‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 103 sur 130 · TOME XXXVIII · texte numérisé non relu

TOME XXXVIII

notamment en ce qui concerne l'exploitation des mines et car* rièrcs, l'infraction des règles établies en ces matières donna lieu à des contraventions qui n'en sont pas moins punissables^ lorsqu'elles sont commises par les propriétaires mêmes du sol. L'exception de propriété ne saurait donc, en pareil cas, donner lieu à renvoi. — Jugé en ce sens : i» qu'un tribunal ne peut surseoir à prononcer les peines de la loi , contre un individu qui a enlevé des pierres d'une forêt sans autorisation préalable, sous le prétexte qu'il était, au moment du délit, en instance pour obtenir cette autorisation. L'autorisation devant précéder Tenlèvemenl des pierres, le délit n'en existerait pas moins, si elle était donnée postérieurement (Crim. cass. 19 nov. 1829, aff. de Bonnai, V, Forêts, n» 637). — Il y aurait lieu, en matière* de défrichement, à l'application des mêmes principes. La propriété du sol ne pourrait être l'objet d'un moyen préjudiciel de la part de celui qui aurait encouru les peines de la loi pour défrichement sans autorisation (V. Forêts, n» 2006); — 29 Qu'il suf&t que la tierce opposition d'un individu à une ordonnance lm« périale portant concession, au domaine de l'Etat, des mines de sel gemme d'an département oii se trouve situé le sol dont 11 est propriétaire, ait été rejetée par une ordonnance royale, laquelle est irrévocable, pour que celuf-ci, poursuivi comme prévenu d'avoir, contrairement à la loi du 21 avr. 1810, exploité^ sans permission, des sources d'eau salée, ne puisse plus soulever^ devant la juridiction correctionnelle, l'exception d'incompétence fondée sur la question préjudicielle de propriété, et pour qu'il ait pu être passé outre au jugement du procès (Crim. rej. 26 juill. 1833) (2).

99. Le propriétaire d'un héritage qui en enlève les fruits au préjudice de son fermier, commet un véritable vol; il ne pourrait évidemment, snr la plainte portée par ce dernier, invoquer la propriété à titre de justification, et une pareille exception ne serait pas un motif pour surseoir au Jugement du délit (Crim. rej. 27 mars 1807) (3).— V. aussi n» 52-3«.

1 00. Ainsi encore, d'après ce que nous avons dit précédem-

Du 6 mai 1826.-G. G., ch. crim.-BIM. Portails, pr.-OUivier, rap.

(2) (Parmeotier C. min. pub.^ — Lacoub (ap. dél. en ch. du cens.); — Sur le premier moyen, résultant de ce que. l'arrêt attaqué contiendrait une violation des règles de la compétence, en ce qu'il aurait procédé et passé outre, sans s'arrêter à l'exception d'incompétence proposée par le sieur Parmentier, fondée snr une question préjudicielle de propriété : — Attendu qu'il est de principe que la juridiction correctionnelle, saisie de la connaissance d'un délit, ne doit surseoir au jugement du procès, lorsqu'une exception préjudicielle résultant d'une question de propriété est proposée, qu'autant que cette exception ne se trouve pas détruite par TefTet d'un jugement irrévocable; — Attendu qu'une ordonnance royale du 21 août 1825, rendue en exécution de la loi du 6 avr. 1825, a déclaré le domaine de l'Etat concessionnaire des mines de sel gemme, situées dans dix départements de l'Est, au nombre desquels est compris celui de la Haute-Saône, obse trouve située celle de Goubenans, découverte dans la mine de houille du sieur Parmentier; — Attendu que l'ordonnance royale susdatée porte concession au domaine de l'Etat des mines de sel gemme de l'Est, pour en jouir en toute propriété, conformément aia loi du 21 avr. 1810 sur les mines; — Attendu que le sieur Parmentier, ayant attaqué par voie de tierce opposition devant le conseil d'Etat, l'ordonnance royale du 21 août 1825, comme portant atteinte à son droit de propriété de la mine de sel de Goubenans, sa tierce opposiiion a été rejetée par ordonnance royale du 3 déc. 1828, laquelle est irrévocable; —- Attendu que cette question de propriété se trouvant souverainement jugée par l'autorité administrative, seule compétente pour en connaître, le sieur Parmentier n'était plus recevable à la proposer de nouveau comme exception préjudicielle; — Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes des art. 5, 12 et 95 de la loi du 21 avr. 1810, les propriétaires dans le terrain desquels se trouvent des mines, ne peuvent les exploiter légalement sans une concession préalable de 1 autorité; — Attendu qu il résulte de ces principes que l'arrêt attaqué qui a procédé et passé outre^ sans s'arrêter ni avoir égard à Texception proposée par le sieur Parmentier, n'a, sous aucun rapport, violé les règles de la compétence ; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt d^ la cour de Lyon, du li mai 1835.

Du 26 juill. 1835.-G. C, cb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Dehaussy.

(3) (Mayens^C. min. pub.)— La coub;— Attendu qu'il est constaté par la procédure et déclaré en fait par Tarrêt attaqué, d'une part, qu'an moyen du bail que les demandeurs avaient consenti à Barthélémy Men* lebronck, d'un jardin dont ils étaient propriétaires, les produits de ca jardin ne leur appartenaient plus; d'autre part, qu'ils étaient convaincus d'avoir enlevé de ce même jardin une certaine quantité de fruits et le-*

QUESTION PRÉJUDÎCÎELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. % Art. 3, § 1.

Wfiul snr Jss effets de la possession animo dornini, le possesseur d'un immeuble puise dans le droit seul de sa possession un caractère suffisant pour poursuivre la répression des dégâts commis sur cet immeuble et pour se porter partie plaignante, môme contré le véritable propriétaire. 11 suit de là que si le prévonu, çans méconnaître la possession du plaignant, se bornait à excipcr de son droit de propriété, celte exception ne serait pas prcjudi- (iielle, puisque Texistence du droit allégué, fiit-eile prou\ée, laisserait toujours subsister le délit. — Jugé en conséquence : i« que les habitants d'une commune, prévenus d'avoir mené paître leurs troupeaux dans un champ ensemencé, sont non reoevables à proposer comme exception préjudicielle une instance pendante, quant à la propriété de ce champ, entre le maire de la commune et le particulier qui en a la possession et qui l'a ensemencé (Crim. cass. 19 mars 1819, aff. com. de S6méac,V. n*> 5:*. ; 28 août 1823, MM. Barris, pr., Chantere>ne. rap., aff. Mazelier, y^ Domm.-destruct.. n« 302); — 2» Que la destruction, même de la part du propriétaire, d'une haie établie sur un londs dont un auire a la possession animo domini , constituant un délit, la Question de savoir si le prévenu est propriétaire ou non^ ne saurait former une question préjudicielle (Crim. cass. 5 juill. 1828} (1).

iOi. Il est sans difficulté que lorsque l'autorité municipale prescrit aux citoyens, dans la limite de ses pouvoirs, de faire ou de ne pas faire certaines choses, il y a lieu de punir les contraventions à ses injonctions, sans qu'il puisse résulter de l'allégation du droit de propriété aucune question préiudicielle (V. >>• Commune, n»» 686 s., Voirie, Règl.adm.). — Jugé en conséquence : i« que celui qui est prévenu d'avoir, en contravention à un arrêté de police, laissé du fumier déposé sur un terrain voisin d<' la voie publique, n'est pas rccevable à proposer, comme exception préjudicielle, que le terrain est ?a propriété (Crim. cass. 6 fév. 1823, afl". t)arrigaud, V. Commune, n° 909); — 2° Que la (U>fense faite par un arrêté municipal de placer sur la voie publique, devant les boutiques qui n'ont pas de devanture, dos étalages ayant plus d'une saillie déterminée, doit recevoir son application même dans le cas où le propriétaire de la boutique se prétendrait propriétaire du sol, en ce que, par exemple, il aurait au-dessus de sa boutique un auvent qui couvre une partie de la voie publique (Crim. cass. 1«' juill. 1843, M. Rives, rap., aff*. Meliinel; Ch. réun. cass. 5 fév. 1844, MM. Portails, pr., Miller, rap., même aff.) ;— a® Que les droits de propriété ou de servitude, acquis à un titre quelconque par des riverains sur la partie d'un

gumes. dans rintentioD de se les approprier au préjudice du fermier; — Attendu que, duus cet état des fait^^^ une simple aiiégation de leurj'ait, relativement à la propriété de ces mêmes objela, ne pouvait 6lre cou sidérée comme uue exception légale donnant lieu au renvoi de in contesialion devant les tribunaux civils; — Rejette.

Du 27 mars 1807. -G. C.,sect. crim.-MM. Barris, pr.-I^marque, rap. . (1) Kspèc0 : — (Nourry, etc. C. min. pub.) — Les sieurs Nourry [ <m i? et fils, Belienger et Paumier forcèrent la clôture d'u:: 'i r;ain loii '.' \ ^r Lemaltre étai' en possession. Cités, pour ce fait, devaut le tribunal correctionnel d'PIvreux, ils alléguèrent que le terrain dont ils avaient forcé la clôture appartenait à la commune de Parviaile, qu'ils habitaient, et qu'il formait un chemin vicinal; ils offrirent la preuve de cette asser- Vioji.— Le tribunal se déclara incompétent. — Appel de Lemaltre, et le S mai 1828, arrêt de la cour de Caeo, qui, après un arrêt d'évocalion, statue en ces termes : « Attendu que la question de propriété réclamûe I»ar Limaltre sur le terrain litigieux n'a pu être agitée devant l'autorité adfflia;strative; — Que la possession de Lemaltre sur ce terrain était incontestable, lors de la voie de fait exercée par Nourry et consorts; que, dès lors, ces derniers n'ont pu seuls ut êinguli se faire justice a •ox-mème». troubler Leniaitre dans sa possession et exercer les droits de la commune de Parviaile, qui ne peuvent être défondus que par son maire; réforme saus avoir égard à l'exception préjudicielle de Nourry^ et ordonne qu il sera passé outre au jugeineut du fond, à laquelle un la cause est renvoyée au 16 de ce mois (mai). »

Pourvoi de Nourry et consorts. — Violation de la loi du 16 fruct. an 5 6t de l'art. 41, lit. 2, de la loi du 6 oct. 1791, en ce que la cour avait jugé que Lemaltre étiit en possession du terrain litigieux, lorsque cependant l'autorité administrative avait décidé que ce terrain était uu dbemin vicinal. — Arrêt.

La coub; — Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il n'y a do que^ftlûns préjudicielles que celles dont la décision, si elle est favorable au nrévcnu^ peut faire disparaître le délil; — Qu'en admettant qu'il ioter*

canal joignant leurs maisons, ne les dispensent pas dé leconfnt^ mer à la disposition d'un arrêté pris daps l'intérêt de lasalubri^ publique, qui ordonne la suppression des sièges et tu>aux del^ trines, etc., destinés au déi)ôt ou à Técoulement dans ce canal dé matières ou immondices provenant des propriétés parficulièrcs; et par suite en cas de contravention par les riverams à cette dis* position^ ils ne peuvent, en excipant de leurs droits, obienlnm sursis (Crim. cass. 24 août 1843, M. Brière-Valigny,rap.,ait. Barbier; Conf. Crim. cass. 22 oct. 1 829, MM. Bastard, pr.,dtiiyierj rap., atr. Aubouéj;— 4'* Que la prohibition ({'établir^ sans autorisation, des baraques dans T Intérieur des forêts, constitue une meso^ d'ordre public et de conservation que ni titre ni prescription d| peuvent paralyser; q^ue, par suite, rajlégation de (itrcs ou d'oi^a possession prolongée pendant un temps suffisant pour prescrire ne forme pas, au profit du préveuu de contravention à la prohi: bition dont il s'agit, un moyen préjudiciel susceptible de motiver un sursis aux poursuites (Crim. cass. 9 sept. 1847, alT. Sepfonds, D. P. 47. 4. 407); — 5» Que Tinfraction à la défense faite à on particulier i)ar arrêté du maire, de reconstruire le four de sa maison située dans rinlérieur d'une ville, ne peut être excusé^ sous aucun prétexte, tant que cette défense n'a pas été rapportée par Tautorité supérieure ; c'est donc à tort que, sur lallégation de ce particulier qu'aucun des bâtiments qui environnent aujourd'hui ce four n'existait lors de son établissement, le tribunal dé police aurait sursis à statuer jusqu'à la solution de la (juestion de propriété, la décision d'une telle question, fût-elle favorable au prévenu, ne pouvant faire disparaître la contravention (Crinû cass. 16 nov. 1837, M. Bives, rap.,âtT. min.pub. C. Delille).— V. dans le même sens Crim. cass. il fév. i85Q, atf. Èouafcli Yo Commune, n*» 974) ; — 6» Que, toutefois, le prévenu d'un (îhaigement de marchandises opéré sur un port public cchtraireffleot à un arrêté municipal, peut se faire un moyen préjndicjel de son droit de propriété sur remplacement qui a reçu son chargement, si aucun acte administratif ne donne à ce port la qualification légale de port public (Crim. rej. !•' mars 1849, afif. Michel, D.^.'

i 09. Il a été Jugé dans le même sens : 1» qu'en cas de coi^ travention à un alignement de rue, donné par l'administration, la question de contravention étant soûle à juger, le tribunal dQ répression n'a point à s'occuper do la dema;ide en renvoi de>^ la juridiction civile, pour y être statué sur la question préjodicielle de propriété, et il méconnaît sa compétence en ordonnaiil ce renvoi (Crim. cass. 19 déc. 1828) (2), raôme alors que l'ex-

vienne dans la suite d*une décision définitive, qui déclare que le plaignant a, en effet, compris dans sa clôture une partie d'un chemin yiciDal, il n'en résulterait pas que les faits reprorhei* aux demandeurs et qui coih sistent à avoir, dans leur intérêt privé, détruit cette clôture, arradic de^ baie:^, comblé des fossés et abattu des arbres, cesseraient ^'ëtre (ki délits; — Que l'arrêt attaqué déclare que^ lors de ces voies de (ait, le plaignant avait la possession incontestable du terrain sur lequel elles OBt été commi-^es; — Qu'une pareille po-session doit être protégée coœn» la propriété môme; que les voies ouvertes nu propriétaire pour obteiir la réparation des voicb de fait commises sur sa chose., le sont égaleoieol au possesseur animo dommi; que la sûreté des prupriélés et la C0!)âervation de la paix publique exigent le maintien de ces principes; qM c'est d'ailleurs une erreur de pi étendre que la cour de ilouca était iorqmpétente pour décider que le plaignant avait la possession du terroii litigieux, possession que les prévenu> lui ont contestée; — Qu'en eSctt le fait de posses.^ion du terrain était. dan> l'espèce, indëpendaïkt du drv» de pro; riéle ; que ce fait ne pouvait donc faire la matière d'une que'lion prcjudicielle, qu'il restait soumis à l'apprcciation de la cour royale saiât àv la poursuite ; -- Que si, par son arrêté du 18 m.:i 1820, le préfet A département de l'Eure a ordonné que la parlie du cbemin comprise di&< la clôture du plaignant serait rendue & sa .première destination, cet«^' rété ne pouvait être exécuté que par les voies légales qu'il a lui-m^iw indiquées, et qu'il ne peut justifier les actes de violence qui donoeollîA aux poursuites; — Attendu enfin que la question préjudicielle élevée ptf les demandeurs n'avait point pour objet un droit qui leur fût persocD^ mais un droit qui appartiendrait è la commune dont ils font partie ;q« des habitants ne peuvent ut sinouU se prévaloir d'une exception qui m compète qu'à l'univer^alit6 des babitants représentée par le maire; — Rejette.

Du 5 juill. 18â8.-C. C, ch. crira.-MM. Bailly, f. f. de pr.-MaDgîa,r.

(2) (Min. pul). r. Voisin.) — La cour;— Vu l'art. S, lit. iijàtk loi du 24 août 1790, et l'art. 46, tit. l^delàlnidu^^ juill. i79i;riit

QUESTION PPiEJUDICIELLK-SURSIS.-Chap. 3, Sect. 2, Art. 3, § U

oeptfon de propriété est tirée de ce qae la construction élevée en dehors de Talignement n'est pas liée à la voie publique telle Qu'elle eiiste actuellement (Grim. cas». 2 déc 1841, M. Godard, rap., aff. min. pub. C. Durazzo) ; — 2« Que le fait d'avoir exécuté des travaux sur un terrain joignant la voie publique, sans avoir' demandé l'alignement de Tautorlté municipale, consti- Cnant seul une contravention, l'allégation du contrevenant^ que ces travaux ont i(té exécutés, non sur la voie publique, mais sur son propre terrain, ne peut arrêter le Jugement du fond (Crim. cass. 26 nmrs 1836; Crlm. cass. 4 août 1857) (i);— 3* Que t'tnfraction à l'arrêté municipal qui défend aux propriétaires de terrains joignant les boulevarts extérieurs d'une ville, de faire sur Oes terrains aucune plantation de haies vives avant d'avoir detfiandé falignedient, doit être réprimée immédiatement sahs (|u'tl f ait lieu de surseoir sur l'exception préjudicielle de ptopriété proposée par le prévenu (Grim. cass. 21 juiU. 1858, H. Rivés, rap., aff. BrenlUer),' — 4» fiu'il en est de même lorsque celui qui a été poursuivi pour avoir construit un mur Sur une rue affectée au public et avoir ainsi intercepté le passage de cette rue, oppose l'exception de propriété (Grim. cass. È9 nbv. 1844, aff. Sargnon, D. P. 45. 4. 442); — 5» Qu'ainsi, l'offre du contrevenant de prouver que les constructions par lui faites sur la voie publique, sans autorisation muni-

471, B» 5, c. pén. ; les art. 408 et 400 c. inst. crim., et les arrêtés du préfet du département de TEure, des 10 mars et 50 avril derniers, pat lesquels, dans des vues de salubrité, de sûreté et de viabilité, ainsi que bour faire cesser el réprimer les envahissements sur la voie publique, il a adopté et déclaré exécutoire le plan d'alignement de la roe des Fos&ès oe la commune de Courville, qui lui a été soumis par le conseil municipal, d'après une ÎTiformation de commodo et incommoda, et après Faccomplissement de toutes les formalités voulues par la loi; sauf à indemniser les tiers qui seraient judiciairement reconnus propriétaires de tout ou parie du sol, qu'ils seraient obligée de céder pour se conformer à cet alignement;— Attendu, 1» que, par ces arrêtés, Tadministration a exercé, de concert avec l'autorité loi-ale , les droite qui sot)t attribués au pouvoir niunicîpal par la loi du ii août 1790, de veiller à toiii ce qui intéresse la sûreté el la commodité du passage dans les rues, quais, pjàres el voles publiques ;— Attendu que la fixation de l'alijrr.emenl des rues ou voies publiques est inhérente à l'exercice de ces droits; d'où il suit que l'administration qtti a, d'ailleurs, rempli toates les formalités exigées pour satisfaire à ce que commandaient l'intérêt public et les intérêts privés, a agi légalement, et dans la sphère de ses attributions, en approuvant le plan qui lui a été soumis pour raligncment de la rue des Fossés, et en faisant, à cet égard, un règlement de petite voirie obligatoire pour les tribunaux;

Atlendu, 2" que la contravention à l'alignement déterminé pn; 'ça autorités rompéfentes pour la rue des Fossés, qu'elles ont légalement déclaré faire partie de la voie publique, a été constatée par un procèsyerbal régulier, el n*a pas, d'ailleurs, été contestée par le prévenu; qull a lui-même reconnu, dans ce procès-verbal, n'avoir, avant d'avoir exécuté les travaux, nî demandé ni obtenu l'alignement de l'autorité légale ; —Attendu, néanmoins, que le tribunal de police de Courville; au lieu de prononcer sur cette contravention, a renvoyé devant la juridiction cifile, pourle jugement de la question préjudicielle de propriété proposée par le prévenu; — Atlendu que ce renvoi était d'autant plus inutile, que la propriété du terrain dont il s'agit n'était nullement contestée au prévenu ;— Attendu que nulle question préjudicielle ne peut être admi?e par les tribunaux répressifs, qu'autant que la solution de celte question en faveur de celui qui la propose ferait disparaître tout délit ou contravention;— Attendu qu'en reconnaissant le prévenu comme ayant la propriété du terrain sur lequel il a élevé sa nouvelle construction, propriété qui, d'ailleurs, ainsi qu'on l'a déjà fait observer, c'est pas méconnue, il n'en aurait pas moins violé l'alignement fixé parles arrêtés de radrainistration ; que l'alignement même, par sa nature et par les obligations qu'il impose, ne peut évidemment concerner c[ae les propriétaires ou possesseurs des terrains, sur lesquels il doit avoir lieu; d'où il suit que le tribunal de police, dans le jugement attaqué, a méconnu les règles de sa compétence, el viole les lois des ii août 1790, £^à juiU. 1791, et l'art. 471, n» 5, c. pén., — Pai ces motifs, casse lo Jugement du tribunal de police de Courville, du 7 novembre dernier.

