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la ville de Paris. — Il ne paraît pas douteux que^ même dans les communes où aucun arrêté municipal n'a réglementé la mar ticre des saillies, Tédit de 1607 ne soit demeuré en vigueur, et qu'en conséquence les préfets et les maires ne puissent à aucun titre autoriser les constructions en encorbellement.
«959. L'art. 22 de Tordonnance du 24 déc. 1825 statue relativement aux corniches et entablements dont il fixe la saillie, suivant qu'elles sont en plâtre, en pierre ou moellons. — Ce même article décide aussi que les entablements ou corniches des mdisons existantes seront réduits aux dimensions fixées, lorsqu'ils auront besoin d'être reconstruits en tout ou en partie.^Il a été jugé !• qu'un proprétaire ne peut s'autoriser de l'art. 22 de l'ordonn. de 1823 pour établir un entablement, et qu'il doit se pourvoir auprès de l'autorité administrative à fin d'autorisation, alors même qu'il s'agirait d'une construction«ayant pour objet de réduire la saillie de l'entablement à là limite fixée par cet article (cons. d'Et. 50 déc. 1843, M. Gomel, rap., aflT. Lebas);— 2^ Qu'un propriétaire autorisé par le préfet de la Seine à faire exécuter sans relancés ni renformis le ravalement du mur de face de sa maison, commet une contravention, s'il fait réparer sans autre autorisation la corniche d'entablement qui dépasse la saillie fixée par l'ordonnance du 24 déc. 1823, et s'il néglige de ramener les parties de cette corniche qu'il répare aux dimensions fixées par l'ordonnance (cons. d'£t. 26 déc. 1862, M. Belbeuf, rap., aff. Noyer).
9958. L'art. 23 ordonne la suppression des gouttières saillantes, suppression qui avait déjà été prescrite par une ordonnance de police du isjuill. 1764. L'ordonnance de police du 30 nov. 1851 a reproduit la disposition de Fart. 25 de i'ord. de 1825, et exige que des tuyaux de descente conduisent les eaux Jusqu'au pavé. — De pareilles dispositions peuvent être prises dans les localités autres que Paris, par l'autorité municipale;—V. Commune, n««856etsuiv., où sont rapportés plusieurs arrêts qui ont statué sur ce point. — V. aussi Âuprà,n« 1868.
9960. L'art. 24, qui contient une disposition transitoire, fixe le délai dans lequel les saillies anciennes qui ne sont pas conformes aux régies posées par l'ordonnance devront être supprimées.
99eo. L'art. 25 dispose : «11 n'est point dérogé aux dispositions des anciens règlements concernant les saillies, ni au décret du 15 août 1810, concernant les auvents des spectacles et de l'esplanade des boulevards, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance. »•— Le décret auquel cet article se réfèreest ainsi conçu: «Art. 1. La réparation et l'établissement des auvents que les propriétaires ou locataires des maisons bordant l'esplanade des boulevards du Temple sont dans l'usage de pratiquer au devant desdites maisons, seront permis sur les alignements qui seront donnés conformément aux lois. — Art. 2. Lesdits auvents seront assimilés aux baldaquins et comme tels assujettis au droit fixe de petite voirie de 50 fr. au lieu de 4 fr. que payent les auvents ordi^ires, d'après le tarif annexé au décret du 27 oct. 1808. — Art. 5. Les auvents de la nature de ceux Indiqués en l'art. 1 q^i pourraient être permis dans l'intérieur de Paris, notamment pour descendre à couvert aux portes des spectacles, sont également assujettis au droit fixe de 50 fr. »
9961. Enfin l'art. 21 de l'ordonnance de police du 9 juin 1824 défend d'établir en saillie sur la voie publique des décrottoirs an devant des maisons et en outré ordonne que ceux existants alors soient supprimés dans le délai de huit jours.
9969. Nous avons dii(8uprà, n» 2240) que le droit d'autoriser les saillies appartient aux préfets en matière de grande voirie et aux maires en matière de petite voirie. Les préfets et les maires seraient même autorisés à ordonner la démolition des saillies déjà exisUntes si elles gênent la circulation ou si elies sont un péril pour la sûreté publique. Ce droit, qui dérive de celui qui leur est imposé de veiller à tout ce qui Intéresse la sûreté, la salubrité et la commodité de la voie publique^ a été reconnu par plusieurs arrêts de cassation (Y. Commune, n» 818, 858, 875). — La cour de cassation a jugé récemment : !« que les saillies des édifices, quelque anciennes qu'elles soient, doivent être détruites lorsqu'elles compromettent la sûreté delà circulation sur la voie publique; que par suite, le reftis de détruire ces saillies constitue une contravention qui ne peut