SS
clnalité^ C6 magistrat^ en procédant à la reconnaissance des anciennes limites du chemin litigieax^ n'a fait que se conformer à la décision du conseil d'Etat et aux lois des 9 vent, an 1 5 et 28]uill. 1824 (cons. d'Et. 18 Jnill. 1834, M. de Jouvencei, rap., afif. Dargent C, Tarragon).— Toutefois, si le préfet flxe la largeur do chemin litigieux par interprétation d'actes administratifs ancieus, cette interprétation, dans le cas où elle serait de nature à porter atteinte à des droits acquis, pourrait, ce semble, être déféré an conseil d'Etat par la voie contentieuse (arg. cons. d'Et. 28 mars 1862, aff. oom. de Ranvllle-Breuiilaud, V. suprày n«« 413 et suiv.). — De là il suit qu'en pareil cas, le conseil d'Etat pourrait être appelé à statuer sur la question préjudicielle comme sur le fond même de la poursuite en restitution des parcelles usurpées.
1 150. Entons cas, lorsque, sur le renvoi fait parle conseil d*Ëtat. le préfet a déclaré que les états de reconnaissance des chemins n'ont pas fixé la largeur de celui sur lequel l'anticipation prétendue a été commise, et qu'il n'est produit aucun document administratif qui constate l'ancien état dudit chemin, il n'est pas possible de reconnaître s'il y a eu réellement anticipation; en conséquence, l'arrêté do conseil de préfecture qui a déclaré ranticipation constante et en a prononcé la répression doit être annulé (cons. d'Et. 18 mai 1837^ H. Ilumann, rap.^ aff. Dutoya C. com. de Langoiran).
tt 59. Bien que les condamnations prononcées par on conseil de préfecture pour contravention à un arrêté dn préfet qui détermine la largeur d'un chemin vicinal et la distance à laquelle pourront être plantés des arbres soient conformes à cet arrêté, cependant elles peuvent être déclarées sans effet par le conseil d'Etat, sur le recours des parties, si cet arrêté est annulé pour avoir excédé la largeur antorisée par la loi (ord. cons. d'Et. 6 déc. 1836, H. d'Hanbersaert, rap., aff. Lesage).*-V. n- 419, 1151.
1159. Les dépendances des chemins vicinaux faisant partie Intégrante du chemin auquel elles appartiennent et étant soumises au même régime, il en résulte que les anticipations commises sur ces dépendances sont de la compétence des conseils de préfecture comme si elles avaient eu lieu sur le chemin lui-même (M. Grand vaux, t. 2, p. 155). — Il en est de même des antioi* palions sur des terrains faisant autrefois partie do chemin qui, bien qn^excédantsh largeur légale, ont été conservés par le préfet dans son arrêté de classement. — Il a été ]ugé en conséquence qoe lorsqu'en classant on chemin comme vicinal et en en fixant la largeor, un arrêté a maintenu les excédants qu'en quelques endroits ce chemin peut présenter sur cette largeur, le conseil de préfecture a justement réprimé ce rétrécissement de la vole publique : « Considérant qoe le chemin dont il s'agit est porté sur le tableau des chemins vicinaux de la commune de Fontaine la-Forét sous le n» 1 2, et que sa largeor a été fixée à 4 mètres 60 cent. , sauf à maintenir les excédants de largeor qoi peuvent s'y trouver; — Considérant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire qu'en avant de l'ancienne haie do sieor Amyot il existait des arbres isolés sor l'alignement desqoels la noovelie haie a été plantée; d'où il suit que la largeor primitive do chemin n'a pas élé conservée; que, dès lors, le conseil de préfecture a justement réprimé ce rétrécissement delà voie publique» (cons. d'Et. 16 m£.l 1827, M. Tarbé, rap., aff. Amyot C. com. de Fontaine).
1159. Mais le conseil de prérecture est incompétent pour statuer sur des usurpations commises sur un terrain qui, bien qui^ contign à un chemin vicinal, n'en fait cependant pas partie. — Il a été jugé en conséquence : 1 * qu'un terrain vague et communal sliué le long d'un chemin vicinal dont il est séparé par on fossé, forme une propriété Indépendante dudit chemin, laquelle est susceptible de culture et de clôture, et ne peut dès lors èlre assimilé aux excédants de largeor des chemins vicinaux dont parle l'arrêté préfectoral qoi a classé ledit chemin; que par suiic, le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur rusurpaiion dont ce terrain a été l'objet, et que s'agissant dans l'espûce (le savoir si le terrain en litige dépend d'une propriété particulière ou d'une propriété communale, c'est là une question qui ne pouvait être jugée que par les tribunaux (cons. d'Et. ê nov. 1817, aff. Lamiraud C. com. de Brévilie); — 2« Que le conseil de préfecture, compétent pour statuer dans les cas d'osorpalions commises sor lee chemins vicinaux^ ne peut ordon<»
ner la démolition d'un mor constroft sor un terrain situé en dehors du chemin et la restitution de ce terrain à la commune; que cet arrêté d'ailleurs prononce sur des questions de propriété et qoe, par conséquent, sous tons les rapports, il est incompétemmenl rendu (cons. d'Et. 1 6 féy. 1 825, M. Peyronnet, rap., aff. Ostalet C. com. d'Aucanville. •— Conf. cons. d'Et. 26 juill. 1837^ M. Robillard, rap., aff. Paris C. com. de Saint-Saaveor) ; «- 3* Que le conseil de préfecture est incompétent pour prononcer sur l'usurpation prétendue d'un terrain sltoé hors des limites d'on chemin communal, alors que le détenteur de oe terrain soutient en être le propriétaire à tout autre titre qu'en vertu d'un partage administratif (cons. d'Et. 10 jauv. 1827, M. d'Origny, rap., aff. Coulon.— Conf. cons. d'Et. 26déc. t859,M.Baudon de Mony, rap., aff. min. int., int. de la loi);-— 4« Qu'on conseil de préfecture excède les limites de sa compétence lorsqu'il ordonne le comblement de fossés ouverts sur une portion de terrain laissée en dehors du chemin vicinal (cons. d'Et. 26 nov. 1846, aff. d'Aobigny, D. P. -47. 3. 67).
Sect. 12. — * Constatation dês contraventions; mesures provi^ soires; poursuites; qiMitions préjudicielles; jugement, prescription, eto,
1 ISO. La constatation des contraventions commises sor les chemins vioinaox peot être faite par tous les agents ayant qua« lité, aox termes des art. il et 16 c. inst. orim., poor rechercher les contraventions de police et en dresser procès-verbal, et par exemple, les maires et adjoints, aoxquels la police de la oommone a été plus particulièrement confiée par la loi da 21 froct. an 3 (v. Commune, n«» 91, 319 et soi v.; Procès- ver« bal, no* 218 et suiv.); -* Les commissaires de police (V. Procès» verbal, n«* 226 et suiv.); — Les gardes champêtres (V. Garde champêtre, n« 29; Prooès-verbal, n<»« 244 et suiv ); — - Et en ootre par les gendarmes (L. 28 sept.-O œt. 1791; ord. 29 oct. 1820, art. 179; décr. i«mars 1854, art. sis, 316, D. P. 34. 4. 40; V. Gendarme, n* 28; Procès-verbal, n»« 282 et sniv.)^ excepté lorsqo'il s'agit d'anticipation, la poursuite dains ce cas devant être suivie devant le conseil de prélecture ^règU de 1 854, art. 382); — Les agents voyer8(L. 21 mal 1836, arL tt,V. Procès-verbal^ n« 772); «^ Les cantonniers chefs, mais seulement pour les contraventions à la loi do 30 mai 1 851 , sor la police da roulage et des voitures publiques (L. 30 mai 1851, art. 15, Y. Yojt. pobl.). — y. aoesl sor ce point MM. Uerman^ n»* 885 et soiv. ; Grandvaox, t. 2, p. 224, et les art. 382 et 389 do règU de 1854.
1 ISl • n a élé décidé : i* qoe roovertnrê d'on fossé sur un chemin vicinal peot valablement être constatée par l'adjoint au maire de la commone : « Considérant qoe les adjoints aux maires sont institoés par les lois ofBciers de police judiciaire, et que, dès lors, l'adjoint de la commune de Marcilly avait qualité poor constater la contravention commise par le sieur Bondeviile » (cons. d'Et. 6 déc. 1820, M. Brière, rap., aff. Bondeviile);"-" 20 Que le procès-verbal dressé par le garde champêtre sur la réquisition do maire est valable, attendu « qoe le maire a qualité pour constater, dans l'intérêt de la commune, les empiétements qui auraient été pratiqués sor les chemins vicinaox » (cons. d'Et. 28 fév. 1828, M. de Broé, rap., aff. Baveux); -* 3» Qoe le garde champêtre a qoaiité pour constater, jusqu'à preuve contraire, les dégradations et les empiétements commis sor les chemins vicinaux, et réprimés par les art. 471-io et 479-11* o. pén. (Crim. cass. 29 mars 1855, aff. Gailhard, D. P. 55. 1. 220; sol. impl. Crim. cass. 5 fév. 1846, aff.* Pietri, D. P. 46. 4. 425; Y. aussi v» Garde champêtre, n« 29).
1 169. Quant à la forme des procès-verbaux, à leor affirmation, à la foi qoi leor est doe, etc., noos renvoyons à ce qoi a été dit v<» Procès-verbal, où les explications les plus étendoes ont été* données sor ces différents points (V. aossi M. Herman,.no« 688 et suiv., et l'art. 383 du règl. de 1854). ^ En ce qui concerne notamment les procès-verbaux des agents voyers, il a été décidé que ces procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation (cons. d'Et. 14 mars 1845, M. Lepelletier d'Aulnay, rap., aff. Billet; Y. aussi dans le même sens les arrêts de la coor de cassation dites y Procè8-verbal> n« 772). «-^ Les procès-verbam des gen-
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 12.
darmes sont également disjiensés anjourd'hai de cette formalité (loi 17-23 Juin. 1856, D. p. 56. 4. 117, V. Procès-verbal, no 296). — Relativement à la foi qni est due aux procès-verbaux, Y. anssi suprà, n* 1088.
ttOS. Avant tonte ponrsnile et sans attendre la décision snr le fond da procès, Tadmlnistration a le droit, dans l'intérêt de la viabilité publique, d'ordonner par provision l'enlèvement, la destruction des obstacles apportés à la circulation sauf à la Juridiction compétente à décider plus tard, si elles ont été prises à bon droit (Y. n* 1167). Ce droit, dont la Jurisprudence a toujours reconnu l'existence, dérive de la disposition générale de la loi des 16-24 août 1790, tit. il, art. 1 et 5, qui « confie à la vigilance des corps municipaux tout ce qui intéresse la commodité du passage dans les voies publiques, p ce qui comprend l'enlèvement des encombrements, et la destfaction des travaux qui obstruent le passage. 11 est formellement consacré par plusieurs lois spéciales qui confèrent à l'administration, dans des cas analogues, la mission de prendre, à titre provisoire, des mesures conservatoires pour la réparation des dégâts causés par des crimes ou des délits, notamment en matière de grande voirie (L. 29 flor. an 10, art. 5 j Y. suprà, UM 314 et suiv), de mines (L. 21 avr. 1810, art. 60; Y. Mine, A* 367), de chemins de fer (L. 15 Juill. 1845, art. 15 ; Y. Yoirie par chemin de fer), de télégraphes (L. 27 déc. 1851, art. 12; Y. Télégraphie, n^ 140). — Il a été Jugé spécialement en matière de chemins vicinaux: l« que lorsqu'un particulier réclame comme lui appartenant un chemin que la commune prétend faire déclarer vicinal, le maire peut, comme chargé de la police de la voirie, prendre les mesures nécessaires pour la conservation du passage Jusqu'alors considéré comme public, et ordonner *que le réclamant sera tenu de rétablir les lieux dans leur ancien état (cens. d'Et. 4 Juin 1809, aff. Ghabrlé C. com. de Yilleneuve); — 2« Que le préfet peut ordonner le rétablissement provisoire du chemin dont la propriété est contestée, si l'utilité de ce chemin est telle, qu'en supposant qu'un particulier s'en fût fait reconnaître propriétaire, il n'en dût pas moins rester vicinal, sauf Indemnité (cens. d'Et. 2 fév. 1825, M. Tarbé, rap., aff. Armfleld; 5 sept. 1836, H. Macarel, rap., aff. Lavaud C. com. de Bergerac) ; — 3« Que de même, après avoir reconnu et déclaré la vicinalité d'un chemin, le préfet, par mesure' de police, peut ordonner l'enlèvement des barrières établies pour le fermer (cens. d'Et. !•' mars 1826, H» Tarbé, rap., aff. Paul^).— En ce qui touche les chemins non classés comme vicinaux, Y. infrd, n» 1448.
1 104. Conformément à cette Jurisprudence, le règlement de 1854, art. 374. dispose : « Si la circulation snr un chemin vicinal venait à être interceptée par une œuvre quelconque, le maire y pourvoirait d'urgence. En conséquence, après une simple sommation administrative de faire disparaître l'œuvre faisant obstacle à la circulation, le maire ferait d'office détruire les travaux et rétablir les lieux dans leur ancien état, aux frais et risques de qui il appartiendra, et sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit. » — Toutefois, de même qu'en matière de grande voirie, les mesures provisoires pour le lî&tablissemenl de la circulation, ne peuvent être ordonnées que dans les cas d'urgence, et comme le dit l'art. 1 1 3 du décret du 16 déc. 1811, lorsqu'il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, d'immondices et autres substances (Y. suprà, n* 315). Le maire ni le préfet n'auraient le droit, à notre avis, de prescrire, avant tout Jugement des démolitions et des restitutions de
(l) £<péce .* — (Lefebvre C. de Youziers.) — Lefebtre s'était emparé d*aD chemin qui coDduisait d'Qoe commane à uae autre. — La eommaoe de Youziers, départ, des Ardeones, intenta contre lui ane action en désistement.— Lefebvre opposa une fin de non-recevoir.- Un chemin vicinal, disait-il, est destiné au public ; il est donc national ; donc c'est ao préfei, agent de la nalion, et non au maire d'une commune, à plaider pour l'obtenir. Il prétendait que les chemins vicinaux, appartenant jadis aux seigneurs, étaient devenus nationaux lors de la suppression des justices seigneuriales par i'eifet de la loi des 26 juill. et 15 août 1790.
La commune répondait qu'aux termes de la loi des 28 sept.,6oct. 1791, «ect 0, art. 1, le législateur avait mis à la charge des communes les chemins nécessaires à la commuaicatioa des paroisses; que
terrains : ici en elTet, il n'y a presque Jamais nécessité d'agir immédiatement. Procéder autrement ce serait empiéter sur les attributions du tribunal, et décider des questions contentieuses de propriélé ou de largeur du chemin. Ce serait surtout courir le risque de causer des dommages dont la réparation pourrait retomber à la charge de la commune ou du maire.
t IG5. L'arrêté du maire ou du préfet qui ordonne le rétablissement de la circulation est immédiatement exécutoire, sauf recours à l'autorité supérieure, c'est-à-dire devant le préfet, et ensuite devant le ministre de l'intérieur (cens. d'Et. 16 fév. 1835, M. de Rosière, rap., aff. Presson), et ni l'une ni Tanlre des décisions rendues par ces autorités n'est de nature à être attaquée devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse (cons. d'Et. 16 Janv. 1846, M. Portai, rap,, aff. Goigny; M. Grandvaux, p. 200). — Le refus d'obéir à cet arrêté constitue u.ie contravention qui doit être punie des peines de l'art. 471, n»« 5 et 15 c. pén. (Grim. cass. 4 avr. 1835, aff. Morel, Y. Commune, n* 929).
Toutefois l'injonction par l'autorité de faire disparaître des constructions empiétant sur un chemin, n'est obligatoire et ne peut constituer en contravention celui qui refuse d'y obéir s'il n'est pas Justifié que ce chemin est classé comme chemin public (Grim. rej. 2 Juin 1854, aff. Portier, D. P. 54. 5. 783).
ttOO. Les tribunaux ne pourraient, sous aucun prétexte, suspendre l'effet de cette injonction. En conséquence, lorsqu'un arrêté du préfet a maintenu le public en Jouissance d'un passage contesté entre une commune et un particulier, le juge de paix ne peut prononcer sur le possessoire; il doit renvoyer les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative supérieure (cons. d'Et. 18 Juill. 1821, M. Jauffret, rap., aff. Peterinck).
1 109. Le ministre de l'Intérieur, consulté sur la question de savoir quelle est l'autorité qui doit régler et rendre exécutoire l'état des frais, lorsqu'ils doivent être supportés par les auteurs des dommages causés ou des dégradations commises sur ces chemins, a répondu :— « En thèse générale, c'est à l'autorité administrative à faire immédiatement exécuter les travaux nécessaires pour rétablir la circulalion interceptée sur un chemin vicinal,* mais là se bofne la mission de cette autorité. C'est ensuite au tribunal soit judiciaire, soit administratif, devant lequel est renvoyé le procès-verbal constatant la contravention, qu'il appartient de prononcer la condamnation aux dépens qui ont pu être nécessaires pour établir le chemin dans son état primitif » (décis. min. int. 3 juin 1839).
1169. Le procès- verbal est ensuite déféré à l'autorité compétente pour connaitre de la contravention. — La poursuite, en ce qui touche les contraventions commises sur les chemins vicinaux, les seules dont nous nous occupons ici, est exercée, devant les tribunaux de simple police, par les agents chargés de l'exercice de l'action publique auprès de ces tribunaux, devant les conseils de préfecture, lorsqu'il s'agit d'anticipation, par le maire, seul chargé de l'exercice des actions communales, et cela alors même que l'anticipation aurait eu lieu sur un chemin de grande communication ; car dans ce cas l'action n'intéresse que la commune sur le territoire de laquelle ranticipalion a été commise (Y. infrà, n<» 1200). — 11 a été Jugé que si un chemin vicinal a été usurpé par un propriétaire voisin, c'est au maire de la commune et non au préfet du département qu'il appartient de se pourvoir (Mets, 28 therm. an 15) (l).
ttB9. On s'est demandé si, à défaut du maire, un habitant de la commune aurait le droit ut singutus de poursuivre la ré-
même disposition existait dans la loi du 11 frim. an 7, art. 4, n* 2. Or, en leur imposant le soin d'entretenir les chemins, le legiilateur a nécessairement donné aux communes le droit de les conserver. Eo outre, la commune invoquait l'art. 538 c. civ. — Arrêt.
La Goua; — Considérant que le code civil, promulgué antèrieuremeni au nouveau système embrasse par l'appelant, a des dispositions qui expliquent d'uoe manière positive quels sont les chemins que l'on doit envisager comme des dépendances du domaine public ; — Considérant que l'art. 558 levé tous les doutes qu'aurait pu présenter la loi de 1790; qu'il n'f a, en effet, d'après cet article, que les chemins, routes et rues à la charge de la nation, et autres objets qu'il détermine, qui doivent être considérés comme dos dépendances du domaine public ; les cbemios vicinaux, à la charge des communes, sont donc exceptés. Or, la
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pression des iAteroeptions de passage^ des usurpations commises sur les chemins vicinaux; ou en termes plus généraux^ si les particuliers ont qualité pour réclamer en leur nom personnel la jouissance d'un cbemin public intercepté par un individu qui s'en prétend propriétaire. — Cette question, qui a été généralement résolue par la cour de cassation dans le sens de l'affirmative, a cependant donné iieu à d'assez graves difficultés (V. à cet égard v« Commune, n«* 1418 et suiv., où la Jurisprudence considérable à laquelle cette question a donné lieu a été recueillie). — Le conseil d'Etat parait être sur ce point en dissentiment avec la cour de cassation; car il a décidé, en sens contraire des nombreux arrêts rendus par cette cour, que la répression d'une usurpation commise sur un cbemin vicinal ne peut être poursuivie que par le maire de la commune; qu'un riverain n'a pas ce droit, bien qu'il ait celui de porter plainte devant l'administration (cons. d'Ët. 5 sept. 1836, H. Caffarelli, rap., aff. Lapeyrade C, Cbauliac).
1 1 90. Les poursuites qui ont pour objet les usurpations commises sur les chemins vicinaux devant être portées devant deux tribunaux différents, le conseil de préfecture et le juge de simple police, il y a lieu de se demander devant lequel elles doivent être dirigées eu premier lieu. — Dans l'origine, la Jurisprudence semblait admettre que Ton pouvait indifféremment traduire le prévenu devant l'une ou devant l'autre juridiction (Y. les arrêts cités n« 1133). — Hais aujourd'hui il est établi, dans la pratique administrative, que la priorité appartient nécessairement au conseil de préfecture, et ce n'est qu'après qu'il a statué sur l'existence de la contravention et ordonné la réintégration du sol usurpé, que les poursuites doivent être portées devant le tribunal de police pour l'application de la peine. Ce point a été reconun par une circulaire du ministre de l'intérieur du 1 1 mal 1 839 et consacré par le règlement de 1 854, art. 388.
tt 9t. D'après l'art. 384 du règlement de 1834, la notification du procès-verbal constatant une usurpation sur un chemin vicinal est faite au contrevenant par voie adminiàtrative. Cette notification, en effet, suffit pour obliger le contrevenant à comparaître devant le conseil de préfecture. — Mais s'il s'agissait de toute autre contravention, la notification du procès-verbal et la citation du prévenu devant le tribunal de police devraient avoir lieu suivant les règles ordinaires. — Y. lustruct. crim., n«« 867 et suiv.
1199. La notification faite comme il vient d'être dit, par voie administrative, contient, en outre, injonction au contrevenant de restituer sous huitaine le sol usurpé (règl. de 1854, art. 384), ou de produire ses moyens de défense (M. Herman, n« 753; Grandvaux, p. 212). — Si le contrevenant obéit à l'injonction, il n'y a plus lieu de le poursuivre devant le conseil de préfecture, l'action civile en réparation du dommage dont ce conseil doit connaître n'ayant plus d'objet (M. Herman, n« 791). — Mais il n'en est pas moins passible de poursuites devant le tribunal de police pour l'application de la peine portée par l'art. 479, n* 1 1 , c. pén. , la restitution du terrain usurpé ne fai* sant pas disparaître la contravention (Crim. cass. 4 avr. 1851, aff. Aribaud, D. P. 51. 5. 547). — 11 a été décidé que l'arrêté préfectoral qui prescrit à l'administration de verbaliser contre les contrevenants aux mesures prescrites sur les chemins vicinaux, ne déroge pas à un arrêté antérieur portant que les poursuites n'auraient lieu qu'après notification du procès-verbal aux contrevenants, dans un délai fixé (Crim. rej. 8 août 1840, aff. Moulin, Y. Règlem. admin., n« 77-30).
tt9S. La notification du procès-verbal doit être faite au propriétaire; cependant celle qui serait faite à son fermier serait valable, si le propriétaire déclarait prendre fait et cause pour celui qui l'a reçue (cons. d'Ët. 28 fév. 1828, M. de Broô, rap., aff. Bavoux).
1194. Si, à rexpiration de la huitaine, la restitution ordonnée n'a pas eu iieu, celte circonstance est mentionnée au pro-
difficallé portant sar une osurpation prétendue de la largeur d'on cl^ min vis-à-vis de la propriété de l'appelanl^ il a le dreit incontestable •t qualité pour réclamer par les voies judiciaires; et tout particulier pourrait même le faire, si l'u^e de ce chemin lui était uccestiaire ^uur
TOttK XLIY.
cès-verbal primitivement rédigé, et ce procès-verbal est immédiatement transmis au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet, pour y être statué par le conseil de préfecture (règl. de 1854, art. 384).
1 1 9 5. La loi ne trace pas de règles pour déterminer la mar nière dont le conseil de préfecture doit être saisi. L'usage et la jurisprudence du conseil d'Etat y ont suppléé. — Ainsi, il a été décidé que le conseil de préfecture est régulièrement saisi par la transmission qui lui a été faite des procès-verbaux notifiés avec sommation de mettre les -chemins dans leur état primitif (cons. d'Et. 28 fév. 1828, M. de Broé, rap., aff. Bavoux). — Il n'est donc pas besoin que le prévenu soit cité à comparaître devant le conseil de préfecture. — Y. n» 325.
1 1 90. Lorsque, devant le conseil de préfecture, le prévenu soutient qu'il est propriétaire du terrain sur lequel l'anticipation a été commise, le conseil doit-il surseoir à statuer jusqu'àce que la question de propriété soit résolue par les tribunaux civils?— Non ; l'exception préjudicielle de propriété est inadmissible, en matière d'usurpation commise sur les chemins vicinaux. L'arrêté du préfet qui ordonne l'élargissement d'un chemin vicinal, a pour effet, aux termes de i'art. 15 de la loi du 21 mal 1838, d'attribuer de plein droit à la voie publique les propriétés particulières comprises dans ie tracé; de ià il suit, comme nous l'avons dit n* 1103, que l'exception de propriété sonlevée par le prévenu ne peut faire disparaître la contraven* tion, et par suite, que le Juge saisi de la poursuite ne doit pas s'arrêter à l'exception de propriété ; il doit procéder immédiatement et nonobstant cette exception au jugement du fonds, et réprimer la contravention si elle est légalement constatée. — Cette proposition pouvait faire doute avant la loi de 1 S36 ; car leslois antérieures n'avaient pas précisé les effets de i'arrêté de classe* ment, et il pouvait paraître singulier qu'un individu pût être poursuivi et condamné comme usurpateur d'un terrain qui est sa propriété ou qui du moins peut être reconnu sa propriété par un jugement ultérieur; aussi jusqu'en 1816, le conseil d'Etat avait-il Jugé que l'exception de propriété était préjudicielle, et que le conseil de préfecture devait surseoir jusqu'à ce qu'elle fût décidée par rautorité compétente. Mais la jurisprudence ayant reconnu aux arrêtés de classement l'effet de déposséder les propriétaires des parcelles de terrains, comprises dans les limites attribuées au chemin par le préfet (Y. n« 424), il s'ensuivait nécessairement que les actes de possession exercés par le propriétaire, postérieurement à l'arrêté préfectoral, constituaient une usurpation de la voie publique que la propriété même constatée du prévenu était impuissante à faire dispa* raitre (Y. aussi MM. Serrigny, t. 2, n« 720; Féraud-Giraud, t. 2, p. 425, m 610 ; Herman, n«« 770 et suiv.). — En conséquence, 11 a été Jugé par application des lois antérieures à la loi de 1836, i* que le conseil de préfecture qui ordonne à un particulier de combler les fossés qu'il a Ind&ment pratiqués sur un chemin public, et de rentrer dans les limites antérieures, de manière à donner au chemin son ancienne largeur reconnue par les autorités locales, ne Juge point une question de propriété, mais se borne à réprimer une contravention aux règlements de la voirie (cons. d'Ët. 8 janv. 1817, aff. Legris C. Boutry); — 20 Qu'un conseil de préfecture saisi de la répression d'une anticipation commise sur un cbemin vicinal doit condamner le contrevenant, sans avoir égard à la question de propriété opposée par celui-ci ; 11 ne peut sans excès de pouvoirs, surseoir à sta* tuer jusqu'à ce que l'autorité Judiciaire ait prononcé sur la question de propriété (cons. d'Et. 27 août 1817, aff. Cheneau (7. corn, de Saint-Hilaire ; 19 août 1829, M. d'Origny, rap., aff. com. de Serignan C. Yincenti; 28 mai 1835, M. de Felcourt, rap., aff. Cordelier C, comm. de Sampans; 23 avr. 1836, M. Brian, rap., aff. Lahoussaye C. com. de Champdollent) ; — ^ 3<> Et par suite que le conseil de préfecture se renferme dans les limites de sa compétence, lorsque nonobstant l'exception de pioprlété soulevée par le prévenu, 11 ordonne la destruction des
aller sur ses propriétés, ou pour toutes autres communications relatives, a l'effet d'en user «t profiter; — Sans s'arrêter à la fin de ffon-receveir p^o{lo^ée, coiiiinnc. etc.
l>a 28 lliei:u. au 13.-C. de Mets.
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VOIRIE PAR TERRE.— CiiAi'. 3,
Sëct.
ouvrages qvf anticipent sur an chemin vicinal (cons. d'Et. 27 •août 181 T, aff. Gheflneaa-Blancler; 22 Juin 1856^ M. Montand^ rap., aff. Gourrèges; 16 mars 1857^ M. Montaud, rap., afi. £scoffier C, corn, de Miribel; 19 avr. 1838, H. Gomel, rap., aff. Bivière C. corn, de Paady; 25 avr. 1839, M. Janet, rap., aff. Bellegarde C com. du Mesnil-lourdain ; 30 ]uin 1839, M. Raulln, rap., aff. Renaud (7. com. de YeliEy). * 1199. Depuis la loi de 1836, la question ne pouvait plus faire difficulté, cette loi ayant déterminé d'une manière précise les effets de l'arrêté de classement. — Il a été jugé, sous l'empire de cette loi, que les arrêtés des préfets portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, sauf le droit des propriétaires à une indemnité, s'il y a lieu ; que dès lors l'usurpation d'un chemin vicinal régulièrement classé et délimité doit être réprimée par le conseil de préfecture, lors mémo que l'auteur de la contravention exciperait de son droit de propriété sur la portion du chemin par lui occupée. — « Considérant, dit le conseil d^tat, que, quel que soit le jugement à intervenir sur la question de propriété, le chemin vicinal..., classé par arrêté du préfet^ n'en devra pas moins subsister I que la répression des usurpations commises sur ledit chemin ne fait pas obstacle à ce que toutes les questions de propriété et d'indemnité soient portées devant l'autorité judiciaire; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a, sans s'arrêter à l'exception de propriété, statué sur la contravention qui lui était déférée » (cons. d'Et. 5 sept. 1842, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Druy; 26 nov. 1846, M. Baudon, rap., aff. d'Âubigny; 51 août 1849, aff. com de Servon, D. P. 50. 5. 6; li août 1819, aff. Hémart, D. P. 50. 3. 7; 18 nov. 1858, M. Aucoc, rap., aff. Maqoet; 7 mars 1861, V. Aucoc, rap., aff. Baudry). — Hais il en serait autrement dans le cas où le préfet ayant déclaré vicinal un chemin appartenant à un particulier^ celui-ci exerce sur ce chemin des actes de propriétaire. Le conseil de préfecture devant lequel ce particulier serait poursuivi pour cause d'usurpation, devrait surseoir à statuer sur l'exception de propriété soulevée par le prévenu. Cette exception en de telles circonstances est de nature à faire disparaître la contravention, puisque l'arrêté du préfet étant entaché d'excès de pouvoirs (v. n« 427), n'a pu avoir pour effet de placer dans le domaine public de la commune, le chemin irrégulièrement déclaré vicinal.
tt99. Du reste, l'arrêté du conseil de préfecture qui condamne le prévenu à restituer le terrain usurpé, ne préjuge pas la question de propriété. Il ne fait qu'ordonner rexécntion des actes administratifs qui ont fixé la largeur du chemin, et par suite ne fait pas obstacle à ce que le contrevenant porte la question de propriété devant les tribunaux eivHs^ k l'effet de faire fixer rindemnilé à laquelle il peut avoir droit (Qonf. cons. d'Et. 20 fév. 1840) (1). — Cette solution a été consacrée par un nombre si considérable d'arrêts du conseil d'Etat, qu'il serait superflu de les indiquer. '
(l) L9^ : — (Préfet di| Jura C. Guillemio.) — Guillemio, coQ'damné par le conseil de préfecture pour aoticipatiou sur un chemin vicinal, s'était pourvu devant le juge do paix, à TefTet de faire régler l'indemnité k laquelle il prétendait avoir droit, comme ayant été dépossédé par le claisement de la portion de terrain sur laquelle l'antici"pation avait eu lies. — Le juge de paix se déclara incompétent, par le motif que l'arrêté du conseil de préfecture avait implicitement décidé la question de propriété. — Appel. ^- Le préfet oppose le déclinatoire qui est rejeté, attendu que Taction de Guiliemin ne peut porter atteinte à la décision du conseil de préfecture; qu'en effet, de c«tte décision^ il résulte bien que, par suite du classement^ Guiliemin n'est plus pro-
friétaire d'une portion quelconque du chemin vicinal, mais non qu'il ne était pas antérieurement. — Arrêté de conflit, fondé sur ce que Tautoriiè judiciaire porterait atteinte à la décision administrative en sta*tnant sur une question d'indemnité relative à un droit de propriété qui a'a pas été invoqué devant le conseil de préfecture, et qui d'ailleurs se trouve implicitement attribué à la commune. Si la repression d'une usurpation ne jugeait pas implicitement la question de propriété, l'interveotioD des conseils de préfecture deviendrait ineflicace; on ferait tomber les oondamnationa qu'ils auraient prononcées à l'aide de de- Baades en indemnité formées devant les tribunaux.
Louis-Philippe, etc.; — Va Tart. 8 de la loi da 9 vent, an IS;
1199. Hais cette action en reconnaissance du droit de dropriété invoqué par le contrevenant ne peut jamais avoir pour objet de le faire remettre en possession du terrain usurpé, co terrain ayant été définitivement incorporé à la voio publique par l'effet de l'arrêté préfectoral (V. no» 425 et suiv.).— Il a été jugé en ce sens que lorsque le conseil de préfecture a condamné un particulier à rétablir dans son premier état le chemin vicinal par lui usurpé, ce particulier ne peut se pourvoir par action posaear soire devant le juge de paix, en se fondant sur cê quUi ala posr session annale du chemin (cons. d'Et. 28 fév. 1828, M. Ro^ ilères, rap., aff. Parent et Feuillerct; 5 sept. 1836, aff. Lar vaud, V. Action possess., u« 517).— 11 en serait autivment tou^ tefols si la reconnaissance delà possession annale nVlait dcmaui' dée que pour arriver à la preuve du droit de propriété. -^ Y Buprà, n»-'* 447 et sulv.
tfllIO. La règle que rexoepllon de propriété ne peut arrêter le jugement de la contravention, est obligatoire pour les tribunaux de police, tout aussi bien que pour les conseils de prélecture, soit qu'il s'agisse d'une usurpation poursuivie, conformément à la jurisprudence longtemps suivie par la cour de caisalion, devant les tribunaux ordinaires, soit qu'il s'agisse de toute autre contravention dont les conseils de préfecture ne peuvent coiinaltre. — Toulefois, Il a étt. ju^f-é que le juge de simple police, devant lequel le prévenu d'n^urpation sur un chemin viciual élève l'exception de propriété doit surseoir à statuer sur la prévention, et renvoyer à la juridiction civile le jugement de cette question préjudicielle, en fixant le délai dans lequel le prévenu devra justifier de ses diligences (Crim. cass. 28 juin 1839, aff. Collangette, V. n* 1181).-^ Hais cette décision est inadmissible etf présence de l'art. 15 de la loi du 21 mai 187.6. Aussi, dans ses arrêts postérieurs, la cour de cassation a-t-elle répudié cette jur risprudence. — Ainsi, elle a décidé : l« que le juge de police, auquel un fait d'usurpation sur un chemin vicinal a été déféré ne doit pas surseoir & statuer jusqu'à la déoision de la question préjudicielle de propriété soulevée par le contrevenant (Crim. cass. 28 mai 1841, aff. Allain, V. n» 452; 8 déc. 1845, aff. Lasserre, D. P. 45. 4. 542);... alors même que la propriété serait fondée sur un jugement maintenant le prévenu en possession du terrain litigieux (Crim. cass. 36 janv. 1861, aff. Pâtissier, D. P. 61. 5. 535);— 2* Qu'il en est de même dans le cas oh un riverain, cité comme prévenu d'avoir obstrué un chemin vicinal par un dépêt de fumiers ou de terres argileuses ou d'avoir enlevé des terres appartenant au chemin, soutient qu'il est propriétaire du terrain sur lequel ces dépêts ont été effectués (Crim. cass. 29 mai 1852, aff. Ghaintreuil, D. P. 52. 1. 158; 2 mai 1845, M. Rives, rap., aff. Dncasse, V. aussi i;uf)rà,n« 1105).
— Mais 11 en est autrement à l'égard des chemins ruraux.»^ V. inffày n*« 1428 et s.
t.t.%%. A plus forte raison, le juge de poliee ne poorralt-il, sur l'exception de propriété opposée devant lui à la préventioo d'usurpation, annuler la citation et renvoyer le prévenu des pour^ suites (Crim. oass. 28 juin 1859; 17 sept. 1841) (2).— Ensup-
VU Tart. 15 de la loi du 21 mai 1856; — Considérant que la question actuellement soumise à l'autorité judiciaire n'est pas la même que celle qui a éié décidée par le conseil de préfecture ; - Que l'arrêté dudit conseil a statué sur une anticipation commise par le sieur Guiliemin sur un oheroin vicinal, toi qu'il avait été etassé par Tautorité compé* tente et que les cr>Ddamnation» prononcées ont été exéculées; — Que devant le juge de paix et en apppi devant le tribunal de Lons>le-Saal-> nier, les sieur et dame Guiliemin ont intenté contre le maire une actioa ayant pour objet de régler l'indemnité à laquelle Us prétendent avoir droit pour le terrain dont ils auraient été expropriés par l'effet de l'arrètù déclassement du SI août 1837; — Que celte nouvelle demande renferme une question de propriété dont le conseil de préfecture n'a pas été et ne pouvait pas être saisi, et dont la connaissance appartient à l'autorité judiciaire. — Art. 1. L'arrêté de conflit... est annale»
— Art. 2. Les parties sont renvoyées devant l'autorité judioiaire eompétente.
Du 20 fév. I840.-Ord. cons. d'Et.-!!. François, rap.
(2) l** Espèce ; — (Min. pub. G. Gollaogette. j — La cora; — Vu les art. 408 et 415 e. inst. crim. et 182 c. for. -^ Attendu que les pré« venus se sont expressément prétendus propriélaires des fossés dont il s'agit ; — Que le tribunal de simple police devait donc soneotr à statuer sur la prévention et fixer la délai dans lequel ils semieat teaus de saisir
VOIRIE PAR TERUE.— Chap. 3, Sect. li
posant ttéme que l'exception de propriété soit admissible» en pareille clrc^Histance» cette exception pourrait tout au plus autoriser le Jige à surseoir; mais en renvoyant le prévenu^ le juge décide vlrtoetiement une question de propriété qui n'est pas de sa compétence (tnéme arrêt du 17 sept. 1841)« *— Y» Quest. préjttd., n*« 81 et snîv.
tf 8!t. Le conseil de préfecture^ dès qu'il reconnaît l'existence de rusorpation^ doit condamner le prévenu à la restitution du terrain usurpé, à la destruction des œuvres illégalement opérées, et au rétablissement des lieux dans leur état primitif» le tout aux frais du prévenu. — Mais soit qu'il condamne, soit qu'il prononce le renvoi des poursuites, le conseil de préfecture est d6S;<aisi de VBÏÏàïre, et ne peut statuer à nouveau sur la même conlravention. — Ainsi, il a été décidé que le conseil de préfeotnre ne peut après avoir condamné un particulier à délaisser une certaine partie du terrain qu'il a usurpé, statuer de nouveau sur la même anticipation et condamner le propriétaire à délaisser une plus grande étendue de terrain : par son premier arrêté^ le conseil de préfecture avait épuisé sa juridiotion (cons« d'Et. 19 janv. 1800, afT» ^nel> D» P. 00» s. 65). -^ Y. lugomenl, no* 928 etsniv<).
tt9S. Le conseil de préfecture doit en outre condamner le contrevenant aux dép^tis, et par exemple aux frais du procèsverbal et de la poursuite (eons. d'£t< 9 fév. 1837> M» Boivin, rap.5 air. Lamberville)*-^ Si le contrevenant est insolvable^ les frais retombent à la charge de la commune, considérée comme partie civile (décr. 18 juin 1811, art. 157> 168> n» 8; M. Herman. n- 900^ 901)»
1 184. L'arrêté du eonseil de préfecture peut, afln d'éviter les frais, être notifié administrativemeut^ c'est-à-dire par l'intermédiaire du garde cbaïkipétre qui en tire un reçu ou en dresse procès^verbal (règl. de 1884^ art. 385)« -^ Cette notification^ suivant la jurisprudence du conseil d'fiiat^ est suffisante pour faire courir les délais soit de l'opposition^ soit du pourvoi devant le conseil d'Etat» soit de l'exécution (Y. Gons. d'Et.>n«« 895 et S.5 et MM. Hermaki, n* 781 ; Gràndvaux, t. 2> p. 2 19). -^Toutefois^ le règlement de 1854 veut que> à défaut par le contrevenant de déclarer par écrit qu'il a re$u cette notification, le maire la fasKc Faire par huissier. Lorsque la notification est faite de cette dernière manière, les frais en sont toujouri» à la charge de la partie condamnée (M. Herman) n« 780) «
1195 Les arrêtés du conseil de préfecture sont exécutoires de pieiu droit, sans qu'il soit besoin d'une approbation supérieure, et cela alors même qu'ils seraient l'objet d'un recours devant le conseil d'Etal, ce recours, suivant la règle générale, n'étant pas suspensif (Y. rëgl. de 1854, art. S86^ § l ; V. suprà, no 417). — foutefois dans la pratique^ lorsqu'il s'agit de la destruction de bâtiments ou autres constructions, ou lorsqu'il n'y a pas extrême urgence on sursoit à l'exécution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi (art» 388, § 2; Y. aussi M. Hermaù, no' 186, et êuprâ, n* ft&9)< ^ il est rendu oompte au
,,téà*â,t*m*^â.kàJJ^iài-t
la Julridiaiod dvils, dtt jugdttisùt dé Cette ètcéption prêjadieielle; d'où Il suit qu'eu les red voyant dé la poursuite eiercée centre eui, sur Iss moltfé que ces fossés Obt été ouverts sur leurs propriétés, et qu'ils oat pu eifecioer le curage, sans eobtrevêbir au règlement géaéral, coocernaot les chemias vicibaut, ledit tribunal a eommii une violation manifedte des règles de la c(>mpéU)boe; «^ Casse»
Du 88 juin 1839.-Cfa> critn.-'MM. Crouseilbes, pr.^Rives^ rap»
S* Etpiûk: ^ (Min« pub» C. Mâubuisson, etc.) -^ LA coua; -^ Yu Fart. 188 c. for. ; *- Attendb que les prévenus, (oursoivis oomme ayant usurpé sur la largeur d'un ehemin vicinal, ontiMUtenu pour leur défense que le ten-ain ainsi qualifié par le mioistôre public était leur propriété privée ; — Que celte eiception, dont le tribunal a'était pas juge pouvait tout au plus, et suivant 16S circobétances, Tautori^er à surseoir jusqu'à ce qu'il y eût été statué par rautorlté compétente, même eb présebce de la délibératiob ou conseil municipal de Louviers, invoquée par les prévenus, qui ne formait qu'un des éléments de la contestation sur la qtialitè du terrain litigieux à apprécier par qui de droit; -^Que cependant le tribunal a annulé la citation et renvoyé les prévenus des poursuites; qu'il n'a pu prononcer ainsi qu'en décidant virtuellement la qoe;^ tiOii de propriété en leur faveur; -^ En quoi il a formellement violé Taft. 18-2 G. for. et les règles de sa compétence ; ^ Gasse»
Du IT sept. 1841.**G. G ,ch. crim.-M* Vincens Saint-^Laurent, rap.
(1) (Min. pub. C. Cariy.) — Là coua; ^ Vu l'art. 805 cod. 5 àmua* au 4 ei l'art, lei oi i&6t« erim. ; ^ Atteada qu'aux teriuee de
préfet de tout sursis ainsi accordé (même art., § 3). Lorsque l'arrêté du conseil de prélecture aura été confirmé, le maire veillera à ce que cet arrêté reçoive aussitôt soû exécution (règ. art. 587)«
1 1 90» L'arrêté du conseil de préfecture peut être attaqué soit par opposition devant le conseil lui-même, s'il est par défaut, soit par recours au conseil d'Etat^ s'il est contradictoire, on s'il est par défaut, lorsque le délai de l'opposition est expiré. Ce pourvoi est introduit dans les formes ordinaires, c'est-à-dire par le ministère d'un avocat et dans le délai de trois mois à partir de la notification (Y. Gons. d'Et.^n»* 290 et s.,etM. Herman, no* 782 et suiv.). — Le maire^ dans le cas où le prévenu aurait été renvoyé des fins du procès-verbal, n'a pas besoin de Tautorlsation du conseil de préfecture pour se pourvoir devant le conseil d'Etat (cens. d'Ët. 38 fév. 1828, M. de Broé, rap., aff. Bavoux).
1 1$9» Lorsqu'un arrêt du conseil d'Etat a reconnu que le chemin sur lequel l'anticipation a été commise est un chemin vicinal et qu'il n'a sursis à statuer que Jusqu'à ce que le préfet eût déterminé d'une manière précise la direction et les limites de ce chemin, le contrevenant ne peut plus, après la détermination du préfet, soutenir qu'il s'agit d'une rue et non d'un chemin vicinal (cons. d'Et. 82 fév. 1838> M. Jonvencel^ rap., afit. Maugei).
1199. Après la condamnation prononcée par le conseil de préfecture^ le procès- verbal est déféré au juge de police pour l'application, s'il y a lieu, de l'amende prononcée par l'art. 479, n» 11 G« péUk (régi) de 1854^ art< 588, M. Herman^ n»* 755 et 779)»
tf 99* Devant le Juge de police, on Buit les règles ordinaires de l'instruction ; nous n'avons donc aucune observation à présenter à cet égard (Yé Inst. crtm», n««88iet6.).— Nous rappellerons seulement ici quelques arrêts qui 9nt décidé l» que le juge de simple police saisi d'une contravention aux règlements de la petite voirie ne peut opérer une descente sur les lieux^ sans l'avoir ordonnée par Jugement spécial avec indication des jour et heure de cette opération; que par suite, le jugement de condamnation rendu après descente de lieux non ordonnée comme il vient d'être dit, et opérée sans que les parties aient été légalement mises en demeure d'y assister> est nul (Grim. cass. 30 avr. 1846, aff. Quignard, D. P. 46. 4. 529. — Y. lostr. crim., no 97)^—2° Qu'en cas de conviction d'un individu d'avoir dégradé la voie publique, le tribunal ne peut se dispenser de pro^ noncer contre lui l'amende $ qu'il ne suffirait pas qu'il se born&t à le condamner à réparer le chemin et aux dépens du procès (Grim. cass. 25 ôct. 1827) (1); ..M ^0 Qu'est uni le jugement dans lequel on tribunal de police, condamnant un prévenu à l'amende pour un dépêt de malériaut Indûment faits sur la voie pdbliqud, s'abstient d'ordonner, bien que le ministère public y ait conclu la suppression de ce dépêt par le prévenu où à ses frais (Grim. cass., 19 août i84i, MM. Bastard, pr«, Yincens, rap., aff. Gobert; 17 juin 1888, aff. Martin, D. P. 58. 5. 334; Y. Instr.
l'art. e05 Ck S brum. au 4, toute dégradation de la voie publique doit être punis des peines de police ; •*- Attendu, eu fait> qu'il résulte d'un procès-^verbal, dressé par le maire de Néoux, sur la plainte des parties intéressées, que la nommée Alarie Garly, femme Roy, a pratiqué sur une route vicinale deux glacis on cassis qui dégradent le ehemin et en readent la viabilité dangereuse; «^ Attendu que le fait de Touvertare de ces glacis ou cassis a été avoué par la prévenue et reconnu par le juge^ ment attaqué; que ce fait seul coustitue la dégradation prévue et réprî' mée par la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'information, d'après ce qu'en rapporte le jugement attaqué, que la viabilité du chemin a été gênée par cette entreprise, qui préNUte du danger pour les voitures dans le cas où loQ n'aurait pas ratlenlion de les diriger dans une ligne tréanlroite; d'où il suit que le tribunal dé police, en se refusant & prononcer Ta-* monde encourue par la Contravention, et à ordonner la réparation des lieux dans leur premier état, a Yioié l'art. 805 Ci S brum. an 4, et l'art. 101 0» insU crim.; qu'en condamnant la prévenue aux dépens, le tri»bunal n'a satisfait qu'à une partie des obligations «lui lui étaient impo<sées par la loi ; que cette condamnation même ne pouvant être fondée que sur la culpabilité par lui reconnue, est en contradiction manifeste avec son refus d'appliquer les autres peines légalement requiies par le ministère public ; ^ Casse le Jugement du tribunal de police d'Aubusson, du 84 sept, dernier.
Pu 88 eet. 1887.**G. G.> th. criiB.<4fM. Bailly^ pri^Gary^iap.
VOIRIE PAR TERRE. --Chap. 3. Sect. 12.
crim., nM 984 et sxiïy., et nos observât. D. P. 61. l. 400, note 2);... ou qui après avoir reconnu Texistence de la contravention, et ordonné la destruction de l'œavre illégalement entreprise n'en met pas les frais à la charge da prévenn dans le cas où il ne l'aorait pas efTectnée lui-même (Grim. cass., 18 oct. 1856, aff. Bemot, Y. n« 1095); — Mais si le ministère public n'ayant pas conclu à la réparation du dommage, le Juge de police, en prononçant la condamnation du prévenu, a omis de l'ordonner, sa juridiction se trouve épuisée, et il ne peut être saisi d'une nouvelle action tendant à cette réparation (Conf. Crim. rej. !•' août 1856, aff. Baillet Hecquet, D. P. 56. l. 357; 7 Juin. 1860, aff. Cfaaumillon, D. P. 61. l. 400). — M. Bost, Chem. rur., n* 256, pense que le maire pourrait enjoindre au contrevenant de faire cesser l'usurpation qu'il a commise et que le refus d'obéir à cette injonction constituerait une contravention nouvelle passible des peines de l'art. 471, n« 15 c. pén., sur la poursuite de laquelle le juge de police pourrait ordonner la réparation du dommage qu'il avait omis de prononcer dans son premier jugement. — Y. aussi n« 1194.
1 190. Dans le cas où plusieurs contraventions sont comprises dans une seule et même poursuite, les peines peuvent être cumulées : l'art. 565 c. inst. crim. n'est pas applicable aux contraventions de police (Y. Contravent., n<» 39; Peine, n** 157 et suiv.). — Mais il peut être fait application de l'art. 463 c. pén. relatif aux circonstances atténuantes (c. pén. 483. Y. Contrav., n- 62 et suiv.; Peine, n»* 569 et suiv.).
ÂÂ9Â. Les peines sont personnelles; elles ne peuvent donc être prononcées que contre l'auteur de la contravention (Y. Peine, n^ 96 et saiv.). — En conséquence, il a été jugé qu'il ne peut être procédé, par voie de police, mais seulement par voie civile, pour usurpation d'un chemin public, contre les héritiers de celui qui a usurpé. Le tribunal de police excède sa compétence, en les condamnant à l'amende encourue par l'auteur même de l'usurpation (Crim. cass., 25 Janv. 1810) (1).— Y. aussi suprày n* 266 et en outre n» 264.
tt09. L'action publique, pour les contraventions commises sur les chemins vicinaux, de même que pour toutes les contraventions de police, est prescrite, conformément à Tart. 640 Cl Inst. crim., après une année révolue, à compter du Jour où
(1) (Roux.) — Li Goci; — Ya l'art. 456, n* 6, c. dél. et pein., da 8 bnim. an 4; — Attendu qall est constant, par le jugement dénoncé, que l'usurpation dont il s'agit n'a pas été commise parle réclamant, mais bien par ses auteurs; d'où il résulte que le réclamant n'a commis aucun délit; que conséquemment il ne pouvait être appelé devant les tribunaux de police, dont la compétence n a que des délits pour objet; — Attendu d'ailleurs qu'en supposant mémo que le réclamant serait auteur de Tuturpalion dont il s'agit, les tribunaux de police n'auraient pas encore le droit d'en connaître, vu qu'aucune loi ne met les usurpations de cette nature dans la classe de leurs attributions, mais bien dans la classe des attributions des tribunaux correctionnels; d'où il suit que le tribunal de
Eolice a, dans tous les cas, violé les règles de compétence établies par i loi ; — Casse, etc.
Du 25 janv. 1810.-G. G., sect. crîm.-M. Baucban, rap.
(2) (Min. pub. C. DiÂaYon.) — Là coua;— Attendu que la prévention résultait, dans l'espèce, delà non-observalion d'un arrêté municipal, pris en exécution d'un arrêté du préfet du département du Nord, relatif à la police et à la conserTation des chemins vicinaux; que cette contravention était passible des peines prononcées parVart. 47 l,n* 15 c. pén.; que la seule prescription qui pût être appliquée a la poursuite d'une semblable contravention était celle indiquée en l'art. 640 c. inst. crim.; que, dès lors, en décidant que le fait reproché à la veuve Duhayon constituait un délit rural de nature à être poursuivi dans le mois à peine de nullité, aux termes de l'art. 8 de la loi du 28 sept. 1791, le jugement attaqué a fait une fausse application de cet article, et violé, en ne l'appliquant pas, l'article précité 640 c. inst. crim. ; — Casse.
Du 1 6 mars 1844. -C. G.,ch. crim.-MM.Laplagne,pr.-Fréteau, rap.
(3) Egpèu : — (Maguillat, etc., int. de la loi.) — Le conseil de préfecture de risère ayant à statuer sur des procès-Torbaux dressés pour usurpations commises aux chemins vicinaux des communes de Montcarra et du Gua, déclara l'action prescrite, attendu que les contraventions remontaient k plus d'une année, et par application de l'art. 640 c. inst. Ces arrêtés n'ont pas été attaqués par les communes au préjudice desquelles les empiétements avaient eu lieu :
Pourvoi de M. le ministre de rintérieur dans l'intérêt de la loi : — c Le conseil de préfecture de l'Isère, a dit le ministre, avait ccnfoBdtt la répression des anticipations, qui appartient aux conseils de prè-
la contravention est commise (Y. Prescript. crlm.^ n— 77 et suiv.).— Il a été jugé à cet égard : 1« que la contravention à un règlement municipal pris en exécution d'un arrêté du préfet relatif à la police et à la conservation des chemins vicinaux, constitue une contravention de police punie par l'art. 471, n« 15 c. pén., et qui dès lors est prescrite par une année aux termes de l'art. 640 c. inst. crim. et non un délit rural, dont la poursuite doit avoir lieu dans le délai d'un mois à peine de nullité aux termes de la loi du 28 sept. 1791, tit. 1, sect. 7, art. 8 (Crim. cass. 16 mars 1844) (2); — 2» Que la destruction des plantations faites sans autorisation sur la voie publique ne peut être poursuivie par voie d'action répressive, lorsqu'elles ont été achevées plus d'une année avant les poursuites (Crim. rej., 27 déc. 1845, aff. Péter, D. P. 46. 4. 525).
L'usurpation des chemins publics constitue une contravention permanente, mais non successive; dès lors, le délai de la prescription court du Jour où l'usurpation a été commise et non du jour où elle a cessé (Y. v« Prescript. crim., ii«* 88 et suiv.^ Y. aussi suprà, n^ 269 et suiv., et infrà, ch. 6).
t t9S. Mais la prescription de l'art. 640 c. inst. crim. est restreinte à Taction en répression pénale de la contravention; elle n'est pas applicable à l'action civile en réparation du dommage causé à la voie, laquelle peut être poursuivie, dans Tintérêt toujours subsistant de la viabilité publique, à quelque époque que remonte l'accomplissement de la contravention, an moins lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux, ces chemins étant déclarés imprescriptibles par la loi (en ce qui concerne les chemins ruraux, Y. tn/rd, n* 1 365). — En conséquence, il a été décidé l« que la prescription de l'art. 640 c. inst. orim. s'applique uniquement à l'action publique dérivant de la contravention et non à l'action exercée en vertu de la loi du 9 vent, an 15 pour le maintien de l'acte administratif qui a fixé la largeur des chemins vicinaux (cens. d'Et. 28 fév. 1828, H. de Broé, rap.^ aff. Bavoux et Pochet); — 2o Que la prescription acquise en ce qui concerne l'action pénale n'empêche pas que le conseil de préfecture saisi d'une usurpation sur un chemm vicinal doive ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser cette usurpation (cous. d'Et., 4 sept. 1841) (5); — 3« Et que l'abandon des procès-verbaux qui avaient primitivement établi la contra-
facture, d'après la loi du 9 vent, an 15, avec la peine qui doit être prononcée par le juge de simple police, et c'est S la peine seule que s'applique la prescription établie par l'art. 640 c. inst. crim. — Aux termes de la loi du 21 mai 1856, le sol des chemins vicinaux est imprescriptible. Admettre qu'il n*y a pas lieu de statuer sur les usurpations qui remontent k plus d'une année, alore que les usurpations existent encore, c'est déclarer qu'on ne ^eut les faire cesser, c'est^i-dire qu'après ce temps le sol usurpé est définitivement acquis aux usurpateurs. — Il y a donc, dans les arrêtés précités du conseil de préfecture de l'Itère, fausse application de Tart. 640 c* inst. crim. et violation des lois des 9 vent, an 15 et SI mai 1836. »
Ces moyens ont été appuyés par H. le commissaire du roi : — c Pour obtenir la répression des anticipations commises sur les chemins vicinaux, les communes, a-t^il dit, ont deux actions distinctes : une action administralive et une action judiciaire. L'action administrative, qui a pour objet l'intérêt de ia viabilité et le maintien du principe de l'imprescriptibiiité du sol de ces chemins, peut toujours s'exercer, tant que dure l'anticipation, parce que le service public ne cesse d'être compromis que quand Tanticipation a cessé. L'action judiciaire, qui a pour but de faire appliquer une peine aux usurpateurs de la propriété communale, est, comme toutes les actions pénales, susceptible de prescription; cette prescription est celle qui est établie par l'art. 640 c. inst. crim. »
Loms-PHiLippBf etS.; — Vu les lois des 9 vent, an 15 et 2 mai 1856; — Yu l'art. 640 c. inst. crim. ; — Considérant que les contraventions aux dispositions de la loi du 9 vent, an 15, relatives aux usurpations commises sur les chemins vicinaux, doivent, aux termes de l'art. 8 de ladite loi,être poursuivies devant le conseil de préfecture; — Que la compétence établie par cette loi est une conséquence des pouvoirs généraux qui appartiennentà l'autorité administrative chargée d'assurer la liberté de la circulation et la viabilité publiques; ~ Que l'art. 640 c. inst. crim. relatif aux actions pénales et aux actions en réparation civile auxquelles les contraventions de police peuvent donner naissance et dont l'appréciation appartient aux tribunaux, ne font pas obstacle à ce que les conseils de préfecture saisis par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de la loi du 9 vent, an 15, de la connaissance desdites usurpations, ordonnent U rétablissement des lieux en l'ancien état;— > Que, dès lors. le conseil da préfecture de l'Isère, en refusant de pronoacer la répression des
VOIRIE PAR TERRE ^Chap. 3, Sect. 13, Art. !.
vention n'emptcherait pas que Tactton administrative ne fftt reprise sur de nouveaox procès-verbaux (arr. préc. 28 fév. 1829^ aff. Baveux). — Y. aussi suprà, n«* 271 et suiv.^ et infrà, chap. 6.
1194. Le juge de police ne pouvant être saisi de la demande en réparation civile qu'accessoirement à la poursuite de la contravention et comme conséquence de la condamnation^ devient incompétent ponr statuer sur cette demande, lorsque Taction pénale est prescrite. — En conséquence, il a éléjugé que lorsque l'action publique à raison d'un fait d'usurpation d'un chemin communal non déclaré vicinal, se trouve prescrite par le laps de plus d'une année depuis l'usurpation, le tribunal de répression, saisi néanmoins de cette action, doit se déclarer Incompétent et non retenir la cause (Crim. cass. iOavr. 1841 (i); Conf. Crim. re]. 28 nov. J856, aff. Venèque, infrà, chap. 6; 27 mars 1852, aff. Bastard, D. P. 52. 5. 568, n« 9). — C'est à l'administration, dans ce cas, qu'il appartient d'ordonner la destruction des œuvres illégalement entreprises (Crim. rej. 27 mars 1852, aff. Bastard, D. P. 52. 5. 432).
Sect. 13. — Règles spéeiaUs aux ehemnu vicinaux de grande communicaUon et ^intérêt commun.
Art. 1. — Chemins vicinaux de grande communication,
1195. La loi du 28 Juin. 1824 contenait une disposition qui, bien qu'elle ait rencontré beaucoup de difficultés dans la pratique, n'en devait pas moins être un Jour féconde en résultats utiles pour les communications vicinales. L'art. 9 de cette loi, prévoyant le cas où un chemin de cette nature Intéresserait plu* sieurs communes, mettait à la charge de chacune d'elles une part des frais d'entretien du chemin proportionnelle à l'intérêt qu'elle pouvait y avoir. Dans plusieurs départements, les conseils généraux comprirent tout l'avantage qu'on pouvait tirer, pour le service de la vicinalité, de cette disposition qui favorisait la centralisation sur une même ligne des ressources disséminées «les communes, et pour aider aux efforts des municipalités, leur accordèrent, à titre d'encouragement, des secours sur le budget des dépenses facultatives du département. Les chemins auxquels ces subventions furent destinées reçurent, selon les localités, les noms de chemins cantonaux, chemins d'arrondissement,
cipatioos qai lui étaient déférées, par le motif que lesdites usurpations, antérieures de plus d'an an aux poursuites, étaient couTertes par la preseription, a fait une fausse application de l'art. 040 c. inst. crim., et a violé la loi dn 9 vent, an 13; — Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture de llsère, en date des 15 novembre 1839 et 15 janvier 1840, par lesquels les sieurs Maguiilat, Glet et Bonnier sont renvoyés des poursuites intentées contre eux pour usurpations de chemins vicinaux, sont annulés dans Tintèrét de la loi.
Du 4 sept. 1841 .-Cens. d'Et.-lf. Marchand, rap.
(J ) (Min pub. G. Démenti et autres.) — La coua; ^ Va l'art 840 c. inst. crim.; — Attendu que les chemins vicinaux sont seuls déclarés imprescriptibles par la loi du SI mai 1830 ; — Qu'il s'agit^ dans l'espèce, de trois chemins qui n'ont pas été classés en exécution de cette loi ; — Que le procès-verbal rapporté à la charge des contrevenants constate que l'usurpation qui leur est imputée a été commise depuis environ trois ans; — Que l'action publique intentée en répression de ce fait se trouvait, dès lors, prescrite, aux termes de l'art. 640 c. inst. crim.; — Que le tribunal saisi de la poursuite devait donc se déclarer incompétent pour en connaître; — D'où il résulte qu'en admet* tant Texception préjudicielle de propriété et en retenant la cause, pour statuer sur la prévention après que cette exception aura été décidée par la juridiction ordinaire, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des régies de la compétence, ainsi que de rartide précité; — Casse.
Du 10 av. 1841 .-G. G., eh. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.
