Tome XLiV
15118. Bien qu'il n'existe aucun règlement qnt ait expressément étendu cette prohibition anx antres villes de France, elle n'en doit pas moins être réputée partout obligatoire. Suivant quelques auteurs, la disposition précitée de la déclaration de 1783 serait applicable dans tout l'empire français en vertu de la loi du 19 Juin. 1791, qui ayant confirmé d'une manière absolue les anciens règlements concernant la voirie, a virtuellement donné à ceux de ces règlements qol n'avaient autrefois qu'une autorité locale la force d'une loi générale pour toute la France. En toot cas, la prohibition d'oovrir des roes noovelles résolte nécessairement, bien que d'une manière implicite, de l'édit de 1607 et de la loi do 16 sept. 1807, art. 52, qni, exigeant on alignement poor toutes les constructions Joignant la voie publique, imposent à oeox qoi veulent oovrir one voie noovelle l'obligation d'obtenir on alignement, et, par conséqoent, de soomettre à l'approbation de l'autorité le plan qu'ils se proposent de suivre. — Il a été Jugé, en ce sens, qu'une rue ne peut être ouverte an public sur des terrains particuliers sans une permission de l'aotorité publique (Grim. rej. 13 mai 1854, aff. Bonamy, D. P. 55. 1. 31 ; Grim. rej. 13 mai 1854, aff. Etasse, eod,; Grim. reJ. 27 Jolll. 1854, aff. Axeau, «od.).— Conf. MM. Daobanton, art. 166; Davenne, p. 81; Hnsson, p. 856; Féraod-Glraud, n« 440; Dofour, n* 507 ^
1514. Mais'quelle est rantorité chargée de délivrer cette aotorisation?~Aux termosdeladéclarationde 1783, l'autorisation doit être donnée à Paris par lettres patentes, c'csl-à-dire par un acte du gouvernement. Pour les autres villes, la même solution s'induit de l'art. 52 delà loi do 16 sept. 1807, qoi \eot qoe dans les villes, c'est-à-dire suivant la Jurisprudence administrative, dans les communes d'one population de 2,000 âmes au moins, les plans d'alignement soient arrêtés par l'empereur en conseil d'Etat. Mais cette disposition de la loi de 1807 a été modifiée par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative^ qui a transmis au préfet le droit d'approuver les plans d'alignements. Or, ne résulle-t-il pas virtuellement de celte dernière disposition que le préfet, auquel appariieut le droit d'approuver le plan qui lui est soumis par les particuliers qut se proposent d'ouvrir une rue dans one ville, est également compétent pour autoriser l'ooverlure de ces rues. Ou moment qu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'intervention du chef de l'Etat ne nous parait plus nécessaire. — Il faut faire exception à celle règle pour la ville de Paris qui est restée sous rcmpire de la déclaration de 1783. Le décret du 9 janv. 1 861 (D. P. 61 . 4. 26), qui a étendu au préfet de la Seine les attribotions données aux préfets des autres départements par le décret du 25 mars 1852, n'a pas effacé la différence qui existe sur ce point entre la ville de Paris et les autres villes de l'empire. — V. infrà, n» 2003.
1515. Les propriétaires qui veulent ouvrir une rue sur leurs terrains doivent adresser au maire, et à Paris, au préfet de la Seine, leur demande accompagnée d'un plan des lieux. Bien qne le projet ne puisse donner lien à aucone expropriation, comme il s'agit d'une entreprise d'un intérêt générai sur laquelle chacun doit être admis à Taire valoir ses réclamations, l'administration le porte généralement à ia connaissance du public et fait procéder à i'enquéle administrative dont les formalités ont été tracées par l'ordonnance du 23 août 1855 et la circulaire do 21 septembre suivant (V.Trav. publ., p. 852). Ce plan peut être rectifié par rantorité municipale; il est arrêté dans les formes prescrites pour les plans d'alignement des villes (V. MM. Daubanton, art. 168, 169; Oufour, n* 511, et infrà, n- 1984 et suiv.), o'est-à-dire aujourd'hui par le préfet (Y. le n* précédent).
t5i9. L'administration, en accordant celte autorisation, impose ordinairement un certain nombre de conditions à remplir. « Les concessionnaires, dit M. Davenne, p. 81, ne peuvent les repousser par aucune raison légale, puisqu'il s'agit d'obligations purement contractuelles, et qu'ils demeurent toujours libres de renoncer à leurs projets, si les conditions que l'admi* nistration met à son conseiilement leur semblaient trop onéreuses. » —M. Daubanlon, art. 167, et d'après lui les autres auteurs (\1M. Féraud-Giraud, t. 2, p. 129, n* 440; Davenne, p. 81; Uusson, p. 85G; Dufour, t. 7, p. 415), énumèrent les conditions suivantes auxquelles les concessionnaires sont le
VOmiE PAR TEIUIE.— CiiAP. 5, Sect. %
plQB souvent temis de souscrire : !• donner & la rae la largeur nécessaire : la déclaration du 10 avr. nss fliait à 30 pieds le minimum de largeur; la loi du 16 sept. 1807 n'a fixé ni minimum ni maximum : à Paris^ l'administration exige 12 mètres;
— 20 Donner à la rue une direction droite entre deux lignes parallèles. L'administration ne permet pas d'ouvrir des rues dont les lignes soient brisées. C'est ce que le ministre de l'intérieur a décidé lors du percement de la rue des Beaux-Arts (V. M. Daubanton^ p. 156); -^ 5« Abandonner gratuitement à la commune le terrain à convertir en rue ; ^ 4« Supporter les frais de premier établissement du pavage en chaussée bombée et en pavés durs d'échantillon^ et ceux du premier relevé à bout; — 5* Faire établir de chaque côté de la voie des trottoirs en granit dont les bordures doivent être posées en même temps que le pavé et dont le dallage peut être ajourné jusqu'à la construction des maisons ou murs de clôture; — 6« Faire les premiers frais de rétablissement de l'éclairage ; «^ !• Pourvoir à l'écoulement des eaux.
t&tV. Parmi ces conditions^ la plus importante est celle
(I) fitpéot: — (Hérit. Blandin C. préfet de la Seine.)-* Le 18 fév. 1789, uoe société e^t formée entre les eieure Montessuy, Blandin et Boyéj pour l'acquisition et la revente de terrains situés à Paris^ dans Jes rues de l'Arcade et d'Anjou^Saint-Honoré. — li parait^ diaprés les clauses de l'acte^ qu'aucun des associés n'avait plus de droit que les autres^ eu ce qui touche l'administration et surtout raliénation des ter^ Tains dont s'agit. — En 1792^ l'un d'eux^ Monlessoy, demanda au conseil municipal de la ville^ en son nom et sans le concours de ses associés^ l'autorisatioD d'ouTrir des mes sur une partie des terrains en question. — On avait allégué^ mais sans pouvoir en justifier^ qu'en échange do terrain ainsi abandonné pour l'emplacement des rues^ Mon> tessuy aurait demandé le bout de la me de la Ville-l'Evéqoe. — De aorte que l'abandon du sol nécessaire au percemefit des rues, aurait été fait sans aucune condition par Montessuy. — Quoi qu'il en soit^ le 16 féy. 1792, il intervint un arrêté du corps municipal qui accueillit la demande de Montessuy, et l'autorisa & ouvrir^ à ses frais^ une rue formant le prolongement de celle de la Madeleine^ plus deux embranchements, l'un en retour sur la rue d'Anjou, l'autre se dirigeant sur la rue Keuve-des-Matburins.->- Cette autorisation fut donnée, à la charge par Montessuy de pourvoir aux premiers frais de l'élabliésement du pavage jBt de Téclairage.— Quelques jours plus tard, un inspecteur voyer de la Tille indiqua à Montessuy l'emplacement des rues projetées et posa des repères. — Les choses étaient en cet état, lorsque Biandin et Montessuy étant décédés, la société fut dissoute. — Alors on partage des terrains devint nécessaire entre les héritiers. A cet effet, des experts arpenteurs furent nommés par les parties intéressées pour composer et déterminer les lots.— Il est à remarquer, ici, que le sol occupé par l'emplacement des rues ne figura pas dans la division des lots, telle qu^elle avait été opérée par les experts. — En 1806, les héritiers Montessuy demandèrent à la Tille de Paris de faire éclairer le passage sur le tei^ rain des rues projetées. — Les héritiers Blandin ayant protesté et contre rétablissement du passage^ et contre Tobligation qu'on voulait leur imposer de contribuer, pour leur part, dans les frais de l'éclairage, le 17 juin. 1807, il fut prid un arrêté du conseil de préfecture de la Seine, qui rejeta leur réclamation et leur fit commandement de payer leur part dans l'établissement de rèclairage.— Les héritiers Blandin réclamèrent de nouveau contre cet arrêté, an moyen d'une pétition adressée au préfet, et dans laqueUe ils demandaient qu'il leur fût au moins accordé des terrains en échange de ceux qu'on leur enlevait pour la formation des rues projetées. — 25 sept. 1807, second arrêté du conseil de préfecture qui, sans s'arrêter à ta réclamation dont il s'agit, ordonne que sa précédente décision sera exécutée selon sa forme et teneur.
Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1856, lorsque les héritiers Blandin changèrent le terrain de l'attaque : ils formèrent contre le préfet une demande en payement de la moitié de la valeur des terrains qui avaient été enlevés à leur propriclé pour les réunir à la voie publique. — àiais le préfet ayant rejeté cette demande, assignation lui fut donnée devant le tribunal de première instance, en payement d'une somme de 240,000 fr., montant de la Taleur de S40 toises de terrains.
Sur cette contestation, 2i avr. 18i0, jugement du tribunal de première instance de la Seine, ainsi conçu : « Attendu qu'en 1788 et 1789, Montessuy, Blandin et Boyé se sont associés pour l'achat et la Tente de divers terrains situés entre les rues de l'Arcade et d'Anjou- Sain (-Honoré ;— Que, sur la demande de Montessuy, l'un d'eux, pour ouvrir des rues sur lesdils terrains, il est intervenu, le 16 fév. 179S, un arrêté du corps municipal portant que ledit Montessuy pouvait faire ouvrir à ses frais, sur ces iliTers terrains, les diverses rues y spécifiées;
— Que lesdites rues seraient ouvertes sur SO pieds de largeur ; — Que ledit Montessuy ou ses ayants cause pourraient faire, de l'un et de l'antre cOté d'icelles^ tels édifices et maisons que bon leur semblerait,
par laquelle les propriétaires doivent s'engager à abandonner gratuitement à la commune le terrain à convertir en rue. Cette condition est très-juste, car l'ouverture de cette nouvelle voie est toute dans l'intérêt des propriétaires qui donnent par là une grande plus-value à leurs terrains^ tandis que la commune ne fait que grever son budget d'une charge pour l'avenir. — Cet abandon est réputé fait par cela seul que la rue dûment autorisée est livrée à la circulation. — Bien plus^ tette concession gratuite n'eût-elle pas été exprimée dans l'acte d'autorisation, qu'elle doit être réputée y être virtuellement contenue. — Ainsi, il a été décidé que lorsque, sur la demande d'un propriétaire de terrains à Paris, le conseil municipal a autorisé le percement sur ces terrains d'une ou de plusieurs rues nouvelles, sans qu'aucune condition ait été stipulée en faveur de ce propriétaire, le sol servant à l'emplacement des rues a pu, d'après l'interprétation des actes, être déclarô'devenn la propriété de la commune, sans qu'on puisse réclamer contre elle aucune indemnité et sans que cette décision tombe sous la censure de la cour suprême
(Req. 20 juin 1842) (1).
en se conformaul aux règlements de la voirie ;— Que le premier pavage des ruas étant fait aux dépens dudit Montessuy ou de ses ayants cause, le pavé serait entretenu et renouvelé aux frais de la commune; --Que, le service do l'illumination y serait établi lorsque Montessuy ou ses ayants cause auraient payé les frais du premier établissement; — Que, dans la demande de Montessuy visée dans ledit arrêté, il n'est fait aucune mention de conditions quelconques auxquelles il aurait subonionné l'abandon du terrain nécessaire & l'établissement des rues ; — Qu'ainsi l'autorisation a été accordée purement et simplement et dans les termes usités :— Que des documents produits il résulte que ledit arrêté a reca son exécution, puisque, par on procès-verbal du 29 dudit mois de février, lesdites mes ont été reçues ; — Que le pavage a été établi aox frais des propriétaires de terrains, et que les frais du premier établiesement de l'éclairage ont été acquittés par eux : — Attendu, en outre, que, dans un procès-verbal d'expertise, en date du 5 pluv. an 5, annexé à la minute d'un acte de partage, passé devant M* Pean-de-Saint- Oilles, notaire & Paris, les 2 et 6 germ. an 6, ledit procès-verbal dressé pour arriver à la division, entre les ayants eause, des terrains dont il s'agit, l'existence desdites rues est encore constatée, et qu'il y est dit formellement que leur emplacement ne fera point partie des lots que les exporta sont chargés de former; de telle sorte queiesdites rues ont été considérées, dès Tors, comme étant en dehors de la propriété indi^ vise entre les associés; — Que, de cet ensemble de faits, il suit évidemment qu'en concédant le terrain que devaient occuper les rues, on n'avait entendu réclamer aucune indemnité contre la ville, qui n'avait point sollicité le percement des rues, mais avait donné seulement son approbation à une opération dont la cité pouvait aussi tirer quelque avantage ; -- Que les héritiers Blandin opposent vainement que Montesfloy a outre-passé ses pouvoirs, en formant seul et sans le concours de ses colicitants, la demande sur laquelle est intervenu l'arrêté d« 16 février;— Qu'en effet, ils ne se sont point pourvus contre Montessuy ou ses représentants, pour faire décider qu'il avait agi sans mandat; — Qu'ils l'eussent, au surplus, vainement tenté, soit parce que le percement était inévitable pour utiliser, par la revente,le8 terrains achetés, et qu'ainsi Montessuy avait fait un acte de bonne administration, en sollicitant et obtenant les autorisations nécessaires, soit parce que le percement des rues, le fait du pavage aux dépens des propriétaires, l'expertise do l'an S, la partage qui en a été la suite, l'exécution voloii* taire de l'arrêté administratif do 25 sept. 1807, qui, en se fondant sur l'arrêté du 16 fév. 1792, avait condamné les héritiers Blandin et consorts à payer les frais de premier établissement de l'éclairage, fait« nécessairement accomplis k la connaissance des parties, avec le concours de Blandin ou de ses représentants, ne peuvent que rendre ces derniers non recevables dans toute action qu'ils auraient prétendu exercer à ce sujet contre Montessuy; — Attendu, d'un autre rôté, que les héritiers Blandin ne contestaient pas le droit que Montetisuv avait eu d'agir comme il l'avait fait, lorsque, devant le conseil de préiectuie et dans les débats qui ont précédé Tarrêté du 25 sept. 1807, ils soutenaieut, sans le prouver, que l'abandon du sol des rues avait été subordonné à la concession, par la ville de Paris, d'une partie du prolongement de la rue de la Ville-rCvêque; — Qu'en cet état, il devient inutile d'examiner la question de prescription élevée par la ville ; — Déclare la veuve et les héritiers Blandin mal fondés dans leur demande.... »
Appel de la part de cas derniers. — 19 déc. 1840, arrêt confirmatîf de la cour royale de Paris, adoptant les motifs des premiers juges.
Pourvoi par les héritiers Blandin,— 1^ Violation des art. 711, 1101, 1108 c. civ.y et de l'art. 1 de la déclaration du 10 avr. 1785, en ce que, S0U3 un premier point de vue et aux termes de la loi, la propriété ne peut se transmettre que par succession, donation entre-vifs, ou testamentaire, ou par l'effet des obligations. Or ici, la ville de Paris peat-
VOIHIE PAR TERRE.— Ciup. 5, Sect. 2.
1519. 11 eel bien entendu qae ces conditions peuvent être modifiées, étendues ou restreintes suivant les circonstances et les localités. L'administration ne fait qu'user de son droit en les imposant, et lors même que les propriétaires en instance auprès d'elle les accepteraient toutes, l'administration serait encore libre de ne pas autoriser l'ouverture de la rue. Elle est juge suprême de tout ce qui se rattache à l'intérêt public. Elle devrait évidemment refuser le percement qui détruirait la symétrie d'une place monumentale, comme la place Vendôme à Paris par exemple (11. Daubanton, art. il i, note).— Il ne pourrait donc y avoir de recours possible par la voie couteDtieuse soit contre la décision qui refuserait l'autorisation, soit contre celle qui imposerait an .propriétaire telle ou telle condition. C'est ce qui a été jugé à l'égard d'une décision par laquelle le ministre avait rerusé de provoquer le rapport d'un article d'une ordonnance royale qui avait autorisé un particulier à ouvrir des rues moyennant certaine condition (cens. d'Ët. u Janv. 1839) (i).
151 S. De leurcêté, les propriétaires autorisés ne sont pas plus que la ville, lorsqu'elle ouvre elle-même une nouvelle rue, tenus d'eiécuter immédiatement les travaux (H. I>aubanton, art. 173, V. suprà, n" 1494) : ils peuvent même y renoncer complètement. — Mais mie fois les travaux commencés, le contrat
elle invoquer quelque acte de cette nature poar prétendre à la pro* priété aes terrains dont il s'agit? En aucune manière. Sur une demande de Montessuy, le corps municipal autorise le percement de plusieurs rues sur les terrains appartenant au premier. Est-ce qu'il est possible de prétendre qu'une pareille demande équivaut à l'abandon, à la concesdioD du terrain an profit de la ville, et que l'autorisation donnée par celle-ci équivaut à une acceptation de la propriété de ces mêmes terrains? Non. Il est donc vrai de dire qu'en l'absence de toute espèce de contrat translatif de propriété, leA parties sont restées propriétaires des terrains sur lesquels les rues ont été percées. — On objecte en vain que,
Ïiar suite du pavage et de réciairage, les héritiers Blacdin ont exécuté 'arrêté du conseil de préfecture. Car il faudrait aller jusqu'à soutenir que le payage des cours des maisons, des passages, doit avoir pour effet d'en enlever la propriété aux propriétaires : ce qui serait absurde. H existe même une m à Paris,, celle des Beaux-Arts, qui, quoique pavée et éclairée, appartient néanmoins aux propriétaires des maisons. Et c'est ici, sous un second point de vue qu^il y a eu viclation de la déclaration de 1783, qui ne ptrmel l'ouverture d'aucune rue nouvelle qu'en vertu de lettres patentes accordées à cet effet. Or, à défaut de ces lettres patentes, l'autorisation du corps municipal ne peut être considérée que comme un projet d'ouverture de rues.— 2<> Violation do l'art. 198S c. civ., en ce que, à supposer, contre l'évidence^ qu'il y a en aliénation des terrains dont s'agit par l'effet de la demande en percement des rues, cette aliénation serait frappée de nullité, Montessuy (l'auteur), n'ayant jamais reçu mandat de ses coassociés pour consentir une pareille allé* nation.— C'est en vain que l'arrêt attaqué prétend qu'en faisant cette aliénation, Montessuy a agi en bon administrateur, et que les héritiers Blandin, loin de l'avoir attaquée, ont approuvé cette conduite. En effet, aux termes de l'art. 1988, 1 incapacité absolue d'aliéner, sans un mandat exprès, est indépendante de l'avantage que le mandant peut en tirer, et, d'un autre ci^té, il est impossible de soutenir, comme on Ta déjà prouvé, que les héritiers Blandin aient jamais eu l'intention de ratifier cette prétendue concession faite à la ville de Paris. — Arrêt.
La cour; — Attendu que l'arrêt attaqué, appréciant les actes produits au procès, déclare, en fait, qu'en 1789 les sieurs Montessuy, Blandin et Boyé s'associèrent pour l'achat et la revente des terrains dont il s'agit; que, depuis, le sieur Montessuy a demandé l'autorisation d'ouvrir des rues sur ces terrains; que cette autorit>ation lui fut accordée en 179ây par un acte administratif, sans qu'aucune condition eût été stipulée en faveur des propriétaires des terrains; — Attendu que Tarrêt ajoute qu'il résulte des documents produits que l'acte de 1792 a, iepols longtemps, reçu son exécution; d'où la cour royale a conclu qu'en concédant les terrai n*s nécessaires à l'emplacement des rues, spéculation avantageuse pour les propriétaires, ils n'avaient entendu réclamer Aocone indemnité ; — Attendu qu'une telle interprétation des actes ne peut être soumise à la censure de la cour de cassation; — Attendu, en «otre, que le meyen tiré de la violation prétendue de la déclaration du 10 avr. 1784, n'ayant pas été invoqué devant la cour royale, ne peut être examiné par la cour de cassation;
Sar le deuxième moyen :— Attendu, en droit, que l'acte par lequel Qne partie approuve expressément ou tacitement ce qui a été fait en son nom, doit être assimilé au mandat; — Attendu, en fait, qu'il est aussi déclaré par l'arrêt que les demandeurs ne sp» sont j.im.iis pourvus pour faire juger que le sieur Monte«?uy aurait outre -passé son mandat, ! et qu'ils ont approuvé et ratitié la concession qu'il avait faite, notamment par l'acte du 15 pluv. an 5 contenant le partage des terrains dont il s'agit i— Rejette.
est définitivement formé, et eenx qni Tont consenti doivent rigoureneement se conformer aux conditions qui lenr ont été imposées. Ce contrat peut être considéré comme un véritable marché de travaux pnblics et les difficultés qu'il peut soulever concernant le sens et l'exécution à lui donner doivent être jugées par les conseils de préfecture , conformément à l'art, a de la loi du 28 pluv. an 8, ainsi que cela a été souvent jugé (cens, d'Et. 21 mars 1844 (2) et les arrêts cités vo Travaux publics^ n* 1275, y. aussi en ce sens MH. Davenne, p. 84; HussoUj
t5tiO. Les obligations consenties par les entrepreneur! sont toutes personnelles; en conséquence, lors même qu'ils aa<r raient cédé à des tiers, par exemple à une société anonyme, les droits et obligations résultant de l'ordonnance d'autorisation, ils n'en restent pas moins tenus de remplir lesdites obligations, et la ville est fondée à y pourvoir à leurs frais (cens. d'Et. 21 mars I8i4, aff. AndréetCottier,Y. n» 1515).— Ce sont aussi des obii* gâtions solidaires : il a été jugé que des particuliers autorisés à ouvrir une rue sur leur terrain, à la charge de supporter les premiers frais de pavage, d'éclairage, de trottoirs et autres travaux, sont solidairement tenns de ces conditions, et, par suite, du payement des travaux exécutés d'office par radmiuistratlon
Du 20 juin 1842.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, r,
ri) Espèce : — (Mignon C. min. de Tint.) — Le 2 fév. 1826, une ordonnance royale autorise les sieurs Mignon et Hagerman d'ouvrir plusieurs rues sur des terrains à eux appartenant dans le quartier de Tivoli, mais sous condition de livrer gratuitement à la ville de Paris l'emplacement nécessaire pour effectuer sur leur propriété le prolongement du boulevard projeté depuis la place de la Madeleine jusqu'à la barrière de Montceaux. — Mignon réclame au sujet de cette cooditioo auprès du piéfetde la Seine qui déclare qne les travaux d'ouverture des rues autorisées peuvent commencer, sous réserve. — Les travaux, ea effet, ont été commencés et Mignon se pourvoit près du ministre de l'intérieur pour obtenir une ordonnance royale qui le décharge de ia condition relative à la concession gratuite du terrain. Il fait valoir qu'il n'a jamais consenti à cet abandon ; qu'il y a eu erreur d'ailleurs reconnue de la part du préfet; qu'un particulier qui entreprend l'ouverture d'une ou plusieurs rues ne peut être ainsi grevé, aa profit d'une ville ou de l'Etat, de charges en dehors de l'entreprise. — M. le ministre a rejeté ses réclamations, parle motif qu'en exécutant une partie de l'ordonnaoce, Mignon était censé avoir accepté les conditions qu'elle contenait; que, d'ailleurs, le ministre était sans qualité pour abandonner, au nom de la ville de Paris ou de l'Etat, les avantages que l'ordonnanoe poavait leur assurer. — Recours de Mignon au conseil d'Etat.
Louis -Philippe, etc.; — Vn la loi du 16 sept. 1807; •«« En ce qui touche la décision du 6 oct. 1828 : -^ Considérant que, en rejetant la demande du sieur Mignon, tendante à ce que le ministre de l'intérieur provoquât le rapport de l'art. S de l'ordonnance du S fév. 1826, ledit ministre n'a fait que refuser de faire usage d'une faculté discrétionnaire; et que, dès lors, la décision par lui prise est un acte d'administration qui ne pouvait être déféré au roi parla voie cootentiease;— Rejette.
Du ti janv. 1859.-Ord. eons. d'EL-M. de Jonvencel, rap.
(2) (André et Gottier.) — Loms^PHiLippa, etc. ; <— Vu le règlement du 10 avr. -1783, le décret du S7 oct. 1808 et la loi du S8 pluv. an 8;
— Considérant que les deux pourvois sont connexes et qu'il y a lieu d'y statuer par une seule et même ordonnance ; — Sur la compétence :
— Considérant qu'aux termes de la loi du 28 pluv. an 8 les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant le sens et l'exécution de leur marché; que, dans l'espèce, il s'agit de l'exécution de l'une des conditions imposées aux sieurs André et Gottier pour l'ouverture, à Paris, des rues du nouveau quartier Poisson* nière; qu'ainsi, le conseil de préfecture de la Seine a statué dans les limites de sa compétence;
An fond : — Considérant que les sieurs André et Gottier ont seuli été autorisés par l'ordonnance royale du 51 janv. 18S7, à ouvrir les rues du nouveau quartier Poi>sonnicre, sous l'obligation d'exécuter, à leurs frais, l'éclairage dans Irsdites rues; qne, si les sieurs André et Gottier ont tran^smis à une société anonyme les droits et obligations résultant de* cette ordonnance, ils nVn sont pas moins tenns de remplir envers la ville de Paris lesdites obligations; que, dès lors, c'est avec raison qu'au refus des sieurs André et Gottier d'exécuter l'éclairage dans les rues du Gazomètre, de:; J\rdins-Poi^sonnièreet du Delta->Poi8sonnière, le conseil de préfecture de ia Scino les a condamnés au remboursement des frais do l'exécution dudit éclairage;
Art. 1. Les requêtes des sinurs André et Gottier sont rejetées. •» Art. â. Les sieurs André et Gottier i^ont condamnés aux dépent.
I>u Si mars 18i4.-Ord. ?ons. d'EL-U. Jahao, rap.
VOIRIE PAU TEKRE.--CIIAP, 6, Sect. 2-
(cons. d'Et. I7d6e. iS4ty1I.Goinel,rap.ya(r. Lebobe etSoyer).
15tt. L'administration a le droit de surveiller l'exécution des travaux pour s'assurer de Tacco iplissemeut des conditions insérées dans l'autorisation. Lorsque les travaux sont terminés, le maire doit, avant de livrer la nouvelle me à la circulation, constater par un procès* verbal qu'elles ont été toutes exactement observées. Une expédition de ce procès-verbal est délivrée à celui qui a ouvert la rue. Celie-ci est alors reçue dans la classe des rues soumises aux règles de la voirie , et ne peut plus être supprimée que dans les formes ordinaires. Nous verrons infrày cbap. 6, quels sont les droits des propriétaires dont les maisons •ont devenues riveraines de la nouvelle voie publique percée par leurs voisins, si, par exemple, dans le cas on leurs consiructions forment quelques saillies, ilsconservent intact le droit d'en disposer et d'y faire les travaux qu'ils jugeraient convenables.
i&9ti. Lorsque les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux conditions imposées aux propriétaires et acceptées par eux, l'autorité peut, suivant les cas, soil recevoir la rue et faire recommencer les travaux aax frais des propriétaires (V. cons. d'Et. 2i mars i844, aff. André et Goltier, n« I5i9), soit refuser de recevoir la nouvelle rue parmi les voles publiques de la ville. Dans ce dernier cas, elle enjoint de la fermer aux deux extrémités par des grilles et la transforme ainsi en simple passage. On lui a même reconnu, comme dans l'hypothèse suivante (V. n* 1523), le droit d'en ordonner la clôture par une construction qui se lierait avec les c6tés construits. — 11 a été jugé, en effet, que l'administration peut refuser la réception d'une rue nouvelle, et défendre qu'elle soit ouverte an publie, si les conditions sous lesquelles elle a été autorisée, n'ont pas été remplies (cons. d'Et. 1«' juin 1849, aff. Delavallade, D. P. 49. 3. 82; même jour aff. Ghavignot, eod.; Gonf. cons. d'Et. 15 Janv. 1849, M. Aubernon, rap., aff. Longuet).
A&tiS. Dans le cas où des propriétaires ont percé une rue sur leurs terrains, sans avoir obtenu ni autorisation, ni alignement, et même sans tenir compte des injonctions faites par l'autorité de cesser leurs travaux, quelle sera la sanction de cette Infraction au règlement du 10 avr. 1783 et à la loi du 16 sept. 1807? L'art. 7 de la déclaration de 1783 prononce pour ce fait, contre les propriétaires, une amende de 3,000 livres, la démolition des ouvrages, la confiscation des matériaux et la réunion du sol au domaine public; contre les maîtres maçons, charpentiers et autres ouvriers qui auraient concouru à la contravention, une amende de 1,000 livres et la déchéance de la maîtrise. Parmi ces peines, 11 en est, comme la confiscation des matériaux, la réunion du sol au domaine public, qui sont en opposition avec les principes de notre droit pénal et qui dès lors ne pourraient plus être appliquées. La déchéance de la maîtrise est également aujourd'hui sans objet, puisque les maîtrises ont été abolies à l'époque de la révolution (V. Industrie, n<» 21 et s.). Il ne reste donc plus que les amendes de 3,ooo livres contre le propriétaire, de 1,000 livres contre les ouvriers, amendes que la loi du S3 mars 1842 permet de réduire au vingtième (Y.
(1) l'« Bipiu : — (I^hr et Singer.) — Ud arrêté du conseil de préfecture rendu par défaut le 50 mai 1848 avait ordonoé la fermeture, à ses deux eitrèmités, et par des mure eu maçonoerie, de la rue Neufed»-Clichy, ouverte sans autorisation préalable par MM. Lehr et Singer fcur des terrains leur appartenant situés entre les rues d'Amsterdam et de Clichy. Le conseil de préfecture avait également prononcé une amende de 5,000 fr. contre les contrevenants, et de 1,000 fr. contre l'entrepreneur. Sur l'opposition, arrêté, en date du i** avr. 1845, confirnutif quant à la fermeture de la me, mais qui réduisit les amendes à 500 fr. pour les propriétaires et à 100 fr. pour l'entrepreneur. — Recours an conseil d'Etat.
Louis-Philippb, etc. ; — Vu la déclaration du roi du 10 avr. 1785 ; — Considérant qu'aux termes des art. l et 7 de la déclaration du roi du 10 avr. 1785, il est défendu d'ouvrir et former, sous qifelque prétexte que ce soit, en la ville et faubourgs de Paris, aucune rue nouvelle, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable sous les peines portées «n ladite ordonnante ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sieurs Lehr et Singer ont fait construire et ouvrir à Paris une rue nouvelle ^ous le nom de rue Iftwat^Clickn^ sans en avoir demandé ni obtenu ruutori«atioo ; que dès lors les sieurs Lehr et Singer ont contrevenu aux dispositions de la déclaration susmentionnée! et quo c'eit avec raison que le conseil de préfecture les a coa-
n* 2i5), et la démolition des édifices. Et même Tadmlnlstratlon recule devant la démolition d'édifices qui ont souvent une valeur considérable; le conseil de préfecture se borne, après avoir prononcé l'amende, à ordonner la clêlure au moyen de grilles k chaque extrémité de la rue illégalement ouverte. La rue est ainsi transformée en simple passage et ne fait plus partie des rues municipales. C'est ce qui est arrivé à Paris pour les rues des Beaux-Arts et Neuve-de-rUniversiié. Sans doute cette répression insuffisante ne remédie pas aux inconvénients que la loi a voulu prévenir, et laisse subsister des rues construites contre les règles de l'hygiène et de la régularité des voies publiques ; mais fautil aller aussi loin que M. Husson, et demander la destruction complète de la nouvelle rue et la démolition de toutes les maisons en bordure? Il nous semble que ce serait observer les règlements avec un scrupule exagéré et que cette rigueur aurait encore plus d'inconvénients que la sage tolérance et que les ménagements qu'explique l'état de nos mœurs actuelles. C'est an conseil de préfecture à apprécier le mode de répression le plus convenable suivant les circonstances. Au lien d'ordonner d'inutiles et C4)ûleuses démolitions, il peut prescrire la suppression complète de la nouvelle voie et y empêcher toute circulation en ordonnant de la fermer par des constructions pleines ou au moins par des grilles non ouvertes au public. C'est aussi ce que le conseil de préfecture de la Seine a fait dans quelques cas et le conseil d'Etat a approuvé ses décisions quelque rigoureuses qu'elles fussent. — Il a été Jugé en effet que lorsqu'un particulier a ouvert à Paris, même sur son terrain, une rue nouvelle sans en avoir obtenu l'autorisation, c'est avec raison que le conseil de préfecture le condamne à l'amende et ordonne la clôture à ses deux extrémités par des murs en maçonnerie ou par des grilles fermées au public, de la rue illégalement ouverte (cons. d'Et. 10 Janv. 1845, 18 mai 1846 (l};conf. cons. d'Et. 14 déc. 1850, M. Louyer-Ylllermay, rap.,afl'. Boursault; 7 Juin 1851, 11. Carteret, rap., aft. Tricoche et cons.), ...et que l'existence de cette rue constitue une contravention permanente qui doit être réprimée, quel que soU le laps de temps écoulé, dans l'intérêt tou* Jours subsistant de la grande voirie (même décis. du 7 Juin
1594. Les peines prononcées par la déclaration de 1783 ne sont applicables qu'à Paris. L'ouverture de rues non autorisées dans les autres villes constitue une contravention de petite voirie qui ne peut être punie de l'amende de 3,ooo fr. édictée par cette déclaraiion, même avec la modération permise par la loi du 25 mars 1842. Gomme l'art. 52, loi 16 sept. 1807, applicable à ce cas^ ne prononce aucune peine, et qu'il s'agit ici d'une contravention de petite voirie, on doit appliquer l'art. 47i, n» 5 c. pén., aux termes duquel « sont punis d'une amende de l à 5 fr. ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêta concernant la petite voirie » (V. M. Husson, p. 86 i). il y a une disproportion bien considérable entre cette amende et celle de 5,000 fr. même réduite au vingtième , mais 11 faut remarquer que le tribunal de police peut, comme le conseil de préfecture,
damnés à l'amende et a ordonné la clôture de la rue indûment ouverte;
Art. 1. La requête des sieurs Lehr et Siéger est rejelée.
Du 10 Janv. 1845.-Ord. cons. d'Et. -M. de lAvenay, rap.
S« Espèu : — (De Nicolaï.) — il s'agissait dans cette alfaire de la rue Neuve-de-1'Université. Le conseil de préfecture avait condamné M. de Nicolaï à 5,000 fr. d'amende et ordonoé la clôture de celle rue à ses deux extrémités par des constructions pleines ou par des grilles en fer.
Louis Philippe , etc. ; — Vu les déclaratioDS du roi des 29 janv. 1726, 16 mai 1765 et 10 avr. 1785; — Vu la loi du 16 sept. 1807;— Considérant qu'aux termes des art. 1 et 7 de la déclaration du rot du 10 avr. 1785, il est défendu d'ouvrir ou former, sous quelque prétexte que ce soit, en la ville et faubourgs de Paris, aucune rue nouvelle sans en avoir obtenu l'autorisation préalable, sous les peines portées en ladite ordonnance ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur de Nicolaï, marquis de Bercy, a formé et ouvert & Paris, ^ur des terrains lui appartenant, une rue nouvelle, sans en avoir obtenu l'auto* risalion ; que, dès lors, ledit sieur de Nicolaï, marquis de Bercy, a contrevenu aux dispositions do la déclaration susrot^nlionnée , et que c'est avec raison que le conseil de préfecture l'a condamné à Tameude et a ordonné la clôture de la rue indûment ouverte :
Art 1. La requête du sieur de NicoUï, marquis de Bercf, est rejetée*
Du 18 mai 18iO.-Ord. cons. d'Etat.-M. Lucas, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 8, Sect, 2.
par application de l'art. 161 e. inst. crim. (V. infràfn^ 1807, 1926^ et chap. 6)9 ordonner la démolition des travaux, la fermeture^ par des grilles ou par des constructions pleines^ de la rue illégalement ouverte.
1595. Mais^lorsquedes mes nouvelles ontété^ sans autorisation, établies sur des propriétés particulières^ Tautorité municipale ne peut imposer l'obligation de les fermer qu'à ceux qui les ont ouvertes et tant qu'ils en conservent la propriété; par snite^ dans le cas de poursuite pour défaut de fermeture, Taliégation du prévenu qu'il a abandonné à la commune sans indemnité le sol des rues laissées ouvertes, et que l'acceptation de cet abandon résulte de ce qu'elles ont été comprises dans un plan approuvé par le préfet, élève une question véritablement préjudicielle, que le Juge de police doit mettre le prévenu en demeure de faire décider dans un délai déterminé, le fait allégué étant de nature à faire disparaître la contravention (Crim. cass. 2 mai J862,aff. Lanns, D. P. 62. 1 . 496). -T- V. V* Quest. préjud., n«« 95 et suiv.
15ti«. Lorsqu'une me n'a pas été acceptée par l'administralion, et qu'elle a été transformée en simple passage par l'établissement de grilles è ses deux extrémités pour avoir été ouverte sans autorisation, ou sans observation des conditions sous lesquelles l'ouverture en avait été autorisée, à quel régime est^Ue soumise? On décidait, dans l'ancien droit, que tout passage livré à la circulation du public soit qu'il appartint à des particuliers, soit qu'il fit partie du domaine communal, était sujet à toutes les lois et à la police de la voirie (V. Perrot, IXIctionn. de la voirie, vo Passages).—Aujourd'hui la Jurisprudence a fait à cet égard une distinction entre les mesures de voirie proprement dites, c'est-à-dire les règles concernant l'alignement, les saillies, la hauteur des maisons, etc., et les règles de police concernant la liberté, la sûreté, la salubrité du passage. Elle a déclaré que ces passages n'étant pas rangés parmi les voies publiques reconnues ne pouvaient être assujettis à l'alignement, aux prohibitions de construire ou de réparer (V. infrà, chap. 6). — C'est ainsi qu'il a été jugé : . f « que lorsqu'une rue, dont l'ouverture a été autorisée par ordonnance royale, vient à être fermée avant tout classement par ordre de l'administration^ par suite de l'inaccomplissement des condilions imposées aux entrepreneurs concessionnaires, ladite rue doit être considérée comme n'étant Jamais entrée sous le régime de la voirie ; en conséquence, les particuliers peuvent y élever des constructions, sans demander au préalable l'autorisation requise par les lois et règlements de la matière (cons. d'Ét. 24 et non 25 juill. 1848, aff. Saint-SaWi, D. P. 49. 5. 400);
— 20 Que l'autorisation de l'administration n'est pas nécessaire pour construire ou reconstruire le long d'une me ouverte sur une propriété particulière (Crim. rej. 9 janv. 1861, aff. Bauduin, D. P. 6S. 1. 26»; Crim. cass. 7 mars 1862, aff. Layé, eod.);
— 5« Que l'autorité municipale est sans droit, pour soumettre à un alignement les constructions ou clôtures à établir dans un passage ouvert sans autorisation et resté propriété parllculière (Crim. reJ. 13 mal 1854, aff. Bonamy, D. P. 55.1.31; même Jour, aff. Etasse, eod,; Crim. rej. 27 Juill. 18S4, aff. Azeau, êod,); — 4« Oue les propriétaires des maisons situées dans un passage fermé par une grille ne sont pas assujettis dans leurs constructions aux limites fixées par les règlements (cons. d'Et. I« Juill. 1840, aff. Ducher, V. n» 1550); — 5« Que l'injonolion faite par un maire à l'un des propriétaires de maisons situées dans une rue ouverte sans autorisation, de supprimer les palissades établies sur le devant de ces maisons, ou d'avoir à s'entendre avec les autres propriétaires pour fermer la rue, n'est pas obligatoire, soit en ce que rinjonctlon de fermer la rue devait être personnellement et collectivement adressée à tous les propriétaires, soit en ce que la rue n'étant pas autorisée, son emplacement ne constitue qu'une propriété privée, non sujette au règlement de la voirie (Crim. reJ. 14 déc. 1844, aff. Sans, D. P. 45. 4. 545. V. aussi conf. Crim. rej. il mai 1844, aff. Emmering, v« Kègl. adtuln., n« 117). — Toutefois le ministre de l'intérieur a émis l'avis que l'autorité municipale a le droit d'exiger des propriétaires riverains qu'ils demandent alignemeni pour construire, non dans U but d'arriver à donner à la rue plus de iaryeur, mais afin d*en prévenir l'envahissement (lett. min. int. aa prcf. de la Seine 5 oct.et23 nov. 1844; conf. iustr. préf. de la Seine aux maires 23 déc. 1844, V. infrà, chap. 6). — Il est I
certain du reste que l'obtention d'une autorisation et d'un alignement devient néc^saire à partir du moment où la rue ouverte sur une propriété particulière, est réunie au domaine public communal ; et cette réunion doit être considérée comme consommée par l'arrêté préfectoral qui, après enquête, accepte la cession faite du sol de cette rue par le propriétaire d'après les indications d'un plan visé et annexé, et déclare en même temps que l'entretien, la police et l'éclairage de ladite voie passent à la charge de la ville (Crim. cass. 7 mars 1862, aff. Layé, D. P. 63. 1. 269).
t&e9. Quant à la police et à la sûreté de la circulation, à la salubrité, etc., que les mes soient proprléiés privées ou dépendent du domaine communal, les pouvoirs de l'autorité municipale sont les mêmes. Il suffit qu'un chemin soit livré à la libre circulation du public pour que l'action de la police s'y exerce dans toute son étendue et conformément à la loi du 16 août 1 790. L'autorité municipale a donc le droit d'y prescrire toutes les mesures nécessaires pour y garantir la liberté et la sûreté de la circulation (V. infrà, n- 1871 et suiv.). ^ Il a été décidé : 1» que l'administration n'a, relativement aux rues non acceptées par l'administration, que le droit de les soumettre aux mesures de sûreté et de salubrité que lui parait exiger l'intérêt public, à moins qu'elle ne préfère prescrire collectivement et individuellement, à ceux qui les ont ouvertes, de les ciore dans le délai par elle déterminé (Crim. cass. 9 janv. 1 861, aff. Bauduin, D. P. 65. 1. 269); ^ 2* Que l'autorité municipale peut aussi, si elle ne croit pas devoir user du droit de donner collectivement et individuellement à ceux qui ont ouvert un tel passage sans autorisation, l'ordre de le fermer, prendre des mesures de sécurité publique, telles que celles relatives an nivellement et pavage du sol et à l'éclairage (Crim. rej. 13 mai 1854, aO. Bonamy, D. P. 55. i. 31; Crim. rej. 13 mai 1854, aff. Etasse, eod.; Crim. rej. 27 juill. 1854, aff. Azeau, eod.)... Sans préjudice de U faculté pour les propriétaires de s'y soustraire en fermant leur passage (Crim. rej. 13 mai 1854, aff. Bonamy et aff. Etasse, précités. — Y. aussi v* Commune, n* 689) ; — 3« Que les terrains placés au devant des malsons et Joignant la voie publique, sont, tant qu'ils restent ouverts au public et livrés à la circulation, assimilés à la vole publique elle même, et soumis, par suite, aux mesures de police prises par l'autorité municipale dans la vue d'assurer la commodité, la sûreté et la salubrité des citoyens; en conséquence, la circonstance que le propriétaire qui a fait un étalage dont la saillie excède celle permise par l'autorité municipale, oppose l'exception préjudicielle de propriété du terrain sur lequel porte la saillie, n'oblige pas les tribunaux de répression à surseoir Jusqu'à ce que la question de propriété ait été vidée par les Juges compétents (Crim. cass. l*' Juin 1843, H. Rives, rap., aff. Mellinet, et, sur nouveau pourvoi, Ch. réun., cass. 5 fév. 1844, V. Quest. préjud., n» 101-2»; V, aussi infrà, chap. 6). — Elle peut même, s'il y a danger pour le public, faire interdire et fermer le passage par mesure de police.
— U a été jugé que l'arrêté par lequel le maire d'une ville ordonne, dans un intérêt de sûreté et de salubrité publiques , la clôture, au moyen dune barrière, d'une rue nouvellement ouverte par un particulier sur son terrain, est légal et obligatoire; que, par suite, l'autorité de cet arrêté ne peut être méconnue sous prétexte qu'il ne s'agirait pas d'une rue, et que le terrain pourrait rester ouvert sans danger pour la sûreté ou la salubrité publique (Crim. cass. 13 août 1846, afl. Mortel, D. P. 46. 4.533).
— V. nM474.
1599. Les anciens règlements, qui exigent une autorisation pour l'ouverture des voies nouvelles dans les villes, ne parlent que des rues; aussi les prohibitions qu'ils prononcent s'appliquent-elles sans difficulté à toutes les voies de communication qui offrent manifestement les caractères de rues. Mais s'il s'agit de ces voies qualifiées de passages, comme il en existe beaucoup à Paris et dans d'autres villes, une permission de l'autorité est-elle également nécessaire pour les ouvrir? — Nous avo'ns vu no 1470 que les passages sont en général couverts et accessibles seulement aux piétons : les passages ne peuvent donc être assimilés aux rues, ni tomber sous rapplicalion de la déclaration de 1763 ou de la loi de i807. Hais si l'administralioQ centrale n'a pas à intervenir dans l'établissement de ces passages, suit-il dt là qu'ils puissent librement et sans aucune permisdioD
VOIRIE PAR TEaiRE.~CiiAP. 6, Sect. 8.
être ouverts sur des propriétés partlcollëresT H oas ne le pensons pas. SI an propriétaire est libre de disposer de sa cbose comme Il Tentend^ et de livrer passage an public sur son terrain, il doit ae conrormer anx lois de police. Son droit est nécessairement Bubordonné aax convenances d'intérêt général et d'ordre publie qui ne permettent à personne défaire desa cbose un usage susceptible de nuire soft à des tiers^ soit au public, ou qui est prohibé par les lois et règlements (c. nap. 644). Or, d'après les lois des J6-24 août 1790, tit. 11^ art. s, 19 Juin. 1791, tit. l, art. 18; 18 Juin. 1837, art. 10-1*; 5 mai 1855, art. 50, l'autorité municipale est investie de la mission de veiller à la sûreté publique, et son pouvoir s'étend par conséquent sur ces passages dès que la circulation y prend assez d'étenaue pour que rinlérèt confié à ses soins puisse s'y trouver engagé (conf. MM. Daubanton, art. 174; Davenne, p. 35, n« 37; Husson, p. 858; Féraud- Glraud, n*440 ; Dufour, n«« 507, 508).— Les principes à cet égard 8ont posés dans une ordonnance de police du 18 fév. 181 1, approuvée par le ministre de l'intérieur et relative aux passages établis sous les piliers des halles de Paris : « Partout, dit le préfet de police, où un passage est livré au publie sur des propriétés particulières, cette faculté résulte soit d'une servitude imposée aui propriétés, soit du consentement volontaire des propriétaires ; dans le premier cas, le passage étant de droit, la portion de propriété sur laquelle 11 est réservé se trouve ainsi, de droit, soumise, sous ce rapport, à tous les règlements concernant la liberté de la voie publique; dans le second cas, le passage est toujours accordé an public dans l'intérêt des propriétaires et de leurs locataires ; en se dessaisissant ainsi en faveur du public et dans leur intérêt de l'usage d'une partie de leur propriété, en la convertissant, soit temporairement, soit invariablement en voie publique, les propriétaires contractent de fait envers le public et rautorlté l'engagement d'en garantir la liberté et la sûreté; à l'instant oh cet engagement est violé, Tautorité, dans l'intérêt de la sûreté publique, a droit d'interdire le passage, en laissant les propriétaires maîtres de reprendre en entier Tusage
(1) ffpèce : — (Gayot et Baadrand.) — Gayot et Baudrand avaieùi entrepris de construire sur un terrain attenant aux rues d'Angoulème et du Faubourg-du-Roulê une sorte de oiarcbè qui devait être composé de quatre-vingt maisons, et qui devait porter le nom de Cour du commerce. — - Les entrepreneurs avaient demandé à radministration l'aii*gnement pour les constructions projetées sur les rues d'Angoulème et du Faubourg-du-Ronle ; mais ils u'avainnt point formé la même demande pour les constructions intèrieures.-^Le préfet de la Seine, leur ayant fait inutilement sommation de discontinuer leurs travaux, les a cités devant le conseil de préfecture comme ayant sans autorisation établi un marché public et ouvert des passages destinés à devenir des voies publiques.
