‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 101 sur 130 · LÀ JURIDICTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

LÀ JURIDICTION CRIMINELLE

89. On distingue en matière criminelle deux espèces de questions préjudicielles : les unes sont préjudicielles à l'action elle-même^ les autres ne le sont qu'au Jugement. Les premières tiennent en suspens l'action publique, en sorte que celle-ci ne peut être Intentée avant que ces questions n'aient été résolues; telle est la question civile de l'état de l'enfant qui doit être jugée préalablement à tonte poursuite en suppression de cet état, les autres n'entraînent qu'un simple sursis telle que l'exception de propriété dans les cas pjévus par l'art. 1 82 o. for. Les premières ont pour eflét d'anéantir les poursuites commencées et de laire prononcer l'incompétence quant à présent de la juridiction saisie; les autres n'ont pour résultat que de suspendre momentanément les poursuites jusqu'à ce qu'elles aient été jugées (Conf. M. Hélie, t. 3^ n» 151).

88. Les questions préjudicielles sont encore l'objet d'une distinction Importante qui^ particulièrement dans les affaires criminelles^ forme l'une des principales difficultés de cette matière : les unes doivent être Instruites et jugées par le tribunal saisi delà question principale; les autres donnent lieu à un renvoi devant une autre juridiction; mais dans les deux cas les questions préjudicielles ont cela de commun que l'examen et le jugement de ces questions doivent précéder l'examen et le jugement du fond. — Il convient avant d'aborder cette distinction de préciser les cas oii l'exception proposée par le prévenu en matière criminelle constitue une question préjudicielle et ceux où elle ne présente qu'un moyen de défense dont l'examen se confond avec celui de la question principale.

84. Pour reconnaître si un fait donne lieu à une question préjudicielle^ Il faut s'attacher aux principes suivants : l» La question préjudicielle ne peut résulter que de faits antérieurs au délit imputé à celui qui l'oppose; — 2» Le fait doit dépendre uniquement d'appréciation de titres et de questions indépendantes du délit (Carnet, Commentaire, loc. cit,). — Ainsi toutes les fois que la prévention fait résulter le crime ou le délit imputé, de la violation d'un contrat antérieur, comme en matière de violation de dépêt , de soustraction de titres, etc., et que le

ri) (Min. pab. C. Delalande.) — La cour ; — • Attendn qu'il résulte dêViDstructioD, que c'est dans le ressort du tribunal de première instance de Chatelleraut que les différents délits, dont est prévenu Pierre Delalande, ont été commis, et que c'est dans ce même ressort qu'il a été arrêté; qu'en supposant que ledit Delalande ne dût pas être considéré comme j ayant son domicile de droit, le tribunal de Gbatelleraut qui a été saisi le premier, était essentiellement compétent et ne pouvait renvoyer devant d'autres juges, puisqu'aux termes de l'art. 69 c. inst. crim., les Joges ne sont autorisés à se dessaisir que dans le cas où ils ne sont, ni ceux du lieu du crime ou délit, ni ceux de la résidence du prévenu, ni ceux du lieu où il aurait été arrêté; — Que la circonstance que ledit Delalande parait atteint de démence ou de fureur, ne pourrait rien changer à la compétence du tribunal de Gbatelleraut, même dans la supposition que son véritable domicile ne serait pas dans l'arrondissement de ce tribunal, et que c'est devant d'autres juges qu'il faudrait provoquer son interdiction ; — Que la question de savoir s'il y a lieu de faire interdire Pierre Delalande pour cause de démence ou de fureur, est absolument indépendante de celle de savoir s'il y a lieu de le poursuivre pour les délits oui lui sont imputés, et ne peut par conséquent être préjudicielle ; — > QuM^n matière criminelle, la loi qui donne au juge le droit de décider •*il I a crime oa délit, lui donne par cela même et nécessairement le

prévenu dénie l'existence même de ce contrat, la question de savoir si le contrat dénié par le prévenu a réellement existé, est une question de fait indépendante du délit. Cette questioR est nécessairement préjudicielle, puisqu'on ne saurait arriver à constater le délit sans qu'au préalable elle n'ait été examinée et résolue (note du 6 nov. 1815, n* 2, Y. suprà, p. eio). — V. n*» 38 et suiv.

Si au contraire le délit Imputé réside dans le contrat mène qui a motivé l'exercice de l'action criminelle, comme en matière d'escroquerie, d'usure habituelle, etc.; Il est évident qoe la preuve de ce contrat se confond avec celle du délit lui-même. Q ne saurait dès lors constituer une question préjudicielle dont l'examen puisse être séparé de l'examen du fond, car ainsi qoe le fait remarquer la cour de cassation (note du 5 nov. 1813, n«3| Y. p. 610), «la compétence sur le délit, qui forme l'action prind* pale, entraine nécessairement la compétence sur le contrat dont la dénégation n'est que l'exception à cette action. » ^ Ainsi le juge criminel ne peut déclarer constant le tait d'escroquerie reproché à un individu prévenu d'avoir fait souscrire un titre à l'aide de manœuvres frauduleuses, sans connaître en même temps du doi dont ce titre est infecté (Hangin, Act. pnb., 1. 1, no i 69), de même le tribunal de répression appelé à prononcer sur une stipulation d'intérêts usuraires ne peut se dispenser de rechercher en même temps la simulation derrière laquelle se cache l'usure (v. Prêt à intérêts, n* 259; Vol [escroquerie]).— La compétence du juge criminel pour prononcer sur de telles questions est alors la conséquence nécessaire de Tindivisibilité existant entre le délit et le contrat. Ainsi, lorsqu'un failli est accusé de banqueroute frauduleuse, pour avoir simulé des dettes, iliaiit bien que le juge criminel puisse connaître de cette simnlttion, en prononçant les peines de la banqueroute (Mangin, n»l69).— C'est par la même raison, qu'il appartient au juge crimhiel saisi d'une action en banqueroute de décider si l'accusé est com]ne^ çant et s'il est en faillite (V. Chose jugée, n» 534; Failllle, n<» 1388 et suiv., 1392). — Dans tous les cas de cette espèce, les dénégations opposées par le prévenu au fait qui sert de base h la poursuite et qui se confond avec elle, ne sauraient constituer des questions préjudicielles , mais de simples moyens de défense dont l'appréciation est intimement li^ à celle de la poursuite elle-même. Il en est de même des exceptions de pree* cription, d'amnistie, etc. 11 est sans difficulté que t^examen dei exceptions de cette nature rentre essentiellement dans la compétence du juge du délit.

85. Il est, du reste, sans diflSculté que les tribunaux criminels ont droit de décider si le prévenu est, par son état monl, capable de l'intention perverse sans laquelle il n'y a pas de délit. — Lorsqu'un prévenu parait en démence, le tribunal correetionnel ne doit donc pas renvoyer ce prévenu devant le tribimal civil, sous prétexte qu'il doit être préjudiciellement statué cIyI* iement sur son état moral (Crim. cass. 9 déc. 1814} (i).

Sect. !•«— De^ questions préjudicielles dont les juges peuvefi

connaître. — Preuve,

S6. En règle générale, le juge saisi de la connaissance d'à

droit de décider si l'accusé ou le prévenu est, par son état moral, ca* pable de l'intention perverse sans laquelle il ne peut exis^ter ni délit li crime; — Que dans ce cas, bien loin que le juge criminel commette ni excès de pouvoir ou entreprenne sur la juridiction civile, il ne fait qia suivre la marche qui lui est littéralement tracée^ et par l'art. Si e. péi. qui dit qu'il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en élat it démence au temps de l'action, et par l'art. 1^8 c. inst crim. poriiit que, si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime ni délit, ai contravention, il sera déclaré qu*il n'y a lieu à poursuivre; — Qoe cependant le tribunal de Chatclleraut s'est déclaré incompétent, et a ren voyé devant le tribunal Je Loches qui, de son côté, s'est conformé a^x principes et aux dispositions de la loi, en déclarant aussi son inconp^ tence ;

Attendu qu'en cet état le cours de la justice se trouve interroBfi> et que c'est à la cour qu'il appartient de le rétablir, pui^qve les den tribunaux qui se sont déclarés incompétents, ressortissent à deux eovi d'appel différentes; — Ordonne que , sans avoir égard à l'ordooMatt rendue parle tribunal de première instance de Gbatelleraut, le 19 septembre dernier, laquelle est déclarée nulle et demeurera comaw M avenue, Delalande sera reconduit, etc.

Du 0 déc. 18U.-G. G., sect. cnm.-MM. Barris^ pr**Kataud, rap.

QUESTION PRÉJUDlCIELLE^StJRSlS.-CHAP. 3, Sect. l.

ftdt criminel a le droit et le devoir d'apprécier tontes les circonstances constitnlives de ce fatt, de résoudre tontes les qnestions qni s'y rattachent, alors même que cetie appréciation et cette solution^ SI elles lui étaient soumises par action principale et indépendamment de tout délit, sortiraient de sa compétence. S'il en était autrement^ s'il fallait porter devant des tribnnaux différents les questions diverses que peut faire naître un même délits on comprend que la marche de la justice serait considérablement ralentie par des conflits de juridiction, et que Tunité dans l'in- Btruction de l'affaire se trouvant rompue, le jugement définitif ne serait plus dicté par le résultat des débats sur l'ensemble du' procès, et manquerait par là d'une des conditions essentielles à une bonne et exacte justice (Mangin, Tr. de l'action publique, t. 1, 167). — €efte règle, qui découle de la maxime que le juge de l'action est juge de Texception, et qui résulte d'ailleurs des dispositions de l'art. 3 c. inst. crim., ne reçoit, en général, d'exception que celles formellement exprimées par la loi (Conf. M. Bertauld, Quest. préjud., n>« 55 et suiv., Y. cependant H. de Molènes, t 2, p. 245).

89 . Ainsi, il a été décidé que la juridiction correctionnelle est compétente pour résoudre les questions de droit civil qui se rattachent au fait de la prévention , à moins que ces questions n'aient été formellement distraites de cette juridiction et attribuées à une autre; — Et, par exemple, i» que la circonstance que le tribunal civil serait saisi, entre le préfet et le gérant d'un journal, de la question de savoir si la déclaration des mutations survenues dans la propriété et dans le cautionnement d'un journal est régulière, ou même qu'il y aurait appel du jugement rendu sur ce débat, n'oblige point le tribunal correctionnel, depuis saisi du délit de publication du journal sans cautionnement ou avec un cautionnement insuffisant, à surseoir au jugement de ce délit jusqu'à ce qu'il ait été statué au civil d'une manière définitive (Metz, 3 juill. 1850, aff. Qnesne, I). P. 51 . 2. 137); — 2«Que le tribunal correctionnel saisi par un maître de poste d'une action en payement de l'indemnité qui lui est due, en vertu des art. i et 2 de la loi du 25 vent, an 13, par les entrepreneurs des voitures publiques qui ne se servent point de ses chevaux, est compétent pour statuer sur la question préjudicielle de savoir si ce maître de poste est légalement pourvu de son brevet, et pour décider, par exemple, si, en droit, sa qualité d'étranger (Belge) faisait ou non obstacle à ce que ce brevet lui fût accordé, et si, en fait, il y a eu ou non naturalisation (Crim. rej. 5 janv. 1850, aff. Légat, D. P. 50. 5. 397).

89. On a vu que la compétence du juge criminel pour statuer sur les questions civiles qui se rattachent au délit est incontestable, quand ce délit réside dans le contrat même qui donne lieu aux poursuites (Y. n» 34) ; il ne peut donc exister sur ce point aucune difficulté. — La question est plus délicate quand le délit présuppose l'existence d'un contrat antérieur dont ce délit ne serait que la violation; mais l'on décide encore en pareil cas, conformément aux principes que nous avons exposés, qu'il appartient au tribunal criminel de statuer sur la question préjudicielle de l'existence de ce contrat (Merlin, Rép. v» Dépêt, § l«','n« 6; Bourguignon, n» 3, sur l'art. 3 du c, d'inst. crim. ; M. Le Sellyer, t. 4, no« 1478, 1479; Bertauld, Quest. préjud., n^ 69 et suiv.— Centra, Legraverend, t. 2, p. 40).

8fl. Il a été jugé en ce sens « que la preuve du délit de la violation du dépêt ne pouvant être séparée de celle de l'acte de dépôt, la compétence sur le délit qui forme l'action principale entraîne nécessairement la compétence sur le contrat, dont la dénégation n'est qu'une exception contre cette action, et que la Juridiction correctionnelle, compétente pour connaître de la violation du dépêt, a donc aussi caractère pour prononcer sur la préexistence du dépôt. » —Y. Abus de conf., n«« 184 et suiv.; €ompét. crim., n** 417 et sulv.; Dépôt, n»* 128 et suiv.

40. Cette doctrine, qui est conforme aux principes énoncés au n* 2 de la délibération de la cour de cassation du 5 nov. 1813 y. p. 610), semble mal à propos contredite par Gamot, Commentaire sur le code pénal, t. 2, p. 336, et par Touiller, t. 9, p. 244 et sulv. Ce dernier auteur soutient que, sauf les cas où le contrat civil et le délit constituent un fait indivisible, comme s'il B'agit, soit d'une escroquerie ou d'une simulation de créances en ■Mtière de banqueroute, soit de destruction, ou soustraction de

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titre, le tribunal criminel doit surseoir à statuer Jusqu'après la décision du juge civil sur l'existence du contrat dont la violatloa constitue le délit. Cette opinion repose principalement sur ce que, quand le délit se compose de deux iaits divisibles, savoir l'existence du contrat et sa violation, chaque fait doit être décidé par la juridiction dans laquelle il rentre. Mais on répond avec raison a que, sans doute, les délits de violation de dépôt, d'abus de confiance, etc., se composent de deux faits distincts; mais ces faits n'en sont pas moins liés de la manière la plus Intime ; et c'est leur réunion qui constitue le délit. Ce délit est de la cornpétence exclusive du juge criminel; la dénégation de l'acte n'est que l'exception qu'on lui oppose; or, Il est de principe que le juge compétent pour statuer sur un procès dont il est saisi, le devient pour prononcer sur tontes les questions qui s'élèvent in* cidemment à ce procès, à moins que la loi n'en ait formellement attribué la connaissance à une autre juridiction. Non-seulement Il n'existe aucune loi qui défende aux tribunaux de répression de connaître des questions de droit civil, mais l'art. 3 o. inst. leur en confère le droit... » (Mangin, n» 1 70).

