I. 2, p. 544-545; Bost, U
tS99. Mais si les communes sont chargées de pourvoir à Tentretien et à la réparation des chemins ruraux, elles n'y sont pas obligées, en ce sens qu'elles ne peuvent pas y être contraintes par l'autorité. Les dispositions de la loi de 1 836 qui rendent obligatoires pour les communes l'entretien des chemins vicinaux ne sont pas applicables aux chemins ruraux. Par la même raison^ il ne serait pas permis aux autorités municipales d'utiliser sur ces chemins les ressources spéciales que la loi du 21 mai réserve pour le service de lavicinaiité. Sans doute, les communes pourraient réclamer des habitants des prestations volontaires pour mettre ces chemins en bon état; mais elles n'auraient pas le droit de les contraindre à fournir ces prestations (inst. min. Int. i6nov. 1839, V.n» 13]3;M. Bost,n»«30, 222,et«iprâ,n»682; eontrà Proudhon, no 6 1 7) .
t9^9. Les communes ne pourraient non plus demander les subventions spéciales dont parie l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836^ aux établissements industriels qui causeraient aux che-
(1) (Yittotte.) — La coum... ; — En ce qui touche le troisième moyen fondé sur one tiolation préteudae de Tart. 471, § 15 c. péo., et de Tart. 1 de Farrêtè prie par le maire de Saiot-Salpice, le 12 juio 1853, et approavé par le préfet du départemeot, le 28 du même mois, lequel article ordoooant a à toas les propriétaires riverai ds des chemins ruraux...., de mettre en bon état iesdits chemins, chacun en droit soi, en récurant les fossés et on déposant leur rejet dans les ornières....;» — Attendu qu'il est constaté, par le jugement attaqué, 1* que les anciens fossés limitrophes des propriétés de Yillottc appartiennent à la commune; 9® que le long de ces propriétés il n'existait pas antérieurement d'antres fossés; 3« que ceux qui, en outre des anciens, existent aujourd'hui sur les autres chemins bordant les propriétés de Yillotte, ont été creusés à neuf par la commune; — Attendu que, dans cet état des faits, l'injonction de récurer les fossés existants et appartenant à la commune ne saurait être obligatoire; qu'il faudrait en effet, pour Im*
TOMB XLIY.
mins ruraux des dégradations extraordinaires : ces subventions ne peuvent être exigées qu'en matière de chemins vicinaux (Y. suprà no 883; Conf. M. Bost, n» 158; Jonm. des comm., 1856, p. 327; 1858, p. 179). — Toutefois, si des chemins ruraux étaient interceptés ou rendus impraticables par l'établissement d*un chemin de fer, la compagnie serait tenue de faire les travaux nécessaires pour rétablir la circulation interrompue (Y, suprà, n"588 et suiv., et v» Yolrie par chemin de fer).
t890. M. Bost, n» 31, pense qu'une commune ne pourrait pas recourir à une imposition extraordinaire pour subvenir à la réparation et à l'entretien de ses chemins- ruraux. — Cette opinion, qui peuts'indnire aussi de l'instraction du 1 6 nov. 1 839, nous parait trop absolue. Si la situation financière de la commune est favorable, et si le service de ses chemins vicinant n'est pas en souffrance, pour quelle raison refuserait-on à lacommane l'imposition qu'elle demande à établir sur ses habitants dans l'intérêt de la viabilité rurale? C'est à radministration à apprécier.
tS9t. Mais si la commune, après avoir satisfait à tontes ses dépenses obligatoires et fourni à l'entretien de ses chemins vicinaux sur les seuls revenus et sans avoir recours aux prestations et aux centimes spéciaux, possédait encore des fonds disponibles, le conseil municipal pourrait sans contredit affecter tout ou partie de ces fonds à l'entretien et à la réparation de ses chemins ruraux (av. cens. d'Et. 21 août 1839; inst. min. int. 16 nov. 1839, Y. no 1313 ; M. Bost, n» 32).— Mais ce cas sera excessivement rare. — Y. n» 693.
189*. On a demandés!, dans l'impossibilité d'user, pour l'entretien des chemins ruraux, des ressources réservées aux chemins vicinaux, l'autorité n'aurait pas le droit d'astreindre à pourvoir à cet entretien, les propriétaires qui ont un intérêt particulier au bon état de ces chemins. La négative n'est pas douteuse : il n'existe en effet aucune loi qui permette d'imposer aux citoyens, d'une manière obligatoire, l'entretien et la réparation des chemins non déclarés vicinaux (av. cous. d'Et. 21 août 1 839; instr. min. int. 16 nov. 1839, Y. n» 1513; Conf. Jourp. des comm., année 1861, p. 216). — Il a été décidé en ce sens que la loi des 16-24 août 1790, art. 3, § i J , qui donne au maire le droit de réglementer tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de la petite voirie ne peut être entendu en ce sens qu'elle attribue au maire le droit de contraindre les riverains à entretenir les chemins ruraux qui longent leurs héritages; qu'en conséquence, l'arrêté municipal qui enjoint aux propriétaires de récurer les fossés existant le long d'un tel chemin et appartenant à la commune est illégal et non obligatoire (Crim. re]. 5]any.
tS98. Le propriétaire d'un canal qui traverse un chemin rural au moyen d'un pont, est-il tenu de l'entretien de ce pont? — M. Bost, no 34, qui se pose cette question, la résout à l'aide d'une distinction qui nous parait très-exacte. — Si le canal a été creusé par le propriétaire à travers un chemin déjà existant, c'est ce propriétaire qui sera chargé de l'entretien du pont, car c'est dans son intérêt qu'il a été construit. — Si au contraire c'est le chemin qui est postérieur à l'existence du canal, les frais d'entretien du pont seront à la charge de la commune. Seulement, comme celle-ci n'est pas tenue d'entretenir les chemins ruraux, le propriétaire du canal n'aura aucune action pour la contraindre à la réparation du pont.
1894. Quelques auteurs (Y. notamment M. Bost, n« 33) re-
primer ce caractère à une telle injonction, donnera l'art. 5 g 11 de la loi des 16-34 août 1790, qui confère à Tautorité municipale le droit de réglementer tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de la petite voirie, cette extension qu'une telle disposition emporterait contrainte pour les riverains d'entretenir les chemins ruraux longeant leurs héritages; qu'une telle extension est péremptoirement contraire h toutes les lois spéciales qui ont déterminé, en la forme et au fond, les conditions d'entretien des chemins communaux ; d'où il suit qu'en refusant toute autorité légale, à cet égard à l'arrêté municipal précité, et par suite, en relaxant Yillotte de ce chef des poursuites, le jugement attaqué (du trib. de Lataur du 20 juill. 1855), loin de violer les dispositions ci-dessus Tiices, soit de la loi de 1790, soit de l'art. 471 § 15 c. pén., s'est exactement conformé à ces dispositions, ainsi qu'aux véritables principes de la matière ; — Rejette, Du 5 janv. t855.'G. C.fCn.crim.-MM.Laplagoe,pr.-Nougttier,rap«
VOIRIE PAR TERRïL--tHAP. 4, Sect. 1 , Art. A.
i;rettent qu'âne disposition analogue à celle des art. 2 et 3 de la loi de i 856 n'ait pas obligé les communes à Tenlretien de leurs chemins ruraux, ou au moins n'ait pas mis cette dépense à la cljaige des propriétaires Intéressés. — Nous ne saurions nous associer à ce regret. Les budgets des communes sont aujourd'hui à bien peu d'exceptions près, tellement surchargés, qu'il serait presque impossibled'y ajouter une dépense qui ne se recommande que par un caractère d'utilité trës-restreinte, puisque tous les chemins d'une importance réelle pour la commune sont rangés parmi les chemins vicinaux. — Comprendrait-on qu'une commune fût obligée de pourvoir à l'entretien de ses chemins ruraux, alors qu'il ne lui est pas possible de fournir an service de la vicinalité les ressources qui lui seraient nécessaires? D'ailleurs, si on chemin rural venait, par l'effet de quelque circonstance, à acquérir assez d'importance pour que son entretien fût indispensable ou seulement utile aux intérêts de la commune, on pourrait, en remplissant les formalités voulues, le porter dans la catégorie des chemins vicinaux, ce qui permettrait alors de pourvoir à son entretien sur les ressources créées par la loi du 21 mai 1 836 (insl. min. int. l6nov. 1839, Y. n« 131 3).— Quant à mettre d'une manière obligatoire Tentretien de ces chemins à la charge des propriétaires intéressés, cela nous parait peu praticable. 11 ne s'agit en effet ici que d'un simple intérêt privé dans lequel l'administration ne doit intervenir qu'avec beaucoup de réserve. La question a cependant paru assez intéressante pour mériter d'être étudiée. — Une circulaire du ministre de Tinlérieur, en date du 22 juin 1853, a invité les préfets à soumettre aux conseils généraux plusieurs questions relatives à la réparation et à l'entretien des chemins ruraux. Reconnaissant que dans l'état actuel des choses, les dépenses d'entretien de ces chemins ne peuvent être supportées par les communes, le ministre a demandé s'il ne conviendrait pas de les rendre obligatoires pour les propriétaires intéressés, ainsi que cela se pratique pour le curage des cours d'eau non navigables ni flottables, ou bien seulement facultatives. — « Dans la première hypothèse, dit^il^ il serait peut-être à craindre que les obligations imposées aux propriétaires intéressés n'eussent pour effet, soit d'empêcher le classement, soit même de provoquer le déclassement de chemins qui^ par leur fréquentation habituelle, doivent être compris dans la catégorie des chemins vicinaux. On peut dire d'ailleurs que la réparation et l'entretien des chemins ruraux n'étant pas entrepris à un point de vue d'intérêt générai, il est rationnel de laisser à l'intérêt' privé l'initiative et la responsabilité des mesures qui doivent être prises à son profit exclusif. — Dans l'hypothèse oii la dépense serait facultative, il y aurait à examiner dans quelles limites la faculté laissée aux intéressés devrait pouvoir s'exercer. Sous l'empire de la législation actuelle, l'autorité administrative a toujours reconnu aux propriétaires riverains le droit d'exécuter des travaux de réparation sur les chemins ruraux qui bordent leurs héritages. Mais, jusqu'à ce jour, l'exercice de ce droit a rencontré pour principal obstacle le mauvais vouloir d'un ou dé plusieurs riverains, qui est venu paralyser les efforts de la majorité. Aussi est-il arrivé très-rarement que des chemins ruraux aient été réparés par les propriétaires intéressés. L'adoption d'une disposition législative qui ne ferait que consacrer pour chaque riverain individuellement la faculté de donner ou de refuser son concours n'obvierait donc pas aux inconvénients du système actuel. Pour obtenir de bons résultats, il serait essentiel que la faculté d'option, au lieu d'appartenir à chaque individu, iûl exercée collectivement et n'appartint qu'à la majorité des iniiressés, c'est-à-dire que cette majorité seule eût le droit d'adopter ou de repousser le projet de réparation des chemins. — Mainienant, àsupposer queceprincipç fût admis, comment l'application devrait-elle en être faite? Ne serailril pas convenable de laisser aux propriétaires intéressés riniliative des mesures à prendre? Dans ce cas, ne sufllrait-il pas qu'un de ces propriétaires adressât une demande à l'administration, qui provoquerait une assemblée de tous les intéressés? La majorité devrait -elle être simple ou des deux tiers des membres présents? Si le vole était favorable, le soin de déterminer les travaux à faire annuellement et de répartir la dépense entre les intéressés ne devrait-il pas être conOé à un syndicat pris oarmi les propriétaires et organisé par un règlement d'administration publique ?Lea agents voyers de-
vraient-ils être chargés de la direction des travaux sons la surveillance du syndicat? Quelle remise y aurait-il lieu de leur accorder pour ce surcroît de travail? Ne conviendrait-il pas enfin de conférer au conseil de préfecture le pouvoir de statuer sur les réclamations de toute nature qui pourraient être formées au sujet des travaux et du recouvrement des cotisations? — J'appelle, Monsieur le préfet, votre attention toute particulière sur ces questions, et je vous invite à les soumettre au conseil général de votre département dans sa prochaine session. » — Les conseils généraux, paralt-il, se sont montrés peu favorables aux mesures proposées par celte circulaire. Appelé à s'expliquer sur ce sujet dans l'examen d'une pétition, le sénat a constaté que l'insuffisance des ressources appliquées aux chemins vicinaux ne permettait pas de changer en ce moment la législation relative aux chemins ruraux (séance du 23 juin 1862). Aussi, dans un article oit la conservation des chemins ruraux est examinée à un point de vue purement agricole, M. le président Gaze, de la cour de Toulouse, n'a-t-il Vu de ressources possibles que dans les associations volontaires des propriétaires intéressés (journ. la Culture, t. 8. 186S, p. 36).— La question sera sans doute tranchée dans le code rural qui est encore à l'étude.