(2) 24 juin 1836. Instruction du ministre de l'intérieur relative à l'exécution de la loi dn 21 mai 1836 (extrait) :
ArL 7...1. La section dont nous avons maintenant à nous occuper, monsieur le préfet, formerait seule par son imporianee, une loi tout entière; les dispositions en sont toutes nouvelles, et les détails dans Je^quels nous aurons à entrer seraient immenses^ si déjà ces dispositions n'étaient mises en viatique. Le besoin et l'intérêt des localités avaient forcément conduit 1 administration A déroger à la législation alors existante, et il ne s'agii aiyonrd'hui que de soumettre Ailes règles €• foi. l'Mpèriencaaiaii.sa8géréd'iAainatiAa8 utiles*.
routes non classées, —-Ceiie pratique, que la nécessité des choses, les besoins des populations, l'intérêt du service avaient fait introduire en dehors des termes de la loi, offrait des élémenisde progrès et d'amélioration que le législateur de 1836 no pouvait négliger. Aussi s'empressart-il de la consacrer, en soumettant à des règles fixes et précises ce que Jusqu'alors l'expérience avait suggéré d'innovations utiles. Seulement, il ne crut devoir admettre aucune des dénominations Jusque-là données aux chemins subventionnés par les départements, de peur qu'on ne se méprit sur le véritable caractère de ces chemins ; il leur conserva le nom de chemins vicinaux en y i^outant les mots de grande communicaUon,
Dotés d'une portion importante des reseourees des communes Intéressées et de subventions fournies par les départements, les chemins vicinaux de grande communication sont devenus le complément des routes départementales, avec lesquelles ils rivalisent soit par l'étendue de leur parcours, soit par le bon état de leur entretien. Cette création a été, selon la remarque de M. Grandvaux, t. 2, p. 1, un grand bienfait pour les populations rurales: l'union de leurs efforts a permis de sillonner le pays d'un nombre considérable de belles et bonnes routes qui portent aujourd'hui Id vie et la prospérité dans tous les cantons.
i tSS. L'art. 7 de la loi du 21 mai 1856, qui détermine les formes à suivre pour élever un chemin vicinal au rang de chemin de grande communication^ est ainsi conçu : « Les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance, être déclarés chemins yi« cinanx de grande communication par le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet. — Sur les mêmes avis et proposition, le conseil général détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande communication, et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction ou à son entretien. — Le préfet fixe la largenr et les limites du chemin et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend : il statue sur les offres faites par les particuliers, associations de particuliers on de communes. »— Ces dispositions toutes nouvelles ont été l'objet des explications les plus détaillées dans l'instruction ministérielle du 24 juin 1836, dont nous rapportons ci-dessous le passage qui s'y réfère (!)•
ttll9. Les chemins vicinaux déclarés chemins de grande
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Dans la première section de la loi du SI mai 1856, nous avons vu Tentretien des chemins vicinaux considéré comme une charge exclusivement communale : c'est le maintien des anciens principes ; mais il arrive souvent qu^un chemin vicinal, par son importance, par les dépenses qu'il nécessite, dépasse les limites de l'intérêt commonal; ce ne sont plus mémo deux ou trois communes qu'il intéresse; Tapplication de l'art. 6 de la loi devenait donc insuffisante; et il fallait pourvoir aux besoins d'un intérêt plus général. Il était juste qu'alors les communes pussent être aidées sur les fonds destinés aux dépenses d'intérêt départemental. C'est ce que permet la seconde section de la loi*
2. Les chemins auxquels cette faveur est accordée prennent le nom de ciiemtM viemaxt de grande oomiKuntcoltoa, et je vous invite, monsieur le préfet, à vous attacher scrupuleusement à cette dénomination légale^ dans votre correspondance comme dans tous vos actes relatifs aux voies de communication désignées dans cette section. Toutefois, ne perdes pas de vue que l'addition des mots àegrandecomwadcaim n'été pas aux chemins dont il s'agit le caractère de cheiaM viànavs qu'ils avaient préalablement reçu de vos arrêtés de reconnaissance. Ils restent cAemtiis vidnaux; ils en conservent tous les privilèges ; ils sont imprescriptibles; la répression des usurpations reste dévolue à la juridiction des conseils de préfecture; le sol de ces chemins continue d'appartenir aux communes; les communes demeurent chargées de pourvoir à leur entretien, au moins en partie ; les fonds départementaux qu'il est permis d'y affecter Tiennent à la dé* charge des communes, non pascomme dépenses départementales directes, mais seulement comme secours, comme subvention ; les travaux qui se font sur ces chemins sont donc des travaux communaux, et non point des travaux départementaux ; seulement il a paru nécessaire de placer ces travaux sous l'autorité immédiate et directe du préfet, parce qu'ils sont faits en vue d'un intérêt plus étendu que le simple intérêt d'une seule commune, et qu'il était indispensable de confier à une autorité centrale rexécution des mesures qui embrassent plusieurs communes. Le caractère des chemins vicinaux de grande communication ainsi établi, nous verrons
Ique toutes les dispositions de la seconde section de la loi sont en concordance parfaite avec les dispositions de la première section. 6. C'est au conseil général que la loi donne le droit de dédanrlsi'
VOIRIE PAR TERRE.— Cbap. 3, 8bct. 13, Art. 1.
commimleation, apris raeeompllsseinéiit des formalités pr«s> orites, ne changent pas de caractère en changeant de dénomina-
chemins Ticinaui Iw plus importaols, cft^mdii de gtxtndt commvnicd/fon, et il était jaste de lui confier cette missioD : il ne s'agit pas, eti effei» d'uo acte d administration, de créer» par eaenple^ une classe de chemiBs; il s'agit seulement de désigner ceux qui» par leur importaiice> peuTent intéresser le département ou au moins des portions du département; il s'agit de reconnaître une cause de dépenses nouvelles pour le département; c'est donc bien le conseil général oui devait ici prononcer le daseen^ettl. Vous aurez soin^ monsieur le preret^ d'affecter à chacun deô ehemins vioinnik de grunde eommunîtation de yotre département un Buméro d'ordre sous lequel vous le désigaerex daâB Ydire oornspoodance ot dans vos pièces de cemptebilttèw
4. C'est encore le conseil général qui détemioeladiTeetioD de chaque ehemin vicinal de grande communication^ et cela devait être; car ce u'est
2U6 le complément de la déclaration de classement. Un chemin n'a 'existence positive que lorsque l'acte qui le classe détermine qu'il va de tel endroit à tel endroit» en passant par tel autre. Il est bien évident. du reste) qoe la désignation des points extrêmes de chaque chemin et dee prioeipaux points de ton parcours est tout œ que la loi exige de la part du conseil général. Il serait impossible, en effet» que oe conseil examinât en détail le parcours de chaque chemin» et prononçât sur toutes les inflexions de ses courbes ou les rectifications de son tracé; ce sont là des détails d'exécution qui rentrent dans les devoirs de l'admiaislrartlon.
ft. Avant de terminer ce qui a rapoort au classement et à la direction des chettltas vicinaux de grande communication, je dois appeler ▼otre attention» monsieur le préfet» sor uh point d'une haute importance pour rétablissement d'un bon système de vicinalité -^ Lorsque vous projetterez le classement d'un chemin de grande communication qui ^evra aboutir k la limite d'un des départements qui entourent le votre» il pourra souvent être extrêmement avantageux aux deux départements qne cette voie soit prolongée» et établisse ainsi des moyens de communication d'une utilité plus étendue. Dans ce Cas» vous devrez vous concerter» dit VcriginÈ, avec vos collègues» et rechercher avec eux leà moyens d'atteindre le bat que nous avons ici en vue Je ne doute pas que ce côn- MU n'ait toujours un entier succès S'il en était autrement» et que les intérêts de votre département ainsi que ceux du système de vicinalité dussent en souffrir^ vous devriez m'en référer^ et j'aviserais à ce qu'il convient de faire. La loi confie à MM» les préfets le soin de former le
{projet des lignes vicinales qu'ils regardent comme utiles» mais» sans que a loi ait eu besoin de l'exprimer» ce droit est soumis au mémo contrùlt que tous les autres actes administratifs des préfets; le droit de réformation par le ministre de rintèrieur.
6. Bnfln c'est le conseil général qui désigne les communes qui doivent contribuer 4 la construction ou & l'entretien de chaque chemin de grande communication. Il s'agit ici d'imposer aux communes une charge nouvelle; il était conséquent avec notre système administratif et gouvernemental que cette charge fût imposée par le conseil électif qui repré» tente les intérêts du département.
7. Les attributions du conseil générai ont donc été sagement réglées par la loi» mais ces attributions» le conseil général ne les exerce que sur votre proposition préalable. Le législateur a formellement réservé le droit d'initiative au préfet» parce quel administration peut seule recueillir tous les documents nécessaires pour éclairei les délibéraiions du conseil gé** nèral. Constamment occupé d'étudier les intérêts du pays sous toutes leurs faces» placé de manière à ce que l'expression de tous les besoins arrive vers lui» et pouvant apprécier a?ec impartialité les demandée de tout*» les localités, le préfet peut seul coordonner les tiémeots qui doivent servir de base aux décisions nombreuses que doit prendre le conleil^énéral pendant sa session annuelle. -^ C'est donc sur votre proposition seule» monsieur le préfet» que le conseil i*<ui classer les ohemins vicinaux de grande communication» et je ne sau. s assez appeler votrs attention sur Timporlance de l'initiative que vous allez exercer» Du bon choix des lignes vicinales dépendra, en grande partie» la prospérité du déparlement dont l'administration vous est confiée» et ce choix sera fait par vous» j'en ai la certilude» avec toute la maturité néceesaire pour concilier tous les besoins et tous les intérêts* Ce qui sera le plus diffi*elle pour vous^ je le comprends^ ce sera de résister aux demandes de claosemenl oui vous seront faites de tous les points* Chaque localité croira avoir le droit d'être appelée à participer aux avantages que lui promet l'exécution de la législation nouvelle ; mais si cette participatlou devait être immédiate pour tous» les ressources qui seront mises à votre dispo.sition se consommeraient en entreprises qui resteraient toutes ina* cbevées. Tout ce que promet la loi du 81 mai 1856 se fera; mais ce n'est que successivement et par degrés que le bien peut se faire. Etens les propositions de classement de lignes vicinales m vous aurai à soamettre au conseil général» ne perdes donc jamais de vue que disséminet les efforts sur un trop grand nombre de points» c'est readre cea effofte inefUcaces» c'est sacrifier à quelques impatienoes locales toutes les espénmccs dt fày^m*
tfôn. C'est ponr qn'H n'y e<kt pà« d'éïtenf i cet égard, qtielô législateur de 1836 a répudié les dénominations de chemins caiu
8. J'ai reçu tout récemment» et à l'occasion même de cet article de la loi» tous les rapports que m'ont adressés MM. les préfets en réponse 1 la circulaire de mon prédécesseur du 5 déc 1635. J'ai reconnu que» daoB un très^rand nombre de départements^ on avait depuis plusteurs années, fait le choix des lignes de communication dont le bon état pouvait être pour le pays d'un intérêt plus général. Ces lignes y ont reçu diverses dénominations qui aujourd'hui doivent toutes faire place au nom légal de chemiyis vicinaux de grande emmvnkaticn. Da- s les départements où le classement a été hinsi préparé» MM. les préfets n'auront qu'a revoir ce qui a été fait» pour fixer d une manière définitive les propositions qu^Ue auront à soumettre aux conseils généraux lé leur recommande de pro«céder à cette révision avec la même maturité» avec la même réserve que s'il s'agissait d'un classement nouveau» car» pour parler plus uxaciement» c'est un classement nouveau qu'il s'agit de faire» puisqu'il faut donner un caractère légal & ce qui n^avait qu'un caractère provisoire. A d'autres époques et sous l'inÛuence d'autre3 idées» on a pu se laisser entraîner à classerstmilltanémentuntropgrand nombre de lignes ; j'en pourrais citer plus d'un exemple» et les conseilï>g(;néraUx. les prérets, qui ont trop facilement cédé aux exigences locales, en ont compris promptement le^ fâcheux résultats. Si donc dans votre département» monsieur le préfet, les fonds de subvention avaient été jusqu'à présent disséminés sur un trop grand nombre de lignes, vous n'hésiteriez pas à faire rentrer l'application des fonds départementaux dans les limites du véritable intérêt du pays» et vous auriez» j'en suis certain» l'approbation du conseil général. Vous
{>roposeriez au conseil le classement des lignes les plus imporUintes seuement» en limitant lo nombre d'après leS res>ource& qui peuvent étro appliquées à cette branche de service. Les lignes dont vous ne pr()po>serez pas le classement actuel auront des droits» sans doute» à être c):*^^ sées ultérieurement) mais seulement à mesure que l'achèvement «les premières ou que des reseouroes plus étendues permettront de noaveattx classements.
Kemarques» en effet» monsieur le préfet» 'que rien dans la loi n'indiqua la nécessité ou même l'utilité d'un classement simultané de tous les chemins vicinaux de grande communication. Il ne s'agit pas ici de reconnaître en principe que telle ou telle ligne ef^t Importante ; Il s'agit de déterminer celles de tes lignes qu'il est le plus urgent d'améliorer» et sur lesquelles ii sera permis de verser à titre do concours» quelques portioM de fonds départementaux. La limite des fonde à employer doit donc être la base du classement, et il s'ensuit qu'il ne doit être que euo* cessif ; c'est ainsi qu'il est pruoédét au surplus, pour le classement des routes départementales. Aucun conseil général ne demanderait, certainement» le classement» en principe» de dix routes départrmcntalef qu'il se proposerait de n'ouvrir que dans plusieurs années. Il en est de mémo du classement des chemins vicinaux de grande communication : il ne doit se faire qu'autant que les rsssvurces affectées è leur entretieii te permettent.
9. Dans les départements» en très->petit nombre» où il n'a été procédé antérieurement à aucun classement provisoire de lignes vicinales» MM . les préfets» en préparant isurs propositions» devront se pénétrer de l'esprit des observations qui précèdent. LeUrs idées sont certainement arrêtées sur le choix des chemins vlcioaus de grande communication ; la loi qui nous occupe est en discussion depuis plusieurs mois, et déjà celle oui avait été présentée à la dernière session des chambres contenait les mêmes dispositions. L'attention de tous les administrateurs a donc été suffisamment appelée sur le classement qu'ils avaient à préparer» et je ne doute pas qu'il n'ait été de letir part l'objet de mûres études.^U est indispensable) au surplus» monsieur le préfet, que dans tous lés dépai^ temeots, lés conseils généraux soient mis 4 portée de prononcer» dans leur pt-ov'haine session, le classement de quelques chemins vicinaux de grande commuoicHtioo. En effet» les fonds qu'ils voteront au budget de 1837^ comme fonds de concours pour ''améliomtion des communient lions vicinales ne pourront être légalement employés que sur les chemins qui auront reçu des conseils généraux) et dans les formes voulues par â3 loi, le caractère de dummè vtcâuwx ée grande osmnumicaftoa.
10» Les propositions que ^ous aurez à soumettre au conseil général» soit pour le classement d'un chemin de grande communication vicinale et la fixation de sa direotion» soit pour la désignation des oommanes qu'il convient d'appeler à contribuer à sa construction et à son eotro" tien, ces proposltious» dis^je^ doivent touionln êtt-e précédées des avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondi siement, Vêus devrez donc provoquer sur ces différents points. ùkMsemnt) dirscliSR et oonaurs dss conimunts, les délibérations des conseils municipaux intéressés. Jd veus engagerai même à provoquer les délibérations d'un plus grand nombre de communes que peuiHêtrS) vous ne proposerez» en définitive» d'ea appeler è un concours effectif; les délibérations qui vous parviendront pourraient vous apporter des adhésiens sur lesquelles vous compiiei peu s mais, dans tous les casj elles contiendront sur l'importance de tellt on telle ligflOi des leaseignements deat vaii pourres profiter.
11. Les avis dst aoasatts Maateipaat^ saal lira alilliaiairêt |t«
VOIRIE PAR TERRE.— Cfl». à, âiWT. i^. Art. <•
Èonaum, chemhâ étmnanétissement, anci«imement aaitées. Les ehemins de grande commuuîcation conservent toujoars le caractère de vicinalité que leur avait imprimé l'arrêté de reconnais^ sance préalablement renda par le préfet. Le sol de ce9 obemins
Tou», monsieur le préfet^, devroDt toujours être pris eo nûre cossidération. S'iU étalent, d'ailleurs, trop (ortemoot empreints do l'esprit do localité, si les iqos de ces conseils étaient resserréos dans los limties trop étroites de IMnléiât eomiDqnal} le conseil dVrondissemoQt qui aura k discuter lés avis des conseils muoicipaui^ saura bien indiquer ce qui doit ou ne doit pas être écouté. Embrassant dans leurs vues une fraction importante du département, les conseils d'arrondissement sauront toujours s'élever jnsau'à la hauteur des véritables intérêts du pays, et vous trouvères dans leurs avis, j'aime à l'espérer, la ba<e des propositions que vous aorei à soumettre au conseil général. Toutes les délibérations que ^as auroi ptovoqqéts, devront être déposées avec votre proposition, pour éclairer le coo9«U général ; leur étude sera l'un^ des bases de la décisîQQ que ce conseil aara h, prendre, Il pourra arri* verj rarement je le pense, que le cooseil général n'adopte pas le classement de telle ligne que vous auriez cru utile; c'est son droit : mais si le conseilgénèral croyaittrouver dans les délibérations qui lui seront soumises, rindication de la nécessité de telle autre ligne, à l'égard de laquelle vous ne lui auriez rien proposé, le conseil ne pourrait qu'appeler votre attention sur oo point, et de là i la sossiou prochaioe, vous éîiudieries ce ^u'il convient de faire.
19, La loi du 91 noai t9S0 a r^lé d'une manière daire et précise, les formes à suivre pour le classement des chen^ins vicinaux de grande cuntmuDication, elle est restée muette sur le déclassement de ces che-* mins, et pourtant ce déclassement peut quelquefois être nécessaire. Telle communication, importante lors de son classement, peut, dans un temps donné et on raison de ctrconstaeces imprévues, avoir perdu de son importance; telle autre n'aura été classée qie sur les offres du oooeeurs actif et permanent, sott des oemmuoes, soit dea particaUers, et cependant après le classement, ces offres ne se réaliseront pae. Il est évident que le département ne peut alors être tenu^ p^r le maintien de la déclaration de classement, de continuer à faire des dépenses devenues peu utiles, ou pour lesquelles il ne trouverait plus le concours qui avait motivé le classement, — Si le législateur n'a pas posé dans la loi les régies à suivre en pareil cas, c'est qu'elles déooulent toot naturellement de celles prescrites pour le classement. Si donc il y avait lieu, vous proposeriez le déclassement dans les mêmes fermes que vois aariez proposé le classement, et le coaseii général prononcerait sur votre prope* eition. S'il la Ructionne, le cbeotin sera légalement dépouillé de la qualité de chemm de gT<m/k coTm^v^Mion, et ii redeviendra un simple chemin vicinal, auquel seront applicables les seules dispositions de la section première de la loi.
Il y aurait sans doute un autre moyen indirect d'arriver au même but : ce serait, tout eu laissant subsister la déclaration de classement, de e'affecter aucune subvention départementale au chemin dont ii s'agit; mais je ne crois pas que ce fût une manière convenable de procéder. Je ne crois pas qu'il fût bien qu'il y eût dan« un département des ch^ mins qui m droit pourraient prétendre ^ des subventions, et qui en seraient privés en fait d'une manière permanente. Je crois qu'il convient surtout que les communes et particuliers qui Teront des ofTreà de concours, pour obtenir le classement d'un chemin, sachent que ces offres doivent toujours être sérieuses, et que s'ils ne remplissent pas leurs promesses, le déclassement sera immanquablement prononcé. Vous comprendrez, monsieur le préfet, tout l'avantage que l'administration peut trouver dans oette marche, et je ne doute pas que le qooseil général n'entre pleinement dans an système dont vous lui ferei apprécier l'utilité et la justice.
13. Cest vous^ monsieur le préfet, qui devez proposer au conseil général, la désignation des communes qui doivent contribuer à la construction ou à l'entretien de chaque chemin vicinal de grande communiea" tion. Il serait difficile lo vous tracer des règles précises sur l'étendue de ces désignations, iiarement sans doute elles sont restreintes aux seules communes dont le territoire sera traversé par les chemins. Si vous les borniez lâk, ce serait un indice que la communi.?ation ne serait pas d'une utilité bien étendue. En effet, un chemin de grande communication d'une utilité réelle et marquée, doit servir de débou'-hé nonseulement aux communes qu'il traverse, mais encore à des communes situées a droite et à gauche, quelquefois même à une assez grande distance, mai;? qui peuvent pousser des embranchements sur cette ligne principale. C'est ainsi que doit être entendu le système des chemins de grande communication : y donner d'autres bases serait ^'} déna^ turer; ce serait appliquer à des chemins placés dans la catégorie prévue par l'art, e de la loi, les ressources créées pour ceux qu'a en vue l'art 7.
1^. Le chemin de grande communication classé par le conseil général^ les communes qui doivent conrourir à sa construction et à son entretien dèsigHées, toutes les mesures d^exècution vous sont dévolues par la loi, monsieae le préfet, et la première que vous attribue l'art, 7. c'e«t
ooQtlnne d'appartenir aax commonea sur le territoire deiqoeliee il» sont située; les communes demeorent chargées de pourvoir à leur entretien, sauf l'allocation, s'il y a lieu, de subventions eor les fonds départementaua; mais ces subventions constituent un
la liation de la largeor et des limitée da chemin. En ne bornant pas votre action sur ce point, la loi a évidemment levé impUciiemi^nt loe dispositions reatriotivos de l'art, e de la loi du 9 vent, an t$. Vous voue rappelés que cet article portait que lorsqu'il était nécessaire d'élargir vm chemin vicinal au delà de ses anciennes limites, on ne pourrait porter l'augmentation de largeur au delà de S mètres. Cette largeur est en général suffisante pour les simples chemins vicinaux» tels que les avait en vue la loi de l'an 13, mais elle sera sooveni au-dessous des besoins de la circulation sur les chemins vicinaux de grande communication. J'ai vu que presque tous ceux qui ont été ouverts, l'ont été sur une largear de 9 mètres, non compris les fossés, et cela nae parait une assez juete limite; s'il ne faut pas perdre de vue que quelquét^unes des voies de communication dont il s'agit, peuvent être destinées k devenir nu jour des routes départementales, il ne faut pas non plus qu'elles soient établies avec luxe, et qu'elles absorbent sans nécessité des ressources qu'on pourrait plus utilement employer.
15. C'est le cas de vous dire, monsieur le préfet, qae toute votre Infleeooe, que toote l'ieAueace des aatorités leoales doit être employée pour obtenir dea propviêtaipes riveraine, la œasieo gratoite de faibles portions de» terraiœ néce^isaire^ è.r^largissei»eet deaohemioB de grande coiQinunicatiQo. Ces propriétaire» sj^ntifout oMeJ^ien raméiioratieo des communications importe à leurs intérêts, et CjqU est si bien coqupris, (|u'il est des déoarlements où les élargissements ont eo lieu sur dof lignes d'une grande étendue, sans qu'une seule indemnité ait été exigée. Le bon esprit des propriétaires s'est signalé dans ces départements, autant que l'influence éclairée des administrateurs, et je B*en attends pas moias de votre iMe et do vos efforts.
Si, au surplus, quelqaea iedemnités étaieot à payer» ce serait ani communes é j pourvoir; jamais les fends départementae^ ae doivent être appliqués 4 1 achat des terrainsqni restent la propriété de» communes* Kn appliquant cette règle de la manière la plus stricte, les propriétaires riverains n'en seront que plus disposés à abandonner toute prétention k l'indemnité, parce qu'ils sauront que le faible sacrifice auquel ils cou-* ienteiit, est fait dans l'intérêt de la famille communale dont ils font partie. Noos parleron», en nous oceapant des art. 15 et le de la loi, des formes à suivre lorsqae les terrains nèoessaires ^ rélargissement et k rétabli)»semeat des chenios, ne pourront être obtenus h l'amiablet
16. Le conseil général, comme nous l'avons vu plus haut, désigne les communes qui doivent contribuer ^ la cons^truction ou à l'entretien de chaque chemin vicinal de grande communication. Cette désignation pouvait être faite par le conseil, car il ne s'agit ici que d'un h\i permanent facile à reconnaître, savoir, que telles communes profitent de tel chemin ; mais le degré d'intérêt de chacune de ces communes et la que* tité du concours qui peut leur être demandé, ea raison de leurs res* sources, ce sont la des circonstances qui ne pouvaient être appréoiéee que par l'ailniipistratien ; aussi la loi ▼oui charge-rt^elle, meosiear le préfet, du soiq de déterminer annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entreprise de la ligne vicinale dont elle dépend. Voub devrez donc entendre annuellement les conseils municipaux de ces communes, et peser les oflVes de concours qu'elles feront. Vous statuerez ensuite, d'après votre connaissance de l'intérêt dent est le chemin pour la commune. Vous ne perdrez pas de vue, d'auteurs, les limites qui vous sent tracées par le derniei § de l'art. 9^
17. Vous êtes enfin chargé de statuqr sur 1^ elfres faites per les particuliers, associations de particuliers et de communes, et ici quelques explications sont nécessaires. Il arrivera souvent que des communes ou des associations de particuliers demanderont q^ue lel chemin vicinal reçoive des subventions départementales, ou bien que telle direction soit suivis plutôt que telle autre, et ils appuieront leurs demandes d'oiïres de con* cours qu'ils croiront suffisantes pour déterminer l'administration à accueil* lir leurs vœux. Si leurs demandes s'appliquent à an chemin vicinal que le conseil général n'a pas encore déclaré de grande communication, oi| bien s'il s'agit de changer une direction déjà arrêtée par le conseil gé« néral, il est bien évident que vous ne seeies pas compéleet pour aecep» ter définitivement les offres. Vous ne pourriez qu'étudier les projets qal vous sont présentés, et ea faire la base d'une proposition aa ceaseii général, dans sa plus prochaine session. Mais si, par exemple, le eouf» seil général avait déclaré tel chemin de grand» commimûxUioa, seas la réserve que la déclaration n'aurait d'efiet que dans le cas oh des ooniw munes ou des associations de particuliers feraient des offres suffisantes^ ou bien encore, si le conseil général, tout en fixant |a direction de tel chemin, vous avait laissé la faculté de faire varier eette direetien, sut. certains points, d'après le vœu des localités, alors vous poarries> sane contredit, accepter définitivement les offres qui voua seraient faiites, si vous les jugiez suffii-aotes, et y donner suite. Je voue engage teutefoiq à exiger tojies les garanties néiBessaires pour voua assurer que leroffrss fâitâs'"Ber6aT réalisées. Si elles sont faites par des eommunesy veillç|
VOIRIE PAR TERRE.— GfliLP« 3, Sbct. 13, art. i, % U
wctmrs, un concoars dans les dépenses commanales. Jamais une dépense départementale directe (insl. min. int. 24 Jnin 1836^ sur l'art. 7^ n» 2, suprà, p. 461; t8 fév. 1859).
ttOS. Oe ce qae les chemins de grande commanteation restent chemins vicinaux et que le sol en appartient aux commnnes. Il snit que les actions auxquelles ces chemins peuvent donner lieu, sont des actions communales qui doivent être intentées eonformément aux règles de la loi du 18 Julll. 1837, et non des actions départementales, régies par la loi du lO mai 1838. Ces actions, 1! est vrai, devront être suivies^ non par les maires des communes Intéressées, mais par le préfet, conformément à Tart. 9 qui remet radministration de ces chemins à l'autorité du préfet (V.n* 1283); mais cette dérogation aux règles des actions communales, motivée par cette raison que les chemins de grande communication sont faits en vue d'un intérêt plus étendu que le simple intérêt d'une commune et que dès lors il était indispensable de confier à une autorité centrale l'exécution de mesures qui embrassent plusieurs communes, ne change pas le caractère de l'action. — En conséquence, le préfet ne doit pas appeler le conseil général à délibérer, conmie s'il s'agissait d'une action à intenter au nom du département; mais il doit demander l'autorisation du conseil de préfecture conformément à l'art. 49 4e la loi du 18 julll. 1837 (inst. min. int. 18 fév. 1839).
tt99. Par les mêmes raisons, si un legs est fait en faveur de rétablissement et de Tentretiend'un chemin vicinal de grande communication, le préfet ne doit pas, regardant ce legs comme fait au département, faire délibérer le conseil général sur son acceptation (inst. min. int. 18 fév. 1839).
t900. Les actions relatives aux chemins de grande communication n'appartiennent au préfet que parce que s'agissant d'un intérêt collectif k défendre, elles ne peuvent être exercées |Mir chacun des maires des communes intéressées. Si au contraire l'action est particulière à Tune des communes qui composent l'association formée en vue du chemin^ et n'intéresse les autres en aucune manière, comme une question de propriété, par exemple, elle ne serait plus de celles qui doivent être soutenues par le préfet ; elle appartiendra alors an maire de la commune, sur le territoire de laquelle le terrain litigieux est situé (inst. min. int. 18 fév. 1839). — M. Chauveau, c. inst. adm. 2« édit. p. 55, n« 105, pense cependant que les communes ne peuvent pas individuellement exercer même les actions en revendication de propriété ; suivant cet honorable professeur, un chemin vicinal de grande communication est une personne morale, un être collectif, une ligne enfin qui a ses droits, ses obligations, ses charges et son budget particulier (V. aussi Journ. de dr. adm. 1861, p. SU). — Nous aurions de la peine à admettre qu'un chemin vicinal de grande communication puisse avoir le caractère d'un être moral, capable d'administrer, d'acquérir et d'aliéner. Aussi préférons-nous la doctrine de l'administration.
§ 1. — ChêSêmeni des ehêmins vicmauœ de grande eonmuni" cation ; fixaiûm de la direeiion ; désignation des communes mtéresséee,
!••!. D'après l'art. 7 de la loi de 1856, le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux et d'arrondissements, et sur
à ce que les délibérations des coDseilt muoicipaux soient légalement prises, et donnes-leur alors la sanction de votre approbation, pour qu'eUes ne puissent pas être légèrement rapportée»; sMl s*agit d'offres de fonds, faites par des associations de particuliers, faites verser les fonds dans une caisse publique, pour être tenus à votre disposition, eu aa moins, faites souscrire des engagements valables et dont tous poissifx, au besoin, poursuivre l'exécution. Vous concevei, en eflet, combien il serait fâcheux que, sur une offre de concours trop facilement acceptée, vous eussiez fait entreprendre des travaux que vous ne poiirfies solder, ou du moins, qu*i1 faudrait suspendre.
18. 11 est quelques départements^ et yous avez pu le voir dans les documents que je vous ai envoyés, le 89 fév. 1836, où aucun chemin vicinal ■'est déclaré de grande communication, avant que des associations de communes ou de particuliers aient fait on réalisé des offres suffisantes pour couvrir la moitié o« même les deux tiers des dépenses d'ouverture et d'entretien. Cest un excellent système qu'il est à désirer de voir se propager, et qae je vous engage à étudier Lameilleaie preuve de l'ttU-
la proposition du préfet, prononce le classement des chemina vicinaux de grande communication, détermine la direction du chemin, et désigne les communes qui doivent contribuer à son entretien.— Les pouvoirs du conseil général diflèrent ici de ceux qui lui sont accordés relativement aux routes départementales. Lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une route de cette nature, le conseil général donne un simple avis et c'est l'empereur qui prononce le classement (Y. n« 43). — En ce qui concerne les chemins vicinaux de grande communication, au contraire, le préfet, représentant du pouvoir exécutif, se borne à proposer le classement, et c'est le conseil général qui le prononce. — Cette différence provient dé ce qu'il ne s'agit pas ici de créer une classe de chemins, mais seulement de désigner parmi les chemins que le préfet a déjà déclarés vicinaux ceux qui, par leur importance, intéressent le département ou au moins une portion du département, et méritent d'être soumis au régime de grande vicinalité ; en outre, il s'agit de reconnaître une cause de dépenses nouvelles pour le département; c'est donc bien le conseil général qui doit prononcer le classement (inst. min. 24 Juin 1836, sur l'art. 7, n* 3, suprà, p. 461).
t909. Mais comme le conseil général n'a pas le droit de déclarer ou de reconnaître la vicinalité d'un chemin, il faut de toute nécessité que le chemin qu'il élève au rang de grande corn* munication ait été préalablement déclaré vicinal par le préfet. La première disposition de l'art. 7 de la loi de 1836 semble formelle à cet égard, et c'est aussi ce qui résulte virtuellement des instructions ministérielles (Y. n« 1201). D'ailleurs, les décisions régulièrement prises par le conseil général, comme on le verra n^ 1 224 et s., sont à l'abri de toute vole de réformation, et dès lors^ s'il avait été permis à ce conseil d'élever an rang de chemin de grande communication un chemin qui ne serait pas encore reconnu comme vicinal, c'eût été priver les parties intéressées du droit de recours, dont les arrêtés préfectoraux sont toujours susceptibles (Y. suprày n*« 402 et s.; Gonf. M. Dumay^ sur Proudhon, t. 2, p. 96. — Contré, M. Garnier, suppl. 1855> p. 101).
1 908. Si le conseil général est souverain pour prononcer le classement des chemins vicinaux de grande communication, c'est au préfet seul qu'appartient l'initiative : lui seul peut ordonner les études que nécessite un tel classement, et prescrire l'accomplissement des formalités exigées par la loi. — Ces formalités ont été réglées avec la plus grande précision par les art. 223 et suiv. du règl. de 1854. — Le projet de classement, après études faites par l^agent voyer conformément aux ordres qui lui ont été donnés par le préfet (régi., art. 223, 224) est transmis par ce fonctionnaire an sons-préfet, et communiqué par celui-ci aux conseils municipaux des communes intéressées, lesquels doivent émettre leur avis tant sur le classement proposé que sur la direction du chemin à ériger et sur la désignation des communes qui devront contribuer i sa construction et à son entretien (art. 225).— Cet avis est renvoyé au sous-préfet qui le met sous les yeux du conseil d'arrondissement, ainsi que tous les documenta y relatifs, afin qu'il émette son avis sur les questions examinées par les conseils municipaux (art. 226).— Ces différentes pièces auxquelles le sous-préfet joint son avis sont transmises au pré* fet qui examine s'il y a lieu de faire la proposition au conseil général (art. 227). — Les avis des conseils municipaux et d'ar-
lilé d'un chemin, c'est l'étendue des sacrifices que font volontairement les localités pour obtenir sa création, et, à quelques exceptions près, il ne convient pas que les fonds départementaux soient un moyen d'initiative; ils doivent arriver comme concours, comme moyen d'encouragement, comme récompense des efforts des localités.
19. Si vous parvenez, monsieur le préfet, à faire naître dans votre département, et à exciter l'esprit d'association entre les communes et entre les particuliers, vous y trouvères des ressources inespérées; vous parviendrez à conduire à leur terme, en peu de temps, des entreprise:! que vous n'auriex pas osé tenter ; mais ce sont là des choses qu'on ne peut réglementer. Le zèle de l'administrateur, son activité, son influence personnelle, l'ardeur avec laquelle il embrasse un système, sont les vrais éléments de succès. Des travaux très-importants ont été faits dans certains départements, avec de faibles ressources et sous l'empire d'une législation évidemment insuffisante; que ne devons-nous pas espérer aujourd'hui que nous aurons à mettre en «euvre une légisUtion nouvelle et plus complète?
VOIRIE PAR TERRE.— Chap* 3, Sect. 13, Art. 1, § 1.
rondtssement ne sont pas obligatoires pour le préfet; cependant il doit autant que possible les prendre en mûre considération (inst. min. 24 juin 1856. sur l'art. 7^ n« il, suprà, p. 462).
— Le préfet transmet ensuite an conseil général sa proposition^ qui porte l» sur le classement et la dénomination du chemin ; 2* sur sa direction^ c'est-à-dire sur la fixation des principaux points qu'il doit toucher ; 5* enfin sur la désignation des communes qui devront contribuer à la dépense. Celte proposition ^t accompagnée des avis donnés par les conseils municipaux ei d'arrondissement^ ainsi que de tous les documents qui peuvent sen'ir à éclairer la décision du conseil. Sur le vu de ces pièces et aprhs examen^ le conseil général prononce^ s'il y a lieu^ le classement du chemin (art. 228).
1 904. Toutes les formalités prescrites par la loi^ avis des conseils municipaux et d'arrondissements^ proposition du préfet^ sont essentielles^ et leur inobservation entraînerait la nullité de la délibération du conseil général entachée de cette irrégularité^ par application de la règle générale portée par le décret des 7- 14 oct. 1790^ art. 3 (Y. n« 1226; Gonf. inst. min. int. 18 fév. 1839). — Dans ce cas en efl'et, le conseil général excède ses pouvoirs^ et sa résolution dès lors est atteinte d'une nullité radicale.
— Y. plusieurs exemples d'annulation prononcées pour cette cause^ infrà, n»* 1214 et suiv.^ i2i8, 1220.
1905. Toutefois^ si les conseils municipaux invités, comme 11 vient d'être dit, à émettre leur avis sur le classement d'un chemin de grande communication, refusent ou négligent de délibérer, ce refus ne peut empêcher le préfet de faire la proposition et le conseil général de statuer sur le classement proposé, le silence volontaire du conseil municipal ne pouvant lui fournir un moyen d'éluder la loi^ ni lui donner le droit de demander plus tard l'exemption du contingent auquel la commune a été soumise en vertu de la délibération du conseil général (décls. min. int. Juin 1837 et 27 nov. même année).
t8O0. De la règle établie par la loi, que l'initiative par vole de proposition appartient au préfet, il résulte que le vœu concordant des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement et des conseils généraux, interprètes, à trois degrés différents, des besoins des localités ne pourraient aboutir sans Tadhésion du préfet qui en ne proposant pas au conseil général la conversion demandée, a toujours le droit d'opposer ainsi une espèce de veto. — C'est en ce sens que s'est expliqué le rapporteur de la loi (Y. Honit. 2 mars 1836^ et H. Féraud-Giraud^ t. 2, p. 403 et suiv.).
t909. Il peut arriver qu'un chemin vicinal qu'on se propose d'élever au rang de grande communication aboutisse à la limite du département et qu'il soit très-avantageux d'en prolonger la ligne sur le département voisin. Dans ce cas, ainsi que le dit rinstruction du 24 Juin 1836 (Y. suprà p. 462 sur l'art. 7, n* 5), le préfet qui prend l'initiative devra se concerter dès l'origine avec ses collègues, afin de rechercher avec eux les moyens d'atteindre le but qu'il se propose. Mais si l'entente ne pouvait s'établir entre les autorités départementales, si, par exemple, les conseils généraux des deux départements adoptaient chacun une ligne diff^érenle^ comment pourra-t-il être mis fin au conflit? — On a vu, n« 68, que, lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une route départementale sur le territoire de deux départements limitrophes^ la loi du 25 juin 1841 donne au gouvernement le moyen de vaincre la résistance des conseils généraux; mais rien de semblable n'existe pour les chemins de grande communication; si doDC, les conseils généraux ne peuvent s'entendre, l'administration n'a aucun pouvoir pour les y forcer. — C'est ce qu'a reconnu le ministre de l'intérieur lors de la discussion à la chambre des pairs de la loi du 1 0 mai 1 838 sur les conseils généraux : « Faut-il que ce genre de décisions prises par les conseils généraux, a-t-il dit, soit soumis à l'approbation du ministre de rintêricur ou à une ordonnance royale? Est-il indispensable de limiter le pouvoir qu'on a voulu donner dans ce cas aux conseils généraux? — Nous ne le croyons pas; toutes les fois que l'inlérôt général du pays peut être mis en péril, plus on moins, par la délibération d'un conseil général, nous comprenons que, dans ce cas^ l'autorité supérieure intervienne. Mais de quoi s'agit-il ici? De la direction de chemins vicinaux qui peuvent importer beaueoap aux départements, mais qui n'importent pas à la circulation
TOUS XLIY.
générale du royaume. — Eh bien! lorsque deux départements ont pris des délibérations qui ne s'accordent pas, le conflit n'a pas de suite, car les conseils généraux ne peuvent correspondre entre eux. Mais la discussion s'établit entre les préfets représentant les conseils généraux ; alors on se livre à de nouveaux travaux; on examine de nouveau; on essaye de faire revenir l'un oa l'autre conseil général sur sa délibération » {Moniteur du 10 mars 1837). — Mais s'ils persistent dans leur résolution, aucun moyen n'existe de faire cesser le conflit. Il y a évidemment ici^ ainsi que le remarque M. Herman n« 665, une lacune dans la loi.
t90$. En prononçant le classement, le conseil général détermine la direction des chemins (L. 21 mai 1836, art. 7, § 2; règl. de 1854, art. 228); mais cela ne s'entend que de la fixation des points extrêmes et des points principaux du parcours. Il ne lui serait pas permis d'entrer dans les détails du tracé qui rentrent dans les devoirs exclusifs de Tadministration; car ce n'est que par des études sur le terrain et par un travail long et minatieux que l'on peut reconnaître le meilleur tracé à suivre (inst. min. 24 juin 1836, sur l'art. 7, n«> 4, suprà p. 462; MM. Herman, no 661 ; Grandvaux, p. 12). — Il a été décidé en ce sens 10 que lorsque la direction d'un chemin vicinal de grande communication a été déterminée par le conseil général, il appartient au préfet de régler, dans les limites de cette direction, les détails d'exécution et spécialement l'assiette de la voie à établir entre les points indiqués par le conseil général comme marquant la direo*^ tion adoptée (Rej. 21 juin 1842, aff. préf. du Jura, Y. Expropr. publ., no 143; 7 janv. 1845, aff. Maudhuit, D. P. 45. l. 83; 28 fév. 1849, atr. Lacroix, D. P. 49. 1. 189; 16 août 1852, aO. Richalet, D. P. 52. 1. 295; Cass. 30 mars 1853, afl*. préf. de Saône-et-Loire, D. P. 53. l. 105); — 2» Que le redressement d'un chemin vicinal, classé par le conseil général parmi les chemins de grande communication, peut être ordonné par le préfet^ sans l'approbation du conseil général, si le chemin, nonobstant ce redressement, continue à passer par tous les points que le conseil général a désignés (Rej. 28 fév. 1849, aff. Lacroix, D. P. 49. I. 189; conf. cens. d'Et. 5 fév. 1849, M. Janvier, rap., aff. de la Barthe C. ville de Gacn; 8 mars 1860, aff. Giraud de Méric, D. P. 60. 3. 25). — Et il n'est pas nécessaire que, dans ce cas, l'arrêté du préfet soit pris en conseil de préfecture : ici ne s'applique pas l'art. 12 de la loi du 3 mal 1841 (même arrêt du cens. d'Et. du 8 mars 1860).
tSOO. Toutefois, il a été décidé que le préfet n'a pas le droit d'ordonner, sans l'approbation du conseil général, le redressement d'un chemin vicinal que ce conseil s'est borné à porter an rang des chemins de grande communication, sans en changer le tracé (Rej. 20 août i 838, aff. préf. de l'Orne, Y. Expropr. publ., no 170; trib. de Lure, 15 mai 1839, sous Rej. 29 juill. 1839, aff. préf. de la Haute-Saône, Y. Expropr. publ., no 1 70 ; Y. aussi Gass., 4 août 1841^ aff. de Goniac^ Y. vo Expropr. publ., no 269-30).
t8tO. L'instruction du 24 Juin 1836 engageait les préfets à suivre autant que possible le tracé des chemins élevés au rang de grande communication. — Hais, dit M. Herman. n» 666^ cela n'a pas toujours été possible. Dans un très-grand nombre de localités, le tracé était tellement mauvais, qu'il était préférable, et même plus économique d'ouvrir un nouveau chemin que d'améliorer l'ancien. — Les rapports ministériels sur la situation quinquennale des chemins vicinaux constatent que pour établir les chemins de grande communication, il a fallu changer dans la proportion des trois cinquièmes environ l'assiette des chemins existants.
tiSlt. De même que le conseil général ne peut empiéter sur les pouvoirs du préfet, de même aussi il ne serait pas permis au préfet d'exercer les droits que la loi confère au conseil général. Les attributions de ces deux autorités départementales sont rigoureusement définies par la loi et ne peuvent même faire l'objet d'une délégation de l'un à l'autre. Ainsi, non-seulement le préfet ne pourrait fixer lui-même la direction d'un chemin vicinal de grande communication, ni modifier celle qui a été déterminée par le conseil général, mais encore le conseil général ne pourrait lui déléguer le soin de fixer cette direction (inst. min< int, 18 fév. 1839).
VOmiE PAR TERBE.— C»iP. 3, Sbct. 13, Aht. I,
aecMn, no eoncoars dus les dépenses commnnalei, jim&is nne dépense déparlemenuile directe (ingl. min. tnl. 2t jnla 1836, «ar l'arl. 7, n» 2, luprd, p. 461; tB fév, 1859),
tlBS. De ce qaeleschemlasdesraade commnnlcatlon restent chemins viciDaui elquele sol en appartient aDicommaoes, Il BQll que les aclions aDiqaelles ces chemins peuvent donner lien, sont des uctlons communales qnl doivent être Intentées eonformément aui rÈgles de la loi du 18 Julll. 1857, et non des actions départementales, régies par la lai da 10 mal ISS8. Ces actions. Il est vrai, devront être salvles, non par les maires des oommnnes Intéresaces, mais par le préfet, eonronoément k l'art. 9 qnl remet l'administration de ces cbemlns kl'aatorltédD prétet(V. n°13S3); mais cette dérogation aui règles des actions communales, motivée par celle raison que ieschemlnsde grande eommanlcation Mnt faits en vue d'an intérêt pins étendu qoe le simple Intérêt d'nne commune et qoe dès lors 11 était indispensable de conBer k une autorité centrale l'eiécntlon de mesnre qnl embrassent plusieurs commones, ne change pas le car ■' tare de l'action. — En conséquence, le préfet ne doit pas r , ' 1er le conseil général k délibérer, comme a'ii s'agissal' \
action k intenter an nom da département; mais 11 doit (< - •
■'aatorisatlon da conseil de préfecture cootormément - ^ delalotdn iSJulU. I8S7 (lnst.mtn. inl. I8fév. 1. > <
±t9». Par les mêmes raisons, si un legs est -,. '■ ■ de rétablissement et de l'entretien d'an cbemin •/ '^ < ■ ■ , communication, le préfet ne doit pas, regard' ^j • *) l fait au département, (aire délibérer le cony ','•.'' ' ' acoepUtion (inst. min. Int. IB fév. iBsg) ///'• ; ^' ' > '
1S09. Les actions relatives anx O/.'/'j , . . 1 < * x tnnnicatlon n'appartiennent aa préfet .^.'' « \
d'un intérêt collectif k défendre, elle ;///.' ■ - * ' ' par chacnn des maires des comm'-Zf^' traire l'action eil particulière i '//' ( ' posent l'association lormée en 'if'ti * autres en aucune manière, par exemple, elle ne serait nues par le préfet ; elle r ' mune, sur le territoire ;';.' ~ (Inst. min. Ini. 18 té- ,*•'
2' édlt. p. 55, n» - .Ltret
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raie, un eir' ^^^ ^^ ^^^^ j^ ^ DoniogoB n'a
galions, f ^^ ^g ctiangei la diraciioa da chamiD da
■■e dr. » ^^ 15 de Saclat k VUlae; que, dbt lorg, en mo~
mettrp ^^^^ jujit cbvmic par «es délibérations en data das
avoi' jv sojil. tais, Ifidit coDsail a excédé aea poavoiri; —
1" ''MibiïMiioiiB da conseil général de la Dnrdogne eu data
1 , "',sK a' '" ^i^P'- ^SiS Jont aonulÉes, • I "f'-i isiB.-GDnii. ti'Ei.'M: Guilhem, rap. '"'otM- — CCû""- ^* Bénévent, etc.) — Le coDMil général eu (<J T^Tds aa eesiiaa de 185S, la chemin de grande coranuDicatioD •'^^[.j'irei ^ Quérel, aiait onii da ftiar d'une Haniàre prèciie la point jïj^rM deçà ctaemia dans la ville da GuAret. L'ad ni nûlrslio a l'avait jL^uit sa centie de la vilto, k bd puiot oit il veosit sa joindre avec la ^u royale doFigear à MoDtargii. — En tSiS, le conâcil général, sur U demande du conseil uiuntcipal et de plunieurs liabitaDle de Gaeret, décide que ce chemin abontira ji l'antre eilremité de la ville, «ar ta toale rojale de Liaiagea t Moulins. — Les réclamations formées par les eoPUDUne* intèreuèas sani rejetéss par le ceaseil général dans ms sessions de t84S et tSti. — Racoura aa CODES il d'Etat [onde sur le motif que le conseil général avait nrdoncé Le prolongement d'un chemin de grande cotumaDlcalion, sans remplir les lormaliles prescrites pu la loi de 1836.— La ville daQuéretafanl refasi d'intervenir dans l'instance, divers contribuables de cette Title sont iotarvenus en «on lieu et place, en vertu de l'arL 4> de la loi du 18 juill. tS3T, tiour combattre les coDctusioRS de* communes demandereiisos. Ils ont eoulenn que le coaseil général n'avait lait qne compléter sa délibération de 183G, et que, dés lor* , il n'était pas vrai de dira qu'il y avait es proloagement dn cbemin vicinal. — Le ministre de l'intérieur a adbérii a ccit» défense. Louu-pHiurpi, etc.; — Vu la loi du IS juill. 11157, et celle du ai mai 1836- — Sur l'interveution des sieurs Legraod, Bouchardoe et eoDâorts : — En ce qui touche k quaiité des sieurs Leg'^i'^i UoucbJrJoa et consorts: — Considérant qu'aux terme): de l'art. 4'J <le la loi ilu IHjuill. 183T, las coatribuables iusi^rits au réie d'uae commune peuvent «lercer kleun Itaiset risques les actions qu'ibcroiiaieut apparlEoir à ta com-
la proposition dn prélél, vicinaux de grande con' cbemin, et désigne le entretien. — Les pou qui lut sont accor'' Lorsqu'il s'agit conseil générr prononce le cbemlns vl préfet, r le clas^ différ
ciB' ; i
, j« conseil» maniclpanz el d'arronj^, proposition du prËfel (inst, min.
;a^tt!jugé:l''liuclc3conseilsgénévjs des conseils municipaux et des lur flier la direction des cbemlns 'Cation, ne peuvent, sans remplir r la direction d'un cbecain dont la Considérant que, ddns l'espèce, il «nsell municipal de la couimnoe \ donner son avis sur le changeicinal de Combiers k Rouitlac, et i que te conseil d'arrondissement aux prescriptions de la Loi ; — ell général de la Cbarente, dn . a (Cona. d'Eu 12 avr. 18*:^ nblers); — 2° Que la délibi^ téral ordonne le change' de grande commun icat le n'a pas été précé<' 27 mal 1816) (1).
rolongement d'u' ent classé. Tp' ment celles effectuer. '' ;ékcet''
.scil général dcïi;.
-ï à concourir à la cona^ .. dont il prononce le classement y.
^2].— lA proposition du préfel doit coii>.
mnne, el qne la eommone, préalBbletnent appelée à en délibérer, i reCusé ou négligé d'exercer; — Considérant qu'il résulte del'i que le conseil municipal da la vilU de Guéret a JtU*» d'intervenir dans riuElanca introduite devant nous, en notre conseil d'Etat, par la requête snsvisée des communes de Béoèient, Marsac el Arri .-les ; que, dès lors, las sieurs Legrand, Bouebardon el antres conlribnables de la ville de Guérnt, ont qualité pour intervenir k leurs frais et risques dan^i l'in' Btaucedoat il s'agit, au lieu et plaoa de ladite ville; — Ba ce qui tonthe la question de savoir si Udile intervention est recavable : — Con- Eideraol que la ville de Guéret a intérêt dans lu qaestion de savoir s'il f a lieu d'annuler la délibération du conseil générai de la Greua» relative i la traversée dans la ville de Guérat du chemin de grande communication de ladite ville ï Laurièrea; que, des lors, l'intervanliai] formâo au lien et place de ladite ville pat les sieurs Legrand el consorts est recevable.
Au fond ; — Contldéranl qu'aux termes de l'art, 7 de la loi du 31 mat 1836, les chemins Ticioau peuveol être déclaré* cheaiini de grande communication, sur l'avis des cooseils municipaux, des conseils d'arrondissement et sur la proposition du préfet; que, sur le* litmMavia et propositions, le conseil général détermine le direction de chaque cbemin vicinal de grande communication; — Considérant qu'il resuUa da rinstraclian qne si, en 1836, U chemin da I^urièrea à Guéret a été dêelaré par le conseil général chemin de grande communication , aptes l'accomiilijHemHnt da toutes les formalités ci-dcssna meutiounées, le point d'arrivée du susdit chemin dans la ville de Gaéret avait éle fixé alors par l'administration k la route royale de Figeac k Uonta^s, prés de l'entrée de la ville du cété de Lauriéree, et que le cbemiu a U6 ei^ cuté conformément k celte fixation; que ce n'Mt qu'en 1841 qne le conseil municipal de la ville de Guèrel et plusieurs halNtants de cette ville ont demandé au conseil général que le chemin dont il s'agit fUt prolongé jusqu'i la roule rojale liï de fJmoges k Moulin, et que le conseil général, en conséquence, a déclaré la rue du Cher chemin da grande communication; que, dans ces circonstances, la ddibératioa d* 18i3 avait poar objet un classement nouveau, et ne pouvait être prise aaoB l'accomplissement des fornalilés prescrites par l'arl. T de la Eoi du 21 mai 1S3G susmemionnée; — Considérant qu'il létnlle de l'iuslrucLion qua Icàdiies [ormaliles n'ont pas toutes été accomplira; que, notamment, les (on^eiU Diunicipaux des communes intéressées n'ont point élé coosultè»^ que, di's lors, la délibération dont il s'a^t
bord les communes dont le torrv mais, rarement dit rinstruelv ïï9 1 Z, suprày p. 465), la désig communes; on devra aussi y qui, bien que non traversée»
cbes pour en profiter; mais i une grande distance du chen embranchements sur la ligr ports publics, dit M. Herm communes appelées à cent grande communication ne t • 1 9 . La désignatioi vicinale. « Il ne serait pa du 18 fév. 1839, dedéd sont appelées à concour chemins \icinaux de gr d'un arrondissement. > ^. grande commun ica' t en être mise à la . On comprend d : d'une part, le être égales s les commi mt convf arge le ^Inec '^ns
îRIE PAR TERRE.— Cbap. 3, Sect. 13, Art. 1,8 2.
de raison pour refuser d'ap- 0D8 des conseils généraux i>res qui leur ont été déféi * pas dire qu'il y ait ici ^ \>, juin 1833, puisque ^ l've Tannulallon de la S ^^vonseild'EUt s'est 7 fi*! -^^'■^ Implicitement
ement do celles
l^^ll ,et par les-
OU le * * î ;
0, de ra> "•
iisi que de la p.
si, pas proposition, dan.
.le cesser un conflit existant qc.
.0 conseil général et le conseil municipal point de savoir si cette commune doit être teu. aux dépenses d'un chemin de grande commun icatioii, tout en engageant le conseil général à dispenser la commuâ. cette contribution, se borne à soumettre la question à l'examen do conseil ; en conséquence, la délibération par laquelle le con-
doitètre annulée pour excès de poQToir; -^ Art. 1. Les sieurs Legraod, Bouchardon et consorts sont reçu? intenrenants dans l'instance introduite par les communes de Bénétent, Marsac et Arrènes. — Art. S. La délibération du conseil générai de la Creuse, du 10 sept. 1842, ensemble les délibérations des S8 août 1843 etl«' sept. 1844, sont annulées pour cause d'excès de pouvoirs.
Du 29 juill. 184t.-'Gon9. d^t.-M. de Lavenay, mp.
(1) Eipéot : — (Ville de Bordeaux.) — Il s'agissait de savoir si la ville de Bordeaux devait concourir aux frais de construction et d*en- Irelien du chemin Ticinal de grande communication d'Ares à Bordeaux.
et 1841, décidé que la ville de Bordeaux serait comprise parmi les communes appelées à fournir leur contingent pour les dépenses du chenin en question. -« Le préfet refusa de mettre ces délibérations à exécution.
▼enir sur ses décisions précédentes.— Par délibération du 21 sept. 1842, )e conseil persista dans sa résolution et, en conséquence, le préfet fixa à 1000 fr. le contingent à fournir par la ville. — Pourvoi de la Tille de Bordeaux.
Lonis-PHiLiPPS, etc.; ^ Vu le décret des 7^14 oct. 1700 et la loi du Jl mai 1856, art. 7; — • Sans qu'il soit besoin d'examiner les astres moyens du pourvoi : — Considérant qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836, il n'appartient aux conseils généraux de désigner les communes qui doivent contribuer aux frais de construction et d'entretien des chemins vicinaux de grande communication, que sur la proposition du préfet; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Eréfet de la Gironde n'a pas proposé au conseil général de comprendre t ville de Bordeaux au nombre des communes qui devaient concourir atax frais de construction et d'entretien du chemin vicinal de grande oammunication d'Ares & Bordeaux; que, dès lors, le conseil général en
de l'accomplissement des formalités prescrites, mais qu'a résulte de laleltre de notre ministre de l'intérieur du 6 janv. 1844, que l'administration du département de l'Ain a renoncé à y donner suite et a fait procéder à une nouvelle instruction sur laquelle le même conseil général a été appelé à délibérer; que, dès lors, cette délibération du 29 août 1840, ensemble les arrêtés du préfet qui n'ont été rendus que pour assurer l'exécution du classement prononcé par certe délibération sont devenus sans objet ; — Art. 1 . 11 n'y a Heu de sUtuer, etc. (cens. d'Et. 26 Julll. 1844, M. Gomel, rap., afif. com. de Mexlmleux; Conf. 18 avr. 1845, M. Lavenay, rap., afi. com. de Lompnleux). — Mais, alors môme que, par suite de la nouvelle instruction, le conseil général persisterait à désigner les mêmes communes pour concourir à la dépense du chemin vicinal, la décision nouvelle ne pourrait valider les mesures précédemment prises en exécution de la décision irrégulière (décis. précitée du mois de Juill. 1837).
§ 2. — Fixation de la largeur des chemins vicinaux de grandi communication; élargissement; ouverture de chemins nouveaux; déclassement.
tSt . La flxation de la largeur et des limites des cbemius
>de communication, de même que de celles des chemins
ordinaires, est attribuée aux préfets par le § s de l'art. 7
•u 21 mai 1836 (V. n" 568 et s.).— Un conseil générai
ionc ses pouvoirs si en déterminant la direction du
: ' ' l prononce le classement. Il voulait en même temps
' ' -uretlesllmites^lnsl min. Int. I8lév. 1839).
mt l'instruction ministérielle du 24 juin 1836,
<;eur des chemins vicinaux de grande commu-
- - ' l&é à 8 mètres. C'est en effet cette largeur
• • ' . tiunémentadoptée. Toutefois, il n'y arien
^ ^ %tion de ce maximum, puisque la loi de
J , 'lie du 9 vent, an 1 3, n'apporte aucune
' ■ ^ préfets à cet égard (V. n* 375). On
: ^^ accidents, les circonstances des
.s ins, les exigences du mouvement
dre nécessaire une largeur supé-
• rnctlonde 1836. Aussi, dans
• ^ imum de la largeur des che- "^ , non n'a-t-U pas été fixé ; il
. V. l'art. 228). — Dans le
^ 1^ été porté à 1 2 mètres.
'issement d'un che-
mêmes que pour
)réf<»t suffit pour
a vole les ter-
)t à l'art. 16
Mes à tons
^nent. —
s et s..
imposant à laviuc l'obligation de contnl^ui.
susdit chemin, a excédé se^ ^ conseil général de la Gironde en Uu.
arrêtés du préfet du même département en u lesdits arrêtés pris en exécution de la susdite uc. Du 18 janv. l845.-Goos. d'Et. -M. de Lavenay, ta {%\ (Commune de Tagnon.)— -Le ministre de l'iatéru que la loi n'ayant pas fixé le délai dans lequel les dmi^îu doivent statuer postérieurement a l'avis des conseils muiti" délibération prise par le conseil municipal antérieuremeDi àU^' - « du conseil général qui avait dispensé la commune de toute conuvu'> sui&sait pour remplir le vœu de la loi et oour valider par consèqo^^S nouvelle décision du conseil qui annulait la précédente; (lue, d'amen*^ la commune devait s'imputer de n'avoir pas fourni des observatioe» ^l temps utile sur une question qu'elle devait savoir étM constumnitM pendante devant le conseil général. -^ Ce système n'a pas été admis p«, le conseil d'Etat.
Au HOM DU rsuPUE nAHÇAM : — Le conseil d'Etat, section du contentieux; — Vu la loi du 21 mai 1836 et celle du 10 mai 1838; — Va le décret des 7-14 oct. 1790; — Considérant qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836, les conseils généraux sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition des préfets, désignent les communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien des chemins de grande communication ; — Considérant qu'il resuite de l'instruction que la commune de Tagnon avait été, sur l'avis du conseil municipal en date du 28 juin 1841, dispensée de concourir a la construction et à reniretien du chemin de grande communication n» 22 de Ghêtoau-Porcien a Bergnicourt, par délibérations du conseil général des Ardeones prises dans ses sessions de 1841, 1842, 1843^ 1844 et 1845, et que par suite de circonstances nouvelles signalées par le conseil d'arrondissement de Rélhel, le conseil général a, par la délibération attaquée du 6 sept. 1847, décidé, sans que la commune de Tagnon ait été mise en demeurs de donner son avis, fte ladite
nfns •ur
VOIRIE PAR TERRE.— CiLvi'. 3, Sect. il
ouvrages qvl anticipent sur nn chemin vicinal (cons. d'Et. 27 août ISM, afr. Gbesneaa-Blancler; 22 juin 1836^ M. Montaud^ rap., aff. GourrègeB; 16 mars 1837^ M. Ittontaud^ rap.^ afi. EscofBer C. corn, de Miribel; 19 avr. 1838^ H. Gomel, rap., aff. Bivière C. com.'dd Paady : 2& avr. 1839, M. Janet, rap., aff. Bellegarde C. oom. da Mesiill-Jourdain; 30 Juin 1839^ M. Raalin, rap., aff. Renaud 0. oom. de VeliEy). - 1199. Depuis la loi de 1836, la question ne pouvait plus faire difficulté, cette loi ayant déterminé d'nne manière précise les effets de l'arrêté de classement. — Il a été Jugé, sous l'empire de cette loi, que les arrêtés des préfets portant reconnaissance et fi.xation de la largeur d'nn chemin vicinal, attribuent déûnitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, sauf le droit des propriétaires à une indemnité, s'il y a lieu ; que dès lors l'usurpation d'nn chemin vicinal régulièrement classé et délimité doit élre réprimée par le conseil de préfecture, lors même que l'auteur de la contravention exciperait de son droit de propriété sur la portion du chemin par lui occupée. — « Considérant, dit le conseil d'Etat, que, quel que soit le Jugement à intervenir sur la question de propriété, le chemin vicinal..., classé par arrêté du préfet^ n'en devra pas moins subsister; qae la répression des usurpations commises sur ledit chemin ne fait pas obstacle à ce que toutes les ques*tiens de propriété et d'indemnité soient portées devant l'autorité Judiciaire ; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a, sans s'arrêter à l'exception de propriété, statué sur la contravention qui lui était déférée » (cons. d'Et. 5 sept. 1842, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Druy; 26 nov. 1846, M. Baudon, rap., aff. d'Aubigny; 51 août 1849, aff. com de Servon, D. P. 50. s. 6; il août 1819, aff. Hémart, D. P. 50. 3. 7; 18 nov. 1858, M. Aucoc, rap., aff. Maquet; 7 mars 1861, V. Aucoc, rap., aff. Baudry). — Mais il en serait autrement dans le cas oti le préfet ayant déclaré vicinal nn chemin appartenant à un particulier, celui-d exerce sur ce cbemin des actes de propriétaire. Le conseil de préfecture devant lequel ce particulier serait poursuivi pour cause d'usurpation, devrait surseoir à statuer eur f exception de propriété soulevée par le prévenu. Cette exception en de telles circonslances est de nature à faire disparaître la contravention, puisque l'arrêté du préfet étant entaché d'excès de pouvoirs (v. n* 427), n'a pu avoir pour effet de placer dans le domaine public de la commune, le chemin irrégulièrement déclaré vicinal.
