Tome LXIV
jurisprudence du conseil d'Etat. — Cet arrêt décide « qu'il eal de droit public en France qu'aucune autorisation préalable n'a besoin d'être requise pour construire ou réparer, dansVintérieurt des murs qui n'auraient pas pour eCTet de consolider le mur de face ou qui ne toucheraient pas à la voie publique actuelle, lors même que par de nouveaux plans régulièrement arrêtés la propriété sur laquelle serait entrepris le nouvel œuvre serait destinée à faire, dans nu temps plus ou moins éloigné, partie de la vole publique future ; » qu'en conséquence il n'y a pas contravention de la part du propriétaire qui fait réparer, sans autorisation, un mur mitoyen dépendant des constructions intérieures, alors même que sa maison se trouverait sous le coup d'un retranchement éventuel (Crim. rej. 4 juin 1858) (2). — On voit que le motif sur lequel repose la solution est Identiquement semblable à celui plus haut signalé de l'arrêt des chambres réunies du 25 juill. 1 829. Du reste, l'espèce parait aussi être à peu près la même que celle de ce dernier arrêt, et se rapproche par conséquent de l'hypothèse qui sera examinée infrà^ n« 2047. 90S0. Suivant un autre arrêt qui paraîtrait se rapprocher
tombant en ruines et ne pouvant subsister plus longtemps sans danger pour la sûreté publique, un autre mûr de clôture en briques de 15 mètres environ de longueur ayant une direction à peu près pareille à l'ancien dans la partie retranchée du terrain; » — Attendu qu'en décid.int, dans cet état des faits, que le demandeur n'avait pas pu, sans contrevenir aux règlements généraux de la petite voirie, négliger de se conformera l'alignement par lui réclamé en pleine connaissance du retranchement qu'il devait faire subir à sa propriété, le jugement dont il s'agit, lequel est régulier en la forme, a fait à la cause une juste application de cet règlements ; — Rejette.
Du 22 mars 1858.-C. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
(2) Espéu : — (Montais et Bernard.) — La ville de Montpellier, après avoir acquis une maison contiguS à celle du sieur Montels, la fit démolir pour l'agrandissement de la place Uerborie et le dégagement de ses abords. Le maire fil notifier au sieur Montels qu'il lui était fait abandon de la mitoyenneté du mur et qu'il eût à prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne tombât en ruines. Montels crut avoir le droit de faire un procès à l'entrepreneur des démolitions, pour avoir ébranlé le mur mitoyen. La ville y répondit par plusieurs procès- verbaux dans lesquels il était constaté que le sieur Montels avait fait réparer l'anciea mur sans autorisation. Le tribunal de police a acquitté, attendu que le mur mitoyen, objet de la contravention ne confronte pas la voie publique, qu'il fait partie des constructions intérieures et latérales de la maison Montels et n'est sujet, d'apcès le nouveau plan de la ville, qu'à un alignement ou retranchement purement éventuel, à raison des projets de prolongement de la rue Saint-Guilhem. » Dans le jugement on trouve énoncée cette thèse de droit : « Le prévenu, usant de son droit de propriété jusqu'au jour ob il sera expro^ynë de son immeuble, a pu, sans autorisation préalable^ faire au mur intérieur de sa maison los travaux de maçonnerte qu'il a crus propres à le sauver de la ruine dont il était menacé par la démolition de la maison voisine. »
Pourvoi. ~ Dans le mémoire en défense, on a articulé que la ville voulait empêcher la restauration do mur dans respérance que la maison tomberait en ruine et qu'il n'y aurait pas lieu de payer une indemnité d'expropriation. — On a constaté ensuite que le plan devait retrancher une partie la maison du sieur Montels, du cûté de la façade et non du celé du mur qui avait été restauré. « Il suit de lÂ, disiait-on, que la maison du sieur Montels est frappé d'ei]^ropria^îon pour un retranchement éventuel, eUnon pas soumisse à un simple alignement. Il y a entre ces deux situations une différence essentielle. En effet, la servitude d'alignement empêche de bÂtir de telle sorte que, dans un temps plus ou moins éloigné, la maison frappée d'alignement soit dans le cas d'être reconstruite. An contraire, Teiproprialion soumet le propriétaire à 1'^ bligation de se laisser déposséder immédiatement moyennant indemaité préalable; jusqu'à cette dépossession réelle et jusqu'au jugement effectif de l'indemnité, le propriétaire peut jouir de la chose et exercer tous ses droits sans qu'on puisse lui opposer le plan d'alignement qui doit s'exécuter, non par voie de servitude, mais par voie d'expropriation.» A Tappui de cette distinction, on cite les arrêts suivanb ;ch. réun. S5 juin 1SS9; cb. réun. Si nov. 1837; ch. crim. 5r avr. 1859; US fév» 1848, V. n»S048).— Arrêt.
La coub;— Attendu qu'aux termes de l'édit de 1607, une autorisation préalable n'est nécessaire pour entreprendre un nouvel œuvre qu'autant que la construction qui doit être élevée, on que l'édifice aue le nouvei œuvre doit réparer se trouve sur ou joignant la voie publique; —Attendu qu'il ressort des constatations en point de fait de la sentence dénoncée que le mur mitoyen sur lequel le nouvel œuvre a été opéré ne confronte pas la voie publique; qu'il fait au contraire partie des conitructions intérieures et latérales de la maison Montels; que ces con- ^aiations ne contrarient en rien celles retenues dans les cinq procès-
dis
•ncore de la même doctrine, la construction élevée à proximité d'qne voie poblique, en arrière d'une clôture provisoire existant SUT cette voie, doit être considérée, non comme construction intérieure échappant, en l'absence d'nn plan général, à la néces- Bité de Talignement, mais bien comme construction sur un terrain joignant la voie publique ; par suite, la démolition de cette construction est, avec raison, ordonnée si elle dépasse l'alignement qu'il appartenait an maire d'indiquer par un arrêté spécial (Crim. rej. 20 mai i859, aff. Monls, D. P. 59. i. 515). — Et, à cet égard, nne clôture en planches, bien qu'elle ne soit pas ï>ar elle-même essentiellement provisoire, doit être réputée avoir ce caractère, lorsque le mur construit en arrière à la distance de 30 à 35 cent, n'a été et ne peut avoir été élevé que pour remplacer la clôture en planches (même arrêt). — Ce n'est pas dans la circonstance que la construction intérieure est élevée sur la partie retrancfaable, que la cour de cassation puise l'élément de la contravention, mais dans ce fait seulement que la clôture actuelle n'est, dans la pensée du propriétaire, qu'une clôture provisoire, et que celle qu'il a fait bâtir à l'intérieur est destinée à devenir face sur rue. C'est aussi ce que le conseil d'Etat a décidé dans une espèce analogue. — Y, n* 2031*
8089. En tout cas, si ces arrêts laissent planer un doute momentané sur les tendances de la cour de cassation, il est impossible de les considérer comme un abandon de cette Jurisprudence; car dans une espèce récente, la cour a consacré de nouveau et d'une manière formelle l'opinion qui résultait de ses précédents arrêts. —Ainsi elle a décidé que l'édit de 1607, interdisant toute construction sans autorisation préalable sur un terrain Joignant la voie publique, comprend virtuellement toute construction, même à l'intérieur de l'édifice, dans la partie retranchable du bâtiment sujet à retranchement, alors même qu'il s'agirait de la construction d'une clôture nécessitée par la démolition de la maison voisine (Crim. cass. 27 fév. 1863, aflf. Giraud- Pinard, D. P. 63. 5, vo Voirie).
8089. Deuxième hypothèse. — Examinons maintenant le cas où la maison construite ou réparée se trouve en retraite de la voie publique. Hais ici encore il y a lieu de distinguer : ou bien la maison est élevée en retraite de la voie publique actuelle, mais sur les limites ou en deçà des limites que cette voie doit atteindre d'après les plans d'alignement, ou bien cette maison est en retraite, non-seulement de l'alignement, mais de la voie publique dont elle est séparée par une zone de terrain appartenant au même propriétaire ; ou bien enfin elle joint immédiatement la voie publique actuelle qui, à cet endroit et d'après les plans généraux, doit être réduite dans sa largeur. — Le premier point ne nous semble pas faire difficulté. Si la maison est élevée derrière un mur de clôture, la question rentre dans celle examinée aux numéros précédents; si elle est construite sur un terrain nu, l'autorisation est nécessaire. H. Féraud-Girand, n^ 16 et suiv., exige l'autorisation dans tous les cas. — Sur les deux autres points, la Jurisprudence du conseil d'Etat et de la cour de
verbaux dressés contre llontels, poisqu'iU recoDnaisseDt eax-mômeg et ce dans des termes identiques, que les travaux de maçonnerie étaient faits an mur de Montels autrefois mitoyen atec la maison Fraissine • -- Atteodu qu'on chercherait vainement à justifier la nécessité, pour de tels travaux, d'une autorisation préalable par ce motif que d'après le nouveau plan de la ville de Montpellier, la maison Montels se trouvait sous le coup d'un retranchement éventuel & raison do projet do prolongement et d'élargissement de Tune des rues de ladite viUef— Qu'en effet, il est de droit public en France qu'aucune aotorisaUon préalable n a besoin d être requise pour construire ou réparer, dans Tintérieur. des murs qui n auraient pas pour effet de consolider le mur de face oa qui ne toucheraient pas a la voie publique actuelle, lors même que par de nouveaux plans régulièrement arrêtés, la propriété sur laquelle serait entrepns le nouvel œuvre serait destinée à faire, dans un temps plus on moins éloigné, partie de la voie publique future; d'où il suit qu'en r^ taxant, en cet état des faits, Montels et Bernard des poursuites dirigées contre eux pour des réparations faites sans autorisation préalable, le jugement attaqué, loin de violer les principes de la matière, s'y est exaotement conformé ;— Rejette.
Da i (et non 51 juin 1858 -C. C, ch. crim.-M. Nouguier, rap.
{1} (Fnmerey.) — Louis, etc.;— Considérant que le sieur Famerey a demandé, le 8 juin 1817, Talignement nécessaire pour réédi^ fier sa maison sur le bord de la route royale de Paris à Bâie, dans la^
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sbct. 3, Art. 1.
cassation présente les mêmes divergences que dans la quesiioa précédente. Nous allons les examiner séparément.
1t099, loLamalsonestenarrièrede l'alignement et delà vole publique. Il nons semble qu'en un tel cas, il n'y a pas lieu à l'ap* plication des règlements de voirie. L'administration, en elTet, ne peut contraindre un propriétaire à établir la façade de sa maison sur la limite de l'alignement, lorsqu'il convient à ce propriétaire de laisser un espace libre entre la vole et la construction qu'il élève (y. n* SI 56). L'étendue de cet espace ne peut être déterminée que par le propriétaire lui-même suivant ses convenances particulières, et l'administration n'a pas à y intervenir. Dans cette situation, toute construction peut donc être élevée ou réparée sans que le propriétaire ait à demander ni alignement ni autorisation. Seulement, il pourra être obligé d'élever nne clôture sur la 11« mite de l'alignement. — L^t. 53 de la loi du 16 sept. 1807, dont on a voulu se prévaloir dans un sens contraire, n'exige rien de pareil. Il a voulu seulement que les propriétaires riverains de la voie publique achetassent les terrains vacants entre leurs propriétés et le chemin de la rue. Telle est l'opinion des auteurs (MM. Gamier, p. 151 ; Proudbon, t. i,n« 262, § 4; Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 490 ; Dufour, 2« éd., t. 7, n«4 i 9 ; Cotelle, 3« éd., t. 3, n«* 654 et s.; Isambert, n«« 15 et s.; Féraud-Giraud, n« 20 ; Grandvauz, Code prat. des ch. vie, t. 2, p. 69). — MM. Giiion et Stourm, Voirie, &<>• 41 et 222; Gand, Exprop. pobL, p. il; Doyat, Ann. des ponts et chaussées, 1 859, p. 1 21, se prononcent en faveur de l'opinion contraire. — Le conseil d'Etat avait d'abord rendu une décision en ce dernier sens. — Il avait décidé que le propriétaire qui, avantgd'avoir obtenu l'alignement demandé, élève des constractions sur une grande route en arrière de l'alignement, commet une infraction aui règlements de la grande voirie passible d'amende ; que toutefois, s'il construit un mur de clôture sur l'alignement devant la façade de la maison, comme alors il n'y a plus de préjudice pour la voie publique, U n'y a pas lieu d'ordonner la démolition de la maison (cens. d'Et. 17 Juin 1818) (1).
9040. Mais, abandonnant bientôt cette jurisprudence, il a décidé, conformément à l'opinion que nous venons d'exprimer et en s'appnyant de i'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 qui ne parle que des maisons et murs le long ou joignant Us routai: l*qne le propriétaire qui fait réparer une maison située en arrière de l'alignement, et séparée de la route par un terrain à lui ap« . partenant, ne commet pas de contravention, alors d'ailleurs qu'il a demandé l'autorisation d'enclore sa propriété le long de la grande route (cens. d'Et. 4 fév. 1824, M. Tarbé, rap., aCT. Legros); — 2« Que le propriétaire qui a élevé un bâtiment à S mètres 70 centimètres en arrière de l'alignement d'une rue à Paris, sans avoir obtenu l'alignement, et même contrairement à la dé^ fense qui lui en avait été faite par radministration, ne commet paîé une contravention aux prescriptions de l'arrêt do conseil de 1 765 (cens. d'Et. 1 7 fév. 1 859, M. Aucoc, rap., aff. Gatillon ; V. en outre et comme à fortiori les arrêts cités n* 2046).— Un avis du conseil
traverse de Pori-sar-Saône, et que cette maison a été bâtie avant qu'il eût été répondu â sa demande; — Considérant que, pour satisfaire au procès-verbal de contravention en date du 7 juili. 1817, le préfet du département de la Haute-Saône et le conseil de préfecture étaient autorisés à prononcer les peines qui afaient été encourues; — Considé* rant que, la fafade reconstruite se trouTont en arriére de l'alignemeat, et le sieur Fumerey s'étant empressé d'élever un mur de clôture sur ce même alignement, il n'en résulte aucun préjudice pour la voie publique; — Considérant que les façades des maisons de la traverse de Port-sur^ Saôae ne sont point assufetties â un plan uniforme, et qu'il est libre ft tous les propriétaires d'y bâtir comme il leur plaît, sous la seule condition de se conformer à l'alignement; — Considérant, néanmoins, que le sieur Fumerey a contrevenu aux règlements de voirie en relevant la façade de sa maison avant d'avoir obtenu l'alignement qu'il avait sollicité;
Art. 1. Les arrêtés du préfet et du conseil de préfecture du département de ta Haute-Saéne, des 10 et 22 juill. 1817, sont annulés ei ca qu'ils condamnent le sieur Fumerey à la démolition de sa maison et & la confiscation des matériaux. — 2. Ils sont confirmés en ce quiis le condamnent aux frais résultant de la contravention. — S. Le sieur Fa« merey est condamné en outre à 500 fr. d'amende pour avoir élevé une façade de maison sur la route de Paris & Bâle avant d'avoir obteoa f*^ lignement qu'il avait demandé. »
Dtt 17 juin 1818.-0rd. cons. dISl.
TOmiE PAR TERRE.-«<:;hap. e, Sbgt. s, Am.U
d'ËtatjdTi 6 avr. 1824 décide anssi qnedansles villes ott lln'existo pas de plan d'alignement^ lorsque des constructions ont été élevées sans autorisation en retraite de l'alignement^ Il ne peut y avoir lien d'en requérir la démolition^ mais seulement d'ordonner par vole administrative la clôture de Tenroncement f rrégulier.
^04I. L'administration^ tout en reconnaissant au propriétaire le droit de construire sans autorisation sur sa propriété en arrière de l'alignement^ prétend toutefois que rétablissement de la clôture devra précéder la construction du bâtiment (V. rapp. min. dans l'afT. Solet, D. P. 45. S. 97). — Mais cette condition ne nous parait pas nécessaire. Le conseil d'Etat va plus loin : M n'exige même pas que la clôture soit placée sur la limite de la voie publique. — Ainsi 11 a décidé que lorsqu'un propriétaire élève sur sa propriété un mur de clôture à une distance de 2 mètres 35 centimètres de la limite extérieure de la route, contrairement à l'arrêté du préfet qui avait fixé cet alignement à 4 mètres, il n'y a pas de sa part contravention (cens. d'£t. 14 mars 1845, afT. Pajot et aff. Dûment, D. P. 45. 3. 128). '
9048. La cour de cassation suit, en matière de petite voirie, Sine Jurisprudence toute diflTérente : plus rigoureuse que le conseil d'Etat, elle refuse à tout propriétaire le droit de construire sur sa propriété en retraite de l'alignement : c'est en ce sens qu'elle interprète l'éditde 1607. — Elle a décidé en conséquence : l« que le fait de construire sans autorisation sur un emplacement qui n'est situé ni sur une place publique ni sur une rue, mais eu dedans et à une certaine distance des limites tracées par un arrêté municipal portant qu'on doit demander l'alignement, lorsqu'on construit soit dans les rues et places, soit dans leur voisinage, constitue une contravention (Crim. cass. i5nov. 1833) (i); — 2» Qu'il y a infraction à l'édit de 1607, lorsque la construction laite sans autorisation préalable se trouve érigée au delà ou en deçà de l'alignement, puisque dans l'un comme dans l'autre cas, le but que s'est proposé l'édit de 1607, d'aligner et de régulariser la petite voirie pour contribuer à l'embellissement des villes et à la commodité de la circulation, se trouve manqué ; qu'en conséquence, lorsqu'une construction a été élevée en arrière de l'alignement sans autorisation^ le Juge de police ne peut se dispenser d'en ordonner la démolition, sous le prétexte qu'il y avait lieu seulement de faire ordonner, par voie administrative la clôture de l'enfoncement irrégulier (Crim. cass. 21 Juin 1844, aflT. Oiivary, D. P. 45. 4. 535); — 3« Que le Juge de police saisi d'une contravention résultant de ce qu'un propriétaire a fait exécuter sans autorisation des travaux à un mur et à une porte ne peut renvoyer le prévenu de la poursuite, sous prétexte que
(1) (Min. pub. C. Philippe.) — La eona; — Va Tari. S, tit. Il de la loi des 17-24 août 1790 et la loi da 82 juill. 1791, qui attribuent au pouToir municipal le droit de faire des règlements sur tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques; — Vu l'art. 471, § 15, c. pén. et l'art. 161 c. inst. crim.; — Attendu qu^il existait un arrêté du maire de Sainte-Livrade, en date du 7 août 1829, portant « que tout propriétaire qui voudra faire construire, soit dans les rues, places, soit dans le voisinage des voies publiques, est tenu de demander un alignement qui lui sera immédiatement accordé;» — Attendu que cet arrêté rentrait dans le cercle des attributions conférées au pouvoir municipal par les dispositions des lois ci-dessus rappelées; — Attendu qu'il résulte d'un acte motivé à la requête du maire de Sainte-Livrade, à la date du 51 juili. dernier, « que le sieur Guillaume-Pbilippe, propriétaire, demeurant au quartier dit de la Porte-Brette, en cette commune, s'est permis de commencer des constructions en maçonnerie sur sa propriété, au quartier précité, sans en avoir obtenu de nous (maire^, un arrêté d'alignement ;
Attendu que le fait ainsi qualifié constituait une contravention directe au règlement ci-dessus rappelé, devenait passible de l'application de Tart. 471, § 15, c. pén., et devait entraîner la démolition à laquelle avait conclu le maire; * Attendu, toutefois, que le tribunal de simple police a renvoyé le sieur Philippe de la plainte, sur le motif que l'arrêté municipal dont il s*agit ne saurait atteindre ceux qui construisent en dedans et à une certaine distance de ces mêmes limites, en quoi le tribunal a créé une distinction qui ne se trouve pas dans l'arrêté dont il s'agit, méconnu la force due à cet arrêté^ et, par suite, violé les diitposilions ci-dessus rappelées des lois des 24 août 1790 ^ 22 juill. 1791, rart. 471, § 15, c. pén., et l'art. 161 c. inst. crim.; — Casse, etc.