1S195. La commune qui voudrait pourvoir à Peiitrettefl d'un cliemin rural pourrait-elle se faire autoriser à fouiller les propriétés privées, afin d'en extraire les matériaux qui lui seraient nécessaires, comme s'il s'agissait d'un chemin vicinal? — Cette question, sur laquelle M. Chauveau a été consulté, a donné lieu à des opinions contradictoires que cet honorable pro-« fesseur a insérées dans son Journal de droit administratif, année 1 863, p. 1 74 et suiv. — MM. Féraud-Giraud et Ambroise Godoffre se prononcent pour la négative. — MM. Chauvead et Albert Christophle adoptent au contraire l'affirmative. — Cette der^ nière opinion se fonde sur ce motif principal que les règlements qui ont établi la servitude dont il est ici question parlent d'une manière générale des chemins et des antres ouvrages publics; que dès lors il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes catégories de chemins, et que/l'ailleurs les chemins ruraux étant des chemins publics, les travaux dont ils sont l'objet doivent être considérés comme ayant le caractère de travaux publics. — • L'avis de MM. Féraud-Giraud et Godoffre nous parait préférable. Les servitudes d'utilité publique, le nom même l'indique, supposent l'existence d'un intérêt général qui ne se rencontre certainement pas dans les travaux ayant pour objet les chemins ruraux, car ces chemins n'ont la plus part du temps qu'une utilité très-restreinle. Quant à l'objection tirée des anciens règlements, elle nous touche peu. Ces anciens règlements ne se sont jamais occupés que des grands chemins et tout au plus de ceux qui étaient destinés à la communication des petites villes et bourgs (Y. arr. du cous. 6 fév. 1776, ci-dûssus p. 184) : on n'en trouvera pas un seul qui ait trait aux chemins auxquels on donne aujourd'hui le nom de chemins ruraux. Il est donc bien peu proiîabie que les règlenicnls qui ont établi la servitude d'extraction de matériaux, bien qu'ils se servent de ce mot chemin sans distinction, aient euenvueces derniers chemins. Or ce n'est pas sur une interprétation aussi douteuse qu'on peut établir une servitude très-onéreuse pour la propriété privée.
1 8IIII. Suppression des chemins ruraux; aliénation du sol. — Si un chemin rural est reconnu inutile, il est de l'intérêt dé la commune d'en prononcer la suppression. « 11 est des communes, dit l'instruction du 16 nov. 1839, oh le nombre des chemins ou des sentiers ruraux excède tous les besoins ; aouvent on en voit plusieurs qui se rendent au même endroit, tandis qu'un seul suffirait. Il importe de rendre à l'agriculture un sol qui lui est pour ainsi dire enlevé sans utilité. Cette mesure a déjà été prescrite par les art. 3 et 4 de l'arrêté du gouvernement du 23 mess, an 5. »
1S99. Dans quelle forme celle suppression doit-elle être ordonnée? De ce que les chemins ruraux ont été assimilés par la jurisprudence aux biens patrimoniaux de la commune et déclarés comme ceux-ci susceptibles de prescription, il ne résulta pas que les communes en soient maîtresses comme de ces der* niers biens. Elles ne pourraient donc, par leur seule volonté, eo prononcer la suppression et en consentir l'aliénation, comme s'il s'agissait d'un bien communal ordinaire. Cela ne peut pêB
VOIRIE PAR TEURE.— Chaf. 4, Sect. i , Art. 4.
faire de doute h Tégard des chemins qui ont été l'objet d'an classement administratif^ le conseil municipal n'ayant pas le pouvoir de reformer un acte d'une autorité supérieure. Le déclassement d'un chemin ne peut alors avoir lieu qu'après l'accomplissement des formes qui ont accompagné le classement : enquête, publications^ avis du conseil municipal sur les réclamations des parties intéressées^ décision du préfet (V. n«*l5i4 8.). Si le chemin n'a pas été classé^ soit parce que le classement n'a pas été opéré dans la commune^ soit parce qu'il a été omis sur )e tableau^ les mêmes formes devront être également suivies, parce que le chemin est affecté à un service public, et que cette affectation ne peut disparaître, sans que les parties intéressées soient mises à même de faire valoir leurs réclamations (Gonf. M. BosI, n« 35; Y. aussi Ecole des comm., 1859, p. 95).
tSft9. Hais, comme ces formalités ne sont pas prescrites par la loi, qu'elles ne sont que de simples mesures administratives introduites pour la conservation des droits des communes, leur omission ne peut entraîner aucune nullité. Les parties qui dans cette circonstance auraient à se plaindre de cette suppression ne pourraient donc réclamer par la voie contentieuse; elles pourraient seulement demander au préfet de ne pas donner son approbation à la délibération du conseil municipal, ou, si elle a été donnée, de la retirer et de provoquer l'accomplissement des mesures prescrites par l'instruction du isnov. 1859, et, en cas de refus, recourir au ministre de l'intérieur; mais, en aucun cas, la décision du préfet on du ministre ne pourrait faire l'objet d'un recours au conseil d'Etat (Gonf. H. Bost, n* 39). — A plus forte raison ce recours serait-il inadmissible s'il était fondé uniquement sur l'intérêt des habitants ou d'une section de la commune. — Il a été décidé en ce sens que la suppression par arrêté préfectoral de chemins communaux dont la vicinalité n'a pas été déclarée constitue un acte de pure administration, et ne donne pas dès lors ouverture au recours par la voie contentieuse, alors qu'il n'est fondé que sur l'intérêt d'une section de commune (cens. d'Et. 22 fév. 1837) (1).
tS90, Il est à remarquer que l'acte qui prononce la suppression d'un chemin rural émane non pas du préfet, comme lorsqu'il s'agit de la suppression d'un chemin vicinal, mais du conseil municipal lui-même. Le préfet ne fait que donner son approbation à la délibération de ce conseil. C'est ce qui résulte des art. 19 et 20 de la loi du 18 juill. 1837, d'après lesquels le conseil municipal délibère, sous l'approbation du préfet, sur les aliénations des propriétés communales et leur affectation aux difiTéreots services publics. — Il est vrai que l'arrêté du 23 mess, an 5 donne aux administrations centrales de département» remplacées aujourd'hui par les préfets, le droit de désigner les chemins qui, à raison de leur utilité, devront être conservés et de prononcer la suppression des autres. Hais cet arrêté, disent
(1) Eipéee ;— (Fraysé C. les époux Batlut.)— Le préfet de l'AveTron avait eupprimé deux chemins communaax et en avait cédé la propriété aux époax Baltat, à charge par eux d'en fournir un autre sur un terrain qui leur appartenait. — Recours par le sieur Frajséi tant en son nom que comme mandataire des autres habitants de la commune. — II coutient que le préfet n'avait pas droit d'ordonner la suppression de ces cbeminS; parce qu'il n'y a?ait pas eu à leur égard déclaralion de vicinalité. Le chemin dès lors devait être conservé dans rintèrèt de la section de commune pour laquolle il réclame.
