TOMI XLIV
rap., aff. Farina) ; — 2» La reprise en moellons neufs de la jambe étrlère d'une maison (cons. d'Et. 29 août 1834, M. Hq* mann^ rap., ait. Hocbard), — 3» La pose d'un poteau en bois et de linteaux en fer au mur de face d'une maison sujette à retranchement (cons. d'Et. 11 fév. 1836, M. Jouvencel, rap.^ air. Buffault); — 4» Ou même la pose d'un simple poteau en bois sous la baie d'une boutique (cons. d'Et. 12 mai 1846, M. de Lavenay, rap., aff. Lâchât et Leroudier); — 5« La pose sous un poitrail d'un filet soutenu par un poteau (cons. d'Et. 15 mai 1856, M. de Belbeuf, rap., alT. Gomartin); — 6« La pose de deux colonnes en fonte sous le poitrail de la baie r^'une boutique (cons. d'Et. l»' mars 1851, M. Reverchon, rap., aff. Pruvost) ; — 7* La pose d'un dé en pierres sous un poteao servant de jambe étrière à un bâtiment (cons. d'Et. 29 août 1834, M. GafTarelli, rap., aff. Hardy); — 8» Le redressement et la pose sur un dé neuf en pierres d'un poteau existant à gauche de la baie d'entrée d'une maison et la réunion de ce poteau à un autre poteau du rez-de-chaussée par une forte plate-bande en fer, attendu « que ces travaux ont pour objet de réconforter le mur de face, sujet à reculement, en donnant un appui et un soutien aux poteaux qui supportent le portail » (cons. d'Et. 1 1 avr. 1837, M. P. Hochet, rap., aff. Gbaudeau); — 9o Le fait de poser sous le poitrail d'une maison sujette à reculement deux poteaux en fer renfermés dans deux colonnes en bois (cons. d'Et. 5 déc. 1837, M. Marchand, rap., aff. Xavier); — lO» La reconstruction de piliers neufs ou refaits en maçonnerie de briques, la pose de pierres de socle et de pierres de couronnement des pilastres en pierres de taille (cons. d'Et. 6 fév. 1839, M. Jouvencel, rap., aff. Silberzahn et Arnold) ; — 11» Le redressement d'un plancher et l'application d'enduits qui avaient eu pour effet de consolider le mur de face (cons. d'Et. 1 2 juill. 1837, M. Humann, rap., aff. Plé et Deltou) ; — 12« Le fait par un propriétaire d'une maison sujette à reculement d'adosser au mur de face un nouveau bâtiment qui, se reliant immédiatement avec ce mur, vient lui prêter un nouvel appui (cons. d'Et. 14 juin 1857, M. Hochet, rap., aff. Forgeron et Hubert); — 1 3» Une chaîne en fer et un tirant avec son ancre posés dans un mur de côté d'une maison sujette à reculement pour retenir la jambe étrière, isolée par la démolition de la maison voisine (cons. d'Et. 22 août 1828, M. Dumartroy, rap., aff. Bligny; 25 nov. 1852, M. Pascalls, rap., aff. Glérisseet cons.);— i4«Le fait de relier au moyen d'une ancre en fer le mur de face d'une maison sujette à reculement, qui était en surplomb et menaçait de s'écrouier, à un mur en retour nouvellement reconstruit et longeant une rue de voirie municipale (cons. d'Et. 16 fév. 1860, aff. Huet, D. P. 62. 3. 56); — 15« Des réparations Importantes en ciment de Yassy, exécutées à un mur en saillie sur l'alignement d'une route (cons. d'fit. 3 mai 1861, M. de Belbeuf, rap., aff. Havas).
9919. D'un autre cêté, il a été décidé : 1* que si l'ouverture d'une ancienne baie de boutique faite avec autorisation entraîne dans l'exécution Tagrandissement d'autres baies de l>outlque et la démolition d'un escalier le long du mur de face, cet agrandissement des baies de l>outique et le remplacement de l'escalier par un plancher ne sont pas des travaux confortatifs dont on puisse ordonner la démolition (cons. d'Et. 14 juill. 1831,
l'affaire par l'arrêt de cassation du 28 avr. dernier, était donc, suivant l'art. 182 c. for., dont la disposition régit toutes les matières susceptibles de son application, tenu de surseoir & statuer jusqu'à ce que l'autorité municipale, qui est seule juge de celte question purement administrative, sauf la réformation par l'administration supérieure, ait décidé si la reconstruction effectuée présente ou ne présente pas une anticipation sur la largeur que doit avoir la rue de Paris, d'après l'arrêté sus-énoDcé, et de fixer le bref délai dans lequel ledit Sauret aurait à justifier de ses diligences afin d'obtenir la solution do son exception : — Qu'en décidant, an contraire, que le premier juge n'aurait pas dû ordonner la démolition du nouvel (Buvre, et qu'il n'y avait pas lieu de la prescrire, sur les motifs qu'il suit l'ancien alignement et qu'il n'apporte aucun changement à 1 ancien état des lieux, le jugement dénoncé a méconnu le caractère et l'autorité de l'arrêté du 12 avr. 1859, commis l'excès de pouvoir d'empiéter sur le domaine de l'administration publique, et violé expressément le principe consacré par l'art. 182 e« for.; — Casse, etc.
Du 19 août 1859.-C. C, cb. crim.-M. Rives^ rap.
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VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 5, Art. 4.
M. Jonvencel, rap., aff. Mayel); — 2» Que la subslituUon non autorisée d'un poitrail neuf à un poitrail avarié, ne peut être réputée confortative dans le cas ou les points d'appui du nouveau poitrail sont suffisants pour soutenir la charge des étages supérieurs, et qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'en ordonner la démolition (coqs. d'Et. 19 mai 1843, H. Bouchené-Lefer, rap., aff. Dubois) ; — 5« Que la démolition d'un mur de refend, relié perpendiculairement à la façade de la maison et la substitution à ce mur d'une poutre établie sur deux colonnes en fonte et reposant par une de ses extrémités sur le mur de face de la maison, n'ont pas le caractère confortatif (cens. d'Et. 18 déc. 1862, H. de Guigné, rap., aff. Leéhartier).
99 1 S. On a prétendu, en se fondant sur la force comparative du bois et de la fonte, que la substitution de colonnes en fonte à des poteaux en bois n'avait pas pour eiïet de consolider le mur auquel ces colonnes servaient de soutien. — Mais le conseil d'Etat n'a pas admis ce système; il a décidé, par exemple, que la substitution de colonnes en fonte à des poteaux en bois qui servaient de soutien an poitrail de la baie d'une boutique constitue un travail confortalif, et qu'en conséquence la suppression doit en être ordonnée (cens. d'Et. 25 mars 1835, M. P. Hochet, rap., alT. Noiret; 23 oct. 1835, même rap., alT. Letoumeur; 5 sept. 1836, H. Caffarelli, rap., aff. Désormes; il avr. 1837, M. Brian, rap., aff. Basset; lO août 1850, M. Tripler, rap., aff. Salmon). — Dans l'espèce de quelques-uns de ces arrêts, on avait remplacé deux poteaux en bois par une colonne en fonte; mais le conseil d'Etat ne s'est pas arrêté à cette circonstance. — Toutefois, il a Jugé plus récemment que la substitution d'une colonne en fonte à deux poteaux on bols qui soutenaient le poitrail d'une maison sujette à reculement, n'étaient pas de nature à réconforter la façade de ladite maison, et dès lors que c'est à tort que la démolition en a été ordonnée par ie conseil de préfecture (cens. d'Et. 23 fév. 1854, M. de Belbeuf, rap., aff. Bonlard). — Mais peut-être n'y a-t-il là qu'une simple question de fait dont la solution peut et doit varier suivant les circonstances particulières à chaque espèce.
9914. U a été décidé aussi que la substitution de colonnes en fonte à d'anciens pilastres en fer, et de nouveaux demi-poltrails à des anciens, donne à ces travaux le caractère réconfortatif du mur de face (oona. d'£t. 22 fév. 1838, M. SagUo, rap., tff. Leroy).
9915. Le point de savoirs! les crépissages, peintures et badigeons, etc., doivent être réputés travaux conforlatifs, est une question d'appréciation sur laquelle il serait difficile de poser des règles fixes. — 11 a été décidé d'une part que l'on ne doit pas considérer comme confortatif : 1« un crépissage; qu'en conséquence, la suppression n'en doit pas être ordonnée, bien qu'il ait été fait sans autorisation (cons. d'Et. 26 oct. 1828, M. Tarbé, rap., aff. Lyon-Moyse; 9 Janv. I86i, aff. Anglade, D. P. 62. 3. 13); — 2« Des travaux de ravalement (cons. d'Et. 14 juill. 1831, M. Jouvencel, rap., aff. Mayet; 25 mars 1838, M. d'Haubersaert, rap., aff. Guyot; 29 nov. 1851, M. Gomel, rap., aff. Lamory; 22 fév. 1855, aff. Fraumont, D. P. 55. 3. 51); — 3* Les rejointements exécutés au soubassement d'une boutique ou à un mur (cons. d'Mt. 15 mai 1856, M. de Belbeuf, rap., aff. Gomartin; 28 Juill. 1859, M. de Belbeuf, rap., aff. Delaporte); — 4«Un ravalement en plâtre de la façade et un revêlement du res-dechaussée au moyen de dalles en pierres de 3 centimètres d'épaisseur (oons. d'Et. 15 Juin 1842, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Gaulet); — 5* Les travaux an soubassement d'une maison, consistant en enduits et rocaillages (cons. d'Et. 23 avr. 1857, M. Bordet, rap., aff. Portier); — 6«Le revêtement en feuilles de linc d'un mur de face sqjet à reculement (cons. d'Et. 13 janv. 1853, aff.Moceand, D. P. 53. 3. 40); — 7» L'application d'une plaque de t6le sur la face latérale de la maison sujette à reculement (cons. dXt. 19 nov. 1852, M. Robert, rap., aff. Scballaben).
