‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 9 sur 130 · Lecture, signature, copie et affiche du procès-vêrbal · texte numérisé non relu

Lecture, signature, copie et affiche du procès-vêrbal

— L'art. 6 de la loi du 9 flor. an 7 porte : « Si le prévenu est présent, le rapport énoncera qu'il lui en a été donné lecturOf qu'il a été interpellé de le signer, et qu'il en a reçu de suite copie, avec citation à comparaître, dans les vingt-quatre heures^ devant le juge de paix de l'arrondissement. — En cas d*abâenee du prévenu, la copie sera affichée, dans le jour, à La porte des bureaux. — Ces rapports, citations et affiches devront être faits tous les jours indistinctement. » — D'abord et sur plusieurs points de cet article, il a été décidé qu'il n'est pas nécessaire que le procès-verbal énonce qu'il en a été donné lecture au prévenu, que oelui*ci a été interpellé de le signer, et qu'il en a reçu copie, lorsqu'il constate que le prévenu a refusé de se présenter à sa clêture, malgré la sommation qui lui en a été faite. — Cetta dernière constatation n'est pas détruite par la circonstanoe qua le prévenu avait d'abord été mis en état d'arrestation {Crim. reJ. 4 mars 1841) (3). — Mais reprenons les divers points de l'articla qu'on vient de retracer.

taire des huit futailles saisies, et en ayant réclamé la nstitation dès le jour du premier contexte du rapport , les préposés ne pouvaient plis procéder contre inconnus, mais bien contre ledit Poggiolî, an lai faisant les sommations d'usage; — Attendu qu'il résulte du juf^ent attaqiié lui-même, que les conducteurs de la barque contrebandière l'ont ab«K donnée à l'approche des préposés pour se sauver sur la navire aaqu^ était amarrée ladite barque, et que les préposés les ayant, A, haute «t intelligible voix, sommés de se faire cou naître et de produire les exp^ ditions dont ils devaient être porteurs, les préposés, vu le silence des conducteurs, ont pu valablement, aux termes oe l'art 1, i\L IS, da la loi du 22 août 1791, verbaliser contre les conducteurs inconnus de la barque contrebdodiëre dontil.< avaient constaté la fuite, 4 leur approche; qu'ils étaient dispensés par U loi de diriger leurs poursuites coatro m propriétaire, même quand il se serait déclaré tel, sauf à lui 4 iatarroair dans la poursuite, comme la loi lui en réservait la faculté, et à y prendra telles conclusions qu'il jugerait convenables; — Qu'en jugeant le eontraire, le jugement auaqué (du Irib. do Sartène) a faussement appliqué les art. 5 et S de la loi du 9 flor. an 7, et qu*il a formellement violé l'article ci-dessus cité ; — Par ces motifs, donne défaut contre la ààUiir' deur, et, pour le proflt, — Casse.

Du 7 août 1857. -Gh. civ.-MM. Portalis, l*' pr.-IiSgoaidee, rap.^ Laplagne-Barris, t** av. gén., c. conf.-*<3odart, av.

(3) (Sanier, etc. C. Douanes.)— La coua (ap. déL eaeh* da eons.);

PROCÈS-VERBAL.— Caip. 3, Skct. 6, Art. i.

9M9. Lecture. — A Tégard de la lecture on a jngé^ l* qae la formalité de \à lecture est nécessaire^ à peine de nullité^ quand le prévena est présent ; il n'y serait pas suppléé par la signification dn procès-verbal à sa personne on à son domicile (Grim. eass. I5prair. an 8^ aff. N...). — 2« Que, quand le prévenu se retire avant la clôture du procès-verbal, il devient impossible de lui en donner lecture, et il doit être procédé alors suivant les règles établies pour le cas où le prévenu est absent (Grim. cass. 1 7 brum. an J 4, aff. Douanes C. Yanderamvera, V. n» 304; 5 avr. 181 1, aff. Douanes C. Llsfchy, V. n» 59-2» ); — 3» Qu'un procèsverbal commencé un jour en présence des prévenus, et fini le lendemain, les prévenus étant en prison, n'est pas nul, en ce qu'il ne contiendrait pas la mention qu'il a été lu aux prévenus, si d'ailleurs il leur en a été notifié copie le même jour dans leur prison (Grim. cass. 4 juin 1830, MM. Bastard, pr., Ollivier, rap., aff. Longis) ; ^ 4« Qu'il suffit que le saisi, après avoir assisté à la rédaction du procès-verbal, se soit retiré au moment d'apposer sa signature, et qu'il n*ait plus été possible de lui en donner lecture, pour que la copie du procès-verbal ait pu valablement être affichée à la porte du bureau (Grim. cass. 27 déc. 1854, aff. Zevaco, V. n» 313) ; — 5» Qu'il n'est pas exigé, à peine de nullité, que les employés des douanes se fassent assister d'an interprète, dans le cas de saisie de marchandises de contrebande sur un navire étranger : on dirait en vain que cette formalité est nécessaire pour que lecture du procès-verbal soit donnée aux délinquants (Req. 26 avr. 1830, aff. Félieu C, Douanes, V. n« 74").

St0. Signature, — L'art. 6 de la loi du 9 flor. an 7, dis* pose que « si le prévenu est présent, le rapport énonce qu'il a été interpellé de signer. »— D'abord, il est évident que l'inexécution de cette disposition ne peut entraîner la nullité du procèsverbal qu'autant que l'accomplissement de la formalité a été possible ; ainsi on ne peut annuler le procès- verbal par le seul motif qu'il n'a pas été signé par le contrevenant, lorsqu'il n'y est pas même nommé, et que la saisie a été faite dans une maison déserte et inhabitée (Grim. cass. 26 brum. an 7, MM. Gohier,

— Atteoda, sur le premier moyen, qa'aux termes de l'art. 6, tit. 4, de U loi du 9 flor. an 7, c'est seulement lorsque le prévena est présent que le procès-verbal doit énoncer qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer, et qu'il en a reçu copie ; — Qu'il est constaté par ie procès-verbal que le prévenu Mauss*a refusé d'être présent à sa clélare; — Qu'à la vérité, ce prévenu avait été mis d'abord en état d'arrestation, conformément à l'art. 41 de la loi du 98 avril 1816 ; mais que cet article ne portant pas la peine de nullité, ledit Mauss aurait pu ne pas être arrêté sans que la validité du procès- verbal en reçut aucune atteinte ; qu'il a pu de même être rendu à la liberté pendant les opérations, sauf à lui à y rester présent jusqu'à la fin sur la sommation qui lui en était faite; —Attendu, sur le deuxième moyen, que d'après l'art. 10 de la loi ci-dessus indiquée, les procès-verbaux sont valablement affirmés, lorsqu'ils le sont par deux des saisissants ; — Que, dans l'espèce, la saisie n'a été effectuée qu'au domicile du maire d'Aspach-le-Bas, par tous les employés et gendarmes qui s'y trouvaient réunis, et qui ont signé le procès-verbal ; que tous les signataires avaient donc qualité pour l'affirmer; — Que si, «'lassant d'une saisie à l'intérieur, elle n'a pu être valablement faite, qu'autant ()u'on a vu la marchandise franchir la limite du rayon, et qu'on l'a suivie sans interruption jusqu'au moment de sa saisie ou de son introduction dans une maison, ainsi que le décide l'art. 39 delà loi du S8 avril 1810^ il ne s'ensuit pas que l'affirmation doive nécessairement être faite par deux de ceux qui l'ont ainsi suivie, puisque la loi ne Fexige pas expressément; — ...Attendu, sur le quatrième moyen, que l'obligation pour celui qui s'est inscrit en faux de déposer dans les trois Jours ses moyens de faux, s'applique à tous les cas, même à celui où le prévenu aurait argué le procès-verbal de nullité; — Que, dès lors, les demandeurs ne peuvent se prévaloir de l'exception de nullité qu'ils avaient proposée par leurs conclusions principales ; — Et que de même que, nonobstant ces conclusions, ils avaient formulé leur inscription de faux le jour même de leur comparution, de même ils auraient da la compléter en y joignant^ dans les délais prescrits, le dépôt de leurs moyens de faux ;

Attendu, sur !e cinquième moyen, que la loi n'ayant pas déterminé de quelle manière serait estimée la valeur des marchandises qui doit servir de base à la fixation de l'amende, les juges ont pu l'arbitrer, d'a-

Ï^rès les éléments que leur présentait l'instruction et qu'aucune loi ne enr imposait l'obligation de faire connaître les bases de leur estimation;— Rejette ces cinq moyens, et par suite le pourvoi de Sanier; mais en ce qui touche le sixième moyen particulier à Mauss^ déclare qu'il y a partage.

pr., Delaunay, rap., aff. Cochet).— Ensuite la loi n'exige qu'une seule signature et non plusieurs. — Dès lors, quand un procèsverbal de saisie a été rédigé en plusieurs contextes, on ne peut en prétendre la nullité, sous le prétexte que l'une de ses parties n'aurait pas été signée par le prévenu, lorsque d'ailleurs elle n'a aucune influence, comme, par exemple, si elle ne tendait qu'à ajourner, pour cause de force majeure, le déchargement des marchandises saisies (Grim. rej. 9 juinl8l7,afir.Serruys,Y. n«315). — Enfln le procès-verbal qui énonce que le saisi a refusé de le signer constate suffisamment que l'interpellation lui en a été faite (Grim. cass. 12 janv. 1821, aff. min. pub. C.Delaunay,Y.n*'23}. 8SO. Copie du procès-verbal. — Le prévenu, après qu'il a signé le procès-verbal, reçoit immédiatement une copie avec citation à comparaître dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix. La disposition qui prescrit la délivrance de la copie a donné lieu aux solutions suivantes : |o un procès-verbal de saisie de marchandises prohibées doit, à peine de nullité, énoncer que copie en a été remise à chacun des prévenus présents (Grim. rej. 6 niv. an 13 (l); Gr. cass. !•' fév. 1 806, afl. Vignes, V. n«357); — 20 La copie est présumée avoir été remise de suite, et le vœu de la loi est rempli, lorsque le procès-verbal constate qu'il a été dressé sans divertir à autres actes, que copie en a été faite, qu'elle a été délivrée au prévenu, lequel a entendu la lecture de Toriginal et a été interpellé de le signer (Civ. cass. 1 1 fév. 1807) (2); — 3* Le défaut de concordance entre la date du procès-verbal et celle de la copie, lorsqu'il est tel qu'on puisse en induire que la copie n'a pas été remise (par exemple si le procèsverbal étant du 9, la copie se trouvait datée du 8), entraîne la nullité du procès-verbal (Grim. rej. 22 juiU. 1808, aff. Douanes C. Smagge, Y. n» 59) ; — 4^ Lorsque l'accomplissement de la formalité relative à la lecture de l'acte et à la délivrance de la copie se trouve constaté, par une mention non datée, hors du corps du procès-verbal, cet acte peut être considéré comme nul (Grim. rej. 25 juill. 1812) (3); — 5« La copie du procès-verbal à remettre au prévenu doit être signée par les rédacteurs de cel

Du i mars 18il.-G.G.,sect. crim.-MM. de Bastard, pr.-Yîncens, r.

(1) Eapécê : — (Douanes C. Duchesne.) — Jugement du tribunal correctionnel de Thonon qui déclare nul un procès-verbal de saisie de marchandises anglaises, P parce qu'il n'énonçait pas que copie en eût été remise à chacun des prévenus présents; £<> parce que copie n'en avait pas été affichée à la porte du bureau, pour valoir signification aux prévenus absents; — Appel; — 2 frim. an 15, arrêt confirmatif delacour criminelle du Léman. — Pourvoi par la régie; — Suivant les demandeurs, il n'est pas nécessaire d'observer ces formalités dans les procèsverbaux de saisies dont la connaissance appartient aux triDananx correctionnels; ~ En effet, ont-ils dit, les délits d'importation de marchandises anglaises étant spécialement attribués k ces tribunaux par la loi du 10 brum. an 5, il n'était pas nécessaire dans l'espèce, de notifier le rapport de saisie à chacun des prévenus présents, ni de l'alBcher à la porte du bureau des douanes pour les prévenus absents, le tribunal correctionnel devant être et ayant été saisi de raffaire, d'après un simple rapport du directeur du jury. — Arrêt.

La Goun; — Attendu que les dispositions des art. 6, 10 et 11, tit. 4, de la loi du 9 fior. an 7, postérieure au code du 5 brom. an 4, aoat communes aux délits d'importation de marchandises prohibées et aux faits d'introduction de marcbaiidi»es en fraude des droits; — Qo'ea pronènçant la nullité du procès-verbal de saisie, par rinobservation dn susdit art. 6, le tribunal correctionnel de Thonon et la cour de justice criminelle du Léman n'ont pas fait de cet article une aDoIicatinn am puisse donner ouverture à la cassation ; — Rejette.

Du 6 niv. an 13.-C. G., sect. crim.-MM. Yiellart, pr. -Barris, rav.

(2) (Douanes C Anonne etBocca.) — La cour;— Considérant quQ résulte du rapport dressé le 28 frim. an 13, par les préposés des douane», que ces préposés se sont rendus au domicile d'Arxonne et ont déclaré la saisie des marchandises qui s'y trouvaient ; qu'il en résulte égalemert que o'est sans divertir à d'autres actes qu'ils ont dressé leur rapport, qu'ils en ont fait une copie, qu'ils l'ont délivrée à Anonne, qu'ils In ont donné lecture de leur original, et qu'ils l'ont interpellé de le siginer — Considérant que tous ces faits s'étant succédé sans aucune intermp* tion, il suit manifestement que la copie du rapport a été remise de suite au contrevenant ainsi que la loi l'exige ; — Qu'ainsi, en décidant le contraire, les juges d'Alexandrie ont violé l'art. 11 ci-dessus cité, qui veot que les rapports fassent foi jusqu'à inscription de faux, et fausse^Beol appliqué l'art. S : — Par ces motifs, — Casse et annule.

Du 11 fév. 1807.-C. C, sect. civ.-M. Zangiacomi, rap.

(5) (Douanes C. Heudrick.) —La coua;— Attendu que d'actes l'art.

I^ROCÉS-VEilBAL.— Chip. 3, Sbct. 6, Art. i.

fl

acte (Crim. rej. 2 oct. 1824) (l);— 6» Dans la copie da procès- Terbal donnée an prévenn^ 11 doit^ à peine de nnllité^ être fait mention de la délivrance de la copie an prévenu : on dirait en vain qae cette mention est saperflae^ en ce qne la délivrance, laqoeUe constitne une formalité intrinsèque et non extrinsèque dn procès-verbal, ne peut avoir lien que postérieurement à la confection de l'original (Douai, 29 oct. 1833) (2). — Ce même arrêt décide en outre qu'en matière de douanes, comme en toute Mire matière, les irrégularités de la copie dn procès-verbal ne sont pas couvertes par la régularité de l'original (même arrêt) ; — 7* On ne peut faire résulter un moyen de nullité de ce que

11 da tit 4 de la loi da 0 flor. an 7, ce n'est que lorsque les formalités prescrites par les dix arlicles précédents ont été observées, que les procès-verbaux des préposés des douanes doivent faire foi^ et qu'il est défendu aux tribunaux de les déclarer nuls; — Que le procès-verbal dont fl s'agit avait été rédigé et définitivement clos et terminé, sans qu'il y elt âè énoncé que le vœu de Part. S de ladite loi avait été rempli ; ~ Qa'ea jugeant que \a, mention faite ^ns aucune énonciaiion de date bors dn corps dudit procès-verbal, qu'il en avait été fait lecture au prévenu, et qn'il lut en avait été donné copie, était insuffisante dans sa forme, pogr faire foi de ce fait, et en prononçant, en conséquence, la nullité du procès-verbal, la cour prévôtale des* douanes, séante à Yalenciennes, a'a, dans Tespèce, violé aucune loi.

Dd S5 juiU. 18i2.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataad, rap.

(1| f* Eipècê : — (Min. pub. C. Plamont et cons.^ — Jugement du tribanal de Saint-Omer qui annule un procès-verbal de saisie , sur le motif que les saisissants n'en ont pas donné eux-mêmes copie signée d'eux M prévenu présent. — Pourvoi par le ministère public pour violation de la loi du 9 flor. an 7. — Arrêt.

La coua ; — Attendu que l'art. 6 du lit. i de la loi du 0 flor. an 7 feot, k peine de nullité, que, si le prévenu est présent, le rapport énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer, et qu'il en a reçu de suite copie; — Qu'en jugeant que c'était par les préposés eux-mîmes, rédacteurs du procès-verbal, que cette copie devait être signée et délivrée, et en prononçant, dans l'espèce, la nullité du

Erocèe-verbal, sur le motif que cette {ormalité n'avait pas été observée, ) jugement attaqué ne présente ni violation, ni fausse application de la disposition de la loi ; — Attendu d'ailleurs que ledit jugement est régulier M la forme ; — Rejette.

Du 2 oct. 182i.-G. G., sect. crim.-llM. Portalis, pr.-Rataud, rap. !• Btpèei : — (Min. pub. C. Descourt, etc.) ~Mème jour, autre arrêt identique, même rapporteur.

(t) (Douanes C. Délicourt.) — La coin ; — Attendu qne la saine interprétation des lois qui régissent la matière, d'accord en cela avec la raison, et appuyée d'ailleurs d'une jurisprudence constante, veut qu'alors qu'il s'agit d'exploit ou de procès-verbal, la copie tienne lieu d'origioal à l'assigné, parce que, pour ce dernier, cette pièce est la seule qui ioit réputée lui donner connaissance des faits dénoncés et le mettre ainsi intème d'y répondre et de se défendre ; — Que, en général, dans son application, ce principe concerne aussi les lois de douanes et les formalités Îu'elles prescrivent ; — Qu'il faudrait, pour qu'il en fût autrement, une érogalion spéciale qui n'existe point; —Qu'il doit donc être tenu pour constant que les omissions et nullités renfermées dans la copie, alors même qu'elles n'existeraient point sur l'original, sont réputées s'y rencontrer; — D'où il suit que l'irrégularité de la copie ne peut être couverte par la régularité du procès-verbal; — Attendu que s'il est juste et conforme à une sage doctrine d'établir dans tout procès-verbal une distinction entre les Tormalités extrinsèques de l'acte et qui ne doivent être accomplies que quand l'acte lui-même est achevé, et les formalités intrinsèques constitutives du procès-verbal et sans lesquelles celui-ci serait incomplet ou insuffisant, et si par suite on doit restreindre l'application du principe ci-devant posé à ces dernières formalités, il faut néanmoins reconnaître que l'omission reprochée aux agents des douanes se trouve au cas particulier faire partie de ces mêmes formalités; — Qu'en eflfet, à la différence de l'enregistrement et de l'affirmation du prolès-verbal, qui n'ont lieu que postérieurement à la confection du rap- ^rt, la mention de délivrance de c^pie fait corps avec l'acte dont elle est ainsi partie intégrante; — D'où résulte pour elle ce caractère constifailif qui la doit placer au nombre des formalités intrinsèques ; — Que prétendre justifier le défaut de mention de délivrance omise sur la copie donnée au prévenu, en disant que cette énonciation ne pouvait avoir lieu I» poetèrieurement à la conlection de l'original dont elle est destinée i constater l'existence, c'est, dans cette hypothèse même, ne pas rendre ■etlleure la position de l'administration des douanes, puisque, considéré alors comme postérieur & l'acte en marge duquel il se trouve, le renvoi qui mentionne sur l'original la délivrance de la copie de ce dernier do- ^drait nul comme n' de l'acte; de sorte qu' •iT rarigtoal lû-mème

copie da procës-yerbal n'a pas été déUvrée an aatsi , lorsque celQl-ci, présent à la rédaction, a reftasé de le signer, d'en recevoir copie, et qu'il s'est retiré immédiatement (Crim. oass. 10 nov. 1836, aff. Fil, V. Douanes, n« 945); — 8« Le prévenu ne peut se prévaloir de l'omission, sur la copie, de la signature de deux des trois employés, qui ont verbalisé contre lui, lorsque cette omission tient à ce que cette copie a été violemment souetraite des mains des employés par nn tiers agissant de connivence avec le contrevenant et dans son intérêt, au moment où, déjà signée par l'on d'eux, elle était présentée à lasignalure des autres (Civ. cass. 15 juiU. 1844) (3).

délivrance comme formalité intrinsèque et constitative, soit qu'on loi veuille donner un tout autre caractère, toujours est-il que, daae l'on comme dans l'autre cas, l'irrégularité reprochée aux agents des douanes reste entière et ne se trouve point couverte ; — Attendu que l'art. S, tit. i de la loi du 0 flor. an 7, exige que le procès-verbal ou rapport des agents des douanes contienne mention expresse de La délivrance de la copie d'icelui ; — Que l'art. 11, tit. i, de ladite loi impose cette formalité sous peine de nullité; — Attendu que la copie dn procès-verbal remise au prévenu est réputée l'original lui-même dont elle tient lieu; — > Attendu que la copie donnée à Pierre Déliconrt ne contient pas énonciation de la délivrance à lui faite de cette copie; — Que dès lors cette pièce est entachée de nullité; — Par ces motife, déclaie nalle procèsverbal dee agents des douanes, etc.