Du 19 déc. 1828.-€. C, ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Gary, rap.

(1)1'« |Çjpéc«.— (Min.pub.C.Morichon.)— La coun;— Vulesart. 408 et 415 c. înst. crim. ;- Attendu, en droit, que les tribunaux de répression'ne doivent, selon la règle établie par l'art. 18« c. for., surseoir à Ftntuer sur la prévention dont ils sontsaisis, qu'autant que la décision do TeT-replion préjudicielle, si elle était favorable .. celui qui la propose, /•mit disparaltro le délit ou la contravention ; — Et attendu, en fait, 'que A. Moricbon ost prévenu d'avoir construit, en empiétant sur la voie

clpale, sont exactement les mêmes qae celles qu'elles remplacent et qui existaient depuis plus de trente ans, n'étant pas sas<.eptible de faire disparaître la contravention résultant do défaut d'autorisation^ le tribunal ne peut surseoir à prononcer sor la contravention (Grim. cass. 19 mars 1855^ MM. Bastard^ pr.. Rives, rap., aff. min. pub. C, Blaise-Baronl.

1 OS. Les contraventions de cette nature devant être réprimées, quel que soit le droit de propriété des contrevenants^ el les règlements municipaux étant obligatoires nonobstant tout re* cours tant qu'ils n'ont pas été réformés par rautorité supérieure, le prévenu qui se serait pourvu contre un arrêté d'alignement, ne pourrait se faire de ce pourvoi l'objet d'un moyen préjudiciel. — Jugé en ce sens qu'un tribunal de police, saisi de la contraven* lion constatée par procès-verbal non débattu par la preuve contraire, et résultant de ce que le mur de face d'une maison sujette à reculement a été repris en nuit ou de grand matin, contraire^ ment à un arrêté du maire qui autorise le prévenu à bouclier certaines ouvertures de sa maison donnant sur la rue, mais lut fait défense de recrépir la partie extérieure damur de face, ne peut, sans violer les règles de la compétence et la foi due au procès*verbaJ^ surseoir à statuer jusqu'à prochaine décision da préfet auprès duquel le prévenu s'est pourvu contre cet arrêté (Crim. cass. 21 fév. 1840) (2).

publique, un mur pour lequel II n'a ni demandé ni obtenu l'aligoemeot de l'autorité municipale; «^Qu'ton soutenant que cette coofttruction a ea lieu sur son terrain, il n'a peint élevé uneifuestion de nature à retarder le jugement de l'action dirigpée contre lui) qu'alors même, en effet, qu'il serait propriétaire du sot dont 11 s'agit, ledit Moricbon n'en aurait pas moins enfreint les règlements généraux de petite voirie^ qui défendent de construire sur ou joiftnant la voie publique avant d'avoir fait tracer Talignement à suivre; d'ob il résulte qu'en prononçant le sursis à statuer sur cette ceutravention, le tribunal de simple 'police da canton de risle-Jourdain a tout ensemble violé le principe de la matière et les régies de la compétence; — Casse.

Du fS mars 18S6.-C. G., ch. crim.-MM. Gboppin, pr. -Rives, rap.

S* Espèce : — (Min. pub. C. Gayette.)— La cotm ; — Vu lesart. estt 471, n« 5, e. pén. ; — L'édit du mois de déc. 1607, maintenu par l'art. 29, lit. 1, de la loi des 19-22 juill. 1791 ; — Les art. S, n<» l^tit. 11, de la loi des ie-24 aolt 1790 et 46, tit. 1, de la loi précitée de 1791 ; —Les art. 1, 2 et 5 de l'arrêté du préfet du Lot, en date du 25 not. 1826 j -1* Ensemble, l*art. 182 c. for.; — Attendu, en droit, 1® qu'aux tenues de fart. 4 de l'édit précité, nul ne peut construire eu reconstruire sur e«

même édîl veut que cette autorité,* lorsque lee consfruetiens ou recon-* structions ont été terminées, récolle ralignement par elle donné, et reconnaisse si les ouvriers ont travaillé selon icelui, afin de faire ordoo* ner par le tribunal de simple police, s*il en était autrement, que la besogne mal plantée sera abattue : d'ob H suit qu'aucune autorisation ivt'^ baie ne saurait tenir lieu d'une autorisation ainsi délivrée; — Attendoi 2o que Vart. 182 c. for. ne permet aux tribunaux de répression qui sontsaisis d'une telle contravention, de surseoir à statuer sur Pactieii Hu ministère public dans le cas oii l'exception de propriété proposée par le prévenu est de nature, si elle était décidée en faveur de celui-ci, à faire entièrement disparaître la prévention : d'où ilTésulteque, lorsqu'il cr^l question de constructions fait«s en contravention aux règlements qui régissent la petite voirie, cette exception ne peut jamais donner lieu au sursis prescrit par ledit art. 18S, puisque, lors même que le prévenu au* rail eu le droit d'entreprendre les travaux qui lui sont rèprocbés, il uè s'en serait pas moins rendu passible de l'application des peines que pre* noîîce l'art. 471, n«5, c. pén., en les efffctuant avant d'y avoir été r*gnlièremefit autorisé -par l'autorité municipale; — Et attendu, en fait, qa'il est reconnu par le jugement dénoncé que la maison d'Hippeiyte Gayette touche & la voie publique, el qu'il a néanmoins entrepris de la reconstruire, sans avoir préalablement demandé et obtenu par écrit l'a^ lignement dont il était tenu de se pourvoir; — Que le «tribunal saisi de de la prévention devait donc réprimer celte contravention, et la faira disparaître en ordonnant la démolition des cotibti'iictions indûment eflfectuées; — D'oîi il suit qu'en renvoyant le prévenu de la poursuite exercée contre lui à ce sujet, sous le prétexte, en ce qui concerne la recon* .«Iruction du cété de la place, que le maire l'aurait verbalement autonsée, ainsi qu'en arcueillant l'exception préjudicielle de propriété, relalivemenl à l'usurpation que son entreprise présenterait du cèle de la rue, ce Jugement a commis nne violation expresse tant des dispositions ci-dessus visées que des régies de la compétence ; -^ Cas^e.

Du 4 août 1857 .-G. G., cb. crim.-MM, do Bastanl, pr.-Rives, rap.

(2) Bipecê : — (Min. pub. C. d'Agar.) — U Jamc d'Agar avait de-

QUESTION PRÉJUDICIELLE-SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 3, § 1.

Méé, Les mêmes principes s'appliquent^ sans contredit^ à la poursuite et au jugement des contraventions commises contre les autres actes et décisions de l'autorité administrative, et les peines portées par la loi doivent être prononcées contre les contrevenants nonobstant l'existence des droits de propriété, de servitude et autres droits réels qu'ils pourraient invoquer, toutes les fois que la preuve du droit allégué n'est pas de nature à effacer la contravention. — Jugé en conséquence : l» que quand des bornes ont été plantées, en vertu d'un arrêté administratif, pour fixer les limites de divers immeubles, le fait de les avoir arrachées doit être réprimé, sans égard à Teiception de propriété Invoquée par le délinquant (Grim. rej. 17 avr. 1812) (i); — 2* Que lorsqu'un individu est prévenu de contravention à un arrêté du conseil de préfecture, concernant la petite voirie, et qui lui a été signifié sans qu'il Tait attaqué, l'exception préjudicielle ûfi propriété, élevée par lui, ne peut faire surseoir à la condamnation (Grim. cass. 14 août 1829) (2) ; — 3» Que lorsqu'il y a déclaration de vicinalité d'un chemin sur lequel une construction a été faite sans une autorisation préalable, l'exception de propriété, proposée par le prévenu, ne peut être un motif de surseoir Jusqu'à ce qu'elle soit résolue (Grim. cass. 24 août

mandé aa maire dlssoudaa la permissioD de faire murer les portes et fenêtres da rex-de-cbaassée d'une maison qu'elle possède à Issoudun, ainsi que les vues de la cave, comme aussi de recrépir les murailles. Un arrêté du maire, da 8 jaill. 1839, autorise à boucher en briques sur champ les ouvertures mentionnées, mais refuse la permission de recrépir. La dame d'Agar s'est pourvue auprès du préfet de l'Indre contre cet arrêté. — Cependant un procès-verbal, dressé le 17 déc. par le commissaire de police, constate, sans désigner la date de la contravention ni le nom du contrevenant, que le pied du mur de la maison a été repris •ar une longueur d'environ 4 mètres et sur une hauteur de 50 cent., ainsi qa^une lézarde à l'encoignure du magasin. Le procès-verbal porte que la contravention a eu lieu pendant la nuit ou du moins de grand matin. Citée devant le tribunal de simple police aux fins de ce procès-verbal, et 5ar ce motif que les travaux que cachait le recrëpissage n'étaient pas 6 U nature de ceux signalés dans la pétition au maire, la dame d'Agar conclut au sursis du tribunal. — 17 janv. 1840, jugement par lequel le tribunal déclare surseoir jusqu'à la décision de M. le préfet.

Pourvoi de la part du ministèb-e public dont les moyens sont reprodoits dans l'arrêt suivant : — Pour la dame d'Agar, on a dit que la contravention n'est pas suffisamnient établie par le procès-verbal; qu'il y avait eu incertitude sur tout le litige; qu'il existait d'ailleurs un recours au préfet qui mettait tout en question. On a ajouté que le tribunal, en Jugeant sur-le-champ, serait sorti de ses attributions, en ce qu'il aurait été obligé de rapprocher les termes de la pétition des dispositions de l'arrêté du maire, de vérifier les inductions du procès-verbal, de rechercher en quoi les travaux avaient consisté, tous points qui appartenaient à l'autorité administrative. — Arrêt.

Là cour; —Vu les n»* 5 et 15 de l'art. 471 c. pén. et l'art. 161 c. inst. crim. ; — Attendu que la maison dont il s'agit est sujette à reculement, et que le maire d'Issoudun, en autorisant la dame d'Agar, par son aurrêtê du 8 juill. dernier, aboucher en briques âur champ les ouvertures de cette maison qui donnent sur la rue, lui a formellement défendu de recrèpir la partie extérieure du mur de face et la lézarde existante à l'encoignure du magasin; — Que cette défense est devenue de plein droit obligatoire tant que l'administration supérieure ne l'aurait pas modifiée, *s'il y avait lieu; — Que le procès-verbal dressé, le 27 déc. suivant, constate que le pied du mur ci-dessus désigné venait d'être repris en nuit on de grand matin, sur une longueur d'environ 4 mètres et sur une àautour de 50 cent., ainsi que ladite lézarde; — Que le tribunal de simple police, saisi de la contravention résultant de ces faits, était tenu de la réprimer et de la faire disparaître, puisque le procès-verbal qui l'établit légalement n'a point été débattu devant lui par la preuve contraire; — D'où il suit qu'en supercédant à statuer sur la poursuite jusqu'à ce que le préfet ait apprécié la réclamation formée parla prévenue contre rarrét précité, ce tribunal a commis un excès de pouvoir et une violation tant des rtgles de la compétence que des dispositions susènoncées; »- Casse.

Du 21 fév. 1840.-G. G., ch. cnm.-MM. de Bastard, pr. -Rives, rap.

(1) (Leblanc et antres.) ~La coub; — Attendu, sur le premier moyen, que les bornes dont il s'agissait ayant été posées en vertu d'un arrêté de xaulorité administrative, ledit Leblanc, en les arrachant et faisant luimême arracher, s'était rendu coupable d'une voie de fait dont l'exception de propriété n'avait pu empêcher que le tribunal correctionnel ne fût compétent pour ordonner la réparation ; — Rejette.

Du 17 avr. 1812.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Liborel, rap.

(2) f* Etpècê : — (Min. publ. C. Lebarrois.) — La codr; — Attendu que le sieur Lcbarrois avai^ 6lô cité devant le tTibunal de police do Pont-

1 833) (5) ; — 4» Qu'avant comme depuis la loi du 21 mars i83S, la déclaration de vicinalité ayant pour effet d'attribuer définitivement au sol du chemin le terrain compris dans les limites qui lui sont assignées, et de résoudre le droit des propriétaires dépossédés en une simple indemnité, Tanticipation commise sur la laN geur attribuée à un chemin vicinal, soit avant, soit depuis celte loi, doit être réprimée nonobstant l'exception de propriété du prévenq (Crim. cass. 28 (et non 8) mal 1841, aff. Allain, V. Gompét. erim., n» 377) ; — 5° Qu'ainsi, un tribunal de simple police ne peut surseoir à statuer sur une contravention commise sur un chemin vicinal, classé comme tel, sous prétexte qu'une instance est engagée sur b propriété du sol du chemin, entre le contrevenant etlacommnoe (Crim. cass. 4 août 1836 (4).--Conf. Crim. cass. 29 déc. 1837, M. Rives, rap., aff. veuve Leroux; 8 août 1851,afr.Furtado,D.P. 51. 5. 453; 29 mai 1852, aff. Ghaintreuil, D. P. 52. l. 158). 105. Mais les mêmes règles ne s'appliquant pas en matière de chemins ruraux, il y aurait lieu de surseoir au jugement de te question de propriété si la poursuite était relative à une anticipation commise sur un chemin rural. — Jugé en conséquence : 1^ que lorsqu'un prévenu d'usurpation sur un chemin soutient qu'il en est propriétaire, le tribunal de police est incompétent

sur-Vonne, pour contravention h un arrêté du conseil de préfecture da département de l'Yonne, concernant la petite voirie; — Que cet arrêté, lignifié à Labarrois, n'ayant pas été attaqué par lui, l'exception préjndieielb de propriété qu'il élevait ne pouvait en arrêter rexécution, et qu'il y arait contravention prévue par l'art. 471, n° 5, c. pén., alors même que, plas tard, la question de propriété serait résolue et en Taveur de Lebarroii; d'où il suit que le tribunal de police de Pont-sur-Yoone, en prooooaot le sursis à Taction de police, en refusant d'appliquer ledit art. 471, a® 5, c. pén., en a violé les dispositions; — Par ces motifs, casse le jagemeot rendu par le tribunal de police de Ponl-sur-Yonne, le 9 juillet dernier.

Du 14 août 1829.-C. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Ricard, rap.

2* Espèce .* — Le même jour, arrêt semblable.

(8) (Min. publ. C. Violet, etc.) — La coub; — Vu les art. i7l, no 5, c. pén., 408 et 415 c. inst. crim., d'après lesquels doit être prononcée l'annulation de tous arrêts ou jugements en dernier ressort, qvi ont violé les règles de la compétence; — Et attendu, en fait, qoelavicinalité du chemin dont il s'agit, dans l'espèce, a été légalement dèck rée, en exécution de l'arrêté du directoire exécutif, en date du S5 mess an 5, et que l'état dressé conformément à cette loi fut bomologoé pn l'administration centrale du département de l'Eure, le 2 vent, an 7; - Que les prévenus ne pouvaient, dès lors, reconstruire en partie le mu qui sert de clôture à leur propriété le long de ce chemin, sans avoir prèir lablement demandé et obtenu l'alignement exigé par les règlements g^ néraux concernant la petite voirie; — Qu'en cette matière l'eiceptios de propriété, fûl-elle fondée, ne saurait constituer une question préjiH dicielle, et entraîner le sursis à statuer sur une prévention d'avoir contrevenu auxdits règlements; d'ob il suit qu*en admettant cette exceplioa et en supercédant à prononcer au fond, le jugement dénoncé a violé ks règles de la compétence, ainsi que l'art. 471, n» 5, ci-dessus rappelé;— En conséquence, casse le jugement du tribunal de simple police de ûa* viers, du 14 juin dernier, etc.

Du 24 août 1855.-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

(4) (Min. publ. C. veuve Loriferne.) — La codr ; — Vu les art. IS de la loi 21 mai 1856 et 182 c. for.; —Attendu, en droit, qu'il résolte de la combinaison de ces deux dispositions : 1® que le classement d'iio chemin parmi les voies vicinales a pour effet de lui attribuer définitivemcol le soi compris dans ses limites; 2^ que le droit des riverains, lorsméiae qu'ils en seraient ensuite déclarés propriétaires, se résout en uneiodeoh nité; 3^ qu'ils ne peuvent pas, dès lors, exciper utilement de leur piàtention à ia propriété, pour échapper aux conséquences des contraveations qu'ils y ont commises; i^ que les tribunaux, devant lesquels cai contraventions sont poursuivies, doivent donc les réprimer immédiatement, quand leur existence est certaine, puisque le jugement de l'exception proposée, fût-il favorable au prévenu, ne saurait avoir pour rèsaltit de l'afiranchir de la peine par lui encourue; — Et attendu, en fait, fM le préfet du département de l'Yonne, par son arrêté du 15 déc. ISSi, a rangé le chemin dont il s'agit, dans respèce, dans la classe des cbeniai vicinaux de la commune de Tonnerre ; — Qu'il est établi que la veuve loriferne l'a fait labourer dans toute sa largeur, vis-à-vis du champ qv lui appartient, sur une longueur de 69 mètres, de manière à le banoir;— Que l'instance qui se trouve engagée entre elle et la commune, sur lapith priélé dudit chemin, ne peut, quelle qu'en soit l'issue, rendre licite an telle entreprise; — D'où il suit qu'en différant de la réprimer jusqu'à et que cette instance soit vidée, le jugement dénoncé a commis une violatioi expresse, tant des règles de la compétence que des articles précilé^i " Casse etc.