4t. 11 n'est pas vrai de dire avec Touiller qu'en règle générale les tribunaux criminels sont incompétents pour statuer sur les questions préjudicielles élevées devant eux, et que c'est par exception que cette Incompétence cesse dans quelques cas. S'il en était ainsi, il aurait été inutile que le législateur décidât par une disposition spéciale (art. 327 c. nap.) que l'action publique contre un délit de suppression d'état serait suspendue jusqu'après le jugement sur la question d'état. La prétendue règle proclamée par Touiller eût rendu, si elle était fondée, cette disposition superflue, ainsi que celle, par exemple, posée par l'art. 1 8t c. for. Loin d'appliquer une règle générale, ces art. 327 c.nap. et 182 c. for. créent des exceptions. C'est ce qu'ont exprimé positivement les orateurs du gouvernement, «c Ainsi, ont-ils dit, après avoir établi que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état, le projet de loi, par une disposition contraire au droit commun, mais uniquement applicable à ce cas, et évidemment utile, dispose que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif de la contestation civile. »— On ne •aurait admettre que, comme le prétend Touiller, l'action civile suspende l'action publique toutes les fois que le prétendu délit présuppose un fait antérieur non reconnu, quand l'art. 3 c. inst. crim. dispose au contraire d'une manière générale que c'est l'action publique qui tient l'action civile en suspens. — Aussi est-il admis par la jurisprudence et par le plus grand nombre des auteurs, que quand l'existence d'un délit dépend de l'interprétation d'un acte, d'un contrat, il appartient au juge criminel de déterminer le sens et les effets de cet acte (Mangin, n^ 177; Le Sellyer, t. 4, n» 1495). — Ainsi lorsque, sur une poursuite en escroquerie ou en abus de confiance, le prévenu excipe pour sa défense, d'une ratification donnée par la partie lésée aux actes qui servent de base à la prévention, il n'élève pas un moyen préjudiciel qui oblige le juge à surseoir ou à se déclarer inoom^ pètent. — Jugé qu'en pareil cas le tribunal correctionnel est compétent pour apprécier la validité d'un acte de ratification^ invoquée à l'appui d'une prétendue donation : « Attendu que si le tribunal correctionnel ne peut statuer sur des questions de droit civil, lorsqu'elles sont présentées par action principale et indépendante de tout délit, il est compétent pour statuer sur des exceptions, lorsqu'elles se rattachent à l'un des éléments de la poursuite » (motifs des premiers juges adoptés par l'arrêt) (Paris, 18 oct. 1838, H. Dupuy, pr., aff. min. piJ). C. Bénier).

48. D'après le même principe, lia été décidé l« que sur une plainte en rétention frauduleuse d'une obligation, le fait de la remise dénié et non prouvé de l'obligation entre les mains de l'accusé, ne constitue pas une question préjudicielle dont la solution doive appartenir à la juridiction civile (Crim. cass. 8 janv« 1836, MM. Buslard, pr., Rocher, rap., aff. Huet);— 2« Que dans une accusation de soustraction frauduleuse d'un titre de propriété, dirigée contre l'un des copropriétaires, la question de savoir si le titre devait être détenu de préférence par Taccusé, à raison de l'étendue respective des droits des divers copropriétaires, est de la compétence du juge correctionnel, et ne doit pas, dès lors, être renvoyée devant les tribunaux civils (Crim, rej. 5 mal 1849.

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QUEStlON PREJUDICIELLE— SURSIS.— Chap, S, Sbct. f.

9/t. Frifineker y B. F; #• . 1 . 1 45);-*9> tii'im ftrHrateft GorreetSonnel 6^ compétent ^onr oonnaUre, d& piano et sais rentoi «f toge civil, 4a délournene&l de ^rkie ù'un objet vdnAi eonditfomiel- Loment^ couMuie avant raoeomplieseiient de la oonditton nécessaire pour pendre la vente parfoUe^ aartout tordqne cette vente çondiUoBneDe n'est pas oontestée (Crim. rej. 22 jnin 1852) (i); ^ 40 Qaf enfin le tfil^uiial oorrectiORBiel saMi d'an déHt d^abus de confiance sv la plainte d'un créanciev propriétaire de la obose détouTBfée^ est compétent pour apprécier tes droit» de créance^ en vertu desquels a agi le pkNgÎMjit; sans qa'if y ait lieu à sar.<is, jusqu'à Flssne de l'ittstafice engagée devant les triI)uoaux sur rexistence da eea droits (Crni. lej; 8 Jvin f 849, MM. Barris^ pr., Vincens SaîBlhLaiirenl, rap.^ aff. Brafin^ Y. auâsi vo Dommage-destruct., n^ 206).

4S. Il ne pent être sursis i^raction ^abliqiie> que dans les cas expressément détera^inés par la loi, ou par appUcation des princjpes généraux de compétence. H importerait peu qu'une action civile eût été intentée sur le même feti qv» sept de base aux poursuites^ si le tribunal criminel était lui-même compétent pour apprécier ce faU^ comme en matière d» banqaerente éù le juge criminel est nécessairement compétent pom* prononcer sur les caractères constitutifs de l'étai de faillifle. — G'es^ ainsi qu^il a été jugé qu'une chambra d'accusation ne peut surseoir à prononcer sur la mise en accusation d'un a^cnlde cban^e poursuivr par le ministère public comme prévenu d'être en état de faillite, jnsqu'ài eo que le tribunal de commerce ait rendu son jugement

sur té fait do la ftttntte, on que ce jugeteeM ait aeqiris fomêh ebose jugée : par «1 semblable sursis, faction puMiqne seraK suspendue parTaictien civile, contrairement h la dispoisition foN méite de la foi (Crim. cass. 50 janv. t824) (2).

Aé, d'après un arrêt, lorsqu'un ôialre, prévenir ^mkt abattu des bidiveaux dans une forêt, soutient qu'une détibéraUni du conseil nfunicipal rautorisaft h le Mro, cette exception pré- ^nte une question préjudi^iella d^lnterprétatton d'acte, dont la déeiision n'appartient qu'anc trflbunaux civifis (Crhn. cass. a frim. an U) (3). — Mais cett» solution est contraire aux principes qui ont été consacré» par la note du 5 nov. «81 S, et qui prévaliait amfourd'Mii en jurfspradenne, Kei^eeptton proposée dansl'espèei ne soulevant auciine de» questions dont la connatssanee est ex« elustvement réservée aux juges civils : il ne s'agissait at de U propriété da terrain sur fequel le d^anrail été^ commis, ni d'aucun droit réel prétendu sur ce même terrain, mais d'ace autorisation émanée du propriétaire qui aurait été au lait incriminé son caractère de délit. C'était donc un sinplo moyen de défense sur lequel le juge de répression d'après, les règles de compétence que nous avons exposées pouvait et devait statoer, et si l'examen de ce moyen de défense exigeait Vinlerprétatron d'un acte civil qui sortait de la compétence ordiliàire*dutribimtl criminel, il appartenait cependant à ce triiranal d'en coimdlre incidemment ef par application de cette règle que ta juge de Faction principale est compétent pour Matuer sûr lea exceptiOB qui s'y rattaicbent.

(1) (Matrcbal et Uatbiea C. liiin. pub.) — Là cocr; — Sur le moyen df.ineoiàpéllencq : — Attendu que la wnte cooditiQDnelle faite anx demândeors des b<Bufs dont il s'agit , n'a- ^as été contei*téd ; qu'ainsi , le tribunal correctionnel était compétent pour juger des faitâ subséquents & cette vente et qui auraient eu le caractère d'un délit;— Rejette ce moyen.

Du 22 juin r8.^2.-G. C.ch. crim.-I^fM. deBastard^pr.-Ohoppin, rap.

(a)(Min. pub. C. d'Alois de Beîbèze.) — tA coub; — Vu les art. 1,. 3et 4 c. inst. crim. et l'art. 20i6 c. civ., tes art. 221, 228^ 229^ 230 et 231 dQdit c. inst. crim., tes art. loè* et 413 du même code^ les aifi 8» et 995 o. oom-.;~Vu enfin l'art. 401 c. pén. ;~ Attendu qu'aux termod des art. 1^ 5 et 4 c. inst. crim., et 2040 c. civ., Taclion publique pour l'application des peines^ qui n'appartient qu'aux fonctionnaires publics auxquels elle est confiée par la loi , est distincte et indépendante de l'action civile ; — Que ces deux actions peuvent être exercées simultanément et devant les mêmes juges; mais que^ quand elles. Irsoïit séparément, l'exercice db l'action civile est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique; — Attendu que, diaprés. les dispositions devait. 22f, 926, 229, 230 et 231 c. inst. crim., les obambres d'accusation dotant' lesquelles un prévenu est fenvoyé par une ordonnance de obarobre du oonseil, sont tenues de le mettre en liberté, si elles n'aperçoivent aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elles ne trouvent* pas d'indices suffisants de culpal>ilité; ou de prononcer son renvoi, soit à la cour d'assises, soit au tribunal de police correctionnelle, soit au tribunal de simple police, selon que les faits dénoncés sont qualifiés crimes, délits ou contraventions par la loi; ou d'ordonner, si elles no se jus^ent pas suffisamment instruites^ des informations nouvelles et des rapports de pièces;— Attendu que la poursivte des crimes est essentiellement dans les devoirs du ministère public ; que la banqueroute frauduleuse est déclarée crime par l'art. 402 c. pén., et que l'art. 595 c. com. dit même, non que les cas de banqueroule frauduleuse pourront être, mais seront poursuivis d'office, sur la notoriété publique , ou sur la dénonciation soit des synifica, soit d'un créancier ;>-OQ'ifidépendamment du principe général sur les devoirs du ministère publie, relativement à la poursuite des crimes, cet article du cède de commerce est spécialement applicable aux agents de cbnnge, à l'égard desqueb.la faillite, qm, dans le» commerçants eCiés btinquiers , n'est ni un crime ni même un délit, eet néeeseairement im crime, puisque l'art. 404 c. pén. la punit des travaux forcés à<temps.

Attendu que, dans Tespèce, un agent de change a été poursuivi, à la lequête du ministère public, devant le juge d'instruction, et, par suite, renvoyé à la chambre d'accusation , comme prévenu d'être en. état de faillite ; que, pour obéir aux dispositions des art. 221, 229*, 229, 250 et 231 c. inst. crim., cette chambre devait ou déclarer qu'il* n'y avait lieU'À saivre contre le préreou, ou le renvoyer devant la cour ou le tribunal compéteiU, ou ordomier une plus ampto instruction; qu'au lien de rendre une de^^es décisions, elle a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il eût été définitivement prononcé par le tribunal de commerce sur le fait de la faillite, ou que le jugement par défaut de ce tribunal eût acquis Tautorité de la chose jugée; — Que les créanciers du prévenu, parties dans le jugement qui a déclaré l'ouverture de la faillite, peuvent, en ne le disant pa3 signifier, conserver indéfiniment à leur débiteur la faculté d'en rcleverappel, empêcher ainsi quil soit prononcé définitivement au

civil sur la faillite , et que le fogemént par défaut acqpTère Kantoritf de U chose jugée ; que la poursuite du ministère publie pour la punitioi du crime se trouve, par là, subordonnée à kirpemmle des créaneien^ pour leurs intérêts privés; que Taetion publique est suspendue par faotion civile, contre la disposition littérale de l'art. S c. iosL crun., qui veut que , quand ces deux actions sont intentées séparément , l'exeiticê de laction civile soit suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé défioltivement sur l'action publique; que, par le sursis qu'elle a prononcé, U chambre d'accusation a méconnu les dispositions de? art. 5 et 4 c. io$L crim., qu'elle a violé les art. 22fl, 228, 220, 230^ 251 dn même code, et les règles de oompétence;— Casse, etc.

DuSOjanv. lS2i.-G. G., sect; crim.-BIM. Bailly, pp.-Aomont, rap.

(3) (Le maire de M&con C. forêts.) — La goue ; — Vu l'art. 456 di 5 brum. an 4, n^ 6 ;~Yu aussi les art. 15, 14 et 15 de là loi du 22 sept. 1791 ; — Considérant que si le fait qui avait donné lieu à la poursuite dirigée contre Philippe Coppée, paraissait d'abord offrir l'idée d'un délit placé dans les attributions de la juridiction correctionnelle, la défeB>e propo$:ée par ce maire était néanmoins de nature à suspendre Texercirs de celte mémo juridiction, puisqu'il prétendait n'avoir fait qu'user ds droit qui lui avait été attribué par une déKbératiou prise, le 22 piaf.* an 13, par le conseil municipal de MAcon ; et qu'en supposant que oetts délibération, sainement interprétée, pût laisser subsister l'idée d'u délit, cette même interprétation n'était pas de la compétence du tribunal de police correctionnelle; — Considérant que celte vérité, consacrée par la jurii^prudence de la cour, que toutes les fois qu'un particulier, présenté comme délinquant dans l'exploitation d'un bois à lui adjugé, peot exciperd'un acte dont l'interprétation tendrait à établir que son exploitation a été légitime, il en re&idte la nécessité d'examiner une qnestiw préjudicielle, dont le but est de déterminer l'étendue de ses obligatitBS et de ses droits, et que cet examen n'est pas de la compétence des tri« bunaux criminels ; qu'il est, au contraire, du ressort des tribunaux dviU, et que ce n'est que par le résultat de leur jugement que peut être fixés l'existence ou la non-existénce d'un délit; — Considérant que cette vérité avait été parfaitement reconnue, dans l'espèce, par le tribaoalds première instance, lorsqu'il s'était déclaré incompétent pour interpréter la délibération' prise par le conseil municipal de M&cou, le 22 plav. an 15, délibération dont- excrpoit Philippe Coppée peur prétendre qu'il n'avait commis aucun délit, et qu'il n'avait fait qu'user de son droit; que c'est, au contraiie, pour l'avoir méconnue, que U cour de justice criminelle du département de Jemmapes a violé les règles de compiéteaee et commis un véritable excès de pouvoir; — Considérant encore 41B s'agissant, dans l'espèce, d'un délit qui appelait une amende qui excédait 100 fr., le proCès>verbal dressé par l'inspecteur Prévôt était insuffisait pour faire jyreuve de oe délit, n'étant pas soutenu d'un second témoignage, au désir de l'art. 14 du tit. 9 de la loi do 29 sept. 1791, q0 l'exige sans distinction, dans tous les cas où l'amende et rindemaitè excèdent 100 fr., qu'en prenant cependant pour base de sa décisioa es procès-verbal dont le contenu était contesté par Philippe Coppée, lacsat criminelle de Jemmapes a évidemment violé les art. 15 et 14 de la loi du 29 sept. 1791, tit. 9, et prouoncé des condamnations sans fondeomC légal ; — Casse.

Dtt 9frim. an 14.«G. G.^ sect. çrim;«lf. Mitrier, mp.

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sbct. i.

^S» n faut toutefois remarquer que eette règle serait sans application dans le cas où l'acte à interpréter émanerait de l'autorité administrative. Les tribunaux civils eux-mêmes^ et à plas forte raison les tribunaux criminels , ne sauraient connaître de cette interprétation qui ne peut être donnée que par Tautorité administrative. — V. m/rd^chap. 4, et v** Compét. administ.^ sect. z; Conflit, n« 55.

46. Dans les cas néanmoins oli par une disposition partiouculière de la loi, la connaissance de certains actes administratifs a été attribuée au pouvoir judiciaire, comme pour les baux et adjudications passées par l'autorité administrative, le tribunal de répression serait compétent d'après les principes précédemment exposés pour apprécier l'exception qu'on ferait résulter de pareils actes, et il n'y aurait pas lieu à en renvoyer l'interprétation aux tribunaux civils. — Âu surplus , pour les difQcultés qui peuvent s'élever sur les cahiers de charges administratifs , réglant le mode d'exploitation dans les forêts de l'Etat, V. Forêts, n'^^ees etsuiv., 1325.

