‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 99 sur 130 · Depuis la note du 5 nov. I8i3^ les art. 182 du code fo · texte numérisé non relu

Depuis la note du 5 nov. I8i3^ les art. 182 du code fo

jet du contrat, la preuve n'en peut être établie par témoins. La cour de cassation a jugé constamment que les tribunaux correctionnels sont conpétents poar prononcer sar Texistenoe du contrat dénié par voie d'aception, lorsqu'il en est produit un commencement de preuve par écrit; elle a jugé que ces tribunaux ont caractère pour décider qu'il y a commencement de preuve par écrit ; elle doit donc juger aussi que ces tribunaux ont le droit de déclarer que l'acte produit forme la preuve complète de ce contrat : le commencement de preuve par écrit est, en effet, comme l'acte constitotif de ce contrat, un acte écrit dont on doitappi^ cier le contexte, le sens et les conséquences. '

» 3<> Mais pour juger que le contrat dénié a existé, comme potr jt* ger qu'il y en a commencement de preuve par écrit, et qu'ainsi la preuve testimoniale est admissible, les tribunaux correctionnels sont assigetlis aux règles fixées par les art. 1341 et 13i7 c. civ. Les règles de presfi fixées dans ces articles ne sont pad s>ans doute attributive» de juridictioB en faveur des tribunaux«civils;«)ai8, par cela même, les tribunaux eorrectionnels sont tenus de les observer. Ces règles sont des prineipei généraux communs k toutes les juridictions. Les délits sont ausceptibies, sans doute, de toute espèce de preuve; mais le délit n'est pas dans le contrat dont la violation est l'objet de la poursuite : il n'est que diu cette violation. Le contrat, qui n*est qu'un acte ci vil, ne peut être pronié, lorsqu'il est dénié, que d'après les règles communes à tous les contrats. Les tribunaux correctionnels doivent prononcer sur les intérêts civils; la partie civile ne peut obtenir devant eux que ce qu'eue obtiendrait dt« vaii ies tribunaux civils; et elle ne doit Tobtenirque d'après les preuves auxquelles elle serait soumise devant ces tribanavx. Elle pourrait prouver, devant les tribunaux civils, la violation du contrat, par des dépositions de témoins, conformément à l'art. ISiS c. civ.; mais elle ne pourrait preifver la préexistence du contrat, s'il était dénié, que d'après les règles des art. ISil et 1317 du même code.

» Mais les tribunaux criminels pourront-ils ordonner des iafonantions pour prouver la préexistence du contrat, avant qu'on ait prodmt

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Ch4P. i.

resUer, promulgué le 31 JuiU. 1827 (V. Forêts, p. 109), et 59 de la loi sur la pèche fluviale^ du lis avril 1829 (V. Pèche fluviale^ p. t45)^ sont venus confirmer la règle qui prescrit au Juge de répression de renvoyer devant les tribunaux civils le Jugement des exceptions préjudicielies de propriété , et la Jurisprudence a continué d'appliquer cette règle à toutes les matières sans distinction. — Il est à remarquer sur ces textes, qu'on ne trouve ni dans les recueils de lois, ni dans les auteurs aucune mention qu'il i^lt été donné des développements et même la moindre explica- (Ion an sein des chambres sur les motifs qui ont déterminé les

deTaot eux le commencemeot de preuve par écrit de ce contrai ; et suffira-t-il, pour faire maioteoir leur jugement définitif, qu'aTanl ce jugement, le commencement de preuve par écrit ait été découvert par ces infomations ou par toute autre voie? S'H n'y a pas eu d'opposition do la 1»aii du prévenu i ces informations , sur le fondemeat de l'absence de toute preuve ou de commencement de preuve écrite, poinlde doute que le jugement définitif, qui est soutenu el justifié par une prouve testimoniale accompagnée d'un commencement de preuve par écrit, ne soit bore de toute alleiute à raison de rirrégularité ^Jans ^o mode et l'ordre de l'instruction. Mais, si le prévenu avait demandé qu'il ne fût point entendu de témoins jusqu'à ce que la partie pnnrsti vante eût produit un commenrementde preuve par écrit qui autorisât la preuve testimoniale, eette réqui:«itioa étant conforme à un principe gehéral et positif, rédigé daBi>l'art« 15 il c. cIt., en termes prohihiiifs, devrait être accueillie par les. tribunaux corcectiennels, et il y aurait lieu k cassation contre «n jugement en dernier. ressort qui Ifaurait rejqtée. Cependani, 4'il n'y avait pas eu de pourvoi contre ce jugement, el que le commencement de preuve par écrit ayant élé acquis, il fût intervenu un jugement de condamnatieo au fond, d'après la preuve testimoniale accompagnée d'un commencement de preuve par écrit, on ne pourrait se prévaloir, à la oeor de cassation contre ce jugement de con damnation, du rejet de la réclamation du prévenu contre l'audition de» témoins avant la produc^ tieo du commencement de preave par écrit, parce que le jogemeal qui notait prononcé ce rejet, n'ayant pas été attaqué par un pourvoii aurait «cquis l'autorité de la chose jugée, et que le jugement de condaimnalion serait justifié par le commencement de preuve par écrit qui lui aurait servi de base conjointement avec la preuve testimoniale.

» Mais, relativement au délit d'habitude d'usure, il ne porte pas but dm faits extrinsèques à des contrats : il ne suppose pas, comme le délit de violation de dépOt, la préexistence d'une convention; il se (orme daoF les actes mêmes de prêt et se confoni avec lui ; et dès lors tout délit élant nusoepUble de toute espèce de preuve, il n'y a pas de doute que ^s âtipulalioos d'intérêts usuraires dont peut se composer le délit d'habitude d'usure,, doivent être soumises à la preuve testimoniale, quoiau'elles se rattachent à des contrats civils, et que les clauses portées ans ces contrats ne puissent être altérées. Ce délit ne peut donc faire naître la difficulté de la question prejudicieUe, qui est traitée dans le Mi (a).

• 4« Si devant ua tribunal de police oorrectioonelle ou de poliea, le pfévenu. propose pour défense une exception de propriété qui sait néoeaeairement préjudicielle à l'action sur le délit, il y aura lieu de .surseoir à cette action, et la question de propriété devra être renvoyée au jugement des tribunaux civils. La propriété des immeubles est essenUeUement dans le domaine des tribunaux civils.

- » 50 Mais, si l'exception de propriété ne porte que sur un effet mooïlier, il o*y aura lieu ni à sursis ni à renvoi ; les effets mobiliers sont la matière des vols, des détournements, etc., dont l'attribution à la juridiction correctionnelle emporte avec elle le droit de connaître de toutes les exceptions proposées comme moyens de défense contre la prévention du fait criminel qui peut avoir été commis sur l'effet mobilier.

n a* Si l'exception porte sur une question de poMuion d'un objet immoMitr, elle ne formera une question préjudicielle qui doive être jugée par les tribunaux civils que dans le cas où la preuve de la possession alléguée entraînerait celle de la jn-opriétéy ou si cette possession était l'effet d'un titre qui supposât la propriété. Dans ces deux cas, en effet, la question de possession se confond avec celle de propriété, et celie-ci est essentiellement civile. Mais, hors ce cas, la possession aUéguée ne pouvant avoir d'eflet oue sur des jouissances de fruit, se détermine toujours à des effets mobiliers; eUe n*esl qu'un fait étranger à la propriété immobilière, et l'exception qui en est opposée doit, comme eellé de la propriété des objets mobiliers, être de la compétence des tribunaux criminels, juges de Taction contre laquelle elle est proposée.