L)u i :iOÛtlS3C.-C. C.,cb. crJm.-MM.de Ba«t1^d,pr.-TliTC?,ra^

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sbct. 2, Art. 3, g l

pour prononcer sur cette exception préjndicielle (Grfm. cass. 22 frim. an 15, HM. Aumont, rap., aff. Verdrine C, Boyer); — 2* Qne rexception de propriété invoquée par celui qui est prévenu d'avoir diminué illégalement, au moyen d'un fossé, la largeur d'un chemin longeant sa propriété et classé comme chemin rural (et non pas comme chemin vicinal) doit être admise, et le Juge de simple police doit surseoir Jusqu'à la décision de cette question préjudicielle (Grim. cass. 8 mars 1844] (i).

t ••• Dans le sens des différentes décisions qu'on vient de retracer, on a encore décidé : l« que lorsqu'un bois concédé à titre révocable est passé sous le régime de l'administration forestière, les individus prévenus d'y avoir coupé sans autorisation, ne peuvent se faire un moyen préjudiciel d'une prétendue possession acquise durant la concession ; que le trlbanal de répression ne pourrait surseoir qu'autant que la révocabilité de cette concesiou serait contestée (Grim. cass. 2 vent, an 13) (2); — 2» Qu'un tribunal saisi de la connaissance d'une contravention résultant de ce qu'un individu a fait paître un troupeau de moutons, à garde faite et bàlon planté, dans un terrain compris dans les limites d'une forêt, en suite d'une délimitation faite par

(1) (Sébastian!.) » La cour; — Attenda que le cbemin dont il t'agit dans Tespëce n'a été compris par Tarrèlé du préfet de l'Aisne, en date du 26 août 1840, que parmi le chemins ruraux de la commune de Lesné, et qu'il n'est point dès lors régi par la loi du 21 mai 1856; — Que le maréchal comte Sé.ba*<tiani, preihant les fait et cause du garde de ses bois, prévenu d'avoir pratiqué sur ce cbemin un fossé qui réduit la largeur que Tarrélé précité lui attribue, a formellement excipé de la propriété du sol qu'il occupe; — Qu'en refusant donc de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait décidé cette question pré judicielle, le jugement attaqué a commis une violation expresse du principe consacré par l'art. 182 c. for.; — Casse.

Du 8 mars 1844.-C. C, ch. crim.-M. Rives, rap.

(2) (Min. pub. C. Douxchamp.^ — Là coub; — Vu l'art. 2, tit. 1, L. IS sept. 1791; — Et attendu qu'il était reconnu que les bois de Sambes etdel'Evéque avaient été concédés par le prince-évèque de Liège à titre révocable : — Que, par la réunion au domaine de la couronne des biens et droits de ce prince, les bois par lui concédés à titre révocable étaient passés sons le régime de l'administration forestière ; qu'il ne pouvait coDséquemment être fait d'élagage ni de coupe sans l'autorisation de cette administration ; — Qu'il n'y aurait pu avoir lieu à une question civile et préjudicielle de propriété ou de possession qu'autant qu'il y aurait eu contestation sur la révocabilité du titre qui servait de base à la possession du sieur Liedekerque; — Mais que cette révocabilité n'était pas contestée ; que, dès lors, qu'elle qu'eût été antérieurement la possession du sieur Liedekerque, il y avait délit dans toute coupe ou tout élagagede coupe fait sans Tautorisation de l'administration forestière; qu'en confirmant un jugement qui avait refusé de prononcer sur ce délit, et avait ordonné un sursis, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la possession, la cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse a commis un déni de justice, un excès de pouvoir, et une violation de l'art. 2, tit. 1, L. 15 sept. 1791 ; — Casse.

Du 2 vent, an 15.-C. G., sect. crim.-M. Barris, rap.

(8) (Forêts C. Crouzet.) — La cour ;— Vu Vart. 182 c. for., duquel il résulte que les tribunaux correctionnels ne peuvent surseoir à statuer sur la prévention qu'autant que l'exception préjudicielle, si elle était fondée, ôterait au fait qui sert de base aux poursuites, tout caractère de délit ou de contravention ;— Attendu que dans l'espèce le terrain sur lequel le prévenu a été trouvé faisant dépaltre un troupeau de moutons, à garde faite et bâton planté, était compris dans les limites du bois de Sausse, appartenant à la commune de Fraisse, d'après la délimitation faite par un agent forestier, en exécution d'une décision du ministre des finanres; — Attendu que l'opposition de la commune de Fraisse, à cette délimitation taite par Tautorité compétente, ne donnait pas le droit aux habitants de mener paître leurs troupeaux sur ce terrain, tant que l'autorité supérieure n'avait pas réformé la délimitation; que le prévenu se serait donc trouvé en délit, alors même qu'il serait établi plus tard que le terrain en litige ne ferait pas partie du bois communal de Fraisse; — Qu'il suit de là qu'en prononçant le sursis à l'action correctionnelle jusqu'à la décision de l'autoriti administrative, l'arrêt attiqué a fait une fausse application de l'art. 182 c. for. et violé l'art. 199 du même code ; — Par ces flaotifs. casse l'arrêt rendu par la cour de Montpellier, chambre correctionaelle, le 27 oct. 1828.

Du 1^ mai 1830.-C. C, ch. crim.-MM. Ollivier, pr.-Ricard, rap.

(4) (Min. pub. C. Vincendon.) — La cour; — Vu l'art. 6 L. 28 fév. 1805 (9 vent, an 15); — L'arrêté du 15 janv. 1835, par lequel le préfet de la Haute-Vienne approuve une délibération du conseil municiiMilde Rançon, tendant à la démarcation et fixation définitive du chc-

on agent forestier, en exécation d'une décision du mlntstre des finances, ne peut surseoir à juger cette contravention, sons prétexte que la commune, se prétendant propriétaire de ce terrain, a formé opposition à la délimitation, une telle opposition ne donnant pas aux habitants leldrolt de mener pattre leurs bestiaux sur ce terrain tant que l'autorité supérieure n'a pas réformé la délimitation (Crim. cass. !«' mai 18!;o) (3) ; — 3* Que lorsqu'un individu qui n'a pas formé en temps utile opposition à TiuTèté préfectoral portant rétablissement et démarcation d'un chemin, se permet de l'intercepter, il ne peut y avoir lieu de surseoir sur l'exception de propriété opposée par le prévenu (Grim. cass. 5 déc. 1 833) (4) ; — 4» Que, de même encore, un conseil de préfecture saisi d'une contravention aux lois de grande voirie, doit juger la contravention, et non, sur l'exception de propriété opposée par le délinquant, surseoir à statuer Jusqu'à ce que les tribunaux aient réglé la propriété (cons. d'Et. 13 fév 1840) (5) ; — 50 Que la destruction, par voie de fait, des travaux exécutés en suite d'une décision de l'administration locale dûment approuvée, est un délit (c. pén., 437, 438, 456) punissable, quelle que soit la décision à intervenir au civil sur la réclamation des

min allant de cette commune à Limoges, à travers la forêt de Rançot, et a ordonné que ce chemin serait rétabli conformément au plan joint k ladite délibération; —L'art. 471^ n" 4, c. pén.; — Ensemble l'art. 161 c. inst. crim.; — Attendu en droit que les tribunaux de simple police et de police correctionnelle ne sont tenus, d'après le principe consacré par l'art. 182 c. for., d'admettre une question préjudicielle de propriété et de surseoir à statuer sur l'action dont ils sont saisis, qu'autant que le titre produit et les faits articulés sont do nature, dans le cas 0(1 ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit et de contravention ; —Et attenda en fait que Léonard Vincendon et Barret ont été traduits en simple police pour avoir fermé, en cinq endroits difl'èrents, le chemin qui a été rétabli dans la forêt de Rançon, en vertu de Tarrét précité, et intercepté le passage sur ledit chemin , par l'amoncellement de gros tas de bois placés en travers; — Que ledit Vincendon, qui n^a formé en temps utile aucune opposition à l'exécution dudit arrêté, n'est point fondé & exciper aujourd'hui d'un prétendu droit de propriété sur ce chemin, afin d'échapper à la poursuite exercée contre lui, puisque ce droit, fût-il reconnu certain par la juridiction civile, il n^en aurait pas moins commis la voie de fait repréhensible qui lui est reprochée ; — Que les prévenus avaient, dès lors, été légalement déclarés coupables de la contravention dont il s'agit, sans égard à l'exception préjudicielle par eux proposée ; — D'oii il suit qu'en le déchargeant des condamnations prononcées par le tribunal de simple police, le jugement dénoncé a fait une fausse application de l'art. 159 c. inst. crim., et commis une violation expresse, tait du susdit arrêté que des art. 161 même code et 471, n« 4, c. pén.; — Casse, etc.

Du 5 déc. 1853.-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

(S) Eêpio9 : — (Gayrand d'Auxilhon.) — Le sieur Gayrand d'Aoxi- Ihon avait établi un barrage sur le fossé qui sépare sa propriété de la route royale d'Agde & Toulouse, et destiné à recevoir les eaux du ponceau placé sur la route, en cas d'excédant. — Le procès-verbal de la contravention est soumis au conseil de préfecture du Tarn, qui, sur l'exception de propriété opposée par le sieur d'Auxilhon, surseoit à statuer jusqu'à ce que les tribunaux aient décidé la question de propriété. — Recours du ministre des travaux publics, fondé sur ce qu'en matière de contravention à la grande voit ie, la réparation du dommage causé à la route devait, avant toute autie question, être ordonnée. Le ministre ajoutait qu'en supposant même |ue la réclamation du sieur d'Auxilhon fût fondée, elle ne constituerait à son égard qu'un droit d'indemnité et non la faculté de rentrer dans s* propriété, irrévocablement interposée a la voie publique.

Louis-Pbiuppb, etc.; — Vu l'arrêt du conseil, du 17 juin 1721, et l'ord. du roi, du 4 août 1751; la loi du 29 flor. an 10 et le décret du 16 déc. 1811; — Considérant que, par une décision du 25 oct. 1855, qui n'a point été attaquée, le préfet du Tarn a ordonné le rétablissement du fossé dont il s'agit, comme dépendance de la route royale n** 112 ; qu'ainsi l'entreprise reprochée au sieur Auxilhon constituait une contravention de grande voirie, dont le conseil de préfecture était saisi ; — Considérant que la question de contravention n'était point subordonnée à la question de propriété du terrain sur lequel le fossé est établi ; — Que, dès lors, en sursoyant à statuer jusqu'après le jugement des tribunaux sur cette question, le conseil de préfecture a méconnu ses pouvoirs;

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du Tarn, du 50 mare 1837, est annulé. — 2. Le sieur Auxilhon est renvoyé devant le même conseil do préfecture, pour être, sur le proces-verbal dressé contre lui le 26 aoQt 1855, statué ce qu'il appartiendra.

Du 15 fév. 18iO.-Ord. cous. d'£t.-M. du Martroy^ rap.

ÛUPSTION PREJUDICIELLE-SLRSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art, 3, | I.

aateors dn <lé)lt : ainsi, il y a lieu d'annuler l'arrêt qnl snrseoit à prononcer snr la plainte en destruction des travaux, dirigée contre les habitants d'une commune, jusqu'à ce que, sur la demande on opposition de ceux-ci, il ait été stalué par l'autorité odminls^attve ou le tribunal civil (Grim. cass. 31 oct. 1828 (i); Crim. cas8. 6 ]u|)L i844^ aff. Baillas, V. Domm.-desiruct.,

f 07. Les tribunaux de répression ne sont pas tenus d'ordonnertin sursis àToccasion d'une exception préjudicielle de propriété, alors -que cette exception, dont ils ont le droitd'examiner le caractère par appréciation des titres invoqués et des faits de possession allégués, aurait pour résultutde paralyser directement QU indirectement refifet d'un contrat administratif intervenu dans des bornes légales. — )1 a été Jugé spécialement : P quelô prévenu qui, traduit devant le tribunal de simple police pour avoir

perçu des droits de passage par bac sur une rivière, contraire-

(1) (Mio. pnb. C, Gâcon, etc.)— La cot»; — ^ Vu l'art. 221 c. insl. erlni. ; vu égalemeot lé» art. 437, 438 et 456 c. pén., dont le premi<^r pmfit de la réclusion la destruclioD volontaire de ponts ou édifices, et les deux autres punissent de peines correctionnelles, l'un l'opposition par voie de fait à 1 exécution des travaux autorisés par le çouvernemenl, Vatitre, le fait d'avoir, en tout ou en partie, comblé des fosses, etc.;:'.. -^ Attenda que les constructions et ouvrages faits en exécution de l'arrête du maire de Villeurbanne avaient été autorisés et approuvés par une délibération do conseil municipal du 23 déc. f 827 ; — Que, dès lèts, ces constructions et CCS Ouvrages étaient exécutés ensuite d'une Vision de l'autorité administrative locale; — Attendu que, quelle que sblt la qualité en vertu de laquelle les prévenus se crussent fondés à sq plaindre de la construction de ces ouvrages, ils ne pouvaient le faire que par la voie de rèclamatioïi devant les autorités compétente^; — Que, dans aucun cas, il ne leur était permis de détruire ces ouvrages par yne voie db fait, et que la destruction ainsi opérée portait nécessairement avec elle un caractère de crime ou de délit, que^ dans l'espèce de la cause, aucun moyen légal ne pouvait effacer; — Que, quelles que fus* gêtit les décisions rendues ou à rendre snr les demandes des prévenus, sbit par le tribunal civil de U Vienne, suit par le préfet de l'Isère, la voie de fait était toujours punissable.;— Que, dès lors, il ne pouvait y avoir lieu à surseoir à la prévention jusqu'à ce que les autorités administratives ou judiciaires eussent statué sur les réclamations portées devant elles, et qu'en prononçant ce sursis motivé, la cour royale de Riom a violé les règfes de sa 'compétence et l'art. 221 c. inst. crim. ; — Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour royale de Riom, chambre des mises en accusation, du 23 août dernier, qui surî^eoit à faire droit sdir la plainte portée ct)ntre Gâcon, Tronche, etc., jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes et oppositions desdits habitants par TaUtorité qui sera reconnue compétente d'après le conflit élevé, etc.

î)u Si oct. 1828.-C. C, ch. crim.-MM. Bailly, f. f. pr.-01!îvier, r.

(2) Etpéa: — ( Bardon C, min. pub. ) — En 1836, le préfet de li Goftète a^aht mis en adjudication publique le passage par bac de Vezère a la Bastide, Labrousse se rendit adjudicataire. — Bardon qui, depuis 1828, était en joui.isance du droit ainsi adjugé, continua d'en jouir après l'adjudication. Labrousse l'assigna devant le juge de paix de Doûzenac, pour le faire condamner à des dommages-intérêts et se voir faire défense de passer à Tavenir des voyageurs dans son bac. — Bardon demanda à être maintenu dans la jouissam^^e de ee droit, attendu qu'il en avait la possession det>uis plus d'un an. Le 15 juill. 1830, jugement qui lui ad* jugea ses conclosions.

Trois mpis après, le maire de Douzenac cita Bardon devant le tribunal de simple police, pour se voir condamner aux peines portées par les art. 36, 5^ et 58 tfe la loi du 6 frim. an 7, attendu qu'il avait perçu des droits de passage, au préjudice de l'adjudicataire. — Le 29 oct. 1836, Bardon fut condamné à 3 fr. d'amende. - Sur l'appel, jugement du tribunal correctionnel, de Brives, du 19 déc. 1836, qui confirme et rejette une exception de propriété proposée par Bardon, en ces termes: «t Attendu que le tribunal n'a point à examiner en ce moment si la rivière de la Vezère t^i non navigable ou fiottable, et si par suite le bac de la Bastide est ou non la propriété de Bardon ; — Que cette question se rattache au fond dont le tribunal n'est pas saisi ; — Attendu que, par un arrêté de M. le préfet de la Corrèze, la ferme du bac de Ir Bastide a été adjugée au sieur Labrousse, et que ce dernier a été mis légalement en possession ; — Que, dès lors, cet arrêté que le tribunal n'a pointa juger, doit être provisoirement exécuté, sauf à Bardon à faire statier ultérieurement sur la question de propriété. »

Pourvoi de Bardon pour violation des règles de la compétence et de l'art. 182 c. for. et fausse application des art. 56 et 58 de la loi do 6 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué n'a pas sursis à statuer sur une question de propriété. — Arrêt.

La cour ; — En ce qui touche le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des relies de compétence, et de l'art. 182 c. for., et de

ment au bail administratif qui concédait le fermai de ces drofd à un autre individu, excipe qu'il est propriétaire, non pas dû Ut de la rivière, mais du droit de passage, ne peut pas prétendn que, sur cette exception, le juge de la prévention doit surseoir à statuer, puisque ce serait paralyser par là l'effet du bail administratif contreieqiiel le prévenu peuttdujoors se pourvoir (Crfan. rej. 24 fév. 1837) (2);^2« Que l'adjudicataire d'un eertaii nombre de pieds d'arbres, prévenu de d61it forestier pour avoir exploité et enlevé un arbre non compiis dans ceux qui lui est été vendus, et, en outre,, pour ne pas s'être conformé à la narqni et aux dispositions du cahier des' charges, n'est pas reoevifaleà propo.<;er, comme moyen de défense, une eiception préjudicielle de propriété, lorsque, d'ailleurs, le délit résulte évidemment de l'appréciation dufaitqui fait l'objet de laplainteindépendammeatde tout droit de propriété (Grim. cass. 23 Janv. isio (3); 15 avril 1808, MM. Barris, pr.. Babillé, rap., a£r. forêts C. Bopuy);

la fausse application des art. 56 et 58 de la loi du 6 fnm. an 7;— At^ tendn que, devant le tribunal de simple police de Doozenac, le tiM Bardon a défendu au fond, sans élever l'exception préjudicielle de pre» priété, et que, devant le tribunal de police correctionnelle, saisi de l'appel, ledit Bardon a conclu principalement au fond et subsidiaireoifBt seulement, à ce qu'il fût sursis à statuer jusquà ce que la question di proprioté ou d'indemnité eût été jugée par le tribunal compétent;-^ Attendu que ces conclusions doivent s'entendre non de la propriètft du lit de la rivière de Vezère, mais uniquement de la propriété dt droit de bac; — Attendu que les art. 9 et 10 de la loi do li fioi. an 10 donnent au gouvernement le droit de déterminer le nombre et la situation des jiacs ou bateaux de passage établis on à établir sur les fleuves, rivières et canaux; — Attendu que, quoique ledit srt. e di^pose que le gouvernement fera cette fixation pendant la durée dédit années, il ne s'ensuit pas que cette faculté donnée au gouvernemebtail cessé d'exister après Texpiration de ladite période de dix années; — Attendu que le jugement attaqué pose, en fait, qu'un arrêté du préfet du département de la Corrèse ayant adjugé la ferme du bac doots'sgit au sieur Labrous<>e, celui-ci a été mis en possession ; — Que cet airèté n'a été que Texercice du droit donné par les dispositions de la loi pré^ citée, et qu'il ne pouvait dépendre du tribunal de réprebsion dien sespendre l'exécution d'une manière directe ou indirecte ;— Attendu ^, si le jugement attaqué avait sursis, sous quelque prétexte que ce fil; à faire droit sur la poursuite formée par le ministère public, il aanit paralysé l'effet d'un acte adminii^tratif, cequi eût été de sa part no exeès de pouvoir ; — Attendu que ledit jugement ne fait aucun obstacle à ee que le sieur Bardon attaque l'arrêté du préfet, ainsi, quand et devait qui il appartiendra ;•>- Attendu que l'art. 18i c. for. n'oblige yu le tribunal de répression à prononcer le sursis avec renvoi à fins civiles, dans tous les cas oa le prévefnn excipe d'iin droit de propriété; ohîi laisse, au cantraire, audit tribunal la faculté d'apprécier le caredèie plus ou moins concluant des titres invoqués et des faits de posseMiee allégués par le prévenu ; — Attendu qu'en pas.«>ant outre aa jugenent iÊ lOod, nonobstant le jugement civil du 15 juill. 185A, et en assuraetefil à l'arrêté de préfet, portant adjudication du bail du bac, le tribaeeidi Brives, loin de violer l'art. 18S C. for., n'a fait qu'user'deto fluaUl que lui donnait cet article, et a fait une juste application des art. S< et 58 de la loi du 0 frim. an 7 ; — Rejette.