Du 15 nov. 1855.-C.G.,ch.cr.-MM.Chantereyne,pr.-Crousei1hA8, rap.
(1) £ipéce ;— (Min. pub. C. Baliay.)—Balla7 était poursuivi devant le
oe mur et eette porte sont placés dans intérieur de la> propriété à environ 2 mètres en arrière de l'alignement projeté : a Attendu que les travaux faits à un mur situé à quelque distance de la voie publique auraient pour résultat, s'ils étaient confortatifs, d'en prolonger la durée et de retarder ainsi le moment oh la vole publique sera complètement alignée, les constructions en retraite ne nuisant pas moins à l'alignement que les constructions en saillie> que l'autorisation est donc nécessaire .dans Tun ou l'autre cas » (Crim. cass. 12 fév. 1848, a£r. Galmels, D. P. 48. 5. 570); — 4<> Que la circonstance qu'un propriétaire a coDstmitde quelques cent mètres en retraite sur son terrainne Tezcuse pas, « aucune eonstrnction n'étant possible tant que l'alignement n'a pas été donné, puisque c'est le résultat de cette opération qui doit déterminer la situation du nouvel édifice relativement à ladite vole » (Crim. cass. 12 Juill. 1857, aff. Laage et Long; Crim. rej, 14 août 1858, H. Legagneur rap., aff. Long); — 5» Que le tribunal de police doit ordonner la démolition des travaux faits sans autorisation sur une propriété Joignant la voie publique, que ces travaux soient faits en avance ou en retrait de raiigne< ment: « Attendu, dit l'arrêt, qu'il résulte d'un plan régulièrement dressé et approuvé par le préfet de l'Hérault, le 1 0 mal 1 855, que les nouvelles constructions ont eu lieu en retrait de l'alignement fixé par ce plan; — Attendu que ce nouvel alignement est donc venu modifier l'alignement primitif et qu'il y a lieu d'ordonner la démolition de la besogne mal plantée, qu'elle ait été élevée en avance ou en retraite de l'alignement, puisque, dans les deux hypothèses, elle est préjudiciable à la voie por blique sous le rapport de la propreté, de la salubrité et de la sûreté de cette voie » (Crim. cass. 30 août 1855, M. V. Foucber, rap., aff. Percin. — Y. aussi Crim. cass. 5 août 1858, aff. Co^ tard, no 2208 ; 1 1 avr. 1862, aff. Lebrun, D. P. 63. 5, v» Voirie). — H. Husson, p. 905, approuve l'une et l'autre jurisprudence; 11 dit qu'elles sont Tinterprétation exacte des règlements partieuliers dont chaque Juridiction fait l'application.
I9048. Cependant la cour de cassation a décidé : !• que, lorsqu'un arrêté municipal n'astreint à se pourvoir d'une autorisation préalable que les personnes qui veulent construire sur enjoignant la voie publique, un propriétaire peut, sans autorisation, réparer un mur non parallèle, mais perpendiculaire à la voie publique, et dont l'extrémité est en arriére de Talignement (de 1 mètre 70 cent.), alors même que le terrain sur lequel est construit le mur ne serait pas clos sur la voie publique (Crim. rej. 21 Juin 1844) (i); *-* 2» Que le fait d'avoir, sans autorisation, converti en Jardin et clos en planches un terrain situé
tribunal de Morlaix pour avoir fait réparer et reconstruire, sans autorisation préalable, un mur donnant sur la voie publique, et contrevenu ainsi à uu arrêté de police du 25 svr. 18S5. U opposa que son mur étant perpendiculaire à la voie publique, et restant da 1 métré 70 centimètres en arrière de Talignement, avait pu être construit sans f autorisation préalable exigée par l'arrêté précité pour les seules constru^ tîous élevées sur ou joignant la voie publique. — Le 21 mars 1844, jugement qui déclare qu'il n'y a pas contravention et renvoie des fins do la poursuite « considérant que le mur objet de la contravention reprecbée au sieur Ballay, est construit en entier sur une propriété privée ft 1 mètre 70 centimètres du parement extérieur du mur de clôture bor^ dant la voie publique avec lequel son retranchement se relierait en le coupant À peu près à angle droit; que de la sorte, ce nur ne saurait être considéré comme nu mur de face ; qu'il n'a pas été non plus dans l'intention du constructeur de l'établir comme tel, puisqu'il y a laissé des pierres d'attente pour relier cette partie à celle qu'il pourrait con« struire ultérieurement pour rejoindre le mur de face ; — Que Ton ne saurait voir dans la construction reprochée an sieur Ballay une infraction à l'airêté du 25 avr. 1855, puisqu'il eût fallu que le mar eût bordé la voie publique, ainsi qn'il résulte des termes mêmes de l'art, f du susdit arrêté. »
Pourvoi du ministère public pour violation de l'art. 5 de l'arrêté municipal du 25 avr. 18S5, en ce que le sieur Ballay a contrevenu aux dispositions de cet article en faisant réparer sa maison, même en ai^ rière de l'alignement, mais sur un terrain non clos, sans autorisation préalable. — Arrêt.
La coua ; — Attendu qu'il résulte des faits constatés par le jugement attaqué que le mur réparé par Ballay n'est pas parallèle à la voie publique, que sa direction est perpendiculaire à cette voie et que son extrémité eat en arrière de Talignement à la distance de 1 mètre 70 centimètres; que dès lors il a pu le réparer sans contrevenir à l'arrêté omh
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, S«ct. 3, Art. \.
devant d'otie maison et sojet à l'ûligncniont, ne constilne pas de contravention^ lorsqu'il est consiaté que le pian d'alignement n'a pas encore reçu l'approbation royale, et que le terrain en question ne touche pas à la voie publique actuelle (Grim. rej. 1 Juin f8i5y afr. Ruart, D. P. 45. 4. 528; Y. aussi n^ 2206). — Vais, dans le premier de ces arrêts, la cour ne fait qu'interpréter un arrôté municipal, et n'applique pas l'édil de 1607, qui est la base des décisions précédentes; dans l'autre elle constate que le plan d'alignement n'avait pas encoje reçu l'approbation de l'aulorité supérieure.
^•4t4» 2« La maison à construire ou à réparer est en arrière désalignement, mais Joint la voie publique actuelle, c'està-dire que, d'après le plan, elle est destinée à avancer sur la voie. — Il semble que, dans ce cas, l'autorisation est obligatoire, tout aussi bien que si la construction était en saillie sur l'alignement. Les plans généraux, en elTet, ayant pour objet principal de redresser le mauvais tracé des voies publiques et de faire dlsparatire les saillies et enfoncements, nuisibles autant l'un que l'antre à la régularité de la voie, atteignent tontes les constructions qui la bordent, en deçà on au delà de l'alignement, peu importe, et les grèvent de la servitude. Autrement, et s'il était permis de réparer ou de construire, sans autorisation, toute maison qui forme renfoncement sur la voie publique actuelle, les plans ne pourraient jamais arriver à leur entière exécution, puisque l'administration ne trouverait plus l'occasion de mettre les propriétaires riverains en demeure d'acquérir, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, le terrain qui sépare leur maison de la limite nouvelle. — La cour de cassation n'a Jamais hésité à décider la question en ce sens. — Elle a Jugé, par application de i'édit de 1607 : !• que la défense de rien entreprendre aux murs de face des maisons construites joignant la voie publique, sans autorisation, est générale et absolue, et s'applique aussi bien aux édiûces qui sont en retraite qu'à ceux qui forment saillie sur l'alignement arrêté (Crim. eass. 26 sept. 1840) (i); — 2* Que toute construction faite le long do la voie publique, sans alignement préalable délivré par l'autorité municipale, rend son auteur passible de l'amende établie par l'art. 471, n» 5, c. pén., encore qu'elle serait élevée eu retraite de cette voie, pourvu, d'ailleurs , que le public soit en Jouissance du terrain séparatif (Grim. rej. 5 nov. 1853, afT. Coulant, D. P. 53. 5. 476); — 3» Que les travaux confortatifs faits -■^— — ^— ^^— ^— — — — — ~— — ^— ^— ^^■^— — ^— — — — ^— ^^-^^^— ^— ^-^— ^-^— — — ^^ — ■ —
nicipal du 25 avr. 1835, qui n'aslreiot les personnes qoi veulent construire à se pourvoir d'une autorisation préalable qu'autant que la construction a lieu sur ou joignant la voie publique;
Qu*en le jugeant ainsi, dans Tétai des faits qu'il a consfatés, le jugenent attaqué n'a violé aucune loi ; — Rejette.
Du 21 juin 184i.-C C, cb. crim.-MM. Laplagne, pr.-Brière, rap.
(1) (Min. pub. C. Lenoble.) — La coun (apr. déi. en eb. du cons.); ^ Vu l'art. 5 de Tédit du mois de déc. 1607 et l'art. 161 c. inst. crim. ; — Attendu, en fait, que le jugement dénoncé a condamné Jean- Baptiste Lenoble à 5 fr. d'amende, comme coupable d'avoir effectué à sa maison, située sur la rue du Rivage, des travaux que le maire de Sedan n'avait point autorisés, et qu'il décide néanmoins n'y avoir lieu de
{prononcer la destruction de ces travaux confortatifs, par la raison que adite maison se trouve en retraite de l'alignement résultant du plan homologué par l'ordonnance royale du 11 juiU. 1853; — Attendu, en droit, que la défense faite par I'édit du mois de déc. 1607 de rien entreprendre aux murs de face dos maisons construites sur ou joignant la voie publique, sans avoir préalablement obtenu Taotorisation qu'il eiige des officiers de la voirie, est générale, absolue et d'ordre public ; — Qu'elle s'applique, dès lors, aussi bien aux édifices qui sont en reiraiii qu'à ceux qui forment saiUie sur l'alignement arrêtée; — Que la confortation des uns ne nuit pas motos que celle des autres à Tembellissement et à Télargissement des rues, puisqu'elle a également pour effet de retarder l'exécution de ce plan ; — Que le tribunal auquel elle est dénoncée doit donc ordonner, dans les deux cas, que la besogne malplan-^ tiê sera abattue ; -^ D*où il suit qu'en refusant de prescrire, dans l'espace, la destruction des travaux indûment entrepris, conformément aux réquisitions formelles du ministère public, le jugement précité a créé 'une distinction contraire A I'édit susdaté, et commis une violation expresse tant de cette loi de la matière que de l'art. 161 c. inst. crim. ; — Casse et annule ce jugement, mais seulement en ce qu'il n'a pas ordonné la démolition requise des travaux dont il s'agit. Du S6 sept. 1840.-C. C, cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.
(2) (Min. pub. C. Dr:F'!oilcs.) — Là coub; — Vu les art. 10 et 11 de U loi du 18 jaill. lbS7; le n* i dt l'art. S« Ut. 11^ de celle des
sans autorisation, à un bâtiment sltné sur la vole publique, mat9 en retraite de l'alignement, constituent une contravention, pu« nlssable non-seulement de l'amende, mais aussi de la démolition (Crim. cass. 25 août 1853, aff. Hardy, D. P. 53. 5. 474); — 4° Que les portions de terrains qui, sur le plan général d'alignement adopté par une commune, se trouvent retranchés de la voie publique, continuent néanmoins Jut^qu'à l'exécution de ce plan, et nonobstant son approbation déOnitive par le préfet, à faire partie de la petite voirie, en ce sens, spécialement, que la prohibition édictée par les règlements, de faire le long de la voie publique aucune construction ou réparation sans autorisation, leur est applicable (Grim. rej. 31 mai 1855, aff. Thiveau, D. P. 55. 1. 255);— 5» Que l'inexécution d'un arrêté d'alignement résultant d'une construction en retraite, porte atteinte à l'intérêt public en ce qu'elle compromet la sécurité des habitants et nuit à l'embellissement de la voie publique, et, à ce point de vue con« stitue, en matière de voirie urbaine, une contravention entraînant condamnation à l'amende et à la démolition; — ... Et cela, même dans le cas d'un reculement de quelques centimètres, sauf au prévenu à se pourvoir devant le maire pour obtenir un adoucissement à l'injonction de démolir (Crim. cass. 18 fév. 1860, aff. Thibaut et aff. Pillas, D. P. 60. 5. 419).
904tft. Il a été décidé encore, mais seulement par interprétation d^in arrêté municipal, que le fait d'avoir établi un talus gazonné le long d'un chemin, sans avoir satisfait à un arrêté légal du maire, qui défend de semblables travaux avant d'avoir obtenu l'alignement, constitue une contravention, encore bien que ce chemin ne serait pas limité par des bornes placées en présence des riverains, et que le talus serait à une assez grande dislance de la voie sur laquelle on passe à pied et en voiture (Crim. cass. 10 Juin 1843) (2).
804tt. Le conseil d'Elat interprète l'arrêt du conseil de 1765, qui régit les alignements en matière de grande voirie, dans un autre sens, il pense que les terrains compris entre les limites de la roQte fixées par le plan d'alignement sont les seuls qui soient soumis aux règlements de la grande voirie, et que par conséquent les maisons construites en dehors de ces limites ne sont pas assujetties à la servitude imposée par l'arrêt de 1765. Cette doctrine a été consacrée par un avis du conseil d'Etat rendu en assemblée générale, à la date du 21 août 1839 (5), et elle est constamment suivie par la section du contentieux. —
16-24 août 1790 ; l'art. 40 de l'arrêté du maire de Sainl-Pierre>lès- Calais» en date du 28 mars 1859, qui défftnd de creos^er, de relever ou de gazonoer aucun fossé le long des rues et des chemins ruraux de celte commune, sans avoir préalablement reçu de lui l'alignement à suivre, l'art. 471, n» 15, c. pén ; .
Attendu, en droit, que la défense portée par l'arrêté précité l'a été légalement, et qu'elle a pour but de reconnaître et de fixer, dans Tintcrét public, contradictoirement avec les propriétaires riverains, les limites des voies communales qui en sont Tobjet, sauf recours, s'il y a lieu, devant l'administration supérieure; — El attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que les prévenus ont enfreint la disposition dudit art. 40 en établissant, avant d*y avoir satisfait, un talus gazonné le long de la me de l'ancienne route de Gravelines; — Qu*en refusant donc de considérer ce fait comme une contravention, sur le motif que le chemin dont il s'agit n'e$t pas limité par des bornes placées en présence des riverains, et que. ce talus se trouve à une assez grande distance de la voie sur laquelle on passe à pied ou en voiture, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des articles ci-dessus visés ; — Casse.
Du 10 juin 1843.-G. C, cb. crim.-MM. de Ricard, pr.-Rives, rap.
(3) Cet avis est ainsi conçu : — a Le conseil d'Elat qui sur le renvoi du ministre de rintérieur, après connaissance d'un rapport sur la question de savoir si l'administration a le droit de prohiber les réparations confortatives des constructions qui se trouvent en retraite d'un alignement régulièrement arrêté ; — Vu I'édit du mois de déc. 1607, l'ordonnance du 27 mars 1754, l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765, la loi des 19-22 juillet 1791 (art. 20), la loi du 16 sept. 1807; — Considérant que l'approbation d un plan d'alignement attribue à U voie publique la jouissance immédiate des terrains libres qui doivent en faire {»rtie et le droit de jouir des terrains couverts de constructions, à 'époque de leur démolition volontaire ou forcée pour cause de vétusté ; que la défense de réparer lesdites constructions est la conséquence de cette attribution ; que cette défense a pour objet d'empêcher que l'oa ne prolonge indéfiniment la durée des constructions faisant saillie sur le •ol attribué à la nouvelle voie publique et qui gênent la circulation ; —
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6. Sect. 3, Art. 1.
Ainsi il aétédccld6 : l** que le propriétairerlverafnd^one grande roale qui fait élever des constraclions sur le bord de celle roule^ mais en dehors des limiles du terrain soumis aux règlements de la grande voirie, n'est pas lenn de demander l'alignement ou une autorisation préalable (cons. d'Et. 2 avr. 1828) (i); — 2» Que le propriétaire qui^ sans autorisation, fait réparer une maison située dans la traverse d'une commune, en arrière de l'alignement, et formant renfoncement entre deux maisons qui avancent jusqu'à la limite de ia roule, n'est pas punissable (cons. d'Ët. 29 Juin 1842) (2);— 3« Que lorsqu'aucnn plann'aété arrêté pour la traverse d'une grande route dans un bourg, la construction élevée à 7 mètres 89 de l'axe de la route doit être réputée en dehors des fonds légalement présumés faire partie de ia voie publique, et par conséquent, le propriétaire qui l'a fait élever sans autorisation n'est pas punissable (cons. d'Et. 15 mars J844, M. Dumez, rap., aff. Dupin);— 4* Que le propriétaire qui a fait faire, sans autorisation, te ravalement du mur de face de la maison située en retraite de l'alignement, mais à une distance moyenne de 40 centimètres seulement, ne commet pas une contravention de grande voirie (cons. d'Et. 21 Juin 1844, aff. Soliet, D. P. 45. 3. 97). — Cette décision a été rendue contrairement à l'opinion du ministre des travaux publics qui, par un rapport
CoDsidéraat que les mêmes motifs n'existe Dt pas poar appliquer la même dëCeose aux coDSlructioos qui se trouveut en retraite sur Taliguement; qu'en effet ces dernières constructions ne sont pas situées sur un terrain à la jouissance duquel aucun droit ait été attribué à la voie publique par le plan de l'alignement ; qu'elles ne gênent en aucune façon la circnlatioD, et qu'aucun intérêt do viabilité ne s*oppose à l«ur conservation ; — Considérant, dès lors, que la défense de réparer les maisons qui sont en retraite sur l'alignemeiit ne serait qu'un moyen indirect de contraindre les propriétaires, sous peine de la ruine de leurs maisons, à acquérir le terrain qui se trouve entre elles et la limite de l'alignement, si le terrain appartient à l'ancienne voie publique, ou à se clore sur celle même limite, si le terrain leur appartient ; mais que dans le premi. r cas où le terrain dépend de l'ancienne voie publique, la loi du te sept. 1807 a prévu le refus fait par le propriétaire de profiter de la faculté qu'elle lui donne de s'avancer en payant la valeur du terrain, et qu'elle a réglé, d'une manière spéciale le moyen que pourrait employer l'administration pour obvier à ce refus ; que son art. 55 autorise, en pareille circonstance, l'administration à déposséder le propriétaire de l'ensemble de sa propriêlé, sans qu'il puisse lui être tenu compte de la plus-value résultant de l'amélioration de la voie publique ; que la loi •'étant bornée à indiquer ce moyen d'obvier au refus fait par le pro-
Ïtriétaire de s'avancer jusqu'à la limite de la nouvelle voie publique, 'administration n'est autorisée à eo employer aucun autre; — Gonsi-
juisque ...
lui ordonner de sa clore sur la voie publique, et que cette clêture suffit ponrl'exéculioo du plan d'alignement; — Est d'à vis que l'administration n'a pas le droit de probiber les réparations confortatives des constructions qui se trouvent en retraite de Talignement. »
Du 31 aoftl 1859 .-Avis do cons. d'Et. en assemblée générale.
(1) Espke .—(Marteau d'Autry.) — Marteau, propriétaire d'un bâtiment éloigné des plantations d*une route royale de S met. 40 centim. d'un cêté, et de 6 met. 60 centim. de l'autre cêté, ajoute de nouvelles eonstructions à ce bâtiment sans avoir obtenu Tautorisation de l'administration. Poursuivi comme ayant contrevenu aux règlements de voirie.
la matière, les bâtiments situés sur les grandes routes ne peuvent être reconstruits ni réparés sans Tautorisation préalable de l'administration ; que de l'aveu même du sieur Marteau il a négligé de remplir cette formalité ; — Considérant que c'est en vain que, pour se soustraire à la peine que l'administration des ponts et cbaussées requiert contre lui, le sieur Marteau soutient que les 4 mètres eiigés pour les plantations n'ont pas été entamés; qu'à la vérité aucune loi postérieure à 1789 ni aucun règlement ne fixent d'une manière précise la distance à laquelle les riverains des grandes routes pourront construire sans autorisation, mais que c'est positivement leur silence qui laisse dans toute leur vigueur les arrêts du conseil des 14 mars 1741 et 5 avr. 1772, qui étendent la surveillance de l'administration en pareil cas jusqu'à 60 mètres ; que d'ailleurs la jurisprudence est positive et consacrée par une foule d'arrêts. » — Recours au conseil d'Etat.