Le 15 nov. 1820, arrêté du conseil de préfecture ainsi conçu : — « Considérant qu'il est attesté par l'administration que les sieurs Guyot et Baudrand ont demandé alignement à reffet d'établir des construetions pleines aux entrées des passages destinés au service de la Cour du commerce qu'ils ont projetée, et que ces constructions doivert suffire, d'après les lettres patentes du 10 avr. 1783, pour éter le caractère de rue ou de voie publique aux passages ainsi fermés, et que la contravention ainsi signalée ne peui disparaître qu'autant que l'alignement aura été délivré, et lesdites constructions exécutées, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent appartenir à ia ville sous le rapport de la nature de rétablissement, qu'elle fera valoir ainsi qu'elle jugera contenable; décide qu'il est surfis à statuer sur l'objet de la contravention dénoncée jusqu'à ce que l'alignement demandé par les sieurs Guyot et BauArand ait été accordé, et que la construction des bâtiments s'en soit suivie.
Recours au conseil d'Etat par le ministre de Tintérieur. a Le respect dû à la propriété, disait-il, interdit sans doute à l'administration de s immiscer dans les projets des particuliers, en tant qu'il s'agit de distributions intérieures d'un immeuble indivisible et qui seraient d'ailleurs conçues dans un intérêt unique et privé. Mais, dans l'espèce, le but avoué des entrepreneurs, tel qu'il résulte de leur prospectus, est de diviser considérablement et d'aliéner les maisons qu'ils auront bâties. Dès lors l'exécution de leur projet a pour eCTet Inévitable d'enfermer dans une étroite enceinte (ses toises carrées) un quartier nouveau et une population entière. Une «semblable disposition fait naître un intérêt générai, et appelle nécessairement la surveillance et Taction de l'autorité. Bnfin la res^ponsabilitè de l'administration est intéressée â prévenir les dangers qui résulteraient infailliblement de l'agglomération d'un grand nombre d'babitations dans un lieu privé d'air, où le jour pourrait à pelao péaétrer^ et la pelioe si la force pakài^ a'anraisBt peint aceèt J
I de la possession de leurs propriétés. » Et à la suite le oes cou* sldérations le préfet de police décide que tout passage doit, d'une part, avoir la largeur suffisante pour la circulation, d'autre part, être dégagé de tous les objets et dépôts qui pourraient en embarrasser Tusagc et le rendre dangereux pour le public, faute de i|uoi il serait du devoir aussi bien que dans le droit de rautorlté d'en ordonner ia olétnre. Enfla, une autre ordonnance de police du 20 août 1811, décide expressément qu'aucun passage ne pourra être ouvert à Paris sans la permission du préfet de poUoe. — Cette ordonnance lait une exacte application de la loi du 16 août 1 790, et l'on doit reconnaître aux maires, par application de cette même loi, le droit d'interdire dans toute localité l'ouverture de toute espèce de passage livré au public sans son autorisation.
t&tiS. Les passages à ciel ouvert donnent lieu à une autre difficulté. Ils ont, en certains cas, une analogie presque complète avec les rues, surtout lorsqu'ils sont accessibles non-seulement aux piétons, mais aussi aux voitures. La question qui s'élève alors est celle de savoir si un particulier perce réellement ou ne perce pas une rue sur son terrain. 11 serait impossible de déterminer les caractères qui distinguent les rues des passages. 11 y a là, de la part de l'administration, une appréciation de fait qui varie suivant les circonstances.— >Ii a été décidé P que l'on doit considérer comme des rues et non comme des passages un ensemble de voies d'une assex grande étendue communiquant avec la voie publique par des passages que les entrepreneurs se proposaient de couvrir de constructions; que, par suite, les entrepreneurs sont obligés de demaïuier l'alignement, non-seulement pour les conetructions projetées sur la voie publique, mais encore pour les constructions intérieures formant les nouvelles rues (cons< d'Et. 1 9 juin 1 828) ( l ) ; -~ 2» Qu'on doit considérer comme ouverture de nouvelles rues les constructions de maisons bâties par un particulier sur son terrain, en forme de square, parallèles« et de cbaqne cété d'une oour ayant issue à chaque extrémité sur ia voie publique; que, par suite, il peut être fait défense aux
à toute heure, et qui, dans le cas dMncendie, ne recevrait de secours qu'avec la plus grande difQculté.
Chaules, etc.; ^ Vu les règlements de police relatifs aux panaget, et spécialement la difipOifition qui défend d'ouvrir des passages sans autorisation; -*- Vu les lois et lèglemenls relatifs à l'ouverture de noavelles rues, et spécialement Tart. 52 de la loi du 10 sept. 1807, d'après lequel aucune rue nouvelle ne peut être ouverte que sur des plans d'alignement approuvée parle gouvernement; — Considérant qu'il résulte des procès-verbaux rédigés parle commissaire-voyer des 15 août, 11 et 25 sept. 1826^ et du rapport de irérification fait le 1^' sept, par Tun des inspecteurs généraux de la voirie, que les sieurs Guyot et Baudrand ont entrepris sans déclaration ni autorisation préalable, et qu'ils ont continué de construire malgré d'itératives défenses, plusieurs rues communiquant par des passages avec les mes d'Angoulème et du Faubourg-du- Roule, et que ces rues sont formées par quatre-vingt maisons ayant chacune un rez-de-chaussée sur cave avec boutique, un premier étage, un deuxième étage lambrissé, et pouvant servir à loger quatre-vingt familles; — Considérant qu'il résulte du prospectus, du plan et des autres pièces produites par les sieurs Guyot et Baudrand : 1* qu'outre les rues qu'ils qualifient de rues communes, chaque maison doit avoir aue petite cour particulière; V* que ces maisons doivent être louées séparément à un grand nombre de familles différentes; V* que lesdites maisons doivent être vendues séparément ou en lolalité, soit pendant la durée, soit À la fin de la société en commandite dont les sieurs Guyot et Baudrand sont gérants; — Considérant que ces faits caracléristul de véritables rues, qui ne peuvent, aux termes de la loi du 16 sept. 1807, être entreprises que sur les plans d'alignement approuvés par l'administration publique; que, si ces rues ne doivent communiquer que par des passages avec les rues de la viUe, cette circ4)n8tance ne suQil pas pour leur ôter le caractère de rues et pour les soustraire à l'application de la loi du 16 sept. 1807, qui n'a fait 4 cet égard aucune exception;— Considérant que le conseil de préfecture, en restreignant i obligation des sieurs Guyot et Baudrand à demander alignement pour les constructions projetées sur les rue:» d'Angoulème et du Faubourg-du-Roule, a fait une fausse application des lois de la matière :
Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine^ en date du IS nov. 18S6, est annulé. — Art. S. Les parties sont renvoyées devant ledit conseil de préfecture pour l'application des lois et règlements aux rues entreprises par les sieors Quyot et Baudrand autorisation*
Du 19 iaio teaa.-Ord. ceas. d'£t.-M, Tarbé, ra^
VOIRtE Î^AR TERRE.— Cbap. 8, Sect. â.
propriétaires d'élerer des arcades on bât imenU sar ces passages, de leur donner moins de 30 pieds de largeur^ et de les fermer par des grilles : on dirait^ en vain, que ces passages doivent être assimilés h des cours établies pour le service unique de la propriété^ et qu'ils ne peuvent être convertis en rues publiques, sans une indf)mnltô préalable (o^ns. d'fit. 18 nov. (ou 3 déo.)
f &80 De même que les mes construites sans autorisation on en contravention à l'autorisation donnée (V. n* 1527), les pas* sages ne sont soumis à la surveillance de l'autorité que quant aux mesures de police relatives à la sûreté et à la commodité de la circulation, à la salubrité» etc.; mais ils ne sont pas soumis aux mesures de voirie proprement dites. -^11 a été décidé, en ce sens, qu'un passage fermé par une grille n'est pas assimilé à la voie publique; par suite, les propriétaires des maisons situées dans le passage, ne sont pas assujettis, dans leurs constructions, aux limitations fixées par les règlements, bien que par le fait des propriétaires du passage, mais avec le consentement de l'administration, la grille ail été temporairement supprimée (cous.
d'Et. letjuill. 1840) (2).
1581. Nous n'avons parlé Jusqu'Ici que des particuliers autorisés à ouvrir une rue sur leurs propres terrains seulement. Il peut arriver que le plan de la rue projetée atteigne des propriétés appartenant à des tiers. Soit que ce plan ait été proposé par un certain nombre de particuliers à la ville, soit qu'il émane de la ville elle-même, il ne peut être mis à exécution qu'après avoir été l'objet d'un décret portant déclaration d'utilité publique conformément aux règles exposées niprâ, n»* i486 et s. Les propriétaires on capitalistes chargés de l'exécuter se forment en général en société. Dans leurs rapports avec les tiers, lis sont subrogés aux droits de la ville elle-même et peuvent poursuivre les expropriations nécessaires. Ce que nous avons dit, n»* 1491 ets.^ leur est applicable. Dans leurs rapports avec la ville, ils doivent être considérés comme de véritables entrepreneurs de travaux publics. Nous avons expliqué avec développements, v» Travaux publics, n»« 580 et sulv., les obligations réciproques des entrepreneurs et de l'administration, les règles relatives à l'exécution du marché, nous n'avons pas à y revenir; nous rappellerons seulement qu'au nombre des conditions du marché passé avec les compagnies, la ville peut insérer toutes celles auxquelles est subordonnée l'autorisation dont nous venons de parler suprà, n* 1516. Les compagnies doivent s'y oonformer rigoureusement BOUS peine de déchéance. — U a été Jugé à cet égard qu'on ne peut déférer directement au conseil d'Etat la décision ministé* rielle approbative d'une délibération du conseil municipal par laquelle une ville oppose ta déchéance pour défaut d'exécution
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(1) Etpke : -« (Delaanay C. min. de l'iot.)-^ Une compagnie «a eommandito, dont le i ieor Delaanay était le gérant, formée pour la cott<» structioo à Paris, dans la Cbaussée-d'Antin, d'un quartier, formé à riostar des êfuntu d'Angleterre, quartier qui devait être oamposé d'une trentaine de maisons, à cet effet, avait acheté un terrain de 8180 toises, situé rue de Provence, moyennant 1,700,000 fr. Au milieu de Ten- Minte, et utouré^) d'édifices, devait exister une esplanade ou jardin d'agrément de 55 mètres de longueur, sur 17 roèlres de largeur, désignée sens le nom de tqiuart* Les voies de oirculalion devaient être deux passages ou rues, larges de 9S pieds chacun, et garnis de trottoirs, abou-^ tissant sur la rue de Provence, terminés l'un et l'autre par une arcade surmontée de constructions, et se fermant par une grille pendant la nuit. Par leur autre extrémité, en rues aboutissant à une vaste cour, dans laquelle était ouvert un passage donnant sur la rue de la Cbausséed'Antin et accessible aux gens de pied seulement. Lee travaux étaient commencés, lorsque, le 6 mars IBM, la compagnie reçut l'avis que U préfet de la Seine exigeait que les passages eussent 50 pieds au liet de 29, selon le projet de la compagnie, et qu'ils fussent, ainsi que le passage opposé, transformés en rues, sans indemnité envers la compa* ^ie. Le 14 juillet suivant, décision du ministre de l'intérieur qui sanc^ lionne cet arrêté, par le motif qu'il y aurait du danger à tolérer Teiistence d'un quartier fermé où vivraient réunies 12 ou 1,600 personnes, et qui serait inaccessible k Taction de la police et aux secours nécessaires en cas d'accidents, comme tumulte nocturne, incendie, etc.; qu'il y aurait de l'inconvénient de laisser, par l'établissement de quartiers semblables, Paris se changer peu à peu en un assemblage de villes séparées ; — Que le droit de l'administration d'interdire les constructions dont s'agit, résultait de l'édit de déc. 1607, des déclarations du roi da le joio IMS^di 18. juill. 1784 (art. 4 et 10), du 89 janv. I73« (art. 8}^
des conditions à une compagnie chargée de Touvertare d'nn« rue; que cette décision n'est qu'un acte de tutelle administrative qui ne fait point obstacle à ce que les requérants se pourvoient comme ils aviseront pour faire valoir les droits qu'ils prétendent avoir (cous. d'Et. 20 déc. 1836, H. Fumeron d'Ardcuil, rap.» aff. de la rue du Prince-Royal à Orléans). — V. aussi sur les résiliations de marchés de travaux publics, v* Travaux publics, ûw 703 et suiv.
t fta9. Largeurdes rue«.— La déclaration du lOavr. 178S, art. 1 (Y. suprà, p. 186), avait fixé à 50 pieds au minimum la largeur des rues de Paris et avait ordonné l'élargissement, aa fur et à mesure des reconstructions, de toutes celles qui avaient une largeur moindre. — Mais cette déclaration a été mbdiflée par deux arrêtés, l'un du ministre de Tintérieur, en date du 25 niv. an 5, et l'autre par le directoire exécutif, en date du 15 germ. an 5. — Quant aux villes autres que Paris, il n'existe aucun texte qui ait réglé la largeur des rues qui les traversent. L'administration, conformément à l'interprétation qui a été donnée à la loi du 16 sept. 1807, est donc libre de la déterminer suivant les exigences particulières des localités. C'est dans les plans d'alignement qu'elle est généralement fixée. L'élargissement des rues se rattachant à la matière de l'alignement^ nous nous en occa* perons au chap. 6.
SiCT. ^. '■^ Propriété d$s rueê et pkee$u
t&88. Le sol des rues et places des villes, bourgs et vil* lages appartient à la commune, laquelle est présumée avoir fourni à l'origine le terrain sur lequel ces voies de communie t* tlon ont été établies (V. Comrmne, n» 1931). —Il en est ainsi, même à l'égard des rues servant de prolongement aux grandes routes, lorsque ces rues existaient et faisaient partie de la voirie municipale antérieurement au classement des traverses comme routes impériales oc^ départementales, — iUais il y a exception à cette règle, lorsque la rue est postérieure à l'existence de la route, lorsque par exemple, des maisons se sont établies suc* cessivement le long de cette route de manière à la transformer en rue dans une partie de son parcours ; ce changement dans le caractère de la chose n'a pu avoir pour effet de déplacer la propriété; le sol de la rue ainsi formée continue d'appartenir, selon que la route était impériale ou départementale, à l'Etat oa au département, en ce sens que le prix des parcelles qui viendraient à être retranchées de ce sol en cas de rectification du tracé de la route, revient à l'Etat on au département et non à la commune (V. suprà, n» ioo).
i&84. La commune cependant ne peut^ sur les rues dont
do 16 mai 1765 (art. ft), et enfin des lettres patentes du 10 avr. 1785.
Pourvoi au oonaeil d'Etat.
Chahlis, etc.; — Considérant qa'il s^agit, dans l'espèce, de l'ouverture de nouvelles rues ; «— Qu'aucun article du règlement de voirie n'autorise la compagnie Delaunay à bâtir des arcades ao-desi^us de la voie publique, ni à les fermer de grilles ; -* Notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. La requête de la compagnie Delaunay est rejetée.
Du 18 nov. (ou 8 décOl8S9.-GoDs. d'Et.-MM. de Cormenîn, rap.^ Dalloz, av.
(a)(Ducher.)-*Loin8<PBiLiPM;-*Vu la requête à nous présentée par le sieur Oucher, propriétaire d'une maison sise à Pari-^, rue Mont-» martre, n<» 5, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil ' de préfecture de la Seine, du 9 juin précédent, qui Ta condamné à démolir des travaux en snrélévatioa exècotéà dnns sa propriété donnant sur le pas&age Saint-Eustache; ^ Vu tes lettres patentes du 25 août 178i et la déclaration du roi du l«'avr. 1778; — Considérant que lors de l'adjudication de la maison sise me Montmartre, v» 3, le 81 vent, an 6, l'espace compris entre cette propriété, l'église et tes b&timents en dépendant, donnant accès à l'une des portes de ladite église, était fermé par une grille; -* Que la suppression de cette grille, autorisée le t prair. an e, sous la réserve toutefois de pouvoir la rétablir, n'a pu changer l'état des lieux ; qu'aucun fait ou aucun acte d'administration n'a attri* bué à ce terrain le caractère de voie publique ; --* Que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture du déparlement de la Seine, par son arrêté du 9 juin 185i, a condamné le sieur Ducher à démolir les travaux par lui effectués dans sa propriété. — Art. I . L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine, du 9 juin l8Si, est annulé.
Du i'juill. 1840.-0rd. cous. d'£t.-M. Richaud, rap.
5âd
VOIRIE PAR TERRE.— CnAP. 8, Sect. 3.
le sol Inf appartient, exercer son droit de propriété avec la même étendne qne snr les antres biens désignés sons le nom de biens coromnnanx. Elle lire, il est vrai, quelques profits de la location des places pnbliques les jonrs de foire et de marctiés, de la coupe et de Télagage des arbres plantés sur les places et les promenades, mais ce ne sont là qne des droits accidentels qui ne portent pas atteinte à leur destination principale, l'usage public. LVt. 5, sect. i, de la loi du 1 0 juin 1 795, portant que les places et promenades publiques sont exceptées du partage des biens communaux, suppose par cette exception même qu'elles n'en font pas partie.— C'est ce qui résulte également de l'art. 105 de la loi du 5 frim. an 7 qui déclare que les rues et places ne sont pas cdtisables (V. Imp6ts dir., n» 49). — Il a été jugé en ce sens : !« que les rues des villes fqui ne sont pas le prolongement des grandes routes) constituent, pour chaque ville, une pro* priélé communale, affectée par la lot à l'usage public, et notam-
(1) Etpéce: — (Préfet de SeiDe-et-Oise C. ville de Versailles.) — Uo édit royal du mois de septembre l776coDtieDt les dispositions suivantes: « Le directeur général de nos b&timents aura, comme au passé, l'entière administration et disposition des petites boutiques, échoppes ou baraques déjà construites et qui pourront 1 èlre à l'avenir, en vertu de sa permission, par adossement aux murs extérieurs de nos édifices ou sur tels autres emplacements que ce soit du district de nos bâtiments, qui seront jugés propres à des établissements de ce genre, sans inconvénient pour l'ordre et la commodité publique. Il aura toute autorité, police et inspection de voirie sur les boutiques, échoppes ou baraques étrangères A nos édifices dans notre ville de Yersailleâ. Voulons que les permissions que le directeur général de nos bâtiments pourra accorder pour élever sur des terrains à nous appartenant des boutiques ou échoppes, soient restreintes à la durée de la vie des concessionnaires, et qu'elles soient, d'ailleurs, subordonnées à tous les événements qui pourront natlre des besoins de notre service et de celui du public, de manière qu'au premier ordre, ledit concessionnaire sera tenu de rendre le terrain libre. Sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni dédommagement.» — Le 16 fév. 1778, le directeur général délivra au sieur Boisserelle un brevet portant confirmation de ce particulier dans la jouissance, pendant sa vie seulement, de trois baraques comprises sous les n<^ S8, 29 et SO du plan général de distribution, adossées au mur du potager du roi, â Versailles, rue Satory, à la charge par ledit Boisserelle de rendre place netie, sans indemnité, dans le cas ob le terrain serait nécessaire aux travaux du roi. — Après les événements de 1795, la ville de Versailles se pourvut auprès de l'administration départementale pour se faire 'Attribuer, en vertu de la législation de l'époque, afin de subvenir aux dépenses communales qui .avaient été mises à sa charge par le décret du 17 sept. 1790, tandis qu'auparavant ces dépenses étaient acquittées par le gouvernement royal, la propriété des baraques élevées ou maintenues contre les murs extérieurs des dépendances du palais de Versailles, en exécution del'édit de 1776. — Conformément à un avis du directeur de la r^gie des domaines, un arrêté, du 22 flor. an 6, déclara n'y avoir lieu à délibérer sur celte demande, et que le receveur des domaines nationaux continuerait à percevoir, au profit delà république, les rentes et redevances assises sur les baraques de la ville de Versailles.
A la restauration, le château de Versailles et toutes ses dépendances, sans en excepter les baraques, ayant été compris dans la formation de la liste civile de Louis XVIII, et la concession & Boisserelle de trois baraques de la rue Satory, n*«28, 29 et 50, étant expirée, l'intendant de cette liste civile les réunit sous un seul numéro, le n^ i8, et les donna à bail pour trois, six ou neuf ans, moyennant le prix annuel de 150 fr. — Cette baraque n« 48 a été distraite de la liste de Louis-Philippe par l'art. 5 de la loi du 2 mars 1852, qui a statué qu'elle serait vendue, ainsi que
fdusieurs antres, au profit de l'Etat. Mais lorsque, en exécution de celte oi, l'administration des domaines a mis en vente ladite baraque, la ville de Versailles a fait opposition À l'adjudication. On a toutefois passé outre à celle adjudication, qui a eu lieu devant le préfet, le 29 déc. 1852, moyennant 4,450 fr. versés dans la caisse de l'Etat. — Par exploit du 25 avr. 1859, la ville de Versailles, se fondant sur ce que la baraque vendue était établie sur le revers du pavé de la rue Satory, c'est-à-dire sur le sol de la voie publique, a assigné l'Etat, pour voir déclarer la vente nulle et ordonner l'enlèvement de ladite baraque comme obslroaot la rue. — Le préfet de Seine-et-Oise a répondu, au nom de l'Etat, que l'autorité judiciaire était incompélenle pour statuer sur la validité de la vente administrative du 29 déc. 1832; que le lerraiu, sur lequel étaient élevées les baraques de la rue Satory, constiluait une propriété appartenant privativement au domaine et distincte de la voie publique; qu'eo supposant que ce terrain soit une dépendance de la rue Satory, comme cette rue est la prolongation de la roule déparluraentale de Versailles â Dampierre, elle rentre dans la classe des rues dont l'art. 558 c. civ. at* tribue la propriété à l'Etal; qu'en tout cas, l'Etui a prescrit le terrain litigieux par une possession immémoriale.
ment à l'usage des propriétaires riverains (Cass. 5 Juilt. 1836, aff. Arriberl, V. Servitude, n» 64) ; — 2» Que l'affectation d'un terrain à la formation d'une rue, par le prince fondateur d'une ville, par exemple, a pour effet immédiat de mettre ce terrain hors du commerce, et de le rendre, par suite, insusceptible do propriété privée, en tout ou en partie, même de la part du fondateur, tant que celte affectation n'a pas été révoquée par l'autorité même qui l'a établie , et la révocation, dans ce cas, doit être définitive et ne peut résulter, dès lors, d'un édit royal qui, tout en permettant à des particuliers de construire des boutiques on échoppes sur une partie du sol attribué à la rue primitivement par le prince fondateur, ajoute que ces constrnctions seront limitées à la durée de la vie des concessionnaires, et devront même être enlevées, à la première réquisition, sans Indemnité, si les besoins du service du prince ou du public l'exigent (Req. l«r mars 1842) ()).
29 mai 1840, jugement du tribunal de Versailles, qui, sans s'arrêter aux moyens et exceptions de l'Etat, annule la vente et maintient la ville de Versailles dans son droit à l'usage du terrain de la baraque dont il s'agit, comme dépendant du sol de la rue Satory. — Ce jugement lejelte ledéclinatoire, en considérant qu'il ne s'agit pas d'interpréter leprocèsverbul d'adjudication administrative, mais du fond du droit de propriété du terrrain faisant partie de celle adjudication.
Appel de l'Etat qui a invoqué un nouveau moyen pris de l'autorité de la chose jugée par l'arrêté de l'administration centrale, du 22 flor. an 6.
— 25 mai 1841, arrêt de la cour royale de Paris, qui confirme en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges.
Pourvoi da préfet de Seine -et-Oise : — i^ Violation de l'art. 2262 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a considéré le terrain litigieux comme inaliénable et inipreâcriplible à partir du jour où il fut affecté A la rue Satory.— 2» Violation de la loi des 16-24 août 1790 (arL 15, til. 2), ea ce que l'arrêt attaqué s'est immiscé dans les attributions administratives en iuterpréiant l'édit royal de 1776 et le brevet de 1778, et en refusant â ces actes de l'autorité l'effet de révoquer la destination publique des terrains qu'ils soumettaient aune jouissance privée. — 5^ Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas motivé le rejet de l'exception nouvelle invoquée en appel et prise de l'autorité de rurrèlé administratif, du 22 flor. an 6, qui rejeta les prétentions de la ville de Versailles accueillies aujourd'hui par ledit arrêt.
M. le conseiller rapporteur Lasagni a fait les observations suivantes sur le premier moyen : « Vous venez de l'entendre, messieurs, a dit ce magistrat, d'après les édite royaux de 1776 et 1778 dont le sons était clair, précis et écartait tout besoin d'interprétation, la concci^sion de construire la baraque en quet^lion est viagère, résoluble, touie précaire. Comment donc aurait-elle pu donner lieu à la possession k titre de propriétaire, essentiellement nécessaire pour pouvoir prescrire? — Inutile peut-être de vous occuper après cela de la question qui peut naître du rapprochement des art. 558, 542, 2226 et 2227 c. civ., ainsi conçus, etc. (M. le rapporteur donne lecture de ces articles). — Ne pourrait-on pas se demander comment il peut se faire que plusieurs des objets compris dans la généralité de ceux désignés par les art. 558 et 542, étant hors du commerce, puissent ensuite èlre soumis aux mêmes prescriptions que tout autre objet susceptible de propriété privée? N'est-ii pas nécessaire de ne pas englober, dans un même ensemble général el lous les mêmes dispositions générales, tons ces objets?
» D'abord, ne faut-il pas placer dans un rang tout à fait distinct et séparé tous les droits et biens de haute souveraineté (du domaine éminenl), qui ne peuvent èlre et qui ne sont, en effet, au moins directement, réglés que par les lois politiques qui, hors du commerce, hors du pouvoir d'un particulier quelconque, ne peuvent y rentrer et par conséquoDl èlre soumis à la prescription que par l'empire des mêmes lois politiques?
— Ensuite, k l'égard des objets, droits et bien.< appartenant soit au domaine de l'Ëlat, soit aux communes, ne faut-il pas distinguer ceux qui leur appartiennent tant en propriété qu'en possession, jouissance et usages, qui sont, d'après les Romains, in patiimnio, tout comme les biens des particuliers, et ceux dont la propriété leur appartient aussi, mais dont la possession, la jouissance, l'usage est commun à tous les citoyens et À tous les communistes? Ne faut-il pas décider que ces derniers seulement demeurant par là hors do commerce, demeurent, par uoe conséquence nécessaire,, imprescriptibles, d'après la disposition desart« 558, 542 et 2226 c. civ., tandis que les premiers sont prescriptibles, comme les biens des particuliers, d'après la disposition de l'art. 2227 (Locré, du Gode civ., vol. 5, p. 15; Discours, vol. 4, p. 18 et 21; Ma* leviile, sur le même article)? La disposition de ce dernier article est contraire (à quelques exceptions près) k l'ancienne législation; elle est contraire encore,, au moins en partie, à la législation romaine, laquelle déclarait les biens de la nation et des universités imprescriptibles par l'usucapion ou prescription ordinaire de dix ans et ne les assujettissait ^tt'a laprescripUon suosîdiaire, extraordinaire, longwim tmfêri$, sa-
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sect. 3.
lft0ft. Les mes et places sont des dépendances da domaine pnblic. Telle est la disposition formelle de la toi des 82 noy.-i^'déc. 1790^ art. 2. — Il est vrai que l'art. 558c.nap. ne place dans ce domaine qne les rues à la charge de I'£tat; mais cet article, inspiré par une interprétation trop étroite des mots domaine pnblic^ doit être rectifié dans le sens de la loi de \ 790. Conformément à la distinction unanimement admise anjoard'hui, les mes et places des villes, bourgs et villages, doivent être considérées comme faisant partie du domaine pnblic communal, lorsque le sol en appartient aux communes, du domaine public national ou départemental, lorsque le sol est la propriété de l'Etat oii du département (V. Commune, n»* 1 8 J 4 et s., 1 931 et s.; Dom. publ.,no*l3 et s.; Prescript. civ.,no 186; Conf. MU. Proudhon et Dnmay, n«* 346, 551 ; Daubanton, art. 31 ; Féraud- Giraud, t. 2, n» 442; Davenne, p. 21 et 22; Dofour,n« 492 ; Hosson, p. 851 et suiv.). — Par suite, les rues et places publiques, ainsi que leurs dépendances sont inaliénables et imprescriptibles (V. Dom. publ., n»* 43 et suiv.). Peu importe que le pavage de la rue ait été exécuté et soit entrelenu aux frais des riverains ; ces travaux ne sont que l'exécution d'une servitude de voirie (y. n* 1 577), et par conséquent ne sont pas de nature à changer le caractère de la voie sur laquelle ils sont effectués et qui n'en reste pas moins une propriété communale afl'ectée à l'usage public.
A&8II. Les mêmes règles s'appliquent également aux rues ouvertes avec autorisation par des particuliers. D'ailleurs, l'abandon du sol à la commune est toujours une condition de l'autorisation, alors même qu'elle n'y serait pas formellement exprimée (V. n» 1 51 7). — Quant aux rues ouvertes sans autorisation par des particuliers sur leurs propres terrains, elles appartiennent aux propriétaires de ces terrains, et bien que ceux-ci soient présumés en avoir abandonné la Jouissance au public, ils n'en restent pas moins maîtres d'en disposer, de les soustraire à la clr-
Toir, de trente, quarante et cent ans oa à la prescription immémoriale (Helneccius, Instit., §§ 525 à 528; ibii., 440, 448 * 455). — Mais, encore une fois, toos ne deyez tous occuper de cette question d'imprescriptibililé que dans le cas où vous penseriez que la nature de la possession viagère, précaire, résoluble, déclarée, en fait, par l'arrêt attaqué, ne suffît pas pour le soutenir, i» — Arrêt.
Là cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu, en droit, !• que les chemins, routes et rues & la charge de l'Etat, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété priyée, sont considérées comme dépendances du domaine public (art. 538 c. civ.); — 2« Que les biens communaux sont ceux à la propriété 00 au produit desquels les habitants d'une ou de plusieurs communes ont un droit acquis (art. 542 c. cit.); — 3« Enfin qu'on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce (art. 2226 c. cit.); — Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, 1® que le sol de la baraque dont il s^agit, ne forme aucunement partie de la route départementale; qu'au contraire, d'après les documents et plans présentés par le maire de Versailles, et par la nature même de sa destination, le même sol est une portion de la rue 8atory, l'une des rues de la ville de Versailles; 2« que le roi, par ses édits de septembre 1776 et féTrier 1778, en accordant à des particuliers la faculté de construire des boutiques ou échoppes sur le sol en question, a prescrit formellement que ces constructions seraient restreintes à la durée delà vie des concessionnaires, et subordonnées à tous les éTônenents qui pourraient naître des besoins de son serrice et de celui du public, de manière qu'au premier ordre, le concessionnaire soit tenu de rendre le terrain libre, sans pouTOir prétendre aucune indemnité on déménagement; — Que c'est d'après ces faits que Tarrét attaqué a décidé que la concession royale de 1776 et 1778, toute précaire, n'élaitpas de nature à détruire le caractère affecté au terrain par sa destination primitiTe; que ce terrain, n'ayant jamais cessé de faire partie de la rue Satory, de Versailles, et étant ainsi resté toujours hors du commerce, u'aTait pu être prescrit pas le domaine de l'Etat, demandeur en cassation, et ^oe, par conséquent, la vente qui en aTait été faite par ce dernier était nuUe; — Attendu qu'en le décidant ainsi, le même arrêt, loin de violer les art. 558, 542 et 2226 c. civ.,, en a fait une juste application;
Sur le second moyen : — Attendu, en droit, que, s'il n'est pas permis aux tribunaux de s immiscer, même par Toie d'interprétation, dans les actes administratifs, ils doiyent, lorsque ces actes, clairs et précis, repoussent toute interprétation, en assurer l'exécution en justice, lorsque surtout il ne s'agit que de leur appliquer les règles générales du droit eonunun ; — Et attendu, en fait, que la concession dont il s'agit était, d'après les édits de 1776 et de 1778, évidemment et incontestablement viagère, résoluble et toute précaire ; ^ Que^ d'après cela, en décidant
TOMK XLIV,
culation, soit en les fermant, soit en les couvrant de constructions (V. no 15*3).
1 &8 9 . Dans les communes rurales, comme dans les villes, on doit considérer, jusqu'à preuve contraire, comme faisant partie des rues et places, tous les terrains compris entre les murs ou maisons qui les bordent, alors même qu'une partie de ces terrains ne serait pas livrée à la circulation. Ily a présomption que les riverains ont bâti sur les limites de la voie, et, par conséquent, ces terrains, laissés en dehors des constructions, doivent être considérés comme des dépendances du domaine public, et comme tels imprescriptibles. — Ainsi, il a été Jugé : i» qu'il existe une présomption légale que les terrains laissés par les riverains le long des rues et places publiques en construisant des murs ou des bâtiments dépendent de ces rues et places publiques ; que ces terrains, dès lors, ne peuvent donner lieu à une action possessoire (Req. 21 mai 1838, aff. Renault, V. Act. poss., n*3i9; Gonf.Cass. 13 mars 1854, air. com.de Blanzay,D. P. 54. 1.114); — 2« Que tout l'espace, quelque large qu'il soit, compris entre des constructions à droite et à gauche d'une rue, est réputé de plein droit avoir été affecté primitivement au sol de celte rue et en faire partie; en sorte que, sans autre justification, la villo est fondée à revendiquer tonte portion de ce terrain qui aurait élô indûment distraite de la voie publique (Req. l*' mars 1842, alT. Préf. de Selne-et-Oise, V. n« 1534);— 3« Que dans les communes rurales, comme dans les villes, l'espace compris entre les lignes des malsons, désigné sous le nom générique de rue, appartient au domaine public, et ne peut entrer dans aucune propriété privée par aucune durée de possession, à moins qu'il n'y ait titre positif de propriété ou signe apparent de délimitation contraire (Req. 20 juin 1834 (t) ; V. aussi v^ Domaine public , n*» 44-2», 47-2»); — 4« Qu'on doit aussi réputer faire partie de la voie publique les terrains vulgairement appelés en
qu'une pareille concession ne pouvait donner lieu à une possession, telle qu'elle est exigée par la loi pour pouvoir prescrire, l'arrêt attaqué, loin d'empiéter sur les attributions du pouvoir administratif, s'est renfermé dans celles de l'autorité judiciaire;
Sur le troisième moyen : — Attendu, en droit, qu'on peut considérer eomme exprès les motifs qui, virtuellement et nécessairement, dérivent de ceux formellement et expressément donnés par l'arrêt; — Et attendu, en fait, que, pour écarter l'exception d'iiicompètence, l'arrêt attaqué ayant formellement et expressément considéré qu'il s'agissait uniquement, dans l'espèce de la cause, du fond de droit de propriété du terrain en question, a par 1& virtuellement et nécessairement considéré que l'arrêté de l'administration centrale du département de Seine-et- Oise, du 22 flor. an 6, simple avis administratif, n'avait point le caractère d'une décision pouvant acquérir la force de la chose jugée, et faire obstacle à ce que la contestation sur le fond du droit de propriété du terrain fût jugée par les tribunaux; — Qu'ainsi l'arrêt a été, en cette partie encore, motivé et le vœu de la loi rempli ; — Recette.
Du l«'mars 1842.-G. G.,ch.req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagny, rap.
(1) Eipéce : — (NoSl G. Nogent.) — Noël et ses auteurs avaient toujours joui depuis 1756 d'une place à fumier, située à Morley, en face de leur maison et de l'autre côlé de la rue. En 1831, Nogent, propriétaire d'un jardin contigu à celte place à fumier, a ouvert une porte au mur de son jardin et fait écrouler les décombres sur le fumier. Assigné devant le tribunal, il s'est défendu en disant que le terrain servant de place à fumier faisait partie de la rue ou voie publique. Noëla excipé de sa possession et d'une transaction intervenue en l'an 12, entre leurs auteurs respectifs. — 7 déc. 183t, jugement qui ordonne la suppression de la porte et l'enlèvement des matériaux, dans les termes suivants : — « Attendu que cette possession lui a été garantie spécialement par Jean-François Bertrand, vendeur de la partie de Ghartel (Nogent), par transaction du 21 fruct. an 12...; — Que, pour se défendre, la partie de Cbartel prétend que le fumier dont il s'agit est déposé sur une rue ou place publique, et non sur un terrain privé, ce qui est contesté par Noël qui s'appuie de ses titres et de sa possession; — Que, dans cet état, il y a contestation sur le fond du droit relativement à la propriété de celte place à fumier, contestation qui no peut être agitée vl tinqulu» par Nogent, mais seulement parla commune elle-même, représentée par son maire (Gass. 16 juill. 1 822,V. Commune, n» 1398-20).»
Appel. — Le 50 mars 1833, arrêt de la cour de Nancy, qui infirme en ces termes : -* « Considérant que dans les communes rurales, ainsi que dans les villes, l'espace compris entre les lignes des maisons, désigné sous le nom générique- de ruz, appartient de sa nature au domaine public, et ne peut passer à la possession d'aucun particulier qu'à titre précaire de tolénince, à moins qu'il n'y ait titro positif de propriété ou siffue apparent de délimitation contraire, (ici la cour s'attache k démon-
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sect. 3.
LorrafDê usanees et laissés libres devant les maisons, terrains destinés an dépôt des fumiers et des instruments d'agriculture, au stationnement des voitures; qu'en conséquence le droit à une telle Jouissance ne donne pas celui d'élever sur ces terrains des constructions nouvelles qui, en rétrécissant la voie publique, gênent évidemment la circulation des voitures et la rentrée des récoltes (Nancy, 1" mai 1828 (1); 26 fév. 1827, aff. Ville-sur-llon C. Pommiers).
1 AS 9 . Mais cette présomption que les terrains laissés par les riverains des rues ou places publiques en dehors de leur mur de clôture font partie de la voie publique, ne fait foi que jusqu'à preuve contraire (Giv. cass. 13 mars 1854, aff. com. de Blanzay, 0. P. 54. 1. 114). — Il a été Jugé en ce sens : l* que le plan authentique d'une ville, annexé à un ancien arrêt du conseil, n'est pas, à lui seul, un titre suffisant pour faire attribuer à la voie publique tout l'espace compris entre deux murs d'un faubourg : la ville ne peut, à l'aide de ce plan, déposséder un particulier qui a Joui, pendant plus de trente ans, d'un petit terrain formant angle rentrant sur deux lignes de maisons, ou deux murs figurés sur ce plan, et qui ne fait pas partie intégrante on nécessaire de la rue ou de la voie publique (Nancy, 31 janv. 1 838, aff. Mengaud, V. Servitude, n© 76); — 2« Que lorsque les faits et circonstances de la cause démontrent que ces terrains ont été considérés par la commune elle-même comme ne formant pas une dépendance de la voie publique, les riverains peuvent être maintenus au possessoire dans leur possession plus qu'annale de ces terrains (Grim. rej. 28 Juill. J856, aff. Macquet, D. P. 56. 1 . 307) ; •— 3« Que si un propriétaire construit en arrière de l'alignement qui lui a été délivré, 11 ne doit point être présumé par là avoir abandonné à la voie publique la parcelle de terrain qu'il laisse libre devant son habitation (cens. d'Et. 1 1 mal 1 854, aff. Lequesne, D. P. 54. 3. 58); et que, tant que cette parcelle ne se trouve pas incorporée à la route par l'accomplissement des formalités légales, il conserve entier son droit d'y élever des constructions, y eût-il même déjà un projet d'agrandissement, connu de lui, qui rendrait nécessaire cette incorporation (même décis.). — Il suffit que ces dernières constructions ne Joignent pas immédiatement la voie publique, pour qu'elles ne puissent donner lien contre lui, à défaut de demande d'un alignement nouveau, même à rapplication de l'amende (même décis.).
15S0. Suivant un arrêt, le sol des arceaux propres à la
trer qu'il n'y a ni Ton ni l'antre dans l'espèce); — Qn'en vain objeotera-i-on la transaction du ai fruct. an 12, passée entre les deux propriétaires respectifs des deux maisons dont il s'agit au procès. Cette pièce présente plutôt un arrangement amiable, au sujet da mode de jouissance de la place à fumier, aujourd'hui en litige, qu'une reconnaissance de propriété, puisqu'elle n'indique aucune limite et qu'il est ajouté : c malgré que cette étendue ne soit pas jyoutée dans le titre de la maison. » Cest ici le cas de rappeler que le domaine public est imprescriptible et ne peut entrer dans la propriété particulière par aucune durée de possession ; — Considérant que Nogent excipe pour conserver sa porte et le libre accès à son jardin par cette porte, non pas du simple titre d'habitant de Morley, mais de son titre de propriété dudit jardin ; que^ sous ce rapport, il a qualité pour se défendre de la demande en suppression de cette porte, formée contre lui par Noël, et que sa défense est fondée. »
Pourvoi pour violation de l'art. 9230 c. civ., et de l'art. 2059 du même code, en ce que l'arrêt attaqué a méconnu soit la présomption légale de propriété résultant de la possession, soit Tautorité de la chose ju^^ée attachée à une transaction. — Arrêt (ap. délib.).
La Goui ; — Considérant, sur le premier moyen, que Nogent n'avait pa« rcTendiqué le terrain litigieux, mais seulement opposé à la demande de NoSl la possession de ce terrain par la commune; qu'ainsi il n a pas exercé «f ioguhn une action intéressant la commune, mais seulement excipé d'un fait exclusif du droit réclamé par Noël, et que la cour royale, en admettant ce moyen, n'a pas contrevenu aux lois invoquées ;-*Gonsidérant, sur le deuxième moyen, que la cour royale se fonde principalement sur rapprèciation qu'il lut appartenait de faire des faits articulés et des actes produits par les parties; que cette appréciation ne peut constituer aucune violation de la loi ; — Rejette.
Du 20 juin 183i.-C. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Briëre, rap.
(1) (Com. de Vagney C. Lambert Pierron.)— La cour ; — Attendu qu'il est d'usage dans les communes rurales, et notamment dans les communes du département des Vosges, de considérer comme usances communales les terrains qui, situés en avant de chacune des maisons d'habitation, se trouvent contigus aune rue; que jamais Lambert n'au-
circulation qui, dans certaines villes, sont formés, sur toute une ligne de maisons, par l'élévation des premiers étages sur des piliers placés de distance en distance, de manière qu'au dessous et entre l'alignement de ces piliers et les rez-de-cbaussée, il règne sans interruption un espace libre et abrité, doit être réputé appartenir à la ville, lorsqu'il résulte de Tétat des lieux et de la possession constante des habitants, non contredite par des titres particuliers, que ces arceatix ont toujours été considérés comme une voie publique; et à défaut de titre, les actes de possession privée de la part des propriétaires de maisons ne peuvent prévaloir contre les droits de la ville (Req. 19 Juill. 1841) (2). — Cette décision peut se Justifler dans l'espèce, attendu que le passage dont il était question joignait immédiatement une rivière et formait le seul moyen de communication entre un port et un pont de la ville; que, dès lors, on pouvait lui attribuer le caractère de rue ; et qu'en outre, il avait été de tout temps soumis aux règlements relatifs à la police des rues et éclairés aux frais de la ville. — Mais on ne saurait l'accepter comme règle générale. Il existe, en effet, dans beaucoup de villes des galeries couvertes bordant les rues, comme, par exemple, à Paris, les piliers des Halles, les galeries de Rivoli ; ces galeries apparlienuent incontestablement au propriétaire de la maison dont Us font partie et ne sont affectées à l'usage du public qu'à titre de servitude (V. no 1528).
1 A40. Les ruelles ou mes étroites bien que moins fréquentées que les rues, sont également asservies aux usages publics. Elles font donc aussi partie du domaine public municipal. Les propriétaires riverains, d'ailleurs, en laissant l'espace libre au devant de leurs malsons, ont reconnu par là même que cet emplacement appartenait à la commune (conf. MM. Prondhon et Dumay, n* 352).
tA4t. Il en est de même, au moins en thèse générale, d'une impasse qui, en effet, n'est autre chose qu'une rue avec une seule issue. Il a été Jugé que les impasses des villes, bourgs ou villages font, comme les rues, partie du domaine public municipal; que dès lors, la possession qu'en pourraient avoir les propriétaires n'est que de pure tolérance, et ne peut donner lieu à une question préjudicielle, à rencontre de l'action en empiétement ou en répression des travaux de construction exécutés sans une autorisation préalable (Grim. cass. 4 août 1 837 (3), Conf. Bourges, 15 déc. 1829, aff. N...,cité par M. Daubanton,
rait rencontré d'obstacles dans sa jouissance, s'il s'était borné k user du terrain existant au devant de sa maison pour le stationnement des voitures, pour des dépêts de bois, de fumiers ou d'instruments d'agriculture ; mais que son droit à une telle jouissance ne lui donne pas le droit d'élever sur ce terrain des constructions nouvelles qui, en rétrécissant la voie publique, gênent évidemment la circulation des voitures et la rentrée des récoltes ; — Attendu, d'ailleurs, que ses titres ne lui donnent pas la propriété exclusive, etc. Du 1"' mai 1828.-C. de Nancy .-M. Troplong, av. géo., c. conf.
(2) (Haran C. ville de Rayonne.) — Là coua ;— Attendu que l'arrêt attaqué a décidé, en fait, que l'état convenu des lieux, la possession non contestée des habitants de la ville de Rayonne démontrent invinciblement que le terrain litigieux a constamment été considéré comme une voie publique ; que ce point de fait dont la constatation appartenait souverainement â la cour royale, répond aux divers moyens du pourvoi ; qu'en eifet il en résulte 1* que ce n'est ni à titre de tolérance, ni à titre de servitude, que la ville de Rayonne est en possession du passage du PontrTraversant, mais à Utre de propriétaire, puisque les villes n'ont pas un simple droit da possession et de servitude sur les rues, mais qu'elles en ont la pleine propriété; 99 que la ville de Rayonne avait justifié de ses droits de propriété sur la voie publique dont il s'agit, non-seulement par ses propres titres, mais encore par ceux même que le demandeur lui-même avait produits; 5^ enfin que s'agissant d'une rue, aucune prescription ne pouvait être acquiso contre les habitants de Rayonne; — Par ces motifs ;^ Rejette, etc.
Do 19 juill. 1841.-G. Cv, cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Madier de Montjau, rap.-Delangle, av. gén., c. conf.-Morin, av.
(3) (Min. pub. C. Pâté.) — La Coui; — Vu les art. ^8 et 2226 c. civ. ; — Ensemble l'art. 182 c. for. ; — Attendu, en fait, qu'il est reconnu par le jugement dénoncé que la construction dont il s'agit a été entreprise sur l'impasse ou cul-de-sac qu'on nomme la rue du Pa$ -Français, et qu'il n'est point contesté qu'elle anticipe sur cette voie publique; — Attendu, en droit .* P Que les impasses et les rues des villes, bourgs et villages font, conune toutes les autres voies publiques qui oe sont point dans le commeioe, partie de leur iomaine publie
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 8, Sbct. 3.
p. A, note; Grim eatt. 19 noT« 1940^ aff. Ferrand^ V. chap. 6).
1 Aâ9. Cette règle cependant ne doit pas être admise d'une manière absolue; les impasses n'ont pas une destination publique aussi caractérisée que celle des rues et places. Aussi n'est-ce que par présomption qu'elles doivent être considérées comme des dépendances du domaine public, mais cette présomption doit céder devant la preuve contraire. D'après MM. Proudhon et Dumay, n» 355^ les espèces peuvent varier indéfiniment selon les circonstances. C'est la destination du fonds auquel aboutit l'Impasse, et la jouissance du public qui doivent faire la règle. Par exemple, si l'impasse aboutit à une église, à une fontaine publique, à une rivière, il faut bien reconnaître qu'elle est affectée à l'usage du public, surtout si le pavé en est établi et entretenu aux frais de la commune. Mais dans le cas où elle n'est affectée à aucun service public, le sol de l'impasse n'est pas nécessairement présumé dépendant du domaine public, il peut être tantêt propriété communale ordinaire, tantêt propriété privée, suivant les circonstances. — Dans le cas oh il n'est pas contesté qu'une impasse appartienne à un particulier, l'autorité municipale n'a aucun droit d'intervenir dans le litige entre le propriétaire de cette impasse et un riverain qui prétendrait y exercer quelque acte de Jouissance. — lia été jugé en conséquence qu'une impasse qui n'est comprise par aucun acte de l'autorité parmi les voies publiques d'une commune n'est pas soumise au régime de la voirie; et, dès lors, le maire n'a pas qualité pour accorder ni le préfet pour maintenir l'antorifiation d'y ouvrir une porte (cons. d'Et. 9 Janv. 1849) (1).
t54S. lien est autrement des passages communiquant d'une rue à une autre à travers la cour d'un bâtiment : ces passages sont toujours présumés appartenir au propriétaire de la maison, qui n'en laisse l'usage au public que par tolérance, et qui, par conséquent, a le droit de le.<^ supprimer quand bon lui semi^le, à moins que la ville ne produise un titre contraire (MM. Proudhon et Dumay, m 354). — On doit attribuer le même caractère aux passages couverts dont nous avons parlé, suprà, n« 1528. Ils dépendent des maisons entre lesquelles ils sont établis^ et appartiennent en commun aux propriétaires de ces maisons. On argumenterait en vain, pour en attribuer la propriété aux communes, de ce que l'autorité municipale prescrit de les fermer la nuit. C'est là une mesure de sûreté semblable à celle qui s'applique aux cabarets, cafés et autres lieux publics (MM. Proudhon et Dumay, n« 355). —M. Husson suppose le cas où les terrains sur lesquels un passage a été ouvert auraient été vendus avec réserve pour l'usage du public de l'espace laissé libre entre les maisons, et il pense qu'il est des circonstances où la ville serait fondée à s'opposer à l'exécution de tonte mesure prise d'on consentement unanime par les propriétaires du sol et qui aurait pour effet d'enlever ce passage à la circulation. Cette opinion nous parait une atteinte trop grave à la propriété privée pour pouvoir être adoptée.