1199. Du reste, l'arrêté du conseil de préfecture qui condamne le prévenu à restituer le terrain usurpé, ne préjuge pas la question de propriété. Il ne fait qu'ordonner l'exécution des actes administratifs qui ont fixé la largeur du chemin, et par suite ne fait pas obstacle à ce que le contrevenant porte la question de propriété devant les tribunaux eivils^ à l'effet de faire fixer l'Indemnité à laquelle il peut avoir droit (Oonf. cons. d'Et. 20 fév. 1840) (I). — Cette solution a été consacrée par un nombre si considérable d'arrêts du conseil d'Etat, qu*il serait superflu de les indiquer. ^
(l) E$yic$ : — (Préfet dq Jura C. Guiliemin.) — Guillemin, coo-^ damoé par le conseil de pré(9Ctare pour apticipation sur un chemio Ticinal, s'était pourvu devaot le juge do paix, & reflTet de faire régler Vindemnité à laquelle il prétendait avoir droit, comme ayant été dèpoisédé par le ciaflâernenl de la portion de terrain sur laquelle l'anticipation avait eu liée. «^ Le juge de paix se déclara incompétent, par le motif que Tarrêté da conseil de préfecture avait implicitement décidé la question de propriété. — Appel.— Le i>réfet oppose le déclioatoire qui est rejeté, attendu que Taction d^ Guillemin ne peut porter atteinte à la décision du conseil de préfecture; qu'en effet, de c-etle décision^ il résulte bien que, ^r suite du classement, Guillemin n'est plus pro-
friétaire d'une portion quelconque du chemin vicinal, mais non qu'il ne était pas antérieurement. — Arrêté de oooflit, fondé sur ce que l'autorité judioiaire porterait atteinte à la décision administrative en statuant sur une question d'indemnité relative à on droit de propriété qui n'a pas été invoqué devant le conseil de préfecture, et qui d'ailleurs se trouve implicitement attribué à la commune. Si la repression d'une usurpation ne jugeait pas implicitement la question de propriété, l'intervention des conseils de préfecture deviendrait inefficace ; on ferait lenber les condamnations qu'ils auraient prononcées à l'aide de de- Biaades en indemnité formées devant tes tribunaux.
Loris -Philippe, etc. ^ — Vu l'art. 8 de la loi du 9 vent, ao 15;
1199. Mais cette action en reconnaissance du droit de dro^ priété invoqué par le contrevenant ne peut jamais avoir pour objet de le faire remettre en possession du terrain usurpé, ce terrain ayant été dôfiuitivement incorporé à la voie publique par l'effet de l'arrêté préfectoral (V. n»» 423 et suiv.).— lia été jugé en ce sens que lorsque le oousell de préfecture a condamné un particulier à rétablir dans son premier état le chemin vicinal par lui usurpé, ce particulier ne peut se pourvoir par action posaesr soire devant le Juge de paix, en se fondant snr es qu'il a la posr session annale du cbemin (cons. d'Et. 28 fév. 1828, M. Ro^ lières, rap., aff. Parent et Feulilerct; 5 sept. 1856, aff- !*• vaud, V. Action possess., n« 517).— H en serait aulinment lou^ tefois si la reconnaissance de la possession annale n'eluii dcmano dée que pour arriver à la preuve du droit de propriété. --* V suprà, u«> 447 et suiv.
t i^O. La règle que l'exeeptionde propriété ne peut arrêter le jugement de la contravention, est obligatoire pour les tribunaux de police, tout aussi bien que pour les conseils de prélecture, soit qu'il s'agisse d'une usurpation poursuivie, conrorméiucnt à la jurisprudence longtemps suivie par la cour de cassation, devant les tribunaux ordinaires, soit qu'il s'agisse de toute autre contravention dont les conseils de préfecture ne peuvent connaître. — Toulefois, il a étt juyé que le juge de simple police, devant lequel le prévenu d'usurpation sur un chemin viciual élève l'exception de propriété doit surseoir à statuer sur la prévention, et renvoyer à la juridiction civile le jugemeutde cette question préjudicielle, en ûxant le délai dans lequel le prévonu devra justiQerde ses diligences (Crim. cass. 28 juin 1839, aff. Collangette, V. n* llSl).— Mais cette décision est inadmissible etf présence de l'art. 15 de la loi du 21 mai 187*6. Aussi, dans ses arrêts postérieurs, la cour de cassation a-t-elle répudié cette jurisprudence. — Ainsi, elle a décidé : f • que le juge de police, auquel un fait d'usurpation sur un chemin vicinal a été déféré ne doit pas surseoir à statuer jusqu'à la décision de la question préjudicielle de propriété soulevée par le oontrevenant (Crim. cass. 28 mai 1841, aff. Allain, Y. n» 452; 8 déc. 1845, aff. Lasserre, D. P. 45. 4. 542);... alors même que la propriété serait fondée sur un jugement maintenant le prévenu en possession du terrain litigieux (Crim. cass. 26 janv. 1861, aff. Pâtissier, D. P. 61. 5. 535);— 2* Qu'il en est de môme dans le cas oh un riverain, cité comme prévenu d'avoir obstrué un cbemin vicinal par un dépôt de fumiers ou de terres argileuses ou d'avoir enlevé des terres appartenant au chemin, soutient qu'il est propriétaire du terrain sur loquel ces dépôts ont été effectués (Crim. cass. 29 mal 1852, aff. Gbaintreuil, D. P. 52. l. 158; 2 mai 1845, M. Rives, rap., aff. Dacas8e,V. aussi i;(iprà,n"ll05). — Mais il en est autrement à l'égard des cbemins ruraux.^ V. infrà, n»* 1428 et s.
1191. A plus forte raison, le juge de police ne pourrait-il, sur l'exception de propriété opposée devant lui à la prévention d'nsnrpation, annuler la citation et renvoyer le prévenu des poursuites (Crim. oass. 28 Juin 1859; 17 sept. 1841) (2).— Ensup-
vu Tart. 15 de la loi du 21 mai 1856; — Considérant que la question actuellement soumise à rautorité judiciaire n'est pas la même que celle qui a été décidée par le conseil de préfecture ; Que l'arrêté dudit conseil a statué sur une anticipation commise par le sieur Guillemin sur un ohemin vicinal, tel qu'il avait été classe par rautorité compé* tente et que les coudamoation» prononcées ont été exécutées; — Que devant le juge de paix et en appci devant le tribunal de Lons-le-Saulnier, les sieur et dame Guillemin ont inteiUé contre le maire une action ayant pour objet de régler l'indemnité à laquelle ils prétendent avoir droit pour le terrain dont ils auraient été expropriés par l'effet de Tar* rét6 déclassement du SI août 1 837 ; — Que cette nouvelle demande renferme une quetftion de propriété dont le conseil de préfecture n'a pas été et ne pouvait pas être saisi, et dont la connaissance appartient à l'autorité judiciaire. — Art. 1. L'arrêté de conflit... est annulé* —Art. 2. Les parties sont renvoyées devant l'autorité judiciaire compétente.
Du 20 fév. I840.-Ord. cons. d'Et.-!!. François, rap.
(2) !»• Espèce ; — (Min. pub. C. Gollaogetle.) — La coub; — Vu les art. 408 et 415 e. inst. esim. et 182 c. for. -^ Attendu que les prè« venus se sont eipressémeot prétendus propriétaires des fossés dont il s'agit ; — Que le tribunal de simple police devait donc surseoir à statuer sur la prévention et fixer la délai dans lequel ils sesaieat tenus de saisir
VOIRIE PAR TERRE.— CnAP. 3, Sect. li
posant Ibéme que TexceptiOn de propriété soit admissible > en pareille circADStance» celte exceptfon pourrait tout au plus autoriser le jige à surseoir; mais en renvoyant le prévenu^ le Juge décide virtU6r.emeDt une question de propriété qui n'est pas de sa compétence (même arrêt du 17 sept< 1841). ^- V» Quest. préjod., n** 81 et suty.
14 Hit. Le conseil de préfecture^ dès qu'il reconnaît l'existence de rusarpatioU) doit condamner le prévenu à la restitution du terrain usurpé, à la destruction des œuvres illégalement opérées, et au rétablissement des lieux dans leur état primitif, le tout aux fraie du prévenu. — Vais soit qu'il condamne, soit qu'il prononce le renvoi des poursuites, le conseil de préfecture est desïialsi de TafTàire, et ne peut statuer à nouveau sur la même contravention. — Ainsi, il a été décidé que le conseil de préfecture ne peut après avoir condamné un particulier à délaisser une certaine partie du terrain qii'il a usurpé, statuer de nouveau sur la même anticipation et condamner le propriétaire à délaisser une plus grande étendue de terrain : par son premier arrêté, le conseil de préfecture avait épuisé sa juridiction (cons. d'Et. 19 Janv. iseo, affi Ilunel> Di P. 60» 3. 65). ^ Y. Ingement, n<» 998 et 8QtV«).
tlSS. Le conseil de préfecture doit en outre condamner le contrevenant aux dépetis, et par exemple aux frais du procèsterbal et de la poursuite (cons. d'£t< 9 fév. 1857> M» Boivin, rap.) aff. Lamberville)i-^ Si le contrevenant est insolvable, les frais retombent à la cbarge de la commune, ooneidérée comme partie civile (décr. 18 juin 1811, art. 157^ 158> b« i; H. Herman. n«« 900, ooi)»
1484. LVrêté du eonseil de préfecture peut, afin d'éviter les frais, être notifié admlnistratlvemeat^ c'est-à-dire par l'intei^ nédialre du garde chaitapêtre qui en tire un reçu ou en dresse procè8**verbal (régi, de 1884, art. 385). ^ Celte notiflcation, suivant la jurisprudence du conseil d'Elat^ est suffisante pour faire courir les délais soit de ropposition, soit du pourvoi devant le eonseil d'Etat, soit de l'exécution (V. Gon0« d'Et.,n*« 995 ec s.> et MM. Herman, n* 781 ; Grandvaux, t. 2, p. 9i9).-^Toutefois, le règlement de 185« veut que^ à défaut par le contrevenant de déclarer par écrit qu'il a reçu cette notiflcation, le maire la fasKo faire par huissier. Lorsque la notiflcation est faite de celte dernière manière, les frais en sont toujours à la charge de la partie condamnée (M. HermaU) n» 780).
1 1 9 A Les arrêtés du conseil de préfecture sont exécutoires de plein droit, sané qu'il soit besoin d'une approbation supérieure, et cela alors même qu'ils seraient l'objet d'un recours devant le (îonseil dIStat, ce recours, suivant la règle générale, n'étant pas suspensif (V. règl. de i854, art. 386, § i ; V. suprdy n» 41 7). — Toutefois dans la pratique, lorsqu'il s'agit de la destruction de bâtiments ou autres constructions, ou lorsqu'il n'y a pas extrême urgence on sursoit à l'exécution jusqu'à ce qu^il ait été statué sur le pourvoi (art» 386, § i; V. aussi M. Herman, n« 786, et êuprà^ n* ftSS8)< -^ il est rendu compte au
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la Jatidiôtiofi dvile, dtt ju|;etti«ùt dé Cette exception prAJudicieile; d'où il suit qa'ea les renvoyant de la poursuite eietcèe centre eut, sur les motlfi que cee fossés ont été ouverte suiP leuré propriétés, et qu'ils oat pn effeeuier le curage, sans contrevenir au règlement général, concernant les chemins vicinaux, ledit tribunal a oo&iiuii une violation manifeste des règles de la ceoipéieboe; '*- Casse»
Dtt 18 juin ISSe.-Gfai crltn.-MH. Grouseilhes, pr.-Rlves, rap.
S* Btpéeê: ^ (Mln« pub» €i MâubuiesOn, été.) ^ La coua; — ^ Va Fart. 18S e. for. ; «- Attendu que les prévenus, (oarsuivis comme ayant ttsurpé sur la largeur d'un chemin viciaal, ont soutenu pour leur défense que le terrain ainsi qualifié par le ministère public était leur propriété privée ; — Que celte ekception, dont le tribunal s'était pae juge pouvait tout au plus, et suivant les ciroonstanoes, rautori»er à surseoir jusqu'à ce qn'il y eût été statué par l'autorité compétente, même en présence de la délibération au conseil municipal de («ouvieri, invoquée par les prévenus, qui ne formait qu'un des éléments de la contestation sur la ^âlité du terrain litigieux à apprécier par qui de droit; -^ Que cependant l« tribunal a annulé la ciiation et renvoyé les prévenus des pourauilei* ; qu'il n'a pu prononcer ainsi qu'en décidant virtuellement la question uti propriété en leur faveur; -^ En quoi il a formellement violé Tari. 1B2 G. (or. et les règles de sa compétence; ^ Cassé»
Du 17 sept. 184t.^. G ,ch. crtm.>M. Vincene Salnt**Laurent, rap.
(1) (Min. pub. C. Carly.) -^ Ll coua; — Vu l'art. 60ft cod. S ^runi-* àD 4 et l'art. 161 e» iust* erim. ; *^ Attendu qu'aux tenaaa de
préfet de tout sursis ainsi accordé (même art.^ § 3). Lorsque l'arrêté du conseil de prélecture aura été confirmé, le maire veillera à ce que cet arrêté reçoive aussitôt son exécution (règ. art. 387).
tt9G. L'arrêté du conseil de préfecture peut être attaqué soit par opposition devant le conseil lui-même, s^il est par défaut^ soit par recours au conseil d'Etat, s'il est contradictoire, oa s'il est par défaut, lorsque le délai de l'opposition est expiré. Ce pourvoi est introduit dans les formes ordinaires, c'e&t-à-dire par le ministère d'un avocat et dans le délai de trois mois à partir de la notification (V. Gods. d'Ët.,no« 290els.,etM.Herman,n<'«782 et suiv.). — Le maire^ dans le cas où le prévenu aurait été renvoyé des fins du procès-verbal, n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de préfecture pour se pourvoir devant le conseil d'£tat (cons. d'El. 38 fév. 1828, M. de Broé, rap., aff. Baveux).
4 4 99» Lorsqu'un arrêt du conseil d'Etat a reconnu que le chemin sur lequel l'anticipation a été commise est un chemin vicinal et qu'il n'a gursls à statuer que jusqu'à ce que le préfet eut déterminé d'une manière précise la direction et les limites de ce chemin, le contrevenant ne peut plus, après la déterminatioh du préfet, soutenir qu'il s'agit d'une rue et non d'un chemin vicinal (cons. d'Et. 82 fév. 1838^ M. Joavencei, rap., atf. Maogei).
1489. Après la condamnation prononcée par le conseil de préfecture, le procès- verbal est déféré au juge de police pour l'application, s'il y a lieu, de l'amende prononcée par iWt. 470, n* 11 o« pén» (règli de 1854, art. 588, M. Herman, d*« 755 et 779)»
44 99. Devant le juge de police, on suit les règles ordinaires de l'instruction; nous n'avons donc aucune observation k présenter à cet égard (V. Inet. crtm», n«« 86i et s.).— Nous rappellerons seulement ici quelques arrêts qui ont décidé l« que le juge de simple police saisi d'une contravention aux règlements de la petite voirie ne peut opérer une descente sur les lieux, sans l'avoir ordonnée par jugement spécial avec indication des jour et heure de cette opération; que par suite, le jugement de condamnation rendu après descente de lieux non ordonnée comme il vient d'être dit, et opérée sans que les parties aient été légalement mises en demeure d'y assister, est nul (Grim. cass. 30 avr. 1846, aff. Quignard, D. P. 46. 4. 529. — V. Instr. crim., n« 97) j— 2» Qu'en cas de conviction d'un individu d*avoir dégradé la voie publique, le tribunal ne peut se dispenser de pro>noncer contre lui l'amende ; qu'il ne suffirait pas qu il se boroit à le condamner à réparer le chemin et adx dépens du procès (Grim. cass. 25 ôct. 1827) (i); ^ 3* Qu'est nul le jugement dans lequel un tribunal de police, condamnant tin prévenu à l'amende pour un dépôt de matériau! Indûment faits sur la voie publlqti6, s'abstient d'ordonner, bien que le ministère public y ait conclu la suppression de ce dépôt par le prévenu ou à ses frais (Grim. cass., 19 août 1841, MM. Bastard, pn, Yincens, rap., aff. Gobert; 17 juin 1858, aff. Martin> D. P. 58. 5. 334; Y. Instr.
l'art. e05 c. S brum. au 4, toute dégradation de la foie publique doit être punie des peines de police; ••« AiieDdu, eh fait, qu'il résulte d'uo procès-^verbal, dressé par le maire de Néoux, sur la plainte des parties intéressées, que la nommée Marie Garly, femiAe Rov, a pratiqué sur uae roule vicinale deux glacis ou cassis qui dégradent le chemin et en rea»dent la viabilité dangereuse; *— Attendu que le fait de roaverture de ces glacis ou cassis a été avoué par la prévenue et reconnu par le jugement attaqué; que ce fait eeul constitue U dégradation prévue etréprimée par la loi ;
Attendu qu'il réeulte de l'Information, d'après ce qu'en rapporta le jugement attaqué, que la viabilité du chemin a été gênée par cette entreprise, qui présente du danger pour les voilures dans le cas où Ion n'aurait pas l'attention de les diriger dans une ligne trèsHiroite j d'où il suit que le tribunal de police, en se refusant à prononcer Ta-* mende encourue par la Contravention, et à ordonner la réparation des lieux dans leur premier état, a violé l'art. 006 c. 5 brum. an 4, etTart. 161 c. inst. crim.; qu'en condamnant la prévenue aux dépens, le tri*bunal n'a satisfait qu'à une partie des obligations qui lui étaient imposées par la loi ; que cette condamnation mémo ne pouvant être fondée que sur la culpabilité par lui reconnue, est en contradiction manifeste avec son refus d'appliquer les autres peines légalement requiees par le ministère public ; '-^ Casse le jugement du tribunal de police d'Aubusson, du 84 sept, dernier.
Pu aa ect. 1S27»<:. g., tli. critt.<4fM^ MUT^ pr»««arf , lap^
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3. Sect. 12.
crim.^ n- 984 et sniv.^ et nos observât. D. P. 61. l. 400, note 2);... oa qni après avoir reconnu l'existence de la contravention^ et ordonné la destruction de l'œuvre illégalement entreprise n'en met pas les frais à la charge du prévenu dans le cas où il ne l'aurait pas effectuée lui-même (Crim. cass.^ 18 oct. 1836^ aff. Bemoty V. n« 1095); — Hais si le ministère public n'ayant pas cîmcluàla réparation du dommage, le Juge de police, en prononçant la condamnation du prévenu, a omis de l'ordonner, sa Juridiction se trouve épuisée, et il ne peut être saisi d'une nouvelle action tendant à cette réparation (Conf. Crim. rej. !•' août 1856, aff. Baillet Hecquet, D. P. 56. l. 357; 7 juiii. 1860, aff. Gbaumilion, D. P. 61. 1. 400). — M. Bost, Cbem. rur., n« 256, pense que le maire pourrait enjoindre au contrevenant de faire cesser l'usurpation qu'il a commise et que le refus d'obéir à cette injonction constituerait une contravention nouvelle passible des peines de l'art. 471, n* 15 c. pén., sur la poursuite de laquelle Iç Juge de police pourrait ordonner la réparation du dommage qu'il avait omis de prononcer dans son premier Jugement. — Y. aussi n« 1194.
1 i OO. Dans le cas où plusieurs contraventions sont comprises dans une seule et même poursuite, les peines peuvent être cumulées : Tart. 365 c. inst. crim. n'est pas applicable aux contraventions de police (V. Contravenl., n* 39; Peine, n** 157 et suiv.). — Mais il peut être fait application de l'art. 463 c. pén. relatif aux circonstances atténuantes (c. pén. 483. V. Gontrav., n«« 62 et suiv. ; Peine, n«* 569 et suiv.).
t toi . Les peines sont personnelles; elles ne peuvent donc être prononcées que contre l'auteur de la contravention (V. Peine, n^^ 96 et suiv.). — En conséquence, il a été Jugé qu'il ne peut être procédé, par vole de police, mais seulement par voie civile, pour usurpation d'un chemin public, contre les héritiers de celui qui a usurpé. Le tribunal de police excède sa compétence, en les condamnant à l'amende encourue par l'auteur même de rnsurpation (Crim. cass., 25 Janv. 1810) (1). — Y. aussi suprà, n« 266 et en outre n« 264.
t mis. L'action publique, pour les contraventions commises sur les chemins vicinaux, de même que pour toutes les contraventions de police, est prescrite, conformément à l'art. 640 c> Inst. crim., après une année révolue, à compter du Jour où
(1) (Roux.)— La goub; —Yq l'art. 456, n« 6, c. dél. et p«in., da 8 bmm. an 4; — Attendu qall est constant, par le jngement dénoncé, queTasarpation dont il s'agit n'apasèté commise parle réclamant, mais bien par ses antears j d'ob il résulte que le réclamant n'a commis aacan délit; que conséquemment il ne pouyait être appelé devant les tribanaax de police, dont la compétence n a qne des délits pour objet; — Attendu d'ailleurs qu'en supposant même que le réclamant serait auteur de l'usurpation dont il s'agit, les tribunaux de police n'auraient pas encore le droit d'en connaître, vu qu'aucune loi ne met les usurpations de cette nature dans la classe de leurs attributions, mais bien dans la classe des attributions des tribunaux correctionnels; d'où il suit que le tribunal de police a, dans tous les cas, violé les règles de compétence établies par u loi ; — Casse, etc.
Du 25 janT. 1810.-G. G., sect. crim.-M. Baucbaa, rap.
(9) (Min. pub. C. Duha?on.) — La cour;— Attendu que la prérention résultait, dans l'espèce, de la non-obser?ation d'un arrêté municipal, pris en exécution d'un arrêté du préfet du département du Nord, relatif àlapolice et a la consenration des chemins vicinaux; que cette contravention était passible des peines prononcées par l'art. 47 1 , n« 1 5 c. pén . ; que la seule prescription qui pût être appliquée à la poursuite d'une semblable contravention était celle indiquée en Tart. 640 c. inst. crim.; que, dès lors, en décidant que le fait reproché à la veuve Dnhayon constituait un délit rural de nature à être poursuivi dans le mois à peine de nullité, aux termes de l'art. 8 de la loi du 28 sept. 1791, le jugement attaqué a fait une fausse application de cet article, et violé, en ne l'appliquant pas, l'article précité 640 c. inst. crim. ; — Casse.
Dul6mar8l844.-C. C.,ch. crim.-MM.Laplagne,pr.-Fréteau, rap.
(3) Egpéoe : — (Maguillat, etc., int. de la loi.) — Le conseil de préfecture de liséré ayant à statuer sur des procés-verbaux dressés pour usurpations commises aux chemins vicinaux des communes de Montcarra •t du Gua, déclara l'action prescriie, attendu que les contraventions remontaient à plus d'une année, et par application de l'art. 640 c. inst. Ces arrêtés n'ont pas été attaqués par les communes au préjudice desquelles les empiétements avaient eu lieu :
Pourvoi de M. le ministre de rintérienr dans l'intérêt de la loi : •*• c Le conseil de préfecture de l'Isère, a dit le ministre, avait confonda la répreesion des anticipations, qui appartient aux conseils de pré-
la contravention est commise (Y. Prescript. crlm.^ n— 77 et suiv.).— II a été Jugé à cet égard : 1« que la contravention à un règlement municipal pris en exécution d'un arrêté du préfet relatif à la police et à la conservation des chemins vicinaux, constitue une contravention de police punie par l'art. 471, n« 15 c. pén., et qui dès lors est prescrite par une année aux termes de l'art. 640 c. inst. crim. et non un délit rural, dont la poursuite doit avoir lieu dans le délai d'un mois à peine de nullité aux termes de la loi du 28 sept. 1791, tit. l, sect. 7, art. 8 (Crim. cass. 16 mars 1844) (2); — 29 Que la destruction des plantations faites sans autorisation sur la voie publique ne peut être poursuivie par vole d'action répressive, lorsqu'elles ont été achevées plus d'une année avant les poursuites (Crim. rej., 27 déc. 1845, aff. Péter, D. P. 46. 4. 525).
L'usurpation des chemins publics constitue une contravention permanente, mais non successive; dès lors, le délai de la prescription court du Jour où l'usurpation a été commise et non du Jour où elle a cessé (Y. y Prescript. crim., u— 88 et suiv., Y. aussi suprà, n«« 269 et suiv., et in/rà, eh. 6).
1498. Mais la prescription de l'art. 640 c. Inst. crim. est restreinte à Tactlon en répression pénale de la contravention ; elle n'est pas applicable à l'action civile en réparation du dommage causé à la voie, laquelle peut être poursuivie, dans l'Intérêt toujours subsistant de la viabilité publique, à quelque époque que remonte l'accomplissement de la contravention, au moins lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux, ces chemins étant déclarés imprescriptibles par la loi (en ce qui concerne les chemins ruraux, Y. infrà, n* 1 363).— En conséquence. Il a été décidé 1* que la prescription de l'art. 640 e. inst. crim. s'applique uniquement à l'action publique dérivant de la contravention et non à l'action exercée en vertu de la loi du 9 vent, an 13 pour le maintien de l'acte administratif qui a fixé la largeur des chemins vicinaux (cens. d'Et. 28 fév. 1828,11. de Broé, rap., aff. Bavoux et Pochet) ; — 2* Que la prescription acquise en ce qui concerne l'action pénale n'empêche pas que le conseil de préfecture saisi d'une usurpation sur un chemm vicinal doive ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser cette usurpation (cous. d'Et., 4 sept. 1841) (3); — 3* Et que l'abandon des procès-verbaux qui avaient primitivement établi la contra-
fecture, d'après la loi du 9 vent, an 15, avec la peine qui doit être prononcée par le Juge de simple police, et c'est \ la peine seule que s'applique la prescription établie par l'art. 640 c. inst. crim. — Aux termes de la loi du 21 mai 1856, le sol des chemins vicinaux est imprescriptible. Admettre qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les usurpations qui remontent à plus d'une année, alors que les usurpations existent encore, c'est déclarer qu'on ne peut les faire cesser, c'est-à*dire qu'après ce temps le sol usurpé est définitivement acquis aux usurpateurs. — Il y a donc, dans les arrêtés précités du conseil de préfecture de l'iRère, fausse application de l'art. 640 c. inst. crim. et violation des lois des 9 vent, an 15 et 21 mai 1836. »
Ces moyens ont été appuyés par M. le commissaire du roi : — « Pour obtenir la répression des anticipations commises sur les chemins vicinaux, les communes, a-t-il dit, ont deux actions distinctes : une action administrative et une action judiciaire. L'action administrative, qui a pour objet l'intérêt de la viabilité et le maintien du principe de l'imprescriptibiiité du sol de ces chemins, peut toujours s'exercer, tant que dure l'anticipation, parce que le service public ne cesse d'être compromis que quand Tanticipation a cessé. L'action judiciaire, qni a pour but de faire appliquer une peine aux usurpateurs de la propriété communale, est, comme toutes les actions pénales, susceptible de prescription; cette prescription est celle qui est établie par l'art. 640 c. inst. crim. »
Loms-PBiuppB^etS.;— Yules lois des 9 vent, an 13 et 2 mai 1836; — Yu l'art. 640 c. mst. crim.; — Considérant que les contraventions aux dispositions de la loi du 9 vent, an 13,relativesaux usurpations commises sur les chemins vicinaux, doivent, aux termes de l'art. 8 de ladite loi,étre poursuivies devant le conseil de préfecture;— Que la compétence établie
Kr cette loi est une conséquence des pouvoirs généraux qui appartiennent à utorité administrative chargée d'assurer la liberté de la circulation et la viabilité publiques; — Que l'art. 640 c. inst. crim. relatif aux actions pénales et aux actions en réparation civile auxquelles les contraventions de police peuvent donner naissance et dont l'appréciation appartient aux tribunaux, ne font pas obstacle à ce que les coumIIs de préfecture saiùs par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de la loi du 9 vent, an 15, de la connaissance desdites usurpations, ordonnent le rétablissement des lieux en l'ancien état; — Que, dés lors, le coneeil de préfecture de l'Isère, en refusant de prononcer la lépressien des aati^
VOIRIE PAR TERRE ^Ciiap. 3, Sect. 13, Abt. !.
vention n'empêcherait pas que ractfon administrative ne fftt reprise sur de noaveanx procès-verbaax (arr. préc. *28 fév. 1828^ aff. Bavoox). — V. aassi suprà, n«« 371 et sniv.^ et infrà, cbap. 6.
tt04. Le Joge de police ne pouvant être saisi de la demande en réparation civile qu'accessoirement à la poursuite de la contravention et comme conséquence de la condamnation, devient Incompétent pour statuer sur cette demande, lorsque l'action pénale est prescrite. — En conséquence, il a été Jugé que lorsque l'action publique à raison d'un fait d'usurpation d'un chemin communal non déclaré vicinal, se trouve prescrite par le laps de plus d'une année depuis l'usurpation, le tribunal de répression, saisi néanmoins de cette action, doit se déclarer Incompétent et non retenir la cause (Crim. cass. lOavr. 1841 (l); Conf. Crim. rej. 28 nov. 1856, aff. Venèque, infrày chap. 8; 27 mars 1852, aff. Basiard, D. P. 52. 5. 568, n« 9). — C'est à l'administration, dans ce cas, qu'il appartient d'ordonner la destruction des œuvres illégalement entreprises (Crim. reJ. 27 mars 1852, aff. Bastard, D. P. 52. 5. 432).
Sect. 13. •« Règlet êpéeiales aux chemins vicinaux de grande cammunieaiion et d'intérêt commun,
Aet. 1 . — Chemins vicinaux de grande communication,
tt05. La loi du 28 Juill. 1824 contenait une disposition qui, bien qu'elle ait rencontré beaucoup de diflBcultés dans la pratique, n'en devait pas moins être un Jour féconde en résultats utiles pour les communications vicinales. L'art. 9 de cette loi, prévoyant le cas on un chemin de cette nature intéresserait plu* sieurs communes, mettait à la charge dechacone d'elles une part des frais d'entretien du chemin proportionnelle à rintérèt qu'elle pouvait y avoir. Dans plusieurs départements, les conseils généraux comprirent tout l'avantage qu'on pouvait tirer, pour le service de la vicinalité, de cette disposition qui favorisait la centralisation sur une même ligne des ressources disséminées des communes, et pour aider aux efforts des municipalités, leur accordèrent, à titre d'encouragement, des secours sur le budget des dépenses facultatives du département. Les chemins auxquels ces subventions furent destinées reçurent, selon les localités, les noms de chemins cantonaux, chemins d'arrondissement,
cipatioas qui lui éUient déférées, par le motif qoe lesdites nsiirpatioDs, antérieures de plus d'an aa aux poursuites, étaient couvertes par la prescription, a fait une fausse application de Tart. 640 c. inst. crim., et a violé la loi du 9 vent, an 15^ — Art. i. Les arrêtés du conseil de préfecture de Tlsère, en date des 15 novembre 1839 et 15 janvier 1840, par lesquels les sieurs Maguillat, Glet et Bonnier sont renvoyés des poursuites intentées contre eux pour niurpations de chemini vicinaux, sont annulés dans l'intérêt de la loi.
Du 4 sept. 184i.-Cons. d'Et.-lf. Marchand, rap.
(J } (Min pub. C. Demonti et autres.) — La coua ; — Va l'art. 640 c. inst. crim.; — Attendu que les chemins vicinaux sont seuls déclarés imprescriptibles par la loi du 21 mai 1856 ; — QoMl s'agit^ dans l'espê4^, de trois chemins qui n'ont pas été classés en exécution de cette loi ; — Que le procês-verbal rapporté à la charge des contrevenants constate que Tusurpation qui leur est imputée a été commise depuis environ trois ans; — Que l'action publique intentée en répression de ce fait se trouvait, dès lors, prescrite, aux termes de l'art. 640 c. inst. crim.; — Que le tribunal saisi de la poursuite devait donc se déclarer incompétent pour en connaître;— D'où il résulte qu'en admettant l'exception préjudicielle de propriété et en retenant la cause» pour statuer sur la prévention après que cette exception aura été décidée par la juridiction ordinaire, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des régies de la compétence, ainsi que de l'article précité; — GaMe.
Du 10 av. 1841 .-G. G., eh. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.
(2) 24 juin 1836. instruction du ministre de l'intérieur relative à Inexécution de la loi du SI mai 1836 (extrait) :
Art. 7...1. La section dont nous avons maintenant à nous occuper, monsieur le préfet, formerait seule par son importance, une loi tout entière; les dispositions en sont toutes nouvelles, et les détails dans lesquels nous aurons à entrer seraient immenses^ si déjà ces dispositions n'étaient mises en nratique. Le besoin et l'intérêt des localités avaient forcément 4»ndttit 1 administration A déroger à la législation alors existante, et il ne s'agit at^onrd'boi que de soumettre à des régies précises. €• fasLl'Axpêriaaea Aiaii.saggèré d'innavations utiles.
routes non e2assé09.<—> Cette pratique, que la nécessité des choses, les besoins des populations, l'intérêt du service avaient fait Introduire en dehors des termes de la loi , offrait des éléments de progrès et d'amélioration que le législateur de 1836 ne pouvait négliger. Aussi s'empressa-t-il de la consacrer, en soumettant à des règles fixes et précises ce que jusqu'alors Texpérlence avait suggéré d'innovations utiles. Seulement, 11 ne crut devoir admettre aucune des dénominations jusque-là données aux chemins subventionnés par les départements, de peur qu'on ne se méprit sur le véritable caractère de ces chemins : il leur conserva le nom de chemins vicinaux en y i^outanl les mots de grande communication.
Dotés d'une portion importante des ressources des communes intéressées et de subventions fournies par les départements, les chemins vicinaux de grande communication sont devenus le complément des routes départementales, avec lesquelles ils rivalisent soit par l'étendue de leur parcours, soit par le bon état de leur entretien. Cette création a été, selon la remarque de M. Grandvaux, t. 2, p. 1, un grand bienfait pour les populations rurales: l'union de leurs efforts a permis de sillonner le pays d'un nombre considérable de belles et bonnes routes qui portent aujourd'hui la vie et la prospérité dans tous les cantons.
ttSS. L'art, i de la loi du 21 mal 1856, qui détermine les formes à suivre pour élever un chemin vicinal au rang de chemin de grande communication^ est ainsi conçu : « Les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance, être déclarés chemins vicinaux de grande communication par le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet. — Sur les mêmes avis et proposition, le conseil général détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande communication, et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction ou à son entretien. — Le préfet fixe la largeur et les limites du chemin et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend : il statue sur les offres faites par les particn* liers, associations de particuliers ou de communes. » —Ces dispositions toutes nouvelles ont été l'objet des explications les plus détaillées dans l'instruction ministérielle du 24 juin 1836, dont nous rapportons ci-dessous le passage qui s'y réfère (i).
ttOlf. Les chemins vicinaux décûtrés chemins de grande
Dans la première section de la loi dn il mai 1856, nous avons vu l'entretien des chemins vicinaux considéré comme une charge exclusivement communale : c'est le maintien des anciens principes ; mais il arrive souvent qu*un chemin vicinal, par son importance, par les dépenses qu'il nécessite, dépasse les limites de rintérèt communal; ce ne sont plus même deux ou trois communes qu'il intéresse; Vapplication de l'art. 6 de la loi devenait donc insuffisante; et il fallait pourvoir aux besoins d'un intérêt plus général. Il était juste qu'alors les communes pussent être aidées sur les fonds destinés aux dépenses d'intérêt départemental. C'est ce que permet la seconde section de la loi.
2. Les chemins auxquels cette faveur est accordée prennent le nom de cAemsni mdiunm de grande eonmimûalton, et je vous invite, monsieur le préfet, à vous attacher scrupuleusement à cette dénomination légale^ dans votre correspondance comme dans tous vos actes relatifs aux voies de communication désignées dans cette section. Toutefois, ne perdes pas de vue que l'addition des mots de^p'andecommimica^ion n'ête pas aux chemins dont il s'agit le caractère de ehenûM vicmaax qu'ils avaient préalablement reçu de vos arrêtés de reconnaissance. Ils restent cAsmms vicinaux; ils en conservent tous les privilèges ; ils sont imprescriptibles; la répression des usurpations reste dévolue à la juridiction des conseils de préfecture; le sol de ces chemins continue d'appartenir aux communes; les communes demeurent chargées de pourvoir à leur entretien, au moins en partie; les fonds départementaox qu'il est permis d'y affecter viennent à la dé« charge des communes, non pascomme dépenses départementales directes, mais seulement comme secours, comme subvention; les travaux qui se font sur ces chemins sont donc des travaox communaux, et non point des travaux départementaux ; seulement il a paru nécessaire de placer ces travaux sons l'autorité immédiate et directe du préfet, parce qu'ils sont faits en vne d'un intérêt plus étendu que le simple intérêt d'une seule commune, et qu'il était indispensable de confier à une autorité centrale l'exécution des mesures qui embrassent plusieurs communes. Le caractère des chemins vicinaux de grande communication ainsi établi, nous verrons que toutes les dispositions de la seconde section de la loi sont en concordance parfaite avec les dispositions do la première section.
t. C'est au conseil général q;ae la loi donne le droit de déolarer Ist*
VOIRIE PAR TERRE.— Cbap. 3, Sbct. 13, Art. 1.
communication, aprës l'aeeompliMemént des formalités pH»erites, ne changent pas de caractère en changeant de dénomina-
ebemins Ticintui Iw plut inifMrtaQls, chokiiu de gy-anâe (^mmmieùiiim, el il était juste de lui confier oette mtssioti : il ne s*A%\i pas^ eh eflfei» d'un acte d'admiDistratîon,de créer, par eaeinple^ une classe de chemias; il s'agit seulement de désigner ceux qui, par leur importance» peuvent intéresser le département eu au moine des portions du département; il s'agit de reconnaître une cause de dépenses nouvelles pour le département; c'est donc bien le conseil général oui devait ici prononcer le daseei&eet. Vous aûfez sein, monsieur le préfet^ d'aiîecter a chacun de6 diemius tieinati de grande eommuttiratiou de voti-e département un numéro d'ordre sous lequel vous le désigoerei daâs tOtfB correspoûdanoe •t dans VOS pièces de cemptabilHéw
4. Cest encore le conseil général qui détermiDe la direction de chaque chemin vicinal de grande communication^ et cela devait être; oar ce n'est
Sue le complément de la déclaration de classement. Un chemin n'a 'existence positive que lorsque l'acte qui le classe détermine qu'il va de telendfoit à tel endroit^ en passant par tel autre. ïl est bien évident. du reste» que la désignation des points esti-émes dé chaque thémin et dee priooipaax points de ion parcours est tout œ que la loi exige de la part du conseil géoérml. Il serait impossible, en efTet, que oe conseil examinAten détail le pareouie de chaque chemin^ et prononçât sur toutes les inflexions de ses courbes ou les rectifications de son tracé; ce sont là des détails d'exécution qui rentrent dans les devoirs de l'adininistrartion.
ft. Avant de terni ner ce qui a rapport an classement et à la direetion des chemins vicinaux de grande communication, je dois appeler votre «tteotion, monsieur le préfet, snr un point d'une liante importance pour rétablissement d'un bon système de vicinalité -^ Lorsque vous projetterez le classement d'un chemin de grande communication qui devra aboutir k la limite d'un des départements qui entourent le votre, il pourra souvent être extrêmement avantageux aux deux départements qde cette voie soit prolongée, et établisse ainsi des moyens de communication d'une utilité plus étendue. Dans ce cas, vous devrez vous concerter, ait Vtnigint, avec vos collègues, et rechercher avec eux les moyens d'atteindre le but que nous avons ici en vue Je ne doute pas que ce conçoit n'ait toujours un entier succès S'il en était autrement, et que les intérêts de votre département ainsi que ceux du système de vicinalité dussent en souffrir, vous devriez m'en référer» et j'aviserais à ce qu'il convient de faire. La loi confie à MM» les préfets le soin de former le
{projet des lignes vicinales qu'ils regardent comme utiles^ mais, sans que a loi ait eu besoin de l'expriiiier, ce droit est soumis au même contrôle que tons les autres actes administratifs des préfets; le droit de rèformation par le ministre de l'intérieur.
6» Enfin c'est le conseil général qui désigne les communes qui doivent contribuer k la construction ou à l'entretien de chaque chemin de grande communication. Il s'agit ici d'imposer aux communes une charge nouvelle; il était conséquent avec notre système administratif et gouvernemental que cette charge (ÙX imposée par le conseil électif qui repré-* sente les intérêts du département»
7. Les attributions du conseil générai ont donc été sagement réglées par la loi^ mais ces attributions, le conseil général ne les exerce que sur votre proposition préalable. Le législateur a formellement réservé le droit d'initiative au préfet, parce queTadministration peut seule recueillir tous les documents nécessaires pour éclairei les délibérations du conseil gé^ néral. Constamment occupé d'étudier les intérêts du pays sous toutes leurs faces, placé de manière à ce que l'expression de tous les besoin» arrive vers lui» et pouvant apprécier avec impartialité les demandes de toutes les localités, le préfet peut seul coordonner les éléments qui doivent servir de base aux décisions nombreuses que doit preudre le con-* seil général pendant sa session annuelle. -*» G'ei»t donc sur votre proposition seule, monsieur le préfet, que le conseil r*<ut classer les chemins vicinaux de grande communication, et je ne sau. s assez appeler votre attention sur Timporlance de l'initiative que vous allez exercer. Du bon choix des lignes victnales dépendra, en grande partie, la prospérité du département dont l'administration vous est confiée, et ce choix sera fait par vous, j'en ai la certitude, avec toute la maturité nécessaire pour concilier tous les besoins et tous les intérêts* Ce qui sera le plus difficile pour vous^ je le comprends, ce sera de résister aux demandes de claosement oui vous seront faites de tous les points^ Chaque localité croira avoir le droit d'être appelée à participer aux avantages que lui promet l'exécution de la législation nouvelle ; mais si cette participation devait être immédiate pour tous, les ressources qui seront mises à votre dispoiiiiion se consommeraient en entreprises qui resteraient toutes ina* chevées. Tout ce que promet la loi du SI mai IS56 se fera; mais ce n'est que successivement et par degrés que le bien peut se faire. Dans les propositions de classement de ligues vicinales une vous aurai à soamettre au conseil général, ne perdes donc jamais de vue que disséminer les efforts sur un trop grand nombre de points» c'est rendre ces efforts inefficaces, c'est sacrifier à quelquee impatiences locales toutes les espéxwicis ^ ^'avenir.
tfôn» C'est pour qnYï n'y eût pài d'éttcnr îi cet égard, que !ô législatetir de 1 8tS6 a répudié les dénominations de chemins can^
8. J'ai reçu tout récemment, et à l'occasion même de cet article de la loi, tous les rapports que m'ont adressés MM. les préfets en réponse t la circulaire de mon prédécesseur du 5 dèc. 1835. J'ai reconnu que, dans un trèfr^rand nombre de départements^ on aTuit depuis plusieurs années, fait le choix des lignes de communicaiion dont le bon étal pouvait être pour le pa>sd'un intérêt plus général. Ces lignes y ont reçu diverses dénominations qui aujourd'hui doivent toutes faire place au nom légal de chemins vicinaux de grandB communication. Da- s les départements où le classement a été kinsi préparé, MM. les préfets n'auront qu'a revoir ce qui a été fuit, pour fixer d une manière définitive les propoïiitions quUls auront à soumettre aux conseils généraux Je lent- recommande de pro^ céder à cette révision avec la même maturité, avec la même réserve que s'il s'agissait d'un classement nouveau, car, pour parler plus u\acie>iicnt, c'est un classement nouveau qu'il s'agit de faire, puisqu'il faut donner un caractère légal à ce qui n^avait qu'un caractère provisoire. A d'autres époques et sous l'influence d'autres idées, on a pu se laisser entraîner àclasserslmultanëmentuntropgriind norttbre de lignes; j'en pourrais citer plus d'un exemple, et les conseils généraux, les préfets; qui ont trop facilement cédé aux exigences locales, en ont compris promptement lei fâcheux résultats. Si donc dans votre département, monsieur le préfet, les fonds de subvention avaient été Jusqu'à présent disséminés sur un trop grand nombre de lignes, vous n'hésiteriez pas à faire rentrer l'application des fonds départementaux dans les limites du véritable intérêt du pays, et vous auriez, j'en suis certain, l'approbation du conseil général. Vous
{)roposeriez au conseil le classement des lignes les plus imporUinles seuement, en limitant lo nombre d'après leA ressources qui peuvent ôtro appliquées à cette branche de service. Les lignes dont vous ne propo^ serez pas le classement actuel auront des droits, sahâ doute, à être cii'jt-* sées ultériedremsht) mais MUlement à mesure que l'achèvemeut <ies premières on que des ressources plus étendues permettront de nouveatlK classements.
Remarques, en effet, monsieur le préfet,'que rien dans la loi n'indique U nécessité ou même l'utilité d'un classement simultané de tous les chemins vicinaux de grande communication. Il ne s'agit pas ici de re« connaître en principe que telle ou telle ligoe est importante ; il s'agit de déterminer celles de ces lignes qu'il est le plus urgent d'améliorer, et sur lesquelles ii sera permis de verser 4 titre de concours, quelquee portions de fonds départementaux. La limite des fonds à employer doit donc être la base du classement, et il s'ensuit qu'il ne doit être que sqo« cessif ; c'est ainsi qu*il est procédét au surplus, pour le cUssi*menl des routes départementales. Aucun conseil général ne demanderait, certainement, le classement, en principe, de dix roules départementales qu'il se proposerait de n'ouvrir que dans plusieurs années. Il en est de même du classement des chemins Ticioaux de grande communication : il ne doit se faire qu'autant que les rsssmirces affeetèu è leer entretien le permettent.
e. Dans les départements, en très-^it nombre, ott il n'a été procédé antérieurement à aucun classement provisoire de lignes vicinales, MM. les préfets, en préparant iCUrs propositions, devront se pénétrer de l'esprit dee observations qui préuèdent. Leurs idées sont certainement arrêtées sur le choix des chemins vloinaax de grande communication ; la loi qui nous occupe est en discussion depuis plusieurs mois, et déjà celle oui avait été présentée à la dernière session des chambres contenait les mêmes dispositions. L'attention de tons les administrateurs a donc été suffisamment appelée sur le classement qu'ils avaient à préparer, et je ne doute pas qa*il b'nit été dé leur part l'objet de mûres études.^Il est indispensable) au turplus^ monsieur le préfet, que dans tous les dépap* tements, les conseils généraux soient mis à portée de prononcer, dans leur prochaine scssIool le classement de quelques chemins vicinaux de grande communicHtion. En effet, les fonds qu'ils voteront au budget de I857à comme fonds de concours pour raméllonition des communications vicinales ne pourront être légalement employés que sur les chemins qui auront reçu des conseils généraux) et dans les formes voulues par a) loi, le caractète de ehtmmà vidmna de grande commumealioa.
lOi Les propositions que lous aurez à soumettre au conseil général, soit pour le classement d'un chemin de grande communication vicinale et la fixation de sa direction, soit pour la désignation des oommuneji qu'il convient d'appeler à contribuer à sa construction et à son entro" tien, ces propositions, dis^jci doivent toujours être précédées des avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement. VCus devrez donc provoquer sur ces différents points. tkMsemmtt dîrecfisn et conomrs de$ oomMWUê, les délibérations des conseils municipaux intéressés. Je vous engagerai même à provoquer les délibérations d'un plus grand nombre de communes que peuinétrO) vous ne proposerez, en définitive, d'ea appeler à un concours effectif; les délibérations qui vous parviendront pourraient voes apporter dès adhésions sur lesquelles vous compiiei pen • mais, dans tous les cas^ elles contiendront sur l'importance de telle oB leÛe lignoi des renseignements dent veifi pourrea profiter.
il. Les avis des eenseiU wMiielpaax^ Mim Un ebli|at«ires fitt
VOIRIE PAR TERRE.— CHiF^ 3, Sibt. 13, Art, i.
iofunWy càMnlm é^amanâisaementy anciennement asitées. Les ehemlDs de grande commuuicalion conservent toajoars le carac* tère de vicinalité que leur avait imprimé l'arrêté de reconnaissance préalablement rendu par le préfet. Le sol de ces chemins
?ou8, monsieur le préfet, devront tonjours être pris eo mûre cossidération. S'iU étalent, d'ailleurfl, trop fortement empreints de l'esprit de localité, si les infis de ces conseils étaient ressarréfs dans les limites trop étroites de Fintéiét eomomnal, le coo^il d'arrondissement qui aura à. discuter Ws avis des conseils municipaui^ saura bien indiquer ce qui doit ou ne doit pas être écouté. Embrassant dans leurs vues une fraction importante du département, les conseils d'arrondissement sauront toujours s'élever jusqu'à la hauteur des véritables intérêts du pays, et vous trouverez dans leurs ai is, j'aime à Tempérer, la base des propoi<itions que voas aurez k soumettre au oooseil général. Toutes les délibérations que ^oas aurez provoquées, devront être déposées avec votre proposition, pour éclairer le ooofitil général ; leur étude sera l'un^ des bases de la décision que ce cqriseil aura à prendre. Il pourra arriverj rarement je le pense, que le conseil général n'adopte pas le classement de telle ligne que vous auriez cru utile; c'est son droit : mais si le conseiigénèralcroyaittrouverdanslesdélibérationsquiluiserontàoumises, rindication de la nécessité de telle autre ligne, à l'égard de laquelle vous ne lui auriez rien proposé, le conseil ne pourrait qa'appeler ^tre attention sur oe point, et de là à la session prochâioo, vous étudifries ce qu'il convient de faire.
19. La loi du Si mai tSi^S a r^lé d'une maniéio claire et précise, les formes à suivre pour le classement des chemins vicïpaux de grande communication, elle est restée muette sur le déclassement de ces chemins, et pourtant ce déclassement peut quelquefois être nécessaire. Telle communication, importante lors de son classement, peut, dans un temps donné et en raison de circonstances imprévues, avoir perdu de MBimporlanoe; telle autre n'aura été classée que sur les offres du ooooours aetif et permanent, soit des communes^ soit des particntiers, et cependant après le classement, ces offres no se réaliseront p^s. Il est évident que le département ne peut alors être tent^, par le niniotien de la déclaration de classement, de continuer à faire des dépenses devenues peu utiles, ou pour lesquelles il ne trouverait plus le concours oui avait motivé le classement. — Si le législateur n'a pas posé dans la loi les régies à suivre en pareil cas, c'est qu'elles découlent tout naturellement de celles prescrites pour le classement. Si donc il y avait lieu, vous proposeriez lo déclassement dans les mêmoa formes que vous aariez proposé le classement, et le conseil général prononcerait sur votre propositioo. S'il la sanctionne, le chemin sera légalement dépouillé 4s la qualité de chmm de grandi camm^ication, et il redeviendra on simple chemin vicinal, auquel seront applicables les seules dispositions de la section première de la loi.
Il y aurait sans doute un autre moyen indirect d'arriver au même bat : ce serait, tout eu laissant subsister la déclaration de classement, do ii*affecter aucune subvention départemontale au chemin dont ii s'agit; mais JQ oe crois pas que ce fût une manière convenable do procéder. Je no crois pas qu'il fût bieo qu'il y eût dans un déparlemeot des chemins qui m droit pourraient prétendre à des subventions, et qui eu seraient privés en fait d'une manière permanente. Je crois qu'il convient surtout que les communes et particuliers qui feront des offres de concours, pour obtenir le classement d'un chemin, sachent que ces offres doivent toujours être sérieuses, et que s'ils ne remplissent pas leurs promesses, le déclassement sera immanquablement prononcé. Vous comprendrez, monsieur le préfet, tout l'avantage que l'administration peat trouver dans oette marche, et je ne doute pas que le qooseil général s'entre pleinomeot dans un système dont vous lui ferez apprécier l'utilité 0t ta justice.
15. C'est vous^ monsieur le préfet, qui devez proposer au conseil général, la désignation des communes qui tloivent contribuer à la construction ou à l'entretien de chaque chemin vicinal de grandie communication. Il serait difficile .io vous liacer des règles précises sur retendue de ces désignations. Uarement sans doute elles sont restreiittes aui seules communes dont le territoire sera traversé par les chemins. Si TOUS les borniez 1^, ce serait un indice que la communication ne serait pas d'une utilité bien étendue. En effet, un chemin de grande communication d'une utilité réelle et marquée, doit servir de débou'-hé noneeulement aux communes qu'il traverse, mais encore à des communes situées à droite et à gauche, quelquefois même à une assez grande dii^tance, mais qui peuvent pousser des embranchements sur cette ligne principale. C'est ainsi que doit être entendu le système des chemins de grande communication : y donner d'autres bases serait ^"î dénaturer; ce serait appliquer à des chemins placés dans la catégorie prévue par l'art. 6 de la loi, les ressources créées pour ceux qu'a en vue l'art. 7.
14. Le chemin de grande communication classé par le conseil général, les communes qui doivent concourir à sa construction et à son entretien désigHées, toutes les mesures d^exécution vous sont dévolues par l toi, monsieos le préfet, et la première que vous attribue Tart. 7. c'e«t
continue d'appartenir aox communes sur le territoire desquelles ils sont situés; les communes demeurent chargées de pourvoir à leur entretien, sauf l'allocation, s'il y a lieu, de subventions eur les fonds départementaui; mais ces subventions constituent un
la fliatlon de la largeor et des limites do chemin. En ne bornant pas votre action sur ce point, la loi a évidemment levé implicitemnnt los dispositions restrictives de l'art, 6 de la loi du 9 vent an t$. VouKvoas rappelés que cet article portait que lorsqu'il était nécessaire d'élargir vm chemin vicinal au delà de ses auciennes limites, on oe pourrait porter l'augmentation de largeur au delà de S mètres. Cette largeur est en général suffisante pour les simples chemins vicinauX;, tels que les avait en vue la loi de l'an 13, mais elle sera souvent au-dessous des besoins de la circulation sur les chemins vicinaux de grande communication. J'ai vu que presque tons ceux qui ont été ouverts, l'ont été sur une largoar de S mètres, non compris les foasée, et cela me parait ans assez jasto limite; s'il ne faut pas perdre de vue que qoelques-nnes des voies do communication dpnt il s'agit, peuvent être destinées à devenir un jour des routes départementales, il ne faut pas non plus qu'elles soient établies avec luxe, et quelles absorbent sans nécessité des ressources quVu pourrait plus utilement employer.
15. O'est le cas de vous dire, monsieur le préfet, que tonte votre inllnenoe, que tonte Pinftuence des autorités locales doit être employée pour obtenir des propriétaires riverainq, ta oes&ioo gratuite do fdibles portions des terrains oécesaaire^ é^rélargisaemest dss ohemiss do grsnde coiomunicatio». Ces propriétaires lotiront cootibisn ramélioration des communications importe à leurs iotérêtâ^ et CjQla est ai bien compris^ ^u'il est des déoarlements oiii les élargissements ont eu lien sur des lignes d'une grande étendue, sans qu'une seule indemnité ait été exigée. Le bon esprit des propriétaires s'est signalé dans ces départements, au« tant que l'influence éclairée de» adminlstmteure, st je b*so attends pas moi as ds votre zèle et de vos efforts.
Si, au surplus, quelques iodsmoitéi étaisnt h payer» ce serait aui oommunas à y pourvoir; jamais les fonds départemsntaqit ne doivent être appliqués à l achat des terrains qui restent la propriété des communes» Kn appliquant celle règle de la manière la plus stricte, les propriétaires riverains n'en seront que plus disposés à abandonner toute prétention 4 l'indemnité, parce qn'lls sauront que le faible sacrifice auquel ils coU'* sentent, est fait dans l'intérêt de la famille communale dont ils font partie. Nous parlerons, en nous occupant des art. 1 5 et 10 de la loi^ dos formel à suivre lorsqae les lorrains néoessaires à l'élargissement et à l'établissement des chemins, ne pourront être obtenui à l'amiable.
16. Le conseil général, comme nous l'avons vu plus haut, désigne los communes qui doivent contribuer à la construction ou à rentretien de chaque chemin vicinal de grande communication. Celte désignatioa pouvait être faîte par le conseil, car il ne s'agit ici que d'un fait per* mènent facile à reconnaître, savoir, que telles communes profitent de tel chemin ; mais le degré d'intérêt de chacune de oes communes et la qoo* tité du concours qui peut leur être demandé, en raison de leurs res« souroes, ce sont là des circonstances qui ne pouvaient être appréciées que par l'administration ; aussi la loi tous chargeât-elle, monsiear lo préfei, du soiq de déterminer annqelleipent la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entreprise de la ligne vicinale dont elle dépend. Vous devrez donc entendre annuellement les conseils muni* cipaux de ces communes, et peser les oflVes de concours qu'elles feront. Vous statuerez ensuite, d'après votre connaissance de l'intérêt dont est le chemin pour la commune. Vous ne perdrez pas de vue, d'ailleurs^ les limites qui vous sont tracées par lo dsrnisf § do l'art. H^
17. Vous êtes enfin chargé de stature sur les oifres faites par les particuliers, associations de particuliers et de communes, et ici quelques explications sont nécessaires. Il arrivera souvent que t)es communes ou des associations de particuliers demanderont que lel chemin vicinal reçoive di'S subventions départementales, ou bien qne telle direction soit suivis plutôt que telle autre, et ils appuieront leurs demandes d'offres de con« cours qu'ils croiront suffisantes pour déterminer l'administration à accueil* lir leurs vœux. Si leurs demandes s'appliquent à an chemin vicinal que le conseil général n'a pas encore déclaré de grande eommonication, oq^ bien s'il s'agit de changer une direction déjà arrêtée par le conseil gè« néral, il est bien évident qne vous ne sovies pas compétoat pour aecep» ter définitivement les offres. Vous no pourriez qu'étudier los projeta qui irons sont présentés, et en faire la base d'une proposition aa conseil général, dans sa plus prochaine session. Mais si, par exomple, le ooo^ seil général avait déclaré tel chemin ds grimd» ceiMaiouoitioa, soaa la réserve que la déclaration n'aurait d'effet que dans le cas oh des con»« munes ou des associations de particuliers foraient des offres sofflsantosJ ou bien encore, si lo conseil général, tout en fixant la direction do tel chemin, vous avait laissé la faculté de faire varier cette direetion, aut. certains points, d'après le vœu des locslitéa, alors tous poorries, sans contredit, accepter définitivement les offres qui voua seraient failsa, ai TOUS les jugiez suffi»=antes, et y donner snilo. Je voue eagags toutofois à exiger toutes los garanties nécessaires pour voua assurer qoe lerolfrei 'iiilés~'se1'6Dir réalisées. Si elles août faites par dos QOMSiuneS| veillç|
VOilUE PAR TERRE.— GfliP. 3, Sbct. 13, Art. 1, § le
secours^ un concours dans les dépenses commnnalesi Jamais une dépense départementale directe (inst. min. int. 24 Juin 1836^ BUT l'art. iy n« 2, suprà, p. 461; 18 fév. 1859).
ttOS. De ce que les ciiemfns de grande communication restent chemins vicinaux et que le sol en appartient aux communes^ 11 suit que ies actions auxquelles ces chemins peuvent donner lieu, sont des actions communales qui doivent être intentées oonformément aux règles de la loi du 18 Juill. 1837, et non des actions départementales, régies par la loi du lO mai 1838. Ces actions, il est vrai, devront être suivies, non par les maires des oommunes intéressées, mais par le préfet, conformément à Tart. 9 qui remet l'administration de ces chemins à l'autorité du préfet (Y. n* 1283); mais cette dérogation aux règles des actions communales, motivée par cette raison que les chemins de grande communication sont faits en vue d'un intérêt plus étendu que le simple intérêt d'une commune et que dès lors il était indispensable de confier à une autorité centrale l'exécution de mesures qui embrassent plusieurs communes, ne change pas le caractère de l'action. — En conséquence, le préfet ne doit pas appeler le conseil général à délibérer, conmie s'il s'agissait d une action à intenter au nom du département; mais il doit demander l'autorisation du conseil de préfecture conformément à l'art. 49 4e la loi du f 8 Juill. 1837 (inst. min. int. 18 fév. 1839).
tlMI. Par les mêmes raisons, si un legs est fait en faveur de l'établissement et de Tentretien d'un chemin vicinal de grande communication, le préfet ne doit pas, regardant ce legs comme fait au département, faire délibérer le conseil générai sur son acceptation (inst. min. int. 18 fév. 1839).
t^OO. Les actions relatives aux chemins de grande corn* munication n'appartiennent an préfet que parce que s'agissant d'un intérêt collectif à défendre, elles ne peuvent être exercées par cbacun des maires des communes intéressées. Si au contraire l'action est particulière à Tune des communes qui composent rassocialion formée en vue du cbemin, et n'intéresse les autres en aucune manière, comme une question de propriété, par exemple, elle ne serait plus de celles qui doivent être soutenues par le préfet ; elle appartiendra alors an maire de la commune, sur le territoire de laquelle le terrain litigieux est situé (inst. min. int. 18 fév. 1839). ^ H. Ghauvean, c. inst. adm. 2« édit. p. 53, n* 105, pense cependant que les communes ne peuvent pas individuellement exercer même les actions en revendication de propriété -, suivant cet honorable professeur, un cbemin vicinal de grande communication est une personne morale, un être collectif, une ligne enfin qui a ses droits, ses obligations, ses charges et son budget particulier (V. aussi Journ. de dr. adm. 1861, p. Sli). — Nous aurions de la peine à admettre qu'un chemin vicinal de grande communication puisse avoir le caractère d'un être moral, capable d'administrer ; d'acquérir et d'aliéner. Aussi préférons-nous la doctrine de l'administration.
g 1. — ClassêmetU des chemins tnctnotKc de grande eonmunù cation ; fiœalwn de la direction ; désignation des communes nUiressées.
1 nOÈ . B'après Tart. 7 de la loi de 1 836, le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux et d'arrondissements, et sur
à ce qoe les délibératioog des conseils manîcipauz soient légalement prises, et donner-leur alors la sanction de votre approbation, ponr qu'elles ne paissent pas être légèrement rapportées; s'il s*agit d'offres de fonds, faites par des associations de particuliers, faites verser les fonds dans nne caisse publique, pour être tenus à votre disposition, mi au moins, faites souscrire des engagements valables et dont vous puissira, au besoin, poursuivre l'exécution. Vous concevet, en eflet, tombien il serait fâcheux que, sur une offre de concours trop facilement acceptée, vous eussiez fait entreprendre des travaux que vous ne pourfins solder, on du moins, qu'il faudrait suspendre.
