‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 75 sur 99 · SG · texte numérisé non relu

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earaite résumé dans un arrêté du i» nov. 1844 les dispositions de ces règlements et les applications que la jorispradence en avait faites. Hais cet arrêté ne parait pas avoir été reconnu comme légal par le conseil d'£tat ainsi qu'on le voit par les ordonnances postérieures à 1844 où il n'en est pas fait mention (y. notamment cens. d'Et. S4 ]anv. 1845^ M. de Lavenay^ rap.^ aff. Haro; 25 déc. 1845^ aff. Pouiliet^ D. P. 46. S. 54; 7 déc. 1847, M. Vuitry, rap.^ aff. Delailéeet Pelletier).

1 944. Les choses étaient dans cet état lorsque l'arrêté des 15 jnlll.-i8 août 1848 est venu poser, sur la hauteur des constructions dans la ville de Paris^ des règles qui diffèrent sensiblement en plusieurs points de celles des lettres patentes prémentionnées, lesquelles no répondaient plus, en effet, ni au progrès ni au mode nonveaa des constructions (V. D. P. 48. 4. 1 49).-*-Mai8 le conseil d'Etat, réuni en assemblée générale, avait, dans on avis inédit, refusé son approbation à cet arrêté par le motif qu'il tendait à imposer à la propriété des restrictions qui ne pouvaient résulter que de la loi seule. Et dans les ordonnances rendues au contentieni après cet arrêté, il continua de viser les anciens règlements (cons. d'Et. i« juin 1849, M. Daverne,rap., aff. Palerma; 2 mars 1850, M. Gomel, rap., aff. Giudicelli). — V. M. CoieUe, 1. 1, n* 390.

1 945. L'art. 7 du décret législatif dn 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris porte qu'il sera promulgué un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, lequel devra statuer sur tont ce qui concerne dans la ville de Paris, la hauteur des maisons, des combles et des lucarnes. — Et effectivement, un règlement nouveau est intervenu, sous la date des 27 juill. et 22 août 1859, qui remplace et la déclaration du 25 août 1784 et l'arrêté du 15 JuilL 1848 (Y. D. P. 59. 4. 75). Ce décret, qui reprend les dispositions des arrêtés de 1844 et 1848, ayant été rendu en exécution d'un acte qui a force de loi a été considéré comme légal et obligatoire. — Il ne se borne pas à fixer la hauteur des bâtiments, soit bordant la voie publique, soit situé à l'intérieur des propriétés, il trace aussi des règles sur la hauteur des étages^ sur les combles, sur les lucarnes, les murs et dossiers et les tuyaux de cheminée. Nous allons examiner chacune de ses dispositions.

1 940. Mais avant de les faire connaître et pour en faciliter rifiteiligence, il nous semble nécessaire de donner la définition de divers termes d'architecture qu'il contient.

Le mur de face est le gros mur qui forme l'une des principales faces d'un bâtiment* — Les murs latéraux sont ceux qui lorment les côtés. Le mur de pignon s'élève Jusqu'au-dessous du toit qu'il supporte et dont il a la forme. — Le mur de dossier est celui qui s'élève au-dessus du toit et auquel s'adossent les cheminées. — Le mur de refend est celui qui, renfermé entre les gros murs, sert à séparer les pièces de l'intérieur. — Ventablement est la partie supérieure et en saillie du mur de face et forme l'assiette des constructions élevées au-dessus de ce mur. •— La corniche est la partie supérieure et en saillie de l'entablement. — l/attique est on petit étage construit au-*dessus et ordinairement en retraite de rentabIement.<^Lecom6^ est un assemblage de pièces de bois ou de fer destinées à soutenir lacouverture d'un édifice. Les combles sont composés de surfaces planes ou de surfaces courbes. Les surfaces planes s'appellent indifféremment : pans^ égouts, versants ou ramfKints, Les surfaces courbes s'appellent simplement égouts, — Les combles à surfaces planes sont simples y ou inisés on pfframidaua). Les combles simples peuvent n'avoir qu'un égont; ils sont dits en appentis. Ils s'emploient surtout pour couvrir les bâtiments adossés à d'autres bâtiments ou à des murs isolés. Les combles qui ont deux égonts sont formés par deux versants inclinés en sens contraire et qui forment angle à leur sommet. Leurs extrémités se terminent par des murs triangulaires qu'on appelle pignons. — Les combles brisés, imaginés p«r Mansard, et qui ponr cette raison s'appellent aussi combles à la Mansard ou mansardes, se composent de quatre plans incli-> née en sens contraire et deux à deux. Les faces inférieures inclinées de 64 à 66<> forment le vrai comble; les faces supérieures, inclinées de 24 h 26«, constituent le faux comble. On nomme brisis l'angle que forme de chaque côté la Jonction du vrai et du faux comble. La panne de Msis est la poutre §Bi le» aépaie. Ce genre de comble a été imaginé pour ob-

vier aux inconvénients des combles simples dont les rampants ont beaucoup de hauteur; ils offrent aussi cet avantage qu'on peut y pratiquer dans le vrai comble des logements plus habi« tables et plus commodes que ceux qui sont établis dans les combles ordinaires. — Les combles pyramidaux sont employés pour les édifices dont le plan est formé par un polygone régalier. ils présentent autant de versants triangulaires que le polygone a de côtés. — Les combles à surfaces courbes sont divisés en un grand nombre d'espèces; ils sont employés surtout ponr les monuments publics; ils sont permis sortes maisons particulières qui bordent les boulevards ou des rues dont la largeur atteint 20 mètres. Les combles sont composés de nombreuses pièces de charpentes parmi lesquelles nous mentionnerons les suivantes : La sablière ou plate^forme qui a toujours moins d'épaisseur que de largeur et se pose en général sur le haut des murs; les pannes qui s'appuient sur les pignons et sur lesquelles portent les chevrons, c'est-à-dire les pièces sur lesquelles on cloue les lattes destinées à recevoir les tuiles ou les voliges (planches légères en bois) des couvertnres en ardoise. L'ensemble des chevrons forme le lattis. — Le faîtage qui forme le sommet ou le faite des combles, s'étend sur toute la longueur de la construction : on cheville l'extrémité supérieure des chevrons avec le faîtage, tandis que leur extrémité inférieure est assemblée dans la sablière. — Les cheneaux sont des conduits de bols ou de plomb qui recueillent les eaux du toit et les portent dans ies gouttières ou dans les tuyaux de descente; les membrons ou membrans sont des pièces de renfaltement en plomb. — On pratique sur les combles deux sortes d'ouvertures : les trémies destinées à donner passage aux tuyaux de cheminées, les lucarnes, élevées sur le lattis, et destinées à faire pénétrer la lumière dans les greniers et les mansardes. Enfin une construction est à plomb du mur de face lorsqu'elle est perpendiculaire au plan de l'horizon et dans la même ligne que ce mur ; un mur est à fruit lorsqu'il diminue d'épaisseur en dehors à mesure qu'il s'élève.

1949. Hauteur des façades. — L'art. 1 du décret du 27 Juill. 1859, porte : « La hauteur des façades des maisons bordant les voies publiques, dans la ville de Paris, est déterminée par la largeur légale de xes voles publiques. — Cette hauteur, mesurée du trottoir ou du pavé, au pied des façades des bâtiments, et prise, dans tous les cas, au milieu de ces façades, ne peut excéder, y compris les entablements, attiques et toutes les constructions à plomb du mur de face, savoir : — il mètres 70 centimètres pour les voies publiques an-dessous de 7 mètres 80 de largeur; — 14 mètres 60 centimètres pour les voies publiques de 7 mètres 80 et au-dessus. Jusqu'à 9 mètres 75 centimètres;— 17 mètres 55 centimètres pour les voies publiques de 9 mètres 75 centimètres et au-dessus; — Toutefois, dans les rues ou boulevards de 20 mètres et au-dessus, la hauteur des bâtiments peut être portée jusqu'à 20 mètres, mais à la charge par les constructeurs de ne faire, en aucun cas, au-dessus du rex-de-chaussée, plus de cinq étages carrés, entre-sol compris.» 1949. Le § 1 de cet article consacre le principe déjà posé par ies anciens règlements, que la hauteur des maisons doit être déterminée par la largeur des mes sur lesquelles elles donnent. — La largeur légale, dit ce paragraptw, c'est-à-dire, la largeur telle qu'elle est fixée dans le plan d'alignement légalement approuvé par l'autorité compétente, et non la largeur de fait que la rue se trouve avoir actuellement. Ainsi une maison est bâiie en retraite de cet alignement, ou bien elle est construite sur cet alignement, et la partie de la rue en face de cette maison a une largeur supérieure à celle qui lui est ixée dans le plan, le propriétaire ne peut surélever sa maison proportionnellement à la largeur actuelle de la rue en cet endroit.— Réciproquement, si la rue n'a pas encore cette largeur légale, le propriétaire de la maison située sur le nouvel alignement, peut élever sa maison à la hauteur proportionnelle àla largeur future. — Ce droit toutefois a été contesté par M.Dufour dans un article de la Revue de législatioa(i845, 1. 1, p. 484). Argumentant sous l'empire de la déciaratien de i 783, M. IMrfeur soutient que c'est la largeur ré^le et actuelle de la rue qui doit servir de base à la hauteur des mai» sons, et non une largeur plus grande se rapportant avef les plans d'alignement qui n'ont pas encore reçu d'exécution. Qu'importe pour la salubrité qu'une rue doive être élargie dans viu^t

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Voirie par tëiiIIE.— Chap. s, Sêôt. e, aut. s, M*

ans^ dans cent ans? Si, avant que Télargissement ait lien, on permet d'élever les maisons aa-dessQS de ce que comporte la largeur actuelle do la rue, tous les inconvénients que les règlements ont eu pour but d'éviter se réaliseront. — Hais cette opinion a été combattue par M. Féraud-Giraud (t. I, p. 487), qui démontre qu'en matière de servitude, Tinlerprétalion devant toujours être en faveur de l'asservi, il faut adopter le système le plus favorable à la propriété privée. — Aujourd'hui le doute ne peut plus s'élever en présence des expressions du décret de 1859. — Déjà avant ce décret, du reste, la jurisprudence suivait la règle qu'il a consacrée. — II a été décidé, par exemple, i» que la hauteur à donner à une construction est légalement fixée, dans une demande d'alignement par exemple, conformément à la largeur projetée de la rue, sans que les voisins puissent avoir le droit de se plaindre de cette nauteur, sous le prétexte de l'incertitude de l'époque à laquelle sera réalisé l'élargissement projeté (cons. d'Et. 3 fév. 1843) (l); — 2« Qu'il suffit qu'un règlement ait arrêté qu'une rue serait élargie, pour que dès à présent et sans attendre le retranchement des maisons sujettes à recul, les malsons du côté non sujet à reculement puissent être surélevées à la hauteur correspondante à la largeur projetée, et «ans qu'on soit tenu de les réédiûer entièrement (cens. d'£t. 27 nov. 1844, atr. Guérard, D. P. 45. 3. 17).

1949. Il est bien entendu que ce droit ne peut s'appliquer qu'aux maisons situées ou construites sur l'alignement futur et non à celles qui sont sujettes à retranchement. La raison indique qu'on ne peut profiter pour exhausser sa maison d'un état de choses futur qui ne pourra être obtenu que parla démolition et le recul de cette maison (Gonf. M. Féraud-Giraud, n« 300). — Il a été décidé en ce sens que lorsque, par suite de l'élargissement futur d'une rue (dans la ville de Paris), les maisons situées dans cette rue sont susceptibles de recevoir une plus grande hauteur, un propriétaire ne peut élever sa maison à cette dernière hauteur qu'autant qu'il la met à l'alignement correspondant (cons. d'£t. 4 juill. J827^ M. Tarbé, rap., aff. Thille; 21 déc. 1837, H. Quénault, rap., aflf. Piollet; 30 juin 1843, M. du Berthicr^ rap., air. Cbaplain), ...et cela, alors même qu'il aurait surélevé sa maison en arrière seulement de la partie sujette à retranchement : « Considérantque le sieur Brajoux prétend vainement n'avoir pas contrevenu aux lettres patentes ci-dessus visées, en construisant la surélévation de sa maison dans l'alignement fixé par lesdites lettres patentes, puisqu'il ne pouvait procéder à cette surélévation qu'autant que sa maison serait rentrée dans Talignement donné par l'administration » (cons. d'Et. 8 juin 1832, M. d'Albon, rap., aflf. Brajoux; Gonf. cons. d'Et. 25 cet. 1833^ M. de Jonvencel, rap., aff. Lessore).

(1) Espke : — (Debérain C Imbert.) — Imbert, propriétaire d'une maison située rue de Grammont, n^ 26, avait obtenu, sur sa demande d'alignement, l'autorisation de reconstruire sa maison d'après une hauteur de 17 mètres 55. c-entimètres, relative à la largeur projetée que doit avoir la rue de Grammont, suivant le plan d'alignement. Debérain, propriétaire de la maison n* 83, située en face, coosidèrant que la reconstruction du sieur Imbert s'était bornée en définitive à une surélévation, réclama devant le préfet. Ayant échoué, il s'est pourvu devant M. le ministre de Tintérieur, et n'a pas été plus heureux. — M. le préfet de la Seine fit notifier en ces termes à M. Debérain le rejet de sa réclamation : — «Vous avez réclamé auprès de M. le ministre de l'intérieur contre la décision administrative qui, nonobstant votre opposition, a permis à M Imbert des Mottelettes, propriétaire de la maison rue de Grammont, n* 26, de l'élever à la hauteur de 17 mètres 55 centimètres. Le mini«tre, par lettre du 5 juin dernier, m'informe qu'il a examiné votre réclamation, et qu'il a jugé qu'elle n'était pas fondée; qu'en effet, il ne s'agit pas de la simple surélévation d'une construction ancienne, maintenue par le plan d'alignement sur les anciens vestiges, mais bien de la réédificatioB totale d'un bfttiment riverain de la voie publique, auquel, par conséquent, on peut donner dès à présent toute la nauteur que comporte la largeur future de la rue. D'après cette décision, M. Imbert des Mottelettes m'ayant demandé une permission d'alignement et non pas une autorisation d'exhausser, je l'ai autorisé à élever sa construction à 17 mètres 55 centimètres. Le ministre me charge de vous donner connaissance de cette décision.»

Pourvoi du sieur Debérain. — Lorsque les lettres patentes de 1785 et 1784, a dit le demandeur, ont établi, pour la hauteur des maisons, une limite proportionnelle à la largeur des rues, l'administration a eu en vue la largeur rieUe des raes et non une largeur ^as grande en rapport avec

i 9&0. Le § 2 de l'art. 1 du décret de 185d indique le mode suivant lequel cette hauteur doit être calculée. Elle est mesurée du trottoir ou du pavé, au pied des façades, et prise dans tous les cas au milieu de ces façades, et elle comprend les entablements, attiques et toutes les constructions à plomb du mur de face. Mais elle ne comprend pas les combles dont il est question dans les art. 7 et sulv. 11 est assigné à ces combles une hauteur particulière suivant que la façade atteint ou n'atteint pas toute la hauteur qui lui est permise. Nous y reviendrons plus loin. — Les lettres patentes de n84 contiennent une disposition analogue. D'aprèn l'art, i , la hauteur des façades doit être mesurée du pavé des rues jusques et y compris les corniches ou entablements, même les corniches des attiques, ainsi que la hauteur des étages et mansardes qui tiendront ileu desdites attiques, et les façades ne peuvent être surmontées que d'un comble de 10 pieds d'élévation pour les corps simples en profondeur^ de 15 pieds pour les corps de logis doubles.

i 95 t. Il s'est élevé sous l'empire de ces lettres patentes des difficultés dont la solution peut servir à l'explication du décret de 1 859. Ainsi les deux règlements comprennent les attiques dans la hauteur des murs de face; celui de 1 784 y comprend en outre les étages en mansarde qui tiennent lieu d'attiques. Lors donc que la façade d'une maison Jusques et y compris l'entablement atteint déjà la hauteur légale, il ne peut être permis d'y ajouter un attique. La question est alors de savoir si une construction élevée au-dessus de cet entablement est un attique ou un étage en mansarde tenant lieu d'attique, ou bien simplement un étage dans les combles. — Il a été décidé à cet égard, 1* qu'un étage au-dessus de Tentablement construit en brique et à plomb du mur de face ne peut être considéré comme faisant partie du comble, qu'il doit être réputé attique faisant partie de la façade et compté dans le calcul de la hauteur de celle-ci (cous. d'Et. 25 juill. 1842, M. du Berthier, rap., alT. Lavallée); — 2* Qu'il en est de même de constructions en plâtre, élevées en attique, quand bien même les at^ tiques n'auraient été établies qu'aux extrémités de la façade (cons. d'Et. i«r Juin 1845, H. d'Ormesson, rap., alT. Née).

1959. On n'a pas considéré comme un attique ou étage complet trois lucarnes séparées par le rampant du toit, encore bien que ces ouvrages semblent avoir pour objet d'éluder la loi, en partie (cons. d'Et., 19 fév. 1823, M. Tarbé, rap.^ afT. min. de l'intérieur C, Gourbonne). ^ Mais il esta remarquer que dans cette espèce, la maison n'atteignait pas la hauteur légale. Aussi, dans une autre espèce où la maison excédait cette hauteur, on a considéré comme attique une lucarne pratiquée dans le toit pour donner du jour à la partie supérieure de la mai* son (cons. d'Et. 14 juin 1837) (2). — il a été Jugé de même

des plans d'alignement qui n'ont pas encore reçu leur exécution. Qu'importe, en effet, pour la salubrité, qu'une rue doive être élargie danst vingt ans, dans cent ans? Si, avant que l'élargissement ait lieu, on permet d'élever lea maisons au-dessus de ce que comporte la largeur acluello de cette rue, tous les inconvénients que les règlements ont eu pourobjei d'éviter se réaliseront. Qu'arriverait-il si, dans la rue de Grammont, tous les propriétaires des maisons portant les numéros pairs demandaieni ) les élevur à 17 mètres 54 centimètres, tandis que les maisons situées et face ne reculeront pas avant un siècle?... Ainsi, dans ces roes^ uri% maison même nouvellement construite, ne doit être portée à la hauteur correspondante à sa largeur future, qu'autaat que, devant cette maison^ celte dernière largeur a été réalisée.

Locis-PuLippE, etc. ; — Vu les lettres patentes des 10 avr. 1785 el 25 août 1784 ; — Considérant que la permtssicn de construirv accordée au sieur Imbert des Mottelettes a été délivrée en exécution du plan d'alignement adopté pour la rue de Grammont, et que la hauteur des constructions a été déterminée, conformément aux lettres patentes ci-dessus visées, à raison de la largeur assignée à cette rue; que dès lors le sieur Debérain n'est pas fondé à réclamer contre l'autorisation accordée aa sieur Imbert;

Art. 1. La requête du sieai Dehéiain est rejetée. -^ S. Ls iîeiir De» hérain est condamné aux dépens.

Du 3 fév. 1843.-0rd. cons. d'Et.-!!. Gomel, rap.

(2) Espèce : — (Aubenet.) — D'après le sieur Aubenet. un attique est une portion du mur de face placée an-dessus de l'entablement, et qui régne dans toute la longueur de la maison. Or, peut-on considérer comme telle une lucarne pireille à celle qu'il a pratiquée dans le toit» pour donner du jour à la partie supérieure de sa maison î II s'appuyait de l'ordonnance du 89 fév. 1855, de Goubonae. — Le yiéfet de U

VOIRIE PAR TElUlE.— Chap. S, Sect. (\ Art. 3, $ i.

h iVgard de Incarnes dont la largeur (2 met. 38 cent.) excède la largeor commune (cons. d'£t. 25joilI. 1841^ afi Emault, V. B« i769-io)^ ...d'un étage carré substitué à un étage lambrissé (cons. d'£t. 28 août 1344^ aff. Lelièvre^ D. P. 45. 3. 71)^ ...ou à des mansardes qui existaient précédemment (cons. d'Et. 10 Juill. iSoSy M. Montaud, rap., aff. Jomeau).

t YIbS. Les lettres patentes de 1 784 comprennent les étages en mansarde dans la mesure de la hauteur de la façade. Il a été ]Qgé, par suite : 1* qu'il y a contraYention aux lettres patentes sur la hauteur des bâtiments^ lors même que la hauteur fixée n'a été dépassée que dans la constmclion des mansardes dépendant du comble (cons. d'Et. 10 Janv. 1827, M. Tarbé^ rap., aff. Duffaut et Ravel); — 2» Qu'il ne peut être ouvert, à peine de démolition, des lucarnes au-dessus de la hauteur légale, si, an lieu d'èlre destinées à éclairer seulement le comble, elles forment, en raison de leur largeur inaccoutumée, un véritable étage en mansarde (cons. d'Et. 2 août 1858) (i). — Hais le décret de 1859 ne parle pas de ces étages. D'après la définition des combles donnée plus haut n« 1746, il semble que les mansa.''des doivent compter dans la hauteur des combles et non dans celles de façade. Il est donc douteux que cette décision puisse être admise aujourd'hui.

1954. La hauteur totale des malsons y compris les attiques, les combles^ est fixée d'une manière invariable, et les propriétaires ne peuvent la dépasser, sans contravention, lors même que les constructions qui excèdent cette hauteur ne seraient établies qu'en charpente lég^re et pour une courte durée. — On jugeait avant le décret de 1 859, et l'on devrait juger de même aujourd'hui : l«que les règlements suivant lesquels la hauteur des malsons dans la ville de Paris doit être fixée, y compris les mansardes, attiques, toits et autres constructions quelconques audessus de l'entablement, s'appliquent même aux constructions qui ne font pas partie intégrante du bâtiment et y sont simplement superposées, telles, par exemple, qu'une cage vitrée pour daguerréotype se rattachant seulement aux bâtiments par des pattes ou crochets en fer (cons. d'Et. lO sept. 1855, aff. Leproux, D. P. 56. 3. 37) ; — 2« Qu'il en est de même des constructions en menuiserie et grillage élevées sur la terrasse d'une maison par le locataire qui en a la Jouissance, encore bien qu'elles soient

Seine a dooné des observations conformes à Tarrété da conseil de préfectnre. lia invoqué les lettres patentes de 1784. Quant à la décision relative au sieur de Courbonne, elle est indifférente à l'espèce, parce que sa maison n'excédait pas la hauteur légale, sans les lucarnes.

Loui8-*PmLiPPB, etc.; ^ Vu l'arrêt du conseil, du 87 fév. 1765, et les lettres patentes du 85 août 1784; — Considérant qu'il résulte de rinstruetion que le sieur Âubenet a, sans autorisation, et malgré les averlissemenfts des agents de la voirie, fait établir, sur le cété droit de sa maison excédant déjà de 5 mitres 30 centimètres la hauteur détermi* née par les lettres patentes du 85 août 1784, proportionnellement & la largeur de la rue, une lucarne en charpente formant attique de 1 mètre 15 centimètres de face; — Qu'il a ainsi contrevenu aux dispositions des lettres patentes précitées, et que c'est avec raison que le conseil de préfecture du département de la Seine a ordonné les démolitions de ladite construction ;

En ce qui touche la modération de l'amende : — Considérant que la déclaration du 10 avr. 1785, à laquelle se réfèrent les lettres patentes du 85 août 1784, n'établit qu'une amende fixe de 5,000 fr. pour les propriétaires, et de 1,000 fr. pour les entrepreneurs contrevenants:— Qu'il n'appartient qu'à nous, en notre conseil d'Etat, de modérer lesdites amendes, et que, dès lors, le conseil de préfecture, en ordonnant cette réduction, a excédé ses pouvoirs; — Cossidéraut néanmoins, dans l'espèce, qu'il y a lieu de modérer ladite amende;

Art. 1. La requête du sieur Âubenet est rejetée. — Art. S. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine, du 5 mars 18S5,est annulé dans celle de SOS dispositions qui réduit à 100 fr. l'amende du sieur Aubenet. — L'amende encourue par le sieur Aubenet est fixée à la somme

de 150 fr.

Du 14 juin 1857 .-Cens. d'Et.-M. Prosper Hochet, rap.

(1 ) Egpice :— (Secrétain etTrit.)— L'autorisation de reconstruire le mur de face de sa maison, à une hauteur de 18 met., a été accordée au sieur î^ecrélain. Mais il faut observer qu'il n'avait pas indiqué qu'il construirait; comme c'était son intention, en pans de bois, genre de construction pour lequel est exigée une autorisation spéciale; car il ne doit avoir que ib met. 59 c. — Aussi, les constructions en pans de bois étant terminées, radmrâîflration a ponrsuivi Secrétain et Trit, ce dernier entrepreneur de masonneiie, pour contravenlioti aux déclarations des lejniu

mobiles et provisoires (cons. d'Ef. 9. mars I8G0, nIT. Lorcau. D. P. 60. 5. 83).

1955. Le même § 2 de l'art. 1 du décret de 1859 met fin à une controverse soulevée par la question de savoir quel point de la façade il faut choisir pour fixer la hauteur légale des maisons dans une rue en pente. Il semblerait que la façade d'une teHe maison ne doit sur aucun point excéder la hauteur prescrite par les règlements, c'est-à-dire que cette hauteur doit être mesurée sur la partie de la maison située au point le plus bas de la rue. Telle était la règle posée dans les arrêtés du !•' nov. 4844 et du 15 Juill. 1848 (0. P. 48. 4. 149). — Mais le conseil d'Etat, sans tenir compte de ces arrêtés, avait adopté un moyen terme, en faisant prendre la hauteur du milieu de la façade, c'est-à-dire entre le point le plus élevé et le point le plus bas de la rue, à la charge de construire l'entablement de niveau dans toute la largeur de la ligne de face. — Il a été jugé, en effet, que la hauteur des maisons dans les rues déclives doit être mesurée du milieu de la façade (cons. d'Et. 22 juin 1850, M. Lucas, rap., aff. Temaux-^ Compans; 9 août 1851, H. Lucas, rap., aff. Odiot; 13 août 1 852, H. deBelbeuf, rap., aff. Philippon de la Madeleine). — C'est celte solution que le décret de 1859 a consacrée; la hauteur doit être prise, dans tous les cas, au milieu des façades, dit le § 2 de l'art. 1.

1950. Nulle construction, ainsi qu'on le verra au chap. 6, ne peut être entreprise sur la voie publique sans une autorisation préalable des autorités compétentes. — Cette autorisation comprend la fixation de l'alignement (Y. chap. 6). Il est inutile qu'elle indique en même temps la hauteur à donner aux constructions projetées, puisque cette hauteur est déterminée par un règlement de l'autorité supérieure. Les impétrants n'ont d'autre guide à suivre que les prescriptions du décret de 1859, et la largeur légale de la me est la seule restriction apportée à leur droit d'élever leurs maisons à la hauteur qui leur convient. Il peut arriver cependant que la permission de construire indique le plan de l'alignement et prescrive en même temps au propriétaire de ne pas dépasser une certaine hauteur. Serait-Il permis dans le cas où la hauteur indiquée serait inférieure à celle fixée par le règlement d'après la largeur légale de la rue, de ne pas tenir compte des injonctions de l'autorité et d'élever sa maison à la

1695 et 10 avr. 1785. — Elle les a poursuivis, en outre, pour ouverture dans le toit de la maison, en sus des étages compris dans la hauteur de 18 met., de lucarnes qui, par leur largeur inaccoutumée, formaient un véritable étage en mansarde. Or, au dessus de la hauteur légale, il n'est permis d'ouvrir des lucarnes que pour éclairer les combles.

Arrêté du conseil de préfecture qui condamne Secrétain à la démoli* tion du pan de bois, ainsi que des lucarnes, ou à leur rétrécissement, de manière à laisser entre elles, suivant les osages de voirie, au moins l'es* pace d'un mètre.

Recours. — Sur le premier moyen, les demandeurs ont soutenu que les dispositions spéciales aux pans de bois ont été abrogées par les dispositions générales des lettres patentes de 1784, qui déterminent des hauteurs générales pour toutes les maisons, sans faire aucune exception pour celles en pans de bois; — Sur le deuxième moyen, rétablissement des lucarnes ne constituait pas, selon eux^ une contravention.

Louis-PuuppB> etc. ; — Vu Tédit du mois de dèc. 1607, les déclarations du roi des 16 juin 1695 e avril 1785, et les lettres patentes du mois d'août 1 78 1;

En et fd ecnctne la cmstrueHon en pcmi de boii : — Considérant que, aux termes des déclarations du roi des mois de juin 1693 et avril 1785, nulle construction en pans de bois ne peut avoir lieu sans aatorisation préalable, ni être élevée au-dessus de 15 met. 60 cent. ; qu'il n'est pas contesté, par les parties, qu'elles aient construit sans autorisation un pan de bois sur la rue du Marché-Neuf, et que ledit pan de bois a été élevé à 18 mètres;

£n ce qui concenm k$ hieamet ; — Considérant que, aux termes de la dé4:laration du roi et des lettres patentes des mois d'avril 1785 et août 1784, la hauteur fixée pour les maisons comprend les corniches des attiques ainsi que la hauteur des étages en mansarde, qui tiendraient lieu desdits attiques; — Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les requérants, en donnant une largeur inaccoutumée aux lucarnes par eux construites, ont établi un véritable étage en mansarde au dessus de la limite légale.

Art. 1. La requête des sieurs Secrétain et Tritt est rejetée.— Art. 9. Les arrêtés attaqués du conseils de préfecture sont annulés dans les disposition? qui ont réduit les amendes encourues par les requérante.

Du 2 !ioût tSSS.'Gons. d'Et.-M. Fomerou-d'Ardeuil, rap.

VOIRIE PAR TERRE. —CuAP, 8, Sect. 6, Aut. 3, § 1.

hauteur proportionnelle à cette logeur ?•— lia été jugé à cet égard que le propriétaire qui a excédé la hauteur fixée par la permission, est justement condamné à démolir Texcédant, bien qu'eu égard à la largeur de la rue, Télévation de sa maison ne dépasse pas la hauteur fixée par les règlements^ mais que, s'il se croit en droit d'élever plus haut, il peut se pourvoir, soit devant le préfet pour obtenir une permission nouvelle, soit devant le ministre de l'intérieur pour faire réformer la première permission (cens. d'Et. 28 fév. J828,H. Feutrier, rap.^aff. Tugot; V. M. Féraud- Giraud, n» 309, S29). — Mous ne pouvons admettre cette solution. En effet, dès que la base du calcul est établie par la loi, d'après la largeur de la rue, l'autorisé est tenue, iapremière^ à s'y conformer dans la permission qu'elle donne. -^ Il a été jugé, en ce sens, et avec plus de raison, selon nous, que la condition mise par un préfet dans l'autorisation de bâtir, de n'élever la construction qu'à une hauteur inférieure à celle fixée par les règlements est illégale (cous. d'Et. 23 déc. 1846, aff. Pouillet, D. P. 46. 3. 34). — Par la même raison, le préfet ne peut non plus imposer l'obligation d'élever les bâtiments jusqu'à la hauteur légale. Le décret de 1859 fixe la hauteur que les constructions ne doivent pas dépasser et non celles qu'elles doivent nécessairement atteindre. Ainsi qu'on l'a vu, suprà, n» 1736, des obligations qui portent ainsi atteinte au droit de propriété, lorsqu'elles n'ont pour objet qu'un plan uniforme et la symétrie dans les rues ne peuvent être imposées par l'administration. Il n'en est autrement que dans le cas où elle vend des terrains destinés à recevoir des constructions ; elle est maltresse alors de fixer les conditions de la vente (V. eod,).

4 969. Il est évident en tout cas que si une maison n'atteignait pas toute la hauteur à laquelle elle a droit, le propriétaire ne pourrait la surhausser qu'après avoir demandé l'autorisation et justifié auprès de l'administration que le surhaussement peut avoir lieu sans mettre en péril le bâtiment ou nuire même d'une manière sensible à sa solidité (Gonf. M. Féraud-Giraud, n« 3l0)t

(1) Espèce : — ;Dame Vallel-Coroier.) — La dame Vallel-Cornier

Sropriélaire d'une maisoD qui forme l'angle de la rue de la Chausséees-Minimes et de la rue du Foin, a été autorisée, par on arrêté du préfet de la Seine, en date du 24 juin 1847, à snréleyer cette maison d'un étage carré en retraite, du cété delà nie du Foin. L'arrêté portait que la batteur du mur de faoe, y compris cette suréléf ation, ne dcTait pas excéder 11 met. 70 centim., et que le comble devait être renfermé dans la limite de 5 met. 70 centim. : soit 15 met. 40 centim. pour la hauteur totale de la maison dans la partie faisant retour sur la rue de Foin. Un procès-verbal de récolemeot fit connaître qu'elle avait donné à son bâtiment une hauteur totale de 17 mèt« qui dépassait de 1 met. 60 centim la limite preM^rite par l'arrêté précité. La dame Vailet- Gornier et lea sieurs Gonn&ad et Baacheroo, entrepreneurs, furent traduits à raison de ces faits devant le conseil de préfecture, lequel rendit, à la date du 15 mars 1848, un arrêté dont voici la substance: La maison de la dame Vallet-Cornier, du cété de la rue du Foin, se développe sur une longueur de 19 met. 70 centim. et doit se diviser en trois parties : la première comprend une étendue de 6 met. ZO centim. à partir de la rue de la Chaussée-des-Minimes et correspond & Pépaisseur du corps do bâtiment ayant face sur cette dernière rue ; la deuxième partie est À l'extrémité opposée et s'étend sur une longueur de 4 met. 40 centim. ; elle correspond À l'épaisseur du corps de bâtiment qui est parallèle au précédent; enfin, la troisième, qui a 9 met. de développement, remplit Tespace intermédiaire et forme la partie des bâtiments qui est adossée à la cour. Si la hauteur des deux premières parties, soit à raison de la largeur de la rue de la Chaussée-des- Minimes (qui est de 10 met. au moins), soit à raison de la profondeur des deux corps de bAtiment (qui est de 18 met. 65 centim.), pouvait dépasser la limite fixée par 1 arrêté do préfet, il n'en est pas de même de la troisième partie dont la luiuteur légale, calculée sur la largeur de la nie do Foin (qui est de / met. 80 centim.) et sur l'épaisseur du bâtiment (qui est de 7 met. 30 centim.), se trouve être U même que celle fixée par le préfet. En conséquence, la dame Vallet-Cornier est condamnée â démolir tout ce qui dans cette partie excède la hauteur légale de 15 met. 40 centim., et, en outre, â une amende de 150 fr.

