SOS
VOIRIE PAR TERRE-— Chap. 4, Sect. i , Art. 6.
easâalion (Crim. rej. 19aivr. iSSS^afT. Nicolas, D. P. 55. 5. 473, et 25 Janv. 1861, aff. Vilcoq, D. P. 6i . 5. 400).
441841. Lorsque Texception de propriété opposée à la pourenile a des caractères saffisauts de vraisemblance, le Juge doit, en prononçant le sursis, flzer un délai dans lequel le prévenu devra saisir le tribunal civil de la connaissance du litige et jQstifler de ses diligences (c. for. 182; V. Qacst. préjud., n«* 168 et suiT.). — Après l'expiration de ce délai, le tribunal de répression doit, si le prévenu ne Justifie pas avoir saisi de celte exception la juridiction compétente, passer outre an Jugement ^ la prévention sur la poursuite du ministère public, sans accorder un nouveau délai an prévenu (Crim. reJ. é déc. 1857, U. Vaïv<se, pr., le Sérurier, rap., aff. Collier).
i 4Sft . Lorsque l'exception de propriété réunit les conditions exigées par la loi, le tribunal doit l'admettre et prononcer le sursis; il ne pourrait ni se déclarer incompétent, ni se dessaisir, m J^ger lui-même la question de propriété, ni enfin prononcer sur le fond, soit définitivement, soit même provisoirement. On ne s'explique pas qu'une règle aussi simple et aussi incontestable ait étcelsoit encore si fréquemment méconnue (Y. les nombreux arrêts cités voQuest. préj.,n«l42etsuiv., 149 et suiv. 181 etsuiv.).— il a été Jugé, encore, que le Juge de police excède ses pouvoirs lorsqu'il prononce le relaxe, en se fondant soit sur la possession et le (koit de propriété du prévenu (Crim. cass. !•' mars 1849, aff. Kicliel, D. P. 49. i. 160; 6 sept. 1850, aff. Plisson, D. P. 50. 5. 596 ; 29 Joill. 1855, aff. Cherfallot, D. P. 55. 5. 389 ; 29 mars 1855, aff. Gaillard, D. P. 55. 5. 574; 12 janv. 1856, aff. Biaise, D. P. 56. 1. U2;l7juill. 1857, aff. Gboquet,D. P.57. 1.382); —- ... Soit sur ce qu'il n'est pas constant que le sentier dégradé on Intercepté par le prévenu, qui n'est pas porté sur le tableau des chemins de la commune, soit la propriété de celle-ci (Crim. cass. 1 1 oct. 1845, M. Jacquinot, rap., aff. Gauvllle).
t4S6. En renvoyant à fins civiles, le Juge de police doit mettre la preuve de l'exception à la charge du prévenu : 11 ne pourrait sans excès de pouvoirs Imposer au ministère public on à la commune l'obligation de faire la preuve contraire (V. Quest. préjud., n»* 1 60 et suiv.). — Il aété déctdéàce sujet : l« que c'est à l'individu qui a usurpé un chemin réputé vicinal de temps immémorial et qui prétend en être propriétaire que doit être imposée la charge de prouver qu'il a la propriété de ce chemin, et non à la commune qui se plaint de l'usurpation (ou au ministère public) de prouver qu'elle est propriétaire de ce chemin (Crim. cass. 25 sept. 1835, aff. Moreau, V. Appel crim., n« 77); — â"" Que lorsqu'un particulier est poursuivi pour avoir curé un fossé que la commune prétend faire partie d'un chemin public, le tribunal de police ne peut ordonner, avant faire droit, que le ministère public produira la preuve que ce fossé est une dépendance du chemin, sauf, dans le cas de l'affirmative, à renvoyer les parties devant le Juge qui doit connaître de l'exception : une telle décision prescrit à la par^tie publique une obligation que le juge ne poQvait lui imposeret contient en outre une violation de l'art. 182 G. for. (Crim. cass. 17 oct. 1854, MM. Bastard, pr.. Rives, rap., aff. Baillai); — 3<» Que^dans une poursuite dirigée contre un propriétaire pour un fait de plantation d'arbres à une distance prohibée d'un chemin public dont il est riverain, si le Juge croit devoir, à la demande de ce propriétaire, surseoir à statuer jusqu'à ce que la largeur du chemin ait été déterminée par le maire, ce n'est pas au ministère public qu'il doit imposer robligation de rapporter la décision du maire» mais bien au prévenu qui, par cela même qu'il oppose une contradiction au procès-verbal, se trouve demandeur à l'exception préjudicielle dont l'objet est de fournir la preuve contraire (Crim. cass. 21 déc. 1860, aff. Brassart, D. P. 61. 5. 400).
â4iS9. Le prévenu peut encore présenter comme défense à
(I) Etpèce: — (Mio. pub. C. Rémond.) — Rérnood fat cité devant le tribunal correctionnel de Tonnerre, pour avoir intercepté un sentier public, à TeiTet de s'en emparer. — 11 soutint qae ce sentier n'était pas un chemin public; que» d'ailleurs, il en était propriétaire. — 27 an. 1827, jugement qai reconnaît que le sentier était un chemin public, et fixe un délai pendant leqael Rémond ferait Juger la question de pr<H priéié. — Appel, tant par le ministère public que par Rémond.— S juin 1827, Jugement qui, attendu que Rémond, tout en reconnaissant l'existeaoe du sentier, faisant l'objet de la demande lonnée contre lui, a pré-
l'action répressive une exception tirée de la non^publieité du chemin. Cette exception est péremptoire; car s'il est reconnu que le chemin n'est pas public, il n'y a plus de contravention. Il Importe de ne pas confondre celte question de publicité avec celle qui a trait à la propriété du chemin, et dont nous nous sommes occupés dans les numéros précédents. Sans doute la publicité est impliquée dans le jugement de la propriété, puisque si le chemin est reconnu appartenir au contrevenant, il sera virtuellement déclaré n'être pas public; mais ici, la publicité se présente indépendamment de la question de propriété : le prévenu ne prétend pas être propriétaire du chemin, il soutient seulement que le chemin sur lequel a été commise la contravention à raison de laquelle il est poursuivi, n'est pas public, et que, dès lors, les entreprises dont ce chemin a pu être l'objet ne tombent pas sous le coup de la loi pénale.
1489. A ce point de vue ainsi déterminé, on se demande si l'autorité administrative n'est pas exclusivement compétente pour reconnaître et déclarer qu'un chemin est ou n'est pas public, et si, en conséquence, le juge de simple police devant lequel l'exception est soulevée ne doit pas renvoyer le jugement de cette exception à cette autorité, ou si, au contraire, il lui est permis d'apprécier lui-même les faits de publicité? — Il faut distinguer : ou bien le chemin est inscrit au tableau des chemins publics de la commune, régulièrement arrêté par le préfet, ou bien il n'a été l'objet d'aucun classement. Au premier cas, la publicité doit être réputée constante; car il n'est jamais permis aux tribunaux de méconnaître la fol due aux actes pris par l'an* torité administrative dans la limite de ses pouvoirs, et par conséquent 11 n'y aura lieu ni à renvoi devant cette autorité, ni à un examen, par le Juge, du fait de non-publicité Invoqué par le prévenu. — Dans le second cas, au contraire, la question de publicité ou de non publicité reste entière, et c'est au Juge saisi qu'il appartient de la résoudre. — La publicité du chemin, dans l'espèce, dit la cour de cassation, forme un élément constitutif de l'infraction, et, dès lors, le tribunal appelé à Juger le mérite de l'action publique est Juge naturel et compétent de l'exception qui tend à faire disparaître cette Infraction. D'ailleurs, aucune disposition législative n'a conûé à l'administration le droit exclusif de reconnaître l'existence des chemins publics; ce n'est pas l'acle qui déclare cette existence qui crée la publicité; cette publicité lui est préexistante; elle résulte de l'état ancien des choses et des lieux, de la destination à laquelle le terrain a été depuis longtemps consacré, et, en conséquence, rien ne s'oppose donc à ce que le Juge de l'action fondée sur la prétendue publicité du chemin soit également le Juge de l'exception fondée sur la prétention contraire (motif Crim. cass. 20 nov. 1858, aff. Sermet, V. n« 1442 ; Conf. M. Bost, n^^ 15, 255).
14180. La jurisprudence de la cour de cassation présente toutefois quelque hésitation sur ce point. Elle s'était prononcée d'abord en faveur de l'opinion que nous venons d'émettre. — Ainsi elle avait décidé que le pouvoir et la surveillance confiés exclusivement à l'administration en tout ce qui intéresse l'existence, l'ouverture, la sûreté et la viabilité des chemins publics^ ne font pas obstacle à ce que les tribunaux de répression déclarent si le chemin sur lequel une entreprise a été commise par un particulier est public ou non; que, dès lors, uu tribunal correctionnel (l'arrêt est rendu sous l'empire de la loi du 28 sept. 1791 qui punissait l'usurpation et la dégradation des chemins publics, de peines correctionnelles : V. n« 1 123), un tribunal correctionnel, disons-nous, devant lequel l'auteur de l'entreprise prétend que le chemin n'est point public, ne peut, à peine de nullité, surseoir à prononcer jusqu'à ce qu'il ait été déclaré par l'administralion si le chemin est public (Crim. cass. 4 Janv,
tendu que, ce sentier ne pouvant servir qu'à nn petit nombre de propriétaires, il ne pouvait pas être dans la classe des chemins publics; — At* tendu que cette question préjudicielle ne peut être compélemmeot jugée que par l'administration, annule le jugement dont appel, et sursoit à faire droit sur le fond jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'administration sur la question de savoir si le sentier contentieux peut être considéré comme chemin publie. — Pourvoi. — Arrêt.
La cooa; —Vu l'art. 40, Ut 2, de la loi du S oct. 1701, et l*art • de U loi du 0 veot. an 15 s — Attendu quf| si, aux termes de l'article
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t A40. Pins tard, elle a abandonné cette Jurispradence. — Elle a jagé, sans Jastifler celte nouvelle solution par aucun motif, l« que c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de décider si un cbemin est public ou non ; que, dès lors, si un particulier, poursuivi pour avoir construit sans autorisalton sur la voie publique, oppose que le terrain le long duquel la construction a été élevé, n'est pas un cbemin public, 11 soulève une question préjudicielle dont le Juge de la prévention ne peut connaître, et dont il doit renvoyer le Jugement à Tautorilé administrative (Crim. cass. 12 Juin 1845) (i); — 2» Que lorsque le prévenu d'avoir laissé écrouler un mur sur un cbemin public, soutient que ce cbemin est privé, le juge de simple police est incompétent pour connaître delà question préjudicielle que cette défense soulève (Crim. cass. 26 sept. 1845, aff. Gineste, D. P. 45. 4. 559); » 5* Que lorsque le prévenu excipe, pour repousser les poursuites, de ce qu'un cbemin n'est pas public, le Juge ne peut refuser de faire droit aux conclusions du ministère public tendant à ce qu'il soit sursis à prononcer sur la contravention. Jusqu'à ce que la question préjudicielle proposée par le prévenu ait été résolue par l'autorité compétente (Crim. cass. 11 octobre 1845) (2). —Y. aussi dans le même sens
précité de la loi do 0 vent, an 15, et des lois précédemmeot portées eo cette matière, il appartient à l'administralioD pobliqae de rechercher et reconnaître l'existence et les anciennes limites des chemins Ticinaox, celte attribution est une conséquence nécessaire du pouvoir et de la sanreil- JoQce confiée excluaivement à l'administration, en tout ce qoi intéresse l'existence, l'onvertare, la sûreté et la viabilité des chemins publics destinés à faciliter les communications et les débouchés qui donnent la vie à l'agriculture et au commerce; — Attendu que cette attribution, qui a pour unique objet l'intérêt public et général, ne fait nul obstacle, alors surtout que l'administration n'en réclame pas l'exercice, à ce que les tribunaux répressifs, dans le cas ob la publicité d*nn chemin^ sur lequel un crime ou un délit a été commis, forme l'une des cirooostances canctéristiqnes ou aggravantes de l'infraction , prononcent euxmêmes sur l'existence et la réalité de cette circonstance; que, dans ces cas, les magistrats appelés à juger le mérite de l'action publique sont
{nges naturels et compétents de l'exception tendante à faire disparaître 'infraction ou à en écarter la circonstance aggravante de la publicité du lieu; qu'ainsi qu'au grand criminel dans le cas prévu par l'art. 485 c. pén., lorsqu'il s'agit d'une accusation de vol commis sur un chemin public, l'appréciation de la circonstance a^avante de la publicité du chemin qui a été le théAtre du vol appartient exclusivement aux jurés et à la cour d'assises, de même, en matière correctionnelle, l'examen du lait allégué par le prévenu de la non-publicité do chemin sur lequel le délit a eu lieu, est uniquement dévolu aux magistrats chargés de prononcer sur l'action et sur Texception qui lui est opposée^ sans que, dans l'un ou l'autre cas, l'administration publique doive être consultée sur une question purement judiciaire, dont le résultat ne peut être qu'une condamnation ou une absolution que les tribunaux seuls peuvent prononcer ; — Qu'au surplus, les tribunaux, en pareille circonstance, peuvent et doivent user de tous les modes d'instruction qui sont à leur disposition pour parvenir à la connaissance delà vérité; que la publicité d'un chemin, en cas d'absence d'une déclaration de l'administration à cet égaid, peut être appréciée par des titres, cadastres, rapports d'experts et tous autres éléments de preuve que les tribunaux croient devoir
admettre ;
Attendu, dans l'espèce, que l'exception proposée par Rémond de la non-publicité du chemin sur lequel il reconnaît lui-même l'anticipatiou ou usurpation, qui est l'objet de la prévention, devait, comme l'action elle-même intentée par le ministère public sur la demande et réquisition de l'adjoint au maire de la commune de Cry, être soumise exclusivement à l'investigation et à l'examen du tribunal d'Auxerre; — Que, d'ailleurs, la vicinalité du chemin n'était pas même alléguée, et que s'ii appartient aux préfets seuls de déclarer l'existence de cette vicinalité, parce qu'elle est le résultat d'une opération administrative à laquelle concourt le conseil municipal par sa délibération, et qu'elle repose sur rapprcciation d'actes administratifs, il n'en est pas de même du fait de la publicité qui peut être prouvée par enquête, par titre, par possession •t autres moyens du droit commun ; — Attendu que ce tribunal devait d*atttant moins renvoyer cet examen à l'administration, qu'il s'y mêlait
talion de leurs propriétés;
Attendu, enfin, que le jugement attaqué pourrait avoir pour résultat de Iais5er sans solution la question qu'il a renvoyée à la décision de l'ailminislration, puisquM ne s'explique pas sur celle des parties qui aurait le droit, l'obligation ou la lucullé de provoquer et obtenir C44 Je décision^ dont le retard ou l'ab»euce éterniserait la contestation
Crim. cass. 12 février i$48, aff. Calraels, D. D. 48. 5. S74. 1441. La cour de cassation est revenue de nouveau à sa première opinion et sa jurisprudence ne s'est plus démentie.— Ainsi, elle a décidé i« que le tribunal de police, saisi de la poursuite d'une contravention commise sur un cbemin dont la publicité forme une circonstance constitutive ou aggravante de la contravention, est compétent pour reconnaître la publicité ou la non-publicité de ce cbemin : il n'est pas nécessaire de renvoyer la question devant l'autorité administrative (Crim. rej. 12 août 1852, aff. Beaulieu, D. P. 52. 5. 461; 15 oct. 1852, aff. Tourneyre, D. P. 52. 5. 566; Crim. cass. 29 Juill. 1855, aff. Cher* fallot,D. P. 55. 5. 389; lOavr. 1856, aff. Gérard,D. P. 56. 5. 495); — 2* Qu'en l'absence d'un arrêté de classement, le Juge de police est compétent pour décider si le chemin sur lequel la prétendue contravention a été commise est ou n'est pas réellement public (Crim. rej. 4 déc. 1857) (5); — 5<> Qu'en l'absence de toute preuve résultant d'un acte administratif, et alors que le procès-verbal lui-même ne s'en explique pas, le juge de police a pu décider, d'après les éléments du débat, qu'un sentier que le prévenu avait embarrassé, n'était pas un chemin public, mais un sentier privé et de tolérance (Crim. rej. 22 Juill. 1858, aff.
et arrêterait le cours de la justice, saisie par l'action du ministère public; d'où il suit que le tribuual d'Auxerre, par le hursis qu'il a prononcé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'administration sur la publicité ou non-publicité du cbemin dont il s'agit, a violé les régies de sa juridiction ; — Casse.
