‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 76 sur 99 · JU · texte numérisé non relu

JU

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da pavé. — Ainsi ee letreaTeat^ dans les assemblées dont il s'agit, les (eraiee da geaveraeoient représentatif ; les députés se réunissent en eifet j ils délibèrent et décident « que poar le regard du pavé, après avoir aasii ouï «peiques maîtres paveurs fai se sont trouvés i l'assemblée, a été avisé que ebaeaa bourgeois sera tenu d'entretenir à ses dé* pens le pavé devant sa maison, et à l'étendue d'iceUe, ainsi qu'il sera nécessaire) selon qu'il était pratiqué auparavant Tanaèe 1609 : à quoi ils seront ooatraiotB selon les ordonnances de la police.

ji Qetle délibération est approuvée par lettres patentes da roi^ do 9 juill. leSTi. lie la juin. 1657^ un arrêt du parlement enregistre lesdites lettres patertteaet pose ainsi raneieane régie ea vigueur avant 1609; enfin un autre arrêt du a6 déc. 1657 revient k la distinetion entre les Ueui qui seront entretenus par le trésor royal et ceux qui sont désignés comme devant être à la charge des prévôt et échevins, ainsi qu'il se pratiquait avant 1609 ; mais le même arrêt dispose ausfii (ormellement que les autres rues et ruelles seront entretenues de pa^és par les bourgeois et babttants de ladite ville et k leurs frais, et c'est vainement qu'on voudrait prétendre que par ces mots .l'arrêt entend les bourgeois en corps et nea les Oeuigeois considérés individuellement; car lés bourgeois ea corps se trouvent représeatés par les prévôt et écbevins qui> représentants de la cité, doivent faire le nettoiement et l'entretenement du pavé de oertaias lieax désignés. Jl est doncbii^n évident qu'en 1657 l'usage an instant effaeé en 1609^ fat rétabli tel qu'il était avant cette époqae.

» La quatrième période, dans laquelle noas allons encore suivre ce même usage^ commence ea 1658 et finit k la loi du 11 frim. an 7. •» lei se présente un arrêt du ai août 1658 qu'il importe d^examiner, car il a servi de texte & rargumentation de quelques auteurs qui oat prétendu que cet arrêt a ebangé l'aaciea usage. Mais les preuves du contraire abondent. Cet arrêt réunit divers impôts, et il les destine à l'entreteaement du pavé et au aettoiement des rues^ à la décharge des prévôt, éehevins et bourgeois. Mais il résulte de l'arrêt du parlement, du 25 déc. 1637, qu'il existait : i^ des rues et places que le domaine du roi devait payer $ S« de certaines rues et de certaines places particulièrement désignées, et que la ville devait entretenir à décharge de» bourgeois. Or, c'est à l'entretenemeat du pavé da ces deux classes de rues et places que les ressources résultant de l'impôt devaient être coosaeréesi Mais les cboses restent dans le même état, quant à cette troisième ciasse de rues et réelles que l'arrêt laissait à la charge des bourgeois, Chacun ea droit soi. Cet arrêt de 1658 a été constamment exécuté, en ce sens que l'exécution est la meilleuro interprétation des actes : ÙpUma isfam mterpres consaetudo. »

hik le procureur général cite ici plusieurs baux passés dans 1 intervalie de 1758 a 1785, dans lesquels la distinction se trouve çonsUm-» BMai écrite i il cite aussi plusieurs arrêts de 1676 et 1750 > dans lesquels on énumêre certaiâes rues au pavage desquelles les habitaets dedevront contribuer, bien qu'il y eût alors un entrepreneur de pavage. Enfin, M. le prjcuroBr gèbéral rappelle que sous louis XYI, les propriétaires les plus pttiuaa^, les plus capables de résister, furent obligée de céder à l'iùage proclamé de nouveau par plusieurs arrêts ; que le ■lus humble toit comme le plus superbe paUis f furent assujettis. Ces

un règlement municipal^ d'éclairer bt nuit, sur ton(e partie délit voie publique, les objets d'une nature désignée qui y sont lais* ses en anias> n'est pas réputée s'appliquer^ bien qu'il ait pu en être dispesé ainsi j aux cours communes à plusieurs propriétaires^ qui^ ouvrant sur la voie publique^ ne sont pas fermées la nuit (€rim. rej. 7 juiU« 1854, aff. Pertbuis et Gaillard^ D. P» 55. 5. 482)^ -^ 2» Que le terrain non olos qui joint iipmédiatement une rue, et ee trouve en fait livré au public^ n'est pas soumis de plein droite à raison de oette situatioa> aux mesures édictées par la loi dans l'intérêt de la sàreté de la circulation^ aur les yoioa publiques, et notamment aux dispositions de l'art. 47i> n<> ^u Ci pén., relatves à l'éelairage des dépéls de matériaux^ ...sauf à l'autorfté municipale, si elle estime que les dépéts faits sur un tel terrain ofifrent des dangers pour la sûreté de la circulation, à y pourvoir par un arrêté spécial, prescrivant au propriétaire les précautions convenables (Grim. rei* 86 juin 186^^ aff. £xperton, D. P. 63»^ 1»187).

t9fl0. La loi frappe personnellement celui qui ayant dé* posé des décombres sur la voie publique a négligé de les éclai* reri alors même que ces décombres appartiennent à une tierce personne (Grim» casst» Si mal 1353 (l)i V. Gontrav.> n<> 151)4 -^Btla cireonstanoe que l'auteur des dépéts ou e^eavatlons serait entrepreneur de travaux publics ne ferait pas disparaître la oontravention résultant du défaut d'éclairage. — Il a éii jugé ea ce sens qu'un maître mapon> adjudicataire de travaux à faire à l'bétel d'une mairie, est punissable» comme tout autre citoyen^ s'il a négligé d'édairer^ durant la nuit, dCb matériaux

arrêts en eitet mettent le pavage à la charge du duc d'Orléans le long du parc de Monceaux : du comte d'Artois, celui deS alehtours de l'Odéon, celui de la rue d Angoulême et des autres rues du faubourg Saiot- Honoré ouvertes sur oe que l'oh appelle le ûei de Monsieur. En 181 4, la même jurisprudence fut adoptée par le conseil d'Etat pour le pavage de. la rue de Malte, et ke 13 iéyr, iS55 pour la rue de l'Est.

En finissant^ ït. le procureur général précisé la question du t>rocès : upè ordonnance de police a prescrit aux propriétaires riverains Une mesure qui rentre dans les objets confiés au pouvoir municipal; un usagé constant, uniformej^ -autorisait le préfet de police &, presôrîre Cette tnesure ', cependant le jugement dèféi^ à là cour a décidé que la désobéissance au règlement de police dont il s*agit ne constiluali pbint une contravention. Ce jugement a nécebsairëmeot violé la loi dii S2 juill. 1^91^ tit. 1, art. 48, et l'art. 471, n<> 5. c. pén. : c'est ce qde la cour a déjà jogè par un arrêt du 7 dèc. 1826 (Y. n» ldl5-i<^).— Arrêt (apr. dêlib.J.

La coos) — Vu les art. S, tit. 11, de la loi des 16-34 août 1790^ 46, tit.. 1| de celle des 19-32 juill. 1791; 471, n» 5, c. pén. • l6i c inst. crîm., et %7 de l'ordonnance du prètet dé police, dû S août 1829; -^ Attendu qu'il est dans les droits comme dans les devoirs de l'autorité municipale de faire dos règlements sur tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publicjnes:

— 6ue ces règlements font essentiellement partie de la petite voirie, et que la négligence ou le refus de s^y conformer donne lieu à l'application des peines déterminées par l'art. 471, n<^ 5, c. pén.^ — Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, des obligations imposées aux propriétaires riverains des rues non pavées, de combler les trous ou excavations survenus devant leurs maisons ; — Que l'ordonnance précitée de police a eu pour <J)jet de rétablir la sûreté et la commodité du passage et là facilité de la circulation^ en appliquant les règles de ta police urbaine et en faisait un règiemebtde petite voirie; — Que cette ordonnance à élé légalement et compélemment rendue; — b^oti il suit ad'cti îie réprimant pas la contravention dont il a été saisi, le tribunal de simple police a expressément violé les lois précitées; — En conséquence, vidant le délibéré par elle ordonné à l'audience d'hier, et faisant droit au pourvoi ;

— Casse.

Du 17 mars i8S8.-â. C, cb. crim.-bM. Portails, i^ pr.-ftives^ rap.-Dunin, pr, gén., c. conf.-Garnier, av. JYotaTLe même jour, trois autres arrêts semblables. (1) (Min. pub. G. t>rudhomme.) ^ La coub;— Atlehdo qu'un proçès-verb^ non attaqué constatait que le sieur Prudhomme avait déposé sur la voie publique des décombres qu'il n'avait pas éclairés oendanl là nuit, ce qui constituait la double contravention prévue par Tart. 471, ii? 4, c. pén.; — Que ce fait imputé au sieur Prudbommé le rendait personnellement passible des peines portées en cet article, quoique les décombres provinssent des réparations faites à des bétiments appartenant à la dame Maréchal ; qu'il suit de là qu'en le renvoyant de lé Slainte sur le motif que c'était contre la dame Maréchal que Vactioa avait être dirigée, k jugement attaqué a violé l'art. 471, n* i, c. péa.^

— Par ces motifs. Casse.

i)u 23 mai 18^iS.-Û. (Ù., ch. crim.-MM. fticard, rajf.-Paran^ av. gëa.

VOIRIE PAR TERRE.— Cbap. 8, Sect. 6, Art. e.

^époséç SUT 1â voie publique pour ces constrocUons (Grim. cass. 14 fév. 1834) (1).— r U fapt donc repousser la décision snivante qui a déclaré, sans mpttfs ii Tappai^ qn'nn tribnnal de police municipale n a pas ]e (|roit de condamner on entrepreneur de travaux publics pour défaut d'éclairage des matériaux par lui déposés sur la voie publi(]|ue (arrêté consul. 9 fruct. an 10, aff. Nicolas). — Il a été Jugé, au surplus, que dans une poursuite exercée contre d($s agents des ponts et chapssées pour avoir, par suite de leqr pégllgence ^ éclairer pendant la nuit des travaux faits à une rqutè impériale, causé involontairement des blessures à un tiers, il p'y a pas lieu de soumettre à l^autorlté administrative la question préalable de savoir auquel des agents poursuivis, incombe la responsçibllité de l^ccident qu'ils se renvoient mutuellement, s'il n'est pas dénié que les travaux devaient être éclairés, et si les prévenus n^alléguent pa9 s'être conforn^és à des ordres de l'administration auiqniels ils devaient obéir (cens. d'Et. 15 Juin 1858, aff. Vachler, D. P. 59. 3. 5).

1 999 . C'est sur les matériaux mêmes ou an berd des excavations que la InpaièrçdQit êtfe placée. Il nesufflt pas qu'ils se troiH vent plus ou moins éclairés indirectement par l'elfel d^une lanière ayant une s^utre destination (V. Commune, n<» 9B8 et suiv.; Oontravention, no 151^ 2* alinéa). -* n a été jugé en ce sens s 10 qa'fiucune circonstance accidentelle, Indépendanle de la vo* lonté du contrevenant, ne pouvant être admise, l'obligation d« Téclairage des matériaux pendant la nuit existe 1ers même qu'un réverbère les éclairerait presque perpendiealairement (€rlm. eass. 25 mars 1856, aff. Tailiefer, ▼. ^ooès^verb&lj n« i65-2«}; — 2* Que, de même, la contravention ne saurait être excusée sons prétexte que la situation de ces matériaui seua la lanterne du gaz ou sons le réverbère rendait inutile tout autre éclairage (Grim. cass. 19 Juin 1846, aff. Dauphin, D. P. 46. 4. 535) : — Ni SOUS le prétexte qu'on se trouvait à nue 8al«< sou de l'année ob le soleil éelaire presqve oonstammei^t l'Irarl* zon, ce qui rend les éclairages à peu près sans utilité (€rlm. cass. 21 sept. 1849, aff. Grould, D. P. 49. 5. 408); -^ » Qoe l(»s objets laissés sur la voie publique doivent êtve éclalrét pendant la nuit, même dans le eas où ils eut été placée de manière è ne diminuer ni empêcber la liberté ou la sûiieté du paesage, et encore bien quelle se trouveraient déjà éelairés (par le Toisiiiage d'un bec de gaz, par exemple), si eet éclairage est le résultat d^une olrconstanoe aecidenteHe et indépendante ée la volcmté do déposant (Grim. cass. 28 Janv. iS5e, M. Aug. Mofeau, vap., aff. Beseond). — Une Jurisprudence semblable s'^est étaUle en matière d'éclairage des voit«ree q«t elroqle&t la nBit.<«-« V. Voin tures.

19119. En troisième lieu, la oentraventlon n'adaMt pas A'exeuse (V. Commune, n«« 9VB et s.; Gontpavention, ni 152 1 et le numéro précédent) .—Décidé dane ce sens 9 1 • que l^ebligation

(1) (Min. pub. C. Lefraaeora.) — - La eoua; — • Va l*art. 8, a« 1, tit. 11, de la loi dts 46-94 août 1T90, et l'art. 46, tit. 1, de celle dei 19*81 jvill. 1T9I j l'art. 95 de rarrété de police da miûi# de Clier^ bovrg le 16 an. 16919, PQrt^Pt : « Toutes persqoDei qnj anropt (ait 191) d0pé( de matériavx 01^ q\>}99fi q^elconqi^es ear )a voie pQpli(|ae| seront tenues 4^ les ^çl^irçr a^ pnojon d'an cdnp de lamiëre suÇasante po^ en faire apiarc^vqir les parties, sans qu'aucune circonstance paisse dispenser de cet éclairage, qui aura lieu depuis le comDseneement de la nuit jusqu*au point on jour; » — L^art. '4T1 e. peu. et les art. 408 et 415 c. inst. erim. )— Attendu, on fait, que Liftanfois, «Mttie maçaa, a été oité ea simple police pour avoir, malgré divoîf avertifse^fiiiti^, négligé d'éclairer da mortier et dq sabla par \^\ pPirAPosÂ* derapt \i^ mairie; que, t|i ces matômui lui sont nécessaires pour la cpnstruclioq de rétablissfiment (lont 1 autorité ptuqjçip^le \^î 4 cçnsepti l'adju4ication, le ^6 avr* 1832, jl qe s'ensuit point aue ledit' Lefrançois puisse être dispensé, sous ce rapport, de se confermer à la disposition générale et absolue de rarrété précité;— Que la prévention d'y aToir contrevenu ne se rattacbe point à rexéeutien des engagements que le oabier des I charges lui impose envers la municipalité, et ne constitue nullement, d'ailleurs, une Infraction aux règlements de grande voirie; qu'elle est, dès lors, exclusivement de la compéteaoe du tribunal qui ea a été iaiii; qu'ainsi, en déeidant qu^elle ferme une diffieplté plaaée en àphsn de «es attributions, en déclarant qu'il ne pouvait pas en connaître, et ee ranvofait les parties à se pourvoir devant qui de droit, le jpgement déoeneé a fait, dans l'espèce, une fausse application de Katt. S 4a décret des 6, V et 11 sept. 1701, ainsi que du décret dn9 fnict. an 10, et cenmis aqe fier latien dKprtffe dei règles de laeempèteaie ; «-v Ba eeeséquense. aesse.

d'éclairer les matéi'iaax laissés sur la voie publique étant imn posée d'une manière abselpe h tous ceux qui les y ont déposés^ celui qui est prévenu d'pBe telle contravention ne peut être ren^ voyé de la plainte, sur le metif que l'admiqistraliqu municipalq et l'administration des ponts et dianssées ont négligé d'éclairer les matériaux en plusieurs endroits dé Ut vUle, et l'ont par là confirmé dans V\âée qu'il pouvait égalepaent se dispepaer de 66 soin (Grim. easa. fi mai 1858, MM. Chopplu* pv.. Rives, rep.j aff. Faulat); — 9« NI sens le prétexte, aoit fm Ui largeur de U vole et la place qu'eceupalent qee piatérianx dévalant pr^venli tout accident, soit que 009 matériaux étaient arrivés dane le liait ob ils avaient été déposés, apréa le départ dee ouvvierç (Oi^ait, cass. 8 nov. 1849, aff. Gely, D. P, 49. a, 406)^ — 3<» Ni que U| violenoe dH vent n'avait paa peripis d'ei^é^ep l'am-été, et que, d'ailleurs, la volonté de s'y eonfonttsr néimiltait euffisamment de ce que le préyenu avait plaoédans l'intérieur de la maison auprèq de laquelle stationnait la cbarrette non éclairée, nue lumière qui suppléait autant que possible ai made d^lairage preoerit (Crim* oaas. 15 oet. 1889, aff. ¥ep, D. P. 59. 5. 671)»

ISBB. L'art« 471, p» 8, 0. peu., ppnit».» a eei» q«l aun ront négligé oa refusé d'ei^éouter les réglemente ou arrêtés cofkt oernant la petite voirie, ou d'obéir à la aoipmatiQQ émanée de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifioea mer naçant raine. » <*^ On peqt donner à la première partie de ce numéro la aena le p)ua étendu et y comprendre d'une mi^niàre générale la police dee ruea, plaoea et voies publiques, e'e^t-à-r dire la matière mémo que noqa avons traitée dans cette sefltion* Nous noua bomerone ipi à faire une seule observMion, c'est que, même prie daM un ^ns allss^ général, le mol T49lfmwr^s no doil s'entendre dans eet article que des règlement? de poUoe proprement dits, o'fst^Mirp, ayant pomr objet la sârelé publique, et non des mesures d'administrqtion relattvqs é la construotlon et i l'entretien des votes pubiian66.-rrU a été Jugé qu'on ne peut poni sidérer comme des règlements de voirie dennant iie\», en cas dq non^>b8ervatfoD, à l'application je l'arl. 47l| ni^ $, e, pén»> lee aotes adminiatratifa qui, 99 Ueo d'avoir ppqr i>Vf^\ Ap preçurap aotuellement la sûreté et la viabilité de la YQle pnhliqnei ne poiii stituent que dea mesnrea d'adminiaUiaion prQPrem6nt 4ite» en 66 que, par eiempie, lia ont peur but l'établissement d'an me(l|pnr niode d'antif tien des mea d'une v(Ue, de f égjer eepunent il aerii pourvu an pavage de ees rues, quelle eere la nature des metérian^ quVm T emploiera, pomment lea travaux seront pvéoutés, et dq déterminer fie quelle manière et par qpl les frais de cp p^vagq seront suppert^s (Crim. oa^a, f 7 mpre t8j|$) (9).-T*fl a été jug^ eepenilaat que le fiait d'établir «ana. antorlaatlQn, de vqnt la façadq d'une maison aulette è reoulentent, 468 travenx ijiagqrf] en bri^ quee, eeqtrairement è un règipmqn^ e^nqiqf pal ()Rm6nt approqvéj lequel pneserivqit de lea éfatîlir pn près, CQnsfitiie nqq violation

-T. — r -TT— — m ' . I I -1 I » I ■ j»i I

Du 14 fév. 1854.«<G. a, eb* rnm.-^MM- Cbeppiu, pr.frajvp«f fap. (») (Min, pub. C. MPW^iqard, etc.)— 14 coup; -r Atten4p que » la règleiuaat du bureau des pancev du 15 avr, 1785, e( raqrété dq

tretien de la voie publique dans cette -^Ue, de régler cymoient il sera pourvu aa pavege de ses nés, quelle sera la nature des timvani qu'oa f empleiem, oomuMot les travaux sertut axé^qtéf» et de détf rmiper da quelle aiaaièra et par qai les fr§i» de pe parafe ^rvpf mmUi^', nfdi gVP W6ct6s, a'ayaqt pQjutPOBf ojyet de procorr .V^MleqïPBm

lûrelé et la Y)^^t*l|té dr la voie pqblijjue, ne rentrent ooint dan? la plasse ^e^ rëglements de voirie et de police municipale que les maires bont autorisés k prendre en Tertu de la loi des 16*14 aeét tvee et de eefles des 16-88 juin. 1761 . et auxquels on ne peut eoatrevenir sans eaceurir la peine portée par l'art. 471, nP 5, c. pén. ; -^ ^tlenda, d^ailleors, qu'aux ternes de l'avis da eoaieil d'Etat de 81^ mais isqr, la dé-t pense dp l'établisfemept de pfemier pavé ee prut être mis é la c^f rga des propriétaires des terrains et maisons bordant les rues . que par un arrêté da préfe^; — Qu#, dan# i'eipé^e, la MOHpafioo f^fte aa délemleBr a'est émaaée guq fin «airp, pt p'a pftpr (op|)emfiî|t 6||cum dé., oision du préfet à pet égjiril; r-^ 09e> liés |pn, pu ^ a|^stj^i^|n^ LU

liejetfe.

pa 17 mars tm.-ç. p., «fc. pHp^MM- PPrt^lM. 1^ rt^Km^^

fip.«DqpNir pr* géq.i p «6»jrHîArîM6ri q?«

VOIRIE PAR TERRE,— Chap. 5, Sect. 6, Art. 6,

de Tart. 471 , n» 1 5, c. pén.^ contravention qui ne pent être excusée sous prétexte que le lien où ces flegars ont été établis n'est qu'un prolongement de me et de cbemin, et que l'administration municipale ne les a point encore fait paver (Grim. cass. 4 oct. 1839, air. Delobel, Y. Commune, n« 875).

iOOO. Mais, ainsi que nous l'avons dit t« Contravention, iio I53> cette première partie du n»5se réfère plus particulièrement à la construction des maisons attenant à la voie publique, c'est-à-dire à l'alignement et à la hauteur. Nous avons traité de la hauteur des maisons, Buprà, n^ i74i et suiv. Nous traiterons de l'alignement an chap. 6. -— Quant à la seconde partie du n» 5, relative à la sommation de démolir les édifices menaçant ruine, Y. 9uprà, n** 1810 et suiv.

lOOi. L'art. 471, n« 6, punit... « ceux qui auront Jeté on exposé an devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres. » (Y. les explications données sur cet article, v^ Contravention, n^ 154 et suiv.; Commune, n** 10S6 et suiv.}. — Il a été Jugé, par application de ce numéro : !• que le perron servant d'entrée à un monument publie tel qu'une salle de spectacle, quand ce perron non clos est attenant à la voie publique et est franchi accidentellement par les passants, doit être considéré comme faisant partie de cette voie et soumis aux règlements de police concernant la sûreté et la commodité du passage : en telle sorte que celui qui laisse tomber d'une habitation supérieure sur ce perron, de l'eau on antre chose incommode, contrairement à un arrêté municipal, ne peut être exempté de la peine encourue pour cette infraction iGrlm. cass. 25 fév. 1841) (i); -^ 2« Que le § 6 de l'art. 471 c. pén., qui punit le fait de ]eter on exposer, au devant des édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres, ne s'applique qu'au Jet ou à rexposition sur la voie publique, et, dès lors, n'atteint pas le fait de déposer du fumier dans l'intérieur d'une cour (Grim. cass. 19 Janv. 1856, aff. Normand, D. P. 56. 1. 140); — - s« Que l'arrêté municipal qui, en vue de pourvoir à la salubrité publique, défend d'étendre sur les voies publiques, les chemins vicinaux et autres, les rues du bourg et passages quelconques, classés ou non classés, des pailles, fougères et autres fourrages destinés à être convertis en fumier, ne saurait être considéré comme s'appliquant uniquement aux mes et chemins faisant partie de la petite voirie, mais s'étend, au contraire, parla généralité de ses termes, à tout passage, toute voie quelconque servant à l'usage des habitants, sous quelque dénomination et à quelque titre que ce soit (Crim. rej. 15 mai 1856, M. Lesérarler, rap., aff. Ylgnau) ; — 4* Que la défense portée par un arrêté municipal de secouer et battre par la fenêtre des tapis, paillassons et tous autres objets de nature à porter préjudice aux passants, et celle faite par l'art. 471, § 6, c. pén., de Jeter ou exposer au devant des édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons Insalubres, ne sont pas applicables au fait d'avoir vanné du blé dans l^intérieur d'un magasin dont la croisée était ouverte;... Surtout si cette fenêtre ouvrait sur une vour et non sur une rue, les dispositions dont il s'agit n'ayant pour objet que de protéger la salubrité et la sécurité de la voie publique (Crim. reJ. 9 Janv. 1 857, aff. min. pub. C, Barlow, D. P. 57. 1 . 80 , Y. Contravention, &• 1 64) ; — 5« Que le fait d'avoir exposé sur la voie publique dee matières de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, ne peut être excusé par le motif que des usages établis dans la localité ne permettraient pas d'y faire rapplication de l'art. 471, n* 6, c. pén., ni par le motif que le défaut de nettoyage reproché au prévenu serait imputable à un tiers qui n'aurait pas apporté en temps utile des objets qu'on lui avait demandés pour opérer ce nettoyage (Crim. cass. 50 mars 1861, aff. Goérin, D. P. 61. 5. 291; — Y. Contravention, n<* 167); — 6* Que la contravention de Jet d'eau sale sur la

(1) (Min. pub. C. Girand.) — La covr; — - Ya les art. S, d» 1, tH. 11, de la loi do Si août 1790, 46 da tit. 2 de celle du 22 juill. 1791 et 471, tio 15 c. pën. ; — Attendu qu'il est reconnu en fait, par le jogemeot attaqué, que le prévenu a laissé tomber de Teau du balcon de la salle de spectacle sur le perron qui se trouve an-dessous et sert d'entrée k cette salle ;— Qu'il résulte du même jugement que ce perron élevé seulement de deux marches est attenant à la place de l'Etapes ; full n'est pas clos et que le public y passe accidentellement; — Que

voie publique ne peut êlre excusée sous le double prétexte qu'il n'en est résulté aucun dommage, et que la pluie qui tombait au moment où le Jet a eu lieu, se mêlant à la petite quantité d'eau Jetée par le contrevenant, en faisait disparaître les traces (Grim. cass. 8 fév. 1856, aff. Pullcani, D. P. 56. 5. 502).

Nous répéterons ici l'observation que nous avons déjà faite v» Contravention, n« 154, c'est qu'il existe une grande analogie entre le n* 6 de l'art. 471, que nous venons de citer, et le n* 12 du même article, et entre ces deux numéros et les art. 475, n» 8, et 479, n* 3. Le n» 12 de l'art. 471 punit d'une amende de l à 5 fr. ceux qui imprudemment auront Jeté des immondices sur quelque personne (Y. eod., n'' 214). L'art. 475, n» 8, inflige une amende de 6 à 10 fr., à ceux qui auront volontairement Jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un (Y. eod., n^ 350). — Enfln, le n« 3 de l'art. 479 punit d'une amende de 1 1 à 1 5 fr., le fait d'avoir occasionné la mort ou les blessures d'animaux ou bestiaux appartenant à autrui par Jet de pierres on d'autres corps durs (Y. Contravention, n«« 428 et suiv., 438).

f noie. L'art. 471, n« 7, prévoit le fait d'avoir laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics on dans les champs, des contres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou Instroments on armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs (Y. Contravention, n<» 1 68 et s.).— Il a été Jugé : !• qu'une échelle appartient à la catégorie des machines ou instruments dont peuvent abuser les malfaiteurs et dont l'art. 471, § 7, prohibe et punit l'abandon dans les rues, chemins, places^ lieux publics on dans les champs (Crim. cass. 22 nov. 1856, M.Foucher,rap.,aff. Bayle); — 2» Que ce fait ne peut être excusé par le motif allégué par le prévenu qu'au moment où l'abandon d'une échelle sur la voie publique a été constaté (trois heures du matin), il venait de s'en servir pour prendre du foin dans un grenier (Crim. cass. 24 nov. 1855, aff. Delille, D. P. 55. 5. 482, Y. Contravention, n* 129); — Ni par ce motif que la circulation du public n'avait pas encore cessé à l'heure où le fait a été constaté (dix heures du soir), ni par cet autre que dans la localité on serait dans l'usage de ne rentrer les échelles qu'à l'heure du coucher (Crim. cass. 29 Juill. 1858, M. F. Hélie, rap., aff. Bourdery); — 3« Que le fait par un serrurier d'avoir laissé la nuit des liarres de fer sur la voie publique, ne peut être excusé par des raisons tirées de ce que leur pesanteur empêchait qu'elles fussent mises à profit par un malfaiteur, si un usage criminel pouvait en être fait par deux ou plusieurs personnes unissant leurs efforts (Grim. cass. 14 Janv. 1859, aff. Sauzeau,

mos. L'art. 479^. n«* H et 12, punit d'une amende de lia 15 fr., ceux qui auront dégradé on détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur; ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres ; ces dispositions, avons-nous dit suprày n^ 1080, et v« Contravention, n* 506, ne sont pas applicables aux mes et places des villes, bourgs et villages. 11 est reconnu en effet que le mot chemins publics a un sens plus restreint que le mot vote publique, et qu'il s'entend spécialement des communications plus ou moins importantes^ suivant la classe à laquelle elles appartiennent, qui conduisent de ville en ville, ou servent dans le territoire des communes et hors de leur enceinte à l'exploitation des propriétés rurales (Y. Contravention, n« 137). C'est dans les chapitres précédents que l'on trouvera les explications de ces deux numéros de l'art. 479 c. pén. — Y. suprà^ n** 1080 et suiv.

1904. Enfin, l'autorité municipale puise dans les pouvoirs généraux et fort étendus que lui accorde l'art. 3, tit. 1 i, de la loi des 16-24 août 1790, le pouvoir d'édicter, pour la suppression des incommodités diverses qui peuvent affecter désagréa-

dans ces circonstances, et à moine qae ce perron ne fût une propriété privée, ce qui n'est poinl déclaré audit jugement, il ne pouvait être considéré que comme une parlie del a voie publique soumise aux règlements de police qui concernent ia sûreté et la commodité do passage ; — Qu'en refusant de prononcer contre te prévenu les peines de l'art. 471, n^ 15 e. pén , le tribunal de police a formellement violé leJit article ;— Casse.

Da S5 fév. 1841.-G. C^eb. crini.*MM. Bastard, pr.-Yincens, ra^

VOIRIE PAR TERRE.— Chap, 8, Sect. 7.

blement la clrcolation publique, des prescriptions oa défenses dont la sanction se trouve dans l'art. 471, n» 15, c. pén.— Il a été Jngé, par exemple : 1* que l'autorité municipale a pu valablement interdire de faire déboucher aucun tuyau de poêle sur la voie publique et enjoindre de supprimer ceux existant dans un certain délai, à partir de la publication du règlement (Crlm. cass. i5déc. 1854, H. Nouguier. rap., afT. Paye; V. aussi Grim. cass. IS mai 1852, afT. MaUret, D. P. 52. 5. 310, et \» Commune, no» 864, 868, 1285 et suiv.); — 2» Que l'autorité municipale peut, en vertu de ses droits généraux de police, régler la forme des voilures destinées au transport des viandes dans la ville, et défendre, dans un but de propreté, de transporter ces viandes autrement que dans des voitures closes; et l'arrêté pris à cet égard est une mesure de police non susceptible d'un recours au conseil d'État par la voie contentieuse (cens. d'£t. 30 Juin 1 859, afT. bouchers de Lyon, D. P. 60. 3. 20). — Des mesures semblables sont fréquemment édictées, dans la pratique, à l'égard des tonneliers, emballeurs, charcutiers et autres, pour leur défendre de faire sur la rue certaines opérations qui remplisseht l'air de fumée et répandent des odeurs désaRréables, à l'égard des camionneurs pour leur prescrire des précautions propres à empêcher le bruit assourdissant occasionné par le transport de barres de fer. — L'autorité municipale peut également retirer aux commerçants qui en ont Joui depuis un temps immémorial, la faculté de faire des étalages sur la voie publique (Grim. cass. 28 fév. 1863, aff. Glavel, D. P. 63. 1. 327), et cela même dans des galeries pratiquées dans leurs maisons^ si elles ont été abandonnées à la circulation du public.

Sbct. 7. — Constatation des contraventions; eompétenoe;

poursuite; jugement.

100&. Les contraventions en matière de voirie urbaine sont constatées, par les maires ou adjoints, les commissaires de police (c. inst. crim. art. 9), et par les gendarmes (décr. i*' mars 1854, art. 316, V. v^* Instruct. crim., n<» 236 et suiv.; Procès-verbal, n« 771, eisupràf n»* 1 160 et s.). — Un procès-verbal dressé par un simple agent de police ne lait pas foi en Justice, et le juge peut préférer aux dépositions orales de cet agent les dires et renseignements fournis par le prévenu (Grim. rej. 6 fév. 1 841, aff. Serf, Y. Procès-verbal, n« 240). — Ainsi les sergents de ville, les appariteurs n'ont pas qualité pour verbaliser en cette matière; Ils ne peuvent faire que de simples rapports qui, pour avoir foi en Justice, doivent être corroborés par des dépositions de témoins.— V. Procès-verbal, n«« 239 et suiv.

lOOII. Les agents voyers n'ont pas qualité pour constater une contravention à la petite voirie dans Tintérieur des villes et bourgs; ils ne sont préposés par la loi du 21 mal 1836 que pour la surveillance des chemins vicinaux. Par suite, le procèsverbal dressé par un de ces agents doit être considéré comme non avenu (Grim. reJ. 23 janv. 1841, aff. Jeannin, Y. n« 1937-3*). — Toutefois, la contravention dénoncée par un agent voyer est légalement réprimée si, l'agent ayant été entendu sous la foi du serment à l'appui de son rapport, et le prévenu n'ayant pas méconnu le fait pour lequel il est poursuivi, le juge de police a considéré ce fait comme établi à la fois par le rapport et le résultat des débats (Grim. reJ. 20 mai 1 859, aff. Mouls, D. P. 59. 1 . 5 1 5).

