‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 10 sur 130 · TOMB XXXVIII · texte numérisé non relu

TOMB XXXVIII

S 99. Enfin, lorsqu'un proeëft-verbal oonslaCàtit un délit en matière de douanes, n'a été, soltdevantle tribunal forreetlonnel, soit devant la cour d'appel, soit devant la cour de cassation, aitaqué ni par les parties poursuivies, ni par le ministère public, sous le rapport de sa régularité et de la véracité de ses énoncia* tions, et que cet acte vient à se perdre pendant l'instance portée après le renvoi ordonné par la cour de cassation, devant une aur ire cour d'appel, les prévenus sont non recevables à réclamer To* riginal du procès-verbal, sous prétexte qu'il peut offrir rtnoheervation de quelques formalités prescrites à peine de nullité; et les magistrats ne peuvent ordonner à l'administration de représenter cet original, et prononcer qu'à défaut il doit être statué comme s'il n'y avait pas en de procès-verbal (Crim. cass. ^ avr. 1828, aff. Comier, V. Douanes, n* 984-1»).

39 S. Inscription de faux contre les procèS'i>erhauœ en ma* tière de douanes. — Ce si^et a été traité, avec tous les détails qu'il comporte, vi*Faux,no«465ets., Faux incident, n~ 273 et s. Nous. mentionnons seulement ici les solutions suivantes : 1« Le délai pour s'inscrire en faux ne court contre l'inscrivant qu'autant que la citation à lui donnée devant le tribunal correctionnel aété déclarée valable (Grim. rej. 22 frim. an 13) (3); ^2» Une plainte en faux principal portée contre les auteurs d'un procèsverbal, dans le délai accordé au prévenu pour s'inscrire en faux (lequel est de trois jours francs), ne fait pas obstacle à ce que le prévenu auquel ce procès-verbal pourrait être opposé forme son inscription de faux conformément à la loi spéciale (Grim. cass. 29 brum. an 9) (4); — 3* L'inscription de faux contre un prooè»verbal des employés des douanes constatant des violences exer-

1791, ainsi qu'à l'art. S du tit. 4 de la loi du 4 germ. an 2, qui veulent que toute personne qui s*oppose à l'exercice des préposés de la douane, soit condamnée à une amende de 500 fr. ; — Par ces motifs, casse.

Du 22 juin 1842.-G. G., ch. civ.-MM. Portalis, l*' pr.-Legonidee, rap.-Lapbigne-Barris, 1^' av. gén., c. conf.-Godart, av.

(9) (Dupond et Leplat C. Douanes.) — La cour; — Attendu que le mot rébellion emporte avec lui l'idée d'une résistance active, manifestée par des actes extérieurs, et destinés à empécber, au moyen d'une lut(a quelconque, l'action de raatorilé ; ce que ne comporte pas la simple opposition, qui, purement passive, consiste plus spécialement à entraver et contrarier l'exercice de l'autorité par la force d'inertie qu'on lui oppose; — D'où il suit que la rébellion et l'opposition sont deux délits distincts, et que l'on peut conséquemment ne pas commettre le premier et se rendre coupable du second ; — Attendu que les procès-verbaux de l'administration des douanes, en ce qui cancerne les délits de fraude et les faits relatifs à ces délits, lorsque, d'ailleurs, ces faits ne sont pas personnels aux agents qui les constatent, font pleine foi en justice et ne peuvent . être attaqués que par la voie de l'inscription de faux; — Attendu que, différente en cela de la rébellion, qui ressort du droit commun et se trouve punie par les lois pénales ordinaires et générales, l'opposition est une contravention spéciale aux lois sur les douanes, qui, comme telle, est relative aux délits de fraude, et doit par suite être régie par le même mode de preuve ; — D'où il suit que le rapport qui la constate fait de ce cbef pleine foi en justice ; — • Attendu qu'un procès-verbal régulier en la (orme, et non attaqué en temps utile par la voie de rinseription de faux, constate, à la cbarge de Dupond et LepUt, les délits de fraude et d'opposition; — Que, dès lors, foi entière est due à ce rapport; — Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges, met Tappallation au néant.

Du 28 oct. 18S5.-G. de Douai.-MM. Devinck, pr.-Maniez, rap.

(3) (Douanes C. Lefèvre.) -* La cona ; — Attendu que l'arrêt de la cour criminelle de la Meuse-Inférieure du 20 flor. an 11, confirmé par celui de la cour de cassation du 7 fruct. suivant, a jugé que Jouas et Lefevre n'avaient pas été valablement appelés devant le tribunal eorreetionnel de Ruremonde ; que la citation illégale qui leur avait été donnée n'ayant pu faire courir contre eux le délai pour inscrire de faux le pro- ('^verbal des préposés de l'administration des douanes, leurs droits à cet égard étaient entiers, lorsque par l'effet du renvoi de l'affaire au tribunal de police correctionnelle de Liège, ils ont été cités à comparaître à ce tribunal; que Lefèvre s'étant présenté à l'audience indiquée par la citation, et ayant fait sa décUiration de s'inscrire en faux^ le tribunal ne pouvait refuser de recevoir cette déclaration faite conformément à la loi du 9 flor. an 7, et dans le délai qu'elle a fixé, et qu'en confirmant le jugement de ce tribunal au lieu de l'annuler et de déclarer l'intimé déchu de sa demande en inscription de faux, la cour de justice criminelle da rOurtbe n'a violé ni ladite loi de flor. an 7, ni aucune autre; — Rejette.

Du 22 frim. an 1S.-G. G., sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Aumont, r.

(4) (Douanes C. Sponoy.)— La couh; — Gonsidérant que l'ordonuanee au directeur du jury d*Altkircbj du iO pluv. an 8, a été par lui

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sbct. 6, Abt. %

céM à leur égard, ne peut être régnlièrement formée après la première audience à laquelle onl assisté les prévenus :' il ne suffirait pas de déclarer à cette première audience qu'on est dans l'intention de s'inscrire en faux (Grim. cass. li déc. 1846> aff. Curtil^D. P. 47. 1. 40).

AUT. 3. '^DêsprocèS'verbaïux de saisie des cotons filés et des tissus

de fabrique étrangère prohibés.

894. L'art. 59 de la loi du 28 ai^ril 1816 porte : « A la date de la publication de la présente loi, les cotons filés, les tissus et tricots de coton, et tous autres tissas de fabrique étrangère probités, seront recherchés et saisis dans toute l'étendue du royaume. » — L'art. 60 charge les employés des douanes d'eflectuer ces recherches dans le rayon frontière, en se faisant accompagner d'un oiBcier municipal ou d'un commissaire de police. L'art. 62 confie laméme mission, dans Tintcrieur, aux juges de paix, maires, officiers municipaux et commissaires de police. — Sur la question de savoir comment on doit procéder dans les lieux où il n'existe pas de bureaux de douanes, V. Douanes, n«« 794 et 795.

S 7 5. Avant la loi du 28 avril 1816, il était également constant que si la saisie était faite dans une maison située à l'intérieur du territoire, elle devait être précédée d'une visite domiciliaire à laquelle devait assister un officier municipal ou un commissaire de police. — V. n<» 304. V. cependant n««305, S80.

87 6. Quant à la forme des procès-verbaux, elle est ainsi réglée par Tari. Gl : aLe procès-verbal qui, à moins d'empêchement, sera rédigé au domicile même de la partie, devra faire mention, !<" de la désignation des marchandises par poids, nombre et nature de pièces, ou par mètres, s'il ne s'agit que de coupons; 2» du prélèvement qui sera fait d'échantillons sur chaque pièce ou coupon; 3» et de la mise sous enveloppe desdits échanlillons. Celte enveloppe sera revêtue des cachets de Tolflcier public, de celui des saisissants, et de celui de la partie, à moins qu'elle ne s'y refuse, ce dont le procès-verbal ferait également mention. Les mêmes cachets seront apposés en marge du rapport : les marchandises ensuite emballées et scellées desdils cachets, seront transportées et déposées au plus prochain bureau, autant que les circonstances pourront le permettre, et le paqnot contenant les échanlillons sera immédiatement transmis au direclcur général de l'administration des douanes. » — Ces formalités doivent être observées/ soit par les douaniers, soit par les fonctionnaires qui opèrent des saisies dans l'intérieur. Hais, à l'égard de ces derniers, l'art. 62 dispose que « les marchandises ffafsies dans les communes (hors du rayon frontière} «eront transportées au chef-lieu de l'arrondissement, et les échantillons, ainsi que le procès-verbal, seront envoyés au préfet du département, qui les tiansmettra au directeur général des douanes. » — Jugé qu'il ne suffit pas, pour l'application des dispositions ci-dessus, que la saisie ait pour objet des marchandises ênumérées dans l'art. 59 précité, il faut encore que cette saisie

rendue, comme officier de police judiciaire statuant sur une plainte en iaux principal; que ces sortes d'ordonnances de directeurs de jury, procédant comme officiers de police judiciaires sur les délits emportant peine affliclive et infamante, ne peuvent être reformées ni annulées par les tribunaux criminels, qui ne peuvent être saisis d'affaires de grand criminel qu'après une atcusation admise par on jury, ainsi qu'il résulte de plusieurs dispositions du code de» délits et des peines, spécialement de l'art. 501 ; -- Par ces motifs, casse et annule, pour excès de pouvoir, la disposition du jugement du tribunal criminel du département du Haut-Uhin, du 25 fruct. dernier, qui a cassé et annulé l'ordonnance du directeur du jury de l'arrondissement d'AUkirch, du 19 pluv. précédent, en la qualifiant mal à propos de jugement. — Vu l'art. 12 de la loi du â flor. an 7 ; — Considérant qu'aux termes de cet article, André Sponcy avait trois jours, à partir du 19 pluv. an 8, pour faire, au greffe du tribunal Je police correctionnelle de Tarrondissement d'Allkirch, devant le- 3uel il avait passé sa diclaralion de vouloir s'inscrire en faux, le dépôt e ses moyens de faux, des noms et qualités des témoins à faire entendre; - Que ce délai de trois jours u'élant pas expiré le 22 pluv., le tribunal de police correctionnelle n'a pa écarter, par son jugement dudit jour 22 pluv., l'inscription qu'il était encore libre à Sponcy de suivre dans les formes prescriten par Tait. 12 de la loi do 9 flor. an 7, quoique sa plainte directe en fau.\ iirincipal, portée devant le directeur du jury, eût été rejetée; — Couiiiderâat que le tribunal crimiflol du départemeut

ait lieu à l'intérieur, ou si elle 8^)përe dans le rayon , tfaé léè marchandises y aient été recelées; car là saisie de t1ssu9'|)r6hibés, si elle avait lieu au moment de leur circulation' dans le rayon, serait soumise aux dispositions qui régissent la matière or^ dlnalre des douanes (Grlm. rej. 20 avr. 1 822 (ou 1820], IfM. Barris, pr., Bataud, rap., aff. Burdalet.) — Y. aussi M. Hàngin, t^bc.. verb., no 269, où cet arrêt est cité sous la date du 22 avrl^

S99. L'art. 58, tit. 5 de la loi de 1816, laissé sfiDsister l'art. 8, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, qui prescrit, à i^ine de nullité, la lecture des procès -verbaux des préposés 4e8 4<iQ^eil, ffuisqne aucun des articles dont le titré 5 se compose iië feuferme de dérogation à cet égard. — Hais ce même article peut^l avoir pour effèl de rendre la disposition de là loi dû 9 fior. an 7 applicable aux procès-verbaux dés saisies, que lé titre 6 de la loi du 28 avr. 1816 autorise même dans l'intérieur du royaume?— Les considérations qui, an premier aperçu, portent! iç penser, c'est que, d'une part, la lecture du procès-verbal est uhé garantie que la loi a voulu donner aux citoyens cont^e les dah^éicis d'un IJTocès-verbal subreptice, en mettant la pai'tie à mISme de faire faire sur-le-cbanôp les rectifications qui peuVént être néèes^lres. D'autre part, l'art. 58, Ut. 5 est conçu dans les termes les plus généraux et les pliis IndéiÉnis. — Hais ces motifs sont codilMLttus par des raisons plus puissantes, auxquelles ils doivent céder; — On sait que le titre 6 de la loi du 28 avr. 1 816 prèsj^nte une innovation importante sur le régime des douanes. Pour prévenir plus efficacement la fraude, et mieux assurer la pros|)é'rité dëé manuractures françaises, 11 pérutét de rechercher et de saJèiir M marchandises prohibées, même en deçà du cordon des dôciattei et dans l'intérieur du royaume. Or, l'art. 58 qui termine le* titre 5 de la loi de 1816, en laissant subsister la loi du 9 flor. an 7, né conserve à cet article de force obligatoire que pour lès procèsverbaux de saisies faites à la frontière, les seules que <^t article ait eues pour objet. Si le législateur avait voulu l'étendre aux saisies autorisées par le lit. 6 de la loi de 1816, il s'en fût expliqué dans les art. 61 et 62, oii il a tracé la forme des procèsverbaux destinés à constater ces sortes de saisies, ou du moioa il eût pris soin de placer la disposition de cet art. 58 à la fin du titre 6, et non à la fin do titre 5, comlne il l'a fait, pour montrer que cette disposition est entièrement étrangère aiix i&arièrés spéciales et nouvelles qui font le sujet du titie 6. Ajoutons que les procès- verbaux dressés dans l'intérieur de la France^ par les fonctionnaires publics et officiers de police judiciaire, en exécu- Uon du titre 6 de la loi du 28 avr. 1816, ne font pas foi Jusqu'à inscription de faux, comme ceux des préposés dea douanes dans le rayon de la frontière, et que, dès lors, il est assez naturel (fue le législateur ne les ait pas soumis à des formalités anssf rigoureuses. — C'est ce dernier système qui a prévalu et il a été jugé d'une manière générale que les procès -verbaux de saisie^ dans l'intérieur du royaume, ne sont assujettis qu'aux formalités prescrites par les art. 61 et 62, tit. 6 de la loi du 28 avr. 1816 (Grim. cass. 10 mars 1820; sect. réun. 28 juin 182$ (l) ; Grim. eass.

doHaut'Rbin n'ayant annulé le jugement du tribunal de police correctionnelle du 2i piuv., que par suile de l'annulation de l'ordonnance da directeur du jury, du 19 du même mois, a renvoyé Sponcy devant un autre directeur du jury ; au lieu que s'il eût annulé ledit jugement pour avoir privé Sponcy du bénéfice do Tart. 1?. delà loi du ^ fi<ir« an 7, il eût renvoyé par-devant on autre tribunal de police cdrreCtrooDeUe ; -^ Par ces motifs, casse et annule tant le jugement de police correctioD- Dclle d'AUkirch, du 22 pluv. an 8^ que le jugement du tribunal criminel du département du Haut-Bbin, du 25 fruct. suivabt;— -ittonvoia l'Affaire devant le tiibnnal de police coriectionnelie de l'arrondissement de Lure, département de la Haute-Saône^ pour, dans le dèhû de trois jours à partir de celui où André Sponcy y aura été dûment ap^Ié*, étrt par lui; s'il le juge à propos^ donné suite, conformément à l'art. 18 dé la loi du 9 fior. an 7. h la déclaration par lui faite au tribunal de police correctionnelle d'Alikirch^ qu'il entendait s'inscrire eh faux contre II procè^vei^al dressé par les préposés de la régie des douanes, du 8 pluT. an 8 ; et ce fait, ou faute de ce faire, être procédé ainsi qu'il appartiendra.

Du 29 brum. an 9.-G. G., sect. crim.-MM. Yiellard, pr.-Liger, rap.

