‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 69 sur 99 · III · texte numérisé non relu

III

▼entions aux arrêtés pris par les autorités administratives dans la sphère de leurs attributions; — Attendu que l'arrêté du préfet d'Ille-et- Vilaine, contenant des mesures pour l'élagage des arbres le long des chemins vicinaux, rentrait pleinement dans l'ordre des devoirs et des attributions de cet administrateur; — Que les chemins de cette nature font partie de la petite voirie confiée aux soins et à la surveillance de Tadministratioo spécialement chargée par les lois de maintenir le bon état et la viabilité de ces communications ; — Attendu, en fait, que la contravention à l'arrêté précité était régulièrement établie, et n'était pas d^ailleurs contestée par les prévenus, d'où il suit que le tribunal de police ne pouvait se refaser à prononcer les peines déterminées par la loi ;

Attendu, néaomoios, que le tribunal de police de Rennes s'est dé* claré incompétent, sous prétexte qu'une disposition de l'arrêté du préfet disposait que les contraventions devaient être portées devant le juge de paix ; — Attendu que. quand même il ne serait pus naturel de penser que le préfet, dans son arrêté, en indiquant le juge de paix, l'a indiqué en la qualité qu'il devait procéder, les juridictions sont d'ordre public; qu'il n'appartient aux administrations ni de troubler, ni d'in* tervertir cet ordre; que les tribunaux tienno^t leur pouvoir de la loi, et qu'ils ne doivent consulter qu'elle seule, pour assurer leur compétence, d'après la nature des contestations qui leur sont soumises; — Attendu que le tribunal de police de Rennes a méconnu les règles de sa compè< tence, et formelltmont violé l'art. 471, n" 5 c. p{àn., et l'art. 161 c. inst. crim.; — Cosse.

Pu 26 juill. 182T.-C. G., cb. crim.-MM. Porlali?, r- Q ry^ n.n.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. H,

la loi du 9 vent, an !3^ de réprimer les anticipalions sur les chemins vicinaux^ ne peut être étendu aux usurpations sur d'^s voies publiques autres quedes chemins reconnus ou classés comme vicinaux (cens. d'Et. i 7 Juin 18)8^ aff . Dalmas C, com . de Saint-Jeande-Vedas; l^'sepl. ISlO^M.Tarbé^rap., aff. PicquegnyC.com. deLamargue; !«»nov. 1826^ M. d'Origny, rap.,aff. Thomet; 28 fév. 1828,M.Tarbé,rap.,aff.Pitoux;6mar8 1828, M. d'Origny, rap., aff. Morin; 17 mai 1833, M. Jauffret, rap., aff. Coste de Ciiamperon; 28 mai 1835^ M. Herman, rap., aff. Dutoya; 6 fév. 1857, M. CaffarelH, rap., aff. d'Âssonviilez ; 2 janv. 1858, H. Jouvence], rap., aff. Gruter; 30 août 1843, H. Germain, rap., aff. Vergnet; 18 janv. 1845, M. Lavenay, rap., aff. Poignant; 13 juin 1845, aff. Poyelecot, D. P. 45. 3. 174; 6 fév. 1846, M. Lavenay, rap., aff. de Drée C. com. de Saint-Martin; 13 mars 1856, aff. Luco, D. P. 56. 3. 58).

