‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 117 sur 130 · Tome XXX YIU · texte numérisé non relu

Tome XXX YIU

Juge de la récusation du délégué. » Le système de procédure proposé par H. Bourbeau nous parait aussi Ingénieux que satisfaisant, et il off^, suivant nous, le moyen le plus efficace de mettre la pratique d'accord avec les principes de compétence en matière de récusation. En suivant la marche qu'il conseille, et qui consiste à faire parvenir les actes d'un tribunal à un autre par la vole des greffes, on sauvegarde la dignité du Juge-commissaire qui ne sera pas obligé de se transporter au greffe d'un tribunal auquel il est étranger. D'un autre c6té, les parties ne seront pas obligées, comme cela aurait lieu, si l'on suivait l'opinion de MM. Carré et Chauveau, et Favard, d'introduire et de suivre une procédure de récusation devant un tribunal qui peut être très-éioigné de la Tille où se suit l'instance principale. Il faut ijouter que le tribunal déléguant étant déjà saisi du fond, sera plus à même que tout autre d'apprécier quel est le véritable motif de la récusation dirigée contre le juge-commissaire et quelle en est la sincérité.—» y. du reste, en ce sens. Douai, 16 déc. 1850, aff. Allart, D. P, 55. 2. 201.

iOO. Si le Juge commis était un juge de paix exerçant la juridiction dans le ressort d'un tribunal autre que celui qui l'an* rait commis , il faudrait procéder ainsi qu'il vient d'être dit. L'acte de récusation serait envoyé du greffe du tribunal déléguant à celui du tribunal dans l'arrondissement duquel le Juge de paix exerçait ses fonctions. Ce magistrat ferait sa réponse ensuite de l'acte qui serait renvoyé ensuite au premier greffe (M. Bourbeau, loc. cit.),

t Oi . il pourrait arriver que, le Juge-commissaire ayant été récusé, il y eût urgence à faire commettre un autre Juge poux procéder à l'opération prescrite : il faudrait alors s'adresser au tribunal déféguant. Lors donc que le tribunal ôaisi de la contestation en a chargé un autre de commettre un de ses membres, c'est par ce dernier tribunal que le remplacement doit être fait. Quand le tribunal saisi a délégué directement un magistrat appartenant à un autre tribunal , c'est au premier à commettre un nouveau Juge (Conf. MM. Carré et Chauveau, quest. 1398 et 1403).

tOS. DékU dans lequel la récusation doit être exercée, <— Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, la récusation pouvait être proposée en tout état de cause. Il n'en est plus ainsi maintenant et la loi a fixé un délai après lequel elle ne peut plus être exercée. Celui qui veut récuser doit le faire avant le commences ment de la plaidoirie , c'est-à-dire avant que les conclusionaient été contradictoirement prises à l'audience ; et si l'affaire s'instruit sur rapport, avant que l'instruction soit achevée on que les délais soit expirés, le tout à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement (c. pr., art. 382). — La récusation d'un juge de première instance ne serait donc pas admissible en appel ni celle d'un magistrat d'une cour impériale devant la cour de cassation.

Il a été jugé, par application de l'art. 382 c. pr. : 1* qu'on ne peut plus former une demande en récusation, lorsque les plaidoiries ont eu lieu (Paris, 12 janv. 1830, aff. de Choiseul C. sociétaires de rOpéra-Comique; Y. cet arrêt rapporté avec celui du 19 déc. 1831, no 116); — 2* Que lorsqu'il existe des motifs de suspicion, soit contre le président des assises, soit centre l'officier du ministère public chargé de soutenir l'accusation, l'accusé doit les proposer devant la cour d'assises , avant l'ouverture des débats , et qu'il ne peut s'en prévaloir devant la cour de cassation, qui est incompétente pour se livrer à leur appréciation (Crim. rej. 13 sept. 1859, aff. Crabié,y. Cassation, no 1927-20); — 30 Que la récusation est recevable en matière correctionnelle, tant que le prévenu n'a pas accepté le débat oral, à dater duquel s'ouvre pour lui le droit de défense (Crim. cass«

13 fév. 1846, aff. ChOUlet^ D. P. 46. 1. 153).

tOS. Suivant un arrêt, une demande en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, étant Téquivalent de la récusation d'un tribunal entier, cette demande est non recevable si elle n'a pas été formée avant le commencement des plaidoiries, c'est-à-dire avant que les conclusions aient été contradictoirement prises à l'audience, et, par exemple, si elle ne

tendu, d'ailleurs, que le jugement attaqué est régulier dans ta forme; — Rejette.