Charles, etc. ; — Considérant que le sieur Marteau d'Autry a bâti hors des limites du terrain soumis aux règlements de grande voirie, et qu'il n'y avait pas nécessité pour lui de demander un alignement ou une
remarquable et longuement développé, a essayé, mais sans succès, de faire revenir le conseil d'£tat sur sa jurisprudence (V. le texte de ce rapport, eod,); -* 5« Uue la reconstruction sur les anciens fondements d'un bâtiment situé sur le long d'une route dans la traverse d'une commune, mais en retraite sur l'alignement, bien que Taulorisation demandée par le propriétaire ne lui eût été accordée qu'à la condition que la reconstruction auratt lieu sur l'alignement, ne peut être considérée comme une contravention aux règlements de la grande voirie (cons. d'Ët. 6 déc. 1844^ M. Lepelletier d'Aulnay, rap., aff. Taque; même jour, aff. Lafaurie) ; — 6<> Que le propriétaire d'une maison située le long d'une grande route et séparée de l'arête extérieure du fossé par une zone de 2 mètres, qu'il soutient être sa propriété, tandis que l'administration élève an contraire la prétention de le faire considérer comme une dépendance de la route, peut, sans autorisation, faire pratiquer sur ce terrain une descente d'escar lier de cave entourée d'un petit mur en brique, bien que cette maison ait été établie sur l'alignement donné par le préfet : « Considérant, dit le conseil d'Etat, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouverture de cave pratiquée par le sieur Hombrun, devant sa maison, ait été pratiquée le long et joignant la route royale...; que^ dès lors, c'est avec raison que le conseil
autorisation; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département do Cher, du 5i janv. 1827, est annulé.
Du 2 avr. 1828.-Ord. cons. d*Et.-M. Tarbé, rap.
(9) Eipêee : — (Hardy etBoullanger.) — Une maison servant d'auberge et appartenant à Hardy, est située à Thorigny, sur la route de Paris à Strasbourg, mais en arrière de l'alignement, d'un cêté de 60 centimètres et de l'autre de 2 mètres 70 centimètres. Les deux maisons voisines s'avancent jusqu'à l'alignement. En 1840, Hardy fait faire à la façade de sa maison quelques travaux de peu d'importance, sans la permission de i'autorité. Ils consistaient dans le rétablissement de plâtres qui se trouvaient sur le linteau et autour des tableaux d'une croisée. Hardy, et Boullanger, maçon et auteur des travaux, ont été traduits devant le conseil de préfecture qui, par arrêté du 15 mars de ladite année , les a condamnés chacun d'eux à 800 fr. d'amende.
Pourvoi. — L'arrêt do conseil de 1765, ont dit les réclamants, ne parle que des maisons étant le long et joignant les routes. Or la maison du sieur Hardy ne joint pas la route, le terrain qui la sépare de la voie publique est une dépendance de la maison même ; il a été laissé, lors de la construction de l'auberge, pour les besoins de l'établisçenient. D'ailleurs la maison ne se trouve pas sur l'alignement. Les réclamants invoquent tes arrêts du conseil d'Etat des 4 fév. 1824 (Y. n*^2040j et 2 avr. 1828 qui précède.
Le ministre des travaux publics a défendu l'arrêté attaqué. La doctrine qui résnlie des arrêts cités par les demandeurs, a-t-il dit, tend à briser entre les mains de l'administration le pouvoir qu'elle tient dans un but d'intérêt général, de faire des règlements en matière d'alignement. Je me réserve de la combattre en temps et lieu ; mais le pourvoi des sieurs Hardy etBoullanger n'appelle pas cette discussion. L'assertion du sieur Hardy, que la zone de terrain comprise entre l'alignement et son bâtimentlui appartient, est contredite par les ingénieurs et n'etst justifiée par aucun titre. La configuration même du terrain^ les brisures que l'on peut remarquer dans le bâtiment formé de trois maisons snccessiixement construites et réunies, ne permettent pas d'admettre que cet enfoncement ait été ménagé à dessein par le propriétaire pour faciliter l'exploitation de l'auberge. Je considère donc la construction comme étant k long et bordant la rovU. Elle se trouve, il est vrai, en arrière de l'alignement; mais on ne peut tirer de cette circonstance aucune induction contraire à l'opinion que j'avance. L'alignement a pour effet de fixer en principe la largeur de la route et de faire entrer dans le domaine aliénable les portions de terrains qui excèdent cette largeur; mais ces portions de terrains ne sont point détachées de la route par le fait même de la fixation de l'alignement, et elles continuent à faire partie du sol de la route. Or, l'arrêt de 1765 ne distingue pas si les bâtiments se trouvent ou non en arrière de l'alignement il suffit qu'ils bordent et joignent les routes.
Louis-Philippe, etc.; ■— Vu l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765; — Vu fa loi du 16 sept. 1807, — Considérant que la maison du sieur Hardy étant située en retraite sur l'alignement de la route royale n<> 34 les réparations qu'il a pu y faire ne sauraient constituer une contravention aux règlements de la grande voirie; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture du département do Seine-et-Marne a condamné les sieurs Hardy et Boullanger à l'amende par application de l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765;— Art. 1. L'arrêté susvisé du conseil da.préfecture du département de Seine-et-Marne est annulé.
Du 29 juin 18i2.-Ord. cons. d'Et. -M. du Bertbier, rap.
TOmiE Par TERftE.-*€HAP. «, Sbgt. 3, Art. 1.
de préfecture de rAllier a renvoyé le sieur Mombriin des Uns du procès-verbai dressé contre lui » (cens. d'Et. !6 Janv. 1846^ in. Anbernon^ rap., aff. Mombron).
9049. TVotstèma %pot/iés0.-— Nous arrivons maintenant à U troisième des hypothèses qnenons avons signalées suprd, n« 202 1^ celle oh la constraction établie sur l'emplacement d'une me projetée. La question de savoir si cette construction est assujettie aux règlements de voirie, en d'autres termes, si un pian légalement arrêté a pour elTet de frapper de la servitude non œdificandi les terrains aflTectés à l'ouverture d'une rue nouvelle ou au prolongement de l'ancienne, a donné lieu à quelque dissidence entre Âi Jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassa-
(i) (Min. pub. C, Chandesaip.) — La coni^ — Va l'art. 53 de la loi da le sept. 1807; l'ordooDance du roi, d#^ août 1820, qui arrête dèflnitiyemeDt les alignements des rues et places de la ville de Tours, eonformément an plan qui y est joint ; l'arrêté do maire de Tours, du SI mars 1828, qui prescrit au sieur Ghandesais la démolition des coojtructions par lui éleyées, sans avoir demandé et obtenu l'alignement sur un terrain faisant partie de la voie publique, en contravention à l'ordonnance royale précitée ; l'arrêté du préfet, du 28 mai 1898, approbatif de l'arrêté du maire; l'art. 471, n* 5, c. pén. et l'art. 101 c. inst. erim. ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 62 de la loi du 16 sept. 1807, nul ne peut élever des constructions nouvelles on faire exécuter des travaux sur les terrains destinés dans les villes k l'ouverture des souvelles rues, à l'élargissement des anciennes, ou à tout autre objet d^utilité publique, sans avoir demandé et obtenu l'alignement que les maires sont tenus de donner, conformément aux plans adoptés et arrêtés par l'autorité royale, en exécution des dispositions de la même loi; — Attendu que vainement les possesseurs de ces terrains exciperaient de leur droit de propriété, et en réclameraient le libre usage, afin de se soustraire aux obligations qui leur sont imposées; qu'en pareil cas, l'intérêt de la propriété privée cède à l'intérêt général qui veut qu'il soit pourvu par la puissance publique i^ tout ce qui intéresse, suivant les expressions des lois, la sûreté, la liberté, la commodité du passage dans les rues, places et lieux publics; que tel fut constamment, en matière d'alignement, le droit public du royaume, dont la loi du 16 sept. 1807 n'a fait que renouveler et consacrer les dispositions ; que tout ce que peuvent prétendre les propriétaires est de recevoir, quand le moment en est arrivé^ la valeur des terrains qu'ils sont obligés de céder en tout ou en partie, pour l'accomplissement des plans fondés sur Tutililé publique et arrêtés, après l'exécution préalable des formalités sagement prescrites pour entendre tous les intéressés et satisfaire à toutes les réclamations ;
Attendu que c'est sans aucun fondement que les propriétaires prétendraient pouvoir s'affranchir de l'exécution de ces plans, sous prétexte que le terrain ou les édifices sur lesquels ils élèvent, ou auxquels ils ajoutent des constructions nouvelles, ou exécutent des travaux propres à en conserver la durée au delà du terme présumé de leur existence, ne sont pas immédiatement liés avec la voie publique actuelle^ et en sont séparés par un espace plus ou moins prolongé ; que la voie publique est celle qui est déclarée telle par les ordonnances royales rendues en conformité de la loi; que ces ordonnances règlent, aussi invariablement que légalement, l'avenir, en laissant néanmoins an temps le soin d'amener progressivement leur exécution ; que, quoiqu'il y ait des objets intermédiaires entre le point qui sert actuellement au passage du public et celui qui est destiné à élargir un jour ce passage, et a le rendre plus commode, plus convenable et plus sûr, le proprl^ taire ne peut arrêter la marche du temps par des travaux ou constructions nouvelles ; que, dès le moment de la publication des ordonnances royales, son terrain a tous les caractères et est soumis à toutes les charges de la voie publique ; — Qu'un système contraire rendrait illu- •oire l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 et paralyserait Texècution des motifs d'ordre public, des vues salutaires et bienfaisantes qui ont déterminé ses dispositions ;
Attecdu qu'en fait il a été constaté par un acte régulier, ou'il a été reconnu par U jugement attaqué, et avoué par le prévenu qu iia élevé, •ans avoir pris l'alignement, une construction nouvelle dans remplace* ment d'un ancien étal situé sur un terrain marqué sur le plan joint à l'ordonnance du roi, du 2 août 1820, pour servir à la prolongation de la place du marché ; que néanmoins le tribunal de police de Tours s'est abstenu de reconnaître et de réprimer la contraveniion ; en quoi il a violé l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, l'ordonnance royale du 2 août 1820, l'arrêté du maire de Tours, du 31 mars 1828, pris dans Tordre de ses attributions, les art 471^n«. 5,c. pén.. et 161 c. inst crim.;^» Par ces motifs, casse le jugement du tribunal de police de Tours, du tS juin dernier.
Du 2 août 1828.-G. G., ch. crim.-llM. Bailly, pr.-Gary, rap.
(tt) (Min. pub. C. Ghandesais.) — Là coua; — Attendu, en droit, que les terrains appartenant aux particuliers, et nécessaires pour l'ouvfrtttr» doe rues» ou la formatioa des places projetées par les plans d'à-
tion et celle des chambres réunies. — La chambre criminelle avait jugé d'abord qu'une construction nouvelle, élevée sans autorisation sur l'emplacement d'un ancien étal^ situé sur un terrain marqué sur un plan approuvé par une ordonnance royale pour servir à l'agrandissement d'une place ou d'un marché, constituait une contravention (Grim. cass. 2 aoAt I8S8) (i). — Uo arrêt des chambres réunies , rendu dans la même affaire, consacra la doctrine contraire (Gh. réun., rej. 25 juill. 1829) (2)* Malgré cet arrêt, la chambre criminelle a encore persisté dans sa Jurisprudence (Grim. cass. 5 Juill. 1833 (3) ; 27 janv. 1837, air. Mallez, Y. Expropr, publ., n» 54). — - Hais cette dernière affaire ayant donné lieu à un nouveau pourvoi, les chambres
lignement des villes, ne peuvent devenir la propriété de ces villes, qu'à l'aide de l'une des deux voies indiquées par les art. 49 et 50 de la loi do 16 sept 1807;~Que l'art. 52 de la même loi, qui a transporté au maires des villes, l'attribution antérieurement conférée aux trésoriers de France, et, plus antérieurement, au grand voyer, de donner des alignements, n'astreint, d'ailleurs, les propriétaires à demander aucune autorisation poar construire ; — Que, d'après les anciens règlements, auxquels cette loi n'a pas dérogé, les propriétaires et les architectes, ou autres ouvriers constructeurs, ne sont tenus de demander autorisation, avant d'entreprendre ou commencer les travaux, que lorsqu'il s'agit de construction à établir sur la voie publique, ou de réparations à faire aux murs de face, sur route ou sur rue; mais qu'aucune autorisation
firéalable n'a besoin d'être requise pour construire ou réparer, dans 'intérieur, des portions qui n auraient pas pour objet de consolider le mur de face, ou qui ne toucheraient pas à la voie publique actuelle, lors même que les propriétés sont destinées, par des plans arrêtés en conseil d'Etat, à faire, dans un temps plus ou moins éloigné, partie de la voie publique future;— Qu'on ne peut, en effet, entendre, par voie publique, que l'emplacement devenu tel an moyen de l'acquisition consommée par l'autorité, soit aux conditions de l'art. 49, soit à celle de l'art 50, et, par suite, dans ce dernier cas, de la démolition volontaire des édifices, ou de leur destruction, obligée pour cause de vétusté;
Attendu, en fait, qu'il résulte du jugement attaqué : 1^ que Ghandesais n'a fait aucune reconstruction du mur de face de sa maison, dont l'emplacement est destiné, par le plan d'extension future du marché de la ville de Tours, à faire, un jour, mais ne fait pas encore partie de la voie publique ; 2<> qu'il a, seulement remplacé, par un mur de maçonnerie, la clôture en bols d'un appentis existant dans l'intérieur cTe sa I propriété ; 3<* qu'il n'a, en aucune façon, consolidé son mur de face sur a rue actuelle : d'ofa il suit qu'il n'était aucunement astreint à demanmander autorisation de construire, et que l'arrêté du maire de Tours qui, faute, par lui, d'avoir demandé autorisation, a ordonné que sa construction serait démolie, a été rendu, par cet administrateur, hors des limites de sa compétence ; et qu'en le déclarant ainsi, le tribunal de police municipale, séant a Montbazon, n'a violé aucune loi ; — Rejette.
Du 25 juill. 1829.-G. G., ch. réun .-MM. Favard de Langlade, pr.-> Qnéquet, rap.-Mourre, pr. gén., c. conf.
(3) (Min. pub. C. marguilliers de Saint-Pierre de Caen.) — La coua; — Vu l'art 52 de la loi du 16 sept. 1807, l'ordonnance du 17 mai 1826, par laquelle le roi a arrêté les alignements des rues, places et autres voies de la ville de Gaen, qui ne dépendent pas de la grande voirie des ponts et chaussées, coniormémpnt au plan y annexé, et l'art. 471, n<^ 5, c. pén.; — Attendu, en droit, que l'eiïet immédiat et nécessaire de Tordonnance précitée a été d'empêcher que les terrains qu'elle a jugés devoir être réunis à la voie publique puissent, en attendant qu'ils en fassent effectivement partie, recevoir une destination préjuuiciable à l'intérêt général par elle reconnu et déclaré ; — Qu'il n'est, dés lors, permis d y entreprendre aucunes constructions quelconques sans avoir, au préalable, demandé et obtenu l'alignement do l'autorité municipale, quand bien même ces constructions ne toucheraient point immédiatement à la voie publique actuelle, et s'en trouve^ raient séparées par un espace plus ou moins considérable, puisque, décider le contraire, ce serait attribuer aux propriétaires desdits terrains le droit de paralyser l'exécution de la loi ci-des^ns rappelée, et de rendre impossible l'accomplissement des vues d'utilité commune qui ont déterminé ses dispositions; — Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que le hangar construit sans autorisation préalable l'a été sur un terrain qui, en vertu de l'ordonnance du roi susénoncée, doit être réuni à la voie publique; que, par lui-même, ce fait constitue la contravention que prévoit et punit l'art 471, n« 5, c. pén.; — D'où il suit qu'en refusant de i'appliqcer, dans l'espèce, sur le motif que ce hangard ne touche d'aucun cOté h la voie publique actuelle, et que l'alignement de l'autorité municipale n'avait dû être ni demandé ni obtenu, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir, fait une fausse interprétation de la loi du 16 sept 1807, et violé expressément, tant ^ordonnance royale que les articles précités ; en conséquence, casse.
Du 5 juill. 1833.-G. G., ch. crim.-M. Bastard. pr.-M. Bitas^ rap.
VOIRIE PAR TE3m£.--CHA». 6, Sbct. Î, Art. 4.
fimiles sanctionnbraiit de noaTeaa la doctrine consacrée par Tarrét da25 Juill. 1829 (Gb. réun., rej. 24 nov. 1 837^ aff. Malles, eod,). — Depuis ce dernier arrêt, la chambre criminelle s'est définitivement ralliée à la jnrispradence des chambres réunies, et tonte controverse a cessé. U est aujourd'hui unanimement reconnu que Tadministration ne peut ouvrir une rue nouvelle ou en prolonger une ancienne qu'en suivant les formes de Teipropriation pour cause d'utilité publique. Cette opinion qui du reste avait été formellement exprimée dans la discussion de la loi du 7 Juillet 1833 par M. Legrand, directeur général des ponts et diaussées et commissaire du roi auprès de la chambre des députés (y. Expropr. publ., n« 54 et D. P. 63. 3. i, note), est adoptée par tous les auteurs. — V. MM. Daubanton, art. 178 et 188, notes; Gamier, p. 140; Davenne, Recueil sur la voirie, t. 1, p. 91, qui a rétracté Fopinion contraire qu'il avait émise dans sa première édition; Dufour, Revue de légisi. 1845, t. l, p. 408 ; Cours de dr. admin., t. 7, n« 494 ; Gand, de i'Expropr., p. 1 20; Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 631 et s.; Husson, p. 856 ; Gillon et Stourm, n« 234, Gotelle, t. 3, n*« 667 et s.; Grandvaux, Code prat. des ch. vie, t. 2, p. 97.
9049. Il a été Jugé en ce sens, depuis les arrêts qu'on vient de relater : 1« que la désignation, dans un plan d'alignement, approuvé par ordonnance royale, des terrains qui doivent faire partie d'une rue projetée, ou servir à son prolongement, mais ne Joignant pas la voie publique actuelle, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire de ces terrains puisse, tant qu'il n'aura point été préalablement exproprié et indemnisé, élever des constructions sur ces terrains, sans se munir d'une autorisation préalable (Crim. reJ. 17 mai 1838 (l); 5 avr. 1839, HH. Bastard, pr., Voysin, rap., aff. min. pub. C. Besombes-Delcros); — i« Que les propriétaires des bÂtiments ou terrains que le prolongement d'une rue projetée doit occuper conservent pleinement, tant qu'ils n'en ont pas été régulièrement et effectivement dépossédés, le droit d'y faire toute reconstruction ou r^ paration, sans être soumis à se pourvoir d'autorisation, dans le cas même oh ce prolongement aurait été autorisé et déclaré d'utilité publique (Crim. rej. 28 fév. 1846,aff. Baril, D. P. 46. 4. 520) ;— 3« Que dès lors, un propriétaire non encore exproprié, a pu faire faire, sans autorisation préalable, et bien que sa propriété doive d'après le plan devenir à la fois riveraine de la vole nouvelle et sujette à reculement, soit des réparations confortatlves à un mur ne Joignant encore aucune voie publique existante (même arrêt du 1 9 juill. 1861 , aff. Lucotte), soit même des constructions nouvelles (même arrêt du 28 Juin 1861, aff. Dehu; V. aussi Crim. reJ. 20 avr. 1854, infrà, u^ 2206 •4«) ; — 4* Qu'à plus forte raison, lorsque le tracé ou le prolongement d'une rue projetée ne résulte pas d'un plan d'alignement dûment autorisé, ni d'une ordonnance déclarative d'utilité publique, les ter-
(1) (GoulÎD.) •— La cour ; — Attendu que les lois sur la voirie, dotamment l'èdit de décembre 1607 et la loi do 16 sept. 1807, ne soanettent les propriétaires qui veulent construire sur leurs terrains, à demander l'alignement et à s'y conformer, que lorsque ces terrains joignent la voie publique existante ; — Que, lorsqu'il s'agit d'une voie publique nouvelle, ou, ce qui revient au même, de la prolongation d'une voie publique ancienne, le propriétaire que la situation de son terrain^ par rapport à la voie publique actuelle, ne soumet point à la servitude légale de Talignemeiit, ne peut être privé d'aucun des droits attachés à la propriété, et, en particulier, de celui d'y bâtir librement, que lors* qu'il a été dépossédé par les voies ordinaires, et moyennant une juste et préalable indemnité; — Attendu qu'il est reconnu, eo fait, dans le Jugement attaqué, que le terrain sur lequel le sieur Coulin a élevé ses constructions ne joint point ie cours Lieutaud, mais qu'il est seulement destiné, par les plans arrêtés pour rembellissement de la ville de Marseille, à être un jour traversé par le prolongement de ce cours ; — Que, dès lors, le sieur Coulin n'était pas tenu de demander l'alignement ; -^ Qu'A la vérité, il l'a demandé, et, après l'avoir reçu, a bâti sans s'y conformer; mais que cette circonstance est sans * influence dans la cause, la demande d'alignement qu'il avait d'abord formée ne pouvant être considérée comme une renonciation définitive aux droits qui lai appartenaient légalement ; — Que le tribunal de simple police de Mar« •eille n'a donc violé aucune loi en ie renvoyant des poursuites dirigées contre lui ; — Rejette, etc.
