Tome XHV
faire connaître ses dispositions (Grim. cass. 21 nov. 1828, aff* Huvelin,V. n« 2371-r);— Ouque le maire n'avait pas déféré à la sommation que le propriétaire lui avait faite, d'avoir à lui délivrer soQS trois Jours l'alignement demandé (Grim. cass. 21 fév. 1845, aff. Leparqueur, D. P. 45. 4. 528); — 4* Que celui qui veut construire le long d'un chemin vicinal n'est pas seulement tenu de demander l'alignement, il doit l'obtenir, et jusqu'à cette obtention, Il doit différer l'exécution des travaux (Grim. cass. 2 oct. 1S46, aff. Fonvielle, D. P. 46. 4. 516); —5« Que ie fait de construire au mépris du refus de l'autorisation dont on devait se pourvoir, emporte l'application des peines édictées par la loi tout aussi bien que le fait de construire contrairement à l'alignement accordé (Grim. cass. 30 janv. 1847, aff. Baffoy, D. P. 47.
tOOIf . L'autorisation doit être spéciale et ne peut s'induira d'un acte administratif qui la supposerait. — Ainsi, il a été décidé : 1 o que la nernilssion d'établir un chantier de bois à ouvrer ne renferme pas implicitement l'autorisation de construire dans ce chantier (cons. d'Ël. 2 août 1826, H. Tarbé, rap., aff. Richard) ; — 2« Que raulorisation de construire sur un ancien alignement ne résulte pas de rinjonctlon qui aurait été faite à un propriétaire de démolir la façade de sa maison, qui menaçait ruine (Grim. cass. 50 déc. 1 826, aff. Ducro, Y. 09 2005-3« ; 8 oct. 1831, M. Rives, rap., aff. Trille); — 3» Que l'autorisation accordée sur une demande d'alignement uniquement relative à une clôture de terrain, ne peut s'étendre à un autre travail sur la voie publique, indépendant de cet alignement, et, par exemple, à rétablissement d'un tuyau sur le trottoir d'une rue aboutissant à la voie publique (Grim. cass. 14 déc. 1855, aff. Marchand, D» P. 56. 5.490);— 4« Que Tautorisation ne peut être suppléée par une transaction intervenue entre le maire de la commune et le propriétaire, à raison d'un dommage causé à la propriété de ce dernier par un travail de voirie, et en vertu de laquelle une indemnité aurait été accordée au propriétaire : cette transaction ne pouvant dispenser de l'obligation de demander l'alignement dans les formes légales (Grim. cass. 17 nov. 1853, aff. Blondel, 0. p. 53. 1. 333; 6 avr. 1854, H. de Glos, rap., même partie); —5* Qu'une condamnation pour défaut de justification d'une autorisation préalable, loin d'équivaloir à un alignement, constitue une mise en demeure de se munir de cet alignement avant toute conlinudtion des travaux ; il en est ainsi même dans le cas oà les travaux ultérieurs devraient se réduire à l'exhaussement d'un mur dont la construction déjà avancée a donné lieu aux poursuites : dès lors la continuation non autorisée est;avec raison considérée comme constituant une contravention nouvelle, passible d'une nouvelle amende (Grim. rej. 19 fév. 1859, aff. Oouin, D. P. 61. 5. 530).— y. aussi n» 2005-4« et M. Fêraud-Giraud, p. 135.
9009. Jugé de même que l'arrêté par lequel un conseil de préfecture a déclaré que des travaux faits à une maison située le long d'une route départementale ne constituaient point une contravention de grande voirie, ne donne pas au propriétaire de
par témoins ;^ Attendu que l'existence des autorisations, quand elles sont requises par les règlements, ne peut être établie que par écrits ayant date certaine avant la construction, et qu^eo admettant à cet égard la preute testimoniale, le tribunal de simple police d'Espalion a commis un excès de pouvoir et a violé les règles de sa compétence ;— Casse.
Du 19 juill. 18S8.-G. G., ch crim.-MM. Cboppin, pr.-Mérilhou, nip.
(3) (MiO. pub. C. Gaillard et Goicaud.) — La cona; — ...En ce qu concerneCoicaud, architecte:— Vu les art. 1, li et S7 du susdit règle-* ment de police du 6 juin 1743, ensemble les arrêtés du maire de la ville de Nantes, des 5 juill. 1797 (15 mess, an 5), 36 juill. 1808, art. II, et 10 oct. 1833, ainsi que l'art. 471, n« 5, c. péo.; — Attendu que ledit Goicaud ne pouvait établir les marches dont il s'agit devant la maison de Gaillard qui toucbe immédiatement à la voie publique, et les faire construire par Hamon, maître maçon, qu'après en avoir obtenu l'autorisation par écrit; — Que cette autorisation n'est point par lui rapportée, et que le silence du maire, sur la demande qu'il aurait formée à cet effet, ne saurait équivaloir k une décision favorable de l'autorité municipale; — Qu'en relaxant donc le prévenu, par le motif que l'établissement des marches en question rentre dans la classe des falls licites, le jugement dénoncé a commis «ne violation expresse des dispo-; sitions susrappelées; — Casse.
Du e déc. 1851.- G. G.>cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap- 6, Sect. 3, Art. 3.
cette maison le droit d'eiécnter de nouveau des travaux de même nature et dans les mêmes conditions^ malgré le refus du préfet de les autoriser; «^ Qu'en conséquence, le conseil de préfecture, appelé à statuer sur ces nouveaux travaux peut, sans violer l'autorité de la chose Jugée, décider que le propriétaire, en les exécutant, a commis une contravention de grande voirie (cons. d'£t. !•* déc. 1 852^ M. Pascaiis^ rap., aff. Pronvost).— Y. aussi infrà, D««24ll et suiv.
9009. La demande en autorisation de construire et Tautorisation ne sont pas seulement nécessaires; elles doivent encore précéder les constructions ou réparations à effectuer. — Il a été Jugé: 1» que ce n'est pas à l'autorité municipale d'enjoindre directement à celui qui vent construire sur la voie publique de se conformer à l'alignement, mais bien à ce dernier de demander cet alignement avant de commencer ses constructions (Grim. cass. 19 août 1841) (1); — 2<» Qu'une autorisation postérieure à la construction ne saurait produire l'effet d'une autorisation préalable ni soustraire, dès lors, le contrevenant aux peines qu'il a encourues (Crim. cass. 26 juin 1855, UM. Baslard, pr., Vincens, rap., aff. Giraud; 5 Juill. 1839, aff. Rebourseau, Y. Chose jugée, n« 400-1»; 28 mars 1856, aff. Duboln, D. P. 56. 5. 496); 5 Juill. 1860, aff. Testreau, D. P. 60. i. 370; — 3» Que le fait de construire sur la voie publique constitue une conlru\wution si l'alignement n'a pas été préalablement demandé, alors même qne la construction se trouverait sur l'alignement qui a été postérieurement donné (Grim. cass. 30 avr. 1840) (2); — À^ Que le propriétaire qui devance d'un 5eu2 jotir l'autorisation de construire sur ou Joignant la voie publique peut bien n'être pas condamné à détruire les travaux exécutés, mais demeure passible de l'amende (Grim. cass 8 oct. 1846^ aff. Taillade, D. P. 46. 4. 520). — Y. aussi tn/rà, n» 2308.
l^tOO. Telle est aussi la jurisprudence constante dn conseil d'Etat qni a décidé : l« que lorsqu'un particulier, après avoir demandé au préfet l'autorisation de reconstruire la façade de sa maison située sur une route départementale, a fait celle construction avant la réception de l'arrêté du préfet réglant ralignement de cette façade, de sorte qu'il n'y a pas coïncidence entre les travaux et les dispositions prescrites, il y a une contravention dont le conseil de préfecture a justement ordonné la répression (cons. d'£t. 18 Janv. 1831, M. Legrand, rap., aff. Lormier) ; —
(1) (Min. pub. C. Lieutard, etc.) — La goub: — Yu l'art. 5 d« l'édit de déc. 1607, l'art. 29, tit. 11, de la loi du 22 juill. 1791, et fart. 471, n* 15, c. pén.; — Attendu que l'édit de 1607 sur la voirie, ffiaintenu dans l'art. 29 du tit. 11 de la loi du 22 juill. 1791, ue défend pas seulement de construire sur la voie publique, ao mépris de l'aligne^ ment donné par l'autorité compétente, mais aussi d'y construire sans son autorisatioo et son alignement ; — Que, dès lors, en se fondant pour renvoyer les prévenus des poursuites dirigées contre eux, sur ce que l'autorité municipale ne leur avait adressé aucune injonction et ne leur avait pas fait connaître l'alignement qu'elle voulait prescrire, le tribuDal de police a violé tant ledit art. 5 que Tédit de 1607, que l'art. 471, n* 5, c. pén.; — Casse.
Du 19 acût 1841.-G. G.,ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Yincen8, rap.
(2) (Baudry.) — La coua; — Yu Part. 471, n« 5, c. pén., et l'art. 161 c. inst. cnm.: — Attendu qu'il est constant et reconnu, en ^t, qu'au moment où la construction dont il s'agit fut commencée, le prévenu n'avait ni demandé ni obtenu Malignement dont il était tenu de se pourvoir préalablement, puisqu'elle est placée sur ou joignant an cbemin vicinal; — Que cet alignement ne lui a été donné pai Vaulorité municipale que sept mois après; — Que le tribunal de simple police ne pouvait donc pas se dispenser de lui infliger l'amende prononcée par le n<» 5 de l'art. 471 c. pén., encore bien que le mur construit se trouva dans la ligne tracée; — D'ob il suit qu'en refusant de lui en faire l'application, le jugement dénoncé a commis aue violation oxprasse des articles ci-dessus visés; — Casse, etc.
Du 50 avr. 1840.-C. C, ch. crim.-M. Rives, rap.
(8) (Min. pub. C. Giraud.) — La Goua. (ap. dèl. en ch* dn eons.); ^ Vu l'édit do mois de déc. 1607, art. 5 ; la loi des 19-24 mûI 1790, tit. 11, art. i et S; ceUe des 19-9S juiU. 1791» tiU I,
art. 29; l'art. 154 c. inst. crim., et l'art. 471, n» 5, c. pén.;— Atr tendu, en droit, que c'est une règle générale établie en France par redit du mois de dèc. 1607, et maintenue par toutes les lois et tous les règlements postérieurs concernant la voirie, que nul ne peut construire an réparer un édifice joignant la voie publique, sans avoir préalablement demandé et obtenu de l'autorité compétente la fixation de Talignement;— Qne le pouvoir de déterminer les alignements dans l'intérieur
2« Qne les propriétaires qni, après avoir demandé l*aulorlgatloû de réparer lenrs bÂtiments, ont fait lesdites réparations avant qu'il eût été statué sur leur demande, commettent une contravention aux règlements de la grande voirie (cons. d'Et. 12 avr. 1832, M. Tarbé, rap., aff. Moreau; 20 juill. 1832, M. d'Albon, rap., aff. Lara); — .... Alors surtout que, en définitive, cette autorisation a été refusée (même décis. du 12 avr. 1832) ; — 3* Et que la contravention n'est pas couverte par une autorisation ultérieurement obtenue (cons. d'Et. 18 janv. 1845, M. Misslessy, rap., aff. Lordonné),... alors, d'ailleurs, que cette autorisation imposait des conditions qui n'ont pas été observées (cons. d'Et. 18 fév. 1854, M. Marbeau, rap., aff. Bourdel).
IttOt. L'arrêté municipal qui fixe l'ai ignemcnt d'après lequel un particulier pourra bâtir n'a pas besoin de lui être notifié (Ch. réun. cass. 6 juin. 1837 (3); Crim. cass. 8 Juin 18 44, aff. Blan-
chet, D. P. 45. 4. 529.— Conf. M. Féraud-Giraud, n« 68).— Y. en sens contraire un avis du conseil d'Etat du 14 nov. 182S.
8t09. Le fonctionnaire compétent pour accorder on alignement qui lui est demandé est tenu de répondre à la demande. Dans le cas où la demande resterait sans réponse, le propriétaire peut s'adresser au fonctionnaire hiérarchiquement sup6« T\c\\r (iuid. Cillon et Slourm, n» 227; Selon, Rép., t. 1, V» Allgn.; Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 5ll;,Féraud-6lraud, t.i,u» 86).— Ainsi, le refus de répondre d'un maire autorise le propriétaire à recourir k l'autorité du préfet, et le préfet peut alors donner lui-même l'alignement ou enjoindre à un de ses délégués de le donner (Y. n* 21 1 1-3«). Cette opinion s'appuie sur Tart. 15 de la loi dn 18 Juill. 1837 qui dispose que « dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. » Hais alors, pour ne pas porter atteinte à la hiérarchie administrative, le préfet devra préalablement mettre le maire en demeure de donner Talignement (H. Féraud-Giraud, n* 86). — S'il s'agit, au contraire, de grande voirie et qne le refus de répondre vienne du préfet, le propriétaire devra s'adresser an ministre de l'intérieur.
81 OS. Le refus définitif de l'administration potirralt même être déféré au conseil d'Etat par la voie contentieuse ; car il constituerait un véritable excès de pouvoir : c'est ce qui résulte bn-
des communes a été attribué, par les lois de 1790 et 1701, au adrni* nistrations municipales, remplacées aujourd'hui par les maires; — Que ce pouvoir est une conséquence nécessaire de Tobligation imposée au maires de veiller à la sûreté et à la commodité dn passage dans les rues^ et qu'il doit être exercé par eux, soit qu'il existe, soit qu'il n'existe pas pour la commune un plan général d'alignement approuvé par Tautorité lupérienre ; — Attendu qu'aucune disposition législative on réglementaire n'exige que Us arrêtés municipaux, en matière d'alignement, lorsqu'ils ont été rendus sur la demande des particuliers, comme cela a eu lieu dans l'espèce de la cause, soient notifiés à ceu qni les ont obtenus ; — Que cette notification serait superflue, puisque celui qui veut construire ou réparer ne peut le faire qu'après avoir obtenu l'autorisation sans laquelle il ne doit pas passer outre, et dont, par conséquent, il ae peut prétexter cause d'ignoraoce; •«*> Attendu que le juge ne peut méconnaître l'existence d'une contravention constatée par un procta-verbal régulier dressé par l'officier public compétent, m refuser d'appliquer la loi pénale, et de prononcer les condamnations qui sont la conséquence de la contravention, en se fondant sur la bonne foi des contrevenants; -— Et attendu, en fait, ou'il résulte d'un procèsverbal régulier, diessé le 50 déc. 1854, par 1 adjoint an maire de Flo* rac, qne le sieur Etienne Giraud, en faisant reoenstreire sa maison, sise en ladite ville de Florac, an quartier de la fontaine publique, n'a pns suivi l'alignement que, sur sa demande, lui avait donné l'adUeint lai* sant fonction de maire, par arrêté du 10 août 18i4;
Attendu que l'énonciation, dans les motifs da jugement attaqué, d'une autorisation suffisante accordée à Giraud, ne reposait que sur l'alléeition de Giraud d'une autorisation verbale à loi donnée par on nembn do conseil municipal de Florac; —Qu'en suppesaot que eette autorisation verbale eût existé, elle eût été sans force, comme émanant d'un fonctionnaire qui n'avait pas le pouvoir de la donner, et qu'elle n'aurait pu, dans aucun cas, détruire ou modifier l'arrêté préexistant du maire de Florac;— Que, dès lors, le tribnnal ne devait pas s'y arrêter; — Attendu que, dans cet état des faits, le tribunal de Monde n'a pu, sans violer les lois précitées, affranchir Giraud de la peine qu'il avait encoume ni des autres conséquences du fait constaté à sa charge ; ~ Casse.
Du e juill. 1837.-0. G., ch. réun.-MM. Portails, 1« pr.-Bii^, rap.
VOIRIE PAR TERRE.^^nAP. 6, Sect. 3, Art. 3.
plicftement d^une décision do conseil d'Blat (9f ')ttiT. fl86S, aff. de la Moskowa, D. P. 65. S. l). — En tons cas, il a été décidé qae l'on ne peut considérer comme contenant un refos déflullif de l'autorisation de b&tir, la lettre par laquelle le préfet (ou le maire) signale au demanaeur les conséquences que reiécutlon ultérieure d'une rue projetée aura pour sa propriété et lui fait Toffre d'acquérir cette propriété; que, dès lors, ie pourvoi contre cette lettre n'est pas recevable (même décis.).
19104. Dans le cas où le reftis de répondre à une demande d'alignement serait Teffet d'une intention malveitlante. Il ne parait pas douteux que le particulier lésé dans ses intérêts peut Intenter contre le fonctionnaire en faute une action en indemnité (MM. Dumay sur Proudlion, t. 2, p. 512; Féraud-Giraud, n» 8 7.— Contra, MM. Gillon et Slourm,n» 227). —L'action devrait alors être portée, non devant les tribunaux civils, mais devant les tribunaux administratifs, c'est-à-dire devant le conseil de préfecture au premier degré, aux termes de la loi du 2B pluv. an 8, art. 4, et en appel devant le conseil d'Etat. Telle est la Jurisprudence du conseil d'Etat. — Il avait été décidé par la cour de Paris que la demande en dommages-intérêts formée contre une ville par un propriétaire, à raison du préjudice à lui causé par un arrêté du préfet, portant refus d'alignement et interdiction de bâtir, est de la compétence de l'autorité Judiciaire (Paris, 26 mars 1S38} (i). — Mais, le conflit ayant été élevé, cet arrêt a été annulé par le conseil d'Etat : « Considérant, at-il dit, que la demande en indemnité formée par le sieur Hédé ne tendait point à obtenir aucun dédommagement pour expropriation; qu'elle était exclusivement fondée sur des actes de l'administration qui lui auraient causé le préjudice dont il demandait la réparation ; qu'ainsi elle tendait à déférer à l'autorité Judiciaire la connaissance et le Jugement d'actes administratifs; l'arrêté de conflit est maintenu (cons. d'Et. Jd déc. 1838, M. Vivien, rap., aff. Hédé). — Plus récemment, le conseil d'Etat a décidé dans le même sens que les tribunaux civils sont incompétents pour statuer sur l'action en dommagesintérêts intentée contre le préfet de la Seine, comme représentant la ville de Paris, à raison d'un refus d'alignement émané de ce magistrat en sa qualité de grand voyer (cons. d'Et. i 7 août 1 860, aff. Labille, D. P. 60. 5. 421).— Du reste, la demande ne serait recevable que si les poursuites avaient été préalablement autorisées par le conseil d'Etat, aux termes de l'art. 75 de la constitution du 22 frim. an 8 (MM. Mangin, Act. pub., t. 3, n» 269; Féraud-Giraud, i. i, n« 89; V. Mise en Jugement).
1910&. Les permissions de voirie ne sont valables que pour un an, aux termes des lettres patentes du 22 oct. 1753, portant tarif des droits de voirie à Paris. Des écrivains ont contesté rapplicabilité de ces lettres patentes sous notre droit nouveau, ils ont soutenu qu'elles n'avaient qu'un but fiscal (MM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 709; Husson, Trav. pub., p. 407-408). — D'autres, au contraire (MM. Gillon et Stourm, n» 231; Féraud-Giraud, 1. 1, 09 Si), pensent qu'elles sont encore en vigueur. — Cette
(1) Espèce: — (Préfet de la Seine 0. Hédé.) — Hédé, propriétaire à Paris, demande raatori^iation d*élever sa maison de deux étages. — 4 août 1821, arrêté du préfet portant refus fondé sar ce que la maison est sujette à une suppression totale pour l'étal^lissement des abords de la bourse. — Quinze ans s'étaient écoulés sans que le projet eût reçu d'exécution. — Hédé a assigné la vilie de Paris en payement de 500,000 fr. pour dommagee-iotèréls 4 raison de 20,000 fr. par an, pour raison du préjudice que le refus lui a fait éprouyer. — Le préfet, au nom de la ville de Paris, oppose un déclinatoire, soutenant que ra&ûre est de la cdmpétence de l'autorité administrative.
50 mars 1837, jugement du tribunal civil de la Seine qui repousse ce moyen en ces termes : -^ a Attendu que la propriété est éminemment dans les attributions du pouvoir judiciaire ; — Qu'il en est de même des questions de dommages-intérêts pour atteinte portée à la propriété ; — Attendu, en fait, qu'Hédé se plaint d'un préjudice quMl aurait souffert dans sa propriété, et que son action a pour cause et pour but d'en obtenir réparation ; ^-^ Attendu qu'une action de cette nature est évidemment dans le cercle du pouvoir judiciaire; qu'il ne s'agit point en effet d'interpréter ancu a acte administratif; qu'il ne s^agit pas de savoir non plus si le pouvoir administratif a bien ou mal décidé sur l'alignement qui était sollicité par Hédé, mais uniquement de reconnaître et décider si, par un fait Légalement appréciable, Hédé a été blessé dans sa propriété; — Attendu qu'il importe peu que ie fait prétendu dommageable soit plus ou moins fondé, en raison ou en droit, pour que l'action qu'il a pour
dernière opinion parattla plus ratlomiéne, ponnmqu'onrentende,' non en ce sens que le travail autorisé doive être achevé dans l'année, mais qu'il doit être commencé. Autrement il serait au pouvoir d'un propriétaire riverain d'une voie publique de rendre impossible l'exécution d'an r ^uvei alignement en gardant une autorisation de construire donnée sur un ancien plan et dont 11 n'userait pas. — C'est en ce sens que se prononce la cour de cassation : elle a décidé : l« que la péremption dont sont frappées les permissions de voirie urbaine à défaut d'usage dans l'année de leur obtention, concerne les eongés ou arrêtés d'alignement, aussi bien que les permissions relatives à l'établissement d'ouvrages en saillie, mobiles ou fixes (Grim. cass. lo mars 1859, aflT. Bernard, D. P. 63. l. 382);— 2» Que l'autorisation de faire des constructions ou réparations le long d'une voie publique, n'est périmée au bout d'un an, que dans le cas oti les travaux n'ont pas été commencés dans ce délai; qu'en conséquence, le juge saisi d'un procès-verbal dénonçant un fait de confection de travaux sans autorisation le long d'une voie publique, a pu, sur la preuve que ces travaux dépendaient de constructions en court d'exécution commencées en vertu d'une autorisation délivrée depuis plusieurs années (sept années dans l'espèce) , décider, sans se mettre en contradiction avec le procès-verbal, qu'ils étaient protégés par raotorisation encore subsistante que le propriétaire avait obtenue, alors surtout que cette autorisation ne fixait aucun délai (Grim. rej. 20 déc. 1862, aflT. Valentin-Dulac, D. P. 63. 1. 288; V. aussi Grim. reJ. il juill. 1857, aff. Brune, D. P. 57.
leiOG. Le conseil d'Etat a rendu, à cet égard, une décision dont le sens est très-incertain. Après avoir visé les lettrée patentes de 1733, il renvoie le prévenu de la contravention sur ce motif que l'autorisation avait été donnée le 21 mai 1833, et que la construction ayant été achevée dans le cours de l'année 1836, conformément à l'alignement délivré, aucune disposition de loi ou d'ordonnance ne lui imposait l'obligation de demander une autorisation nouvelle (cons. d'Et. 16 juill. 1840, M. Richaud, rap., aff. Lagnier). — Le conseil d'Etat entend-il que les lettres patentes de 1733 ne sont plus en vigueur, ou ne sont pas appiicablles ailleurs qu'à Paris, ou enfin que le prévenu avait commencé sa construction dans ce délai? C'est ce que leê termes de l'arrêt ne font pas connaître. — Mais, dans une autre espèce, il a décidé formellement que les lois de la matière ne déterminent aucun délai pour commencer les travaux d'après l'alignement donné par le maire (cons. d'Et. 14 juin 1836, afti com. de Boussac, V. n» 2203-2*).
19109. En tous cas 11 a été décidé que la déchéance prononcée contre le propriétaire qui n'a pas usé dans l'année de l'aiH torisation de construire sur la voie publique qu'il a obtenue de radministratton^ est spéciale à la vciriê urbaine et ne saurait être étendue à la voirie vicinale ;-^Que par suite le propriétaire riverain d'une voie publique vicinale peut user de la permission de construire à lui accordée sur sa demande d'alignement, tant
base soit de la juridiction civile ; — Qti^ainsi rincompétenoe proposée par la ville n'est pas fondée. »
Appel par le préfet — Le débat, disait-il, porte uniquement sur l'ai^ rèté du i août 1821, rendu en matière de grande TOirie, puisqu'il est relatif à la ville de Paris, dont toutes les rues font partie de la grande voirie. Or^ d'une part, les lois des 24 août 1790 et 16 fruct. an 3 inter^ disent aux tribunaux le droit de connaître des actes administratifs ; et, d'un autre céié, la loi du 28 pluv. an 8 attribue aux conseils de préfecture le soin de prononcer sur les dii&cultés qui peuvent s'élever ea matière de grande voirie. — Arrêt.
La coub ; — En ce qui touche la compétence : — ^ Considérant que Hédé s'était plaint devant les premiers juges de ce que la ville de Paris avait refusé de statuer sur la demande d'alignement qu'il atait formée à l'effet d'élever des constructions, et de ce que, par ce refus qui portait atteinte à sa propriété, la ville de Paris lui avait causé un préjudice qu'elle était tenue de réparer; — Qu'il ne s'agissait donc ni de réfor^ mer, ni d'interpréter un acte administratif, ni de statuer sur ses conséquences^ mais seulement d'examiner si le refus de i'administratioa pouvait donner lieu à des dommages-intérêts; — Considérant que l'art. 4 de la loi du 28 pluv an 8 est sans application dans la cause; ^ Confirme le jugement en ce qui concerne la compétence, et, pour statuer au fond, continue la cause au premier jour.
Du 20 mars 1838.-C. de Paris, l'« ch.-MM . Ségoieri 1*^ pr.-P4court, av. gén., c. conf .-Boinvilliers et Vatimesnil, av.
VOIRIE PAR TERRE.— C«AP. «, Skct. 3, Art. 4.
que le retrait ne iqI en & pas clé notifié (Crim. rej. 22 Joill. 1859^ afr. Divonx^ D. P. 59. 5. 407; V. cependant l'arrêt précité du 20 déc. 1862> aff. Valentin Dalae). — M. Grandvanx^ dans son Code pratique des chemins vicinaux, p. 79, dit cependant qu^ll est d'usage d'insérer dans les permissions qu'elles ne seront valables que pendant un an.
A&T. i. — Des recours en matière de permise-ions de voirie.
