La déclaration qui soumet une forêt au régime forestier
être d'alMrd décidée ooe qoestion de propriété, contient donc an excès de pouvoir; — GasM.
Dn 19 prair.an il. -G. G., sect. èrim.-M. Barris, rap.
(1) (Min. pub. C. Gopoos et antres.) — La coua; — Considérant qn'an moment où les poursuites correctionnelles ont été intentées contre Copous, celui-ci avait déjà fait des réclamations sur la propriété du terrain dont il s'agissait; qu*à aucune époque delà procédure qui a eu lieu d'après ces poursuites, la commune de Bourlinster n'a ni offert de prouver ni même allégué sa possession annale dudit terrain; — Qu'en ordonnant, dans ces circonstances, le sursis dudit procès correctionnel, jusqu'à ce qu'il serait statué entre les parties sur le droit de propriété contesté entre dles, la cour impériale de Metz n'a contrevenu ni à l'art. 450 e. pén. ni à aacone autre disposition de loi nlative à la matière ; — > Rejette.
Du 8 janv. 18i5.-G. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.
(9) (Mejnier C. com. de Simîane.) — La covb; — Vu l'art. 182 e. lor. ; — Attendu qu'il s'agissait, dans la cause, d'arbres vendus par Pierre et Joseph Meynier, dans une partie de la forêt de Simiane dont ils se prétendaient propriétaires ; — Que, depuis l'année 1822, une instance civile était pendante devant le tribunal de Forcalquier, pour la décision de cette question de propriété ; — Que, dès lors, aux termes de l'art. 182 c. for., la justice correctionnelle devait surseoir à prononcer sur la plainte, jusqu'après le jugement à rendre sur cette même question de propriété, par l'autorité compétente ; — Attendu que, par deux jugements rendus les 14 mars et 8 sept. 1823, sur la demande des parties intéressées, le tribunal civil de Forcalquier avait défendu à toutes ces parties intéressées de couper aucuns arbres dans les bois en litige, jusqu'après la décision définitive de la question de propriété, sous peine de dommages-intérêts; — Que la violation de cette disposition pouvait bien donner lieu à une action civile pour l'obtention de ces dommagesintérêts, mais ne pouvait, dans l'état de l'aiTaire, servir de base à des condamnations correctionnelles; — Qu'ainsi, en faisant aux faits de la cause application d'une peine de cette espèce, le tribunal supérieur de Digne, par le jugement attaqué, a excédé ses pouvoirs et violé l'art. 182 précité; — Casse.
Du 15 mars 1859 .-G. G.,ch. crim.-BfM. de Bastard, pr.-Frétean, r.
(8) (Majeux et Perrin C. Bouchard et Berney.) — La cour; — Vu Part. 450, n<» 6, c. dél. et peines; — Vu l'art. 28 de la loi du 18 oct. 1791; — Attendu que l'exception proposée parles frères Bouchard,
2u'ils prétendaient avoir le droit de passer et faire passer sur les fonds es riverains pour faire transporter à leurs usines les matériaux nécessaires à leurs réparations, formait une question préjudicielle de propriété qui ne pouvait être jugée que par les tribunaux civils ; aue cette exception suspendait l'exercice de la juridiction de police; — Quen continuant d'instniire sur la plainte et en y statuant, nonobstant cette exception, le tribunal de police a violé les règles de compétence établies par la loi, et commis excès de pouvoir ; — Casse. Du ISjuin 1807 .-C G., sect. crink.4yIM. Barris, pr.-Delacoste, rap.
n'a pas pour ciTet d'enlever aux individus poursuivis ultérieurement pour délits forestiers commis dans cette forêt, la faculté d'opposer l'exception préjudicielle de propriété : en vain on prétendrait appliquer à ce cas la règle suivant laquelle les tiers ne peuvent se prévaloir de leur droit de propriété sur la forêt com> prise dans ladite déclaration tant qu'ils ne Vont pas fait reconnaître par les tribunaux, et que la reconnaissance de ce droît n'a d'effet que pour l'avenir (Grim. rej. 25 janv. 1855, aff. Follaccl, D. P. 55. 1. 125).
9€. En matière de contraventions de wtrîe, la question préjudicielle de propriété est souvent élevée par les prévenus. Comme cette question est presque toujours complexe, en ce seiu qu'elle se rattache aux faits mêmes constitutifs de la contravention, nous devons en renvoyer l'examen à la matière domiDanle. —V. Voirie.
89. Ce ne sont pas seulement les questions de propriété immobilière que les tribunaux de répression sont tenus de renvoyer devant la Juridiction civile, mais celles qui se réfèrent à tous les droits réels relatifs à des immeubles. C'est ce qui résulte du texte précité; et il y avait d'ailleurs parité de motifs. Ainsi les tribunaux civils sont seuls compétents pour prononcer sur les questions d'usufruit, d'usage, de servitude. — Il a été jugé en conséquence qu'il y a question préjudicielle donnant lieu à renvoi : !• lorsqu'une commune prévenue d'avoir osé du droit de vaine pâture sur une prairie, quoique le propriétaire de cette prairie l'eût fait clore pour la soustraire à la vaine pâture, exclpe devant le tribunal correctionnel de son droit de parcours et rapporte des litres à l'appui (Crim. cass. 20 nov. 1823) (5); — 2« Ou lorsque le prévenu d'ua délit forestier excipe de son droit de pâturage dans les forêts oii
(4) (Min. pub. C. Bouvière et Bureau.) — Lx tbibukal;— Àtteodi
Sue, dans l'espèce, le droit du plaignant était contesté au fond, et que 'ailleurs il a été reconnu que le caractère ou la gravité dn délit m pouvait être bien déterminé qu'après le jugement de l'instance peadante au tribunal civil sur la propriété du terrain dont il s'agit; — Qoe, dans cet état, le jugement du tribunal criminel du département daGard qui a ordonné qu'il serait sursis â prononcer sur l'appel du jogemnt correctionnel,jusqu'âceque le tribunal civil eût statué sur la qnestioa qui lui était soumise, ne présente aucune contravention aux lois; — Rejette.
Du 22 flor. an 11. -C. C, sect. crim.-MM. Viellart^ pr.-Rataud, r.