(1) Btpéc$: — (Min. pub. C. Guenuchot.)— En 181B, saisie de tissas étrangers dans une maison confiée à la garde de Guenuchot. — Lors de la rédaction du procès-verbal, et aussi devant le tribunal de première instance et la coor royale, il allégua sa bonne fol^ e^ demanda la ûttlUlé dtt procés^terlMl pour déiaut de lecture, -i- Ge niuyeh ttit*a6caeilli pât

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 6, Art. %

M dée. i$%é, MM. Cboppln^ pr., Rfcard, rap.; aff. Donàiieê C. Segel; Crim. rej. SO avr. 1823, HM. Barris, pr., Rataud, rap., •If. Booaiiet C. Bardalel).

B9B, Il sait de là qoe la loi da 38 atr. i8f 6 n'ayant pas pfeacrU l'affinnation des pro6ès-verk>aaz constatant la saisie des •oloDS (Ués et des tissus de coton, cette formalité est complète- Buat InntU^, .

B9B, On doit décider aussi qoe la loi dn 28 avr. I8t6 n'a p«s accordé aitt procè8-ve^^alu rédigés en eiécntton des dispositions de son titre 6 la force de preave jusqu'à inscription de (aoi qitf • été attribuée, par la loi dn 9 lier, an 7, aux procèsverbauy asr les contraventions et délits par introduction on circulation dans le rayon des douanes^ et que, par conséquent, les procès-verbaux relatifs au titre 6 peuvent être débattus par la preuve contraire (Crim. cass. 4 mai 1855, aiT. Douanes C. Lbabit- F eumier, V. Douanes, n« 795).

S9#. Lee art, 60 et 6I de la loi du 28 avr. 1816, ^yni exigent que dans les saisies faites à domicile les saisissants soient accompagnés d'un officier public, etqup le procès-verbal soit rédigé sur les lieux, ne sont pas applicables au cas où la saisie a

arrêt de la cour de Paris j du 27 nov. 181S, qui déchargea le prévenu je r.ftm^nde, — Poanroi pour tousse application delà loi du 9 flor. ar> T,

t TiôiaiioD de. la loi du 28 avr. 18i6.— 10 mard 1820, arrêt qui casse (èluî de la couir de Paris.

Sur le renvoi devant la cour d'Amiens , cette cour rendit le 15 mai 1S20, QB arrêt conforme à celui de la cour de Paris. — Nouveau pour* vai. -^.La loi dn 28 avr. 1^16, disait le dëteodeur à la cassation, a légl^ toutes les tormalités relatives à: Ja vérification des marchandises faisie^^; mais elle n'a pas dit un moi des (oripp8,4u.P<^<><^^^v^''^^lî ^l^o ft^ r^Utù ipppr ces formes, par son art. 58, aux lois encore en vigueur; il est vrai Que cet article placé dans le Ut. 5, relatif aux saisies lailes dans le rayon frontière, ne se trouve pas répété dans le tit. C sur les Becberchês dans Tintérieur qui régie notre espèce; mais, outre aue la localité d'un article n'est pas toujours une raison suffisante de décîaer, il laat eenarf uer qiie si la loi ue s'en réfère pas en oette matière aux lois eilUUuitP^* ella pe eontieni aacuae disposition .relative aux formes de

g a psocèfhverb^ax : ainsi les fodçmaliiés les. plus substantielles ^e tous S actes pourrfiieiit en celte matière être violées impunément, sans que le législateur voulût l'empêcher. — Arrêt.

La cour ; — Vu les tit. 5 et e de la partie de laloî du 88 avr. 1816 qm traite des douanes, et particulièrement les art. 00, 61^ 68 et 66 lit. 6 ; -^ Attendu (tue ces deux titres portent sur des matières ahseiuluent différentes ; que le tit^. 5 a pour objet la répression de la contrebanda par iQtfoduction ou circulation dans le ra^oo des douanes; qu'il fbaega, à cet égard, plusieurs dispositions des lois existantes; qu'il alicoge notamment la loi du 17 déc. 1814; et que, par l'art. 58, qui le termine, il déclare que « toutes les autres lois et actes du gouvernement relatifs aux douanes, encore en vigueur, et que la présente loi n'abroge fù, cootinueroot à être observés; o — Que, de cet art. 58, il résulte «ne. les dispo^iMoos non abrogées des lois antérienres sur les douanes doivent être exèentèes dans les matières auxquelles elles se réfèrent, aMis.au'il ne, s'ensuit pas qu'elles doivent être étendues à des matières au à des cas qu'elles n'ont ni réglés ni prévus; — Que la matière du titre e n'est pas celle qui avait été réglée par les lois antérieures des douanes; que ce titre crée un droit nouveau; que, pour favoriser la prospérité 4e nos manufactures^ il (ait cesser, relativement à tous les tissus de fabrique étrangère, la présomption légale qu'une marchandise f tti a dépassé le rayon des douanes, sans être atteinte ou suivie par les

E reposés, est réputée avoir été régulièrement introduite; qu'il poursuit M tissus de fabrique étrangère dans toute l'étendue du royaume, et dans le domicile des particuliers ; qu'il en ordonne la recherche et la saisie ; ^tt'il règle les formes qui doivent être suivies dans la rédaction des procès-verbaux; qu'il fixe comment il sera procédé à la vérification des objets saisis, et à la reconnaissance de leur origine; qu'il prescrit enfin le mode des poursuites et les peines qui devront être prononcées ;^^Oue toutes lés règles établies par ce titre sont spéciales, comme la matière pour laquelle il les ordonne; qu,'il ne rappelle point les lois générales sor rintroduction ou la circulation dans le rayon des douanes; qu'il ne s'y réfère par aucune disposition explicite ni implicite ; <tue sous aucun rapport, par consé({uent, il ne peut y avoir lieu dans cette matière à l'appiication de ces lois, et que, notamment, on ne peut recourir à la loi du 9 flor. an 7, pour déterminer les formes dont doivent être revêtus les procès-verbaux ; que les formes qui doivent y être suivies, sont spécifiées dans les art. 61 et 68 de ce titre, qu'elles seules doivent être observées ; — Que si ces procès-verbaux ne sont pas ainsi soumis à toales les formalités et énonciations ordonnées par la loi du 9 flor. an 7, s'est parce. qoe, d'une part, dans les matières de cette dernière loi , les procès-verbaux QS sont rédigés que par des préposés de douane , et que dans celles da tit 6, il y est procédé par des fonctionnaires publics.

été faite dans une auberge oh le saisi se présentait pour vendre des marchandises prohibées. — Dans œ cas, le procès-verbal ne peut être argué de nullité, de ce qu'il a été rédigé à la mairie^ en présence du prévend, avec le concours du commissaire de police (Crim. cass. 8 fév. 1821, min. publ.C Bloc, V. n» 23). 9St. L'art. 61, tit.6, L. 28 avril 181 6, exige que leséchantillons des marchand! ses saisies soient mis sous enveloppe et que celte enveloppe soit revêtue du cachet de Vofflcier public, de ce^ lut des saisissants et de celui de la partie, à motifs qu'elle ne S'Y refuse. — Par suite, il a été jugé : l» qu'il n'est pas exigé, a peine de nullité d'un procès-verbal de saisie de tissus prohibés^ dressé, en présence de l'adjoint de la mairie, par les préposés de la régie, qne le cacbet qui, d'après la loi, doit être apposé sur les ballots saisis, soit ceiui des administrations auxquelles ap-^ partiennent, soit l'ofDcier public, soit les préposés saisissants : 11 suffit qu'ils y apposent le cachet qui se trouve en leur possession j; et spécialement, on ne peut annuler le procès-verbal, parce que l'adjoint n'y a pas apposé le cactict de la mairie (Crim. cass. 16 déc. 1630) (1); — 2« Que l'apposition du cachet de la douane sur des sacs renfermant les objets saisis supplée valablement l'appo-

ofBciers de police judiciaire, si la saisie a été faite dans un lieu de lin* térieur oii il n'y a pas de bureau de douane, et avec leur concours et leur

f participation, dans les lieux o(i il y a un bureau. — Que, d'autre par^ a loi du 38 avr. 1816 n'a point accordé aux prpcès^Terbaux , rédigés en exécution des dispositions de son titre 6, la force de preuve jusqu'à inscription de faux qui a été attribuée, par ta loi du 9 flor. an 7, aux procès-verbaux sur les contrayentions ou délits par introduction ou circulation dans le rayon des douanes, et que, par conséquent, ces procèsverbaux peuvent être débattus par des preuves contraires, lorsaue le tribunal saisi des poursuites juge à propos de les admettre $— Et attendu que, dans les procès-verbaux de la recbercbe.et d» la saisie de tissus de fabrique étrangère opérées dans le domicile du sieur Q^enucbot, cqnfof* mément aux dispositions du susdit titre 6 de ladite loi du 28 avr. 1816, toutes les formalités prescrites par les divers articles de ce titre avaient été observées ; qu'aux termes de son art. 66, il y avait donc lieu & con- Ij^catiQu des marcbandises saisies, et à l'amende de 500 tr, contre le délinquant; — Que cependant la cour royale d'Amiens, sur le motif que la forme prescrite par Tart. 6, tit. i de la loi du 9 flor. an 7 n'avait pas été observée dans le prooèe*verbal qui seryait de .base aux poursuites, a annulé ce procès-verbal, a restreint en conséquence la condamnation .4 la confiscation des tissus saisis, et a dcchurgé le sieur Goenuchot de l'amende de 500 fr. qui avait été ret^uise contre lui; — En quoi cetlê cour a faussement appliqué ladite loi du 9 flor. an 7, et directement violé l'art. 66, tiL 6 de la partie de la loi «in 28 avr. 1816 qui traite des douanes. — D'après ces motifs, la cour recevant le sieur Guenucbot dans son intervention sur le pourvoi formé par le procureur général de ladite cour royale d'Amiens, et statuant tant sur ladite intervention que sur ledit pourvoi; — Ca^se.

Du 28 juin 1925.-G. G., sect. réun.-HM. le garde des sceaux, pr«- Legonidec, rap.

(1) (Douanes C. Leduc.) — La coun^apr. dél. en ch. du cons.);-— Vu l'art. 408 c. inst. crim.; vu l'art. 61, tit. 6 de la loi du 28 avril 1816; — Attendu, en fait, que toutes les formalités prescrites par la loi du 28 avr. 1816, pour constater l'identité des tissus trouvés, le 5 mai dernier, au domicile de Marc Leduc, et de ceux déclarés par le Jurj^ être de fabrique étrangère, ont été, autant que les circonstances pou^ vaient le permettre, exactement remplies par les saisissants ; — Qu'en efl'et, un procès-verbal, non attaqué par les voies légales ^ constate que les préposées des douanes, accompagnés de l'adjoint de la commune de Nacqueville, ont trouvé, le S mai dernier, au domicile de Marc Leduc, cultivateur de ladite commune, huit ballots de tissus de fabrique étrangère; qu'obligés d'en effectuer le transport au bureau de Cherbourg^ pour en faire une description détaillée, et en constater le poids, en présence du receveur principal, les prépo^^és saillissants ont engagé Marc Ledac et le sieur Liot, adjoint, à apposer leurs cachets sortes cordes eu croix, entourant lesdits ballots pour en assurer Tidentité, pendant \e^ dit transport et le temps qui précéderait leur description audit bureau principal, iiKitant l'un et Tautre à y accompagner les saisissants, ce à quoi Leduc a déclaré ne pouvoir obtempérer et n'avoir point de cachet; mais que l'adjoint de la commune de Nacqueville , acquiesçant à cette demande, a aussitôt apposé son cachet, conjointement avec celui des saisissants, sur les ballots saisis et dont l'empreinte est en marge du rapport; ^ Qu'arrivés à Cherbourg, en l'abf^ence du prévenu, dûment interpellé de se trouver à la suite de;* opérations, les saisissants ont reconnu et constaté, en présence dudit adjoint et du receveur principal, que Les cachets étaient sains et entiers , et que les ballots , après vérifcation de leurs poids , avaient été déposés entre les mains dudit rece-^ veur principal; — Que le lendemain, les saisissants ont encore reconnâ avec ce dernier et fait reconnaître À l'adjoint de Nacqueville que lés

PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 7, Art. 1.

sitlOQ de ce cachet snr de simples échantillons^ dont la loi ordonne le prélèvement afin de mettre le jury d'examen à même de constater Torigine de la marchandise (Req. 13 nov. 1839^ aff. Dorlencourt, y. n^* 336) ; — 30 Qn'un tribunal ne peut^ à peine de nullité, annuler une saisie de tissus de coton et de laine de l'origine desquels on n'a pu justifier, encore bien que l'officier public se soit retiré avant la fin des opérations des saisissants, et que des échantillons des tissus saisis n'aient pas été prélevés, mis sous enveloppe et cachetés, conformément à l'art. 61 delà loi du 28 avril 1816, quand, d'ailleurs, rien n'a empêché le tribunal d'ordonner que l'omission de celte dernière formalité fût réparée avant le Jugement (Grim. cass. 6 août 1836, aff. Huzio, V. Douanes, n» 690) ; — 40 Qu'à défaut d'avoir rempli les formalités dont on vient de parler, les Juges peuvent déclarer le procès-verbal insuffisant pour constater l'identité des objets saisis avec ceux qui ont été soumis àl'examen du jnry (Grim. rej. 26 oct. 1821. MM. Barris^ pr., Rataud^ rap., aff. min. pub. C Boulet).

Sect. 7. — Des procès-verbaux en matière de contributions

indirectes.

S8IB. Quoique on doive retrouver, dans cette section, des applications assez nombreuses des principes généraux indiqués n^ 37 et s., nous insistons ici particulièrement sur les formalités spéciales aux actes qui constatent les infractions aux lois sur les boissons, les tabacs, les voitures publiques, les cartes à Jouer, les sels, les poudres et salpêtres. — Ce qui concerne les procèsverbaux relatifs à la répression des contraventions aux lois sur les matières d^or et d'argent, sur les octrois et sur la navigation intérieure est examiné dans des sections spéciales. — Passons aux divers articles dans lesquels se divise la section des contributions indirectes.

Art. 1. — Des procès ^ verbaux relatifs aux contributions indirectes, en général, et des personnes qui peuvent les dresser.

SdS. La loi du 5 vent, an 12, qni organisa la perception de

cachets, apposés la veille sur les ballots saisis, étaient encore sains et entiers^ et que le poids était le même; — Qu'eofin les saisissants, toujours en présence de l'officier public, ont déclaré que lesdits ballots et échantillons, revêtus de leurs cachets comme en marge du procèsverbal, allaient être adressés à l'administration centrale pour être soumis à l'expertise du jury; — Attendu que, dans cet état des faits, Marc Leduc, reconnu détenteur d'objets déclares par le jury être des marchandises prohibées, devait, aux termes de Fart. 45 de la loi du 21 avr. 1818, être puni, outre la confiscation, d'une amende légale à la valeur de ces objets, estimés par le jury à 6,160 fr.; — Que, cependant, sur Vappel du jugement de condamnation rendu contre Marc Leduc par le tribunal correctionnel de Cherbourg, le tribunal supérieur de Coutances, sous le prétexte du défaut de cachet de l'officier public, a réforme ledit jugement, quant à l'amende contre lui prononcée, déclaré nul le procèsverbal de saisie de tissus prohibés, fait à son domicile, et condamné l'administration aux dépens; que le motif de cette décision, tiré de ce que l'apposition du cachet de l'officier public, prescrite par l'art. 61 de la loi du 28 avr. 1816, ne pouvait s'entendre, dans l'espèce, que du cachet de la mairie, et que celui dont il a été fait usage p«ur l'adjoint de la commune de Nacqueville, est étranger à l'administration municipale, est contraire à l'esprit et même à la lettre dudit article de loi ; qu'en effet, ce que la loi déclare exiger dans la circonstance, ce n'est pas l'apposition du cachet des administrations auxquelles appartiennent, soit l'officier public, soit les préposés saisissants, formalité qui, prescrite dans ce sens, serait souvent impraticable; qu'au contraire, et par une disposition qui leur est conunune avec le prévenu lui-même , la loi ne parle ^ue du cachet des uns et des autres; c'est-^à-dire de celui qu'au moment de la saisie, ils ont en leur possession, qu'ils déclarent être l?ur cachet, et qu'ils apposent comme un signe matériel de leur participation à la saisie et de la régularité des opérations; — Que tout ce que la loi a voulu, c'est d'assurer au prévenu une garantie contre U possibilité de toute substitution dans les objets transportés du lieu de la saisie au bureau oti s'est fait le dépôt et la description ; qu'ainsi, pour constater, dans l'esprit de la loi, ('identité des tissus étrangers, déclarés tels par le jury, et de ceux dont Marc Leduc a été reconnu détenteur, il a iteffi, en ce qui conceine le cachet de l'officier public, qu'il ait employé comme son cachet, celui quMl avait en sa possession, et qu'il en ait ensuite rpcunnn l'intéfnité ; — Qu'en jugeant^ au contraire, que ce cachet

divers impéts indirects sous la dénomination collective de régie des droits réunis, renferme quelques dispositions sur le mode de rechercher et de constater les contraventions en cette matière. Le décret du i*' germ. an 13, qui vint compléter la législation des contributions indirectes, détermine, dans plnsieurs articles^ la forme des procès-verbaux des préposés à la perception de ces droits et sert encore aujourd'hui de règle, sauf quelques modifications légères apportées par les lois réglementaires postérieaies. — y. au surplus v» Impôts indirects, l'historique de la législation en cette matière.

