Suivant l'art. 22 du décret du i«' germ. an i'3, «Dans
(1) (Contrib. ind. C, Bax.) — La cour; — Vu les art. 21 et 28 du décret du 1*' germ. an 15; —Attendu que le procè3-verbal qui a serTÎ de base aux poursuites, porte qu'il a été rédigé par des employés do t*octroi de la ville de Bordeaux et par des employés des contribu lions indirectes k la résidence de cette ville ; que ces éoonciations énoncent clairemeot la demeure des employés ; d'ob il suit qu'en prononçant la nullité de ce procès-verbal, sur le motif que la demeure des employés n'y étail pas suffisamment indiquée, rarrèt altaquè a mal interprété les termes dudit procès-verbal et violé, en en faisant une fausse application, l'art. 21 du décret du 1«' geriu. an 15 -, — Allendu que l'art. 28 de ce décret, eu voulant que Tassignation fût donnée dans la huitaine au plus tard de la date du procès-verbal, n'a pas prononcé la déchéance de 1 action, si elle était donnée plus lard, et que les déchéances et nullités doivent être iormellement prononcées par la loi; que, sous ce rapport encore, Tarrét attaqué a encouru la cassation ; — Casse.
Du 18 mars 1856.-C. G., ch. crim.-MM. Bastard^ pr .-Ricard, rap.
(S) (CoBtrib. indir. C, Maleberg et Kiliau.) — La cour; — Vu l'art. tl de la loi du P' germ. an 13; - Attendu que les qualités établies au arocès-verbal dont s'agil étaient absolument conformes à la lettre et à l'esprit da la loi; — Qu'en premier lieu, le directeur général des droits
le cas où le motif de la saisie portera sur le faux et raltération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges. Lesdites expéditions signées et pararfées des saisissants , ne varietur, seront annexées au procèsverbal, qui contiendra la sommation faite à la partie de les parafer et sa réponse. » — A cet égard , on doit remarquer avec M. Mangin (Pr.-verb., n« 207) que, lors même que le procès-verbal serait nul pour défaut d'accomplissement des formalités ci-dessus, le ministère' public n'en serait pas moins recevable à poursuivre par la voie crimiiiçËe l'mcplpé du faux ou autres altérations. En effet, la poursuite d'unitfit de cette nature n'est anoonement subordonnée à l'existence ovf Vl^^^!<litô du procès-verbal des pré* posés. >/'- ^•«
498. 2* Indication des noms,^*quàUtés et demeures des saisissants et du fonctionnaire charge Jt§» feur suites, — Comme toutes les prescriptions du décret du l<'«gçrm.«an 13, cette disposition doit être observée à peine de nullité -7'Ij^ été Jugé, notamment, que l'omission de la demeure des'emnjeyës entraîne nullité (Grim. rej., 24 sept. 1830, MM. deBastard,^iu^fleyronnet, rap. aff. Courtois et autres).— Mais la loi ne va pa^jt^stiu'^, imposer aux préposés l'obligation de désigner la rue et le mmérc de la maison qu'ils habitent, a Attendu que par ce mot demeurs, on ne peut entendre que la résidence et que Ton ne peut soumettre les employés à indiquer jusqu'à la rue et le numéro de la maison qu'ils habitent, qui peut toujours être facilement retrouvée en s'adressant à radministration ; et que lorsque dans leur procès-verbal ils ont clairement désigné le lieu de leur résidence (ce lieu fût-il Paris), ils ont suffisamment satisfait à Tobligation qui leur est imposée d'énoncer leur demeure » (même arrêt). — Décidé aussi qu'un procès- verbal portant qu'il a été rédigé par des employés des contributions indirectes, à la rési' dence de telle ville, énonce suffisamment la demeure de ces employés (Crim. cass. 18 mars 1836) (1).
4911. Un procès-verbal est valable lorsqu'il a été dressé « & la requête des administrateurs des droits réunis » par quatre employés qui se sont qualifiés tous quatre de commis à pied attachés à la recette particulière de Doltigens, y demeurant, ayant serment en justice et porteurs de leurs commissions. » On se fonderait vainement sur ce que le procès-verbal n'indiquant pas explicitement l'administration dont les saisissants étaient les commis, ne faisait pas connaître suffisamment leur qualité (Crim. cass. 7 mai 1813, MM. Barris, pr., Bailly, rap., aff. Howels).
4 tO. Quant à Tobligation d'indiquer le fonctionnaire chargé des poursuites, elle est accomplie lorsque les employés énoncent qu'ils agissent soit à la requête du directeur général de l'administration, soit à celle du directeur du département. — En ce qui concerne ce dernier fonctionnaire, il a été jugé qu'il n'est pas tenu d'indiquer dans ses procès-verbaux ou actes de poursuite sa demeure réelle ; elle est de droit établie au chef-lieu du département; il a ensuite un domicile de droit au bureau de chaque contrôleur d'arrondissement , pour la poursuite des affaires élevées dans cet arrondissement, ce qui le dispense encore de i'iivdication de sa demeure réelle (Crim. cass. 12 avril 1811) (2).
réunis d'un déparlement, chargé immédiatement par la loi de la poursuite des aïlaires de la régie devant les tribunaux, a notoirement sa résidence ou son domicile de droit au chef-lieu du départemeni ; en second lieu, que le directeur a encore^ à raison des fonctions qui lui sont attri-^ buées, un autre domicile de droit dans chaque bureau dos coiilrélcurs priocipdux de son arrondissement, qui sont aussi chargés, immédiate-ment et sous ses ordres, de la poursuite desdites affaires; — Alteodu, qu'en établissant d'abord la qualité du directeur général du département de la Roer comme poursuivant, c'était dire implicitement et néce^^sairement que son domicile était au chef-lieu de ce département; - Attenda d'ailleurs qu'outre cette indication qui était suffisante, puisque n'y ayant qu'un fonctionnaire de ce grade dans chaque département, on ne peut se méprendre sur sa résidence au chef-lieu, les employé? avaient encore élu domicile pour lui dans la maison et bureau du conlrêleur principal à Cologne, rue Seize-Maisons, oii le directeur général a un domicile de drok pour la suite des affaires élevées dans cet arrondissement; qu'ainsi les emi)loyés avaient pleinement satk^fait à la loi précitée ; — Attendu qu'en annulant le proccs-vcibal dont il s'agit, ou en maintenant l'annulalion que les premiers juges en avaient prononcée, par une distinclloa subtile et inapplicable à l'espèce, du domicile réel d avec U domicile èla.