1544. Les promenades publiques sont, eomme les rues et
monicipal; — Que les ans et les antres sont également imprescriptibles, selon 1 art. 2226 c. civ., à cause même de leor utilité pour tous les citoyens ; — Qu'ils ne sauraient perdre partiellement ce caractère, parce que rautorilé municipale y aurait toléré, de la part des propriétaires riverains, des dépêls quelconques de bois ou de matériaux ; — Que cette tolérance, quelle qu'ancienne qu'elle ait pu être, n'attribue point à ceux qui en ont jooi le droit de les usurper ou de les rétrécir;
Attendu 2® qu'aux termes de l'art. 182 c. for., les tribunaux devant lesquels est poursuivie la répression d'une telle contravention ne doivent jamais surseoir à statuer, par le motif que le prévenu excipe de la prétendue propriété de la portion de la voie publique, sur laquelle il a élevé les constructions qui lui sont reprochées, et fait résulter sa prétention de l'usage qu'il lui aurait été permis d'en faire jusqu'alors; — Attendu qu'il suit de là, qu'en accueillant, dans l'espèce, l'exception préjudicielle opposée par François Paté & l'action du ministère public, sous le prétexte qu'il n'est pas impossible que l'impasse et le terrain en question soient reconnus être uue propriété particulière, ou une propriété communale ' prescriptible et prescrite, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des dispositions précitées et des règles de la compétence;— Casse.
Du 4 août 1837.-C. G., ch. cri m. -MM. de Bastard, pr. -Rives, rap.
(I ) Espèce : — (Bravais et Francou C. Malhuret.) — il existait dans la commune de Cornes une impasse entre les propriétés des sieurs Mathuret, Bravais et Francou, aboutissant à un cbemin vicinal. Mathuret ayant demandé au maire l'autorisatioa d'ouvrir une porte sur cette impasse^
places, affectées à l'usage des babitants. Elles sont aussi des dépendances du domaine public municipal. Dans beaucoup de villes, cependant, il est un certain nombre de promenades ou Jardins entourés de murs qui appartiennent véritablement au domaine communal ordinaire; ces jardins sont dès lors soumis au même régime que les propriétés particulières. Les riverains ne pourraient y ouvrir des jours ou des Issues qu'à titre de servitude et avec le consentement de la ville.— Mais quand il s'agit des choses du domaine public affectées par leur nature même à l'usage de tous, on ne peut considérer comme servitude le droit d'y prendre des Jours et des aspects, ainsi que nous l'avons vu, suprà, no 122 : c'est là un droit qui dérive de la destination pu* blique de la chose. — Cependant il a été Jugé, sans aucune distinction, qu'une promenade publique étant au nombre des choses qui sont hors du commerce, et étant par cela même imprescriptibles, on ne saurait acquérir par prescription sur ces promonades la servitude de vue' droite (Poitiers, 31 janv. 1837, aff. Collinet,y. Servitude, n» 67); mais cet arrêt ne nous a pas para à l'abri de critiques (V. eod., et v« Oom. pub., n<» 53, 55).
1A4A. Les places servant à la tenue des foires ou marchés font partie également du domaine public municipal (Loi du iO Juin 1793, sect. l, art. 5 et scct. 4, art. l et 8. Y. Commune, n« 1836). — Mais que faut-il décider en ce qui concerne les marchés clos et couverts? V. v^ Commune, n« 1837, Halles et marchés, n*" 33 et suiv. V. aussi Proudhon, n» 357 à 362).
t A40. Dans certaines communes, il y a des emplacements ob les citoyens ont l'habitude de se réunir les jours de fête et qui forment des vacants. Ces terrains doivent être considérés comme des biens communaux ordinaires. — Y. Commune,n«" 1 842 et suiv., 2060 et suiv.
t A49. Les trottoirs sont des dépendances du domaine public qui ne peuvent être aliénées (cons. d'Et. 25 avr. 1828, M, Hutteau-d'Origny, rap., aff. Bezuchet).
1A49. Les voies de communication dont nous venons de parler entrent dans le domaine public, soit par titre, c'est-à-dire par acquisition amiable ou par expropriation pour cause d'utilité publique, soit par prescription. — Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit n^ 569, 1349, pour que la commune puisse acquérir une voie publique par la prescription, il ne suffirait pas du simple passage des habitants de la commune, ce passage ne devant être considéré que de pure tolérance; il faudrait en outre que la commune eût accompli sur le terrain des actes de propriétaire; qu'elle ait agi anima domini, qu'elle se fût chargée, par exemple, de l'entretien et de la réparation du chemin abandonné aux habitants, et que de leur cêté les riverains se fussent abstenus pendant trente ans de tous travaux de nature à faire croire qu'ils se considéraient comme propriétaires du sol.
Ift40. Mais tant que des terrains appartenant à des particuliers ne sont pas entrés dans le domaine public communal par
une acquisition régulière ou par prescription, ces terrains cou-
Bravais et Francou s'y sont opposés. Le maire, aorès avoir pris Tavis du conseil municipal, considérant que le sol de 1 impasse pouvait être regardé comme une dépendance de la voirie, a accordé l'autorisation, et son arrêté, déféré au préfet, a été confirmé. — Pourvoi de Bravais et Francou devant le conseil d'Etat; ils ont soutenu, comme ils l'avaient fait par leur opposition, que le sol de l'impasse était une propriété privée, et subsidiairement que la question préjudicielle devait préalablement être soumise à Tautorité judiciaire. — Mathuret a répondu que l'autorisation était un simple acte de l'administration rendu au point de vue de Tiniérét général, et qui ne préjugeait nullemaolla question de propriété, laqtfelle restait entière et pouvait toujours être portée devant ies tribunaux.
Au NOM DU PEUPLE FBAHÇAis, — Lo président de la République, etc. ; — Vu le décret des 7-14 oct. 1790; — Considérant que l'impasse dont il s'agit n'a été comprise par aucun acte de l'autorité parmi les voies publiques de la commune, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été jamais soumise au régime de la voirie; que, dès lors, le maire de Cornas, en autorisant le sieur Mathuret & ouvrir une porte sur ladite impasse dont les sieurs Bravais et Francou se prétendaient propriétaires, et le préfet de l'Ardèche, en maintenant ladite autorisation, ont commis un excès de pouvoir;— Art. 1. L'arrêté du maire de Cornas du 1<' juill. 1845, et celui du préfet de l'Ardècbe da IS novembre suivant, sont annulés pour cause d'excès de pouvoir.
Du 9 jaav. lS49.-Décr. cens. d'Et.-M. da Martroy^ rap.
VOIRIE PAU TERRE.— Chap. 8. Sect. 3.
ficrrent leor caractère de propriété privée, alors même que des plans d'alignement dûment approuvés les comprendraient dans des rues projetées. — 11 a été Jugé par suite que les terrains désignés par les plans généraux d'alignement^ revêtus de l'approbation de Tautorité compétente^ comme devant faire partie des rues d'une vilie^ au fur et à mesure de son développement^ restent^ jusqu'à l'ouverture de ces rues^ de simples propriétés privées^ et sont^dès lors, susceptibles de prescription et d'action possessoire (Cass. soavr. 1862^ aff. de Kervéguen^D. P. 62. l. 227). — Il est^ en effets de principe^ que les bâtiments et les terrains qui sont compris dans l'emplacement ou la largeur des rues dont l'ouverture est autorisée par des plans généraux d'alignement^ dûment approuvés^ restent à la libre disposition de leurs propriétaires jusqu'à la dépossession de ceux-ci (V. n«« 2047 et s.). t A50. De ce que les rues et places des villes^ bourgs et villages^ ainsi que leurs dépendances, font partie du domaine public et jouissent du bénéflce de Timprescriptibilité, il résulte tant que dure leur destination, elles suivent la condition des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Personne, pas même l'Etat, ni les communes, ne peut y exercer de droit do propriété privée (V. n»* 95, 575), non plus qu'y acquérir des servitudes ou autres droits réels.
tAAI. Cette règle de rimprescriptibilité ne fait cependant pas obstacle à ce que chacun use de la voie suivant sa destination. Ainsi chacun peut y circuler à toute heure du Jour et de la nuit, sans que l'autorité municipale puisse s'y opposer : la commune ne serait pas fondée à empêcher les étrangers d'en user et en Jouir aussi pleinement que les habitants de la localité. — Les riverains peuvent bâtir sur la limite même de la rue, sans observer les dislances prescrites paries art. 678 et 679 c. nap.lls peuvent y ouvrir des portes, des fenêtres, y verser leurs eaux pluviales, etc. (Y. n«« J 22, 1 866, et v^* Dom. pub., n» 53, Servit., no 66). — Il a été jugé en conséquence que toute propriété contiguë à une place on à une rue a, par le seul fait de celte situation, un droit acquis à la jouissance des passages, issues et autres avantages qui résultent d'une libre communication avec la voie publique (Rouen, 26 janv. 1853, aff. Parrain, D. P. 54. 2. 36. — Gonf. cens. d'Et. 19 déc. 1821, H. Villemain, rap., aff. Gouin;Orléans,i8jttiU.i863,aff. Raguin,D.P. 63. 2. 136). t A59. Mais ces droits ne peuvent être considérés comme de véritables servitudes ; ce sont des droits sui generis dérivant de la nature même et de la destination de la chose, et ces droits, suivant nous, survivent à la suppression de la rue; ils ne peuvent être éteints qu'après le payement de l'indemnité (Y. n» 122).
t AA8. Lorsque deux maisons se trouvent séparées par un mur mitoyen, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le mur aucune fenêtre ou ouverture sans le consentement de l'autre (c. nap. 675, Y. Servitude, n» 526). On s'est demandé si cette prohibition continue à subsister dans le cas où, par suite d'un percement nouveau ou d'une opération quelconque de voirie. Tune des malsons étant démolie, et le sol incorporé à la voie publique, ce mur est devenu riverain de la nouvelle voie. M. Davenne, p. l34,no 124, pense que la ville est fondée à n'accorder permission de percer des bannes, des portes et fenêtres qu'à la condition pour le propriétaire de racheter la mitoyenneté
(l) £spéce ; ^ (CbabaDoes C. préfet de la SeÎDo.) — Le 98 août 1848 jugemeot du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :
« Attendu qu'il résulte des pièces et documents produits que le terrain dont s'agit a fait partie de l'ancien manège, propriété du domaine de l'Ëtat; — Attendu que ce terrain a été acquis par la ville de Paris du domaine de l'Etat, suivant contrat de vente notarié du 10 juin 1837
f»our l'achèvement des arcades de la rue de Rivoli, conformément à la oi du 50 pluv. an 12; — Attendu qu'en supposant que la longue bande formée par les terrains dudit manège le long de la rue qui a reçu le nom de Rivoli fût devenue publique, c'était à la condition et au fur et à mesure des constructions imposées par la loi de pluv. an 12 aux propriétaires limitrophes devenus concessionnaires des portions correspondant à leurs propriétés, aux termes et en exécution de cette loi; — Que, dès lors, Chabaones ou ses auteurs n'ayant point acquis du domaine la partie de terrain séparant sa maison et dépendance de la rue de Rivoli, il est vrai de dire que cette partie, non couverte d'arcades, n'a jamais pu devenir voie publique; qu'elle est restée jusqu'à ce jour propriété privée da domaine, et plus lard de la ville de Paris; — Que c'est ainsi que daos les titres produiti» depuis l'acte notarié du 15 mars 1775, qui est >
à dire d'experts. — Il nous semble qu'yen ce cas le rachat de la mitoyenneté de mur n'est pas nécessaire. Le droit de mitoyenneté, en effet, a été créé en vue des propriétés privées soumises l'une envers l'autre à des obligations uniformes (c. nap. 653), et nous parait bien difficilement pouvoir subsister entre une propriété privée et le domaine public assujettis l'un et l'autre à un régime si différent. Par suite de l'acquisition par la ville de la maison voisine et de la démolition de cette maison, ce droit de mitoyenneté s*est transformé en une simple indivision entre la ville et le propriétaire de la maison non démolie, et par conséquent celui-ci, en qualité de copropriétaire, peut faire usage de la chose commune comme il l'entend, pourvu qu'il ne nuise pas aux droits de son copropriétaire (Y. Servitude, n<»527). Toutefois, il faut qu'il se munisse au préalable de l'autorisation administrative, cette autorisation étant obligatoire pour tous travaux faits aux constructions joignant la voie publique. — C'est donc avec raison qu'il a été jugé que la prohibition d'ouvrir des jours dans on mur mitoyen est inapplicable au cas où le mur est devenu riverain delà voie publique à laquelle le sol de la maison contiguë a été incorporé après expropriation et démolition de cette maison pour cause d'utilité publique : le mur dont il s'agit, indivis avec la commune, est alors régi par le principe suivant lequel tout propriétaire d'une chose indivise peut en faire usage, pourvu qu'il ne nuise pas aux droits de son copropriétaire, et, dès lors, la commune n'est pas fondée à exiger la suppression de jours qui, donnant sur la voie publique, ne sauraient lui être préjudiciables (c. nap. 675 ; Rej. 21 juin. 1862, aff. Têtard, D. P. 62. l. 373). — En tous cas, les jours doivent être maintenus s'ils ont été ouverts avec la permission de l'autorité municipale (Paris, 23 mars 1860, même aff., eod.). — Une autre question analogue s'est élevée : celle de savoir si la servitude altius non tollendi établie entre deux héritages contigus, continue à subsister malgré l'ouverture postérieure d'une rue séparant les deux héritages. La question a été résolue négativement (Y. Servitude, n« i2il-3«; Y, aussi Dijon, 9 janv. 1852, aff. Chaponay, 0. P. 52. 2. 70).
1M(4. Mais lorsque le sol de la maison acquise par la ville n'est pas incorporé tout entier à la voie publique, et qu'il est laissé une portion de terrain devant la maison voisine, ce terrain est une propriété particulière de la ville, et le mur séparatif n'étant pas contigu à la voie publique reste mitoyen. L'administration peut, dans ce cas, y interdire l'ouverture de toute espèce de jour, conformément à l'art. 675 o. nap. — C'est ainsi qu'il a été jugé, loque la bande formée par les terrains de l'ancien manège à Paris, le long de la rue qui a reçu le nom de Rivoli décrétée par la loi du 30 pluv. an 13, est restée propriété privée de la ville; qu'en conséquence celui qui n'a point acquis, dans les termes de cette loi, la partie du terrain séparant sa maison de la rue ne peut soutenir que cette portion est devenue voie publique et prétendre aux droits de portes d'entrée et de sortie et de fenêtres d'aspect, afférents à tous les citoyens sur les rues et places publiques bordant leurs propriétés^ surtout s'il existe entre sa propriété et la portion de terrain dont il s'agit un mur séparatif qui a été reconnu mitoyen, l'existence de ce mur étant inconciliable avec la qualité de voie publique qu'on voudrait attribuer à ce terrain (Paris, 21 fév. 1843) (i);— 2« Que
l'acquisition de Meslin, l'autear originaire de Chabannes, aucun des tenants et aboutissants n'est donné sur la voie publique de ce c^té; — D'où la conséquence que Chabannes ne peut prétendre, à cet endroit de l'ancien manège, aux droits de portes d'entrée et de sortie, et de fenêtres d'aspect, afférents à tous les citoyens sur les rues et places publiques bordant leurs propriétés; — En ce qui touche la servitude : — Atteoda que toute servitude ne peut résulter que de la loi ou de la convention; qu'aucune loi n'autorise l'espèce de servitude réclamée par Chabannes, même lorsque, comme dans Tespèce, la propriété privée qu'on veut assujettir, domaniale on autre, ne forme qu'une séparation peu étendae d*avec la voie publique; — Attendu, d*un autre i^té, que Chabannes ne peut invoquer une convention qui serait intervenue à cet égard ; que, loin de là, il existe un mur séparatif de sa propriété d'avec la portiea de terrain dont s'agit, et que ce mur a été déclaré mitoyen tant dais le cahier des charges, lors de l'adjudication faite à Chabannes, quedans l'acte de vente faite à la ville; — Altenda que l'existence d'un mur mitoyen entre la propriété de Chabannes et celles appartenant originairement au domaine est également inconciliable avec la qualité de voie publique que le demandeur veut attrihuer au terraia deoMUiiaicédèà la
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 8, Sect. S.
lorsque le sol de la maison achetée et démolie par la eommime poar qae remplacement en soit incorporé à la Toie pnbliqne n'a pas encore reçu cette destination^ le mor mitoyen reste soamis à la prohibition édictée par l'art. 675 c. nap^et cela, nonobstant le consentement donné par la commune à l'oovertare de Joars dans ce mur^ si raatorisation de les établir n^a été accordée qn'à titre de tolérance^ moyennant redevance, ei à charge de suppression à première réquisition (ReJ. 21 JuiU. 1862, aff. Perrot, D. P. 62. 1. 374).— En conséquence, la commune a le droit d'exiger la suppression de ces Jours, en cas d'expropriation ultérieure de la maison au profit de laquelle ils ont été ouverts, dans le bnt de diminuer l'Indemnité d'expropriation (même arrêt). — £n tout cas, nous croyons comme M. Davenne, dans l'hypothèse précédente, que le propriétaire de la maison dont ce mur fait partie pourrait obliger la ville à lui vendre la mitoyenneté, et alors son droit d'y ouvrir des Jours ne souffrirait plus aucune difficulté. 11 est Juste que, devenant soumis à la ser- ▼itude de reculement et aux autres servitudes qui dérivent du voisinage Immédiat de la vole publique. Il obtienne comme compensation la Jouissance des avantages que ce voisinage peut procurer.
tttfttt. Toute Jouissance contraire à la destination de la chose, et qui aurait pour effet de diminuer l'usage public au profit de quelques riverains est interdite et ne pourrait fonder aucun droit. La règle de l'inallénabillté et de l'Imprescrlptibilité reprend ici tout son empire. Nul ne peut donc rien faire qui nuise à la circulation, à la sûreté, à la salubrité des rues. « Toute entreprise, dit H. Férand-Giraud, p. 137, n» 443, qui aurait pour résultat de nuire à ce but serait une entreprise dirigée par un particulier contre l'intérêt de la communauté. Elle ne pourrait dès lors attribuer un droit; bien plus, ce serait un acte condamnable, une véritable contra>ention passible des peines qui doivent être édictées par la loi. » — Y. n*« J568,
I875et8UlV., 190S.
t550. Aux termes de l'art. 552 c. nap., la propriété du flol emportant la propriété du dessus et du dessous, il résulte de là que les particuliers n'auraient pas le droit de pratiquer des égouts, des canaux de dérivation, des caves, etc., sous les rues et places, sans la permission de l'autorité municipale. Y.infrà, n- 1856 et sulv.
1559. Lorsque les rues cessent d'être livrées à la circulation, on ne peut plus en considérer le sol comme faisant partie du domaine public. Il tombe dès lors dans le domaine particulier, soit de l'Etat, soit des départements, soit des communes, suivant la distinction établie, suprà, n<» 1 533, 1 538. 11 devient aliénable et prescriptible comme les propriétés privées (c. nap. 2227, V. Prescrjpt. clv., n« 190).— Hais on se demande si l'abandon seul par le public d'une voie de communication suffit pour la rendre aliénable et prescriptible; ou s'il ne faut pas au contraire un acte administratif qui lui enlève son caractère et sa destination? Nous avons examiné cette question suprà, n^ 94, 576, et V* Domaine public, n« 62, et nous avons été d'avis que le fait seul du non-usage de la vole était suffisant pour en rendre
ville de Paris; — Qoe ChabanDes a si bien reconno la DOD-exislence soit de la voie publique au devant de sa propriété, soit d'une servitude à son proût sur le terrain dont il s'agit, que, le sienr Faure, marchand de vins, son locataire, ayant désiré avoir des jours et ouvertures sur ledit terrain, il lai a fallu s'adresser au domaine, qui lui a accordé le droit de les percer et d'en jouir à titre de loléraoce et de iocaliou verbale moyennant 1S2 fr. 60 c. par aonée, et en se réservant de les supprimer t volonté, fait qui proteste hautement contre les prétentions actuelles de Cbabannes, notamment en ce qui concerne la servitude dont il excipe ; ~ En ce qui touche la nullité de la vente faite & la ville ; — Attendu qoe, si la ville de Paris n'était pas un des propriétaires limitrophes auiquels la loi du 50 pluv. an 12 autorise la concession du terrain de l'ancien manège, la ville n'en a fait l'acquisition qu'après les offres de ce terrain à Chabannes, et sur son refus persévérant de le prendre aui charges légales ; — Que ce n'est donc que pour exécuter la loi snsénoocée et l'entier achèvement de la galerie de la rue de Rivoli qae la ville de Paris a obtenu la concession refusée par Chabannes, lequel ne peut se faire un droit de son opiniâtre désobéissance à la loi; —Qae vainement Chabannes prétend que la ville ne peut pas exécuter les arcades conformément à l'alignement; que c'est la une question qui est du domaine exclusif de radmiuislralioo, etc. • — Appel. — Arrêt.
le sol aliénable et prescriptible : plusieurs arrêts cités loe. eii. ont décidé la question en ce sens. — II a encore été jugé, spécialement en ce qui concerne les voies urbaines, qu'une rue appar* tenant à une commune, quoiqu'elle soit à ce titre, bors du commerce, et, par suite, imprescriptible, peut néanmoins devenir l'objet d'une prescription, lorsqu'elle a perdu son caractère et sa destination; mais que la preuve du cbangement de destination ne peut résulter que d'une possession immémoriale (Montpellier» 21 déc. 1827) (1). — MM. Husson, p. 851 et M. Gotelle, t. 3, n« 507 sont d'avis, au contraire, que la prescription ne peut courir qu'à compter de l'acte administratif qui a retiré la rue de la classe des voies publiques d'une ville (Y. arg. Req. !•' mars 1842, aff. préf. de Selne-et-Oise, n* i534-2o).
1559. Les contestations sur la propriété du sol des rues soit entre l'Etat et les communes, soit entre les communes et les particuliers sont de la compétence de l'autorité judiciaire, toutes les fols qu'elles doivent trouver leur solution dans des titres privés, ou dans l'application dés règles du droit civil. En ecret, c'est un principe constant et dont nous avons montré de fréquentes applications, v» Compét. admin., n«« 143 et sulv., que les tribunaux administratifs sont incompétents pour statuer sur les questions de propriété, à moins que ces questions ne puissent être résolues que par l'interprétation d'un acte adminis* tratif. C'est aussi en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence en matière de voirie urbaine. — Il a été décidé en eQét : !• que les contestations élevées entre une commune et un particulier relativement à la possession et à la propriété d'un terrain servant de place publique sont du ressort des tribunaux civils (Gons. d'£t. 5 août 1 808, aff. Martin do Yillers C. corn, de Yillers) ; — 2* Que la question de savoir si une Issue ou passage qui donne accès à une rue est une dépendance d'une malson ou appartient au domaine public, est de la compétence des tribunaux (Cens. d'Et. 21 nov. 1808, aff. Coupez C. domaine); — 3* Que la question de savoir si l'avant-cour d'un chAteau entourée d'un fossé appartient au propriétaire du château ou forme une place publique, ne peut être résolue que par l'autorité judiciaire, alors qu'il n'y a aucun acte administratif à appliquer (Cens. d'Et. 1«' mars 1813, aff. Desbrosses C. bab. deRamont);— * 4^ Que le particulier qui se prétend propriétaire et possesseur d'un terrain que la commune considère, au contraire, comme dépendance d'une place publique, et sur lequel des travaux sont entrepris, est recevable à se pourvoir par l'action possessoire (cens. d'Et. l8fév.l824,M.Tarbé, rap.,aff. Graillât (7. com. de Saint- Yallier. ^ Gonf. cens. d'Et. 13 juill. 1825, M. de Peyronnet, rap., aff. com. d'Echenoz); — 5« Que dans le cas d'usurpation commise sur une place publique par un particulier qui prétend être propriétaire du terrain d'après des titres anciens, le conseil de préfecture est Incompétent soit pour réprimer la contravention, qui est du ressort des tribunaux de police, soit pour statuer sur la question de propriété, qui est du ressort des tribunaux civils (Gons. d'Et. 31 Janv. 1827, aff. Couty, Y. n«287); — 60 Que les contestations qui s'élèvent entre l'Etat et une ville, à la suite du classement d'une rue de cette ville comme route im-
Là coui; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 21 fév. 18I5.-G. de Paris, l^* ch.-M. Séguier, 1«' pr.
fl)(Com. de LimooxC. Ribes.) — La conn; — Attendu que la rue de la Bladerie, encore qu'elle fût & ce titre hors du commerce, et par suite imprescriptible, aurait pu néanmoins devenir Tobjet d'une prescription, si elle avait perdn son caractère et sa destination; — Que la preuve du cbangement de destination de la rue de la Bladerie peut résulter de la possession immémoriale alléguée par Ribes, possession qui, par sa longue durée, ferait présumer Texistence d'un titre légitime, en vertft duquel ce changement se serait opéré; — Mais que ce n'est qu'à une telle possession que cette présomption est attachée; que les premiers juges se sont donc écartés de ces principes en ne soumettant ledit Ribes qu'à la preuve d'une possession de quarante ans, laquelle ne pouvait être opposée aux communes qoe pour celles de leurs propriétés qui étaient dans le commerce : qu'ainsi leur jugement doit être réformé;
Attendu que Ribes offrant devant la cour la preuve d'une possessioa immémoriale, il y a lieu de Tadmetlre à cette preuve;... — Admet le sieur Ribes à prouver, tant par actes que par témoins, que les constructions pratiquées par lui ou par ses auteurs dans la rue de la Bladerie, existent depuis un temps immémorial, etc.
Du 21 déc.l8i7.-G. de Montpellier, ch. civ.-tf . Trinquelague, 1«' pr.
liât
VOmiE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 3.
périale, an 8n]6t de la {Nropriété des portions da sol de cette roe reconnues non nécessaires à l'établissement de la roate> et qne l'une des parties prétendrait vendre à son proflt^ sont de ta compétence de l'autorité Judiciaire; — Mais c'est à l'autorité administrative seule à déterminer, s'ily alieu^ préalablement au jugement de la question de propriété : l» quel était, antérieurement à l'arrétéde classement, le caractère^ comme voie publique, delà rue en question; 2^ quels ont été les effets du classement de cette rue comme route impériale; 3* si le classement ainsi opéré a été ultérieurement modifié par des actes de l'autorité compétente (Cons. d'Et. 29 marsl855,aff. viiled'Autun,D. P. 55. 3.85); — 70 Que lorsqu'une commune assignée en délaissement d'un terrain se borne à alléguer que ce terrain fait partie de la place publique communale depuis un temps immémorial, sans produire à l'appui de son allégation aucun acte administratif qu'il y ait lieu d'interpréter et d'appliquer, la contestation porte uniquement sur une question de propriété dont il n'appartient qu'aux tribunaux de connaître (Cens. d'Et. 27 nov. 1856) (l).
t5A9. Toutefois il a été décidé que le juge de paix est incompétent pour connaître d'une action possessoire relative à un terrain situé devant la maison du demandeur sur une rue conduisant à une fontaine publique, alors qu'une délibération du conseil municipal a arrêté que ce terrain fait partie de la rue à laquelle il est adjacent et que le demandeur au possessoire ne représente aucun titre qui puisse détruire ce qui résulte de l'état des lieux : « Considérant que non-seulement la possession d'an et jour, mais même une possession^ quelle qu'en soit la durée, est incar
(1) Espèce : — (Massot C. corn, de Yallègne.)— M. le commissaire da gouvei nement a conclu, dans cette affaire, à la confirmation du conflit qni avait été pris par le préfet de la Haoto-Garonoe. Nous transcrivons ses observations, qui font snffisamment connaître l'objet da litige :« La contestation, a*t-il dit, qui existe entre la commune de Yailègue et les propriétaires da château de Vallègoe, remonte à plusieurs années. La situation même du terrain litigieux fait comprendre TaDcienneté et l'intérêt de la réclamation. Ce terrain est situé au sud du château de Yailègue et sert de sortie au château. D'un autre cété, ce terrain, contigu à la place publique du village, sert d'accès à une fontaine publique.— Le village ne compte qu'un petit nombre de maisons et environ soixante habitants. — Il n*a ni foire ni marché. En 1851, la commune planta des arbres sur le ter* rain litigieux. Le général Compan, alors propriétaire du château, sigoifla par acte extrajudiciaire une protestation. — Le terrain est porté sur le plan cadastral comme une dépendance du château sous le n® 452, et les propriétaires du château payent la contribution foncière pour ce terrain. Enfin les propriétaires allèguent que ce terrain était autrefois couvert de constructions dépendantes du château, qu'elles ont été abattues à diverses époques, mais que le sol n'a jamais cessé de dépendre du château et que les traces des anciennes constructions existent encore dans le sol. — La commane soutient, de son cOté, que le terrain litigieux fait partie de la place publique de la commune, de temps immémorial. EUene produit aucun plan d'alignement, aucun document administratif qu'il y ait lieu d'interpréter. Elle invoque seulement la destination publique du terrain, laquelle remonterait â un temps immémorial. Dans cette situation, le tribunal de Yiliefranche s'est déclaré compétent en se fondant sur ce qu'il s'agissait d'une question de propriété. L'arrêté de conflit revendique la connaissance da litige poar l'autorité administrative, en ce qui concerne la question de savoir si le terrain litigieux fait lartie, de temps immémorial, de la place publique du village.
« S'il existait un plan d'alignement de la place oa quelque document administralif relatif â cette place, il appartiendrait assurément à l'aatorité administrative de fixer les limites de la place par application du plan d'alignement. Biais ici rien de semblable. La commune fonde son droit sur la destination ancienne du terrain litigieux, sur une possession prétendue immémoriale. — Aicsi, la prétention de la commune embrasso le passé comme le présent, et l'arrèlé de conflit revendique pour l'autorité administrative le droit de reconnaître, non-seulement les limites actuelles qu'elle entend donner à la place publique, mais le»limilee anciennes, en remontant â un temps immémorial, c'est-à-dire à une époque qui excède le temps voulu par la prescription. Pour appuyer CùVe doctrine, l'arrêté de conflit invoque Tart. 52 de la loi du 16 sept. 18(/7. Mais cette loi n'attribue k Tadministration que le droit de fixer la limtto de la voirie urbaine dans le présent, elle ne confère aucune attribution contentieuse pour la fixation des limites de la voirie dans le passé, en rt^montant au temps immémorial. — L'arrêté do conflit invoque également la loi du 18 julil. 1837, art. 10, § 1*' : aux termes de cet article, le maire est chargé, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la voirie municipale. Cet article confère bien aux maires le droit de dotier des aligaemeats en matière de voirie municipale, mais cet article
pable d'attribuer à un particulier la poesessioti légale, ni lapro« priété d'aucune portion de la voie publique, et que le sieur Coudé n'a rien allégué qui puisse s'opposer à l'action de la police, à laquelle il appartient incontestablement d'ordonner qne les rues soient libres et débarrassées de tontes les entraves qui peuvent nuire à leur fréquentation » (cons. d'Etat 31 mai 1 807, aff. Gondé C. Loupot).
1500. Ici se présente nne difficulté analogue à celle que nous avons examinée suprà, n« 1353. En reconnaissant que les tribunaux sont compétents pour juger les contestations relatives à la propriété du soi des rues et places, on leur attribue virtuel* lement le droit de déterminer les limites et l'étendue du domaine public. Mais on a vu n^ 55, 347 et s. que c'est à l'administration qu'il appartient de fixer les limites et la largeur des grandes routes et des chemins vicinaux. Ne devrait-il pas en être de même en ma* tière de voirie urbaine? — Le tribunal des conflits s'est prononcé pour l'affirmative : « Considérant, dit-U, qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de déterminer : i* les limites du domaine public, par conséquent d'une route nationale; 2« le caraetère de place publique communale qu'on prétend devoir être attr^mi à un terrain » (trib. des confl. 29 juill. 1851, aff. Saintonrens, Y. n» 1561). — S'il exisUitun texte analogue à l'art. 15 de la loi du 21 mal 1836 donnant à l'administration le même droit que cet article accorde aux préfets en matière de chemins vicinaux, cette décision serait à l'abri de toute critique. Mais l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 et l'art. 10 de la loi du 18 juill. 1837 invoqués par le tribunal des conflits sont loin d'être aussi
ne confère aucune attribution contentieose pour fixer les limites de la place publique dans le passé en remontant au temps immémorial. — Enfin on fait valoir une décision du tribunal des conflits du 29 juill. 1851 (V. n« 1561). Parmi les motifs de cette décision figure le droit, réservé k l'administration do déterminer le caractère de place publique communale, qu'on prétend devoir être attribué à an terrain. Noos reconnaissons le fondement de cette doctrine, en tant qu'il s'agit de déterminer le carae« tère de place publique, qu'il s'agit d'attribuer actuellement au terrain. La décision du tribunal aes conflits ne va pas plus loin. Celle décision ne réserve peut-être pas, d'une manière assez explicite, le droit des tribunaux civils k apprécier dans le passé si le terrain litigieux appartenait oa non à la propriété privée ou au domaine public communal. Or cette réserve nous parait essentielle : il s'agit en effet ici du domaine public qui ne résulte pas de la ifature des cboses comme le rivage de la mer ou le bord des rivières. Cette partie da domaine public qu'on appelle la place d'un village, est en général établie par des actes administratifs, que l'administration est appelée à interpréter. Mais, en l'absence d'actes administratifs, si U domanialité ne résulte que d'un usage ancien, contesté, cet usage est de nature k être contredit par des titres privés que les tribunaux seuls peuvent interpréter. — En effet il n'y a pas ici de contentieux administratif; c'est l'administration active qui, seole, a qualité poar reconnaître et fixer les limites du domaine public. Or si l'autorité administrative non contentieuse a le droit de fixer les limites d'une place publique, en se fondant sur la destination ancienne, les tribunaux civils semblent n'avoir plus aucune question à apprécier. Le droit de la commune se trouverait établi au moyen d'une prescription Umgi iemporiê, déclarée par voie administrative. — En conséquence, nous estimons qu'il y a lieo de confirmer l'arrêté de confiit, mais seulement, en tant qu'il revendique pour l'autorité administrative le droit de reconnaître si le terrain litigieux doit être considéré comme faisant actuellement partie de la place publique communale de Yailègue. »
Napoléon, etc.;— Vu les lois des 16-24 août 1790, 16 fruct. an 3, 16 sept. 1807 et 18 juill.1857 ; —Vu les ord. des l«r juin 1828 et 12 mars 18S1;— Vu le décret du 28 juill. 1856; — Considérant que la demande portée par les sieurs Massot devantle tribunal civil de l'arrondissement de Yiliefranche avait pour objet de faire condamner la commune de Yailègue io ^ lear délaisser un terrain appelé la place du village, dont ils se prétendent propriétaires, ledit terrain situé entre la fa^de sud de leur château et une fontaine qui sert aux besoins des habitants; 2^ k leur payer une somme de 1,000 fr. k titre de dommages-iotéréts pour la réparation d'enli éprises illicites que la commune aurait commises sur ce terrain ; — Considérant que, pour repousser la demande des sieors Maseot, la commune de Yailègue se borne k alléguer que te terrain dont U s'agit a fait partie de temps immémorial de la place publique commo* nale; qu'elle ne produit, k l'appui de son allégation, aocua acte admiuistratif qu'il v ait lieu d'interpréter ou d'appliquer; que, dans ces circonstances, la contestation élevée entre les parties porte uniquement sur une question de propriété dont il n'appartient qu'aux tribunau de connaître; ^ Art. 1. L'arrêté de conflit ci-dessus visé est aiuiolè*
Du t7 nov. I856.-J)écr. coBs« d'EL-ll. BaacbaM^ lap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5^ Sect. 3.
explfelles. — Le promier de ces articles attribue seulement à radministration le droit d'arrêter et de délivrer dans les villes les plans d'alignements des rues qui ne sont pas grandes roules, et l'art. 10 de la loi de 1837 se borne à dire que le maire est chargé, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la voirie municipale. Il est tout à fait Impossible d'induire de ces textes le droit pour radministration d'incorporer à la voirie urbaine, par simples arrêtés administratifs, des propriétés privées, sauf règlement ultérieur de l'indemnité. — Aussi, dans l'espèce de Tarrèt du conseil d'Etat du 27 nov. 1 856, cité à la fln du n« 1 558, le commissaire du gouvernement a essayé de restreindre la portée du principe posé par le tribunal des conflits. — Voici son système : « 11 s'agit ou bien de reconnaître les limites actuelles du domaine public ou bien de les fixer dans le passé. Dans le premier cas, l'autorité administrative est compétente; la décision du tribunal des conflits, dit-il, ne va pas plus loin. Dans le second cas, an contraire, et lorsqu'aucun acte administratif n'est intervenu, que la domanialité prétendue ne résulte que d'un usage ancien, contesté, cet usage est de nature à être contredit par des titres privés que les tribunaux seuls peuvent interpréter. i>— Ge système parait spécieux; il n'est pas plus admissible cependant que celui du tribunal des conflits. Et d'abord, la distinction sur laquelle il s'appuie est évidemment arbitraire. Si l'on reconnaît à l'autorité judiciaire le droit de déclarer que le terrain litigieux a fait partie delà place publique dans le passé, on se trouve logiquement conduit à la même conclusion dans le présent. En second lieu, cette distinction du présent et du passé parait presque impossible à faire dans la pratique. En eflîBt, oti finirait le passé, où commencerait le présent? L'administration aurait-elle à déclarer l'état des choses an moment même oh elle ferait la déclaration? On bien devrait-elle considérer comme état présent l'état des choses au moment oh le déclinatoire aurait été présenté? Ou bien encore devrait-elle se reporter au moment oh l'instance Judiciaire aurait été engagée? (Y. les observations en note de l'arrêt du 27 nov. 1856, recueil de MM. Lebon et Haliays- Dabot, année 1856, p. 675 et suiv.). — On voit à combien de nouvelles difficultés donne lieu la distinction proposée par M. le commissaire du gouvernement. C'est donc avec raison que le conseil d'Etat l'a écartée et décidé qu'en l'absence de tout acte administratif à interpréter ou à faire respecter, l'autorité Judiciaire est seule compétente pour statuer sur les questions de propriété soule-
(1) Espéa : — (SaÎDloareDS C. com. de Tartas et TEtat.) — La propriété d'un terrain situé dans la commune de Tartas, entro nne ancienne église et une grande route est réclamée par Saiotonrens; il soutient l'avoir acquis de l'Etat, propriétaire dudit terrain, qui provenait soit de l'ancien couTent des Gordeliers, soit de la grande route de laquelle il avait été distrait. — La commune de Tartas, de son côté, se prétendait propriétaire du même terrain, qu'elle avait acquis, le 12 juin 1835, de l'hospice de Tartas, qui lui-même en était devenu propriétaire par l'abandon que lui en avait Tait on arrêté préfectoral du 27 fév. 1807, en remplacement de ses biens aliénés par TEtat. Enfin, et subsidiairement, la commune soutenait que ledit terrain avait, de tout temps, formé la place publique communale, et qu'à ce titre encore il lui appartenait. — Le procès était engagé devant le tribunal de première instance de Saint- 8ever, lorsque le préfet des Landes, par le motif que ces contestations avaient pour base l'interprétation de divers actes administratifs, proposa le déclinatoire. — Rejet de ce déclinatoire, par le motif que la prétention de la commune que le terrain dont il s'agit avait toujours formé la place publique communale était une simple question de propriété, dont l'autorité judiciaire seule pouvait connaître. — Conflit.
Au voM DU PBCPLB FRAifÇAis, — Le tribunal des conflits; — Vu Tart. 15, tit. a, de la loi des 10-24 août 1700, la loi du 16 fruct. an S et l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8; — Vu la loi du 18 août 1792, celles du 25 mess, an 2, du 16 vend, an 5, le décret du i^ complém. an 8 et la loi du 7 sept. 1807; — Vu l'art. 89 de la Conslit. de 1848, la loi du 3 mars 1849 et celle du 4 fév. 1850, le régi, du 26 oct. 1849 et les ordon. des 1*' juin 1828 et 12 mars \%H; — Considérant que l'action intentée par Saintonrens contre la commune de Tartas avait pour objet de se faire reconnaître propriétaire des terrains désignés en sa demande et de faire condamner ladite commune à SOO fr. de dommages-intérêts; que l'action intentée par le môme contre l'Etat avait pour objet de faire condamner l'Etat, par voie de garantie, à le faire jouir paisiblement du terrain litigieux à titre de propriétaire, à obtenir de la commune le délaissement dudit terrain avec l'autorisation du maire, et, dans le cas où la propriété en serait attribuée k la commune, de faire condamner l'Etat à 1^000 fr. de dommages-intérêts^ sinon à dire d'experts; —
vées à l'occasion du sol des voies urbaines, soit dans le passé, soi! dans le présent (cens. d'Et. 27 nov. 1856, aff. Massot, Y.n* 1558- 7«). — Si radministration juge que les besoins de la circulation exigent l'élargissement d'une me quelconque, elle ne peut, par un simple arrêté, attribuer déflnitivement une nouvelle largeur à la rue : elle n'a d'autre mesure à prendre que la publication d'un arrêté d'alignement. Cet arrêté qui oblige les propriétaires à r^ culer à la limite qu'il indique, ne préjuge pas les questions de propriété. Elles restent tout entières à décider par les tribunaux, et si elles sont tranchées en faveur des riverains, le sol compris ^>ans l'alignement ne peut être Incorporé à la voie publique qu'après expropriation pour utilité publique el payement préalable d'une indemnité.
t50i. Lorsque la question de domanlalité ou de propriété privée ne peut être résolue que par l'appréciation d'actes administratifs, l'autorité judiciaire devient Incompétente pour interpréter ces actes; et doit, s'ils sont douteux, surseoir à statuer et renvoyer les parties devant l'autorité compétente. — C'est ainsi que l'arrêt précité du tribunal des conflits a décidé que lorsque, devant le tribunal civil, un particulier prétend qu'un terrain qui a été distrait d'une route nationale lui a été vendu par l'Etat, et que la commune au contraire soutient qu'elle a acquis ce terrain d'un hospice qui en était devenu propriétaire par le don que lui en avait fait un arrêté préfectoral en remplacement de ses biens aliénés par l'Etat, ce tribunal saisi doit surseoir à statuer Jusqu'à ce que l'autorité administrative ait prononcé sur ces prétentions contradictoires (trib. des confl. 29 Juill. 1851) (l)«
t &<!•. Mais si la qualité de la voie publique n'étant pas contestée, le litige porte simplement sur le mode de jouissance, l'autorité Judiciaire est manifestement incompétente : elle ne peut décider, par exemple, si, en raison du peu de largeur de la roe, il est possible d'y circuler en voiture; si ce droit doit être accordé librement à tous ou seulement à certains propriétiUres; si, en l'accordant même à tous, il ne faut le leur concéder que sous certaines conditions. — Il a été Jugé en ce sens que les difficultés occasionnées par la prétention d'un riverain d'une impasse classée au nombre des voies publiques de la ville et qui en a tous les caractères, d'accéder à sa propriété avec voiture, an mépris des réclamations d'un de ses voisins qui soutient, au contraire, avoir seul ce droit, constituent des questions de voirie et de police urbaine, qui ne peuvent être reconsidérant que Saintonrens fondait sa demande, tant contre la commune que contre l'Etat, sur ce que celui-ci lui avait, suivant acte du 18 fév. 1848, approuvé le 12 août suivant par le ministre des finances, transmis à titre d'échange la propriété de l'emplacement dont il s'agit; — Considérant que, sans abandonner le moyen par elle tiré de ce que ci)t emplacement lui appartenait comme dépendance de l'église des Cordeliers, par elle acquise de l'bospice de Tartas, qui en aurait été envoyé en possession par l'Etat en vertu d'actes administratifs intervenus pour l'exécution de la loi du 16 vend, ao 5, et confirmés par une loi du 7 sept. 1807, la commune s'est, en dernier lieu, principalement fondée sur ce que ledit terrain avait été de tout temps une place publique et lui avait constamment appartenu à ce titre, sans que la mainmise nationale sur les biens des corporations religieuses eût jamais pu lui enlever une propriété préexistante; — Considérant, d'une part, que la cession à titre d'échange faite par l'Etat Ta été par suite d'un arrêté rendu en matière de grande voirie, et qui est invoqué comme déclarant le terrain dont il s'agit distrait de la rouie nationale n« 10, de Bordeaux à Bayonne; ^ Considérant, d'autre part, que la commune excipe seulement de la destination du terrain litigieux, qu'elle prétend avoir toujours été place publique communale ; — Considérant qu'aux termes des lois susvisées, il n'ap« partient qu'à l'autorité administrative d'apprécier la portée et les effets des arrêtés pris par les préfets en matière de grande voirie, et de déterminer : 1* les limites du domaine publie, par conséquent d'une route nationale; 2® le caractère de place publique communale qu'on prétend devoir être attribué k un lorrain ; S* le sens et les effets des actes administratifs intervenus pour L'exécution de la loi du le vend, an 5, et confirmés par la loi du 7 sept. 1807; qu'ainsi le tribunal ne devait pas, quant à présent, retenir la caose, mais devait surseoir à prononcer jusqu'à ce que l'autorité administrative eût statué sur les questions ci-dessus spécifiées;
Art. 1. L'arrêté de conflit est confirmé. — Art. 2. Sont conûdérés coomie non avenus l'exploit en date du 17 juin 1850 et le jugement du 24 mai 1851, en ce qu'il a retenu dès à présent la cause et qu'il n'a pas sursis à statuer jusqu'à Teiamen et la solution par l'autorité administrative des questions ci-devant énoncées.
Du 29 juill. I851.-Jugem. trib. coafl.-M. Miller, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— €hap. 5, Sect. A.
Rlées qoe iMir 1 autorité municipale et ne sauraient, par saite. être portées devant les tribonaax (Golmar^ 51 mai 1859^ aff. Gsell, D. P. 59. 3. 190; conf. cons. d'Et. 31 mai 1807, aff. Condé); à pins forte raison, l'aoloritéjadiciaire serait-elle incompétente si la constatation da droit prétendu nécessitait l'interprétation soit d'un acte de vente administrative, soit des décisions qui ont classé le cliemin comme voie publique (même arrêt).
1 588. Des arbres qui bordent Us rues et puces, — La plantation des rues et places, l'espacement des arbres et la dislance qui doit les séparer des murs n'ont été l'objet, dans l'ancienne législation, que d'un seul arrêt (de la chambre des enquêtes du i« août 1750), qui n'est pas même un règlement général; ils sont aujourd'hui abandonnés à l'appréciation de l'autorité administrative, selon les convenances locales. — La propriété des arbres qui bordent les rues est régie par les mêmes principes que celle des arbres plantés sur les chemins vicinaux (Y. n«* 620 et s.). — Il y a toutefois une distinction à établir entre les arbres des rues et ceux des places. Les premiers sont présumés appartenir aux riverains, s'ils sont antérieurs à la loi du 28 août i 792. Mais c'est la commune qui remplace le seigneur, selon l'art. 15 de la même loi, quant à « tous les arbres actuellement existants sur les places des villes, bourgs et villages, v On a considéré que les places sont des propriétés simplement communales, ne faisant pas partie de la voie publique ordinaire, puisque la jouissance peut en être refusée aux forains, qu'elles sont susceptibles de location, et que même elles sont quelquefois entourées de bornes ou de clôtures. — V. Isambert, n*« 505 et suiv.
Sbct, 4. '^Suppression des rue» et places.
1884. La suppression des mes et places est un fait trèsrare, dit M.Husson, p. 886. Si, par l'ouverture d'une direction nouvelle, radministration reconnaît l'inutilité d'une rue, elle se contente ordinairement de l'exclure du réseau des voies communales entretenues, sans en prononcer la suppression. Il peut cependant arriver que la sûreté publique soit intéressée à la suppression d'une rue, soit parce qu'elle servirait de refuge aux malfaiteurs, soit parce qu'elle serait malsaine, et qu'on ne voudrait pas faire les dépenses d'élargissement. — Dans ce cas, les formalités sont les mêmes que pour l'ouverture. Elles s'appliquent même aux rues percées par des particuliers, mais régulièrement reçues par l'administration au nombre des voies publiques de la ville.
1588. Il importe que les propriétaires riverains soient avertis, afln de présenter leurs réclamations. li doit donc être procédé à une enquête publique à la suite de laquelle le conseil municipal délibère sur la convenance de la suppression projetée. Cette délibération, avec les observations présentées pendant l'enquête, est adressée au préfet qui, sur le vu de ces pièces, prononce définitivement la suppression de la rue reconnue inutile ou dangereuse. Avant le décret de 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, on ne reconnaissait ce droit au préfet que dans les villes de moins de 2,000 âmes et dans les bourgs et villages. A l'égard des autres villes, le préfet était simplement chargé de transmettre la délibération du conseil municipal avec son avis au ministre de l'intérieur qui provoquait le décret prononçant la suppression (V. MM. Daubanton, art. 185; Gillon et Stourm, n« 65; Proudhon, t. 1«', n« 38i; Féraud-Girand, t. 2, p. 151 ; Foucart, n» 1366). Cette distinction et les formalités qui en étaient la conséquence n'existent plus depuis le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative.
