‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 100 sur 130 · I .1 ■ - , I • I II II · texte numérisé non relu

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vile ; sans s'airétar à la demande en saiw, ordonaie que les paitia plaideront au. fond. »^' Cependant quelques-uns des^ créauciera (les autres s'étaient. désistés de l'appel) exposèrent à la cour qu'ils s'étaiest récemment rendus parties civiles sur la plainte formée par le mioistèn public, et conclurent de nouveau à ce qu'il lui plût de surseoir à statuer sur leur demande à fins civiles. -^ Le 5 fév. 1812^ second arrêt qnij après avoir considéré, en fait, qu'il n'est intervenu aucun mandat contn les prévenus, et, en droit, que l'action crimioelle n'est engagée qa'aatant que la plainte est suivie) d'un mandat, rejeta de nouveau la demande en sursia; et>,sur le refus des a(»pelantfi de plaider au fond, la courj confirmant le jugement de première instance, ordonna l'homologation du concordat. — Pourvoi. — Arrêt.

I^A COUR ; — Vu l'art. 5 c. inst. crim. ; -El attendu que l'action publique est évidemment celle qui est exercée par le ministère publierai que cette action, dont le titre fondamental est la plainte, existe psrie fait seul de cette plainte^ «oit qu'il y ait ou non mandat oontre les prêre nus;. — Que, dans l'espèce^ pendant que les* parties étaient en iastaiei au civil^ le procureur du roi de Tnayes a rendu plainte eu- banquenoti contre les défendeurs; que/ dès ce moment, il y a eu aolieupubUfiei dont Teffet, aux termes de l'art, cl-des&us, était de anspendre l'actifia civile dont la cour d'appel était saisie, et par conséquent que cette coari en refusant le sursis demandé, a violé la loi ; — Caisse, etc.

Du 18 nov. 1812.-C. G., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Zangiacomi,n^

(3) Etpéce: — (Mariage C. Meslier.) — Meslier, commissionaaire, recevait en consignation, du sieur Mariage^ des marcbandisea aor lesquelles il lui faisait des avances, et qu'il vendait pour le- compte decelui^iv — Mariage ayant fait faillite, obtint un concordat — Des cottestalions «'élevèrent entre hii et Meslier sur le règlement de lean comptes. Ce dernier assigna Mariage en nomination d'arbitres. De m côté, Mariage assigna Moâlicr, sous la prévention d'infidélité dans te comptes présentés, devant le tribunal correctionnel, qui, sur les coaclasions du ministère public, renvoya l'affaire, pour plus ample informé,» jupe é'ioktruction. — Dans ces circon'>(anceF, Mariage appelé défait b le tribunal de commerce, pour voir statuer «ur la nomiD-rittou d'arbitrOi demande un sursis. — Jugement qui le lui refuse. — Appel. —AfrèL

La cour; — Considérant que, par la demande en nomination ftf* bitres, l'action civile peut être considérée comme formée ; •— GoiÂilérant que, sur la plainte portée par Mariage contre Meslier, et après II renvoi prononcé par le tribunal de police correctionnelle, le miniitèn public a requis qu'il fût procédé à une instruction, la<|uelle aétèiauiidiatement suivie, et n'est point encore terminée ; que, dana eetebfi Vaction publique e»t intentée^ el qee, jusqu'à ce qu'elle ait reçu vue 9^ lution définitive, l'action civile doit être suspendue; — InflraM;— Aa principal, ordonne qu'il sera sursis à statuer surlBëenande foméeptf Meslier contre Mariage, jusqu'à ce qu'il arit été statué définitivemeBlsar la plainte formée par Mariage centre Meslier. - •

Du 16 janv. 1839.-<2. de Paris, S* cb.-M. ifardoin, pr • (4) (Deyrieu C. Morel.) — La coijb ; — Attendu que l'acte dn 9 9!^ 179S étant disparu, il est devenu impossible d'en faire faire lavèrifio tion ; qu'au surplus les fkits et circonstance» paissantes île lacaiidteal pu autoriser les deux tribunaux à juger, comme ils l'ont fait, sans qe^ puisse raisonnablement dire qu'ils soient contrevenu anx 'lois de i^) 1675, 1684 et 1703, dont l'exéculion, devenue impossible, a po, daii l'espèce, être suppléée par les circonstances du procès;* — Atlendo^ l'action publique ayant été terminée sinon par lee différentaa «rd»nnncc» des Joges de paix et de^ directeurs du juay, an meinsfar le }i|9meot du tribunal criminel spécial^ il Borealait plus d'obstacle à la paar-

QUESTION PRÉJIDÎCTETXE-SCWTS.-^HAP. 2.

%%. Mais, en cas d'opposition^ formée, soit par le l 'Inisf^re publie, soit pour la partie civile, À Tordonnance de noo-lieu rendue par la chambre daxM>nseil, Je sursis aa Jugement du procès civil doit an contraire être maintenu (Paris, to sept. 1829, Desmaresi, V« Chose jugée, n* 438).