9910. D'un antre côté, lia été Jugé : l« que le reerépissage est un travail confortatif et que le propriétaire qui réciipit un mur sujet à reculement peut être condamné à la démolition et à Tamende (cons. d'Et. 23 mai 1827, M. de Peyronnet, rap., aff. Trigant-Brau; 29 août 1834, M. Caffarelll,rap., aff. Biaise; 14 oct. 1836, M. Brian, rap., aff. Ramond ; 22 fév. 1838, M. Gomel,
rap., aff. Samson); — 2o Qu'il suffit que les travaux de ravalement et de récrépissage qui ont été exécutés au mur de face en mauvais état d'une maison sujette à retranchement^ aient un effet confortatif, pour que la destruction doive en être ordonnée par le conseil de préfecture, bien que les travaux de ravalement aient été exécutés d'après une autorisation du préfet de police qui voulait s'assurer si le tassement continuerait (cons. d*Et. 12 Juill. 1857, M. Humann, rap., aff. Prémorvan); — S» Que l'autorisation de réparer le replâtrage des enduits d'nn mur de face ne comprend pas la faculté de faire remplir, même au pinceau, les Joints des maçonneries d'un mortier composé de sable et de chaux hydraulique; un tel travail étant confortatif, il y a lien de condamner le propriétaire à le démolir (cons. d'Et. 12 janv. 1860, aff. Hovius, D. P. 62. 3. 57).
9919. Quant aux badigeons et peintures, il a été décidé : l« que les propriétaires de maisons Joignant les routes peuvent, sans autorisation préalable, faire badigeonner les façades de ces maisons (cons. d'Et. 19 Juill. 1851, aff. Ghambert, D. P. 51. 3. 69); — 2* Que la simple apposition, sur une partie d'une façade sujette à reculement, d'une couche de peinture destinée à recevoir une enseigne, ne constitue pas, à défaut d'une autorisation préalable, une contravention de voirie ; par suite c'est à tort que, en pareil cas, le conseil de préfecture prononcerait une condamnation à l'amende avec Injonction de faire disparaître la couche de peinture (cons. d'Et. 26 Jolil. 1854, aff. Domaine, D.
9919. En matière de petite voirie, la distinction entre les travaux confortatifs et non confortatifs a beaucoup moins d'importance. La cour de cassation, en effet, ne reconnaît pas aux tribunaux de police le droit de rechercher si les réparations effectuées au mur de face sont ou ne sont pas confortatives : les tribunaux saisis delà contravention doivent condamner le prévenu à l'amende et ordonner la démolition des ouvrages effectués sans autorisation, sans avoir à rechercher si les ouvrages ont ou n'ont pas pour effet de consolider le mur de face (V.n»« 2295 et s.). — Ainsi, il a été Jugé que la prohibition de construire ou réparer, sans autorisation, les bâtiments ou clêtures sur ou Joignant la voie publique, s'applique aussi bien aux clôtures en planches qu'aux murs en maçonnerie; que, par suite, la remise à plomb de quelquesuns des montants en pierre destinés à soutenir les planches qui forment le mur de clêture, constitue, lorsque oe travail a été fait sans autorisation, une contravention qui ne saurait être excusée par les motifs que ces réparations n'ont rien de confortatif (Grim. cass. 5 avr. 1845, aff.Weyer, D. P. 45. 4. 535; Y. dans le même sens Grim. cass. 14 fév. 1863, aff. Moreau, D. P. 63. 1, 271 . y. toutefois Grim. cass. 13 sept. 1844, aff. Thomas, D. P. 45. 4. 314). — G'està l'administration seule qu'il appartient d'apprécier ce caractère et de permettre la conservation des travaux, s'ily alieu(y.no*2353et8.). — Gepcndanton voit quelques arrêts plus anciens dans lesquels la cour de cassation constate que les travaux étaient ou n'étaient pas confortatifs : cela se présente particulièrement dans les espèces où le Juge de police avait déclaré non confortatifs des travaux dont le caractère confortatif était évident : ie moyen dans ce cas n'étant présenté que comme à fortiori, et aussi dans quelques espèces où il s'agissait de l'application d'un arrêté municipal défendant de réconforter sant autorisation les bâtiments Joignant la voie publique. — Par exemple, il a été Jugé d'une part : i » que la reconstruction de la jambe étrière d'une maison sujette à reculement constitue un travail confortatif du mur de face, et qu'en conséquence, le propriétaire doit être condamné à l'amende et à la démolition (Grim. cass. 8 août 1833, M. Rives, rap., aff. Ghalline; Ch. réan. casa. 10 mai 1834, MM. Portails, pr., de Broé, rap., même aff.); — 2« Que l'abaissement d'nn mur doit être considéré comme une consolidation de ce mur (Grim. cass. 8 Janv. 1830, aff. Bour* gcols, V. Appel crim., n» 69);— 3» Qu'un contre-fort établi pour soutenir un mur de terrasse, même à l'intérieur de la propriété, surtout quand il se lie par des parpaings à ce mur, constitue essentiellement une addition et une réparation an mur (Grim. cass. 28 août 1862, aff. Maillard, D. P. 63. 5, v« Voirie).
9919 ...Et d'autre part : i* que l'établissement de devantures de boutiques et le placement dans un mur de poteaux à cet effet, ne coustitueul pas des travaux confortatifs, et par
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sbgt. 5» Art. é.
dons^qoeni ne peuvent être oonsidéréB comme une infraction an règlement mnnicipal, qui défend de faire des travaux confortatifs sans antorisation (Paris^ 19 jnill. 1834) (i); — 2* Que l'étayement d'une maison dans sa partie sujette à reculement^ nécessité par la reconstruction d'un mur mitoyen, ordonné par arrêt passé en force de ciiose jugée, n'est qu'une œuvre provisoire, et par suite ne constitue pas un travail confortatif dans le sens de i'édit de 1607 et dont la destruction immédiate ait pu être ordonnée par l'autorité municipale; celle-ci avait seulement le droit de fixer la durée de l'étançonnement (Grim. rej. !•' fév.
1845, air. DudOS^D. P. 45. 1. 148.)
9990. En ce qui concerne les crépissages et les ravalements, etc., la cour de cassation parait plus exigeante que le conseil d'Etat (y. n« 2215); mais, comme on l'a vu au numéro précédent, elle obéit à d'autres principes. — En ce qui concerne le crépissage, par exemple, elle a décidé : l« qu'on ne peut faire récrépir sa maison sans permission préalable, contrairement à un règlement municipal, qui défend tons travaux confortatifs (Grim. cass. 8 août 1854) (2); 4 août 1838, MM. Bastard, pr.. Rives, rap., aff. Bidau); — 2» Que le récrépissage peut et doit nécessairement consolider plus on moins la maison récrépie (Grim. cass. 23 Julil. 1835^ MM. Gboppin, pr.. Rives, rap., aff. Blancbard); — s*" Que l'édit de décembre 1607, qui défend d'entreprendre aucuns travaux aux façades des maisons sur les rues, sans permission de l'autorité, comprend le récrépissage des maisons au moyen d'une coucbe de gros mortier, et que le propriétaire ne saurait opposer qu'une telle préparation ne rentre pas dans les divers cas prévus par l'édit de 1607, et que des voisins avaient exécuté, sans opposition, des travaux semblables (Grim. cass. 17 déo. 1836) (5); — 4* Que l'autorisation donnée par le maire de gratter, blanchir et badigeonner une façade, ne s'étend pas au récrépissage, qui est un ouvrage confortatif (Grim. cass. 19 nov. 1840, aff. Ferrand, V. n* 1964); — 5« Qu un crépi à cbaux et à sable sur la façade d'une maison joignant la vole publique, n'est' pas, par sa nature, exclusil de tout effet de confortation ou de. conservation; que, par suite, le juge de police devant lequel un propriétaire est poursuivi pour
(1^ Espèa : — (Laoglois C. min. pub.)— La coar de Paris, saisie par l'arrêt de cassation renda par les chambres réunies du 10 mai 1854 (V. n» 2067-l«), a rendu l'arrêt suivant :
La cour; — Vu Tart. 471, n» 5 c. peu.; — Considérant, en droit, qu'aux termes des art. 50 de la loi du 14 déc. 1789, S du tit. Il de celle du 24 août 1790, 29 et 46 de celle du 22 juill. 1791, l'autorité municipale a le droit de faire des règlements et des arrêtés sur tout ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, comme sur ce qui a trait à la sûreté et à la solidité des bâtiments; — Considérant que les attributions du maire eu celte matière emportent nécessairement le droit de déterminer les alignements et d'empêcher tous trayaux confortatifs dans les rues, autres que celles qui sentie prolongement des grandes routes; — Considérant qu'en
{irescrivant des plans d'alignement pour toutes les Tilles du royaume, esquels devront être donnés par les maires, approuvés par les préfets, transmis au minisire de l'intérieur, et arrêtés eu conseil d'Etat, l'art. 52 de la loi dJ 10 sept. Iô07 n*a pas suspendu pendant le temps intermédiaire jusqu'à l'exécution de ces plans, les droits que la législation existante attribuait aux autoiités chargées de la grande et de la petite ¥oirie; — Qu'au contraire, la continuation de l'exercice de ces droits était nécessaire pour assurer les améliorations d'intérêt public que cet article aTait précisément en vue, qu'il a voulu étendre et régulariser; — Considérant que de ce qui précède il résulte que l'arrêté du maire de Chartres était légalement obligatoire pour Langlois, qui ne l'a pas aitaqué devant l'autorité administrative supérieure; — Mais considérant, en fait^ qu'il n'est pas prouvé que les travaux faits par Langlois soient des travaux confortatifs de sa maison ; que ce sont de simples travaux d'établissement de devanture de boutique qui exigeaient nécessairement le placement des poteaux; qu'en conséquence, Langlois n'a pas contrevenu aux dispositions de Tarrêté du maire de Chartres; — Le renvoie de l'action, sans amende ni dépens.