M. le ministre de Tintérieura répondu :— «C'est de l'arrêté dugouverocment du ï3 mess, an 5 que les préfets tiennent le droit de supprimer les chemins reconnus inutiles, et l'art. 3 de cet arrêté n'a nollement dit que la suppression devait être précédée d'une déclaration de vicinalité. Aucune disposition plus récente n'a prescrit cette marche, et c'eût été ordonner à l'administration de faire en même temps deux choses contradictoires, savoir : déclarer la vicinalité d'un chemin, décliration qui ne peut se faire que sur sou utilité reconnue, et ordonner la suppression qui ne peut avoir lieu qu'en raison de son inutilité. Le préfet a doDC agi légalement, n
Louis -Pbiuppe, etc.; — Vu la loi du 9 vent, an 13; — L'arrêté du gouvernement du 25 mess, an 5, et l'arrêté consulaire du 24 germ. an 1 1 et la loi du 28 juill 1824; — Considérant que le requérant ne prétend aucun droit personnel à la propriété des chemins dont la suppression a été approuvée par notre ministre de rintérieor, du 29 nov. même année ; — Qu'il fonde uniquement son opposition sur le motif qu'il eût été plus avantageux pour la section du Hans de conserver les chemins dont il s'agit; — Qu'ainsi il n'est pas recevable à attaquer, par la voie
avec raison les annotateurs du recueil des arrêts du conseil d'Etat (année 1860, p. 122), se trouve réellement Incompatible avec la distinction des^shemins vicinaux et ruraux, distinction qui est résuUée des faits, qui a été consacrée par la jurisprudence et admise Implicitement par la législation actuelle. — De là, il suit, d'une part, que l'approbation donnée par le préfet à la délibération du conseil municipal est non nn acte de Juridiction, mais un acte de tutelle administrative qui ne met pas obstacle à ce que les tribunaux ordinaires statuent sur les difficultés que la suppression du chemin peut faire naître (V. n« 1597, et M. Petit, Revue critique, t. 14, p. 280); et, d'autre part, que le préfet ne pourrait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la suppression d'un chemin rural contrairement à la délibération du conseil municipal. Son arrêté, en pareil cas, pourrait être attaqué devant le conseil d'Etat, par la voie contentieuse. — Il a été décidé en ce sens qu'un préfet commet nn excès de pouvoir, lorsque, contrairement à la délibération du conseil municipal, il ordonne le déplacement d'un chemin qui n'est qu'une simple sente, propriété communale régie par les principes du droit commun, interdit d'oi&ee le passage sur ce chemin et autorise son incorporation à la propriété d'un particulier (cens. d'Ët. 7 avr. 1859, aff. corn, de Grainville, D. P. 59. 8. 84; 16 fév. 1860, aff. com. de Saint-Ju8t-en-€haussée, V. n« 1390).— Une jurisprudence conforme s'est établie, comme nous l'Indiquerons plus tard, en matière de suppression de voies publiques urbaines.
ISOO. Lorsqu'un chemin rural, dont une commune a voté la suppression, a son prolongement sur une commune voisine, celle-ci aurait-elle le droit de s'opposer à cette suppression? — Il est certain qu'elle peut refuser son consentement pour la partie du chemin qui est située sur son territoire et, dans ce cas, la suppression de cette partie ne pourra pas être ordonnée; mais elle est sans droit pour empêcher l'autre commune de supprimer le chemin qui la traverse et que celle-ci juge sans utilité (Gonf. H. Bost, n» 42, p. 46). — lia été décidé en ce sens que, lorsque les conseils municipaux de deux communes propriétaires par moitié d'un chemin rural, sont d'avis contraire quant à la suppression de ce chemin, l'un le jugeant utile et l'autre inutile à la cipculation, le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la suppression et la vente de la portion du chemin qui se trouve situé sur le territoire de la commune qui refuse cette suppression (cons. d'Ét. 16 fév. 1860) (2).
ISOt . Une commune pourrait-elle, après avoir voté la suppression d'un chemin rural, rétracter son vote avant que l'approbation préfectorale fût intervenue? Oui, sans aucun doute; elle pourrait, même après l'approbation, refuser de donner suite à sa délibération, si elle jugeait que le chemin est utile aux communications des babitants de la commune et que c'est à tort quo
contentieuse, ledit arrêté, qui ne constitue qu'on simple acte d'admioistration. — La requête du sieur Fraysé est rejeléo.
Du 22 fév. 1837.-Gons. d'£t.-&l. Prosper-Hocbet, rap.
(2) (Com. de Saint-Just-en-Cbaussée.) — Napoléon, ete.; — Vo l'arrêté du directoire exécutif en date du 23 mess, an 5; — Vu la loi du 21 mai 1856 et celle du 18 juill. 1857; — Considérant que les che-
supérieure, de délibérer sur l'affectation des propriétés communales aux différents services publics et sur leur aliénation ; qu'aucune disposition de loi ne donne aux préfets le droit d'ordonner, contrairement à la délibération du conseil municipal , la suppression et la vente d'un chemin public; — Considérant que le conseil municipal de la commune de Saint-Just-en-Chausséo, par sa délibération du 6 sept. 1857, a déclaré que le chemin dit Des Poissonnière était nécessaire a l'exploitation des terres de la commune et qu'il n'y avait pas lieu de le supprimer ; que si le conseil municipal de la commune de Plessier a pris, le 7 mai 1857, une délibération en sens contraire, ce dissentiment entre ces deux communes ne pouvait autoriser le préfet à prescrire la suppression du chemin ; que, dés lors, en ordonnant la suppression et la vente de cette portion do chamin, le préfet de l'Oise a excédé la limite de ses pouvoirs; —...Art. 2. L'arrêté du préfet de l'Oise, du 16 juill. 1858, est annulé dans celle de ses dispositions qui prononce la suppression et prescrit là vente de la partie du chemin rural dit Des PoissumnierSt comprise entre la route départementale n* 11 et le point où il rencontre, etc. Du 16 fév. i860.-Décr. coat. d'BL-M. Ancoc, rap.
soo
VOIRIE PAR TERRE.— Cdap. 4, Sect. i, Art. 5.
la suppression en a été prononcée (Conr. H. Bos(, loc. cit., xï9 42).
t •••. La suppression d'an chemin mral n'entraîne pas ipso facto rextincliondes droits d'usage^ jonrs et accès^ par exemple, que les riverains avaient acqnis sur ce terrain pendant son existence. Seulement ces droits pourront être supprimés par la commune moyennant indemnité; mais tant que cette indemnité n'a pas été réglée et acceptée^ soit à Tamiable, soit par voie Judiciaire, les droits d'usage continuent de subsister; du moins, telle est l'opinion que nous avons soutenue suprà, n» 122. — H. Petit, Revue crit. de législat., et de jurispr., t. 18, H« année, p. 496, pense même que les droits d'usage des riverains, en cas de suppression de la voie, ne peuvent être convertis en une indemnité que si les propriétaires y consentent. — M. Bost, no* &8, 41, est d'avis au contraire que l'extinction des droits d'usage est la conséquence forcée de la suppression de la voie et que le droit des riverains se résout alors en un droit à une indemnité (Gonf. Ecole des comm., 1859, p. 95; Joum. descomm., 1859, p. 251; — V. aussi sujinrà, n« 575, et MM. Demolombe, Servit., n» 699; Vazeille, Prescription, t. l, p. 97, n» 93; Gbauveau, Joum. de dr. admin., mois d'avril 1855, 1859, p. 461, 475). — Il a été décidé en ce sens que la suppression d'un cfatemin communal, par l'effet, notamment, de l'aliénation que la commune en a faite régulièrement à un particulier, emporte extinction des droits de servitude que les riverains avaient sur ce chemin, sauf à la commune à indemniser les riverains, en leur fournissant, par exemple, un autre passage, ou en leur payant des dommages-intérêts (Req. 5 mai 1858, aff. Joliot, D. P. 58. 1. 276; Conf. Douai, 26 Juin 1858, aff. Terninck, rapp. par M. Petit, Rev. crit., 1. 16, p. 445 ; V. encore Req. 27 mai 1851, aff. ville de Lons-le-Saulnier, D. P. 51. i. 148).
È.999, De ce que, selon nous, la suppression de la voie n'entraîne pas l'extinction des droits acquis par les riverains pendant l'existence des chemins, il suit que s'ils sont troublés dans leur Jouissance, ils pourraient agir par voie d'action possessoire. — Toutefois, il a été jugé que la jouissance d'un chemin communal, supprimé par l'effet d'une vente consentie par la commune avec l'autorisation du préfet, ne peut servir de base à une action possessoire de la part de l'un des habitants de la commune agissant en son nom privé, cette Jouissance ne pouvant quant à lui constituer que l'exercice d'une servitude de passage (Req. 8 avr. 1856, aff. Saudemont, D. P. 56. 1. 242; y. aussi Req. 2 déc. 1856, aff. Sylvain, D. P. 56. 1. 448. — Ces arrêts ont été vivement critiqués par H. Petit, Rev. crit., 1. 14, p. 275, t. 15, p. 533). — Il a été décidé dans le même sens par le conseil d'Etat que lorsque l'administration a autorisé un particulier à supprimer un sentier qui traverse sa propriété, on ne peut saisir l'autorité judiciaire d'une action possessoire relative à ce même sentier, et qui tendrait à remettre en question ce qui a été décidé administrativement (cens. d'Et. 1 9 août 1808, aff. Monneron C. Bemier).