Du 39 oct. 1S$3.-G. de Douai, ch. corr.-H. Devinck, jv,

(3) Etpècê: — (Douanes C. DeoacIare.)^Le 91 sept. tSiO, le sieur Jacques Denaclare avait déclaré au bureau des douanes de Bomg-Madame (direction de Perpignan), trois balles qu'il disait renfermer de la laine, mais qui furent reconnues contenir en majeure partie de vieilles toiles d'emballages, une forte quantité de sablon et une outre (objet prohibé) remplie de («able. Trois préposés dressèrent procès- verbal de la fraude ; mais au moment où la copie du rapport, préparée pour le prévenu, ve« nait d'être terminée, et lorsqu'elle n'était encore revêtue que de la signature d'un des rédacteurs, Jean Denaclare, frère de Jacques, s'en empara furtivement, et prit aussitôt la fuite avec ce dernier. — Les employés consignèrent Tincident rur le procès-verbal, original déjÀ signé d'eux, au moyen d'un contexte supplémentaire qu'ils revêtirent égsdement de leurs signatures, et ils dressèrent une copie du tout, qu'ils affichèrent à la porte du bureau, ainsi qu'il est prescrit en cas d'absence dn prévenu.

— Le 22 septembre, un jugement par défaut du juge de paix du canton de Saillagouse, prononça la confiscation des objets saisis, et condamna le sieur Jacques Denaclare à 500 fr. d'amende et aux dépens. — Le sieur Jacques Denaclare interjeta appel de ce jugement, et excipa : !• de l'irrégularité de la copie du procès-verbal, oui se trouvait entre ses mains; 2<> de ce que le procès-verbal avait fait l'objet d'une seule alBrmation devant le juge de paix, tandis que l'addition de texte faite au rapport après l'enlèvement pratiqué par le frère du sieur Denaclare, constituerait ua nouveau procès-verbal qui aurait dd être séparément affirmé. — 3 mars 1841, jugement du tribunal de Prades qui accueille ce système. — Pourvoi pour fausse application des art. 1, 10 et 1,1 de la loi du 0 flor. an 7. — Arrêt.

La coun; — Vu les art. 1, 10 et 11, tit. 4 de la loi dn 9 flor. an 7;

— Attendu que les procès-verbaux constatant dee contraventions aux lois sur les douanes doivent être dressés, signés et affirmés par deux des préposés au moins, à peine de nullité (art. 1 et 10 précités);— Attendu qu'il s'agit de savoir si ces tformalttés ont été remplies dans l'espèce ; — Attendu que l'original représenté do rapport en deux parties du 81 sept. 1840, est signé & la fln de chacun des deux contextes par les trois préposés saisissants ; — Attendu qu'il est légalement constaté qu'après la lecture faite au défendeur du procès-verbal de contravention et au moment où la copie signée seulement de l'un des préposés était présentée à la signature des deux autres, Jean Denaclare s'est emparé furtivement de ladite copie en présence du défendeur qui a pris la fuite avec ledit Jean Denaclare; — Attendu que copie de la seconde partie du rapport a été affichée à la porte extérieure du bureau, ainsi que le prescrit l'art. 6 de la loi précitée du 9 floréal an 7, en cas d'absence du prévenu; — Attendu que la mention d'affirmation, signée par le juge de paa et pai deux des préposés qui avaient instrumenté, s'applique à l'ensemble du procès-verbal dressé en deux contextes ; — Attendu que, d'une part, si la copie enlevée par Jean Denaclare n'a été signée que par l'un des préposés, c'est par un fait indépendant de la volonté des employés des douanes, fait auquel le défendeur n'est pas resté étranger ; — Attenda que les préposés ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour se conformer à la loi, et qu'on ne peut exciper, en faveur du défendeur, de l'obstacle apporté dans son intérêt à l'apposition des signatures requises sur la copie; — Attendu, d'autre part, que l'affirmation a été régulière : d'où il suit qu'en prononçant la nullité du rapport du 21 sept. 1840, ea infirmant le jugement rendu le lendemain par le juge de paix du canton de SaiUigottsse^ en déchargeant^ par saite^ le défendeur des coadamna-

PR0CES-\E31BAL.— Cha^. 3» Sect. 6, Art. \.

SS1.I1 résulte des motifs d'un arrêt de la cour de cassation du il oct. l82T(y.ty» li6^ S54^), que lorsque les opérations des employés exigent plusieurs séances^ il doit, à chaque vacation, être donné copie an prévenu des parties du procès-verbal qui se trouvent rédigées. Mais cette solution est inadmissible. Elle est, d'aiileurs^ en opposition avec la jurisprudence rapportée n^ 315. Ce n^est que lorsque le procès-verbal est entièrement terminé et elos qu'il doit en être donné copie (Gonf. M. Mangin, Pr.-verb.^

%%%. La dernière formalité dont parle l'art. 6 est l'affiche : « Eliras d'absence du prévenu, dit la loi, la copie est affichée dans le Jour à la porte du bureau. » A cet égard, il a été Jugé : %^ qu'on ne peut annuler un procès-verbal sous le prétexte qu'il a élié affiché pour toute notification, lorsqu'il résulte clairement de cet acte que le saisi présent à toutes les opérations de vérifleation et de transport des marchandises, ne s'est retiré qu'au inoment de la cléture du rapport (Grim. cass. 5 avr. 1811, a£r. douanesO.Litschy,V. n*»59-2o; y. aussi Grim. cass. lOnov. 1.836, àff. c^ouanes C. Fil, V. Douanes, n» 945);— 2«>ûue la loi n'exige Pfis qu'il soit dressé un procès-verbal séparé pour constater l'ap-

tions contre lui prononcées, le jugement attaqué a faussement appliqué 1m art. 1 et Id et «xpreesément yioié l'art. 11 du tit. i de la loi précitée

ds S flof an 7 * I (\aaaa

Du 15 juill. 18U.-G. G., ch. civ.-MM. Portalis, l" pr.-Miller, rap.

(1) (DouMea C. Fontana.) •— La cour; ~ Vu l'art. Il du tit. i de la loi du 9 flor. an 7 ; — Et attendu que l'art. 6 du même titre, en ordofibant Tafflche du procès-yerbal à la porte du bureau, en cas d'absence de celui contre lequel il est rédigé, n'exige pas, en outre, qu'il soit dressé un acte particulier constatant que cette affiche a eu lieu depuis la rédactibn et là clôture de ce procès-verbal; — Qu'au contraire, cet article se contente qu'il soit dit, dans ce procès-yerbal, que cette afficiie sera faite, en ce cas, à la porte de ce bureau ; — Qu'il en résulte, par conséquent, que cette aflUche est suffisamment constatée par la seule énonciation au procés-verbal qu'elle sera faite ; — Et que celte é oncîation se trouve précisément dans le procès-verbal dont il s'agit;-^ D'oti il suit qu'en annulant ce procès-verbal, sous le prétexte qu'il n'avait pas été rédigé de procès-verbal séparé pour constater l'alBcbe de sa copie a la porte du bureau, l'arrêt attaqué a adopté une nullité quHl ne pouvait pas admettre, aux termes de Tart. 11 ci-dessus daté; — Vu pareillement Tart. 7 du même titre ; — Vu aussi l'art. 6 du tit. 10 de la loi du 22 août 1791 ; -- Et attendu que, quand l'art. 7 de la loi du 9 floréal enjoint aux commis saisissants de rédiger leur procès-verbal dans le Heu même de la saisie, ce n'est évidemment que lorsque cette rédaction dans ce lieu est possible ; mais que cette possibilité cesse nécessairement lorsqu'il y a résistance k la rédaction en cet endroit; — Et que cette manière d'entendre cet art. 7 de la loi de flor. an 7, est au reste justifiée au besoin par l'art. 0 de celle do 22 août 1791, qui a expressément prévu ce cas de résistance, et autorisé alors les commis à se retirer au bureau le plus prochain pour y faire la rédaction de leur procès-verbal; — Attendu que, dans l'espèce, il est constaté parle procès-verbal qu'il y a eu résistance et opposition de la part du propriétaire de la maison de Gassina, oti était faite la saisie en question, à ce que ce procès-verbal fût rédigé danc sa maison ; — Que, dans ces circonstances, ces commis ont pu, comme ils l'ont fait, se retirer dans leur bureau pour y dresser le procès-verbal de celte saisie; — Qu'une semblable rédaction, nécessitée parla nature

prononçant une pareille annulation sur ce motif, l'arrêt attaqué a tout ensemble (ait une fausse application de cet art. 7, et violé l'art. 6 de la

loi du 22 août 1791 ;— Vu enfin Fart. 56 du tit. 12 de cette dernière loi ; — Et attendu que si cet article n'autorise les employés des douanes à faire des recherches dans les maisons situées dans Tétendue de leur police, pour y saisir les marchandises de contrebande, que dans le cas où ils ne 108 auront pas perdues do vue,etoii ils seront arrivés au moment de leur introduction, il doit être entendu, en ce sens, que ces employés doivent s'occuper uniquement et exclusivement des moyens de parvenir à cette recherche eik cette saisie, sans se livrer à aucune autre opération, en ^orte que si, tout en s'occupant ainsi de l'objet de leur recherche, et pour n'en emparer, ils Tout momentanément perdu de vue par un fait ou une circonstance indépendante de leur volonté, la saisie qu'ils en ont faite n'en est pas moins conforme à la loi; — Que, dans l'espèce, le procès-vei bal des douaniers constate qu'ils ont vu débarquer d'un bateau et introduire dans la maison de Gassina, des ballots de marchandises; qu'ils ont quitté aussitôt leur poste et sont venus prendre leur embarcation, avec laquelle fis se sont portés de suite au lieu du débarquement;— Que ce débarquement se trouvant consommé à leur arrivée, ils ont, à l'instant, placé deux d'entre eux devant la porte de cette maison; et que les autres se sont mil sans délai k la poursuite du bateau qui avait versé les mar-

position de l'affiche; la formalité eet réputée aooomplle par h seule énonciation au procè»-vert)al que l'affiche sera faite (CHnà. cass. 23 oct. 1807) (1) ; —- 3« Que si les uns des coprévenus sont présents, les autres absents, il faut remplir respectivement envers les uns et les autres les formalités qui leur sont relatives. Ainsi, quoiqu'il ait été donné lecture et copie du procès-verbal \ ceux-là, il faut, à l'égard de ceux-ci, que la copie soit affichée (Grim. cass. !•' fév. 1 810) (2) ; mais quel que soit le nombre des prévenus absents, une seule affiche suffit (V. Douanes^ n* 947);

— 4« Que le procès- verbal n'est pas nul pour n'avoir pas été affiché avant le coucher du soleil (Giv. cass. 1 1 flor. an 9, M. On* dot, rap., aff. Boeyle); — 5» Que la formalité relative à l'affiche doit être accomplie si le prévenu, après avoir assisté à la rédaction, s'est retiré avant la signature (Crtm. eass. SI déc. 1854, air. Zevaco, V. n» 313); — €• Que cette formalité, comme toutes celles qui sont prescrites par les dix précédents articles de la loi de l'an 7, doit être observée à peine de nullité (Grim. rej. 27 vend, an 12, lUf. Seignette, pr.. Anmont, rap., aff. Yendenbroucke; 6 niv. an 13, aff. DucbesiiA, Y. n» 530-1*; l«r fév. 1810, aff. Leçon, V. suf^à^ 3«); — 7* Si

chandises dans cette maison, et qui s'éloignait alors à force de ramei;

— Qtt'll résulte de tous eee faits que, sans divertir k aucan autre acte, les douaniers se sont tenus exclusivement à la poursuite dn bateai, comme des marchandises, et ont suivi ce bateao, sans aucune interraption; que, dès lora, la aaisio du bateau a été faite, comme celle def marchandises, dans le sens bien entendu de l'art. &4 ci-desaas cité ; -«- Que c'^était le cas, par conséquent, de prononcer la confiscatioa de ce bateau comme des marchandises; et qu'en avoir exclu le bateau, aoua le pcir texte que, pour aller chercher leur embarcation, k l'eifet de s'en emparer, les commis avaient, pendant ce temps, perda de vue le bateau, c est avoir mal entendu cet art. 30, en avoir but une fausse application, il, par nn effet néceesaire, l'avoir violé; — Par ces motifs, casée.

Du 25 oct. 18Q7««<:. C, sect. crim.-4tfK. Barris, pr.^Babille, rap. (2) Stfèet : — (Douanee C, femme Leoou et- antres.}— 0 avril 1808, saisie de sel sur Jeanne Leçon et trois autres prévenus qni avaient -pris la fuite. — Le procès-^erbaJ fut rédigé en présence de Jeanne Leeoif, mais on omit de lui en donner lecture et copie. ~ Arrêt de la cour crir minelle de la Loire-Inférieure qui annule le procès-verbal k son égard; et k l'égard des prévenus absents, le déclare de même uol, 1* parce que des trois préposés saisisBaats, deux seulement avaient énoneê Wur domicile ; 2* parce que le procès-verbal ne contenait point citatioa k-com^ paraître devant le juge de paix. — Pourvoi.^-Anét. '

Là couB ; — Yu les art. t, 2, 0, 10 et 11, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7; — Yu aussi le § 6 de Vart. 456 c. des dél. et des peines du 5 bran* an 4 ; — Considérant i^ que lesdits trois prévenus étaient absents lors djp la rédaction du procès-verbal de saisie; et que , dès lors, il suffisait, pour remplir à leur égard le vœu de Tart. 6 oi-dessus cité, que copie da procès-verbal fût affichée, dans le jour, k la porte do bureau de U douane; que cette formalité ayant été remplie dans l'espèce, U s'ensuit ue l'arrêt dénoncé contient excès de pouvoir et fausse application dait art. e, en déclarant le procès-verbal nul à défaut des formalitééi, que cet article ne prescrit qu'à l'égard des prévenus nrésénts ; — ^ Gonsidé» rant 2<> qu'aux termes de l'art. 1, tit. 4, précité, deux préposés suffisent pour constater une contravention * et que, suivant l'art. 10 du même titre, l'affirmation d'un procès-verbal est également régulière lorsqu'elle a été faite par deux des saisissants ; — Qu'il suit de là que, lorsque le procès-verbal de saisie énonce les qualités et demeures de deux saisissants, il est suffisanunent conforme à ce que prescrit à cet ^ard l'art. 5^ tit. 4, précité ; — Que, dans l'espèce, les qualités et demeures de deux des saisissants ayant été énoncées dans le procès-verbal de saisie^ il s'ensuit qn'en déclarant ce procès-verbal nul à raison du défaut d'énonciation di| domicile d'un troisième saisissant , Tarrét aUaqué contient également excès de pouvoir et fausse application dudit art. 3; — Considérant S^qu^ la citation du prévenu pour comparaître dans les vinatr-quatre heures devant le juge de paix, dont la mention au procès-verW de saisie est prescrite par ledit art. 6 de la loi du 9 flor. an 7, ne peut et ne doit avoir lieu que dans le cas où la contravention doit être poursuivie civj^ lement devant ledit juge, et nullement dans le cas où, comme dans Tes-: pèce actuelle, la contravention donne lieu à poursuivre le prévenu de-i vant les tribunaux de police correctionnelle; d'où il suit encore qu'^ annulant le procès-verbal de saisie du 9 avril 1808, sôus lé prétexte qu'î| ne contient point de citation des prévenus devant le juge de paix, la com dont l'arrêt est dénoncé, a faussement appliqué ledit art. 0, et, par suitOi créé arbitrairement un moyen de nullité ; — D'après ces différents mo> tifs^ faisant droit au pourvoi de la régie des douanes, casse, àFégard des trois prévenus absents indiqués au procès-verbal de saisie du 9 avril 1808, Tarrét de la cour de justice criminelle du départemoAtde la Loire- Inférieure, du 11 déc. 1809.

pu l«'(êv. iaip*-C. G.^ sect. crim.-MM. Barris^pr.-Bascbopp^ra^

l>ROCÊShVERBAL.--CHAP. 3, Sect. 6, Art. 1.

tt

q«0 cette mdiltÀ n'est paseouyerte par la remise de la copie aux matelots d'an bâtiment^ sous prétexte qu'ils représentent le pa< «roii(Crim. rej. 21 vend, an 1 2, MM. Seignette^ pr.^ Aamont, rap., aûf. yandenbrouoke);**8o Que l'accomplissement de cette formar Uté suf&t^ bien que le prévenu soit domicilié dans la commune même oii le bureau est placé; il n'est pas Tonde à prétendre que le procës^Terbal aurait dû lui être signifié à ce domicile (Civ. cass. iS déo. 1853^ aGT. Pellat^ Y. Douanes, n* 824);— 9» « Que l'art. il L. 14 fmct. an S ne parle que des significations de jugement et non des prooès^Yerbaux de saisie ; qu'il n'exige pas qu'indé-pendamment de leur signification ils soient affichés; d'où II suit qu'en décidant que l'af&che du procès-verbal ne suffisait pas, et qu'il fallait, en odtre, qu'il fût signifié à l'agent delà communo dans laquelle la saisie avait été faite, ...le tribunal a fait une fausse application de l'art, it de la loi du 14 fruct. an 3... casse (Grim. cass. 7 brum. an 8, M. Beaulaton, rap., aff. Pootfanders-Churen).

