Mesures qui se ratiaclient à la saisie, — On a montré
r inobservation d'une forme qui devait être réputée rie pas avoir été remplie par suite d'un empêchement qui avait clé du fait des prévenus ; — Considérant que néanmoins le tribunal de police correctionnelle d'Albi a, par son jugement en dernier ressort du 19 nov. 1819, confirmatif de celui du tribunal correctionnel de Lavaur, du 18 août précédent, annulé ledit procès-verbal , par le double motif du défaut d'affiche de copie d'icelui à la porte de la maison commune de Graulbet^ et du défaut de sommation aux prévenus de venir assister à la description des objets saisie et à la rédaction du procès- verbal susdaté; — En quoi ledit tribunal d'Albi a faussement appliqué l'art. Si, et a fait aussi une fausse application de l'art. 21, en même temps qu'une violation de l'art. SO dudit décret du fgerm. an 15; — Casse.
Du 8 mars 1821. -G. C, sect. crim. -MM. Barris, pr.-Bailly, rap.
(9) (Contrib. ind. C. Bouchalo.) — La coun; — Attendu, 1® que Vart. 6 du décr. du 1*' germ. an iS ne met point au nombre des fopmalités qu'il prescrit pour la validité des procès-verbaux des préposés de la régie, l'obligation do les rédiger dans le lieu même où ils découvrent la contravention ; et que l'arrêt attaqué a commis un excès do pouvoir, en déclarant nul le procès-verbal dont il s'agit, comme n'ayant pas été rédigé sur le lieu même où était la futaille saisie ; que d'ailleurs il y a eu, dans l'espèce, des causes légitimes pour que le procès-verbal ne fût pas rédigé dans le lieu où la contravention avait été découverte; — Attendu, 2^, que l'art. 17 du décr. du 5 mai 1800, portant que les futailles seront jaugées et marquées par les commis, n'est relatif qu'aux boissons prises en charge aux registres portatifs des commis et débitants, que la futaille dont il s'agit ici n'était point dans ce cas; que d'ailleurs, Ui sieur Bouchalo n'a point requis que la futaille saisie fût marquée, et qu'on ne prétend pas qu'il en ait été substitué une autre à sa place, d'où il résulte que l'arrêta fait une fausse application de la loi, en déclarant encore le procès-verbal nul, sous prétexte que la futaille saisie pour contravention n^avait point été marquée par les préposés de la régie ;^ Casse, etc.
Du 29 déc. 1808.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vermeil, rap.
(3) (Contrib. ind. C. veuve Provoost.) — La codm ; — Vu l'art. i56, n9 6, c des dèl. et des peines; — Considérant qu'il est établi par le procès-verbal de saisie, du 27 août 1808, que les exercices des préposés de la régie ont eu lieu à Ypres, dans la maison de la dame Provoost; — Qu'il résulte de ce procès-verbal, que les préposés ont constaté dans cette maison les faits de fraude qui ont été la base des poursuites ; — Qu'il en résulte, en outre, que les préposés y ont déclaré qu'ils allaient so rendre au bureau pour clore leur procès-verbal, et pour déposer les deux bouteilles de bière qu'ils emportaient^ pour empêcher toute substitution des bières saisies ; — Considérant qu'il est aussi établi par ce procèsverbal, que les préposés se sont en effet rendus au bureau; qu'ils y ont déposé lesdites bouteilles, et qu'ils :>ot terminé par ces mots, fait H clos Ut jour i, moi* et an que deuut;— Qu'il était par conséquent évidemment établi, en premier lieu, que le procès-verbal avait été rédigé, dans sa majeure partie, à la maison de la dame Provoost ; et en second lieu, que ce procès-verbal avait été clos au bureau, où la dame Provoost avait été sommée de se trouver, pour assister à cette cléture ^t au dépét ;— Qud néanmoins, la cour dont l'arrêt est attaqué, a annulé ledit procès-verbal de saisie, sous prétexte que le lieu de la rédaction n'y était pas énoncé; — Que, par conséquent, ladite cour a fait une fausse application de l'art 26 du décr. du f germ. an 15, et commis un excès de pouvoir; — Casse.