1009. Les gardes champêtres n'ont pas non plus qualité pour constater les contraventions aux règlements sur la petite voirie (Crim. cass. 7 mai 1840, aff. Gomé, Y. Garde champêtre, n* 23). — - Un règlement émané de l'autorité municipale nesan-

(1) (N...) — La couk; — AtteDdo qu^Tart. 605 e. dél. atpeio. s'applique k ceux qui embarrasseDt et dégradent les voies publiques; que cette disposilion oe peut l'éteudre aux faits de propriétaires qui aissent subsister, contre le vœu des règlements de voirie, des bâtiments qui doïTent être supprimés ou autrement alignés ; que ces derniers faitb sont prévus parVart. 18 du tit. 1 de la loi du 19 Juill. 1791, qui. prononce des peines qui excèdent la compétence des tribunaux de simple police; — Attendu, à l'égard du renvoi demandé à raulorité administrative, que la loi du 29 ilor. an 10 attribue aux conseils de préfecture la connaissance des contraventions en matière de grande voirie seulement ; que cette administration ne comprend que les alignements et autres actes de conservation dans les rues des viilcs, bourgs et villages

ToiiB XLIY.

ralt même leur donner compétence pour constater ces sortes de contravention (Y. Instruct. crim., n* 291). Ils ne peuvent tenir leurs pouvoirs que de la loi, et la loi ne leur donne qualité que pour rechercher les délits et contraventions de police qui portent atteinte aux propriétés rurales (c. inst. crim. art. 16) et les contraventions de grande voirie (décr. 16 déc. 1811, art. 112^ Y. Instr. crim., n» 291).

190$. Dans les rues et places qui servent de prolongement aux grandes routes, et qui sont soumises au régime de la grande voirie, les contraventions sont constatées non-seulement par les agents que nous venons d'indiquer, mais aussi par les ingénieurs des ponts et chaussées, les conducteurs, les gardes champêtres^ les employés des contributions indirectes (L. 29 flor. an 10> art. 2;décr. I6déc. I81i^art. 112; décr, 18 août 1810, Y. supra, n»« 313 et suiv.).

1900. Quant à la forme des procès-verbaux, à la foi qui leur est due en matière soit de grande, soit de petite voirie, Y. Procès* verbal, n«« 736 et suiv., et suprà, n» 31 3 et suiv., 1 160 et suiv. — Ges procès-verbaux sont- Ils assujettis à la formalité du timbre et de l'enregistrement? (Y. infrà, n» 2272, et y Procès-verbal, n« 739.) — Les droits, dans le cas où ils sont dus, sont recouvrés plus tard sur les parties condamnées (cens. d'Et. 15 Juin 1842, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Gaulet).

19 tO. A Paris, les contraventions sont constatées par des architectes attachés à la préfecture de la Seine, sous le nom de commissaires voyers (M. Davenne, p. 260, n* 43). G'est ce qui a lieu dans la pratique; mais M. Daubanton, p. 13, fait remarquer qu'aucune loi n'attribue à ces agents le droit de dresser des procès-verbaux de contravention : ce pouvoir ne leur a été conféré que par des arrêtés des divers préfets de la Seine. Il cite une circulaire du préfet, en date du 30 août 1828, dans laquelle le ministre de l'intérieur reconnaît que ces agents sont sans qualité pour constater les contraventions par des procèsverbaux, attendu que ces pouvoirs ne peuvent être conférés que par la loi, et qu'aucune loi ou disposition législative n'a institué ces' agents. — Gependant le conseil d'Etat a admis que les procès-verbaux des commissaires voyers font foi jusqu'à preuve contraire (cens. d'Et. 5 sept. 1 836, aff. Husbrocq, Y. Procèsverb., no 740 ; 16 Juill. 1840, aff. Périllieux, ^od., n» 754).

1911. La contravention, une fois constatée, doit être poursuivie devant les tribunaux compétents. Gelle poursuite peut ê^re exercée tantôt devant le tribunal de police, tan lût devant le conseil de préfecture; mais dans quels cas chacune de ces Juridictions est-elle compétente ? Il ne peut s'élever de doute d'abord lorsqu'il s'agit d'une rue qui n'est pas le prolongement d'une grande route, et c'est évidemment le tribunal de police qui doit en connaître à l'exclusion du conseil de préfecture. —

11 a été Jugé en ce sens : l* que la connaissance des contraventions aux règlements de voirie, hors les grandes routes et les rues situées sur ime grande route, est attribuée aux tribunaux correctionnels, aux termes de l'art. 18, tit. 1 , de la loi du 22 juill. 1791 (aujourd'hui les tribunaux de police), c« qui exclut à cet égard la compétence du pouvoir administratif (Grim. reJ.

12 vend, an 1 3)(i) ; — 2? Que la loi du 29 flor. an 10, relative à la police de la grande voirie, n'a dérogé à aucune des dispositions relatives à la petite voirie; que, conséquemment, les communes sont toujours restées, sous l'empire du droit commun, sous l'autorité des tribunaux, pour tout ce qui concerne la conservation de leurs propriétés et la répression des délits de petite voirie (cens. d'Et. 4 prair. an 13, aff. Frajon C. com. de Redasson); — 3« Que ce n'est pas an conseil de préfecture, mais aux tribu-

qui servent de grandes routes; que le règlement des alignements el autres matières de petite voirie appartient au.^si au pouvoir administratif ; mais que la connaissance des contraventions k ces règlements est attribuée, hors les grandes routes, aux tribunaux correctionnels, aux termes de l'art. 18 de la loi du 22 juill. 1791, tit. 1; ce qui exclut, à cet égard, la compétence du pouvoir administratif; — Attendu que, dans l'espèce, il s'agit de rexécutioo d'un règlement de voirie contenu dans le procès- verbal d'adjudication de la ci-devant église de Sainte- Aldegonde ; que la rue ou place dont l'élargissement est ordonné par ledit règlement de voirie n*est pas située sur une grande route ni traverse de grande route; — Rejette.

Du 12 vend, an 15.-C. C. rh. crim.-MM, Vermeil, pr.-Borel, r?{f.

VOIRIE PAR TERRE.--C1UP. 8, Sect. 1

nam^ à réprimer la eontratention commise pat' anticipation sar one roe no formant pas 10 prolongement d'nhe grande roote et à condamner anx frais de la démolition ordonnée d'office (cens. â'j!.t. 4 Jnin 1825^ M. de Senonnes, rap., aff. Decaen C. com. de Saint-Piat]; — A* Qne le fait de constmire nn édifice à nne pins grande hantear qne celle fixée par les règlements locanx, et d'avoir bâti sans antorlsation^ est nne contravention de la compétence des tribonanx de simple police (Grim. cass. SO mars et 7 déc. 1827, aff. Jacqnemont, Y. Commune, ti^ 866, 867 ; V. anssl suprà, n» 1806); — 5» Que l'anticipation sur la voie pnbliqne, commise par on particulier, par la construction d'un mur ou d'un escalier sur une rue, est une contravention de petite voirie, de la compétence des tribunaux de simple police, et non de l'autorité administrative (Grim. cass. 29 aoàt 1829 (1); cous. d'£t. 8 avr. 1829, M. Cormenin, rap., aff. Gnillanmont; 14 mai 1829, même afi., V. Règlement de Juges, n» 210; Grità. cass. 7 août 1829, M. de Crouseilbes, rap.; aff. mlnlst. publ. C. Vallet; même Jour, H. Ricard, rap., aff. minist. pub. C. Wailly); — 6« Que le droit de réprimer les inft'actions aux ordres donnés par Tautorité municipale podr faire disparaître les travaux par lesquels les habitants ont anticipé 6ur la vole publique, dans les mes et places qui ne font point

gartle des routes royales ou départementales, appartient aux trlunaux de simple police, et non aux conseils de prérecture (cens. di:t. 6 mai 1836, H. Hacarel, rap., aff. Péjourcbaud); — 7* Qu'en conséquence, c'est à tort qu'ils se déclareraient incompéteols et renverraient la plainte devant le conseil de préfecture (C0D8. d'£t. 11 mars 1843, M. Germain, rap., afi. Camus); — $• Que le conseil de préfecture n'est compétent pour connaître des anticipations commises sur le sol des mes d'une ▼iUe, que lorsqu'il s'agit de mes formant prolongement d'une grande route ; que c'est le tribunal de police qui est compétent lorsqu'il s'agit des autres mes (cons. d'Et. 22 fév. 1855, aff. Xorean,D. P. 55. 3. 52).

1 M 9 . La question de compétence devient plus difficile quand la contravention a été commise dans une me formant le prolongement d'une grande route. On peut se demander si le conseil de préfecture est exclusivement compétent dans tous les cas pour en connaître, otf s'il ne faut pas faire de distinction suivant la nature des contraventions poursuivies, les unes que lui seul doit Juger, d'autres qu'il peut juger concurremment avec le tribunal de police, d'antres enfin qui ne peuvent être réprimées que par le tribunal de police. Il y a sur cette question divergence entre lajurispmdence du conseil d'Etat et celle de la cour de cassation. — Le conseil d'Etat, se fondant sur les lois du 28 pluv. an 8, art. 4, du 29 flor. an 10, du 9 vent, an 13, sur le décret du 16 déc. 1811, art. 1 14, se prononce sans distinction pour la compétence administrative. — C'est ainsi qu'il a décidé : l« que les excavations pratiquées dans une me qui sert de prolongement à ime route royale sont de la compétence du conseil de préfecture, alors qu'elles ont été faites par l'entrepreneur des travaux de la ville, en exécution des ordres de l'ingénieur (cons. d'Et. 20 fév. 1822, H. de Cormenin, rap., aff. Palazzi; 29 JuilL 1820, H. de Rozière, rap., aff. Bruhat); — 2« Qu'un juge de paix excède ses pouvoirs en condamnant à l'amende et aux frais l'ouvrier d'un entrepreneur de travaux publics pour avoir déposé des matériaux dans une me qui sert de prolongement à la grande

(1) Eipkê : — (Intérêt de la loi. — Hérouard.) ~ « Le procoreur général expose : ^ Le nommé Héroaard avait été cité devant le tribunal de simple police de Bonnières, pour avoir anticipé sur une me du village de Gravant, en y construisant an mur, sans avoir demandé l'alignement au maire. Un jugement du tribunal de police le condamna i 5 fr. d'amende, conformément à l'arU 471 c. pén., et ordonna la démolition du mur. Mais, sur l'appel, le tribunal correctionnel de Mantes, ne fondant sur le motif qu'il s^agissait d'une amende, à fin de répression d'anticipation, qui sortait de la compétence du tribunal de simple police, déclara quMl avait été mal juge, et déchargea Hérouard des condamnations prononcées contre lui, sauf k la commune à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait. — Ce jugement présente une fausse application de la loi ; c'est évidemment À tort qu'il a décidé, d'une manière générale, que la juridiction de simple police est incompétente pour statuer •sur one anticipation ; car si cette incompétence est réelle en ce qui concer«ie les anticipations sur les chemins publics^ que Tart. 40, lit. 2^ de la loi du 6 oct. 1791^ punit d'une amende, qui peut excéder les peines ]

route : « Considérant qu'il résulte de la lettre du directeur général de l'adlninistration des ponts et chaussées qae la grande rue de Mansle, sur laquelle ta contravention dont il s'agit aurait été commise, fait partie d'une route royale; que la loi du 29 flor. an J 0 a réservé la connaissance de contravention en matière de grande voirie à l'autorité administrative; qu'ainsi le tribunal de simple police de Mansle était Incompétent pour statuer (cons. d'Et. 31 juill. 1822, H. de Peyronnet fils, rap., aff. Mesnard; 17 nov. 1824, M. de Rozières, rap., aff. Viguier); *-- 5» Que les conseils de préfecture sont compétents pour prononcer sur les contraventions résultant de dép6t de matériaux sur les qaais et cales d'un port de commerce qui appartiennent en elTct à la grande voirie (cons. d'Et. 24 avr. 1837, H. Humann, rap., aff. min. pub. C. Latournerie et cons.].

iOlS. Il a été Jugé aussi que l'entrepreneur des réparations d'une route royale doit, pour dépét de matériaux sur une place publique, être poursuivi devant le conseil de préfecture (cons. d'Et. il déc. J816, aff. Com. de Mdsle-sur-Sarthe C, Servy). — Hais dans cette espèce, le conseil d'Etat ne s'est pas attaché au caractère de la voie publique; il s'est fondé sur la loi du 28 pluv. an 8, art. 4, qui attribue au conseil de préfecture la connaissance des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics.— V. y Trav. publ,, n^* i 1 38 et s.

lOt â. Le système du conseil d'Etat est trop absolu et ne tient nullement compte de la distinction que nous avons indiquée en posant la question. Cependant c'est à l'aide de cette distinction que sont déterminées les attributions respectives du préfet et du maire dans les rues dont il s'agit (V. n* 1682), et 11 nous semble qu'elle doit également servir de guide dans la fixation des règles de compétence. Oertaines contraventions, en effet, sont toujours de grande voirie, lors même qu'elles sont commises dans l'intérieur des villes, bourgs et villages. Ainsi, tout ce qui concerne la direction, la largeur, la conservation des mes faisant suite aux grandes routes, est dans les attributions exclusives du préfet (V. eod.). Il faut décider en conséquence que les infractions aux règlements qui régissent cette matière sont dans la compétence exclusive du conseil de préfecture. ^ C'est ce qui semble résulter d'un arrêt qui décide qu'en matière de grande voirie, la compétence des conseils de préfecture est restreinte an cas oh il s'agit de faits expressément commandés par l'administration, ou d'amendes à prononcer pour réprimer la dégradation ou détérioration des ouvrages d'art ou travaux publics (Crtm. cass. 7 Juill. 1838, aff. Fluquet, Y. n* 1916). — Mais il est une autre classe de faits qui présentent un double caractère : tels sont les dépêts faits, les embarras occasionnés dans une rue dépendant de la grande voirie. « Ces faits, disent avec raison MM. Gillon et Stourm, p. 101, n« 87, constituent un dommage pour deux sortes d'intérêts : l'intérêt général de transit et l'intérêt parti'culier de la localité. Il met à la fois obstacle à la circulation des voyageurs et à celle des habitants du pays. Il y a donc, pour ainsi dire, deux parties lésées : l'une doit porter sa plainte à l'autorité administrative, l'autre peut en saisir les tribunaux de simple police. Il est évident toutefois qu'il n'y a pas lieo de poursuivre slmullauément l'auteur du délit devant les deux autorités, et qu'il n'est pas possible de faire prononcer cofifré lui deux condamnations. Bu moment que les conseils de préfecture ont commencé à connaître d'un procès-verbal de contravention,

de simple police, il n'en est pas de même (loor les anticipations sur des rues de ville, ou do village, qw la loi range dans une autre classe que Uê cbemiDB publics. ^- Geaanticipalions, cemnw tentes les autres coatraveDtions en matière de petite voirie, ne donnent lieu qu'à l'application des peines de simole police (arrêts des 20 juill. 1809 et 4 féTher 1825). — Or comme, dans respèce,il a?ait été reconnu, par le juge de police, aue c'était sur une rue communale, et non sur un chemin pu* blic, qu'Hérouard avait anticipé, et que ce fait n'a pas changé de caractère devant le tribunal d'appel, ce tribunal a méconnu les règles qui éiahliasent les juridictions, en réformant le jugement du tribunal de simple police de Bonnières. — Ce considéré, il plaise casser. — Sigui Mourre. » — ArrôL

La codb ; ~ Vu le réquisitoire du procureur général du roi nrès La cour, et adoptant le? motifs y exprimés; — Casse, dans Tintùrèt de 1» loi, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Mantes, le 14 fév. dernier.

Du 29 août 18S9.--C G.j ch. crim.-MM. Bastard^pr.-Ricard, lap.

TOnUE PAR TERRE.— €hap. 8, Sect. 7.

I«i trlbnnaiii de simple police doivent s'abstenir^ et réciproquement, les conseils de préfecture n'ont plus à statner lorsque les poursuites ont commenoé devant l'autorilé Judiciaire » (Gonf. HM. Proudiion, t. 1^ p. 414, no 283^ Serrigny, t. i, p. 17, n* 653; Foucart, t. 2 y n« ses» p. 409, i'« éiï%*; dianveauj Compétence, t. s, p. 933).

foin. La cour de cassation n'a pas toujours reconnu le double caractère de ces faits, ni admis la concurrence des tribunaux administratifs et Judiciaires, et elle a suivi un système aussi absolu que celui du conseil d'Etat, mais diamétralement contraire : dans de nombreux arrêts elle s'est prononcée pour la compétence exolusive du tribunal de police. — Il a été Jugé: l« que c'est an tribunal de simple police, et non an conseil de préfecture ou au tribunal correctionnel, qu'il appartient de connaître d'une contraventiop résultant d'un embarras commis^ par le dépôt de décombres sur la voie publique, dans l'intérieur d'une ville, bourg ou YiUage, encore que cette partie de la voie publique sqlt une portion ou prolongement de graQde route, et, comme tel, entretenue au^t frais de l'Etat (Grjirk. <^^ss. 7 déc. 1826) (i); t" 20 Que la compétence du conseil de préfecture ne peut être étendue aux cas qui intéressent exclusivement la bû« retô des habitants et la libre circulation dans les rues des villes servant de traverse aux routes, ou de chemins de halage aux canaux ou rivières navigables on flottables; que dès lors ce n'est pas au conseil de préfecture, mais an tribunal de police, de connaître du fait d'un piirtlcniier d'avoir Iji^issé dans une telle rue des objets nuisant h la libre circulation et à la sûreté des habi-» lants (Grim. cass. 7 Joill. 1838, aflf. FInquet, V. n« 1916); — 3* Que la compétence de l'autorité administrative pour connaître des contraventions et détériorations commises sur les grandes routes n'empècbe pas que la partie de ces grandes routes qui traverse les villes ne puisse être réglementée par l'autorité municipale dans un intérêt de sAreté et de salubrité, et que, si des contraventions sont commises ^ ces règlements, le Juge de police ne soit exclusivement compétent pour les réprimer (Grim. cass. 25 avr. 1839) (2); — A^ Que les contraventions commises dans les rues des villes, bourgs et villages (par exemple, le fait d'avoir embarrassé la TOie publique) sont de la compétence des

(1) JBq^; *-(Min. pub. 0. Neeloax.) •:- U 28 oc|. t826, joge- ■lent du tribu Dal ee pelice qui, sar la poursaite dirigée coatie Nectoux, s'«3t déelaré ÎDCompétaQt, en ces termes : « Considêraot, y esMl dit, qu'il résulte du procè«-terbal que de» décombres et matériaux avaient été déposèd par le préveno aa faubourg Saiotr-Blaise, et qn'iU y sont lestés plus de quipze jours, malgré les afertiseemeuta des agents de police ; — Qae le faubourg Saint-Biaise, où étaient les eneombrements dent il s'agit, doit être considéré comme la prploDgation de la roate qui y aboutit, tout ainsi que le aérait, piir rapport audit faubourg, la rue k laquelle il confine; — Que oeite route étant do celles ontretenuea aux frais de l'Etat et réputées grandes routes, les cootraTentioni qui les ceMeraent deitent être, coeformément à la loi du 29 flor. an tO et an décret du 24 janv. 1812, réprimées par les conseils de préfecture, on en certaine cas nar les tribananx oorreetipanel», mais en aucun cas par ceux de simple pelioe;

Que, par l'art. 115 de ce déerot, toutes dlspesitioas eontraires i ioelui sont abrégées, et qu'étant postérieur aux lois énonoées dans la oéduli de la citation, la loi da 29 flor. an 10 et le décret qui en est l'ampliation, doivent être snivis dans leurs dispositions, comme régie* ment pénal en matière de grande voirie, ce qui est d'une osécution jour» nalière; — Que les commissaires de police, comme les ingénieurs des ponts et cbaussées, ont par lesdites lois et règlement le caractère pour dresser des procès-verbaux en pareil cas; mais que les poursuites doivent atfo dirigées devant les autorités compétentes, ee qoe n'a pas fait le iseromissaire de police, dans li^ eiroonstanee. a -^ Pourvoi. ~ Arrêt.

Là coub ; ^ Yn l'art. 4V1> n<^ 4 et 5 f . pén* ; f^ Attendu que, par cela seul qu'une maison ou autre édifice se trouve litné dans l'intérieur d'une ville, bourg on village, lors même qoe la rue est la continuation on le prolongement d^une grande rouis, les propriétaires ou locataires sont soumis aux lois et aux règlements de police, ainsi qu'à la juridiction des tribupapx chargés de statner sur les contraventions 4 ces lois ou à ces règlements;— Attendu que l'art. 471, n^* 4 et 5, e. pén., embrasse, dans la gèaéralité de ses dispositions, tout embarras de la voie publique et toute oégllgenoe ou refus d'exécuter les arrêtés on règlements concernant la pi tite voirie, sans distinguer si les rues ou pnrliens de rues sont un son entretenues à la charge de l'Etat, ou quels sont les aboutissants des communications qui, dans rintérieur, serfent A rasage des babitants;-;- Attendu que la loi du 22 flor. an 10 n'est

tribunaux de simple police, lors même que ces mes feraient par-*' tie d'une grande route, la loi du 29 flor. an 10 ne donnant compétence exclusive aux conseils de préfecture que pour les anti' cipations et détériorations (Grim, cass. 24 sept. 1842, H. Vincens, rap., ^tt. Méric); — s» Que les dépôts (de sables) opérés sur un quai existant dans l'intérieur d'une commune et prolongeant un chemin de halage, peuvent, en tant qu'envisagea comme une contravention aux lois sur la police urbaine, être ré-* primés par le juge de police : ce juge se déclareraft à tort in^ compétent, sous prétexte que les dépôts ont uniquement le ca^ caractère d'une contravention de grande voirie, dont la connaissance appartient aux conseils de préfecture (Grim. cass. 3 oct, 1851, aff. Lepage, D. P. 51.1. 304; 27 sept. 1851, aff. Leverdays, D. P. 51. 5. 550); r- 6» Que les contraventions et détériorations commises sur ia partie des grandes routes qui tr«* versent les villes, sont de la compétence du tribunal de simple police et non de celle de r^utorité administrative ; et spéciale^ ment le juge de police est seul compétent, à l'exclusion du cou-» seil de préfecture, pour connaître des poursuites exercées contre des propriétaires riv^alns de la grande rue d'une ville, sous |^ prévention d'avoir fait élever le pavé de cette rue pour en dé^ tourner les eaux et les conduire dans des prés leur apparienant (Grim. cass. 27 sept. 1851, aff. Leverdays, D. P. 51. 5. 550)» 1 m e. Dans d'autres arrêts, an contraire, ellea fait nettement ressortir le double caractère des faits dont il s'agit, et admis la concurrence des deux juridictions. — llaété jugé en effet : 1« que le dépôt d'une pierre ou autre objet, sur le sol d'une rue formant prolongement d'une grande route, peut oonstitqer une double contravention et donner Heu à une poursuite devant le tribunal d^ police municipale, lorsqu'elle est qualifiée de contravention à un règlement de police, on devant le conseil de préfecture lorsqu'elle est qualifiée de contravention (lu règlement de la grande voirfei en conséquence, doit être annulé le jugement du tribunal cor* rectionnel qui, statuant sur l'appel d^un jugen^ent de simple police, s'est déclaré incon^pétent sous prétexte qu'il s'agirait d'une contravention de grande voirie attribuée aux oonseils de préfeo» ture (Grim. cass. oh. réun. 8 avr. 1 838) (3);-^2« Quele f^it d'embar^ rasser le passage dans une rue formant le prolongement d'une

point restrictive des dispositions générales de police sur la voie urbains;

— Attendu qu'il importe h l'unité de radministratiop, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre, que tous les habitants d'une même cité soient soumis À l'autorité des n^éijiQs règles et des mi^mes juridictions i

— D'où il suit que le tribunal de police d'Autun, en se déclarant in«compétent pour connaître d'une contravention reconnue constante, dans le fait, par son jugement, a méconnu les règles de sa compétence, violé l'art, 47|, n* 4f c. pén,, et fait une fausse application de la loi du 20 flor. an io :— Disant droit sqr )e pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal de police d'Antup, du S8 octobre dernier.

Du 7 4éç. |S2e.*G. C, cb, crim.-MM. Portails, pr.-Gary, rap,

(2) (Miu. pub.C. Double.)-^- La coi]n;n-Vu les art. 1 et 3, tit. fl^ de la loi du 24 août $790, les art. 1 et 4 de cQlle du S9 Qor. an 10. le règlement municipal de |a ville de Bordeaujt. du 25 fév. 1820, et les art 474 et 470 c. pén, ; rr^ Attendu que, si les articles précités de la lui du %9 dor. an 10 attribpept h l'aqtorité administrative la répression et la ponrsqite des contraventions et détériorations commises sur 1^9 grandes rqntos, oes di^positiopf ne sauraient s'appliquer à la partie des grandes routes qpi trf^yorse les villes, et qui, pour ce qui touche leur cPm9qo()ité, sûreté pu salubrité, peut devenir 1 objet de règlements munjçip»u;(, ei) vertu do la loi de 1700, et que rexécqtion de ces règle? mepls est Sf^ndjonnée par Vart. 475 c. pén.;— Attendu que la contravention qui est Tobjet du jugement attaqué est textuellement prévue par l'art. t4 du règlement municipal de Bordeaux, du 25 fév. 1820, et que le lien oik elle a été commise est une rue de la ville de Bordeaux, connue sons le nom de façade 4os Cbartrons;— Attendu que la façade des Gbartroos, quoique servant k une grande route, reste toujours, comme ruo> soumise k T^utorité du règlement municipal précité ; — D'où il suit que le jugement attaqué, en déclarant le tribunal correctionnel incompétent pour statuer sur la prévention dont il s'agissait, a faussement appliqué la loi du 29 flo^. an 10, celle du 24 août 1790, violé l'art. 475 c. pén., et méconnu les règles de la compétence; — Casse.

Pu 25 avr. 1859.-G, G., cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Mérilhou, rap.

(3) ^^e; — (Min. pub. C.Fluquet*) — Le 15 mai 1855, règlement de police dn maire de la commune de Clamecy qui défend de poser sqr la yoie publique des pierre^i terres, gravois ou autres objets quelconques.

— 28 août 181^7, propès-verbal du commissaire de police de Qlame< y, fiOqilalant que, mmSré (es avertissements 4 lui donnés, le ^i^ur Flu-

VOIRIE PAR TERRR.--CHAP. 5, Sect. 7.

grande roQfe^ donne liea> soit à une poursuite devant le tribunal de police, lorsque ce fait est qaaliflé de contravention aux lois sur la police urbaine, soit à une poursuite devant le conseil de

qaet laisse depuis longtemps séjourner une pierre d'environ 1 mètrt carré dans l'une des rues de la ville de Cianiecy^ Tormant le prolongement du chemin de balage du canal du Nivernais et de la route départementale de Giamecy à Neuvi. — 14 oct. 1837^ jugement du juge de paix de Giamecy, jugeant comme tribunal de simple police, qui, par application de l'art. 471 c. pén., condamne Fiuquet à une amende de 5 fr. — Sur Tappel de Fiuquet, jugement du tribunal correctionnel de Giamecy qui considère le fait imputé à Fiuquet comme ayant les caractères d'une contravention de grande voirie et se déclare incompétent. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua (apr. déiib. «n la cb. du cons.); — Va la loi du 29 flor. an 10 (19 mai 1803), art. 1, et le décret impérial du 16 déc. 1811, art. 114, sur la compétence en matière de grande voirie, d'une

{lart; — Vu, d'antre part, la loi des 16-24 ao&tl790, tit. 11, art. 5; 'art. 11 de celle du 18 juill. 1857, sur les atl/ibuiions municipales, et l'art. 471, n^ 4 et 15, c. pén., sur les peines de police en matière de voirie municipaJe : — Attendu, en droit, que, par les lois précitées de 1802 et de 1811, l'autorité administrative n'a été investie que du pouvoir et de la compétence nécessaires à la conservation des travaux publics, routes royales et départementales, et canaux; que, dès lors, la compétence des conseils de préfecture est restreinte aux cas oCi il s'agit de faits expressément commandés par l'administration ou d'amendes à prononcer pour réprimer la dégradation ou détérioration des ouvrages d'art oa travaux publics du ressort de la grande voirie ; — Que cette attribution ne peut être étendue aux cas qui intéressent exclusivement la sûreté des babitants et la libre circulation dans les rues des villes servant de traverse aux routes, ou de chemins de balage aux canaux ou rivières navigables ou flottables; — Que toujours les attributions de la police municipale doivent être conciliées avec celles de l'autorité administrative proprement dite, et que la préférence, quant k la compétence, appartient à l'intérêt prédominant; — Que les lois de 1802 et 1811 n'ont en aucune manière dérogé aux lois de 1790, d'ailleurs formellement rappelées à toute leur vigueur par le code pénal, réformé en 1852, •t par la loi du 18 juill. 1857; — Attendu que, dans l'espèc», une pierre d'un mètre carré était depuis loogt<^mps déposée dans une des rues de Giamecy, et nuisait k la circulation et à la sûreté des habitants ; que des sommations adressées, au nom de l'autorité municipale, au sieur Fiuquet, entrepreneur d'un pont sur le canal, étaient restées sans effet ; qu'à la vérité cet entrepreneur a prétendu avoir été autorisé à faire an dépôt de matériaux pour des travaux k faire k ce pont, mais qu'il n'a pas justifié de la nécessité d'effectuer et de maintenir ce dépôt dans la partie de la voie publique où le procès-verbal l'a trouvé ; que d'ailleurs il est constaté que le pont k faire sur le canal n'était pas en construction au moment de la contravention ; — Attendu que l'arrêté du maire de Giamecy, approuvé par le préfet, qui prescrit d'une manière générale de prendre l'autorisation municipale pour le dépôt des matériaux et pour la désignation du lieu de ce dépôt, pouvait se concilier avec les besoins de l'administration, laquelle n'a pas été, par l'entrepreneur, appelée k statuer sur le fait particulier qui a servi de base à la poursuite; que la nécessité actuelle de ce dépôt pour les travaux

Srojetés n'a point été établie; que jusque-là l'arrêté municipal, pris ans le cercle de sa compétence, était obligatoire pour l'entrepreneur comme pour les autres babitants ; — Attendu qu'il ne s'agissait, dans l'espèce, ni d'anticipation, ni de dépôt, ni de dégradation, imputés audit entrepreneur au préjudice de la route ou du canal; — D'où il suit que, dans l'espèce, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art, i de la loi du 29 flor. an 10, et formellement violé les lois précitées de 1790 et 1857 et les n«* 4 et 15 de l'art. 471 c. pén»; — Gasse. »

Du 7 juili. 1858.-€. G., cb. crim.-M. Isambert, rap.

Le tribunal correctionnel de Nevers saisi du renvoi par l'arrêt qui précède, rend le 8 oct. 1858, un jugement par lequel, considérant que l'art. 1 de la loi du 29 flor. an 10 attribue d'une manière absolue à l'autorité administrative la connaissance des divers faits constituant, dans l'esprit qui domine cette loi, des contraventions de grande voirie et notamment des dépôts de quelque espèce qu'ils soient, abstraction faite de détérioration, et que cette loi ne fait aucune distinction entre le cas où le dépôt existe ou non dans l'intérieur d'une ville ou les limites d'une commune rurale, il déclare mal et incompétemment rendu le jugement du juge de paix de Giamecy.

Un second pourvoi est déféré aux chambres réunies de la cour. — ^Arrêt.

La cour; —Vu la loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 1 et 5, et l'art. 471 c. pén.; — Vu aussi la loi du 29 flor. an 10, relative aux contraventions en matière de grande voirie; — Attendu que de la combinaison des art. 1 et 5, tit. 11, de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 471 €. pén., il résulte que tout co qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les ruas, quais, places et voies publiques, a été confié à l'autorité des corps municipaux ; — Que le maire a le droit de prendre des arrêtés et d'ordonner des memres locales inr tons les objets confiés

préfecture, lorsqu'il est qualifié de contravention aux lois et rè^ glements sur la grande voirie (Grim. cass. 24 fév. 1842) (i). toi 9. Il est enfin d'autres faits à l'égard desquels il n'y a

parles lois à sa vigilance et à son autorité ; — Qu'enfin, c'est aux tribunaux de police municipale qu'il appartient de faire l'application des peines prononcées par le code pénal pour les contraventions à ces règlements;— Attendu qu'on ne saurait voir dans la loi du 29 flor. an 10 aucuue dérogation aux lois sur la police intérieure des cités, et que, loin que les dispositions de ces lois soient inconciliables, elles ont pom objet de faire cesser des encombrements également nuisibles au bon état des routes et à la libre circulation dans les rues; — Attendu que les dépôts faits dans une rue formint le prolongement d'une route, ou longeant un canal, peuvent constituer une double contravention et donner lieu soit à une poursuite devant le tribunal de simple police, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois sur la police urbaine, soit à une poursuite devant le conseil de préfecture, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie; — Attendu, d'un autre côté, que la loi du 29 flor. an 10, sur les contraventions en matière de grande voirie, a eu essentiellement pour objet de transférer au conseil de préfecture la police de conservation des routes que l'art. 6 de la loi du 11 sept. 1790 avait attribuée aux tribunaux de district ;•« Que c'est dans cette vue qu'elle a rangé au nombre des contraventions aux règlements de la grande voirie les anticipations et les dépôts de fumier ou autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes; — Qu'il résulte de ces dernières expressions que les contraventions soumises aux règlements de la grande voirie sont celles qui sont de nature à opérer soit des anticipations, soit la détérioration des routes, et que, s'il pouvait naître quelques doutes sur Is véritable sens de cette loi, ils seraient levés par l exposé des motifs développés par l'orateur du gouvernement qui a été chargé de la proposer;

Attendu, en fait, que, par un procès-verbal dressé par le commissaire de police de Giamecy, en date du 28 août 1857, il a été constaté qu'au mépris d'un règlement de police du maire de Giamecy, approuvé par le préfet du département de la Nièvre, et malgré les avertissements à lui donnés, Fiuquet laissait depuis longtemps séjourner sur la voie publique, près le quai et le pont du canal, une pierre d'environ un mètre carré, et qu'il n'a pas été allégué que ce dépôt fût de nature à opérer la détérioration de la route ; — Attendu que^ saisi de l'appel interjeté par Fiuquet d'un jugement du tribunal de simple police de Giamecy qui avait ordonné l'enlèvement de cette pierre et avait prononcé contre ledit Fiuquet la condamnation à une amende de 5 fr. ,par application de l'art. 471 c. pén., le tribunal correctionnel de Nevers s'est déclaré incompétent en décidant que Tart. 1 de la loi du 29 flor. an 10 attribuait d'une manière absolue à l'autorité administrative la connaissance de toutes les contraventions de grande voirie et notamment des dépôts de quelque nature qu'ils soient, et abstraction faite de toute espèce de détérioration; — Qu'en jugeant ainsi, le tribunal correctionnel de Nevers a faussement appliqué l'art. 1 de la loi du 29 flor. an 10, et a formellement violé l'art. S, tit. 11, de la loi du 24 août 1790, et l'art. 471 c. pén. ; — Gasse.