191 OS. Les arrêtés d'alignements et les permissions de réparer^ étant des actes purement administrattrs, les contestations auxquelles ils peuvent donner lieu ne peuvent être portées que devant l'autorité administrative. Les tribunaux judiciaires seraient incompétents d'une manière absolue pour en connaître. — Il a été Jugé en effet : i* que les tribunaux ne sont pas compétents pour statuer sur les contestations qui s'élèvent au sujet des alignements, ni pour décider, notamment, si un alignement donné par un maire est ou non régulier et obligatoire (Crim. cass. 2idéc. 1824, aff. maire de Castres, V. n« 2109);— 2« Que c'est à l'autorité administrative qu'appartient la connaissance de tous les débals qui peuvent s'engager sur la régularité de l'exéeution d'un alignement donné par le maire d'une commune ; que si de telles matières peuvent quelquefois donner lieu à l'exercice d'une action judiciaire, c'est seulement en ce qui concerne l'indemnité due aux propriétaires à qui cet alignement préjudicie (Lyon, 15 Juin. 1828, aff. Charbonnier, V. Commune, n« 1440; mais V. sur ce dernier point Req. i*' Juill. 1856, infrà, 9*); — 3<» Que rautorité Judiciaire ne peut, sous aucun prétexte. Interpréter ni modifier les arrêtés d'alignements délivrés par le maire (Crim. cass. 6 oct. 1852, aff. Facquer, V. n* 2549-i«. -^ Conf. cens. d'Et. 8 mai 1822, M. Tarbé, rap., aff. Routier ; 16 juin 1824, aff. Versigny; V. n* l837-5«; 28 juill. 1824, X. Lebeau, rap., aff. Delélang);— 4» Que l'autorité administrative est exclusivement compétente pour interpréter et appliquer les actes admlnistratirs qui ont fixé les alignements des routes (cens. d'Et. 23 déc. 1845, aff. Bourguignon, D. P. 45. 3. 84); -— 5« Que l'interprétation de l'arrêté du maire qui détermine l'alignement d'un chemin vicinal est de la compétence de l'autorité administrative (trib. des coDfl. 21 mars 1850, aff. préfet de la Somme, D. P. 50. 3. 33);— 6* Qu'un tribunal empiète sur les attributions de l'autorité administrative en ordonnant, sur la demande d'un particulier, la démolition de constructions faites par un propriétaire voisin dans les limites d'un alignement donné par l'administration, et leur reconstruction sur un emplacement et dans un alignement différent (cens. d'Et. 24 fév. 1825, M. Hutteau d'Origny, rap., aff. Brun C, Planet et Guérin; 12 déc. 1827, M. Rozières, rap., aff. AllardC. Sallin);— 7*Que lorsque dans un acte de vente ancien, la commune a imposé à l'acquéreur de bÀtir sur le terrain vendu des maisons, conférai) Espèce ;— (Maire de Castres C. Rodière.)— Le maire de Castres ordoone aux demoiselles Rodière de démolir les façades de leor maison, va lear état de délabrement. Les demoiselles Rod'ière, après a^oir démoli seulement les étages sopérieurs au rei-de-cbaossée, demandent la permission de les reconstruire sur les murs de face de ce rez-de-ctiaussée.— Le 16 juill. 1819, arrêté portant que la reconstruction ne pourra avoir lieu qu'en suivant l'alignement tracé dans le plan de la rue, approuvé par le préfet. — Le 5 mai 1821, assignation donnée au maire devant le tribunal civil de Castres, pour entendre ordonuer que la reconstructioB se fera sur l'ancien alignement. — Le 28 août 1821, jugement qui. avant faire droit, ordonne que le mur de rei-de-cliaussée, sur lequel on demande à reconstruire, sera visité par experts. — Appel des demoiselles Rodière. — Elles concluent à ce que le jugement soit réformé, faute par le maire d^avoir justifié que le projet et le plan d'alignement auxquels il veut les soumettre étaient approuvés par le ministre de rintérieur et arrêtés en conseil d'Etat, et à ce qu'il leur soit donné mainlevée des oppositions qu'il a mises k la reconstruction qu'elles entendent faire sur leur mur de rei-de-chaussée. — Le 21 mai 1822, arrêt de la cour de Toulouse qui, faute par le maire d'avoir justifié que le projet et le plan d'alignement auxquels il veut soumettre les demoiselles Rodière étaient approuvés par S. Exe. le ministre de rintérieur, et arrêtés en conseil d'Etat, leur donne purement et simplement mainlevée des oppositions mises par lui à la reconstruction de la façade de | leur maison sur le mur de rez-de-chaussée, et en conséquence les auto- ! lise à reconstruire toutes les façades de manière à ne rien perdre du j terraia dont elles soDten possenion, et ce, indépendamment du nouvel j
mément aux plans d'élévation et de décoration qui seront ap« prouvés et délivrés par elle, l'arrêté du maire qui, sur la demande d'alignement formée par le propriétaire de ces terrains, ordonne l'exécution de l'acte de vente, ne peut être réformé que par l'autorité administrative; les tribunaux civils sont incompé* tents pour en connaître, alors même que le propriétaire soutiendrait que les conditions imposées dans l'acte de vente sont éteintes par la prescription (cous. d'Et. 14 juill. 1830, H. Barthélémy, rap., aff. Juchault C, ville de Nantes); — 8« Que l'autorité administrative est seule compétente pour appliquer aux maisons bordant la vole publique les interdictions établies par les lois de la voirie; ainsi le particulier lésé par l'arrête municipal qui l'autorise à pratiquer des ouvertures dans une maison sujette à reculement, mais sous la condition de ne point réconforter, ne peut recourir qu'à l'autorité administrative supérieure (cens. d'Et. 7 fév. l834,M.Macarel,rap., aff. Bonnefoy); — 9« Que l'autorisation de faire des travaux confortatifs à des bâtiments sujets à reculement, ne peut donner lieu à une action en dommages intérêts devant les tribunaux, de la part des autres propriétaires qui se prétendraient lésés par le retard apporté à l'exécution des alignements, par suite des travaux autorisés : il n'appartient pas aux tribunaux de s'immiscer dans l'appréciation de l'opportunité et des effets d'une telle autorisation;— ...Et il. en est ainsi, alors même que l'action en dommages- intérêts serait fondée sur le motif que les travaux exécutés ne seraient pas conformes à l'autorisation accordée, ce point ne pouvant être apprécié que par l'autorité administrative, et ne devant donner lieu qu'à la démolition des travaux indûment exécutés ;— Qu'il suit également de là qu'il n'y a pas lieu à sursis, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait déclaré si ces travaux sont ou non conformes à l'autorisation, aucune condamnation ne pouvant être prononcée par les tribunaux (Angers, 1 1 juill. 1 855, aff. Pelé, D. P. 59. 2. 22, et sur pourvoi, Req. l«r Juill. 1856, D. P. 56. 1. 423);— 10* Que les arrêtés d'alignement donnés par le maire et les plans qui y sont Joints sont des actes administratifs dont il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier l'exactitude, mais qui, au contraire, sont exécutoires pour l'autorité Judiciaire, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été réformés par l'autorité administrative compétente (Grlm. cass. 22 Janv. 1863, aff. Tartallni, D. P. 63. 1. 270).
191O0. Les tribunaux n'auraient pas même le droit de reebercber si le plan en vertu duquel l'alignement a été délivré a été régulièrement dressé, et si par exemple, les formes prescrites par la loi du 16 sept. 1807 ont été observées.— Il a été jugé en ce sens que l'alignement donné par un maire, conformément à un plan approuvé par le préfet, tandis que, suivant la loi de 1807, il eût dû être soumis au ministre de l'intérieur et arrêté devant le conseil d'Etat, est obligatoire pour les tribunaux (Giv. cass. 21 déc. 1824) (l). — Mais réciproquement
alignement non approuvé par Tautorité supérieure, et par conséquent non obligatoire ; réserve néianmoins, en tant que de besoin, au maire le droit de faire procéder, dans les formes de droit, s'il le juge convenable, à une nouvelle vérification du mur dont il s'agit, à l'effet de déterminer, et s'il est assez solide pour supporter des étages supérieurs et comment devraient être établis lesdits étages, dans le cas où un exhaussement de ce mur serait reconnu praticable. — Pourvoi. — Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).
La coua ; — Vu l'art. 15 du tit. 8 de la loi du 16 août 1790; la loi du 16 fruct. au 5; Tart. 5 du tit il de la même loi du 16 août 1790, et les art. 50 et 52 de la loi du 16 sept. 1807 ; — Considérant qu'aux termes de l'art. IS du tit. 2 de la loi du 16 août 1790 et de la loi du 16 fruct. au 5, il est défendu aux tribunaux d'entreprendre sur rautorité administrative; — Qu'il résulte de l'art. S du tit. 11 de la première de ces lois et des art. 50 et 52 de celle du 16 sept. 1807, que le droit de donner des alignements n'appartient qu'à l'administration, et que ies contestations élevées à ce siyet sont exclusivement de son ressort ; — Que la loi du 8 mars 1810 ne déroge ni directement ni indirectement à ces principes, puisque Ton ne peut induire d'aucune de ses dispositions que les tribunaux puissent, dans aucun cas, fixer des alignements, changer ni modifier ceux donnés par les administrations ;— Gonsidémnt que la question soumise à la cour de Toulouse était de savoir si l'alignement donné par le maire de Castres était régulier, et qu'en décidant qu'il n'était ni régulier ni obligatoire, et en autorisant par suite les demoiselles Rodière à reconstruire leur maison sur ses anciennes fondations, la cour royale de Toulouse a excédé ses pouvoirs, violé les dispositions précitées
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 3, Art. 4,
les tribunaux ne peuvent plus tenir compte d'un alignement annulé par l'autorité supérieure (Grim. cass. Il avr. i862^ aff. Ubrun^ D. P. 63, 5, y Voirie;.
19110. L'autorité administrative devant laquelle, suivant 068 décisions, les recours contre les arrêtés d'alignements doivent être portés, doit s'entendre non pas de l'autorité contentleuse, mais de l'administration elle-même, saisie par la voie gracieuse. La raison en est que les arrêtés d'alignements sont des actes purement administratifs, et que l'incompétence des Juridictions administratives contentieuses pour connaître des actes de cette nature est radicale et absolue, excepté dans le cas où ils seraient entacbés d'excès de pouvoirs (Y. tn/rd, n^ 21 18, 2135). — Il a été Jugé !• que l'arrêté d'un conseil de préfecture qui a statué sur une opposition formée à l'exécution d'un alignement donné en matière de voirie urbaine par l'autorité municipale approuvé ou non approuvé par le préfet, doit être annulé pour cause d'incompétence (cons. d'Et. 29janv. 1814, afT. Huet(7. com. delaFerté-sous-Jouarre; 30 Juill. 1817, aff. Aumeunler C, com. de Barbery; 22 oct. 1817, aff. babit. de Sotteville C. Mulot; 18 nov. l8i8,M.Tarbé, rap.,aff. Andréossy C. Langlet; 21 mai 1823, M. Tarbé, rap., aff. Grelicbe; 12 avr. 1832, M. Macarel, rap., aff. ville de Nantes C, Jucbault ; même Jour, M. Brian, rap., aff. ville de Montfort C. Nicolal; 22 fév. 1838, X. Hély d'Oissel, rap., aff. Gbaucbat C. Ravoux); — 29 Oue le conseil de préfecture excède ses pouvoirs en maintenant un alignement donné et ensuite révoqué par le préfet, en matière de ebemins vicinaux (cons. d'Et. 7 mars 1821, M. Tarbé, rap., aff. eom. de Canneille C Delucq) ; — 3« Que le propriétaire qui se croit lésé par les alignements délivrés par le maire en deçà d'un alignement précédemment arrêté, ne peut se pourvoir devant le conseil d'Etat, pour obtenir l'autorisation de poursuivre le maire devant les tribunaux en réparation du préjudice à lui causé par ces nouveaux alignements, le maire ayant agi dans les bornes de ses fonctions et son arrêté pouvant être déféré au préfet, et réformé par lui s'il y a lieu (cons. d'Et. 18 nov. 1818, M. de Yillefosse, rap., aff. Fouquet). — La doctrine est conforme sur ce point à la jurisprudence admlnislratlve. — Y. MM. Proudbon, Dom. publ., n« 398; Selon, Répert., vo Alignement, GiUon et Stourm, n« 180; Féraud-Glraud, p. 1 19.
ZtûlL. Les recours qui peuvent être dirigés contre les autorisations d'alignement, ou pour parler d'une façon plus générale, contre les permissions de voirie, diffèrent selon l'autorité de qui émane la permission. — S'il s'agit de voirieurbaine et par conséquent de l'arrêté d'un maire, le recoure doit être porté deirant le préfet du département. Aux termes lie l'art. 9 de la loi du 18 juill. 1837, en effet, le maire est chargé des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et par conséquent de celle de donner les alignements sous l'autorité de l'admlnistralion supérieure. Le recours au préfet, en matière d'alignement, est ainsi de droit commun (MM. Giiion et Stourm, n« 177 et 188; Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 742 et 748; Féraud-Giraud, t. 1, n* 60).— li a été Jugé : 1« que le tiers lésé par l'arrêté d'alignement délivré par un maire doit se pourvoir devant le préfet (cons. d'Et. 22 oct. 1817, aff. bab. de Sotteville C. Mulot); — 2» Que c'est à tort que le préfet refuse de connaître du recours formé contre un arrêté municipal qui, en donnant l'alignement, oblige le propriétaire à exécuter les conditions d'un acte ancien, d'après lequel les maisons que ce propriétaire se propose de construire doivent être élevées suivant un plan d'élévation et de décoration approuvé par la ville (cons. d'Et. 14 juill. 1830, M. Barthélémy, rap., aff. Jucbault C. ville de Nantes; 12 avr. 1832, M. Macarel, rap., aff. ville de Nantes C, Jucbault); — 3* Que le préfet peut autoriser le propriétaire d'une maison sujette à reculement à y (aire des travaux, par exemple des ouvertures de baies, bien que le maire lui ait déjà refusé cette autorisation, par le motif qu'ilsétaientconfortatifs (cons. d'Et. sijanv. 1838, M. Humann, rap , aff. com. de Lesparre); — 4» Que le recours ne peut être porté directement du maire au ministre (décis. min. 13 sept. 1838, ville de Gusset, Y. M. Grandvaux, p. 83).
1t±t9. Mais le sous-préfet serait incompétent pour con-
des lois du 16 août 1790 et da 16 (ruet. an S et faussement appliqué la toi da • mars 1810; — Casse.
naître d'un recours formé contre l'arrêté d'alignement délivré par le maire : aucune loi ne lui donne un pareil pouvoir. -— Il a été décidé en conséquence qu'un alignement délivré par le maire ne peut être annulé par le sous-préfet, auquel n'appartient à cet égard aucun droit de contréie, surtout lorsqu'il a déjà été exécuté par l'érection des constructions (Grim. rej. 5 août 1838» aff. Defaye, D. P. 58. 1. 425).— V. n» 2086.
IttûU. Du reste, conformément aux principes généraux relatifs aux recours par la voie gracieuse en matière purement administrative, le propriétaire qui réclame n'est pas tenu de se pourvoir dans un délai fixé; le préfet peut toujours annuler l'arrêté municipal. — En conséquence, il a été décidé que lorsqu'un propriétaire a obtenu de l'autorité municipale un alignement pour construire une maison, il n'y a aucun délai de rigueur pour recourir devant le préfet contre cet alignement ; ce recours peut être formé même après l'exécution d'une partie des travaux autorisés (cons. d'Et. 14 Juill 1836, aff. ville de Boussac, Y. n* 2203-2«).— Le recours peut être formé par les tiers intéressés et même par le maire lui-même contre son propre arrêté (même décis., sol. impl.), et dans ce dernier cas, le maire peut ordonner la suspension des travaux exécutés conformément à son alignement jusqu'après la décision du préfet sur cet alignement (même décis., sol. impl.).— V. du reste, infrà, n<» 2202 et s.
19114. Nous croyons utile de rappeler que le refus du maire ou du préfet de répondre à une demande d'alignement, n'autoriserait pas le propriétaire à passer outre à l'exécution de sa construction ; il devrait se pourvoir devant qui de droit (V. n« 2104). Autrement il serait passible des peines de sa contravention, et ne trouverait pas dans le fait du silence de l'administration une excuse. — V. n* 2096.
lMt&. La partie lésée par un arrêté d'alignement, après s'être pourvue du maire au préfet, peut se pourvoir du préfet an ministre de l'intérieur. L'avis du conseil d'Etat du 30 avr. 1 824 réserve ce recours, car 11 dispose que l'alignement doit èlre donné par le maire « sauf recours au préfet et successivement devant le ministre de l'intérieur et le conseil d'Etat. » Telle est roplnion des auteurs (MM. Gillonet Stourm, Voirie, n* 178; Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 642 et 746; Féraud-Giraud, t. 1, n« 60; Serrigny, Quest. et traités, n« 64}.— La jurisprudence du conseil d'Etat est conforme à cette doctrine (cons. d'Et. 22 oct. 1817, aff. bab. de Sotteville C. Mulot; 3déc.l8l7, aff. Lebreton C, Cuit; i«'nov. 1820, M. Cormenin, rap., aff. ville d'Elbeuf C. Saillant; 18 avr. 1845, M. du Berthier, rap., aff. Gassaing C. ville de Toulouse). — Et spécialement, il a été décidé que le recours contre un arrêté du préfet qui, modifiant un alignement municipal, ordonne la démolition des travaux déjà exécutés, doit être porté devant le ministre de rintérieur (cons d'Et. 13 Juill. 1828, M. Tarbé, rap., aff. JulUen; 14 Juin 1836, aff. ville de Boussac, V. n« 2023-2«).
191 m. Il a même été décidé que le préfet ne peut réformer lui-même l'alignement qu'il a donné, après avoir prononcé l'annulation d'un arrêté municipal ; cette réformation ne peut être prononcée que parle ministre (décis. min. int. 5 déc. 1832, ville de Saint-Etienne, Y. M. Davenne, p. 74). — M. Féraud-Giraud, t. l,p. 120, dit que cette décision est susceptible de contradiction sérieuse. En effet, la règle que les Jugements contradictoires sont acquis aux parties et ne peuvent être réformés par l'autorité qui les a rendus, nous parait bien difficile è admettre en matière purement administrative. En fait, des permissions erronées] sont souvent retirées ou suivies d'iiy onctions de ne pas continuer les travaux sur l'alignement obtenu.— y. à cet égard cons d'Et. 20 avr. 1854^ aff. Roux-Lecoynet, D.
leilir. La question de savoir si le pourvoi du ministre de l'intérieur an conseil d'Etat est recevable, soulève d'assez graves difficultés. A cet égard il convient de distinguer i^le cas oh le maire n'a donné qu'un alignement partiel et 2» celui oh lia donné un alignement en vertu d'un plan général.— Dans le premier cas^ c'est-À-dire lorsqu'il n'a donné qu'un alignement partiel^ on a pensé que le pourvoi au conseil d'Etat par la voie contentieuse
Du 21 déc. 1824.-C. G., sect ciT.-Mlf. Bri880D,pr.-Rupérou,np.' Gabier» av. gén., c. coof^-Guichard et Nicod^ av«
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sbct. 3, An, *.
n'était pas recevable. En effet, à-Um dit, l'alignement partiel est on acte discrétionnaire; comme ie fonctionnaire qui le donne se 8'appaie snr aucnne loi ni snr ancnn règlement public, son arrêté qui peut blesser un intérêt ne peut blesser aucun droit, et le recours au contentieux suppose un droit lésé. Mais ie propriétaire peut recourir au conseil d'Etat statuant administrativement, conformémentà l'art. 52 de la loi du I6déc. 1807 etàTart. 2 du décret du 27 Juill. 1808. Cet art. 52 dispose que « en cas de réclamation des tiers intéressés, il sera statué en conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur, » et l'art 2 du décret de 1808 étend cetto disposition aux alignements partielsdélivrés par les maires h défaut de? plans généraux. — Il fautdonc reconnaître qu'il existe pour le cas d'aligoement partiel une voie de recours ipéciale sur laquelle l'empereur statue par un décret sur l'avis du conseil d'Etat et sur le rapport du ministre. C'est là une dérogation aux principes du droit administratif d'après lesquels le ministre statue en dernier ressort dans les actes de pure administration. Mais cette dérogation se Justifie par cette considération que l'alignement partiel participant de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 11 a pu être convenable de réserver au gouvernement un droit de contrêle analogue à l'autorité qu'il exerce en matière d'expropriation (M. Serrigny, Quest. et traités, n« 65). Cette doctrine était celle do conseil d'Etat avant le décret du 25 mars 1 852 sur la décentralisation. — Ainsi il a été décidé: !• que la décision par laquelle le ministre annule l'arrêté d'un maire qui retire un alignement précédemment délivré et oblige le propriétaire à reculer, ne peut être attaquée devant le conseil d'Etat par la voie contentieose : « Considérant qu'un arrêté d'alignement, pris dans l'intérêt de l'utilité publique, n'est qu'un acte d'administration qui ne peut nous être déféré par la voie contentieuse, et qu'il ne fait pas obstacle à ce que les parties fassent statuer par les tribunaux sur la question de propriété do terrain en litige V (cens. d'Et. 9janv. 1832, M. Mécbin, rap., aff. com. de Montevrain C. Genel) ; — 2* Que le préfet et le ministre de l'intérieur sont compétents pour réformer l'arrêté par lequel le maire d'une ville a autorisé on propriétaire à établir provisoirement une claire-voie sur on terrain dépendant de la voie publique; et que la décision do ministre ne peut être l'objet d'un recours au conseil d'Etat par la vole contentieuse (cens. d'Et. 5 déc. 1857, M. du Martroy, rap., &ff. Bertrand-Meuvielle) ,*— 3* Qu'en cas de réclamation par le propriétaire contre la décision ministérielle qui annule l'alignement que le maire loi avait délivré, par le motif qu'il s'agissait vraiment de Touvertore d'one rue nouvelle, ce qui ne pouvait avoir lieo qo'en verto d'une ordonnance royale, 11 ne peut être statué par le conseil d'Etat que sur le rapport do ministre de Tintérleor, conformément à l'art. 52 de la loi do 16 sept. 1807 (cons. d'Et» 4 nov. 1836, M. Homann, rap., aff. Gaucber); — 4« Que les arrêtés pris en matière d'alignement partiel par les maires et les préfets, dans la limite de leurs pouvoirs, ne sont pas sosceptibies d'être déférés au conseil d'Etat par la voie contentieuse; que les tiers intéressés ont seulement contre ces arrêtés le recours par la voie administrative, dans les formes tracées par le § 2 de l'art. 52 de la loi do 16 sept. 1807 (cens. d'Et. 13 avr. 1850, M. Reverchon, rap., aff. Ryberolies C. Chauvassaignes). — Mais il a été décidé que depuis le décret du 25 mars 1852, qui a dessaisi iecbef de l'Etat du pouvoir d'approuver les plans des villes, les décisions prises par les préfets sur les réclamations élevées contre les alignements partiels, délivrés en matière de voirie orbatne en l'absence de plans approuvés, ne sont plus Bosceptibles do recoors au conseil d'Etat comme sons l'empire
(1) Etpkt i -^ (Hôrit. Deays C. Boncbepom.) — Un terrain de 89 pieds de ioDg sar dix de large dépendant de la voie publiijae sépare de la rue la maison de Boucheporn. Les héritiers Denys et Duyal, dont les maisons sont sitaées à droite et à gauche de celle de Boncheporn^ ont sur ce terrain^ qui (orme nne esp^ee de carrefour^ des tues et autres usances à l'osage de leurs maisons. D'après le plan général d'alignement de la loealité, ce terrain doit être distrait de la voie publique. Boucheporn demande à l'acquérir et à le fermer d'une clêture sur Talignement da mur de clôture construit par Duval. — Les héritiers Denys s'y opposant et demandent que le terrain soit partagé entre eux et Boucheponi.
17 avr. 1825, arrêté da préfe^ ordonnant que Talignemant serait
do décret do 27 Joill. 1808, mais seulement da reoomrs an mt-' nisire de l'intérlenr (cons d'Et. 19 Joill. 1855, aff. Croozet, 0.
•119. Cette doctrine trop absoloe ne peut plus se concilier avec la nouvelle Jurisprudence do conseil d'Etat qol ne reconnaît pas aui maires le droit de donner un alignement partiel obligeant ie propriétaire à avancer ou àrecoier (V. n« 2072). Loin d'avoir des attributions discrétionnaires, comme on le prétend, le maire, on le volt, n'a qo'on poovolr très-limité. Or tout acte administratif entaché d'excès depoovoir étant susceptible d'être déféré an conseil d'Etat par la voie contentieuse, il faut recon* naître que si en principe, les arrêtés d'alignement délivrés par les maires sont des actes d'administration, dont le conseil d'Etal ne peut pas connaître, lorsqu'ils sont pris dans les limites des pouvoirs de l'autorité municipale, cependant, ces arrêtés peu* vent donner lieu à un recours par la voie contentieuse, tootea les fois qoe le maire a excédé les bornes de ses attribotloos.-^ C'est ainsi, par exemple, que te conseil d'Etat, statuant an contentieux, a annulé l'arrêté municipal qui, sous prétexte d'un alignement partiel, établit un plan qui s'étend à une rue entière et force plusieurs propriétaires à avancer on à reculer (cons. d'Et. 25 Juiil. 1854, aff. Gressent, V. n« 2071),... ou qui a pour objet d'agrandir une place au moyen de là suppression d'un Ilot (cons. d'Et. 10 sept. 1855, aff. ville de Bordeaux, n» 2071),... on enfin qui force simplement un propriétaire à reculer (cons. d'Et. 5 avr. 1862, aff. Lebrun, D. P. 63. 3. 57).
lei 10. Bien que tombant sous la Jorldietion contentieuse dn conseil d'Etat, l'arrêté illégal du maire n'en pourrait pas moins être attaqué par la voie gracieuse devant le préfet et ensuite de-^ vaut le ministre compétent. ^ Si cet arrêté est annulé par l'aatorité supérieure, 11 semble que la décision portant cette anni»« lation ne pourra être déférée au conseil d'Etat statuant an contentieux; car, bien loin de constituer un excès de poovoin^ elle ne fait que rappeler ie maire à l'exécution de la loi.
tttO. Que décider lorsque l'arrêté d'alignement du maire a été pris en vertu d'un pian général d'alignement? M. Serrigny (Quest. et traités, n» 64) déclare qu'il n'y a pas alors de diffl* culte; qu'il est certain que la violation du plan constituerait la lésion d'on droit véritable et donnerait ooverture au recours contentieux. Cette opinion, admise également par MM. Gillon et Stourm (Voirie, n» 118), a été combattue par M. Féraud-Giraod (t. 1, n» 60), qui admet bien alors on recours en conseil d'Etat dans ce cas, mais un recours au conseil d'État statuant sor le rapport du ministre de l'intérieur dans les termes de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807. -^ Nous pencherions vers l'opinion de M. Serrigny. II nous semble que la violation du plan constitue on excès de pouvoirs, et que par conséquent le recours par la voie contentieuse serait admissible. >— V. n« 2124.
tûitt. Mais si l'alignement du maire est conforme au plan, et si des contestations s'élèvent uniquement sur son application^ 11 est bien certain que la voie contentieuse n'est pas ouverte. -^ Il a été décidé à cet égard 1» que lorsque, d'après un plan général d'alignement, un terrain formant une espèce de carrefour sur lequel les propriétaires voisins ont des vues et autres usances à l'usage de leurs maisons, doit être distrait de la voie publique, les contestations qui s'élèvent entre ces différents propriétaires à l'occasion de l'alignement délivré parle maire à l'un d'eux en exécution du plan, doivent être portées, non devant le conseil d'Etat par la vole contentieose, mais devant ie ministre de i'in» térieur pour, sur son rapport, être statué parle chef du gouver» nement en son conseil d'Etat (cons. d'Et. 9 Juin I824)(i);*-^
tracé par ie maire à ce compétent. - le 10 Juill. 1S25, le maire prend un arrêté par lequel il détermine l'alignement, et attendu, sur la de^ mande en concession, qu'il s'agit de régler les droits respectifs de voisinage, et qoe ce n'est que par-devant les tribunaux compétents que ces droits peuvent être discotés, déclare que le terrain en question démetrera concédé, pour en jouir en toute propriété, aux parties ou à Tuna d'elles, d'après ce qu'il aura été dèfiaitivement statué à cet égard par qui de droit. — En conséquence, les parties portent leurs prétentions devant le tribunal de Chaumont qui, par jugement dn 12 août 1825, se déclare incompétent. — Pour faire cesser ce conflit négatif, les héritiers Denys se sont pourvus au conseil d'Etat. Locis, etc.; — Vu l'art. 52 de la loi du 16 sept. MOT; — Oonaî-
VonUE PAR TERRE.— Chàp. 6, Sbgt. 3, âbt. 4
^ One rordonnanoe, rendue en conseil d'Etat snr le rapport da ministre de l'intérieur^ qai approuvant l'alignement donné par le maire^ règle les différents droits des riverains de la partie retranchée de la vole et lear concède à chacun une portion de ce terrain, ne peut plus être attaquée devant le conseil d'Etat (cous. d'Et, 4 Juin. 1827) (1).
1t±1tl$. Lorsque c'est le préfet qui a donné ralignement en matière de grande voirie^ le recours contre son arrêté doit être porté devant le ministre de l'intérieur, son supérieur immédiat MM. Gillon et Stourm^ Voirie, no 122; Dufour, n« 427; Fê* raud-Giraud, t. i, n» 43). — Il a été Jugé que le préfet qui prononce sur une question d'alignement, statue dans les limites de ses pouvoirs, et qu'en conséquence son arrêté ne peut être atta* que directement devant le conseil d'Etat avant d^avoir été déféré d*abord au ministre de l'Intérieur (cens. d'Et. 4 mars 1830, M. Jauffret, rap., aff. Alaus; 6 Juin 1830^ M. Rozières^ rap.^ aff. André).
91 9S. Mais c'est une question de savoir si la décision ministérielle oonfirmative de l'arrêté du préfet est susceptible d'être déférée au conseil d'Etat. -* Examinons d'abord la question pour le cas où le préfet n'a donné qu'un alignement partiel. — Dans Topinion de M. Serrigny, le recours par la voie contentieuse ne saurait être admis, par la raison qu'il ne s'agit dans l'arrêté que d'une limite à fixer et que la détermination du préfet était essentiellement discrétionnaire, un acte de pure administration. Mais à défaut de recours contentieux, l'arrêté du préfet et la décision ministérielle pourront être déférés au conseil d'Etat dans la forme de l'art. 52 de la loi du |6 sept. 1807 (M. Serrigny, n» loo).
— Mais nous ferons ici la remarque que nous avons déjà faite suprà, no 2 1 1 8 : les alignements partiels délivrés par le préfet, de même que ceux émanés de l'autorité municipale, ne peuvent être considérés comme purement discrétionnaires; il faut donc distinguer ceux qui sont pris dans les limites des attributions préfectorales de ceux qui renferment un excès de pouvoirs. — Ceuxci pourront être attaqués devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse; ceux-là aussi devant le conseil d'Etat, mais dans la forme tracée par l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, dont la disposition, à la différence de ce qui a lieu en matière de petite voirie (V, n* 21 17, m /(ne), doit continuer à être appliquée aux alignements partiels délivrés par les préfets, le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation, n'ayant pas dérogé aux règles relatives à l'approbation des plans d'alignement en matière de grande voirie. -^ On pourrait douter cependant que l'art. 52 —^—1 III ■ ■ I . I ■ - ....
dérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de Axer l'alignement d'une rue et de proaoDcer 8ar les difficultés qui se sont éle?ées entre deux propriétaires 4 roccasion de cet alignement; — Qu'aux termes du § 2, art, 52, loi te sept. 1807 ci-dessus vise, les contestatioDs de celte nature doivent être portées devant notre ministre de l'intérieur, pour, sur son rapport, être statué ce qu'il appartiendra par nous, en notre conseil d'Etat; — Art. 1. La veoTe et les héritiers Denys sont renvoyés, s'ils s'y eroient fondés, par-devaut notre ministre de l'intérieur, etc. Du 9 juin 1824 .-Ord. cons. d'Et.-M. de Peyronnet, rap« {l)E$pic$ : — (De Bouclieporn C, hérit. Denys.) — En conséquence de la décision qui précède, le ministre de l'intérieur a été saisi de la contestation, et, sur son rapport, a été rendue l'ordonnance do 17 août 1825 ainsi conçue : « Considérant que le terrain & retrancher de la voie publique nar suite de l'alignement dont il s'agit est frappé de servitude au proDt des maisons de Boacheporn et Denys, et qu'il est juste d'en concéder k chacun une portion, eu égard k l'étendue et à la position des bâtiments qui leur appartiennent sur cette partie de la voie publique ; ^- Art. 1. L'alignement donné par l'arrêté du maire de la ville de Ghaumont, du 19 juill 1825, pour la rue de l'Orme, est confirmé.