Du 20 oct. 1809.-C. C , ifcct. crim.-MM. Barris, pr.- Vergés, rap.
PROCES-VERBAL.— Chap. 3. Skct. 7, Art. 8.
pr^jpéAçQimfiQt duçlle eet^ dans )a matière qni nous occupe, l'imporUince de la saisie (Y. n** 16 et suiv., V. aussi Imp> indir., D** 507 et 508). Lorsque la confiscation est demandée, en vertu 9p procès-verbal, Il faut nécessairement que cet acte porte sai- *i> (Cirim. cass. 19 fév. 1807, aff. Duchène, V. Imp. ind., n« 508-r5<>) : c'est la conséquence de la règle : Point de saisie, point d'actions. Toutefois, il n'est pas indispensable que cette opéra^ tipn ait été tdiiiematérieUement; elle peut être tout intellectuelle, -^ Aussi a-t-il été Jugé qu'il suffit que la saisie soit déclarée par le procès-verbal, encore qu'elle n'ait point été effectuée à cause de la résistance des contrevenants (môme arrêt).
449. Il a été jugé, en outre, que la garde du vin saisi cbez un débitant, est valablement laissée, en l'absence de celui-ci, à sa femme ou autre personne qui le représente (Grim. cass. 1 7 mars 1809, aff. N...).
44S* Au reste, il n'importe nullement que la saisie d'an baril de vin ait eu lieu par mainmise réelle; il suffit, aux termes de i'art. ^l du règlement du i«' germ. an 15, que les employés aient déclaré la saisie et qu'ils aient énoncé dans leur procèsverbal la présence de la partie, l'espèce et la mesure de l'objet saisi (Grim. cass. XO Juin 1826, aff. Harrot^ V. Imp. ind. n» Hi-2«).
4|^0. Ifftis si la saisie est indispensable pour faire prononcer la confiscation, l\ ne s'ensuit pas nécessairement que rabsence de saisie dans un procès-verbal, d'ailleurs régulier, puisse être un obstacle insurmontable à la condamnation aux amendes. — Y. en oç sens H. Hélie, Tr. de Tinst. crim., t. 4, p. 414 etsuiv. ■^ - ■ ... ■
(1) (MiD. pob. C. Dubomme.) — La code; — Sur l'oDique moyen (le cassation, tiré de la violation on de la fausse application des art. 25 et 86 du décret du l«r germ. an 15 et 17 do la loi du 28 avr. 1816.— Vu lesdits articles ; — Attendu que, si la loi a voulu, à peine de nuUité, fjtt'il fftt oflbrt à la partie mainlevée sous caution solvable, ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages faisis, cette nullité ne peut ôtre encourue, quand c'est par le fait des contrevenants eux-mêmes que cette offre n'a pu leur être faite; — Que la loi n'^ pas précisé Tinstaat ou cette offre devait avoir lieu ; et qu'en isxigeant que, tant cette oifre que la réponse de la partie, fussent mentionnées au procè&-verbal, elle semblait avoir proroge jusqu'à la rédaction dttdit procès-verbal Tinstant oii cette offre de mainlevée pouvait être faite;
Âttendiji que da procèa-verbal dressé le 20 mars par deux préposés des douanes, 4 la résidence de Caen, il résulte, en fait, que ledit four, à 6 heures et demie du soir, et sur la grande route de Caen à la Délivraode, ces deux préposés auraient saisi entre les mains du sieur Dubomme fils, caharetier à Hérouville, agissant pour le compte du sieur Sainte-Croix, quatre barils d'eau-de-vie, ainsi qu'un cheval et une charrette, servant au transport de ladite eau-de-vie (ces deux derniers objets étant seulement retenus pour sûreté de l'amende), et qu'ayant sommé ledit sieur Dubomme de les accompagner au bureau de l'octroi de Caen, afin d'être présent à la rédaction de leur rapport et à la description des objets saisis, celui-ci s'était alors esquivé ; que les préposés avaient conduit ao bureau \sl charrette et l'eau-de-vie, représentant 14S litres d'alcool pur:
Atteodu qu'en Tétat des faits ainsi constatés, il ne pouvait être offert à Dubomme mainlevée sous caution solvable, ou en consignant la valeur de sa charrette et de son cheval, la nuit^ au milieu des champs, et quan4 ces movens de transport étaient indispensables pour conduire au f ureau centrai de Caen l'eau-de-vie saisie en contravention ; que ce n'était qu'à ce bureau ou Dubomme avait été sommé d'accompagner les préposés, que pouvaient être appréciées la quantité et la qualité de l'eau-de-vie saisie, évalués la charrette et le cheval ayant servi à son transport, discutée la caution à fournir ou versée entre les mains du receveur la somme à consigner; que, dans ces circonstances* U y a eu pour les préposés et par la faute du sieur Dubomme, impossibilité de remplir U formalité prescrite par bi loi ; qu'il n'y a à leur imputer ni omission ni négligence ;— Attendu que, dés lors, la cour royale de Caen, en annulant, par son arrêt du 25 juin dernier, le procès-verbal du 20 mars précédent, en donnant maiolevce des objets saisis et en condamnant l'administration des contributions indirectes aux dépens , sur l'unique motif qu'il n'avait pas été offert mainlevée au sieur Dubomme des moyens de transport, a fait une fausse application des art. 25 et 26 dudécretdu l«r germ. an 13 et 17 de la loi du 28 avr. 1816 et par conséquent violé lesdits articles ; — Casse.
Du 12 nov. 18S5.-C. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr.*Meyronnet, r.
(2) (pont, indir. C. Deschamps.) —La coua; — Vu l'art. 23 du décret du l» germ. an 15 et l'art. 17, de la loi du 28 avr. 1816; — AttAiidi^, en fait, qu'il résulte du procès-verbal dressé le lejanvier dernier, par Uou employés de ladite admiuii^tralion, à la résidence d'Allemagne.
49t . L'art. 23 décr. \« isnQ, aa U perte : « )1 ^efi^ oHwt mainlevée, sous caution solvable, op fui çpusignant 1% ^ê^Jiff, des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objet dont la eonaoBunatloQ est défendue ; et cette offre, ainsi que la réponse 4e \9k partie, sera mentionnée au procès-verbal. » — lia été Jugé ; i^" qpe s( cet article exige, à peine de nullité, q^'il sqit offer4 m oontriivenant mainlevée des moyens de transport saisis, i^^q^pini cette nullité n'est peint encourue quai^d c'est par le î%\\ des con^ trevenants eux-mêmes que cette offre n'a p\i leur être fi^ùi ; poioomi si, par exemple, lasaisieayant eu lieu, la m\ij dans les cbaq^ps, et les moyens de transport étant indispensaliles pouF coodnJFf) au prochain bureau les objets de frande,les cpntrevemj^^, aoiwés d'accompagner les préposés Jusqu'à ce bureau ou 46vaitétr^ ^^ digé le procès- verbal, s'y sont refusés e\ ont pris la fuitç (Cflm. cass. 12 nov. 1835(1) et 4 déc. 1840, aff. DescbampsquisqU);-^ 2» Qu'il n'est pas nécessaire que l'offre de m^inlfsvée sans P^ntiou des moyens de transport saisis, s'oit faite au utoiufMiil 91^6 de la saisie et qu'il suffît qu'elle le 60i( avant la cl6tui^ du procèsverbal, de telle sorte que si le pfévenu> quoique averti, ^e se présente pas au moment de cette clôture, il ne peut se pl^ip^fP ds Tinobservation ^'upe formalité empêchée par son prppre (ait (Crim. cass. 4 déc. 1840) (2); — ^^ Çfy'ïl ^qffit de (aif§ soimûation au prévenu de fournir caution, cette sommation renfermant impUcitemeutl'Qffredefai^emainlevée(Çr|^).cass. I2sep^. i^|i (3). — Conf. M. Faustin-Hélié, ïnsl. erlro-, t, 4, p. 567); -rr 4*0% dans tous les cas, l'obligation imposée par \%r\> |3 (t^cr. 1^ g^rip,
