TOMB XLIV
sa mise hors de cause; car, en déifinitive, et ^ l'ezeeptlon du cas où le voyageur aurait à répondre de sa propre faute, c'est la commune seule qui doit la réparation du dommage. Le propriétaire lésé peut aussi actionner la commune directement; est-co encore le juge de paix qui sera compétent pour connaître de cette action en responsabilité? Oui, à notre avis, mais seulement dans les limites ordinaires de sa compétence, c'est-à-dire jusqu'à 100 fr. sans appel et 200 fr. à charge d'appel (L. 25 mai 1838^ art. 1). Au delà, la demande devra être portée devant le tribunal d'arrondissement, même au cas où la demande en garantie serait élevée accessoirement à Taction principale dirigée contre le voyageur, le juge de paix en ce cas étant incompétent ralione tnateriœ pour connaître de cette action (Y. Compét. civ. des trib. d'arr., n» U7).
1491 11 en est ainsi dans tous les cas où le chemin qui donne lieu à l'action est un chemin non classé comme vicinal (Gonf. M. Féraud-Giraud, n« 575), comme aussi lorsque le chemin est vicinal, si l'impraticabilité dérive du défaut d'entretiet. Mais si, ^'agissant d'un chemin de cette nature, l'ImpraticabN lité du chemin et par suite le passage sur les propriétés riveraines sont le résultat des travaux dont ce chemin est l'objet , le règlement de l'Indemnité appartiendra au conseil de préfecture conformément à la disposition de l'art. 16 de la loi du 2t mai 1856. — Il a été décidé par le conseil d'Etat que lorsqu'un propriétaire consent, sur la demande de l'autorité administrative, à fournir un passage sur ses terres jusqu'à ce qu'un chemin vicinal impraticable ait été réparé, le conseil de préfecture est compétent pour régler l'Indemnité due pour cette occupation et pour décider à la charge de quelles communes cette indemnité doit être mise (cons. d'Et. 18 janv. I844)(l).— M. Féraud-Giraud, n« 575, présente cette décision comme l'expression d'une règle générale d'après laquelle le règlement de l'indemnité due à raison du dommage causé à une propriété riveraine par suite de l'impraticabilité du chemin, appartiendrait toujours au conseil de préfecture.— Nous croyons quec'est là exagérer la portée de l'arrêt du conseil d'Etat. Dans l'espèce, l'administration avait fait un traité avec le propriétaire pour qu'il laissât provisoirement transporter le chemin sur sa propriété. Par négligence, l'cAécution de cette convention avait été prolongée bien plus longtemps qu'il n'eût été nécessaire (vingt ans). Hais il n'en demeure pas moins que le public avait usé du passage, non pas parce que le chemin était impraticable, mais parce que l'administration, en vertu du traité qu'elle avait conclu, lui fournissait le passage ailleurs : on agissait donc rcellement en vertu de l'art. 17 de la loi du 21 mai 1836 relatif au cas d'occupation, temporaire, et par suite, le conseil de préfecture, dans l'espèce, était compétent. D'un autre cêté, la contestation sur le point de savoir comment les communes intéresséesiau chemin doivent supporter entre elles les frais du traité relatif à cette occupation indéûnie ne ressemble en rien au point dérivant d'une véritable violation de propriété commise par suite de force majeure. — On ne peut donc induire de cet arrêt qu'en toute autre circonstance, le conseil d'Etat eût reconnu également la compétence du conseil de préfecture.
t ê^t t . La distinction que nous avons faite pour les ctiemins
de la loi du 21 mai 1856 ; — Sur la compétence : — Considérant qu'il résulte de Tinstruction que, dés l'année 1810, le chemin de Gardanne à Bocbarsoo, sur la commune de Fuveau, était impraticable; qu'en cet étal, le sieur d'Hupay consentit, sur la demande de l'autorité administrative, à fournir passage sur sa propriété jusqu'à Tentière confedijo des travaux de réparation du chemin vicinal ; que, dôs lors, aux termes de la loi du 16 sept. 1807 et de l'art. 17 de la loi du SI mai 1836, il apparlenait au conseil de préfecture de statuer sur l'indemnité ré> lamée par le sieur d'Hupay, à raison de l'occupation temporaire des terrains qui lui appartenaient; — Au fond : — Considérant que l'entretien du chemin vicinal de Oardanne & Bocbarson était à la charge de la commune de Fuveau ; qu'elle doit être tenue de payer le dommage causé aa sieur d'Hupay par l'occupation desdils terrains; — Considérant qu'avant de régler l'indemnité, il y avait lieu de recourir à une expertise;
Art. 1. Les parties soat ren.'0]icr« devant le conseil de préfecture des Boucbes-du-Rhéne peur être procédé au règlement de l'indemnité, conformément à l'art. 17 de la loi du SI mai 1836. Le surplus des coaclosions de la commmune est rejeté.