— Art. 2. Le terrain retranché de la rue de l'Orme , par suite de cet alignement, sera concédé k la dame Denvs et au sieur de Boucbeporo, savoir : k la dame Denys une longueur de 1 mètre 50 cent, k partir de l'angle de sa maison et de celle du sieur Boucheporn, et à ce dernier tout le surplus de la longueur, l'une et l'autre portion conservant la profondeur qui résulte de cet alignement, et restant respectivement grevées des jours dont jouissaient les deux maisons antérieurement. — Art. 5. Le prix des portions de terrain ainsi concédées sera versé dans Ut caisse municipale après que TestimatioD en aura' été faite conformément à la loi du 15 sept. 1807. »
Pourvoi par Boucheporn contre cette ordonnance, en ce qui concerne l'art. 2 seulement^ qui opère le partage du terrain auquel il prétend avoir droit à yexclûslba de son "^isin.
de la loi de 1807 filt applicable aux alignements délivrés par les préfets en cette matière ; car il parle uniquement 'des viUeê et des alignements donnés par les maires. Mais comme la dispo^ sition dont il s'agit Ici est essentiellement protectrice des droite privés, et qu'il serait injuste que les propriétaires eussent une protection moindre en matière de grande voirie qu'en matière de petite voirie, il y a lieu, ce semble, d'admettre l'application de cette disposition dans les deux bypotbèses sans distinction.
l^-klté. Dans le cas où il existe un plan général d'aligné ment, il n'est pas douteux, suivant H. Serrigny, n* 100, que le recours contre la décision ministérielle approbative de l'alignement donnée par le préfet, puisse être porté au contentieux du conseil d'Etat, ce qui ne doit s'entendro toutefois que du cas où l'alignement donné par le préfet est coutraire au plan. — Cepen* dant, si l'on admet que l'art. 52 de la loi de 1807, bien que spé* cial aux villes et aux arrêtés d'alignement pris par les maires, soit applicable aux alignements délivrés par les préfets, on pour* rait soutenir, comme M. Féraud-Giraud, à l'occasion des aligne* ments municipaux, que le seul recours possible est celui qui est permis par cette loi. — Nous préférons l'opinion de M. Serrigny, par la raison déjà exprimée que la violation du plan constitue un excès de pouvoirs. — C'est en ce sens que le conseil d'Etat pa« ralt se prononcer (oons. d'Et. 50 Juin 1842, aff. Génielle,
1M9I5. En tout cas, lorsque farrèté du préfet est conforme au plan, il est bien certain que le pourvoi par la voie contentieuse n'est pas recevable. — Il a été jugé en eitdX : i» que le préfet n'excède pas sa compétence lorsqu'il se borne à statuer sur une question d'alignement par application d'un ancien plan qui est régulier, authentique et dûment homologué; qu'en conséquence, son arrêté ne peut être attaqué par la voie contentieuse (cons. d'Et. 22 nov. 1829, H. Legrand, rap., aff. Boisselot); -^ 2» Que bien que l'on puisse se pourvoir par la voie contentieuse contre les alignements donnés, lorsqu'on prétend qu'ils ne sont pas coivformes aux plans généraux arrêtés en conseil d'Etat, néanmoins, si l'état matériel du plan ne permet pas de reconnaître quel est, relativement au point litigieux, le tracé définitivement adopté, le conseil d'Etat doit statuer dans la forme administrative qui est prescrite pour l'examen et l'approbation des plans généraui euxmêmes (cons. d'Et. 50 Juin 1842) (2).
ZtZB, Les permissions de réparer ou le reftis d'accorder ces permissions peuvent donner lieu au recours admloistratif du maire au préfet, du préfet au ministre de l'intérieur, mais ne ■ ' ' .
Chabus, etc.; — Vu la loi du le sept. 1807; — Sur la fin de nonrecevoir : — Considérant qu'aux termes des art. 51, 52 et 55 de la loi du le sept. 1807, toutes les questions concernant les alignements, les ventes et cessions de terrains et les droits des tiers relativement aux* dits alignements, doivent être résolues par Aous en notre conseil d'Etat sur le rapport de notre ministre de Tintérieur ; -» Considérant que, par notre ordonnance du 0 juin 1824 sur un conflit négatif relatif à la présente contestation, les parties ont été renvoyées devant notre ministre de l'intérieur, conformément à ladite loi do 10 sept. 1807; — Considérant qu'il résulte des termes de notre ordonnance attaquée du 17 août 1825 qu'elle a été rendue, notre conseil d'Etat entendu, et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, par suite de l'ordonnance snr le conflit, et en exécution de la loi do 10 sept. 1807; — Goosidéraot que^ toutes les formalités prescrites par ladite loi ayant été remplies, notra ordonnance du 17 août 1825 ne peut plus être attaquée; >-* Art. 1, Ui requête do sieur Boucheporn est rejetée.
Du 4 juill. 1827 .-Ord. cons. d'Et.-]!!, Tarbé> rap.
{2) (Genielle.) — Louis-Phiuppk, etc.; — Vu la loi du 18 sept. 1807; — Considérant que, aux termes de l'art. 52 de la loi du 10 sept. 1807, les alignements dans les villes doivent être donnés conformément aux plans arrêtés par nous en notre conseil d*Etat ; — Que si les réclamations relatives à l'application de ces plans et fondées sur ce que l'alignement donné ne serait pas conforme k ces plana peuvent nous être déférées par la voie contentieuse, il doit être par nous, en notre conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, statué sur les autres réclamations des tiers intéressés, soit qu'elles concernent la confection même des plans, soit qu'elles soient relatives aux erreurs qui auraient été commises dans le tracé de ces plans; — Que le sieur Genielle soutient que, dans l'alignement à lui donné, il a été fait une fausse application du |itan de la ville de Corapiégoe approuvé par ordonnance royale du 28 janv. 1829, -^ Mais que l'état matériel du plan ■• pannsi pas de reconnaîtra uel est^ relativement an point Utigioux,
VOIRIE PAR TERRE.-<:flAP. 6, Sect. 3, Art. 8.
peavent être déférées an conseil d'Etat ni par la Toie contentieose, ni même par la voie administrative introduite par Tart. 52 de la loi de 1807, cette loi n'étant pas applicable à cette hypothèse. — Le conseil d'Etat a décidé, en effet : l» que les décisions de l'autorité administrative, conférant Tautorisation de réparer des maisons sujettes à reculement, ne sont pas susceptibles de recours au conseil d'Etat par la voie contentleuse, attendu que c'est à l'administration seule qu'il appartient d'apprécier les circonstances qui peuvent donner lieu à accorder on refuser ladite autorisation (cens. d'Et. !•' sept. 1841, M. du Martroy, rap., aff. Gautier C. Gosnard) ; — 2* Que le refus du préfet d'accorder la permission de réparer une maison faisant saillie sur une voie publique dépendant de la grande voirie, est un acte d'administration que le propriétaire intéressé ne peut faire rapporter quepar le ministre, et contre lequel, par suite, il ne peut exercer aucun recours contentieux devant le conseil d'Etat (cens. d'Et. 30 Janv. 1862, aff. Benoit, D. P. 62. 3. 69),... lors même qu'il prétendrait que les travaux pour lesquels il demande l'autorisation n'ont aucun caractère conforlatlf (même décision). •199. Si les arrêtés d'alignement sont obscurs et ont besoin d'être interprétés, cette interprétation ne peut être donnée que par l'autorité de laquelle ils émanent (V. n<» 55, 550 et s.).
— Ainsi, il a été décidé que l'interprétation des ordonnances royales portant règlement des alignements en matière de grande voirie ne peut être donnée que par le chef du gouvernement, sur le rapport du ministre des travaux publics, et que l'interprétation des arrêtés préfectoraux portant alignement en la même matière, ne peut être donnée que par les préfets (cens. d'Et. 22 fév. 1844, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Delarue).
1M98. Les tiers peuvent attaquer un arrêté d'alignement; mais leur intervention n'est recevable qu'autant qu'elle serait fondée sur un préjudice résultant pour eux directement de cet arrêté. Elle ne le serait pas s'ils ne s'appuyaient que sur un intérêt public, l'action publique n'appartenant pas aux simples particuliers (cens. d'Et. 15 juill. 1841, M. Marchand, rap., aff. de Turin). — Il a été jugé par application de ces principes, d'une part : i« que le particulier qui se prétend lésé par les constructions élevées conformément à l'alignement délivré peut attaquer cet alignement dans les formes prescrites par l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 (cens. d'Et. 24 fév. 1825, M. Hutteau d'Origny, rap., aff. Brun C. Planet et Guérin); — 29 Que les contestations à l'occasion de l'arrêté municipal qui Qxe l'alignement d'une rue peuvent être portées, non devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse, mais devant le ministre de l'intérieur qui, ensuite, les soumet eu conseil d'Etat, en séance administrative (ord. cens. d'Et. 9 juin 1824, aff. hérit. Denis, yo2l2i-l«);
— 3« Que si l'alignement donné par on maire au propriétaire d'une maison est de nature à s'appliquer à d'autres voisins, et à les obliger même à une acquisition de terrain, en ce que, par l'avancement de la maison pour laquelle l'alignement est donné, les maisons voisines se trouveraient situées dans un enfoncement on impasse, un tel alignement est susceptible de recours au conseil d'Etat...; que, en un tel cas, c'est le souverain, en conseil d'Etat, qui, conformément à l'art. 52 de la loi du 1 6 sept. 1807, doit homologuer le plan d'alignement (général ou partiel), et statuer sur les oppositions et contestations auxquelles il donne lieu (cens. d'Et. 25 juill. 1834, H. Ghasseloup-Laubat, rap., aff. habit, de Pont-Audemer C. Pivain).
• 1 90. ... Et d'autre part : i « qu'un voisin de celui à qui un alignement a été donné par le maire, n'est pas fondé à réclamer 61 cet alignement est motivé par la nécessité de raccorder entre elles les anciennes façades d'un même cêté de la rue, et si, loin de rétrécir la vole publique, il l'élargit en face de la maison du réclamant, alors d'ailleurs que celui-ci n'élève aucune prétention sur le terrain compris dans l'alignement donné (cous. d'Et. 7 mai 1823, M; Tarbé, rap., aff. Rougler C. Hercurol); — 2* Qu'un tiers n'a pas qualité pour réclamer dans rintérét de la voirie urbaine contre l'arrêté d'nn préfet qui donne un alignement partiel, qu'il ne peut se plaindre personnellement de ce que le pro-
le tracé i^éflnitiyement adopté par ladite ordonnance; -- Art. 1. Les conclusions du sieur Génielle sont rejetèes. — Art. S. Le sieur QémcUe est renvoyé devant notre nainislre de l'iiitérieur pour être, par
priétaire autorisé n'a pas été contraint à reculer; que s'il était résulté pour ce tiers un dommage appréciable, cela ne pourrait l'autoriser à réclamer par la raison que ce ne serait que la perte d'un avantage auquel il n'avait aucun droit acquis (cous. d'Et. 26 août 1829, M. Legrand, rap., aff. Detroyat); — 3* Que si le propriétaire d*une maison située en dehors d'un nouvel alignement, autorisé à réparer la façade de cette maison, n'excède pas cette autorisation, non contraire, du reste, aux instructions données sur cette matière, un voisin n'est pas fondé à demander, pour cause de contravention, la démolition de la façade, ou à être autorisé à avancer une terrasse sur la ligne delà maison réparée (cens. d'Et. 15 juill. 1829, M. Barthélémy, rap., aff. Guérin). — Y. aussi n«« 2108-6* et 9% 2330 et s., 2336 et s.
• iSO. Celui au profit de qui a été rendue une décision de l'autorité administrative, attaquée devant le conseil d'Etat par des tiers, a qualité pour intervenir (cens. d'Et. i«' sept. 1841> H. du Hartroy, rap., aff. Gautier C. Gosnard).
9±B±, Les recours en matière administrative, soit parla voie gracieuse, soit même par la voie contentieuse, n'ont jamais d'effet suspensif (V. suprà, n»« 335, 417 et suiv.). — En conséquence, il a été Jugé que les arrêtés pris par les maires pour fixer l'alignement auquel les particuliers doivent construire sont exécutoires par provision, et le juge de police ne peut pas renvoyer à statuer jusqu'après la décision de l'autorité administrative, sous prétexte que le prévenu est en réclamation devant l'autorité supérieure (Grim. cass. 26 juill. 1 827, aff. Moulères, Y. Gommunej n« 844). — V. infrà, n» 2362.
Art. 5. — Du récolement de ¥ alignement et des droits
de voirie.
ttUt. Récolement. — L'édit royal de 1607 ordonne, dans son art. 5, qu'après l'achèvement des travaux autorisés sur la voie publique, il soit procédé au récolement^ c'est-à-dire à la vérification faite par l'administration de l'observation de l'alignement qui a été donné : « Et après la perfection d'iceux (les travaux), seront tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit giand voyerou son commis, afin qu'il récole lesdits alignements et reconnaisse si lesdits ouvriers auront travaillé suivant iceux, sans toutefois payer aucune chose pour ledit récolement et confrontation. » — A Paris, un arrêté du 28 fév. 1821 prescrit que lé récolement soit fait par le commissaire voyer de l'arrondissement où les travaux ont été exécutés et par un commissaire voyer divisionnaire. A cet effet, il est procédé à la vérification dans les trois jours après que les assises de retraite sur les murs de fondation sont posées à demeure, sur la réquisition des propriétaires et entrepreneurs. Il est dressé procès-verbal de la vérification, et une expédition du procès- verbal reste entre les mains du propriétaire. L'édit de i 607 dispose que le récolement doit être fait sans frais. ->- Dans les départements, les récolements sont faits par les agents de la grande voirie et de la voirie urbaine^ selon les cas. Un projet d'arrêté annexé à la circulaire du ministre des travaux publics, du 20 sept. 1 858, et que nous avons souvent occasion de citer, parce qu'il exprime la doctrine de l'administration, contient deux articles ainsi conçus: — a Art. 8. Tout propriétaire autorisé à faire une construction ou une clôture ou à exécuter des ouvrages sur le sol de la route, doit indiquer à l'avance, à l'ingénieur de l'arrondissement, l'époque où les travaux seront entrepris, pour qu'il puisse être procédé par le conducteur à une première vérification, on, si le propriétaire le demande, an tracé de l'alignement.— S'il s'agit d'une construction en maçonnerie, le permissionnaire prévient une seconde fois ringénieur dès que les premières assises au-dessus du sol sont posées. — Dans tous les cas, après l'achèvement des travaux, les agents de l'administration dressent un procès-verbal de récolement en double expédition, conformément aux dispositions de l'art. 36 ci-après : — Art. 36. Touie permission de grande voirie donne lieu à une vérification de la part des agents de l'administration. Si les conditions imposées au permissionnaire ont été
ledit ministre, procédé conformément au dernier paragrapae de Tart. 52 de la loi du 16 sept. 1807.
Du 50 juin iSii.-Ord. cons. d'Et.-M Mardiand, rap.
VOItllË Par TËtlftË.-Ciu». 6, Sfict. 3, Art. S.
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remplies, le réeaUat de eeite opération est constaté par on proeès- verbal de récolement en double expédition, dont Tune, après avoir été visée par les ingénieurs, est remise parle préfet au propriétaire. — Dans le cas contraire ii est dressé un procès-verbal de contravention, lequel est déféré au conseil de préfecture. » — Hais, en fait, le récolement est une formalité qui, malgré la sécurité qu'elle donne aux propriétaires, est à peu près partout négligée.
19 ISS. La question de savoir si le propriétaire s'est conformé à Talignement qui lui a été tracé ne peut être résolue que par l'autorité administrative. ^ V, 11^2108, S289, 2296-2*^
ieiS4. Droite de tWM.— -D'après la déclaration du i6]uin 1695, les trésoriers de France avaient le droit d'exiger 6 livres pour l'alignement de chaque maison. L'édit de novembre 1697 établit un tarif en matière de petite voirie. Les droits autorisés par ces édite furent confirmés par les lettres patentes du 31 déc. 1781. Quand la révolution survint, l'abolition des offices et celle des fonctions spéciales entraînèrent virtuellement la cessation du droit de voirie. Mais la loi des 19-22 Juill. 1791 ayant maintenu les anciens règlements comme obligatoires, on se remit à les percevoir, notamment à Paris. Un décret du 27 oct. I8O8 régularisa la perception des droits de voirie à Paris et en régla le tarif (V. tuprà, p. 190). L'art. 2 dispose que la perception des droits est faite à la préfecture du département pour les objets de grande voirie et à lapréfecture de police pour les objets de petite voirie, au moment où le permis est accordé : aujourd'hui la perception est faite à la préfecture de la Seine pour toutes les saillies, quelles qu'elles soient (décr. 10 oct. 1859, V. suprà, L- 1484, 1683 et s.). — L'art. 4 du décret de 1808 dit que le versement des sommes recouvrées s'effectuera de quinse Jours en qninxe jours à la caisse du receveur municipal de la ville de Paris. — Las droits de voirie ont pour objet de compenser les charges que la police de? rues impose aux administrations municipales. iStSft. En 1832, on songea à régulariser législativement les perceptions qui jusqu'alors avaient été opérées sans difficulté, mais sur la seule autorisation de l'administration. L'art. 3 de la loi des finances du 21 avr. 1832 dispose en ces termes : « £st également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 Juill. 1791. » Depuis cette époque, la loi de finances reproduisait chaque année cette disposition de la loi de 1852. Cependant on ne pouvait méconnaître que la perception des droits de voirie autorisée dans ces termes manquait encore d'une base certaine. En effet, l'édit de 1697, auquel on se reportait, n'autorisait la perception de droUs de voirie que pour les saillies, tandis que de fait les droits étaient perçus pour tous les travaux d'alignement quels qu'ils fussent. Pour remédier à cette lacune de la loi, la loi du 18 Juill. 1837, dans son art. 31, rangea les droits de voirie parmi les rcceites ordinaires des communes, et l'art. 43 dr«po3a : « Les droits de voirie seront réglés par ordonnance du roi^ rendue dans la forme des règlements d'administration publique. » En conséquence de ces dispositions, les budgets continuent d'autoriser annuellement la perception de ces droits. 91811. Une circulaire ministérielle du 2 avr. 1841 a fait connaître comment l'administration supérieure entendait qu'il callait procéder pour la formation du tarif. Dans cette instruction, le ministre de l'intérieur, s'appuyant sur la généralité des tenues de l'art. 3l-8« de la loi du 18 Juill. 1837, qui fait figurer parmi les recettes ordinaires des communes le produit des droits de voirie sans distinction des mes classées comme grandes routes de celles qui appartiennent à la voirie urbaine, et sur le sens de la discussion qui a été soulevée à ce sujet dans le sein de la chambre des députés, pose d'abord en principe que les droits de voirie doivent être perçus au profit de la caisse municipale dans l'intérieur des villes ou communes, sans égard à la classification des voles publiques soit comme traverses, soit comme rues communales. Tel était l'avis du conseil d'Etat. Dans la pensée de radministration, ces droits s'appliquent à la déii- Yrance des alignements et aux permissions de bAtir ou réparer^ et s'étendent à toutes les saillies fixes ou mobiles que les propriétaires sont autorisés à établir en dehors do la ligne d'aplomb
To»B XLIV,
de leurs édifices. Il Importe aussi de ne pas confondre deux choses distinctes, à savoir, le droit de réglementer l'usage de la vole publique et celui de percevoir la taxe, car si la loi, dit le ministre, attribue ce produit aux villes sans égard à la propriété du soi, cela ne change rien aux règles de la compétence établie, quant à l'administration et au régime de la voie publique en elle-même.
IM Sir* Les principes 4poneés dans cette Instruction ministérielle sont encore en vigueur; mais le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative a modifié sur un point important les règles de la fixation des tarifs de voirie. La circulaire ministérielle du 2 avr. 1841 rappelait que les conseils municipaux, appelés à délibérer sur l'assiette et la quotité des droits de voirie, même ceux qui devaient être perçus sur les matières de grande voirie, proposaient un tarif que les préfets devaient transmettre avec leur avis au ministre de l'intérieur pour être soumis au conseil d'État, et sanctionné, s'il y a liea^ par le roi dans la forme prescrite par l'art. 43 de la loi du 18 juill. 1837. Le décre) du 25 mars 1852 a donné aux préfets le soin de sanctionner ces tarifs. Au reste, la circulaire ministérielle du 5 mai 1852 (D. P. 52. 3. 35) se réfère à celle du 2 avr. 1841, pour les formes à suivre avant d'arriver à l'ét*- .blissement du tarif.
S t SS. La perception des droits de voirie est opérée par les administrations municipales, et le recouvrement peut en être poursuivi par toutes les voies de droit. Il n'y a nulle difficulté pour la perception des droits de voirie urlMlne, les permissions de voirie étant directement échangées contre la valeur des droits auxquels elles donnent lieu. Mais il n'en est pas ainsi pour les droits de grande voirie. Le préfet délivre la permission, et ce n'est qu'après, que les droits peuvent être perçus par l'administration municipale. Pour faciliter le recouvrement ^ droits de voirie, les préfets font souvent en sorte que les permissions de grande voirie soient transmises aux intéressés par l'intermédiaire des maires, qui peuvent alors procéder comme dans les cas où les permissions émanent d'eux-mêmes. D'ailleurs les propriétaires, construisant le long des routes, peuvent toujours être tenus de justifier de la quittance de la taxe de voirie. -* Sur le mode de perception des droits de voirie à Paris, V. M. Alpli, Martel, Man. de la saiubr. et de la petite voirie, p. 322.
1tû9B, Le tarif du 27 oct. 1808, pour les droits de voirie à percevoir à Paris, a donné lieu quelquefois à des réclamations de la part des propriétaires ou autres intéressés. Une pétition a été soumise au sénat dans la séance du 15 mars 1862 (Mon. du 16). Les pétitionnaires observaient qu'il n'est pas juste de fixer une taxe uniforme pour la rue de Rivoli, par exemple, et pour les nouveaux boulevards, d'une part, et, d'une autre part, pour certaines mes des nouveaux arrondissements, où l'on ne voit sonvent que de pauvres maisons construites le long de rues mal pavées pour une population ouvrière que la cherté des loyers a chassée de Paris. Ils proposaient de classer les terrains en plusieurs catégories, d'après la valeur du mètre superficieL La première, à laquelle seulement pourrait s'appliquer le tarif de 1808, comprendrait les rues où la valeur du terrain nu excède 300 fr. La taxe irait en diminuant par degrés pour les terrains d'une valeur moindre. Pour ceux au dessous de 1 5 fr., le tarif serait sans application. Les pétitionnaires réclamaient encore contre l'uniformité d'autres droits. L'ouverture d'une boutique donne lieu à un droit de 10 fr. Est-il juste que des magasins comme ceux du Louvre ne donnent lieu qu'au même droit que la plus pauvre boutique? Les taxes ne doivent, d'après le tarif de 1808, être payées qu'une fois : une enseigne, par exemple, ne devrait-elle pas donner lieu à une redevance qui se renouvellerait à de certains intervalles? La commission, sans s'arrêter aux bases des modifications proposées par les pétitionnaires, a été de l'avis du renvoi de la pétition au ministre de l'inté^eur, ce qui a été voté par le sénat, sur le rapport de M. Mallet.
ttéO. Bien que les droits de voirie soient le prix des per» missions de voirie, il parait cependant juste que l'administration municipale n'en conserve pas la valeur quand la permission n'a pas été suivie d'efiet. Le propriétaire qui n'aura pas usé de la permission pourra donc réclamer la restitution des droits qu'il aura payés. Il parait juste également que dans le cas où Is pcr-
(Mi
VOIRIE PAR TERRE — Chap. 6, Sect. 4.
mission n'est valable que pour mie année et que les travaux n'ont pas été commencés dans ce délai, la prorogailon de la permis* sion que l'administration peot accorder ne donne Hen à la perception d'ancun droit nouveau. Et dans le eas ob les travaux autorisés pourraient être modifiés par le constructeur^ il y aurait lieu soit à un supplément de droit soit h une restitution de partie des droits payés, ce supplément ou cette restitution partielle calculés d'après Tétat définitif des travaux exécutés (Gonf.^ M. Husson, i,2, p. 994).
le 1 4 1 . Des difficultés s'étaient élevées sur rappllcabilité des tarifs approuvés et sur la perception des droits qu'ils autorisaient. •On s'était demandé notamment si les droits de voirie devaient être perçus pour les constructions pMiques édifiées le long des routes et cbemins comme les bâtiments affectés au service de l'armée, les casernes, les prisons, magasins ou clôtures des gares de chemins de fer, etc. ; s'ils devaient être perçus pour les ouvrages d'art, comme les ponts, parapets, murs de soutènement, elôtures en maçonnerie ou en treillage destinées à garantir la ^oie de fer; s'ils étaient applicables en dehors de l'agglomération communale ; enfin dans quelle forme Hs doivent être recouvrés. Sur ces différents points le eomité de Tintérlenr du conseil -d'Etat consulté par le ministre de l'intérieur a émis, le 1 1 janv. i84S, l'avis : !• qu'il n'y a pas lieu de percevoir de droits de voirie sur les points du territoire de la commune oh il n'y a pas d'habitations agglomérées ; — 29 Que, dans ces limites, les droits de voirie sont applicables h toutes les constructions, quel qu'en soit le propriétaire; — S« Que le recouvrement de ces droits doit être poursuivi dans les formes indiquées par l'art. 65 de la loi du 18 juin. I8S7.
tt^lt. On s^est demandé encore si les oonstraetfons et salilies établies sur les rues militaires, dans les places fortes, donnent lieu à la perception des droits de voirie. Gomme les droits Ile voirie représentent le prix de l'intervention de l'autorité municipale pour assurer la commodité et la siUreté du passage, il ne parait pas douteux que ces droits ne puissent être perçus, à la condition toutefois que ces rues militaires soient des voies communales, c'est-à-dire se trouvent le long ou au travers d'habitations agglomérées, conformément à l'avis du conseil d'Etat précité.
1914S. Le propriétaire qui a fait sans autorisation des travaux de nature à donner lieu à la perception des droits de voirie qui, de fait, auraient été perçus s'il avait demandé une autoritation, doit-il être condamné, en outre de l'amende, an payement de ces droits? L'affirmative ne parait pas douteuse. Elle a été décidé par une ordonnance du conseil d'Etat du 12 mai 1846 (1. Lavenay, rap., aff. Lâchai et Lerondier). Autrement il y aurait un encouragement pour les propriétaires qui se seraient rendus coupables d'une contravention. Un constructeur ne pourrait se prévaloir d'une infraction aux règlements publics pour se soustraire à la perception d'un droit de voirie exigible an cas où il s'y fàt conformé.
19144. T a-t-il Heu à la perception du droit de voirie pour les ouvrages construits en dehors de l'alignement? Gette question se résont dans une question plus générale que nous avons traitée pins haut, celle de savoir si les couslructions en retraite ont besoin d'autorisation (V. suprà, n«» 2038 et suiv.). La jurisprudence de la cour de cassation exigeant une autorisation pour les constructions établies le long des rues, même en arrière de l'alignement, il va de soi que ces ouvrages doivent donner lieu à la perception des droits de voirie. Mais la Jurisprudence du conseil d'Etat étant différente pour les constructions en matière de grande voirie, c'est une conséquence que les droits de voirie en cette matière ne soient pas exigibles pour les constructions en retraite sur l'alignement. — Mais si la construction en arrière de l'alignement actuel a été élevée par le propriétaire dans le but de se conformer à un alignement projeté^ cette construction étant soumise à rautorisation est par suite assujettie aux droits de voirie (cous. d'Et. 15 Juill. 1841, M. Marchand, rap., aff. de Turin).
9145. Les droits de voirie sont encore exigibles pour les constructions établies le long des rues ouvertes par les particuliers sur leurs propres terrains, si elles ont été acceptées par les communes^ et si par suite elles ont le caractère de voies publi-
ques (y. nM962). L'autorisation étant alors exig^ poureoiistruire, il y a lieu à la perception du droit. — Mais il en serait autrement si la rue n'avait pas le caractère de voie publique, si par exemple elle avait été construite sans autorisation ou contrairement à l'autorisation accordée (V. n»* 1526, 1965).— Il a été décidé que les droits de voirie ne sont pas dus pour des constructions établies dans des rues d'abord autorisées, mais qui, avant que l'on y eût construit, avaient été fermées aux deux bouts par mesure administrative (cens. d'Et. 24 (et non 25) juill. 1848, aff. Salnt-Saivi, d. P. 49. 5. 400).
tûâkB. Aux termes de l'avis du conseil d'Etat du il janv. 1848, le recouvrement des droits de voirie doit être poursuivi dans les formes de l'art. 6S de la loi du 18 juill. 1857. Le recouvrement ne doit donc pas être opéré en la forme du recouvrement des contributions publiques (art. 44 L. 18 jnttl. 1857). Il s'effectue sur un état dressé par le maire. L'état est exécutoire après qu'il a été visé par le sons-préfèt. L'opposition, s'il en est formé une par le constructeur, est portée devant le juge de paix, et la commune y défend sans autorisation du conseil de préfecture (ibid,, art. 65). Cependant, à Paris, le décret spécial du 27 oct. 1808 étant encore en vigueur, et la loi du 18 juill. 1857, non applicable à la commune de Paris, n'y ayant pas dérogé, le recouvrement des droits de voirie s'effectue dans la forme suivie en matière de contributions directes. En conséquence, l'opposition est portée devant le conseil de préfecture (décr. 27 oct. 1808, art. 6).