9H4L. D'après les art. 169 et 223 delalol du 28 avril 1816, plusieurs fonctionnaires concourent à la rédaction des procèsverbaux avec les préposés des droits réunis. Ce sont les préposés des douanes, les gendarmes, les gardes champêtres ou fore»* tiers, et, généjralement, tout employé assermenté pour constater la fraude et la contrebande, soit sur les cartes à Joner, soit sur le tabac. Ces agents peuvent procéder à la saisie des objets de fraude et arrêter les iraudeurs ou colporteurs. — Mais la loi n'attachant pas à leurs procès-verbaux le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux. Us peuvent être débattus par la preuve contraire; car un privilège si exorbitant doit être rett* fermé dans les limites les plus rigoureuses.

385. Les préposés des octrois ont le droit de constater les co^Hraventions en matière de contributions indirectes; et, récî^ proquement, les employés des impositions indirectes conconreot au service des octrois (décr. i^ germ. an 13, art. 53; ord. 9 dée. 1814, art. 92). — Mais les formalités prescrites pour la régularité des procès-verbaux et pour que foi leur soit due Jusqu'à titscription de faux, dépendent de la matière à laquelle appartient la contravention. — Ainsi, lorsqu'un procès verbal constate une double contravention, dont l'une est relative à l'octroi, et l'autre aux contributions indirectes, ce procès-verbal est nul, en ce qui concerne la première contravention, s'il n'a pas été affirmé dans dans les vingt^quatre heures, conformément à l'art. 8 de la toi du 27 frim. an 8 ; mais il conserve tout son effet, quant à la seconde, si l'affirmation a eu lieu dans les trois Jours, selon le ygbu de l'art. 25 du décret du l»' germ. an 13 (Grim. cass. 1.4 déc.

devait, à peine de nullité du procès^veibal, être eelui de l'administra-tion municipide de Nacqueville, le tribunal d'appel de Gontances a faussement interprété l'art. Si de la loi du 28 avr. 1816, commis na excès de pouvoir, en créant une nullité qui n'est pas dans la loi, et violé, par suite, Part. iS de la loi du 21 avr. 1818 dont il avait à faire l'application ; — Par ces motifs ; — Casse.

Du ledéc. 1850.-C. G., ch.crim.-MM. Ollivier,pr.-Cbantereyne, r.

(1) (Micol C. Ck)ntrib. indir.) — La cour; — Vu les art. 8 et 11 do la loi du 27 frim. an 8 (18 déc. 1799), sur les octrois, et l'art. 25 du décr. du 1" germ. an 15 (22 mars 1805); — Considérant que, d'après des dispositions législatives formelles, les employés à la perception des octrois ont le droit de constater les contraventions aux lois, en matière de contributions indirectes, et que réciproquement les préposés de la régie des contributions indirectes ont le droit de verbaliser, en matière d'octroi; mais que les formalités pre9crites pour la régularité des procès-verbaux, et pour que foi leur soit due jusqu'à inscription de faux, dépendent de la matière à laquelle appartient la contravention; d'où la conséquence que, relativement à tout procès- verbal dressé pour contravention, en matière d'octroi, en même temps que pour contravention, en matière de coatri-"^ butions indirectes, il faut nécessairement consulter, pour chacttiie de ces contraventions, la législation spéciale qui lui est analogue; — Con-^ iiidérant, d'après ces principes, que le procès-verbal dont il s'agit, ou-*! vrage de neuf employés de l'octroi de Lyon, a été rédigé le 4 nov. 1820, et affirmé par deux de ces employés, le 6; — Que cette affirmation ayant été faite dans les trois jours accordés par ledit art. 25 du décr. du l*'gerni. an 15, mais après le délai fatal de vingts-quatre heures, fixé par l'art. 8^ de la loi du 27 frim. an 8, elle était régulière, pour ce qui, dans )»] procès-verbal, avait trait à la matière des contributions indireclei, ett» nulle, en ce qui concernait la matière de l'octroi ; — Considérant eosuite » que le procès- verbal avait pour but de constater deux contraventions distinctes : Tune relative au droit de circulation, qui fait partie de la matière des contributions indirectes; l'autre, que les employés faisaieol. résulter d'une tentative d'inlroduciion, dans Lyon, d'objets sujets au droit d'octroi de c«tte ville ; — Considérant, quant au droit de circulation, que tout enlèvement, sans déclaration préalable, d'une boisson qui y est sujette, constitue une contravention à l'art. 6 delà loi du 28 avr. 1816; d'où il suit que la cour royale de Lyon s'est conformée à la loi, en punissant cdtte contravention, constatée par ledit procès- verbal, tant de la

PROCÊS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 7, Art. 2.

SS#. La même réciprocité existe entre les employés des 6iireaiÊX de garantie des ouvrages d'or et d'argent et les employés des contributions indirectes (Ord. 5 mai 1820^ art. A, Y. Mat. d'or et d'arg.9 p. 462). — Cette ordonnance n'a fait que consacc«rime Jurisprudence préexistante (Grim. cass. 22 mai 1807, M. Vermeil, rap , aff. Lacoudray).

SS9. En général, les fonctionnaires publics ne peuvent vala- Mement agir que sur la portion de territoire qui leur a été assignée soit par Tacte de leur nomination, soit par leur prestation de serment. Toutefois, il a été Jugé que les employés des contributions indirectes, à raison du service spécial dont ils sont Gliargés, ne doivent pas être soumis à cette règle (Grim. cass. il féy. 1825, air. Gbarlin, V. fonctionn. pubi., no 92).— Malgré lacritique proposée contre cet arrêt par M. Hélie, Tr. de Tinstr. erim., t. 4, p. 309, nous pensons que la doctrine doit en être solYîe. Le conseil d'État Juge de même en matière de procèsverbaux dressés par les gendarmes bors de leurs brigades (cens. dlËt., 7 Juin 1851, aff. Dudefay, D. P. 51 . 3. 58).

SSS. Pour ce qui concerne les visites que les employés des contributions Indirectes peuvent faire cbez les personnes soumises ou non à leurs exercices, V. imp. ind. n»* 416 et suiv. — Quant à la question de savoir si un procès-verbal est nul, lorsque la perquisition a été faite sans l'accomplissement de toutes les formalités légales, V. n~ 39 et suiv. — A cet égard, il a été décidé !• que le procès-verbal de visite n'est pas nul, par cela qu'il ne contient point, eh tête, la transcription de la réquisition faite à l'officier de police, lorsque, d'ailleurs, il est constant que la visité a eu lien en présence de cet officier (Grim. cass. 12 germ. an 13, M. Viellart, pr., M. Lacbèze, rap., aff. Gontr. ind. C. Deleyre) ; — 2» Que le procès-verbal de saisie est nul 1*11 ne constate pas que les employés qui, après avoir visité rnne des maisons du prévenu, en sa présence, se sont transportés dans «ne autre, ont sommé celui-ci de les suivre et d'assister à l'opéntion à laquelle ils allaient procéder en continuation de la prendre (Grim. rej. 17 mars 1809, MM. Barris, pr.. Vergés, rap., aff. Droits réunis C. Monin); — 3« Qu'un procès-verbal de saisie ne saurait être annulé pour contravention à l'art. 26 de la loi du 5 vent, an 1 2, non plus que pour prétendue violation du principe de l'inviolabilité du domicile des citoyens, pendant la nuit, lorsqu'il est d'ailleurs constant qu'au moment où la saisie a été frite, le soleil était déjà sur l'borizon (Grim. cass. 11 mal 1821, aff. Gontr. ind. C. Meoule, V. Imp. ind., n« 433).

5 89. Les individus que les débitants de boissons d'une ville, abonnés par corporation, font nommer par le maire, à l'effet de constater par procès-verbal, concurremment avec les préposés de la régie, les ventes de boissons en détail opérées, dans la commune alMunée, par des personnes non comprises dans la répartition, n'ont aucun caractère qui autorise les tribunaux à attri- Imer à leurs procès-verbaux la foi qui n'est due qu'à ceux des préposés de la régie (Grim. cass. 16 mars 1822, aff. Roussel; 6 Juin 1822, aff. Lemercier, texte identique,V. Imp. ind.,n^ 278).

590. On exige en général, pour la validité de leurs procèsverbaux, que les employés de la régie soient assermentés, — V. Imp. ind., n** 10 et Serment.

••t. Le contrevenant peut être poursuivi sur une contravention différente de celle mentionnée an procès-verbal, pourvu qu'elle dérive implicitement des faits qui ont été constatés par le procès-verbal. Ainsi, lorsqu'un procès-verbal relate qu'on a trouvé du vin moût dans les caves d'un propriétaire et que celui-ci a été poursuivi comme ayant introduit ce vin sans congé, lï peut faire disparaître ce délit en prouvant que les raisins n'étaient ni égrappés ni foulés lorsqu'il les a achetés. Mais en suppeeant cette preuve faite, le prévenu pourrait être poursuivi pour avoir Introduit dn raisin dans une commune soumise au droit d'octroi,, sans acquitter le droit d'entrée (Grim. rej. 27 fév. 1808, aff. Zegna, Imp. Ind., n» 499). — lia même été Jugé qu'une par-

eeDiscation des objets saisis que de l'amende de 600 fr. établie par rarl. 19 de la même loi du 28 ayr. ; — Mais, quant au droit d'octroi, eensidèrant, d'une part, la nullité de Talfirmation, comme ayant été faite postérieurement au délai fatal de vingt-quatre heures, fixé par Tart. 8 de U loi du 37 frim. an 8, sur les octrois; et, d'autre part, que Vart. 11 é^ cette loi spéciale n'érigeant en contravention ^ue rintroductioQ réelle Mé la coflunonè^ des objets soumis à Foôlroi^ l'àtrèt de ladite cour^

tie qui intervient dans une instance dirigée contre un autre individu prévenu de fraude, peut être condamnée pour une contravention qui lui est personnellp., et que sa propre défense fait découvrir, quoiqu'il n'en soit fait aucune mention dans le procès-verbal, lors duquel cette contravention n'avait pu être prévue (Grim. rej. 25 mai 1810, aff. Remy, V. Imp. ind , n« 183). M92. L'individualité dn contrevenant doit être positivement constatée par le procès-verbal : on ne saurait appliquer au prévenu un procès-verbal où il est désigné sous des noms qui no sont pas les siens, alors même que sa qualité et son domicile y sont exactement indiqués. Et il n'y a pas lieu, en pareil cas. pour réparer l'erreur des employés, de les admettre à déclarer a l'audience, s'ils reconnaissent le prévenu pour être la personne qu'ils ont voulu signaler dans leur procès-verbal (Rouen, 4« cb.^ 3 fév. 1826, M. Aroux, pr., aff. Bretonne C. contrib. ind. — V. le recueil des arrêts de Rouen, p. 153).

595. On jugeait avant la loi du 13 Juin 1835, qu'un procèsverbal ne laisse pas d'être valable, quoique l'assignation à fin de condamnation n'ait pas été donnée dans la buitaine de sa date. — V. imp. ind., n» 493, et Grim. cass. 23 août 1816, aff. Sanier, Y. n» 466. —La loi précitée a limité à trois mois l'exercice de l'action de la régie, et ce délai est réduit à un mois, lorsque le prévenu se trouve en état d'arrestation (eod.j,

S94. An reste, les contraventions distinctes et constatées par des procès-verbaux différents aux lois qui régissent des matières spéciales, et, notamment, en matière de contributions indirectes, ne comportant pas l'application du principe prohibitif du cumul des peines ^ le tribunal qui, sur une double poursuit^ pour refus d'exercice constaté par deux procès-verbaux distincts, applique la peine encourue pour l'une de ces contraventions, et renvoie le prévenu de la plainte sur la seconde contravention, par le motif que les deux faits ne constituaient qu'une seule et même contravention, méconnaît la foi due à l'un et à l'antre des procès-verbaux (Grim. cass. 28 fév. 1845, aff. Michelet^ D. P.

Aet. 2. — Foi due aux procès-verbaux dressés par les préposés

des contributions indirectes.

596. Les attributions des employés de la régie des contri* butions indirectes ont été indiquées, v^ Impôts indirects, n»* 6 et suiv. Les lois spéciales qui déterminent Tautorité de leur» pfocès- verbaux sont : i* La loi du 5 vent, an 12, aux termes de laquelle, <i Les procès-verbaux signés de detix d'entre eux (employés de la régie) feront foi en justice jusqu'à inscription de faux » (art. 84); — 2« Le décret du i"" germ. an 13, qui, prescrivant des formes nouvelles pour la rédaction et l'affirmation des procès-verbaux, ajoute qu'ils seront crus jusqu'à inscription de faïAX (art. 26); — 3» La loi du 28 avr. 1816, qui étend la partie des lois précédentes, et accorde foi en Justice, Jusqu'à tnscription de faux, aux actes inscrits par les employés des coutributions indirectes sur leurs registres portatifs, dans le courir de leurs opérations, pour tout ce gut concerne les fraudes ou contraventions (art. 242). — On a établi précédemment la distinction entre les procès-verbaux qui font foi Jusqu'à inscription de faux, et ceux qui sont crus seulement Jusqu'à preuve contraire.. — V. nw 131 et s.

M9%. On a vu que le principe général suivant lequel on peut suppléer par la preuve testimoniale à la nulUté ou à Vinsuffl" sance du procès-verbal n'est pas applicable en matière de contributions indirectes, au moins en ce qui concerne la condamnation aux amendes. (V. n« 21). — En conséquence, il a été jugé que les procès-verbaux, annulés pour vice de forme, ne peuvent faire foi jusqu'à pret«{;e,co72tratre. Ges actes n'ont aucune autorité soit pour faire prononcer la condamnation aux amendes, soit pour obliger les tribunaux à prononcer la confiscation, sans

du 19 juin. 1821, a commis une violation formelle dudit art. 8, en déclarant ladite affirmation conforme à cet article, en même temps qu'elle a excédé ses pouvoirs, et faussement appliqué ledit art. 8, en érigeant en contravention à cet art. 11, et, par suite, en punissant d'amende une tentative d'introduction d'objets si^ets à Toctroi de Lyon; — Casse ta disposition à. ce iielative dudit arrêt. Do 14 déc, 1821. -C. G.^ sect. crim.-llM. Barris, pr.-BaiUy, rap.

PROCÈS-VERBaL.— Chap. 3, Séct. 1, Art. t.

amende, sUto décident que la prerve de la contravention ne résulte pas de rinslroction(Crim. rej. 1" sept. 1850) (i).