» 7* Si le jugement sur le fait d'un délit ou d'une contravention, dépend de l'interprétation d'un acte ou d'un contrat, le trihunal, juge du délit ou de la contravention, a nécessairement caractère pour juger si, d'après l'acte ou le contrat produit, le délit ou la contravention existe ou n'existe pas; il a donc caractère pour examiner l'acte on le contrat,

(a) V. les arréu relatés vo Prêt à intérêto, d* 159, dani lesquels, neltmnent, Mm ioliiiiw cinteasos, pour oe qai eoneerne le délit d'nittre. se tronve cnnflrta'^A.

dispositions de Tart 182 e. for. L'exposé des motifs^ présenté par M. Martignac à la cbambre des députés; se borne à rappeler en quelques mots la disposition de l'art. 182 c. for. (V. Forêts^ p. 76, no 20), et les rapports à la chambre des pairs et à la cbambre des députés ne mentionnent nième pas cet article.

9, Enfin, l'obligation imposée aux diverses Juridictions de prononcer dans des cas déterminés le renvoi d'une question Incidente devant d'autres Juges, résulte encore pour certaines ma* tières de quelques textes spéciaux que nous mentionnerons sons les chap. 4 et 5 du présent traité.

pour en rechercher ou déterminer le sens, Teffet et l'obligation. Cette décision rentre dans le principe que le juge de l'action est essentiellement juge de l'exception qui est opposée à cette action, ^eomme il est jogo de tous lee éléments des preuves sur lesquelles l'action ou l'exception peavent être fondées.

» Néanmoins, eomme dans les matières forestières^ nous avoas jugé, depuis l'arrêt du 2 mess, an 13, que l'adjudicataire qui prétendait, devant le tribunal correctionnel, avoir eu le droite d'après le cahier des charges, de faire ce que Tadministration soutenait avoir été fait par lui en délit, devait être renvoyé devant les tribunaux civils, pour qu'il y fût statué 'sur le sens et les obligations du cahier des charges, et qu'une jurisprudence contram ae peut pas convenablement être de suite adoptée ; il a été arrêté qu'on ne casserait point les jugements rendus par les tritnnaux ordinaires, «n matière forestière, lorsqu'ils auraient renvoyé les parties devant la juridiction civile , pour y faire prononcer sur l'interprétation du cahier des charges , ou d'autres actes qui auraient servi de base à la défense du prévenu.

» 9^ Si un individu, accusé de bigamie, propose pour moyen de défense, la nullité de son premier mariage, la ebambro d'accnsationou la cour d'assises devront- elles surseoir à la aiise en accusation, ou aux débats, ou à la condamnation, et renvoyer devant les tribunaux civils, poar y être préalablement statué sur la validité do l'acte du premier mariage?

» Cette question se décide par une distinction :

» Ou bien il s'agit d'une nullité absolut c'est-à-dire d'une de ces nullités & raison desquelles le ministère public peut et doit demander la nullité du ipariage , ainsi qu'il lui est prescrit par l'art. iSO c. oiv. , et qui sont rappelées dans l'art. 184 du même code, sous la modification portée dans l'art* 185 ; et, dans ce cas, il v a lieu à surseoir et à le»voyer devant ies tribunaux ciills. La n^Uté abêoiut n'opirt pa$, 9n effet, %mê êimplê.féMoluli9n ou diiiolution du marw^; elU fait que ce Uer^ n'a jamait eœieté; et, d'après l'art. 540 c. pén., il n'y a crime de bigamie que dans un eecond mariage contracté par celui qui est engagé dant Ue lient dTun premier mariage. Ce gpnre de nullité qui exclut, quand la nullité existe, le fait do la prévention ou de l'accusatioa, ne peut être jugé par les tribunaux criminels, parce que l'état civil da -prévenu dépend da jugement qui doit 4tre porté, et que les tribananx civils, d'après l'art. 326 c. civ., sont seuls compétents pour statuer sur les questions d'état

» Ou bien la nullité proposée par le prévenu de bigamie, contre son premier mariage, n'est que relative, c'esl-àr-dire qu'elle ne rentre pas dans les art. lii, 1 i7, 161, 162 et 163 c. civ., ledit art. 144 appliqué avec la modification de l'art. 185 ; et, dans ce ca.^, il n'^ a lieu ai à sursis ni à renvoi. L'exception de cette espèce de nullité faille prouvée, ne détruirait point l'accusation, pares que, ti U nhariage pouvait être dieeoue par un jugement svr cette nuUHé, il n'sn était pae moine valable juequ'à ce que eette dieeoUUion fût prononcée pat Irn tribÊmaum. Le prévenu était donc jusqu'alors engeufé dane lee lienê d'un premier mariage. Son second mariage l'a donc rendu coupable du crime de bigamie, tel qu'il est caractérisé par l'art. 340 c. ^n.

j) La cbambre d'accusation oa la cour d'assises ont, sans difficulté, caractère pour décider dans quels articles du code civil rentre la aailité proposée par le prévenu, et conséqnemment peur rijetar l'exception, si elle ne leur parait porter que sur une nullité relative.

» 9» Si un individu déclaré coupable devant une coor d'assises, d'avoir homicide son père adeptif, conteste la validité de l'adoption, et forme ainsi un débat sur cette crreoostance, qui doit donner au meurtre le caractère de parricide, la cour d'assises sera-t-elle compétente pour prononcer sur ce genre de défense de l'accusé? La cour d'assises aura caractère pour instruire et statuer sur les faits de la po«sessioB d'état de fils adoplif que peut avoir eue l'accusé; et, si ces laiU de possession d'état se rattachent à un acte d'adoption, ils doivent suffire, quelle que paisse être la Talidité de cet acte, pour donner à l'homicide l'atrocité qui constitue le parricide, et conséquemment pour entraîner l'application, des art. 299 et 302 c. pén. En faisant cette application, la cour d'a^ sises ne jugera pas ane question d'éUt ; elle ne jugera qu'âne question de /ait, une circonstance agforavante du crime de l'accasatien.

» J'adhère à tentes lee mawmee ei-deeeuêg 3 nov. 1813. -^ bigné liertin. — Lecture faite des décisions ci-dessut: «t dr team motifs^ daas la «éance du U nov. 1S13. la rédaction a cij apurouvée à l'unanimité. »

QUESTION Pl\ËJTJT>TrîFLî.E-SlTRSlS.— Chap. i.

sar ces questions^ et spécialement que l'ddion criminelle pour délit de sappression d'état pmivait èlre instralte, pour^ivfe et jugée sans qo'ileût été préalablement prononcé par ies tribunaux civils sur ta question ^d'état (arr. parlem. Paris^ 4 déc. 1638; 19 Janv. 1658; 15 août 1694; 16 fév. 1695). — On n'admettait une redtrtotion à cette règle que pour le cas oh la poursuite criminéne- n'était qu'un préteite pour arriver par une viofe détournée k la preuve de la ÛUation (arr. parlem. Paris, 1 9 mai 1734, aff. Saint-Gyr). — « On a prétendu, disait M. l'avocat général Gilbert, portant la parole au parlement de Paris dans cette dernière afTaire, que dans les accusations impliquées avec une question d'état, il fallait d'abord traiter la question d'état par voie civile, et que ce n'était qu'après son événement qu'on pouvait passer à la poursuite criminelle. 11 serait d'une trop funeste conséquence d'interdire toute accusation d'imposture ou de supposition d'état Jusqu'à ce que l'état fût constaté par voie civile. . . Rejeter indistinctement toutes les accusations de cette nature tant que l'état n'est pas prouvé civilement, c'est favoriser lé Coupable, c'est procurer l'impunité du crime, c'est choquer ouvertement les premiers principes des matières criminelles. Mais, autoriser toutes les accusations sans discernement et sans choix, n'eSf-ce pas ouvrir la porte à un artifice dangereux qui peut, ftous l'apparence d'une accusation frivole^ ne tendre en effet qu'à êe procurer une preuve testimoniale de l'état toujours diflficile à foire admettre par voie ctvile?... Lorsque le titre d'accusation a quelquvi rapport au civil, l-*implioatlon du civil et du criminel n'empècbe pas ordiTiairement la justice de permettre d'abord d'informer; mais comme son intention n'est pas d'autoriser un détour qui élude les dispositions des lois sur les matières civiles, elle est attentive d'avance à ce qui résultera de l'information, et 8i elle reconnaît que dans cette inrormation on ne s'est attaché qu'à faire la preuve du efvll et qu'on a négligé le criminel, elle regarde le titre d'accusation comme une couleur employée pour les surprendre n (V. Denisart, t. 8, p. 25). Cette doctrine peut être eonsidéré comme le résumé des règles de rancienne jurisprudence eur la matière. — Y. Pateritité, vf 364.