(5^ (Min. pub. C. hab. d'Inaumont.) — La goui; — 1^ Snrlenojn tiré (le ce qu'en décidant que rarrêlé du maire d'Amieourt, qui déclarait la mise en réserve du pré des Aloyaux, empêchait que les habitaoU d'Inaumont pussent y envoyer leur bétail, le jugement attaqué avait tait une fausse interprélation des lois sur les attributions de l'autorité iAministraf ive : — Attendu que cet arrêté était un règlement particalier pour les babitants d'Arnicourt; que les autorités représentant la oohh mune d'Inaumont n'y avaient pas participé et ne l'avaient pas approivé; que, dès lors, cet arrêté était étranger à cette commune ; qn'U ne poivait constituer, â son préjudice, un droit en faveur de la ooBBue d'Arnicourt , et qu'il ne pouvait, sons aucun rapport , être eensidéri comme un acte administratif qui pût être invoqué contre celle d'Iianmont; que le tribunal de Rethel a donc fait une fausse appUeatioD dei lois ^i déclarent les actes administratifs indépendante de l'autorilé jidiciaire, en fondant sur ledit arrêté une fin de noa*recevoir contre la é^ mande des habitants de la commune d'Inaumont; — 99 Sur le mêju pris de ce que le jugement attaqué avait décidé que la clêtnre dupiééii Aloyaux l'affranchissait du droit de vaine pâture : -— Vu les art. 40S «t 413 c. inst. crim., d'après lesquels la cour de cassation doitaanoleriai jugements en dernier ressort qui ont violé les règles de compétence; — Vu aussi l'art. 11 de la loi du e oct. 1791, qui est ainsi cooça : c U droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritais a lieu, mène pir rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété, ft seulement par l'usage, elles deviennent communes â tous les Inbiails, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans toit autre temps déterminé ; » -^ Attendu que, d'après cet article, le dnit de parcours ou de vaine pâture dans les prairies ne peut être modiiiè ot anéanti par la clôture que dans le cas où il n'est pas fondé sur ni tins de propriété; -^ Que, dans l'espèce, les habitants d'Inaumont rédamaient un droit de parcours sur une prairie, et qu'ils s'appuyaient stf les titres de propriété qu'ils produisaient : — Que, dès lors, la coote»tation et le délit étaient subordonnés â l'examen de la validité de cet titres, â l'appréciation des droits qu'ils pouvaient attribuer el de la ixation du terrain auquel ils s'appliquaient; — Que cet examan et ceds appréciation rentraient dans les attributions des tribunaux civils; ^1 en résultait donc une question préjudicielle qui devait être jugée avait que la juridiction correctionnelle pût statuer sur les peunoites ea délit;
QUESTION PREJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Artî â.
•es bestiaux ont été trouvés par le garde rédacteur du procès-verbal de coulravenllon; en ce cas le tribunal correctionnel commet un excès de pouvoir si^ au lieu de renvoyer procéder à Ans civiles sur les faits ou titres de possession invoqués , il statue lui-même ^ur le mérite de ces faits ou titres (Crim. cass. 5 avr. 1834) (1); ^ 3* Ou de même lorsque le prévenu d'un délit de pacage oppose une possession immémoriale du droit de parcours dont il offre la preuve; il n'importe qu'il ne soit pas rapporté de titre (Crim. cass. 7 mess, an 9 (2); 16 vend, an 9, M. Minier^ rap.^ aff. comm.de Mante-Saint-Etienne; 24 germ. an H, aff. min. pub. C. N...; Tfruct.an 12,M. Minier^rap.^ aff. Nys; 3vent. an IS^M. Babille, rap., aff. Menier; nfév. 1809, M. Guleu, rap.,aff. Devaux; 1 0 fév. 1 809, MM. Barris, pr., Scbwendt, rap., aff. Fallu; 3 mars 1809, MM. Barris, pr.,Rataud, rap., aff. Closset; 30 août idiO, M. Yasse, rap., aff. Biglione; 13 mars 1835, MM. de Bastard, pr., Rives, rap., aff. Matbevet) ; — 4« Ou lorsque le propriétaire d'une prairie, tntdnit devant le tribunal de police , à la requête
— Qoe cependaDt, par une fausse application de la loi du • oct. 1701, le tribuoal de Rethel a jugé que la défense de la commune dluaumont ne constituait aucune question préjudicielle dont le Jugement pût in* fluer sur les poursuites au correctionnel, et que, par suite, il a confirmé les condamnations prononcées par le jugement de simple police de Rethel; en quoi il a commis une violation des règles de compétence ;
— Casse.
Du 80 nov. 1885.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-OllÎTier, rap.
(1) (Latrige C. forêts.) — Là coua; — Sur le deuxième moyen, tiré de Tart. 182 c. for.; — Attendu qu'il résulte de cet article que le tribunal eorrectiennel, devant lequel Latrige a excipé de son droit de pâturage dans la forêt où ses bestiaux ont été trouvés par le garde rédacteur du procèsverbal du 30 avr. 1832, ne pouvait prononcer sur le fond de ce droit, mais devait seulement surseoir et renvoyer procéder à fins civiles si les titres et les faits de possession invoqués étaient de nature, dans le cas où ils seraient reconnus parTautorité compétente, à êter au fait qui servait de base aux poorsaites tout caractère de délit ou de contravention ; — Attendu, dès lors, qu'en stataant sur le mérite des titres et des faits de possession invoqués par les défendeurs et contestés par Tadministration forestière, le tribunal correctionnel de Guéret a commis un excès de pouvoir et violé l'art. 182 précité; — Casse.
Du 5 avr. i85i.-C. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Thil, rap.
(9) (Min. pub. C. Ester et Catbelineau.) — Le tribunal: — Vu les art. 5 et 10 du tit. 1, sect. 4, de la loi du 28 sept. 1701, elles art. 150 et 456 c. des dél. et des peines ; — Considérant que la compétence des tribunaux de police est restreinte et limitée à la répression des délits dont la peine prononcée par la loi n'excède pas la valeur de trois jour- Bées de travail, ou n'est pas au delà de trois jours d'emprisonnement;
— Que, dans l'espèce, le tribunal de police du canton de Rouillac était ineompéteat pour en connaître, puisqu'il s'agissait d'un droit de parcoart ou de vaine pâture sur des prairies naturelles, dont la possession était formellement articulée par les demandeurs; — Que le droit de parcours, en admettant qu'il fût prouvé par les demandeurs, était fondé sur la disposition textuelle des art. 5 et 10 du tit. 1, sect. 4, de 'la loi du 28 sept. 1701, précités ; — Que le tribunal de police du canton de Rouillac, en décidant que ce droit ne pouvait être exercé sans titre, a excédé ses pouvoirs ; — Casse.
Du 7 mess, an 9.-C. C, sect. crim. -M. Liger-Verdigny, rap.