Du 8 avr. 1859.-G. G., cb. réuu.-MM. Portails, f pr.-Moreau, rap.

(1) (Min. pub. C. Lefèvre.)— La cour; — Va la loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 1 et S, et l'art. 471, n^ 4 et 5, c. pén. ;— Vu aussi les art. 1 et 4 de la loi du 29 flor. au 10, et les art. 408 et 415 c. inst. crim.; — Attendu qu'on ne saurait voir dans ta loi du 29 flor. an 10, relative aux contraventions en matière de grande voirie, une dérogation aux lois sur la police intérieure des cités; et que, loin que les dispositions de ces lois soient inconciliables, elles ont pour objet de faire cesser des encombrements également nuisibles au bon état des routes et à la libre circulation dans les rues; — Attendu que les dépôts faits, les embarras occasionnés dans une rue formant le prolongement d'une route royale, peuvent constituer une double contravention, et donner lieu, soit à une poursuite devant le tribunal de simple police, s'ils sont qualifiés de contravention aux lois sur la police urbaine, soit à une poursuite devant le conseil de préfecture, s'ils sont qualifiés de contravention aux lois et règlements sur la grande voirie ; — Attendu que la loi du 29 flor. au 10 n'est point restrictive des dispositions générales de police sur la voirie urbaine, et que l'art. 471, n«* 4 et 5^ c pén., postérieur à ladite loi, embrasse dans la généralité de ses dispositions, tout embarras de la voie publique, sans distinguer si les rues ou portions de rues sont ou non entretenues à la charge de l'Etat; et

Sue l'application de ces principes n'est pas subordonnée à lexistence 'un règlement local et spécial; — D'où il suit que le tribunal de simple police deGonesse, en se déclarant incompétent pour connaître d'une contravention consistante avoir abandonné un chariot sur la voie publique et dans une rue du village de Vaudbesland, sous prétexte que cette rue sert de traverse à une route royale, et qu'il n'existe pas de règlement municipal prohibant ces sortes d'embarras sur la voie publique, a violé les dispositions des u«* 4 et 5 de l'art. 471 c. pén., et faussement appliqué les art. 1 et 4 de la loi du 29 flor. an 10; •— Gasse, etc. Da 24 fév. 1842.-<2. G.,ch.criffl.-MM. Ba8tard,pr.-Romi||aièi«s^r.

VOIRIE PAR TERRE.— Cnxp. 5, Sbct. 7.

pas lien de rechercher sYYesroes ob lis ont été commis dépendent on non de la grande voirie. Ce sont des infractions de police manicipale plul6t que de voirie. Telies sont les infractions à la défense faite aax propriétaires d'établissements publics de les tenir ouverts après nne certaine heure^ de parcourir les i-l::j bruyamment pendant la nuit; tel est le ]et de pierres ou d'immondices contre les malsons; le fait d'avoir occasionné la mort ou les blessures d'animaux appartenant à autrui par des encombrements ou excavations, ou autres œuvres dans ou près les rnesj chemins, places et voies publiques (c. pén. 479-4*). Le tribnnai de police est toujours exclusivement compétent pour connaître de ces contraventions. — Il a été ]ugé en ce sens à l'égard du fait prévu par l'art. 479, n» à, c. pén., que le fait, par un entrepreneur, de n'avoir pas suffisamment pourvu aux réparations d'un pont, de l'entretien duquel il était tenu en qualité de concessionnaire, et d'avoir par là à s'imputer un accident causé à des chevaux par une rupture de poutres survenue au moment de leur passage, constitue, non une contravention de voirie, mais la contravention que réprime l'art. 479-4* c. pén., relatif aux accidents provenant de la dégradation des édiflces mal entretenus; qu'en conséquence, c'est devant le tribunal de police qu'il doit être poursuivi, et non devant le conseil de préfecture, alors même qu'il s'agirait d'un pont dépendant de la grande voirie (Grim. rej. 16 fév. 1855, aff. Escaraguel, D. P. 55. 1.350).

1919. Rappelons, du reste, que lorsqu'une rue ou place publique est traversée par une route, il n'y a que l'espace compris par la largeur de la route qui soit soumis au régime de la grande voirie; les contraventions commises au delà de cet espace ne peuvent être Jugées que par le tribunal de police (Crim. cass. 16 mai 1839, aff. Denis, Y. n* 2323-1 *).—V. aussi suprà, n* 5t, et infrà, n»» 2060 et suiv.

191 9. Les mêmes questions de compétence peuvent se présenter à l'égard des chemins vicinaux de grande communication dans la traverse des bourgs et villages. Elles doivent être résolues suivant une distinction analogue, c'est-à-dire que le conseil de préfecture reste compétent pour juger seulement les anticipations faites i^ur ces chemins. Et dans ce cas, son droit se borne à ordonner le rétablissement du chemin dans sa largeur; c'est au tribunal de police seul qu'il appartient de prononcer l'amende applicable à cette anticipation (Y. n«« 1178 et suiv.) — Il a. été Jugé à cet égard : 1* que la juridiction du tribunal de police, pour la répression (par l'application de l'amende) des déisradations et usurpations commises sur des chemins vicinaux, est indépendante et ne demeure pas subordonnée à celle du conseil de préfecture, appelé à connaître des mêmes faits en ce qui concerne le rétablissement des lieux et la prescription des mesures propres à garantir la libre circulation en assurant la viabilité du chemin; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour le Juge de police saisi de poursuites relatives à des dégradations ou usurpations sur un chemin vicinal, de prononcer un sursis à l'effet d'attendre la décision du conseil de préfecture sur l'existence de ces dégradations ou usurpations (Crim. cass. 10 mars 1859, aff. Bernard, D. P. 63. 1 . 382) ; — 2» Que lorsqu'un chemin vicinal ordinaire se transforme dans son parcours en voie urbaine, tout fait d'empiétement ou de dégradation commis sur sa largeur on à sa sur* face, constitue une contravention de petite voirie ; que par suite le juge de police est appelé à en connaître à l'exclusion du conseil de préfecture, même en ce qui concerne le rétablissement des lieux et la suppression des travaux irrégulièrement entrepris (même arrêt et Grim. cass. 22 nov. 1860, aff. Pages, eoci.).

1990. A Paris, bien que toutes les rues dépendent de la grande voirie, il y a des contraventions de grande voirie jugées par le conseil de préfecture à la diligence du préfet de la Seine, et des contraventions de petite voirie jugées par le tribunal de police, aussi sur les poursuites du préfet de la Seine, mais dans les matières oh il exerce les attributions précédemment exercées par le préfet de police. Celte distinction résulte des règlements spéciaux à la ville de Paris (V. n^ 1482 et s., 2242, 2323, et Crim. cass. 15 avr. 1824, aff. Lamotte, v» Commune, n» 951). — Il a été Jugé, spécialement que le règlement du 1 0 avr. 1783 ayant réservé au gouvernement le droit de régler l'élargissement et le redressement des rues de Paris, et le décret du 27 oct. 1808 ayant rangé toutes les rues de Paris sous le régime de la grande

voirie, il appartient au conseil de préfecture de connaître de la contravention commise par le riverain qui a exhaussé sa maison, encore bien que la rue ne serve pas de passage à une grande route (cens. d'Et. 13 août 1823, M. Tarbé, ri^.,aff. Dubois de la Touche).

1991. La poursuite des contraventions de petite voirie • lieu en vertu des art. 8, 9, H et suiv., 1^7 et suiv. c. inst. erim. Le tribunal de police est saisi par une citation à la requête du maire ou du commissaire de police (Y. mprd, n* 1168, et V* Instr. crim., n»« 867 et suiv.). — Si le maire refuse ou néglige de faire les poursuites qui sont dans ses attributions, le préfet ordonne au commissaire de police ou à l'adjoint de dresser procès-verbal et de citer devant le tribunal (L. 18 juiil. 1837, art. 15, Y. Commune, n** 331 et suiv., 1374 et suiv.). Si ces agents refusent ou négligent à leur tour d'obéir à cette injonction, le préfet peut prononcer ou demander leur révocation (décls. min. 9 oct. 1844, Hérault, Y. H. Davenne, p. 252, n* 22).

1999. Les particuliers n'ont pas le droit, à défaut des agents désignés par la loi, de poursuivre, ut idnguli, la répression des contraventions. On leur reconnaît seulement, et non sans difficulté, le droit d'agir civilement lorsque le fait qui constitue la contravention leur cause un préjudice direct et personnel (Y. les arrêts rapportés v* Commune, n«« 1418 et suiv., et suprà, n— 1 169, 1336).— lia été jugé encore : P que lorsqu'il résulte des vériûcations faites sur les lieux que des constructions indûment faites ne nuisent point à l'usage public de la rue, et notamment à la desserte particulière des maisons voisines, le.« plaintes des propriétaires de ces maisons ne sont pas fondées; qie, néanmoins, si l'anticipation semble probable, les poursuites pour sa répression appartiennent au maire de la commune (cens. d'Et. il mai 1807, aff. Beaudeau C. Morgue); — 2* Que celui qui est actionné pour avoir placé des matériaux et ouvert une porte sur un terrain (une place à fumier située devant les maisons des parlies et de l'autre cêté de la rue), peut opposer que ce terrain appartient à la commune comme faisant partie de la rue ou voie publique et non point au demandeur : dans ce cas, il suffit que le demandeur ne prouve point son droit à la propriété du terrain, pour qu'il soit déclaré non recevable ou mal fondé dans sa demande (Req. 20 juin 1834, aff. Noël, Y. n« 1537-30). — Du reste, les particuliers ont qualité pour former leur demande accessoirement à l'action publique, mais il faut qu'ils justiûent d'un intérêt suffisant et d'un préjudice direct (arg. cens. d'Et. 14 déc. 1854, M. deSandrans, rap., aff. communauté des dames de Saint-Maur). — Y. aussi cous. d'Et. 14 mars 1863, aff. chembi de fer de ceinture; même jour, aff. Gouy ; 18 août 1862, aff. Duval, y Yoirie par chemin de fer).

1999. Les contraventions de grande voirie sont poursuivies à la requête des préfets par la transmission directe du procèsverbal au conseil de préfecture sans qu'il soit besoin de le notifier au prévenu (Y. sujtrà, n«« 322 et suiv.). — A Paris, les procès-verbaux des commissaires voyers sont adressés au préfet de la Seine qui saisit le conseil de préfecture ou le tribunal de police, suivant les cas (Y. n» 1910).

1994. L'action en répression ou en réparation civile est prescrite après une année révolue à compter du jour où la con* travention a été commise. -— Il a été Jugé que la contravention résultant du fait d'avoir déposé en une seule fois et laissé séjourner des matériaux sur une vole ou place publique, n'a pas un caractère successif, et se prescrit dès lors du jour oh le dépêt a été fait, s'il n'y a été ajouté depuis aucun objet quelconque; et que la prescription de cette contravention pour défaut de poursuite pmidant un an, a pu et dû être suppléée d'office par le Juge (Grim. reJ. 24 déo. 1859, M. Le Sémrler, rap., aff. Chamborand; Y. aussi suprà, n<» 267 et suiv.). — Le délai ne peut être prorogé par aucun acte d'Instruction (0. inst. crim. 640, Y. Prescript. crim., n» 77 et suiv.), ni en conséquence parle seul état de litispendance (Crim. cass. i«Juill, 1837, aff. Picot, Y. Prescrip. crim., no 20; Y. aussi eod,, n" 150 et s.). — L'action administrative tendant au rétablissement de la voie publique endommagée par la contravention échappe à la prescription (Y. suprà, n«« 271 et suiv., et tn/rd, n** 2397 et suiv,).

199&. La procédure à suivre soit devant le conseil de préfecture on le conseil d'Etat, soit devant le tribunAl de police, les

BdS

VOIRIE PAR TERRE.— Chap, 6.

arrétéi et Jageroants \ prononcer par ces Juridictions son^ ^oomis anx mêmes règles qu'en matière ordinaire. -m-V* vif eons. d^Bt., BM 282 et sDiv.; Instniet. admin., Instroct. criiHv ingement, hm 902 et sniv.; Organ. admin.

1B9II. Les peines applicables anx contraventions 4e petite voirie sont prononcées par le code pénal qui a ^boli les anciens réglemente en cette matière (Grim. cass. 17 ééo. 1840, aff. Caublot, V. n« 2278-2«). — Oes peines sont Tamende de 1 à 5 6r. et remprisonnement en cas de récidive (e. pén. iTl, 47é) ; le tribunal de police doit statuer par le mtee jugement sur les demandes en restftntion ou en dovmages-intérèts (o. Inst. erim. tel, V. Compétence crimin., n** 507 et 8uiv.).-r- C'est un point eonstanl qu'en matière de voirie la réparation à titre de resti^ tution ou de dommages-intérêts consiste dans la démolition de l^œuvre constraite en contravention. Nous avons parlé suprà, ji^ 1B24, 1807 et suiv.^ 1845 et suiv., et nons parlerons infrà, n«* 2285 et s., du devoir des tribunaux de police en œ qui eon* cerne ces démolitions. — La réparation peut consister aussi dans l'exécution même du fait prescrit par la loi on les régie* ments. — Ainsi il a été jugé : f qu'en cas de non-confec* tion de travaux légalement ordonnés par un arrêté municipal, qui notamment a prescrit l'établissement de fosses d'aisances dans tout bâtiment construit ou réparé postérieurement à un arrêté, le juge de police deit^ Indépendamment de la condamna* tion à l^amende, ordonner l'exécution de ces travaux par le prévenu, ou, à défaut, par l'administration anx frais du prévenu; le tribunal de simple police ne peut se borner à prononcer une amende (Grim. cass. 12 mars 1855, aff. Sauva, D. P. 55. 5. 478) ; <— 2* Que le tribunal de poltee, saisi d'une infraction à un arrêté municipal prescrivant la déture d'un terrain, est compétent pour ordonner cette ciêture, lorsqu'il reconnaît la contravention constante; et c'est à tort qu'il se refuserait à la prescrire, sur le motif qu'il n'appartiendrait qu'à l'autorité mu« nicipale d'ordonner une pareille mesure (Grim. cass. 25 avr. 1857, aff. Louis, B. P. 57. 1. 287). -* C'est à la diligence du maire que ces travaux doivent être exéeulés (V. n«* 1840 et s, et v« Vidange, n^ 41 , m fine).

1999 . Les conseils de préfecture appliquent les peines des anciens règlements, sauf la modération de l'amende, conformé*ment à ia loi du 23 mars 1842 (V. w 2l5ets.);-— 11 ne leur apr partient pas d'appliquer les peines prononcées parle code pénal, quelle que soit la nature de la oontravention, dépôts ou embarras sur la voie publique (cens. d'St.50déc. 1845, M. Dûmes, rap., aff. Alllbe). — V. supra, n» 218.

- tH^d. Les contraventions étant poursuivies dans un intérêt de bonne police et d'utilité publique, il n'y a pas Heu pour le eopseil de préfecture de prononcer contre la ccmmune de condamnation aux dépens (V. Frais et dépens, n^ 1199 etsuiv.). » Devant le tribunal de police, les ftttis sont avancés par le tr^ Bpr, qui les supporte s'il y a acquittement (V. eod,, no* 1005 et suiv.). Les frais ne sont à la charge de la commune que iors^ qu'elle est partie civile (V. eod., n** 088 et suiv., 1 005 et suiv.).

1999. Les exceptions de propriété, de prescription sou* levées devant le juge saisi de la contravention ne peuvent arrêter le jugement^ lorsqu'elles ne doivent avoir aucune iqfluence sur le liMge, c'est-à-dire lorsque, même en admettant le droit de propriété allégué par le prévenu, la contravention n'en serait pas mplns punissable (Y. suprà, n** 502 et suiv., 525 et suiv., 1 176 et suiv., 1 1 80 et suiv.).^ll a été jugé en ce sens 2 19 que le tribunal saisi de la répression d'une entreprise sur une rue qu'un plan non réformé par le conseil d'£tat a rangée parmi les mes publiques de la ville, ne peut surseoir à statuer jusqu'après la décision par le Juge civil de la prétendue question préjudlt-

II jU»iH»

(1) (MiQ« pub. C. Rissel.) — La ooti; — Vu les n* 4 et 5 de l'art. 471 c. péo., et l'ordonDasce da rei, en date du 5 sept. 1839, portant homologation du plan de ta ville de Nantes, dressé en e^Lécutiop de la lei da le eept. 1807 ;*AtteDdQ que le jugement dénoncé recoonaît que la me Doàreil a été oaverte apcienoement p^r le père de Ris^ sel, et que, depuis, le pwblic q'a pas cessé d'en jouira — Attendu que le plan précité a raqgé cette rue panoi les mes ouvertes et publiques d^ 1^ yilli^ ^ Niâtes; — Qn^'û ne peut, sous ce rapport, être attaqué flue deTMt le ÇPRsejI dl^Ut, aux termes de l'art, ai de la lei du le iSpLiW7, st Mit Elsiel ie ciSt feadé à leveadlqaer la ptopeiélé da

clelle de propriété du cbemln élevée par le prévenu (Grim. cassJ 10 sept. |8é0)(i);—2<> Que de méme8i,sur les poursuites dirigées contre les prévenus d'une contravention à une mesure de grande voirie prise d'urgence, oontraveqtion résultant de ce qu'on aurait laissé subsister sur la voie publiqcie des constructions au delà du temps pendant lequel radministration les avait tolérées, il est élevé par les contrevenants une question de propriété résultant, par exemple, de ce qu'ils ont prescrit le droit d'avoir cee constructions sur la voie publique, le conseil de préfecture n'est pas obligé de surseoir et de renvoyer devant les tribuuftux la question préjudicielle; il peot statuer immédiatement sur la contravention, sauf à réserver tmia les droits des contrevenante à une indemnité contre l'Etat, ou leur recours contre leurs vendeurs (cens. d'Et. 5 fév. 18$2, M* de Gérando, rap., aff. min. pub. (7. Perony).

mso. On a parlé des voles de recours contre les jugements des tribunaux de police, vi« Appel crim.y n^ 64 et suiv.; Cassation, vp* 16û et suiv., S64 et suiv.; Jugement, n9 856; *— contre les arrêtés des conseils de préfecture, suprà, n— 352 et sniv., 1 186 et sniVp, et v** Gompét. admin., n<>* 847 et suiv»; Cous. d'Ët.,n*^ 106 et suiv.; Organ. admin, ; — de l'exécution de ces jugements et arrêtés, svprày n«> 329 et suiv., chap. 6. *-t- En ce qui concerne l'exécution, nous remarquerons que Cest it l'administration seule qu'il appartient d'apprécier s'il peut être apporté quelque adoucissement aux mesures prescrites par le juge. Elle peut dpne tolérer l'existence de travaux indûment oon« struits, ou accorder un sursis au contrevenant pour en opérer la démolition, pourvu que Tintérét publie n'ait pas à en souffrir (décis. mil). Int. 10 nov» 1837, ^5 mars 1842; Grim. cas^. 18 fév. 1860, aff. Thibault etaff. Pilla?^ P. P. 60. 5. 420], Pai^s le cas d'aiUeurs où l'intérêt public l'exigerait, l'administration pourrait tpnjouri faire cesser la tolérance, ou revenir sur le sursis accordé. *r* Y. n<if 1808, 9400 et 3409; V. aussi M. Roussel, Dict. de voirie» enpplém,, p. 46.

CHÀP* 6. ^ PB t'ixiaNBmnT*

IHSI. On entend par alignement, dans la matière de la voirie, la fixation de la ligne qui sépare la voie publique du terrain qui ia Joint. Donner Ifalignement, o'est tracer cette ligne. Soit qu'il s'agisse d'élever sur un terrain joignant la voie publique des constmotione» soit qu'il s'agisse seulement d'enclore ce terrain, le propriétaire est tenu de se conformer àralignement donné par l'administration, aux conditions qui seront ci-après expliquées. L'alignement a pour objet principal de donner aux rues des villes, auxroutesetcbemins publics, la largeur nécessalreetladirection qui leur convient; d'obtenir une régularité de lignas comme condition de la beauté d'aspect des villes ; de faire diaparaltre les renfoncements dont la malveillance pourrait proQter et où l'incurie pourrait aooumuler dep dépêts de matières capables de nuire à la propreté et à la salubrité de la cité, et enfin de prévenir les anticipations.

t1IS9. L'alignement, en tant qu'on le considère conuqe une attribution de l'autorité administrative cbargée de le donner, tient à la fois du bornage, de la servitude d'utilité publique et de l'expropriation. Il tient du bornage lorsqu'il ne fait que constater la délimitation de la voie ou de la place publique et de la propriété particulière qui les joint, sans qu'il y ait déplacement de propriété. 11 tient de la servitude d'utilité publique, il est même à proprement parler une senitudeen tant qu'il impose auproprié- Uire d'un terrain joignant la voie pu la pl^ce publique Tobligation de se conformer, pour élever des bêtîments ou ^ clore, au tracé que lui donne l'administration» Enfin 11 emporte une vérH

sol qu'elle oceape; — Que set prétentioas à cet égard se l'autorisaieat poiot^ en atleudaet, à barrer, oomme il l'a (ait, cette voie publique, surtout après SToir été souimè par le mair^ de la rouvrir imroédiatemept ;

D'où il suit^ qu'en se fondant sur la quostiou préjudicielle de propriôlé, pour surseoir à statuer ^ur l'action résultant de cette Toie de fait, le lugement dénoncé a faussement appliqué, dans Tespèce, tant le principe consacré par Part. 18i c. for. que les art. 49^ 50, 51, 52, 53 et 54 de la loi du 16 sept. ISOT, et eomiuis une violatiou expresse des dispositions du code péual ci-dessus visées ; -^ Qasse.

Ho 10 sept. teéO.-a C*9 clu eriBi,«MJyi. de Bastardi pr.-Rives, lap.

VOIRIE PAR ÎÈRRfi.^CtiAt>. 6.

soo

tabtd ékptopfiaiioti. Qtiâild lé t^draëSMeùtônl «làrgiâSémeAt de la Voie publique décessite nh déplacement de là limite^ et que ce déplacement 6e fait sur l'héritage voisin, dont nue parcelle ëe trouve ainsi réunie au domaine national, départemental ou cornmuual.

1 98d. Le premier fflonuiiient législatif relatif à rallguëmeût est Tordonnaûce dû prévAl de f aris, de.. ., poriaiit règlement dé la police générale et de la Voirie, qui établit la ftécésslté de prendre altitûement avant toutes cduslnictions et réparations. L^édlt royal du mois de décembre 1607 intervint ensuite, qui réglementa ia matière dé Talignement (V. suprà, p,i11). Cet édlt, eùèore en vigueur aujourd'hui dans toutes celles de ses dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé par des règlements postérieurs, posa la règle fondamentale en matière d'alighement. Soh art. S commet au grand voyer de France et à ses commis te Boin, « lorsque les rues et chemins seront encombi'ei! on ihcotiimodez, d'enjoindre aux particuliers de faire ostef lesdlts empeschements. »-- L'art. 4 leur défend «dé permettre qu'il soft fait aucunes saillies, avances et pans de bois aux bastiments neufs, mesme à ceux oii il y en a à présent de contraindre les rééditer, ny faire ouvrages qui ieâ puissent conforter, conserver et soutenir, ny faire aucun encorbellement en avancé pour porter aucun mur, pan de bois on autres choses en saillie, et porter à faux sur lesdites rués, ains faire le tout continuer k plomb depuis le rez-de-chaussée tout contremont, et pourvoir à ce que les rues s'embellissent et élargissent au mieux que faire se pourra, et en bâillant par liiy les alignements, redressera les murs ou iiy aUra ply ou coude, et de tout sera tenu de donner par écrit son proces-verbal^ de lui signé ou de son grefiier, portant l'alignement desdits édiâcea dé deux toises en deux ioises, à oe qu'il n'y soit contrevenu*..* ^-^ L'art. 5 défend aux particuliers de faire aucun établissement otl construction joignant la voie publique « sans le congé et alignement dndit l^rand voyer ou desdits cominls. 9— L'art. 7 leur défend également de faire poser des marches, bornes^ enseignes, etc., sans autorisation.

tfl84. Une ordonnance de police du 18 août 1667 défendit aux particuliers à Paris d'élever leé constructions à une hauteur de plus de s toises depuis le ret-de-chaussée Jusqu'à l'entàblëment, et une déclaration du roi, du id Juin ie93,i'églemeiitàleé saillies et étalages, qui avaient été déjà régletiientées par une ordonnance du trésorier de France, du 26 oct. i666.^0nllt dans l'ordonnance de 1695: « Faisons défense à tous pàrtichliers, maçons et ouvriers de faire démolir, construire ou réédiûer aucuns édiûceô ou bastiments, élever aucuns pans de bois, baioona ou auvents, ceintre^, établir travaux de maréchaux, poser ptena ou barrières, étales ou étréslUons sans avoir pris les alignements et permissions nécessaires de nos dits trésdi'iers dé Finance, n -^ Knfln une ordonnance du bureau des finances, du l^avr. I69i/, résuma et compléta les dispositions des règlements précédents sui^ les saillies et étalages à Paris.

4085. Une nouvelle ordonnance du bureau des finances, du 12 déc. 1747, défendit à tous maçons, charpentiers^ plombiers el autres ouvriers de faire aucuns ravalements ou réparations.

qu aucune construcUon ne peut être entrepiise sur oa joignant la voie publique, qu'après avoir préalablement demandé et obiena Taligneinent

âue rautorilé municipale doit donner, en vertu de l'art. 5, ù« 1. til. 11, e la loi des 16-24 août 1790; ~ Qu'aucun arrêté local de police n'est

nécessaire * ' — * ' ' *" '

d'ordre

ceux qui ne s y soni pa5 coniormes aoiveni ^vre condamnes par

jugement à la peine de leur contravention et à démolir les constructions

publique, sans autorisation, une petite écurie et un escalier; qu'il a donc, en refusant d'ordonner en même temps la démolition de ces congfructioQs, sur le motif que ie maire de la commune de Saiot-Pierredes-Eglises n'a jamais prescrit cette formalité, commis une violation expresse tant des principe» de la matière que dudit art 161; — GasÂe çn 6é point le jùgeitient du tribunal de police de Cbuvigny, etc.

on bti^ dM nialsdii& dodttànt Itti* ta tôle ^dbll(}tte, tofis la permission dti burèàîi, i peine dé démolition èl de lOO Itv. d^àménde.— L'arrêt dû conseil du 21 féV. iléi (V. sUprà, p. lei) rept-odulslt tons les règlements antéi'téni^s sûlr les alignements, éleva la peine de l^amende en cad de Construction à la somme dé SDô liv. et étendit l'application de ces i-èglements à tout le royaume. Deux ordonnances dtt bureau des finances, des SO avf • un et 6 sept. 1774 (V. p. ISS et 184), firent défense à tous p^oprlétaires, maçons, charpentiers et ouvi-iers de faire aucune réparation aux mors de face des maisons situées dans les tràtersés des villes, bourgs et villages de la généralité de PaHs sans en avoir obtenu la permission et alignements à peine de démolition des ouvrages, de 300 liv. d'amende et d'emprisonnement dès ouvriers. Toutes les dispositions relatives aux alignements fni*ent rappelées et confirmées pour PaMs dans la déclaration dti roi, dtt 10 âvr. 1783 (V. p. 186).

ftoim. Les décrets des 14 déc. 1789, i6-24àoA( l'Tdo ayant conAé à ta vigilance des corps municipaux la police des rué^ quais, places et voies pdbliques, et les décrets dcA 22 déc. 1789, 7 sept, et i 4 oct. 1 790 ayant réservé l'administration delà grande vdlrie aux coi'ps administratini, la connaissance de là matièfe des alignements tttt pai-ta^éb entre la municipalité et fadmlnià^ tfàtion.— * La loi dés iy-22 jnill. I79i confirma pi'ovisoirement les anciens rëgleUenti felatlfs à là voirie. Cette confirmation résulte encore déstéimes de la loi dn le sept. 1807 (tn.«7^ art. 2S et suiv.), et de l'art. 484 e. pên. ainsi conçu : <& Dans toutes les malf^és qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies pat* des lois et règlements particdllers, les cours et tribunaux continueront de les observer. » Dans l^exposé au corps législatif on déclara expressément que cette disposition du code pénal avait eu vue de maintenir^ outre autres choses, lee aiàciene règlements en matière de voirie et i'allgueiuent et les pénalitée qu'ils édictaient. AU resté la questinn de savoir si les aneiens règlements sont encore en vigueur n'a jamais fait doute en jurii^ prddence, et la doctrine est également uttàntme (MM. t^roudhon^ Dom. publ., n«246; Busson, TraV. pub., p. 3^5, 420 j Cotelle^ Droit adm., U 3^ n« 614; Davenne> ttec. des lois et règl. sur la voirie, t» l| p. 14 ; Dufour> Droit adm^, t. 7>uo 526; Daubautoi^ Code de la voirie, art. 10, 47^ ete,.; Tarbé, Dict., v« Voirie; Gillon et Stourm. Traité de la vol#le> n«« 9> ué, 909 et 8«; Solon^ servit., m i27; iféraUd-Giraud, j^rvlt^ de voirie, t. l, p. 10).

1989. Il a été Jugé en conséquence : !• qu'il est de droit public en France qu'attcune construction ne peut être élevée le long des voies publiques, sans autorisation de l'autorité compétente (Crim. cass. lOnov. 1836 (i}| i** féVé 1833, MM» Bastard, pri. Rives, rup.^ aff. Dourdrei; 6 Jnill. 1833, même afif., Y. Commune, n«874; 3 Juill. I838,ffl. M^ilbou, rap;^ %S* Rann baud; 24jdln 1843,M. Rives, rap.,alf. Cléou), ...et cela dans les Communes hifàies tout aussi bien que dans les villes (Chim; case. 22 fév. 1839) (2); — 2* Qu'il n'est pas nécessaire qu'un règlO»ment local ait rappelé l'observation des règlements & Cet égard (mêmes arrêts) ; — 3^ Que les règlements généraux qui défendent de construire sur ou Joignant la voie publique, sans obtention préalable de l'alignement^ sont obligatoires de plein druit eisana

Du 10 noY. 1856.-G. Ç., cb. crim.-llM. Choppîn. pr.-Rives, rap.

(2) (Min. pub. C. Crépin.) — Là coub; — Vu Téait du mois de dé* cembre 1607, enregistré au parlement de Paris le 14 mars suivant} l'art. i(, 0^ 1, lit. 11, de la loi des 16-24 août i790s Tart. 29, tit. 1, de celle des 19-23 juill. 1791, et le n» 5 de l'art. 471 c. pên.; — Attendu qu'aucune construction ne peut èlre entreprise sur ou joign:int ubé Toie publique quelconque, sans avoir ptèalableioent demandé et obtenu à cet effet l'autorisation de l'autorité compétente ; que te principe, coa-* sacré par Tédit précité en ce qui concerne les villes du royaume, a été depuis sanctionné et étendu indistinctement à toutes les communes pai^ la loi des 16-24 août 179P, et par le n« 5 de l'art. 471 c. pén.; — Que son observation ne saurait être subordonnée à l'exercice du pouvoi^ qu'ont les maires de rappeler à leurs administrés robligation ofi ils sont de s'y conformer;

Qu'il est obligatoire, indépendamment de tout arrftté local à eet égard, et par conséquent en l'absence d'un tel arrêté , puisqu'il est d'ordre puolic ; ~ Attendu qu'en décidant le contraire, dans l'espèce, lé jugement dénoncé a commis une violation expresse des dispositions cidessus visées; — Casse.

Pu 22 féV. 1839.-C C, cb. crim. -MM. Bastard, pr.-Ilives, rap.

GOO

VomiË PAR TERRE,-Chap. c

qnMl soit besoin qa'iin rëglement local ait rappelé les citoyens à lenr exécatlon(Grim.re].23janv.i84l)(i);— 4* Que les anciens règlements de police sur la voirie^ comme ceux qui défendent de faire des constmctions ou réparations aux édifices Joignant les rues ou places des villes conservent leur force obligatoire, quoique Tautorité municipale ne les ait pas rappelés^ notamment Inédit de 1607 portant défense de faire des travaux confortatifs à des murs de face sans autorisation (Grlm. cass. 15 mai 1835; 23 fév. 1839(2); 26juinl855^M.Yincen89rap.9aff. Giraud; 9août 1855, H. V. Foocber^ rap., aff. Thamoineau); — 5« Que Inédit de 1607^ qui soumet l'établissement des saillies sur la voie publique à ia nécessité d'une autorisation, doit recevoir son application même en l'absence de tous autres règlements municipaux (Grim. cass. 26 août 1859^ aff. Gausse, D. P. 59. 1. 519); — 6» Que rarrét du conseil du 27 fév. 1765^ qui interdit à tout propriétaire ou autre de construire ou réparer le long des rues â été maintenu par l'art. 29 de la loi des 19-22 ]uill. 1791 et est devenu, dès lors, d'une application générale (cons. d'Et. 23 fév. I837^aff. Voitot, V. suprà, n» 214).