1^. Le législateur moderne a introduit un droit nouveau en disposant aux articles 326 et 337 du code Napoléon que les tribunaux Civils seraient eeuls compétents pour«tatu6r sur ies réclamations d'état, et que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourrait commencer qu'après le Jugement définitif sur la question d'état. — Y. Paternité et fiHat., n- 363 etsulv., 641 etsniv.

H. IX'ttn autre côté se développait sons Taction incessante de

(l) Note é$M,h préiOênt Barrii, délibMê par la «our de eanoUon, l« 5 no«. 1813.

Lé 5 DÛT. 1815, nous avons discuté et décidé, à Vunanimité, les qurstioDs suivantes sur la compélenc« des tribunaux criminels, correciiûnnels et de police i

« !• Il ne peut être prononcé que par les tribunaux civils sur Texisteoce, Id'v&lidlté et fexéeution dee contrats dont la violation ne peut eotralner que des condamoatioBS civiles; ^

I» ^ Les tribunaux criminels peuvent et doivent connaître des contrats dont la violation rentre dans Taiiplicatien de l'art. 408 c. pën. Lorsque l'existence du contrat est déniée devant eux par la partie qui est poursuivie à raison de ladite violation , les tribunaux doivent jirier la que&tion préjudicielle de l'existence du contrat, soil que te plaignant en rapporte l'acte, soit qu'il n'en rapporte qu'un commencement de pi^5(fve par écrit; il est de principe que tout juge compétent ponr sta^ tuer eur Un procès dont il est saisi, l est, par là même, pour statuer ev le:» questions qni s'élèvent incidemment dans ce procès, quoique^ d'ait^ leuri, ces questions fussent hors de sa compétence, si eUes lui étaient proposées principalement ^L. 3, God., De judicHs; L. 1, God., Dé or-> 4in9 co^it.). Il faut une disposition formelle de la loi^ pour ne pas faire application dé ce principe; la preuve du délit ne pouvant pas être séparée de celle de la 'convention, la compétence sur le déhtqui forme l'action principale, entraîne néoessairement la ccrmpétence sur le contrat, dont la dénégation n'est que rexception à cette action. Les tribunanx efÎMinels devait^ d'ailleurs^ prononcer sur les intérêts civils des parties, ils doivent avoir caractère pour juger le contrat auquel se rattachent ces intérêts civils. La compétence d'un tribunal ne peut dépendre des formes fixées par la loi pour la preuve de la demande. Si lé conlral ne portail que sur un objet moindre de 150 fr., là preuve pouvant, dan? ce cas, être faite par témoins, la juridiction criminelle serait évidemment compétente pour en connaître; elle doit avoir la même compétence dans le cas où, à raison d'une plu^ grande importance dans r«b-

la Jurisprudence un autre principe dont le germe a\ ait été déposé dans l'art. 12 Ut. f) de la loi sur l'iaidministValion forestière du 29 sept. 1 791 , relatif aux questions dé propriété Immobilise qui pouvaient s'élever devant les tribunaux de répression, fit l'absence d'une disposition législative expresse, portant sorte point un caractère général et absolu, tes tribunaux décidaient eependant non-seuleraent en matière forestière , mais dans teutei les matières oii des exceptionà de propriété immobilière peat^ri s'élever, que la décision de ces questions appartenait aux seidi tribunaux civils.

7. Mais que devait-on décider pour les autres cas où le logement d'un crime, d'ton déitt ou d'une contravention serait néo»sairement subordonné à l'appréciation d'une qnestlon de droit civil autre qu'une question d'état ou une question de'pty>priél6 immobilière? Les tribunaux de répression , incompétents poor connaître de ces questions par vole d'action principale, seraientils ou non compétents pour y Saluer incidemment quand elles seraient inttmeAient liées à l'action criminelle dont ils sont saisis? Le législateur avait gardé à cet égard dn éilenœ complet; aucune disposition de nos codes ne délimitait en pareil cas les attributions respectives du juge criminel et du juge civil. C'était là une lacune que la jurisprudence devait combler par voie d'interprétation. — La cour de cassation après de longues incertitudes et de nombreux arrêts contradictoires a senti la nécessité de formuler d'une manière précise les principes qui devaient loi servir de guide en cette matière épineuse, et ramener runiformité dans la jurisprudence ; elle a en conséquence discuté et adopté à l'unanimité dans une réunion du 5 nov. 181 5, une série de dispositions générales rédigées en forme de note par H. le président Barris, et auxquelles a adbéré depuis, sans restrictloo, M. le procureur général M<erlin, dans lesquelles celte cour indique: !• le'^s divers cas éù une exception soulevée par leprévena à l'occasion d'une poursuite criminelle constitue une question préjtxdtclelleét 6eux Oh éllé^ne^ré^énte qu'tm sljnple moyen de défense; 20 quelles sont les questions préjudicielles qui donnent lieo à renvoi devant leà jugek civils; %^ à quel ordre de preuve les tribunaux de répression doivent soumettre la décision des qoestions accessoires de droit civil dont la connaissance leur appartient (i). — Ce document a une grande importance en ce que ies solutions qu'il contient ont fixé la jurisprudence de la coor de cassation, et en ce qu'il formule une sorte de corps de doctrine dans une matière oh le" juge a été obligé de â'éer à la fois et le principe et l'application.'

S. Depuis la note du 5 nov. I8i3, les art. 182 du code ib-

jet du contrat, la preuve n'en peut être établie par témoins. La cour de cassation a jugé constamment que les tribunaux correetionnelssontcMpétents pour prononcer sur Texistenoe du contrat dénié par voie d'exception, lorsqu'il en est produit un commencement de preuve par écrit; elle a jugé que ces tribiinaux ont caractère pour décider qu'il y a commencement de preuve par écrit ; elle doit donc juger aussi qne ces tiibunaux ont le aroit de déclarer que l'acte produit forme la preuve coaplète de ce contrat : le commencement de preuve par écrit est, en efaC, eommè Tar'.te constitutif de ce contrat, un acte écrit dont on doitappiécier le contexte, le sens et les conséquences.

» 3<> Mais pour juger que le contrat dénié a existé, comme pour jtger qu'il y en a commencement de preuve par écrit, et qu'ainsi la prean testimoniale est admissible^ les tribunaux correctionnels sont assqettis aux règles fixées par les art. 1541 et 15i7 c. civ. Les règles déprave fixées dans ces articles ne sont pad 5ans doute attributive» de juridiclîM en faveur des tribunanx civils; mais, par cela même, les tribunanx oee* rectiounels sont tenus de les observer. Ces règles sont dos prindpM généraux communs k tontes les juridictione. Le^ délits sont ffnsceptibiesi sans doute, de toute espèce de preuve; mais le délit n'est pas daasli contrat dont la violation est l'objet de la poursuite : il n'est que dus cette violation. Le contrat, qui n'est qu'un acte ci vil, ne peut être proavéi lorsqu'il est dénié, que d'après les règles communes à tous les contrats. Les tribunaux eorrectionnels doivent prononcer sur les intérêts eifilsi in partie civile ne peut obtenir devant eux que ce qn'eHe obtiendrai! de* vant les tribunaux civils; et elle ne doit Tobtenirque d'aprèa les pretves auxquelles elle serait soumise devant ces tribunanx. Elle pounH prouver, devant les tribunaux civils, la violation du contrat, par des dépositions de témoins, conformément à l'art. lSi8 c. civ.; mais elle ei pourrait preifver la préexistence du contrat, s'il était dénié, que d*apiêfl les règlesdes art. 15(1 et 1547 du même code.