Du 19 jniU. 1854.-C. de Paris, aud. solenn.-MM. Dehéiaio^ pr.- Dayeux, av. gén., c. conf.-Laf argue, av.
(2) (Min. pub. C. Richard.) -> La cour; —Vu l'art. 471^ n« 5, c. pén., et l'art. 18 de l'arrêté du maire de la ville de Gi ay,en date du 27 nov. 181 2, portant : « Il est fait défense à tous particuliers, maçons, charpentiers et autres de faire ni faire faire aucuns ouvniges qui puissent conëorver ou conforter les saillies, traverses, avances sur les rues, voies et places publiques; de oonstraire aiouns noufeaux batimentï, murs de clôture et
avoir fait faire sans autorisation un travail de cette nature, est à tort déchargé de Tobligation de le démoHr, sur le motif qu'il n'aurait rien de confortatif, c'est à l'administration seule qu'il appartient de décider cette question (Grim. cass* 35 mai 1865^ aflr. Lavagean, D. P. es. i. 265.)
999 1. Reiativementaux badigeons et peintures, ilaété décidé pareillement : i« que lorsqu'un arrêté municipal défend de faire aucuns changements aux maisons de la ville sans autorisation préalable, on doit comprendre dans les changements prohibés les simples travaux de peinture et de blanchissage (Grim. cass. 26 Juill . 1 858, aff. Ganet, V. Commune, n« 8 7 2 ; 7 sept. 1 853, aff. U il < ieville, V. eod,, n« 870) ; — 2» Qu'im pareil rèigiement est légal et obligatoire, jusqu'à réformation par l'autorité supérieure (même arrêt du 26 Juiil. 1858) ; — 5» Que le badigeon à la chaux n'est pas nécessairement dépourvu d'un caractère de réparation conforlative; que c'est à l'autorité administrative à constater si cette opération n'a pas eu pour but de dissimuler des remplissages de creux et de crevasses opérés sans autorisation, et s'il peut y avoir lieu de la considérer dès lors comme un travail do confortation on au moins de conservation (Grim. cass. il fév. 1859, M. Nouguler, rap., aff. Lacave).
9999. Toutefois, il a été décidé que rautorité municipale ne peut défendre aux propriétaires de donner à leurs murs de face un blanchiment à la chaux avec plusieurs couches au lait (Grim. reJ. 25 août 1852, aff- Jalon, Y. Commune, n« 871). — Mais, dans cette espèce, la défense portée par l'arrêté municipal n'avait pas pour objet une mesure de voirie ; le maire voulait seulement empêcher les propriétaires de donner aux maisons une couleur qui pût fatiguer ou blesser la vue; la cour de cassation a décidé que cette prohibition ne se rattachait à l'exécution d'aucune loi existante, et que, par conséquent, elle n'était pas légale.
9993. D'après le caractère que nous avons donné aux travaux réputés confortatifs, il est évident que l'on ne saurait considérer comme tels les travaux qui ne se relient pas au bâtiment d'une manière fixe ou qui, par leur destination, sont essentiellement provisoires. — 11 a été Jugé qu'un pan de bois établi à l'intérieur d'une maison ne se reliant au mur de face par aucun
autres édifices, ni même de rétablir aucune maison, mur de elétore, sans, au préalable, en avoir pris la permission et aligoemeot, à peine de démolition et d'amende, savoir : de M. l'ingénieur en chef pour les objets qui se trouvent sur la grande voirie, et du maire pour ceux qui regardent la petite voirie; »~ Vu, enfin, l'art. 161 c. iost. crim.; — Et attendu qu'il est constant que A. Richard a fait récrépir tout le bas de sa maison du côté de la rue des Murs, sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité municipale; — Que le seul défaut de cette antorisation constitue la contravention prévue et punie par l*art. 471, n*> 5, c. pén.; d*oii il suit qu'en refusant de la répnmer, par le motif que le maire n'a pas constitué le prévenu en demeure de se conformer k l'arrêté précité, le Jugement dénoncé a tout ensemble faassement interprété et violé les articles ci-dessus cités; — Casse, etc.
Du 8 août 1854.-C. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
(3) (Min. pub. C. Goujon de Cerisay.) — Là coua ; — Tu l'art. 4 de redit du mois de déc. 1607, les art. 99, tit. 1, de la loi des 19-22 juill. 1791, 471 , n« 5, et 48 1 c. pén.; ensemble Tart. 65 du même code; — Attendu que le jugement dénoncé reconnaît et que les documents de l'affaire établissent, d'ailleurs, en fait, !• que l'édit précité a toujours été exécuté à Alençou, avant comme depuis 1789 ; 2* que la défenderesse a fait enduire toute la façade de sa maison, sujette à reculement, d'après le plan di^œent approuvé de ladite ville, d'une coucbe de gros mortier qui était encore frais le 20 mai dernier, lorsque le commissaire de police constata que l'autorité municipale n'en avait pas autorisé l'application ;
Attendu, en droit, que l'édit du mois de déc. 1007 est légalement présumé avoir été promulgué valablement dans tous les lieux ob, comme dans l'espèce, il n'a pas cessé de recevoir son exécution ; -- Que sou art. 4 interdisait virtuellemeutà la dame de Trajin, veuve Goujon de Cerisay, d'entreprendre, sans autorisation préalable du maire, la répara* tion par elle effectuée à sa maison ;
D'où il suit qu'en décidant le contraire, sur le motif que cette réparation ne rentre point dans les divers cas'prévos par ledit édit, et ea la relaxant de Taction exercée contre elle à ce sujet, parée que trois de ses voisins auraient exécuté, sans opposition, le même ouvrage, circonstances que démontrent assurément sa bonne foi^ le jugenent dont il s'agit a commis une violation expresse des dispositions ci-èessus visées ; — En conséquence, casse.
Du 17 déc. 1830.-C. G.^cb. Griffl.-M. Bastard, pr.*M. Rives, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 5, Art. 4
crampon^ ne réconforte pas ce mur (cons. d'Et. 12 Joill. 1837, M. Homann^ rap.^ aff. Boolard).—- V. aussi suprà, n«« 2025 et s.
9t9A. De méme^ tout travail qui^ loin d'augmenter la solidité du bâtiment^ tendrait plutôt à l'ébranler, pent être fait sans autorisation. C'est sur ce principe qu'on s'est fondé pour permettre de faire d'un mur de clôture un mur de face, d'y pratiquer des ouvertures de boutique, et d'établir au-dessus de la boutique et reposant s^r le mur un plancher ainsi qu'un petit étage(cons. d'Et. 50déc. 1841, M. du Martroy, rap.,aff.Gogois); -— D'amincir un poteau en bois, de déplacer une colonne en fer, en l'amincissant et en l'allongeant (cons. d'Et. 21 déc. 1857, M. Saglio, rap., aff. Legrand); — De substituer un poteau de bois à une colonne en fer (cons. d'Et. 28 nov. 1845, M. Portai, rap., aff. de la Femaye); — D'ouvrir deux fenêtres au rezde-chaussée (cons. d'Et. 23 Juill. 1838, M. Jouvencel, rap., aff. Flécbère).