47. Cependant il a été jugé que lorsque l'adjudicataire de la coupe d'un bois, qui ne doit être abattu que dans le cours de plusieurs années et d'après nu martelage postérieurement fait, conformément au contrat d'adju(}ication, est traduit, par l'administration forestière, parce que le bois dont il s'agit est devenu national par l'effet de l'émigration du propriétaire, devant le tribunal correctionnel, pour avoir abattu des arbres réservés, ce tribunal, quoique l'adjudicataire se borne à invoquer la prescription du prétendu délit, doit, avant de prononcer sur ce délit, renvoyer au tribunal civil pour être statué préjudiciellement sur l'étendue des droits résultant au profit de l'adjudicataire de son contrat d'adjudication , parce que l'examen du contrat excède sa compétence, et que de cet exan^en seul peut cependant résulter la preuve que les faits qui servent de fondement à la plainte^ sont légitimes ou non (Grim. cass. 2 mess, an J3) ^1). — Mais il semble résulter de la note du 5 nov. 1813 (V. p. 610] que la cour de cassation ne persévérerait pas aujourd'hui dans cette jurisprudence.

(1) (Parent-Lagareiine C. min. pub.)— La cour: — Vu l'art. 456 dacode du 5 brum. &n i; — Attendu que, diaprés l'art. 168 de ce code, la juridiction des tribunaux correctionnels est renfermée dans la connaissance et la punition dos délits dont la peine n'est niafflictive ni infamante, mais est néanmoins au-dessus de l'attribution conférée aux tribunaux de poUce parla même loi; — Que l'ordre des juridictions est de droit public, qu'il est même indépendant de la défense des parties, relativement surtout & la séparation des pouvoirs et des attributions des tribunaux civils et des tribunaux correctionnels; — Que si dans le cas d'une adjudication de coupe qui a été précédée d'un martelage et d'un balivage, où l'objet de l'exploitation et les droits de l'acheteur ont été ainsi fixés d'une manière précise, la coupe des arbrea marqués antérieurement à l'adjudication ou celle d*arbres placés hors la surface dans laquelle elle a été circonscrite, présente par elle-même le fait d'un délit indépendant de toute contestation civile, dont Le jugement ne dépend que de la preuve matérielle qui en est produite, et dès lors, est évidemment soumise à la juridicliou correctionnelle : il ne peut en être de même vis-à-vis l'adjudicataire de la coupe d'une surface quelconque de bois, qui doit être abattue dans le cours de plusieurs années, d'après le martelage qui en est postérieurement fait, en vertu des clauses d'un contrat qui, renfermant des conventions et des cbarges réciproques, peut donner lieu à des doutes et à des différends sur son exécution ;

Que, lorsqu'il y a contestation sur le mode ou sur retendue de la jouissance qu'a pu exercer l'adjudicataire sur les droits qu'il prétend faire dériver de ?on bail, les délits dont il peut être accusé dépendent essenlicllement alors de la question, si ces faits sur lesquels la plainte est fondée étaient ou n'étaient pas légitimes, d'après les clauses et les conventions du bail, que cette question préjudicielle, qui a pour objet rinterprétation d'un contrat et la fixation des obligations et des droits qui peuvent en résulter, est essentiellement civile, et est conséquemment hors du domaine des tribunaux criminels; — Que ce n'est que par le résultait de l'examen des tribunaux civils et de leur jugement, que peut être fixé le fait du délit, et que ce n'est qu'alors que ce fait, ainsi déterminé, peut devenir l'objet d'une poursuite criminelle ;

Que, dans l'espèce que présente le pourvoi de Parent- Lagarenne, il avait été consenti une venle de superficie de bois, dont l'exploitation devait être faite dans le cours de dix années ; que la réserve stipulée par le vendeur avait été de deux arbres anciens, deux modernes et seize baliveaux par arpent;

Que le 29 fructidor an 10, il fut fait un recollement de la partie du bois vendu qui était expbitèe à cette époque , sans que , suivant le

éS. Quand l'exoeptioi^ d» pT99^li Ast tevoqaée à Foceasion

d'un objet mobilier, le juge de répression a caractère pour apprécier le mérite de cette exception dont l'examen forme un des éléments nécessaires du jugement sur le délit. C'est ce qui résulte de la note du 5 nov. 1813. L4k raison en est, suivaat le texte de cette note, que les objets mobiliers so^t l'objet des vols, des détournements qni sont dims les a^trit)|[jti^|»s lie la jiiridii>tion correctionnelle, et qse cette attrlb^^i^n eiuporie le droi) pour les Juges correctionnels de conQaltre de tOMles les e^cef^tleos proposjées coam^ moyens de défense contre ht prévention d'andéUt commis spr un objet mobilier. Ainsi qu'un ii)divi4a ^féwtam de vol se prétende propriétaire de l'objet prélenda Yolé, le Juge ne peut déplarer le vol constant sans recimiattre en mtee tesips que la prétention de propriété élevée sur ce^ ob^U , n'est pas fondée, pes exceptions de cette nature s'é^éyent al fjréqiieminent devant les tf ibunaux de répression qu'elles e^traveraiei^ h chaque instant le cours de la justice, si le juge criminel ne puisait 4M9a les principes de sa propre compétence un pouvoir suffisant pour décider les questions de cette nature lorsqu'elles se raltai^ient nécessairement à l'appréciation du délit. Ajoutons à ces considérations que les questions de propriété mobilière ont m général beaucoup moins d'importance que celles qtjii touchent h la pfsk priété des immeubles, et qu'on ne saurait par «eonséquent appi^ qner ici les motifs qui ont d'one qaanièns si ai^solue fait atiribiier le Jugement de cellesHai àf^ jMrl41ctlon civile. On rendre donc ici dans la règle générale déj^ énoniêée, suivait laipslle le joge co» pètent pour pronopcer mr l'action criminellii, l'est enssi néott* sairement pour s^aM^er sjar i^s questions civiles qui eq dépeiih> dent (Bourguignon, fnf. jies c. crim., n* $ sur l'art. ^ fii inei. criin. ; MM. Chauve^gi e| HéUe, t. 6, p. 588, 2^89 ; M. Le SeUyer^ t. 4,no* 1477, 1478, H9iB; ^cb.Morin, Eép., v» Qnest. préj9id.> n» 90 ; Bertanl^, (ines). préjud., n* 88). — Aussi le pourvoi d'oa individu condamné pour vol, qui pré^dait que l'exception de propriété qu'il avait fait valoir aurait dû être jugée par le tribunal civil, a-t-il été rejeté sur )e motif a que l'exception n'ayani pour objet qu'une chose mobiji^ère, elle devait être appréciée et

dire de PareBt-l>gaFenDe, il y eût été appelé et hors sa présence, c'està-dire, sans que la vérification eût été contradictoire, contre le vtta formel des différent^ articles du tit. 16 4e l'ord. de 1669, et spécialement des art. 1 et ^ de ce titre; — Qus, Ion da rôcollÎBmeBt (ait le 9 briim.an 18, en présence de Parent-Lagareone, sur l'exploitation faite postérieurement au recollement du 9 fruct. an 10, Lagarenne contesta rarpentemeot qui servait de base à ce recollement, et fit d'autres obser* valions et protestations qi|i furent consignées dans le procés-verhal de récollemept;

Que dans sa requête en cassatioa, PareDt-Lagareaae a argué les divers procés-verbaux de recollement, d'irrégolarités, d'ioeiaclitude ou de contradiction ; — Qu'il y a réclamé contre l'opération du marielage, dans laquelle, dit-il, on avait substitué dans la marque deux modernes pour un ancien, et violé ainsi et changé, à son préjudice , la loi da marché et les stipulations du traité du 7 avr. 1789; — Que, si ces exceptions n^ont pas été présentées aux tribunaux correctionnels qui ont prononcé sur l'action de Tadministration forestière, c'est que Lagarenne s'y est renfermé dans celle de la prescription; mais que, résultant des actes qui devaient régler les droits et les obligations des parties, elles étaient essentiellement inhérentes à la CJiuse, et en devaient régler l'attribution ; qu'elles résultaient d'ailleurs, du moins en partie, des concln* sions prises par l'agent forestier à la suite de son rapport du 9 brum. an li; — Que, dans la requête d'appel enfin, cet agent forestier déclarait en termes exprès que l'administration générale n'accusait pas La-^ garenne d'avoir commis des délits dans sa vente; mais qu'elle lui demandait l'exécution de ses engagements, et la réparation des délits commis par ides étrangers ou des ouvriers dont il était responsable ;

Que cette exécution d'engagement résultant d'an contrat étant ainsi en contestation, les parties n'étant pas d'accord sur leurs droits et sur leurs obligations réciproques, les tribunaux correctionnels étaient radicalement incompétents pour connaître de l'action de l'administration forestière; qu'aux seuls tribunaux civils appartenait le droit de juger, préja* dicie|lement à toute poursuite correctionnelle, quels avaient dû être, entre les parties, les engagements et les effets du contrat qui étaient intervenus eptre elfes, et de déterminer, d'après cei examen, les faits qui pouvaient constituer une contravention À ce contrat, un abus ou un excès de Jouissance, de statuer ensuite sur tout ce qui pourrait se résoudre en intérêts civils, et 4^ renvoyer devant les tribunaux correctionnels, sur les malversations qui auraient le caractère d'un dèliii — Casse.

Du 8 mess, an 13.-Q. C, sect . crim.-MM. Seigaetie, pr.-La|iierqmirJ

QUESTION PRÉJUDICIELLE- SURSIS.-Chap. 3, Sect. 1.

jDgée par le tribunal compétent pour prononcer sur Taccusation de vol (Crim. rej. il avr. 1817^ M. Lecoulour, rap.^ aff. Hailiard).

AB. Une décision, dont la notice se trouve dans divers recuetls, semblerait avoir jugé contrairement à ce principe^ que lorsqu'un prévenu de vol oppose des titres desquels il résulterait que les objets qu'il est accusé d'avoir soustraits lui appartiennent^ le tribunal peut renvoyer à fins civiles pour faire juger la question préjudicielle de propriété (Crim. rej. 2 fév. 1827] (i). Mais en se reportant au texte de l'arrêt^ on voit que cet arrêt n'a rien de contraire aux décisions précédentes, et qu'il n'a pas décidé la même question. En effet, dans l'espèce jugée, le tribunal d'appel correctionnel avait renvoyé les parties à fins civiles, non pas sur la question de propriété des objets prétendus volés, mais sur le fait même qui servait de base à la poursuite, reconnaissant, d'après les éléments de la cause, que ce fait ne pouvait donner lieu à une action correctionnelle, mais seulement à une action civile. Nous ne mentionnons ici cette décision que parce qu'on pourrait sur la foi de la notice être induit en erreur sur sa véritable portée.

50. L'appréciation des actes civils translatifs de propriété mobilière avait été d'abord considérée comme étant du ressort exclusif des tribunaux civils. — G'estainsi qu^ilavait été jugé l*que l'acquéreur de bois particuliers qui sur l'action cofrectionhelle en excès de coupes oppose que les arbres par lui abattus ont tous été compris dans la vente, oppose une exception préjudicielle qui met en question l'existence et les termes d'une vente dont l'appréciation n'appartient qu'aux tribunaux civils (Crim. rej. 27 mars 1807) (2).— V. aussi v« Forêts, n» 1704.

&t. Mais depuis la note du 5 nov. 1813, dont les principes ont été adoptés par la plupart des auteurs, celte jurisprudence A été abandonnée (Merlin, Rép., v» Dépêt, § 1, n<>« 451 et 432; Bourguignon, Manuel, n« 8, sur l'art. 3, c. inst. crim.; M. Le Sellyer, t. 4, n» 1478). C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsque le prévenu d'abatage d'arbres illicite, soutient que, d'après un acte passé entre lui et son vendeur, il a pu légitimement

(1) Btpèce: — (Adams C. Rostan.)— En 1806, les époux Rostan s^introduisent dans le domicile d'Adams, et en enlèvent plusieurs objets. — Citation devant le tribunal correctionnel de Nogent-le-Rotrou. — Les prëvenas soutiennent qu'ils n'ont fait qu'user de leur droit; que les objets leur appartenaient, comme leur ayant été réservés par l'acte de dissolution de la société, qui avait existé entre eux; que le domicile était commun ; qu'ainsi il y a lien à renvoi devant les juges civils. Le ministère public insiste pour le rejet de la fin de noo-recevoir, il se fonde surtout sur ce que^ parmi les objets soustraits, il s'en trouve qui appartiennent en totalité à Adams. — Le tribunal se déclare compétent.

Appel. — 25 août 1826, jugement du tribunal de Chartres qui infirme : — « Attendu que, d'après les circonstances de la cause, et notamment d'après les clauses expresses de l'acte de société du 22 oct. 1824, et de l'acte de dissolution de cette même société du 1*' fév. 1825 l'introduction de Rostan^ dans le domicile d' Adams, ne pouvait point être regardé comme furtive, ni la soustraction à lui imputée comme frauduleuse ; que Rostan n'avait qu'usé de son droit et de sa propriété, et que, s'il avait donné aux titres dont il excipait, pour étaolir cette propriété, plus d'extension qu'ils n'en comportaient, et s'il restait à cet égard un compte & régler entre les deux associés, Adams devait se pourvoir par action civile.» — Pourvoi. — Arrêt.

La coub ; — Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 179 et 189 c. inst. crim., et de Tart. 379 c. pén.; — Attendu que le tribunal de Chartres, jugeant sur l'appel, a reconnu que, d'après les titres de propriété produits par Rostan et son épouse, les objets mobiliers Su'Adams les accuse d'avoir furtivement et frauduleusement soustraits e son domicile, appartiendraient anxdits Rostan et Elisabeth Sortais, mariés, qui n'auraient fait qu'user du droit à eux appartenant sur lesdits objets, aux termes des conventions écrites existantes entre parties ; et qu'en décidant que, vu la question préjudicielle de propriété qui jaillit des susdites conventions, le tribunal correctionnel est incompétent^ et quelee parties doivent être renvoyées aux fins civiles, pour être d'abord statué sur la question de propriété, le tribunal de Chartres s'est conformé aux principes de la matière, et n'a violé aucun des articles cités, lesquels ne sauraient recevoir leur application; — Sur le moyen pris de la violation de l'art. 191 c. inst. crim.; — Attendu que le tribunal de Chartres n'ayant point attribué aux faits imputés à Rostan et à son épouse les caractères d'un délit, et ayant pensé, au contraire, que l'idée do délit disparaissait devant les titres de propriété produits par les prévenus, ce tribunal, par le renvoi qu'il a fait aux fins civiles, n'a point oontrevenu aux dispoMtions dudit art. 191, ni à aucune loi; — Rejette.

faire l'acte incriminé, le tribunal correctionnel compétent pour connaître du délit, l'est également pour statuer sur cette exception, et qu'il n'y a pas lieu à renvoyer devant les tribunaux civils (Crim. rej. ?8 juill. 1814, MM. Barris, pr., Basire, rap., alT. Guillaume C. forêts; Orléans^ 25 avril 1855^ aff. Repard,

59. On avait de même considéré l'appréciation des bani comme rentrant dans le domaine exclusif de la juridiction ci\Ue, et on jugeait que les tribunaux de répression étaient tenus de renvoyer à fins civiles pour faire apprécier compétemment les contrats de cette nature. Mais ces décisions ont été rendues ca général à une époque où les règles de compétence en celte mitière n'étaient pas encore fixées. — Ainsi, il avait été jugé. 1^ qu'il y a lieu à renvoi devant les tribunaux civils lorsque celui qui est prévenu d'avoir enlevé les récoltes d'un champ soulient qu'il n'a fait qu'user du droit que lui attribuait sa qualité de fermier ducbamp récolté, et que le tribunal de répression ne peut, en ce cas, ordonner une enquête tendant à vérifler si le prévenu est fermier de ce champ, et si c'est lui qui l'a culliv^ (Crim. cass. 19 janv. 1806, MM. Barris, pr., Minier, rap., alT. Barrera) ; — 2^ Qu'il y a de même lieu à renvoi devant les tribunaux civils lorsque l'individu prévenu d'avoir fait pâturer des moutons dans des herbages soutient qu'un sous-bail lui en donnait le droit (Crim. cass. 4 janv. 1810) (S);— 30 Que le tribunal eorreclionnelest Incompétent pour apprécier l'exception proposée par le prévenu, alors que celui-ci, poursuivi par son fermier, comme ayant au mépris d'un bail, exploité la lisière d'un bois, soutient s'en être réservé la jouissance (Metz, ch. corr., 21 janv. 1825, aff. Schneider C. Godfrin).— V. n» 99.