Sbct. 4. -* De l'objet des arrêtés d'aUgnement^ — Conditions^
iet49. Le premier effet d'un arrêté d'alignement est d'obliger le propriétaire à qui 11 a été délivré de se conformer aux indications qu'il contient. Mais il importe de remarquer à ce sujet que l'arrêté d'alignement ne peut rien contenir qui soit étranger à son objet. Le préfet on le maire qui délivre un alignement ne peut y insérer aucune clause qui soit de nature à peser sur la propriété privée et qui serait sans rapport avec ralignement proprement dit. On peut dire, en général, qu'aucune condition particulière ne peut y être légalement contenue. G'est la pensée qu'exprimait devant le conseil d'Etat M. Paravey, commissaire du gouvernement dans l'affaire Pouillet (décis. du 25 déc. 1845). « Dans tous les cas où l'administration est appelée à donner des autorisations de cette nature, son rôle se borne à accorder ou à refuser purement et simplement rautorisation demandée; mais elle ne peut soumettre cette autorisation à des conditions spéciales autres que celles qui résulteraient du texte des lois et règlements en vigueur. Toute disposition contraire serait nulle de plein droit et devrait être considérée comme non écrite. » — U a été décidé en ce sens que le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs et les limites de sa compétence, subordonner l'alignement qui lui est réclamé à des conditions qui auraient pour effet de prononcer sur des questions de servitude et d'application des lois et règlements de voirie, et spécialement, qu'il ne peut prescrire des conditions ayant pour objet d'assurer à une maison voisine (celle d'un garde de chemin de fer, dans l'espèce) des facilités de vue, de passage et autres semblables (cous. d'Et. 15 déc. 1859, aff. Klein, D. P. 63. 3. 40).
iei4S. La question a été quelquefois agitée de savoir st Tadministration peut insérer dans des arrêtés d'alignement les conditions de ne construire que d'après un plan uniforme. Dans le droit romain Impérial, cela n'était pas douteux (V. n« 1756); mais rien de pareil ne se trouve dans notre législation, et les auteurs reconnaissent qu'une telle condition ne peut être insérée dans un arrêté d'alignement, si ce n'est toutefois dans le cas eu l'administration ayant procédé à des expropriations pour l'ouverture d'une me aurait inséré dans Tacte de revente des terrains qu'elle aurait acquis, la clause de ne construire que conformément à un plan arcbitectonique arrêté ou même c^euiement en projet.— V. suprà, n«« 1736, 2108-7*», 211 i-2o.
i 1 40. On s'est demandé si l'administration peut maintenir les plans de construction symétrique dans le cas où les conslruc-. lions d'une rue ou d'une place sont telles, quoiqu'il n'apparaisse, pas dans les titres que les propriétaires aient dû s'y soumettra' originairemexft. La raison de douter vient de ce que la régula*
VOIRIE PAR TERRE«-Ghaf» 6, Sbct. 4
Vite des eonstrtietlons é'nm m» 4ta d'âne plaee ptitfàlre sopposer qu'elle n'edt ni l'effet d'nne rencontre fortuite des propriétaires dans nue même intention ni celui de leur volonté libre. Il y a alors présomption que ces eonstractions n'ont été autorisées par l'administration qu^à la condition d'être élevées sur un tel plan et de recevoir telle décoration (MM. Daobaaton, Voirie, n» 45 ; GilMn et Stonnn, n» 321 ) .«^Mals il ne parait pas que cette présomption^ quelque fondée qu'elle puisse être, puisse autoriser l'administration à se prévaloir d'un droit qui constituerait une servitude de voirie que Ton ne trouve pas éorite dans les lois et règlements. Le principe de la liberté de la propriété en France ne semble pas oompanble aveo une telle présomption légale (M. Féraud-Giraud, n« 78).
le t &0. La faculté de ne permettre que l'emploi de certains matériaux, comme la cbaux, les briques, etc.^ dans de nouvelles constructions, ne rentre pas dans le droit de l'administration chargée de délivrer des alignements. Les préfets et les maires peuvent, sans doute, prendre,- chacun dans les limites de leurs attributions, des mesures générales Jugées propres à prévenir certains accidents, comme de défendre les eonstructiona en pans de bois, les toitures de chaume, etc. (Y. n^ 1716 etsuiv., 1732 et sniv.); mais ils ne peuvent légalement prescrire ou déibndre dans des arrêtés spéciaux d'alignement l'eâuplol des matériaux qui ne seraient pas prescrits ou défendus par des règlements généraux (Gonf. M. Féraod-Girand, n* 80).
9±m. La hauteur des maisons à Purts est ixée par des règlements généraux et ne peut être dépassée (V. n* 1743 el s.). Il en de même dans un grand nombre de villes. Le propriétaire qui construit est tenu, à cet égard, de se eonformer aux règlements. Hais soit que la plus grande hauteur des maisons soit fixée par des règlements, soit qu'elle ne le soit pas, le préfet ou le maire ne pourrait fixer la hauteur d'uneeonstruotion dans un arrêté d'alignement. Forcer par un arrêté un particulier à ne pas atteindre cette hauteur, dit avec raison M. Férand-Giraud (n* 7 7), serait Illégal; lui indiquer la bantenf fixée par les règlements généraux, comme ne pouvant être dépassée, serait inutile. Nous ajouterons que l'arrêté d'alignement serait égaleinent illégal s'il forçait le constructeur à atteindre nécessairemeiit la pins grande hauteur réglementaire. -^ V, n« 1T56.
Z Ê. fkit . Une difficulté grave s'est présentée dans un cas qui est dénature à se reproduire quelquefois* Lorsqu'il s'agit du redressement d'une rue, et que ce redressement doit s'opérer en vertu d'un plan général, il arrive souvent que des nuUsons d'un cêté de la rue sont soumises è un reculement assex considérable, tandis que les maisons d'un autre cêté doivent avancer notablement sur la voie publique. Si les malsons de ce dernier côté qu'on veut reconstruire doivent être élevées conformément au plan général d'alignement, avant que les maisons qui existent vis-à-vis n'aient subi le reculement. Il pourra arriver que la voie publique se trouve considérablement rétrécie, au point de gêner la circulation, ou même obstruée. On s'est demandé si l'administration n'était pas autorisée dans ce oas à ne donner qu'un ali- * gnement provisoire, en vertu duquel le proprlélalre ne pourrait . se porter sur la ligne do plan général, que quand la maison si- . tuée vis-à-vis et sujette à reculement aurait été reconstruite. , Une telle condition a été quelquefois insérée dans des plans d'alignement à Pans, notamment pour la régularisation des abords de la Madeleine. Le comité de l'intérieur du conseil d'Etat, con- ■ suite à propos de dlfficnltés nées d'une telle clause, a émis l'avis « qu'une ordonnance d'alignement ne conférait de droit , au propriétaire que dans les termes et sauf l'accomplissement dés conditions qu'elle renferme» et qu'en certains cas il était surtout nécessaire, pour conserver la liberté de la voie publique, d'ordonner que ceux à qui le nouvel alignement accorde la faculté d'avancer ne pussent l'exercer qu'après que les propriétaires opposés auraient reculé les leurs. » Les auteurs qui se sont rangés à ce sentiment ajoutent qu'il semble résulter de l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, que les propriétaires n'ayant pas de droit acquis quand il s'agit d'avancer sur la voie
publique, l'administration peut n'accorder celte faculté que con-
• I I ■ Il ■ I II I ■■■ Il I ■ Il I I I -
(1) Etpice : — (Ville de Paris 0. Démanche.) — Démanche, propriétaire d'oDS maison tituéa me des Prètres^aiot-SéTorin^deTenue riveraine [
dlttonnellemeiit; que ef raUgnement eondltlonuid peut être dommageable an propriétaire, c'est après tout le résultat de sa situation vis-à-vis de l'administration, qui ne fait qu'nser de son droit (MM. Daubanton, Code delà voirie, art. 45; Dnmay, sur Proudhon, t. 2, p. 478).— L'administration du département de la Seine et le conseil des b&timents civils n'ont pat partagé cette opinion. Le président do conseil, M.Hély d^OIssel, écrivait le 7 sept. 1821 au ministre : « Quelque fâcheux qu'il puisse être de porter atteinte à la stabilité des dispositions arrêtées en matière d'alignement, j'y vois infiniment moins d'inconvénients qu'à adopter un système d'alignement provisoire, qui n'est autorisé par aucune disposition légale et qui porterait une atteinte réelle au droit de propriété. Car si, d'une part, tout propriétaire qui veut bâtir est soumis à suivre un alignement arrêté, d'autre part il est fondé à prétendre que cet alignement lui soit donné de suite et sans condition... le ne crois peu devoir discuter ici les principes qui s'opposent à ce que l'administration puisse dans aucun cas imposer à un propriétaire l'obligation de bâtir sur un alignement provisoire. Ils sont tellement sentis qu'ils n'ont pas besoin d'être développés. • — Nous n'h^ sitons pas à nous ranger, avec M. Férand-Giraud, n« 81, à cette dernière opinion. La propriété privée n'est pas une chose dont l'administration puisse se jouer. L'alignement est une servitude de voirie quelquefois très-Jourde; Il ne convient pas que l'administration paisse l'aggraver, et aJier jnsqq'à paralyser pour un temps l'exercice du droit de propriété ou à ne permettre à un propriétaire de reconstruire que sous rébllgation de démolir quand il plaira à son vis-à-vis de démoliir lui-même. C'est à l'administration de ne point arrêter de plan dont l'exécution puisse avoir de telles suites, ou bien alors de procéder pour l'exécuter par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. -^ La Jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur la question. Cependant il semblerait résulter d'nne décision du conseil d'Etat que nous citons plus loin n*2l54, que Talignement pourrait n'être que provisoire.
«t&S. On s'est demandé si lorsqu^m propriétaire avance sur Tancienne voie publique pour se trouver à l'alignement, il peut établir des jours latéraux, des fenêtres donnant sur l'ancienne voie destinée à être abandonnée, et si en donnant l'alignement radministration peut lui défendre de pratiquer aucune ouverture latérale. H ne parait pas que radministration puisse faire à cet égard aucune défense. Mais le propriétaire qui avance sur l'ancienne voie ne semble pas fondé pour cela à pratiquer de telles ouvertures. Pour lui l'ancienne vole publique a cessé d'être telle, c'est un terrain destiné à devenir éventneMementune propriété privée. Que cette ancienne voie publique soit toujours la voie publique pour le voisin dont le bâtiment existe en recul; que ce propriétaire puisse à ce titre y maintenir les ouvertures que d'après une jurisprudence constante tout propriétaire peut avoir sur la vole publique, cela n'est pas douteux. Mais le propriétaire qui avance ne peut se prévaloir de ces principes consacrés par la Jurisprudence à TelTet d'ouvrir des jours latéraux; car^ nous le répétons, pour lui ranclenne vole publique a perdu sa destination.
Mais il n'en est pas de même dans le cas oh le mur qui sépare un bâtiment de la maison voisine vient à Joindre la voie publique par suite de la démolition de cette maison. Il nous a paru que le propriétaire de ce mur, lors même qu'il serait mitoyen avec la ville, pourrait y ouvrir d»& jours, des accès, comme tout autre riverain de la vole publique (V. n» 1652), — Ces ouvertures cependant ne pourraient être efiectuées qu'avec l'autorisa* tion de l'administration, et Ici, comme dans les espèces précèdeutes, l'autorisation ne pourrait être accompagnée de conditions touchant à l'exercice du droit de propriété. — Ainsi, U a été décidé que le ministre de l'intérieur, en autorisant un particulier à ouvrir des baies de portes et fenêtres dans un mur joignant la voie publique, mais dont la ville possède la mitoyenneté par suite de l'acquisition qu'elle a faite de la maison voisine, ne peut fixer en outre les conditions auxquelles la ville sera tenue de céder sa mitoyenneté (cons. d'El. 28 nov. 1839) (i).
de la rae, par suite de la démolition de la maison contigne acquise par U ville de Paris, qui en a réuni le soi à la voie publique , veut ouvrir
VOIRIE PAR TERRE.— Chip. 6, Sbct. 4.
9 1 SA. Les arrttés d'Alignement ne pensent Atre donnée sons la réserve d'y apporter des cbangements. Us doivent être donnés purement el simplement aassi bien que sans conditions et définitivement. — Ainsi, par exemple, lorsqu'un projet d'alignement est à Tétude, le maire ou le préfet ne pourrait pas ininsérer dans la permission de construire la condition que la oonstruciion sera démolie si l'alignement donné n'est pas conforme au plan définitif (Conf. HM. Davenne, 1. 1, p. 77; Féraud- Giraud, n» 79).— Toutefois, il a été Jugé que, lorsqu'un plan général d'alignement étant soumis à rapprobation du gouvernement, nne construction a été faite en vertu d'un alignement donné par l'autorité municipale, mais sous réserve de statuer définitivement lors de la sanction royale, elle doit être considérée comme nue construction provisoire, et soumise dès lors au nouvel alignement (cens. d'Et. 8 Janv. 1836, M. Calfarelii, rap., aff. Cbauvin). -- Dans l'espèce, il s'agissait d'une simple claire-voie à laquelle le conseil d'Etat a pu, sans porter une grave atteinte à la propriété^ reconnaître le caractère d'une clôture provisoire. Mais si une construction importante était élevée dans de pareilles conditions, il ne nous semble pas possible de reconnaître à l'administration le pouvoir de ne la considérer que comme provisoire et de la Caire démolir sans indemnité. — Y. ci-dessus
lei&tt. Cette règle que l'alignement doit être sans oondltions et définitif, doit s'entendre des arrêtés que l'administration supérieure n'a pas réformés; car l'obligation pour le préfet on le maire de donner un arrêté pur et simple, sans condition et définitif, ne fait pas obstacle à ce que le particulier qui Ta obtenu n'en réclame la réformation de la part de l'administration supérieure, s'il y a lieu, ni à ce que l'administralion supérieure ne le réforme elle-même s'il a été mal donné. — Mais il arrive quelquefois que l'alignement délivré par l'autorité compétente est ultérieurement cbangé.—V. infrà, n*2205, quel peut être l'eiTet de ce changement.
9t&0. nous avons traité précédemment le point de savoir si le particulier qui veut construire en retraite de Talignement est tenu de se pourvoir d'une autorisation (V. tupr^, n«« 2038 et s.). La question inverse, celle de savoir si le préfet ou le maire qui donne une autorisation de construire peut obliger le propriétaire à construire sur l'alignement même et lui défendre de construire en arrière, ne parait pas susceptible de difficulté, il ne semble pas douteux qu'un arrêté d'alignement qui contiendrait nue telle défense ne fût illégalement rendu et que la clause portant cette probibition ne dût être considérée comme non écrite. — 11 a été Jugé que le propriétaire qui rebâtit sur d'anciennes fondations en retraite de l'alignement, ne contrevient pas aux règlements de voirie, alors même que l'autorisation de construire qu'il a sollicitée de l'administration lui aurait enjoint de construire sur un alignement déterminé (cous. d'Et. 6 dée. 1844, M. Lepelletier d'Aulnay, rap., aff. Taque, aff. la Faurie).— C'est en ce sens que s'est prononcé le ministre des travaux publics dans son rapport au conseil d'Etat sur l'affaire Soilet (D. P. 46. 3. 18). -. Hais l'administration pourrait obliger le proprié-
•ar la aouvelle face de sa maison des baies de portes et feoétres , •t préalablement fait à la viUe de Parie des offres afin d'acqoérir la mitoyenneté. La ville consent à racqaisition demandée, mais exige un prix exagéré. — Refus de Demanclie. Le préfet, de son cêté, refuse l*autorisation d'ouvrir des jours. Démanche forme une réclamation au mioistre de l'intérieur, qui, par décision du 28 fév. 1838, accorde l'autorisation d'ouvrir les jours, à charge de payer à la ville de Paris la valeur de la moitié du mur el de la moitié du sol sur lequel il est
éUbii.
D'après la jurisprudence administrative, a dit le ministre, le propriéiaire d'un mur autrefois mitoyen se trouve soumis aux règlements de la voirie; il doit, par une juste réciprocité, avoir droite tous les avantages que lui assure la qualité de riverain ; il peut donc, en se conformant aux lois et règlements de police, revendiquer la jouissance, sur la voie publique, des droits de jour, de passage et d'égout. On prétendrait en vain que la ville de Paris étant propriétaire de la moitié du mur dans lequel M. Démanche demande à ouvrir des baies, ce propriétaire n'est pas, à proprement parler, riverain de la voie publique : le droit du propriétaire riverain est un droit commun; d'ailleurs, la miloyenoelé, d'après la loi, est une servitude imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant k «o autre propriétaire; eUo ne peut exister
taire qui a eonstnilt ainsi à clore, sur la limite de Tallgnement obligatoire, le terrain qu'il laisse vacant en avant de la construction (M. Féraud-Giraud, n* 741). — V. u« 20Z9.
I9t&ir. L'administration serait encore moins fondée à obliger un propriétaire à bâtir en retraite de l'alignement, et à laisser au devant de la construction un terrain vacant. La loi, en conférant aux préfets et aux maires, selon les cas, le droit de donner des alignements, n'a entendu rien laisser à l'arbitraire de ces fonctionnaires, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas de plan d'alignement.— Il a été décidé que le fait d'élever un mur de clôture en retraite aune distance de 2 met, 35 cent, de la limite d'un alignement déterminé par une ordonnance royale, ne constitue pas une contravention quoiqu'un arrêté préfectoral eût enjoint au propriétaire de ne construire qu'à une distance de 4 mètres en deçà de la ligne (cons. d'Et. 14 mars 1845, M. Lepelletier d'Aulnay, rap. aff. Pajot). — A la vérité, il a été Jugé que le préfet pouvait, en fixant un alignement sur une grande route, obliger les propriétaires à laisser devant leurs constructions un espace suffisant pour y établir des fossés qui se trouveront ainsi en dehors de la limite de la route, conformément à l'arrêt du conseil du 6 fév. 1776 (cons. d'Et. 18 août 1842, M. Gomel, rap., aff. Brunet). — Mais comme ce droit de l'administration résulte d'un règlement spécial, et que les fossés sont considérés alors comme une dépendance de la route, cette dernière décision du conseil d'Etat ne constitue pas une dérogation au principe général.
191 ft S. Il arrive souvent que les préfets et les maires, en délivrant un alignement. Indiquent, dans la prévision d'un nivellement, le niveau sur lequel le propriétaire doit établir sa construction. On s'est demandé si cette partie de l'arrêté d'alignement était obligatoire pour le propriétaire. Jusqu'en 1852, aucun règlement spécial n'avait conféré à l'administration le pouvoir d'Indiquer des niveaux. Aussi décidait-on que les propriétaires n'étaient pas tenus d'obéir aux prescriptions de l'alignement relatives à cet objet. Seulement, un arrêt du conseil du 22 mai 1725 obligeait les propriétaires qui voulaient construire dans les rues non pavées à demander, avant de percer le seuil des portes, le règlement des pentes du pavé Un avis du conseil d'Etat du s sept. 1811 (V. p. 191) avait exprimé le vœu que pour Paris, en particulier, des plans de nivellement fussent Joints aux plans d'alignement. -^ Mais ce n'est qu'après de longues années que ce vœu a été exaucé. Le décret législatif du 26 mars 1852, spécial à Paris, mais qui peut être étendu, par décrets spéciaux rendus en la forme des règlements d'administration publique, à toutes les villes qui en feront la demande, dispose, art. S : « A l'avenir, l'étude de tout plan d'alignement des rues devra nécessairement comprendre le nivellement ; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement. Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'œuvre, devra demander ralignement et le mve/(ement de la vole publique au devant de son terrain et s'y conformer. » — Ainsi, à Paris et dans les villes oh le décret de 1852 a été déclaré applicable, le niveau de la me peut être in«
qu'entre deux héritages, et du moment où le mur qui était mitoyen devient riverain de la voie publique, le droit de mitoyenneté cesse d exister, comme s'éteint toute servitade, aux termes de l'art. 70S c. civ. Enfin , dans ce cas, le droit de chacun des propriétaires se rédoit à on droit indivis sur le mur autrefois mitoyen el le terrain sur lequel le mur a été construit.
Recours de la ville de Paris contre la décision ministérielle.
Louib-Pbiuffx, etc.; ^ Vu l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765; ^ Considérant qu'en statuant, par sa décision du 28 fév. 1838, sur la demande du sieur Démanche, tendante à obtenir l'autorisation d'ouvrir les baies dont il s'agit, notre ministre de l'intérieur ne s'est pas borné à accorder ladite autorisation sous des rapports de police, mais qu'il a reconnu au sieur Démanche le droit d'ouvrir inédites baies, nonobstant l'opposition de U ville ; qu'il a flié les conditions de l'exercice de c« droit, et qu'il a ainsi statué sur des questions qui n'étaient pas de sa compétence.
Art. t. La décision de notre ministre de riotérieur, en date du 2S fév. 1858, est maintenue en tant que ladite décision autorise, sous des rapports de police, l'ouverture des baies dont il s'agit; ladite décisioa est annulée pour le surplus.
Du 28 nov. i850.-Ord. cons. d'Et.-!!. de Jouvenoel, rap.
VOiniE PAR TERRE.— Chap, 6, Sbct. 5, km. t.
diqoé dan9 farrècé d'alignemeii^ el ce niveau est obligatoire pour les propriétaires.
• tftS. Mais il n'en est ainsi que si le niyeau indiqoé dans farrèié d'alignement est conforme à on projet défloitlvement adopté; autrement le propriétaire n'est pas teno de s'y conformer. — - Ainsi, il a été décidé qae lorsque le nivellement donné par le préfet de la Seine à nn propriétaire, sur la demande présentée par celui-ci en exécution de l'art. 3 do décret do 26 mars 1852, ne résulte d'aocun plan approuvé par l'autorité compétenle, il ne peut être considéré que comme une indication des projets de l'administration, à laquelle le propriétaire n'est pas tenu de se conformer; en conséquence, le propriétaire n'est pas recevable à réclamer actuellement une Indemnité à raison do dommage que pourrait lui occasionner plus tard la modiflcation du niveau de la rue (cens. d'Et. IS déo. 1862, aff. Bernardet, D. P. 65, 3« partie).
lit Ml. Dans les villes auxquelles le décret du 26 mars 1 852 n'a pas été étendu^ eton^ par conséquent, aucun règlement n'est intervenu qui rende les plans de niveUem^nt obligatoires, la ^ntravention du propriétaire à la disposition de l'arrêté d'alignement qui flxe un niveau, ne saurait être considérée comme un fait punisssable (Conf. M. Féraud-Giraud, n* 76).— On s'est demandé, à cette occasion, si la dénonciation d'un projet de nivellement faite à un propriétaire qui ne tiendrait pas compte de cet avis officiel, pourrait rendre ce propriétaire non recevable dans ses réclamations en indemnité, s'il arrivait que sa construction eût à souffrir plus tard de l'opération du nivellement. — Suivant M. Féraud-GIraud, /oe. ett., le propriétaire dans ce cas, n'aurait aucune indemnité à réclamer. — Nous sommes aussi de cet avis. — On peut dire, U est vrai, que, dans cette circonstance, le propriétaire n'a fait qu'user de son droit en établissant sa propriété sur le niveau actuel, et que si le projet d'un changement dans une rue n'empêcbe pas qu'il ne puisse construire conformément à l'ancien plan, et qu'il ne soit autorisé à réclamer une indemnité si sa propriété est atteinte pour l'exécution du nouveau plan, à plus forte raison sera-t-il fondé à réclamer une indemnité si sa propriété a à souffrir de l'exécution du projet de nivellement. — Mais il est de principe que celui-là est censé ne point éprouver de dommages qui ne l'éprouve que parce qu'il le veut bien; sans doute le propriétaire qui ne s'est pas conformé au nivellement a usé de son droit, mais il n'en a usé qu'à ses risques et périls; il est lui-même en faute, et par conséquent, il a perdu son droit à une Indemnité (V. Responsab., BM 165 et suiv., 192). La commune, en prévenant le propriétaire du projet de nivellement, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le dommage, comment dès lors poorrait-on la rendre responsable de celui auquel oe propriétaire s'est volontairement soumis?
Sbct. 5. — Des effets des plans et des arrêtés d'alignement,
AUT. 1 • — Des cessions et acquisitions de terrains^
ttBt. Les arrêtés d'alignement ont communément deux effets qui se rapportent à une même cause : soit qu'il y ait un plan général, soit qu'il n*) en ait pas et que le préfet ou le maire donne un alignement partiel, un arrêté d'alignement peut avoir pour conséquence ou de faire avancer une construction sur l'ancienne voie publique, on de rendre publie tout ou partie du sol d'une propriété privée. L'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807, statuant pour la dernière de ces deux bypotbèses, est ainsi conçu : « Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison^ lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, Il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si raiignement qui lui est donné par les autorités compétentes
le force à reculer sa construction. • — Cette disposition de la
(1) Bipks: — (MiD. pab. C. Delaloade.)— Bataille avait fait dè- Bolir, eeii vo'.ontai remuât, «oit pour cause de vétusté, une maisoD qu'il possède à Rooea, rue de la Grosse-Horloge, et contigne à celle de la veuve Detatonde. D'après le plao géDéral d'alignement pour la ville de Boni D, approuvé par ordoDoaDce royale du 20 a^rii 18^0, ooe partie de remplacement occupé par les bêtimeots démolis devait être iacorporèe à U voie publique pour l'élargissemeat de la me de la Gtosse-
loi du 16 sept. 1807 dérive de ce principe qoe toute propriété bâtie ou non bâtie qui Joint une grande route dès lors existante, est grevée pour l'alignement d'une servitude d'utilité publique* -"La disposition de la loi du 16 sept. 1807 que nous venons de rapporter n'accorde d'indemnité au propriétaire que pour la valeur du terrain délaissé; elle veut dire par là que si le retrancbement d'une partie du sol peut avoir pour effet de diminuer la valeur du reste, cette diminution de valeur ne peut pas être pris6 en considération pour fixer l'indemnité qui sera due au propriétaire. Le soi cédé même ne peut être estimé quant à la fixation de l'indemnité comme terrain de façade, ainsi que le remarque avec raison M. Husson (t. , p. 41 2); car le propriétaire conserve la faculté d'élever une construction ayant Csçade sur la vole publique. La valeur du terrain cédé devra donc être fixée comme celle d'un terrain à bâtir, sans aucun avantage particulier.
tlBt. LVticle précité de la loi du 16 sept. 1807 ne statue que pour le cas ob le propriétaire aura fait démolir sa maison, et pour celui ob la démolition en aura eu lieu pour cause de vétusté sur l'injonction de l'administration. Sa difpoaition ne saurait être étendue par analogie.— 11 a été Jugé que l'on ne saurait assimiler à une démotition volontaire le consentement que le propriétaire peut avoir donné à l'expropriation demandée pour l'agrandissement d'une route et l'exécution qu'il y aurait donnée (Giv. rej. 15 Janv. 1844, aff.- préf. du Var, V. Exprop. pub.,
191 OS. Le reculement étant obligatoire, sauf Indemnité, dans tous les cas on, par l'effet d'un plan général, une construction se trouverait empiéter sur la voie publique, il n'est besoin d'aocun acte administratif ou Judiciaire soit pour constituer ia servitude non œdificandi qui résulte de l'obligation de l'allgnemeut, soit pour opérer la réunion au domaine public de la partie de la propriété privée qui empiète sur la voie publique, quand la construction est démolie volontairement ou pour cause de vétusté. C'est ce qui résulte d'un avis du conseil d'Etat du 7 Juin 1843. — U a été Jugé en ce sens : !• que les terrains qoi doivent être abandonnés dans la reoonstroction d'on édifice sujet à reculement, ne sont pas soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique (Crim. cass. 50 Janv. 1836, aff. Weissgeeber, T. Expropr. pnbl., n« 54); — 2* Que ia loi du 7 Juiil. 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a dérogé à la loi du 16 sept. 1807, relativement à la petite voirie, qu'en ce qu'elle attribue à un juge spécial la fixation de l'indemnité due aux propriétaires expropriés (Crim. cass. 27 Janv. 1837, aff. Malles, V. eod.); — 3* Que lorsqu'un propriétaire a démoli des bâtiments sujets à reculement, le terrain qu'il doit délaisser pour l'élargissement de la voie publique actuelle y est de plein droit et immédiatement réuni, bien qu'il ne soit pas encore livré à la circulation, et que l'indemnité due pour la valeur du terrain n'ait pas encore été payée; qu'en conséquence, et spécialement lorsqu'un propriétaire a reconstruit, sans autorisation sur ses anciens fondements, un mur démoli pat suite de vétusté, et que le tribunal de police en prononçant l'amende contre le contrevenant a omis d'ordonner la démolition du mur reconstruit, le maire peut demander cette démolition par la voie civile, attendu qu'une telle action ne soulève qu'une prétention à la propriété du terrain qui, par suite du plan d'alignement, devait être incorporé à la voie publique (Colmar, 20 fév. 1840, aff. Blum, V. n* 2384) ;— 4* Que, par suite encore, le voisin dont la propriété est aussi sujette à reculement, d'après ie plan général d'alignement, approuvé par ordonnance royale, ne peut, sans autorisation, entreprendre et exécuter des travaux confortatifs sur la partie retrancbable de sa propriété Joignant le terrain délaissé devenu vole publique (Crim. cass. 17 janv. 1840, aff. Delalonde, V. n* 1945, et sur nouveau pourvoi, Cb. réon. cass. 16 JuilL 1840) (t);-*5« Que le terrain réuni à la voie publique par suite de ia démolition ne peut plus être compris dans la vente posté-
Horloge. — Voulaut élever des coustructions nouvelles sur la partie de son terrain qui ne devait pas être réunie à la voie publique» Bataille obtint contre la veuve Delalonde, dont le mur ou pan de bois contigu audit terrain était en surplomb, un jugement du tribunal cîtiI qui la condamna à redresser ce mur ou pao de oois. La veuve Delalonde se odt en BMSue d'obéir à ce jugement ei d*exéeater les travaux nécessaires; mais elle ne ernt pas devoir receorir à raiBlerisation de fadsuaislnitiea
TOIRIE PAR TERRE. --<:!hap. 6, Sect. 5, Art. 1.