91995. Comme on Ta vu par les décisions que nous venons de rappeler, il serait diflBcile de poser pour l'appréciation do caractère des travaux confortatifs des principes fixes. Tout dépend des circonstances. L'administration comprend dans les travaux confortatifs qui doivent être interdits, les reprises en sous-œuvre, la pose de tirants d'ancres on d'équerre, et tous ouvrages destinés à relier le mur de face avec les parties situées en arrière de l'alignement; le remplacement par une grille de la partie supérieure d'un mur en mauvais état; des changements asseï nombreux pour exiger la réfection d'une partie importante delà façade (projet d'arrêté pour les permissions de grande voirie annexé à la circulaire ministérielle du 20 sept. 1858, art. 9).
9990. L'administration peut autoriser les crépis ou rejointements, l'établissement d'un poitrail, l'exhaussement ou l'abaissement des murs ou façades, la réparation totale ou partielle du chaperon d'un mur et la pose de dalles de recouvrement, l'établissement d'une devanture de boutique, le revêtement des façades, l'ouverture ou la suppression des baies ; mais elle ne les autorise que pour les murs et façades en bon élat qui ne présentent ni surplomb ni crevasses profondes et dont ces ouvrages ne puissent augmenter la solidité et la durée. Il ne peut être fait alors dans les nouveaux crépis aucuns lancés en pierres ou autres matériaux durs. Les reprises de maçonnerie autour d'un poi« trail ou de nouvelles baies seront faites seulement en moellons ou briques, et n'auront pas plus de 25 centimètres de largeur. L'exhaussement des façades ne pourra avoir lieu que dans le cas ob le mur inférieur sera reconnu assex solide pour pouvoir supporter les nouvelles constructions. Les travaux seront exécutés de manière qu'il n'en résuite aucune consolidation du mur de face (i6ii.,art. 10 et 11).
9999. Les devantures de boutiques autorisées ne peuvent se composer que d'ouvrages de menuiserie de 10 centime! res d'équarrissage au plus. Elles ne peuvent être qu'appliquées sur la façade sans être engagées sous le poitrail et sans addition d'aucune pièce formant suppoTt pour les parties supérieures de la maison (t6t(2., art. 12). L'épaisseur des dalles, briques, bois ou carreaux employés pour les revêtements du soubassement ne dépassera pas 5 centimètres. Le revêtement au-dessus des soubassements au moyen de planches, ardoises ou feuilles métalliques ne pourra être autorisé que pour les murs et façades en bon état (art. 15). Les linteaux de baies des portes bâtardes ou fenêtres à ouvrir seront en bols; leur épaisseur dans le plan vertical n'excédera pas 1 6 centimètres, ni leur portée sur les points d'appui 20 centimètres. Le raccordement des anciennes maçonneries avec les linteaux et les reprises autour des baies ne seront faits qu'en petits matériaux et n'auront pas plus de 25 centimètres de largeur (t6û2., art. 1 4). Les portes charretières pratiquées dans les murs de clôture ne pourront s'appuyer que sur ies anciennes maçonneries ou sur des poteaux en bois. Les reprises autour des baies seront assujetties aux conditions fixées dans l'article précédent (art. 15). La suppression des baies pourra être autorisée Mns conditions pour les façades en très-bon état; lorsque la façade sera reconnue ne pas remplir cette condition, les baies à •npprimer seront fermées par une simple cloison en petits matériaux de le centimètres d'épaisseur au plus, dont le parement afileurera le nu intérieur du mur de face, le vide restant apparent à l'extérieur et sans addition d'aucun montant ni support en
fer ouenbois(t6i6., art. ie).^Toat propriétaire autorisé à faire une réparation doit indiquer à l'avance à l'ingénieur de l'arrondissement le Jour où les travaux seront entrepris. L'administration désigne, lorsqu'il y a lieu, ceux qui ne doivent être entrepris qu'en présence d'un de ses agents (t6td., art. 17).
9999. Il n'est pas douteux que les règles ne puissent être invoquées et appliquées en matière de petite voirie, les principes étant les mêmes qu'en matière de grande voirie. Du reste, ces prescriptions, bien qu'émanant du ministère des travaux publics (cire. 20 sept. 1858), n'ont pas pour cela un caractère absolument obligatoire. Les préfets de la plupart des départements les ont adoptés; quelques-uns s'en sont écartés. Si un propriétaire croyait pouvoir réclamer à propos de quelqu'une de ces prescriptions, sa prétention contre l'administration serait Jugée en dernier ressort par la section du contentieux du conseil d'Etat à qui il appartient d'interpréter souverainement les lois et règlements administratifs.
9999. Une question très-controversée s'est élevée sur le point de savoir si les travaux de réparation effectués au-dessus du rex-de-chanssée de l'habitation tombent sous l'application de la servitude non cBdi/icandi quand le mur de face est sqjet à reculement, ou s'ils peuvent au contraire être faits sans autorisation et doivent être maintenus. On s'est autorisé, pour soutenir la première opinion, de cette considération que la durée d'un bâtiment dépend de celle de ses fondations et de son mur de rez-de-chaussée. — C'est par ce motif que le conseil d'Etat avait décidé que le propriétaire d'une maison laissée ouverte par le reculement d'une construction voisine peut clore cette ouverture en la ravalant par un pl&tre ou par une maçonnerie en briques jusqu'au premier étage si le mur de face a conservé son aplomb, et la nécessité de se clore de ce cêté le met à l'abri de l'amende, lors même qu'il aurait agi sans autorisation (cons. d'Et. 3 juill. I8t6, aff. Delime). — Partant du principe posé dans cette ordonnance, le ministre de l'intérieur, dans une lettre du 24 mars 1823 adresséeau préfet de la Seine, disait «qu'endroit tout propriétaire est autorisé à se clore tant que ses constructions ne sont pas arrivées à un degré de vétusté tel qu'il y ait péril à les conserver, » et il engageait à s'en référer dans des cas semblables au principe posé dans l'affaire Delime. — De là à conclure que le propriétaire pouvait faire toute réparation au-dessus du rez-dechaussée de son bâtiment, sans que ces réparations pussent être considérées comme confortatives, il n'y avait qu'on pas. Il avaitété reconnu par l'administration même, dans une circulaire ministérielle du 15 fév. 1806, que la prohibition de réparer appliquée aux étages supérieurs des malsons serait attentatoire à la propriété, et il avait été Jugé par le conseil d'Etat que la prohibition ne concerne que les fondations au rez-de-chaussée de la façade (cons. d'Et. 22 juin 18ti, aff. Guiberl). — Le directeur général des ponts et chaussées adopta cette doctrine dans une lettre au préfet des Ardennes, du 21 nov. 1825 (Annales des ponts et chaussées, année 1859, Mém., p.l 16).— Cependant une telle doctrine, par sa généralité, soulève de graves objections. Il est tels travaux au-dessus du rez-de-chaussée dont l'exécution pent avoir pour effet de prolonger la durée du mur inférieur. D*un autre cêté, un propriétaire qui remplace au-dessus du reide-chaussée des constructions pesantes et élevées par des constructions légères et moins élevées prolongerait ainsi la durée de son bâtiment, contre l'intention certaine des lois de voirie. Cette considération a déterminé l'administration depuis longtemps à refuser l'autorisation de faire des travaux confortatifs aussi bien aux étages supérieurs qu'au rez-de-chaussée toutes les fois que la construction est en saillie sur l'alignement (art. 9 du projet d'arrêté annexé à la cire. min. du 20 sept. 1858). — y. aussi en ce sens M. Husson, p. 424-425.
9930. Il a été Jugé conformément à cette doctrine : {• que le propriétaire qui fait élever sans autorisation sur sa maison deux étages en pans de bois peut être condamné à l'amende et à la suppression de ce travail (cons. d'Et. 13 JuUl. 1828, H. Tarbé, rap., aff. fiesnard; 9 nov. 1856, M. de Luçay, rap., aff. Bal lu); — 2« Que lorsque des travaux exécatés sans autorisation, bien qu'ils n'aient eu lieu que dans la hauteur du premier et du deuxième étage, présentent un caractère confortatlf , la démolition en doit être ordonnée et l'amende prononcée par
VOIRIE PAR TERRE*— (^HAP. 6, Sbct. 6.
le eoDsefl de préfeetare (oons. dlBt. i9 avr. 1858^ H. Ladoneette, rap., aff. Fesstn et Besson);— 3« Que pour que des tra- Taux soient réputés confortatifs dans le sens des lois snr la voirie^ 11 n'est pas nécessaire qu'ils aient été exécutés an rez-decbaussée ; il suffit qu'ils aient réconforté la façace^ à quelque étage que ce soit, pour être sujets à démolition s'ils ont été exécutés sans autorisation (cens. d'Et. 21 janv. 1842, M. Frémy, rap.^ atr. Baron).
99St . Il a été décidé également par la cour de cassation ^e le propriétaire qui surélève une maison sujette à reculement doit être condamné à une amende pour avoir construit sans au- ;orisation, et en outre à la démolition de ses ouvrages conformément à l'édit de 1607> encore bien qu'il n'ait touchent aux fondation ni aux étages Inférieurs (Grim. rej. 8 fév. 1845, air. Vallée, D. P. 45. l. 155).