Pourvoi contre cette décision : — La dame Vallet-Cornier fait obser^ ver qoe le conseil de préfecture a été obligé, pour établir l'existence de la contravention, de diviser la construction en trois parties. Mais^ saivant elle, cette division est contraire â la nature des choses. La maison dont il s'agit forme un tout indivisible quant à l'application des lèglemeats de voirie, comme elle forme an tout indivisible qoant aa mode de sa construction et à sa distribution intérieure. La requérante awèdeiODdrailaiieiéseneia doaaant à toit le bâlimeol «ne ha«-

— Il a été jugé qu'un propriétaire est passible d'amende s'il a surélevé sa maison sans autorisation (cens. d'Et. 27 nov. 1 844, aff. Guérard, D. P. 45. 3. 17), ...surtout s'il a de plus contrevenu aux lettres patentes du 25 août 1784, en l'élevant à 71 pieds, lors même que les trois étages supérieurs seraient en retraite (cous. d'Et. 30 mai 1821, M. Tarbé, rap., aff. Lebaillif).

1959. Sous l'empire de la législation de 1783 et 1784, des propriétaires avaient prétendu pouvoir dépasser la hauteur prescrite selon la largeur de la rue en construisant en retraite de l'alignement. Mais c'était évidemment éluder toutes les précautions prises par le législateur pour assurer le jour et la salubrité dans les voies publiques. L'arrêté du 15 juill. 1848 avait déjà prévu cet abus dans son .art. 6. Le décret de 1859 reproduisant cet article lève toute espèce de doute à cet égard. Il porto : « Art. 2. Les façades qui seront construites sur la voie publique, soit en retraite de l'alignement, soit à fruit, ou de toute autre manière^ ne peuvent être élevées qu'à la hauteur déterminée pour les maisons construites à l'alignement. »

1 959. L'art. 2 des lettres patentes du 25 août 1784 prévoit le cas où des maisons sont situées aux angles de deux rues qui n'ont pas la même largeur, U autorise la reconstruction, du cété de la rue la plus étroite, à la même hauteur que pour la rue la plus largO) mais seulement dans l'étendue de la profondeur du bâtiment ayant face sur cette dernière rue (V. svprà, p. 187). Malgré les termes de cet article un propriétaire avait cru que lorsqu'une maison^ soit à cause de sa situation à Tangle de deux rues d'une largeur inégale, soit à raison de la profondeur de ses diverses parties, comporte des hauteurs différentes, on pouvait donner à toutes ses parties une hauteur commune et moyenne en compensant les différences. — Mais sa prétention a été repoussée avec raison, et il a été décidé que chaque partie ne peut dépasser la hauteur que lui assignent les règlements (cons. d'Et. 18 nov. 1852) (i).

1 960.. L'arrêté du 15 juill. 1848 avait ajouté que dans an-

leur moyenne, en quelque sorte, au-dessous de celle qu'elle aurait pa lui donner en compensant, soit la largeur des deux rues sur lesquelles il est établi, soit la profondeur qu'il présente sur ses différentes faces.

— C'est en vain, répond le ministre de l'intérieur, que par de pareils arguments la requérante cherche à excuser la contravention qu'elle a commise. Les lettres patentes, du 25 août 1784, sont positives et for« molles : en exigeant, pour les façades de bâtiments, des hauteurs différentes selon la largeur des rues; en accordant que la partie de bàii-* ment en retour sur la rue la moins large pourrait proiiler, dans une étendue déterminée, de la hauteur accordée sur la rue la plus large j en fixant enfin pour les combles des hauteurs différentes, selon qu'ils surmontent un bâtiment simple ou double en profondeur, les ieures patentes ne laissent aucune chance de succès au système de compensa-^ tion invoqué par la requérante.

Locis-Napolbon, etc.; — Vu les lettres patentes du 25 août 1784 ; — Vu ledécr. 6janv.l852; — Considérant qu'aux termes des lettres paten* tes du 25 août 1784, enregistrées au parlement de Paris le 7 sept* suiv., la hauteur du faîtage i partir du dessus de l'entablement ne saurait excéder la moitié de l'épaisseur des bûtiments, soit simples, soit doubles en pro^ fondeur; qu'il résulte de l'instruction que le corps de bâtiment ayant façade sur la rue du Foin a une profondeur de 7 met. 30 centim. entre la rue et la cour intérieure ; que la hauteur du faîtage doit être calculée en raison de la profondeur de ce corps de bâtiment, et qae, dés lors, ledit faîtage ne peut excéder de plus de 5 met. 63 centim* la hauteur légale du mur de face; — Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il avait été accordé à la dame Vallet-Cornier, par permission administrative en date du 94 juin 1847, d'exhausser le mur de (ace de sa propriété située sur la rue du Foin sans pouvoir excéder la bauteur de 11 met. 70 centim., mesurée du sol jusqu'au dessus de l'entablement, y compris attique et mansardes, et de renfermer le comble À partir de cette hauteur dans une élévation qui ne pourrait dépasser 5 met. 70 centim. ; qu'il a été constaté par un procès-verbal de récolement en date da 50 oct. 1847 que, par suite de travaux faits postérieurement à un premier récolement qui avait eu lieu le 20 août, la hauteur de la partie da faîtage sur la rue du Foin s'élevait à 5 met 50 centim. au-dessus du niveau de la hauteur du mur de face ; que, dès lors, la dame Vallet* Gornier ayant contrevenu à ladite permission du 24 juin 1847 et aux prescriptions générales des lettres patentes du 25 août 1784, c'est avec raison que le conseil de préfecture de U Seine a ordonné la démolition de la partie des combles de U rue du Foin qui excède la. hauteur légnlSj et a condamné la dame Vallet-Cornier à une amende de 150 tt*t

Art. 1. La requête de U dame ValletF-Comier est re|etée» ^ Du 18 nov. 1852.-Décr. cens. d'£L*ll. Richaud, lap.

VOIRIE PAR TERRE — Chap. 5, Sect. 6, Art. 3, S <•

Ctin cas l'exception ne pourrait s'étendre & une longeur de face de plus de 1 5 mètres^ à partir de l'encoignure. C'était déjà la pratique de radministration (V. H. Féraud-Giraud, n»* 304 et 305). Cette restriction n'est pas répétée dans le décret de 1859. L'art. 3 reproduisant presque textuellement Tart. 2 des lettres patentes de 1784^ porte : <r Tout bâtiment situé à Tenroignure de deux voies publiques d'inégale largeur peut^ par exception, être élevé^ da côté de la me la plus étroite^ Jusqu'à la hauteur fixée pour la plus large. -^ Toutefois cette exception ne s'étendra^ sur la voie la plus étroite^ que Jusqu'à concurrence de la profondeur du corps de bâtiment ayant face sur la voie la plus large, soit que ce corps de bâtiment soit simple ou double en profondeur. — Cette disposition exceptionnelle ne peut être invoquée que pour les bâtiments construits à l'alignement déterminé pour les deux voies publiques. » — Le dernier paragraphe de cet article exige que les bâtiments soient construits sur l'alignement déterminé pour les deux voies publiques, pour que Ton puisse élever les parties situées sur la rue la plus étroite, à la même hauteur que celle située sur la me la plus large. C'est ce qui était déjà décidé sous l'empire des anciens règlements. Il a été décidé en effet que le surhaussement de la façade d'une maison située à l'angle de deux rues, quant à la partie donnant sur la rue où elle est sujette à retranchement, doit n'être autorisée qu'à la rue la plus large (Cens. d'Et. 20 Juill. 1836) (l).

1961 . Les règlements anciens n'avaient pas parlé du cas ou une maison se trouve comprise entre deux rues parallèles ou non, mais d'inégale largeur ou dont le sol ne se trouve pas au même niveau, et l'on se demandait si l'on devait appliquer à ce cas la règle qui précède. — M. Daubanton, art. 72, avait proposé une sorte de transaction. Il constate que, pour les bâtiments à édifler le long des rues en pente, l'administration, dans la détermination de la hauteur, s'attache à la ligne du milieu de la façade ; et, après avoir démontré qu'on obtient ainsi une exacte compensation entre ce que le bâtiment perd en élévation à l'une de ses extrémités et ce qu'il gagne de l'autre, il use du même procédé pour les constructions entre deux voies publiques : il additionne les hauteurs fixées par les règlements pour chacune des deux rues, et la moitié de cette somme est pour lui la mesure de l'élévation que peut atteindre le corps du bâtiment (V. M. Bufour, t. 1, n« 583). — Ce système, qui .paraissait assez équitable, arrivait cependant à violer les règlementssur les deux points et c'est avec raison qu'il a été critiqué par H. Férattd-Giraud, n« 307. — L'arrêté de 1 848^ sans se préoccuper des convenances deconstraction, disposait sans distinction que les façades de cette maison ne pourraient dépasser la hauteur fixée pour les façades en raison de lalargenrouduniveaudelavoie publique sur laquelle chaque façade serait située (art. 4). — Le décret de 1859 a repris cette disposition et Ta modifiée ainsi : « Art. 4. Pour les bâtiments antres que ceux dont il est parlé en l'article précédent, et qui occupent tout l'espace compris entre deux voies d'inégale largeur eu de niveau différent, chacune des deux façades ne peut dépasser |a hauteur fixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie publique sur laquelle chaque façade sera située. — Toutefois,

fl) JEipéct: — ' (BoargoÎD.) — En 1850,Bouigoi&, propriétaire d'ane maison à l'angle de la rue Saiot-RonoaiD et de la rue de Sèvres, la fit élever à la hauteur de 18 met. sur les deux rues, bien que le préfet ne TeAt autorisé à lui donner cette hauteur que jusqu'à la rencontre de Talignement de la me Sainl-Romain, où elle ne devait alors avoir que 11 met. 59 coatin. — Le IS sept. 1831, un arrêté du conseil de préfecture ordonna la démolition des travaux faits contrairement à Tauto* risation da préfet, et renvoya le sieur Bourgoin à se pourvoir contre l'autorisation da préfet, s'il le jugeait convenable. — Le 18 sept. 1838, décision do ministre du oomiuerce, qui confirme rarrétè du préfet.

Recoqrs Je Bourgoin. U excipe de l'art. 8 des lettres patentes de 4784. — Or, dit le sieur Bourgoin, cet article est général ; il s'étend à toute construction, car si Ton voulait qu'il ne s'appliquât qu'au cas de recottitniotioD, on pourrait acheter ce droit en démolissant un étage pour le reoonstnùre. La circonstance favorable à la salubrité dans 1»qiieUe M trouvent les maisons les maisons situées à l'angle des rues, et la nécessité de donner aux deux murs de face une hauteur égale à celle de la rue à laquelle le bâtiment doit être considéré appartenir, voilà> en résumé, le motif qui a dicté l'art. 2 des lettres patentes.

Louis-Philippe, etc.; — Vu la requête du sieur Bourgoin, tendante & ee qu'il nous plaise annuler une oécisioD de notre miniitre du oom*

lorsque la plus grande distance entre les deux façades n'excède pas 1 5 mètres, la façade bordant la voie publique la moins large ou du niveau le plos bas peut, par exception, être élevée à la hauteur fixée pour la rue la plus large ou du niveau le plus élevé. »

fl 9S9. Façades situées en dehors de la voie publique, — La déclaration du 10 avr. 1783 et les lettres patentes du 25 août 1784 ne parlaient que des façades donnant sur la vole publique. De là était née la question de savoir si elles s'appliquaient à ces constructions seulement, et non aux parties de maisons situées dans des cours. Jardins et autres terrains. Le ministre de l'intérieur a été d'avis que ces règlements s'appliquaient aussi bien aux façades intérieures qu'aux façades sur rues, et il a renda une décision en ce sens à la date du 18 fév. 1827. Mais cette solution n'a pas été admise par le conseil d'Etat. — Il a été décidé en effet : 1« qu'il n'appartient pas au ministre de modifier les anciens règlements qui déterminent les dimensions en hauteur des façades des malsons d'après la largeur des nues, et de l'étendre aux façades sur les cours ; qu'une telle extension ne peut résulter que d'un règlement d'administration publique (cous. d'El. 22 nov. 1826, M. Tarbé, rap., aff. N.); — 2« Qu'il n'y a pas de limite de hauteur pour les maisons situées sur des terrains particuliers (cons. d'Et. !•» ]uill. 1840, aff. Ducber, V. n«i530). — Dans une autre espèce oh les constructions avaient excédé la hauteur déterminée par les anciens règlements tout à la fois sur la cour et sur la rue, le conseil n'a ordonné la démolition que de la façade sur la rue (cons. d'Et. 4 jnill. 1827, H. Tarbé, rap.^ aff. Ancelle]. Les auteurs ont aussi adopté cette interprétation restrictive (MM. Danbanton, art. 77; Devenue, Recueil, t. 2^ p. 272; Péraud-Gtraud, n* 292, 295; Dnfour, t. 7, p. 472).

19S8. L'arrêté du 15 julll. 1848 avait suppléé à ce silence et fixé, comme la décision du ministre de l'Intérieur, la hauteur des constructions d'une manière générale et absolue, tant pour les façades bordant les txnes publiques (art. 1 et suiv.) que pour celles en dehors des voies publiques (art. 5 et suiv.]. Mais, ainsi que nous l'avons vu, no 1 744, cet arrêté ne reçut pas d'exécution^ et il a été jugé depuis qu'il n'existe aucune loi, aucun règlement obligatoire qui limite la hauteur des constructions du côté de la cour dans la ville de Paris (cons. d'Et. 6 janv. 1855, M. L'Hôpital, rap., air. Anglement}. — Le décret de i 859 a mis fin à cette controverse. Aux termes de l'art. 5, « les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne peuvent excéder, sur aucune de leurs faces, la hauteur de 17 mètres 55 centimètres, mesurée du sol. — L'administration peut toutefois autoriser, par exception, des constructions plus élevées pour des besoins d'art, de science ou d'Industrie. — Dans ces cas exceptionnels, elle fixe les dimensions, la forme et le mode de construction de ces surélévations, v — C'est la plus grande hauteur permise par Tart. l pour les maisons situées sur la voie publique, excepté dans les rues et boulevards de 20 mètres et au<dessus. On voit que l'art. 5 la détermine indépendamment de la largeur des cours et espaces intérieurs. Cependant ces cours et espaces peuvent être très-étroits ; l'air et la lumière y pénè*

merce et des travaux publics, du 12 sept. 1852, approbative d'un arrêté du préfet du dëpartemeot de la Seine, du 50 sept. 1850, qui, en autorisant le requérant â exhausser les deux murs de face d'une maison qu'il possède au coin des rues de Sèvres et de Saint-Romain, ladite maison sujette â retranchement sur cette dernière rue, ne lui permet de porter cette surélévation à 18 met. que dans la partie donnant sur la rue de Sèvres, comprise entre le mur mitoyen et la ligne d'aligoement de la me Saint-Romain à 11 met. 00 cent.; ce faisant, dire qu'il n*v a pas lieu d'interdire au sieur Bourgoin la faculté d'élever son bâtiment du cété de la rue Saint-Romain â la même hauteur que sur la rue de Sèvres; — Va les lettres patentée des 10 avr. 17SS et 25 août 1784;

CoosidéraiiC qoe la disposition favorable de l'art 2 des lettres patentes du 25 août 1784 n'est applicable qu'au cas de reconstruction d une maison oa bâtiment situé à l'angle des deux rues, reconstruction qui ne peut être effectuée oue conformément aux alignements adoptés s — Qu'il ne s'agissait, dans 1 espèce, que du simple surbaussement d'une maison non alignée, et qu'ainsi, c^est avec raison que le préfet de la Seine a refusé d'appliquer â ladite maison le bénéfice de la disposition précitée. — Art. 1. Le pourvoi dn sienr Bourgoin est rejeté.

Du 20 jnill. 18Se.-0rd. cens. d'Et.-&l. Jouvencei, rap.

sc«

VOIRIE PAU TERRE.— CflAP. 5, Sbct. 6, Art. 3, § t.

trenl pltis difDcilemeiit que dans les rues, et l'on se troave dès lors en face des inconvénients que la limitation de la bautear des maisons a pour objet de prévenir. A Londres, les règlements ont prévu ce cas» et des écrivains se sont plaints qae chez nous l'administration ne soit pas intervenue. — Quant à nous, nous ne croyons pas qu^elle soit désarmée contre un état de choses qui présenterait des dangers pour la salubrité publique. Le décret de 1859 ne lui accorde pas, il est vrai, le droit de prescrire à un propriétaire de ne donner à une construction intérieure que la hauteur proportionnelle à la largeur de la cour; mais si par l'effet de cette hauteur, Thumidité, la privation d'air et de himière rendait évidemment la maison insalubre, l'administration aurait le droit d'intervenir et de prendre les mesures nécessaires, eu vertu de la loi du is avr. 1850, sur l'assainissement des logements insalubres. -^ Y. Salubrité publique, n«* 43 et suiv.

t 9S4. Hauteur des étages. — Dans tous les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, il ne peut être exigé, en exécution de l'art. 4 du décret du 26 mars 1852, une hauteur d'étage de plus de 2 mètres 60 centimètres. — Pour l'étage dans le comble, cette hauteur s'applique à la partie la plus élevée du rampant (décr. 1859, art. 6)«

1 9S5. Hauteur des combles. — • Les lettres patentes avaient divisé en deux parties distinctes la hauteur à donner aux constructions : la première, depuis le pavé jusques et y compris les corniches ou l'entablement et les étages en mansarde tenant lieu d'attique; la seconde depuis l'entablement Jusqu'au faite ou toit. Cette dernière hauteur était fixée à dix pieds pour les corps de logis simples en profondeur, et de quinze pieds pour ceux qui sont doubles. En enregistrant ces lettres patentes, le 7 septembre de la même année, le parlement de Paris a apporté, sur ce dernier point, la modification suivante : «. . .à charge qu'à partir du dessus de l'entablement, l'élévation des toits en hauteur ne pourra excéder la moitié de la profondeur des malsons. » — De là est née une difficulté dans l'application : cette modification ainsi insérée dans la formule d'enregistrement a-t-elie eu pour objet d'établir un maximum calculé d'une manière absolue d'après l'épaisseur du bâtiment, lors même que la limite de 10 ou 15 pieds fixée par ces lettres patentes se trouverait dépassée; ou bien le parlement a-t-il entendu simplement que cette limite de 10 ou 15 pieds ne serait Jamais dépassée, et qu'elle ne pourrait pas même être atteinte quand il en résulterait que la hauteur du toit excéderait la moitié de la profondeur du bâtiment? £n d'autres termes, le maximum réglé par les lettres patentes a-t-il été changé? ou le parlement l'a-t-il maintenu en se bornant à le réduire pour les bâtiments d'une certaine profondeur? La jurisprudence parait être fixée dans le sens de l'opinion qui prend pour base unique du calcul de l'élévation du toit l'épaisseur du bâtiment, soit que la construction reste au-dessous de 1 0 ou 1 5 pieds de hauteur, soit même qu'elle les dépasse. — C'est ainsi qu'il a été Jugé, d'une part, que la hauteur du faîtage des maisons dans les rues de Paris ne peut excéder la moitié de l'épaisseur de ces maisons, soit simples, soit doubles en profondeur, encore que le maximum de 1 0 ou 15 pieds soit fixé par l'art, i des lettres patentes du 25 août 1784 (cens. d'Et. lemars 1850, aff. Poincelet, D. P. 51. 3. il; Conf. 2 fév. 1850, H. Lucas, rap.,aff. Loyer), -^et d'autre part que dans les rues de Paris, la hauteur du fattage des maisons qui ne dépasse pas la moitié de la profondeur de ces maisons, n'est pas susceptible de réduction, encore qu'elle excéderait le maximum de 10 ou 15 pieds (suivant que le bâtiment est simple ou double en profondeur) fixé par les lettres patentes du 25 août 1784 (cens. d'Et. 13 août 1852, aff. Pouletet Lelièvre, D. P. 53. 3. 11 ; Conf. cens. d'Et. 10 août 1844, M. Marchand, rap., aff. Feuliloys; 24janv. 1845, H. deLavenay,rap., aff. Haro; 23déc. 1845, aff. Pouillet,D. P. 46. 3. 34; 9 déc. 1845, aff. Chevalier, eod.; 7 déc. 1847, M.Vuilry, rap., aff. Delallée).

1 900. Une solution contraire semblerait résulter d'une autre décision du conseil d'Etat, d'après laquelle un propriétaire et un entrepreneur ne peuvent, sans contravention, donner au comble de leur maison une hauteur de 19 pieds. Vainement

(1) (LavaysM.) — NAroLÉOH, etc. ; — Va les lettres patentes da 95 août 1784, eoregistrées le 7 septembre suivant an parlement de Paris; •»- Vu la loi du 28 pluv. aa 8;— Considérant qu'il résulte de Tinstrac-

11s exciperaient de l'usage ancien d'après lequel Tadmintstration tolérait qu'il fût donné aux combles une hauteur égale à la moitié de la largeur des bâtiments, si le bâtiment est terminé par un toit circulaire au lieu de l'être par un toit à deux plans for« mant angle droit au sommet (cens. d'Et. 4 JulU. 1827, M. de Rosières, rap., aff. Banquet et Bâton). — Mais l'on remarquera que le conseil d'Etat s'est fondé sur ce que le toit était circulaire pour qualifier de contravention te fait du propriétaire d'avoir donné au comble une hauteur égale à la moitié de la profondeur de sa maison; si donc le toit avait été composé de surfaces planes, il semble que le conseil aurait considéré cette hauteur comme légale. On ne peut donc présenter cette décision comme formellement contraire à celles qui précèdent et dont la doctrine a été adoptée par les auteurs (V. MH. Daubanlon, art. 75; Davenne, Recueil, t. 2, p. 276). C'est ce système qui a été consacré par le décret de 1 859 ; l'art. 7 porte : « Le faîtage du comble ne peut excéder une hauteur égale à la moitié de la profondeur du bâtiment, y compris les saillies et cor* niches. »

i9Sir. Pour apprécier la profondeur du bAtimcnt on ne doit en mesurer que le principal corps sans tenir compte des ailes (cens. d'Et. lO août 1844, H. Marchand, rap., aff. Feuilloys; 9 déc. 1845, aff. Chevalier, D. P. 46. 3. 34), et, ajoute M. Féraud'Glraud, n« 31 2, in fine, s'il y avait plusieurs corps de logis séparés, quoique touchant les uns aux autres, et appartenant à une même personne, il ne faudrait pas additionner la profondeur totale pour fixer la hauteur. Mais il en est autrement si les corps de logis ne forment qu'un seul bâtiment. Telle est la règle qui résulte des décisions rendues dans les espèces suivantes, oh tonte la question était de savoir si les corps de logis ne formaient qu'un bâtiment unique ou devaient être considérés comme des maisons distinctes. — Il y a là une appréciation de fait, et l'on ne peut poser de règle générale qui serve à reconnaître dans quels cas une construction ne forme qu'un bâtiment unique ou est composée de plusieurs corps de logis séparés. Aussi la même disposition d'une maison a-t-elle pu donner lieu à des décisions contradictoires. — Il a été Jugé en effet : 1« que le calcul de la hauteur légale du faîtage d'un bâtiment unique éclairé dans le fond par une petite cour ayant seulement 3 mètres d'étendue doit être établi sur toute la profondeur du bâtiment pris dans son ensemble et non sur chacune des parties de ladite construction, séparées par la cour dont il s'agit (cens. d'Et. 12 mai 1847, M. Baudon, rap., aff. Lavallée).— Mais dans une autre espèce tout à fait semblable, où le conseil des bâti* ments civils avait pensé que la prétendue cour n'était, à raison de ses dimensions Irès-étroites, qu'un puits d'air et de lumière, et que la maison elle-même, par sa disposition générale, devait être considérée comme un bâtiment compacte, et non comme une agglomération de bâtiments distincts, le conseil d'Etat a décidé, malgré cet avis, que le corps de bâtiment dont le faîtage avait donné lieu à la poursuite devait être considéré comme un bâtiment distinct des autres constructions, et qu'ainsi il y avait lieu d'ordonner la démolition de toute la portion de son fattage qui excédait la demi-épaisseur dudit bâtiment pris isolément (cous. d'Et. 30 Juin 1853, M. deBelbeuf,rap.,aff. Fournier);— 2*Que dans une maison dont la profondeur n'est pas uniforme, la hauteur du fattage doit être calculée, non d'après la moyenne des différentes profondeurs du bâtiment, mais d'après la profondeur particulière de la partie sur laquelle se trouve située le faliage dont il s'agit de déterminer la dimension (cous. d'Et. 3 Janv. 1848, M. Baudon, rap., aff. Ray). — Cette hypothèse, de même que la précédente, a donné lieu à une décision diamétralement contraire à celle que nous venons d'indiquer. Il a été décidé que lorsque la profondeur d'une maison n'est pas uniforme, le propriétaire qui a établi un comble unique pour le bâtiment tout entier^ et a donné au comble une hauteur uniforme qui ne dépasse pas la moitié de l'épaisseur moyenne du bâtiment, ne commet pas la contravention prévue par les lettres patentes du 25 août 1784 (cous. d'Et. 29 Juin. 1858) (t).

tion que les constructions élevées par le sieur Lavaysse no forment qu'un seul corps de bâtiment; que ce bâtiment, d'une longueur totale eu façade de met. 18,42, a, sur met. 10,79 une profondeur de met. 16,4i

VOIRIE PAR TERRE.-^Chap. 5, Sect, 6, A ht. 3, § 1.

im

Hftt9. Qnant aux éonstrnctions dont la façade est à fruit, c'est-à-dire en retraite à mesure qu'elle s'élève (V. n« 17i6)^ on doit tenir compte du fruits et pour avoir la profondeur de la maison^ mesurer à partir du sommet d'une verticale élevée à Talignement et prolongée jusqu'à la hauteur permise pour la façade (cons. d'Et. 25 nov. 1850^ H. Reverchon^ rap., afif. Âuffroy).

1 900. Les anciens règlements gardaient le silence sur la forme des combles. Hais de ce que l'élévation des toits ne pouvait excéder la moitié de la profondeur des maisons^ la préfecture de la Seine avait conclu que le rampant ne devait former avec la façade qu'un angle de 45 degrés. Le § 2 de ce même art. 7 du décret de 1859 ne fait que consacrer cette règle, « le profil du comble, dit-il, sur la façade du c6lé de la voie publique, ne peut dépasser une ligne inclinée à 45 degrés partant de l'extrémité de la corniche ou de l'entablement. » — Telle était aussi la disposition du règlement de 1848, art. 8. Hais il ajoutait : « par une ligne horizontale à 4 met. 87 ceutim. an-dessus du point fixé pour la hauteur des façades. » — Il avait été Jugé sous l'empire des anciens règlements ; 1* que l'arc de 45 degrés dans lequel doivent être renfermées les constructions sous comble, doit être mené à partir de l'extrémité de la saillie de la corniche du mur de face telle que cette corniche existe, et non dans le cas où la saillie est moindre que celle autorisée par les règlements, à partir du point le plus éloigné où la saillie aurait pu s'étendre : que par suite, les Incarnes dépassant les limites de cet arc de 45 degrés, sont sujettes à démolition (ord. cons. d'Et. 23 juin. t84t) (1);— 2» Que lorsque l'attique et le rampant du comble forment saillie sur l'inclinaison d'un comble ordinaire de 45 degrés dont le pied corresponde l'extrémité de la corniche qui couronne le mur de face, c'est avec raison que le conseil de préfecture ordonne la démolition des portions desdits attiques et rampants qui excèdent la hauteur légale (cons. d'Et. 12 mai 1847, H. Baudon, rap., aff. Lavallée, même jour, H. Louyer- Villermay, rap., is. Detry. Sur les dimensions des saillies, Y. chap. 6) ; — 3» Qu'il y a lieu d'ordonner la destruction d'une sablière (Y. n* 1 746), établie sur des Incarnes pour leur donner la forme d'une attique, qui ne se trouvait pas inscrite dans l'an- %\e d'inclinaison de 45 degrés, en laissant subsister les lucarnes. — - a En ce qui touche la démolition des travaux dont il s'agit : considérant que c'est avec raison que le conseil de préfecture du département de la Seine a prescrit la démolition de la sablière qui liait entre elles le haut des lucarnes, pour leur donner la forme d'un altique ; maisqu'il n'aurait pas dû ordonner la démolition desdites lucarnes, ni du mur en retraite situé au-dessous desdites lucarnes, et sous le plan d'inclinaison de la toi-

et sar met. 7,70 une profoDdear de met. 7,14 ; qoHl résulte de l'instruction et da procès-verbal ci-dessus visé^ que le comble ne dépasse la hauteur proportionnelle à la profondeur do bâtiment que sur la partie de met. 7,70, qui, par sa situation et ses dimensions, n*a qu une importance secondaire; que, dans ces circonstances, en établissant un comble unique pour le bâtiment tout entier et en donnant à ce comble une hauteur unitorme et qui, comme le reconnaît notre ministre, n'excède pas la moitié de l'épaisseur moyenne du b&timent, le sieur Lavaysse n'a pas commis la contravention prévue par les lettres patentes du 25 août 1784 ;

Art. 1. Les arrêtés do conseil do préfecture delà Seine, des 4 avr. 1865 et 21 janv. 1857, sont annulés.

Du 29 juin. 1858.-Décr. cons. d'Et.-M. Lemarié, rap.

(1) Espèce : — (Ernault.) — Ernault, propriétaire d'une maison située à Paris, me Saint-Martin, u^ 50, avait reconstruit sans autorisation les lucarnes de sa maison, et bien que primitivement elles fussent déjà de grande dimension, il les avait élevées encore, de sorte qu'elles dépassaient Tare de 45 degrés, mené dans la ligne rampante, dans lequel les constructions placées sous les combles doivent être tenues renfermées suivant les lettres patentes du 25 août 1784, sur la hauteur des maisons de Paris. — Cité devant le conseil de préfecture de la Seine pour contravention à ce règlement, Ernault a fait remarquer que ia corniche n'avait pas les 50 ceolim. de saillie qu'il aurait pu lui donner, vu que son mur était en moellons. Or, si l'on tirait la ligne rampante de l'extrémité d'une saillie de 50 centimèt., cette ligne passerait audessus des lucarnes. Il soutenait, d'ailleurs, que des lucarnes ne pouvaient, quelle que fût leur largeur, être considérées comme attiques, alors surtout qu'elles étaient espacées. — Arrêté do conseil de préfec- i tare de la Seine qui condamne Ernault à la destruction de la constmc- j

Ton XUY.

tnre » (cons. d'Et. 24 mai 1856, li. Hochet, rap.*, alT. Jullien, etc.).

1990. Hais encore bien que la panne de brisis (Y. n» 1 746) d'un étage en mansarde fasse une légère saillie sur l'inclinaison d'un comble ordinaire à 45 degrés, dont le pied correspondrait au nu extérieur du mur, néanmoins, si la saillie disparaît en portant l'inclinaison du comble Jusqu'à l'extrémité de la corniche, 11 n'y a pas contravention, ce dernier mode n'étant pas interdit par les lois des bâtiments (cons. d'Et. 18 Juill. 1327, H. Tarbé, rap., afif. Potbenot, même Jour, afif. Arson).

1991. Du moment que les propriétaires conforment la con* tructlon des combles à cette règle, il n'y a pas de raison pour les empêcher d'établir des étages compris dans les combles et de tirer ainsi un plus grand produit de leurs maisons (conf. HH. Davenne, Traité, p. 223, Férand-Giraud,no3l7).— Jugéencesens que lorsqu'un étage en attique se trouve, par suite de sa retraite, compris en dedans de la ligne rampante du comble, il n'y a pas lien d'ordonner la démolition de la partie dudit attique qui excède la hauteur légale du mur de face (cons. d'Et. I2 mai 1847, H. Louyer-Yillermay, afif. Détry; — Y. aussi n« 1751). — Une lettre du ministre de l'intérieur au préfet de la Seine, du 18 fév« 1826, généralement observée, porte que l'usage de tolérer les attiques exige qu'ils soient faits en retraite et en pans de bois, afin de diminuer les Inconvénients du porte-à-faux, et ensuite, parce que faisant partie du comble, ils doivent, comme les combles, être construits en charpente.— Il a été jugé, par application de cette décision, que le particulier qui, à Paris, élève un attique en retraite au-dessus de l'entablement de sa maison, et qui le fait en pierre lorsque la hauteur de la façade en maçonnerie a déjà atteint sa hauteur légale, commet une contravention. Cet attique, d'après les règlements, ne peut être fait qu'en pans de bois (cons. d'Et. 22 août 1834, H. Montaud, rap., aff. Gathrein; Y. cependant n» 1753).

1999. Gomme pour toutes les antres parties de la maison il ne peut être exécuté de travaux aux combles sans autorisation (cons. d'Et. 24 janv. i845, H. de Lavenay, rap., aff. Haro; conf. H. Féraud-Giraud, n« 320). — Il a été décidé spécialement que lorsque le mur de face d'une maison excède la hauteur légale, il ne peut être fait au comble aucun travail sans ime autorisation spéciale, alors même que les travaux réduiraient la hauteur des combles à l'inclinaison voulue et n'auraient pas pour effet de réconforter la façade (cons. d'Et. 6 Juin 1844, M. Gnilhem, rap., aff. Piat et Liejard).