6S. Mais les baux ne faisant que régler le mode de perception des fruits de la terre, et ne conférant dès lors au preneur qu'un droit déterminé par sa nature à des résultats purement mobiliers, il suit des principes que nous avons exposés que si le prévenu d'un prétendu délit commis sur la propriété d'autrai Gxcipe d'un bail d'après lequel le fait imputé n'aurait été de sa part que le résultat d'une jouissance légitime, il n'y a pas lieu (te

Du 1 fév. 1827 .-C. G., cb. crim. -MM. Bailly, pr.

(2) (Monligny C. Luppé.) — La cour; — Considérant que le siecr Paudelé a constamment opposé que la coupe de S16 arbres avait été faite en vertu d'une vente consentie en sa faveur par Dubian, a^4it d'affaire de la dame de Luppé ; — Qu'il a été constamment souteon qoa Dubian avait eu des pouvoirs suffisants pour consentir cette vente etqoA la dame de Luppé avait reçu de Dubian les sommes comptées à celoici par le sieur Paudejé; — Considérant qu'une défense de cette nature; constituait bien une exception préjudicielle dont évidemment la connaissance et l'appréciation appartenaient exclusivement aux tribanaai civils ;

Considérant qu'en supposant qu'il ait été abattu six arbres de plu$, ainsi que l'a soutenu subsidiairement la dame de Luppé, il était eocort nécessaire sur le rapport même de ces 6 arbres, de savoir s'il existait réellement une vente de S16 pieds d'arbres; — Considérant en effet qae les peines prononcées par l'ordon. de 1669, contre les adjudicataires des coupes qui excèdent leur adjudication, en coupant des arbres de méoM essence que ceux compris dans la vente, différent des peines prononcées par cette même ordonnance, ainsi que par le code rural, contre eenqu sans titre quelconque abattent en délit des arbres de haute futaie, qoe cette différence résulte de la combinaison de l'arL 1, tit. 32,avecrarL9 du tit. 16 de Tord, de 1669 ;— Rejette.

Du 27 mars 1807.-C. C, sect. crim. -MM. Barris, pr.-Vergès, rap.

(3) (Delmas C. MoMlogné.) — Lacoub; — Vu l'art. 456 do co-Je de brumaire an i; — Vu pareillement l'art. 168 du même code; — Attendu que la cour de justice criminelle du département de rHéraalt, par son arrêt du 5 novembre dernier, a tenu pour constant le bail fait par le sieur Delmas, de ses herbages, au sieur Valette, et le son94aît fait par ce dernier de ces mêmes herbages, à Antoine Montagne, boQcher, qui a envoyé son troupeau paître dans ces herbages; ^ Attends que ces faits reconnus présentaient à juger la question de savoir si ce sous-bail^ fait sans le consentement du propriétaire, donnait au boochei le droit d'envoyer paître ses moutons dans lesdits herbages; — Qoeb connaissance de ceUe question appartenait à la justice civile, ain^i qoa l'a soutenu le sieur Valette, sous-bailleur, devant la cour d'appel; q« néanmoins cette cour, statuant correctionnellement, a pris sur elle «te la décider, par son arrêt du 5 novembre dernier, et par suite de sa dérision, de déclarer délit contre la police rurale le pâturage des moalo:^, et d'y appliquer les peines que comporte ce genre de délit; ce qni pr^ sente excès de pouvoir et violation des règles de compétence : — Ca;<^

Du 4 janv. 1810.-G. C. . sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vermeil, rap-

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. i.

renvoyer devant les tribunaux civils à l'effet de reconnaître l'existence et de déterminer les conditions de ce bail. Les tribunaux de répression sont compétents pour statuer sur de pareils contrats lorsqu'on les oppose incidemment comme Justification du fait imputé (note du 5 nov. 1813, p. 610. — Gonf. MM. Mangin, »• 204; Lesellyer^ t. é, noi499).

64. Il a été Jugé notamment dans ce sens : i* que lorsque le prévenu d'un délit forestier oppose l'exception fecised jure feci, cette exception ne forme une question préjudicielle dont la décision doit être renvoyée au tribunal civil, qu'autant qu'elle porte sur un droit de propriété ou sur un droit réel; mais que si celte exception j)orte seulement sur un droit de possession ou de Jouissance, à titre de fermier, et qui ne s'identifie pas avec le droit de propriété^ le tribunal correctionnel a caractère pour apprécier si, d'après le bail produit, le délit imputé existe ou n'existe pas (Grlm. cass. 2 août i 821) (i); — 2oQne lorsqu'un citoyen cité devant un tribunal correctionnel, pour s'être frayé un passage dans le Jardin de son voisin, et avoir brisé la clôture et la serrure de la porte qui le fermait, se défend en prétendant qu'il a un droit de Jouissance et de possession sur ce Jardin en vertu d'un bail authentique, le tribunal ne doit pas surseoir à statuer sur la plainte, et renvoyer les parties à fins civiles ; il est compétent pour décider si, d'après le bail, il y a ou non délit; il ne doit renvoyer à fins civiles que lorsque la question préjudicielle met eu doute la propriété, et non quand il ne s'agit que de la possession ou de la Jouissance d'un immeuble, laquelle se résout en un résultat purement mobilier (Grim. cass. 2 5 Juin 1830) (2); —30 Que la circonstance que le fermier, auteur d'une coupe illégale, excipe de son bail et prétend qu'il avait le droit de faire ce

(1) Espèet : — (Min. pub. C. Bécherot et Godeau.) — Les 15 jaov. et 27 fév. 1821^ plusieurs bétes à cornes appartenant à Bécherot ont été trouvées dans les portions exploitées d'un bois appartenant aux pauvres de la commune de Villeneuve-les-Genets. — Bécherot, traduit devant le tribunal correctionnel de Joigny, excipe d'un bail qui lui permet, ou à Godeau, dont il est le sous-fermier, de conduire ses bestiaux dans le bois dont il s'agit six années après l'exploitation : — Jugement qui renvoie Bécherot et Godeau de la poursuite. — Appel. — 5 mai 1821, jugement du tribunal d'Auxerre qui ordonne qu'il serait sursis au jugement de Tinstance correctionnelle jusqu'à ce qu'il eût été statué par les tribunaux compétents sur la question préjudicielle.

Pourvoi pour violation des règles de la compétence, en ce que le jugement dénoncé a renvoyé la question préjudicielle devant les tribunaux civils tandis que le tribunal correctionnel devait statuer luimême sur cette question, attendu que le prévenu n'avait argué que du droit qu'il avait comme fermier, et qu'ainsi il ne s'agissait point de juger la question de propriété qui seule aurait pu motiver le renvoi.— Arrêt. La cour; — Vu les art. iOS et iie c. inst. crim., desquels il résulte que la cour doit annuler les jugements en dernier ressort, môme préparatoires, rendus en matière de police correctionnelle, lorsqu'ils ont violé les règles de la compétence des tribunaux qui les ont rendus; — Et attendu que, diaprés Tart. 10, tit. 52, de Tord, de 1669, le fait qui avait donné Ûeu à la poursuite exercéo dans Tespèce, constituait un délit forestier; qu'en principe général, le juge du délit est juge de Texception proposée contre la poursuite dont ce délit est l'objet; que si la loi déroge à ce principe, lorsque le prévenu allègue pour sa défense une propriété immobilière ou un droit réel qui ne peut être légalement apprécié que par le juge auquel appartient la connaissance des questions de-propriété, il n'en est pas de même d'une exception appuyée seulement sur un prétendu droit de jouissance, sur un droit qui se détermine à un résultat mobilier ; que, la propriété des immeubles étant essentiellement dans le domaine des tribunaux civils, le prévenu qui, devant un tribunal de police correctionnelle, propose pour défendre une exception de cette nature, doit obtenir un sursis à l'action qui l'y avait amené, et le renvoi de la question préjudicielle de propriété au jugement du tribunal civil ; mais que, si l'exception porte uniquement sur une question de possession ou jouissance même d'un immeuble, elle ne forme une question préjudicielle que dans le cas où elle vient s'identifier et se confondre avec la question essentiellement civile de la propriété ; que, dans l'espèce, Bécherot et Godeau ne faisaient valoir pour défense, contre la poursuite correctionnelle dont ils étaient l'objet, qu'un simple droit à des jouissances de fruits, déterminé par sa nature à des résultats purement mobiliers : et que le tribunal correctionnel, juge du délit, avait dès lors caractère pour juger si, d'après le bail qu'ils produisaient, le délit qui était imputé à Bécherot fils, existait on n'existait pas; que cependant le tribunal d'Auxerre légalement saisi de la connaissance de ce délit a re- (iBBé d'y statuer et a prononcé un sursis aux poursuites, sous le prétexte ée l'existence d'une question préjudicielle qu'il a cru devoir renvoyer au

qu'il a fait, n'oblige pas le tribunal correctionnel à se déclarer incompétent et à renvoyer à fins civiles (Crim. rej. 10 août S83Sy aff. Milhiet, V. Forêts, n» 3i8-5«) ; — *<> Que la cour d'appel, chambre correctionnelle, devant laquelle un individu est traduit comme prévenu d'avoir mutilé et coupé des arbres appartenant à autrui , lequel allègue pour sa défense qu'il n'a agi ainsi qu'en vertu d'un bail à lui fait par le propriétaire qui lui conférait ce droit, est tenue, sous peine de méconnaître sa compétence légale, de juger l'exception proposée par le prévenu et d'examiner quelle était l'étendue des droits à lui conférés par le bail (Grim. cass. 13jninl8l8, aff. Selve8,y.Oomm.Hlestr., n» 250); — 5* Que l'exception prise par le prévenu d'un délit de chasse dans une forêt domaniale, de l'existence d'un bail portant adjudication du droit de chasse à son profit, peut être appréciée par le tribunal correctionnel saisi de la poursuite : une telle exception n'est pas fondée sur un droit réel dans le sens de l'art. 182 c. for., et ne soulève pas, dès lors une question préjudicielle de la compétence des tribunaux civils (Crim. cass. 7 Janv. 1 853, aff. De Rozé, U. P.

55. On décide, par la même raison, que lorsque le fait de la possession d'un immeuble n'est qu'un fait distinct de la propriété et que cette possession ne peut avoir d'effet que sur des jouissances de fruits, Vexception qui en résulte doit, comme celle de la propriété des effets mobiliers, appartenir à la compétence du juge de répression saisi de l'action contre laquelle cette exception est proposée (note du 5 nov. 1813, no 6; Gonf. Bourguignon, Jur. du c. crim., sur l'art. 3 du c. d'inst. crim ^ n» 4; M. Le SeyUier,t. 4,n* 1496).— Jugé en ce sens que les tribunaux correctionnels peuvent statuer sur un fait de possession d'immeu-

tribunal civil, en quoi ce tribunal a violé les règles de sa compétence, qu'il y a donc lieu d'annuler la décision qu'il a rendue; — Casse.

Du 2 août 1821.-C. G., sect. cr.-MM. Barris, pr.-Chantereyne, rap.

(2) (Léaux C. Moreau.) — La coue; — Vu les art. 408 et 415 e. c. inst. crim., d'après lesquels la cour doit annuler les arrêts ou jugoments en dernier ressort qui ont violé les règles de compétence ; — Attendu que les jnges auxquels est dévolue la connait^^iance de la contravention ou du li^Tit, sont, par cela même, compétents pour statuer sur les questions préjudicielles qui s'élèvent à ce sujet, que ce principe général n'est susceptible de dérogation que lorsque l'exception proposée devant eux a pour objet, soit d'établir que l'immeuble sur lequel le prévenu aurait entrepris lui appartient ou est grevé d'un droit réel à son profit, soit de faire la preuve d'une possession qui entraînerait celle de la propriété, soit enfin de justifier que la possession est l'effet d'un titre qui suppose qu'il est propriétaire; — Que les juges saisis de la pour^ suite ne peuvent juger l'exception dans aucune de ces trois bypotbèscs, qu'elle est nécessairement préjudicielle à l'action même; qu'alors ils sont tenus de surseoir sur celle-ci, et de fixer au prévenu le délai dans lequel il sera tenu de rapporter la décision de la juridiction civile, par la raison qu'elle est exclusivement compétente pour décider tout ce qui concerne la propriété immobilière ; mais que, lorsque la question préjudicielle porte seulement sur une simple possession ou droit de jouissance qui, l'une et l'autre, se résolvent en un résultat purement mobilier, comme dans tous les cas où elle ne dépend que de l'interprétation d'un acte ou d'un contrat, les tribunaux de répression doivent la juger en même temps que l'action dont ils sont saisis, parce qu'il ne s'agit alors que d'un-fait absolument étranger à la propriété de l'immeuble qui a été l'objet de la contravention ou du délit;

El attendu que, dans l'espèce, Laurent Moreau avait été traduit devant le tribunal de police correctionnelle de Montargis, sous la prévention de s'être introduit, pour la seconde fois, le 1 1 mars dernier, dans un jardin appartenant au demandeur, et d'avoir dégradé et détruit la clôture de ce jardin, en se frayant un passage dans la haie, en arracbant et déclouant avec une cognée la barre de bois qui traversait la porte à l'intérieur, en forçant la serrure et en levant avec des tenailles un cadenas et les pitons qui le recevaient à l'extérieur de cette porte ; qu'il n'a fait valoir pour défense, contre cette poursuite, que le simple droit de possession et de jouissance que lui donne dudit jardin le bail authentique qui loi en fut consenti par le demandeur, le S mai 1829 ; — Que le tribunal correctionnel, légalement saisi de la poursuite, avait, dès lors, caractère pour juger si, d'après ce bail, le délit imputé au prévenu existe ou n'existe pas ; qu'en confirmant son jugement, qui a sursis à statuer sous le prétexte d^une question préjudicielle dont il a renvoyé la décision à la juridiction civile, l'arrêt attaque s'en est approprié le vice, a méconnu les règles de sa compétence, et violé les principes ainsi que les lois de la matière; — Casse l'arrêt rendu, le 17 mai dernier, par la chambre des appels de police correctionnelle de la cour d'Orléans. Du 25 juin I850.-O. G., ch. Grim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

QUESTION PRÉJUDICIELLE-SURSI8.r^CHiP. 8. Sbct. 1.

blcs, lorsqu'il est iodépcndant du droit de propriété (Crim. rej. 19 mars hsi»; (J).