18. U est quelques départements, et vous avez pu le voir dans les docu- BMnts que je vous ai envoyés, le 29 fév. 1836, oO aucun chemin vicinal n'est déclaré de grande communication, avant que des associations de commues on de particuliers aient fait ou réalisé des offres suffisantes Mv couvrir la moitié oi mêoM les deux tiers des dépenses d'ouverture et d'entretien. Cest un excellent système qu'il est à désirer de voir se propager, et que je vous engage à étudier La msilieuie preuve de ruti-
la proposition du préfet, prononce le classement des cbemins vicinaux de grande communication, détermine la direction du cbemin, et désigne les communes qui doivent contribuer à son entretien. — Les pouvoirs du conseil général diffèrent ici de ceux qui lui sont accordés relativement aux routes départementales. Lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une route de cette nature, le conseil général donne un simple avis et c'est l'empereur qui prononce le classement (V. n« 43). — En ce qui concerne les chemins vicinaux de grande communication, au contraire, lo préfet, représentant du pouvoir exécutif, se borne à proposer le classement, et c'est le conseil général qui le prononce. — Cette différence provient dé ce qu'il ne s'agit pas ici de créer une classe de chemins, mais seulement de désigner parmi les chemins que le préfet a déjà déclarés vicinaux ceux qui, par leur importance, intéressent le département ou au moins une portion du département, et méritent d'être soumis au régime da grande vicinalité; en outre, il s'agit de reconnaître une cause de dépenses nouvelles pour le département ; c'est donc bien le conseil général qui doit prononcer le classement (inst. min. 24 Juin 1836, sur l'art. 7, n* 3, suprà, p. 461).
t^OlS. Mais comme le conseil générai n'a pas le droit do déclarer ou de reconnaître la vicinalité d'un cbemin, il faut de toute nécessité que le chemin qu'il élève au rang de grande communication ait été préalablement déclaré vicinal par le préfet. La première disposition de l'art. 7 de la loi de 1836 semble formelle à cet égard, et c'est aussi ce qui résulte virtuellement des instructions ministérielles (V. n« 1201). D'ailleurs, les décisions régulièrement prises par le conseil général, comme on le verra n— i 224 et s., sont à l'abri de toute voie de réformation, et dès lors, s'il avait été permis à ce conseil d'élever au rang da chemin de grande communication un chemin qui ne serait pas encore reconnu comme vicinal, c'eût été priver les parties intéressées du droit de recours, dont ies arrêtés préfectoraux sont toujours susceptibles (Y. suprà^ n- 402 et s.; Gonf. H. Dumay, sur Proudhon, t. 2, p. 96. — Contra, M. Garnier, suppl. 1855, p. lOt).
t ••S. Si le conseil général est souverain pour prononcer le classement des chemins vicinaux de grande communication, c'est au préfet seul qu'appartient l'iniliative : lui seul peut ordonner les études que nécessite un tel classement, et prescrire l'accomplissement des formalités exigées par la loi. — Ces formalités ont été réglées avec la plus grande précision par les art. 223 et sulv. du règl. de 1854.— Le projet de classement, après études faites par l'agent voyer conformément aux ordres qui lui ont été donnés par le préfet (règl., art. 223, 224) est transmis par ce fonctionnaire au sous-préfet, et communiqué par celui-ci aux conseils municipaux des communes intéressées, lesquels doivent émettre leur avis tant sur le classement proposé que sur la direction du chemin à ériger et sur la désignation des communes qui devront contribuer à sa construction et à son entretien (art. 225).-— Cet avis est renvoyé au sous-préfet qui le met sous les yeux du conseil d'arrondissement, ainsi que tous les documents y relatifs, afin qu'il émette son avis sur les questions examinées par les conseils municipaux (art. 226). — Ces différentes pièces auxquelles le sous-préfet Joint son avis sont transmises au pré* fet qui examine s'il y a lien de faire la proposition au conseil
général (art. 227). — Les avis des conseils municipaux et d'ar-
lité d'un chemin, c'est l'étendae des saciiflces que font volontairement les localités pour obtenir sa création, et^ 4 quelques exceptions prés, il ne convient pas que les fonds départementaux soient un moven d'initiatÎTo; ils doivent arriver comme concours, comme moyen d'encouragement, comme récompense des efforts des localités.
10. Si vous parvenez, monsieur le préfet, à faire naître dans votre département, et à exciter l'esprit d'association entre les communes et entre les particuliers, tous y trouverez des ressources inespérées; vous parviendrez à conduire à leur terme, en peu de temps, des entropriseï que vous n'auriez pas osé tenter ; mais ce sont là des choses qu'on ne peut réglementer. Le zèle de l'administrateur, son activité, son influence personnelle, l'ardeur avec laquelle il embrasse on système, sont les vrais éléments iu succès. Des travaux très-importants ont été faits dans certains départements, avec de faibles ressources et sous l'empire d'une législation évidemment insui&sante ; que ne devons-nous pas espérer aujourd'hui que nous aurons à mettre en muvre une législation nouvelle et plus complète?
VOffilE PAR TERRE.— Chap* 3, Sect. 13, Art. 4, § 1.
rottdtssement ne sont pas obligatoires pour le préfet; cependant 11 doit autant que possible les prendre en mûre considération (inst. min. 24 jain 1856. sur Tart. 7^ n« n, suprà, p. 462).
— Le préfet transmet ensuite an conseil général sa proposition^ qui porte l» sur le classement et la dénomination du chemin ; 2* sur sa direction^ c'est-à-dire sur la fixation des principaux points qu'il doit toucher ; 3* enfin sur la désignation des communes qui devront contribuer à la dépense. Cette proposition ^t accompagnée des avis donnés par les conseils municipaux 9" d'arrondissement^ ainsi que de tous les documents qui peuvent servir à éclairer la décision du conseil. Sur le vu de ces pièces et aprns examen, le conseil général prononce^ s'il y a lieu, le classement du chemin (art. 228).
1904. Toutes les formalités prescrites par la loi, avis des conseils municipaux et d'arrondissements, proposition du préfet, sont essentielles, et leur inobservation entraînerait la nullité de la délibération du conseil général entachée de cette Irrégularité, par application de la règle générale portée par le décret des 7- 14 oct. 1790, art. 3 (Y. n« 1226,* Gonf. inst. min. int. 18 fév. 1839). — Dans ce cas en effet, le conseil général excède ses pouvoirs, et sa résolution dès lors est atteinte d'une nullité radicale.
— Y. plusieurs exemples d'annulation prononcées pour cette cause, infrà, n«« 1214 et suiv., 1218, 1220.
té05. Toutefois, si les conseils municipaux invités, comme 11 vient d'être dit, à émettre leur avis sur le classement d'un chemin de grande communication, refusent ou négligent de délibérer, ce refus ne peut empêcher le préfet de faire la proposition et le conseil général de statuer sur le classement proposé, le silence volontaire du conseil municipal ne pouvant lui fournir un moyen d'éluder la loi, ni lui donner le droit de demander plus tard l'exemption du contingent auquel la commune a été soumise en vertu de la délibération du conseil général (décls. min. int. juin 1857 et 27 nov. même année).
tiSOS. De la règle établie par la loi, que riuitiative par voie de proposition appartient au préfet, il résulte que le vœu concordant des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement et des conseils généraux, interprètes, à trois degrés différents, des besoins des localités ne pourraient aboutir sans Tadbésion du préfet qui en ne proposant pas au conseil général la conversion demandée, a toujours le droit d'opposer ainsi une espèce de veto, — C'est en ce sens que s'est expliqué le rapporteur de la loi (Y. Honlt. 2 mars 1836, et M. Féraud-Giraud^ t. 2, p. 403 et suiv.).
mOlf. Il peut arriver qu'un chemin vicinal qu'on se propose d'élever au rang de grande communication aboutisse à la limite du département et qu'il soit très-avantageux d'en prolonger la ligne sur le département voisin. Dans ce cas, ainsi que le dit rinstruction du 24 juin 1836 (Y. suprà p. 462 sur l'art. 7, n* 5), le préfet qui prend l'initiative devra se concerter dès l'origine avec ses collègues, afin de rechercher avec eux les moyens d'atteindre le but qu'il se propose. Mais si l'entente ne pouvait s'établir entre les autorités départementales, si, par exemple, les conseils généraux des deux départements adoptaient chacun une ligne différente, comment pourra-t-il être mis fin au conflit? — On a vu, n» 68, que, lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une route départementale sur le territoire de deux départements limitrophes, la loi du 25 juin 1841 donne au gouvernement le moyen de vaincre la résistance des conseils généraux; mais rien de semblable n'existe pour les chemins de grande communication ; si donc, les conseils généraux ne peuvent s'enlendre> l'administration n'a aucun pouvoir pour les y forcer. — C'est ce qu'a reconnu le ministre de l'intérieur lors de la discussion à la chambre des pairs de la loi du 10 mai 1838 sur les conseils généraux : « Faut-il que ce genre de décisions prises par les conseils généraux, a-t-il dit, soit soumis à l'approbation du ministre de rinféricur ou à une ordonnance royale? Est-il indispensable de limiter le pouvoir qu'on a voulu donner dans ce cas aux conseils généraux? — Nous ne le croyons pas; toutes les fois que l'intérêt général du pays peut être mis en péril, plus ou moins, par la délibération d'un conseil général, nous comprenons que, dans ce cas^ l'autorité supérieure intervienne. Mais de quoi s'agit-il ici? De la direction de chemins vicinaux qui peuvent importer beaucoup aux départements, mais qui n'importent pas à la circulation
TOKS XUY.
générale du royaume. — Eh bien! lorsque deux départements ont pris des délibérations qui ne s'accordent pas, le conflit n'a pas de suite, car les conseils généraux ne peuvent correspondre entre eux. Mais la discussion s'établit entre les préfets représentant les conseils généraux ; alors on se livre à de nouveaux travaux ; on examine de nouveau; on essaye de faire revenir l'un oa l'autre conseil général sur sa délibération » (Moniteur du 1 0 mars 1857). — Mais s'ils persistent dans leur résolution, aucun moyen n'existe de faire cesser le conflit. Il y a évidemment ici, ainsi que le remarque M. Herman n« 665^ une lacune dans la loi.
t80$. En prononçant le classement, le conseil général détermine la direction des chemins (L. 21 mai 1836, art. 7, § 2; régi, de 1854, art. 228) ; mais cela ne s'entend que de la fixation des points extrêmes et des points principaux du parcours. 11 ne lui serait pas permis d'entrer dans les détails du tracé qui rentrent dans les devoirs exclusifs de l'administration; car ce n'est que par des études sur le terrain et par un travail long et minutieux que Ton peut reconnaître le meilleur tracé à suivre (inst. min. 24 juin 1856, sur l'art. 7, n» i, suprà p. 462; MM. Herman, n« 661 ; Grandvaux, p. 12). — Il a été décidé en ce sens i» que lorsque la direction d'un chemin vicinal de grande communication a été déterminée par le conseil général, il appartient au préfet de régler, dans les limites de celle direction, les détails d'exécution et spécialement l'assiette de la voie à établir entre les points indiqués par le conseil général comme marquant la direo*^ tion adoptée (Rej. 21 Juin 1842, aff. préf. du Jura, Y. Expropr. publ., n» 145; 7 janv. 1845, aff. Maudhuit, D. P. 45. 1. 83; 28 fév. 1849, aff. Lacroix, D. P. 49. 1. 189; 16 août t852,a0. Richalet, D. P. 52. 1. 295; Cass. 50 mars 1855, aff. préf. de Saône-et-Loire, D. P. 55. i. 105); — 2» Que le redressement d'un chemin vicinal, classé par le conseil général parmi les chemins de grande communication, peut être ordonné par le préfet^ sans l'approbation du conseil général, si le chemin, nonobstant ce redressement, continue à passer par tous les points que le conseil général a désignés (KeJ. 28 fév. 1849, aff. Lacroix, D. P. 49. I. 189; conf. cons. d'Et. 5 fév. 1849, M. Janvier, rap., aff. de la BartheC. ville de Gaen; 8 mars 1860, aff. Glraud de Méric, D. p. 60. 3. 25). — Et il n'est pas nécessaire que, dans ce cas, l'arrêté du préfet soit pris en conseil de préfecture : ici ne s'applique pas l'art. 12 de la loi du 3 mai 1841 (même arrêt du cons. d'Et. du 8 mars 1860).
tSOO. Toutefois, il a été décidé que le préfet n'a pas le droit d'ordonner, sans l'approbation du conseil général, le redressement d'un chemin vicinal que ce conseil s'est borné à porter au rang des chemins de grande communication, sans en changer le tracé (Rej. 20 août i 858, aff. préf. de l'Orne, Y.Expropr. publ., n« 170; trib. de Lure, 15 mai 1839, sous Rej. 29 juill. 1859, aff. préf. de la Haute-Saône, Y. Expropr. publ., n« 1 70; Y. aussi Gass., 4 août 1841, aff. de Goniac, Y. v» Expropr. publ., n* 269-3»).
t940. L'Instruction du 24 Juin 1836 engageait les préfets à suivre autant que possible le tracé des chemins élevés au rang de grande communication. — Mais, dit M. Herman, n° 666, cela n'a pas toujours été possible. Dans un très-grandf nombre de localités, le tracé était tellement mauvais, qu'il étal Iprcférable, et même plus économique d'ouvrir un nouveau chemin que d'améliorer l'ancien. — Les rapports ministériels sur la situation quinquennale des chemins vicinaux constatent que pour établir les chemins de grande conmiunication, il a fallu changer dans la proportion des trois cinquièmes environ l'assiette des chemins existants.
tiSll. De même que le conseil général ne peut empiéter sur les pouvoirs du préfet, de même aussi il ne serait pas permis au préfet d'exercer les droits que la loi confère au conseil général. Les attributions de ces deux autorités départementales sont rigoureusement définies par la loi et ne peuvent même faire l'objet d'une délégation de l'un à l'autre. Ainsi, non-seulement le préfet ne pourrait fixer lui-même la direction d'un chemin vicinal de grande communication, ni modifier celle qui a été déterminée par le conseil général, mais encore le conseil général ne pourrait lui déléguer le soin de fixer cette direction (inst. min« int, 18 fév. 1839).
VOIRIE PAR TERRE.-<:hap. 3, Sect. 13, Ant. 1, § 1.
11919. Toutefois^ lorsqu'il s'agit senlement de réunir en une seule ligne deux ou plusieurs lignes de chemins vicinaux de grande communication^ les formalités qu'on vient de retracer ne sont plus nécessaires ; ces lignes^ en effet, ont été classées séparément^ et leur réunion en une seule ligne ne ctiange pas leur nature ni les conditions de leur existence. Dans ce cas^ c'est le préfet qui ordonne cette réunion sur l'avis du conseil général^ et sans qu'il soit besoin de consulter le conseil d'arrondissement et les conseils municipaux (Y. Bull. off. min. int.^ année 1845^ p. 53).
1918. Le conseil général doit se borner à approuver ou rejeter la proposition qui lui est présentée par le préfet ; il ne lui est pas permis de la modifier^ au moins dans ses parties essentielles. Il ne pourrait^ par exemple^ substituer une autre ligne à celle qui lui est proposée^ ou donner au chemin une direction qui s'écarterait trop de celle adoptée par le préfet; dans ce cas en effet, il créerait par le fait une ligne vicinale, autre que celle sur laquelle a porté l'instruction : ce ne serait plus là remplir le vœu de la loi (inst. min. int. 18 fév. 1839 ; Y. aussi inst. 24 juin i 836^ sur l'art. 7, n» 1 1 ^ suprà, p. 462, et MM. Herman, n«« 657^ 660; Grandvaux, t. 2, p. 12). ^ Si le conseil général croyait qu'une autre ligne, qu'une autre direction seraient préférables à celles qui lui sont proposées, il ne pourrait qu'appeler sur ce point Tattention du préfet, qui Jusqu'à la session suivante étudieraitce qu'il convient de faire (inst. min. int. loc. cit.). — Gela ne veut pas dire cependant que lé conseil générai doive nécessairement adopter la direction indiquée par les conseils municipaux et d'arrondissement on proposée par le préfet; il peut, sans excès de pouvoirs^ tout en maintenant les points extrêmes de la ligne, modifler partiellement le parcours du cfaemin, en le faisant passer par tel village plutôt que par tel autre; ce qui lui est interdit c'est de faire porter sa décision sur des points qui n'ont pas fait l'objet de l'instruction (H. Herman, n« 676).
Ittl4. Le changement d'une direction primitivement adoptée par le conseil général^ alors que ce changement est assez marquant pour nuire aux intérêts qu'avait créés la première direction^ doit conmie celle-ci être ordonnée par le conseil gé-
(1) (Gom. d'Archigoac.) — Louis-Philippb, etc.;— Va le décret den 7-14 oct. 1790 et la loi du 21 mai 1856^ art. 7; — CoDsidéraot qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du il mai 1836, il n'appartient aux conseils généraux de dètermioer la direction des chemins viciDaux de grande commanication que sur la proposition des préfets ; — Considérant qu'il féeulte de rinstraetioa que le préfet de la Dordogoe n'a pas proposé au conseil général de changer la direction du chemin do grande communicatioD n* 15 do Sarlat à Villae; que, dès lors^ en modifiant d'office le tracé dudit chemin par ses délihèrations en date des 4 sept. 1844 et l*' sept. 1845, ledit conseil a excédé ses pouvoirs; — Art. 1. Les délibérations du conseil général de la Dordogne eu date des 4 sept. 1844 et l^' sept. 1845 sont annulées. »
Du 27 mai 1846.-Gons. d'Et.-M'. Guilhem, rap.
(S) Etpice: — (Gom. de Bénévent, etc.) — Le conseil général en classant, dans sa session do 1836, le chemin de grande communication do Laurières à Guéret, avait omis de fixer d'une manière précise le point d'arrivée do ce chemin dans la ville de Guéret. L'admiaistratioa l'avùt conduit au centre de la ville, à un point ou il venait se joindre avec la route royale de Figeac à Montargis. — En 1842, le conseil général, sur la demande du conseil municipal et de plusieurs habitants de Guéret, décide que ce chemin aboatira à l'autre extrémité de la ville, sur la route royale de Limoges à Moulins.— < Les réclamations formées par les communes intéressées sont rejetées par le conseil général dans ses sessions de 184S et 1844. — Recours an conseil d'Etat fondé sur le motif que le conseil général avait ordoncé le prolongement d'un chemin de grande communication, sans remplir les formalités prescrites par la loi de 1836. — La viUe de Guéret ayant refusé d'intervenir dans l'instance, divers contribuables de cette ville sont intervenus en son lieu et place, en vertu de l'art. 49 de la loi du 18 juiU. 1837, pour combattre les conclusions des communes demanderesses. Ils ont soutenu que le conseil général n'avait (ait que compléter sa délibération de 1856, et que, dès lors , il n'était pas vrai do dire qu'il y avait eu prolongement du chemin vicinal. •— Le ministre de rinlérieur a adhéré a ccUo défense.
Locis-Phuippb^ etc. ; — Vu la loi du 18 juill. 1837, et celle du SI mai 1836 ; — Sur l'intervention des sieurs Legrand, Bouchardon et consorts : — En ce qui louche la qualité des sieurs Legrand^ Bouchardon et consorts : — Considérant qu'aux termes de l'art. 49 de la ici du 18 j uill. 1837, les contribuables iuscrits au rôle d'une commune peuvent exercer Alears frais et risques les actions qu'ils croiraient appartenir à la com-
néral, sur de nouveaux avis des conseils municipaux et d arrou* dissement et sur une nouvelle proposition du prérel (inst. min. int. 18 fév. 1839).— Alnsi^ il a été jugé : 1° Que les conseils généraux, obligés de prendre l'avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement, pour fixer la direction des chemins vicinaux de grande communication, ne peuvent, sans remplir les mêmes conditions, changer la direction d'un chemin dont la construction a été résolue : a Considérant que, dans l'espèce, il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Combiers n'a pas été appelé à donner son avis sur le changement de direction du chemin vicinal de Combiers à Kouillac, et que d'ailleurs il n'est pas justifié que le conseil d'arrondissement ait émis son avis conformément aux prescriptions de la loi ; — Art. 1 . La délibération du conseil général de la Charente, du 31 août 1840, est annulée, etc. » (Cons. d'Et. 12 avr. 1843, M. Portai, rap., alT. com. de Combiers); — 2"» Que la délibération par laquelle un conseil général ordonne le changement de direction d'un chemin vicinal de grande communication est nulle pour excès de pouvoir, si elle n'a pas été précédée de la proposition du préfet (cons. d'Et. 27 mai 1846) (l).
IMS. Il en est de même du prolongement d'un chemin de grande communication précédemment classé. Toutes les communes intéressées, et non pas seulement celles sur le territoire desquelles le prolongement devra s'effectuer, doivent être appelées à donner leur avis. — Il a été Jugé à cet égard, qu'un conseil général excède ses pouvoirs lorsque, sous prétexte de compléter ses précédentes délibérations, il reporte le point d'arrivée du chemin à un endroit plus éloigné, sans couduller les conseils municipaux des communes qui ont été désignées pour contribuer àla dépense : cette modification n'est en réalité que le prolongement d'un chemin de grande communication, lequel ne peut être ordonné qu'après raccomplissement des formalités prescrites par l'art. 7 de la loi de 1836 (cons. d'Et. 29 juill. 1847) (2).
t9tG. Enûn, le conseil général désigne les communes qui devront être appelées à concourir à la construction et à l'entretien du chemin dont il prononce le classement (L. 21 mai 1836, ^^« ''^ § 2)- — La proposition du préfet doit comprendre d'à-
mune, et que la commune, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer; — Considérant qu'il résulte de rinstnictioo que le conseil municipal de la ville de Guéret a refusé d'intervenir dans l'instance introduite devant nous, en notre conseil d'Etat, par la requête susvisée des communes de Bénévent, Marsac et Arrènes; que, dès lors, les sieurs Legrand , Bouchardon et autres contribuables de la ville do Guéret, ont qualité pour intervenir à leurs frais et risques dans l'instance dont il s'agit, au lieu et place de ladite ville; — En ce qui touche U question de savoir si ladite intervention est reoevable : — Considérant que la ville de Guéret a intérêt dans la question de savoir s'il y a lieu d'annuler la délibération du conseil général de la Creuse rela-* tive à la traversée dans la ville de Guéret du chemin de grande communication de ladite ville à Laurières; que, dès lors, l'intervention formée au lieu et place de ladite ville par les sieurs Legrand et consorts est recevable.
Au fond : — Considérant qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836, les chemins vicinaux peuvent être déclarés chemins de grande communication, sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement et sur la proposition du préfet; que, sur les mémea avis et propoâ liions, le conseil général détermine le direction de chaque chemin vicinal de grande communication; — Considérant qu'il rèsuUe de rinstruclion que si, en 1836, le chemin de Laurières à Guéret a été déclaré par le conseil général chemin de grande communication , après l'accomplissement de toutes les formalités ci-dessus mentionnées, le point d'arrivée du susdit chemin dans la ville de Guéret avait été fixé alors par l'administration à la route royale de Figeac à Montargis, près de l'entrée de la ville du o6té de Laurières, et que le chemin a été exécuté conformément à cette fixation; que ce n'est qu'en 1842 que la conseil municipal de la ville de Guéret et plusieurs habitants de cetta viUe ont demandé au conseil général que le chemin dont il s'agit f&t prolongé jusqu'à la route royale 142 de Limoges à Moulin, et que le conseil général, en conséquence, a déclaré la rue du Cher chemin de grande communication; que, dans ces circonstances, la délibératioo de 1842 avait ponr objet un classement nouveau, et ne pouvait être prise sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 7 de la Soi du 21 mai 1836 susmentionnée; — Considérant qu'il résulte da l'instruction que leàdiles formalités n'ont pas toutes été accompiifft; que, notamment, les conseils municipaux des- communes intéressées n'ont point été consultés ; que, dès lors, la délibération dont il s^agit
VOIRIE PAR TEHRE.— Chap, 3, Sect. 18, xIrt,
bord les communes dont le territoire est traversé par le chemin; mais, rarement^ dit Tinstruction du 2* juin 1836 (sur Tart. 7^ h? 1 5, mprà, p. 465)^ la désignation sera restreinte à ces seules communes; on devra aussi y comprendre non-seulement celles qiiiy bien que non traversées par le chemin^ en sont assez proches pour en profiter; mais môme celles qui, bien que situées à une grande distance du chemin^ peuvent cependant pousser des embranchements sur la ligne principale. — Il résulte des rapports publics, dit M. Herman^ no 673, qu'un tiers environ des communes appelées à concourir à la dépense des chemins de grande communication ne sont pas traversées par ce chemin.
1 •! 9. La désignation des communes doit être faite par ligne vicinale. « Il ne serait pas légal, dit rinstruction ministérielle du 18 fév. 1839, de déclarer qu'un certain nombre de communes sont appelées à concourir à l'ensemble de la dépense de tous les chemins vicinaux de grande communication du département ou d'un arrondissement. Aui yeux de la loi, chaque ligne vicinale de grande communication forme une spécialité, et la dépense doit en être mise à la charge des communes intéressées à cette ligne. On comprend du reste facilement la nécessité de cette spécialité: d'une part, les dépenses de construction et d'entretien ne peuvent être égales sur chaque ligne; d'autre part, il était nécessaire que les communes à qui on imposait une charge nouvelle demeurassent convaincues que c'était dans leur propre intérêt que cette charge leur était imposée et non dans un intérêt fort éloigné. • — Une commune, cependant, peut être appelée à concourir aux dépenses de plusieurs chemins vicinaux de grande communication ; mais, dans ce cas, elle contribue d'une manière distincte pour chaque ligne (M. Herman, n« 674).
11919. La désignation des communes intéressées à un chemin de grande communication doit, tout aussi bien que le classement du chemin, ou la fixation de ea direction, être précédée, à peine de nullité, de l'avis des conseils municipaux et d'arrondissement, ainsi que de la proposition du préfet. — Il a été jugé qu'il n'y a pas proposition, dans le sens de la loi, lorsque, afin de faire cesser un conflit existant depuis plusieurs années entre le conseil général et le conseil municipal d'une commune sur le point de savoir si celte commune doit être tenue de contribuer aux dépenses d'un chemin de grande communication, le préfet, tout en engageant le conseil général à dispenser la commune de cette contribution, se borne à soumettre la question à l'examen do conseil ; en conséquence, la délibération par laquelle le con-
doitètre annulée ponr excès de poa?oir; — Art. t. Les aiears Legrand, Bouchardon et consorts sont reças intervenants dans Tinstance inlrodaite par les commanes de Bénévent, Marsac et Arrènes. — Art. S. La déli- Dératioo du conseil général de la Creuse, du 16 sept. 1842, ensemble les délibérations des 28 août 1843 et i^ sept. 1844, sont annulées pour cause d'excès de pouvoirs.
Do 29 juill. 184*^ ."Gons. d^t.-M. de Lavenay, fap.
ri) Etpèot : — (Ville de Bordeaux.) — Il s'agissait de savoir si la ville de Bordeaox devait concourir aux frais de construction et d'entretien du chemin vicinal de grande conamonication d'Ares à Bordeaux. Le conseil municipal, en 1837 et en 1840, s'était prononcé pour la négative. Mais, nonobstant l'absence de toute proposition de la part du préfet, le conseil général avait, à trois reprises différentes, en 18S9, I8i0 et 1841, décidé que la ville de Bordeaux serait comprise parmi les communes appelées à fournir leur contingent pour les dépenses du cheiDin en question. — Le préfet refusa de mettre ces délibérations à exé-
venir sur ses décisions précédentes.— Par délibération du 21 sept. 1842, le conseil persista dans sa résolution et, en conséquence, le préfet fixa à 1000 fr. le contingent à fournir par la ville. — Pourvoi de la ville de Bordeaux.
Lonis-PHiLiPPS, etc.; ^ Vu le décret des 7-14 oct. 1790 et la loi du Jl mai 1856, art. 7; — Sans qu'il soit besoin d'examiner les astres moyens da pourvoi : — Coasidérant qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1856, il n'appartient aux conseils généraux de désigner les commanes qui doivent contribuer aux frais de construction et d'entretien des chemins vicinaux de grande communication, que sur la proposîtion du préfet; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le
Eréfel de la Gironde n'a pas proposé au conseil général de comprendre I, ville de Bordeaux au nombre des communes qui devaient concourir MMMX frais de construction et d'entretien du chemin vicinal de grande eamnanicatioo d'Ares à Bordeaux; que, dès lors, le conseil générai en
sell général décide sor cette<communîcation que la commune sera tenue de contribuer aux frais de construction et d'entretien du chemin dont il s'agit, est nulle comme n'ayant pas été précédée d'une proposition du préfet^ comme le veut la loi (cens. d'Et, 13 janv. 1845) (i).
tiStO. Nous avons dit n« 1213 que le conseil général doit approuver ou rejeter la proposition du préfet, sans la modifier. Cette règle est applicable également à la désignation des communes intéressées à un chemin de grande communication, sous la restriction toutefois que le conseil général n'est pas tenu d'adopter intégralement la proposition du préfet, c'esl-à-dire d'appeler à contribuer toutes les communes comprises dans la proposition. Il peut admettre les unes à la contribution et en dispenser les autres. -^ Seulement, il ne lui serait pas permis de désigner conuie devant contribuer aux dépenses du chemin des communes dont les conseils municipaux n'auraient pas été entendus, dont les délibérations n'auraient pas été soumises au conseil d'arrondissement ou qui ne seraient pas comprises dans la proposition du préfet (inst. min. Int. 1 8 fév. 1 839 ; Conf. M. Herman^ n« 676) . Du reste, la proposition du préfet, alors que les autres formalités ont été préalablement remplies, peut toujours intervenir dans le cours de la délibération même du conseil général (même instr.).
t91$9. La désignation par le conseil général des communes appelées à concourir à la dépense d'un chemin vicinal de grande communication n'est pas irrévocable; elle peut s'augmenter ou se réduire, selon les événements et les circonstances. Hais tout changem«it opéré à la désignation primitive, devra, comme celle-ci, être précédée des formalités prescrites par la loi, avis des conseils municipaux et d'arrondissement^ pro|M)sition dn préfet. Et il en est ainsi, lors même que la commune qui fait l'objet du changement aurait déjà été comprise dans l'instruction qui a précédé le classement. --Ainsi, par exemple, une commune qui, conformément à l'avis du conseil municipal, a été dispensée par le conseil général, nonobstant l'avis contraire du conseil d'arrondissement et du préfet, de toute oontribation aux dépenses d'un chemin de grande communication, ne peut ultérieurement et à raison de circonstances nouvelles signalées par le conseil d'arrondissement, être désignée par le conseil général comme devant contribuer aux dites dépenses, sans que le oonseil municipal de cette commune ait été consulté de nouveau (cens. d'Et^ 16 mars 1850) (2). — V. M. Herman, n« 676.
199t. Ordinairement, les conseils municipaux sont invités
imposant à la ville de Bordeaux, par la délibération du 21 sept. 1842, l'obligation de contribuer aux (rais de construction ot d entrelien du susdit chemin, a excédé ses pouvoirs. ^ Art. 1. La délibération do conseil général de la Gironde en date du 21 sept. 18i2, ensemble les arrêtés du préfet du même département en date des 25 nov. et 20 déc. 1 843, lesdits arrêtés pris en exécution de la susdite délibération, sont annulés.
Du 18 janv. l845.-Cons. d'Et.-M. de Lavenay, rap.
(9) (Commune de Tagnon.)— -Le ministre de l'iatèrieDr seatesait que la loi n'ayant pas fixé le délai dans leqael les coaseils généraux doivent statuer postérieurement a l'avis des conseils maoicipaux, la délibération prise par le conseil municipal antérieurement à la décision du conseil général qui avait dispensé la commune de toute contribution suifisait pour remplir le vœu de la loi et pour valider par conséquent la nouvelle décision du conseil qui annulait la précédente; que^ d'aifleuri, la commune devait s'imputer de n'avoir pas fourni des observations ea temps utile sur une question qu'elle devait savoir étie ceostamment pendante devant le conseil général. ^ Oc système n'a pas été admis par le conseil d'Etat.
Au MOM nu raupUE viabçam : — Le conseil d'État, section da contentieux; — Va la loi du 21 mai 1856 et celle du 10 mai 1858; — Va le décret des 7-14 oct. 1790 j — Considérant qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1856, les conseils généraux sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition des préfets, désignent les communes qui doivent conconrir à la construction et à Tentretien des chemins de grande communicatioa ; -« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Tagnoa avait été, sor ravis du conseil municipal en date du 28 juin 1841, dispensée de concourir à la construction et à Tenlretien da chemin de grande communication n^ 22 de (Ûiàteau-Porcien à Bergnicourt, par délibérations da conseil général des Ardennes prises dans ses sessions de 1841, 1842, 1845, 1844 et 1845, et que par suite de circonstances nouvelles signalées par le couiseil d'arrondissement de Réthel, le conseil général a, par la délibération attaquée du 6 sept. 1847, décidé, sans que la commane de TagDoa ait été mise en demeure de donner son avis, foe ladite
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 13, Art. 1, § 1.
à délibérer sur le conconn <|q1 leur est demandé en même temps que sor la proposition de classement; mais il pent se faire qn'ane commune qni n'a pas été appelée à donner son avis sar le classement soit pins tard considérée comme intéressée an cliemin de grande communication après que le classement en a été prononcé, et à ce titre devant concourir aux dépenses. Cette commune pourra, après l'accomplissement des formalités prescrites, être ajoutée à celles primitivement désignées par ie conseil général, et dans ce cas, le conseil municipal et le conseil d'arrondissement seront consultés seulement sur le concours qui est demandé à la commune (Gonf. M. Herman, n* 671). — Il a été décidé en ce sons qu'une commune qui n'a pas été consultée sur le classement et la direction d'un chemin vicinal de grande communication, peut être ultérieurement désignée par le conseil général comme devant concourir aux dépenses de ce chemin, et qu'il suffit dans ce cas que le conseil municipal ait été appelé à délibérer sur le concours de la commune auxdltes dépenses (cous. d'Et. 50 août 1847^ M. dn Martroy, rap., aff. com. de Moëlan).
ût16M. De même que l'on peut ajouter de nouvelles communes à celles qui ont été primitivement désignées par le conseil général pour concourir à la dépense d'une ligne vicinale de grande communication, de même aussi, l'on peut en réduire le nombre, si plus tard il est reconnu que certaines communes n'ont aucun Intérêt au chemin. Cette réduction, nous l'avons déjà dit, doit être précédée des mêmes formalités qui ont accompagné la désignation première. Dans cette hypothèse, ce ne seront pas seulement les conseils municipaux des communes comprises dans la réduction qui doivent être consultés, mais aussi les conseils municipaux de toutes les communes qui contribuent à la dépense. En effet, la décision qui avait désigné ces communes avait créé entre elles une certaine communauté d'intérêts. Diminuer le nombre des communes qui doivent composer cette agrégation, c'est virtuellement augmenter la charge qui doit à l'avenir incomber à chacune d'elles ; il faut donc que cette décision ne soit prise que sous toutes les garanties qui doivent en prouver l'équité (Inst. min. int. 18 fév. i859 ; conf. H. Herman, n« 678). — M. Grandvaux, t. 2, p. 15, pense, mais à tort, selon nous, que les seules communes qui soient à consulter en pareil cas sont celles qui sont appelées à proflter de la réduction.
t^^S. Les délibérations du conseil général qui classent un chemin vicinal de grande communication, en fixent la direction et désignent les communes intéressées, sont souveraines et n'ont pas besoin, pour être exécutoires, de recevoir l'approbation de l'autorité supérieure. — C'est ce qui a été formellement reconnu lors de la discussion de la loi du 10 mai 1858, sur les attributions des conseils généraux. Au § 8 de cette loi portant : a Le conseil général délibère sur le classement et la direction des routes départementales, » la chambre des pairs avait cru devoir i^outer « ainsi que sur les chemins vicinaux de grande communication. » Mais la chambre des députés supprima cette addition par le motif que le conseil générai avait, en vertu de la loi de 1 856, des pouvoirs plus grands en cette matière que ceux qui lui étaient reconnus par la chambre des pairs. Et il a été expliqué plusieurs fois, même devant cette dernière chambre (V. Mon. 10 mars 1857), que les attributions conférées aux conseils généraux par la loi du 21 mai 1856 subsistaient tout entières (V. MM. Duvergier, t. 58, p. 292, note l; Dumesnil, conseils généraux, t 2, n» 445; Trolley, t. 5, n» 466; Foucart, t. 2, n» 1584; Thibaut-Lefebvre, p. 542 et de Gormenln, 5* édit. 1. 1, p. 470).
lis 94. Les délibérations des conseils généraux rendues en exécution de l'art. 7 de la loi de 1836 sont souveraines, en ce sens aussi qu'elles ne sont susceptibles d'aucune espèce de recours. Le ministre de l'intérieur lui-même serait sans pouvoir pour réformer ou modifler une pareille délibération. — Ainsi, il a été décidé : 1* Qu'une commune ne peut se pourvoir auprès dn ministre de l'intérieur pour faire réformer la décision du conseil général qui l'a comprise parmi celles qui doivent contribuer à la confection et à l'entretien d'un chemin vicinal de grande communication (déc. min. int. juin 1857). —2« Que la réclama-
commune contribuerait à Sa coDStruction du chemin en question; d'oii il sait que le conseil géhér»! des Ardennes a contrevenu aux dispo- «itioas de la loi i>usvisée ci commis un exc6s do pouvoir; - Art. 1. La
tion formée par un particulier, à l'effet d'obtenir que le ministri ne donne pas son approbation à la délibération du conseil général qui a voté le classement d'un chemin an rang des chemins vicinaux de grande communication, sous prétexte de l'inutilité pour certaines communes du chemin dont il s'agit, et que la direction de ce chemin fût changée, n'est pas admissible (décis. min. int. 50 mars i859).
1895. A plus forte raison, ces délibérations ne pourraientelles être soumises au conseil d'Etat par la voie content ieuse, an moins lorsqu'elles ont été régulièrement précédées de toutes les formalités prescrites par ialoi. » Ainsi il a été décidé : l« Que l'on ne peut attaquer par cette voie la délibération dn conseil général portant classement d'un chemin vicinal do grande communication, et rendue dans la limite de ses pouvoirs après l'accomplissement des formalités exigées : « Considérant que la délibération du conseil général du département de l'Orne qni a déclaré chemin de grande communication le chemin d'Argentan à Condé sous Noireau, a été prise dans la limite de ses pouvoirs, et après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 7 de la loi du 21 mai 1856 ; et qu'au fond, elle ne peut être attaquée devant nous en notre conseil d'Etat par la voie contentieuse » (cens. d'Et. 5 mai 1859, H. du Martroy, rap., aff. com. de Montgaroult). — 2« Qu'il en est de même de la délibération par laquelle le conseil général désigne les communes qui devront concourir à la construction et à l'entretien du chemin : « Considérant que les décisions attaquées sont des actes d'administration qni n'excèdent pas la limite des pouvoirs conférés aux autorités dont elles émanent, et qu'elles ont été rendues après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 7 de la loi du 21 mai 1856; La requête est rejetée » (cens. d'Et. 50 mai 1 844, H. Frémy, rap., aff. com. de Dingsheim, conf. cens. d'Et. 10 déc. 1857, M. Gomel, rap.,aff. ville de Troyes).
t98G. Le recours par la voie contentieuse serait-il admissible, si la délibération était attaquée pour excès de pouvoirs et par exemple pour omission des formes prescrites? — Pour la négative on peut dire : les conseils généraux étant le produit de l'élection, ne peuvent être assimilés aux autres corps administratifs; par la nature même de leur constitution et de leurs attributions, ils ne sont pas placés sous la Juridiction du conseil d'Etat. Dans les matières sur lesquels ils prononcent définitivement, ils exercent une délégation du pouvoir législatif, et il faudrait dès lors une disposition expresse de la loi pour soumettre leur délibération, à un recours au contentieux. Sans doute, dans le cas on elles seraient manifestement entachées d'illégalité, le gouvernement aura le droit de les annuler, sous sa responsabilité; mais il faudrait que cet acte fût et demeurât un acte de pure responsabilité ministérielle. — On pourrait invoquer à l'appui de cette opinion l'art. 14 de la loi du 22 Juin 1855, portant : « Tout acte ou toute délibération d'un conseil générai relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet : la nullité en sera prononcée par ordonnance du roi, » Et c'est en se fondant sur cet article qu'une ordonnance royale a annulé la délibération d'un conseil général qui avait empiété sur les attributions du préfet en matière de chemins vicinaux de grande communication. — V. n» 1242.
Mais on a répondu avec raison, suivant nous, que le conseil général, dans l'espèce, fait un acte d'administration et que, dès lors, il devient sous ce rapport une autorité administrative, et non pas un délégué du pouvoir législatif. Or, étant admis qu'aucune autorité locale quelconque ne peut excéder ses pouvoirs sans recours possible, nulle autre autorité que le conseil d'Etat ne peut connaître de ce recours, car c'est lui qui est le juge suprême de tous les empiétements administratifs.
Un décret des 7-14 oct. 1790 porte : « 5* Les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs ne sont en aucun cas du ressort des tribunaux ; elles seront portées an roi chef de l'administration générale. » C'est par application de cette disposition que le conseil d'Etat a admis les pourvois pour excès de pouvoirs contre tous les actes des corps administratifs, des
décision du conseil général des Ardeunei», en date du 6 sept. 1847 est annulée.
Du 16 mars 1850.-Co&s. d^Et.-M. de Saint-Aigoan^ no.
VOIRIE PAR TERRE.— Cbap. 3, Sect. 13, Art. 1, § 2.
Jurys de réviston, eto. : il n'y a pas de raison pour refaser d'appliqaer la même règle aux délibérations des conseils généraux prononçant définitivement sur les matières qui leur ont été dérérées par la loi. — D'aiUears, on ne peut pas dire qu'il y ait ici violation de la règle posée par la loi du 22 juin 1833, puisque c'est^ en définitive, le souverain qui prononce Tannuiation de la délibération illégale du conseil général. — Le conseil d'Etat s'est prononcé en ce dernier sens. C'est ce qui ressort implicitement des décisions citées au numéro précédent et explicitement docelles que nous avons rappelées ci-deçsus n«* 12U et s., et par lesquelles le conseil d'Etat, saisi d'un recours au contentieux, aprononcé l'annulation de plusieurs délibérations Irrégulièrement prises par des conseils généraux (Conf. inst. min. int. 18 fév. 1 839).
1999. Les communes seules ayant intérêt à se prévaloir des irrégularités dont la délibération du conseil général est entachée peuvent seules se pourvoir devant le conseil d'Etat contre cette délibération. — En conséquence, il a été décidé qu'un propriétaire, exproprié pour l'établissement d'un chemin vicinal de grande communication, n'a pas qualité pour se pourvoir devant le conseil d'Etat contre la délibération du conseil général qui a fixé la direction de ce chemin sans que, suivant lui, la commune dans laquelle est située sa propriété ait été régulièrement consultée : « Considérant qu'à la commune seule de Ploubinec pourrait appartenir le droit de se pourvoir pour omission des Cormalités prescrites par la loi à l'égard du classement et de la direction du chemin vicinal de grande communication de Quimper à Audierne, auquel elle était appelée à contribuer ; que, dès lors, le sieur Hauduil était sans qualité pofir se pourvoir contre les actes administrai irs qui ont classé et fixé la direction dudit chemin » (cens. d'Et. 29 juin 1844, M. Portai, rap., aff. Hauduit).
±Mt9. Toutefois, il nous semble que les contribuables inscrits aux rôles de la commune pourraient, par application de l'art. 49 de la loi de i 837, intenter à leurs risques et périls l'action que la commune, dûment avertie, aurait refusé ou négligé d'exercer : la disposition de la loi de 1 837, en effet, est générale et doit s'appliquer sans distinction de matières. — Il a été décidé en ce sens que les contribuables inscrits au rôle d'une commune Intéressée à l'établissement et à l'entretien d'un chemin de grande communication ont qualité, sur le refus de la commune, pour intervenir, à leurs frais et risques, conformément à l'art. 49 de la loi du 18 JuiU. 1837, à l'effet de défendre au pourvoi dirigé contre les délibérations du conseil général relatives à ce chemin (cens. d'Et. 29 ]uill. 1847, aff. com. de Bénévent, v. n* 1215). — Si l'intervention des contribuables pour défendre la délibération du conseil générai contre les attaques dont elle est l'objet est admissible, il est sensible que, à l'inverse, l'action contre celte délibération ne peut leur être refusée.
±M16B, Si les formalités avaient été omises à l'égard seulement de l'une ou de quelques-unes des communes désignées par le conseil général, celles-ci seulement auraient qualité pour se pourvoir contre la délibération du conseil général, et l'annulation ne profiterait qu'à elles (M. Herman, n* 654).
fttSO. Du reste, il ne s'agit pas ici d'une décision emportant lorce de chose ]ugée et dont les parties intéressées puissent se prévaloir, comme d'un jugement, par exemple ; il n'est dès lors pas de nécessité absolue que l'annulation de la délibération Irrégulièrement prise par le conseil général soit annulée par le conseil d'Etat. L'administration, lorsqu'elle reconnaît l'irrégularité, peut s'abstenir de donner suite à la délibération et faire régulariser l'instruction à la plus prochaine session du conseil général. Dans ce cas, il est sursis à tout recouvrement^ sauf à lever le sursis ou à annuler les rôles, selon que le conseil général maintiendra ou révoquera la première décision (décis. min. int. Juillet 1 837). — L'ancienne délibération se trouve ainsi annulée de fait. De là il suit que, si après le pourvoi formé devant le eoBseil d'Etat, la délibération attaquée est remplacée par une nouvelle délibération régulière, il n'est plus besoin de statuer sur le pourvoi qui est devenu sans objet : — «En ce qui concerne la délibération du conseil général du 29 août 1840 et les arrêtés da préfet, dit un arrêt du conseil d'Etat, considérant qu'il résulte de l'instruction que cette délibération n'a pas été précédée
(1) l^à» ;— (D« Ps«taviee.)— En sxècation d'an arrêté préfectoral
de l'accomplissement des formalités prescrites, mais qu'il résulte de la lettre de notre ministre de Tintérieur du 6 janv. 1844, que l'administration du département de l'Ain a renoncé à y donner suite et a fait procéder à une nouvelle instruction sur laquelle le même conseil général a été appelé à délibérer ; que, dès lors^ cette délibération du 29 août 1840, ensemble les arrêtés du préfet qui n'ont été rendus que pour assurer l'exécution du classement prononcé par cet4e délibération sont devenus sans objet ;
— Art. 1 . Il n'y a lieu de statuer, etc. (cous. d'Et. 26 juill. 1844, M. Gomel, rap., aff. com. de Meximieux; Conf. 18 avr. 1845, H. Lavenay, rap., afi. com. de Lompnienx). — Mais, alors même que, par suite de la nouvelle' Instruction, le conseil général persisterait à désigner les mêmes communes pour concourir à la dépense du chemin vicinal, la décision nouvelle ne pourrait valider les mesures précédemment prises en exécution de la décision iv" régulière (décis. précitée du mois de juill. 1837).
§ 2. — Fixation de la largeur des chemins vicinaux de grandi communication 'y élargissement; ouverture de chemins notj^ veaux; déclassement,
1981. La fixation de la largeur et des limites des chemins de grande communication, de même que de celles des chemins vicinaux ordinaires, est attribuée aux préfets par le § 3 de l'art. 7 do la loi du 21 mai 1836 (V. n»* ?68 et s.).— Un conseil général excéderait donc ses pouvoirs si en déterminant la direction du chemin dont il prononce le classement, il voulait en même temps en fixer la largeur et les limites \inst. min. int. 18 iév. 1839).
ttSt. Suivant l'instruction ministérielle du 24 juin 1836, le maximum de largeur des chemins vicinaux de grande communication devait être fixé à 8 mètres. C'est en effet cette largeur qui parait le plus communément adoptée. Toutefois, Il n'y a rien de rigoureux dans la fixation de ce maximum, puisque la loi da 1836, à la différence de celle du 9 vent, an 1 3, n'apporte aucune limitation aux pouvoirs des préfets à cet égard (Y. n« 375). On comprend, en effet, que les accidents, les circonstances des lieux, les besoins des populatloos, les exigences du mouvement industriel ou agricole peuvent rendre nécessaire une largeur supérieure au maximum fixé par l'instruction de 1 836. Aussi, dans le règlement de 1854, le chiffre maximum de la largeur des chemins vicinaux de grande communication n'a-t-il pas été fixé ; il est laissé à l'appréciation des préfets (V. l'art. 228). — Dans le département de la Seine, par exemple, il a été porté à 12 mètres. — V. le tableau donné par M. Grandvaux, t. l, p. 17.
1988. Les iormes à suivre peur l'élargissement d'un chemin vicinal de grande communication sont les mêmes que pour les chemins vicinaux ordinaires. Un arrêté du préîH suffit pour ordonner cet élargissement et pour incorporer à la voie les terrains compris dans le nouveau tracé, conformément à l'art. 1 5 de la loi de 1836, dont les dispositions sont applicables à tous les chemins vicinaux, à quelque classe qu'ils appartiennent. — Y. à cet égard ce qui est dit sur ce point suprà, n«* 368 et s.^ 420 et s.
1884. Mais à la différence de ce qui a lieu pour les chemins yicinaux ordinaires lesquels ne pénètrent pas dans riniérieur des lieux habités, les rues et places qui, dans la traverse des communes, forment le prolongement d'un chemin de grande communication, font partie intégrante de ce chemin et sont soumises au même régime (av. cens. d'Et. 18 Janv. 1837, Y. n* 364). — « 11 semblait devoir résulter de là que l'élargissement de ces traverses, lors même qu'elles seraient bordées do construction, pouvait être ordonné par un simple arrêté préfectoral, comme si l'élargissement avait eu lieu eu rase campagne. C'est en ce sens que le conseil d'État s'était d'abord prononcé.
— 11 a décidé que les propriétés bâties le long des rues qui forment le prolongement d'un chemin de grande communication sont incorporées de plein droit à la voie publique par l'arrêté préfectoral qui ordonne l'élargissement du chemin, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique (cous. d'Et. 25 mars 1852 (1); Conf. MM. Herman^ n* 668; Grandvaux, p. 15). — Mais cette solution
du 14 août 1849, ordaanaDt rélaigisfensat da cheniQ vicinal de
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 13, Art. 1, § i
est en opposition avec nne décision postérionre dneonsotl d'Etat qui n'adinet pas que l'arrêté d'élargissement d'nn chemin vicinal paisse avoir ponr elfet d'obliger les propriétaires de terrains bà* lis compris dans les nonvelles limites à démolir leurs constructions sans indemnité préalable (cens. d'Et. 24 ]anv. 1856^ aflT. Bertin, V. suprà n» 438). — «La décision prise par cet arrdt an sQjet de bâtiments isolés^ sitnés le long d'an chemin vicinal ordinaire^ dit H. Ancoo^ Ecole des commnnes, 1859^ p. 286 et iuiv., s'applique à pins forte raison à des maison groupées le long d'nne me de viUe^ bourg ou village^ qui se trouve incorporée à un chemin vicinal de grande communication. Comment pourrait-on admettre que^ par suite de l'arrêté qui fixerait la lar^ geur d'un chemin vicinal de grande communication dans la traverse d'un village^ d'un bourgs d'une ville, toutes les maisons riveraines de cette traverse dussent être immédiatement démolies, en totalité ou en partie^ sauf aux propriétaires à réclamer ensuite une indemnité? Un pareil résultat n'est Jamais entré dans les vues du législateur. Pour les rues qui sont le prolongement d'nn chemin vicinal de grande communication, de même que pour celles qui relient deux tronçons d'un chemin d'intérêt commun, il est vrai de dire que leur élargissement ne peut et ne doit s'opérer que par voie d'alignement, conformément aux art. 4 et 5 de l'édit du mois de décembre 1607, ou^ d'après l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les forines prescrites par la loi du s mai i 841 . » Dans la pratique, du reste, l'élargissement des rues qui forment le prolongement d'un chemin de grande communication n'est opéré que par simple mesure de voirie, c'est-à-dire que l'on attend la démolition des constructions par suite de vétusté ou autre cause et qu'alors seulement, on astreint le propriétaire à s'établir conformément à l'alignement arrêté (inst. min. Int. lo déc. 1839). ^ Mais, en ce qui concerne les terrains non bâtis qui, dans la traverse d'une commune, se trouvent compris dans le tracé d'un chemin vicinal de grande communication, 11 semble, en raison du principe d'assimilation entre les traverses et le chemin lui-même posé par l^avis du conseil d'Etat du 18 Janv« I8S7, que l'arrêté d'élargissement aura pour effet de réunir immédiatement ces terrains à la voie, conformément à la disposition de l'art. 15 de la loi de 1836 (Goni. impl. Crim. cass. 28 juill. 1859, aff. Rolland, B. P. 59. 1. 833; T. aussi Crim. rej. 20 déc. 1862, aff. vaiientm, D. P. 63. i'« partie).
tiiSft. C'est devant l'autorité administrative, et non devant les tribunaux, que doivent être formées les demandes tendant à arrêter le cours dès travaux ordonnés par l'autorité administrative pour l'élargissement d'un chemin vicinal de grande communication, sauf au requérant à se pouvoir en indemnité contre qui de droit devant le Juge de paix (cens. d'Et. 18 Juin. 1838, H. Vivien, rap., aff. Lecanu 0» Lalande).'»Mais T. n*« 620 et s.
t ii26. Les acquisitions dee terrains nécessaires pour l'élargissement d'un chemin vicinal de grande communication, s'opèrent conformément aux règles retracées plus haut n— 458 et s. : il
grande commonication de Livarot à Falaise, dans la trayerse de la commune de DamblaioTilie, une portion de Pendos d'nne ferme appartenant & la dame de Pontavice devait être réanie an chemin et le mur de cet enclos abattu. La dame de Pontavice, sommée de désigner un expert pour le règlement de Tindemnité qui lui était due, refusa de faire cette désignation, sous prétexte qu'on ne pouvait agir contre elle que par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. —Après une nouvelle mise en demeure, le mur est abattu et l'administratioii prend possession du terrain. — La daoïe de Pontavice assigne alors le préfet devant le tribunal de Falaise; elle soutient que, e'agissant d'une rue de village, elle ne pouvait être dépossédée fu'après fixation de l'indemnité par le jurv, suivant les formes déterminées par la loi du 5 mai 1841, et qu après le payement de Tindemnité; et demande 10,000 fr. de dommages intérêts. — Malgré le déclinatotre proposé par le préfet, ie tribunal se déclare compétent. -~ Conflit.
Loms- Napoléon, etc. ;-^ En ce qui touche la compétence du tribunal : — Considérant que les conclusions prises par la dame de Pontavice devant le tribunal de Falaise tendaient : !<> à ce qu'il fat déclaré par le tribunal qu'il aurait dû être procédé à. l'exprpnriatioD, conformément à la loi de ISil, des parcelles nécessaires à félargissemeot du chemin de grande communication de Falaise à Livarot, et au payement d'une indemnité préalable; 2« à ce qu'une indemnité de 10,000 fr. ftlt allouée à ladite dame pour indue prise de possession de sa pnypriéfè; *- doniMéraat fie, par déUbéiatiot du ceaieil féoé-
n'y a pas de diflTérence à cet égard entré lee dlflérentes espèeeè de chemins vicinaux. Ces acquisitions sont généralement payées par les communes, et ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'elles peuvent être mises à la charge des subventions départementales. L'instruction du 24 juin 1836 disait même que Jamais les fonds départementaux ne pouvaient être affectés à ces acquisitions. Mais cette règle trop absolue a été modifiée par la circulaire du 20 mars 1848 (Y. aussi suprà^ nM479, 696).
tliSV. S'il s'agissait, non plus d'un simple élargissement du chemin, mais du redressement de ce chemin dans une partie défectueuse de son parcours, ce ne serait plus l'art. 1 5 qui serait applicable^ mais l'art. 16 de la loi de 1856, c'est-à-dire qu'il y aurait lieu alors de procéder par voie d'expropriation ponr cause d'utilité publique (V., quant à l'autorité qui peut ordonner le redressement d'un chemin de grande communication, suprà, n« 1208). — - Il en serait de même, à phis forte raison, si la vole à élever au rang de grande communication n'existait pas encore et qu'il y eût nécessité d'en autoriser l'ouverture. Après le classement de ce chemin par le conseil général, le préfet devrait agir en conformité des dispositions générales delà loi du 5 mai 1841, sauf toutefois les exceptions apportées à cette loi par l'art. 16 précité de la loi de 1836 (règl. de 1854, art. 229; -^ Y. à cet égard le commentaire de l'art. 16 sufMrày n«* 484 et s.). ^- L'enquête qui doit précéder la déclaration d'utilité publique est nécessaire en cas d'ouverture ou de redressement d'un chemin de grande communication, tout aussi bien que s'il s'agissait d'un chemin vicinal ordinaire (Y. n» 495 et l'arrêt qui suit). *— Il a été )ugé que l'avis dont le sous-préfet doit accompagner, en le transmettant au préfet, le dossier de la seconde enquête ouverte sur le plan parcellaire^ relativement au projet de redressement d'un chemin vicinal de grande communication, n'est pas une formalité essentielle dont l'omission puisse vicier la désignation des propriétés à exproprier faite par le préfet sur le vu des résultats de l'enquête (cens. d'Et. 8 mars 1860, aff. Giraud de Merle, D. P. 60. 3. 25).
1 liS9. En ce qui concerne les chemins de petite communication l'arrêté du préfet qui en ordonne l'ouverture remplace la déclaration d'utilité publique exigée par la loi du 3 mai 1841. Une difficulté s'est élevée à cet égard, en matière de chemins de grande communication. Le classement de ces chemins étant pro«nonce par le conseil général, on s'est demandé si c'est la décision de ce conseil ou l'arrêté du préfet qui constitue la déclara«> tien d'utilité publique. La question a été examinée suprà^ n» 497. *— On a élevé aussi la question de savoir si l'arrêté du préfet qui, en exécution de la délibération du conseil général^ ordonne l'ouverture d'un chemin de grande communication, est susceptible de recours (Y. à cet égard suprà, n" 409).
tltS9. La loi du 21 mai 1836 ne s'occupe pas du déclasse^ ment des chemins vicinaux de grande communication; mais il va de sol que ce déclassement doit s'opérer avec les mêmes formai* lités que le classement (Y. suprà n^ 577 et s.), c'est-à-dire qu'il
rai du CaWados du \" sept. 1826, le chemin de Falaise à Livarot, traversant la commune de Damblainville, a été classé comme chemin de grande communication; — Considérant que par arrêté en date du li août 1849, le préfet du département du CaWados a approuvé le plaa d'alignement pour la traverse de Damblainville et déclaré les terrains nécessaires à l'élargissement du chemin de- grande communication définitivement attribués audit chemin en ce qui concerne la propriété de la dame de Pontavice; — Considérant qu'aux termes de l'art. 1& de la loi du SI mai 1856, les arrêtés des préfets portant reconnaissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux attribuent défiuitivement à ces chemins le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, et que, dans ce cas, le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui doit être réglée à Tamiable, ou par le juge de paix du canton sur le rapport d'experts nommés conformément à l'art. 17; que l'art. 15 est général et s'applique à toutes les propriétés comprises dans les limites données au chemin de grande communication classé; que les rues qui sont la prolongation des chemins vicinaux de grande conw muoication, dans la traverse des communes, doivent être considérées comme partie intégrante desdits chemins et être soumises aux règles qui leur sont applicables: que, dès lors, c'est avec raison que par l'arrêté susvisé , le préfet du Cdvados a élevé le conflit d'attribution;
Art. 1. Est confirmé l'arrêté de conflit, etc.
Du M mars liai. «Cens, d'Bl.-4l. Ilar«haad| tÊf*
VOIBIE PAR TEBRE.— Chap. 3, Sbot. 18, Art. 4, § 3.
4«it èlHi iMêxi par to oonseU géniral, aur I'«vii das cwaeils nanioipaiu el d'arroodissexpont et sur la proposition du préfet. L'acte de claaseitient avait orée ^ioon des droits, aa moins des intérêts; et oes intérêts doivent être entendus préalablement à la décision noavelle^ qui pourra lear nuire (inst. min. int. 24 Jnin 1856, sur l'art, i, n« 12, fuprày p. 465; 18 fév. 18S9; règl* de 1854, art. 250 et solv., MM. Herman, vfi 672; Férand*
Giraud, p. 508, n"* 667, 668.
1940. Le déclassement pa? leconaeU général d'm chemin vicinal de grande oommonication a poar effet seulement de faire descendre ce ebemin au rang de simple chemin vicinal ordinaire : le conseil général ne pent en eflfet défaire ifoe ee qu'il a fait lui-même. S'il y avait lien en outre de faire sortir ee chemin de la classe des chemins vicinaux et de le réduire à l'état de simple chemin rural, ou encore d'en prononoer la suppression complète, ce serait le préfet, et non le eonaellgénéral qoi aurait ce droit : dans ce cas, on suivrait les formes retracées plus hant nM 579 et Buiv. (conf. M. Féraud-Giraad, t. 2, p. 510).
§ 5. Reêsourees aff&cties aum dépeniés dêt ehmnini vieinauœ
de grande commurdoatûm.
t94t. Les ressources à l'aide desquelles 11 est subvenu aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication sont de diverses natures : les unes permanentes telles que les contingents communaux en numéraire et en prestation, les cotisations dues par les propriétés de l'Etat et de la couronne; les antres accidentelles, comme les subventions départementales, les •ommes ou les choses volontairement offertes par les communes ou les particuliers, les subventions industrielles, le produit des amendes de roulage, conformément à Tari. 28 de la loi du 50 mai 1851 dont il sera parlé v« Voitures publiques. •— Parmi ces reesources il en est qui sont purement facultatives, comme les subventions départementales et les offires de concours des communes on des particuliers ; les autres sont obligatoires.
1949. Fixation des contingents eompwnauœ» — C'est au préfet qu'il appartient de déterminer annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend (L. 21 mai 1856, art. 7, § 5). — La désignation des communes qui doivent contribuer à la construction et à l'entrellen des chemins de grande communication, dit nnstraction da 24 Juin 1 856 (sur l'art. 1, n* 1 6, suprà, p. 465), pouvait être faite par le conseil général; car il ne s'agit là que d'un fait permanent facile à reconnaître, à savoir que telles communes profitent de tel chemin. Mais le degré d'Intérêt de chacune de ces communes et la quotité du concours qoi peut leur être demandé, en raison de leurs ressources, ce sont là des circonstances qui ne pouvaient être appréciées que par l'administration.-^ Les conseils généraux ne pourraient donc, sans excéder leurs pouvoirs, en désignant les communes intéressées à on chemin de grande communication, régler, en outre, les contingents que devront fournir ces communes, ou décider dans quelle proportion la dépense sera répartie entre les ressources communales et les fonds départementaux ; la fixation des contingents annuels des communes appartient essentiellement au préfet (inst. min. int« 18 fév. 1859). — Dans un tel cas, l'annulation de la délibératien illégale du conseil général serait prononcée, comme nous l'avons dit ci-dessus n« 1226, par le conseil d'Etat, statuant an conten«» lieux. Toulefois, il est à remarquer que, dans une espèce où cette question d'Illégalité se présentait, l'annulation de la délibé^
(1) te avril-17 nai 1859. -<- OrdooDtoce du roi qui annule une 44* libération de conseil général du département dm Jira.