999. SaiHe dans une maison. — Suivant Tart. 7 de la lot do 9 flor. an 7 : « Lorsqu'il y aura lieu de saisir dans une maisouy» la description y sera faite et le rapport y sera rédigé. •-« 11 est essentiel que les préposés qui font une visite domiciliaire indiquent dans leur procès-verbal les circonstances par lesquelles ils se sont crus autorisés à prendre cette mesure. Il jaùt, par exemple, qu'ils constatent qu'ils ont vu introduire les marchandises sur le territoire français et dans les maisons où ils les ont saisies (Crim. cass. 2 déc. 1824, aff. Nervi, Y. Douanes, n* 985; Conf., M. Mangin, Pr.-verb., n^ 260). — La loi du 22 août 1781 porte, tit. 10, art. 6, «que s'il y a opposition des parties à ce que le procès-verbal soit rédigé dans la maison (comme le veut l'art. 7 d-dessus) ou sur le navire, cet acte sera mi dans le bureau le plus voisin» (Y. Douanes, p. 553). Et 11 a été jugé que cette disposition de la loi de 1791 n'a pas cessé d'être en vigueur (Grim. cass. 25 oct. 1807^ aff. Fontana. Y.

no Î32-2*).

8 S 4. « II y a ùppositian des parties à ce que le procès- verbal des préposés des douanes soit rédigé dans la maison ou ils ont fait la saisie, non-seulement lorsque les parties elles-mêmes empêchent les préposés par des voies de fait ou des actes de violence, de procéder à leurs opérations, mais encore lorsqu'il résulte de circonstances constatées par le procès-verbal, qu'ils ne pourraient y procéder sans compromettre leur sûreté » (décr. 20 sept. 1809). — Jugé que, s'il y a eu opposition, il n'est pas

(1) (Garnaché C. tes douanes.) — La coub; — Attendu, sur le premier moyen, qu'il résulte du procès-verbal de saisie relaté dans le ja- ^ment attaque et joint à la requête en cassation , que le demandeur avait consenti à suivre les employés au bureau de la douane, et& ce que le proeès-verbal y fût rédigé ; ce qui suffit pour justifier le jugement ions le rapport du premier moyen; — Rejette.

Du 15 jnill. 1824.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Boston, rap.

(9) Eipèe9 : -<- (Donanes C. Blois.) — Yoici en quels termes le jugeaient du tribunal de Yalenciennes, du 4]uill. 1838, a annulé un procèsverbal des préposés des douanes, dressé le 27 janv. 1828, contre Blois : c Considérant que rinobservation des formalités prescrites, à peine de Bttliitè, par les art. 5^ 8 et 7 de la loi du 9 flor. an 7, est établie, puisquMl est prouvé , par le procès-verbal tenu par les préposés , que les graines de lin saisies chez le prévenu, n'ont été ni mesurées, ui pesées; fue le rapport ou procèè-verbal n'a pas été rédigé au domicile du prévenu ; que le lie<J et l'heure de la rédaction du procès-verbal n'avaient rété Indiques au prévenu, et qu'il n^uvait pas été sommé d'assister à deacrIptioQ des objeta j • — Que l'examen des autres chefs de nullité allégoéfl, devient inutile; considérant que le procès-verbal des préposés des douanes, qui a fait La base du jugement dont est appel, étant nul, il m'j a lieu de prononcer aucune peine. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua; ^ Vu l'art, 11 de la loi du 9 flor. an 7, tit. 4, et l'art. 4, m. 3, de la loi du 4 germ. an S ; — Attendu que le procè^verbal non attaqué par inscription de faux, constate que les objets saisis au domicile de J,-6. Blois, n'ont pu y être pesés faute de poids et balances ; qu'ils y ont été appréciés et estimés sans contradiction de sa part, et qu'il lui a été déclaré qu'ils allaient être transportés au bureau de Condé, qui offrait toutes les facilités convenables, avec invitation de s'y rendre aveo les employée qui se proposaient d'eu vérifier le poids en sa prétence, ce qu*il n'a pas accepté; — Attendu, en outre, que le rapport ctoatate les violeuees exercées contre la personne des préposés, Tenlè- «snMl des objets ohargés sur les voilures, et la rétention du reste, malgré eux^ au domicile du saisi, ce qui en rendait toute description ullé-

nécessalre que le procès-verbal établisse que les parties se sont

portées à des violences ou à des menaces personnelles contre lee saisissants (Grim. cass. 15 frim.an 10, aff. Aert8ens,V. n* 30S),

S 85. Un procès-verbal n'est pas nul : l« pour avoir étér6* digé partie sur le lieu de la saisie, et partie au bureau des douanes , si le premier contexte a eu pour but de constater ia saisie et la description des marchandises, et le second leur enl^ vement et dépôt : cette forme est même l'exécution littérale de la loi (Crim. CJtss. 1 7 brum. an i 4, afr.yanderamvera,Y. n^ W>A\} <— 2° Lorsque le prévenu a consenti à ce qu'il fût rédigé m, bureau des douanes (Req. 15 Juill. 1824) (i); — 3<> Ni en oe que les marchandises saisies (des graines de lin) n'auraient pas été pesées et vériflées; que le procès-'verbal n'aurait pas été dressé dans la maison même oii s'était opérée la saisie , et que le saisi n'aurait pas connu le lieu et l'heure oii 11 a été dressé, lorsqu'il est constaté : !• que les marchandises n'avaient pu être pesées dan3 la maison, à défaut de balances, et que les employés ont déclaré qu'ils allaient les peser au bureau voisin, et invité le saisi à assister à ce pesage et à la vériflcation; 2^ que des violences commises contre les employés les ont empêchés de faire la description des objets saisis dans la maison; S*» que le lieu et l'heure de la rédaction du procès-verbal y sont énoncés, et qos le saisi avait été averti du transport qui devait avoir Heu an bureau de Gondé, et invité de s'y rendre pour assister à la vérification des objets saisis, et au procès-verbal , alors, d'ailleurs, que le tout a été fait de suite, dans le même jour, et en présence d'un commissaire de police (Civ. cass. 50 mars 1851) (2).

S30. Il a été décidé en outre, i» que la disposition excep* tionnelle d'après laquelle les employés qui exercent une saisie dans une maison doivent y dresser leur procès-verbal et y (aire la description des marchandises saisies, au lieu de les conduireî comme dans les cas ordinaires, dans le bureau de douanes le plus voisin, ne s'applique qu'au cas oh il s'agit d'une maisoi^ servant de domicile à un citoyen et non pas à celui où la maison est^ par exemple, un édifice consacré au culte. En consé^ quence, un arrêt n'a pas pu annuler une saisie pratiquée dans une église, sons le prétexte que le procès-verbal n'y avait pas été dreseéj alors surtout que cette dernière formalité, eût-elle été exigible dans ce cas, cessait de le devenir à raison de ce qu'une partie des marchandises avait été abandonnée sur le rivage de la mer (Crim. cass. 12 Janv. 1857) (5); — 2* Qu'il y a encore exception à la règle d'après laquelle les préposés qui font une saisie dana

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rieure impossible , et justifiait en même temps les préposés do ae pai s'être arrêtés plus longtemps dans une maison où leur sûreté était gm» vement compromise; — Attendu, enfin, que le lieu de la rédaction de rapport, et l'heure de sa clôture, sont énoncés au procès-verbal; que lé saisi a d'ailleurs été averti du transport qui devait avoir lieu au bareae de Gondé ; qu'il a été invité à s'y rendre avec les préposés, pour y assister à la vérification, qui alors devait y avoir lieu, ce qu'il n'a pas accepté^ et qu'il n'est point, dès lors, fondé à se plaindre de n'avoir connu ni le lien, ni l'heure de la déture du procès-verbal, puisque le tout a eu lieu de suite, le même jour, en présence du commissaire de police qui ae^ sistait à la saisie ; — Que, dès lors, ni le défaut de pesage, ni le défaut de rédaction dans la maison du saisi, ni la prétendue ignorance du lien de la rédaction et de l'heure de la clôture, ne pouvaient autoriser Tannulation prononcée d'un procès-verbal régulier, et qu'en jugeant le coqtraire, le tribumd civil de Valenciennes a non-seulement fait la plus fausse application des art. 5, 0 et 7, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, mais qu'il a encore violé l'art. 11 de la même loi, sur la foi due aux procès* verbaux, et, par suite, l'art. 4, tit. 5, de la loi du 4 germ. an I; — Par ces motifs, casse, etc.

Du 50 mars 1851.-C. G., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Legonidée, rap.

(3) (Min. pub. C. Gindicelli.) — La coub (ap. dél.); — Vu les mokres respectivement fournis ; — Les art. S, S, 7, 11, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7; 41 de celle du 28 avr. 1816 et 5t de celle du 31 avr. 1818; — Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes de l'art. 2, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, les préposés qui procèdent à une saisie, doivent faire conduire les marchandises dans un bureau de douanes et y rédiger leur rapport, et que telle est la règle générale; — Que, par exception à cette rèigle, l'art. 7 de la même loi veut que, lorsqu'il y a lieu de saisir dans une maison, la description y soit faite, et que le rapport j soit rédigé ; — Mais qu'on doit entendre par maiton le domicile a un ci« toyen, qui aurait servi de refuge à la fraude poursuivie, ou dans lequel un entrepôt frauduleux aurait été établi ; — Que tel est le sens que don-* nent à cette expression les lois de la matière, et notamment les art. 58

PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Sbct. 6, Art, i;

mie maison doivent y rédiger lenr proci^s-verbal^àpeine de nullité^ dans les cas où la saisie est faite dans les lieux qui, tels qne des ateliers de salaison, sont spécialement soumis an droit de visite des employés; qne peu Importe que le saleur^ au préjudice duquel on procède à la saisie, ait son domicile dans le même bàliment que son atelier (Giv. cass. 7 Juin I8ii) (i); — 3« Que la •ullité d'un procès-verbal de saisie, en matière de douanes, réfuitant de ce qu'il n'a pas été rédigé dans la maison même où la taisie a été opérée, est couverte par le consentement du saisi à f uivre les employés dans le bureau où a eu lieu la rédaction, et par la signature mise par lui sur le procès-verbal sans réserves ni protestations (Req. iSnov. 1839) (2).

et SO, tit. 15, de la loi da 89 août 1791, 7 et 11 de celles du 10 bmin. an 5, lesquels détermine nt les cas où les rtcherehu à domieilê peuvent avoir lieu, en indiquant les formalités qui doivent alors être remplies; «Ou'il ne peut donc y avoir aucune assimilation entre une maison proprement dite et un édifice consacré à Texercice d'un culte; — Attendu, dans Tespèce, qu'il résulte du premier contexte d'un procès-verbal dressé par deux préposés des douanes, les 25 juill. et 6 août 1835, que les marcliandises dont le versement a été opéré sur ia côte, dans la nuit du 12 au 15 juillet, ont été sur-le-cbarop transportées dans l'église de Pinarello, située sur le bord de la mer, à l'exception de sept barils d'huile d'olive, que les porteurs ont laissés sur le rivage au moment oii les douaniers ont paru ; — Qu'à raison de cette double circonstance de la destination de l'édifice où les marchandises ont été déposées, destination non méconnue par l'arrêt attaqué , et de Tabandon sur le rivage d'une partie de ces mêmes marchandises, les préposés qui avaient à procéder à une saisie ne se trouvaient pas dans le cas prévu par l'art. 7 de la loi du 0 flor. an 7 et qu'ils avaient dû se conformer à ce qui était preecrit par l'art. 2 de la même loi ; — Que, néanmoins, la cour royale de Bastia, en confirmant la décision du tribunal correctionnel de cette ville, a annulé la saisie, par le motif qu'une église doit être assimilée k ine maison , et que le rapport aurait dû être rédigé dans l'église même de Pinarello, en quoi l'arrêt attaqué a fait une fausse application de Tart. 7 de la loi du 9 flor. an 7, et violé l'art. 1 1 , qui défend aux tribunaux d*admettre^ contre les rapports, d'autres nullités que celles qui résultent do Tomission des formalités prescrites par les dix articles précédents; — Attendu, sur le deuxième moyen, que de la combinaison des art. 2 et 5, tit. i, de la loi du 0 flor. an 7, il résulte qu'en cas de saisie, les préposés doivent, autant que les circonstances peuvent le permettre, faire conduire les marchandises au bureau de douane le plus prochain du lieu de l'arrestation, et y rédiger de suite le rapport; — Qu'entre autres énonciations, ce rapport doit mentionner la présence de la partie à la description des objets saisis ou la sommation qui aura été faite d'y assister; — Que telle est la marche qui doit être suivie dans les cas ordinaires; mais que des circon.«tances de force majeure peuvent contraindre les préposés saisissants à s'en écarter ; — Qu'ainsi l'exécution des règlements sanitaires peut mettre obstacle à ce que les marchandises saisies soient immédiatement conduites dans un btireau dédouane, à ce que les caisses et ballots qui les contiennent soient ouverts, et faire difTérer ainsi la rédaction du rapport jusqu'à ce que l'entrée en libre pratique ait été permise; — Et attendu que le procés-verbal des 25 juill. et 6 août 1855 constate que, dès le 15 juillet, les préposés saisissants et les objets saisis ont été mis en quarantaine par l'agence sanitaire; — Qu'ils ont été gardés à vue ; — Que, le 20 juillet, ces préposés ont reçu l'ordre de s'embarquer avec les marchandises pour se rendre au lazaret de Bastia, afin d'y achever leur quarantaine ; — Que l'embarquement a eu lieu le 25; — . Qu'ils sont arrivés, le 26, au lieu de leur destination ; -< Que rentrée en libre pratique ne leur a été accordée que le 6 août ; ~ Que., e même jour, les marchandises saisies ontété transportées au bureau dé la douane de Bastia, et qu'il a été procédé de suite à leur description, ainsi qu'à la rédaction du rapport; — Attendu que si, le 25 juillet, jour de l'embarquement, les préposés saisissants ont commencé la rédaction de leur procès-verbal, et s'ils en ont formé un premier contexte, cetact'j a eu pour objet de notifier aux prévenus que les marchandises ne pouvaient être conduites au bureau de Porto-Yeccbio, le plus voisin du lieu de la saisie, mais qu'elles le seraient au bureau de Bastia, et de les sommer de s'y trouver, pour assister à la description des objets saisis et à la continuation de la rédaction du rapport , aussitôt que l'entrée en libre pratique serait permise; — Que l'intervenant a reçu copie de cette première partie du procès-verbal; — Qu'il n'est donc* pas fondé à se plaindre d'une mesure justifiée par l'intérêt des prévenus eux-mêmes, et qui n'est, d'ailleurs, défendue par aucune div.position de loi; — Qu'il n'est pas mieux fondé à se plaindre du retard apporté à la rédaction du procès-verbal, puisque cette opération aurait pu être différée jusqu'à l'arrivée des marchandises au bureau de la douane ; — Qu'ainsi, et sous tous les rappurls, les préposés saisissants se sont conformés aux dispositions* de l'art. 2 da la loi du 9 flor. an 7; — Qne, cependant, la cour royale de Bastia, par le motif emprunté à la décision des premiers juges, que le rapport des préposés n'a point été rédigé de suite, a déclaré nul et d^ nui

•SV. En ce qnl concerne la disposition deTart. 7 rtiatfvalt la conservation des marchandises par le saisi, en donnant caution, on doit remarquer que deux conditions sont nécessaires pour que les marchandises saisies puissent être laissées en Ut possession du prévenu. Il faut : i« que la consommation de ces marchandises ne soit pas prohibée; 2» que le saisi donne caation valable. Du reste, ce n'est pas aux employés à offrir la mainlevée sous caution; c'est au saisi à la requérir. Relativement à la conservation des marchandises par le saisi, sans avoir donné eau* tion, il a été jugé que le dépôt entre les mains du saisi des ballots dans lesquels la marchandise était renfermée entraîne la nullité du procès-verbal (Grim. cass. !•' fév. 1806) (5).

effet le procès-verbal de saisie, et accordé toutes les conséquences da cette annulation ; — En quoi l'arrêt dénoncé a faussement appliqué l'art. 2, violé l'art. 11 de la loi du 9 flor. an 7, et, par suite, les art. il de la loi du 28 avr. 1816 et 5i de celle du 21 avr. 1818, dont il a refusé de faire TappUcation ; — Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de sta-* tuer sur les autres moyens, casse.

Du 12janv. 1857 .-G. G.,ch. crim.-MM. Gboppia, pr.-Bresson, ran.

(1) (Douanes C. Duval.)— La coua (après dëâb. en eh. du cods. ); — ^Vu les art. il du décret du 11 juin 1806 et 5 de Tord, du 50 cet 1816;— Attendu que l'art. 7, tit. i, de la loi da 0 flor. an 7, lorsqu'il exige qu'en cas de saisie dans une maison, le procès-verbal y soit r^ digé, a voulu protéger le domicile privé des citoyens et assurer l'exécution des formalités spéciales exigées en cas de saisie à domicile; — Attendu que les ateliers de salaison doivent, aux termes de l'art, il da décret du 11 juin 1806, être ouverts par les propriétaires ou locataires à toute réquisition des préposés des douanes; qu'aux termes de l'art. 5 de lord, royale du 50 oct. 1816, chaque atelier doit être clos de teUe nanière qu'il n'ait qu'une seule issue ; — Attendu que ces dispositions ne permettent pas de confondre les ateliers de salaison avec les maisons privées servant de domicile ; que ce sont des lieux spécialement soumis au droit de visite , assujettis aux précautions nécessaires pour prévenir la fraude ; — Attendu qu'il est formellement déclaré par le procès-verbal, et qu'il résulte même du jugement attaqué, que la saisie a eu lieu dans les ateliers de salaison de Duval, et que peu importe la question de savoir si son domicile était joint à son atelier; — D'où il suit que le jugement attaqué, en déclarant le procès-verbal irrégulier, comme n'ayant pas été fait dans l'atelier même où avait été opérée la saisie, a faussement appliqué l'art. 7, tit. i, de la loi du 9 flor. an 7, et violé les lois précitées ; — Gasse.

Du 7 juin 18il.-G. G., ch. civ.-MM. Rupérou, f. f. de pr.-Renouard, rap.-Hébert, av. gén., c conf.-Godart de Saponay, av.

(2) (Doriencourt C. douanes.) — La coua ; — Attendu sur le premier moyen, en droit, que la disposition de la loi du 9 flor. an 7 qui statue que les procès-verbaux seront rédigés dans la maison où auront été saisies les marchandises, est établie dans l'intérêt de la partie, et que couséquemment elle peut y renoncer en consentant à ce que la rédaction soit faite au bureau de la douane; — Et attendu, en fait, qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que le demandeur a consenti à suivre les employés à leur bureau, et à ce que le procès-verbal y fût rédigé et même à le signer ; d'où il suit qu'en rejetant cette prétendue nullité, ledit arrêt a fait une juste application de la loi;— Attendu, sur le second moyen, que la loi du 27 juillet 18S2 qui institue le jury d'examen des marchasdises saisies, lui attribue le droit de constater s'il y a identité eotre les objets qui lui sont présentés et ceux qui ont été saisis , et que la formalité de l'apposition du cachet de la douane sur les sacs renfermant leà sels saisis, satisfait pleinement à la loi, puisqu'elle soumet, non pas seulement un échantillon, mais la totalité de ia marchandise à l'appréciation du jury ; — Attendu , sur le troisième moyen , que le décret du 11 juin 1806 contenant règlement sur la perception de la taxe sur les sels, autorise les préposés à se transporter en tous temps dans l'enceinte des marais salants, dans les salines et lieux de dépét situés dans les trais lieues des côtes et frontières pour y exercer lenr surveillance ; — Qne lart. 52 de la loi du 17 déc. 181 i s'est borné à réglementer rexercice de la surveillance des employés, mais que cette loi ne saurait faire prononcer la nullité d'une saisie faite, même en dehors de ses prescriptions, lorsque, comme dans l'espèce, aucune opposition n'a été faite à la Tisinî et aux recherches des employés, et qu'au contraire , la partie saisie s assisté, sans protestation ni réserve, aux recherches et à la saisie, et a signé le procès-verbal ; ~ Rejette le pourvoi contre le jugemeat du tribunal de Boulogne-sur-Mer.