ôC Mais il aciéjugé cependant: l* que l'exception que le prévenu d'un délit forestier élève sur l'actipa pénale dirigée coojtre lui^ établit une question préjudicielle, lorsqu'elle consiste à soutenir qu'il possédait animo dùmirUle terrain sur lequel il aurait commis le délit quon lui impute; qi^'en conséquence, le tribunal corrccVtonnel saisi de cette action doit surseoir à statuer et renvoyer aia ju^es civils |a connaiss^M^ce da cette questiop. — La possession animo domini à, sous le rapport des délits prétendus commis sur le fond qui en est l'objet, les pièmes eOèts que la propriété (Crim. cass. 2 oct. 1807, IfH. ^arris, pr., Basire, rap., int. de la loi, Kéveillé et Pasquier) ; — s« Qu'il y a question préjudicielle à décider par les tribunaux civils et devant lesquels les tribunaux criminels doivent renvoyer lorsque le prévenu d'arrarhcmcnt d'arbres s'en prétend propriétaire et en possession depuis plus d'un an, et que, d'ailleurs, ces arbres étant plantés sur un chemin public joignant son héritage àla distance prescrite par ]à loi du 28 août 1792, il avait droit de les abattre (Crim. cass. 31 therm. an 5, MM. Seignette, pp*., Cbasles, rap., aff. Suttin).

6 7 . Lorsque le tribunal de répression est compétent d'après les règles que nous venons d'exposer pour statuer incidenunent surune question civile dont la solution se U/^ à l'appréciation dn délit, le jugepient qui aurait été rendu au civil sur la même question, n'empocherait pas qu'il ne pût décider ceite faestioa ep sens contraire. Peu importerait que le Jugement eût été rendu entre les mêmes parties, si les deux 4emande0 n'ayant pas le même objet ne pouvaient (Joiiner lieu à l'application des principes sur la chose jugée. — Y. en ce sens Crim. cass. 28 i^ov. 1840, air. Jallant, vo Chose jugée, n» 540.

&H. Une poursuite en matière criminelle peut être préjudicielle à une autre poursuite criminelle, si l'examen et le jugement de la première doivent résoudre une question qui est une des conditions de Tappréciation de la seconde ; comme dans le cas, par exemple, ou pendant le cours d'un débat criminel, il se serait élevé contre quelques-uns des témoins une inculpation de faux (émoignage; l'appréciation de l'accusation de faux témoignage pouvant être en pareil cas un des éléments nécessaires de

(1) Eipice : — (Commuoe de Séméac C. Jacoroet.) — 7 janv. 1818, Larrieu, maire de la commuoe de Séinëac, fait assigoer Jacomet devant le tribunal civil de Tarbes, eo délaisbemeat des vingt-six journaux de graviers qu'il prétend avoir été usurpés par lui. — Jacomet étai( en possession de ce terrain dès le mois de juill. 1815^ époque 4 laquelle il en avait fait l'acquisition ; et, À force de travaux et de dépeoses, il élnit parvenu à lui faire produire une belle récolte. — 28 juio 1818, plusieurs habitants de la commune de Séméac y conduisent leurs trou- 5 eaux, qui commettent des dégâts considérables. — Le lendemain 29, acomet porte plainte en police correctionnelle contre sept individus, auteurs du dommage. — Sur la demande des prévenus, le maire intervient dans l'instance, et demande qu'il soit sursis a statuer sur la plainte, attendu qu'il y a contestation sur la propriété du fonds. — Jacomet soutient que, dans tous les cas, il existe un délit qui doit être réprimé; qu'il est possesseur des terrains sur le^^quels les dég&ts ont été commi:*, et qu'ainsi la commune est non-recevable dans son intervention. — 28 août 1818, jugement qui rejette l'intervention du maire et sa demande en sursis, déclare les prévenus coupables du délit prévu par Tart. 26, lit. 2 de la loi 4u 28 sept. 1791, et les condamne à une amende égale k l'indemnité qui sera due d'après an rapport d'experts. — Appel. — 18 dé. 1818, arrêt de la cour de Pau, qui annule pour vices de forme; mais, au fond, prononce la même condamnation. — Pourvoi pour violation d Tari. 408 c. inst. crim., de l'art. 12. lit 9 de la loi du 15 sept. 1791, et de l'art. 26, tit. 2 de celle du 28 sept, de la même année. — Arrêt,

La cour ; — Considérant que le fait de possession du terrain dont il 6*cst agi au procùs est indépendant du droit de propriété du mi^mc terrain qui fait l'objet d'une contestation entre les parties devant les tribunaux civils ; que la question relative à ce fait de possession n'est donc Ïias préjudicielle, et que oonséquemment la chambre correctionnelle de a cour de Pau a été compétente pour y statuer; qu'elle a donc légalement refusé le sursis qui était demandé ; — Considérant qu'il a été reconnu par ladite chambre de la cour que le sieur Jocomet a la possession dudit terrain, et que même les fruits qui y étaient sur pied provenaient de son industrie et de ses travaux; qu'il s'ensuit que les dégAls et dévastations qui y ont été commis par l'introduction de bestiaux gardés à vue constituent le délit prévu par l'art. 26 du tit. 2 de la loi rurale du 28 sept. 1791; que la cour de Pau, en ordonnant, par son arrêt

la manllestatioii de la vérité, il r a Jeu de décider d'apris V«». prit des art. 31 5, 5Sd, %3I et 445 c. inst. crim., qu'on doit surseoir à statuer sur f aocosatioa principale jusqu'après le Jugement du faoi témoignage. — Jugé en ce sens que, lorBqiiela déposition 4e témoias enlen|l<^ dans dea débats crimineU a pan entachée de faux témoignage, et a notivé le renvoi de fatatre principale à une session ultérieure, l'examen et le jugement dn faux témoignage sont essentiellement pr^diciels à raoeusaiioi principale; qae, par suite, le président de la eonr d'assises ne peut, sans violation des droits de ta défenee, ordonner la jon^ tion des deux procédures et seomettre ensemble les accusés m mêmes débats, sous prétexte de coanexlté entre l'objet daltn témoignage et l^aflklre principale (Crim. eaes. 30 dée. 184S, aff. Jttvenon, B. P. 46. i. 75).— V.'n* 27.

éB, La recevabilité de l'interventiofi dans une poursuite criminelle constitue une question préjudicielle sur Inquelle le joge criminel doit statuer séparément et avant le jugement du fonds; il importe en effet qne le Juge puisse, en rejetant une intenreo* tion non admissible, dégager Tinstruetion dœ éléments que la loi ne permettrait pas d'y Introduire. — Jugé en ce sens que la recevabilité de rintervention eomme partie civile dans nneiastrucUon criminelle est one question préjudicielle sur laquelle il doit être statué ava|it le jugement du fond de la préventioi contre l'inculpé (Crim. rej. 7 Juill. 1845, aff. Raymond, Y.liw struction criminelle, n* If 5). — Devant les trlèunanx criminels spéciaux qui eiislaient sous l'empire du code dn 5 brum. an 4, si le prévenu prétendait avoir été acquitté sur le fait mèmeqnl servait de base aux i^oursnites, on Jugeait que cette exception de chose jugét éftevée en pareil cas, notamment en matière de fon, formait une question préjudicielle qui devait être indispensablement appréciée et Jugée en même temps que la compétence (Crim. cass. 10 août 1809} (2). — Ces tribunaux, en effet, nedevaal connaître que de certains délits spéciaux, ne pouvaient se déclarer compétents sans avoir préalablement examiné les exœp- Uons qui, dans le cas oh elles eussent été reconnues fondéà, auraient effacé le délit qui déterminait leur compétence. €ne semblable solution pourrait avoir encore aujot^rd'bui son intérêt et devrait recevoir son application en matière dé délits déférés

du 18 déc. dernier, que le procis-verbal des experts nommés par le j»> gement da tribunal de Tarbes, du 8 août, aux' fins d'éTallier le éè^ commis sur les fonds dont il s'agit, serait rapporté à son greffe, poôr, à la vue de ladite expertise, être statué ainsi qu'il appartiendrait, n'a po, dans cet état des faits, commettre violation à aucune loi ; — Considérant que la procédure et l'arrêt dénoncé sont d'ailleiirs réguliers dans la forme ; — Rejette.

Du 10 mars 1819.-<!. C, sect. crtm.-lfM. Barris, pr.-Bnteehop, rap.

(2) (Duval C. Plissart et Cornu.)— La coui ; — Va l'art. 45e c. éi 5 brum. an 4 ; — Et considérant que l'exception de la cbese jugée, proposée par un prévenu, devant une cour spéciale , en matière de faaX| forme essentiellement une question préjudicielle à toute poarsnîte; — Que la cour spéciale est par conséquent tenae de faire droit sur cette exception, lorsqu'elle statue sur sa compétence ;— Qu'en effet, la courspéciait, en rendant Tarrèt de compétence, déclare évidemment qu'il y a lies i des poursuites, relativement à la prévention , tandis que les poursvitrs cesseraient, si l'exception delà chose jugée était accueillie;— Que, dans l'espèce, Plissart a excipé devant la cmir de Justice criminelle spéciale du département de la Lys, qn'il èlail affranchi de toutes poursuites stf la totalité des nouveaux chefs de prévention mis k sa charge ; — Qa'il s'est prévalu à cet effet de l'arrêt d'absolution rendu en sa favev, k 14 oct. 1808, par la cour de justice criminelle spéciale de Jemnapcf; qu'il a soutenu que cet arrêt d'absolution comprenait tons les chefs i'» cusation qui étaient l'objet des nouvelles poursuites ;— Que cette excp^ tion se liant nécessairement à la question de savoir s'il pouvait y avoir lien à des poursuites ultérieures, et par conséquent à la compétence devait être indispensablement appréciée et jugée en même temps que la compétence;— Que, pour résoudre la question essentielle qne cette exception préjudicielle faisait naître, il fallait vérifier avec maturité » les différents chefs de prévention, qui étaient l'objet des nouvelles poarsuifes, avaient été jugés en tout on en partie, par l'arrêt dn 14 «t. 180S; — Que néanmoins la cour spéciale du département de laLy$,aa lieu de prononcer sur celle exception préjudicielle, lorsqu'elle s'est occapée de la compétence, a renvoyé au jugement dn fond; que celte «or a par conséquent violé les règles de compétence établies par la loi, d commis un excès de ponvoir;— Casse.

Du 10 aoAt 1809.-C. C, sect. crin.-HII. Barris, fr.-Yefgès, laf^ Daniels^ subs., c. coaf.-DupoDt» av.

QUESTION PRÊJUDiCIELL&^iStJRSIS.— Chap. 3, ^ect. 1.

à nue jnridlelitfiii ipe^fale camne eeM été tribiùuta mtlltatréB.

«O. Preui)e. — Les tribunaux é» répresstov devant prth nofieer tncldéttmait snr fexistenee, la viriidité et l'exéciitloit des contrats dont rappréeiatlmi est tntimement liée à celle dn délit qui motive la ponrsnlte criminelle^ Ids restricticns apportées par la loi k f admisston de la preuve teslimoniaTo devant les tribunaux dvfls eèssenY été souvent illusoires si les parties lésées eussent pv^ en portant leur action devant le Ju^e criminel, Sè procurer ainsi pour établir l'existence d'un contrat dénié des moyens de preuve beaucoup ^las étendus que devant la juridiction civile. C'est pourquoi la jurlsfifrudeilce a posé eii principe que les règles de droit civil en matière de preuve titetimoniale sont applicables à toutes les juridictions (V. Preuve^ ii* 104). Les mcMifs de celte opinion ont été clairement exposés dans la note de la cour de cassation du 5 w>v. 1813 (Y. p. 610). —Les délits sont susceptibles sans doute de toute espèce de preuve ; mais connue cette note le fait remarquer, le délit n'est pas dans le contrat dont la violation est f obfst de la poursuite, il est dans cette violation. Ce contrat, qui n'est qu'un acte civil, ne peut donc être prouvé Mscju'il est dénié que d'après les règles commones à n)0S les oondrats. La partie civile ne peut obtenir devant les tribunaux de répression que ce qu'elle obtiendrait devant les tritmnanx civils, et elle ne doH l'obtenir que d'après les preuves auxquelles elle se serait soumise devant ces tribunaux.

La Jurisprudence avait semblé d'abord refuser toute compétence aux tribunaux de répression pour décider des questions civiles dans les cas où, suivant les règles de droit civil, la preuve p» témoins ne serait pas admissible; c'est ainsi qu'il avait été Jogé notamment que, « si le prévenu, «tens son premier interrogatoire, dénie fat convention présupposée par Fimputation du prétendu délit, et si cette convention n'est pas prouvée par écrit, ou s'il n'en existe pas un commencement de preuve littérale, la procédure erimlnelte doit être suspendue Jusqu'à ce que les Juges chriis aient prononcé sur le fait de l'existence préalid>le de cette Bième convention « (V. Alms de conflance, n* lus).— Merlin luimême, dans un de ses réquisitoires, avait suivi d'abord cette dootrine que la voie de la pladnte est fermée aussi bien au ministère j^Mic qu'à la partie lésée, quand les faits qui y donnait lieu ne eont pas susceptibles d'être prouvés par téffloii»((}uesl. , v« Suppv. de titres, § l). — Hais cet auteur décl^u^ ensuite qu'après avoir examiné la question avec plus de mataf ité, il adopte sur ce point les règles de compétence énoncées dans la noté du 5 nov. 1813 (Merlin, Bép., v« Dépét, § t, n» 6).

•t. Ces relises, en effet, doivent être suivies. La compétence des tribunaux sur une question ne peut pas dépendre de ce que la loi aurait assiijetti le Juge à décider cette question par tel ou tel genre de preuve. D^cm il suit que les tribunaux criminels n'en sont pas moins compétents pour reconnaître et déclarer l'existence d'un contrat civil, bien que la forme de ce contrat ne puisse être faite par tépioins, si d'ailleurs l'appréciation de ce contrat est liée à celle du déliL Seulement le Juge de répression sera tenu, pour la décision de cette question préjudicielie, de suivre les règles de droit civil en matière de preuve (Gonf. Mangin, n» 171 ; M. Le Scllyer, t. 4, rt» l4S9).— V. Abus de conf., !!•• 184 et s.; Dépêt, n^* 126 et s.; Dommage-desir.^ n« 204; Instr. crim.,no 1061; Preuve, np 104.

«9. U suit de là que lorsqu'il s'agit d'un des délits prévus par l'art. 408 c. pén., et, par exemple, d'une violation de dépêt, comme, dans ce cas, la partie lésée a pu et dt se procurer une preuve écrite du dépôt, le Juge criminel ne peut admettre à faire preuve de la violation d<e ce dépôt, qu'autant que ce dépôt est avoué par le prévenu ou bien qu'il en existe un commencement de preuve par écrit (Gonf. Mangin, n» i 73)'. — V. loc, cit.

d&S. De même le tribunal correctionnel saisi d'une plainte en abus de blanc seing ne pourrait en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, et si la convention écrite au-dessus du prétendu blanc seing excédait la valeur de 1 50 fr., constater la remise de ce blanc seing sur la preuve testimoniale (Conf. Le Sellyer, n« 1488).— V. Abus dé cônflance, n» 48.

•4. Il suit encore des principes que nous venons d'exposer que le tribunal criminel qui n'a tiré des interrogatoires du prévenu ni aveu ni commencement de preuve du contrat dont la violation constitue le délit prétendu, ne doit ni prononcer le

sQrMs avec revifvef deiaiit lés Juges civils, ni ëé déclarer incompétent, ht prononcer que la plainte est mal fondée, mais se borner à déclarer la plainte non recevable quant à présent. C'est aussi ce qui a été Jugé (Crim. cass. 2 déc. 1815, aff. Courbé, V. Abus de conf., noi85.---Conf. irangin,n« 175; M. Le ScIIyer,

t. 4, no 1553).