t ••A. Le droit de préemption établi par l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836, en faveur des riverains des chemins vicinaux, dans le cas où ces voies viendraient à être supprimées, peut-ii être également revendiqué par les riverains des chemins ruraux? D'après la circulaire ministérielle, sur l'application de la loi du 2 1 mai 1 836, les chemins vicinaux supprimés à l'égard desquels l'art. 19 de cette loi établit le droit de préemption, ne sont autres que les chemins qui n'auraient pas été déclarés vicinaux ou dont la déclaration de vicinalité aurait été régulièrement rapportée et dont la suppression définitive aurait été reconnue sans lnconvé> nient pour les communications (inst. min. 24 juin 1836, sur l'art. 19, suprà, sous le n« 593). — Or un chemin inutile qui n'a pas été déclaré vicinal est évidemment un chemin rural. Il importe peu que l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836 ne parle que de chemins vicinaux, car pendant longtemps l'expression chemin vicinal a été synonyme de chemin communal, et si, en 1836, la distinction entre ces deux sortes de chemins était faite dans les idées, elle n'existait pas toujours dans le langage, comme en témoigne la circulaire ministérielle elle-même. On doit donc croire que le législateur de 1 836, en employant l'expression de chemins vicinaux, au lieu de celle de eheimns communaux, n'a pas pris garde au sens restreint qu'avait reçu peu à peu la première do ces expressions, a a voola évidemment établir une règle d'é-
' quité applicable h tous les chemins communaux sans distinction. Qu'on remarque, d'ailleurs, quelles seraient les conséquences de la doctrine contraire ; il suffirait de faire passer à l'état de chemin rural un chemin vicinal qui aurait été classé, pour que sa suppression ultérieure n'ouvrit pas la faculté de préemption au profit des riverains. Gela est-il admissible? — Il a été décidé en ce sens que le droit de préemption établi par l'art. 1 9 de la loi du 21 mai 1836, en faveur des riverains de chemins vicinaux abandonnés ou dont la direction a été changée, s'applique, non pas seulement aux chemins vicinaux, mais à tous les chemins communaux, classés ou non classés, qui servent de voie de communication (Req. 19 mai 1858, aff. sœurs de la charité de Nevers, D. P. 58. 1. 204).— Y. en sens contraire MM. Herman, n* 919; Bost,n« 40.
t ••& . G'est à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient de statuer sur la question de savoir si les riverains d'un chemin rural supprimé ont le droit de devenir acquéreurs du sol de ce chemin par préférence à tous autres (cens. d'Et. 18 déc. 1856, aff. Glandas, D. P. 51. 3. 48).
tSMI. Le ministre de Tintérieur a pensé que lorsqu'il s'a* git de supprimer de simples chemins ruraux non classés, les maires ne peuvent en devenir cessionnaires, ni par voie d'acquisition, ni par celle d'échange, attendu qu'il n'existe aucune disposition spéciale de loi qui distingue ces chemins des immeubles soumis au droit commun (décis. min. lut. 19 nov. 1841,V. Gommune, n« 2464). — Gela est exact en thèse générale; cependant comme le droit de préemption est reconnu exister à l'égard des chemins ruraux, il faut en conclure que les maires pourront user de ce droit comme les autres citoyens, ainsi qu'on le décide en matière de chemins vicinaux (Y. n» 600). — G'est en ce sens que le ministre de rintérieur s'est récemment prononcé dans une affaire soumise au conseil d'Etat. La prohibition créée par l'art. 1596 c. nap., a-t-il dit, n'est pas applicable à l'espèce, puisque les terrains communaux provenant d'un chemin aban* donné ne sont pas vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, mais sont, aux termes de l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836 (dont la disposition édictée pour les chemins vicinaux a été étendue par la jurisprudence aux chemins ruraux), grevés d'un droit de préférence en faveur des propriétaires riverains, et qu'il n'est fait, à cet égard, aucune exception pour les administrateurs des communes (cens. d'Et. 26 déc. 1862, M. Perret, rap., aff. Périer). Le conseil d'Etat n'a pas eu à décider la question, laquelle du reste eût été du ressort de l'autorité judiciaire.
tSOIf. L'arrêté préfectoral et la décision du ministre de l'intérieur qui autorisent la vente par une commune à un particulier d'une parcelle de terrain considérée comme dépendant d'un chemin rural, sont de simples actes de tutelle administrative qui ne font point obstacle à ce qu'un autre particulier qui se prétend propriétaire de cette parcelle fasse valoir ses droits devant l'autorité judiciaire, et, dès lors, ne sont pas susceptibles d'être attaqués par ce dernier devant le conseil d'Etat au contentieux (cens. d'Et. 24 Janv. 1856, aff. Denizet. D. P. 57. 3. I5j 26 déc. 1862, M. Perret, rap., aff. Périer).
Ait. 5. — ImpraHcabiUlé des chemins jnMics,
tS99. Lorsqu'un chemin est déclaré impraticable. Il est permis au voyageur, arrêté dans sa marche par les terrains défoncés, d'emprunter son passage sur les terres riveraines, alors même qu'elles seraient fermées de clôture. — C'est ce qui résulte de l'art. 4i, tit. 2, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, ainsi conçu : «Tout voyageur qui déclorra un champ pour se faire un passage dans sa route payera le dommage fait au propriétaire et de plus une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le Juge de paix du canton décide que le chemin public était impraticable, et les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté. »
tSOfl. L'art. 41 de la loi de 1791 renferme deux dispositions bien distinctes. La première, prohibitive et pénale, défend à tout voyageur de déclore un champ pour se faire un passaga dans sa route. Ce lait est puni d'une amende de trois Journées de travalL en entre dea dommages-intérêts dus aox proprlétaiies
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Sect- 1, Art. 8.
poar le préjadice causé. — Mais celle disposition est virtneilement modiûée, quant à la peine^ par l'art. 471^ n"» 13^ c. pén., d'one part^ qnl punit d'une amende de l à 5 fr. le passage sur le terrain d'autrui^ lorsqu'il est préparé et ensemencé (Y. Contravention, no* 216 et 8.)> et par Tart. 456 c. pén., d'autre part^ qui punit de peines correctionnelles le bris de déluré (V. Dommages-destruction^ no 300). — Quant au passage sans bris de tléture sur un terrain non ensemencé^ il ne constitue ni délit ni contravention; il pourrait seulement donner lieu à une aclioo civile (Crim. casa. 29 mess, an 8, aff. Ducbatel, Y. Gontravent.^
Qo 226).
t400. La seconde disposition qui^ dans Tordre du texte^ a l'apparence d'une proposition secondaire, est cependant, au point de vue des principes, la principale e^ la plus importante. Bien qu'elle ne présente l'impraticabilité du chemin que comme une excuse légale ayant pour effet d'affranchir de la peine le voyageur qui, empêché par le mauvais état du chemin, a été obligé de s'ouvrir un passage sur les terres riveraines, elle établit en réalité un droit, elle impose une servitude sur les fonds riverains des chemins impraticables. Cette règle, qui a son principe dans un droit naturel, le droit de passer et par suite dans la nécessité sociale de maintenir la libre circulation du public, a été empruntée à l'ancien droit qui l'avait lui-même puisée dans la législation romaine : cum via fmblica, vel fluminis impetUy vel ruina amissa est, vicinus proximw viam prcBstare débet (L. 14, § 1, D. Quemad. servit, amtft. ; Y. Poquet de Livonnière, règ. 7; Dupont, L. 5, art. 7, § viis pubL; Basnage, sur l'art. 622 de la coût, de Norm. ; Delalande, sur la coût. d'Orléans; d'Argentré, sur l'art. 54 de la coût, de Bretagne; Domat, tit. 2, sect. 13, n» 8; Perrière, vo Chemin; Legrand, Coût, de Troyes). — Seulement les auteurs n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si le passage sur les terres riveraines en cas d'impraticabilité du chemin donnait droit à une indemnité au profit des propriétaires. Bien que la loi précitée paraisse trancher formellement la question dans le sens de l'affirmative, cependant, on va voir que, dans certains cas, elle n'est pas encore aujourd'hui sans difficulté.
t40t. L'art. 41 de la loi de 1791, dans sa seconde disposition, est toujours en vigueur, cela ne peut pas faire de doute : le motif qui l'a dicté subsiste toujours, et comme aucune disposition législative n'est venne soit abroger, soit modifier cette loi d'utilité publique, il faut en conclure qu'elle a, sous l'empire des lois nouvelles, conservé toute sa force (réquisit. de M. Dupin, D. P. 4S. 1. 280). — La Jurisprudence, comme les auteurs, reconnaissent aujourd'hui, comme de tout temps, qu'en cas d'impraticabilité d'un chemin, le voyageur a le droit de se frayer un chemin sur les propriétés voisines (Y. MM. Neveu-Dérotrie, Lois rurales; Pardessus, Servit., n« 226 ; Touiiier, t. 3, n» 557 ; Uusson, t. 2, p. 506, note; Proudhon, t. l, n<> 264; Jousselin, t. 2, p. 546; Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 810 et suiv.; Garnier, p. 25 et 495 ; Féraud-Giraud, t. 2, p. 342). — Il a été décidé également que lorsqu'un chemin public est impraticable, le fait d'avoir pris passage sur les propriétés riveraines ne constitue aucune contravention (Crim. cass. 27 juin 1845, int. de la loi, aff. Wehrung, D. P. 45. 1. 280; Crim. rej. 6 sept. 1845, aff. Carpentier, D. P. 45. 4. 139; 12 nov. 1847) (l). ^ Y. aussi v<» Contravent., n» 232.