1998. On tolérait aussi dans les rues d'une grande largeur, les quais, les boulevards, des combles brisés ou circulaires qui permettaient d'établir un étage non mansardé a»-des-

tion exécutée sans autorisation, et le condamne à 500 fr. d'amende. — Recours an conseil d'Etat.

Louis-PmuppB, etc.; — Yu la déclaration du 10 avr. 1785 et les lettres patentes du 25 août 1784, concernant la hauteur des maisons de Paris ; — Considérant qu'il est reconnu, par le requérant lui-même, que les deux lucarnes reconstruites forment saillie sur l'inclinaison d'an comble ordinaire à 45 degrés, dont le pied correspondait à l'extrémité de la corniche qui couronne le mur de face, et qu'il n'est point fondé à prétendre que cette inclinaison doit être portée an delà de la saillie que présente la corniche, telle qu'elle existe actuellement; — Qu'il résulte de rinstruction que ces deux lucarnes élevées à plomb du mur de face, et d'une largeur de 9 met. 58 cent., qui excède celle généralement usitée, doivent être considérées comme un étage en attique; — Que dès lors, aux termes de la déclaration d'avrii 1785 et des lettres patentes d'août 1784, c'est avec raison que le conseil de préfecture les a comprises dans le mesurage de ia hauteur de la maison du sieur Ernault* et a ordonné la destruction des travaux exécutés auxdites lucarnes au-dessus de la hauteur légale; — En ce qui touche l'amende : — Considérant que la déclaration du 10 avr. 1785, à laquelle se réfèrent les lettres patentes du 85 août 1784, prononce contre les propriétaires contrevenants une amende fixe de 5,000 liv.; — Que c'est à tort que le conseil de préfecture a appliqué au sieurErnauU l'amende de 500 fr. établie par l'arrêt du conseil du 17 fév. 1705; — Considérant, néanmoins, qu'il y a lieu par nous de modérer l'amende de 500 fr. encourue par le requérant ; — Art. 1. La requête du sieur Ernault est rejetée. — Art. 2. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine, du 11 fév. 1857, est réformé dans la disposition qui condamne le requérant à 500 fr. d'amende;— Art. 9« Le sieur Ernault est condamné à SOO fr. d'amende.

Du 25 juill. 18il.-0rd. cons. d'Et.-!!. du Martroy, np.

sus du mnr de façade. Cet usage avait commencé à s'introdalre en 1821; M. Daubanlon, art. 75, note i, cite une lettre du directeur général de l'administration communale et départementale au préfet de la Seine en date du 12 mal 1821^ de laquelle 11 résulte que le ministre de l'intérieur^ sur l'avis du conseil des bâtiments civils, exprimé par M. Hely-d'Oissel, avait consenti Il ce que^ par exception, l'autorisation d'élever des combles circulaires fût accordée à l'impétrant. -—A partir de cette époque, DU ne considéra plus cette autorisation comme exceptionnelle, et, malgré des observations en sens contraires présentées plus tard par le ministre de l'intérieur, il fût Jugé qu'aucune loi ni ordonnance ne réglant la forme des combles, le propriétaire pouvait adopter celle qui lui conviendrait, pourvu qu'il ne dépassât pas les hauteurs fixées par les règlements (cens. d'Et. 10 août 1844, M. Marchand, rap., aJf. Feuilloys; V. M.Féraud- Giraud, n« 516).-— Cette tolérance, supprimée par Tarrété du préfet de la Seine du !«' nov. 1844, est devenue la règle générale en vertu du décret de 1859. «Sur les quais, boulevards, places publiques, porte l'art. 8, et dans les voies publiques de 16 mètres au moins de largeur, ainsi que dans les cours et espaces intérieurs en dehors de la voie publique, la ligne droite Inclinée à 45 degrés dans le périmètre Indiqué ci-dessus peut être remplacée par un quart de cercle dont le rayon ne peut excéder la hauteur fixée par l'art. 7. — La saillie de rentablement sera laissée en dehors du quart de cercle. »

1994. Aux termes de l'art. 9 «les combles des bâtiments situés à l'angle d'une voie publique de 1 5 mètres au moins de largeur et d'une voie publique de moins de 15 mètres, peuvent, par exception, être établis sur cette dernière voie suivant le périmètre déterminé par l'art. 8, mais seulement dans la màne profondeur que celle fixée par l'art. S» (V. n« 1760).— Il a été jugé, sous l'empire des anciens règlements, que dans le cas oh une maison est située à l'angle d'une ancienne rue et d'une rue nouvellement ouverte, et que le propriétaire élève des ooiistructions en façade sur la nouvelle rue reliées à des constructions précédemment existantes sur l'ancienne rue, la partie de maison sur laquelle avait été élevé un nouveau comble doit être Considérée comme un bâtiment séparé, et, en conséquence, le propriétaire est tenu de ne pas dépasser pour la hauteur du faîtage la moitié de l'épaisseur de cette partie de maison (cens. d'Et. 18 nov. 1858) (1).

1 9 9 5 . « Dans les cas prévus par les trois articles précédents, les reliefs de chéneaux et membrons ne doivent pas excéder la ligne inclinée à 45 degrés partant de l'extrémité de l'entablement, ou le quart de cercle qui, dans le cas prévu par l'art. 8, peut remplacer cette ligne » (Décr. 1859, art. 10).

1 9 9S. « Les murs de dossiers et les tuyaux de cheminées ne pourront percer la ligne rampante du comble qu'à i mètre 50 centimètres mesurés horizontalement du parement extérieur du mur Je face, ni s'élever à plus de 60 centlmèt. au-dessus du faîtage »

'art. 11).

^ 1 9 9 9 . Le décret de 1 859 s'occupe aussi des lucarnes dont il n'était pas question dans les règlements anciens. On avait conclu du silence de ces règlements qu'on pouvait les construire avec une largeur illimitée pourvu qu'on les séparât les unes des autres par un espace quelconque (V. V. Daubanton, art. 74, note 2, p. 101). — L'arrêté du 15 juiU. 1848, art. 12 fixait cet intervalle d'une manière précise (!■, 50).— Malgré cet arrêté il a

(1) Espèot: — • (Pelvey.) — La maisoD, me NeuTe-des-Capacines, n* 10, a aujoard'hni une façade et son entrée sar la rae Saint-Arnaud, n^ S. Lots de l'ouverture de la nie Saint-Arnaud, la maison était séparée de Talignement de la noaTelle rae par une langue de terre de M cent, de largeur sur une longueur de 11 met. Ce terrain fut acquis par le propriétaire de la maison, qui demanda et obtint Tautorisation de bâtir sur la nouvelle rue un mur de façade, •— Selon le procès-verbal de contravention à la suite duquel l'instance s'engagea, Texcédant de hauteur du faîtage aurait été de met. 1,75. Le rédacteur du procès-verbal avait ^culé d'après la profondeur du bâtiment neuf prise perpendiculairement à la rue Saint-Arnaud. — La section du contentieux a fait procéder â une nouTelle vérification ayant pour but d'établir quel était Tezcédant de hauteur du comble, eu égard à l'épaisseur du nonve^u bâtiment mesurée perpendiculairement â la rue des Capucines et non perpendiculairement à la me Saint-Arnaud. H est résulté de cette vôrilicatioa que Tnoédant de

été décidé : !• Que les lettres patentes du 25 aoAl 1784 ne déterminant pas les dimensions des lucarnes qui ne forment point attiqne, ces dimensions ne peuvent être limitées par Tadminls» tration; qu'il suffit qu'elles n'excèdent pas la hauteur fixée pour le faîtage de la maUon; qu'en conséquence, celui qui a euf ^int^ soit l'arrêté réglementaire du préfet, soit l'arrêté portant permission de construire, n'est passible ni de démolition ni d'a^ monde (cens. d'Et. 16 mars 1850, aff. Cartier, D. P. 51. 3. 11, même Jour, alT. Poincelet, eo(i.). — 2« Que de même l'intervalle entre les Incarnes des bâtiments construits dans les rues de Paris n'étant fixé par aucune loi, l'arrêté préfectoral qui le détermine, soit d'une manière générale et réglementaire, soit dans l'acte portant permission de bâtir, n'est pas obligatoire (cens. d'Et. 15 août 1852, aff. Pulet, D. P. 53. 3. il). — V. aussi nMn51 etsuiv.

1999. Ces décisions ne pourraient plus être suivies aujourd'hui; le décret de 1859 en reprenant les dispositions de l'arrêté de 1848 leur a donné la foroe obligatoire qui leur manquait. Aux termes de l'art. 1 2, « la face extérieure des lucarnes doit être placée en arrière du parement extérieur du mur de faoe donnant sur la voie publique et à une distance d'au moins trente centimètres. — Elles ne peuvent s'élever, eompris leur toiture, à plus de trois mètres au-dessus de la base des combles. — Leur largeur ne peut excéder l met. 50 cent, hors œuvre. — Les Jouées de ces lucarnes doivent être parallèles entre elles. — - Les Intervalles auront au moins i mètre 50 cent., quelle que soit la largeur des lucarnes. — La saillie de leurs corniches, égonts compris, ne doit pas excéder 15 cent. — Il peut être établi un second rang de lucarnes en se renfermant dans le périmètre déterminé par les art. 7 et 8. »

1999. Les articles du décret de 1859 dont nous venons de parler s'appliquent aux combles élevés au dessus des façades qui atteignent la hauteur légale. La limitation de la hauteur des combles n'est plus la même lorsque les façades n'ont pas atteint celle qui est permise. L'arrêté de 1848 avait prévu ce cas dans l'art. 14 qui a été reproduit par l'art. 13 du décret de 1859. Ce dernier article porte que les combles au-dessus des façades qui ne seraient pas élevées au maximum de hauteur déterminé par le titre 1, peuvent dépasser le périmètre fixé par l'art. 7; mais ils ne doivent pas toutefois, ainsi que leurs chenaux, membrons, lucames et murs de dossier, excéder le périmètre général des bâtiments, fixé, tant pour les façades que pour les combles, par les dispositions du tlt. 1 et de la première section du présent titre.

1 9SO. Il n'y a pas de règles spéciales pour les combles des bâtiments sltnés en dehors de la voie publique. Celles que nous venons d'exposer s'appliquent à tous les bâtiments situés ou non sur la voie publique. Telle est la disposition formelle de l'art. 1 4 du décret de 1859. -* Il avait été décidé sur œ point que la 11« mitation de hauteur des combles établis par les lettres patentes de 1784 s'applique aux combles sur toute leur profondeur, en sorte que la partie qui s'étend du faîtage sur une cour ne peut être élevée à une hauteur plus grande (cona. d'Et. 6 déc. 1844, M. Richaud, rap., aff. Garpentier).

1 991 . Les dispositions du présent décret ne sont pas appl^ cables aux édifices publics (Décr. de 1859, art. 16). Cet article ne fait que consacrer une exception déjà établie par les règlements antérieurs (Déclar. 10 avr. 1783, art. 5 ; lett. pat. 25 août 1784, art. 1, V. 9uprà, p. 186, 187; arrêté du 15 JuiU. 1848,

hauteur s'est trouvé non plus de mètr. 1,75, mais de met. 0,20,

Napoléon, etc.; — Vu la déclaration du roi du 10 avr. 1785 et lea lettres patentes du 25 août 1784, enregistrées au parlement de Paris, le 7 sept. 1784; — Vu la loi des 19-22 juill. 1791, tit. l, art. 29 ; « Vu la loi du 28 pluv. an 8, art. 4; — Vu le décret du 26 mars 1852^ art. S et 4; — vu le décret d*amnistie du 17 mars 1856;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, îi notamment de la vérîll*« cation contradictoire à laquelle il a été procédé le 2 sept. 1858, que le comble de la partie du bâtiment que le sieur Pelvey a remaniée dépasse de met. 0,20 la hauteur prescrite par les lettres patentes du 25 août 1784; mais qu'à raison des circonstances de Taffaire, il n'y a lieu d'oiv donner la démolition de l'excédant de hauteur de faîtage.

Art. 1. L'arrêté do conseil de préfecture de la Seine du 17 déc. 1856 est annulé dans la disposition par laquelle il ordonne la démolition de l'excédant de hauteur du comble de )a maison du sieur Pelvey.

Du 18 Aov. 1858.-D4cr. cens. d'EL-M. AucoCj raj^.

VOIRIE PAR TERRE. ~Châ^. «, Sect. 6, Art. 3, § 1.

Art* 18, B. P. 48. 4. Ud). -*- Ces édlAoes, en effet, sont oon* strnit? dans des conditions de solidité exceptionnelle; ce sont des monuments destinés à consacrer un souvenir ou à remplir un but d'utilité ou de décoration publique; il importait de laisier la plus grande latitude aux architectes chargés de les élever* >^ Tous les bâtiments construits dans un intérêt public ou national, tels que temples, églises, bourses, palais de Justice, etc., doivent être considérés comme édifices publiée.

1999. Le bénéfice de cette exception s'étend même à cer* taines constructions qui, quoique élevées par des particuliers, ser* vent à des réunions publiques. Tels sont les hospices, les chch peilêSy les salles de speetacle, etc. Toutefois, à l'occasion de la construction de ia nouvelle salle de rAmbigu*Gomique, à Paris, les propriétaires voisins contestaient à ia direction de ce théâtre le droit de pouvoir s'élever au-dessus des constructions or- ' dinaires (V. en ce sens un mémoire signé par M. Dupin aîné, rapporté par M. Daubanton, art. 75, note]. Cette prétention n'a pas prévalu^ avec raison (Gonf. M. Féraud-Giraud, t. 1, p. 482).

flVdS. Mais on petit douter que les bâtiments occupés par un personnel administratif et aifectés à un service public puissent être considérés, pour cette seule raison, comme des édifices publics. C'est à l'administration à décider s'il y a lieu de soumettre ces bâtiments à la limitation de hauteur ou de l'en afi'ranchir (Y. X. Féraud-Giraud, n* 297, in fine).

1994. Le décret de 1859 ne dispose que pour l'avenir; (Uns! les maisons existant au moment de sa promulgation peuyeùX conserver toute leur hauteur tant qu'il n'y est fait aucuns travaux. Mais si le propriétaire vent les réconforter ou les reoonstruire, il ne pourra le faire qu'à la charge de se conformer aux dispositions précédentes. C'est ce qui résulte de l'art. 15. « Toutefois, ajoute le même article, l'interdiction de réconforter les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne sera appliquée à ces bâtiments qu'à l'expiration d'un délai de 20 ans à partir de la promulgation du pré^ sent décret. »

1995. Enfin l'art. IT dispose que l'on continuera d'appliquer celles des dispositions antérieures auxquelles il n'est pas dérogé. En effet, il existe dans la déclaration du 10 avr. 1785 et dans les lettres patentes du 35 août 1784 des dispositions encore applicables aujourd'hui. •*• Le décret de 1859, pas plus que les lettres patentes de 1784, ne distinguent, comme le faisait la déclaration de 1785, la natute dss maiériauœ employés : lorsque les constmotlons sont faites en pans de bois, cette déclaration diminue la hauteur de 12 pieds sur celles en pierres et moellons, indépendamment de la hauteur proportionnelleàla largeur des rues. -^Daété Jugé, avant le décret de 1859, que les déclarations de Juin 1695 et avril 1785, qui exigent pour les constructions en pans de bois, dans la ville de Paris, une autorisation préalable, et leur assignent pour maximum de hauteur 45 pieds (15 met. 60 cent.), n'ont pas été abrogées par les lettres patentes de 1784, qui ont déterminé d'une manière générale les hauteurs des maisons dans la même ville (cens. d'fit. 3 août 1858, M. Fumeron d'Ardeuii, rap., alf. Secrétain et Trlt; 18 nov. 1858, H. Germain, rap.,aff. Guillaumont.)-— L'art. 17 du décret de 1859 reproduisant l'art. 5 des lettres patentes de 1 784, il noue eemble que la même solution devrait être adoptée aujourd'hui.

199«. L'art. 20 de l'arrêté du 15 Juill. 1848 portait que les contraventions seraient poursuivies conformément aux lois et règlements sur la matière. Le décret de 1859 ne parle pas des contraventions, mais la même disposition résulte de son art. 17 précité. On doit donc se référer sur ce point aux anciens règlejnents.

fl999. L'art. 7 de la déclaration du 10 avr. 1785 attribuait au bureau des finances la connaissance des contraventions anx réglée sur la hauteur des malsons à Paris. Aujourd'hui ces contraventione sont considérées comme des contraventions de grande voirie de la compétence du conseil de préfecture (cens. d'£t. 15 août 1825, M. Tarbé, rap., aff. Dubois de la Touche).

fl 999. Pour les constater, les commissaires voyers ont la iioalité d'agents de l'administration chargés de faite des rapporta qiiLp kmqa'ttt oui été térlAéi et approuvés par l'adminiA-

tration, font foi Jusqu'à preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de les soumettre à la formalité de l'affirmation (cens. d'Et. 10 Juill. 1840, afif. PériUieux, V. Procès-verbal, n» 754). — ▼. t'fi^rà, n» 1910, et M. Féraud-Giraud, n** 131 et suiv., 554.

1999. La poursuite peut être exercée contre le propriétaire et l'entrepreneur, et la condamnation à une amende distincte prononcée contre chacun d'eux (décl. 10 avr. 1 785, art. 7; cous, d'Et. 18 nov. 1846, M. Aubemon, rap., alT. Enghenard).— Mais la poursuite contre le propriétaire peut donner lieu de la part de celui-ci à une action en responsabilité contre l'entrepreneur, s'il prétend que c'est à son insu et même contre sa volonté que l'entrepreneur a donné aux constructions une hauteur illégale. Cette action doit être portée devant les tribunaux civils. Le conseil d'Etat n'a pas même besoin de donner acte au propriétaire des réserves qu'il ferait pour exercer son recours contre l'entrepreneur (cens. d'Et. 21 Juin 1844, M. du Berthier, rap.^ aff. Ré* mond. y. H. Féraud-Giraud, n» 555).

19 90. En ce qui touche les peines, c'est aussi à la déclaration de 1785 qu'il faut se reporter. L'art. 2 dispose que ceux qui élèveront leurs maisons au-dessus des hauteurs déterminées seront condamnés, quant aux propriétaires, en 5,000 livres d'amende applicables à l'hêpital général, les ouvrages démolis, les matériaux confisqués, et les places réunies an domaine royal, et à l'égard des maîtres maçons, charpentiers et autres ouvriers à 1,000 livres d'amende, applicables comme dessus. — Mais on a vu déjà (n« 215) que le conseil de préfecture ne peut plus prononcer les peines que sous des modifications assez impor^ tantes. Ainsi la confiscation des matériaux, la réunion du sol au domaine public ne sont plus applicables aujourd'hui. Quant à l'amende qui était exagérée, le conseil de préfecture a été long** temps tenu de l'infiiger sans réduction aux contrevenants (cous. d'Et. 14 Juin 1857, aflr. Aubenet, Y. n« 1752; 16 Juill. 1840, M. du Martroy, rap., aflT. Périlleux et aflT. Richard). C'est seul^ ment le conseil d'Etat qui pouvait la modérer selon les circon^ stances (cens. d'Et. 14 Juin 1857, aff. Aubenet, V. n* 1752; 17 août 1841, M. Jouvencel, rap., aff. Ghéronnet). Depuis la loi du 28 mars 1842, le conseil de préfecture a le même droit de réduction, mais seulement Jusqu'au vingtième et sans pouvoir abaisser l'amende au-dessous de 16 fr. — V. n- 215 et suiv.

1991. Les amendes encourues à raison d'une double con-« travention, en matière de voirie, doivent être appliquées d'une manière distincte, bien que les contraventions aient eu lieu tout à ia fois sur le même objet (cous. d'Et. 22 fév. 1858, M. Saglio, rap., aff. Leroy). — V. suprà, n* 265.

1 999. Quant à la démolition des constructions élevés m contravention, elle doit toujours rigoureusement être prononcée d'après la Jurisprudence constante du conseil d'Etat (Y. n«" 2285 et suiv., de nombreuses applications de la règle). — Jugé, par suite, que lorsque le propriétaire d'une malson a, dans la construction du comble, excédé la hauteur fixée par les lettres patentes du 25 août 1784, il y a lieu de le condamner à la démolition et à l'amende (cens. d'Et. 9 janv. 1828, M. Tarbé, rap., aff. Bonnardel; 8 Juin 1852, M. d'Albon, rap.^ aff. Rolland; 17 août 1841, M. Jouvencel, rap., aff. Ghéronnet; 14 déc. 1845, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Cochet et Délaye; 21 Juin 1844, M. du Berthier, rap., aff.Rémond; 29 Juin 1844^ M. Dûmes, rap., aff. Richard; 25 août 1845, M. du Berthier, rap., aff. de Ghabanne). — Dans ces espèces, les contraventions étaient constantes, et les propriétaires ne s'étaient pourvus devant le conseil d'Etat que contre l'application rigoureuse de la peine qui leur avait été faite par le conseil de préfecture. Lé conseil d'Etat s'est contenté de modérer les amendes encourues.

1 998. Lorsqu'il a été enjoint à un propriétaire de circon» écrire dans la ligne rampante de l'ancien comble, les constructions qu'il demandait la permission de faire au-dessus de sa maison, sujette à reoulement, il y a lieu d'ordonner la démolition des constructions faites en contravention, c'est-à-dire qui excèdent la ligne fixée (cous. d'Et*. 20 fév. 1855, M. Jauffret, rap.,aff. Goyon).

1 994. Le conseil d'Etat n'admet pas l'excuse tirée du peu d'importance de la contravention, de la bonne foi ou de Ter* tsi^r du oontreyenant* «- Ainsi U a été décidé : l* que him

VOIRIE PAR TERRE, -CHAf. 5, Sect. 6, Aut. 3, J 2.

c|oe le propriétaire condamné à la démolition et à l'amende pour avoir exhaussé le mur de £ace de sa maison de 74 centimètres au-dessus de la hauteur Ûxée par les règlements et par la permission de bàtir^ n'ait réellement excédé cette hauteur que de 42 centimètres^ il n'y en a pas moins contravention^ et par conséquent la condamnation doit être maintenue (cous. d'Et. 26 oct. 1828, M. Tarbé, rap., aff. Bony);— 2« ftue la surélévation du mur de face d'une maison dans la ville de Paris, quelque minime qu'elle soit (i>,29), au delà des termes de la permission délivrée par le préfet, fait encourir au propriétaire contrevenant l'amende portée par les lettres patentes du 25 août 1784 (cons. d'El. 22 fév. 1858, M. Saglio, rap., aff. Leroy); — 5» Que la démolition de la partie qui excède la hauteur prescrite doit avoir lieu, bien que le mode de construction employé par le propriétaire intercepte moins l'air et la lumière que celui des maisons k la hauteur légale (cons. d'Et. 14 Juin 1837, M. Du Martroy, rap., aff. Noël et Vivenel); — 4».., ou nonobfitant l'acquisition faite de bonne foi par un tiers, dans l'ignorance de la contravention, et avant les poursuites exercées (cons. d'Et. 5 déc. 1859, M. du Martroy, rap., aff. De Loustal).

— Néanmoins, dans une espèce particulière , le conseil d'Etat ayant égard à la bonne foi du propriétaire et au peu d'importance de Texhaussement, a décidé qu'il serait sursis à la démolition : « Considérant que Texhaussement dont il s'agit est peu considérable et ne peut, dans aucun cas, contribuer à consolider la maison; — Considérant que, lorsque la ville de Paris croira devoir acquérir cette maison, l'exhaussement ne pourra être cause d'une augmentation de valeur, puisqu'il y aura lieu d'appliquer les dispositions du second paragraphe de l'art. 1 de l'ordonnance royale du !«' mai 1822 » (cons. d'Et. 1 7 août 1825, H. Tarbé, rap., aff. Lecocq; Conf. n» 1808). Cette ordonnance du i«r mai 1822 étend à diverses constructions et terr^ains l'autorisation d'acquérir les malsons construites à moins de 50 toises du mur d'enceinte de la ville de Paris.

1 995. Le conseil d'Etat cependant n'a pas toujours été aussi rigoureux, et dans quelques circonstances, il n'a pas ordonné la démolition. — Ainsi il a décidé : 1» que si des combles situés sur une cour et qui ont reçu une hauteur plus grande que ceux situés sur la rue peuvent subsister dans leur étal actuel sans inconvénient pour la salubrité publique, le propriétaire peut être dispensé de la démolition (cons. d'Et. 18 fév. 1829) (l); — 2» Que la démolition de constructions dépassant la hauteur légale, peut ne pas être ordonnée, dans le cas où le propriétaire change cet état de choses et remplace les constructions anciennes par des constructions plus récentes qui, bien que dépassant la hauteur légale, sont moins élevées que les constructions auxquelles elles ont été substituées (cons. d'Et. 6 juin 1844, M. Guilbem, rap., aff. Piat);

— 50 Qu'elle peut également ne pas l'être lorsque les contrevenants offrent de rétablir les lieux dans l'état où ils étaient avant les travaux (cons. d'Et. 23 déc. 1844, M. d'Ormesson, rap., aff. aff. Boullenger), ...ou que l'excédant de hauteur est seulement de 20 centimètres (cons. d'Et. 18 nov. 1858, aff. Pelvey, V. n* 1774); — 40 Que le propriétaire d'une maison et l'entrepreneur qui font effectuer sans autorisation au-dessus et en retraite du mur de face de ladite maison, lequel excède la hauteur déterminée par les lettres patentes du 25 août 1784, des travaux par lesquels ils substituent à l'ancien comble deux étages carrés compris dans le même périmètre que ledit comble, contreviennent aux dispositions des lettres patentes précitées et encourent l'amende qu'elles prononcent, mais que la démolition des travaux peut, en raison des circonstances, ne pas être ordonnée (cons. d'Et. 18 nov. 1846, M. Aubemon, rap., aff. Enghenard et Mignoton). — Du reste, il est de règle que la démolition peut ne pas être ordonnée quand la construction faite Ains autorisation n'excède pas la hauteur réglementaire, ou, en termes plus généraux, était de nature à être autorisée (V. infrà, chap. 6). Dansce cas^ la Jurisprudence administrative considère

(1) (Chabannes.) — Charles, etc.; — Va les lettres patentes da S& août 1784; — CoDsidéraot que le conseil de préfecture a fait une juste application des règlements^ puisque la hauteur du comble excédait la moitié de la profondeur du bâtiment élevé le long de la rue; mais que ce bàtimeot est double jusqu'à la hauteur de la terrasse, et ^u'il

l'amende comme une peine suffisante : la démolition serait tout à fait inutile.

1900. La démolition ne doit être ordonnée que pour les parties indûment élevées, et non pour la maison entière; ordonner la destruction de toute la maison serait injuste et inutile (M. Féraud-Giraud, n« 328). C'est ce qui résulte des décisions précédentes. — V. aussi infrà, n»» 1817, 2502.

1909. Suivant un arrêt, le conseil d'Etat peut, sur le recours formé par un particulier, contre un arrêté rendu en matière de grande voirie, prononcer contre ce particulier des condamnations plus fortes que celles résultant de l'arrêté attaqué^ même en l'absence de tout recours-incident de la part de l'administration et de conclusions expresses prises par le commissaire du gouvernement. — Et spécialement, lorsque le conseil de préfecture a ordonné la démolition d'une portion de maison excé* dant, d'après l'arrêté, la hauteur légale, le conseil d'Etat peut, même sur l'unique recours du particulier condamné à cette démolition, prescrire d'office la démolition d'une portion plus considérable, si de la production des plans faite devant lui. Il résulte que l'excédant de hauteur est beaucoup plus grand que ne l'avaient supposé l'administration dans la poursuite et le conseil de préfecture dans son arrêté (résolu implicitement, cons. d'Et. 16 mars 1850, aff. Poincelet, D. P. 50. 3. H).

§ 2. — • Eauteiar des bdUments dans ks villes autres que PariSi

1900. La limitation de la hauteur des bâtiments dans les villes, intéressant la sûreté, la salubrité et la commodité publiques, doit être considérée comme un des objets de la police de la voirie compris dans les attributions de l'autorité municipale. Le ministre de l'intérieur a cependant exprimé une opinion contraire. D'après H. Davenne, Recueil, t. l, p. 157, il a cru voir dans ces règlements pris par les autorités locales une application trop étendue de leurs attributions en matière de voirie. Il reconnaissait bien que les maires sont chargés d'assurer la sûreté et la liberté du passage et qu'ils peuvent dans ce bai surveiller la construction des maisons, l'emploi de matériaux solides; mais limiter la hauteur des maisons quand elles peuvent atteindre au delà, sans que la solidité soit compromise, c'était , selon le ministre , dépasser les pouvoirs municipaux. Les règlements d'ailleurs qui avaient été pris dans l'ancien droit émanaient de l'autorité souveraine et non des autorités locales qui, cependant, avaient alors plus de pouvoir que les maires. — Hais le maire de Lyon ayant publié, le 13 mai 1825, un règlement général pour cette ville, qui fut approuvé par le préfet, la légalité en fut reconnue par la cour de cassation ; ce droit, dès lors, n'a plus été contesté aux maires (Y. Crim. cass. 30 mars et 7 déc. 1827, aff. Jacquemont, v» Commune, n^Stie). — C'est ainsi qu'il a été Jugé que le droit de voirie attribué à raulorité municipale a toujours compris le pouvoir de régler la hauteur des bâtiments et constructions à élever ou réparer joignant la voie publique (Crim. cass. 8 août 1853, aff. Langlois, V. chap. 6, 2 août 1853, M. Rives, rap., aff. Chalène,et les arrêts cités V» Commune, loc, cii,; — Conf. MU. Daubanton, art. 72; Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 495; Davenne, Recueil des lois, 1. 1, p. 1 57, etDict. d'admin. de Dupont, p. 1 583; Gillon et Stourm, p. 198, no* 218, 2 1 9 ; Eloin et Trêbuchet, Dict. de police, V» Bâtiments, § 5; Husson, p. 955; Féraud-Giraud, n» 536),

1 900. La législation particulière qui régit la ville de Paris et que nous venons de faire connaître peut servir de guide aux maires dans les arrêtés qu'ils croient devoir prendre en cette matière. S'il n'a pas été publié par l'autorité souveraine de règlement gé* néral pour toutes les villes de France, c'est qu'on ne pouvait établir de règles uniformes, puisque cette hauteur peut varier suivant l'étendue, la situation de la ville et la salubrité du pays (M. Fremy-Ligneville,t.l,n«386).— Il résulte d'une décision du conseil d'Etat (21 mars 1861, aff. Grimes,V. n» 1808) quelahau- , ■

résulte de l'instruction que ledit comble peut subsister dans son état actuel, sans inconvénients pour la salubrité publique; — Art. 1. La requête du sieur Chabannes est rejetée; et néanmoins il ne sera pas procédé à la démolition du comble de la maison dudit sieur Chabannes* Da 18 fév< lS29.-Ord. cons. d'£t.-M. Butteaud'Orignj^ rag.

VOIRIE PAR TERRE— Chap. 8, Sect. 6, Art. 3, § 2.

tenr des constroctions a été fixée dans la ville de Montpellier par deux arrêts du conseil en date du 4 fév. 1 775et du 51 oct. i 779.

t SOO. Le maire^ avant de rendre l'arrêté qui fixe la hauteur des maisons de la commune^ n'est pas tenu de consulter le conseil municipal * cet objet n'est pas' compris dans l'énumération des art. 19 et 20 de la loi du 18 Juill. 1857; il fera bien cependant de ne pas prendre une pareille mesure sans Tavis du conseil (M. Fremy-Ligneville^ t. 1^ n« 586 tn fine).

tSOt. La hauteur des maisons doit être limitée en raison de la iargeur des rues^ ainsi que cela est réglé pour la ville de Paris. Lorsqu'une rue n'a pas actuellement la largeur flxée par des alignements déjà arrêtés^ un propriétaire qui bâtit à l'alignement légal peut élever sa maison à la hauteur que comporte la iargeur future de la rue. C'est ce qui a été Jugé pour Paris^ et cette règle doit être appliquée aux autres villes (Y. n^ 1748 et suiv. ; Gonf MM. Davenne^ Traité^ p. 216^ Féraud-Giraud^ n» 356).