1141. ... Et spécialement 1« que les contestations auxquelles peut donner lieu les anticipations commises sur une traite publique sont du ressort des tribunaux et non de l'autorité administrative : — « Considérant que la traite dont 11 s'agit ne peut é!re qualifiée de chemin vicinal, qu'elle ne peut être considérée que comme une servitude dont est grevée la propriété sur laquelle elle passe au profit des propriétaires voisins; que dès lors elle ne fait point partie du domaine public, et que, par conséquent, on ne peut y appliquer les principes contenus dans la loi sur les chemins vicinaux du 9 vent, an 13» (cens. d'Et. 13 oct. 1809, aff. Jousselin C. Péaii);^2o Que le fait par un acquéreur d'un terrain national, d'avoir compris, dans un enclos par lui formé, un chemin revendiqué comme rural par une commune, ne peut être déféré qu'aux tribunaux et non aux conseils de préfecture (cons. d'Et., 28 sept. 181 6, aff. comm. de Clichyla-Garenne C. Bllgny); — 30 Que la destruction de barrières élevées aux deux extrémités d'un chemin non déclaré vicinal, et qu'un particulier prétend être chemin d'exploitation, ne peut être prononcée que parles tribunaux (cons. d'Et., 20 fév. 1822, M. de Viliefosse, rap., aff. Devaux-Paulée);— 4* Que le conseil de préfecture ne peut connaître d'une anticipation commise sur l'embranchement d'un chemin vicinal, lequel n'a pas été porté au tableau des chemins vicinaux (cons. d'Et. 24 oct. 1827, M. Tarbé, rap., aff. Vochelet);— 5» Que lorsqu'il s'agit d'une anticipation commise sur un chemin non classé comme vicinal, le conseil de préfecture doit se déclarer purement et simplement incompéteiit, et non se réserver de statuer sur les fins du procès-verbal après que la question de propriété aura été vidée par qui de droit (cons. d'Et. 8 fév. 1846, M. Lavenay, rap., aff. de Drée);— 6* Et enfin, par la cour de cassation, que c'est aux tribunaux, spécialement au tribunal de simple police, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient de juger la contravention résultant d'un empiétement quelconque, même par plantation, commis sur la largeur primitive d'une voie publique de communication non encore rangée dans la classe des chemins vicinaux (Crim. cass. 17 mars 1837) (1).— V. n» 1426.

1149. Quelques décisions anciennes du conseil d'Etat sembleraient en opposition avec ces solutions; elles repoussent la compétence du conseil de préfecture à l'égard d'anticipations commises sur les rues intérieures des communes, sur des sentiers, etc., non pas parce que le chemin n'est pas vicinal, mais seulement parce que la propriété étant contestée, le conseil de préfecture n'est pas compétent pour statuer sur des questions

(1) (Min. pub. C. MeDoesson.) — La cocr; — Vu les art. 408 ei 415 c. inst. crim., en exécution desqneU doîTent être annulés tous arrêts on jugements en dernier reseort, qui contiennent une Tiolation des règles de la compéteoce ; — Vu pareillement l'arrêté du gouyernement, en date du 25 mess, an 5; l'art. A de la loi du 9 vent, an 13; l'art. 10 de la loi du 88 JnilL 1824; l'art. 19 de la loi du SI mai 1856. — Ensemble l'art. 479, n^ 1 1, c. pén. ; — Attendu, en droit, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions : 1* que toutes les voies publiques de communication, qui ne sont pas rangées dans la classe des chemins vicinaux, continuent d'être, comme ceux-ci, la propriété des communes où elles existent; — 20 Qu'elles doitent conseTver leur ancienne largeur, tant que le préfet, usant du pouvoir que lui c<onne à cet égard l'art. 0 de la loi précitée du 9 vent, an 5, ne l'a pas réduite ; — 5» Que tout fait particulier qui tend à rélrécir ou à usurper, do quelque manière que ce soit, la dimension actuelle de ces voies de communication, constitue une

de propriété, et dans ce cas, il renvoie cette question devant les tribunaux ordinaires, toutes choses demeurant en état (cons. d'Et. IS mars 1813, aff. com. deBeaufays; 18 sept. 1813, aff. Gazoni; 23 nov. 1815, aff. Pasquier C, com. de Lumeau; 6 mars 1816, aff. Coppin C. com. de Houchin).— Mais ces décisions ne seraient évidemment plus admises aujourd'hui.

tt43. 11 ne faut pas cependant s'attacher trop scrupulcu« sèment à l'expression de chemin vicinal, alors qu'il s'agit de chemins anciennement classés. Quelquefois en effet, ces chemina ont été classés sous le nom de chemins communaux. L'expression de chemins vicinaux n'a acquis véritablement la précision qu'elle a aujourd'hui que depuis la loi de 1836. Avant cette loi, les mots themins vicinaux et chemins communaux étaient souvent pris run pour l'autre : la loi de 1 824, elle-même, emploie la dénomination de chemins communaux, bien qu'il soit incontestable qu'elle ne soit exclusivement applicable aux chemins vicinaux. — Aussi a-t-il été jugé que le classement opéré en 1 827 par le préfet des chemins communaux de la commune, doit être entendu des chemins appelés vicinaux par la loi de 1836, et non des simples chemins ruraux (cons. d'Et. 7 mai 1861, M. Aucoc^ rap., aff. Baudry).