PROCES-yERBÂL.---CHAP. 3, Shqt. 7, Aut* 3.
ASf • 3* Indication de Vespèce, du poids ou de la mesure ies objets saisis. — Les objets saisis par les employés étant généralement conflés à un gardien ou séquestre, la disposition précitée a pour objet d'assurer tout à la fois l'identité des choses saisies et la responsabilité du gardien. A cet égard, il a été ]ugé : 1* qu'un procès-verbal n'est pas nul , par cela seul qu'il ne désigne point la contenance particulière de chaque vaisseau et la quantité de boisson qui y est contenue; une indication en masse suffit (Grim. rej. 21 nov. 1817, afT. Çello, V. Imp. ind.> n^SOSjV. aussi infrày n«»449).— 2» Qup4at^étlaratlon, dans un procès-verbal de saisie^ que des bouteHles'tlelFifueurs différentes sont prises pour des litres d'alqo(fL^ faihqûe que ces bouteilles renferment des liqueurs spiriHteti|^s.*«t fait assez connaître la qualité des choses saisies v*Ibr^/«ârtout, qu'à cette énonciation se Joint l'aveu impliçjt^'jld»59lsi, résultant de ce qu'il a déclaré n'avoir omis de se mûiHf ^^expéditions que parce que ces liqueurs étaient des(inées*;,nônè son débit, mais à la consommation de Son ménageV\u'.uk tel procès-verbal ne peut être annulé pour défaut ^9.3ç^i^âtlon des objets saisis (Crim. cass., 13 Juin i82B)d(f)i-^3oQu'on ne peut arguer, contre le procès-verbal de • «tM^str^ du défaut de pesée des objets trouvés en contravention^ , *. fôi^k(\ie l'omission de cette formalité est due à la résistance op- **.pôsée par le prévenu (Crim. cass. 22aoûti806(2),Umai 1807, même aflhire,y. Imp. Ind., n«> 554).— 4» Que si un procès-verbal déclare que les tabacs, objet de la saisie, consistaient en tant de kilogrammes de tabics en feuilles, il en détermine suffisamment l'espèce et le poids (CrIm. cass. 10 déc. 1810, BfM. Barris^ pr., Balliy, rap. aff. Léger).
4Sf . Mais le procès-verbal de saisie d'uue bouteille est nul, s'il n'énonce pas la quantité et l'espèce de la liqueur qu'elle renferme (Crim. reJ. 2 1 avril 1814^ aff. Dulroc^ V. Imp. ind., n» 1 89). Et, dans le cas même oh le prévenu avoue qu'il conduit une grande quantité de boisson différente de celle énoncée dans l'expéditiouy les employés ne peuvent se dispenser de jauger la boisson saisie, à peine de nullité du procès-verbal (même arrêt).
4 S S. 40 Constatation de la présence de la partie à la description des objets saisis, ou sommation d'y assister, — L'art. 21 du décr. du 1^' germ. an 1 3 exige impérieusement que le procèsverbal indique que la partie saisie étsAiprésente au moment de cette opération. Cette constatation faite, la loi n'exige rien de plus. Mais, d'après le même article, si le contrevenant était absent au moment oh la description des objets saisis doit être faite, les employés doivent lui adresser une sommation d'y assister, et la constatation de cette sommation équivaut au fait de la présence du prévenu. ^Le moiif de cette disposition est facile à saisir.
landis qu'il s'agiseait réeUement d*an domicile de droit, la cour de justioe criminelle du (iépartement de la Roer a faussement interprété et appliqué, et en même temps violé l'art. Si précité etl'art. 26 dudit dé* cret; — Casse.
Dais avr. 1811. -G. G., sect. crim.'^MM. Barris, pr.-Chasle, rap.
(1) (Contrib. indir. C. veuve Vassy.) — - La coua; — Vu les art. SI et se da décret du i«' germ, aa 13; -^ Attendu qu'en déclarant, dans kar preoèi-verbal, qne les trois bouteillM de liqueurs différentes, saisies aa domicile de la prévenue, étaient prises pour trois litres d'alcool, les préposés de la régie ont exprimé clairement, et daes les termes mêmes de la loi, que ces trois bouteilles renfermaient des liqueurs spiritueuses; que, bien loin de méconnaître ce fait, la prévenue en a fait l'aveu implicite en déclarant qu'eUe ne s*étalt dispensée de se munir d'expéditions que par la raison (|ue ces liqueurs étaient destinées non à son débit, mais à la consommation de son ménage; — Qu'enfin les employés ayant procédé à la reconoaissaûce de ces liqueurs, ils ont reconnu et fait reconnaître a la prévenue qu'elles étaient de bonne qualité; — Qu'en anonlant un procès-verbal aussi clair, aussi circonstancié, sous prétexte qu'il ne contenait pas la désignation de l'espèce des cboses, l'arrêt attaqué a violé la foi qui lui était due, et, par suite, Tart. S6 du décret du 1'' germ. an IS; — Casse Tarrèt de la cour royale de Bordeaux^ cbambre des appels de police correctionnelle, du SI marsl8S7.
Du IS juin 1828.-C. C.^ch. crim.-MM. Dailly, pr.-Mangin, rap.