897* Cette solution et toutes celles quiont consacré le même principe, reposent sur l'art. 54 du décr. du l«f pcrm^ an IS, lequel est ainsi conçu : » Dans le cas où le proecs-verbai portant saisie d-objeU prohibés serait annulé pour vice de forme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende 5mr les conalusions du poursuivant ou du procureur impériial. — hà confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès verbal , si la contrayention se trouve d'ailleurs suffisamment justifiée par rinstrQ&* tton. » r- Ainsi \qs. objets prohibés par leur nature, comme les tabacs étrangers , doivent être confisqués malgré la nullité du procès-verbal qui en contient la saisie ; d'un autre d5té, tout objet non prohibéy mais dont il a été fait un usage illégitime et non conforme aux lois fiscales, comme le vin qui serait transporté sans raccomplissement des formalités voulues, doit être également confisqué, bien que le procès-verbal eb vertu duquel il tarait été saisi en contravention fût entaché de nullité ; mais cette (^nfi^^ation ne peut être prononcée qu'autant que Finfraction réstùte des faits du procès. Tel est le sens des dispositions cornpleies de Tfirt. 54. — Il en résulte très-clairement que, dans Tune ou l'autrç tatypothèse> aucune amende ne peut être prononcée. — On a cependant voulu établir une distinction que cet article ne comporte pas entre lei objets prohibés et les objets saisis en con-' travention ou non prohibés. — On, a soutenu qu'à l'égard de ces derniers, c'est-à-dire de ceux qui doivent, en quelque sorte, être faites avec moins de rigueur, Vamende devait êtro prononcée. Mais ce .système a été Justement repoussé et il a été Jugé que la nullité d'un procès-verbfil résultant de ce qu'il avait été pressé par d^s gendarmes, ne dispensait pas le. prévenu de la couflscation des choses saisies, quoique non prohibées par ellesHuémes, dè9 quQ l^ contraveqtion était établie par L'InstructioAi mais qu'elle le dispensait de l'apende (Grim. rej. 11 fév. 1820, aff. Fremont, V. n« 288). — Quant à la confiscation des objets non prohibés, mais saisis en contravention, en vertu d'un procèsirerbal nu^ elle np peut être prononcée, toujours san^ amendai qu'autant que l'infraction a été constatée par l'instruction. — Il suit de là que le procès-verbal entaché de nullité ne fait plus aficune foi de son contenu, qui peut toujpurs éU;e débattu par la preuve contraire (Crim. rej. 1^' ^ept. 1820, M. Burnet, rap., aff. Gallien dit Petit- Jean, V. n° 596; lomars 182^, afl*. Roussel et IÇrelaimay^ V. imp. ind., n» iiS). — Par contre, on ne peut interdire à la régie la faculté de produire toutes les preuves tendant à établir la contravention, à l'effet d'obtenir la confiscation, lorsque ces preuves ne résultent pas suffisamment de l'instruction. 399.., nais la régie ne peut employer quelles niioyen9 de preuve que la loi met jà sa disposition. Elle ne pourrait pas faire ordoi\nqrla compai ution et T interrogatoire du prévenu afi^ de piii^er jd^ns ses siveuj^.la preuve du délit, rr- C'est ce qu'a trèsbien jiîgé là cour de Bordeaux, sur le motif qu^ la iQi n'autorisant pas l'interrogatoire du prévçny en matière, de contravention, on ne pouv^ait le soumettre à celte formalité. Et le pourvoi de la régie qonlrë cette décision a été rejeté, « attendu que les motifs qui biît aéterminé l'opinion des Juges de la cour royale de Boroeaiii ne présentaient aucune contravention formelle aux Ipis liivbquéiss » (cHm. rej. 16 nov. 1820, M. Ghasle^i rap., âff.ki- \ièi:e;conf.M.llangin^Pr.-verb.,no236). — La cour decassaiion

(1) (CoDt ind. C. Gallien dit Petit-Jean.) — La coub ; — Considétant sur le premier moyen de cassation ;-^Que d'après Tart. 36 du décret du i^ germ. an 15, Tomission des formalités prescrites par les articles précédents pour la régularité des procès-verbaux, emporte la nullité de ces mêmes procès-verbaui ; — Que rarl. 25 du même décret, ainsi que l'art. 81 de la loi du 5 vent, an 12 exigent le concours de deux préposés au moins pour dresser et affirmer les procès-verbaux de cootraventldn * — Que, dans l'espèce, le procès-yerbal qui a été dressé contre le nenr Gallien n'est point l'ouvrage de deux préposés, mais leuleinent J'un préposé et d'Un garde champêtre sans qualité pour constater les contraventions aux impôts indirects ; d'où il suit^ qu'en déclarant nul ledit procès-verbal, la cour royale de Grenoble s'est conTormée aux lois et règlements de lamatière;— Considérant, sur le deuxième moyen : Qu'aucun article de loi on de règlement ne donne aux procès-vèrbaux nuls, dressés en muUère de contributions indirectes^ la force de faire foi en

s'est écartée de ces principes eà natl^ de pivitie iffto* et dtrgent. -r V. plnb bas, n« 512.

SUS. Les principes relatifs à l'autorité des procès*ir6BbaBK qui font foi jusqu'à inscription de (knx ont été très-souvent afH Pliqués en matière de contribntioils indirectes. 11 a été Jugé B9r tamment, i» qu'il n'est pas permis aux tribtiuiauxde,déiialiirer les foits constatés par tin procès-verbal des préposés de là rétle (Crim. eass. s fév; 1801, aff. KoeberlyV. Imp. ind., n« i05^;-«t« 20 Que la preuire testimoniale n'est jamais admissible pontreets actes, et st>éeialement, «tue lorsqu'il est établi par. on prMèfrverbal des préposés de la régie qu'ils ont trouvé^ cbJBs nn iêbnàf cant et débitant de tabac trois rouleaux de tabao eiposéa A vente sur oùe fenêtre donnant sur la me, sans .être revêtus dsi marques et vignettes {trescrites par la.ioij le prévepa nd peol être admis à prouver que les trois rouleaux dont s'agit. éUietii sur une croisée qui éclaire l'endroit où il fait Sier son. tabao el non sur Id croisée qui éclaire le comptoir où se faiila veutei^GriBi. cass. 3 mars Id09, V. Barris, pr.» M. Vergés, rap., aff, Ipeufl}! — 5»^ Qu'aucune preuve ne peut être admise contre .les fâûs Qpatenus au procès-verbal, b'il n'est atiMfué par l'inseriptioa d» fiMn (Crim. cass. 50nev. i8ll,aff. Amanlt,V. Imp. ind., n» 575-1 «)| — .4* Que les ju^es ne peuvent pas non plus, contre .la teneur d'un proeès-rverbal, constatant que des tabacs de contrebande oui été saisis dans nn bâtiment appartenant à, up particulier et Cernant à sa maison d'babitation, ordonner ad intertocuti^ipe, ik r«lt fet de constater par un plan figuratif des lieux» <iae le bAtinusuj où étaient les tabacane faisait pointcorpsavecrhabitatiou, e| qufii était ouvertà tout venant (Crim. oasa. 6 noy. lai^^aff. 0iibwt,.li Imp.iud., no 578-2'') $--5« Que parçillament, sur pn pnMDè^vf^tm constatant que la boissonc saisie étâltj non de l'eau Jetée Qir dkl marc; mais du vin de médiocre qualijlé, les tribunaux. u'oni pt| ordonner la dégustation, parexperts, de l'échantillon qnj eui^^ail été pris (Crim. cass. 31 nov. 4817> eontrlb. Ind, Q.iÂHfmnà y. eod,, no 122); ^ a* Que les tribunaux ne peuyçyat fnîli^. naître ^a vérité, léj^ale d'un.procès-vorbat refluer et dvup^ijyt ait Armé des employés des. conirib. ind, ou de l'ootrôi^ sou^pr^x^ de préteuduesi invraisemblances,, de coD\|ectui^ ou,df).clrp.Q%* stances blâmables dans la conduite des.einploïés,{Grtj^. ^oaas^ 18 noy. .1825, ait David, V. «od., u«? 1P8); — 7^ Qap j»i .q« procès-verbal constate que les ^mplayés ont fait une y^site cbfia un tndiyidn cpqnue tenant un l^llard publie, et ont foud/à c^ qriait de visite sur leç art. 1 9 de l'arrêté du 5 plùv. an,6> çt ,1 6.7 dé.to loi dd 18^6, le tribunal ne peut, sans violer la.fçl dii^.jBtaprôf^sverbal, çiéconnattre pe fait, pour arriver 4 déclarer que cet,inAh vidu n'était point sujet aux ex^JcciGes (Crim. cass. 19 fév. j^,^^ cont. ind. Ç. Cissey, eod,, 428); r- 3"* Que de mèmqi ^p^ ji cas où il est reconnu, par procès-verbal des employé^, non aj^ que de faux, qu'up brasseur a, dans^ n\aisou,unç çhaudièfi^ dfl la contenance de 244 litres, çaobéq dans le mnr^ et i^on ^éci^i;^^ à la régie, chaudière servant, de son aveq ipéme^i à fatrç gàLe\r quefois du levain 4e. bière, doit être cassé l'arrêt qui ordon[\a une expertise àl'eflet d'étabUr si iapha.udière est proprq à la fabrication de la bière^ qu si elle n'est propre qu'à des usages d(^ mestiques étrangers à cette fabrication, une telle expertise étanl illégale et frustratoire (Crim. caas t5 JuilL 1826, cont. ind, C. Freudenthaier, V. eod., no 352-lo);--^9o Que la foi dnêàj'âçtQ ne peut être méconnue sur de simpiçs préçpmptioi^s; et^ par e.xemple, iorsqu'après la fausse déclaration d'un débitant (ou do

justice jusqu'il preuve contraire; que dans le cas de nullité desdits pnH cès-verbaux, l'art. 54 du décret du 1*' germ. an 13 ayant exigé pauf prononcer la confiscation des objets saisis, la preuve de ^ contravention par le résultat de rinstrnction, a, par cela même, écarté IquIb la fqiça de preuve à des procès-verbaux nuls; que les dispositions de Tart. i9^^ c. insl. crim. relatives & la preuve des procès-verbaux d^ressés par tes agents et officiers conijiôtents pour constater les contraventions de ^oUçe no sont d'ailleurs applicables qu'& des procès-verbaux réguliers; ^ Considérant^ sur lé iroisiane moyen : — Que le procès-verbal dreséê contre le sieur Gallien n'ayant pu, à raison de ses vices de forme, faire aucune preuve de la contravention qu'il avait puur objet de constater^' la cour royale de Grenoble n'a violé aucune loi, en déclarant que la preuve de la prétendue contravention ne résultait point de rinstruction j — Rejette.

I Dû lor sept. ISao.-G. C; seci. crim.-MM. Barris, pr -Busscho^;^ tt

PROCÊS-VERBAL.— Ghap. 3, Sbct. Î, Art. 3.

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«ft feemme)) qd'H d-b potnt fabriqué ë'bydromel et qu'il n'a que des résidos en préparation^ les employés ont constaté, au contnïr^y par procès^verbal non inscrit de faux, Texistence d'une (oune- d'tiydromel, existence reconnue ensuite par le fabricant iut-méme, les Juges ne peuvent renvoyer ce dernier dé l'action diilgôd contre Ipi par la régie, sur lé fondeibent que la contraven- UoB ne serait pas prouvée {€rim. cass. lO nov. 1826, MM. Por- 1aH8> pr.yBatliy> rap., eontrlb. ind. G Ferltdot). * 400. U n été pareillement Jugé : !• qu'dn procès-verbal fait M Jusqu'à insoHptlon de faux que le ItcpUdè tobtenu dans un tonneau était du vin rouge ordinaire et non du petit vin (Criro. «hiséw f mai 181 1, M. de Yerdigny, rap., aff. Brières);— 3* Qu'il flÉlt foi égaitement 'des déclarations, contradictions, aveux et propositions Aë traiisf^er (biles par le voisin d'un cabaretier compHoé de la fraude de ce dernier; ces faits seuls établissent la fraude et non pas seulement la possibilité de la commettre (Crim. tiass. Idfév. 1813, M. Ghasle, rap.,aff. Pfguter e( Vinault); — B« Que si le procès-verbal constate à la charge d'un brasseur diurne contraventions <)ui existeraient encore, alérs même que les IDéi^tonB du prévenu seraient exactes, ce dernier ne peut être renvoyé des poursuites sans violer la fol due au procès-verluil (âriiu. eaS8. 4 Juin ISSO, MM. de Bastard, pr., Meyronnet,rap., aff. Dourdillat).— ^âur la nature des contra^^enlions de l'espèce, T. Imp. ind., n- 342 et 347); — 4« Que U\ foi due aux procèsvsrbànx est telle^ que les tribunaux ne peuvent faire résulter une nddlfleatlon des l^tts constatés parées actendes déclarations que tos prépobéi aâraient faites à l'audience (Crim. cass. 17 aoàt îUïf aff. PoirbI, Y.Imp. ind.,no 77); — 5« Que la constatation Mtë dana les procès-verbaux de^ employés des contributions indirectes quele liquide contenu dans la chaudière d'un brasseur, Ulomée sans déclarsition, contenait des matières de bière et non du levain de bière, et par conséquent que ce brasseur était surpris en Hagrailt déia de tàbrication èlandestiile, ne peut être oofflbattue que par v^ie d'inscrlpt'io& defanx (Crim. casa. 20 août 1846^ aflr. Karafsë^ D. P. 46^ i . "ssi).

(I) (Gontrib. înd. C. Papon de Varennes.) — La cour; — Sur le premier ttibyen dé cassation invoqué par la régie et tiré de la violation ûè rkrt; 26 du décret du 1«' gerrti. an f S et par suite de celle de l'art. 6 dl la loi du 28 avr. tSlO: — Vu lesdits article»; — Attendu qu'un prœèfr^verbal régulier ea date du 15 oct. t9$6, dressé par deux em- K)9|^ des qçlroifi df la ville de Gannat, dûment aflOirmé et enregistré, çonstataft ^ue ledit jour, à une heure de releyée^ ils avaient vu arriver et entrer chez le sieur I^apon de Varennes, propriétaire àGannat^ avec un chargement de vendanges un fût, que (sur leur interpellation) celui-ci déclara coii^teiiir du moût extrait de deux petites cuves de vendanges^ ^i -étaient trop pleines, n'avoir point d'expédition à leur représenter, et f9'<ûn le Texait; qu'après jaugeage et dégustation, ils auraient reconnu •I fait recpD naître au sieur Papou de Varennes, que ledit fût de 110 litres plein aux oaut dixième!» contenait 90 litres de yîQ bon nouveau, bien franc et marchand, qu'ils estimèrent avec le lût à la somme de té fr.; et saisie fut déclarée pour contravention aux dispositions de la k»i du 28 avr. 1816; — Attendu qu'en l'état de ces faits ainsi constatés par procès-verbal régulier, le tribunal de Moulins, saisi de Tappel, ne

EDvail eu que donner suite à l'acte d'inscription de faux formée contre lit proeès-verbal devant le tribunal correctionnel de Gannat, par ledit pou de Varennes, dont il lui avait été donné acte le ts déc. 1836; ou proDODcer la oonfisc^ion du (ût saisi, et condamner ledit Papon de Varsnnes aux peines prononcées par les art. ^9 et 46 de la loi du 28 avr. 1816; mais qu'il ne pouvait en aucune sorte, sans violer la foi due au procès-verbal, ordonner, comme il l'a fait par son jugement du 20 mai, fu'avant faire droit, le sieur Papou de Varennes prouveniit à l'audience ài 20 juin sQJvent, que le vin blanc nouveau contenu dans le fût saisi avait été extrait de ses cuves de vendanges, lesquelles étaient trop pleioes,ponr éviter la perte de ce liquide; — Attendu qu'en prononçant aiaai, ledit jugement a violé la foi due au procès-verbal du 15 oct. 1856, fli pu euite méconau et violé les dispositions de Tart. 26 du décre^du If^fPBrm. an 19 et 6 de la V>i du 28 avr. 1816; — Casse.