198$. On s'est demandé si les anciens règlements reconnus aujourd'hui obligatoires par les lois précitées, le sont même dans le ressort des anciens parlements où ils n'avaient pas été enregistrés. Gette question a partagé les auteurs. Daviel, dans son Traité des cours d'eau, et Isambert, dans son Traité de la voirie, se sont prononcés pour la négative; mais l'opinion contraire pa-

(1) (MiD. pab. C. Tente Jeanoin.) — La coub; — Attenda qae les règlements géoëraux qai défendeot d*eDtrepreDdre aucane construction sur ou joignant la vole publique, sans avoir préalablement demandé et obtenu de l'autorité municipale Talignement par eux exigé, doivent être observés, même dans tes communes ob cette autorité n'a point rappelé les citoyens à leur exécution : d'oit il suit que le jugement dénoncé a commis, en décidant le contraire, dans Tespèce, une violation expresse de ces règlements ; — Mais attenda que le procès-verbal dressé à la charge de la veuve Jeannio, le 14 juill. dernier, ne pouvait faire foi par lui-même, jusqu'à preuve contraire de la contravention qu'eileaarait commise sur la place de la commune d*Uckange, en y construisant, sans autorisation du maire, un mur de fosse à fumier, puisqu'il est l'ouvrage d'un agent voyer que l'art. 11 djs la loi du SI mai 1856 charge seulement de surveiller la répartition et de veiller k la conservation des cbe- Diins vicinaux ; — Qu'en infirmant donc la condamnation prononcée contre ladite veuve Jeannin, par le motif que le fait à elle' reproché ne se trouvait pas légalement établi, le trib. corr. de Tbiooville u'a fait que se conformer aux principes de la matière ; — Rejette.

Du 25 janv. i8il.-C. G.,ch. crim.-MM. Bastard, pr.«-Rive8, rap.

(2) i^Etpèce:— (Min. pub C. Bot.) — La cour; — Va l'édit de 1607, les art. 1 et 5, tit. 11. delà loi des 16-24 août 1790, 29 de celle des 19-22 juill. 1791,471, n« 5, et 484 C. pén.; — Attendu que les règlements concernant la voirie disposent dans un intérêt général de police et de sûreté; que l'art. 29 de la loi des 19 29 juill. 1791 a provisoirement confirmé ceux qui subsistaient à cette époque; qu'ils Tout été définitivement et par l'art. 471, u^ 5, c. pén., qui punit ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, et par l'art. 484 portant que, dans toutes les matières qui fl'ont pas été réglées par le présent code, et qui sont régies par des loi4 et des règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer ; qu'on lit, en efiet, dans l'exposé des motifs du liv. 4 c. pén., que cette disposition (l'art. 484) maintient les lois et règlements actuellement en vigueur, relatifs à la construction, entretien, solidité, alignement des édifices, et aux matières de voirie; — Attendu que ces lois et règlements donnaient aux officiers de la voirie le droit de défendre la confection de travaux conTortatifs sur la façade des maisons joignant les rues des villes, et susceptibles d'alignemen*; et qu'après la suppression des juridictions de la voirie, ces attributions ont été transportées aux corps municipaux par les art. 1 et 5, n<> l,tit. 11, de la loi des 16-24 août 1700 ; qu'en vertu de l'art. 13 de la loi do 28 pluv. an 8, elles appartiennent aujourd'hui aux maires des villes; que, d'après l'art. 46 de celle des 10-22 joill. 1791, ceux-ci ont incontestablement le droit de renouveler les règlements anciens sur les objets de police confiés à leur vigilance et à leur autorité; mais qu'en l'absence de ces dispositions particulières, les règlt^ments anciens qui n'ont point été abrogés subsistent par eax-mémes^ et doivent coolinuor de recevoir leur exécution ;

Et attendu qu'il résultait d'un procès-verbal dressé par le commissaire de police de la ville de Morlaix, le S avr. 1855, que Bot avait, nuitamment, et sans permission préalable de l'autorité municipale, fait exécuter un ouvrage conforlatif au rex-de-chaussée de sa maison sise ! sur la grande place de celte ville, et sujette à reculement; que, néan- ' Bioiiii^, le tribunal de simple police, saisi de la poursuite du ministère j

ralt devoir prévaloir définitivement dans la Jurisprudence et dans la doctrine (HM. DuTour, 1. 1 , n«« 33 et s.; Cotelle, Droit adm., 1. 1, n« 382 ; Y. aussi du même auteur une dissertation insérée dans les Annales des ponts et chaussées, année 1837 ; Féraud-Giraud, Servitudes de voirle,t. 1, p. 13).— Nous nous rangeons à ce dernier sentiment. La loi est nniforme en France. Les anciens règlements qui n'étalent pas obligatoires dans le ressort de certains parlements, faute d'y avoir été enregistrés, ont reçu une sorte de promulgation par l'art. 29 de la loi des 19-22 Joill. 1791. D'ailleurs l'édit de décembre 1607, qui contient le principe de l'obligation de l'alignement a été enregistré dans tous les parlements de France, et quant aux antres règlements, notamment l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765, ils ne faisaient qu'interpréter et développer des principes déjà posés. Enfin il importe de remarquer que si, dans notre ancien droit public français, les lois n'étaient obligatoires dans le ressort d'un parlement qu'à la condition que ces lois y eussent été enregistrées, cela ne s'appliquait pas aux règlements sur des matières spéciales, relevant de juridictions spéciales, comme les matières de la voirie. Aussi déjà dans l'ancien droit était-il admis, au témoignage de Prost de Royer (Dict. de Jurisprudence, v* Alignement), que les anciens règlements de voirie étaient obligatoires même dans le ressort du parlement qui ne les aurait pas enregistrés (V. aussi suprày n» 21 4). — U a été jugé en conséquence : 1« que l'édit de 1 607 relatif aux alignements est devenu, par l'effet des lois de 1790 et 1791, obli*

public, en a renvoyé ledit Bot, par le motif qoe, s'agissant de travaux faits à la façade de sa maison sise sur la grande place de Morlaix, l'aatorisation préalable de ces travaux n'a pas été prescrite par un règlement municipal tirant sa force des lois des 16-24 août 1790 et des 19-22 juill. 1791, et qu'il n'a été justifié d'aucun arrêté de l'administration défendant de faire tout ouvrage qui puisse conserver ou conforter les saillies, traverses, avances sur les rues, voies et places publiques; qu'en jugeant ainsi, ce tribunal a méconnu les principes et les lois de la matière, violé les articles ci-dessus fixés, et fausssemeot appliqué l'art. 159 c. inst. crim. ; — En conséquence, casse le jugement du trib. de police de Morlaix, du 15 avr. 1835.

Du 15 mail835.-G. G.,ch. crim.-MM Choppin,pr.-Bres8on, rap.

2* £sp^: — (Min. pub. C. Savoie.)— La coua; — Vu les art. 4 et 5 de redit du mois de déc. 1607, le n« 1 de l'art. 5, tit. 11^ de la loi des 16-24 août 1790, l'art. 29, tit. 1, de la loi des 19-22 juill. 1791, le n^ 5 de l'art. 471 c. pén., ensemble l'art. 161 c. inst. crim. ; — Atteo'iu que les dispositions précitées de Tédit du mois de déc. 1607 ont été virtuellement renouvelées et maintenues parles susdites lois de 1790 et de 1791, ainsi que par le cinquième numéro de l'art. 471 c. pén., et tendent à faire progressivement disparaître des anciens bâtiments, à mesure que le temps dégrade ceux-ci, toutes les saillies et avances qu'ils présentent sur la voie publique ; qu'afln d'atteindre le plus promptement possible ce but d'utilité générale, elles défendent aux administrateurs de la voirie de permettre qa'on les réédifie ni fasse d'ouvrages « qui les puissent conforter, conserver ni soutenir, » les obligent à faire le tout continuer à plomb, depuis le rex-de-chaussée tout contremonl, et leur prescrivent de traduire les contrevenants devant la juridiction compé* tente, «pourvoir ordonner que la besogne mal plantée sera abattue, el (être) condamnés k telle amende que de raison ; » — Que ces règles d'oiore public sont de plein droit obligatoire dans toutes les communes du royaume indistinctement, lors même qu'aucun acte de l'autorité municipale n'y a rappelé les habitants à leur observation; — Qu'il suit de là que le tribunal saisi d'une contravention de cette nature se trouve, quand il la déclare constante, aussi strictement tenu de la faire disparaître, en ordonnant la démolition des travaux qui la con^ditoent, que d'infliger à celui qui s'en est rendu coupable l'amende dont elle le rend passible, puisque le législateur, lorsqu'il a commandé la destruction da nouvel œuvre avant d'y attacher une peine, a voulu que celle-là fût toujours insépan^le et indivisible de celle-ci ; — Et attendu, dans l'espèce, que le jugement dénoncé a condamné le défendeur à 5 fr. d'amende, pour avoir fait à sa maison, en contravention à l'édit sosdaté, des travaux qui doivent prolonger l'existence du Ugwt saillant qu'elle présente sur la rue; — Qu'il ne pouvait pas se dispenser légalement d'ordonner, en même temps, la démolition de ces travaux; — Qu'en déclarant, dès lors, le ministère public non recevable sur le chef des conclusions qu'il a prises à cet effet, sous le prétexte que cette démolition ne parait ni urgente ni indispensable, le tribunal de simple police de Troyes a àonne à l'instruction adressée par le bureau des finances de celte ville aux commissaires chargés de la manutention de la voirie, le 6 avr. 1774, une autorité qu'elle ne peut avoir dans la cause, et commis une violation expresse des articles ci-dessos visés; — Cassée! annule, etc.

Du 23 (èv lfi59.-C. C, ch. criffl.-MM. Bastard^ pr.-Rivei, lap.

VOmiE PAR TEHRE.~Cbap

gatolre diuis toale la France, uns dlsirnclloq des pays ob il anrall été enregistré de ceux où cède rormallté n'aoralt pas été accomplie (Ch. réon. cbîb. 5 fév. I84t, aff. Corneille, V. n* asen) ; — a° Qoe notammcnl 1t l'esl dans l'ancienne province d'Arlois, quoique celle province n'ait été rattachée qu'en 1641 an resiiorl du parlemenl de Parts, dont elle av&il été précédemment détachée (Cri m. cass. 6 Jaill. 1835, aff. Boardrel, T. Commotie, n<> 874) ; — 3> Qn'une constraclion élevée dans une localilé de la Corse sans anlorlsalloa sur une vole pnbllque conslltuall Dne contravention, quoiqae l'édit de 1607 n'ait pas été pabliéen Corse [Crim. cass. 20sepl.l84S,H. Jacqn I no t- Godard rap., aff. Hlchellnl, et sur nonvean ponn'oi, Ch. réun. cass, f déc. 1846, même aff., D. P. 47. l. 32); — 4° Que les rèy roenls de volDe el notamment l'édll de 1607, sont obligatc dans les viUes dépendant de la Savoie, dn Joar de leur ré) à la France (CrIm. cass. W fév. I86S, aff. Clavel, D. P. SSl); — 5* Qu'il en est de mime de l'arrêt da coDsei! féT, 1765 (cous. d'Et. 25 fév. 1837, aff. Voltot, V, n" ' V. le procureur général Dnpln a soQlenn au conlralrr de ses réquislloires, qae l'édil de I6O7 n'était pas c.,. dans les provinces qui avaient été rénnies à la France dep. l'époque oh 11 a été rendu, et où 11 n'a pas été promulgné. — T. ce réqulBiiolre sous l'arrêt des Chambres réunies dn 10 mal 1834, infrà, n* 2290.

19SS. La léglslattoAsnr les alignements secomplMe parles Krt. BO i S4 de la loi dn 16 sept. 1807 (V. le lexle de cetle loi, T*Harais,n'>5),qai contiennent des dispositions (rès-tmportantes snr celle matière. — Un détret dn 27 Jniil. 1808, et deux ordonnances des 29 Kv. 181 6 et t« mars i8l8(V.suprà,p. tsu, 195], chargèrent provisoirement leS maires de donner l'alignement partiel dans les villes où II n'a pas été dressé de plan général d'alignement ; mais c« provisoire, comme ou le verra n« 206ts el s., l'est continué jusqu'à nos jours. EnSn la loi dn SI mars 1836, relative aux chemins vicinaux, donne aux préfets le droit de statuer snr tout ce qnl est relatif aux alignements sur ces chemloi. •— Tels sont les princlpanx actes législatifs de ia malibre.

Nous Irailerons snccessivemenl : !■ des lieux où l'alignement est obligatoire; — S* Des pians d'atignemenl; — 3* De l'autorisation de conslrulre on de planter ; — 4* De l'objet des arrêtés d'alignements ; — 3' Des effets de ces arrêtés ; — 6> Des sall- Ites; — 7* De la poursall« et da jugement des contraventions; —8* de la prascrlpti<m.

eoneeme les points ob 11 exlEle des con-

les limites dn chemin on te Joignant

jonaissance de limites ail été élablia

^ ornement dn chemin et autant qno

^ J^ a lent été rêgallèrement publiés et

^S^'-i- '8*S.D.P. 46. 3. 139). Cet

jp ^ / ^\des préfets par one circulaire

^.^ 5-'^ ^^le règl. de 1854, art. 292).

S^^^ i^^^xA est-elle applicable aux

f 41 ."^ ^ ^^ 5-js ia Jurisprudence n'a fait

;? ^. *^ / i^ ■§ is ancDoe différence entra

"" ^■^-^* "^^ "^(^«.'^^V^ vicinaux ^ ^ê-^ ff ^*i^' ■w'yirdrel, T.

SSCT. t. — Dm Utiuc oâ l'alignement ett obligatoire,

1940. C'est nn principe rondamental, en matière d'alignement, que celte servitude no pèse que snr les constructions qui bortlenl la vole publique; ou ne pourrait donc Imposer l'obligation de demander l'alignement k celui qui construit surnn terrain Joignant une propriété communale (V. n* 1SS7). — Il a été logé par snite qn'une autorieatton n'est pas nécessaire pour constmlre le long de terrains vagues qnl n'ont Jamais été délimités comme chemins publics (Crim. rej. 3 juin 18S4, H. Aog. Morean, rap., aff. Portier et Panaille).

(I) £i]rica.-— (Bertrand.)— Unsmaiion située tar le qnii du port It Uanaille, el ippartenanl i Berlrand, avsil ètt expropriée pour l'éiargiiMmeot da qui. Cette maigos italt séparée par une coar d'une &ntre ■MiPDD appartenant an même proprittatre. — ij« démolitJQn de la mai- Mu expropriée devait avoir ponr effet de placer ia seconde maigoD en façade snr la qaai. Avant qua cette dénolilioe fat eOednée, Bertrand fit dans la conr qai séparait iei deai propriitèe des traTani qui aTaital

Cr objet de parer à l'aianceauiineonTtnienttqaipODiaieiitrétaltar pour de ia déœoliiioB : aaeune aatorûatien n'aiailété demandée. — L'ad- ■iDistralioD le tradiitit deianl le conseil de préfwtnre; elle préteadail qie par «nilB d*r«iprapiiitiDn«ldeie rénnion k la ToieppUiqan de la naiion du quai, la nooTelle façade snr la quai de l'utre nalMn t'était traUTé* soamiie & lootes le< nrvitndM qoe les rtglemeels impeseot ani eOBStroetioBS rifertinei de* voies pabliquei; que d'aprta l'alignement qii avait larvî la baie an projet d'éiargiaMmenl des quais de Marseille, apnreavè par la lei du a août 18SII, et saamiM è la Maclinn royale h. la snita d'iDC tripla enqoéte. la façade dont il s'agit était anjetta à nn re- Uanehemeut aaaei coosidéraliie, el que par conséqsent il y avait lieu d'ordonner la dtmolitien dei travanz ceniortatirs qui j avaient été faite MB* aaloriiatim. — La coniail de ptétectoie adiptaDt ce gpumé, eaiH TouUJT.

élevtK,, verte (V, npartie de ia nooi.

propriétaires dont les .

vole publique, devront se >.

voile, peuvent y faire sans a] tlon, confortât Ifs on noncoufortalifs. — . 1* que le propriétaire de deux malsons sépaiv dont l'une longeant nn quai a été expropriée pour ■ ., ment de ce quai, peut, avant que celle maison ail été uc taire k la seconde des réparations sans y élre autorisé, bien qai> celte seconde maison doive se trouver en façade sur le quai après l'élargissement opéré, alors qu'aucun plan r é gui i Ère ment approuvé n'assujellissalt celle maison aux servitudes d'alignement (cons. d'Et. 8 avr. 1846] (1); — 2' Que, lorsque des malsons ont été construites antérieurement à l'ordonnance d'autorisation de la me nouvelle qui vient border leur taçade, te défaut d'autorisation de ces constructions ne peut élre considéré comme une contravention anx règlements de la grande voirie (cous. d'Et. 31 Janv. (el non 7 fév.) 18*8, aff. d'Echeniy, D, P. 49. 3. 82; même jour, aff. Cbavigoot; IS janv. 1849, H. Perrot de Cheselles, rap,, aff. Longuet; i" Juin 1849, aff, Delavallade, eod.J.

1944. Par la même raison. Il a été décidé : 1> que des conslrucilons élevées le long d'un chemin vicinal, en dehors d9 la largeur légale assignée Jusque-lk k ce chemin, ne sont pas sujettes k démolition comme faites sans autorisation préalable, alors même qu'elles se trouveraient eu dedans des limites plos étendues attribuées au chemin par nn règlement postérleDr (Crim. cass. 28 juin 1839, aff. Dupont, V. tuprd, n* 440];— 2° Que le propriétaire gui élève une constmcilon avant que l'ordoonance qui a reuda on plan d'alignement exécutoire ait été

damne Bertrand k l'amende el k la démolition. — Recour* au ceoMil d'Etal. — Le m?3istre des travaux publics fait valoir k l'appni des décisions attaquée! les moyens présentés par l'adminisEration. — Le commissaire du rai conclut au contraire t l'annulation dss arrêtés dn conseil de prètECture en se fondant sur les paroles prononcées par M. Legrand en qualité de commiisaîre du roi dans la discussion é la cbambre des députés de la loi du Tjuill. 18S3 (V. Eipropr. publ., n* H) el d'après lesquelles les urvilndes de voirie n'eiisleat poi, tant qae la voie n'est pas ouverte.

Lont PBiupPB, etc. ; — Va t'arrkt du conseil dn tT fév. 1TS5 ; — Coo sidérant qu'il résulte de l'instrudion que les travaux exécutés parle requérant, el dont le conseil de preteclure a ordonné la dCmnliiiou, ont été laits sur une portion de terrain qui ne joignait pa- iavoiepn- Ûiqne, el qu'aucun plan réçnlièremenl approuvé D'assujellls>ait céda portion de la propriàlé da sieur Bertrand aux senilurles d'alignement; que dti lors, c est k tort que le contcil de prélecture a condamné le sieur Bertrand à l'amende et à la suppression dosdîta travaux ; — An. 1 les arrêtés dn conseil de préfecture des Bouches-dit-lliiéna ea date des 18 mai el 11 juill. IStS lent annulés.

Du B avr. l84S.-Ord. eoM. d'EL^. AiAanMB, lap.

coo

qaMl 8ott besoin qn'nn règlement local tV VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, SSCT. I.

leur exécution (Grlm. re] . 23 Janv. 1 84 1 ) ,, . ,.

règlements de police sur la voirie, coa^^^^J^^ ^*^ ^^^^^J^ «?" f

faire des conslruclions ou réparallcf*^, ^^"^'/^^IaÎ, / -^ ?'

mes ou places des villes conserven'Q^?\f ^^««^f ""Va?/^ ' 'i*"^*

que l'autorité municipale ne w^s à l'alignement onélé élevés ou

l'édlt de 1607 portant défense ^^^ Qoe ce chemin ail été classé parmi

à des murs de face sans aulor'^ servitude il n y a pas contraven-

25fév.1839(2);26julni835^*«"^^\^°^.''^^ J^' ^' ^,'^' ^l^lX

de 1607, qui soumet rél/^*«°* \** 1?:»°5« ^^'J «^^ ^^ ^? ^^«"^V" bliqne à la nécessité d'r*^°^^^® ** touchait, ce b&timent tombe sous la cation même en l'abse^*- Conséquemment, le propriétaire du mur, (Crim. cass. 26 aoiV^ P**" ^^^^^ ^® ^*^® démolition, n'y peut plus 6« Que Tarrét du "* ^^^^^^^ ^^^^ ^^^ autorisation préalable (cens, propriétaire ou s^^^*f ^- Hoinann, rap., aff. Bertrand; 28 nov. a été maintenir J^^vencel, rap., aff. Démanche, V. tn/rà, n» 2153). est devenu dr^^ pareillement, en conformité de cette règle : l ^ que fév. 1 837 V ^^^ ^'°^^ maison se trouve être sur la voie publique

1989 ^ par suite de la démolition de la façade et du reculeaujourd'l^^ la maison voisine, le redressement de ce mur bien j^^^ggJdonné par les tribunaux dans l'intérêt privé du voisin et Kistré< ^ demande, ne peut être effectué sans l'autorisation préam^^t^le administrative, et que la contravention ne saurait être ex- cusée, sous prétexte que ce n'est pas une construction nouvelle

ou confortative (Crlm. cass. 17janv. 1840) (i); — 2«Que lorsqu'une maison formant l'angle de deux voies publiques est sujette

tout entière à retranchement pour l'élargissement d'une de ces

voies, la maison voisine, devenue à sou tour maison angulaire,

ne peut dans la portion contigue à ce terrain rendu libre, être

réparée sans une autorisation préalable, alors surtout qu'elle

est elle-même en partie sujette à retranchement pour le complément de l'élargissement de la même voie publique (Crim. cass. 20

déc. l862,aff.Hoiin,D.P. 63. 1. 48).— y.in/rà,n««2013ets. t94S. La servitude d'utilité publique de l'alignement

existe sur les grandes routes, les chemins vicinaux, les voies

urbaines, dans les villes, bourgs et villages, sur les chemins de

fer, les chemins de halage et les rivages de la mer. Nous parlerons de l'alignement sur ces différentes voies.

1049f. L'arrêt du conseil, du 27 fév. 1765, assujettit à la

Servitude d'alignement les constructions étant le long et joignant

les routes, et il n'y a pas à distinguer dans les routes celles qui

traversent des villes, bourgs et villages, et celles qui ne travei^

sent que des propriétés rurales. — Il n'y a pas à distinguer non

plus entre les roules impériales ou départementales : les unes

comme les antres font partie de la grande voirie, et sont soumises

aux mêmes règlements (Y. n« 213). — En conséquence, il a été

décidé que les bàûments situés sur les routes départementales,

tout aussi bien que ceux qni bordent les routes impériales, ne

(1) TMIq. pub. C. Delalonde.) — ^La coua (ap. dél. en ch. du cens.);

— Vu Vart. 52 de la loi du 16 sept. 1807, l'ordonDance du roi, eu dale du 29 avr. 1859, qui approuve le plan général de la ville de Rouen^ l'arrêté rendu par le maire de la méiue viUo le 6 juin suivant, relatif à Texécution de ladite ordonnance royale, ensemble Tédit du mois de décembre 1607, lequel a été maintenu en vigueur par la loi des 19^22 juin. 1791, et le n^* 5 de l'art. 471 c. pén. ; — Attendu que le mur ou pan de bois dont il s'agit dans l'espèce se trouve être sur la voie publique actuelle, par le seul fait de la démolition de la façade et du reculement de la maison Bataille, et que la maison de la veuve Delalonde est ellemême sujette à retranchement dans cette partie, d'après le plan précité;

— Qu'il n'était donc permis d*entreprendre aucun travail dans Tobjet de rédresser ce mur en surplomb, sans l'autorisation préalable de l'autorité municipale; — Que le jugement de la juridiction civile qui avait ordonné ce redressement dans l'intérêt privé audit Bataille et sur la demande de celui-ci^ ne pouvait affranchir la veuve Delalonde de l'obligation d'obtenir cette autorisation, puisque les lois et règlements généraux qui l'exigent sont d'ordre public; — D'ofi il résulte qu'eu décidant le contraire^ notamment par le motif que le travail effectué n'est point une construction nouvelle et ne consolide nullement la devanture donnant sur la rue de la Grosse-Horloge, la sentence dénoncée a commis une violation expresse des lois ci-dessus visées, et, en outra, des règles de la compétence; — Casse.

Du 17 janv. 18iO.-C. G., cb. crim.-MM. Meyronnet, pr.-Rives, r« Nota, V. la suite de l'affaire, infrà, n*» 2163-4«».

(2) Etpèce : — (Gondard.) — En 1820, Gondard fait reconstruire sans autorisation un mur aboutissant à une route départementale et se liant avec la fayado de sa maisob qu'il a eo R)éme temps oxhausséo.-^

peuvent être construits, réparés ni exhaussés sans l'autorisa^ tlon préalable de l'administration (cens. d'Et. I8}uill. 1821] (2):

5 sept. 1 846, M. Roux, rap., aff. Guériaud). — Conf. MBf . Bufoor, t. 7, no 374; Husson, t. 2, p. 543 ; Féraud-Giraud, 1. 1, no 24,

i 11419. Il faut considérer comme une dépendance de la route, les murs de soutènement, revers, etc. (V.no54).— lia été décidé en conséquence que les travaux de construction élevés sans autorisation sur un mur de soutènement de la route constituent une contravention aux règlements de l'alignement (cens. d*£t,

6 sept. 1826, M. Tarbé, rap., aff. Friedbein). — Le constructeur ne pourrait éviter les suites de cette contravention, même en opposant une exception de propriété et en soutenant que le mur lui appartient, sauf aux riverains à faire Juger la question de propriété par les tribunaux civils et à réclamer une indem* nité, s'il y a lieu (cons. d'Et.^ ord. 13 avr. 1842, M. Bouchené- Lefer, rap., aff. Guyard).

1949. Les routes ne peuvent être soustraites au régime de la grande voirie que par le déclassement; mais faut-il de toute nécessité que ce déclassement résulte d'un acte exprès de l'autorité, ou bien sufflt-il d'un déclassement Implicite, c'est-à-dire d'un abandon de la voie par le public et par l'administralionf (Y. suprà, no* 94, 97, 576.) — Le conseil d'Etat ne parait pa* admettre ce déclassement implicite; il a décidé que malgré l'approbation donnée par un décret au projet de rectiûalion d'une route, les portions rejetées par le tracé nouveau continuent à être soumises au régime de la grande voirie jusqu'à ce que le déclassement en ait été prononcé, et que dès lors 11 y a contravention, de la part des riverains, à construire en saillie sur ces portiops de route avant le déclassement définitif, encore méma que l'autorité municipale aurait cru pouvoir leur délivrer nn alignement partiel;— Que, par suite, il y a lieu, si, au moment où 11 est statué à l'égard des contrevenants, la prononciation du déclassement n'est pas encore intervenue, de les condamner, non-seulement à l'amende, mais aussi à la suppression des constructions (cons. d'£t. 3 janv. 1855, aff. Bernasse, D. P. 55.

t950. Nous verrons plus loin, en traitant des autorisations de construire et de leur forme, que l'administration de la grande voirie ayant été transférée aux corps administratifs par le décret du 6 sept. 1790, c'est aux préfets à donner l'alignement de toutes constructions joignant les grandes routes et les rues des villes, bourgs et villages qui continuent une grande route; qu'en conséquence et par application de l'arrêt du conseil du 27 févr. 1765, un alignement donné sur ces voies par un maire est nul, et que le particulier qui aurait fait une construction en vertu d'un tel alignement se trouverait en contravention.

1951. En ce qui concerne les chemins vicinaux, les rè-

Le conseil de préfecture, saisi de cette contravention, condamne Gondard à la démolition des travaux, à la confiscation des matériaux et à une amende de 300 fr. — Recours au conseil d'Etat. — Le directeur général des ponts et chaussées, con folié sur celte affaire, a été d'avis que rieû ne pouvait dispenser le réclamant de la nécessité d'obteuir une permis» sion avant de commencer ses travaux; mais que Texhausseittent de la maison, ajoutant 4 la charge que le pilier oeuf conëtruit par Gondard supporte, avait compensé l'avantage acquis sous le rapport de la solidité et qu^en définitive les travaux irr^uliérement opérés n étant pas de nature à consolider la façade de la maison, il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition des travaux.

Louis, etc. ; — Vu l'arrêt du conseil du S7 fév. 1765: — Considéraut qu'aux termes de l'arrêt du conseil ci-dessus visé, les bâtiments situés sur les grandes routes ne peuvent être reconstruits, réparés ni exhaussés sans Tautorisation préalable de l'administratioa, -^ Considérant qu'il résulte de la lettre de notre directeur général des ponts et chaussées que les travaux faits par l'exposant ne «ont pas de nature à consolider la façade de sa maison ; que, dés lors, la démolition des travaux n'est pas indispensable^ mais que la contravention doit être punie d'une amende; — Con^iidérant, eu ce qui concerne la demande en remise de l'amende, que le rôclamaut est en récidive et a construit maigre les averiissementa et défenses du maire et de ringénieur; que, dès lors, il n'y a pas lieu de modérer l'amende justement prononcée contre lui; -^ Art. 1. L*ar- ;èlô du conseil de préfecture du département de la Haute-Loire, du 8 ocU ISiO, est modifie en ce qu'il ordonne la démolition des ouvrages exécutés sans autorisation par le sieur Gondard, et la confiscatioa des riaux; il est confirmé dans les autres dispositions, etc.

l^tt 18 juilh 18Sl.-Ûrd. cons. d'Et.^M. Brière, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. i.

glemento relatif à rallgnement ont été confirmés par la loi du 21 mai 1836, art. si, qui donne aux préfets le droit de statuer par voie de règlement sur tout ce qui est relatif aux alignements sur ces chemins. G*est donc dans l'édit de 1607 et dans les règlements qui ont été rendus par les préfets en exécution de la loi de 1836, et notamment dans le règlement général de 1854, art. 281 à 295, qui a résumé les règlements préfectoraux antérieurs, qu*est le siège de la matière. — Du reste, déjà avant la loi de 1 836, il était admis pav la jurisprudence que les propriétés riveraines d'up chemin vicinal étaient assujetties à la servitude de l'alignement (cons. d'Et. 29]anv. 181 4, aff. Huet

C. com. de la Ferté-sous-Jooarre; 8 mai 1822, M. Tarl>é9 rap., aff. Routier C. com. de Pont-de»l'Arche; 21 mai 1823, M. Tarbé, rap.y aff. Greliche; 28 jniU. 1824, H. Lebean, rap., aff. de l'Etang; il oct. 1833, M. de Joavencel, rap., aff. Bernard), et par la plupart des auteurs. — Toutefois, MM. Garnier, p. 364 et 380 ; Davenne, Traité des chem., p. 202, pensaient qu'aucune loi n*a8sujettissait les riverains des chemins vicinaux à se munir d'une autorisation préalable (V. aussi Favard, Rép. v« Alignem.).

— La loi de 1836 a fait cesser toute difficulté sur ce point. La circulaire ministérielle du 24 Juin 1836 sur l'exécution de cette loi (art. 21, n« 10, suprà, p. 292) reconnatt en principe que les propriétaires bordant les chemins vicinaux doivent demander l'alignement, mais que l'administration ne pourrait leur ordonner de reculer leurs constractions au dtià de la largeur légale des chemins.

1959. Il a été jugé en conséquence : !• qœ dès l'instant que l'arrêté du préfet fixant, conformément à l'art. 21 de la loi du 21 mars 1836, la largeur d'un chemin vicinal, a été approuvé par le ministre de l'intérieur et régulièrement publié, les propriétaires riverains ne peuvent plus faire de constructions sur les terrains affectés par le préfet à la voie publique, sans avoir préalablement obtenu l'alignement de rantorité locale et sans se rendre passibles, à défaut de cette formalité, des peines de l'art. 47i,n«5c. pén. (Grim. cass. 16 nov. 1837)(1);

— 2» Que les règlements qui interdisent de faire des constructions sur la voie publique sans avoir obtenu l'align ment, s'appliquent aux constructions élevées le long d'un chemin vicinal, comme le long d'une route (Ch. réun., cass. 3i mars 1835, aff. Mesmio-Laloyaux, Y. n« 2360-2», 14 déc. 1846, aff. Michelin!,

D. P. 47. 1. 22); — 3» Qu'ils sont applicables à toutes con- •tmctions, reconstructions et réparations faites sur un chemin vicinal (Grim. cass. 19 mars 1858, aff. Dussault, D. P. 58. 6. 381);^ 4« Que celui qui veut construire le long ou à portée d'un chemin vicinal doit demander et obtenir l'alignement, et différer jusque-là l'exécution de ses travaux (Grim. cass. 2 oct. 1846, aff. Fonvielle, D. P. 46, 4, 516) ^ Y. aussi MM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 463; Férand-Glrand, t. 2, no 629.

lO&S. La question s'est présentée de savoir si les préfets peuvent empêcher les propriétaires de faire des travaux confortatifs aux constructions joignant un chemin vicinal et sujettes à reculement. Le conseil d'Etat, consulté sur ce point, a émis un avis duquel il résulte que les préfets peuvent empêcher ces travaux confortatifs, à la condition : i* que l'administration aura préalablement pourvu, en exécution de loi dn 9 vent, an 13 (art. 6) et de la loi du 21 mai 1836 (art. 15), à la reconnaissance des limites et à la fixation de la largeur du chemin vici-

(1) (Min. pobl. C. Fatia.) — La cour;— Ya les art 15 et 21 de la loi du 21 mai 1856; — Ya pareillement Tarrèté pris par le préfet de la Gironde, en exécution de ces dispositions, le 15 arril dernier, lequel aRêtéaétè appronté par le ministre secrétaire d'Etat de l'iotérienr;— Va enfin les art. 471, n« 5 c. pén., et 161 c. inst. erim. ; — Attendu, en droit* qu'aax termes de l'art. 16 de la loi da 21 mai 1836, tous les terrains compris dans la largeur assignée aux chemins vieioaux par le préfet, sont censés en faire partie dès l'instant où les arrêtés pris à cet égard ont été approuvés par le minisire secrétaire d'Etat de l'intérieur et régulièrement publiés, sauf l'indemnité due aux propriétaires rivenias lorsqu'ils en seront effectivement dépossédés; — D'oik il suit: 1« qu^aucuoe constructioa ne peut être entreprise sur ces terrains, tant que l'autorité locale n'a pas tracé l'alignement qui doit lui être préala* biement demandé j S<> qoe cette règle d'ordre public entraîne de plein droit, contre les coatrevenaate, l'application des peines portées par ÏUU i1i> n« 5 c. pèD.f leif mime qa'aa arrêté spécial a'auiait pas

nal; — 2^ Qu'en ce qui concerne les points oh II existe des constructions empiétant sur les limites du chemin ou le joignant immédiatement, celte reconnaissance de limites ait été établie an moyen d'un travail d'abomement du cbemin et autant que possible à l'aide de pians qui aient été régulièrement publiés et arrêtés (avis cons. d'Et. 16 Juill. 1845, D. P. 46. s. 139). Cet avis a été porté à la connaisance des 'préfets par une circulaire du 15 août 1845 (Y. êod,;y. aussi le règl. de 1854, art. 292).