Du 15 nov. 1859. -G. C.,ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, raf .

(3) (Douanes C. Vignes.) — La coub; — Vu les art. 6 et 7 de ta toi du 9 flor. an 7, et l'art. 12 de l'arrêté du quatrième jour complêmeatairv an 11 ; — Gonsidérant que dans l'espèce, la nullité du procès-verbal de saisie était évidente sous deux rapports; — Qu'il avait été omis, en eflèt, de donner copie à Vignes, saisi , du procès-verbal de saisie; — • Qne ce procès-verbal ne contient aucune ènonciation à ce sujet; — donaidèrint, en deuxième lien, que le saisissant^ au lieu de d^lscer, oonfeméMeat

PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 6, Art. 1.

••9. Saisies sur des fuwires pontés. — Des énoDCiations spéciales sont prescrites par Tart. 8 de la loi de flor. an 7 ponr les procès-verbaax de saisies opérées snr des bâtiments de mer pontés.-— Cet vticle porte que si « le déchargement ne peut ayoir lien de sotte, les saisissants apposeront les scellés sur les fermants et éiM>utnies. des bâtiments. Le procès-verbal qui sera dressé à fur et mesure du déchargement fera mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail ne sera faite qu'au bureau, en présence de la partie, ou après sommation d'y assister : il lui sera donné copie à chaque vacation. L'apposition des scellés sur les portes, on d'un plomb ou cachet sur les caisses ou ballots, aura lieu toutes les fois que la continuation de la description sera renvoyée à une autre séance ou vacation. » ^ Du reste il a été ]Qgé que la disposition de cet article relative à la mention des marques et numéros des ballots, caisses ou tonneaux saisis, ne s'applique qu'aux bâtiments de mur ponUsy et dont le débarquement ne peut avoir Ueu de suite; que pour les saisies opérées sur tous «Dires bâtiments, il suffit que le rapport énonce l'espèce, le ^ids on le nombre des marchandises (Civ. cass. 3 vent. an 10 (l). —V. aussi Quest. de dr., v» Douanes, § 6, le réquisitoire de M. Merlin dans cette affaire; Gonf. Glv. cass. 7 fruct. an 10, MM. Malleville, pr.. Vergés, rap., aGT. douanes C. Ber- Âard; 6 flor. an il, MM. Yasse. pr., Bailly, rap., aff. douanes C. Gaiino; iS vend an li, MM. Vasse, pr., Riolz, rap.^ aff. douanes C. Bracbi; 15 vend, an il, MM. Vasse, pr., Audier Massillon, rap., aff. douanes C Gabisso).

880. Enregistretnent du procès-verbal; visa. —L'art. 7 de la loi du 9 flor. an 7 porte : « Les rapports ne sont dispensés de l'enregistrement qu'autant qu'il ne se trouve pas de bureau dans la commune du dépôt de la marchandise ni dans celle où est placé le tribunal qui doit connaître l'affaire, auquel cas le rapport sera visé le Jour de sa déluré ou le lendemain avant midi, par le juge du lieu, ou, à son défaut, par l'agent municipal. » — n résulte de cette disposition que la règle générale, en matière de douanes, est que les procès-verbaux doivent être enregistrés; Il ne peut y avoir d'exception que dans le cas prévu par la disposition précitée. — Le délai pour l'enregistrement, quand il y a lieu à cette formalité, est de quatre Jours à partir de la cléture du procès-verbal (L. 23 frim. an 7,tit. 3, art. 20, V.Enregist., p. 28 et eod., n« 7 1 , V. n<» 1 24 et s.). — Du reste, le procès-verbal de saisie acquiert data certaine, soit par l'enregistrement, soit par le visa du Juge de paix, lorsque l'enregistrement ne peut avoir lieu. Dans ce dernier cas, ce visa doit être donné le Jour même de la saisie ou le lendemain avant midi. Mais cette dernière disposition ne déroge en rien au délai ordinaire de l'enregistrement, lequel est de quatre Jours (Crim. cass. 1 7 brum. an 1 4, aff. Yanderamvera, V. n« S04. — Gonf. MM. Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 1^45, et Dujardln-Sailly, liv. E, n» 9).

849. 11 résulte de l'art. 9 de la loi du 9 flor. an 7 que si le procès-verbal est affiwiehl de l'enregistrement, il doit être visé par le Juge de paix. Mais ce visa est-il nécessaire , alors même que , dans le délai utile pour l'obtenir, le procès-verbal a été affirmé devant le Juge de paix? M. Merlin a soutenu la négative (Quest. de droit, y Douanes, § 6) en se fondant principalement sur ce que l'affirmation remplace le visa, puisque le Juge de paix

à la loi, Mb marehandises saÎMes, a confié, ao contraire, au saisi le dépôt des ballots dans leMfuels les marchandises étaient contenues ; — Que le saisi a même gardé ces ballots, depuis le 2S jusqu'au lendemain S9 flor. ai 15; — Que, par conséquent, la* cour, dont l'arrêt est attsrqoê^ ea prononçant daîns ces circonstances, la triple amende^ malgré rextsteneede ces nullités, a violé les articles de ladite loi etdudit arrêté,

Î|Qi ne font résulter cette peine que des procès-verbaux conformes aux ormalités prescrites; — Casse le procès-verbal de saisie du 28 flor. an 13, aiasi qne ut disposition de l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Haate-Garonne, du 22 therm. an 15, par laquelle cette ceor a prononcé la triple amende contre Vignes.

Du l*' fév. ISOe.-O. G., sett. crim.-MM. Vermeil, pr. -Vergés, rap.

(1} (Douanes C. Orban.)— Là cour ;-^Vu les art. 5, S et 0, tit. i, de la loi da 0 flor. an 7, l'art. 4 de la loi du 15 août 1705; — Attendu qqe, dans le procès-verbal portant saisie des marchandises dont il s*agit, u cause en est littéralement exprimée ; — Que le poids, le nombre des ballots et l'espèce des marchandises saisies y sont Dieo désignés, et que la marqua et les namèrM des biâlots no sont prescrits qne pour les

TOMl XXXVIU.

atteste avoir vu le procès-verbal an moment de Taffirmatlon ; a que cette attestation soit donnée avant ou depuis, c'est absolument la même chose, et l'on obtient le même résultat, c'e$t4-dire la preuve légale et authentique qne le procès-verbal n'a pas une fausse date. » Suivant M. Mangin, cette opinion ne doit pas être admise : « La loi, dit-il, a eu si peu l'intention de confondre ces deux formalités et de permettre que l'accomplissement de l'une dispensât de l'autre, que le délai qu'elle a fixé pour les remplir n'est pas le même; l'affirmation doit être faite dans les vingtquatre heures, si l'aflUre est de la compétence du Juge de paix, et dans les trois Jours si l'aifaire est correctionnelle; tandis que le visa doit être apposé, au plus tard, le lendemain avant midi, quelle que soit l'heure à laquelle le procès-verbal ait été clos la veille » (Procès-verbal, n»256). L'opinion de Mangin est adoptée par M. Hélie, t. 4, p. 545, et nous croyons avec ces deux derniers auteurs , que Taffirmation ne peut pas plus dispenser du visa qu'elle ne pourrait dispenser de l'enregistrement dans les cas où il y a lieu à cette formalité. Nous ferons observer, toutefois, que c'est par erreur que M. Hélie cite à l'appui de l'opinion qui nous est commune avec lui et M. Mangin un arrêt de la chambre civile (Cass. 3 vent, an 10, aff. Orban, V. n« 558). Cet arrêt ne se prononce pas sur cette question. Sans doute, cette aOkire est bien la même que celle dans laquelle Merlin a porté la parole devant là chambre des requêtes et qu'il relate dans ses Questions de droit; mais, à supposer que cette chambre se soit décidée à admettre le pourvoi d'après les motifs développés dans le réquisitoire de M. Merlin, il est certain que la chambre civile ne s'est pas prononcée sur la question. Cette remaroue n'a point échappé à M. Mangin (n* 256).

S 4 1 . Un procès- verbal de saisie n'est pas nul pour n'avoir été viséque le surlendemain de sa date, lorsque le lendemain était un jour férié (même arrêt,V. ansslno 1 30). Cette solution, quirendsans intérêt la question qui précède, a été approuvée par M. Oujardin- Sailly,liv. E, n« 9, et critiquée par M. Mangin (Procès-verbaux, n« 256), critique fondée, car l'arrêt ne donne aucun motif de décider à l'appui de la solution qu'il consacre. 11 se borne à constater : « Que le procès-verbal a pu être visé le surlendemain de sa date, dans la circonstance oh le Jour intermédiaire était un décadi. » Ce serait très-bien s'il s'agissait d'un enregistrement véritable, parce qu'alors on serait précisément dans le cas prévu par l'art. 25, L. 22 frim. an 7, qui porte que si le dernier jour du délai pour l'enregistrement est un décadi ou Jour de fête légale, il ne sera pas compté. On comprend le motif de cette prolongation de délais , parce que la fermeture des bureaux oppose un obstacle k l'enregistiement , tandis que cet obstacle n'existe pas k l'égard du visa qui peut être donné par le Juge de paix où, à son défaut, par le maire ou par tout autre suppléant légal da l'un de ces fonctionnaires.

S 49. Àffirmation.^Les caractères généraux de l'acte d'affirmation ont été indiqués n*« 100 et suiv. Nous allons nous occuper ici des règles spéciales à l'affirmation des procès-verbaux en matière de douanes.— L'art, lo de la loi du 9 flor. an 7 porte : « Les rapports seront affirmés au moins par deux des saisissants, devant le juge de paix ou l'un de ses assesseurs (suppléants), dans le délai donné pour comparaître. — L'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture aux affirmants. » Le délai pour compa-

bêtiments de mer pontés, et lorsque le déchargement ne peut avoir lieu de suite, et que, dans l'espèce, il ne s'agit point d'une saisie semblable ;

Que le procèe-verbal de saisie a pu être visé le surlendemain de sa

date, dans la circonstance où le jour intermédiaire était un décadi; — Attendu qu'il s'ensuit de ce uni précède, que le jugement attaqué, en déclarant nul ledit procès-verbal, comme contraire auxdits art. 5. 8 et 9 du tit. i de la loi du 9 flor. an 7, a fait une fausse application de cet articles;— Attendu encore que, d'après ledit art. 4 de la loi du 15 août 1795, la confiscation des marchandises prohibées à leur sortie doit élro prononcée dans le cas même ob, à raison d'un vice de forme, il y aurait lieu d'annuler le procès-verbal portant saisie de ces marchandises; d'oCi il suit que le jugement attaqué, en ne prononçant point cette confisca^ tlon, a contrevenu encore à cet article, puisque les marchandises dont il s'agit étaient prohibées à leur sortie;— Donne défaut contre Orban , et, pour le profit , casse et annule le jugement du tribunal civil du dé« parlement des Deux-Nèthes, du 1*' fruct. an 8.

Du 5 vent, an 10.-C. a, sect. civ.-MM. Malleville, pr.-fjhorel, rap. ^ ^

PROCÈS VERBAL— Chap. 3, Sect. 6, Art. i.

rûlire e«t infllqaè par l'art, é do la même loi, lequel porte que le prévenn sera ctté dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix de l'al*rondissement. C'est donc aussi dans les vingt-quatre heures dl) la clôture du procès-verbal que cet acte doit être afflrmé.^Toutefols, ce délai ti'est applicable que dans le cas où l'afliitrlB est de nature à être soumise à la Juridiction du juge de paix. Qband elle doit être portée devant le tribunal correctionnel, le délai de l'afDrmatlon est établi parTart. 6 du décret du 4« Jour complémentaire de Tan 1 i , letiuel porte : « Les procès-verbani seront, ert ôdnséqiiehce , après avoir été dAment affirmés, dans les trm j&urs au plus tard à compter de telui où la fraude aura été constatée, remis... doit atl tommissalre du gouvernement..., fioit an magistrat de sfli^té... d— C'est ce qui a été décidé quant aux contraventions de nature à être Jugées par les tribunaux correctionnels, que les procès-verbaux qui les constatent doivent être affirmés seulement dans les trois Jours après leur clôture (Crim. cass. 17 jant. 1818 (i), ITbrum. an u, aff. Vanderamvera/V. n«504).

8 4 S. Il n'est pas exigé que là preuve de la date on délai d'affirmation d'un procès-verbal des employés des douanes résulte de l'acte même d'a(&rmation, il suffit que cette preuve soit établie d'une manière irréfragable. ...Et spécialement, Taffirmation d'un procès-verbal qui a été clos le 16 août 1838, à six heures du soir, exprimée en ces termes , à la suite du procèsverbal : l'an 1838, & quatre heures après midi, et enfin suivie Immédlateoient de la mention d'enregistrement , ainsi conçue : enrËgistti à Tôutcoin, le i 1 août 1 838. . . utie telle affirmation doit né(«essairemenl être réputée avoir été prêtée le 17 août 1838, à quatre heures après midi, et conséquemment dans le délai (Crim. bass. 22mâr8 1839) (â).

A A 4. L'affirmation des proeès-vetbaux en matière de douanes n'est pas exigée par la loi du 28 Avril 1816 pour les saisies, dans rintérieùr du royaume, d'objets reconnus légalement d'origine étrangère (Crim. cass. 8 fév. 1 821, afi. douanes C. Bloo,V. n^ 25).

SAH. Lorsqu'un procès- verbal, sujet à l'affirmation, a été rédif^ par iroîs préposés, il suffit à sa validité qu'il ait été affirmé pa^ dew» d'entre eux (Crim. cass. 3 vent, an 7, aff. Sodventin, V. Il* 818; 23 brum. an 8, aâ. Gérard-Arnoult, Y. Douanes, n* 178). — n en est de même quand la saisie du numéraire reporté à l'étranger a été faite par quarante employés et que le procès-verbal a été affirmé par hait d'entre eux seulement (Req. 23 brum. an 8^ MM. Gandon, pr.^ Bayard^ rap.^ aff. Bomberg C. lesdouaneâ).

S46. U a même été jugé qde l'affirmation est valablement

(1} (Douanes C. Mol&rd, Halin et autres.)— Là codr,— Vu l'arrêté du gouveroement du quatrième jdiir complémentaire an il, art. 6; — Attendu que, lorsque les contraventions aux lois de douanes sont de halarto à être pouriuities par voie criminelle ou par voie correctionnelle, le délai dans lequel les prooès*verbaux constatant lesdites contraventions doivent être affirmés, est réglé t trois Jours par l'art. 6 de Tarrété ci-dessus cité; Que par cet arrêté, postérieur à la loi du 9 flor. an 7, et lorsqu'il s'agit de marchandises prohibées, il a été dérogé à la dis-! position de Tart. 6 du tit. i de cette loi , qui veut que les prévenus soient cités à comparaître, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix, et à la oispositton de Tart. 10, (|ui veut que raillrmation soit faite dans le délai donné poar la comparution; et qu'ainsi lesdites dispositions sont évidemment et nécessairemeat devenues inapplicables, dans le cas spécialement déterminé par ledit arrêté du quatrième jour complémentaire an 11;— * Que cependant, dans Tespèee, ob le procèsverbal constatant Tintroduction des marchandises prohibées dont il s'agit rédigé et clM le 11 août, avait été affirmé le 15 du même mois^ et par eonséqaent dans le délai accordé par l'arrêté da qQatrième Jour complémentaire an U, la cour royale de Grenoble a déclaré ledit procès-verbal nul pour n'avoir pas été affirmé dans le délai de vingt-quatre heures, réglé parles art. • etlO de la loi du 9 flor. an 7 ; — Kn quoi cette cour a fait une fausse application des art. e et 10 de cette loi, et violé la disposition de Tal^rétè du gouvernement, du quatrième Joar complémentaire an 11 ; — Casse.

Du 17 )^nv. I818.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.>Rataud, rap.

(%) y)ouane8 C. Bonduel.) — La cour; —Vu l'art. 10^ tit. i de la loi du 9 flor. an 7; — L'art. 11 de la même loi;— Attendu, dans l'espèce, que le procès-verbal de saisie rédigé par les prôpo>6â des douanes à la résidence de Unselles, avec i'as^ie lance de l'adjoint de la commune, au domicile de Ferdinand Bonduel^ le 10 août f 838,coDs(ate qu'il a été dus le même jour à six heures du îioir; quu l'acte d'adirmation. i : > .:t

faite par deux des employés saisissants seblehitot, bien qne^ s'agissant d'une saisie de marchandises à l'Intérieur, ces em^ ployés ne soient pas du nombre de ceux qui avalent vu la marchandise franchir la limite du rayon, et qui ravalent suivie saiié Interruption jusqu'au moment de son introductiob dans la maison où la saisie a été effectuée par plusieurs autres employés réunis à ceux-là (Crim. rej. 4 mars 1841, aff. Sanier, T. n« 327).

Sa V . Il faut que l'affirmation soit faite t)dr deut des saisis* iants au moins. 11 ne suffirait pas qtie les affirmante eussent été présents aux opérations de visite, s'ils s'étalent absentés au tabment où la saisie a été déclarée. A cet égard, la loi est d'une rigueur absolue, et 11 a été jugé qu'il suffirait que l'un des affirmants n'eût pas personnellement concouru à Tune des deux saisies mentionnées dans le procès-verbal, t)otir que bét acte fftt entaché de nullité (Crim. rej. 30 mars lSi20, JkM. Bah-is^ p^.^ Rataud, rap., aff. min. pub. et douanes C. Oyhenart).

84 S . Lorsque les préposés sont obligés de dresser xÈt pm^ë^ verbal supplémentaire pour constater les actes de riolenee qttl ont empêché raccomplissement d'une formalité. Il est clair que cet acte supplémentaire ne fait qu'un avec le procès-verbal int^ même, de sorte qu'il suffit d'une affirmation unique pour valider les deux contextes (Giv. cass. 15 juill. 1844^ aff. Denàclârë, Y. Force majeure, h» 8-4«).

8411. L'afflrinative peut être reéue par l'un des supfUttnh du juge de paix, sans qu'il soit nécl^ssalre que l'acte (ion^tate l'absence ou l'empêchement du titulaire. En effet, ta 161 attribue une compétence égale à l'un et à l'autre. Mais quel est le luge devant lequel les préposés doivent se présenter poiir affirmer leur procès-verbal T L'art. 10 de la loi dël^an 7 est milet sUr ce point. Ce silence fait naître la question de savoir si l'on doit amhher devant le juge, dans la juridiction dnquel se trouve le btlreati ob les objets saisis ont été transportés, ou bien devant teldl bh la saisie a eu lienT<— M. Mangin estime (Pr.-verb., h^ 257) que lé principe de la compétence existe dans l'un et l'autre cas, et qu'il suffit que la loi n'ait pas désigné l'un de ces deux magistrats plus spécialement que l'autre pour qu'Us soient égalenieht eoUipêtenlê.