•S. Cette doctrine serait applfeabïe même au cas ou les poursuites Seraient exercées d'office pa^ le ministère public sans intervention des parties civiles. Le tribunal correctionnel ne pourrait même en l'absence de la partie lésée, admettre la preuve testimoniale d'un contrat civil dont l'objet excéderait la valeur de 1 50fr. , et dont il n'y aurait pas de commencement de preuve par écrit. Nous ferons remarquer en effet que les motifs développés dans la note du 5 nov. 1815 (V. p. 610) s'appliquent aux cas de poursuites d'office tout aussi bien qu'à celui ob il y aurait intervention de parties civiles, et il y a surtout un motif puissant pour appliquer le même principe dans les deux cas, c'est que le Jugement rendu au criminel sur les seules poursuites du ministère public a pour le civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de la partie lésée et du prévenu (Conf. Merlin, Rép., v« Serment; § 2, art. 2; n» 8 6t5, et v» 0épÔt; Mangin, n<»i7l, 174; Le Sellyer, t. 4, 1490). —Hais qiiand l'aettoh portée devant le tribunal criminel a pour cause une sn()pression de titre, il nous parait hors de doute que ce tribunal est fondé à admettre la preuve testimoniale (autorisée dans ce cas par l'art. 1348, alin. ij c. naf).) et à statuer sur l'existence du titre et les conséquences de sa suppression. — 11 n'a pu dépendre en pareil cas de la partie lésée de se t^t'Ocuref une preuve écrite de la soustraction commise à son préjudice (Conf. Mangin, n« f 72).

••. li a été Jugé en ce sens qbe l'existence et la destruction ou suppression d'un testament olograpbe petivent être prouvées par témoins, sans commencement de preuve par écrit (Cass. 4 oct. 1816, air. Piquet, V. Dommage-destruct., n» 200; 21 oct. 1824, aff. Vicaire, Y. Obligat. [preuve test.]. — Gonf. Merlin, Ouest., V* Suppress. de titres^ Mangin, 172; Bourguignon, sur l'art. 8 c. inst. crim.; Le Sellyer, t. 4, 1485).

•9. Néanmoins 11 a été décidé que quand la plainte eb soustraction ou suppression de titrés a pour objet une contre-lettre destinée à modifier une convention antérieure dont la preuve littét-ale est produite, cette plainte ne peut être Justifiée à l'aide de la preuve testimoniale qu'autant que la partie lésée rapporte à l'appui de l'existence de cette contre-lettre un commencement de preuve par écrit (Cass. 5 avril 1817, aff. Desblancs, T. Oblig. [preuve test.].— Contrd, M. Le Sellyer, t. 4, n» 1485).

69. Mais, quand l'existence du délit se confond avec celle d'un contrat civil qui forme l'élément constitutif de ce délit, la preuve testimoniale est admissible quelle que soit l'importance du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucun commencement de preuves par écrit. Ainsi, par exemple, le délit d'babitude d'usure ne porte pas sur des faits extrinsèques à des contrats, il ne suppose pas comme le délit de violation de dépôt la préexistence d'une convention, il se forme dans les actes mêmes du prêt c-f se conlond avec lui; et dès lors, tout délit étant susceptible de toute espèce de preuve, les stipulations d'intérêts usuraires doivent être soumises à la preuve testimoniale quoiqu'elles se rai* tacbent à des contrats civils (note du 5 nov. 1813, n* 3; Gont. Le Sellyer, t. 4, n» 1479).— V. Prêt à intérêts, n» 259.

•H. Il a été Jugé en outre par application des règles précédentés que lorsque les poursuites embrassent deux délits, dont l'un n'est pas susceptible d'être prouvé par témoins, le tribunal doit prohiber l'addition des témoignages concernant celui-ci, et ordonner qu'il ne soit tenu note que des dépositions relatives à l'autre délit (Crim. rej. 1« août 1817, M. Lecoutour, rop.^ aiL Girardon).

90. 81 le prévenu avait laissé passer en force de chose Jugée un Jugement qui aurait admis mal à propos la preuve testimo* niale, et que, par suite des débats ou de toute autre manière^ on. vint & découvrir un commencement de preuve par écrit, le ju gement définitif de condamnation qui interviendrait ensuite contre le prévenu ne serait point vicié par l'admission de la preuve orale que la loi prohibait au moment du premier Jugeipent (Crim. cass. 5 sept. 1812, aff. Gilbert-Merlin, v* Serment.— Gonf. Merlin, Rép., V* Serment^ § 8 j art. 2; Mangin, n« 176}.— Cette déclsioâ

QUESTION PRÉJUDlCIELLE-SURStS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 4.

est conforme à la délibération du 5 nov. 1813, elle est fondée sur ce que le jugement qui aurait admis la preuve testimoniale étant passé en ^orce de cliose Jugée^ le jugement de condamnation rendu dans cette bypotlièse serait justiflé par le commencement de preuve par écrit qui lui aurait servi de base conjointement avec la preuve testimoniale.

9 1 . Il importe, du reste, de remarquer que dans tous les cas où devant le juge de répression, l'admission de la preuve testimoniale est subordonnée k un commencement de preuve par écrit, c'est au tribunal saisi de la plainte à décider s'il existe ou non un commencement de preuve par écrit suffisant pour autoriser la preuve testimoniale (Crim. cass. 51 juil. 1812, aff. Bourgeay, V. Abus de conf., n* 194).

Skct. 2. — Des exceptions préjudicielles qui donnent Heu à renvoi devant une*autre juridiction.

AfiT. 1. — Questions d'état,

9 3 . Le principe suivant lequel le Juge de l'action principale a caractère pour statuer sur une question étrangère à sa compétence ordinaire alors qu'elle se présente incidemment sous forme d'exception, ne saurait s'appliquer en matière de questions d'état où des raisons d'ordre public ont déterminé le législateur à y déroger d'une manière formelle. Des intérêts aussi élevés que ceux qui se rattachent à l'état des citoyens ne pouvaient être distraits de la juridiction appelée spécialement à les proléger; — Aussi l'art. 326 c. nap. consacre-t-il cette règle que : « les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état. » L'art. 327 du même code ajoute que: « l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. » La question d'état ne constitue donc pas seulement une question préjudicielle qui oblige le juge de répression à surseoir au jugement du délit, mais une question qui doit être résolue par le juge compétent avant toute poursuite criminelle. — D'après la jurisprudence et la doctrine, les dispositions qu'on vient de citer ne concernent que les questions de filiation. Celte matière Importante a été traitée avec étendue au mot Paternité et filiation, n«* 363 et s., 641 et s. — Nous nous bornerons à citer ici quelques arrêts qui n'ont pas été mentionnés v^ Paternité. —

Ainsi, il a été décidé: 1» conformément à la jurisprudence constante de la cour suprême indiquée loc. cit,^ n^ 569, que Tart. 327 c. nap. est applicable aux poursuites intentées par le ministère public (Crim. règl. de jug. 21 juill. 1851) (1) ; — 2** Dans le sens des arrêts cités loc. cit., no 371, que l'art. 52" c. civ. n'est pas applicable au délit de suppression de personnes; qu'ainsi, l'arrêt qui déclare qu'il n'y a lieu à suivre en l'état, contre un

(1) Eipice: — (Bernard.) — La femme Bernard, accouchée succès* fixement de deux enfants, les mit l'un et Tauire à Thospice sans aucune indication qui leur permit jamais de réclamer leur état. — Poursuites par le ministère public. — La chambre du conseil déclare la femme Bernard suffisamment préyenue du crime de suppression d'enfant, puni par Fart. 545 c. pén., et décerne contre elle une ordonnance de prise de corps, le 5 féT. 1851.— Devant la chambre d'accusation, une question préjudicielle a été soulevée par le ministère public, celle de savoir si, l'état des enfants n'ayant pas été réglé par les tribunaux civils, il pouvait y avoir lieu à l'action criminelle en suppression de cet état. — Le parquet de la cour, assemblé pour délibérer sur cette question, a pensé, conformément à l'opinion de Merlin, que l'art. 527 c. civ., ne pouvait arrêter l'exercice de l'action criminelle, qu'autant qu'il y avait contestation liée au civil, circonstance qui, dans l'espèce, n'existe pas, et ne petit même exister. Des conclurions furent déposés en ce sens. — Mais la cour voyant dans le fait incriminé, non le crime prévu par l'art. 5i5 c. pén., mais le délit d'exposition d'enfants dans un lieu non solitaire, puni par l'art. 552 même code, renvoie la prévenue devant le tribuial correctionnel.

Jugement de ce tribunal, rendu contrairement aux conclusions du mi- Distère public qui condamne la femme Bernard aux peines prononcées par l'art. 552 précité. — Appel. ^ Arrêt de la cour de Lyon qui infirme, etreconnak<santla prévenue coupable du crime de suppression d'enfants, se déclare Incompétente. — Pourvoi en règlements de juges. — Arrêt (ap. délib. en c^.. du cons.).

La cuuh; —Vu les art. f)£5 et suiv. c. inst. cnni. ; — Attondu que le fait reproché à la femme Bernard pourrait constituer le crime de sup

individu accusé du crime de suppression d'enfant, par le notH que ce crime ne peut exister qu'autant qu'il y aurait eu de la part de l'accusé intention de priver l'enfant de son état, fait une faïuse interprétation des art. 327 c. civ. et 245 c. pén., et doit être annulé (Crim. cass. 4 août 1842, MM. Crouseilhefl, pr.,Jacqiiinot-Godard, rap., aff. min. pub. C, Lafls) ; — 3<» Sur la qoestioa indiquée eod., n* 378, et conformément à ropinion de Hangin qui nous parait devoir être admise, que si l'accusé d'un crime de suppression d'état i^e s'était pas pourvu contre l'arrêt de mise en accusation, il n'appartiendrait pas à la cour d'assises de surseoir d'office à l'ouverture des débats ; qu'elle pourrait prononeer le sursis sur la demande de l'accusé, mais sans avoir dans ce cas, le droit d'ordonner sa mise en liberté (Crim. rej. 22 Juin 1 820) (s). 98. Les questions relatives à l'état d'époux peuvent aossl constituer des questions préjudicielles dont le Juge criminel eM tenu, dans certains cas, de renvoyer l'appréciation à la jaridietion civile. Ainsi lorsque dans une poursuite pour crime de &igamie, l'accusé excipe pour sa justification de la nullité du premier mariage qu'il a contracté, cette exception qui, si elle était prouvée dépouillerait de toute criminalité le fait d'un second ma* riage, forme une question préjudicielle que le Juge de répression ne saurait apprécier, et dont la solution doit précéder nécessairement le jugement criminel. Les difficultés que cette matière a fait naître ont été traitées sous le mot Bigamie (n<»« 1 1-15,55-52), où l'on trouvera les nombreuses décisions auxquelles ces difficultés ont donné lieu. — Y. aussi la note du 5 nov. 1815, n* 8, ci-dessus, p. 610).

94. Les dispositions du code pénal relatives à la poorsoite du crime de rapt, présentent un nouvel exemple des cas oh la question de l'état des époux doit être résolue par le juge civil avant qu'il ne puisse être passé outre an jugement de l'action criminelle. Suivant l'art. 557 de ce code, « quand le ravisseor aura épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poarsaivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qn'ar près que la nullité de ce mariage aura été prononcée. » La nullité du mariage contracté présente ici une question préjudicielle qui doit être poursuivie et jugée séparément de l'action pohiiqae (Bourguignon, Jurisprud. des c. crim., n« 5, sur l'art. 3; Chanveau et Hélie, t. 6, p. 289 ; Duranton, t. 2, n» 146).— V. Grimes contre les personnes, n<» 303; Y. aussi Bigamie, n* 33.

95. La question de validité ou de nullité de mariage pou^ rait aussi s'élever Incidemment à une poursuite en adultère; l'exception que la femme prévenue de ce délit ferait résulter de la nullité de son mariage, aurait nécessairement pour révoltât, si elle était reconnue fondée, de faire disparaître l'incalpaUoo puisque l'adultère suppose le mariage. Or, il suit des principes que nous venons d'exposer, que les tribunaux de répression se-

pretssion d'état^ prévu par l'art. 545 c. pén. ; mais attendu que, d'après les dispositions formelles des art. 326 et 527 c. civ., Kaaion publique, en matière de suppression d'état, ne peut être exercée que qoaod il a été statué définitivement par les tribunaux civils, seuls compétents à ai effet, sur la question d'état de l'enfant; que ces articles étant conças dans des termes généraux et absolus, s'appliquent nècessairemeot à U partie publique, et d'une manière d'autant plus spéciale, qu'elle a seak le droit d'exercer et de poursuivre l'action criminelle ;— Et, attendu (pie, dans l'espèce, il n'a point été intenté d'action, ni statué «a civil sur b question d'état; que, dès lors, il n'y a à rénrimer, en cas de convicli», que le délit prévu par l'art. 552 c. pén., rexpositioo et le délaisseœeil en un lieu non solitaire, de deux enfants au-dessous de l'âge de sept ans :— Sans s'arrêter... renvoie devant la chambre des appels de ^ correctionnelle de la cour de Grenoble.

Du 21 juill. 1851.-C. C, ch. crim.-M. Brière, rap.

(2) (Delahaye, etc. C. min. pub. ) — La cour; — AlteDdoq»» maintenant l'effet de l'ordonnance de prise de corps, qui ne P««J*^'' anéantie que par une ordonnance d'acquittement ou un arrêt fabsoistion, la cour d'assises du départament de l'Aisne s'est conformée m règles de compétence établies parla loi ; que les accusés ont reço Uwrlissement prescrit par l'art. 296 c. inst. crim., et qu'ils ne se soot pas néanmoins pourvus dans le délai de cet article contre rarrél de œise« accusation et de renvoi devant la cour d'assises; qu'ils soot dwc mj recevables à en demander aujourd'hui la nullité, et que cet aiw w» recevoir son éxecution dans les dispositions principales, et dans Iflfddnnance de prire de corps qui en a été la suite légale ;— Réelle, •»•

Du 22 juin 1820.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-PnJol. n|.

QUESTION PRÉJUDiaELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. i.

raient incompétents pour vider eux-mêmes une telle exception. Ils devront donc, si l'exception parait sériense et sortent s'il existe une demande en nallité de mariage déjà formée devant les tribunaux civils, surseoir an Jugement dn délit Jusqu'à ce que cette question ait été décidée par le Juge compétent. 11 fant remarquer toutefois que la question de nullité de mariage élevée incidemment à une prévention d'adultère, ne formerait pas une question préjudicielle, si cette nullité était de celles qui, aux termes des art. 201 et 202 c. nap., n'empêchent pas le mariage de produire ses effets civils; en pareil cas, rexistence du délit serait indépendante de la validité du mariage contracté et il devrait être passé outre au jugement de la prévention nonobstant Texcep- Uon proposée. — V. Adultère, n® 92.