Du 2a Dov. 1837.-G. C, eh. crim.-MM* Gboppin,pr.-Meyronnet,r.

{%) (Goiitrib. iodir. C« MiUot.) — La coya ; — Vu les art. 50, 53 e •1 de la loi do 28 avr. 1816 ; 408 et 415 c. iost. crim. ; — Attendu qu'il létaltait du procèe-verbal, dressé le 14 juin 1840 par deux employés de l'admiaÎBtTalâoD des contributions indii)ectes> à la résidence de Cerda département de l'Ain), que ledit jour lesdits employés virent la femme ék cabatetier Millot, sortant dudit cabaret et tenant à la main une boatnUe^.se diriger et entrer dans un cuvage et en ressortir, ayant à la ladite bouteille plelae de petite piquette ; qu'ils peasèreat Que cette

4# 1 . Le principe que foi est due aux procës-yerbaux Jusqu'à in8eri|)tloof de fiauK a encore été proclamé 'dahs les êkpëces que ▼oici : 1» lorsqu'un procès- verbal régulier dés employés de ta rô^ie des contributions indirectes constate que le fût qu'ils ont saisi faute d'expédition contient du vin blanc nouveau, franc et marchand, un Jugement ne peut pas, sans donner suite à l'inscription de faux formée par le prévenu, admettre ce dernier à prouver^ au coutraire et au mépris de la fol due au. procès-verbal, que lo prétendu vin n'est que du moût extrait de ses cuves de vebdanges, lesquelles étaient trop pleines (Criin. cass. 25 nov. 1837) (f); •^ 2* Lorsqu'il résulte ties faits constatés par un proCès-yerb^i des employés des contributions indirectes, que les indiçatldfas contenues dans le passavant qui leur a été représenté par un conducteur de boissons sont fausses, l'arrêt qui, sans qu'il y ait inscription de faux, admet des faits contraires, viole la fol due au procès-verbal (Crim. cass. 2 iév. 1838, aff Leboucbér, V. impét Indlr., n« 83-2<>).— 8* Les faits constitutifs d'un refus d'exercice, précédés d'injures et dé menaces, doivent être rëpùtis certains, bien que la plainte en ce qui concerné les Injures et iês meuaoès ait été retirée (Crim. cass. 8 nov. 1^39, au. 6o'ullne(y V. Impêt indlr.^ n<> 203). — 4» Un jugement lié peut, à moins d'inscription de faux, se dispenser de déclarer un débitant convaincu d'avoir recelé ailleurs que dans le lien de son débit, d^ boissons non déclarées, en présence d'un procès- verbal qiii constate que les employés ont vu là femme de ce débitant entrer dans une autre cave que la sienne, et en rapporter une boiiteltle pleine ; qu'elle avait la clef de cette cave, qu'elle a éprouvé un grand embarras en les reconnaissant, qu'elle les a accompagnéb dans ladite cave, ^t qu'ils y ont trouvé plusieurs futailles de vfà dont deux munies de robinets en cuivre et plus ou molnà pleines'. Peu iinporte qu'il existe un bail authentique de cette cave au profit d'un tiers, si os dernier ne se présente pas pour récIamë^ les vins saisis, ce qui d'ailleurs ne détHilratt pas la côhlravénttbh (Crim. rej. 13 mai 184 1) (2); — 5» Aucune lo! n'oblige les eniployés, lorsqu'ils entrent cfiez un individu assujetti % leur éxer-

cavc lui appartenait; qu*à leur vue, cette débitante éprouva un tel emb^rra:«, un s! pénible abattement, qu'elle ne put d*abûrd leur rien répondre; qu'ils s'emparèrent de la bouteille et de' la clef ai la cave ; qu'après lui avoir donné le temps de la réflexioa, ils la soiaïDèreAtdé les accompagner dans ladite cave, ce qu'elle e'eropressa de Caire ; qu'ils trouvèrent dans cette cave quatre bouteilles de Tin blanc et trois futailieis, dont une ne contenait que de la piquette et éta\t munie d'un rebinet en cuÎTré, et dans le cuvage quatre fuluillcs, dont une munie d'un robinet en cuhre, et une autre ôti le vin était puisé au moyen d'un faùssei; que ces sept vaisseaux, ^l(is bu inoins pleins, contenaient enc6re 16 hectolitres 46 litres de vin rouge et blanc, franc et marchand; que sommée d'exhiber les expéditions de la régie qui devaient légitimer l'iotroductiod des boissons dans feon domicile, la femme Millot répondit a'en poinf avoir, ajoutant que, quoique ce cuvage fût leur propriété, il se trouvait loué à un nommé Batailiard, charpentier à Hauterive | qu'elle j était allée chercher une bouteille de vin pour les ouvriers du sieur BataïUard j que d'ailleurs elle ne pouvait donner d'autres explications; qu'elle voyait bien qu'elle avait tort; mais que les employés s'expliqueraient avec son mari, absent pour le présent; que lesdits employa firent observer a la dame Millot qu'elle se trouvait en contravention aux art. 53 et 61 de la loi du 28 avr. 1816, et déclarèrent procès-verbal de saisie de>dils 16 hectolitres 40 litres de vins rouges et blancs;— Attendu qu'as** signé devant le tribunal correctionnel de Nantua, pour se voir condamner 4 l'amende et au payement, à titre de confiscation, de la valeur des objets saisis et qui avaient été laissés ik la garde au prévenu, le cabaro-* tier Millot a été relaxé, le motif pris, suivant le jugement attaqué, de ce qu'un bail authentique du 22 oct. 1857, « et qui avait reçu exécu-* tioR par le payement du prix de la location, assure a Bdiaillard^ pbnâani neuf années, la jouissance du bâtiment dont dépend la cave d^ns llK quelle ont été trouvées les boissons saisies ; qu'aux termes de l'art. €1 précité, cet acte établit, en faveur de Bataillard, la présomption légale

Su'il est propriétaire desdiles boissons, et qu'aucune des énonciationi udit procès-verbal tae tend é détruire cette présomption légale, puis^ qu'il n'en saurait résulter la certitude que la bouteille de piquette trans> portée par la femme Millot fût destinée à la consommation du cabaret tenu par son mari et appartint k celui-ci; »

Mais attendu, en premier liep, que ledit art. 61 a deux dispositions trés-distincles et qu'il ne faut pas con tondre t la première concernant loi eabaretiers déjà assujettis par l'art. 50 de la même loi k, déclarer lo^ poissons qu'ils ont en leur possession dans les caves ou celliers de Icitr demeure ou auy^rt, et qui leur défend de r9ciUr dea Imîssqqs do^u

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sbct. 7, Art. 2.

cice^ à lui déclarer qael est l'objet de la visite qu'ils lui proposent de faire. En conséquence^ lorsqu'un procès-verbal constate cbez un individu tenant billard public^ et comme tel soumis aux exercices, une infraction à la loi sur les cartes à jouer, un tribunal ne peut déclarer contre la foi due au procès-verbal que les employés étaient venus au domicile de l'assujetti pour y constater une infraction à la loi sur les boissons, et induire de là qu'il ne s'est pas rendu coupable de refus d'exercice (Grim. cass. 18 fév. 18S6, aff. contrib. i'ndir. C. Cissey, Y. Impôt, indir., n* 428).

— 6« L'obligation pour le conducteur d'un cbargemeut de vins de représenter immédiatement le laissez-passer ou acquit-à-caution est absolue. En conséquence, dans le cas où un procèsverbal constate que cette exhibition n'a pas été faite par le conducteur; que ce n'est qu'après coup et pendant la rédaction du procès-verbal que le propriétaire du chargement est intervenu et a satisfait à cette exhibition, un tribunal qui renvoie le conducteur des fins de la poursuite méconnaît la foi due au procès- verbal (Crim. cass. 28 mars 1846, aff. Trutersheim, D. P. 46. 4. 102; ch. réun. 14 déc. 1846, même aff.,D. P. 47. 1. 46).

409. Toutefois, les procès-verbaux des préposés ne font pas foi jusqu'à inscription de faux de tous les faits qu'ils énoncent. A cet égard ils sont gouvernés par les règles expliquées n"* 1 42 et 1 8 2.

— Ainsi ils ne font foi que des faits matérieh relatifs aux contraventions qu'ils constatent et non des faits uniquement établis sur l'opinion personnelle des employés, ou des conséquences qu'ils peuvent en tirer, ou des raisonnements plus on moins justes auxquels ils peuvent se livrer. Par suite il a été jugé qu'un procès-verbal ne peut faire foi : l» ni d'un excédant des objets expédiés sur ceux dont le prévenu aurait réellement payé les droits, si cet excédant ne résulte que d'un calcul fondé sur des renseignements pris antérieurement au procès- verbal, et d'après des actes et des faits dont les préposés n'ont pas eu une connaissance directe et immédiate (Crim rej. 7 avr. 1809, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. droits réun. C. Stuyck); — 2<'Mi des présomptions dont les employés ont tiré des inductions et des conséquences pour prétendre que le prévenu était véritablement propriétaire du vin saisi, lorsque rien ne l'établissait matériellement (Grim. rej. 5 oct. 1809, MM. Barris, pr.. Vergés, rap., aff. Pachoux) ; — 5* Ni des renseignements qui n'établissent pas la contravention, mais la laissent seulement présumer (Grim. rej. 28 janv. 1809, MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff. droits réun. C. Yandevinmans).

4 OS. De même !• les procès-verbaux des employés ne font foi jusqu'à inscription de faux que des faits matériels 4les contraventions qu'ils constatent; renonciation qu'un fait est de noto-

leurs maisons oa ailleurs ; la seconde, concernant les propriéUnr$9 ou prineipama looatairti, et qui leur défend de laisser entrer chez eux des boissons appartenantes aux débitants, sans quMl y ait bail authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux oh seront placées les Loissons; — Que cette disposition était sans application à Tespéce, puisque ce n'était point Bataillard, locataire, qui était poursuivi pour avoir laissé entrer chez lui des boissons souniises.aux droits, mais bien Millot, cabaretier, qui était poursuivi pour avoir recelé hors de sa maison de semblables boissons ; — Que Bataillard ne se présentait pas pour réclamer, comme lui appartenant, les boit^soos saisies, pour invoquer la présomption légale qui pouvait résulter du bail à lui consenti; et que, de eon côté, Millot ne pouvait pas, dans la position où ie plaçaient sa profession, ainsi que la poursuite, invoquer ledit bail; — Que déjà, sous ee premier rapport, le jugement attaqué a fait une fausse application dnditart. 61; — Attendu, en second lieu, qu'on a raisonné dans ledit jugement comme si la saisie et la poursuite avaient porté exclusivement sur la bouteille pleine de piquette et trouvée dans les mains de lafemme Millot; mais que cette bouteille n'est mentionnée au procès-verbal que comme l'indice qui mit les employés de la régie sur la voie de la fraude quMls ont constatée ; que cette fraude consistait, de la part de Millot, à tenir ailleurs que dans son cabaret, dans une maison à lui appartenant, . nais louée en apparence à Bataillard, des boissons non déclarées et dont il alimentait clandestinement son débit; que cette fraude, alors même qu'il faudrait considérer comme sincère le bail dont il s'agit^ était suiBsamment établie par les faits énoncés au procès-verbal, notamment par le nombre et l'état des futailles salies, par les robinets adaptés à deux de ces futailles, par la quantité des vins qu'elles contenaient, par l'existence dans les mains de la femme Millot de la clef de la cave, par son embarras et sa réponse au moment de la découverte de la fraude, ce qui motiva la saisie, non de la bouteille de pi^uette^ mais de sept fa«

riété publique, n'étant pas un fait de ce genre, peut être détnifle par la preuve contraire (Grim. rej. 1 8 fév. 1 808) (i );— 2« L'énoncé, dont un procès-verbal des employés des contributions indirectes, lors de leur réquisition à un maire de les assister dans une visite domiciliaire, « qu'ils en avalent reçu l'ordre d'un employé supérieur » , prouve bien jusqu'à inscription de faux que la déclaration a été faite, mais non qu'en réalité ces employés eussent reçu ces ordres (Grim. rej. 22 mars 1822) (2) ; ^ 3» Des témoins peuvenl être entendus sur des faits non relatés dans un procès-verbal, lorsqu'il s'agit de faits sur lesquels le tribunal doit se baser pour déterminer la quotité d'une amende, alors que la loi prononce un minimum et un maximum (Riom, 4 juin 1 829, aff. contrib. indlr. C. Peydière, V. Impôt indir., n» 69-6«).; — 4* Quand les résultats d'un jaugeage sont contestés par l'administration, les tribunaux peuvent, sans violer la foi due aux procès-verbaux, ordonner un nouveau jaugeage suivant les formes prescrites par l'art. 146 de la loi du 28 avr. 1816, quel que soit d'ailleurs le laps de temps écoulé depuis la rédaction du procès-verbal, et encore que les fûts ne seraient point restés en la possession de l'administration (Crim. rej. 19 sept. 1845, aff. Kergorlay,D. P. 45. 1. 407).

404. Il a été encore jugé !• que le procès-verbal oii les préposés ont énoncé vaguement qu'ils ont trouvé dans la caye da prévenu des vaisseaux prohibés par la loi , sans préciser aucnni fait matériel d'où résultât nécessairement que le prévenu eût des boissons dans des vases de moindre contenance qu'un hectolitre, a pu être regardé comme preuve insuffisante de la contrayention (Grim. cass. 7 avril 1809, contr. ind. C. GuiUot, V. Imp. ind., n» 219); — 2« Que cette contravention ne serait pas davantage établie par des faits qui lui sont extrinsèques , surtout si ces faits avaient été constatés an préjudice d'un tiers qui n'était point présent à la rédaction du procès-verbal (Grim. rej. 5 déc. 1817, contr. ind. C. Gervals, V. Imp. ind., no 579-1*); — 5« que les préposés ne sont point juges de la qualité des boissons; la conséquence qu'ils peuvent tirer de leur dégustation n'est qu'une simple opinion, que l'on peut contredire sans s'inscrire en faux contre le procès-verbal ; lorsqu'il s'agit de dégustation de boissons , le moyeu que peuvent prendre les employés pour prévenir toute erreur, est de cacheter les échantillons de ces boissons , pour qu'elles soient soumises à une expertise en cas de contestation (Grim. rej. 6 avril 1821, MM. Barris, pr.^ Chaste, rep., acr. cent. Ind. C. Assellneau, etc.);— 4« Qu'enfin, est nul un jugement qui prend un fait pour constant en le supposant résulter du procès-verbal, lorsque, cependant, ce fait n'y est rapporté quecomme une allégation du prévenu, et qu'il est, d'ailleurs.

tailles et bouteilles trouvées dans la cave, et des vins renfermés dans ces divers vaisseaux; — Qu'ainsi, en laissant de cété le véritable objet de la saisie et de la poursuite, le jugement attaqué a violé la foi dae a« procès-verbal jusqu'à inscription de faux; — Casse.

Du 15 mai 1841.-C. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Romiguières.r.

(1) (Contr, ind. C. Vie.)— La cour; —Attendu que, si la foi est due aux procés-verbaox des employés de la régie, relativement aux faits matériels des contraventions soumises à leurs recherches la notoriété publique qu'ils ont invoquée dans l'espèce n'est pas un fait de ce genre; — Que Tallégation de celte prétendue notoriété n'excluait pas la prouva testimoniale des faits contraires;— Que, d'après l'audition des témoina, il a été jugé en fait, par le jugement définitif, confirmé par l'arrêt da 9 janvier dernier, que l'établissement de Vie consistait dans deux voitures, parlant sans destination fixe, sans heure ni prix déterminés, aa gré des voyageurs ; — D'oh il suit que les art. 08 et 09 de la loi du 9 vent, an 6, les art. 74 et 75 de celle du 5 vent, an 18, et les art i et 9 du décr. du 14 fruct. suivant, relatifs aux voitures à diestination, à heure de départ et à prix fixes, n^ont point été violés ; — Rejette, etc.