Du 4 janv. 18S8.*C. C, cb. crim.-MM. Portalis, pr.-Gary, rap.
(1) (Lignon C. min. pub.) — La coui; — Vu les art. 408 et 413 c. inst. crim. ; — Attendu que Louise Estival, veuve Lignon, et Emmanuel Bonnel, son fermier, sont prévenus, suivant le procés-verbal dressé contre eux par le commissaire de police de Saint-Pons le 15 nov. 1844» d'avoir édifié deux murs sur ou joignant la voie publique, sans avoir demandé à l'autorité municipale et obtenu d'elle Taligaernenl dont ils étaient tenus de se pourvoir ;-^ Qu'en contestant d'avoir fait cette construction le long d'un chemin public de ladite commune, ils ont opposé a la poursuite une exception préjudicielle dont la décision appartient exclusivement à l'autoriié administrative ;— Qu'il suit de là qu'en s*at-< tribuant le pouvoir de la résoudre au profit des défendeurs, au lieu de surseoir à statuer sur la prévention jusqu'à ce qu'elle aurait été vidée par cette autorité, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des règles de la compétence ; — Casse, etc.
Du 19 juin 1845.-C. C, ch. crim.-M. Rives, rap.
(9) (Lebrun.) ^ La coun ; — Vu les art. 155, 150, 408, 416 c. inst. erim.;^AUendu que le jugement dénoncé a commis une violation expresse de ces articles, savoir :— Du premier, en ce que les témoinf entendus dans la cause n'avaient pas préalablement prêté, ainsi qu'il la
Srescrit, à peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que i vérité ;— Du deuxième, par le refus de procéder à l'audition de l'un de ces témoins, sous prétexte qu'il avait un intérêt dans l'affaire et que la poursuite contre J.-B. Lebrun n'a été intentée que sur sa provocation ;--Du troisième et du quatrième, d'une part, en ne statuant point sur les réquisitions formelles du ministère public tendant à ce qu'il Tût sursis à prononcer sur la prévention Jusqu'à ce que la question préjudicielle proposée par ledit Lebrun, qui soutenait que le cbemin dont il s'agit n'est paa publie, aurait été résolue par rautorité compétente ; et, d'autre part, en décidant, par un excès de pouvoir et une violation des règles de sa eompétenoe, que ce chemin est, non une voie publique, ainsi que l'énonce le procès-verbal du garde champêtre, mais une simple servitude de passage, et que le sol de cette voie appartient à Jac* ques Bussart, dont le prévenu est fermier;— Casse, etc. Du il oct. 1845.-C. G., ch. crim.-M. Rives, rap. (3) (Collier.) — La cour;... — Sur le deuxième moyen tiré de la prétendue violation des art. 471, o* 4 et 479, n(> 11 c. pén. ;— Attendu que le jugement s'est borné à déclarer que le terrain en litige n'est pas un chemin public ;— Qu'il n'a, ni directement, ni indirectement préjugé la question de propriété dont il ne pouvait être compétemment saisi ;— > Que le Juge de police n'était pas lié par le procès-verbal qui donne à ce terrain la qualification de chemin public, et qu'il lui appartenait de recherchersi le cbemin avait ou non ce caractère ; — Attendu, d'ailleurs, que si le tribunal, pour dénier au terrain en litige le caractère de chemin pubUc, a pris en considération cette circonstance, que ce chemin n'était compris dans aucun arrêté de classement, il se fonde en mémo temps, pour établir la non-pubUcité, sur des faits qu'il constate, et notamment sur le résultat d'une visite des beux à laquelle il a été procédé en présence des parties;— Qu'en cet état des faits, le jugement a pu renvoyer le prévenu de la plainte contre lui portée, sans s'écarter des vrais principes de la matière et ians excéder les limites de sa codh pétcnce ; — Rejette.
I Du 4 déc. 1857.-G. G., ch. crim.-iaf. YaftBo, pr.-Le Sémiier, r«
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CosCel^ D. P. 58. 5. 885) ;-^4* Qae dans une prévention relative an fait d'avoir apporté nn obstacle à la clrcalation sar nn chemin^ le jnge de police est compétent^ lorsqu'il n'apparaît d'ancnn document administratif qni aurait attribué à ce chemin un caractère public^ pour déclarer, en fait, d'après les éléments du débat, si ledit chemin est une voie publique ou privée ; en décidant ainsi , il ne saurait encourir le reproche de Juger directement ou indirectement une question de propriété échappant à sa eompétence (Grim. cass. 5 août 1859, M. Aug. Moreau, rap., aff. Giraud) ; -^ 5« Que le juge de police est compétent pour décider, Bi un choQdin fermé par un prévenu, comme étant sa propriété, est nn chemin public ou nn sentier privé d'exploitation, alors qu'aucun acte administratif ne donne à cette voie le titre de chemin public; et dès lors, l'acquittement prononcé est régulier, si, pour décider la non-publicité du chemin, le juge de police s'est fondé sur les résultats d'une enquête et d'une visite de lieux (Grim. rej. 2i nov. 1861, aff. Mazon, D. P. 63. 5. 547, no 17). — V. aussi Grim. reJ. 19 Julll. I86i, aff. Laux, D. P.
4 4419. U n'en est plus de même, lorsqu'il existe un arrêté de classement. —> Il a été jugé, en effet, i* que si le tribunal de polite est fondé à apprécier l'exception tirée par le prévenu de la non-publicité du chemin, au sujet duquel une usurpation a été dénoncée, ce droit ne lui appartient qu'autant que le chemin n'a été l'objet d'aucun classement; mais que si ce chemin a été classé comme voie publique rurale par délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet^ce dassement forme, quant à la publicité, jusqu'à ce qu'il ait été réformé par l'autorité administrative supérieure, ou bien, au cas oh il s'agit d'une question de propriété, jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision de la justice civile reconnaissant l'existence du droit revendiqué, nn obstacle légal à toute décision contraire de la justice répressive (Grim. cass. 20 nov. 1858) (l); — 2» Que le jugement par lequel le tribunal de police, pour décider qu'une sente litigieuse a toujours été un chemin public rural de la commune, «e borne à appliquer les actes administratifs produits, tels que plans cadastraux, états dament approu\és des chemins publics de la commune, et autres documents, ne peut être accusé d'empiéter sur le pouvoir d'interprétation réservé à l'autorité administrative (Grim. rej. 25 janv. 1861, aff. Yilcoq, D. P. 62. 5. 346).
Hais, s'il est permis à l'autorité judiciaire de faire l'appUcaf ion aux questions dont elle a été compétemment saisie, et aui faits qui s'y rattachent, d'actes administratifs dont le sens et la portée ne donnent pas lieu à contestation, il n'en est plus ainsi, lorsque le sens de ces actes est obscur U ambigu, que leur portée est conlradictoirement débattue, et qu'en un mot il est nécessaire de les interpréter; ce pouvoir n'appartient qu'à l'autorité administrative. En conséquence, le jugement par lequel un tri*
(1) (Sermet de Toarnefort.)— La Goua ; --* Attendu, an fait, qu'il résulte du procès-*v«rbal drassé contre Sermet de Toarnefort qae Vcan^ vre par lai entreprise l'aurait été sur une voie portée au tableau des chemins ruraux de la eommune sous le n» 19;*^ Que le fait du clause'ment dudit chemin a été appuyé devant le jnge de police par la produo^ tion en due forme : f de l'extrait de la délibération du eonieil muni* cipal du 14 déc. 1856, qni a procédé à la reconnaissance de tous les chemins ruraux de la commune, spécialement du chemin dont s'agit, et 2« de Tarrèté du préfet du département, du 6 août 1857, qui approuve ladite délibération, et déclare, en conséquence, chemins ruraux tous las chemins portés sur le tableau dressé par le conseil municipal ; — Atiendn que le jngo de police, pour faire droit sur la poursuite éi-^ rigée contre Sermet de Tournefort, comme prévenu d'usurpation et de dégradation de Tun de ces chemins, a cru pouvoir, sans s'arrêter aux délibération et arrêté ci-dessus visés, remettre en question le point de savoir si le chemin, sur lequel l'œuvre reprochée au prévenu avait été commise, faisait ou non partie de l'on des chemins qu'ils avaient déclarés chemins ruraux ; — Attendu, en droit, que l'autorité munici^ pale a reçu de l'ensemble de la législation de la matière, spécialement des lois des 16-24 ao&t 1790, 9 vent, an 15, 21 mai 1856, 18 juill. 1857, et aussi de l'instruction du ministre de l'intérieur do 16 nov. 1859, la mission et le pouvoir, sous le contrôle et l'approbation des préfets, de rechercher (en dehors des cbemios vicinaux qui sont soumis à d'autres règles) tous les chemins publics existants, d en dreseer des états descriptifs et de veiller à leur conservation;— Attendu qu'il est sans doute de principe qu'aucune de ces dispositions législatives ne itnfifi aât aâims ou aaa tiréAtI le dtait «xdaiif de rscoanaltre l'exis-
bunal, iftterprétant l'état de classement des chemins publics de la commune ainsi que les actes qui l'ont précédé et le plan cadastral de la commune, a décidé que le terrain sur lequel la contravention a été commise ne fait pas partie du chemin est entaché d'excès de pouvoirs (Grim. eass. 26 aoàt 1859, aff. Sermet de Tournefort, D. P. 65, 5« part., v» Voirie).
1443. n va de soi que les chemins ruraux peuvent avoir le caractère de chemins publics, indépendamment de tout arrêté de classement. En conséquence, il a été Jugé : i^ que le défaut de classement n'enlève pas aux chemins ruraux ou communaux leur qualité de chemins publics ; que dès lors, est nul le jugement qui se fonde sur cette seule circonstance pour renvoyer un prévenu des fins d'un procès-verbal attestant jusqu'à preuve contraire un fait d'anticipation sur la voie publique (Grim. cass. 21 janv. 1859, aff. Glaudon, D. P. 60. 5. 429, V. aussi Grim. cass. 10 avr. 1856, aff. Gérard, D. P. 56. 5. 495);— 2« Que lorsqu'un proCès-verbal faisant fol jusqu'à preuve contraire, constate que le chemin sur lequel la contravention a été commise est public, le juge de police ne peut, sans que ce procès-verbal ait été débattu par la preuve contraire, prononcer le relaxe, par l'unique motif que le chemin n'étant pas classé, n'a pas le caractère de chemin public : les faits constatés par un procèsverbal faisant foi jusqu'à preuve contraire ne peuvent être écartés par le juge qu'autant que cette preuve contraire est résultée d'une Information, d'une enquête ou d'une vériûcation à laquelle 11 a procédé (Grim. cass. 10 avr. 1856, aff. Gérard, D. P. 57. 1. 25); --* S« Hais que le juge de police a pu, à bon droit, re* chercher par une vérification des lieux, si le chemin qualifié public par le procès-verbal a réellement ce caractère, et faire résulter de son examen et du fait qu'il a constaté la circonstance de non-publicité du chemin (Grim. rej. 15 nov. 1860, aff. De^ mars, D. P. 65, 5« partie, v« Voirie).
, 4444. D'un autre côté, il a été décidé que le tribunal de police, compétent, en principe, pour déclarer la publicité ou la non-publicité d'un chemin sur lequel a été commise une contravention dont il est saisi, cesse de l'être, et c'est II l'autorité administrative qu'il appartient de statuer, lorsque, ce chemin étant reconnu avoir été autrefois public, il s'agit seulement de décider s'il avait perdu ce caractère au jour de la contravention... Et l'autorité judiciaire ne serait compétente, en pareil cas, qu'autant que, pour établir la non-publicité du chemin^ elle se fonderait, soit sur la prescription, soit sur la transfor^ mation de ce chemin en un simple terrain communal, résultant de travaux communaux qui y auraient rendu la circulation impossible, ou sur d'autres faits analogues et incompatibles avec son caractère originaire de chemin public (Grim. cass. 27 déc. 1856, aff. Maillart, D. P. 57. l. 96).
â44ft. La question de publicité du chemin peut encore se
tence de pareils chemins; que ce n'est pas l'acte qui la déclare, qui crée leur publicité ; que celte publicité lui est préexistante ; qu'elle résulte de 1 état ancien des choses et des lieux, de la destination à la-* quelle le terrain a été depuis longtemps consacré ; et qu'en conséquence le juge de répression^ juge de Taclion fondée sur la publicité prétendue du cbemin, est aussi le juge de Texception fondée sur la prétention contraire; — Mais attendu que ce principe ne vaut qu'autant qu'il n'y a pas eu classement, comme cbemin public, du cbemin objet de la con« testatiob ; qu'il cesse de recevoir appliralion si ce classement a eu lieu par nn arrêté municipal pris en conseil et approuvé par le préfet, parce qu'un semblable arrêté, qui rentre dans la compétence et les attributions des municipalités et des préfets, forme, sur ce point, un obstacle légal & toute décision contraire de la justice répressive; — Altendu qu'un pareil obstacle ne peut régulièrement cesser d'êlre que par une ^formation de l'arrêté de classement, émanée de l'autorité administra^ tive BOpérieure, ou bien, au cas ok il s'agit d'une question de propriété, par une décision de la Justice civile, seule compétente pour le jugement de semblables questions ;— D'où il suit qu'en décidant par la négative la question relative au caractère public de la voie sur laquelle la contravention prétendue avait été commise, alors qu'un arrêté en due forme avait déclaré cette voie cbemin rural et qu'il n'était jastiflé d'aucune décision contraire émanée, soit de l'autorité administrative supérieure, soit de la justice civile, la sentence dénoncée a transgressé la limite de la compétence des tribunaux de police et expressément violé les règles de droit public relatives à la séparation des pouvoirs ; — Par ces motifs, casse le jugement du tribunal correctionnel d'Aix, du 89 juin dernier. Dtt SO nof. 1858.-C. G.« ch. crim.-MM. Val8se,pr.-Nougaier.ra9.
VOIRIE PAR TERRE-— Chap. 4, Star. 1, Art. 6.
5ii
préienler devant le tribonal de police dans nne hypothèse inverse. Ainsi, un propriétaire poursuit directement devant la justice répressive on antre particulier pour atteinte h sa propriétéy par exemple pour avoir passé sur un terrain ensemencé, ou pour bris de clôture ; le prévenu oppose que le terrain sur lequel le prétendu délit a été commis est un chemin public. Le Juge saisi de Taetion pénale est-il compétent pour apprécier luimême cette exception? — Nous ne le pensons pas. L'exception de publicité dans Tespèce est eu contradiction avec le droit de propriété auquel prétend le demandeur, et par conséquent ne pourra être examiné sans que oe droit de propriété ne soit luimême apprécié par le Juge. Or le tribunal saisi de l'action publique n'est pas compétent pour décider les questions de propriété. — Il a été décidé en oe sens que lorsqu'un particulier poursuivi par un autre particulier pour violation de propriété, soutient devant le tribunal de répression que le terrain sur lequel la prétendue contravention a été commise est on chemin public, cette exception donne naissance à une question de propriété qu'il n'appartient pas au Juge de résoudre (Grim. case. I4germ.anl3, afir. Augy, V» Quest. préjud., n* 150; Crim. rej. 28 août 1835, aff« Goupil, eod.).
4 A4tt. De ce que, dans l'espèce, il s*agit d'une question de propriété, il résulte que c'est par les tribunaux civils que la question préjudicielle doit être résolue. — Cependant, U a été Jogé que le tribunal de simple police saisi de la répression de la contravention consistant dans un fait de passage sur un terrain communal non affecté à la voie publique, empiète sur les attributions de l'autorité administrative lorsque, pour relaxer le prévenu, il se fonde sur ce que ce terrain était une voie publique, sur laquelle la circulation était libre (Grim. cass. 12 fév. 1848, aff. Gamels, D. P. «8. 5. 574). -— Nous ne saurions, à aucun point de vue, adhérer à cette solution : en admettant que l'exeeption préjudicielle dans l'espèce soit indépendante de la question de propriété, il n'en résulterait pas encore qu'il y eût lien à renvoi à l'autorité administrative : le tribunal de police, conformément à ce qui a été dit, suprà n« 1438, eût été compétent pour décider lui-même si le terrain sur lequel la contravention avait été commise était ou n'était pas un chemin public. Si au contraire la question de propriété se confond avec celle de publicité, l'autorité administrative n'est à aucun titre, compétente pour en connaître.