Heure des bâUmente reconstroUs; qne, dès lors, c'est aa venfisar et non à l'acquéreur <ine i'tndemiiité due pour ce terrafn doit être payée (Parts, is avr. 1836) (i) ; — 6» fta'un propHé- ; toire ne peut rien entreprendre sur le terrain retranché, an mépris des règlements qui régissent la petite voirie, sans encourir la peine de la contravention, et il ne saurait, pour se prétendre ancore possesseur de ce terrain et faire surseoir an jugement de i'aetion exercée eontre lui, eiciper utilement de la ctreonstance •qu'il n'a pas louché Tiodemnlté qui lui est due relativement à ce
ttanîcipale. — Tr&ânitd devaat le tribunal de simple police de Rouen, elle est renvoyée, par jagement du 10 oct. ISSe, de l'action du mi- -«ietftre publie. «— Ce jugement a été cassé par arrêt du 17 janv. 1840 <V. B* t04ft).
Saisi par repfoi, le tribaaal de simple police de caatoii de Dametal a, le 7 avril 1840, statué eu cee termes :— « Gonsidéraot que le point important k examiner dans cette cause est de décider si la maison de la veuve Deialonde, au moment où celle-ci a fait exécuter le redressement de son mur ou pan de bois, était ou pouvait être considérée comme étant sur la voie publique actuelle; qu'il résulte de Tinspection des lienx, des délibératiOBS du conseil municipal de la ville de Rouen, de l'arrêté du préret de la Seiae^Inférieure, en date du 10 fév. 1840, et de toutes les pièces relatives à la concession du terrain, négociée entre l'administration et le sieur Bataille, ainsi que des procèi«-verbaax du commissaire de police servant de base à Taction du ministère public, et des renseignements certains recueillis par le tribunal : -^ i^ que la veuve Delalonde n'a fait exécuter aucuns travaux à la façade de sa maison, ni sur la partie. retranchable de cette maison, d'après le plan de la ville ; — 99 Qu'en redressant iepan-de bois vers la maison du sieur BataiUe, elle a été obligée de couper à la ecie les tenens qui liaient ensemble les principales pièces de charpente, et que les crocbets en fer» anciennement existant, et replacés sur la partie non retraBcfaeble, ne sont pas suffisants pour compenser la suppression des tenons dans la solidité de l'édifice ; que, dès lors, il n*a été fait aucun travail confortatif au pan de bois, puisqu'il n'y a été fait aucune réparation proprement dite; — S** Que la rue de la Grosse-Horloge a, dans Tétat actuel, une largeur de 15 met. ee cent, entre la maison de la veuve Delalonde et celle qui se trouve vis-A-vie; -• 4« Qu'il n*est pas exact de dire que la maison du sieur BataiUe soit entiàremeat démolie, puisque les mm de la cave, notam<meni oelui du celé de la rue, sont restés intacts; -«- Qu'une clôture en planches, édifiée à la façade par l'arohitecte, et, d'après les ordres du sieur Bataille, atteste que celui-ci est encore en pleine possession et Jouissance de sa propriété; — 5* Que les délibérations du conseil municipal de la ville de Rouen, Tarrété du préfet de la Seine-Inférieure snsoatè. et les pièces relatives à la concession du terrain Bataille, attestent qu il n'y a riOB de définitivement arrêté entre lui et la ville ; ^ 6« Que la care de la oudson Bataille, restée à ciel découvert sur cne longueur de 4 net. 60 cent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus fsaBi quoi elle présenterait des dangens imminents ), ne peut, sans que I ou tombe dans une cott.plète dérision, éti e considérée comme faisant partie de la voie publique actuelle, puisqu'il est impossible que le public puisse y circuler; — Que, quantàprésent, ce n'estencore qu'un terrain destinéàêtre, dans un tempsplus on moins reculé, incorporé à la voie publique, mais qu'il n'en fait nullement partie jusqu'Ici; — Que, s'il était de principe que la eimple démolition d'une construction sujette à réellement puisse, en général, sofilre pour que la partie retrenchable soit eoasidérée comme faisant . partie de la voie publique actuelle, lorsque les plans d'alignement et de redressemeot sont sanctionnes par le conseil d'Etat, ce principe souffrait exception dans l^espèçe particulière, parce que l'état des lieux et des choses établit qu'il n'y a rien de fini, que rien n'est consommé; — Considérant* lue, d'après tout ce qui précède, la veuve Delalonde ne se trouvait pas obligée à demander et obtenir l'autorisation de radministration locale peur faire exécuter le simple redressement du pan de bois formant la partie latérale de sanaisoB;*-~Que, si l'en peuTait exiger une . pareille autorisation, ce serait porter une atteinte bien grave aux droits de la propriété si sagement et si puissamment protégés par nos lois ; que cette doctrine a été lîolennellement consacrée par la cour de cassation, chambres réunies, dans ses arrêts des %b juill. 1829 et fi4 dot. 1857. » — Pourvoi du ministère public. — Arrêt.
La Goum ; ^ Vu ht loi du 1^ avr. 18S7 1 — Vu Pêdlt du mois de 4ée. 1807, maintenu en vigueur par la loi oes 19^99 juill. 1791, les ait. 49, 50 et eu de la loi du 16 sept. 1807, l'ordonnance royale du te avr. 1859, portant approbation du plan général d'alignement pour la . ville de Rouen, l'arrêté du maire de cette ville, en date du 0 juin suifaet, rendu pour rexéeution de ladite ordonnance royale, et enfin tètU 471, n^ 15, e. peu.; •— Attendu que, d'après le plan général d'alignement approuvé par l'ordonnance royale précitée, la maison de la veuve Delalonde, rue de la Grosse^Horloge, n* lee, est sujette à retran^ ehement, non pour l'ouverture d'une voie publique eouvelie, à une époque iadéterminée, bmIs pour l'élargissemeat de la voie publique aetueUe, je'eBt«4*dive de lu r«sdela6fessf**Herloge> AMeépoquedéteiuauée
terrain (Crim. caî»s. JOjùm 1845, M. Rives, rap.,a(T. Léger);— 70 Qu'en cas de démolition d'une maison formant l'angle de deux voles publiques, et sujette tout entière à retranchement pour l'élargissement de l'une de ces voles, conformément à un plan général d'alignement régulièrement approuvé, le terrain de cette maison, à la différence du cas où l'élargissement n'est encore que projeté, fait de plein droit et saris expropriation préalable, retour à la vole publique; que, par suite, la maison voisine, devenue à BOn tour maison angulaire, ne peut, dans la portion
d*avance par les lois et règlements; — Attendu qu'en pareil cas, l'exercice au profit de la ville, de la servitude légale d'alignement n'était nullement soumis à l'application des r^g1es sur l'expropriation pour cauee d'utilité publique; — Attendu que, par le i^eul fait de la démolition et du reculement des bfttiments de sieur Bataille, le terrain qu'il a dû délaisser a été de plein droit affecté à l'élargiseemeni de la vo>ie publique; — > Attendu que la clôture provisoire de eelerrata autorisée ou prescrite par l'administration, rexi^tence des nsurs de la caye do sieur Bataille non encore démolis, et le retard dans la prise de possession effective par la ville, n'empêchaient point l'effet immédiat de Taltribution légale au profit de la ville, en vertu de la servitude dé voirie, dont l'exercice ne pouvait non plus être suspendu par le rëgle*ment à faire ultérieurement de l'indemnité due pour la valeur du terrain délaissé ;
Attendu que la partie retranchable do mur ou pan de bois de la malson de la veuve Delalonde joignait ou touchait la voie publique, pnii*que cette partie du mur ou pan de bois était cootigu^ au terrain du sieur Bataille, devenu voie publique; — Attendu que la veuve Delalonde, soit d'après les règlements spéciaux, soit d'après les règlements géné-> reux, ne pouvait entreprendre ou commencer aucuns travaux^ sans Tautorisation préalable de l'autorité municipale sur la partie retranchable de son mur ou pan de bois, ou même sur la partie non retranchable, si ces travaux étaient de nature à consolider la partie retranchable ; «^ Attendu que des procès verbaux réguliers établissaient que la veuve Delalonde avait, sans autorisation, entrepris et exécuté des travaux sur sa propriété sujette à reculement, et qu'il était articulé parle ministère public, conformément à ces procès-Terbaux, que les travaux effectués étaient confortatifs du mur ou pan de bois de la veuve Delalonde, dans 8a partie retranchable ; **- Attendu qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire, et qu'il n'appartenait pas conséquemment au tribunal de police de décider que ces travaux n'étaieul point coufortatife ; -— Attendu que le jugement de la juridiction civile qui, sur la demande du sieur Bataille, et dans son intérêt privé, avait ordonné le redressement du mur ou pan de bois de la veuve Delalonde, ne pouvait affranchir celle-ci de l'obligation d'obtenir rautori&atioo nécessaire, et de se conformer aux lois et règlements sur l'alignement qui sont d^ordre public; — Attendu que de tout ce qui a été dit ci-dessus, il résulte qu'en relaxant la veuv^ Delalonde de l'action contre elle intentée, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 1S9 c. inst« orim., méconnu les règles de la compétence, et formellemeat violé les lois et règlements précités ; «^ Casse.
Du te juill. 1840.-0. G., ch.réuB.-MM. Portails, 1« pr.-Miller, r.
(1) (Mouroult 0. préf. de la Seine.) — La cour; — Attendu qu'il résulte des pièces et documents administratifs produits au procès, et notamment des procès-verbaux dressés par les arcbitectes-voyers, à la date des 0 oct. et 18 déc. 1825, et d'un arrêté de M. le préfet de la Seine, .que le sieur Mouroult, après avoir obtenu la permission d'élever des constructions, a laissé, en se conformant à l'alignement, une portion de terrain d'une superficie de 10 mètres entre les bâti méats reconstruits et la rue Saint-Georges; — Qu'en 1825, ce terrain a été pavé et livré à la voie publique ; que le 10 mars, une indemnité a été formée par M. Mouroult à l'occasion de ce délaissement; que, par suite, le préfet de la Seine a pris un arrêté portant nomination d experts pour déterminer contradietoirement la valeur du terrain ; — -Qu'il soit évidemment de ces faits que le terrain laissé par Mouroult avait été réuni et incorporé à la ne Saint-Georges dèe l'époque de 1825 ; qu'il en résultait pour lui an droit aoquis à l'indemnité que lui seul ou ses créais ciers pouvaient exercer; — Qu'en 1897, il n'était plus possible dés lors de confondre ce terrain, devenu propriété publique, avec une propriété particulière, et de le comprendre dans la vente faite à Wirlh; — Attendu que d'ailleurs les termes do cahier des charges, détermi* oant l'étendue de la superficie et la délimitation de la propriété ne permettent pas de supposer que la portion de terrain dont il s'agit ait fait partie de la vente ; qu'elle s'en trouve nécessairement exclue, puis» qu'elle fait un tout avec la rue ; -« Attendu que la ville , en payant indûment une indemnité à Wirth, n'a pas été dégagée de ses oblfga^ lions envers Mouroult; — Condamne le préfet de la Seine à payer i Mouroult le montant de l'indemnité Si,é%; condamne Wirth à pt^ raotir la ville des eoftdamnatioos eontie elle proBoncéee an pieflt de Mouroult^ eie.
Du 11 avr. test.«KS. M Pi^îs-M. Sf^^nkr, f «' pr.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. «, Sbct. H, Art. 1.
Ùài
eontfgQê k ee teiTaln reBdii libre , être réparée sans niie aatori- «atlon préalable^ alors surtout qu'elle est elle-même en partie sujette à retranchement pour le complément de Télargissement de la même voie publique (Grim. oass. 2a déo. 1862^ «ff. Morln^ D. P. es. 1 . 382)
19 104. Il a été déeidé également par le eonsall d'Etat que lorsqu'un alignement force le propriétaire riverain d^ne route à reculer^ il emporte de pU^ln droit réunion à la voie publique du terrain qui en fait partie, et résout les droite de propriété en un droit à une indemnité (cons. d'Bt. si août 1828^ M. deBroé, rap.9 aff. Lasbenès).
1ê 1 •&. Toutefois, il a été décidé^ en sens eontràire, que la fixation d'alignement n'a pas pour effet de dessaisir le propriétaire de la portion de terrain qui doit être ajoutée à la voie publique; de sorte qu'il a pu, tant qu'il n'a pas été indemnisé, conférer sur ce terrain une hypothèque qui, dans cecas, s'applique à Tlndemnité réglée postérieurement et aux intérêts échus (Req. 19 mars 1838^ aff. Cuvlllier^ V. Exprop. publ., n* 54).
iStO^. Le retranehement par voie d'alignement peut attein- "dre nou'^eulement une partie du terrain sur lequel la maison démolie était eonstrnite, mais encore la totalité de oe terrain : il n'y aurait donc pas lieu dans ce cas de procéder par voie d'expropriation publique. 11 serait impossible en effet de proportionner l'étendue de la partie retrancliable au plus ou moins de profondeur des édifices (Conf. MM. Davenne, Recueil, t. 2, p. 89; tïilion et Stourm, n» 212; Dumay, sur Proudbon, t. 2, p. 648 et s.; Féraud Giraud, 1. 1, n» 390 ; V. aussi^Paris^ 8 avr. 1826, MT. Lebon, n» 2184). — Tofttefois, 11 en serait autrement s'il s'agissait d'un élargissement tel qu'il pût être assimilé à Touverture d'une voie nouvelle : dans ce cas, 11 y a lieu de procéder par vole d'expropriation (V. n« 2050).
19 109. A défaut d'un plan générid d'alignement, unaligne- Dient partiel donné par le préfet ou le maire, selon les cas, a-t-il également pour efi^t d'opérer de plein droit la réunion dti terrain retranchable au domaine publie? — Il a été Jugé, dans le sens de l'affirmative, que dès l'instant qu'un partiealier, exécutant volontairement un arrêté du maire, a eflfeetné le reeulement de la ifaçade de sa maison, le terrain resté libre par fefitet de ce recutement se trouve incorporé à la voie publique, comme s'il en eût toujours fait partie , et que, dès lors, si ce particulier fait des constructions sur ce terrain sans autorisation préalable, il se rend coupable d'aune contravention qui ne peut être excusée sous le prétexte que le prévenu serait resté j^ropriétaire dndit terrain, tant que la valeur ne lui en aurait pas été payée (Grim. tass. 4 oct. 1 834) ( 1 ). — Mais on a vu, n«« 2e<(6 el s., que, d'après la dernière jurisprudence du conseil d'État^ ïé maire ne peut, au moyen d'un alignement partiel, foroer les propriétaires à reculer. Il suit de là que l'arrêté du maire qui, à défaut d'un plan général, donnerait un alignement en retraite de la voie publique actuelle, serait non obligatoire et ne pourrait entraîner la rén* nion an domaine public de la portion de terrain comprise entre la voie et l'alignement donné.
191GS. AUX termes de l'art. 80 de la loi du 5 mal 1841, «les b&timents dont il esl nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront aciielés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée an magistrat directeur du jury dans les délais fixés par les art. 34 et 27. Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduile an quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est Inférieure à 10 ares.» — Ges dispositions de loi sont évidemment
(1) (Mia. pub. C. Bérard.) ^ La cova ; ^ Va l'édit du mois de déc. 1607 el la déclaratioa da roi, du 16 jain 16$5; — Les art. 5, no 1, lit. 11, de la loi des 16-24 aoCtt 1700, et 46, lit. 1, de celle des 10-21 juill. 1791 ; — L'arrêté du ISoov. 1835, par lequel le maire de la ville de RoueD, statuant sar la demande fermée à cet effet par Eiienna Bérard, a déterminé l'alignement qu'il serait tenu de sui?re poar rea** trer la façade de sa maisen, simèe rue des Marqaets, n* 5 ; — C*art. 471, n» 5, c pén. et l'art. 161 c. inst. crim. ; — Attendu, en droit, que, dès l^instant ob Bérard a volontairement exécnté ledit arrêté, en effectuant le reeulement de la façade de sa maison, tonte la portion de tenain dont f opératk» devait élargir la voie publique s'est tioavée ia-
appiicables en matière d'alignement. La loi du 16 sept. flSOT contenait déjà des dispositions analogues; Tart. 5t est ainsi conçu : a Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier el le propriétaire l'exige, sauf à Tadmlnistration publique on aux oommu Des à revendre les portions de bâtiments ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cea* sion par le propriétaire à l'administration ou à la oommune et la revente sere&t effoetnéès d'après un décret rendu en conseil d'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur dans les formes presoriles par la lot. » Mais depuis la loi du 5 mai 1841, e'est dans la forme prescrite par l'art. 80 de cette lof et non dans celle de l'art. 51 de la loi de 1807, que la cession à l'admtaiistration de la portion des propriétés particalières s'opère. — > T. Expropr. publ., n« 55.
iMim. Le cas inverse de celui que nous venons d'examiner, c'est-à-dire celui oii par l'efllet d'un plan généra! adopté ou d'un arrêté d'alignement partiel, il y a lieu de faire avancer une construction sur l'ancienne voie publique rectifiée, est rég! par l'arf. 55 de la lot du 16 sept. 1807. Cet article est ainsi conçu .* « Au cas oii, par les alignements arrêtés, un propriéCaii'e pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la Oxatiou de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété^ le reeulement du reste du terrain bftti on non bàtf loin de la uouveile voie, peut ajouter on diminuer de valeur relative pour le propriétaire. -^ Au eas oè le propriétaire ne voudrait point ac« quérir, l'administration publique est autorisée à 1» déposséder - de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux » (Y. aussi Tart. 2 du décret du 26 mars 1892 qui présente une disposition analogue, et les observations que nous avons faites sur cet artiole, suprà, no» 1 508 et suiv.). — Il esl remarquable que l'acquisition du terrain par le propriétaire que son alignement oblige à avancer sur rancienne vole publique n'est pas fkeultative, mais obligée, s'il veut conserver son Immeuble. Cest à fa fols pour lui un droit et une obtigatiou. Autrement l'administration pourrait le déposséder de l'ensemble de son immeuble, aux conditions de l'article précité. -^ Mais à la différence du cas où une portion de la propriété privée se rénnit au domaine public, l'acquisition de la partie vacante de l'ancienne vole publique ne résulte pas ipso fœtô au profit du propriétaire, da fait de l'approbation d'nn plan if alignement en d'un arrêté d'alignement partiel. — Il a été Jugé, en effet, qne les portions de terrain qui, sur le plan général d'alignement adopté pour une commune, se trouvent retranchées de la vole publique, continuent néanmoins jusqu'à l'exécution de ce plan, et nonobstant l'approbation définitive par le préfet, à faire partie de la petite voirie (Cria. rc$. 51 mal 1855, aff. Tbivau, B. P. 59. l. 259).
9t 90. La cession des terrains retrancbés de la voie publi« que, alors qu'elle a lieu en exécution d'un plan général régulièrement approuvé, s'effectue par un simple arrêté administratif, par dérogation Mi principe selon lequel tout immeuble appartenant à une commune ne pent étus Tendu qu'aux encbèrea (V. Comaïune, n» I2i0).^* li a été Jugé à cet égard qne les allgnemente délivrés en exécution d'un plan général dressé et arrêté par nue. commune, coufennément à l'art. 52 de la loi du 1 6 sept. 1807, emportent virtuellement la cession au profit des riveraint qui réclament cette cession, des portions de terrain qui longent leurs propriétés et que ralignement a retrancbées de la volepu^
MM
eorporée à ceUe-et, conne si elle en avait toajoars fait paitie ; — Qa^il ne pouvait donc pas légalement entreprendre les travnnx dont il s'agit, sans y avoir été prétIaâemeDt autorisé par Tautorité municipale ; — Que dès lors, en le relaxant de la poursuite exercée contre lui à ce sujet, sur le motif qa'il continue d'être propriétaire da terrain en question tant que la mairie ne lai en aura pas payé la valeur, et que, par suite, il n'avait pas da obtenir fautorisatioo précitée, le jugement dénoncé a lanss»ment interprété l'art. 50 de la loi du 16 sepL 1807 et violée expresse^ ment les lois ciniessas visées ; — Casse.
Du 4 cet. 1854.-C. C., eh. crim.-MM. de Bastaid, pr.-Aive9, lap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chak 6, Sicr. «, Art, I.
bliqoe : ici D6 s'appliquent pas les formes d'aliénation tracées ponr les ventes volontaires de biens commananx; qu'en conséquence^ les riverains qui ont déclaré leur volonté d'acheter ces portions de terrain peuvent en prendre possession immédiatement, san3 qu'il y ait même lieu d'attendre que la valeur ait été fixée par experts (Req. 27 mai 1 851 , afT. ville de Lons-le-Saulnler^ D. P. 51 . 1. 148).— La cession peut résulter aussi du consentement donné par les parties, devant l'autorité Judiciaire, à la réunion à la propriété riveraine du teriain retranché de la voie, et dont il a été donné acte par le Juge (oons. d'Et. IS Janv. 1854, aflr. Duclos,V. n« 2180).
19 19 1 . Mais il en serait autrement si l'avancement avait lieu en vertu d'un alignement partiel. — Ainsi, il a été décidé par le conseil d'Etat que, dans les villes dont les plans n'ont pas été arrêtés en conseil d'Etat, les alignements provisoirement donnés par les maires avec permission d'avancer sur la voie publique, ne peuvent avoir pour effet d'emporter, de plein droit, la cession aux riverains du terrain détaché de la voie publique...; que, dans ce cas, l'aliénation du terrain communal ne peut avoir lien que suivant les formes voulues par les lois pour raliénation des propriétés communales, et que la délibération du conseil municipal, qui avait accordé la concession de ce terrain, forme bien le premier degré de Tinstruction nécessaire pour parvenir à l'aliénation de la propriété, mais ne peut constituer un droit acquis en faveur de ce dernier, ni l'autoriser à occuper ce terrain (cens. d'Et. 5 fév. 1835, M. Boivin, rap., aff. Besnard).
19199. Dans tous les cas, la cession aux propriétaires ri- ▼crains des terrains retranchée de la voie publique constitue une aliénation régie par le droit civil (cons. d'Et. 12 Janv. 1854, aff. Duclos, V. n« 2180).
191 9 S. S'il y a contestation entre les riverains sur la division à faire entre eux des terrains retranchés de la voie publique par l'alignement, devant quelle autorité ces contestations doivent^ elles être portées? — li a été Jugé d'une manière générale que toutes ies questions concernant les alignements, les ventes et cessions de terrains et les droits des tiers, relativement auxdits alignements, doivent être résolues, par le chef du gouvernement, en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'intérieur (cons. d'Et. 4 Juin. 1827, aff. Bonchepom,V. n« 21 21 -2*).— Toutefois, Il résulterait d'un avis du conseil d'Etat cité par M. Grandvaux, €od. prat. desch. vie, t. 2, p. 77, que l'arrêté pris par le maire ou le préfet n'ayant pour effet que de déterminer la ligne suivant Jaquelle sera établie la façade des i)àtiments qui doivent s'avancer sur la voie publique, les contestations qui s'élèvent entre les riverains sur la division des terrains abandonnés par suite du nouvel alignement, à raison de droits ou de servitudes de vue ou d'accès (espèce identiquement la même que celle de l'arrêt du 4 Jnill. 1827 précité), ces contestations, disons-nous, appartiens nent aux tribunaux civils, appelés à connaître des prétentions relatives à la propriété dont ces droits forment l'accessoire (avis du cons. d'Et. 15 Janv. 1847, aff. Marion et Hérel, commune de Louviers).
9194. Le droit de préemption accordé aux riverains par l'art. 53 de la loi du le sept. 1807 s'applique aux propriétés riveraines des fleuves et rivières navigables. -* Il a été Jugé que ce droit de préemption peut être exercé à l'égard des atterrissemenis résultant de travaux artificiels exécutés sur un fleuve, et, par exemple, de la construction d'un pont suspendu; que dans tons les cas, les adjudicataires ne sont pas fondés à s'opposer à
(1) (Moynot et antres C. Faugier.) — Loo», etc. ; -» Vu la rsqoète tendaDte à ce qu'il noas plaise aoDuler ooe dèlibératioD du conseil général de la commune de Donzère, dëpartemeai de la Drême, du 20 janvier 1792, qui a autorisé le sieur Faugier à bâtir sur le canal de Douzëre une maison que les requérants déclarent masquer les jours de leurs maibons respectives; — Vu l'arrêté du directoire du département de la Drême, en date du 8 mars 1792, qui homologue la susdite délibération ; — Vu le iugemenl rendu par le iribunal civil de Montélimart le 27 avril 1810, devant qui s'élaieut pourvus les sieurs Meynot et consorts, et qui les renvoie devant l'autorité administrative ; — Vu l'arrêté du préfet du département delaDrêmo, do 8 juillet 1812, qui renvoie les re<|uérants à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront ; — Considérant Sue l'autorisation de bAtir une maison sur le canal de Douzére, accorée par la commune de ce nom a^ sieur Faugier, n'a pu donner à celui-ci plus de droits que n'en avait U commune elle-même, et n*a pu
rexerdoe du droit de préemption^ lorsque ee droit a été réservé aux riverains dans leur cahier des charges (cons. d'Et l« Juin 1849, aff. Barrière, D. P. 49. 3. 52).
Itt^S, Le droit de préemption reconnu par l'art. 55 delà loi du 16 sept. 1807 au profit des propriétaires de bâtiments riverains n'ayant été établi que pour conserver à ces bâtiments les avantages résultant pour eux de leur contiguïté à la voie publique, il n'y aurait pas lieu de l'appliquer au profit de propriétés non bâties situées en dehors de toute agglomération d'habitants. Ce droit ne saurait donc être reconnu au profit des riverains des grandes routes, dont les terrains ne supportent pas de constructions. L'administration serait suelement tenue de conserver à ces propriétés leur accès à la voie publique (Conf. MM. Féraud-Giraud, 1. 1, n« 196; Grandvaux, God.prat. des cb«
vie, t. 2, p. 99).
tt 9G. Nous avons dit (n« 2169) qu'aux termes de l'art. 5S de la loi du 16 sept. 1807, le propriétaire qui se trouve em arrière de l'alignement pris, est obligé d'avancer s'il n'aime mieux être dépossédé de l'ensemble de sa propriété, mais qu'il a à cet égard un droit en même temps qu'une obligation ; il ne serait donc pas permis à l'administration de céder la partie délaissée de l'ancienne voie publique à un tiers. Le riverain a un droit de préférence qu'il pourrait faire valoir au besoin devant l'autorité compétente (V. n«« lis, 595). La loi a eu principalement en vue de conserver au propriétaire riverain les servitudes actives dont il Jouissait en compensation des servitudes de voirie que l'alignement impose.
19199. 11 y a même lieu de reconnaître aux riverains les servitudes de vue, d'écoulement d'eaux, etc., comme un droit positif susceptible de fonder une réclamation si la commune on l'administration venait à l'en priver (V. n* 122). — U aété dé* cidé que l'autorisation de bâtir accordée par le conâeil municipal d'une commune 80us rapprobation de l'autorité supérieure ne confère à l'impétrant que les droits de la commune sans pouvoir nuire aux droits des tiers (cons. d'Et. 10 fév. 1816) (l). — Toutefois, il a été Jugé que le riverain qui construit conformément à rallgnement à lui délivré, sur une partie de terrain retranchée de la voie publique et dont il a fait l'acquisition, n'est pas tenu de respecter les servitudes de Jour ou autres qui grevaient cette partie de la voie publique au profit des voisins, el que la suppression de ces servitudes donne lieu, en faveur des propriétaires qui sont expropriés, à une action en indemnité contre la commune du chef de laquelle procède l'expropriation, et non contre le riverain dont les constructions ont entraîné celte suppression (Req. 27 mai 1851, aff. ville de Lons-le- Saulnier, D. P. 51. 1. 148).