(9) (Min. pub. C. Benquez.) — Là coca ; — Vu les art. 163 et 456 e. des dél. et des peines; — Considérant qoe Benquex a opposé, devant le tribunal dont le jugement est attaqué, qu'il était en possession depuis un temps immémorial, tant par lui que par ses auteurs, de se servir, pour l'arrosement de sa prairie, de la prise d'eau que le commissaire de police a vérifiée lors du procès-verbal du 11 tberm. an 13; — Considérant que Benquez a soutenu que cette servitude avait été ainsi exercée con- •lamment et publiquement, non-seulement avant l'ordonnance du grand maître des eaux et forêts, du 21 sept. 1783, mais encore postérieurement même ù cette ordonnance, qui n'avait jamais reçu aucune exécution; — Qu'il a soutenu, en outre, qu'en supposant que la suppression de cette eervitode fût regardée comme un objet d'utilité publique, il ne pourrait être dépouillé des droits qui lui étaient acquis, sans avoir été préalablement indemnisé; — Qu'il a soutenu , enfin, que ses droits et les effets qui en dérivaient étaient d'autant plus évidents, que cette servitude était publiqvement exercée et reconnue longtemps avant la construction des maisons situées rue Gaspard ;— Considérant que la nature de ces moyens de défense rendait nécessaire une discussion préalable, ou devant les tribunaux civile sur le fond du droit, on devant l'autorité administrative, pour faire décider s'il y avait lieu , à raison de l'utilité publique impérieuse, à ordonner ia suppression de ladite servitude, et pour procéder dans ce cas à t^appréciation d'une indemnité juste et convenable; — Qu'il ne peut y avoir en effet de peine de police à prononcer, là où il est incer^ tain s'il y a en un délit commis; — Que retle discussion est d'autant plut
du commissaire de police, pour être condamné à fermer une prise d'eau qui sert à Tarroseroent de sa prairie, mais dont les eaux se déversent ensuite dans une rue et y occasionnent du dommage , soutient que le droit de servitude d'arrosement, tel qu'il l'exerce, lui est acquis par une possession immémoriale et constante, et demande le renvoi de la cause, soit devant les tribunaux civils pour la discussion du droit, soit devant l'autorité administrative pour la discussion de l'indemnité (Crim. cass. 17 mai 1806) (3) ; — 5« Ou lorsque l'individu, prévenu d'avoir passé avec chevaux et charrue sur des biens ensemencés, oppose l'état d'enclave de son fonds (Crim. cass. 24 Juin 1837) (4); — 6« Ou lorsque, poursuivi pour avoir passé avec chevaux et voitures dans une forêt , le prévenu prétend n'avoir fait en cela qu'user d'un droit qui lui appartient, le tribunal correctionnel doit surseoir à statuer sur la prévention Jusqu'après le Jugement sur cette exception (Crim. cass. il nov. 1836) (5);— 7» Ou lorsque des habitants de plusieurs communes , poursuivis devant le tribunal corree-
nécessaire, qu'il résulte de ladite ordonnance du 21 sept. 1785, que le ci-devant grand maître des eaux et forêts ne l'a rendue que sur la demande du ci-devant baron de His, principalement intéressé en qualité de propriétaire voisin ; — Considérant que le réclamant n'a été entendu, ni même appelé lors de cette ordonnance; qu'il est même établi que, dans une instance civile, terminée par un jugement du tribunal ciril de l'arrondissement de Tarbes, l'opposition formée par le réclamant à cette ordonnance a été accueillie au préjudice des héritiers du ci-devant baron de His ; — Que néanmoins le tribunal dont le jugement est attaqué, au lieu de renvoyer devant rautorité compétente pour la discussion des droits, a ordonné la fermeture de la prise d*eau, et prononcé des peines de police ; — Que par conséquent ce tribunal a prématurément et incompétemment prononcé et commis un excès de pouvoir, en s'immisçant dans des fonctions qui étaient subordonnées à la décision des droits de servitude et de possession dont le réclamant s'étayait; — Casse. Du 17 mai 1806.-C. C, sect. crim.-M. Vergés, rap.
(4) (Min. pub. C. Jobbros.)^ La cour ; — Attendu que par suite d'un procès-verbal dressé par le garde champêtre de la commune de Lasson, en date du 28 avril 1837, le nommé Jobbros, domestique au service du sieur Mignon, cultivateur, et ledit Mignon, avaient été cités devant le tribunal de simple police du canton de Flogny, savoir Jobbros pour avoir passé, ledit jour 28 avril, avec des chevaux et une charrue sur plusieurs pièces de terre ensemencées en blé appartf^• nant à Aulruc, sises au finage de Lasson, et j avoir causé un dommage évalué par ledit procès-verbal à 5 fr., et Mignon , comme civilement responsable de la c4>ntravention impotée à Jobbros , son domestique , contravention prévue par le n* 10 de l'art. 475 c. peu. ;
Attendu que le jugement attaqué a relaxé lesdits Jobbros et Mignon des fins de l'action dirigée contre eux, par le motif que le champ dudit Mignon est enclavé , d'où il résulte qu'il n'y a point eu contravention commise, puisqu'aux termes de l'art. 682 c. civ., le propriétaire dont le fonds est enclavé se trouve dans la nécessité de traverser les fonds voisins , à la charge de payer une indemnité proportionnée au dommaga qu'il peut occasionner ;
Attendu que l'exception résultant de l'art. 682 c. civ., invoqué par les inculpés devant le juge de simple police, constituait une question préjudicielle relative à un droit de servitude sur les fonds d'autrui ; que par conséquent la connaissance n'en appartenait pas à la juridiction du tribunal de simple police, mais était du ressort des tribunaux civils; d'où il suit que le juge de police devait renvoyer les parties à faire juger cette question préjudicielle par le juge compétent avant de statuer sur la contravention dont il s'agit ; qu'en prononçant, au contraire, sur l'exception du droit de servitude invoqué par Mignon, le jugement attaqué a méconnu et formellement violé les règles de la compétence;— Par ces motifs, casse, etc.
Du24juinl857.-C.C.,ch. crim.-MM.de BasUrd, pr.-Dchaussy, rap«
(5) (Callard C. Fournier et Parisot, etc.)— La coon; — Vu les art. 408 et 415 c. inst. crim. et l'art. 182 e. for.; — Attendu, en fait, que Fournier et Roger sont poursuivis pour avoir chacun avec une charrette de deux bœufs, traversé un bois taillis, âgé de onze ans, appartenant au demandeur, malgré que l'entrée en fût interdite par un fossé, et qu'ils n'aient aucun droit de passage dans ce bois; — Que PariBOt et Pernet- Godin, prenant leur fait et cause devant le tribunal de simple police, ont formellement opposé à l'action exercée contre eux l'exception préjudicielle et civile du droit contesté et dont ils ont usé par leur ordre ; prétendu que ce droit est acquis depuis plus de trente années et même de temps immémorial pour la desserte du bois qu'ils exploitent et qui est enclavé de toutes parts ; qu'ils ont conclu à ce qu'il fût sursis à statuer sur la plainte, pendant le délai déterminé, et que le ministère public a estimé que leurs conclusions devaient être accueillies ; — Attendu, en droit, que ce tribunal ne pouvait, dans cet état des faits, se dispenser, aux termes de l'art. 182 c. for., d'apprécier le mérite de l'exeeptioo
mo
QUESTION PREJUIHCIELLE— SURSIS. -Chap. 3, Sect. 2, Art. 2.
tionnel pour avoir pris de l'eau à un cours d'eau privé, hors du temps prévu par an règlement de Tautorlté adminis^lrative, prétendent , conjointement avec les maires des communes mises en cause, que ce règlement n'est pas applicable à ce cours d'eau^ et que les communes en ont prescrit l'usage (€rim. rej. 12 mai I H 26 (I). — 8« Décidé dans le même sens que, dans une poursuite pour dépalssancesur un terrain communal, l'allégation parle prévenu que cette dt^paissance n'est que Texercice d'un droit qui appartli^ndraftà tout propriétaire habitant la commune, élève une question préjudicielle que le juge de police ne peut résoudre, même en faveur du prévenu, sans excéder sa compétence; ...sauf à ordonner, si l'exception est appuyée sur des titres suffisants, le renvoi devant le Joge civil, conformément à l'art. 182 c. for. (Crim. cass. 27 sept. 1855. ait. Verdoux, D. P. 55. 5. 375).