Du 17 mai 1858.-G. C, ch. crim.-M. Vinoens Saint^Laurent, rap.
^2) (Perducet.) — Les observations du ministre, tendant à l'annu* litUMi de rairété attaqué, étaient ainsi ooii((ii6s : — Lorsque le décret
ralns compris dans oe Heu ne sont pas grevés d'une servitude non œdificandi (Crim. reJ. 28 fév. 1847, aff. Lafont, D. P. 47. 4.496).— y. aussi Crim. reJ. 4 Juinl858,aff. Montels, no2035.
Telle est aussi la Jurisprudence du conseil d'Etat. Ainsi 1! a été décidé que le préfet de la Seine excède ses pouvoirs lorsqu'il refuse Tautorisation d'élever des constructions sur un terrain Joignant une rue, en se fondant sur ce que ce terrain doit être occupé en grande partie par le prolongement projeté d'une me (cens. d'Et. 2 mai 1861, aff. Letellier, D. P. 61. S. 56.— Conf. cens. d'Et. 3laoùti86l,H.Faré,rap.,aff. Diguet). — La question s'est encore présentée dans deux autres espèces devant le conseil d'Etat, mais elle n'a pas été résolue, le recour» ayant été déclaré sans objet, attendu que, depuis Tinstance, des arrêtés de cessibilité avalent été pris par le préfet en conseil de préfecture et approuvés par le ministre (cous. d'Et. i^ mars 1860, M. l'Hôpital, rap., aff. Romont; 26 déc. 1862, aff. Malice, D. P. 63. 3. 1). — Du reste, dans ces deux espèces, le ministre de rintérieur et le commissaire du gouvernement s'étaient prononcés dans le sens de la Jurisprudence. — V. aussi nos observations en note, D. P. 65, loc. cit.
190419. En conséquence de cette doctrine, il a été décidé que la simple indication des mes projetées sur un plan d'aligné* ment ne donnant aucun droit à la commune et n'imposant aucune obligation aux propriétaires, un préfet ne peut être accusé d'excéder ses pouvoirs pour avoir approuvé un plan d'alignement qui comprend des mes nouvelles, bien que ces rues ne puissent être ouvertes que par voie d'expropriation publique, alors d'ailleurs que l'arrêté dispose que pour ces rues les alignements ne pourront recevoir leur exécution qu'après que la commune aura été autorisée à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles dont l'occupation est nécessaire, et que Jusque là ces immeubles ne seront pas assujettis aux servitudes de voirie (cons. d'Et. 16 aeùt 1862^ M. Aucoo, rap., aff. de Legge).
90&0. L'administration se conforme également à cette doctrine et l'étend même à l'élargissement d'une rue ancienne, lorsque cet élargissement est considérable et que le nouvel alignement a pour effet de retrancber en totalité les immeubles riverains ou les atteint dans une grande profondeur : dans ce cas, ces Immeubles sont affrancbis des servitudes de voirie. ^ C'est ainsi qu'il a été décidé que le décret du 1 1 août 1855, qui a ordonné que la rue Saint- Jacques, à Paris, fut élargie à 20 mètres, et autorisé le préfet de la Seine à procéder à l'expropriation des bÂtiments et terrains nécessaires, du côté des numéros pairs, a affranchi les maisons de ce côté des servitudes de voirie, et qu'ei conséquence, les propriétaires peuvent fairedes réparations àla façade de ces maisons sans autorisation (cons. d'Et. 1 9 mai 1 858] (2).
90&t. A plus forte raison en est-il ainsi si le plan d'ali-
du 11 aoat 1856 fut préparé, on eut égard à la jurisprudence de l'ad* ministratioo qui, depuis longtemps, par des motifs d'équité, n'admet pas qu'on puisse frapper des servitudes ordinaires de voirie les im* meubles qu'un nouvel alignement retranche en totalité de la voie publique, ou même atteint seulement dans une grande profondeur. C'est ainsi que doivent être entendus les dispositions du décret du 11 août 1855 portant que l'alignement du côté des numéros impairs de la rue Saint-Jacques pourra être exécuté par Tapplication des servitudes de voirie. Par conséquent^ elles affranchissent tacitement de ces servitudes ie côté des numéros pairs. L'inscription du plan explique cette distinct lion entre les deux lignes de maisons, puisque l'une est peu entamée par Talignement nouveau, tandis que l'autre est profondément atteinte et sur quelques points totalement retranchée. »
Napoléon, etc.; — Vu le décret du U août 1855, par lequel a été déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement de la rue Saint* Jacques ; — Vu Tord, du bureau des finances de la justice de Paris, en date du 24 mars 1754, et l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765; — Yo l'art. 52 de la loi du 5 mai 1841 ; — Considérant que l'art. 1 du dé* cret du 11 août 1855 ci-dessus visé déclare d'utilité publique l'élargis* sèment à 20 métrés de la rue Saint-Jacques et autorise le préfet de la Seine à acquérir, soit à ramiafiie, soit s'il y a lieu, par voie d'expropriation, conformément à la loi du 5 mai 1841, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera nécessaiie; que l'art. 0 dudit décret dispose qu'il pourra toutefois être procédé par l'application des mesures ordinaires de voirie, conformément aux lois et règlements en rigueur, à l'exécution des alignements ayant pour objet l'élargissement de la rue Saint-Jacques, a« droit des propriétés da côté dei BimèNi
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VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 3, Art. %
gnement n'est pas encore approuvé. — 11 a été décidé à cet égard : l« que les propriétaires de terrains qal doivent être affectés à une rue d'après le plan général d'une ville, approuvé par le conseil municipal, ne sont pas tenus de demander l'alignement pour construire sur ces terrains, tant que le plan n'a pas reçu la sanction de l'autorité supérieure (Crim. rej. 1 2 août 1841 ) (t ) ; — S<» Que les propriétaires qui veulent construire ou réparer des bâtiments ne sont tenus de demander une autorisation on la flxation d'un alignement qu'autant que les bâtiments Joignent la voie publique; que, dès lors, l'existence d'un simple projet de percement d'une propriété dressé par l'agent voyer, mais non approuvé par l'autorité supérieure, ne fait pas obstacle à ce que le propri^ faire puisse, sans auiorisation préalable, élever dans l'intérieur de cette propriété des constructions, alors qu'elles ne touchent la voie publique d'aucun c6té (Grim. rej. 24 juin 1 842, H.Brière- Valigny, rap., aff. Auriol); — 3» Que lorsque le tracé on le prolongement d'une me projetée ne résulte pas du plan d'alignement dûment autorisé, ni d'une ordonnance déclarative d'utilité publique, les terrains compris dans ce lien ne sont pas grevés d'une servitude non inœdificandi (Grim. rej. 28 fév. 1847, aff. Lafont, D. P. 47. 4. 4) ; — 4» Que lorsque le prolongement d'une rue n'a pas été déclaré d'utilité publique et n'est encore qu'à l'état de projet, une propriété privée que ce prolongement doit traverser ne peut être assujettie par un arrêté municipal à la servitude d'alignement le long de ce prolongement (cens. d'Ël. 2 mai 1861, aff. Letellier, D. P. 61. S. 36; 20 mars 1862^ M. Aucoc, rap., aff. Lassonnery)'.
90&9. Mais le Juge de police saisi d'un procès-verbal dénonçant on fait de reconstruction non autorisée de bâtiments Joignant une voie publique de la commune, ne peut s'abstenir de réprimer ladite contravention sous prétexte que la rue indiquée au procès- verbal serait simplement une rue projetée, si cette circonstance n'est pas établie par une preuve contraire régulièrement produite (Grim. cass. 23 Juin 1859, aff. Pic et Gouzy, D. P. 61. 5. 539). — Décidé également que lorsqu'un maire a refusé à un propriétaire la permission d'exécuter des travaux à sa maison sise dans un passage public, par ce motif qu'elle tombe dans l'alignement, le tribunal qui se fonde pour renvoyer le contrevenant sur ce que la permission a été refusée, non en vue de l'élargissement de la vole publique, comme passage, mais uniquement en vue du percement futur d'une nouvelle rue, arrêté en conseil municipal, ce qui donnait lien à l'application, non du règlement sur l'alignement, mais des lois snr l'expropriation publique, interprète un acte administratif, et, dès lors, excède ses pouvoirs et viole les règles de sa compétence (Grim. cass. 8 Juin 1837, M. de Haussy, rap., aff. Wasse). — Toutefois, il a été décidé que les tribunaux sont souverains pour décider que la suppression de certaines maisons désignées a pour objet non d'élargir ou d'agrandir une me ou place préexistante, mais, au contraire, d'ouvrir une nouvelle voie de communication en créant nne me on place nonvelle, lorsque cette décision, en fait, n'est pas contredite par le plan d'alignement ou antres documents authentiques produits par l'administration (Grim. rej. 6 Juin. 1855, M. Aylies, rap., aff. Jublin).
90ft8. Bu moment que la me est en voie d'exécution, les propriétaires des terrains qui bordent la partie ouverte ne peuvent plus construire sans demander l'alignement. — Il a été Jugé, en conséquence, que l'arrêté d'alignement pris par le maire Bur la demande d'un riverain d'une me ouverte et en voie d'exécution est obligatoire pour ce riverain qui ne peut, dès lors, refuser de s'y soumettre, sous prétexte qu'il s'agirait d'une rue projetée (Grim. cass. 12 fév. 1852, aff. Poirine, D. P. 52. 5.
impairs; qa'il résulte de ces disposHioBS que les maisons du cété des Dumèros pairs doivent être acquises par la ville de Paris, poar l'élargissement immédiat de la rue Saint-Jacques et qu'elles sont, par buito, affranchies, par le fait même de leur réunion à la voie publique, des servitudes ordinaires de voirie; que, dans ces circonstances, le sieur Perducet a pu, sansautorisalion, faire exécuter des réparation» à la façade de sa maison sise rue Saint- Jacques, n^ 144, et qu'ainsi c'est â tort que l'anét attaqué a ordonné la démolition des travaux et l'a condamné à l'amende et aux frais du procès-verbal de contravention; - Art. 1. L'arrèiédu conseil de prérecLure delà Sein?, do 19 juill. 1857, est annulé. Pu 19 uioi tS^S.-Décr. cous d'Et.-J^ • d« Bi^ibeuf, rap.
566). — Mais quant aux maisons ou terrains compris dans la partie de la rue qui n'est pas encore ouverte, cette exécution partielle du pian ne les soumet pas encore à la servitude de l'alignement. — Il a été décidé en ce sens que la déclaration d'àtilité publique rendue relativement au plan d'ouverture d'une rue nouvelle ou de prolongement de rue ancienne, n'a pas pour effet, alors même que ce plan a reçu son exécution relativement à une partie ou à la plupart des propriétés comprises dans le projet, de soumettre les autres, de plein droit et ipso facto y à Tobservar tiondes règlements de voirie (Grim. cass. l9JuiU. 1861, aff. Lu* cotte,D. P. 61. 1. 403; Grim. rej. 28 Juin 1861, aff. Oeliu, eod.).
90ft4t. L'obligation d'obtenir une autorisation préalable et l'alignement existe au cas où il s'agit de faire des plantations comme au cas où 11 s'agit de faire des constructions. — Pour les plantations sur les grandes routes, V. su]^à n»* 154 et s. ; sur les chemins vicinaux, Y. n<>« 629 et s. — Il en est de même pour l'ouverture des fossés (V. n<» 152, 672 et s.).— Si la plantation est faite, le fossé creusé, en arrière de la limite fixée par les rè* glemenls, l'autorisation n'est pas nécessaire (V. Huprà, n« 160, et no* 2039 et s.).
Enfin, il faut ajouter aux choses qui ne peuvent être établies snr ou touchant la voie publique sans autorisation les saillies quelles qu'elles soient. A cet égard, l'éditdel607 est formel. Mais le règlement des saillies formant une matière particulière, nous en ferons l'objet d'un examen spécial.— v.tn/rd, sect. 6,n««2237 ets.
SOftft . Le riverain muni d'une autorisation de constmire ou réparer doit se renfermer strictement dans les termes de sa permission. Ge qu'il fait au delà est réputé fait sans autorisation et, par suite, constitue une contravention (V. infrà, n» 2300). — Toutetois une autorisation donnée emporte le droit de faire tout ce qui peut en être une suite. — Jugé en conséquence : 10 que le propriétaire muni d'une autorisation de reconstruire à neuf la façade de sa maison composant le rez-de-chaussée Jusqu'au premier étage, n'a besoin d'aucune autorisation pour construire les étages supérieurs au rez-de-chaussée, lorsque ce rezde-chaussée a été construit conformément à l'autorisation et à l'alignement (Grim. rej. 28 mars 1845, aff. Bernard-Gadet^ D. P. 45. 1. 221); — 2» Que des réparations faites à une construction Joignant la voie publique ne constituent point une contravention, bien qu'elles aient eu lieu sans autorisation spéciale, s'il est constaté, en fait, que ces réparations n'ont été que la continuation de travaux pour lesquels une autorisation non limitée quant à sa durée avait été obtenue, et qui avaient été commencés immédiatement après l'obtention (Grim. rej. 1 1 juilL 1857,aff. Brune,D. P. 57. l. 381); — 3« Qu'un particulier autorisé à construire un mur de clôture sur une rue, à la limite de sa propriété, l'est, par cela même, à établir dans ledit mur des baies de boutiques qui, surmontées d'un appentis se prolongeant dans l'intérieur de la propriété, donnent accès à des remises et à des ateliers, et qne la circonstance que les pieds-droits et dosserets de ces baies de boutiques ont été construits en briques et moellons, au lieu de l'être en pierres de taille, ne constitue pas une contravention de grande voirie, lorsque d'ailleurs le mur n'a été élevé qu'à la hauteur d'un rez-de-chaussée et ne supporte aucun étage supérieur (cous. d'£t. l«r déc. 1853, H. Gomel, rap., aff. Aiiouard).
Art. 2. — Des autorités compétentes pour donner ^ alignement
90ftll. La compétence de l'autorité administrative à qui il appartient de donner l'alignement, soit qu'il existe un plan général, soit qu'il n'en existe pas, diffère selon qu'il s'agit des ma-
(1). Min. pub. C. Viard. — Là cooa; — Attendu qu'il est reconua par le jugement attaqué, que le terrain sur lequel ont bâti les prévenus. De confronte pas la voie publique actuelle, que si ce terrain est destiné a servir de rue d'après un pUn général dressé par la ville de Sigeao, et approuvé par la délibération du conseil municipal, ce plan, n'ayant pas été sanctionné par l'autorité supérieure, comme l'exigent les lois de la matière, n'avait rien d'obligatoire, que, dans «*.et état des faits, les prévenus ont pu construire sans demander d'alignement et sans se conformer au plan général dont 11 s'agit; et qu'en les renvoyant des pour-* suites, le jugement attaqué n*a violé aucune loi ; — Rejette.
Du 13 août 1841.-C. C, oh. crim.-MM, Baalaril, pr.-Yioceos, rap
VOIRIE PAR TERRE.— Ckap. 6, Sect. 3, Art. 2.
Mres de voirie urbaine, de voirie vicinale on de grande voirie.
ItO&lf. En matière de voirie urbaine, ce droit appartient aux maires : c'est ce qui résulte de l'art. 52 de la loi do i 6 sept. 1 807 qui décide qne dans les villes l'alignement sera donné par les maires, conformément anx plans généraux. Nous avons vu précédemment qu'il faut entendre par villes les agglomérations de plus de deux mille babitanis (V. suprà, n^ 1476, 1975). — Mais quoique l'art. 52 de la loi do 16 sept. 1S07 ne parle que des villes, il n'est pas douteux que les maires ne soient également compétents pour donner l'alignement dans les bourgs et villages. En eflTet, la loi du 14 déc. 1789 (art. 50) commet aux municipalités, sans distinction, le soin de la police et notamment la propreté, la sûreté et la tranquillité des rues ; la loi des 16-24 août 1790 (Ut. 11, art. 3) les charge de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voles publiques; celle des 10-22 juin. 1791 (tit. i, art, 29) a conflrmé provisoirement les règlements de voirie ou sur la construction des bâtiments qui rendaient l'alignement obligatoire; enfin la loi du 28 pluv. an 8, et celle du 13 juill. 1837 (art. 1 0) ont chargé les maires de l'administration et de la voirie municipale sous la surveillance de l'autorité supérieure. Et toutes ces lois, ne distinguent pas entre les villes et villages, comme l'a fait, à un point de vue spécial, l'administration dans quelquesunes de ses instructions. Il faut en conclure que dans toutes les localités les permissions de petite voirie sont données par les maires. Tel est au surplus le sentiment de l'administration supérieure. Un avis des comités de législation et de rinlérieor du conseil d'Etat réunis, rendu dans le cours de l'année 1833, reconnaît aux maires le droit de donner l'alignement dans toutes les localités, quelle que soit leur population. Cet avis, qui résume avec clarté et brièveté la doctrine de l'alignement en matière de voirie urbaine, déclare « qu'il appartient aux maires de donner et de faire exécuter les alignements dans les ru«s des villes, bourgs et villages, qui ne sont pas routes royales ou départementales; que, par conséquent, c'est à eux à faire signifler à la partie l'arrêté par lequel l'alignement a été fixé et à faire tracer en sa présence, sur le terrain, les points principaux de cet alignement, en dressant proc^-verbal de cet acte ; que c'est à eux, si les constructions sont éfevées sur d'autres lignes que celles qui ont été fixées, à signifier à ta partie l'Injonction de les démolir dans un délai déterminé et de se conformer à l'alignement accordé ; mais que si, malgré cette sommation, les constructions élevées contrairement à l'alignement sont continuées eu ne sont pas démolies dans le délai fixé, le droit de prononcer la démoli lion de ces constructions, ensemble l'amende encourue pour la désobéissance aux sommations du maire, est dévolu au tribunal de simple police. »
90ft9. Cette opinion n'est plus contestée. Les auteurs sont imanimes (Y. MM. Gillon et Stourm, n»* 1 36, 137, 200; Davenne, 1. 1, p. 37 et suiv.; Proudhon, 1. 1, n»* 397 et suiv.; Dict. d'adm. publ., publié par Paul Dupont, v<«Align., p. 43; Voirie urbaine, p. 1560), et la Jurisprudence est fixée en ce sens.— Il a été jugé: !• que le pouvoir de déterminer les alignements des rues des villes et des bourgs rentre, d'après les lois de 1790 et de 1791, dans les attributions du pouvoir municipal (Crim. cass. 14 sept. 1827, aff. Pinatel, Y. n« 2360-6»); — 2* Que le droit de voirie a toujours compris en France le pouvoir de régler l'alignement dans les villes, bourg et villages et qu'il n'a pas été dérogé à ces
(1) (Ville de Mortagae C. Girard.)— Les 18 déc. 1851 et 7 juin 1855, le préfet de l'Orne autorisa Girard, propriétaire d'oDe maison formant l'angle d'une rue et d'une place communale dana la traverse de la route de Paris à Brest, à acquérir, d'après l'alignement qu'il lui donna, une portion de terrain superflu pour la rouie. — Le 19 avr. 1854, le ministre, malgré la ville de Morlagne, approuva et l'alignement et l'autorisation donnée. — Recours au conseil d'Etat.