(3) (Contrib. indir. C. Ketelaers.) — La cour; — Considérant qu'il est établi que, si les tabacs saisis n'ont pas été pesés, ce n'a été que par Teffet des différents obstacles que Ketelaers a personnellement opposés au pesage, au préjudice même de l'engagement qu'il avait pris envers les préposés; que, par conséquent^ en annulant le procès-verbal de saisie, sur le défaut de pesage, quoique cette omission provint uoique- Ateot des difficultés et de la résistance opposées par Ketelaers^ la cour.
La partie saisie peut avoir intérêt à consigner eur le proeisverbal certaines observations ou contredits. Il faut donc qu'elle connaisse le lieu de la rédaction de l'acte, et qu'elle puisse contester ou approuver ses énonciations. Comme ioutes les autres dispositions du décret du l*' germ. an 13 sur les procès-verbaux^ cette disposiHon doit être exactement observée à peine de nullité.— En conséquence, les employés ne peuvent se contenter de déclarer au prévenu qu'ils vont se retirer dans leur bureau poui y rédiger leur procès-verbal ; il faut qu'ils fassent sommation è la partie saisie de s'y rendre à reffet d'assister à la rédaction de l'acte, en entendre la lecture, le signer, et en recevoir copie (Grim. reJ. 17 fév. i820, MM. Barris, pr., Cbasle^ rap., aff. contr. ind. C, dame Brosseau).
434. Toutefois, il ne nous parait pas que le législateur ait voulu imposer aux préposés l'emploi exclusif du mot sommation qui peut être remplacé par des équivalents. On n'a voulu qu'une cbose, c'est que le prévenu eût connaissance du lieu et du moment ou le procès-verbal serait rédigé. Aussi approuvons-nouB la décision suivant laquelle 11 a été Jugé qu'un procès-verbal n'est pas nul en ce au'il énonce que le délinquant a été prévenu de se trouver à sa rédaction, au lieu de dire qu'il a été sommé ; cette dernière expression n'est pas sacramentelle (Crim. cass. 5 juin. 1839) (5). — n y a surtout cette nuance importante h noter que, dans l'espèce de l'arrêt du 17 fév. 1820, les employés avaient simplement déclaré au prévenu « qu'ils se retiraient à leur bureau pour y rédiger leur procès-verbal ; » tandis que, dans l'espèce de l'arrêt du 5 juill. 1839 les contrevenants avaient été « prévenus de se trouver tel Jour à telle beure au bureau d'ordre situé à (el endroit pour y être présents à la rédaction du procès-verbal, en entendre la lecture, le signer et en recevoir copie. » Dans le premier cas^ il pouvait y avoir quelque incertitude sur l'époque et le lieu de la rédaction, tandis que, dans le second cas, il n'en existait aucune. C'est ce qui justifie la dlflî^ rence que présentent ces deux solutions. — Du reste, il est évident que si le prévenu a été régulièrement averti, il ne peut se plaindre que les formalités qui supposent sa présence n'aient pas été accomplies (Crim. cass. 10 août 1810, MK* Barris, pr., Chasle, rap., aff. Lambinet).
4S5. Et la sommation faite, soit avant, soit après, la saisiei à un débitant dans le domicile duquel des liquides ont été trouvés, sans qu'il soit justifié d'expédition, de se rendre au bureau voisin indiqué, afin d'être présent à la rédaction du procès-verbal, satisfait suffisamment à la loi, qui veut que le délinquant soit présent à la description, dans le procès-verbal, et à la recottnaissance des objets saisis (Grim. cass. 14 Juin 1834) (4).
dont l'arrêt est attaqué, a violé les art. t5 et t6 du décret du i^ gsrm. an 15| et fait une fausse application de l'art. 91 du même décret; — Obu^so.
Du sa août 1806.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vergès, rap.
(8^ (Contrib. indir. r?. Cameleyre, etc.) — La cour; — Vu l'art, ti du décret du !«' germ. an 15; — Attendu que, dans le procès-verbal dressé le 9 mars 1858, par deux employés des contributions indirectes, en résidence à Bordeaui, il est déclaré qu'ils ont pré vend les sieurs CÔmeleyre et Gommy de se trouver ce jour, 9 mars, à deux beiires «le l'après-roîdi, à leur bureau d'Ordre situé rue des Menuts, n<> 95, pour être présents à la rédaction du procès-verbal, en entendre lecture, le signer et en recevoir copie; — Attendu que, si les préposés de la régie ont eu le tort de ne pas se servir de rox])ress:on tcxliielle de la loi, cette expression n'est nullement sacramentelle et peut légalement être remplacée par toute autre présentant le même sens et produisant le même résultat ; — Que les termes ins^èrés au procès-verbal ont eu pour effet de mettre les délinquants en demeure d'assister à la desciiption des objets saisis, non-seulement en lenr faisant connaître l'heure & laquelle il y serait procédé, mais en les invitant à être présents à cette description et )cur offrant par là le moycti de contrôler l'inexactitude des éndnciatioAé du procès-verbal destiné à faire foi contre eux jusqu'à inscription de faux:— Attendu que c'est là tout ce qu'a voulu la loi, et qu*ainM Tobjet de la formalité prescrite a été rempli ;— D'où il suit qu'en annulant le procès-verbal par le motif que les délinquants n'avaient pas ro^u la sommation d'assister à la rédaction du procès-verbal, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des art. 91 et 26 du décret du 1" germ. an 13. commis un excès de pouvoir et créé une nullité qui n'existe pas dans la loi ; — Caisse.
Du 5 juill. 18S9.-G. C.,ch. crim.-MM.Grousellbes, pr.-Gartempe r.
(4) (Contrib. indir. C Daron.) — La cour ; — En ce qui concerne J. Daron, aubergiste àThouars; sur le premier mo^on de cassation, tiré
PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 7, Am. S.