1888. A Paris, la suppression d'une rue est considérée comme un objet d'utilité publique et l'administration est armée du droit d'exproprier des immeubles situés en dehors des aligne-
(1) (Thomas C. commune de Lagny-le-Sec et Long-Perrier.) — Chailbs, etc. ; ^ Considérant qae l'ordonnance royale du 11 sept. 1822, après l'accomplissement de tontes les formalités prescrites, a autorisé réchange de remplacement de deux anciennes rues contre le terrain destiné à l'ouYerUire d'une rue nonvelle dans la commune de Lagny-le-Sec, à la charge de paTer ladite rue ; — Considérant que le sieur Thomas est sans droit et sans qualité pour attaquer ladite ordonnance; mais que la suppression de la rue dite du parterre ne devra être
ments lorsque leur acquisition est nécessaire pour la suppression d'anciennes voles publiques Jugées inutiles (Décr. 26 mars 1852, art. 2, § 2, V. n* 1 502).
1889. C'est l'autorité municipale qui est juge de Topportunité de supprimer des rues ou places, mais elle n'a que rinitiative de la proposition ; le maire ne pourrait, de sa propre autorité, prononcer la suppression définitive d'une voie publique. Son droit se borne à y interdire momentanément la cir* culation par mesure de police, de sûreté et de salubrité (V. M. Daubanton, art. 182; conf. cass. 16 oct. 1835, afl*. Prévost, V. Commune, n» 1015; 12 mars 1863, M. de Beibeuf, rap., air. Chardin; V. aussi suprà, n« 1527). — La décision appartient au conseil municipal; c'est en vertu de sa délibération, approuvée par le préfet, que le maire ordonne les travaux nécessaires à l'exécution du projet (L. 18 juiU. 1837, art. 19, § 3 et 7). Le préfet ne peut que donner ou refuser son approbation à la délibération du conseil municipal; mais il ne pourrait substituer sa volonté à celle de la commune. — Il a été Jogé en ce sens que bien que les délibérations des conseils municipaux, relatives à la suppression des rues et à l'affectation du sol des rues supprimées à un autre usage, ne soient obligatoires qu'en vertu de l'approbation du préfet, ce fonctionnaire ne peut prescrire des mesures contraires à ces délibérations; — Que le préfet ne peut, notamment, sans excès de pouvoir, ordonner la suppression de partie d'une rue d'une commune et la cession du soi de cette portion de rue à un hospice, si le conseil municipal, après avoir pris une délibération favorable à cette mesure, a décidé, au contraire, par une seconde délibération, qu'il n'y avait pas lieu d'effçctner cette suppression (Cous. dlËt. 5 avr. 1862, aff. Fourniols, D. P. 63. 3. 66). — Y. des décisions analogues suprà, n«* 583, 592.
1888. Si des particuliers se permettaient de barrer une rue en se prétendant propriétaires du sol, outre l'action civile à laquelle ce fait pourrait donner lieu , ils s'exposeraient à être poursuivis comme coupables de contravention de police (Crim. cass. 10 sept. 1840, aff. Rissel, V. n<* l929-lo; Conf. MM. Féraud- Girand, t. 2, p. 152; Husson, p. 886; Y.in/rd, no« 1875 et s.). ^ Il est fait défense de clore on fermer aucune rue, à peine de 1 0 fr. d'amende, ou de faire aucune suppression ou détournement de chemins publics sans en avoir obtenu la permission de l'autorité compétente, à peine de 50 fr. d'amende (édit de décembre 1 607). Dans les traverses impériales ou départementales, le conseil d'Etat applique l'amende de 500 fr. prononcée par Tord, du 4 août 1731 pour empêchement au passage public. — V. suprà, n»» 217 et sulv.
1 888. L'arrêté qui prononce la suppression d'une rue est inattaquable par la voie conlentieuse. L'intérêt privé des riverains ne peut arrêter l'exécution d'un acte prescrit par les pouvoirs publics dans les limites de leurs attributions. — Il a été Jugé en ce sens : P que lorsqu'une ordonnance royale a autorisé une commune à échanger l'emplacement d'une rue contre le terrain destiné à l'ouverture d'une rue nouvelle, un particulier dont la propriété a une issue sur la rue que l'on supprime est sans droit et sans qualité pour attaquer cette ordonnance (cons. d'Et. 17 août 1825) (l); — 2» Qu'une ordonnance royale du 9 fév. 1846 qui a prescrit la suppression des contre-ailées d'un boulevard, et autorisé la ville à vendre les terrains en provenant pour y être construit des maisons d'habitation, ne peut être attaquée devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse (cons. d'Et. s août 1852, M. Pascalls, rap., aff. Malhias et cons. — Conf. MM. Isambert, t. 2, n»486; Gillon et Stourm, n* 149; Féraud- Girand, t. 2, p. 152).
1890. Quels sont les droits des riverains lésés par la suppression d'une rue? 11 s'est élevé à ce sujet une grave controverse que nous avons exposée d'une manière générale et dans
opérée qu'après qu'il aura été statué, dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810, sur l'indemnité à laquelle le sieur Thomas prétend aToir droit : — Art. 1. Le sieur Thomas est déclaré non recevable à se pourvoir contre l'ordonnance royale du 11 sept. 1822. —Art. 9. Il sera sursis à i'eiécution de tous travaux dans la rue du Parterre Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'indemnité réclamée par le s^ur Thomas. — Art. S. Les dépens sont compensés entre les parties. » Du 17 août 18S5.-Ord. cons. d'Et.-lf • Tarbé, rap.
VOIRIE PAR TERRE — Chap. 8, Sect, 4.
^es détails, à Toceasion de la soppression et du déclassement des grandes routes (V. fuprà, n» 122, et \** Servitude, n» 69 ; Propriété, n« 151; Expropriât, pub., n» 38). — Mentionnons quelques arrêts rendus spécialement à l'occasion de rues supprimées dans des villes et qui ont décidé : !<> qu'on doit une indemnité au propriétaire d'une maison qui avait issue sur nne rue supprimée (cons. d'Et. 17 août 1825, aff. Ttiomas, sol. impl. V. n» 1 569-1 «),* — 2« Que si Texécution d'une ordonnance portant suppression des contre-allées d'un boulevard doit priver les propriétés voisines d'un droit de vue sur le bouU.vard, ce fait ne constituerait qu'un dommage pouvant seulemeul donner ouverture à une demande en indenmité (cons. d'Et. 6 août 1852, H. Pascalis, rap., aff. Mathias) ; — 3» Que bien qu'une commune ait le droit, dans un intérêt public on communal, de modifler ou de changer la destination de ses voies publiques , en observant les formes prescrites par la loi, elle n'en doit pas moins indemniser les riverains dont les propriétés, par l'effet de ce changement de destination, éprouvent une dépréciation, sans que cette dépréciation soit compensée par d'autres avantages (Rouen, 26 Janv. 1853, aff. Parrain, D. P. 54. 2. 36).
1 A 9 1 . Dans une espèce particulière, il a été Jugé que la ville qui vend des terrains destinés à former un quartier traversé par des voies publiques, dont les plans régulièrement arrêtés sont annexés aux actes de vente, et qui détruit ces voies publiques, en sa qualité de maîtresse du domaine public, non susceptible d'être affecté à un usage perpétuel an profit des particuliers, se rend passible de dommages-intérêts envers ses acquéreurs (Lyon, 22 mars 1861, aff. chem. de fer de Lyon et ville de Lyon, D. P. 63. 1.94). Hais la même cour, l'année suivante, s*est prononcée eu sens contraire (Lyon, 18 mars 1862, M. Gilardin, i«r pr.. Merville, l*r av. gén., c. conf., aff. Seguin et autres, Yoy. D. P. 63. 1. 93, note). — La cour de cassation devant laquelle on s'était pourvu contre le premier arrêt de la cour de Lyon a placé sa décision dans un autre ordre d'idées et de faits; elle ne s'est point occupée de la question de savoir si la ville, lorsqu'elle mettait en vente des terrains destinés à former un quartier important, avait entendu, en fait, garantir aux acquéreurs le maintien à perpétuité du système de rues, de places et de voies publiques tracé sur les plans annexés aux actes de vente, ni de celle de savoir si, en droit, un tel engagement eût été obligatoire pour elle, à peine de dommages-intérêts; elle a décidé seulement qu'en cas de vente par une ville, de terrains destinés, d'après les plans annexés aux actes de vente, à être traversés par un système de voies publiques devant assurer la prospérité du quartier à former sur les terrains vendus, la suppression de ces voies ou de quelques-unes d'elles, par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique prononcée, notamment, pour l'établissement d'une gare de chemin de fer, constitue un événement de force majeure dont l'effet est d'affranchir la ville venderesse de toute responsabilité envers ses acquéreurs, à raison des changements apportés par les nouveaux travaux à la situation des lieux telle qu'elle résultait des plans arrêtés et annoncés lors des ventes (c. nap. 1148); — Et que les changements dont
(1) (Bonnefay, Gbareyre et autres C. Bégouen et ville de Privas.) — Napoléoh, etc.; — Vu les loië des 16*24 août 1790, 16 (ruct. aa 5, 98 pluv. an 8; — Vu la loi du 16 sept 1807 ; — ConsidéraDt que la demande formée par les dames BoDoefay, Ghareyie et autres, copropriétaires d'ttoe maisoD sise ancienne rue du Ranc à Privas, tendait à leur jnaintenue en possession du droit d'accès et de passage sur la totalité de Fancienne rue du Ranc, et, en conséquence, à la démolition de murs élevés par le sieur Bégouen, cessionnaire de la ville de Privas, sur une portion de l'ancienne rue du Ranc, en ce que leur établissement, 1* aurait 60 poor effet de faire obstacle au droit de passage qu'elles soutiennent devoir exercer en leur qualité de propriétaires riverains sur le parcours entier de cette rue ; V aurait eu lieu contrairement aux prescriptions de la loi civile en ce qui touche les distances, et enfin au payement d'une indemnité; — Considérant que les sieur et dame Bégouen et le maire de Privas, prenant fait et cause pour lesdils sieur et dame Bégouen, soutiennent que des travaux de rectification ordonnés par l'autorité compétente avaient modifie l'assiette de la voie publique, et que, par suite, les terrains qui en faisaient autrefois partie avaientélé régulièrement échangés contre les terrains sur lesquels la rue nouvelle se projette; que l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître, soit de Ui validité. Mil des effets des actes de radministration fû eat opéré cette
TouXLnr^
H s'agit doivent être réputés avofreulleu par suite d'expropriation forcée, quoique les voies publiques dont la suppression était devenue nécessaire pour l'exécution des nouveaux travaux, aient été, de la part de la ville, Tobjel d'une cession amiable, si cette cession a été suivie d'un jugement d'expropriation en formant la condition, et sans lequel elle ne pouvait pas avoir un caractère déflnitif (Cass. 17 fév. 186:^, aff. chem. de fer de Lyon et ville de Lyon, D. P. 63. l. 94);— Qu'en conséquence, les acquéreurs n'ont pas droit à des dommages-intérêts contre la ville, pomme réparation du préjudice résultant de la dépréciation apportée par ces changements à leurs terrains et aux constructions qu'ils y ont élevées (même arrêt); — Qu'ils sont également sans droit sur l'indemnité d'expropriation reçue par la ville , cette indemnité représentant uniquement la valeur des voies publiques expropriées appartenant à la ville, et ne devant pas être confondue avec l'indemnité de dépréciation parfois accordée aux propriétaires de terrains laissés en dehors de l'expropriatioii (même arrêt).
i 599. C'est à l'autorité judiciaire, suivant nous, qu'il appartient de régler les indemnités dues par suite de la suppression d'une voie publique (Y. suprà^ n« 124). Hais nous devons reconnaître que le conseil d'Etat, dans sa jurisprudence la plus récente, est contraire à cette opinion. Il considère la suppression d'une rue comme une entreprise de travaux publics et applique alors l'art, é de la loi du 28 pluv. an 8 qui attribue au conseil de préfecture compétence pour connaître des dommages résultant de ces travaux. — Il a été décidé en effet : lo que le tribunal saisi de l'action intentée, par des propriétaires riverains d'une rue supprimée, contre l'acquéreur du sol de cette rue à l'effet de le faire condamner à démolir les constructions par lui élevées sur ce sol et à leur payer une indemnité pour le préjudice qu'ils ont éprouvé doit se déclarer incompétent, en tant que l'action est fondée sur ce que les constructions feraient obstacle au droit de passage que les demandeurs prétendent avoir, en qualité de riverains, sur le parcours entier de la rue; mais que si l'action est fondée en même temps sur ce que les constructions auraient été établiei sans observer les distances prescrites par la loi civile, le tribunal est compétent pour statuer sur cette partie du litige (cons. d'£t. 24 juill. 1856) (1); — 20 Qu'on ne peut porter directe^ ment devant le conseil d'Etat, par la voie contentieuse, la question de savoir si, d'après divers actes de l'autorité royale dont l'interprétation est demandée, le droit à indemnité existe au profit des propriétaires voisins, et que le conseil d'Etat doit, dans ce cas, se borner à déclarer, par interprétation des actes précités, si le droit de vue sur lequel se fonde la réclamation d'indemnité existe ou non au profit desdits propriétaires (Cons. d'Et., 6 août 1852, M. Pascalis, rap., aff. Salmon, Mathias et autres). — La demande, en effet, eût dû être d'abord déférée an conseil de préfecture. — Mais, si l'action en indemnité a pour base Texécution d'un contrat civil, il n'est pas douteux que les tribunaux judiciaires soient seuls compétents pour en connaître. — Il a été décidé en ce sens que la convention par laquelle une ville vend à des particuliers des terrains qui lui appartiennent constitue un contrat de
tion et prescrit ou autorisé les travaux à exécuter soit sur l'ancien emplacement de la rue du Ranc, aujourd'hui supprimé, soit sur l'emplacement de la rue de Baraote qui la remplace ; — Considérant que, si la dame Bonnefay et autres copropriétaires prétendent que les travaux exécutés par suite du changement de Tassiette de la voie publique ont causé & leur propriété, en en rendant l'accès plus difficile, un préjudice dont elles ont le droit de poursuivre la réparation, le conseil de préfecture esS seul compétent pour statuer sur leur demande en indemnité ; — Considérant que, par son arrêté du S mai 1856, le préfet de l'Ardéche n'a pas dessaisi l'autorité judiciaire de la connaissance de la portion de la demande fondée sur ce que le mur élevé par le sieur Bégouen n'aurait pas été construit k la distance légale, et que cette question reste soiimise à l'appréciation des tribunaux ;
Art i. L'arrêté susvisé du préfet de l'Ardéche, par lequel il élève le conflit d'attribution dans l'instance pendante devant le tribunal de Privas entre. ••, est confirmé.
Art. S. Sont considérés comme non avenus, en ce qu'ils ont de contraire au présent décret, la citation du 17 nov. 1855, le jugement du juge de paix du canton de Privas, du 12 déc. 1855, et le jugement du tribunal de Privas, du 24 avr. 1856.
Du 24 Juill. 185e.-Décr. cons. d'Et.-M. Marchand, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— GiiÂP. 5, Skgt. 5» Art. 1, { I.
droit ciYfl^ et qn'il appartient dès lors à Tantorlté Jndlcfalre de prononcer sur les demandes ayant ponr objet d'obtenir l'exécatîon des obi i galions résultant de ce contrat^ et des dommages-in* téréls en cas d'inexécation; — Qae Taatorité Jadiciaire est compétente^ spécialement^ ponr décider, dans ee cas, si la ville tenderesse s'eet engagée par l'acte de cession à maintenir certaines voies publiques donnant accès aox terrains vendus dans les conditions indiquées au plan annexé à cet acte, et si cette ville s'est trouvée déliée de cette obligation par suite de l'établissement d'an chemin de fer dans le voisinage de ces terrains (Gons. d'Et. n (év. 1862, M. Boulatignier, rap., aff. ville de Lyon) ; — Vais que dans le même cas, les acquéreurs des terrains ne sauraient porter devant l'autorité judiciaire^ soit une demande en modification des travaux ordonnés par l'administration supérieure pour la construction du chemin de fer, soit une demande en indemnité à raison du dommage que ces travaux leur feraient éprouver (même arrêt).— V. aussi tn/ro, n» 2178.
1598. Le sol de la rue supprimée déflnitivement par meeure administrative perdant sa destination de voie publique, et n'étant plus afltecté à l'usage de tous, cesse par cela même d'appartenir au domaine public et tombe, comme le sol des routes et des chemins vicinaux supprimés, dans le domaine ordinaire, soit de fEtat, soit du département, soit de la com« mune (Arg. Nancy, 28 janv. 1840, aff. eomm. de Bnrey^ V» Servitude, n« 71 ; Grenoble, 18 juill. 1824, aff. Vachon, eod,, n* 65); en conséquence, si le sol de la rue supprimé est vendu, le prix doit en être versé au trésor public si la rue était le prolongement d'nne route Impériale, dans la caisse du département ai elle faisait suite à une route départementale, dans la caisse oommonale, pour les autres rues (V.n«* 100, Il8ets., 609 ets.).
tAt4.Ledroitde préemption accordé aux riverains des por-* tiens de routes délaissées par l'art, s de la loi du 24 mal 1 842 (V. n*' 106 et s), et aux riverains des parties des chemins vicinaux qui ne servent plus de voie de communication par l'art. 1 9 de la loi du 21 mai 1836 (Y. n^ 893 et s.), n'est applicable à la voirie urbaine que dans le cas prévu par Tart. 2^ § 3, du décret du 26 mars 1852 (V. n* 1508), mais seulement à Paris et dans les villes où ce décret a été rendu applicable (Y. n* 1498). Dans les antres villes, du reste, l'administration donne aux propriétaires toutes facilités ponr acquérir à l'amiable le terrain de la rue supprimée : c'est le meilleur moyen de les indemniser (av. com. intér. I« mars 1833; Y. mi. F6ucart,n<» 1366, Dufour, t. 7, n* 515).
tecr. 5. — Entretien et conservation dès eoiês publiques urbaines. — Pavage, empierrement ou maeadam; trottoirs.
4595. Les mes, encore plus que les routes et les chemins, doivent être l'objet de travaux de construction et d'entretien qui en assurent la durée. Il faut que le sol en soit établi assez solidement pour résister à la circulation des piétons et des voitures bien plus active dans l'intérieur qu'à l'extérieur des villes. L'administration doit s'attacher, par une vigilance de tous les Instants, à prévenir les dégradations et à entretenir la voie dans un état de viabilité permanent. Tel est l'objet du pavage, de l'empierrement ou macadam et des trottoirs et aussi des mesures de police dont nous nous occuperons dans la section suivante.
A&T. 1. — Du pavage.
1590. Nous parlerons d'abord du pavage dans les villes de France autres que Paris et ensuite du pavage dans cette dernière ville; puis nous ferons connaître les règles relatives au recouvrement des taxes de pavage.
§ 1 .-^Du pavage dan» les villes et eommunes autres que Paris.
4 599. Suivant la loi romaine, la construction et l'entretien des rues étaient k la charge des propriétaires riverains : à défaut par le propriétuire de remplir cette obligation, le locataire devait y pourvoir à ses frais, sauf à imputer ses avances sur le prix de son loyer, t'onsiruat autem vias publicas vnus^ quisque secundvm propria m doinum, et aqucpductus purget fui sub diù sunt, id est calo libero, rt construat ità^ ut non
prohibeatw vMculum transire, Quieumquê autem mêtcedê habitant, si non construat dominus, ipsi construentes cumpu^ tent dispendium in mercedem (L. 1 , § 3, D. de via pMied). — Cette loi a été très-probablement l'origine de Tusage qui dans un grand nombre de localités en France avait mis l'établissement et l'entretien du pavé dans les villes, à la charge des riverains. Â Paris, cet usage a été consacré, dès les temps anciens, par un grand nombre d'actes de l'autorité royale, ainsi que nous le verrons dans le paragraphe suivant. Mais jusqu'à la On du seizième siècle, on ne trouve dans la législation ancun rè* glement qui ait exigé d'une manière générale et pour tonte la France l'exécution de cette obligation. L'édit de Henri lY de déc. 1607 est le premier qui ait un tel caractère. Cet édit, qui, du reste, semble se référer à un usage établi et constant, porte que le grand voyer et ses commis doivent surveiller Je pavé des rues, voies, quais et chemins et faire refaire et rétablir promptement les pavés cassés, rompus ou enlevés, même faire l'ouverture des maisons des refusants d'icelles, aua> dépens dês détenteurs desdites maisons. Le pavé de neuf doit être bien fait et ne pas se trouver plus haut élevé que celui de son voisin (art. 1 2).
1599. Cependant l'usage démettre l'établissement et l'entretien du pavé à la charge des riverains n'était pas général. Dans bien des localités, la règle posée par la loi romaine n'était pas observée, dans d'antres elle n'était suivie que sous des modifications. Bt l'édit de 1607, malgré la généralité de sa prescription, ne fit pas cesser la diversité de ces usages. Si dans un grand nombre de villes, les riverains étaient entièrement chargés du pavage, dans d'autres ils y contribuaient seulement pour une partie, dans d'autres enfin, les frais du pavage étaient en totalité supportés par les villes. —* Cet état de choses n'ayant été modifié par aucun texte postérieur à l'édit de 1607 subsistait encore au moment de la révolution de 1 789.
1599. De 1789 à l'an 7, il n'a été rendu aucun acte législatif sur la répartition des frais du pavage des rues dans les villes : on continua donc Jusque-là à appliquer sans opposition les usages locaux. Mais la loi du i 1 frim. an 7 qui détermine le mode administratif des recettes et dépenses générales, munioi paies et départementales ayant décidé que files dépenses eommuneUes^ quant aux communes faisant partie d'un canton sont celles : !• de Ven^ tretien du pavé pour les parties du pavé qui ne sont pas grandes routes ; 2« delà voirie et des chemins vicinaax dans l'étendue de la commune; 3* des frais de réverbères, lanternes, etc. » (art. 4), on voulut voir dans cette disposition une dérogation an droit ancien. Par dépenses communales, a*lH>n dit, cette loi entend seulement celles qui sont à hi charge de la caisse municipale ; e^est cette caisse, en conséquence, qui doit seule supporter l'entretien du pavé. Bien plus, et quoique la loi de l'an 7 n'eût parlé que de l'entretien, on prétendit encore que cette loi avait abrogé tous les anciens usages et que les dépenses du pavé, quelles qu'elles tassent et sans distinction, devaient être payées par les communes. Celles-ci, de leur oèté, déjà dépouillées de leurs propriétés par les lois révolutionnaires, et qni voyaient leurs budgets grevés au delà de leurs ressources, s'élevèrent contre ces pré«^ tentions, et soutinrent que la loi de l'an 7 ne pouvait avoir de pareils eflfets.—Laquestion était grave; aussi le ministre de l'intérieur crut-il devoir consulter le conseil d'Etat sur le point ds savoir si dans toutes les conmiunes, le pavé des rues non yran^ des rouies doit être mis à la charge des propriétaires lorsque l'usage l'a ainsi éubli, et si l'art. 4 de la loi du 1 1 frim. an 7 n'y apporte pas d'obstacle. — Le conseil dIStat répondit que la loi de l'an 7 n'ayant pas eu pour but de régler impérativement de quelle manière la dépense dont il s'agit serait acquittée dans chaque ville, on doit à cet égard continuer de suivre l'usage établi dans chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été siatué par un règlement général sur cette partie de la dépense publique; qu'en conséquence, dans les villes oh les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense à la charge des riverains ainsi qu'il s'est pratiqué avant la loi du 1 1 frim. an 7 (avis cons. d £t. ^5 mars 1807, Y. suprà, p. 190).— Le règlement général annoncé par le conseil d'£iat n'ayant jamais été rendu, sa est donc resté jusqu'à es jour sous l'empire de est avis.
i 550. U sslntlon dsnnés par is eonieil d'Itsf a été rol^
VOIRIE PAR TERRE.— CflAP. 8, Sbgt. 8, âat. 1, § I.
de très-tivég erffiqaeg. On a élevé contre eRe une série d'argaments dont voici le résumé : — En premier lien, a-t*on dit, la loi de Tan 7 s'exprimait clairement sar l'entretien da pavé qn'elle considère comme une dépense communale. Or on ne peat considérer comme telles qae les dépenses qal sont à la charge de la caisse municipale ; ce qui le démontre, c'est la suite de l'énnmération oh H est question de cliemins vicinaux^ de réverbères, lanternes, etc., dépenses qui sont incontestablement à la charge de la commune. Il est donc raisonnable de penser que les doutes do ministre ne portaient que sur le premier établissement du pavé. Le conseil d'Etat cependant a étendu la réponse et 11 a dénaturé la loi. — En second lieu, disait-on, la décision du conseil d^Etat est injuste, car elle met à la charge des riverains des dépenses dont Ils ne doivent pas tirer plus de profit que les autres habitants de la ville. €n arrêt do parlement de Paris do 22 janv. 1552, relatif aux rues de Paris (Y. n» 1611), avait imposé cette dépense au seigneur haut justicier, parce qu'il percevait les droits de voirie; c'est celle jurisprudence qui eût dû être suivie. La ville, qui perçoit aujourd'hui ces droits, doit, par voie de conséquence, supporter les frais du pavage. — Enfin, dii^t-on, un simple avis du conseil d'Etat même approuvé par l'empereur poovait-il créer un impôt aussi lourd que celui qu'il faisait peser sur les riverains? D'ailleurs les lois rendues depuis cet avis sont en opposition formelle avec la solution qu'il consacre. Ainsi les lois du 28 avr. 1816 et 15 mai 1818 donnent aux communes, dont les revenus ordinaires sont insuffisants pour faire face à leurs dépenses, les moyens d'y pourvoir par des impositions extraordinaires. Les art. 32 et 94 de ces lois défendonl d'établir aucun autre impôt, et l'art. 40 de la Charte, répêlé par les lois annuelles des finances, dispose qu'aucun impôt ne peut être établi s'il n'est voté par les chambres et sanctionné par l'empereur. Les dépenses communales ne peuvent donc être acquittées que sur les produits des droits d'octroi et des centimes additionnels (V. MM. Duubanlon, code de la voirie, art. 191, note; Garnier, traité des citemius, p. 344 et suiv.; Ikivenne, recueil de lois sur la voirie, t. 1, p. 198 et sulv.; Crandry, tn du dom., t. i, n« 251 ; Foucart. t. 5, n» 1364, et sur le dernier point. Rennes, 9 avr. 1835, aCT. Lebreton, arrêt annulé par le conseil d'Etat le 26 août 1835).
lASi. Ces critiques ne nous paraissent pas fondées.-*- Toute la question est de savoir si la loi de Tan 7 a entendo ebanger les anciens usages qui, dans certaines localités, mettalent les frais d'établissement et d'entretien du pavé à la charge des riverains. Si, en effet, cette question est résolue par la négative, les autres arguments deviennent sans objet. — Or 11 ne nous parait pas possible d'admettre que la loi de l'an 7 qui se bornait à classer les dépenses entre l'Etat, les départements el les communes, ait eu poor but de changer le mode solvant lequel les communes devaient pourvoir au payement des dépenses mises à leur charge. L'abrogation d'un usageaossl ancien et aossl incontesté qoe celui de l'étabiissemectet de l'entretien du pavé par les propriéuiresnepeut, à notre avis, résolterde l'Interprétation plos ou moins arbitraire d'une expression qoe le législateur a prise dans un sens général et sans en déterminer la valeur.— C'est, du reste, ceque le ministre de l'intérieur avait olairement démontré dans son rapport au conseil d'Etat. «La loi de l'an 7, a-Mldlt, ne fait que distinguer les dépenses de l'Etat et les dépenses des communes; mais comment les communes y contribueront-elles, la loi n'avait pati à le dire et ne le dit pas. C'est une loi qui classe les dépenses, mais non une loi qui en règle le mode de perception. Ce mode est laissé sous l'empire des lois sous lesquelles il se trouvait avant la loi de l'an 7 , qui n'est pas une loi d'impôt, mais d'administration financière. Elle n'a donc pas aboli l'ancienne jurisprudence qui consistait à suivre les usages admis dans chaque localité, soit pour le premin' établissement, soit pour Ventre tien do pavé. » *— Cette réponse est péremptoire et montre d'ail.enrs que le ministre avait saisi le conseil d'Etat de la question entière, ei que la consultation demandée devait porter sur l'entretien aussi bien que sur le premier établissement do pavé. •— Ce premier argument réfuté, les autres perdent presque toole leur valeur; d'ailleurs, ils ne sont pas fondés. Ainsi, il n'es( pas vrai de dire que la déclHioA du conseil d'Etat Boft in|ii»ie. — l.f'5 riverains retirent un plus gcand avantage du
pavé qoe les autres habitants; car le voisinage de la roe aogmente la valeur de leur maison; il est donc juste qu'ils subissent les charges corrélatives à ces avantages. Ces charges ont été prises en considération dans le prix d'acquisition; si donc on les en dégrevait, ce serait, dit avec raison M. Féraud-GIrand, n« 362, faire un cadeau aux propriétaires avee l'argent de ceux qui ne le sont pas. — Quant à l'argument tiré de ce que le conseil d'Etat aurait illégalement créé un impôts il n'a de valeur qoe dans le système de ceox qol voient dans la loi de l'an 7 une abrogation des anciens usages. En présence de la réfutation qui précède, cet argument tombe de lui-même : ce n'est pas le eonsell d'Etat qui a créé un impôt ; c'est la loi qui a maintenu l'impôt existant. An surplus, les dépenses du pavage que supportent les riverains peuvent-elles être considérées comme on véritable Impôt? Non : c'est one sorte de servitode ayant pour cause les avantages qoe les propriétaires riverains retirent du voisinage de la rue (V. en ce sens MM. Prondbon, Dom. publ., t. i, no 348; Férand-Giraud, no 368; Cotelle, t. 3, no 991).
1599. Du reste, et quoi qo'll en soit de ces argoments, l'avis do conseil d'Etat du 25 mars 1 807, approuvé par l'empereur et inséré au Bulletin des lois, n'ayant pas été déféré ao sénat conservateur pour cause d'inconstitutionalité, doit suivant la constitution d'alors, être considéré comme ayant force de loi. — C'est avee ce caractère qoe la jurisprudence, soit adminislrar tive, soit judiciaire l'a toiijoors appliqué (Crlm. rej. 17 mars 1838, aff. Mondinard, Y. n* 1899; cous. d'Et. 3 janv. 1834, M. Prosper Hochet, rap.,afir. Cognet; 2 janv. 1838, M. Humann, rap., air. Laforge; 14 janv. 1838, M. Do Martroy, rap., aff. Laforge; 28 mars 1838, M. Marchand, rap., aff. LarochefontenlUe ; 2 mars 1839, M. Vivien, rap., aff. Tinée; 15 avr. 1843, aff. Houdet, V. n* 1644; av. corn. Int. 9 fév. 1831).
1598. En conséquence. Il a été déeidé l« qo'aox termes de l'avis du conseil d'Etat du 25 mars 1807, la loi do 11 frim* an 7, en distinguant la partie du pavé à la charge de l'Etat de celle à la charge des villes, n'a point entendu régler de quelle manière cette dernière dépense serait acquittée dans chaque ville ; que dès lors on doit suivre à cet égard i'nsage établi dans chaque localité, et par exemple mettre le pavage des rues à la charge des propriétaires des malsons dans les villes où cet usage est établi (cens. d'Etat S janv. 1834, M. Prosper Hochet, rap., aff. Cognet C, ville de la Guillotière; Conf. cens. d'Et. 4 janv. 1833, et 20 fév. 1835, H. de Jouvencei, rap., aff. Nodier, 26 août 1835^ M. de Gérando, rap., aff. Lebreton et les arrêts cilés au numéro précédent et ao no lei 2) ; — 2o Dans une espèce od il s'agissait d'une rue formant la continuation d'one route, qu'aucune loi ne mettait la dépense des revers de cette rue à la charge de l'Etat, et que la commune pouvait appeler les riverains à y oontrlbuer, s'il existait des usages locaux suivis depuis longtemps et sans i^la* nation (cons. d'Et. lO fév. 1821, aff. Calvimont, Y. no 83); — 3* Que dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement, restaoratioo oo entretien do pavé, les préfets peuvent en aotoriser la dépense à la charge des propriétaires, lorsqoe cette manière de procéder aélé consacrée par onusage constant antérieur à la loi do 1 1 frim. an 7 (cons. d'Et. 24 joill. 1845, M. Marchand, rap., aff. De Ribbea et Cottln; 25 joln 1846^ M. Pascalis, rap., aff. Leblais).
' 4694. C'étaient en général les riverains eax-mémes qol faisaient exécoter à leurs frais les travaux de pavage. Mais d'après les usages de certains localités les riverains étaient déchargée de ce soin. La ville en chargeait on entrepreneur qu'elle payait de ses propres deniers, puis elle poursuivait le remboursement de ses avances au moyen de taxes imposées aux riverains suivant l'étendue de leur façade sur la roe. Ces taxes sont ao nombre de celles auxquelles se réfère l^art. 44 de la loi do I8juiil. 1837, sur l'administration municipale, portant qoe les taxes particallères does par les habitants oo propriétaires, en verto des lois et des osages locaux, sont réparties par délit) t^raticm dooenseil municipal approuvée par le préfet. Cet article contient une confirmation vir* tnelle de rinterprétation admise par le conseil d'Etat en 1807 et par la jurisprudence. Il est même proliable que ce sont surtoot les taxes de pavage que cet article a eues en vue. C'est en effet de cette manière que le conseil d'Etat l'a Interprété : -— « i:» ce qui touche, dlt-ii^ la légalité de la tu^ o dont il s'agit : con^
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sect. 5, Art. 1, § <•
sidérant qae l'art. 44 de la loi du 18 juiii. 1837 a maintenu à la charge des propriétaires riverains l'entretien da pavé dans les villes où l'usage ancien mettait celte dépense à leur charge v (cens. d'Et. 1 5 avr. 1843, aff. Hondet^ V.n» 1644).— Les taxes locales ont du reste reçu force légale de la loi du 20 joill. 1857 portant fixation du budget des recettes pour l'année 1838. L'art. 17 de cette loi^ répété chaque année par les lois de finances^ porte : a Continueront d'être faites... au profit des communes... la perception des taxes et frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (Dispositions combinées de la loi du 1 1 frim. an 7, et du décret du 25 mars 1807).»— Enfin la loi du 25 juin 1841, portant fixation du budget des recettes pour 1842^ les a généralisées^ et aujourd'hui elles peuvent être établies dans tout l'empire en vertu de Tart. 28 de cette loi qui permet de convertir en une taxe payable en numéraire l'obligation des riverains de payer les frais de pavage dans toutes les villes où les usages anciens mettent ces frais à leur charge (V. n» 1638). Il ne peut donc plus s'élever aujourd'hui de controverse sur la légalité des anciens usages à cet égard et des taxes imposées aux propriétaires riverains de la voie publique pour le payement des frais de pavage de la partie si* tuée au devant de leurs immeubles.
1 ASA. L'obligation des riverains n'est pas générale et absolue; elle est subordonnée à deux conditions^ ainsi que cela résulte des termes mêmes de l'avis du conseil d'Etat du 25 mars 1807. « Dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent paSy dit cet avis, les préfets peuvent autoriser la dépense à la charge des propriétaires, ainsi qu'il s'est pratiqtié avant la loi du 1 1 frim, an 7. » — La première condition est donc l'insuffisance constatée des revenus ordinaires de la commune. Aussi a-t-il été Jugé : l^ que c'est seulement en cas d'insuffisance de ses revenus qu'une commune peut s'adresser aux propriétaires (cons. d'Et. 24 juill. 1845, M. Uarchand, rap., aff. Ribbes; 23 fév. 1854, M. Robert, rap., aff. Giveme; 17 avr. 1856, U. l'Hôpital, rap., aff. ChoUet; Gonf. av. com. int. 17 déc. 1823, aff. ville de la Châtre) ; — 2* Que, quels que soient les anciens usages, les riverains de qui l'administration réclamerait une contribution fondée sur ces usages auraient parfaitement le droit de la refuser jusqu'à ce qu'il ait été reconnu que les revenus ordinaires de la commune sont insufilsants pour subvenir aux frais de pavage (cons. d'Et. 3janv. 1834, M.Prosper Hochet, rap., aff. Gognet). — La seconde condition exigée par le conseil d'Etat, c*est l'existence d'anciens usages qui Imposent cette obligation et fixent la proportion suivant laquelle la contribution des riverains doit avoir lieu. Ces usages doivent avoir été suivis depuis longtemps sans réclamation et être antérieurs à la loi de l'an 7 (cons. d'Et. 10 fév. 1821, aff. Galvimont, Y. &• 83; 15 avr. 1843, aff. Houdet, Y. n^* 1644; Gonf. av. com, int. 1 7 déc. 1 823, aff. ville de la Châtre). — Et si, depuis la loi de l'an 7, des particuliers avaient volontairement fait paver le devant de leurs maisons, on ne pourrait en argumenter contre eux comme d'un ancien usage pour les contraindre plus tard à cette dépense (Gonf. M. Husson, p. 876). — Cette double restriction est de toute Justice, et bien que les lois de finances ne l'aient pas répétée, il est certain qu'en l'absence d'une de ces conditions les riverains seraient fondés à refuser le payement de la taxe que la ville prétendrait mettre à leur charge (Gonf. VM. Daubanton, art. 191, note, p. 230; Gamier, p. 346; Fêraud-Giraud, n«« 371 et s.; Husson, p. 876; Davenne, p. 185; Foucart, t. 3, n» 1364). — Comment l'existence de ces deux conditions est-elle constatée? V. infrà, n«« 1629 et suiv.
t AHO. Il serait difficile de faire connaître tous les anciens usages qui variaient suivant les provinces. Contentons-nous d'indiquer certaines localités où la jurisprudence moderne a reconnu que les riverains étaient chargés du pavage des rues. Ce sont Paris (cons. d'Et. 18 mars 1813, aff. Simon ,Y.n« 1620; 18 avr. 1816, aff. Harpe, V. l9 1612;— V. aussi n<» 1604 et s.);— la Chapelle (cons. d'Et. 2 Janv.l838,M. Humann, rap., aff. Laforge; 14 fév. 1838, M. du Martroy, rap,, aff. Laforge); — laViilette (cons. d'Et. 24 juill. 1845, M. Marchand, rap., aff. de Ribbes); — laGuiilotièreàLyon(cons. d'Et.3janv. 1834,M. Hochet, rap., atî. Coguet) ;— Pornic (cons. d'Et. 26 août 1835, M. de Gérand >, rap., ulî. Lîbicloa ; cVr d^cition annule un arrêt de la ce ai-
de Rennes qui avait décidé le contraire, Y. Rennes, 9 avr. 183S, aff. com. de Pornic, v» Impôts dir., n* 643) ; — Nantes (cons. d'Et. 15 avr. 1843, aff. Houdet, Y. u« 1644);— Nevers (cons. d'Et. 28 mars 1838, M. Marchand, rap, aff. Larochefontenille);— Loudun (cons. d Et. 2 mars l839,M.Yivien, rap., aff. Yinée) ; — Yvelot, dépendant de la généralité de Rouen (Crim.cass. 25 sept. 1854, aff. Loriot, Y. n» 1635). —Au Mans, les riverains ne contribuent que pour les deux tiers à la dépense du premier pavage (cons. d'Et. 23 juin 1846, M. Pascalis, rap., aff le Biais).
i 59 9 . Il est cependant deux cas où, en dehors des deux conditions que nous venons de signaler, les riverains seraient sans contredit régulièrement grevés, savoir : l« si la dépense du pavé avait été la condition de la permission, sollicitée par eux, de percer la rue on un passage; 2» s'il était résulté de cette mesure une augmentation de valeur notable pour leurs héritages, et que les dépenses du pavé fussent l'équivalent de la somme qu'ils auraient eu à payer pour la plus-value, aux termes de la loi du 1 6 sept. 1807 (Gonf. MM. Davenne, t. l, p. 198; Garnler, p. 345).
1589. 11 va sans dire qu'il faut que le propriétaire de là maison soit réellement riverain de la voie publique pour qu'on puiâse lui Imposer lataxe du pavage. -C'est ainsi qu'il a été Jugé que l'acquéreur d'une maison bordant la voie publique^ mais avec réserve, par le vendeur, d'une portion de terrain non pavé, sur lequel ce dernier a fait des travaux provisoires, ne peut être assimilé à un riverain de la voie publique, obligé au régalage à l'égard de ce terrain, tant que ces travaux n'ont pas été enlevés (Crim. rej. 21 nov. 1839, aff. Simon, Y. Cassation, n" 1109);— 2* Que dans la répartition d'une taxe de pavage, un propriétaire ne peut être soumis à contribuer à la dépense comme riverain de la voie publique, lorsqu'à existe entre cette voie et sa propriété une bande de terrain retranchée de la voie publique, mais qu'il n'a pas été mis en demeure d'acquérir, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807 (cons. d'Et. 22 avr. 1857, aff. France de Lorne, D. P. 58. 3. 18; conf. cons. d'Et. 22 fév. 1849, M. Pron, rap., aff. Pellerin).
1580. Mais peu importe que la maison riveraine de la rae soit au niveau du pavé ou en contre-haut, il sufiit qu'elle y soit coniigué. — Ainsi il a été décidé que s'il n'est pas prouvé que l'usage local dislingue, quant à l'obligation de contribuer aux frais du pavage, entre les propriétés qui sont de plain-pied avec la voie publique et celles qui sont situées à un niveau différent, il doit être appliqué même aux propriétés situées en contre-haut de cette voie : vainementles propriétaires objecteraient-Us qu'ils n'ont pas d'intérêt au pavage (cons. d'Et. 22 avr. 1857^ aff. France de Lorne, D. P. !(8. 3. 18).
t500. On s'est demandé si les compagnies concessionnaires de chemins de fer, lorsque la voie ferrée longe des rues dans l'intérieur des villes, doivent être considérées comme proprié* taires riverains des rues bordées par la voie ferrée, et traitées encon&équence, c'est-à-dire soumisesà toutes les charges qui pèsent sur les autres habitants de la commune. L'assimilation ne nous semble pas possible. D'abord les compagnies ne sont pas propriétaires du sol sur lequel est établi le chemin qu'elles exploitent. Les chemins de fer faisant partie de la grande voirie dépendent du domaine public et doivent être assimilés aux routes impériales. L'Etat, propriétaire de ces routes, fait bien les frais d'entretien de la chaussée destinée à la circulation générale, mais il n'a Jamais été assujetti aux frais du pavage de la partie qui excède la largeur de la route et qui constitue la rue dans la traverse des villes. En second Heu, les chemins de fer n'ayant aucune communication avec la rue n'en retirent aucun avantage direct on indirect. La compagnie n'a pas d'intérêt à l'établissement du pavage. La dépense doit donc rester à la charge de la commune. — Il a été décidé en conséquence que les compagnies de chemins de fer ne sont point passibles des frais on taxes de pavage concernant les mes qai longent ces chemins ; qu'elles n» peuvent, sous ce rapport, être assimilées aux propriétaires riverains desdites rues (cons. d'Et. 24 mai 1860, aff. comp. du chemin de fer d'Orléans, D. P. 60. S. 45).
1 59 1 . En règle générale, chaque propriétaire doit payer le psf yage de son côté depuis le pied de sa propriété Jusqu'au milieu de la chaussée bombée ou fendue, et dans l'étendue de sa façade (M. Rous* set, Dict. de voirie, v« Pavage, p.*274). — H peut cependant ar^
VOÎRIË PAR TERRE.— Cba?. 8, Skct. 8, A»t. 4, S 1.
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river <iiie les propriétaires ne soient pas tenns de payer le pavage ponr toute la moitié de la largear de la chaassée sitoée devant leurs maisons. Dans la pratique, en effet, on suppose une largeur normale pour les rues de chaque ville, et quand l'administration donne aux rues one largeur exceptionnelle non exigée par les besoins de la circulation, elle ne demande aux riverains de contribuer aux frais du pavage que pour la moitié de cette largeur normale de chaque côté. L'excédant reste à la charge de la ville. Mais si cette largeur exceptionnelle était justiflée par les besoins de la circulation, les riverains ne pourraient refuser de payer le pavage de la moitié de cette largeur, quelle qu'en fût retendue. — 11 a été décidé l« que la largeur du pavage qui incombe aux riverains doit être comptée à partir de la ligne séparative de leurs propriétés et de la voie publique, d'oti il suit que si la ville laisse subsister entre le pavage exécuté et la limite de l'immeuble, une bande de terrain non pavée, le propriétaire ne doit les frais du pavage sur la largeur normale mise à sa charge par les usages que déduction faite de cette bande non pavée (cons. d'Et. 15 déc. 1860, M. David, rap., aff. Haisonneuve; 9 Janv. 1861, H. David, rap., aff. ville de Nantes (7. Thibaud); — 2« Et même que si la ville laisse subsister entre le pavage exécuté et la limite de l'immeuble, une bande non pavée d'une largeur supérieure à la largeur de pavage mise à la charge des riverains par les usages, le propriétaire doit être affranchi de toute taxe (cons. d'Et. 9 janv. 1861, M. David, rap., aff. ville de Nantes C. Toublanc).
tA09. Lorsqu'une rue est élargie Jes riverains doivent supporter les frais du pavage des élargissements, pourvu qu'ils ne soient donnés qu'en vue des besoins de la circulation (cons. d'Et. 28 déc. 1853, M. Robert, rap., aff. Bourse).— Us ne le seraient pas des élargissements exceptionnels (cons. d'Et. 23 mars 1850, H. Gomel, rap., aff. ville de Paris C. Letellier).— Si la rue est élargie d'un côté seulement, les frais de pavye ne peuvent être exigés uniquement des propriétaires du côté desquels a lieu l'élargissement et qui ont été forcés de reculer : cela ne serait pas Juste, puisque les propriétaires riverains de l'autre côté en profiteraient aussi. Pour ramener l'égalité des charges, on suppose l'ancien pavage au milieu de la rue élargie et l'on fait supporter aux riverains de chaque côté la dépense du pavage^ chacun pour la moitié de la nouvelle largeur. Telle est du moins la pratique à Paris suivant la Jurisprudence du conseil de préfecture de la Seine (V. M. Husson, p. 879, 880). — V. aussi n» 1615.
lAOS. Lorsqu'il s'agit soit des ponts qui n'ont point de propriétaires riverains, soit des quais qui n'en ont que d'un seul côté, c'est radministralion qui supporte tous les frais dans le premier cas, et la moitié de la dépense dans le second, c'est-àdire l'Etat s'il s'agit de voies qui forment le prolongement ou la traverse des grandes routes ; la municipalité pour les autres voies dépendant de la petil<) voirie. — • Si le quai a une largeur exceptionnelle^ les riverains alors ne sont tenus que de la moitié de la largeur normale (V. n* 1591).
i50'i. A l'égard des places publiques, il nous semble qu'on doit les considérer comme des rues d'une largeur exceptionnelle et que les riverains ne peuvent être taxés que pour la moitié de la largeur normale assignée aux rues, ainsi qu'on vient de le voir n* 1591.— Dans tous les cas, s'il existe entre la ville et les riverains une convention qui exempte ceux-ci des frais de pavage^ on doit suivre les clauses de l'acte. — C'est ainsi qu'il a été Jugé que lorsque, dans le cahier des charges d'adjudication d'un terrain à constructions, Il existe une clause dispensant du pavage et de l'éclairage les lots environnant la place destinée à l'élévation d'une église projetée, on ne peut pas contraindre les propriétaires de ces lots à en faire la dépense, et^ par conséquent, refuser d'indemniser celui qui les aurait faites, sur le motif que
(1) (Maison neuve.) — Nipoléoic, etc. ; — Va la loi da 11 frim. an 7, et l'avis du nanseil d'Etat, approuvé par l'empereur, le 25 mars 1807, et inséré au Bulletin des lois ; — Va la loi du 18 juill. 1857, art. 4i, et celle do 85 juin 1841, art. 28;— Considérant que la ville de Nantes reconnaît que les caniveaux qui avaient été établis et pavés au mois de sept. 1857, dans la rue de Lusançay, ont dû être réparés dans le courant du mois de décembre suivant, par suite des dégradations que leur avaient occasionnées les transports des matériaux nécessaires & la construotioa du chemin de for de Nantes à Saiot-Naiaire );
l'église n'ayant pas été construite, la clause est devenue caduque (cons. d'Et. 27 mal I83i, M. Jouvencel, rap., aff. Brian).
1 595. Les frais d'établissement du premier pavé, tout aussi bien que ceux d'entretien, sont à la charge des riverains, si les usages locaux le veulent ainsi. En supposant même que la loi de l'an 7 eût modifié les anciens usages quant à l'entretien du pavé, elle n'aurait rien changé à regard du premier pavé, puisqu'elle ne s'en occupait pas. Aussi l'avis du conseil d'Etat de 1807 met-il ces deux sortes de dépenses sur la même ligne (Conf. MM. Pavard, Rép., v* Pavé des villes ; Tarbé de Vauxclairs, Dict., v« Pavage; GlUon et Stourm, Traité de la voirie, n»* 300 et s., p. 278 ; Jèze, Dict. d'admln. de Dupont, v» Commune, p. 412; Davenne, même Dict., vo Voirie nrb.^ p. 1585; Féraud-Giraud, n» 365).
ittOO. Si c'est le système de Yempierrement ou du macctdam qu'on applique à la viabilité des rues et places publiques, la règle qui met à la charge des riverains les frais de premier établissement du pavage, est également applicable. Pour la ville de Paris, le décret du 26 mars 1852, art. 8, comme on le verra ci-après, le déclare en termes exprès. Et s'il pouvait y avoir doute ponr les autres villes de la France, comme l'art. 9 du même décret autorise toutes les villes de province à déclarer leur volonté de se soumettre à la voirie parisienne, toute incertitude disparaîtrait par l'obtention de cette autorisation. — La circulaire ministérielle du 6 mai 1852 déclare que, quoique le décret de décentralisation du 25 mars 1852 ne parle, dans le § 4 du tabl. A, que de l'établissement des irottoirSy il comprend néanmoins, parmi les pouvoirs accordés aux préfets, rétablissement du pavage et par suite celui des voies empierrées. — Il a été jugé que les travaux d'établissement d'un macadamlsage dans une rue nouvelle doivent être considérés comme des travaux de premier pavage (décis. Impl. cons. d'Et. 25 Juin 1846, M. Pascalis, rap., aff. Leblais C. ville du Mans).