Du 18 fév. 1808.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vermeil. np.

{%) (Contr. indir. C. PiUet.) — La code; — Attendu que d'après l'art, îe du décr. du 1" germ. an 15, le procès-verbal conteDaat la réquisition faite par les employés au maire pour quMl les assistât dans la visite qu'ils voulaient faire chei Pillet, prouvait jusqu'à inscription de faux , que les employés, lors de cette réquisition, avaient déclaré aa maire qu'ils avaient reçu d'un employé supérieur les ordres nécessaires pour cette visite ; mais'qu'il ne prouvait d'aucune manière que cette dè« claration fût vraie et que lesdits employés eussent réellement reca ces ordres ;— Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Gaen, da

Du 88 mars i888.-a G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-ChasIe^ raf.

PROCËS-VERBÂL.— Chap. 3, Sbgt. 7, AaT. 2.

oontredlt dans les antres parties da même procès-verbal (Grlm. CiUS. 27 mal 1830) (1).

406. Quoique, dans la pesée qu'ils ont faite, au lien de destination, d'eaux-de-vie expédiées, les employés aient reconnu m résultat un peu moindre que celui déclaré dans l'acquit-àr caution (18 degrés 1/2 au lieu de 19 degrés t/4), néanmoins, s'ils n'ont pas fait connaître le mode qu'Us ont suivi dans cette p^, et s'ils n'ont point pris d'échantillon de l'eau-de-vie conteDtiense, les tribunaux peuvent, sans violer la foi due au procèsverbal, considérer la fraude conmie n'étant pas suffisamment prouvée, et roivoyer le prévenu des poursuites (Grim. rej. 1 0 mai 1822, IM. Barris, pr., Bailly, rap., aff. contr. tnd. C. Delabaye).

à9^. En outre, les faits à l'égard desquels les procès-verbaox sont destinés à faire foi doivent être, par eux-mêmes , caractéristiques de la contravention. Ils n'obtiendraient pas la force légale, si, n'intéressant que là personne des employés, ils étaient étrangers à leurs fonctions. Ainsi nous avons établi n«« 142 et sniv. que les injures, les menaces et les voies de fait contre les employés ne peuvent être constatées par des procès-verbaux foisant foi Jusqu'à inscription de faux. En conséquence, il a été jugé qae la preuve contraire était admissible contre ces faits

(1) (Contr. ind. C. Dangareit.) — La coin; — Va l'art. 96 da décr. du l*' germ. an 15, les art. 217 et 218 de la loi da 28 avril 1816;— Sur le deazième moyen : — Attendu que, d*après Tart. 26 du décret cité, foi est due aux procëe-verbauz des employés des contributions indirectes joiqn'à inscription de faux ; — Attendu que d*un procès-verbal régulier de deox employée des contributions indirectes du !«' mai 1829^ il rémite, en fait, que ledit jour, ayant fait des recberches au domicile du siear Dangareil^ marchand de planches à Tarnos, et dans une pièce contiguQ, et à la suite de sa chambre à coucher, de sa cuisine, et d une autre pièce attenant, pièce que le sieur Dangareil a dit être habitée par un locataire, mais qui, cependant, doit lui être commune, attendu qu'il y a hû-méme son chais (ou mag^in), et qu'il a déclaré ne point exister de bail aothentique, ils ont trouvé, en sa présence et en celle de l'adjoint, dans de vieux linges, une poignée de tabac en feuilles, pesant environ s kilog., et que ledit Dangareil, interrogé d'où pouvait provenir ce tiba? en feuilles, a déclaré ne point en avoir connaissance ; — Attendu que le tribunal de Monlnde-Marsan, en faisant résulter, dans son jugemot du 25 dèc. 1820, la location de la pièce oti avait été trouvé le tabac en fraude au domicile du sieur Dangareil, du procès-verbal des enîplo^és des contributions indirectes du 1«' mai dernier, tandis que cette location «Fait, an contraire résultée de l'allégation du contrevenant, et était Béme combattue par Tensemble de ce procès-verbal, a violé la foi qui était due à cet acte; — Sur le premier moyen ; — Attendu qu'aux termes des art. 217 et 218 de la loi du 28 avril 1816, nul ne peut avoir en sa possession du tabac en feuilles s'il n'est cultivateur dûment autorisé, à feioe de confiscation et d'amende ; — Attendu que, le 1*^ mai 1 829^ 2 kilog. de t^bac en feuilles ont été trouvés au domicile du sieur Dangareil, d'où résultait contre lui une contravention punissable; que TallégagatioB que 1& pièce où ce tabac avait été trouvé était habitée par un loeataire, de la part du sieur Dangareil, quand surtout il ne représentait ai bail authentique, nibail sous signature privée ; que même il n'j avait pas eu besoin de def pour s'introduire dans cette pièce, communiquant aux aiUes pièces de son appartement ou il avait même son chais ou magasin, ionqn'enfin le nom de ce prétendu locataire n'est pas même énoncé, ne pouvait faire disparaître la contravention ; — Que s il est vrai, en droit, que le propriétaire d'une maison n'est ni garant ni responsable du faitde son loeataire, il est également vrai que c'est à lui qu'il appartient de prouver d'eue manière légale, soit par acte, «oit tout au moins par témoins, le lait de la location qui est son exception ; — Que, jusqu a cette preuve, le propriétaire est, personnellement, responsable des objets de fraude tiottvés en délit dans sa maison, et soumis aux peines résultantes de cette contravention ; qu'en ne soumettant pas le sieur Dangareil à cette pnnve, et en la faisant résulter, au contraire, d'un procès-verbal où la location est simplement alléguée par Dangareil, et repoussée par l'enfemble des faits, et en refusant, par ce motif, de loi appliquer les peines qi'il a encourues par sa contravention, le tribunal correctionnel de Ment-de-Marsan a violé les art. 217 et 218 de la loi du 28 avril 1816, de même que i'aru 26 du décr. du 1" germ. an 13 ; — Par ces motifs, casse le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Monlrde-Marlan, du 23 déc. 1829, etc.

Du 27 Diai 1830.-G. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Meyronnet, r.

(2) (Min. pub. C. Simon.) — La cour;— Considérant que les procèsverbaux des employés de la régie des droits réunis ne font foi en justice Jusqu'à inscription de aux que lorsque ces procès-verbaux établissent des contraventions aux lois sur les droits réunis ; — Goasidérant qu'il ne s'agit nullement dans la cause d'une contravention de cette nature, mais d'iafares verbales et de menaces, dont les préposés des droits réu-

ToMB xxxvm.

(Crim. reJ. 5 mai 1809, HM. Barris, pr., Yergftfl^ rap., aff. dr. réun. C. Camus, Crim. cass. 22 Janv. 1819, aff. Goichard, V. n« 408). — La preuve testimoniale est également admissible è l'effet de vérifier si les employés étaient alors dans l'exercice de leurs fonctions ; et dans le cas ob la négative serait établie, le pré» venu pourrait être renvoyé devant le tribunal de simple police (Crim. rej. 4 nov. 1808) (2).

407 . Lorsque le procès-verbal des employés constate, outre une contravention aux lois sur les contributions, un délit différent, tel, par exemple que celui de rébellion, il ne fait pas fol Jusqu'à inscription de faux des faits relatifs à ce délit , et con-* séquemment ces faits peuvent être appréciés par les trlbunaui contrairement à la teneur du procès-verbal, sans que cette appréciation donne lieu à aucun recours. Par exemple, bien qu'il soit constaté, par un procès-verbal régulier, qu'un conducteur de boisson, scnuné d'exhiber ses expéditions, a refusé et fait évacuer rapidement sa voiture, de manière à renverser un employé placé devant celle-ci pour l'arrêter, la décision qui refuse de reconnaître dans ces faits le délit de rébellion tel qu'il est défini par l'article 209 c. pén., est souveraine et non susceptible d'être cassée quant à ce chef (Crim. cass. 4 nov. 1842) (3).

nis se sont plainte en alléguant qu'ils étaient dans l'exercice de leura fonctions lors de ces injures et de ces menaces; — Considérant que, dans cet état de choses, la cour dont l'arrêt est attaqué n'a violé aucune loi, en admettant la preuve testimoniale aux fins de vérifier si les préposés étaient dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ont été injuriées; — Que cette cour a reconnu, d'après tous les éléments de la cause, que les préposés de la régie n'étaient pas en fonctions lorsque les injures ont été proférées; — Que cette cour a induit de là que les injures et les menaces dont s'agit étaient uniquement du ressort du tribunal de simple police;— Qu'en décidant ainsi, cette cour a fait une juste application des lois et des principes; — Rejette. Du 4 nov. 1808.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vergès, rap.

(3) (Contrib. ind. C. Vincent.)— La goub ; — Sur le moyen tiré de la violation de Tart 17, de la loi du 28 avr. 1816, et de l'article unique de la loi du 2S avr. 1836 : — Vu lesdits articles, et notamment ^a^ticle unique de la loi précitée ; — Attendu qu'il résulte d'un procèsverbal régulier, dressé le 24 déc. 1841, par deux employés de l'administration des contributions indirectes à la résidence de Brannes, que ledit jour étant en surveillance sur la route qui conduit de Rauzan à Saint-Jean de Blagnac, ils rencontrèrent un convoi de cinq charrettes conduites par des bouviers, et dont le chargement se composait de futailles ; qu'ayant interpellé l'un des bouviers pour savoir ce que contenaient lesdites futailles, il leur répondit qu'elles étaient pleines de vin ; que, sur cette réponse, ils le sommèrent de leur représenter l'expédition qui devait accompagner le chargement; mais que le même bouvier ayant dit qu'elle était entre les mains de son maître, en désignant comme tel un des conducteurs, les employés s'adressèrent à ce dernier qui, au lieu de déférer à leur sommation, leur répondit que, s'ils voulaient l'expédition, ils eussent à l'aller chercher à Rauzan ; que les agents de If régie représentèrent en vain à cet homme que, d'après les termes de h loi, l'exhibition devait avoir lieu immédiatement; que tous les bouviers, y compris celui dont il vient d'être parié et qui avait été désigné comme le maître, se mirent à exciter leurs bœufs par de grands cris pour faire marcher le convoi; que, voulant vaincre c^tte résistance à l'exécution de la loi, l'un des employés, le receveur, se porta aussitôt en avant de la première charrette, en sommant celui qui la conduisait d'avoir à s'arrêter jusqu'à ce que lui et son adjoint eussent reconnu le liquide contenu dans les futailles ; mais que celui-ci, d'une voix très-élevée, après avo ir donné un fort coup d'aiguillon à ses bœufs, leur fit forcer la marche de manière à renverser le cheval ainsi que le receveur; que, ne jugeant pas prudent de pousser plus loin leurs opérations, dans l impossibilité où ils se trouvaient d'engager une lutte contre six personnes; les employés se bornèrent à déclarer procès-verbal et saisie du chargement ; mais qu'ils avaient à peine rempli cette formalité, que l'individu qui avait été désigné comme propriétaire de ce chargement, faisant un retour sur lui-même, déclara être en règle et avoir une expédition; - Que, sur cette nouvelle déclaration, le receveur et son adjoint firent une seconde tentative pour vérifier le chargement, mais que ce fut en vain ; que, tout en déclarant que les fûts contenaient du vin et non de l'eau, les conducteurs s'opposèrent, d'un commun accord et avec menaces, à ce qu'il fût procèaé a cette vérification ; que, néanmoins, les employés parvinrent à obtenir du propriétaire du chargement l'expédition dont il était porteur, laquelâ'e était un acquit-à-caution du bureau de Rauzan, délivré ledit jour, 24 décembre, au sieur Vincent, propriètab-e en celte commune, pour effectuer le transport de vingt-deux barriques de vin blanc do la contanancs totale de 50 hectolitres 16 litres, à la destination du sfeur Coutreaa, marchand en gros à Brannes; qu'étant ainsi fixés sur le nom du contre-

PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 7, Art. 2.

49#. Hais les ftits consignés dans le procès-verbal ^ et qui gonslalovi les îDjares et autres viotences, peuvent être de telle «Ature qu'ils établissent un délit spécial à la matière des contribvUoQS Indirectes^ celui d'opposition à l'exercice des préposés (V. Imp, Indr, »•• 199 et sulv,). Dans ce cas, les procès-verbaux font foi Jusqu'à inscription de faux des faits constatés , non pas M point dfi vue du délit commun de violences ou d'injures prévu 6( p«ni perle code pénal, mais au point de vue de la contravention réprlinée par la loi spéciale (Grim. cass. 22 Janv. 18 J 9, MM. Barris» pr., Cliaele, rap., aff. Guichard). -> Il a été également jugé fine les procès-verbaux des préposés des droits réunis, font foi losqu'à inscription de faux des menaces et outrages prononcés contre eux par le contrevenant en tant que ces faits caractérisent on obstacle à Texercice des employés ; en conséquence, les tribunaux ne peuvent ni admettre la preuve testimoniale offerte par le prévenu contre les menaces mentionnées dans le procès-verbal.

¥(aaiit> fls déclarftreBt an sieur Viacent procès^verbal de son rsfns lA'éihiber l'ei^édition» «I lai didarèteat aissi la laisie des vingt-deux barriques de via bLaiic , eoBemble des moyeDS do transport^ tant pour contravention à Tart. 17 de la loi da 28 avr. 1816 et à l'article unique de celle du 23 avr. 1856^ que pour délit de rébellion; — Attendu que farrét attaoné ayant à apprécier les faits consignés audit procès-verbal^ quant au délit de rébellion^ a déclaré qu'ils ne constituaient pas, enfers les employés des contributions indirectes, le délit de rébellion tel qu'il est prévu et défini par l'art. 100 e. pén.; que Tappréciation faite par ledit arrêt du procés-Terbal des employés quant à ce chef est souveraine et n'est susceptible d'aucun recours, puisque ledit procès-verbal ne faisait pas foi Jusqu'à inscription de faux des faits relatifs an délit de rébellion, lesquels ont pu conséqvemment être appréciés contrairement à la teneur de ce procès-verbal par Tarrèt attaqué; mais attendu qu'il n'en est pas de même des faits eonstatés par ledit procès-verbal, relativement à la contravention, puiequ'à cet égard il faisait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux; que^ cependant, l'arrêt attaqué, sans que ce proeèe-verbal eét été attaqué par la voie de riascription de faux, a relaxé le prévenu des los de la poursuite sur le cbef relatif à la contraventfiea. ea se fondant sur ee que, si l'art. IT de la loi préeitée du 28 avT. 1816, dispose qve eeux qui conduisent on transportent des boissons sont teims de représenter à toutes réquisitions des employés, les congés, passavants et aeqntts-à-caution dont ils doivent être nantis, l'inculpé a satisfait à cette obligation, puisque quelques instants seulenent se seraient écoulés entre la demande de Tacquit-à-caution et son exbibitien par Vincent, qui ne réclama pour cela aucun délai; que, dans de teUes eireonstancee, les cenclusions de l'administration des contribuliens indirectes ont dà être écartées par les premiers juges;

Attendu que, diaprés le texte et l'esprit de la lot du 85 avr. 18S6, c'est à Hnstant même de la réquisition des employés, que les conducteurs de boissons sont obligés de leur représenter les congés, passavants,' acqnits-à-eautien ou laissei-passer dont ils doivent être porteurs; — Qu'il résulte de la teneur du procès-verbal, dressé par les employés, que, loin de représenter à l'instant même l'acquit-à -caution dont il était muni, ce n'est qu'après avoir répendu à la sommation des employés que, s'ils Yottlaient l'expédition, ils eussent à l'aller cbercber à Rauzan, et aussi après avoir a^sez longtemps persisté dans son refus que le sieur Vincent a enfin exhibé auxdits employés l'acqait-à-caution ; que cette \ réduction tardive de sa part ne pouvait effacer la contravention par lui commise à l'artide unique de la loi da 25 avr. 1856 . biqueHe le rendait passii^le des peines portées en l'art. 10 de la loi du 28 avr. 1816 ; d'oùit suit qu'en relaxant ledit Vincent des fins du procès-verbal susdit, en ce qui concerne ladite contravention, l'arrêt attaqué a méconnu la foi due au procès-verbal de contravention, dressé par les employés des contributions indirectes, et a violé formellement l'art. 17 de la loi du 28 avr. 1816 et l'artide unique de la loi du 25 avr. 1856 ; — Ga&çe, etc.