496. Vais fl est éytdent qne pour que la loi soit exécutée, fl D'est pas indispensable que le procès-verbal soit dressé en présence de la partie saisie, si elle a été valablement représentée. En conséquence un procès-verbal de saisie, bien que dressé en l'absence du prévenu, est valable, lorsqu'il a été rédigé contradictoirement avec le préposé ou l'agent du prévenu (Grim. cass., 26 mars 1836) (l). — Ainsi dans le cas oh le procèa-verbal de saisie ne peut être rédigé à l'instant et sur le lien même de la saisie, la sommation d'assister à la rédaction de ee procès-verbal, adressée en l'absence du prévenu à celui qui le représente, doit être considérée comme faite au prévenu bif-même, et satisfait, par suite, pleinement au vœu de l'art. 2i du décret du l** germ. an 13 (même arrêt).
4 S 9. Ainsi encore, le procès-verbal de saisie d'un panier de vin, faite sur un domestique, ne peut être annulé sur le motif que le maître n'a pas été sommé d'être présent à la description du Tin saisi, si cette description a été faite avec le do* mestique, facteur, ou mandataire du propriétaire; la régie ayant eu la droit de diriger son action, soit contre le porteur du vin saisi, soit contre le propriétaire, comme garant don faits ùb son a#enl (Crim. cass», l«r sept. 181i, MM. Barris, pr., Cbasle, rap., Contr. ind. C. Asthierens).
4 SB. 6« Indication du nom et dé la qualité du gardien. — La lof prescrit, à peine de nullité, aox employés des contributions indirectes d'énoncer dans leurs procès-verbaux : « Le nom
U U violalbn des' art. 9i> 9i, %& et 96 du d^ortt du i^ geno, an 19;
— Sur la première brancha de ee meyea i — Attepdu ^u'il résulte, en laH^ du procto^verbal dressé les IS et 15 oev., par les employés de la régie, qu une bouteille de % litres et demi, pleine d'ean^de-vie ^ ao de-
Srés centésiinaux, et n bocal en verre, coatenaat 3 litres de liqueur ite brou de noix^ aj aot été trouvés paf ees employée au domicile de J. Daron, aubergiste 4 Thouare, sans que eeltti<-ci, sur kur interpeUatîofi^ pût leur représenter, pour l'une ai pour l'antre, aucune expédition, il lui en fut déclaré saisie et procés-'verbal peur oontravention ans art. 53 et 61 de la loi dn Si arr. 1616 ; qu'il fut sommé par eux de se rencontrer au bureau de Buxet, où ils allaient se retirer de suite, pour être {présent à U rédaction du procès-verbal, faire ses soutiens, en entendre a lecture, le signer et en recevoir copie; »- Que le lendemain, après la saiàie de buit futailles, tronvées à Thouars, dans la grange dont la no* toriété publique lui attribuait la propriété, et après les opérations des employées terminées, le même Daron fut encore sommé par ces employés de les suivre au bureau de Fugarolles, qH ils allaient ee transporter, afin d'être également présent à la rédaction de leur proeès^verbal ;
— Attendu qu'il a été ainsi complètement satisfait aua prescriptions de l'art. 81 du décret du 1*' germ* aa 15; qu'en déclarant done^ par son arrêt du SI août 1855, la nullité du procès-verbal des i% et 15 nev. 1852, par le motif que ropératien essentielle de la description et de la reconnaissance des objets saisis avait été faite bore de la présence de Daron, et sans qu'il oAt été sommé d'y assister, la eoar royale d'Agen a admis contre ee procès-verbal, eentrairement à l'art, gg du décret cité, une nullité non prévue par oet article; qu'elle a donc formellement violé les dispositions^ tant de eet artiele que de l'art. SI du même décret; — Sur la deuxième branebe de ee moyen t — Attendu, en droit, que lee emplayée de la régie des eontributioBS iadireetes peuvent, si le tÊê l'exige, employer plusieurf vacations pour eentinaer et finir leurs •pérationt, et en rédiger procès-verbal; que ee n'est que lorsque eet acte eet oemplet et entièrement terminé, qu'il peut être signifié et affirmé; d*où résulte la eenséf uenee que U) deUi Axé pour opérer cette eignipcu'*' lion et cette nfirmation cnurt de ia cléture du prooès^verbal, on de la dernière beure de la dernière vieation ; -^ Attendu, en fait, que dans l'eepèce particulière, les empbyés des contributions iadireetes ont été •bligée de se livrer à des opérations aussi longues que multipliées qui, Mmomncées le IS nev. 1859 après-midi, n'ont pu être terminées que le 15 a sis beuree du soir; que Daren a même été prévenu par eux, le premier jour (ce qui est constaté par le proeès-verbal), que, voulant partager leur opération en doux vacations, ils retourneraient cbei lui le iendenoain, 15 du courant, pour la reprendre; que le praeèsverbal ainsi partsigé en deux vacations, commencé le IS et terminé le 15 nov. t85S 4 six boires du soir, a été signifié le li après-midi à Daron, et affirmé la 15 nov., k buit benres du matin, devant le Juge de paix de Barbaste; ^'il suit de là que cet acte a été signifié et affirmé dans les délais ireulne par la toi, et qu'en le déclarant nnl pour avoir été noyjlé et affirmé après l'expiration de œe mêmes délais, la eour royale d'Agen a égaàemeat violé lee art. Si, S6 et S6 du même décret ; — Par ces motifs «t sane qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen^ oaaee, ete.
Du 14 juin 1834.-G G., ch.crim.-MM. deBastard, pr.-Meyronnet,r.