1699. En ce qui touche l'entretien, il y a cependant une distinction à faire. Les riverains ne doivent être tenus que des réparations qui sont nécessitées par l'usage ordinaire de la voie, mais non des réparations extraordinaires et imprévues. — En conséquence, il a été décidé que le propriétaire qui, conformément aux usages locaux, a payé les dépenses d'étabOssement et de pavage de caniveaux établis sur la voie publique, au devant ie sa propriété, ne peut être tenu de supporter des frais de réparation des mêmes caniveaux, nécessités par des dégradations provenant de transports de matériaux effectués pour la construction d'un chemin de fer (cons. d'Et. 13 déc. 1860) (l).
1599. LorsquQ l'usage en vertu duquel est imposée une taxe de pavage se trouve établi à l'égard des rues et places publiques en général, on doit le considérer comme s'appllquant aux boulevards (cons. d'Et. 22 avr. 1857, aff. France de Lorue^
15911. L'obligation des riverains ne s'étend cependant pas à toutes les rues sans distinction. Le texte de la loi de l'an 7 exclut des dépenses communales les rues faisant suite aux grandes routes dans la largeur légale de ces routes. C'est donc en vain qu'on invoquerait d'anciens usages pour mettre la dépense du pavé soit à la charge de la caisse municipale, soit à la charge des riverains. Ces rues sont exécutées et entretenues sous la surveillance de l'administration des ponts et chaussées et sur les fonds servant aux routes. Ces fonds sont fournis par l'Etat quand 11 s'agit de routes impériales, par le département quand il s'agit de rues faisant suite à des routes départementales (V. no« 75 et s., 212, et M. Féraud-GIraud, n» 570).
1600. Dans ces mes, les frais payés par l'Etat ou les départements ne s'appliquent qu'à la chaussée, mais non aux revers et accotements, à moins que la chaussée ne soit trop étroite
que, dans ces circonstances, les frais auxquels a donné lieu ce second pavage ne peuvent être considérés comme dos frais d*entretien ; que, dès lors, le sieur Maison neuve, qui a payé les frais du premier pavage, ne peut être tenu de supporter les frais du second pavage de ces caniveaux ; — Art. 1. La taxe de 911 fr. S6 e. k laquelle le sieur Maisou'neuve a été imposé en 1858, dans la ville de Nantes, à raison d^ pavage effectué rue de Lusançay, au devant de sa propriété, sera réduite des frais du second pavage des caniveaux de la rue de Lusançay, Du 13 déc. 1860.-Dèçr, coos. d'Et-M. David, rap.
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VOIRIE PAR TERRE.— CHiP. 6, Sbct. », Art. 1, $ *•
pour la elrcnlation, «Qqnel eas TfiUt on les départements se chargent d'une partie des revers (av. cens. gén. des ponts et chaussées, S2 mars 1853, cité par M. Goteile» t. Z, p. 5i 6). Lors donc que la commune vent faire paver ces revers, c'est une dépense communale à laquelle les riverains ne peuvent être tenus de contribuer qu'en vertu d'usages suivis depuis longtemps et sans contestation (cens. d'Et. 10 fév. 1821, aff. Calvimont, V. D« 83 ; 24 juin. 1 845, M. Marchand, rap.^ afi. de Ribbes ; 20 déc. 1855, H. Gaslonde, rap., aff. Bompois).
1 GOi « On a vu iuprày n^ 1 57 7, que, d'après la loi romaine, les locataires étalent tenus de construire et réparer la rue au devant des malsons, etc., mais qu'ils avaient le droit d'en retenir la dépense^ en déduction du prix du loyer; la dette était donc considérée comme réelle et comme grevant la maison elle-même. — L'obligation du pavage a le même caractère en droit français; elle est réelle, d'oh la conséquence, ainsi que cela a été iugé, qu'elle peut être demandée à l'acquéreur de la maison, bien qu'il n'en fût pas propriétaire au moment de l'exécution des travaux. Dans l'espèce, les acquéreurs prétendaient que la dette était personnelle aux vendeurs, parce que ceux-ci. avaient souscrit des billets à l'entrepreneur du pavé et qu'il y avait dès lors novation : le conseil d'Etat renvoya cette question de novation devant les tribunaux et retint la cause au fond (cons. d'Et. 4 Janv. 1833, M. Jouvencel, rap., aff. Nodier et Pivent C, Lemoine et la ville de Paris). — Le tribunal civil ayant Jugé qu'il n'y avait pas novation, le conseil d'Etat décida alors que l'acquittement des frais du premier pavage d'une rue constituait une charge réelle dont les propriétés situées sur ladite rue étaient grevées, et à laquelle les acquéreurs étaient soumis, quelle que fut l'époque de leur acquisition (cons. d'Et. 20 fév. 1835, M. Jouvencel, rap., même affaire). — M. Cotelle, t. 3, p. 321, pense qu'il peut y avoir un cas où la dette est personnelle au vendeur. « Si l'opération du pavage, dit-il, avait été terminée, le réle arrêté et notiâé avant la vente, la dette serait devenue toute personnelle par le fait d'un commencement de poursuite contre l'ancien propriétaire. Mais s'il est établi que l'opération du pavage n'a été terminée que depuis la mise en vente de la maison et les contraintes décernées postérieurement à la clôture de bordure..., dans ce cas. Il y aura dette actuelle, p M. Cotelle compare cette dette à celle de la reconstruction d'un mur mitoyen.— M. Féraud-Giraud, sans admettre complètement le ra^ sonnement de M. Cotelle, partage son opinion en ce sens que l'acquittement des frais de pavage constitue une charge réelle de l'immeuble dont les acquéreurs sont tenus, à moins qu'ils ne prouvent que cette dette a perdu son caractère et est devenue personnelle an vendeur. Nous partageons ciet avis.
10O9. 11 a été Jugé> par application de ce principe, l» que la dette du pavage frappe le propriétaire apparent, sauf le recours de celui-ci contre le véritable propriétaire (cons. d'El. 5 Janv. 1834, U. Hochet, rap., aff. Cognet); — 2^ Qu'elle pèse sur tout détenteur de l'immeuble riverain comme une deile hypothécaire, sans être soumise cependant, pour sa conservation, à la formalité de l'inscription (Paris, 4 mars 1852, aff. André, D. D. 54. 5. 558 et infrà, no 1612).
1I»C^3. La valeur des pavés de rebut doit être déduite de la dépense du pavé neuf à la charge des riverains, d'où il résulte que les pavés leur appartiennent lorsqu'ils sont remplacés à leurs frais par un pavage neuf (cons. d'Et. 15 avr. 1843, aff. Houdet, y. noi6^4).
§ 2. — J>M pavage dans la vilk de Paris.
4004. A Paris, robligatlon de supporter les frais d'établissement et d eniretieu du pavage parait avoir été dès l'origine Imposée aux riverains des voies publiques. — Le premier pavage des rues de teite^ ville a eu lieu en 1 184 sous Philippe-Auguste. Le roi, après avoir convoqué les bourgeois et le pré\ôt de Paris, prescrivit de son autorité royale que les rues d s faubourgs et de la ville entière fussent garnies de pierres dures et solides. Comme j^ cette époque il n'existait pas à proprement parler de flnancç^ municipales, on a supposé que celle délibération des bourgeois n'eut d'autre but que de répartir la dépense de ce j^àvail entie le» propriétaiies riverains dans la
proportion de l'intérêt que chacun d'eux pouvait avoir an pavage. Les actes postérieurs que nous allons faire connaître peuvent venir à l'appui de cette conjecture. Quoi qu'il en soit, il parait qu'après l'établissement de ce premier pavage, les riverains se portèrent d'eux-mêmes à entretenir le pavé et à prendre soin du nettoiement (Y. Delamarre, Traité de la police, édit. de 1758, t. 4, p. 170). — Mais, avec le temps, ce zèle se ralentit et la négligence des habitants fut telle que les rues de Paris devinrent presque Impraticables. On recourut alors aux moyens de contrainte : un règlement du prévét de Paris, daté du samedi d'après la Chandeleur 1348, punit d'une amende de 3 liv. par chaque famille ceux qui négligeaient de nettoyer et de réparer le pavé.— Une ordonnance du roi Jean, du 30 janv. 1 350 (§ 251, coll. Isambert, p. 624), réitéra cette injonction, mais sans édicter aucune peine : « Chacun en droit soy, dit cette ordonnance, facent refaire les chaussées, quand elles ne seront suffisantes, tantost etsi^ns délay, en la manière, et selon qu'il est accoustumé à faire d'ancienneté des rues, dont le prévost des marchands est tenu de faire.» — Mêmes prescriptions dans les lettres patentes de Charles VI du !•' mars 13B8, qui témoignent par leur préambule combien les règlements à cet égards étalent mal observés. tfiOA. Toutes les rues de Paris cependant n'étaient pas à la charge des riverains; Il y avait un certain nombre de voies importantes qui étaient entretenues sur le produit de taxes spéciales. Telles étaient, d'après un arrêt de fév. 1285, les rues qui conduisaient du centre de Paris au quatre principales entrées et au delà, portes Saint-Honoré, Saint-Denis, Saint-Ahtolne, Saint-Jacques qui formaient ce qu'on appelait la croisée de Paris.
— Ces rues étaient entretenues par le prévôt des marchands sur le produit d'une taxe appelée droit de chaussée (Y. lelt. pat. l«r mars 1388). Ce produit s'appliqua aussi plus tard à d'antres voies importantes. — Une autre taxe existait encore sous le nom de droit de barrage. Elle était à la disposition du roi. Le produit servait à entretenir les routes aux abords de Paris, ainsi que les abords du Louvre, des Tuileries, le pont Neuf, l'intérieur des halles, là place du Palais, de la Conciergerie, le pourtour de la Bastille et de l'Arsenal, la rue de la Monnaie, etc.', etc.
— Lorsque les droits de chawbée et de barrage étaient insu£Qsants, les réparations étaient à la charge des habitants. La ville fournissait seulement les matériaux. — Y. Delamarre, Tr. de la pol., loc. cit.., p. 172; M. Husson, p. 864, 865).
160<l. Quant aux autres rues, elles devaient toutes être pavées et entretenues par les propriétaires, eu égard à la longueur et à l'étendue de leur maison, et cette obligation pesait sur tous les propriétaires, même les gens d'Eglise et les personnes privilégiées (lett. pat. !«' mars 1388). Toutefois, les princes, les seigneurs, hauts Justiciers et les gens d'Eglise refusèrent de se soumettre à cette obligation; ils prétendaient, en vertu de leurs privilèges, être exempts de coulribaer aux réparations du pavé : il y eut à ce sujet plusieurs procès dont le parlement fut saisi, et comme dans le cours de ces conteslalions ie pavé était abandonné, il intervint de nouvelles lettres patentes en date du mois d'avril 1399, confirmées le 20 Janv. ] 402, qui obligèrent toutes personnes privilégiées et non privilégiées, et même les princes du sang, les gens d'Eglise et religieux, à contribuer au pavé et au nettoiement des rues chacun en droit sol.
— V. suin-ày p. 17«.
i009. Il est probable que ces règlements ne furent pas mieux exécutés que les précédents; car de nouvelles ordonnances fréquemment renouvelées prescrivirent aux riverains des rues de procéder à la réparation et à l'entretien du pavé ; telles senties ordonnances de François !«' de nov. 1 539, de Henri II du 9 sept, 1559, de Charles IX du 22 nov. 1563. — Le parlement lui-même Intervint, et par des arrêts des 28 Juill. 1500, 27 avr. 1503, 10 janv. 1515, 27 nov. 1522, 13 sept. 1533, ordonna le redressement du pavé aux frais des habitants. — Y. MM. Husson, p. 864 etsuiv.; Davenne, p. 178; Féraud-GIraud, n» 375.
tOOS. La fréquence de ces actes démontre les résistanoM que TobUgation de réparer et d'entretenir le pavé rencon* trait dans la population. En 1606, on essaya de donner l'entreprise du pavé h bail : ce bail portait que chacun contribueraJI dans la dépense selon le toisé qu'il aurait devant sa maison. Mala rentrepreneur rencontra de telles cîff opît a^ . ,^'f^ f;,î!rit déflnitlvQ-
▼OIRIE PAR TERRE.^Chaf. », Sect. 3, Art. 1, § 1
Si3
ment renoncer an système. En eoAséqnence, on édft du 51 déo. 1609, déchargea les bourgeois dn soin dn pavage^ augmenta les droits d'entrée sur les vins de 15 sons par muid, dont 10 sons étaient applicables aux dépenses dn nettoiement et 5 sons à celle dn pavage. Ce droit, appelé les batardeaux, produisait 40 ,000 liv, par an ; mais ce système fnt appliqué bien peu de temps. Les guerres qui existaient à cette époque en absorbèrent presque tout le produit, et il fallut bientôt revenir à l'ancien ordre de choses.
1C09. tn arrêt du conseil, dn S7 mai 1637, ohargea le prévôt de Paris on son lieutenant de prendre soin du pavé et con«* voqua une assemblée de bourgeois « pour aviser avec eux de la forme et des moyens pour fournir à cette dépense. » Conformément à la délibération prise par cette assemblée, nne déclaration du rot du 9 juill. 1637, enregistrée 1031 du même mois, décida qu'à l'ave-> nir, chaque bourgeois serait tenu d'entretenir le pavé à ses dépens au devant et dans toute l'étendue de sa maison, ainsi qu'il était pratiqué avant Tannée 1609. L'arrêt d'enregistrement prescrivit en même temps de rechercher les rues qui devaient être mises à .a charge des riverains. Sur les mémoires et états qui furent fournis par les trésoriers de France et le prévôt des marchands, un nouvel arrêt du parlement, du 23 déc. 1657, établit plusieurs distinctions entre les rues : les unes, dont il donnait Ténuméra* tlon, devaient être entretenues aux frais du domaine du roi ; d'autres étaient à la charge de la ville; dans les autres, le pavé était fourni par la ville et la main-d'œuvre par les bourgeois; toutes les autres rues et ruelles devaient être entretenues de pavé par les bourgeois et habitants de Paris à leurs frais en totalité.
KliOv Mais il parait que ce retour à l'ancien système fut mal accueilli par la population, car on le voit tout à fait abandonné l'année suivante. Un arrêt du conseil dn si août 1638 augmenta les anciens et les nouveaux droits de barrage qui seper-» cevaient aux portes de la ville et ceux dont les prévôts des marchands et écbevins Jouissaient sur les chaussées des avenues de. Paris : tous ces droits furent nnis et Incorporés ensemble « pour les deniers en provenant, dit cet arrêt, être employés savoir ce qu'il conviendra pour Tentretenement du pavé de ladite ville, fanbonrgs et banlieues ensemble des chaussées étant aux avenues de ladite villeei payés aux adjudioatairesde6ditsentreien6ments,etie surplus au nettoyemeni des rues, à ia décharge des taxes payables pourcet effet par les bourgeois, sans que lesdits deniers puissent être employés ni divertis ailleurs pour quelque cause et occasion que ce soit, ni qu'aucunes personnes, exemptes ou non exemptes, privilégiées ou non privilégiées, se puissent prétendre exemptées desdits droits, attendu ce à quoi ils sont destinés. I^t ce faisant, Sa Majesté a déchargée! décharge lesdits prévôts des marchands et écbevins de ladite ville.de Paris, bourgeois et habitants d'ioelie, de ce à quoi ils pourraient être tenus pour la dépense du pavé en conséquence de l'arrêt du parlement, du 23 déc* dernier. » -~ L'état de choses consacré par ce dernier arrêt n'a plus éprouvé de modifications. Seulement les adjudications du pavé de Paris qui se firent d'abord au nom de la ville furent plus tard, et à partir de 1654, consenties par les trésoriers de France, et c'est depuis ce temps-là, dit Delamarre, t. A, p. 1S8, que les tréso^: riers de France ont eu la direction dn pave à Paris.—- M.Dupin (réquisitoire dans l'affaire Cognet, Crim. cass. 17 mars 1838, V. n« 1893), ne croit pas que cet arrêt du st.aoùt 1638 ait déchargé les riverains de la dépense d'entretien du pavé.
Itltt. L'arrêt du 31 août 1638 s'occupait uniquement de l*entretien du pavé> et c'était seulement à cet égard qu'il abrogeait les anciens usages. Quant au premier pavage, il resta comme auparavant à la charge des riverains. Cette obligation, qui, suivant les probabilités, leur avait été imposée dès l'origine, résulte virtuellement des lettres patentes de 1399 et très-explicitement de l'ordonnance du 20 Janv. 1402 (Y. suprà, p. 176). -» Quelques propriétaires, dit Delamarre, p. 196, ont néanmoins prétendu que celte obligation n'élait point une servitude réelle attachée à l'héritage, et, sous ce prétexte, ils ont voulu rejeter cette dépense snr les seigneurs hauts justiciers: d'autres ont soutenu que les seigneurs cens! ers devaient en être chargés. Ces prétentions ont quelquefois été accueillies par le parlement de Paris. Ainsi, deux arrêts du pariement des 22 Janv. 1552 et 7 mars 1 610 Jugent que le seigneur haut justicier doit la dépensa du premier pavage et autorisent les vl\^ râlai dans le (anbouig
Saint-Oermaift-des^Prés à recouvrer les frais dn pavage sur les religieux de Saint-Germain hauts Justiciers. — Dans un autre quartier, le parlement, par arrêt en robes rouges, du 1 4 août 1566, décide que la dépense du premier pavage de la rue des Bons-Enftmts sera partagée par moitié entre le seigneur censfer qui prenait les profits des lods et ventes et les riverains, à la décharge de l'évêqne de Paris, haut justicier. — Dans le même quartier du faubourg Saint-Germain, deux arrêts des 14 juin 1578 et 15 juin 1579 partJBtgent par tiers la dépense des ponte et de plusieurs rues entre le» religieux de l'abbaye Saint-Germain, les prévôts des marchands et éebevlnsde la ville et les habitants. — D'autres arrêts, des 17 juin 1588 et 19 mal 1590, ordonneiA que le prix du pavage soit partagé entre le seigneur haut Justicier et le seigneur censier eelon l'étendue de leur justice et censive. •— En 1 604, le duo deRoquelaure se pourvoit en remboursement du pavé qu'il avait fait poser contre le prieur de Sainte-Catherine, seigneur censier : il est débouté de aa demande, sauf à lui à se poarvolr contre le seigneur haut Justicier. — Quoi qu'il en soit de ces arrêts qui se fondaient probablesient sor les rapports féodaux qui existaient entre les riverains et les seigneurs hauts Justiciers etcensiers, il est certain qu'ils viennent encore conflr* mer cette règle que ni la ville, ni le domaine du roi n'étaient tenus du premier pavage. En tous cas, la règle qu'Us posent, contestée par les anciens auteurs (V. Delamarre, loe, oit.), ne paraît pas avoir été admise par le gouvernement. De nombreux actes de l'autorité royale mettent à la charge des riverains sous peine d'y être contraints par saisie et vente de leurs biens, les frais du premier pavage dans les rues non encore pavées et dans les nouvelles mes^ à raison, pour ces dernières, disent quelques textes, de l'avantage qu'ils recevront en devenant face sur rue. Tels sont l'arrêt du conseil du 1 5 mai 1641 pour le pavage de la grande rue et chaussée du faubourg Saint-Antoine; celui dn 16 août 1672 ponr la continuation de 1a rue Jean-Beausire; celui du 27 sept. 1720 pour la continuation de la rue de Dourgogne; celui du 4 déc. 1720, pour l'établissement dn nouveau quartier de Gaillon (entre la Ville-l'Evêque et la Grange^Batetière) ; les lettres patentes en formes d'édit de mars 1721 enregistrées le SI murs 1 722 également pour la nie de Bourgogne et le ^yoartier de Gaillon; l'arrêt du conseil dn 25 Jolll. 1676 relatif aux rues de la Roquette, de Basfroy, de Popinoonrt, de Lappe aa faubourg Saint- Antoine (V. Delamarre, t. 4, p. 196 el sulv.). -^ C'est aussi l'existence de cette règle que suppose le bail d'entretien passé le so déo* 1785. H y est stipulé que l'administration, avant de procéder an pavage, doit prendre l'engagement de six ou quatre des propriétaires les plus solvables de payer à l'entrepreneur la totalité de ses ouvrages, sanf à se faire rembourser par les autres propriétaires. «^ Tel était l'état de la législation à Paris en 1789. Noos verrons qu'on doit hi considérer comme ton}ours en vigueur, soit quant à l'établissement dn premier pavé, soit à l'égard de l'entretien.
14119. La loi du 11 frimaire an 7, art. 4, Interprétée par l'avis du oonseU d'Etat du 25 joars 1807, n'ayant, commb nous l'avons vu plus haut n« 1588, classé parmi les dépenses corn* munales que l'entretien du pavé des rues qui n'étaient fos grandes rautesy on argumenta de ce que les rues de Paris avaient toi^onra été considérées comme «rondes routes peur soutenir que les travaux de premier établissement et d'entretiei» du pavé devaient être faits par l'administration des ponts et cbanssées aux fraie de rstat.*— Mais cette Interprétation ne fut pas admise. -^ Il fnt décidé qne la loi de l'an 7 et l'avis du 25 mars 1807 étaient applioable&à la ville de Paris, qne l'on devait y suivre les anciens usages, tels qu'ils avalent été attestés par une délibération du oonseil municipal, da 19 mai 18S7 (V. M. Féraud-Giraud, n« 375, et le réquisitoire de M. Dupln dans l'affaire Cognet, Crim. cais. 17 mars 1858, n* 180S). -« Et en effet l'argument tiré de ce que les rues de Paris dépendent de la grande voirie n'était pas décisif. Si ces rues, dit avec raison M. Gotelle, n** 991 et sulv., sont soumises à ce régime, oe n'est qne par fiction, au point de vue seulement de la police, de la surveillance, ponr l'attribuer à des autorités plus élevéiBS que l'autorité municipale, et pour Justifier la compétence du conseil de préfecture. Mais quant aux dépenses de constructions et aux ebariia de l'entretien , auouua toi n'a «bauge iea i^les géaé*
VOIRIE PAR T£RRE.~Cha». 5, Skgt. 5, km. 1 , | 2.
raies ni les anciens nsages. Les charges maniclpales de la ville et celles de ses habitants sont donc les mêmes que celles des autres communes. II faat faire exception cependant pour les rues qai forment spécialement la continaation des grandes ron* tes. C'est l'Etat qai doit en payer le pavage. Encore cette exception n'est-elle que l'application d'une règle générale (V. U9 i 599.
— Gonf. MM. Walker, Collection des lois» t. i, p. 3, note; Davenne, Dlct. d'admin. de Dupont, p. 1584; Husson, p. 871; Dupln, ooncl. dans i'aff. Cognet, 17 mars 1838, V. n» 1893).
— Il a été Jugé en ce sens : i* que l'arrêt du conseil, du ZO déc. 1 785, et l'usage suivi dans Paris, assujettissent les propriétaires de maisons et terrains an premier établissement du pavé en face de lenrs héritages (cens. d'Et. 18 avr. 1816 (i).
— Conf. cens. d'Et. 4 Janv. 1833, M. de Jouvencel, rap., aff. Nodier, sol. implicU. ; 20 fév. 1835, même rapp. et même aff.) ;— 2» Que la loi du il frim. an 7 et l'avis du cbns. d'Et. du 25 mars 1807 n'ont pas aboli les anciens usages à Paris qui mettaient la dépense do premier pavage à la charge des propriétaires riverains (cons d'Et, 9 mars 1853, aff. Raoul; 14 avr.
1853, aff. Place^Lafond; 28 déc. 1853, aff. Bourse; 23 fév.
1854, aff. Gi\erne, H. Robert, rap. dans ces quatre espèces; 17 avr. 1856, M. l'Hêpital, rap., aff. Chollet ; 29 déc. 1859, H. Lemarié, rap., aff. Saiut-Salvi);— 3* Que les frais de premier établissement du pavage dans les mes nouvellement ouvertes, à Paris, sont à la charge des propriétés riveraines, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le pavage proprement dit et les trottoirs, qui n'en sont qu'une modidcation : c'est là une charge de ville inhérente au sol même des terrains des voies noui^ellement ouvertes, et qui suit ces terrains en quelques mains qu'ils se trouvent, sans être soumise, ponr sa conservation, vis-à vis des tiers détenteurs et des créanciers inscrits, à l'accomplissement des formalités hypothécaires ;— Qu'en conséquence, lorsqu'une société formée pour la création de rues nouvelles à Paris, ayant fait l'avance des frais de premier établissement de pavage, réclame à l'acquérenr de Tune des propriétés riveraines le remboursement de la portion de ces frais à la charge de ladite propriété, elle a droit à être payée sur le prix d'acquisition par préférence aux créanciers inscrits sur l'immeuble, bien qu'elle n'ait pris elle-même aucune inscription avant l'expiration de la quinzaine de la transcription de l'acte de vente. —Il en est surtout ainsi, dans le cas oii les créanciers inscrits ont consenti à ce que racquéreur retint entre ses mains une certaine somme destinée à faire face à l'éventualité de la réclamation de ladite société (Paris, 4 mars 1852, aff. André, D. P. 54. 5. 558).
La législation elle-même a confirmé les anciennes règles; l'art. 8 du décret du 26 mars 1 852 dispose que les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supportent les frais d'établissement des travaux^ d'après les règles existant à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées. On ne peut reconnaître plus clairement que les riverains supportent les frais d'établissement du pavé.
tOtS. Mais il faut, comme on l'a dit pins haut, que la ville justifie de l'insuffisance de ses revenus ordinaires, conformément aux termes de l'avis du conseil d'Etat du 25 mars 1807, avant de pouvoir réclamer les frais dont il s'agit aux propriétaires riverains (cons. d'Et. 9 mars 1853, M. Robert, rap., aff, Raoul; 17 avr. 1856, M. rHôpital, rap., aff. GhoUet; 29 déc. 1859, M. Lemarié, rap., aff. Salvi).
1 Ht 4. Comme dans les autres villes, les riverains sont tenus de payer le pavé de toute la largeur chacun depuis le pied de sa maison jusqu'au milieu de la rue et dans l'étendue de sa façade. A Paris, la largeur normale de la rue est considérée comme devant être de 12 mètres, et si l'administration donne sans nécessité à une rue une largeur supérieure à 12 mètres» elle ne demande aux riverains de chaque côté de contribuer aux frais du
(1) (Harpe et Boavret C. ville de Paris.) — Louis, etc.; <^ Yo la requête présentée au nom des sienrs Harpe et Boavret, propriétaires de chaotiers situés rue de Malte, à Paris, tendante k obtenir Tannulation de deux arrêtés du conseil de préfecture du département de la Seine, en date des 20 a^r. et 11 oct. cet. 1815, qui ordonnent que le pavé de la partie de la rue de Malte, confrontant leurs propriétés, sera établi à leurs frais, par l'entreprise da pavage de la Tille de Paris, et qai ài% k montant de Irar dette pour cette entreprise, savoir : pour le
pavage que t>onr une largeur de 6 mètres. Il est reconnu cependant que si cette largeur exceptionnelle était justifiée par les besoins de la circulation, les propriétaires devraient de chaque cêté le pavage pour la moitié de toute cette largeur. C'est ce qui été décidé à l'égard de la rue de la Chaussée-d'Àntln pour la chaussée (arrêt du conseil, du 4 déc. 1 720), et plus tard pour les accotements qui étaient en pavé de rebut ou en terre (arrêt du cons. 8 août 1772, Y. M. Husson, p. 878).
t<litt. Lorsqu'une rue reçoit des élargissements successifs, les propriétaires riverains ont toujours été appelés par l'administration à payer les frais du premier pavage nécessité par les élargissements (Y. u? 1592, et U. Husson, p. 878). Il ne s'est élevé de contestation que pour la me de Yaugirard, élargie dans l'espace compris entre la rue Bonaparte et la rue Servandoni. Le conseil de préfecture de la Seine, s'appuyant sur les lettres patentes du 10 avr. 1785, a accueilli les prétentions de l'administration jusqu'à concurrence d'une largeur de 10 mètres fixée par ces lettres patentes du 1 0 avr. 1 783 (cons. de préf . de la Seine, 11 juin. 1846, aff. Letellier). M. Husson, p. 879, objecte contre cette décision que les lettres patentes de 1 783 ne fixent qu'un minimum de largeur, et que la loi du 1 6 sept. 1 807 n'ayant pas déterminé de limites, tout dépend des besoins de la circulation. Sous l'ancien droit, les riverains étalent tenus de tout le premier pavage, quelle que fût la largeur de la rue. Si l'administration n'a pas toujours exigé rigoureusement ces frais, il n'en faut pas conclure en faveur des riverains la reconnaissance d'un droit qui n'est écrit nulle part. — 11 a été jugé : !• que si, à Paris, les lettres patentes du 10 avr. 1783 ont disposé qu'il ne serait pas ouvert de rues ayant moins de 30 pieds, elles n'ont pas fixé cette largeur comme un maximum qui ne pourrait être dépassé; qu'ainsi une ordonnance royale a pu fixer à 12 mètres la largeur de certaines rues, et cette largeur sert de base aux obligations des riverains de ces rues (cons. d'Et. 14 avr. 1853, M. Robert, rap., aff. Place-Lafond); — 2« Que les riverains sont tenus de supporter les frais du premier pavage des élargissements qui viendraient àêtre donnés aux rues, mais qu'ils en sont tenus uniquement dans les limites de la largeur spécialement assignée à chaque rue, en raison des besoins de la circulation et selon des vues d'utilité générale, par les ordonnances rendues conformément à la loi du 18 sept. 1807 (cons. d'Et. 23 mars 1850, H. Gomel, rap., aff. Letellier; 28 déc. 1853, M. Robert, rap.,aff. Bourse) ;—3« Qu'en conséquence, lorsqu'à raison de circonstances particnlières et étrangères d'aillenrs aux nécessités de la circulation, une rue a reçu sur un point déterminé une largeur exceptionnelle, les propriétaires riverains doivent être exonérés de l'obligation de supporter les frais de premier pavage de topt l'excédant de largeur donné à ladite rue sur le point dont il s'agit (cons. d'Et. 23 mars 1850, M. Gomel, rap., aff. Letellier); — 4» Que l'obligation des riverains s'étend même au premier pavage des terrains incorporés par suite d'alignements à une rue déjà pavée; que les frai de pavage, dans ce cas, ne sont pas à la charge exclusive des propriétaires d'immeubles situés du cêté de la rue où se trouve le terrain nouvellement Incorporé à la voie publique : les riverains de l'autre cêté doivent y participer dans les proportions ordinaires, alors même qu'il resterait le long de leurs propriétés une lone non pavée (cons. d'Et. 17 avr. 1856, M. l'Hôpital, rap., aff. Chollet).
t<ltO. Lorsqu'une partie seulement d'un terrain incorporé à la rue a été pavée et que l'autre partie a été couverte par un trottoir dont la construction a été payée par le propriétaire riverain, sous déduction d'une prime payée parla ville, le propriétaire riverain du cêté opposé ne peut être tenu qu'à la moitié de la dépense réelle à laquelle a donné lieu le pavage. Il n'y a pas lien d'y lyooter la moitié de la dépense fictive à laquelle aurait donné lieu le pavage de la partie occupée par le trottoir, si ce pavage
sieur Bouvret, à la somme de 5,938 fr. 82 c.^ et pour le sieur Uarpé^ à la somme de 3,670 fr. 65 c; — Considérant que l'arrêt du con&eil, du 50 déc. 1785^ et Tusage pratiqué dans Paris, assujeltissent les propriétaires de maisons et terrains au premier étublissement du pavé eu face de leurs bèril<iges^ et que d'ailleurs il résulte des actes de vente faits aux sieurs Harpe et Bouvret qu'ils se sont soumis à toutesles charges de ville et de police ;— >Art. 1 . La requête des sieurs Harpe et Boavret est rejetée* Du 18 avr. 18ie.-0rd. eons. d'Et.
VOIRIE PAR TERRE.— CnAP. 5, Sect. ", Art. I, § 2.
SiS
vait été exécuté (cons. d'Et. 17 avr. 1856^ M. l'Hôpital^ rap.^ afir. Cbollet}.
Ittl9. Un propriétaire de terrain on maison bordant nne roede Paris peut être obligé de contribuer, pour moitié^ aux frais du premier pavage d'une parcelle de terrain retranchée d'une propriété sise en face de la sienne sans qu'il puisse demander la réduction de sa cotisation en se fondant sur ce que, au lieu d'établir sur cette parcelle un pavage en pavés d'échantillons, la ville aurait dû obliger le propriétaire dont elle borde la propriété à y construire un trottoir en pavés refendus, ce qui aurait entraîné une moindre dépense (cons. d'Et. 29 déc. 1859, M. Lemarié, rap., aff. Saint-Salvi).
1619. Coomient se répartit la dépense du premier pavage sur les ponts, les quais et les places publiques? — Y. n* 1593. 1610. C'est seulement la dépense du premier pavage proprement dit qui est obligatoire pour les propriétaires. — « Les ouvrages, a dit le ministre de l'iniérieur dans ses observations sur un pourvoi soumis au conseil d'Etat, se divisent en troih séries bien distinctes : %• bordures en granit ; 2» pavage de banquettes de 1 mètre; 5» repiquage et sablage. La première et la troisième série ne sont pas évidemment des travaux de pavage : il ne reste donc que la deuxième série qui constitue réellement un pavage, et la dépense qui en est résultée peut seule être imposée aux requérants. » — Il a été Jugé en conséquence : i» que si les frais d'établissement du premier pavé dans les rues non pavées ou nouvellement élargies, à Paris, sont à la charge des propriétaires riverains, 11 n'en est point de même des frais des travaux que la ville fait exécuter dans la partie élargie d'une vole publique (d un quai) en vue de rembellissement de cette voie et de rétablissement d'une promenade publique an devant des maisons riveraines, spécialement des frais d'une contre-allée encadrée avec une bordure en granit, de banquettes pavées et de caniveaux le long des maisons (cons. d'Et. 26 juin 1859, aff. Bouillon et autres, D. P. 57. 3. 13); — 2» Que l'obligation des riverains comprend l'appropriation du sol à la réception du pavé, mais qu'elle ne s'étend pas aux travaux de déblai et de remblai nécessaires à la création des rues nouvelles et à leur raccordement avec les rues voisines (cons. d'Et. U avr. 1853, M. Robert, rap., aff. Place-Lafond). — Hais lorsque des fouilles, tranchée? et autres dégradations pratiquées par des particuliers ont nécessité des raccordement» de pavé, ces raccordements sont faits par l'entrepreneur du pavé de Paris aux frais de ce particulier (ord. du bur. des fin. 2 août 1774; lett. pat. 30 déc. 1785; V. cons. d'Et. 22 fév. 1855, aff. Pioliet, D, P. 55. 3. 67).
1690. On s'est demandé si les frais du premier relevé à bout étaient aussi à la charge des riverains. Le relevé à bout est un travail qui se fait après le premier établissement du pavé et qui consiste dans la reprise totale du nivellement du pavé pour rectifler le premier tassement du terrain. On trouve quelques anciens arrêts du conseil spéciaux à diverses rues, notamment on arrêt du 1*' sept. 1778, qui mettent cette dépense à la charge des riverains. Mais il en existe d'autres qui no parlent pas de cette obligation. Aussi quelques auteurs pensent-ils qu'on ne pourrait légalement U mettre à la charge des propriétaires riverains, que si telle était la condition de rautorisatlon d'ouvrir une rue (HM. Gai nier, p. 350; Husson, p. 867, 868; Rouseet, Dict., v« Pavage, p. 277). M. Husson cite un avis du conseil général des ponts et chaussées, du 6 août 1816, aux termes duquel il est Juste d'imposer cette charge aux riverains quand le pavé doit être établi sur un remblai. Dans les arrêts anciens du conseil cependant, il s'agissait de pavage exécuté après déblai. M. Bavenne enseigne, mais sans citer aucun texte.
(1) Eipèee: — (Simon.) — L*admiDÎ8tration avait imposé aax riveraîDs, eo autorisaot l'ouvartare delà rae d» la Paix, robligation défaire le pavé. Cette conditioo avait été remplie, lorsqu'ao aqaeduc fût construit dans tonte la longueur de la rue. Par 6uile, la nécessité de faire le relevé à bout du pavé se fit bientôt sentir. Le préfet l'ordonna et en mit les frais à la charge des riverains. — Recours.
Napoléon, etc.; — Vu la requête qui nous a été présentée par les sieurs Simon, Vicq, etc., propriétaires riverains de la rue Napoléon, à Paris, pour qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfec-> ture du département de la Seine, eo date du 50 janv. 181 1, qui met à leur charge la dépense du relevé k bout du pavé de ladite ru#; — Con*
TOMg XUV.
que le pavé étant établi, le relevé à bout on remaniement pour égaliser le niveau reste à la charge des riverains pendant les deux années qui suivent le premier pavage. — Il a été décidé que les propriétaires d'une rue nouvellement percée, et qui ont fait le premier pavé, sont tenus en outre de payer les frais qu'occasionne le premier relevé à bout du pavé de cette rue, à moins que l'administration, soit par des tranchées, soit par tous autres travaux, n'ait détérioré le pavage et changé l'état du pavé, dans lequel cas les riverains ne sont chargés que des parties de la rue où les travaux n'ont pas eu lieu (cons. d'Et. I8mar8i8i3)(l).
1 69 1 . Quant à Vempierrerrumt des rues, la question est tranchée par l'art. 8 du décret prémentionné du 26 mars 1852, dans les termes suivants : « Les propriétaires riverains des voies pu* bliques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées. »
1699. Au moment de la révolution de 1789, l'entretldi du pavé de Paris était dans les attributions des trésoriers de France, agents de Tautorité royale; c'était à eux qu'il appartenait d'ordonner ces dépenses, auxquelles, comme nous l'avons dit plus haut, n« 1610, étaient affectés certains droits perçus à l'entrée de la ville. La suppressidn de toutes les anciennes Juridictions, parmi lesquelles se trouvaient compris les bureaux de finances, eut pour effet de transporter au trésor public la charge de subvenir aux dépenses de l'entretien du pavé de Paris. — La loi du 6 Juin 1790 relira cette dépense du compte du trésor pour la mettre à la charge de la municipalité. Mais cette loi, qui imposait à la ville de Paris une dépense énorme, ne put être exécutée. — Les ressources étaient insuffisantes pour y subvenir, de sorte que, malgré la loi de 1 790, la ville obtint d'abord une subvention sur le budget du ministère de l'intérieur, et que, plus tard, le trésor public dut de nouveau acquitter cette dépense. Le gouvernement cependant cherchait un moyen de s'en décharger, au moins en partie. Ainsi, lorsque la loi do 24 fruct. an 5 eut établi une taxe pour l'entretien des grandes routes, il conçut le projet de faire entretenir au moyen de cette taxe les rues de Paris iormant le prolongement des grandes routes ; les autres rues auraient été mises à la charge de la ville. Mais ce projet ne fut pas réalisé. Au contraire, le ministre de l'intérieur ayant déclaré dans une décision du l •' germ. an 6 que toutes les rocs de Paris devaient être considérées comme formant la continuation des grandes routes, il fut admis sans difDcuilé qu'elles devaient être entretenues sur le budget des ponts et chaussées (V. M. Husson, p. 869). — Ce n'est qu'en 1826, à la suite d'une discussion à la chambre des députés à l'occasion du budget des routes entretenues par l'Etat, que le gouvernement revint à l'idée de partager les frais entre la ville et l'Etat. En conséquence, le ministre de l'intérieur, se fondant sur ce que les travaux d'entretien étaient faits dans l'intérêt même de la cité aussi bien que dans Tintérêt général de l'Etat, demanda à l'administration municipale de contribuer aux frais de l'entretien du pavé; cela fut réglé par une décision ministérielle du 6 mai 1826.
1698. Depuis cette époque, rentretien fut supporté en partie par l'Etat, en partie par la ville et aussi par les riverains. Restèrent à la charge de l'Etat : l« tous les quais qui bordent le Seine, comme intéressant la navigation; — 2« Gomme traverses nationales proprement dites, les rues qui lient entre elles par le trajet le plus court, le plus commode et le plus rapproché du centre toutes les barrières oh les routes prennent leur origine; — 3« Comme embranchements principaux tous les boulevards Intérieurs du nord, 69 rues ou places fréquentées par le roulage, la poste et les messageries ; — 4« Comme servant au com-
sidérant que, depuis que la rue Napoléon a été pavée à neuf, et avant qu*il fût nécessaire de procéder k son relevé k bout, l'administration a fait ouvrir, dans toute la longueur de ladite rue, une tranchée pour j construire un aqueduc destiné à conduire les eaux du caoal de l'Oarcq, et qu'en conséquence les choses ne sont pas entières ;
Art. 1 . L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du 50 janv. 1811, est modifié ainsi qu'il suit : Les propriétaires riverains de la rue Naiioléon sont dispensés des frais qu'occasionnera le relevé à bout du pavé de ladite rue, k la réserve toutefois du relevé & bout des trottoirs et des bas-c6tés josqu'anx ruisseaux latéraux.
Du 18 mars I815.-Décr. cens. d'Et.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 8, Sect. 5, Art. 1, § 3.
merce de transit^ une grande partie des boaievards extérieurs. —La ville paya l'entretien du pavage des antres voies exécuté en pavé de grand échantillon. — On laissa à la charge des riverains les mes et revers de chani^sées en pavé bâtard^ de rebat ou de petit <'chantil)on (Y. MM. Basson, p. 869 et s.; Davenne, p. 189). ttt94. Les fonds provenant soit de l'Etat, soit de la ville recevaient chacun leur destination propre. Mais à partir de 1849, on peut considérer la contribution de l'Etat comme une véritable subvention, en ce qu'elle fut versée dans la caisse municipale, et que la ville de Paris inscrivit dès lors sur son budget toute la dépense (M. Husson, p. 871). Cette subvention étalten 1854 de 1,277,000 fr.— Cependant la ville de Paris ne cessait de réclamer contre son insuffisance, et après un mûr examen du nouvel état des voies publiques, il fut arrêté que le trésor et la caisse municipale supporteraient par moitié les dépenses d'entretien des chaussées des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris, et les dépenses de personnel afférentes à cet entretien, ainsi que les frais de balayage et d'enlèvement des boues occasionnées par les chaussées empierrées, et que la ville seule aurait à sa charge les frais relatifs à toute opération d'intérêt municipal, et notamment au balayage et à Tenlèvement des Immondices, à l'arrosement des chaussées, à la construction, à l'entretien et au curage des égouts, aux conduites souterraines, aux plantations, aux indemnités pour retranchement de terrains ou pour changements de niveau de la voie publique (décr. 12 avr. J856., art. l, D. P. 56. 4 48).— Ce partage a reçu la sanction de lai loi par l'inscription au budget de l'Etat d'un crédit spécial de 1,600,000 fr. pour l'entretien des chaussées dans Paris, avec la mention suivante : « Les frais d'entretien des chaussées dans Paris sont partagés par moitié entre l'Etat et la ville » (rapport sur la loi du 19 Juin 1857, relative aux frais d'ouverture du boulevard de Sébastopol). — 11 a été jugé que le décret du 12 avr. 1856 n'accorde une subvention de l'Etat à la ville de Paris que pour l'entretien et non pour le premier établissement du pavé (ReJ. 24 nov. 1858^ aff. ville de Paris C. enreg., D. P. 58. l. 444)«
§ S. — ExécuH(m des trav€tux de pavage. — Taxes de pavage,
réclamations; compétence,
4095. L'autorité municipale est chargée dans chaque commune de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (L. 16-
24 août 1790,7-14 OCt. 1790, 19-22 juill. 1 791, 18 Juill. 1837,
art. lO-P). Le pavage étant l'un des moyens d'assurer la durée de la viabilité, c'est à l'administration communale seule qu'il appartient, en vertu de ces lois, d'apprécier la nécessité, d'ordonner Texécution et de déterminer le mode du pavage (Gonf. MM. Féraud-Giraud, n« 373,- Husson, p. 875).— Jugé en ce sens que c'est à l'autorité municipale qu'il appartient exclusivement d'apprécier la nécessité des travaux de pavage à effectuer dans la commune et d'en déterminer le mode d'exécution (cons. d'Et. 15 avr. 1843, aff. Hondet, Y. n« 1644; 18 août 1849, aff. Brossard, D. P. 50. 3. 8).
1090. Les riverains ne pourraient donc, même dans les villes où ils sont tenus d'effectuer eux-mêmes le pavage, y faire procéder spontanément et sans demander au préalable l'autorisation du maire. — 11 a été Jugé en conséquence que le pavage des rues et le placement des bornes le long des façades des maisons, ne doivent avoir lieu qu'avec autorisation de l'autorité municipale, sous peine d'encourir l'application de l'art. 471 c. pén. (Crim. cass. l*' Juill. 1848, aff. Pontois, D. P. 48. 5. 374.) — Gonf. MM. Husson, p. 875; Féraud-Giraud, no373.
1099. Lorsque le maire Juge qu'il y a lieu de procéder au pavage d'une rue, il prend, à la suite d'une délibération du conseil municipal, un arrêté par leqqei il ordonne, soit l'étahMssement, soit la réparation du pavé dans les rues où cela est nécessaire. Si les revenus de la commune sont suffisants pour subvenir à cette dépense, il n'y a rien à demander aux riverains. 11 s'agit alors simplement de travaux communaux ordinaires qui doivent être exécutés et payés suivant les règles particulières à ces sortes de travaux (Y. Commune, n«« 2541 et suiv. ; Trav. ! pub«, n^ 1265 et suiv ). — Slj nu contraire^ les revenus de la
commune sont Insuffisants, le maire ne peut demander aux rl^ verains de contribuer à cette dépense qu'après avoir fait constater l'existence d'usages anciens qui mettent ces frais à leur charge. 11 n'est pas nécessaire cependant que cette constatation soit préalable à la demande du maire. Ainsi 11 a été décidé qu'aucune disposition de loi ne prescrit aux communes de faire constater préalablement les usages locaux en vertu desquels les frais de pavage doivent être mis à la charge des riverains (cons. d'Et. 16 déc. 1852, M. Gomel, rap., aff. Cronzet).
1099. C'est à l'autorité administrative seule quil appartient de faire cette constatation. — Ainsi il a été décidé : l* que le droit de reconnaître et de déclarer l'usage en cette matière appartient à l'autorité administrative (cons. d'Et. 2Janv. 1838, M. Hum^nn, rap., aff. Laforge; 14 fév. 1838, M. du Martroy, rap., même aff.; 28 mars 1838, M. Marchand, rap., aff. de Larochefontenille); — 2« Que la loi du il frim. an 7 et l'avis du conseil d'Etat du 25 mars 1807, qui autorisent, pour l'entretien du pavé des rues, la perception des taxes sur les propriétaires riverains, confèrent, par cela même, à radministration, le droit de reconnaître et de déclarer les règles et les usages relatifs à l'établissement de ces taxes (cons. d'Et. 2 mars 1839, M. Vivien, rap., aff. Vinée C. Chopelet).
1099. Voici en quelles formes l'existence des anciens usages est constatée. — Le maire appelle le conseil municipal à délibérer sur la nécessité de reconnaître ces usages. A la suite de cette délibération, une enquête a lieu suivant les formes tracées par Tord, du 23 août 1835 pour rechercher et constater l'usage delà localité. Les réclamations provoquées par cette enquête sont examinées dans une seconde délibération qui déclare le résultat de l'enquête. Le maire reconnaît l'existence de l'usage et le préfet rend un arrêté par lequel H approuve la décision du maire, déclare l'usage et le rend exécutoire contre les riverains conformément à l'avis du conseil d'Etat du 25 mars 1807 (V. MM. Bavenne, p. 187, n« 95 ; Husson, p. 873; Féraud-Giraud, n» 374 : Dufour, t. 7, n" 501 et 502).
t08O. La délibération du conseil municipal sur la nécessité de faire contribuer les riverains aux dépenses du pavage est une formalité essentielle; l'avis seul du maire ne pourrait la suppléer. —L'arrêté du préfet, approbatif de la décision du maire, est aussi indispensable, et la sommation adressée par le maire aux riverains qui ne s'appuierait pas sur cet arrêté ne serait pas valable (Crim. rej . 1 7 mars 1 838, afl . Moudinard, V. n« 1 899) .— C'est seulement l'approbation donnée par le préfet à l'arrêté d'un maire, qui met à la charge des propriétaires de maisons les frais de réparation du pavé en vertu des anciens règlements qui autorisent cette dépense (Crim. cass. 25 sept. 1834, atf. Loriot, V. n« 1635).