t409. 11 n'y a pas à s'occuper, pour l'application de l'art. 41 de la loi de 1791, de la nature du chemin dont le mauvais état a nécessité le passage sur les héritages voisins. La loi est générale et ne peut recevoir aucune restriction; elle s'applique donc aux routes impériales ou départementales, aux chemins vicinaux de grande, de moyenne et de petite communication, tout aussi bien qu'aux chemins ruraux, c'est-à-dire que si la route, le chemin quel qu'il soit est en état d'inviabiliié constatée, les voyageurs pourront, sans qu'il y ait lieu à l'application d'aucune peine, prendreleurpassagesur les terres riveralnes(Y.voContrav.jno234;
fl) (Lottal.) — La coua; — Attendu que, d'après l'art. 41, tit. 3, de la loi du 6 oct. 1791, lorsqn'an chemin public est impratidable^ cette circonstance doit être considérée comme une force majeure qui autorise le voyageur à passer sur le champ attenant au chemin; qu'il ne commet, dans ce cas, aucune contravention, sauf raclion du proprié taire du champ contre la commune; que les prévenus étaient poursuivis pour avoir passé
Conf. M. Féraud-Giraud, n<» 571).— -Et parmi les chemins ruraux, il n'y a pas non plus à distinguer entre ceux qui servent de communication entre des lieux habités, et ceux qui sont uniquement destinés à l'exploitation des propriétés rurales (arg. Civ. cass. 10 Janv. 1848, aff. Coulon, D. P. 48. l. 36; Crim. rej. 20 juin 1857, aff. Bergeron, D. P. 57. i. 374). — On a prétendu cependant que les riverains des chemins ruraux ne devaient pas le passage, parce que, dit-on, les communes ne sont pas chargées de l'entretien de ces chemins^ et que, dès lors, les riverains ne pourraient leur réclamer aucune indemnité. Mais en admettant que les communes ne soient pas responsables du dommage ne cas pareil par la raison qu'on vient de dire., ce qui est très- contestable (Y. n« 1414), il n'en résulte pas encore que le passage en soit pas dû : autre chose est le droit de passer, autre chose le droit à Indemnité qui peut en résulter (Y. Crim. rej. 20 juin 1857, aff. Bergeron, D. P. 57. 1. 374). — Mais l'art. 41 de la loi de 1791 ne s'appliquerait pas aux chemins de desserte tracés dans les forêts pour l'exploitation des coupes. —Y. Forêts, n» 1261. â403. M. Dumay pense que la ^disposition de la loi de 1791 s'applique également aux rues des bourgs et villages et que tout encombrement, toute excavation, en un mot, tout fait qui rendrait ces rues impraticables, donnerait au voyageur, à pied, à cheval ou en voiture, le droit de chercher un passage partout, même en causant quelque préjudice aux murs, aux arbres ou aux objets déposés sur la voie publique, sauf indemnité à la charge de la commune (Conf. M. Isambert, i'« part., p. 370).— MM. Garnier, p. 496; Féraud-Giraud, n<» 571, sont d'un avis contraire.
— Nous penchons aussi vers ce dernier avis. Dans les villes et même dans les villages, il est généralement satisfait aux besoins de la circulation d'une manière qui exclut l'application de la loi de 1791. D'ailleurs le texte même de la loi est opposé à une autre solution, puisqu'il dit : Tout voyageur qui déclorra un champ.
14041. La loi ne distingue pas non plus entre les voyageurs appelés à jouir du bénéfice de ses dispositions. — Tout voyageur, dit-elle. Cette expression est aussi générale que possible; elle ne doit pas s'entendre, dans un sens restreint, de celui seulement qui voyage loin de son domicile, mais aussi de toute personne qui fait usage du chemin pour quelque motif que ce soit, serait-elle domiciliée dans la commune même de la situation du chemin (Conf. MM. Dumay, sur Proudhon, t. 2, p. 811, 814, Féraud-Giraud, t. 2, n» 570; Garnier, p. 496; Bost, n» 195).
— Il a été jugé en ce sens que l'art. 41 de la loi des 28 sept.- 6 oct. 1791 qui autorise tout voyageur à déclore un champ pour se livrer un passage, et qui le dispense d'indemnité lorsque le chemin est Impraticable, s'applique aussi bien aux habitants d'une commune qui se transportent d'un endroit à l'autre de son territoire qu'aux personnes qui parcourent les chemins publics d'une commune dans laquelle elles n'ont pas leur demeure (Civ. cass. 10 janv. 1848, aff. Coulon, D. P. 48. l. 36; Crim. rej. 20 juin 1857, aff. Bergeron, D. P. 57. i. 374), et spécialement aux cultivateurs et ouvriers qui se rendent à leurs travaux (même arrêt du 20 juin 1857).
t40ft. Par la même raison, l'art. 41 de la loi de 1791 doit être réputé applicable aux étrangers aussi bien qu'aux Français, aux voyageurs à pied, tout comme à ceux qui vont à cheval et en voiture (mêmes auteurs; Conf. impllc. Crim. rej. 21 juin 1844, aff. Prestat, Y. Forêts, n» 704; Crim. cass. 27 juin 1845, aff. Wehrung, D. P. 45. 1. 280; 12 nov. 1847, aff. Luttel, Y.
14011. Enfin, l'art. 41 de la loi de 1791, en permettant au voyageur de déclore les propriétés riveraines et d'y passer si le chemin n'est pas praticable, ne fait aucune distinction ni quant au genre de clôture, ni quant à la nature de la propriété sur laquelle Il a dû s'ouvrir un passage. Il résulte de là que, quelle que soit la clôture qui ait été détruite, haies vives ou sèches, cloi-
avec leur voiture sur des pièces de terre bordant le chemin vicinal de Trainelle à Troyes ; que le jugement attaqué, pour les affranchir de toute peine, s'est fondé sur le fait d'une profonde excavation existant sur ledit chemin et pi-ovenant du défaut d'entretien; qu'en jugeant ainsi, le tribunal de police n'a fait qu'une juste application dudit/ art. 41;—- Rejette. Du 12 nov. 1847 -G. G., ch.crim.-MM. Meifronuet, pr.*YÎDceoijrap.
VOIÎIIË PAR TERRE.— Chap. 4, Sect. 1, Art. 8.
sons en planchée, mtirii ei portes même , si la nécessité l'exige, le voyageur doit être affranchi de tonte peine. Toutefois^ il ne lui serait pas perrois de démolir un bâtiment; car la loi ne parle que de clôtures et de champs (MM. Dumay, sur Proudhon, t. 2, p. 813; Féraud-Giraud, n» 569). — A plus forte raison^ le passage serait-il permis sur des terres non closes (V. réquisitoire de M. Dupin, D. P. 45. 1. 280). — D'un autre côté^ le passage pourra être pris sans contravention^ sur des terres ensemencées, ou plantées d'arbres^ de vignes, etc. (V. en ce sens Crim. rej. 21 juin 1844, aff. Prestat, V. Forêts^ n» 704; Crim. cass. 27 Juin 1845, aff. Webrung, D. P. 45. 1. 280; Conf. M. Dumay, loc, cit.); — Et même sur des terrains en nature de bols (Y. Forêts, n** 704 et suiv.); — Mais non sur la digue d'un canal qui n'est pas livrée à la circulation (cens. d'Et. 4 juin 1852, aff. Rousseau, D. P. 52. 5. 43) ; — Ni sur un terrain qui ne toucherait pas la route, si le yoya^ceur avait eu pos- Bibillté de passer sur un fonds limitrophe (V. Contrav., n«234). 1409. Mais il faut qu'il soit reconnu que le chemin était dans un état tel que le passage était réellement impraticable : autrement, et si le passage était seulement dilficile, on ne se trouverait pas, quelle que fût cette difficulté, dans le cas de force majeure prévu par la loi, et qui justifie la violation de la propriété privée. Nous n'avons pas à déterminer ici les caractères de rimpraticabilité des chemins. C'est un fait dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond. — V. Con- Iravent., n» 233.
t40ë(. Du reste, quelle que soit la cause de rimpraticabilité^ quelle provienne d'un accident naturel ou du fait de l'homme, qu'elle soit le résultat de la faute ou de la négligence d'un particulier ou d'un fait de radministratlon, qu'elle soit occasionnée par le défaut d'entretien ou par les réparations dont la voie est momentanément l'objet, peu importe ; le voyageur a, dans tous les cas, le droit de prendre son passage sur les terres riveraines (pour le cas de réparations, V. par exemple Crim. cass. 27 juin 1845, aff. Wehrung, D. P. 45. l. 280; — V. aussi v* Contravention, n« 234). — Seulement la cause de l'impraticabilité sera à considérer pour déterminer sur qui en définitive la responsabilité des dommages devra retomber. — V. n«* 1417 et s. 1400. Lorsqu'un chemin est, non pas seulement impraticable, mais détruit en totalité par un événement de force majeure, la loi de 1791 doit être également appliquée, car il Importe que les communications ne soient jamais interrompues. Toutefois, comme dans l'esprit de cette loi, il ne peut s'agir que d'un passage accidentel et momentané, les riverains ne devront le passage sur leurs terres que temporairement et jusqu'à ce que Tautorité ait pu pourvoir au rétablissement de la circulation. De sorte que, si la commune ne prenait aucune mesure pour rétablir le chemin ou en construire un nouveau, les propriétaires seraient en droit, après un temps moral suffisant et après avoir mis la commune en demeure, de s'opposer au passage du public sur leur fonds; autrement ce serait créer un nouveau chemin aux dépens de la propriété privée, sans remplir les formalités prescrites et sans indemnité préalable, ce que ni la loi de 1791 ni aucune autre loi n'autorise (Conf. MM. Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 818 et suiv. ; Féraud-Giraud, n» 568). — Cette solution, il faut le reconnaître, est en opposition avec la loi romaine citée plus haut, n» 1 400 et dont la décision avait été adoptée, comme nous l'avons dit, par les anciens jurisconsultes. Lorsqu'un chemin public, dit cette loi, est détruit par l'impétuosité d'un fleuve ou par tout autre événement de force majeure, le nouveau chemin peut être pris sur les héritages voisins. C'est en se fondant sur cette règle qu'un arrêt a décidé, contrairement à l'opinion que nous venons d'émettre, qu'il suffit qu'un chemin public ail été détruit par le débordement d'une rivière, pour qu'un nouveau chemin doive être fourni par les propriétaires des fonds riverains (Req. 11 août 1835, aff. Delpy, Y. Servit., n» 823). — La législation nouvelle, dit l'arrêt, n'a apporté aucune dérogation aux anciens principes. Cela nous parait une erreur. L'art. 41 delà loi de 1791 qui reprend la décision de la loi romaine en la réduisant au cas d'impraticabitité; l'art. 545 c. nap., suivant lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable inileioQité; enfin iea lois d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, tous ces textes constituent à nos yeux une dérogation aux anciens principes aussi formelle que possible. — En donnant an public, conformément à l'art. 41 de la loi du 28 sept. 1791, la faculté de passer sur les terres riveraines jusqu'à ce que la commune ait pu pourvoir aux nécessités de la circulation, Tintérét général est sauvegardé tout autant qu'il doit l'être. Aller plus loin, ce serait sans nécessité évidente, violer les droits de la propriété privée. ^
1 4tO. Les riverains sur les terres desquels le passage a éiA prisparsuitederimpraticabilitéduchemindoiventétreindemnfsés du préjudice qui leur a été causé. On a vu suprà, n» 1 400, que ce point faisait difficulté dans l'ancien droit. Cependant le système de l'indemnité avait fini par prévaloir généralement. C'est en ce sens aussi que se prononce l'art. 41 de la loi du 28 sept. 1791. Toutefois, cette loi, prise dans son texte littéral, semblerait restreindre le droit à une indemnité an cas seulement où il y a ea bris de clôture, Proudbon, n« 264, admet cette interprétation restrictive. « S'il n'y a point eu de clôture brisée, dit-il, 11 n'est point dû d'indemnité au propriétaire du fonds, puisque la loi ne lui en accorde qu'an cas de renversement de sa clêture, et non pour un simple fait de passage qui ne peut entraîner qu'un faible dommage. » — Cette opinion est repoussée avec raison par tous les auteurs : la loi de 1 791 est en ce point démonstrative et non restrictive. D'ailleurs, 11 n'est pas vrai de dire que le simple passage ne peut entraîner qu'un faible préjudice, car les terres pouvaient être ensemencées, couvertes de récoltes, de plantations, et il n'existe aucune raison ponr refuser dans ce cas la ré* paration du dommage, tandis qu'on l'accorderait pour une clôture brisée qui parfois peut être d'une bien minime valeur (Conf. MM. Touiller, t. 2, n» 557; Garnier, p. 26 ; Pardessus, Servit., n« 226 ; Henrion de Pansey, Just. de paix, ch. 22, § 5 ; Dumay sur Proudbon, note au n« 264, p. 335, et t. 2, p. 822; Féraud- Giraud, t. 2, no 573, et Revue de législat., t. 4, p. 238).