99 S9. Dans une espèce particulière, il a été décidé que lorsqu'un propriétaire a obtenu l'autorisation d'exhausser sa maison à condition de n'exécuter aucuns travaux au rez-de-chaussée, et si la route n'a pas le même niveau que les terrains a^lacents, c'est l'étage formant rez-de-chaussée par rapport à la route qui doit servir de point de départ; qu'ainsi il y a Heu de condamner le propriétaire à l'amende, s'il a exécuté des travaux à cet étage, et à leur démolition, à moins qu'ils ne soient pas confortatifs (cens. d'Et. 23 Juill. 1838, M. Jouvencel, rap., aff. Flécbère).
. 99 BB. D'unautrecêté, il a été Jugé, sans contredire toutefois la doctrine précédente, 1* que la construction d'un pilier neuf à une maison et Texhaussement de cette maison constituent une contravention punissable d'amende, mais que la surcharge de l'exhaussement ayant compensé l'avantage acquis par le piller neuf sous le rapport de la solidité, ces travaux ne doivent pas être considérés comme confortatifs, et par conséquent la démolition n'en doit pas être ordonnée (cens. d'Et. 18 Juill. 1821, aff. Gondard, V. n« 1947); — 2» Que lorsque le propriétaire d'une maison sujette à reculement a été autorisé par arrêté préfectoral à reconstruire les étages supérieurs de sa maison, à la charge de ne pas toucher aux charpentes du rez-de-chaussée, aux poteaux montants, à la sole et au solin, ce propriétaire peut substituer sur toute la longueur de la façade une pièce de charpente neuve à une ancienne pièce de bois, qui se trouvait en saillie sur le rez-de-chaussée et qui supportait les étages supérieurs ; qu'une pareille substitution ne peut être réputée conforlative des parties de l'édlflce auxquelles il était interdit de toucher (cens d'Et. 22 fév. 183S, M. Hély d'Oissel, rap., aff. Delaberche). — Dans la première espèce, le travail a été considéré comme non confortatif; dans la seconde, la réparation avait été autorisée.
9954. Nous n'avons parlé Jusqu'à présent que de réparations et travaux confortatifs exécutés au mur de face; on s'est demandé si la prohibition s'étend aux travaux à exécuter dans l'intérieur des propriétés. — Cette question a été examinée «u/)rd, n«'2022etsuiv.
9955. Suivant une décision du conseil d'Etat, pour qu'un travail confortatif non autorisé constitue une contravention. Il faut qu'il existe un plan général approuvé ou un alignement partiel. — Ainsi, 11 a été décidé qu'un propriétaire ne peut être poursuivi comme ayant fait exécuter pans autorisation des travaux confortatifs à une maison en façade sur une roule, alors que l'alignement sur lequel l'administration prétend que la construction est en saillie n'a pas été régulièrement approuvé par Tadministratlon supérieure, et que d'ailleurs il n'y a pas d'alignement partiel donné par le préfet (cous. d'Et. 24 août 1858, M. Bordet, rap., aff. Guggla).
99311. Toutefois, Il a été jugé par la cour de cassation : jo que celui qui, ayant obtenu l'alignement à l'effet de reconstruire un bÀtiment, opère sans autorisation des travaux confortatifs à un autre bâtiment contigu au premier, commet une contravention qui ne peut être excusée, soit parce que ce dernier bâtiment serait sur l'alignement, soit parce qu'il n'existerait pas de plan général d'alignement pour la ville (Grim. cass. t4 fév. 1845, aO. Maupérin, 0. P. 45. 4. 531); — 2« Que la construction conforlative élevée nonobstant le refus d'autorisation de l'autorité administrative ne peut être maintenue sous prétexte que le plan d'alignement n'a pas encore reçu d'appro-
bation (Crim. cass. 14 avr. 1848, aff. Lerat, D.P. 48. 5. Z7i). —y. aussi n- 201 e et suIt.
Sbct. 6. — Des saUlies.
••S9. Nous avons eu plusieurs fois à parler des oonstme« tiens en saillie, c'est-à-dire des constructions en avance sur l'alignement. Nous avons à traiter ici des saillies proprement dites, c'est-à-dire des travaux extérieurs excédant le nu du mur de face des bâtiments. En ce sens on entend par saillie tout ce qui est en avant de la ligne verticale d'un bâtiment au delà de l'alignement, et n'est pas à plomb sur les fondements. Selon une distinction très-ancienne (Perrot, Dlct. p. 31 i), les saillies sont mobiles ou fixes. Les saillies fixes adhèrent an bâtiment et font corps avec lui ; les saillies mobiles, comme la plupart des enseignes de magasms, ne sont qu'apposées sur le mur extérieur du bâtiment et n'y adhèrent pas. Les dangers que peuvent présenter les saillies ont appelé, depuis l'arrêt du parlement de 1508, l'attention de l'administration. Le principe en cette matière, c'est que si Ton peut tolérer les saillies, l'intérêt public ne doit Jamais avoir à en souffrir. ^
19939. L'arrêt du parlement de 1508 défendit pour la première fois «à tous de quelqu'estat et condition qu'ils soient, que dorénavant ils ne fassent ni ne renouvellent aucunes saillies. » Cette défense fut renouvelée parla déclaration du roi, du 1 4 mai 1554, par les ordonnances de 1560, 1563 et 1564. L'édit de 1607 porte (art. 4) : « Deffendons à nostredit grand voyer ou ses commis de permettre qu'il soit fait aucunes saillies, avances et pans de bois aux bastlments neufs, et mesme à ceux où il y en a à présent de contraindre les réédlfler, ny faire ouvrages qui les puissent conforter, conserver et soutenir, ny faire aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, pan de bols ou autres choses en saillie, et porter à faux sur lesdites rues. » — L'ordonnance du 26 oct. 1 666 et divers règlements qui suivirent. Jusqu'à l'ordonnance du 51 déc. 1781, ne défendirent pas absolument l'établissement de saillies, mais en fixèrent la nature et les dimensions. L'ordonnance du bureau des finances de Paris, du li déc. 1725, détermina les saillies à permettre dans la ville de Paris. Ce règlement est remarquable en ce qu'il servit de type à l'ordonnance du 24 déc. 1823, qui a résumé ce qui reste obligatoire dans les anciens règlements et qui contient les règles de la matière applicable aujourd'hui à cette ville. ^
99SO. Il résulte de ces divers règlements que nul ne peut établir des saillies fixes ou mobiles sur la voie publique sans autorisation.— 11 a été décidé en conséquence 1* qu'une autorisation est nécessaire pour construire des marches en saillie sur la voie publique, alors même qu'il existerait dans la même rue des marches semblables et que le contrevenant aurait obtenu l'autorisation d'établir les siennes s'il l'avait demandée (Crim. , cass. 12 août 1841, MM. Dastard, pr., Vincens, rap., aff. Ualignon); — 2« Que lorsqu'un particulier, propriétaire on princi-' pal locataire, fait exécuter à la façade de sa maison su|ette à reculement snr une grande route, et ce, sans autorisation ou contrairement à l'autorisation qu'il a obtenue, des ouvrages formant saillie sur ladite façade, il y a lieu d'ordonner la démolition desdits ouvrages et de condamner le contrevenant à l'amende (cens. d'Et. 28 Juill. 1853, H. Robert, rap. aff. Dameron).
9940. En matière de grande voirie, c'est au préfet qu'il appartient de donner l'autorisation pour établir des saillies. Comme l'établissement de saillies donne lieu à la perception de droits de voirie qui sont versés dans les caisses communales^ alors même qu'il s'agit de saillies établies sur les grandes routes (supràf n» 2 1 36), on avait cru quelquefois pouvoir en conclure que l'autorisation d'établir des saillies apparlenaitdans tous les cas aux maires. Un avis du conseil d'Etat du 20 nov. 1839 a fait disparaître l'incertitude en décidant que bien que les art. 80 de la loi du 14 déc. 1789 et 46 delà loi du 19 juill. 1791 confient ài'autorité municipale ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques, ils ne l'ont pas investie du droit de déterminer les alignements de la grande voirie, droit toujours réservé aux préfets, mais seulement de constater les contraveotions qui peuvent se commettre en matière de grande voirie.
9941. En matière de petite voirie, c'est à l'autorité muni-
.VOIRIE PAR TERRË—Cn^p. 0, Sacr. 6.
elpale qa'll appartient d'antorifler les saillies et de régler leurs dimensions, de même que c'est à elle de donner les alignements.
— A Paris, Jnsqn'en i 859, les saillies fixes et les saillies mobiles appartenaient à deux joridictionsdiiTérentes. Bien qne Paris tout entier fût soumis au régime de la grande voirie, l'art. 31 de rarrèté du 12 mess, an 8 considère comme étant de petite Toirie l'établissement de certaines saillies. Les saillies qui sont de grande voirie devaient être autorisées par le préfet de la Seine; celles de petite voirie, par le préfet de police, sauf dans Ton et l'autre cas le recours au ministre de l'intérieur. Ce qui est petite voirie comprend principalement les saillies mobiles. Le décret du 27 oct. 1808 a fixé le tarif pour les saillies de petite voirie, et c'était par induction de ce décret que Ton avait déterminé à quelle autorité il appartenait d'autoriser telle ou telle saillie. — Mais le décret du iO oct. 1859 a fait cesser ce partage d'attribution : aiûourd'bul, d'après ce décret, toutes les saillies, quelles qu'elles soient, doivent être autorisées par le préfet de la Seine. — Y. n» 1 482.