» Mais les tribunaux crimineis pourront-ils ordonner dos infematiens pour'preaver la préexistence do tontrat, avant qu'oo ait pitM

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS,— CHiiP. I.

restler^ promulgué le 31 Juill. 1827 (V. Forêts, p. 109), et 59 de la loi sur la pèche fluviale^ du 15 avril 1829 (V. Pèche fluviale, p. t45)^ sont venus confirmer la règle qui prescrit au Juge de répression de renvoyer devant les tribunaux civils le jligement des exceptions préjudicielles de propriété , et la Jurisprudence a continué d'appliquer cette règle à toutes les matières sans distinction. — Il est à remarquer sur ces textes, qu'on ne trouve ni dans les recueils de lois, ni dans les auteurs aucune mention qu'il i^it été donné des développements et même la moindre explication au sein des chambres sur les motifs qui ont déterminé les

devant eux le commencemeot de preuve par écrit de ce contrai ; et laffila-t-il^ pour faire maintenir leur jugement définitif^ qu^avant ce jugement, le commencement de preuve par écrit ait été découvert par ces informations Ott par toute autre voie ? S'H n'y a pas eu d'opposition do la part du prévenu à ces informations, sur le fondemeal de i'absenee de toute preuve ou de commencement de preuve écrite, poinide doute que Je jugement définitif, qui est souteou et justifié pas «me preuve testimo- ■laie accompagnée d'un commencement do preuve par écril, ne soit bore de toute atleiute à raison de rirrégularité ^iaos (e mode et l'ordre de l'instruction. Mais, si le prévenu avait demandé qu'il ne fût point entendu de témoins jusqu'à ce que la partie pnarstivante eût produit un commcnrement de preuve pnr écrit qui autorisât la preuve testimoniîrle, eette réquisition étant conforme à un principe général et poeitif, rédigé ëaasl'arti 1341 c. civ., eu termes prohîhitifs, devrait être accueillie far iea tribunaux correctionnels, etii^y aurait lieu k cassation contre un jugement en dernier. ressort qui l'aurait cejqlée. Cependant #'11 n'y avait pas eu de pourvoi contre ce jugement, et que le commencement de preuve par écrit ayant été acquis, il fût intervenu un jugement de condamnation au fond, d'après la preuve testimoniale accompagnée d'un commencement de preuve par écrit, on ne pourrait se prévaloir^ à la cour de cassation contre ce jugement de condamnation, do rejet de la léclamatioD du prévenu contre l'audition de» témoins avant la producti#n du commencement de preuve par écrit, parce que le jugement qui aotait prononcé ce rejet, n'ayant pas été attaqué par un pourvoi, aucait acquis l'autorité de la chose jugée, et que le jugement de condamnation serait justifié par le commencement de preuve par écrit qui lui aurait servi de base conjointement avec la preuve testimoniale.

» Mais, relativement au délit d'habitude d'usure, il ne porte pas sur des faits extrinsèques à des contrats : il ne suppose pas, comme le délit de violation do dépôt, la préexistence d'une convention; il se forme dans lot aetos mêmes de prêt et se confoni avec lui ; et dés lors tout d^ Ut étant «usoBptible de toute espèce de preuve, il n'y ^ pas de doute que les ^stipulations d'intérêts usuraires dont peut se composer le délit d'habitude d'usure,, doivent être soumises à la preuve testimoniale, quoi- 3u'elles se rattachent à des contrats civils, et que les clauses portées ans ces contrats ne puissent être altérées. Ce délit ne peut donc faire naître la difficulté de la question préjudicielle, qui est traitée dans le «•i(a).

• i* Sk devant un tribunal de police correctionnelle ou de pokioe, le pré>ieno propose pour défense une exception de propriété qui soit; nèceasairoment préjudicielle à l'action sur lo délit, il y aura lieu de surseoir à cette action, et la question de propriété devra être renvoyée au jugement des tribunaux civils. La propriété des immeubles est essentieUement dans le domaine des tribunaux civils.

' » 5<^ Mais, si l'exception de propriété ne porte que sur un elTet mooïlior, il n'y aura lieu ni à sursis ni à renvoi ; les effets mobiliers sont la matière des vols, des détournements, etc., dont l'attribution à la juridiction correctionnelle emporte avec elle le droit de connaître de toutes les exceptions proposées comme moyens de défense contre la prévention du fait criminel qui peut avoir été commis sur l'effet mobilier.

» 0* Si l'exception porte sur une question de poueinon d'un objet immobilier, elle ne formera une question préjudicielle qui doive être jugée par les tribunaux civils que dans le cas où la preuve de la pospession alléguée entraînerait celle de la projpriété, ou si cette possession était l'effet d'un titre qui suppos&t la propriété. Dans ces deux cas, en effet, la question de possession se confond avec celle de propriété, et eelle-ci est essentiellement civile. Mais, hors ce cas, la possession aUéguée ne pouvant avoir d'eflet que sur des jouissances de fruit, se détermine toujours & des effets mobiliers; elle n'est qu'un fait étranger à la propriété immobilière, et l'exception qui en est opposée doit, comme eelié de la propriété des objets mobiliers, être de la compétence des triboeaux criminels, juges de l'action contre laquelle elle est proposée.

» 7* Si le jugement sur le fait d'un délit ou d'une contravention, dépond de l'interprétation d*un acte ou d'un contrat, le tribunal, juge du délit ou de la contravention, a nécessairement caractère pour juger si, d'après l'acte ou le contrat produit, le délit ou la contravention existe ou n'existe pas ; il a donc caractère pour examiner l'acte ou le contrat,

{a) V. le* arrêts relaies v«> Prêt à Intérêti, n« S59, dans lesquels, imiamimnt, im eoliition ci-deasus, pour oe qui eoneame la délit d'uiura, ae troiiTe conflrnv^A.

dispositions de l'art. 182 e. for. L'exposé des motifs ^ présenté par M. Martignac à la chambre desdéputés^ se borne à rappeler en quelques mots la disposition de l'art. 182 c. for. (V. Forêts, p. 7 6, n» 20), et les rapports à la chambre des pairs et à la chambre des députés ne mentionnent même pas cet article.

B. Enfin, l'obligation imposée aux diverses juridictions de prononcer dans des cas déterminés le renvoi d'une question incidente devant d'autres Juges, résulte encore pour certaines matières de quelques textes spéciaux que nous mentionnerons sous les chap. 4 et 5 du présent traité.

pour en rechercher ou déterminer le sens, l'effet et l'obligation. Cetto décision rentre dans le principe que le juge de l'action est essentielle^ ment juge de l'exception qui est opposée à cette action, "comme il est juge de tous les éléments des preuves sur lesquelles l'actioD ou fexceptioo peuvent être fondées.

» Néanmoins, comme dans les matières forestières, nous avons jnaé, depuis l'arrêt du 2 mess, an 13, que l'adjudicataire qui prétendait, devant le tribunal correctionnel, avoir eu lo droite d'après le cahier des charges, de faire ce que l'administration soutenait avoir été fait par lui en délit, devait être renvoyé devant les tribunaux civils, ponrqu'fl y fût statué sur le sens et les obligations du cahier des charges, et qu'une jurisprudence contrnre ne peut pas covrenablement être de suite adoptée ; il a été arrêté qu'on ae casserait p'ûnt les jugemeots rendus par les tri<tunaux ordinaires, en matière forestière, kr^u'ils auraient renvoyé les parties devant la juridiction civile, pour y faire prononcer sur l'interprétât ion du cahier des charges, ou d'autres actes qui auraient servi de base à la défense du prévenu.