1081 . L'existence de ces usages est une des conditions auxquelles est subordonnée l'obligation des riverains. L'arrêté qui les déclare est donc le titre que la ville invoque contre eux pour leur demander le payement des frais de pavage. Contester l'existence de ces usages, c'est attaquer le titre administratif que la commune fait valoir, lly a là un débat véritablement contentieux. Mais est-ce devant le conseil de préfecture ou devant le ministre qu'il faut attaquer l'arrêté préfectoral?— Il a été décidé d'abord que c'était le ministre qui était juge du recours contre cet arrêté (cons, d'Et. 17 mai l8l3,aff.Bourge).— Mais plus tard 11 a été décidé : 1» que si les propriétaires contestent l'existence des usages, c'est au conseii de préfecture qu'ilappartient de statuer sur leurs con*^ testations (cons. d'Et. 16 déc. 1852, M. Gomel, rap., aff. Crouzel et cons.); — 2*» Que les conseils de préfecture étant compétents pour statuer sur les demandes en décharge ou en réduclien relatives aux taxes de pavage, c'est à ces conseils qu'il appartient de décider s'il existe dans une commune un usage ancien obligeant les propriétaires riverains à concourir aux frais d'établissement de pavage et des trottoirs (cons. d'Et. 12 Janv. 1860, M. Da^id, rap., aff. Fisson).
1639. Lorsqu'il est constaté qu'un usage ancien contraint les propriétaires riverains à payer, chacun en droit soi, la dépense du pavé des nies, et qu'une délibération du conseil municipal a pris cet usage pour base de lamesure qui soumet les propriétaires à l'obligation de concourir à la dépense de ce pavage, les propriétaires doivent se conformer à l'usage. SI les réclamants prétendent que le maire a altéré les procès-verbioi dé Ut
VOIRIE PAR Ti:nUE.— Chap- 8, Sect. 5, Art. 1, § 3.
délibération da eofiSêll ■Nmidpal relative à cet objets, leurs allé»gations ne peuvent être reçnee. Ils doivent s'inscrire en faux contre le contenu des procès-verbanx (décision mini&t. 18 sept.
tSSS. Recherobons maintenant comment les travanx de par vage vont s'exécnter et comment les dépenses sont acqnitées. Les usages à cet égard varient suivant les localités. Dans les unes, ce sont les riverains qui doivent faire exécuter eux-mêmes et à leurs Irais les travaux dont il s'agit; dans les autres, c'est la commune elle-même qui procède à l'exécution des travanx, sauf recouvrement de ses dépenses par l'établissement de taxes de pavage. Bans le premier cas, voici les formalités qui sont suivies : le maire convoque les propriétaires à l'eifet de déclarer s'ils entendent procéder eux-mêmes au pavage sous la direction de l'arcbitecte communal, ou s'ils préfèrent en laisser le soin à la commune, s'engageant à rembourser les frais en proportion de retendue de la façade de leurs maisons. Acte est pris de cette déclaration et les propriétaires doivent la signer (M. Rousset, Dict.,v« Pavage, p. 374). — S'ils préfèrent se cbarger eux-mêmes de l'entreprise, l'autorité municipale doit les mettre en demeure de commencer Immédiatement les travaux (HM. Proudbon, Dom. pub., t. 1, n«349; Dufouo t. 7, n* 803 1 Féraud-GIrand, n» 376).^ Cette mise en demeure est indispensable, et il a été Jugé que lorsque l'usage local n'autorise une commune à faire exécuter les travaux de pavage, dont les frais doivent être à la charge des propriétaires, que faute par ceux-ci de les faire exécuter eux-mêmes, et que les propriétaires n'ont pas été mis en demeure de les exécuter, c'est à tort que la commune, procédant en vertu de l'usage local, réclame desdits propriétaires une taxe en numéraire pour acquitter la dépense du pavage qu'elle a fait exécuter directement : il y a lieu, dans ce cas, de déclarer lesdits propriétai-
(1) fspée». — (Gommaille C. ville de Parla.) --i^juill. t830, arrêté du préfet de la Seine qui ordonne le pavage de la place et de ia rue des Pyramides, ea mettant k la cluurge des propriétaires riverains la partie de la dépense qui leur est imputée par les règlements. Il avaient la (a^ collé oa de faire exécuter eux-mêmes le pavage avec les matériaux et dans le système prescrit par radministration, ou de laisser à celle-ci les soins de l'exécution, à charge de remboursement. Tous optèrent pour ce dernier mode, à Texception do sieur Commaille, qui se prétendit libéré de sen obligation, attendo qa'antérieurement k l'arrêté du préfet, il avait fait exécuter, concorremment avec la liste civile, le pavage de toute la place des Pyramides. --* Arrêté da conseil de préfecture qui lejettejes prétentioas de CenmaiUe, par le motiC que le pavage n'avait pas eo lieo k l'époque et suivant les régies pijMcriles par l'adminislration compétente.
Recours. — -M. le ministre de rintérieur a présenté quelques observations en ces termes : a Quand même le sieur Commaille eût fait exécuter le pavage d'une partie de la voie publique devant sa propriété, il faudrait encore qu'il proovêt que les travaux ont eu lieu boub l'approbation et k surveillance de TadministratioD monicipale, c'est-ànlire que les plans et les niveUements ont été doanèi par l'ingénieur de la ville; que les.matériaux étaient de bonne qualité ; que la main-d'cBuvre a été accomplie suivant les règles de l'art ; qu'enfin les travaux ont éU régulièrement reçus par les agents de la municipalité. Sans toutes ces conditions, Tobligation des riverains, quaùt au pavage, ne peut être considérée comme remplie. On conçoit^ en effet, combien il leur serait facile d'en éluder les chaiges, s^ls avaient la faculté de faire exécuter eux-mêmes, sans le eentrOle de Tadministration, un pavage au rabais dont les matériaux défectueux et la constmclien plus oa moins vicieuse ne présenteraient aucune garantie de durée. »
Louis-Phiuppx, etc.; — Vu la loi du 11 frim. an 7 et l'avis du conconseil d'Etat, approuvé le 25 mars 1807, et inséré au Bulletin des lois; — Vu les lettres patentes du 30 déc. 1785; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Commaille n'a pas établi, conformément aux règlements de voirie, ni fait recevoir par l'autorité compétente le premier pavage auquel il était obligé pour la façade de sa maison sur la place nouvellement ouverte des Pyramides; -^ Considérant que le pavage qu'il allègue avoir étalMi, antérieurement k l'arrêté du préfet de la Seine du 9 juill. 1830, portant exécution des travaux de premier pavage des rue et place des Pyramides, n'a pu l'être que dans un intérêt privé, et par conséquent à 6es risques et périls; — Art. 1. La requête est rejetée.
Du 90 janv. 1859.-0rd. cens. d'Et.-M. Raulin, rap.
(%) (Min. pub. C. veuve Loriot. ) — La. coca (ap. dél.); — Vu l'édit de déc. 1007 et l'art. 1 1 de i'edit de mai 1 055 ; les ordonnances du buleau des finances de la généraUtc de Rouen, en date des 10 juin 1701 e( Si aiars 1715, lesquelles obligent les propriétaires dee maisons de
res affranchis de la taxe dont il s'agit (cons. d*£t. 16 déc. 1852, M. Gomel, rap., afT. Gronzel).
1684. Les riverains ne sont pas libérés envers Tadministratiou par la simple exécatlon du pavage ; il faut qa'ils l'exécutent sous la surveillance et l'approbation de l'administration mumnnicipale : autrement ils pourraient employer des matériaux défectueux, opérer une construction vicieuse qui ne présenterait pas de garantie de durée. Ils ne sont donc libérés que quand le pavage a été reçu par l'autorité compétente (Gonf. MM. Féraud- Giraud, n« 577; Husson, p. 875). —Il a été décidé en ce sens que le premier pavage, auquel les particuliers sont soumis, doit être établi conformément aux règles de voirie, et reçu par l'autorité compétente, sans quoi il serait considéré comme d'intérêt purement privé, et, par conséquent^ aux risques et périls des particuliers (cons. d'£t. 29 janv. 1839) (1).
t6S5. Lorsque les propriétaires on quelques-uns dTentre eux ne répondent pas à l'appel du maire, celui-ci leur accorde un certain délai pour déclarer leur intention, et, ce délai expiré^ il procède à l'adjudication des travaux pour être exécutés à leurs frais. Le recouvrement de cette dépense & lien sur un rêie de répartition dressé dans les formes que nous indiquerons tout à l'heure (Y. n^ 1658 et s. — Gonf. M. Rousset, Dict., v« Pavage, p. 274).
— Ce refus constitue, en outre, une contravention de police pour laqutile ils peuvent être poursuivis. — Il a été jugé que de ce qu'un arrêté du maire relatif au pavage des rues autorise le corn* missaire de police à faire efiTectner ce pavage aux frais des propriétaires qm auront négligé de l'entreprendre personnellement sur sa sommation, il ne s'ensuit pas que le ministère public ne puisse, dans ce cas, poursuivre les contrevenants en vertu da l'art. 471 c. pén. (Grim. eass. 25 sept. 1834) (2).
t0S0. Lorsque les propriétaires ont laissé à la ville le soin
I I I 11 II I — ^p»^.^»^— ^— ^— »» I —^—^1 .1 1^— ^^^^a
ville et leurs locataires à faire réparer le pavé au devant de leurs maisons avec du pavé en grès, à peine de 50 liv. d'amende; l'art. 29, tit. 1, L. 10 et 22 juill. 1791, qui a maintenu en vigueur les règlements alors subsistants touchant la voirie; les art. 1, n<> 1, tit. 11, L. 10 et 24 août 1790, et 40, tiL 1, L. précitée 1791 ; l'avis du conseil d'Etat 5 mars 1807, approuvé le 25 du même mois^ Tart. 1 ordonnance de police 8 mai 1809, par lequel le maire de la ville dTvetot, procédant en vertu de ces dispositions, a prescrit a qu'à partir de sa publication, les rues seront pavées en grès ou cailloux, par les propriétaires des terrains qui les bordent; » ensemble les art. 471, n<> 5 c. pén., et 151 c. inst. crim.;
— Et attendu, en fait, que Louise-Suzanne-Elisabeth Durand, veuve Loriot, a été traduite en simple police pour avoir refusé de se conformer k Tordonnance précitée, 8 mai 1809, malgré la sommation qui lui avait été faite k ce sujet; que, néanmoins, elle a été renvoyée de l'action résultant de cette contravention, par le motif que les ordonnances sosdatées du bureau des finances ne sont point obligatoires à Yvetot, parce que ce lieu ne dépendait pas de la généralité de Bouen ; que le préfet da département de la Seine-Inferieure n'a pas autorisé la dépense dont il s'agit ; que le maire a indiqué un autre mode d'exécution que celui suivi parle ministère public dans son instance; que son ordonnance ne prescrit aucune peine de police et qu'enfin, il n'est pas iustifié qu'elle ait été publiée conformément aux règlements administratifs ; — Mais at^
et qu'on trouve dans la Description géographique et historique de la Haute-Normandie, p. 187, une ordonnance rendue par l'intendant de cette généralité, en 1080, concernant les habitants d'Yvetot; — 2* Que le préfet approuva l'ordonnance en question, le 4 juill. 1809 , et qu'en l'approuvant, il autorisa nécessairement et virtuellement la dépense qu elle laisse k la charge de ses habitants; — 5<» Que ai l'art. 2 de cette ordonnance autorise le commissaire de police k faire effectuer le pavage aux frais des propriétaires qui auront négligé de l'entreprendre personnellement sur sa sommation, il ne s'ensuit point que le ministère public ne puisse pas traduire légalement ces propriétaires en justice, pour les faire contraindre à s'acquitter de leur obligation k cet égard ; — 40 Qu'il suffit que ladite ordonnance rentre dans l'eiercice du pouvoir réglementaire dont l'autorité municipale est investie, pour qu'elle emporte de plein droit la sanction des peines de police qui en assurent l'exécution ; -*5® Qu'il est reconnu par le jugement dénoncé que les travaux de pavage ont été jusqu'à présent exécutés partiellement et sans obsUcle, et qu'il résulte d'ailleurs d'un certificat du maire d'Yvetot, da 5 juillet dernier, que Tordonnaoce du 8 mai 1809 a été publiée et afi&chée k diverses reprises; « qu'elle a été constamment exécutée jusqu'à^ ee jour par les habitants, sans qu'il soit survenu aucune opposition, et \ que récomment encore, lors du renouvelicmeot entier dj pavage de la
VOIRIE PAR TERRE.— CiiAP. 8, Sect. 5, Aut. 1, § 3.
d'exécater le pavage, et qu'ils ont promis d'en payer les frais, la ville procède au pavage comme en matière de travaux communaux ordinaires (V. v*« Commune, n«« 2541 et suiv.,Trav. pub., no' 1265 et sniv., et l'ord. de pol. du 8 août 1829, suprà, p. 195; V. aussi H. Féraud-Giraud, t. 2, p. 27 et suiv.).
1689. 11 s'agit sealement d'opérer le recouvrement des avances que la commune se trouve obligé de faire. A cet effet, un projet des travaux est dressé par le maire et soumis au conseil municipal avec un rôle de répartition de la dépense entre les riverains qui en sont débiteurs. Ce rôle est arrêté et rendu exécutoire contre eux, comme dans le cas prévu par la loi du 25 Juin J 841 , dont nous allons parler. — Les propriétaires tenus de contribuer aux dépenses du pavage ne peuvent s'en affranchir sous prétexte que les travaux auraient dû être précédés d'une enquête, alors, d'ailleurs, qu'un avertissement du commissaire de police les a mis à même de faire valoir leurs droits (cens. d'Et. 18 août 1849, afiT. Brossard, D. P. 50. 5. 8).
t0S9. Les usages qui, dans certaines localités, laissaient à la volonté des propriétaires riverains l'exécution du pavage, présentaient de graves inconvéuients. Les travaux se faisaient sans ensemble, sans uniformité; chaque propriétaire pouvait choisir un entrepreneur différent; les matériaux étaient souvent défectueux. La surveillance et la réception des travaux par Tadministration ne suffisaient pas pour éviter tout inconvénient, puisque, si les travaux n'étaient pas bien faits, il fallait les recommencer.— 11 convenait donc d'enlever cette facuUé aux riverains et d'arriver, avec leurs fonds, à l'exécution Uniterme et simultanée de tout le pavage d'une rue par l'entrepreneur de la commune. C'est ce qu'a fait la loi du 25 Juin 1841 portant fixation du budget des recettes pour 1843. — L'art. 28 de cette loi dispose : a Dans les villes oh, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien pourra, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif approuvé par ordonnance royale, être convertie en une taxe payable en numéraire, et recouvrable comme les cotisations municipales. » — Cet art. 28 a été modifié par le décret sur la décentralisation du 25 mars 1852^ en ce sens qu'un arrêté préfectoral sufiQt pour approuver et rendre exécutoire le tarif dont il est question dans cet article (Y. tabl. A, § 54; et décr. 13 avr. 1861, tabl. A,
tttSO. Une circulaire du ministre de Tintérienr, du 5 mai 1852 (D. P. 52. 3. 35, § 54), a déterminé les formalités qui doivent précéder l'établissement de la taxe autorisée par la loi du 25 juin 1841 : l« délibération du conseil municipal contenant le tarif;— 2o Enquête conformément à l'ord. du 23 août 1855;— 3» Seconde délibération statuant sur les réclamations annexées ou consignées au procès-verbal d'enquête; — 4» Avis des ingénieurs des ponts et chaussées; — 5* Avis du sous-préfet; — 6« Enfin, approbation du tarif par le préfet. — Le conseil municipal arrête ensuite le rôle de répartition qui est approuvé et rendu exécutoire par le préfet (L. 18 juill. 1837, art. 44; av. corn, intér. 23 Juill. 1828, 5 déc. 1828, 9 fév. 1831; V. MM. Daubanton, Code, art. 192; Husson, p. 874; Davenne, p. 188 ; Proudhon et Dumay, Dom. publ., t. 1, n« 349, p. 483; Féraud-Giraud, t. 2, p. 31, n» 382; Itousset, Dict., v» Pavage, p. 274).— Avant la loi de 1837^ il avait été décidé qu'un préfet agit dans les limites de sa compétence lorsqu'il approuve et rend exécutoire entre les habitants d'une commune un rôle de répartition destiné aux frais de réparation du pavage d'une rue, lors même qu'il aurait été fait sans la participation du conseil
me du Petit-Marché, la prévenue, appelée elle-même, avec les autres riverains, à contribuer à cette dépense, s'y est soumise comme eux; > — Qu'il sait donc de tout ce qui précède qu'en la relaxant de la pour* suite dont il était 8ai^i, le tribunal de simple police d'Yvetot a fait une fausse application des lois des 26 juill. et 15 août 1790, 22 noT. et 1» déc. même année, 10 et 11 juin 1795, et l«r déc. 1798 (11 frim. an 7)^ et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus vi- ! aées;<— Casse, etc.
Du 25 sept. 1854.-0.0., nh. cri m. -M. Rives, rap.
(1) (Dame Houdel.) — Louis-Philippe, etc.; — Considérant qu'aux termes de l'art. 4i de lu loi du 18 juiil. 1837, les taxes du pavage doi-
municipal (cens. d'Et. 17 mai 1815, aff. Bourge C. Martlnole). Hais cette solution ne pourrait plus être suivie aujourd'hui.
t04O. Lorsque les travaux sont terminés, un nouveau rêle déterminant la dépense réellement faite est approuvé définitivement et rendu exécutoire par le préfet, sans qu'il soit besoin cette fois de la délibération du conseil municipal. Les rêles iii' diquent les noms des propriétaires, l'étendue de leurs façades, et la somme à payer par chacun d'eui. La perception s'en opère comme en matière de contributions publiques (L. 18 Juill. 1837, art. 44), par les soins du receveur municipal, qui peut délivrer des contraintes contre les redevables (L. 3 frim. an 7, 16 tberm. an 8, 12 nov. 1808, Y. Impêts directs, n«« 416 et suiv.; Taxes, n*« 1 09 et s., et UM. Gaudry, Dom. publ., 1. 1 , n* 240 ; Féraud- Giraud, n» 383). — il est bien entendu que s'il n'y a qu'un seul propriétaire qui doive la dépense, il n'y a pas de r61e de répartition à faire. Le maire adresse simplement à ce particulier une demande de payement, et s'il n'admet pas les raisons que celui-ci donne pour s'exonérer de cette dépense, il doit obtenir du préfet un arrêté ordonnant le payement et exécutoire contre le riverain récalcitrant (MM. Proudhon et Dumay, t. 1, n* 349; Féraud-Giraud, n» 382). <
1041. Lorsque, par arrêté ministériel, il a été déclaré que l'usage d'une ville était que les frais du premier pavage fussent supportés par les propriétaires riverains des rues nouvellement pavées, un de ces propriétaires est mal fondé à réclamer contre son inscription au rêle dressé et rendu exécutoire par le préfet, pour l'acquittement des frais du premier pavage (cens. d'Ët. 2 janv. 1838, M. Humann, rap, aff. Laforge; 28 mars 1838, M. Marchand, rap., aff. de Larochefontenille, etc. C. ville de Nevers).
1049. Les propriétaires ne pourraient non plus se refuser à payer la taxe mise à leur charge en se fondant sur la déclaration faite sans mandat par quelques agents de l'administraiion qu'ils n'auront point à contribuer aux dépenses du pavage; ceite déclaration ne lie pas radministration (cens. d'Ët. 18 août 1849, aff. Brossard, D. P. 50. 3. 8).
1048. Nous avons vu, n« 1638, que cette taxe devait être assimilée aux contributions publiques ; il résulte de là plusieurs conséquences. Ainsi, lorsque les rêles de répartition régulièrement dressés ont été rendus exécutoires, la prescription est acquise au profit des riverains après trois années restées sans poursuite, que le domaine ait commencé ou non à poursuivre les redevables (L. 3 frim. an 7, art, 50; V. Imp. dir., n^ 559 et suiv.; Taxe, n« lio).
1044. AiDsi encore, les règles de compétence tracées par l'art. 4 delà loi du 28 pluv. an8, doivent être suivies en matière détaxe de pavage. Les diificultés que la perception de cette contribution peut soulever sont de la compétence des conseils de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat (Conf. MM. Féraud- Giraud, n« 384; Proudhon et Dumay, Domaine publ., t. l, n«349, p. 483, note; Serrigny, Gompét. admin., t. 2, n«>7i4, 715; Dict. d'admin. publié par Paul Dopont, p. 412 et 1584; Dufour, t. 7, n» 503 ; Husson, p. 875 ; Davenne, Traité, p. 188 ; Roussel, Dict., p. 277).— Il a été décidé : 1* que c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de statuer sur la répartition, entre les propriétaires intéressés, des dépenses nécessitées par le pavage des rues, qui, dans les villes ou villages, sont une continuation des grandes routes (sol. impl. cens. d'Et. 18 mars 1813, aT. Simon, Y. n» 1 620) ; — 2« Que les conseils de préfecture sont compétents pour connaître des contestations relatives à la légalité de la taxe du pavage (cons. d'Ët. 15 avr. 1843) (l); — 3« Que Tautorité judiciaire est incompétente pour statuer sur Topposi-
vent être perçues dans les formes établies pour le recouvremeot dos contributions publiques; que dès lors, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluT. an 8, c'était au conseil de préfecture qu'il appartenait de prononcer sur tous les chefs de demande en déchar^ ou rédaciioa de la taxe de pavage qui lui étaient présentés par la dame Houdet ;
En ce qui louche lu légalité de la taxe dont il s'agit : — Considéra»! que l'art. 44 de la loi du 18 juill. 1837 a maintenu & la chaige des propriétaires riTOrains TenUrelien du payé dans les villes ob Tusage anciea mettait celte dépense à leur charge ;~ Considérant que, par arrél de conseil du 22 a?r. 1721, rendu sur une délibération prise par la ville et commune de Nantes, Û a été ordonné qu'il serait procédé par a^ji*
VOIRIE PAR TEURE.— Chap. 8, Secf. 8, Art. i
tton formée p&r dn coDtribaable à la perception d'une (axe pour l'entretien du pavage d'une ville (cons. d'Et. 26 août 1833^ M. de GéraudOy rap., aff. Lebreton C. corn, de Pornic; 2 mars 1839^ M. Vivien^ rap.^ afT. Vinée).
1645. Enfln^ cOmme il s'agit d'une contribution publique, le pourvoi contre l'arrêté du conseil de préfecture est porté sans frais au conseil d'Etat (av. cons. d'Et. 9 mars 1853; décr. cons. d'Et. 20déc. 1855, M. Gaslonde, rap., aCT. Bompois; I2janv. J860^ M. Robert, rap., aff. Fisson; 13 déc. 1860, M. Davld^ rap., aff. Valsonneuve). — Y. Taxe, n« il 2.
1640. Les mêmes règles de compétence doivent être suivies en ce qui concerne les difficultés qui peuvent naître de l'exécution des travaux. Lors mèmexpi'ils sont exécutés par des particuliers, ce sont des travaux publics. Pour Paris, cela est évident (cons. d'Et. 29 Janv. 1839, aff. Gommaille, Y. n« 1654). Pour les autres villes, on doit les considérer comme travaux communaux, et il est admis aujourd'hui que les travaux communaux lorsqu'ils ont pour objet l'utilité générale ont le caractère de travaux oublies (Y. y Trav. publ., n»» 1265 et suiv. — Conf. M. Féraud-GIraud, n* 378; cons. d'Et. 30nov. 1841, M. Raulin, rap., aff. com. de Yemes; 25 nov. 1843, M. de Lavenay, rap., aff. Salmon). — 11 a été jugé toutefois que les tribunaux sont compétents pour connaître de l'exécution du marché passé entre un entrepreneur et l'administration municipale d'une ville pour l'entretien du pavé qui est à sa charge (ord. cons. d'Et. 6 nov. 1 81 7, aff. Beuret C. ville de Gray). — Mais cette décision se rattache à une Jurisprudence quelque temps suivie par le conseil d'Etat relativement aux travaux communaux, et abandonnée aii^ourd'hui. —Y. Trav. publ., n»» 1275 et suiv.
1649 . Les travaux de pavage et de nivellement occasionnent souvent des dommages aux propriétés riveraines. Ces dommages peuvent donner lieu à une indemnité (Y. Trav. publ., n** 815 et suiv.], laquelle, aux termes de la loi du 28 pluv. an 8, ne peut être réclamée que devant l'autorité administrative (Y. eod,, n«« 1138 et s.). —Il a été décidé, il est vrai, que le propriétaire d'une maison qui croit avoir droit à une indeomité par suite des remblais exécutés à un quai, doit en former la demande devant les tribunaux et non devant le conseil de préfecture (cons. d'Et. !•' sept. 1819, M. Maleville, rap., aff. Deschampsneufs C. ville de Nantes). Mais cette Jurisprudence, comme ou vient de le dire, a été abandonnée (Y. v« Trav. publ., n«- 1275 et s.).— Il a été Juge depuis, et conformément à la jurisprudence aujourd'hui consacrée par de nombreuses décisions (Y. eod. , n«« h 74 et s.) : !• que c'est à l'autorité administrative exclusivement qu'il appartient d'apprécier le dommage occasionné le long d'une propriété privée par l'exhaussement du sol d'une rue (cons. d'Et. 23 fév. 1839, M. Yivien, rap., aff. Delcambre); — 2* Que les travaux de pavage d'une place publique, ordonnés par une commune, ayant le caractère de tra(;atixpu6/ic<, les demandes d'indemnité pour dom* mages causés aux propriétés privées par l'exécution de ces travaux sont de la compétence de l'autorité administrative (cons. d'Et. 2 sept. 1840, M. d'Haubersaert, rap., aff. Jardin, Y. Compét. admin., n» 383).
1646. Ft7(e de Pam.— Les règles que nous venons d'exposer
dIcatioD publique au réiablissemeat général des pavés sujets à Tenlretieo des particuliers, sur les devis qui en seraient dressés par TiDgé- Dîeur nommé par l'administration, et que le prix de oe pavage serait payé par les propriétaires des maisons de ladite ville et faubourgs, par rapport au nombre de toises de pavé qu'ils sont obligés d'entretenir, suivant la répartition faite et arrêtée par le commissaire départi pour les ordres du roi dans la province de Bretagne et sur ses ordonnances; --- Considérant que l'usage établi par celle disposition existait dans la ville de Nantes; qu'il a été maintenu jusqu'en 1837, et que le 50 mars de celte même année il a été recoono par un arrêté du préfet de la Loire- Inférieure;
En ce qui touche le grief tiré de ce que le pavage aurait été exécuté sans nécessité, et de ce que le maire de Nantes n^aurait pas eu le droit d'établir diverses classes de pavés à des prix différents : — Considérant que c'est à l'administration municipale, chargée, aux terra, s des lois des e-7-11 sept. 1790, 16-24 août et 7-14 oct. même année, et de celle du 22 joill. 1791, d'as$urer la libre circulation des rues, qu'il appartient d'apprécier la nécessité du pavage et le mode d'exécution des tra? aux ;
En ce qui touche h (Jemandc d^uiic expertise & l'eCTcl d'ttablir le
s'appliqaent aussi à la ville de Paris. Il faut seulement remarquer que c'est le préfet de la Seine qui remplit les fonctions attribuées aux maires dans les autres villes. En outre, Padministration municipale n'a pas besoin d'invoquer l'art. 28 de la loi du 25 Juin 1841 rapporté suprà, n« 1638, pour exécuter ellemême les travaux et en faire recouvrer les frais contre les ri* verains. La ville puise ce droit dans les rcgiemenis du 22 nov* 1563, un arrêt du parlement, du 13 Juill. 1637, et les arrêts du conseil des 21 avr. et 30 déc. 1638.— Y. H. Gaudry, t. l,n» 240.
AmT. 2. — Des irotloirs.
1646. Les trottoirs sont des banquettes élevées de chaque côté de la chaussée pour garantir les piétons de la rencontra des voitures dans les rues et places publiques des villes et sur les ponts (V. MM. Tarbé de Yauxclairs, Dict., y Trottoirs ; Fé« raud-Géraud, n<> 388; Roussel, Dict., v* Trottoirs, p. 392). -» M. Yivien, dans son rapport sur la loi du 7 juin 1845, s'expliquait ainsi sur l'utilité des trottoirs. — « Partout ils offrent aux piétons un sol plus uni, plus sec et moins exposé à toutes les dégradations qu'occasionnent l'intempérie des saisons et souvent l'incurie municipale : ils facilitent la circulation que la loi du 24 août 1790 a considérée comme un intérêt d'un ordre assex élevé pour placer le soin de l'assurer parmi les devoirs néces-» saires des magistrats communaux. — A ces avantages publics se Joint, pour le propriétaire riverain, un profit personnel et direct. Les trottoirs sont aussi les protecteurs de l'édiûce, à l'égard duquel ils remplacent heureusement les bornes placées ordinairement dans un but analogue; au moyen d'une construction solide et imperméable, ils préviennent les infiltrations aux* quelles un pavé mal Joint, et souvent dégradé, si même la rue est pavée, expose les fondations des maisons. Enfin, ils rendent Taccès du rex-de-chaussée plus commode, et établissent des rapporta plus directs et plus aisés entre la boutique, qui expose et cherche à vendre, et le public, qui veut voir et se propose d'acheter.— > Il y a donc à la fois avantage public et privé dans rétablissement des trottoirs; le propriétaire y gagne comme la commune. Dès lors il est Juste que la dépense de leur construction soit partagée entre eux. L'obligation du propriétaire prend sa source dans la plus-value de sa maison, en vertu d'un principe déjà consacré à plusieurs reprises par nos lois. »
1650. Jusqu'en 1845, cependant, aucun texte de loi n'avait déisrminé dans quelle proportion les communes et les particuliers devaient contribuer aux frais d'établissement des trottoirs. Il n'existait même pas d'usages anciens comme en matière de pavage. — Dans certaines villes, il est vrai, à Paris, à Lyon, à Soissons, par exemple, les propriétaires avaient volontairement consenti à payer les deux tiers de la dépense. A Marseille, oii les trottoirs existent depuis un temps immémorial, l'établissement s'en faisait à leurs frais.— Mais malgré l'utilité, la nécessité même des trottoirs, malgré le désir réciproque des admitrations municipales et des riverains d'en établir, bien d'autres villes se trouvaient privé» des avantages qu'ils procurent à la circulation.
prix, la quantité des travaux, et leur confonuitè au cahier des charges : — Goneidérant que les prix résultent de l'adjudication publique passée par la mairie de Nantes; que la quantité des travaux et leur conformité au cahier des charges résultent de la réception desdita travaux, qui a eu lieu dans les formes prescrites par les réglementa;
En ce qui touche les conclusions de la requérante tendant à ce que le vieux pavé de rebut lut soit restitué : —Considérant qu*en faisant sommation à la dame Houdet d'enlever le vieux pavé de rebut, le maire de Nantes a reconnu que ce pavé était la propriété de ladite dame ; que, dés lors, U y a lieu de faire déduction sur sa cotisation de la valeur dudit pavé;
Art. i. L'arrêté du conseil de préfecture de la Loire-Inférieure, en date du 29 mars 1839, est annulé dans les dispositions par lesquelles il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réclamation de la dame Houdet relative à la remise des anciens pavés ou de leur valeur, et de celle relative h la confection des travaux.
S. Il sera fait déduction sur la cotisation de la requérante de la voleur du pavé de rebut.
I 5. Le surplus des conclusions de la rpquCTar.tc C5t rejeté.
Du 15 avr. !3î3.-Ori!. cons. d'Kt.-M. Loinci-Vilîtinjny, rap.
VOlRlE PAR TERRE.— Chap. S, Sect. S, Art. 2.
105t. La loi du 7 ]aiii 1945 a ea pour but d'encourager la construction des trottoirs^ en partageant la dépense entre les communes et les particuliers de la manière la plus conforme à l'équité.— Aux termes de Tart. i de cette loi^ « dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés par ordonnances royales^ et oh, sur la demande des conseils municipaui^ rétablissement de trottoirs sera reconnu d'utilité publique^ la dépense de construction des trottoirs sera répartie entre les communes et les propriétaires riverains^ dans les proportions et après l'accomplissement des formalités déterminées par les articles suivants.» — La disposition^ dans le premier projet était moins générale. Voici les explications qui ont été données sur la rédaction que nous venons de transcrire : « Les auteurs de la proposition^ a dit M. Vivien dans son rapport, ne l'appliquaient qu'aux communes dont la population agglomérée est de 5,000 âmes et au-dessus. Cette disposition avait soulevé les réclamations les plus opposées : les uns la trouvaient trop restrictive, les autres trop large. C'est que la base de la population estmal choisie. Les trottoirs peuvent être utiles, indispensables même dans une très-petite commune^ et superflus dans une autre dont la population excédera 3,000 âmes. 11 faut consulter, non la population, mais Tutllité publique. Nous vous proposons de consacrer ce principe et de subordonner l'établissement des trottoirs aux frais des propriétaires à une utilité publique reconnue. — Une autre garantie nous a paru 'nécessaire. 11 faut que cette dépense ne puisse être imposée aux habitants que dans les rues ou places dont l'alignement est définitif, autant du moins que nos règles administratives peuvent assigner ce caractère. Il y avait inconvénient à ce que lea trottoirs fussent mis à la charge des propriétaires, là oh Tautorité municipale est maltresse de modifier à son gré Talignement. Cette pensée nous a conduits à n'appliquer la proposition qu'aux rues et places dont les alignements ont été arrêtés par ordonnance royale. Toutes les communes peuvent obtenir que leurs voies publiques reçoivent cette sancp tion de l'autorité supérieure^ soit dans leur ensemble, soit seulement par fractions détachées. En exigeant cette formalité préalable, on garantira les propriétaires contre des exigences tracassières, et l'on poussera les communes à l'accomplissement de mesures non moins favorables à l'intérêt communal qu'à celui Ses habitants. »
1659. Ainsi, utilité publique déclarée, alignement arrêté, telles sont les deux conditions auxquelles est subordonnée l'obligation des riverains. Us seraient fondés à refuser de contribuer aux frais d'établissement des trottoirs dont rmiiiié publique n'aurait pas été déclarée et dans les rues dont les plans d'alignement n'auraient pas été arrêtés. C'est là une garantie établie tout entière dans leur intérêt, mais à laquelle ils sont libres de renoncer. Depuis le décret sur la décentralisation, du 25 mars 1852, l'approbation des plans d'alignement rentre dans les attributions des préfets; cette circonstance est de nature à faciliter l'établissement des trottoirs. Ajoutons que lorsqu'un projet de construction de trottoirs ne concerne qu'une ou plusieurs rues, il n'est pas nécessaire que le maire soumette au préfet un plan général d'alignement comprenant toutes les voies publiques de la ville; il suffit qu'il fasse approuver, au moyen d'un plan partiel, le tracé nouveau des rues que le projet intéresse (V. cons. d'Ët. 5 avr. 1862, aff. Lebrun,. D.P. 63. 3. 57).
1055. Suivant un auteur, les propriétaires riverains des
(l)(MiD. pab. C. veuve Gontier.J — Va l'art. 471, § 15 c. pén., qui
{(révoit et réprime les infractioDs aux règlemeDts légalement faits par 'autorité administrative; — Vu le règlement fait pai le maire de Bergués, le 26 mai dernier, lequel renferme, touchant la reconstruction des trottoirs qui bordent les maisons de certaines rues, des dispositions qui ont pour objet la commodité et la libre circulation des piétons, et assujettit tous les propriétaires dont il s'agit à ne procéder à ce travail qu'après qu'ils auront reçu de l'administration tes alignements et profils nécessaire ; — Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, et non contredit, que la dame Cou&yn, veuve Gontier, dont la maison est sitaée dans nne des rues dont il s*agil, a reconstruit, la nuit, une portion de trottoir ou flégard qui borde sa maison, sans avoir obtenu de l'autorité l'alignement et les tracés requis; — Attendu que, traduite en simple police, elle a Até renvoyée de la plainte, sur le motif que l'autorite municipale fournissant (pour la plus grande régularité de la voie
mes et pbces pourraient à leurs frais, pour leur agrément el leur utilité particulière, faire construire des trottoirs devant leurs maisons, sans attendre ou sans provoquer l'acte portant déclaration d'utilité publique; dans ce cas, ils devraient auparavant demander l'autorisation à la police locale, permission qui ne pourrait guère leur être refusée puisqu'ils travailleraient ainsi dans l'intérêt public autant que dans leur propre intérêt (M. Perrin. Code des construct., p. 638, 6S9). — Cependant, comme l'établissement des trottoirs est l'un des objets de la police de la voie publique confiée aux soins de Tautorité municipale par la loi du 24 août 1790, les maires auraient le droit de défendre aux propriétaires riverains de faire aucune construction de ce genre avant d'avoir obtenu les alignements et profils nécessaires, et toute infraction à cette défense constituerait une contravention de police passible des peines de l'art. 471, n« 15, c. pén. (V. M. Féraud-Giraud, n« 595).— U a été jugé, avant la loi du 7 Juin 1845, que la circonstance que l'autorité municipale d'une ville, qui a défendu la reconstruction des trottoirs qui bordent les maisons de certaines rues, avant d'avoir reçu les alignements et profils nécessaires, a fourni les bordares et présidé à la pose de ces bordures, n'est pas un motif suffisant pour excuser la contravention à son arrêté, résultant de ce que des reconstructions ont été faites sans avoir obtenu les alignements et les profils, cet arrêté n'ayant pas uniquement pour objet la pose des bordures (Crim. cass. 18 oct. 1836) (1),
itt55. Le maire, qui croit l'établissement des trottoirs nécessaire dans quelques rues, passages ou places publiques de la commune, réunit le conseil municipal pour lui en faire la proposition. Le conseil adopte ou rejette la proposition. S'il la rejette, ii n'v a pas de recours possible. En effet, la déclaration d'utilité publique, dit la loi, ne peut intervenir que sur la demande du conseil municipal. Si donc le conseil n'est pas favorable à cet établisseaicnt, parce que l'utilité ne lui en parait pas démontrée et que le projet du maire a plutêt pour but l'embellissement de la ville que l'intérêt public, le conseil ne provoquera par la déclaration d'utilité publique, et il n'y aura pas lieu d'appliquer la loi de 1845 en ce qui concerne la contribution des riverains aux dépenses de construction (Conf. H. Perrin, Code des coDstruct., p. 639).
1655. La déclaration d'utilité publique est encore inutile dans le cas où le conseil municipal, tout en approuvant l'entreprise, décide que les frais seront supportés en entier par la caisse municipale, sans rien demander aux riverains (conf. M. Frémy-Llgneville, n» 445, p. 459).
1656. Si, au contraire, la proposition du maire est agréée, il estdressé procès-verbal delà délibération duoonseil. Ce procès-verbal contient : i«la reconnaissance par le conseil de la néces^silé des trottoirs dans telle ou telle rue, clairement désignée ; 2<> les motifs de cette nécessité, le danger des piétons, les accidents déjà arrivés; 3<> la fixation du devis de travaux; 4<> la désignation des espèces de matériaux qui pourront être employés ; 5<> la répartition de la dépense totale entre la commune et les riverains; 6« la provocation de l'acte déclaratif d'utilité publique. — C'est ce qui résulte de l'art, â de la loi du 7 Juin 1845, ainsi conçu : c La délibération du conseil municipal qui provoquera la déclaration d'utilité publique désignera en même temps les rues et places oh les trottoirs seront établis, arrêtera le devis des travaux, seloa les matériaux entre lesquels les propriétaires auront été
publique) à chaque propriétaire les gresserîes formant la bordure extérieure des trottoirs, et présidant à la pose de ces bordures, cette opén^ tion emportait avec soi autorisation et alignement pour le reste du trottoir ; mais, attendu que le règlement n'avait pas seulement pour objet ces bordures extérieures du trottoir, qu'il renfermait aussi, sur divers points importants, têts que la pente des trottoirs, les enUées de caves^ les perrons, etc., des dispositions pour Texécution desquelles était indispensable un alignement uniforme que ne préjugeait nullement la pose do la bordure extérieure du trottoir; — Que, dés lors la dame Cousyn, veuve Gontier, n'avait pu reconstruire tout ou partie du trottoir, sans avoir obtenu les profils de l'administration; qu'en ne lui faisant pas application de l'art. 471, § 15, c. pén., le tribunal de simple police a commis ane violation de cet article; — Casse et an* nule, etc.
Da 18 oct. 1855.— ce, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-CrooieiUies, rajp.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5. Sect. 5, Art. 2.
aatorlsés à faire hd cboix, et répartira la dépense entre la comnciune et les propriétaires. La portion à la charge de la commnne ne pourra être inférieure à la moitié de la dépense totale. — Il sera procédé à une enquête de commôdo et incommode, — Une ordonnance du roi statuera définitivement^ tant sur l'utilité publique que sur les autres objets compris dans la délibération du conseil municipal. »
1659. Une modification grave a été apportée à cet article par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative^ art. 1^ tab. A^n* 54 (Y. aussi décr. 13 avr. 1861^ tab. A^ n* 60). Il n'est plus besoin aujourd'hui d'un décret de l'empereur pour déclarer l'utilité publique des trottoirs projetés. C'est au préfet du département à Taire cette déclaration sur l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées et du sous-préfet^ attendu qu'il n'y a point là une expropriation proprement dite (cire. min. int. 5 mai 1852, D. P. 52. 3. 35).
1658. Du reste sur les routes et dans les rues qui en sont le prolongement, la construction des trottoirs est une mesure de voirie proprement dite qui est dans Jes attributions exclusives du préfet. L'autorité municipale n'a pas à intervenir.— Il a été décidé que c'est an préfet qu'il appartient d'autoriser la reconstruction des trottoirs dans les rues formant prolongement de grandes routes, et d^indiquer le mode suivant lequel il peut j être procédé (cous. d'Et. 2 fév. 1854, aff.; Leroy, D. P. 54. 3. 53. — ConL H. Serrigny, quest., v« Alignement, n» 95).
1059. Le § 1 de l'art. 2 de la loi de 1845 porte que le conseil municipal arrête le devis des travaux selon les matériaux entre lesquels les propriétaires auront été autorisés à faire un choix. — U a été reconnu, lors de la discussion, que le conseil municipal devait délibérer seulement sur la nature des matériaux qui pourraient être employés dans la construction des trottoirs et indiquer ceux qui lui paraîtraient le plus convenables ou qui seraient consacrés par l'usage local, mais que cette désignation n'était pas souveraine. On ne voulait pas^ a dit M. Vivien (séance du 25 avr. 1845), qu'il pût dépendre du conseil municipal, en exigeant des matériaux trop chers, d'imposer aux propriétaires une charge trop lourde. D'un autre côté, il ne fallait pas que ceux-ei eussent un choix illimité entre tous les matériaux; ils n'ont donc que le choix entre les matériaux préalablement désignés par le conseil municipal; et s'il arrivait que celui-ci désignât des matériaux d'un prix excessif et compromit ainsi la fortune des riverains pour l'uniformité et le simple agrément des villes, l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique, pourrait, en vertu de fart. 2, § 3, de la loi de 1 845, et sur la réclamation des riverains, ou admettre ces matériaux, ou les rejeter et les remplacer par d'autres (Y. MM. Perrin, p. 641, Féraud-Giraud, n« 394).— lia étéJngéqueles propriétaires auxquels ont été imposées des taxes pour l'établissement de trottoirs, sont fondés à en demander décharge lorsque le conseil municipal a arrêté le devis des travaux en ne désignant qu'une seule espèce de matériaux, sans réserver à ces propriétaires le droit d'en choisir d'autres (cens. d'Et. 5 Janv. 1860, M. Gaslonde, rap.y aff. ville de Besançon. — Gonf. av. cens. d'Et. 50 déc. 1845, aff. ville de Rochefort, cité par M. Husson, p. 959).
160O. Pour les trottoirs à construire sur les rues formant prolongement de grandes roules, c'est an préfet qu'il appartient de désigner les matériaux à employer. — Il a été décidé spécialement : i» que le préfet peut, en autorisant la reconstruction de trottoirs dans une rue formant prolongement d'une grande route, qui en était déjà pourvue, prescrire l'emploi de matériaux autres que ceux adoptés par l'usage local; et que le défaut par un propriétaire riverain de se conformer à cette prescription, constitue une contravention de grande voirie entraînant, outre la prononciation de l'amende, la condamnation à la destruction des ouvrages; mais non, toutefois, la condamnation à une nouvelle reconstruction du trottoir d'après le mode indiqué par l'arrêté d'autorisation, à moins qu'il n'existe un acte en vertu duquel le contrevenant soit tena d'établir un trottoir au devant de sa maison (cens, d'fit. 2 fév. 1 854, aff. Leroy,D. P. 54. S. 53);-^ 2« Que, de même, laeonstmctlond'un trottoir sur une route avec des matériaux autres que ceux dont l'emploi est prescrit par l'arrêté prétectora) est une contranfeotion
de voirie (cons. d'Et. 8 déc. i 857, aff. Mazeller, D. P. 58. 5. 47).
1661 . Après la délibération du conseil municipal dont nous venons de parler, 11 est procédé à une enquête de commodo et incommode suivant les formes tracées par l'ordonnance dn 23 août 1835. Cette enquête a pour objet de consuter les réclamations que le projet peut soulever. — Le procès-verbal des réclamations est Joint à celui de la délibération du conseil municipal pour être transmis au préfet. Ce n'est qu'après l'examen de ces pièces qu'est rendu l'arrêté préfectoral portant déclara-^ tion d'utilité publique. Cet arrêté, aux termes du paragraphe dernier de l'art. 2, statue en même temps sur les autres objets de la délibération du conseil municipal, c'est-à-dire, ainsi que nous venons de le voir, sur le choix des matériaux, sur le devis des travaux et la répartition des frais entre la commune et les riverains. — Rendu par le préfet dans les limites de ses pouvoirs et après l'observation des formalités prescrites, c'est un acte administratif qui ne peut être attaqué par la vole conten-> tieuse. Il est certain, en tout cas, que le conseil de préfecture ne serait pas compétent pour connaître de l'opposition qui serait formée contre cet arrêté.^Il a été décidé en ce sens que si les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les demandes formées par les propriétaires riverains d'une rue pour obtenir la décharge on la réduction des cotisations qui leur sont Imposées pour leur part contributive dans les frais d'étab1lsse« ment des trottoirs construits au devant de leurs Immeubles, aucune disposition de loi n'autorise ces conseils à connaître des actes administratifs qui prescrivent la construction de ces trottoirs; qu'ainsi, le conseil de préfecture est incompétent pour connaître des réclamations formées par les propriétaires de maisons sises dans une me d'une ville contre Parrêté préfectoral qui a déclaré d'utilité publique l'établissement de trottoirs dans cette rue, et contre l'arrêté municipal rendu pour assurer l'exécution du premier arrêté (cons. d'Et. 27 fév. 1862, M. David, rap., aff. Gouley).
1669. En ce qui touche la répartition de la dépense, le conseil municipal et le préfet ont leurs pouvoirs limités dans une certaine mesure par la lof du 7 Juin 1845. — L'art. 2 de cette loi porte en effet : « La portion à la charge de la commune ne pourra être Inférieure à la moitié de la dépense totale. » En d'autres termes, la portion à la charge des riverains, ne pourra être supérieure à cette moitié. C'est ainsi qu'il faut entendre cet article. 11 est bien certain en effet que si la commune veut se charger de la totalité des frais, elle peut ne rien demander aux riverains (Y. n« 1 655). Dans le cas, au contraire, où l'état de ses revenus la force à demander le concours des riverains, elle ne peut mettre à leur charge que la moitié de la dépense.— Cette règle, dans le projet, ne souffrait pas d'exception, mais sur les réclamations de quelques députés du midi de la France, la commission y apporta une exception pour les villes où il existait des usages contraires. — « Une dernière disposition, ajoutée par la commission, a dit M. Yivien dans son rapport, maintient les usages qui mettaient à la charge des propriétaires, en totalité ou dans une proportion supérieure à la moitié, la dépense des trottoirs. Il ne fallait pas, qu'une mesure législative destinée à venir au secours des communes, rendit plus onéreuse la situation d'aucune d'elles. »— Tel est l'objet de l'art. 4 ajouté au projet d'après un amendement présenté par la commission : aux termes de cet article, «i il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs seraient à la charge des proprié* taires riverains, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale. » Ainsi on suivra l'usage à Marseille où les riverains payent toute la dépense de construction et d'entretien de trottoirs; à Paris, à Lyon et a Soissons, où l'usage s'est introduit de mettre les deux tiers à la charge des riverains.-— Mais il n'y aurait pas lieu d'appliquer les anciens usages lorsqu'ils mettraient à la charge de la commune plus de la moitié de la dépense. C'est évidemment la loi de 1845 qui doit être suivie (Y. MM.Féraud-Giraud, n« 399, m fine; Husson, p. 959). — Il a été Jugé que la reparution des frais de trottoirs ne peut être faite par les arrêtés des maires qu'autant qu'il n'existe pas d'usages an* clens : tel s'appliquent, non Part. 5, n<» l , tit. H , de la loi du 24 août 1790, mais les lois des 1 1 frim. an 7, art. 4, 25 Juin 184I> art. 17, 7 Juin I84ftj art. 1, 1 et 3, et Tavis du oonaall ÛTEM du
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 8, Sect. 8, Art. 2.