Dtt 24 ocU 1817.-G. G., seet. ejrliB.«MM. Barris, pr.-Ollivier, np.

RÉCUSATION.— Sbct. *, Art. i.

Ta été iia'aprës qne le demandeur a décliné la compétence du tribunal, formé une demande reconventionnelle , conclu à ce que cette demande fût Jointe à l'action principale, et qu'il a plaidé 8or ces différents points (Gass. S JuiU. 1845, aff. Lahérard, D. P. 45. i. 528). — V. Renvoi.

i 94. La disposition de Tart. 382, qui relève de la déchéance lorsque les causes de récusation sont postérieures aui délais, est-elle applicable à celles qui, bien que préexistantes, n'étaient pas connues de la partie avant le commencement des plaidoiries? Pour la négative, on peut dire que le code de procédure a •a l'intention de restreindre le droit de récusation, puisqu'il a filé on délai, tandis que l'ordonnance de 1667 permettait la réensatioii en tout état de cause (V. en ce sens MM. Delaporte, t. i, p. 358; Favard deLanglade, t. 4, p. 766, et Carré, quest. 1394). -» Mais noua croyons, avec MM. Berriat Saint-Prix, p. 530, note 27; Cbauveao sur Carré, loc» cit.; Pigean, Comm., t. i, p» 662, el Tbomine, t. l, p. 596, qu'il serait trop rigoureux de .refuser la récusation à la partie qui a été dans l'impossibilité d'en connaître les causes. — Seulement, il ne suiSrait pas à la partie d'affirmer que les causes de récusation ne lui ont été révélées que depuis l'expiration des délais, et les juges apprécieront ce qu'une pareille allégation peut avoir de fondé. — Remarinons aussi avec M. Rodière, t. 2> p. 90, que si, depuis le commencement des plaidoiries, un nouveau Juge était appelé à siéger dans la cause, les conclusions précédemment prises ne Cormerai(*nl aucun obsiacle a ce qu'il fut récusé..

• O*. Il a élé Juge, à propos de Tancienne récusation péremptoire, que si elle était faite tardivement, elle pouvait être considérée comme non avenue, sans qu'il fût besoin d'un jugement qui la dtdar&t non recevabie (Rej. 15 brum. ab 1 2, M. Dutocq, rap., aff. Boocbot (7. Faivre). — M. Carré, quest. 1395, pense qu'il en devrait être de même aujourd'hui. — 11 est certain cependant que la loi française ne reconnaît pas, en général, les nuilltée de plein droit. Aussi croyons nous, avec M. Cbauvean, ioe. cU., que cette opinion de M. Carré est très-contestable.

i 09. Lorsque, dans le cours de la procédure, il intervient «n Jugement interlocutoire, le délai pour récuser court jusqu'au commencement des plaidoiries qui s'engageront ensuite pour obtenir un Jugement dèdniiif (Metz, il août 1818 et 7 septembre 1819 (f); Conf. M. Tbomine, t. l, p. 595).

i 07. La récusation contre les Juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne peut être pro^oaéo que dans

(!)!»• Etp^ce : — (Charpentier C. Delveaax.) — Dane ane contestalion pendante entre les sieurs Delfeaux et Charpentier intervint sur la pUiiioine resiiedive «les parties un jugement inteilocutoire ptr lequel le tribunal ordonne certaines Tèrifii-ations ; quelque temps après, mais avant la plaidoirie qui devait pn*ceder le jugement défin tif. Charpentier déclare rëcoser Tuo des juges, qu'il prétendit être débiteur du sieur Del veaux. Jugement quf déclare la récusation non valufole; — Attendu qu'aux termes de l'art. 58i c. pr. civ., celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie; que ces expressions de la loi doivent être eotendoes dans un sens absolu, et signifient que la récusation n'est admissible qu'autant qu'elle est exercée avant la plaidoirie, et que, dans la cause, la récusation formée par le sieur Charpentier n'a aa lieu qu'après an Jagemeot ioterlocuioire déjà ioterveaa à la saite de plaidoiries respectives : — Appel. — Arrêt.