Locis-Philippb, etc.; — Vu les lois des 17 oct. 1700 et 16 sept 1807 ; — Considérant qu'aux termes des lois et règlements sur la grande voirie, l'administration a le droit de donner dans les rues et places des villes qui servent à établir la continuité des grandes routes les alignements nécessaires, àl'effet d'y porter ces rues et places a une largeur sulBsante pour assurer la viabilité ; — Mais que sur les points où ces rues et places ont une largeur plus grande, l'administration générale des ponts et chaussées est sans* intérM el sans droit pour les rétrécir; — Qu'elle
ToaiE .-.LIY.
principes par l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 qui oblige lee maires des villes à donner les alignements conrormément aux plans généraux (Crim. cass. 2 août i 833, M. Rives, rap., alT. Cbaline; 8 août 1833, aiT. Langlois, V. n* 2067-1*); — 3» Que c'est aux maires à donner l'alignement pour les constructions à faire dans les rues des villes, bourgs et villages, qui ne font pas partie des roules royales ou départementales (cous. d'Et. 30 JnilK 1817, aff. Aomeunier; 3 Juin 1818, aff. Coudray C, corn, de Génillé; 23 janv. 1820, M. Rrière, rap., aff. Couard C. com. do Ghavigny; 1 1 fév. 1820, M. Maleville, rap., aff. Caron C. com. de Moyaux; 4 mal 1826, H. Tarbé, rap., aff. Landrin). — Les rues et places qui forment un prolongement des grandes routes appartiennent au régime de la grande voirie, et, dès lors, il n'appartient pas aux maires de donner l'alignement pour ces voies pu« bliques ; nous verrons plus loin que cela rentre dans les attributions des préfets.
8050. Bien qu'en principe, il n'appartienne qu'aux maires de donner les alignements dans lès villes, bourgs et villages pour les rues qui ne forment pas le prolongement des grandes roules, cependant l'alignement qui aurait été délivré par le préfet, à la place du maire, bien qu'irrégalier, peut être maintenu &'il est conforme an plan d'alignement et si, d'ailleurs, e propriétaire qui l'a reçu s'y est conformé dans sa construction (cous. d'Et» 16 Janv. J828, H. Tarbé, rap., afT. ville d'Eu).
90II0. Lorsqu'une rue est traversée par une grande route qui n'en occupe pas toute la largeur, comme la partie de la rue qui forme la grande route est seule soumise au régime de la grande voirie, il s'ensuit que c'est au maire, non au préfet, à donner l'alignement sur le côté de la rue qui excède la largeur de la route ou sur ses deux côtés si la rue excède la roule des deux côtés : il en est de même pour les places (V. suprà, n* 51 et MM. Daubanlon, art. 5; Gillon et Stourm, n» 37 ; Serrigny, Compét., t. 2, no 636; Dict. d'adm., v» Align., p. 42). — 11 a été Jugé en ce sens : l« que lorsqu'un décret déterminant, sous le rapport de la grande voirie, Talignement d'une grande route^ à travers la place d'une ville, a réglé occasionnellement l'alignement proportionnel de cette place, il n'a pas prononcé la réunion de cette place à la grande route ou au domaine public; par conséquent, le préfet ne peut donner l'alignement comme en matière de grande voirie, céder à un particnller une portion du terrain de la place, fixer le prix de cette cession et en ordonner le versement dans la caisse du domaine (cens. d'ËL 16 Janv. 1828, M. Tarbé, rap., aff. ville d'Eu); — 2« Que, dans ce cas, l'administration des ponts et chaussées doit se borner à détermi« ner les limites de la route nécessaire à la circulation et renvoyer à l'autorité municipale pour les alignements à donner dans l'intérêt delà voirie urbaine (cous. d'Et. 23 août 1836) (1); — 3» Que si c'est aux préfets à donner l'alignement dans les rues et places qui dépendent de la grande voirie, c'est aux maires qu'appartient ce droit pour les parties de ces rues et places qui sont en dehors des limites de la grande voirie (cens. d'Et. 6 Juin. 1850, aff. com. de Darney, D. P. 51.3. 26; même jour, aff. Mangîn, eod. ; 1 6 déc. 1852, M. Gaslonde, rap., aff. com. de Darney C. Clément, et aff. Mangin; 28 nov. 1861, aff. com. de Void, D. P. 62. 3. 10); — 4« Qu'il n'appartient pas au préfet de donner l'alignement aux riverains d'une place existant dans la traverse d'une ville à côté d'une route départementale et en dehors de ses limites, alors que cette place n'a pas été réunie à la routa
doit se borner, en ce cas, à déterminer les limites nécessaires à la circulation, et renvoyer à rautorité municipale pour les alignements à donner dans l'intérêt et d'après les règles de la voirie urbaine, aux maisons qui sont situées au delà desdites limites; — Considérant, dansl'espèce, qu'il résulte de rinslruclion que la limite de la place, par rapport à la grande voirie, est située à la distance moyenne de 2 mètres de lamaisoo du sieur Girard; — Que radministration auraitdùse borner déterminera cette limite, et renvoyer au maire pour l'alignement à donner au delà de ladite limite; Art. 1. Les arrêtés do préfet de TOrne, des 10 déc. 1851 et 7 juin
1853, ensemble la décision de notre ministre de l'intérieur, du 10 avr«
1854, qui les approuve, sont réformés en tant qu'ils conféreraient a« sieur Girard ie droit de s'afancer jusqu'à la limite déterminée pour la traverse de la grande roule.
Du 25 août 1836.-Ord. cons. d*Et.-M. Boivin, rap.
dépaHemeDtale, par le clief de l'Etat, qu'au contraire les frais d'établissement ont été supportés par la commune et que les alignements en ont été déterminés par un arrêté du maire que le préfet a approuvé (cous. d'Et. 19 fév. 1857, aff. ville de Mauléon,D.P.57. 3.81; Conf. cons. d'Et. 20]anv. 1859, M. l'Hôpital, rap., aff. com. de Gandé); — 5» Que les terrains faisant partie d'une place dans une ville et situés en dehors du tracé de la route font partie de la petite voirie (Crlm. cass. i 6 mai 1839, aff. Deiiis,y.n«2322-i«;Y. aussi Grim. cass. 3 août 1837^ aff. Grossetéte, n« 2322-2«).
9IMI1 . Hais il n'en est ainsi, comme le remarque M. Aucoc, Ecole des com., 1862, p. ili, que lorsque la route n'absorbe pas complètement la rue ou la place, et laisse ainsi subsister à l'état de vole municipale la partie qu'elle n'emprunte pas ; dans ce cas, c'est au maire qu'il appartient de délivrer les alignements le long delà voie municipale subsistante. Si au contraire la rue, dans son ensemble, n'est pas trop large pour la route qui remprunte, mais que, par suite de son irrégularité, elle présente sur certains points une largeur qui dépasse légèrement les besoins de la circulation, et sur d'autres points une largeur Insuffisante, il n'y a plus deux voies publiques Juxtaposées et soumises à un régime différent, mais une seule; par suite, dans une telle hypothèse, c'est au préfet et non au maire à délivrer les alignements et à faire avancer ou reculer, selon les cas, les constructions qui ne sont pas à la limite flxée pour la route. — Cette distinction a été consacrée par le conseil d'Etat qui a décidé en effet que le droit de délivrer les alignements le long d'une rue absorbée dans to>ite sa longueur par une route traversant la ville, appartient au préfet et non au maire, même dans le cas où quelques portions de cette voie auraient été laissées en dehors du tracé de la route, si par leur largeur (i mètre 10 dans l'espèce) elles sont Insuffisantes pour servir à la formation d'une rue ou place distincte. — Par suite, le préfet a pu valablement autoriser un propriétaire riverain d'une de ces portions à avancer son bâtiment Jusqu'à la limite de la route, ...sauf à la ville à faire valoir, devant qui il appartient, les droits qu'elle prétendrait avoir au prix de la parcelle qu'au moyen de cet avancement le propriétaire riverain réunit à sa propriété (cons. d'Et. 27 mars 1862^ aff. ville de Hortagne, D.
9IMI9. Les maires sont aussi chargés de donner Tallgnement sur les chemins vicinaux non classés parmi les chemins de grande communication, sous l'approbation du sous-préfet, et l'agent voyer préalablement consulté, lorsque des opérations graphiques sont nécessaires. G'est ce que décide le règlement de 1854, art. 283, 285, conforme à cet égard à tous les règlements préfectoraux antérieurs rendus en exécution de la loi du Si mai 1836 (art. 21), qui charge les préfets de statuer sur tout ce qui est relatif aux alignements. Les maires agissent ici par délégation du préfet, délégation autorisée par la loi elle-même. -—Il a été Jugé en conséquence: 1» que le droit conféré aux préfets, de déterminer l'alignement pour les constructions à élever le long des chemins vicinaux, peut être délégué par ces prérets aux maires des communes du département; qu'en conséquence, rinfraction à l'alignement arrêté par un maire, en vertu de cette délégation, est passible de la peine portée par l'art. 471, vfi 15, c. pén. (Grim. cass. 26 août 1848, aff. dames de la Yisitation, D. P. 51. 5. 546); — 2* Que les alignements sur les chemins vicinaux ne pouvant être donnés que par le maire, sons l'approbation du sous-préfet, aux fermes des art. 106, ili et 112 du règlement du département, l'alignement donné par un agent voyer est irrégulier, et qu'en conséquence la construction d'un bâtiment sous une telle autorisation constitue une contravention (Grim. cass. 29 mai 1852, M. Moreau, rap., aff. Ghenln); — 3» Une le prévenu d'anticipation sur un chemin vicinal ne peut se prévaloir de l'alignement qui lui a été donné par le maire, si cet alignement n'est pas définitif, à défaut d'approbation du préfet, lorsque le règlement du département exige cette approbation (cons. d'Et. 51 août 1849^ aff. com. de Servou, D. P. 50. 3. 6).
19IMS. Hais le maire ne pourrait, en donnant l'alignement, augmenter la largeur fixée par Tarrêté du préfet (Y. n» 370) : le préfet lui-même ne le pourrait pas (Y. n^ 208i).— Par suite,
I l'infraction à l'arrêté d'alignement donné par le maire, ne eoi^ stitue pas une anticipation sur le sol du chemin, si le terrain sur lequel le contrevenant a bâti n'est point compris dans les limites fixées à ce chemin par le préfet, et dès lors, en supposant que cette infraction puisse donner lieu à une poursuite, le conseil de préfecture n'est pas compétent pour en connaître, et ne pourrait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la démolition des travaux (cons. d'Et. 21 Juin 1853, aff. Alépée, D. P. 56. 3. 12).
tOll4l. Il en serait autrement dans les rues qui servent le prolongement aux chemins vicinaux ordinaires et d'intérêt commun, lesquelles, ainsi qu'on l'a vu n«« 361 et 366, ne font pas partie de ces chemins, mais dépendent de la voirie urbaine. Le maire, en délivrant les alignements dans ces mes, agit en vertu de son pouvoir propre et non en vertu de la délégation du préfet ; de sorte que si la rue qui sert de prolongement à un chemin de petite communication on d'intérêt commun a une largeur plus grande que celle flxée par le préfet pour le chemin, le maire n'est pas obligé de se conformer à cet arrêté. — Il a été Jugé en ce sens que l'alignement sur une portion du chemin vicinal comprise dans la traversée d'un bourg est compétemment délivré par le maire, et que le propriétaire refuserait à tort de se conformer à cet alignement sous prétexte qu'un plan concernant le même chemin et approuvé par le préfet attribuerait à la voie une moins grande étendue (Grim. rej. 24 mars 1860^ aff. Lalanne, D. P. 60. 5. 418). — Il suit de là également que l'alignement du maire, dans cette hypothèse, n'est pas soumis à l'approbation du sous-préfet, comme lorsqu'il s'agit d'un alignement sur le chemin lui-même.
SOttft. Quand un plan a été régulièrement approuvé dans U forme que nous avons indiquée, les alignements donnés par le maire doivent s'y conformer (décis. min. i»' août 1842, ville de Poitiers). — Il a été Jugé qoe Tautorlté municipale n'a pas le droit d'autoriser la réconfortation totale ou partielle de constructions sujettes à retranchement^ alors même que leur solidité aurait été accidentellement ébranlée ; par suite, le tribunal de police qui s'abstient, en présence de cette autorisation illégale, de réprimer la contravention, commet un excès de pouvoirs (Grim. cass. 4 mai U48, aff. Toustain, D. P. 48. 5. 371, n» 7). — Mais il a été décidé que l'arrêté par lequel un maire autorise un particulier à reconstruire le premier étage d'une maison sujette à reculement, et la décision ministérielle confirmative, ne peuvent être attaqués devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse, attendu que c'est à l'administration seule qu'il appartient d'apprécier les circonstances qui peuvent donner lieu à accorder ou à refuser l'autorisation demandée (cons. d'Et. i^ sept. 1841, H. du Martroy, rap., aff. Gautier).
9WM. Lorsqu'il n'existe pas de plan régulièrement homologué, comme c'est le cas de la plupart des villes et bourgs^^ le maire n'a pas moins le droit de délivrer des alignements^ ce que l'on appelle alors des alignements partiels. La compétence des maires à cet égard a été quelquefois contestée (Y. MM. Favard, Rép., v« Places des villes; Proudbon, t. ij n« 410; Isambert, n« 430; Garnier, p. 358; Henrlon, Pouv. municip., chap. 8, § 1). La raison de douter était tirée de ce que l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 énonce que les alignements doivent être donnés par les maires, conformément aw9 plans. De plus, nous avons vu plus haut (Y. suprày n«« 1 974 et s.) qu'une suite de circulaires ministérielles et de décisions du chef de l'Etat avaient successivement prorogé le délai de deux anr pendant lequel, aux termes du décret du 2 7 JuUl. 1 808, les maires étaient autorisés à délivrer des alignements partiels en l'absenoa d'un plan général. Or l'expiration de ces délais de prorogation devait avoir, dans la pensée de quelques administrateurs, pour effet de priver les maires du droit de donner des alignements partiels. Mais un avis du conseil d'Etat du 6 avr. 1824, s'appuyant sur les principes de l'édit de 1607 qui exige l'alignement sur toutes les voies publiques et sur ce que les attrit^iH tiens des anciens fonctionnaires chargés de la voirie se sont trouvées, en ce qui concerne la voirie urbaine, transférées aui municipalitéd par l'effet des lois des 1 6-24 août 1 790, 1 9-82 Juill. 1791, et nous ajouterons aujourd'hui l8Julll. 1837, art. 10^ porte « que dans les villes, bourgs et villages où il n'exista pas de plan d'alignement arrêté en conseil d'Etat, le droit
YOmlE PAR TERRE.— Chap. 6, Sïbct. 3, kn. 1
donner Malignement appartient av maire, sauf reeoara an préfet el suoeessivement devant le ministre de l'inlérleor et le conseil d'Etat; qne le maire peut, en conséquence de ce droite faire reculer les oonstrnctlons dans un intérêt d'assainissement, de sûreté et d'amélioration locale sons la réserve da règlement d'indemnité pour le terrain; qne les contraventions aux alignements ainsi donnés par les maires doivent^ après sommation par Inl faite de détraire les constructions non autorisées^ être poursuivies devant le tribunal de simple police, etc. » Depuis cet avis du conseil d'Etat, la Jurisprudence de la cour de cassalion et de la section du contentieux du conseil d'Etat a toQjours reconnu aux maires le droit de délivrer des alignements partiels. —V. en ce sens Hffl. GiUon et Stourm, n«« 208 et suiv. ; Husson, p. 479; Danbauton, art. 44; l>ufour, n« 5S2; Dumay sur Proadbon, t. S, p. 461, 743; Selon, Rép. admin., v« Alignement, a« 23; Davenne, Dict. d'adm. de P. Dupont, v* Voirie urb., p. 1560; Féraud-GIrand, n« 54.
19IM V. Il a été Jugé en conséquence : !• que les corps municipaux, sons l'empire des lois des 14 dée. 1789, 16-24 août 1790, 19-22 Juill. 1791, 16 frlm. an 2, avaient le droit de faire des arrêtés concernant les constructions, réparations, alignements des malsons donnant sur la vole publique; que les maires qui les ont remplacés sont investis des mêmes pouvoirs, lesquels n'ont pas été suspendus par l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 qui leur enjoint de donner des alignements conformes aux plans généraux arrêtés en conseil d'Etat; que dans les localités oii il n'existe pas de plan général, l'arrêté par lequel un maire aura défendu d'exécuter tous travaux confortatifs sur la façade d'une maison susceptible d'alignement sur la voie publique, est obligatoire s'il n'a pas été attaqué devant l'autorité supérieure (Crim.cass. 8 août l833,HM.Bastard,pr.,Bives,rap., et sur nouveau pourvoi, Cb. réun. cass. i o mai 1 834, HM. Portalis, pr., Broé, rap.,air. Langlois); — 2» Que de ce que l'art. 52 de la loi du 1 6 sept. 1807 a soumis les maires adonner des alignements conformes aux plans généraux qui seront dressés, il ne résulte point que. Jusqu'au moment où ces plans seront dressés, l'autorité municipale n'ait pas le droit de flxer les alignements par des arrêtés obligatoires pour les tribunaux;... et la contravention à ces arrêtés ne saurait être excusée sous le prétexte que.