Du 18 janv. 1844.-Cons. d'Et.-M. Janvier, rap. ,
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VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Sbgt. 1, Ant. t.
Tielnanz doit étreappltqaée également^ suivant nojiB, loreqne le dommage ayant été eaasé aax propriétés riveraines d'une route impériale ou départementale, l'action est dirigée contre l'Ëtat on le département. L'impraticabilité provient*elle de l'exécution de travaux publics^ l'indemnité sera réglée par le conseil de préfecture. Est-elie la suite du défaut d'entretien, l'action sera portée devant les Juges ordinairea.
Amt. 6.—- PoUeê et mrveiUaneê d$8 ehemins rurauœ; coniraventions ; compétenee; questions préjudiàêlUê, propriété, pubUcité; maintien provisoire du passage.
I. Les chemins ruraux étant des chemins publics, sont placés BOUS la surveillance de Tautorité administrative, qui a le droit de faire les règlements nécessaires pour assurer sur ces chemins la liberté et la sûreté du passage, et pour prescrire les mesures qu'exige la conservation de la voie. •»- C'est au maire, et non au préfet, qu'il appartient de faire ces règlements, la disposition de la loi du 2i mai IS36 qui attribue aux préfets la police et la surveillance des chemins vicinaux n'étant pas applicable aux chemins ruraux. Le maire puise son pouvoir à ce sujet dans la disposition générale de l'art. 5, tit. ii, de la loi des 16-24 août 1 790, qui confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, et à laquelle il n'a été dérogé par aucune autre loi. — Les arrêtés pris par les maires relativement aux chemins ruraux sont des arrêtés permanents qui ne deviennent exécutoires que sous les conditions prescrites par l'art, il de la loi du 18 Juill. 1857 (V. Commune, n«* 528 etsuiv.,* inst. min. Int. te nov. 1859, Y. n« 1513).— En l'absence d'un règlement spécial, on ne pourrait appliquer à ces chemins le règlement préfectoral sur les chemins vicinaux (Conf. M. Bost, n« 80).
1 4!94. Les infractions aux règlements pris relativement aux chemins ruraux par l'autorité municipale, dans la limite de ses pouvoirs, sont punies des peines portées i>ur l'^rt. 471, n** 5 et i 5, 0. pén. (V. ce qui est dit sur cet article suprà, n«« 1 075 et s.) . — Il est en outre certaines contraventions spécialement prévues par le code pénal : telles sont l'encombrement de la voie publique (c. pén. 471, n« 4), la dégradation, Tosurpation des chemins publics (c. pén. 471, n« il), l'enlèveme it sur ces chemins de ga^ Bons, terres ou pierres (0. pén. 471, i/^ 12). Les dilTérentes dispositions du code pénal qui punissent ces contraventions sont applicables aux chemins ruraux comi ) aux chemins vicinaux : aussi en avons-nous présenté le comi entaire à ce double point de vue dans notre précédent chapitre sur les chemins vicinaux : nous n'avons donc pas à y revenir ici.