Du 4 nov. 1842.-<;.G.,cfa. crim.-MM. deBastard,pr.-Haus8y,iap.

(1) (Cent, indir. C Lawen.) — La coun ; — Considérant qu'en tout ce qui concerne la contravention ou la fraude, les procès-verbaux des préposés des droits réunis doivent faire foi jusqu'à inscription de faux , et que tel est le vœu de l'art. 26 du décret du 1*' germ. an 15 ;— Considérant que des menaces faites aux préposés, dans l'exercice de leurs fonctions, sont pour eux un motif raisonnable et même nécessaire, de ne point continuer leur exercice, sont conséquemment un obstacle à cet exercice, et constituent une contravention à l'art. 55 de la loi du 24 avr. 1806 * — Considérant qu'U résulte de ces deux articles, que le procès-veiral des préposés de la régie des droits réunis, du 5 sept. 1810, n'ayant été ni argué de nullité ni inscrit de faux, devait faire foi pleine et entière des menaces par lesquelles Lawen les a réduits à se retirer et à remettre à un autre jour la visite et l'exercice pour lefquels ils lui avaient déclaré s'être transportés chez lui ; — Considérant que, néanmoins, au lieu de prendre ce procès-verbal pour base de sa décision, et d'appliquer la loi aux contraventions dont il faisait preuve, la cour de

ni enjoindre d'un autre côté à la régie dejusliflcr par témoins de ces mêmes menaces (Crim. cass, 27 déc. J8lo)(i),— Y, no«U2s.

409. Il est encore d'autres circonstances dans lesquelles led procès-verbaux des préposés ne font pas foi Jus(ju'à inscription de faux. Telle serait renonciation de faits antérieurs à ce procès^ verbal, et, par exemple, de l'usage où l'on est d'avertir les redevables (Grim. rej. 2 avr. 1810] (2). — Les tribunaux peuvent aussi, sans méconnaître la foi due aux procès-verbaux des préposés des contributions indirectes, déclarer que des faits y contenus ne résulte pas la preuve la contravention reprochée m prévenu (Crim. rej. 0 Jnill. 1819} fs).

4t0.1laété pareillement Jugé f» que les proeès-verbanx des employés des contributions indirectes ne font foi que des faits relatifs à la contravention qu'ils constatent, et non des faits qui y seraient mentionnés en forme de récit, par exemple (Crim. rej. 2 mars 1821} (4). -* 2« Que renonciation au procès-verbal

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justice criminelle du départeneut de la Sarre, B0A«46ulemeBt a adnîf Lawen à contredira par témoins les meaaees mentionnées aux procè»*' verbaux des 5 et i septembre dernier, sur lesqueL) la régie fondait sa demande, mais encore a assujetti la régie elle même à justifier aussi par témoins ces mêmes menaces, ce qui est une double violation des articles ei-des8us cités da décret da i^ germ. an 15 et de la loi du 24 avr. 1 $06; — Casse, ete.

Dn 2Y dée. 18(0.-C. 0., met. erim.-MM. Banris, pr.^EaJUy, rap.

(S) (Cent. ind. C. Guérie.) — Li Goea; -^ Attendu 1« ea ee qui eonceme la prétendue violation de l'aK. 26 du décret i*^ germ. aa 15, sur la foi due aux procès-verbaux ; que la foi probante des procèsverbaux ne s'étend pas k l'énoncialion des faits survenus antérieareflHmt à raceès sir les lieux, la visite ou la contraventien qu'ils eoustateot; que, dans l'espèee, le fait relatif à l'usage d'avertir les redevables était antétieur au precèe-verbal, la dédaratien sur ee fait énoncé dans l'arrêt attaqué et le jugement qu'il contrme ne petvent renfemer une vîetation à l'art. 26 précité;... ^ Rejette le petrvef eoatre r«rrèt dek cour royale do Caen,dn 20 mat 1618.

Du 2 avr. 1810.-C.-G., seet. crim.-*MM. Barris, pr.-OUivier, rap.

(•) (Cent, ind; C. Darriche.)->LA cotm; — Considérant que la eour royale de Rouen, en statuant sur l'appel de l'administration n'a méconnu aucun des faits rapportés au proeèe-verbal qui a fait le fondement des poursuites intentées à la cbam de t^ferre DufHebe s queladits cour a seulement déclaré que desdite faits fi ne résultait point la preuve de contraventien imputée audit Dufricbe, et que eette dédaratien n*est en contravention ni à Tart. 26 du décret du 1« germ. an 15 ni à aucune autre disposition des lofs et règlements relalifs à la matière ;~Rejette.

Du Ojuill. 1816.-43. C, sect. erim.-MM. Banis, pr.-^ussebep, rap.

(4) (Cent. ind. C. Dubomme et son épouse.). — La eooa (après dâ. en en. du cons.); — Attendu, en droit, que la disposition de l'aK. 26 du décret dn 1« germ. an 15, portant que les procès-verbaux seront crus jusqu'à inscription de faux, ne peut avDir d'application qu'aux faits déclarés dans les procès-verbaux dressés pour la constatation des co»traventions ; —Attendu en fait que, dans l'espèce, il faut remarquer dans le procès^verbal des emplovés deux parties essentiellement distinctes:— 1* Le narré de ce qui s'était passé le 22 novembre avee Dubomme lorsqu'il ee présenta au bureau pour demander si, au moyen d'an aoquità-eaution du bureau de Beuvron du 21, qu'il exniba, on laisserait passer deux fûts d'eau-de-vie quil se proposait de transporter ; sur quoi on lui fit réponse négative ; — 2« La déclaration des faits reliefs a la femme Dubomme, lorsque le 25 novembre cette femme se pv^^eeuta avec un acquit-à-caotion du même jour comme légitimant le transport de; deux fûts d'ean-de-vie, que les employés saisirent en les réputant transportés en fraude;

Attendu que sur la première série il n'y avait qn^in récit des faits arrivés le 22 novembre ; qu'alors il n'en avait été dressé «ncrm procèsverbal, et que le récit qui en a été fait après coup dans le procès-verbal du 25 n'a pas en lieu cnntradictoirement avec Dubomme que ces faits concernaient; que, d ailleurs, ils ne présentaient point de contravention à constater; que, ûkA lors, ils ne pouvaient être réputés former partie d'un procès-verbal ae contravention dressé contre la femme Dubomme feulement; ni par conséquent avoir le caractère probant attribué par la Ici aux faits de contravention constatés par des procès-verbaux qui, en conséquence, en font foi jusqu'à inscription de faux; — Attendu, quant à la seconde série des faits constatés par le procts-verital du 24 novembre contre la femme Dubomme , que ces faits coneistaieRt dans la présentation de deux fûts d'eau-de-vie dont le transport était acoom* pagné d'unaequH-à-^aution do 25 novembre délivré eu bureau de Beuvron ; que les ènonciations de cet acquit-i-caution s'appliquaient identrquement à la qualité de l'eau-de-vie transportée et qu'on n'avait pas dépassé 10 bureau où il devait être remis; — Qu'il étût indifférent que cet acquit-&-caution contint des surcbarges, dès que ees surcharges ne

FROCfiS-irERBAL.^CflAF. 3, Stcr. 7, Art. 9«

d'employéfl des eontribnttons Indirectes^ d'une simple opinion persoûDeUe à ces employés, qui ont constaté, par exemple, qu'ils onteni reconnaître à Todenr qu'on fût, à la vériflcation duquel il y a eo opposition violente, contenait de l'esprit, peut être débaitue par la preuve contraire, sans qu'il soit besoin de recourir à riQscripUon de faux (Grim. casa, jll nov. letti, aff. Aicqnier, D. P. M. 1. 5S6).

41 i . 11 a du reste été Jugé que les moyens de faux proposés contre un procès^verbal dressé par les préposés des coniribalions indirectes, ont pu être déclarés inadmissibles par le motif que rexliieaca de la contratention résultait de l'aveu du contreveumt, et que cet aven n'était pas le résultat d'une erreur, sans ((06 rarréi '|ut le décide ainsi, par appréciation des laite, encoure la cassation (Grim. rci). 22 fév. iS4n, aff. Trocbu, D. P. 45. 4. 429). «^ V. aussi n«* son et 205.

41 9. En général, lorsque le Mt matériel de la eontrayentlon ert élabU par le procès-verbal, la condamDation du prévenu est ioévilable et les tribunaux ne peuvent examiner s'il y a eu erreur de sa part ou absence d'intention coupable. ***- Ainsi la différence eoire la quantité chargée et la quantité déclarée, en matière de oeniributiona indirectes, dûment constatée par le procès-verbal^ 8uiBt pour constituer en contravention, et l'allégation d'erreur possible ou de bonne foi ne saurait excuser le contrevenant (Grim.cass. 14 fév. 1840) (1).

41 S. Cependant lorsque la contravention n'est qu'apparente et qu'elle réanlte uniquement de l'erreur commise par le rece^ veoT dans un passavant; par exemple, si cet aote porte que le triDsport aura lieu le 23 novembre, tandis que le registre authentique du receveur oonstate que le transport avait été déclaré pour le 24 du même mois, Il est évident que le transport fait dsDs la Journée du 24 est régulier. Le procès^verbal ne peut donc coDstater un délit qui n'existe pas et les tribunaux ont le droit de rétablir l'exactitude de la date vicieuse sur laquelle seule reposait la prétendue contravention (Paris, ch. corr., adéc. i836)(2).

41 4. il en est de même à l'égard des erreurs de compte ou de calcul qui pourraient exister dans les opérations des employés.

portaieDt iioiat iur uoe partie oiîsentieUe, et que d'ailleurs Tacquil-àttotioo Battait poifit argué ds faut;

Qu'ea cet 6lat la cour de Caeo a pu^ sans recourir à la déclaration 4i baraliste de Beuvroo, qui ne pouvait être d'aucun poids, considérer ricqnit-à-cautioQ comme régulier^ la circulatioD de la boisson comme syintlieu sans fraude et ae devant pas entraîner la saisie ;^Que, par conséquent, le dispositif de son arrêt, en confirmant le jugement q.ii prooonçaitraoDulation da la saisie, n'a oommis aucune violation du décret du i** germ. an 15, art. iO, sur la foi due aux procès-verbaux, ni 4'aacun art« do la loi du 88 avril 1810 sur les expéditions, et que sous l'an comme sous l'autre rapport il ne saurait présenter d'ouverture k esscaiion ; — Rejette.

Du 8 mars 1881 .-G. G., sect. crim.-MM. Bailly, pr.-^llivior, rap.

(1) (Gont. ind. C. Goumy.) — La coub; — Vu les art. e, 10 et 19 de la loi du 88 avril 1816, et le décret du !•' germ. an IS ; — Attendu qu'aux termes dudit décret les prooès^verbaux des prépoiiès des contri* bâtions Indirectes font foi jusqu'à inscription de faux des faits qu'ils SQDsUtent;— Attendu que, dans l'espèce, un procès*verbal régulier des lieers Clemenceau et Valrivièrc ; la premier, receveur, le second com- Biis à cheval dans cette adminiëlration à la résidence de Cracq, arron>diâsement d'Aubussofi, a signalé une différence de 100 livres sur lObec^ telitres entre le chargement et l'expédition des boissons par eux saisies; -- Attendu qu'il ne ressort ni des termes dudit procès-verbnl, ni de la teneur du jugement attaqué, qu'aucune réclamation ait été immédiate- Mot élevée par les prévenus de contravention, à la suite et au sujet de l'opéralion qui a eu pour résultat la constatation de cette différence; — Qu'il n'en cet pas du défaut d'identité dérivant d'une quantité supénsere à la quantité déchirée comme de celui qui a pour cause les circoBslaaces accidentelles de révaporation ou du coulage ; — Que, dans le premier cas, il y a présomption légale de fraude et que le fait matériel de la différence dûment établie entre les deux quantités suffit pour eooftituer la contravention prévue par les art. e, 10 et 19 de la loi dit ^f avril 1810; — Attendu, dès lors, qu'en se fondant sur la po^sibiliie enae erreur dans l'évaluaticn de la contenance des fûls mns, et sur lahjAiicede preuves d'une intention coupable^ pour en induire que Miebei Gobierou n'était pas convaincu de ladite contravention, le jugement attaqué a violé les dispositions susr.ippelées du décret du l^^' germ. an 15, st de U loi du 88 avril 1810; — CaJso et annule le jugement du tri- Uuul de Guéretdu 10 juin 1850.

Hu li fév. 1840.-G.C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Rocher, rap.

(3) (Ubal C. sontrih. ind.) — La coub; — Considérant qu il ré-

Et la simple présenee du prévena à cea opérationa ne le rendr&ft pas non reoevable à critiquer cea opérations. — Spécialement^ lorsqu'un procès-verbal fait par les employés des accises de Belgique constate un déâcit de 4300 livres de sel dans des magasins, le prévenu est recevable, même en appel, à soutenir que ce dé* flcit n'existe pas et à prouver les erreurs de calcul commises par les employés (C. sup, Bruxelles, 4« cb., 22 mai 1829, aff. B.)«

41&. Toutes les fois que le procès-verbal n'est pas probaut^ les joges ont la faculté de le déclarer et de renvoyer le prévenu des poursuites (Grim. rej. 0 JuiU. 1819, aff. Dufricbe, V. np 409)« -*• De même si, sans méconnaître les faits relatés dans le procès^ verbal, la preuve de la contravention n'est pas sufilaamme&t établie, les tribunaux ont le droit de s'éclairer par des exper« lises. Ainsi ils peuvent ordonner une opération de cette nature à l'effet de rechercber si un individu peut être rangé dans la classe des distiUateurs en raison des procédés et des matières qu'il emploie (Crim. rej. 28 fév. 1821) (3).

41 H. Les énonciations contenues dans les registres des pré-* posés font fol en justice quand il s'agit d'établir deè contraven» tiens aux lois qui règlent cette matière. Mais ce principe ne saurait être appliqué au cas où l'on ierait uniquement résulter la contravention (introduction en fraude des droits d'ootroi), du rapprochement des déclarations faites au bureau de la régie aveo le défaut de déclaration au bureau de l'octroi, alors que les liquides n'ont pas été matériellement saisis (Grim. rej. 26 avr. 1810, M. Barris, pr«, M* Vergés rap., aff. octroi 0. Gérard},

41 9. Avmtco. Nous avons indiqué, n** 185 et sulv., quelle eetlaYaleur des aveux qui peuvent se trouver contenus dans les procès-verbaul. ^ A cet égard il a été jugé %• que les procèsverbaux des préposés des droits réunis ne font pas seulement fol, jusqu'à Inscription de faux, des faits matériels de fraude qu'ils constatent, mais enoore des déclarations des prévenus qui se rattachent aux faits de contravention, déclarations qui n« peuvent être détruites par des déclarations postérieures (Crim. cass. 12 août 1808) (é).--* 2« Que, si une fausse déclaration de destination résulte d'un procès-verbal régulier et des déclarer

MW

suite du registre de Bouches du bureau de Horlaye, ce qui est reeoaa« d'ailleurs par Tadministration, que le 85 nov. 1854 Lebel a déclaré a»i> dit bureau vouloir faire l'enlèvement de 8 hectolitres de cidre, qu'il dai>« vait effectuer le lendemain à neuf heures, et dans la délai de dousè heures; ^ Que cette décUratioa a été rédigée et signée, à oet effet; ««• Coniidérant que le transport de cette boisson a été arrêtée le 84 ae»* vembre, à quatre heures du soir, et dès lors dans le délai fixé par U déclaration ; considérant que si la copie du paseavant délivré à Leb«| énonçail par erreur que renlévement devait avoir lieu dans la joornéO

que aes lors ii n eiisie pas — Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans l'espèce, de rechercher la bonne foi de Lebel, appréciation qui serait étrangère aux attributions judiciaires, mais qu'il appartient aux tribunaux de constater l'existenoe des faits matériels constitutifs de la contraYontion pour aa motiver la répression; — Renvoie Lebel des poursuites.