(1) (MiD. pub. G. Jolien.)— La coua ; — Tu l'art. 8, lit. 11» de la loi du 24 août 1790; l'art. 29 de la loi du 22 juill. 1791 ; l'art. 46 de la même loi; l'art. 471, n*. 5, c. péo. ; l'art. 161 c. iost. crim.; les trois arrêtés do maire de Saneerre, des 9, 10 et 22 août 1827, qui prescriveut au sieur Julieu de se conformer h l'aliguemeot qui lui a été dooné pour la reconslructioD de la façade de sa maisoD, située sur la rue des Juifs, de la ville de Saucerre*; rarrètè du préfet du département du Cher, du 26 oct. 1827, pris sur la réclamation du sieur Julien, qui confirme les trois arrêtés du maire el en ordonne rexécution ; et l'ordonnance du roi, du 3 Juill. dernier, par laqueUe, sur le recours du sieur Julien à l'elTet de faire annuler les décisions administratives
5 récitées, la requête du sieur Julien est rejetée ; — Attendu que les lois es 24 août 1798 et 22 juillet 1791 attribuent au pouvoir municipal le droit de régler tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; que ces règlements sont obligatoires pour les citoyens, comme pour les tribunaux chargés par les lois de réprimer leur infraction, tant qu'ils ne sont point réformés par Pautorité supérieure ; qne la fixation de Talignement dans les rues et voies publiques est inhérente aux droits conférés à l'autorité municipale ; que l'alignement a essentiellement pour objet de pourvoir à la sûreté et à la commodité du passage, ainsi qu'à la salubrité, dans tout ee qui se rattache h la voie urbaine ; que les règlements faits à cet égaid rentrent pleinement dans les obligations et dans les droits des pouvoirs administratifs, et qu'il est da detoir des tribunaux d'en assoler l'exécution ;
Attendu, on fait, qu'il est établi par des procés-verbaux réguliers, ^«'il est avoué par le prévenu et déclaré constant par le jugement attaqué, que le prévenu, au mépris de Talignement à lui donné par les arrétei» du maires de Saneerre, confirmés par les autorités supérieures, a reconstruit la façade de sa maison sur ses anciens fondements, ce qui constitue une contravention évidente et h ces arrêtés et aux lois qui leur prêtent leur force et leur appui ; — Attendu néanmoins que le tribunal correctionnel de Saneerre, en infirmant la décision du tribunal de police de Saneerre, qui, en conformité de ces lois, avait prononcé les peines applicables, a méconnu la contravention et s^est refusé à la réprimer, sous prétexte que l'art. M delà lot du 16 sept. 1807 a été aux mairss U droit 4e denuer les aUgnemenle dans .les vitten où les plant
par la loi du 16 sept. 1807, ee droit lui anralt été enlevé (Crim. cass. 6 sept. 1828 (i); 18 sept. 1828, MM. Bailly, pr., Gary, rap., afif. Darolles, int. de la loi; 21 nov. I828,a£r. Hu«velin,Y. no237l-lo; Crim. rej. 18 Juin 1831, MM. Bastard, pr.. Rives, rap., aff. Falqae; Crim. cass. 6 oct. 1832, MM. Bastard, pr.. Rives, rap., aff. Bezin; 20 juill. 1833, M. Rives, rap, aff. Boozingen; Crim. cass. 3 oct. 1834, M. Rives, rap., aff. Fourneaux; 26 Juin 1835, MM. Bastard, pr., Vincens, rap., el sur nouveau pourvoi, Ch. réun. cass. 6 Juill. 1837, aff. Girand, y. n? 2101; Crim. cass. 21 mai 1842, M. Romiguières, rap., ait Perraud; 1 1 août 1 842, et sur nouveau pourvoi, Ch. réun. cass. 5 fév. 1844, aff. Corneille, V. n» 2360-6«; Crim. cass. lé fév. 1845, aff. Maupérin, D. P. 45. 4. 531; 30 janv. 1847, aff» Baffoy, 0. P. 47. l. 158; 26 sept. 1851; aff. Mexailles, D. P. 51. 5. 545; !•' août 1856, aff. Roubaud, D. P. 56. 1. 357);— 3* Que l'arrêté par lequel un maire, en autorisant un propriétaire à construire une maison qui doit border une rue, lui donne l'alignement à suivre, a le caractère d'un règlement en matière de petite voirie et rentre dans les attributions de l'an* torité municipale (Crim. cass. 29 mars 1821, int. de la loi, aff. Vacquerie, Y. Commune, n« 844) ; — 4« Qne l'arrêté d'un maire qui défend de bûtir dans une ville, sans avoir reçu l'alignement de Tautorité municipale, quant aux rues et places qui ne font pas partie des grandes routes, est pris dans la sphère des attributions de l'autorité municipale (Crim. cass. 30 mars 1827, aff. Jacquemond, V. Commune, n« 866; 3 Juill. 1835, aff. Yossau, Y. eod, n» 836); — 5* Que la contravention à un plan d'alignement, donné par un maire, ne peut être excusée, et la construotion maintenue, sous le prétexte qu'un plan générai d'alignement ne serait pas encore approuvé par le gouvernement : cet alignement est obligatoire Jusqu'à ce qu'il ait été réformé par l'autorité supérieure (Crim. cass. 20 Juin 1829, MM. Ollivier, pr, Mangin^ rap., aff. Bicheux et Pestel); — 6* Que la commune n'est pas fondée à demander la destruction de travaux faits par un particulier sur un terrain communal, eu vertu d'un alignement autorisé par arrêté du maire, sous prétexte qu'un plan général d'alignement n'existerait pas pour la ville, ou que la fixation du prix du terrain sur lequel la construction a été faite serait insuffisante (Req. 6 avr. 1837) (2). —Et il n'est pas
n'auront pas été dressés en exécution de ses dispositions ; — > Attendu que tout ce que dispose cet article, c'est qne, lorsque ces plans auront été dressés par les autorités locales et arrêtés par 1 autorité royale, les maires seront tenus de s'y conformer dans les alignements qu'ils auront a donner; mais qu'en attendant l'exécution de cette disposition, qui n'a eu au surplus son effet, quant à présent, que dans un petit nombre de villes du royaume, le législateur n'a en, ni pu avoir en vue de livrer l'aspect des cités, la sûreté, la commodité, la salubrité des voies urbaines an caprice et au libre arbitre des constructeurs ; qu'il n'a fait que confirmer l'une des régies les plus anciennes et les plus constantes de la police du royaume, qui remettait le soin de donner les alignements à des officiers publics dont la compétence, à oet égard, a entièrement passé, par l'effet des nouvelles lois, dans les mains de l'autorité municipale; que la loi de 1807, au lieu d'abroger les anciens principes, n'a fait que les confirmer et leur donner une nouvelle force ; qu'il n'a pas été plus dans son intention que dans son texte de révoquer la loi du 24 août 1700, qui met au rang des attributions essentielles du pouvoir municipal le soin de veiller à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues et voies publiques, non plus que l'art. 28 de la loi du 22 juillet 1701, qui confirme provisoirement tous les règlements qui subsistent toucbant la voirie ; qu'un système contraire, en autorisant toutes sortes de constructions dans l'intérieur des villes, sans règles, sans frein, sans le concours de l'autorité locale, tendrait à consacrer, pendant des siècles, l'existence des rues étroites, incommodes^ insalubres, et de reculer devant l'avenir le plus éloigné des améliorations réclamées, tant dans l'intérêt des babitants que dans l'intérêt général, même en ce qui concerne la régularité des bâtiments et la décoration des cités, améliorations dont il est du devoir de l'autorité municipale de po^er de jour en jour les fondements, et qu'il importe d'eff^ectuer dans les temps les plus rapprochés que possible; d'où il suit que le jugement attaqué a fait une fausse applieaiion de la loi de 1807, violé les lois des 24 août 1700 et 22 juillet 1701, ainsi que l'art. 471, n« 5, c. pén., applicable à la contravention qui lai était déférée ; »- Par ces motifs, casse le jugement du tribunal correctionnel de Saneerre, du 14 juill. dernier.
Du 6 sept. 1828.-C. C, cb. crim.*Mlf. Bailly, pr.-Gary, rap.
(9) Espèce ' — (Gom. deDecize C. Cirlier.) — 10 avr. 1835, Cartier
Ci2S
VOIRIE PAR TEfiRE.~CHAp. 6, Sect. 3, Art. 2.
Dticessaire^ même en l'absence d'un plan général, qu'an arrèlo de police locale oblige les citoyens à demander l'alignement on l'autorisation, avant de construire ou de réparer^ Tédit de 1607 étant toujours en vigueur.— V. n» !957.
90S9. Le conseil d'Etat a également décidé que dans les "Villes où il n'existe pas de plan d'alignement approuvé par le gouvernement, conformément à la loi du 16 sept. 1807, art. 52, i\ appartient aux maires, sauf recours devant l'autorité supérieure, de donner les alignements dans les parties de la voie publique qui ne dépendent pas des grandes roules (cons. d'Et. 16 mars 1836, M. Hocbet, rap., aff. Picot d'Agard; 4 nov. 1856^ M. Humann, rap. aff. Gaucher; 29 déc. 1840, M. Monlaud, rap., aff. Hervé; 18 avr. 1845, M. du Bertbier, rap., aff. Cassaing; 43 avr. 1850, H. Reverchon, rap., aff. RyberoUes C. Cbau- \assaignes; 5 avr. 1862, aff. Lebrun^ D. P. 63. 3. 57).
90II9. Jugé encore, par suite des mêmes principes^ que bien que les plans généraux n'aient point été approuvés, l'alignement donné d'après ces plans par l'autorité municipale est ubligatoire (Grim. cass. 22 mars 1838, aff. Sorel-Lobiigeois^ V. n« 2034).
19090. On s'est demandé si le pouvoir du maire de donner Talignement partiel s'étend jusqu'à obliger un riverain à reculer fa construction, ou bien si, en l'absence d'un plan général, le niaire n'est pas tenu de se conrormer à la possession ancienne. On a vu (n« 2066) que l'avis du conseil d'Elat du 6 avr. 1824 avait reconnu aux maires le pouvoir de faire reculer les con' itructians dans un but d'intérêt public. — Parmi les écrivains, les uns, considérant l'alignement comme une sorte d'expropriation publique, refusent aux maires le pouvoir d'élargir la voie publique par le moyen des alignements partiels (Proudbon, Domaine pub.^ t. 2, p. 120 et 128); les autres^ au contraire,
demande au maire de la ville de Decize Tautorisation d'établir m escalier en forme de perron, devant une maison qui lui appartient, située sur le quai d'amont du pont de la Loire. — Cette permissios est accordée par arrêté du maire, du 1*' avr. 185i, qui porte, en outre, qu'il sera cédé au sieur Cartier, par la commune de Decixe, le terrain nécessaire à cette construction, lequel sera pris en avant do ladite maison sur le quai d'amont : la quantité et le prix en seront fixés par des eipcrls nommés par les parties, etc. — L'estimation des experts porta la valeur du terrain à 90 fr.— Mais le conseil municipal ne ?oulut approuver l'arrêté du maire qu'antant que CHrtter se soumettrait au payement d'une somme de 300 (r. — Celui-ci offre 120 fr. Nouveau refus de la commune. — Action dirigée contre Cartier, soit en payement de 300 fr. pour prix du terrain, soit eo destruction de l'escalier par lui construit. 25 juin 1835, jugement du tribunal de Nevers qui repousse ces prétentions : — « Attendu que Cartier ne s'est pas emparé arbitrairemenl du terrain sur lequel son escalier est construit, puisqu'il a demandé l'autorisation nécessaire ; — Que le maire de Decixe lui a accordé sa demande d'alignement, par un arrêté pris dans les limites de ses attributions ; — Qu'on objecte vainement que le plan de la ville de Deciie n'étant pas arrêté par l'autorité supérieure, le maire est sans qualité pour donner an alignement; — Que la capacité du maire, en matière de
{)etite voirie, subsiste indépendamment d'un plan fixe et régulier des ocalités ; — Que l'arrêté portant concession d'alignement disait que ia valeur du terrain communal serait évaluée par experts ; que celte évaluation a été faite et le terrain évalué 90 fr.; que la contestation du conseil municipal ne pouvait tendre à annuler l'arrêté du maire, mais seulement devait porter sur l'estimation ; qu'à cet égard elle ne pouvait être ni exorbitante ni arbitraire; qu'enfiu en offrant une somme de 120 fr. Cartier désintéresse suffisamment la commune. »
Pourvoi pour fausse application de ia loi du 16 sept. 1807, en ce qu*un arrêté municipal pris par un maire, pour un alignement, pouvait transférer, aux conditions qu'il renfermait, la propriété d'un terrain communal, sans le consentement du conseil municipal. — Arrêt
La codb ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 50 de la loi des 14 déc. 1789-16 août 1790 et aux termes de l'ord. du roi, du 26 fév. 1816, rendue pour l'exécution des art. 52 et 53 de la loi du 16 sept. 1807, les maires des villes sont seuls compétents, et sans intervention du conseil municipal, pour statuer sur les cas de petite voirie, et pour donner des alignements partiels ou autoriser les constructions à faire dans les rues on chemins qui ne dépendent pas de là grande voirie des ponts et chaussées ; — Attendu que, dans le cas particulier, l'arrêté du maire de la commune de Deciie a été pris dans les limites des attributions de ce fonctionnaire, et qu'ainsi le jugement attaqué, loin de faire une fausse application des articles de la loi du 16 sept. 1807 précités et des lois da la matière, n'en a fait qa*uoe juste application ; — Rejette. Du 6 avr 1837.-C. C^ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Madier^iap.
considérant Talignement comme un acte spécial, et s'appuyant sur l'édit royal de 1607, qui autorise le grand voyer oaset commis, en baillani les cUignemenib, à redresser les pUs et coudes, reconnaissent aux maires le droit de forcer les propriétaires à reculer, même en l'absence d'un plan général (M. Serrlgny, Questions et traités, w^ 60 et 61). — C'est en sens que s'est toujours prononcée la cour de cassation, qui reconnaît la légalité des arrêtés municipaux, en matière d'alignement par- ' tiel, même lorsqu'ils obligent les propriétaires à recaler. — V. notamment les arrêtés cités n« 2067.
909 1 . L'autorité, en quelque sorte, discrétionnaire que cette jurisprudence accorde aux maires, présente, il faut le reconnaître, de graves inconvénients. Aussi le conseil d'Etat a-til manifesté dès 1825 une tendance à les restreindre en limitant le pouvoir des maires^ en matière d'alignement partiel. — 11 a dé* cidé en effet : i* qne lorsque l'alignement donné par un maire aa propriétaire d'une maison doit s'appliquer à d'antres maisons, et forcer même les voisins à des acquisitions de terrain, eu ce que, à raison de l'avancement de la maison pour laquelle l'alignement est donné, les maisons voisines se trouveraient dans un enfoncement ou impasse, l'bomologation du plan, ainsi que l'examen des oppositions et contestations, ne peuvent avoir lieu que par-devant le roi en conseil d'Etat, snr le rapport du ministre de l'intérieur (cons. d'Et. 26 juili. 1834) (i); — 2« Que l'homologation d'un plan qui a pour objet, non pas un alignement spécial et limité à une seule propriété, mais bien un système entier d'alignement (dans l'espèce, le plan d'agrandissement d'une place qui doit avoir pour effet la suppression d'un Ilot), ainsi que l'examen des contestations on oppositions à ce plan, doivent, avant toute exécution, être soomis an conseil d'Etat (cons. d'Et. 10 sept. 1835) (2).
(1) Espèce : ^ (Gressent et Desbaies C. Pivain.) — Pivain, propriétaire d*une maison à Pont-Audem<>r, rue de la Brasserie, obtient un alignement qui l'oblige h avancer sur ladite rue. Les dames Gressent et Desbaies, proprié lai res des maisons cootiguës, forment opposition à cet alignement, par le motif que leurs b&timents se trouveraient reculés dans une impasse ; elles prétendent en outre que la concession du terrain devait leur être f.iite de préférence à Pivain ; que^ d'ailleurs, il s'agissait ici d'une petite place qui ne pouvait être réduite aux termes même de l'acte de vente nationale consentie à leur auteur. — Cette réclamation est rejetée par le ministre des travaux publics.
Recours au conseil d'Etat. — Pivain oppose une fin de oon-reeevoir tirée de ce que plus de trois mois se sont écoulés depuis la aotiflcatioa de la décision miniiFtérielle. — Au fond, il soutient qu'il s'agiasait dans l'affaire d'une mesure purement administrative, qui n'était pas susceptible d'être aitaquée par la voie contentieuse.
Loui8-Phiupp£, etc. i — Vu les lois des 24 août 1700 et 22 juill. 1791; celle du 16 >ept. 1807, et notamment les art. 52 et 53; le règlement du 22 juin. 1806 et la loi du 14 oct 1790; — Sur la fin de nonrecevoir, tirée du défaut de pourvoi dans le délai du règlement: — Considérant que le sieur Pivain ne justifie pas d'une signification régulière par lui faite aux dames Gressent et Ddshaies, des décisions attaquées; - Au fond : — Considérant que l'arrêté du maire de la ville de Pont-Audemer n'a pas pour objet un alignement spécial et limité à unt seule propriété, mais qu'il embrasse nécessairement plusieurs maisons conliguës^ qu'il doit donner lieu à une acquisition de terrains de la part des propriétaires de ces maisons, conformément à l'art. 53 de la loi da 16 sept 1807, et a été l'objet de plusieurs contestations; — Considérant que, dans cet état de choses, il y avait lieu k rapplication de l'art. 52 de la même loi, par l'exé ution soit d'un plan général, soit d'un plan partiel relatif à la portion, sujette à un nouvel alignement, et que l'homologation du plan ainsi que l'examen des oppositions et contestations ne pouvaient avoir lieu que par-devant nous, en notre conseil d'£tat, sor le rapport de notre ministre de riotérieur ;
Art. 1. Les décisions de notre ministre du commeKe et des travau publics, eo date des 7 et 30 avr. 1832, sont annulées. — Art. 8. Les parties sont renvoyées devant notre ministre de l'iotérieur, poor, sur son rapport, et conformément à l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, être statué par nous, en notre conseil d'Etat, ce qu'il appartiendra, etc. Du 25 juill. 1854.-Ord. cons. d'EL-M. Chasseloup-Laubat, rap. (2) Espèce : •» (Ville de Bordeaux C. Rienoègre.) ~ Rieonègre, voulant reconstruire une maison qu'il possède à Bordeaux , sur la plaça Rohan, demande à l'autorité municipale l'alignement qu'il doit obeer» ver. — Le conseil municipal arrête alors, pour la place Rohan, an plan général d'embellissement, d'après lequel remplacement de cette maison devait tout entier faire partit de la place. — La rèdamatioa formée par ee dernier aaprti dn piilei coaUe rtiéeiUîeB de ee j^laa oH n^tée.—
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 3, Art. 2.
•099. Ces décisions ne tranchaient pas la question de savoir si le maire pouvait^ par un arrélé d'alignement partiel, obliger les propriétaires à recaler. Mais le principe qu'elles contenaient conduisait le conseil d'Etat à en pousser rapplication Jusqu'à la dernière limite, et à abandonner la doctrine qu'il avait exprimée dans ravis du 6 avr. 1824. En effet, dans un second avis du 1*' avr. 1841, le conseil d'Etat émet l'opinion qu'en l'absence d'un pian général, les maires qui voudraient contraindre les propriétaires riverains d'une vole urbaine à reculer ne peuvent le faire qu'en procédant par la voie de l'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, base désormais unique des mesures administratives que cette matiire comporte. Les termes de l'avis étaient formels. Dans une décision récente, la section du contentieux vient d'apporter à ce dernier système une dernière consécration.— Il a été jugé que si les maires, chargés par la loi du 1 6 sept. 1 807 de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la facilité du passage dans les rues et places publiques de leur commune, ont le droit de délivrer les alignements aux particuliers qui veulent élever des constructions le long et Joignant Icsdites mes et places, ces alignements ne peuvent avoir pour effet de procurer l'élargissement delà vole publique en dehors d'un plan d'alignement régulièrement arrêté par l'autorité supérieure, soit pour l'ensemble des rues et places delà commune, soit pour une ou plusieurs de ces rues (cens. d'Et. 5 avr. 1863, aff. Lebrun, D. P. 63. 3. 57; V. aussi Grim. cass. H avr. 1862, môme aff., D. P. 63. 5, V* Yoirie). — V. dans le même sens un article de U. Aucoc (Revue critique, août 1862), qui développe les considérations sur lesquelles cette décision est fondée, et qui détermine les conséquences qu'elle doit entraîner. « Ainsi, dit-il, le conseil d'Etat reconnaît que les maires ont le droit, lors même qu'il n'existe pas de plan d'alignement arrêté par l'autorité supérieure, de donner Talignement aux propriétaires qui veulent construire le long des rues, des villes ou villages. Mais dans ce cas, le maire ne peut que maintenir à la rue sa largeur exis* tante. S'il croit nécessaire d'élargir la voie publique (on de la rétrécir, la situation est évidemment la même); il doit faire dresser, eolt un plan partiel, soit un plan général, le soumettre à une enquête, appeler le conseil municipal à en délibérer, puis demander l'approbation du préfet, et c'est seulement par application de ce plan que la situation respective de la me et des propriétés riveraines pourrait être modifiée. — Cette décision est un nouveau témoignage du respect pour les droits de la propriété qui inspire la Jurisprudence du conseil d'Etat, et bien qu'elle apporte un changement considérable aux traditions de l'administration, consacrées par la cour de cassation, nous croyons pouvoir espérer que l'administration s'y rangera sans résistance, et qu'elle sera acceptée également par l'autorité Judiciaire, parce qu'elle est satisfaisante à tous les points de vue, aussi bien pour
Recoors an ministre de l^iolérleur qui annule l'arrêté préfectoral. —Le ministre écriyait an préfet, le 12 déc. 1853 : c L'erreur dans laquelle vous êtes tombé résolte de ce que vous confondes deux principes de législation bien distindls et qui s'appliquent à deux cas différents. Dans l'an, il s'agit simplement du redressement et de l'alignement |Kir mesure de voirie, partout où besoin sera, des voies publiques existantes, sous l'empire des anciens règlements, et notamment de l'édit de 1607, lesquels soumettent les bâtiments riverains de ces voies publiques à la servitude de ne recevoir aucune conforlalion, lorsqu'ils sont placés hors de l'alignement arrêté par Tautorité compétente, et il convient d'observer ici que les attributions des anciens officiers delà voirie ayant passé aux maires par suite des dispositions de l'art, i du décret du 26 juiU* 1790^ de l'art. 5, tit. 2, de la loi du Si août de U même année^ et enfin de l'art. 99 de la loi du S9 Juill. 1791, les autorités municipales ont le pouvoir, tant que les plans d'alignement des villes, des communes, n ont pas été approuvés par des actes souverains et conformément à l'art. 59 de la loi du 16 sept. 1807, de fixer les alignements exécutoires sotts l'approbation des préfets. Les maisons sujettes h retrancbement venant à être démolies, soit volontairement par les propriétaires, eoit pour cause de vétusté, elles subissent l'effet de la servitude qui les frappe. Les propriétaires ne peuvent les rebâtir que sur l'alignement, et alors ils n'ont droit, aux termes de l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807, qu'à une indemnité fixée contradictoirement, à raison de la valeur intrinsèque du terrain qu'ils doivent abandonner à la voie publique.