(l) (Gentrib. indir. C. Salesse.) — Là coua; — Vu les art. Si et S6
du décr. du i" germ. aa 15; — Attendu que les procès-verbaux de
et la qualité du gardien . s'il y a lieu. » n est évident que cette formalité ne doit être observCP. que dans le cas oii la saisie a été opérée. La mise en séquestre est la suite naturelle de lo saisie. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la confiscation, U faut que la partie saisie soit mise à même de veiller à la conservation ^1 la chose et d'eiercer toutes poursuites contre le gardien dans le cas où la saisie serait annulée par le tribunal. — On a jugé 1» qu'il ne suffit pas que le procès-verbal indique que les objets ont été déposés au bureau de la recette particulière, et le procès-verbal est nul s'il n'énonce pas le nom et la qualité du gardien que les employés auraient dû établir (Grim. rej. 4 fév. 1820) (2); — 20 Que quand un fonctionnaire public se trouve constitué gardien des objets saisis, le procès-verbal est valable s'il porte que : « Le dép6t a été fait chez le directeur de l'arrondissement, n bien que ce fonctionnaire n'ait pas été désigné par son nom (Crim. cass. 5 oct. 1819, arrêt cité par M. Mangin, n« 206). La nuance entre cette espèce et celle de l'arrêt qui précède nous parait insaisissable. Nous ne voyons pas en quoi le délinquant a été moins averti quand on Ta prévenu que les objets saisis étaient déposés dam k bureau d'un receveur que s'il lui a été indiqué que les objets étaient en dépôt ohe$ k dn recteur. L'indication de la qioalité du dépositaire nous parait suf* Usante dans les deui cas.
489. Quoi qu'il en soit, il est bien certain qu'un procès-verbal est nul, lorsqu'il ne fait aucune mention des nom et qualité
saisie, dressés an aonf ermite du premier de ces articles, sont nécessaire* ment valables, lorsqu'on l'absence du prévenu ils sont rédigés contra* dictoirement arec la personne qui le représente; qu'il suit de là qu'en admettant, pour les employés saisissants^ la nécessité de gommer la partie d'aseiater à la rédaction de leur procès-verbal, lorsnu'elle ne peut pas se faire é Tinstant et sur le lien même de U saisie^ les interpella* tione qui, i eet o9nt, sont, en Tabsence du prévenu, adressées à celui qui le représente, doivent être considérées conune si elles avaient été faites au prévenu lui-même; — Attendu que, dans Tespèce, il est établi par un procèa**verbal des employés de radministration des contributions indirectes, en date du 19 janv. 1855, que, procédant la veille à un recensement extraordinaire dans les chais (magasins) du sieur Salesse fils, ontrepofiitaire de boissons k Bordeaux, Us ont reconnu et constaté, en présence du sieur Gueyte, uMltre de cbais dudit sieur Salesse, au excé* dant de 5 bectol S9S décil. d'alcool pur, dont ils ont décUré ia saisie as diour Salasse, en parlant audit Gueyte; que Tboure avancée ne leqr permettant pas de rédiger de suite leur procès*-verbal sur les lieux, ils avaient sommé le sieur Gueyte d'engager le sieur Salesse à se trouver aujourd'hui, é midi, en leur bureau rordre situé é Bordeaux, place Bardineau, &<" 5, o^ ils enUndaient le rédigor, ou de s'y trouver lui-» même pour assister à sa rédaction, en entendre la lecture, le signer et en receroir copie; —Attendu qu'en l'absence de Salesse, prévenu, loi interpellations adressées k Gueyte, son maître de cbais, son agent et son préposé, h celui qui avait assisté é tentes les opérations, qui avait donné lee explications et les réponses, et s'était rendu caution pour obtenir U mainlevée des objeU saisis, n'éUient pas moins valables que si elles aTaient été faites é Salesse lui-même, et qu'ainsi il avait été satisfait au va»u de l'art. SI du décr. du i« germ. an 15; — Que néauir moins Tarrét attaqué a annulé le procès-verbal du 18 janv. 1855, nar le motif qu'il ne résultait pas des termes dans lesquels ce prenés-verbal était conçu, que Salesse eût été suffisamment sommé d'assister à U rédaction t en quoi ledit arrêt a fait une faueee application 4o Tart. SI dn décr. du 1* gnrm. an 15, et violé l'art. SS du mênm déeret; ^ Par ces motifs, casse.
Du se mars 1856.-G. C, ch. crim.-BQi. Bastard, pr.i.>Breseon, r, (t) (Centrib. indir. C. Frémont.) — U gocb; — Attendu quen preeerivaat aux employés de l'administration d'établir dans leurs procè;?-' verbaux de saisie les noms, qualités, domiciles, du gardien des cbo&re saisies, l'art. S du décret réglementaire du l«r germ. an 15 a voulu que ce gardien fût connu de la partie, afin au'elle puisse surveiller lacooser* ▼ation de la marebandise et faire au domicile de ce gardien las actes qu'elle croira nécessaires à sa can»», et exercer contra ce gardien toutes les voies, poursuites et contraintee, même par corps, que la loi autorisa* rait dans le cas cà m restitution des objets saisis serait dêSniUvement ordonnée; — Attendu que par le procès-verbal du U mars 1819, Ips employés de l'administration, apràs avoir saisi quatre bariU d'eau-dcvie sur le défendeur, ee sont bornés à dire qu'ils les avaient déposés an bureau de la recette particulière, à Troares, sans indiquer le nom m la qualité du gardien qu'ils auraient dû éUblir ; — Attendu que la conr royale de Caen s'est exactement conformée aux art. SI et SS du décret précité, en annulant ledit procès-verbal à défaut par les employés de le^ avoir observés en cette partie ; r - Rejette. Du 4 fév. 18S0.-C. G.,sect. crim.-MM. Barris, pr.-Cbnsle, rap.
PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 7, Art. 3.
du gardien entre les mains de qui les objets saisis ont été déposés; cl si l'indication du gardien n'a pas été faite au moment même de la rédaction du procès-verbal^ cette omission ne pourrail être réparée par un acte postérieur qu'autant que le prévenu iurait été sommé d'assister au dépôt (Grim. cass. 25oct. 1807^ aff. Pignier, C. imp. ind., n» 242).