» 9^ Si un individu, accusé de bigamie, propose pour moyen de défense, la nullité de son premier mariage, lacbambro d'accusation- eu la cour d'assises devront- elles surseoir à la fl»ise en accusation, ou aux dé* bats, ou a la oondamaation, et senvoyer devant les tribuiiaux civils, pour y être préalablement statué sur la validité de l'acte du premier mariage?

» Cette question se décide par une distinction :

» Ou bien il s'agit d'une nullité a&so^ie, c'est-à-dire d'une de ces nullités & raison desquelles le ministère public peut et doit demander la nullité du qiariage , ainsi qu'il lui est prescrit par l'art. 190 C' civ. , et qui sont rappelées dans l'art. 184 du même code, sous la modification portée dans l'art. 185 ; et, dans ee cas. il y. a lieu à surseoir et à ro»voyer dsvaat tes tribunaux civils, La nmllUi absolut* n'opirs pat, en tffit, tm# simple réioltUion ait dissolution du marittgs; elU fait que es lisfi n^a jamais ewisté; et, d'après l'art. SiO c. pén., il n'y a crime de bigamie que dans )in second mariage contracté par celui qui est engagé dans Us liens t^un premier mariage. Ce genre de nullité qui exclut, quand la nullité existe, le fait dQ la prévention ou de raccusatioa, ne pont être jugé par les tribunaux oriminels, parce que l'état ci vil. 4» prévenu dépend da jugement qui dmt-être porté, et que les tribunaux civils, d'après l'art. 526 c. civ., sont seuls compétents pour statuer sur les questions d'état.

» Ou bien la nullité proposée par le prévenu de bigamie, contre son premier mariage, n'est que relative, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans les art. lii, 147, 161, 163 et 163 c. civ., ledit art. 144 appliqué avec la modification de l'art. 185 ; et, dans ce cas, il n'^ a lieu ni à sursis ni à renror. L'exception de cette espèce de nuUité fût-elle prouvée, ne détruirait point raccusation, pares que, si Is tnariags pouvait être dissous par un jugement mur esUs nullité, il n^sn était pas moins valal/le jusqu'à es que eette dissolution fût prononcés par te tribunaues. Le prévenu était donc jusqu'alors engagé dans les liens d'un premier ntariage. Son second mariage l'a donc rendu coupable du crime de bigamie, tel qu'il est caractérisé par l'art. S40 e. pén,

» La chambre d'aecusation oa la cour d'assises ont, sans difficulté, caractère pour décider dans quels articles do code civil notre la nullité proposée par le prévenu, et conséqoemment pour rejeter l'exception, si elle ne leur parait porter que sur une nullité relative.

» 9<> Si un individu déclaré coupable devant une cour d'assises, d'avoir homicide son père adeptif, conteste la validité de Tadoptiou, et forme ainsi un débat sur eette cirrconstance, qui doit donner au meurtre le caractère de parricide, la cour d'assises sera-t-eUe compétente pour prononcer sur ce genre de défense de l'accuséY La cour d'assises aura caractère pour instruire et statuer sur les faits de la possession d'état de fils adoptif que peut avoir eue l'accusé; et, si ces faitii de possession d'état se rattachent à un acte d'adoption, ils doivent suffire, quelle que puisse être la validité de cet acte , pour donner à l'homicide l'atrocité qui constitue le parricide, et conséquemment pour entraîner l'application, des art. 299 et 302 c. pén. En faisant ceUe application, la cour d'assises ne jugera pas une question d'état; elle ne jugera qu'une question de fait, une circonstance aggravante du crime de Taccusatieu.

» J'adhère à toutss Us maanmes ei-denus; 3 nov. 1813. -<- higné Merlin. — Lectni^ faite des décisiens €i-dessu^ et de Uani motifs^ dans la «éance du li nov. 1815. la rëdaclion a clé aoijruuvtie à l'unammite. »

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS-— Chap. %

CHAP. S. ^ DBS QOBSTIOHS PRÉJUDICIELLES DEYAlfT LIS TRIBUNAUX UTILS. — PRINCIPES GÉNfiRAUX.

1 0. Toutes les exceptions sont préjudicielles, en ce sens qu'elles tendent tontes à repousser préli minai rement l'action à laquelle elles sont opposées. Mais le mot question préjudicielle h, en Jurisprudence, un sens moins étendu. Il désigne les questions qui doivent être jugées, ou par suite d'une instruction se parée, ou par une autre autorité que celle saisie de l'action prin- . cipale, mais préalablement à celle-ci. — Telle est, par exemple, ' la question d'état de Tenrant dans une poursuite criminelle en suppression d'état; la question de validité d'un nremier mariage dans une accusation de bigamie ; la question oe l'existence du dépôt dans une poursuite en violation du dépôt; telles sont, en matière de délits on contraventions commis sur le fonds d'autrui, les questions de propriété, de servitude ou autres droits réels que le prévenu prétendrait avoir pu légitimement exercer sur les Immeubles où on lui impute de s'être livré à un fait reprochable.

tt. Une question peut être préjudicielle de fait sans l'être dans le sens que l'usage à attribué en Jurisprudence à cette expression. Ainsi, dans le langage du droit, on ne donne point ce nom aux questions qui peuvent résulter de la demande ellemême, bien que le Juge ne puisse statuer sur le fond de cette demande qu'autant que ces questions auront été examinées et résolues. Ainsi, qu'un enfant réclame, soit en vertu de son acte de naissance, une filiation dilTérente de celle dont il a la possession, soit en vertu de sa possession, une filiation différente de celle que lui attribue son acte de naissance, la question que cette demande présentera aux Juges, quoique préjudicielle de fait par l'influence qu'en aura le jugement sur les effets de la filiation contestée, ne le sera cependant pas de nom. Les questions préjudicielles sont, à proprement parler, celles qui s'élèvent incidemment à une demande, et qui résultent de la défense (Merlin, Rép., v«Quest. préjud., n° 1).

19. Il ne faut pas confondre la quesiion préalable nyec la question préjudicielle proprement dite. En matière criminelle, celle-ci suppose toiiUours qu'après lejugement dont elle sera l'objet, le prévenu sera soumis à un nouveau Jugement qui le déchargera de la poursuite ou le condamnera. La question préalable, au contraire, s'élève souvent sur une exception dont la décision appartenant au tribunal saisi, a pour but de faire renvoyer immédiatement le prévenu de toute poursuite; telles sont les exceptions de prescription, d'amnistie, de chose Jugée (Carnot, Comment, sur l'art. 3, c. inst. crim.; MM. Le Sellyer, n« 1465; Hélie, t. 5, m 151). Les questions de compétence, quelle que soit la Juridiction, sont préalables et non préjudicielles (M. Lesellyer, eod.),

ta. Cependant, la loi n'ayant défini nulle part ce qu'il faut

(1) (Vieyra-Moîina C. Barré.) — La coor; — Vu l'art. 5 c. inst. crim.; — Considérant que^ d'après cet article, Texercice de l'action civile est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite do l'action civile; — Considérant que, pendant te cours de l'action civile intentée par Barré contre Yieyra, une plainte a été rendue contre Barré par Yieyra; que cette plainte a été suivie d'un réquisitoire du procureur général et d'un mandat de comparution décerné par le conseiller chargé de l'instruction ; d'ob il résulte que l'action publique et^t légalement intentée ; — Considérant que le but de la plamte de Vieyra est de taire prononcer la nullité des lettres de change dont il s'agit , et que les parties se trouTont dans le cas prévu par l'art. S c- inst., la même chose étant l'objet de l'action civile et de l'action publique; — Ordonne qu*il sera sursis à statuer sur la demande de Barré tendant à condamner Vieyra au payement des lettres de change dont il s'agit, ainsi que sur les conclusions de Vieyra, tendant à la nullité desdites lettres de change, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la plainte rendue contre Barré.