11441. Lorsqu'un chemin a été déclaré vicinal par arrêté du préfet, le conseil de préfecture doit, tant que cet arrêté n'a pas été réformé, réprimer toutes les usurpations commises sur ledit chemin^ encore qu'on alléguerait que le classement n'a pas été régulièrement effectué (cons. d'Et. 22 avr. 1848, aff. Laburthe, D. P. 48. 3. 106).— Le conseil de prélecture, en effet, n'a pas caractère pour apprécier la régularité des arrêtés pré^ fectoraux et pour les réformer : c'est au ministre compétent seul que ce pouvoir appartient.

1 t4ft. Les rues et places des bourgs et villages qui sont le prolongement des chemins vicinaux ne faisant pas partie de ces chemins, les contraventions qui y sont commises ne sont pas de la compétence des conseils de préfecture (cons. d'Et. 25 janv. 1820, M. Brière, rap., aff. Conard C. com. de Chavigny; 11 fév. 1821, M. Maleville, rap., aff. Caron C. comm. de Moyaux; 27 avr. 1825, M. Tarbé, rap., aff. Blanchet C. com. de Trept). — Mais il en serait autrement des rues et plans qui forment le prolongement des chemins vicinaux de grande communication. — V. suprà, n« 563 et suiv., et infrà, ch. 5.

tt4B. Le conseil de prérecture est-il encore compétent, lorsque le chemin usurpé n'a été classé parmi les chemins vicinaux que postérieurement à la contravention ? — C'est l'usage du chemin, a-t-on dit dans le sens de l'affirmative, qui le rend par le fait vicinal; l'inscription au tableau est déclarative et non constitutive de la vicinalité. De là il suit que bien que le chemin ne soit pas classé comme vicinal au moment où la contravention est commise, le conseil de préfecture n'en est pas moins compétent, si la vicinalité a été déclarée avant le jugement ou les poursuites (Gouf. MM. Garnier, p. 452; Grandvaux, t. 2, p. 214; Herman, n« 761). — 11 a été décidé en ce sens : 1» qu« le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur rantici« palion d'un chemin, bien que celte anticipation soit antérieure à l'arrêté de classement (cons. d'Et. 18 juin 1823, M. Gormenin, rap., aff. com. de Lambezellec C. Bernard; 1 7 août 1 825, M. Gormenin, rap., aff. Bernard 0. c^m. de Lambezellec); — 2« Que bien que l'usurpation d'un chemin ait précédé la déclaration de vicinalité, il suffît que le chemin ail été classé parmi les chemins

contravention t l'art. 479, n« 11, c. pén., et ne peut être aujourd'hui légalement réprimée que par l'autorité judiciaire ; — Et attendu, dans l'espèce, que Charles Mennesson est prévenu, suivant le procès-verbal dressé à sa charge, d'avoir, nonobstant Falignement qui lui avait été indiqué par des jalons, d'après sa demande à cet eiïet, empiété d'environ trois pieds sur la largeur de la chaussée Brunehaut, en effectuant le long de cette chaussée une plantation do peupliers ; — Qu'aux termes dttdit art. 479 c. pén., et de Tart. 159 c. inst. crim., la répression de cette entreprise appartenait au tribunal de simple police dans le ressort duquel elle a eu lieu; — D'ob il suit qu'en se déclarant incompétent pour en connaître, sur le motif que l'art. 8 de la susdite loi du 9 vent, an 15 l'avait exclusi?cment attribuée au conseil de préfecture, ce tribunal a faussement appliqué celte disposition^ et commis une violation expresse des règles de sa compétence; — Ca^se. Du 17 mars 1857.-G. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.<^Rivei, rap.

VOIRIE PAR TERftE.— CiiAP. 3, Sect. il.

vicinani de la eommime antérieurement an procès-verbal qui a constaté la contravention, poar qoe le conseil de préfectare puisse légalement réprimer cette nsurpatlon (cens. d'Et. i 3 mai 1836, M. Saglio, rap., aff. Demiannay); — 3« Qu'il en estainsi, alors même que la déclaration de vicinalité serait postérienre au procès-vertial (cens. d'Et. 25 nov. 1832, H. Méchin, rap., aff. Contenson) .