Du U fév. 1857.-G. G.,ch. crfm.-ltfM. de Bastard, pr.-Mèrilho«,r.

(5) (Forêts C. Laurent Arnoux.) — La cour; — Vu l'art. 456, §1 de la loi du 3 brum. an 4; — Aitendu que le délit dont l^aurent Araesk était prévenu, consistait, d'après le procès-verbal du 21 mai !809,tt ce que cet adjudicataire aurait excédé les limites qu! lui avaient éli assignées par l'acte d'adjudication de la vente, dont la coupe lui avut élc délivrée ; — Que cet excès dans son exploitation déterminait oo dtiîl passible des peines prononcées par Tord, de 1669 contre les adjadiàn taires qui se permettent des outrepasse:;, et que la connaissance d« (A délit et la prononciation des peinc^ encourues étaient de la compélescé cxclu^ive de la juridiction correctionnelle; — Attendu que, s'il exislaîl des doutes sur la réalité des outrepasses imputées à Laurent Arnvox, Ia vérification contradictoire du fait pouvait être ordonnée s'il J avait li^» mais qu'il n'appartenait pas à la cour :e justice criminelle de la Dr^ de <(c déclarer incumpélente pour connaître d'une action, k U déci»iei de laquelle les clauses du cahier des charges, relatives au plus ou dmibS d'étendue dans la superficie de la coupe vendue à Laurent Arnoux, étalai absolument étrangères, puisque la disposition quelconque decesdauseï du cahier des charges ne pouvait donner lieu L une action ultèneiirelt absolument indépendante d'un délit consistant dans les outrepassas le^ prochées au prévenu; que dès lors la cour dé justice criminelle de le Drôme, en renvoyant les parties à se pourvoir dev{»nt les tiibut-ixO" vils, sur le fait dès outrepasses, a évidemment violé les règles qui *>►• blissaientsa compétence et celle du tribunal correctionoei; — Owee.

Du 25 janv. 1810.-G. G., sect. crim.-M. Favird, ra^.

ÔtlEStlON tefejUCÎCIELLE— SURSIS.— Chap. 3, SEct. % Art. 3, § 1.

T- 5» Que le droit de passage qai^peut être acquis à un parlicu- ( d'un bois communal d'après la déliraitation faite par un agent for

lier dans une forêt de l'Etat ne lui permettant pas de combleri de sa propre autorité, un fossé établi par l'administration, pour supprimer le chemin affecté à ce passage , il doit seulement s'adresser à l'autorité compétente pour réclamer la conservation de son passage : l'exception de ce droit élevé:e sur l'action pénale dirigée contre lui pour cette vole de faif, ne peut être la matière d'une qoesl ion préjudicielle (Crim. cass. 27nov. i823, MM. Barfis. pr^ Chantereyne, rap,, aff. forêts C. Rich).

i Ôis. Le recours formé par les particuliers contre les décidions administratives ne pouvant les dispenser de leur exécution, ne saurait constituer une question préjudicielle. — Jugé, en conséquence : l<> que des usagers prévenus d'avoir conduit leurs bestiaux dans des cantons déclarés défensabies, mais par un arrêté contre lequel le pourvoi est encore pendant au conseil d'Etat, ne sont pas recevables à demander, Jusqu'à la décision du conseil, le sursis queTart. 182 c. for,, n'accorde qu'au prévenu qui, dans une instance çn contravention, excipe d'un droit de propriété (Crim. rej. 5 iuiU. 1834) (l); — pQuQ si le ierrain où les prévenus ont conduit les bestiaux est compris dans les limites

^ (i) (Comm. de Marchiennes C. forêts.) — La cour; — Mtendu qu'aux termes de l'art. 117 de l'ord. du 1«' août 1827, pour la mise à exécution du code foreslier, le pourvoi contre les décisions des conseils de préfecture, rendues sur l'état et la possibilité des forêts, et sur le refus d'admettre les animaux dans certains cantons déclarés non défensabies, est suspensif ; -r^ Que cette disposition, applicable seulement au cas spécial de contraventioB sur la défensabUitë des bois soumis au régime .forestier^ n'est point en opposition avec l'art. 5 ,du décret dM %% juin, 1806^ qui déclare le pourvoi au conseil d'état non suspensif, î^rsqu*il n'en est pas autrement ordonné; qu'ainsi Târt. 117 ne renferme pas un excès de pouvoir do la pkat de la puissance executive, une -violation de l'art. 14 de la charte;

Attendu aue l'absence, dans l'ord. du 1" août 1827, de ces mots : If cofueil tChiat tntmdu, ne frappe pas cette ordonnance de nullité, et ne la dépouilla pas de son véritable caractère d'ordonnance réglementaire et obligatoire pour tons les citoyens; ..

Attendu que les art* 65, 67 et 76 c. for. étaûent applicables aux demandeurs, puisque l'arrêté dn conseil de préfecture, du 4 avr. 183:2, qui avait reconnu et déclaré défensabies les cantons oîi ils avaient envoyé, le S oct. suivant, leurs bestiaux pâturer, ne pouvait recevoir aucune exécution, tant que le pourvoi su^ipensir^ formé contre cet arrêté, n'était pas vidé, et que le pourvoi n'a été rejeté que le lî oct. 1853 ;

Attendu que l'art. 18i c. for. ne s'applique qu'au cas où, dans une instance en réparation de délit ou contravention, Ic^ prévenu excipe d'un droit de propriété ou autra droit réel; — Qu'ancnne exception de cette nature n'a été présentée par les demandeurs ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas violé ledit article. en ne prononçant pas an sursis jusqu'à ce ^u'il eût été prononcé sur le pourvoi contré l'arrêté du 4 avr.^ -!— Attendu que l'ordonnance du 11 oct. 1835, qui rejette ce pourvoi, ne peut avoir, dans l'espèce, d'efifet .rétroactif, et effacer la contravention commise par les demandeurs^ et qui a. été l'ttbjet de la condamnation pro- BoocéiB contre eux ; — Que seulement elle peut déterminer l'administration Àleur faire remise des condamnations portées par Tairêt attaqué, •a les autoriser, le cas échéant, à poursuivre cette administration pour la réparation du préjudice qu'aurait pu leur occasionner le refus de reeon naître défensabies les divers cantons de la forêt de Marchiennes; — Bejette.

Du 5 juin. 18S4.-C. G., ch. crim.-MM. Choppin, f. f. depr.-Thil,r.

(2) 1" Etpècê: — (Forêts C. Jean Fau.) — La coun; — Vu l'art. Isa c. for., duquel il résulte que les tribunaux correctionnels ne peuvent surseoir à statuer sur la prévention qu'autant que l'exception préjudicielle, si elle était fondée, êterait au fait qui sert de bnse aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention; — Attendu que, dans l'espèce, le terrain sur lequel le prévenu a Pté trouvé faisant dépaltre un troupeau de moutons, h garde faite et bâton planté, était compris dans les limites du bois de Sauze, appartenant à la commune de Fraisse, d'après la délimitation faite par un agent forestier, en exécution d'une décision du ministre des finances; — Attendu que l'opposition de la commnne de Fraisse k cette délimitation faite par Tautorité compétente ne donnait pas le droit aux habitants de mener paître leurs troupeaux sur ce Terrain, tant que l'autorité supérieure n'avait réformé la délimitation ; qne le prévenu se serait donc trouvé en délit, alors même qu'il serait /'labli plus tard que le terrain en litige ne faisait pas partie du bois communal de Fraisse ; — Qu'il suit de là qu'en prononçant le sursis à l'acf ton correctionnelle jusque la décision de l'autorité administrative, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 188 c. for., et violé l'art. 599 même code; — Casse, etc.

0D 1^ mai 1850.-C* C, cb. crim .-M. deRicard^ rap.

reslier. en exécution d'une décision du ministre des finances, la circonstance que la commune se serî^it j)ourvne pour faire réfor7 mer cette délimitaMon no peut être un motif de surseoir, puisque la contravention existerait toujours, alors roômîe que cette délimitation serait réformée par l'autorité compétente (Crim. cass* 1«" mal 1830) (2).

1 09. Il en serait de môme d'un recours tormà contre vii, règlement municipal ; ce recours ne saurait être une causé de sursis {V. Commune, n« 716). . . , , .,

t f O. Par application des règles qni précèdent, ^i \ r^lsp9 fl^ I^béissance qui est due en général aux actes méiQQ iUégku^ d^ l'autorité, tant qu'ils n'ont pas été réformés par radmlpiistratioA supérieure, il a été jugé que si des prévenus de voie^ de tàitsuf ^n terrain loué par l'autorité communale ^vèc apprQbatjqn d(i préfet, se prétendent pro|)riétaires de ce terrain^ cette exception ne constitue pas une question préjudicielle, parce qu'en .1^ scipr posant fondée, elle ne peut légitimer des entreprises attentatoires aux actes de l'autorité (Crim. cass. 5 déc. 1823) (3).,

MM. Duvergier (notes sur M. Legraverend^ 1. 1, p. 56) et Le

2* Etpic9 : — Le même jour, arrêt identique (aff. Grooxet)*

(3) Etpéce: —■ (Min. pub. C. Cbevalier, Feudé et antres.) -— En exécution d'une délibération du conseil municipal et d'un arrMé du préfet, plusieurs landes avaient été affermées au pom de la commune de Sainte Domineuc. — Au mépris de ces actes, un attroupement nomlfreux dont les sieurs Cbevalier, Feudé et autres habitants de la commune faisaient partie, se sont permis de couper et d'incendier, sur divers points, les bruyères de ces landes; ils ont même détruit un fossé construit par l'un des fermiers pour lui servir de clôture. — Traduits pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Saint^Malo, ils ont excipe d'un droit de propriété et de possession sur les landes ; ce qui a déterminé le Uir bunal, et ensuite la cour de Rennes, & renvoyer les. parties à Boy», civiles.

— Mais, sur le pourvoi du ministère public, Tarrèt de cette cour a été cassé ainsi qu'il suit : — Arrêt.

La coim ; — Vu l'art. i08 c. inst. crim. ; — Et attendu qu'il résulCo de deux procès-verbaux dressés, le premier par le maire et l'adjoint de la commune de Saint-Domineuc, le second par le brigadier de gendarmerie & la résidence de Hédé, que, le 18 fév. dernier, des individus, au nombre de plus do cent, s'étaient réunis en attroupement pour dévaster et couper les bruyères dans les landes désignées auxdits procès-verbaux, et affermées, par bail authentique, au nom de la commune légalemeit autorisée; — Que, dans les divers quartiers des landes communales, la bruyère avait été coupée par petites parties, à l'effet de porter partout 1^ dévastation; — Que dans les cinq brasiers allumés parles délinquants on avait, au risque d'incendier la lande entière, brûlé, tant la bruyère qu'ils venaient de couper^ que celle qui avait été, depuis plusieurs jours, coupée par les fermiers^ et qu'enfin un fossé, nouvellement construit par l'un d'eux pour servir de clôture, avait été détruit; — Qiie les deux procès-verbaux ont signalé, comme ayant fait partie de TaVtroupement, Jean Chevalier et Nicolas Feudé, tous deux membres da conseil municipal de la commune de Saint-Domineuc, Joseph Adam, Thomas Feudé, René Lesguer de Calandry, Charles Lesguer de la Bonboudais, Jean Bourrain, Ambroise Ëusnel, François Lebret, Pierre Lesguer et Jean Manchon, tous propriétaires et habitants de ladite commune;

— Que ces individus, traduits, à la requête du ministère public, devai^t le tribunal correctionnel de Sainl-Malo, en raison des dégâts commis sur la lande dont il s'agit, loin de méconnaître les faits qui avaient déterminé la poursuite, ont prétendu qu'en coupant les bruyères produites par ce fonds, et même en détruisant le 'alus du fossé construit par lés fermiers, ils n'avaient fait qu'user d'un droit légitime; — Que ces actes de violence et de déva^^tation, exercés par les prévenus sur une lande affermée comme bien communal, en exécution d'une délibération du conseil municipal, à laquelle deux d'entre eux avaient même pris part^ et en vertu d'un arrêt du préfet, qu'ils devaient tous respecter, tant qu'il n'était pas rapporté ou annulé par les voies légales, ne pouvaient appartenir à l'exercice légitime d'un droit quelconque; — Que si les prévenus prétendaient avoir des droits de propriété à exercer sur les landes de leur commune, leur devoir était de s'adresser à l'autorité compétente, et d'y réclamer la conservation de leurs droits ; mais que leurs pn^tentions, fussent-elles fondées, ne pouvaient, dans aucun cas, légitimer des entreprises attentatoires au respect dû à l'autorité publique et aux actes émanés d'elle; — Que cette manière illégale de se rendre eux-mêmes, à force ouverte et dans un esprit de rébellion, une justice qu'ils devaient attendre des organes de la loi, constitue un véritable délit, et qu'il ne pouvait y avoir lieu à la question préjudicielle que dans le cas où l'exiitence des droits réclamés par les prévenus étant reconnue ei( justice, aurait fait disparaître toute idée de délit; — Que rien ne cuvait donc arrêter la poursuite exercée par le ministère public contre lee j^réveniis ^

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. â, Art. 3, § 4.

Scllycr(t. 4, D<^' 1469, 1470) critiquent vivement cette décision^ ei ne peuvent reconnaître un caractère obligatoire dans un acte qui, au casoti l'exception proposée eût été fondée, ne serait qu'une usurpation de la propriété privée des citoyens. M. Mangin (n»* 211, 212), au contraire, en adopte la doctrine, mais néanmoins avec certaines réserves, et tout en établissant une distinction entre le cas où te fait reproché constituerait une résistance aux décisions de l'autorité publique et le cas où il ne serait qu'un acte de propriété sans violences ni voies de fait. — A ce sujet, nous ferons remarquer d'abord que la question de savoir si les entreprises tommises sur un terrain affermé par la commune par des individus qui se prétendent propriétaires de ce terrain, ne peut sérieusement s'élever que dans le cas où la possession serait incertaine, ainsi qu'il arrive presque toujours pour certaines natures d'héritages où les faits de possession ne s'exercent qu'à de rares intervalles, et sont souvent difficiles à prouver. S'il en était autrement, la question se déciderait par la possession seule, d'après les effets que nous lui avons reconnus, et le droit de propriété fût-il même incontesté, ne pourrait, ainsi qu'on l'a déjà vu. Justifier les voies de fait commises au préjudice des droits qui résultent de la possession. Examinons donc la question jugée dans l'espèce, indépendamment de la possession que nous supposons n'être établie ni du cûté des prévenus ni du côté de la commune. Il nous semble que, dans une pareille hypothèse, et même alorô qu'il s'agit d'une imputation de voies de fait sur un immeuble affermé par l'autorité communale avec l'approbation du préfet, l'exception de propriété, sauf, bien entendu, le cas de voies de fait envers les personnes, fait disparaître le délit, et qu'ainsi 11 y avait lieu, dans l'espèce, d'accueillir une pareille exception. Nous le croyons ainsi, d'abord par ce motif invoqué par MU. Duvergier et Le Sellyer, que les voies de fait dont il s'agit ne constituaient après tout, de la part des prévenus, qu'un exercice violent mais légitime de leur droit de propriété, et que si le bon ordre leur conseillait de choisir la voie d'un recours à l'autorité supérieure pour rentrer dans la Jouissance da terrain affermé parlacommune, aucune loi ne leur prescrivait cette marche comme obligatoire. Nous pensons, de plus, qu'il y avait d'autant plus lieu, dans l'espèce jugée, d'admettre l'exception préjudicielle de propriété, que le bail consenti par la commune ne concernant que l'administration de ses intérêts privés, ne pouvait être assimilé à un règlement de l'autorité, et que l'approbation

— Que cependant le tribunal correctionnel de Saint-Malo, eous le prétexte de leurs prétendus droits de propriété ei des faits de possession par eux articulés, a refusé de statuer ou sursis à faire droit sur la poursuite, et renvoyé les parties à fins civiles; et que la cour royale de Rennes, en confirmant le jugement rendu par ce tribunal, s'en est approprié les vices ; — En quoi ladite cour royale a violé les règles de sa compétence, et commis un déni de justice qu'il est du devoir de la cour de réprimer; — Casse.

Du 5 déc. 1825.-C. C, sect. crim,-MM. Barris, pr.-Cbantereyne,rap.