— Cette doctrine est admise par la jurisprudence. -^ Ainsi 11 a été jugé : l« qu'il n'est pas nécessaire pour la validité d'une saisie que le juge de paix qtii reçoit l'affirmation des employés soit le même que celui qui prononcera sur la cobtravention, lorsque, d'ailleurs, ce juge a reçu l'afflrmatKm à oause des mesures de sûreté qui avaient contraint à déposer les marchandises saisies au bureau situé dans son ressort (Giv. cass. 2é niv. in 8; sect. réun. 15 flor. an 12) (8); -^ ^^ Que si les màrbfaaadlsès

à la suite de ce procès-verbal, est ainsi daté: l*an 18S8, à quatre heures après midi ; mais qu'il est immédiatement suivi de la mention de l'enregistrement, en ces termes: enregistré à TSUreoln, le 17 aotlt 18S8 ;^ Que, quoiqu'on ne trouve dans l'acte d'affirmation ai M dafé du mois, ni celle du jour où elle a été prêtée, eetté oiiistioa doit élre tacllemenl réparée, si l'on considère que TaffirmatioB a eu lieu entre la cléture da procès-verbal du 16 août 1838, à six heurei du soirj et l'earegistremeat du lendemain ; que ces deux actes, lesquels font foi de leur eonteou, en se combinant avec les énonciaiions mêmes de l'acte d'affirmation, priment à la date de ce dernier un caractère dé cériitudé qu'il est in>possible de méconnaître; qu'il en résblte nédessÀiretùent qiie l'affirmation a été prêtée le 17 août 18S8, à quatre heures après midi, et conséquemment dans le délai de vingtp-quatre heures; — Attendu que l'art. 10, tit. i, de la loi do 0 flor. an 7, n'eiij^d péi que la pfeuve de robservation du délai dans lequel l'affirmation doit être prêtée résulte de cet acte même, et qu'il, suffit que cette preuve soit établie fl*uhe manière irréfragable ; — Qu'ainsi, en décidant que riéh n'indiquait le jour dans lequel l'alBrmation du procès-verbal de saisie^ dtt 16 aodt 19SS, avait été faite, et en déclarant par ce motif ledit procès-verbal nul , l'arrêt attaqué a fait une fausse applteation de l'art. 10, et formeUameat violé l'art. U, tit. 4, de la loi du 0 flor. an 7;— Gasse.- Du 22 mars 1839 .-G. C, eh. erim.-MM. Bastard, pr.-Bre^Sdn, nip.

(3) Espiet : — (Doodhes C. Desruelles.) — Le 7 vend, ad 7, saisie de 57 balles café sur Desmelles dans le canton d'Axel. — Le procèsverbal constate que, pour plus de tûréti ti dt comrhodiiij le dépêt en est fait au bureau de Huist; — Le même jour, le rapport a M déclaré valabU devant le juge de paix de ce dernier canton. — Le 9. jugement du tribunal de pais d'Axel qui prononce la confiscation et l'amende. — Appd

— Le 3 brumaire suivant, jugement du tribunal de l'Escaut, infirmatif. sous prétexte, 1« que les marchandises saisies n'avaient pas été déposées an plus prochain bureau; 2« que rafTiimation du rapport avait été faîte

PROCÊS-VERBAL — Chap. 3, Skct. 6, AaT. i.

prohibées ont été saisies dans ane maison^ et si le contrevenant a refasé de fournir caution, ce qui a nécessité le transport au bureau de douanes le plus voisin, le procès-verbal a pu et dû être affirmé devaàt le Juge de paix dans le ressort duquel est situé ce biireaQ(Grim.reJ.2ddéc. 1838,air. Paldacci,V. Douanes,no 9G7). ••0. Là circonstance que l'afiQrroalion d'un procès- verbal de saisie a élé feite devant le saisi lui-même, en sa qualité de premier suppléant du jyge de paix, ne peut, en l'absence d'un texte de loi qui prévoie le cas, être considérée comme une cause de ualiité de rafflrma)i6n| et par suite^ du procès-verbal (Giv. cass.

29jlllll 1840) (1).

mBÛ. Kst-lf nécessaire que les prévenus soient sommés d'être firésmts à TafOnnation? Sous l'empire des lois antérieures à celle de fan 7, la]urisprudence paraissait admettre unedistinotien. Deux arrêts avaiept décidé, par Interprétation des art. S el 4 de la lof du u fruet. an 3 (V. Douanes, p. 560), que, dans le eas oii la contravention devait être appréciée par le Juge de paix, fl était nécessaire de sommer les contrevenants d'assister à l'affirmation du procès-verbal (Grim. pass. 8 gcrm. an 7^ afT.

devant qo autre joge 4e paix qpe celui qui a propoQcé sar la saisie ; S* que l'endroit oïT cette saisie avait été faite, (levait être coosidérè comme céte maritime, parce qa*il est baigné Dar leB aaux de l'EscauU — Pewoi.*- Arrêt.

La ooni]-- Va les art. l et 4 de la loi du 5 fract. ao S ;— Vu aussi fart. I de la lei du 19 vend, an e ;— Vu enfin l'art. 15 du tit. 5 de la loi du as août 1701 ;— fit atteado qu'il résulte du rapport des préposés dey fiouaaw, que 91 les marchandises saisies ont été transportées au burpai) de Haût^ ce n'a été que parce qu'il y avait plus de commodité et piéâie plqs de sûreté de 1#8 transporter à ce borean qu'à celui d'Aiel; que Ifs préposa se sont cogCormés, à cet égard, à l'art. 9 do la loi da 14 fnict. aa l: et qu'en jageant le contraire, le tribunal eivil du départemeat de l'Escaut a violé cet article ; — Attendu, en outre, que le même tribqaal a (ait une fausse application de l'art. 4 de la même loi , en propoafâat la nullité de la saisie, sur le motif que le iage de paix qui avait reçu l'ai&rmatioQ, n'avait pas prononcé £or le food de la saisie, qnqiaufl le juge de paix de Halst n'eût re^çu cette alBrmatioo que parce que des mesures de sûreté ataient détormiaé les préposés à transporter les marcbandiies saisies au bureau de Hulst; -<> Attendu enfin qu'il est constant que ces marcbaadises ont été uùsies à la distance de deux lieues (nmtitees, pendant la nuit, à défaut de passavant 00 expédition légale; qu'qa ne peut considérer comme eûtes maritimes que les lieux baignés par les eaux de mer à marée basse; qu'il résulte, en elTet, de la bi 4a a prair. aa l, que les rives de l'Bscaut , sur lesquelles la saisie a été faite, ae peuvent être envisagées comme fûtes maritimes; d*oû il suit qu'en déclarant nalie cette saisie, et en faisant mainlevée des marcbao4ises qui en étaient l'objet, le tribunal civil du département de TEscaut a violé l'art. S de la loi du 19 vend, an e et l'art. 16 du tit. 3 de la loi du %t août irui ;— Casse, ete.

Du sa niv. au U.-O. C«, sect. ctv.*IIM. Target, pr.-Vefgé8, rap.

Sur le rsuvei devant le tribunal civil de l'Escaut, Jugement du 4 vent, an 10, qui anaule nassi la saisie, comme l'avait fait le tribunal de l'Eseaut; et ce, sur deux motifs 3 1» sur ce que Tart. 4 de la loi du 14 fru^. aa S vent expressément que le procès-verbal soit affirmé par les prépesés ; mais iei ils ont seulement déelaré au juge de paix 9110 leur rapport m$ Writablf , ce qui n'est pos une aflirmation ; V^ encore, sur ce quo c'était devant le joge de paix d'Axel, et non devant celui d'Hulst, qae cette affirmation devait être faite.— Nouveau pourvoi. — Arrêt.

la Gova;-^ Vu les art 9 et 4 de la loi du 14 fruct. an S;— Attendu que Tart. • laisse aux préposés la faculté de conduire les effets saisis à on autre bureau que le plus procbain, si les circonstances l'exigent; que, dans retpèee, ils ont cra, par mesure de sûreté, devoir les condnim à Bulst; et que dès qu'ils se trouvaient à Hulst, où le dépôt el la Itesèe étaient faits, il n'f avait pas de loi qui leur défendit d*y affi -mer aosM leur rapport, l'art. 4 de celle du 14 fruct. an 8 n'étant fait (|ue pour lue cas ordinaires^ eh le transport des marcbandises saisies a lieu dans le plus preebain bureau; — Attendu que les préposés avaient cité Henri, peur voir affirmer leur rapport; que rien ne porte à croire que cette inlffotien n'ait pas été suivie, quoique ce juge d'un canton nouvelleneat céuai, et peu versé dans la connaissance de la langue française, seseit servi d'une expression impropre; que, d'ailleurs, Henri a sf bien reconnu d'abord quo les préposés avaient en effet affirmé leur rapport, qu'il s'est fait un moyen de ce que cette affirmation avait été faite devast le |uge de paix d'Hulst, et non devant celui d'Axel : — Par ces motifs, easse.

Da ta ior. aa la.-C. C.^ sect réua.-MM. Muraire, pr.-Maleville, r.

(1) Btpicê : — (Douanes C. Dujardin.) — Le sieur Dnjardin, cultivateur, est suppléant du juge de paix. Comme cultivateur, il a été Tobjet d'un proeès-verbal de saisie de la part des préposés de la douane, pour

douanes C. Laporte, UM. Barris, pr., Méaplle, rap.; 16 prair. an 7, MM. Méaulle, pr., Pépin, rap., aff. douanes C. Yenbeverluys); mais ces arrétsjugeaient en même temps que depuis la loi du 10 brum. an 5, qui avait attribué certaines matières de douanes aux tribunaux correctionnels, il n'y av^it plus lieu à fairp la sommation dont s'agit, lorsque ces trillunaux ^taleut compétents pour connaître de la contravention. Gela a été Jugé plusieurs fois (Crim. cass. 6 niv. an 6, MM. 3eigpettè^pr., Cbupiet, rap., aff. Sonnier; 6 fruct. an fi, Ml}. Gohier. pr., Raoul, rap., aff. douanes C. Walraven; 22 vend. 4A 7, n. DelauftaVi rap.» aff. N...; 17 brum. an 7, U. putocq, rap., ^. YerUipe; 24 vent, an 7, MM. Bapris, pr.. Bous, rap., ^. Hœ)s|)erg} 18 niv. an 7, MM. Barris, pr., Dutocq, rap., aff. Hens).

34 t. ^a même doctrine a été soutenue sons la loi du 9 fjor. an 1, et certains tribunaux ont voulu induirp la i\écessité de la sommation préalable à l'affirmation du rapprochement des art. 7 et 10 de la même loi; mais cette inductiop 4 été constamment repoussée pour le cas oii la saisie est de la compétence correctionnelle (Crim. casa. 4 flor. an 10) (2); ta (rim« an 10, a7.

enlèvement de sablons ou sables de mer propres à la fabrication du sel et é l'amélioratioD de3 terres ; comme suppléant dq jiige de paix, il a reçu TaÛirroation de ce procès-verbal et en a donné acte aux employés. Pouvail-il recevoir celte affirmation? Dujardin a prétendu que non, et son sy>tème a été accueilli par sentence du juge de paix qui a annulé, par suite^ tant le procès-verbal que la saisie. — Sur l'appel, cette sentence a été confirmée par jugement du tribunal de Goutances, du 25 nov. 1857, lequel considère : — Que Taffirmation est ane formalité indispensable pour la validité des procès-verbaux des préposés des douanes; que cette affirmation est irrégulière, dans respèee, parce qu'elle a été faite devant le sieur Dujardin qui était lui-même l'objet du procèsverbal ; qu'il s'ensuit que ce procès-verbal est nul, comme n'ayant pas été affirmé, et que cette nullité atteint Taction elle-même, parue que, s'agissent d'une infraction qui ne peut être poursuivie que par la voie civile, un procès-verbal régulier est le seul élément légal de cenvietloa qui puisFO être proposé aux juges. — Pourvoi. — Arrêt.

La cour; — Vu Tart. 11 du tit. 4 de la loi du Ollor. an 7; — Attendu que, d'après la décision précise et formelle de la loi spéciale qui régit la matière, les tribunaux ne peuvent admettre, contre les rapports des préposés des douanes, d'autre» nullités que celles résultant de 1 omission de^ formalités prescrites par les dix premiers art clés du tit. i de la loi du 9 flor. an 7 ; — Attendu que le procès-verbal rédigé, dans l'espèce, contre le sieur Dujardin, n'est attaqué pour omission d'aucune de ces formalités essentielles ; que l'unique moyen de nullité proposé par le sieur Dujardin lui-même est qu'il n'a pu valablement recevoir, comme premier suppléant de la justice de paix, en l'absence do titulaire, l'affirmation d'un procès-verbal rédigé contre lui-même; — Mais attendu que ce cas n'a été prévu par aucun texte de loi, et que ce reproche est d'autant moins fondé, de la part du sieur Dnjardin, qu'en apposant volontairement sa signature au procès-verbal qui contenait même l'offre par lui faite d'une somme à litre de transaction, il avait déjà reconnu la sincérité et la véracité dudit procès-verbal ; qu'en donnant acte aux saillissants qui se sont présentés devant lui, de leur affirmation que tout le contenu au procès-verbal était sincère et véritable, il n'a rempli qu'un rôle purement paî»8if qui ne lui était interdit par aucune disposition positive de loi, et qu'en admettant la nullité de l'acfe d'affirmation, et par suite celle du rapport auquel il se rattache, le jugement attaqué a créé une nullité qui n>st prononcée par aucune loi, el qu'il a formellement contrevenu à l'art. 11 de la loi spéciale ci-dessus citée ; — Par ces motifs, casse.

Du 22 juin 18iO.-C. C, ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Legonidec, rap.- Laplagne-Barris, !•» av. gén., c. conf.-Godartde Saponay etNachet, av.

(2) Espèce: — (Douanes C. Piens.) — Le 25 brum. an 8. les préposés du poste de Capilaal-Dara saisissent deux chariots charçés de vingt-qualre sacs d'orge : un des conducteurs ayant pos la fuite, i|s dressent procès-verbal de saisie «n présence du second, et le somment de se rendre avec eux pour le voir affirmer, après sa rédaction, par-devant le juge de paix d'Assenede; — Le tribunal criminel du département de i'Ei'caul a annulé le procès-verbal, sur la considération qu'il ne coi?tieiil pas sommation à comparaître dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix, pour le voir affirmer; qu'il ne contient qu'un délai indéterminé sous ces mots : après la rédaction. — Pourvoi. — Arrêt.

La cour ; — Vu l'art. 450 c. des dél. et des peines du ^ brum. an 4, portant, etc.; — Considérant qu'aucune loi n'impose aux employés des douanes l'obligation de foramer dans on délai quelconque les individus surpris en contravention aux bis relatives aux douanes, à être présents à l'affirmation qu'ils doivent faire de leurs procès-verbaux de saisie devant les juges de paix ; — Considérant que le tribunal criminel du département do l'Escaut a faussement supposé cette obligation, lorsque

PROCÈS- VERBAL.— Chap. 3, Sect. 6, Art. i.

Aerstens, V. ii«30S; Il flor. an 10, MM. Seignette^ pr.^ Vallée, rap.» air. douanes C, Deitltes; 17 flor. an io, MM. Yiellar^ pr., Carnot,rap.,air,Lurgens;2l nlv.an 13, alT. Sa«y8,V.n« 325-1*; 26]any. 1810, MM. Barris, pr., Gniea, rap., aff. Te8So;mème date, mêmes pr. et rap^ aff. Courbes).

BéS. Il en est de même lorsque la saisie doit être appréciée par le Juge de paix (Glv. cass. 1 1 flor. an 9, MM. Llborel, pr., Oodot, rap., aff. douanesC. Boeylé. ^ Gonf. M Merlin, Quest. de droit, T« Douanes, § 7). On avait voulu soutenir que Taffirmâiion devait avoir lieu au moment delà comparution des parties devant le Juge de paix, mais cette prétention, qui n'avait aucun fondement, aétééeartée (Giv. cass. 18 germ. an 13) (i).

864. L'art. 10 delà loi de Tan 7 exige impérieusemect que l'affirmation énonce qu'il a été donné lecture du procès-verbal aux affirmants. L'acte doit porter en lui-même la preuve que cette for- 'malité a été accomplie, d'où il suit que s'il ne contient pas cette «ention expresse^ il doit être déclaré nul (Crim. cass. 7 pluv. an 9) (2). — Du reste, il n'y a pas de formule sacramentelle pour la constatation de cette lecture; il suffit que la preuve de cette lecture résuite de l'ensemble de l'acte d'affirmation; comme si, par exemple, on lit dans cet acte : lecture faite du pracès-verinl, les affirmants ont signé avec le juge de paix r après lecture.,, et, dans ce cas, il y a lieu, par la cour de cassation, d'annuler l'arrêt qui refuse de voir, dans ces énonciations, la preuve qu'il a été donné lecture aux affirmants (Giv. cass. il ocL 1827) (3).

par son jogement du 19 veotése dernier, il a déclaré nul le procès-verbal de saisie da 25 brum. an 8 dont il s'agit ; qae conséquemment il a commis no excès do poavoir ; — Par ces motifs, casse.

Du i flor. an 10.-<:. G., sect. crim.-BftM. VieUart, pr.-Baaclian,rap.

(1) (Douanes C. Louis VaDcainp, etc.);-~LA codu;— Vu les art. 10 et 11 du lit. i do la loi do 9 flor. an 7 ; ~ Goasidérant qu'aucun des dix premiers articles du tit. i de la loi ci-dessus citée ne prescrit la nécessité d'affirmer les procès-veibaux de saisie au jour et au moment mémo de la comparution indiqués par la citation; que l'art. 10, le seul relatif à l'affirmation d«s procès-verbaux, vent seulement que Taffirmatioo soit faîte dans le délai donné pour comparaître; qu'ainsi tous les moments de ce délai sont utiles; — Considérant que le procès-verbal de saisie dont il s'agit dans l'espèce actuelle, avait été affirmé dans le délai prescrit par ledit art. 10; d'où il suit qu'en le déclarant nul, pour ne pas avoir été affirmé au moment même de la comparution, le jugement dénoncé a formellement contrevenu audit art. 10, ainsi qu'à l'art. 11 du même tit. i, qui défend aux tribunaux d'admettre d'autres nullités que celles résultantes des dispositions des dix articles qui le précèdent; — Cass.

Du 18 germ. an i5.-C.C.,8ect. civ.-MM. Maleville, pr.-Busscbop, r.

{2) Sgpéeê .•— (Douanes C. veuve Peunemann.) — Saisie d'objets probibés à la sortie. Le tribunal correctionnel de SaintrNicolas, l'avait déclarée nulle, sur le fondement que la lecture do procès-verbal n'avait |His été faite aux employés avant leur affirmation dudit procès-verbal;— Sur l'appel, le tribunal criminel avait rejeté, purement et simplement, la requête de la régie, quoique le ministère public eût observé que le défaut de lecture du procès-verbal était un vice de forme; et eût, en consèqoaoce, requis, qu'aux termes de l'art, i de la loi du 15 août 1793, la confiscation fût prononcée à TaudieDce. -^Pourvoi. — Arrêt.

La corn; —Vu l'art, i de la loi du 15 août 1793; -^ Considérant que le tribunal criminel du département de l'Escaut ne s'est déterminé à rejeter la requête de la régie en appel d'un jugement du tribunal correctionnel, et à ne pas faire droit sur la réquisition du commissaire du geovemement, tendante à ce que la confiscation des objets saisis soit pro- . noncée, que par le motif du défaut de lecture du procès-verbal de saisie aux employés avant la prestation de l'afiirmation dudit procèo^verbal par losdits employés; que c'est là un des vices de forme prévu par l'art, ide la loi du 15 août 179S ci-dessus cité, qui ne peut arrêter l'effet des réquisitions du commissaire pour la confiscation des objets saisis ;-*Gasse.