99. 11 importerait peu, pour que l'action civile pût être suivie et menée à fin, qu'il n'eût pas été statué au' criminel à régardr de tous les inenlpés, si l'Instance erimfnelle a été déflnitivement jugée à l'égard de ceux contre lesquels on dirige l'action civile. — * C'est ainsi qu'il a été jugé que, lorsque de deux individus poursuivis poiu* détournement et escroquerie d'un dépôt, un seul a été jugé et acquitté sur le fait de criminalité j le dépositaire a pu intenter contre celui-ci une action civile en- restitution, sans qu'il poisse être repoussé par le motif que Faction publique durait encore tant que le complice n'avait pas été jugé (Req« 21 flor. an. 5) (l).— Cette décision, rendue sous le code de brumaire an 4, n'est que rappiication d'un principe auquel le code actuel ne nous parait point avoir dérogé.

^4. D'après un arrêt, des adjudicataires assignés par l'administratiCHk forestière, comme civilfement responsables des malversations commises dans les coupes qu'ils exploitent, ne peuvent faire surseoir au jugement de cetie action^ sous prétexte que cea malversations donnent lieu à des poursuites conire les agents de l'administration : « attendu, dit l'arrêt, que les frères Sluam {les adjudicataires) n'élaient point personnellement traduits en justice criminelle; rejette, v (Crim. rej. 7 janv. 1815, M. Basip», Tap.> aff. StuumC. l'admin. des forêts). — Il ne faut faut pas induire de eet arrêt, insuffisamment motivé, qu'alors même que- les deux actions publique et civile, exercées simuilançmenti sont basées sur le mêii)e<fait, il n'y a pas lieu, si elles ne soQi pas- dirigées contre la même personne^ de surseoir à statuer sur la première Jusqu'après le jugement de la seconde. Ce serait ià une erreur; la proposition contraire est seule conforme à la loi. Ainsi, par exemple, si, pendant l'instance engagée devant les Juges civils en restitution d'tHie somme payée, en vertu d'un titre faux, à l'individu qui avait acquis ce titre de bonne foi, des poursuites viennent à être dirigées contre l'auteur présumé delà falsification-, il doit éti*e sursjs à statuer sur l'ac- (ioo civile en restitution, jusqu'après le jugement de l'action publique sur le crime de faux (Conf. M. 'Hclie, t. 3>p. 492). > '96. Nous avons établi ailleurs (Y. Instr. crim.,n«« 150 et s.) que^a partie lésée qui a pris d'abord la voie civile, ne peut recourir ensuite à la voie criminelle. Si cependant, an mépris de cette règle, après avoir formé l'instance civile, elle se porte partie civile de- Tant le Juge d'instruction, et veut en conséquence faire surseoir au Jugement de l'instance engagée, le tribunal qui en est saisi doit prononcer ce sursis, car ce n'est point à lui , mais bien à Ui juridietton criminelle qu'il appartient de statuer sur la fin de Don-reeevoir, résultant contre la- poursuite criminelle de ce que la partie lésée avait- d'abord opté' pour la voie civile. C'est du moins ce que décident MM. Mangin, n» idS, et Hélie, t. 5,

9U. Au reste, l'art. 3 précité n'est pas applicable en matière diseiplinaire; en conséquence, les poursuites exercées par le ministère public à raison d'un fait qui serait en même temps pouremlvi disciplinai remeut ne foriAerait pas une' question préjudicielle (joi pût empêcher la juridiction diisciplrnalre de passer outre. — V. Discipline judiciaire, n* 31 et sulv., ^4.

21. Des poursuites en faux témoignage intentées par le ministère public contre des témoins entendus dans une enquête, devraient-elles faire surseoir au jugement de l'instance, à raison de laquelle itaété procédé à cette enquête ?-^Un arrêt décideque raccusation de faux témoignage, intentée par le ministère public contre des témoins entendus dans une enquête civile, en matière de divorce, n'autorise point à surseoir à la décision du

procès (Rep. 22 nov. 1815, MM. Lasaudade, pr.,Dunoyer, rap.,

suite et au jagtment de TaetioD civile; — Rejette le pourvoi formé contre «B arrêt de la €<mr de Lyon, du 0 fruct. au 11.

<Du 10 flon; an 13.-€. C, req.-M. Cbaàleyrap.

(1) (Jacquet C. Roovière.) — Lb iribcmal; — Attendu !<> que le délit impute à rexp«»dBt donnait lieu à deux actions distincte» l'une criminelle sur les poursuites de la partie publique et l'autre civ.le sur celle de la partie lésée: •*-' i* Que l'art. 8 des dispositions préliminaires