4 âO. Il a été aussi jugé qu'en cas de saisie des objets servant an transport des boissons, l'art. 17 de la loi du 28 avril 1816 doit être complété, quant à la procédure à suivre pour la saisie tant des boissons introduites en fraude que des objets servant à leur transport, par le décret du 1" germ. an 15; — Que, dans ce cas le procès-verbal doit formellement indiquer les nom, qualité et domicile du gardien, aux termes de l'art. 21 du décret; et le v<eu de cet article n'est pas rempli par le procès-verbal qui énonce que les chetxiux ont été mis en fourrière à telle auberge^
(1) (Contrib. indir. C. Gastelain et Tbiboot.) — La cour; — Sor l'unique moyen de cassation invoqué contre l'accusé, et fondé sur la fausse application, et par suite de la violation des art. 21 et 26 du décr. du l»r germ. an 15, et 17 de la loi du 28 avr. 1816, en ce que ledit arrêt a étendu à la saisie des objets de transport une nullité qui ne serait applicable qu'à la saisie des objets de fraude ; — Vu sur ce moyen les articles cités : — AUenda que du procès-verbal régulier dressé le 12 janvier dernier, par sept employés de Toctroi de la ville de Gaen, il résulterait, en Tait, que, la veille, se serait présenté au bureau de l'octroi dit de Lisieux le sieur Arsène Thibout, domestique à gages du sieur Armand Castelain, qui leur aurait r^mis trois acquits-a-caution émanés du bureau de Prédange, délivrés le 10 janvier, sous les n^ 8, 9 et 10, pour trois fûts d'eau-de-Tie, contenant ensemble 1 bectol. 90 lit., à 58 d^rés centésimaux, destinés aux sieurs Deschamps, Nicole et Maire, débitants de Caen, et les aurait requis de lui délivrer quittance; — Que les employés, ayant reconnu que les trois fûts étaient bien remplis de la contenance d'eau-de-vie portée aux acquits, mais que le poids de ladite eaude-Tie était de 61 degrés centésimaux, au lieu de 58, qui y était porté, ce qui donnait un excédant de 5 degrés, et le constituait en contravention, lui déclarèrent procès-Terbal et saisie des trois fûts d'eau-de-vie estimés à la somme de 100 fr., de la voiture (4 des trois chevaux estimée à celle de 1,000 fr. ; ^ Que Thibout, n'ayant ni consigné iesdites sommes, ni fourni bonne et valable caution, les trois fûts d'eau-de-vie auraient été conduits au bureau central de l'octroi, pour être déposés dans le magasin dudit bureau, et laissés à la charge et garde de M. Descbamps, receveur central, qui aurait promis de les remettre à toute réquisition de la part de l'administra'ion, ainsi que la voilure, ti quê Us rhevaua furent mit en fourrière à Vaulwge du Grand- Dauphin tituée à Caen, rue de la Boucherie, où an promit de Ut nourrir comme il convient;
Attendu qu'& supposer même que la saisie des objets servant au transport des boissons n'ait été établie que par l'art. 17 de la loi du 28 avr. 1816, cet article, qui ne trace aucune règle sur le mode d'opérer celte saisie, a dû nécessairement, pour la procédure à suivre en pareil cas, a*en rapporter au décret du l"' germ. an 15, qui trace les formalités prescrites pour la validité des procès-verbaux en matière de saisie; — Attendu que l'objet de Tart. 21 de ce décret (prescrivant aux employés d'établir dans les procè.<^verbaux de saisie les nom, qualités et domicile du gardien des objets saisis) a été que ce gardien fût parfaitement connu de la partie saisie, afln qu'elle pût surveiller la conservation des objets saisis, faire au domicile de ce gardien les actes conservatoires qu'elle jugerait nécessaires, et exercer contre lui toutes les poursuites et contraintes autorisées par la loi, dans le cas où la restitution des objets saisis serait définitivement ordonnée; — Attendu que ces précautions sont encore plus nécessaires relativement au gardien des objets servant au transport, qui ne sont saisissables que pour la garantie de l'amende, et qui devront être restitués dans tous les cas quand cette amende aura été acquittée ; — Attendu, en fait, que le procès-verb il du 12 janvier dernier, en énonçant que Ue /hevauœ ont été mit en fourrière à Cauberge du Grand-Dauphin, tituée à Caen, rue de la Boucherie, où on a promit de Ut nourrir comme il cwwiint, n'a pas fait connaître exactement le nom et la qualité de ce gardien, ce qui constitue l'omission d'une des formalités prescrites par l'art. 21 du décr. du 1^ germ. an 15, et entraine, par conséquent, en cette partie, et aux termes de l'art. 26 du même décret, la nullité du procès-verbal du 12 janv. 1 859 ; que c'est donc avec raison que la cour royale de Caen a renvoyé de ce chef les sieurs Castelain et Thibout des demandes de l'administration des contributions indirectes ;
Mais attendu que, si la saisie des objets de transport est irrégulière , en ce que le nom et la qualité du gardien n'ont pas été clairement indiqués, il n'en saurait être de même quant à la saisie des trois fûts d'eaude-vie qui, aux termes du procès-verbal du 12 janvier, auraient été tonduitt au bureau central de Voclroi, pour être dépotée dant Ut magoèim dudit imreamei laisses à la charge et garde de M. Deschampt, rceveur Cùntral,qm, etc.; — - Quo la nullité du procès^verbal^ en ce qui concerne
oii on a promis de les nourrir comme 11 conTlent (Grlm. cass. il
nov. 1859) (1).
441. Mais le procès-verbal, constatant d'one manière distincte deux saisies, l'une de boissons introduite en fraude, l'autre des moyens de transport, et constituant pour ces objets des gardiens dififérents, est divisible, en sorte que l'irrégularité de Tune, en ce que, par exemple, les nom et qualité du gardien n'ont pas été clairement désignés , n'entraîne pas la nullité du procès-verbal quant à l'autre saisie^ si celle-ci est reinUièro (même arrêt).