^•. Les questions relatives à l'état d'époux ne sont pas toujours préjudicielles à la poursuite criminelle. — C'est ce qui résulte, entre autres dispositions, i^ de l'art. 52 c nap., puisque cet article autorise l'action publique contre toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute collusion entre les officiers de l'état civil et les parties (altération ou collusion sans lesquelles on ne saurait, d'après l'art. 194 c. nap., concevoir les crimes d'usurpation ou suppression de l'état d'époux), sans subordonner nullement l'exercice de cette action à aucune décision préalable des tribunaux civils sur l'état des parties; 2* des art. 198 et 199 c. nap., qui, disposant en sens inverse des art. 326 et 327, veulent que l'état des époux puisse résulter d'un Jugement émané de la Juridiction criminelle. — 11 a été jugé, en ce sens, s« que l'individu accusé de faux en écriture publique pour avoir pris, dans l'acte de célébration de son mariage, les noms etqualités d'une autre personne, n'est pas fondé à prétendre que le crime à lui imputé présente une question d'état préjudicielle de la compétence exclusive des tribunaux civils (Grim. rej. 8 mai 1828, aff. Foumeyron, Y. Compétence crim., n» 627); — 2* Que l'accusation de faux dirigée contre un maire accusé d'avoir antidaté des actes de mariage dans le but de soustraire des Jeunes gens à a conscription, doit être poursuivie et jugée par les tribunaux criminels, sans qu'il y ait lieu à renvoyer devant les tribunaux civils la question de nullité ou de validité des mariages qui résultent de ces actes; cette question étant d'ailleurs indépendante de la criminalité des faits imputés (Bruxelles, 12 mars 1816) (t). — Y. Mangin, n* 191.

(1) (Henry C. min. pvb.) — La coit«; — Aufood: — Attendu qa'il est de r^le générale que l'action publique est indépendante de l'action ci- TÎle; qu'au contraire l'exercice de Faction civile est subordonnée à l'action publique, et doit être suspendue, tant qu'il n'a pas été définitivement prononcé sur l'action publique ; — Qu'il faut des dispositions bien expresses de la loi, pour déroger à ce principe d'un intérêt si majeur, et que las exceptions que la loi a cru doToir y apporter, doivent par conséquent être circonscrites dans leurs termes et appliquées avec la plus grande réserve ; — Attendu que les art. 526 et 527 c. civ., sont compris dans le chapitre des preuves de la filiation des enfants légitimes ; qu'ils ont eu immédiatement pour objet les questions d*état relatives à la filiation, et ces réclamations toujours dangereuses, par lesquelles un individu veut s'introduire dans une famille à laquelle il a été jusqu'alors étranger, et soutient que son véritable état a été supprimé dû sa naissance; — Qn'en supposant et admettant même que, d'après la jurisprudence, on puisse appliquer ces articles à d'autres questions que celles qui ont trait à la filiation, toujours sera-t-il vrai qu'il faut que la poursuite criminelle soit intimement liée à la question d'état, et ait celle-ci pour objet immédiat, de manière que la suppression d'état soit décidée par la condamnation au criminel, et en dérive directement; — Attendu que, dans l'espèce actuelle, au contraire, aucune question d'état n'est èlefée ni ne doit s'élever ; qu'il ne s'agit nullement de faire reconnaître un faux dans les actes de mariage, pour faire ensuite déclarer ces mariages nuls, et changer ainsi l'état des personnes fliariées; nuûs que tout l'objet des poursuites du ministère public est de prouver que les actes de mariage ont été antidatés par le maire, et employés par ses complices , dans le dessein de soustraire ceux-ci à la milice nationale ; ce qui constitue uniquement et exclusivement un crime de faux en écriture

Iiublique ; que si ca faux est reconnu, il n'en résultera aucunement la nulité des mariages contractés ;— Qu'il suit donc de tout ce qui précède, et de ce qu'il ne s'agit en aucune manière ici de parvenir, par la poursuite d'un faux, à faire supprimer l'état des accusés, que les dispositions des art. 526 et 527 ne sont, sous aucun point de vue, applicables ;— Rejette. Du 12 mars 1816.-G. sup. de Bruxelles.

(3) (Lagna C. liin. publ.) — Là cooa; — Va l'art. 15 de la charte,

TOMl XXXYIIL

99. L'exception d'extranéité présente une question d'état qui, d'après l'art. 26 de la loi du 21 mars 1852, ne peut être jugée que par les tribunaux civils. Cette exception pourrait être opposée devant la juridiction militaire par l'individu poursuivi pour crime de désertion, et, en pareil cas, le conseil de guerre devrait surseoir jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'exception par les tribunaux civils. — Décidé en ce sens que l'exception d'extranéité opposée par un soldat déserteur devant le conseil de guerre, constitue une question d'état dont il n'appartient qu'aux tribunaux civils de connaître; — Qu'en conséquence, si cette exception est appuyée d'un commencement de preuve par écrit, et, par exemple, si le déserteur produit* l'acte de mariage de ses père et mère constatant qu'ils sont nés en pays étranger; qu'il soit constant qu'il est leur fils légitime, et que son frère a été exempté du service militaire à raison de sa qualité d'étranger, le conseil doit surseoir à prononcer sur l'action en désertion jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux civils sur la qualité et l'origine du déserteur; — Que cette exception n'est pas couverte parle silence qu'a gardé le prévenu sur ce moyen d'exemption devant le conseil de révision lors de son incorporation dans l'armée (Crim. cass. 15 avr. 1843 (2). — Conf. Crim. cass. l«' sept. 1842, aff. Mattby, V. Organ. milit.).

98. 11 eist bien entendu, au surplus, qu'une telle exception ne pourrait être opposée comme moyen préjudiciel devant les tribunaux ordinaires de répression, puisque les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. — Mais cette question d'extranéité peut se présenter incidemment à juger, en plusieurs cas, dans les matières civiles et commerciales, comme, par exemple, lorsque le défendeur excipe de la qualité d'étranger du demandeur, pour exiger que celui-ci soit tenu de fournir caution ou qu'il oppose l'incompétence des tribunaux français en se fondant sur sa qualité d'étranger des deux parties^ ou encore, lorsqu'il s'agit de statuer sur les mesures d'exécution provisoires que la loi autorise en certains cas contre les étrangers et que la qualité d'étranger est contestée. La question d'extranéité ne pouvant être résolue que par les juges civils, il n'appartiendrait pas d'en connaître aux tribunaux d'exception tels que les Juges de paix, les tribunaux de commerce, les prud'hommes ou autres juridictions spéciales; ces tribunaux devraient surseoir jusqu'à ce que la question d'extranéité eût été jugée par

et Tart. 2 de la loi du 21 mars 1842 sur le recrutement de l'armée : — Attendu qu'il résulte de ces dispositions une incapacité d'ordre public, qui intéresse la bonne composition de Tarmée, et qui ne peut être couverte par le silence de la partie intéressée, ou par la fraude qu'elle aurait commise en s'enrôlant, malgré* son incapacité ; — Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de l'art. 26 de la loi du 21 mars 1 832, il n'appartient qu'aux tribunaux civils de connaître des questions d'état;

Attendu, en fait, que dans son interrogatoire du 18 nov. 1842, le demandeur a excipé contre la poursuite en désertion dirigée contre lui, de ce que son père était Italien de naissance, quoique établi en France depuis vingt-deux ans, et que deux de ses frères avaient été exemptés du service pour cause d'extranéité ; — Qu'il a produit devant la cour l'acte de ma< riage de ses père et mère, constatant que son père était né en Piémont; qu'il est fils légitime issu de ce mariage en 1820; que son frère n'a pas été inscrit sur le tableau de recensement de la classe de 1856, comme ayant réclamé Texemption de l'art. 2 de la loi du recrutement; qu'il ré» suite de ces pièces un commencement de preuve par écrit, de son origine étrangère; — Attendu qu'à supposer que ce moyen d'exemption n'ait pas

poursuite en désertion, puisqu'il n'était pas juge de la question d'état

2ui en résultait, et du point de savoir si Lagna père avait pris des lettres e déclaration de uaturalité, aux termes de la loi du 15 oct. 1814, ou si le demandeur avait réclamé la qualité de Français^ dans l'année de sa majorité, aux termes de l'art. 9 c. civ.; que la juridiction militaire devait donc surseoir, et renvoyer le demandeur à faire statuer sur la question d'état, contradictoirement avec le préfet dlndre-et-Loire, devant le tribunal civil du domicile dudit Lagna fils; — D'ob il suit qu'en passant outre au jugement de ia désertion, le conseil de guerre a commis un excès de pouvoir; que le conseil de révision, en confirmant cette décision, sans donner aucun motif de cette décision sur la compétence, a également violé les lois précitées. — Par ces motifs, vu l'art. 77 de la loi du 27 ventôse an 8 (1800); — Casse.

Du 15 avr.l843.-<4. G., eh. crim.-MM. Crouseilhes,pr.-Isambert,r.

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap, 3, Sect. % Akt. %

les tribnnani ordinaires (Y. Gompét. eomm.^ n* 355). —Il soit des mêmes principes qae la perte de la qualité de Français et la privation des effets civils attachés à celte qnalité, ne peuvent être également enconraes avant d'avoir été déclarées par an jugement des tribunaux civils, seuls compétents 'pour statuer sur de pareilles questions. — En conséquence, l'autorité administrative chargée de statuer sur la suppression des grades, emplois ou pensions, pouvant résulter de la perte de la qualité de Français, est tenue de surseoir Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par tes tribunaux civils sur la perte de cette qualité.

99. C'est ainsi qu'il a été Jugé que la question de savoir si m ofQcier Français a perdu la qualité de Français et, par suite, son grade avec le droit à la pension de retraite attachée au grade, en prenant, sans autorisation, du service militaire à l'étranger, constitue une question d'Etat et de nationalité qui est de ia compétence exclusive des tribunaux civils; que, par suite, le ministres des finances ne peut, par sa seule autorité, déclarer un officier déchu de son grade et de ses droits à la retraite, comme ayant pris du service à l'étranger; il doit surseoir jusqu'à ce qu'un jugement ait prononcé que la perte de la qualité de Français a été encoarue (Cens. d'Et. 10 août 1844, aff. Glouet, D. P.

S0. Avant fabolition de l'esclavage dans les eolonies françaises, la question de savoir si un accusé traduit devant la JurldictioRcriminelle coloniale était ou non de condition libre, devant établir une différence, soit dans les formes de l'instruction, soit dans l'application des peines encourues , donnait lieu à un Incident préjudiciel sur lequel II devait être statué avant les débats. Bien qu'aucun texte n'ait expressément réservé aux juges ordinaires le pouvoir de statuer sur les questions de liberté, il semble résulter de l'ensemble des dispositions de la loi sur des cas analogues que des questions d'une si haute gravité sont essentiellement dans le domaine de la Juridiction civile. Cependant on décidait que le tribunal criminel saisi de l'action principale avait caractère pour y statuer ; on fondait cette attribution de compétence sur ce que la revendication de liberté, en pareil cas, ne devant pas avoir pour résulat de faire disparaître le délit, n'é^ tait qa'un incident de ia poorsuite.— Il a été Jugé en ce sens que devant une cour d'assises des colonies (la Guyane française), la revendication de liberté d'un accusé de condition incertaine, constitue un Incident préjudiciel sur lequel la cour d'assises doit statuer avant de procéder aux débats ; qu'ici n'est pas applicable l'art. 326 c. nap. (Crim. cass. 26 Janv. 1843, MM. Çrousel- Ibes, pr., Isambert, rap., aff. Yictorine, D. P. 43. 1. 134). — Cette question a peu d intérêt aujourd'hui; elle ne pourrait encore s'élever qu'à raison de poursoMes relatives à des crimes commis avant la loi qui a rendu la liberté aux eschives de nos colonies.

▲et. 2» — Qiiestions concernant les propriétés mmobiUères

et autres droits immobiliers.

9 1 • Une antre restriction, également commandée par la nature des choses, a été apportée au principe que le juge du délit est aussi le juge de l'exception. Ce principe ne pouvait, sans de graves Inconvénients, s'étendre au cas où le jugement de l'exception opposée à une imputation de délit entraînerait la décision d'une question de propriété relative à des droits Immobiliers. De telles questions, à raison de l'importance qu'elles ont presque toujours, ne peuvent être traitées et jugées que comme questions principales, suivant les règles d'instruction auxquelles la loi a as* sujetti les tribunaux en matière civile, et l'on concevrait difficilement qu'elles pussent, par exemple, à l'occasion d'une question de police, être considérées comme l'accessoire d'une décision, n'ayant le plus souvent pour objet que des intérêts de la plus minime valeur. Aussi la cour de cassation a-t-eile décidé, dans

(1) (Min. pab. C. Haran-Sansot et Larronde.) — La cona; — Va le § 2 de l'art. 182 c. for.; — Attendu, en droit, que cette règle régit toutes 168 matières qui sont sus^ceptibles Je son application ; que, dès lors, les tribunaux correctionnels et ceux de simple police sont appréciateurs du mérite de la question préjudicielle élevée de>ant eux par le prévenu; que ceiui--ci est donc tenu de produire le titre apparent, ou d'articuler avec précision les faits équivalants qui sont do nature h le faire accueillir.

sa note du 5 nov. 1813 (Y. suprà,p, 610), qve lee qoestfom rslatlves à la propriété des immi^ublet sont esientieUtfneiii dins l« domaine des tribunaux civils.

Ce principe, toutefois, n'est fondé sur aooiin texte qui le prsclame comme règle générale. — 11 a été introduit par la jorigprudence, sous l'empire de l'arl 12, tlt. 9, de la loi da ss sepL 1791, sur radmlnistratlon foreali^, «rtlole ainsi oonfo : «Si, dans une Instance en réparation de délit, il s'élève une qaestioB Incidente de propriété, la partie qui en racipera sera tenae d'appeler le procureiur général syndlo du département de la siloaUea des bois, et de lui loumlr copie de ses plècea, dans lahaiUiDs du Jour ob elle aura proposé son exception; à défnt de qaoi il sera passé outre au Jugement du délit, U question da propriété demeurant réservée. » — Le code forestier, art. i 82, a mataileno et développé cette disposition en ces termes : « SI, dans um iastance en réparation de délit ou de contravention, le pfévena ei* dpe d'un droit de propriété ou antre droit réel, le tribODai saiii de la plainte statuera snr rineident en se conformant aux règict suivantes :-— L'exception pr^udicleUe ne sera admise qn'anlaiit qu'elle sera fondée, soit sur an titre aptiarMit, ao|t sur des (alto de possession équival«Us pers(H»i6le au préiveno, et artioiiéi aveo précision, et si le titre produit ou les faits arllculés «ont éi nature, dans le cas où ils seraient reeonnue par l'anlorité compétente, à 6ter au fait qui sert de base aux poursuites toot caraotère de délit ou de oontraventlon. Dans le cas de reavoi à fins €l^ viles, le jugement fixera un bref délai, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir lee juges compétents de la compétence du litige et justifier de ses diligenees, sIdob il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il lera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'empriaoanement s'il était prononcé, et le montant éos amendes, reatimtions et dommages-intérêts sera versé à lit caisse des dépèt^d consignations pour être remis à «iui il sera ordonné par le iribonal qui statuera sur le fond du droit. » L'art* 88 de la loi aor la pécbe fluviale, dui5avr.i829,s'esprinie dans les mènes termes. Cet article est la reprodnotton littérale des dispositions da code forestier.

fis. Bien que le principe oonaaoré par ces dispoaitiona m l'eût été eipresaén^ent que pour les maUèrea régies par le rode forestier et par la loi sur la pécbe fluviale, oomipe U n'exisiait aucun motif sérieux pour ne pas appliquer la même règle dans les autres matières, on s'est fondé sur le texte des articles précités pour considérer la règle qui en résulte comme l'application d'an principe plus général et pour proclamer d'une manière ab.«olue l'incompétence des tribunaux criminels sur les qtiestions 4e propriété Immobilière, Cela peut paraître manquer de la logique da légiste, mais cela est conforme à la logique du bon sens qui semble enseigner que dès qu'un principe est sage et certain, il doit être permis de l'étayer à l'aide de dispositions dans lesquelles le législateur l'a déposé d'une manière expresse. — Cette doctriœ n'est, du reste, l'objet d'aucune contestation, et elle est unanimement adoptée par la jurisprudence et les auteurs (BourguigDOo, sur l'art. 5 c« Inst. crim. ; Camot« n« %, sur l'art. 3 du n^ code; Mangin, n^ 201, 204; MM. Le Sellyer, t 4, n* 119); Bertauld, Question préjnd.. n** es et s.).— Ainsi, loraque le délit ayant porté sur un immeuble, le prévenu allègue l'existence ë'tm droit de propriété en vertu duquel II aurait pu faire légitimemest ce qu'on lui impute à délit, ce moyen de défense, en qaèi(|ce matière que ce puisse être, présente une exception préjudicidle de la compétence exclusive des tribunaux civils.