9949. Toutefois, la'îistinctlon entre la grande et la petite
(1)9 juin 1824. — OrdoDDance da préfet de police ooocerDant les saillies sur la Toie pabIi(fU6 dans la ville de Paris.
Noos conseiller d'Etat^ préfet de police. — Va, !• Tord, da 24 dée. 1825; — 2* U loi des 10-24 août 1790, tit.ll, art. S, § 1 ; — S» L*art. 471 c. péo., §§ 4, 5, 0 et 7; — 4» Les règlements généraux relatifs à la petite voirie; — 5« L'art. 21 de IVrété du 12 mess. an 8;— Attendu qu'il importe, pourrexécution de l'ordonnance du 24 décembre, de prescrire les formalités particulières auxquelles doit donner Ûeu sa publication ; — Ordonnons ce qui suit :
SXCT. 1.
1. L'ordonnance do roi, du 24 décembre dernier, portant règlement sur les saillies, auvents et constructions semblables à permettre dans la ville de Paris, sera imprimée et aflScbée.
SECT. 2. — SaiUies à itabUr*
2. Il est défendu à tous propriétaires, locataires, entrepreneurs et autres, d'établir ni de faire établir aucun objet en saillie sur la voie publique, sans en avoir obtenu la permission du préfet de police, pour ce qui concerne la petite voirie.
5. l^s permissions seront délivrées sur les demandes des parties intéreâsées, après que les droits de petite voirie auront été acquittés.
— L'espèce, le nombre et les dimensions des objets à établir devront, autant que faire se pourra, être indiqués dans les demandes. On sera tenu d'y joindre les plans qui seront jugés nécessaires.
4. Il est défendu d'excéder les limites et dimensions fixées par les permissions, et d'établir d'autres objets que ceux qui y seront spécifiés. — Il est enjoint, en outre, de remplir exactement les conditions particulières qui seront exprimées dans les permissioos.
5. Los emplacements affectés à l'afficbe des lois et actes de l'autorité publique ne devront être couverts par aucune espèce de saillie.
e. Il est défendu de dégrader ni masquer les inscriptions indicatives des rues et les numéros des maisons. — Dans le cas où l'exécution des ouvrages nécessiterait momentanément la dépose des inscriptions des rues, il ne pourra y être procédé qu'avec l'autorisation de M. le préfet de la Seine. — Les numéros des maisons qui auront été effacés ou dégradés à l'occasion des mêmes ouvrages seront rétablis en se conformant aux règlements sur la matière.
7. Il est également défendu de dégrader ni déplacer les tentures et boites des réverbères de l'illumination publique, ni de rien entreprendre qui puisse empècber ou gêner le service de l'allumage.— Si l'établissement des saillies nécessitait le déplacement desdites tentures ou boites, ce déplacement ne pourra être fait que par l'entrepreneur général de niluminalioii et d'après Tautorisation du préfet de police.
8. Toute saillie qui ne reposerait pas sur le sol sera fixée et retenue de manière à prévenir toute espèce d'accident.
9. Il sera procédé à la vérification et au récolement des sailies par les commissaires de police des quartiers respectifs, ou par Tarcbiteclo commissaire et les architectes inspecteurs de la petite voirie, qui dresseront à ce sujet des procès-verbaux ou rapports qu'ils nous transmettront.
Sbct. 5. — Saillies établia.
10. Toute saillie établie en vertu d'antorisation ne pourra être renouvelée ni réparée, sans la permission du préfet de police, en ce qui concerne la petite voirie. — Les permissions seront délivrées, ainsi qu'il est dit à l'art. 5 de la présente ordonnance, et à la cbarge de se conformer aux dispositions des art. 4, 5, 0, 7 et 8, ce qui sera constaté de la manièrB prescrite en l'art. 9.
11. Les propriétaires seront teoos de faire enlever tontes les saillies
TplKie, à Paris, telle qu'elle résulte de l'arrêté dut 2 duess. an $ et du décret du 27 oet. 1808, existe toujours quant à la peine applicable aux contraventions et à la Juridiction appelée à prononcer cette peine (Y. n*« 1684, 1920). — On s'est demandé s'fl y a lieu de considérer comme étant du domaine de la petite voirie tout ce qui concerne les saillies des devantures de boutique. — L'affirmative résulte d'une décision du conseil d'£tat, qui a dé* cidé que le locataire qui , en faisant rétablir la devanture de sa boutique sur un socle en marbre posé au devant de l'ancien mur, excède les limites des saillies autorisées par le préfet de police, ne commet qu'une contravention de petite voirie; que, par suite, le conseil de préfecture est Incompétent pour statuer sur cette contravention (cous. d'fiL 19 avr. 1859, aff. Boyer, B. P. 59.
994S. A Paris, comme nous l'avons dit, les règles relatives aux saillies sont déterminées par Tord, du 24 déc. 1823, et en outre par Tord, de police du 9 juin 1824, rendueen exécution de celle de 1823 (i). — Dans les communes, les maires déterminent les saillies par un arrêté pris conformément à l'art. 1 1 de la loi
actuellement existantes qui masquent les inscriptions des mes et les numéros des maisons. — Le remplacement de ces saillies sur d'antres points ne pourra avoir lieu sans une autorisation de la préfecture de police.
12. Toute saillie, actuellement existante et non autorisée, sera supprimée, si mieux n'aiment les propriétaires ou locataires se pourvoir de la permission nécessaire pour la conserver. — Les permissions ne seront accordées que suivant les formalités, et aux mêmes cbarges et conditions que celles indiquées en la deuxième section de la présente ordonnance.
13. Il est défendu de repeindre ni faire repeindre aucune saillie, sans déclaration préalable an commissaire de police du quartier. A défaut de déclaration, les saillies repeintes seront considérées comme saillies nouvelles, s'il n'y a preuve contraire, et, comme telles, sujettes au droit.
Sect. 4. — BUpositùm farticnUèm c$nunmi certamu soittist.
Percbes.
14. Les percbes dont l'établissement sera autorisé seront supprimées sans délai, dans le cas oh les impétrants changeraient de domicile ou renonceraient à la profession qui exigeait l'usage de cette saillie.— Il est défendu de déposer sur les percbes des linges, étoffes et autres matières tellement mouillées que les eaux puissent tomber dans la rue.
Lanternes on transparents.
15. A l'avenir, les lanternes ou transparents ne pourront être sus*' pendus à des potences au moyen de cordes et poulies; lisseront accrochés aux potences par des anneaux et crochets en fer, ou supporlés par des tringles en fer contenues dans des coulisses et arrêtées avec serruro ou cadenas. — Les transparents actuellement munis de cordes et poulies seront établis conformément aux dispositions ci-dessus, lorsqu'ils seront renouvelés.
le. Les transparents ne seront mis en place que le soir, et seront retirés aux heures où ils cessent d'éclairer.
17. Il est défendu de suspendre, pendant le jour, aux cordes des transparents, des pierres, plombs on outres matières pouvant, par leur chute, blesser les passants.
Bannes.
18. Les bannes ne seront mises en place qn*au moment oh le soleii donnera sur les boutiques qu'elles sont destinées à abriter. Elles seront ôtées aussitôt que les boutiques ne seront plus exposées aux rayons du soleil. — Néanmoins les bannes placées au devant des boutiques sur les quais, places et boulevards intérieurs, pourront être conservées dans le cours de la journée, s'il est reconnu qu'elles ne gênent point la circulation.
Étalages.
19. Les crochets, tringles, planches et toute saillie servant aux étalages de viandes, formés par les marchands bouchers, charcutiers et tripiers, seront enlevés dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance.
20. I^s étalages formés de tonneaux, caisses, tables, bancs, chAssis, étagères, meubles et autres objets journellement déposés sur le sol delà voie publique au devant des boutiques, sont expressément interdits.
Décrottoirs*
21. Il est défendu d'établir en saillie, sur la voie publique, des décrottoirs an devant des maisons et boutiques. « Ceux aclueliesieot existants serout supprimés dtns le délai de huit jeorg.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 6.
du i8 Juin. 1837. Le rbglcfnent des saillies diffère donc selon les localités; il n'y a pas à cet égard de règle aniforme. Le droit pour les maires de régler les saillies par des arrêtés généraux ne saurait être sérieusement contesté; il dérive des lois des 16-24 août 1790, tit. 1 1, art. 3; 19-22 ]uill. 1791 , tit. 1, art. 46^ et 18 Juin. 1837. Il a été reconnu par de nombreux arrêts de cassation (V. Commune, n«« 845 et s., 854 et suiv.). —En matière de grande voirie, un règlement général des saillies a été indiqué par l'administration supérieure dans le projet annexé à la circulaire du 20 sept. 1858}. tinoique cet arrêté n'ait pas été rendu obligatoire par tous les préfets, et que quelques-uns en aient changé quelques dispositions, on peut cependant le consulter comme contenant les règles les plus sageç.