1954. La servitude d'alignement est^lle applicable aux chemins ruraux? — Pendant longtemps la Jurisprudence n'a fait relativement à la servitude d'alignement aucune différence entre les diverses voies publiques communales; elle proclamait comme principe général qu'il était de droit public en France qu'aucune construction ne peut être faite sur la voie publique sans autorisation de l'autorité compétente, alors même qu'il n'existerait pas de règlement municipal prohibitif (Y. n« 1957); et, dans certaines espèces, il s'agissait précisément de chemins qui ne paraissaient pas avoir été classés comme vicinaux (Grim. re]. l» fév. 183S, et 6 Juill. 18SS, afi. Bourdrel, Y. Commune, n* 874). — La chambre criminelle de la cour de cassation avait même formellement Jugé qu'aucune construction ne pouvait être entreprise sur enjoignant une voie publique quel' conque, sans autorisation préalable (Crim. cass. 22 fév. 1859, aff. Crépin, Y. n« 1937-1 »),... et spécialement que, en cas de construction sans autorisation sur ou Joignant les chemins publics vicinaux ou ruraux, le contrevenant est passible d'amende (Crim. rej. 2 Janv. 1847, aff. Chefdebien, D. P. 47. l. 70).

1955. Ces solutions, qui tendaient à placer sur la même ligne les chemins ruraux et les chemins vicinaux, ne pouvaient se concilier avec la Jurisprudence plus récente de la cour de cassation et même du conseil d'Etat, qui, faisant une distinction profonde entre ces deux espèces de chemins, soustrait complètement les chemins ruraux au régime de la vicinalité, déclare qu'ils ne font pas partie du domaine public et, par conséquent, sont prescriptibles comme les biens communaux ordinaires, et enfin refuse à l'autorité administrative le droit de procéder à l'élargissement de ces chemins et à leur redressement, coàime lorsqu'il s'agit des chemins vicinaux (Y. suprà n»» 1517 et suiv.; 1361 et suiv.). L'alignement qui a surtout pour objet de régulariser le tracé des voies publiques, de les élargir et de les redresser aa mieux que faire se pourra, ne pouvait donc, en présence de cette Jurisprudence^ être appliqué aux chemins ruraux. — Toutefois^ comme l'alignement a aussi pour effet de prévenir les anticipations et le rétrécissement illicite de la voie, on a reconnu aux maires, chargés par la loi du 16 août 1790 de veiller à la commodité et à la sûreté du passage dans les voies publiques, le droit de prohiber toute construction le long des chemins ruraux sans l'autorisation municipale. Hais, là où il n'existe pas de règlement de cette nature, le défaut d'autorisation ne saurait constituer une contravention. Telle est la Jurisprudence hdvariable de la chambre criminelle depuis 1856. — Ainsi, il a été Jugé s 10 qu'une autorisation pour planter ou construire sur un simple cbemin rural ou communal n'est pas nécessaire, en l'absence de tout règlement de l'autorité municipale (Crim. cass. 12 Janv. 1856, aff. Biaise, D. P. 56. i. 142; Crim. rej. 4juiU. 1857, aff. Guérin, D. P. 57. 1. 37$); — 2* Qu'en l'absence d'un plan général dans la commune, l'alignement n'est obligatoire que s'il s'a^

encore rappelé tous les habitants de cbaque commune à son observation;

Et attendu, en (ait, qn*un procès-verbal régulier qui n'a point été débattu par la preuve contraire, constate, dans l'espèce, que Pierre Fatio a construit, dans la partie nord du chemin vicinal de première classe qui conduit de Oaillan an bourg de Yandays, malgré les défenses du maire, et sans avoir obtenu de celui-ci ralignement dont il était tenu de se pourroir^ un mur qui se trouve en saillie de plus d'un mètre 16 centimètres sur la largeur que ce chemin doit avoir de long de sa propriété, en exécution de l'arrêté du préfet;— Que, néanmoins, le jugement dénoncé a relaxé ledit Fatin de l'action exercée contre lui à ce sujet, sur le motif que ce mur a été édifié sur son terrain et i la distance d'un mètre de l'ancienne haie qui sépare encore le cbemin de son héritage; — En quoi ce jugement a commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées; — Casse, etc.

Du 16 nev. 1837.-G. C, ch. crim.-MM. Gboppin, pr.-Rlves, lay.

VOIRIE PAR lEHllE.— Chap, 6, Sec*. 1.

gU d'an chemin vicinal oa dépendant de la voirie urt>aine, mais non s'il s'agit d'un simple chemin rural on commnmtl (Grim rej. 2i Janv. J859, aci. Clandon, D. P. 60. 5. 418); — 5« Qu'an propriétaire qui a construit sans alignement partiel sur nn ctiemin simplement rural ne peut être puni de l'amende qu'autant qu'il y a eu empiétement sur ce chemin (Grim.cass. 9 juiil. 1 860^ aff. Du Piessis, 0. P. 60. 1. 417); — 4» Qu'il n'est pas besoin d'autorisation préalable pour construire le long d'un chemin rural^ même porté sur un état approuvé par le préfet, si l'obligation n'en est imposée par aucun règlement local (Grim. rej. 29 août I86l9aff. Beauflls, D. P. 62. l. 98; — 5» Que la servitude de reculement n'atteint pas les terrains bordant les chemins ruraux (Grim. cass. il ]anv. i862> aff. de Turenne, D. P. 62. l. 441; 20 fév. 1862, aff. Martin^ eod.; 19 juill. 1862^ aff. Laux, eod,; 14 fév. 1863, aff. Poullain, D. P. 63. 1. 392); — 6« Par suite que le maire n'a pas le droit d'imposer un alignement aui riverains; il peut seulement, afin de prévenir les anticipations, défendre de construire sans son autorisation (mêmes arrêts des 1 1 Janv. et 20 fév. 1862); — 7« Et que l'arrêté pris par le maire pour obliger les riverains à demander cette autorisation a pour sanction l'art. 471 , n« 15, c. pén. (arrêt précité du 14 fév. 1863). —V. dans le même sens M. Garnier, p. 367 et suiv.

195S. En tout cas, l'alignement sur un chemin rural ne peut Jamais avoir pour objet l'élargissement ou le redressement de la voie; il doit être donné sur ta limite même du chemin. — li a été décidé, en effet, par le conseil d'Etat qu'un préfet ne peut, sans excès de pouvoirs, approuver un plan d'alignement portant élargissement d'un chemin rural (cous. d'Et. 2 sept. 1862, aff. Ghicard, D. P. 63. 3. 17). — Y. suprà, n»» 1323 et suiv.

11159. A plus forte raison ne pourrait-on étendre la servitude de l'alignement aux constructions élevées ie long d'un terrain communal. — En conséquence, il a été décidé que l'arrêté municipal qui interdit aux propriétaires de construire le long des chemins ruraux sans autorisation ne peut être étendu à ceux qui veulent élever des bâtiments sur des terrains contigus à des propriétés communales : un pareil règlement, entendu ainsi, serait illégal et non obligatoire (Grim. rej. 21 janv. 1859, aff. Thonnel, D. P. 61.5. 534).

1959. 11 a été jugé pareillement que le lit d'un ruisâeau ne pouvant être considéré comme chemin public, la construction pratiquée, sur les bords du ruisseau, d'un mur qui en resserre le lit ne constitue pas une contravention aux règlements de l'alignement (Grim. rej. 3avr. 1856, aff. Huber$on, D. P. 56. 1. 222). 11159. Le principe de l'alignement pour les voies urbaines est dans i'édit royal de 1607. L'art. 5 de cet édit, toujours en vigueur, est ainsi conçu : « Défendons à tous nos sujets de la ville, faubourgs, prevosté et vicomte de Paris, et autres villes de ce royaume, faire aucun édiflce, pan de mur. Jambes estrières,... enseignes, cages de menuiserie, châssis à verre et autres avances sur la voirie, sans ie congé et alignement de notredict grand voyer ou desdicts commis... et après la perfection d'icenx seront tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand-voyer ou son commis, afin qu'il récole lesdits alignements et reconnaisse si les ouvriers auront travaillé suivant iceux... » — Mais l'art. 5 de I'édit de 1607 ne s'applique pas à toutes les voies des villes, bourgs et villages. L'arrêt du conseil du 27 fév. 1 765 dispose que dans les villes, bourgs et villages les voies ou portions de voies qui forment let continuation d'une grande route sont soumises au même rég.mfe que la route. Getle différence des voies urbaines proprement dites et des grandes routes est surtout notable quant à raulorité à qui il appartient de délivrer des alignements (V. n" 2078 et suiv.).

i960. Si, aux termes de l'arrêt du conseil du27 fév. 1765, les rues qui continuent les grandes routes sont soumises au régime des routes, ce principe n'est pas applicable aux chemins vicinaux de petite communication ou d'intérêt commun (V. n«* 361 et s.).

(1) (MiD. pab. G. Ferrrand.)— La cour;— Vu l'art. 11 de la loi da ISiuill. 1837, l'arrêté du maire de Bordeaux, eo date dtt 23 juillet dernier, eUVt. 471 , D®*5 et 15, c. pëo.;— En cequicoDcernelafaçadesurlarueda Palais-Galieu : — Attendu, en fait, que l'ooD'avait demandé au maire, et que ce magistrat n'avait permis, par rarrèté précité, que de gratter, biaochiret badigeonaer cette façade, en défeiidaol d'outrepasser son autorisa- HoD, SMS peine d'être poursuiTi cooformémeat aux lois et ri-gicments

— II a été Jugé : J« que le règlement général sur les chemtns vicinaux d'un département est inapplicable, notamment dans la disposition qui fixe la saillie que pourront avoir les toits des constructions riveraines, aux rues qui, dans leâ villes, servent de prolongement à ces chemins (Grim. rej. 19 mars 1858, aff. Dussault, D. P. 58. 5. 379); — 2« Que l'arrêté du préfet qui fixe la largeur d'un chemin vicinal n'est pas applicable dans la traversée d'un bourg; que cette traverse fait partie de la voirie urbaine et est soumise à l'autorité seule du maire (Grim. rej. 24 mars 1860, aff. Lalanne, D. P. 60. 5. 418). — Il en serait autrement en ce qui concerne les rues et places qui, dans les bourgs et villages, forment le prolongement des chemins de grande communication (régi, de 1854, art. 286). Ges rues font partie du chemin et sont soumises au même régime (Y. n«* 364, 1 234). — Mais ces différences, au point de vue particulier qui nous occupe, n'ont d'effet qu'en ce qui touche l'autorité appelée à délivrer les alignements (Y. n»* 206*2, 2082). — 11 s'est élevé quelquefois des difficultés sur le point de savoir à quel point finit le chemin et commence la rue : ces difficultés, qui ne soulèvent qu'une question de fait, ne peuvent être résolues que par Tautorité administrative (Y. n«* 361, 1447, 1478).

19111. Bien que i'édit de 1607 ne parle que de la ville de Paris et des autres villes du royaume, et que l'art. 52 de la loi de 1807 ne désigne austi que les villes, il est admis par la Jurisprudence que l'obligation de demander l'alignement existe non-seulement dans les villes, mais encore dans tous les bourgs et villages. — Il a été décidé notamment que le principe consacré par redit de 1607, en ce qui concerne les villes du royaume, a été depuis sanctionné et étendu indistinctement à toutes les communes par la loi des 16-24 août 1790, et par le n» 5 de l'art. 471 c. pén., et qu'il n'est pas nécessaire qu'un acte de l'autorité municipale ait rappelé les habitants à l'observation de ce règlement (Grim. cass. 22 fév. 1839, aff. Grépin, Y. no 1937-1»; 23 fév. J839, aff. Savoie, Y. n« 1937-4»). Gertains arrêts de la cour de cassation appliquent, en effet, la servitude de l'alignement dans les villages peuplés de quelques centaines d'habitants (Y. M. Féraud-Giraud, n* 29). — Y. toutefois M Dufour, t. 7, n« 527.

19119. Peu importe que la rue ait été ouverte par l'administration elle 'même ou par des particuliers^ du moment qu'elle a été acceptée et classée comme voie publique par la commune, les maisons riveraines sont assujetties à toutes les servitudes de voirie urbaine, et par conséquent au régime imposé aux propriétés riveraines des rues, par i'édit de 1607, quant à l'alignement (Gonf. M. Dufour, n* 51 4). — Les rues militaires, comme les autres rues, sont soumises à la servitude de l'alignement (Y. n* 2142), mais non le terrain militaire national (Y. n» 2015).

IBS 9. Lorsqu'un boulevard, dont l'ouverture a été déclarée d'utilité publique par un décret Impérial, emprunte une avenue qui jusque-là était une propriété communale, et que l'alignement du boulevard fixé par le décret est le même que celui de l'avenue, cette avenue prend immédiatement le caractère de vole publique, et par suite le préfet ne peut refuser l'alignement au propriétaire qui veut construire sur son terrain longeant cette voie (cons. d'Et. 16 août 1860, M. Aucoc, rap., aff. Gorbineau).

19S4. Les impasses des villes, bourgs et villages font ea général partie du domaine public municipal comme les rues (Y. n» 1541). La possession que les propriétaires voisins pourraient en avoir étant de pure tolérance ne les dispense pas d'obtenir Tautorisation de construire et ne peut donner lieu à une action préjudicielle de propriété (Grim. cass. 4 août 1837. aff. Paie, Y. no 1541; 19 nov. 1840) (l). — Gependant quelquefois les impasses appartiennent à des particuliers : dans ce cas, les lois et règlements relatifs à l'alignement ne sauraient s'y appliquer (V. suprà, n» 1 542).

199ft. L'alignement n'est pas non plus obligatoire dans les

de voirie; — Qu'il est constant, néanmoins, que ladite façace a été recrépie, au mépris des termes restrictifs de la permission obtenue; -^ Qn^n refusant donc de réprimer la contravention résaltant de ce fait» sous le prétexte que l'autorisation de gratter emporte de plein drort celle de récrépir, le jugement dénoncé a commis un excès de pouve^i et une violation expresse de rarrèté précité, puisque le rècrépissage, étant confortatif, no peat avoir régulièrement lieu que lorsqu'il « été

VOIRIE PAR TERRE— Chap. 6, Sisct- U

66tr8 où pàdsàges ouverts par des partiealiers sur leur propre terrain, bien qae le pablicsoit admis à s'en servir. Ces cours et passages ne font pas partie des voies pabliqaes de la commone et par conséquent ne sont pas assujettis aox règlements de la voirie (Y. n« 1530). Il en est de même des mes ouvertes par des particuliers sans autorisation^ ou avec autorisation, mais contrairement aux conditions imposées, lorsque la ville a refusé de les comprendre parmi les rues de la commune et en a ordonné la fermeture.— V. suftrày n« 1526.

1900. Aux termes de la loi du 15 ]nill. 1845, art. 3, les servitudes imposées par les lois et règlements et notamment celle de rallgnement, sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer. Il faut appliquer à ces voies de commanicallon «ce que nous avons dit et ce que nous dirons par la suite à propos des grandes routes.

tOGV. En ce qui concerne les chemins de halage sur les bords des rivières et canaux, des doutes se sont élevés sur la question de savoir si les propriétaires riverains sont obligés de demander l'alignement avant d'établir des constructions ou de faire des plantations. — La négative nous parait devoir être admise. Les chemins de halage n'appartiennent pas an domaine public; ce n'est qu'à titre de servitude qu'ils sont pris sur les propriétés riveraines des cours d'eau navigables (V. Eaux, n» 119), et par suite, le sol de ces chemins, bien que grevés d'une servitude publique, n'en reste pas moins une propriété privée. D'un autre cêté, le tracé des chemins de halage ne peut Jamais être changé, puisqu'il doit constamment suivre le cours de l'eau, et leur largeur, fixée par la loi, n'est susceptible ni d'augmentation ni de diminution. Aucune des raisons qui ont motivé la servitude d'alignement ne se rencontre donc ici. Aussi, tout ce que la loi défend aux propriétaires, c'est d'exécuter des travaux dans l'espace prohibé. En dehors de cet espace, les riverains sont libres de construire ou de planter, sans être tenus de demander ni aligne(nent ni autorisation. 11 est vrai que l'ordonnance de 1 669 qui établit la servitude des chemins de halage qualifie ces chemins de chemins royaux, ce qui semble les assimiler aux grandes routes; mais l'ordonnance leur donne ce titre pour les assimiler aox grandes routes sous le rapport de la police et de l'entretien seulement. Si des décrets spéciaux ont soumis à l'obligation de Talignement les propriétaires qui doivent le chemin de halage sur certains cours d'eau (V. notamment décr. 29 mai 1808 sur la police générale de la rivière de Sèvre et de ses aUloents, v» Eaux, p. 326j, ce ne sont là que des mesures spéciales et exceptionnelles (Y. en ce sens M. Dufour, t. 4, n« 315). — C'est en ce sens que s'est prononcé le conseil d'Etat. Il a décidé que le propriétaire d'un terrain soumis au halage et qui vent élever sur ce terrain des constructions n'estas- *Bu]etti à se pourvoir d'aucune autorisation, pourvu d'ailleurs qu'il n'ait point diminué la largeur assignée au chemin de halage (cens. d'Et. 28 août 1844, aflT. Jourdain, D. P. 45. 3. 71 ; Y. aussi cens. dEl. 17 jaill. 1843, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Coumau; 1 9 déc. 1 818, M. Maigne, rap.,afl'. Bataille).— MM. Proudbon, t. 3, 09 789; Daviel, t. i, n« 85; Cbauveau, Prlnc. de comp., t. 3, p. 864, n» 1227, adoptent l'opinion contraire.

1SIG9. Il a été décidé aussi qu'en l'absence d'un plan régulièrement approuvé qui détermine les alignements pour les constructions à faire sur la rivière de Bièvre à Paris, comme l'art. 42 de l'arrêt du conseil du 26 fév. 1732, sur la police de cette rivière, n'astreint les riverains qu'à laisser sur chaque bord un marchepied de 4 pieds de largeur non compris le talus, le riverain qui a élevé un mur à plus de 2 mètres du bord n'a pas commis de contravention (cons. d'Et. 26 oct. 1828^ H. Tarbé, rap.,aGr. Moossler).

tOOO C'est également une question douteuse qui s'est élevée de savoir s'il est dû une servitude de marchepied sur le bord de la mer pour le passage des agents, et conséquemment si

autorisé en termos explicites et formels ; ~ Eo ce qui concerne la façade de la même maison sur l'impasse Turenoe: — Attendu que le mémo arrêté n'a également permis que degratler, blanchir et badigeonner cette façade; — Que les impasses font, comme les rues et les places publiques, partie du domaine municipal des villes, bouigs et villages, et qu'ils ne $anraient^ par consêqueoi, appartenir privativement aux propriétaires riverains ; — Qu'on n'a pu^ des lors, sans se rendre pa^'L c

le propriétaire riverain de la mer peut bâtir sans obtenir d'autcH risation le long des falaises. L'administration des douanes invoquait les ordonnances de la marine de 1415 et 1681 et l'art. S de la loi du 22 nov. 1 790.— Hais le conseil d'Etat a ]ugé « qn'aucune disposition de loi on règlement ne range au nombre des contraventions de grande voirie ou de celles qui leur sont assimilées l'établissement de clôtures sur les propriétés particulières Joignant le rivage de la mer » (cons. d'Et. 24janv. 1849, M. Janvier, rap., aff. Simon et cons. ; même Jour, M. Perrot de Ghexelies, rap., aff. Godln). —Tel est aussi l'avis de M. Gandry, Dom. publ., t. 1, n* 91 : « Les propriétaires des terrains voisins de la mer, dit-il, ne sont assujettis à aucune servitude de passage, de chemin ou de marchepied...; puisqu'ils ne sont assujettis à aucune servitude, ils peuvent planter et bâtir Jusqu'à l'extrême limite, c'est-à-dire sar le bord des falaises. » — Toutefois, il a été Jugé que le propriétaire riverain de la mer qui construit sans autorisation une digue sur son terrain commet une contravention de grande voirie : vainement objecterait-il qu'il n'a usé que du droit de se clore (cons. d'Et. l«' fév. 1855, M. Levies, rap., aff. Lephay). — Mais ici il s'agit d'une digue et non d'une simple clôture. Or l'art. 33 de la loi du 16 sept. 1807 exige que la nécessité de toutes constructions de digues à la mer soit constatée par le gouvernement. — Il n'y a donc pas contradiction entre cet arrêt et les précédents.

tOVO. Un arrêt du conseil du 4 Juiil. 1777 défend d'établir aucuns édifices sur tout le cours de l'aqueduc d'Arcueil à une distance moindre de 15 toises à partir de la clef de voûte, sons peine de 1,500 livres d'amende et de démolition des constructions. — Il a été Jugé que le propriétaire qui, après avoir construit, avec autorisation, une maison au-dessus de l'aqueduo d'Arcueil, ajoute, plusieurs années après, de nouveaux étages à cette maison, sans autorisation, contrevient aux prescriptions de l'arrêt du conseil du 4 Juill. 1 777, et commet une contravention de grande voirie qui entraîne la démolition des derniers travaux (cons. d'Et. 12 Janv. 1860, aff. Lamotle, D. P. 62. 3. 57).

t09t. A Paris, des règlements anciens avaient soumis les propriétés situées autour de son enceinte à une servitude spéciale. Des déclarations du 18 juill. 1724, enregistrées le 14 août, des 29 janv. 1726, 16 mai 1765, des lettres patentes du 28 Juin. 1766, déterminèrent l'enceinte de Paris; puis une ordonnance du bureau des finances du 1 6 Janv. 1 789, rendue à la suite de l'établissement de nouvelles barrières et afin de prévenir les fraudes contre la ferme générale, défendit d'élever ou réparer aucun mur de clôture et bâtiment, hors l'enceinte de Paris, qu'à la distance de 50 toises de la clôture, et en dedans de ladite enceinte, qu'à 36 pieds d'éloignement de ladite clôture. Un décret du 11 Janv. 1808 ordonna l'eiécution de ce règlement et autorisa la ville de Paris à acquérir les maisons situées à moins de 50 toises. Ce décret étant resté à peu près sans exécution, une ordonnance du l*' mai 1822 renouvela l'autorisation qu'il accordait à ia ville de Paris, en l'étendant aux constructions élevées depuis le décret, avec ou sans autorisation. Mais cette ordonnance ne fut pas mieux exécutée. Le conseil municipal trouvant que les sacrifices qu'on imposait à la ville étaient hors de toute proportion avec le but qu'on voulait atteindre, refusa d'allouer les fonds nécessaires pour les acquisitions, de sorte que les constructions continuèrent à se multiplier dans le rayon prohibé. Devant ces résisfances, le gouvernement dut renoncer à poursuivre une exécution impossible. En conséquence une ordonnance des 7 juiil. 1847-2 juin 1848 (Y. Octroi) abrogea l'ordonnance du bureau des finances, du 16 Janv. 1189, le décret du 11 janv. 1808 et l'ordonnance du !•' mai 1822, et prescrivit de dresser des plans d'alignement. Aujourd'hui et surtout depuis que l'enceinte de Paris a élé reportée aux Tortifications, les maisons situées autour de l'ancien mur d'enceinte ne sont plus soumises qu'aux règles qui régissent les autres propriétés à Paris en

de la peine prononcée par l'art. 471 e. péo., rècrépir ladite façade, changer l'appui d'une de ses croisées, et y poser sur 15 mètreli de longueur des dalelles en forme de glacis; —D'oi; il suit qu'en décidant le contraire, par le motif que l'impasse dont il s'agit, serait la propriété de Ferrand et d'un de ses voisins, le susdit jugement a non moins expresst'ineut ?ioIé les principes de la matière; — Casse.

Du 19 noT. 18iO.-C.G.| cb« crim.-MM. Bastard, pr.-Rircs, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sbct. ^

ce qui coneerne l'alignement* D est donc inutile de rappeler les déciâions que le conseil d'Etat a antérieurement rendues par ap* plicAtlon des règlements abrogés.

Sect. 2. -* Des plans (faliffneniÊiU»

1 9 9 19 . De l'obligation de dresser des plam d'aiignement. — Les plans d'alignement ont pour objet de fixer d'une manière générale et uniforme la servitude de ralignement. L'établisse* ment de plans généraux est un des devoirs de l'autorité municipale. £n même temps que la confectioa de ces plans est un moyen d'arriver à l'embellissement des villes et à la utilité comme à la sûreté de la circulation inférieure^ elle met la propriété privée à l'abri de l'arbitraire; car l'absence d'un plan gé« néral ne dispense pas le propriétaire riverain d'une voie publi* que de l'obligation d'obtenir, un alignement qui^ en l'absence d'un plan général, serait souvent inévitablement Teffet d'une détermination basardée.

1993, Dès avant l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 sur les autorisations de construire et sur les alignements, l'administra* tion supérieure avait ordonné l'exécution de pians « pour les traverses des routes construites par ses ordres dans les villes, bourgs et villages de quelques généralités, » Mais il s'en fallait, ajoute le préambule de cet arrêt du conseil, que les ordres de Tadministration eussent été toujours suivis. Les plaintes à cet égard s'étaient renouvelées plus d'une fois, même avant la révolution, lorsque l'art. 52 de la loi du 16 sept. ieo7 disposa que « dans les villes les alignements pour l'ouverture de nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font pas partie 4'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmù avec leur avis au nâ.iistre de Vintérieury et arrêtés en conseil d'EtaS sur U rapport du ministre de l'intérieur, »

1994. Dans la pensée que les administrations municipales, obéissant aux dispositions de l'art. 52 de la loi du i 6 sept. 1807 ne tarderait pas à accomplir la confection des plans, un décret du 27 juill. 1808 limita à deux ans le temps pendant lequel les maires pourraient donner des alignements partiels, à défaut de plan générai de la ville, et en notifiant le décret aux préfets, le ministre de Tintérieur invitait ces administrateurs h faire lever des plans ddjis lesquels toutes les rues seraient portées, leur largeur actuelle et l'indication de la largeur qu'elles devraient avoir, ainsi que les rues à percer. Ce travail devait être fait aussi promptement que possible. On devait joindre au plan le rapport explicatif du géomètre qui l'avait dressé. — Toujours dans la même pensée, un avis du conseil d'Etat du Z sept. I8i l émit le vœu que Tadministration n'autorisât les communes à faire aucune acquisition pour l'établissement ou l'élargissement de rues et de places, qu'autant qu'un plan général d'alignement et de percement des rues aurait été dressé. Le 16 nov. i8ii, une seconde circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets rappela que le délai de deux ans pendant lequel les maires pou-< valent délivrer des alignements partiels était expiré, et engageait les préfets à bêter la dresse et l'envoi des plans généraux. Cette recommandation était réitérée dans une troisième circulaire du 29 oct. 1812, qui contenait de nouvelles instructions pour la confection des plans, et dans une autre circulaire du 9 juill. 1813 contenant de nouvelles Instructions.

t096. L'art. 52 de la loi du 16 juill. 1807 n'ayant parlé de plans généraux que pour les villes, un doute s'était élevé sur la question de savoir ce qu'il fallait entendre par là ; une circulaire du 17 août 1813 déclara qu'il fallait entendre par villes toutes les communes contenant au moins une agglomération de population de 2,000 habitants, et que la confection des plans généraux restait facultative pour les communes d'une population agglomérée momdre. D'autres instructions ministérielles des 7 avr. 1818 et 25 oct. 1837, confirmèrent cette appréciation. Cependant elle ne peut être générale, car il est des villes places fortes d'une population agglomérée de moins de 2,000 habitants et auxquelles on n'a jamais refusé la qualification de villes (M. Husson, Lég. destrav. publ.. p. 8SS).

1990. Gomme les différentes circulaires sur les aligne-

ments contenaient des détails qui ne concordaient pas toujotire parfaitement entre eux, une circulaire du 2 oct. 1815 notifia une Instruction détaillée de toutes les opérations matérielles que l'administration locale devait accomplir pour la dresse des plans généraux ; c'est à cette instruction qu'il faut se reporter encore aujourd'hui pour cet objet (Y. n* 1985). Deux nouvelles circulaires des 4 mare 1816 et 7 avr. 1818 firent connaître aux préfets que l'administration supérieure prorogeait le délai pendant lequel les maires pouvaient délivrer des alignements partiels à défaut de plans généraux, et pressèrent encore la confection des plans. Une circulaire du 30 mai 1831 confirmant les instructions contenues dans celles du 2 oct. 1815, recommanda encore la confection des plans d'alignement.

1999. La loi du 18 juill. J837 sur l'organisation communale confirma l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 et la loi que nous venons de rappeler ; car l'art. 30-1 S*» met au rang des dépenses obligatoires des communes « les frais des plans d'alignement. » La question s'est présentée depuis lors de savoir si la confection des plans d'alignement est obligatoire même dans les communes non répotées villes, c'est-à-dire dans les communes présentant une population agglomérée inférieure à 2,000 habitants. Sur ce point les avis ont été partagés. Des écrivains ont pensé que la loi du J 8 Juill. 1 837 n'avait pas dérogé à l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, et qu'en parlant de la confection des plans d'alignement comme d'une charge obligatoire des communes, elle n'entendait parler que des communes où la loi de 1807 a établi cette charge (aiAI. Trolley, Droit adm.,t. 4, n«>i846; Serrigny, Quest. el traités de dr. adm. p. 70). Mais l'admiulstration considère ces plans comme obligatoires de^ puis la loi du 18 juill. 1837 (décis. min. 26 janv. 1841, 22 janv. 1842 et 7 janv. 1843; av. cens. d'Etat 14 déc. 1842 ; HM. Davenne, t. 1, p. 88; Dict. d'administ., v« Alignement). Cependant, en fait, elle n'en prescrit pas rigoureusement la confection dans les communes non réputées villes (Instr. min. 25 oct.

1999. La confection des plans généraux d'alignement en matière de grande voirie remonte, quant à la conception, à une époque antérieure à l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765, car cet arrêt du conseil en suppose l'existence dans les attributions qu'il donne et les obligations qu'il impose aux ofilciers de la voirie; cependant on ne trouve de prescriptions à cet égard que dans des instructions ministérielles et des circulaires postérieures à ia chute de l'ancien régime (instr. min. de l'intér. 13 therm. an 6; Instr. du directeur des ponts et chaussées, 22 Juin 1809, 3 août et 16 déc. 1835; instr. min. des travaux pub. 27 déc. 1849}. Sous Tancienue monarchie les plans généraux d'alignement en matière de grande voirie étaient arrêtés par des arrêts du conseil. Sous le régime moderne, nous ne connaissons pas de lois précises qui prescrivent la dresse de plans généraux pour les traverses des grandes routes dans les villes. Cependant il est dressé des plans généraux d'alignement qui déterminent la largeur et la limite des routes et qui sont exécutoires après l'approbation du chef de l'Etat.

1999. La dresse d'un plan général n'est pas obligatoire quant aux chemins moinauco* Cependant, quand les ressources de la commune le permettent, il en doit être dressé un après l'opération du bornage, afin qu'il soit possible de reconnaître les anticipations qui seraient faites sur ces chemins. Les plans des chemins vicinaux et tous les actes qui s'y rapportent sont enregistrés au droit fixe de l fr. (L. 21 mai 1856, art. 20).

1990. La confection des plans d'alignement de la ville dé Paris est soumise à des règlements spéciaux. Des lettres patentes du 10 avril 1783 en ont prescrit l'établissement. L'art. 2 est ainsi conçu : « 11 sera incessamment procédé, par les conmiisanires généraux de La voirie, à la levée des plans de toutes les rues de la ville et faubourgs de Paris dont il n'en a point encore été dressé, et à l'égard de celles dont il a été déjà levé des plans déposés au grefi^e de notre bureau des finances, il sera seulement procédé au récolemeut d'iceux pour, sur la représentation qui nous sera faite. de. tous Lesdits plans, être par nous réglé l'élargissement à donner à l'avenir à toutes les rues. » £a exécution de cette disposition des lettres patentes de 1 785, on confia à un géomètre du nom de Yerniquet le soin de dresser le

VOIRIE PAR TERRE — Chap. 6, Sect. 2,

plan deParISy et ce travail était achevé en 1 789 ; mais plnsienrs années s'éconlèrent avant que l'on songeât à le mettre à exéca* tion. Depuis cette époque, le plan de Paris fut plusieurs fois retouché, et il a subi, surtout dans ces dernières années, d'incessantes modifications.

t09i. Les lettres patentes de 1783 avaient fixé d'une manière uniforme la largeur des rues de Paris à SO pieds (10 mètres) ; mais on reconnut qu'une largeur uniforme des rue? de Paris ut répondrait pas toujours aux besoins de la circulation et, dans certains cas, les excéderait. En conséquence, un arrêté du 25 niv. an 5 (14 janv. 1797) divisa les rues de Paris en cinq classes, et flxa la largeur de chaque classe sur l'importance présumée de la circulation. La première classe comprenait les grandes routes, et les rues ainsi dénommées durent avoir une largeur de 14 mètres. La seconde classe, comprenait les tra-' verses intérieuresy et les rues ainsi classées devaient avoir nne largeur de 12 mètres. La troisième classe comprenait les eommunicaiivns intermédiaires , qui durent avoir 1 0 mètres de largeur. Les rues de la quatrième classe, sons le nom de communications transversales, durent avoir 8 mètres. Enfin on flxa à nne largeur de 6 mètres les petites mes et passages publics compris sous la dénomination de ptfHtes communications

«•9tt. Le IS germ. an 5 (2 avr. 1797), on arrêté du directoire exécutif revint sur les dispositions de l'arrêté que le ministre de l'intérieur avait pris moins de trois mois auparavant. Il est remarquable que l'arrêté directorial vise seulement le règlement du 10 avr. 1785, et'non l'arrêté ministériel du 25 niv. an 5. L'art. 2 de cet arrêté directorial est ainsi conçu : « Il ne sera tracé sur ledit plan (de Paris] qu'un seul alignement, lequel sera définitif, et les retranchements de terrains qui en résulteront ne pourront porter à plus de 1 0 mètres de largeur les rues qui n'ont pas atteint cette dimension et qui ne forment pas prolongement de grandes routes du premier et du second ordre ; les redressements seront cependant exécutés en raison de la largeur actuelle de chaque rue. » L'art. 5 dispose : « Les rues formant prolongement de grandes routes du premier ordre ne pourront être fixées à moins de 1 2 mètres de largeur, et celles du second ordre à moins de 1 0 mètres ; mais les rues de ces deux classes, dont l'ouverture excède ces dimensions, seront maintenues dans leur largeur actuelle, et les redressements qu'elles pourront exiger seront dirigés en raison de cette dernière largeur, p Enfin

(1) 8 oct. 1815, iB6(nictioD pour la mise aa aet et le format des plans de villes qui doivent être levés en ezècultoo de l'art. 53 de la loi da 16 sept. 1807.