1909. Lorsque les maisons ont atteint la hauteur légale^ on permet quelquefois aux proprfétaires d'élever supplémentairement des constructions légères destinées le plus souvent à des ateliers de photographie^ telles que terrasses, cages fermées, belvédères, mais à la charge de les enle^r à première réquisition. On ne les permet pas à Paris où Ton craindrait de les voir bientôt se multiplier à l'Infini (M. Hnsson^ p. 958, et supràj

1908. Que faudrait-il décider à l'égard des constructions dans l'intérieur des propriétés et ne donnant pas sur la voie publique? Le même intérêt de voirie n'existe pas pour limiter la hauteur de ces constructions. Aussi a-t-on douté longtemps que l'administration ait le droit de tixer le maximum de la hauteur qu'elles peuvent atteindre. C'est à Paris surtout que la question a été agitée. Elle y est résolue aii^Jourd'hui par le décret du 27 Julll. 1859 qui contient une disposition spéciale aux bâtiments ne donnant pas sur la voie publique (V. n« 1762). Mais la question subsiste toujours dans les autres villes. Il nous semble que la solution doit être la même, c'est-à-dire que des arrêtés municipaux peuvent restreindre la hauteur de ces constructions. — Si ce n'est pas l'intérêt de la voirie qui est en jeu, il s'agit an moins de mesures qui intéressent la solidité des maisons, la commodité et la sûreté publiques, et «ces grands intérêts sont spécialement confiés à la surveillance du pouvoir municipal «(Motifs, crim. cass. 30 mars 1827, aff. Jacquemont, V. Commune, n« 866). — En outre, « les inconvénients de la privation d'air, de Jour, et les dangers d'incendie sont plus à craindre encore pour des maisons entassées dans des espaces resserrés, comme le sont la plupart des propriétés dans les villes populeuses, que pour celles qui donnent sur les rues oà l'air circule toujours plus librement et où les moyens d'accès sont toujours plus faciles » (M. Davenne^ traité, p. 215, note).

tS04. On a va, n* 1781, qu'à Paris, la hauteur des édifices publics n'est pas limitée comme celle des maisons particullè-

(1) (Min. pub. C. Jacqoemont.) — Là cour; —Vu l'art. 161 c. inst. crim.; Tart. 1 du règlemcQt de voirie, fait par le maire de Lyon, le 15 mai 1825, portant que les permissions de constraire sur la yoie pu* bliqoe limiteront la hauteur des bâtiments, selon les besoins de la sûreté et de la salubrité publique, proportionnellement À la largeur de chaque me ; que lesdites permissions comporteront, en conséquence, une disposition spéciale qui fixera, d'une manière claire et précise, la hauteur desdites maisons; attendu qu'aux termes de l'art. t61 c. inst. crim. le tribunal doit, non-seulement prononcer la peine encourue par la contra- Tentioo, mais encore statuer sur la demande en restitution et en dommages-intérêts;— Attendu qu'en matière de voirie, le dommage est évidemment dans l'existence des constructions ou travaux exécutés aa mépris des règlements ; que la réparation de ce dommage est la conséquence nécessaire de la reconnaissance et de la répression de la contravention ; que cette réparation ne peut être que la démolition des coniitructions ou travaux faits sans autorisation, ou excédant les limites données par cette autorisation; que, s'il en était autrement, si, moyennant une amende de 1 à 5 fr. prononcée par la loi, on laissait subsister les constructions faites en contravention, les règlements de voirie, ainsi que les lois qui les autorisent et les protègent de toute leur autorité, seraient une véritable dérision, et qu'il en résulterait l'anarchie la plus complète dans cette partie importante de l'administration ;

Attendu, en fait, qu'il est constaté, par le jugement attaqué, que Jacqoemont, en construisant la maison qu'il a fait élever dans la rue du OrJff«A^ ne s'est pas conformé aa règlement de police du 15 mai 1825, 1

res. Dans les autres villes, c'est à rautorité locale à apprécier s'il y a lieu d'appliquer cette exception aux édifices dont il s'agit (y. Mtf. Davenne, p. 217, Husson, p. 938).

t S06. Les arrêtés municipaux n'ont pas d'effet rétroactif et ne pourraient ordonner la démolition de maisons dont la hauteur dépasse celle fixée par les règlements au moment où ils sont rendus. Mais ces maisons ne pourraient être l'objet de travaux confortatifs sans contrevenir à ces arrêtés (M. Féraud-Giraud, n« 557).

t don. L'infraction aux règlements municipaux sur la haa« teur des maisons est une contravention de petite voirie qui tombe sous l'application de l'art. 471, n« 5, c. pén. Elle est poursuivie devant les tribunaux de police et punie de l'amende de 1 à 5 fr. prononcée par cet article (Crim. cass. 50 mars et 7 déc. 1827, aff. Jacquemont, V. Commune, n« 866; 18 sept. 1828, même aff., y. ci-après n« 1807). — Dans la ville de Montpellier où l'on applique encore deux arrêts du conseil du 4 fév. 1775 et da 31 oct. i 779, c'est devant le conseil de préfecture que la contravention à ces règlements a été poursuivie (y. cens. d'Et. 2 1 mars 1861, aff. yillede Montpellier, n« 1808). On remarquera aussi dans cette espèce que la ville de Montpellier avait poursuivi devant le tribunal civil l'exécution de l'arrêté du conseil de préfecture. Elle avait déjà suivi cette marche dans une espèce où il s'agissait de la démolition d'un édifice menaçant mine (y. Req. 14 août 1852, aff. Albarel, n* 1845).

1S09. Si le tribunal se bornait à prononcer l'amende, la répression serait le plus souvent illusoire. Aussi fait-il l'application de l'art. 161c. inst. crim. qui lai donne le droit de statuer en même temps sur les demandes en restitution et en dommagesintérêts. Or, en matière de voirie, le dommage est évidemment dans l'existence de constructions on travaux exécutés au mépris des règlements, la réparation ne peut donc être que la démolition de ces travaux ou constructions. — 11 a été Jugé, en consé* quence,i« que les tribunaux de polioe doivent, en matière de contravention à des arrêtés relatifs à la hauteur des maisons dans les villes, flxée par l'autorité municipale dans la sphère de ses attributions, non-seulement condanmer les prévenus à l'amende^ mais encore les condamner à démolir les constructions faites en contravention à ces arrêtés (Crim. cass. iSsept. 1828 (l); 7 août 1829, aff. Sellier, y. n« 2296-5«);— 2* Que, dans le cas de surhaussement fait avec des planches clouées sur des poteaux, en contravention à l'arrêté municipal qui défend de surhausser les maisons sur ou joignant la voie publique, si ce n'est en pierre de même qualité et épaisseur que celle des murs surhaussés, le Juge de simple police, tout en condamnant le contrevenant à l'amende, ne peut refuser d'ordonner la démolition, sous le prétexte que la construction présente toutes les garanties de solidité désirables pour la sûreté publique (Crim. cass. 6 fév.

tS09. Cependant l'exécution Immédiate de cette mesure

en ce qu'il ne s'est pas renfermé dans les limites de la permission spéciale qui lui avait été accordée d'élever sa construction à SI mètres et non au-dessus; attendu que, par suite de cette déclaration, le tribanal de police a légalement appliaaé au prévenu Tamende prononcée par TarU 471, n«5, c. pén.; mais qu après avoir ainsi reconnu et puni la contravention, il s'est refusé à prononcer la réparation du dommage demandée par le ministère public, cette réparation consistant dans la démolition de la partie supérieure de la maison nouvellement construite, qai excédait la hauteur fixée par l'autorisation : en quoi le jugement attaqué a violé les lois de la matière, ainsi que la disposition générale de l'art. 161 c. inst. crim.; — Par ces motifs, casse le Jogement da tribanal de police de Lyon, do 6 août dernier.

Du 18 sept. 18S8.-G. G., ch. crim.-MM. Bailly, f . f . de pr.-Oarj, rap.

(1) (Min. pab. C, Girard.) — La 00111;— y a l'édit du mois de déc. 1607, lequel a été maintenu en vigueur par l'art. 29, tiL 1, de la loi des 19-92 jaiU. 1791 et le n* 5 de l'art. 471 c. pén.; — yu pareillement l'art. 1 de l'arrêté du maire de Bordeaux, en date du 24 mai 1829, portant défense de surhausser les maisons joignant la voie publique dans cette ville, si ce n'est avec son autorisation et en pierre de la qualité et même épaisseur que les murs surhaussés, et l'art. 161 c. inst. crim. ; — Attendu, en fait, qu'il est constaté et non méconnu, dans l'espèce, qae Claude Girard a opéré sans autorisation de l'autorité mu* nicipale, un surbaussement considérable à la façade de sa maison, formé par des planches clouées sar des poteaux qui paraissent poser k plomb du parement intérieur de cette (acadSj que les acoyaox de la çhaipeate

tu

VOIRIE PAR TERRE.— CnAP. 8, Sect, 6, Art. 4

pent offrir de graves inconvénientB^ et il & été reconna qa'il ap* partenalt à l'administration de l'ajourner à raison des circonstances. C'est ainsi qu'il a été décidé que l'administration peut retarder l'exécution soit des anciens règlements^ soit des décisions administratives rendues pour en assurer l'application^ et qu'on ne saurait, dès lors, déférer au conseil d'Etat, pour excès de pouvoirs, la décision ministérielle accordant à certains pro« priétaires un sursis à l'exécution de ces règlements, ni l'arrêté préfecloral qui a fait application de cette décision à Tan de ces propriétaires, lequel avait été condamné par arrêté de conseil . de préfecture à réduire ses bâtiments à U hauteur légale (cens. d'£t. 21 mars 1861) (i).

t SOO. Nous n'examinons pas loi les difficultés qui peuvent s'élever dans l'application des arrêtés spéciaux à chaque localité. Les principes qui doivent servir à les résoudre sont les mêmes que ceux qui servent à l'interprétation du décret du 27 juili. 1859 rendu pour la ville de Paris. U suffit donc de se reporter à cet égard aux explioations développées dans le paragraphe pré> •édent.

Ait. 4. •» DémoUiian des édifiées menaçant ruine^

fl9tO. D'après le droit romain, lorsqu'une maison mena* çait ruine, le voisin qui avait lieu de craindre quelque dommage de sa chute pouvait appeler le propriétaire de cette maison de* vant le préteur qui ordonnait à celui-ci de donner caution pour le dommage imminent. C'était l'action connue sous le nom de damni infecti (V. Dig., liv. 39, Ut. 2; liv. 43, tit. 10^ cod. Just., liv. 8, tit. 10). Cette action qui était admise dans notre ancien droit avec quelque modiflcation (Y. Domat, liv. 2, tit. 8, sect. s ; Rousseau de Lacombe, v* Dommage, sect. 3), n'est plus exercée sous l'empire du code Mapoléon (V. Action, n* 218; Respons., n<» 767 et snlv., et MM. Duranton, t. IS; Zacharlœ, § 448, note 11). — Sans doute, le propriétaire de la maison écroulée sera responsable des dommages causés (c. nap. 1386), mais il vaut mieux prévenir le mal que d'avoir à le réparer? Aussi reoonnatt-on, ce qui est bien plus efficace que l'action du droit romain, que le voisin menacé a le droit d'actionner le pro« priétaire dont la maison est dans un état de ruine imminente pour le faire condamner à la démolir ou à la réparer (V. Responsab., B* 768, tn/râ, n* 1815). Et m outre lorsque les édifices sont situés sur la voie publique, la loi charge l'autorité administrative du soin de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, tant sur les routes et les chemins que dans les rues et places des villes, bourgs et villages. C'est surtout dans les

sont saillants d^envtroD 1 mètre iO centim.^etqiieles limites débordent de la moitié de la largeur; — Attendu, en droit, qu'aux termes de la disposition combinée de Tari. 5 de Tédit précité, de l'art. 161 c. inst crim., les tribunaux de police sont tenus d'ordonner la démolition des travaux entrepris en contravention aux règlements qui régissent la petite voirie, par le même jugement qui inûige au prévenu l'amende dont il sW rendu passible ; — Que cette opération du préjudice qu'il a porté ainsi à Tiotérét public, est inhérente à l'action ayant pour but de le faire cesser, fait partie de U peine, et ne peut être détachée de celle-ci; «* Qu'en se bornant donc à oondamner ledit Girard à l'amende, sous le prétexte que le travail eu question est construit avec toute la solidité convenable, et présente toutes les garanties désirables pour la sûreté publique, le Jugement dénoncé a commis une violation expresse des articles ci-Hlessas visés ; — Casse.

Due fév. 1841. -C. G., ch. erim»-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

(l) JBsp^ce; — (Ville de Montpellier C. Grimes.)— Le sieur Grimes, propnétaire de b&iiments construits le long de la promenade du Peyrou à Montpellier, avait été condamné par arrêté du conseil de préfecture de l'Hérault à supprimer la partie de ces bâtiments dépassant la hauteur légale telle qu'elle avait été fixée par deux arrêts du conseil des i fév. 1775 et SI octobre 1779. Cet arrêté n'ayant pas été exécuté, la ville de Montpellier, a fait assigner devant le tribunal civil la demoiselle Grimes, héritière du sieur Grimes pour le faire condamner à procéder à la démolition. '— La demoiselle Grimes a opposé à cette demande : V un arrêté, du 11 vent, an 11, par lequel le ministre de l'intérieur avait décidé que les constructions élevées le long de la promenade du PeyroiK et qui, i cette date, dépassaient la hauteur déterminée par les arrêts du conseil précités, ne subiraient de retranchement qu'au moment où il serait nécessaire de les reconstruire; — a<> Un arrêté du préfet de l'Héiaulti de fUi du mène mois, qui avait mis à exêcntioD la dêcisioa J

centres de population où les malsons sont pressées les unéS contre les autres, oh la circulation est continuelle, que l'aatorité doit veiller avec le plus d'activité sur la vie des habitants et la conservation de la voie publique.

iStt, Dans l'ancien droit, une déclaration du 21 avr. US8, un arrêt de règlement du parlement de Paris du U déc. 1502, deux ordonnances de police du 20 JuUl. 1645 et du 5 sept. 1698 contenaient des règles relatives au point qui nous occupe. Les actes les plus récents sont les déclarations du 18 Juill. 1729 et du J 8 août 1 730, que l'on applique encore aujourd'hui (V. suprà, p. 181). La déclaration de 1729 établissait la forme des proc6- ' dures qui devait être suivie par les officiers du Ghàtelet de Paris, auxquels les soins de la police étaient confiés au sujet des périls ■ imminents qui pourraient se rencontrer dans les malsons de la ville et des faubourgs de Paris. Vais comme cette partie de la police en ce qui regarde seulement les bÀtimentsayant face sur rue, était exercée concurremment, tant par le bureau des finances que par les officiers de la police du Chàtelet de Paris, il s'était élevé un conflit entre ces deux autorités. A la suite d'une discussion soutenue devant le parlement fut rendue la déclaration du 18 août 1 730, qai appela le bureau des finances concurremment avec les officiers du Chàtelet à connaître des périls imminents et fixa les procédures qui seraient suivies par les officiers du bureau des finances dans les cas qui se trouveraient être de leur compétence (y. MM. Féraud-Giraud, n« 233; Dofour, t. 7, n» 387). — Ces déclarations spéciales à la ville de Paris ayant été maintenues en vigueor par la loi des 19-22 juill. 1791, ont été reconnues applicables à toute la France. Telle est l'opinion de tous les auteurs (MM. Daubanton, art. 95, note 1, in fine; Serrigny, h? 664; Gillon et Stourm, n«* 50 et 283; Davenne, Recueil des lois sur la voirie, t. l, p. 123; Garnier, Chemins, p. 470; Husson, p. 466; Proudhon, Dom. publ., 1. 1^ n«449 et la note de Dumay; Walker^ CoUect. des lois, t.; 2, p. 332 et 394; Jousselin, Servit, d'utilité publique, p. 199 et 207; Féraud- Giraud, n« 234; Dufour, t. 1, n» 387). — C'est aussi ce qui a été Jugé (Crim. cass. 30 août 1833, aO*. Guerlin, V. Commime, n« 890; cous. d'Ët. 24 fév. 1860, aCT. Loudières, D. P. 60. 3. 22). — il va sans dire qu'en ce qui concerne soit l'autorité, soit la juridiction compétente pour prendre les mesures dont il s'agit et Juger les contraventions, cette ancienne législation ne peut plus être suivie et que c'est seulement les dispositions relatives aux expertises contradictoires prescrites pour les cas ordinaires de péril que l'on applique encore aujourd'hui.

f 919. La législation nouvelle en effet ne s'occupe des bâtiments en péril qu'au point de vue des pouvoirs de l'autorité mu-

minlstériells sosdatéa à Tégard du sieur Grimes, auteur de la défenderesse.

Le tribunal a, par jugement du 4 fév. 1859, rejeté la demande Aê la ville de Montpellier. — La ville de Montpellier s'est alors pourvue devant le conseil d'Etat contre la décision ministérielle du 11 ventôse an 11, et contre l'arrêté préfectoral du 85 vent, suivant. Elle a soutenu: que le ministre de l'intérieur avait commis un excès de pouvoirs en modifiant les dispositions des deux arrêts du conseil et en réformant un arrête du conseil de préfecture.

Napoléon, etc.; — Vu la loi des 7-14 oct. 1790; — Vu le décret du 98 juill. 1806; — Vu les arrêts do conseil d'Etat du roi, du 4 fév. 1775 et du 31 oct- 1779; — Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 11 vent, an U, et l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 85 du même mois, oui a fait application nu sieur Grimes d« cette décision du ministre de l'intérieur, n'ont pas en pour but, ainsi que le soutient la ville de Montpellier, de modifier les dispositions des arrêts du conseil du roi du 4 fév. 1775 et du SI oct. 1779, ni d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture qui avait condamné le sieur Grimes à démolir les constructions élevées par loi au-dessus de la hauteur fixés par l'arrêt du conseil du 4 fév. 1775; qu'ils ont seulement ajourné, à raison des circonstances, l'exécution des prescriptions des arrêts préci« tés du conseil du roi et de l'arrêté du conseil de préfecture de l'Hérault; que ces mesures de tolérance rentraient dans les pouvoirs du ministre et du préfet; que, d'ailleurs, rien ne fait obstacle a ce que la décisioa du ministre et l'arrêté du préfet soient rapportés, dans le cas où l'Inlérêl public l'exigerait, par les autorités desquelles ils émanent : qu'il suit de là que la ville de Montpellier n'est pas fondée à nous les déférer

{»our excès de pouvoirs ; — Art. 1. La requête de la ville de Uontpel* ier est rejetée.

Du 81 mars 18ei.-Décr. cens. d*Et.-M. Aveoe, rap.

VOIRIE PAR TERRE.--CHAP. 5, Sbct. 6, Art. A.

Btelpâle (art. 5, Ut. 1 1, de la loi du leaoûl « 790^v. n<»M676et s.). L'art. \%f tu. I de la loi des 19-22 Juill. 1791^ punit ceux qnl auront négligé oa refusé de réparer ou démolir les édifloes sur la voie publique qui offlrent un péril imminent. L'art. 471^ n* 5 e. pén.^ contient la même disposition. Nous avons déjà expliqué ces dispositions, v» Commune^ n^ 887 et suiv. Cette matière intéressant, comme nous l'avons dit, non-seulement la sûreté des personnes, mais aussi la conservation des routes, cliemins et antres voies publiques, se ratlache ainsi à la voirie, et il confient d'en traiter ici d'une manière générale.

191 S. Les lois et règlements précités disent simplement que l'autorité administrative a le droit d'ordonner la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, quelle que soit la cause du danger, vétusté, défaut de réparation, construction vicieuse d'un bâtiment neuf ; mais ils ne déterminent pas À quels signes on reconnaît qu'une maison menace ruine, et laissent à Tautorité le soin de faire cette appréciation. D'après une jurisprudence ancienne et incontestés, rapportée par M. Daubanton, art. 104 et par tous les auteurs après lui, on Juge qu'il y a lieu de démolir pour cause de péril : 1« Lorsque c'est par vétusté qu'une ou plusieurs Jambes étrlères, trumeaux ou pieds-droits te trouvent en mauvais état ; — s» Lorsque le mur de face sur rue est surplombé de la moitié de son épaisseur, quel que soit l'état de conservation des Jambes étrlères, trumeaux, etc.; — s» Si le mur sur rue est à fknit (diminution d'épaisseur en éié< vation) et s'il a occasionné sur la surface opposée un surplomb égal au fruit de la face sur rue; ^ 4» Lorsque les fondations sont mauvaises, alors même qu'il ne serait manifesté dans la bauteur ni fruit ni surplomb; — 5» S'il y a bombement égal au surplomb dans les parties inférieures du mur de face.

1814. Il a été décidé, conformément à ces règles : i* que lorsqu'il est constaté, par les procès-verbaux de visite et d'expertise, que les murs de face d'une maison surplombent de plus de la moitié de leur épaisseur, et qu'il est résulté du surplomb le déplacement de quelques assises de maçonnerie et la rupture de plusieurs pièces de charpente, il y a lieu d'ordonner la démolition de la maison (cous. d'Et. 19 mars 1885, M. Tarbé, rap., aff. Gaveilier C. Grumer); *- 2* Qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de réparer une Jambe étrière, si elle est en surplomb, et si d'ailleurs la façade de la maison est sujette à reculement (cens. d'Et. 26 déc. 1827, H. Tarbé, rap., aff. Yattier); — 3» Qu'on doit ordonner la démolition d'un entablement en pierre qui est établi sur un pan de bois, et compromet la-, sûreté publique (cous. d'Et. ejuill. 1825, M. Tarbé, rap., aff. Vincent).

tStft. Ce sont en général les édifloes bordant la vole publique qui présentent le plus de danger, et qui, par suite, appellent plus particulièrement la surveillance de l'autorité municipale. Toutefois, il nous semble que là ne se borne pas cette surveillance, et qu'elle doit s'étendre encore aux constructions intérieures qui, bien qu'intéressant à un moindre degré la sûreté publique, peuvent encore par leur ruine être la cause d'accidents fort graves.— Il est vrai que l'art. 18, tit. 1, de laloidu I9jnlll. 1791 ne punit que le reflis de réparer ou de démolir les édiflcea menaçant ruine sur la voie publique^ et que le règlement générai sur les cbemins vicinaux ne parle également que des constructions mai le hng d'un ohemin vidnal. -— Mais 11 est à remarquer que la déclaration de 1729, qui est le principe du droit de l'autorité en cette matière, parle d'une manière générale du cas de péril Imminent des malsons et bâtiments de la ville de Paris et enjoint aux officiers du Cbàtelet, sans aucune distinction, de recherober dans leurs quartiers les bâtiments en péril et de poursuivre les propriétaires pour les obliger à faire les réparations. Bien plus, la déclaration de nso démontre d'une manière qui nous parait incontestable que les pouvoirs de police desoffloiers du Cb&telet,en ce qui concerne les bâtiments menaçant ruine, s'étendaient sur les constructions intérieures aussi bien que sur les b&timents bordant la voie publique; car cette déclaration, considérant que cette partie de la police, en ce qui regarde seulement les bâtiments ayant face sur rue, est exercée concurremment par le bureau des finances et par lea officiers du Châtelet, détermine la procédure à suivre par les officiers du bureau des finances dans ké cas qui se trouveraient être de leur «Mytf tffieei 4'oii l'on peut Ipâaire q^'ll y avait tel eai qui b>

talent pas de la compétence du bureau des finances, mais de la compétence exclusive du Gbâtelei, et ces cas ne pouvaient être autres que les constructions en debors de la voie publique. — L'art. 1 8, tit. 1 , de la loi du 1 9 Juill. 1 79 1 ne peut être considéré comme emportant abrogation des anciens règlements. D'ailleurs^ cet article a été remplacé par l'art. 471, n* 5, c. peu. qui s'applique à tous les édifices menaçant ruine, sans distinction entre ceux qui se trouvent et ceux qui ne se trouvent pas sur la voie publique. L'art. 21 de l'arrêté du 12 mess, an 8 qui donne au préfet de police, à Paris, le droit d'ei^oindre la démolition ou la réparation de ces bâtiments, ne fait pas non plus de distinction. Enfin l'administration, aux termes de l'art. 3-5«, tit. 1 1 , de la loi du 18 août 1790 (V. no 1715) est armée du droit de prévenir par des précautions convenables les accidents et fiéaux calamlteux. — Il a été jugé, conformément à cette opinion, que sl^ de l'avis du conseil des bâtiments civils et de celui des inspecteurs de la voirie, il résulte que le mode de construction adopté pour l'entablement d'une maison compromet la sûreté publique, il y a lieu d'en ordonner la démolition..., et cela encore bien que cet entablement fasse partie d'une maison située dans une cour particulière (cens. d'Et. e Juill. 1825, H. Tarbé, rap., aff. Vincent). — Cependant on a contesté ce droit de l'administration ; M. Féraud-Giraud, n* 232, pense qu'il ne peut s'exercer que sur les édifices bordant la voie publique, parce que ce n'est que dans l'intérêt de la sûreté de la vole publique qu'il a été établi. Quant aux constructions, dit-il, qui ne se trouvent point dans cette condition, elles sont, à ce sujet, laissées sous l'empire de l'art. 1388 c. nap. (y. Respons., n» 768). — U a même été Jugé que les propriétaires voisins d'une maison menaçant ruine n'ont d'action que pour le dommage efibctif causé par la cbute du bâtiment (Bruxelles^ 17 mars 1825, alf. L..«, V. Responsabilité^

t9tS. En tout cas, si la maison menaçant ruine, bleu qu'elle ne Joigne pas immédiatement la voie publique, en est asser rapprocbée pour que sa cbute puisse menacer la sûreté du passage, il n'est pas douteux que l'autorité municipale peut en prescrire la réparation ou la démolition (Gonf. Crim. rej. 3 Janv. 1865, aff. Gossot-Pouleau et aff. Girodde,D. P. 63. 1. 105).

191 Y. Ce n'est que la partie de Tédifice qui menace ruina qui doit être démolie; et nous pensons avec M. Husson, 1. 1, p. 469, 470, que l'autorité n'aurait pas le droit d'exiger la démolition d'un bâtiment entier s'il se trouvait dans des conditions convenables de solidité : le pouvoir de l'autorité, en matière de sûreté publique, cesse là où le danger n'existe plus (V. n* 1 796).

1919. Mais lorsqu'un propriétaire est forcé de démolir pour cause de vétusté le mur de face de sa maison, l'administration peut poursuivre la démolition de tous les ouvrages compris dans la partie retrancbabie (cous. d'Et. 28 mai 1835, aff. Debure; 14 Juin 1837, aff. Forgeron; 4 mai 1843, aff. Jousserand; 7 fév. 1845, aff. Hacquard, Y. u»* 2023 et s.). ~ Elle permet cependant de conserver le rez de chaussée, lorsque c'est la partie supérieure seule qui a été démolie pour cause de péril (V, H. Husson, p, 470).

19111. Dans le cas oh il est possible de réparer une maison qui menace ruine et si elle est à l'alignement, 11 vaut mieux prescrire de la réparer que de la démolir. Mais le choix n'appartient qu'au propriétaire et dans le délai qui lui a été fixé. S'il n'a pas obéi dans ce délai, l'administration ne peut pas réparer à ses frais, elle ne peut que poursuivre la démolition. De même l'offre tardive que le propriétaire ferait de réparer ne pourrait le dispenser d'obéir à l'injonction de démolir (M. Féraud-Giraud, n* 244).

19ltO. L'autorité ne peut prescrire de mesures que pour les bâtiments en péril. S'il n'y a pas encore de danger apparent, l'arrêté qui prescrirait un ouvrage de consolidation serait illégal et non obligatoire (M. Rousset, p. 39). — il a été décidé en ce sens qu'en debors du cas oti pn bâtiment menaça ruine, l'administration n'a auctm pouvoir pour prescrire, même en vue d'en augmenter ou assurer la solidité, l'exécution de travaux à l'intérieurl de constructions régulièrement élevées; que dès lors, est illégal et non obligatoire l'arrêté enjoignant à un particulier qui a construit sur l'alignement à lui délivré, de substituer dans une partie de son bâtiment an mode de couitruction

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 8, Sbct. 6, Art. 4.

par lai adopté un antre mode indiqué par l'adminiatration (trib. eorr. de la Seine 22 août 1862 aff. Cadet, D. P. 62. 3. 79).

tH9Ëi. Les autorités chargées d'ordonner la démolition des édifices menaçant ruine sont sans contestation les préfets sur les grandes routes et les chemins vicinaux de grande commun ication, les maires dans les rues et places des villes, bourgs et villages et les chemins vicinaux d'intérêt commun et de petite communication. A Paris, Tart. 21 de l'arrêté du 12 messid. an 8 donnait ce droit an préfet de police; le^ décret du 10 oct. 1859 Ta transféré au préfet de la Seine.

1899. Dans les rues formant le prolongement des grandes routes, nul texte ne détermine les attributions respectives soit du maire, soit du préfet. On s'est demandé en conséquence si c'était le préfet seul qui avait ce droit, ou s'il l'avait en concurrence avec le maire. MM. Husson, p. 465 et suiv., et Féraud-Giraud, n* 236, se sont prononcés pour la compétence exclusive du préfet. Voici eu résumé les raisons qu'ils donnent à l'appui de cette opinion : Il est certain que dans la même ville, les rues dépendant de la grande voirie ne sont pas soumises au même régime que celles dépendant de la petite voirie. Les rues qui sont le prolongement des routes n'intéressent pas seulement les habitants de la commune, elles sont d'un usage plus général, et elles doivent être placées sons une autorité qui empêche l'iotéu^ privé d'une localité d'être en opposition avec l'Intérêt général. 11 y faut la surveillance d'une administration spéciale, active et sans complaisances fâcheuses. On peut argumenter, il est vrai, de l'art. 50 delà loi des 14-22 déc. 1790, de l'art. 5,'tlt. il delà loi du 16 août 1790^ de l'art. 18, Ut. i, de la iol du 19 Juill. 1701 et de l'art. 471, n» 5 c. peu., qui ne font pas de distinction entre la grande et la petite voirie et qui consacrent les pouvoirs de l'autorité municipale. Hais il serait bien étonnant que la législation eût donné à deux autorités administratives ou Judiciaires la connaissance d'un même fait, d'un même délit. Cette concurrence n'existe pas à Paris ; elle a été écartée d'une manière formelle par la législation elle-même (arr. 12 mess, an 8, art. 21, décr. 10 oct. 1859, art. i). Ce serait Ici le seul exemple dans nos lois. Les attributions dont il s'agit dans les lois précitées ne doivent concerner que les rues dépendant de la petite voirie, puisque dans les autres rues il existe des textes qui donnent aux préfets l'admiulstration de la grande voirie. On ne nie pas que les maires aient certaines attributions même sur ces rues; mais ce sont des attributions de police pure et non de voirie, par exemple le nettoiement, riUumination, l'enlèvement des encombrements devant la demeure des habitants, etc. ; mais c'est l'administration préfectorale qui donne les alignements dans les rues, veille à ce que l'on ne consolide pas les maisons sujettes à retranchement, qui ordonne de les démolir, lorsque le moment est venu d'exécuter l'alignement. C'est donc au préfet seul à statuer sur les maisons, même à l'alignement, qui menacent ruine. Du reste, les maires ne sont pas sans pouvoir à cet égard, ils peuvent, aux termes de l'art. 2 de ia loi du 29 flor. an 10 (V. n«»3l5], constater par des procès-verbaux l'état de ruine des maisons, et^ en attendant la décision du préfet, prescrire l'étalement de l'édiflce, l'évacuation par les habitants. Interrompre parliellement ou détourner lacirculaiion. — Ces auteurs Invoquent à l'appui de ce système un arrêt du conseil d'Etat qui, suivant eux, se serait prononcé en faveur de la compétence exclusive des préfets. — Mais c'est à tort; dans l'espèce, le réclamant soutenait que le maire seul était compétent pour ordonner la démolition, et le conseil d'Etat s'est borné à décider que l'arrêté préfectoral qui, dans l'intérêt de la sûreté d'une route départementale qui traverse une ville, ordonne la démolition d'une maison, est pris dans les limites delà compétence du préfet (cous. d'Et. 23 juill. 1841, M. Gomudet, rap., aff. Havet], ce que personne ne conteste.

Le système exclusif de MM. Husson et Féraud-Giraud ne nous parait pas devoir être adopté. — Les déclarations de 1729 et de 1 730 admettaient déjà la concurrence entre les officiers du Ghàtelet et le bureau des finances. Une concurrence sem« l^lable entre le préfet et le maire ne nous semble pas plus incompatible avec les principes de notre législation, qu'elle ne rétait avec ceux de la législation ancienne. — La prescription de démolir les édifices menaçant ruine peut être considérée à nn double pulat de vue; d'une part elle se rattache au régime

de la grande voirie, sons le rapport des alignements et de Tinterdlction de réparer les malsons sujettes à retranchements, et à cet égard 11 faut reconnaître qu'elle est comprise dans les eîtribulions des préfets. — Mais d'autre part, elle rentre aussi dans les mesures qui intéressent la commodité et la sûreté de It voie publique et à ce titre, elle doit également appartenir au maire, qui a dans ses attributions le droit de faire disparaître tout ce qui offre des dangers pour la vie des habitants. C'est pour cela que les loisde 1790, de 1 791 et le codepénal mentionnent la démolition des édifices menaçant ruine parmi les mesures que le maire peut ordonner tans distinction entre la grande et la petite voirie. ^ Loin de nuire à l'intérêt général, la concurrence entre le maire et le préfet ne fait qu'assurer davantage la sécurité de tous, en associant dans une action commune l'autorité supérieure, moins accessible aux influences de l'intérêt privé, et l'autorité locale mieux placée pour Juger de l'imminence du péril. On admet que le maire pourra faire étayer la maison et en ordonner révacuation; mais c'est là précisément reconnaître l'imminence du danger, et par conséquent la compétence de l'autorité municipale pour le prévenir; ne donner au maire dans ce cas, que le droit de prescrire de simples mesures provisoires, c'est limiter arbitrairement son action ; c'est en outre aggraver, sans utilité aucune, la situation do propriétaire qui devra en définitive supporter les frais que ces mesures auront occasionnés. — Enfin s'il n'existe pas de concurrence à Paris entre le préfet de ia Seine et le préfet de police, c'est qu'il existe des textes précis qui établissent la compétence de l'un à l'exclusion de l'autre (arr. 12 mess, an 8^ art. 21 ; décr. 10 oct. 1859, art. 1). — Non-seulement le conseil d'Etat n'est pas, comme on le prétend, contraire à ce système, 11 y est bien plutôt favorable. En effet, dans une espèce on le préfet et le maire avaient pris chacun un arrêté relatif à la même maison, il a été décidé qu'il s'agissait d'un acte de voirie urbaine et de police municipale, dans lequel le préfet et le maire n'avalent pas excédé les limites de leur compétence (cous. d'Et. 31 Janv. 1813, aff. Carbonnel, Y. n* I837-1<').— C'est là reconnaître virtuellement la concurrence entre les deux autorités.

tfl9S. La question peut s'élever également au sujet des chemins vicinaux de grande communication qui conservent leur caractère dans ia traverse des bourgs et villages (V. n* 364). La solution doit être la même, et s'appuie sur les mêmes motifs que ceux que nous venons d'exposer.