8>4. Il a cependant été Jugé que lorsque l'individu prévenu d'avoir passé par un sentier dont une ordonnance de police interdit l'usage, prétend avoir acquis par une possession immémoriale le droit de passage par ce sentier, ce mo>en de défense ne présente pas une question préjudicielle dont la décision doive être renvoyée aux tribunaux civils (Crim. cass. 4 sept. 1812) (2). — Cette décision est incontestable en tant qu'elle est fondée sur re que l'ordonnance de police devait, ainsi que nous l'établirons i^lus loin (Y. n<» 100) , recevoir son exécution jusqu'à ce qu'elle eût été révoquée par Taotorité compétente ; mais nous ne saurions l'admettre en tant qu'elle porte que ie prévenu n'ayant pa» excipé d'un droit de propriété , mais seulement d'un droit de passage prétendu acquis par prescription , n'avait pas le droit de demander son renvoi devant les tribunaux civils pour faire juger la question préjudicielle.
À9. La possession animo domini produit des effets importants puisqu'elle est protégée par le législateur comme la propriété même (V. Prescript. civ., n<» 245 s.), qu'elle constitue un véritable droit sur la chose, et que par conséquent le possesseur prévenu d'avoir commis un délit sur l'immeuble dont il jouit à ce titre, peut, sans avoir besoin d'invoquer la propriété, se borner à repousser par le fait seul de sa possession l'impulation du délit. — rC'est ainsi qu'il a été jugé que celui qui est envoyé à fins civiles
proposée, et s'il la reconnaissait admi»!<ible, eoivant cet article, de reiw Toy^r les parties à fins civiles, en fixant aux défendeurs le délai dans lequel ils ''eraient tenun d'en saisir les juges qui en doivent connaître, etde ju^t fi r de leurs diligences ftcel efiet; d'où il résulte qu'en statuât au fond, et en relaxcint lesdits Fournier et Roger, sans avoir préalablement prononcé sur cette exception, le jugement dénoncé a commis une ▼iobition expresse tant Hes règles de la compétence, que duditart, 182 e. for.; — En conséquence, casse.
Du 11 nov. 1856.-G. G., cb. crim.-MM. Gboppin,pr.-Rive8,Fap.
(I) (Go<pp et autres.) — La coub; — Attendu, sur le deuxième moyen , qu il s'agit-s^ait d'une eau courante autre que celles qui sont déclarées dépe* danles du domaine public par l'art. 538 c. civ.; — Ou'aux termes de Tart. 645 du même code, il appartient aux tribanaox rivils de prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent éire utiles; — Qu'ils doivent le faire an conciliant l'intérêt de Tagriculture avec le respect dû à la propriété, et en faisan' ob>erver, dans tous les cas, les règlements particuliers ei locaux, sur le cours et l'usage des eaux; — Qu'il appartient exclusive ment & l'autorité adminis^tratife de faire de tels règlements, et que lors* qu'elle les a faits, iis ^ont exécutoires par les tribunaai^, et spécialement par les tribunaux de répress on qui doivent appliquer aux contrevenants les peines uortées par la loi ; — Que si, dans l'espèce, les plaignants arguaient d'un règlement fait par l'autorité administrative compétente, et consistant dans une ordonnance de l'intendant de la ci-devant province d'Alsace, du SS oct. 1761, il était contesté, par les défendeurs, que ce règlement fût applicable au cours d'eau, connu sous le nom de bras d'Oltdorff, et dont, selon eux, les communes, dont ils é' aient les gardes d'eaux, avaient prescrit l'usuge par une possession immémoriale ;---Qu'il résultait de ces débats une question préjudicielle de laquelle il pouvait résulter que le fait imputé aux défendeurs ne constituait ni un délit ni une simple contravention ; - Que cette question à décider était une de ces contestations prévues par l'art. 645 c. civ.; que, dès lors, la cour royale de Colmar, chaniDre des appels de police correctionnelle, en ordonnant qu'il sera t sursis par elle à statuer sur la plainte, jusqu'à ee que les tribunaux compétents eussent prononcé sur ce chef, s'est con« formée aux dispositions de l'art. 645 c. civ. et n'a violé aucune loi ;*>• Rejette.
Du lit mai 18S6.-G. G.,cb. crim.-MM. Portails, pr.-Bernard, ran,
(Vt) f Frank C. min. pub.) ~ La coua; — Attendu que le tribunal de
peut saisir indifféremment le Juge du poMessofreou cehxî lu pélltolre, alors même qu'en élevant la question préjudicielle devant le tribunal de répression, il aurait excipé de sa qualité de propriétaire ! on ne peut assimiler cette simple déclaration à l'exercice d'une action pétitoire faisant obstacle à Taction possessoire (Req. 23 janv. 1844) (3).^« Les faits de possession, dit M. Bertaald, Quest. préjnd., n« 67, pour servir de base à la demande enrokvoi , doivent être l'équivalent, non d'un titre de propriété , mais d'un titre apparent» (Conf.MM. Coin-Dellsle,Comm. dncodefor., t. 2, p. 1 74 ; Heaume, t. 2, n« 1 295).— V. plus bas n«« 1 77-2«, 1 78. •0. Il est évident, d'après les principes de compétence qns nous venons d'exposer en ee qui touche les questions de propriété immobilière , que si la preuve de la possession d'un immeuble alléguée par te prévenu devait par la prescription, servir de fondement au droit de propriété, ou si cette possession était le résultat d'un titre qui supposât la propriété, la qoestion de possession, dansées deux cas, se contondant avec la qoestion do propriété et celle-ci étant essentiellement civile, le tribunal criminel ne pourrait en connallre. -— Si donc la possession ta invoquée pour établir un droit de propriété immobilière, l'tppréciation des caractères de cette possession n'appartient qu'ans tribunaux civils (note du5 nov. \S\Z,suprà, p. 610. — Cent M.ls Sellyer, t. i^n^ 1496).— Jugé en conséquence: t* que si le prévenu oppose son droit de propriété et de possession du terreia sur lequel est placée la clôture dont le plaignant se prétend, ds son côté, en possessi n actuelle, même depuis plus d'un an, le tribunal de répression doit surseoir à statuer Jusqu'après l'appréciation par les Juges civils du caractère de la possessioa (Crim. rej. il aoôt 1837, aff. Gouezel, V. Âct.pos8sess.,no6i:); — 2» Que le tribunal de police est incompétent pour connaître des questions de possession incidentes aux contraventions qoi lai sont soumises; qu'il doit renvoyer les parties h fins civiles, sauf à fixer le délai dans lequel la décision du tribanal eompétait devra être rapportée ; qu'ainsi il ne peut, sans excéder ses poi^ voirs, prononcer qu'il est Justifié que, de temps Immémorial, telle partie a joui du droit de parcours sur un terrain (Crim. cass. il avr. 1828, aff. Biaise^ V. Compét. crlm.,n« 369-5«). — liais
police a reconnu qu'il existait une erdonnance rendue par le maire di Weinnweiller, qui avait interdit le passage du sentier dont il 8*BfK; qu'il avait été planté des brandons en signe de cette probibitioo, et qss Pierre-Henri Franck avait, non-senlement passé sur ce sentier, ai Bèpris de la défense, nais enlevé les brandons ;*-Attendu que Frank n'apii eicipé d'un droit de propriété, mais seulement d'un droit de passagaqa'ila prétendu avoir acquis parlaprescription,ee qui ae lui deDnaitpu leëioil de demander à être renvoyé deyant les tribunaux civils pour faire jaser la question préjudieielle; et que Tordonnance de police du maire de Wèiasweiller devait recevoir son exécution, jusqu'à ce qu'elle eût été révoqièi par l'autorité eompétente ; d'où il suit que Le tribunal de poliee du castoa de Weinnweiller a violé les règles de compétence, en refusant de stalw sur la demande du maire et tn m déclarant incompétent ; — Va l'ait 408 c. inst. crim., qui autorise la cour de cassation àaonnier les anèH et jugements qui ont violé les i^les de compétence; —Casse.