1 149. Les décisions qui précèdent avaient résolu la question d'une manière générale et sans aucune distinction. Il est vrai que, dans les espèces que le conseil d'Etat avait eu à juger, l'arrêté déclaratif de vicinalilé avait suivi d'assez près l'époque de la contravention^ et qu'il ne parait pas qu'il y ait eu de contestation sur le caractère antérieur du chemin usurpé. — Hais la question s'est de nouveau présentée accompagnée de circonstances qui rendaient difficile l'application du principe posé par la jurisprudence qu'on vient de retracer. — Le chemin que la commune prétendait avoir été usurpé et dont le caractère , au moment de la contravention, n'était pas bien déflni, avait été déclaré vicinal deux ans après l'époque où l'usurpation avait été commise. — Dans cette situation, le conseil d'Etat a décidé, conior^ mément aux conclusions du commissaire du gouvernement, que

(I) £8p^ ; — (Gjrellier.) — Les faits de cette alfaire ootété exposée de la maDiëre suivante dans les observations présentés par le commis- . saiie du gouTernement : — « Avant 1857, il existait dans la commune de Saint-J union (Haute-Vienne)' un chemin dont le caractère n'était pas bien défini ; d'une largeur de 3 met- environ, il se détachait de la roule impériale n« lit, traversait la propriété de la dame Grellier, et se dirigeait vers un point appelé Beaulien ; il n'avait jamais été classé comme chemin vicinal. Etait-ce un chemin public? Etait-ce un simple chemin privé, de desserte ?— Les opinions étaient partagées sur ce point dans la commune. En 1857, la dame Grellier, prétendant que c'était un chemin privé, qu'elle en était propriétaire, le réunit aux champs voisins sur une longueur de 221 mètres i partir de la route impériale. En septembre 1858, le conseil municipal, à la majorité de 11 voix contre 5, déclare que ce chemin appartient à la commune, non comme chemin vicinal, mais comme chemin public, et après ce vote, en octobre 1858, on procède aux formalités usitées pour arriver à un classement. Le maire dresse un tableau intitulé : 2* tableau général supplémentaire des chemins existant sur le territoire de Saint-Junien. Il y porte, article unique, le chemin dont il s'agit. — Sa largeur ancienne était de 2 ou 3 met. ; il propose 5 met. Ce tableau est déposé un mois à la mairie ; personne ne présente d'observations. — Le 7 nov. 1858, délibération du conseil municipal: — «Le conseil, considérant que l'importance de ce chemin ne saurait être révoquée en doute, attendu quHl traverse des villages et des propriétés assez considérables qui réclament son classement, estime qu'il y a lieu de déclarer chemin vicinal celui porté sons le n* 1 du tableau d'autre part et de fixer sa largeur conformément aux indications por^ tées à la colonne 2.»— Lesous-pré(et, «considérant que le chemin dont le classement est demandé a une importance réelle en ce que c'est un raccourci ou un embranchement qui relie deux chemins vicinaux assez importants, classés, et qui conduisent à plusieurs villages, » émet un avis conforme.— Enfin, le préfet, à la date du 19 janv. 1859, prend un arrêté portant ce qui suit : « Le préfet, considérant que le chemin dont il s'agit a une importance réelle pour la circulation publique ; qu'ainsi il y a lieu de le déclarer vicinal, arrête : Le chemin porté sous le n« i du 2* tableau supplémentaire des chemins classés dans la commune de Saint-Junien, est déclaré chemin vicinal. »