1894. Une autre question qui a fait difficulté, mais sur laquelle on est généralement d'accord aujourd'hui, est celle de savoir quelle est en cette matière spéciale la nature des attributions de l'autorité administrative. — A-t-elIe le pouvoir d'agir ou seulement un droit de réquisition? En d'autres termes, peut-elle ordonner directement la démolition d'un édifice menaçant ruine, ou doit-elle d'abord assigner le propriétaire devant les tribunaux compétents, pour obtenir un Jugement qui enjoigne de démolir et poursuivre ensuite l'exécution de ce Jugement?*— Sons l'empire des déclarations de 1729 et de 1730, un propriétaire ne pouvait être contraint de démolir que par un Jugement du lieutenant général de police ou du bureau des finances. La Jurisprudence moderne s'appuyant sur ces déclarations avait d'abord décidé que c'était aux tribunaux administratifs ou Judiciaires à connaître des cas de péril, et à ordonner la démolition dans les cas où ils le Jugeraient nécessaires. A Paris, le préfet de police ne l'ordonnait qu'en vertu d'un Jugement du conseil de préfecture. C'est ainsi qu'il a été Jugé qu'il y a lieu de maintenir un arrêté du conseil depréfectnre de la Seine, qui oblige un propriétaire à faire démolir ou réparer le mur de devant de sa maison, et provisoirement à le foire étayer (cous. d'Et. 22 nov. 1810, aff. Dufour).

1895. Cette pratique donna lieu à une discussion entre le ministre de rintértear et le préfet de police. Le ministre ayant consulté le conseil d'Etat, celui-ci émit l'avis que « 11 doit être procédé à l'égard des bàliments menaçant mine dont il y a lieu de provoquer la démolition suivant les formes administratives, » c'est-à-dire par vole d'iqjonction de l'autorité compétente (avis du com. de Tint. 27 avr. 1818; V. MM. Daubanton, Joum. de la voirie, 2^ année, !'• part., p. 140; Férand-Giraud, n* 257).

1 89II. M. Danbanton, p. 127, pense que la mesure ne peut

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sect. 6, Art. 4.

étro ordonnée que par les tribunaux» si ce n'est seulement dans le cas oii le péril est si urgent que Ton ne puisse attendre le jour de Taudience ni observer les formalités prescrites sans risquer quelque accident factieux. Alors seulement l'administration peut ordonner toutes les mesures qu'exige la sûreté publique. Bans toute autre circonstance, elle doit s'adresser aux tribunaux en faisant provisoirement étayer, s'il y a lieu, la maison en péril (Conf. MM. Fleurigeon, Code admin., t. 2, p. 515; Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 515). — En matière de petite voirie, la cour de cassation a décidé que Tautorlté municipale peut, au lieu d'user du pouvoir qu'elle tient des art. 5, n» l, tit. ti, de la loi du 16 août 1790; 46, tit. 1, de celle du 19 juiil. 1791, et 471, n* 5, c. pén., de faire démolir, par mesure de sûreté, les édiûces menaçant ruine, faire ordonner Judiciairement cette démolition ou la réparation qu'elle juge nécessaire de prescrire aux bâtiments et édifices qui menacent d'une ruine imminente dûment constatée et compromettent incessamment la sûreté publique (Crim. cass. 30 août 1833, aff. Guerlin, Y. Commune, no 890) ; d'oh l'on peut conclure que, si la ruine n'est pas imminente, l'autorité municipale doit to^jou^s faire ordonner Judiciairement la démolition ou la réparation.

tH91l. Mais 11 fut reconnu plus tard, conformément à l'avis du comité de l'intérieur précité, que si, d'après les déclarations de 1 729 et de 1 730, la compétence était Judiciaire, il n'en est plus de même dans notre organisation administrative actuelle, et depuis les nouvelles lois sur la voirie; que l'initiative à cet égard appartient à l'autorité purement administrative, et non à une juridiction quelconque, administrative ou Judiciaire. Telle est l'opinion enseignée par la plupart des auteurs (MM. Serrigny, t. 2, n» 664; Proudhon, Dom. publ., n» 449; Gamier, Gliemins, p. 470; Gillon et Stourm, n«« 50 et 280; Davenne, Dict. d'admin. de Dupont, p. 1587 ; Jousselin, Servitudes, t. i, p. 203; Husson, p. 468; Féraud-Girand, n» 237; Dufour, t. 7, n» 388). — Il a été jugé en ce sens : i* que le conseil de préfecture n'a pu, sans excéder les bornes de sa compétence, ordonner, pour cause de sûreté publique, la démolition d'un mur de refend qui menaçait ruine : à Paris, ce droit n'appartenait

(1) (LafBlto.)— Louis-Philtpps, etc.; •— Vu les loU et règlements sur la voirie, notamment l'èdit de 1607, rarrét da conseil de sept. 175.5, l'arrêté da 12 mess, an 8, et la loi do 16 sept. 1807 ;— Considérant qae les pourvois du sieur Laffitte tendent à l'annulation d'une décision et d'un arrêté relatirs & des réparations à faire à la même maison, et qu'ils donnent à résoudre des questions de même nature, d'où il suit que ces pourvois sont connexes, et qu'il y a lieu de les joindre

{>our y statuer par une seule et même ordonaance; — En ce qui touche a requête en intervention ; — Considérant que cette requête n'énonce aucun moyen et que les inlervenants no justifient pas de leur intérêt ; — - En ce qui toucbo l'injonction faite an sieur Laffitte, par rarrêté du 14 oct. 1831, de démolir le mur de refend dont il s'agit; — Considérant qu'aux termes de l'art. 21 de Tarrèté du 12 mess, an 8, il n'ap- Eartient qu'au préfet de police de prescrire, pour cause de sûreté pulique, la destruction des bâtiments menaçant ruine, ce qui a lieu dans Tespèce, et que le conseil de préfecture du département de la Seine n'a pu, sans excéder les bornes do sa compétence, ordonner, pour ladite cause, la démolition du mur dont il s*agit;— En ce qui touche TinjonctioD faite au sieur LaiBlto par le même arrêté, de ne réparer ledit mur qu^avec l'autorisation de qui de droit;*- Considérant qu'aucune loi ne défend aux propriétaires des maisons sujettes à recalement de faire des travaux dans l'intérieur desdites maisons, même sur la partie retranchable, pourvu que ces travaux n'aient pas pour effet do reconforter le mur de face ; que dès lors le sieur Laifitte pouvait exécuter ses travaux intérieurs sans autorisation prénlable, mais, en ce cas, & ses risques et périls, l'administration ayant en tout temps le droit de vérifier si lesdits tr.ivaux ont été confortatifs du mur de face, et d'en poursuivre, s'il y a lieu, la démolition; — En ce qui touche la demande faite par le sieur Laffiiie à fin de réparation de la voûte de cave de sa maison ; *- Considérant que, le sieur Laffitte a déclaré que son intention était de tenir la voûte à reconstruire éloignée du mur do face & une distance de six pouces, et qu'il s'est engagé à ne réconforter ledit mur ni directement ni indirectement; que, dès lors, et paries motifs ci-dessus énoncée, c'est k tort que l'administration s'est opposée à ladite reconslrnction;

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, en dat« du 14 oct. 1631, et la décision de nolro ministrj des travaux publics, en date du 8 août* 1831, sont annulés ; — Art. 2. En conséquence^ le sieur Laffitte est autorisé à reconstruire la ««^le de cave

TOMB XLiY.

qu'au préfet de police (cous. d'Et. i^'sept. 1832) (!);— Mais que le conseil de préfecture n'en est pas moins compétent pour examiner si des faits constatés aux procès- verbaux dressés à raison de ces constructions il résulte on non des contraventions aux règlements de la grande voirie ; que dès lors le conseil de préfecture saisi en pareil cas ne peut, sans méconnaître ses pouvoirs, se dispenser d'examiner les faits qui lui sont soumis et se déclarer purement et simplement Incompétent pour y statuer (cous. d'Et. l*' juin 1843, H. do Chasseloup-Laubat, rap.^ afT. Ponant et Bonnarie); — 2» Qu'en matière de grande voirie, les préfets peuvent prendre et ordonner les mesures d'exécution qui intéressent la sûreté publique; mais, sauf les cas de péril imminent, les oppositions à leurs arrêtés doivent être déférées aux conseils de préfecture, seuls compétents sur le eontenlieux (cons. d'Et. 2 juin. 1820) (2); — Et qu'une lettre improprement qualifiée d'arrêté, par laquelle le préfet aurait prescrit les mesures à prendre pour exécuter la démolition nonobstant l'opposition du propriétaire, ne fait pas obstacle à ce que le conseil de préfecture statue sur l'objet de la réclamation (même arrêt); — 30 Que c'est au préfet seul, et non au conseil de préfecture, qu'il appartient d'ordonner la démolition des maisons situées sur les routes royales, lorsqu'elles menacent ruine (cons. d'Et. 30 déc. 1841, M. Louyer-Villerroay, rap., afT. de Villages. — Conf. 23]uilK 1841, M. Cornudet, rap., aff. Havet).

1999. Ce système a été également admis par la cour de cassation qui a décidé : !• que c'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux de simple police qu'il appartient d'ordonner la réparation ou la démolition des édiflces menaçant ruine (Grim. çass. 14 août 1845, aff. Houdbine, D. P. 46. 4. 530);— 2* Qu'en matière de petite voirie, les maires sont seuls compétents pour ordonner la démolition des édiflces menaçant ruine; .. .qu'en conséquence, le tribunal de simple police qui, saisi d'une contravention à un tel arrêté, ordonne qu'avant do statuer sur l'action publique, des experts vérifleront si le mur en question menace ruine, viole les règles de la compétence (Grim. cass. 30 janv. 1856) (3); — 3<> Que l'arrêté municipal qui ordonne la démolition d'une maison pour cause de sûreté publique est un acte

dont il s'agit, & \sl cbarge par lui de ne donner ni directement ni indirectement aucune confortalion an mur de face et sauf le droit de l'autorité administrative de surveiller ladite reconstruction, et d'en provoquer la démolition, s'il y a lieu i — Art. 5. La requête en in-» tervention des sieurs Dnbuisson, Reboule et Jobard est rejetée; — Art. 4. Les dépens sont compensés entre les intervenants et le sieor Laffitte, etc.

Du 1^ (et non S) sept. 188S.-Ord. cons. d'Bt.-M. Jonvencel, rap.

(2) (Biberon G. ville de Goulommiers.) — Louis, etc.; — Vu les déclarations royales des 18 juill. 1720 et 17 août 1730, la loi du 23 juin. 1791 et les lois des 28 pluv. an 8 et 29 flor. an 10; — Considérant qu'en matière de grande voirie les préfets sont compétents pour prendre et ordonner les mesures d'exécution qui intéressent la sûreté publique, mais que, sauf les cas de péril éminent, les oppositions aux arrêtés des préfets doivent être déférés aux conseils de préfecture dont les attributions et la compétence sur le contentieux de la grande voirie ont été réglées par les lois du 28 pluv. an 8 et 29 flor. an 10 ; -— Considérant que, dans l'espèce, le péril imminent n'a pas été constaté contradictoirement et préalablement à la démolition; — Considérant néan-

dans ce cas, il n'y aurait lien à indemnité que pour le terrain ; — Que, dans le cas contraire, il y aurait lieu à indemniser tant pour le terrain que pour le bâtiment;— Que cette question est de la compétence du conseil de préfecture; — Considérant que la lettre du préfet du 4 juill. 1818, improprement qualifiée d'arrêté, ne fait pas obstacle à ce que le conseil de préfecture statue sur l'objet de la réclamation ;

Art. 1. Le sieur Biberon est renvoyé à se pourvoir devant le conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne pour y faire valoir ses prétentions sur les conséquences de rarrêlé du préfet de ce département du 50 août 1817, etc.

Du 2 juill. I820.-Ord. cons. d'Et.-M. Tarbé, rap.

(3) (Min. pub. C. Despictières.) — La coua ; — En la forme : — Attendu que le jugement dénoncé est interlocutoire, puisque la vérificaiion qu'il ordonne préjuge le fond, et que dès lors le recours exercé contre lui est recevable, aux termes de l'art. 416 c. in&t. crim.

Au fond, l'art. 46,

nù, >u l'art. 3, n» 1, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790; \, tit. 1 de la loi des 19-22 juill. 1791, et Tart. 471 c. pén..

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Segt. 6, art. 4.

d'administration dont la connaissance n'appartient pas aux tribnnaax (Giv. cass. 5 mai 1841) (i); — 4» Que l'autorité administrative étant exclusivement compétente pour ordonner les mesures nécessaires à la sûreté et à l'élargissement de la voie publique, le tribunal de police saisi d'une poursuite dirigée contre un individu prévenu de n'avoir pas obtempéré à l'ordre donné par le commissaire de police de faire cesser le danger que présente un mur menaçant ruine^ et d'avoir exécuté des travaux confortatirs malgré le refus d'autorisation, doit, lorsque le prévenu nie l'état de ruine du mur et le caractère confortatif des travaux, surseoir à statuer Jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été appréciée par l'administration, et non ordonner une expertise sur les faits contestés : on dirait en vain que l'interlocutoire ne lie pas le Juge; il résulte un exeès de pouvoir du srui fait de s'immiscer dans la connaissance de points dévolus

9 5; — Attendo, en droit, qu en attribuant excmsivement et d'one manière absolue, à l'autorité municipale en matière de petite voirie, le pouvoir d'ordonner la démolition des bâtiments qui menacent ruine et compromettent la sûreté publique, la disposition précitée de la loi des 16-34 août 1790, a virtuellement abrogé les déclarations du roi, des ISJaill. 1729 et 18 août 1750, d'après lesquelles cette démolition ne pouvait être prononcée que par une sentence du juge local de police ; — Que les maires sont donc aujourd'hui, sauf le recours ouvert contre leurs arrêtés, devant l'administration supérieure, seuls appréciateurs des causes qui peuvent rendre cette mesure nécessaire; d'où il résulta que les tribunaux de simple police ne sont compétents que pour en réprimer l'inexécution et la faire cesser;

Et attendu qu'il est condtant, dans l'espèce, que P.-L. Despictières ne s^est point conformé à l'arrêté du S9 octobre dernier, par lequel le maire de Tours, après avoir fait procéder régulièrement à la visite de la maison qu'il possède dans cette ▼ille, et pris connaissance du rapport

3 ne Texpert voyer a rédigé de cette opération, lui a enjoint de faire émolir, dans le délai de dix Jours, notamment le mur de face qui menace ruine du cété de la préfecture ; — Que le tribunal de simple police n'avait caractère que pour punir cette contravention ; d'où il suit qu'en ordonnant, avant de statuer sur l'action du ministère public, que trois experts vérifieront si le mur en question menaee ruine, le jugement dénoncé a commis une violation expresse, tant des règles de U compétence que des articles précités ; — En conséquence, etc. Du 50 Janv. 1856.-C. G., ch. crim.-MM. Ghoppin^ pr .-Rives, rap. (1) Eifèee : — (Ville de Saint-Mihiel C. Barré.)— Les façades des maisons des sieurs Gondoin et Gilbert, situées à Saint-Mihiel*, dans la rue Basse qui sert de prolongement à la route départementale n« 1, ayant été démolies par ordre du maire comme menaçant ruine, celle du sieur Barré qui était cootiguë à l'une de ces maisons en fut ébranlée. Le maire, jugeant qu'elle ne pouvait subsister sans danger pour la sûreté publique, depuis qu'elle n'avait plus pour appui la maison voisine, prit, le 18 mai 1855. un arrêté par lequel il nomma un expert k TelTet de procéder, contradictoirement avec celui qui serait choisi par Barré, à la eonstatation de l'état de la façade de ce dernier. L'un de. ces experts estima qu'il fallait démolir toute la façade; l'antre, qu'il suffisait d'en démolir une partie. Pour les mettre d'accord, le préfet, sur la demande do maire, désigna, par arrêté du S6 mai, un tiers expert « chargé de reconnaître, de concert avec les antres experts, si la maison de Barré devait être démolie en totalité ou en partie, et faire l'évaluation de l'indemnité qui serait due à Barré. » — Les trois experts réunis rédigèrent un rapport dans le sens de la démolition totale et fixèrent à 1,500 fr. l'indemnité due & Barré. — En conséquence, le maire prit, le S8 mai, UD arrêté en ces termes : «r Attendu qu'il résulte du procès-verbal cidessus, que la maison du sieur Barré ne peut exister dans son état ac- >• el par nite de la démolition des maisons voisines, et que, pour la sûreté publique, il est urgent de faire abattre sa façade donnant sur la rue Basse, route départementale n« 1, de Bar-le-Duc à Meti : — Arrête : Il est enjoint au sieur Barré de faire démolir sur-le-champ la façade de sa maison donnant sur la roule précitée. »

Barré exécuta immédiatement cet arrêté, et, avant de reconstruire, il demanda à l'administration des ponts et chaussées l'alignement par suite duquel il dut céder quelques mètres de terrain pour l'élargissement de la route départementale. Le terrain cédé fut estimé à 415 fr., que l'ad-i ministration lui paya à titre d'indemnité, sans avoir égard à la valeur de la façade démolie pour eaase de sûreté publique.— Le 18 août 1835, en exécution d'une délibération du conseil municipal, le maire, exprimant que ce conseil avait voulu, par on sentiment de bienveillance, réparer autant que possible U perte éprouvée tant par Barré que par Gondoin et Gilbert, distribua & ces propriétaires une somme de 750 fr. votée à titre de secoors. Barré eut pour sa part 150 fr , tandis que ses voisins avaient 500 fr. chacun. Barré se plaignit de cette différence, et, le 14 août 1857, le conseil municipal, ayant égard à sa pétition, lui allooi une nooveUe somme de lao fr., mais toujours à titre de se-

à l'autorité administrative (Grlm. cass. 28 fév. 1846, afT. Arnoult,D. P. 46. 4. 531).

1899. A plus forte raison, ne doit-on pas suivre dans ce cas les formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Il a été décidé en efifet que le propriétaire sommé, par mesure de police, de détAolir sa maison menaçant ruine, ne peut refuser d'obéir à cette injonction, sous prétexte qu'il y aurait Heu à expropriation pour utilité publique; qu'en conséquence ce refus constitue une contravention au Jugement de laquelle il ne peut être sursis Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur Taction intentée par le prévenu, contre le maire, devant les tribunaux civils, afin de faire déclarer que la démolition eût dû être poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ^Crim. cass, l»mars 1856, aff. Terrein, D. P. 56. l. 219).

1 880. La propriété privée n'est pas livrée sans garantie à

cours et non autrement. — Barré ne se trouvant pas suffisamment indemnisé, et après s'être vainement adressé au conseil général du département, a fini par assigner la ville de Saiot-Mihiel en payement de la somme de 055 fr. qu'il a ensuite réduite à 785 fr. pour complément de l'indemnité de 1,500 fr. fixée par les experts sur la provocation d» préfet. Il a soutenu que cette expertise constituait un contrat entre loi et la ville. — Celle-ci a sooleno qu'aux termes de l'art. 50 de U loi do 16 sept. 1807, le demandeur n'avait droit qu'à une indemnité représentant la valeur du terrain par loi cédé à la voie publique, par suite du reculement de sa maison. Elle a soutenu ensuite qu'aucun engagement particulier n'avait été pris à son égard par le pouvoir municipal au delà de la limite fixée par la loi, et que, si on lui avait accordé 500 fr., c'était simplement à titre de secours.

15 fév. 1858, jugement en dernier ressoK do tribunal de Saint-Mihiel qui condamne la ville à payer à Barré la somme de 400 fr. — Ce Jugement considère que le maire a approuvé le procès-verbal des experts par son arrêté do 88 mai 1855 ; qo'il a reconno lui-même dans cet arrêté que la démolition de la maison Barré n'était devenue nécessaire qu'accidentellement et par le fait de l'autorité municipale qui, en ordonnant la démolition des maisons voisines, avait ébranlé celle-là ; que Barré n'a obéi à l'injonction de démolir que parce qu'on lui promettait tacitement riodemnité fixée par l'expertise ; qu'il s'est formé entre lui et la ville un contrat innommé : do ut des, facio ut fanas; que jamais le maire ne s'est prévalu des dispositions de la loi de 1807; que la ville s'est embellie par l'effet de la démolition et qu'elle aurait mauvaise grâce à refuser à un malheureux habitant le prix de la soumission qu'il n'a consentie qu'à la charge de l'indemnité de 1,500 fr.; que les délibérations du conseil municipal n'ont fait elles-mêmes qoe confirmer l'expectative et l'exécuter; qu'en fait, la ville avait entendu donner à son expert le pouvoir de fixer l'indemnité. — Pourvoi de U ville. — Arrêt.

U coDB ; — Vu l'art. 18, tit. i, de la loi du 84 août 1790, la loi du 16 fruct. an 5 et l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807; — Attendu que l'arrêté du maire de la ville de Saint-Mihiel, du 28 mai 1855, a ordonné la démolition de la façade de la maison du sieur Barré, pour cause de sûreté publique ; — Qu'en prenant cet arrêté qui n'a été attaqué par aucune voie légale et qui a reçu son entière exécution, le maire de la ville de Saint-Mihiel a fait un acte de pure administration, dont la connaissance n'appartient pas à l'autorité judiciaire; — Attendu que la reconstruction de la façade de la maison do sieur Barré sur ralignement qui lui a été tracé, et par suite duquel il a été obligé d'abandonner une partie de son terrain à la voie publique, pour l'élargissement d'une roule départementale, ne lui donnait^ aux termes de l'art. 50 de la loi du 1 6 sept. 1807, droit à une indemnité contre le département de la Meuse que pour la valeur du terrain délaissé; — Attendu qu'aucun dédommagement n'aurait pu être exigé de la ville de Saint-Mihiel par le siour BÎarré qu'autant que cette ville, représentée par son maire, se serait régulièrement obligée envers lui } — Attendu qu'il n'a été produit aucune délibération du conseil municipal ou aucun acte du maire de la ville de Saint-Mihiel, dûment autorisé ou approuvé, d'où il soit résulté qu'un engagement ait été pris de payer à Barré une indemnité excédant celle fixée par l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807; — Attendu qu'en interprétant l'intention de l'autorité administrative lors de la nomination d'experts, de la signification de leur procès-verbal et de la démolition qui a eu lieu de la maison du sieur Barré, pour créer un titre à uns condamnation de 400 fr. de dommages-intérêts ou dUndemnité, le tribunal de Saint-Mihiel s'est immiscé dans la connaissance d'actes administratifs, a commis un excès de pouvoir et a dès lors violé l'art. 15, tit. 8, de la loi des 16-84 août 1700 et la loi du 16 fruct. an 8; qo'il a en outre expressément violé l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807, qui n^accordait d'indemnité ao sieur Barré que pour la valeur du terrain qoi se trouvait retranché de sa propriélé ; — Par ces motifs, casse.

Du S mai 1841. -C. G.,ch. civ.-MM. Boyer^pr.-Thil,rap.-Uiplagoe« BarriSj l** av. géo.j c. cottf.-Parrot et l>upoul-White« av.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. S, Sect. 6, Aut. 4.

Tarbltrafre des administrations locales. L'ordre de démolir adressé par le maire on le préfet n'est pas souverain, et le propriétaire qui a reçQ cette injonction de Tantorité a les recours de droit. H peat d'abord s'adresser à celte autorité même mieux informée, et ensuite au supérieur hiérarchique. Ainsi, il peut appeler du maire au préfet, et du préfet au ministre (V. M. Fcraud-Giraud, t. t, p. 394).

tSSf . Il a été Jugé que lorsqu'un règlement général sur les chemins vicinaux porte que les propriétaires qui recevront injonction de démolir, pour cause de péril imminent, des bâtiments à eux appartenant le long de ces chemins, pourront, s'ils contestent le péril, demander une expertise contradictoire, le fait d'un propriétaire auquel une injonction de cette nature a été adressée par un arrêté du maire, d'avoir, dans le délai d'exécution à lui accordé, demandé au préfet et obtenu de ce magistrat qu'il serait procédé à une expertise, a pour résultat de suspendre la force exécutoire de l'arrêté du maire jusqu'à la décision à rendre par Tautorité supérieure sur le recours dont elle est saisie. — Par suite, en cas de poursuites de police contre ce propriétaire pour résistance à l'arrêté d'injonction, il y a lieu pour le tribunal, sur la justiflcation de l'existence du recours formé par le prévenu, d'accorder un sursis jusqu'à ce que le préfet se soit prononcé. — Ce Jugement de sursis, d'ailleurs, laisse dans toute son intégrité le droit du maire de faire procéder, sous sa responsabilité, à la démolition des constructions signalées comme menaçant ruine, si l'urgence est telle qu'il y ait nécessité de faire sans retard opérer cette démolition dans l'intérêt de la sûreté des fcabitants (Grim. rej. 8 Janv. 1863, aCf. Dominici, D. P. 63. 1. 106).

1939. Une autre garantie consiste dans l'accomplissement des formalités prescrites par les déclarations de 1729 et de 1730 et que nous allons faire connaître. Ces formalités, en dehors du cas d'urgence, sont de rigueur, et leur inobservation donnerait lieu à un recours contentieux devant le conseil d'Etat pour excès de pouvoir. — II a été décidé en effet que, sauf le cas de péril urgent, la démolition d'une maison pour cause de sûreté publique ne peut être ordonnée par l'administration qu'après qu'il a été procédé à une expertise contradictoire : est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir l'arrêté préfectoral qui ordonne cette démolition sans qu'il soit même allégué que la maison se trouve dans un état de péril imminent (cons. d'Et. 30 janv. 1862, aff. Lemarié, D. P. 62. 3. 29). — Cette solution résultait déjà, mais seulement d'une manière implicite, d'une décision du conseil d'Etat du 24 fév. 1860, aff. Loudlères, D. P. 60. 3. 22).— V. n» 1838.

1888. L'avis du comité de l'intérieur du 27 avr. 1818 précité porte qu'il doit être procédé suivant les formes administratives, c'est-à-dire par voie d'injonction de l'autorité compétente. Hais cette injonction ne peut être adressée aux propriétaires que suivant des formes déterminées qui les garantissent contre l'arbitraire. La procédure à suivre est la même quelle que soit l'autorité qui doive ordonner de démolir, quelle que soit la nature de la voie où se trouve la maison en péril. Les règlements de 1729 et de 1730 qui tracent les règles de procédure sont encore observés aujourd'hui, ainsi que nous l'avons dit, suprà, n» 1 81 1 .

1884. L'étal d'un bâtiment présumé en péril est constaté par le commissaire de police, et, dans les villes où il n'y en a pas, par le maire ou l'adjoint. Il est dressé procès- verbal, et, sur le vu de ce procès-verbal, le préfet ou le maire enjoint de réparer, si la réparation peut être permise^ ou de démolir dans un certain délai. Cette injonction est notiûée, conformément à l'art. 4 des déclarations de 1 729 et de 1 730, an domicile du propriétaire s'il est connu, et s'il est dans l'enceinte de la commune, sinon les assignations peuvent être données à la maison même ou se trouve le péril, en parlant au principal locataire ou à quelqu'un des locataires, en cas qu'il n'y en ait pas de principal. — 11 a été jugé que la contravention à l'arrêté du maire qui, en conformité à l'arrêté de l'intendant civil de l'Algérie, sur la voirie, ordonne la démolition d'une construction sur la voie publique menaçant ruine, ne peut être excusée par le motif que cet arrêté du maire, an lieu d'être notifié aux propriélaires personnellement, l'aurait été à ceux-ci en parlant à un individu les représentant, surtout lorsque aucunes conclusions n'ont été prises pour dénier cette quar

lité de représentant (Crim. cass. 4 fév. 1 858, M. V. Foucber, rap., aff. Bel Kassem et autres; V. aussi v« Commune, n» 892). — L'acte d'injonction désigne aussi un expert chargé de procéder, dans l'intérêt de l'administration, à la reconnaissance de la pro« priété, dans l'hypothèse où l'existence de danger serait contestée. Lorsque le propriétaire conteste le danger, il fait choix d'un autre expert. S'il y a désaccord, le préfet commet un tiers expert et prononce sur le dire des parties et des tiers experts (Déclarât, de 1729 et de 1730, art. 5 et suiv.). — Telle est aussi la disposition de l'art. 295 du règlement de 1854, spécial aux chemins vicinaux. — D'après un arrêt de ta cour de cassation, ces formalités ne sont obligatoires que dans le cas où une maison menace ruine, et qu'il y a lieu d'en ordonner la démolition. Mais lorsqu'il s'agit seulement d'ouvrages faisant partie du bâtiment qui, par l'insuffisance de solidité, paraissent offrir des dangers pour la circulation du public, l'autorité administrative qui en prescrit la démolition n'a pas besoin de faire précéder sa décision d'une expertise préalable et contradictoire; l'administration exerce, dans ce cas, un droit souverain d'appréciation (Crim. rej. 20 Juin 1863, aff. Avenet, D. P. 63. P* partie).

1885. A Paris, c'est le préfet de la Seine qui adresse aa propriétaire du bâtiment en péril l'injonction de faire cesser ce péril et d'y mettre à cet effet les ouvriers, soit pour démolir les parties du bâtiment signalées comme menaçant ruine, soit pour y faire les réparations nécessaires, après avoir obtenu, s'il y a lieu, l'autorisation de l'autorité compétente (Bf . Daubanton, art. 161).

1886. Lorsque toutes ces formalités ont été accomplies, c'est-à-dire lorsque la constatation du péril a été faite régulièrement, et que le propriétaire a pu présenter toutes ses réclamations lors de la visite de la maison par l'agent chargé de ce soin, le préfet on le maire qui ordonne la démolition agit dans les limites de ses pouvoirs, et le recours par la voie contentieuse n'est pas admissible. Ce n'est là que l'application d'une règle générale (Y. v>* Compét. admin., n^ 14-4^ et 15«; Commune, ii*« 724 et suiv.; Cens. d'Et., n«* 81 et suiv.; V. aussi MItt. Husson, p. 469; Féraud-Giraud, n» 239; Dufour, t. 7, n» 392).— 11 a été jugé cependant qu'en matière de grande voirie, les préfets peuvent ordonner toutes les mesures d'exécution qui intéressent la sûreté publique, mais sauf le cas de péril imminent constaté contradictoirement, les oppositions à leurs arrêtés doivent être jugées par les conseils de préfecture (cons. d'Et. 2 Juill. 1820, aff. Biberon, Y. n» 1827).

1889. Hais il a été décidé avec plus de raison : 1* Que l'arrêté d'un préfet qui ordonne la démolition d'une maison est un acte purement administratif qui, ne préjugeant rien sur les indemnités éventuelles, ne peut être déféré au conseil d'Etat avant d'avoir été soumis au ministre de l'intérieur : — « Considérant qu'il s'agit d'un acte de voirie urbaine et de police municipale, dans lequel le maire et le préfet ordonnent, pour la sûreté publique, la démolition d'une maison qui menace ruine, sans rien préjuger sur les indemnités auxquelles le propriétaire aurait droit, s'il lui était pris une partie de son terrain; — Que les actes purement administratifs dans lesquels le préfet et les maires n'ont point excédé les bornes de leur compétence ne peuvent nous être déférés directement et avant d'avoir été soumis à l'examen de notre ministre de l'Intérieur » (cons. d'Et. 21 Janv. 1813, aff. Carbonnel); — 2» Que l'arrêté du préfet qui ordonne la démolition de deux arceaux comme nuisibles à une grande route, étant pris dans les limites de sa compétence, ne peut être déféré directement au conseil d'Etat (cons. d'Et. 22 Janv. 1823, M. Yiliemain, rap., aff. Dampmartin et Dangers) ;— S"» Qu'il appartient aux maires, sauf recours aux préfets, de faire exécuter les règlements sur la voirie urbaine; qu'en conséquence, l'arrêté par lequel le préfet approuve un arrêté municipal qui, faute par un particulier d'avoir démoli la façade de sa maison faisant saillie sur la voie publique et menaçaut ruine, ordonne qu'il y sera procédé d'office, étant pris dans les limites de sa comp^ tence, ne peut être déféré au conseil d'Etat, mais au ministre de l'intérieur (cons. d'Et. 21 mai 1823, M. Tarbé, rap., aff. Bod* dage C. ville de Bayonne); — 4oQue les tribunaux ne pourraient statuer sur l'opposition formée à l'exécution des arrêtés des maires : les décisions administratives, prises dans ces divers

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sect. 6, Art. 4,

cas, sont inattaquables par la voie contentiense (cons. d'Ët. 18 fév. 1824, M. Tarbé, rap., afiT. Rlbes C. ville de Limoox); — 5» Que le recours contre l'arrêté du maire approuvé par le préfet, qui ordonne la démolition d'une maison qui menace ruine doit être porté devant le ministre de l'intérieur : les tribunaux sont incompétents pour connaître de pareilles matières (cons. d'Et. 16 Juin 1824) (i);— 6«Que la décision du ministre de l'intérieur qui approuve l'arrêté par lequel un maire, après l'accomplissement des formalités voulues, ordonne la démolition du mur de face d'une maison pour cause de péril imminent, n'est pas susceptible d'être attaqué devant le conseil d'Etat par la voie cour tentieuse (cons. d'Et. 26 mai 1845, H. Lepelletier-d*Aulnay, rap., aff. Chauvin; 18 déc. 1846^ même rap. et même aff.); — *?« Que les décisions par lesquelles le ministre des travaux publics confirme des arrêtés préfectoraux ordonnant, dans l'intérêt de la sûreté publique, la démolition des maisons situées le long des grandes routes et qui menacent ruine, ne sont pas susceptibles d'être déférées au conseil d'Etat par la voie contentiense (cons. d'Et. 9 fév. i 854, M. de Belbeuf, rap., afiT. Gorre).

t83fl. Dans les occasions où le péril serait si urgent qu'on ne pourrait observer les formalités ci-dessus sans risquer quelques accidents f&cbeux, le maire ou le préfet peut ordonner ce qu'il jugera absolument nécessaire pour la sûreté publique (décl. I729eli730,art. 10; règl. de 1854, sur les ch. vie, art. 295-2')- — Cette lacuilé a été admise par un avis du comité de l'intérieur du 10 août 1845 (V. Commune, U9 893) et parla plupart des auteurs (Y. MM. Daubanton, art. 95^ note l, in fine, et art. 105; Gillon et Stourm, n» 285 ; Davenne, Recueil, 1. 1 , p. 1 28, et Dict. admin., p. 1588; Proudhon, Dom. publ., t. l, n» 449; Serrigny, t. 2, n» 668; Jousseiin^ t. 1, p. 206; Husson, p. 468; Féraud-Giraud^ n» 242; Foucard, t. 3, ii« 1284; Dufour, t. 7, m 393). — Il a été Jugé en ce sens que la démolition d'un édifice menaçant ruine peut être ordonnée par l'administration immédiatement et sans expertise, toutes les fois que le péril est urgent (cons. d'Et. 24 fév. 1860, aff. Loudières, D. P. 60. 3. 22).