Du 6 déc. 183e.-G. de Paris, ch. corr.-M. Jacqulnol-Godard, pr.

(3) (Gont. ind. C. Dulamée.) — La coua; — Attendu que la trtbiw nal de première instance du département de la Seine n'ayant point trouvé dand le procès-verbal des employés de l'administration ni dans rinslancO des documents suiQaants pour décider les questiobs de savoir si le prévenu devait être ou non placé dans la classe des distillateurs, d'après ses procédés et les matières par lui employées dans ses opérations, avait ordonné que par des experts chimistes convenus par les parties, ou par lui nommés d'office, il serait fait vérification desdils procédés et matières, et ensuite par eux donné leur avis motivé sur la question de savoir si d'après lesdits procédés et matières employés et mentionnés dans les déclarations du prévenu, il devait ou non être considéré comme distillateur do grains, pommes de terra et autres subsUnoes farineuses; que le jugement interlocutoire par lequel aucun des faits établis au procès* verbal n'avait été méconnu , ne portait aucune atteinte à la foi qui lui était due, d'après l'art. 20 du décret du 1« germ. an 15, et qu'il ne contrevenait pas plus aux dispositions de la loi du 28 avril 1810, puisqu'il no préjugeait même pas le fond du procès ; ^

Attendu qu'en confirmant ledit jugement, la cour royale de Paris n a

pu contrevenir, ni au règlement du 1** germ. an 13, ni à la loi dn

28 avril 1816; — Hejelte.

Du 25 fév. 1821.-G. C, socl. crim.-MM. Barris, pr.-ChaMe, rap.

(i) (Gontrib. indir. C, Lefôvre.)— La coor;— Vu l'art. 25 du dociet

du 1»' germ. an 13; l'art. 72 de la loi du 9 vend, an 6;— Goasidé-

PROCÊS-VERBAL.— Chap. 3, Sbct. 7, Aet. 3.

lions du saisi tai-méme lors de la saisie, les tribunaux ne peuvent s'eTnpèrh*»r de reconnattre et punir cette contravention (Crlm. cas9. 23avr. 1808, aff. conlrlb ind. C. Barthélemi, V. n«442);

— 3« On'il en est de même lorsqu'il est constaté que le saisi ne représentait pas de congé pour régulariser la circulation de douze litres d'eau-de-vie contenus dans un baril (môme arrêt).— V. au surplus Crim. cass. 19 fév. 1813, aff. Figuier (n« 400-2*) et crim. re]. 22 fév. 1845, aff, Trochu, D. P. 45. 4. 429.

41 ». Peu importe d'ailleurs que les aveux et déclarations émanés des parties elles-mêmes ne soient pas signés par elles, lorsqu'ils ont un trait direit à la contravention (Crim rej. 22 fév. 1811, MM. Barris, pr., Chasle, rap., aff. octroi de Nantes C. Bureau). Mais il en est autrement des déclarations faites en l absence du prévenu par un tiers étranger au procès (même arrêt);

— V. sur ce point n<>«l59, 528.

41 •. Nous avons établi n~ 1 86 et suiv. que le procès-verbal

pouvait faire foi des aveux, mais non de leur sincérité. Il a été Jugé à cet égard qu'un procès-verbal ne fait fol des déclarations d'un prévenu que lorsqu'elles y ont été consignées dès le Jour même, n ne mérite plus la même confiance, s'il n'a été rédigé que le lendemain, et au moment oîi le prévenu rétractait ses aveux de la veille, comme lui ayant été arrachés par la violence (Crim. reJ. 20 oct. 1808, min. pub. C. Beardi,V. Imp. Ind., no 231).

Art. s. — Formes des procès-verhaux: nombre des préposés; énonciations spéciales; mesures qui se rattachent à la saisie; lecture de l'acte et délivrance de la copie; affiche et notification; affirmation. -^ Effets de la nulUté des procès-verbauœ,

490. Les art. 21 à 25 du décret du 1« germ. an 13 et l'art. 68 de la loi du 28 avr. 1816 contiennent l'indication des formalités diverses auxquelles sont soumis les procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes. Avant de parcourir ces différentes formalités, Il importe de constater que : « Les tribu-

rant que Loais Lefèrre a reconnu lui-même, le 20 féy. 1808, lors du proGèe-yerbal de saisie, qu'il était le conduclenr de la voiture suspendue, dans riutérieur de laquelle il était placé; — Qu'il a reconnu en outre qu'il faisait à cette époque, depuis quinze jours, le service avec cette voiture dans la ville d'Orléans el qu'il avait conduit plusieurs particuliers avec cette voiture, qui était d'occasion et à volonté; — Considérant qu'il est établi que ledit Lefévre n'avait pas fait, relativement à cette voiture, la déclaration prescrite par ladite loi du 9 vend, an 6; — Considérant que, far l'effet de cette omission, ladite voiture n*a pas été estampillée ; — Que néanmoins la cour dont l'arrêt est attaqué a renvoyé ledit Lefévre de la poursuite, sons prétexte que les procés-verbaux des préposés ne faisaient foi que lorsqu'ils constataient les faits de contravention, et non lorsquMls constataient les déclarations des prévenus; — Considérant que les déclarations faites par ledit Lefévre lors duditprocés-verbal, rapproebées des faits matériels constatés par ce procèis- verbal, établissaient irrévocablement la contravention d'une manière positive, puisqu'il était constant que ladite voiture n'avait été ni déclarée, ni par conséquent estampillée, quoiqu'elle fût d'occasion et à volonté ; — Que ladite cour, en renvoyant, dans ces circonstances, ledit Lefévre de la poursuite, sur le fondement des prétendues déclarations faites postérieurement par ledit Lefévre, a violé l'art. 26 du décret du 1«' germinal an 13; — Casse, etc.

Du 12 août 1808.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Yergès, rap.

(1) (Cootrib. ind. C. Durand.) — La cour ; — Attendu que la foi qui ost accordée aux procès-verbaux en certaines matières jusqu'à inscription de faux, est une dérogation au droit commun, d'après lequel l'appréciation de la preuve des faits est abandonnée à la conscience des tri- Dunaux ; — Que cette dérogation doit donc être bornée aux matières pour lesquelles elle a été établie, et doit être soumise dans ses effets à l'observation des formes sous la condition desquelles elle a été admise; — ^Que, pour affrancbir les procès-verbaux de ces formes, il ne peut être permis de se fonder sur des assimilations ni sur des inductions de nature quelconque ; et que dans cbaque matière on doit rigoureusement se renfermer dans lei dispositions qui leur sont propres; — Que, d'après l'art. 25 du décret du 1*' germ. an 15, les signatures et l'affirmation des deux employés sont exigées, en matière de contributions indirectes, pour que les procès-verbaux fassent foi, jusqu'à inscription de faux, des contraventions qui y sont rapportées; — Que si, dans les octrois, la signature el l'atlirroation d'un préposé suffisent, c'est une disposition extraordinaire, particulière à celte matière et qui doit y être restreinte ; — Qu'il n'app iftient point aux tribunaux de rechercher les motifs de cette différence do législation dans deux matières qui ont des rapports et souvent même

naux ne peuvent admettre contre lesdils procès-verbaux d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les art. 21 à 25 » (décr. l*' germ. an 13, art. 26). ^- D'où il suit que toutes les formalités Indiquées par lesdlts articlei doivent être observées à peine de nuUité.

491 . Nombre des préposés. ^- Aux termes de fart 84 de la loi du 5 vent, an 12 : « Les procès-verbaux signés de deux d'entre eux (préposés) feront fol en iusttce Jusqu'à Inscription de faux. D Le même pouvoir est également reconnu à ces actes par l'art. 26 décr. i*' germ. an 13, dont l'art. 25 porte : «Les pnx^ verbaux seront affirmés au moins par deuœ des saisissants.. .^li — Ainsi, non-seulement la constatation de la contravention, mats toutes les formalités auxquelles le procès-verbal est soumis, doivent être accomplies par deux préposés an moins. Peu importerait que l'un d'eux fût un des employés de l'ocfroi, lesquels sont autorisés à agir concurremment avec ceux des contributions indirectes (décr. l«' germ. an 1 3, art. 53^ Y. Impots indir., p. 405 ; ord. 9 déc. 1814, art. 92, V. Octroi).— Si le décret du !«' germ. an 13, art. 25, permet à un seul employé de l'octroi de verbaliser valablement, c'est là une exception qui doit être restreinte à cette matière spéciale. Il en est autrement lorsqu'un employé de l'octroi constate avec un employé des contributions indirectes une contravention aux lois sur cette matière. Dans ce cas, le procèsverbal est nul, s'il n'est signé et affirmé par les deux employés saisissants (Crim. reJ. 6 déc. 1821 ) (l). — Par suite, il a été décidé qu'un procès- verbal auquel avait concouru un débitant de tabac, muni d'une commission de préposé à la recette, mais non encore assermenté, devait être déclaré nul, le défaut de serment rendant le fonctionnaire sans qualité (Crlm. reJ. 1 0 nov. 1820(2). — V. au surplus Serment). — A plus forte raison doit-on déclarer nul un procès-verbal constatant une contravention aux contributions indirectes, s'il a été dressé par un préposé de la régie et un autre agent (un garde champêtre) qui n'a pas qualité pour constater ce genre de contravention (Crim. rej. !«' sept. 1820, aff. Gallien,V. n» 596).

de la connexité entre elles ; qu*ils doivent religieusement faire obserrer dans chacune d'elles les règles qui leur ont été prescrites ;~ Que si Tart. 55 du décret du 1» germ. an 13 et l'art. 92 de l'ordonnance royale da 9 déc. 1814 ont chargé les employés de l'octroi de surveiller et de coo* stater les contraventions aux lois des impôts indirects concurremment avec les employés de l'administration des ces impôts, elles ne les ont pas dispensés de l'exercice de cette attribution des formes ordonnées pour les procès-verbaux relatifs aux contraventions à ces lois, — Que les formes sont relatives à la matière et non pas à U qualité des personnes qui y verbalisent; qu'elles doivent donc être observées, quelle que soit d'ailleurs la qualité des personnes; — Attendu que. bien loin de pouvoir argumenter des règlements qui, en accordant une prime pour les saisies de tabacs, portent que les employés saisissants pourront rédiger leurs procès-verbam dans les formes propres à l'administration à laquelle appartient chaque préposé, pour en conclure que ceux attachés aux octrois peuvent verbaliser dans la forme qui leur est particulière, en matière de cootributiooa indirectes, il faut au contraire reconnaître que oes dispositions additionnelles et exceptionnelles, qui ne concernent que la contrebande de ta» bacs, confirment la règle générale d'après laquelle les procès-verbaux des contraventions en matière de contributions indirectes doivent être rédigés par deux saisissants au moins; — Rejette le pourvoi formé contre Tarrét de la cour royale de Lyon, du 8 fév. 1821.

Du 6 déc. 1821.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.--Cha8le, rap.

(S) (Contrib. ind. C. demoiselle Vidal.) — La coub; — Attendu que le procès-verbal de saisie qui a fait l'objet du procès a été rédigé par le sieur Petit, employé aux contributions indirectes, et par le sieur Gilbert, débitant de tabac^ tous les deux employés à la résidence de Château neuf; — Attendu que si l'on considère le sieur Gilbert, soit comme débitant de tabac, soit comme employé de l'administration il n'avait aucun caractère, ni sous l'une ni sous l'autre qualité, pour coopérer à la coDStatation de contravention en matière de boisson, d'abord parce que comme débitant de tabac ses fonctions se bornaient au débit et à concourir à la découverte de la fraude et de la contrebande en cette partie, et en second lieu qu'il n'avait pas prêté le serment prescrit par la loi pour l'exercice de la commision de préposé à la recette et aux exercices qui lui avait été expédiée le 8 mars 1819 ;- Que, dès lors, le procès-verbul dont il s'agit a dû être considéré comme n'ayant été rédigé et alBrmé que par un seul employé ayant caractère, et conséquemment comme nul aux termes des lois qui veulent que les procès-verbaux soient rédigés et aflirme^s par deux des saisissants au moins; et qu'en le jugeant ainsi U cour royale d'Orléans s'est conformée à la loi ; — Rejette.

Du 10 nov. 1820.-C. G.^ch. crim.-MM. Barris, pr.-ChasU, rap.

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3. Sect. 7, Art, 3.

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âSS. Le même principe a eneore été appliqué dans deux i espèces analysées par M. Mangin (Pr.-verb., n« f 99) et qui sont^ | dit-il^ « d'autant plus remarquables qu'il s'agissait du fait unique i de l'introduction de boissons dans des villes sujettes au droit ! d'entrée qui se perçoit au profit de l'Etat et au droit d'octroi qui se perçoit au profit des villes ; ce fait unique constituait donc une double contravention ^ l'une qui pouvait être constatée par un seul employé, si elle eût été isolée, l'autre qui ne pouvait l'être que par deux employés ; mais comme ce fait était indivisible^ qu'il ne pouvait pas être légalement constaté dans un cas et ne pas l'être dans l'autre^ la cour de cassation a pensé que la nullité du procès-verbal pour l'un de ces cas ne permettait pas de lui faire produire ses effets pour l'autre» (Grim. rej. 27 nov. 1820^ M. Chasle, rap., aif. Pietés et Brillaud; 23 mai 1828> M. Mangin, rap.^aff. Ghevret et Jalabert).

^•S. Du reste un procès- verbai est valable^ quoique l'un des employés n'ait signé qu'un surnom, quand il est constant que telle est sa manière babituelle de signer (Grim. cass. 30 Janv. 182i, air. Bazin, n» 82).-— Et il est évident qu'un procès-verbal serait régulier s'il a été affirmé et signé par deux préposés, alors même qu'un nombre plus considérable y aurait concouru (Grim. casa. 19 janv. 1809^ MM. Barris, pr.. Vergés, rap., aff. dr. réun. C. Grégoire).

A •A. Énonciations spéciales. — Aux termes de l'art. 21 du décr. du i*' germ. an 13 : « Les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le nom et la qualité du garde, s'il y a lieu, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'beure de sa clôture, d — Nous allons parcourir successivement chacune des formalités indiquées dans cet article.

A 95. t<* Date et cause de la saisie, — Il ne s'agit pas ici de U date du commencement de l'acte ou de sa clôture, mais de la date à laquelle la saisie a été opérée. Du reste, la date de la saisie est ordinairement celle du procès-verbal lui-même. — L'obligation d'énoncer les causes de la saisie est empruntée à l'ancien droit. On lit dans le Traité des droits d'aydes, p. 234 : « Les commis doivent exposer le genre de fraude, la manière dont elle a été découverte , les circonstances essentielles qui l'ont accompagnée et les preuves qui la constatent, tirées soit des circonstances mêmes, soit des réponses et aveux des parties saisies. Le procès-verbal doit donc contenir un exposé complet des motifs qui ont pu taire croire aux employés qu'une contravention avait été commise et qui les ont déterminés à saisir. »

4SII. Le procès-verbal doit non-seulement indiquer les causes de kl saisie, mais il doit encoi*e énoncer que la saisie a été déclarée au prévenu. — Du reste, il n'est pas nécessaire que les employés opèrent la saisie par une mainmise réelle (Grim. cass. 10 Juin 1826, aff. Mai'rot,V. Imp. ind.,no 111-2»). — Quand il s'agit d'un refus d'exercice , ils doivent déclarer procès-verbal an prévenu (M. Mangin, n9 203).

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