141 1. En principe, l'indemnité est due par celui qui est chargé de pourvoir à l'entretien de la route. L'art. 41 de la loi de 1791 met la réparation du dommage à la charge de la commune seulement, parce que cette loi, qui s'occupe des biens et usages ruraux et de la police rurale, n'avait en vue que les chemins appartenant aux communes. Mais si le dommage a été causé à une propriété riveraine d'une route impériale et départementale, anquel cas il est reconnu que les dispositions de l'art. 41 précité sont applicables (Y. n* 1402), ce ne sera pas la commune, étrangère à l'administration de ces routes, qui devra supporter l'indemnité, mais l'Etat^ le département, seuls chargés de leur entretien. — Par la mêmei raison, s'il s'agit d'un chemin vicinal de grande communication, l'indeinnité sera à la charge des communes Intéressées. — Enfin, s'il est des chemins dont l'entretien soit à la charge de ceux qui en font usage, ce sont ceux-ci qui devront la réparation du dommage (V. Touiller, loo. cit.; Féraud-Giraud, n«574; Proudbon, Garnier, Henrion, loc, dt.; Doyat, Ann. des ponts et chaussées, 1839, p 171). — 11 a été jugé que lorsque des particuliers, traduits devant un tribunal de police pour avoir passé sur une pièce de terre, soutiennent qu'ils n'ont passé sur cette pièce déterre que parce que le chemin public contigu était impraticable, et que dès lors le dommage, s'il y en a, doit être supporté par la commune, aux termes de l'art. 41 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1 791 ; que, d'un autre côté, la commune prétend que le chemin dont il s'agit n'est pas vicinal, mais bien une grande route dont l'entretien est à la charge du gouvernement; dans ce cas, le tribunal de police, avant de condamner la com« mune en des dommages-intérêts, doit attendre que l'autorité administrative ait prononc-é sur la question de savoir si le chemin est vicinal ou si c'est une grande route (Crim. cass. 14 therm. an 13, M. Cassaigne, rap., aff. com. de Saint-Hippoiyte.)
1419. Une difficulté s'est élevée à l'égard des chemins ruraux. La dette de l'indemnité, a-t-on dit, est une conséquence de l'obligation d'entretenir le chemin; elle est la réparation de la faute commise par celui qui n'a pas rempli son obligation. Or les communes ne sont pas obligées, ne sont même pas chargées d'entretenfr leurs chemins rnrau\ ; il n'y a donc pas faute de leur part, si le chemin devient Impraticable, et par suite pas de raison pour leur réclamer une indemnité (Conf. MM. Bost, n* 191 ,* Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 815). — £t il a été jugé en ce
lens qoe les communes ne sont tenoes d'indemniser les propriétaires du préjudice que leur cause le passage exercé snr leur propriété par suite d'inviabilité d'un chemin^ qu'autant que l'entretien de ce chemin est à leur charge (sol. impl. Req. 24 déc. 1839, V. Tarrét qui suit), et que i'arrét qui, sans examiner la question de savoir si feutretien des chemins publics autres que ceux qui ont été déclarés vicinaux^ est à la charge des communes, et sans constater qu'un chemin est on n'est pas classé comme vicinal, se borne par son dispositif à autoriser un particulier à passer sur es champs voisins^ à cause de i'invlabilité de ce chemin, en réorvant l'indemnité contre qui il appartiendra^ ne peut être critiqué sous le prétexte qu'en fait le chemin ne serait pas classé comme vicinal, et que^ dans ses motifs, cet arrêt aurait toutefois réservé le droit de se faire indemniser par la commune (Req.
24 déc. 1859) (1).
141 S. Après avoir soutenu^ dans cette affaire, que les communes ne sont tenues d'entretenir que les chemins qui ont été classés comme vicinaux^ on a prétendu que, quant aux autres
(1) Espèce: — (Blandin, etc. 0. Lecamiis.) — La demoiselle Lecamas possède dans la commone de Saint-Hiiaire-sar-Erre une ferme qui s'exploite par deax chemins dits des Rieuz oa de la Maritière et de la Fosse-Gorgeat. — Au mois de jailiet 1858, la demoifcllo Leeamas, se fondant sar l'état d'infiabilité des deux chemins, assigna Bl<iudin etRadais, propriétaires riterains, pour voir dire qu'elle s ruii autorisée à passer sur certaines parties de leurs champs qu>Uj (udiquait. Elle annonçait en même temps qu'elle avait déposé à la caisse des consignations une somme de 100 fr. pour faire face aux indemnités qui pourraient être dues par suite du passage, tous ses droits demeurant d'ailleurs réservés soit contre la commune, soit contre les riverains, suivant qu'il serait décidé en définitive A qui incombaient l'entretien des chemins el par suite l'obligation de payer les indemnités. — Les défendeurs ont répondu que les chemins dont il s'agit n'étant pas reconnus vicinaux, c'était A ceux qui en usaient A les réparer ou A ^opporter les dommages résultant de leur négligence. ^ Jugement du tribunal de Mortagoe qui déboute la demoiselle Lecamus de sa demande.
Appel. — l«r mars 18S9, arrêt iufirmatif de la cour de Gaen qui autorise l'appelante A passer, pour l'apport et la sortie de ses denrées, tant que les chemins de la Maritière et de la Fosse-Gorgeat seront impraticables, !• sur une pièce Je terre, etc., le tout sauf telle indemnité qui sera arbitrée contre qui il appartiendra; donne acte A l'appelante de la consignation qu'elle a faite d'une somme de 100 fr. — Cet arrêt considère : — « Qu'il est suffistamment prouvé par les documents du procès^ et notamment par le procès-verbal du juge de paix, que les chemins de la Maritière et de la Fosse-Gorgeat sont impraticables; qu'aux termes de l'art. 41 de la loi des 28sept.-6 oct. 1791, la demoiselle Hay&>Lecamus a le droite en pareil c&è, de passer sur les champs voisins, sauf aux propriétaires à te faire indemaiser par la cmMime du préjudice que ce passage peut leur occasionner. »
Pourvoi pour fausse interprétation de l'art. 41, tit. i, delà loi des 28 sept.-e oct. 1791, et violation de l'art. 3, sect. 6, tit. 1, de la même loi, de l'art. 1 de la loi du 98 juiU. 1824 ot de l'art. 1 de la loi du 21 mai 1836, en ce que l'arrêt attaqué a réservé aux demandeurs leur recours en indemnité contre la commune, quoiqu'il soit constant, en fait, que les chemins dont il s'agit n'ont pas été classés comme vicinaux, et que, dès lors, leur entretien ne soit pas A la charge de la commune. — On soutient qu'aux termes de l'art. 41 de la loi de 1791, les communes ne sont tenues d'indemniser les propriétaires riverains dont les propriétés subissent un passage pour cause d'inviabilité des chemins, qu'autant que l'entretien de ces chemins est A leur charge. On ajoute que les communes ne sont pas tenues d'entretenir tous les chemins qui leur appartiennent, mais seulement ceux qui ont été reconnus par l'administration comme étant nécessaires A la communication des paroisses; en d'autres termes, ceux qui ont été classés comme vicinaux. C'est, dit-on, ce qui résulte de l'art. 2, boct. 6, tit. 1, de la loi de 1791, de l'art. 1 de la loi du 28 juill. 1854, et de l'art. 1 de la loi du 2! mai 1856. Les fonds communaux ne pourraient être employés A l'entretlea des chemins qui ne sont pas vicinaux, ainsi que e'en explique la circulaire ministérielle adressée aux préfets pour l'exécution de la loi du 21 mai 1856. — Dans l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait donc réserver aux demandeurs leur recours en indemnité contre la commone, et affranchir de cette indemnité la demoiselle Lecamus ; une telle décision ne pourrait se justifier qu'autant que les chemins de la Maritière et de la Fosse-Gorgeat aéraient vicinaux, et, en fait, ils n'ont pas été classés comme tels. — Arrêt.