Du 4 oct. 1827.-G. de Paris.-M. Cassini, pr.

(2) Espèce : — (Godeau C. Caban.^ — Godeau avait confié un billet par lui signé au notaire Chauvot. Assigné par Caban en payement do ce nillet, Godeau soutient que la négociation de ce billet a été un abus de confiance de la part de Chauvot , tombé en faillite ; il prétend n'avoir pas reçu de celui-ci le montant du billet ; il ajoute que la signature Blondet à l'aide do laquelle le billet a été négocié constitue un faux , dont il a été porté plainte au juge d'instruction ; et il demande on conséquence qu'il soit sursis au jugement de la demande en paye-

enteudrepar question préjudicielle, ce mot s'emploie qnélqaefoli dans une acception plus ou moins générale. On trouve même d'assez nombreuses décisions où le mot question préjudicielle est employécomme synonyme de question préalable (V Conciliation, n« 69, Acquiescement, n^'^'STO, 871). Mais à parler rigoareosement et d'après le sens hxé par l'usage, on ne doit comprendre sous cette dénomination que les questions qui tiennent en soipens le sort de l'action principale et qui exigent, soit m renvoi devant un autre Juge, soit au moins un jugement séparé. — U serait du reste impossible de préciser tous les cas oh se présente une véritable question préjudicielle; mais les arrêts daprès en font connaître un grand nombre.

t4. La décision d'un procès peut être subordonnée à Ii i^ lution d'une question préjudicielle, soit au civil, soit an crimlDd. Le plus ordinairement ce sont les questions civiles qui sont préjudicielles à l'action criminelle, comme dans les divers cas dont on a déjà vu des exemples; mais d'autres fois la question criminelle est préjudicielle à l'action civile, et c'est ce qui arrive dans tous les cas où le Jugement d'une question civile dépend d'une question de fait qui est l'objet d'une instruction suivie devant la la juridiction criminelle, comme, par exemple, si le titre qui 9ert de fondement à la demande formée devant les tribunaux civils est attaqué criminellement pour cause d'escroquerie, dol on violence. Cette règle est puisée dans l'art. 3 c. inst. crim., ainsi conçue : «L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes Juges que l'action publique; elle peutaossi rêtre séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, i ^11 a été Jugé, par application de cet article, auquel il est fait, da reste, une exception en matière d'état civil (V. n« 72), t* qœ le tribunal de commerce saisi de l'action en payement de lettres de change doit surseoir à statuer si une plainte pour usure et escroquerie, fondée sur ce que ces lettres de change, souscrite avec acceptation en blanc, n'ont été remplies que par abus de blanc-seing et supposition de lieu, a été formée contre le tiers porteur, et si elle a été suivie d'un commencement d'instractiOB (Paris, 4 oct. 1827) (i); — 2» Que lorsque le souscripteur d'ia billet à ordre, se prétendant victime d'un abus deconflanoedeh part de celui auquel il avait remis cet eiTct, a porté plainte et arguant de faux la signature à l'aide de laquelle le billet a été endossé à un tiers, qui en réclame le paiement; cette plaiole peut autoriser le tribunal civil ou commercial saisi delademande en payement, à surseoir au jugement de cette demande Josqa't ce qu'il ait été statué au criminel sur la plainte en faux (Paris, 2 Juin 1 831 ) (2) ; — 3* Que le tribunal saisi de l'action en noililé d'un règlement de compte passé entre les syndics d'une faiillle et l'un des créanciers, action fondée sur ce que cet acte est le résultat d'un concert frauduleux pratiqué au préjudice de la masse,

ment formée par Caban, jusqu'après la décision à intervenir sur le cHm de faux.

f mars 1831, jugement du tribunal de commerce, qui condamMGe* deau au payement du billet : — « Attendu que Godeau recoonaissiit avoir ^igné l'effet do 6,000 f r.; qu'aucune disposition de loi n'exigeait ^'n billet fûtécilt de la main de celui qui le souscrit; qu'ainsi celai de Godeau était régulier et valable, malgré son aJlégalion de la faosseté de h signature de Blondet; — Que, si l'ordre en blanc de Blondet ne niait que comme procuration, il n'en était pas moins vrai que le mandaUiie eût le droit de transmettre la propriété du billet; — Que l'eDdosseacit qui avait transmis le billet ci Caban était régulier; qu'ainsi il était légi' time propriétaire et avait droit d'en réclamer le montant an sonscnp' teur; qu'il était présumable que la déclaration de faux n'était oiseanat par Godeau que pour éluder ou retarder sa condansnation. » — Appel* — Arrêt.

La cour; — Considérant, en fait, qu'il n'est pas établi que Godtfif souscripteur du billet litigieux, soit débiteur de Blondet ; — Qu'il l'e^ pas dénié que la signature de Blondet, premier endosseur, e^t args^ de faux; d'où il suit que le titre en yertu duquel la propriété dahlia d'ordre dont il s'agit d été transporté à Caban est attaqué ; — Atteaà, en droit, qu'aux termes de Tart. 3 c. inst. crim., l'exercice de l'aetioi civile est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitiveneit stf l'action publique; — Infirme et sursoit à statuer sur lademaa^fc Caban contre Godeau, jusqu'à cje qu'il ait été statué sur l'actioa piUir que, etc* •

Du 2 juin iS31.-G. de Paris, 8« ch.-M. Deheiain, pr.

QUESTION PRÉJUDICJELLE-SURSIS.— Chap. 2.

Mi

doit, si les faits de fraude allégués sont en même temps Tobjet de poursuites criminelles^ comme constituant^ de la part des syndics, le délit de malversation, surseoir à statuer jusqu'au Jugement de l'action publique (Civ. cass. 7 mai 1851, aff. Baudry,

1 5. C'est par application de la même rëgle que, d'après les art. 239 et 240 c. pr., quand sur une inscription de faux incident, il s'élève des indices assez graves pour donner lieu à une poursuite criminelle, la question criminelle devient préjudicielle à l'action civile, et que le juge doit surseoir au jugement de celleci jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le faux (Y. Faux incident, !!•• 16 et suiv., 45 et suiv., 270). — L'art. 235 c. nap. nous offre une nouvelle application du même principe en matière de divorce ou de séparation de corps; cet article dispose, en effet, que si quelques-uns des faits articulés par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action civile demeure suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises. — V. Sépar. de corps.

1 6. Toutefois, il est bien entendu qu'en ces matières, comme dans d'autres cas analogues, l'obligation pour les juges civils de surseoir jusqu'à la décision à intervenir sur les poursuites criminelles ne leur interdit que de juger le fond. — Aussi a-t-il été décidé, avec raison, que cette obligation de surseoir ne s'oppose pas à ce que les tribunaux saisis, par exemple, d'une inscription de faux, puissent examiner, avant d'ordonner le sursis, le mérite d'une fln de non-recevoir de laquelle il peut résulter que le tribunal n'aura pas à connaître du fond, en ce que, par exemple, la cause ayant été jugée souverainement par les premiers juges, ne peut être attaquée par voie d'appel (Rouen, 14 janv. 1 845, aff. Durand. D. P. 45. 4. 441).