191 9 S. Est-ce aux tribunaux de l'ordre Judiciaire on à l'autorité adminisirative qu'il appartient de statuer sur la question de savoir si les terrains vendus restent grevés des droits de Jouissance du riverain? — 11 a été Jugé que lorsqu'une commune a fait avancer sur une place publique une construction destinée à un presbytère, conformément à l'alignement délivré par l'autorité municipale, l'autorité Judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur la réclamation formée par un propriétaire voisin qui se plaint de ce que cette construction le prive de la faculté dont il Jouissait d'accéder à son bâtiment avec des voitures et des bêtes chargées (cons. d'Et. il août 1861 (2);V. aussi n* 1572. — Mais V. la décision du 10 fév. 1816 qui précède el ce qui est dit wprà, n» 124.
nuire aux droits des tiers ; — Considérant que, si les sieurs Meynot et consorts élèvent contre cette autorisation des questions de propriété on de servitude, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en conoattre ; — Art. 1 . Le jugement du tribunal civil de Montélimart susmentionné est considéré comme non avenu, — Art. 2. Le sieur Meynot et les héritiers Morand sont renvoyés devant les tribunaux ordinaires.
Du 10 fév. 1816.-0rd. cons. d'Et.
(9) JEspéee: — (Com. de Richerenches.) — M. l'Hêpifal, commissaire du gouvernement a présenté les observations suivantes : — « On a dit ou'uoe question bien posée est à moitié résolue : c'est peut être pour n avoir pas été bien posée à l'origine que la question soulevée par le sieur Peyrol, a donné lieu aux difficultés qui aboutissent à l'arrèié de conflit sur lequel vous avez à statuer. — Le sieur Peyrol est proprié* taire, dans la commune de Richerenches, d'un bâtiment & usage d'écu* rie et de grenier, auquel les voiUires accédaient facilement, il prétend
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6,.Sect. 5, Art- 1.
Gî9
9190. Les cessions de parcelles de roules consenties -aux riverains par suite des alignements qui leur sont donnés soumettent-elles l'Etat à un recours en garantie dans le cas où des tiers mettraient obstacle à Tédiflcation et^ par exemple, prétendraient
que raccès en ?oiture lui a été readu plus difficile^ sinon impossible, par le rétrécissement de l'espace Ubre et vague qui s'étendait devant son bâtiment (nous nous sommes à dessein servis du mot vague). Ce rélrécis- «ement est le fait de la commune qui vient de recon&iruire le mur da presbytère à 1 met. Ci cent, en avant de l'ancienne clôture, faisant passer ainsi du dehors au dedans du presbytère une largeur correspondante enlevée à la circulation. — Le sieur Peyrol a intenté à la commune une action possessoire, demandant au juge de paix de le maintenir dans sa possession plus qu'annale, d'ordonner la démolition du mur qui constituerait une anticipation, et de condamner la commune à 50 fr. d'indemnité pour le préjudice qu'il a souffert. — La possession plus qu'annale de quoi? L'anticipation sur quoi? De quelle espèce de terrain 8'a«>itHl ? C'est dans la sentence du juge de paix, dans le procès-verbal qu'il a dressé de sa Tisile des lieux, dans le jugement sur appel rendu par le tribunal d'Orange, qu'il nous faut chercher la réponse a ces questions ; car l'exploit introductif d'instance n'indique que par ce mot vn vacant, l'espace de terrain rétréci par \w constructions de la commune sans indiquer (ce qui peut être important pour la solution de de l'affaire) si ce vacant est une propriété pritée, ou un bien patrimonial de la commune, ou enfin une place faisant partie de ses voies publiques. — On pourrait donc croire qu'à cet égard il y a contestation. Si cette cootei^tation s'élevait ou s'était élevée, l'administration, soutenant qu'il s'agit d'une voie publique et étant seule compétente pour statuer à cet égard, le préalable lui appartiendrait, car il s'agirait de' déterminer l'assiette de la voie publique, la limite du domaine public (Y. n» 1560.; mais personne ne doute que le vacant en question ne soit la Toie publique.
» Le juge de paix, dans la sentence par laquelle il maintient le sieur Peyrol dans la possession qu'il lui reconnaît de passer et circuler librement dans les rues et vacants qui bordent son bâtiment, ordonne la démolition du mur et condamne la commune à des dommages- intérêts, raisonne toujours dans l'hypothèse que ce vacaitt rétréci est une voie publique. « Attendu, dit-il, que les mes et places publiques, bien qu'imprescriptibles, et qu'on ne puisse y acquérir ni propriété ni ser- Titudes contraires â leur destination, sont néanmoins affectées à l'usage et aux besoins généraux des habitants, et essentiellement asservies, par leur nature, aux besoins des maisons qui les bordent et les entourent; que les habitants ont le droit d'y prendre leurs jours, leurs entrées^ leurs sorties, d'y circuler de toute manière, et de jouir, enfin, de tous les avantages et de toutes les commodités qu'elles procurent; que, de ce droit, ils jouisstut, non par simple tolérance, maie k titre de servitude résultant de la situation des lieux, et que toute entreprise, tout obstacle apporté au libre exercice de ce droit de la part, soit de la commune, soit des particuliers, peut donner lieu à la complainte possessoire toutes les fois que la construction sur le sol public peut préjudicier à des habitants d'une manière quelconque. » — Et plus loin : — a Attendu que la construction du mur rétrécit considérablement le passage ainsi que
la rue et place publique; rend l'accès, sinon impossible, du moins
très-incommode et très-difficile; d'où résulte une altération dans la Jouissance et possession et une dépréciation véritable de la propriété. » » Le tribunal ne s'exprime pas autrement : « Attendu que le droit de passage sur les rues et places publiques, pour l'usage des maisons et bâtiments riverains, est une véritable servitude légale, et que les difficultés qui peuvent s'élever sur l'exercice de ce droit constituant essentiellement des questions de propriété, il s'ensuit que les tribunaux peuTont seuls en être saisis; ~ Attendu que l'action portée devant le juge de paix du canton de Valréas présentait tous les caractères d'une véritable action possessoire, sur un droit d'exercice de servitude légale de passage ; qu^aiusi il avait dû régulièrement en être saisi. »
» Prenons done ces choses comme les a prises l'autorité judiciaire eUemème. — Le terrain sur lequel s'ouTre le bâtiment du sieur Peyrol est «ne voie publique, et le long de cette Toie publique, la commune a construit à un nouvel alignement qui avance sur l'ancien et qui peut causer un dommage au sieur Peyrol ; Toilà tout. — Le sieur Peyrol avaitil sur la voie publique un droit de passage tellement absolu qu'il ait pu constituer une véritable possession, la possession d'une servitude légale que les tribunaux seront charges de faire respecter, ou bien, au contraire, l'autorité administrative, seule, a-t-elle toujours le pouvoir de modifier l'assiette de la voie publique ? estrolle maltresse de l'alignement, sauf, bien entendu, le respect des droits privés et les indemnités qu'elle peut devoir, si l'intérêt général leur fait échec, indemnité qu'elle seule, toutefois, pourrait r^ler, parce qu'il s'agit uniquement, comme le dit le juge de paix lui-même, d'une dépréeiation que la modification apportée à la voie publique aurait causée r
» Nous croyons que l'erreur du tribunal est précisément d'appliquer au droit à l'accès des riverains d'une voie publique le nom et les prin^ cipei des servitudes de diuil.coaunm. — Oui^ le rifeiain a U dioit 4
conserver des jours ouverts dans les murs latéraux de leurs malsons sur les parties de route cédées? — Nous ne le pensons pas. L'acquéreur ne pouvait pas ignorer que le terrain qui lui était vendu faisait partie de la voie publique et était, comme tel^
l'accès, et la suppression on même, suivant les cas, la diminution de cet accès, peut donner le droit de réclamer une indemnité. — Oui, la voie publique doit servir aux propriétés riveraines. La riverai neté confère légalement des avantages, comme elle comporte des charges, les unes étant la compensation des autres. Mais la voie publique n'est pas pour cela susceptible de servitude dans le sens judiciaire du mot, parce qu'elle n'est pas susceptible de propriété privée. — U n'y a pas posseeiion proprement dite de droit à l'accès, car le droit â l'accès est un droit tui generis tei qu'il peut s'asseoir sur un objet du domaine public. — L'autorité à laquelle le domaine public est confié, à laquelle il appartient de fixer la ligne séparative du domaine public et de la propriété privée, a-t-elle gêné l'exercice du droit d'accès, de telle sorte qu'il en soit résulté pour la propriété privée un dommage dont la réparation puisse être due, c'est la juridiction administrative qui en connaîtra, parce que tout est administratif, et dans le fait et dans le dommage lui-même.
» Nous n'insisterons pas sur une considération qu'il suffit d'indiquer. Le prétendu dommage dont se plaint le sieur Peyrol a été causé par l'exécution d'un travail public. Le mur dont la construction a rétréci la voie publique est celui qui clôt le presbytère, et le presbytère, n'est pas une propriété patrimoniale de la commune, mais un bâtiment affecté 4 un service public.
n Nous nous bornerons à résumer l'autre raison de décider que nous avons développée. — On n'a pas touché 4 la propriété du sieur Peyrol; il ne subit aucune expropriation, car il ne se prétend propriétaire 4 aucun titre du terrain sur lequel avance le mur nouveau régulièrement construit sur un alignement délivré par l'autorité compétente. Il n'invoque aucun titre particulier; il agit uniquement comme riverain de la voie publique, appelant poucsiion de Vacoèi,w que nous appelons droit tui generi» à l'accès.
» Trouvait-il l'alignement mal donné par le maire? il pouvait s'adresser au préfet, remonter du préfet au ministre pour en obtenir la modification. — Réclamait-il une indemnité à raison du préjudice causé à sa propriété par le changement que cet alignement apporte à l'assiette de la voie publique? il pouvait aviser, mais ce n'était pas sous forme d'action possessoire, ce n'était pas devant Pautorité judiciaire qu'il poufait faire valoir son droit. »
NiPOLEON, etc.; — Vu les lois des lO-Si août 1T90, 88 pluv. au 9 et 16 sepit. 1807; — Vu l'ord. du l«r juin 1828 et du 12 mars 1831; — Considérant que la demande du sieur Peyrol a pour objet : i^ de se faire maintenir en possession du droit de passage et d'accès sur la place située au devant d'un bâtiment dont il est propriétaire; S* de faire ordonner la démolition du mur que la commune de Richerenches a fait construire pour la clôture du presbytère, lequel, en retranchant 1",64 de ladite place, aurait pour effet de k priver de la faculté dont il jouissait d'accéder à son bâtiment avec des voitures et des bêtes chargées; S* de faire condamner ladite commune en des dommages-intérêts 4 raison du préjudice qu'il a souffert; — Que le préfet soutient 4 l'appui de son déclinatoire que c'est en vertu d'un alignement délivré par l'autorité municipale et conformément aux plans approuvés par l'administration supérieure que le mur dont il s'agit a été construit et qu'4 l'autorité administrative seule il appartient soit de statuer sur l'alignement délivré par le maire de Richerenches, soit de régler les indemnités dues au sieur Peyrol 4 raison du préjudice que lui aurait causé l'exécution des travaux du presbytère; — Considérant que pour rejeter le déclinatoire le tribunal s'est fondé sur ce qu'il appartiendrait aux tribunaux civils d'apprécier quels sont les droit6 et obligations des communes 4 l'égard des propriétaires riverains des voies publiques communales; — Considérant que les travaux exécutés au presbytère de la commune de Richerenches avec l'autorisation de l'administration supérieure et selon les plans approuvés par elle ont le caractère de travaux publics dans le sens de Part, i de la loi du 88 pluv. an 8; — Que le sieur Peyrol n*a pas contesté que la place sur laquelle le presbytère est situé fait partie des voies publiques de la commune; — Qu'enfin il n'excipe d'aucun titre ou contrat de droit commun qui lui constituerait des droits particuliers vis-à-vis de la commune de Richerenches; ^Que, dès lors, les seules questions portées devant le tribunal ont pour objet la validité de l'alignement donné par le maire et la réparation d'un dommage qui résulterait pour le sieur Peyrol des travaux exécutés au presbytère; -* Considérant qu'aux termes des lois ci-dessus visées c'est 4 l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer sur ces questions; — Qu'ainsi c'est avec raison que le conflit d'attribution a été élevé;
Art. 1. L'arrêté de conflit ci-dessus visé est confirmé. — Art. 8. Seront considérés comme non avenus : 1* l'exploit introductif d'instance du li juin 1860; 8» les jugements du juge do paix du canton de Valréas et du tribunal civil de i'anondissement d'Orange, des 15 juilL 1860 et 9 janvier 1861.
Du 11 aoAt I861.-Décr. cent. d'Etw-M. da Ifartroj, rap.
VOIRIE PAR TERR&.--CflAF. 6, SiGf. B, An. ^.
grevé des droits dejoaissance acquis par le0riv«p«iiift»'**-V.ii^lSS,
1 1 90. Solvant le conseil d'Etat, l'autorité aimlnlatratlTe eal seule compét^te pour décider si les actes d'alignement et de cession motivent contre l'Etat un recours en garantie de la part de ceux qui seraient lésés par ces actes (cons. d'Et. 16 avr. 1841) (i). — Cette solution ne nous a pas paru devoir être admise.—▼•n« 125.
Dans une autre espèce oh Tactfon en garantie avait pour cause l'éviction éprouvée par le propriétaire auquel des terrains retranchés avaient été cédés, en exécution de ralignement, comme faisant partie de la vote publique, le conseil d^tat a décidé, dans le sens de l'opinion que nous soutenone, que s'il appartient à l'autorité administrative de reconnaître l'existence et de déterminer le caractère de l'abandon qui peut avoir été fait en pareil cas par l'administration aux propriétaires riverains, les tribunaux sont
(1) JSipte.*— (L'Etat C. Delarae.) — Delane, propriétaire à SaîaU Jiist4et<-GhaMs66S, Bir la roule de Paris à Dankerqoo^ voulant reconstniiro sa naifion qai était en arrière do raligooiiiODt arrêté par un plan général et régùlièroment approuvé, rsçoit l'alignement par suite duquel il doit avancer sa façade sur la rue* -^ Binant, propriétaire d'une maisea voisine qui avait (les jours sur le terrain cédé, s'oppose aux constructions de Delarue. — Celui-ci l'assigne devant le tribunal do €lernoit. -*- 81 dée. ISSO, jugement en tes tenues : — c Attendu que ralignement donné à Delarue par Tadministration , et l'acquiaitioB par lui faite do l'état du terrain sur lequel doit être édifiée la faeade de la maison qu'il se propose de eoastruire, n'ont pu Tautortser à demander indirectement sans indemnité la suppression d'une fenêtre dont la maison de Binant est en possession depuis un temps immémorial sur la voie publique j «^ Attendu que la demande en validité d'oflfres réelles p«ur la valeur du mur dont Delarue voulait acquérir la mitoyenneté a^en eontient aucune pour la valeur de la sertitude de jour dont la constmction 4e la me doit eatralnor la suppression^ et dont Binant ne saurait être privé sans une juste et préalable indemnité. »*<** Delarue fonne un recours centre l'Etat Devant le tribunal le préfet de roise a élevé l'exception d'incompétence sur laquelle cependaat il s'en est rapporté à justice; il a également conclu au fond. -* Mais un jugement du S déc. 1840, sans s'arrêter à l'exception, a condamné l'État à assurer à Delarue la jottissance entière du terrain qu'il lui avait vendu, et de plus a des dommages-intérêts.»— Appel par Delarue sur le chef re* latif aux dommages-intérêts. — Appel également par le préfet de l'Oise qui conclut à ce que la cour d'Amiens se déclare incompétente*— Arrêt de cette eour, du 4 fév. 1841, qui rejette le déclinatoire«
Louis* Phiuppb, ete.; — Vu les lois des le-té ao4t ivee ( tit. S, art. 15) et te fruct. an S; les lois des 7-11 sept. 1790, 7-14 oct. 1700 ; l'art. i»ft do la loi du H sept. 1807, l'arL 4 de la loi du 28 pluv. aa 8, la loi des Si nov.^1» déc. 1790, l'art. 558, le tit. 4 du liv. a, le tit. 6 et le tit. 80 du liv* 5 c, civ. ; — Vu l'ordonnance royale du 1« juin 1888 et notre ordonnance du 18 mars 1851 ; -^ Considérant que le sieur Delarue fonde l'action en garantie par lui dirigée contre li'Etat sur la cession 4 lui Caite par l'Etat de la portion de terrain sur laquelle le sieur Binant prétend avoir acquis une servitude de vue, et sur l'obligation, qu'il fait résulter pour lui de ralignement qui lui a été donné, d'avancer et de reconstruire son mur de face sur ledit aligement;
— Qu'une telle action nécessite rinterprétatatiou des actes administratifs soit de cession, soit d'alignemet, et qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 88 pluv. aa 8 et des autres lois d-dessus visées, il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'interpréter ledit acte de cession, et d'apprécier la portée et les effets desdits actes d'alignement ;
Art. t. L'arrêté de conflit ci-dessus visé est confirmé en tant qu'il revendique pour l'autorité administrative l'interprétation de l'acte de cee- ,sion intervenu entre l'Etat et le sieur Delarue, et l'appréciation de la f portée et des ellets des actes relatifs à l'alignement; il est annulé pour le surplus. — Art. fi« L'arrêt de notre cour d'Amiens, du 4 fév. 1841, )b jugement du tribunal de première instance de Clermont du 8 déc. 1840, et les actes extrajudiciaires des 6 juin et 19 déc. 1840 sont con« sidérés comme non avenus en ce qu'ils ont de contraire à la déclaration qui précède.
Du le avr. 184t,-Ord. cons* d'Et.-M. Bouobené-Lefer, rap.
(2) Eiiféce: — (Duclos.) — En 1815,Duclos élève des constructions importantes sur un terrain qu'il possède entre la rue Contrescarpe- Saint-Antoine et un passage donnant accès dans la cour de la Juiverie*
— Les constructions sont faites, conformément à l'alignement donné par l'administration, et d'après lequel il devait sur un point livrer à la voi' publique une certaine étendue de terrain, etd^autre part, réunira sa propriété une portion de terrain dépendant de la voie publique. — Des contestations s'élevèrent entre Duolos et ses voisins quant à la propriété de cette dernière portion de terrain, & la suite desquelles Du-« des fut condamné par ju^smeut à démolir la partie litigieuse de ses
seuls compétents pour prononeer, par appltetlon des règles du droit commun, sur l'étendue et les effets de la cession résultanl de cet abandon, et, par exemple, pour 8latu<ff sur raotlon en garantie qui serait intentée contre l'administration par le cessioii* nalre (oons. d'Et. 1 2 Janv. 1 854) (2).
•tSI. L'approbation du plan général d'alignement ni TarréCé d'alignement partiel ne préjugent en aucune façon la propriété des parcelles atteintes par l'alignement, et ne font pas obstacle à ce que les questions de propriété soient portées devant les tribunaux. — Il a été décidé en conséquence : 1» que l'approbation du plan par Tantorité supérieure ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué par les tribunaux sur les questions de propriété et de servitudes relativesau terrain en litige (cons. d'Et. 25 sept. 1 854, M. Jouvencel, rap., aff. GoUart et cons. C. Cousin des Préaux);
— 2* Que l'alignement ne préjuge en aucune manière les questions de propriété qui peuvent s'élever au sujet des terrains ]oi-
constructioas. Ce même jugement refuse de statuer sur la demande ea garantie que Du clos avait formée contre la ville, par ce motif que ladite demande est foadée sur dee actes admiigstratiu (les alignements délivrés en 1825), dont il n'appartenait pas à l'autorité judiciaire de counaître. — Duelos transige avec ses adversaires ; les frais des transactions et des instances judiciaires se montent à 19,820 fr. — En 1850, il assigne le préfet de la Seine devant le conseil de préfecture à l'effet do le faire condamner an remboursement de cette somme, la ville de Paris devant être, suivant lui, déclarée responsable de dépenses ayant pour cause unique la cession qu'elle lui avait faite, en 1825, d'un terrain doat elle n'était pas propriétaire. — - 8 janv. 1851, arrêté du conseil do préfecture qui rejette cette demande en se fondant sur ce que la ville de Paris n'avait fait aucune cession de terrain au sieur Dudos, et sur ce que le préfet de la Seine s'était boraé à délivrer au requérant un alignement qui réservait nécessairement les droits des tiers, et dont le sieur Duelos n'avait pu user qu'à ses risques et périls. — Recours. Napoléox, etc. ; -> Vu les lois des 28 pluv. an 8 et 10 sept. 1807;
— En ce qui teuobe la questioa de savoir si, de l'acte en date du 15 juill. 1825, coateaant aligaemeot pour Ut propriété du sieur Duelos, et de la réunion à ladite propriété d'une portion du sol de la voie più>lique, il est résulté de la |Murt de la ville de Paris une cession de terrains daas les termes de la loi du 16 sept. 1807. — Considérant qu'en élevant les constructions autorisées pv la permission précitée du 15 juill. 1825, et en se conformant, d ailleurs, à l'alignement conteai dans ladite permission, le sieur Dudos a réuni à sa propriété une pareelle de terrain retranchée de la voie publique, d'uae superficie de 258 met. 18 ceat.,etalivré à oelle-ci diverses parcelles comprenant ensemble 169 met. 12 cent, superficiels, ainsi qu'il résulte du récolemoat opéré le 5 aoêt 1828 ; que par jugement du 18 juin 1844, rendu à la requête du préfet de la Seine agissant dans Tintérêt de la ville de Paris, le tribunal en déléguant un de ses membres comme directeur du jury, cbargé d'évaluer les indemnités respectivement dues à la ville et au sieur Du<* dos, a donné acte audit sieur Duelos du consentement du préfet à la réunion à sa propriété de la portion de terrain retranchée de la voie publique, et au préfet du ooosentement du sieur Duelos à l'incorporation à cette même voie du terrain abandonné par ce propriétaire; ^ Con-> sidérant que d'après l'art. 55 de la loi du 16 sept. 1807, lorsque, par suite des alignements arrêtés, des terrains sont retranchés de la voie pu* blique, les propriétaires riverains peuvent obtenir la faculté de s^avancev sur Ladite voie, à la charge de payer la valeur du terrain qui leur est cédé ; que la cession qui a lieu dans ces circonstances constitue une allé* nationquiestrégie par le droit civil; que, par les consentements échangés, comme il a été dit ci-4essus, entre la ville et le sieur Duelos, et dont le jugement du 18 juin 1844 a donné acte, les parties ont complété et régularisé les cessions réciproques résultant virtuellement de ralignement de 1825; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture de la Seine a décidé qu'il n'y avait pas eu aliénation par la ville de Paris, au ]^rofit du sieur Duelos, des terrains retrancbés de la voie publique;
En ce qui touebe la question de savoir si le sieur Dudos a un recours en garantie centre la ville de Paris à raison du trouble par lui éprouvé dans la posMssioa du terrain qui lui a été cédé par suite de ralignement de 1885: -^Considérant que, s'il appartenait à l'autorité administrative de reconnaître Texistence et de déterminer le caractère de l'abandon fait par la ville au sieur Dudos, les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer, par application des règles du droit corn-» mun, sur l'étendue et les effets de la cession résultant de cet abandoa |
— ArL 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine, en date du 8 janv. 1851 est annulé. Le sieur Duelos est renvoyé à se pourvoir, s'il s'y croit fondé, devant les tribunaux, pour faire statuer sur les effets de la cession du terrain qui lui a été faite par la ville de Paris par suite de l'alignement du 15 juill. 1825.
Du 12 janv. I854-Dé«r. caah d'fiU4l« Bancbart» lift
VOIRIE PAR TERRE.-^tAP. 6, Sbgt. », Art. i.
est
funllt y/m tMkpm, et qqê, dès Ion» m partieoller peot^ ooii- •bttaiit me premlèrt décision admlnislralWe qui déclare «ofseoir à donner alignement Josqa'à la décision par fantorUé Indldalre de la qneslion de propriété d'nn terrain longeant on chemin Tlclnal» se ponrrolr de noatean dcTant l'administration k Teffet d'obtenir qu'il lui soit donné alignement, sanf à Inl à en «ser à ses risques et périls (oons. d'Et. 2 déc. I85S, M. Lcf les, rap.» aff. Jourdain); *— S* Qœ la délivrance de ralignenoit partiel faite par l'administration à l'indifidn qnl demande i'aatorieation de oonstmire snr des terrains longeant la yole pabllqoe^ ne préjuge» en ancnoe manière, les droits de propriété et de sertltode qui peuvent être prétendus an sujet de ces terrains» ...et, dès lors» ne fait pas obstacle à ce qu'une demande en reconnaissance de ces droits soit formée par tout intéressé devant l'autorité judiciaire, seule compétente à l'effet de décider si ces droits s'opposent à ce que les travaux de construction soient continués, on tout au moins donnent au réclamant, en cas d'empêchement apporté à leur exercice» droit à une indemnité (cens. d'Et. 51 mal 1 81^5» aff. Favatier» D. P. 55. 3. 85) ; *- é» Que l'homologation d'un plan général d'alignement des mes d'une ville» homologation après laquelle ces plans deviennent exécutoires de plein droit et ne peuvent plus être modifiés que par le conseil dTltat, ne met pas obstacle à ce que les droits de propriété que les tiers prétendent avoir sur des terrains compris dans la superficie actuellement donnée à une place de la ville par ces plans» et dont ils étaient en possession publique lors de leur rédaction, soient soumis à l'appréciation des tribunaux civils (Grim. rej. 7 fév. i852» aff. Picq»
•I9t. A propos de l'art. 53 de laloi du 16 sept. 1807 etde l'art. 2 du décret du 26 mars 1852 qui donnent àl'administration le droit d'exproprier les propriétaires qui ne veulent pas acquérir les parcelles retranchées de la vole publique, on peut se demander si les communes n'auraient pas le même droit d'expropriation contre les propriétaires de terrains nus bordant la voie publique» qui refuseraient d'y élever des constructions. — L'intérêt public ti'exlge-t-ilpas que l'administration soit investie de cette faculté afin de lui permettre de vaincre le mauvais vouloir des propriétaires qui, par caprice ou par un esprit de spéculation mal entendu, laisseraient au milieu de rues ouvertes à grands frais par les communes des terrains vides et nus qui dépareraient l'effet monumental des constructions voisines et pourraient même offrir des dangers pour la sécurité publique. —L'affirmative pourrait e'induire d'une ordonnance de Juillet 1608 qui oblige les propriétaires de terrains vagues à Paris à construire dans les six mois sous peine d'expropriation. — Mais cette opinion ne nous paniit pas devoir être admise. Il faut d'abord écarter Tordon-^ nance de 1609 qui n'est qu'un acte de circonstance Inspiré par le désir de faire disparaître les dernières traces des désordres et des ruines, suites des longues guerres de la ligue. En tout cas» cette oidonnance est depuis longtemps tombée en désuétude» si Jamais elle a été appliquée. — D'un autre côté, aux termes du code Napoléon, la propriété est le droit de Jouir et de disposer des choses delà manière laplus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou lés règlements. Or aucun règlement, si ce n'est celui de 1609 qui, comme nous venons de le dire» n'est pins applicable» n'oblige les propriétaires dans les villes à élever des constructions sur les terrains nus. Ce n'est pas snr de eimpies inductions et sur l'intérêt des communes que l'on pour-
(1) Espèce : — (Demoiselle LeboDC. préfet de la Seine.)— La demoiselle LeboD possédait, à Paris, me de la Fromagerie, d* 6, toe maison sise sur un emplacement destiné à l'agrandiBsement de la Toîe publique. — Le pilier ou jambe ètrière de cette maison, ayant été dértrsé, en 182S, de quelques pouces, par suite de la démolition de la maison du n* 7, le conseil de préfecture prit, le S6 déc. 1815, un arrêté enjoignant à la temoiseÛe Lenon de faire ikmolir ou réparer, dans la huitaine, après avoir obtenu l'autorisation nécessaire. — Elle voulut réparer; mais, par arrêté du préfet, du 19 janv. 1814, rautori nation fut refusée, par le motif que sa maison était vouée à Tagrandissement de la voie publique. •^ Alors la demoiselle Lebon réclama une indemnité. — L'administration reconnut qu'elle était due ; mais il n'y eut pas accord sur la nature de cette indemnité. — Selon la demoiselle Lebon, c'était une indemnité panr cause d^ulilité publique; elle se fondait sur ce que sa maison était démolie, non pour cause de vétusté, mais pour cause de destruction prématurément opérée par le (ait d'oa agent de l'administration. — Le
ralt fonder une servitude de cette naluro : toute servitude, et en général tonte restriction du droit de propriété, est de droit étroit et ne peut résulter que d'un texte précis. — Tout ce que l'administration peut exiger, c'est que le terrain vacant soit clos sur la vole publique.