La coua ; — Attendu qu'il n'est ni constaté ni reconnu que le chemin dont il s'agit au procès n'a pas été classé comme chemin communal ; d'od it résulte que la question ds savoir A la charge de qui, de la commone »ci des riverains, est l'entretien d'un chemin public non classé, n'a pas ^O être examinée par la cour rpyale, et que, de (ait, elle n'a pas été ju-
I chemins publics, ce n'est pas aux riverains de les entretenir, mais à ceux qui en font usage : de telle sorte que, d'après ce système, les particuliers qui se trouveraient obligés de passer sur les propriétés voisines, à cause de I'invlabilité de tels chemins^ seraient obligés d'indemniser eux-mêmes les propriétaires sans avoir aucun recours à exercer. L'arrêt ne s'est pait prononcé sur ce point. — Hais, dans une autre affaire, la cour de cassation a formellement admis cette conclusion ; ainsi, elle a décidé que le droit de passage sans indemnité sur la propriété voisine accordé par la loi de 1791 au voyageur qui rencontre on chemin public impraticable, ne peut être exercé qu'autant que le chemin est devenu impraticable par la faute de la commune.
— ... £t en cas pareil, il ne saflSt pas, pour autoriser l'exercice de ce droit, que le chemin Impraticable soit public ou communal; il faut encore que son entrelien soit à la charge de la commune, c'est-à-dire, dans l'état actuel de la législation, qu'il ail été classé comme vicinal (Civ. rej. 17 fév. 1841) (2).
tûtû. Le motif sur lequel repose cette Jurisprudence man-
gée ; — Attendu qu'à la vérité l'un des considérants de l'arrêt semble ne réserver que le droit de se faire indemniser par la commune; mais, p r le dispositif, \a cour royale réserve formellement l'indemnité contre qui il appartiendra et donne même acte de la consignation de 100 fr., pour faire face, au besoin, à lindemnilé; que la décision est tout entière dans le dispositif; qu'il n'y a donc rien de jugé, rien de préjugé sur la point de savoir par qui, de la défenderesse éventuelle ou de la commune, est due l'indemnité; — Rejette.
Du 24 déc. 1839.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, r.
(2) Eipéce: — (Lecamus C. Charron.) — Le chemin du Rieux À la Maretière longe l'habitation rurale de la demoiselle Lecamus. Ce cbemis n'est pas classé comme vicinal, mais il figure sur le Ubleau des chemins publics appartenant A la commune de Saint-Hiiaire-sur-Erre. -^ Ce chomio étant impraticable, la demoiselle Lecamus s'est frayé un passage A travers les champs voisins pour opérer la rentrée de ses récoltes.
— De là, action en complainte pour bris de cldture de la part de la veu?e Charron. — Sur celle action, le juge de paix, qui avait conslalé l'état d'impraticabilité du chemin de Rieux, a déclaré que la demoiselle Lecamu« n'avait fait qu'user du droit à elle conféré par l'art. 41, tit. 2, de la loi des 28 sept.-G oct. 1791, et a débouté la veuve Charron de sa demande en dommages-intérêts, sauf son recours contre la commune.
Appel. — 25 mai 18î>8, jugement iufirmatif du tribunal de Moilagne, qui condamne la demoiselle Lecamus A 6 fr. de dommages-intérêts envers la veuve Charron, en la subrogeant dans les droits et ai* lions de celte dernière contre la commune : — « Considérant, porte ce jugement, que l'art. 41 de la loi du 28 sept. 1791, en accordant au propriétaire dont le champ a été déclos, par suite du mauvais état d'au chemin public, un recours contre la commune, a par cela même décidé que l'entretien d'un chemin public n'était pas Alacharge des riverains; que les lois et arrêtés intervenue depuis ont ordonné différents classements par suite desquels les communes dont les ressources sont limitées, et qui ne peuvent s'imposer au delà du taux fixé par la loi, doiven*. porter leurs fonds ou prestations sur ceux qui sont d'un intérêt plus général; qu'il peut se faire, dans l'état actuel de la législation^ qu'un chemin ouvert au public et que les riverains ne sont pas chargés d'entretenir soit délaissé momentanément par la commune, qui n'a que des ressources trés-limitées, et abandonné A l'entretien de ceux qui y ont intérêt; que, dans cette hypothèse, il serait plus juste que la demoiselle Lecamus, qui babiîe la commune de Saint-Hîlaire-sur-Erre, et qui parait se servir asseï souvent du chemin de la Davillière, y fit dai>s son intérêt quelques réparations, que de forcer la veuve Ghairon A les faire, quand la loi de 179 1 l'en dispense, et qu'elle n'y a peut-être aucun intérêt; — Considérant, an surplus, qu'il n'est pas suffisamment étabii que ce chemin soit public, et que la veuve Charron puisse avoir son recours contre la commune; que ce qu'il y a de certain, c'est que la veuve Charron a droit à une indemnité dans tous les cas, soit que le chemin soit public, soit qu'il ne le soit pas; que, dans ce dernier cas, l'indemnité serait due par la demoiselle Lecamus; que, dans le preniier cas, ce pourrait être par la commune; mais que lu qualité du chemin n'est pas suffisamment établie; que la veuve Charron ne doit pas pour cela être privée de l'indemnité A laquelle elle a un droit incontestable; qu'elle doit être payée par la demoiselle Lecamus, sauf A la subroger dans les droits et actions que ladite veuve Charron pourrait avoir contre la commune, pour les exercer en son lieu et place, si elle avise que bien soit... »
Pourvoi de Lecamus pour excès de pouvoir, violation de i'art. 41 , tit. 2, de la loi des 28 sept.e oct. 1791 et de l'art. 1584 c. civ., fausse application de l'art. 1582 c. civ., combiné avec la loi 151, If., De divers, reg. jwis, en ce que le jugement attaqué a condamné la demanderesse A des ; dommages-intérêts, sous le prétexte qu'il n'était pas constant que le { chemin fût public, tandis qu'il aurait dû reconnaître que ce chemin, par i sa seule destination, devait être réputé oommiiBal Jusqu'à piwivt cuii-
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Sect. 1 , Art. 5.
qao complètement d'exactitude. Il n'est pas vrai de dire que les communes ne sont pas chargées de l'entretien des chemins ruraux. Sans doute^ elles n'y sont pas obligées en ce sens qu'elles ne peuvent y être contraintes par le préfet^ comme en matière de chemins vicinaux; mais la dette n'en est pas moins à leur charge, ainsi que nous l'avons établi suprà, n» 1377, et la responsabilité est la conséquence de la dette. Cette circonstance que la situation financière des communes ne leur permet pas de faire les c (Torts nécessaires pour mettre leurs chemins ruraux en bon état de viabilité^ est-elle donc de nature à déplacer la responsabilité? Nous ne saurions le penser. En admettant même que la commune ne soit pas en faute, comme le disent les arrêts précités, le riverain sur les terres duquel on a passé, le voyageur, c'est-à-dire celui qui use du chemin^ le sont encore bien moins; car aucune loi, aucun règlement ne leur impose l'obligation de réparer ou d'entretenir les chemins ruraux. Sur quoi pourraiton donc fonder la responsabilité qu'on voudrait faire peser sur l'un ou sur l'autre? (Y. en ce sens M. Féraud-Giraud, n« 698 qui toutefois, au n» 574^ parait approuver la jurisprudence que nous venons de combattre). — La cour de cassation, dans un arrêt plus récent, reconnaît formellement que l'entretien des chemins ruraux est à la charge des communes (Crim. rej. 20 Juin 1857, aff. Bergeron, D. P. 57. l. 374); on pourrait induire de là un changement dans sa jurisprudence. Toutefois cet arrêt, il faut le reconnaître, loin de résoudre la question de responsabilité, manifeste au contraire l'intention de la réserver; car, se bornant à décider que celui qui passe sur les terres riveraines d'un chemin rural Unpraticable ne commet aucune contravention punissable, il déclare que le droit de passer et le droit à l'indemnité sont Indépendants l'un de l'autre.
t4tft. Lorsque l'encombrement du chemin provient d'un cas de force majeure, comme un éboulement^une avalanche, une inondation, etc., la commune est-elle encore tenue de réparer le dommage causé aux propriétés riveraines par les voyageurs qui s'y frayent un passage? — Non; la commune ne peut, équtlablement, être rendue responsable des événements de force majeure (Conf. M. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 817). —Toutefois il a été Jugé que les propriétaires sur lesquels un chemin est pris en remplacement d'un ancien chemin détruit parle débordement d'une rivière ont droit à une indemnité, et dans ce cas, ils doivent diriger leur action contre la commune et non contre les particuliers auxquels le nouveau chemin est nécessaire (Req. 1 1 août i835,aff.Deipy, V. Servitude, n« 823).— Hais il est à remarquer qu'ici l'indemnité est destinée à représenter la valeur du terrain sur lequel le nouveau chemin a été pris, et non pas le dommage causé à la propriété par le passage des voyageurs : cet arrêt
traire. — Dans ce système, on établit d'al)ord le caraclèfe de publicité du chemio. Puis ou soutient que la responsabilité des communes, eo cas d'in viabilité, pèse sur elles, soit qu'il s'agisse d^un chemin vicinal ou simplement communal. En effet, dit-on, l'obligation de réparer les chemins qui sert de fondement à Taclion autorisée par la loi de 1701 existe dans les deux cas. La seule différence qui résulte de la déclaration de vicinalité, c'est que pour les chemins vicinaux l'administration supérieure a le droit de forcer les communes à les entretenir, tandis qu*elle n'a aucune voie coercitive relativement aux autres chemins publics. Si l'on admettait que les communes fussent affranchies de toute obligation à l'égard des chemins non classés comme vicinaux, on les verrait toutes abandonner entièrement ces chemins, ce qui est contraire à l'esprit de la législation actuelle.
On répond que la loi de 1701 ne s'applique qu'aux chemins classés conmie vicinaux, parce que ces chemins sont seuls à la charge de la commune ; que c'est ce qui résulte de l'art. 2. sect. S, tit. 1, de celte loi, portant : « Les chemins reconnus par le directoire de district pour être nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils sont établis. Il pourra y avoir à cet effet une imposition an marc la livre de la contribution foncière. »— Cette disposition, ajoutct-on, a été reproduite par les lois des 16 frim. an 7, 28 pluv. an 8 et 4 therm. an iO, par la loi du 28 juiU. 1824, qui ne met à la charge des communes que les chemins reconoos par un arrêté du préfet pour être nécessaires à la communication des communes : enfin par la loi du 21 mai 1830, qui déclare expressément que les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes. Si l'on consulte la circulaire mini&térielie qui a suivi cette dernière loi, on y trouve le passage suivant ; « Appliquer les reiiources des communes à la réparation des
n'est donc pas en opposition avec la règle que nous venons de poser et qui ne nous parait pas contestable. — Quant à la question de savoir si un nouveau chemin peut être établi définitivement sur les propriétés riveraines, V. suprà, n<> 1409.