Du 7 pluv. an 9.-C.G., secL, crim..-MM. Yiellart, pr.-Vallée, rap.

' (3) (Douanes G. Pulot.) — La cona ; — Vu l'art. 10, tit 4 de la loi

> du 9 fior. an 7^ l'art. 11, § 8, même titre de la même loi ; — Attendu,

endroit^ que si, aux termes (bi premier desdits articles, modifié, quant

au délai de l'affirmation, pari arrêté du i complémentaire an 11, les

■ rapports doivent être affirmés devant le juge de paix, la loi du 9 flor. an 7 ne présente aucune disposition qui exige que. dans le cas où la longue dufféedoB opérations relatives à une saisie demande nécessaire-

■ ment que les rapports ou procès-verbaux éoient divisés en deux ou plusieurs séances, on vacations, il y ait autant d'actes d'affirmation que d'actes particuliers énonciatifs de ce qui a été fait dans chaque séance; qoe la loi exige seulement qu'à chaque vacation il soit donné copie au prévenu du procès-verbal, ce qoi a été exécuté dans l'espèce; — Qoe, d'après l'ensciiiblc des dispositions des art* 8 et 9 de ladite loi, lorsque

S 61^. Fot due auœ procès^verbauœM — L'art, il de la loi du 9 flor. an 7 est ainsi conçu : « Les rapports ainsi rédigés et àlfirmes seront crus jusqu'à Inscription de faux. Les tribunaux ne pourront admettre, contre lesdits rapports, d'autre nullité qœ celle résultant de l'omission des formalités prescrites par lea dix articles précédents. » Il n'en était pas de même avant oette loU; ainsi il a été jugé que les procès-verbaux des préposés das douanes ne font pas foi Jusqu'à inscription de faux. La preuve contraire est admissible (L. 6-22 août 1 79 1 , tit. l o, art. 25 ; Crim. rej. 15 tberm. an 5, MM. Seignette, pr., Gbasie, rap., aff. douanes C. N...). ^U résulte de cet article 1 1 de la loi de ftorénl an 7, rapprocbé des précédents, et notamment de l'art. 1, cette conséquence étrange, mais Incontestable, que foi est due Jusqu'à inscription de faux aux procès-verbaux dressés en matière de douanes, même par de simples citoyens (Y. n* 50). — Bien que la loi soit muette sur ce point, il est certain que la loi due aux procès-verbaux ne s'étend pas à tous les faits constatés par ces actes, mais seulement aux faits matériels qui sont relatifs aux délits (Crim. rej. 26 nov. 1834, aff. Roblot, n« 356-2% V. auaai no* 142, 182 etsniv., et 367).

S69. Il faut remarquer également que les procès-verbaux ne font pas foi des simples inductions que les saisissants ont pu tirer de certaines circonstances par eux remarquées. Ainsi, il a été Jugé : 1* que quand les préposés ont déclaré, non pas qu'ils ont vu porter des sacs de blé dans une maison, mais qu'ils ont

la force des droonstanoes oblige les préposés des douanes à diviser un procèo-verbal en deux séances, et conséquemment on deux contextes, il n*est pas néceesaire que cbacun de ces actes, intimement liés Tun à l'autre et ne formant ensemble qu'un seul rapport, soit suivi d*uii acte particulier d'affirmation ; qu'il suffit qu'à la smtedusecond, lequel se réfère an premier dont il est le complément, ait été remplie la dernière formalité d'un procès-verbal qui, bien que divisé en deux vacations, ne constitue qu'un seul et mémo corps d'acte ; — Attendu, sons un autre rapport, que si l'art. 10 de la loi da 9 flor. an 7 exige, à peine de nul* lité, que l'affirmation des procès-verbaux énonce qu'il en a été donné lecture aux affirmants, cette loi n'a point établi une formule sacramoatelle exclusivement destinée à constater l'accomplissement de celte Cof* maillé, dentelle a voulu seulement réprimer l'omission ; qu'il suffit donc qoe, de l'ensemble des énonciations de l'acte d'affirmation, il résulte la preuve que le vmu de la loi a été rempli ; — Et, attendu, en fait, qjuele procès-verbal dressé par les préposés des douanes de Blontbelliard, les 5 et i février dernier, constate que, le 5, il fut procédé à la description des marchandises de contrebande saisies ehes l'aubergiste Pntot; mais que l'opération ayant été prolongée jusqu'à la nuit, et les saisissants n^ayant pas les moyens nécessaires pour reconnaître d'une manière certaine la nature de ces marchandises, la suite des opérations fut, du consentement du prévenu et de l'officier municipal, présent à la saisie, renvoyée au lendemain pour y être procédé dans le bureau de Meotbelliard; —Que, le lendemain, i lévrier, il fut, en préeenee de toutae les parties, procédé au dépôt et à une nouvelle reconnaissance des ol^iiits saisis, avec rectification de quelques erreurs commises dans la desorip* tion de la veille ; — Que ces opérations ont été oonstatéos par deux actes, dont le second est déclaré étrs une suite du premier,'^! qui, inscrits à la suite l'un de l'autre dans le même cahier, ne forment M» demment qu'un seul procès*verbal en deux contextes qui n'était assujetti qu'à une seule affirmation, comme à un seul droit d'enregistrement; — Que, d'un autre cété, l'acte inscrit à la suite de ce procès^verbal, et par lequel le juge de paix constate la comparution devant lui de de«x des préposés saisissants, déclare que, lecture faite du procèa-verbal ci-dessus, ils l'ont affirmé sincère et véritable dans tout son eontenUyet ont signé avec lui, après lecture; cet acte d'affirmation ne permet pas de douter, d'après son ensemble, comme d'après la présomption de la loi, que la lecture du rapport et dudit acte a été donnée par le juge à des individus comparant à cet effet devant lui ; — Qoe cependant la «oor royale de Besançon, saisie de l'appel du jugement rendu par le IriWnal correctionnel dé Montbeliiard qui, indépendamment de la ceafiscatioo des marchandises saisies, avaif condamné Putot à trois jears d'empri-* sonnement et à l'amende, a, sons prétexte do l'eiisteMO de doua. rapports dont l'un n'aurait pas été affirmé, et du défaut de preuve de la lecture donnée aux saisissants du procès-verbal affirmé par eox, déclare la saisie nulle, et déchargé Pntot des condamnations centre loi prononcées; — Eo quoi ladite cour royale s'est écartée des règles de saeempétence,a fait nnefausae application de l'art. 10, tit. i de ia loi du 9 flor. an 7, violé l'art. 1 1 da même titre, en créant une nullité que celte loi n'a point établie, et violé par suite les art. il et iS de laloi du iSavril 1816, dont elle avait à faire l'application; ^ Casse l'arrêt de la cour de Besançon, du 29 mai 1827.

.Du 11 oct. 1827.-G. G., ch.cr.-MM. 01livier,pr.-€hantereyae,rap.

PROCÊS-VERBÂL.-^HAP. 3, Sbgt. 6, âbt. 1.

présumé que C68 sacs y ont été portés en fraude parce qu'on remarquait an chemin battu depuis la mer Jnsqn'à la maison; qu'il y avait des grains de blé répandus à terre, le long du cbemin, et qu*enfhi les sacs trouvés dans la maison contenaient des grains de même qualité que les sacs saisis dans les bâtiments, on peut considérer une semblable énonciation comme insuffisante pour dénoncer la fraude, et, dans l'état des faits, une cour a pu yalablement prononcer la nullité de la saisie et ordonner la restitution des objets saisis (Grim. rej. 2 déc. 1824, aiT. Nervi et Fabianl, V. Douanes, n» 985-2«); — 2« Que, bien qu'un procèsverbal constate que les employés des douanes ont vu débarquer d'un navire un matelot qui a été à l'Instant reconnu porteur d'un paquet de poudre étrangère, qui leur a paru provenir du navire, il n'en résulte pas la preuve certaine que cette poudre provient du navire, et un tribunal a pu déclarer qu'il n'était pas prouvé que cette poudre eût été tirée du navire, sans violer la foi due au prooès-verbal... alors d'ailleurs que le bâtiment, entré dans le

(1) Btpéet : — (Donaoes C. Roblot et Levéel.) — 22 jaov. 1854, les préposés de la deuaoe de Gberboarg constatent par procès-verbal qu'ils ont saisi une boite de poudre de fabrique étrangère, qu'on matelot da navire français ta Victoriae débarquait frauduleusement; ils conclurent tant contre le matelot que contre le capitaine civilement responsable à la confiscation de la poudre, avec amende de iO fr. 88 c. par kilog. et à la confiscation du nafvire ayant seivi au transport. — Le juge de paix de CSterboorg n'ayant pas accueilli les conclusions de la douane, le tribunal, saisi par appel, libéra également le navire par jugement du 4 mars 1854 : — « Attendu que la loi du 15 fract. an 5, spéciale sur la matière, prononçait bien la confiscation des chevaux et autres moyens de transport dans le cas d'introduction par terre, mais qu'elle ne prononçait pas explicitement la peine de la confiscation des navires dans le cas (l'introduction par mer...» — Le tribunal se fondait subsidiairement... « sur ce qu'il n'avait pas été méconnu que, depuis quelques jours, le bâtiment était entré dans le port et avait été visité par les préposée des douanes, ce qui rendait au moins douteux que le navire eût servi à l'importation... » — Pourvoi de l'administration des douanes, pour violation des dispositions combinées des lois des 22 août 1791, fît. 5, art. 1; 4 germ. an 2, art. 10; Oflor. an 7, tit. 4, art. 11, et pour faasse interprétation de la loi du 15 fruct. an 5. Elle disait: les lois des 22 août 1701 et 4 germ. an 2 ordonnent, dans toute tentative dlmportatioD de marcbandises prohibées, la confiscation des bâtiments, voitures et animaus..., etc.; c'est là le principe général et absolu pour cette matière. La loi spéciale de frim. an 5 a rétabli la prohibition des poudres étrangères, sous peine de confiscation de la poudre, des che- Taux et voitures, et d'une amende qui sera double si l'entrée en fraude est laite par la voie de mer. Ainsi, une seule modification au principe des lois de 1791 et de l'an 2 ; elle a pour but Taggravation de la pénalité pour le cas de fraude par mer ; il est donc évident que si le législateur ne parie pas de la confiscation du navire, ce n'est point pour adoucir le sort du fraudeur, c'est parce qu'il se réfère aux lois précédentes qui, par une disposition générale^ ordonnent cette confiscation. — Le procésveibal, qui doit faire foi jusqu'à inscription de faux, constate que le matelot a été vu débarquant du navire, avec un fardeau pris à bord ; la circonstance d'une visite préalablement faite par la douane ne saurait détruire les effets d'une pareille déclaration ; cette formalité à laquelle sont soumis les navires dans le seul intérêt de la douane, n'est pas exclusive de toute surveillance ultérieure; la fraude que la loi a pour but de délover emporte, en effet, l'idée que les objets prohibés sont cachés et dérobés aux recherches des vérificateurs;, on ne peut rai8onnjU>lement supposerqu'unofoiséchappésàune simple rechercbe, ils puissent impunément eirculer sous les yeux des préposés. — Arrêt.

La ooua ; — Considérant que les procès-verbaux des préposés de f admieistratiOD des douanes ne font foi, jusqu'à inscription de faux qt^ l'égard des faits matériels qu'ils constatent; —Que, dans l'espèce de la cau^e, les préposés ont constaté qu'ils avaient vu le nommé Roblot débarquer do navire la Yictorine, qu'il leur avait semblé être porteur d'objets enlevés à bord du navire, qu'ils l'avaient arrêté, et qu'il était effeelîvemeut porteur d'une boite de fer-blanc, cachée sous sa veste, eoateaaat de la poudre de fabrique étrangère ; — Que s'il est prouvé par là 1* que Roblot, au moment de son arrestation, était porteur d'un paquet de poudre prohibée, et 2* qu'alors il venait de débarquer du nufvife la Yictorine, il ne l'est pas également que la poudre eût été enlevée a bord da navire, ni que le navire qui était depuis quelques jours dans le port et qni avait été visité par les préposés de l'administration des donaaes eût servi an transport de cette même poudre;— Que, sur ces deux fiaits, qui seuls auraient pu constituer la coopération du capitaine à la fraude commise par Roblot, le procès-verbal énonce seulement l'opibIm des préposés ; — Que, dans cette position, le tribunal de Cherbourg, appféeiant, comme il en avait le droit, les circonstiuices du procès, a puj sans violer la foi due au procès-verbal, déclarer qu'il n'était pas

port depuis quelques Jours, avait été visité par les employés qui n'y avalent rien trouvé de pareil (Req. 20 nov. 1854) (1).

SI^V. Pareillement, les Juges peuve&t déelarer, lorsque le procès-verbal ne relate à la cbarge du prévenu aucun fait précis de connivence avec les fraudeurs, que cet acte est insufilsantpour établir la complicité de cet individu (Grlm. rej. 21 nov. 1816) (2).

SIkS. Il a été Jugé en outre : 1» que les tribunaux peuvent ordonner, sans violer la foi due aux procès-verbaux, la preuve des faits qui détruisent une contravention, lorsqu'ils ne sont pas contraires aux procès-verbaux ; qu'ainsi, ils peuvent admettre la preuve offerte et tendante à démontrer qu'un cbeval saisi parles préposés des douanes, comme circulant sans expédition ou passavant dans le rayon de police de la douane, ne provenait pas de l'étranger, qu'il avait été élevé et était ainsi constamment resté eu France (Civ. rej. 30 mai 1 831 ) (3) ; — 39 Que le prévenu porteur d'un acqult-à-caution qui lui permet de circuler à la frontière avec un cheval, peut, dans le cas oii ce cheval a été saisi

établi, en fait, que le navire eût eerri au trasnport de la poudre saisie, et qu'il a dû, par suite, renvoyer le capi naine LBvéel de la demande da radministratioB des douanes et faire mainlevée de la saisie du navire;— Rejette.

Du 26 Bov. 1834.-G. G., ch. req.-MM. Zaogiacomi , pr.-Brière- Yaligny, rap.-Nicod, av. gèn., c. conf.-Godart-Saponay, av.

(2) (Min. pub. C. Manger.) — La coua; —Attendu que par l'arrêt attaqué, la foi due aux procès-verbaux des préposés des douanes n'a

fioint été méconnue ; que, dans l'espèce, le procès-verbal constatant 'introduction frauduleuse dont il s'agit, n'établissait à charge de Manger aucun fait précis de sa connivence avec les fraudeurs; que side toutes les circonstances particulières rapportées par les employés qui avaient rédigé ledit procès-verbal, lors de leur audition dans leurs déclarations verbales devant le tribunal correctionnel, il pouvait sortir des indices plus ou moins forts de complicité, la cour royale n'est point sortie du cercle de ses attributions en appréciant ces déclarations, et qu'en jugeant qu'il n'en résultait pas une preuve suflBsante de la culpabilité de Manger, elle n'a violé ni pu violer aucune loi ; — Rejette. Du 21 nov. 1816.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap.

(3) Stpèeê : — (Douanes C, Dupont.) — Des préposés des douanes saisirent, à l'une des^ portes de Valeociennes, un cheval du sieur Dupont, parce qu'il ne portait pas une expédition qui légiliroàt la circulation de son cheval dans le rayon. — Cette saisie fut déclarée valable par sentence du juge de paix, du 16 oct. 1820. — Sur l'appel de Dih pont, qui demandait à pro ver que ce cheval avait toujours été en sa possession, et qu'il ne l'introduisait pas en France en contrebande, jugement du tribunal civil de Valenciennes, du 27 nov. 1829, qui l'admet à faire cette preuve. — Le 8 janv. 1850, jugement définitif du même tribunal qui, sous le prétexte que la preuve admise avait été faite, c'està-dire qu'il était certain que Dupont avait toujours été en p<MMession du cheval saisi, déclare la saisie nulle. — Pourvoi de l'administration des douanes contre ces deux jugements : 1* Violation de l'art. 11 de la loi du 9 flor. an 7, en ce que le tribunal de Yalenciennes, par son jugement du 27 nov. 1829, a admis la preuve testimoniale contre un procèsverbal régulier faisant foi jusqu'à inscription de faux; — %9 Violation des art. 15 et 16 de la loi du 22 août 1791, tit. 5, et 1 et 2 de celle du 19 vend, an 6, en ce que le même tribunal a déclaré nulle, par un jugement du 8 janv. 1830, la saisie d'un cheval qui circulait dans le rayon des douanes, sans passavant ni expédition. — Sur ce deuxième moyen, on dit pour les douanes : la loi du 19 vend, an 6 assujettit de nouveau les marchandises et denrées qui circulent dans le rayon des douanes aux formalités des art. 15 et 16, tit. 5, de la loi du 22 août 1791. — Le premier de ces articles ordonne la déclaration à la douane des marchandises qui seraient enlevées dans le rayon et destinées à y circuler; le deuxième prescrit en outre de prendre un passavant, lequel sera représenté aux préposés qui se trouveront sur la route. — Il résulte de ces dispositions que les chevaux qui sont évidemment marehandia et payant comme tels de forts droits d'entrée {50 fr. par tête) ne peuvent circuler dans le rayon soumis à la police oes douanes, sans un passavant qui en autorise le transport, et que l'absence de cette pièce essentielle entraîne, conformément à l'art. 15 précité, la confiscation et Tamende. — Le jugement dénoncé a donc violé ces dispositions, en annulant la saisie d'un cheval circulant dans le rayon de police des douanes, sans passavant oi expédition. — Le défendeur a répondu que, d'après l'esprit des lois de douanes qui ne peuvent raisonnablement pas être considérées comme subversives de la propriété, on ne pouvait confisquer un cheval qui était né, avait été élevé et était toujours resté en France, sous le seul prétexte du défaut de passavant ou d'expédition ; la loi a voulu prévenir et punir la contrebande, mais elle n'a pu vouloir empêcher le propriétaire d'un cheval de l'employer à son usage pour les besoins de l'agriculture ou de son commerce. — ^Ainsi une fois qu'il était constaté légalement que le cheval saisi n'avait pas été introduit ou

PROCÈS-VERBAL.— Cn4P. 3, Spcr, 6, Knr. «.

91 Ttrln ibi proeto^YurM, comma a'étant pas le même qqi est désigné é%Xi$ l'acqult-à^cauUon, éire admis à prouver par iémptnf que ce oheval, as contraire» est le même (Giv. rei* ^^ Juin. 1831) 0);— 5» Que bien qu'un procès-verbal fies préposés eoDstate qu'après visite faite dans l'intérieur d'une maison, ils T ont trouvé des marrbandises prohibées qu'ils avaient vu introduira par-dessus les murailles, pendant la nuit précédente, la preuve, tant par titres que par témoins, est admissible contre oe procès-verbal, à TeOèt de prouver que les marcbandises saisies 00 sont point de provenance étrangère, et sans qu'il soit besoin d'avoir reoonrs à la voie de Tinsorlption de faax (Douai, 5 fév. lass) (s).