t49ft. Les procès-verbaux des contravenMons commises sur les chemins ruraux sont rédigés par les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour verbaliser sur les délits i iraux, c'est-à-dire les commissaires de police, les maires, les ad ^jints et les gardes champêtres (c. inst. crim., art. il, I6; av. c ms. d'Et. 21 août J859; inst. min. lut. 16 nov. l859,V.noi5i5). Les gendarmes ayant, en vertu du décret du l« mars 1854, art. 313 à 516, le droit de constater les contraventions de petite comme de grande voirie, dans les campagnes aussi bien que dans les villes, ont aussi qualité pour constater les contravcniliijis commises sur les chemins ruraux (cire. min. 10 avr. 1821; v. ftlM. Cochet de Savlgny et Perrève, Dict. de gendarm., 5« éd., v« Voirie (petite); y. aussi notre Traité des Procès-verbaux, n»* 291 et saiv.). — Les agents voyers n'auraient pas caractère pour constater ces contraventions, leurs pouvoirs à cet égard étant limités aux seuls chemins déclarés vicinaux (Crim. rej. 25]anv. 1841, aS, Jeannin, in/ro, n«i957-3«; I5déc. 1843, aff. Chaton, D. P. 45. 4. 429). — Sur la forme des procès-verbaux dressés par les commissaires de police, maires, etc. , la foi qui leur est due, V. V» Procès-verbal.
â4!9tt. Les procès-verbaux sont déféiés par les maires au tribunal de simple police, seul compétent pour statuer sur toutes les contraventions commises sur les chemins publics, la loi du 28 avr. 1 852 portant révision du code pénal, ayant rangé parmi les contraventions de police la dégradation rt l'usurpation des chemins publics qui Jusqu'alors étaient punies de peines correc-
tionnelles (V. n* 1 128).— C'est également au Juge de police qu'api partient le droit de statuer sur toutes les réparations civiles auxquelles ces contraventions peuvent donner lieu, et même d'ordonner la restitution des terrains usurpés par les riverains. La loi du 9 vent, an 1 5 qui, suivant la jurisprudence du conseil d'Etat, défère au conseil de préfecture hi connaissance des anticipations commises sur les chemins vicinaux, est inapplicable aux chemins l'uraux (inst. min. lut. 24 juin 1856, sur l'art. 10, n^ 2 et 4, suprà, p. 345; av. cous. d'Et. 21 août 1 839; inst. min. lut. 1 6 nov. 1 839, y. n« 1 31 3). — Ce point a été mis par la |uri»pmdence hors de toute contestation (y. suprà, n«* i 140 et s. ; y. aussi HH. Herman, n- 921 et 956; Bost, n** 44, 128). — Il a été jugé encore que dans la répression des anticipations commises sur les chemins publics ruraux, le tribunal de police est compétent, à l'exclusion du conseil de préfecture, non-seulement pour appliquer l'amende encourue, mais aussi pour ordonner la réparation, par la démolition des constructions on le rétablissement des lieux, du dommage causé à la voie publique (Crim. cass. 14 fév. 1868, aff. Barre, D. P. 65. 1. 270; même Jour, aff. Daguin, eod,; — Conf. Crim. cass. 7 Juill. 1860, aff. Duplessis, D. P. 60. 1. 417).
1499. Devant le tribunal de police, le prévenu peut alléguer pour sa défense que le chemin sur lequel la prétendue contrar vention a été commise est sa propriété. Cette exception préjudicielle, à la différence de ce qui a lieu en matière de chemins vicinaux, est recevable; car si elle était Justifiée, elle ferait disparaître la contravention, même dans le cas où le chemin serait compris dans le tableau des chemins publics de la commune, le classement des chemins ruraux n'ayant pas pour effet de déplacer la propriété (V. n«* 1517 et s.). — Mais ce n'est pas au tribunal de police qu'il appartient de juger cette exception. Conformément àl'art. 182 c. for., spécial il est vrai aux délits commis dans les forêts, mais quelajurisprudenceaconstamment reconnue comme l'expression d'une règle générale applicable en toutes matières (y. Quest. préjud., n« 81), ce juge doit, devant l'exception, surseoir à statuer et en renvoyer l'examen aux tribunaux civils, seuls compétents pour statuer sur les questions de propriété (Conf. MM. Merlin, Rép., v^^Chemins publ., n<» 6, et Délit rural; Henrion, Comp. des Juges de paix, ch. 22, § 1 ; Touiller, t. 5, n» 504; Proudhon, n« 621; Garnier, p. 202; Curasson, Comp. des jag. de paix, t. 1, p. 87; Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 548; Herman, n«« 924, 925, 954; Bost, n** 25, 60, 65, 94, 118, 151).