(1) (Cbapelle, etc. C. min. pub.) — La cour; —Vu les arl. 408 et 413 c. inst. crim.; — Et attendu qu'en principe général, lorsque dans un procès porté devant un tribunal de répression, à raison d'un prétendu dommage causé à la propriété d'autrui, le prévenu allègue, pour sa défense, que le fonds prétendu endommagé lui appartient et qu'il n'a fait qu'user d'un droit qui, étant reconnu par le tribunal compétent, doit faire disparaître toute idée de délit, le tribunal saisi de la plainte doit surseoir, en ce cas, au jugement correctionnel ou de simple police, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal civil ordinaire sur la question de propriété;

Attendu que, dans l'espèce, les demandeurs, traduits devant le tribunal de simple police du canton de Cbâteauneuf , pour avoir fait paître leurs bestiaux dans la lande de Villebret, affermée pour le compte de la commune de Miniac-Morvan, ont soutenu être copropriétaires et copossessburs de ladite lande;— Que si, dans le principe, ils ont excipé d'un droit de propriété appartenant aux communes ou villages riverains dont ils font partie, éclairés depuis par le résultat d'une conférence tenue en présence du sous-préfet, en exécution do l'arrêté du 24 germinal an 11, et par lavis de ce magistrat, ils se sont présentés devant le tribunal d'appel, comme ayant, en leur faveur, sur la lande dont il s'agit, des droits de propriété individuels et des faits personnels de possession ; — Qu'ils étaient donc recevables à élever une question préjudicielle appuyée, ainsi que le constotent les qualités mômes du jugement attaqué, non sur un droit appartenant collectivement à la masse des habitants de tel ou tel Tillage, mais sur une prétention qu^en leur propre et privé nom ils voulaient soumettre aux tri-

donnée à ce bail par le préfet, comme tuteur de la commune, ne lui imprimait pas le caractère d'un acte administratif proprement dit. 11 faut, en effet, distinguer essentiellement les cas où l'autorité communale ordonne ou détend certaines choses comme dèléga taire de la puissance publique, et ceux où les organes de cette autorité ne sont que des mandataires chargés d'administrer les intérêts civils de cette commune.

1 1 1 . Il a été jugé en ce sens i» qu'un bail, consenti par une commune avec l'approbation du préfet, étant im acte qui rentre dans les règles ordinaires du droit civil et qui ne peut être rangé dans la classe des actes administratifs proprement dits, il y a lien lorsque des individus poursuivis pour avoir fait paître leurs bestiaux sur une lande ainsi affermée, se prétendent propriétaires et possesseurs de ces terrains, de renvoyer à fins civiles sur la question préjudicielle de propriété (Crim. cass. 24 sept. 1825) (l); — 2« Que de même l'individu prévenu d'avoir fait p&turer son cheval sur un terrain qu'une décision du conseil mvnicipal, approuvée par le préfet, avait concédé, comme bien communal, au curé, a pu régulièrement obtenir, en excipant de son droit de propriété sur ce terrain, un sursis aux poursuites dirigées contre lui (Crim. cass.... Juill. 1818).

1 1 9 . 11 a été décidé fréquemment par application des mêmes principes qu'en matière de délits forestiers on ne peut exciper de l'existence d'un droit d'usage , quand le fait imputé constituerait un mode d'usage illégal et conserverait , nonobstant le droit allégué, son caractère de délit. Il ne saurait en pareil cas y avoir lieu à sursis. — Jugé i^ que l'exception opposée par un individu qui est poursuivi pour délit de pâturage dans dhe (otH de l'Etat, n'établit pas une question préjudicielle, si elle est fondée sur un droit d'usage qu'il prétend lui appartenir, et si an moment du délit ce bois n'avait pas été déclaré défensable (Crim. cass. 26 pluv. an 10, M. Liger, rap., aff. Bidot; Crim. rej. 9 sept. 1826, MM. Portails, pr., OUivier, rap., aff. Furet; Crim. cass. 16 Janv. 1836, aff. Delaguiche, V. Forêts,.ii« 1455); — 2» Que lorsque le prévenu d'un délit forestier oppose que le canton de bois dans lequel le délit a été commis , est communal, et que, comme habitant, il a le droit d'y prendre du bois pour son besoin, cette exception ne peut être considérée comme préjudicielle, parce qu'en la supposant prouvée, il existerait toujours un délit pour avoir coupé le bois dont il s'agit, sans autorisation de la commune et sans désignation préalable du can-

buuaux civils, auxquels seuls il appartient d*en apprécier le méfite;

Que le bail consenti par le conseil municipal de la commune de Mîniac-Morvan, au nom de tous les habitants, quoique revêtu de l'approbation de l'autorité supérieure, ne pouvait être un obstacle légal au sursis demandé et au renvoi des parties devant les juges de la propriété ;-— Qu'un acte de cette nature tient à l'exercice des fonctions municipaks relatives à la gestion des communes, et rentre dans les règles ordinaires du droit civil dont l'application appartient aux tribunaux; qu'il ne peit être rangé dans la classe des actes administratifs proprement dits, doet ils ne peuvent connaître, et que l'approbation dont Ta revêtu le préfet, comme tuteur légal de la commune, ne peut changer la nature d'unacit purement communal; — Qu'ainsi, dans Tespèce, le tribunal saisi de la poursuite pouvait, sans porter atteinte à l'autorité administrative, éi devait en prononçant le sursis demandé, renToyer au tribunal compèleai une question de propriété qui, étant jugée en faveur des prévenus, fai* sait disparaître toute idée de délit ou de contravention ;

Que cependant le tribunal correctionnel de Saint-Malo, attribuast lei effets d'un acte d'administration publique à un bail qui n'eu a pas les caractères, et faussement persuadé qu'il ne pouvait prononcer régûlî^tment sur Texception proposée par les demandeurs, tant que ce préeiiài acte administratif ne serait pas i apporté par Tadministration supérieure^ a cru devoir rejeter cette exception préjudicielle ; en quoi ledit tribusal a YJolé les règles de sa compétence et fait une fausse application des \m qui, en établissant de sages limites entre des fonctions Décessairemeit distinctes et séparées, interdisent aux tribunaux toute immixtion dans les opérations véritablement administratives; — Que, par suite de Terreur dans laquelle il est tombé, le tribunal, api es avoir aonulé, poei défaut de publicité, le jugement donil' appel lui était déféré, a condaafia di piano les demandeurs conjointement et solidairement en 3 fr. d'ameads et aux dépens; en quoi ledit tribunal a fait une application irr^vUèie et prématurée des art. 5 et 12, lit. 2 de la loi du 6 oct. 1791; -> Pif ces motifs, casse et annule les deux jugements rendus, le 17 juin dernier, par le tribunal correctionnel de Saint-Malo, contre Pierre Cbapelle, Joseph Lafond, etc.

Dtta4 sept. 1825. -G. G., sect. crim.-MM.Porlalts^ pr.-GbaDtereyBe,r.

QUESTION PREJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Skct. 2, Art. 3, S *•

ton (Crim. cass. 4 mess, an il (l); Crim. cass. 20 mars 1825, MM. Barris, pr., GhanCereyne, rap., aff. de Roban C Déporte) ; — 5^ Que l'individu qui est traduit devant un tribunal correctionnel pour le délit d'enlèvement de feuilles mortes dans une forôt, n'est pas fondé à obtenir son renvoi devant la juridiction civile, parce qu'il aura opposé que la commune dont il fait partie était depuis un temps immémorial en possession d'enlever des feuilles mortes dans la forêt où il a été trouvé ; cette excei^ tion, qui ne peut avoir pour résultat d'effacer le délit, ne peut donner lieu à une question préjudicielle (Crim. cass. 15 oct. 1824; MM. de Portails, pr., de Gbantereyne, rap., aff. Prince de Rohan) ; — à^ Que le fait seul par une commune d'avoir fait paître des bétes à cornes dans une forêt litigieuse entre elle et TEtat, sans que la forêt ait été déclarée défensable, constituant un délit, il n'y a pas lieu à accorder, sur la poursuite dirigée contre cette commune, un sursis jusqu'au jugement delà question.préjudicielle de propriété (Crim. cass. 10 déc. 1829 (2) ; Gonf. cass. 23 Janv. 1829, MM. Bailly,pr., Bernard, rap., aff. forêts C, com-

(1) i^ Espèce : — (Min. pub. C. Labarthe et autres.) — Ls tbibdnal; —Vu Tart. 456 e. desdel. et pein. ; — Et attendu que le renToi d'une affaire parle tribunal criminel au tribunal civil, ne devient nécessaire tt n'est autorisé, malgré la propriété invoquée ou contestée, que quand il doit résuller de la décision de cette question, alors préjudicielle, l'existence ou la non-existence du délit imputé au prévenu, de telle sorte au'après le jugement rendu par le tribunal civil, il pftt, dans un cas onné, venir dire à la justice, /in», sed jure ftci; — Attendu que dans l'espèee particulière, quand les prévenus, ainsi qu'ils le prétendaient, avaient coupé le bois dont il s'agit sur le conununal du village de Risèle dont ils sont habitants, ils n*en auraient pas moins été passibles des peines voulues par la loi pour cb genre de délit, puisqu'ils avaient faut cette coupe sans y avoir été autorisés par l'administration muaidpale, et sans que leur canton leur eût été désigné ; — Casse.

Du 4 mess, an 11. -G. G.^ sect. crim.-M. Caroot,rap.

2* Apteff •* — Arrêt dans les mêmes termes^ du même jour, dans Mit espèce identique.

(S)!** ff<|B«0#:— (Forêts C. Bousquet et Suijous.) — La goub; — Vules art. 182et67c.for.; — Attendu que, d'après le §2 de l'art. 182, l'exception préjudicielle ne peut être admise qu'autant qu'elle serait fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits, articulés avec précision, ou si le titre produit on les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites, tout caractère de délit ;»Attendu que, d'après l'art. 07 c. for., les usagers, quels que scient TAge et resçence des bois, ne peuvent exercer les droits de pâturage, que dans les cantons qui ont été déclarés défendables par l'sulministration forestière, et nonobstant toutes possessions contraires ; — Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal, en date du 26 août 1828, régulier et non attaqué que les nommés Jean Bousquet dit Gaila, et Antoine Sorjous, gardiens publics de la commune du Bousquet, faisaient p&turer à garde faite à b&ton planté, soixante-quinze bêtes à grosses cornes dans la forêt royale de Gesse-le-Domaine, dans un canton non déclaré défensable par l'administration forestière ; que, sur ce procès-verbal, les susnommés ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Limoux, ob le maire de la commune du Bousquet s'est rendu intervenant, et a excipé que la commune avait un droit d'usage dans la forêt de 6esse-ie-Domaine, et qu'un procès existait entre l'Etat et la commune au sujet de ce droit ; -^ Que cette exception préjudicielle étant du ressort du tribunal civil, ils demandaient un sursis à l'action du délit jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'instance civile, ce qui a été jugé .ninsi par le tribunal de Limoux, le 27 nov. 1828; — Attendu que l'administration forestière ayant appelé de cette sentence devant le 'ribunal d'appel correctionnel de Garcassonne, et conclu à ce que, dans le cas où la commune serait usagère, elle fût condamnée aux peines portées par l'art. 67 c. for. contre les usagers, ledit tribunal de Garcassonne, par son jugement du 9 mai 1829, a rejeté l'appel de l'administration, et confirmé le jugement de première instance; — Attendu qu'en sursoyant à prononcer sur l'action de répression du délit, ce tribunal a violé le § 2 de l'art. 182 c. for.; que cette commune en tant qu'elle aurait été considérée comme usagère par le tribunal cortectionnel de Garcassonne, devait être passible des peines prononcées par l'art. 67 c. for., et qu'ainsi la présomption de son droit d'usage ne couvant faire disparaître le délit dont les gardiens publics de la commune étaient prévenus, il n'y avait pas lieu à admettre la question préjudicielle; — Attendu que Jean Bousquet et Antoine Surjous, poursuivis comme gardiens publics de la commune du Bousquet qui se Retend usagère, auraient, en cette qualité, encouru les peines prononcées par l'art. 67 c. for., et qu'ainsi, par suite de la violation de l'art. 182, le jugement du tribunal de police correctionnelle de Garcassonne a violé l'art. 67 c. for.;~Gasse le jugement du tribunal de police correctionnelle de Garcassonne, du 9 mai 1829.

TOMK XXXVllI.

mmie de Marmagzie); — 5* Qu'il y a lien de déclarer nui im Jugement qni, saisi de la connaissance d'nn délit forestier, consistant en ce qu'un individu a été trouvé coupant des ar^ bres aveo une bacbe, sursoit à statuer sur rallégatlon du pré- Tenu, qu'il avait reçu d'un usager rautorisation de couper ces arbres, lorsque, d'ailleurs, les bois d'usage n'étaient pas encore délivrés, et qu'un usager ne peut ni vendre ni écbanger ses bois (Crim. cass. I8*sept. 1850) (3); — 6* Que le mode d'exercice d'un droit d'usage antérieur au code lorestler, devant être conforme à ce code, Texception opposée par les usagers, consistant à dire que leur mode de Jouissance contraire au code est fondé sur titre et possession, ne constitue point une exception préjudicielle (Crim. cass. 25 mars 1837, alT. babit. de Colonne, V. Forêts, n« 1490); — 7« Que l'existence d'un droit de dépaissance dans une forêt, ne pouvant justifler le fait d'avoir introduit, contrairement aux dispositions du code forestier^ des cbèvres dan» cette forêt, ne saurait constituer une question préjudicielle (€rim. cass. 5 mai 1837) (4); — 8* Que l'u-

Du 10 déc. 1829.-G. G., cb. crim.-MM. Oilivier, pr.-Dupaty, rap. 2* E9pèc9 : ^~ Le même jour, la cour a rendu six arrêts semblables.

(3) (Forêts C. RitaUi.) — La codb ; — Vu les art. 79, 85, 182, 199 «t 198 c. (or.; ~ Attendu que, d'après les dispositions du § 2 de l'art 182, l'ejLception préjudicielle ne peut être admise qu'autant qu'elle serait fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits personnels articulés avec précision, ou si le titre produit et les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus vrais, à ôter au fait ;x sert de base aux poursuites tout caractère de délit; — Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier que Gb. F. Ritalli dit Sillieia, muletier, demeurant à l'Isle-Ronsse, a été surpris dans la forêt de Guccio, lorsqu^ii venait de couper, avec une bacbe, trois arbres essence de cbênt, ayant cbacun 5 décim. de tour; — Attendu que le prévenu n'a excipé, devant ses juges, ni de titres ni de faits personnels de nature, dans le cas où ils seraient reconnus, à ôter au fait à lui imputé, tout caractère de délit ou de contravention ; que son allégation qu'il avait reçu d'un usager l'autorisai ion de couper lesdits arbres, n'est nullement 'établie, et fût-elle constante, cette autorisation devait être considérée comme nulle, puisqu'aux termes de l'art. 79, l'usager ne pouvait ni vendre ni écbanger des bois qui ne lui auraient été délivrés que pour son usage personnel, et que les bois n'avaient pas été délivrés conformément à l'art. 83 du même code ; — Qu'ainsi, en admettant l'exception proposée parle prévenu, et en le renvoyant absous, l'arrêt attaqué afaitune fausse application de l'art. 182, et violé les art. 79, 85, 192 et 198 c. for.;— Gasse l'arrêt de la cour de Bastia du 29 avr. 1850.

Du 18 sept. 1850.-G. G., cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Dupaty, rap.

(4) (Gomte de Muy C. Taxil.) — La codb ; — Vu les art. 182, 72, 75, 75, 78,120,189 et 202 C for., et l'art. 1 c. inst. crim.; — ^Attendu qu'aux termes de l'art. 182, il n'y a lieu à admettre la question préjudicielle que quand les faits qui y donnent lieu sont de nature à ôter aux faits incriminés tout caractère de délit ou de contravention ; — Attendu que, quand bien même la commune du Muy aurait réellement, dans les bois dont il s'agit, les droits d'usage qu'elle prétend y posséder, il n'y aurait pas moins, dans les faits établis par le procès-verbal et non contredits par l'arrêt, violation de plusieurs des règles imposées aux communes usagëres; — Qu'ainsi, il demeure constant que le troupeau de Taxil n'était pas conduit par un pâtre choisi par l'autorité municipale, contrairement aux dispositions de l'art. 72 ; — Qu'il est également reconnu que les animaux qui composaient ce troupeau ne portaient point la marque prescrite par l'art. 73; — Que ces animaux, un seul excepté, n'étaient point munis de clocbetles, selon le vœu de l'art. 75 ; — Enfin, que ces animaux consistaient en cbèvres et moutons, malgré la défense expresse énoncée au § 1 de l'art. 78, d'introduire dans les bois des animaux de ces espèces, sauf le cas d'une autorisation spéciale qui n'est ni représentée ni même invoquée dans l'espèce;— Défense qui doit avoir son effet depuis la promulgation du code, et indépendamment de toute réclamation éventuelle d'indemnité ; — Attendu que les dispositions de ces articles sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois appartenant à des particuliers, aux termes de Tart. 120; — Attendu qu'aux termes de l'art. 189, les particuliers ont le droit de poursuivre, en leur nom et dans leur intérêt, les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui leur appartiennent, en se conformant aux règles tracées par les articles repris dans cet art. 189, règles auxquelles l'arrêt attaqué ne dit pas que le comte de Muy ait manqué de se soumettre; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1 c. inst. crim., l'action en réparation du dommage résultant d'un crime ^ d'un délit, ou d'une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage ; —Que le code forestier a fait application de ce principe général aux matières forestières, en disant, dans son art. 202, que les dommages-intérêts, toutes les fois qu'il y aurait lieu d'en adjuger, ne pourraient être intérieurs à l'amende simple prononcée par le jugement, — Qu'il suit delà

QUESTION PREJUDICIELLE— SURSIS.-ChaI>. 3^ Sblt. 9, Art. 8, $ S.

qsl â pHs 4u bois dans «ne forêt uetgère, sans d<^Mvrftnee fféMtihf étant néeesaairement en délit, paroe que la dèiivraoee •at d'erdra ^nblio, Tusacer est non rece\able 4 demander eon fffQ¥il à iiw dvllea pour Caire apprécier la nature ei lee effets des titras qa'il iavoitoe et qui Taoraient affranehi de la déilvraiioe(Grim. eaaa. 88 mare 1858» aff» Gasseni V. Forêts, n^ 644); — 8* Que l'inlredttotien de pores appartenant à des usagere dans iee forèta de l'Etat» «vant Tépoqae ûiée peur l'ouverture de la glandée etdu paaaae, eonstilue laeontraventlon prévue et punie par rarii 188 e. fer*, même dans le cas où des titres aneiene antorieeralent lee usagers à conduire leurs bestiaux an pâturage, aans dietinotion d'époque ( et, par suite, le tribunal correctionnel n'est pas tenu de renvoyer au civil, sur l'exception tirée de ces tilrea(Crim. rsj. il Juin 1841, aff. comm. de Haguenau, V. Forêts, n* 1 4Si);-*-l 0* Que lorsque des usagers sont inculpés d'avoir fait paître djns une forêt leurs troupeaux gardés séparément par leurs femmes, leurs enfants ou lenrs domestiques, le tribunal ne peut surseoir au jugement Jusqu'aprèa l'événement de l'instance engagée devant le tribunal civil relativement au droit d'usage, dont rexistence est insufisante pour effacer le délit (Crim. cass. lafév. 1610, MM.fiarrle, pr.^ Aumont,rap., aff. bérit. de Bouillon C. bab. d'Aulnay);*^ l !• Qu'il en est de même, pour lé cas d'introduction de bétes à laine dans une forêt non déclarée défetil&ble(Crim. cass. 2Sjtlin iftil.-Mtt.oniVfer.pr.^Chantë^eyné, ràp., aff. Forêts C» Gfraudet ; 23 Juin 1826, MM. aaUly> pr.> Gb^ntéreyne, rap , aff. ftouillac C. Marinpoey).

f I S. U est du reste sans difficulté que le tribunal correctionnel qui, sur Fappel interjeté d'un Jugement de simple police, a autorisé rappelant à prouver contradictoirement avec le ministère public, devant le Juge de paix, que la contravention, objet de la condamnation n'avait pas été poursuivie à l'égard d'autres eontrevenants, commet une violation des règles de la compétence (Crim. càas. 18 sept. I8&6] (i).