arrondissement de Gaen, que ledit jour, lesdits employés avant surpris le nommé Descbaups coiiduisant un cbevai chargé de deux barUs pleins d'eauHle-vie, sans expédition, saisinnt lesdits barils, ledit cbevai et ses harnais, et sommèrent ledit Deschamps de les accompagner au bureu central de l'octroi pour assister au jaugeage desdits barils et à la rédac^ tion du procès-verbal; — Que le sieur Deschamps répondit que cela était inutile; que sa présence n'était pas nécessaire; qu'il invitait lesdits employés à faire 1 estimation des objets saisis dont il allait sur4e-diaflip verser le montant; à quoi ceux-ci, après ^voir fait ladite aatimatioB, objectèrent qu'ils ne pouvaient pas recevoir les fonds, ajoutant que It lendemain il pourrait se présenter dans les bureaux ne la régie oà il pourrait, moyennant caution solvable, ou en fournissant le maximum da l'amende, obtenir la remise des objets saisis ; — Que ledit Ueschamps assista au jaugeage, mais ne se présenta point au moment fixé pour la rédaction et la cléture du procès-verbal ; — Attendu, en droit, que si l'art. 25 du décret impérial du f germ. an IS veut « qu^il soit oifert mainlevée, sous caution solvable ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets dont la consommation est défendue, et que catte offre ainsi que la réponse de la partie soient mentionnées au procèa-vorbal, » il n'en résulte pas que la mention littérale d une offre expresse soit nécessaire U où la partie, allant au-devant de cette qfTre, la rendapt inutile, parle et agit comme si elle lui avait été formellement faits;— Qu'il résulte d'ailleurs dudit article que l'instant où cette oITre doit être faile n'est point déterminé, et qu'en prescrivant que l'ordre et la réponse doivent être mentionnées au procès-verbal, il dit assex que l'offre pept être faite utilement tant que le procèe-verbal n'est pas clAtnrè; — Altendn, dès lors, que le sieur Descbamps , ayant pris l'initiative pour offrir de consigner la valeur des objets saisis, rendait inutile tonte offre de main* levée ; et qu'en supposant le contraire, les employés étaient toujours à même de lui faire cette offre au moment de la rédaction et de la clôture du procès-verbal, ce que ledit Descbamps a rendu impossible en ne se présentant point à cette rédaction et à cette cléture; — Que néanmoins l'arrêt attaqué a annulé le procès- verbal dont il s'agît, sur le fondement que l'offre doit être faite au moment même de la saisie, et que le simple avis donné par les employés ne pouvait remplacer Coffre qu'ils davaieat faire; que par là ledit arrêt a faussement interprété et a vielé ledit art. 23 du décret du 1" germ. an 15; — Casse.
Du 4 déc. 18i0.-G. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-EomigiiièrM, r.
(3) (Droits réunis C. Padet.) — La coua; — Vu l'art. 23, décr. i** germ. an 15 ; — Attendu qu'en supposant que les dispositions de cet artiile pussent être appliquées à l'espèce, il serait difficile dt se dissiau- 1er que les préposés y auraient satisfait, puisqu'on voit au procès-verbal qu'ils ont sommé le saisi d'offrir caution, ce qu'il a refusé; et que cet|e sommation d'offrir caution ne pouvait être relative qu'à l'offre de mainlevée; — Attendu, au surplus, que la saisie dont il s'agit au procès n'a frappé que les ol^jots de fraude ou de contravention ; q^'il n'a été saisi ni voiture, ni équipages servant à leur transpoi;^; qu'ainsi, il a été fait une fausse application dndil art. 25, qui ne conceràe pas du tout l'olyet même de la fraude ou contravention ; — Gasse et annule.