Art. 1. Les plans de Tilles qui restent à lever oi à rapperter, seront à deux échelles différentes, savoir : les plans généraux, à un demi-miVli mètre pour mètre , et les plans de division, à S millimètres pour mètre.

2. Les plane généraux contiendront le tracé des rues, places, etc., en lignes noire». Ils indiqueront aussi les masses deg édifices publics, les boulevards, cours et promenades, avenues, plantations. Les cours d'eau apparents seront lavés en couleur d'eau, ceux des eaux eouvertes, pooc*tuès et lavée plus p&le« Aux bordures dee voies publiques, on lavera en gris ce qui est bâti, et en couleur de terre ou bislre léger ce qui ne l'est pas. On indiquera les clétures en murs, palissades et haies. Autant que possible. Us plans généraux seront en une seule feuille, pliée, quand le fiesoin l'exigera, et placée en tète de l'atlas des plans de division. Le nord sera au haut du plan général, et indiqué par une boussole linéairt;.

5. Les plans de division par lies entourées de rues, quais, cours d'eau, etc., seront à l'échelle de 2 millimètres pour mètre. Ils formeront un atlas, dont chaque feuille aura 1 mètre de long sur 65 centimètres de hauteur, pliee en deux, de manière & en bien développer les plis. Les propriétés auront leurs faces acluelies sur les voies publiques tracées en lignes noires, ainsi que les faces des édifices publics. Les faces seront lavées en gris pour ce qui est bâti, et eu couleur de terre pour ce qui ne l'est pas; les eaux, clôtures, plantations, comme il vient d'être dit. On indiquera à ces faces les séparations respectives des propriétés. Chaque division aura un liséré de couleur, ou une ligne i ponctuée, dont le pourtour se répétera au plan général. Il y aura, à Tun et à Vautre plan, un numéro correspondant à chaque feuille divisionnaire. Les plans de division auront toujours, comme le plan général, le nord placé dans la marge supérieure, et la direction de ce point de rhorjzon sera retracée par une flèche.

Tari. 4 ajoute : « Les routes dont la largeur correspond \ leur fréquentation sont maintenues dans leur étal actuel, lorsqu'elles ne présenteront ni pli ni coude, et s'il s'y rencontre des plis et (îcs coudes, il sera opéré des redressements. »

19S3. Jusqu'à la loi du I6sept. 1807, Tarrêtédu ISgerm. an 5 demeura la règle de Talignement des mes de Paris, ainsi que redit de 17S3 et l'arrêté ministériel du 25 nivêse. Vais l'administration a cru trouver dans la loi du 16 sept. 1807, qnl lui défère le soin d'approuver les plans des villes, le droit dd fixer la largeur des mes selon les besoins de la circulation, et elle en a quelquefois usé en augmentant on en diminuant selon ses appréciations la largeur des mes. En exécution des règlements que nous venons de rappeler, divers plans de Paris ont reçu l'approbatioQ de l'autorité supérieure, et ordinairement cette approbation résultait d'un arrêté du ministre de l'intérieur. Mais un avis du conseil d'Etat du 3 sept. 1811 ayant émis la pensée que les plans d'alignement de Paris devaient être dressés et ap<* prouvés dans les formes prescrites par l'art. 52 de la loi dn 16 sept. 1807, c'est-à-dire arrêtés en conseil d^Etat, il en résulte que parmi les divers plans de Paris actuellement exécutoires, il faut distinguer ceux qui ont été approuvés avant la loi de 1807 et ceux qui ne l'ont été qu'après. Les premiers sont obligatoires même (^uand l'approbation ne résulte que d'un arrêté ministériel; les seconds ne le sont que s'ils ont été arrêtés en conseil d'Etat, et Ils n'ont, sans cela, d'antre caractère que celui de simples projets (Itf . HussoU; Trav. publ., t. 2^ p. 896). — V. n° 2003.

1994. Delà dresse des plans d'alignement et de leur approbation. — Les plans généraux d'alignement ne peuvent être dressés et approuvés qu'avec l'observation de certaines formalités. Nous nous occuperons de ces formalité successivement en tant qu'elles ont pour objet la voirie urbaine, la grande volrle> les chemins vicinaux et la voirie de la ville de Paris.

t9$5. La première opération en matière de voirie urbaine est de dresser le plan. Cette opération est faite par un homme de l'art, comme un ingénieur ou un géomètre, choisi par le maire. L'ingénieur doit faire entrer dans son plan toutes les voies publi* ques de la commune, à l'exception des grandes routes qui rentrent dans le domaine de la grande voirie. Une circulaire du 2 oct. 1815 qui est encore en vigueur aujourd'hui, a fait connaître les règles auxquelles les ingénieurs doivent se conformer

dans la rédaction de leurs plans (i). Ces plans sont de deux sor-*

4. Sur l'un et l'autre plan, on écrira les noms des mes, places, etc.; ceux de tous les édifices publics, des rîTiéres, coure oa promenades; «t, sur chaque plan de division, on placera par rue, place et quai, une série de numéros sur chaque division de propriété, en mettant dee numéros pairs à droite et des impairs correspondants à gauche, à partir du centre de la ville.

5. Les alignements proposés seront tracés en lignes rouges. Ce dont on avancera sera lavé en rouge pâle, et ce dont on Reculera, en jaune. Les projets généraux de percements et d'embellissements seront ponc*« tués en rouge; on sera très-circonspect sur les avancements, en ne visant pas à un parallélisme bon en rues nouvelles, inutile souvent daiif les mes aoeiennes, oh il ne s'agit que de redressements partiels; cet avancée sont très-nuisibles quand l'un bâtit avant l'autre.

6. IX sera proposé dee nonts aux rues, places^ etc.j qui n'en ont pas; le ministre statuera.

7. En tète du volume sera l'état des mes et autres voies publiques, avec le procès-verbal du tracé des alignements, les largeurs proposés aux voies publiques. Ces largeurs seront cotées en rouge, aux plans de détail.

8. A la an du volume sera un autre état desdites rues, etc., avec colonnes comprenant les numéros des propriétés, les noms propres des propriétaires et la nature de chaque propriété; cela sulSt, vu les fréquentes mutations qui y surviennent. — On suivra, pour ces états^ la marche des subdivisions du plan général.

9. Da'ùS lo cas où les aligneiueots proposés seraient contestés, les variantes seront tracées en lignes bleues, et, au bas du plan d'ensemble, ou même de chaque feuille, s'il est nécessaire, on fera connaître à l'opinion de qui se rapporte le tracé rouge ou bleu.

10. Les préfets feront vérifier les plans généraux et de détail, et loi feront rectifier, s'ils se trouvent inexacts. Les ingénieurs, architectes, ou géomètres qui auront été chargés de les lever et rapporter, seront invités à joindre, autant que possible, à l'atlas précité, un tracé des polygones et autres lignes principales qui forment le fond de leur plan, avec les ouvertures o'angies et cotes des longueurs de bases.

VOIRIE PAR TERRE. -dur. 6, Skct. %

tes : le plan général doit èlre à l'écbelle d'un demi-millimètre | pour mètre ; les plans de division par lies entourées de rues^ quais, cours d'eau, etc., doivent être à Téchelle de 2 millimètres pour mètre. Le plan général doit être en une seule feaille; les plans de division doivent former un atlas dont chaque feuille a 1 mètre de long sur 65 cent, de hauteur. — Une instruction ministérielle du 19 fév. 1859 a renouvelé la recommandation de n'adresser à l'administration, pour être homologués, que des plans reliés en forme d'atlas et dont la reliure soit confectionnée de façon à en assurer la conservation. Les frais de la rédaction des plans sont à la charge de la Commune (L. 18 juiU. 1837, art. SO). — Il a été jugé que la convention par laquelle un maire stipule d'un ingénieur que les frais de la rédaction du plan ne seront exigibles qu'après Tapprobation du conseil d'£tat, aOn de n'être pas obligé de payer les frais d'un second plan au cas où le premier aurait été irrégulièrement fait, est licite et obligatoire (cons. d'Et. 3 août 1828, M. Feutrier, rap., alT. Rousseau).

t99G. Deux circulaires des 15 therm. an 6 et 22 juin 1809 avaient fait connaître d'après quels principes les hommes de l'art devaient se diriger dans l'accomplissement de leur travail. Une circulaire du 3 août 1833 et surtout une instruction du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics di il oct. 1845 ont résumé ces instructions et les ont complétées, là M pariicuiièrement recommandé aux ingénieurs, dans cette dernière instruction, de ne point aggraver sans nécessité la servitude des propriétés riveraines en sacrifiant trop à la régularité et à rembeillssement des Villes; en conséquence de ne pas s'attacher à établir un parallélisme rigoureux; d'éviter autant que possible, en vue de changements futurs, de faire avancer les constructions sur la voie publique, ce qui réduit sans utilité la largeur actuelle des rues, et, lorsqu'un redressement est indispensable, de combiner les alignements de façon que la circulation ne puisse être gênée par Texécution parlielle du plan; de prendre l'élargissement du cûlé oh le dommage est moindre pour les riverains; de maintenir autant que possible les alignements résultant d'autorisation antérieure, etc., etc. La circulaire du 24 oct. 1845 contient en outre de nombreux détails techniques sur la manière dont les pians doivent être rédigés.— V. le texte de cette circulaire, D. P. 46.

1999. Les plans étant dressés conformément aux règles prescrites par Tadministration supérieure, il doit être procédé à une enquête publique dans les formes tracées par Tordonnance réglementaire du 23 août 1835 (V. Trav. publ., p. 852). — D'après cette ordonnance, le plan adopté doit être déposé à la mairie pendant quinze Jours, pour que les habitants puissent en prendre connaissance. — A l'expiration de ce délai, un commissaire désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants (art. 3). Après ce temps, le conseil municipal donne son avis sur les réclamations qui se sont produites; le sons-préfet y joint le sien et le préfet transmet le tout, avec bon opinion personnelle, au ministre de l'intérieur.

1099. L'art. 19, § 7, de la loi du 18 Juili. 1837, sur l'organisation municipale, appelle le conseil municipal à délibérer sur a l'ouverture des rues et places publiques et les projets d'alignement de voirie municipale. » 11 parait résulter de cette disposition de loi que le conseil municipal doit toujours discuter le

11. On distinguera, dans les états des rues, celles qui soot des grandes routes traversant la ville.

i%, La direction gëoérale des ponts et cbaossées proposera, eo même temps, les alignements de ce qui est grandes routes traversant la ville, et qui doivent se raccorder aux autres voies publiques, afin de pouvoir provoquer, en même temps, une décision sur le tout, et rendre ainsi l'ensemble des alignements simultanément exécutoire.

13. On indiquera et détaillera, dans toute leur épaisseur, les murs de face des édilices publics, leurs entrées principales donnant sur les rues, places, quais, etc., ainsi que les fontaines publiques et puits banaux. Dans le cas ob il y aurait impoi>sibilité absolue de donner les détails des mors de face des édifices publics, on les distinguera par une teinte grise plus forte que celle des édifices particuliers.

li. Les plans devront toujours être signés par les auteurs, et certifiés véritables par les autorités locales et départementales.

(1) (Min. pub. C. Chantrelle. — Lu cour (apr. déllb.) ; —Vu l'avis du'conseil d'Etat, en date du 14 juin 1803 (25 prair. an 13); — Attendu, endroit, que les ordonnances par lesquelles le roi arrête etbomo*

plan levé par Tingénieur, et l'avoir adopté avant qu'il ne soit procédé à l'enquête prescrite par Tordonnance du 25 août 1835. Cette ordonnance ne prescrit formellement la délibération du conseil municipal, que dans le cas où Tadoption du plan paraîtrait devoir donner lieu à des difficultés; mais la loi de 1837 ne fait pas de distinction (M. Férand-Giraud, t. i , p. 333). — Cette délibération, que nous croyons légalement nécessaire, ne doit pas être confondue avec celle qui suit Tenquête. Celte dernière délibération ne peut porter que sur le mérite des oppositions qui se sont produites dans l'enquête, ou sur l'avis du commissaire enquêteur; elle ne saurait avoir pour objet le plan dans son entier HM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 720; Davenne, Rec. de lois et règlem., 1. 1, p. 87).

t099. Après l'accomplissemment de toutes les formalités locales, le ministre à qui, avant le décret du 25 mars 1852 dont nous allons parler, le plan d'alignement était communiqué^ consultait le conseil des bâtiments civils, puis le conseil d'Elat (L. 16 sept. 1807, art. 52). Le plan était définitivement arrêté en conseil d'Etat dans la forme des règlements d'administration publique. S'il ne s'était pas produit de réclamations et si le plan ne devait pas donner lieu à des expropriations d'utilité publique, l'ordonnance projetée était délibérée en comité: la délibération en assemblée générale n'était pas alors obligatoire (ord. 27 déc. 18i6, art. 1-70, D. P. 47. 3. 37). Du reste, tout ce qui précède l'ordonnance d'approbation ne devant être considéré que comme de simples avis, l'approbation pouvait modifier le projet par les changements reconnus utiles (avis cons. d'Et. 9 août 1832; déc. min. 28 août. 1839; ord. 16 août 1844, qui approuve le plan de la ville d'Ensisheim), et jusqu'à ce qu'elle fût intervenue, les réclamations pouvaient se produire efficacement. L'ordonnance du chef de l'Etat ou le décret approbatif d'un plan devait être publié dans la commune selon la forme ordinaire. Tout autre mode de publication n'aurait pas eu l'effet de la rendre obligatoire (instr. min. du 19 déc. 1846). — Il a été décidé spécialement en ce sens que le fait par un particulier, d'avoir construit sur un terrain compris dans un plan d'alignement dressé en vertu de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, ne constitue pas une contravention à l'ordonnance royale qui a rendu ce plan exécutoire, alors que la construction est antérieure à cette ordonnance, et que celle-ci, qui n'est point insérée au Bulletin des lois, ou s'y trouve seulement insérée par son titre, n'a été connue du constructeur que lors de la confection du procès-verbal de contravention (Crim. rej. 10 fév. 1842 (1).— Conf. déc. anal. Giv. cass. 4 août 1845, aff. Labarthe, D. P. 45. 1. 335).

tOOO. La distinction que nous avons déjà indiquée entre les villes dont la population agglomérée est de plus de deux mille habitants et celles où elle est moindre, se représente quant à l'autorité à qui il appartient d'homologuer les plans d'alignement. — Il a été jugé qu'il résultait de l'édit de 1607, de la loi des 16-24 août 1790, de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 et de l'art. 30-18« de la loi du 18 juill. 1837 qu'un décret portant homologation du plan d'une commune d'une population agglomérée de plus de deux mille habitants, pouvait seul avoir pour effet de déclarer d'utilité publique les améliorations qui y étaient indiquées, et de soumettre à l'expropriation les terrains nécessaires, tandis que les plans des communes d'une population agglomérée

logue en conseil d'Etat les plans généraux des alignements qui ont été dressés en vertu de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, ne peuvent, d'après l'avis précité, devenir obligatoires, quand elles ne sont point insérées au Bulletin des lois, ou quand elles s'y trouvent seulement insérées par leur titre, que du jour où il en est donné connaissance aux personnes dont elles grèvent la propriété, par publication^ affiche, notification ou s>ignification, ou renvois faits 00 ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution ; — Attendu, en fait, qo*il résulte du jugement dénoncé que la construction de la maison élevée par Chantrelle sur un terrain privatif, a été entreprise avant l'homologation du plan qui prescrit l'élargissement du passage Deurbroncq, et que l'ordonnance du roi, du 3 sept. 1859, qui a rendu ce plan exécutoire, n'a été connue dudit Chantrelle que par le procès-verbal dressé contre lui à ce sujet le 25 oct. suivant ; — Qu'en le relaxant donc de la prévention d'avoir contrevenu à l'ordonnance susdatèe, ce jugement, régulier d'ailleurs en la forme, n'a fait à la cause qu'une juste application de l'avis du conseil d'Etat du 14 juin 1805 ; — Rejette. Du 10 fév. t842.'-G.G., cb. crim.-Mtf.Bastard, pr.- Rivas, rap.r

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sbct. %

de moins de deux mille babilants étaient homologués par un arrêté diipréret(Crim.cass. SOjanv. iSiTyaff.BafToy^ D. P.47. 1. 158).

tOOi. Cette distinction entre les villes de plos on moins de deux mille âmes n'existe plus^ et les difficaltés qu'elle soulevait sont sans objet depnis le décret sur la décentralisation. Aajourd'bui» en vertu du décret du 25 mars 1852, tableau A, n« 50, les plans d'alignement des villes sont placés dans les attributions des préfets^ sans distinction des villes^ bourgs et villages. ^Mais ce changement d'attributions ne modifie en rien les formalités qui doivent précéder l'approbation du plan. Il n'y a de supprimé que les formes dans lesquelles le conseil d'Etat était saisi. De même que l'ordonnance approbative, l'arrêté du préfet qui homologue un plan général d'alignement n'est obligatoire pour les citoyens que s'il a été légalement publié. — En ce qui concerne la ville de Paris, V. infrà, n» 2005.

tous. U est à remarquer que les pians d'alignement régulièrement arrêtés et homologués par l'autorité compétente peuvent toujours être changés par de nouveaux plans^ ou seulement modifiés selon les exigences de l'intérêt public^ et que ces changements frapperont de la servitude d'alignement les nouvelles propriétés qui s'y trouveront comprises (avis du cons. d'Et. 7 août 1859). — Il a été Jugé en conséquence, et quelque rigoureuse que puisse paraître cette décision, que les changements qui Interviennent dans les plans d'alignement ne donnent droit à aucune indemnité particulière, même au cas où ces changements ont lieu à des époques rapprochées (cons. d'Et. 24 avr. 1837, H. Marchand, rap., aff. d'Osmond). —Le plan total ou partiel le plus récent est aussi celui qui est obligatoire (V. infrà,n^* 2001, 2087). Il y a plus : l'absence d'un plan général ne dispense pas les particuliers de l'obligation de demander l'alignement et n'enlève pas aux préfets, en matière de grande voirie, et aux maires, en matière de petite voirie, le droit de le donner. — Y. infrà, n- 2066 et s., 2089 et s.

t008. Lorsqu'un plan général a été régulièrement approuvé, fl ne pedt être attaqué par la voie contentieuse (cons. d'Et. 2 août 1826, M. Tarbé, rap., aff. Franconvllle; 8 janv. 1836, H. Cafarelli, rap., alT. Chauvin; V. aussi MH. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 724; Daubanton, Code de la voirie, art. 42; GiUon et Slourm, n« 203; Féraud-Giraud, t. l, n» 216). — 11 en est de même de l'ordonnance portant rectification du plan des alignements d'une ville (cons. d'Et. 25 sept. 1834, M. Jouvencel, rap., aff. Collart et cons. C7. Cousin-Despréaux). — Jugé également: !• que l'ordonnance royale qui rectifie le plan des alignements d'une ville est un acte purement administratif, qu'on ne peut attaquer par la vole contentieuse, mais qui ne fait pas obstacle à ce que les intéressés portent devant les tribunaux les questions de servitude et d'indemnité (cons. d'Et. 25 sept. 1834, H. Marchand, rap., aff. Collard et cons.); — 2» Que la rectification d'une grande route prescrite par ordonnance royale, n'est qu'une mesure purement administrative, à laquelle les habitants d'une commune ne peuvent s'opposer par la voie contententieuse (cons. d'Et. UJuiU. 1831, M. Jouvencel, rap., acr. com. de Menuls C, Singler); — 3« Que le décret qui fixe la largear d'une route impériale (de Paris à Yincennes) ne peut être attaqué par la voie de la tierce opposition (cons d'Et. 4 Juin 1823, H. Cormenln, rap., aCr. Champfort; même jour, M. Tarbé, rap., aff. Dudoit). — Les plans d'alignement ne peuvent davantage être attaqués par la vole gracieuse, parce que, dit M. Dumay, l'alignement assure aux tiers des droits que Ton ne peut remettre indéfiniment en question (mêmes auteurs). — Et il en est ainsi, même lorsque dans l'un ou l'autre cas les formalités préliminaires exigées par la loi n'auraient point été accomplies ou l'auraient été irrégulièrement (MM. Gillon et Stourm, n« 205; Féraud- Giraud, loc. cit.).

1094. Les plans d'alignement ne sont pas cependant à l'abri de tout recours. Que les formalités préliminaires aient on n'aient pas été accomplies, ils peuvent être attaqués devant le conseil d'État, statuant en la forme tracée par l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, qui porte dans sa disposition finale : — t En cas de réclamations de tiers intéressés, il sera statué en conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur. » — Il a été décidé que l'ordonnance approbative d'un plan d'alignement ne peut être attaquée que dans les formes prescrites par l'art. 52

Toiii XLIS.

de la loi du 16 sept. 1807 (cons. d'Et. 8 Janv. 1836, M. Caffa* relli, rap., aff. Chauvin). — Ce recours spécial peut être exercé soit qu'il s'attaque au plan ou seulement à quelques erreurs (cons. d'Et.. 30 Juin 1842, aff. Genielle, Y. n« 2125-2*.— Conf. M, Uusson, t. 2, p. 892). — * M. Féraud-Giraud, n* 216, pense, au contraire, que la disposition précitée de la loi du 16 sept. 1807 s'applique uniquement au cas oh l'alignement délivré par l'autorité locale, fera naître une dilficuUé d'application du plan; mais que les plans généraux étant du domaine souverain de l'administration ne sont pas susceptibles d'un recours légal.

1996. Cependant le conseil d'Etat parait admettre que l'interprétation des décrets ou ordonnances qui ont réglé les ali^ gnements d'une ville et du plan approuvé par ces actes, peut être donné par la voie contentieuse. — C'est ainsi notamment que, dans une espèce où un tribunal de l'ordre Judiciaire, saisi d'une action qui ne pouvait être jugée qu'après l'interprétation des plans généraux d'alignement, avait sursis à statuer Jusqu'à ce que cette interprétation eût été donnée par l'autorité administrative, le conseil d'Etat, Jugeant au contentieux, a décidé que la ruelle litigieuse n'avait pas été comprise sur les plans régulièrement approuvés au nombre des voies publiques de la ville (cons. d'Ét. 14 fév. 1861, M. Aucoc, rap, aff. Poupart).— Dans une autre espèce encore, où le ministre avait décidé, contrairement aux prétentions de la commune que, d'après les plans généraux, uue maison n'était pas sujette à reculement, le conseil d'Etat, saisi d'un recours par la voie contentieuse contre la décision ministérielle, a confirmé cette décision, par ce motif que le ministre avait fait une Juste application du plan général de la ville (cons. d'Et. 15 déc. 1846, M. Lucas, rap., aff. ville de Montpellier C7. Legendre).

1990. Avant la loi du 16 sept. 1807, qui a rendu la confection d'un plan général obligatoire pour toutes les villes, quelques-unes avalent déjà d'anciens plans généraux régulièrement approuvés. Il ne parait pas douteux que les anciens plans ne soient obligatoires comme le seraient des plans nouveaux. C'est ce qai a été décidé à l'égard d'un plan d'alignement de la ville de Paris, fixé le 23 germ.an G par le conseil des bâtiments civils^ et arrêté par le ministre de l'intérieur le 23 frim. an 8 (cons. d'Et. 8 avr. 1829, M. Hutteau d'Origny, rap., aff. Loyre).

1 999 . Ce que nous avons dit de la rédaction des plans géné^ raux en matière de voirie urbaine est applicable à la matière de la grande voirie. Toutes les règles relatives aux opérations d'art qui doivent être ici accomplies par les ingénieurs de l'Etat et qui sont contenues dans la circulaire du ministre des travaux publics du 24oct. 1845, doivent être observées (suprà, n«« 1985 et s ). ^Quand le plan est dressé^ il est procédé à une enquête publique. Jusqu'à la loi du 7 Juiil. 1833, sur l'expropriation pour causo d'utilité publique, les formalités d'enquête prescrites par la loi du 8 mars 1810 étaient imposées par l'administration des ponts et chaussées. Depuis la loi du 7 Juill. 1833, complétée par celle du 3 mai 1841, les formalités ont été modifiées. Elles se trouvent expliquées par deux circulaires ministérielles des 3 août et 16 déc. 1833. Yoici en quoi elles consistent :

1998. Les plans sont dressés pour la partie qui s'étend sur chaque commune. Us doivent indiquer les noms des propriétaires, et pour cela les ingénieurs empruntent le secours des agents des contributions directes, qui donnent les noms tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles (L. 3 mai 1841, art. 4 et 5). Les plans sont déposés pendant huit Jours à la mairie de la commune où les propriétés sont situées. Ce délai ne court qu'à partir de la publication et des affiches (lui ont lieu dans la forme ordinaire. Le maire ouvre le procès- verbal des réclamations qui sont faites verbalement, et U y annexe celles qui sont présentées par écrit (L. 3 mai 1841, art. 5^ 6 et 7). A l'expiration du délai de huitaine, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture sous la présidence du sous- préfet {Ibid., arl. b, 9 et 1 0). Le conseil municipal est alors appelé à donner son avis (L. 18 Juiil. 1837, art. 21^ § 3). Cette formalité est considérée comme substantielle (cire, du direct, des ponts et chaussées du 3 août 1833). Après l'accomplissement de ces formalités, le préfet prend un arrêté qui fixe le tracé de l'alignement (L. 3 mai 1841, arl. 11)

1999. Lorsqu'un plan d'alignement intéresse une place

SIO

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 3, Art. i.

de guerre^ radminlstration des pouts et chaussées se concerte avec le génie militaire pour les traverses qui servent de communication directe avec la place d'armes^ les bÀiimenls militaires^ les remparts et les lienu consacrés aux exercices et aux rassemblements des troupes (décr. 24 déc. 1811^ art. 75, V. Place de guerre, p. 939).

8000. Lorsque les formalités de rinstruction sont terminées, le préfet adresse tontes les pièces avec son avis aux ministre des travaux publics, qui les soumet à l'examen du conseil des ponts et chaussées. Sur l'avis de ce conseil, le ministre des travaux publics présente un rapport au chef de l'Etat, qui, sur ravis du conseil d'Etat, rend un décret qui approuve le plan d'alignement. Les projets sont communiqués avant Tavis du conseil d'Etat au comité de l'intérieur, et lorsque le plan doit être exécuté de suite par voie d'expropriation, la connaissance en est portée à l'assemblée générale du conseil d'Etat (ord. 21

déc. 1846, D. P. 47. 3.37).

I^OOt . De même qu'en matière de voirie urbaine, les pians généraux d'alignement, en matière de grande voirie, n'empêchent pas que l'administration des ponts et chaussées ne puisse toujours présenter des plans nouveaux, ou n'apporte aux plans anciens des modifications; et les propriétaires qui auraient construit en conformité de l'ancien plan ne seraient pas fondés à réclamer des indemnités pour la nécessité où ils seraient de se conformer à l'avenir aux nouveaux plans (avis du cons. d'Et. 7 août 1839; cons. d'Et. 24 avr. 1837, aff. d'Osmond, V. n» 1992). De même aussi les plans généraux ou les modifications qui sont faites par l'administration supérieure, ne peuvent être l'objet d'un recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse on par la voie gracieuse. — V. suprà, n« 1993.

19008. La confection de plans d'alignement pour les c/iemins vicinaux ne présente rien de particulier. Tout ce qui concerne le tracé de ces chemins a été expliqué précédemment (V. n«* 368 et suiv.). — Nous rappellerons seulement que c'est aux préfets à approuver, en cette matière, les plans généraux. Les préfets avaient ce droit, même avant le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation; c'est une conséquence de la compétence pour déclarer on reconnaître la vicinalité des chemins. — Mais, en ce qui regarde les chemins vicinaux de grande communication, l'homologation des préfets est subordonnée à l'approbation du conseil général (Y. n»« 1201 et suiv.). — On sait que les chemins vicinaux de grande conmiunication empruntent dans leur parcours les rues des bourgs et villages qu'ils traversent, et que ces rues sont soumises au régime de la vicinalité (V. n^ 364 et s., 1234, 1476). Lorsqu'il existe dans la localité des plans généraux d'alignement, le préfet doit s'y conformer (règl. de 1854, art. 287); mais, dans le cas contraire. Je préfet peut or* donner la confection d'un plan; on suit alors |$s formalités tracées par l'art. 288 du règlement : le plan est dressé par l'agent voyer et déposé à la mairie; les habitants sont invités, par voie de publication et affiches, à en prendre connaissance et à fairf leurs réclamations; le conseil municipal délibère; le sous-préfet transmet ces documenis avec son avis et celui de l'agent voyer au préfet, qui donne, s'il y a lieu, son approbation.— Une circulaire ministérielle du 10 déc. 1839 a déterminé les conditions dans lesquelles ces plans doivent être établis, les règles à suivre pour leur exécution graphique, etc. (Y. aussi circul. min. trav. pub. 24 oct. 1845, D. P. 46. 3. 19). — Le couseii municipal peut proposer des modifications au plan qui lai est soumis; mais Une donne toujours qu'un simple avis auquel le préfet n'est pas tenu de se conformer. — V. M. Grandvaux, G. prat. des ch. vic.^ p. 87 et suiv.

I9008. Les règles à suivre à Paris pour la confection des plans diffèrent un peu de celles qui sont suivies dans la matière de la voirie urbaine ordinaire. Ainsi, tandis que les plans généraux doivent en principe être à l'échelle d'un demi-millimètre pour mètre et les plans de division à l'échelle de 2 millimètres pour mètre (Y. suprà, n« 1985), à Paris on a toujours suivi une règle différente. Les plans ont été jusqu'en 1 845 à l'échelle de 6 lignes pour toise, c'est-à-direà l/i 44, conformément à l'usage établi originairement par Yerniquet. En 1845, un arrêté du préfet de la Seine, du 27 février, voulut appliquer le système métrique à Ja confection des plans de la ville de Paris. En conséquence^

cet arrêté établit trois échelles. Les plans d'alignement proprement dits durent être à l'échelle de 5 millimètres pour mètre. Les plans pour les projets généraux d'alignement furent à l'échelle de 2 millimètres pour mètre. Enûo, la confection d'un plan général formant un atlas, s'il venait à être eOectué, devait être à l'échelle de 1 millimètre pour mètre. Mais un plan d'ensemble ayant été jusqu'à présent d'une exécution impossible, le plan de Paris a été divisé depuis^ 823 en quarante-huit parties, sans que cette division, comme on pourrait le croire, corresponde à la division de Paris en quarante-huit quartiers, qui existait avant que, par l'extension récente des limites de la ville de Paris, le nombre des quartiers se trouvât porté de quarante-huit à quatre-vingts.

Ala différence de ce qui alleu depuis le décret du 25 mars 1 852 dans les départements (Y.n»* 1990 et s.), les plans d'alignement de la ville de Paris continuent d'être soumis à l'approbation impériale, conformément à l'art. 52 de la loi du 16 sept. I807, le décret de 1852 déclarant en termes exprès que les dispositions qu'il contient ne sont pas applicables à cette ville (art. 7). ^ Il est vrai qu'un décret du 9janv. I86I, rapportant l'art. 7 de celui du 25 mars, décide que les dispositions de ce dernier décret actuellement en vigueur sont applicables au département de la Seine, en ce qui concerne l'administration départementale proprement dite, et celle de la ville et des établissements de bienfai- Bance de Paris. — Hais il est à remarquer que si, en 1852, le gouvernement investi parla constitution d'un pouvoir dictatorial a pu, sans violation des principes constitutionnels, modifier les lois existantes, il ne pouvait plus en être de même en 1861 . Or le décret de 1 852, qui a force de loi, ayant laissé subsister àParis la loi de 1807, en ce qui concerne l'approbation des plans d'alignement, il s'ensuivait dès lors qu'un simple décret n'a pu modifier cette situation; aussi le décret du 9janv. 1861, relativement au point même qui nous occupe, a-t-il été attaqué devant le sénat pour cause d'inconstitutionalilé(Y. Monit. J86I, p. 826). Mais le gouvernement a reconnu lui-même que les droits attribués au préfet de la Seine par le décret de 1861 ne devaient s'entendre que de ceux que le gouvernement peut régler par décret impérial. C'est ce qu'exprimait M. le ministre sans portefeuille à la séance du corps législatif du 19 mars 1861 (Y. Hou. du 20) : «Il y a, disait-il, dans le décret du 25 mars 1852, des dispositions législatives: celles-là ne peuvent être modifiées que par une loi. Mais il y a aussi des dispositions qui sont du ressort de l'ordonnance ; ce sont celles-là et celles-là seulement qui sont modiûées par décret, sous le contre-seing ministériel. » — Aussi l'examen de la pétition précitée devant le sénat ne parait pas avoir eu de suite. H. Leroy de Saint-Arnaud, rapporteur, en a demandé l'ajournement à la session de 1862 (V. Mon. 30 juin, p. lOOl), et l'on ne voit pas que le sénat s'en soit occupé de nouveau.

19O04. Le percement des rues nouvelles ,et l'clablissemont de nouvelles places nécessitent l'accomplissement de certaines formalités qui ont été expliquées précédemment (Y. n** 1485 et s.).

S£GT. 3. — De VautorisatUm de construire ou planter,

Aet. 1. '-^Pour quelles choses l'autorisatian est nécessaire.