4 449 . Hais la question de savoir si tel ou tel terrain constitue un chemin rural ou une me d'une ville, ne peut être appréciée et résolue que par l'autorité administrative ; en conséquence, le tribunal de police excède ses pouvoirs, s'il porte une déoision à cet égard (Grim. cass. ^ fév. 1845, aff. Rampon,D. P. 45. 4. 559; 15 Juili. 1861, aff. Ghloard, D. P. 61. 1. 497; 8 août 186S, aff. Cloup, D. P. 62. 5. 546).— C'est aux préfets qu'il appartient de faire cette distinction. Par suite, un préfet, en déterminant, par suite d'un renvoi de l'autorité judiciaire, la limite entre un chemin. vicinal et une rue communale, n'excède pas les bornes de sa compétence (cens. d'£t* 4 Janv. 1851, aff. Aulet, B. P. 51.5. 40).
4 449. On a vu $uprà, n** 51 4 et s., 1 1 65, qu'aussitôt après la constatation des contraventions commises sur les grandes routes ou sur les chemins vicinaux, et sans attendre le Jugement, le préfet peut ordonner, par provision, ce que de droit pour faire cesser le dommage causé à la voie publique. Le même pouvoir existet-il à regard des chemins non classés comme vicinaux? En ce qui concerne ces derniers chemins, la question se présente encore à un autre point de vue. On sait qu'à la différence des grandes routes et des chemins vicinaux, les chemins ruraux 0ont susceptibles de possession et de propriété privée; or, lorsque la commune conteste le droit de celui qui, se prétendant propriétaire d'un chemin de cette catégorie, y fait des travaux qui interceptent le passage, l'administration a-t-elle le droit d'ordonner le rétablissement provisoire de la circulation et la destruction des ouvrages qui y mettent obstacle? — La jurisprodence du conseil d'Etat est assez incertaine sur ce point. Dans
no assez grand nombre d'arrêts, elle reconnaît à l'administration, i:ii Cil» iiu liiige sur la propriété d'un chemin rural, le droit de maintenir le public en possession provisoire du passage; mais dans ces vaiie constamment sur l'autorité à laouelle
ce droit appartient; elle Tattribue tnniôt au préfet, (anlôt au maire, et quelquefois même aux autorités content leoses administratives. -«--Ainsi, par exemple, il a été jugé \° que lorsqu'un terrain faisant partie d'un chemin public est revendiqué par un tiers qui y a pratiqué des fossés, il suffit que la commune ait joui de ce terrain pendant plus de quinze ans sans contestation pour que le conseil d'Etat puisse ordonner au revendiquant de rétablir provisoirement le chemin en litige dans l'état ou il était avant l'entreprise, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires si bon lui semble pour faire valoir ses droits de propriété (con£i. d'Et. 24 mars 1809, aff. Prousteau (7. com. de Villeroy); — * â» Que l'individu qui réclame un chemin comme lui appartenant ne peut se permettre aucun .changement sur ce chemin, avant d'avoir fait décider la contestation ; en ce cas, le maire peut, comme chargé de la police de la voirie, prendre les mesures nécessaires pour la conservation du passage jusqu'alors considéré comme public, et ordonner que le réclamant sera tenu de rétablir les lieux dans leur ancien état (cens. d'Et. 4 juin 1809, aff. Ghabrié C. com. de Villeneuve); — 5* Que le conseil de préfecture peut, dans l'intérêt général, ordonner provisoirement que le chemin litigieux restera ouvert et que les ouvrages entrepris seront détruits, et cela alors même que le conseil municipal aurait déclaré que le chemin n'est pas public (cous. d'Et. 1 1 avr, 1810, aff. Dupuis C, Motte) ; -*<- 4» Que lorsque la pur blicité d'un chemin est contestée, le préfet peut, dans le cas oà il y a eu anticipation sur ce chemin, ordonner provisoirement qu'il sera remis dans son état primitif (cens, d'Et. 16 mai 18I0, aff. Guyan C. Gardin) ; -^ 5* Que le préfet peut, par mesure de polioe,empêcher provisoirement lasuppression d'un chemin qu'un particulier prétend lui appartenir. Jusqu'à ce qu'il ait statué sur la question de propriété par l'autorité judiciaire (cous. d'Et, 20 sept. 1810, aff. Duchaume C, com. de Hignaioux; 15 janv. 1815, aff. Beaufleury C, com. de Sainte^Euialie) — * 6« Que lorsque les tribunaux civils sont saisis de la question de savoir si les propriétés d'un particulier sont ou non grevées d'un droit de passage pour le service des forges voisines et du public, te conseil de préfecture a pu, sans excéder ses pouvoirs, maintenir provisoirement le passage (cous. d'Et. 18 août 1811, aff. Robin C, Hamelin); «^ ?<> Que lorsque la commune est en possession et puissance d'un chemin dont la propriété lui est contestée, ce chemin doit rester ouvert jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné (coup. d'Et. 4 août 1812, aff. Golonge C. com. de Quincieux); ^ 8* Que lorsque deux particuliers sont en contestation sur un chemin qui va d'une fontaine à un village, la jouissance provisoire du chemin doit être maintenue à la commune Jusqu'au Jugement définitif de la question de propriété (cens. d'Et. 24 août 1812, aff. Foucaud C. Bardou); -^ 9« Que lorsqu'un arrêté du préfet a maintenu provisoirement le public en Jouissance d'un passage dont la propriété est contestée entre une commune et un particulier, le Juge de paix saisi de l'action possessoire doit s'abstenir de prononcer et renvoyer les parties à se pourvoir contre la décision du préfet devant l'autorité supérieure (cens. d'Et. isjuiil. 1821,11. Jauffret, rap., aff. Peterinck C. com. de Marquillis); <^ io« Que le préfet est compétent pour ordonner le rétablissement provisoire d'un chemin supprimé et intercepté, bien que la vicinalité de ce chemin ne soit pas reconnue, si d'ailleurs il a renvoyé à se pourvoir devant les tribunaux sur la question de propriété (cous. d'Et. 16 fév. 1825, M. de Rozière, rap., aff. Presson). — Get arrêté ne peut être déféré directement au conseil d'Etat; il doit l'être d'abord au ministre de l'intérieur (même arrêt); -— 1 1* Qu'avant la déclaration de vicinalité, le préfet peut maintenir provisoirement et par mesure de police le public en Jouissance du chemin (cens. d'Et. 6 Janv. 1850, M. 3arthélemy, rap., aff. Dupeyron).
4449. Dans d autres décisions, le conseil d'Etat semble se prononcer en sens contraire; — Il décide par exemple : l« que lorsqu'un particulier affirme qu'un chemin est établi sur sa propriété et qu'il ne doit pas la servitude de passage, U résulte de
là une question de propriété qui est du ressort des tribunaux, et le préfet ne peut oruouner la suppression d'un fossé ouvert
parce particulier à rentrée du chemin (cens. d'Et, 27 mai 1816,
aff. Lautln G. com. de Bey) ; — 2^ Que rarrêté préfectoral qut
VOmiE PAÎl TRRBE.-C11AP. 4, Skct. 2.
«rdonne à un particulier de rétablir on chemin de desserte qa'il avait renda impraticable, doit être annnlé pour cause d'incompétence^ la réclamation des propriétaires riverains qai prétendent avoir été troublés dans la jonissance de ce chemin étant une question de propriété qui est du ressort des tribunaux (cens. d'Et. 15 mai 18 18, aiT. Morlé C, Zermicelle);-- 3« Qoe le préfet ne peut ordonner la suppression de barrières établies sur un chemin non classé et dont un particulier prétend être propriétaire :— « Considérant que, si le chemin dont il s'agit était vicinal, comme l'annonce le préfet du département du Nord, il aurait dû le déclarer en le portant sur l'état des chemins vicinaux, et que c'était ensuite an conseil de préfecture qu'il appartenait de prononcer, s'il y avait lieu, la destruction de l'œuvre nouvelle ; que si, an contraire, le chemin n'était pas déclaré v^xinal, cette destruction ne pouvait être prononcée que par l'autorité judiciaire; qu'ainsi, dans les deux cas, le préfet a excédé les bornes de sa compétence (cons. d'£t. 20 fév. 1822, M. de Vlllefosse, rap., aflT. Dervaux-Paulée).
t4&0. La jurisprudence de la cour de cassation présente aussi sur ce point des décisions contradictoires. — Ainsi, elle a décidé dans le sens des décisious citées n« U48, que les maires et les préfets peuvent maintenir les communes provisoirement en possession des chemins qui leur sont contestés par des particuliers, jusqu'à ce que la question de propriété soit jugée (Req. 12 fév. 1854, atr. Foliiel, V. Action possessoire, n» 56).
t4fti. Mais dans des arrêts plus récents elle a formellement répudié cette jurisprudence. — Elle a décidé : i« que lorsqu'un tribunal de police saisi d'nne prévention d'empiétement sur un chemin rural, a sursis à statuer jusqu'à ce que les tribunaux civils aient prononcé sur l'exception de propriété opposée par le prévenu, l'arrêté du maire qui, pendant la durée du sursis, ordonne le rétablissement du chemin dans son état primitif est illégal et ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine (Crim. cass. 6 sept. 1850, aff. Plisson, D. P. 50. 6. 596); — - 2« Que l'arrêté municipal enjoignant à un propriétaire qui a ouvert sur son fonds un chemin de service et d'exploitation rurale, de le tenir ouvert au public jusqu'à ce qu'il ait, s'il le Juge convenable, fait reconnaître son droit de le clore est illégal et non obligatoire (Crim. rej. 21 août 1856, aff. Brustier, D. P. 56. 1. 415); — 5« Que les attributions conférées à l'autorité administrative, en matière de chemins vicinaux on communaux régulièrement classés, ne s'étendent pas aux simples chemins ruraux, sentiers on passages établis sur des propriétés privées; qu'en conséquence, les maires ne peuvent, par des arrêtés, ni déclarer l'existence et la publicité de tels chemins, ni ordonner, même à titre de mesure provisoire, qu'ils seront ouverts à la circulation (Crim. rej. 16 mai 1857, aff. Condeville, D. P. 57. 1. 515). — Nous préférons cette dernière solution. On conçoit très- bien qu'en matière de grande route, de chemins vicinaux, l'administration ait été investie du droit de faire cesser provisoirement les obstacles apportés à la circulation par les particuliers ; car les routes, les chemins sont placés irrévocablement dans le domaine public, et d'ailleurs, l'intérêt général exige que la circulation n'y soit jamais entravée; mais il en est tout autrement à l'égard des chemins ruraux, qui sont d'une utilité restreinte et qui perdent leur caractère de chemin public, dès qu'ils sont reconnus appartenir aux particuliers. — Ni le préfet,
(1) (Bernard C. eom. de la Colle.) — Charles, etc.; — Vu le règlement cuncernaot les carraires destinées au passage des troupeaux^ Inédit lèglement homologué au parlement de Provence le 21 juill. 1785; — Vu les art 649 et 650 c. civ. sur les servitudes établies par la loi pour ruliiilé publique, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers; — Considérant que les carraires pratiquées en Provence pour les passages périodiques des troupeaux font partie des servitudes établies par la loi pour l'utilité publique et communale, et qu'elles sont régies par l'arrêt de règlement susvisé du parlement de Provence du SI juill. 1785; — Considérant qu'aux termes dudit règlement, c'est à l'administration qu*appartient le droit de rétablir les carraires dans tous les lieux où il doit y en avoir, et d'en déterminer la direction et les dimensions ; — Considérant qoe les décisions de Tadministralion, en ce qui concerne la reconnaissance des carraires, ne préjugent rien sur les questions de propriété, ni sur les indemnités pour cause de serviudes, lesquelles questions sont du ressort des tribunaux ordinaires ; — Considfeaat que lea arrêtés attaqués ont été pris par le préfet du Var, dans
ni à plus forte raison le conseil de préfecture. Incompétent sur ce point lors même qu'il s'agirait de chemins vicinaux, n'ont reçu de la lot un pareil pouvoir. — Quant au maire, il est vrai que la loi des 16-24 août 1790, qui confie à sa surveillance la sûreté et la commodité du passage sur les yoles publiques, semblerait lui attribuer ce droit; mais pour qu'il puisse s'exercer, 11 faut que le chemin soit public; or, dans l'espèce, c'est précisément ce caractère qui est mis en question. — M. Herman, n« 950. sans résoudre la question, pense que comme c'est l'autorité judiciaire qui, en définitive, est appelée à prononcer, il est prudent que l'autorité administrative s'abstienne de toute mesure provisoire qui pourrait être contredite par le jugement à intervenir.
Aut. 7. — Des carraires.
t4ft9. Il existe, dans quelques départements du Midi, des chemins connus sous le nom de carraires, et qui sont exclusivement destinés au passage des nombreux troupeaux qui chaque année se rendent alternativement de la plaine à la montagne el de la montagne à la plaine. Ces chemins ne sont pas à propre* ment parler des chemins publics ; car ils font partie des propriétés qu'ils traversent et n'existent à vrai dire qu'à titre de servitude. Toutefois, à raison de leur utilité, de leur nécessité même, ils sont généralement assimilés aux chemins ruraux. — Les carraires sont régies par un règlement homologué au parlement de Provence, le 31 juill. 1785, et toujours en vigueur.
1458. Aux termes de ce règlement, c'est à l'administration qu'appartient le droit de rétablir les carraires dans tous les lieux où il doit y en avoir, et d'en déterminer la direction et les dimensions (cons. d'Et. 26 déc. 1827) (1).
t4&4. Mais les actes par lesquels l'administration ordonne le rétablissement des carraires et la destruction des ouvrages exécutés sur ces voies par les particuliers qui s'en prétendent propriétaires, constituent de purs actes d'administration qui ne font pas obstacle à ce que les particuliers fassent valoir leurs droits de propriété ou de possession devant les tribunaux, et qui, par suite, ne peuvent être attaqués par voie contentiense (cons. d'Et. 26 déc. 1827, précité; i9-(et non 26) janv. 1850, aff. Dubourgeret, D. P. 50. 5. 56).
1 4ftft. Les carraires ne faisant pas partie de la grande voirie ni de la voirie vicinale, alors qu'elles ne sont pas reconnues comme chemins vicinaux, les empiétements dont elles peuvent être l'objet doivent être jugées par les tribunaux ordinaires et non par les conseils de préfecture (cons. d'Et. 26 avr. 1847 (2), 21 avr. 1848, M. Baudon, rap., aff. Villeneuve).
t4ft6. Les chemins nommes carraires, soit qu'on les considère comme une simple servitude de passage, soit qu'on les assimile aux chemins ruraux, rentrent dans la classe des propriétés communales ou parliculières et, par conséquent, sont prescriptibles et peuvent donner lien à l'action possessoire (Giv. cass. 15 nov. 1849, aff. Bernard, D. P. 50. 1. 9).
I Segt. 2. — Chemins privés ; chemins d'exploitation,
1467. Les chemins privés sont ceux qui, établis uniquement pour le service ou l'utilité des fonds qu'Us traversent, ne peuvent être fréquentées que par ceux qui eu sont propriétaires
les limites de sa compétence, et qu'ils auraient dû être déférés par le sieur Bernard au ministre que la matière concerne : — Art. 1 . La requête du sieur Bernard est rejetée, sauf à lui à se pourvoir devant notre ministre de Tintérieur contrôles arrêtés du préfet du Var, s'il s'y croit (onde.
Du 26 déc. 1827 .-Ord. cons. d'£t.-M. Tarbé, rap.