Loms-Puupfx, etc.; — Sur le lapport de notre miniitre secrétaire d'Etat an départameat de l'intérienr ; vu la délibération prise par le conseil génénd du dèpartenent da Inra dana sa léance du 1«* sept. 1858, •1 ainsi conçae : « Le conseil général adopte les résolutions sniTaotes : 1* les conimnoes contribueront proportionnellement et solidairemenl aux frais de confection des lignes et au payement des indemnités de temia; 2* dans le règlement de Tindemnité, les communaux occupés ne pourront être pris en déduction de la part contributive de la commune à qui appartiennent cer propriétés; 5* quant aux subventioos particulières par concessions de terrains) elles viendront en déduction du eoo«» tiogent de la oonuMUie, à meioe que le eeneédani n'ait exprimé le een*
ration da eonsetl général a élé prononcée par une simple ordoii^ nance royale , rendue sur le rapport du ministre de Tintérleur, conformément à l'art. 14 de la loi du 22 )uin 1855 (conf. ord. roy. 26 avr. 1859) (l).
194 S. À plus forte raison, les conseils de préfecture qui n'ont que des attributions contentieuses sont-ils incompétents pour intervenir dans cette fixation et spécialement pour détermi"* ner les proportions d'après lesquelles une commune, qui n'a pris aucun engagement particulier à cet égard, doit contribuer à l'ei^ tretien d'une chaussée formant les abords d'un pont et faisani partie d'un chemin vicinal de grande communication (cens. d'Et. 26 Juin 1845, M. Gomel, rap., aff. Boisdon C. com. de Mai^ cillac).
1944. Le préfet ne peut comprendre dans la fixation dee contingents annuels que les communes désignées par le conseil général ; il ne pourrait d'office imposer une commune qui n'au-* rait pas été comprise dans cette désignation. S'il croit Juste de faire contribuer oette commune, il peut seulement appeler Tat* tention du conseil général sur cet objet à la plus prochaine session (décis. min. int. juin 1 857). — Et à l'inverse, il ne pourrait pas davantage dispenser de toute contribution une des communes désignées. Cette dispense ne pourrait être prononcée que par le conseil général après l'accomplissement des formalités dont nous avons parié n«* 1216 et suiv«
194 A. Le § 3 de l'art. 7 n'exige pas comme le § 2 que le préfet prenne l'avis préalable des conseils municipaux pour déterminer la proportion dans laquelle les communes désignées par le conseil général devront contribuer à la dépense. Cependant le ministre de l'intérieur recommande aux préfets de faire délibérer chaque année les conseils municipaux sur le concours qu'ils croient devoir leur incomber. (Y. fnst. 24 juin 1856, sur l'art 7, n« 16, suprà, p. 465). H. Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 97, considère même cette formalité comme obligatoire, par induotlon de l'art. 6 qui l'exige en effet à l'égard des chemins d'intérêt commun. — Sans s'expliquer sur ce point, H. Herman, n* 685, signale un usage qui aurait été suivi dans quelques départements, et d'après lequel le sous-préfet réunit dans une des communes désignées les maires de diacune de ces communes pour établir la proportion sur laquelle la contribution sera assise; les bases de répartition établies par oette assemblée sont revé^ tues de l'approbation du préfet, *et, à défaut d'accord, le préfet établit la proportion sur le rapport de l'agent voyer. — Hais aucune de ces formalités ne figure dans le règlement de 1 854 , d'à* près lequel le préfet statue seul et sans consulter ni les conseils municipaux, ni les maires des communes (Y. les art. 255 et 254 du règ].). — Cette forme de procéder nous parait légale, la loi de 1856 n'ayant soumis la fixation annuelle des contingents eemmunaux à aucune formalité.
lit 40. Un extrait de l'arrêté portant répartition du contingent est notifié au maire de chaque commune intéressée afin que les conseils municipaux puissent voter les ressources nécessaires pour l'acquittement de ce contingent. Si la commune refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition, le préfet peut l'imposer d'office en exécution de l'art. 5 de la loi de 1856, dont la disposition est déclarée par l'art. 9 appiieable aux chemins de grande communication. —V. à cet égard ee qui est dit suprà, n- 702 et sulv.
lli4Y. Bien que le § 5 de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836 ne parle que du concours à l'entretien do chemin, cependant les contingents des communes devront comprendre les frais de con-
traire; » l'art. 7 de U loi du 21 mal 1856; l'art. 14 de la loi du 22 juin 1855, ainsi tonco : « Tont acte en tonte délibération d'un «en* Mil général relatifs à îcâ objeU qii ne sont pas légalement comprit dans ses attributions sont nuls et de nul eflèt : la nnllité en sera pr(H noncée par ordonnance da roi ; » — Considérant que, dans les rése* lations cinlessus misées, le conseil général da députemenl du Jura a réglementé les charges qne dotaient supporter les communes pour les cbemins ticinauz de grande communication, tandis que la fliatieu de ces charges est placée par la loi dans les altribntions du préfet, etc.
Art. 1. La détibèralioo ci-dessus TÎsée du conseil général an départe* ment du jflra est et demeure annulée.
Art. 2. La présente ordonnaaee sera transcrite an registre des aetei du conseil ((éftéral.
▼OIRIE PAR TERRE.-^^CflAP« 3, Sbct. 19, Art. I, S S.
Btractlon, tout aussi bien que ceux d'entretien. Gela résulte éyidemment da § 8 da même article qui dit qne les conseils généranx désigoerunl les communes qui devront contribuer à la construction et à l'entretien des chemins de grande communication. Or, quel serait le bat de la désignation faite par le conseil général, en ce qai concerne la construction des chemins, si le préret ne poavait assigner anx communes que des contingents applicables à leur entretien? (ielt. min. int. 18 déc. 1846, V. M. Grandvanx, p. 22.) —> Il a été décidé en ce sens que le préfet peut et doit comprendre dans le contingent des communes intéressées à un chemin vicinal de grande communication les frais de construction.de ce chemin, tout aussi bien que ceux d'entretien (cons. d'£t. 13 j^in 1845, aff. ville d'filbeuf, D. P. 45.
1949. De ces expressions de Fart. 7,§ 3, delà loi de 1836, c le préfet détermine annuellement... » il résulte que les contingents doivent être fixés chaque année. Les dépenses nécessitées par l'état du chemin, ainsi que les ressources des communes, étant variables, la répartition des dépenses doit l'être également. — Mais, de ce que la fixation du contingent est annuelle, il ne faudrait pas conclure qu'en cas d'insuffisance d'une première ré* partiiion, le préfet ne pourrait en établir une nouvelle dans la même année; seulement cette seconde répartition devra, à peine de nullité, être faite sur les mêmes baces que la première. — Ainsi, il a été Jugé 1* que, lorsque le préfet a fixé pour une année la proportion dans laquelle les dépenses d'entretien d'un chemin vicinal de grande communication doivent être supportées par les communes intéressées, et que des travaux supplémentaires donnent lieu à de nouvelles dépenses, le préfet doit faire une nouvelle répartition entre les communes, et ne peut, sans faire celte répartition, mettre à la charge de celles-ci une somme déterminée pour ces dépenses supplémentaires (cens. d'Et. 20 déc. 1860, aCr. com. de Revin, D. P. 61. 3. 12); — 2* Que lorsque des dépenses supplémentaires sont nécessitées par Tacquisition de terrains situés sur le territoire de quelques-unes des com* mu nés intéressées seulement, le préfet ne peut, sans excès de pouvoirs, mettre ces dépenses à la charge exclusivement de ces communes ; il doit les répartir entre toutes les communes intéressées dans la proportion qui a servi de base à la première répartition : on dirait en vain que les communes sur le territoire desquelles les terrains acquis sont situés, restant propriétaires de CCS terrains, c'est par elles seules que la dépense doit être supportée (cens. d'Et. 8 mai 1861, aflT. com. de Solesmes, D. P. 61. 3. 58).
19 49. L'arrêté préfectoral qui fixe annuellement la proportion des contingents communaux est un acte purement administratif qui ne peut être déféré an conseil d'Etat par la voie contentieuse (cens. d'Et. 4 mal 1843, M. Lavenay, rap., aff. com. de Moland; 9 Juin 1843, aff. ville de Vire, V. n« 705; 30 mai 1844^ H. Frémy, rap., aff. com. de Dingsheim; 13 Juin 1845, aff. ville d'Elbeuf, D. P. 45. 3. 148; 9 déc. 1845, aff. com. de Cérences, D. P. 46. 3. 38), à moins que l'arrêté ne soit attaqué pour excès de pouvoir ou Incompétence (V. les arrêts cités
(1) Espéa : — (Gom. de Ghampigay-flur-Marne). -« Le cooseil municipal de la commuoe de Champigny avait destiné au pavage et à l'amé* lioration d'une des rues de la commune une somme de 7,563 fr. provenant partie d'impositions locales extraordinaires, partie de secours accordés à la commune sur le produit des amendes de police correctionnelle. — Le préfet avait cru pouvoir, sans changer la destination de cette somme, l'affecter au payement du contingent de la commune pour la cOQiBtruction d'un chemin de grande communication qui passait par cetta me» avec laquelle par conséquent il se confondait. — Le ministre de l'intérieur fit obsenrer que le conseil municipal est chargé de déterminer la manière dont le contingent mis a la charge de la commune sera acquitté et que dès lors, il ne saurait appartenir au préfet, substituant son action à celle du conseil municipal, d'affecter dès l'abord à l'acquittement du contingent des fonda spéciaux, surtout ceux provenant d'impositions extraordinaires.
Napoléon, etc. ; — Yo les lois des SI mai 1856 et 18 juiU. 1837 ; — Vu le décret du 25 janv. 1852; — Considérant que, par un arrêté en date du 24 juill. 1849, le préfet de la Seine a fixé le contingent de la commune de Champigny, pour rétablissement du chemin vicinal de grande commanicalion allant du oont de Champigny au pont de Brie, à la somma
K 11 est dans l'esprit de la loi ipie la répartition établie
par le préfet détermine seulement la proportion dans laquelle la commune devra contribuer aux dépenses, et, par exemple, un cinquième, un dixième, etc. Le préfet ne devrait pas imposer les communes chacune à ud chilTre déterminé (Observ. présentées par le commiss. da gouv. devant le cens. d'Et dans l'ait. Revfn, du 20 déc. 1860), pourvu cependant que la somme pour laquelle, en déflnitive, chaque commune devra contribuer, ne dépasse pas le maximum fixé par la loi. — Y. n« 1 255.
19 Al. Le contingent des communes est toujours évalué en argent (règl. de 1854, art. 234). — Il est acquitté par les communes, d'abord au moyen de leurs revenus ordinaires, et, en cas d'insuffisance, au moyen de deux Journées de prestation sur les trois aotori.sées par Tart. 2, et de 2/5 des centimes votés par le conseil municipal en vertu du même article (L. 21 mai 1856, art. 8, § 4). —Y. le passage de l'instruction du 24 Juin 1856 qui se refuse à cette disposition, infrà, p. 476, n»* 10 et il.
t9ft9. Les dépenses des chemins vicinaux de grande communication ne sont prises sur les revenus ordinaires des communes qu'après qu'il a été pourvu aux autres dépenses communales. — Dans ce cas, et s'il y a ûe^ fonds disponibles, le préfet peut mettre à la charge des communes une somme plus forte que le maximum des ressources spéciales, c'est-à-dire qu'il n'est plus tenu de se renfermer dans les limites de l'équivalent de 2 journées de prestation et de deux tiers de centimes (cire. min. int. 24 déc. 1856, M. Herman, n« 685). — Mais le préfet n'aurait pas le droit, pour assurer la réalisation du contingent, de changer la destination d'un fonds porté au budget avec une affectation spéciale et provenant en partie d'impositions extraordinaires (cens. d'Et. 7 juill. 1855) (1). — Y. n*» 694, 710.
1 9 AS . A l'égard des communes qui n'ont pas de revenus suffisants, le contingent ne peut être acquitté qu'à l'aide des ressources Spéciales autorisées par l'art. 2. Mais, dans cette hypothèse, le maximum fixé par Le § 4 de l'art. 8 précité ne peut être dépassé, alors même que les besoins exigeraient une sonmie supérieure à ce ma]&imum. — il a été décidé en conséquence que lorsqu'une commune a voté le maximum des ressources spéciales affectées par la loi aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, le préfet, après qu'il a fixé, pour l'année, le contingent de cette commune dans la dépense de l'un des chemins, ne peut augmenter d'office, pour la même année, la fixation dont il s'agit (cens. d'Et. 26 déc. 1860, aff. com. de Revin, D. P. 61 . 3. 12). — Du reste, il est bien entendu que si les ressources spéciales dépassent les besoins, le préfet devra réduire le contingent de chaque commune proportionnellement.— Ce n'est pas là toutefois une règle absolue : il pourrait, d'après son appréciation, faire profiter de la réduction quelques communes seulement, s'il croyait, par exemple, que ces communes ont un intérêt moins direct au bon état de la ligne vicinale : il serait juste en effet de leur demander moins qu'aux autres (cire. min. int. 24 déc. 1 856).
19 A4. Les communes peuvent acquitter le contingent mis à leur charge soit en argent, soit en prestation en nature : dans ce dernier cas, le chiffre des journées de prestation est calculé d'après la valeur donnée par le conseil général à chaque espèce de
de 10,565 fr., et a décidé qu'il se composerait de 7,565 fr. déjà inscrits au budget communal avec affectation spéciale, et de 5,000 fr. payables par tiers en 1850, 1851, 1852; — Considérant que par un second ai^ rété, en date du 9 iév. 1850, le préfet a décidé en outre, que le payement d'une somme de 742 fr. 92 c, due an sieur Hubert pour solde de Tindemnité allouée à ce propriétaire k raison do terrain par lui cédé à la commune pour rétahlissement dudit chemin, serait imputée sur ledit fonds de 7,565 fr.; ~ Considérant que si, aux termes de la loi du 21 mai 1856, le préfet avait le droit de fixer la proportion dans la^ quelle la commune de Champigny devait concourir à la construction dm chemin vicinal de grande communication allant du pont de Champigny au pont de Brie, il ne lui appartenait pas, pour assurer la réalisation de ce contingent, de changer la destination d'un fonds qui avait été porté au budget communal avec une affectation spéciale, et qui provenait en partie d'impositions extraordinaires; que, dès lors, sous ce rapport, les arrêtés pris par le préfet de la Seine sont entachés d'excès de pouvoir.
Art. 1. Les arrêtés susvisés du préfet de la Seine sont annulés, pour excès de pouvoir, dans ceUes de leurs dispositions qui, etc.
Du 7 juili iS55.*Dècr, cana. d'£u^ll« aichaad, ray.
VOIRIE PAR TERRE,— Chap. 3, Sect. 13, Art. 4, § 3.
Journées (règl. de 1854, art. 254). — V. suprà, n» 81 9 et suiv. tlt5ft. En ontre de ces ressources, les communes ont toujours la faculté, pour satisfaire à la dépense des chemins vicinaui de grande communication et pour compléter leur contingent, de v6ter des centimes additionnels extraordinaires, conformément à l'art. 6 de la loi de 1824 (V. wfyrà, n» 697, et M. Hernan, n* 685). -v Mais cette faculté n'existe que dans le cas d'insuflSsance de leurs revenus. Lors donc que la dépense peut être oouverte par les ressources ordinaires, il y a lieu de rejeter l'im-» position extraordinaire votée par le oonseil municipal, et de rendre définitive l'imposition d'office que le préfet avait admise provisoirement sur ces ressources (décis. min. Int. d'août 1857).
1 li A0. Concours des propriétés de VEiai et de la couronne ; subventions spéciales, etc. --* Une portion des impositions mises à la ebarge des propriétés de l'Etat et de la couronne pour le service des cbemins vicinaux, est aifectée, dans la proportion fixée par le § 4 de l'art. 8 (Y. n« 1251), aux dépenses des ctiemins de grande communication. — Nous n'avons rien à ajouter à ee qui a été dit plus bant, n»* 872 et suiv. — Il en est de même des subventions mises à la ebarge des établissements industriels en réparation des dégradations qu'ils causent aux chemins vicinaux de grande communication; toutes les règles expliquées plus baut, n«« 880 et suiv., sont applicables à ces efaemins. — Quant aux produits des amendes provenant des oontraventions à la loi du 3 mai 1851 sur la police du roulage,V. Voitures publiques.
19S9. Offres de concours par des communes ou par des particiUiers, — L'art. 7, § 3, de la loi de 1836, prévoyant le eas où des communes, des particuliers ou des associations de particuliers, dans le but d'obtenir l'ouverture d'un nouveau chemin on de bÀter l'achèvement d'un chemin déjà en cours d'exécution, offriraient de concourir aux dépenses de ce chemin dans une proportion plus forte que celle à laquelle lie sont obligés, donne an préfet le droit de statuer sur ces offres. — Bien que cet article n'ait en vue que les chemins de grande communication, il n'est pas douteux que de pareilles offres peuvent être faites pour l'établissement de chemins vicinaux ordinaires. — Le règlement de i 854 a traité du concours volontaire des communes et des particuliers dans deux sections distinctes, à l'occasion, d'une part, des cbemins vicinaux de petite communication (art. 1 26 à 1 32), et, d'autre part, des cbemins de grande communication (art. 236 à 243), ce qui était bien inutile, car les dispositions des deux sections ne font guère que se répéter.
4lt59. Les offres de concours peuvent avoir pour objet nonseulement une somme d'argent, mais aussi la fourniture de ternins^ de matériaux ou de main-d'œuvre. Dans l'esprit de la loi, ces offres doivent être thUns gratuitement; l'art, i, § 3, suppose, tu effet, que les choses offertes seront abandonnées en pur don, et c'est à ce cas-là seulement que s'applique la disposition précitée qui donne au préfet le droit d'accepter les offres. — Dans le principe, cependant, on avait pensé que des offres de fonds eous condition de remboursement, et à titre de simples avances^ avec ou sans stipulation d'Intérêt, pouvaient être acceptées par le préfet, en vertu de l'art. 7, § 3 de la loi de 1836, tout aussi bien que les offres gratuites. Mais le conseil d'Etat, consulté sur la question par le ministre de l'intérieur, a été d'avis au contraire qae les avances de fonds, alors même qu'aucun intérêt n'était stipulé, étalent de véritables prêts et que, dès lors, l'administration ne pouvait les accepter que dans les formes voulues pour les emprunts communaux. Le ministre de l'intérieur s'est rallié à cette opinion par la circulaire du 3 juin 1841 et a recommandé aux préfets d'observer rigoureusement ces formes, avec celte différence cependant que l'emprunt, au lieu d'être contracté au nom d'ane commone, devra être contracté coUe-ctivement par toutes les communes intéressées. — Comme dans une telle hypothèse, ce eont les communes qui sont engagées, le remboursement des avances devra être effectué par les communes elles-mêmes et sur les fonds communaux; on ne pourrait pas stipuler que ce remboursement aurait lieu exclusivement au moyen des subventions départementales; car, d'une part, ces subventions sont purement Cacolialives et, dès lors, ne peuvent servir de gage; et, d'autre part, le préfet n'a pas qualité pour prendre, en acceptant les of- Ires, un engagement au nom du déparlement. ToutefoiSt les suIh
ventions déparlcmentales pourraient figurer au nombre dos ro sources destinées à l'anKhrtissement, pourvu que ce fût d'uiio manière éventuelle, pour le cas, par exemple^ où des subventions sercUent accordées aux communes sur les fonds départementaux (même cire, du 3 juin 1841).
iS59. Le concours volontaire aux dépenses d'un chemin vicinal peut être offert, soit par des communes, soit par des par^ ticuliers. — Lorsque l'offre émane d'une commune, elle doit élra faite par délibération du conseil municipal prise dans les formes légales (règl. de 1854, art. 126, 256). — Si la somme oirerte doit être réalisée au moyen d'allocation sur les fonds libres de la commune, ou sur une recette extraordinaire qui n'a pas de destination plus urgente, le conseil municipal peut délibérer sans l'adjonction des plus imposés (mêmes art., V. aussi M. Herman, n»» 488 et suiv.). — Si, au contraire, la commune n'a pas de ressources disponibles, et si, par suite, l'offre ne peut recevoir d'exécution qu'au moyen d'une imposition extraordinaire, la délibération doit être prise avec l'adjonction des plus imposés, et l'imposition ne peut être autorisée que par décret impérial (règl. de 1854, art. 1 26, 236, 237 ; M. Herman, n» 490). — Enfin, à défaut de fonds libres et d'impositions extraordinaires, les communes pourraient encore offrir d'abandonner, au proOt d'aa chemin vicinal de grande communication, la portion des prestations en nature et des centimes additionnels qu'elles pourraient légalement réserver pour leurs chemins de petite communication, pourvu toutefois que le préfet estime que l'état de ces derniers chemins permet cet abandon (inst. min. Int. 3 juin 1841, M. Herman, n» 49l).
1 960. Les offres faites par les particuliers ne sont soumises à aucune forme spéciale; elles peuvent être constatées par tout acte qui, aux termes du droit commdn, constitue la preuve d'un engagement. 11 suffit que cet acte mentionne la nature et la quotité des offres, les époques auxquelles elles seront réalisées elles conditions qui y seront mises (règl. de 1854, art. 127, 239). — L'offre pourrait être valablement faite même par une simple lettre missive (sol. impl. cens. d'Et. 12 juill. 1855, M. Bordet, rap., aff. Duclos; MH. Herman, n» 494; Granavaux, t. l, p. 308). — Lorsque les offres sont collectives, c'est-à-dire faites par une réunion de propriétaires, elles sont ordinairement constatées par une liste de souscription indiquant les offres, leur quotité, etc., et signées par chacun des souscripteurs individuellement (règl. de 1854, art. 243). — Les signatures sont certifiées par la maire de la commune (U. Herman, n^ 494). Hais cette certiOcalion, utile sans doute, n'ajoute rien à la force de l'engagement.
1961. Lorsqu'un particulier s'est engagé àconcooriràU dépense d'un chemin vicinal, eu son nom et en celui d'autres particuliers pour lesquels il s'est porté fort, et que, postérieurement, ceux-ci ont souscrit pour une somme déterminée exigible immédiatement, sous la condition qu'ils seraient déchargés de l'obligation contractée en leur nom, radministration, en acceptant leur souscription dans ces termes, acquiesce à la diminution de leur part contributive, et n'est plus dès lors fondée à réclamer contre le porte-fort l'exécution de l'engagement primitif contracté par lui au nom de ses colutéressés : — a Considérant que l'acte de souscription dont il s'agit (du 30 août 1845), rappelant rengagement pris en 1839 par le sieur Gendarme, explique qu'en vertu de cet engagement, les industriels, intéressés à l'établissement du chemin, doivent contribuer ensemble à la dépense pour un tiers, dont un sixième à la décharge du sieur Gendarme, et l'autre sixième à la charge de ses coïntéressés ; que ledit acte énonce, en même temps, que les sommes souscrites en 1 845 seront reçues à titre d'avances sur le ùiontant de la dette contrat^tée en 1839 ; — Considérant que le sieur Gendarme a souscrit sous les conditions sus-indiquées ; que, dès lors, la souscription, loin de constituer une dette nouvelle, a eu au contraire pour effet de confirmer l'ancienne; — Considérant toutefois que les autres industriels intéressés, en souscrivant pour une somme déterminée, immédiatement exigible, ont mis à cette souscription la condition qu'ils seraient dégagés de l'obligation précédemment contractée, en leur nom, par le sieur Gendarme, de payer le sixième des dépenses; que l'administration a accepté leur souscription dans ces termes, et qu'elle a ainsi acquiescé à la diminution de leur part contributive ; que, dès lors, elle n'est plus fondée à de«
VOIRIE PAR TERRE.— Chap* 3, S«CT. 13, Art. 1, § 8.
mander atix héritiers dn sienr Gendarme le payement du sixième desdites dépenses dont celai-ci s'était rendu garant^ et qu'elle . n'a droit d'exiger d'eux que le payement du sixième pour lequel leur auteur s'était obligé en son propre nom » (cens. d'Et. 6 mars J856, M. Aubemon^ rap., aff. Gendarme).
lésii. Les olft'es faites en vue d'un cbemin de grande communication, soit par des communes, soit par des particuliers, Bont acceptées par le préfet (L. 21 mai 1836, art. 7, § 5; régi, de 1854, art. 129, 237, 240), sauf, dans le cas oh l'offlre serait faite par une commune, l'approbation impériale des impositions extraordinaires qui auraient été votées par le conseil municipal (Y. n« 1259). —Le conseil général excéderait ses pouvoirs s'il débattait les offlres et déclarait les accepter (inst. min. int. 1 8 fév.
1 96S. L'art. 7 de la loi de 1836 ne statuant qu'en vue des diemins de grande communication, il en résulte que si les offres ont pour objet un chemin vicinal de petite communication, la règle posée par le § 3 de cet article n'est plus applicable; car il s'agit alors d'un intérêt purement communal qui sort des attributions du préfet. Dans ce cas, les offres sont soumises an conseil municipal dont la délibération est soumise à l'approbation du préfet, conformément à l'art. 48 de la loi du iSJnill. 1837, et au décret du 25 mars 1852, tabl. A, n» 42. — V. règl. de 1854, art. 129, et H. Herman, n» 495.
tlt64. Il semblerait que la même règle doit être suivie lorsque l'offre a pour objet un chemin vicinal d'intérêt commun, puisque la loi ne donne au préfet le pouvoir d'accepter cette offre que lorsqu'il s'agit d'un chemin de grande communication (Y. en ce sens H. Grandvaux, t. 1, p. 309). *— Mais il faut considérer que, dans le premier aussi bien que dans le second cas, l'intérêt est collectif et qu'il n'appartient pas aux conseils munipaux de régler par leurs délibérations un intérêt de cette nature. *— On devra donc décider, par argument des art. 6 et 7 combl* nés, que l'acceptation des offres faites en vue d'un chemin d'intérêt commun doit émaner du préfet tout aussi bien que s'il s'agissait d'un chemin de grande communication. — Il a été décidé en ce sens que la souscription consentie pour l'exécution d'un chemin vicinal intéressant plusieurs communes et régulièrement ac* copiée par le préfet, est obligatoire, bien qu'elle n'ait pas été acceptée par la délibération des conseils municipaux dans la forme indiquée par l'art. 48 de la loi du 18 ]uill. 1837 : a Considérant que le chemin vicinal dont il s'agit intéressait plusieurs communes, et que le préfet, qui avait ordonné les études et réglé l'exécution des travaux et la répartition des dépenses, a pu ao* cepter l'offre du sieur Duclos » (cens. d'Et. 1 2 jnill. 1 855, H. Bordet, rap., aff. Duclos). — Le ministre de l'Intérieur a été consulté sur le point de savoir si la commune appelée à fournir un contingent pour la construction d'un chemin vicinal de grande communication, a le choix des ressources à fournir pour l'acquittement de ce contingent, ou si l'autorité préfectorale est Investie du droit de déterminer la quotité des ressources tant en argent qu'en prestations qui doivent servir à former le contingent. — La question ne peut présenter de difficulté sérieuse, a-t-il été ré* pondu, que lorsque la commune n'est pas appelée à fournir le maximum des ressources spéciales applicables aux chemins vicinaux de grande communication, conlormément à l'art. 8 de la loi du 21 mai 1836. En effet, quand ce maximum est exigé, la proportion des ressources en argent et en nature est déterminée par la loi; elle est des deux tiers des 5 cent, spéciaux et de deux Journées de prestations. La même proportion doit-elle être suivie lorsque le contingent applicable à la grande vicinalité est inférieur au maximum des ressources spéciales? Au premier abord, il semblerait juste qu'il en fût ainsi, afin de conserver la proportionalité indiquée par la loi, et d'avoir des ressources en argent qui permissent d'utiliser les Journées de travail. Cependant il faut remarquer, en premier lien, que la loi se borne à dire
(I) (Cretté.) — Au nom du peuple français ; — Le conseil d'Etat; section du contentteox, — Vu la loi du 21 mai 1836; — Considérant qu'aux termes de l'art. 7 de la loi sosyisée, il doit être statué par le préfet sur les oflfres faites par les particuliers, associations de par^ ticuliers oo communes pour concourir à Texécution des chemins vicinaiu do grande cot'ituanicationi et que ces offret ne deviennent définitives et
que le contingent à fournir par les communes sera fixé par le préfet, sans s'occuper du mode d'acquittement. D'où l'on peut conclure que du moment qu'une commune fournit une contribution représentant la valeur du contingent qui lui a été assigné, elle satisfait sufl&samment aux prescriptions de la loi. En second lieu, l'acquittement du contingent partie en centimes, partie eu journées, n'aurait pas toujours pour conséquence un emploi plus fructueux de cette dernière ressource, car il est un grand noinbre de communes où la valeur des prestations dépasse considérablement celle des centimes spéciaux. Ces différentes considérations ont été examinées avec beaucoup de soin par l'administration centrale, et il a été reconnu que le maintien du principe de la proportionnalité des ressources en argent et en nature aurait plus d'inconvénients que d'avantages. En conséquence, H. le ministre de l'intérieur a décidé, à plusieurs reprises, qu'il y avait lieu de laisser les communes libres de choisir leurs moyens de libération (Ecole des communes, année 1860, p. 27).
tliOA. Lorsque l'oflW) est subordonnée à une condition^ l'administration doit accepter l'offre telle qu'elle est faite ou la rejeter purement et simplement; elle ne pourrait, acceptant l'offre, déclarer la condition non avenue.— 81 l'offre, avec les conditions dont elle est accompagnée, est acceptée, l'engagement devient synallagmatique, et les deux parties sont liées par les termes mêmes de la proposition. Dès lors, et si par suite de modifications opérées dans les travaux, les conditions de la souscription ne sont pas remplies, celui qui a tait l'offlre est délié de son engagement (cens. d'Et. isfév. I851,aff. Cretté, Y. n* 1268; conf. H. Herman, n*499).
t Ii60. Si l'offre qui a pour objet un chemin de grande communication est faite sous des conditions qui rentrent dans la compétence du conseil général, comme si, par exemple, elle était subordonnée au classement ou à l'ouverture du chemin ou à des modiflcations dans la direction d'une ligne déjà classée, le préfet ne pourrait accepter que provisoirement (inst min. int. 24 juin 18S6, sur l'art. 7, n* 17, suprà p. 465 ; H. Herman, n» 692). *- Toutefois, si le conseil municipal avait déclaré tel chemin dû grande cwnmunication, sous la réserve que la déclaration n'aurait d'effet que dans le cas où des communes on des associations de particuliers feraient des offres suffisantes, ou bien encore, si ie conseil général, tout en fixant la direction d'un ohemin, avait laissé au préiet la (acuité de faire varier cette direction sur certains points, d'après le vœu des localités, le préfet pourrait alors donner une acceptation définitive (inst. 24 juin 1836, (oc. cit.).
4lt09. L'acceptation du préfet est notifiée aux parties intéressées, ainsi qu'au receveur général du département (règl. de 1854, art. 240), lequel, comme on va ie voir, est chargé du recouvrement des sommes offertes.
tli69. Les offres ne deviennent définitives et irrévocables que par l'acceptation donnée par le préiet, coniormément à l'art* 7 de la loi de 1 856 (Y. sur les règles qui président à la formatiou des contrats, v« Oblig. n«« 83 et suiv.). Jusqu'à cette acceptation, l'offrant n'est pas lié par ses offres, et il peut dès lors les modifier et même les rétracter (Conf. MM. Herman, n* 498; Grandvaux, 1. 1 , p. S09). --• Par suite, il a été décidé : i*> que l'arrêté du conseil de pi^fecture qui condamne un particulier à payer le montant de la souscription qu'il avait consentie pour subvenir aux frais de création d'un chemin vicinal, bien qu'il eût déclaré retirer ses offres, avant l'acceptation qui en avait été laite par le préfet, doit être annulé (cous. d'Et. 6 Janv. 1849, M. Aubernon, rap., aff. Maydieu-Fidou);^2« Que le particulier qui a fait d'abord une offre pure et simplOi peut avant l'acceptation du préfet, y mettre cette condition que le tracé du chemin, qui suivait une ligne droite entre deux points déterminés, serait conservé, et si, postérieurement, ce tracé a été modifié, il peut valablement reiuser d'acquitter sa souscription (cens. d'Et» 15 fév. 1851) (1). "— 3« Que le propriétaire qui a offert de céder
irrétocables que par l'efTet de la décision du préfet ; — Goasidéraat qu'ift résulte de l'instruction qne la souscription faite par le sieor Cretté, eia sept. 1847, pour concourir à l'etécatton du ehemin Tidnal de grande communication n« 10, n'aTait pas encore été acceptée par le préfet d« Loir-et-Cher lorsque ledit sieur Cretté a dédaré^le 5 fév. 1848, qull ne maintenait ladite souscription qu'autant que le tracé pour lequel U
VOIRIE PAR TERRE.— Cha?. 3, Sect. 13, Art, 4, § 8.
^tnitement un terrain pour la constroctlon d'an chemin vicinal de in'ande commonlcation^ peat^ rélraclant son offre, réclamer ime indemnité avant Tacceptatlon du préfet : « Considérant, dit le conseil d'Etat, qn'il résulte de rinstraction qne les offres des siears Cbambord n'ont été ni acceptées, ni snivies d'exécution ; qne dès lors c'est à tort que le conseil de préfecture a refusé tonte indemnité au requérant pour les terrains qui ont été pris sur sa propriété » (cens. d'Ët. 2 août 1851, H. Lucas, rap., aff. Cbambord. — Conf. 26avr. 1860, M. Aucoc,rap.,air. Rastignac).
t tB9, Mais lorsqu'on vertu d'un arrêté du conseil de préfecture, déclarant obligatoire l'offre faite par un particulier de céder gratuitement les terrains nécessaires à l'établissement d'un chemin vicinal de grande communication, l'administration a pris possession des terrains et a fait exécuter les travaux ordonnés, et qu'après cette prise de possession, Tofl^e de cession gratuite a été déclaré sans effet, pour avoir été retirée en temps utile, le propriétaire dépossédé ne peut être remis en possession de ses terrains; il peut seulement faire régler par l'autorité compétente, rindemnité qui lui est due et demander, s'il y a lieu, des dom* mages-intérêts à raison de la dépossession opérée sans Indemnité préalable (cens. d'Etat. 26 avr. 1860^ M. Auooc^ rap.^ aff. Rastignac).
1990. La destination des souscriptions volontaires pour les chemins vicinaux étant la même que celle des contributions spéciales imposées par la loi du 21 mai 1836, il en résulte que le recouvrement doit en être opéré par vole administrative, con* fermement aux règles tracées par l'art. 63 de la loi dm 8 juiil. 1837^ c'est-à-dire au moyen d'un rôle rendu exécutoire par le sous-préfet de l'arrondissement quand il s'agit de chemins vicinaux ordinaires et par le préfet, si la souscription concerne un chemin vicinal de grande communication. C'est l'exécutoire de l'autorité administrative qui devient le titre de la perception, et en cas de difficulté sur le payement, la contestation doit êtredéférée en premier ordre aux conseils de préfecture (cire. dir. de lacompt. gén. des fin. 30 sept. 1854, Y. M. Grand vaux, t. i^ p. 311; régi, de !854, art, 131, 242. — Conf. MM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 100 et sciv. ; Herman, n» 500 et suiv.). — Telle est aussi la Jurisprudence du conseil d'Etat qui a toi^ours considéré les engagements volontairement souscrits par les particuliers, pour l'établissement on l'élargissement d'un chemin vicinal, comme des contrats administratifi dont la connaissance appartient à l'autorité administrative à l'exclusion de l'antorité judiciaire.— Par cesmotifs, il a été décidé: l« que l'interprétation de ces contrats^ ainsi que l'appréciation des faits administratifs qui les ont motivés et suivis sont de la compétence exclusive de l'autorité administrative et que dès lors, c'est à cette autorité •eule qn'il appartient destatuer, soit surla demande en restitution da montant de leurs sonscriptions, formée par les souscripteurs et fondée sur ce qne le chemin de grande communication en vue duquel les offres avaient été faites n'aurait pas reçu la direction stipulée (cons. d'Et. l*' mal 1846, M. Bonlatignier, rap., aff. Berlin) ;—2« Soitsnr le point de savoir si un particulier qui avait fait une offre d'une somme déterminée pour l'exécution d'un chemin vicinal d'intérêt commun, avait retiré ou modifié celte offre avant l'acceptation du préfet (cOns. d'Et. 23 mars 1850, M. Lu* cas, rap., aff. Montcharmout) ; — z^ Qne, par la même raison, c'est an préfet qu'il appartient de rendre ce contrat exécutoire et au conseil de préfecture de statuer sur l'opposition faite par le sonscriptenr au payement du montant de la souscription (cons. d'Et. 23 déc. 1852, M. Pascalis, rap., aff. Sonbeyrand). •— Dans cette espèce, il s'agissait encore d'un chemin d'intérêt commun; — 4<> Que le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur la validité et l'interprétation des offres de concours faites par un particulier pour rexécntion de travaux sur un chemin vicinal de grande communication, même alors qne de la validité ou de l'interprétation desdites offres dépend la solution d'une question d'indemnité à raison de terrains pris pour l'exécution desdits
Tavait faite, et qui suivait une ligne droite eotre deux points déterminés, •eraitconserYô; — Considérant qu'à celte époque, le requérant avait le droit de retirer ou de modifier ses offres, et qu'il résulte également de rioslruction que La direction qui a été donnée au chemin dont il s'agit, en vertu de l'arrêté préfectoral du 24 mars suivant, n'est pas conforme k eelle à. laquelle le sieur Crefté. dans sa dccloralicui précitée, avail.su-
travaux (cons. d'Et. f aoAt 1851, M. Lucas, rap., aff. Cham> bord). — Les auteurs du Dlct. gén. d'admin., v* Chemin vie, t. 1, p. 287, approuvent cette jurisprudence avec cette restriction toutefois qu'elle ne serait pas applicable, s'il s'agissait de chemin de petite communication, parce qu'alors l'oEfre n'est pat acceptée par le préfet. — Nous ne saurions accepter cette distinction.
lit V 1 . Si c'est une commune qui refuse d'accomplir son offre^ elle pourra y être contrainte par l'inscription d'oflSce à son budget de la somme à laquelle elle s'est engagée (arg. av. cona. d'Et. 9 juin 1843, relatif aux routes départementales).
ÛWIfW. De l'analogie qui existe entre les titres de recouvrement créés en exécution de la loi du 21 mai 1836 et ceux qui sont établis pour rendre exécutoires les souscriptions volontaires des propriétaires intéressés à l'établissement de ces chemins^ on a conclu que la même assimilation doit exister pour l'application des lois sur le timbre et renregistrement; en conséquence, et sur la proposition du directeur général de l'administration de renregistrement et des domaines, le ministre des finances a décidé, le 7 sept. 1854, que les écrits sous seing privé destinés à constater les souscriptions volontaires en matière de chemins vicinaux, sont affranchis da timbre et de renregistrement, par application des art. 16, n<> 2 de la loi du 13 bmm. an 7, et 70, § 3, no 6, de la loi du 22 frim. de la même année (ciro. dir. da la compt. gén« des fin. 30 sept. 1854, Y. M. Grandvaux, t. i,
tliirs. Mais cette assimilation ne saurait aller jusqu'à sonmettre les souscriptions volontairement consenties pour la construction de chemins vicinaux, à la prescription exceptionnelle de trois ans établi par l'art. 149 de la loi du 3 frIm. an 7, relative aux contributions directes. Il s'agit ici, en effet, d'un contrat administratif, dont rexécntion, à raison dn caractère de la convention, peut bien être poursuivie par voie administrative, m&ia qui, sous tous les antres rapports, est soumis aux règles ordinaires des contrats. — il a été décidé en ce sens que la subvention volontairement offerte pour l'établissement d'un chemin vicinal n'est pas, comme la subvention imposée dans ,un but semblable en vertu de lart. 14 de la loi du 21 mai 1836, soumise à la prescription de trois ans (cons. d'Et. 23 juin 1853, aff. Germain, D. P. 54. 3. 34).— Suivant M. Grandvaux, t. 2, p. 29, l'action se prescrirait pas cinq ans conformément à l'art. 2277 c. nap.
111941. Les sommes offertes et acceptées comme il vient d'être dit, sont versées dans la caisse dn receveur général du département lorsqu'elles sont destinées à un chemin de grande communication (règl. de 1854, art. 241, V. n- 1283 et s.), on d'intérêt commun (V. n» 1 307) , et dans la caisse municipale si elles ont pour objet un chemin vicinal ordinaire. -^ Elles ne peuvent être employées que sur le chemin en vne duquel l'offre a été faite (règl. de 1854, art. 130, 238, 241), à peine parles fonctionnaires qui en auraient fait un antre emploi, d'être déclarés responsable de cet emploi, et même d'être poursuivis pour détournement illégal de deniers publics. — V. suprày n« 682).
1991^. Subventions départementales. — Déjà sous la loi de 1S24, et bien que la loi ne s'explIquAt pas à cet égard, les con</ seils généraux, nous l'avons déjà dit, avaient compris que l'on ne parviendrait à des améliorations notables de la voirie vicinale, qu'autant qne les départements viendraient en aide aux communes, dont les faibles ressources étaient hors de proportioQ avec les besoins du service. Mais ce concours n'était accordé par les départements que pour les chemins intéressant un certain nombre de communes et qui par suite devenaient pour ainsi dire d'un intérêt départemental, et seulement pour les ouvrages neufs et les travaux d'art. — La loi du 21 mai 1836 a généralisé cette pratique; elle autorise les subventions départementales en faveur non-seulement des chemins de grande communication, mais aussi des chemins vicinaux ordinaires, sans aucune restriction pour les premier:», mais dans les cas extraordinaires seulement
bordonné sa souscription ; qu'ainsi, dans ces circoDStancet, c'est à tort que le conseil de préfecture de I>oir-et-Cber a condamné ledit sîear Cretté à acquitter le montant de cette souscription ; — Art. 1 . I/arrètè ci-dest^us visé du coubeii de préfecture de Loir-el-Cber, ea daU dji le avr. 1849, est annulé.
Du 15 fuv
1851 -Cui.o, il'EL-M. Reverchon, rap.
VOIUIE PAR TERRE. --Ciui>. 3, Sect. 13. Art. 1, § 3.
pour les seconds. — L'art. 8, qui consacre celle facuUé, est ainsi conçu : « Les chemins vicinaux de grande communication^ et^ dans les cas extraordinaires^ les autres chemins vicinaux^ pourronl recevoir des subvenlions sur les fonds départementaux. — I! sera pourvu à ces subventions au moyen des centimes facuitatirs ordinaires du déparlement, et de centimes spéciaux votés annacilement par le conseil général. — La distribution des subventions sera faite, en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et
(1; 24 juin 185e. Instroction du minislro de l'intënear sar l'exécution de la loi du ai mai 1856.
Art. 8.... 1. Les formes du classement des chemins de grande communication ont été réglées par l'art. 7 de la loi du SI mai 1836. L*art. 8 a pour objet de déterminer comment il sera pourvu à la construction et à Tentretien de ces chemins.
Le g 1 pose en principe que les chemins vicinaux de grande communication pourront recevoir des subventions sur les fonds départementaux. Vous comprendrez, et le mot pourront l'explique assez, qu'il s'agit ici d'une disposition facoltatiye, et non d'une disposition obligatoire. Les t:l)cmins dont il s'agit n'ont pas un droit absolu; le département n'est pas tenu de fournir ces subventions ; il le peut, si Tintérét du pays le demande, si les communes y acquièrent des droits par des efforts suffi- «nnts, si enfin les ressources départementales le permettent. Ces circon- ■lanccs n'existant pas, la subvention pourrait évidemment être refusée. Remarquez encore, monsieur le préfet, que les fonds départementaux ne sent accordés qu'à titre de subvention. Comme je vous l'ai dit plus haut, ce n'est pas à titre de dépense départementale directe qu'ils peuvent être employés sur les chemins de grande communication, c'est à titre de secours; seulement leur emploi n'est plus nécessairement borné, comme .«ous l'ancienne législation, aux travaux neufs et travaux d'art ; ils peo- Tent concourir, avec tontes les ressources que vous aurez à employer, aux travaux de toute espèce qui se feront sur ces chemins.
2. Mais, après avoir vu ce que permet ce paragraphe de l'art. 8, ne perdons pas de vue ses dispositions restrictives, bien formelles, quoique exprimées d'une manière implicite : c'est que les chemins vicinaux de grande communication sont les seuls auxquels puissent être accordées des subventions sur les fonds départementaux : l'emploi de ces fonds sur d'autres chemins serait donc illégal; et si vous l'autorisiez, monsieur le préfet, voire responsabilité serait gravement compromise. A la vérité, la loi a excepté de cette règle absolue Us cas extraordinaires dans lesquels les autres chemins vicinaux pourront aussi recevoir des subventions ; mais ces cas extraordinaires, comme celui, par exemple, de la reconstruction d'un pont, seront toujours fort rares, et afin d'être certain qu'il ne sera pas fait des cas exceptionnels wi usage trop étendu, je me réserve formellement d'autoriser l'application des subventions départementales sur les chemins vicinaux qui n'auront pas été déclarés de grande communication. Toutes les fois donc qu'il y aura nécessité de faire usage de l'exception dont il s'agit, vous voudrez bien m'en référer par un rapport spécial, et je statuerai sur votre proposition.
S Le § 2 de l'art. 8 détermine sur quels fonds seront prises les subren tiens à accorder aux lignes vicinales de grande communication, et les centimes facultatifs sont indiqués ici en première ligne; mais vous comprendrez, monsieur le préfet, et le conseil général comprendra parfaitement aussi que cette destination ne peut être donnée au produit des centimes facultatifs, qu'autant qu'il aura été préalablement pourvu k toutes les dépenses départementales auxquelles ces centimes sont affectés en premier ordre. Lors donc que vous formerez le projet du budget des centimes facultatifs, vous devrez d'abord vous assurer que tous les services départementaux auxquels il doit faire face pourront être suflisamment dotés ; co ne sera que lorsque des fonds resteront libres que vous pourrez en proposer Taffectaliou pour le service des chemins vicinaux de grande communication.
i. En cas d'insufilsance de ces fonds libres, et ce sera probablemeDt toujours le cas, vous proposerez au conseil général le vote d'un certain nombre de centimes spéciaux, dans la limite qui, aux termes de l'art. 12, «cra annuellement déterminée par la loi de finances. Votre propoi^ilion au conseil général devra être basée, chaque année, sur l'étendue des fonds de subvention que vous croirez pouvoir être utilement employés sur les chemins de grande communication. Vous prendrez en considération la longueur de ces lignes, les travaux qu'elles exigent, les ressources que les communes y apporteront, soit par des offres de concours, soit en vertu des appels que la loi vous donne le droit de leur faire; enfin vous appuierez vos rapports de tous les documents propres à éclairer le conseil général dans la discussion du vote que vous lui proposerez. Je conçois que la première, et peut être la seconde année, cette appréciation des dépenses à faire sur des chemins de grande communication Mra peut-être difficile à faire; mais bientôt ces dépenses seront classées aussi régulièrement que toutes les autres, et leur budget ne vous présentera guère plus de difficultés que celui des routes départementales.
5. Afin de rester dans les termes de la loi, jusque dans la dénominatioirà donner aux fonds dont elle permet une application noayelle, vous
aux besoins des communes, par le préfet qui en rendra compta chaque année au conseil général. » — L'article se termine par une disposition relative à la proportion dans laquelle les ressources spéciales créés par la loi de 1 836 devront être affectées aux chemins de grande communication; cette dernière disposltiOQ a été rappelée n» 1251 . — V. ci-dessous les explications donnée par le ministre de l'intérieur sur cet article, dans l'inst. du 24 Juin 1836 (0*
voudrez bien, monsieur le préfet, inscrire ces fonds ao budget sous le titre de Fends df svJtnentian fOur Us chemins vicinaux de grande commimiciti(m. Vous emploierez la même dénomination dans vetre correspondance et toutes vos pièces de dépenses.
cinaux qu'il a préalablement classés. Il exerce ee droit dans toute son étendue, parce qu'il s'agit de créer une dépense, et que cette dépense est purement facultative. L'importance du crédit qu'ouvrira le conseil
général, dans les limites de la loi, dépendra donc absolument de l'opinion qu'il se sera formée de l'utilité des propositions que vous lai ferez.
7. La répartition de ce crédit n'est plus qu'une mesure d'exécuiioo, et c'est à ce titre que la loi vous la confie. Vous seul, en effet, pouviez faire cette répartition, puisqu'elle doit être basée non-seulement sur la somme que le conseil général mettra à voire disposition, mais encore, et surtout, sur les offres de concours qui vous seront faites pour telle ou telle ligne, par des communes ou des particuliers, sur l'étendue des sacrifices que vous croirez pouvoir imposer aux communes, enfin sur les besoins de quelques-unes de ces communes dont la pénurie serait un cas d'exception. Or tous ces éléments d'une bonne répartition ne pourraient évidemment pas être réunis avant la session du conseil général. Ils le pourraient d'autant moins que quelques-uns de ces éléments peuvent varier, après même que vous auriez formé un premier projet de répartition. Ainsi, par exemple, si les offres de concours qui vous auraient été faites pour telle ligne ne se réalisaient pas, ou que quelque difficulté grave suspendit l'ouverture des travaux sur cetje ligne, il en résulterait pour vous la nécessité de modifier votre projet de répartition. Vous voyez donc, monsieur le préfet, que si le conseil général avait été chargé do faire la répartition du crédit, ou bien vous auriez été très-fréquemment dans la fAcheuse nécessité de laisser sans emploi des fonds qui auraient pu être utilement employés sur quelque autre ligne, ou bien, pour ne pas laisser ces fonds sans emploi, vous auriez pu être engagé a les employer k des conditions peu avantageuses pour le département. La loi a donc fait une sage distribution des attributions en chargeant le conseil général de voter Tensemble du crédit qu'il croit pouvoir affecter aux chemins de grande communication qu'il a préalablement classés, et ea laissant au préfet le soin de lèpartir ce crédit entre les différents chemins classés.
8. De tout ce qui précède, il résulte que les fonds que le conseil général croira devoir affecter chaque année au service des chemins vicinaux de grande communication, devront être inscrits au budget en masse et sans qu'il soit fait mention du projet de répartition que vous auriez pu former. Cette règle est entièrement conforme k l'esprit du troisième paragraphe de l'art. 8 ; vous voudrez bien vous y conformer dans la rédaction du budget que vous soumettrez chaque année au conseil général.
9. Quant aux bases de la répartition que vous avez à faire entre les lignes vicinales, elles se trouvent dans les termes mêmes de la loi, cm ayant égard aux ressotxrces, omx sacrifius et aux besoins des communes. Je ne pourrais rien ajouter à ces mots pour en faire comprendre l'esprit et la portée. Il s'agit ici non-seulement d'une appréciation tirée de chiffres, il s'agit encore d'une appréciation morale de la bonne volonté, du zèle et des efforts des communes, toutes circonstances qui oe peuvent être appréciées que par l'autorité locale, mais que vous saurez prendre en considératioD. L assentiment du pays, l'approbation que le conseil général donnera au compte que vous devrez lui soumettre chaque année, seront pour moi la preuve de la maturité et de la sagesse que vous aurez apportées dans l'exercice des importantes attributions que la loi vous confie.
10. Vous êtes chargé par le troisième paragraphe de l'art. 7, moosîeur le préfet, de déterminer annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à Tentrelien de la ligne vicinale dont elle dépend ; mais laioi devait fixer les limites dans lesquelles vous pourrez rendre ce concours obligatoire. Les revenus ordinaires des communes sont d'abord affectés k cetie dépense, lorsque, bien entendu, il restera des fonds libres après l'acquittement des autres dépenses communales. En cas d'in&uffisance de ces revenus, et c'est le cas le plus général, la loi affecte à l'acquittement de l'obligation qoi leur est imposée deux des trois journées de presUtion autorisées par l'art. 2, et les deux tiers dea centimes votés par le conseil municipal eu vertu du même article. Si le concours demandé à la commune ne devait pas absorber la totalité de ces deux journées de prestation et les deux tiers du nombre des cent!-
;, mes votés, il est évident que vous a'élèveriu pas vos demandes jusque-là;
VOIRIE PAR TERTiE.— CuàP. 3, Sect. 13, Art. 1, § 3.
Il a été parlé ci-dessas , n« 696, des sobventions accordées par le département pour les chemins vicinaux de petite commanication; noosnoas occuperons donc senlement ici de celles qui ont pour objet les chemins de grande communication.
1996. Les subventions à accorder sur les fonds départementaux pour le service des chemins vicinaux de grande communication sont purement facultatives pour le conseil général. Le mot pourront de l'art. S^ § 1, l'indique suffisamment. Elles seront accordées si l'intérêt du pays le demande^ si les communes y acquièrent des droits par des efforts suffisants; si enfin les ressources départementales le permettent. Ces circonstances ne se rencontrant pas^ la subvention demandée pourra être refusée (inst. 24 Juin i83e> sur l'art. 8^ n« 1^ Y. p. 176).
1999. Les subventions départementales doivent être prises d'abord sur le produit des centimes facultatifs (inst. 24 joln 1836, sur l'art. 8, n« 3). — Mais il paraît que depuis 1838, c'est là une ressource presque nulle (V. M. Herman, n« 699). — Aujourd'hui, les subventions départementales trouvent leur principale source, et on pourrait dire la seule, dans le produit des centimes spéciaux que l'art. 8 de la loi de 1836 autorise les conseils généraux à voter. — Aux termes de l'art. 1 2 de la loi de 1836, le maximum des centimes est déterminé annuellement par la loi de finances (V. ci-dessous l'inst. du 24 juin 1836, sur cet article (l). V. aussi la même instruction sur l'art. 8, n* 4, suprà p. 476). — Il a été fixé à cinq centimes par tontes les lois de finances rendues depuis 1836 (M. Herman, n« 701). — Les centimes spéciaux votés par le conseil général sont inscrits au budget du département; et l'approbation du budget par l'empereur suffit pour rendre exécutoire de plein droit le vote du conseil général (règl. de 1854, art. 244; M. Grandvaox, t. 2,
1999. Si le nombre des centimes spécianx ne suffisait pas, le conseil général pourrait recourir à des centimes additionnels extraordinaires et même à des emprunts, mais alors, sous l'approbation de l'autorité législative, conformément aux art. 33 et 34 de la loi du 10 mai 1838 (règl. de 1854, art. 244; HM. Herman, n»* 702, 703; Grandvaux, t. 2, p. 33.
1999. La répartition entre les communes et les différentes lignes vicinales du département des subventions votées et approuvées comme il vient d'être dit, est faite par le préfet (L. 21 mai 1836, art. 8, § 3). C'est là une mesure d'exécution qui ne pouvait appartenir qu'au fonctionnaire chargé de l'administration active. Un conseil général excéderait donc ses pouvoirs si, en votant le crédit sur lequel seront prises les subventions autorisées par la loi, il déterminait lui-même la quotité de la subvention qui doit être accordée à telle commune on à tel chemin, on décidait que les subventions ne seraient accordées que dans telles proportions avec les ressources communales et particulières (inst. min. Int. 18 fév. 1839; V. aussi inst. 24 juin 1836, sur l'art. 8, no 7, $uprà p. 476; M. Herman, n« 704).
t9SO. Dans la distribution des subventions, le préfet
exerce un pouvoir purement discrétionnaire. La loi dit, il est vrai, que cette distribution sera faite en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes (art. 8, § 3) ; mais cette disposition ne peut être considérée comme impérative. Il s'agit ici d'une mesure d'administration proprement dite, dont l'exécution doit être laissée à l'appréciation personnelle du haut fonctionnaire qui en est chargé. Les subventions peuvent même être concentrées sur une on quelques-unes des lignes vicinales du département, de manière à en activer l'achèvement et reportées ensuite sur les autres lignes au fur et à mesure que les fonds deviennent disponibles : c'est ce qui se pratique en effet dans beaucoup de départements avec le plus grand avantage pour le service do la vicinalité : dans un tel cas, les communes intéressées aux chemins non encore favorisées, ne pour* raient se plaindre de cette répartition; car, comme le dit fort bien M. Herman, n* 706, ce n'est pas aux communes que les subventions sont accordées, c'est, ainsi que le porte la loi, aux ehem'ns vicinaux de grande communication, qui sont ainsi considérés comme une spécialité (V. aussi Inst. 24 juin 1836, sur l'art. 9, no* 4 et suiv., infrà p. 478). — Toutefois, si la quotité des subventions était le résultat d'un engagement pris par le préfeit envers des communes ou des souscripteurs afin d'exciter leur zèle, il y aurait lieu de s'y conformer. Dans ce cas, dit le ministre de l'intérieur, les souscripteurs auraient une espèce d'hypothèque morale sur la subvention (inst. 24 juin 1 836, sur l'art. 9, n* 8, infrà p. 478). — Du reste, le préfet doit rendre compte chaque année au conseil général de l'emploi fait par lui des subventions accordées (L. 21 mai 1836, art. 8,§ 3; insc. min, 24 juin 1836, sur l'art. 9, n« 10, infrà p. 478).
1991. Dans le principe, le ministre avait pensé que les subventions départementales ne pourraient Jamais être appliquées à l'acquisition des terrains nécessaires à la confection des chemins vicinaux; mais l'administration est revenu sur celle règle (V. suprà n» 1236).
1999. De même que tons les fonds affectés au service des chemins vicinaux , les subventions départementales ne peuvent Jamais être détournées de leur emploi (M. Herman, n» 698], avec cette différence toutefois que les autres ressources étant spéciales à une ligne vicinale, ne peuvent être reportées même sur une autre ligne, tandis que les subventions départementales, qui sont accordées d'une manière générale pour toutes les lignes de grande communication du département, peuvent être employées indiffé* remment sur l'une ou sur l'antre (inst. 24 juin 1836, sur l'art. 9, u* 8, infrà p. 478).
1999. Centralisation des ressources. — L'art. 9 de la loi du 21 mai 1836 porte que les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité du préfet. La raison de cette disposition que nous avons déjà donné n» 1 198, a été l'objet de longs développements dans l'instruction du 24 juin 1836, que nous rapportons ci-dessous (2). — il s'agit Ici d'un intérêt collectif qui ne pouvait être abandonné ni à chacun des maires des
nais en cas de Dècessité vous pouvez les porter jusqu'à ce maximum.
11. L'obligation imposée aux coromanes est exprimée d'une manière si formelle, les termes de la loi sont tellement précis, qu'aacon conseil municipal, je pense, ne croira pouvoir se refuser à remplir cette oblige* tion. Si cependant une résistance imprévue se présentait, si une comaiune refusait, soit d'effectuer les travaux de prestation que vous lut demanderiez à la décharge de ses obligations, soit de voter les centimes nécessaires pour parfaire cette obligation, cette résistance ne viendrait pas, comme sous l'ancienne législation, paralyser les plus utiles entreprises. L'art. 9 de la loi du 21 mai 1856 vous donne les moyens de sur* monter les obstacles que vous rencontreriez de la part d'un conseil mu* nicipal qui perdrait de vue à ce point \w véritables intérêts de la commune et du pays. Vous feriez usage alors des pouvoirs que vous donne l'art. 5 de la loi. Introduites dans la loi pour assurer la construction ouTeotretien d'un chemin qui intéresserait deux communes seulement, les dispositions de cet article ne pouvaient rester sans application lorsqu'il s'agit de travaux plus étendus. Vous n'hésiteriez donc pas, monsieur le préfet, à employer les moyens que vous donnent les art. 4 et 5 de la loi. Je vous ai dit, lorsque nous nous sommes occupés de Tart. 5, Comment vous pourriez obliger une commune à remplir les obligations que la loi lui impose et à fournir son contingent en centimes et en preatalîons. Les règles que je vous ai tracées sont eniièremeot applicaoles ao cas présent^ et je n'ai besoin d'y rien ajouter.
(1) 24 juin 1836. — Instruction du ministre de rintérienr relative à l'exécution de la loi du 21 mai 1836 (Extrait).
Art. 12... Cet article, monsieur le préfet, n'exige aucune ezplicatioo. Je me borne à vous recommander de vous reporter, chaque année, à la loi de finances, pour y reconnaître la limite dans laquelle vous pourras proposer au conseil général de voter des centimes spéciaux pour le service des chemins vicinaux de grande communication. — Vous savez, du reste, quel est le motif qui a fait préférer le fixation annuelle du maximum des centimes spéciaux que les conseils généraux pourront voter pour ce service à la fixation d'un maximum permanent, comme pour les centimes facultatifs, le cadastre et l'instruction primaire. Sans craindre que les conseils généreux se laissassent entraîner par le désir du bien à faire trop de sacrifices pour améliorer nos conmunications vicinales, il a para utile que les chambres conservassent un contrôl's sur l'ensemble des dépendes du pays, et qu'elles pussent modérer celles qui se (ont dans des intérêts de localité, si un jour les intérêts généraux le réclamaient.
(2) 24 juin 1836. ~ Instruction du ministre de riotérieur relativf à l'exécotlon de la loi du 21 mai 1836 ^extrait).
Art. 9.. . 1 . La réparation et l'entretien des cbemins vicinaux sont placés par les lois sous l'autorité des maires, et cela devait être, puisqu'il s'agit de travaux communaux qui n'embrassent que le territoire de la commune. La loi du 21 mai 1836 n'a pas dérogé à ce principe : elle a seulement, par ses art. 5 et 6, donné à ruutoriié supérieure le droit d'ialerveoir
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 13, Aat. i, $ 3.
eommtiiiés fntéresdéen^ ni à plas forle raison à un seul de ces maires exerçant Tantorité au nom de ses antres coUègoes.
en cas de besoin poar assarer rfxéention des obligations des commones. •<- Maie en reconoaissant^ dans son art. 7, que certains chemins yicinaux pourraient avoir aoe importance plus que communale, en créant •D faveur de ces chemins, par un art. 8, une dotation nouvelle, en ieur affectant à titre de subvention des fonds départementaux dont l'emploi ne peut jamais être fait que sous la surveillance du préfet, la loi devait évidemment soustraire les chemins vicinaux de çtmd» cmmumicatim à
mnnes du département, à l'autorité du préfet; c'est ce que fait la loi par eon art. 9.
8. Les travaux qai s^eiéciitent sur les ehemiis vicinaux de grande communication restent donc travaux communaux, parce que ces chemins n'ont pas changé de caractère et sont vicinaux; parce que ce sont les revenus et les autres ressources des communes qui y sont affectés pour la plus grande partie ; parce qne les citoyens qui peuvent être requis de fournir un travail personnel sur ces chemins doivent toujours demeurer placés sous Tautonté dv chef de la commune ; parce qu'enfin le département ne prend pas une part directe aux travaux, et qu'il n'y fournit que des subventions, des secours. Mais tout en restant communaux, les travaux des chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité, sous l'action immédiate du préfet C'est ce magistrat qui dé* cide coounent ils doivent être faits, à quelles époques ils doivent être effectués, sur quels points ils seront entrepris et successivement portés; c'est le préfet enfin qui règle tous les détails d'exécution qui, pour les autres chemins vicinaux, sont laissés an maire^ et ces fonctionnaires doivent obtempérer aux réquisitions du préfet.