I9006. De la généralité des termes de l'édit royal de 1607 et des autres règlements relatifs à l'alignement, il résulte qu'il faut admettre en principe qu'aucune construction, quelle que soit sa nalure, ne peut être établie sur les voies publiques sans une autorisation de l'administration : le défaut d'autorisation ne peut être excusé sous quelque prétexte que ce soit (Y. n»* 2509 et s.). Il a dlé Jugé en conséquence : P qu'aucune construction ne peut être élevée sur ou Joignant la voie publique saus autorisation municipale, encore bien qu'il n'y aurait pas d'arrêté local à cet égard (Crim. cass. 24 Juin 1845, M. Rives, rap., aff. Gléon; — 2« Qu'une construction faite le long de la voie publique sans autorisation est punissable, encore que l'auteur de la construction l'eût faite pour réparer un préjudice causé à sa propriété par un travail de voirie et avec le montant de l'Indemnité à lui attribuée à titre de transaction (Crim. cass. 17 nov. 1855, ad. Biondel, D. P. 53. 1. 353);^5« Qu'on ne p^at reconstruire une maison sur ses anciens fondements sans autorisation (cons d'Et.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 3, Art. U

2Ô nov. 181 s, Ar. Chéradame; 8 mal 182?, M. Tarbé^ rap.^ aCT. \ Mortier; 12 Janv. 1825, M. Tarbé, rap.,afr. Tassard), ou m^me senlement un mur de pignon démoli par l'ordre do rautorllé, attendu qu'il menaçait ruine (Grim. cass. 30 déc. 1826 (1). — Conf. cens. d'Et. 6 août 1840, M. Halley, rap.^ aiT. Icarl);^ 4» Que l'adjudicataire d'un pont qui a, d'après son cahier des charges, le droit de construire une maison à l'extrémité du pont pour la perception de péage, n'est pas dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation do bâtir (Crim. cass. 28 fév. 1834 (2)^ et sur nouveau pourvoi^ Gh. réun. cass. 31 mars 1835^ infràj

ll»2360-2«>).

84IO0. L'autorisation est également nécessaire : l* pour construire un hangar (Crim. cass. 5 Juili. 1833, aff. Tab. de Saint-Pierro de Gaen, V. n» 2047) ; — 2» Un mur de clôture (cons. d'Et. 16 mai 1827, M. Tarbé, rap., alT. Galame ; Grim. oass. 15 Juiil. 1838^ aff. Pétroneile^ V. n» 2022); — 5« Une simple palissade (cons. d'Et. 15 mars 1844, M. Dumez^ rap.^ aii.

(1) £«])^:— (Int. de la loi. --AiT. Dncro.)— En 1895, arrêté do maire de Boeavais qui eDJoiDt à Dacro de faire démolir, dans le délai de dix jours, sa maison menaçant raine. — Reeoars contre cet arrêté.^ 26 aTr. 1826, le préfet Tannûle en ce qui concerne la deâtruction totale de la maison de Ducro, et l'appronve en ce qui concerne la destruction de (a partie du pignon du biliment qui menace ruine. — L*arré(é du préfet est notifié à Ducro, avec sommation de démolir celte partie, et a^ertiéscmcnt qu'il ne pourra reconstruire sans autorisation préalable.— En effet, une ordonnance du 1*' sept. 1810, pour l'alignement de la ville de Beauvai9, porte que les bâtiments y désignés ne pourront être réparés ■i reconstruits, et qu'ils devront être démolis lorsque leur état de vétusté sera constaté. De plus, un règlement de police du maire de BeauvaiSy du 50 juin 1835, porte a qu'il ne sera accordé dorénavant aucune autorisation de réparer ou de consolider, d'une manière quelconque, une maison ou bâtiment ayant un on plusieurs étages en saillie. — La maison de Ducro est dans ce cas. — Cependant Ducro, après avoir fait démolir la partie du pignon menaçant ruine, l'a reconstruite sans autorisation. — Il est poursuivi pour ce fait. — Le tribunal de police le condamne à l'amende d'un franc, et lui ordonne de détruire, dans la quinzaine, la reconstruction par lui opérée.

Appel. — 10 août 1826, jugement du (rib. de Beauvais qui confirme^ quant à l'amende, et réforme, quant au surplus. Il porte : «Attendu q.iO l'arrêté pris par M. le préfet de l'Oise, le 26 avr. dernier, modi* liant celui du maire de Beauvais, et le léduisant à la démolition ordonnée de la partie du pignon de la maison du sieur Ducro menaçant mine, celui-ci n'a fait que ce qu'il avait droit de faire en réédiflant la partie qu'il avait démolie. »

Pourvoi dans l'intérêt de la loi. — M. le procureur général Mourra a dit: « Ce principe est erroné et repose sur une confusion d'idées que le tribunal a faite en donnant une Fausse interprétation à l'arrêté du préfet, et en tirant de cet arrêté une conséquence qui n'en résulte nullesent. — Il ne faut point confondre deux mesures administratives bien distinctes :

» L'ordre de démolir un édifice menaçant mine; la défense de reconstruire un bâtiment qui tombe de vétusté.-* La première est une mesure de sûreté publique. — La seconde peut n'avoir pour objet (comme dans l'espèce), que l'embellissement ou l'assainissement d'une ville, par l'élargissement et l'alignement do ses rues. — L'arrêté pris parle préfet, le 26 avr. 1826, rentre dans la première catégorie; en ordonnant la démolition d'une partie de bâtiment qui menaçait ruine, il a eu pour objet de veiller à la sûreté publique : à ce titre, il ne devait ordonner de démolir que la partie qui présentait réellement du danger; et, puisqu'on modifiant l'arrêté du maire qui prescrivait la démolition d'une façade reconne solide, il a uniquement statué sur une mesure de sûreté publique, il s'ensuit qu'il n'a rien préjugé ni pu préjuger sur la question de savoir si le sieur Dacro était ou n'était pas autorisé à reconstruire la partie du mur qu'il lui était enjoint de démolir. — Cette reconstruction était l'objet de mesures administratives d'un autre ordre, avec les- 3uelles l'arrêté du préfet n'avait aucun rapport. C'était l'arrêté du maire, u 50 juin 1825, qui la réglait exclusivement. — La démolition partielle une fois opérée, conformément à l'arrêté du préfet, pour cause de sû-

question n était pas maison du sieur Ducro donnant sur la rue est une de celles qui ont un ou plusieurs étages en saillie, et que, par conséquent, on ne peut ni réparer ni consolider, d'une manière quelconque, sans contrevenir à l'arrêté précité. — Il se peut que, par suite de cette probibilion de reconstruire une partie du mur de sa maison, le sieur Ducro se trouvât dans la nécessité de l'abattre tout entière; tandis que le préfet n'avait ordonné qu'une démolition partielle; mais cette conséquence qui a sans

Larrouy) ; — 4<> Uno clôture en bois à un Jardin donnant sur la voie publique (CriQU. c^s. 23 juiil. 1835) (3); — 5« Pour reconstruire un mur sur l^emplacement qu'occupait l'ancien (cons. d'Et. 18 juin. 1821, aCT. Gondard^ V. n* 1947; 23 fév. 1837, aCr. Voitot, V. no 214) ; — e» Pour exhausser un mur (cons. d'Et. 50 mai 1344, M. Aubernon, rap., aff. Hugon); -^ 70 Pour établir un embatolr^ c'est-à-dire la tranchée dans laquelle les charrons posent les roues des voitures (cons. d'Et. 29 sept. 1810, air. Petit, V. n* 237); — 80 Pour adosser des constructions au mur de soutènement d'une route (cons. d'Et. 6 sept. 1826, U. Tarbé, rap.^ alT. Friedhein); — 9» Pour construire un pont contre la voie publique (Grim. cass. i*' fév. 1833^ ad. Bourdrel, V. n« 1938-20 ; 6]ulll. 1833, même alT., eod.);-— 10» Pour reconstruire soit en totalité, soit seulement en partie des escaliers, donnant sur la voie publique, quand il existe un arrêté municipal qui le défend, et spécialement pour remplacer une marche en bols de cet escalier par une marche en pierre

doute causé l'erreur da tribunal, ne change rien aux principes ci-dessat rappelés : c'est uno circonstance de fait, une rencontre fortuite, sans, influence sur le point de droit: le préfet a dû maintenir une contsruction solide, lorsqu'il s'agissait de l'abattre comme menaçant ruine; lé tribunal aurait dû, de son cété, ordonner la démolition d'une construction faite au mépris des règlements, quelle que pût être la conséquence de cette mesure (V. l'arrêt du 12 avr. 18i8.) — En la maintenant, au contraire, le tribunal a maintenu, en quelque sorte, dans un état permanent, la contravention qu'il a réprimée par une amende; car vainement il énonce dans son jugement qu'il n'applique l'amende qu'à raison de ce que le sieur Ducro « a consolidé la saillie de sa maison sur la rue par une barre de fer appliqué à la poutre qui soutient cette saillie, en la liant à une autre pièce de bois dans le pignon; n cette consolidation momentanée n'avait pour objet que de favoriser, ou plutét de rendre possible la reconstruction de la partie du pignon qui avait été démolie : aussi la barre de fer a-t-elle disparu aussitôt qoe les travaux ont été terminés. — D'ailleurs, l'art. 8 du règlement de police du 50 juin 1625 ne défend pas seulement de consolider les saillies des maisons, mais bien de réparer ou consolider les maisons ayant des étages en saillie, ce qui s'applique généralement à toutes les parties de ces mai&onj. — L'obligation de démolir ce qui avait été construit en contravention au règlement précité et aux sommations du commissaire de police, était une conséquence nécessaire de l'obligation de se conformer à ce règlement. En refusant d'ordonner cette démolition, le tribunal correctionnel de Beauvais a violé les art. 8 dudit règlement, 161 c. inst. crim., 10 c. pén. et 1582 c. civ., relatifs aux condamnations en des dommages-intérêts. (V. les arrêts des 20 déc. 1820, 15 sept, et a déc. 1825). — Arrêt.

La coca; — Statuant sur le réquisitoire du proc. gén. du roi, et adoptant les motifs qui y sont énoncés. Casse et annule, dans l'inté* rêt de la loi.

Du 50 d6e.l826.-G. G., eh. crim.-HM- Portails, pr.-Oary, rap.

(2) (Min. pub. C. Mesmin-Laloyaux.) —La coua ; — Va les art. 408 et 415 c. inst. crim., d'après lesquels aoivent être annulés les arrêts oa jugements en dernier ressort, lorsqu'ils violent les règles de la compétence, et attendu, en fait, qu'il est reconnu que Mesmin-Laloyaux a construit la maison dont il s'agit, sans avoir préalablement demandé et obtenu l'alignement à suivre dans celte construction, conformément aux rè;,'iemcntd de petite voirie légalement émanés du maire de la ville do Cbarleville, les 50 mars 1826 et 6 sept. 1853; — Que le tribunal de simple police lui avait, par suite, justement appliqué la peine que prononce l'art. 471, n« 5, c. pén.; d'où il suit qu'en accordant audit Mesmin-Laloyaux, avant de statuer sur l'appel interjeté de cette condamnation, un délai pour faire décider administrativement si le cahier des charges lui donnait ie droit de bâtir la maison en question, le jugement dénoncé a expressément violé les règles de la compétence elles principes de la matière, puisque ce droit ne saurait faire disparaître la contravention dont il est prévenu; — Casse.

Du 28 fév. 1854.-C. C, cb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, r.

(3) (Min. pub. C. Royal.) — La coua; — Vu le n» 1 de l'art. 5, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790 et l'art. 46, lit. 1, de celle des 19-22 juiil. 1791 ; les art. 1 et 2 de l'arrêté du maire de la ville de Mulhausen, en date du 10 déc. 1834; ensemble le n® 5 de l'art. 471 c. pén.; — Attendu, en droit, que la disposition des articles précités de l'arrêté du maire de Mulhausen rentre dans l'exercice légal du pouvoir dont l'autorité municipale est investie en matière de petite voirie ; — Qu'elle est générale et absolue, et comprend non-seulement les construc lions ei reconstructions des maisons et bâtiments, mais encore de toutes loF rîétures quelconques des terrains attenant à la voie publique ; d'oft

! il réscUc qu'en décidant le contraire dans l'espèce, le jugement dénoncé

a commis une violation expresse des articles ci-dessus viiès; —Casse.

! Du 23 iuill. i855.-G. 0., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Rives, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 3, Art. {.

(Crim. cas8. 23 sept. 1836j MM. Bastard^ pr.^ Rives^ rap.^ aff. YentriUon); — li« Pour ouvrir une porte dans une habitation riveraine d'ane voie publique (Grlm. rej. 31 mai 1855^ aff. Thiveau^D. P. 55. 1. 255).

8009. Il a encore été décidé^ par application de la même règle^ que la substitution à une portion de la palissade qui serlde cléture à un Jardin faisant saillie sur un chemin vicinal, d'une porte adaptée à un jambage neuf en bois, sans en avoir obtenu rantorisation, lorsqu'un arrêté municipal défend de faire toute réparation, construction ou reconstruction sans en avoir obtenu Tautorisation, et qu'il existeun plan général d'alignement, constitue une contravention (Grim. cass. l^déc. I8i2, M. Rives, rap., aff. Marchai).

8009. L'autorisation est nécessaire pour établir même des constructions provisoires. — Il a été décidé spécialement à cet égard que dans le cas oh, aux termes de l'art. 1 1 de Tord, du 24 déc. 1823, il peut être permis d'établir des constructions provisoires pour masquer un renfoncement entre deui maisons, ces constructions ne peuvent être élevées sans qu'une autorisation préalable ait été obtenue (cens. d'Et. 24 Janv. 1845, H. Richaud, rap., aff. Dandry). — Y* n» 221 1 .

80<HI. L'autorisation est-elle exigée dans le cas oh 11 s'agirait d'une clôture qui n'a pas un caractère permanent, par exemple une haie sèche? — En matière de petite voirie, la cour de cassation a décidé, dans le sens de la négative, que l'arrêté de police qui défend aux propriétaires de planter sur leur terrain des arbres et haies vives le long des sentes et chemins publics, sans avoir obtenu un alignement, n'est pas enfreint par le fait d'avoir établi, sans autorisation, le long d'un chemin public, une haie de bois mort (Grim. reJ. 6 mai 1837) (i). —Mais il s'agissait dans l'espèce d'un chemin non classé (V. n« 1955) et de l'application d'un règlement local. On ne pourrait donc accepter cette solution comme une règle générale applicable à toutes les voles publiques assujetties à la servitude de l'alignement. Nous croyons au contraire que sur ces voies aucune construction, aucune clêture, même provisoire, et quelle qu'en soit la nature, ne peut être faite sans autorisation. Telle est aussi l'opinion exprimée par le ministre des travaux publics dans ses observations sur un recours porté devant le conseil d'Etat. « L'administration, a-t-il dit, ne saurait reconnaître aux riverains des grandes routes le droit d'établir sans autorisation des clêtures^ même provisoires, le long de la vole publique. Une pareille faculté faciliterait les empiétements de la propriété privée sur le sol du domaine public. » — Le conseil d'Etat n'a pas résolu la question d'une manière formelle; cependant la même pensée peut s'induire de la décision suivante qui n'a statué que sur le point de fait. — Il a été décidé, par exemple, que le renouvellement, sans autorisation, d'une haie sèche, le long d'une grande route, ne constitue pas une contravention, alors que, d'après l'ancien plan, les alignements de la route n'avalent été approuvés au point litigieux que du cêté opposé à la propriété dont 11 s'agissait ; que d'après ce plan le terrain oh avait été établie la haie sèche était en dehors de la voie publique et que le nouveau plan d'ail-

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(1) (Min. pub. C. Evrard.) — La goub; — Âttenda que le prévenu a*a point été poursuivi, soit pour avoir embarrassé la voie publique, soil pour avoir détérioré ou dégradé un chemin public, ou usurpé sur sa largeur; — Que le jugement attaqué constate qu'il est résulté de Tin- Btructioo que la baie plantée ou réparée par le prévenu au bord de sa propriété et le long du chemin de la cavée à la grande route, était en bois mort; — Qu'il n'aurait donc commis aucune contravention à on arrêté du préfet du département de FEure, en date du 11 piuv. an 10, par lequel il était défendu de planter des arbres ou haies vives le long des sentes ou chemins publics, sans avoir obtenu, an préalable, un alignement du maire, et qu'en relaxant le prévenu, dans cet état des faits, ledit jugement n'a violé aucune loi; — Rejette.

Du e mai 1857.-C. G., ch. crim.-MM. Cboppin, pr.-Bresson, rap.

(2) (Min. pub. G. Leger-Haas.) — Là coua; —En ce qui concerne la réparation du vieux mur; — vu l'art. 471 , n. 5,c. pén. ainsi que les art. 4 et 11 de Tarrété du maire de Guelwiller, en date du l^'avr. 18S7, approuvé par le préfet, le 7 du même mois; — Attendu que cet arrêté défend de faire aucune réparation aux murs de clôture des terrains situés dans l'intérieur de la ville, et qui sont attenants à la voie publique, sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité municipale; — Que la défense est absolue; — Qu'elle s'applique par coosi-

gnement proposé par les Ingénieurs des ponts et chaussées n'Avait pas encore été approuvé par l'autorité supérieure (cous. d'Et. 21 déc. 1860, M. de Belbeuf, rap., aff. Besson ; Y. aussi cens. d'Et. 21 sept. 1859, aff. Jenteville, B. P. 60. S. 66).

^OtO. 11 faut encore une autorisation pour faire même une simple réparation. — En ce qui concerne les réparations, il y a, à un autre point de vue, une distinction à faire entre les travaux confortatifset ceux qui ne le sont pas. Mais relativement à la nécessité de l'autorisation, cette distinction n'est pas admise. Les anciens règlements qui sont demeurés en vigueur exigent que le propriétaire se munisse d'une autorisation dans tous les cas (édit de 1607, art. 7; ordon. du bur. des fin. de Paris, !«' avr. 1697, 29 mars 1754 et 30 avr. 1772). — Aussi lorsqu'il s'agit de réparations faites sans autorisation, le conseil d'Etat déclare-t-il le contrevenant passible d'amende, lors même qu'il constate que les réparations n'étaient pas confortatives (cous. d'Et. 6 mars 1816, aff. Yiardin ; 24 mars 1 820, M. Tarbé, rap., aff. Josset; 14 Juill. 1831, M. Jouvencel, rap., aff. Mayet; 5 déc. 1834, M. Humann, rap., aff. Bertrand; 20 Janv. 1835, H. Humann, rap., aff. Boiiaud; 23 mars 1836, M. Marchand, rap., aff. Mouroult; 21 déc. 1837, M. Sagllo, rap., aff. Legrand; 15 mars 1838, M. Marchand, rap., aff. Guyot; Il Juin 1838, M. Hély d'Olssel, rap., aff. Lachau; 23 juill. 1838, M. Jouvencel, rap., aff. Fléchère; 29 Juin 1842, M. Frémy, rap., aff. Bresson; 15 Juill. 1842, M. d'Ormesson, rap., aff. Caven-* tou; 6 sept. 1842, M. Gomel, rap., aff. Boschot). — C'est aussi ce qui résulte de la Jurisprudence de la cour de cassation, qui décide en matière de petite voirie que toute réparation sans autorisation esi punissable, sans que le juge ait à rechercher si les travaux étaient confortatifs ou non, cette question étant de la compétence exclusive de l'autorité administrative (V. no* 2353 et suiv. ; Y. aussi MM. Daubanton, Gode de la voirie, art. 188 et suiv.; Gillou et Stourm, n»* 46 et suiv.; Gamier, p. I5i; Doyat, Ann. des ponts et chaussées, 1839, p. il4;Husson, p. 420 et suiv.; Féraud-Giraud, t. 1, p. 26). — Mais la distinction entre les travaux confortatifs et ceux qui ne le sont pas est Importante, comme nous le verrons plus loin, quand U s'agit de la démolition des travaux non autorisés.

I90t t . Conformément à cette règle, il a été décidé que l'autorisation est nécessaire : l* pour réparer un simple mur de clôture (cens. d'Et. 13 avr. 1809, aff. Delannay; 23 mai 1827, M. Peyronnet, rap., aff. Trlgant-Brau), ...alors même que les dégâts à réparer auraient été occasionnés par la malveillance (Crim. cass. 2 août 1839) (2), ...ou par des travaux de pavage et de nivellement exécutés par la commune elle-même (cens. d'Et. 13 fév. 1845, M. du Berthier, rap., aff. Perruchon); *- 2« Pour réparer un pied-droit endommagé par le choc d'une voiture (cens. d'Et. 22 fév. 1838, M. Qnénault, rap., aff. Nourry) ; — 3« Pour faire un simple crépissage (cous. d'Et. 29aodti834, M. Gaffarelll, rap., aff. Biaise; Crim. cass. 17 déc. 1836, aff. Goujon, Y. n« 2220-3») ;— 4» Pour remplacer quelques parties d'une ciêture en planches (Grim. cass. 5 avr. 1845, aff. Weyer,

quent même aux réparations rendues nécessaires par la malveillance; — Qu'elle était d'autant plus obligatoire dans l'espèce, que le mur dont il s'agit est sujet à reculement; — D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement dénoncé a expressément violé les dispositions précitées ; — En ce qui concerne la remise et la buanderie construites derrière ce mur et sur la partie du terrain qui, d'après le plan d'alignement approuvé par ordonnance royale du 21 juin 1837, doit être réuni k la voie publique actuelle, dont il est limitrophe : — Attendu que le sol de ces constructions est grevé, par l'ordonnance précitée du roi, d'une servitude légale d'utilité publique, et que le prévenu, en les édifiant sans autorisation préalable, s'est rendu passible des peines que prononce l'art. 471, n. 15, c. pén.; — Qu'en refusant donc de Id en faire l'application, le tribunal de simple police a commis une violation manifeste des principes d'ordre public qui régissent la petite voirie;

En ce qui concerne le nouveau mur édifié : ^ Attendu que la poursuite portait également sur la contravention résultant de ce fait; — Que néanmoins le même tribunal a omis ou refusé de statuer sur le troisième chef de la prévention ; — En quoi il a formellement contre venu aux art. 408 et 415 (y inst. crim.; — Casse.

Du 2 Mùi 1839.G. G. ch. criffl.-MM. Bastard, pr .-Rives, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap, 6, SIect. 3, Art. «.

ei3

•11119. Un propriétaire ne pourrait même pas étayer sa maison mise en péril parla démolition de la maison voisine sans en demander préalablement Tautorisation. — Ainsi il a été ]ogé qne de ce que sur une contestation entre voisins^ élevée à l'occasion de la reconstruction d'un mur mitoyen^ un arrêt passé en force de cliose Jugée a autorisé l'un de ces voisins à étayer sa maison aux frais de l'autre^ il ne s'ensuit pas qne si Tétayement a dû avoir lieu sur une partie retranchable de cette maison^ il ait pu être fait sans permission de l'autorité municipale (Grim. cass. i«v fév. 1845, aff. Duclos, B. P. 45. i. 148).

•OIS. Il est admis par l'administration^ en matière de grande voirie^ qu'an mur mitoyen mis à découvert par suite de reculement d'une construction voisine est soumis aux mêmes règles qu'une façade en saillie ; il ne peut être reconstruit ou réparé qu'avec ràutorlsatlon de l'administration (V. noi945). — Suivant l'art. 5 du projet d'arrêté annexé à la circulaire du 20 sept. 1858^ le raccordement des constructions nouvelles avec des bâtiments ou murs en saillie ne peut être effectué qu'au moyen de clôtures provisoires dont la nature et les dimensions sont réglées par l'arrêté d'autorisation. Toutefois les épaisseurs ne peuvent dépasser^ en y comprenant les enduits et ravalements, pour les clôtures en briques, bourdées en mortier ou plâtre, avec ou sans pans de bois, 0*,I2; ^ Pour les clôtures en bois avec remplissage de plâtre et plâtras, moellons, argile ou pisé, 0»,16; — Pour les clôtures en moellons, bourdées en mortier ou plâtre, sans pans de bols, 0^,25; — Pour les clôtures en pisé ou en moellons, sans mortier ou en mortier de terre avec enduit en terre, o»,40. Toutes liaisons entre les nouvelles et anciennes maçonneries tendant à réconforter celles-ci sont formellement Interdites.

•OI4. Cependant, il a été décidé que le propriétaire d'une maison sujette à l'alignement, et dont le mur mitoyen a été détruit dans la partie retrancbable laissée à découvert par la mise à l'alignement de la maison contiguë, peut, sans autorisation, remplacer celte partie du mur par une clôture en planches non confortative du mur de face, si, en établissant cette clôture^ il n'a fait qu'obéir à la sommation de se clore qui lui a été faite par la préfecture de police, dans l'intérêt delà sécurité publique; qu'en conséquence, l'établissement de cette clôture ne donne lieu ni à démolition ni à amende (cous. d'Et. 17 Janv. 1849, aff. Bêcher, D. P. 50. 5. 21).

80t5. Les règlements de voirie sont applicables aux édifices publiques (Y. n» 21 il), aux bâtiments militaires, comme â tous autres, sauf sur le terrain militaire national dont la conservation dans les places de guerre appartient exclusivement à l'autorité militaire; dès lors, le fait d'un officier du génie d'avoir fait procéder le long d'une voie dépendant du domaine public ordinaire, à la confection de travaux pour lesquels l'autorisation préalable du maire était nécessaire, constitue une contravention de voirie, et est à tort considéré comme on acte de l'autorité militaire dont l'appréciation échapperait aux tribunaux (Grim. cass. 50 avr. 1863, aff. Gras, D. P. 63. l'« partie).

I90IG. L'obligation pour les propriétaires de se munir d'une autorisation préalablement à la confection des travaux, ne dépend pas de l'existence dans la localité d'un plan général d'alignement, le maire ayant le droit, à défaut de ce plan, de donner des alignements partiels (Y. no«2066etsuiv.).— lia été décidé, en ce sens, i» qu'on ne peut sans autorisation entreprendre des changements à un mur de face, alors même qu'un plan générai n'aurait pas encore été dressé (Grim. cass. 16 oct. 1855, M. Rives, rap., aff. Hatheret; 26 sept. 1851, aff. Mezailles, D. P. 51. 5. 544, n* 5; 19 fév. 1858, aff. Thuollays, D. P. 58. 5. 381; 23 août 1860, M. Rives, rap., aff. Martin); — Ou que le plan partiel qui soumet la maison réparée au reculement ne serait pas revêtu de Tapprobation de l'autorité supérieure (même arrêt du 26 sept. 1851); — 2* Qu'on ne peut faire aucune construction sur la voie publique sans autorisation préalable, alors même qu'il n'existerait pas de plan régulier d'alignement (Grim. cass, 17 nov. 1853, aff. Blondel, D. P. 53. i. 353); — 50 Qne bien que le plan d'une grande route dans la traverse d'une commune n'ait pas encore été approuvé, on ne peut réparer les maisons situées dans l'étendue de cette traverse sans avoir obtenu préalablement l'auiorisation (cens. d'£t.

29 août 1834, M. Gaffarelli, rap., aff. Biaise). — Y. n* 2236. MQt7. Toutefois, lia été décidé que les travaux confortatifs qui ont été exécutés sans autorisation, antérieurement à l'époque oii une ordonnance royale a arrêté les alignements de la route et soumis la maison au recuh^ment ne peuvent donner lien à aucune condamnation (cous. d'£t. 28 mars 1862, M. Flandin, rap., aff. Loberot; 24 avr. 1862, H. Faré, rap., aff. Lezède). —Y. aussi

no« 1944, 2235.

^Ot9. Faut-il encore une autorisation lorsque la maison k réparer n'est pas sujette à reculement? —Il a été décidé, dans le sens de l'affirmative, par la cour de cassation, d'une part, que la défense contenue dans un arrêté municipal de faire aucuns changements aux maisons d'une ville, sans autorisation préalable, s'applique aux maisons qui se trouvent construites dans l'alignement aussi bien qu'à celles qui sont sujettes à reculement (Grim. cass. 7 sept. 1838, aff.Hiilevllle,Y. Gommune, n» 870.— Gonf. Grim. cass. 14 fév. 1845, aff. Hauperin, D. P. 45. 4. 53; 28 août 1862, aff. Maillard et Bigey, B. P. 63, 5« part., v» Yoirie). — Y. aussi n» 2282.

80iO. ...Et par le conseil d'Etat, d'autre part, que le propriétaire qui fait exécuter sans autorisation des réparations aux murs d'un bâtiment à lui appartenant situé le long d'une route départementale, et non sujet à reculement, doit être condamné â l'amende prononcée par l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765, saut la réduction permise par la loi do 23 mars 1842 (cous. d'Et. 5 nov. 1846, H. Roux, rap., aff. Guériaud; Gonf. H. Husson, p. 420). — Gette circonstance que le mur réparé est à l'alignement, n'empêche pas l'application de l'amende ; seulement il n'y a pas lieu dans ce cas à ordonner la suppression des travaux effectués sans autorisation. — Y. n«* 2283 et suiv.

I9080. Mais 11 n'est pas besoin d'autorisation pour faire des réparations à la toiture des bâtiments Joignant la voie publique. — Il a été décidé l» que de simples réparations faites sans autorisation à la toiture d'un bâtiment longeant la voie publique, mais non sujet à reculement, ne constituent pas une contravention (Grim. rej. 15 oct. 1853, aff. Saraillet»B. P. 53. 5. 476); — 2" Que la prohibition faite par l'édit de 1607, de réparer les murs de face des bâtiments donnant sur la voie publique, sans avoir pris l'autorisation du maire et obtenu son alignement, ne s'applique pas aux toitures et couvertures des maisons et bâtiments ; par suite, le fait d avoir réparé une toiture ou couverture d'une maison, ne peut donner lieu à aucune poursuite, s'il est constaté que la réparation ne s'est pas étendue au mur lui-même : et cette constatation enlève tout fondement au moyen tiré de ce que le Juge de police en considérant les travaux comme non entachés d'irrégularité, aurait incompétemment décidé, quoique d'une manière implicite, qu'ils ne sont pas confortatifs (Grim. reJ. 15 fév. 1862, M. Legagneur, rap., aff. Bessoliès).

808t. L'autorisation est-elle encore obligatoire lorsque les travaux sont opérés à l'bitérieur, derrière le mur de face? — Celte question rentre dans une plus générale, à savoir si l'autorisation est nécessaire quand la construction à faire ou à réparer ne borde pas immédiatement la voie publique. Bes difficultés très-graves se sont élevées à cet égard, il faut distinguer l« le cas où le terrain sur lequel la construction s'élève est situé auprès d'une voie ancienne qui, d'après le plan d'alignement, doit être élargie ou redressée, et 2« celui ou ce terrain se trouve sur l'emplacement d'une vole projetée ; et, dans la première hypothèse, il faut distinguer en outre le cas où la construction est placée en avant de l'alignement et sur la partie retranchable de celui où elle est en arrière de l'alignement. Nous allons reprendre ces trois hypothèses.

8088. Première hypothèse, — Toute construction nouvelle élevée en arrière de la voie publique actuelle, mais sur la partie retranchable, alors que ce terrain n'est pas séparé de la voie par une clôture ou que la clôture existante a été démolle, doit avoir été préalablement autorisée; cela n'a Jamais fait aucun doute. L'édit royal de 1607 commet au grand voyer la charge a de redresser les murs où 11 y a pli ou coude, et de pourvoir à ce que les rues s'embellissent ou s'élargissent au mieux que faiio se pourra. » Il faut conclure de là que lorsqu'il existe un plan général d'alignement, le terrain retranchable est frappé de la

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. Q, Sect. 3, Art. 1.

servitude non eedi/Scanit.— Il a été Jagé, en conséquence^ que le propriétaire d'un terrain situé à rextrémilé d'une rue et sujet à retranchement en vertu de Tordonnance royale approuvant Je plan d'alignement d'une ville, ne peut clore ce terrain par un mur du c6té de la rue, sans en avoir obtenu Tautorisatlon, alors même que Tarrélé municipal pris en exécution de l'ordonnance royale ne prescrivait l'alignement qu'à l'égard des terrains situés sur la vole publique actuelle (Crim. cass.,13 julil. iS58](l).

80^8. Mais en est-il de même lorsque le mur de face ou de clôture existe encore et que l'œuvre nouvelle est exécutée en arrière de ce mur? — La jurisprudence du conseil d'Etat et celle de la cour de cassation présentent sur cette question une divergence très-notable. — En matière de grande voirie, le conseil d'Etat décide qu'un propriétaire peut faire toutes réparations intérieures sans autorisation, pourvu qu'elles n'aient pas pour effet de consolider le mur de face, et il réserve à l'administration des ponts et chaussées de vérifier si les travaux Intérieurs ne consolident pas là propriété pour en ordonner la démolition. — Cependant le conseil d'Etat n'entend pas que le propriétaire pourra retarder indéfiniment et par sa seule volonté la réunion à la voie publique de la partie retranchable de sa propriété. Les constructions Intérieures ne pourront jamais durer plus longtemps que le mur de face, et lorsque celui-ci sera démoli, par quelque cause que ce soit, les constructions intérieures efl'ectuées sur la partie retranchable, devront l'être également. Tel est le système admis, comme on va le voir, par une Jurisprudence constante et par MM. Gillon et Stourm, n»» 235, 236; Dufour, t. 7, no 409; Husson, p. 421.— Il est vrai que le conseil d'Etat a décidé, dans une espèce, que le propriétaire d'un Jardin situé sur une grande route, et dont le mur de face est sujet à reculement, ne peut construire sans autorisation sur l'emplacement du sol destiné à l'élargissement un mur neuf adossé à l'ancien (cous. d'Et. 16 mal 1827) (2). —Mais l'adossement d'un mur neuf à l'ancien peut être considéré comme un travail cooforlatif, de sorte que, bien que le conseil d'Etat n'ait pas fondé sa décision sur celte considération, on ne peut cependant en conclure d'une manière certaine qu'il ait en l'intention d'établir en principe qu'aucun travail Intérieur sur la partie retranchable ne peut être exécuté sans autorisation. En tout cas, depuis cet arrêt, un nombre considérable de décisions ont consacré le système contraire.

t084. Ainsi, il a été décidé i» qu'il n'est nullement défendu aux propriétaires des maisons sujettes à reculement de faire des travaux dans l'intérieur de ces maisons, même sur la partie retranchable, lorsque ces travaux n'ont pas pour effet de réconforter le mur de face; que, dès lors, un propriétaire peut, à ses risques et périls, exécuter des travaux intérieurs sans autorisation préalable, sauf à radminislration le droit, en tout temps, de vérifier si ces travaux ont été confortatlfs du mur de face^ et d'en poursuivre s'il y a lien, la démolition (cens. d'Et. i** sept. 1832, aff. Laffllle, Y. n» 1827-J«; 12 déc. 1834, M. Humann, rap.,aff. Pihet; 25 mars 1835, M. Jouvencel, rap.,aff. Laffltte; 28 mai 1835, M. Gaffarelll, rap., aff. Debure; 22 août 1838, M. duMarlroy, rap.,aff. Bligny; 25 fév. 1841, M. duMarlroy, rap..