I S* «^ L*eco€êptUm doiê étn fiefronnatts ou prévemi.

1 8 A L'exception doit être personnelle au prévenu, e'est-àûM qu'elle doit reposer sur un droit existant à son ))roRt. C'est en effet ce qui résulte du texte déjà cité des art. 182 c. for. et 59, pêche fluv. *-* La lui ne fait Ici que consacret la maxime générale que nul ne peut exciper du droit d'autrui, mais l'appiieatioii de cette règle aux questions préjudicielles a fait naître quelques incertitudes.

■hk.

qlie quand il y a lieu d'adjuger au partlculief t)oursuiTant des domnag^f-Jntèrêts. li le mlnlMère public n'a pas poUrsiaivi dans rintérét de

a vindicte poMique , ces domitiages-lntèrêts doivent être ciUculés au ûib9 lar le pied de l'ameode simple à laquelle aurait donoè Heu la cootrèyentioD reconnue;

Alteadtt f ue l'arrêt attàquéfde la cour d'Aix), en renvoyant à fin» chiles, 4 fait une fausse application de l'art, isi; — Qu'en ne reconhHlftiMint pas l'eti^tence deft côntr iveniions prévues par tes a^t. 78, 1o, 75 et 78, il a tiolé ces mêmes articles; — QU^eii refusant de rpconnaltre le tort que ces cortiraventioûs avaient pu cau:^er au com'é du Muy, le droit que ce proprlêlaire avait h poul-suivre» en son propre nom^ la ré-

{laratioh de ce tort, et en refu-'anl égalt^menl de prononcer à son profit es dommages-int^rêtft auxquels il pouvait prétmdre, ce même arrêt a méconnu et violé les art. ISO, lê9 et 202 c. for., et aussi l'art. 1 c. iosl. chm.; -^ Casse.

Du 5 mai 1S57.-G. C, ch. crIm.-MM. Choppia, pr.-Frêteau, rap. (1) (Min. pub. C. Cramier, veuve Teirelbuge.) — La coub; — Vu Fart. iS, ttt. 2 de la loi des tê-2i août 1799, la loi du 2 sept. 1795 (16 fruct. An S), ensemble les art. iOS et il S c. Inst. crim., en exécution desquels doWèot être annulés tous arrêts ou iagements en dernier ressort qiii eontiënoeiit une tiolation des règles de la compétence ; — Attendu, eu droit^ que les tribunaux de répression ne peuvent connaître que des conlratetttions qui leut sont légalement et compétemment déaoBcèes par la ministère public nu par la partie civile; - Et attendu, en fait, qué lé tribunal correctionnel de Brives n*avail à statuer, dans respèci, que sur l*app >l interjeté par la veu?e Terrelonge du jugement du tribunal de simple police de ta même ville, en date du 22 déc. 18'i, qui l'a condamnée à l'amende et à la démo!i!ion des coni^trur.tions qu'elle a élevées joignant u toit puDlique, eU contravention aux règlemenU» de petite voirie; d'otl il suit qu'en autorisant l'appelante, avant faire droit, à pfouter centradictoitement avec le ministère public, devant le juge de paît pat ml commis à eet efet, que divers panlculièrs de ladite villa

Ainsi il est dalr que le ilrévunu, poursuivi par le ministère public ou radministration forestière, n'a aucun Iniérét à ni. tenir que l'ittroeul>le sur lequel 11 A commis le délit, appâKlent è tel propriétaire piutêt qu'à tel autre» et qtoe, du moment oli 11 ne prétend Ittinnême aucun droit de propriété sur l'imuMUUe endommagé, le fait imputé est toujours une atteinte portée à li propriété d'autrul) et conserve par eonséquent son cancièn de délit. --* û'est ainsi qu'il a été jugé : l* Que celui qui est induit en polioe uorrectionnelie pour avoir extttdt des pierree ûm un terrain dépendent d'une forêt domaniale^ et qui se bons à alléguer que oe terrain n'appartient pas au domaine, n'élèispis une question pr^udlcieile de propriété qui délire empêcher le tribunal de statuer immédiatement sur le fond (Crim. eass» so oei. 1807) (2); le oct. 1807, H. Dutocq) rap. aff. Forêts G. Eecea),*** 2«Qne les délits forestiers, eommis dans une forêt régulièrrthpot délimitée comme domaniale^ et po5sédée par i'Elai> devant éttt réprimés, sur les poursuites de l'administration des fbrêts eo l'absence d'une décision portant attribution aux prévenus de li propriété ou de la possession du terrain sur lequel ces délits ont eu lieu» il en résulte que les prévenus ne peuvent èAciper, pour obtenir un sursis d'une action en revendication I iaqoetie ils n'ont point été parties, le droit revendiqué he letar éllhtpoiflt personnel ddnft le spuH del'aK. iSâKi. fdr. (Caâs. 2d nov. i^Si, aiï. forêts C. BUtteste, D. P. 51. 5. iii); -^ 3* Que l'indlvilii pOiirsUivl pour délit commis dans une forêt souniisè au rf^giine foresiierf nW irecevable à élever l'exoeption préjudicielié à propriété) que lorsque D'est un droit de propriété à lui penenad qu'il invoque) et non le droit prétendu d'un tiers^ te tiers tm»^ vlnt^il lui-même pour produire les titres sur lesquels il fonde » propriété (Crim. cass. 25 janv. Ilt55, aff. Kôilsi, D P. 85. i fit).

fia. Lorsqtie les pdursuiteà but liêii & la fêîtuêtè del fiaKIcullers, ne sëra-t-il pés permis au prévenp, oien qu'il oe prétende aucun droit réel sur l'immeuble> . de repousser l'aetioD dirigée contre lui en excipant du défaut de qualité du plaigaial, et en se fondant sur oe que le fait imputé attrait eu lied iar an terrain appartenant à une autre personne? — Uri. Le^vereiid (t. 1, p. 54, notée) et Manglh (u»* 214-îin) âécidénl qti'àoe pareille exception ne serait pas recevable d'aprèé l'art. 183, en ce qu'elle ne serait pbîrit fondée sur un droit personnel au prévenu. D'après ce dernier auteur le prévenu n'a aucun intérêt k soutenir que celui par qui les réparations civiles sont rédaméei n'est pas proi^riétaire du terrain où le prétendu délit aurait èlé commis^ parœ motif que si une oondamnation à des rèparauem

ont fait faire diverses constructions, sans s'être prêalableneatcoafeniii au règlement local de police, et qu'il n'a, néanmoins, été axereè cestn aux aucune poursuite, le jugement dénoncé â manifasteBeat vislè la rèkles de la compétence ; — Casse, etc.

Du 14 sept. 1855.-C. C, ch. crim.-BiM. de 6astard.pr.-(ives.np.

(9) (Min. pub. C. ^,..) - La coua; — Vu l'art, il, UUO délaie du ii sept. 1701 ; — Attendu qu'il s'agissait^ dans reapèca, d'an fiil d'extraction de pierres, sans perroisision préalable. daDS Un terraisfoi les garnies forestiers ont déclaré être domanial et dépendra da U fwit impériale de Bixy. genre de délit prévu par Tart. 18, tit. 87 de t'ord.^ 1600, et oar l'arrêt du conseil du 85 déc. 1690; <— Que si le precto» verbal ne faisait et ne pouvait faire foi sur le fait de la propriété, il élip blissait d'une manière certaine, jusqu'à inscription de uux, oelai dsii contravention; — Que l'allégation faite par les prévenus, que le temu dont il s'agit n'était point une propriété domaniale, oe suffisait pas pstf autoriser le tribunal de première insUuice et la cour de justice cnan nelle à renvoyer, pour faire droit sur l'action à raison du delit^ ja^i'^l ce qu'il eAt été statué sur la question de propriété; qu'une pareille qw»tion ne peut être èlOYée que par ceux qui ont ou prétendent avoir le diat de l'engager comme propriétaires; que cala résulte éTidemmeot di li disposition même de la loi ci-dessus citée, qui imposa à celui qai w

5 ré vaut de l'exception, l'oblisation de produire ses titres dans an diiai éterminê, à défaut de quoi il doit être passé outra au jugemaat oa délit* — Que, dans l'espèce, les prévenus n'ont allégué aucun droit peneeae} de popriété ; qu'ainsi il n'y avait 4 leur égard aucune question prijisdicielle à admet re; et qu'en ne procédant pas de suite au jugisneat di délit, la cour de iustice criminelle du département da l'Eure a fait «s« fausse application de Tar . 18^ tit. 0 de la loi du 80 sept. 1781, et ^t suite commis une contravention, tant aux dispositions da l^ait Ut tit. 87 de l'ord. de 1068, qu'à celles da l'arrêt dû coaséU da 81 ^ 1680 : — Casse, etc.

DuSO oct. 1807.-C. C.| sect. crim.-M. tlataùd, rap*

QUESTION PBÉJUmCIGLLE— SURSIS.--CHAP. 8, Secr. f. Art. S, S t.

civiles avatt M pitononeée en favear d'une perooiuie qui n'y anrait eu aucun droit» l'auteur du délit n'en serait pas moins libéré^ suivant iui, Yia-à-visdu véritable propriétaire •— Mais c'est là supposer luslement ce qui est en question, car si l^on admet au contraire que le prévenu puisse repousser le piaignant pour dé«faut de qualitéi en se faisant un moyen préjudioiel de ce que eelui-ci ne serait pas le véritable propriétaire de l'Immeuble, U en faudra naturellement eonolure que le prévenu qui, faute d'invoquer un moyen péremptoire, s'est laissé condamner envers un Individu qui n'avait aucun droit, n'en sera pas moins tenu à des réparations civiles, lorsqu'elles seront rédamées par le véritable propriétaire.

Mous croyons que, devant toutes les Jurldietlons, eelnl contre qui on réclame soit la réparation d'un dommage, soit l'acquittement d'une obligation quelconque, est recevable à eioiper pour ea défense du défaut de qualité du réclamant, et nous ne voyons aucun motif pour que cette règle ne soit pas applicable devant Irs tribunaux de répression. Telle eet aussi l'opinion de M. Le Sellyer (t. 4, n« 1412). « Ce ne serait pas là, dit cet auteur, une exception préjudicielle^ dans le sens absolu du mot, puisqn'elie pe ferait pas disparaître le délit, mais, si l'on peut ainsi parler, une exception préjudicielle relative, c'est-à-dire une On de non-receyoir, tirée de l'absence de qualité de celui qui réclame les réparations civiles. » ««Nous nous fondons, en outre, avee ie même auteur sur ce que l'action en réparation civile du dommage causé par un délit ne peut, d'après l'art. 1 o. inst. crim., être exercée que par ceux qui ont souSert de ce dommage , d'où U suit qu'aucune réparation n'étant due aux personnes étrangères à la propriété du terrain oii le délit a été commis , celies-ci, eur la demande du prévenu, doivent être déclarées non rece* vables.

f i •. n se pourrait qqe le plaignant, quoiqde propriétaire et possesseur de l'Immeuble où le prétendu délit aurait été commis, r^t néanmoins sans qualité pour agir. Supposons par exemple que, devenu propriétaire postérieurement à l'époque du délit par l'ellél d'une vente dans laquelle son vendeur lui aurait cédé le droit d'en poursuivre la répression à son proflt et à ses risques et péril?, cette cession se trouve atteinte d'une nullité radicale; si, dans cet état, il intentait en vertu de ceKe cessipn une action contre les prétendue délinquants, ceux-ci anraient-i|s le droit de se prévaloir des viçça de son titre et de repousser le peignant pour défaut de qualité? Oqi, sans doute, ils le peuvent; mais qu'on le remarque bien, il ne s'agit plus ici d'upe question préjudicielle à Miion de laquelle le Juge de répression doit surseoir; c'est une simple exception qu| rentre dans les limites de sa compétence en vertu de ce principe que le Juge de l'action est Juge de l'exception. L'art. 183 c. for. est donc inapplicable en pareil cas. — Il a été Jugé d^ns ce sens que, lorsqu'un notaire a acquis une partie de forêt avec le pouvoir de poursuivre à ses risques et pé-

(1) (Ifto. pub. C. Cristofari ] — - La gocb ; — Vu l'art. \^% c. for.; •^ Atteeda, en droit, que les tribunaux de répression ne peuvent admettre une exception prè.udicielle de propriété qu'autant qu'elle est TondéSi selon cet article, sur un droit personnel au prévenu qui la proppse; ^ Qne cette exception était donc inadmissible dans Tespéce, puisque lé défendeur ne la fsisalt résulter que de la propriété qu'aurait^ du terrain iur lequel le délit rural dont il s'agit a eu lieu, la oersonne qui lui aurait permis d'y faire pacager ses chèvres; ^^ D où il suitqu*en supercé- i liant à statuer sur la çréveution jusqu'à ce que ladite exception ait été j décidée par la joridietton civile, le jugement dénoncé a comitais une tio- | lation expresse de la disposition ci^essus visée ; — Casse.

Du S8 mars 1859.-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-RiteS, rap.

(t) (Forêts C. SoQbielle ^rére et sour.) — La coua; — Vu Tart. ta du tit. 9 d^ la loi du mois de sept. 1701, sur rorganisatioa forestière; -^ Va aussi les différents articles 4e l'ord. de 1069^ qui flyeut tes peiaes à iafljger néur la coupe et Tedéveipent d'arbres en délit; - Atteadu que les nommés Soubielle frère et sœur étaient poursuivis d'après un procès* verbal qu( portai^ contre çux la prévenlioa de coupe et aulèvaaiaat de plusieurs arbres d'une forêt çominupale; ^- Qu'en défendant k cette poursuite ifs ont prétendo avoir aai dans le fait qui leur était imputé, d'après les ordres des agents des sieur et dame Dorms, qui étaient, disaient-ils, propriétaires de la forêt dans laquelle ce fait avait eu lieu; — Que, i^Ur cette dépense, le tribunal de Perpignan, es confirmant le

{ogemeot de première instance, a jugé^ sans rien statuer relativement à 'action da î'adiuiaisliatiQQ forestière, qu'il n'y avait lie», quant à pré»

rlla lee Indemnités et restitutions qui peuvent être dues à raison des délits précédemment commis sur le fonds vendu, le tribunal ^ répression peut déclarer celui-ci non recevable dans ses poursuites, par le motif qu'il ne pouvait, en sa qualité de notaire, se rendre cessionnaire de droits litigieux; et que elle dispositif du Jugement attaqué prononce à tort la nullité de cette vente, ce qui n'appartenait qu'au tribunal civil. Il doit être Interprété par lee motife qui se bornent à déelarer le plaignant sans quaUté (Grim. rej. 18 dée. 1829, aff. Julien, v« Porèts, n* 1892).

i i 9 . Le prévenu qui prétendrait n'avoir agi qu'ailée la pei^ rnssMon ou <raprèê Us ordreê du propriétaire du ttrtoÂn ne se» rait pas recevable à ee faire un moyen préjudiciel du droit de ee tiers pour repousser l'action dirigée contre lui. C'est, en effet, ee qui réisulle des termes de l'art. 182 c. for., et de ce oue le prévenu n'aurait en pareil cas aucime qualité pour faire décider par les tribunaux compétents une question de propriété qui lu! serait étrangère (Conf. MM. Le Sellyer,n«474;Mangin,n«2l1).— Ilaété Jugé en ce sens : P qu'on ne peut considérer comme fondée sur un droit de possession persoimel au prévenu, et, par suite, comme autorisant les tribunaux de répression à surseoir au jugement du délit, l'exception préjudicielle prise de ce que le prévenu auiatt obtenu le droit de faire pacager ses chèvres du propriétaire même sur le terrain duquel 11 est Inculpé, par le ministère publie, de les avoir fait pacager en délit (Grim. case. 22 mars 1839) (I); -— 2* Que lorsque le prévenu d'un délit forestier oppose qu il a agi d'après les ordres des agents du propriétaire du bois oè a été commis le délit, cette exception ne forme pas une question préjudicielle de propriété (Grfib. cass. 24 oct. 1817) (2).

1 1 A . Le fermier lui-même, quoique ayant un droit bien pei^ sonnelqul résulte de son bail, ne peut, du cbef do ion bailleur, éjevec 1^ question préjudicielle de propriété. — > ius^ a-t-ll été Jugé : {• que Texcepiion préjudicielle de propriété ne peut êtn^ par suite, utilement proposée, de SQncbef> par un fermier poursuivi pour entreprise sur un fossé dépendant de la voie publique, sans que ie propriétaire ait pris son fait et cause, et avoué le fait de son fermier (Grim. reJ. 29 déo. 1843, aff. Jusseaume, D. P. 45. 4. 440); — %^ Que, spécialement, un fermier eité eorreotionnellement pour délit de dépaissance, n'est pas admissible à se faire un moyen préjudiciel de la protestation formée par le bailleur contre le procès-verbal de délimitation qui a attribué à l'Etat la portion de foré( où le fait dé dépaissance s'est accompli, et dont ce dernier se prétend propriétaire (Grim. cass. 4 juin 1847, aff. Sidobre, D. P. 47. 4. 403).

f i •. Jugé au contraire qu'il y a question préjudicielle qui oblige le tribunal à surseoir, lorsqu'un fermier traduit en simple police, pour avoir fait pâturer son troupeau sur le terrain d'aotrui, excipe d'un droit de servitude de pâturage qu'il prétend exercer du çbef de propriétaire dont il exploite le fonde (Crim. cass. 5 mars 18Q9) (3).

sent, et jusqu'à ce qu'il airait âne eeenaissaDee légale éa vrai proprfè* taira de la forêt dont il s'a|issait, à faire droit sor las exceptioaa prepo*» aéas par les préveaus; — Qu'en jugeant ainsi, ee tribunal a violé l'art 12, tlt. 9, de la loi du 20 sept. 1791, ai,'par suite, las arlietas de Ferd. de leee. relatifs â la répression des délits forestier»; -<- Qii'ea efat, il résulte du susdit art. 12 de la loi de 179t, qu'il na peut être serits ai jugemaat d'an délit forestier, à raison d'une exceptieo de preprièlé, qne dans la eas oè la propriété est prétendue par la partie qui ea excipa, qu'elle aa a produit les titres dans le délai fixé, et qu'alla a mis à aiéiie la partiu à raison de la propriété de laquelle la délit est poursuivi, de la rèconn^tre ou da la eoBtes|er, et d'y faire stataer ainsi que de droit; «- Et attaada qaa, daaa l'espèce, les prévaaes exeipaient da la aroprièté des sieor et daoïe Dorais, qui a'étaieot paint en caeaa, avee leaqoels, ooDséquamoient, la question de propriété aa penvait être vérilée on peu^ anifie; que les préveaos n'avaient stène pas pranvè quHla eassaat agi par lêe ordres desdiu préteadas prepriétains ; qu'ib ne laa avaiaat pae appelés oaes rioatanee peur y arsadie leur fait et oeaae, y réelaaser leur droit de propriété et justifier amal lea eidras qu'As aUégâaleal ea «tesf reçus; — Ca(^.