(2) Bernard. — Louis -Philippe, etc.; — Vu les lois des 28 plov.* an 8, 29 flor. an 10, 9 veat an 15; — Gonsidéraot que le cbemio ou carraire dont il s*agit ne fait pas partie de la grande voirie et n'a pas été reconnu comme chemin vicinal ; que, dés lors, les empiétements que le sieur Bernard aurait commis sur ledit chemin ne sont pas de ceux dont les lois des 29 flor. an 10 et 9 vent, an 15 ont attribué la répression aux conseils de préfecture ; d'oii il suit qu'en statuant sur le procès-verbal dressé contre le sieur Bernard, le conseil de préfecture a excédé les bornes de sa compétence; — Art. 1. L'arrêté «i dessus visé du conseil de préfecture des Bottches-du-Bhénes est annulé pour cause d'incompétence.
Du 26 avr. 1847. -Ord. cons. d'Et. M. du Marlroj, rap.
VOIRIE PAR TERRE — Ghap. 4, Sect. 2.
on ont acqnis le droit d'y passer. Ces chemins sont régis sons tons les rapports par les règles du droit commnn. — Il a été Jogé qne les chemins classés snr les étals des chemins d'une commune comme chemins de cnlture, sont réputés appartenir auT riverains et dès lors constituent des chemins privés susceptibles de possession et de prescription (Req. 24 Juin 1856, aff. com. de Brle-Comte-Robert, D. P. 57. l. 91).
1459. TouleioiSy parmi ces chemins, il en est qui, sans sortir de la classe des chemins privés, participent en quelque sorte du caractère des chemins publics. Tels sont ceux qui, depuis nn temps immémorial, sont aSTectés au service et à l'exploitation de plusieurs héritages. Ces chemins, auxquels on a donné généralement le nom de chemins d'exploitation, chemins de desserte, n'appartiennent pas privativement à chacun des propriétaires du fonds qu'ils traversent, pour la partie qui touche ton fonds; mais, présumés établis en vertu d'une convention ancienne intervenue à l'origine entre tous les propriétaires intéressés, ils sont réputés appartenir en commun à tous ces propriétaires. D'ob il suit que chacun d'eux peut réclamer le passage snr le chemin dans son entier, sans rapporter un titre, comme il y serait obligé s'il s'agissait de l'exercice d'une simple servitude (c. nap. 691), cette Jouissance étant exercée, non à titre de servitude, mais à titre de propriété (Y. Act. possess., n« 459; Servit., n» 91 o et suiv.). —Les auteurs et la Jurisprudence sont unanimes sur ce point (Y., dans l'ancien droit, Pocquet de Livonière, sur l'art. 43 de la coût. d'Anjou; Lalaure, Tr. des servit., liv. 3, p. 225, et dans le droit moderne, HH. Fournel, Tr. du voisin., t. 1, p. 281 ; Pardessus, Servit., n« 217; Cnrasson, Act. poss., t. 2, p. 244; Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 996, note; Duranton, t. 5, n* 437; Teulet et Solpicy, Code ann., sur l'art. 685 ; Féraud-GIraud, t. 2, n* 686 ; Petit, Rev. crit. J857, t. il, p. 457 et suiv.). — II a été décidé en ce sens qne les chemins d'exploitation sontprésumés exister en vertu d'une convention taci te des propriétaires riverains, et que dès lors la Jouissance d'un chemin de cette nature peut, à la différence d'une servitude de passage, être établie par prescription (Rej. 12 déc. 1853, aff. Pierron, D. P. 54. 1 . 346. — Conf. ReJ. 27 déc. 1830, aff. Bernard, v* Servit., n* 886; Y. aussi les arrêts cités v^* Act. posses., loc cit. ; Servit., n** 91 0 et s., 1 1 07). —De là il suit que les chemins d'exploitation pourront donner lieu à l'action possessoire, sans que le eomplaignant soit tenu de produire nn titre. — Y. Action pos- Mssoire, eod.
t4ft9. La question de savoir si le terrain sur lequel le passage a été exercé est nn chemin de desserte ou si le passage n'a eu lien qu'à titre de simple tolérance est apprécié souverainement par les Juges du fond. —Y. Act. possess., n» 460.
4460. Il existe dans les départements du Midi des chemins qa'on appelle voistnaux : ces chemins sont d'une nature analogue aux chemins d'exploitation dont nous venons de parler : « Les chemins privés, dit Dubreuil, Coût, de Provence, se divisent en deux classes : chemin d& à un particulier pour l'utilité de son fonds ; chemin dû aux propriétaires dans nn même quartier, que l'on appelle voisinaux ou de quartier. Le sol des pre* miers ne cesse pas d'appartenir an propriétaire du fonds sur leqoel le chemin est établi; le sol des chemins voisinaux devient en quelque sorte public entre les co-nsagers. Sous ce rapport, ees chemins sont, en quelque manière, des chemins publics. » -» Il a été décidé, en ce qui concerne cette espèce de chemiUj qne la décision qui, soit an possessoire, soit an pétitoire, dé-
(1) (DôssemontC. Cbollet.) — NAPOLÉoif, etc.; — CoDsidérant qa*il •81 prouvé que le chemia de Quesny n'est pas un chemin vicinal, commoBiquant de commune à commune^ ou d'un chemin à un autre ; qu'il •8t un chemin privé ou de servitude établi par titres ; qu'il n'est pas de eeax nont l'arrèié du gouvernement du 25 mess, an 5 ordonnait la suppression ; — Considérant que Tàutorité judiciaire était seule compétente pour connaître de cette affaire, puisqu'il s'agissait de décider si un chemin privé on de servitude établi par titres pouvait être supprimé par l'une des parties sans le consentement de l'autre ;— Art. 1 . L'arrêté de l*ez-admini&tration centrale du département de l'Aisne, du S6 pluv. an 7, qui a ordonné la suppression du chemin de Quesoy, est annulé; — Art. S. Les sieurs Dossemonl et consorts suivront, s'ils le jugent à propos, Tinstance actuellement pendante à la cour d'appel d'Amiens.
Da 5 flor. an 15.-Décr. coas, d'Et.
TOVS XLIV.
clare qu'un chemin est, non nn chemin privé, mais nn chemin voisinai, sur lequel le public a droit de circuler librement, ne peut être invoquée par les habitants de la commune qui n'y ont élé parties ni par eux ui par leurs auteurs; qu'en conséquence, le propriétaire contre lequel la publicité du chemin a été ainsi déclarée dans un procès engagé seulement avec Tun des habitants de la commune, conserve, malgré cette décision, le droit de faire Juger, à l'égard des autres habitants, que le même chemin est un chemin privé, et, par suite, demander la répression, par voie de complainte possessoire, des faits de passage de ces derniers (Cass. 23 août 1858, aff. Salavy, D. P. 58. i. 561). — Y. ansslReq. 10 août 1840, aff. Baume, suprà, n« 1326-1*.
f JSt . La question de savoir si un règlement ancien, relatif à la largeur des chemins connus anciennement sous la dénomination de chemins voisinaux, s'appliquait à telle ou à telle partie de la même province, est nne question de fait souverainement résolue par les cours d'appel (Req. 10 août 1840, aff. Baume, V. m 1 326-1 •).
1 469. En Normandie, ces mêmes chemins reçoivent le nom de sentes de tx)isiné. Comme les chemins d'exploitation, ces sentes sont réputées avoir été établies en commun par les propriétaires auxquels elles sont nécessaires. — Il a été jugé en effet que les sentes de voisiné, n'étant pas de simples servitudes de passage, n'ont pas besoin d'être appuyées sur des titres précis (Caen, 1 1 fév. 1841^ arrêt cité par M. Bost, n<»234). — Mais on ne peut réputer tel le chemin qui aboutit à deux fonds ayant appartenu au même propriétaire et successivement aliénés par lui sans aucune stipulation relativement au maintien et à l'usage de ce sentier (Caen, 14 fév. 1855, eod.).^\. aussi Ronen, 24 déc. 1825, aff. Toorallles, suprà n* 1345-2*.
1468. Les chemins d'exploitation, quoique servant à nn nsage commun, n'en restent pas moins des chemins privés, appartenant aux propriétaires des fonds qu'ils desservent; ceux-èi, dès lors, peuvent les supprimer sans que la commune ail le droit de s'y opposer. — Ainsi il a été décidé que les propriétaires dont les fonds sont traversés par des chemins d'exploitation sur lesquels la commune ne Justifie point de sa propriété ont le droit de les supprimer, bien qne le maire les ait, depuis plus de trente ans, classés parmi les chemins ruraux de la commune, et qu'en outre le préfet les ait, depuis, déclarés chemins ruraux pntilics, mais sous la réserve des droits des tiers; peu importe qne quelques habitants de la commune aient passé dans ces chemins pendant de longues années, le fait de ce passage isolé de toute autre circonstance ne pouvant fonder un droit de possession entraînant, au profit de la commune, la propriété desdits chemins (Paris, 1 1 mars 1861, aff. Lutzague, D. P. 61. 2. 191).
1464. Par la même raison, toutes les difficultés qui s'élèvent relativement à ces chemins sont de la compétence de l'autorité Judiciaire.— Il a été décidé sur ce point : i» que les tribunaux sont seuls compétents pour décider si un chemin privé ou de servitude établi par titre peut être supprimé par l'un des propriétaires qui le bordent et réuni à sa propriété (cons. d'Et. 5 flor. an 15) (1); — 2«Que la question élevée entre des particuliers, dans leur intérêt privé, de savoir si un chemin traversant nn héritage est grevé de la servitude de passage, ou bien s'il a été établi par le propriétaire de l'héritage pour son usage personnel, doit être Jugée par les tribunaux, et non par Tautorité administrative (Req. 31 mai 1837) (2); — S» Qu'il suffît qu'un chemin non classé an nombre des chemins publics, soit reconnu
(î) Espèce : — (Petit C. Martin, etc.) — Petit ayant substitué au chemin qui traversait la portion du Grand-Bois qu'il possède, un chemin côtoyant seulement la lisière de ce bois, Marlin, Laquinterie et Barrai se prétendirent lésés par ce changement et assignèrent Petit pour voir dire qu'ils seraient maintenus dans le droit de passage qu'ils exerçaient, depuis un temps immémorial, sur l'ancien chemin qui, d'ailleurs, suivant eux, était vicinal et par suite public. — Le maire de la commune de Boucé, appelé en cause, produisit une délibération du conseil municipal, portant qne la commune n'avait jamais élevé de prétentions soit à la propriété du chemin litigieux, soit à une servitude de passage, et demanda sa mise hors d'instance. — Petit se prévalut de celte circonstance pour opposer aux demandeurs une fin de non-rece^ir, tirée da leur défaut de qualité pour poursuivre une action qui incombait à Ja commune tout entière. — Après jugement interlocutoire qui mit le maire
VOIRIE PAR TERRE.-CHAP. 4, Sect. %
ehemin privé par tons les éléments de la cause, pou^ qne les contestations entre particuliers^ touchant l'usurpation de ce chemin^ soient de la compétence de l'autorité judiciaire, encore bien que lavicinalité du cliemin soit soutenue par l'une des parties (Req. 15 Juin 1857) (1).
446ft. De ce que les chemins dont il est ici question constifoent nne propriété privée, il suit encore que Tencombrement de la voie, les empiétements, dégradations, etc., qui y sont commis ne constituent ni délit ni contravention, les art. 47 i, n» 4,
hors d'instance et ordonna une enquête et an examen des lieax, le tribunal de GuBset, par jugement définitif, rejeta t.^ fin de noo-recevoir, en se fondant sur ce qu'il s'agissait d'un intérêt privé, et aceueiliit les eoDciusions de Martin et consorts.
Appel de la part du sieoi Petit. ^ Le t août 19S4, arrêt oonflrnatif de la cour de Riom qui, adoptant ea partie les motifs des premiers juges, considéra en outre ^ue la jouissance de l'ancieD chemin était particulièrement acquise aux intimés par un usage plus que trentenaire ; que le noutoau chemin n^avait pu être substitué à celui qui était grevé de la servitude de passage sans le concours des parties intéressées; que, d'ailleurs, cette substitution était préjudiciable aux intimés, en ce qu'elle avait poar résultat de rendre plus dore et plus difficile rexistence de la servitada à caasa de Timpraticabilité des Meux sub* fltitaés.
Pourvoi. —1® Exeèg de poavoir; violation des lois du 38 sept. 1791 (tit. 1, sect. 6, art. 2], du 39 vent, an 15 (art. 6), des S8 juill. 1824 et 16 fruct. an 5, en ce qu*il s'agissait, dans la cause, de faire déclarer la vicinatilé d'un chemin, et que cette question était de la compétence exclusive du préfet.— «2<> Violation des lois des 14 déc. 1789, 39 vend, an 5 et 38 pluv. an 8, et de l'auterité de la chose jugée, en ce qne les défendeurs n'étaieat pas teoevables à ftatenter, nt tinguli, une action qui ne compétait qu'à la commune, et à laquelle le conseil municipal avait renoncé ; que le seul parti qu'eussent à prendre les défendeurs dans ce cas, consistait à se pourvoir devant le coaseil de préfecture contre la délibération ; mais qu à défaut de ce recours, cette délibération avait pour effet d'anéantir l'action, d'autant mieux que le jugement interlocutoire du tribunal de Gusset, en donnant acte au maire de Boucé qu'il n'élevait aucune prétention sur le chemin htigieax, et ce jugement n'ayant pas été attaqué dans les délais, il y avait, dès lors, chose irrévocablement jugée sur la question de ricinalité ou de servitude. — S** Violation de l'art. &19 de la coutume du Bourbonnais, de l'art. 18$ de la coutume de Paris et de l'art. 691 c. civ. ~ S'il est vrai, disaiton à l'appui de ce moyen, que les sieurs Martin, de Laqointerie et de Barrai n'aient pu réclamer individuellement le droit de passage, sous prétexte que le chemin était public, leur demande se réduisait, dès iors, au maintien d'une servitude discontinue et non apparente' sur la propriété d'un tiers. Or de semblables servitudes ne peuvent s'acquérir que par titres. La possession trentenaire ne pe«t être invoquée qu'au cas où cette possession, admise par le atatnt local, aurait été accom^ plie avant le code civil. Mais» d'un côté, l'arrêt attaqué ne constate pas cette jouissance antérieure, et, de l'autre, il est constant que la coutume du Bourbonnais et celle de Paris qui régissaient le pays où est situé le chemin litigieux, n'admettaient pas la possession comme moyen d'acquérir les servitudes de passage. — Arrêt (apr. délib. en cb. du eons.).
La cova; — Sur le premier et le deuxième moyen : — Attendu qu'il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué que l'unique question da procès consistait à savoir si le chemin pnUiqaé sur la partie du ténemeot de bois appartenant aa sieur Petit, était grevé de la servitude de chemin, réclamée par Martin et les intervenants, ou si, au contraire, ce chemin n'avait été établi que dans l'intérêt et pour l'usage des pro«> priétaires du bois; — Qu'une pareille question, élevée entre des particulierS; dansleur intérêt individuel, était essentiellement de lacompétence de l'autorité judiciaire; — Attendu, d'un cété, qu'il est pareillement constaté par l'arrêt attaqué que le maire de la commune de Boucé, appelé et mis en cause par le sieur Petit, a produit an arrêté du conseil municipal, portant que la commune ne prétendait réclamer aucun droit de servitude de passage ni de chemin sur la partie des grands bois appartenant au sieur Petit, et que, sur la représentation de cet arrêté, le maire a été mis hors de cause; — Qu'il suit de là que le procès était entièrement étranger à la commune; qu'il n'a pu être soutenu par Martin et les intervenants que dans leur intérêt personnel et à leurs périls et risques, et que, quel qu'en fût le résultat , les droits de la commune ne pouvaient être compromis; que, sous ces différents rapports, les lois relatives & la recherche et au classement des chemins publics et vicinaux, et celles qui chargent les maires d'intenter et de soutenir les procès qui intéressent les communes, étaient sans application dans la cause et n'ont pas pu être violées par l'arrêt attaqué; — Rejette ces deux premiers moyens;
Sur le troisième moyea : — Vu l'art. 691 c. civ.; — Attendu qu'aux lermes de cet article, les servitudes discontinues, apparentes ou •on apparentiw^ ne peuvent t'ètublir par une possession, même immé-
479, n^ 11 et 12 c. pén. étant applicables aux chemins publics uniquement. — Il a été décidé en ce sens : l^que les contestations auxquelles pourrait donner lieu une anticipation faite sur des sentiers servant à l'exploitation des propriétés rurales sont du ressort des tribunaux, et non de l'autorité administrative (cens, d'Et. 13 oct. 1809, aff. Jousselin C. Péan); — 2» Qu'un tribunal de police excède sa compétence en connaissant du délit de dégradation sur un chemin particulier servant à l'exploitation de terres labourables; il ne serait compétent qu'autant qu'il s'agirait de
monale, et que cet article ne fait d'exception que pour les servitudes de cette nature, qui, à l'époque de la promulgation du titre des Servi* tndes, étaient acquises , par la possession, dans les pays oh elles pouvaient s'acquérir de cette manière; — Attendu qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, qu'il s'agissait dans la cause, non d'un sentier d'exploitation établi entre des propriétaires voisins pour le service et l'exploitation de leurs propriétés respectives, mais d'un chemin de communication d'un lieu à un autre qui aurait existé dans un bois appartenant ai sieur Petit, et dont le sieur Martin et ses auteurs n'auraient joui qu'il titre de servitude; — Attendu qu'une servitude de cette nature est une servitude discontinue qui, suivant la disposition du code civil ci-dessus citée, n'aurait pu être maintenue qu'autant qi'elle aurait été établie p^r une possession conforme au statut local et acquise aetérieiirement» la promulgation du titre du code civil sur les servitudes ;— Attendu qu'il n <>s« pas constaté par l'arrêt attaqué que les héritages respectifs fussent si^ tués sous l'empire d'une coutume, dans laquelle, 4 défaut de litre, \m possession trentenaire fût suffisante pour établir une servitude discon-^ tinue; qu'ainsi, en admettant un droit de servitude discontinue, fonjà uniquement sur une possession trentenaire, l'arrêt attaqué a violé ouvertement l'art. 691 c. civ.; — Casse.