9944. D'après l'ordonnance du 24 déc. 1823, comme d'après le projet d'arrêté annexé à la circulaire du 20 sept. 1858, et nous ajouterons comme d'après les règlements des saillies établis par des arrêtés municipaux, toute saillie doit être comptée à partir du nu du mur au-dessus de la retraite. L'ordonnance du 24 déc. 1823 règle les dimensions des saillies pour la ville de Paris (V. le tableau à la suite de Tordonn., suprà, p. 196). — Le projet d'arrêté annexé à la circulaire ministérielle fixe aussi la- dimension maximum des saillies prescrites en matière de grande voirie, la mesure des saillies étant toujours prise sur l'alignement de la façade, c'est-à-dire à partir du nu du mur au-dessus de la retraite du soubassement (i).
9945. 11 a été Jugé que la disposition de l'ordonnance da 24 déc. 1823, aux termes de laquelle les pilastres et colonnes en pierre des constructions élevées à Paris dans les rues de i 2 mètres et au-dessus, ne pourront avoir plus de lo centimètres de saillie en dehors de l'alignement, s'applique sans distinction
8bct. 5. — DisposiiùMs générales,
19. Le pavé de la voie publique dégradé oa dérangé à l'occasion des établissements, réparations^ changements on suppressions de saillies, sera rétabli aux frais des propriétaires, locataires on entrepreneurs, par l'un des entrepreneurs du pavé de Paris, et non par d^autres, sous la direction de l'ingénieur en chef chargé de cette partie.
83. Les permissions de petite voirie seront délivrées sans que les impétrants puissent en induire aucun droit de concession de propriété, ni de servitude sur ht voie publique, mais à la charge au contraire de supprimer on réduire les saillies an premier ordre de Taniorité, sans pouvoir prétendre aucune indemnité, ni la restitution des sommes payées pour droit de petite voirie.
24. Les sailles autorisées devront être établies, dans rannée, à compter de la date des permissions. Dans le c^ contraire, les permissions seront périmées et annulées, et l'on sera tenu d'en prendre de nouvelles.
25. Les contraventions aux dispositions de l'ordonnance royale et de la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou des rapports qui nous seront transmis pour être pris telle mesure qu'il appartiendra.
26. Les propriétaires, les locataires et les entrepreneurs sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, des contraventions au présent règlement.
27. Les ordonnances de police contenant des dispositions relatives aux saillies sous les galeries du Palais-Royal, des rues Castiglione et de Rivoli, sous les piliers des halles et dans tous les passages ouverts au public sur des propriétés particulières, continueront d'être observées.
(1) Le projet de règlement proposé en 1858 aux préfets par le mi* Bistre des travaux publics, ixe le maximum des saillies ainsi qu'il sait :
!• Soubassement 0",05
2* Colonnes en pierre, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennee, contrevents, appuis de croisées, barres de
support. . • 0">,10
S« Tuyaux et cuvettes, ornements en bois des devantures, grilles de boutiques et de fenêtres des rez-de-chaussée, enseignes, y compris
toutes pièces accessoires 0>b,16
4« Socles de devantures de boutiques 0 ,20
5» Petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée. 0 ,22 6« Grands balcons, lanternes, transparent:», altributs. . 0 ,80
Ces ouvrages ne pourront être établis qu'à 4>b,30 au moins au-dessus du sol et seulement dans les rues dont la largeur ne sera pas inférieure à 8 mètres. Toutefois, s'il y a devant la façade un trottoir de 1>>,S0 de largeur ai moins, la hauteur de 4"',30 pourra être réduite
aux pilastres établis dans la fymtewr des étages supérieurs comme à ceux du rez-de-chaussée (cons. d'Bt. 19 avr. 1359, aflr. Cachot, D. P. 60. 3. 5). — Dans l'espèce, le conseil d'Etat a décidé que, dans les conditions où est construite la maison, il y a lieu de tolérer lesdites colonnes, sans en prescrire la réduction.
9940. Les art. 5, 6, 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 24 déc. 1823 règlent aussi ce qui est relatif aux barrières, bancs, pas, marches, perrons et bornes (Y. suprà, p. 1 96). Le projet d'arrêté annexé à la circulaire du 20 sept. 1858 dispose dans son art. 21 : « Il est interdit d'établir, de remplacer, ou de réparer des marches, bornes, entrées de cave on tons ouvrages de maçoDnerie en saillie sur les alignements et placés snr la voie publique. Néanmoins il pourra être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui seraient la conséquence de changements apportés au niveau de la route ou lorsqu'il se présenterait des circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier icas, il devra en être référé à l'administration supérieure. » (V. aussi v» Commune, n« 846).— Il a été Jugé, dans des localités autres qu'à Paris et par application des règlements municipaux : i« que l'arrêté municipal qui défend, en général, la reconstruction d'escaliers existant snr la voie publique, sans une autorisation spéciale, s'applique non-seulement aux reconstructions totales, mais aussi aux réparations partielles; qu'ainsi, est nul le Jugement qui refuse de punir une contravention à cet arrêté, sous le prétexte que le contrevenant n'avait fait que remplacer une marche en bois par une marche en pierre (Grim. cass. 25 sept. 1836) (2);— 2» Que le fait d'avoir posé, à une ouverture de la maison ouvrant sur la voie publique, soit un seuil, soit une pierre mince alliée au pavé, connue sons le nom de daUoite, ne
jusqu'au minimum de 5""^50 pour les grands balcons, dans les rnes ayant au moins mètres de largeur, et au minimum de 5 mètres 8 pour les lanternes, transparents et attributs, quelle que soit la largeur de la rue. — - Ces ouvrages devront d'ailleurs être supprimés sans indemoitA, si l'administration, dans un intérêt pubUc, est conduite k exhausser ultérieurement le sol de la route.
7* Auvents et marquises • 0",80
Ces ouvrages seront en bois ou en métal, on ne les autorisera que sur des façades devant lesquelles il existe un trottoir de 1"',30 de largeur au moins et à 3 mètres au moins au-dessus de ce trottoir.
S» Bannes 1",50
Elles ne pourront être posées que devant les façades où il existe un trottoir. La dimension maiimam fixée ci-dessus seVa réduite quand ce trottoir aura moins de 2 mètres, de manière que sa largeur excède toujours de 0>>,50 au moins la saillie des bannes. — Aucune partie des supports ne sera à moins de 2"*,50 au-dessus du trottoir.
9^ Corniches d'entablement. — Leur saillie n'excédera pas 0">,16 quand elles seront en pIÂlre, ou Tépaisseur du mur à son sommet quand elles seront en pierre ou en bois. — Les dimensions fixées cidessus sont applicables seulement dans les portions de route ayant plus de 6 mètres de largeur effective. Lorsque oette largeur n'est pas atteinte, l'arrêté du préfet statue, dans chaque cas particulier, sur les dimensions des saillies qu'il y a lieu d'autoriser
(9) (Min. pub. C. Yentrillon.) — Là cooa; — Vu les art. S, n* 1, tit. Il de la loi des 16-24 août 1790, et 46, tit. 1 de celle des 19-22 juill. 1791 ; l'arrêté du maire de Besançon, en date du 25 déc. 1826, et notamment les art. S et 4 de cet arrêté, ensemble l'art. 471, n« 15, c. pén.; — Attendu, en droit, que la formalité préalable à laquelle Tarrêté précité subordonne la reconstruction des escaliers existant sur la voie publique, est virtuellement imposée aussi, selon les termes for-> nels de l'art. 7 del'éditdn mois do déc. 1607, aux propriéUires qui ne font que réparer en tout ou en partie ces escaliers, puisqu'elle a pour but, dans l'un et Tautre cas, de (aire prononcer la démolition de ceux qui gênent la circulation, et de ne laisser subsister les autres qu'avec les modifications exigées par l'intérêt public ; — Que, néanmoins, le jugement dénoncé a refusé de voir une inrraction à cet arrêté, dans le fait reproché À M« Yentrillon, d'avoir remplacé une marche en bois par une marche en pierre, parce qu'il ne constitue qu'une réparation, et que la défense dont il s'agit s'applique uniquement à l'hypothèse où l'on reconstruit entièrement les escaliers qu'elle concerne ; — D'où il suit qu'en déchargeant ledit Yentrillon de la condamnation contre lui prononcée par le premier juge, le tribunal correctionnel de Besançon a faussement interprété, et par suite, violé expressément tant la disposition dont il devait assurer l'exécution, que l art. 471, n» 15, c. pén.;-- En conséquence, faisant droit au pourvoi, casse le jugement que ce tribunal a prononcé le 18 août dernier.
Du 23 sept. 1836.-C. C, ch. crim.-BIM. BasUrd, pr.-Rives, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sbct. 6.
constitue pas une eontravenUon à rairété municipal qai défend de poser sur la voie publique des bornes^ marcbes et barrières, bien que la dernière, qui se trouvait, lors de sa pose, au niveau du payé, soit maintenant au-dessus de ce niveau, mais par suite d'un changement ultérieur opéré par l'administration locale, qui a fait baisser en cette partie le niveau de la rue (Grim. re]. 13 mai 1842, M. Mérllhou, rap., aff. Goudert).