Du 24 oct. 1817.-Ct C, sact criQi.-NM. Barna, pr.-Baaiie, mp, (3) (lalérêt de la loi. -<- Aff. Closaet.) *- La oooa ; — Alleadu que, devant le tribunal de police , la aieur Classât a coastaasaMot oppaaé l'exception d'ioeempéteaca , ea seuteaaat que le sieur de liaiilee, dont il exploitait les terras comme fermier, avait un droit de servitude de Dâturage sur les paities du territeira de la commaae d'Oley, eu la

QUESTION PRÉJUDICIELLE-SURSIS.— Chap. 3, Sect. % Art. 3, | «•

tliO. Mais le prévenu qui, ayant agi soit à titre de fermier^ soit par les ordres da propriétaire^ a intérêt à faire reconnaître Jndiciairement le droit de celui-ci^ pourrait l'appeler dans l'instance pour y prendre son fait et cause et revendiquer la propriété de rimmeuble. C'est du moins ce qu'enseignent MM. Le Sellyer (t. à, n« i 474) et Mangin (n« 217). — Jugé en effet qu'il ne suffit pas que le prévenu allègue avoir agi par les ordres d'ane personne qu'il prétendrait être propriétaire du terrain ou y avoir on droit de Jouissance, il faut qu'il la mette encause ou que cette personne dont on invoque le droit intervienne elle-même pour le biire valoir (Grim. rej. il déc. 1812^ aff. Pavia^vo Contravention, n« 222). Implicitement Jugé dans le même sens (Grim. cass. 24 oct. 1817^ aff. Soubielle^V.n» 117-2*; 4 Juin 184 7, aff. Sidobre, D. P. 47. 4.403).

tlii. Le tiers intervenant aurait qualité Incontestablement pour élever les questions préjudicielles. — Jugé^ en effet: i» que celui qui prend le fait et cause d'un prévenu de délit forestier, et déclare que celui-ci n'a agi que par ses ordres, est recevable à proposer l'exception préjudicielle de propriété ( Grim. cass. 13 nov. 1835 (i). Gonf. M. Mangin, vfi 217; Le Sellyer, t. 4, R* 1 474 ); — 2« Qu'il y a lieu à renvoi devant les tribunaux civils lorsque des maîtres de forges, prenant le fait et cause de leurs ouvriers prévenus d'avoir exploité partie d'une forêt, soutiennent qu'ils avaient la propriété des bois abattus , et que , d'un antre côté, le propriétaire de ces bois intervient pour repousser cette exception (Grim. cass. 20 juin 1806) (2).

troupeau dont il s'agit avait été trouvé pàtarant; que cette prétention faisait naître une question préjudicielle de propriété, qui ne pouvait être jugée que par les tribunaux civils, et qui, par conséquent, suspendait nécessairement l'exercice de la juridiction du tribunal de police; — Par ces motifs, et vu l'art. 456 c. des déi. et des peines, casse et annule, dans l'intérêt de la loi, etc.

Du 5 mars 1809.-G. G., sect. crim.-lIM. Barris, pr.-Rataud, rap.

(1) (Min. pub. C. Robin.) — La coub ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 183, tt* 2 c. for., il faut comprendre sous le nom de prévenu, nonseulement rindividu qui a commis le fait incriminé, mais encore celui qui prend son fait et cause, comme n'ayant agi que par ses ordres , que les titres ou faits de possession doivent alors être pert^onneis au prétendu propriétaire qui se présente pour garantir le délinquant; que le jugement attaqué a donc pu s'arrêter à l'exception préjudicielle proposée par Robin;— Mais attendu que, d'après le même arL 182, n» 3, lé tribunal correctionnel qui, sur une exception de propriété , sursoit à statuer jusqu'à ce que les tribunaux civils aient prononcé, doit fixer un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences ; que cette obligation, imposée aux tribunaux correctionnels, tient à l'ordre public et à la bonne administration de la justice, et que son inobservation est une cause de nullité; — Et attendu que le jugement attaqué, en prononçant le sursis de l'action correctionnelle jusqu'après la solution de la question de propriété, n'a pas fixé le bref délai dans lequel Robin devrait justifier de ses diligences dans l'action civile intentée; en quoi ledit jugement a violé le p* 5 de l'art. 182 c. for. ; — Casse.

Du 15 nov. 1835.-G. C, cb. crim.-M. Ricard, rap.

(9) (Barbot C. Guincbet et Lefricbe.) — La cour; — Va l'art. 459 Cl des dél. et peines ; — Attendu que Guincbet et Lefricbe étaient in- Jbrvenus devant le tribunal correctionnel pour y prendre le fait et cause de leurs ouvriets ; et que pour y combattre l'action de la partie publique fis avaient excipé d'un droit de propriété sur les bois dont la coupe était l'objet de cette action; que Barbot, instruit par le fait même de leur intervention et de l'exception sur laquelle ils combattaient l'action publique, avait intérêt à repousser cette exception et conséquemment à intervenir, puisqu'il se prétendait lui-même propriétaire du même bois ; que lésait. 184, 186 et 187 du code, qui disposent pour les cas ordinaires, n'étaient point un obstacle à cette seconde intervention ; — Que la cause, ainsi légalement engagée, présentait préliminairement à tout axaraeo de la plainte de la partie publique, une question préjudicielle de propriété, à laquelle était subordonné le sort de cette plainte ; que eette question appartenait essentiellement aux tribunaux civils, et que la juridiction correctionnelle se trouvait ainsi suspendue jusqu'au résultat du débat civil sur la propriété ;— Casse.

Du 20 juin 1806.-C. G., sect. crim.-M. Delacoste, rap.

(8) (Forêts C. Lescala.) — La cour; — Attendu que sur la poursuite dirigée contre lui comme civilement responsable du gland ramassé par ses domestiques dans la forêt communale dont il s*agit, Lescala a soutenu que le sol et les arbres sous lesquels ce gland avait été ramassé étaient sa propriété, et qu'en élevant ainsi une question préjudicielle il a déclaré être déjà en instance avec la commune à l'occasion d'un pro-

ilili. Il est hors de doute que l'exception de propriété peut être opposée non-seulement par le prévenu du délits mais parla partie civilement responsable, puisque celle-ci est directement intéressée à prouver qu'il n'y a pas eu délit. — Jugé en œ seiu que lorsque sur des poursuites dirigées contre «n particulier comme civilement responsable du gland ramassé par ses domestiques dans une forêt prétendue communale , celui-ci soutient qu'il est propriétaire du sol et des arbres où ce gland a été ramassé, et qu'il justifle d'une instance en revendication de cette propriété, il y a là une question préjudicielle donnant lieu à renvoi devant les tribunaux civils (Grim. rej. 23 avril 1824] (3).

fl 98. La règle qui veut que l'exception préjudicielle opposée par le prévenu lui soit personnelle doit être entendue en cescDS qu'un tiers , intervenant même dans un intérêt général , comme le ferait une commune, ne peut la soutenir et la faire valoir qu'autant que son intervention a pour objet l'intérêt actuel et dlred du prévenu. — C'est en ce sens qu'il a été jugé spécialement qoe le tiers qui, sur les poursuites exercées contre le prévenu d'an délit forestier, est intervenu pour prendre le fait et cause du prévenu, et a élevé l'exception de propriété, n'est pas recevable à se pourvoir contre le jugement qui, rejetant l'exception, acoodamné le prévenu, si celui-ci a laissé passer le Jugement en forée de chose jugée(Grim. rej. 9 Juin 1857) (4). — On conçoit, en effet, qu'en de telles circonstances le recours formé par l'interveDanl devenait sans objet puisqu'il ne pouvait avoir aucune influence sor la contestation principale désormais Jugée.

ces à lui intenté par Tadministration forestière, ce qui n'a pas été méconnu^ qu'en cet état le tribunal de Moàt-de-Marsan on oonfirmaot te jugement qui renvoie les parties à fins civiles, n'a violé aucune dispssition de loi; — Rejette.

Du 25 avril 1824.-G. G., sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Cbantereyie,r.

(4^ Espèce : — (Corn, de Réal-et-Odeiiio C. com. de Puy valador.) - Bataille, berger de la commune de Aéal-ot-OdeiUo^ avait été cilé par la commune de Puyvalador devant le tribunad correctionnel de Piadei, pour un délit de dépaissance. Sur Tinlervention de la commune de Béaiet^deillo, qui se prétendit propriétaire de la forêt dans laquelle le trotpeau avait été trouvé, le tribunal sursit à statuer, et renvoya à fiis civiles, pour faire juger la question de propriété ; mais le tribunal correctionnel de Perpignan, sur l'appel, infirma, par le motif que les titres et les faits de possession articulés par la commune de Réal-et-OdeiQi ne présentaient pas une apparence de propriété, et condamna par dèfant le délinquant. Le maire de Réal-et-Odeilio s'est pourvu seul coolrece jugement, à raison du rejet de reiception préjudicielle ; le dëinquail n'a pas formé opposition au jugement par défaut; la commune de Puyvalador est intervenue devant la cour et a opposé une fin de non-rsosvoir an pourvoi. — Arrêt.

La cour ; — Vu Tart. 183 c. for. ; — Attenda que l'exameo et te jugement de Texception préjudicielle doivent, par la nature même di cette exception, nécessairement précéder le jugement du fond, puisque, tendant à êler au fait, qui a servi de base aux poursuites, tout caractère de délit ou contravention, elle doit exercer sur ce jugement l'infiiienc» la plus décisive; — Qu'aussi le premier effet do renvoi à fins civiles est de faire suspendre le jugement du fond jusqu'à oe qu'il ait été statii sur la question préjudicielle ; — Attendu qu'aux termes du § 1 de l'article ci-dessus visé, c'est par le prévenu que l'exception préjudicielle peit être opposée; — Qu'ainsi l'intervention d'un tiers formée dans le but de la soutenir et de la faire valoir^ encore qu'elle se rattacberait à riotèrèt général d'une communauté d'habitants, doit cependant avoir pour objet l'intérêt actuel et direct du prévenu lui-même ; — Qu'il suit de ce qui précède que, si , avant l'admission de l'exception préjudicielle, le piévenu bisse intervenir un jugement qui statue sur le délit on la coatravenlion, et qui ne soit plus susceptible d'être attaqué par ancnne vote légale, cette exception tombe d'elle-même, et ne peut être, avec otilitè pour la cause, soumise à l'examen des tribunaux, indépendamment i» la décision portée sur le fond, et en l'absence du prévenu définitiveiaeit condamné; — Et attendu qu'il résulte des pièces produites qu'il est d'ailleurs, avoué et reconnu par les parties, que le jugement déaoaoé, en rejetant l'exception préjudicielle, a condamné par défaut Pierre Pitaille. prévenu, et Isidore Bataille, comme civilement responsable, à 400 lîr. d'amende, et à pareille somme de dommages-intérêts, pour délit de dépaissance, et que ce jugement, non attaqué par la voie de Toppesition, a acquis, à leur égard, l'autorité de la chose jugée ;*• AUeuii que le pourvoi formé contre le même jugement, par le maire de U cobmune de Réal-et-Odeillo, est uniquement relatif à l'exception prèiidi* cielle ; mais que cette exception ne pouvant plus avoir d'influence ffr une contestation défloitivement jugée, ce recours devient sans objet; — Qu'au surplus, l'intérêt de la commune de R6al-et-Odeillo est bors <te toute atteinte, le jugement rendu en police correctionnelle^ for us fait

PREJUDICIELLE

tliâ. Le prévenu pourrait-il Invoquer^ à titre d'exception préjudicielle^ on droit qai ne lui appartient qae comme habitant d'une commane?— Avant la loi du 18 Juill. 1837 sar l'administration communale^ cette faculté lui était refusée dans le cas où ces droits étaient contestés^ par la raison qu'un habitant d'une commune était sans qualité pour exercer les actions de cette commune; qu'ainsi y le prévenu n'étant pas recevable à faire Juger par les tribunaux civils si le droit dont ilexcipait, et qu'il disait appartenir à la commune, était bien ou mal fondé, ne pouvait demander son renvoi devant ces tribunaux. — Il a été jugé ainsi : Joque l'exception par laquellerindivldutradultpour défrichement^ prétend écarter l'action pénale dirigée contre lui , ne donne pas lieu à une question préjudicielle, si elle consiste à soutenir qu'il était propriétaire du terrain par lui défriché, comme habitant de la commune qui le possédait (Grim. cass. 9 Juill. 1807, UM. Vermeil, pr., Camot, rap., aff. Trétiral);^3« Qu'en matière de délits forestiers , le tribunal correctionnel ne doit pas renvoyer à fins civiles, alors que le prévenu excipe non pas d'un droit personnel de propriété, mais seulement d'un droit communal (Grim. cass. 7 fév. 1835 (i).— Conf. crim. cass. 5 août 1827, MM. Portails, pr., Bernard, rap., aff. Forêts C. Lacuquerin; Y. aussi le numéro suivant). — Y. aussi v* Commune, n<»« 1412 et suiv.

1 15. Mais comme il se pouvait que le prévenu n'eût fait, en pareil cas, qu'user d'un droit appartenant à la commune dont il était habitant, et qu'ainsi le fait imputé eût perdu tout caractère

particulier de dépaissance, ne pouvant préjudicier aux droits de propriété 00 d'usage qui pourraient appartenir à cette commune;— Rejette. Do 9 juin i9S>l.-C G., cb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Bresson, rap (1) (Foréta C. Lade».)— La cocb; — Yu l'art. 182, 67 et 78 c. for.; Attendu qoe, dans Tespèce, F. Lades eicipait, non d'un droit qui lui fût persoDoel, maisd'uo droit afférent à la commune d'Escoussens, dont il serait habitant; — Attendu, dès lors, que Texception par lui proposée ne rentrait pas dans le nombre de celles qui, aux termes de l'art. i8i ci-dessus rappelé, peuvent seules faire suspendre le jugement de la poursuite en répression ; — Attendu, de plus, que les bois dont il s'agit ne paraissaient pas avoir été déclarés défensables, formalité préalablei qui, par l'art. 67 du même code, est expressément exigée pour que les usagers poissent exercer leurs droits; — Attendu enfin, que, d'après le procès-Terbol, base des poorsoites, cent-vingt bétes à laine auraient été surprises dans une forêt royale sur laquelle étaient revendiqués des droits d'usage, et que, d'après l'art. 78, il est défendu à tout usager, nonobstant tous titres ou possessions contraires, d'introduire des moutons dans les forêts, à moins d'une autorisation formelle, résultant d'une ordonnance royale, dont l'existence n'est pas alléguée dans l'espèce ;^ Et attendu qu'en cet état, le tribunal d'appel, au lieo d'apprécier, aa fond, les faits de la poursuite, a prononcé un sursis indéfini jusqu'à ce qu'il ait été statué à fins civiles, sur les droits que la commune d'Esconssens et F. Lades auraient sur les bois dont il s'agit; en quoi il a fait «ne fausse application de l'art. 18S c. for., violé ledit aiticle , violé pareillement les art. 67 et 78 du même code; — Par ces motifs, casse, etc.

Du 7 fév. 1855 .-G. G.,ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilhes, rap. (2) !»• Btpicê: — (Landeuix C. Basterrècbe et Abunsol.) — La coua ; — vu l'art. 1 de la loi do 29 vend, an 5, et les art. 416 et «08 c. inst. crim.; —Attendu ... qu'un habitant d'une commune est sans qualité pour exercer les actions de cette commune ; qu'il ne peut, en justice soit en demandant soit en défendant, faire valoir ses droits; qu'aux termes de l'art. 1 de la loi du S9 vend, an 5, les administrateurs de la commune, aujourd'hui le maire et l'adjoint, ont seuls l'exercice des actions qui peuvent lui appartenir; qu'eux seuls ont caractère pour demander ou défendre sur des droits qu'elle peut réclamer, ou qui peuvent lui être contestés ; ^- Que Basterrèche n'aurait donc pas eu qualité pour faire juger, devant les tribunaux civils, si les droits qu'il disait appartenir aux habitants de la commune, étaient bien ou mal fondés; qu'il ne pouvait donc pas demander d'être renvoyé devant ces tribunaux, pour y faire statuer; que le sursis aux poursuites correctionnelles qu'il réclamait par suite de ce renvoi, n'avait donc aucun fondement; — Qu'il anrait pu seulement provoquer l'intervention de la commune, par son maire, dans l'instance relative à ces poursuites, et l'autorisation qui aurait été nécessaire à cette commune pour ladite intervention ; — Que si dans le délai qui lui aurait été accordé par la cour à cet effet, ia commune n'avait pas formé son intervention légalement autorisée, et n'avait pas adhéré à sa demande en renvoi, pour faire prononcer par le^ tribunaux civils sur les droits qu'il disait lui appartenir, il aurait dû être déclaré non recevable dans cette demande en renvoi, et tout sursis aurait dû lui être refusé ; — Que si la commune, au contraire, était intervenue avec Tautorisation de l'autorité administrative, et avait demandé que le ravoi devant les tribunaux civils fût prononcé, pour y faire juger

de délit, la jurisprudence, tout en lui refusant le droit d'élever en son nom personnel la question préjudicielle, lui accordait cependant la faculté de provoquer l'intervention du maire de la commune, et si celui-ci proposait , au nom et dans l'intérêt de celle-ci , l'exception de propriété, il y avait lieu à renvoi devant les tribunaux civils. — Jugé, en conséquence : l«que les habitants d'une commune sont sans qualité pour exciper, en leur nom personnel, d'un droit communal, et que si le prévenu d'un délit fores^ tier soutient qu'il n'a fait qu'user d'un droit d'usage dans la forêt où a été commis le prétendu délit, appartenant à la commune qu'il habite, ce moyen ne constituera pas une question préjudicielle, à moins qu'il n'ait demandé l'autorisation de faire intervenir la commune, et qu'elle ne soit effectivement intervenue (Crim. cass. 16 août 1822, 28 août 1823 (2J, 7 avril 1809, MM. Barris, p., Guieu, aff. Bassenheim; I2juill. 1816,MM. Barris, pr., Basjre, rap., aff. forêts C. Blanc; 22 juill. 181 9, M. Ba* sire, rap., aff. AndrieuxC/.Lamary; 20 mars 1825, MM. Barris, pr.^ Chantereyne, rap., aff. deRohan C, Déporte; 25 juin 1824, MM. Ollivier, pr., Chantereyne, rap., aff. Giraudet; Crim. rej. 16 Juin. 1824, MM. Ollivier, pr., Chantereyne, rap., aff. Bertrand C. Chichiliane) ; —2» Qu'actionnés devant le tribunal correctionnel pour dévastations! par eux commises sur un terrain possédé par un particulier, des officiers municipaux ne sont pas fondés à élever une question préjudicielle fondée sur ce que le terrain appartenait à la commune, et à demander le sursis aux poursuites

entre elle et le sieur Landeuix, le droit qu'elle aurait prétendu sortir, eo faveur de ses habitants, de Varrét du conseil de 1677 et autres actes, alors se serait formée une véritable question préjudicielle, puisque tout à la fois le jugement des poursuites correctionnelles coiUre Ahunsol et Basterrèche aurait dépendu de celui qui aurait été rendu au civil sur les droits de ia commune, et que par l'adjonction de la commune audit Basterrèche, il se serait formé une instance entre parties, ayant qualité pour y paraître et y faire statuer; — Que, dans ce cas, le sursis aurait été bien ordonné, et que c'eût été au sieur Landeuix à agir pour provoquer et accélérer le jugement civil, et reprendre ensuite, s'il y avait lieu, ses poursuites correctionnelles; — Mais attendu que, dans l'espèce, il n y a point eu d'intervention de la commune d'Ainharp ; que c'est sur la demande individuelle de Basterrèche, que la cour royale de Pau a renvoyé devant qui de droit, pour y être statué sur les droits de la commune etjusqu^à ce, a sursis à rinslruction et au jugement des poursuites correctionnelles contre lui exercées ; — Que cette cour a donc violé l'art 1 de la loi du 29 vend, an 5, a sursis sans motif légitime à l'exercice de sa juridiction, et est ainsi contrevenue aux règles de sa compétence; — Casse.