S5 mars 1807; et qoe^ lorsqu'un tel usage existe^ l'arrêté ne saurait être obligatoire qu'autant qu'il aurait pour but d'en assurer l'exécution; — Que la contestation élevée sur l'existence de cet usage constitue une question préjudicielle qne le Juge de police doit renvoyer devant l'autorité administrative (Crim. rej. 25 avr. 1856, aff. Wattine, D. P. 56. i. 267). — Y. ce que nous avons dit suprà, n»* 1628 et s., sur la constatation et l'application des anciens usages en matière de pavage. Les mêmes règles sont applicables à l'établissement des trottoirs.
t ttttS. La loi de 1 845 ne parle que du premier établissement des trottoirs, et elle garde le silence sur les frais d'entretien et de reconstruction. Il ne faut pas conclure de ce silence que les frais seront entièrement à la charge de la commune, ni qu'ils seront partagés par moitié entre la ville et les riverains conformément à la loi du 7 Juin 1845. Dans le cours de la discussion, une interpellation fut faite à ce sujet, et M. Vivien, rapporteur, répondit : — « Le trottoir qui sera établi devra être considéré comme un pavage perfectionné; 11 sera donc soumis aux règles auxquelles aurait été soumis le pavage dont 11 prend la place ; de sorte que si, d'après les usages de la commune, usages qui ont force de loi, l'entretien du pavage est à la charge de la propriété privée, l'entretien du trottoir sera soumis aux mêmes conditions; si, au contraire, c'était à la commune à en faire la dépense, elle y sera soumise pour le trottoir comme pour le pavé » (V. suprd n** 1 579 eis.).— Il a été décidé que, dans les communes dont les revenus ne suffisent pas à l'entretien du pavé et ou les propriétaires riverains des rues faisant partie de la grande voirie sont tenus, en vertu d'anciens usages locaux, de paver avec des matériaux de leur choix les revers desdites rues an droit de leurs propriétés, les frais faits pour l'établissement d'un trottoir doivent être supportés par les riverains jusqu'à concurrence de la dépense à laquelle le pavage à leur charge aurait pu s'élever (cons. d'Et. 20 déc. 1855, M. Gaslonde, rap., aff. Bompols C. ville de Nevers).
1064. 11 en est de même pour la reconstruction complète. « 11 doit être bien entendu, a dit M. Barbet, répondant à une question de H. David, que le remplacement de tous les matériaux usés restera à la charge des propriétaires^ lorsque les usages locaux mettront à leur charge l'entretien du pavage. On ne peut pas changer ces usages : la loi sur les attributions municipales les a conservés» (séance du 25 avril.— >Y. HM. Perrin, p. 642; Féraud-Giraud, n« 397; Husson, p. 959).— Il a été Jugé que, dans la ville de Saint-Chamond, il n'est pas justiflé de l'existence d'usages locaux qui autorisent à mettre à la charge des propriétaires riverains les frais de reconstruction des trottoirs ; qu'en conséquence les propriétaires sont fondés à demander décharge de la cotisation à laquelle ils ont été imposés pour la reconstruction de trottoirs devant leurs maisons (cons. d'Et. 17 Juill. 1861, H. Savoye, rap., aff. Flachat).— Même décision en ce qui concerne la ville du Hans (cons. d'Et. 12 Janv. 1860, H. Robert, rap., aff. Fisson).
166ft. Mais pour que les riverains soient légalement tenus des frais d'entretien ou de reconstruction des trottoirs et des ouvrages qui en sont des dépendances, il faut que ces frais soient nécessités par des causes naturelles telles que la vétusté, l'usage du public; si la viiie adoptant un nouveau système de trottoirs voulait reconstruire de nouveau ceux qui se trouvent encore en bon état, c'est une charge qui ne pourrait être imposée aux riverains (Y. M. Féraud-Giraud, n« 398). —Jugé : 1» que le propriétaire qui a établi des gargouilles souterraines et non apparentes an devant de sa maison, n'est pas tenu de supporter les frais de leur renouvellement, si des travaux opérés sur la voie publique ont nécessité la reconstruction de ces mêmes gargouilles dans un
(1) (Ville de Paris C. la comp. des passages de l'Opéra.^ — Louis- Pbiuppe, etc.; — Vu Tart. 4 de la loi du 28 plu?, an 8, le décret du 27 oct. 1808; — Sur la compétence : — Considérant que da décret du 27 oct. 1808, il résulte que les règles de la grande Toirie sont applicnbles à toutes les rues de la capitale ; que, par conséquent, les boule- ▼ard.4 et les contre-allées, qui en font partie intégrante, sont soumis à ce régime, et qu'aux termes de l'art.. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, les conseils de préfecture sont compétents pour coanaltre des difflcoltés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie;
M foad : — Considérant qu'il résulte de rinstmction que la compa-
système différent (cons. d'Et. 7 avr. 1841) (1); — 2« Qne le propriétaire qol, antérieurement à la loi du 7 Juin 1845, a fait construire un trottoir à ses frais au devant de sa maison, et l'a fait reconstruire, depuis cette loi, également à ses frais, dans les conditions déterminées par une délibération du conseil municipal, ne peut être tenu de contribuer aux frais d'une nouvelle re. onstruction de ce trottoir que la ville a dû faire exécuter par suite d'exhausement du sol de la voie publique (cons. d'Et. 13 mars 1860, aff. Deullin, D. P. 60. 3. 84).
1000. De même, la commune doit payer les frais de réparation des trottoirs lorsque les dégradations proviennent de son fait, et par exemple de ce qu'elle a fait établir des tuyaux pour conduire l'eau ou le gaz sous les rives, ou d'avoir planté des arbres sur le bord des trottoirs. Les particuliers n'en sont tenus que dans le cas où ils ont été autorisés à faire passer les tuyaux sous les trottoirs pour amener soit l'eau, soit le gai dans les maisons (M. Féraud-Giraud, n* 398).
1069. Aux termes de l'art. 3, L. 7 juin 1845, «la portion de la dépense à la charge des propriétaires sera recouvrée dans la forme déterminée par l'art. 28 de la loi de finances du 25 juin 1841. » — Ce que nous avons dit suprà, n«« 1638 et suiv. sur la taxe du pavage s'applique donc à la portion de la dépense mise à la charge des riverains pour la construction des trottoirs. On a vu n* 1639, que la délibération du conseil municipal est la première formalité qui doit précéder l'établissement de la taxa de pavage. Elle est également nécessaire pour la formation da rôle de la dépense des trottoirs. — Il a été jugé que lorsque la dépense occasionnée par des trottoirs et réclamée des propriétaires riverains de la me, en vertu de la loi du 7 Juin 1845 a été répartie entre les riverains au moyen d'un rêle dressé par le maire sans délibération du conseil municipal, les propriétaires imposés sont fondés à depaander décharge, et l'irrégularité ne peut être couverte par l'approbation du conseil municipal donnée postérieurement au recours devant le conseil d'Etat (cons. d'Et. 21 déc. 1861, M. Perret, rap., aff. ville de Lyon). — Cette taxe est recouvrée dans la forme des taxes communales et des contributions publiques (V. suprà, n<» 1638 et suiv., et v^* Impôts directs, n»* 41 6 et s. ; Taxes, n<» 109 et suiv.). — Il a été Jugé en conséquence de cette assimilation : 1* que le propriétaire qui n'a encore été assujetti à aucune taxe, et qui cependant se croit fondé à réclamer contre rétablissement projeté d'un trottoir au devant de sa maison, ne peut utilement le faire par la voie d'une protestation jointe à la réclamation de propriétaires imposés à raison de trottoirs établis devant leurs maisons en exécution de la même décision; une telle protestation constitue une réclamation sans objet, à laquelle le conseil de préfecture ne saurait avoir éc^rd (cons. d'Et. 19 déc. 1861, aff. com. de Bricquebec, D. P. 62. 3. 85). ^-^ 2« Que la réclamation élevée par un propriétaire contre la taxe à lui imposée pour sa part contributive dans les frais d'établissement de trottoirs exécutés au devant de sa maison, n'est recevable, même dans le cas ott elle est fondée sur ce que l'exécution des trottoirs aurait eu lieu dans la commune avant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 7 juin 1845, qu'autant qu'elle a été présentée dans les trois mois de la publication du rôle (même décision, y. Impôts directs, n** 438 et suiv.); — 3o Que les taxe dues par les propriétaires riverains des rues pour construction de trottoirs étant rec#t.vrées dans les mêtnes formes que les contributions publique;», il ne peut, en cette matière, être prononcé par le conseil d'Etat de condamnation aux dépens (cons. d'Et. 21 déc. 1861, M. Perret, rap., aff. ville de Lyon. — Conf. cons. d'Et. 21 sept. 1859, M. Ancoc, rap., aff. fiorsat de Lapeyrouse).
gnie des passages de l'Opéra avait satisfait, par l'établissement de gargouilles en pierres bouterraines et non apparentes, aux obligations imposées par les règlements de voirie et les ordonnances de police; — Qu'il n'est pas contesté que ces gargouilles fussent ec bon état d'entretien ;- Que, dès lors, si les travaux que la ville de Paris a fait exécuter sur le boulevard des Italiens ont néce.«8itè la reconstruction de ces mômes gargouilles dans un système diffèrent, la dépense ne pouvait en être mise & la charge de la compagnie. — Art. i. La requête de la ville de Paris est rejctée.
Da 7 avr. iSil.-Ord. cons. d'Et.-M. Sagllo, rap.
VOIRIE PAR TERRE. -Chap. 5, Skct. 6.
ittttS. Trottoirs à Paris. — La loi du 7 Juin 1845 n'a pas reçQ d'application dans la ville de Paris oii les xoes dépendent de la grande voirie; en d'antres termes^ la construction des trottoirs n'y a pas été déclarée d'ntilité publique ; elle devrait donc être considérée comme facultative pour les riverains. Ge« pendant les trottoirs sont d'une utilité trop évidente dans une ville dont les rues sont si fréquentées pour que les propriétaires ne se portent pas d'eux-mêmes à en établir le long de leurs propriétés; l'administration, pour stimuler leur zèle> leur accorde des primes qui varient selon la nature des matériaui employés. Ainsi, c'est en vertu, non d'un texte législatif, mais d'un usage qui tend à s'établir, que les frais de construction se partagent entre la ville et les riverains dans les proportions suivantes : les riverains payent les deux tiers de la dépense pour les trottoirs en granit, les cinq sixièmes pour les trottoirs en bitume, les trois quarts pour les trottoirs en pavé. Ce sont les riverains qui avancent le prix total des travaux et les font exécuter par un entrepreneur de leur choix ou par un eiitrepreneur de la ville. La ville leur rembourse sa part après l'exécution, mais lorsqu'il s'agit de trottoirs en bitume, elle ne leur rembourse le sixième à sa charge qu'au bout de trois ans. Elle garde cette somme en garantie de la bonne exécution des travaux (V. M. Frémy-Ligneville, n« 447, p. 442). — Lorsque les particuliers construisent des trottoirs avec ruisseaux couverts et refouillés sous les bordures, ils contribuent Jusqu'à concurrence des deux tiers à la dépense, comme s'ils étaient en granit ; ils doivent en outre prendre l'engagement de payer les frais de balayage par des cantonniers spéciaux (H. Frémy- Ligneville, loc, cit,),
ttte9. Les trottoirs, ainsi qu'on l'a dit n« 1663, devant être considérés comme un pavage perfectionné, il était naturel de suivre les usages existants danS|Chaque localité pour l'entretien du pavé. — En conséquence, comme l'entretien du pavé de Paris est entièrement à la charge de la ville, ainsi que cela résulte du décret du 12 avr. 1856 (V. n» 1624), nous pensons que les trottoirs construits suivant les prescriptions de l'administration doivent être reçus parmi les ouvrages à la charge de la ville, et que les propriétaires riverains sont affk'anchls des frais d'entretien.
t09O. Les règles relatives au mode de construction des trottoirs ont été fixées par un arrêté du préfet de la Seine, du 15 avr. 1846. Nous n'avons pas à entrer dans les détails que donne cet arrêté et qui sont purement techniques (V. M. Frémy-Ligneville, n* 447). Nous ne répéterons pas non plus ici les dispositions de l'ordonnance du préfet de police, du 8 août 1829, qui prescrit diverses mesures de pi*écaution à observer pendant le travail de construction pour ne pas gêner la circulation sur la voie publique. Les art. 38 et suiv. de cette ordonnance relatifs à ce point sont rapportés suprà, p. 199.
1091. Quant à la largeur des trottoirs à Paris, elle est fixée en proportion de celle des rues. On doit réserver pour la chaussée un espace suffisant à la circulation des voitures. « Dans les rues où le passage de deux voitures n'est pas possible, dit M. Husson, p. 960, on ne maintient en formant la chaussée que l'espace suffisant pour une seule voiture. On suit le même système pour les rues plus larges en calculant la largeur des chaussées sur les unités de voitures. » M. Husson, eod,, reproduit, d'après l'arrêté du préfet de la Seine, du 15 avr. 1846, le tableau des différentes largeurs données à Paris aux chaussées et aux trottoirs, eu égard à la largeur des voies publiques.
Aat. Z,'^ Entretien des chaussées et trottoirs dans les ports
de commerce,
tttlf^. Les règles générales exposées ci-dessus soit pour les frais de construction, soit pour les frais d'entretien des pavés et trottoirs devaient s'appliquer également aux ports de commerce, les lois et règlements prémentionnés ne faisant aucune distinction. Mais le décret des 5 Janv -1 « fév. 1 853 (Voy. D. P. 53. 4. 10) est venu établir quelques dispositions spéciales pour les villes dont il s'agit ; on va les signaler.
Il parait qu'avant ce décret, la dépense du pavage, dans les ports de commerce , qui comme on le sait font partie de la
TOMB XUV.
grande voirie, était à la charge du trésor public. L'art, i du décret exonérant le trésor de cette dépense, met à la charge des propriétaires riverains et de la ville les frais d'entretien des revers compris entre les maisons bâties et le ruisseau de la rue latérale. Quant à l'entretien des trottoirs, cet article déclare qu'on se conformera à la loi prémentionnée du 7 Juin 1845.— T. nw 1663 et suiv.
t09S. Aux termes de Tart. 9, lorsque, par suite de la délimitation des quais, il existe une rue latérale parallèle aux maisons, l'entretien de la chausiée est à la charge, soit du trésor si elle forme la traverse d'une route nationale, soit du département si elle forme une traverse d'une route départementale, soit de la commune et de l'Etat dans les autres cas.
1094. D'après l'art. 3, c'est la ville qui doit pourvoir aux frais d'entretien des chaussées des rues comprises entre les maisons et le parapet élevé sur un mur de soutènement suivi d'un quai ou d'une cale de débarquement, à moins que ces rues n'appartiennent à une route.
109 ft. Enfin, l'art. 4 met à la charge de l'Etat le pavage des terre-pleins affectés au dépêt des marchandises, à moins que la commune n'y perçoive des droits de location; auquel cas c'est elle qui doit y pourvoir. — Quant aux portions des terre-pleins non utilisées, l'usage, ajoute l'art. 5, peut en être accordé provisoirement à la ville, qui prendra également alors à sa charge l'entretien du pavage. — Y. du reste sur les ports maritimes de commerce^ v« Voirie par eau.
Sect. 6. — Police des voies publiques urbaines.
i 090. La police de la voie publique dans les villes, bourgs et villages appartient spécialement à l'autorité municipale. Elle embrasse en général les mêmes objets que sur les routes et les chemins vicinaux. Les principes exposés suprà, n»* 213 et s., 1064 et s., s'appliquent donc également à la voirie urbaine. Ils doivent même être appliqués encore plus rigoureusement dans les villes, bourgs et villages oh l'agglomération des habitants, le rapprochement des maisons et la fréquence de la circulation nécessitent l'action continuelle d'une police pleine de vigilance.
1099. Il existe en outre sur ce point, soit dans les règlements anciens, maintenus en vigueur parles lois dul9jaiil.i791 etdu23 mars 1842, soit dans la législation nouvelle, de nombreuses dispositions que nous avons maintenant à faire connaître. L'autorité municipale a le droit de rendre des arrêtés pour les rappeler à la connaissance du public et en assurer l'exécution; elle pent aussi régler divers détails sur lesquels cette législation a gardé le silence, en vertu de l'attribution générale de police sur la voie publique qui lui est conférée par les lois relatives à l'administration communale. — €e droit établi d'abord par la loi du 14 déc. 1789, a été consacré de nouveau par les lois des 16-24 août 1790, du 18 jnili. 1837 et du 5 mai 1855. Ainsi^ aux termes de l'art. 50 de la première de ces lois, les municipalités sont chargées du soin de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues. — De son cêté, la loi du 16 août 1790, tit. il, art. 3, porte : « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 1« tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition on la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des b&timents qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles. » — Les expressions municipalités, corps municipaux, qu'on trouve dans ces lois, doivent être entendues du maire seul qui a remplacé les administrations collectives établies par le décret du 14 déc. 1789 (L. 28 pluv. an 8, art. 12 et suiv.). Aussi, dans les lois postérieures à l'an 8, il n'est plus fait mention que du maire, lorsqu'il s'agit d'arrêtés on de règlements de police municipale. C'est ainsi que la loi du 18 Juill. 1837 porte : «Art. 10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'autorité supérieure : 10... de la voirie municipale et de pourvoir à l'exécution des
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sect. 6.
actes de l'autorité sapérienre qui y sont relatifs. — Art. il. Le maire prend des arrêtés à Teffet : 1» d'ordonner les mesures locales sur les objets conûés par les lois à sa vigilance et à son autorité.» — Enfin, la nouvelle loi municipale des 5-9 mai 1855^ dans son art. 50, après avoir armé les préfets des départements dans les chefs-lieux dont la population excède 40,000 habitants, des pouvoirs du préfet de police de Paris, maintient au:! maires de ces communes tout ce qui concerne la police de la petite voirie (Voy. D. P. 55. 4. 56; V. le mot Organis. admin.). — Il a été jugé, par application de cet article, qu'un arrêté préfectoral qui, dans une ville chef-lieu de département dont la population rxcède 40,000 âmes, ordonne la fermeture des portes cochères et d'allées des maisons pendant certaines heures, est légal et obligatoire, comme ayant pour objet une mesure de sûreté publique rentrant dans les attributions des préfets, aux termes de l'art. 50, § 1, de la loi du 5 mai 1855. ...Peu importe que cette mesure puisse également être prise par les maires, conformément au § 2 du même article, en tant qu'il s'agirait d'assurer la liberté et la sûreté du passage sur la voie publique, ce droit des maires ne pouvant nuire à celui qui appartient aux préfets, au point de vue de la sûreté générale; et un tel arrêté constituant une charge de la propriété, l'infraction à celte disposition peut être poursuivie contre les propriétaires aussi bien que contre les locataires (Crim.cass.l3déc.l856,afl'.Bonneroi,D. P. 57.1.76). 1679. Les arrêtés rendus conformément à ces lois ont pour sanction les peines prononcées par les art. 471, 474 et 475 c. peu., et sont obligatoires pour les tribunaux. Ceux-ci ne sont pas jages du mérite, de la convenance et de Tutilité de ces règlements. Mais les lois que nous venons de mentionner, tout en donnant à l'autorité municipale des pouvoirs fort étendus, ont renfermé cependant ces pouvoirs dans des limites déterminées. Aussi les juges appelés à statuer sur les infractions aux arrêtés municipaux ont-ils le droit de s'assurer si l'autorité qui les a rendus n'est pas sortie des limites tracées par la loi qui fixe ces attributions, et quand ils reconnaissent que l'arrêté, dont l'inobservation est poursuivie devant eux, excède ces pouvoirs, ils sont en droit de refuser d'appliquer la peine requise contre le contrevenant (Y. Règlements admin., n«« 9, 144; Commune, n«« 660 et sniv. :Gompét. admin., n<» 226 et suiv.; Y. aussi M. Husson, n^ 957).
1699. Le pouvoir réglementaire ne doit être exercé que dans l'intérêt général, et si, en matière de voirie, il est rendu beaucoup d'arrêtés Individuels, ces arrêtés doivent être au profit et dans l'intérêt de tous, et non avoir pour but de procurer certains avantages à un particulier. — Y. Règlements admin., n*** 104 et suiv.; Commune, n*« 658, 662, 1084.
t690. Les arrêtés pris par les maires, lorsqu'ils contiennent des dispositions générales, sont des arrêtés permanents dans le sens de l'art. 1 1 de la loi du 18 juill. 1 357, et par conséquent ne sont pas soumis à l'approbation du préfet : seulement le préfet peut les annuler on les suspendre, et ils ne deviennent obligatoires qu'un mois après la remise, de l'arrêté an sous-préfet (Y. Commune, n«« 328 et s.; Règlem. adm., n» 130). — Les arrêtés individuels, an contraire, sont immédiatement exécutoires. Ils peuvent donner lieu à une condamnation à l'amende et à la démolition de l'œuvre construite en contravention (Crim. rej. 8 avr. 1852, afit. Maître, D. P. 52. 5. 569).— Dans l'un et l'autre cas, les particuliers qui se croiraient lésés par l'arrêté municipal pourraient se pourvoir auprès du préfet et ensuite devant le ministre de rintérieur. — lia été jugé qu'un tribunal de police n'est pas compétent pour apprécier si l'adjoint du maire avait le pouvoir de permettre à un particulier de déposer des objets sur la voie publique (Crim. rej. 21 juill. 1809, MM. Barris, pr., Banchau, rap., aff. min. pub. C. Lefebvre).
1691 . Mais ni les uns ni les autres de ces arrêtés ne peuvent être attaqués devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse, excepté toutefois dans le cas où ils seraient entachés d'excès de pouvoirs. La question a déjà été examinée plusieurs fois (V. Commune, n» 725; Compét. adm., n^ 42 et suiv.; Conseil d'£t., n«« 70 et suiv.; Règlement administ., n»* 17 et suiv.). — Jugé en ce sens, selon la règle établie loc. cit, : i» que la décision ministérielle approbative de l'arrêté du maire ordonnant la réouverture d'une nie^ qu'un particulier avait été
autorisé à tenir fermée, constitue une mesure purement administrative prise dans un intérêt de police et de sûreté, et par conséquent ne peut être l'objet d'un recours au conseil d'Etat, alors surtout que, par celte décision, le ministre a renvoyé aux tribunaux la question de propriété soulevée (cons. d'Et. 18 fév.
1824, M. Tarbé, rap., aff. Ribes); — 2» Que l'arrêté ordonnant, pour cause de sûreté publique, le comblement d'un fossé dont on ne conteste pas la propriété an propriétaire est un acte de police municipale qui ne peut être réformé que par Tautorité administrative supérieure ; le Juge de paix excède ses pouvoirs en ordonnant le rétablissement du fossé (cons. d'Et. 2J mal
1825, M. de Peyronnet, rap., aff. com. d'Haveskerque); — o» Que les arrêtés rendus par l'autorité municipale en matière de voirie, à l'effet de régler ce qui Intéresse la sûreté et la commodité du passage, ne peuvent, non plus que les décisions ministérielles approbatives de ces arrêtés, être déférés au conseil d'Etat par la voiecontentieuse; qu'il en est ainsi, notamment, de l'arrêté qui prescrit la suppression des bornes placées en saillie le long des maisons sujettes à reculement;... sauf aux intéressés à faire valoir devant l'autorité compétente les droits qu'ils prétendraient résulter pour eux de la propriété du sol sur lequel les bornes ont été établies (cons. d'Et. 7 Janv. 1858, aff. Arrachard, D. P. 58. 3. 59; 22 déc. 1859, M. L'Hôpital, rap., aff. Blanc).
1669. Les rues qui servent de prolongement aux grandes routes font partie de la grande voirie (Y. n« 1475). Comme ce sont les préfets qui exercent sur les routes la même surveillance et la même action de police que les maires sur les voies communales, on a soutenu que dans les rues dépendant de la grande voirie, cette action tout entière devait être attribuée aux préfets à l'exclusion des maires. Mais c'était là une extension évidemment exagérée de l'autorité pr^ectorale, et la jurisprudence a limité fort exactement les attributions respectives de chacune de ces autorités. — Il faut distinguer en effet le droit de police proprement dit du pouvoir d'administration : c'est celui-ci seul qui passe entre les mains du préfet; le premier, ne concernant que la liberté et la commodité de la circulation journalière, est attribué aux maires par les lois précitées sans distinction entre la grande et la petite voirie. C'est en vertu de ce droit qu'ils peuvent réglementer et poursuivre les encombrements au devant des malsons, les dépôts de matériaux sur la voie publique. — Les préfets n'ont d'attributions exclusives qu'en ce qui concerne les mesures affectant le domaine ou l'usage de la voie publique, par exemple, les alignements, les permissions pour dépôts permanents, travaux de construction ou saillies au devant des maisons (Conf. M. Husson, p. 956 et 957). Cette distinction est analogue à celle qui existe à Paris entre la grande et la petite voirie (Y. le numéro suivant). — Il a été décidé que les arrêtés municipaux pris pour la sûreté et la commodité du passage d'une rue d'une ville sont obligatoires, quoique cette rue soit classée comme route départementale et fasse, sous ce rapport, partie de la grande voirie (Crim. cass. 24 août 1848, aff. Laffont, D. P. 51. 5. 551; 6 déc. 1860, aff. Oger, D. P. 62. i. 101; Y. dans le même sens vi« Commune, n«« 906, 912, 924, 951 et Contravention, n« 1 36).
1666. A Paris, où toutes les rues sont considérées comme le prolongement des grandes routes, il faut cependant aussi distinguer entre la grande et la petite voirie. Cette distinction conservée de l'ancienne législation par l'arrêté du 1 2 mess, an 8, art. 2 1 , et par le décret du 27 oct. 1 808, a de l'intérêt an point de vue de la compétence des tribunaux chargés de réprimer les contraventions et des peines qu'ils doivent prononcer (Y. n^ 22, 27, 1484). Avant le décret du 10 oct. 1859, cette distinction empruntait un intérêt de plus à cette circonstance que la grande voirie était dans les attributions du préfet de la Seine et la petite dans celles du préfet de police. — Mais quels sont les objets compris sous chacune de ces désignations? Userait difficile d'en faire une énumération précise et complète. La règle généralement adoptée par la doctrine et la jurisprudence ancienne et moderne pour servir de base à la répartition à faire des objets dépendant soit de la grande, soit de la petite voirie est celle-ci : Tout ce qui concerné la conservation de la voie publique appartient à la grande voirie. On y range par conséquent les alignements, les constructions neuves, les travaux aux constructions anciennes, les saillies fixes, l'ouverture de nou-
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sbct. (5, Art. 1.
telles voies publiques^ etc.^ etc. — Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de la circulation appartient à la petite voirie, ce qui comprend d'abord les objets énnmérés dans l'art. 21 de l'arrêté da 13 messid. an 8 et dans le décret do 27 oct. 1808 ; on y a rangé aussi l'éclairage^ le balayage^ l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des bones et glaces, l'inscription du nom des mes (cons. d'Et. 29 Jain 1850, M. Daverne, rap., aff. Dumas), le numérotage des maisons, le curage des égouts et des fosses d'aisances. — L'art. 22 de l'arrêté du 12 mess, an 8 ayant chargé le préfet de police d'effectuer le balayage et l'enlèvement des boues, et l'art. 23 d'assurer la salubrité de la cité, l'usage s'est établi de laisser à ce préfet le soin de faire opérer le curage des égouts,. bien que leur construction et leur entretien fussent du ressort de la préfecture de la Seine; mais en dehors de Paris et dans le département, le préfet de la Seine a conservé le droit de régler le curage des égouts dans les routes et dans les rues formant le prolongement des grandes routes. — C'est ainsi qu'il a été décidé que c'est au préfet de la Seine, et non au préfet de police, qu'il appartient de régler et de surveiller, dans le département, pour la conservation et l'entretien des grandes routes, le curage des égouts compris dans leurs dépendances, sauf le droit du préfet de police d'intervenir exceptionnellement dans l'exécution du curage, si la salubrité publique se trouvait compromise; que spécialement, est légal l'arrêté par lequel le préfet de la Seine interdit aux propriétaires des établissements riverains, sous peine de révocation des permissions qui leur ont été accordées à cet effet, de laisser couler des eaux chaudes dans les égouts départementaux pendant les opérations du curage ; mais que l'infraction à cet arrêté doit, comme constituant une contravention de grande voirie, être déférée au conseil de préfecture; et que par suite il y a excès de pouvoir, de la part du tribunal de police saisi par erreur de la poursuite, lorsqu'au lieu de se déclarer incompétent, il prononce la nullité du procès-verbal (Grim, cass. 16 déc. 1858, afi. Lebaudy, 1). P. 59. l. 44. — Y. eod, nos observ.).
1094. Le décret du 10 oct. 1859 (D. P. 59. 4. 82), ainsi que nous venons de le dire, a réuni entre les mains du préfet de la Seine la police de la grande et de la petite voirie. Aux termes de l'art. 1 , « à l'avenir, les attributions du préfet de la Seine comprendront, en outre de celles qui lui sont dès à présent conférées par les lois et règlements, et sous les réserves exprimées parles art. 2, 3, 4 ci-après : i« la petite voirie, telle qu'elle est définie par l'art. 21 de l'arrêté du 12 mess, an 8; — 2* L'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces;— 3* Le enrage des égouts et les fosses d'aisances; — 4« Les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports; — 5* Les traités et tarifs concernant les voitures publiques, et la concession des lieux de stationnement de ces voitures et de celles qui servent à l'approvisionhement des halles et marchés;... — 9« Les baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la ville de Paris. — Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal, êlre soumis à l'appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis, avec ses observations, au ministre de l'intérieur, qui prononcera. — » Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de police. »
1095. « Le préfet de police exercera à l'égard des matières énumérées en l'article précédent le droit qui lui est conféré par l'art. 34 de l'arrêté du 12 mess, an 8. — Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent. — Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent » (même décret, art. 2).
1680. « Le préfet de la Seine ne pourra proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'échoppe ou d^étalage fixe ou mobile, ni d'aucun lieu de stationnement de voitures sur la voie publique, et 11 ne pourra délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances, qu'après avoir pris l'avis du préfet de i
police. En cas d'opposition de ce magistrat, il ne sera passé outre qu'en vertu d'une décision du ministre compétent » (art. 3). — « Dans les circonstances motivant la concession de permissions d'étalage sur la voie publique, d'une durée moindre de quinie Jours, ces permissions pourront être accordées exceptionnellement par le préfet de police, après avoir pris l'avis du préfet de la Seine » (art. 4).
109 9 . Les règlements de police que nous avons maintenant à expliquer et dont l'inobservation constitue des contraventions soit de grande, soit de petite voirie, s'appliquent aux objets suivants : Dénomination des rues, numérotage des maisons, éclairage des rues et places, police des constructions, hauteur des b&timents, démolition des édifices menaçant ruine, embar-* ras de la voie publique, dépêt de matériaux, défaut d'éclairage de ces matériaux, nettoiement et balayage, écoulement des eaux, travaux sous les rues, usurpation, dégradations, etc., etc. — Les alignements à délivrer par l'autorité compétente avant l'élévation de toute construction ou la plantatiçn sur un soi Joignant la voie publique, le règlement des saillies et Vautorisation préalable à obtenir avant de pouvoir reconstruire ou réparer, forment aussi une des branches principales de la police de la voirie. U en est traité ci-après, afin d'éviter d'inutiles répétitions, sous une rubrique spéciale tant pour les routes que pour les chmins vicinaux et les rues et places publiques des villes, bourgs et villages. — Y. le chap. 6.
1099. Nous allons examiner chacun de ces objets. Il en est plusieurs dont nous avons déjà parié v>« Commune et Contrav., et suprà, en traitant des routes et des chemins vicinaux. Nous aurons ainsi l'occasion de faire de nombreux renvois pour mettre en rapport ce que nous aurons à dire ici avec ce qui a été déjà exposé ailleurs. Nous expliquerons ensuite les règles de procédure en ce qui concerne la constatation, la poursuite et le Jugement des contraventions eu matière de voirie urbaine.
Ait. 1 . — Dénomination, inscription du nom des rues. — Numérotage des maisons.-^ Eclairage de la voie publique,
1099. Nom des rues. — La dénomination des rues et places est l'une des premières conditions de la commodité de la circulation dans les villes, bourgs et villages. Dans les grandes villes surtout, on peut considérer cette désignation comme le fil conducteur sans lequel les habitants eux-mêmes risqueraient à chaque instant de s'égarer. Le nom est quelquefois fiié, sur la proposition de l'administration locale, dans l'acte même qui autorise l'ouverture d'une rue nouvelle et par l'autorité qui en arrête les plans d'alignement (M. Husson, p. 880).
10OO. Nais lorsqu'il n'a pas été donné de nom à une rue, ou lorsqu'il s'agit de changer, pour des raisons de convenances particulières, celui sous lequel elle était connue, c'est un objet de police et de voirie municipale qui rentre dans les attributions du maire. Des diflicultés s'étaient élevées à ce sujet, dans plusieurs départements, entre les maires et les conseils municipaux. Le ministre de l'intérieur, consulté sur ces prétentions respectives, répondit que cet objet n'était pas classé par la loi du 18 Juiil. 1837 dans l'énumération des attributions des conseils municipaux (art. 17, 19, 21), et qu'il n'était pas même compris implicitement dans la disposition finale des art. 19 et 21 qui rangent dans les attributions des conseils municipaux tous les autres objets sur lesquels ces conseils sont appelés par les lois ou règlements à délibérer ou à donner un avis, attendu que ni loi ni règlement ne les charge de délibérer ou de donner nécessairement un avis en pareille matière ; que les conseils municipaux peuvent seulement exprimer des vœux sur la dénomination qu'il convient d'adopter et que c'est au maire à prendre ua arrêté à cet égard (cire. min. int. 3 août 1841).
1091. Une instruction du ministre de l'intérieur, en date du 2 oct. 1815, et celle du 3 août 1841 précitée, décident que l'arrêté du maire qui détermine cette dénomination doit être soumis à l'approb<ition du préfet dans les villes de moins de 2,000 âmes et dans les bourgs, villages et hameaux qui ne sont pas assujettis à des pians généraux d'alignement. Dans les villes de plus de 2,000 Âmes, le préfet ne peut que donner son avis sur cet arrêté a U est statué définitivement par le ministre de
VOJRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sect. 6, Aat. 1.
l'intérieur, n noas semble qn'aiijoiirdlrai il n'y a plus de distinction à faire^ et qne^ depuis le décret da 25 mars 1852^ l'approbation du préfet suffit dans toutes les communes^ puisque e'est lui qui arrête les plans d'alignement même dans les villes de plus de 2^000 âmes (décr. 25 mars 1852^ art. l, tabl. A^
ttt09. Il est de jurisprudence ministérielle qu'aucun nom de personne vivante ne peut être donné à une voie publique^ si ee n'est les noms de TEmpereur, de l'Impératrice^ des princes et princesses de la famille impériale; mais ce n'est pas là une règle absolue et l'on y a dérogé quelquefois (Daubanton^ art. 235 et note). Ainsi un propriétaire qui ouvre à ses frais une rue sur son terrain peut être autorisé à lui donner son nom (MM. Davenne^ p. 198^ n<» 125; Husson^ p. 88 i). Dans ce cas^ l'autorisation du maire approuvée par le préfet est suffisante (cire. min. int. 5 août 1841).
1 69S . AiDsi^ encore^ le nom d'une personne vivante pent être donné à une rue, lorsque c'est un bonneur que l'on veut déférer à cette personne. Cette dénomination a alors le caractère d'un liommage public décerné par une autorité constituée, et l'acte qui le décerne doit être, en vertu de l'ord. du 10 juill. 1816 (Y. Récomp. nat., en note), soumis à l'approbation de l'empereur (cire. 5 août 1841). -^ Il en est de même dans le cas où la dénomination de la rue aurait pour objet de conserver ou rappeler le souvenir de personnages illustres, de citoyens distingués par leur mérite on leurs services (même cire).
ttt94. Le nom une fois donné ne peut être véritablement utile au public que s'il est porté à sa connaissance par une indication permanente. Jusqu'en 1728, on ne connaissait les noms des rues, à Paris, que par la tradition (Daubanton, art. 232, note). C'est en 1728 seulement, sous la prévêté de Turgot, père de l'illustre ministre de Louis XVI, que l'on a commencé à inscrire les noms des rues et places publiques (Y. M. Frémy-Ligneville, n« 432). Deux ordonnances du lieutenant de police, en date du 30 jnill. 1729 et du S juin 1730, rapportées par Delamarre, t. 4, p. 347, imposaient aux propriétaires des maisons faisant l'encoignure de deux rues, de réserver la place nécessaire à l'établissement des plaques ou écriteaux indicatifs du nom de ces rues. — Ces plaques étalent d'abord en télé peinte, et les propriétaires chargés de les entretenir devaient veiller à ce qu'elles ne fussent enlevées, changées ni effacées, sous peine de loo liv. d'amende. S'il y avait lieu de les remplacer, par suite de la reconstruction des maisons, les propriétaires devaient les rétablir en pierre de liais.
ISOft. Ces règlements, restés en vigueur Jusqu'en 1806, ont été remplacés par un décret du 23 mai de cette année. Ce décret, de même que les ordonnances du lieutenant de police, impose comme une sorte de servitude, aux propriétaires des maisons situées à l'encoignure des rues, ou en tace d'une rue perpendiculaire ou oblique à celle on est située leur maison, l'obligation de laisser établir sur le mur de face les inscriptions du nom des mes (art. 5).
t0IKI. Le reftis fait par un propriétaire, à Paris, de disposer l'encoignure de sa maison de façon à recevoir, dans les conditions déterminées par les règlements, l'inscription indicative du nom de la voie publique, constitue une contravention de petite voirie ; par suite, le conseil de préfecture est incompétent pour en connaître (cous. d'Et. 29 juin 1850, M; Daveme, rap., aff. Dumas et Germain).— 11 est défendu de dégrader ni masquer les inscriptions indicatives des rues (ord. de pol. 9 juin 1824, art. 6, Y. no 2243).
1099. L'art. 5 du décret de 1806 porte qu'il ne sera établi ou réparé d'inscriptions que sur une face de chaque angle de me ; malgré cette disposition formelle, le ministre de l'intérieur, sur une délibération du conseil municipal^ a autorisé l'inscription à chaque encoignure de rues (M. Daubanton, art. 237, note).
1099. L'art. 9 reproduit l'ordonnance du3 Juin 1 730 en ce qu'il met l'entretien des plaques à la charge des propriétaires des maisons oùcesplaques sont établies. Hais, dit Daubanton, p. 27 7, note, cela n'a jamais été exécnlé. En effet, pourquoi seraient-ils seuls chargés de l'entretien d'im objet qui est d'utilité générale? Il nous semble aussi que les propriétaires ne peuvent être tenus de payer oette dépense qu'autant que les inscriptions ont été dé-
gradées ou détraltes par leur fait (Gonf. MM. GiUon et Stouim, n« 3)7; Davenne, Recueil, 1. 1, p. 280, et Dictionn. d'admin., p. 1586 ; Dumay, t. 2, p. 71 6, note; Féraud-Giraud, n« 435).— Il est certain, en effet, qu'à défaut de règlement qui impose cette charge aux propriétaires de maisons, les frais d'établissement, d'entretien et de renouvellement des plaques indicatives sont une charge communale, et c'est ce qui résuite de l'art. 4, § 2 et 9 de la loi du 11 frim. an 7. Mais l'art. 9 du décret de 1806 est formel, et si l'administration voulait l'appliquer rigoureusement, il faut reconnaître que les propriétaires ne seraient pas fondés à invoquer la loi de l'an 7 pour s'exonérer de cette dépense (Gonf. M. Davenne, Traité, p. 197). — Dans les villes autres que Paris, c'est aux maires qu'il appartient de régler le mode d'inscription du nom des rues. La dépense en est supportée par la commune, conformément à la loi du il frim. an 7.
1099. Numérotage des maisons. — Le numérotage des maisons dans toute agglomération d'habitations un peu considérable est une mesure qui est tout à la fois dans l'intérêt des habitants et propriétaires et qui constitue un moyen d'ordre et de police générale pour le service des contributions, des hypothèques et d'autres usages publics. A Paris, avant le décret du 1 5 piuv. an 13, spécial à celte ville, les maisons étaient numérotées par quartiers, d'après une seule série de numéros, en sorte qu'une maison située dans une rue très-courte portait quelquefois le n* 2000. — C'était une confusion dont il était difficile de sortir. — Le décret du 1 5 pluv. an 1 3 (Y. suprà, p. 1 89) qui détermine les règles pour le numérotage des maisons a fait cesser un état de choses si évidemment défectueux. Il établit pour chaque rue un numérotage particulier commençant toujours par la série l, 2, 3, etc. (art. 2). L'ordre suivant lequel ces numéros doivent être disposés est déterminé par la situation de la rue relativement à la Seine qui divise la ville de Paris en deux parties. Les rues sont parallèles, ou perpendiculaires, ou obliques à la rivière. Dans les rues parallèles, les numéros de la série commencent à l'entrée de la rue en remontant le cours de la Seine, et croissent en descendant la rivière. Les numéros pairs sont placés à la droite et les numéros impairs à la gauche du passant marchant dans le sens de ce cours. Dans les rues perpendiculaires et dans les rues obliques, le premier numéro de la série commence à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, les numéros pairs commencent à la droite et les numéros impairs à la gauche du passant et croissent en s'éloignantde la Seine (art. 5 et 7). L'art. 5 porte que le côté droit dans les rues perpendiculaires ou obliques à la rivière est déterminé par la droite du passant se dirigeant vers la Seine. Mais on ne peut considérer cette disposition que comme une erreur de rédaction rectiflée par l'art. 7 et par la pratique, puisque dans toutes les rues de Paris le numérotage est exécuté comme nous venons de l'expliquer. L'art. 6 porte que dans les lies, le grand canal de la rivière coulant au nord déterminera seul la position des rues. — Dans les mes bordées en partie de propriétés non bâties, ou de maisons d'une grande étendue et susceptibles d'être divisées à une époque plus ou moins rapprochée, on a réservé des numéros à raison de 1 pour chaque longueur de 1 5 mètres qui, en moyenne, est celle de la façade d'une maison à Paris (MM. Husson^p. 259; Rousset, Dict., v« Numérotage, p. 259).
1 900. D'après l'art. 8 du même décret, le numérotage doit être exécuté en noir sur un fond d'ocre dans les rues perpendiculaires ou obliques à la Seine; dans les rues parallèles, il doit l'être en rouge sur le même fond. Dans l'opération de renouvellement et de régularisation du numérotage qui a été exécuté en vertu d'un arrêté du préiet de la Seine du 28 juin 1847, l'administration a adopté pour toutes les rues sans distinction des plaques en porcelaine émaillée, établies sur un fond bleu avec chiffres blancs. — Quant à la hauteur où ces plaques doivent être placées, le décret ne le dit pas. Dans la pratique, elles sont posées autant que possible au-dessus du pied droit de droite de la principaiq porte d'entrée de chaque maison (M. Hussoo, p. 884).
1 90t . Les plaques indicatives des numéros sont placées pour la première fols par les soins deradministration et aux frais de la ville (décr. 15 piuv. an 13, art. 9). L'entretien en est aux frais des propriétaires (art. il). «S'il est juste, dit le préambule
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de l'iûrdoimaiiee da SS avril I88S^ que le premier éUtbiisgemenl des numéroe soitpayé sur ies fonds communaux, ainsi qnelenr renouvellement, lorsqu'il y a lieu d'en changer la série, il n'est pas moins convenable qne l'entretien et la restauration des numéros demeurent à la charge des propriétaires, soit à raison des avantages qu'ils en tirent par la facilité des relations, soit parce que la dégradation des numéros n'est qu'une suite de la dégradation de la propriété ou des changements qu'elle subit par le fait du propriétaire. » — Lorsque celol-ci remplace les plaques posées par l'administration, il peut les établir d'une manière plus durable, soit en télé vernissée, soit en faïence ou terre à poêle émalllée. Mais il doit se conformer aux autres dispositions du décret sur la couleur des numéros et la hauteur à laquelle ils doivent être placés (déer. de l'an 13, art. il). ^ SI les propriétaires font reconstruire leurs maisons ou en changer la façade, ils doivent rétablir k leurs frais le même numéro en se conformant aussi au décret sur la couleur et la hauteur de l'Inscription (ord. de pol. 9 Juin 1824, art. 6, Y. n* 2243). Le même article porte qu'il est défendu de dégrader ni masquer les inscriptions indicatives des rues et les numéros des maisons.
1 909. Lorsque les numéros d'une rue sont renouvelés, il est important de dresser un procès-verbal du numérotage ancien aûn d'établir sa concordance avec le nouveau numérotage. A l'époque ou fut exécuté le décret du 15 pluv. an 15, on négligea cette précaution, eequijetadelacontasion dans les titres privés, dans les registres publics et dans les opérations administratives, où ces numéros sont pris pour base de la désignation des immeubles (Y. MM. Daubanton, p. 378; Davenne, p. 199; Féraud- Giraud, t. 2, p. 121).
19 OS. Dans les villes autres que Paris, 11 n'existe pas de règlement général sur le numérotage des maisons. Seulement l'ordonnance royale du 23 avr. 1823 (Y. suprà, p. 196) a rendu applicables à toutes les communes de France les art. 9 et 1 1 du décret du S 5 pluv. an 13 qui mettent à la charge des communes les frais du premier numérotage, et ceux d'entretien à la charge des propriétaires. Tous les auteurs s'accordent à reconnaître la légalité de cette ordonnance (MM. Davenne, Recueil, 1. 1, p. 223; t. 2, p 253; Fleurigeon, v« Numérotage; Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 7 1 6 ; Daubanton, art. 238 et s.; Gilfbn et Stourm, n» 31 8 ; Féraud-Giraud, t. 2, p. 120 et s.; Dufour, t. 7, n» 498). — Il a été Jugé que l'autorité municipale peut, notamment en Algérie, imposer aux propriétaires, après que le travail du numérotage des maisons aura été effectué par la commune, l'obligation d'entretenir et de conserver nets et lisibles les numéros apposés sur leurs maisons; mais qu'une telle disposition serait à tort considérée comme impliquant pour les propriétaires des maisons construites après l'achèvement du numérotage général, l'obligation de pourvoir à leurs frais à la première apposition du numéro (Crim. rej. 20 déc. 1860, aff. SelU, D. P. 61. 5. 410).
1904. C'est aux maires à Juger si le numérotage des malsons est une opération nécessaire dans leurs communes. Dans le cas oh cette mesure doit être exécutée aux frais de la caisse communale, il faut qu'elle soit délibérée en conseil municipal (L. 18 juill. 183?, art. 19). Elle ne figure pas an nombre des dépenses obligatoires (MM. Daubanton, art. 238, note ; Davenne, Dict. d'adm., p. 1586; Féraud-GIraud, n« 454; Dufour, t. 7, n* 498). — Il est bien entendu que les maires peuvent rendre obligatoires les autres dispositions du décret du 15 pluv. an 15 en les consignant dans leur arrêté réglementaire (MM. Daubanton, p. 279; Davenne, Traité, p. 199).
1905. Eclairage de la voie publique. — L'art. 3, lit. 1 1, de la loi du 1 6 août 1 790, met dans les attributions de la police municipale riilumination de la voie publique. L'éclairage des rues et places est, en effet, une mesure qui intéresse la généralité des habitants. — Autrefois les villes n'étaient pas éclairées. A Paris, seulement, quelques règlements anciens prescrivaient à chaque habitant de tenir à sa porte une lanterne ardente du 20 oct. au 31 mars (Y. Contravent., n<» 95 et suiv.). Aujourd'hui l'éclairage public existe dans toutes les grandes villes, et il tend à se répandre même dans les petites communes. Dans celles où U n'est pas prescrit d'une manière générale, les maires prennent, en vertu de l'art. 471, n« 5, c. pén., des arrêtés pour obliger à l'éclairage devant leurs maisons certaines classes d'habitants
dont la profession rend cette précaution partleiaiépeBient nécessaire, tels qne les aubergistes, hôteliers, etc. (Y. GontraventloB> n« 96).
1 9IM. Les frais d'éclairage de la vole publlcfue sont à la charge de la commune; c'est ce qui résulte pour Paris de la loi du 6 Juin 1790, et pour les autres villes de la loi du 1 1 pralr. an 7, art. 4 (Y. Contravent., n* 97). Cette règle souffre en général exception dans le cas d'ouverture d'une me nouvelle par des particuliers. La ville peut se décharger de la première dépense en faisant insérer dans l'acte d'autorisation que les particuliers feront les frais de l'établissement de l'éclairage (Y. n« 1 5 1 6).
1 909 . Lorsqu'un maire prescrit l'éclairage des mes de la commune, il est dans l'usage de confier à un entrepreneur ou à une compagnie l'exécution de cette mesure. Il faut en conséquence procéder à une adjudication publique des travaux et fournitures, ou à un marché de gré à gré. Ces actes doivent être soumis à l'approbation du préfet (Y. Commune, n» 2520 et s.). Le conseil municipal délibère sur le mode d'éclairage qui peut avoir lieu par l'huile ou par le gax, et sur les ckiuses et conditions du marché.
1 909. Dans le cas oh l'éclairage a lieu par l'huile, la durée de l'exploitation est fixée, comme la location des propriétés communales, à 3, 6 ou 9 ans, et il est réservé à la commune le droit d'y substituer l'éclairage par le gax sans que l'entrepreneur puisse prétendre aucune Indemnité. — Il a été Jugé que les entrepreneurs d'une me nouvelle, qui se sont engagés à fournir les premiers frais d'éclairage, ne sont pas fondés à réclamer, lors même que le mode d'éclairage viendrait à changer, les poteaux en bols par eux placés pour la suspension des réverbères (cous. d'Et. 18 mal 1858, M. Dumartroy, rap., aff. Chéronnet).