Du 12 sent. 1S11.-C. G., sect. crim.-lf. Chasle^ rap.
MIOGËS-YERBAL.— Ghap. 3, SftcT. 7, Ant. 3;
an 13 ne concerne que les moyens de transport et non les objets de ftiirae ou de contravention (même arrêt. — Conf. M. Mangin>
45f . Da reste^ l'art. 23 ne subordonnait la mainlevée des Boyens de transport saisis qu'à la consignation ou au cau/tonnenentdeûvaleur de ces olc^ets; mais cet article a été abrogé en ce point par les art. 17 et 2T de la loi de 1816» du rapprocheœeot et de la combinaison desquels il résulte qu'en offrant de remettra les moyens de transport saisis^ les employés^ qu'il s'afti99e de contravention aux droits de circulation ou aux droits d'entrée, doivent exiger comme condition de cette remise iaconftigniticn ou le cautionnement d'une somme, non pas égale à la salenrdesobjets de transport, mais qui peut être portée au maoci- «ttifii de Tamende encourue (Crim. cass» 19 mai 1857) (i). — C'est, en effet, pour la garantie de l'amende que la régie a le droit d'exiger le cautionnement ou la consignation qui ne peut esioéder la valeur des objets saisis, ou même le montant de l'ameiide, si celle-ci est inférieure à cette valeur (M. Mangin, Pr.ierb.,n«208).
46S. La solvabilité de la caution offerte doit être discutée par ies eaisissiBts; elle doit l'être par le gardien, quand la mainlevée est accordée après que celui-ci a été constitué (même anlorité).
4&4. Il n'est pas nécessaire que le procès verbal de saisie mentionne l'offre de mainlevée de la saisie sous caution valable, s'il constate que le saisi est allé lui-même au devant de cette offre, qui est ainsi devenue inutile, en déclarant aux employés qu'il consentait à leur payer le montant de l'estimation des objets saisis (Grim. cass. 4 déc. 1840^ aff. Deschamps, V. mprà, n* 451).
4&ê. Du reste, t-ien n'oblige les employés à faire Toin^ dont s'agit àb moment même de la saisie^ ils peuvent accomplir cette formalité jusqu'à la clôture du procès-verbal (môme arrêt).
4&tt. Il n'est pas nécessaire non plus que la futaille saisie pour eontravention cbei un marchand de vin débitant soit marquée par les préposés. L'art. 17 du décret du 5 mai 1806, qui prescrit la formalité de la marque, n'est relatif qu'aux boissons prises en
(l)(Conlrlb. ind. C. Houlutle.) - La cour; — Vu les art. 17 et 19 k la loi da 2IS avr. 1816; — Attendu que la disposition de Tart. 25 dn décret du f germ. au 15^ qui subordonne l'offre de mainlevée des ebjets de transport saisis, à la consignation ou au cautionnement de la taleor desdits" objets, a été abrogée par la loi du 28 avr. 1816 ; — Qu'eu eJTpt, l'art. 17 pressent la saisie des objets servant au transport, comme garantie de Tamende, à défaut de caution solvable : — Que l'art. 27 prescrit également la saisie des objets de transport^ à aéraut^par leçontreveoaDt, de consigner le maximum de l'amende, ou de donner une caalion solvable; — Que ce dernier article, bien que relatif aux contraventioDs aux droits d*entrée, ne peut avoir un autre sens et produire un effet diffèrent que Tart. 17, relatif aux contraventions aux droits de circulation; mais que ces deux dispositions de la même loi doivent être entendues et interprétées Tune par l'autre; — Qu'ainsi les employés, en ocrant de remettre les objets de transport saisis, soit qu'il s'agisse de eootraventioD aux droits de circulation ou aux droits d'entrée, doivent exiger comme condition de cette remise la consignation ou le cautionaement d'une somme, non pas égale & la valeur des objets de transport, mais qui peutêtro portée au maximum de l'amende encourue; — Attendu que la CADlravention constatée par le procés-verbal, à la date du 19 mars 183B, était passible d'une amende dont le maximum est de 600 Tr.; —Attendu qù^en saisissant le cbeval qui avait servi à transporter les deux f&tfl d'eau-de-vie saisis en 6on!ravention, les employés, après avoir Mimé le cheval 50 fr., et les deux fûts 60 fr., ont offert main-levée de tout, moyennant une caution ou une consignation de 260 fr.; qu'ils ne soDt doue pas allés au delà, et sont même restés au-dessous de ce que la loi les aatorisait à exiger; — Attendu qu'eti déchirant nul le procès-verbal, en rai.^on de cette circonstance, l'arrêt attaqué a fait une Tausse application des art. 25 et 26 du décret du 1*^ germ. an 13, et violé les art. 17 Si 10 de la loi du 28 avr. 1816 ; -grasse.