1 V. U faut que l'action publique ait été réellement intentée, pour que le juge civil doive et puisse surseoir au jugement de Taetion civile portée devant lui; il ne suffit pas que les faits servant de base à cette action aient le caractère de délit, ni même que la partie lésée ait rendu plainte postérieurement à l'introdaction de l'instance civile; car une plainte ne constitue pas l'exercice de l'action publique; et ce n'est que dans le cas du concours de cette action avec l'instance civile, que l'art. 3 c. inst. prescilt la suspension de cette dernière (conf. Hangin, hc. cit,). <— Ou comprend, en effet, qu'une plainte portée, à tort ou à raison, par l'une des parties, et qui n'a souvent d'autre but que de retarder une condamnation, ne saurait être un motif légitime de

(1) Esjtice :— (Morice C. Legouès.)— Morice, ayant éprouvé de l'embarras dans ses affaires commerciaîes, s'adressa, à différentes reprises, aux sieurs Legouës père et fils. Ceux-ci lui firent des avances ; pour leur donner une garantie complète des sommes dont ils se mettaient à découvert, Morice leur céda, sous la forme d'un contrat de vente^-une grande quantité de marchandises. — Il fut forcé de se constituer en faillite. — Les sieurs Legouès voulurent s'approprier définitivement les marchandises qui, suivant les créanciers de la faillite Morice^ ne leur avaient été données qu'en nantissement. Le syndic de la faillite les fit assigner devant le tribunal de commerce. Le 18 avril 1827, jugement qui le démet de sa demande. — Appel de la part du syndic, et, en même temps, plainte devant le tribunal correctionnel. Il demanda, en conséquence, qu'il fût sursis à la poursuite de l'action civile, ailendu que Tin- ■truction criminelle devait éclaircir les divers points de la question civile. — Mais la cour de Paris^ par arrêt du 15 mai 1828 : « considérant que les conventions des parties étant constatées par des actes réguliers, la plainte, rendue pour se procurer des preuves contraires auxdits actes, ne saurait faire surseoir au jugement d'une cause d'ailleurs en état; et, au fond, adoptant les motifs des premiers juges, met Tappellation au néant, etc. »

Pourvoi des créanciers Morice : Violation de l'art. 5 c. inst. crim., qui porte que l'exercice de l'action civile est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. — Or, c'est avant la décision de la question civile, que les créanciers ont imputé aux sieurs Legouës, d'avoir détourné, à leur profit, des marchandises dont ils n'étaient que dépositaires; ils avaient donc raison de prétendre, devant la cour d'appel, que le jugement du procès civil devait être suspendu, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé sur cette plainte. — Arrêt.

La coca; — Attendu, en fait, sur le premier moyen, que c'e«t seulement le 29 fév. 1828, et & la requête des syndics de la faillite Morice, que les sieurs Legouès, père et fils, furent traduits devant le tribunal de police correctionnelle; alors, l'action civile des syndics contre les sieurs L^oaès, avait été rejetée par jugement du 18 avril 1827 ; appel de ce

I sursis. — Il a été ainsi jugé : !• que la plainte de la partie lésée n'ayant pas nécessairement pour effet de mettre en mouvement l'action publique, ne suffit pas, quand elle n'a encore été suivlo d'aucune poursuite, pour faire considérer cette action comme réellement engagée, et par suite pour faire surseoir au jugement de l'action civile (Req. 10 avr. 1810, aff. Lelargue, V. Faillite, no 762; Conf. Civ. rej. 19 juin 1821, aff. Ricard, eod., n« 714; trib. de corn, de Paris, 13 oct. 1830, afl. hérit. Leyavai^seor^ V. no 18), ...surtout lorsque cet acte n'est que le renouvelle* ment d'une première plainte déjà appréciée par la justice (Paris, 11 juin 1825, aff. Mariette, V. Faux incident, n» 19);— 2» Que si, depuis qu'une partie a opté pour la voie civile, et même, pendant l'instance d'appel, il a été porté, non par le ministère public, mais par cette partie, une plainte criminelle contre l'usage que l'intimé persiste à faire d'un titre, qu'on avait jusque-là prétendu être simulé, la cour d'appel peut refuser de surseoir au Jugement de l'action civile, jusqu'après le jugement de l'instance* correctionnelle, sans que son arrêt viole aucune loi (Req. 1 5 juin 1829) (1) ; — 3» Qu'il n'y a action publique nécessitant qu'il soit sursis au jugement de l'action civile , qu'autant que le ministère public agit lui-même; qu'en conséquence, si le mmistère public a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte déposée entre ses mains, le plaignant est sans droit pour exiger le sursis de la part des tribunaux civils : a Attendu qu'à l'époque dudit arrêt du 19 mai 1817 (qui avait rejeté la demande en sursis), aucune plainte en faux n'étant pendante, aucun sursis ne devait ùtre décernéàcet égard; rejette» (Req. 3 déc. 1818, HH.Botton, pr., Lasagni, rap., aff. Breuot C. Prost).— Y. aussi Faux incident, n«>«18 et suiv.

4 8. A plus forte raison la partie qui intervient dans unein» stance civile ou commerciale, ne pourrait-elle faire surseoir au jugement de la cause par cela seul qu elle aurait déposé une plainte à l'effet d'établir que la créance qui sert de base à la demande principale serait frauduleuse (trib. de com. de'Ha Seine , 1 3 oct. 1 830) (2). — De même, il ne suffirait pas du dépôt ordomié par le juge civil, comme pouvant, par exemple, présenter des indices de faux actes sur lesquels serait fondée une action en dommagesintérêts, et du renvoi des actes au ministère public, pour caractériser une accusation formelle de faux de nature à suspendre le jugement de l'action civile : ainsi jugé sous le code de brum. an 4 (Req. 13 germ. an 5) (3).

t B. Cependant, suivant des arrêts, l'action publique est répu-

jugement avait été interjeté par les syndics, le e du mois d'août, et la cause avait été placée, qualités posées, devant la cour royale, au rêle des samedis; — Attendu, en droit, qu'aux termes de Part. 1 e.inst. crim , l'action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien de l'ordre public, l'action exercée en son nom, et qui appartient, seulement, aux fonctionnaires, auxquels elle est confiée par la loi; c'est cette action qui, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, eo suspend l'exercice, d'après l'art. 5 du même code; d'où il résulte qu'aucune action publique n'ayant été intentée contre les sieurs Legouës, père et fils, la cour royale de Paris a pu, comme elle l'a fait, sans violer aucune loi, rejeter la demande en sursis formée devant elle, sous le prétexte d'une plainte des syndics, qu'elle a considérée comme n'ayant d'aup tre objet que de se procurer des preuves contre des conventions constatées par des actes réguliers; — Rejette. Du 15 juin 1829.-G. C.,ch. req.-MM. Favard, pr.-Mesladier, rap,

(2) (Les héritiers Levavasseur-Précourl C. Ouvrard.) — La tribunal; — Attendu que la cause principale a été engagée entre le sieur Levavasseoj^-Précourt, cessionnaire du sieur Eugénie Sanchez elle sieur Dubrac; que le sieur Ouvrard n'est que partie intervenante au procès;

— Attendu qu'aux termes de l'art. 540 c. civ., l'intervention ne peut arrêter le jugement de la cause principale, si elle est en état; que Dubrac a reconnu le bien jugé de la sentence rendue contre lui par défaut, puisqu'il n'y a pas formé opposition ; — Attendu que le fait d'une plainte de la part de l'intervenant ne peut donner lieu au sursis du jugement de l'instance principale ; — Attendu d'ailleurs qu'il n'y a lieu à surseoir par suite d'une plainte, qu'autant qu'il y a preuve qu'elle a été suivie, et que ce n'est point un moyen dilatoire employé par l'une des parties ;

— Attendu, dans l'espèce, qu'il n'est pas démontré qu'une instruaioo ait suivi le dépôt de la plainte portée contre les sieurs Cartellier etEugénio Sanchez, qui ne sont pas eux-mêmes pa ties an procès ; — Par ces motifs, ordonne qu'il soit plaidé au fond.