1 4ttt. Dans le cas où l'obstacle au passage serait la suite, non du mauvais état de viabilité du chemin, mais d'un encombrement causé par un particulier, il est évident que la commune ne pourrait pas en être responsable, l'indemnité, dans ce cas, serait à la charge exclusive de celui qui est l'auteur de l'encombrement (Conf. M. Dumay sur Proudhon, p. 817).
1419. L'indemnité doit être égale à tout le dommage causé; ainsi elle doit comprendre, non-seulement les frais de rétablissement de la clôture brisée, lorsqu'il y a lieu, mais aussi dans le cas où la terre était ensemencée ou couverte de récoltes, la valeur des produits détruits et les frais faits pour le rétablissement de la (erre dans son état antérieur au dommage. — Mais l'indemnité devrait-elle être égale à toute la valeur du dégât, si le voyageur en avait occasionné plus qu'il n'était indispensable, si, par exemple, pouvant traverser un pré, il avait passé par une vigne ou une terre ensemencé avec chevaux et charrettes? Nous ne le pensons pas ; on doit prendre ici pour guide la règle de raison naturelle inscrite dans les art. 683 et 684 c. nap. concercemant les propriétés enclavées, et suivant laquelle le passage doit être pris du c6té oii le trajet est le plus court et le moins dommageable au propriétaire sur le fonds duquel il est accordé. La commune ne devra qu'une indemnité égale au dommage qui eût été occasionné si le voyageur s'était conformé à cette disposition; quant au surplus, il sera à la charge de celuici. — M. Dumay sur Proudhon, p. 814, pense au contraire qu'en pareil cas, le voyageur ne devrait aucune indemnité, à moins qu'il n'eût agi avec malice et dans l'intention de nuire : il cite en ce sens Pontanus, sur l'art. 17 de la coutume de Troyes. — Il y aurait également lieu, suivant nous, à diviser l'indemnité, entre la commune et le voyageur, si le chemin étant bordé d'un c6té par un terrain non clos et de l'autre par une propriété entourée d'une cléture, le voyageur prenait son passage sur celle-ci. — Enfin, si le chemin se trouvait déjà frayé sur l'un des héritages voisins, il ne serait pas permis au voyageur d'en ouvrir un nouveau sur la propriété opposée. L'infraction à cette règle mettrait à sa charge Tlndemnité totale. — V. H. Féraud-Giraud, n» 870.
Que décider si l'auteur du dommage n'est pas connu? La commune répondra-t-elle même des dommages abusivement pratiqués? — 11 nous semble qu'on doit décider cette question affirmativement. C'est la négligence de la commune qui a fait naître la nécessité de passer sur le champ voisin du chemin imprati-
chemins qui n'auraient pas été classés dans la forme voulue serait s'exposer au reproche défaire une application irrégulière des revenus communaux, et peut-être même à une accusation de détournement des fonds des communes, o — Or Tart. 41, tit. 2, de la loi de 1791 n'oblige les riverains d'un chemin public impratical lo à souffrir le passage sur leurs propriétés qu'autant qu'ils ont un recours eu indemnité contre la commune qui aurait négligé de réparer ce chemin. En d'autres termes, cet article ne s'applique qu'aux cas oh il s'agit des chemins vicinaux, puisque les communes n'ont pas à réparer les autres chemins, et qu'ainsi on ne pourrait leur réclamer une indemnité pour des détériorations qu'il ne dépendait pas d'elles d'empôcher. — Arrêt (apr. dél. en ch. du cens.).
La coub; — Attendu qu'il est de principe que nul ne peut s'ouvrir un passage sur la propriété d'autrui que lorsque les fonds sont enclavés et à ia charge de nayer une indemnité; -^ Attendu que le droit résultant de l'art. 41 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 ne peut être exercé qu'en cas d'existence d'un chemin public devenu impraticable par la faute de la commune ; — Attendu que la commune n'était point tenue de rendre praticable le chemin dont il s'agit, puisque les chemins vicinaux légalement reconnus sont seuls à la charge des communes, et que le chemin prétendu impraticable n'était pas légalement reconnu chemiu vicinal; que, dès lors, la demanderesse ne pouvait déclore le champ des défendeurs pour y passer, puisque ceux-ci n'auraient pas eu le droit do recours autorisé par la loi du A oct. 1791, recours qui n'a lieu qu'à l'égard des chemins que les communes sont obligées de maintenir praticables, et non à l'égard de ceux qui ne sont pas à la charge des communes; — Rejette.
Du 17 fév. 1S41.-G. C, eh. civ.-MM. Portails, \^^ pr.-Piet, rap.- Laplagne-BarriSf l^^av. g6n.,c. oonf.-Belamj et Ledru-KoUin, av.
VOIRIE PAR TERRE.— Chàp. 4, Sect. 1, AftT. S.
cable, 6t les abus commis se rattachent intimement à ce fait de passage dont elle est cause. On peut dire que ces abus étaient parmi les conséquences possibles et à prévoir de la violation de propriété que la commune a à s'imputer. S'il y avait une surveillance à exercer pour empêcher ces abns> le soin en incombait à la commune plutôt qu'an propriétaire.
1419. Le voyageur qui, sous prétexte d'impraticabilité du chemin, a passé sur le terrain d'autrui peut être actionné ou devant le tribunal de répression ou devant le tritinnal civil. Au premier cas, la poursuite sera intentée devant le juge de simple police, s'il y a passage sur un terrain préparé on ensemencé (c. pén. 471^ n* 13), ou bien devant le tribunal correctionnel, s'il y a bris de clôture (c. pén. 456). — Bans ces deux hypothèses, le Juge saisi de l'action pénale appréciera lui-môme le fait d'impraticabilité du chemin, présenté comme exception péremptolre à la poursuite^ d'après ce principe que le Juge de l'action est Juge de l'exception. Ce n'est pas là en effet une question préjudicielle qui exige le renvoi devant un autre juge. H n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la disposition de la loi de 1791 qui ne défère au Juge de paix la question d'impraticabilité du chemin que parce que, dans le système de cette loi, c'était ce Juge qui devait être saisi de l'action (V. Forêts, n» 708 et les arrêts qui y sont cités. — Gonf. M. Féraud-Giraud, Ji« 572). — Du reste, quand la poursuite est dirigée devant le tribunal de police, il ne peut y avoir difficulté, puisque c'est le Juge de paix qui remplit ces fonctions (V.Crim. rej. 6sept. 1815, air. Garpentier, D. P. 45. 4. 159 ; Y. aussi M. Bost, n« 194).— M. Garnier, p. 26, pense, mais à tort, que lorsqu'il s'agit d'une grande route, c'est au préret seul qu'il appartient de reconnaître et déclarer cette impraticabilité. Il est vrai que la décision du juge peut entraîner pour conséquence la responsabilité de l'Etat; mais cette conséquence éloignée, et qui ne se présentera peutêtre pas, ne nous parait pas de nature à porter atteinte à la règle que le juge de l'action est Juge de l'exception.
f 419. Si le juge saisi de l'action publique reconnaît que le chemin était praticable, il doit condamner le prévenu à la peine prononcée par la loi et aux dommages-intérêts envers la partie plaignante, s'il en a été demandé. Mais s'il est constaté que le chemin était réellement impraticable, la contravention disparaissant, le juge devient incompétent pour prononcer sur les réparations civiles (V. Instr. crim., n» 140). — Dans ce dernier cas, la déclaration du tribunal quant au fait d'impraticabilité emportera force de chose Jugée pour le Juge saisi de l'action en indemnité.
t490. Devant quel Juge cette action civile en indemnité devra-t-elle être portée? — Si l'action est dirigée contre le voyageur seul, elle est du ressort du juge de paix, soit par application de l'art. 41 de la loi de 1791, soit en vertu de la loi du 25 mai 1838, art. 5, § i, qui attribue à ce Juge les actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, sauf appel, lorsque la demande est supérieure à loo fr. (V. Coœpét. civ. des juges de paix, n»* 105 et suiv. — Gonf. M. Dumay M. Proudbon, t. 2, p. 812). — Mais le défendeur peut appeler la commune en garantie et réclamer
(1) Eipàce : (Corn, de Fuveau C. d'Hapay.) — Ed 1819, par suite de l'impraticabilité d'un chemin ticinal de ia commune de FuTeau, le public s'ouvrit un pass^age sur une propriété riveraine. Le propriétaire consentit, sur Tinstance de l'adroiDislralion, à tolérer le passage, moyennant une indemnité à laquelle il fut reconnu qu'il avait droit. Vingt années après, le terrain sur lequel le passage s'était pendant tout ce temps exercé, fut acheté et converti en chemin. — Le propriétaire appela alors devant le conseil de préfecture la commune de Fuveau et toutes celles du canton auxquelles le chemin était nécessaire, pour faire régler l'indemnité qui lui était due pour l'exercice du passage avant l'expropriation. — Le conseil de préfecture fixe cette indemnité et la met à la charge de la commune de Fuveau eeule. — Celle-ci se pourvoit au conseil d'Etat, elle soutient : i^ que l'e^pcce rentrait dans les termes de l'art, il de la loi du 38 sept. 1791 et que par conséquent J^indemnité devait être réglée par le juge de paix : le ministre de l'intérieur partageait cette opinion ; — î^ Que toutes les communes qui avaient usé du passage devaient concourir an payement de Tindajnnité.
Louis -PBiLtpPB, etc.; — Vu Tart. i de la loi du SS pluv. aa 8, y^ML 41 de la loi du G ocl. 1791, la toi du 1^ sept. 1807 et l'art. 17