1989. La démolition cependant ne doit être commencée qu'après qu'un procès-verbal dressé par un homme de l'art a constaté Tétat de la propriété. Ce procès-verbal est dénoncé au propriétaire, afin que celui-ci puisse exercer un recours et demander une indemnité au cas où il serait reconnu que c'est à tort que la démolition a été ordonnée (M. Féraud-Giraud, Q« 242). — V. infrà, n»» 1852 et suiv,

1940. En dehors du cas d'urgence, lorsque le propriétaire néglige ou refuse d'obtempérer à l'ordre de l'administration, celle-ci a-t-elie le droit de le faire exécuter de sa seule autorité en mettant les ouvriers et faisant démolir, ou bien doit-elle se faire autoriser par jugement à procéder à Texécution de son arrêté? M. Proudhon, Dom. pub., t. 1, n«« 384 et 449, pense qu'un jugement est inutile, et que le maire puise dans l'art. 3, tit. 11, L. 16 août 1790, le droit de faire exécuter lui-même l'ordre qui n'a pas été suivi. M. Husson (p. 471) enseigne aussi qu'en matière de grande voirie, la loi ne prononçant pas de peine, il est inutile de poursuivre devant le conseil de préfecture. Le préfet n'a qu'à faire exécuter son arrêté. — Nous ne pouvons admettre cette opinion. Le refus ou la négligence du propriétaire d'exécuter l'ordre de démolir constitue une contra-

(1) Espèce : — (Yersigoy.) — Le maire de la ville de Gray enjoint au sieur Vcrsigny de démolir un vieux bâtiment situé rue des Murs, et lui donne un alignement pour sa recoustruction. Le sieur Yersigny défère rarrètè du maire au préfet du département, qui le cooiirme sous tous les rapports, il cite alors le maire de la ville de Gray devant le tribunal de première instance, qui, par jugement du 7 janv. 1824, ordonne une expertise À l'effet de constater l'état du bâtiment eo litige et de vérifier s'il présentait du danger pour la sûreté publique, — Le 8 avril suivant, le préfet élève le conflit.

Louis, etc. ; — Vu le tit. S, L. 14 août 1790, concernant les objets de police confiés à la vigilance de l'autorité municipale; — Vu Tart. 52, L. 16 sept. 1807; — Vu le décret du 28 juiU. 1808, portant que les alignements qui seront donnés par les maires, après l'avis des ingénieurs, et sous l'approbation des préfets, seront exécutés jusqu'à ce que les plans (l^néraux d'alignement aient été arrêtés en conseil d'Etat;— Vu Tart. 15, tit. 2, L. 24 août 1790, qui sépare les fonctions judiciaires de celles des autorités administratives; — Vu la loi du 2 août 1795(16 fruct. an 5), qui défend aux tribunaux de connaître des actes d'administra-

vcntlon qui doit être poursuivie en justice. Autrement, 11 n'y aurait plus de dififérence entre le cas de péril imminent et celui où la loi prescrit de donner un délai au propriétaire et de procéder à des expertises contradictoires. Ce n'est que dans les cas d'extrême urgence que l'autorité administrative a le droit d'exécuter elle-même des mesures qui atteignent aussi gravement la propriété privée. Dans !out autre cas, elle ne le peut qu'en vertu d'un jugement. Ainsi, en matière de grande voirie, les préfets doivent assigner le propriétaire devant le conseil de préfecture, et c'est seulement quand ils sont armés de l'arrêté de ce conseil qui condamne le propriétaire à démolir, qu'ils font procéder d'office et immédiatement à celte démolllion (V. M. Féraud-Giraud, no 238). C'est ce qui résulte de quelques décisions du conseil d'Etat (cons. d'Et. 2 juill. 1820, aiî. Biberon, V. n* 1826 ; 19 mars 1823^ M. Tarbé, rap., aff. Cavelier; 1«' juin 1843, M. Cbasseloup-Laubat, rap., aff. Ponant).

18411 . Lorsque l'injonction est émanée du maire, la négligence ou le refus de l'exécuter est une contravention de petite voirie qui tombe sous l'application de l'art. 471, n» 5 c. pén., et qui doit être poursuivie devant les tribunaux de police (Crim. cass. l«r mars 1856, aff. Terrein, D. P. 56. 1. 219).

1 848. Le maire, pas plus que le préfet, ne peut faire exécuter d'office son arrêté; il doit poursuivre le propriétaire devant le tribunal de police pour le faire condamner et à l'amende et à la démolition. — Il a été jugé en ce sens qu'il n'appartient à l'autorité municipale de faire exécuter directement et d'office les mesures de petite voirie ordonnées par elle, que lorsqu'il s'agit de la démolition immédiate des constructions riveraines do la voie publique, dont elle juge que l'état de ruine ou de vétusté menace d'un péril imminent la sûreté des passants : dans tous les autres cas, les tribunaux de simple police sont seuls compétents pour réprimer l'inexécution de ces mesures, ainsi que pour condamner les contrevenants à faire cesser, en obtempérant au règlement ou à l'injonction, le préjudice qu'elle a causé à rinlérêt public (Crim. cass. 25 avr. 1857, aff. Louis, D. P. 57. 1. 267).

t84S. Le tribunal saisi de la contravention n'a pas à examiner s'il y a péril et lieu ou non à la démolition : cette appréciation a été faite par l'autorité administrative, et n'est pas dans les attributions de l'autorité judiciaire. Celle-ci ne peut qu'appliquer l'amende encourue et ordonner l'exécution de l'arrêté qui a enjoint de démolir (c. pén. 471-5», et c. insL crim. 161). — Il a été jugé que le tribunal de police n'a pas le droit de décider que telle ou telle partie de mur ne menace pas ruine lorsque l'arrêté municipale a ordonné la démolition de la totalité (Crim. cass. 28 avr. 1827, aff. Audriot, v» Commune, n» 890; V. Crim. cass. 30 août 1853, aff. Guerlin, eod., et les arrêts cités, suprà, n^ 1828). — Il ne pourrait accorder au contrevenant un nouveau délai (Crim. cass. 2 oct. 1847, aff. Sicaud, D. P. 47. 4. 499.— V. M. Féraud-GIraud, n» 238). — Il a été jugé aussi que, lorsqu'un arrêté prescrit, non la démolition d'une œuvre dangereuse pour la sûreté publique, mais des rectiûcations équivalant à cette démolition, le juge de répression peut, sans excès de pouvoir, ordonner la démolition; ce juge, dans ce cas, ne statue pas ultra petita (Crim. rej. 20 juin 1 863, aff. Avenet,D. P. 63. i'« partie).

1844. L'ordre de démolir doit être exécuté contre tout pro-

tion ; — Vu l'arrêté du gouvernement, du 23 août 1801 (5 fruct. an 9), relatif aux conflits d'attribution ; — Vu la loi du 4 nov. 1801 (15 brum. an 10), qui autorise les préfets à élever les conflits; — Considérant qu'aux termes des lois, décrets et règlements sur la voirie urbaine, le noaire de la ville de Gray était compétent tant pour donner l'aligoemeot demandé par le sieur Versigny, dans une rue qui n'est ni route royale ai départementale, que pour faire exécuter la démolition du bâtiment menaçant ruine, saut le recours au préfet; — Que le préfet du département de la Haute-Saéoe ayant approuvé les mesures prescrites parle maire, c'était à notre ministre de l'intérieur que ces arrêtés devaient être déférés, si Ton croyait avoir à s'en plaindre; — Qu'ainsi, le tribunal de premièn instance de Gray était incompétent pour eonnaltre de la contestatioi dont il s'agit ;

Art. 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département de la Haute-Saêne, le 8 avr. 1824, est confirmé; — Art. S. Le jugement du tribunal de première instance de l'arrondissement do Gray, du 29 mars 1824, est considéré comme non a^cnu, etc.

Du 16 juin 1834.-0rd. cons. d'£t.-M. Brièro, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 8, Sect. 6, Art, i.

pnélalre actuel delà maison, c'est ce qai a été Jngé en matière de grande voirie (cons. d'Ët. 5 déc. I839,aff. Loastal, Y. chap. 6). Quant à la peine, elle ne peut être prononcée que contre le propriétaire même qui a négligé ou refusé d'obéir à l'injonction qui lui était faite (Grim. cass. 27 avr. 1849, off. Hanife, D. P. 49. 5. 25; Y. M. Féraud-Glraud, n» 240). — 11 a été Jugé que s'il est constant qu'un particulier a refusé, sur la sommation de l'autorité administrative, de démolir un édifice menaçant ruine, mais que pour sa défense il allègue qu'il n'est pas propriétaire de la maison, le tribunal de police, qui, sur sa demande, met en cause les propriétaires, ne peut renvoyer le prévenu de la plainte, sans déclarer s'il était ou non propriétaire, ou ne peut se borner à énoncer en fait qu'il n'y a pas'de délit, sans exprimer pourquoi le délit n'existe pas (Grlm. cass. 24 sept. 1819) (i).

1845. Un maire avait cru devoir choisir un autre mode de procéder que celui que nous venons d'indiquer dans les numéros précédents. Il avait poursuivi devant le tribunal civil l'exécution de son arrêté. La cour de cassation n'a pas désapprouvé cette procédure. Elle a jugé, comme la cour de Montpellier dont l'arrêt était attaqué, qu'il est facultatif au maire de prendre la voie civile, alors que l'action criminelle lai est en même temps ouverte, pour l'exécution d'un arrêté administratif, pris en matière de petite voirie, et ordonnant, par exemple, dans l'intérêt de la sûreté publique^ la démolition d'une maison (Req. 14 août

1846. Lorsque la démolition est exécutée d'office, les frais sont avancés par la commune, s'il s'agit de rues dépendant de la petite voirie. On a soutenu qu'il doit en être de même pour les rues faisant suite aux grandes routes, et l'on argumente de l'art. 4 de la loi du 1 1 frim. an 7 qui classe parmi les dépenses communales celles qui ont pour objet la sûreté et la propreté de la voie publique (MM. Gillon et Stourm, n» 289; Davenne, Dict. d'admin., p. 1588). Cela nous semble juste si la mesure a été ordonnée par le maire et exécutée par ses soins; mais si la^démolition a été ordonnée par le préfet et ensuite par les agents de la préfecture, à quel titre pourrait-on forcer la commune à avancer les frais d'une mesure à laquelle ses magistrats n'ont pas pris part? On doit appliquer à ce cas le décret du 16 déc. 1811 (art. 5, 6, 7), les lois du 25 mars 1817 et du 15 mai 1818 qui mettent à la charge du trésor public ou du déparlement les dépenses des routes nationales et départementales; c'est donc sur les fonds de l'Etat ou du département que doivent être prélevés les frais de la démolition d'office. —Y. infrà, n*» 2394.

1849. Ces frais devront être remboursés par privilège et préférence à tous autres sur le prix des matériaux provenant des démolitions, et subsidiairement sur le fonds et superficie des bâtiments desdites maisons (décl. de 1 729 et 1 730, art. 9] . — On a soutenu que ce privilège avait été aboli par le code Napoléon. Ce code, a-t-on dit, ne donne de privilège que pour les dépenses faites pour la conservation de la chose, et ici elles ont été faites pour sa destruction. Cette destruction a déjà fait perdre aux créanciers du propriétaire de la maison 'démolie le gage sur lequel ils comptaient, pourquoi aggraver leur situation en établissant sur le prix un privilège qui est comme une surprise à

(1) Espèce : — (Inlér.de la loi. — Majorel.)— Le proeoreor général expose, etc. — Il était, coDstaDt, daos l'espèce, qu'une partie de la maison habitée par Majorel menaçait ruine; que, par arrêté du maire, il avait été sommé de la démolir; 'qu'il n'en a rien fait; que par ce refus d'obéir il 8*est rendu passible de la peine prononcée par 1 art. 471, n* 5 ; qu'il y a donc eu de sa part une contravention. Il a effectivement soutenu au procès que cette maison ne lui appartenait pas, mais bien à ses enfants comme héritiers do leur mère; et sur sa demande ils ont été mis en cause; mai;» le tribunal ne parait pas s'en être occupé; et sans autres motifs sur cet objet, ni sur l'existence ou la non-existence de la contravention reprochée, il a posé en fait qu'il n'y avait, dans l'espèce, ni délit, ni contravention. Le jugement du tribunal de Limoux a donc contrevenu à l'art. 471, et par suite a violé l'art. 191 c. inst. crim. — Ce considéré, il plaise à la cour casser, etc. — Arrêt.

La coub; — Yu le réquisitoire ci-dessus, et par les motifs qui y sont exprimés, casse.

Du 24 sept. 1819.-C. G., sect. crim.-M. Rataud, rap.

(2) (Albarel C. ville de Carcassonne.) — La cour ;*-.... Sur le second moyen : ^Considérant q(l*aux termes de la loi de 1791, le maire est spécialement chargé de veiller à la sûreté et à la salubrité publique ; qu'agis-

leur bonne foi (BIM. Gillon et Stourm, n« 290)?— Nous pensons, avec la plupart des auteurs, que ce privilège n'a pas été aboli par le code Napoléon. Ce code, dit M. Fèraud-Glraud, n'avait pas à s'expliquer sur des questions étrangères aux matières d'intérêt civil, et son silence, quant à ce, a lais&é subsister les privilèges établis par des lois particulières pour des matières spéciales dans l'intérêt du trésor public (Conf. MM. Danbanton, art. 102; Davenne, Recueil, t. l, p. 127; Husson, p. 470; Dnfour, t. 7, n* 394).— Cette opinion, du reste, se fonde sur un avis du conseil d'£tatdu 27 avr. 1818 : «Considérant, dit le comité de l'intérieur, que le privilège déterminé par les déclarations de 1 729 et de 1 730, pour les frais de démolition des édiûces menaçant ruine, n'a point été abrogé; que le code, quoique ne l'ayant pas spécialement exprimé, accorde privilège à des dépenses qui peuvent être assimilées à celles dont il s'agit ; que ces dépenses sont d'ailleurs relatives à l'objet lui-même, mais que les tribunaux peuvent seuls prononcer sar l'application d'un privilège; est d'avis qu'il y a lieu de demander, devant les tribunaux, le remboursement de ces frais par privilège et préférence sur toutes autres créances. »

tfl4S. Est-il dû une indemnité au propriétaire forcé de démolir un édifice menaçant ruine? MM. Foucart, t. 2, n* 394; Féraud-Glraud, t. i, p. 404, n» 245, se prononcent, avec raison, pour la négative. £n ne faisant pas à ses constructions placées sur là voie publique, les réparations nécessaires, un propriétaire exerce un usage et une Jouissance illégitime de sa cbose. Or si, par suite de cette négligence, la vie ou la sécurité des personnes se trouvent menacées par la chute Imminente des édifices, il y a là une faute dont le propriétaire doit subir les conséquences.— Telle est aussi la disposition de l'art. 295, § 3, du règlement de 1854 pour les chemins vicinaux.— En tous cas, si le vice ne provient pas de la faute du propriétaire actuel, mais de l'architecte qui a construit la maison, ou d'un précédent vendeur, le propriétaire qui a reçu l'ordre de démolir a un recours^ soit contre l'architecte, soit contre son vendeur (Y. Louage d'ouvrage, no« 136 et suiv.).

194IO. Il n'est dû d'indemnité que pour la valeur du sol qui serait abandonné à la voie publique, en exécution de l'arrêté d'alignement (Y. aussi l'art. 295 précité du règl. de 1854). Ce n'est là du reste que l'application de l'art. 50 de la loi du 1 6 sept. 1 807. Il est Juste, en effet, que si l'alignement donné au propriétaire le force à reculer et à laisser à la voie publique une partie de son terrain, on ne lui rembourse que la valeur de ce terrain nu. C'est ce qui a été constamment Jugé. — Y. n»« 2185 et s.

t SftO. S'il y avait engagement pris par l'administration de payer plus que la valeur du sol délaissé, cet engagement devrait être exécuté. Mais il ne pourrait être consenti par le maire seul. Les contestations qu'il ferait naître seraient de la compétence administrative.— Il a été Jugé spécialement, que l'autorité judiciaire ne peut induire des termes de l'arrêté qui ordonne la démolition, l'engagement implicite pris par l'autorité municipale d'indemniser le propriétaire au delà de la valeur du terrain qu'il devra céder à la voie publique par suite de l'alignement; que les tribunaux ne peuvent non plus induire un tel engagement de ce

saot dans cette qualité, des sommations régulières ont été faites à sa requête au demandeur, et tendantes à la démolition d'une maison qui menaçait ruine ; que, faute par le de^nandeur de se conformer à ces sommations, le maire a pris un arrêté formel prononçant la démolition de la maison ;

lui

tout ce qui

Considérant qae cet arrêté n'ayant pas été attaqué, il était nécessaire

d'en obtenir l'exécution ; que deux actions se présenUient pour arriver k

ce but : Taction publique, tendant à réprimer la contravention, et l'action

civile ; que l'une pouvait être suivie, abstraction faite de l'autre ; qu'ainsi,

l'arrêt n'a ni violé la loi, ni empiété sur l'autorité administrative.

Sur le troisième moyen : — Considérant qu'après avoir prononcé sur la question de compétence, le tribunal a ordonné que les parties plaideraient au fond ; — Considérant que le demandeur a présenté ses moyens sur le fond ; que le tribunal a prononcé par un jugement séparé; qu'ainsi le vœu de la loi a été rempli ; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Montpellier, du 25 mai 1830.

Du 14 août 18S2.-G. C, cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lcbeaa, rap.-Tarbé, av. gén., c. coaf.-Dosciaax, av

VOtlllE PAR TERRE.— CnAP. 5, Sect. 6, Art. 5.

que l'expertise contradictoire qui a décidé qu'il y avait liea à démolition^ a en même lempa fixé l'indemnité dae au propriétaire d'après la valeur des bâtiments à démolir, si aucun acte particulier du conseil municipal^ dûment approuvé^ n'a con- Armé cette fixation d'indemnité (Giv. cass. 3 mai 1841^ aff. ville de Saint- Miliiel, Y. n» 1828).

t fl Af . A cette occasion, M. Féraud-Giraud, n» 247, examine une hypothèse qui ne nous paraît guère de nature à se présenter, car elle impliquerait de la part de Tadministraiion, l'intention d'éluder la loi au détriment de la propriété privée. Il suppose le cas où une rue devant être élargie en vertu d'un plan d'alignement, il est procédé par la ville à l'acquisition et à la démolition immédiate d'un certain nombre de maisons. Si les propriétés voisines privées de leur appui venaient à menacer rnlne^ l'administration aurait-elle le droit d'en ordonner la démolition sans autre indemnité que celle représentative de la valeur du sol réuni à la voie publique? Non sans contredit, il y a là une véritable expropriation; c'est la loi du 3 mai 1841, qui doit être appliquée pour la fixation de l'indemnité et non Tart. 50 de la loi du 18 sept. 1807. Prendre ce biais pour se dispenser de payer la valeur des constructions, serait un procédé tout à fait Injuste et illégal dont les propriétaires ne devraient pas sèuffrir.

1859. On ne doit pas regarder non plus comme contraire à la règle que nous venons de poser, le cas où une indemnité serait due parce que la démolition ayant été exécutée d'ofiice, il a été reconnu plus tard que le péril n'était pas imminent, et que cette .démolition avait été indûment ordonnée. Il n'y a dans ce cas que la Juste réparation d'une erreur de l'administration.

tSttS. Hais qui réglera cette dernière indemnité? Le Jury d^expropriation, le tribunal civil ou le conseil de préfecture? Et d'abord, ce n'est pas le Jury, car il n'est compétent que pour régler les indemnités dues en cas d'expropriation ; et ici, il n'y a pas d'expropriation, il y a simple dommage. Ce n'est pas non plus le tribunal civil qui doit connaître de l'indemnité due pour ce dommage ; en elTet, ou ne peut assimiler ce cas à celui où un entrepreneur des travaux publics cause des dommages à une propriété pri* vée en dehors des droits que lui a concédés, par ses actes, l'autorité administrative. Le maire ou le préfet peuvent avoir mal agi en ordonnant à tort la démolition d'urgence d'une maison qui ne menaçait pas ruine ; mais ils sont restés dans les limites de leurs attributions et n'ont pas excédé leurs pouvoirs ; Ils ont fait un acte légal d'administration qui ne peut tomber sous le contrôle de rautorlté Judiciaire. Ce ne peut être qu'aux conseils de préfecture à régler cette indemnité (Gonf. MM. Jousselln, t. i, p. 508, Férand-GIrand, n» 242; Foucart, t. 3, n* 1284). La Jurisprudence du conseil d'Etat reconnaît aussi la compétence administrative (cens. d'Et. 2 Jnill. 1820, aff. Biberon, Y. n» 1827).

1954. Lorsque, par suite de la démolition d'une maison voisine, un mur mitoyen devient mur de face, mais ne se trouve pas encore à l'alignement, le propriétaire de ce mur péut-11 y faire les réparations nécessaires? — Y. chap. 6.

1955. Les propriétaires voisins de la maison tombée de vétusté ou démolle par ordre de l'autorité, ont-ils droit à des dommages-intérêts, lorsque leurs propriétés privées de l'appui qu'elles avaient dans la maison démolie, ont plus ou moins souflTert de la chute ou de la démolition? — L'aflBrmative ne peut être posée comme règle générale. La responsabilité n'est encourue que dans les cas prévus et conformément aux principes consacrés par les art. 1382, 1383 et 1386 c. nap. Nous avons déjà examiné les diverses hypothèses, v« Responsabilité, n« 749 et sniv. Y. aussi MM. Glllon et Stourm, n« 294 ; Féraud-Giraud^ n» 246, et infrà, chap. 6, n** 2138 et %,, 2530 et 8., 2537.

Art. 5. — TTavauœ sous les rues : caves, égouts; écùuUmetU

des eaux, gouttières saiUantes.

1856. La solidité du sol des voies publiques est, comme celle des maisons, une garantie de la sûreté de la circulation. Il doit donc être défendu de faire sous les rues aucune sorte de travaux souterrains qui les exposent à des dangers d'écroulement. D'aitteors le sol des rues faisant partie du domaine pu- j

' biio, soit national, soit municipal, selon les cas, et aui termes de l'art. 552 c. nap., la propriété emportant celle du dessus et du dessous. Il est clair qu'il ne saurait être permis d'établir des cuves sous ce sol autrement que par simple tolérance. L'édit de décembre 1607 (Y. p. 178) disposait textuellement: « Faisons aussi défense à tontes personnes de faire et creuser aucunes caves sous les rues. » Toutefois un arrêt du conseil da 3 août 1685 (Y. eod.) avait pris en considération la situation des propriétaires dont les maisons venaient à être retranchées pour l'élargissement Immédiat ou à être soumises à retranchement pour l'élargissement ultérieur des rues et voies publiques; il avait en conséquence ordonné que ces propriétaires continueraient à Jouir de leurs caves, sons la réserve de la visitée laquelle elles devraient être assujetties pour s'assurer que leur état n'offrait pas de dangers. Enfin l'ordonnance du bureau des finances de Paris, du 4 sept. 1778 (Y. p. 189), avait complété ces dispositions, qui, dans leur ensemble, traduisaient le texte de la loi romaine : caveant autem esdiles ut nullus effoàiat vias (L. s , § 2, Dig. De via publicà).

1859. L'exception faite par l'arrêt du conseil du 3 août 1685 n'a Jamais été appliquée à la ville de Paris, où ces caver seraient en danger perpétuel pour la sûreté de la circulalion.— 11 a été Jugé en conséquence que le préfet de la Seine n'excède point ses pouvoirs en ordonnant, par application des anciens règlemenls de voirie, la suppression des caves établies sous le sol de la voie publique ; et ce, alors même que l'existence de ces caves remonterait à une époque antérieure à celle de la création de cette voie (cens. d'Et. 23 Janv. 1862, aiï. Legendre, D. P. 62. 3. 25).— A Paris, il est également fait défense d'établir des fosses d'aisances sous la voie publique (Y. Yidanges, n^ 24).

1 858. Mais si l'on comprend qu'il n'y ait aucune distinction à faire entre les caves établies avant et les caves établies après la création d'une voie publique, alors qu'il s'agit seulement de savoir si l'administration a le droit d'en ordonner la suppression, cette même distinction présente, an contraire, un grand intérêt au point de vue du droit à indemnité. Il est bien évident d'abord que ce droit n'existerait pas au profit du propriétaire qui aurait construit une cave sous la voie publique déjà existante comme telle : quelque longne qn'eût pu être, depuis cette époque, la tolérance de l'administration, il n'en aurait pas moins commis une contravention permanente et une usurpation contre laquelle aucune prescription n'aurait pu courir. Mais il n'en serait pas de même du propriétaire qui aurait construit sa cave avant l'ouverture de la voie publique ou avant que sa maison fût déclarée sujette à retranchement pour l'élargissement de cette voie. Dans ce cas, une indemnité pourrait être demandée. — Il a été jugé que l'ordre donné par le préfet de la Seine de supprimer une cave construite avant la création d'une rue ne fait pas obstacle à ce que les propriétaires intéressés, s'ils s'y croient fondés, fassent valoir devant l'autorité compétente les droits qu'ils prétendraient avoir à une indemnité à raison de la suppression desdites caves (cens. d'Et. 23 Janv. 1862, aff. Legendre, D. P. 62. 3. 25). — Toute la question est de savoir si la ville n'a payé que la superficie, car, dans ce cas, elle devra encore le prix du sous-sol. Mais cette question ne peut se présenter que bien rarement. En efl'et, les acquisitions faites par la viUe pour la création ou l'élargissement des rues comprennent bien évidemment le sol et le sous-sol, et les indenmités payées aux propriétaires représentent le prix entier de ces acquisitions. — La ville ne doit donc plus rien à personne, et il n'y aurait même aucune réclamation de dommages à porter devant la Juridiction administrative, puisque la Jouissance de la cave après l'expropriation n'aura été qu'une pure tolérance, incapable d'engendrer on droit à indemnité.

1 8511. En supposant cependant que la ville n'ait pas encore payé le prix du sous-sol, le propriétaire, dit l'arrêt précité du 23 Janv. 1862, doit se pourvoir devant l'autorité compétente pour faire régler l'indemnité qu'il réclame. Si c'est à la suite d'une expropriation pour utilité publique que le propriétaire est privé, de sa cave, l'autorité compétente pour fixer l'Indemnité sera le Jury conformément à la loi du S mai 1841. Mais si la suppression de la cave a été ordonnée par un arrêté préfectoral, l'autiH rite oompétenio sera le conseil d!\ préfecture^ parce qu'il s'agit

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 8, Sect. 6, Abt. 8.

là dVpréeler les effets, d'un acte admlatstratif. — V. suprà,

t S60. Aulrefois, les propriétaires, à Paris, étaient astreints à Tenlretien et an curement des égouts qui passaient sous leurt^ maisons, en raison de l'avantage qu'ils retiraient de faire écouler leurs eaux et décharger leurs latrines. La Tille n'avait à sa charge que les égouts découverts et ceux qui passaient sous les rués (V. arr. dacons. du 21 juin 1725, et Delamarre, Traité de la police^ t* 'A» P* 275). — Mais ces égouts, dépourvus, à cette époque, de l'eau nécessaire, répandaient des odeurs infectes et des exhalaisons insalubres. En conséquence, un arrêt du conseil du 22 Janv. 1785 (Y. p. 187) défendit à Paris d'établir des tuyaux de communication entre les égouts et les maisons, de manière à faire écouler dans ces égouts les eaux ménagères on des latrines provenant des maisons : en considération de cette dépense, l'arrêt du conseil déchargea les propriétaires des frais d'entretien et de curement. — Il a été Jugé que la clause d'un acte de vente national portant « les cours sont pavées en grès avec pentes, murs et ruisseaux conduisant les eaux à des cloaques pratiqués dans la cour», ne peut être considérée comme emportant dérogation à l'arrêt du conseil de 1 785 qui interdit à tout propriétaire de pratiquer aucune ouverture ou communication avec les égouts publics; qu'en conséquence, c'est avec raison que le conseil de préfecture condamne l'acquéreur à supprimer deux conduits débouchant de sa maison dans un égout public (cens. d'Et. 4 août 1811, aff. Archange).

1961. LVd. du 50 sept. I8t4 (Y. p.l95) qui renouvela ces prohibitions fit exception pour le cas oh le sol des rez-de-chaussée, cour et Jardin d'une maison se trouvant au-dessous du ni« veau de la rue, il y a impossibilité constatée de conduire au dehors par une pente d'au moins 5 millimètres par mètre les eaux ménagères et pluviales pour les faire écouler par les ruisseaux des rues et places.

1S69. L'arrêt du conseil de 1785 et l'ordonnance de 1814, en interdisant la projection directe des eaux ménagères et des eaux vannes dans les égouts, étaient restrictifs et par conséquent défavorables à la propriété, en ce qu'ils enlevaient aux propriétaires un moyen simple et souvent économique d'assainir leurs maisons. — Ces mesures, qui se JustiÛaient alors par l'état des égouts n'ont plus de raison d'être, depuis que l'eau de rOurcq a été distribuée sur une large échelle, et que les égouts sont lavés. — Aussi des obligations diamétralement contraires sont-elles imposées aujourd'hui aux propriétaires des maisons qui bordent la voie publique. L'art. 6 du décret législatif du 26 mars 1852 porte : — a Toute construction nouvelle, dans une rue pourvue d'égout, devra être disposée de manière à y conduire les eaux pluviales et ménagères. La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et en tout cas avant dix ans. » — Ajoutons que les égouts, mis en communication avec les constructions riveraines , sont aujourd'hui appropriés, dans les principales voies publiques de Paris, à un nouveau mode d'enlèvement des vidanges (Y. Yidanges, n» 82).

1963. Cet art. 6 a été déféré au sénat comme Inconstitutionnel. Mais l'art. 58 de la constitution du 14 Janv. 1852 ayant déclaré que tous les décrets rendus Jusqu'à la constitution des grands corps de l'Etat auraient force de loi, il ne fut pas difflcile à H. Mallet, rapporteur, de réfuter l'erreur des pétitionnaires (sénat, séance du 9 mars 1863, Mon, du 10, p. 556, col. 4 et suiv.). — Ceux-ci se plaignaient en outre de la charge énorme que la disposition de cet article faisait peser sur les constructions anciennes. A ce point de vue M. Maliet en a justiûéle principe en ces termes : — « Les rues d'une ville peuvent être considérées par les propriétaires des maisons qui les bordent comme le fonds inférieur qui, d'après le code, doit recevoir leurs eaux. Mais l'adminislration a le droit d'exiger que cet épanchement des eaux soit fait de manière à ne compromettre ni la salubrité, ni la sécurité de la circulation. Elle peut donc exiger soit la désinfection préalable des eaux ménagères, leur emmagasinement dans l'intérieur des maisons en temps de gelée, soit teur écoulement souterrain dans les égouts. On s'est arrêté à ce moyen, le plus économique et le moins vexatoire pour la propriété.— D'ailleurs^ n'est-ce pas un avantage que de se trouver

sur une voie publique constamment bien entretenue et donnan* un accès facile à chaque propriété? Cet avantage doit être acheté par quelque sacrifice. Ne voyons-nous pas, sur nos grandes routes où les maisons sont sujettes à unali@[nement régulier, des reculements souvent très-onéreux aux riverains? » — Y. Monit., loc, cit,

1 964. Les travaux d'écoulement dans les égouts ne peu* vent être exécutés sans une autorisation préalable. Le propriétaire doit donc, avant de les commencer, déclarer son intention à la préfecture de la Seine. L'arrêté qui accorde la permis:$ion indique en même temps les matériaux et les dispositions des égouts (art. 50 du projet de règlement concernant les permissions de grande voirie adressée au préfet par cire, du 20 sept. 1858).