Il a été jugé en ce sens : 1» que la disposition de l'art. iZ%n^ latlve aux questions préjudicielles, s'applique à lomtes las mr tières qui sont susceptibles de son application (Crim. cass* i: mars 1 835} (i);-^ 2«Quecet article doit être oonsliiérécoiDiasde droit commun dans la disposition qui défend au Juge de répir-

puisque les jugée de l'aetloo priocîMle as peuvsit légaleneat svfceiri y statuer jusqu'après le jugement de sou exeeptian, qu'autant qa'ibli reeoDnaieeent fondée, et déclarent que es JogeaBent aurait aéeeesairi;' meut pour rèeultat, s'il loi était favorable, de légitimer le fait eoiiatitali' de la prévention dont ih sont «aieis; d*oa la coDtéqseiice que lorsqa'iBe exception préjudicielle est vagtieiftent et dilatoircmeot proposée, comBie dan» la eaa ea m déeieion ae aaarait soustraire l'iaf uJpé à ïëk$ de la

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. %

gioQ de slttoer sur l'exception que le prévenu tire d'an droit de propriété ou de tont antre droit réel qn'il aurait gor Timmenble où le fait poorsnivi comme délit aétécommia (Crim. lej. iSavr.

SS. C'est ainsi qn'il aétéjugé apécialement qu'il y a qneation préjudicielle et par suite lieu à renvoi devant le tribunal civil : !• lorsque Tindividu traduit en simple police comme prévenu d'avoir enlevé la récolte d'un cbamp, soutient qu'il est propriétaire du fonds dont il a enlevé les fruits» prétention qu'il fonde sur des titres authentiques (Crim. cass. 9 mai 1 828^ aff. Carratier, y. Exception» n« i74-2«), ou sur une possession Immémoriale (G rim. cass. 29 flor. an 8) (2) ; — 2* Lorsque Tinculpé se prétend propriétaire du ebamp qu'on lui impute d'avoir endommagé (Crim. cass. 7 brum. an 9 (3); Crim. cass. 1 9 prair. an 11» aff. Laurens»

pearraité exercée contre loi» les tribasaux de répression doivent la déclarer DOD rocevabU m mal foodée» et ordonner qu'il sera immédiatevent procédé à l'examen do fond ;

Et attenda qu'il s'agit» dans l'espèce» d'une infraction commise aux règlements concernant la petite voirie, en creusant un canal souterrain dans une me de la commune d'Espelette» et en dëpatant cette rue ; — Que Haran, pour écarter Taction intentée à ce sujet, tant contre lui que contre le maçon ou'il a chargé de cette entreprise, s'est contenté d'alléguer qu'elle â eu lieu sur son terrain et dans sa propriété à lui» sans pro* duire aucun titre à l'appui de cette allégation» et sans articuler aucun fait susceptible de la justifier; -«Que d*ailieun» et lors même qu'il a»rait eu le droit d'eflectuer les travaux qui lui sont reprochés» il ne s'en serait pas moins rendu passible des peines prononcées par l'art 471, n® 5» c. pén.» en les entreprenant, sur ou joignant la voie publique» avant d'j avoir été préalablement autorisé par l'autorité municipale; — Que, par suite, et sous ce double rapport, son exception ne devait pas être admise; — D'oh il suit qu'en la décl.irant recevabie, et en diffërdut de statuer au fond, le jugement dénoncé a commis une violation expresse de la disposition précitée; — Casse.

Du 19 mars 1835.-<:. C.» ch. crim.-MM. de Bastard» pr .-Rives» rapo.

(!) (Malescot et autres C, min. pub.) — La codx ; — Attendu, sur le deuxième moyen, pris de la fausse application de l'art. 182 c. for., et de la violation des règles de compétence, que» si cet article est spécial aux matières forestières» cependant la plupart des rè^es qu'il consacré, déjà admises par la jurisprudence avant sa promulgation, résultent de la nature des choses ; qu'ainsi» d'un côté» les tribunaux de répression ne peuvent statuer sur les exceptions que le prévenu tire d*un droit de propriété ou de tout autre droit réel qu'il aurait sur l'immeuble où le fait poursuivi comme délit a été commis; mais que, d'un autre côté, ces tribunaux ne peuvent ^tre tenus de s'arrêter à toute allégation d'un tel droit» quelque vague qu'elle puisse être, et sont investis do pouvoir d'examiner SI l'exception est présentée d'une manière sérieuse et dans des termes assex plausibles pour ne pa? être considérée comme un moyen purement dilatoire; que, sous ce double rapport, les dispositions dudit art. 182 doivent être regardées comme de droit commun ; — Et attenda» en fait, que l'arrêt attaqué déclare qu'il n'y a eu de la part des prévenus que l'ailégation vague d'une possession immémoriale ne donnant pas à Texception produite un caractère de gravité suffisant; — Qu'en cet état, en r^îetant l'exception préjudicielle et en passant outre au jugement du fond» la cour d'Agen n'a violé aucune loi ; — Rejette.

DnIKavT. 1859.-G. C.,ch. crim.-MM. de Bastard »pr.-Vincen8^rap.

(9) Etpieê : — (Demeyter C. Vanderoudel.) — François Demeyter fait citer Catherine Vanderoudel et consorts devant le tribunal de police de Willebrock, pour raison d'enlèvement d'herbes sur un pré dont il est propriétaire. — Les défendeurs soutiennent pour leur défense qu'ils ont la possession immémoriale du pré dont il s'agit. ^ La cause, néanmoins» est nnToyée devant le ju^e de paix. ^ Pourvoi pour usurpation de pouvoir et violation de la sixième disposition de l'art. 450 de la loi du S brum. an 4. — lugement.

Le brom.

propriété

le tribunal civil, et non devant la justice de paix, d'autant mieux que le commissaire du gouvernement avait pris des conclusions tendant à ce renvoi; — Casse.

Du 29 flor. an 8.-G. G.» sect. crim.-M. Dutocq, rep.

(3) (Dumoutier C. Jean.)— Lb tbibuwal;— Considérant qu'il est constant au jugement attaqué que sur le premier chef de demande, formée par Pierre Dumoutier, qui avait pour objet de faire rétablir au premier état un fo-isé qu'il prétendait Taire partie de son domaine, Jean-Baptiste Jean, défendeur, a proposé pour exception qu'il était en possession immémoriale tant par lui que par ses auteurs, du fossé réclamé qui était sa propriété, ti que le demandeur n'en avait jamais joui : ce qui présentait a juger une question de propriété qui sortait des bornes de la compétenco do tribunal de police, lequel par conséquent n'a pas été autorisé

V. n* 84 ; Crim. case. 34 eept. 1825» alT. Chapelle» Y. n* 1 1 1) ; — 3* Ou lorsque» traduit en simple police pour avoir» par I*oif verture d'un fossé et l'établissement d'une vanne pour l'arrosement de ses prés» attiré l'eau d'un ruisseau servant à l'exploitation d'usines» lé défendeur excipe d'un droit de propriété sur le terrain on sont placés ses vannes» etconséquemment sur le cours d'eau faisant l'objet de l'action (Crim. cass. 3 Juin 1808) (4).

94. lia été jugé» d'après les mêmes principes : i«que lore» que sur la plainte portée au tribunal de police par un fermier pour dommage fait à un des champs qu'il tient à ferme, le dé» fondeur oppose qu'il est propriétaire du champ dont II s'agit» l'objet principal et préalable de la contestation se détermine alors à une question de propriété qui doit d'abord être décidée par le tribunal civii (Crim. cass. 19 prair. an il) (5); — 2* Qu'un

à condamner ledit Jean à faire combler le fossé;— Considèrent que, svr le second chef de demande, relatif à la coupe do quelques chefs ou jets de la haie vîto qui existe entre les héritages des parties, il est constant au procès que les jets coupés étaient hors de l'alignement de ladite baie ; qu'ainsi la question de savoir si cette coupe était un délit ou une entreprise faite sur le terrain d'autrui, dépendait de celle de savoir si la terrain sur lequel ces jets existaient ou s'étendaient, ap|)artenait an demandeur ou au défendeur ; question qui n'était pas de l'attribution du tribunal de police; — Considérant qu'il résulte de ces faits que le tribunal de police a excédé ses pouToirs, et qu'il est contrevenu aux règles de sa compétence, en considérant cximme délits des faits qui étaient subordonnés à une question de propriété qui devait préalablement être jugée par les tribunaux ordinaires; — Vu l'art 450 c. des dél. et des peines; ~- Casse.

Du 7 brum. an 9.-C. G.» sect. crim.-M. Chasle, rep. (4)(Min.pvb. C. Mathieu Roux.)— L'inspecteur général des gardes champêtres de la ville de Joigny avait rapporté un procès-verbal duquel il résultait qu'il s'était aperçu que Mathieu Roux avait fait pratiquer deux vannes dans ses prés, sur des fossés qu'il avait fait faire ;qu*att moyeo de ces fossés il attirait l'eau du ruisseau de Tboilon, en abreuvant ses prés» et la faisait perdre, de manière que les tanneries couraient risque d'être souvent à sec— Cité pour se voir condamner à enlever les vapoee, Roux a excipé de son droit de propriété sur le temin oh étaient placées ces vannes. - 10 sept. 1807» jugement du tribunal de police qui, avani de dire droit, ordonne qu'il se transportera sur les lieux avec les parties et le maire de Joigny pour les examiner ; qu'il se fera accompagner par le sieur Cerneau, homme de l'art» pour s'aider de ses connaissances, et être ensuite statué ce qu'il appartiendreit. — il novembre suivant, autre jugement rendu sur les lieux» Roux présent, lequel porte : — « Attende que noos avens reconnu que celui-ci, par l'ouverture qu'il vient de faire de nouveaux fossés, et rétablissement de deux vannes, après avoir attiré l'eau du ruisseau de Tholion» pour arroser son pré, ne la rend pas, à la sortie de son fonds, à son itours ordinaire, qui servait jusqu'à présent aux usines des tanneurs de la ville de Joigny, et qu'il s'agit d'une entre* prise sur un cours d'eau commise dans l'année, dont la connaissance nous est attribuée par l'art. 5 du tit. 1 c. pr. civ., condamnons Roux à rendre l'eau du ruisseau Tboilon» à la sortie de son fonds, à son coure ordinaire, tel qu'il a existé jusqu'ici, pour aiimeuter les tanneries de la ville de Joigny, avec défenses de la détourner nullement par fossés, vannages et autres moyens, et à rétablir les iieux^ etc. » — Pourvoi dans l'intérêt de la loi pour contravention aux règles de compétence.— Arrêt»

La cona (ap. dél. en ch. du cens.); — Vu l'art. 450, n* e, c. def délits et des peines, du 5 brum. an 4 ; — Attendu que Mathieu Roux» sur la poureuile intentée contre lui» avait excipé d'un droit de propriété sur le terrain od étaient placées les Tannes, conséquemment sur le coure d'eau qui faisait l'objet de l'action ; — Que cette exception formait une question préjudicielle, au jugement de laquelle était subordonnée la voie de fait dont Mathieu Roux était prévenu ; — Que le tribunal de police était essentiellement incompétent pour prononcer sur cette question préjudicieUe» qui constituait une question de propriété ou d'usage d'un cours d'eau ; ^ Que les jugements rendus par le tribunal de police du canton de Joigny les 10 septembre et 21 novembre 1807, contre Mathieu Roux, sont donc en contravention aux règles de cnmpétence établies par la loi» et renferment excès de pouvoir; — Cas e.

Du S juin 1808.-C. C, sect. crim.-MM Rarris. pr. -Lombard, rap.

(5) (Laurens C. Gounon.)— Le TRieiiNAL ; — Vu l'art. 456 c. des délits et des peines ; — Attendu que contre la plainte portée par Saivi Laurens, Gounon excipail de sa propriété du lieu ou avait été fait le dommage qui était l'objet de la plainte;— Que, dès lors, l'objet principal et préar^ lable de la contestation se déterminait à une question de propriété; — Que les tribunaux de police n'ont reçu d'aucune loi le droit de connaître de ces sortes de matières ; que leur compétence est au contraire fixée seulement sur certiins genres de délits qui sont désignés par différentes lois; — Que le jugement du i messidor, rendu par le tribunal de police du canton de Verceil» qui retient une contestation dans laquelle devrait

QUESTION PRÉJUDICIELLE-«msisT^CHlp. 3. Sect. 2, Art. %

tribanal correctionnel saisi d'une action en destruction de clAtore on antre fait prévu par l'art. 456 c. pén.^ peut et doit^ sur la demande du prévenu qui se prétend propriétaire du terrain sans que la partie adverse prouve ou même allègue sa possession annale, surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété (Grim. rej. 8Janv. 1813)(1);— s» Que, de même, dès qu'il y a instance sur la propriété d'une forêt, dans laquelle on soutient que le prétendu propriétaire a coupé des bois en délit, il y a lieu, par le tribunal correctionnel, à surseoir jusqu'après la décision de la question de propriété (Grim. cass. 15 mars i839) (2); — 4* Qu'il en est de même lorsque le propriétaire d'une usine, traduit en police simple pour avoir déposé des matériaux et passé sur les propriétés voisines du canal qui fournit de l'eau à cette usine, oppose qu'il n'a fait qu'user d'un droit légitime et qui n'a Jamais été contesté (Grim. cass. 12 Jjoiin 1807) (s) ; — 5» Ou lorsqu'un individu, prévenu d'avoir une usine à une distance d'une forêt sommnnale, probibée par le code forestier, allègue et sa possession antérieure à ce code, et un commencement de preuve par écrit tendant à établir sa propriété (Grim. cass. 13 mars 1829, air. Derbez, V. Forêts, n» 885); — 6<» Qu'enfin, en général, dans tous les cas où le caractère ou la gravité d'un délit ne peut èlre bien déterminé qu'après une question de propriété devant les tribunaux civils, les tribunaux criminels peuvent surseoir à statuer sur Taction publique jusqu'après la solution de cette question (Grim. rej. 22 flor. an il) (4). — Il serait, du reste, impossible de citer ici les nombreux arrêts qui ont fait une application générale de ce principe. La plupart des décisions rapportées cidessous en présenteront de nouveaux exemples.

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