La coua; ^- Attendu que les récusations de juges sont autorisées par fart. 58< c. de pr. civ., pourvu qu'elles soient faites avant le commencement de la plaidoirie ; — Attendu que cette plaidoirie ne peut être antre que celle qui doit précéder le jugement qui n'est pas encore rendu et non celle qui a pu avoir lieu lors des jugements préparatoires ou interlocutoires déjà intervenus dans lacau>e; que pourobtenir le jugement définitif il faut que sur l'avenir de i'une des parties, elles parai>sent à une nouvelle audience, qu'elles y po-^ent de nouvelles qualités, qu'elles y prennent de nouvelles conclusions, et qu'une nouvelle plaidoirie s'engage entre elles; — Attendu qu'en cas particulier, cette nouvelle plaidoirie, qui n'a point encore eu lieu^ est éviiiemmeiit celle dont parie l'art. 58i, c'est à-di-e celle avant le commencement de laquelle la récusation a pu être faite; — Attendu, d'ailleurs, que le motif de cette récusation est l'un de ceux énoncés au n* i de l'art. 578 du même code ;

Attendu, conséquemment, que les premiers juges ont erré en dèclarand inadmissible la même récusation faite en u^mps opportun, avant la Bouveiie piaidoiria qui doit avoir lieu pour obleiur un ju^meot dé- Hium I

les trois Jours , qui courent du Joor du Jugement s'il est eontr»dictoire, du Jour de l'expiration de la huitaine de t'opposillon s'il est par défaut et qu'il n'y ait pas opposilion,.et da joar ds débouté, s'il y a eu opposition (c. pr. 385). — il n'y a pas à distinguer, pour l'application de cette disposition, entre le défui faute de plaider, et celui faute de constitution d'avoaé, st,dêi lors, le délai de trois jours court dans les deux cas à partir de l'expiration de la huitaine de l'opposition (V. MM. Carré et Chuveau, quest. 1396; Demiau, p. 282; Plgeau, Comment., 1. 1, p. 665; Favard^ t. 4, p. 766; Bioche^ v« Récusation, n* 107.

— V. Contra, M. Rodière, t. 2, p. 90). ^ Il a été décidé quels Juge de paix commis à une enquête par un tribunal pent ètr» récusé après les délais fixés par cet art. 383 (Nîmes « S6 férriw

t US. Bien que la loi prohibe les récusations contre IssJag» delà cause après le commencement des plaidoiries, il partit certain qu'un juge commis peut être récusé ({ûoiqu'il ait ooDcoora au Jugement. Ainsi que le tait remarquer M. Pigeau, Comment., 1. 1, p. 663, la commission donnant au Juge qui en est (nveeti , une très-grande infiuence sur l'esprit de ses collègues , te plaideur peut avoir un grand intérêt h exercer, après le Jngeoieot contenant cette commission^ une récusation qu'A consiiMrait jos* que-là comme inutile.

toi». La disposition finale de l'art. 889 qui relève la fnrtii de toute déchéance, lorsque les causes de récusation ne sontiV' venues que postérieurement à l'expiration du délai , s'applique au cas où il s'agit d'un juge commis, bien que Celte disposiiiM n'ait pas été reproduite dans l'art. 383, spécial à ces demters Juges. En effet, il serait injuste de soumettre une partie à garder pour juge et surtout pour lUge-commissalre procédant à une enquête celui qui, par exemple, aurait bu et mangé avec la partie adverse depuis sa nomination on qui en aurait accepté ans donation. — V. MM. Pigeau, Comm., t. i^ p. 663; Praticien fhmçais, t. 2, p. 218; Chauveau sur Carré, quest. 1397; DeUporte, t. I, p. 281; y. cependant en sens contraire MM. Carré, Im. cit, et Favard de Langlade, t. 4, p. 766, n* 3.

fl I O. Il a élé jugé que, dans le cas oh il est procédé à vue opération telle qu'enquête, non par le Juge de paix commis à cet effet, mais par son Juge suppléant, la récusation contre le suppléant est recevabie, même après l'eipiration du délai poorli proposer contre le titulaire (Nlmes^ ch. temp., 88 avr. 1838, air. Lauzun. Y. Enquête, n« 104).