Nous avons dit que c'est deux ans avant cet arrêté que la dame Grellier avait pris possession d'une partie du chemin. — Deux mois après l'arrêté, le 19 mars 1859, procès-verbal dressé contre la dame Grellier par le commissaire de police, à raison de celte prise de possession continuée. — 17 juin 1859, le constil de préfecture considérant cette prise de possession comme anticipation, usurpation sur an chemin vicinal, et agissant en vertu des pouvoirs que lui donne l'art. 8 de la loi du 9 vent, an 15 (dont l'arl. 6 charge l'administration publique de rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux), ordonne à la dame Grellier de restituer le sol dont elle s'est mise en possession. — Le conseil de préfecture était-il compétent? La dame Greliier avait-elle commis une usurpatiou sur le sol d'un chemin vicinal?-^ D'abord, il faut bien distinguer un chemin vicinal classé d'un chemin public ; tous deux font partie de la voirie municipale, mais il y a entre eux des différences importantes : — Le chemin» vicinal est incontestablement imprescriptible ; pour le chemin public il y a doute. — Les règles de la loi de 1856 sur les prestations existent pour chemin vicinal seul. — Enfio pour les usurpations, la compétence est ditTcrente. Le conseil de préfecture est compétent si le chemin est vicinal (art. 8 de la loi du 9 vent, an 15). 11 y a compétence judiciaire si le chemin est seulement public. Ainsi, pour que le conseil de préfecture ait été compétent, il faut que la dame Grellier ait vsurpé un chmi»

le fait imputé au contrevenant et dont la constatation avait été faite par procès-verbal dressé après l'arrêté de classement, ne constituait pas une anticipation sur le sol d'un chemin vicinal dont il appartenait au conseil de préfecture de connaître en vertu de la loi du 9 vent, an !3 (cous. d'Et. 3 juill. 1861) (l). — Le commissaire du gouvernement, dont les conclusions paraissent avoir inspiré la décision du conseil d'Etat, établissait sa thèse sur cette distinction : ou bien le chemin déclaré vicinal avait déjà, antérieurement au classement , le caractère de vicinalité, et l'arrêté du préfet ne fait que reconnaître cet état dans le passé; alors le conseil de préfecture est compétent pour connaître des usurpations commises avant cet arrêté; ou bien le préfet ne statue que pour l'avenir; il classe un chemin qui, il est vrai, était déjà livré au public, mais qui n'était pas vicinal ; dans ce cas, les usurpations commises avant le classement sortent de la compétence du conseil de préfecture : c'était ce qui se présentait dans l'espèce. — Y. suprà, n«« 413 et suiv.

1 1 49. De ce que, en thèse générale, le conseil de préfecture est compétent, alors même que l'acte de classement serait po»térieur à la contravention, il suit que si, an moment où le conseil de préfecture est saisi, le classement des chemins vicinaux

wxnd. — Il faut donc rechercher si ce chemin usurpé était vicioal en 1857, an moment de l'usurpation. — Il faut, par conséquent, déterminer le caractère de l'arrêté du préfet, du 19 janv. 1859, qui le déclare vicinal.

Si cet arrêté le reconnaissait vicinal dans le passé, le conseil de préfecture serait compétent ; si cet arrêté no statue que pour l'avenir, par classement à nouveau, il n'en sera pas de même. — Pour qu'il y ait reconnaissance de la vicinalilé d'un chemin dans le passé, neommtmee à*WM "wxMmi prkxistanU, il faut que l'arrêté du préfet présente des caractères qui ne se trouvent pas dans l'espèce. A cet égard, les chemins vicinaux sont dans la même position que les routes, les canaux, etc.^Ji fmt qu'on vndiqw une date, un point de départ; k défaut de date, si Ton prétend que le chemin est vicinal depuis un temps immémorial, il faut qu'on itablisse par documents, par faits administratifs, tels que l'emploi des prestations, l'intervention du service vicinal, que ce chemin est vicinal, bien qu'on ait omis de le porter sur les tableaux de classement. — Dans ce cas, que fait le préfet ? il ne classe pas, il se borne à inscrire au tableau, et Tarrêté de reconnaissance qu'il rend ainsi est soumis d la possibilité d'un rœours conteniieu;g devant k amsiU d'Etat. ^ Au contraire, dans l'espèce, il s'agit d*un véritable classement; la suite de l'instruction citée plus haut le prouve. — On s'est demandé si le chemin était privé ou public, personne n*a prétendu qu'il fuit vicinal. On a pensé qu'il était utile à la circulation, on Ta classé après Taccomplissement des formes usitées pour le classement des nouveaux chemins ; on l'a déclaré vicinal pour roDentr. Dira-t-on que, dans Tespèce, Tarrêtê qui porte à 5 met. un ancien chemin de 5 met. est un arrêté de reconnaissance dans le passé, parce que le classement s'applique à an ancien chemin public ; que ce serait un cas d'application de l'art. 15 de la loi de 1856? — Mais l'art. 15 n'est pas applicable , il suppose la fixation de la largeur d'un chemin déjà vicinal. — Aucune loi, i'aiUeuTS, n'autorise le préfet à déclarer vicinal un chminpidilie{a). L'arrêté du préfet est donc un arrêté de classement à nouveau pour l'avenir ; il doit être considéré comme pris en vertu des pouvoirs donnés an préfet par l'art. 18. Mais l'arrêté préfectoral n'est pas directement en question, c'est l'arrêté du conseil de préfecture qui est attaqué.— Eh bieul éUnt admis que le préfet n'a statué que pour l'avenir, il y aurait usurpation si la dame Grellier, depuis cet arrêté, avait empiété; mais la dame Grellier avait empiété avant; il n'y a eu depuis aucun fait nouveau. L'arrêté de classement n'a pas d'effet rôtroacti^ Donc, il n'y a pas eu anticipation sur un chemin vicinal; la loi du 9 vent, an 13 n'était pas applicable, le conseil de préfecture était incompétent. »