1 900. Dans le cas d'éclairage au gaz, la durée de l'exploitation n'excède pas généralement dix-huit ans, afin de faire profiter la commune des avantages résultant des perfectionnements qui pourraient être ultérieurement apportés à ce mode d'éclairage ou des nouvelles découvertes (Y. M. Roussel, Dict. de voirie, V* Eclairage publ., p. 156).
t910. Dans tous les cas, les propriétaires riverains de la vole publique ne sont pas fondés à empêcher le placement contre leurs maisons des appareils destinés à l'éclairage. M. Husson, p. 961, cite en ce sens un arrêt de la cour d'Aix, du 28 avril 1836, que nous n'avons pu découvrir dans les recueils. La question s'est présentée relativeflient à l'établissement de homesfontaines ou d'urinoirs contre les murs des maisons Joignant la voie publique. Elle a été résolue dans le même sens, mais avec réserve du droit du propriétaire de demander une indemnité.— Y. à cet égard v» Vidanges, n» 45, et MM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 357 et 716« note; Féraud-GIraud, n« 436; Gillon et Stourm, n« 317.
t9tt. La convention passée entre le maire et l'entrepreneur de l'éclairage au gax a pour objet non-seulement la production et la délivrance du gax, mais aussi la fourniture et la pose des appareils; elle constitue non un simple marché de fournitures, mais un marché de travaux publics et les contestations auxquelles elle peut donner lieu sont de la compétence des conseils de préfecture (Y. Trav. pub., n<w ii32-i«, 1280 et M. Dufour,. t. 7, no* 266, 499).
1919. Le maire en autorisant les travaux agit dans une double qualité : comme administrateur de la commune, il passe un contrat; comme chef de la police municipale, il fait acte d'autorité et use des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les lois (Y. Commune, n* 655). D'où la question de savoir si l'inexécution du contrat constitue une contravention de police tombant sous l'application de l'art. 471 c. pén. (Y. sur cette question v^ Contravention, n«* 9 7, 120; Commune, n« 1002 et s.).
191 S. L'éclairage au gaz nécessite des travaux souterrains pour poser des tuyaux sous le sol des rues et places. Les entrepreneurs de l'éclairage, qui sont autorisés par le contrat à se charger en même temps de celui des particuliers, utilisent ces tuyaux pour y pratiquer au moyen de soudures, des conduites du gaz destiné à alimenter les magasins, boutiques, atelier» et établissements publics avec lesquels ils ont traité. Tant que dure le marché avec les entrepreneurs, le maire ne peut user de son pouvoir pour letirer la permission d'établir ces tuyaux sous le
VOmiE PAR TERRE.--CHAP. 5, Sbct. 6, Art. %
sol de la toIô poMiqiie pnlscpi'elle forme Tiine des conditions du contrat. Mais la dnrée de ce contrat expirée^ il reprend le libre exercice de son pouvoir de police^ et la compagnie qui a pris des engagements envers des particuliers se trouve dès lors à la discrétion du pouvoir. —Tant que l'autorité municipale n'exige pas que les conduites soient retirées^ les entrepreneurs peuvent continuer à les utiliser pour le service des particuliers. Mais si cette autorité^ inquiète des inconvénients^ des dangers que la multiplicité de ces conduites peut occasionner^ ordonnait aux entrepreneurs d'en supprimer les tuyaux et appareils^ elle n'outrepasserait pas les limites de sa compétence, car elle est armée, en vertu des lois des 16 août 1190 et 22 Juill. 1791, d'un pouvoir sans limite pour assurer la séourité et la sûreté publique, quelque respectables que soient les intérêts privés qu'une pareille mesure pourra frapper. — 11 a été jugé à cet égard que lorsqu'aucune disposition du cahier des charges ne détermine l'époque à laquelle devra cesser l'eiTet des autorisations accordées par l'autorité municipale pour la pose des tuyaux destinés à l'éclairage des particuliers, et ne prescrit qu'à l'expiration du bail ces tuyaux devront être retirés, les adjudicataires ne perdent pas par le seul fait de l'expiration de leur marché le droit de conserver et d'exploiter ces tuyaux, et dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture condamne les entrepreneurs à payer une indemnitéà la ville pour tout le temps pendant lequel la compagnie s'est servie des tuyaux pour le service des particuliers à partir du jour on le bail a pris fin (cens. d'Et. 6 déc. 1855, M. Pascalis, rap., a£f. Comp. du gaz de la Guillotière, de Valse et de Lyon); — Mais que la durée duservicede Téclairage particuliern'ayant point été déterminée par le cahier des charges, le maire peut, toujours^ dans l'intérêt de la viabilité et de la salubrité publique^ et sans attendre le terme fixé pour la durée de la société commerciale formée pour l'exploitation de l'entreprise, retirer, sauf recours devant l'autorité supérieure, les autorisations de police par lui données pour la pose des tuyaux et conduites à gax sous le sol de la commune (même décis.}.
1914. Le conseil d'Etat, saisi par la voie contentieuse, n'aurait pas le pouvoir de modifier ou d'annuler l'arrêté du maire qui prescrit la suppression des conduites à gaz ; car cet arrêté est pris dans les limites des attributions de l'autorité mn- D ici pale. La réformation n'en pourrait être demandée que par la voie gracieuse au préfet et ensuite au ministre de l'intérieur (Conf. M. Dufonr, t. 7, p. 399, n« 499). — C'est ce qui résulte implicitement de la décision qui précède.
A». 2. — PoUce des constructùms, — Pans de bois. Choix de nuUériauœ,. — Ornementation.
1915. Parmi les objets de police confiés à la vigilance de Taotorité municipale, l'art. 3, tit. 1 1, de la loi du 16 août 1 790 énumère : l» tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques;... 5» le soin de prévenir par des précautions convenables les accidents et Qéaux caiamiteux, tels que les incendies, etc. —Les constructions élevées ou à élever sur la voie publique intéressent évidemment la sûreté et la commodité du passage. Il importe que les édifices soient construits suivant des conditions de solidité et avec des matériaux qui garantissent les habitants contre les dangers d'écroulement ou de chute partielle ou contre les incendies si fréquents dans les villes. — Le mode de construction et l'emploi de certains matériaux doivent donc être Tobjeldela surveillance de l'auiorilé municipale. Nous avons déjà exposé les règles relatives à ses pouvoirs en cette matière, v^ Commune, n»* 835 et suiv., 1279 et suiv.; Contravention, n«« 75 et suiv. Nous ne reviendrons ici sur la police des constructions qu'au point de vue de la conservation et de la sûreté de la voie publique. — Quant aux permissions de bâtir ou réparer qui ont pour but d'assurer la bonne direction et la régularité des voies publiques, il en sera question^ infrà, chap. 6. \
1 9 10. Il existe dans les anciens règlements quelques dispositions relatives au point qui nous occupe. C'est ainsi que l'édit de 1607, confirmé par la déclaration du 16 juin 1693 et par l'arréi du conseil du 27 fév. 1765, défend l'usage des pans de bois aux fardes des bAUments; ipie l'ordonuance de 1667 défend
d'établir des pointes de pignon (anciens règlements maintenus en vigueur par les lois des 19-22 jaill. 1791; 23-30 mars 1842).— On trouve aussi dans la législation moderne des prohibitions analogues édictées par l'ordonnance du 24 déc. 1 823 sur les saillies, auvents, etc., dans la ville de Paris. Nous nous occuperons de cette ordonnance au chap. 6.
1919. Pans de bois. — On nomme ainsi un assemblage de charpente qui sert de mur de face à un bâtiment. C'est un mode de construction qui offre peu de garantie de solidité, et qui est exposé plus que tout autre aux dangers d'incendie. Voici en quels termes l'édit de 1607, applicable à toute la France (V. suprà, p. 177), s'exprime sur ces constructions : « Défendons à notre grand voyer ou ses commis de permettre qu'il soit fait aucunes saillies, avances et pans de bois^..* ne faire aucun encorbellement et avance pour porter aucun mur, pan de bois ou autre chose en saillie, et porter à faux sur lesdites rues, ains faire le tout continuer à plomb, depuis le rez-de-chaussée, tout contremont, etc.»
1919. Cette disposition ne parait pas avoir été bien rigoureusement exécutée. Dans les localités où la pierre n'était pas abondante et à une époque où les transports étaient beaucoup plus pénibles et plus coûteux qu'aujourd'hui, il fallait bien construire en bois. Aussi les règlements postérieurs sont-ils moins sévères et se bornent-ils à subordonner ces constructions à une autorisation préalable, et à imposer certaines obligations aux propriétaires et aux entrepreneurs. C'est ainsi qu'une ordonnance de police du 1 8 août 1 66 7 enjoint aux propriétaires à Paris de faire couvrir à l'avenir les pans de bois, de lattes, clous et plâtre tant en dedans qu'en dehors, en telle manière qu'ils soient en état de résister au feu, le tout à peine de 1 50 livres d'amende. — La déclaration du 16 juin 1693, spéciale à la même ville (Y. p. 179), défend seulement... d'élever aucun pan de bois sans avoir pris les alignements et permissions nécessaires des trésoriers de France. Des règlements des 1«' juill. 1712, 28 avr. 1719, 13 oct. i724 prescrivent en outre diverses mesures pour assurer la solidité des constructionsenpansdeboiset prévenir les dangers auxquels elles pouvaient donner lieu. — La déclaration du 10 avr. 1783 qui fixe à 48 pieds seulement la hauteur des constructions en pans de bois reconnaît par cela même le droit de les élever. -* On a reconnu, dit Perrot (Dict. de voirie), que cette construction pouvait être assez solide en y empioyant suffisamment du fer pour retenir et joindre les pièces de charpente; en conséquence, l'usage en a été autorisé dans les circonstances où le grand voyer trouverait convenable d'en accorder la permission.
1919. Bien que ces règlements aient été rendus spécialement pour la ville de Paris, comme ils s'appliquent à un intérêt public et généra], ils rentrent dans la catégorie des anciens règlements de voirie confirmés, et tous les auteurs les citent comme devant recevoir leur exécution dans toutes les villes de l'empire : d'où il résulte que, nonobstant la prohibition générale portée par l'édit de 1667, la défense de construire en pans de bois n'existe pas d'une manière absolue, ni pour Paris, ni pour les autres villes de France.— 11 est certain cependant que les constructions en pans de bois ofiTrent de véritables dangers. — Aussi l'autorité municipale est-elle armée et use-t-elle du droit de les prohiber par des arrêtés de police. Elle peut en tout cas refuser l'autorisation d'en élever, et l'usage qu'un maire ferait de cette faculté dans l'intérêt delà sûreté publique serait parfaitement légal (Conf. MM. Gillon et Stourm, p. 277, n« 298 ; Husson, p. 940 ; Féraud- Giraud^ n^ 344, 345; Y. les arrêts en ce sens, v« Commune^ no« 838 et s., 1279 et s). — Toutefois, le maire ne doit en user que lorsqu'il y a réellement danger pour la sûreté publique, et il faudrait en outre que les habitants pussent suppléer à la défense qui leur est faite en employant d'autres matériaux (M. Féraud-Giraud, n» 345). Le droit de l'autorité municipale, fort étendu sans doute, ne doit cependant pas alier jusqu'à gêner l'exercice du droit de propriété, lorsqu'un intérêt supérieur ne l'exige pas.
tUZO. La nécessité de l'autorisation, du reste, n'a rien de particulier, et l'on ne peut voir dans les dispositions qui la prescrivent d'autre intention que celle d'assimiler sous ce rapport les constructions en pans de bois à toutes les autres et de les faire tomber sous l'application de l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 qui soumet toutes les constructions ^ reconstructions joi-
VOIRTE PAR TERRE.— Chap. 5, Sggt. 6, Art. 2.
gnant la vof e pnbliqae^ à une antorisalion préalable (MM. Férand- Giraud^ !!• 343; Dafour, t. T, n» 575). -— £t à ce point de vue, l'édit de 1607 non plus qne Tarrèt da conseil de 1765 ne s'appliquent anx constructions qui ne donnent pas snr la voie publique (V. n»* 1941^ 2039 et s.). — Il a été décidé que la prohibition de redit de 1607 ne s'applique pas à un étage en pans de bois qui^ élevé derrière l'ancien comble de la maison^ lequel continue de subsister, ne se trouve pas en façade sur la rue (cens. d'£t. 16 août 1860, M. de Belbenf, rap., afiT. Lorin. — Y. cependant n« 1 728-40). — A ce point de vue encore, dans les rues qui servent de prolongement aux grandes routes, et sur lesquelles ^autorisation de construire doit émaner du préfet, le maire n'en conserve pas moins le droit de prohiber dans sa commune les constructions en pans de bois s'il les juge dangereuses pour la sûreté publique, dans les cas oii le préfet n'a pas édicté de prohibition applicable à tout le département.
1991. Dans les villes autres que Paris, le fait d'élever des constructions en pans de bois sans autorisation ou contrairement à l'arrêté qui les aurait interdites constitue une contravention passible de l'amende portée par l'art. 471 c. pén. La démolition devrait en outre être ordonnée par application de l'art. 161 c. inst. crim. — Il a été décidé que la démolition de constructions en bois faites sur la voie publique contrairement à un règlement de police, ne peut être refusée, sur le motii que leur conservation est utile aux bonnes mœurs et à la morale publique (Crtm. cass. 5 sept. 1835) (l).
1 999. La question de savoir si le mur d'une maison est un mur d'encadrement dont la construction ou la surélévation en pan de bois est défendue par un arrêté préfectoral, ou un mur de face affranchi de cette prohibition, constitue une question préjudicielle de la compétence de l'autorité administrative (Crim. cass. 2 oct. 1852, aff. Langlois, 0. P. 52. 5. 311).
1 99S. Pans de bois à Paru.— L'administration avait sontenu en principe que les pans de bois étaient interdits d'une manière absolue et n'admettaient aucune autorisation. Le préfet de la Seine argumentait d'une lettre du ministre de l'intérieur et de deux arrêts du conseil d'Etat. Dans le premier de ces arrêts, rendu spécialement pour la ville de Castres, on trouve seulement ce motif : «Considérant qu'aucune loi ne prohibe les constructions en bois; qu'une lettre du ministre de l'intérieur, du 1 8 juill. 1 809, explique positivement que la défense n'est applicable qu'à la ville de Paris» (cous. d'Et. 22 juin tdll, afit. Combegailles). — Le second arrêt, se fondant seulement sur Tédit de 1607, décide que tt les règlements interdisent de construire en pans de bols les façades sur rues à Paris seulement » (cons. d'Et. 2 août 1826, M. Tarbé, rap., aff. Bnnouf).— -Mais n'est-ce pas donner à ces décisions une portée excessive et en tirer une conséquence à laquelle leurs rédacteurs n'avaient probablement pas songé? Les règlements anciens sont si formels qu'il est dil&cile de croire que le conseil d'Etat ait voulu dire autre chose , sinon que les constructions en pans de bois sont prohibées en ce sens qu'il est défendu d'en élever sans avoir obtenu la permission de l'autorité chargée de la police de la voirie. — Et en effet il a été décidé plus tard par un grand nombre d'arrêts que de telles constructions ne peuvent être élevées sans une autorisation préalable (cons. d'Et. 13 juill. 1828, M. Tarbé, rap., aff. Besnard; 25 oct. 1833, M. de Jouvencel, rap., aff. Lessore; 5 déc. 1834, M. Hochet, rap., aff. Lesieur; 9 nov. 1836, M. de Luçay, rap., aff. Balln; 19 juin 1838, M. Humann, rap., aff. Paliard; 2 août 1838,M. Fumeron-d'Ardeuil, rap.,aff. Secrétain; 6 déc. 1844, M. Lepelletier-d'Aulnay, aff. Grossetête; 17 fév. 1859, M. Aucoc, rap., aff. Catillon et Morenaud).
19 94. Le système de radministration était trop en opposition avec les anciens règlements et avec celte jurisprudence pour qu'il pût être suivi dans la pratique. Le préfet tolère donc les
(1) (MÎD. puh. C. CoaaDDier.) — La cour; — Vu les art. 5> n« 5, tit. 11, de la loi des 16-2i aoêt 1790, et 46, lit. 1, de celle dos 19-22 jnill. 1791; les art. 16 et 56 du règlement de police de la Tille do Rennes, du 15 no?. 1854, qui défendent de faire des constractions en bois sur la voie publtqae, et Tart. 161 c. inst. crim.; — El attendu qu'il est constant, en fait, que le prévena a construit sur la rue Bertrand, eu contravention formelle aadit règlement, un hangar en charpente recouvert de planches; -* Que le jugement dénoncé l'a condamoé
pans de bols dans deux cas exceptionnels. C'est d'abord lorsque le terrain sur lequel on se propose de bâtir n'a pas huit mètres de profondeur réduite; mais dans ce cas, la tolérance est subordonnée à plusieurs conditions; ainsi la façade du rez-dechaussée doit toujours être en maçonnerie. M. Davenne, recueil des lois sur la voirie, énumère ensuite un certain nombre d'obligations imposées ordinairement aux propriétaires; il faut y ajouter les prescriptions de Tordonnance de police du 18 août 1667, des règlements du maître général des bâtiments du l"jnilLl7l2, 28avr. 1719, ISoct. 1724 cités «uprà, n»17l8. Le sapin est toujours prohibé (V. MM. Baubanton, art. 88 ; Husson, p. 941 ; Féraud-Giraud, n» 350, 351 ; Rousset, p. 269 et suiv.). — En second lieu l'administration tolère une construotion en pans de bois lorsqu'un propriétaire veut, en se renfermant dans la hauteur fixée par les règlements, terminer une maison d'habitation par une construction légère en attiqne, édifice au-dessus de l'entablement, soit à l'aplomb, soit en arrière du mur de face. Bans les autres cas l'autorisation est refusée (M. Husson, p. 941). — Ce mode de procéder a été critiqué par la plupart des auteurs (V. MM. Baubanton, art. 88, note, p. 1 16 et suiv., Husson, p. 941, 942; Féraud-Giraud, n» 347). On ne conteste pas la sagesse, la nécessité même des décisions de la préfecture de la Seine; on en conteste seulement la légalité. La nécessité de l'autorisation préalable, dit-on, est imposée d'une manière générale par l'arrêt du conseil du 27 fév. 1 765 et par la déclaration du 10 avr. 1783, et s'applique à toute espèce de construction. On ne peut en induire an profit de l'administration le droit de la subordonner à des conditions arbitraires. Si le propriétaire est tenu de la demander avant do construire, «l'administration de son côté, dit M. Baubanton, p. 117, est tenue de l'accorder ; elle peut, elle doit lui imposer les conditions déterminées par les règlements, mais non pas d'autres conditions, si sages quelles soient, lorsqu'elles ne sont écrites nulle part.» Qne l'administration public un règlement général à ce sujet, iln'y a plus de difficultés. — Nous ne pouvons admettre entièrement cette critique. Nous nous associons bien avec les autours au vœu de M. Daubantou de voir publier un règlement, mais nous pensons que, même en l'absence de ce règlement, l'administration agit rigoureusement sans doute, mais elle est dans la limite de ses droits lorsqu'elle refuse son autorisation en dehors des deux cas que nous venons d'indiquer... M. Daubantondit qu'elle est tenue de l'accorder. Mais les anciens règlements ne lui imposent nulle part cette obligation; ils ne lui tracent aucune règle, ils ne déterminent aucunes conditions auxquelles elle soit tenue de se conformer en donnant cette permission. Aussi était-il reconnu dans l'ancien droit que l'usage des pans de bois pouvait être autorisé dans les circonstances oti le grand voyer trouvait convenable d'enaccorder la permission. II nous semble qu'il doit en être de même encore aujourd'hui. C'est radministration, chargée de veiller à la sûreté de la voie publique, qui est juge des cas où cette sûreté peut être compromise, et « l'on conçoit très-bien, dirons-nous avec M. ûaubanlon lui-même, p. l id, quo dans une grande et vieille cité, où le feu, malgré l'activité des secours peut dévorer rapidement tout un quartier, il spit prudent de n'autoriser que par exception et dans des cas très-rares un mode de construction aussi dangereux que les pans de bols. »
1995. Toute construction en pans de bols élevée à Paris, sans autorisation ou malgré les défenses de l'autorité, constitue une contravention à l'édit de 1607 et à la déclaration du roi du 16 juin 1693, à raison de laquelle 11 y a lien d'ordonner la démolition des constructions et de condamner le propriétaire et l'entrepreneur à l'amende (cons. d'Et. 17 fév. 1859, M. Aucoc, rap., aff. Catillon et Morenaud).
1990. La déclaration du 16 juin 1693 ne prononçait qu'une amende de 20 fr. Mais l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 qui
pour ce fait à 1 fr. d'amende, par application de l'art. 47t, n9 15, c. pèn.; — Qu'il devait conséquemment lui enjoindre de démolir cette construction indûment effectuée ; d*ob il suit qu'en refusant de prononcer sa démolition, sur le motif que le hangar dont il s'agit retranche uno retraite à rimmoralité, et que, loin de noire h la voie publique, il y.protëge les mœurs, ce jugement a expressément violé les articles cidesï^us vibès ; >— Casse en ce chef seulement, etc. Du 5 sept. 1855.-G. C, ch. crim.-MM. de Grouseilhes, pr.-Rives, r.
VOIRIE PAR TERRE. -Ghap. 8. Segt. 6, Art. S.
défend tonte espèce d'onvrage exécntô sans autorisation a établi une amende pins élevée^ 300 fr.^ tant contre les nropriétaires qne contre les maçons^ charpentiers et onvriers, et même nne plus grande peine en cas de récidive. C'est cette amende qni^ à Paris^ doit être appliquée à la contravention dont il s'agit (Gonf. M. Hnsson^p. 941).— Ilaétéjngéencesens qne le particulier^ qni^ pour former des baies de boutique^ établit des poteaux en bois, lesquels, combinés avec le poitrail, constituent un système de pans de bois à rez-de-cbaussée, commet une contravention ; qu'en pareil cas, ce n'est pas l'amende de 20 fr. prononcée par l'arrêt du 16 Juin i693, mais celle de 300 fr. prononcée par l'arrêt du 27 fév. 1765, qu'il faut appliquer^ puisque ce dernier arrêt défend toute espèce d'ouvrage exécuté sans autorisation (cons. d'Et. 5 déc. 1834, M. Hochet, rap., aff. Lesieur; conf. cons. d'Et. 9nov. 1836, M. deLuçay, rap., att. Ballu; 19 Juin 1838, M. Humann, rap., aff. Paliard; 6 déc. l844,M.Lepelletierd'Aunay, aff. Grossetête)..., sauf la réduction autorisée par la loi du 23 mars 1842 (V. n<» 215 et snlv.).
1999. Il a été décidé que pour que le conseil de préfectnre applique l'amende^ il n'est pas besoin qu'elle soit requise parle préfet (c^ns. d'Et. 5 déc. 1834^ M. Hochet^ rap., aff. Lesieur). —V. no 324.
1999. L'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 ordonne aussi la démolition des ouvrages indûment construits. — Il a été décidé par application de cette disposition : l« que lorsqu'un locataire a construit antérieurement à la permission accordée, et qu'il a en outre contrevenu à cette permission, qui n'autorisait que de légères réparations, et aux règlements qui interdisent de construire à Paris les façades sur rues en pans de bois, le conseil de préfecture condamne Justement le propriétaire à démolir (cons. d'Et. 2 août 1826, M. Tarbé, rap., aff. Bunouf);— 2» Que le propriétaire qui a fait construire, avant d'en avoir obtenu Taotorisation, un pan de bois à l'étage supérieur de sa maison, est Justement condamné à l'amende et à la démolition (cons. d'Et. 13 juill. 1828, H. Tarbé, rap., aff. Besnard); — 3* Que lorsqu'un propriétaire a, sans autorisation, fait élever sur sa maison deux étages en pans de bols, c'est avec raison que le conseil de préfecture l'a condamné à la suppression de ces étages et à l'amende de 300 fr. (cons. d'Et. 9 nov. 1836, H. de Luçay, rap., aff. Ballu);— 4<» Que le propriétaire qui en construisant une maison a fait bfttir la façade en pan de bois est Justement condamné à la démolition, peu importe que la maison soit en arrière de l'alignement (cons. d'Et. 25 oct. 1833, H. de Jouvencel, rap., aff. Lessore);...— Ou que les constructions soient en retraite du mur de face (cons. d'Et. 19 Juin 1838, M. Humann, rap., aff. Paliard; 16 août 1860, M. de Belbeuf, rap, aff. Lorin).
1999. n est de principe qne la démolition peut ne pas être ordonnée, toutes les fois qne la construction était de nature à être autorisée, et l'on verra (tn/rà, chap. 6), que lorsque le constructeur qui a bâti sans autorisation s'est conformé à l'alignement et n'a pas excédé la hauteur prescrite par les règlements, la contravention reconnue ne peut entraîner la démolition et doit donner lieu seulement à la condamnation à l'amende. — Il a été Jugé en ce sens : l» que lorsque le contrevenant a modifié sa construction de manière à ne donner lieu à aucune poursuite, il y a lieu de le dispenser de la démolition et de modérer l'amende (cons. d'Et. 5 déc. 1834, M. Hochet, rap., aff. Lesieur) ; — 2* Qu'on peut permettre de conserver les parties de la construction qui ne doivent avoir qu'nne durée passagère, et auxquelles des précautions indiquées par le conseil des bâtiments civils donnent !a solidité convenable à leur destination (cons. d'Et. 2 août 1826, M. Tarbé, rap., aff. Richard et Dubouchet) ; — 30 Et que bien que l'emploi de vieux bois dans la construction du plancher d'un bâtiment constitue une contravention aux règlements de la voirie, et qu'il appartienne au conseil de préfecture de la Seine d'ordonner que ces bois soient remplacés par du bois neuf, néanmoins, s'il est constaté que les bois employés, quoique vieux, sont sains et bien ferrés, et qu'ils peuvent être conservés, le conseil d'Etat peut, tout en rejetant la requête dirigée contre l'arrêté du conseil de préfecture, ordonner qu'il ne soit pas procédé à la démolition du plancher du bûtimem dont il s'agit (cons. d'Et. 6 janv. 1830, M. Bricre, rap., aff. hoap. de Paris).
1980. Tout ce que nous Tenons de dire s'applique même aux réparations des pans de bois déjà existants. Ces réparations tombent sous l'application des règlements prohibitifs de tous travaux de consolidation aux bâtiments bordant la voie publique (V. infrà, chap. 6). — Il a été Jugé en conséquence : 1* que les r^ glements interdisant de faire aux pans de bois en façade sur les rues des ouvrages qui puissent les conforter, conserver et soutenir, il y a Heu de condamner un propriétaire à enlever le poteau par lui placé dans l'intérieur de sa maison, s'il est reconnu que ce poteau réconforte le pan de bois de face de cette maison (cons« d'Et. 28 fév. 1834, M. Brian, rap., aff. Lemelle); — 2«Que celui qui, sans autorisation, a fait réparer entièrement un ancien pavillon servant de cage d'escalier construit en pan de bois, et formant façade sur la rue, est Justement condamné à la démolition dudit pavillon et à l'amende de 300 fr. (cons. d'Et. 6déo. 1844, M. Lepelletler-d'Aunay, rap., aff. Grossetête).
1981. Les pointes de fdgnon sont interdites par l'ordonnance du 18 août 1667, et la démolition, lorsqu'il en a été étabU sans autorisation, en doit être toujours ordonnée, même alors qu'elles sont en charpente et qu'elles n'ont qu'un caractère tout à fait provisoire (cons. d'Et. i** déc. 1853, M. Aubemon, rap., aff. Demion).
1 988. Prohibitions diwrteê. — Les eonstmctions en pans de bois ne sont pas les seules qui présentent des dangers à la circulation et qni soient exposées aux chances d'incendies. L'autorité municipale chargée de veiller à la sûreté publique a le droit d'imposer certaines obligations anx propriétaires et constructeurs. Elle peut leur défendre un mode de construction ou l'emploi de matériaux qui présenteraient un danger permanent de chute ou d'incendie. On a vu v^* Gommune, n* 855 et suiv., 1279 et suiv.. Contravention, n«« 75 et suiv., les règles relatives à ce pouvoir de l'autorité municipale. Nous n'avons pas à les répéter ici, nous mentionnerons seulement quelques décisions rendues par application de ces règles. — Il a été décidé ainsi : l« qu'indépendamment des prescriptions qui ont pour objet l'alignement et la voirie, des mesures peuvent être prises par l'autorité municipale, en vue 4e sauvegarder la sûreté publique; elle peut, notamment, prohiber, dans laconstruction des maisons, toutemplol de matériaux combustibles qu'elle n'aurait pas préalablement autorisé (Grim. cass. 6 déc. 1 860, aff. Oger et Piquet D. P. 62. l . 1 01 ), on même interdire d'une manière absolue la construction de bâtiments dont la façade ou la toiture serait composée de matériaux de cette nature (Grim. cass. 30 nov. 1861, aff. Wager,eod. mêoàe jour, aff. Worbe, eod.); — - 2« Que ces mesures de sûreté font obstacle non-seulement à l'emploi de matériaux nouveaux de l'espèce de ceux qui sont prohibés, mais aussi à l'emploi, dans une reconstruction, des matériaux de ce genre qui étaient affectés an même usage dans le bâtiment démoli (Grim. cass. 6 déc. 1860, aff. Oger et Piquet, D. P. 62. 1. lOi); — 3« Qne l'arrêté municipal qni, dans le but de prévenir les Incendies, dispose qu'on ne pourra construire à l'avenir dans l' intérieur de la ville qu'en bonne maçonnerie, confectionnée de la manière qu'il indique, est légal et obligatoire (Grim. cass. 24 Janv. 1863, aff. Forien, 1). P. 63. 1. 1 1 i);^4«Et que les prescriptions de cet arrêté, en raison de leur nature, s'appliquent, non pas seulement aux constructions Joignant la voie publique, mais anssi aux constructions élevées à l'intérieur de toute propriété comprise dans l'enceinte de la ville (même arrêt) ; — - 5» Que l'autorité municipale peut, pour prévenir les incendies et autres accidents, désigner les matériaux à employer dans la construction des bâtiments, et presorire, notamment, que les malsons d'habitation seront. Jusqu'aux combles, construites en maçonnerie de pierres de taille, moellons ou briques bien cuites (Grim. cass. l* JuiU. 1853, aff. Baltsinger, D. p. 53. 5. 253); — 6« Que le Juge de police doit ordonner la démolition des constructions ou des travaux faits contrairement aux règlements, et notamment à un règlement qui interdit un genre particulier de construction (les toitures en chaume) par mesure de sûreté pubUque (Grim. cass. 21 mars 1851, aff. Quillet,D.P. 51. 5. 548).
1988. Hais le droit, que la loi du 24 août 1790 donne à l'autorité municipale, de prévenir les incendies par les précautions convenables, ne comprend point celui d'ordonner la démolition de constructions déik existantes et antres que Miles spé-
VOIRIE PAU TERRE.— Chap. 5, Sect. 6, Art. 2,
SGI
eifl^es par Tart. 9, tit. 2 de la loi do 6 oct. I79i^ par exemple, de baraques eu planches; Taotorité municipale ne peut qu'interdire pour ravenir l'édification de semblables constnictions (Crim. rej. 28 nov. 1856, aff. min. pab. C, Concbon, D. P. 57. i. 27; même joar, M. Rives, rap., aff. Goagot, eod.; V. aussi Commune, D* 684-3*). — Il a été énoncé cependant dans les motirs d'un arrêt de cassation que l'arrêté qui renferme ces prescriptions s'applique aux anciennes comme aux nouvelles constructions (Giim. cass. !«' Juiil. 1853, aff. Baltzinger, D. P. 53. 5. 253). Hais cette énonciation ne parait pas pouvoir tirer à conséquence; elle se lustifle d'aiileurs en tant qu'on l'applique aux réparations ou reeonstructions partielles de maisons anciennes (V. n« i732-2o).
1984. La contravention à l'arrêté municipal peut être poursuivie non-seulement contre les propriétaires, mais aussi contre les ouvriers (Crim. eass. l** Juin. 1853, aff. Baitxinger, D. P. 53. 5.253). — Dans cette espèce, les termes de l'arrêté étaient gé* Déraux, et il a été Jogé qu'ils s'appliquaient aussi bien aux ouvriers qu'aux propriétaires; qu'en conséquence, c'était à tort que le tribunal de police avait renvoyé le prévenu des fins de la plainte en se fondant sur ce qu'il n'était employé que comme ouvrier charpentier. On a vu suprà, vfi 1726, que l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 prononce une amende de 300 fr, tant contre les propriétaires que contre les entrepreneurs. — V. aussi infrà^ n«* 2344 et suiv.
1985. Ainsi que nous l'avons déjà dit plusieurs fois, l'administration ne doit user du droit de proscrire l'emploi de certains matériaux que dans l'Intérêt de la sûreté publique et lorsque le danger est évident. Ce sont là des mesures préventives qu'elle ne doit employer qu'avec réservede crainte d'être entraînée, même involontairement, à commettre des excès de pouvoir. — Il a été décidé que radministration à Paris ne peut défendre l'emploi du moellon de plâtre dans la construction des bâtiments, aucune disposition de lois ou règlements ne prononçant celte prohibition, sauf à elle, au cas de péril imminent, à prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique (cous. d'£t. 22 août 1858, M. de Jouvencel, rap., aff. Firino). — Cette décision restreint dans des limites encore plus étroites que celles que nous avons posées le pouvoir de l'autorité municipale et lui dénie même le droit de prendre des mesures préventives. Elle est contraire d'ailleurs à l'art. 4 du décret du 26 mars 1852 (Y. len« suivant, tn fine). Nous préférons la doctrine des arrêts cités au n* 1 732.
1980. On s'est demandé si des arrêtés spéciaux pourraient imposer aux propriétaires l'obligation de construire les façades de leurs maisons sur un pton donné , d'exécuter tels ou tels ornements, d'observer telle ou telle dispositionpour le placement des ouvertures, dans le but de maintenir la régularité et la symétrie dans toutes les rues(V. Commune, n« 869).— M. Dumay,p. 478, seproaonce pour la négative, tout en regrettant qu'on n'ait pas introduit dans notre législation moderne la loi 6, liv. 8, tit. 1 2, du code Justinien, qui avait fait de Rome la reine des cités, et qui portait : Diruenda sunt omnia quœ in pubUco quocumque loco, contra ornà- TUM et commodum àg dbcoram FACimi dvitatis exstructa noscuntur. H. Féraud-Giraud, n* 78, est du même avis, mais il n'éprouve pas, comme lui, le regret que le despotisme de la loi romaine ue soit pas passé dans nos mœurs (Gonf. MM. Husson, p. 404 et 904; Gillon etStourm, n* 220).— Il a été Jugé: i^que si, dans un but de sécurité et de salubrité, la loi confère à l'autorité municipale le droit de fixer la hauteur des maisons d'après la largeur des rues, elle ne lui donne pas le pouvoir de contraindre les citoyens à n'entreprendre que des constructions conformes au plan qu'elle aurait cru devoir adopter uniquement dans des vues d'embellissement et de décoration; que par suite, la désobéissance à de telles injonctions ne peut donner lieu à l'application d'aueune peine;—... Sauf à l'administration municipale d'actionner civilement le constructeur en restitution de la somme qui lui avait été allouée par la commune, à la charge par lui de se soumettre à l'exécution de l'arrêté (Crim. cass. 13 Janv. 1844, aff. Manigold, V. Commune, n« 869); — 2» Que les conditions impoi>ées par le préfet de la Seine, dans les permissions de bâtir, uniquement en vuederornementation, ne rentrent pas dans celles que, d'après les lois et règlements sur la grande yoirle, ledit préfet a le droit de prescrire; que, par suite, en ne se soumettant pas à ces conditious, les propriétaires ne commctlcat pas de con*
travention auxdites lois et règlements (cons. d'Et. 7 avr. 1859, M. Perret, rap., aff. Delondre) ; — 3» Que, de même, laèCondition imposée à on propriétaire en vue de l'embellissement de la voie publique, de ne faire, dans le comble de la maison à construire sur un terrain à lui vendu par la ville, d'autres ouvertures que des fenêtres à tabatière, ne rentre pas dans celles que le maire ou le préfet, agissant dans Tordre des pouvoirs qui leur appartiennent en matière de voirie, peuvent régulièrement prescrire; qu'en pareil cas, le fait de rinexécution de la condition, étant simplement une violation des clauses du contrat de vente, ne peut être apprécié que par l'autorité judiciaire et ne saurait à lui seul constituer une contravention (cons. d'Et. i«rdéc. 1859, aff. Meunier, D. P. 59. 3. 85; V. aussi Cous. d'Et. 19 juin 1863, aff. Minel, D. P. 63. 3. 61); — 4« Que l'injonction générale, édictée par un arrêté municipal, de badigeonner et de recrépir toutes les maisons, les murailles quelconques, donnant sur les rues, promenades, routes et faubourgs, celles même donnant sur les jardins, ne peut être considérée comme une mesure nécessaire pour garantir la sûreté et la salubrité publiques; c'est, en réalité, une disposition prise en vue de l'embellissement de la ville, qui excède les pouvoirs de l'autorité municipale (Crim. rej. 7 mars 1862, aff. Bourjade, D. P. 63. 1. 200; V. aussi v« Commune, n« 872). A Paris, l'obligation dont il s'agit dans cette dernière affaire est imposée aux propriétaires par Tart. 5 du décret législatif du 26 mars 18r>2 (V. n» 1739). — A notre avis, l'administration n'a pas en principe le droit d'assujettir les propriétés particulières à une forme déterminée de construction dans un but de symétrie ou d'embellissement. Elle n'aurait ce droit que dans le cas où elle aurait vendu des terrains destinés à recevoir des bâtiments sur la voie publique, en imposant à ses acquéreurs Tobilgation de se conformer à un plan uniforme dans la construction des façades. M. Proudhon, n«* 365, 368, semble incliner vers l'opinion que nous soutenons et qui est enseignée également par Leclerc-Dubrillet (Traité de la police), Daubanton, p. 39, note.
— M. Dumay ajoute que l'autorité pourrait, à la vérité, valablement imposer aux propriétaires l'obligation de soumettre préalablement aux maires le plan des constructions projetées, afin de les amener, par des avis et par la voie de la persiuMsion , à faire des constructions qui ne déparent pas trop la voie publique, mais que le refus des propriétaires de se conformer aux indications données ne constituerait pas une contravention.
A Paris, cette dernière obligation est imposée aux propriétaires par le décret du 26 mars 1852 ; elle existe par conséquent dans les autres villes où ce décret a été rendu obligatoire. Aux termes de l'art. 4, « Tout constructeur de maisons doit adresser à l'administration un plan Qt des coupes cotées des constructions projetées, et se soumettre aux prescriptions qui lui sont faites dans l'intérêt de la sûreté publique, il ue peut commencer ses travaux que vingt Jours après le déitôt, s'il ne lui est notifié aucune ii\jonction. Une coupe géologique des fouilles par fondation de bâtiments doit être dressée par tout architecte constructeur et adressée à la préfecture de la Seine. »
— Cet article confirme l'opinion que nous venons d'exprimer, à savoir que le préfet ue peut Imposer de prescriptions que dans l'Intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. Il ne doit pas se laisser dominer par d'autres considérations, l'intérêt de là. décoration extérieure, par exemple.
1989. L'arrêté et la décision ministérielle approbative, rendus par application de cet art. 4, seraient-ils susceptibles d6 recours devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse? L'affirmative résulte virtuellement d'une décision du conseil d'Etat qui, statuant au fond, décide que, lorsque, en vertu de l'art. 4 da décret du 26 mars 1852, l'obligation a été imposée à un propriétaire d'établir des jambes étrières en pierre aux deux extrémités du mur de face de samaison, dans l'intérêt de la sûreté pubUque, le préfet de la Seine en prenant cet arrêté, et le ministre de l'iA'* térieur en le confirmant n'ont pas excédé la limite de leurs pouvoirs (cons. d'Et. 26 déc. 1862, M. Pascalis, rap., aff. Bourcier).
— Tel est du reste l'avis formellement exprimé par M. Robert, commissaire du gouvernement, dans ses observations sur cette affaire. « Le droit conféré à l'administration, dit-il, par l'art. 4 da décret du 26 mars 1852 nous parait si considérable, il constitue une innovation si grave, il peut affecter d'une jnanière si pro^
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sect. 6, Art 3, § i.
fonde le droti dn propriétaire, en permettant à l'^antorité munU cipale de franchir, sur le plan qu'elle examine, le senil de la maison à construire et de se substituer, dans une certaine meenre, à l'arcliitecte, que le maintien des recours du droit commun nous parait être ie contre-poids et la garantie nécessaire de l'exercice d'un tel pouvoir. — On prétendra peut-être que notre doctrine, sur ce point, est en contradiction avec la jurisprudence du conseil d'Etat en matière de démolition pour cause de péril imminent (cens. d'Et. 24 fév. 1860, aff. Loudières, D. P. 60. 3. 22), et que, si tout recours contentieux est impossible dans ce dernier cas, il faut laisser également à l'administration une entière latitude lorsque, pour prévenir d'aussi loin que possible tout danger de ruine, elle réforme les plans et coupes que lui soumet un constructeur imprudent. — - A cette objection la réponse est facile. £n ce qui concerne le droit de démolition pour péril imminent^ la législation et la Jurisprudence sont formelles ; il s'agit de règles anciennes; il faut d'ailleurs pourvoir à un danger pressant; ici, au contraire, rien d'urgent; on est en présence d'un plan et d'un terrain nu; de plus, la loi à appliquer est nouvelle, et la jurisprudence est à créer; nous croyons même pouvoir dire qu'elle s'est déjà prononcée dans le sens de notre opinion et que l'existence d'un recours contentieux en cette matière résulte de l'arrêt rendu dans l'affaire Ailouard (cons.d'Et. l*' déc. 1853, V. chap. 6). — Nous opposera-t-on que le conseil d'Etat sortirait des bornes de sa propre compétence et se substituerait à l'administration en s'arrog:eai)tle droit d'examiner dans chaque affaire, pour chaque maison de Paris, en quelque sorte, toutes les questions techniques que soulèveraient de tels recours? Nous pourrions répondre en citant des cas nombreux dans lesquels le conseil d'Etat ne peut se soustraire à l'obligation de statuer sur des di£Scultés de cette nature. Hais, sans insister sur ce point, BOUS pensons que sa haute juridiction peut contrôler l'exécution de l'art. 4 du décret de 1 852, sans se heurter à une impossibilité pratique ; nous ne songeons pas à demander au conseil d'Etat de se constituer en conseil des bâtiments civils; mais 11 nous semble qu'il pourrait tracer, au besoin, par sa Jurisprudence, quelques règles fondamentales, propres à empêcher toute application exagérée de l'art. 4 et à concilier ainsi l'intérêt bien entendu de la sûreté publique avec les droits des propr^taires. — A moins qu'une interprétation large du mot excès de pou-< ixnrs ne permette de donner ce nom à l'abus lui-même, nous croyons, sous les réserves que nous venons d'indiquer, que le conseil d'Etat doit statuer aa fond sur le pourvoi formé par le sieur Bourder. »
1989. Le droit de l'autorité municipale de veiller à la bonne construction des maisons et de rendre des arrêtés obligaloires pour les constructeurs, nous parait donc certain, et il existe dans k plupart des villes des règlements sur ce point qui doivent varier dans les détails suivant diverses causes locales. Nous ne mentionnerons que ceux relatifs à la ville de Paris. — Dans cette ville^ la police des constructions était de la compétence des trésoriers de France et des Juges de ia maçonnerie, alors même qu'il s'agissait de bâtiments éloignés de la voie publique. Elle est aujourd'hui dans les attributions du préfet de la Seine. Il existe trois arrêtés de ce préfet en date des 24 niv. an 9, 23 brum. an 1 2 et 22 août 1 809, rapportés ou analysés par MM. Daubanton, p. 130 et sulv., art. 105 et suiv.; Davenne, Recueil, 1. 1, p. 282 et suiv., et Traité, p. 327 et sulv.; Husson, p. 943 et suiv.; Féraud-Giraud^ n* 556. — U existe aussi un projet de règlement préparé par les soins de la préfecture de la Seine et revu au ministère de l'intérieur. MM. Davenne, Traité, p. 562; Bousset, Dict., v* Voirie de Paris, p. 417 et suiv., en rapportent le texte. Ce règlement contient une foule de détails techniques que nous n'avons pas à reproduire. Ainsi, il règle la construction des murs et fondations et fait l'application, dans l'énoncé de ses disposiilons, d'un Jugement du maître générai des bâtiments, du 29 oct. 1685, encore en vigueur, d'après M. Ligneville, n"* 392; il traite ensuite des routes souterraines et des puits (chap. I, art. 1 à 13), des murs en élévation (chap. 2, art. 14 à 28), des tuyaux de cheminées (chap. 3, art. 29 à 41), des corniches et entablements (chap. 4, art. 42 à 44), des ouvrages légers de maçonnerie dans l'intérieur et à Textérieur (chap. 5, |u*t 45 à 49)» des MooDS (oliap. ê, art* 50 à 52}^ de la char-
pente, ce qui comprend les bois employés dans les murs en ma* çonnerie, les pans de bois, les bois employés dans la construction des planchers, des combles, la portée et l'assemblage det pièces de charpente (chap. 7, art. 53 à 82), des fers (chap. 8, art. 83 à 90)^ de la couverture (chap. 9, art. 91 à 95), des réparations aux bâtiments non alignés (chap. 10, art. 96), Les art. 97 à 106, chap. H, contiennent des dispositions générales,
— Peut-être, dit M. Danbanton, art. 91, ce règlement prescrit-l^ plus que l'administration n'a le droit d'exiger. Elle n'a pas mis^ sion de faire faire les meilleures constructions possibles, En tout cas, les autorités municipales en puisant dans ce document na devront y prendre que des mesures ayant pour objet de garantir l'intérêt public contre les effets de l'ignorance ou de la cupidité des constructeurs (H. Davenne, Traité, p, 225). — M. F rémy- Ligneville, 1. 1 ,p. 375 à 392, donne aussi des règles techniques sur les matériaux à employer dans les constructions, bois, lattes, fer, etc.
1989. Il faut mentionner encore parmi les règles relatives à la police des constructions à Paris les obligations nouvelles imposées aux constructeurs et propriétaires par le décret du 26 mars 1852 (D. P. 52. 4. 102) : « 1* La façade des maisons, dit l'art. 5 de ce décret, sera constamment tenue en bon état de propreté. Elles seront grattées, repeintes ou badigeonnées au moins une fois tous les dix ans sur rinjonclion qui sera faite au propriétaire par l'autorité municipale. Les contrevenants seront passibles d'une amende qui ne pourra excéder 100 fr.» — Il n'en peut être de même dans les autres villes que dans le cas où, sur leur demande, les dispositions du décret du 26 mars 1852 leur ont été appliquées par des décrets spéciaux rendus en la forme des règlements d'administration publique (art. 9 de ce décret);
— 2« D'après l'art. 6 du même décret, toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts devra être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères. La même disposition sera prise pour toute construction ancienne, en cas de grosse réparation, et, en tous cas,avant dix ans. » — V. n» 1862.
1 9 40. Enfin diverses mesures sont prises par l'autorité pour prévenir les embarras de la voie publique, garantir les passants contre les accidents en cas de travaux de construction ou de démolition sur la voie publique. — V. suprà, p. 198, les art. 1 à 24 de l'ordonnance du préfet de police du 8 août 1829^etM.Fremy- LignevUlSj t. 2, p. 429 et suiv.
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1941. Les propriétaires de maisons sont en général disposés, surtout dans les villes populeuses, à donner à leurs constructions une hauteur excessive pour en tirer un plus fort revenu. Mais, ainsi que le dit fort bien le maire de Lyon dans les considérants d'un règlement général de voirie en date du 13 mai 1825, « cette hauteur démesurée est de nature à compromettre la sûreté, la salubrité et la commodité publiques : la sûreté en ce qu'il est difficile de prévoir les événements que peuvent occasionner, soit les défauts de proportion dans les constructions qui ont une hauteur aussi considérable, soit la difficulté de portef des secours pour sauver les étages supérieurs en cas d'incendie ; la salubrité et la commodité, en ce qu'une trop grande hauteur, dans les rues peu larges, interceptant le jour et la circulation de l'air rend ces rues toujours obscures, malsaines et humides. »
1 9 49. Nous parlerons d'abord de la hauteur des maisons à Paris qui a été réglée par une législation spéciale, et ensuite de la hauteur des maisons dans les autres villes, laquelle est réglée diversement par des actes de l'autorité locale, mais où l'on retrouve en général l'application des principes consacrés par les règlements particuliers à la ville de Paris.
g i . — Hauteur des maisons à
f 948. La hauteur des maisons à Paris a été fixée par la d^ claration du 10 avr. 1783, art. 5, et par les lettres patentes du 25 août 1 784, proportionnellement à la largeur des rues et à la nature des matériaux employés dans les constructions (V. suprà, p. 186 et 187). — Ces règlements, bien qu'émanés de l'autorité royale avalent été modifiés par des arrêtés ministériels en date du S5 pluv. an 5 et du 29 fév. 1825. Le préfet de la Seine avait