Du 51 mai 18S7.-G. C, oh. civ.-MM. Duneyer, pr.-Merean^ rap.— Tarbé, av. gén., c. conf .-Godard-Saponay et Dallez, av.
(l) £spéQ0:— • (Lapeyrade C Labartherie.) — Labartherle demandait, devant le juge de paix de Murviel, centre Lapeyrade^, l'enlèvemeat da six bornes plantées sur la partie du chemin d'Èspaodeilhan, limitant ta^ vigne de celui-ci, chemin dont il était riverain de l'autre cété. *-» Lapeyrade prétendit que Labartherie était sans qualité pour poursuivre l'usurpation prétendue, et le juge de paix incompétent pour la juger, le chemin d'Ëspandeilban étant un ehemin vicinal. Le juge de paix écarta le déclinatoire par le motif que le chemin était qualifié non vicinal ; au fond, il ordonna la suppreasiao àei bornée. -<• Appel. *^ Lapeyrade forme, de son cété, une denande administrative contre Labartherie, tendant à faire rénrimer des aatioipalioas commises |iar lui sur ledit chemin. Le conseil de préfecture, par arrêté du li mai 18S4, sedé^ clare incompétent : recours contre cet arrêté. — Les choses en cet état, le tribunal de Béziers, statuant sur l'appel du jugement du juge de paix, confirma ce jugement, le 19 août 1834, par le motif qu'il s'agissait dans la cause, non d'un chemin victaal, mais d'un chemin simplement rural, ainsi qo'il résultait de l'état de classification des chemins de la commune et de l'ariêté du conaeii de préfecUire fû arrait renvoyé lae parties devant les tribanaax^
Pourvoi i[our violation de l'art. • de la loi du 9 veat. aa 15 et d^ celle du 98|uill. 1824, en ce que le tribunal a statué sur la question da vicinalité du chemin qui divisait les parties, question qui n'appartenait qu'à l'autorité administrative. On soutenait que le triounal n avait pu s'appuyer ni sur l'arrêté municipal des chemins vicinaux, parce que cet arrêté était lui-même l'objet d*tB débat Rèrieux ser la même question, ni sur l'airêté du conseil de préfecture, parée fie, devant m coa* seil, le siear de Labartherie ayaat prétaada que le terrain qu'on l'aoea<>4 sait d'avoir usurpé sur le chemin était sa propriété, le conseil avait rea** voyé, comme il le devait, la question de propriété du chemin devant les tribunaux, sans s'occuper de la question de vicinalité. — Arrêt.
La coua; — Attendu qu'il ne s'agissait pas, dans la cause, d'un chemin public classé, mais au contraire d'un chemin privé d'explofta— tion entre des propriétaires riverains, reconnu de cette dernière nature par tous les éléments de la cause, d*abord par l'état même des chemia» de la commune de Puymisson, dressé par le préfet, dans lequel ce ch<rmin ou la voie dite d'Ëspandeilban (celui dont s'agit) est désigné même . comme non classé, parce que c'est un simple chemin d'exploitation|^ puis par l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Hérault, du IS mai 1854, qui se déclare, sur la demande du sieur B^tié de Lapeyrade (le demandeur en cassation), incompétent pour connaître du débat entre celui-ci et le défendeur éventuel, parce qu'il est dans les attributions des tribunaux ; dès lors, puisqu'il s'agissait d'empiétemeot sur un chemin commun et d'exploitation seulement entre les propriétaires riverains, la cause ne pouvait pas n'être pas da la compétence de 1 autorité judiciaire ; par conséquent, le reproche fait au jugement at^ taqué de violation des lois des 9 vent, an 15 et 38 juill. 1824 se trouve sans aucun fondement : — Rejette.
Du 15 juin 1857.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi. pr.-Tejaia éè Gartemps^ rap.-Nicod, av. gén.^c. conf. -Dupont-^ hite, av.
VOIRIE PAR TERRE.— Ghàp. 5, Segt. i.
ilignidalioiiâoonikmise8iQrlaToiepiibiiqtie(Crim. oass» isntv.an 10) (1); «^ s» Que rantioipation commise sur nn sentier privé ne constitue pas an délit et ne peat donner lieu qu'à une action civile (Paris, 18 mars 1828) (2); — 4» Que l'art. 47 i, n» 4, c. pén., qui punit le fait d'embarrasser la voie publique^ ne s'applique pas aux chemins privés d'exploitation rurale (Grim« cass. 9 Juin 1854, aff. AUégaud, D. P. 55. 1 . 414; 5 mai 1861, ^^ Watremei, D. P. 61. l . 360)| —5» Qu'un tel fait ne peut donner Ueu qu'à une action civile en maintenue du passage et en réparation du dommage (même arrêt de 1861).
tABII. Le juge de police ne peut, en l'absence de toute preuve contraire, et alors que le procès-verbal désigne comme privé le chemin sur lequel a lieu le fait dénoncé comme contravention, prétendre rechercher d'office si ce même chemin n'est pas une voie publique (même arrêt du 5 mai 1 861). — Sur la foi due aux procès-verbaux, V. Procès- verbal, n«* 156 et s«, ot «uprà, n««3i3 et s., 1160 et s.
14119* Les chemins privés peuvent, par Teflét de la prescription, être transformés en chemins publics; mais pour que cet effet s'accomplisse, il faut que la commune ait exercé sur ce chemin, pendant trente ans, des actes de propriétaire; il ne suffirait pas du simple passage par les habitants de la commune. — V. $uprà, n«1349.
A 4118. Il est des chemins sur lesquels le passage n'est dû qu'à titre de sUnple servitude : on leur donne le nom de ehemn de servitude. Ces chemins ne peuvent être fréquentés que par oeux auxquels le droit de passer a été concédé par la convention. Cette servitude est régie par les principes du code Napoléon : elle doit être établie par titre, et ne peut être acquise par prescription (c. nap. 691, V. Servit., n»* 902 et s., 1089 et s<).
COAP. 5. •— Ds8 Rim iT plàcbs pubuquis dis villes,
BOOEGS ST VILLAGES.
8lCT« 1 • — - DéfUtUitm et classemenê dê$ wnee pubUques
urbainee.
K Nous avons parlé Jusqu'ici des voies de communieellon extérieures qui mettent en relation les villes, les bourgs et les villages ; nous avons exposé tout ce qui concerne les routes impériales et départementales, les chemins vicinaux de diverses espèces, les chemins ruraux et les chemins privés. *— KoQs avons à étudier maintenant les voies de communication intérieures qui desservent les divers centres de population, e'est-àrdire les rues, passages, boulevards. Impasses, carrelonrs, places et promenades publiques.
1 4 9 •. Les rues sont des chemins découverts, bordés de maisons on de murs, et pratiqués à l'intérieur de la portion agglomé* rée dans les villes, bourgs et villages, pour communiquer à pied, k elievai on en voiture d'une vole publique à une autre voie publique.—On entend par passages des chemins qui ne sont en général praticables qu'à pied et qui sont le plus souvent couverts. — * Les impasses sont des rues qui n'ont qu'une seule issue. ^- Les piaees pubUques sont des esfiaoes découverts, entourés de malsons^ qu'on réserve d'ordinaire devant les édifices publics, tels que les églises, les mairies, etc., et ci ont lieu généralement les marchés, les foires, les fêtes publiques. Elles sont assimilées aux rues dans tous les règlements de voirie. -^Les promenades ne diffèrent le plus souvent des places qu'en ce qu'elles sont plantées d'arbres. — Dans plusieurs villes et surtout à Paris, on établit depuis quelque temps dans certains quartiers des jardîEM entourés de grilles et ouverts au public. Ces jardins, qui
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(1) (YeiiTe Ghartier.) — La coue; — Attende que, d'après la deuxième disp«sitio» de l'art. 005 c. des délite et des peines, us tri« banal de simple police le peut conoaltre que des délits commis par ceux qui embarrassent ou dégradent la voie publique; qu'il demeure constant. par les motifs du jugement dont il est question, que le chemin qui faisait contestation entre les parties n'est qu'un chemin utile àreiploitafî<m de» terres iahou raMes ; que dès lors il ne peut pas être considéré o#mne iiae> voie pubtique, mais hien comme «o chemin partieuliei ; qaTaioai il y a eu iaaonpélence de la part du tribunal de simple police, et par Ià conlra^ntion è k sixième disposition de l'art. i&S du code précité; '- Cas9«.
contribuent beaucoup à l'embellisfement et à l'assainissement des villes, sont connus sous le nom de squares. Le nom et la chose sont d'origine anglaise. Il y a des squares dans la plupart des quartiers de Londres. -* Les promenades qui se prolongent en forme de rues dans rintérieur et autour des villes prennent quelquefois le nom de boulevards.—' Les carrefours sont les points d'intersection de plusieurs rues ou ehemlns.
1491. Généralement les rues, places, etc., des villes et villages ne sont pas comprises dans l'eipression chemins ptAlics, qui s'applique plus particulièrement aux chemins extérieurs des communes (V. n»* 1081, 1903, et Contravention, n» 157). Cependant quelquefois certaines dispositions du code pénal relatives aux chemins publics ont été appliquées aux contraventions commises dans les rnes d'une ville (V. n* l i 1 0). — Lorsqu'il y a nécessité de déterminer si une voie publique est une rue ou cm chemin public, cette détermination ne peut être faite que par l'autorité administrative. •— V. n« 1447.
149 ti. L'ensemble des voies de communication dont nous venons de parler forme ce qu'on appelle \B,voiriê urbaine ou petite voirie. A la différence de celles qui constituent la grande voirie et la voirie vicinale, il n'est pas nécessaire qu'un acte spécial de l'administration les ait déclarées voies urbaines, il suffit qu'elles soient livrées à la libre circulation du public, qu'elles soient établies sur des terrains faisant partie du domaine communal et conformément à des plans d'alignement approuvés par les autorités compétentes, pour prendre le caractère de voies publique. — Jugé: !• que pour que les voies publiques dans l'intérieur des villages soient considérées comme des rues et places publiques, il n'est pas nécessaire que des arrêtés administratifs leur aient donné cette qualiflcation : à cet égard, on ne peut assimiler les voies publiques des villages aux chemins vicinaux, pour lesquels la déclaration de vicinalité de la part du préfet est nécessaire (Crim. rej. 4 fév. 1 825, aff. Roocbe, Y. Contraventions, n* 1 50); — * 2* Que lorsqu'un décret impérial a déclaré d'utilité publique l'ouverture d'un boulevard et en a fixé les alignements et que ce boulevard emprunte une avenue dont le caractère était jusquelà celui de propriété communale, si l'alignement du boulevard est le même que celui de l'avenue, celte avenue prend immédia« tement le caractère de la vole publique (cons« d'Et. i e août 1 860, aff. Champagny,D. P. ei. S. 74).— Cependant, dans les grandes villes et notamment à Parts, les rues sont Kobjet d'un classement, mais ce classement n'a d'autre effet que d'indiquer les rues sur lesquelles la ville entend faire les travaux de voirie qui sont à sa charge. Dans les communes récemment annexées à la capitale, la ville n'admet au nombre des mes classées que celles qui ont été mises par les riverains à l'état d'entretien. — Quant aux autres, elles n'en sont pas moins considérées comme voies publiques; seulement, c'est aux riverains à les entretenir comme ils le Jugent convenable : la ville n'y fait aucune espèce de travaux d'améliorations ou d'édairage.
1498. Mais si le terrain sur lequel le passage est pris par le public appartient à un particulier, il ne peut être assimilé à une voie pub'^^ue et soumis au règlement de la voirie urbaine qu'autant qu'i m acte exprès de l'autorité lui aura conféré ce caractère. — A\nsi 11 a été jugé : i* qu'un passage fermé par tme grille ne peut être considéré comme voie publique, lorsqu'aucun fait ou an cun acte d'administration n'attribue à ce terrain le caractère de voie publique (cous. d'Et. f •' juill. 1 840, aff. Du* eher,V. n» 153 0];— 2« Qu'il en est de même d'une impasse dont un particulier prétend être propriétaire et qui n'a jamais été comprise par a acun acte de l'autorité parmi les voies publiques de la commune (cens. d'Et. 9 janv. i 849, aff. Br8vats,V. n» i S42).
MSM
Du 19 ait. aa !#.-€. eass; seei. erim.-M. Dutoeq, rap. (9) (Rèmoud C. coM. de Cry.) -^ La cous; — Coesidérant ^e dei débats et des pièces da pncèa rétutto que le sentier de rArcbe-aa-Cuié n'est pas au nombre des ehemin» vicinaux ou communaux ; qu'il eH re» connu et établi que, dans l'espèce, il no »'agit que d'un simple sentier ; que les voies de cette nature ne sont considérées par les lois sur ta matière que comme voies privées ; d'où il suit que fe fait imputé à Claodd- Chartfs Réroond n'a pas h caractère d'un délit, et ne pourrait dans
i toute les hypothèses donner heu qu'à une action civile; *
! dant.etc.
j Dn ts mars 1898.-C. de Paris.-M« Dopaty, pr.
VOIRIE PAR TEKRE.— Chap. 8, Sbct, 1.
1494. Toutefois^ an point de vue de la police municipale^ an lorrain privé dont le public ou même un certain nombre seulement d'babilants ont l'usage peut être considéré comme faisant partie de la voie publique. — Ainsi 11 a été jugé : 1» qu'une cour commune, formée par plusieurs habitations et entourée de maisons occupées par divers propriétaires ou locataires, doit-étre considérée comme faisant partie delà voie publique (Crim. cass. 26 juill. 1827, aff. Cabaretier^ Y. Contravention, n« 475); — 2* Que l'autorité municipale peut déclarer, sans excéder ses pouvoirs, qu'une cour située à l'extrémité d'une rue sera considérée comme voie publique et soumis à ce titre aux règlements locaux de police (Crim. cass. 15 avr. 1839^ aff. Devinck, V. Commune,
1495. Parmi les rues et places des villes, bourgs et villages, il en est qui servent de prolongement aux roules impériales et départementales. Ces rues, quoique faisant partie de la voirie urbaine, sont, à certains égards, soumises au même régime que les routes dont elles sont la suite et doivent, en conséquence, être considérées comme des dépendances de la grande voirie. C'est surtout au point de vue de l'obligation de pourvoir aux frais de construction et d'entretien des différentes voies de communication, de l'autorité comp^^ente soit pour délivrer \e» alignements, soit pour juger les contestations, soit pour réprimer les contr€h tentions, que cette distinction offre une véritable importance* — Mais il convient de remarquer que si les rues et places dont il s'agit excèdent la largeur des routes dont elles sont le prolongement, c'e2t seulement l'espace compris entre les lignes tirées sur les plans pour déterminer cette largeur qui fait partie de la grande voirie. Le sol qui se trouve en dehors des limites assignées aux routes reste soumis au régime de la petite voirie (Conf. cens. d'Et. 16 janv. 1828, M. Tarbé,rap., aff. ville d'Eu ; 25 août 1856, aff. ville de Hortagne, V. n» 2060-2*; Crim. cass. 16 mai 1859, aff. Denis, V. chap. 6; cens. d'Et. 16 déc. 1852, M. Gasionde, rap., aff. com. de Darney ; 28 nov. 1861, aff. com. de Yold, D. P. 62. 5. 10; M. Dufour, Droit admin., 2» édit., t.7, no 489), à moins que cet excédant de largeur ne soit l'effet que de simples irrégularités que l'alignement est destiné à faire disparaître (cens. d'Et. 27 mars 1862, aff. ville de Hortagne, D. P. 63. 5. 9). — V. infrà, n*» 2060 et s.