ÂKT. 2. -— jDu règlement des indemmiée,
•t9S. Nous avonsdlt(n«9i61) que l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807 reconnaît le droit à une indemnité an profit du pro« priétalre qu'un arrêté d'alignement conforme à un plan général ou on arrêté d'alignement partiel oblige à reculer. Dans le dernier état de l'ancien droit, les propriétaires dépossédés partiellement n'avaient droit à aucune indemnité pour la portion de terrain qu'ils livraient à la vole publique en vertu d'un alignement (Perret, y Indemnité, dans son Dictionnaire de la voirie). Perrot en donne cette singulière raison c que le circuit continuel d'action qu'il faudrait admettre serait d'une discussion Infinie, et que d'ailleurs l'indemnité ne devant être supportée que par ceux qui pro« filent dn cbangement et à raison des avantages qu'ils en reçoivent» Il serait aussi impossible de régler le nombre Juste des contribuables que de faire la proportion dont cbacun d'eux pourrait être tenu dans l'indemnité. » Comme on voit» le principe était
3ue l'Etat devait demeurer indemne quand il s'agissait de r^ resser les plis ou coudes des rues ou de les élargir. On avait bien admis que les propriétaires riverains qui gagnaient par l'avancement indemnisassent ceux qui perdaient par le reculement; mais pour éviter dès circuits d'action et de contestations difficiles, on décidait que cbacun devait demeurer dans la situation meilleure on pire que l'alignement lui faisait. La vérité est que la déclaration du 10 avr. il 83 ne pariant pas d'indemnité au cas d'alignement, on s'était bâté de se prévaloir de ce silence, en souvenir des difficultés auxquelles les questions d'indemnité avaient donné lieu. «Le propriétaire» ditProstde Royer (Dict. de Jurispr. et des arrêts, v« Alignement), a dû s'attendre à reculer quand 11 a acheté une maison dans une rue étroite. On a douté jadis, et cette incertitude a coûté beaucoup aux municipalités chargées de la voirie. Aujourd'hui la loi nouvelle en ne portant pas d'indemnité, lève toute difficulté; il n'est rien dû. » — La loi du 16 sept. 1807 est revenue sur cette interprétation que l'on avait déduitede la déclaration de 1785. Depuis cette loi, tout propriétaire à qui il est imposé de reculer a droit à une indemnité» qui est prise, selon la nature de la vole publique, sur les fonds de l'Etat, sur ceux des départements ou snr ceux des communes. 19 1 9 4. Hais, commenças l'avons dit(n««3 1 63 et suiv.), lorsque la maison a été démolie volontairement ou pour cause de vétusté» l'indemnité est réglée conformément aux dispositions de la loi da 16 sept. 1807, et non d'après les lois d'expropriation publique. — 11 a été décidé en eflét que dans le cas où un alignement a été pris pour l'agrandissement de là voie publique, s'il arrive qu'une maison bâtie snr un terrain qui, d'après le plan, doit en totalité contribuera cet agrandissement, menace ruine et doive être démolie conformément à Talignement pris et non attaqué, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité comme au cas d'expropriation pour utilité publique, et cela, encore bien que la démolition serait causée, non par vétusté, maispar un accident imputable àun agent même de l'autorité, accident dont celle-ci aurait retusé d'autoriser la réparation (Paris, 8 avr. 1826) (1). — Mais si la démolition
préfet soutint qu'il ne s'agissait point d'expropriation pour utilité pu-» nlique, mais simplement de l'exécution d'un alignement dès longtemps arrêté; que l'indemnité ne devait donc pas être réglée comme au cas d'expropriation pour utilité publique; le préfet ofTre, au surplus, de rembourser à la demoiselle Lebon toutes les sommes qu'elle a dépensées pour l'acquisition de sa maison, et il fait observer eue cette offre est d'autant plus acceptable qu'elle connaissait les projets de la ville au moment ob elle avait acheté la maison.
90 août 1815, jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu : c Attendu que la loi du 16 sept. 1S07 a chargé les corps administratifs de prononcer sur les questions d'alignement et de démolition pour péril imminent des maisons comprises dans les rues et places; que ces dispositions n'ont été abrogées par aucunes lois postérieures; ~ Attendu qu'aux termes de l'art. 50 de la même loi, il n'est dû, & titre d'indemnité, an propriétaire qui fait démolir volontairement sa maison, ou qui est forcé de la faire démolir pour cause de vétusté» que la valeur du ter*
VOIRIE PAR TERRE^-l^flAP. 6, Sbgt. 5, Am. %
avait en lien pour d'autres causes qnc celles que Ton ▼lent d'indiquer, les formalités de l'expropriaLiou publique seraient obligatoires.—Y. n» 2 1 6 2.
tiI95. L'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807 n'accorde an propriétaire contraint au recnlement que la valeur du terrain qu'il abandonne (Y. suprà, n«2l61); il n'autorise pas les tribunaux à accorder d'indemnité pour la dépréciation du reste du terrain. *- Il a été Jugé : !• qu'au cas de démolition ordonnée pour cause de vétusté^ seulement de la partie supérieure d'un b&timent, l'autre restant intacte, la reconstruction de cette partie, par le propriétaire, ne peut avoir lieu qu'en se conformant à l'alignement donné par l'autorité administrative compétente : alors, l'indemnité due à raison du reculement imposé par l'alignement, doit être estimée sur la valeur du terrain délaissé, et non d'après tout le dommage résultant du reculement (Giv. cass. 7]uiU. 1829)(i);— 2'' Que lepropriétaire contraint de démolir pour cause de vétusté sa maison qui dépasse l'alignement^
rain délaissé ; — Atteoda que, s'il s'élève des difficultés sur la fixation de cette indemDÎté, c'est aox tribunaux qu'il appartient de la régler, conformément aux art. 16 et suiy. de la loi du 8 mars 1810, dont le sens est fixé par plusieurs ordonnances royales, notamment par celles des 11 féf., Si mars et 23 août 1820; -* Attendu que, par un arrêté du 26 déc. 1825, le conseil de préfecture, statuant en matière de police, après a?oir fait constater le péril imminent que présentait la maison de la demoiselle Lebon, située rue de la Fromagerie, a ordonné qne, dans buitaine de la signification dndit arrêté, la demoiselle Lebon serait tenue de faire démolir ou réparer sa maison, après avoir obtenu les autorisations nécessaires, sinon qu'il serait procédé à ses frais à ladite démolition; que, sur la pétition présentée par ladite demoiselle Lebon, afin d'être autorisée à réparer ladite maison, le préfet de la Seine, comme administrateur de la grande voirie, a, par un arrêté du 19 janv. 1824, déclaré qu'il était interdit à la demoiselle Lebon de faire aocoos travaux, attendu que remplacement occupé par sa maison devait être réuni & la voie publique, en eiécution du plan projeté pour la grande balle; — Attendu que la demoiselle Lebon, qui avait le droit dese pourvoir contre ces arrêtés, ne l'a pas fait, et que c'est en exécution du premier desdits arrêtés que la démolition a été opérée; — Attendu que la demoiselle Lebon n'a pas accepté les offres à elles faites parle préfet de la Seine, suivant son arrêté du 18 fév. 1824, de lui rembourser, à titre d'indemnité, la somme par elle payée en principal, intérêts et frais pour l'acquisition de sa maison; — Attendu enfin que le tribunal ne trouve pas dans les éléments du procès les renseignements suffisants pour fixer l'indemnité due à la demoiselle Lebon ; — Avant de faire droit, ordonne que Nepveu, arcbitecte, procédera à l'estimation du terrain sur lequel était construite la maison rue de la Fromagerie, n« 5, eu égard à la valeur des terrains de même qualité, situés dans le même quartier, si mieux n'aime la demoiselle Lebon accepter les offres à elles faites par le préfet, etc. »
Appel de la demoiselle Lebon. Il ne s'agit pas, dans la cause, a-t-elle dit, d'une question d'alignement; il n'y a pas d'alignement là ob Ton prend la propriété' tout entière pour la réunir à une place publique. C'est donc une véritable expropriation pour cause d'utilité publique, et l'indemnité doit, suivant la loi du 16 sept. 1807, être réglée sur la valeur totale de la maison ainsi acquise par l'administration. Quant à l'art. 50, il ne s'applique qu'aux maisons démolies pour cause de vétusté, et qui, réunies à un alignement ordonné avec les formalités légales, ne sont acbetées par l'administration que pour le prix du terrain. Or, dans Tespèce, les formalités exigées pour ordonner un alignement n'ont pas été remplies ; et, d'un autre celé, la maison ne tombe pas de vétusté, puisque c'est par le fait de l'administration qu'elle menace ruine— Arrêt.
Là cona ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc
Du 8 avr. 1826.-G. de Paris, 1^* ch.-BIM. Sèguier, 1» pr.-De Broe, av. gén., c. conf.-Lamy et Louaut, av.
(1) £sp^:— (Ville de Douai 0. Villette)— Un arrêté du maire de la ville de Douai, du 2 juin 1825, ordonna la oémolition du mur de face de la maison de Villelle, comme surplombant de la moitié de son épaisseur, et menaçant la sûreté publique. — Cependant il fut reconnu que la partie inférieure jusqu'au premier étage était en bon état, et ne pouvait, parconséquent, être comprise dans la démolition ordonnée. — Le maire prit alors un autre arrêté, le 22 août, qui n'autorisa Vilette à recon.Htruire
3u'à la condition de suivre le plan d'alignement qui lui serait donné, et 'établir un trottoir sur toute la longueur de la façade de sa maison : — Il devait par cet alignement, reculer sa construction de 1 met. et demi ; dès lors, il était obligé de démolir la partie du mur reconnue bonne. — Il ne put tomber d'accord avec le maire de Douai sur l'indemnité qui lui était due. Il soutenait qu'elle devait comprendre tout le dommage que lui ferait éprouver ce reculement, et la diminution de valeur du surplus de sa maison. — Le maire de Douai soutenait, an contraire qu'il ne de- I vait payer que la valeur dn lorrain abandonné par Villette. Le tribunal civil de Douai, -iprùs avoir oidoiinè uuc ixpcili^e, statua
n'a droit à ancnne indemnité spéciale ponr le préjudice qtié loi cause cette démolition et le recnlement de la construction nouvelle; qu'il n'y a lien de l'indemniser qne ponr la valeur du terrain délaissé à la voie publique (cens. d'£t. 18 déc. 1S46, M. Lepelletier d'Aulnay, rap., aff. Chauvin). *- Telle est. du reste, l'interprétation que les auteurs font de l'art. 50 de là loi du 16 sept. 1807 (MM. Daubanton,art. 57, not. 1; Dumay sur Proudbon, p. 624, 653 et 660 ; Féraud-Oiraud, t. 1, n« 183).
Si l'indemnité doit se composer uniquement de la valeur idu terrain délaissé et ne peut comprendre le chiffre du dommage dont le recnlement pourrait être la cause pour le restant de la propriété, il semble qu'à l'inverse, si la reetiflcation du tracé de la rue est de nature à procurer une plus-value aux terrains qui ne sont pas atteints par le retranchement, il ne devra pas non plus être tenu compte de cette plus-value dans le règlement de l'indemnité. Il serait souverainement injuste de faire supporter au propriétaire toutes les chances de perte et de le priver des chances
sur cette difficulté, le 16 juin 1826, en ces termes : «Attendu que Tindemnitë due au sieur Villette, doit consister dans la réparation du dommageque lui fait éprouver le retranchement de son terrain ;^Attenduque, dans cette indemnité, ne doivent pas être comprises la démolition, et la reconstruction de la façade de la maison dont il s'agit;— Attendu que les experts ont constaté le dommage qu'éprouve le sieur Villette; qu'il résulte des renseignements donnés par un des experts, qu'ils n'ont fait entrer dans leur estimation que ce qui reste aujourd'hui de la façade (jusqu'à l'éage), et la reconstruction de cette même partie de façade, ayant égard à la valeur des matériaux qui peuvent être réemployés, *et que celte démolition, ain^i que la reconstruction sont entrées dans leur calcul pour une somme de 200 fr. ; d'ob il suit qu'il y a lieu d'accorder au demandeur, à titre de l'indemnité dont il s'agit, une. somme de 1,618 fr. 50 c. »
Appel du maire. ~ Le 5 mars 1827, arrêt de la conr de Douai, qui confirme en ces termes : « Vu les art. 20 et 22 de la loi du 8 mars 1810 ; — Attendu que tout propriétaire dépossédé doitêtre indemnisé conTormément à l'art. 545 c. civ. ; adoptant au surplus les motifs des premiers juges. »
Pourvoi, pour violation de l'art. 50 de la loi dn 16 sept. 1807, et fausse application des art. 20 et 27 de la loi du 8 mars 1810. — Villette a répondu que, dans la cause, les parties ne se trouvaient dans aucun des deux cas prévus par Tart. 50 de la loi de 1807, puisqu'il s'agissait seulement de démolir la partie supérieure de son mur, et que sa partie inférieure avait été reconnue bonne ; que, dès lors, si la partie supérieure étdit démolie pour cause de vétusté, on ne pouvait dire que la partie inférieure devait être aussi démolie pour vétusté ; que, par conséquent, cette dernière portion de la maison ne pouvait loi être enlevée que par expropriation pour cause d'utilité publique, ce qui mettait le règlement de l'indemnité hors de l'art. 50 de la loi de 1807. — Arrêt (apr. part, et dèl. en cb. du cens.].
La coub; — Vu les art. 50 et 52 de la loi du 16 sept. 1807; — Attendu que l'arrêté du maire de Douai, dn 2 juin 1825, qui a ordonné la démolition, pour cause de vétusté, du mur de façade de la maison du sieur Villette, était dans le cercle des attributions *de ce fonctionnaire, en vertu des lois qui chargent les maires de veiller au maintien de la sûreté publique; que cet arrêté n'ayant pas été attaqué par les voies légales, ayant, au contraire, été confirmé ultérieurement par le préfet, a dû recevoir et a reçu en effet son exécution; — Attendu que cette mesure rentrait dans Tapplication de la loi du 16 sept. 1807, qui, dans ces art. 50 et 52, renferme des dispositions spéciales, relatives aux alignements dans les villes, et aux démolitions ordonnées pour cause de vétusté, et non dans celle de la loi du 8 mars 1810, sur les expropriations pour cause d'utilité publique, dont les dispositions sont étrangères au cas particulier dont il s'agit; — Attendu que, des dispositions combinées des art. 50 et52 de la loi du 16 sept. 1807, il résuie : l^que, dans le cas de démolition de tout, ou de partie d'un bâtiment, pour cause de vétusté, sa reconstruction ne peut avoir lieu qu'à la charge, par le propriétaire, de se conformer à l'alignement arrêté par l'autorité administrative compétente; 2« que Tindemnité due au propriétaire, qui, par reflet de cet alignement, se trouve forcé de reculer sa nouvelle construction, consiste uniquement dans la valeur du terrain par lui délaissé ; — qu'en jugeant le contraire, et en décidant par application de l'art. 20 de la loi du 8 mars 1810, que l'indemnité due au sieur Villette, à raison du reculement qui lui a été imposé par l'alignement, devait être évaluée, non sur la valeur du terrain délaissé, mais d'après tout le dommage rée sultant pour lui dudit reculement. la cour royale Douai a fait à l'espèce de la cause une fausse application de la loi du 8 mars 1810, et a violé les art. 50 et 52 de la loi du 16 sept. 1807 ; — Par ces motifs, vidaaC le partage, casse, etc.
Du7 juill. 1829. C.C.,ch.civ.-MM. Bo7er,pr.-Jouide,Fip.-Gahiery av. gén., c. cenf.-Nicod et Odiion-fiirrot, av.
VOIRIE PAR TERRE.— Chip. 6, Sbgt. 6, Art. Si.
de gain, — M. Bufonr^ t. 7^ n« 524, pense aa contraire qa'on doit appliquer à cette hypothèse la règle posée par l'art. 30 delà loi du 16 sept. 1807. — V. Trav. publ., n«» 925 et saiv.
19190. De mème^ le propriétaire dont la constrnction a été démolie dans les conditions de l'art. 50, n'a droit à ancone Indemnité ponr l'enlèvement de ses matériaux; il peut encore moins forcer l'administration à s'en charger (M. Féraod-Giraod, t. 1^ n« 185), l'indemnité ne pouvant être donnée que ponr le 80l.— Ponr fixer la superficie du sol, on doit le mesurer à partir de la ligne extérieure du mur de face, et l'on ne doit pas comprendre dans cette mesure les caves qui peuvent avoir été pratiquées sous la voie publique(V. n*« 1858 et sniv.), ni les saillies établies sur le mur extérieur de la construction (Gonl. M. Férand-Giraud, t. 1, n« 184).
•199. La démolition volontaire on pour cause de vétusté d'une maison sujette à reculement, ayant pour effet d'attribuer de plein droit au domaine public la portion de terrain qu'occupera la voie publique (V. n« 2163), rend immédiatement l'Etat, le département ou la commune débiteur de l'indemnité à laquelle l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807 donne droit. Le propriétaire peut en exiger anssii6t le payement (Conf. H. Féraod-Girand, t. 1^ n« l87).^Une circulaire du ministre de l'Intérieur, du 16 mars 1825, distingue entre le cas où la maison est démolie volontairement et celui où elle est démolie pour cause de vétusté sur l'ii^onction de l'administration, et émet roplnion que l'indemnité est plus rigoureusement exigible dans le premier cas que dans fo second. Cette distinction ne semble pas fondée. Gomme dans les deux cas il y a dépossession de la propriété, l'indemnité est également exigible d'après les principes de notre droit public et de nos lois constitutionnelles.
•199. L'administration décide, en matière de grande voirie, que lorsque la construction a pour effet de réunir à la vole publique une partie du terrain riverain, il est procédé par les ingénieurs, contradictoirement avec le propriétaire, au métré et à l'estimation du terrain abandonné ; que cette estimation sert de base à l'indemnité qui pourrait être arrêtée à l'amiable^ et que cette indemnité n'est exigible qu'à partir du jour où, sur la demande du propriétaire, il aura été constaté que son terrain est définitivement réuni à la vole publique (art. 3 du projet d'arrêté annexé à la circulaire ministérielle du 20 sept. 1858.
• 1 99. On s'est demandé si le terrainréunl à la voie publique par l'effet de l'alignement ne peut être affecté à l'usage publie auquel il est destiné, qu'autant que Tindemnité a été priaUtbie^ ment payée. La question peut être de quelque intérêt dans certains cas où il y a urgence d'ouvrir la voie publique avant le temps nécessaire pour que l'indemnité soit fixée par le jury d'expropriation, à qui il appartient d'en connaître, ainsi que nous le verrons. Quelques-uns ont pensé que l'indemnité devait être préalablement payée, faisant en ce cas l'application du principe général en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (M. Delalleau, t. 2, n» 1143, 4« édit.). Hais il ne parait pas que ce principe puisse être invoqué dans le cas que nous discutons. La réunion du terrain à la voie pubiiquealieu ipsofaclo, et, avant que la démolition du bÂtiment sujet à reculement eût Jieu, le terrain était frappé de la servitude non cBdificandi. Pour être conséquent dans le système que nous combattons il faudrait faire remonter à une époque antérieure à la démolition le droit à l'indemnité. La jurisprudence décide communément qu'il n'est pas nécessaire que Tindemnité soit préalablement payée.— V. les arrêtscUés n? 3163.— Conf. H. Féraud-Giraud, t i,n«i88.
•I90. L'indemnité due au propriétaire qui a dû abandonner une portion de terrain ponr l'élargissement ou le redressement de la voie publique, est fixée par le jury d'expropriation dans la forme indiquée par les lois de 1833 et de 1841.— La compétence du jury d'expropriation, en ce cas, ne résulte d'aufun texte formel de loi ; mais il ressort très-clairement de la discussion de la loi du 7 juin. 1833, dont les dispositions sont passées dans celle du 3 mai 1841, que le législateur a entendu remettre au jury d'expropriation la connaissance des difliculiés relatives au chiffre de l'indemnité, dans le cas où le propriétaire et l'administration ne parviendraient pas à s'entendre à l'amia- ^ âMS to régime da la loi de IM7, l'Indemnité était fixée ad-
ministratlvement (art. 56). Plus tard, sons le régime de la loi du 8 mars 1810, la difficulté était attribuée aux tribunaux. Lors de la discussion de la loi du 7 juill. 1833, un dépoté (M. Daguilhon-Pnjol) posa la question de savoir quelle serait l'autorné compétente pour fixer cette sorte d'indemnité. Le rapporteur de la loi déclara que dans la pensée de la commission, c'était lejnry, et le commissaire du gouvernement (M. Legrand) ajouta que tous les règlements d'indemnités attribués par la loi de 1810 aux tribunaux étaient déférés au jury par la nouvelle loi. Après de telles déclarations il ne saurait être douteux que le jury d'expropriation est la seule autorité compétente. Telle est en effet l'interprétation de la jurisprudence et l'opinion de radministratioo et des auteurs (Crim. rej. 27 janv. 1837, aff. Malles, Y. fixprop, pub., n» 54; avis du cens. d'Et. du i» avr. et cire. min. du 25 août 1841; MM. Belalleau, t. 2, n* il 46; Davenne, Dict. d'admln.,v«yolrie urbaine, p. i579;Horson, n* 395; Serrigny, t. 2, n« 722; Féraud-Giraud, t. 1, n*203; Doyat, Annales des ponts et chaussées, 1839, p. 151; Hnsson, 1. 1, p. 413).
•§•1. En matière de voirie vicinale, le règlement de l'Indemnité qui peut être due à raison de l'élargissement d'un chemin peut avoir lieu à l'amiable on judiciairement (L. 21 mal 1836, art. 15). — Dans ce dernier cas, o*est le juge de paix, el non le jury d'expropriation, qui règle, sur le rapport d'experts nommés, conformânent aux dispositions de la loi de 1836, les indemnités dues aux propriétaires expropriés. — V. ce qui est dit plus haut, n»* 458 et sulv.
•!••. La compétence du Jury d'expropriation (ou du Juge de paix, en matière dei chemins vicinaux), est limitée au règlement de l'indemnité à laquelle le propriétaire a droit pour la déposseslon de sa propriété. Ainsi, pour les dommages qu'il peut avoir à subir par suite de l'exécution de travaux de voirie, le conseil de préfecture est seul compétent à l'effet de fixer l'indemnité qui peut être due (V. Trav. pub., n** 1 1 64, 1 1 88 et s., et tuprà, n* 465). — Il a été décidé en ce sens que lorsque, par la surélévation donnée au pavé d'une rue à l'effet de former la rampe d'accession à un pont, une portion de remblais a été adossée an rex-de-cbanssée d'une maison, le propriétaire n'étant exproprié d'aucune portion de sa propriété, il n'y a pas lieu à l'application de la loi du 8 mars 1810; U ne s'agit que de simples domma« ges, dont l'appréciation doit être faite par l'autorité administrative, d'après les lois des 28 pluv. an 8 et 16 sept. 1807 (cens. d'Et. 14 juin. 1830, M. Barthélémy, rap., aff. Cornet).
•!••. On s'est demandé quel parti doit prendre le propriétaire dépossédé d'une portion de sa propriété par l'effet de l'alignement, lorsqu'il n'a pu s'entendre à l'amiable avec l'administration pour la fixation de l'Indemnité. 11 ne parait pas que ce propriétaire puisse faire autre chose que de provoquer la réunion d'un jury d'expropriation. L'art. 14 delà loi du 3 mai 1841, dispose que « si dans l'année de l'arrêté du préfet (l'arrêté qui détermine les propriétés qui doivent être cédées au cas d'expropriation), l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur impérial au préfet qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours. Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le tit. 4, cb. 2, au magistrat- directeur du jury chargé de fixer l'indemnité, et désigne un autre membre ponr le remplacer au besoin, etc. » Les auteurs reconnaissent au propriétaire le droit de provoquer ainsi la réunion d'un jury d'expropriation quand l'administration reste inactive (HM. Delalleau, Exprop., 4« éd., t. 2, p. 1 1 45 ; Férand-Giraud, t. 1, n» 205). Ils s'appuient sur un arrêt de la cour de cassation rendu sur les conclusions de M. Pascalls, alors avocat général (Crim. cass. 6 fév. 1844, aff. préf. de l'Hérault, V. Exprop. pub., n« 235). Mais lis avertissent, el il faut répéter après eux, que dans tous les cas où un propriétaire a dû recourir à ce moyen pour rentrer dans son indemnité, il est sans exemple qu'il ait réussi, même après plusieurs années de réclamations et de démarches.
•1114. La question s'est élevée de savoir de quel moment courent les intérêts de l'indemnité due par l'Etat, le département on la eommnnei quand oetta Indenmitén'a pas été payée tn
tOIÏÎIË PAR TERRE.— CSdÀP, é, Sect. 8, Aet. t.
tuent de fa dépdssessioii. Dans tmé espèce^ te préfet de la Seine avait aliéné aa propriétaire les intérêts à partir de la signiOcation de l'alignement (Y. Req. 19 mars i83S, aflT. Gnvillier, ▼« Exprop. pnb.^ n^ 54] ; mais il est à remarquer qne la démolition avait précédé la fixation de l'alignement. — M. Féraad-Girand^ t. \,n^ 59; observe avec raison qne les intérêts étant la représentation des frnitS; 11 n'est peut-être pas jnste de faire conrir les intérêts dn Jonr de la signification de l'alignement si le propriétaire est resté; nonobstant cette signification, en possession de la portion de terrain qu'il doit céder pour la nouvelle vote publique, tl parait plus rationnel de ne faire courir les intérêts qne du jour où cette portion de terrain a été abandonnée à ta vole publique, et, si la cession du terrain n'a pas été régnliëre- Inent constatée^ du Jour où le propriétaire a formé sa dematide en indemnité.
' tI95. Dans certaines localités, ef notamment a Paris, deè terrains ont été vendus nationàlement à la condition que les ac^ quéreurs foorniraient sans indemnité le terrain nécessaire à l^é^ largissement de la voie publique ou au percement de rues nouvelles. Cette condition, à laquelle on a donné le nom de clause on réserve domaniale, a été déclarée obligatoire pour cent qui l'avaient consentie et leurs successeurs. —11 a été jugé : 1* que la clause par laquelle l'acquéreur d'une maison vendue nationale^ ment s'oblige à céder sans Indenmlté le terrain nécessaire pour l'élargissement d'une rue ne doit pas s'entendre Seulement dn terrain à céder d'après un plan d'idignément dressé à l'époque de Fadjudieation, mais de ceint qui pourra être adopté en définitive (cous. d'Ët. 15 mars 1826, M. Butteau d'Origny, rap., air. Watrin; 5 juin 1848; M. Gomel, aff. Hennezel];—- 2« Qu'un acquéreur de domaines nationaux à qui, dans l'acte dé vente, on a Imposé l'obligation de souflHr, sur le terrain vendu, l'ouverture de nouvelles rues sans en avoir déterminé la largeur, n'est pas fondé à soutenir que cette largeur est exorbitante lorsque f administration ne l'a fixée qu'à 12 mètres, dimension moyenne des nouvelles mes établies à Paris (cens. d'Ët. 38déc. 1825, M. Gorinenln, rap., aff. Lafond); — 3« ftue l'acquéreur d'une propriété domaniale tenu de fournir gratuitement le sol nécessaire pour l'ouverture d'une rue est non recevable à attaquer par la vole Gontentiense l'ordonnance royale qui en fixe le plan, SI cette ordonnance a été rendue après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites (cens. d'Et. 2 août 1826, M. Tarbé, rap., aff. Franconville); *— 4« Que cette clause doit recevoir son exécution alors même que Félargissement de la voie exigerait le netrancbement total de la propriété (cons. d^Ët. 5 Juin 1848^ H. €k)mel, rap., aff. fiennezel);'^ 5« Mais que l'acquéreur d'un bien domanial, riverain d'une rue dont l'alignement n'était pad encore fixé définitivement, et auquel a été imposé dans l'adjudication l'engagement de se conformer, dès qu'il en sera requis, et ce sans indemnité, aux alignements arrêtés par Padmtnistratlon, n'est lié par cet engagement qu'en ce qui concerne les alignements se rapportant an plan définitivement arrêté, mais non en ce qui concerne les alignements nécessités par des modifications ultérieures de ce plan (cons. d'Et. 24 fév. 1859', aff. Davand, B. P. 61. 5. 530, n« 4).— En ce qui concerne les contestations élevées entre les acquéreurs et revendeurs successifs des maisons grevées de cette charge^ V. ce qui estdit v» Yenle, n^ 818 et suiv., 879, 1040.
191 90. On s'est demandé si dans le cas d'une vente nationale, faite à une telle condition, l'acquéreur peut, après trente années, exciper de la prescription pour se soustraire à l'exécution de son contrat. La jurisprudence a résolu celte question négativement, en se fondant sur ce que le propriétaire qui a acquis un terrain domanial sous condition, est tenu d'exé« cuter son contrat comme il est, et que l'inexécution des plans d'alignement met la ville dans l'impossibilité d'agir dans les Ifèntoans (Paris, 2 mai 1845, et sur pourvoi Civ., rej. 24 fév. 1841, aff. Wagner, D. P. 47. l. 99. —Du même jour,'clnq autres arrêts semblables}.
•t99. L'autorité Judiciaire est incompétente pour décider si la réserve domaniale de se conformer aux alignements sans indemnité a été stipulée au profit exclusif des municipalités, ou si l'Etat peut aussi s^én prévaloir ; si elle ne concerne que l'exécution dw plans d'ftlîgnemcn?» ou si elle est en oatre applicable
aux travaux d'embellissements ordonnés par KÉtat, tels, pnr exemple, que les travaux ordonnés par la loi du 2 Juill. 1844 pour la régularisation des abords du Panthéon (Cass. 24 fév. 1847, aff. Gonnet et aff. Gatteau, D. P. 47. i. loo).
ti.99. Lorsque la construction sur l'alignement doit avoir pour effet de réunir à la propriété riveraine une portion de la voie publique, les ingénieurs procèdent contradictoirement avec le propriétaire au métré et à l'estimation du terrain à abandon^ ner. Le montant de l'estimation, contrôlé par les agents des do<maines et arrêté par le préfet, est acquitté par le propriétaire, ou, en cas de contestation, déposé à la caisse des dépêls et cons^ gnations. Il est formellement interditaupropriétaire d'occuper le terrain avant d'en avoir acquitté on consigné le prix. Il ne peut réclamer le tracé de son alignement s'il n'est pas en mesure de Justifier du payement (art. s du projet d'arrêté annexé à la cire, min. du 20 sept. 1858). **^y. toutefois sur ee dernier point 5Uprd/n*2170.