Du 4 sept. 181i;-G. C. eect. crim.-MM. Barris, pr.-Audler, np.
(3) (Ville de Tours C, Ghaudeeais.) — La conm ; — Attendu que Tart. 183 €. for. et Tarrét de Ut conr royale d'Angers, qoi renvoie les paiiiM & fins civiles en imposant aux défendeors éventuels rebl:galllaa de saisir le tribunal compétent, doivent être eniendas en ce sens que celui à qn incombe l'obligation a'intenter l'action civile a la faculté d'agir sait tt possessoire, soit an pétitoire; qu'en effet, ces deux actions seat wHm et tendent toutes deux à faire décider judiciairement la question de pnpriété, l'action possessoire devant préalablement faire connaître le|ial des deux contendants sera le demandeur et lequel eerm le dèfendeardéss l'action pétitoire ; que le bénéfice de cette position de défendeur au ^ titoire est trop important pour qu'il puisse être ravi aa possesseur, iiit par une citation devant an tribunal de poliee répressive, soit par l'elH d'un simple jugement de renvoi à fin civile, ee jogement n'étant qa^ne déclaration d'incompétence relativement à la question de propriètii si devant, par conséquent, la renvoyer entière sans attention do droites parties; ^ Qu'on ne peut induire de ce que la partie qui a élevé la question préjudicielle s'est dite propriétaire devant le tribunal de ripression, qu'elle ait entenda renoncer à Tavantage qu'elle peut tirer k sa possession pour parvenir à établir en Justice eon droit de propriMi, et qu'on ne peut assimiler cette simple déclaration àl'exeroice de raetiea pétitoire qui, d'après l'art. 26 e. pr, civ., rend non reotvaUe à agir as possessoire: — Rejette.
Do as janv. 1844.-G. G.,cb. req.-MMi /.angiaeeMi» pr.*PitiiB»i f«
QUESTION PRÉJUDICIELLE-SURaS—CHAP. 3, Sbct. % Art. 3.
il eo ferait aotremenly ainaiqnonous l'avooi établi ameurs^ si la qneslion de possession était indépendante de la propriété; en ce dernier cas, le tribunal de répression aurait caractère pour apprécier l'eiception.— V. êuprà, pf» 36 et saiv.^ sect. l^ et la note da 5nov. isis, p. 610.
• I . Il peut arriver^ dans des cas fort rares^ que le prévena ait Intérêt à opposer à Timputation du délit une exception de wmfTopriété. Cette exception ne peut-elle de même être Jugée que par les tribunaux civils?—- Jugé dans ie sens de l'affirmative qu'un tribunal correctionnel^ devant lequel le prévenu d'une plantation illicite de tabac élève la question préjudicielle de non-propriété, doit surseoir à statuer Jusqu'à décision définitive sur oette question par les Juges compétents^ et qu'en décidant ainsi^ le tribunal ne yioie pas la fol due aux procès*verbaux des préposés (Griou rej. 27 fév. 1812) (1).— Mais cela nous semble faire difficulté : nous ne voyons ici aucune des raisons qui ont motivé la dérogation à la règle générale que le Juge de l'action est Juge de l'exceptlwi. .:!M* - :;,' tf /'i.- vitt. \\'J*^
••.Il résulte de ce qui a été dit précédemment surlesefléts de la possession que le plaignant dont la possession est tenue pour constante ne peut être obligé de Justifier de sa propriété. ^ C'est ainsi qu'il a été Jugé, en matière de délit rural, que le procès-verbal d'un officier assermenté formant, en faveur d'une eommune, une présomption légale de possession, le tribunal de répression saisi de la plainte présentée au nom de cette commune ne peut, sur l'allégation d'un droit de propriété de la part du prévenu, surseoir jusqu'à ce que la commune ait Justifié de sa propriété devant le Juge civil (Grim. cass. 12 JuiU. 1854} (2). —V. Preuve, n» 42.
•S. Une faut pas confondre aveeles droits d'usage que le code Napoléon range aveo raison dansla classe des droits immobiliers, puisqu'ils portent sur le fonds même d'une propriété immobilière dont ils sont un démembrement, les simples tolérances ou permissions que le prévenu alléguerait pour sa défense lui avoir été accordées par le bon vouloir du propriétaire. Des permissions de ce genre telle que serait par exemple une autorisation de
(1) (La régis des sels et tabaes C. Spsrelli Manesforti.) ~ La coue; — AtUodu qu'il s'élait nullsmsDi prouvé par U procès-verbal du 11 sepU teil , ooDteuant saitie de neuf ceot qualre pieds de tabac plantés au lieu dit Burgar^Ua, territoire de Sp^llo, que le terrain sur lequel fxistait cette plantation appartint à la dame Anne, veuve Sperelli Manesforti ; -^ Attendu que cette danie, assignée en conséquence dudit procèsverbal^ adéaiè d'être propriétaire de ce terrain, et qu'il n'a point été ireuTé ni mèioe aUégpé par la régie impériale des sels et tabacs, dans (es départenents situés au delà des Alpes, que ledit terrain fût pour le compte de cette même dame; — Attendu que dès lors l'exception de uon-propnété,par elle proposée, constituait une question préiuilicielle de laquelle dépendait le sort de la saisie^ et que ie tribunal correct.onnel de Foligno était incompétent pour la décider; ^ D'où il suit qu'en suràéant, par la sentence du 1**' oct. 1812, è juger la saisie des neuf cent quatre plants de tabae, jusqu'à ce que, sur ladite question de propriété. les parties se fussent pourvues devant les juges compétents, le tribunal correctionnel de Foligno ne s'est point écarté de la foi due aux procèsverbaux des préposés de ladite régie, et que^ par conséquent, en confirmant cette sentence par son jugement en dernier ressort du 27 no? . 181 2^ le tribunal de police correctionnelle de Perrugia n'a pu contrevenir à t*art. 2e do décret impérial du l*' germ. an 13, concernant la foi due aux proeès-verbaux réguliers en la forme et noa inscrits de faux; -~ Bfljelte.
Du 27 fév. 1812.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bailly, rap.