IfKlô. Aux termes des art. 21 et 22 de Tarrêté du 1 2 mess, an 8, Texécution des règlements relatifs aux conduites des eaux des maisons dans la ville de Paris appartient au préfet do police, et aux termes du tarif annexé au décret du 27 oct. 1808, les conduites des eaux sont comprises dans les objets de petite voirie. — Il a été jugé en conséquence que la contravention commise, à Paris par un propriétaire, aux dispositions de l'art. 6 du décret du 26 mars 1852, rentre dans la classe des contraventions de petite voirie; que, dès lors, elle échappe à la compétence du conseil de préfecture, ... alors même que les faits qui les constituent se trouveraient en même temps contraires aux conditions imposées, par la ville de Paris, an contrevenant, dans une vente par elle faite des terrains sur lesquels celui-ci a élevé les constructions défectueuses (cous. d'Et. 12 Juill. 1855, afT. Riousset, D. P. 56. S. 4 ; même Jour, même décision, aff. Lcsueur, eod.). — On lit cependant, dans le rapport de M. Maliet sur la pétition dont nous venons de parler, qu'un arrêté du préfet de la Seine a déclaré que les propriétaires qui ne pourront pas ou no voudront pas faire la dépense de travaux ayant pour objet d'établir un souterrain, depuis le mur de face de leurs maisons Jusqu'à la rencontre de l'égout, seront poursuivis comme coupables de contravention en matière de grande voirie. — Le préfet de la Seine fonde sans doute cette opinion sur le décret du 10 oct. 1859, qui a placé dans ses attributions les objets conûés au préfet de police par l'art. 21 de l'arrêté du 12 mess, an 8 et par le décret du 27 oct. 1808. Mais ce serait certainement étendre trop loin les effets du décret de 1859. Le changement d'attributions qui en résulte n'a pu avoir pour effet de modlûer le caractère des contraventions, de changer la Juridiction appelée à en connaître et d'augmenter la peine applicable. Tout ce qu'il peut en résulter, c'est que le préfet de la Seine a aujourd'hui dans ses attributions, la grande et la petite voirie, dans le sens qu'on donne à Paris à ces expressions (Y. «tiprà, UH 1484, 1685 et suiv.). S'il en est ainsi, ce qui ne nous parait pas douteux, il ne peut dépendre d'un simple arrêté préfectoral, en déclarant contraventions de grande voirie les contraventions qui Jusque-là étaient de petite voirie, de faire poursuivi e devant le conseil de préfecture des faits qui, d'après les règlements, sont de la compétence du tribunal de police.

1(KMI. Toutes les rues ne sont pas pourvues d'égouts et lo décret du 26 mars 1852 n'a pas été déclaré applicable à toutes les villes de France. Ces rues et ces villes restent donc sous l'empire des principes généraux qui permettent à chacun de lairo de la voie publique tout l'usage compatible avec sa destination. L'écoulement des eaux d'une maison est l'un de ces usages qui est d'ailleurs formellement autorisé par l'art. 681 e. nap. lorsqu'il s'agit des eaux pluviales. — Cet article ne parie pas des eaux ménagères; il est reconnu cependant que les propriétaires ont également le droit de les déverser sur la voie publique. Mais l'autorité locale peut prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exercice de ce droit ne nuise pas à la commodité de la circulation et à la salubrité publique (Y. Commune, n« 955, et suprà, n» 679). — Il a été jugé en ce sens : i« que l'arrêté par lequel un maire, dans l'intérêt de la salubrité de la commune, fait défense au propriétaire d'un établissement de bains de laisser écouler sur la voie publique les eaux minérales ou composées provenant de son établissement, constitue une mesure de police qui ne peut être déférée au conseil d'Elat par la voie contentieuse (cens. d'Et. 5 Juin 1848, afT. Garivier, B. P. iS. Sk 104); — 2» Que lorsqu'un arrêté municipal a réglé le mode

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sect. 6, Art. 6.

de déversement sur la voie publique des eaux provenant des maisons^ le juge de police ne peut se borner à décider que les eaux déversées par un prévenu n'occasionnaient aucun embarras sur la vole publique et n'étaient pas Insalubres, il doit aussi se prononcer sur le point de savoir si les condilions imposées par l'arrêté ont été observées (G rim. cass.7déc.J858, afT.Brun^ D.P. 58.5.384);— 5" Que la rigole d'une rué fait partie de cette rue et de la vole publique ; par suite, lorsqu'un règlement défend de déposer on Jeter sur la voie publique des liquides d'aucune espèce pouvant embarrasser ou salir la voie publique, c'est y contrevenir que de faire écouler des liquides de la nature, indiquée par la rigole de la rue (Crim. cass. 25 janv. et non Juin 1 8«2, aff. Reynaud^ D. P. 62. i . 496); — 4« Qu'un maire peut, dans rintérét de la salubrité publique, ordonner au propriétaire d'un moulin de couvrir la partie du canal de son usine qui s'étend le long d'une voie publique (cens. d'Et. 18 janv. 1844, H. Jalian, rap., aff. Poncel).

i S69. 11 a été admis, du reste, que la défense que fait le 0* 6 de l'art. 471 c. pén. de Jeter ou exposer au devant des édifices des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, renferme Implicitement la défense de faire ou laisser couler sur la voie publique des eaux insalubres. Un arrêté municipal n'est donc pas nécessaire pour que les propriétaires riverains qui laissent écouler des eaux de cette nature se trouvent en contravention (V. Conlravent., n»» 162 et suly.,etifi/rd, n« I90i).

1968. L'écoulement des eaux pluviales elles-mêmes, bien que permis sans réserve par l'art. 681 c. nap. aux riverains de la voie publique (V. Servitude, n«» 351, 803), peut être réglementé par l'autorité municipale. Ainsi une mesure des plus utiles est d'en empêcher la chute, soit directement, soit an moyen des gouttières saillantes. — Les maires peuvent donc prescrire de faire établir des cheneaux et des gouttières sons l'égout de leurs toits et d'en conduire les eaux jusqu'au niveau du sol par des tuyaux de descente (V. Commune, n«« 858 et s.). C'est ce qui est ordonné à Paris par l'art. 23 de l'ord du 24 déc. 1823 (V. w/fd, no 2259). — Il a été décidé à cet égard que les tuiles qui rejettent les eaux pluviales des toits des maisons sur la vole publique sont assimilées aux gouttières saillantes et doivent être supprimées comme celles-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les réclamations formées devant le ministre de l'intérieur, contre un arrêté préfectoral qui avait approuvé un arrêté municipal prescrivant cette suppression (décis. min. int. 23 oct. 1837; lettre au préfet de la Charente-Infcr.).

tS60. Nous avons parlé de l'écoulement des sources sur la voie publique, v» Servitude, n»' 92, i2l, 124. Quant aux eaux provenant des rues et places, les propriétés riveraines ne sont tenues de recevoir que celles qui en découlent naturellement (Y. V* Servitude, n" 77 et sulv., et suprà, n«» 678 et suiv.). — Les questions que cette servitude peut faire naître sont de la compétence de l'autorilé judiciaire (V. suprà, n«» 303, 680).

1 9 90. Le projet de règlement pour les permissions de grande voirie adressé aux préfets en 1858 contient des dispositions sur la nécessité de demander l'autorisatiou d'établir des aqueducs ou conduits sens le sol des rues pour l'écoulement ou la distribution dos eaux et du gaz dans laVille de Paris (V. n» 1 7 J 3 et s.). Les art. 27 et suiv. déterminent le mode de construction et prescrivent l'emploi de certains matériaux. Ce sont là des détails techniques que nous n'avons pas à reproduire ici.

ART. 6. — Mesures diverses de sûreté et de salubrité publique; balayage, nettoiement, embarras de la voie publique, dépôt de matériaux, excavations, etc, etc.

1891. Les matières dont nous avons à parler dans cet article ont déjà été traitées avec tous les développements nécessaires vi* Commune et Contravention. Il ne nous reste ici qu'à rappeler quelques principes et à faire connaître les décisions les plus récentes sur ces questions d'une application journalière.

1899. Parmi les objets de police confies à la vigilance de l'autorité municipale se place au premier rang tout ce qui intéresse la propreté et la salubrité, c'est-à-dire le nettoiement et le balayage des voies publiques. L'art. 47 j, n» 3, c. pén. punit d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement « ceux qui auront né-

gligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes oii ce soin est laissé à la charge des habitants. » — Nous ne revien* drons pas sur les questions qu'a fait naître l'application de cet article et qui ont été examinées v<« Commune, n*«987 et suiv.; Contravention, no* 100 et suiv. — Il a été jugé^ depuis l'Impression de ces traités : l« que le règlement de police qui enjoint aux habitants de balayer devant leurs bâtiments, n'emporte point robligalion de balayer une rueUe faisant partie d'une propriété privée, encore bien que cette ruelle, sans clôture, aboutisse à la voie publique (Crim. cass. 22nov. 1856, M. Aug. Horeau, rap., afT. Clayeux; V. Contravention, no« 108 et 109);— 2* Que l'infraction au règlement de police qui prescrit aux riverains de la voie publique de balayer le devant de leurs propriétés (et spécialement l'infraction résultant de ce que le prévenu a poussé des boues et des immondices devant la maison d'un de ses voisins), ne peut être excusée sous prétexte que lo voisin y aurait consenti (Crim. cass. 2 août 1850^ aflT. Violet, D. P. 50. 5. 472); ...Ni sous le prétexte que le prévenu attendait, pour balayer, le passage du tombereau destiné à recueillir les immondices et balayures (Crim. cass. lOavr. 1856, aff. Gulnard, D. P. 56. 5. 500) ; ...Ni sous le double prétexte qu'il n'est pas sûr que le dépôt des immondices produisant une exhalaison insalubre soit le fait du prévenu, et que l'enlèvement des boues et immondices est aCTermé dans la commune (Crim. cass. 24 fév. 1855, aff. Ackire, D. P. 55. 5. 359).

1898. L'autorité municipale pouvant, d'après le n» 3 do l'art. 471 c. pén., imposer aux habitants l'obligation de nettoyer devant leurs édifices la voie publique, peut aussi, lorsqu'ello afferme l'enlèvement des boues et immondices, continuer d'imposer aux habitants, quant aux Choses produisant des exhalaisons insalubres, l'obligation de pourvoir immédiatement à leur enlèvement : la contravention à une telle injonction doit alors être distinguée de la contravention prévue par le n« 6 du même article, qui résulte du fait de jeter ou exposer devant sa maison des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres. — V. ivfrà, no 1901, et v» Contravention, no» 104 et 121.

1894. On a vu v** Commune, no iOOO, et Contravention^ no 120, qu'en général l'autorité municipale ne met pas l'enlèvement des boues et immondices à la charge des habitants. Elle fait marché avec un entrepreneur, et les dépenses de cet enlèvement sont payées par la caisse conîmunale. La question s'est alors élevée de savoir si ces marchés peuvent avoir d'autres effets que des effets civils^ c'est-à-dire si l'adjudicataire qui contrevient à son marché est lui-même soumis à la peine de l'art. 471, no 3, c. pén., soit que le cahier des charges l'y assujettisse, soit même dans le silence de la convention. — Y. la discussion sur cette question v<« Commune, no* tooi et s.; Contravention, no 120; Y. aussi M. Husson, p. 954.

1895. L'art. 471, no 4, c. pén. punit « ceux qui auront embarassé la voie publique en y déposant ou y laissant, sans nécessité^ des matériaux ou des chosps quelconques qui empêchent on diminuent la liberté ou la sût cté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places. » — Nous avons donné sur cet article les explications les plus complètes v'*Commune,no« 90 i et suiv.; Contravention^ no» J24 et suiv.,et«uprà, no« 218 et suiv., 1069 et suiv. Nous allons y rattacher les nombreuses et nouvelles applications qu'il a reçues spécialement en matière de voirie urbaine.

Le no 4 de l'art. 471 précité contient deux dispositions dis* tinctes : lo l'embarras de la voie publique ; 2<^ le défaut d'éclairage des matériaux et excavations dans les rues et places en contravention aux règlements (Y. Contravention^ no 124). — La première ne suppose pas nécessairement l'existence d'un règlement municipal (Y. Contravention, no 127). — 11 a été décide en ce sens : 10 que la défense d'embarrasser la voie publique par des dépôts de matériaux faits sans nécessité, résulte suffisamment de l'art. 47 J , no 4, c. pén., et n'a pas besoin d'être rappelée par un règlement local (Crim. cass. 22 juill. 1859, aff. Niel, D. P.. 59. 1. 335); — 20 Que le fait d'avoir embarrassé la voie publique dans un moment où elle «ivait besoin d'être libre à cause d'une foire localCj en plaçant un banc au milieu de la rue sani

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 5, Sbct. 6, Art. 6.

que la nécessité en ait été déclarée^ constitue une contravention à l'art. AT {,09 4, c. pén./et ne peut, dès lors, être déclaré non punissable^ sous prétexte que l'établissement de ce banc n'élait défendu par aucun arrêté municipal (Grlm. cass. 15 oct. 1852> aff. Flenry, B. P. 52. 5. 57S).

f 996. U n'y a contravention à cette première disposition de l'art. 471, n» 4, que lorsque le fait poursuivi présente les trois circonstances suivantes : l* si des matériaux ou des choses quelconques de nature à empêcher ou à diminuer la liber té ou la iûreté du passage ont été déposés ou laissés; 2^ si le dépôt ou l'abandon a eu lieu sur la vole publique ; 3« s'il a été fait sans nécessité (Y. Contravent., n» 127). — Que faut-il entendre par choses quelconques, matériaux? (V. Contravention, n** 128 et suiv.). -— La loi ne parle que de choses mobilières (y. eod,y n« 132). — U a été Jugé P que le propriétaire qui laisse subsister des bâtiments qui doivent être supprimés on alignés ne peut être assimilé à celui qui embarrasse la voie publique : tel serait, par exemple, le cas où un bâtiment en ruines ayant été vendu à condition que Tadjudicataire en abattrait une partie pour donner à la rue la largeur qu'elle doit avoir, cet adjudicataire avait refusé de remplir cette condition (Crim. rej. 12 vend, an 13, MM. Vermeil,, pr., Borel, rap., aff. Mayer Vandalle C. ville de Saint-Omerj ; — 2* Que le placement d'une borné au coin de la maison d on individu ne peut-être assimilé à un dépôt de matériaux passible de l'amende prononcée par l'art. 471, §4, c. pén.; qu'un tel placement, dans le cas où il y aurait empiétement sur la largeur de la rue, constituerait une usurpation de la voie publique (Crim. rej. !•' avr. 1820 (1), V. no 1903, et ch. 6);— 3» Que le fait d'avoir laissé des branches d'arbre s'étendre sur la voie publique te long de laquelle ces arbres sont plantés, ne peut être assimilé au dépôt de matériaux prévu et puni par l'art. 471, § 4, c. pén. : un tel fait, lorsque, d'ailleurs, il n'est pas défendu par un règlement de police, ne constitue aucune contravention, et ne peut, dès lors, donner lieu à l'application d'aucune peine (Grlm. rej. 2 Janv. 1857, aff. Benoit, D. P. 57. 5. 346.— Gonf. Grlm. cass. 24 oct. 1823, aff. Piquet, v^ Contrav., n« 132); et que l'action

(1) (Min. pub. C. Clément.) — La corR; — Attendu que, par le Jogement dénoncé, il est déclaré en fait sur le premier chef du ministère public, que les arbres déposés par Clément sur le terrain dit lo Gravier, loin d*y être mis sans nécessité, avaient été placés pour servir à la construction d'une maison, « et qu'ils n'avaient d'ailleurs occasionné aucune gène et n'avaient! été nuisibles en aucune manière ; » — Attendu qu'il a été pareillement déclaré que les pierres, objet du deuxième chef de demande formé contre Clément, « se trouvaient placées dans un enfoncement laissé pour faciliter l'entrée et la sortie, avec ane voilure a*telée, d'une ferme nommée le Chapitre ; » — Que de ce fait qu'il dit être reconnu par le ministère public, le tribunal a pu con< dure que le terrain sur lequel les pierres dont il s'agissait étaient déposées ne faisait pas partie de la voie publique : que le renvoi du prévenu de Taction du ministère public, tant sur ce chef que sur le précédent, n'est pas une viohitiou de l'art. 471, n^ i, c. pén. ;

Attendu que la pierre placée à l'angle de la maison de Clément pour servir de borne ne peut être assimilée aux matériaux ou choses quelconques déposés ou laissés sans nécessité sur la voie publique, et qui sont l'objet dudit § 4 de l'art. 471 c. pén. ; qu'il n'a point été représenté de règlement de petite voirie relatif au placement des pierres ou bornes' devant les maisons ; que ni le § 4 ni le § 5 dudit art. 471 ne sont donc applicables au troisième chef de l'action du ministère public ;

Î[ue si Clément pouvait être traduit en justice & raison du placement ait par usurpation de \à pierre dont il s'agit, ce ne serait qu'en vertu de l'art. 40, tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791, comme ayant empiété sur la largeur de la voie publique, et que l'usurpation sur la voie publique pouvant être punie d'une amende de 24 fr., l'action qui en résulte est hors des attributions des tribunaux de simple police, et ne peut être formée que devant ceux de police correctionnelle ; qu'en s'abstenant de décider, sur ce chef, si le prévenu était ou n'était pas coupable, et en renvoyant le ministère public se pourvoir devant qui de droit, le tribunal de police (de Ville-en-Tardennois), n'a violé aucune loi; — Rejette. Du 1^' avr. 1S20.-G. C , sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap.

(2) (Int. de la loi.— Aff. Tronnet.) — Ls tbibumâl; — Considérant que le texte de l'art, eo.*! c. d^l. et peines met au nombre de ceux qui sont punis de peines de simple police ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques; que, ne comprenant pas ceux qui s'em-

Êareraient de la voie publique en faisant acte de propriété, cet article mite aux termes exprimés les cas où le tribunal de simple police a le droit de prononcer ; — Que celui dont il s'agit n'est pas un simple em-

TOMS XLIY.

en dommages-Intérêts contre un maire pour avoir fait abattre des arbres sur la voie publique, dirigée par un individu qui avait l'babitude d'émonder ces arbres, est du ressort des tribunaux (ord. cous. d'Et. 28 août 1827, M. Tarbé, rap., aff. Bresson C, com. de Polseul) ; — > 40 Que ce*ui qui entreprend sur le pavé d'une rue, au moyen de l'ouverture d'une porte de cave^ n'est pas passible des peines de police prononcées par la loi pour embarras ou dégradations de la voie publique ; que le fait constitue une entreprise contre la voie publique, si le contrevenant a agi sans autorisation (Grlm. cass. 17 vent, an 5) (2). — Y* | aussi suprày n» 1 095.

1899. Les voitures cbargées ou non, mais non attelées, sont comprises dans les choses qui peuvent empêcher ou diminuer la circulation (Y. Contravention, n» 130). — Il a été jugé que le fait d'avoir laissé sur une partie quelconque de la voie publique des matériaux ou objets de nature à diminuer la liberté ou la sûreté du passage ( et, par exemple, une charrette non attelée), constitue la contravention prévue par l'art. 471-4* c. pén., même dans le cas où le lieu embarrassé se trouverait .en dehors de la fréquentation commune, et oh, par suite, il ne serait pas établi que le dépôt eût gêné la circulation (Crim. cass. 28 Janv.

1859, aff. Roy, D. P. 59. 1. 255).

1898. Il faut aussi qu'il s'agisse d'embarras causés par le dépôt de choses matérielles et non par des personnes on des animaux (Y. Contravention. n« 132). — Ainsi, les embarras causés par les . voitures attelées sont prévus par l'art. 475, n*3, c. pén. (Y. Contravention, n»* 289 et suiv.; Communes, n«« 914 et suiv.). — U a été décidé que le règlement qui prohibe l'abandon des voitures attelées dans les rues trouve sa sanction, non dans les dispositions de rarticle 471, n» 15, c. pén., mais dans celles plus sévèresde l'art. 475, n» 3, du même code (Crim. cass. 7 Janv. 1859, aff. Gally,.D. P. 60. 5. 428); — Et qu'un tribunal de police ne peut se dispenser d'appliquer ces peines sous le prétexte que le conducteur absent était en ce moment employé an chargement, et que d'ailleurs il n'est arrivé aucun accident (Grlm. cass. 24 fév. 1827) (3). — La loi du 30 mai 1 85 1 et le décret du 1 0 août 1 852 sur la police du

barras, une simple dégradation, mais uoe entreprise contre la voie publique, si Tronnet n'a pas été suflQsamment autorisé ; — Que la question de savoir s'il a été suffisamment autorisé à disposer de la propriété publique, propriété qui n'est pas contestée, et sur laquelle, ei elle l'était, le tribunal de police ne pourrait prononcer, excède, d'après la loi cidessus citée, la compétence de ce tribunal ; — Que cependant le ttibunal de police d'Abbeville, en déclarant le commissaire du pouvoir exécutif non recevahie, a moins considéré si Tronnet avait embarrassé ou dégradé la voie publique, que s'il avait été fondé à faire l'ouverlare de la cave dont il s'agit ; — Casse.

Du 17 vent, an 5.-G. G., sect. crim.-M. Seignette, rap.

(3) (Min. pub. C. Delaunay.) — La cour; — Vu l'art. 5, lit.ll, de la loi du 24 août 1790; l'art. 40, tit. 1, de la loi du 22 juill. 1791 ; les art. 65 et 475, n« 5, c. pén.; les art. 154 et 161 c. inst. crim.; l'arrêté du maire de Saint- Lé, du 9 nov. 1820, qui, en renouvelant les dispositions d'anciens règlements de police, ordonne que « les rues et places publiques seront entièrement débarrassées, sur tous les points, de tout ce qui pourrait gêner, soit de jour, soit de nuit, la libre circulation des citoyens; 0 — Attendu qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer les contraventions, soit aux lois générales du royaume, soit aux arrêtés pris par l'autorité municipale, dans la sphère de ses attributions ; — Attendu que, lorsque le fait de la contravention est déclaré constant, nul motif ou excuse non autorisés par les lois ne peut, aux termes de l'art. 65 c. pén., dispenser les juges d'appliquer aux contrevenants les peines qu'elles prononcent; — Attendu^ dans le fait, qu'il est établi par le procès- verbal du commissaire de police que la charrette et les chevaux du prévenu stationnaient dans une rue de Saint-Lé, hors de la présence de leur conducteur, et se sont mis en mouvement aux approches d'un convoi funéraire, dont la marche a été arrêtée par cet accident qui aurait pu entraîner les suites les plus graves, si 1 ajb n'eût immédiatement saisi et arrêté les chevaux ; que les faits contenus dans le procès-verbal n'ont été ni détruits ni débattus par une preuve contraire ; — Attendu que le fait même de la contravention est reconnu par le jugement attaqué, mais que le tribunal s'est abstenu d'appliquer la peine légale, sous prétexte que le conducteur absent était employé dans ce moment au chargement, et que d'ailleurs U n'était arrivé aucna accident ni aucune apparence d'accident ; qu'en créant de pareils motifs d'excuse, le tribunal a formellement violé l'art. 65 c. pén. et l'art. 47 1»^ n*5, du même code, ainsi que l'art. 161c. insl. crim.; — Attendu» d'ailleurs, que le tribunal, par la disposition de son jugement qui rea-

\0IR1E PAR TERRE.— Chap. 5, Sect. 6, Art. 6.

roQlafie^ oontlennent aassf des âispositlons retatWéi an staiton* nement saas nécessité^ anr la voie pnblicpie^ de toute voiture attelée oa Don attelée; elles sepont expUqaées v« Veitares pabliqaee.

ISf •. Les eboses qaeloenqtiefl on Matérlam dent parle le HA 4 de l-aft. 471 0. pén. doivent^ pour constituer ane oontrav TentiOD; étM dépoeéee on abandonnées aToe l^intentlon de les laisser demenrer on séjourne» nn certain temps sur la voie pn* bllqne (V. Contravention^ np lis). -«-Hais fanHl aussi que oe dépèt 00 ret atiandon ait empècbé on dininné la sûreté on la liberté du passage? (Y. eod,, n« 134.)— H a été Jugé d^aberd que le dépét de terres et de fumiers sur la voie publique ne saurait être exeusé, sous prétexte qu'il ne nuit pas à la viabilité du cbemin (Crlm. eass., 84 Juin 1842) (i );«-<- 34 Que la contravention à l^arrèté municipal qui Interdit les étalages de marcbandises an devant des boutiques, ne peut être exonsée sons préteite que l'étalage constitutif 4^ ^tte contravention n'embarrassait pas la voie publique (Grim. oass. n Jnill. 1851^ air. Bussetll^ D. P. Bi. s. 573).

t ••(!. n a été décidé plus récemment t it qu'en l'absence de tout arrêté mnnieipal interdisant |e dépêt, sans nécessité, d'objets quelconques sur la voie publique, ce dépêt ne constitue vn^ contravention qu^antant qu'il en est résulté, soit nn embarras empéobai^t on diminuant la liberté du passage, soit une dé« gradatloa on détérioration du cbemin; qu'ainsi o'est à tort que le jugedf police fait application de l^art. 4T1, § 4, 0. pén., au propriétaire qui a déposé de la paille au dqvant de sa maison, dans le but de rendre la vole publique pins praticable, alors qu'un tel dépêt n'est prohibé par aucun arrêté municipal et qu'il li'eat constaté ni dans le proeès^verbal ni dans le jugement qu'il en soit résulté aucun embarras ou dégradation sur le cbCi* mui(Qnm. eass. asipaiiase, aff. ebevallier, D. P. se. 5. boo); <fw3« Que le fait d'fivoir déposé sur la voie publique des matériant de nature à renoombrer, tels que du bols, alprs même qu'il n'est pas Justice qu'il ait eu lieu par nécessité, ne suffit pas pour constituer laoontravention prévue par l'art . 4 7 1 -^v c. pén .;.. . il faut encore qu'il soit constaté, ce qui rentre dans les attribua tiens souveraines du juge du fait, que la liberté et la sûreté du passage s^en trouvaient diminuées; que par suite, dans le cas oii il c^t 4éclaré, ^ême surabondamment, par le tribqnal de police, que le dépêt, eu égard ^ ce que la yole sur Uqpelle i\ ^

f^ Heu es( peu f^éq^ept^Q, n'^ m\men\ gêné lu p}rc«iation, i |^M|Qitt^çnt est prononcé ^700 rs^son (Crim, rc(J«, S août 1 8&8, alf. YiainTirelqng, D.P. aa. 1. 427. ^Gonf. motifs Grim. caps. IB mars lasa, aff. Horin^^Armont, D. P. 81. a. a72).

1 69 1. En dernier lieu, la cour est revenue à sa pfcmfëre Jurisprudence et elle a jugé : !<> qu'il y a contravention à Ta^t. 471^ no 4, c. pén., lors même que le lieuQm|)arra88é se trouverait ep (|6t)prs de l^ fréqqentaMon copimqnêj et qqe, pair 8ni(ej il ne serait pas établi qpe Iç c|épêt ^t^i gên^ la oircuiaMon (Crim, C4SS. 38 j^v. 4859» aff. ftoy, 0. P. a9. I. aaB)| ^ ii« Que la dépêt de matériaux effectué sans nécessité sur la voie publique, constitue la contravention prévue par l^arl. 471, n* 4, e. nap., même dans le cas où il est établi que les objets déposés ne gênaient pas la liberté du passage (Grim. cass. 20 (év. 1862, aff.

Mouche»-Nana, p. P, 65, 1, 271]. — Q^ pe^t dîrp, pqur IftaMfler

voie le préveDU des poersultes avec dépens, ^ Çomi^îs ^ne ai|tr^ yiolatloB des lois qui qe permettent pas de condamner le piinistère pi;bi|c aux dépens; — Qassé le jagemept du tribunal àe police de Saiqt-U. Da 24 fév. 1827.-C. C, ch. crim.-MM. portails, p^'.-Gary, rapt (l) (Min. peb. 0. Lolzeaa.]— La code: — Vu (es art, 479, §§ H et 11, et 471, § 4, c. pén.: — ... Mais attendq. é l'égard 4q gpat^iéi^ei et du cinquième fai^, que le tri)>unal de poilice a reconnu que Loize^iu ayait déposé des terres et fumiers le long et à côté dq ct^eqin désigqé au procés-verbal* ^ue ces faits constituent des contraVeptiops ^^^• quelles s'appliquaient, soit l'art. 479, 8oi( l*îirt. A^i c. pép.; que cependant le tribunal a renvoyé Loizeau des poursuite?, même à regard de ces deux faits^ parce qud les dépôts dopt il s'agissait ne nuisalept pas k la viabilité du chemin ; eue le silence gardé par rautoritô relatiyement à des dépêts faits sur lé çhemiq par plusieqrs habitants, a été considéré comm^un consentement de {a part de Tautorité, et parce qu^il serait juste de faire prévenir les habitants d'enlever ces dépôts t\ de le faire pour toutlemon^e sans préférence; — Qu'en prononçant ainsi, le tribanal de simple police a admis des eacafes a«( pe lont^paa

celte dernière doctrine, qu'elle est à la fols plus pratique eu ce qu^elle supprime une distlBOtion reposant sur des éléments diOlelles \ constater, et plus sûre en ce que tel dép6t qui n'est pas gé« nant à un moment donné, peut le devenir par l'effet de circonstances Inattendues. — Toutefois, Il nous parait plus exact de tenir compte, pour I*lnterprétation de l'art. 471-40 c. pén., d'usages on de tolérances dent la législation n'a pu faire abstrae-' tien, et de décider qu'en Tabsenee d'une gène apportée à la circulation, le fait manque de l'on des éléments exigés pour qu'il f ait contravention. — Y. v« Contravention, n« 134. '

1989. La seconde condition pour que la eontraventloft existe, c'est que les eboses ou matériaux aient été laissés sur là voie publique. Hais qu'estHse que la vole publique 1 T. Contravention, n<» 135 et suiv. — Il a été jugé sur ce point : 1« que le marcband qui étale des marchandises sur une marche en pierre de sa maison faisant saillie sur la rae, est avec raison poursuivi pour dépét d'objets embarrassant la vole publique (Grim. cass. 29 août 1861, aft. Lousteau, D. P. 61 . 1 . 4S6) ; — 2« Que le fait par un Individu d'avoir déposé des matériaux sur un terrain disposé en forme de rue et livré à la circulation, ne tombe pas sous l'application de Tart. 471, n^ 4, c. pén., si ce terrain^ qu'an jugement passé en force de chose jugée déclare avoir conservé le caractère de propriété privée, est indivis entre cet individu et le commune (Grim. rej. 20 mai 1897 (2) ; V. Oontravent., n» 1 40, 2« et %n alin.) j-* 9* Que le fait d'embarrasser ou d^obstruer un passage privé, notamment un passage servant à l'exploitation de terrains enclavés (propriété communale, dans l'espèce), ne tombe pas BOUS Inapplication de l'art. 471, n* 4, e. nap., lequel ne réprime que l'embarras apporté à la drcnlatlon sur les mes, chemins et autres voles publiques (Crim. cass. 3 mal I86I, aff. Watremes-Lcriche, D. P. 61. 1. 060^ Cenf. Orim. eass. 9 juin 1834, aff. Alligaud, D. P. 55. 1 . 414, et v« Contravent, n« I33)f — * 4^ Que le prévenu d'embarras de la vole publique, qui justLfle, par une délibération du conseil muulelpal approuvée par \% préfet, que l'emplacement sur lequel il a déposé sa voiture était sa propriété, doit être acquitté de cette contravention (Crlm. Nj. 19 avr. 1861, M. Gaussin de Perceval, rap., aff. Reubaud)| — 50 Que le juge de police qui prend pour base de son jugement la constatation du procès-^erb^ sur le lieu où aurait été indûment déposé np tas (|e feuilles, contrairemept à qn règlepdcnt de police, e^ y ajoutant toutes les cifcoustiMices ré^pUant 4es dét)fit5| ei^ conclut que c^ lieu <^ un caractère priv^, qu'il n^ a'agU VA^ 4'une vole publique, mais d'une propriété particulière aoumiae Ik une seryitude de passage, et que, dès lors, le règleipent lui est inapplicable, (ait une appréciation, en fait, qui échappe à la censure de là cour de cassation (Grim. rej. 3 janv. 1868, M. Plongoulm, rap.. aff* Badion). ~ il a ét$ ju^é; dans le mèpiç sens^^ que l'injonction fait^ par l'autorité dç supprimer ^es construcr lions empiétaiit pur pp obepii^ p'^stj obligaV>ir« 6t ne peqt copstitper ei^ CQptravepUop çelqli qui rçfuse (t'y pbéir, qp'autant qqp. ce cheqiiu est classé comme chemin publio (Grim. rej. 2 Juin 1854, aff. Portier, D. P. 54. i, 783). — r Les prooès-verbaux en cette matière faisant fol jusqu'à preuve contraire, le juge de police ne peut, tant que cette preuve n^est ps\s faite, méconnaître les énonciatious du procès-verbal. Ainsi, Il pe peut, en l'absence dq Xom^ preuve çoptra|re^ et alors qqe le procèsrverbal

dans la loi et formelleipept viqlé;,en refusant je les appliquer^ les articles ci-dessus visés 4u code p!^i^al '^ — Ç^ssq If jugement rendu le 10 mars ^842. par le trU^n^ 4^ siipple po|ice 4^ Mçoqoptapt.

l'art. 471, n** 4, c. pén., p'est applicable^ ainsi ^uf çeli^ résulte des termes mêmes qa'|l emploie, q^'à ceux qui eipbarrassent la voie publique; -*-^^ Attendu^ d'^tilre part, qu'^ é é|é feçonpu par deux iugemenU du Iribupal de Mi^rseille, des 27 août et 22 nov. 185?, rendus entre Sauva et le'ipaire 4e la Tille de M^rsejlle, et pon attaijués par la voie de l'appel, oqe If te^raîQ sur IcK^uel aurait eu lie\^ le dépôt dç matériaux impiété a San^ji est qnp propriété pifivéq et particulier^, indivise entre ledit Sauva et la copiipupe (je MarsefUe; — Qqe, dans cet état, et quoiaue ce terrain ait été disposé en (orme de rqe, et livré à la circulation sans opposjtion de SauTa, le tribunal 0e police n'a v^olé aucupe loi en renvoyant le^it ^auva M poursuites du minist^ public; — Rejette.