t4!99. La recevabilité de Texception préjudicielle de propriété en matière de chemins ruraux et l'obligation pour le juge de police de surseoir à statuer Jusqu'au jugement de la question par le tribunal civil ont été consacrées par une Jurisprudence imposante.— Ainsi, il a été décidé avant la loi du 21 mai 1856 : 1» que le tribunal de police, s'il s'élève une question de propriété préjudicielle à l'action en usurpation ou en dégradation d'un chemin public, doit, avant faire droit, renvoyer devant le tribunal civil, seul compétent pour la résoudre (Crim. cass. 7 mess, an 4, MM. yiellart, pr., Alasseur, rap., aff. Robert; 27 germ. an 9, M. Lasaudade, rap., aff. Savard; 9 fruct. an 10, M. yallée, rap., aff. Giron; 26 frim.an 11, M. yiellart, rap., aff. com. de Saint- Denis-en-Val C. Loche; 7 niv. an 12, H. Poriquet, rap., aff. Jacotpt; 22 frim. an 15, M. Aumont, rap., aff. Boyer C. yerdrine; 20 prair. an 15, M. Babille, rap., aff. Avrillaud; 22 mess, an 15, M. Lachèse, rap., aff. Dumesnil; 7 nov. 1806, M. yergès, rap., atr. Martin C. Paillau ; 19 nov. 1806,M. Audier-Massillon, rap., aO". com. de Bourgneuf C. Blllon; 12 nov. 1807^ M. Minier, rap., aff. yaubert; 50 janv. 1808, MM. yasse, rap., aff. Gobiu; 5 janv. i809,M. Rataud,rap.,aff.Darnis; 10 fév. 1809^, M. Scbwendt, rap., aff. Forcaltier (7. Palla; 9 oct. 1810, M. Dutocq, rap., aff. Thieriot; 21 fév. 1811, M. Favard, aff. Lecaron; 26 Juin 1812, M. Aumont, rap., aff. Frapin; l«r août 1825, M. Aumont, rap., aff. Paulier; 50 Juill. 1825, M. Aumont, rap., aff. Bourin; le'oct. 1825, M. Buschopp, rap., aff. Mery; 19 Juin 1829, M. Mangin, rap., aff. Baillard); — 2*» Que lorsque le prévenu décline la compétence du juge de police, en excipant de la propriété du chemin à raison de la suppression duquel il est poursuivi, et qu'il soutient être d'ailleurs privé et de simple tolérance, il s'élève alors des questions préjudicielles soit de possession, soie de propriété, soit de voirie qui sont étrangères à la
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4, Sect. 1, Art. 0.
eotnpétenee des tribnttânx de police et snr leeqneHes ilsnepeiiteat
statuer sans excès de pouvoirs (Grim.cass. 26 mess.an lO^M.Bo* rel, rap.; aff. maire de Sceaux C. Lecomte); -^ 5« Que le tribunal de simple police saisi d'une action pour clôture d'unsentier, que le prévenu soutient être sa propriété, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, décider si ce sentier est public on seulement une servitude particulière, cette question ne pouvant être jugée que par les tribunaux civils (Grlm. cass. 4 brum. an 1 3, M. Borei, rap., air. Cocagne); — 4* Qu'un tribunal de police ne peut condamner un particulier à enlever du fumier déposé sur un terrain que celui-ci prétend lui appartenir, avant d'avoir fait Juger par le tribunal civil si ce terrain est bien sa propriété, ou s'il dépend de la voie publique (Crim. ease. 3 vent, an 13, M. Babille^ rap.,air. tfénier).