1 4911. Quant aux rues qui sont la continuation des chemins vicinaux, elles ne sont pas, en général, soumises au régime de la voirie vicinale; elles continuent d'appartenir à la voirie urbaine (V. n* 564). 11 n'y a d'exception que pour les rues des bourgs et villages qui font suite aux chemins vicinaux de grande communication. Le motif en est que la loi du 21 mai 1856 n'a pas changé les anciens règlements de voirie concernant les simples chemins vicinaux, mais qu'elle a créé un régime particulier pour ceux de grande communication qui offrent à la fois un intérêt départemental et communal. C'est ce qui résulte d'un avis du conseil d'Elat qui décide que l'action départementale et préfectorale doit être substituée dans les communes à l'action purement mimicipale en ce qui concerne ces chemins, sans exception des rues qui en font partie (av. cous. d'Et. 18 janv. 1857,V. suprà, n* 564).— SuivantM. Davenne,p. 29, le conseil d'Etat n'a pas entendu parler des villes, a Les gran/ ies communes, en effet, dit-Il, sont les points extrêmes oii abouliss ;nt les chemins de grande vicinaiité qui, en y pénétrant, s'y abso/ bent et s'y confondent nécessairement avec les rues du domaine m jnicipal. » Cette opinion est confirmée par l'art. 286 du règlement e^énérai de 1 854 pour les chemins vicinaux, aux termes duquel, d« ns les traverses des bourgs et villagei» qui soiU la continuation de % chemins vicinaux de grande communication, les alignements seront donnés par le préfet : il ne parle pas des villes (Y. p. 222). — Dans deux décisions cependant le conseil d'Etat semble admettre que ces chemins conservent leur caractère même dans la traverse des villes (Y. cons. d'Et. 29 juill. 1847, aff. com. de Bénévent, b« 1215, et 25 mars 1858, aff. com. d'Entrains, D. P. 59. 5. 9).
4499. Mais que faut-il entendre par villes, bourgs et villages? Nous l'avons dit v» Yille. Nous rappellerons seulement ici qu'en matière de voirie, l'administration entend par ville toute population agglomérée de 2,000 âmes et plus, fiîen que le mot communes soit, dans le langage ordinaire, le ipot général qui comprend toutes les réunions d'habitants sous une seule admi-
nistration municipale, il ne doit être entendu dans l'avis du conseil d'Etat précité et dans beaucoup d'autres textes, que des bourgs et villages, c'est-à-dire des centres de population de moins de 2,000 âmes.
1499. S'il n'est besoin d'aucun acte administratif, ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure, pour déclarer qu'une rue fait partie des voies publiques d'une ville, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de savoir si une rue est le prolongement d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal de grande communication. D'après les règlements anciens, c'était au roi en son conseil qu'il appartenait de déterminer dans les villes, bourgs et villages, les mes, places ou quais qui, servant de prolongement aux grandes routes, devaient être comme elles rangées dans la grande voirie. — Cette règle est encore applicable aujourd'hui. En effet, aux termes de l'art. 4, décr. 16 déc. 1811, le classement des routes est réglé par décret impérial. Il faut conclure de cette disposition que la désignation dans les villes, bourgs et villages, des rues qui sont le prolongement des routes impériales et départementales doit également être faite parle chef du gouvernement (Y. wprd,n*45.— Conf. MM. Carnier. Chemins, p. 141; Gitlon et Stourm, Yoirie, n* 38). — lia été jugé en ce sens qu'il n'appartient qu'au roi de déterminer les rues qui, dans l'intérieur des villes, font partie des routes royales qui les traversent, et que les ordonnances rendues en cette matière ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie contentieuse (cons. d'Et. 8 sept. 1 824, M. Tarbé, rap., aff. ville de Metz).
1490. Par ia même raison, s'il y a incertitude sur l'étendue du classement d'une rue comme route départementale, et sur le point de savoir, notamment, si cette rue a été réunie à la route dans toute sa largeur ou si elle n'est pas restée en partie dans le domaine municipal, cette incertitude ne peut être levée que par l'interprétation de l'ordonnance par le gouvernement luimême, et non par l'effet d'arrêtés préfectoraux, suivis de décisions conflrmallves du ministre qui, à l'occasion d'alignements réclamés, auraient considéré la rue comme dépendant en totalité de la route départementale (cons. d'Et. 6 juill. 1850, aff. com. de Darney, D. P. 51. 5. 26; même jour, aff. Mangin, eod.).
t499. Aplus forte raison l'autorité judiciaire serait-elle Incompétente pour décider si un terrain faisant partie d'une place dans une ville appartient à la grande ou à la petite voirie. — H a été jugé notamment que, dans le cas de contestation entre l'Etat et une ville, sur la question de savoir si l'élargissement d'une rue, en vue duquel des cessions de terrains ont été faites, a eu lieu au profit de Ma grande voirie ou de ia voirie urbaine, lorsqu'il est nécessaire de fixer préalablement les limites de la grande voirie et de la voirie urbaine, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de faire cette délimitation (cons. d'Et. 50 mars 1846, aff. Rondet, Y. no 61; 20 janv. 1859, aff. com. de Candé, Y. n» 2O6O-50).
1 49i. Les rues et places qui, dans la traverse des bourgs et villages, doivent servir de prolongement aux chemins vicinaux de grande communication et qui, par suite, doivent être distraites de la voirie urbaine pour être soumises au régime des chemins vicinaux, sont désignés par le préfet, seul chargé de déterminer le tracé de ces chemins, en exécution de la délibération du conseil général qui en a prononcé le classement et réglé la direction. — Y. n- 1201 et sulv.
1 4 A»9 . A Paris, en vertu d'une assimilation qui n'était pas légalement établie avant le décret du 26 mars 1 852 (D. P. 52. 4. 1 02), mais qui était passée en règle de jurisprudence, toutes les rues étalent considérées comme le prolongement des grandes routes et faisaient partie de la grande voirie. On décidaitque cette assimilation résultait implicitement du décret du 27 oct. 1808 portant tarif des droits de voirie pour la ville de Paris (av. cons. d'Et« S8ept.l8ll,Y.p. 191; ord. cons. d'Et. 15 août 1825, M. Tarbé, rap.,aff. Dubois de la Touche).— Jugé, d'après cette règle, que les boulevards de Paris et leurs contre-allées sonl considérés comme des rues et soumis à ce titre aux lois de la grande voirie ; que par suite, tes contestations relatives à ces boulevards et contreallées, sont de la compétence du conseil de préfecture (cons. d'Et. 7 avr 1841, aff. ville de Paris, n* 1665 i*). — Le dé» cret du 26 mars 1852 sur les rues de Paris (D. P. 52. 4. 102) a consacré l<!^gislativcment cette règle de jurisprudence. L'art. I
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 8, Skct. %
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porte qnc tontes les mes de Paris continuent d'être sonmises ao régime de ia grande voirie. L'administration en est dévolae an préfet de la Seine sons i'anlorité du ministre de l'intérieur, et en ce q ai concerne spécialement le pavage, sous celle du directeur général des ponts et cbanssées. C'était du reste ce qui se pratiquait antérieurement (V. M. Daubanlon, Code de la Voirie, art. 14).
1 488 Les rues de Paris ne perdent cependant pas pour cela leur caractère de voles municipales, et à certains points de vue, elles sont soumises au régime de la voirie nrbaine. — Et d'abord les dépenses d'ouverture, d'entretien, d'alignement, d'élargissement sont , comme dans les autres villes, payées par la caisse municipale : si quelquefois l'Etat contribue à ces dépenses, ce n'est qu'à titre de subvention et non en vertu d'une obligation préexistante (H. Daubanton, p. 276, note). — Ce sont en eOet des subventions que l'Etat a été autorisé à payer par la loi du J 9 Juin 1857 pour l'ouverture du boulevard Sébastopol (D. P. 57. 4. $7); par le décret du 12 avr. 1856 qui a flxé le contingent de l'Etat dans les dépenses d'entretien des chaussées, des rues, etc., de Paris (D. P. 56. 4. 46) et par la loi du 20 mai i 858 qui approuve la convention passée entre l'Etat et la ville de Paris pour l'ouverture ou l'acbèvement de diverses grandes voies de communication (D. P. 58. 4. 68). Le concours de l'Etat s'explique par cette circonstance que les grands travaux entrepris à Paris présentent, à côté d'un intérêt local, un intérêt général incontestable qui dérive de la situation particulière de la Tille de Paris comme capitale de l'empire. — V. aussi n* 1 497.
1494. En second lieu, la division ancienne de la voirie en grande et en petite voirie, indépendante du caractère des voies de communication et tenant seulement à la nature et à l'étendue de la police exercée sur la voie publique (V. suprà, n» 22), a été conservée à Paris par le décret du 27 oct. 1808. Bien que toutes les rues y soient considérées comme le prolongement des grandes roules et dépendent à ce litre de la grande voirie, elles sont soumises, à un autre point de vue, au régime de la petite voirie, telle qu'on l'entendait sous l'empire des anciens règlements, en d'antres termes, tout ce qui intéresse la viabilité Journalière, ainsi que la salubrité des rues, comme les saillies mobiles, les objets et dépôts qui occasionnent temporairement des embarras sur la voie publique, le balayage, Tenlèvement des immondices, etc., forme ce qu'on appelle la petite voirie à Paris (V. suprà, ii9 27, ettn/rà, n» 1683 et s., et cbap. 6. Conf. MM. Davenne, p. 12, no 8 ; Ronsset^ Dict. de la voirie, p. 4 1 4). —Ainsi , d'après le décret du 27 oct. 1 808, les saillies appartiennent à la grande voirie si elles font partie de la construction du bâtiment, et à la petite si elles sont indépendantes de cette construction. D'après le même décret, les saillies flxes étaient dans les attributions du préfet de la Seine, et les saillies mobiles dans celles du préfet de police. Mais ce partage d'attributions n'a pas été maintenu par la législation postérieure. Le décret du 10 oct. 1859 (0. P. 59. 4. 82) a réuni dans les mains du préfet de la Seine la grande et la petite voirie. — 11 convient encore cependant de tenir compte de cette division en ce qui concerne la compétence des tribunaux cbargés de réprimer les contraventions et les peines qui leur sont applicables. En ellét, toutes les contraventions aux lois et règlements sur les constructions sont, à Paris, des contraventions de grande voirie, soumises au conseil de préfecture, d'après la loi du 28 pluv. an 8, tandis que les contraventions concernant les saillies mobiles, les dépôis de matériaux, le balayage, etc., sont de petite voirie, et, dès lors, doivent être jugées par le tribunal de police (y. suprà, n^2i,infrà, u^ 1685 et suiv., 1865 et sniv., et cbap. 6).
Nous traiterons dans les sections suivantes : p de l'ouverture, de la largeur et de la suppression des rues et places; — 2» De la propriété du sol et de rimprescriplibilité de la vole publique; — . 5* De rétablissement du pavé et des trottoirs; — 4* De la police, de la sûreté et de la commodité de la cii culation, ce qui comprend la dénomination des rues, le numérotage des maisons, 14 hauteur des bâtiments, le mode de construction, la démolition des éditices menaçant ruine, les travaux sous le sol des rues, le nettoiement, Tarro^age, les dépôts de matériaux, etc., etc.; — 5* De la constatation, de la poursuite des contraventions, de la compétence, du jugement, des voies de recours^ et de la prescription soit de Taction, soit de la peine.
Sect. 2. Ouverture de nouvelles mes. — Largeur,
1495. L'ouverture des rues et places, dans les villes, bourgs et villages, peut être entreprise soit par les soins de l'administration municipale et aux frais de la commune, soit par l'industrie privée et aux frais des particuliers. Dans l'un et l'autre cas, elle constitue une opération qui touche de trop près à l'Intérêt général des habitants, au point de vue de la salubrité, de la commodité de ia circulation, des dommages et expropriations qui peuvent résulter des travaux, pour que l'intervention de l'autorité supérieure ne soit pas indispensable.
14811. Ouverture de rues nouvelles par l'administration. — Le percement de rues nouvelles, le prolongement, l'élargis* sèment de rues anciennes, sont des travaux à la charge des communes qui doivent être rangés dans la classe des travaux publics (V. Travaux publ., n» 1275). Ils tombent, dès lors, sous l'application de la loi du 3 mai 1 841 et du sénatus-consulte du 25 déc. 1852, art. 4, et les administrations municipales ne peuvent les entreprendre sans l'autorisation du gouvernement. Ils ne doivent pas être assimilés à ces travaux de peu d'importance dont l'exécution a lieu sur la simple autorisation du ministre, du préfet ou du maire. C'est une règle reconnue par tous les auteurs (Y. notamment MM. Daubanton^ Gode de la voirie, art. 176; Fremy- Ligneville, Législat. des bÀllments, n» 405; Daveune, Traité pratique de voirie urbaine, p. 78, n« 508; Husson, Trav. publ., 2*édlt., p. 854; Dufour, Droit admin., 2o édit., t. 7,n* 496).
14S9. Aux termes du sénatus-consulte du 25 déc. 1852^ art. 4, tous les travaux d'utilité publique, toutes les entreprises d'intérêt général sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'em* pereur rendus dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique, c'est-à-dire le conseil d'Etat entendu en assemblée générale. Mais il a été reconnu que cette disposition, malgré la généralité de ses termes, s'applique seulement aux grands travaux publics pour lesquels la loi du 3 mai 1841 exigeait rintervention législative (art. 3, § l), et qu'à l'égard des autres travaux de moindre importance, qui , d'après cette même loi (art. 3, § 2), pouvaient être autorisés par une simple ordon* nance royale, le sénatus-consulte n'a apporté aucune innovation (y. suprà, n« 65). Or les travaux relatifs à l'ouverture de nouvelles voies de communication dans les villes étant compris dans cette dernière catégorie, aujourd'hui, comme avant le sénatus-consulte, un décret impérial, non rendu dans les formes des règlements d'administration publique, sufDt pour les autoriser. — 11 a été décidé, en conséquence, qu'un décret impérial rendu sans que l'assemblée générale du conseil d'Etat ait été consultée, et sur l'avis seulement de la section de l'intérieur, peut déclarer d'utilité publique l'ouverture d'une voie nouvelle dans Paris sans qu'il y ait violation de l'art. 4 dudit sénatusconsulte (cens. d'Et. 27 mars 1856, aff. Pommereu; même jour, aff. Gamusat-Busseroies, aff. Audiffred, V. n* 65).