Pu 20 iaaii8S7.4Ji Cm d* erim«*liTMi Çhpppin|pr**'Vln<eaS| rnp*

VOIRIE PAR TëRRE.-^hap. 5, Sbct. 6, Arti 9.

désigne oomme privé le chemin Bor lequel a en lieu le fait dénoncé comme conlravention^ prétendre rechercher d'office si ce même chemin n'est pas ane voie publique (Grim. cass. 5 mai 1861^ aflr. Watremet-Leriche^ D. P. 61. i. ^Q0; \., du reste, n«« 1858 et s.)- — Le même arrêt décide encore que l'embarras d'un chemin privé ne peut donner lieu qu'à une action civile en maintien de hi servitude et en réparation du dommage.

1 99S. Peu importe que la rue embarrassée soit ia continuar tion d'une grande route. La contravention! dans ce cas^ peutj suivant la dernière Jurisprudence de la cour de cassation, être poursuivie concurremment par l'autorité administrative et par l'autorité judieiaire.-^Y. Gontravent«i n* 139^ tiinfrà, n^ 1912 et suiv*

tfl94. La troisième condition eiigée pour Texistenoe de la contravention» c'est que les o^ets aient été déposés Mns nécesêiié. Que signifie ce mot nécBisiU dans le sens de la loi? (Y* yo Contravention^ n^ U2 et suiv.) — Il a été Jugé : !• que l'ohligation de pourvoir à l'enlèvement de ses récoltes peut être considéré^ pour un eultivateuri comme une nécessité justifiant le retard qu'il a apporté à faire disparaître de devant sa maison un dépôt de matériaux qui embarrassait la voie publique (Grim. rej. 14 oct; 1854^ aff. Purlot^ D. P« 55. 5. 485)| — fio qqq ig nécessité en considération de laquelle la loi excuse le fait d'avoir embarrassé la veie publique^ ne peut s'entendre que de celle qui provient d'un fait accidentel et isolée et non de faits guccessifs^ résultat habituel d'une prefessieuj que» par exemplej c'est à tort que le Juge de police excuserait le fait de pansage habituel de chevaux sur la voie publique» par un individu exerçant la profession de loueur de chevaux^ en tenant compte de ce que cette opération se ferait difficilement dans les lieux qu'il occupe^ .à^alors surtout qu'il existe un règlement interdisant ce foit^ d'une manière générale» aux propriétaires et cochers des voitures (Grim. cass. 17 mars 1856, aff. Marly^ D» Pi 55. i. 9â} Grim» cass* 17 mars 18555 aff. Borderle et Best> Dé P. 55^ 5^ 485); — Des décisions identiques oi^t été rendues touchant la profession de charron (Grim, cass* %% déc« 1862^ affi N«t.» Dj Pb 65^ 5* part.)^ celle de matelassier (Grim» cass. 15 oct. 1859» aff. Gouton» D. P. 60» 5» 352) |—<3*Qae> d'après ta même règle» une caisse ou banc mobile, placée chaque Jour sur le trottoir^ an devanW de la porte d'un industriel» constitue <m embarras de la voie publique qui ne peut être excusé ni sous le prétexte des besoins de l'étalage autorisé par un règlement municipal, ni sous celui de la nécessité dont parle l'art^ 471, n» 4» c* pén., cette n^ eessité ne pouvant s'entendre d'une cause permanente dérivant» comme dans le cas dont il s'agit, de la profession du défendeur (Grim^ cass» 9 fév. 1856» aff. Chevalier, D. Pi 56« 1. 160| Grim. rej» 31 déc. 1859, aff» Aquaronne» D. P. 60. 5» 428 ( y a aussi Grim» cass. 28 fév« 1863, aff. Clavel, D. P. 63. l. 327);—^ 4« Que» par exemple encore ^ le dépôt sur un chemin rural de matériaux qui ont été ensuite nivelés sur un chemin» ne peut être excusé sous le prétexte que le chemin était couvert d'eau en grande partie (Grim. cass. 8 mai 1856^ aff. Boyron, D. P; 56« 1. 288) I — 5» Que la nécessité, qui peut seule enlever le caractère de contravention au fait d'avoir embarrassé la voie publique, s'entend d'une nécessité précise, et ne peut» dès lors, résulter de simples motifs de convenance ou de tolérance (Grim, cass* 16 fév. 1854, aff. Daurenque, D. P. 55. 5. 483).

%%^B^ Le droit d'apprécier la nécessité appartient au ^ug» dfe répression et non à l'autorité iMmcipalé ni ate offioiere de poUm jfêdioiam (Y» 6od,). -^ Il a été décidé en ce êehi : 1* que i^appréciation des circonstances bonstlintiVés de la nécessité qui peut seule enlever le cai'actèirc de cdhtravëhtioti ab dépôt de màtéMaux $nt \t voie pdbllqUe, n^appàrtieùt

(i) (Mia. peb. C» Legrand.) — La qocn ; -^ Vi les art. 5 de l'ciw HO&iMtDce de poiieé 4a maire de Lyon, do 9 dêc. 1825; 1 et 5 de l'or*'' deeiiaDce de police de mèflue nagi^lrat» du li avr. 1828, et 471, a* Ib, G. pén.; — Attendu que, d'après les articles ci-dessus visés des deux ciriiiHiaances de police de Lfoo de 1885 et 18i8> aul cafetier ne peut plseer ded tables sur la ^oie pu]»lique^ qu'après ayeir obtenu da maire une permission spéciale et après l'avoir présentée à l'enregistremeat, au bureau du commissaire de peliee de son arroodiseemeot; -^ Que les prévenus s'Alant adressés au maire, il leur a été fait, sous la date da tO avr» deioier, «ae répease eeUective» portant ipi'tl a été reesasu que

qu'à l'autorité Judiciaire et non à l'antorité municipale (Grim. cass. 17 sept. 1857, aff. Lenée, D. P. 57. 1. 451; Gonf. Grim* cass. 19 fév. 1858, aff. Dufour, D. P. 59. l«B34; I5]any« 1859, aff« Guignard, D* P. 59. 1. 535); — 2« Qu'en consé^ quence, le Juge de police peut parfaitement décider qu'un tel dépôt n'a été fait que par nécessité» bien que le procès-verbal constatant la contravention déclare» au contraire» qu'il a eu lieu sans nécessité (Grim. reji 28 nov. 1856, aff. Isnard, D. P^

56« 5. 501; 30 déc» 1859» aff. Lcvel» D» P. 59i 5. 411); —

30 fit que l'acquittement prononcé en eensidératiim de cette né« eessité est fondé en droit» surtout si le Juge reeonnait que lacir^ culation n'a pas pas été gênée (même arrêt du 30 déc» 1859).

f 996t Le maire ne pourrait donc» dans le cas où Un'y a pas nécessité, autoriser le dépêt ou l'abandon de cboses embarras* santés sur la voie publique. Il n'a aucun pouvoir pour relever les particuliers de l'obligation d'obéir à la loi.-^ Il a été jugé que le maire ne peut valablement accorder la permission de déposer des matériaux sur la voie publique; en tout cas, une autorisation d'opérer sur la voie publique un dépôt momentané ne peut être invoquée comme Justifleation d'un dépôt effectué trois mois après sa délivrance (Grinu case. 20 fév. ft862> aff. Moih ohes-Nana, D. P. 63. i* 27i).

# SS9 . Et, réciproquement» de cette règle que c'est knécee-* site reconnue par le tribunal de répressien qui JustiAe l'eneem^ brement ou l'embarras momentané de la voie publique, il suit que, si la nécessité existe, il n'est pas besoin de demander ni d'obtenir la permission de l'autorité pour avoir le droit d'effectuer les dépôts dont il s'agit (V» Gontraveut.» a* 144, u*aliB.).

— En ce sens il a été Jugé 2 i« que les dépote momentanés ^ui sont de nature h embarrasser la voie publique, ne peuvent être soumis à l^autorisation préalable du pouvoir municipal^ ces dépôts ne constituant une oentravention que lerequ'il est reconnu par le Juge de répression qu'ils ont eu lieu sans néce»^ site (Grim^reJ. il août 1853, aff. ^ubuisson^ D.P» 53.5^48i)|

— 2« Que le juge de police n'a pas à tenir compte de la disposi* iion d'un arrêté municipal assujettissant à une permission préa^ lable tout fait de stationnement ou de dépôt de matériaux sur la voie publique» une telle autorisation n'étant pas nécessaire pour les faits dent la régularité est reconnue par la loi elle-mêmu (Crim. cass. 15 Janv. 1859, aff« Guignard» D^ P^ 59» l. 335); -^ 3« Qu'en conséquence, est illégal et nul l'arrêté municipal soumettant ceux qui voudront construire eu réparer des édiflces^ à l'obligation de se pourvoir toujours de l'autorisation préalU'* ble» et par écrit, de déposer leurs matériaux sur la voie publl» que, et pour un temps dont le maire détera^nera la dur^ t l'a»* torité municipale peut seulement soumettre les dépôts de maié^ riaux à une déclaration préalable (Grim^ rej^ 17 sept. 1857^ tJL Lenée, D. P4 57. i« 451)» — ^ v^ aussi m ce sens v« Oemmune^

1 9S9« n est des faits cependant qui m eausanl qu'un léger embarras à la voie publique et n'étant pas Justifiés par une nén cessiié absolue, peuvent être subordonnés à une autorisation mu-« nicipalCk Mais cette auterisati<Ht deitêlre régulièrement donnée.-*^ il a été Jugé ainsi t !• que lorsqd'uu règlement de poliee défend aux^cafetiers de placer des taMes sur la voie publique, si ce n'est avec une auim$fi^tmnepMak, le Juge de police ne peul considé^ rer comme équivalant à cette autorisation spéciale une lettre de la mairie répondant, collectivemmt> à plusieurs cafetiers pétitionnaired, qu'il avait été reconnu que l'administration pour« ralt tolérer le placement d'un eertaiU nombi'e de tables sur les quais et placiès, sttiVantlës localités (CHln. cass. i2aoàt i84i) (l); -<• ^^ Qd'ilhë sltnple aulorisatiôii Verbale du màii'e est insuflléàntè pôtir permettre à un babitant de combler ube rigole sur la

l'adminietiatiea pourrait tolérer le placement d'en eertaia nombre dé tables, sur les quais et plaees, dans ud espace de deux ou trois mètres^ selon que la localité le eomperterait; — Que cette lettre, qui ne âxsit ni le nombre de tables qae chacun des pétitionnaires poumut placée devant son ea(é, ni l'espaee qu'eUes poumieat eecuper, n'Stait point la permissioa spéciale eiigée par les règlements, et ne pouvait en tenir lieu; — Que, cependant, le tribunal de police, se fondant sur cette lettre et sur la bonne Cet des prévenus, les a tenvoyês dé la prévenUoa qui était établie codtre eui par un procès-verbal régulier; — Casse. Du 12 août ISil.-C; C, çb. crim.-MM- de B.istar(l,pr.-yinceBB, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Cbap. 8, Sect. 6, Amt. 6.

voie publique^ et de déposer enr cette même voie les matériaux dont il a besoin ponr ce travail^ alors^ d'ailleurs, qu'il n'y a pas nécessité; qa'il faut, en pareil cas, ane permission délivrée dans la forme administrative (Grim. cass. 10 août 1861, M. Y. Foacher, rap., aff. Decam). — Il est d'antres faits pour lesquels la nécessité ne peut être Invoqnée comme excuse, alors même que l'embarras aurait été peu important et de courte durée ; tel est le cas de dépôt de matières insalubres, prévu par le n» 6, et non par le n« 4 de l'art. 471 (Crim. cass. 20 sept. 1855, M. Poultier, rap., aff. Renonard). De même la nécessité, dans le cas de stationnement de voiture, ne peut couvrir le fait d'abandon des chevaux par le voitnrier (V. Voitures publiques).

1999. Il ne suffit pas que la nécessité existe; il faut qu'elle soit déclarée dans le Jugement qui renvoie le contrevenant de la poursuite (V. Contravent., n« 142). — 11 a été jugé en ce sens : 1» qne lorsque le jugement a constaté cette nécessité, il ne viole pas la loi en renvoyant les prévenus (Grim. rej. 3 fév. 1827, M. Bailly, doyen f. f. pr., aff. Hugnier. — Nota. Trois autres arrêts du même jour décident dans le même sens) ; — 2* Qu'un dépôt de matériaux fait sur la voie publique sans nécessité et de nature à gêner la circulation, ne peut être déclaré non punissable^ sous le seul prétexte que ces matériaux seraient destinés à l'achèvement de travaux en voie d'exécution : le Jugement doit déclarer, ou que le fait se trouve Justifié par la nécessité, ou qu'il n'a point empêché ou diminué la liberté ou la sûreté do passage dans la rue (Grim. cass. 13 mars 1852, aff. Horin- Arnout, D. P. 52. 5. 572).

1890. L'appréciation du fait qui rend le dépôt nécessaire appartient souverainement au juge de police (Y. Gontravention, no 142). ~ li a été décidé : i^ que l'art. 471, n» 4, laisse aux Juges du fond un pouvoir souverain pour apprécier s'il y a ou non nécesnté (Crim. rej. d Juill. 1842, MM. Crousellhes, pr., Brière, rap., aff. Tindel; même jour, aff. Delacbe; 17 sept. 1857, aff. Lenée, D. P. 57. 1. 451; Grim. cass. 19 fév. 1858, aff. Dufour, D. P. 59. 1. 334; 15 Janv. 1859, aff. Guignard, D. P. 59. 1. 355); — 20 Que la décision du tribunal de police ne peut être attaquée devant la cour de cassation, sous prétexte que la nécessité admise n'existait pas (Grim. rej. 13 août 1858, M. Lascoux, rap., aff. Denis); — 3» £t que, pour reconnaître l'existence de cette nécessité, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner une preuve spéciale (Grim. cass. 15 janv. 1859, aff. Guiguard, D. P. 59. 1. 335), alors même que le procès-verbal contiendrait une déclaration contraire (Grim. cass. 19 fév. 1858, aff. DuCour, D. P. 59. 1. 334);-^ 4» Que si la circonstance que le prévenu devait construire le long de la voie publique ne suffit pas pour Justifier le dépôt de matériaux qu'il y a fait et le maintien de ce dépôt pendant un temps plus ou moins long, cependant, lorsqu'à la prise en considération de celte circonstance, le juge de police a ajouté une déclaration positive qu'il y avait nécessité, l'acquittement se trouve fondé sur une appréciation de faits souveraine qui échappe à la censure de la cour de cassation (Grim. rej. 24 déc. 1859, M. leSérurier, rap., aff. Ghamborand.— Gonf. Grim. rej. 19 Juin 1846, aff. Marc, D. P. 46. 4. 534; 17 Juin 1852, aff. Yalljgny, D. P. 52. 5. 572); — 5« Que dans le cas de poursuites pour un fait de dépôt de marchandises sur le trottoir d'une rue, le juge de police a pu, en vertu de son droit d'appréciation

(1) (Lippman C. mio. pabl.) — La coub; — Attendu que l'art. 471, § 4, c. péo., punit d'uoe amende de 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des dépôts quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; — Attendu qu'il n'était pas contesté, dans l'espèce^ que la voiture à l'aide de laquelle le demandeur fait transporter au dehors des fumiers de ces trois écuries, renfermant ordinairement soixante-six chevaux, stationne plusieurs fois la semaine dans la rue dite du Bateau, qui en est embarrassée durant le stationnement de ladite voiture; — - Attendu que, tandis que le demandeur alléguait pour ce stationnement ainsi réitéré le cas de nécessité, le jugement attaqué déclare que la nécessité n'existait pas, ce qu'il indoit de faits vérifiés et de renseignements pris; — Attendu, dés lors, que ce jugement repose sur une appréciai ioa de faits qui le soustrait à la censure de la cour ; — Rejette.

Du 21 fév. i8iO.-C.G.,ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Romiguiére8,r.

(2) (Min. pub C. Tbuillier.) — La cour; — Vu l'art. *71, n» i, Q. pèn. ; — Attendu, en fait : 1* que la veuve Tbnillier et la femme

souveraine, admettre l'excuse tirée d'une nécessité se rapportant à la livraison de ces marchandises; ce n'est pas là, en eflTet, une de ces nécessités permanentes et dérivant de l'exercice d'une profession particulière, que le prévenu serait non recevable à invoquer (Grim. rej. 31 déc. 1859, aflT. Aquaronne, D. P. 60. 5. 428) ; — 6* Que si un jugement déclare que de ce que les écuries d'un maître de poste aux chevaux donnent sur la me, il ne s'ensuit pas que le stationnement dans cette rue des voitures chargées du fumier extrait de ces écuries, doive être réputé un fait de nécessité dans le sens de l'art. 471, § 4, c. pén., ce jugement repose sur une appréciation de faits qui le soustrait à la censure de la cour suprême (Grim. rej. 21 fév. 1840) (i). — Toutefois, le droit du juge n'est souverain que dans l'appréciation du fait même qui donne lieu à la poursuite; il ne va pas jusqu'à déterminer le caractère légal de la nécessité, à fixer le sens que l'on doit attacher à ce mot par interprétation du code pénal. Lors donc qu'un jugement de police contient une interprétation de ce genre, il tombe sous la censure de la cour de cassation. Aussi, dans les espèces citées n* 1884, cette cour a-t-elle examiné si le tribunal de police avait fait une application exacte, à ce point de vue, de l'art. 471-4* c. pén.

1 99 1 . Lorsque les trois circonstances que nous venons d'indiquer se rencontrent dans le fait poursuivi, le prévenu ne peut invoquer d'excuse tirée d'autres circonstances (Y. Gontraventionj nM 148, 4« alinéa, 144). — A4nsi il a été décidé : 1» que l'embarras de la voie publique avec une table servant à battre des matelas, ne peut être excusé par la bonne foi du prévenu et par le concours de circonstances atténuantes (Grim. cass. 20 déc. 1834, M. Rives, rap., aff. min. pub. C. Ponçon); — 2« Qu'il en est de même de la contravention résultant de ce qu'un individa a laissé pendant la nuit des voitures sur la voie publique (Grim« cass. 50 mai 1344, MM. Laplagne-Barris, pr., Romignières, rap., Delapalme, av. gén., aflT. min. pub. C, Fromage) ; — 3* Que le fait d'avoir embarrassé la voie publique par des dépôts de matériaux et par la plantation d'un arbre, ne peut être excusé par le motif que le prévenu avait enlevé ces matériaux et arraché cet arbre avant la poursuite, et que, d'ailleurs, il n'avait pas été régulièrement sommé de les faire disparaître (Grim. cass. IS oct. 1852, aff. Benoit, D. P. 52. 5. 572); —4» ... Ni sous lesetd prétexte qne ces matériaux seraient destinés à l'achèvement de travaux en voie d'exécution (Grim. cass. 13 mars 1852, aff. Morin-Arnout, D. P. 52. 5. 572); — «..5« I^i sous le prétexte qne le prévenu n'a pas personnellement déposé ou laissé sur la voie publique les objets qui rembarrassent, lorsqu'il s'est opposé à leur enlèvement; que spécialement, celui qui refuse à se livrer d'une voiture de bois en l'absence du conducteur, et qui s'oppose à ce que la voiture soit enlevée de dessus la vole publique, est passible des peines prononcées par cet article (Crim. cass. 4 août 1837) (2). — La qualité de la personne ne saurait non plus faire disparaître la contravention (V. v* Gontravention, n* 144, 2« alin.). — Il a été jugé dans le même sens que l'art. 471, n* 4,c. pén. s'applique à l'officier public, et spécialement au commissaire-priseur chargé, soit par un particulier, soit par la justice, de procéder à une vente d'objets mobiliers (Grim. cass. 14 mai 1857, aff. Moussoir, D. P. 57. l . 513).

1999. Quant à la répression applicable à la contravention^

Tbuillier, sa belle-fille, sont prévenues» suivant le procès-verbal dressé à leur charge, le 10 juin dernier, d'avoir prolongé, ce jour-là, le stationnement, dans la rue Bourdin, peodant plus d'upe heure, d'uoe voiture charge de bois à leur destination, laquelle Tembarrassait, eo refusant oDslinément, d'une part, de se livrer de ce bois, et en s'opposant, d*antre part, à l'enlèvement de cette voiture, lorsque le commissaire de police leur laissait l'alternative d'un de ces moyens, pour rétablir ptus promptemeot la liberté du passage ; — 2* Que ce fait n'a point été dénié, et que le jugement dénoncé le tient pour constant ; — Attendu, en droit, que la prévention ainsi caractérisée constitue, de la part des susnommées, une contraveotioD directe et personnelle à la disposition de l'art. 471, n^ 4, c. pén.; ^ D'où il résulte qu'en décidant le contraire, sur le motif, notamment, que rieo ne pouvait les obliger 4 se livrer du bois dont il s'agit, en l'absence du conducteur de la voi-» ture qui le leur portait, le jugement dénoncé a faussement interprété^ et, par suite, commis une vioiatioa expresse de cette disposition ; — > Casse.

Du 4 août 1887.-G. Cch. Giim.-MM. de Bastard, pr.-Rives^ rap.

VOIRIE PAR TERRE— €hap. 8, Sbct. 6, Ààt. 6.

elle consiste tout à la fols dans l'amende portée par la loi et dans l'obligation imposée au prévenu à titre de réparation civile d'enlever les choses déposées en contravention^ ou de rembourser les Trais do cet enlèvement^ lorsqne Tautorlté locale l'a fait efTectuer d'ofQce pour rétablir la circulation. — Jugé dans ce sens: l« que celui qui a embarrassé la voie publique doit être condamné à l'amende : le tribunal ne peut pas se contenter de le condamner à enlever^ dans un délai déterminé^ les objets déposés sur la voie publique avec dépens (Crim. rej. l i mess, an 7^ HM. Pépin^ rap.^ aff. min. pub. C. N...);— 2« Que celui qui a déposé sans nécessité des matériaux sur la voie publique, doit être condamné, outre l'amende, à enlever ce dépôt, lorsque le ministère public y a conclu (Crim. cass. 19 août 1841, aff. Gobert, Y. Gontravent., n* 128; Grim. cass. 17 Juin 1858, aff. Martin, D. P. 58. 5. 384); — 3* Qu'un entrepreneur de travaux publics qui, malgré les avis réitérés de l'autorité municipale, n'a pas enlevé des bols qui encombraient un marché et une place de manœuvre, et a mis l'autorité municipale dans la nécessité de faire enlever ces bois, a pu être compétemment condamné par le tribunal de police, non-seulement aux peines de police auxquelles donnait lieu la contravention, mais encore à la restitution des frais faits par la commune pour cet enlèvement (Grim. cass. 31 mars 1832, aff. Boppe, v. Gompét. crim., vfi 413). — Pour le cas où le dépôt aurait occasionné de véritables dégradations, et où il s'agirait d'une voie publique, dépendant de la grande voirie, Y. suprà^ H»* 1080 etsuiv., et quant à la compétence, tn/râ, n«« 1912 et s.

1 898. La seconde partie du n« 4 de l'art. 471 c. pén. punit «ceux qui, en contravention aux lois et renflements, ont négligé

(1) Espèce: ^ (Mm. pub. C. Coignet, etc.)— Eo exécution des di»-

SositioDs des art. 54 et 57 de l'ordonnance du préfet de police de Paris, a 8 août 1829, Coignet, Mouraux et Henriot ont été traduits devant le tribunal de simple police pour avoir refusé d'obtempérer k la sommation qui leur était faite de combler les excavations et ornières qni existaient aa devant de leurs maisons situées à Paris, ainsi que d'assurer aux eaux un écoulement convenable. — Ils ont été renvoyés des poursuites par trois jugements du 18 juin 1836 ainsi conçus : — « Attendu, en fait, que les procès-verbaux des agents du service de la salubrité constatent bien des ornières, des excavations retenant des vases et des eaux croupies sans écoulement, dans les diverses rues non pavées qu'ils désignent, mais n'établissent point qu'aucune de ces excavations soient le fait direct ou indirect des propriétaires riverains; — Que. par deux avis du conseil d'Etat des 25 mars 1807 et 7 août 1810, et par la jurisprudence administrative actuelle qui mettent dans Paris, eu vertu d'un ancien usage, k la charge des propriétaires riverains, la dépende du premier établissement du pavé, radmioistration municipale a été conduite à considérer comme étant à la charge de ces propriétaires riverains l'enlretien en bon état de viabilité de ces rues non pavées, et à leur imputer les excavations qui sont'la cause du défaut de pavage : — Que c'est dans cette pensée que Tart. 57 de l'ordonnance (précité), reproduit dans des ordonnances subséquentes, enjoint à ces propriétaires de faire combler ces excavations, d'entretenir en bon état le sol de ces rues, et de conserver ou rétablir les pentes nécessaires, etc. ; —-Qu'il n'appert d'aucun texte de loi que les propriétaires riverains des rues non pavées soient tenus, dans un temps déterminé, de faire procéder à leurs frais, par eux-mêmes et sous une peine quelconque, au premier établissement du pavé de la rue ; — Que la jurisprudence administrative les oblige, non à faire ce premier établissement dont l'initiative appartient à l'administration de la grande voirie, mais seulement au remboursement de la dépense, lorsque le préfet l'a ordonnée; — Qu'il n'appert d'aucun texte de loi, tant que la rue ne sera pas pavée, que l'entretien du pavé sera à la charge des riverains ; — Qu'au contraire, l'art. 4 de la loi du 11 frim. an 7 met au nombre des dépenses communales l'entretien de la voirie dans l'étendue de chaque commune; — Que l'administration ne peut se décharger sur les riverains d'un soin qui la regarde ou qui regarde autrui; — Que ceux-ci, par la loi commune, ne sont tenus qu'au balayage, comme les autre habitants de la cité ; mais que cette obligation ne peut s'étendre jusqu'à consolider et niveler le sol même et à lui donner la pente nécessaire dans des rues dont le sol n'a pas même été établi, ni nivelé par l'administration, et dont quelques-unes sont restées telles que le hasard et le temps les ont faites; — Que la consolidation, le nivellement et les pentes des rues sont d«i domaine de l'administration municipale, seule compétente, seule capable de les exécuter sur un plan régulier et uniforme, en harmonie avec les pentes et nivellement des autres rues ; — Qu'il en est de même du régallage ou comblement des excavations produites moins par le fait des riverains que par le fait de la circulation générale et des eaux pluviales. »

d'éclairer les matériaux par eux entreposés et les excayations par eux faites sur la voie publique » (Y. Gontrav., n^ 145 et s. ; Gommune, n** 932 et s.). — On a remarqué que cette deuxième partie parle des excavations dont il n'est pas question dans la première. On s'est demandé dès lors si, indépendamment d« défaut d'éclairage, le code pénal prévoit le fait même do Texcayation. Nous avons été d'avis que ce fait ne constitue ni le délit de dégradation ou détérioration des chemins publics ou d'usurpation sur leur largeur prévu par l'art. 40, tit. 2, de la loi da 28 sept. 1791, ni la contravention prévue par l'art. 479, n» 1 1, ou par l'art. 471, n* 4,c. pén., mais qu'il rentre dauB la disposition générale de l'art. 605 du code du 5 brum. an 4, qui punit la dégradation de la voie publique (Y. Gontrav., n* 150). Gomme ce fait, d'ailleurs, compromet évidemment la sûreté de la voie publique, il rentre aussi dans la classe des objets que l'autorité municipale peut défendre par des arrêtés spéciaux. La contravention à ces arrêtés tombe alors sous l'application de l'art. 471, n^ 5 et 15, c. pén.— G'est ainsi qu'il a été Jugé que l'arrêté du maire qui impose aux prçpriétaires riverains des mes non pavées l'obligation de combler les trous ou excavations survenus devant leurs béritages, rentre dans le pouvoir réglementaire de l'autorité municipale en matière de petite voirie, lequel embrasse tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, et qu'à Paris, l'ordonnance du préfet de police qui a pour objet la même obligation, est compétemment rendue, et que ceux qui refusent de s'y conformer sont passibles des peines de l'art. 471^ n« 5, c. pén. (Grim. rej. 17 mars 1838 (i); Gonf. Grim. casa. 12 mai 1843, aff. Dupont, Y. Gommune, n« 880).

Pourvoi du ministère public— Les moyens du pourvoi ont été vamment développés et discutés dans un très-remarquable rapport de M. le conseiller Rives. Le rapporteur examine cinq questions : 1« Lé« galité de l'ord. de police du 8 août 1829;— 2» Obligations des riverains quant au pavage des rues & Paris ;~5® Les anciens usages ont ils survécu à la loi du 11 frim. an 7 ? — 4* Quelle est l'autorité constitutieD«nelle de l'avis du conseil d'Etat du 25 mars 1807? — 5* Dans ie cas où l'avis du conseil d'Etat aurait force législative, les riverains étaientils tenus de se conformer à l'ordonnance de police, bieo qu'il n'eût as été déclaré conformément à cet avis que les revenus ordinaires de a ville sont insuffisants?— Les explications dans lesquelles nous sommes entrés plus haut sur ces diilérentes questions (Y. n^ 1604 et soiv.), nous dispensent de rapporter ici ce long et consciencieux rapport (Y. du reste, D. P. 38. 1. 190).

M. le procureur générai Dapin, après avoir constaté, dans son réqaisitoiie, que la loi du 11 frim. an 7 n'a pas abrogé les anciens usages en matière de pavage, et que, par conséquent, l'avis da conseil d'Etat du 25 mars 1807, a donné une saine interprétation de la loi, continue ainsi :

« Recherchons maintenant quel était rasage de la ville de Paris. Cet usage dans la matière dont il s'agit a été reconnu par le conseil municipal ; or ce conseil avait compétence pour cela : c'est ce que décident plusieurs arrêts du conseil d'Etat des 7 août 1850. S janv. 1854 et 26 août 1855 (Y. n^* 1585). Mais cet usage, au reste, n existe pas seulement en fait, il repose encore sur des règlements locaux qui se sont perpétués pendant plus de six siècles : nous les diviserons en plusieurs époques. »— M. le procureur général distingue, comme M. le rapporteur, quatre époques. Arrivé à la troisième, en 1609, il présente quelques nouveaux détails qu'il explique de la manière suivante : — «r On projeta (en 1609) do changer le mode de subvention pour la dépense du pavage, de réunir les mesures pour l'entretien du pavé à celles du nettoiement, et de pourvoir & ces deux choses aa moyen des droits d'entrée, à la dé<« charge des bourgeois. — Mais cette tentative demeura sans exécution. Les besoins de la guerre absorbèrent les fonds destinés an nouveau mode de subvention. Onj revint à| l'ancien usage, et un arrêt du conseil, du 27 mai 1657, prescrit une assemblée de bourgeois pour adviser aux moyens de subvenir aux dépenses du pavage. — Le 12 juin 1637, cette assemblée se tient an parc civil du Chàtelet de Paris : et c'est ici, dit M. le procureur général, que pour la moralité de l'usage dont il s'agit, pour démontrer que cet usage u'd rien de despotique, que c'est un usage tout parisien, un usage tout entier dans l'intérêt des bourgeois et l'expression d'un vœu commun ; c^est ici que je dois signaler les formes de la délibération qui intervint : l'assemblée se compose des lieutenants civil et criminel, de conseillers, du procureur da roi et de bourgeois de Paris, c'est>à-<iire d*avocats, de marchands drapiers, d'épiciers, etc. ; l'assemblée nomme dans son sein, à la pluralité des voix , des députés, dont un de chacun quartier, pour s'assembler dans la chambre civile du Gbâtelet, pour aviser entre eux '\ts moyens et expédiouls nécessaires pour parvenir au ccttoiement et eulreteuement

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VOIRIE PAR TERRE.— Ctflp. 5, Sfiflt. Ô, Aét. 6*

"- t &%é. Utettltee )Hitté de OB ]i«44 B«nbl6 plu rettr^intà dfetnfi ses lërdmB que ia pt-ediière. Il fa«t l'tantendrB cofMiitiaDt dàiis dti sens indsi générai qme céUe-ei. Aitot, bien que la dispositieii dùbî &ois tioaâ oôontiotiB be pii^le que deb tiiatéria&x> et qd'eito semble bobordoA&ek' U coiUravenlioii à l'eiislento da lofs et règlements, il bit rèoomui qu'elle rappU4ab à tonted choses qaeleobqoes, et que l'obligation d'éblairer est imposée par le eode seul indépendamment de toat ai'rèté looal (Y. ContHiventioh^ n« 446 et sufv.)» (-^11 a été Jugé i* que la prohibi* tiéd de lié peint embarraseer ia voie pcbllti»B par dépôt de matériaux ott antt^s objets, et roblfgatSon d'éclairer les objets 4a on t)ottrrait aTOir droit d'y laisser, s'applique au marchandises déposées sar la Voie publique (Crlmi oass. 19 juin 1846> «ff. Défosée, D. P. 46.4; 53T) ; ^ 20 <}ue 1 obligation^ définie dàHs la deuklèlne partie du n« 4 de l'art^ 4ti e. péaii, d'éclairer M dépôts de matériaux et les excavations faites dans le sol des rues et places, s'applique aussi aux obèses quelconques^ de na* tuhB à ^ner la elrcnlatlon^ que la première partie du même na*» méro défend de laisser sur la vole publique ; il n^est pas né* cessalre, bon phis, qae cette obligation ait été ri^pelée par l'autorité municipale (Crim^ oass. 19 fév. leeê, aff. Oufour, D< P. 59. 1. 834). ^ Cette règle a été appliquée aux voitures non attelées laissées par nécessité eu non but Ui voie publique pen^ dànt la nuit. -^Y. Yolinres.

19#A. L'obligation d'éeiairer n'exitte que dans les rttea et pWtèd (Y. Gbmràfeutlota, n«* isa et suivw); -»*«. u a été ^ngé^ en omiséqneticé ? !• que l'injenôtlon fàite^ en termes générabx^ par

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