1 1 i. Le délai de trois Jours accordé par Tart. 383 poor ré*

Attends que la réeosatioo étant admissible, le Juge récasé doititrc teno de s'expliquer sur le fait de récusation conformément à Tari 585 dudir code ; - Par cea motifs....^ déclare admissible la récn^atîM du sieu Charpentier, ordonne en conformité deTart. 385 e. pr. qoe l'acte concernant celte récusation sera inuDédiatement communiqué aatieir». juge rérusé...

Du 11 août tSlB.'G. de Mets.

S* Et éet : -^ (Desmarres C, N...) * Da 7 aept 1810.-<I. deM*

(t) (Cord C. Danis.)— La ooua ; — Attendu qu'il résulta de l'ait 684 c. pr., que la récusation doit être proposée par un acte aa giefeel «igné de la partie ou du fondé de sa procuration authentique et snéciile;

— Que Teipédition de l'acte de récusation doit être remise dans lei vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal ; — Qoe h communication doit en être faite au Juge récasé; ^ Qae-es jn(e Ml en faire sa déclaration au greffe : toutes ces formalités, saceessifeflMBt prescrites, annoncent que l'inteotion do législateur a été que le di)li prescrit par l'art. 885 ne s'étendit qu'à l'égard das juges du tribiael saisi de l'affaire et non d'un juge étranger nommé commissairey <pM si l'avoué ai la partie ne peuvent connaître; — Attendu que rinterprétaties contraire rendrait impossible la faculté accordée par Tart S8S, ce fU ne peut Atre, toute loi étant possible dans son exécution ; — Altoaéi

u'il est constant, en fait, que Louis Gaillard, juge de pali da cailia e Saint-Germ lin-de-Calo >rte, a connu, comme jugt, éê* coateeUlieai des partie:*, et qu*il a rendu, les 18 vend, et f brum. aa 18, deu jtgemenU qui ont été réformés sur l'appel par «o jugeneat dn thbvtfl de Florac, du 17 vent, an 15; — Atteado, sa droit, qu'aux lenieséi l'art. 578 c. pr., tout juge qui a précédemment connu de l'affaire coaai juge peut être récusé; d'où il suit que la récusation proposée coatn Louis Gaillard l'a été valab.ement et doit être accuei lie; «> Par cesBitifs, déclare valable la récusation portée par Alexis Gard, daas sas adt an greffe du 84 courant, etc.

Du 86 fév. 1815.-0. ds Nlmas.

RÉCUSATION.— Sect. 4, Art. i.

ns

oader onjage commis, devrait être augmenté d'an Jour par trois myriamèlres de distance, s\ le domicile de la partie était éloigné de la ville oii siéce le tribunal, et nous ne croyons pas jqo'il y ait iieu de distinguer, avec M. Pigeau, Comm., t. i, p. 663, le eas où le juge commis est pris parmi ceux qui ont rendu le jugement, et celui ou il n'y a pas concouru. Bien, dans la loi, n'autorise une pareille distinction. — V. M. Ghauveau sur Carré> qii(>st. 1397 bis.

fit. Formes de la récusation. — La récusation est proposée par un acte au greffe qui en contient les moyens. Cet acte est signé de la pari le ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle doit être annexée (c. pr. art. 384). — Décidé, en conséquence : l* que les faits articulés à l'appui de la reçu* sation doivent être rejetés par cela seul qu'ils n'ont pas été énoncés soit dans l'acte de récusation, soit dans un acte additionnel déposé au greffe en temps utile , et que la partie récusante ne peut produire à l'audience par des conclusions les motifs de la récusation (Douai, 27 fév. 1855, aff. N..., D P. 55. 2. 207); — 29 Que les formalités de la récusation ou de la demande en renvoi contre des Juges qui ont un intérêt personnel dans la cause , ne