Dul6 aoûtl828.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chantereyne,r. «• etpèee : — (Maielier C. veuve Lagarde.) — La cour ; — Vu l'art 1 delà loi du 29 vend, an 5; — Attendu que ce n'est que dans le cas oh une propriété ou un droit est reconnu communal, que les habitants à qui ou en refuse la jouissance ou l'exercice peuvent agir individuellement pour s'y faire personnellement maintenir; —Mais que, lorsque le droit de la commune est contesté, ia faculté de le réclamer et de le faire valoir n'appartient qu'au corps moral de la commune, et ne peut être exercé, d'après ladite loi de l'an 5, qoe par le maire qui la représente ; ^- Que dans l'espèce, par conséquent, les prévenus étaient sans qualité pour exciper individuellement, dans les poursuites qui étaient intentées contre eux, des prétendus droits d'usage de la commune de Rocamadour, dans les bois où ils s'étaient permis de faire les coupes qui étaient l'objet des poursuites, et pour fonder sur ces prétendus droits une demande en sursis jusqu'à ce qu'il eût été statué par les tribuuàux compétents; — Que si, lors des faits de poursuite, une instance était déjà régulièrement engagée au civil sur ces prétendus droits d'usage, entre le maire agissant au nom de la commune et la dame veuve Lagarde de Bonnecoste, propriétaire des bois, cette instance ne changeait rien à la qualité et aux droits des prévenus ;— Qu'elle n'aurait pu former en leur faveur la base d'une question préjudicielle que dans le cas où les faits des poursuites lui eussent été antérieurs ; mais que, pour des faits postérieurs, ils étaient irrecevables à s'en prévaloir ; — Qu'en eifet. ces faits avaient eu lieu au mépris de la litispendance sur le fond du droit, et par infraction à un jugement qui avait défendu aux habitants de faire aucune espèce de coupes dans les bois qui étaient l'objet du procès; —Que l'instance pendante ne pouvait donc légitimer ces faits; qu'elle en aggraverait au contraire le caractère criminel ; qu'elle ne pouvait donc servir de motif à une exception préjudicielle et à une demande en sursis jusqu'à ce qu il y eût été définitivement prononcé; — Qu'en accueillant cette demande de sursis, le tribunal de Cahors a violé le susdit art. 1 de la loi du i9 vend, an 5, et par suite les art. 1 et 2 du tit 58 de l'ord. de IM9 ; —

Du 28 août 1825.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Cbantereync, r.

Vr,^

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sbct. 3, Art. 4, $ 1.

C^ If., .)-.« 2* Qn'à lorsque^ sur la plainte en soustraction f randniense de la récolle d'aulrui , formée par l'adjudicataire sur saisie immobilière, contre le saisi qu'il désigne comme l'auteur de la soustraction, celui-ci se prévaut de la litispendance existant sur faction en nullité de Tadjudication, le tribunal correctionnel doit surseoir à statuer Jusqif au jour ou le sort de cette action en nullité sera fixé (Crim. cass. 12 fév, i848,aff. Waton^

D. P. 46. 5. SiOj.

%%h. Mais une instance pendante devant les tribunaux civils ne peut être l'objet d'une question préjudicielle devant le juge de répression, qu'autant que la décision du procès criminel peut dépendre du Jugement qui sera rendu an civil. — Si ce Jugement, quel qu'il fût, devait être sans influence sur l'appréciation du délit, il est évident que l'instance civile ne pourrait donner lieu à surseoir sur l'action criminelle. — Aussi a-t-il été Jugé, par ce motif, que le débat qui s'élève entre le propriétaire d'une forêt et l'usager sur la question de savoir auquel de Tun ou de l'autre doivent être attribués les dommages-intérêts encourus par suite d'an délit.commis dans cette forêt, n'élève pas une question préjadicieile dans le sens de l'art. i82 c. for., susceptible de motiver un sursis au Jugement du délit, maie donne simplement naissance à une question civile principale dont la décision doit seulement précéder l'adjadication des dommages-intérêts, question qui est d'ailleurs de la compétence des tribunaux civils (Crim. rej. 14 août 1846, aff. d^Uzès, D. P. 47. 4. 406).

i 89. Ce serait encore avec raison que le Juge saisi de la plainte reftserait de surseoir si la pfélention du prévenu était contredite par ses propres titres. — C'est ainsi qu'il a été Jugé qu'on ne peut assimiler aux titres apparents ou aux laits articulés pour dépouiller le fait de la prévention de son caiactère de délit, la soumission non sanctionnée par ordonnance royale, d'acquérir dans une forêt communale, et qu'en conséquence les tribunaux correctionnels ne peuvent refuser de condamner le soumissionnaire surpris arrachant des arbres dans cette forêt (Crim. cass. 8 Janv. 1830, HH. Bastard, pr., Dupaty, rap., aft. forêts C. Simpre).— V. n» 132-3»; V. aussi v» Forêts, n» 1068.

189. Un tribunal ne pourrait évidemment renvoyer devant les tribunaux civils pour faire statuer sur la question de propriété si cette question avait été déjà décidée entre le plaignant et le prévenu par un Jugement ayant l'autorité de la chose Jugée. — Aussi a-t-il été décidé l« qu'alors même que, sur une plainte en enlèvement de récoltes, le prévenu élève des prétentions sur la propriété du terrain par lui récolté, le tribunail correctionnel ne doit pas surseoir à statuer si le plaignant rapporte un Jugement rendu contradictoireroent entre lui et le prévenu, qui a acquis la force de la chose Jugée, et qui décide qu'il a la possession paisible du terrain dont il s'agit (Crim. cass. 18 Juin 1807) (l) ;— 2« Que l'allégation d'une possession même immémoriale d'un droit de pacage et de bucberage ne peut constituer une question préju-

(l)(Peret C. Cbabrier.)— La coua;— Va Tart. 456 de la loi du S bnim. an 4. d^ 6; — Considérant !• qu'il avait été formellement jugé contradictoirement avec le sieur CoIlen:ette, aujourd'hui représenté par Claude-Joseph Chahrier, par un jugement rendu le 30 frim. an 12, an tribunal de paix du canton d'Ambert, département du Puy-de-Dôme, que Benoit Peret et Geneviève Boucheron, son épouse, étaient, depuis le mois de^ioro. an 11, en possession paisible du terrain qui faisait l'objet de la contestation fixée par la citation même de Collengette, demandeur en complainte à rbéritage appelé le Teil, avec les arbres y enradiqués elle mur qui en faisait la clôture; — Considérant 2<> que la possession des sieur et dame Peret se trouvant ainsi reconnue et déterminée, ils étalent incontestablement fondés à dénoncer au tribunal de police correctionnelle l'entreprise des colons du sieur Chabrier, qui, au mépris de leur possession, et en employant même la violence, avaient voulu récolter, malgré leur opposition, les glands de deux chênes existants sur le terrain dans la possession duquel ils avaient été maintenus, et que rien ne s'opposait à ce que ce même tribunal fit droit sur leur plainte ; qu*il le devait d'autant plus, que Chabrier, qui avait jugé à propos d'intervenir pour prendre le fait et cause de ses colons, s'attachait, dans sa défense, à remettre en question le fait de la possession des ehénes qui faisaient Tobjet de la plainte, en soutenant, contre le texte de la citation en complainte donnée par Gollengette et contre la lettre et Tesprit du jugement du 30 frim. an li (auquel ledit Collengette avait formellement acquiescé), que ce même jugement n'était point relatif à la possession des chênes contentieux ; — Considérant 3*> que, dans une pareille positûm, le tribunal de police oorrectioonelle d'Ambert, en refu-

dicielle de nature à pouvoir arrêter l'action criminelle otdAit, alors que des Jugements antérieurs, passés en force de chose jugée, ont déclaré l'autre partie possesseur exclusif des terraiv et objets du litige (Crim. reJ. 11 août 1820, MM. Barris, pr., Basire^ rap., aff. Oelours).

fl39. Du reste, le principe suivant lequel le Juge n'est teui d'accueillir l'exception de propriété, qu'autant qu'elle s'appuie sur des titres ou des faits de possession qui la rendent vraisemblable n'est pas seulement applicable au cas où cette exceptioft est proposée pour repousser l'imputation d'un délit; il s'appliquerait également et par Identité de motifs, si l'exception était proposée sur une action purement civile en réparation d'un dommage, portée devant un Juge qui ne serait pas compétent pour connaître de la question de propriété. Le Juge en pareil cas ne devrait surseoir au jugement de l'action dont il est saisi qu'autant que l'allégation de propriété du défendeur préseaterait un certain caractère de vraisemblance. — C'est ainsi qu'il a été Jugé que lorsque sur une action en indemnité pourdommags aux champs, fruits et récoltes, portée devant le Juge de paix^le défendeur se borne à alléguer vaguement qu'il est propriétaire du terrain oîi le dommage a été causé sans JustiOer de cette propriété, ni conclure, soit à une déclaration d'incompétence, sott à un sursis jusqu'après le Jugement de la question de propriété, cette allégation ne peut avoir pour effet d'obliger le juge de paix à déclarer d'ofllcc son incompétence, ou à prononcer un sorsii (Req. 26 mai 1840, afif. Aduot, V. Conclusions, n<» 22).

AIT. 4. —Du jugement de retwùi à fins oMUs, § 1 . — Adndstùm ou rejet de l^exception,

1 89. De ce que Texception de propriété implique l'Idée qoe celui qui l'oppose est propriétaire ou possesseur de la chose, fl suit et il a été Jugé qu'elle est personnelle au prévenu , et qne par suite le Juge de répression n'a pas qualité pour la suppléer d'office (Crim. cass. 7 mars 1839) (2). — Remarquons en outre que le principe posé dans l'art. 182 c. for., est général et absolu et régit la compétence de tous les tribunaux de répression, et, par exemple, des tribunaux de simple police (Crim. cass. 12 janv. 1856, air. Biaise, D. P. 56. 1. 142).

f 40. Mais toutes les fois que le prévenu se prévaut d'in droit réel dont l'appréciation appartient à la compétence des tribunaux civils, et que cette exception porte d'ailleurs avec elle les caractères d'admissibilité exigés par la loi , le juge doit surseoir encore bien que le prévenu n'ait pas conclu formellemeat à son renvoi devant la juridiction civile, il suffit d'après l'art 1 82 que l'exception ait été proposée pour que ce renvoi soit prononcé. — Jugé en ce sens : !• que lorsqu'une exception préjudicielle de la compétence civile est présentée devant les trlbunaai

sant de statuer sur la plainte des sieur et danie Peret, ons prétexto qu'il y avait une question préjudicielle à décider relatÎTemeot à la possession des deux chênes dont les colons du sieur Chabrier avaieot mlevé la récolte, a méconnu l'autorité de la chose jugée, les régies de h compétence, et commis un véritable excès de pouvoir ; — GoDsidénil enfin qu'en consacrant ce jugement par son arrêt du 9 mai 1807, b cour de justice criminelle du département du Pùy-de-Dême s'est rendoe propre l'excès de pouvoir commis par le tribunal de police correetiotnelle séant à Ambert ; — Casse.

Du 18 juin 1807.-G. G., seet. crim.-MM. Minier, rap.

(9) (Min. pub. C, Lavigne.l — La coua; — Vu les art. 408 et IfS c. mst. crim., qui prescrivent l'annalation de tous les jugements en dernier ressort, par lesquels les régies de la compétence ont été riolètf; — Attendu, en droit, qne l'exception préjudicielle de propriété est personnelle au préf enu d'un délit ou d'une contravention ; que les triboBan de répression ne peuvent même l'admettre et sun<eoir à prononcer nr la poursuite, selon le principe consacré par Tart. 182 c. for., qne Iotv que, fondée sur des titres produits ou sur des faits par lui artieoléi avec précision, elle leur parait susceptible de faire disparaître la pr^ vention portée devant eux ; qu'il ne leur appartient donc pas de sopplèer d'office cette exception dans l'intérêt du défendeur, et qu'ils odI Imi moins encore caractère pour la décider à son profit, en déelaraot le ■nistère public non recevable dans son action ; — D'où il suit qu'en pr»cédant ainsi dans l'espèce, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des règles de la compétence; — Casse.

Du Tmai's 1859.-C. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rires, np.

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 1, § 1.

eorrecdonneTs, le renvoi à fins civils doit être prononcé , bien que des conclusions formelles n'aient point été prises à cet égard (Crlm. rej. 22 janv. 1836, aff. Bergeret, V. Chasse, n» 444); — \2* Que s'il y a en contestation sur le point de savoir laquelle des ideux parties était propriétaire d'un mnr qui a été abattu en délit, le tribunal correctionnel doit surseoir jusqu'à décision de la question de propriété , encore bien que la demande ne lui en ait pas été proposée (Grim. cass. 16 mai 1834) (l); — 3« Que dès qu'un prévenu excipe pour sa défense d'un acte translatif de propriété, n'y eût-il pas même à cet égard des oonclusions formelles, le tribunal correctionnel doit surseoir à statuer et renvoyer à fins civiles l'appréciation de l'acte : il excède ses pouvoirs s'il examine et discute lui-même les termes de cet acte (Crim. cass. 13 Juin 1839, MM. Bastard, pr., Fréteau, rap.,aff. Coquet C. Min. pub.). 141. Une telle exception est péremptoire ; elle peut être proposée par le prévenu en tout état de cause; elle peut même, comme cela a été Jugé, l'être pour la première fois en appel (Crim. cass. 19 août 1841 (2); 16 mal 1834, aff. Parmentier, Y. n» l40-2«; Montpellier, 23 déc. 1839, aff. Marcouire, arrêt inédit). — Il a été décidé spécialement que celui qui est traduit en police correctionnelle pour avoir fait abattre , dans une forêt dont il est fermier, des arbres réservés par le gouvernement, et qui, devant les premiers juges , n'a pas dénié l'existence de la réserve prétendue, ni soutenu qu'il était propriétaire des arbres abattus , peut néanmoins opposer cette exception sur l'appel, et la cour doit surseoir à statuer sur la répression du délit jusqu'après la décision, par les juges compétents, de la question de propriété (Crim. cass. JO avr. 1807, MM. Barris, pr.. Vergés, rap., aff. Scarone C. Forêts).

(1) (Parmentier C. Elion.) — Là coub ; — Attendu que le fait reproché aux prévenus rentrerait dans les dispositions de l'art. 456 c. pén., s'il ëtail élabli par les juges compétents que la propriété du terrain sur lequel le mur avait élé construit, appartenait au demandeur; — Attendu que le demandeur a conclu devant les juges d'appel à ce qu'il fût sursis à prononcer sur la contestation jusqu'à ce qu'il eût été statué par le tribunal civil de Lure, sur la question de propriété ; quMl pouvait former cette demande devant les juges d'appel, quoiqu'il ne l'eût pas faite devant les premiers juges, et que la construction du mur formait un titre apparent de propriété ; — Que, d'autre part, il avait été déclaré à l'audience, de la part du sieur Elion, qu'il se prétendait propriétaire du même terrain sur lequel le mur était bâti ; — Que, dans cet état de choses, le tribunal correctionnel de Yesoul, devait surseoir à statuer sur la question de propriété, et qu'en ne le faisant pas, ce tribunal a méconnu les règles de la compétence ; — Casse.

Du 16 mai18S4.-C. C.,ch. crim.-MM. deBastard, pr.-Ricard, rap.

(2) (Min. pub. C. Lamouroux.) — Là coua; — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 186 c. proc. civ., relatif aux exceptions dilatoires : — Attendu que les dispositions du code de procédure ne sont applicables aux matières de répression , qui sont réglées

Îiar un code spédial, qu'autant qu'elles ont pour effet de suppléer à des acunes ou d'aider à son exécution ; qu'aucune disposition du code d* instruction criminelle n'interdit de présenter sur appel un moyen de justification que le prévenu aurait négligé de faire valoir devant le premier degré de juridiction ; que ce serait une limite apportée à sa défense, qui ne pourrait être ét£d>lie que par un acte formel ; — Attendu, d'ailleurs, que l'art. 186 c. proc. civ. ne pourrait être appliqué à une question de compétence telle qu'une exception préjudicielle de propriété; — Qu'ainsi on ne saurait admettre une déchéance contre l'inculpé Lamouroux, de ce que, devant le tribunal de police, il aurait négligé d'opposer l'exception de propriété du terrain communal, qu'il aurait fouillé en contravention de l'art. 479, n^ 13 c.pén. ; — ...Sur le troisième moyen, tiré lie la violation de l'art. l8Sc. for.; — Attendu que le jugement attaqué constate que Lamouroux avait pris des conclusions formelle pour l'admission d'une exception préjudicielle, relativement à la propriété du terrain, et qu'il était porteur de litres; que l'examen de la validité de ces titres excédait la compétence do tribunal correctionnel, saisi de l'appel; qu'il a suffi à ce tribunal d'apprécier ces titres apparents ; que la cour manque de base pour contrôler une telle appréciation, et que, d'ailleurs, ce n'estpas sa mission; qu'il s'agit, dans l'espèce, non d'une voie publique sur laquelle, au mépris d'un classement régulier, Lamouroux aurait empiété, mais d'un tcrraiu prétendu communal qu'il aura>t fouillé; d'où il suit, qu'en le renvoyant à fins civiles pour faire décider cette question de propriété, en lui filant un délai pour introduire cette action , et en ordonnant \)ar ce motif le sursis, le jugement attaqué, loin de violer l'art. 182 c. for., a fait une saine application des principes consacrés par cet article; — Par ces motifs ; — Rejette.

Du IV août 1841.-C.G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Isambert, r.

^8) (George Almy C. min. pub.) — Là coua; — Vu l'art. 456 c.

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