{%\ ii$fée$ : -^ (Mis. pub, C. Ducorsil.) — Dans l'espèce, il parait QM U commune était en possession du fonds sur lequel un procès-verbal constatait qu'us délit rural avait été commis. Cette possession non déniée suffisait donc pour mettre la preuve de propriété à la charge de l'adverseire de la commune. Cette base était meilleure, à notre avis, que le procès-verbal du garde ; car un procès-verbal, bon pour constater un délit, est tout è fait insuffisant pour créer un titre de possession ou de
Îiropriété en faveur des parties. Sous ce dernier rapport, l'arrêt qui a ait résulter du procès-verbal une présomption do possession en faveur de la eommune, nous parait avoir donné au procès-verbal une extension ^ue sa nature ne comportait pas. — Quant à la crainte de voir la répression arrêtée par une simple allégation de propriété, elle existe pour toutes les questions préjudicieUes. Libre à chacun d'élever une mauvaise chicane. — Ici même, ta cour avait une double issue pour prévenir cet inconvénient. D'une part^ la commune était en possession, et le délit ré«oltait di Nul lait de trouble que cette possession avait éprouvé. —
cbasse ou de pècbe sur la propriété d'antrui, ne portant que sur des objets mobiliers et ne constituant d'ailleurs aucun droit pour celui qui l'a obtenu, ne serait piour lui qu'un simple moyen de défense que le Juge de répression serait doublement compétent pour apprécier; de pareilles exceptions ne pourraient doncen aucun cas donner lieu au renvoi devant les tribunaux civils. — Jugé en conséquence que les tribunaux correctionnels ne peuvent renvoyer à fins civiles, sur une exception préjudicielle, qu'autant qu'elle porte sur le fonds d'une propriété ou d'un droit immobilier, mais non lorsqu'elle consiste dans l'allégation d'un droit mobilier, tel que les simples tolérances ou permission d'usage (c. for. 182);— Et, spécialement, que l'allégation par le prévenu de délit de chasse, d'ime permission dn propriétaire, constitue une exception de la compétence des tribunaux correctionnels, et non des tribunaux civils (Grim. rej. 22 janv. 1836, alT. Bergeret, V. Cbasse, n» 344.— Gont. Grim. cass. 7 Janv. I853,aflr. deRuxé^ D. P. 53. 1. 66).
▲et. 3. — Des conditions requises pour que ^exception
de propriété soit recevable.
•A. SI le juge est sans caractère pour apprécier au fond le mérite d'une exception préjudicielle de propriété, 11 lui appartient d'examiner si cette exception est admissible ; en d'autres termes^ si elle porte en soi les conditions requises pour constituer une véritable question préjudicielle, par suite de laquelle le juge saisi doive surseoir et prononcer le renvoi à fins civiles. Ge renvoi, en efifet, ne peut être ordonné sans que le juge de répression ait préalablement reconnu que l'exception proposée soulève une question de cette nature, d'où résulte pour lui la nécessité de statuer sur les caractères extérieurs qui la rendent ou non admissible (le Sellyer,n« 1533).— Trois conditions sont nécessaires pour que le tribunal de répression soit tenu d'accueillir l'exception préjudicielle invoquée par le prévenu : il faut : i« que cette exception soit de nature, en la supposant fondée, à faire disparaître le prétendu délit; 2* qu'elle soit personnelle à celui qui
D'autre part, la cour avait sa jurispradence (confroversable sans doute), d'après laquelle elle a jugé qu'on ne devait tenir aucun compte des allé» gâtions de propriétés, qui n'ont aucune consistance et ne reposent qte sur la mauvaise foi. — Voici l'espèce :
Ducorsil fut traduit devant le tribunal de simple police de Oarmat, pour avoir commis des anticipations sur des biens communaux. Il fut rendu le jugement snivant : — « Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par le garde champêtre de la commune de Jensat que Ducorsil a commis des anticipations et des dégradations sur un terrain appelé le Grand-Cimetière, et que la commune do lenzat prétend être sa propriété ;
— Attendu que Ducorsil a nrétendu à cette audience que le terrain sur lequel il est accusé d'avoir fait des fossés et autres dégradations est sa propriété; — Attendu que, d'après la prétention de Ducorsil, le tribunal de simple police ne peut connaître de l'affaire en question, jusqu'à ce que les tribunaux civils aient décidé sur la question préjudicielle ; -^
Attendu que tout demandeur doit Justifier sa demande , et qu'il est
naturel de laisser la preuve de la propriété à la partie la plus diligente;
— Par ces motifs, avant faire droit, renvoie les parties devant le tribunal civil de Garmat, afin de faire décider la question de propriété dans les trois mois et sur la poursuite de la partie la plus diligente. •
Pourvoi du ministère public en ce que le jugement attaqué avait, eoo« trairement à tous les principes, mis la preuve de la propriété à la chargi de la commune, lorsque cependant le procès-verbal établissait une pré<* somption qui obligeait le prévenu à justifier la prétention qu'il élevait
— Arrêt.
La coua ; — Attendu que Taction dn ministère publie, basée sur le procès-verbal d'un oiBcier assermenté, forme en faveur des communes fine présomption légale de possession ; — Que dès lors c'est à celui qu< trouble la commune dans cette possession à Justifier du titre en vertu duquel il prétend avoir droit de ie faire ;
Attendu que le ministère public n'aurait d'ailleurs ni droit ni caraotère pour introduire une pareille action devant les tribunaux civils, et conséquemment que si le prévenu n'était pas obligé de rapporter U preuve de la reconnaissance <ie son droit de propriété par la justice ordinaire, et même à rapporter cette preuve dans un délai déterminé, il suffit ait d'opposer une prétention vague de propriété pour paraiyseï indéfiniment l'action des tribunaux répressifs, et priver indéfiniment aussi les citoyens de l'usage des biens ou des droits communs à tous ;
— Casse.
Do f t joill. 18S4.-C. C, ch. crira.-Mtf . Ghoppin, pv.-Frêteao, rap.
QUESTION PRÉJUDICIELLE-SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 3, § 1.
rinvoque; 3» qu'elle soit accompagnée d'un commencement de preuve. Cela résulte des art. 182 c. for. et 59 c. de la pèche fluv.^ dont nous*avons ci-dessus donné le texte. — Il convient d'examiner séparément chacune des trois règles ci-dessus.
§ i . — L'exception doit être de nature à faire disparaitre le délit,
•5. Si l'existence du délit était indépendante de celle du droit allégué par le prévenu, et que la vérité ou la fausseté de l'allégation dussent être sans influence sur le jugement, un sursis serait vériblement frustratolre : il n'y a donc lieu de renvoyer devant les tribunaux civils le jugement d'une question de propriété qu'autant que le droit dont on excipe, dans le cas où il serait prouvé, entraînerait comme conséquence nécessaire la justiflcation du fait incriminé, en étant à ce fait son caractère de délit ou de contravention. Si donc l'exception n'est pas de nature à faire disparaître le délit, il n'y a pas question préjudicielle, et le tribunal saisi doit statuer sur le fait de la prévention, sans s'arrêter ni avoir égard à l'exception proposée.
U a été jugé en ce sens que lorsque le prévenu d'un délit ou d'une contravention excipe d'un droit qui ne peut être apprécié que par les tribunaux civils, il faut, pour que l'examen de ce droit puisse former la matière d'une question préjudicielle, qu'en le supposant prouvé, il justifle le prévenu de la contravention (Crim. cass. 28 niv. an 12, MM. Yieiilart, pr., Aumont, rap., aff. Weyls; Crim. rej. 9 sept. 1806, MM. Portalis, pr., Olivier, rap.; €rim. cass. 2oct. 1824,air. Malaigne, Y. Commune, n* 669- 2»; Crim. rej. 9 sept. 1826, MM. Portalis, pr., OUivier, rap., air. Furet; 5 juill. 1828, aff. Nourry, V. n« l00-2«, V. encore V*» Compét. crim., no 377; Forêts, n» 1270). — On va voir de nombreuses applications de cette règle.