1499. L'autorisation de l'empereur ne peut iniervenir qn'a« près l'accomplissement de formalités et d'enquêtes qui ont pour but de sauvegarder les droits de tous les intéressés et de faire connaître au gouvernement si l'opération est vraiment utile, si elle est assez avantageuse à la commune pour lui permettre de se grever des frais qu'elle doit occasionner. Lorsque le maire a reconnu la nécessité de percer une voie nouvelle, il doit en faire dresser le plan par un architecte ou un ingénieur. Ce plan est soumis au conseil municipal pour en délibérer et voter les fonds nécessaires à l'exécution des travaux et à l'acquisition des terrains destinés à l'emplacement de la rue projetée dans le cas où le plan atteint des propriétés particulières. 11 est dressé, publié et arrêté conformément aux règles tracées par la loi du 16 sept. 1807 et les instructions ministérielles pour la confection des plans d'alignement des villes (Y. cbap. 6). Aux termes de l'art. 52 de ia loi de 1 807, les plans étaient définitivement arrêtés dans les villes par décret impérial rendu en conseil d'Etat. Et par ville on entendait, dans la pratique administrative, les communes dont la population atteint le chiffre de 2,000 âmes. Dans les communes d'une population inférieure, l'approbation des plans d'alignement était donnée par le préfet» Le décret du 25 mars 1 852 a (ait cesser cette distinction, en doiiiuiiit aux préfets dans toutes les communes, quelle que soU
VOIRIE PAR TERRE,— Chap. 5, Sbct. 1
lenr poonlation, le droit d'appronver les plans d'alignement (art. i, tabl. A, n» 50). Nous verrons in/ro,chap. 6, l'effet de cet arrêté approbatif. — Les plans, ainsi approuvés par le préfet^ sont ensuite transmis avec les pièces au ministre de l'intérieur qui provoque le décret portant déclaration d'utilité publique (Y. cire. 5 mai 1852^ sur le tabl. A, n« 50^ D. P. 52. 3. 3i).
1490. Si la rue projetée doit être ouverte sur des terrains appartenant à la commune^ il suffit^ à notre avis^ pour autoriser la ville à commencer les travaux^ de l'approbation du plan par le préfet et d'un décret impérial autorisant l'ouverture de la rue nouvelle, aucune me ne pouvant être ouverte sans l'autorisation du gouvernement (V. le numéro suivant et infrà n<> 1 51 1).— Mais il ne serait pas nécessaire en outre que le décret approbatif contint une déclaration d'utilité publique; car cette déclaration est une des formalités préliminaires de rexpropriation, et, dans l'espèce, tl n'y a pas lieu à expropriation. — Cependant, il paraît, suivant H. Husson, p. 855, que, dans la pratique, il est procédé dans tous les cas à l'enquête administrative qui, aux termes de la loi du 5 mai 1841, doit précéder la déclaration d'utilité publique. « Bien que ces dernières prescriptions, dit-il, celles relatives à l'enquête publique, ne soient en droit applicables qu^au cas oii 11 s'agit d'acquérir par la voie de l'expropriation les immeubles nécessaires à l'établissement de la voie publique, l'autorité supérieure en exige l'accomplissement d'une manière générale, afin de constater l'titilité publique des projets soumis à la sanction de l'autorité administrative. »
1 AIM. Si la commune veut vendre les terrains lui appartenant qui bordent la nouvelle rue, elle doit procéder à la vente dans les formes prescrites par la loi du 18 Juill. 1837, art. 46 (V. Commune, n»« 2425 et s.]. — C'est ce qui résulte d'une décision ministérielle intervenue dans l^espèce suivante : Un terrain dépendant de l'ancien cimetière d'une commune, dont l'emplacement était destiné à former une nouvelle rue, avait été concédé à un particulier en vertu d'^ne délibération du conseil municipal. Par suite de cette concession, le maire avait donné au particulier un alignement pour bâtir, qui avait été approuvé par le préfet. Uais, sur la réclamation d'un grand nombre d'babitants, le ministre a annulé l'alignement, !• parce que l'ouverture d'une nouvelle rue ne peut être autorisée que par ordonnance royale; 2« parce que l'aliénation des terrains dépendant d'un ancien cimetière est^ comme l'ariénalion de tout terrain communal, soumise à des règles particulières (Décis. de sept. 1837, lett. au préf. de la Loire).
1 401 . Le cas le pTus fréquent est celui où le sol destiné à remplacement de la rue appartient à des particuliers, n faut que la commune acquière les terrains, soit à l'amiable, soit par la voie de l'expropriation. De là, nécessité de la déclaration d'utilité publique et de l'accomplissement de toutes les formalités qui aux termes de la loi du 3 mai f 841 doivent précéder et suivre cette déclaration.— Nous avons expliqué, v» Expropr. pub., n»* 46 et fluiv. 57, comment il fallait entendre les mots utiliù publique dont se sert la loi du 3 mai 1841. — A ce sujet, on s'est demandé si l'administration municipale peut provoquer l'expropriation dans un intérêt de pur embellissement des villes, et par exemple si elle peut tracer des pians d'ouverture de rues plus belles, plus larges sur un point de la ville où il existe déjà des rues qui suffisent aux besoins de la circulation. Cette question sur laquelle l'administration supérieure avait d'abord hésité, a été résolue dans le sens de l'affirmative par le conseil d'Etat. Consulté sur la question, il a été d'avis « qu'il appartient à Tautorité royale de déclarer l'utilité publique des travaux auxquels elle reconnaît ce caractère, sans que la loi lui impose aucune Umite; mais qu'il serait sans utilité, et qu'il ne serait peut-être pas sans inconvénients d'adopter d'avance des règles à cet égard, et que c'est sur chaque espèce seulement et d'après les clrcour stances qu'elle présente, qu'on peut prendre une détermination» (av. cons. d'Et. l«fév. 1826, cité par M. Davenne, p. I4l,n«33). — On voit combien cette décision laisse de latitude à l'appréciallon du gouvernement. On peut dire qu'elle a servi de fondement à un grand nombre des travaux qui s'exécutent aujourd'hui dans la plupart des grandes villes de l'empire, à l'exemple de ce qui 06 pratique à Paris depuis quelques années. Les lois du 19 Juin 1857 et du 2^ mai 1858 (V. n* 1498) n'ont-elles pas pour but, ainsi quefez^trime M. Eoolieanx-Dggage dans son lapport sur la
loi de 1 858 , » l'exécution d'un plan d'ensemble grandiose et magniOque de>- lé à transformer dans la ville de Paris les conditions d'aspect, de viabilité, de salubrité et de sécurité publiques?»
149t. Les décrets qui déclarent d'utilité publique rétablissement de rues nouvelles dans une commune et qui approuveni le projet d'ouverture de ces rues^ lorsqu'ils ont été précédés, conformément à l'ordonnance réglementaire du 23 août 1855, d'une enquête dans laquelle les intéressés ont été entendus, sont Inattaquables par la voie contentleuse (cons. d'£t. 7 Juill. 1853, H. Leviez, rap.,aff. Forceville). — Ils ne pourraient être attaqués dans celte forme que pour excès de pouvoirs (cons. d'Et. 27 mars 1856, M. Biondel;. rap., aff. de Pommereu; même Jour, aff. Camusat-Brusser elles et afif. AudilTred]. —Y. suprà, n« 70 et v^ Expropr. publ., m 95.
1499. Tant que le décret d'autorisation n'a pas été rendu, et, ce décret une fois rendu, tant que l'acquisition des terrains soit à l'amiable, soit par la voie de l'expropriation n'a pas eu lieu, l'administration n'a aucun droit sur les propriétés que le projet doit atteindre; c'est en vain qu'elle voudrait argumenter du plan légalement approuvé d'une rue projetée, pour soutenir que les propriétaires des terrains destinés à remplace ment de cette rue ont perdu tout à la fois ie droit d'y élever des constructions neuves et de consolider les constructions anciennes qui s'y trouvent (V. sur cette question infrà, cliap. 6).
1494. D'un autre côté, l'administration n'est pas tenue d'exécuter les projets dont elle a porté les plans à la connaissance du public, aussitét que le gouvernement les a déclarés d'utilité publique. Il peut arriver, en effet, que, faute de fonds ou pour d'autres raisons, elle soit forcée d'en retarder l'exécution. Ce retard ne saurait devenir, pour les tiers menacés d'expropriation dans un avenir Incertain, le fondement d'une demande d'indemnité (av. com. réun. de législat., de l'int. et des fin. ducons.d'Et. 26 Juill. 1821. — Conf. HH. Husson, p. 856, note 4; Daubanton, p. 197, en note de l'art. 180).
149&. C'est un principe fondamental que nul ne peut êtr» privé de sa propriété, même pour cause d'utilité publique, sans une Juste et préalable indemnité (c. nap. 545, V. Propriété^ no* 149 et suiv.. Expropriât, publ., n^* 26, 31). — Mais il, y a exception à ce principe dans ie cas où, par suite d'une convention formelle, des particuliers auraient consenti à se coiiformer sans indemnité aux alignements 'qui leur seraient donnés et à souflTrir tous retranchements qui seraient Jugés nécessaires pour l'élargissement des rues anciennes ou l'ouverture de rues nouvelles. Une condition de cette nature a été insérée dans les contrats de vente de biens nationaux opérés à Paris pendant la rêve* lutionen exécution do décret du 4 avr. 1793. Cette convention à laquelle on a donné le nom de réserve on clause domaniale • été déclarée obligatoire pour ceux qui l'avaient consentie et leirs successeurs (Y. ivfrà, chap. 6).
1 499. Nous n'avons pas à exposer ici les règles de l'expropriation sur lesquelles nous avons donné les explications les plus étendues vo Expropr. publ. — Nous ne parlerons pas non plus des modes d'exécution des travaux, concession, adjudication, marché de gré à gré, des obligations de l'entrepreneur et de la ville, des effets des dommages causés aux maisons et terrains non expropriés, des indemnités de plus- value j ces matières onl fait l'objet du traité des Travaux publics.
1499. Ouverture de* rues par la viUe de Paris. — Le» règles que nous venons de faire connaître s'appliquent en général à la ville de Paris. Comme dans les autres villes, un pian de la rue projetée doit être dressé par les soins du prêtai de la Seine qui remplit les fonctions de maire de Paris. Ce plan est soumis au conseil municipal qui vote les foads nécessaires à l'exéeuUoB des travaux, et à l'acquisition des terrain» î exproprier. Mais à Paris, ce n'est pas la viUe seule qui tarnlt aux dépenses qu'exigent l'ouverture des nouvelles voies é$ communication : l'Etat y contribue dans une certaine proportion. En eifet, le« rues de Paris dépendent de la grande voirie^ quelques-unes mb...es doivent être considérées comme des voie* Impériales de premier ordre. Sidoncc'estradministrationmmic^ pale qui lestait exécuter, il est certain que l'Etat n'est nuUemAnt désintéressé dans leur établissement et leur direction. En vecti^ des lois des 19-25 Juin 1857 (0. P. 57. 4. Si)» des 28 na^
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5 JaiD 1858 (D. P. 58. 4. 68), l'Etat s'est engagé à concourir poor QQ tiers aox dépenses d'ouverture de diverses grandes voies de communication sans que cette contribution puisse dépasser dans aucun cas 12,500^000 fr. pour les travaux désignés dans la loi de 1857^ et 50 millions pour les travaux désignés dans celle de 1858. Cette proportion du tiers de la dépense à supporter par l'Etat a été fixée dans la loi de 1858 pour en faire la base de retenues proportionnelles dans le cas où quelques-uns des travaux viendraient à ne pas être exécutés, mais elle n'est pas posée comme un principe absolu qui lie l'Etat pour l'avenir. C'est ce qui résulte des rapports de M. Roulleaux-Dugage sur les deux lois précitées.
140 S. Lorsque le conseil municipal a voté les fonds qui doivent être fournis par la ville, la procédure d'enquête d'expropriation prescrite parla loi du 5 mai 1841, suit les mêmes phases que dans les autres communes. Mais il existe en outre pour la ville de Paris, une législation particulière qui^ dans l'intérêt de la salubrité et de rembellissement de la capitale, étend considérablement en sa faveur l'application du principe de l'expropriation pubNque. T^ est l'objet du décret législatif du 26 mars 1852 sur les rues de Paris, dont les dispositions peuvent être appliquées suivant l'art, 9^ à toutes les villes qui en font la demande, par des décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements d'administration publique; c'est ce qui a été déjà fait pour un grand nombre de villes. « Par ce décret, dit M. Dufour^ n» 554, le législateur s'est proposé de faciliter et de fortifier l'action que l'administration avait à exercer en vertu des art. 50 et suiv. de la loi du 16 sept. 1807 pour l'établissement des rues et places. C'est le droit de voirie qu'il a voulu étendre pour lui imprimer plus d'énergie. »
t4S0. Dans le système de la loi du 5 mai I8il, la ville ne pouvait poursuivre l'expropriation que des immeubles compris dans les plans portés à la connaissance du public et légalement approuvés. Cette expropriation n'enlevait pas toujours la totalité des immeubles, et^ par l'effet du morcellement, les portions restantes, inutiles ou à peu près inutiles aux propriétaires, étaient souvent trop étroites ou trop mal disposées pour que l'on pût y élever des constructions salubres. Dans ce cas, l'art. 50 de la loi de 1841, conforme à l'art. 51 de la loi du 16 sept.1807, ne donnait qu'aux propriétaires seuls le droit d'exiger que l'administration leur achetât Timmeable en entier; et s'ils n'usaient pas de ce droit, s'ils prétendaient garder ces parcelles de terrain, la ville se trouvait sans pouvoir pour les comprendre dans les expropriations qu'elle faisait prononcer (V. Expropr. publ., n« 728). — Pour obvier à cette situation^ le législateur de 1852 a converti en une faculté réciproque le droit que la loi de 1841 attribuait exclusivement aux propriétaires. « Dans tout projet d'expropriation pour rélargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, dit l'art. 2, § i du décret du 26 mars, l'administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une étendue on d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres. »
1500. Cette disposition a pour objet de sauvegarder le même intérêt que la loi du 19 janv. 4850 sur les logements insalubres . celui de la salubrité publique. Elle donne à l'autorité municipale toutes les facilités nécessaires dans l'exercice des pouvoirs dont elle est investie pour faire pénétrer partout l'air et la lumière et pour écarter des rues et places les constructions qui ne seraient point en harmonie avec leur importance et leur caractère (V. Salubrité publ., n«» 42 et s.). Aussi l'application en est-elle abandonnée à son pouvoir discrétionnaire. — Il a été Jugé, en effet, que c'est à elle seule qu'il appartient de décider si la partie restante d'un immeuble atteint est ou n'est pas d'une étendue qui permette d'y élever des constructions salubres (Rej. 14 fév. J855, aff. Yon de Jonage, D. P. 55. i. 179, V. aussi utt article de M. Nicias-Gaillard sur le décret de 1852^ Revue critique de législat., t. 1, de 1855, !'• livraison).