5. Il importe à l'action de la loi que la nature et l'étendue des pou-* Toirs qu'elle vous confère par son art. 9 soient parfaitement comprisses par MM. les maires, et qu'en même temps ils n'y voient pas une atteinte
Sortée à l'autorité municipale. Ils sentiront que lorsqu'il s'agit de régler es travaux qui embrassent à la fois le territoire de plusieurs communes, il fallait nécessairement placer ces travaux sous la surveillance et la direction d'une antorilé qui ne fût pas restreinte dans les limites d'une seule commune. Déléguer à un maire une portion d'autorité à exercer snr ses collègues était chose impossible ; il était donc indispensable de faire ce qu'a fait Tart. 0 de la loi.
i. U n'importe pas moins de combattre à l'avance une opinion erronée qui pourrait se former dans certaines localités, par une fausse interprétation de quelques-uns des termes des art. 7 et 8 de la loi. — Vous avez vu l'art. 7, monsieur le préfet^ parler de k désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien de chaque chemin ▼icinal de grande communication; le même article parle aussi de la proportion dans laquelle chaque commune intéressée doit y contribuer ; l'art. 8 règle la distribution des subventions à fournir sur les fonds départementaux, et il indique que celte distribution doit être faite en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes; enfin je vous, ai plusieurs fois rappelé que les chemins de grande communication ne ces3ent pas d'être des chemins vicinaux, quoique placés sous votre autorité immédiate, et que les travaux qui doivent se faire sur les lignes vicinales sont des travaux communaux de la mkùe nature que ceux qui se fout sur les chemins vicinaux ordinaires. — Ce serait donner à CCS termes de la loi et de l'instruction une fausse interprétation que d'en conclure que les ressources créées par les art. 7 et 8, en faveur des chemins vicinaux de grande communication, doivent toujours être localisées, si je puis m'exprimer ainsi; que, par exemple, la subvention accordée en considération des sacrifices et des besoins de telle commune doit nécessairement toujours être employée sur le territoire de cette même commune ; que, de même, le contingent demandé à chaque commune, soit en prestations, soii en centimes, doit également être employé sur son territoire.
5. Cette interprétation ne serait pas seulement une erreur, elle serait le renversement complet du système créé par la seconde section de la loi. — En effet, dans sa première section, la loi du 21 mai 1836 a considéré les chemins vicinaux comme intéressant chaque commune prise isolément, sauf les rares exceptions de l'art. 9 ; elle a individuali&é les ressources et les efforts des communes, et en a limité l'application au territoire communal. Dans sa seconde section, au contraire, la loi s'est occupée de chemins vicinaux dont l'importance et l'utilité doivent sortir des étroites limites du territoire communal ; elle a peimis de considérer comme un seul chemin une ligne qui pourra avoir plusieurs lieues d'étendue, et qui traverse le territoire de quatre, cinq, dix communes peutêtre ; elle a permis d'appeler à concourir à la dépense de claque ligne, non-seulement les communes dont elle traverse le territoire, mais encore celles dont le territoire n'étant pas traversé, ont cependant un intérêt réel an bon état de cette voie de communication. La loi devait donc permettre de centraliser les sacrifices et les e(rûr,ts faits par les communeS| en qui peuvent leur être demandés en faveur de chaque ligne.
lit 94. De même qne l'^ntorité, en ce qni tonehe les chemins de grande communication, était centralisée entre les mains
e. S'il n'en était pas ainsi, si vous admettiez une prétention que j'ai vue s'élever déjà dans quelques localités, sous l'ancienne législation, les plus graves inconvénients en résulteraient : vous vous trouveriez entraîné à ordonner que les travaux de chaque ligne vicinale s'ouvrissent nécessairement sur le territoire de chaque commune en même temps ; vous devriez faire faire sur chacune de ces communes quelques centaines de mètres de travaux, qui resteraient sans utilité pour la viabilité, puisque chaque partie aàievée se tronverait séparée d'une autre par une lacune, et les travaux faits dépériraient sans profit pour personne, en attendant qu'ils puissent être repris l'année suivante. En résumé, l'emploi des ressources sur le territoire de chaque commune qui les fournit, s'il était admis comme principe et comme règle, ne donnerait pour résultat que la consommation presque en pnte perle des ressources que la loi assure aux lignes vicinales.
Tout est avantage, au contraire, si, comme l'a évidemment entendu la loi, on considère chaque ligne vicinale comme une unité en faveur de laquelle se centralisent et les efforts des communes qu'elle intéresse, et les subventions départementales que vous pourrez y affecter; alors, vous ordonnerez l'ouverture des travaux sur tel point où ils peuvent être actuellement le plus utiles, en faisant disparaître un obstacle à la viabilité de la ligne; vous ajournerez d'autres travaux moins urgents, pour les effectuer plus tard; vous pourrez user enfin, pour le plus grand avantage de chaque ligne vicinale et^ par conséquent, du pays, de toute la plénitude du pouvoir que vous confie l'art. 9 de la loi.
7. Je ne prétends certes pas dire que, lorsqu'une ligne vicinale aura quelque étendue, plusieurs lieues, par exemple, il faille toujours et n^ cessairement l'entreprendre par une extrémité, et pousser les travaux progressivement le long de la ligne, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement achevés. Je conçois qu'il arrivera fréquemment qu'il y aura utilité, nécessité peut-être* à ouvrir à la fois plusieurs ateliers sur différents peints assez éloignés l'un de l'autre, et situés dans différentes communes. J'ai voulu vous dire seulement, j'ai voulu que vous puissiez démontrer à l'autorité locale que c'est à vous qu'il appartient de régler tout ce qui a rapport au service des chemins vicinaux de grande communication, et que, si vous ordonnez louverture des travaux sur une telle commuue, c'est parce que l'intérêt de la ligne l'exige, et non point pour complaire à des exigences de localité.
8. Vous devrez donc, par application de ces principes, centraliser dans la caisse du receveur général du département, au crédit de chaque ligne vicinale, toutes les ressources en argent applicables à cette ligoe, qu'elles proviennent des ressources communales, des souscriptions de particuliers, des ressources éventuelles prévues par les art. 1 S et 14 de la loi, ou enfin des subventions départementales. Ces fonds seront déposés sous le titre de Cotisations mvmicipaks applicables au chemin vicind de grande eommunicaîwn, n^ tel.,. Ils seront ainsi à votre disposition pour être employés au for et à mesure de l'avancement des travaux, mais vous entendez parfaitement qu'ils auront une affectation spéciale et oécessairo pour la ligne à laquelle ils appartiennent. Ils sont réellement la propriété des communes ou des particuliers qui ont concouru à leur versement : les employer à d'autres lignes vicinales que celle à laquelle ils appartiennent serait s'exposer au reproche de détournement de deniers. J'en excepte pourtant les subventions départementales, qu'en cas de non-emploi, vous pourries reporter sur une autre ligne, si, du reste, la quotité de ces subventions n'était pas le résultat d'un engagement pris par vous envers des communes ou des souscripteurs, afin d'exciter leur zèle. Dans ce cas, ils auraient une espèce d'hypothèque morale sur la subvention.
9. Quant aux prestations en nature, au moyen desquelles les communes peuvent acquitter une portion» au moins, des dépenses mises à leur charge, il est bien évident qu'elles ne peuvent se centraliser comme les fonds. Vous n'êtes cependant pas tenu, car aucun des termes de la loi ne vous y oblige, à faire consommer ces prestations sur le territoire même de la commune qui les doit. Vous avez évidemment le droit de requérir le maire de faire effectuer les prestations sur tel ou tel point de la ligne vicinale où elles seront le plus utiles, et s'il y avait refus, vous pourriez avoir recours à Tapplication de l'art. 5 tel que je l'ai développé. Toutefois, vous comprendrez qu'il y aura presque to^jo^rs désavantage à entraîner les prestataires sur des ateliers situés à une très-grande distance de la commune de leur résidence; non seulement le temps passé pour l'aller et le retour serait consommé en pure perte^ mais encore vous pou^^riez trouver chez eux une répugnance qui, sans dégénérer en résistance, nuirait cependant au succès des travaux. Je ne vous trace donc aucune règle à cet égard ; votre connaissance des localités, le plus ou moins de zèle et d'ardeur qu'on montrera pour l'ouverture ou la réparation d'un chemin, ce sont là des considérations qui devront vous déterminer à ordonner l enqkloi des prestations dans la commune ou hors de la commune. Il sera souvent nécessaire, dans ce cas, je le répète, d'ouvrir à la fois plusieurs ateliers sur la même ligue : je ne puis, à cet égard, que m'en rapporter à votre prudence.
10. Je terminerai ce qui concerne cetarticle, monsieur le préfet^ en voos
VOIRIE PAR TERRE.~Cha?. 3, Sect. 13, Akt. %
da préfet, de même aussi les ressonrces d'origines sldifférenteB^ applicables aux travaux de ces chemins, devaient être centralisées dans une caisse unique, aûn qu'elles fussent toujours à la disposition du fonctionnaire cbargé d'ordonner leur emploi. Cette caisse est celle du receveur général, dans laquelle, suivant l'in*' struction du 24 Juin 1856 (sur l'art. 9, n» 8, suprà, p. 478), ces fonds^ y compris ceux provenant des subventions départementales, devaient être déposés sous le titre de eotisaiions tmjhtUcipcUes applicables au chemin de grande communication, n<» Mais plus tard^ en raison de l'Importance des ressources destinées aux chemins de grande conmiunloatlon, 11 fat convenu entre le ministre des finances et celui de Tintérleur que l'on appliquerait k ce service les règles de comptabilité dépariementales (cire. 15 mai 1858). En conséquence, depuis cette époque les fonds alTectés aux chemins de grande commu* nication forment une section spéciale des budgets départementaux, mais seulement pour ordre et sans pour cela perdre leur caractère de fonds communaux (inst. min. int. 18 fév. 1859; M. Berman, n« 709 ; Grandvanx, t. 2, p. 55 et s. ; Y. aussi régi, de 1854, art. 246).— Le receveur général du département est chargé du' recouvrement de tontes les ressources en argent destinées aux chemins de grande communication^ autres que les subventions départementales, d'après des états rendus exécn* toires par le préfet (règl. 1854, art. 245).— Les règles de comptabilité à suivre par les receveurs généraux ont été posées par les art. 449 et suiv. de l'instruction générale du ministère des finances, du 20 Juin 1859, qui ont remplacé les art. 401 et suiv. de celle du 17 Juin 1840.
1 99ft. Les préfets statuent senls sur l'affectation des fonds départementaux à des achats d'instruments ou à des dépenses d'impression spéciales pour les chemins vicinaux de grande communication (décr. 15-29 avr. i86l^art. 1*7SD. P. 61.4.49).
lit 96. Exécution des travauco. — Les travaux s'opèrent sous la direction supérieure des préfets conformément à l'art. 9 précité de la loi de 1856. Mais les préfets délèguent la direction et la surveillance des travaux aux agents voyers et quelquefois aux sous-préfets (règL de 1854, art. 247; M. Herman,n« 712), sous la réserve des règles tracées à l'égard des prestations en nature, par les art. 249 et suiv. du règlement de 1854.
1 9 9 9 . Les ressources, quoique centralisées, conservent leur spécialité par ligne; et comme chaque ligne s'étend snr'plusieurs communes, il en résulte que le contigent des communes, môme pour la partie qui doit être fournie en prestations en nature, ne doit pas être employé exclusivement sur le territoire de la commune (inst. min. 24 Juin 1836, sur l'art. 9, n»* 4 et suiv.,* M. Herman, n» 714; V. aussi suprà, n» 846). Toutefois, le ministre de l'intérieur recommande aux préfets, lorsque, pour l'emploi des prestations, les prestataires seraient obligés de trop S'éloigner de leur demeure, d'user de leur pouvoir avec une extrême réserve {eod,, n* 9).— 'Sur l'emploi des prestations, V. les art. 249 et suiv. déjà cités du règl. de 1854.
1999. Les travaux peuvent être faits par voie d'adjudication, ou par voie de marchés, ou en régie. Les règles à suivre à cet égard sont tracées par les art. 257 et suiv., 263, 268 du règl. de 1854; il nous suffit d'y renvoyer (V. aussi i'inst. du 24 juin 1836, sur l'art. 21, n<» 8 et suiv., ewprà, p. 292).-» Les formalités relatives à la surveillance des travaux faits par vole d'adjudication ou de marchés, à l'exécution des travaux en ré-
Sarlant du compte qu'aux termes du trotsièmeparagraplie de l'art. 8, tous evret rendre ao conseil général pour justifier la distribution des sobventions prises sur le fonds départemental mis à votre disposition. ^ Ce serait certainement entendre ce compte d'une manière trop restreinte qne de penser que voas auries satisfait à la loi, en dèpossant sor le bureau du conseil général un état de distribution du fonds départemental en subventions versées à la caisse du receveur général au crédit de chaque ligne vicinale. Cet état, avec vos mandats, suffira sans doute à l'apurement de la comptabilité départementale ; mais ce n'est pas là le compte qne tous voudrec vendre an conseil général pour prouver le bon et sage emploi que vous aurez fait des fonds qu'il aura mis à votre disposition. La loi vous délègite l'emploi, dans un intérêt presque départemental, des fonds provenant de diverses sources : vous voudrez ]Qstifler cet emploi à toutes les parties intéressées, parce qa*il s*agit ici de dépenses faites en famille, encore plus que de dépenses publiques. Vous devrai donc, monsieur le préfet, former, pour chaque ligue
gie, font l'objet des art. 264 et suiv. du règl. de 1854, qut n'exigent non plus aucune explication.
tS99. Pour l'entretien des chemine vicinaux de grande oommunicatlon, on a généralement adopté le système des cantonniers. Ces employés inférieurs sont nommés par le préfet; leur salaire est payé sur les fonds affectés à la ligne à laquelle ils sont attachés, et leur service est réglé par un arrêté spécial; ils travaillent sous la direction et la surveillance des agents voyers (règ). de 1854, art. 269, 270; M. Herman, n* 726).
fl990. Les travaux des diemlns de grande eommunlcatlou devant être considérés comme des travaux publics, il en résulte que les contestations auxquelles l'exécution de ces traTanx peut donner lieu sont de la compétence du conseil de préfecture conformément à la loi du 28 pluv. an 8, art. 4, et dans ce cas, c'est le préfet qui a seul qualité pour agir (sol. impl. 1 1 août 1841, M. Jonvencel, rap., aff. préf. du Loiret C. Gaétan. •— V. aussi M. Herman, n« 727). — Et qne le particulier qui se rend adjudicataire de ces travaux, doit être soumis à .la patente, comme un entrepreneur ordinaire, alors même qu'il aurait entrepris les travaux dans le but, non de faire des bénéfices, mala seulement d'exécuter une œuvre utile aux communes (déds. min. fin., y. Ecole des com., année 1860, p. 28).
1991. Les conditions du mandatement des fonds et de la Justification des dépenses ont été déterminées par les art. 271 à 273 du règl. de 1854, qui sur le premier point se réfèrent à un règlement du ministre de l'intérieur du 30 nov. 1840.*-* y. aussi MM. Herman, n* 728 ; Grandvaux, p. 54 et suiv.
1 •••. Dans quelques départements, il a été formé desoom* missions de surveillance qui ont rendu d'atlles services; le ré» glement de 1854 détermine la formation et les attributions de ces commissions (art. 274 et suIy.).
1 999. La police et la consennUion des chemins vicinaux de grande cemmimication et la répression des contraventions qui peuvent s'y commettre sont soumises aux règles qui régissent les chemins vicinaux ordinaires; *-y. ce qui est dit suprà, vfi* 1064 et suiv., où ce point de la matière a été exposé aveo tous les développements qu'elle comporte. — Quant aux alignements sur les chemins de grande communication, aussi bien que sur les chemins vicinaux ordinaires, y. infrà, cbap. 6.
Art. a. •— Cheminé vidnmuo d^nUéfét comimm*
tii94. Entre les chemins âe grande et de petite commun!cation, il y avait place pour une catégorie intermédiaire de che* mins vicinaux. En effet, il est des chemins qui, bien que situés sur le territoire d'une seule commune, sont utiles, indispensar blés aux communes environnantes. Ces chemins ne sont pas assez importants pour être élevés au rang de grande communicar tlon, et, cependant, il ne serait pas Juste que la commune à laquelle ils appartiennent fût seule chargée des frais de réparation, alors que les communes voisines sont tout aussi Intéressées qu'elles à ce que ces chemins soient en bon état d'entretien. L'art. 9 de la loi de 1824 avait déjà pourvu à cette situation; mais cet article, à raison soit du vague de la rédaction, soit de l'interprétation qui lui avait été donnée, soit enfin du manque de sanction, fut d'une application fort difiloiie, et produisit peu de résultau. La loi de 1856, mieux inspirée, reprit la disposition de celle de 1824, en y Introduisant quelques modifications de détail
vicinale, un compte séparé qui comprendra toutes les ressources affee* fées à cette ligne, quelle que soit leur origine, et sans en excepter les prestations; vons justifierez de cet emploi par les adjudications, états d'avancement de travaux et autres pièces produites en pareil cas; et à fapptti de ce compte, pour ainsi dire matériel, vous dires quels sont les résultats obtenus au moyen des ressonrces employées, soit prestations, soit argent. De cette manière, le conseil général pourra toujours apprécier l'usage que vous auret fait des ressources dont vous avei disposé, et J'aime k penser qu'il trouvera toujours dans cette partie de votre administration de nouveaux motifs de confiance. Lorsque ce compte aura été examiné par le conseil général, vous ferez bien, monsieur le préfet, de le faire imprimer pour chaque ligne vicinale séparément, et de l'adresser aux maires et aux associations de souscripteurs. C'est en pareille matière surtout que la publicité est utile : elle est à la fois un hommage au pays, un encouragement à de nouveaux effertSj et la Juittficatiee d'une Donne, utile et loyale adnloistratios.
VOIRIE PAR TERRE. —Cbap. 3, Sect. 13, Art. 2.
qui en rendirent l'exécntlon pins aisée^ et^ à Talde de Tart. 5 qui donne au prérel le moyen de contrain<ire les communes qui refuseraient de se conformer à la lol^ lui donna l'autorité et la sanction qni loi manquaient auparavant. — L'art. 6 delà loi du 21 mal 1836 relatif à la catégorie de chemins vicinaux dont nous lierions Ici est ainsi conçu : — « Lorsqu'on chemin vicinal intéressera plusieurs communes^ le préfet, sur Tavis des conseils manicipanx, désignera les communes qui devront concourir à sa construction oo à son entretien, et fixera la proportion dans laqoellechaeone d'elles y contribuera. »— L'instruction du 24 juin 1856, dont nous donnons le texte ci-dessoos (i), fait ressortir les différences qoe présentent les deox textes correspondants des lois de 1824 et de 1836.
t99ft. L'espèce de chemins vlclnaox dont s'occupe l'art. 6 précité n'a pas reço dans la loi de dénomination particolière. — Toutefois, dans la pratique, 11 était utile et même nécessaire de désigner par onnom spécial ces chemins, à l'égard desquels l'administration était appelée à prendre de fréquentes décisions. On leur a donné tant6t le nom de chemins A'inUrét coUeciif, tantôt celui de chemins vicinaux de moyenne eammunieation, qui parait avoir été pendant un temps assex généralement adopté, enfin, celui de chemins vicinaux d'intérêt commun, auquel l'administration s'est définitivement rattachée. Le ministre de l'intérieur a même recommandé aux préfets de ne Jamais se servir d'une autre dénomination. — « Vous voudrez bien, a-t-il dit, éviter d'employer à l'avenir dans les actes administratifs la dénomination de chemin vicinal de moyenne oommunicatwn qui n'est point admise par le conseil d'£tatet avec raison. Cette dénomination, en effet, présente nn sens assex vague et ne répond nullement à la commonaoté d'intérêt qui s'attache aox voles de commnnicatlon dont 11 s'agit. Celle de chemin d'intérêt commun me parait répondre seule ao caractère de ces chemins. Elle résulte d'allleors de la loi du 21 mai 1836, art. 6 » (lett. min. int. 20 fév. 1856, T. M. Grandvaux, t. i, p. 391).
!•••. D'après l'art. 217 do règlement de 1854, le chemin qui sera reconnu intéresser pluslenrs communes sera classé par
^1) 2i jaîD 1856. — iQstractioQ du ministre de l'intènear relative k 1 exécation de la lot du 21 mai 1836 f extrait).
Art. 6. ... 1 . L'art. 5 de la loi du 21 mi 1836 voos a donné, monsieur le préfet, le droit de contraindre une commune à la réparation des chemins qui l'intéressent d'une manière particulière et exclusive : l'art. 6 a pour objet de vous donner le droit de déterminer la proportion dans laquelle plusieurs communes devront concourir à la construction et à la réparation d'un chemin qui est pour elles d'un intérêt collectif. Il arrive assez fréquemment, en effet, qu'une commune sur le territoire de laquelle un chemin est situé se sert beaucoup moins de ce chemin que deux autres communes entre lesquelles il établit une communication. 11 est juste, sans doute, que la commune de la situation du chemin concoure k son entretien, mais il est juste aussi d'y faire concourir, dans une équitable proportion, les communes intéressées au bon état de ce chemin. — Ce principe était écrit déjà dans Tart. 9 de la loi du 28 juill. 1824 ; mais, soit que la rédaction de cet article fût un peu vague, soit que l'interprétation qui en fut faite laissAt elle-même à désirer, toujours est-il que son application resta, sinon impossible, au moins d'une extrême difficulté. Il n'en sera pal de même de l'art. 6 de la loi nouvelle, qui devra, an besoin, être combiné avec l'art. 5.
2. Ici, encore, monsieur le préfet, votre intervention, pour s'exercer, a besoin d'être provoquée. Mais si une commune prétend qu'elle ne doit pas supporter seule la charge de la réparation d'un chemin situé sur son territoire, elle devra vous le faire connaître et vous désigner les communes qu'elle regarde comme devant concourir avec elle à ses travaux. Vous ferez alors délibérer les conseils municipaux de ces communes; vous pèserez mûrement les objections qu'ils pourront opposer à la demande ; vous recueillerez tous les renseignements propres à bien éclairer votre décision, et, d'après le résultat de toutes ces recherches, vous sta- Uierez par un arrêté motivé sur le degré d'intérêt de chacune des communes à l'entretien du chemin litigieux. Ce degré d'intérêt devra être eiprimè, non par un chiffre absolu en francs, mais par un chiffre proportionnel, comme 1/10, 1/5, etc., afin que la même base puisse être appliquée tous les ans tant qu'il ne sera pas aécessaire d'y apporter de changements.
3. L'art. 9 de la loi de 1824 voulait que les plus imposés fussent appelés aux délibérations des conseils municipaux relatives k l'exécution de cet article, et la loi avait été conséquente, parce qu'il devait en réiilter des charges sur lesquelles ces méoMs plus imposées devaient ensuite vtter» La loi aoaveUe dispense les eeaHils municipaux de eette adjoae*
on arrêté spécial do préfet comme chemin vicinal d'Intérêt commun. — Mais il est à remarquer, ainsi que cela a été jugé, do reste, que l'art. 6 de la loi de 1836 n'a pas entendu soumettre à la nécessité d'un classement spécial les chemins vicinaux auxquels 11 s'applique : cette formalité, dès lors, peut être omise sans qu'il en résulte pour les communes désignées pour contribuer à l'entretien d'un tel chemin, un moyen de recours contre l'arrêté du préfet qui a fait celle désignation (cens. d'£t. 26 jnlil. 1855, aff. com. de Hon-Hergles, D. P. 56. 3. 15).
tS91f . La seule formalité exigée par la loi consiste dans la consultation préalable des conseils munlcipanx des communes intéressées à la construction et à rentretlen du chemin (V. même arrêt). — Sous la loi le 1^24, les conseils munlcipanx devaient être assistés des plus imposés; cette formalité n'est plus exigée aujourd'hui, par la raison déjà exprimée ci-dessus, n<» 691 (V. do reste Inst. 24 juin 1836, sur l'art. 6, n« 3^ ci-dessous en note). — Sur l'avis de ces conseils, un arrêté du préfet désigne los communes qui devront concourir à la dépense et fixe ia proportion dans laquelle chacune d'elles y contribuera (règl. de 1834, art. 218). — U y a entre la loi de 1824 et celle de 1836, celte différence, que, par la première de ces lois^ le préfet avait été seulement constitué juge, en cas de discord entre les communes, de telle sorte que si les communes s'entendaient pour ne rien faire, la juridiction du préfet ne pouvait produire aucun résultat, tandis que la loi de 1 836 donne au préfet une action directe pour désigner les communes qui devront concourir k la construction et à l'entretien des chemins vicinaux d'intérêt commun ; d'où il résulte que le préfet peut faire cette désignation, même nonobstant l'avis contraire des conseils municipaux de toutes les commnnes intéressées, la loi n'exigeant nullement une conformité de vues entre le préfet et les communes, et que si les conseils municipaux refusaient ou s'abstenaient de délibérer, l'action du préfet n'en serait aucunement entravée. — V. une solution analogue suprà, n* 398, et MM.Dumay sur Proudhon, t. 2, p« 85; Cbauvean, Joum. admin., année 1862, p. 380 et 447.
1999. Le ministre de l'intérieur avait pensé, dans le prln-
tion par des motifs analogues à ceux que je vous ai développés à l'occasion de l'art. 2. Vous devez aussi prononcer seul, au lieu de statuer eu conseil de préfecture, et ce changement k la législation sera pour vous un motif de mettre plus de soin que jamais à bien éclairer votre décision.
4. Si, lorsque vous aurez prononcé sur la quote-part de chaque commune, l'une d'elles refubait de se soumettre k votre décision, ce serait le cas, monsieur le préfet, de recourir aux mesures autorisées par l'art. 5 de la loi. U y a en effet ici parfaite analogie, et c'est ce que vous aurez déjà reconnu.
5. Vous remarquerez aussi que ia loi de 1824 ne paraissait donner le droit de faire concourir plusieurs communes qu'à l'entretien de chemins déjà existants, et la jurisprudence de l'administration avait positivement consacré cette interprétation. L'art. 6 de la loi nouvelle lève une restriction souvent nuisible, et désormais vous pourrez appeler également les communes intéressées à concourir à la construction d'un chemin nouveau qui leur serait nécessaire.
6. Toutefois, pour la réparation comme pour la construction des chemins, je vous engage, monsieur le préfet, à ne faire qoe dans de justes limites l'application de l'art. 6 de la loi du 21 mai 1836, car il y aurait de graves inconvénients à se laisser entraîner trop avant dans le système d'entretien collectif. U est en effet bien peu de chemins qui ne servent qu'à la seule commune sur le territoire de laquelle ils sont situés; presque tous servent plus ou moins aussi aux communes avoisinantes ; si donc on devait toojours les appeler à concourir à la réparation de ces chemins parce qu'elles s'en servent quelquefois, tous les chemins de chaque commune devraient bientét être entretenus au moyen du concours de deux ou trois communes voisines et réciproquement; l'administration se trouverait entraînée dans un nombre immense d'enquêtes, de dires, de contre-dires, et bientôt nous verrions l'art. 6 de la loi nouvelle devenir une application aussi difficile que l'a été l'art. 9 de la loi de 1824. — Pour appliquer la disposition nouvelle, il ne suffit pas qu'une commune se serve quelquefois d'un chemin situé sur le territoire d'une autre commune : il faut que ce chemin soit pour elle un moyen habituel et indispensable de communication, et qu elle le dégrade assez pour qu'il soit juste de l'appeler à contribuer à son entretien ; tel e«t évidemment l'esprit de l'article dont nous nous occupons, «t, en l'appliquant ainsi, vos décisions seront toujours acceptées pajr les parties iatcressées, parce que ces décisions seront fondées sur la plus stricte équité, au-» tant que sur «a article de loi.
VOIRIE PAR TERRE.— OflAP. 3, Sect. 13, Art. 2.
eipe^ que l^ntervention dn préfet pour l'application de l'art. 6 devait être provoquée parles communes (inst. 24 jain 1836^ snr l'art. 6^ n» ^^suprà, p. 480). — Hais la pratique administrative est aujoard'bQl tout à fait différente. « Au furet à mesure que les grandes lignes vicinales s'achevaient^ dit M. Herman dans son Traité des chemins vicinaux publié en 1854, n« 7S7, on reconnaissait mieux tous les avantages que peut procurer la réunion des effors jusqu'alors Isolés. Depuis ces dernières années, l'application de l^art 6 précité a donc pris une grande extension dans beaucoup de départements. Ce n'est plus sur la seule pro- Tocation des communes qu'agissent les préfets; ils prennent l'initiative dn classement des chemins vicinaux de moyenne communication; ils centralisent une partie des ressources des communes intéressées à ces chemins et dirigent l'exécution des travaux comme pour les chemins vicinaux de grande communication. — Ces mesures, les préfets les ont prises avec l'appui des conseils généraux qui n'avaient pas, à la vérité, à 7 intervenir d'une manière officielle, mais dont l'assentiment est toujours d'un grand poids vis-à-vis des populations. Les maires, de lenr côté^ ont facilement compris combien rintervention de l'autorité supérieure, dans cette partie du service vicinal, diminuerait le poids des obligations que leur imposait la surveillance des travaux des chemins vicinaux de petite communication. »— En 1861, le ministre de l'intérieur, dans des documents qu'il avait soumis à l'empereur, établissait qu'une allocation sur les fonds de l'Etat de 25 millions répartis sur sept exercices permettrait de terminer en huit ans les chemins d'intérêt commun actuellement classés. L'empereur a accueilli avec laveur cette proposition ; il a pensé que, pour obtenir un si grand résultat, l'Etat devait faire un sacrifice (lett. de l'emper. insérée an Mon. du 19 août 1861). En conséquence, un créditde 25 millions a été ouvert, et chaque année des décrets spéciaux déterminent les allocations à faire sur l'exercice courant.
t ••#• D'après l'art. 9 de la loi de 1824, l'arrêté de répartition devait être pris par le préfet en conseil de préfecture. Par cette expression, la loi n'entendait pas donner au conseil de préfecture le droit de statuer; il intervenait simplement comme corps consultatif, et la décision définitive appartenait au préfet, qui n'était même pas lié par l'avis du conseil. — Il a été décidé en ce sens que, aux termes de l'art. 9 de la loi dn 28 juill. 1824, il appartenait au préfet, et non an conseil de préfecture, de fixer les parts contributives des communes dans les dépenses d'entretien des chemins vicinaux (cens. d'Et. 27 août 1828, M. Rosière, rap., air. Montillet; 22 oct. 1830, M. Macarel, rap., aff. com. Montlebon; 16 août 1833, M. Jonvencel,rap., aff. com. de Fontenay). — La loi de 1836 n'exige plus cette formalité; aujourd'hui, le préfet prononce seul (V. Inst. 24 Juin 1836, sur l'art. 6^ A* 3, supràf p. 480).
flSOO. Si les communes que le même chemin intéresse dépendent de divers départements, à qui appartiendra le droit le faire la désignation prescrite par l'art. 6? — La difficulté qui fifétait élevée sous la loi de 1824 n'a été prévue ni résolue par celle de 1836. M. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 89, pense que les préfets devront statuer de concert, et que s'ils ne parviennent pas à s'entendre, le ministre de l'Intérieur doit prononcer, sanf recours au conseil d'Etat. — Nous ne saurions admettre Tinter- Yentlon du conseil d'Etat dans un cas où II s'agit d'une action purement administrative. Le pouvoir du ministre nous parait suffisant, en pareil cas, pour faire cesser le conflit.
flSOt. Pour que plusieurs communes participent aux dépenses d'entretien d'un chemin d'intérêt commun, il n'est pas nécessaire que le chemin traverse leur territoire. Il suffit qu'il goit pour elles de quelque utilité. Cela ne peut plus être l'objet d'im doute sous la loi nouvelle (V. n« 12I6).— Mais, d'un autre côté, pour qu'une commune soit comprise dans la désignation da préfet, il ne suffit pas qu'elle se serve quelquefois d'un chemin situé sur le territoire d'une autre commune, il faut encore qoece chemin soit pour elle un moyen habituel et indispensable de communication, en telle sorte qu'elle le dégrade assex pour qa'U y ait Justice à la faire contribuer à son entretien (Inst. 24 Juin 1836, sur l'art. 6, Ji« 6, suprà, p. 480). * 11 a été jugé, 800S la loi de 1824, que lorsque les habitants d'une commune p%^fi^t souvent sur un pont^ Û y a lieu de mettre & la charge de
TOUXUV*
cette commune, conformément à l'art. 9 de cette loi, une partie des dépenses occasionnées par la reconstruction de ce pont (cens, d'Et. 10 mai 1833, M. Felcourt, rap., aff com. de Kircheim).
1 S09. La règle qui doit servir de base à la répartition des dépenses entre les communes intéressées n'a pas été fixée par la loi; le préfet doit, autant que possible, suivre celle de l'art. 8, § 3, relative aux chemins de communication; mais, commet nous l'avons déjà dit, cette règle n'est pas Impératlve (Y. n<» 1 280); seulement le préfet ne devra jamais dépasser, dans le contingent de chaque commune, le mftyimnm des impositions spéciales qui, après le prélèvement ordonné pour les chemins de grande communication, restent affectées aux chemins vicinaux ordinaires (M. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 86; M. Herman, n<» 733).
tSOS. La répartition du préfet peut comprendre, non-seulement les frais d'entretien des chemins déjà existanls, mais aussi les frais de construction d'un chemin à ouvrir. Le doute qui s'était élevé à cet égard sous la loi de 1 824 (V. M. Isambert^ n« 461) n'existe plus aujourd'hui en présence de ces mots de la loi de 1836 : « concours à la construction et à l'entretien » (Inst. 24 Juin 1836, sur l'art. 6, n« 5, suprà, p. 480).
tSOd. Mais la conmiunauté d'Intérêt que la loi établit entre les mêmes communes relativement à un chemin qui leur est utile et nécessaire, n'existe que quant aux frais de construction et d'entretien. Le sol du chemin ne cesse pas d'appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. De là deux conséquences : l« en cas de suppression du chemin, le sol doit en être vendu au profit de la commune propriétaire, conformément à l'art. 19 de la loi de 1836 (V. n^ 593 et s.);— 2« L'acquisition des terrains nécessaires pour l'ouverture, le redressement ou l'élargissement du chemin sera en règle générale, et sauf des exceptions fort rares, à la charge de la même commune, sans contribution de la part des autres (Gonf. M. Dumay, ho, cit.,
tSOâ. Les arrêtés rendus par les préfets, en exécution de l'art. 6 delà loi de 1836, pour désigner les communes appelées à concourir à la construction et à l'entretien d'un chemin d'intérêt commun, et pour fixer leur part contributive dans la dépense, sont des actes purement administratifs, pris dans la limite de leurs pouvoirs, et qui, dès lors, peuvent bien être déférés au ministre de l'Intérieur, mais qui, pas plus que la décision approbative on infirmative de ce ministre, ne sont susceptibles d'un recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse (cens. d'Et. 19 Juin 1838, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. com. de Fontenay-Lecomte; 4 mai 1843, M. Lavenay, rap., aff. com. de Halans; 2 Juin 1843, M. Dumez, rap., aff. ville de Vendôme; 13 Juin 1845, aff. ville d'Eibenf, D. P. 45. 3. 148; 26 JuiU. 1855, aff. com. de Hon-Hergies, D. P. 56. 3. 15; 10 déc. 1857, M. Gomel, rap., aff. ville de Troyes; décis. sembl. sous la loi de 1824, cous. d'Et. 22 oct. 1830, M. Macarel, rap., aff. com. de Montlebon), à moins que Ton n'allègue que les formalités prescrites par la loi n'ont pas été remplies (arg. arrêt précité da todéc. 1857).
t SOS. Les conseils municipaux des communes désignées par le préfet sont, chaque année, mis en demeure de voter les res* sources nécessaires au payement du contingent assigné à la commune (règl. de 1854, art. 219). — Si le conseil municipal refusait ou s'abstenait de voter, le préfet userait dn droit que lui confère l'art. 5 de la loi de 1836 en imposant d'office les communes récalcitrantes. — V. n^ 702 et s.
1 soif . Les fonds provenant des contingents communaux et toutes les autres ressources communales applicables aux chemins d'intérêt commun sont centralisés à la caisse du receveur des finances au titre des cotisations municipales, conformément à U circulaire du ministre de Tintérieur du 12 nov. 1847 : les man» date sont délivrés par le préfet (règl. de 1854, art. 220).— Une circulaire du ministre de l'Intérieur, du 15 mal 1838, avait décidé, sur la demande du ministre des finances, que ces fonds seraient versés dans la caisse de l'une des communes Intéressées; mais ce mode de centralisation avait de tels inconvénients que l'on dut revenir au système précédemment suivi, la centralisation dans la caisse du receveur des finances.
iS09. Les travaux opérés sur les chemins d'intérêt commun sont, de même que ceux des chemins de grande communi-
Gl
VOIRIE PAR TERRE.— Chaf. 4, Sbct. U
cation^ placés sons Taiitorité des préfets et régis par les mêmes règles (V. rè^l. de 1 854^ art. 221 , 222, et suprày n«« 1 283 et s.)* ^— Sons tons les aatres rapports, les chemins d'intérêt commun Sont placés dans les attri bâtions des maires, et sont sonmis anx dispositions delà loi de 1836, applicables aux chemins vicinaux oïdinaires^ et dont nous avons présenté l'explication ct-dessns.
GHAP. 4. — DB9 CHHHIIfS RURAUX IT PRITES.
tSIHI. En entre des chemins déclarés vicinaux par im acte de Tautorité, et dont nous nous sommes occupés dans le chapitre précédent, il existe dans les campagnes un nombre considérable de voies servant à l'usage des liabitants de la localité, et auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de la loi du 2L mai 4836. Ces voies ont des destinations bien diverses. Les unes servent de communication entre des lieux habités, par exemple de village à village, d'une section à une autre section de la même commune, d'un village à des hameaux, à des fermes, usines, maisons isolées, ou conduisent d'une route ou d'un chemin public à une autre route ou à un autre chemin. — D'autres sont affectées au service des propriétés de la commune: tels sont les chemins qui servent à ^exploitation d*une forêt communale, à la conduite des bestiaux dans les pâturages communs, etc., ou qui mènent à une fontaine, à un abreuvoir public situés hors du groupe des habitations. — D'autres enfln, d'un usage plus restreint encore, sont uniquement destinés à faciliter l'accès, la culture, le défrichement des héritages privés. Ces derniers chemins, auxquels on donne le nom de chemin» privés, forment une propriété particulière, soit commune et indivise, soit personnelle, et ne peuvent être fk*équentés que par ceux-là seulement qui en ont acquis le droit; les autres, qu'on appelle chemins ruraux, sont la propriété des communes, et l'usage en appartient à tous. On va parler d'abord des chemins ruraux : les chemins privés feront l'objet de la deuxième section du présent chapitre.
Sbct. l . — Des chemins rurauoo.
tStO. Les chemins ruraux doivent être réputés comprendre tous les chemins, quelle qu'en soit la destination, appartenant aux communes et servant k Tusage des habitants de la localité, qui, à raison de leur utilité restreinte, n'ont pas été Jugés avoir assez d'importance pour mériter d'être élevés au rang dt; chemins vicinaux. — Ces voies sont extrêmement nombreuses : on a signalé en effet telle commune ou le relevé général des chemins publics en a présenté deux cents, et oii cependant quinze ou vingt seulement ont été déclarés vicinaux (Inst. min. Int. 1 6 nov. 1859, V. n« J313).
t9tt. On voit, d'après l'énumération présentée n* 1309, que les chemins ruraux présentent des degrés très-divers dans l'échelle de leur importance relative. Aussi Proudbon (édit. Dumay, t. 2, n<» 606 et suiv.) a-t-il cru devoir les diviser en deux catégories : les chemins de la première catégorie auxquels il réserve le nom de chemins rurauoo, comprennent ceux qui servent de communication entre des lieux habités, lors même qu'ils aboutiraient à une maison isolée, ou qui vont d'une route ou d'un chemin à une autre route, à un autre chemin. — Les chemins de la seconde catégorie, qu'il appelle chemins communaux, ôiont ceux qui servent à l'exploitation ou à la jouissance des propriétés de la commune, ou qui vont à une fontaine, à un abreuvoir public. Cette distinction, dans le système de Proudbon, a de graves conséquences; car cet auteur place les chemins de la première catégorie dans le domaine public, et leur attribue le bénéfice de l'imprescriptibilité , tandis qu'il considère les seconds comme de simples propriétés communales. — Mais cette distinction, que Proudbon semble avoir tirée de quelques textes des lois romaines dont l'application à nos voies publiques actuelles est an moins très-contestable, n'a été admise par aucun auteur, si ce n'est par M. Petit, doyen des présidents de chambre de la cour de Douai, daos un article inséré dans la Revue
^^ (1] lostnictioDs sar la reconnaissance des chemins ruraux et Ja police dans ses différents degrés, le moyen de pourvoir à Tentretien des cfte-
4e ces votes publiques. | ndns ricûtaujr, c'est-à-dire de ceux qui ont été déclarés tels par arrêté do
Monsienr la préfet, la loi d« SI nai 1939 df ont à Tattorité publique, j préfet, sur une délibératioa du coMail maaicipal. La lépreMian 4m
critique, t. il, 7« année, p. 452. D'abord ellenerepose^ même par voie de simple induction, sur aucune disposition légale en vigueur; en outre, elle est purement arbitraire. Comment serait-il possible d'admettre en effet qu'un chemin conduisait d'une route à une maison isolée, et qui par conséquent n'a réellement d'utilité que pour le service de cette maison, puisse être considéré comme une dépendance du domaine public, tandis que le chemin qui conduit d'un lieu habité à une fontaine, à un abreuvoir commun, c'est-à-dire servant à un usage public, serait placé dans le domaine privé de la commune? Le raisonnement, si Proudbon n'eût pas été peut-être trop préoccupé des lois romaines, eût dû le conduire, ce semble, à une solution tout opposée. Aussi la distinction qu'il a cherché à faire prévaloir est-elle complètement inconnue dans la pratique administrative, qui ne reconnaît aujourd'hui qu'une seule catégorie de chemins ruraux, quelle que soit la destination à laquelle ils sont affectés (V. inst. min. int. 1.6 nov. 1830, tn/rà, n» iSlS). — V. aussi MM. Husson, t. 2, p. 529; Jacques de Valserres, Droit rural; Cotelle, t. 4, n«« 778 et s.; Jousselin, t. fi, p. 423; Selon, Chemins vicin. et rur., 1830; Herman, n« 903; Féraud-^Giraud,
ÛM±%. Autant la législation est prévoyante et minutieuse h l'égard des chemins vicinaux, autant elle est insuffisante et incomplète en ce qui touche les chemins désignés sons le nom de chemins ruraux. Jusqu'à la loi du 21 mai 1836, ces derniers chemins n'ont pas été bien nettement distingués des chemins vicinaux, avec lesquels, la plupart du temps, ils étaient confondus dans les tableaux dressés par les préfets en exécution des lois antérieures. Les auteurs, la jurisprudence administrative conlentieuse elle-même leur appliquaient les lois relatives anx chemins vicinaux, et notamment : f les art. 9 et 3 de la loi dn 28 sept. 1791, qui mettaient à la charge des communes rentretien des chemins qui étaient reconnus par l'autorité nécessaires à la communication des paroisses, et qui donnaient à l'admhiistration le droit d'ordonner l'amélioration de ces chemins et d'en déterminer la largeur; 2<» l'arrêté du 23 mess, an 5, qui ordonnait la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque département, et qui chargeait l'administration du département de prononcer la suppression de ceux qui seraient jugés inutiles; S» la loi du 9 vent, an 13, qui attribue compétence an conseil de préfecture en matière d'usurpation de chemins vicinaux.— Cette confusion, que la loi du 28 Juill. 1824 tendait déjà à faire disparaître, n'est plus possiL)le en présence de la loi du 21 mai 1836, qui exclut virtuellement du régime de la vicinaiité les chemins qui n'ont pas reçu du préfet la qualification de vicinaux. — Dans cette situation, et la législation n'ayant en aucun temps introduit de règles spéciales pour les chemins ruraux, il ne reste plus à appliquer à cette catégorie de chemins que les dispositions générales qui s'occupent de la police de sûreté et de conservation des chemins publics, parmi lesquels on doit les ranger, et par exemple, l'art. 3, tit. il, de la loi des 16-24 août 1 790^ qui confie à la vigilance et à l'autorité des corps munleipaux tout ce qui Intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les mes, quais, places et voies publiques, ainsi que les art. 471, n<» 4 et 5, 479, n» il et 12^ c. pén.^ qui punissent les contraventions de petite voirie.
tStS. La précision de la loi de 1836 sur les chemins vicinaux, lé (Silence de la législation relativement aux chemins ror raux, avaient fait naître beaucoup d'inoertitudes sur les droits et les devoirs de ladministratlon en ce qui touche ces derniers chemins. Plusieurs questions avaient été adressées à ce sujet a« ministre de l'intérieur, qui, avant de les résoudre, crut d^ voir prendre l'opinion du conseil d'Etat. Un avis émané de cette haute assemblée, à la date du 21 avr. 1839, a formulé les règles auxquelles les principes du droit administratif et du droit commun combinés permettaient d'assujettir les chemins non classés comme vicinaux. Cet avis a été analysé et résumé dans rinstruction du ministre de l'intérieur, en date du 46 nov. 1839^ que nous donnons ci-dessous (1), et dont les règles, constant-
fOmiE PAR TERREé-^CiUP. 4» Segt. 1, Abt. i.
ment soirles depuis par fadministratton^ ont été généralement adoptées par les autears et la jariapradence.
Ait. 1. -— Oîassemeni des ehemini mroiMD^ lar^^eiir^
élargissement.
tSt A. Après atolt constaté (|ae les ebemins ruraux ëont
BMirpatioBS sar le sol des Toies publique! est aseuréo par Tart. S de la loi dtt • vent, an 1$. Une législation complète existe donc pour les chemins vicinaux; mais les conseils municipaux n'ont généralement proposé et les préfets n'ont déclaré la Tïcinalité que d'un certain nombre de chemins publics de chaque commune^ ceux qui présentaient assez d'importance pour que leur entretien dût être mis àla charge de la commune. — En dehors des ckminê vknuaix 11 se trouye dooc^ dahs toutes les commaoes^ on certain nombre de iroies de conmunieation qui, bien que d'une moindre impertance> ne pourraient cependant pas être supprimées flans inconvénient, soit parce qu'elles donnent accès à une fontaine publique, à un abreuvoir, à un néturage communal, soit parce qu'elles MB t nécessaires à l'exploitation des différents cantons de terres arables; elles sont même très-nombreuses, car il est telle commune oh le relevé général des chemins publics en a présenté deux cents, et oO cependant
Suinze ou vingt seulement ont été déclarés chemins ticlnaui. Ces Voies e communication, que noils appellerons dumikt vkrémx, sont bien rée^ lement des chemins publics, car ils servent ou peuveot servir à l'usage do tous, et ils ne sont réclamés par personne à titre de propriété privée : l'autorité publique ne peut donc pas rester étrangère au régime des chaains ruraux; elle doit surveillance et protection à cette partie de la propriété communale; mais par cela seul que des dispositions législatives récentes ont statué sur tout ce qui a rapport aUx cAemtns m- OReitf, il a semblé en naître plus d'incertitude sur les droits et les devoirs de l'autorité en ce qniconceine les chemins non déclarés vicinaux, les dumim rwrnx» Plusieurs questions m'ont été adressées à cet égard.
ministrative peut et doit faire à l'égard des chemins ruraux.
C'est à la loi du lO-Si août 1790 que nous devons remonter pour trouver l'attribution donnée, en cette matière, à l'autorité administra^ tive. L'art. 8 du tit. a de cette loi comprend parmi les objets de police eoBfiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux tout a qui wtéttêu la $ûr9ti et la commodité du passage dans U$ rues, quais, pinces et tùiespubOfues, Cette attribution générale de surveillance donnée à Tautorité municipale pour toutes les voies publiques a été modifiée par des lois postérieures en ee qui concerne les routes royales et départementales et les chemins vicinaux, mais elle est restée entière pour toutes les autres voiee publiques. Les maires peuvent donc, et ils doivent même, aux termes de l'article préoité de la loi du 16-24 août 1700, prescrire les mefluTes nécessaires pour asswrsr la $ùreU ti la commodité du passage sur Us cktmins rumux. Il eat entendu d'ailleurs que les arrêtés qu'ils prendront à cet égBrd, portant règlement permanent, doivent vous être adressés immédiatement par l'intermédiaire des sous-préfets, que vous pouvez les annuler ou en suspendre l'exécutioB, et qu'en cas de silence de votre oart ils ne deviendraient exécutoires qu'un mois après la remise de i'attpliation, constatée par le récépissé donné par le sout^préfet : c'est Tapplication de la règle posée dans l'art. 11 de la loi du 18 jaiU. 1857, pour la révision des arrêtés municipauXé
Pour que les maires puissent exercer sur les càemiiu mrotts la sarv«illance qui leur est dévolue, il est indispensable, monsieur le préfet, qtM, dans chaque commune, il soit dressé un état général de tous les chemins publics autres que les routes royales et départementales et les chemitis vicinaux. Il est à présumer que déjà cet état existe dans beaucoup île communes, dans celles au moins oh la reconnaissance générale des chemins vicinaux a été opérée postérieuremOBl k la loi du ai mai 1836, •t oh l'on a suivi, pour ce travail^ le modèle annexé à Tinstniction du 1K4 Juin 1856. En effet, ce modèle indiquait qu'on devait former le relevé de) fous les chemiM existants sur le territoire de chaque commuue> pour eni extraire ceux qui, en raison de leur importance, devaient être déclarés chemins «tetnav»; ceux qui n'ont pas reçu cette qualification sont restés ckemins ruroMX. Comme il se peut oependant que, dans beaueoup det communes, il n'ait pas été procédé ainsi, je vais vous indiquer, d'une manière génémle, ce qui doit être fait pour arriver à la recouBaiseanco de ces voies publiques.
Vous devrez, au reçu de la présente circulaire) monsieur le préfet, piescrire à MM. les maires de rechercher ou faire reehercher^ sur tout le territoire de la commune, les chemins publics autres que. les rues> les foutes et les chemins vicinaux : ils en dresseront un ét<it qui sera intitulé : Etat général de tous les chemins ruraux de la commuM de » Cet
état devra comprendre, comme l'indique son titre, tous les chemins ruraux appartenant à la commune, sans excepter même les simoles
aasajettis aujoard'hiil à la seule dtoposttton de la lot des 18-24 août 1790 qae nous avons rappelée cl-desaas» Tinstraetlon da 18 nové 1839 déciarei oouformément à l'avis da conseil d'Etat^ qae poar dooner aux maires les moyens d'exercer ntilement sur les ebemins rorani la sorvelilanoe qvtl leur est dévolne par cette loi^ il est iLdispensable qae dans chaque commane, il soit dressé on état général de tons les chemins, publics antres que les
sentiers, afin qu'il puisse servir à étal>lir pour toujours les droits de ki commune. Ce tableau, dont vous devret faire imprimer le cadre, ptésoatera dans ses diverses colonnes : 1^ un numéro d'ordre; t* le nom soas lequel le chemin est communément désigné; 5» la désignation du poiat où il commence, du lieu vere leqoei il tend> dee Heoi qu'il traverse, tela que hameaux, ruisseaux guéablee, ponts» etc., du lieu oO il se termine; i* sa longueur eu mètres sur lo torritoiro de U commune; 5* sa largeur actuelle sur différante points.
Le tableau qui aura été ainsi dressé devra être déposé pendant an mois à la mairie, et avis de ce dépôt sera donné par deut publications successives, afin de mettre tous les propriétaires de U commune, qu'ils y soient domiciliés on non, à portée de venir en prendre eoanaissaaoo, et de t^clamer, soit cotttre les omissions qu'ils remarquenioot^ eoit contle l'Inscription an tableao de obemtns dont ils prétendraient avoir la propriété à titre privé. Ced réeUautione devront être soumises, avec le tâ- Meau même, à rexameu du ooaseil municipal, qui devra discuter lès réclan»ations, s'il en a été présenté^ et proposer de les admettre ou de les rejeter: il donnera aussi son avis sur la nécessité ou l'utilité de ctj>cun des cnemins ruraux portés au tableau, et sur la possibilité d'oa supprimer une partie pour en vendre le sol an proit de û commune.
Le tableau, avec les réclamations s'il en a été fait^ et U délibéralion du conseil municipal, devrentvous être transmis, et voos en feresrobjet d*ott examen attentif. Yoos devrel d'abord rapprocher cet état de celui des chemins vicinaux, afin de recooh&itte si> par erreur, on n'aurait pas compris quelques-uns de ces derniers parmi les chemins ruraux, auquel cas vous ferex rectifier le irAvail. Yous vbus attaehersB aussi à rechercher si tous les chemins portés au tableait sont asseï utiles pour devoir être conservés, ou di une partie ne pourrait pas être Supprimée. Il est des communes oh lé nombre des chemins et dés seatién ruraux exoède tous les besoins; souvent on eu toit plusieurs qui se roedent au même endroit, tandis au'un seul suffirait. Il importerAil de rendre à l'agriculture un sol qui lui est pour ainsi dire enlevé sans Utilités Cette mesure a déjà été prescrite par les art. S et i de Tarrêtè du gouternement do 85 mess, an 5.
Si, parmi les réclamations qui auront été présentées pendant le délai de publication ou même après, il en est qui aient pour oojet la propriété du sol des chemins, et que ces prétentions n'aient pas été admises par le conseil municipal, vous devrei: renvoyer les parties dotant les tribunaux civils, et ce ne sera qu'après le jugement du litige, et si la commune triomphe, que le chemin pourra être défitaititembnt maiatenu dans la catégorie dos chemins ruraux. Il y a ici. comme vous voyes, one notable différence avec la manière de procéder relativement aux chemins vicinaux. Pour le classement de ceux-ci, en effet, vous n'aves pas à vous arrêter devant les exceptions de, proptiété, puisque, aux termes de Tart. 15 de la loi du SI mai 1830,* votre arrêté transfère la prepriété da sol à la commune, sauf indemnité ; mais la loi précitée n'étant applicable qu'aux chemins vicinaux, les contestations sur la prepriété des chemins ruraux doivent être vidées avant que vous dOnniex à ces eheidns le caractère de chemins publics.
Il ne VOUS échappera pas, monsieur le préfet, one, par une autre conséquence dé la différence de législation, les chemins ruraux doivent être maintenus dans leur largeur actuelle, mais que tous ne pourriex ordonner leur élargissement^ comme vous le feriex s'il s'agissait d'un chemin vicinal.
Lorsque tous aures terminé Texameh du tableau des chemins ruraux d'une commune, vous apposerez au pied de ce tableau un hrrêté portant que les chemins numéros tels sont déclarés chmins publics rwrùnx de U communs de....» Si des réclamations sur la propriété de quelques chemins avaient été présentées, votre arrêté devrait contenir la réserve qu'il sera uUériîunment statué à Végard des chem,ins numéros tels. Il sera nécessaire que vous conserviei à la préfecture ou double de ce tableau, oour y avoir recours au besoin.
Le tableau des chemins ruraux ainsi arrêté fera titre pour la commune^ et le maire devras'opposeré toute anticipation sur le Sol de ces chemins. Procès^verhal des anticipations commises devrait être rédigé par les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour verbaliser sur les délits ruraux.
Les precès-verbaux constatant des anticipations sur les chemins ruraux doivent être déférés par les maires, non pas aux conseils de préfecture, qui ne sont compétents que pour les chemins vicinaux, mais bien aux tribunaux desimpie police, pour être fait application du § 11 do l'art. 479 c. pén., qui condamne à 5 fr. d'amende ceux qui auront usurpé sur la largeur des chemins publics.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Sect. i, Art. U
routes nationales et départementales et les chemins vicinaux.
1315. L'état des chemins ruraux, dont la circulaire ministérielle ordonne la confection^ doit comprendre tous les chemins appartenant à la commune qui n'ont pas été compris parmi les chemins vicinaux^ et même les simples sentiers qui ne sont fréquentés que par un petit nombre d'habitants, si ces sentiers ont le caractère de voie pulUique^ et si la propriété en appartient à la commune (inst. 16 nov. 1839, Y. n« 1513; M. Bost, Gode formuL des chem. rur., n« 4). — Aux chemins inscrits au ta» blean, devront s'adjoindre aussi à l'occasion, les chemins vicinaux déclassés qui passent à l'état de chemins ruraux (H. Bost, «NJ., n« 18).
tSlG. Ce tableau est dressé par le maire, conformément aux prescriptions de la circulaire du 16 nov. 1839 (Y. n«i3i3); avant d'être adressé au préfet, il doit rester déposé pendant un mois à la mairie, afin que tous les propriétaires soient mis h portée d'en prendre connaissance et de faire leurs réclamations; à cet effet,' avis du dépôt fait à la mairie doit être donné aux habitants de la commune par deux publications successives. Les réclamations, s'il en est fait, sont soumises au conseil municipal qui propose de les admettre ou de les re]eter. Le tableau, avec les réclamations et la délibération du conseil municipal, est ensuite transmis au préfet, qui, après examen, appose au pied du tableau un arrêté portant que ùs chemins numéros tels
Les dégradations commises sur les chemins niraaz, eolëfemeots de pierres, de terre oa de gazon, tout ce qui tend enfin à noire à la sûreté et à la commodité da passage, doivent également être constatés |»ar procès-verbaux des mêmes fonctionnaires et agents, et poursuiyis aussi devant le tribunal de simple police pour l'application des mêmes articles du code pénal.
Il est un autre genre d'obstacles qui nuit souTont à la liberté du passage sur les chemins ruraux : c'est celui résultant de l'excroissance des haies et des arbres plantés le long de ces chemins; et les maires ont toujours le droit comme le devoir d'y pounroir, car cela rentre dans la série des mesures que la loi des 16-ii août 1790 les autorise i prmdr^ pWT assurer la sûreté et <a cmmodité du pataage sur ks voies ptbUques, L'autorité administrative doit régler la distance du bord des chemins vicinaux à laquelle les haies et les arbres doivent être plantés, en vertu de la loi du il mai 1856, comme Ta expliqué ma circulaire du 10 oct. dernier, n* 77 ; mais pour les chemins ruraux, il existe des usages et même des règlements de police (^m doivent été maintenus : en conséquence, si les racines des plantations faites le long des chemins ruraux anticipent sur le sol de ces chemins de manière à gêner la circulation, ou même à restreindre graduellement la largeur, les maires peuvent et doivent prendre un arrêté pour ordonner le recepage de ces racines. De même, si le branchage des haies et des arbres, en s'avançant au-dessus des chemins ruraux, fait obstacle au libre passage des voitures, les maires doivent en ordonner Télagage : le refus d'obtempérer à ces arrêtés serait constaté par procès-verbal^ et déféré au tribunal de simple police. Je rappellerai ici qu'il s'agirait d'un arrêté permanent qui serait sonmis, pour être exécutoirui aux formes présentes par l'art. 11 de la loidul8juill. 1857.
Après avoir passé en revue les mesures prises, soit pour opérer la reu>nnais8ance des chemins ruraux, soit pour réprimer les usurpations sur le sol de ces chemins, ou pour faire disparaîtra les obstacles apportés à la libre circulation, je dois répondre aux questions qui m'ont été soumises relativement aux moyens à employer pour assurer la réparation de ces voies publiques, et, comme le pressentaient les fonctionnaires mêmes qui me consultaient, les solutions que j'ai à donner à ces questions seront presque entièrement négatives.
£n effet, monsieur le préfet, les ressources créées par la loi du Si mai, les prestations en nature, les centimes spéciaux, et même les centimes extraordinaires qui seraient imposés en vertu de Tan. 6 de la loi du t8 juiU. 1 8Si, sont exclusivement affectés à la réparation et à l'entretien des cèenunsvûtaaux. Ce n'est qu'en vue de ces chemins que le légishiteur a autorisé l'assiette et le recouvrement de ces impositions diverses, et, comme l'a rappelé Tinstruction du Si juin 1856, p. 59, aucune partie de ces ressourees ne pourrait être détournée pour être employée sur des chemins autres que les chemins rieinaux.
On a demandé si, dans l'impossibilité d'user, pour l'entretien des themins ruraux, des ressources réservées aux chams vicinaux, Tautorité n'aurait pas le droit d'astreindre à pourvoir à cet entretien les sections de communes, ou, pour parler plus exactement, les propriétaires auxquels ces chemins ruraux sont nécessaires pour l'exploitation de leurs terres et le transport de leurs récoltes.
L'absence de toute disposition légale, monsieur le préfet, sert de réponse à cette question. La loi du SI mai 1836 a mis la réparation et Teiilretien des chemins vicinaux à la charge des communes, et a voulu
sont déclarés chemins publics ruraux de la commune de.., (inst. min. int. 16 nov. 1839, Y. n» 1313).
iStir. La loi n'ayant prescrit le classement que des seuif chemins vicinaux, il en résulte que l'arrêté du préfet qui classe les chemins ruraux d'une commune ne peut être considéré que comme une mesure d'ordre et d'administration à laquelle ne s'attache aucun des effets que la lot du 21 mal 1 836 attribue à l'arrêté du préfet portant déclaration de vicinallté. Ainsi, tandis que, suivant la jurisprudence suivie par le conseil d'Etat jusqu'en 1862 (Y. nM 421 et sntv.), le préfet pouvait déclarer vicinal un chemin qui était la propriété d'un particulier, sauf règlement ultérieur de l'indemnité qui pouvait être due au propriétaire, en matière de chemins ruraux, au contraire, il était reconnu que le préfet devait s'arrêter devant l'exception de propriété (GonL M. Herman, n«* 904 et suiv.). A plus forte raison en serait- Il ainsi aujourd'hui. En conséquence, lorsqu'un chemin de cette nature a été l'objet d'une réclamation, dans l'instruction qui précède le classement, le préfet doit suspendre la décision à l'égard de ce chemin jusqu'au juRement du litige par les tribunaux. Si la commune triomphe, le chemin sera déflhitivement compris dans la catégorie des chemins ruraux; mais si elle succombe, il devra être supprimé du tableau (inst. min. int. 16 nov. 1839, Y; n* 1313). — L'arrêté du préfet qui déclare qu'un chemin ne doit pas être compris parmi les chemins publics communaux,
qu'en cas d'insuffisance des revenus communaux, cette charge fût imposée directement aux citoyens au moyen de prestations en nature et de centimes jusqu'à un maximum fixe ; mais il n'existe aucune loi qui permette d'imposer aux citoyens, d'une manière obligatoire, l'entretien et la réparation des chemins non déclarés vicinaux, c'est-À-dire des chemins ruraux. Il est à désirer^ sans doute, que les particuliers qui fréquentent habituellement les chemins ruraux pour l'exploitation de leurs propriétés comprennent assez bien leurs intérêts pour se déterminer volontairement à améliorer ces voies publiques, et s'entendent entre eux à cet effet; mais l'autorité ne peut intervenir ni pour prescrire l'entretien, ni même pour rédiger ou rendre exécutoires les rêles des contributions volontaires en nature ou en argent que les propriétaires intéressés consentiraient à s^imposer, tout, dans ces travaux, doit être libre en fait comme en droit.