M Mais cette légÎFlation ne peut être aiipliquée à la propriéié du sieur
' l'inl^rél public de la viabilité que pour les intérêts de la propriété privée. »
1909S. Du principe posé par le conseil d'Etat dans la décision qui précède. Il suit, à notre avis, que l'aligocment partiel délivré par le maire, à défaut d'un plan général régulièrement approuvé, ne pourrait avoir pour effet d'empêcher les propriétaires de faire au mur de face de leurs malsons des réparations confortaiives. Puisque le maire ne peut plus obliger les propriétaires à reculer, dans quel tut leur interdirait-il des réparations de cette nature? — Toutefois, quelques arrêts qui, du reste, remontent à une époque antérieure à la nouvelle jurisprudence du conseil d'Etat, Jagent qne les travaux confortatifs faits sans autorisation à une maison que le maire avait déclarée, par suite d'un alignement partiel, sujette à reculement, constituent une contravention qui doit être réprimée (Y. Gb. réun. cass. 1 0 mat 1834, aff. Langlois, n« 2067-1»; Crim. cass. U fév. 1845, aff. Hanpérin,D. P. 45. 4. 831 ; 26 sept. 1851, aff. Mezaillee, D. P. 5 1 . 5 . 34 5). — Hais n nous semble que ces décisions ne devraient plus être suivies.
80941. On s'est demandé si c'est aux mafres seuls qu'il appartient de donner des alignements partiels on s'ils ne peuvent le faire qu'après une délibération préalable du conseil municipal. La raison de douter se tire de l'art. 19 de la loi du 18 Juill. 1837 disposant que « le conseil municipal délibère sur... T l'ouverture des rues et les projets d'alignement de voirie municipale. • Hais il ne parait pas que les projets d'alignements dont il est parlé dans la loi de 1837 puissent être autre chose que les plans généraux dont les dépenses ont été rendues obligatoires par la même loi pour les communes. La loi de 1837 pouvait d'autant moins songer aux alignements partiels que l'on contestait alors aux maires le droit de les donner. D'ailleurs l'arrêté d'alignement est un acte d'administration qui requiert célérité, et les fonctions du conseil municipal consistent à délibérer, non sur des actes d'administration particulière, mais sur des projets d'Intérêt général. Les excès que l'on pouvait craindre en investissant les maires du droit de donner des alignements partiels sans contrôle (M. Serrlgny, Quest. et traités, n« 63), ne sont plus à redouter depuis la Jurisprudence par laquelle le conseil d'Etat a dénié aux maires le droit d'opérer des retranchements par voie d'alignement.—Il a décidé du reste que les maires des villes sont seuls compétents, et sans intervention du conseil municipal, pour statuer sur les cas de petite voirie et pour donner les alignements partiels, on autoriser des constructions dans les rues ou chemins qui ne dépendent pas de la grande voirie (Grlm. rej. 6 avr. 1837,, aff. com. de Decize, V. n» 2067-6»).— V. aussi n« 2089-1*.
909ft. Le maire seul ayant qnalltépour délivrer des alignements de voirie urbaine, toute autorisation donnée par nneautre autorité serait considérée comme non existante et n'empêcherait
de Rieanêgre. De aoavelles dispositions ont été délibérées par le coa* seil municipal de Bordeaux pour le déblayemeat et l'élargissemeot do la place Robao, an moyen de la suppression d on Ilot. D'après ces dispositions, le sol des propriétés du sieur Riennègre doit être réuni à la place. C'est le cas d'une mesure d'embellissement et de création nou« velle, pour laquelle on ne saurait invoquer le texte des anciens règlements, et qui ne peut s'elTectaer qne par la dépossession dn propriê* taire, par accord amiable ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette jurisprudeuce n'est point contestée, elle est consacrée par les décisions dn conseil d'Etat et de la conr de cassation. »
La ville de Bordeaux s'est pourvue au conseil d'Etat.
Loms-PatuppB, etc.; — Vu les lois des 94 aoAt 1790 et 99 jnilL 1791; — Vu la loi du 16 sept 1807; — Vu la loi du 8 mars 1810; —Considérant que l'arrêté du conseil municipal de la ville de Bordeaux n'a pas pour objet un alignement spécial et limité à une seule propriété, mais qu'il embrasse un système entier d'alignement pour arriver à Ta* graodissement de la place Roban et à l'isolement de l'église cathédrale; que, dés lors , il comprend tontes les maisons ados^^ées à ladite église; — Considérant qu'il y a lieu de recourir à l'application de l'arL 59 de la loi du 16 sept. 1807, pour l'exécution d'un plan général ou partiel relatif à la portion sujette à un nouvel alignement, et que l'homologa* tien dudit pian ainsi que l'examen des oppositions et des contestations doivent, avant toute exécution, nous être soumis, en notre conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; — Art. i. Lare* quête..•e^trejotcc.
Do 10 ;ept. 18SS.«0rd. cens. d'EL-M. Germain, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chaip. 6, SfiCT. 3, Art. 1
pas que le constiticteor ne fût en contravention comme ayant construit sans autorisation (MM. Gillon et Slourm, n<> 196^ Selon, Rép.y v* Alignement; Férand-Giraud, Servit, de voirie, t. iyD9 55). — Il a été Jugé : !• que les tribunaux ne sont com< pétents ni pour donner des alignements ni pour modifier ceux qu'a tracés l'administration (Crlm. cass. 21 déc. 1824, aff. maire de Castres, V. n<»2i09); — 2« Qu'un agent voyer n'est pas compétent pour donner une permission de construire, même quand on le considérerait comme un délégué du maire (Crim. cass. 1 7 nov. 1831, aff. Vingtrinler, y. n«2300); — S» Qu'un alignement ne peut être non plus donné valablement par l'architecte de la ville (Crim. cass. 3 sept. 1846, aff. Phllippi, D. P. 46. 4. 516); — 40 Que rindividu prévenu de ne s'être pas conformé, dans une construction, an plan d'alignement qui lui a été régulièrement donné, ne peut être relevé de la contravention, sons prétexte qu'il aurait été induit en erreur par le fait d'un agent voyer qui avait posé des jalons en dehors de l'alignement fixé (Crim. cass. 4 août 1853, afl". Langlois, D. P. 53. 5. 475); —S» Qu'un tribunal de police ne peut, pour acquitter un propriétaire convaincu d'avoir construit sur un alignement autre que celui qui lui a été délivré par le maire, se fonder sur ce que ledit alignement aurait été déclaré seul exact par l'agent voyer après vérification des travaux (Crim. cass. 22 Janv. 1 863, aff. Tartalini^ D. P. 63. 1. 270).
9O90. En l'absence du maire, l'autorisation de construire peut être donnée par l'adjoint, à qui cette partie des fonctions municipales a été déléguée (cons. d'£t. 7 mai 1823, M. Tarbé, rap., aff. Rougier; 21 ma; 1823, M. Tarbé, rap., aff. Grelicbe). — Mais elle ne saurait être donnée par un conseiller municipal à qui il n'aurait pas été fait une délégation expresse.— Il a été Jugé qu'une autorisation de construire donnée par un simple conseiller municipal est sans force comme émanant d'un fonctionnaire qui ne pouvait la donner (Ch. réun, cass. 6 Juin. 1837, aff. Glraud, Y. n« 2iOl.-»Gonf. décis. min. int. 30 sept. 1837, 16 fév. 1839).
t099. L'alignement donné par le maire en matière de voirie urbaine doit-il, pour être obligatoire, avoir été préalablement approuvé par le préfet? Non : l'arrêté du maire est exécutoire du jour ou il a été signifié et n'est pas soumis à une approbation préalable. Le préfet peut seulement, comme pouvoir juridictionnel, conoattre des réclamations dont il serait l'objet de la part des parties intéressées (Crim. rej. 5 août 1858, aff. Defaye, D. P. 58. 1. 425; 24 mars 1860, aff. Lalanne, D. P. 60. 1. 418).
19099. En matière de grande voirie, les préfets ont remplacé les anciens trésoriers. Ce sont eux, en conséquence, à qui il appartient de délivrer les alignements sur les routes impériales et sur les routes départementales, puisqu'elles sont les unes et les autres soumises au régime de la grande voirie, et enfin dans les rues des villes, bourgs et villages qui sont la continuation d'une route de l'Etat on du département. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargées de l'exécution des arrêtés d'alignements des préfets. La compétence du préfet pour les permissions de voirie résulte des décrets des 6, 7, 1 1 sept. 1790, art. 6, et 7-14 oct. 1790, art. l, et de la loi du 28 pluv. an 8, art. 3. En ce qui concerne les permissions de voirie dans les rues qui font suite aux grandes routes, l'art. 1 du décret des 7-14 oct. 1790 est ainsi conçu : « L'administration, en matière de grande voirie, attribuée aux corps administratifs par l'art. 6 du décret des 6, 7, il sept. 1790, comprend, dans toute l'étendue du royaume, l'alignement des rues des villes, bourgs et villages, qui servent de grande route. » La loi du 28 pluv. an8, art. 3, ayant remis aux préfets Tadministration attribuée par les lois révolutionnaires aux corps administratifs, il en résulte que ce sont les préfets qui sont chargés de donner les permissions de grande voirie.
(1) (Min. pub. C. Jaoffret.) — La coui; *- Vu Tart. 9 de la loi du 21 mai 1836 ;--ED8embie l'art. 2 de l'arrêté du préfet des Bouchesda-Rhône^ du 25 février, qui est ainsi conçu : — « Les. réparations, constructions et reconsiructions ne pourront être effectuées sur ces chemiis qu'avec notre autorisation ; » — Attendu qu'il n'a point été dénié que la maison dont il s'agit dans l'espèce ne soit située sur ou joignant le chemin vicinal de grande communication, n« 2, dudit dc-
19099. L'autorisation donnée en matière de grande voirie,
par un fonctionnaire autre que le préfet, serait nulle et sans effet (Conf. MM. Daubanton, art. 51; Cotelle, n» 908; Gillon et Stonrm, Voirie, n* 37; Dictionn. d'admin., publié par Dupont, v" Alignement, p. 42). — Il a été Jugé en ce sens : r qu'un maire est incompétent pour délivrer un alignement sur une route départementale (cons. d'Et. 29 août 1821, M. Tarbé, rap., aff. Enjalbert); — 2^ Que le propriétaire d'une maison ne peut y faire des travaux confortatifs et en saillie, sur l'alignement de la grande voirie, sans une autorisation préalable du préfet, bien qu'il ait été autorisé par le maire du lieu à exécuter à sa maison d'autres travaux dont la surveillance lui appartenait (cons. d'Et. 22 fév. 1858, H. Hély d'Oissel, rap., aff. Rousseau);^ 3« Que les particuliers qui construisent dans les rues servant de prolongement aux grandes routes, en vertu d'alignements incompétemment donnés par les maires, sont en contravention, comme s'ils avaient construit sans avoir reçu aucun alignement (cons. d'Et. 6 août 1840, M. Hallez, rap., aff. Icart; 17 juill. 1843, M. Ricbaud, rap., aff. Rochas),... alors même que le maire aurait donné l'ordre de démolir la maison comme menaçant ruine (même arrêt, 6 août 1840);— 4» Qu'un propriétaire commet une contravention en construisant d'après les conseils d'un conducteur des ponts et chaussées, sans attendre l'alignement à suivre (cons. d'Et. 9 nov. 1836, M. de Luçay, rap., aff. Combeau).
9090. C'est également aux préfets qu'il appartient de donner l'alignement sur les chemins vicinaux de grande commu* nication (règl. de i 854, art. 286). Ce droit dérive pour eux des art. 8 et 9 de la loi du 21 mai 1836 qui placent ces chemins sous leur autorité. Us doivent néanmoins se concerter avec les maires des communes que les chemins intéressent avant de donner l'autorisation (inst. min. 24 juin 1836, sur l'art. 21, n° i 1, V. suprà, p. 292). — Aussi le règlement de 1854 décidet-ll que l'alignement sera donné par le préfet sur le rapport des agents voyers et l'avis des maires et du sous-préfet de rarrondis*sèment (art. 286). — Le préfet peut aussi déléguer au souspréfet le soin de donner l'alignement sur les chemins de grande communication (même article). — Maison aucun cas le maire n'aurait le pouvoir de délivrer des alignements sur des chemins de cette nature. — Il a été jugé en ce sens que la construction faite sur ou joignant un chemin vicinal de grande communication, sans autorisation du préfet, contrairement à un arrêté de ce dernier, qui prescrit, dans ce cas, cette autorisation, constitue une contravention à l'art. 9 de la loi du 21 mai 1836, encore bien qu'on aurait obtenu l'autorisation du maire, laquelle^ dans ce cas, est insuffisante (Crim. cass. 29 août 1840) (l).
808 1 . Mais le préfet ne pourrait, sans excès de pouvoir^ donner, à l'égard d'un chemin vicinal de grande communication, un alignement qui a pour effet d'augmenter la largeur du chemin flxée par l'arrêté de classement et qui est déjà supérieure au maximum (cons. d'Et. 24 Janv. 1861, M. Perret, rap., aff. Devris, V. n«« 378 et suiv.).
1^089. Les préfets sont également compétents pour donner les alignements dans les rues des bourgs et viilages qui servent de prolongement aux chemins de grande communication (avis cons. d'Et. 18 janv. 1837, V. n» 564; règl. de 1854, art. 286). — S'il existe un plan général d'alignement pour la commune, le préfet doit s'y conformer (même règl., art. 287). Dans le cas contraire, il fait dresser lui-même le plan d'alignement qui devra être suivi conformément aux règles tracées par le règlement (V. n» 2002), et les alignements devront être donnés conformément à ce plan (art. 288). — Il a été jugé : 1* que lorsqu'une rue d'une commune se trouve comprise avec toute sa largeur actuelle dans le plan de prolongement d'un chemin vicinal de grande communication, il suffit que le classement de cette rue ail été adopté par délibération du conseil général pour que le préfet, alors même qu'il n'a pas encore approuvé ce pian, puisse, à
parlement; — Que l'autorisation de la construire devait donc nécessai* reroent être accordée par le preret; - D'où il suit qu'en relaxant le prévenu de la poursuite exercée contre lui au sujet de la construction de cette maison, par le moiif que le maire de Marseille l'a autorisée, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des articles ci» dessus visés ;— Casse.
Do 29 août 18iO.-G. G., ch. crim.*MM. Crouseilbes, pr.-Rives, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. '6,'Sect. 3. Art. 2.
t'exdusfOB in matre^ dAlmrer les alignements le long de la me dont 1! s'agit (eons. d'Et. S5 mars 1858^ aff. commane d'Entrain, D. P. 59. 5.9); — 2* Qne les alignements et autorisations de conslroire ou de réparer sor les chemins \icinanx de grande eommonication, rentrent dans les attributions du préfet, même pour les portions de ces chemins comprises dans la traverse des communes ; que, dès lors^ les riverains de ces portions, lors* qu'ils veulent construire^ n'ont pas besoin de se munir en outre d'une autorisation du maire, qui ferait double emploi avec l'alignement délivré par le préfet (Grim. rej. 20 déo. 1862, alT. Valleutin-Dulac, D. P. 63. l . 288). — Si la voie urbaine est plus large que le chemin de grande communication, il semble, par analogie de ce qui a été décidé en matière de grande voirie, que les excédants de largeur font partie de la voirie urbaine, et qu'en conséquence le maire est compétent pour donner les alignements (T. en ce sens M. Grandvaux, Gode prat. des ch.vic.,t. 2, p. 85). —Du texte de l'art. 286, qui ne parle que des bourgs et villages, il résulte que, dans ies villes qui font suite aux chemins de grande communication, le maire reste compétent pour donner les alignements : c'est en ce sens que nous paraissent devoir être interprétés l'avis du conseil d'Etat du 18 Janv. 1857 et l'art. 286 précité (V. n« 565, 1476).
90SS. Les préfets sont encore chargés de délivrer les permissions de voirie sur les quais des villes ports de mer et sur ceux des rivières navigables ou flottables. Gela résulte des lois du 29llor. an 10 et décrets 16 déc. 1811 et 10 avr. 1812, qui attribuent à l'administration chargée de la police de la grande ▼oirie la police des fleuves, rivières et ports (Y. Voirie par eau). — Enfin les préfets donnent encore l'alignement sur les canaux de navigation lesquels sont classés dans le domaine de la grande voirie. — Il a été décidé à cet égard que Tapprobation donnée par le ministre des travaux publics à un avis du conseil général des ponts et chaussées portant que c'est au préfet et non à l'administration des canaux d'Orléans et de Loing qu'il appartient de donner les alignements le long desdits canaux, est une simple instruction administrative qui ne saurait être déférée an conseil dl:tat par la vole contentieuse (cens. d'El. 8 juin 1842, M. Jouvencel, rap., aff. comp. des canaux d'Orléans).
19094I. Les rues de Paris sont toutes rangées dans le domaine de la grande voirie (Y. n* 1482). Gomme maire général de la ville et comme préfet, c'est au préfet de la Seine à délivrer les permissions de voirie pour les alignements, et méme^ depuis le décret du 10 oct. 1859, pour les saillies mobiles (Y. n* 1484). —Le préfet de la Seine doit délivrer l'alignement conformément au plan applicable ; l'exécution de ses arrêtés appartient aux commissaires voyers. — 11 a été jugé que les eaux conduites dans Paris à l'aide de travaux d'art et de canaux artificiels et notamment celles qui y arrivent par l'aqueduc d'Arcueil, dépendent de la grande voirie, et que l'autorité municipale est incompétente pour délivrer des alignements dans la sone des servitudes de ces canaux (cens. d'£t. 28 déc. 1854, air. Dunkel, D. P. 55. 3. 61).