44 t. La loi ne défend point aux préposés des droits réunis de demeurer dépositaires des objets qu'ils saisissent (Grlm. cass. 25 avril 1808) (2). — Ainsi on ne peut annuler un procès- verbal de saisie sur le motif que les objets saisis ont été déposés chez le receveur à cheval , alors que ce dépôt a été fait chez ce der-
la saisie irrégulière des moyens de transport, ne doit en aucune sorte entraîner la nullité du même procès-verbal, en ce qui concerne la sair^ie régulière des boissons; que ces deux saisies ayant été constatées d'une manière distincte et séparée, et des gardiens différents ayant été constitués pour les objets compris dans ces deux saisies, il suit de là que le Îirocès-verbal du 12 janvier, qui énonce ces deux saisies, était e^tsentielement divisible; — Attendu que c'est donc à tort que la cour royale de Gaen a refusé par son arrêt du 2 mai dernier de statuer au fond sur U validité de la poursuite, relative à l'introduction des trois fûts d'eau-devie contenant un excédant de 5 degrés centésimaux sur la déclaration faite dans les expéditions, et qu'elle a considéré la nullité du procèsverbal du 12 janvier dernier, quant à la saisie irrégulière des moyens de transport, comme devant nécessairement entraîner la nullité du même procès-verbal quant à la saisie régulière des boissons introduites en fraude, ce qui constitue une fausse application, et, par suite, une violation des art. 21 et 26 du décr. du 1^ germ. an 15;
Par ces motifs, admet les sieurs Castelain et Thibout, ainsi qu'ils sont représentés, en leur intervention, et prononçant à la fois et sur laJilo intervention, et sur le pourvoi de l'administration des rontributions indirectes ; — Rejette ledit pourvoi contre l'arrêt de la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Gaen, du 2 mai 1859, en ce qui concerne la nullité du procès- verbaJ du 12 janv. précèdent, quant à la saisie irrégulière des moyens de transport; — Admet au contraire ledit pourvoi contre le même arrêt, en ce qui concerne la nullité du même procès-verbal, quant à la saisie régulière des fûts d'eau-devie y déclarés introduits en fraude ; — Casse et annule, en conséquenoe, quant à ce chef seulement, ledit arrêt.
Du 14 nov. 1859.-G.G.,ch. crim.-MM.Crou86ilhe8,pr.-Meyronnet,r.
(2) (Contrib. ind. C. Barthelemi.) — La cour ; — Vu l'art. 86 du décr. du 1«' germ. an 15;— Les art. 1 et 2 du décr. du 5 mai 1806 ; — Considérant que le décr du 1«' germ. an 15 ne contient aucune disposition qui défende aux préposés de la régie des droits réunis de demeurer dépositaires ou gardiens des objets qu'ils saisissent; Que la loi autorise même les préposés à déposer au bureau du receveur, lorsque le saisi ne requiert pas la mainlevée des objets sons caution ; — Que si le dépêt n'a pas été fait, dans l'espèce, au bureau du receveur, mais bien chez le receveur à cheval, le procès-verbal, revêtu de la signature du maire, établit que ce n'a été que parce qu'il n'y avait au bureau aucune place libre; — Que par cooséquent la cour, dont l'arrêt est attaqué, en annulant le procès-verbal de saisie, sur le fondement du dépôt dont il s'agit, a créé une nullité et commis un excès de pouvoir; — Considérant qu^il résulte du congé représenté par Pierre Barthelemi que les eaux-de-vie dont il s'agit étaient pour son compte, et que la ville de Sedan était leur destination ; — Que les déclarations faites par Barthelemi lui-même, lors du prooés-verbal de sai&ie, établissent au contraire que la ville de Dun était le lieu de la destination de ces eaux-de-vie, et qu'elles étaient pour le compte d'un aubergiste de cette ville; — Qu'il résulta de ces déclarations, que lorsque ledit Barthelemi s'est présenté pour obtenir le congé, il en a imposé sous les deux rapports ;—<}ue la cour dont l'arrêt est attaqué, en refusant de reconnaître cette contravention, a par conséquent violé à la fois et la loi qui veut que foi pleine et entière sioit ajoutée au contenu des procès-verbaux des employés, jusqu'à inscription de faux, et l'art. 1 du décr. du 5 mai 1806 ; — Considérant qu'il est établi par le procès-verbal de saisie que les préposés ont jaugé exactement, en présence du maire, les six muids et le petit baril ; — Qn'il a été légalement constaté, par cette vérification, que les six muids contenaient 15 hect. ^68 litres d'eau-de-vie, et que le baril contenait la lit.; — Que le congé ne faisant mention que de la quantité de 15 bect. 68 litres, il était démontré que la circulation de 12 litres d'eau-de-vie contenus dans le baril était illégale, puisque aucun congé n'était représenté pour la régulariser; — Que la cour, dont l'arrêt est attaqué, en décidant le contraire, a violé l'art. 2 du décr. du 5 mai 1804^^ cidessus cité; — Casse.
Du 25 avril 1808.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Yeigès, nf.
PROCÈS-VERBAL.— CttAP. 3, Sect. 7, Art. 3,
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nier, an lien de l'être an bureau du receveur^ comme la loi Tantorise expressément dans le cas on le saisi ne requiert pas la mainlevée sous cantion, parce qu'il n'y avait point de place libre dans ce bureau (même arrêt).
448. En général, les formalités prescrites pour la validité des procès-verbaux ne sont pas requises, lorsque la résistance des contrevenants a été un obstacle à leur observation ; ainsi , an procès-verbal ne peut être annulé par cela qu'il ne mentionne point la sommation qui doit être faite au prévenu d'assister à la rédaction, alors que celui-ci s'est livré à des insultes et à des violences qui ont pu empêcber les préposés de faire celle 50/nma*îon (Crlm. cass. 7 avril 1808; 8 mars 1821) (l).
444. L'art. 8, tit. 10, de la loi du 22 août 1791 (V. Douanes, p. 553) qui eilge qu'en cas de déplacement de marchandises saisies, elles seront déposées entre les mains du receveur ou da con- Irôlcor, lequel signera l'original du procès-verbal de saisie, est applicable en matière de contrib. ind. ; mais cette disposition n'impose pas que cette signature soit donnée sur-le-champ, à peine de nullité. En conséquence , ne peut être annulé un tel procès-verbal , en ce que le dépositaire, au lieu de signer immédiatement, aurait seulement promis de signer, lorsque , d'ailleors, 11 a signé réellement (Crim. rej. 4 Juin 1850, MM. de Baslard, pr., Meyronnel, rap., aff. Becq).