Il n'est qu'un seal cas où l'administration municipale pourrait faire quelque chose pour l'entretien des chemins ruraux : c'est celui oh une commune peut entretenir ses chemins vicinaux sur ses seuls revenus, sans avoir recours aux prestations ni aux centimes spéciaux, et ob, toutes ses dépenses obligatoires assurées, le conseil municipal voudrait affecter quelques fonds a l'entretien des chemins ruraux, sous l'approbation » bien entendu, de Pautorité qui régie le budget; mais ce cas sera bien rare, puisque, ainsi que vous l'avex vu dans mon rapport au roi sur le serrice vicinal de 1858, il n'y a dans tout le royaume que 1591 communes qui aient pu assurer, sur leurs seuls revenus, rentretien des chemins vicinaux. Presque partout, U faut donc le reconnaître, les communes seront dans l'impossibilité de rien faire pour la réparatioa des chemins ruraux, et c'est une conséquence de la classification de nos voies publiques secondaires, qui a mis à la charge des communes les plus importantes de ces voies de communication sous le titre de chemins vicinaux, U ne vous échappera pas d'ailleurs, monsieur le préfet, que si un chemin rural venait, par l'effet de quelque circonstance, à acquérir assez d'importance pour que son entretien fût indispensable, ou seulement utile aux intérêts de la commune, on pourrait, en remplissant les formalités voulues, le porter dans la catégorie des chemins vicinaux, ce qui permettrait alors de pourvoir à son entretien sur les ressources créées par la loi du SI mai 1856.
En résumé, monsieur le préfet, l'action de l'autorité administnUive» en ce qui concerne les chemins ruraux, n'est donc à peu prés que préventive, c'est-à-dire qu'elle a pour objet de les défendre contre les anticipations et les dégradations, et de faire disparaître les obstacles qui seraient de nature à gêner la séreti et la commodité du passage sur eu voies fuhtiquss; toutefois cette action préventive importe assez aux intérêts agricoles pour qu'elle doive être exercée avec suite et fermeté. Yeuilles donc donner immédiatement à MM. les maires de votre département des instructions conformes aux dispositions contenues dans la présente circulaire.
Je vous invite particulièrement à tenir la main à la prompte rédae* tion de l'état de reconnaissance des chemins ruraux. Aussilêt que ce tableau aura été arrêté par vous, vous me ferez connaître le résultat do cette mesure, notamment le nombre et la longueur, en lieues de i kilomètres, des chemins ruraux de votre département, et le nombre et 1% superficie de ceux qui auront pu être supprimés, pour le sol en êti% vendu et rendu à l'agriculture.
Du 16 nov. 1859.-Instrttct. min. ia ér.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Sbct, 1, Art, i.
D'est pas SQSceptlble d'être déféré an conseil d'Etat par la voie coDtentiease (cons, d'Et. S3 déc. 1842^ M. Lepelletier-d'Aulnay^ rap.^ aff. Barré).
tSt9. De là, il suit encore qne Tabsence de réclamation^ lors de la confection dn tableau n'emporte aucune déchéance eontre les particuliers qni se prétendraient propriétaire d'un chemin qai y aurait été compris. L'arrêté de classement des chemins ruraai ne fait pas obstacle à ce qae les parties Intéressées lassent valoir devant les tribunaux leur droit soit à la propriété, foit même à la possession du chemin^ l'art. 15 de la loi du 21 mai 1 836 ne s'appliquant pas aux chemins ruraux (Conf . M. Bost^ loe. cit., UM 1 9, 62 ; Herman^ Tr. des ch. vic.^ n« 9 1 1 ; Chauveau^ lonm. de dr. adm.^ 1862, p. 559). — La Jurisprudence est constante sur ce point.— Ainsi, il a été décidé que si l'arrêté préfec- ; loral pris pour le classement des chemins vicinaux constitue pour la commune un titre irréfragable à la propriété de ces chemins, il en est autrementde l'arrêté de classement des chemins publics ruraux, lequel n'est qu'une mesure conservatoire propre à constater des faits matériels existant au moment du classement et par conséquent ne peut être invoqué ni comme un titre de propriété communale, ni comme une prise de possession légale (Grim. re]. 6 fév. 1845, air. Lettré, D. P. 45. 4. 540; Nancy, 6 août 1845, aff. Boursier, D. P. 45. 2. 172; 13 déc. 1845, aff. Antoine, D. P. 46. 2. 91 ; Crim. rej. 1*' mars 1849, aff. Michel, D. P. 49. 1. 160; 18 juin 1853, aff. Jourdan, D. P. 53 1. 319; Rouen, 2«ch.,i2avr. 1856,M. Forestier,pr.,aff.Gef!rayC?.com. de Sainte-Hélène). — V. aussi les arrêts cités n* 1429.
1 SIO. Il a été décidé également par le tribunal des conflits et par le conseil d'Etat que l'arrêté par lequel le maire comprend un chemin parmi les chemins ruraux de la commune n'a pas pour effet, même lorsqu'il est approuvé par le préfet, d'attribuer à la commune la propriété ni la possession de ce chemin; e'est simplement une mesure d'ordre, qui ne fait pas obstacle à ee que les intéressés fassent valoir devant les tribunaux les droits qu'ils prétendraient avoir à la propriété ou à la possession dudlt chemin (Trib. des confl. 27 mars 1851, M. Miller, rap., aff. Delert C. com. de Couze; cous. d'Et. 2 sept. 1862, aff. Ghicard, D. P. 63. 3. 17).
tS90. M. Foucard, 4* édit., t. S, n* 1345, est d'un avis contraire. 11 pense que l'arrêté de classement des chemins ruraux doit avoir les mêmes effets, quant à la transformation des actions pétitoires, que s'il s'agissait de chemins vicinaux ou de toute autre chose du domaine public. — Mais, en admettant que les chemins ruraux puissent être considérés comme une dépendance du domaine public, ce qui est loin d'être admis (Y. n« 131 1), Il n'en résulterait pas encore que le préfet eût le droit de faire entrer dans ce domaine des portions de la propriété privée. Ce droit lui a été accordé, il est vrai, en matière de chemins vicinaux, mais c'est là une exception aux principes de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui, comme toutes les exceptions, doit être renfermée dans les limites fixées par la loi. Et encore la dernière Jurioprudence ne lui reconnait-elle plus ce droit, lorsque c'est le sol même du chemin qui est l'objet d'une propriété privée (Y. n« 427). — L'instruction du 16 nov. 1839 dit, ll*est vrai, que l'arrêté de classement forme titre pour la conmiune, mais cela ne doit pas être entendu dans le sens de titre de propriété; car, d'une part, la commune qui concourt à la confection des états de classement ne peut se créer un titre à elle-même, et, d'autre part, le préfet, qui n'a pas reçu de la loi le pouvoir de comprendre une partie du domaine privé dans le tracé des chemins ruraux, n'a pas non plus le droit de résoudre des questions de propriété. •— L'arrêté de classement ne sera pas pour cela Inutile. En effet, par cela seul que, en fiait, le public Jouit du passage sur le chemin qui a fait l'objet de l'arrêté de classement, l'autorité municipale est appelée à intervenir pour assurer la liberté de ce passage, et il est bon que son intention à cet égard soit établie par un document rendu public. Cette intervention ne sera pas dirigée, cela est bien évident, contre les propriétaires du chemin, que leur tolérance ne saurait obliger à maintenir le chemin libre et en bon état de viabilité (Grim. reJ. 5 août 1859, aff. 61nnd, D. P. 62. 5. 347, n* 18); mais elle pourra atteindre efflcnouBMd tonte entrepriie effectuée par des tiers n'ayant aucun
droit sur le chemin (Paris, 11 mars 1861, aff. Lutzaguo^ D. P. 61. 2. 190).— En tout cas, lorsque la propriété du chemin est in* certaine, l'arrêté de classement, s'il ne peut par lui-même con» sacrer les prétentions de la commune à cette propriété, les manifeste du moins, et peut ainsi concourir, avec l'appui d'autres documents, à établir la publicité du chemin (Grim. reJ. 25 Janv. 1861, aff. Vilcoq, D. P. 62. 5. 346, n* 15). — Enfin, l'arrêté de classement fixe, au point de vue de l'application des dispo* sitions qui régissent la voirie, le caractère du chemin, en ce sens que, en présence de ce fait qu'il a été compris parmi les chemins publics ruraux, il ne saurait y avoir lieu, pour apprécier l'étendue des droits de riverains, de faire décider préalablement par l'autorité administrative si ledit chemin est une voie publique vicinale ou urbaine (Grim. reJ. 19 Juill. 1862, aff. Lanx, D. P. 62. 1 . 442). — Y. aussi H. Hcrman, n^ 91 0 et 91 1 .
1 S 9 1 . L'interprétation des arrêtés de classement appartlenti exclusivement à l'autorité administrative (Y. n- 350 et s.) . De là il suit que si un tableau des chemins vicinaux ou communaux (ces deux expressions ont été longtemps prises l'une pour l'autre), dressé avant la loi de 1836, comprenait tous les chemins, quels qu'ils fussent, appartenant à la commune, la question de savoir lesquels de ces chemins devaient être considérés comme vicinaux dans le sens de cette loi, doit être résolue par l'autorité administrative à l'exclusion de l'autorité Judiciaire. — Il a été Jugé spécialement que lorsqu'un chemin a été compris dans le tableau des chemins vicinaux d'une commune dressé en 1811, et qu'un particulier prétend que ce chemin n'est qu'un simple sentier auquel la qualification de chemin vicinal ne peut convenir et pouvant dès lors donner lieu à une action possessoire, tandis que le maire soutient au contraire qu'il est vicinal et comme tel imprescriptible, c'est à l'autorité administrative seule qu'il ap« parlient d'interpréter l'arrêté de classement (cous. d'Et. 14 sept* 1852, aff. Galle, Y. n*351-5*).
1S99. 11 a été décidé également par la cour de cassation qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'apprécier la portée et les effets des états de classement des chemins publics, et de reconnattre l'assiette et la limite de ces chemins; si donc un état de classement produit par une commune laisse du doute sur le caractère du terrain litigieux et qu'il y ait lieu d'interpréter cet état, le tribunal saisi doit surseoir Jusqu'à ce que l'interprétation ait été donnée par l'autorité administrative (Giv. cass. 13 mars 1854, aff. com. de Blanzay, D. P. 54. i. 114).— Y. Gompét. admin. n^ 226 etsuiv., 425 et suiv.
1 91t9. L'inapplicabilité de l'art. 1 5 de la loi du 21 mal 1 836 aux chemins ruraux entraîne encore cette conséquence que le préfet n'aurait pas le droit d'ordonner l'élargissement d'un chemin de cette nature, aux dépens de la propriété privée, ainsi qu'il pourrait le faire s'il s'agissait d'un chemin déclaré vicinal (conf. inst. min. int. 16 nov. 1839, Y. n* 1313; MM. Herman, n« 914 ; Bost, n« 28). — Il a été Jugé en ce sens, d*abord par la cour de cassation, qu'en matière de chemins non vicinaux (autrement dits ruraux ou privés), l'autorité administrative, investie dn droit de rechercher les anciennes limites, sans qull puisse résulter de cette constatation aucune atteinte à la propriété des riverains, n'a pas celui de leur donner une largeur nouvelle, el d'enlever aux riverains le droit d'élever des constructions Joignant les limites existantes (Grim. reJ. 7 Juill. 1854, aff. Gbambourdon, D. P. 55. 1. 42); puis, par le conseil d'Etat, quib les dispositions sur l'élargissement des voies publiques urbaineA et des chemins vicinaux ne sont pas applicables aux chemins por blics ruraux ou communaux; par suite, est entaché d'excès de pouvoirs l'arrêté par lequel le préfet approuve un plan d'alignement donnant une nouvelle largeur à un chemin public rural (cons. d'Et. 2 sept. 1862, aff. Ghicard, D. P. 63. 3. 17). — Une solution contraire est enseignée par MM. Serrigny, Quest. et Tr. de droit adm., v* Alignement, n* 87. Get auteur fait dériver le droit d'ordonner l'élargissement de celui que l'autorité aurait^ suivant la jurisprudence de la cour de cassation, d'imposer uc alignement aux riverains. Hâtons-nous de dire que la oour de cassation, ainsi que le même auteur le reconnaît, n'a pas encore statué sur ce point spécial et qu'elle a seulement déclaré d'une manière générale que pour construire le long et Joignant une vois publique» il faut s'être fait délivrer un alignement partieL Mais,
VOIRIE Par terre»— Châp^ 4, Sect. 1, Art. f.
quand il B'ftgU d^n cbemin dont le sol n'appartient paâ enûore att domaine publie^ ce dh)it de donner des alignements est-Ubieti certain? -^ La question est examinéo pitis loin, cliap. 6.
tSIlâ. M. Herman, loô. tii,, pense que rèlar^issemenf d'nb ftbemin raràl pourrait avoit* lieu pai^ TOie d'expropriation pour cftuse d'utilité publique. ^ RoUs ue pouvons bdUs ranget à cet A¥is. L'application de là loi du 3 mai 1841 suppose un degfô d'utilité gléiiéralé qui ne se i^ncoblnd cèi'tàinenient pas à l'oceaifon d'Ub simple ehemin mrah D'ailleurs, U commune a à sa dispositiob Utt moytSU bien simple d'obtenir cet élargissement, dans le cas où les besolhs de la Cit^culation lui paraîtraient devoir l'exiger> ce serait de provoquer une déclaration de Vicinalité de la part du préfet. SI elle n'use pas de ce moyen, ou si le pi'éfet refuse la déclaration demandée, comment pourrait-elle justlfle^ la déclaration d'Utilité pbbllque qui doit précéder les formalités de l'expropHatlon?-^Conr. décis. min. 3i août 1861^ MM. Bost, /oc. tit.; Féraud-Giraud, Ambi'oise Godoffre, Y. Jouru. de dr. adm. de M. Cbauveau^ année 1863, p. 114 et s. *-- dmità, H. Cbauyeau, eod.
1S9II. Le préfet, en pronob^nt le classement des cbemins luraux doit donc se bomei* à constater la largeur de ces Cbemins au moment du classement. Et encore, cette constatation n'estelle pas de nature h lier les tribunaux, en éas de litige entre les riverains et la commune sur la limite des propriétés contigu6s au chemin. Lé préfet ne pouvant inco^poreI' aux chemins ruraux Aucunes parcelles des terres riveraines, il faut bien reconnaître aux tribunaux le droit de recherche!*, nonobstant l'arrêté préfectoral> la limite jusqu'à laquelle s'étend la propHété riveraine. On objecterait en vain que le préfet, en fixant la largeur du chemin, ee borne à constater en fait l'étendue de terrain dont le public est en Jouissance, et par suite le droit de la commune aux terrains compris dans cette largeur ^ car ce serait donner indirectement au préfet le droit de décider la question de propriété, ce 4;ui ne lui est pas permis. ^ il a été décidé en (ie sens que les préfets, m le ministre de l'intérieur n'ont le droit de reconnaître les anciennes limites d'un chemin rural (cons. d'£t. 24 Janv. IS66> acr. Denizet, D. P. 5t. 3. is).
tatiO. Il a été jugé aussi 1* que lés tribunaux sont compétents pour déterminer la largeur d'un chemin public qui fait l'objet d'une contestation entre particuliers, toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'un chemin vicinal dans le sens de la législation nouvelle (Héq. 10 août 1840) (i)^ --^ 2« Que l'arrêt qui ordonne la restitution d'un chemin communal usurpé et détruit pat* un particulier, doit nécessairement en fixer les dimensions, sans que par là et quelles que soient ses dispositions, il puisse être accusé d'empiétement sut* le pouvoir administratif, alors surtout qu'il contient la réserve dé toute question de voirie pleq. 25 juiU. 1 S39, afl'. GhazourUés, V. n« i356->5*);^ 8* Que le tribunal qui, en ordonnant la restitution à une commune d'un terrain usurpé par un particulier sur un chemin public, énonce dans son jugement la largeur de ce chemin, statue
(1) Eipto : «^ (Baume G» Paret.}^ Les troupeau! de Paret, ab passant par UB cbemio qui traverfl# la propriété da Banme^ et qai n'avait alors qu^an mètre da largeur, avaient débordé ce chemin et caasé à Baume un préjudice dont il demandait la réparation devant le juge de paix. Paret se dérendit en disant que Baume avait empiété sur la largeur du cbemio, qui était de S mètreâ, et que, par suite, il ne pouvait se plaindre du dommage qu'il avait éprouvé comme conséquence de son usurpation. -^ Le joge de paix s'étant déclaré incompétent, le tribunal «ivil de Digne fut saisi de la questioa de savoir quelle était la largeur du chemin litigieux.
99 janv. 1859, jugement ainsi conçu : —^ « Attendu que le ohemin dont il s'agit n'est point vicinal, n'ayant été classé comme tel ni par le préfet ni par le conseil municipal, ainsi qu'il résulte du certificat produit;—Que, par conséquent, il appartient au tribunal d'ordonner, sons aucun préliminaire administratif, que le chemin soit rétabli dans son ancienne largeur ;^ Attendu que Is largeur de cé chemin tJOistnai ou de fuarlfsr a été et dû être de 8 pans au moins ou S mètres, d'après le règlement des consuls d'Aix, du 6 6<ipt. 17S9, devenu etéctttoire ponr toute la Provence ; - Atteodu que le sieur Baume peut d'auUint moins se plaindre de cette largeur de 3 mètres a donner audit chemin, que, lors de Tarrét qui a terminé un autre procès qu'il a eu avec le sieur Paret, et où il s'agissait d'un passage pour troupeaux, il a refusé ce passage en disant que le sieur Paret pouvait conduire son troupeau parle chemia douiU s'afpt eu le quaUflaolde vicinal, pour faire éutendrequ'U
simplement sur détendue du terrain à restituer, et n^empi^te pas sur les attributions de l'autorité administrative (Req. 9avr. i 862, aff. Dassler. D. P. 62. 1 . 290). — Dans ces espèces, il est vrai, la largeur du chemin n'avait pas été admibistrativement fixée. Mais, l'eùt-elle été, la solution, à notre avis, eût dû être la même. Il s'agit ici de fixer la limite des propriétés respectives de la commune et des particuliers, et c'est aux tribunaux seuls que ce droit peut appartenir.
18!&9. M. Bost, qui reconnait qUe l'arrêté préfectoral portant homologation ducla5sement des cbemins ruraux avec détermination de leuf largeur^ ne met pas obstacle à ce que les parties intéressées fassent valoir devant l'autorité judiciaire tous les moyens de preuve qui pourront établir leurs droits de possession on de propriété sur le terrain revendiqué par la commune (n» 62), soutient (n» 65) que si les tribunaux ordinaires sont compétents pour fixer là lai'geur dés chemins dans le cas oii le préfet a omis fie la déterminer lui-même dans l'arrêté de classement, cependant lorsque la largeur est indiquée dans l'arrêté, mais seulement d^one manière incertaine, les tribunaux doivent renvoyer à l'autorité administrative la fixation de cette largeur. — Cette solution nous parait inconciliable avec la précédente. Quelle nécessité y a-t-il de demander à l^autorité administrative une détermination de largeur qui, en définitive, et de l'avis de M. Bost lui-même, ne liera pas les tribunaux saisis du procès sur la propriété t — Cette contradiction est d^aatant plus remarquable qu'au nô 27 du même ouvrage, M. Bost reconnaît que les tribunaux sont seuls compétents pour déterminer la largeur des chemins ruraux, et que le préfet ne pourrait revendiquer Un pareil droit, l'art. 15 de la loi du 21 mai 1856, en Vertu duquel il appartient aux préfets de fixer la largeur des cbemins vicinaux du département, n'étant pas applicable aux chemins ruraux.
IStil. 11 est bien manifeste que si la largeur d'un chemin rural ne peut être augmentée, elle pourrait au contraire être réduite, dans le cas où elle éjtcéderait les besoins de la circulation. Puisque le chemin pourrait être supprimé dans son entier s'il était reconnu inutile, k plus torte raison peut-il être diminué dans sa largeur (V. en ce sens sol. implic. Crim. cass. 17 mars 1857, aff. Uenesson, n« il 41-6°). La réduction de largeur d'un chemin rural peut être prononcée par le conseil municipal, sous l'approbation du préiét. — Quant à la suppression du chemi^, y.infrà, n^* i58<i et suiv.
àStB. Aucune loi n^a fixé la largeur des chemins rurauf. Cette largeur doit être réglée d'après les anciens titres ou les coutumes locales. Basnage, sur la coût, de Normandie, t. 2, p. 506, appliquait à ces chemins la distinction du droit romain : iter, actus, via, « Nous appelons sentier, dlt-il, le chemin poUr passer à pied, et il suffit qu'il soit large de 2 pieds et demi^: iter est jus eundi, ambulandi hominis; mais ces sentiers, lorsqu'ils dépendent de la convention des parties, peuvent être plus ou moins larges, selon qu'il est permis de passer à pied ei à cheval; c'est pourquoi ces rentiers peuvent comprendre et
lui rtoonnaissalt uae largeur suffisante ponr le passage des troupeaux ; •^ h.» Par ces motifs, ordonne que le chemin vicinal uu de quartier dont il est questioui.... sera rétabli dans son ancienne largeur de 8 pans ou 8 mètres, aux frais da sieur Baume, par le fait duquel ii se trouve avoir été rétréci à 1 mètre environ. » — Appel. — t6 mai 1859, arrêt de la cour royale d'Aix qui confirme avec adoption des motifs des premiers juges.
Pourvoi pour fausse application du règlement des Consuls d'Aix, du e sept. 1729, et violation du droit de propriété ; excès de pouvoir et violation de l'art. 691 c. civ. i->Bn ce que, d'un cété, l'arrêt attaqué a étendu au delà du territoire de la viUe d'Aix on règlement qui u'euCt fait que pour ce territoire ; — En ce que, d'autre part, il a fixé les limites d'un chemin public, fixation qu'il appartenait exclubivemeat irautoiité administrative de faire. — Arrêt*
La cour ; — Attendu que Tarrêt attaqué a décidé, en fait, aue le chemin litigieux n'était pas un chemin Vicinal, dans le sens que la législation actuelle attache à ce mot .' d'oii il suit que V&atorité judiciaire était compétente pour prononcer sur la contestation relative à ce chemin ;— * Et attendu que Itt même arrêt a décidé, encore en fait, que la règlement des consuls d'Aix, du 6 sept. iVau, sur la largeur des obtmins, appelés alors voisimug, était devenu la règle générale peur tO«(o la Provence; d'où il suit que la cour d'Aix a pu appliquer ce règlem^t au chemin dout il s^agit, sans commettre un excès de pouvoir;— Rejeti^
Du 10 MX i8iU.-iG. G., Ui.re(i.-MM.2aflgiacomi,)pr.-Beraard[, r»
VOmiE PAR TERRE.— Gbap. 4, $bgt, i^ Aat, %
Het et acfumy qni est jus agendi jumenium, et pour cela il suffit de 4 pieds. La voie vicinale sert ordinairement poor passer chevaux et cliarrettes : via est jus eundd, et agendi et ambu^ landi ; et ce chemin peut être plus on moins large suivant la concession. » Généralement il était admis que la larjçeur de ces derniers chemins devait être de 8 pieds.
Art. 2. — Publicité des chemins furauœ, propriété,
imprescriptibiHtê.
ISSO. Les chemins ruraux sont des chemins publics, car ils servent ou peuvent servir à l'usage de tous et ne sont ré* clamés par personne à titre de propriété privée (inst. min. int. 16 nov. 1859^ y. Il* 1313; eonf. MM. Magnitot et Dclamarre^ Dict. V» Voirie, p. 610 ; Foucard, *• édit., t. 8, n« 1S44).
tSSl. Comme toutes les autres voies de communication^ les chemins ruraux sont affectés à la jouissance du public et assujettis à tous les droits d'usage compatibles avec leur destina» tion. — Ainsi, chacun peut y passer de jour ou de nuit, sans qu'il puisse jamais y être mis d'obstacle (Req. 21 juin 1836, air. Jebanne, V. n« 1345-1«). -* Et spécialement, lorsque parla volonté des parties et dans leur intérêt, un chemin a été établi sur une propriété privée, en remplacement d'un ohemin public qui a été abandonné au propriétaire, ce dernier a pu être déclaré sans droit pour s'opposer au passage sur le nouveau chemin des habitants de la commune (Req. 7 juin 1 832, afiT. Lebouteiller, V. Servit., n« 1 137). — Le maire lui-même n'aurait pas le droit d'interdire l'usage des chemins ou sentiers ruraux, sous prétexte de la conservation des récolles et pour préserver les fonds riverains du maraudage (Gr. rej. 14 janv. 1848, aff. Schiltighem,
tSS9. Du moment qu'un chemin a été déclaré chemin public, les habitants peuvent le pratiquer avec voitures, alors même qu'il aurait été déclaré n'être à l'usage que des piétons et des bêtes de somme, saur la responsabilité du maître de la voiture envers le riverain auquel il aurait porté préjudice. Mais si aucun préjudice n'a été commis, les riverains sont non receva* blés à se plaindre du passage de la voiture (Gaen, 4 Janv.
1S8S. Du reste, il a été jugé que celui qui use du chemin suivant sa destination, n'est pas responsable des dommages que cet usage peut causer aux propriétés riveraines, tant qu'aucun acte de l'autorité administrative n'a pas restreint l'usage de ce chemin (Angers, 23 fév. 1843, aflT. Galle, Y. Responsabilité, n« 105-3").
tSS4. Les riverains peuvent élever les constructions sur la limite même du chemin, y ouvrir des jours, des accès, faire des plantations sans observer les limites prescrites par les art. 671, 678 et suiv. c. nap. Sont-ils dans ce cas obligés de demander l'alignement? — Y. infrà, chap. 6. — Ils peuvent laisser écouler sur le ohemin leurs eaux pluviales, et même les
(l) (Lefranc C. Piqnenot.) — La cour ; — Ck>Dsidérant que ce qae Leiranc appelle on sentier et qai donne lieu à la contestation actuelle est désigne comme chemin public dans les actes anciens ; — Considérant qu'il a aussi été déclaré chemin public par un jugement rendu entre les parties, et qui a seulement renvoyé devant l'aulorité administratiTO pour déterminer la largeur du chemin ; — Considérant que, sur un avis de ragent voyer, qui a été approuvé par le préfet du Calvados, celte largeur du chemin a été fixée à S métrés 60 cent, pour une partie, et à une largeur moindre pour d'autres parties ; — Considérant que la police des chemins publics et l'usage qu'on en fait ne permettent pas aux particuliers de s'en plaindre, lorsqu'on ne passe pas sur leurs propriétés et qu'on ne leur cause aucun préjudice personuel ; — Considérant qu'il n'est pas justifié, ni même sérieusement allégué, que Piquenot aU passé avec sa charrette sur un terrain autre que le chemin dans la partie où il avait une largeur suffisante, et que dés lors Lefranc, qui n'est que propriétaire riverain est non recevable et mal fondu dans son action ;^ Considérant que la demande en dommages-intérêts formée |»ar l'appelant n'est pas justifiée ; — Confirme.
Du 4 janv. 18i9.-C. de Caen.
(S) (Baudat C. Chaucbet.)— La cour; — Considérant ^e Cbanchet
est demandeur en la cause, et qu'il s'agissait de scvoir st l'endroit où
Baudat a passé avec sa voiture est une me, ou la cour des maisons des
ntimés ; *- Qae le tribunal de première instance ayant ordonné la mise
eaux ménagères : seulement le maire peut prendre telles mesurer qu'il juge convenables pour que cet écoulement ne nuise pas aa ehemin (Y. suprà u^ 678 et s., ce qui est dit à cet égard en matière de chemins vicinaux). — Réciproquement les riverains sont tenus de recevoir les eaux pluviales qui s'écoulent naturellement du chemin et il ne leur est permis de faire aucun ouvrage pour empêcher cet écoulement (V. n» 678). -« D'un autre côté, les eaux pluviales étant res nulliusy appartiennent au premier occupant (V. Servit., n««33l et suiv.) : ies riverains pourraient donc faire des travaux pour les détourner sur leurs foods^ et, dans ce cas, le trouble à leur possession peut motiver une actioo en complainte (V. Aot. poss., n«» 371, Hi; Servit,, n« 1285; Y. aussi M. Bost,n<>» 140 et suiv.).
18S&. Le propriétaire dont l'héritage est séparé d'une eau courante par on (^emin public, aurait-il le droit de se servir de cette eau pour l'irrigation de sa propriété? -^ Y» Servitude. n«« 201 et suiv,, et M. Bost, Lf^ t20 et suiv., 2i0, — Y. aussi suprà n«> 108S.
1S80. Lorsqu'un ohemin rural est intercepté par un partiouUer, les habitants de la commune peuvent-ils, en leur nom personnel, ut singuU, se prévaloir de la publicité de ce chemia^ et en réclame? la jouissance? *^ La question est examinée v^ Aotion poss., n<» 567 et solv, ; Gonunune, n<» 1418 et suiv.-<^ Nous rappellerons seulement ici quelques arrêts qui complètent la jurisprudence exposée k)c, cit. *— Ces arrêts on( décidé 1» qu'en admettant qu'un particulier puisse, en son non), rôiclamer contre la suppression par un autre particulier d'un chemin public dont il est riverain, dans le cas ôh cette suppression le priverait entièrement du débouché que ce chemin lui prp«curait pour parvenir à la voie publique, lorsque la suppression consiste seolement dans le retranchement partiel de quelques-unes des communications du chemin supprimé, par exemple, si le chemin n'est supprimé qu'à l'une de ses extrémités, l'action pour s'y opposer n'appartient qu'aux oppimunes ou corps mo«raux qui ont la propriété du chemin (Roq^n^ H déc. 1825, a(L Tûurai11es,Y.. n« J 345-2«);—2«Qu0^ quoique en général un particulier à qui un passage est refnsé sur un cl^emin, ne soit pas recevable à se prévaloir de ce que ee cbeipin est communal ou public, cependant si, sur la mise en cause ordonnée, du maire de la commune, le conseil municipal et le conseil de préfecture, tout en déclarant que le chemin est public, refusent au maire l'autorisation d'intervenir, le particulier peut, dans ce cas, se prévaloir, dans son intérêt particulier, delà publicité du chemin, et être admis à établir cette qualité (Bourges, 22 mai 1826 (2); — 3<» Que l'habitant d'une commune ne peut exciper, même oomme défendeur à une action en suppression d'un chemin, d'un droit communal contesté, sans avoir rempli toutes les conditions exigées par l'art. 49 de la loi du 1 8 juill. 1 837 (Besançon, 2« ch., 24 janv. 1863, aff. Besson» D. P. 63* 2. 35). — Mais il a été décidé an contraire que l'habitant de la commune, auquel Tusage d'un sentier publie est contesté par un des propriétaires
en cause du maire, le conseil municipal, dans sa délibératiou du 23 dou^ 18a4, a recoaoB q<ea effet c'était qnp voie publique, mais a refusé d'interyenir au procès, et cependant a réservé tous les droits de la eooimune contre Cbaucbet; — Que le conseil de préfecture a refusé deux fois l'autorisatioa aéceesaire aa maire pour intervenir ; — Que la cour ne peut voir, sans une ei^tréme surpfise, cette reconnaissance par le conseil municipal de U ré&erve des droits de la commune contre Chauchet, et cependant le refus de s'expliquer on justice ; qu'il y a là une contradiction manifeste; — Qu'au surplus, la seule coubéquence est que Baudat ne peut réclamer le pi^ssage comme appartenant unmr9i$; qu'il est réduit à plaider dans son seul intérêt; mais que, pour cela^ son droit, s'il est fondé, n'est pas éteint, sauf à le faire valoir ^ s^s risques, et qu'eu attendant que le maire a^ pris une part plus conforme aux intérôts de la commune, il importe de ne pas interdire le passage dont tout le monde peut user dans les rues; — Donq^ acte 4 Baudat de ce qu'il articule que l'endroit oU il est passé est une rue conduisant à l'église, qui, de tout temps, a servi au passage de tout le monde ; — Donne acte à Chauchet et consorts de ce qu'ils nient lesdits faits, et articulent, au contraire, que le terrain contentieux est la cour de leur maison; quHls l'ont acquis par acte autheqtique, etc.; — Déclare les parties- contraires eu faits et k» appetnts i eu faire preuve.
Du 22 mai 1826.-^. de Booiges, V cb<-*M. Sellé, p. pr,
VOIRIE PAR TERRE.— CiUp. 4, Sect- i , Art. 2.
traversés^ peut invoquer pour sa défense et à titre d'exception le droit de la commune an maintien de ce sentier^ sans être obligé de remplir les formalités prescrites par l'art. 49 de la loi du 18 Jaill. 1837^ et de provoquer une délibération du conseil municipal^ une autorisation du conseil de préfecture et la mise en cause de la commune; et qu'il n'est pas nécessaire d'être riverain d'un sentier public pour être recevable à s'opposer aux entraves apportées à la circulation; il suffit d'être en communication avec ce sentier par des chemins publics ou même d'exploitation suffisants pour établir la contiguïté des héritages (Besançon, i'« ch., 9 ]anv. 18639 aff. Guibelin, D. P. 63. 2. 35. V. nos observations eod. en note). — La jurisprudence se prononce plus généralement en ce dernier sens (Y. lac. eit,).
1 8S 9 . En tant que chemins publics, les chemins ruraux appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, comme un chemin ne peut avoir le caractère de chemin rural qu'autant qu'il n'est pas la propriété d'un particulier, car autrement ce ne serait qu'un chemin privé, et comme d'un autre côté son inscription au tableau des chemins publics n'en attribue pas la propriété à la commune, il en résulte que les chemins ruraux sont soumis aux actions pétitoires et possessoires des particuliers de la même manière que tous les autres biens communaux (Gonf. MM. Herman, n** 911 ets.; Bost, n«* 19, 62; V. aussi en ce sens les arrêts cités n«« 1318 et s.). •» En ce qui touche l'action possessoire, il a été décidé : !• que le Juge de paix a pu valablement statuer au possessoire sur la jouissance entre deux particuliers d'un chemin déclaré non vicinal, ce Jugement ne faisant pas obstacle à ce que la commune qui prétend avoir droit àce chemin intervienne soit devant les tribunaux pour discuter sur la propriété, soit devant l'administration sur la question de savoir si le chemin dont il s'agit doit être porté sur le tableau des chemins vicinaux (cons. d'Et.28sept. 1816, aff. FevreauC. com. d'Augeac); —2« qu'on ne peut appliquer à un chemin non classé les lois et règlements relatifs aux chemins vicinaux; qu'en conséquence le juge de paix est compétent pour connaître de la possession annale d'un tel chemin, articulée par un particulier (cons. d'Et. 14 déc. 1825, M. d'Origny, rap., aff. Presson (7. com. d'Evreux). — V. aussi V* Action poss., n^ 120, 326 etsuiv., 768.
1S89. Mais si le préfet avait maintenu provisoirement le public en possession du chemin litigieux (Y. sur la légalité de cette mesure, infrà n» 1 448), le Juge de paix serait-il encore compétent pour statuer sur l'action possessoire? — 11 a été Jugé que lorsque par un arrêté du préfet, le public a été maintenu en jouissance d'un passage contesté entre une commune et un particulier. Jusqu'à la décision des tribunaux sur la question de propriété^ le Juge de paix doit s'abstenir de prononcer sur le possessoire et renvoyer les parties à se pourvoir contre la décision du préfet devant l'autorité administrative supérieure, et que dans le cas où le Juge de paix prononcerait contrairement à l'arrêté du préfet, cet administrateur doit élever le conflit (cons. d'Et. 18 Juin. 1821 (1); — Conf. M. Féraud-Giraud, t. 2, p. 437).
(1) (PeterîDck C. com. de Marquillls.) — Loms, etc., — Ya le raprapport de DOtre garde des sceaox, an snjotdu conflit élevé par le préfet do département du Nord, le 5 nov. 1820, à l'occasion d'on jagemeot do jagede paix du canton de la Bassée, da 12 août précédent, qui antorise le siear Peterinck & rétablir une porte que l'aatorité administrative avait fait enlever, comme interceptant on passage considéré comme public ; — Ya ledit Jogement et l'arrêté de conflit ; — Yn la lettre d'envoi du préfet, la délibération du conseil municipal, le plan des lieux, les obserTations du sieur Peterinck, et les lois et règlements sur la matière;— Considérant que, par décision du 24 juill. 1820, le préfet avait maintenu le public en possession du passage contesté, jusqu'à décision des tribunaux sur la question de propriété ; que, dans cet état de choses, le Juge de paix devait s'abstenir de prononcer sur le possessoire, et renvoyer les parties à se pourvoir contre la décision du préfet, devant l'autorité administrative supérieure, &i elles s'y croyaient fondées; — Art. 1. L'arrêté de conflit pris le 5 nov. 1820, par le préfet du département do Nord, est confirmé. - Le jugement du juge de paix Mra considéré comme non avenu, etc. »
Du 18 juin. 1821.-0rd. cons. d'Et.-M. Jauffret, rap.
(9) (Marotte C Rocbu.l — La coua; — Considérant que le débat entre les parties a pour objet le passage par an chemin que l'une d'elles prétend sa propriété particulière; qu'ainsi l'autorité judiciaire ests eule
tSSO. Toutefois, il a été décidé que l'arrêté préfectoral qui classe un cbemin comme rural après la sentence par laquelle le Juge de paix avait accueilli l'action possessoire relative à ce cbemin, ne peut autoriser les Juges saisis de l'appel de cette sentence à l'inflrmer comme incompétemment rendue : cet arrêté ne peut avoir d'elTet rétroactif sur la sentence du juge de paix (Gass.
9 mai I849,afr. Coifller, D. P. 50. 5. 13).
1S40. Suivant un arrêt, les chemins ruraux seraient présumés appartenir au propriétaire dont lis traversent les héritages (Req. 9 déc. 1857, aff. comm. de Doullens, D. P. 58. t. 28). — D'où résulterait implioitement cette conséquence, qu'en cas de contestation entre la commune et les riverains sur la propriété d'un chemin de cette catégorie, la preuve de la propriété serait toujours à la charge de la commune. — M. Flandin, dans une étude sur les chemins ruraux qu'il a publiée dans la Revue critique, année 1862, p. 302, s'élève avec raison contre une pareille doctrine. Mais il émet une opinion absolument inverse que nous ne saurions davantage accepter. Suivant cet honorable magistrat, la présomption de propriété, quand il s'agit d'un cbemin rural, serait toujours en faveur de la commune. « Tout chemin, dit-il, est de sa nature réputé public, s'il n'y a preuve du contraire. » — C'est aller trop loin, à notre avis : nous n'admettons, quanta nous, ni la présomption de publicité proposée par M. Flandin, ni celle de propriété privée établie par la chambre des requêtes. Aucune raison ne nous parait motiver ici une dérogation aux règles du droit commun en matière de preuve. Ce sera an demandeur, commune ou particulier peu importe, à Justifler de son droit, conformément à la règle : aciori incumbit onus pr<h bandi (Conf. M. Chauveau, Journ. de dr. admin.,i862,p. 358). — Seulement, dans le cas où ce sera à la commune à prouver son droit de propriété, elle ne sera pas assujettie à une preuve aussi rigoureuse que le riverain ; il lui suffira de prouver que le chemin est public de temps immémorial (Y. n«« 1342 et s.).— Mais il faut nécessairement qu'elle fasse la preuve de cette publicité; c'est en cela que nous différons avec M. Flandin qui répute le chemin public par cela seul qu'il existe. — La jurisprudence s'est généralement prononcée en ce sens. — Ainsi, il a été décidé
10 que lorsqu'un chemin semble avoir le caractère d'un chemin public, c'est sur le riverain, demandeur, qui le réclame comme sa propriété particulière que tombe premièrement la preuve des faits qu'il allègue (Rourges, 1 8 avr. 1 822) (2);— 2« Que pour qu'un particulier puisse réclamer un droit de copropriété sur un chemin qu'il prétend être un simple chemin d'exploitation, il faut qu'il ait des titres ou qu'il ne soit pas repoussé par des circonstances propres à faire admettre l'idée de publicité du chemin (Rouen, 24 déc. 1825, aff. Tourailles,Y. n» 1345-2*);— 3« Que le propriétaire d'un champ riverain d'un sentier rural, demandeur en la cause, ne peut tirer de cette qualité de riverain le droit de revendiquer la propriété exclusive de ce sentier, quant à la portion qui longe son héritage, et par suite s'opposer à ce qu'il serve à l'usage du public, s'il ne justifie pas de la propriété qu'il invoque^ alors surtout que son héritage n'a point d'accès sur le chemin
compétente; — Considérant que le cbemin existant longe une grande quantité de bois, pour la desserte desquels il parait évidemment avoir été établi; que sa reconnaissance sur un ancien plan fait en 1781, et cette considération qu'il aboutit au chemin conduisant à Aunay, le présentent bien comme chemin public, et qu'en ce cas l'usage en serait commun & tout le monde; mais qu'il a été arli. ulé par le sieur Marotte, qu'il ne servait qu'à lui seul, et que personne n'en a jamais usé; que si ces faits sont vrais, le droit d'y passer réclamé par Rochu ne pourrait être fondé que sur la prescription, laquelle est aussi alléguée ; — Considérant que le chemin dont il s'agit semble avoir les caractères d'un chemin public; mais que Marotte-Bussy est demandeur en la cause; qu'il le réclame comme sa propriété particulière; qu'ainsi, c'est sur lui que
est sa propriété parlicuhère, et que ni Rochu, ni personne n'y passaient; — Fait acte à Rochu, partie de Thiot-Yarenne, de ce qu'il dénie ledit fait, et articule au contraire que, pendant pins de trente ans avant Faction, le sieur Rochu y passait avec partie de chevaux et voilures, poui l'exploitation de la petite forêt et autros besoins; — Déclare les pariief contraires en faits, etc.
Du 18 avr. 1822.-C. de Bourge<.-M. Salîc, 1« pr.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Sect, 1, Art. 2.
doDt il est séparé par une haie sans oarertore (Angers^ S8 avr* 1841) (1). — V. aussi tnfrà n» 1436.
tS4t. Est-ce^ an contraire^ la commune qui est demanderesse, c'est sur elle que retombe la charge de prouver. — Il a été décidé^ en effets que si les arrêtés par lesquels les préfets elassent les chemins vicinaux emportent attribution légale an profit des communes des terrains formant Tassiette de ces chemins, un chemin non classé comme chemin vicinal ne peut être revendiqué par une commune (ou, à plus forte raison, par des habitants exerçant ses droits ut singuU), qu'à la charge d'établir, par les moyens de preuves ordinaires, le droit de propriété de la commune. Et spécialement, en Tabsence de tout acte de voirie et de tout document administratif fixant le caractère vicinal d'un chemin, il ne suffirait point à une commune d'invoquer la qualification de ruelle, petit chemin ou passage commun, qui loi aurait été donnée par d'anciens titres, pour être admise à f'en faire attribuer la propriété (Bordeaux, 15 nov. 1852, ah. Pelletant, D. P. 56. s. S6).
1S49. Mais, nous l'avons déjà dit, la communene peut être astreinte à justifier de son droit par des titres réguliers de propriété, comme les simples particuliers. L'origine des chemins mraux remonte souvent à des temps très-éloignés : les uns ont été ouverts par les anciens seigneurs pour la commodité de leurs ▼assaux, d'autres se sont formés aux dépens des propriétaires riverains, et par suite d'abandon volontaire. Mais, dans aucun cas un titre n'a été dressé pour en constater l'établissement. •— Les preuves dont la commune pourra se prévaloir sont de diverses natures. D'abord, celle tirée de la publicité du chemin, eooformément aux règles tracées ci-après, ainsi que les actes anciens, tels que les plans terriers conservés aux archives communales, qui ont compris le chemin litigieux parmi les chemins publics de la commune (V. un article de M. de Saint-Malo, Journ. descom., l859,p.l8J); puis, l'habitude de surveillance qu'exerce
(1) Etpèce : — (Yeuve et eafants Duport C. Pinçon et Jacqae»-Pierre.) — Le hameau de Boi»-Rocbereaa conununiqie principalement nvec le chef-lien de la commune de Prei-en-Pail, ob il est sitaé, par deux chemins, l'un arec voitures, d'un trajet de plus de 1,800 mètres, Tautre & «ied, moitié moins long. Celui-ci traverse plusieurs héritages, il est MrDé par des baies, des deux c6tés. Celle qui le sépare du champ des Doport, fui construite par eux on par leur auteur, il y a 27 ans, sans se ménager aucun accès à ce chemin j il est fermé à ses deux extrémités par un échallier, ou barrière, oui hiisse facile le passage des hommes. n a toujours été fréquenté par le public et sert de tsmps immémorial à toutes communications rurales. — Néanmoins, la veuve et les enfants Duport se pourvoient an pétitoire, contre Pinçon et Jacques-Pierre, eultivateurs demeurant au susdit hameau, à l'eiiet de se faire déclarer propriétaires et possesseurs exclusifs du chemin ou sentier dont il s'agi^ vis-à-vis de leur champ, sur lequel ils soutiennent qu'il a été pris. Us croient en trouver la preuve dans l'identité du sol, dans la nature et les dimensions du chemin, dans rexistence des écballiers. Tout, suivant eux, démontre que c'est un chemin de servitude ou de tolérance. — On répond : ce sentier n'est d'aucune utilité ni d'aucun usage aux demandeurs, il n'a donc pas été établi en leur faveur ; mais bien pour la desserte du hameau de Bois-Rochereau et pour toutes les relations de la contrée : c'est aussi l'emploi qui en a été fait. — Un chemin, s'il n'est pas public, est toujours réputé commun, non seulement aux riverains, ■UÛ8 à tous ceux oui ont & faire valoir des héritages auxquels il conduit: ici toatefois la publicité ou vicinalité du chemin résulte d'une ancienne possession bien caractérisée. — On oppose que c'est là exciper du droit de la commune, contrairement à la loi municipale du 18 juill. 1857. — Ce n'est, répliquent les défendeurs, qu'un moyen, qu'un motif péremptoire de rejeter une action dénuée de fondement et de justification. — SO aoAt 1840, jugement du tribunal de Mayenne qui, après enquête et contrairement à un rapport d'experts, adjuge les conclusions de la famille Duport. — Appel. — Arrêt.
La Goua; ~~ Attendu que dans les communes rurales, il existe différentes voies de communication, les unes à l'usage des chevaux et charrettes, d'autres servant uniquement aux gens de pied ; que celles-ci ont un grand intérêt quand elles conduisent d'un village au chef-lieu de la commune, comme cela a lieu dans la cause actaelle, et quand elles eifrent à ceux qui en profitent une voie plus abrégée et praticable en toutes Misons; — Qu'il résulte des enquêtes que telle fut, bien anciennement et sans interruption, la destination et l'usage du sentier qui fait l'objet dn procès, c'est-à-dire, depuis l'époque, remontant à près de cinquante ans, où le feu sieur de Treigni, étant prooriélaire tout à la fois du t:hamp de la Garenne et du pré de la Lande, substitua le chemin actuel, qui fut la champ de la Garenne, à celui qui existait précédemment sur
TOXB XLIY.
sur le chemin la police locale; l'enlreifcn ou la réparation qu'en a fait la commune, ou d'autres preuves de possession dont les tribunaux seront juges; enfln les actes privés qui indiqueraient entre particuliers le chemin comme formant la limite ou lasépa* ration de leurs domaines, etc., etc.— 11 a été jugé en ce sens qu'une commune peut être déclarée propriétaire d'un chemin ou sentier traversant l'héritage d'un particulier, bien qu'eUe ne rapporte aucun titre de propriété, s'il est établi non-seulement que le chemin a été de temps immémorial à l'usage des habitants et da public, mais qu'en outre il a toujours été désigné comme chemin public dans les actes des propriétaires riverains, et classé sans protestation dans le tableau officiel des chemins de la commune (Lyon, I7fév. 1846, aff. Moulin, D. P. 46. 4. 528. V. aussl Req. 7 Juin 1832, aflT. Lebouteiller, y Servit., n» 1157-2*; 21 juin I836,afr. Jebaune,Y. n« 1 345-1% et les arrêts qui suivent.
184S. Mais à quels signes, à quels caractères peut-on re* connaître qu'un chemin est public? — Un arrêt décide qu'il n> a d'autres chemins privés que ceux qui sont fermés par des grilles ou des barrières (Grim. cass. 26 août 1825) (2).— Cette solution est inacceptable. Il existe en eflet, dans les campagnes, beaucoup de chemins qui font incontestablement partie des propriétés particulières, bien qu'ils ne s'annoncent pas par ces signes extérieurs. Ce n'est doue pas là qu'il faut chercher le caractère public on privé des chemins.
1S44. Ce n'est pas non plus par leur largeur que les chemins ruraux se distinguent des chemins privés ou des chemins de servitude. Ainsi, un sentier de quelques pieds de largeur et servant à l'usage des piétons seulement, pourra constituer un chemin rural si l'usage en est public et si la propriété n'en est revendiquée par personne , tandis que tel autre chemin d'une largeur suffisante pour permettre le passage des voitures sera un chemin privé ou un chemin de servitude, s'il forme une propriété particulière et s'il ne peut être fréquenté que par ceux qui ont
le pré, qui était public et conduisait également au bourg de Prei-en- Pail; — Attendu que l'auteur des intimés, devenu acquéreur en 1794. a agi d'après l'état des choses existantes^ en faisant placer une haie qai sépare son champ du sentier à l'usage du public; que, soit que cette haie ait été établie en 1815, soit qu'elle ait plus de trente ans, comme l'expert, commis d'office, l'a pensé, d'après certains signes extérieurs, toujours est-il que son établissement est caractéristique d'une démarcation entre les deux terrains et exclut l'idée que le passage auquel servait le sentier fût l'effet de la simple tolérance du propriétaire du champ de la Garenne; — Attendu d'ailleurs que le sentier qui fait l'objet du procès a tous les caractères extérieurs d'un terrain à l'usage du public et entièrement distinct de la propriété des intimés : il est encaissé, garni de pierres; il n'y a jamais eu, à ses extrémités, que des écballiers donnant passage aux gens de pied; il ne s'agit nullement, daos la cause, d'une servitude ; mais de la conservation d'une ruelle ou sentier servant à tous, et particulièrement aux habitants de Bois-Rocbereau; — Attendu, dans la forme, que ce sont les intimés qui sont demandeurs dans la cause ; qu'ils ont articulé en première instance, que ce terrain était leur propriété privée, et que c est sur ce motif qu'ils ont prétendu interdire aux appelants l'usage qu'ils en ont fait jusqu'à présent; que ht question réelle de la cause est donc de savoir sMls ont fait leur preuve, laquelle est bien loin de résulter de l'instruction qui a en lieu; *- Par ces motifs, met au néant le jugement dont est appel, etc.
DuiSavr. 1841.-C. d'Angers. -M. Desmaxières, 1^ pr.
(2) (Min. publ. C. Martin.) — La cous; — ...Attendu, sur le second moyen, que les chemins qui ne sont ni royaux, ni départementaux, ni vicinaux ou communaux, sont susceptibles d'être possédés à titre de propriété, et que, dés lors, il n'y a d'autres chemins privés que ceoi qui sont fermés par des grilles ou barrières;
Mais attendu que, si l'usurpation ou la dégradation des chemuis vicinaux constitue des délits qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels, il appartient exclusivement à l'autorité administrative, dans la personne des préfets, de déclarer la vicinalité desdits chemins, et aux tribunaux civils, de statuer sur les questions de propriété qui peuvent survenir à cette occasion; — Que, dans l'espèce, le tribunal de Troyes a prononcé sur la question de savoir si le chemin sur lequel Martin était accusé d'avoir anticipé , constituait une propriété publique ou une propriété privée; — Que, dès lors, il a excédé ses pouvoirs; — Par ces motifs, casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 18 juill. dernier, qui, réformant celui du tribunal correctionnel d'Auxerre, du 15 avr. précédent, met Martin hors de cour sur Taction en empiétement contre lui exercée par le ministère public, etc.
Du se août i825.-C. C, sect. crim.-MM. Portails, pr.-Ollivier, rap.
VOIRIE PAR TERRE-— Chap- 4, Sbct. 4, Am. %
acquis le droit de s'en servir (MM. Damay, sur Proudhon, t. fy p. 185 et suiv.; Proudhon> t. 2, p. 937,0» 608).
1845. Pour reconoaltre si un cbemin est public on privé, il fàat rechercher son origine, son usage, sa destination; si de temps Immémorial 11 est affecté à l'usage du public; s'il a été toujours signalé comme tel dans les anciens papiers de la com<* Biune; s'il sert de communication entre des lieux habités; s'il réunit des routes ou des chemins vicinaux; s'il est fréquenté de }our comme de nuit par tout habitant de la commune on par des personnes qui y sont étrangères ; toutes ces circonstances et d'autres analogues qu'il serait difficile d'énnmérer, peuvent être considérées comme des signes caractéristiques de la publicité du cbemin. — La jurisprudence présente, à cet égard, des Indications utiles à recueillir. Ainsi, il a été jugé 1» qae l'on doit réputer public le chemin qui conduit d'une ville on d'un bourg à une ville, à un bourg ou à une route, ou d'un chemin public à un chemin public, ou d'un village à un village;
(1) Espèce ; — (Jebanne C. comm. de Beavillers.) — Une^ partie du gnod herbage de Beavillers, qui appartenait, avant Ul révolution, an chapitre de Lisieux, est aujourd'hui la propriété de Jebaone. — Ce^ lui-Hsi, voulant empêcher le passage des habitants de la cemmune de BeuTillers sur sa propriété, fait fermer, à l'aide d'une barrière^ le chemin qui traverse son héritage. — Le maire de celte commune assigne alors Jehan ne, pour ouïr dire qu*il sera tenu de supprimer la barrière placée à reitrémité du chemin d'etploitation connu sous le nom de ChauBiée de BeuviUers, et qui va aboatir au chemin public de Beuvillers à Glos. -^ Jehanne soutient que ce chemin d'exploitation est sa propriété, et que c'est seulement par simple tolèranoe que les habitants de la commune ont joui jusqu'à ce jour du droit de passage. -* Jogement qui accueille les prétentions de la commune. — Appel. — aa juiU« 1855, arrêt de la cour de Caen, qui confirme, après avoir posé en principe que les faits constatés dans des titres anciens, et soutenus d'une possession immémoriale des habitants^ doivent faire foi même vis-àvis des tiers, et après avoir constaté tous les faits que relate l'arrêt de la cour de cassation rapporté ci-après.
Pourvoi. — Violation des art. eot et ISSO c< clv^ et fausse application des art. 9829, faS2, StSI do même code, en ce qae Parrêt attaqué a attribué à la commune le droit de passage sur la propriété du sieur Jehanne, alors qu'elle ne justifiait pas de ses droits à une pareille servitude, et qu'elle ne prouvait pas qu'elle eût acquis la propriété du chemin, soit par litre, soit par prescription. — Arrêt.
La coua; — Attendu, en droit, que, d'après la nature des choses, l'opinion des auteurs et la jurisprudence, un chemin est réputé chemin uublic, lorsqu'il conduit d'une ville ou d'un bourg à une ville ou à un bourg, ou à une route, ou d'un chemin public à un chemin public, eu d'un village à un village, et que, consacré à l'usage du public, tout iadividu peut y passer à toute lieure do jour ou de nuit, sans aucune opposition légale de qui que ce soit ; — « Attendu, en fait, que, reconnu et classé comme chemin publie, en 1719, 1738 et t8i4, le chemin dont il s'agit existe de temps immémorial ; qu'il conduit de la commune de Saint- Jacques à la commune de Beuvillers ; que les deux extrémités sont ferrées et caillontées ; que la chaussée qui en est la continuation s'appelle cbemin de Beuvillers ; que la partie vers le chemin de Beuvillers est bordée par deux haies qui le séparent des propriétés voisines, et que ce chemin aboutit par ses deux extrémités à des voies publiques; •^ Attenda qu'en jugeant, d'après ces faits, que le chemin qui donne lieu ao litige est un chemin public^ la cour royale de Caen, loin d'avoir violé les dispositions du code Civil, en a^ an contraire, fait une juste application ; — Rejette.
Dtt 11 juin 1836.-0. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, r.
(2)£spée0; — (Tourailles C. Maubant, etc.). — Maubant et d'autres particuliers assignent Tourailles devant le tribunal de Caen, afin de faire ordonner la suppression de barrières qu'il avait fait placer à rextrémité de sa cour; ils fondent leur demande sur ce que ces barrières interceptent un chemin public nécessaire à l'exploitation de leurs propriétés. Tourailles soutient quMhi sont non recevables, parce qu'il s'agit d'un chemin qu'ils ont eux-mêmes qualifié chemin public, et que, dès lors, la commune seule peut agir pour réclamer le passage; il ajoute qu'ils sont mal fondés, parce que, cosune particuliers, ils ne présentent aucun titre à l'appui de leur demande, et qu'aucune servitude de passage» hmrs le cas d'enclave absolue, ne peut être établie sans titre.
Le 11 avr. 18S5, jugement qui rejette la fin de non-recevoir, et ordonne^ avant faire droit, la visite des lieux. — Appel par Tourailles; les intimés disent, pour soutenir le jugement : Si le cbemin est public, vous ne pouvez empêcher le passage ; car, comme particuliers, nous avons autant de droit que vous, et la commune seule pourrait nouM prohiber le passage en supprimant le chemin. — Mais il s'agit véritablement d'un chemin d'exploitation, d'une sente pour le voisina (coutume de Normandie, arL 8S); de pareils ehemias existent sans litres et seat la propriété
qu'en Conséquence, et spécialement, on doit considérer comme chemin public, le chemin qui conduit d'une commune à une autre commune, en abontissant par ses extrémités à deux voies publiques, alors que ce cbemin existe de temps Immémorial^ qu'il a été classé comme chemin public en 1719, 1758 et 1894, qae ses deux extrémités sont ferrées et cailloutées et qu'enflil une partie de ce chemin est bornée par deux baies qui le sé^ parent des propriétés voisines (Req. 21 juin 1 856) (l};— 2* Qu'il y a preuve, ou du moins présomption suffisante de publicité d'un cbemin, lorsque le chemin est ouvert par les deux boutsl que, pendant l'instance, celui qui réclame l'usage du chemin l'a qnaliflé, jusqu'à l'appel, de chemin public; qu'il est désigné dans le pays sous le titre de chemin allant de tel endroit à tel autre; enfin, qu'avant d'agir Judiciairement, le réclamant a pré*« sente plusieurs pétitions à l'autorité administrative (Rouen, 2« déc. i 825) (2); -^ 5» Qu'on doit considérer comme cbemin public celui qui aboutit à plusieurs communes et qui établit entre elles
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commune des propriétaires riverains, même lorsqu'il n'y a point enclave; ici la propriété résulte de l'usage common et du défaut de justificatioa d'une propriété exclusive. ^- ArrêL
La coua; — Considérant que la demande en sunpression de barrières, formée contre Tourailles, n'a pas pour fondement la prétention de Maubant et joints à un passage qu'ils auraient le droit de réclamer à titre de servitude, mais celle que le chemin, actuellement fermé par l'une de ses extrémités, doit servir à l'accès de leurs propriétés, ou comme che^ min public, ou comme chemin d'exploitation ; que, dès lors, il eonvieat d'examiner leurs moyens dans l'une ou l'antre hypothèse;
Attendu qu'en admettant qu'il fét vrai de dire que le particalier riverain d'un cbemin public pût, en cas de suppression ordonnée ou consentie par l'autorité publique, exercer quelquefois des actions privées pour le maintien des issues que lui procurait ce chemin, cette action, qui ne tiré son origine d^aucun texte positif de loi, mais seulement de coosidérations prises dans l'équité, ou plutôt dans la nécessité, devrait au moins être renfermée dans les limites résultant de la nature des causes qui la fe<» raient naître, et par conséquent se borner an cas oh la suppression serait telle, qu'elle priverait entièrement le propriétaire riverain du débouché que le chemin procurait à sa propriété pour parvenir à la voie publiquof -'-' Attendu que, lorsque la suppression consiste seulement dans le ni-* tranebement partiel de quelques-unes des communications du chemia supprimé avec la voie publique, l'action pour s'y opposer appartient ex*« clusivement aux communes oo corps moraux quelconques en qui réside la propriété du chemin^ parce qu'ici le particulier ne réclame plus en vertu d'un droit qui lui soit personnel, mais en vertu du droit gênerai ou cent* mun dont là conservation regarde les représentants légaux des agréga-* tiens d'individus; d'un droit qui ne peut plus devenir que U matière d'une question de eommodo vel vnowdMdo, sur iaqu<)lle les communes oa corps moraux se déterminent d'après la convenance de leurs intérêts, sauf le recours vers l'administration de la part des particuliers auxquels il parait que cette convenance a été mal appréciée; -^ Attendu qu'il suit de U que, quand bien même, chose que la cour n'a pas pour le moment besoin d'examiner, la preuve de la publicité d'un cbemin contesté pourrait être faite par un particulier, afin de maintenir le débouché qu'il ea obtiendrait sur la voie publique, Maubant et joints ne sont pas neen^ blés à vouloir l'entreprendre, puisque, indèpundiinifflent du soutien élevé qu'ils peuvent user de la voie appelée la sente de la campagne, il est reconnu an procès que le chemin litigieux Ini-^ême reste ouvert et praticable tant devant la propriété desdits Maubant et joints , que par l'une de ses extrémités, ce qui suffit pour qu'il ne puissent, dans l'état présent des choses, agir en justice, du moment que la commuoei représentée par son conseil municipal, a déclaré ne vouloir élever de contestation relativement à la prétendue ouverture bouchée;
Eu ce qui touche les moyens tendant à ranger le chemin dont il s'agit dans la classe des chemins privés d'exploitation ; ^ Attendu que l'on reconnaît, il est vrai, des chemins servant à l'exploitation, qui ne sont la propriété ni des communes, ni d'agrégations d'habitants formant de fractions de communes, et qui, n'ayant été pratiqués que pour i utilité des fonds avoisinants, sont réputés appartenir aux propriétaires de oes mêmes fonds; -^ Que ces mêmes chemins peuvent incontestablement devenir l'objet d'actions individuelles; mais que pour admettre, en pa« reil cas, l'existence d'un droit de copropriété sur ces chemins en faveur des riverains, il faut qu'il y ait des titres on an moins un ensemble de circonstances propres à y suppléer;
Attendu que, lorsqu'un cbemin se termine en impasse, la présomption qu'il n*a été créé que pour la desserte des fonds auxquels il est uèces* saire, peut difficilement être rejetée ; •— Qu'il en est autrement lorsque, comme le prétendent Maubant et joints dans l'espèce actuelle, le chemia est ouvert par les deux bouts, parce que, dans ce cas, sa dispesitioa fdvorubie à la circulation des passants devient, sinon une preuve albtue, au Boias aa sigae tràs-probable de publicité ; ^ Qu'à oetia pHK
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VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Skct. 1, Art. 2.
des relatioQfi utiles et nécessaires (Bourges^ 30 déc. 1822, af. DurboiSy V. CoinmQne> n<» |422-2<»); — 4» Qae l'on doit classer parmi les chemins publics^ et non parmi les simples voies d'exploitation on de défraitement> un sentier qui sert de temps immémorial à relier des habitations isolées et les met en communication par la voie la plas courte avec un village et particalièrement nne fromagerie, surtout lorsque ce sentier figure dans des titres et des plans anciensi et qu'il a été compris, lors du classement officiel, sur le tableau des chemins de la commune (Besançon, 9]anv. 1865, aff. Guibelin,D, P. 63. 2. 33). — y. aussi Beq. i Juin 1832, aff. Lebouteiller, v« Servitude, n* U37-2*; trib. de Guingamp, ts déc. 1844, aff, Kerautem;, D. P. 46. 1. 84; Agen, 23 JuiiU 1845, aff. Pezet, D. P. 43. 2. 174; Lyon, 17 fév. 1846, aff. Moulin, D. P. 46, 4. 528; Paris, 11 mars 1861, aff. Lutzague, D. P. 61. 2. 191; 18 mai 1861, aff. I)assier,D. P, 62. 1. 290.