•949. L'art. 10 de l'ordonn. du 24 déc. 1823 règle l'établissement des grands balcons, lesquels ne peuvent être permis que dans les rues de 10 mètres de largeur et au-dessus, ainsi que dans les piaces et carrefours, et ce, après une enquête de eommodo et incommoda et avis du préfet de police. — Ges dispositions, a dit le conseil d'Etat, ont pour but d'assurer la circulation de l'air et de la lumière dans les mes, et d'établir des garanties en faveur de la sûreté publique et de la sécurité des voisins (cons. d'Et. il déc. 1862, aff. Lemké, D. P. 63, 3« partie].—L'administration, en accordant la permission d'établir de grands balcons, est dans l'usage d'exiger que ces balcons portent sur des pierres de taille et soient soutenus par des supports. .
9949. 11 a été jugé : 1* que le fait d'élever un balcon sans autorisation constitue une contravention; que le silence des eommissaires-voyers pendant l'établissement d'un balcon ne peut dispenser de l'autorisation expresse exigée par l'art. 10 de l'ordonnance du 24 déc. 1823, et que les saillies propres à soutenir les balcons ne doivent pas excéder les dimensions fixées par l'ordonnance pour les entablements (cons. d'Et. 6 sept. 1826, M. Tarbé, rap., aff. Sanejouand);— 2<» Que l'établissement d'une rampe en fer à l'extrémité de l'entablement en saillie, qui couronne un troisième étage et s'étend le long d'un étage en altique, constitue un grand balcon soumis aux limitations et protiibitions de l'ordonnance du 24 déc. 1823 (cons. d'Et. 23 déc. 1842, M. de Lavenay, rap., aff. Goiraud); — 30 Que, d'après l'art. 3 de Tord, du 24 déc. 1823, on doit considérer comme grands balcons ceux dont la dimension excède 22 centimètres; qu'en conséquence, le propriétaire autorisé seulement à surélever d'un étage sa maison, et qui a fait construire cet étage en retraite sur l'entablement et établir à l'extrémité de cet entablement, à 50 centimètres en avant du mur de face Joignant la voie publique, une rampe en fer, a commis une contravention à la disposition précitée, cet ouvrage ayant la destination et le caractère d'un grand balcon, dans le sens de l'ordonnance du 24 déc. 1823 (cons. d'Et. il déc. 1862, aff. Lemké, D. P. 63. 3« partie) ;—4« Que l'autorisation donnée par l'autorité municipale à Paris de construire un balcon sn saillie sur la voie publique, sous certaines conditions, ne fait pas obstacle à ce que postérieurement un nouvel arrêté prescrive la démolition de ce balcon, encore bien que ces conditions aient été remplies, si le constructeur a négligé les autres règles de l'art, et si par suite, il y a péril pour la sûreté publique (Grim. rej. 20 juin 1863, aff. Avenet, D. P. 63, !»• partie). —V. aussi Commune, n» 853.
9949. La disposition de l'art. 10 de l'ordonnance du 24 déc. 1823 a fait naître une question. 11 est dit dans cet article qu'en cas d'opposition à l'autorisation d'établir un balcon après une enquête de eommodo et incommodo, il sera statué par le conseil de préfecture sauf recours au conseil d'Etat. Si l'ordonnance de 1823 entend parler ici des contestations élevées par des tiers invoquant un droit positif, elle est inconstitutionnelle; car une ordonnance ne peut changer l'ordre des Juridictions et attribuer aux tribunaux administratifs ce qui serait incontestablement de la compétence des tribunaux civils. Si, au contraire, elle n'entend parler que d'oppositions fondées sur l'Intérêt public, elle est sans objet; car l'administration est seule Juge des réclamations de cette nature qui ne relèvent pas du contentieux administratif. Il nous parait que dans l'un et l'autre cas cette disposition de l'ordonnance du 24 dée. 1823 doit demeurer sans application (Gonf. MM. Daubanton, n« 216, note l ; Dufour, t. 7, p. 475).
9950. Les art. 11 et 12 de l'ordonnance du 24 déc 1823 règlent l'établissement des constructions provisoires et des échuppes (V. p. 196). — L'art, il permet, sous certaines conditions, de masquer par des constructions provisoires ne pouvant excéder la hauteur du rez-de-chaussée, les renfoncements entre deux malsons, ainsi que les angles de toute espèce de retranche-
ments.—Il a été décidé, par application de cet article, que les constructions qu'il permet d'établir ne pouvant en aucun cas excéder le rez-de-chaussée, lorsque de pareilles constructions sont surmontées, la suppression en doit être ordonnée dans la partie qui excède la hauteur du rez-de-chaussée: on objecterait en vain qu'elles ne nuisent pas au service de la voirie (cons. d'Et. 1 2 juilL 1837, M. Humann, rap. aff. de Lireux).
9951 . L'art. 1 1 se sert de cet expression : Il pourra être permis; il est permis. — On avait cru pouvoir induire de ces termes que tout propriétaire se trouvant dans les conditions de cet article pouvait établir des constructions provisoires sans autorisation. Gette prétention a été repoussée par le conseil d'Etat. Il a été jugé que ces constructions ne peuvent être établies sans qu'une autorisation préalabie ait été obtenue (cons. d'Et. 24 Janv. 1845, M. Richaud, rap., aff. Dandry).— Dans l'espèce, du reste, on a décidé qu'un bas édifice composé d'un rez-de-chaussée en pans de bois, couvert en terrasse, n'avait pas le caractère d'une construction provisoire, et qu'il y avait lieu, par conséquent, d'en ordonner la démolition (même décis.). — À l'égard des échoppes, il n'est permis d'en établir que dans les angles et renfoncements hors de Tallgnement des rues et places (art. 1 2).
9959. L'art. 13 règle l'établissement des auvents et corniches des boutiques. -» Il ne faut entendre par auvents que les constructions en saillie ayant pour objet de garantir de la pluie l'entrée des malsons. Des saillies en pierre de taille faisant corps avec les maisons ne sont pas des auvents et sont réglementées, non par l'art. 13, mais par l'art. 22 de l'ordonnance de 1823. — II a été Jugé que le propriétaire qui fait construire une maison extérieurement en pierres de taille et ayant à sa façade une corniche en pierre faisant bandeau au-dessus du rez-de-chaussée pour servir de couronnement aux boutiques de la maison, ne peut être condamné à la démolition et à l'amende pour contravention à l'art. 13 de l'ordonnance de 1823 (cons. d'Et. 30 Juin 1843, M. Hély d'Olssel, rap., aff. Balu).
9958. L'art. 14 est relatif à l'établissement des tableaux, enseignes, montres, étalages et attributs quelconques, des crochets destinés à soutenir des viandes en étalage; Il détermine les conditions auxquelles cet établissement est assujetti. — Les dispositions de cet article ont été développées etcomplétées par les art. 15, 16, 17 et 19 de l'ordonnance de police du 9 Juin 1824 (V. suprà, n* 2243). — Il a été Jugé que le fait d'avoir placé des vitrines en étalage sur la façade d'une maison, constitue une Infraction à l'arrêté municipal qui défend d'établir aucune saillie contre les murs de face des maisons bordant la vole publique, et que ce fait ne peut, dès lors, être déclaré non punissable, sous prétexte que ces vitrines ne formeraient pas un embarras de la voie publique (Grim. cass. 12 août 1853, aff. Garpentier, D. P.
9954. Lesart. 1 5 et 1 6 de l'ordonnance de 1823 règlent les saillies des tuyaux de poêle et de cheminée (V. aussi v« Gom. mune, no 864). — L'art. 17 réglemente la saillie mobile de« bannes. Les bannes sont les tentures de toile ou de coutil placées au dehors et au-dessus des boutiques pour empêcher le soleil d'y pénétrer. — Y. aussi l'art. 1 8 de l'ordonnance de police du 9 Juif 1824, suprà, n* 2243, et v* Gommune, n» 854.
9955. L'art. 18 de l'ordonnance de 1823 et l'art. 14 de l'ordonnance de police du 9 juin 1824, s'occupent des perches et étendoirs des blanchisseuses, teinturiers, dégraisseurs, couverturlers, etc. — Les anciens règlements avaient maintenu les teinturiers dans l'usage de tendre leurs draps et étoffes sur rue à la charge que leurs perches n'excéderakînt pas la moitié de la me et que leurs étoffes ne descendraient qu'à trois toises de terre (code de la police, édit de 1767, t. 1, p. 213). Aidourd'hui, et d'après l'art. 18 précité, ces étendoirs ne peuvent être autorisés que dans les rues écartées et peu fréquentées. — Les art. 19 et 20 traitent des éviers et des cuvettes pour l'écoulement des eaux ménagères. — On sait qu'aujourd'hui à Paris, et suivant la prescription du décret du 26 mars 1852, ces eaux doivent être envoyées directement dans leségouts.— V. n«* 1 860 et s.
9950. L'édit de 1607 avait défendu d'auioriser «aucun encorbellement en avance sur aucun mur; » l'art. 21 de l'ordonnance royale du 24 déo. 182S reproduit cette aéfeoae pour
VOIRIE PAR TEURE.— Crui*. 6, Sect. 6.