Napoléon, etc; -^ Va la loi da 9 vent, an 15, laloi du 28 juill. 1824 et celle du 21 mai 1836 ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'éUit avant l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne a classé comme vicinal le chemin de Saint-Junien à Beaulien, que la dame Grellier se serait emparée d'une partie de ce chemin et lui aurait donné une autre direction; que le procès-\erbal dressé le 19 mars 1859 ne constate à la charge de la dame Grellier aucun fait nouveau po<>térieur à l'arrêté de classement; que, dans ces circonstences, le fait im.iuté à la dame Grellier ne constituait pas une anticipation sur le sol d'uu chemin vicinal dont il appartient au conseil de préfecture de connaître, en verta de la loi du 9 vent, an 15;

Art. 1. ï/arrété du conseil de préfecture de la Haute-Vienne, du 17 juin 1859, est annulé pour incompétence.

Du 5 juill. I861.-Dôcr. cens. d'Et -M. Aucoc, rap.

(a) Chmin publit : Il faut lire, ce wmble, ohmin priH.

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VOIRIE PAR tERRË.— Chap. 3, Sect. 11.

de la Gommone^ on du cbemlD usurpé, est à l'étade, le couseil de préfecture doit surseoir à statuer Jusqu'à ce que le préfet ait résolu la question de vicinalité. —Il a été jugé , à ce sujet, que lorsque le chemin sur lequel l'usurpation est commise est compris dans un état provisoire des chemins vicinaux de la cornmnnO) non encore approuvé par le préfet, le conseil de préfecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le préfet ait prononcé Bur la vicinalité de ce chemin (cens. d'£t. S mai 1852, M. Jouvenoel, rap.»aflr. Delorme C. corn, de Massy; 6 Janv. 1857, H. Hochet, rap., aff. Robert C. com. de Uontréal).

1 1 49. Par la même raison, lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si le chemin sur lequel l'anticipation a été commise est compris parmi les chemins portés an tableau, le conseil de préfecture, incompétent pour déclarer la vicinalité d'un chemin ou interpréter un arrêté de classement (V. n^* 547 et suiv.), doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le préfet ait donné lui-môme cette interprétation (Y, n» 550). — - Jugé par suite : l<> que lorsqu'un chemin déclaré vicinal se divise sur un point en deux branches, et que l'arrêté préfectoral ne fait pas connaître s'il s'applique à l'une ou à l'autre de ces deux branches ou à toutes les deux, le conseil de préfecture doit surseoir à statuer sur les anticipations alléguées jusqu'à ce qu'il ait été procédé par le préfet à la reconnaissance du tracé assigné an chemin par Tar^ rèté de classement (cons. d'Et. 6 fév. 1846, M. Lavenay, rap., air. de Drée 0. com. de Saint-Martin de Lfxy ; V. aussi sur Grandvaux, p. 214-215) ; — 2^ Que dans une poursuite pour anticipation sur le sol d'un chemin vicinal, lorsqu'il y a contestation sur la direction du chemin, le conseil de préfecture doit, si les documents produits dans l'instruction ne sont pas suffisants, surseoir à statuer jusqu'à ce que le préfet ait reconnu ffuelles sont la directionet les limites de ce chemin relativement à la propriété du prévenu (cens. d'Et. 14 dée. 1854, afif. Duthuit, P. P. 55. ^. 62; 51 mai 1855, afT. Opéron,Iî. P. 55. 3. 84).