•!••. S'il arrivait qu'un propriétaire forcé d'avancer d'après un nouvel alignement refusât d'acquérir la portion vacante de l'ancienne vole publique, et qu'il y eût lien en conséquence de le déposséder de la totalité de son Immeuble, il n'est pas douteux que celte dépossession ne pût s'opérer que dans la forme prescrite pour le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (MM. Delalleau, 4« éd., t. 2, m li48j Dnmay sur Proudhon, t. 2, p. 673 ef suiv.; Féraod-Giraud, i. 1, n» 195). -^Gependant, même depuis la loi dû 3 mai 1841, Où a sotitenn qne dans ce cas l'indemnité devait être réglée dans la forme des art. 56 et 57 de la loi de 1807, c'est-à-dire administratlvement (M. Horson, Expropriation, m 432). Gette opinion ne parait pas devoir être suivie : c'est le cas d'une véritable expropriation : à Paris du reste, la question est trancbêe par le décret du 26 mars 1852, art. 2 (V. suprà^ n** 1502 et suiv.).*^ M. Férand- Giraud observe néanmoins avec raison qu'il n^ aurait pas lien de suivre toutes les formalités préliminaires de l'expropriation : sur la seule production du plan d'alignement et la Justiflcatioti du refus que fait le propriétaire d'acquérir la portion vacante de l'ancienne voie publique^ le tribunal civil prononcerait i'ex-^ propriation, et il serait ensuite procédé à la fixation de l'InëtBOh nilé conformément à la loi du 5 mai 1841 .
9tiM. Il peut arriver que pari'efl^t d'un nouveau pland'a« Ifgmement, l'établissement on la prolongation d'une rue nouvelle atteigne des maisons qui n'étaient pas auparavant sur une vole publique. Si l'exécution de ce nouveau plan avait pour résultat de déposséder un propriétaire d'une partie de sa propriété, il est certain que rindemnité à laquelle 11 aurait droit devrait être réglée, en l'absence d'un arrangement amiable, selon les formes prescrites pour le cas d'expropriation pour cause d'où* lité publique (Y. n^ 2047 et suiv.). — Et alors les intérêts de l'indemnité seraient dus à partir du jour où l'administration aiH rait été obligée par Jugement à prendre possession de tout on partie de la propriété atteinte (Civ. reJ. 4 déc. 1839, aff. ville de Paris, Y. Exprop. publ., rfi 55-1», 298-2«).
AET. 3. ^^ Des changements apportés auoù ettrétés
é^aUgnement,
tt^Hi. L'indépendance de l'action de l'administration ed matière de voirie ne saurait être enchaînée en aucune façon^ même par des actes précédemment accomplis émanant d'elle-' même. ^ De là il suit qu'un plan d'alignement peut être cbangé et remplacé par un nouveau plan, sans que les particuliers qui ont construit sur l'alignement délivré par l'autorité compétente conformément au premier, puissent prétendre droit à une indemnité, parce que le second soumettrait les nouvelles constructions à la servitude de reculemenl. — Il a été décidé, en conséquence, que lés changements qui interviennent dans le plan d'alignement ne donnent droit à aucune Indemnité partiouiière, même au cas où ces changements ont lieu à une époque rapprochée (cons. d'Ët. 24 avr« 1837, M. Marchand, rap.^ aff. d'Osmond). — V. n» 2207.
M09. De ce principe il résulte encore qne le maire (on 10 { prcret; peut, après avoir donné un alignement, se rétracter et eti donner un nouveau^ poarva cependanIqueleochosM soiealiBOOM
VOIRIE PAR TERRE. -Chip. 6, Sbgt« 5, Art« 3«
«iitAre8(V.le numéro sufyant).— Il a été Jugé, enoonséqnenod, qae lorsqu'on arrêté d'alignement pris sur nne première dermande a été^ en suite d'une nouvelle demande d'alignement, modifié par on arrêté postérieur, ce dernier, s'il a été compétemment i rendu et n'a pas été attaqoé devant l'autorité supérieure, doit seul recevoir son exécotion; qoe, par suite, le jugement qui aoeorde force obligatoire an premier de ces arrêtés et la refuse au second, viole l'art. 47 1 , §§ 5 et 1 5 c. péo. (Grim. casa, 26 Janv. 1856, aff. Jobert, D. P. 56, i. lit).
•908. Hais si le préfet oo le maire n'avait donné, en l'alH sence d'on plan régoller, qo'on alignement partiel» et qoe cet alfgnbment vint à être changé, on ne saurait faire sopporter ao propriék'aire qui a construit d'après le premier alignement, les suites dû l'erreur oo de la précipitation du fonctionnaire qui l'a donné; de sorte qoe si ce changement intervient après qoe les constroctions ont été commencées, la ville ne pourra faire démolir qo'en payant ao propriétaire one indemnité représentative do préjodice qu'il éprouve (Gonf. MM. Proudhon, n^ 403; Dumay, p. 497 ; Féraud-Giraud, t. l,n«l98et 199; Husson, t. i, p. 411). » Il a été Jugé : !• que si on propriétaire, après avoir demandé l'alignement et avant de l'avoir obtenu^ a fait constroire snr un ancien alignement déterminé qui devait encore être modifié, mais qoi subsistait à défaot d'adoption d'on nonveauplai^ il n'y a pas lieu néanmoins d'ordonner la démolition des travaux (cons.d'Et.gavr. 1829,M. d'Origny, rap,, aff. Loyre);^2«Que le préfet peut, en modiflantunalignement municipal, ordonner la démolition des travaux déjà exécutés en vçrtu de cet alignement, et qu'il n'est pas besoin, dans ce cas, d'avoir recours aux formes prescrites pour l'expropriation d'otilité pobliqoe, mais à la condition de ne modifier l'arrêté d'alignement qoe soos la réserve d'une indemnité pour la démolition des constroctions faites de bonne foi par le propriétaire (cens. d'£t» 14 Join 1836) (i)j — S<* Que le propriétaire d'une maison située sur le bord d'une route, qui a reconstruit le mur de face de sa maison sur l'alignement qoe lui a donné Tautorité administrative, ne peut être contraint à démolir ses constructions, par le motif qu'un plan de redressement de la route, contraire à son alignement, aurait été adopté par ordonnance royale, postérieurement à l'alignement accordé, et ao commencement des constroctions élevées, si d'ailleors 11 est constant qoe l'administration n'a pas fait notifier ao propriétaire l'ordonnance de redressement de la roote, avec injonction de former one noovelle demande d'alignement; qoe la continoation des travaox doit, dans ce cas, être ordonnée (cens. d'Et. 3 mal 1859, M. Brière, rap., aff. Maricot);— 4«(îue ralignement donné et retiré, à Paris, par le préfet seul, sans approbation du conseil municipal, rend la ville responsable do préjodioe caosé aox propriétaires soomls ao recolement (Paris, 9 Joill. 1836, aff. Dortho); — 5* Qoe lorsqu'on alignement a été délivré conformément à oo ancien plan, Tadminlstratlon ne peut arrêter la construction de la maison qui se trouve élevée Jusqo'ao troisième plancher, ao moment de l'homologation do nooveao
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(1) (Ville de Boassac C. Moomory.) -* Loms-PmuppE, etc.; — Va la loi des 16-S4 août 1790, celle des 19-S9 jaill. 1791 et celle du 16 sept. 1807; — GoQsidérant que le sieur Monmory a commeDcé ses constructions en vertu d'un arrêté de l'adjoint an maire de Boussac, àm S8 juin ISSi; qu'an arrêté pris par le premier conseiller municipal, faisant fonctions de maire le 15 juin 183S, et notifié le lendemain au sieur Monmory, lui a prescrit de suspendre ses travaux jusqu'à décision de l'antorilé compétente sar la réclamation de la minorité des conseillers municipaux, contre Talignement du 93 join 1839; que les lois de la matière ne déterminent aucun délai ni pour commencer les travaox d'après ralignement donné par le maire ni pour recourir datant le préfet contre ledit alignement; d'ob il soit que le préfet pouvait modifier ledit aligne^ ment, mais ne devait le modifier que sous la réserve d'une indemnité pour la démolition des constructions faites de bonne foi par le sieor Monmorjr depuis Tarrété do 99 juin 1832 jusqu'à la notification de celui du 13 juin 1853; — Considérant qu'au lieu de statuer au fond sor Tarrété du préfet, notre ministre de l'intérieur Ta considéré comme une
en matière d'expropriation poor cause d'otilité publique; qu'en prenant cette décision notre ministre de Fintérieur a contrevenu aox dispositions de la loi da 16 sept. 1807, snr les lecoors et les indemaités ea matiéie d'alignemeotietqu'il fait un e faussoappiic«lieDdelaleida7Jaitt.im;
plan (cons. d'Et. 15 Joill. 1841, M^ Marchand, rap., aff. de Turin) ; — 6* Qoe cependant lors^oe la conslruotion ne consiste qu'en quelques piles isolées, élevées à peine de 2 mètres, la démolition peut en être ordonnée (même décision).
t904L, Mais le maire peut revenir sur l'autorisation donnée et arrêter les constroctions faites en vertu de cette autorisation, si elles sont élevées en contravention à certains règlements spé^ claux, et, par exemple, ainsi que cela s'est présenté dans uug espèce, si ces constructions se trouyent snr l'emplacement d'un ancien cimetière (Grim. rej. 25 nov. 1837, aff. Gancher, Y. Culte, no 796), ...ou bien si elles sont en contradiction avec les règles posées par l'édit de 1607 (Grim. cass» 93 août 1869, aff. Renaud, Y. in/Vd, n* 2360),
9905. Si le nouvel alignement avait été notifié ao propriétaire, avec Injonction de suspendre les travaox «ommencés, le propriétaire qol, malgré cette injonction, continuerait d'élever ses constroctions, n'aorait droit à indemnité qoe poor les oovrages faits avant la notification, et ne pourrait en réclamer aoeone pour tous ceux qo'il a fait exécuter depuis l'interdiction. — il a été décidé en ce sens qo'il n'est dû ancone Indemnité ao prepriétaire d'one maison obligé de la démolir par soite de l'alignement qoiaété fixé par un décret, lorsqoe, après l'avoir cono^ mencée solvant on alignement donné par le préfet. Il l'a continoée malgré la défense qoi lai en avait été faite par ce même préfet (cons. d'Kt, 3 mars 1811, aff* Pigny; Y. aussi i4joliii83e, aff. ville de Boossao, n* 2903)^
•tQ0, Après l'achèvement dee constroctions, le noovel alignement peot encore moins avoir poor effet d'obliger le pn>priétaire à démolir; si la ville veot ImmédiatMient obtenir la réalisation do noovel alignement, elle ne peot y parvenir qu'au moyen de l'expropriation poor cause d'otilité pobliqoe. — Il a été décidé en ce sens : l« qoe les arrêtés de ^ 'autorité monicipale, concernant les alignements de la petite /oirie, étant défiaitifà poor celui qui les a Qbtenus, s'ils n'ont pas été modifiée oo réformés, avant leur etécution, par radminlstration supérieure, il s'ensuit que, si on maire a donné on alignement, et qoe le préfei le réforme après qoe le bâtiment dont 11 s'agit a été entièremeni terminé, la démolition des oonstniQtlons exéootées ne peot plus être ordonnée (Grim. rej. 16 avr. 1836) (2); -^ 2» Qqe le propriétaire qol a constroit sor la voie publique, en Tertu d'on alignement délivré par l'adjoint, ne peot^ lorsque cet alignement n'a été rapporté par le maire qu'après l'achèvement de l'édifice, être réputé en contravention à l'égard de ce dernier arrêté d'alignement (Grim. rej^ lO oct, 1846, aff. Lebrée, D^ P. 45. 4. 599) ; -^ 3* Que ai, d'après on premier alignement à lui donné par le maire et eonfirmé par le préfet, on propriétaire a élevé on mur de fsee sor une route qui n'est point rente royale, et que, par soite, on noovel arrêté soit veno rectifier le premier alignement donné, le propriétaire est teno de se conformer an second alignement, mais a la charge d*one Joste indemnité, qoi doit être réglée, comme en matière d'expropriation forcée, à rai*»
Art 1. LadécisioD de notre mimsiie deriatéfie«',da 17 mars.ieSé, est annulée. —Art. 9. Les parties sont renvoyées devant aotredit Ministre*
Du Ujuin 1856.-Ord. cons. d'Et.-^M. de Jbouvencel, rap.
(%) (Min, pub. C. Laurey). -* La ooea ; — AUenda, ea droit, qu'aux termes des art. 5 de l'édit du mois de dée, 1607, 3, a* 1, lit. 11 de la loi des 16-94 aofit 1790, 29 et 46, tit. 1 de celle des 19-99 Juill. 1T9I, le pouYoir de tracer les alignements sur la petite voirie appartient, dans chaque commune, à l'autorité muoicipale; que ses arrêtés, en cette ma^ tiére^ sont définitifs pour celui qui les a obtenus, pmt qu'ils a'oat pal été modifiés ou réformés avant leur «zécution, aar l'adniiiistntiDo tapérieare; d'eti il résulte que celie-fCi, lorsqu'elle n'aie de sea droit de réformation qa'après que l'alignement tracé a produit son effet, ae peul pas le rendre comme non avenu, et obliger Timpétraet à dénolir les constroetioas par loi élevées en s'v coofermaat; — Et attendu que la Jogemeni dénoncé constate qoe 1 alignement eaivi, dans respéce, fot tracé par l'adjoint an maire de fieorgoigpon, le 18 juill. 1835, et qoe le b&tiaieat dout il s'agit était eatiérement terminé avant que le préfet o'eût jugé devoir Tanooler le 13 novembre suivant; qo'en décidant donc, dans cet état des faits, que le premier juge s'était lUé^alemeot fondé sor cette dernière décision peur condamner la préveao àrameode preaoacée par fart. 47 1, a* 5 c. pén., et ^ démolir ce hâtimept, ledit Ji^emaal, relier d'aillears en sa forme, s'est ooniénié aoa principes de la m** itère; — >■ Bejette»
1)0 la ave. i83».4:; a, <k* cTiiM-¥M. BasMsir^^fiib «f»
«se
VOIRIE PAil TERIiE.— Chap. 6, Sbct. 6, Art. 3.
son de la eonstraetlon et de la démolition des trayaux (cens. d'Et. 12 déc. 1818) (<); — A* Qoe l'alignement partiel donné ànn propriétaire forme poor lai nn titre dès qa'il est exécuté par la congt rnction des bâtiments pour lesquels il a été demandé, . . en ce sens qu'une rectification d'alignement notifiée depuis l'acbèvement des travani ne saurait avoir pour effet de l'obliger à reporter à la nouvelle limite qu'elle indique les bâtiments élevés sur la première l[cons. d'Et. 20 avr. 1854, aff. Rouz-Lecoynet, D. P. 54. ^. 52).
9909. Mais si cette démolition n'est pas requise par Tadmfnistration, le propriétaire qui, par suite du nouvel alignement, se trouvera plus tard forcé de reculer en cas de reconstruction, n'est pas fondé à réclamer de ce cbef une indemnité. — Jugé que, tant que le pian général des alignements d'une ville n'a pas été approuvé par ordonnance royale, les préfets ont le droit de modifier les alignements par eux donnés; en sorte qu'un particulier qui a bàtl sur un alignement donné par le pré^ fet n'est pas fondé à se plaindre de la modification de cet alignement, sous prétexte qu'il pourrait, par la suite, être forcé au reculement, si le préfet lui a réservé, pour ce dernier cas, tout droit à une indemnité (cens. d'El. 15 fév. 1833, aff. Poisiau).
9909. Mais s'il est Juste que le propriétaire forcé de démolir des constructions commencées avec autorisation soit indemnisé des conséquences d'une erreur ou d'un acte de précipitation qui n'est pas son fait, il ne serait pas Juste qu'il fût indemnisé si l'autorisation était irrégulière comme émanant d'un juge incompétent. Dans ce cas, aucune indemnité ne serait due.
A plus forte raison en serait-il ainsi dans le cas où le propriétaire aurait élevé des constructions sans autorisation, un acte contraire à la loi ne pouvant Jamais donner naissance à un droit. Alors même que ces constructions seraient sur la limite fixée par un ancien plan, le juge saisi de la contravention ne doit pas moins en ordonner la démolition, si elles sont en saillie sur
(1) (Haxet C. ville d'Elbeuf.) — Louis, etc. ; — Goosidérant qu'aux termes des règlements sur U voirie urbaine, c'est aux maires qu'il appartient de faire exécuter les alignements dans les rues qui ne sont pas routes royales ou départementales, sauf tout recours devant les préfets ; — Que les arrêtés pris par les préfets dans les limites de leur compéteuce ue peuvent être déférés qu'au ministre que la matière con* cerne;— Que l'arrêté pris le 23 fév. 1818 parle préfet du département de la Seine-Inférieure a été approuvé le 7 sept. 1818 par le ministre de l'intérieur, et que dès lors le pourvoi du sieur Hazet peut être admis comme attaquant à la fois l'arrêté du préfet et la décision ministérielle; -^ Considérant que le plan général des alignements des rues de la ville d'Elbeuf, en ce qui concerne la voirie urbaine, n'a pas encore été approuvé par nous, et qu'en attendant sa rédaction, il importe de statuer sur les deoiandes en alignement qui peuvent être faites par les babttants; — Considérant qu'il résulte de l'examen du plan d'une partie de U rue de la Bague, et de l'accord unanime des autorités administratives, que le second alignement donné au sieur Haset est préférable au premier ; que, néanmoins, ce propriétaire ne doit pas souffrir d'une erreur ou d'une précipitation ^ui ne provient pas de son fait, et qu'il y a lieu de l'indemniser des frais qu'il a faits pour se conformer aux premières décisions ;
Art. 1. L'arrêté dn maire d'Elbeuf, du 10 fév. 1818, et celui du préfet du département de la Seine-Inférieure, du 83 du même mois, ap- Îiroovés le 7 septembre dernier par notre ministre secrétaire d'Etat de 'intérieur, sont confirmés. — Art. S. Le sieur Hazet sera tenu de se conformer au second alignement qui lui a été donné, et il sera statué, eomme en matière d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique, sur l'indemnité qui pourra être due à ce propriétaire pour raison de construction et de démolition des travaux qu'il a fait exécuter en vertu des arrêtés primitifs.
Du 11 déc. 1818.-Ord. cous. d'El.-!!. Tarbê, rap.
(S) (Gottard et Boulet.) — La comi ; — Vu l'art. 471, u» 5 et 15, e. peu.; — Vu l'art. 181 de l'arrêté réglementaire pris par le préfet de lîSure, le 17 sept. 1854, en exécution de l'art. 11 de la loi du 11 mai f $50 • — Attendu que la contravention à cette disposition tombe sous l'application de l'art. 471 c. peu.; — Attendu qu'il était constaté par un procès-verbal régulier et qu'il n'a pas été méconnu par le jugement que Boulet, entrepreneur, avait, de l'ordre de Gottard, établi sans autorisation un pilier en pierre de taille, auquel s'adaptait une barrière en bois, sur le terrain de ce dernier, joignaot le cbemin vicinal n« 8, de Routot à la Mailleraye, en retraite, il e&t vrai, sur sa propriété, eu égard à l'état actuel du cbemin, mais eu empiétement de quelques cen* timêtres sur la largeur probable de ce chemin telle qu'elle résultera de l'application d'un nouvel arrêté d'alignement et d'élargissement récemnail pris par le yrtfat) «* QMj cités peur cette coatiaveotien devant
Talignemcnt projeté, sauf, au préalable, renvoi à Tautorlté administrative pour faire décider ce dernier point. — II aété Jugé: l«que le propriétaire riverain d'un chemin vicinal qui a construit sans autorisation en retraite sur le chemin actuel, mais en empiétement de quelques centimètres sur la largeur probable de ce chemin résultant d'un nouvel arrêté d'alignement et d'élar gissement, contrevient à cet arrêté et ne peut être excusé par le motif que cet arrêté n'a été ni publié ni notifié; que si, en pareil cas, avant d'ordonner la démolition, comme conséquence de la condamnation à l'amende, il peut être nécessaire que Tadministration reconnaisse s'il y a empiétement sur la largeurnouvelle du chemin, ce doit être l'objet d'an sursis avec renvok devant l'autorité administrative compétente pour faire régler préalablement ce point en conservant la connaissance du fond (Crim. cass. 5 août 1 858) (2) ; — 2* Que l'arrêté municipal qui détermine la largeur de la voie publique sur laquelle ane construction a été élevée avant l'autorisation, bien que postérieure à la contravention, est légal et obligatoire et doit recevoir son exécution, et que si le prévenu prétend que la construction est renfermée dans les limites de l'alignement, il y a lieu de surseoir Jusqu'à ce que Tautorlté municipale, seule Juge de cette question purement administrative, sauf la réformation de rautorité supérieure, ait décidé si cette construction présente ou ne présente pas une anticipation sur la largeur fixée par l'arrêté (CrIm. cass. 19 août 1859 (3); V. aussi Crim. cass. 28 août 1862, aff. Maillard, D. P. 63. 5, v« Voirie); — 3» Que le Juge de police n'est pas tenu de surseoir à prononcer la démolition d'une construction établie sans autorisation préalable et sans alignement, s'il résulte du plan général d'alignement que le terrain sur lequel cette construction a été élevée en contravention est repris pour l'élargissement de la voie publique (Crim. rej. 14 août 1858, M. Legagneur, rap., aff. Long).
le tribunal de police, les deux prévenus ont été relaxés des poursuites par le motif que le pilier était construit en dedans do la propriété de Cottard et ne joignait pas immédiatement le cbemin tel qu'il existe de fait en ce moment, et que si alignement nouveau avait été donné par le préfet, par suite duquel le chemin devait être éhu'gi dans une proportion déterminée, et si, par l'effet de cet élargissement, il se pouvait que le pilier empiét&t sur la largeur nouvelle, le propriétaire n'avait point à en tenir compte dès qu'il n'était pas justifié que cet arrêté eût été publié ou notifié à celui-ci, et que l'administration eût pris possession réelle de la portion de terrain destinée é Télargissement ;
Attendu que, même en l'absence d'aucun arrêté d'alignement ayant pour eflét de reporter la limite du cbemin au delà du pilier, Gottard ne pouvait, sans contrevenir é l'arrêté du 17 sept. 1854, art. 181, faire cette coostruction sur la partie de sa propriété voisine du cbemin, sans en avoir obtenu l'autorisation du préfet, chargé de vérifier si l'emplacement de la construction projetée ne pouvait pas nuire à la circulation et être sujet à reprise dans l intérêt de la bonne viabilité du chemin ; qu'ainsi la peine eût été encourue, même au cas oh le pilier aurait été établi, comme l'admet le jugement, de quelques centimètres en retraite de la voie publique; — Qu'à plus forte raison, en présence de l'arrêté d'élargissement, le défaut de notification ou de publication de cet acte n'aurait pu enlever au fait son caractère de contravention ; — Que si, eu pareil cas, avant d'ordonner la démolition, comme conséquence de la condamnation à l'amende, il peut être nécessaira que l'administration ait fait l'application au terrain litigieux de l'arrêté d'élargissement, afia de s'assurer de quel cêté du chemin doit être opérée la reprise indispensable à l'établissement de la largeur nouvelle, et de reconnaître si la limite doit être reportée au delà de la construction incriminée, ce doit être l'objet d'un sursis dans la forme de l'art. 181 c. for., avec renvoi devant l'autorité administrative compétente pour faire régler préalablement ce point, ea conservant la connaissance du tond; — Qu'en prononçant, dans ces circonstances, l'acquittement des préTonus, le jugement attaqué a violé tant l'art. 181 de l'arrêté précité que l'art. 471 c. pén.; ^ Casse, etc.
Du 5 août 1858.-G. C, ch. crim. -M. Legagneur, rap.
(8) (J.-P. Sauret.) — Là coua; — Vu les art. 4 et & de l'édit du mois de déc. 1607; S. u» 1, du tit. 11 de la loi des 16-14 août 1790; 161 c. inst* crim.; 18^ c. for.; — Attendu, en fait, que l'intervenant a été condamné, par jugement du 0 janv. 1858, à 5 fr. d'amende, pour avoir, sans autorisation préalable de l'autorité municipale, reconstruit sur son ancien alignement la clôture du jardin qu'il possède dans la ville de Gastelnau, joignant la rue de Paris, et à la démolition de cette clêture; qu'après n'avoir inteijeté appel dudit jugement que sur ce dernier chef, il demanda au maire, le S janv. 1859, l'autorisatioa d'opérer cette iseonstraction^ et que ce nsgistrat, procédant d'près larèdama*
VOIRIE PAR TERRE.— Chip. 6, Sbct. 5, Art. A.
Ait. 4. — Des réparaHons et travaux confortatifs.
Wt^ÊB. Àox termes de redit de décembre 1607^ les propriétaires des bâtiments en saillie snr les routes et les mes des villes ne peuvent y exécoter des travaux qai auraient pour objet de les conforter, conserver et soutenir. L'arrêt du conseil du 27 fév. 1 765 défend aux propriétaires de réparer aucuns édifices sans en avoir obtenu la permission. Il résulte de ces dispositions de lois qae l'aatorisation est nécessaire aussi bien pour les constructions à l'alignement que pour celles qui sont en saillie sur la voie publique. Nous avons vu précédemment (Y. suprà, n»* i937^ 2005 et sniv.) que la nécessité d'une autorisation est de droit public en France, et que l'absence d'autorisation motive dans tous les cas la condamnation à l'amende; nous n'avons à nous occuper présentement que des travaux exécutés aux constructions en saillie sur la voie publique et dont l'autorité compétente peut ordonner la démolition. Les plans et arrêtés d'alignement créent une servitude de voirie spéciale, en ce que les bâtiments sujets à reculement ne peuvent plus être réparés librement.
99 te. A cet égard, il y a une distinction fondamentale à faire entre les travaux réputés confortatifs et les travaux qui ne sont pas confortatifs. L'administration, aux termes des règlements, peut ordonner la suppression des travaux confortatifs, lorsqu'ils sont faits sans permission aux constructions en saillie sur l'alignement; les travaux non confortatifs, an contraire, doivent être maintenus (V. tn/rà, n«« 2284 et s.). Cette distinction, admise par les auteurs et la jurisprudence, se déduit des termes de l'édit de 1607 qui n'ordonne la destruction que de la besogne mal plantée, c'est-à-dire celle dont le maintien serait contraire à l'intérêt public (Y. MM. Gillon et Stourm, n»* 46 et suiv. 233 et suiv.; Hnsson, p. 420 et suiv. ; Dofour, t. 7, n»' 406 et suiv., 424; Brun, Man. des conseillers de préf., n« 797; Gotelle, t. 3, n»* 717 etsuiv.). — M. Féraud-Giraud, t. I, n<» J17, soutient très-vivement au contraire que cette distinction entre les travaux confortatifs et non confortatifs est purement arbitraire et ne doit pas être admise; qu'elle est contraire à la loi et que, d'ailleurs, il n'y a pas à proprement parler de travaux non confortatifs, toute réparation, même un simple crépissage, ayant pour effet de soustraire les matériaux qui composent le mur à raction des influences atmosphériques et, par conséquent, de protéger ce mur contre l'action destructive du temps. Il s'appuie de l'opinion de M. Boyat, ingénieur des ponts et chaussées, qui dit « que la façade d'une maison peut durer presque éternellement en y faisant à propos des crépissages et des fenêtres. »
9 9 1 1 . Quoi qu'il en soit, on reconnaît qu'un travail est confortatif quand il a pour résultat de prolonger la durée d'un bâtiment qui sans cela serait détruit plus tôt, et pour que le travail tombe sous l'application des règlements de voirie, il faut qu'il s'applique au mur de face du bâtiment. Mais l'application de cette règle d'appréciation donne lieu, dans la pratique, à de fréquentes difficultés. — On a considéré comme travaux confortatifs, et par suite comme devant être supprimés lorsqu'ils ont été eflîBctués sans autorisation: l«]es travaux exécutés à une maison sujette k retranchement et qui ont pour objet d'arrêter la détérioration résultant de la rupture de lajambeétrlère de cette maison (cons. d'Et. il avr. 1837, M. Jouvencel,
tioD, a pris, le IS avril snivant, an arrêté portaDt qae a Taligoement à saivre bordant la me précitée sera déterminé par un alignement droit, distant de 5 mètres et parallèle à la façade des bâtiments des sieurs Despnjols, fiosc et Péxat, bordant la même me, du cêlè opposé au jardin du sieur Sauret; » — Attendu, en droit, que cet arrêté a été pris dans Texercice légal de Tattribution conférée à l'autorité municipale par les dispositions ci-dessus visées de Tédit du mois de déc. 1607 et de la loi des 16-24 août 1790, quand il n'eiistepas un plan général arrêté en conseil d'Etat, selon l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807; — Qu'il doit, dès lors, receYoir son exécution dans la cause, bien qu'il soit postérieur à la perpétration de la contrayention dont il s'agit; que l'infirmation du jugement susdaté ne peut pas être prononcée, aux termes do l'art. 161 e. inst. crim., s'il est reconnu et déclaré que la clêture réédifiée l'a été en dehors de l'alignement fixé par ledit arrêté, et que, par conséquent, elle n'est point renfermée dans les limites de cet alignement; — Qu'en concluant à être déchargé de la partie de la condamnation par lui frappée d'appel, Sauret a opposé une exception préjudicielle i 1 action axer-* cêe contra lui sur ce point; — Que vii trihanal de Ubourao, saisi de