18411. Les énonciations contenues dans un titre ancien^ relativement à la publicité d'un chemin, lorsqu'elles sont confirmées par la possession du public, font foi même vis-à-vis des tiers (Caen, 22 Juill. 1835, aff. Jehanne, sous req. 21 Juin 1836, suprà n» 1 345-1 <>),
tS49. Suivant un arrêt, on ne peut être admis à prouver far témoins l'existence et la publicité d'un chemin ; cette existence et cette publicité ne peuvent être établies que par des écrits et monuments publics et authentiques, tels que des cadastres, des actes ou délibérations de l'administration communale, des procès verbaux ou Jugements de police ou voirie, ou tout an moins par des signes caractéristiques de la voie publique (Toulouse, 3 déc. 1814, aff. Pouvillon G. Labesin). — Cela nous parait une erreur ^ la publicité d'un chemin, comme le dit fort bien H. Troplong, Preiisript., t« i, n*" 163, est un fait préexistant à tout acte qui la déclare. Or, un fait peut toujours se prouver par témoins (Y, Obligat. n<» 4661 et suiv.),
t S4è* La reconnaissance et la constatation des faits constitutifs de la publicité d'un chemin sont dans les attributions exclusives des Juges du fond ; par suite, la qualification de chemin public donnée en conséquence de cette constatation h un chemin, ne saurait donner prise à la censure de la cour de cassation (Req. 2i Juin 1836, aff. Jehanne, Y. n« l345-io).
4 849. A défaut d'autres preuves, la commune pourrait encore établir qu'elle a acquis le chemin par prescription. Il n'est pas douteux en effet qu'un chemin privé peut, par l'effet de la prescription être transformé en chemin public (Y, Servit. n« 1137, conf. Req. 16 Juin 1858, aff. com. de la Rochénard, D. P. 58. 1. 450). — Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que les actes de possession invoqués par la commune aient été de sa part des actes de propriétaire, ou qu'en d'antres termes, lis aient été exercés animo dominé. Il doit donc s'y rencontrer antre cho^e que de simples faits de passage par les habitants, lesquels supposent uniquement l'existence d'une servitude de passage, c'est-à-dire d'un geure de servitude qui, à raison de sa disconti- Boité, ne peut trouver aucun point d'appui dans U possession, quelque longue qu'elle ait été. SI ce fait est insuffisant pour faire acquérir une simple servitude, à plus forte raison ne peut^-il avoir pour effet de déplacer la propriété (conf. MM. Garnier, p. 519; Pardessus, Servit., n*2i6; Yai^'JUe, Prescript., t. i, H» 95; Demolombe, Servit., n« 797; Féraud-Giraud, t. 2, p. 432). — C'est en ce sens que la Jurisprudence se prononce généralement (Y. les arrêts cités suprà n*' 569 et v<« Servitude, no* 1135- %^ et 4% 1138; Prescript., n*»* 306, 365.— Conf. Agen, 23julil. 1845^ aff. Péaet, D, P. 45. 2.n4;Req, 15 fév, 1847, aff. com« ûe Courtry, D. P. 47. l. 108; Bordeaux, 13 nov. 1852, aff. i>elielant, D. P. 56. 8. 26 ; Rouen, 2« ch. 12 avr. 1886, M. Forestier^ pr., aff. Geffray C. com. de Sainte-Hélène; Douai, 1 1 nov. 1857^ aff. com. d'Arqués, rap. par M. Bost, n» 12; Req. 16 Juin
1 858, aff. com. de la Rochénard, D. P. 58. l . 450 ; Paris, 1 1 mars
somption répulsive de l'idée d'une propriété privée sur le chemiD en
Î^aestion se joigneol : 1« la qualification constante de chemin public qui oi a été donnée par Maubant et joints, depuis l'origine du procès iusqu'à ce qu'en appel ils l'aient réclamé à titre de propriété particulière; fo 1^ cléoomination du chemin tendant d'Avenay à Saipte-Honoriue, soas taqaelle ils ont articulé qu'on le désignait dans le pays ; ^^ la marche par eux adoptée, ainsi que lears péUtion^ préseAtées 4 l'administration
1861, aff. Lutzague, D. P. et. 2. 191). — 0 a été Jugé spécialement : 1« que le passage des habitants sur un chemin appartenant à un particulier, ne peut en faire acquérir la propriété à la commune, alors même que cette commune aurait fait sur le chemin certains travaux destinés à faciliter le passage, lorsque ces travaux n'enlèvent pas aux faits de passage les caractères de tolérance, et n'impliquent pas nécessairement la volonté du propriétaire de consentir à l'établissement d'une servitude de passage (Req. 5 Juin 1855, aff. com. du Mans, D, P. 55. l. 394); — 2» Qu'on n^ saurait considérer comme ayant perdu son caractère de chemin forestier pour devenir un chemin public ordinaire, le chemin de vidange auquel le propriétaire aurait donné une assiette fixe, et qu'il entretiendrait en bon état de viabilité^ encore bien qu'il formerait comme le prolongement d'une vole publique, et qu'^ raison de cette circonstance il serait de la part des piétons l'objet d'une fréquentation abusive, tolérée par le propriétaire (Crim, cass. 23 JulU. 1858, aff. Oudin, D. P. 59. 1* 380); — 1^^ Qu'un chemin privé ne devient pas public par cela seul que le propriétaire n'en interdit pas lusage an publie; la tolérance de oe propriétaire ne saurait donc l'obliger à maintenir libre et en bon état de viabilité un chemin qu'il ne doit à personne (Crim. rej. 5 août 1859, M, Aug. Moreau, rap., aff. Giraud).
tSUftO. Proudhon et son annotateur, M. Dumay, t. 2, p. 21^ 966, no« 476, 632, enseignent au contraire que le simple passage des habitants sur un chemin privé suffit pour faire acquérir la prescription ^la commune. -^ Quelques arrêta, mais en trèapetit nombre, se sont rangés )^ cet avis (Y. Rourges, 30 Janv. 1826, aff. com. de Rians, v9 Servit., »• ll37-3«; Req. 14 fév. 9842,aff, com. de Saint-Jeandes Vignes, voPrescript.clv.,noi9i; Cass. 2 déc. 1844, aff. com. de ia Ghapelle*Gauthier, D. P. 4S. 1, 41). — On pourrait rattacher aussi h cette opinion un arrêt qui a décidé que le passage immémorial des habitants de toutes les communes environnantes pour aller d'un village et d'oni commune à des villages et des communes plus on moins éloignés, pour porter les enfants nouveau-nés et les morts à l'église ne peut être assimilé à des actes fugitifs de tolérance, alors surtout que les propriétaires qui s'opposent au droit de la commune ou leurs auteurs ont voulu empêcher ce passage sans y réussir, que le chemin avait nne étendue de 525 mètres et que ce n'était que sur une longueur de 50 mètres que le passage était contesté à la commune (Bordeaux, u nov. 1848, aff. Bourgoin, D. P. 49. 2. 230). Mais les faits de la cause étaient dans l'espèce très-favorables à la commune : on ne pourrait donc considérer cet arrêt comme un arrêt de principe. -^ On peut en dire autant d'un arrêt rendu de la chambre des requêtes (9 avr. 1862, aff. Dassier, D. P. 62. i. 290), qui, au premier abord, semblerait consacrer la doctrine de Proudhon.
1851 . En tous cas, il est bien certain qu'une commune ne pourrait acquérir par prescription, sur un chemin privée une simple servitude de passage, coexistante avec le droit de propriété du maître du sol (Y. y» Servitude, n^ 1135, et notre observ,, D. P. 58. 1. 450).*** Tontefpis, il a été Jugé qu'une commune peut, en établissant que le passage exercé parles habilanta sur un chemin l'a été dans l'intérêt d'un grand nombre de propriétaires de la commune et d'une commune voisine, être admise à prouver par témoins qu'elle a acquis par nne possession trentenaire un droit do passage sur ce chemin (Orléans, 24 mai 1861, aff. Sabouré, 0. P. 61. 2. U8). •— Mais on ne voit paa bien dans les motifs de l'arrêt, ai la ceur considère ce chemin comme un véritable chemin public on comme un simple ohemia d^exploltation.
1SII9. Les communes propriétaires d'un chemin rural 8onl également propriétaires de ses dépendances. — Ainsi, 0 a été Jugé que les berges d'un chemin rural font partie de ce chemins et appartiennent 4 oe Uir# à la commune (Req. 3 mars 184a» aff. Kerautem, D. P. 46, l. 83). — Les alluvions ou atterrisse^
ayant TactioD jadiciaire qu'ils ont Jé^aitiTemeatiatantée;*^ Qae lee errements et les (aits 4« preuve, at^ourd'hui proposées, sont loin d'offrir le degré de farce et de prééisitia iutOisant pour justifier les prè< tentions actaelles de Maubant et joints à la propriété privée d'un die* min qa'euz-mémes ont si longtempi sigaalé eovine chemin public; «^ InUrme.
Du 24 déc. 182^,-^. de Rouen, i^ eh.-M. Pelorme, l«r pr«
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Sect. 1, Art. 2.
ments qui so forment le long iTaû ebemin rural appartiennent également à la commune qui a la propriété du chemin. — V. Propriété, n«» 487 et suiv., et suprà, n« 570.
18&8. Les questions de propriété^ de servitudes^ sont du ressort exclusif de l'autorité Judictaire (Y. Gompét. adminislr.^ n*" 145 et suiv.). En conséquence^ toute contestation relative à la propriété des chemins ruraux^ doit être portée devant les tribunaux ordinaires et non devant l'autorité administrative. Une difficulté toutefois peut s'élever : en Jugeant la question de propriété^ les tribunaux résolvent virtuellement et par voie de conséquence la question de publicité du chemin. Or^ a-t-on dit^ rautorité administrative seule est compétente pour reconnaître cette publicité. C'est en ce sens que le conseil d'Etat s'était d'abord prononcé. — Ainsi, il avait décidé l« que l'autorité administrative est seule compétente pour connaître de l'action formée par un particnlier, en rétablissement d'un chemin qu'il soutient être public, et qui a été supprimé par un autre particulier qui prétend en être propriétaire (cens. d'Et. 7 oct. 1807) (i); — 2* Que lorsque entre particuliers, il s'élève la question de savoir si un chemin est public ou s'il n'est qu'un chemin de servitude, c'est l'autorité administrative seule qui peut résoudre la question (cons. d'Et. 10 nov. 1807) (2);-— 3« Que le préfet est compétent pour déclarer qu'un chemin est public ou privé ; qu'en conséquence, lorsqu'un tribunal a renvoyé les parties devant le préfet pour faire décider cette question, le préfet ne doit pas déclarer qu'il n'y a lieu de prononcer (cons. d'Et. 18 Juin 1823, M. de Gormenin, rap., afT. Raimbaut C. Mother).
tSII4. Mais cette Jurisprudence ne pouvait se soutenir^ sous prétexte d'attribuer à l'autorité administrative la reconnaissance de la publicité des chemins, c'était en réalité lui donner le droit de Juger la question de propriété, ce qui était inadmissible. Aussi , le conseil d'Etat est-il revenu sur son opinion. — Il a été Jugé en effet : i** que c'est aux tribunaux et non au conseil de préfecture de décider si un pont revendiqué par l'administration contre un particulier fait ou non partie du domaine public :« Gonsidérant, dit l'arrêt, que l'autorité Judi-
(1) (Matte C. M&lo.}— Napolbom, etc.;— Va le jugement du 28 août 1806^ par lequel le tnbuoal ciTil de rarrondissement de Neufch&tel a rejeté la demande des sieurs Matte, tendante à faire condamner le sieur Ifalo à rétablir un chemin qu'ils prétendaient public et servant à leur exploitation; — Considérant que, d'après les lois des 6 oct. 1791 et 9 vent, an 13, à Tadministration seule il appartient de reconnaître, conserver et faire entretenir les chemins vicinaux et publics ; et que, dans l'espèce particulière, il s'agissait de décider si le chemin réclamé comme public Tétait effectivement; — Le jugement du 28 août 1806 est considéré comme non avenu, et les parties renvoyées devant le conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieare.
Du 7 oct. 1807 .-Décr. cons. d'Et.
(9) Espèce : (Roger C. Dantan.) — Roger avait changé la direction d'an sentier et en avait réduit la largeur h 1 mètre, prétendant jprouver par titre que ce n'était qu'une sente qui aboutissait au cimetière. — Dantan soutenait qu'il s'agissait, non point d'une servitude à son profit, mais d'un chemin public à l'usage de tous les habitants de la commune ; en conséquence, il concluait à ce que le tribunal saisi de l'affaire se déclarât incompétent — Jugement du tribunal de Rouen, qui rejette cette exception par le motif qu'il s'agissait non d'un chemin public, mais d'une servitude. ~ Conflit.
Napoléon, etc. ; — Vu les divers jugements rendus par le tribunal de police, le tribunal de paix du canton de Boos et le tribunal de première instance de l'arrondissement de Rouen ; — Considérant^ 1« que Tart. 1, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791 place spécialement la police des campagnes sous la juridiction de l'autorité municipale et du bureau de paix; 99 que l'art. 5, tit. 1 , sect. 6 de la même loi charge rautorité administrative de veiller à Tentretien et à l'amélioration des communications rurales et d'en déterminer la largeur; S» que rarrèté du 83 mess, an 5 attribue aux administrations de département le droit de constater Futilité ou l'inutilité des chemins vicinaux; i* que la loi du 9 vent, an 13, rendue postérieurement, a confirmé les dispositions des lois ci-dessus énoncées. — Arté 1. L'arrêté du préfet du département de la Seine-Inférieure, en date du 11 avr. 1807, élevant le conflit d'attribution dans la contestation pendante entre les sieurs Roger et Dantan, est maintenu. 9. Toutes procédures ayant eu lieu Jusqu'à ce jour dans ladite contestation, et tGus les Jugements intervenus, seront considérés comme non avenus, etc.
Du 10 nov. i807.-Déer. cons. d'Et.
(S) VEipèu: (Dopuis C, Motte.)— NAP0iJtoH,etc.;-'-O>n8idérant que si leconseildeprélacture était autorisé à ordonner^ dans l'intérêt général.
claire est seule compétente pour prononcer sur les questions de propriété; que si radministration des domaines croit avoir des droits sur le pont du sieur Desmarets, c'est devant les tribunaux seulement qu'elle doit les faire valoir; l'arrêté du conseil de préfecture est annulé » (cons. d'Et., 2 Janv. 1809, aff. Desmarets); — 2* Que la question de savoir si un terrain contesté entre parties est un chemin public ou privé, se résolvant en une question de propriété est de la compétence de l'autorité Judiciaire (cons. d'Et. il avr. 1810; 4 août 1812(3); conf. 24 mars 1809, aff. Prousteau C. com. de Villeroy); — 3» Et qu'il en est ainsi alors même que le débat s'agiterait entre des particuliers et une commune (cons. d'Et. 11 avr. 1810 (4) conf. arrêt précité du 4 août 1812); — 4* Que lorsqu'un particulier soutient qu'un sentier que la commune et un autre particulier prétendent élre public, est sa propriété, le préfet ne peut déclarer la publicité de ce sentier : la contestation est du ressort des tribunaux (cons. d'Et. 16 mai 1810, aff. Dnquesne C. Legras); — 50 Que lorsqu'un particulier se prétend propriétaire sans servitude d'un chemin que la commune réclame comme public, la contestation présente une question de propriété dont la solution appartient exclusivement aux tribunaux (cons. d'Et. 19 mai 1811, aff. Miihiet c. com. de Paracy); — 6» Que l'autorité Judiciaire est seule compétente pour statuer sur le point de savoir à qui de deux particuliers appartient la propriété d'un terrain sur lequel est établi un chemin qui conduit du village à une fontaine (cons. d'Et. 24 août 1812, aff. Foucand C. Rardon);— 70 Ou sur l'action Intentée par le maire contre un particulier pour un prétendu empiétement commis sur un terrain d'aisance destiné an passage des bestiaux et à l'écoulement des eaux pluviales (cons. d'Et. 15 mai 18 13, aff. com. d'EscIaron C. Richalet) ;— 8» Ou sur la propriété d'un champ de foire, que des tiers prétendent leur appartenir en vertu de titres anciens et de la possession immémoriale (cons. d'Et. 23 déc. 1815, aff. Normand C. com. d'Ecoyeux) ; — 9« Ou sur le rétablissement d'an sentier fermé depuis plusieurs années en vertu d'une autorisation du directeur des fortifications et dont un particulier réclame la propriété par
que le chemin préindiqué restât ouvert provisoirement et jusqu'à ce qu'il intervint un jugement, il ne pouvait se réserver de faire droit sur le fond de cette discussion, qui se résolvait en une question de propriété, puisque la qualité du chemin était contestée entre les parties; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Oise, en date du 7 juillet 1809, est annulé en ce qu'il a statué par avant faire droit; les parties sont renvoyées devant les tribunaux, pour le fond de la contestation, etc.
Du 11 avril I810.-Décr. cons. d'Et.
2* Espèu : (Colonge C. commune de Quincieux.) — Napoléok, etc. ; — Vu la requête du sieur Cologne..., tendant à ce qu^il nous pUiiso annuler, pour cause d'incompétence, deux arrêtés du conseil de préfecture de ce département sous les dates des 28 juill. et 13 sept. 1811, qui condamnent le requérant à enlever sous huitaine les barrières qu'il a fait poser sur le sentier qui conduit de la pUice de Quincieux au hameau de Seran ;^Considérantque ladifficultéqui s'est élevé entre le sieur Colonge eC le maire de la commune de Quincieux, porte sur une question de propriété qui est du ressort des tribunaux ordinaires ; — Considérant^ néanmoins, que la commune de Quincieux étant en possession et en jouissance du sentier dont il s'agit, il doit rester ouvert jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; — Art. 1. Les deux arrêtés du conseil de préfecture mentionnés ci-dessus, sont annulés. — Les parties sont renvoyées à se pouvoir devant les tribunaux ordinaires. — En conséquence, la commune de Quincieux se retirera, s'il y a lieu, devant le conseil de préfecture du département du Rhône, afin qu'il décide, sauf le recours de droit, si elle doit être autorisée à plaider; — Art. 2. Le sentier dont il s'agit restera ouvert jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, etc.
Du 4 août I812.-Décr. cons. d'Et
(4) (Gomballot C. Charbonnier, etc.)— NapoUon, etc. ; — Considérant que les arrêtés susmentionnés, en déclarant que le chemin réclamé par le sieur Comballot fait partie du domaine public, ont statué sur une question de propriété; que la même question, et au scget du même terrain, a été déjà renvoyée devant les tribunaux par décret du 21 nov* 1808; qu'à la vérité la commune de la Guillotière n*avait pas été entendue lors de ce décret, mais que les questions de propriété, soit entra particuliers soit entre particuliers et les communes, ne sont pas de la cobk pétence des autorités administratives;— Art. 1. L'arrêté du préfet dnd^ parlement du Rhéne, du 14 avrU1809, et celui du conseil de prèfecturs, du 13 juiU. 1809. sont annulés; ^ Art. 9. La cause et les parties sont renvoyées devant les tribunaux ordinaires, etc. I Du il avr. i810.-DéGr. cous. d'Et.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Sbct. 1, Akt. 1
possession et par titres (eons. d'Et. 20 nov. isie^aff. Morel C. com. de Sainte-Catherine); — 10* On snr la propriété d'un passage supprimé par le maire dans l'intérêt de la salubrité publique à cause des immondices qui y séjournaient constamment (cens. d'Et.23 avr. isie^aff. Durand C.Feytel);—ii« On sur la réclamation formée par les habitants et riverains contre un propriétaire qui par les travaux exécutés sur sa propriété aurait endommagé ou dégradé un chemin conduisant du village à une fontaine^ cette réclamation soulevant une question de propriété (cens. d'Et. 12 août 1818, aff. Destals (7. com. de PlanioUes, conf. 13 mal J 818, aff. Morlé C. Zermicelle).
1 SSS. Il a été décidé dans le même sens que la décision ministérielle qui, sur la réclamation formée par un particulier, retire du tableau des voies vicinales un chemin dont ce particulier se prétend propriétaire, ne tranche pas la question de propriété en sa faveur et, par suite, ne fait pas obstacle à ce que la commune fasse valoir devant les tribunaux les droits de propriété qu'elle prétend de son côté avoir sur ce chemin (cens. d'Et. 28 oct. 1829, M. de Cormenin, rap., aff. com. de Sainl-Jean-d'Âssé C. Paillard).
1 8MI. Les tribunaux de Tordre Judiciaire n'ont Jamais varié sur ce point. — Ainsi il a été décidé !• que c'est aux tribunaux ordinaires seuls qu'il appartient de connaître d'une contestation
entre une commune et un propriétaire, relative à la nature d'un
(1) £ipétt:— (Delabarre C. com. de Boiiaye.) —La dame veuve Delabarre est propriétaire du domaine dit la Ville-au-Bois, desservi par un sentier dit de la Cave, aboutissant & la route de Nantes, qui conduit au château de la Ville-an-Bois, et se perd dans la partie de la propriété qui est au bord du lac de Grandlieu, ouvert à la navigation. ^Le 7 vent, an 9, il fut reconnu par Jugement que la possession de ce chemin n'appartenait qu'à la dame Delaharre. — En 1820, sur les prétentions des habitants de Bouaye, arrêté du conseil de préfecture qui, tout en ordonnant par mesure simplement provisoire, la aestruction des barrières faites par la dame Delabarre, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, attendu qu'elles revendiquent toutes deux la propriété du chemin. ^Le 5 juill. 1825, jugement qui reconnaît que la propriété du chemin de la Gave appartient à la dame Delaharre. — Appel; le l** juin 1829, arrêt de la cour de Rennes, qui inflrme. — Pour* vol fondé sur ce que la eoar était incompétente pour juger qu'un chemin était public.^ Arrêt.
La coui ; — Attendu que l'autorité administrative, en ordonnant le rétablissement provisoire du chemin, s'était prononcée sur le fait de sa vicinàlité, et avait ainsi exercé et épuisé son pouvoir, et qu'en autorisant la commune à plaider, en cas qu'elle fût attaquée par la veuve Delabarre, elle avait abandonné aux tribunaux le soin de juger la que»lion de propriété, ce qui exclut toute idée d'usurpation de pouvoir ou d'empiétement du pouvoir judiciaire sur l'autorité administrative, et repousse le reproche d'incompétence ; — Rejette, etc.
Du 22 Juin 1851.-C. C, ch. req.-MM. Dunoyer, pr.-Gassini, rap.
2* fspéce ; (Besnard C, com. de Gasprée.)^ U existe dans la commune de Gasptée un village nommé La Rousselière, de l'extrémité duquel part un chemin qui se rend Jusqu'à l'entrée de la ferme du Bois-Lambert, appartenant & Besnard, et qui, d'après la prétention des habitants de Gasprée, doit traverser la cour de celle ferme et un herbage en dépendant, pour communiquer au village des Buttes de Montdemain. — En 1825, Besnard ferma par des barrières immobiles, la partie de ce chemin qui traversait la cour de sa ferme et un herbage y attenant, qu'il avait déjà fermée, en 1805, par des barrières volantes.— Le tribunal civil d'Alençon fut alors saisi de la question de propriété du chemin en litige. Une expertise fut ordonnée. — 51 août 1850, second Jugement qui déclare la commune de Gasprèe non fondée dans sa demande.
Appel par celle-ci. — 18 nov. 1855, arrêt infirmatif de U cour de Caen qui déclare publique la voie en litige, laquelle aboutit, par une do ses extrémités, au village de La Rousselière, et par l'autre, an village des Buttes de Montdemain. — Considérant qu'avant l'année 1805, le public avait toujours passé sans obstacle par le chemin contesté ; que si, à cette époque, la propriétaire de la terre du Bois -Lambert le ferma par des barrières, ces barrières étaient volantes, et qu'il est établi au procès que le public a continué d'y passer à pied, & cheval et avec charrettes ; que ces ouvrages du propriétaire de ladite terre ne peuvent détruire les inductions tirées des titres et de l'état des lieux, car il est certain que, dans plusieurs localités, divers propriétaires en agissaient ainsi, quand leurs pièces de terre bordant les chemins publics étaient des herbages, et qu'ils y étaient même autorisés par un arrêt du conseil, en date du 22 nov. 1755 ; que si, parfois, quelques personnes ont demandé aux fermiers de la ferme du Bois-Lambert la permission de passer, c'est qu'elles ont pu être induites en erreur sur leurs droits ; mais que CCS faits rares et udés ne peuvent éter audit chemin l'usage public qu^on
chemin que la première prétend être publie et que eelni-cl réclame comme une partie Intégrante de sa propriété (Rennes, 2« ch., 28 avr. 1818, aff. com. de Saint-Gondran);— 2« Que les tribunaux ordinaires, à l'exclusion de l'autorité administrative^ sont compétents pour statuer sur la question de savoir si un individu, accusé d'avoir anticipé sur un chemin public, et qui prétend un droit de propriété sur le terrain en litige, en est on non propriétaire (Bourges, 31 Janv. 1831, aff. Leuthereau; décis. conf., Bourges, 2 août 1809, aff. Cabut C. com. de Yuillafaus) ; — 3* Que pour décider une question de propriété d'un chemin, agitée entre une commune et un particulier, le Juge peut apprécier le caractère de ce chemin, et déclarer, par exemple, qu'étant public, la commune en est propriétaire, sans empiéter sur les attributions de l'autorité administrative (Req. 22 Juin 1831 ; 7 mars 1857 (l); Conf. implic, Req. 21 Juin 1836, aff. Jehanne, V. n« 1 345-1 «); — 4» Que les contestations relatives, non à VétabHssemeni, mais à la jouissance et à Vusagé des chemins publics, sont de la compétence des tribunaux (Agen, 1 5 déc. 1 836, aff. Manenc, Y. Commune, n» 1 432) ; — 5« Que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur une demande formée par une commune, en revendication d'un chemin supprimé par un particulier, quand il s'agit non pas d'un chemin vicinal, mais d'un chemin d'exploitation, d'un simple chemin communal (Req. 25 juilL 1839) (2);— 6* Pour décider si
lui reconnaissait généralement; qu'il doit en être de même des faits de pâturage^ tantôt exécutés sans trouble, et tantôt empêchés, parce qu'il est certain qu'indépendamment de l'avantage que les fermiers du Bois- Lambert trouvaient dans les pâturages exclusifs dudit chemin, ils évitaient encore le passage de leurs pi^s de terre par les bestiaux étrangers qui pouvaient y entrer librement depuis l'abatis des haies bordant lesdits chemins; — Considérant que Besnard a encore objecté que ce chemin n^avait pas été porté sur le plan cadastral, mais que cela a pu être l'objet d'une simple omission dont par suite la rectification n*a pas été demandée, soit par négligence, soit même par la crainte d'inimitiés personnelles, omission d'ailleurs peu préjudiciable pour les habitants de Gasprée, mais que leur passage n'en avait pas moins été exercé, et qu'elle ne pouvait équivaloir à la suppression audit chemin ; — Considérant que Besnard ne peut pas davantage exciper de ce que ledit chemin n'aurait pas été réparé par hi commune de Gasprée; car il est notoire que, dans les communes rurales, les chemins publics, autres que les chemins vicinaux, sont dans un très-mauvais état et en quelque sorte abandonnés à la réparation des propriétaires riverains. »
Pourvoi, pour excès de pouvoir, violation de l'art^ 15, tit. 2 de la loi du 10-24 août 1790, de la loi du 16 fruct. an 5, et de celle du 9 vent an 15; — En oe que l'arrêté attaqué a décidé la publicité du chemin ea litige, ce qui était dans les attributions de l'autorité administrative, tandis qu'il devait seulement juger la question de propriété, abstraction faite de la destination du chemin. — Arrêt.
La coui ; — Sur le moyen unique fondé sur vu exeès de pouvoir, et sur la violation de la loi du 9 vent an 15 : ^ Attendu qu'il s'agissait, dans cette affaire, de décidera qui appartenait le sol du chemin en litige; que cette décision était dans les attributions du pouvoir judiciaire ; d'où il suit qu'en prononçant, d'après les faits et les circonstances de la cause,
3ue la prooriété du chemin en litige était une propriété publique, l'arrêt énoncé n a point violé les tois invoquées par le demandeur ; — Rejette» Du 7 mars 1857.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Deménerville, rapp.-Nicod, av. gén.,c. conf.-Moreau, av.
(2) Espèce : -^ (De Chazoornes C. ville de Lyon.) — La ville doLyoa a aiftionné Chasonrnes en rétablissement d'un chemin public supprimé par oe dernier. Chazournes a répondu que ce chemin n'était pas public et était sa propriété privée. — Jugement qui ordonne la restitution du chemin. — Sur l'appel, Chazonrnas a soutenu que l'autorité judiciaire était incompétente pour statuer sur l'action de la ville de Lyon, tant que l'autorité administrative n'aurait pas décidé si le passage supprimé était un chemin public ou un simple sentier. — 25 déc. 1857, arrêt de U cour de Lyon qui rejette cette exception piejudicielle, attendu qu'il s'agit d'une question de propriété de la compétence des tribunaux ordinaires. Au fond, cet arrêt déclare, par appréciation des faits, que le sol du chemin litigieux appartient à la ville de Lyon ; puis, considérant que la cour peut prescrire des mesures propres à concilier les droits reconnus de la ville avec les exigences de la localité actuelle, le même arrêt dispose en ces termes : « Ordonne que, dans le délai de six mois, Chazournes sera tenu de rouvrir et de rendre à Ul viabilité le chemin qu'il a supprimé, en établissant la communication entre les montées du grand et du petit Cboulan (deux autres chemins), lequel chemin aura 5 mètres 55 centimètres (10 pieds) de largeur, laquelle largeur sera portée à e mètres (18 pieds), à se.4 deux embranchements avec les chemins du grand et du petit Cboulan, pour en faciliter l'accès... ; toate question de
VOIRIE t^AR ϣRRfi.-<I]iAP. 4, Suer. 1, Art. 2.
an chemin qui n'a pas été déclaré vicinal constitue la propriété particulière d'un seul ou si^ au contraire il est public^ en ce sens que les propriétaires voisins aient le droit de s'en servir pour l'exploiUition de leurs héritages (Req. 3 jnill. 1840) (i); — 70 Que par suite^ le Juge de paix saisi d'une action en dommages-intérêts pour faits de passage sur un terrain que le défendeur soutient faire partie d'un cliemin public non classé, peut sans excéder sa compétence, décider que le terrain dont il s'agit ne dépend pas de ce chemin et appartient au demandeur (Req. 8 fév. 1858) (2);— 8» Qu'il n'appartient qu'aux tribunaux ordinaires de connaître des questions de propriété ou d'usage auxquelles les chemins ruraux peuvent donner lieu (Grim. rej. 16 mai I857>aff. Coudevilie, D. P. 57. 1. 315),
lSlft9. Il n'y aurait d'exception à cette règle qu'au cas oh U question de propriété aurait son fondement dans un acte de vente nationale dont la validité est contestée, ou dont il y a lieu d'interpréter les termes (Y. Vente admin., n«* 195 et suiv.)* -" Mais si la vente nationale n'est pas mise en question, et si le débat ne peut se résoudre que par l'examen de titres anciens ou d'actes étrangers à l'administration et par l'application des règles du droit civil, alors les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer (Y. eod. n»* 225, 508 et suiv.). — Il a été jugé en ce sens r qu'il appartient aux tribunaux de statuer sur la propriété des arbres plantés sur les bords d'un chemin non déclaré vicinal, bien que le terrain ait été vendu par adjudication nationale, si l'acte d'adjudication ne renferme à cet égard aucune disposition (cous. d'Et. 24 déc. 1818, aiT. de Rohan C. com. de Carvin ; même jour, aff. Declerq C, Bordaille) ; — 2o Que lorsqu'une commune réclame un chemin de desserte qu'elle prétend exister sur un bois vendu par adjudication nationale à divers particuliers et que l'acte d'adjudication garde le silence, la question ne peut être jugée que par les tribunaux ordinaires, d'après les titres et usages anciens (pons. d'Et. 18 juin 1825, H, de Crouseilhes, rap., aff. Maraoger C. com. de Barges).
tSIftS. En ce qui concerne les servitudes, il a été jugé pareillement que les questions de propriété et par suite de servitude sont de la compétence de Tautorité Judiciaire ; qu'en conséquence c'est à cette autorité qu'il appartient de décider l« si un chemin est un sentier pour les piétons ou un chemin à vol-
Toirie demearant règervée en deliora do préfent arrêt... • «* Pourvoi pour incompétence et excès de poaTolr^ violation de la loi da 9 vent, an 15, en ce qaela coar de Lyon s'est arrogé le droit, qui ne lui appartenait pas, de statuer sur le rétablissement d'un chemin vicinal, et s'est sob^tiluée à Tautorité administrative en fixant la largeur qu'aurait le chemin 4 rétablir et en ordonnant que celte largeur ne serait pas la même sur tous les points; -*- Arrêt.
La coub ; — AUeodn que la contestatien n'avait pas pour objet un cberoin vicinal, mais un chemin d'exploitation, un simple chemin com<«< munal dont la propriété était revendiquée par la ville de Lyon contre le sieur de Ghatournes; -* Attendu que le juge civil était seul compétent pour statuer sur cette question de propriété, et, en ordonnant la restitution du chemin usurpé et détruit par le demandeur en cassation ^ l'arlét ne pouvait se dispenser de fixer retendue do chemin à restituer ; -~ Attendu enfin que Tarrét contient si peu une usurpation du pouvoir administratif qu'on y lit cette réserve : « Toute question de voirie de-» menrant réservée en dehors du présent arrêt ; » ^ Attendu, dès lors,
ri Tarrét attaqué est compétemment rendu et ne renferme aucun excès pouvoir; *- Rejette.
Du S5 juill. 1859«-C. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bayeux, r.
(I ) (Chiron C. Genest-Borel.) — La coub ; — Sur le premier moyen ; «*- Attendu que les tribunaux ont le droit, en cas de contestation, da décider si on chemin qui n'est pas déclaré vicinal appartient à un ou & plusieurs particuliers, et que Tarrét attaqué s'est borné à déclarer, en homologuant un rapport d^xperts, que le chemin dont il s'agit était ancien et a servi, de temps immémorial, 4 l'exploitation des nombreuses propriétés qui Tavoisinent; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la eourde Riom, du IS juin 18S9.
Du S juill. 18i0.-G. G., ch. roq.-MM. Zangiacomi, pr.-laiibert, rap.
(2) (Salle C. Pons.) -— La conm; -^ Attendu que, dans le dernier état de la législation, on ne peut considérer comme chemins publics, au point de vue de la compétence administrative, que ceux qui ont été administrativement classés, c'est-à-dire, les routes impériales et départementales, les chemins vicinaux de toute nature et les voies de •ommunication qui font partie de la voirie urbaine; — Que si d'autres ehemins, laissés en dehors du classement, à cause de leur peu d'impoi^ lanee, pavroat être aissi seomis à un usage publie, et se trouTeot par t
tures (cons. d'Et, 25 mars 1807^ aff. la Barmondière C, com. d'Anse) ; — 2« Si des acquéreurs de prébendes vendues par l'Etat ont droit de s'opposer à la suppression d'un passage établi dans le lot de l'on d'eux (cons, d'Et. 29 sept. 1810, aff. Cbabrety C, Galois) ; — S» Si une commune a pu acquérir par que longue Jouissance la servitude de passage sur un terrain (cons. d'Et. 29 Janv. 1814, aff. Reynegom C. com. de Lacken); — 4» Si un pré est grevé d'une servitude de passage au profit des habitants d'une commune ; en conséquence, l'arrêté du conseil de préfec* ture qui a maintenu les habitants en possession du passage doit être annulé : « Considérant que, dans Tespèce, il ne s'agit paf d'un chemin vicinal, et que, de l'aveu du maire, il n'est questiou que d'un droit de passage à titre de servitude sur un pré dont lu propriété n'est pas contestée au s ieqr Réville; que la question de savoir si le pré du sieur Réville est ou n'est pas grevé de la servitude d'un chemin ou passage quelconque est du ressort des tribunaux ordinaires; les arrêtés du conseil de préfecture sont annulés pour cause d'incompétence (cons. d'Et. 25 juin 1819, M. Tarbé, rap., aff. Révillé 6\ com. de Saint-Saturnin : Gonf, cons. d'Et. 20 oct. 1819, M. Tarbé, rap., aff. préf. de laMeurthe
C. David; 20 nov. 1822, H. de Grouseilles, rap., aff. Olive; 17 août 1825, M. Cormenin, rap., aff. Picard C, Doré]; — 5» SI une propriété privée est grevée d'un chemin public non classé comme tel ou h titre de service ioncier (cons. d'Et. 21 jolll* 1839, aff. Méhouas(7. préf. d'IUe-et-Vilalne, Y. £au,n«^5l3-6«).
1 359. Il a été décidé pareillement par la cour de cassation : 1 ^ que lorsqu'il est constaté, comme un fait de notoriété publique^ qu'il n'a jamais existé de chemin public sur les rives d'un cours d'eau, le droit de passage réclamé par un individu sur un pré, par le motif que la partie du terrain sur lequel il a passé sert de chemin de balage, ne constitue qu'une question de servitude de la compétence des tribunaux (Req. 14 mal 1823)(3);— 2« Qaelea tribunaux sont compétents pour reconnaître à des riverains la joaissance d'un chemin d'exploitation, dont ils justiflent s'être toujours servis en commun, sans empiéter, par là, sur les attributions de l'autorité administrative ep matière de classement de chemins communaux (RBq., 27 Janv. 1846, aff. Rogeard^
1 8IIO. De même aussi, raotlon en bornage Intentée par une
conséquent placés sous la surveillance de l'administration, ils n'en restent pas moins, pour le contentieux et la juridiction, dans le ressort exclusif de l'autorité judiciaire et des tribunaux du droit commun ; — Que dès lor», en retenant la cause et en statuant sur les dommages demandés, le jugement attaqué, loin de violer les règles de U matière, en a fait une saine application;^ Rejette.
Du 8 fév. 1858.'-G. C, cb* req.-MM. Brière, pr.-Boi9sieux> rap, Nota, Du même jour, autre arrêt identique (GuiUot), (3) (Rocberon C. Guiet.) <- hà cour ; — Considérant que le jugement de première instance avait constaté, comme un fait de notoriété publique, qu'il n'avait jamais existé de chemin royal ou public dans la partie des rives de la Vienne dont il s'agi^^sait ; que les riverains n'avaient jamais cessé de jouir de la propriété de ces rives et qu'ils ne sont qu'accidentellement obligés de supporter le passage de baliige dans le seul intérêt de la navigation ; «-< Considérant que l'ordon. royale du 15 juin 1891 (laquelle a jugé souveraioement le conflit élevé par le préfet), a renvoyé TalTaire devant l'autorité judiciaire, par le seul motif qu'en admettant même que la portion de pré sur laquelle les demandeurs prétendent un droit de passage fasse partie du chemin de balage, ce droit n'étant réclamé que pour une exploitation pariiculière et non pour la servioe de la navigation, ne constituait dans l'espèce, qu'une question de servitude qui est de la compétence des tribunaux.
Attendu sur le premier moyen, qu'il faut entendre sainement l'arrêt dénoncé; que la cour d'Orléans s'est renfermé dans les bornes fixées par rordonuaace royale qui avait vidé le conflit, en s'abstenant d'exa« miner les motifs des premiers juges, relatifs à l'existence ou à la nonexistence d'un chemin de balage construit d'une manière conforme aux dispositions de Tord, de 1660, confirmées et modifiées par le décret da 1808 ; — Qu'avec raison la cour d'Orléans s'était aussi refusée à apprécier les motifs de droit du jugement, soos le rapport de la navigatioa et de l'intérêt public*
Sur le deuxième moyen : — Et en admettant même que les motifs de l'arrêt présentent quelque obscurité ; — Attendu une le dispositif est conforme aux vrais principes : car la propriété de la pièce de pré n'étant pas contestée au sieur Guiet, les demandeurs ue pouvaient y passer pour exploiter leurs fonds, surtout avec des animaux, ^u'eo vertu d'un droit particulier de servitude; * Attendu que les n/AiU des premiers
VOIRIE PAR TERRE.— Ciup. 4. Sbct. 1, Aw. 3.
oommnne contre un propriétaire riverain d'un chemin de cette oommone, qu'elle prétend avoir été usurpé par ce propriétaire^ doit être portée devant les tribunaux (Keq., 15 nov. 185!, alf. Larché,V. n» 384-1*). Le rapporteur, M. de Broé, a fait observer dans l'espèce^ ({ne le chemin pouvait être vicinal dans !e sens de la conversation, mais qu'il ne Tétait pas dans le sens de la loi; que c'était un chemin non classé et par conséquent étranger aux effets du classement j qu'ainsi, il ne constituait qu'une propriété communale susceptible de prescription et dont la consistance, comtne celle des propriétés ordinaires, ne pouvait être déterminée que par les tribunaux.
1361 . De ce que les chemins ruraux sont des chemins pu-* blics, s'ensuit-il qu'on doive les considérer comme une dépendance du domaine public, et par suite comme imprescriptiblesf — L'aflBrmalive est enseignée par MM. Proudhon, t. 2, no» 611 et suiv., mais, sauf la restriction indiquée ci-dessus, n« 1511; Foucart, 4« édit., t. 3, no 1346; Cotelie, Gax. des trib. 3 fév. 1838; Flandin, Revue crit., année 1 862, p. 302; de Aaze, même Revue, t. 23 (1863), p. 143 et suiv. — La chambre des requêtes de la cour de cassation s'était d'abord prononcée dans le même sens. -^ Elle a décidé en effet que les chemins communaux, même non classés au nombre des chemins vicinaux, sont imprescriptibles, par cela seul qu'ils sont affectés à la vole publique, conformément à Tart. 2226 c. nap., auquel l'art. 10 de la loi du 21 mai 1836, en déclarant imprescriptibles les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels, n'apporte aucune dérogation, et que rimprescriptibilité des chemins communaux non classés s'étend à leurs berges ; que par suite, la possession plus qu'annale du sol d'un chemin de cette nature ne donne pas droit à l'exercice de l'action possessolre (Req. 3 mars 1846, aff. Kerautem, D. P. 46. 1. 83).
. idG9. Dans un arrêt postérieur, la chambre des requêtes admet que les chemins publics peuvent devenir prescriptibles, mais seulement dahs le cas oii l'usage du chemin a été abandonné par le public. — Ainsi, elle a jugé que si un chemin public ne demeure imprescriptible que tant qu'il conserve cette destination, et si dès lors II devient prescriptible, soit à partir de l'acte qui en a opéré le déclassement, soit en l'absence d'un arrêté de déclassement, à partir de l'abandon des chemins par les habitants, cet abandon ne peut résulter que de faits nombreux, persévérants et attestant une abstention prolongée dont 11 appartient aux Juges du fait d'apprécier la valeur; en conséquence, là prescription du chemin ne peut commencer à courir que du jour oh les faits de possession invoqués sont exclusifs du passage des habitants, et non à compter des faits de possession lors desquels l'intention d'abandonner Tusage du chemin ne se manifestait pas encore avec certitude (Req. 24 avr. 1855, aff. Gorsse, D. P. 55. 1. 20T).
iS68. La chambre civile et la chambre criminelle de la cour de cassation ont toujours eu une jurisprudence différente. Elles admettent sans restriction aucune la prescriptibilité des chemins ruraux, qu'elles assimilent à une propriété communale ordinaire et la chambre des requêtes parait s'être déùnitivement ralliée à cette doctrine. — Ainsi, 11 a été décidé que les chemins déclarés vicinaux seuls sont Imprescriptibles et que les chemins communaux ou rtiraux, non classés aux rang des chemins vici"^ naux, sont aliénables et prescriptibles comme les autres propriétés des communes ou des particuliers (Crim. cass. 10 avr. 1841, MM. de Bastard, pr.. Rives, rap., aff. Démenti; Crim. rej. 5 |anv. 1855, MM. Laplagne-Barris, pr., Nouguier, rap., aff. Vil* lotte ; 19 avr. 1 855, aff. Nicolas, D. P. 55. 5. 473 ; Req. 24 juin
1856, aff. com. de Brie-Oomte-Robert, D. P. 57. i. 91; Crim. reJ. i*' déc. 1860, M. Foucher, rap., aff. Roche; 14 nov. 1861, aff. Dubois, D.P. 63, l'»part.; conf. Orléans, i'« ch., 24 déc.
1857, M. de Vauzelles, i** pr., aff. Plnta C. comm. de Sainte-6e^ neviève] ;^Qu'en conséquence, ces chemins peuvent faire l'objet d'une action possessolre, alors même qu'il existerait un arrêté préfectoral déclarant leur publicité, déterminant leur largeur et
jagea, adoptés par l'arrêt, démontraient que les demandeurs ne prouvaient pa^ un pareil droit ; qu'il suivait de là, et dans Tétat où la question était soumise à la cour d^Orléans, qu'elle devait défendl'e aux demandeurâ Is passage qu'ils réclamaient sur la pièce de pré, sans qa'il
ordonnant leur classement (Gly. eass. is nov. 1S49^ aff. nard, D. P. 50. i . 9 ; 3 juill. 1850, aff. Domarean, D. P. 60. i « 198; Req. 20marsi854, aff. Leignes,D.P. 54.1* 196;Glv»reJ. 26 janv. 1857, aff. Franc, D. P. 5T. i. 72; Crim. rej. 14 noT. aff. Dubois, D. P. 65, 1 '« part.).-^C'e6t en ce sens aussi qne s'esl prononcé le ministre de l'intérieur dans linstruotion du 84 Juin 1 836 sur l'art. 1 o, n* 2> suj^à, p. S45^ et la plupart des antenrt (V. MM. Oarnier, supp., p» 31 et suiv.; GaroQ> Aet. posa., p. 547» n« 519 in fine; Guichard, Âct. poss.^ p* 201 ; Anlanier, p. 105; Cormenin, Gaz. des trib. du 25 janv. 1838; Laferrière» Droit adm., p. 479; Bélime, de la possess.^ n^ 229). -* Telle est aussi l'opinion que nous avons cru devoir adopter (Y. Act. posaess*» n* 326 ; Y. aussi nos observations, D. P. 4e. i . 85^ note).
1 SSé . Mais il a été décidé que de ces diverses ciroonstanoee^ J* que, dès un long temps, insuffisant cependant poar prescrire^ un individu aurait fermé par des barrières volantes un chemin» jusque-là reconnu vicinal, qui traverse sa propriété; â* qu'il l'a toujours réparé; 5« que quelques habitants de la commune lui ont parfois demandé là permission de passer ce ohemin; 4* qui oe chemin n'a pas été porté sur le plan cadastral, 11 ne saurait résulter que ce chemin ait eessé d'être public, et soit devenu propriété particulière (Req. t mars ieS7>aff.Besnard,Y^no 1356*5*)*
Âut. 5. ^ Des arbres pkffités sw eu le long des chemins taux; fbssés; eœphtUUùm des tùurriènê iHâprès ie ces ohe^ mine,
lUStt. Les arbres plantés sur le sol même des chemins ni* raux appartiennent à la commune, propriétaire du chemin, en vertu de la présomption consacrée par l'art. 552 e. nap., sauf la preuve contraire résultant d'un titre ou de la possession trentenaire (M. Bost, n* 85).
1S€I<I. Lorsque les arbres plantés sur un chemin rural ap» partienneht à un particulier, soit en vertu d'une concession^ soit en raison de la prescription, le propriétaire peut les éli^ guer, les faire abattre sans autorisation; il ne pourrait cependant les remplacer que si la commune y consentait (M. Bost^ n« 84), à moins que la concession ne loi en donne le drolt.-*^Mals» soit que la plantation ait été acquise par la presorlptlon, soit qu'elle ait été effectuée en vertu d'un titre> le maire pourra toujours ordonner l'abatage, sauf indemnité ^ si les arbres nui<* sent à la sûreté ou à la commodité du passage, l'autorité muni*eipale ne pouvant jamais aliéner son droit de police sur les chemins publics (Gonf. M. Bost, n* 85). «^ Si les arbres ont été plantés par les riverains, sans titre^ la commune peut, tant que la prescription n'est pas acquise, en ordonner l'abatage sans indemnité ; c'est le droit de tont propriétaire (Y. n« 655)«
18^9. Les arbres plantés sur les fonds limitrophes d'un chemin rural appartiennent, par la même présomption de droit au propriétaire du fonds, sauf la preuve contraire de la part de la commune. Si la commune prétendait réunir an chemin le sol sur leqhel ces arbres sont accrus^ le propriétaire pourrait agir par voie d'action possessolre : c'est ce qui a été décidé par une sentence fort bien motivée du juge de paix deGoucy^e-Ghàteau^ en date du 19 août 1853^ et dont 1. Bost> n» 88> donne le texte intégral, en faisant observer que le conseil de préfecture a re«> fusé à la commune l'autorisation qu'elle avait demandée d'en interjeter appel.
18^9. on a vu svprà, m 630, que l'art. 671 c. nap., qui Interdit aux propriétaires de planter des arbres à haute tige à moins de deux mètres de la ligne séparative des héritages^ ei les autres arbres et haies à moins d'un demi-mètre» n'est pas applicable aux voies publiques. '*-* Lee riverains d'un chemin rural auraient donc le droit de planter sur l'extrême limite de leur fonds, b moins que des règlements anciens, des usages lo* eaux, n'aient déterminé la distance à laquelle ces plantationa pourront être faites (M. Bost^ n^ sîy 182). -^ Il a été décidé que le fait d'établir une plantation le long d'un chemin ru*
i^Jb^horfllMi'
fût bs^oio de rechercher s'il existait on dod an chemiti de balags tel
qu'il était prescrit par l6s ordotitiances, recherche qtie les demandeurs
n'auraient pu provoquer que dans rintèréi dé la eafigation ;•— -Rsjstts*
Du 14 mai ie28.*<2. Gv| seeti req.^UM. Hsarieo> pr^-^Mtsi, tap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Sect, 1 , Art. 3.
rai on communal, à mus distaoce moindre qne celle prescrite par l'art. 671 c. nap,, ne constitue pas mie contravention, lorsqu'il n'existe aocnn arrêté de l'autorité municipale ordonnant l'observation de cette distance à l'égard d'une telle plantation (Crim.rej. 12 Janv. 1856, aff. Biaise, D. P. 56. 1. 142).— Le riverain est-il tenu, dans ce cas, de demander l'alignement? ?. infrà, chap. 6. — Du reste, si par leur accroissement, les arbres venaient à empiéter sur la voie, le maire pourrait en ordonner la suppression (M. Bost, n* 82).
ISiSO. En Tabsence de règlements ou d'usages locaux, le maire aurait-il le droit de flxer cette distance? — L'instruction du 16 nov.i839(y. n« 1515] semble pencher vers la négative : c'est en ce sens en effet que l'interprète M. Herman, n» 959, qui, après avoir rappelé les termes de cette circulaire, ajoute : « L'autorité administrative ne peut donc, à moins qu'il n'existe d'anciens règlements en vigueur, rien prescrire quant à la distance des plantations, m quant à l'espacement des arbres : maintenir la liberté du passage, là se borne son droit en matière de plantations la long des chemins ruraux.»— Nous ne saurions nous ranger à cette opinion. Les plantations trop rapprochées du chemin peuvent nuire considérablement à son état de viabilité, en y entretenant une humidité constante. Or, l'autorité municipale, en ordonnant de faire ces plantations à une certaine distance du chemin, prescrit une mesure destinée à contribuer au bon état de la voie et par conséquent ne fait, à notre avis, que remplir la mission qui lui a été conOée de veiller à la sûreté et à la commodité du passage sur les voies publiques. D'ailleurs, la commune peut, en cas d'impraticabilité du chemin, être déclarée responsable du dommage causé aux propriétés riveraines par les voyageurs qui sont obligés de s'y frayer un passage ( V. n«« 1 4 i 2 et s.), il est donc juste de lui reconnaître le droit de faire disparaître ou an moins diminuer la cause qui tend à augmenter et à prolonger l'impraticabilité. L'arrêt du 12 ]anv. i856, cité au numéro précédent résout Implicitement la question en ce sens. — Toutefois, nous ne croyons pas que le maire puisse fixer une distance supérieure à celle qui est déterminée par l'art. 671 c. nap. : le droit du maire de veiller à la conservation du chemin ne saurait aller Jusqu'à lui permettre d'exiger des riverains des sacrifices de propriété ou autres.
tS90. En tout ca«, 11 n'est pas douteux, ainsi que le déclare la circulaire du 16 nov. 1859, que le maire aurait le droit d'ordonner le recepage des racines qui s'avanceraient sur le sol du chemin de manière à gêner la circulation, ainsi que Télagage des arbres et des haies qui formeraient obstacle au passage. — Le refus d'obéir à l'injonction du maire à cet égard constituerait une contravention de police punissable des peines portées par l'art. 471 n« 15 o. peu. (Gonf., M, Bo&t, n^ 145 et suiv.). — Mais il faut un règlement spécial. A défaut de ce règlement, l'arrêté du préfet relatif aux chemins vicinaux du département ne serait pas applicable. — Il a été Jugé que le fait par un particulier de laisser des branches d'arbres s'étendre sur la voie publique le long de laquelle ces arbres sont plantés ne saurait, en l'absence d'un règlement municipal qui en ordonne l'élagage, être qualifiée de contravention, sous prétexte qu'il en résulte une gêne pour la circulation (Crlm. rej. 2 Janv. 1857> aff. Benoit, D. P. 57. 5. 346).
1 S 9 1 . Des fossés peuvent être ouverts par la commune sur le bord des chemins ruraux, pour fournir un écoulement aux eaux pluviales et pour servir de délimitation à la voie. Ces fossés doivent être pris sur le sol même du chemin; leur construction et leur entretien est à la charge de la commune. En aucun cas, les riverains ne pourraient être contraints à ouvrir ces fossés à leurs frais sur leur propriété et à les entretenir (Gonf. M. Bost, n» lei), — Il a été Jugé en ce sens : l* que le riverain qui a obtenu au possessoire un Jugement lui reconnaissant la possession annale du terrain sur lequel le fossé a été ouvert, a pu le combler sans s'exposer à être poursuivi comme auteur de dégradations à un chemin public (Grim. reJ. 4 Janv. 1862, aff. Desguez, D. P. 63, 1'* partie); — 2* Que l'arrêté municipal imposant aux propriétaires d'un chemin rural le curage des fossés qui appartiennent à la conmiune est Illégal et non obligatoire (Crlm. reJ. 5 Janv. 1855, aff. Villotte, Y. n« 1382).
âS99« Lee résidus provenant du curage des fossés appar-
tenant à la commune ne poui'raient, sans le consentement des propriétaires, être reJetés sur les héritages riverains. Il en est ainsi en matière de chemins vicinaux (Y. n* 670), à plus forte raison la même solution doit-elle être appliquée aux chemins ruraux (Gonf. M. Bost, n<> 168). — En revanche, les riverains ne pourraient, sans le consentement du maire, s'approprier ces résidus, et notamment les terres provenant des raclures des accotements d'un chemin (Grim. cass. 10 Janv. 1865, aff. Laporte^
1S9S. Les riverains pourraient aussi, dans leur Intérêt, établir des fossés le long d'un chemin rural. Dans ce cas, ces fossés doivent être pris sur leurs propres fonds et être creusés et entretenus à leurs frais. De même que pour les plantations, les riverains ne sont pas tenus de laisser un espace entre les fossés et la voie, si les usages locaux ne l'exigent pas(arg. Req. 3 Janv. 1854, aff. Bacquelin-Goy, D. P. 54. l. 61). -Seulement, le maire pourrait, dans l'Intérêt de la sûreté publique, ordonner que le Ifossé fOit fermé par des pieux ou une clôture à claires voies du côté du chemin (Grim. cass. 4 Janv. 1840, aff. Lacoste, Y. Gommune, n« 1030). — Les fossés ouverts par les particuliers doivent être curés et entretenus par eux et à leurs frais (M. Bost, n« 165). — Le maire pourrait même les obliger au curage, si l'encombrement des fossés faisait refluer les eaux sur la vole (eod.).— 11 pourrait, à l'Inverse, dans l'Intérêt de la salubrité publique et pour prévenir les effets d'exhalaisons insalubres, en interdire le curage (Grim. cass. 11 fév. 1330, aff. Boodret, Y. Gommune, n« 974).
1 S94. La propriété des fossés anciennement établis le long d'un chemin rural est régie, comme celle du sol lui-même, par les règles du droit commun. Il n'y a pas ici, comme pour les grandes routes et les chemins vicinaux, une présomption légale qui fait réputer les fossés partie intégrante du chemin. Les communes, comme les riverains, devront Justifier de leurs droits par titre ou par possession ancienne. — Toutefois, nous ne pensons que les règles du code Napoléon, relatives à la mitoyenneté des fossés, soient applicables en pareil cas (Gonf. M. Bost, n» 165).
tS9lft. Les excavations provenant de l'exploitation des carrières offrent un grave danger pour la sûreté publique, lorsqu'elles sont trop rapprochées des routes et chemins. Aussi les règlements ont-ils déterminé la distance qui devra toujours être laissée entre la route ou le chemin et la carrière. Gette distance qui avait été fixée par d'anciens règlements à 30 toises (58"^ 47) pour les grandes routes (arr. du cens. 14 mars 1741; 5 avr. 1772; décl. du roi, 17 mars 1780), et à 8 toises (16 mètres environ) pour les autres chemins (décl. 17 mars 1780), a été réduite, dans certains départements, à 10 mètres, plus 1 mètre par mètre d'épaisseur des terres, si l'exploitation a lieuà ciel ouvert ou par cavage à bouche, et à 20 mètres si elle a lieu par puits, pour tous les chemins à voitures de quelque classe qu'ils soient (décr. 22 mars 1813, art. 6, 29, 36; 4 JuiU. 1813, art. 6, 21, 28; ord. 21 oct.-l7 déc. 1814, art. 5, 6, 19, 41, pour les départements de la Seine et de Selne-et-Olse; ord. 20 nov. 1822-4 Janv. 1823, art. 20, 21, 43, pour le département de LoIr-et-Gher; ord. 25 Juin-29 Julll. 1823, pour les ardoisières d'Angers, département de 3laine-etrLoire). — Dans les départements oh ces règlements spéciaux ne sont pas applicables, on doit observer, à l'égard des chemins ruraux, la distance de 8 toises fixée par la déclaration du roi du 17 mars 1 780 précitée.
tS9S. Dans le cas où la distance fixée par les règlements pourrait encore offrir quelque danger pour ia sûreté publique^ l'autorité municipale aurait-elle le droit de l'augmenter? — M. Bost, n» 106, admet l'affirmative. — Mais l'opinion contraire nous parait préférable. Les maires peuvent prendre des arrêtés pour l'exécution des lois et règlements rendus par l'autorité supérieure; ils peuvent statuer sur des points qui n'ont pas été réglés par le législateur; mais il ne leur est jamais permis de changer ou de modifier la loi ou les actes de l'autorité ayant force de loi (Y. Gommune, n«« 658, 695 et suiv.). — L'arrêté du maire serait au contraire légal et obligatoire si, sans modifier la distance Jusqu'à laquelle l'exploitation des carrières peut être poussée auprès des chemins publics, il se bornait à interdire dans un certain rayon, à partir du chemin, un mode d'exploitation qui offre des dangers pour la sûreté publique^ par exemple.
VOIRIE PAR TERRE. --CflAP. 4, Sect. 1, Art. *•
l'emploi de la mine. C'est à propos d'one espèce semblable que M. Bosta émis l'opinion que nous avons précédemment signalée^ etj à ce point de vne particulier^ il a eu raison d'admettre ia légalité de l'arrêté municipal. Mais encore faudrait-il que le mode d'eiploitatlon qui fait l'objet de l'arrêté municipal n'eût pas été spécialement prévu par les règlements^ ou que cet arrêté ne fût pas en opposition avec les dispositions générales de ces règlements ; car^ nous le répétons^ le maire n'a pas le droit de modiGer les actes de l'autorité supérieure.
AnT. 4. — Entretien des chemins ruraux;'^ Suppression de ces chemins; — Aliénation du sol.
tS99. L'entretien des chemins ruraux est à la charge des communes auxquelles ces chemins appartiennent. L'art, i de la loi du 21 mai 1856 dit^ il est vrai, que « les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes^ » d'où Ton pourrait conclure^ par argument à contrario, que les frais d'entretien des chemins qui ne sont pas reconnus comme vicinaux ne doivent pas être supportés par elles. C'est ainsi que la cour de cassation avait d'abord entendu la loi de 1836. « Attendu, lit-^n dans l'un de ses arrêts, que les chemins vicinaux légalement reconnus sont seuls à la charge des communes » (ReJ. 1 7 fév. 1 841, aff. Lecamus, Y. n« 1 4 1 5).— Mais cette interprétation ne peut être admise. Les chemins ruraux sont des voies publiques : or c'est à raatorité municipale qu'il appartient d'assurer la viabilité et la sûreté de ces voles ^ c'est donc elle qui doit avoir la direction et la charge de leur entretien. D'un autre côté^ l'entretien d'une chose est une charge de la propriété ; or, les communes sont propriétaires des chemins ruraux. Enfin, à supposer qu'il soit Juste de faire contribuer à l'entretien de ces chemins les propriétaires qui en font pins particulièrement usage, aucune loi ne les oblige à cette dépense. — Aussi la cour de cassation a-t-elle reconnu plus tard qu'en mettant l'entretien des chemins vicinaux à la charge des communes, la loi ne les a pas dispensées de maintenir en état de viabilité les chemins qui leur appartiennent et qui sont nécessaires à la circulation publique sur leur territoire (Grim.rej. 20 juin 1857, aff. Bergeron, D.P. 57. 1.375).— C'est aussi en ce sens que se prononcent les auteurs. — V. MM. Proudhon, édit. Dumay, t. 2,uo« 614 et suiv., 638; Féraud-Giraud,