1 1 50. Si l'arrêté de classement, intervenu après Taccomplissement de la contravention, rend le conseil de préfecture compétent pour connaître de la poursuite, le déclassement du chemin produit l'effet inverse ; il fait cesser la compétence du conseil de préfecture, aussi bien pour les anticipations antérieures à ce déclassement que pour celles qui lui sont postérieures (MM. Herman, n» 762; Grandvaux, t. 2, p. 21 4). — Ainsi, il a été décidé que lorsque, après une anticipation commise sur un chemin classé comme vicinal, ce chemin est décla.ssé, le conseil de préfecture cesse d'être compétent pour connaître de cette anticipation (cons. d'El, 50 août 1842 (l); 26 juin 1845, M. Bandon, rap., aCT. Charpin; 22 déo. 1855, aff. Barrier, D. P. 54. 5. 50). ^ Mais le déclassement ne fait pas disparaître la contravention, qui n'en doit pas moins être poursuivie devant le tribunal de police. — V. n« 1122.

1 1 dt . Bien plus, si après la décision compétemment rendue par le conseil de préfecture, et qui condamne le contrevenant à restituer à la voie le terrain usurpé, le chemin vient à être déclassé, cette décision ne peut plus recevoir d'exécution, au moins en ce qui louche cette condamnation : « Considérant, porte une décision du conseil d'Etat qui consaere cette solution, que le chemin dont il s'agit avait été classé comme chemin vicinal par arrêté do préfet de Seine-et-0{se,du I5]anv. 1828; qu'ainsi, c'est avec raison que le conseil de préfecture a ordonné l'enlèvement des bornes plantées en contravention sur ledit chemin, et a condamné le sieùr de Lamberviiie an payement des frais de la constatation et de la oontravention; mais considérant que depuis, et par arrêté du préfet, du 15 nov. 1855, approuvé par le ministre de l'intérieur, le chemin a été déclassé; que dès lors les arrêtés attaqués ne peuvent plus recevoir leur exécution dans la dispo-

(1) (Morel C. com. de Voncq.) — I^ouis-Phiuppe, etc.; — Vu la loi dtt 9 veQi. ao 15; — Coosidérant que, d'après ta loi ci-dessus visée, \m conseils de préfecture i^ont compélcDtâ pour connaître des empiètemefits (^ui oot lieu sur les chemins vicinaux régulièrement classés; — Considérant que si Tarrèté du préfet des Ardennes, en date du . 7 juin. 1825, avait porté le chemin dont il s'agit dans Tespèce au nombre des chemins vicinaux de la commune de Yoncq, el si, par conséquent, le conseil de préfecture était compétent en 1834 pour connaître de la demande formée à ladite époque par la commune de Yoncq à Ivl/. • r.'.if nir la réprcfffcTî de contraventions qui auraient eu lieu sur

sition qui ordonne l'enlèvement des bornes » (oons. d'Et. 9 fét. 1857, M. Boivin, rap., aff. Lamberviiie). — Mais il en est autrement de la condamnation aux dépens (sol. impl., même arrêt).

tt&S. L'anticipation ne peut être reconnue qu'autant que la largeur du chemin a été fixée par le préfet, soit dans son arrêté de classement, soit dans un arrêté postérieur; car le conseil de préfecture n'a pas caractère pour déterminer lui-même cette largeur (Y. suprày n» 268). — li a été jugé en conséquence : 1» qu'un conseil de préfecture saisi d'une contestation relative à une anticipation sur un chemin, ne peut la résoudre et fixer luimême la largeur de ce chemin, cette fixation ne pouvant être faite que parle préfet (cons. d'Et. H' nov. 1820, M. Brière, rap., aff. Lieb C. com. de Yillers-le-Pantel); — 2» (^u'un conseil de préfecture ne peut, à l'occasion d'une anticipation sur un chemin vicinal, approuver un acte de l'autorité municipale qui fixe la largeur de ce chemin : c'est là un acte d'administration qui n'appartient qu'au préfet (cons. d'£t. 9 Juin 1824, M. Peyronnet^ rap., aff. Dillingham).