arT. Mon I arc lier). — Mais nous rroyons celte déciifon trop gén^ raie. Sans duul( le ju^e n'csl pas tenu de surseoir en pareil caa s'il trouve dans les dépositions des témoins non Inculpés des éléments de conviction suffisants pour admettre les faits articulés, ou encore dans le cas où les dépositions des témoins poursuivis aurait un caractère tellement suspect, que le tribunal saisi dût considérer leur témoignage comme non avenu, indépendamment du résultat des poursuites criminelles; mais s'il en était autrement, nous pensons que les Juges doivent surseoir, el qu'une telle décision serait conforme à l'espril de l'art. 3 c. inst. crim., le résultat dos poursuites étant en pareil cas un des éléments nécessaires de la manifestation de la vérité. — Y. n» 58. 9 H. Il y a question préjudicielle devant les tribunaux civils quand une demande, formée par un tiers intervenant, est de nar ture, dans le cas où elle serait accueillie, à rendre sans objet rinstance principale. Une telle demande ne donne lieu ni à sursis ni à renvoi, mais elle forme question préjodicieHe-en ce sens qu'elle doit être jugée préalablement et sans être assujettie aux Ibrmes d'instruction qui auraient ^.té ordonnées sur le fond. Tel seraK le cas'où un tiers interviendrait dans une instance d'ordre^pour revendiquer la propriété d'un immeuble qui aurait été, mal À propos, vendu suivant lui, sur des poursuites d'expropriation dirigées conire un individu non proprétaire, et dont on distribuerait le prix aux créanciers de ce dernier. Cette de^ mande en revendication devrait donc être jugée préalablement puisque évidemment il n'y aurait pas lieu à poursuivre Tordre, si elle était reconnue fondée; une telle demande étant d'ailleurs tout à fait distinde par son objet de contestations d'ordre, éle^ vées entre les créanciers, ne devrait pas être assujettie aux formes d'instruction qui auraient été jugées nécessaires pour apprécier ces contestations. >^ Aussi a-t-il été jugé dans un cas semblable que lorsque l'intervention donne lieu à une question préjudicielle, dont la solution décidera du sort de l'instance prish cipale, cette question doit être jugée préalablement à l'audience, et non dans la forme d'instruction par écrit qui était ordonnée sur le fond (Bordeaux, 1 8 Janv. 1842, aif. Puy ferrât, Y. Interv.^ n« 156).

t9. Lorsque, pendant le cours d'une Instance engagée au civHj l'une des parties a élevé un désaveu contre l'oflicier ministériel,'auteur de l'acte qu'on lui oppose, le jugement en désaveu forme également une question préjudicieUe qui oblige le juge de surseoir, à peine de nullité, au Jugeknent de l'action priucipale Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'incident (Y. Désaveu, n»* 124 et suiv.). -«-Donnent également lieu à sursis et sont aussi considérées comme préjudicielles, les exceptions résultant du défaut d'autorisation des communes, des établissements publics, etc. (Y. Commune^ n''* 1764 et s.). Il en est de même des questiODS de litispendance. — Y. Exception, n»* 193 et suiv.

80. Il peut arriver que la décision d'un procès civil on commercial porté devant les tribunaux français dépende de la solution d'une question préjudicielle qui soit de la compétence exclusive d'un tribunal étranger. Tel serait le cas ou un tribunal français serait saisi d'une demande en payement d'une lettre de change, créée en pays étranger mais tirée sur un Français et où il s'élèverait un débat sur la propriété de la provision entre le porteur étranger et les syndics du tireur tombé en faillite, égar lemlent éti-anger. Ce débat dont la connaissance n'appartlendridt qu'à un tribunal étranger serait nécessairement préjudloidl 'et donnerait lieu à un renvoi. — Il a été jugé en effet qu'en pareil cas les tribunaux français doivent surseoir à prononcer jusqu'à ce que le débat préjudiciel, élevé devant les tribunaux étrangers entre le porteur- et les syndics de la faillite du tireur sur la propriété de la provision, aitété vldé(Paris, 4 janv. 1842, aff. Steiger, V. DToit civil, n» 344).

Il t . Les questions administratives qui peuvent s'élever tncidënïmenr à une contestation civile sont nécessairement pré-

du code des délits et des peines du 5 brum. an 4, qui veut que Texerdea de l'action civile soit suspendue tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique n'a reçu aucune atteinte par le jugement attaqué, puisque la première était terminée lorsque par une nouvelle action Bouvière a formé de nouveau sa demande en restitution du dépêt dont la soustraction avait été faite; — Rejette. Du SI flor. an 6.-C. G., sect. req.-MM. Méguin, pr.-LoDain, rap.

QUESTION PRÊJUDICnELLE-SURSIS.— Ciup. 3, Sbct. 1.

Jndicielles tontes les fols que la décision du litige doit dépendre delenr solution (V. chap. 4).— Il en est de même des questions de comptabilité dont Tappréciation est placée dans les attributions de la cofir des comptes. Il peut se faire que le Jugement d'un procès civil soit subordonné à la décision d'une question de cette nature ei, en ce cas, elle donnera lieu à sursis^ puisque le Juge saisi ne pouvait en connaître sans excéder les bornes de sa compétence. — C'est ainsi qu'il a été Jugé que lorsque^ sur la demande en radiation d'une hypothèque prise en vertu d'un bail passé par le gouvernement à des régisseurs , on oppose que la cour des comptes n'a pas encore statué sur les comptes de ces derniers et déclaré s'ils étaient débiteurs ou non , les tribunaux doivent surseoir jusqu'à ce que la cour des comptes ait statué (Giv. cass, 10 août 1814^ MM. Muraire^ pr.^ Gandon^ rap.^ aff. Marin).

CHAP. S. — Des questions préjudicielles devant

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