9I»9. D'un autre cété on a décidé, ce qui n'est pas en opposition avec les solutions qui précèdent : P que si des préposés déclarent avoir suivi de vue Jusque dans une ipaison où elles ont été entreposées, des marchandises prohibées, il y a présomption que les marchandises qu'ils ont saisies dans cette maison immédiatement après leur pour>nite, sont les mêmes que celles qu'ils ont vues entrer. Cette présomption ne peut céder à de simples conjectures, mais seulement à des preuves contraires (Gass., sect. réun* « a trlm. an lO, aff. Aertaens, V. n* 305; V. aussi Douane,

fraude, te tribanat de Yalencleanes ne ponvait faire autrement que de déclarer nalle la saisie. — Quant au jugement interlocutoire qui admet a preuve des faits, qui ne sont en rien contraires an procès-verbal des proposés de la douane, il n'a réellement violé aucune loi : en effet, le procès-verbal ne constatait pas que le cheval saisi provenait ae l'étranger.

— Arrêt.

La cotra; — Sur le pourvoi dirigé contre le jugement interlocutoire:

— Attendu qu'aucun des faits, dont la preuve est ordonnée, n'est contraire aux faits constatés par le procès-verbal; — Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du fona : — Attendu que les bestiaux servant à l'exploitation des terres situées entre les bureaux des douanes et la frontière, et qui ne sont pas trouvés faisant route vers l'étranger, sontexemptés de la formalité du passavant pour circuler dans le rayon limitrophe de l'étranger^ et que les chevaux servant à l'agriculture sont compris sous la dénommation générale de bestiaux, ainsi qu'il résulte de i'arrèlé du directoire exécutif du .1*' brum. an 7 ; — Attendu enfin qu'il est reconnu, en fait, dans l'espèce, par le iugement attaqué, que le cbeyal saisi était né, avait été élevé chef le défendeur, et qu'il était actuellement employé à l'exploitation de sa ferme; quMl est également constaté, par le même jugement, qu'au moment de la saisie il allait chercher des grains pour l'ensemencement des champs dépendant de cette ferme, ce qui exclut toute présomption de fraude ; — Qu'il résulte de la comparaison des faits et du texte des lois de la matière, qu'en annulant la saisie et en déchargeant le défendeur de l'amende contre lui requise, le tribunal civil de Valenciennes, loin d'avoir yiolé lesdites lois, en a fait nneju^te application; — Par ces motifs, rejette.

Du 50 mai 1851. -C. G., cb. civ.-MM. Portalis, l*' pr.-Lcgonidec, rap.-Nicod, av. gén., c. conf .-Godard de Saponay et Gotelle, av.

(1) Eêpècê : — (Douanes C. Quinchon.) — Le pourvoi de l'administration des douanes contre les deux jugements rendus dans l'espèce était fondé, 1^ sur ce que le jugement du 13 juin avait admis la preuve testimoniale contre le contenu et les conséquences du procès-verbal des préposés des douanes, ce qui constitue, suivant elle, une violation de la loi du 9 flor. an 7, qui considère les procès-verbaux des préposés des douanes comme faisant foi, jusqu'à inscription de faux^ S» sur ce qu'à supposer même que les faits prouvés fussent constants, il y avait encore lieu à prononcer la saisie du cheval de Quinchon , parce qu'il n'avait pas fait viser son acquit-à-cautioo , à l'entrée en France. — Arrêt (ap. dëlib. ench. du cens.).

La coitr ; — En ce qui touche je pourvoi dirigé contre le jugement interlocutoire du 19 Juin 1899 : — Attendu que les faits dont la preuve a été ordonnée par ce jugement, et qui ont servi de base k la décision ultérieure des juges, ne portaient point contre la substance du procèsverbal des préposés, et étaient entièrement étrangers à ceux qui résultaient dudit procès-verbal ; que, dès lors, la preuve a pu en être ordonnée, sans violer aucune loi; — En ce qui touche le pourvoi dirigé contre le jugement définitif du SI jqill. 1899 : — Attendu qu'il a été reconnu et constaté, tant par le procès-verbd de saisie que par le jugement atta-

Sfué^ que Quinchon était muni d'un acquit-à-caution à lui délivré à l'efet de circuler, de France à l'étranger, avec le cheval y désigné, et que le Jugement constate, d'après l'enquête, que le cheval saisi était le même que celui désigné dans t'acquit-à-caution ; — Qu'on ne peut faire résulter un motif de confiscation de ce que cet acquit-ເaution n'avajt point été visé à l'entrée, puisque Quinchon n'avait point encore dépassé le premier bureau, le procès-verbal constatant que la saisie avait eu lieu au moment où Quinchon entrait en France et à l'exl rême frontière, avant qu'il eét pn se rendre au premier bureau; que, d ailleurs, la dispositio|i de 1 art.

no099-o«) ;— 9»Qu9 si les employés déclarent avelv vu les objets de contrebande par euf saisis, sortir parle derrière d'une maison qu'ils albiieut visiter, l^preuve résultent de oeprooès-verbal, que les ro^rohandlses étaient déposées danseetleiiialson,nesauraltétre dptruite par de simples présomptions ou ailégatious» lelU» que, par exemple, oelle qui oonsiateraU à dire que 1-endroit oii les marchar^dlses ont été vues, étant un passage ouvert, U n'était pas prouvé qu'elles eussent été trouvées dans la maison, ni qu'elles appartinssent au propriétaire de cette maison ou à quel- ' qu'un en faisant partie... Alors surtout que oe propriétaire n'a pas offert de prouver que l'introduction des marebandises dans sa maison ait en lieu par dee personnes étrangèrea, et à son insu (Giv. casa. 21 déo. 1890) (3); — 3» Que si les ea«x d'un étang appartenant à un particulier ne communiquent avec les eaui de la mer qu'au moyen d'qn canal, et qu'un procès-verbal de douaniers constate qu'étant en observation près de l'emboochuve de l'étangi Ils ont aperçu deux bateaux portant des /cargaisons sans expédition delà douane, arrêtés sur cette embouchure, il résulte suffisamment de ces termes que la saisie des bateaux a été faite sur le canal, et non sur l'étang lui-même, et, dès lors, cette saisie ne peut être annulée comme ayant été pratiquée dans un

58 de la loi du S8 avr. 1810 n'est point applicable à la cause;— Rejette. Du 19 juill. 1831.-G. C, ch. civ.-MKf. Portalis, l^pr.-Jourde, rap.- Nicod, av. gén., c. conf.-Godart et Crémieux, av.

(2) Bipéce : — (Douanes C. Costel] — Des préposés de la douane virent, pendant la nuit, des hommes lancer plusieurs ballots de marcp^ndise par-dessus les murs de la maison hanitée par Costel, négociant à Turcoing. — Le lendemain, visite des employés c)ie^ Ciost«)l, et procèsverbal constatant qu'ils y ont trouvé une certaine quantité de laine écme^ filée façon anglaisé, provenant des ballots qu'ils oqt vu jeter par-dessus la muraille. — Traduit devant le tribunal de Lillp. Costel est acquitté. — Appel par l'administration des douanes, quj prétend que |e procèsverbal, n ayant point **^ ^"-'— * — i»:-,^-:^i:-.- J. r«.. t

contraire ne pouvait scription de faux n'e en flagrant délit, et pou d'un procës-verbal' dressé pour marcbfUidises trouvées dans l'intérieur d^une nabitation -, puis, il offre de prouver que les laines saisies chez lui sont tirées de fabriques françaises. — Arrêt* La corn; — Attendu qu'il résulte de la comoinaison des art. 36, tiU 15, de la loi du S2 août 1791; 38, §§ 1 et i de la loi du 28 avr. 1810,

3ue l'identité entre les marchandises que les préposés ont vu introduire ans les maisons situées dans la ligne des douanes, et les marcbandises qu'ils ont par suite saisies dans ces maisons, est de droit;— Atiendn aue cette présomption, qui est légale, peut cependant être attaquée et détruite par la preuve contraire; — Attendu qu'aux termes de Part. 7 du tit. e de la loi du l gérm. an 2, cette preuve incombe daqs tous les cas à la partie saisie; — Attendu que le prévenu Costel persiste ^ soutenir

3ue la laine trouvée en son domicile lui provient d'une acquiéition qu'il it avoir faite au sieur Thomas Hardi ng, fabricant à Lille, et qu'il a offert à l'audience de compléter la preuve qu'il prétend déjà faire à l'aide d'une facture et d'un passavant par lui représentés ; — Av^t faire droit, admet Costel à prouver, tant par titres que par témoins, que la laine saisie chez lui est bien celle qui lui a été vendue par le sieur Thomas Harding, sauf à l'administration des douanes et au ministère public la preuve contraire.

Du 5 (ou 9] fév. 1833.-G. de Douai, ch. corr.-M* Honoré, av.

(3) (Douanes C. hér. Làssichère.) — Lj^ coub; — Situant sur la fin de uon-recevoir proposée par les héritiers Lassichére : — Attendu que, s'agissant d'une signiflcation à faire k une pefsonne domiciliée aux colonies, cette signification de l'arpèt d'admis3ion a été faite vai^-

1818; — Attendu que le procès- verbal des employés des qouanes, régulier dans sa forme, affirmé, faisait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux; qu'il n'est pas justifié que la dame Lassichére #it prouvé ni offert de prouver que riotroduclion ait eu lieu par des piBrsooqes 4 elle étrangères, ou par un fait indépendant de sa volonté; que ce procèsverbal établissait la preuve légale de l'introduction au doroiciVs de la dame Lassichére, d'objets prohibes, puisque ce procés-varbal ooastate qu'un ballot contenant de tels o))jels a été saisi au moment de le sortie qui s'en opérait furtivement dorlit domicile ; que ce procés-verba) peustatant évidemment une contravention aqx articles précités, u pe dépen-* dait pa5 des juges d'en éluder l'apjdicalion, en oppqsaot de «impies piésomplions humaines k la preuye légale résultant qu procès-verbal; qu'eu rejetant, par de tels motifs, la demaiide du directeur des douces, rairéla violé les lois ci-dessus. — Donnant dèfau^entre \^ pomiaé EÏieoBf,caa Du 21 dèc. 1830.-G. C, ch. ciy.-Ml/. Qoyer, l?r pr.-Piiîi, ïny^

rtlOCÉS-^ERBAL.— CiUP. 3, Sect. 6, Art. 1.

im étran^r I radloii he la doiianë (Clv. casé. 4 mai 1 83ë) (i); — 4> Une 8i Qh pfdc^s-tèrbal de douaniers énonce qa'étant en oteëHattoii t)rè8 de Péinbôncbarë d'tin étang paHIcalier non sa- |el à racttoti dé !a don&hè. itials communiquant avec là mer au lAdyën d'oh eàÉÛ soutiiis a cette action, ils ont aperçu deux bateaux portant des cargaisons sans expéditiondelàdoilane^ arrêtés m¥ Oti ve¥è i'éÎDiibouélihre de iMtank (Quelle que soit celle des déttl |)répo$lti0iis ^uf bu vers à laquelle on s'attache, on doit décider, d'aprèé les tëi*bië6 du ph)6è^verbal, que les bateaux^ au iflolliètll dé la Misië (tdi a été f^lté, ée t^()uvalent arrêtés, non flans iMntéHear dé Tétàng, eaâ àuliuél là saisie aurait été Illégale^ ttais dâhs lès ëaox du canal intermédiaire aduente à la mer^ MbH le point où elles J entrent, alors suMout que le procès-verbal éoiiliènt d'aiiiires énonclâtlods inconciliables avec la circonstance 4tiè lès bliteàut se sel-aleilt tfouvés derrtèi^ la palissade servatii de t\6vm h l'étang (Giv. tàsi. 4 aVr. 1842) (2). ëHO. èl les ptobès-Ve^baax des préposés roni fol contre les

pfévemld, Ils but aussi là même autorité contre ceux qui les In-

ji ■ • • ■

(1) (Douanes C. Obaitella.) — La cové ; — Va les art. i et 5 de la Ml dii flt tëlid. àfi %, l'art. IS, tit. S de la loi du f ^ âbdt l7ël^ et l'art. Il, tji. i, de la loi da § flor. ail 7;— Attendu que ïé procès-Yërb«il des préfMéfj aoqnsl foi eit dte josqu'à idseriptidh de failx adtfiisd, porte quo 1m pr6pM^ étant en obsenratioo sar la oôte de RibèUa, près de l'emboucbure des eaux de l'étang dans la qiery ont aperçu les deui bàpteaux arrêtés sur ladite emboucbura; qu'il faut, dé» lors^ tenir poar constant qu'ils ont ét| saisis dans le canal qui conduit les eaux de l'étang & la nier, et pa^ suite hors de Tétang ei dans des eaux adluentes à la mer, et qUi loht, dès lo^, sotimîses k l^ctlon de la douane^ ^ Qu'il est légilffiieat eoitsUté atl rapport, et par Tatèu des marins^ qui §'f troufe coosigné, que les hateaax étaient charges de qtaarailte-neaf barils d'huile é'oiive, eomeatible destiné à être altériëurement cOnditit à Bastîa^et 9Be cas marchandises et les bateam a'etaient nceempagnés d'anoaae expédition de douane, ni de navigation ; qu'en présence de ces fatta, le

ant la saisie pa^ ces motifs, et éri donnant mainlevée dès marchandises sgleiea et ehargée» mt ces bateatix, le Jugement attaqué a foribel- Jemtttt centrarena aux artielee di loi eMessus visée ; -^ Denhe défaut centre le défendear et cassai Dp 4 mai Ig5».-Qh. ci^-||M, Pertalts. 1» pr.'^Legoaidee, mpi (à)(Doiianes C^. Gfuailèlla etCastellini.) — LAGOUij^Yol'aft. tS, tiu S de La loj du S9 août 1791 « l'art. 11 du tit. 4 de la loi da 9 flor. ao 7, et les art. 4 et s de la loi dîi 17 vend, an 9 ; — Attendu que le trlbnnai, dof^i les jilgemeriis sdtit aitactués. reconnaît formellement que Is pncès^terbal, sur lequel la saisie est fohdée, n*a été critiqué que soiis ao seul rappert) eelui de la éitaatien oft se trouvaient les bateaux aa monent de la saisiei — Qae le preoès-verbal produit par la régie porte qu'ils étaient arrêtée sur l'embottchure de l'étang, tandis que la copie, présentée par les défendeurs devant le tribunal de renvoi, dit seulétnéiit qb*i» étaient arrêtés vers l'emboucbure ; — Que le tribunal reconnaît que l'action de la régie s'exerce sur le canal, par lequel l'éiang éomnittniqhe avec la mer, et que les bateaux étaient saisissables, s'ils se trouvaient, soit sui- remoeucnure, soit dans les eaux a(Duehtes à la mer,

2ue l'art. 15 dti tit. 2 de la loi du 22 août 179i, soumet expressément raetien de la douane * — Qu'en admettant, avec le tribunal d'Ajaccio, conformément à la copie présentée devant lui par les défendeurs, que les bateaux, au inoment de la saisie, étaient arrêtés vers l'emboucbure de Tétang, lorsqu'ils ont été aperçus par les préposés qui étaient en observation Sur la céte de Rinella, prés de ladite embouchure, il est im- {lossible de né pas admettre qu'ils étaient arrêtés dans la partie des eaux do cattal iiitehnédiaire aOIuentes à la mer, vers le point où elles y entrent; — Attendit ou'une autre énonciation, contenue au procés-veroal H qui t% jàmâlâ été contestée, achève de démontrer que les bateaux étaient dàdS leà éâux aflluebtes à la mer, et non derrière la palissade qui sert de clôture k l'eUog ;— Qu'il j est dit que le député de la santé^venu de Sastbt, Ayant déclaré aux parties que les batedux étaient en quarantaine (ee dm démontrait qu'ils arrivaient du dehors), mais qu'ils pouvaient venir la purger dans le port de Basiia, le oéfendeur Guaitelia, (]a{ était venu avec le député, intima aux quatre marins des deux bateaux la défense de ramer, ce qui ji torcé les préposés k continuer de rester ea observation ; — Qu'il était du devoir du tribunal de rapprocher les diverses énonciàlions d'un acte faisant fci et d'examiner si elles n'excluaient pas la possibilité que les bateaux se trouvassent encore dans le« eaiix intérieures do l'étang, et soiis la surveillance du garde chaigé d'admettre à la sortie et & l'entrée de cet étang, auquel, daus cette supposition, aurait dû s'avlresser la défense intimée par le défendeur Guaitelia aux quatre biàrin^, et s'il n'en résuliait pas, au contraire, la preuve que ces bateatix stationnaient au dehors; — Qu'en néglif^eant de consul-

par lés parties et par le trtbunal tiui l'avait ordonné d'office, t défaiii cohtre les défendehrs ; -^ Casse le Jugement du trUMaal

voquent. — V. par exemple, Doual^2Ôfév. i%ie, v* Po8lûg| h* 120.

tf 6t . Nous avons établi, n«* 159 et 196, que les procès-verbaux ne font foi que des faits constatés d'après la connaissance personnelle de leurs rédacteurs et non sur les, déclarations des tiers. Ce principe a été reconnu en matière de douane (Crim, rej. 29 juin 1820) (3).

se». L'art. 7, tit. 6, de la loi du 4 germ. an 2 mettait à la charge du prévenu les preuves a^ non contravention. Sous l'empire de cette loi. Il a été Jugé qu'on ne pouvait entendre par ces pteuves que des éclaircissements sur le lieu de la saisie ou tout autre adminicule qui n'attaque point la foi due au procès-verbal; mais un tribimsQ ne peut sans fal^e iine tausse application de cet article, admettre, bors le cas d'inteription de faia^ le prévenu à présenter des témoins contre lés faits constatés aii rapport (Crim. cass. y vend, ail 9) (4). Cette solution serait encore aiH plicable aujourd'hui^

àék. Les procès-verbaux des employés des douanes uran- I ' .■■■■■■■ ^1»

ier les termes et les énonciations d'un acte régulier et faisant foi de ce qui Y était contenu et en annulant la saisie, par le motif inconctuaht ({ue rexpresc^Ion vers l'embouchure, contenue daiis le pfoeés-verbal, dénotait clairement que le poiiit oO la laisie a été opérée, était dani l' ititérieur rie l'étangi et en décidant, tttr ee fdodemeotj que la laieie dpérée était nulle, le tribual d'Ajaecio a «xprouénent vielé les lois piéeiténs; 4*- Par ees meiifs, attend» la eonnexité, joint las deun pourvois, et y lai- •ant droit par un seul et même arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer sur le pourvoi contre le jugement interlocutoire, qui n*a pu exercer aucune influence sur le jugement définitif, l'exécution en ayant été abandonnée donnanf eivil d'AjaeOio dii 11 juih 1188.

Du i an. t8ii;0. G., eh. cir.-lflf » Pertalîe, t« pt .-^Legoaiéee, ni|l«- Lanlagne-Biirriif t* av. gén., e. ooiif.-Oodard de SapOnayi av.