A30i. L'art. 2, § 1 dont nous venons de reproduire les termes s'applique aux expropriations à venir et non aux expropriations déjà consommées. C'est ce qui a été reconnu par la section de l'intérieur du conseil d'Etat, qui dans un avis du 27 juin â855j a décidé que cet article ne peut avoir d'effet rétroactif et
que dès lors il ne doit pas être appliqué an propriétaire d'un immeuble dont les portions principales comprises dans les alignements de la rue nouvelle ont été acquises par la ville, en vertu d'une déclaration d'utilité publique antérieure au décret du 26 mars 1852, ou, s'il s'agit d'une ville autre que Paris^ ao décret qui l'a rendu applicable à cette viile.
t609. On a vu, suprà, n* 122, à combien de contesta^ tiens, de difficultés donne lieu la suppression des voies de communication, combien l'administration rencontre de résistance de la part des propriétaires riverains menacés dans la jouissance de leurs droits de vue, d'issue sur la voie publique. — L'art. 2, § 2, du décret donne à la ville de Paris on moyen de vaincre ces résistances : « L'administration, dit cet article, pourra pareille-* ment comprendre dans l'expropriation des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d'anciennes voies publiques jugées inutiles... » «^ Il a été décidé que c'est seulement après la suppression régulièrement prononcée de la rue jugée inutile que la ville peut poursuivre l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution de cette mesure (av. sect. int. 27 juin 1855). — Suivant M. Dafonr, t. 7, n* 557, il y a deux choses à distinguer dans ce paragraphe, la suppression des rues qui est le but, l'expropriation qui est le moyen. Les droits de l'administration ne lui semblent pas aussi étendus dans les deux cas. Elle est bienjuge, dit cet auteur, de l'opportunité de supprimer une rue; c'est là un droit qui ne sort pas des limites de ses pouvoirs en matière de voirie. Hais quant à la nécessité d'acquérir par expropriation des terrains en dehors des alignements pour l'exécution de cette mesure, l'appréciation n'en est pas abandonnée au pouvoir discrétionnaire de l'administration. Le décret ne dit pas r « Lorsque leur acquisition sera jfÂgée nécessaire , » comme dans le paragraphe précédent, mais : « Lorsque leur acquisition sera nécessaire, » ce qui est bien différent. Il s'agit donc ici d'une nécessité légale qui peut être contestée par les propriétaires contre lesquels la ville voudrait invoquer le décret de 1852. Ceux-ci peuvent combattre ses prétentions, les dénoncer comme entachées d'excès de pouvoir à l'autorité supérieure qui ne se refuserait pas sans doute à en faire justice, opposer leurs raisons à celles de l'administration devant le juge chargé de prononcer l'expropriation, et le tribunal pourra les maintenir dans la propriété de leurs immeubles.—La distinction faite par M. Dufour ne nous semble pas fondée. Si l'administration est seule juge de l'inutilité d'une rue et de l'opportunité d'en ordonner la suppression, ce ne peut être également qu'à elle seule qu'il appartient de rechercher et de désigner les propriétés dont l'acquisition est nécessaire à cette suppression, et cela ne peut être autrement, puisque la loi ne détermine pas les caractères de cette nécessité, de manière à renfermer dans des limites certaines la liberté d'appréciation de l'autorité administrative. — Quant aux parties intéressées, elles n'ont pas d'autre recours que celui tracé par la loi^ c'est-à-dire par le décret du 27 déc. 1858, art. 2 (Y. n« 1504), et lorsque, malgré leur opposition, un décret rendu en conseil d'Etat a autorisé l'expropriation, le tribunal, chargé de la prononcer, ne peut se foire juge de la nécessité d'acquérir les propriétés désignées par le décret et refuser d'en prononcer l'expropriation, sous prétexte que cette nécessité n'existe pas. Son droit se borne à vérifier Taccomplissement de toutes les formalités légales, et si, par l'examen des pièces produites, il est constaté que la procédure n'a pas été régulière, le tribunal ne peut qu'ajourner l'expropriation jusqu'à la régularisation de cette procédure. — V. Expropr. publ., n~ 251 et suiv.
t50&. Le décret de 1852 ne disait pas dans quelles formes l'administration devait procéder pour arriver à l'expropriation des parcelles de terrains délaissées ou des immeubles situés en dehors des alignements, comment et à quel moment la ville devait faire connaître son intention d'acquérir aux propriétaires qui se trouvaient sous le coup de l'application du décret. Ce silence avait donné lieu à des difficultés. Dans le cas prévu par l'art. 2, § 1 , à l'époque ou l'administration a dressé les plans généraux des travaux qu'elle se propose d'exécuter, et pour lesquels elle demande rautorlsation du gouvernement, elle ne sait pas toujours si les parties de terrains qui restent en dehors des plans seront susceptibles de recevoir des construcUons salobreset, par
VOIRIE PAR TERRE.— Chap, 5, Sect. 2.
eonscqacnt^ ne penl les comprendre dans ces plans. Le décret d'ulilité publique qui intervient ensuite ne lui donne donc aucun droit d'expropriation sur ces parcelies. C'est seulement lorsque le plan parcellaire est dressé (V. Expropr. pub.^ n«* 1 05 etsuiv.)^ qu'on peut s'apercevoir que les terrains délaissés ne sont pas d'une étendue suffisante pour qu'on puisse y bàlir convenablement. Faudra-i-il alors^ si la ville se décide à user de la faculté établie en sa faveur par la législation nouvelle^ recommencer à l'égard de ces parcelles une nouvelle procédure d'expropriation^ et par conséquent provoquer un nouveau décret après une enquête préalable, conformément au tlt. i de la loi de 1841 , procéder ensuite à la seconde enquête et observer toutes les formalités prescrites par letit. 2 de cette même loi?— L'administration pensait que toutes ces formalités n'étaient pas nécessaires; qu'il suffisait d'agir^ pour l'expropriation des délaissés, en vertu du décret qui avait autorisé celle des parties principales et de n'exécuter que les dispositions du tit. 2 de la loi de J841. — Mais le conseil d'Etat n'a pas été de cet avis, il a décidé, an contraire, que « le décret du 26 mars 1852, en donnant à l'administration, dans certains cas déterminés, la faculté de comprendre dans ses projets d'expropriation des parties des immeubles atteints par les alignements qui restent en dehors de la voie publique, n'a aucunement modifié, en ce qui concerne ces portions d'immeubles, les dispositions de la loi du 3 mai 1841 ; que, dès lors, et sauf application, dans les cas prévus, des art. 51 et 55 de la loi du 16 sept. 1807, l'expropriation desdites parties d'immeubles ne peut être autorisée, comme celle des terrains qui doivent former le sol de la vole publique elle-même, que dans les formes et après les enquêtes prescrites par la loi du 3 mai 1841 (cens. d'Et. 2 7 mars 1856, H, Blondel, rap., aff. Pommeren). — Ce système, dont la légalité, sous l'empire de la loi de 1 84 1 , n'était pas douteuse, entraînait, sans grande utilité, il faut le reconnaître, des longueurs nuisibles à la confection des travaux. La difficulté a été tranchée par un décret du 27 déc. 1 858 (D. P. 59. 4. 2), qui, complétant le décret de i 852, a déterminé la procédure à suivre pour les expropriations prévues par les deux premiers alinéas de l'art. 2 de ce dernier décret, dans le sens des idées émises par l'administration. —-L'art. 1 dudécretde 1858 dispose que, si, postérieurement au décret qui autorise l'expropriation, la ville s'aperçoit que des parties d'Immeubles non comprises dans les plans soumis à l'enquête qui a précédé ce décret ne pourront pas recevoir de constructions salobres, c'est dans le pla^^ parcellaire prescrit par l'art. 4 de la loi du 3 mai 1841, que ces portions doivent être indiquées. Le projet de l'administration de les exproprier doit être énoncé dans l'avertissement donné aux propriétaires en vertu de l'art. 6 de la même loi (V. Expropr. publ., n^ 105 et suiv., 1 15 et suiv.). — Les propriétaires qui n'ont pas usé de la faculté de requérir l'acquisition intégrale sont ainsi suffisamment informés que l'administration considère comme impropres àrecevoir des constructions ces parcelles qu'ils voulaient garder, et qu'elle veut user à cet égard de la faculté qui lui est concédée par le décret du 26 mars 1852. —V. U. Duvergier, Collect. des lois, année 1858, p. 521, note.
1504. Ces propriétaires ont- ils des motifs de s'opposer à rexpropriatlon, l'art. 2, décr. 27 déc. 1 858, indique comment, dans quel délai, ils doivent faire valoir ces oppositions, et quelle est l'autorité qui doit statuer : « Dans le délai de huit Jours à partir de cet avertissement, porte cet art. 2, les propriétaires doivent déclarer sur le procès-verbal d'enquête s'ils s'opposent à l'expropriation et faire connaître leurs motifs. Dans ce cas, l'expropriation ne peut être autorisée que par un décret rendu en conseil d'Etat. » — L'intervention de l'Empereur et du conseil d'Etat semble faire aux propriétaires dont il s'agit ici une position plus favorable qu'à ceux dont les propriétés ont été atteintes dès l'origine. En effet, ceux-ci peuvent bien exposer les motifs de leur opposition devant la commission établie pur les art. 8 et 9 de la loi de 1841; mais sur l'avis de cette commission, c'est le préfet, ou, dans certains cas, l'administration supérieure qui statue sans recours au conseil d'Etal (V. Expropr. pub., n* 1 65). — C'est que les propriétaires dont s'occupent les décrets de 1852 et de 1858 n'ont pu. comme les autres, faire valoir leurs prétentions dans l'enquête qui, aux termes de l'art. 3 de la loi de 1 84 1 , a précédé le décret d'expropriation; ils n'ont pu être entendus que
devant la commission, et que dès lors, il était Juste de leur offrir une compensation légitime, afin, comme le dit H. Duvergier (année 1858, p. 521, note), de donner à tous les droits, à tous les Intérêts la certitude qu'ils seront bien appréciés.
t505. Mais cette faveur ne devait pas être étendue au delà des cas pour lesquels elle avait été accordée, et il était Juste que les propriétaires ne profitassent de cette garantie nouvelle que pour les portions de leurs immeubles comprises après coup dans les projets d'expropriation. En ce qui concerne les autres parités, ils devaient rester sous l'empire du droit commun. C'es^ aussi ce que décide le même article 2 du décret de 1 858, en ces termes : «Les oppositions ainsi formées ne font pas obstacle à ce que le préfet statue conformément aux art. 1 1 et 1 2 de la loi du 3 mai 1841 sur toutes les autres propriétés comprises dans l'expropriation. » • 1 50II. Il peut arriver que, dès l'origine, c'est-à-dire en dressant tes plans généraux destinés à être soumis à l'enquête préalable qui doit précéder le décret portant déclaration d'utilité publique, l'administration prévoie que les portions de terrains non atteintes par ces plans ne pourront recevoir de constructions salubres. Dans ce cas, il doit lui être permis de les indiquer immédiatement dans ces plans, et par suite de les soumettre à l'expropriation en vertu du décret qui autorise les travaux sans aucune formalité nouvelle. C'est ce que décide l'art. 3 du décr. de 1 858 en ces termes : « Si l'administration le Juge préférable. Il est statué par un seul et même décret, tant sur l'utilité publique de l'élargissement, du redressement on de la formation des rues projetées, que sur l'autorisation d'exproprier les parcelles situées en dehors des alignements. Dans ce cas, l'indication de parcelles à exproprier est faite sur le pian soumis à l'enquête, en vertu du tit. i de la loi du 3 mai 1841 et de l'art. 2 de l'ord. du 23 août 1835. Mention est faite du projet de l'administration dans l'avertissement donné conformément à l'art. 3 de ladite ordonnance, et les oppositions des propriétaires intéressés sont consignées au registre de l'enquête. »
t509. Les formalités dont nous venons de parler doivent être suivies également dans le cas où il s'agit d'immeubles en dehors des alignements, mais dont l'acquisition était nécessaire pour la suppression de voles anciennes Jugées inutiies. Telle est la disposition formelle de l'art. 4, décr. 27 déc. 1858.
t599. Lorsque, par l'expropriation des parties de terrains d'une étendue insuffisante pour recevoir des constructions salubres, la ville en est devenue propriétaire, elle doit en faire emploi conformément aux dispositions de l'art. 2, § 3, du décret de 1852; «elles sont réunies, porte cet article, aux propriétés contigués, soit à l'amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés, conrormément à l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807.»— Cet art. 53 règle l'hypothèse où, par suite d'alignements arrêtés, une portion de terrain restant libre, le propriétaire du terrain contigu ne voudrait pas acquérir cette parcelle qui le sépare de la voie publique. L'administration est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux (Y. infrà, chap. 6). — La question s'était élevée de savoir si, avant de poursuivre cette dépossession, la Ville devait mettre les propriétaires en demeure de déclarer s'ils entendaient acquérir les portions de terrains contigués à leurs immeubles, et il avait été jugé que lorsque le propriétaire de terrains contigus à des parcelles restant en dehors de l'alignement et non susceptibles de recevoir des habitations salubres, est menacé d'expropriation pour ces terrains, que l'administration voudrait réunir aux délaissés y attenant, U peut lui-même acquérir ces délaissés; mais, pour le mettre en demeure de faire connaître ses Intentions à cet égard, il n'est point nécessaire de lui faire une notification spéciale, ce propriétaire étant suffisamment averti par les affiches et le dépêt des plans (Civ. rej. 14 fév. 1855, aff. Yon de Jonage, D. P. 55. l. 1 78). — Mais cette Jurisprudence ne pourrait plus être suivie. Dans ce cas, dit l'art. 5 du décret de 1858, le propriétaire contigu est mis en demeure par tin acte extrajudiciaire de déclarer dans un délai de i *iitaine, s'il entend profiter de la faculté de s'avancer sur la voie pt'^ique, en acquérant les parcelles riveraines. Ln cas de refus ou Île silence, il est procédé à l'expropriation dans les formes légales, c'est-à-dire, d'après le § 4, art. 2, décr. 1852,
VOIRIE PAR TERRE.~CnAP. 5, Sect. 2.
qne «la fixation do prix de ces terrains contigusest faite suivant les mèoies formes et devant la même Jaridiction qne celles des expropriations ordinaires. »
i 609. Il a été décidé par application des différentes dispositions énoncées au numéro précédent qne lorsque après exécution, à Paris, du tracé d'une voie publique nouvelle^ il est prétendu par la compagnie substituée aux droits de la ville pour l'exécution de cetle voie^ qu'une parcelle de terrain restée libre le long de celle-ci ne peut être utilisée pour des constructions salnbres que par sa réunion à un immeuble voisin, le préfet, à défaut par le propriétaire de l'immeuble de faire connaître s'il veut acquérir ladite parcelle, procède régulièrement en ouvrant une enquête sur le point de savoir si cette réunion est en elTet nécessaire et si conséquemroent il y a lien de l'opérer par voie d'expropriation; qu'en pareil cas, on prétendrait à tort que l'ouverture de cette enquête excède les pouvoirs do préfet, l'expropriation ne devant être prononcée, si le propriétaire s'y oppose^ que par décret rendu en conseil d'Etat, et après qu'une mise en demeure aura été faite à celui-ci de déclarer s'il entend profiter de la faculté de s'avancer sur la voie nouvelle en acquérant la parcelle dont la réunion à son immeuble est Jugée nécessaire (cens. d'Ët. 19i]ui9M8C[2^ aff. Cbabrol-Cbaméane, D. P. 63.
t5tO. Aux termesdug5 de l'art. 2 du décret du 26 mars 1852^ « l'art. 58 de la loi du 3 mai 1 841 est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie. » Cet article 58 dispose que les plans, procès-verbaux, certiflcals, signification, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi do 3 mal sont visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lien à la formalité de l'enregistrement (Y. Expropr. pub., n»* 840 et suiv.). — D'après une décision du ministre des finances du 28 mai 1857, sont aiïrancbies de tout droit de timbre et d'enregistrement les acquisitions, faites en vertu du décret du 26 mars 1852, d'immeubles b&lis ou non bâtis destinés à l'élargissement des rues de Paris et des autres villes auxquelles ce décret a été déclaié applicable. »
1511. Ouverture de rues et passages effectués par des par* ticuliers, — Tout propriétaire a droit, même dans les villes, d'établir sans autorisation, sur son fonds, des chemins, des passages, qui, communiquant avec la voie publique, donnent accès aux diffcrenles parties de son domaine, lorsque, par leur destination, leur position, le nombre de personnes qui les fréquentent, ces passages ne peuvent être considérés que comme des chemins privés. Le propriétaire ne fait, en ce cas, qu'user de sa chose comme il l'entend, et anx termes de l'art. 544 c. nap., il a le droit d'en disposer de la manière la plus absolue. --Mais, s'ilonvre sur sa propriété une voie qu'il destine à l'usage du public, il ne peut plus avoir la même liberté. L'intérêt de la cité, les exigences de la salubrité, dclacircululion publique appellent nécessairement ici rintervcnlionde l'administration, chargée par les lois de veiller à la sûreté et à la commodité du passage dans les voies publiques. — Les voies ouvertes par les particuliers dans les villes peuvent offrir le caractère de véritables rues, on ne constituer que de simples passages livrés seulement à la circulation des piétons. Les obligations des propriétaires^ dans ces deux hypothèses, sont différentes.
i 5 i !9. On a vu, .suprà^ n»* i486 et s., que Touvertore d'une rue est une entreurise d'utilité publique qui ne peut être exécutée même par les villes et sur des propriétés communales sans Tautorisation du gouvernement. A plus forte raison des particuliers ne peuvent-ils, de leur propre autorité, créer de semblables voies de communication sur leurs terrains, et mettre ainsi à la charge d'une commune des mes ouvertes sans son concours. Celte prohibition est établie d'une manière formelle pour la ville de Paris par les déclarations do roi des 30 avr. 1691, I8juill. 1724, 29 Janv. 1726 et enfin par celle du 10 avr. 1783, destinée à remplacer les précédentes dont les différentes dispositions, inspirées par le désir d'arrêter raccroissement de la population à Paris, étaient tombées en désuétude. — L'art, l de la déclaration de 1783 porte qu'il ne peut être, sous aucun pr^'^te que ce .«oit, ouvert cl formé en la ville et faubourg de P fs aucune rue nouvelle qu'en vertu de lettres patentes (V. supra, p. 186).