Du 19 mai 1857 .-C. C.,ch. crim.-MNff«oppin,pr.-Gartempe, rap.
(S](Contrib. ind. C. Louis Cebe.) — Lawuh; —Vu les art. 94 et W décr. 1** germ. an 15; — Attendu qu'il était constaté par le proccsmbal rédigé par les employés de l'administration, contre ledit Cebe, le 15 août 1821 9 que les injures, menaces et voies de faits quUl proréra et exerça contre lesdils employés, les forcèrent à retirer au bureau d'ordre, eb ils rédigèrent leur procès-verbal en son absence, lequel lui fut noli- Hé le même Jour, en parlant à ta personne dans son domicile, et alBrmé la 27;-** Qm cette notification, ecnforme aa droit commun, était régu-
charge aax registres portatifs des commis et débitanti (Gf!1É« cass. 29 déc. 1808, aflf. Boacbalo, V. n* 445).
45 9. Lecture, copie, affiche ou noHficaHon eu proeès-Syer» bal, suivant qu'il y a présence ou absence du prévenu. -^ Si le prévenu est présent, le procès- verbal énoncera qu'il en à été donné lecture et copie ; en cas d'absence dn prévenu, la copie sera ' affichée dans le jour à la porte de la maison commune du lien de la saisie. — Ces procès-verbaux et affiches poorronl être faits tons les jours indistinctement » (décr. i«'germ. an 15, art. 24). — Il résulte de ce texte que la formAlité de la lecture n'est exigée qu'autant que le prévenu est présent à la rédaction dn procès-verbal. Par conséquent, si son absence est causée par tin tno* tif quelconque, ou s'il a été mis en état d'arrestation, on ne doit pas chercher à accomplir à son égard cette disposition de la toi. Aussi a-t^il été très-bleu Jugé qu'on ne pent annuler pour dêftiut de lecture au prévenu un procès-verbal de fraude sur les boissons, alors que celui-ci, sommé de se rendre à une heure indiquée au bureau du contrôleur principal ponr assister à la rédaction, ne s'y est pas présenté, et qu'il n'a pas aussi été présent i son domicile lors de la signification ; la lecture n'est pas d'obli galion envers la personne à qui ta copie en a été laissée (GMtn. cass. 10 août IBIO, MM. Barris, pr., Chasle, rap., alT. cofitHb. ind. C. Lambinet). — Par suite encore, il n'est pas nécessâll*e^ nonobstant l'absence du prévenu à la rédaction, que lecture du procès-verbal lui soit donnée au moment où celui-ci lui est i^otlGé, bien que la notiflcation soit faite parlant à sa personne (Gritb* cass. 28 nov. 1822 (2); 26 (et non 16 ou 24) août 1813, M. Bailly, rap., aff. Ybos; et 23 nov. 1821, MM. Barris, pr., Chasle, rap., aff. Maurei).