(3) (Ow^henia C, douanea. )^ La qoua; — Attendu qu'en m peut pas reprocher à la cour lovale de Rouen d'avoir dans son arrêt du aô

Svril dernier, contre lequel le pourvoi a été formé, violé lés dispositions e l'art. 26 du décret du l«^germ. an 15, en ce que ladite cour aurait àdlnis, autrement que t)ar la voie d'inscription dé faux, uhe preuve testimohialé contre un procès-verbal qui devait faire foi ett Justice, puisque eetto coar n'a inéeae pas ed à s'oeeuper^ lers dtfdit arrél, de la question d'admissibilité en du refet de ladite pteuVe; -*- Qu'en eSsI cette preuve avait été adtnise par le jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 17 déc précédent, non pas eontre les f^ts que tes employés avaient constatés par leur procès-verbal, d'après leur connaissance personnelle, mais seulement contre ceux qa lU ne tenaient que des déclarations du nommé Docier et autres; — Que tes demandeurs oot tellement recontiu

Joe l'admissiod de cette preuve n'était point contraire k l'art, sa du èbret du f gern. an 15 et qu'elle ne blessait aucun principe, qu'après avoir interjeté appel du jugement nul l'avait ordotanée, ils s'en sont désistés parement et 8implemi»nt> et qsils «at eexHuémei fait entendre des témoins ; — D'où il suit non-seulement que ce jugement. était fondé en principe, mais encore qu'il avait acquis l'autorité de la chose iugée, soit par le désistement de l'appel, soit par un acquiescement positif; — Que, dès lers, l'arrêt attaqué, qui n*a (fût que suivre des errements ac« quiescés par les parties et non défendus par la loi, ne saurait être at^ teint par laflisposition de l'art. 96 du décret du l^^germ* an 15;... — Reçoit Barbier partie intervenante et statuant tant sur ladite IntërventioD que sur la demande principale, rejette, etc. Du 39 juin Isao.-G. G., sect. crim.-MlI. Barris, pr.-Ghasle, râp.

(4) (Douanes C. Geerts.)— U coca; — Vu les art* 25, tit. 10 de la loi du Si août 1791, 7, tit. e de la loi du i germ. an S, et 1, a et i de la loi du li frucL an 5;— Gonàidérant que le tribunal correctionnel de Lottvain en annulant la saisie sous le prétexte que les saisissants n'avaient pas énoncé dans leur procès-verbal les tribvnaox devant les^ quels ils ont prêté serment, a contrevenu à l'art. 2 de la loi du 14 fruct. an 5, ei-dessus cité, et que le tribunal criminel aurait dû annuler celle disposition de son jugement; — Considérant que le même tribunal correctionnel en admettant la preuve testimoniale contre le procès-verbal, sans inscription de faux, a contrevenu k VaxL 25, tiL 10 de la loi du 22 août 1791 ; que l'art. 7, tit. e de la loi du 4 germ. an 2, ne peut

m non a uuq preuve lesuiuvuiaio uuis w ««a uo t luavuiiktuu uc> »<»u^a «« que le jugement du 19 vent, dernier aurait dû être annulé par le tribunal criminel , — Considérant que le tribunal criminel en se déterminant d*aprës cette preuve, en décidant en conséquence qu'il n'y a pas de contravention, et eado en annulant le procès-verbal, sous le prétexte qu'il n'a été adirmè que par deux des trois préposés qui Tout rédigé, a contrevenu à l*art. 1 de la loi du li fruct. an 5, dont l'art. 10, tit. 4 de

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Ster. 6, Art. 4.

çalMS font fol dennt les trtbvnaax espagnols et réciproquement (Crfm. eass. 18 noy. 1806» donanes C. Hargnfna, V. Douanes^ H» 746). — c'est ce qni résnlle de la convention diplomatique du 24 déc. 1786 dont les dispositions sont obligatoires pour les tribunaux français aussi bien que pour les tribunaux espagnols (même arrêt). — En cette matière les pièces de eanviciûm consistent dans les procès-verbaux dressés par les préposés des donanes (même arrêt).

ail4. Une conséquence nécessaire de ce que les procèsverbaux font foi jusqu'à inscription de faux est qu'on ne peut admettre contre eux aucune preuve testimoniale (Y. n— ist et s.). Ce point a été Jugé plusieurs fols avant et après la loi du 9 flor. an 7 (Civ.cass. isprair. anS^MM. 6lraudet^pr.,Dubourg, rap.^ aff. Wangrade ; 32 vend, an l, aff. Goppens^ V. Cassation, n» 1 201 , et Douanes^ n* 876 ; 1 5 frïm. an 13^ MM. viellart^ pr., Aumont, rap., aff. Douanes C. Indermans; 22 Juin 1842, aff. Douanes C. Salomon et Jacquier, V. n« 368).

SUft. Pareillement on a décidé !• qu'un tribunal ne peut déclarer, contrairement à un procès-verbal de saisie, que des faïences ne sont pas de fabrique anglaise, sur le seul fondement qu'il résulte de pièces qu'elles viennent d^un port de France (Crim. cass. 6 niv. an 6, MM. Seignette, pr., Chuplet, rap., aff. Douanes (/. N. .) > "~ ^ Q°® ^^ J^S^^ appelés à connaître de la validité d'une saisie à l'intérieur peuvent bien s'éclairer, au moyen d'une expertise, sur les énonciaiions incertaines on approximatives contenues dans le procès-verbal des douaniers, mais ils ne sauraient admettre le même moyen de preuve contre les constatations de ce procès-verbal, qui résultent du témoignage des sens de ceux qui l'ont rédigé, sans violer la foi qui leur est due Jusqu'à inscription de faux (Crim. cass. il fév. 1831, aff. Rasso, V. Douar nés, n* 826); — 3* Qu'il suffit qu'un procès-verbal constate que des marcbandlses saisies, provenant de l'étranger, ont été débarquées sur la cête, sans qu'une expédition de douanes, permis ou congé eût été représenté, pour qu'il y ait contravention aux art. 1 3, tit. 2, et 9, tit. 13 de la loi du 22 août 1 791 , ainsi qu'à l'art. 1, tit. 6 de la loi du 4 germ. an 2, et que, par suite, aucune expertise sur l'identité des marchandises n'ait pu être admise contral- ' rement à la fol due au procès-verbal. Surtout si, sur l'inscription de faux dirigée contre ce procès-verbal, il a été déclaré, par Jugement irrévocable, qu'il n'y avait lieu à suivre (Civ. cass.

8 août 1837) (I); — 4* Que lorsqu'un procès-verbal constate qu'un individu non arrêté était du nombre des fraudeurs dont l'attaque a été repoussée, le tribunal correctionnel ne peut, avant faire droit, ordonner que l'identité de l'inculpé soit établie par enquête, si celui-ci ne s'est point pourvu en temps utile, par voie d'inscription de faux, contre le procès-verbal (Douai, 2 avr. 1840) (2); — 5« Que toute preuve contraire aux faits constatés par an procès-verbal des douaniers étant inadmissible, à moins

la loi da 9 flor. ao 7, n'est que l'explication, et aux dispositions dos autres lois ei-dessus citées; — Par ces motifs, casse, etc.

Do 9 vend, an 9.-G.G.,soet. crim.-MM. Viellart, pr.-Oudart, rap.

(1) (Douanes C. Breschi.) — La coub ;— > Vu les art. 13, tit. 2, et

9 du lit 15, de la loi du 22 août 1791 • l'art. 1 du tit. 6 de la loi du 4 gemi. an 2, et l'art. 11 dn tit. 4 de la loi do 9 flor. an 7 ; — Attendu que, si l'inscription de faux admise avait suspendu la foi due au procès-verbal des préposés de la douane, ce procès-Tcrbal a repris toute sa force par l'ordonnance de la chambre du conseil, qui a déclaré n'y avoir lieu à saine sur cette inscription de faux ; que, dès lors, le rapport faisait pleine foi en Justice des faits qni y étaient contenus ; que ces faits précis et positifs établissent qu'un délûirquement de marchandises avait eu lien sur la c6te d'Aleria, sans qu'aucune expédition de douanes, permis ou congé eussent été représentés aux préposés pour Idéaliser ce déchargement; qu'H y ayait dooc contravention formelle aux arU 15 du tit 2, et 9 do tit 15 de la loi du 22 août 1791, ainsi qu'à l'art 1 du Ut e delà loi du 4 germ. an 2; — Que vainement on exci-

fierait de ce que le jugement attaqué n'a ordonné qu'une expertise, à 'effet de contitater s'il v a identité entre les marchandises saisies et celles provenant de la fabrique de potasse d'Aleria, dirigée par le sienr Breschi ;— Que le résultat de cette expertise ne peut aToir aucune influence sur celto première contravention ; que l'objet de ce préparatoire ne peot être que d'établir que les potasses importées ne proviennent pas de l'étranger, mais qu'eUes sont de la même qualité que celles de ta fabrique d'Aleria : que l'expertise ordonnée porte donc atteinte à la foi due au rapport, lequel constate le fait de l'importation sans congé, ni permis, et qa'elia ^jonto ainsi la violation de 1 art. 11 da tit 4 do la loi du 9

qu'il n'y ait Inscription de faux, et l'art. 1 6 de la même loi défendant aux Juges d'excuser les contrevenants en se fondant sur l'intention, Ils ne peuvent admettre les prévenus à prouver les faits dont la portée est uniquement de constater l'absence de toute intention frauduleuse (Civ. cass. 14 avr. 1B41, alT. Doris^ V. Douanes, n» 474).

Sim. Il a été jugé encore, toujours d'après le même principe, 1' que, d'après la loi du 28 pluv. an 3, qui a suspendu la plantation des poteaux pour la circonscription du rayon frontière, le procès-verbal constatant que des marcbandlses ont été saisies ai entrepêt dans ce rayon, fait foi en Justice, sauf à la partie saisie à le contredire en demandant le mesnrage ; mais le tribunal ne peut, sans avoir ordonné ce mesnrage, prononcer la nullité de ta saisie sous le seul prétexte que les poteaux de circonscriptimi n'ont pas encore été plantés (Giv. cass. 6 vend, an 8, aflT. Dopp^ Giller,V. Douanes, n« 159; V. aussi eod.,n«992-3«h— 2«Que si un procès-verbal constate qu'un individu, entrant a la frontière, a quitté le chemin qui conduit directement au premier bunean qu'il a dépassé, et où il ne peut plus revenir que par une marcbe rétrograde, les Juges ne peuvent admettre la preuve tendant à établir qu'il n'avait pas encore dépassé le premier bureau (Gfv. cass. 19 Juiil. 1831, MM. Portails, pr., Jaume, rap., aff. Min. pub. C, Soleau) ; — 3* Ques'il est constaté par des procè»- verbaux réguliers et les aveux du propriétaire que des marchandise» de l'espèce désignée en l'art. 35 de la loi du 28 avr. i8i6, telles que des tulles saisis par les employés des donanes, étalent dépourvues de la marque de fabrique ou d'origine, les tribunaux de répression ne peuvent, sous prétexte, par exemple, qu'il ne résulte pas des procès-verbaux que les tulles fussent dépourvus des marques exigées par la loi, se dispenser de prononcer l'amende de 6 p* 100 de la valeur de ces tulles (Crim. eass. 19 août 1836, MM. Crouseilhes. pr.,Bresson,rap.,aff. Giraud); — 4« Que la mention, dans un procès-verbal supplémentaire, des causes de force majeure qui ont empêché les préposés des douanes d'accomplir les formalités substantielles traûcées par la loi pour la validité des procès-verbaux de contravention, telles, par exemple, que l'enlèvement furtif par le délinquant de la copie du procès-verbal, an moment où, signée par l'un des préposés, elle était présentée à la signature de deu autres préposés, ne peut être combattue que par voie d'inscrit tion de faux (Civ. cass. 28 avr. 1846, aff. Denaclaere, D. P.

S^V. Nous avons établi, n«> 142 et s., qu'en toute matière les procès-verbaux ne font fol que des contraventions pour la répression desquelles des agents spéciaux ont été institués, mais non des injures, des actes de rébeUiony violences, sévices, elc, auxquels ces mêmes agents auraient été exposés. Ce principe a été souvent appliqué en matière de douanes (Crim. cass. 14 janv. 1842 (3); Crim. rej. il déc. 1807, MM. Barris, pr., Ratavl,

flor. an 7. à celle des articles ci-dessus cités ; que cette prétendue identité fûtr-elle, d'ailleurs, appuyée sur l'expertise, serait sans iniluenoe sur la décision de la cause, et que, dés lors, cette mesure n'a pu être ordonnée par le jugement attaqué; — Par ces motifs, casse le jugement du tribunal civil de Bastia.

Du 8 août 1837.-C. G., ch. civ.-MM. Portails, l*rpr.-Legonidec, r.

(S) (Douanes C. Delvallée.) ^ La cour; — Considérant qu*en principe le procès-verbal des agents de la douane fait foi, jusqu'à inscription de faux, des faits quMl est appelé à constater (art. 11 du tiU 4 de u loi dn 9 flor. an 7, et 154 e. inst crim.); — Qu'en fait le procè»-Ter^ dn 14 février constate formellement que Xavier Delvailée a été reoonni parmi les huit fraudeurs qni, le même jour, fuyaient devant enx, cbaifés de tabacs étrangers; — Que ce procés-verbal, régulier en la forme, n'a pas été attaqué par la voie de l'inscription de faux ; — Que le délai utQe à cet effet est expiré; — Que le tribunal a dès lors mal à propos ordonné un avant faire droit pour constater l'identité de Delvailée; -^^ Qu'il écbéait ao contraire, en l'état des choses de déclarer ce dernier coupable de fraude commise en réunion de plus de six personnes, et de le condamner comme tel aux peioes de droit; — Vu les art. 61 de la toi du 28 avr. ISie et 154 c. inst. crim.; — Infirme la sentenoe dont est appel; ^ Emendant, déclare Xavier Delvailée coupable de fraude, etc.

Dn 2 avr. 1840. -G. de Douai, ch. corr.

(3) (Min. pub. C. Tomasini.}^LA cora ;— Vurart. 11 dntit. 4 de la loi du 0 flor. an 7, et Tart. 40 de la loi du 28 avr. 1816 ;— Attendu qu'il résulte de ces dispositions que les procès-verbaux des préposés des douanes, réguliers en la forme, font pleine foi devant les tribunaux des faitsde fraude et de contrebande qu'ils ont eus potr objet de constater; qu'ils na peaveat

PROCÈS-VERBAL.— Chak 3, SkCt. 6, Art. 1.

np.y aff. 66l]en ; Grlin. cass. f 2 Juin 1 807, MM. Barris, pr.^ Babille, rap., aff. Roffredi; 8 avril 1812, H. Bataad, rap., afT. douanes C, Yiller^, Steger, etc.).

S69. Hais quand il s'agit d'établir non les faits de violence OQ autres qui i entrent dans le droit commun, mais une simple opposition à l'exercice des fonctions des employés, fait prévu et PBui par la loi spéciale, le procès-verbal fait foi Jusqu'à inscription de faux (Giv. cass. 22 Juin 1842 (i); 15 avril 1835, alT. Gaspard, Y. n« 146-3*; 29 août 1838, aff. Brisechoux, V. Douanes,

S09. Suivant un arrêt, Topposition à l'exécution des actes des agents de l'autorité, est un délit distinct de la rébellion, et le procès-verbal des agents des douanes, qui le constate, en fait pleine foi Jusqu'à inscription de faux; tandis que la rébellion peut être détruite par tonte espèce de preuve (Douai, 28 oct. 1833) (2).

S 90. Le principe d'après lequel les procès-verbaux des employés des douanes font foi Jusqu'à inscription de faux, reçoit aécessairement exception dans le cas ou ils n'ont été rédigés que pour couvrir leur propre prévarication. En d'autres termes, les employés ne peuvent pas se prévaloir d'un procès-verbal qu'ils auraient dressé pour constater un délit imaginaire inventé pour masquer leurs méfaits (Grim. rej. 6 JuiU. 1810, MM. Barris, pr., Ratand, rap., aff. Gorefio et autres).

3Vf . Il n'est pas moins évident que ce même principe ne peut être appliqué à des faits qui ont été érigés en crimes punis de peines affliclives et infamantes par des lois postérieures à eelie du 9 flor. an 7 (Grim. reJ. 10 déc. 1812, MM. Barris, pr., Bufisehop, rap., aff. min. pub. C. Pelletier).

Un attaqués que par la voie de Tinficription de faux, et qu'on doit rejMer toute preave testimoniale qui tendrait à ébranler on à détruire la iai due à ces actes ; — Attendu qu'un procès-verbal dressé par un sonsbrigadier et deux préposés des douanes à la résidence de Bonifacio, le ajoill. 1841, en mèœf) temps qu'il énonce des faits de rébellion, detenlalive de meurtre et d'infraction aux lois sanitaires, constate un verseîoent frauduleux de marchandises tarifées, opéré le 5 du même mois, fKt la côté maritime de Corse, par une réunion de p!u8 de six contreban- Hiere, parmi lesquels il signale Paul-Alphonse Tomasini ; — Attendu que ce procè»-verbal a pour lui la présomption de sa régularité; que, isf^u'a prévôt, il n'a point été argué de faux, et que les moyens de aullité allégués par le prévenu n'ont pas été jugés par le tribunal compétent et ne peuvent être débattus devant la cour de cassation ; que néauloeiDS, l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre TolD4sini, par le motif a qu'il résultait do l'ensemble des faits de la procédure que, le 5 juill. 1841, Tomasini se trouvait à Cardarelio, bien loti) des lieux où les faits constatés par le procès-verbal de la douane t'étaient passés ; que, par conséquent, il n'avait pu être l'auteur du ^£(np d'arme à feu qui avait blessé le sous-brigadier Luigi, ni prendre liartaux faits de contrebande et d'infraction aux lois sanitaires qni lui étaient imputés ; i> — Attendu qu'en se fondant sur l'alibi dont excipait le préTenuet en appréciant le résultat de l'instruction, la cour royale de Bastiaa bien pu décider qu'elle n'y trouvait pas des indices suffisants de colpabîlité, relativement aux faits de rébellion, de tentative de meurtre et d'infraction aux lois sanitaires imputés à Tomasini; mais au'à l'égard des faits de contrebande, elle n'a pu, sans méconnaître la foi due au pro- 6ès-verbal du 9 juill. 1841, et sans violer les articles ci-dessus visés des lois des 9 flor. an 7 et 28 avr. 1810, juger que cet alibi anéantissait la preuve résultant dudit procès -verbal; — Casse. Du 14 janv. 1842.-G. C.,ch. crim.-MM. Crouseilhes, pr.-Bresson, r.

(1) (Douanes C. Salomon et Jacquier.) — La cour; — Vu les art. il et 16 du tit 4 de la loi du 9 flor. an 7 ; l'art. 14 du tit. 13 de h loi du 22 ao&t 1791 , et l'art. 2 du tit. 4 de la loi du 4 germ. an 2 ; — Attendu, d'une part, que, par son jugement interlocutoire du 26 juin 1859, k tribunal de Briançon a admis une preuve testimoniale, lorsque le profiès-verbal n'est attaqué ni par l'inscription de faux, ni par aucun moyen de QttUité, et que le tribunal reconnaît qu'il est revêtu de toutes les formalités axigées par la loi; — Attendu, d'autre part, que, par son juge- Beat définitif du 29 juill. 1859, uniquement basé sur les résultats de Tenquêta sommaire provoquée par les contrevenants, le même tribunal a rejeté l'appel de l'administration et confirmé le jugement du juge de paix, lequel, contrairement aux dispositions de l'art. 16 de la loi du 9 Uor. an 7, qui défend expressément aux juges d'excuser les contrevenants sur l'intention, a renvoyé Salomon et Jacquier des fins de la de- Aaade de l'administration, par le motif qu'étant gens peu instruits, ils aa croyaient pas, dans cette occasion, s'opposer à l'exercice des fonctions des préposés ; — Qu'en jugeant ainsi, le tribunal de Briançon s'est approprié la doublé violation des art. 11 et 16 de la loi du 9 flor. an 7, it qa'il a contrevenu par suite à l'art. 14 du tit. 15 de U loi du 22 août

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