(1) (Habert.) — La gove ; — Àtteoda qa'il ne s'agissait pas dans Tespèce d'oo fossé destiné k clore l'héritage d'Hubert, mais qu il s'agissait d'un fossé destiné et serTant de temps iininémorial à l'écoulement des eaux d'une fosse existant dans un fond voisin ; d'où il suit que l'art, i, tit. 1, c. rural n'était point applicable aux faits du procès; — Attendu que l'état actuel des lieux fixait les droits et les obligations des propriétaires voisins de la fosse, jusqu'à ce que ces droits et obligations eussent été différemment réglé par les tribunaux; — Qu'il était reconnu dans la cause que le demandeur avait comblé le fossé dont il s'agissait; que, dès lors, il ne pourrait y avoir lien à aucune question préjudicielle de
Kropriété; que tout ce qui était à juger était de savoir si, par le cornlement d'un fossé, les propriétés voisines avaient été inondées d'une manière nuisible pour elles; que ce fait constituait le délit de l'art. 15, tit. 8, de la loi du 6 oct. 1791 ; que le tribunal correctionnel s'est renfermé dans la connaissance de ce fait; qu'il n'a donc pas violé les règles de sa compétence ; — Attendu enfin qu'aucune loi n'interdit aux tribunaux correctionnels la faculté d'ordonner une instruction supplémentaire et par écrit, lorsque ces tribunaux ne trouvent pas dans l'instruction les indications et renseignements nécessaires à l'instruction orale qui doit être faite devant eux; que cette instruction écrite et préparatoire ne doit pas être faite en présence du prévenu; que les tribunaux correctionnels procèdent régulièrement lorsqu'ils ne font entendre dans les débats qui ont eu lien devant eux que ceux des témoins de l'instruction écrite dont la déposition leur paraîtrait utile à la manifestation de la vérité; — Qu'il a donc été procédé conformément à la loi par le tribunal correctionnel, et que le tribunal d'appel, en rejetant les moyens de forme proposés contre le jugement du tribunal de première instance et l'instruction faite devant lui, s'est conformé aux règles de la procédure correctionnelle;— Qu'il s'est aussi conformé & la loi en maintenant le jugement quant au fond et^ la condamnation prononcée sur les faits reconnus constants, soit en première instance, soit en cour d'appel; — Rejette. Da Si juill. 1817.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Basire, rao.
(2) (Min. pub. C. Plobais.) — La cour (ap. délib. en cb. du cons.); *- Vu les ordonnances des mois de mars 1515, art. 89, et de fév. 1554, art. S3, lesquelles, conformément aux anciennes ordonnances de 1291, 1326 et 1402, dont elles prescrivent l'exécution, et d'après des considérations d'ordre public, étendent à toutes les rivières grandes et petites du royaume, la défense de se servir de tous filets et engins destructeurs du jeune poisson; ordonnentle brûlement de tous ceux qui seraient trouvés, soit entre lei mains des pécheurs, soit & leur domicile, et condamnent à l'amende les fabricateurs et les détenteurs de tous instruments de pèche prohibés ; — Vu également l'art. 10, tit. 31, de Tord, de 1669, qui fait défense aux maîtres pécheurs, et, par conséquent, à tous autres, à peine de 100 livres d'amende, de se servir de l'épervier et autres engins prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pèche, et contraires au repeuplement des rivières ; — Va enfin l'arrêt du conseil^
••. Ainsi, dans tous les cas oit l'exercice illégitime du droit de propriété constitue un délit ou une contravention, le prévenu invoquerait en vain, à titre de Justiflcation, sa qualité de propriétaire, puisque la preuve du droit invoqué ne changerait ria au caractère punissable du fait imputé. — Il a été jugé, en conformité de cette règle : 1» que le prévenu d'un déplacement de bornes ou de pieds corniers qui excipe de la propriété n'élève pas une question préjudicielle qui empêche le tribunal de statuer Immédiatement sur ce délit rural (Crim. rej. 24nov. 1809, MM. Barris, pr.. Vermeil, rap., aff. Aget); — 2» Que lorsque, par le comblement d'un fossé, un individu a inondé les propriétés voisines, il ne peut, devant le tribunal où il est poursuivi, élever la question préjudicielle de propriété sur le fossé : le fait seul de ce comblement, suivi d'inondation, constitue un délit rural (Crim. rej. 24 juill. 1817) (1).
• 7 . De même, on a décidé : l « que celui qui, prévenu d'avoir péché dans un canal avec un filet prohibé, soutient avoir usé dé son droit parce qu'il est propriétaire riverain de ce canal, ne sonlève pas, par ce moyen de défense, une question préjadicielle dont la décision doive être renvoyée aux tribunaux civils ; il doit être Inmiédiatement statué sur l'action correctionnelle (Crim. cass. .14 août 1823) (2); — 2* Que le fait d'avoir coupé on ébranché des arbres sans autorisation dans les dunes plantées aux frais et par les soins du gouvernement , constituant un délit dans le cas même où le sol ferait partie d'une propriété privée, le prévenu poursuivi à raison de fait, ne peut se faire un moyen préjudiciel de ce qu'il serait propriétaire du terrain où a été commis le fait de la prévention (Crim. cass. 7 mal 1855) (3); — 3* Que les tribunaux de répression, en matière de délit de pèche, ne sont tenus de surseoir sur l'exception de propriété qu'autant que cette exception, portant sur la propriété du droit de pèche en lui-même,
du i7 nov. 1731, par lequel Sa Majesté fait défense à tous pécbeon, sous les peines portées par l'ord. de 1609, de pécher avec des filets défendus par les ordonnances, soit dans les rivières navigables et fiottables, soit dans celles qui ne le sont pas, et dont même la propriété appa^ tient à des particuliers ; — Attendu que de toutes ces dispositions de lois et règlements, résulte une défense générale et absolue à tous pécheurs de se servir de filets et engins prohibés, sur tonte espèce de rivière, et par conséquent dans toutes eaux qui affluent dans les rivières ou communiquent avec elles; — Et attendu, en fait, qu'an procès-verbal régulier et non attaqué par les voies légales, constate que, le 17 jati 1821, deux gardes-pèche de onzième cantonnement de la Garonne est trouvé, au lieu dit Ganal-de-Fuite, compris audit cantonnement, lea»- Baptiste Plobais faisant la pèche dans ledit canal, en face de son usine, avec un épervier, que ces gardes déclarent n'avoir pa saisir, mais dont ils ont remarqué les mailles étroites; — Qu'il n'a pas été méconnu qw les eaux de ce canal communiquent avec une rivière; ~ Que le fait de la contravention étant ainsi établi, la cour royale de Toulouse devait y statuer, et n'avait aucun motif pour refuser ou dilTérer de faire droit sv les conclusions prises, tant par le fermier de la pèche, partie civile, qns que le ministère public; — Que la prétention de Plobais à la propriéil d'un canal affluant dans la Garonne, et compris dans un des cantonnements de pèche de cette rivière, ne pouvait, fût-elle fondée, éter au fait de pèche pour lequel il était poursuivi, le caractère de délit qae lai imprimait, dans tous les cas, l'usage avoué d'un instrument de pècbe défendu par les ordonnances ; qu'il ne pouvait donc y avoir lieu, daai Tespèce, à Tadmission d'une question préjudicielle; — Que eependaat la cour de Toulouse a cm devoir sureeoir an jugement de la cause, jasqu'à ce que la question de propriété dudit canal ait été vidée par l'antorite compétente; en quoi ladite cour s'est écartée des règles de saooMpétence, et a violé tant les ordonnances de 1515^ 1554 et autres susénoncées, que Tart. 10, tit. SI, de Tord, de ie69, et l'arrêt du conseil rendu le S7 nov. 1731, pour l'exereice desdites ordonnances; — Cassât
Du 14 août 1823.-G. C.,sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ghant9reyne,r.