t Alt9. Ces arrêts, rendus à une époque où la distinction en* treles chemins vicinaux et les chemins ruraux n'était pas établie comme elle l'est aujourd'hui, ne font pas ressortir nettement la différence qui, sur cette question, existe entre les deux espèces de chemins. Mais la jurisprudence postérieure à la lui de 1836 signale avec soin cette différence.— Ainsi, il a été jugé : !<> que l'exception de propriété invoquée par un particulier prévenu d'avoir diminué illégalement, au moyen d'un fossé, la largeur d'un chemin longeant sa propriété et classé comme simple cbe^ min rural (et non pas comme chemin vicinal), doit être admise, et le juge de simple police doit surseoir jusqu'à la décision de cette question préjudicielle (Crim. cass. 8 mars \ 844) (i); — 2<> Que lorsqu'une anticipation imputée à un Individu est relative, non à un chemin vicinal, mais à un chemin rural, et que le prévenu excipe d'un droit de propriété sur le sol de ce chemin^ le classement qui en a été opéré par l'autorité administrative, n'ayant pas attribué d'une manière déflnitive le sol de ce chemin à la voie publique, le tribunal a pu légalement surseoir à la répres-^ sien de cette contravention jusqu'à la décision de la question préjudicielle de propriété (Crim. rej. 6 fév. 1845, aff. Lettré, D. P. 45. 4.540; 18jninl853, aff.Jonrdan,D. P. 53. 1.319; 5janv. 1855, MM. Laplagne-Barris, pr., Nongoier, rap., ail Villotte); — 3« Que lorsque le prévenu d'avoir laissé éorouler un mur sur un chemin public, soutient que ce chemin est privé, le jage de simple police est incompétent pour connaître de la question préjudicielle que cette défense soulève (Crim. cass. 26 sept. J845, aff. Glneste, D. P. 45. 4. 539); — 4« Que lorsqu'un particulier, poursuivi devant le tribunal pour avoir intercepté un chemin par une barrière qui ne laisse au passage qu'une ouverture de 1 mètre 20, soutient, tout en reconnaissant que ce chemin dans la traverse de sa propriété est public, être en droit d'en modifier les conditions et notamment d'en réduire la largeur, cette prétention soulève une question préjudicielle qui ne peut être résolue que par le tribunal civil (Crim. cass. 1 7 juill. 1 857, aff. Choquet, D. P. 57. 1. 382); — 5« Que les chemins ruraux même classés n'étant pas imprescriptibles, le juge saisi d'une poursuite relative à un empiétement sur un chemin de cette nature a pu admettre l'exception de propriété soulevée par le prévenu, et, sur la production par lui faite d'un jugement le maintenant dans la possession légale de la parcelle litigieuse, prononcer son renvoi des fins du procès-verbal (Crim. rej. l«' déc. 1860, M. V. Foucher, rap., aff. Roche). — > Autres décisions conformes : Crim. cass. 11 oct. J845, H. Jacquinot, rap., aff. Gauville; \" mars 1849, aff. Michel, D. P. 49. 1. 160; 6 sept. 1850, aff. Plisson, D. P. 50. S. 396; 29 jUill. 1853, aff. Cherfallot, D. P. 53. 5. 389; 29 mars 1855, aff. Gaillard, D. P. 55. 5. 374; 19 avr. 1855, aff. Nicolas, D. P. 55. 5. 473; 12 janv. 1856, aff. Biaise, D. P. 56. 1. 142; 14 nov. 1861, aff. Dubois, D. P. 63. 1. 391).
1 430. Le conseil d'£tat, statuant sur des conflits mal à propos élevés par des préfets en matière de chemins non classés comme vicinaux, a décidé également que le tribunal de simple police, saisi d'une contravention de petite voirie, doit, lorsque le
(1) (Sebastiani.) — > La coui; —Attendit que le chemin dont il s'agit dans l'espèce n'a été compris par rarrété du préfet de TAisne, en date du te août ISiO, qoe parmi les chemins ruraux de la commune de Lesné, et qu'il n'est point dès lors régi par la loi du SI mai 1836; ^- Qae le maréchal comte 6eba<tiani, preuant les fait et cause du garde de ses boié, prèfeau d'avoir pratiqué sur ee chemin un (ossé qui réduit
prévenu oppose que le terrain m lequel êlto a été conniiise est
sa propriété, surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette question par les tribunaux civils (oons. d'£t. 7 août 1810, aff. Bonnet C. Lecointre; 1 3 janv. 1813, aff. Gaudrianit). -^ Il esta remarquer que, dans l'affaire du 7 août 1810, le conseil d'Etat, tout en annulant le conflit, prononce lui-même l'infirmalion du jugement du tribunal de police qui, au lieu de surseoir à statuer, avait décidé que le terrain litigieux ne faisait pas partie de la voie publique. Dans ces circonstances, une pareille inflnnation, d'après le principe de la séparation des juridictions, ne pouvait émaner que de l'autorité judiciaire; c'est là un exemple assez r^ marquable de l'incertitude qui existait alors sur la limite des pouvoirs de l'autorité contentieuse administrative.