(l) (Min. pub. C. Pétronille.) — ïjl cour; — Vu le n» 1 de l'art. 5, tit H, de la loi des 16-34 août 1790 et l'art. 46, tit. 1, de celle des i9-S2juill. 1701; — Vu pareillemeDt l'ordonnance royaleda S DOT. 1814, qui approuve le plan d'alignement des rues et voies publiques de la ville de Lagny; — L'arrêté pris par le maire, pour l'exécotiuD de celte ordonnance, le 17 août 1816;— Ensemble les art 471, ù^ 5, c. pén. et 161 c. inst. crim.; — Et attendu que le terrain en plate-forme dont il s'agit dans Tespëce est situé au bout de la rue de l'Abreuvoir et touche à cette voie publique ; — Qu'il doit subir un reirancbement de plusieurs mètres, dans Tintërét public, en vertu de l'ordonnance du roi précitée; — Que les prérenues ne pouvaient donc pas le clore par un mur du côté de la rue dont il est limitrophe, sans avoir préalablement demandé et obtenu, selon les principes de notre droit public en cette matière, l'alignement k suivre dans cette construction ; — D'où il suit qu'en décidant le contraire, par le motif que i arrêté susdaté ne prescrit celte obligation qu'à l'égard des terrains situés sur la voie publique actuelle , et que le mur en question n'a été édifié que sur le terrain des défenderesses, le jugement dénoncé a illégalement accueilli l'exception de propriété par elles proposée, ot conséquemmeot commis une violation expresse tant des rè-

aff. Bi^ot; 4 mai 1843, H. Gomel, rap., aff. Jousserand ; 22 Juin 1845, M. Gomel, rap., aff. Gampy; 27 déc. 1844, M. Baudon, rap., aff. Thomassln; 3 mal 1845, M. Portai, rap., aff. Cbabrefy; 18 avr. 1845, M. Lavenay, rap., aff. Pilon; 26 avr. 1847, M. d'Hauterive, rap., aff. Ecorchevllle; 22 fév. 18J0, M. François, rap., aff. Plollet; 3 Juin 1858, M. Lemarié, rap., aff. Gohas; 21 sept. 1859, aff, Jenteville, D. P. 60. 3. 66; 5 Janv. 1860, M. Aucoc, rap., aff. Perlé; 24 janv. 1861, M. de Belbeuf, rap., aff. Leneveu, et les arrêts qui suivent), — et, en en outre, d'ordonner cette démolition, dans le cas où le mur de face viendrait à tomber ou à compromettre la sûreté publique (cens. d'Et. 4 mai 1843, M. Gomel, rap., aff. Jousserand ; 7 fév. 1845, M. Baudon, rap., aff. Macqoart; 3 Juin 1858, M. Lemarié^ rap., aff. Gohas; 21 sept. 1859, aff. Jenteville, D. P. 60. 3. 66) ; — 2oQue par suite le conseil de préfecture, saisi de la prétendue contravention, doit examiner si les travaux intérieurs ont pour effet de réconforter le mur de face, et que e'est à tort qu'il se fonde, pour ordonner leur démolition, sur ce qu'ils ont été exécutés sans autorisation ou malgré le relus d'autorisation (cons. d'Et. 27 déc. 1844, M. Baudon, rap., aff. Thomassln).

^•86. Et spécialement, il a été Jugé : l«que, lorsqu'une construction placée au-dessus d'un appentis en saillie conservé au rex-de-cbaussée a été enlevée, le rétablissement ne peut en être interdit, si cet enlèvement momentané n'a eu pour cause que de faciliter des réparations à faire aux étages supérieurs dans la partie d'un mur non retranchable; — Que, par suite, le propriétaire d'une maison dont la façade est soumise à reculement peut lalre à ses risques et périls, sans autorisation, tous les travaux qui ne s'appliquent pas à ce mur, sauf à l'administration à vérifier s'ils ont un effet confortatif (cons. d'Et., ord. 20 déc. 1836, M. Humann, rap., aff. Morean); — 2«Qtte lorsqu'un pan de bols élevé sur la partie retranchable d'une maison ne se rattache par aucun lien au mur de face sujet à reculement, il n'y a lieu ni à la démolition, ni à l'amende contre le propriétaire (cons. d'Et. 12 juill. 1837, H. Humann, rap., aff. Boullard) — 3<» Qu'il en est de même de la réparation d'un mur de refend (cons. d'Et. i«' sept. 1832, aff. Laffltte,y. n» 1827-1»; 26 déc. 1 837, M. Hély d'Oissel, rap., aff. Massé); — 4» Ou d'une voûte de cave, alors que le propriétaire a déclaré que son intention était de tenir cette voûte éloignée du mur de face à une distance de 6 pouces (même décis.du l^^sept. 1832); — 5* Des réparations au mur mitoyen (cons. d'Et. 12 déc. 1834, M. Humann, rap., aff. Pihelj; — 6« De la reprise en sous-œuvre du mur mitoyen par une construction en moellon, alors que de tout temps ce mur mitoyen avait été soutenu par une chaîne (cons. d'Et. 22 août 1838, M. du Martroy, rap., aff. Bligny); — 7« De la construction d'un mur latéral qui, par suite do la démolition d'une partie de la maison du voisin se trouve Joindre la voie publique, alors qu'il n'est point relié au mur de face. Les ingc« nieurs objectaient d'une part que ce mur, bien que n'étant pas lié au mur de face, lui servirait, à raison desa solidité, de con* tre-fort et d'appui, lors des chocs des voilures, et d'autre part qu'il avait une épaisseur de 48 centimètres, épaisseur dépassant par conséquent le maximun de 25 centimètres fixé par le projet

gles de la compétence que des dispositions ci-dessus visées ^ — Casso.

Du 13 juill. 1858.-C. C, cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.

(2) (Galame.)— Chablbs, etc.; — Considérant que l'ancien mur de face du jardin du sieur Galame est sujet à reculement, d'après le plan de la traverse de Cbassigny, faisant partie delà royale de Saint-Dizier à Lauzane; que pour se soustraire au redressement de la roule, le sieur Galame a construit sans autorisation, sur l'emplacement du sol destiné & son élargissement, un mur neuf adossé à l'ancien; — Que le conseil de préfecture a justement réprimé cette contravention, mais qu'il a excédé les dispositions des règlements de voirie en étendant au vieux mur la peine de démolition, qui ne peut être appliquée qu'aux constructions faites en contravention ; — Considérant qu'il y lieu de fixer nn autre délai pour la démolition du nouveau mur ; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de département de la Haute-Marne du 28 oct. 1825 est annulé dans la disposition qui prescrit la démolition du vieux mur de ciêture; il est confirmé dans les autres dispositions. — Art. 2. Il est accordé au sieur Calame un délai de trois mois, à dater de la signification de la présente ordonnance, pour démolir entièrement l'œuvre nouvelle, sans pouvoir réparer ou conforter l'ancien mur.

Du 16 mal 1827 .-Ord. conii. d'Et.-M. Tarbé nif.

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6fS

de règlemeni administratif en date du 20 sept. 1858, pour les clôtures provisoires destinées à rem()lacer les portions de mur mitoyen mises à découvert par suite de reculement des maisons voisines (V. n» 2015). Mais le conseil d'Etat a renvoyé le propriétaire des poursuites^ par la raison quele mur ne constituait^ an moment où il a été exécuté, qu'un travail intérieur^ et qu'il était reconnu que n'étant pas relié au mur de face^ il ne pouvait avoir pour effet de réconforter directement ou indireclemcnl ce mur de race (cens. d'Et.5 janv. 1860^ M. Aucoc^ rap., aff. Périé). ^OI^G. Décidé également : l« que lorsqu'un mur de clôture sujet à reculement a été converti en mur de face^ au moyen de constructions intérieures et par voie de surélévation, la destruction de ces constructions ne doit pas être ordonnée, par cela senl qu'elles reposent intérieurement sur un terrain compris dans l'alignement, si le mur de clôture n'a point été réconforté (cous. d'£l. 30 déc. 1841, M. du Martroy, rap., aff. Gogois);— 2« Que lorsque le mur mitoyen d'une maison sujette à reculement a été mis à découvert et détruit en partie par suite de la démolition do la maison voisine, et que le mur de face n'est point en péril, le propriétaire doit être autorisé à substituer à la partie détruite du mur mitoyen, même dans la portion retranchable, un mur de clôture non confortatif du mur de (ace;

— Et en cas de refus d'autorisation, il est fondé à passer outre à la construction du mur de clôture, sans que la démolition puisse ensuite en être ordonnée (cens. d'Et. 24 Juill. 1848, aff. Lenrumet, D.P. 49. 5.398);— 5« Que lorsqu'une maison présente deux façades sujettes l'une et l'autre à reculement sur une grande route, mais que l'une de ces façades, au lien de Joindre immédiatement ladite route, en est séparée par un terrain clos de murs, le propriétaire peut faire à cette façade tels travaux que bon lui semble, môme confortatifs, sans qu'il y ait lieu d'en ordonner la démolition, à la seule condition que lesdits travaux n'aient pas pour effet de réconforter directement ou indirectement l'autre façade donnant sur la voie publique (cons. d'Et. 2 fév. 1854, U. de Belbeuf, rap., aff. Loriot).

9089. Décisions semblables à l'égard de travaux opérés sur la partie retranchable dans les espèces suivantes : I « pose d'un poitrail de refend, supporté par des colonnes en fonte et se reliant au mur de face sur lequel il prend son appui (cons. d'Et. 22 Juin 1843, M. Gomel, rap., aff. Campy); — 2^ Pose dans une boutiqae, sous une poutrelle portant sur le mur de face, d'un filet en cbarpente supporté par deux poteaux de 21 centimètres sur 25 (cons. d'Et. 25 fév. 1841, M. du Martroy, rap., aff. Bajot); — 3» Etablissement d'une boutique dans l'emplacement d'un ancien escalier, et construction d'un nouvel escalier (cons. d'Et. 27 déc. 1844, M. Baudon, rap., aff. Thomassiu) ; — 4<» Reconstruction du plancher haut du rez-de-chaussée (cons. d'Et. 24 Janv. 1861, M. de Belbeuf, rap., aff. Leneveo);

— 5^ Construction en brique, simplement adossée au mur de

(1) (Delafuye.)— Lodis-Phiuppb, etc.; — Yo Tarrèt du coaseil da 27 fév. 1765; — Vu la loi du 88 pluv. an 8 et Tari. 50 do la loi do 16 sept. 1807; — Sur les travaux énoncés par le procès-verbal du 6 oct. 1858 : — Considérant qu'il est établi par rinslrociion de l'affaire que le sieur Delafnye a élevé sans autorisation dans la ville de Gbàteau- Gontier, roule départementale n® 8, en dec& du mur de clôture de sou jardin, des conâtructions qui y étaient d'abord adossées, et qui en ont été séparées depuis par un intervalle de 20 centimètres, mais qui forment encore une saillie de 1 met. 40 cent, sur le lerrain qui doit être réuni à la voie publique; — Considérant dès lors qu'il ne s'agit pas, dans l'espf'xe, de réparations faites dans l'intérieur de bâtiments déjàexistaats et sujets à retranchement, mais que le requérant a entrepris, derrière le mur joignant la route, une construction nouvelle qui se trouve sur remplacement du sol destiné à Téiargissement de la rue d'Azé; que le conseil de préfecture ajustement réprimé cette contravention; — En ce qui touche la disposition de Tarrété qui accorde au réclamant la faculté d'élever ses constructions dans un délai de trois mois, moyennant rengagement de céder au gouvernement, le cas écbôant, le terrain compris dans l'alignement, sans égard pour la valeur desdites constructions : — Considérant qu'aux termes de la loi du 28 pluv. an 8 le conseil de préfecture n'est compétent que pour statuer sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie; qu^il n'appartient qu'à l'administration supérieure d'accorder l'autorisation dont il s'agii, et que dès lors le conseil de préfecture a excédé ses pouvoirs; — En ce qui touche la ' noéératioQ de l'ameade ; — Considérant que Tarrèt du conseil du %1 (év. 176S l'établit, pour toute contravention, qu'une amende fixe de

clôture (cons. d'Et. 18 avr. 1845, M. Lavenay, rap., aff. Pilon);

— 6» Construction d'un magasin ou hangar vitré derrière un mur de clôture sans y toucher, et dont le châssis vitré repose sur une poutre tout à fait séparée de ce mur, portant à ses deux extrémités sur des murs latéraux et élayée par des poteaux en forme de potence (cons. d'Et. 26 avr. 1847, M. d'Hauterive, rap., aff. Ecorchcville);— 7o Construction d'un hangar reposant d'un côté sur le mur de clôture, que le propriétaire a fait rc* prendre et exhausser de façon à recevoir et à supporter les fermes d'une charpente servant de courverture au hangar (cons* d'Et. 22 fév. 1850, M. François, rap., aff. Piollel). Toutefois comme dans celte espèce les travaux effectués ai^ mur do clôture n'avaient pas été autorisés, le propriétaire a été condamné à ramcnde, mais pour ce fait seulement; — 8» Construction d'nn hangar en pan de bois, placé à 75 centimètres en arrière du mur de face ^ (cons. d'Et. 3 Juin 1858, M. Lemarié, rap., aff. Cohas); — S» Construction d'une nouvelle clôture, en arrière d'une palissade en saillie sur la voie (cons. d'Et. 21 sept. 1859, aff. Jentevllle, D. P. 60. 3, 66).

9089. Cependant il a été Jugé que le propriétaire qui élève sans autorisation des constructions nouvelles derrière un mur de clôture, sur l'emplacement du sol destiné à l'élargissement de la route, commet une contravention passible des peines portées par la loi, ces constructions ne pouvant être assimilées aux réparations qu'un particulier peut faire sans autorisation dans l'intérieur de ses bâtiments (cons. d'Et. 23 déc. 1835) (ij.

tOI^O. Dans d'autres espèces, le conseil d'Etat ayant re^ connu que ies travaux intérieurs étaient confortatifs du mur do face, en a ordonné la démolition et a condamné le contrevenant à l'amende : c'est ce qui a eu lieu dans les cas suivants : 1» reconstruction à neuf dans une échoppe sujette à l'alignement de deux parties du plancher, et plusieurs récrépimenls en plâtre, qui avaient pour effet de réconforter le pan de bois de face, ainsi que des travaux dans la cave faits dans le but de consolider l'échoppe (cons. d'Et. !«' fév. 1833, M. Jouvencel, rap., aff. Faure) ;— 2» Construction de planchers en charpente dans une ancienne cage d'escalier : le ministre de l'intérieur et le conseil des bâtiments civils ponsaient que ces travaux n'avaient pas de caractère confortatif : le conseil d'Etat a été d'un avis contraire (cons. d'Et. 17 août 1836, M. Hontaud, rap., aff. Martin, Moutard, etc.) ; — S» Construction d'un mur intérieur de 33 centimètres d'épaisseur, adossé au mur do face et siir lequel reposent les exhaussements autorisés (cons. d'Et. 1 6 août 1853, M. Montaud, rap., aff. Liénard); — A* Reconstruction d'un mur de refend d'une maison sujette à retranchement, lorsque cette reconstruction a pour effet de réconforter le mur de face, bien que le propriétaire ait été obligé de démolir ce mur de refend pour satisfaire aux servitudes auxquelles il est assujetti envers les égouts de la ville (cons. d'Et. 6 fév. 1857) (2); --

500 fr., et qu'il n'appartient qu'à nous, en notre conseil d'Etat, de la modérer s'il y a lieu ; •— Considérant en outre qu'il y a lieu de fixer un délai pour la démolition des travaux exécutés par le sieur Delafuye ;

Art. 1. La requête du sieur Delafuye est rejetée. — Art. 2. L'arrêté du conseil de préfecture de la Mayenne en date du 15 nov. 1855 est annulé dans la disposition qui réserve au réclamant, dans un délai de trois mois, la faculté de s'engager par acte authentique^ à céder au gouvernement, le cas échéant, le terrain compris dans l'alignement, comme s'il n'existait sur ce terrain aucune nouvelle construction. •— Art. 5. hà sieur Delafuye est en outre condamné à 500 fr. d'amcnile

— Art. 4. Il est accordé au sieur Delafuye un délai de trois mois, à dater de la signiGcalion de la présente ordonnance, pour démolir les constructions élevées sans autorisation, et remettre les choses dans leur état primitif; passé ce délai, il y sera pourvu d'office par l'admittis

Du 25 déc. 1855.-Ord. cons. d'Et.-M. Prosper Hochet, rap.

(2) (Baod et Goippel.)-LoDis-PaiLiPPB, etc. ;- Considérant qu'il résulte du procès-verbal du 16 juill. 185i que le sieur Baud, après avoir fait rétablir la voûte du grand égout de la ville de Paris, qui se trouvait enfoncée par la charge des murs qui portent sur son extrados, a fait construire un arc en décharge bandé de meulières, afin de supporter les réparations en moellons neufs exécutées aux parties de ces murs qui étaient écrasées et pesant au vide;— Que sa maison est retranchable, sur ce point, de 4 mètres 50 cent. ; que lesdits travaux, exécutés sur la partie sujette à reculement, réconfortent le mur de face, qui no pourrait subsister par lui-même s'il n'était affermi par les murs do refend

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5« Reconstruction d'an mor de refend qui était relié au mnr de face dans la hautear du rez-de-chaassée> par des moellons engagés entre les harpes de la jambe étrière^ les vieux matériaux ayant été remplacés par des matériaux neufs : toutefois^ pour concilier les Justes intérêts des propriétaires avec les exigences de la voirie, le conseil d'Etat décide que le mur de refend pourra être conservé sous la condition^ à laquelle le réclamant déclare ge soumettre, qu'une solution de continuité sera effectuée entre les deux murs, et que l'intervalle vide qu'ils laisseront entre eux sera rempli avec un coulis de plâtre, sauf à l'administration à déterminer l'étendue de celte solution de continuité (cens. d'Et. 12 Joill. 1837, M. Humann, rap., aflT. Boullard).

90S0. L'art. 1 8 du projet de règlement annexé à la circulaire du 20 sept. 1 858, adoptant la solution de l'arrêt du 23 déc. 1835 (V. n« 2028], distingue les constructions nouvelles des réparations intérieures : a II est interdit, dit-il, de faire dans la partie retrancbable d'une propriété aucune construction nouvelle, lors même que le terrain serait clos par des murs ou de toute autre manière, et que Ton ne toucherait pas au mur de face. » — Quant aux travaux à l'intérieur des maisons, ils sont élevés sous la responsabilité des propriétaires contre lesquels 11 est exercé des poursuites dans le cas où les travaux sont reconnus être confortatifs du mur de face (même art.). Cette distinctlnction est également enseignée par M. Husson, p. 422, 423.

908t. Il est un cas cependant où le conseil d'Etat refuse aux riverains le droit de faire des travaux intérieurs sans autorisation, c'est lorsque dans la pensée du propriétaire les constructions intérieures sont destinées à former façade sur la rue élargie. — Il a été décidé, par exemple, que la défense de construire, reconstruire ou réparer le long des routes sans en avoir obtenu l'alignement, s'applique même aux constructions élevées en arrière de Tallgnement qui aurait dû être ^onné, sHepropriétaire a l'intention de bdiir en façade, par exemple, de se conformer à un alignement projeté, et qu'en définitive le projet adopté attribue à la voie publique tout le terrain qui se trouve devant la maison; en conséquence^ le propriétaire doit être condamné à l'amende (cens. d'Et. 1 5 juill. 1841, aff. de Turin).

^OS8. La cour de cassation, nous l'avons dit, suit un système tout opposé à celui du conseil d'Etat. <-^ Cependant on lit dans un arrêt des chambres réunies, rendu en 1829, « que d'après les anciens règlements auxquels la loi de 1807 n'a pas dérogé, les propriétaires et architectes, ou autres ouvriers constructeurs^ ne sont tenus de demander autorisation, avant

dont il s'agit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordoDoer la démolîtiou desdits travaux, et de condamner au maximum de l'amende les sieurs fiaud et Coippel, entrepreneurs, qui ont sciemment contrevenu aux dispositions de l'arrêté du préfet, du 7 juin 1852; — Art. 1. Les requêtes... sont rejetées.

Du a fév. 1857 .-Ord. cons. d*Et.-M. Prosper Hochet, rap.

(1) V Espèce : — (Min. pub. C. Hootin.)— Houtin est propriétaire, à Tours, d'une maison liise au fond d'une impasse, et qui, d'après un plan d'alignpvient de cette ville, approuvé par ordonnance royale, est destinée à être abattue. En conséquence, le sieur Houtin ne pouvait faire de travaux confortatifs au mur extérieur de sa maison ; U crut cependant échapper à la prohibition de l'arrêté municipal, en commençant par percer, à l'intérieur de sa maison, une porte qui lui permit ensuite d'abattre le mur de clôture, et même d'abandonner ainsi à la voie publique quelques pieds de terrain. — Poursuivi pour ce fait devant le tribunal de simple police de la ville de Tours, ce tribunal jugea que les travaux faits par le sieur Houtin ne l'ayant été qu'à l'intérieur de la maison, il avait eu le droit de les faire. — Ge jugement, déféré à la cour de cassation, fut cassé par arrêt du f déc. 1832 (MM. OUivier, f. f. de pr.. Rives, rap.), et * uffaire renvoyée au tribunal de Vouvray, qui adopta le système du tr .X/unal de Tours.

Nouveau pourvu' . -^ M. Dupin, proc. gén., a conclu au rejet du pourvoi en iosiatant fortement sur ces considérations élevées : « Que le droit de propriété est le principe général; que la servitude, soit légale, soit conventionnelle, n'est que l'exception ; que, dans le doute, on doit toujours prononcer pour la liberté des héritages, et qu^enfin, le citoyen qui travaille chez lui, sur son terrain clos, à l'abri d'un mur qui le sépare de la voie publique, ne peut^ en l'absence d'une disposition législative spéciale, être empêché de disposer de sa propriété, tant qu'il n'en a pas été exproprié pour cause d'uiilité publique, sous le prétexte que cette propriété entre dans un plan de travaux publics, et que la ville, à une époque plus ou moins éloignée, aura besoin de Tacheter pour Texécutioa de ee plan. — Arrêt (apr. un long dél. en ch. du cens).

d'entreprendre ou commencer les travaux, que lorsqu'il s'agit de constructions à établir sur la voie publique ou de réparation à faire aux murs de face, sur route ou sur rue, mais qu'aucune autorisation préalable n'a besoin d'être requise pour construire ou réparer dans l'intérieur, des portions qui n'auraient pas pour objet de consolider le mur de face, ou qui ne toucheraient pas à la voie publique actuelle, lors même que les propriétés sont destinées, par des plans arrêtés en conseil d'Etat, à faire dans un temps plus ou moins éloigné, partie de la voie publique future (Ch. rémi. rej. 25 Juill. 1829, aflT. Ghaudesais,Y. n« 2047).— Mais l'espèce dans laquelle cet arrêt a statué se rattache à une autre question dont il sera parlé plus loin (n*2047), à savoir, si l'ouverture d'une voie nouvelle, le prolongement d'une rue ancienne, arrêté dans le.s plans d'alignement, soumet tous les terrains compris dans le tracé de la voie projetée à la servitude non œdi/i' candi. — Quoi qu'il en soit de cette décision, une série non interrompue d'arrêts de la cour de cassation, parmi lesquels on compte deux arrêts des chambres réunies, ont consacré l'opinion que l'autorisation est obligatoire pour tous les travaux Intérieurs, même non confortatifs du mur de face. — L'élargissement d'une voie publique dans un plan, dit la cour, a pour résultat de frapper de la servitude non cedificandi tout le terrain qu'il comprend. Or, l'existence d'un mur de face ne saurait avoir pour effet de jsous- Iraire cette partie retrancbable à la servitude d'alignement et de prolonger outre mesure un état de choses nuisible à l'intérêt public. Cette doctrine peut d'ailleurs s'appuyer sur les termes des édits de 1607., 1754 et 1765 qui ne parlent pas seulement des murs de face comme soumis à l'alignement, mais des maisons soit en entier, soit en partie, des édifices ou bâtiments quekonr' ques en tout ou en partie (V. en ce sens HM. Daubanton, art. 1 88^ note; Davenne, Recueil des lois sur la voirie; Dnmay sur Proudhon, t. 2, p. 638; Féraud-Giraud, t. 1, p. 50 et suiv.).

9088. Par ces motifs, il a été décidé que l'ordonnance qui approuve le plan d'alignement d'une ville a pour eifet de grever d'une servitude légale d'utilité publique tous les terrains qui, d'après ce plan, doivent être réunis à la voie publique ; que, par suite, il n'est pas permis de construire sur ces terrains sans autorisation préalable, alors même qu'ils seraient séparés par un mur de clôture de la voie publique actuelle; en conséquence est nul le Jugement qui refuse en pareil cas d'ordonner la démolition de ces constructions (Grim. cass. l«' déc. 1852, sur nouveau pourvoi, Ch. réun. cass. 4 mai 1835, et sur renvoi, Orléans, 11 JuiU. 1853; Grim. cass. 9 oct. 1854 (ij; 2 août 1839, afT.

La ooub;— Vu les art. 5, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790, 46 de la loi des 19-22 juill. 1791 et 52 de la loi du 16 sept. 1807 ; — Attendu qu'une ordonnance royale rendue en exécution de loi do 16 sept. 1807 a approuvé le plan présenté pour la ville de Tours; que, d'après ce plan, le mur de clôture de la propriété de Houtin ne pouvait être ni réparé ni reconstruit, sans que le défendeur eût demandé aUgnement pour la reconstruction, puisqu'il se trouvais «itué sur la voie publique; — Que, si ce mur de clôture, en état de vétusté, remplacé par la nouvelle construction, n'a été aoattu qu'après l'achèvement de cette dernière, ce mur ne pouvait, en aucun cas, être reconstruit ou réparé, ou remplacé qu'après que Taulorité compétente aurait donné l'alignement de la construction a faire, conformément au plan auquel chaque propriétaire était soumis; qu'il résulte, d'ailleurs, des faits reconnus constants parle jugement attaqué, que la réédification du mur de clôture a étô faite en réalité sur la voie publique actuelle sans autorisation ; d*oa il suit que le jugement attaqué, en déclarant que Houtin jeune n'avait commis ni délit ni contravention, a violé les lois précitées; — Casse.

Du 4 mai 185S.-C. G., ch. réun.-MM. Portails, 1*'. pr.-Bonnet rap.- Dupin, pr. gén., c. contr.

La cour d'Orléans, saisie de l'aflaire par ce deiniei arrêt, a adopté la doctrine de la cour de cassation. — Arrêt (apr. délib.).

La cour; — Vu l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807; — Gonshdérant que, par l'art. 2 de l'ordonnance du 2 août 1820 (approbitive du plan d'alignement), il est expressément interdit aux propriétaires de réparer et de reconstruire les bfttiments existants sur les torraine qui, d'après ce plan, doivent un jour faire partie de la voie publique, ces bâtiments devant être démolis lorsque leur état de vétusté sera reçonni dangereux; — Considérant que Houtin a construit sur un terrain désigné pour faire un jour partie de la voie publique;— Que vainement U allègue qu'en avant de cette nouvelle construction, il existait un ancien pilier de porte cocbère qu'il n'a fait disparaître que depuis que le nouveau pilier a été bâti, et qu'ainsi, au moment oh il le coastruisait. Il n'était point sur la voie publique; — Qu'en effet, il est Ivideat qien

VOIRIE PAR TERRE.— Ciur. 6, Sect. 3, Art. i.

Haas^V. n«20ll-l*; 21 déc. 1844,aff. Gamelin^ D. P. i5. 1. 72; 22 mars 1845, aff. Morgan^ D. P. 45. 4. 550^ n* 9; Gh réuu. cass. 6 avr. 1846, aff. Gamelin^ D. P. 46. 4. 521^ n* 11 ; Grim. cass. 30 janv. 1847, aff. Baffoy, D. P. 47. 1. 158; 7 déc. 1848, aff. Lignière, D. P. 51. 5. 544, n* 4; 18 Janv. 1856, aff. Tattegrain, D. P. 56. 1. 110), ...et cela, sans qa'il y ait à considérer si ces trayauz consolident oa non le mur de face (mêmes arrêts des 9 cet. 1834,21 déc. 1844, et 7 déc. 1848).

9084. Il a été Jugé encore, dans le même ordre d'idées, qae le propriétaire d'nn terrain snjet à retranoiiement, qui a demandé et obtenu l'alignement et provoqué une expertise con^ tradictoire pour l'indemnité à laquelle l'exécution de l'alignement lui donnerait droit, est réputé s'être soumis à l'exécution des règlements de la petite voirie; dès lors, s'il construit, à l'intérieur, un mur derrière celui joignant la voie publique, mais sur le terrain sujet à retranchement, il commet une contravention aux règlements (Grim. rej. 22 mars 1838) (1).

80S6. Un arrêt rendu en 1858 semblerait indiquer de la part de la cour de cassation une tendance à se rapprocher de la

agissant ainsi, Hoalin n'a eu pour but que; de sobsfîtuer une nouvelle clôture à celle qui existait précédemment, et qui, joignant la voie publique, ne pouvait, même en reculant, être réparée ni reconstruite sans autorisation du maire et sur uo alignement donné; — Conaidérant que Houtin n'a pu faire d'une manière indirecte ce qui lui était interdît directement;

En ce qui touche la peine : — Considérant que le dernier paragraphe de Tart. 9 de la loi du 50 juill. 18S8, ne peut être interprété dans ce sens, qu'il ne serait appliqué, dans certains cas, au contrevenant, bien que déclaré coupable, aucune peinefmais seulement que l'on devra prononcer contre lui la peine la plus douce; — Déclare Houtin coupable.... ; le condamne à 1 fr. d'amende; ordonne qu'il sera tenu de démolir, etc.

Du 11 jaill. 1835.-G. U Orléans, aud. sol.-M. Vilneau, av. géo.

3« Espèce : — (Min. publ. C. Malachane.) — La cour: — Vu l'édit du mois de déc. 1607 et la déclaration du roi du 16 juin 1605; — L'art. 89, lit. 1, de la loi des 19-22 juill. 1791 ; — Les art. 3, n» 1, tit. 11, de celle des 16-24 août 1790, et i6, tit. 1, de ladite loi de 1791; —L'ordonnance du roi, du 8 mai 1822, qui approuve le plan delà ville d'Âlais; — L'art. 5 de l'arrêté du maire de la même ville, en date du 10 juill. 1829, lequel défend toutes réparations tant intérieures qu'extérieures qui n'auraient pas été antohsées, de quelque nature et quelque légères qu'elles soient; — Ensemble, l'art. 161 c. insL crim. et l'art. 471, D« 5, c. pén.; — Et attendu, en fait, qu'il est reconnu, par le jugement dénoncé, que les travaui entrepris dans l'intérieur de la maison de Jean Malachane, laquelle, d'après le plan précité, se trouve sujette À reculement, l'ont été sans qu'il eût alors obtenu l'autorisation de raulorilé municipale; — Qu'en relaxant néanmoins le prévenu de l'action exercée contre lui à ce sujet, parce que les murs de cette maison seraient parfaitement solides, que les travaux dont il s'agit ne seraient point confortatifs, et que, par «uite, il n'avait dû demander aucune permission, ce jugement a faussement appliqué Tart. 159 e. inst. crim., et violé expressivementles dispositions ci-des3U8 visées; — Casse.

Du 9 oct. 183i.-C. G., ^b. crim. -MM. Bastard, pr.-Rives, rap.

(1) (Sorel-Lobiigeois.) - Là cour; --Sur le quatrième moyen, tiré de la prétendue violation do la loi du 16 sept. 1807, en ce que le plan général qu'elle a ordonné ciiyant pas encore été approuvé, l'alignement tracé an demandeur ne pouvait être obligatoire pour lai : — Attendu que la loi précitée n'a point dépouillé l'autorité municipale, en attendant qu'elle ait reçu son exécution, da pouvoir dont le n® 1 de l'art. 5, tit. 11, de la loi (Tes 16-24 août 1790 l'a investie en matière de petite voirie ; que les alignements par elle tracés en vertu de celte dernière dispoiilioD sont conséquemment obligatoires pour ceux qui sont tenus de s'y conformer;

Sur le cinquième moyen, tiré de la prétendue violation des règles de la matière, en ce que la construction reprochée an demandeur n'a pas eu lieu sur et joignant la voie publique actuelle : -^ Attendu, en fait, que Sorel-Lobligeois, en demandant au maire d'Amiens l'alignement dont il avait besoin pour reconstruire le mur qui dût sa propriété longeant la voie publique^ a reconnu que cet alignement devait entraîner le retranchement d'une partie de son terrain, s'est volontairement soumis ainsi à l'exécution des règlements qui régissent la petite voirie et a provoqué l'expertise contradictoire de Tindemnité à laquelle cette exécution lui donnerait droit; que le jugement dénoncé déclare en outre: V que, sur cette demande, ledit Sorel-Lobligeois n'a été autorisé à reconstruire ce mur qu'à condition de suivre un alignement qui occasionnait une retraite de 5 à 6 mètres sur une longueur de 16 mètres environ; 2* que des experts ont été nommés de part et d'autre pour Testimation du terrain abandonné à la ville, sans qu'ils se soient entendus sur le prix; 5<» qu'il est constant que ledit Sorel, «au mépris de l'arrêté bosdaié d'alignement, a élevé derrière le mur de clôture

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