459. Quant à la copie, c'est à l'instant même de la clAture dn procès- verbal qu'elle doit être délivrée au prévenu à peine de nullité. En conséquence, un procès-verbal doit être déclaré nul : 10 s'il ne fait pas mention de la remise de la copie, biea qu'il soit constant, en fait, que cette formalité a été observée (Crim. cass. J4frlm. an 14 MM. Yieliart, pr.. Vergés, rap., aff. droits réunis €. Cadet; 23 oct. 1807, aif. Pignier, Y. Impôt Indirect, n<> 242); — 2<> Si la copie n'a pas été délivrée Immédia-
lière ; qu'elle présentait même pins de sûreté pour le prêvena qae l'àf'fiche qui aurait pu être faite à la porte de la maisea commune, puis^ qu'elle lui faisait connaître à l'instant même le proGèfr-verbal dro<:s6 contre lui, avantage que l'affiche aurait pu ne pas prodaira; -^ Atlenda que, par ces expressions de la loi : Si I» prévênm e«l prêtent, U piroeU^ verbal énoncera au\l lui en a été donné leeture ei eopie^ le législateur n'a pas entendu parler de sa présence dans le lies de la saisie, mais de sa présence réelle à la rédaction du procès-verbai; — Qu'il eftl évident qu'en prescrivant cette lecture du procès-verbal aa prèvena supposé présent à sa rédaction, le législateur a eu en vue qu'il oonoAt à Tinstaot les faits qui y seraient établis, ainsi que les circonstances, avaut et déclarations, afin qu'il pût y faire insérer aussi de suite ses répobftes, observations et contredits, avant sa clôture ; — Quil ae peut pas en être ainsi lorsque le procès-verbal est rédigé, clos, signé etarrttéen l'absence du prévenu, et que, soit qu'il lui soit notifié parafllcbaa la porte de la maison commune, soit à son domicile ou à sa pereonna, il a'est plas possible d^y rien changer, ajouter ni retrancher; qu'il doit rester dans l'état oQ il a été clos ; qu'enfin on ne voit nulle part que la loi ait pre§^ crit de donner, par un acte séparé, lecture du procès-verbal au prétenu, lorsqu'il n'a pas été présent à sa rédaction, et que d'ailleurs cette les-* ture serait inutile et sans objet, à moins qu'on n'astreignit les employée à rédiger un nouveau procès-verbal, ce qui ne peut pas avoir lieu ; ^ Attendu, dans l'espèce, que le prévenu n'avait point été présent à la ré» daction du procès-verbal, et conséquemment que les employés ne purent pas lui en donner lecture; — Que néanmoins la cour royale de Ntmo^ induisant erronément la présence dudit Cebe, du fait que la copie dt procès-verbal lui avait été notifiée en parlant à sa personne dans soa domicile, tandis que, s'il avait été considéré comme absent, cette copia aurait dû être affichée à la porte de la maison commune, a annulé ta procès-verbal pour défaut de lecture au prévenu; — Que, par cetti) décision, ladite cour a faussement interprété et en même temps violé l'art. 2 S. ci-dessus rappelé, dont la première disposition ne peut être appli** quée qu'au seul cas oh le prévenu est présent à la rédaction du procé»*^ verbal, puisqu'il est impossible que le procès-verbal puisse énoncer qu'il en a été donné lecture et copie au prévenu, s'il n'y est pas présent; -^ Que d'ailleurs aucune loi ne commande que cette lecture soit donnée ai prévenu, ni qu'il en soit constaté par aucun acte séparé du procès-tepMi bal de saisie : — Par ces motifs, — Casse et annule, eiOé Du 28 nov. i822.-G. C, sect. erim.-MM. Barris» pr.-Ghasto, rap.
iOS
PROCÊS-VERBAL.— Chap. 3. Sect. 7, Art. 3.
(ement après la clôture an prévenu (Grim. rej. 9 mai 1807) (i).