t4Sfl. Il a été décidé encore par le conseil d'Etat que lorsqu'un individu poursuivi correctionnellement pour avoir usurpé un chemin d'exploitation longeant un bois, prétend qu'il est propriétaire de ce chemin, c'est à tort que le tribunal renvoie au conseil de préfecture l'examen de cette question préjudicielle qui est de la compétence exclusive du tribunal civil (cons. d'Et. 1 1 avr. 1810, aff. Mouflette C. forets).
1439. Pour que l'exception préjudicielle de propriété soit admissible, il faut d'abord que la justification du prévenu dépende de la solution de cette question, autrement le renvoi à fins civiles serait frustratoire. Si donc l'existence de la contravention est indépendante de celle du droit allégué, le juge doit statuer au fond sansi s'arrêter à l'exception proposée (V. Quest. préjud., n«« 95 et sulv.). — Il a été décidé en conséquence que lorsqu'un Individu, poursuivi pour avoir refusé d'obéir à un arrêté muni»clpal ordonnant l'arrachement d'arbres plantés sur un chemin rural, excipe de la possession plus qu'annale qu'il a de ces arbres, dont la propriété lui est reconnue, cette exception ne constitue pas une question préjudicielle qui autorise le juge de police à surseoir an jugement de la prévention : « Attendu, dit l'arrêt, que l'art. 182 c. for. n'autorise l'admission de la question préjudicielle que lorsque i'inculpé invoque un titre de propriété ou des faits de possession équivalents à ce tKre qui seraient de nar ture à êter au fait incriminé le caractère de délit ou de contravention; que Nicolas n'excipait pas d'un droit de propriété, mais seulement de la simple possession plus qu annale qu'il aurait eœ d'arbres lui appartenant par lui plantés sur la voie publique; ce qui ne pouvait constituer une question préjudicielle et lui donner le droit, aux termes de l'art. 182 précité, par lui invoqué, d'être renvoyé devant un tribunal civil » (Crim. cass. 14 oct. 1854, MM. Rives, pr., Jacquiuot-Godard, rap., aff. Nicolas). — Il résulte aussi de cet arrêt que la preuve offerte d'une possession annale n'équivaut pas à la preuve de la propriété et n'autorisa pas le juge à surseoir (mais Y. en sens contraire, Crim. rej. l^déc. 1860, aff. Roche, «uprd, n* i449-5<»; 14 nov. 1861, aff. Dubois, D. P. 63. 1. 391; 14 fév. 1865, aff. Poulain, D. P. 63. 1. 592; Y. aussi Crim. rej. 24 déc. 1858, aff. X..., D. P. 59. 1. 95 et nos observations, eod,), •— Y. sur cette question v« Question préjudicielle, n** 55 et suiv., 89 et sulv., 100, 151 et suiv.
i 48S. Il faut, en outre, d'après les termes de l'art. 182 o. for., que l'exception ait un caractère apparent de vraisemblance, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des titres de propriété ou sur des faits de possession qui puissent en tenir lieu (Y. Quest. préjud*, n»* 131 et suiv.). **- Il a été jugé sur ce point que le juge de police saisi d'une prévention d'anticipation sur un chemin rural, admet avec raison l'exception préjudicielle tirée par le prévenu de faits de possession irentenaire qu'il invoque comme lui étant personnels, si ces faits paraissent avoir un caractère de préolsiOD, de pertinence et d'admissibilité de nature à les faire considérer comme équivalant à un titre apparent de propriété;... »- Et la déclaration par laquelle le juge attribue ou refuse un tel caractère aux faits articulés échappe à la censure de la cour de
la largeur que Tarrété prAcité lui attribue, a formellemeot excipe de la propriété du sol qu'il occupe; — Qu'en reCusant donc de surseoir à statuer jusqu'à ce que ia juridiction civile ait décidé cette question préjn« dicielle, le jugement attaqué a commis une violation expresse du principe consacré par l'art. 182 c. (or. ; — Casse» Du a man i844.-^« G. oh. crim.-'li. Rives, nv«