Du 15 oct. 1850.-Trib. de com. de Paris.-M. Sanson, pr.

(3) (Mermct C. Mermet.) — Le raiBimAL; — Sur le moyen pris de la contravention aux art. 8 et 5Sa do code des déliu et des peines et

tu

OtJESTibN t>RÈii]DlCieLLE-StJRstS.~CHAP. 4

tée Intentée et doit^ en conséquence, faire surseoir au jugement de l'instance principale : i* Lorsque la plainte portée par la partie lésée a été suivie de quelque acte d'instruction, comme, par exemple, de l'audition des témoins (Civ. cass. 22 messidor an 7) (!); — 2* Lorsque le ministère public a requis le juge d'instruction d'informer, bien qu'il n'y ait encore aucun mandai décerné contre le prévenu (Civ. oass. 18 nov. 1812) (2); — S« Lorsque le tribunal correctionneK saisi par la citation donnée au prévenu au nom de îa partie civile, a ordonné, conformément aux conclusions du ministère public, le renvoi de l'affaire devant le Juge d'instruction (Paris. IGjanv. 1838) (3).

tO. Lorsque l'action publique ayant été intentée avant ou pendant l'instance civile, il y a lieu de surseoir au jugement de celle-ci, en conformité de l'art. 3 c. inst. crim., ce sursis doit être prononcé à peine de nullité, la disposition qni le prescrit étant de droit public (Civ. cass. 22 mess, an 7, aff. Peudefer, T. n» 19-l«). — Ainsi, la décision portant refus de surseoir peut être déférée à la cour de cassation, même par celle des parties qui s'était opposée au sursis (Civ. rej. 7 mai 1851, aff. Baudry,

91 . D'après l'art. 3 c. inst. cr., lanécessitédu sursis existe tant

résoltaot de ce que le tribunal a coauneocé |»ar 6taluer sur l'actioa oivile Al s'est réservé après coup les poursuites de. l'accusation de faux, tandis qu'aux termes de la loi, il aurait dû supercéder à l'action civile jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'accusation de faux; - Considéraot que le jugement du 24 fruct. en statuant sur le fond comme saisi par les appel et exploit dMntimation des actes des-lt tbram. et 5 frim., a préjugé, en quelque sorte que ces actes des 11 brum.et ifrini. n'étaient pas faux; et que s^'il a ordonné le parafe et ledépdt de-teâ. actes^ c'est qu'il les a regardés néanmoins comme pouvant pr-éeenter des indicei de faux et pouvant donner lieu ^ des. rechcxches ultérieures, sans, que, néanmoins, celte précaution caractérise une accusation ou dénonciation formelle de faux de nature à suspendre l'action civile;- Rejette.

Du 13 germ. an 5.-C. C, sect. req.-MM. Vernier, pr.-Bazenerye, rap.

(1 ) Espèce : — (Peudefer C. Langlois.) — Les mariés Langlois avaient rendu une plainte criminelle pour, vol, centre Peudefer, propriétaire d'une maison garnie, danslaquelle le vol avait été aommis. •'«-L'oi&cier de police judiciaire avait déjà reçu les éépoetitioos de plusieurs témoins, «t l'iusUuction allait être commencée devant la cour de justice. ccinûnelie, lorsque, sans se déjjister de cette plainte, les mariés Langlois intentèrent contre Peudefer une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil de Seine-et-Oise, qui^ ayant égard aux dépositions r< eues par Pofflcier de police judiciain', déclara le délit constant, et condamna Peudefer à restituer la valeur des objets volés. — Pourvoi de Peudefer. •- Arrêt (après dél. en ch. du cons.).

Lb tribdmal; — Vu Tart. S c. des dél. et deepein. et Fart. 1 de la loi du 7 fruct. an 5 ; — Considérant, 1<> qu'il a été prononcé sur l'aotion civile, avant qu'il eAt été statué définitiveinent sur l'action crimi* nelle résultant de la plainte de la femme Langlws, plainte qui avait été suivie de déclaretiene de témoins reçues par l'officier de police judiciaire et dont il n'y avait aucun désistement; en quoi il y a eu excè&de pouvoir et violation de l'art. 8 c^ des dél. et dee pein.; que le sieur Peudefer avait fait valoir la nullité résultant de cette vi<àation, du nmos implicitement, en soutenant que le vel qui avait été l'objet de la plainte, n'était point constant ; que d'ailleurs cette nullité est de droit publie, et qu'elle- n'est point du nombre -de celles 4iui proviennent du fait des parties ou de leurs défenseurs, et qui sont prévues par la loi du i germ. an 2;

Gensidérant, 2» que les lois, notamment celle du 7 fructidor an 3, ont établf des régies différentes pour l'audition des témoins en matière criminelle; que le tribunal civil de SeineH^t-Oise nepouvail donc prendre pour base de sa décision, pour déolarer que le prétendu vol dont il é'agit était constant, les déclarations dee témoins reçues par l'officier de

E>lice judiciaire ; d'où i4 suit que, sous ce rapport, oe tribunal a violé s lois relatives & l'audition des témoins en matière civile, notamment fart. 1 de celle du 7 fruct. an 3 ; -- Casse, etc. Du 2f mess, an 7.-C. C, sect.- e»v.-MM. Bayard, pr.-Baulaton, r, (S) &péc9:— (Quiilardet Truelle C. Molin et Jean net.) — Moi: n et Jeannet, ayant fait faillite, oUinrent de la majorité de leurs oreaneiers un concordat; quelques autres oréanciers s'opposèrent à bob bomologation. Mais le tribunal de commerce rejeta cette opposition. ^ Les opposants appelèrent de ce jugement; et le mimstère public ayantrendu plainte en banqueroute contre Molin et Jf^annet, ils demandèrent, en exécution de l'art. 3 c. inst. crim., qu'il'fût sursis à statuer sur l'appel Jusqu'après lé jugement sur la plainte. Le se janv. 18t3, arrêt de ta cour de Paris, ainsi conçu : — • « Considérant que l'arU 3 e . inst. crim. ne pouvait avoir d'application que dans le cas où Tactien criminelle- aurait été exercée pai' celui là même qui avait d'abord in lente l'action ci-

qv^il n'a pas été définitivement prononcé sur Vaction pu^iquêi mais ces expressions doivent être satinement entendues. U s\^\ que la Juridiction criminelle soil dessaisie, quant à présent, pou que l'instance civile doive reprendre son cours, -r- Ainsi, qaoiqua les décisions des chambres d'instruction portant qu'il n'y a lieu à suivre, faute de chai;ges, ne ç.oiçnt point des décisions <ié/!flitivessnr l'action publique, puisqu'elles n'empécbent point, la r^ prise des poursuites en cas de survenance de nouveii.es ciiarges, il est clair cependant que ces décisions, quand elles ne sont pas attaquées, rendent à l'action civile son libre cours.: ^Ijes prononcent défînllivementsur raclion publique,. «u égara à itétat di la procédure, ce qui doit sufiBre pour qu'elles opèrent la levée da sursis prononcé par l'art. ,3. — ^ ne saurait ralsonnablemeot donner à cet article une autre interprétatioji. — Aussi a-t-il é|é Jugé par application de Cette règle, sous le code de brum. an i, que, dans le cas de faux principal, s'il arrive que la pièce arpéi de faux vienne à disparaître et que, par suite, il intervienoa une ordonnance du directeur du Jury déclarant qu'il y a imposahilité à poursuivre sur la plainte, l'action civile qui avait ét6 suspendue par la poursuite criminelle peut être reprise [Req. 10 flor. an 13) (4).

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