t I5S. A plus forte raison le conseil de préfecture ne peutil, sans excès de pouvoir, fixer une largeur différente de celle qui a été déterminée par le préfet (cons. d'Et. 21 avril i852, M. Méchin, rap., aff. Ledard C. com. de Sainlr-Maurien; 1^ mars 1855, M. Moutaud, rap., aff. Rogemonl).

tt54. De là il suit que, si aucun arrêté préfectoral n'a fixé la largeur du chemin en litige, ou si les arrêtés laissent de l'incertitude à cet égard, le conseil de préfecture doit surseoir jusqu'à ce que le préfet ait pourvu à celte omission ou ait interprété son arrêté. -* 11 a été jugé en conséquence : l» que tant que le préfet n^'a pas reconnu les anciennes limites d'un chemin vicinal et sa largeur, les conseils de préfecture ne peuvent statuer sur les anticipations qu'on prétendrait avoir été commises sur ces chemins : ils doivent surseoir à statuer jusqu'à la décision du préfet, et la condamnation qu'ils prononceraient en de telles circonstances doit être annulée comme prématurée (cons. d'Et. 25 Juin 1819, M. Tarbé, rap., aff. Chapuis C. com. de Mantry; 18 avr. 1821 , M. Tarbé, rap., aff. Ferrand C, com. de Fontaines; 17 déc. 1825, M. Tarbé, rap., aff. Peydière C. com. d'Ârdes; 28 mai 1855, M. Humann, rap., aff. DutoyaC. com. deLangolran; 25 déc. 1855, M. de Jouvencel, rap., aff. Mauget C, com. de Chassignac); — 2« Que, dans le cas oh un propriétaire poursuivi pour usurpation sur un chemin vicinal dont l'arrêté de clas- . sèment n'indique pas le tracé dans la traverse de sa propriété, soutient que le terrain prétendu usurpé ne fait pas partie de ce chemin, le conseil de prélecture, saisi de la poursuite, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le préfet ait déclaré, par interprétation de l'arrêté de classement, si te terrain litigieux fait partie du chemin vicinal,... Â moins que le conseil de préfecture ne trouve dans la cause des documents sufQsants pour suppléer au défaut d'indication de l'arrêté de classement (cons. d'Et. 8 mai 1856, aff. Colombet, D. P. 57. 5. i).

tÂSIk, En pareil cas, le sursis jusqu'à fixation de la largeur du ohemin par le préfet, est également obligatoire pour le conseil d'Etat appelé à statuer sur le recours formé contre l'arrêté du conseil de préfecture : pas plus que les conseils de préfecture, le conseil d'Etat n'est compétent pour fixer lui-même la largeur des chemins vicinaux (cons. d'Et. il janv. 1829, M. Jauffret, rap., aff. Dargent; 19 août 1852, M. de Jouvencel, rap., aff. Rousseau; 28 mai 1855, H. Humann, rap., aff. Dutoya C. Langoiran; 9 fév. 1844, M. Marchand, rap., aff. Gauthier; 24 janv. 1856, U. de Belbeuf, rap., aff. Berlin). — Lorsque le conseil d'Etat a sursis à statuer sur le pourvoi dirigé contre un arrêté de préfecture Jusqu'à ce que le préfet eût complété les arrêtés relatifs à la vi-

le cbcmio dit du Trou-Péchot, ledit chemin n'a été rangé par l'arrêté

du préfet des Ardeunes, du 25 mai 1839, que dans la troisième classe

des chemins de la commune de Yoncq^ ladite dasi^e comprenant les

chemins de service, de pâturage et d'exploitation de coupes, et a eb

I conséquence cessé d'être vicinal à cette époque; — Que dès lor^^ eo

: statuant par ses arrêtés des 10 oct. et 10 r.ov. 1859 et 13 mai 1840

sur les anticipations qui auraient été commises sur ledit chemin, le

conseil de préfecture du département des Ardenoes a excédé les limites

de sa compétence; — Art. 1. Les arrêtés, etc., sont annales.

Du 50 août 1842.*GoDs. d'Et.-'M. d'OrmesiOD, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 12.

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