(3) (Forêts C. Dignan et autres.) — La coua (ap. délib.); — Vu tel art. 198 et 194 c. for.; — Vu également l'art. 189 même code; —Ta aussi l'art. 1 de l'arrêté du gouvernement; du 13 mess, an 9; — Ta enfin les art. 5, 0 et 7 du décret du 14 déc. 1810; — Attendu queki faits résultant des procès-verbaux des li mare et 30 avril 1834 rentraient dans la catégorie des contraventions prévues et punies par lai art. 192 et 194 c. for. ; — Que, pour surseoir au jugement à rendre sar ces contraventions en vertu d*uoe exception préjudicielle, il faut, aax termes de l'art. 188 c. for., que cette exception soit de nature, dans le cas o(i elle serait reconnue fondée, à éter au fait incriminé tout caraotèro de délit ou de contravention ; — Attendu que, dans reapèca, il s'agissait d'une matière spéciale , régie par les dispositione Récitées dé l'arrêté de l'an 0 du décret de 1810 ; — Qae si le décret do 1810 pahlt
QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.-Chap. 3, Sect. 2, Art. 3, § 1.
est de nature à faire disparaître la prévention^ si elle était jugée en faveur du prévenu : lorsque le délit consiste dans Texercice d'un mode illégal du droit de pèche, il ne peut y avoir lieu à question préjudicielle (Crim. rej. 14 déc. 1837, aff. d'Espeuilles , V. Pèche fluviale, n« 101); — 4«» Que Texceplion de propriété, alléguée par le prévenu de contravention à un arrêté portant règlement d'un cours d'eau entre des particuliers, n'oblige pas le juge à surseoir, une telle exception, tant que le règlement n'est pas rapporté, étant suffisante pour faire disparaître le délit (Crim. cass. 6 déc. 1833, aff. Boulanger. V. Eau, n<> 475-1 2«); — 5» Que l'exception tirée de la vicinalité d'un chemin ne constitue pas une question préjudicielle, quand les faits de la plainte sont de nature à entraîner la condamnation, lors même que le chemin serait reconnu vicinal (Crim. rej. 6 mal 1826) (1); — 6» Que les habitants d'une commune qui oni coupé et enlevé du bois dans une forêt dont la propriété est revendiquée par cette commune contre TEtat, se rendant coupables du délit prévu par l'art. 192 c. forest., les tribunaux ne peuvent surseoir au jugement de l'instance civile, puisque, quel que soit le jugement à intervenir sur la question de propriété, le délit forestier existerait toujours (Crim. cass. il juin 1847, M. Rocher, rap., aff. forêts C. Berflni);— 7» Qu'il ne peut être sursis à la répression des délits commis dans une forêt délimitée et possédée par l'Etat, sous prétexte que cette forêt serait revendiquée comme communale, les forêts communales étant soumises, comme les forêts de l'Etat, au régime forestier (Crim. cass. Il juill. 1851, aff. Angelini, D. P. 51. 5. 455); — 8» Que dans tous les cas l'habitant prévenu de faits de coupe ou d'enlèvement d'herbe, eommis dans la forêt, ne peut se faire un moyen préjudiciel du droit de propriété de la commune, lors même que celle-ci prendrait son fait et cause, ce droit ne lui étant pas personnel, et le fait qui lui est imputé restant d'ailleurs délictueux malgré le caractère communal de la forêt (même arrêt).
•9. La loi ayant, par des motifs d'intérêt général et d'ordre public, apporté des restrictions à l'exercice du droit de propriété,
n'avoir pas été promulgué dans les formes ordioaires comme l'a été Tarrèté de Tan 9, il résulte des faits de la cause que ce décret, rendu par mesure de haute administration^. et dans des vues d'intérêt public^ a été généralement connu et eiécuté par tous les intéressés à la nlantation des dunes et particulièrement par les demandeurs en cassatftn; — Attendu qu'il résulte également des faits de la cause que les parties de dunes oh les arbres dont il s'agit au procès ont été coupés ou ébrancbés ont été semés par les soins et aux frais du gouvernement, conformément aux dispositions de l'art. 5 du décret; — Que conséquemment^ aux termes des art. 5, G et 7 de ce décret, les plantations exécutées sur ces parties de dunes demeurent soumises au régime forestier, et leur exploitation assujettie à des formes particulières, soit que le sol appartienne à l'Etat, soit qu'il fasse partie d'une propriété communale oupri- Tée; — Attendu que, dans ces circonstances, les faits rapportés aux procès-verbaux des 12 mars et 50 avril 1854, étant commis en contravention aux règles spéciales de l'exploitation des plantations des dunes, constituaient dans tous les cas des délits forestiers, sans que la qualité de propriétaire du sol , même reconnue en faveur des auteurs de ces faits, pût èter à ces mêmes faits ce caractère de délits; — Attendu, dès lors, que les prétentions mises en avant par les demandeurs en caseiation ne pouvaient motiver le sursis, ordonné par Tarrôt attaqué; — Attendu qu'en prononçant ce sursis, l'arrêt attaqué a méconnu les règles spéciales de la matière, faussement appliqué l'art. 182 c. for., et violé, en ne les appliquant pas, les art. 192 et 194 même code; — Casse, etc. Du 7 mai 1835.-C. C, ch. crim.-M. Fréteau, rap.
(1) (Bourgeois, etc. C, Lherminier.) — La cour ; — Attendu, sur le troisième moyen, que l'exception proposée par les demandeurs, tirée de la vicinalité du chemin, a été rejetée par le jugement attaqué, sans que les juges qui l'ont rendu aient mis en question cette vicinalité ou l'aient préjugée, puisqu'ils ont statué sur des faits étrangers à cette question et quMls se sont déterminés par de^ circonstances qui en étaient indépendantes, les faits qui avaient motivé la plainte étant de nature à entraîner la condamnation, lors même que le chemin aurait été reconnu vicinal; que l'intérêt de la propriété privée et celui de la paix publique veulent impérieusement que la possession paisible et légale soit respectée à l'égal de la propriété même, et que les voies de fait ne prennent point la place des voies de droit; — Que, d'ailleurs, l'exception de vicinalité ne pouvait 6tre intentée que par la commune ou par les habitants ut univerti, et non par un ou quelques-uns ut singuU, puisqu'il ne saurait appartenir à un ou plusieurs de compromettre les droits de tous, et que, dès lors, elle a pu être rejetée dans toutes les suppositions, sans violer aucune loi; — ^Rejette.