(1) 1" Etpèet .— (Contr. ind.C. Giraud .)— Li cour ;— Va les art. 21 et fledudécr. du l«'germ.aa 15 ; — ^Et attendu que les formalités prescrites par le susdit art. 21, pour la validité des procès-verbaux, ne peuvent être requises des préposés de la régie que dans le cas où la résistance des coDtreTeoaDts n'a pas été un obstacle à leur observation; — Que dans l'espèce, il était constaté, par un procès-verbal, régulier dans toutes les formes que les préposés avaient pu remplir, que le sieur Giraud avait opposé à leurs exercices une résistance qui avait été un obstacle à f accomplissement des autres formes; — Qu'aux termes de l'art. 26 dudit déer. du l*' germ. an 15, ci-dessus cité, foi était due à ce procès-verbal jtt^'à ce qu'il eût été détruit par l'effet d'une inscription de faux ; — Qu'en l'annulant sous le prétexte de l'omission des formes dont l'obserlation avait été empêchée par la résistance du saisi, la cour de justice criminelle du département de Vaucluse a fait une fausse application du susdit art. SI , et commis une violation à l'art. 36 du décr. du !•' germ. ao 15 ;— Casse, etc.
Du 7 avril 1808.-C. C, sect. crira.-MM. Barris, pr.-Vermeil, rap.
«• Espèce ." — (Contrib. indir. C. Ventenac et autres.)— La coub; — Vu les art. «1 , i* et 26 du décret du 1« germ. an 15 ;— Considérant qu'il suit éTÎdemment et nécessairement, 1» dudit article 21^ que les formalités qu'il prescrit ne peuvent être requises des employés de la régie des contribations indirectes , et que leur omission ne peut autoriser Tannuiation des procès-verbaux de contravention rédigés par eux , que dans le cas ob l'observation de ces formalités n'a pas été empécbée par le fait des contrevenants ; — 99 Dudit art. S4, que le cas d'absence dont il parle n'est que celai oble prévenu n'ayant ni domicile ni résidence connue dans le lieu où la contravention est constatée , il faut bien avoir recours à l'affiche delà copie du procès-verbal à la porte de la maison commune, dans l'espoir et comme moyen de faire connaître dans le délai légal, au prévenu, le texte de ce procès-verbal ; — 5o Dudit article 26, que, toutes les fois qu'un procès-verbal de contravention régulier et dûment affirmé n'est pas inscrit de faux, il est du devoir des juges de prononcer les condamnations que la loi a déterminées pour la contravention résultant des aits qu'il a constatés ; — Considérant en fait, — D'une part, que la aisie du vin dont il s'agit a été faite à Graulbet ; que le procès-verbal du • août 1819, qui l'a consUtée , y a été rédigé, et que cette petite ville , ou il a été signifié à chacun des trois prévenus , Ventenac , Combes et Azémar, est aussi le lieu du domicile de chacun d'eux ; — D'autre part, qu'on lit dans ce procès-verbal qu'au moment où les employés leur demandaient l'exhibition des expéditions qui devaient accompagner la bartique devin saisie, ils se sont retirés sans répondre en l'abandonnant, et avec elle les deux barres de bois et les cordes au moyen desquelles ils la portaient sur leurs épaules; qu'alors les employés leur ont déclaré proeès-Torbal et saisie do tout, en ajoutant qu'ils allaient se retirer au bureau delà recette buraliste, pour dresser le procès-verbal, et que là les objets saisis seraient jaugés, évalués et dégustés ; mais que, comme ils M disposaient à faire rouler la barrique , ils ont été assaillis de coups de pierres que les prévenus leur lançaient, de manière que l'employé Muratel en a été atteint à la hanche droite ; — Considérant que , lorsque ces voies de fait ont été exercées par les prévenus, les employés étaient encore en temps utile pour leur faire la sommation prescrite par ledit art. il du décret du I7 germ. an 15; — Que ces voies de fait ont été un eb^Uicle nécessaire à cette sommation ;— Qu'établies par le procès-verbal, elles n'ont pas été reconnues y avoir été mensongèrement insérées ; — Ç^;c, dans cet étal, le procèa-verbul ne pouvait pas être annule [■:>' r
TOMB XXXVlil
443. Lieu de la rédaction et heure de la clâhtre dtiprooé*verbal. — Ces énonciations sont les dernières qne prescrit l'art. 2\ décr. !«' germ. an 15. Elles doivent, comme tontes les autres^ être observées à peine de nnllité. Quoiqu'il soit de l'essence de Tacte d'être rédigé à nne époque contemporaine de la découverte de la fraude, il y a souvent impossibilité à ce que la constatation soit faite immédiatement, sur le lieu même où la contravention a été commise. — Aussi les employés ne sont-ils pas obligés de rédiger leur procès-verbal à l'instant et sur le Heu de la saisle(Crim. rej. 21 avr. I8i4,afî. Boels,V. Imp. Ind., n» 348-1 •). — En conséquence, les tribunaux ne peuvent annuler un procèsverbal de saisie dressé contre un cabaretier pour n'avoir pas été rédigé chez lui, où se trouvait la futaille saisie (Crim. cass. 29 déc. 1808) (2).
4i8. D'ailloars, il n'est pas indispensable que Tlndicatlon du lieu de la rédaction soit expresse ; il suffit qu'elle résulte implicitement du procès- verbal. — En conséquence, un acte de cette nature peut être annulé pour défaut d'énonciation du lieu de sa rédaction, lorsqu'il résulte de soncontenu qu'il a été rédigé, pour sa majeure partie, dans la maison du contrevenant et clos ensuite dans le bureau des préposés, où celui-ci a été sommé de se rendre (Crim. cass. 20 oct. 1809) (5).