909ft. On s'est demandé si lorsqu'une construction forme un angle et donne sor deux rues dont l'une fait partie de la grande et l'autre de la petite voirie, le propriétaire doit demander l'alignement au préfet et au maire, ou si le préfet est compétent pour donner alors l'alignement de la rue adjacente à la vole de l'Elat ou du département. — Des écrivains pensent que dans ce cas le préfet est compétent pour donner les deux alignements (MM. Gamier, p. 145; Daubanton, art. 4). Ils s'autorisent de deux décisions du conseil d'Etat qui paraissent avoir préjugé la question dans le sens de la solution qu'ils adoptent (cens. d'Ët. 7 mars 1821, alf. Pothier, Y. n» 2317; 8 mai 1822, atl. Uloa, eod.). — Mais il paraît plus conforme à l'esprit de la matière de l'alignement d'admettre la double compétence du préfet et du maire, d'autant plus que chacun de ces deux fonctionnaires peut donner l'alignement en ce qui le concerne sans
(t ) {('j-)— Napoléon^ etc. ; — Considérant qu*il résulte de l'instruction qae le si«ur 6y s'est borné à reconstruire an mur et à réparer Tangle de sa maison sur l'ancien alignement; que^ devant ladite maison, la roule impériale, n^ 60, a sa larguur légale, et qu'il n'y a pas contestation sur i'assielle de ladite route ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le cooicil de nréfeolure a condamné le sieur Gy à démoÂir
empiéter sur les attributions de l'autre (H. Féraud-GIraud, 1. 1; n*38). — C'est en ce sens que la cour de cassation s'est prononcée. Elle a ûéc'M que lorsqu'une maison formant angle 9ê trouve avoir l'une uo* ses façades sur nne rue dépendant de la grande voirie et l'autre façade sur une rue comprise dans la voirie municipale, le propriétaire est obligé, s'il veut faire des réparations sur les deux façades, de se munir d'une autorisation du maire en même temps que d'une autorisation du préfet ; qu'en pareil cas, l'autorisation donnée par le préfet ne pouvant rien préjuger quant à celle qu'il n'appartient qn'au maire de délivrer^ le Juge de police saisi de poursuites fondées sur l'absence de permission municipale^ ne peut avoir égard au moyen préjudiciel tiré par le prévenu de ce qu'il y aurait lien à interprétation de la permission du préfet pour déterminer si elle ne s'appliquerait pas aux deux façades (Crlm. cass. 22 mars 1862, alT Dargoubet, D. P. 62. 1. 444),^ La chambre criminelle avait déjà, antérieurement à cet arrêt, sanctionné cette règle qu'une permission de voirie ne vaut que pour l'objet que le fonctionnaire duquel elle émane a qualité pour régler; qu'ainsi uneper^ mission du préfet pour reconstruire sur une rue appartenant à la grande voirie ne dispense pas de l'autorisation spéciale qui devrait, dans la localité, être demandée au maire en ce qui coufcerne l'emploi de certains matériaux présentant des danger» d'incendie (Y. Grim. cass. 6 déc. 1860, aff. Oger, D. P. 62. i. 101). — Hais lorsque deux intérêts dilTérents auxquels le même fonctionnaire est appelé à pourvoir, rendent nécessaire l'obtention d'une permission de construire, la décision accordant cette permission est réputée s'appliquer aux deux objets, quand même elle ne s'en explique pas; il en est ainsi, par exemple, dans le cas oh un propriétaire, ayant demandé la permission de construire sur un terrain qui est à la fols contigu à une grande route et situé à moins de 100 mètres d'un cimetière, a reçu du préfet une réponse favorable (cous. d'Et. 5 avr. 1862, aff. Guy,
19OS0. Le préfet ponrralt-il déléguer au sons-préfet le droit de donner les alignements en son lieu et place? -~ Nous ne le pensons pas. C'est la loi elle-même qui a réglé les attributions des préfets et des sous-préfets, et il ne peut appartenir è aucun fonctionnaire de transmettre à un fonctionnaire inférieur une partie quelconque de ses fonctions, si ce n'est dans les cas où la loi a expressément autorisé cette délégation (Gonf. M. Cotelle, t. 1^ n« 185; t. 3, n« 642). — Cependant, comme l'existence d'un pian général d'alignement empêche qu'il puisse s'élever^ des difficultés sérieuses, le ministre des travaux publics avait cru pouvoir déléguer aux sous-préfets les alignements des rues, traverses dans les villes ou villages où il existe un plan général (cire. 18 mai 1849). — Hais cette circulaire a été considérée comme illégale par le conseil d'Etat qui a décidé qu'aucune disposition de loi n'autorise les sous-préfets à exercer ies pouvoirs conférés aux préfets en matière de grande voirie, ci notamment à délivrer des alignements; que, dès lors, une circulaire ministérielle n'a pu valablement leur transférer ces pouvoirs (cens. d'Et. 28 nov. 1861, alT. comm. de Yold> D. P. 62.
90S9. Lorsqu'il existe un plan général régulièrement approuvé, le préfet ne peut donner l'alignement que conformément à ce plan ; et, s'il y a plusieurs plans, le plus récent doit être sttlvi.-^ll a été jugé : l« que, quelle que soit la difficulté de l'exécution de l'alignement prescrit par un décret, l'autorité administrative doit s'y conformer, tant qu'un plan homologué dans les formes prescrites par la loi du 16 sept. 1807 ne l'a pas modifié, surtout si l'ordonnance royale qui y avait dérogé a été rapportée (cens. d'Et. 29 Juin 1832, H. d'Albon, riap., aff. Barlier et Roussaud) ; — 2« Que, lorsqu'une route au devant d'une maison riveraine a toute sa largeur légale, le préfet ne pourrait, en donnant un alignement, ordonner que la façade de cette maison sera reportée à un alignement plus reculé (cens. d'Et. 9 mars 1854(1).
les travaux par lui exécutés, par le motif que sa maison formerait saillie sur Talignement en relraiie de ladite route, qui lui a été indiqué par les arrêtés du préfet de la Haute-Marne, en date des 14 et 25 oct. 1850;... l'arrêté du conseil de préfecture est réformé, en ce qu'il ordonne la démolition des constructions faites par le sieur Gj. Du 9 mars 185i.-Décr. cons. d'Et.-M. Mariteaa, ra|^
VOIRIE PAR TEPiRE Cîiap. 6, Sect. 3, Art. 3.
«*€onf. C0D8. d'Et. 14 mare 18i5^ aff. Pujol, D. P. i5. 3. 128). 90^8. La question s'est élevée de savoir si le préfet peut donner un alignement contraire à un plan ancien, mais conforme À des changements en projet. La raison de donter s'appnie sur mie considération de quelque importance : c'est que la construction faite sur l'ancien plan va se trouver d'one part frappée d'une servitude de voirie , avant même d'être quelquefois aclie- Tée, et d'une autre part^ elle peut gêner pendant un long temps l'exécution du nouveau plan. Mais il parait plus conforme au droit de ne reconnaître dans ce cas comme exécutoire que le plan qui existe légalement. C'est au propriétaire à ajourner prudemment sa construction jusqu'à ce que le nouveau plan soit arrêté. C'est en ce sens que s'est prononcée la Jurisprudence du conseil d'Etat. — 11 a été jugé : !• que les plans d'alignement ne pouvant cesser d'être exécutoires que par une déclaration expresse de l'autorité, les maisons restent Jusque-là soumises ar\ fervitudes que l'exécution du plan existant leur impose^ bien que^ par suite des changements apportés à Tétat de la voie publique^ ce plan doive être nécessairement remplacé (cous. d'Et. 12 déc. 1834, M. Humann, rap.^afT. Pibet); — 2» Que lorsque des travaux ont été exécutés, sans autorisation, à la façade d'une maison le long d'une roule royale, dans une traverse soumise aux tèglements de la voirie, la condamnation doit être prononcée contre les contrevenants, lors même que le déplacement de ladite traverse aurait été proposé par délibération de la commission locale réunie en exécution de la loi du 7 juili. 1 833, celte proposition étant simplement un acte d'instruction administrative qui ne peut avoir pour effet de soustraire les propriétaires des maisons situées sur ladite traverse aux charges qui leur sont imposées par les règlements de la grande voirie (cous. d'Et. 1 1 juin 1838, M. Hély d'Oissel, rap., aff. Lachau); — 3« Que tant que les alignements d'une rue ou autre voie publique n'ont pas été régulièrement modiflés par l'autorité compétente, l'administration ne peut refuser à un propriétaire l'autorisation de bâtir sur ces alignements, et ce encore bien <|u'un décret impérial ait déclaré d'utilité publique l'ouverture d'une voie nouvelle, qui pourra ou devra entraîner ultérieurement l'expropriation d'une partie du terrain sur lequel le propriétaire se propose d'élever des constructions (cens. d'Et. 22 janv. 1863, aff. de la M oskowa, D. P. 63. 3. 1). ~ Mais quel sera l'effet du nouveau plan si l'homologation intervient avant que les constructions élevées conformément à l'ancien alignement soient achevées? — Y. infrà, nM2154, 2203 etsuiv.
19099. Lorsqu'il n'existe pas de plan général, les préfets, de même que nous l'avons vu pour les maires, délivrent des alignements partiels. Leur compétence est la même alors que s'il existait un plan (Conf. MM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 749; Dufour, t. 7, ïfi 533; Davenne, t. 1, p. 98 ; Solon, Rép. admin., t. 1, v« Align., n» 19; Giiion et Stourm, n» 40; Féraud-Giraud, n« 4t, Dlct. d'adroin., publié par Paul Dupont, v» Alignem., p. 44). — Il a été décidé en ce sens : l* qu'à défaut d'un pian générai d'alignement pour les traverses d'une roule dans une ville, ie préfet peut déterminer un alignement partiel; on opposerait en vain que le conseil municipal n'a pas été consulté, les formalités prescrites par les instructions ministérielles relatives à l'exécution de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 n'étant exigées que pour les plans généraux d'alignement (cous. d'Et. 26 août 1829, M. Legrand, rap., aff. Detroyat; décis. conf. eons. d'Et. 15 fév. 1833, M. Jouvencel, rap., aff. Poisiau C. Vivant Saint-Léger; 18 août 1842, M. Gomel, rap., aff. Brunet); — 2* Qu'en conséquence, le conseil de préfecture ne peut, sous prétexte qu'un alignement n'a pas encore été flxé par ordonnance, renvoyer de la poureuite un propriétaire qui a fait, sans autorisation, des travaux confortatifs à la maison située sur une route départementale : « Considérant, dit l'arrêt, qu'en l'absence d'un plan général d'alignement, homologué par ordonnance royale, c'est au préfet qu'il appartient de donner l'alignement, et qu'en déclarant qu'il n'avait point le droit de le faire, le conseil de préfecture a violé les lois de la matière » (cens. d'Et. 2 août 1836, M. Montaud, rap., aff. Kergorlay. — Conf. cens. d'Et. 29 août 183I, M. Caffarelli, rap., aff. Biaise; 31 déc. 1838, M. du Maj'troy, rap , aff. Lequenne; 26 août 1848, M. Martin, rap.» aff. Maillard; 30 nov. 1850, M. Louyer-Viilcr-
may, rap., aff. Fouquet); — 3» Qu'à Paris, il appartient au pré* fet de la Seine de donner des alignements provisoires, à défaut de plans régulièrement adoptés (cons. d'Et. 21 déc. 1837, M. Sagiio, rap., aff. Legrand).
9090. Dans les alignements partiels qu'il donne ainsi en l'absence d'un plan général, le préfet n'est pas lié par ses arrê** tés précédents; il peut, par conséquent, après avoir donné un alignement à un propriétaire, en donner un différent à un propriétaire voisin (cous. d'Et. 15 fév. 1833, M. Jouvencel, rap., aff. Poisian C, Vivant Saint-Léger).
909t . Mais on peut se demander si le préfet, en donnant un alignement partiel, peut forcer les propriétaires à reculer.— L'affirmative résullerait de la plupart des décisions citées aux numéros précédents, et notamment de celle du 1 8 août i 842, aff. Brunet. — Mais on a vu suprà^ n« 2072, que le conseil d'Etat refuse aujourd'hui aux maires un pareil pouvoir. Ne faut-il pas décider de même à l'égard du préfet? Les inconvénients qui sont à redouter en matière de petite voirie n'existent-ils pas également en matière de grande voirie? — Nous serions portés à le penser. Toutefois, il a été décidé par un arrêt, ancien il est vrai, qu'il y a lieu de considérer une maison comme sujette à retranchement, lorsqu'un alignement provisoirement arrêté par ie préfet, en attendant l'homologation royale, a soumis ladite maison à reculement (cous. d'Et. 21 déc. 1837, M. Sagiio, rap., aff. Legrand).
9009. Une question de responsabilité s'est élevée à propos des actes frustratolres ou accomplis irrégulièrement par les fonctionnaires chargés de délivrer les alignements. — Il a été décidé que l'excès de pouvoir d'un préfet qui a incompétemment flxé un alignement pour constructions et a ainsi porté préjudice à celui qui l'a obtenu, ne donne point ouverture à une action en indemnité contre I administration (cons. d'Et. 4 mars 1826, M. Tarbé, rap., aff. Landrin) ; — 2« Que le maire qui, sur les ordres du préfet et en exécution d'un arrêté du conseil de préfecture, a fait démolir les ouvrages exécutés sans autorisation par un particulier sur un chemin public, ne peut être condamné personnellement à les rétablir, alors même que le conseil de préfecture saisi de nouveau par opposition aurait révoqué son arrêté et renvoyé le réclamant à se pourvoir devant qui de droit pour le rétablissement des ouvrages démolis (cons. d'Et. 4 Juin 1833, M. Tarbé, rap., aff. Langlade C. Martinet).
A&T. S.— 1>0 la forme dam laquelle l'autorisation est demandée
et déUvrie,
909S. Quoique les anciens règlements imposent l'obligation de demander l'alignement aux propriétaires, aux archiiecles et aux construcleurs, il est rationnel que celle obligation soit plutêt en réalité celle du propriétaire. Toute demande de voirie doit être présentée par le propriétaire ou en son nom, et contenir l'indication exacte de ses nom, prénoms et domicile; elle doit être faite sur papier timbré (L. 13 brum. an 7, art. 12) et être adressée au préfet ou au maire, à qui il appartiendra, selon la nature de la voie publique, d'accorder la permission. — L'art. 3 de la déclaration du roi de 1783 impose au propriétaire de Joindre à sa demande un plan indlcalif des travaux à exécuter. Cette disposition est tombée en désuétude; aujourd'hui, l'administration à tous les degrés exige seulement que le postulant désigne la commune où les travaux doivent être entrepris, en ajoutant dans les traverses ou simples rues l'indication de la rue et du numéro de l'immeuble auquel ils se rapportent, et hors des villes ou villages, l'indication des lieux dits tenants et aboutissants et des bornes kilométriques entre lesquels ils doivent être exécutés. — A Paris, toutefois, l'obligation dont parie la déclaration de 1783 a été imposée de nouveau aux propriétaires par l'art. 4 du décret du 26 mars 1852 (V. suprà, n» 1 757). — Suivant le règlement général de 1854, sur les chemins vicinaux, la demande d'autorisation doit être présentée en double expédition, dont l'une sur papier timbré (art. 282) .
9O04t. La permission de construire et l'alignement sont donnés par écrit sous forme de décision administrative ou d'arrêté (éd. roy. de 1607 ; V. aussi régi, ds 1854 sur les chero. vie, art. 280- — Il a été Jugé : 1» que l'autorisation par écrit
VOIRIE PAR TERRE-— CiiAP. 6, Sect. 3, Aut. 3.
exigée pour constrolre sur la voie publique^ doit exister à peine de nullité^ et ne peat être suppléée par une autorisation verbale (Grim. casa. 20 oct. 1835 (l); 26 Juin 1835, MU. Bastard, pr., Yincens, rap., aff. Giraud; et sur nouveau pourvoi, Gh. réun. cass. ejuill. 1837, Y.n«2l0l; Grim. ca8S.4aoùtl837,HM. Bastard, pr.. Rives, rap., aff. Gayette; 21 juill. 1838, M. Rives, rap.,aff. Lnces; 5 Juill. 1839, aff. Rebourseau, Y. Gbose Jugée, n* 400-l<»; I3mar8 i84l,MM.Ba8tard, pr.,Romiguière, rap., aff. Conianges; 12 août I84l,aff. Andouard,Y.no 2328-2«; l2Juill. 1849, aff. Ducbemlu, D. P. 40. 5,398; 14 sept. 1850, aff. Langlois, D. P. 50. 5. 467; 4 déc. 1857, aff. Guillemot, D. P. 58. 1. 93; 5 Juill. 1860, aff. Te8treau,D. P. 60. 1.370);— 2« Qu'à plus forte raison Tautorlsation verbale, émanée d'un employé de l'administration sans qualité pour la donner, serait insuffisante (Grim. cass. 28 mars 1856, aff. Duboin, D. P. 56. 5. 496); comme, par exemple, si elle était donnée par l'architecte de la ville (Grim. cass. 3 sept. 1846, aff. Filippi, D. P. 46. 4. 516) ;— 3» Que l'autorisation ne peut être établie que par un acte écrit ayant date certaine avant la construction, et ne peut être prouvée par témoins (Grim. cass. 19 juill. 1838) (2); — 4» Qu'en conséquence, le juge de police ne peut relaxer l'individu prévenu d'avoir élevé des constructions le long de la voie publique sans autorisation, en se fondant uniquement sur ses dires et explications reconnues vraies par le ministère public (Grim. cass. 26 Janv. 1856, aff. Daget, D. P, 56. 5. 496); — 5» Que la permission de voirie nécessaire pour construire le long des rues et places ne peut être qu'une permission écrite; qu'une autorisation verbale, obtenue de l'un des membres de l'autorité municipale, est toajours insuffisante, et ne pourrait être prise en considération, même comme preuve de la bonne fol de l'impétrant, dans le Jugement de la contravention résultant de ce que celui-ci aurait construit le long d'une rue sans s'être autrement mis en règle (Grim. cass. 13 mars 1863, aff. Roccasserra, D. P. 63. 1. 206).
SOOft. Il a été également décidé par le conseil d'État que rirrégularité d'un alignement verbal n'est pas couverte par le certificat délivré par un adjoint, et constatant qu'en l'absence du maire 11 avait verbalement indiqué l'alignement (cens. d'Ët. 2Â fév. 1859, M. Raulin, rap., aff. Lasnier-Lemallre).
t(09tt. Une autorisation verbale étant sans effet, il faut reconnaître^ à plus forte raison, que le propriétaire ne saurait se prévaloir du silence de ladministration pour en déduire une autorisation tacite. — Il a été Jugé : !• que le silence gardé par un maire sur une demande en autorisation de faire des constructions, n'autorise pas le propriétaire à les exécuter (Grim. cass. 6 déc. 1834) (3) ; — 2« Que l'autorisation de faire des réparations à des bÀtiments joignant la voie publique, ne peut résulter de la simple tolérance du maire (Grim. cass. 11 août 1837, H. Rives, rap., aff. Morchères; 1*^ Juill. 1850, aff. Thierry, D. P. 50. 4. 466); ^ 3« Que le défaut d'autorisation ne peut être excusé sous prétexte que, sur la demande d'alignemeni formée par le propriétaire, le maire aurait négligé de lui
(1) (Mis. pub. C. Roland Yiaud.)— Là coua ;— Attendu, en droit, «]a*aacttne constraction ou rëparatioo de bâtiments, sur la ^oie publique, ne peut être entreprise, d'aprte les art. i et 5 de l'édit précité (décembre 1607), tant que l'autorité municipale, qui remplit actuellement les fonctions aulretois attribuées au grand voyer de France, ou ses commis, ne Ta pas permise, et n'a point réglé, par écrit, Talignement à sui?re ; d'oS il résulte que l'inaccom plissement de cette double condition d'intérêt et d'ordre publie constitue la contrayention que l'art. 471, n« 5, c. peu. prévoit et punit;— Et attendu, en fait, que les travaux effectués à la porte de la maison dont il s'agit, dans Tespèce, Tout été sans que le maiire de Saintes eût préalablement accordé l'autorisation nécessaire à cet effet, et tracé, par écrit, l'alignement dont le préyenu était tenu de se pourvoir; — Que, dès lors, en différant de statuer sur la prétention jusqu'à ce que ce fonctionnaire ait décidé s'il a verbalement autorisé ces travaux, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des règles de la compétence et des dispositions ci-dessus visées ; — Casse.
Du 20 oct. 1835.-G. C, cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.
(9) (Min. pub. G. Poulenc et Beliere.) — La cour; — En ce qui touche les réquisitions prises h Taudience de lu cour par l'avocat général, dans l'intérêt de la loi: — Vu l'édit de 1607 ; — Attendu que le jugement attaqué a relaxé les prévenus par le motif unique que l'autorisatioD du maire, pour les constructions dont â'agit, a^ait été i^rouvée