(l) Etjpècê : — ^Kochlin C. Hofer et comp.) - Jèrémie Kochlin, assigne en payement de trois effets de commerce par Horer et comp., assigne à son Cour ces derniers, ses associas commanditaires, en garantie de la même action, sur le fondement que ces effets ne sont que la reconnaittsance du fersement d'une mise sociale. ~ Le 14 juili. 18i7, les parties viennent à Taudience. Là Koclilin déclare récuser M. Prauger, suppléant^ qu'il aperçoit parmi les membres du tribunal. — Malgré cette récusation, le tribu, al, composé d'un seul Juge titulaire (le pn-sident et l'autre juge s'étant abstenus, comme intéret^sés dans la ctonteslation), de M. ffrauger et d'un notable qu'on venait d'appeler : a ordonne, après s'être con!>ulté, nue M. Frauger continuera à siéger, et que le défendeur répondra au fond, séance tenante. «—Jugement qui condamne Kochlin. —Appel dans le délai ordinaire.— Le code de procédure, a dit l'appelant, B*ayant appliqué aux tribunaux de commerce que quelques-unes de ses dispositions, les a, par cela même, affrancbis de toutes les autres : ce principe doit surtout être appliqué dans l'espèce particulière ; en effet, en matière de récu.«ation, la constitution d'un aTOué et l'audition du ministère public sont indispensables. Or, devant les tribunaux de commerce, il n'j^ a ni aTOués ni ministère public ; d'un autre côté, un notable peut être appelé à siéger le jour même : la récusation faite à l'audience devaii donc suffire pour que M. Frauger ne prit aucune part au jugement; ou que, du moins, le tribunal accordât un délai pour récuser.

Au surplus, régulière on non, cette récusation n'en existait pas moins, •I alors^ s'agissent d'en apprécier lo mérite, M. Frauger ne pouvait être juge dans sa propre cause; sa eeopératioo rend donc le jugement al^soloment nul.

Quant & l'appel interjeté après les cinq jours, il est encore formé en temps utile, le jugement étant attaqué, ainsi qu'on l'a vu, abstraction faite des motifs de récusation, comme contenant une nullité extrinsèque, peur avoir été Teavrage en partie de celui à qui la loi interdisait d'y eoncoarir.

Le jugement doit encore être annulé pour un antre vice : il ne constate ni qu'on ait suivi, en appelant M. Mansbendel, notable, pour compléter le tribunal, l'ordre de la liste dressée en exécution de l'art, ete s. eom., ni que Mansbendel ait préalablement prêté serment; et, dans ee siienoe, on doit supposer que ces formalités n'ont pas été remplies. -* Arrêt.

La cova;— •Considérant, quant à la récusation du Juge suppléant Frauger, qui a concouru au jugement dont appel, que, s'il pouvait être question d'examiner cette récusation en elle-même, il y aurait lieu de reconnaître que, par cela même qu'elle n'a pas été faite en la forme lég:i!e, et qu'on a adopté au contraire celle insolite et despectueuse d'une récusation verbale à l'audience, le tribunal de commerce a pu et dû ne pas s'arrêter à cette prétendue récusation, par cela seul qu'elle n'était pas légalement formée; mais que le point préjudiciel à vérifier, sous ce rapport, est celui de savoir si l'appel a été, quant à ce chef, interjeté dans le délai prescrit par la loi ; que, d'après l art. 392 c. pr., cet appel, pour éire valable, doit être interjeté «dans les rin | jours du jugement, par acte au greffe, lequel sera motivé; » — Que l'appel n'ayant pas eu lien dans ce délai ni dans ce te forme, il est évidemment nul; — Que e'esten vain quel 'appelant prétend que l'appel qu'il a interje'ée^t comme de nullité, et qu'il n'y a pas de jugement, puisque lo juge récusé y a lui-même concouru ; que cette prélention ne peut être considérée que comme on moyen d'appel, que la cour ne peut apprécier qu'autant que l'appel est interjeté dans le délai de la loi, et que le jugement n'est pas devenu définitif par l'expiration de ce délai ;

Considérant que le moyen de nuUilé que l'appelant veut faire résulter de oe que, pour compléter le tribunal, le sieur Mansbendel, notable, aurait été appelé, sans que le jugement fasse mention qu'ii est le plus

sont pas suppléées par une simple énonclallon de griefs dans une requête sans dépêt au greffe : et que l'arrêt qui n'y a eu aucun égard ne saurait avoir violé la loi (Req. 1 7 déc. 1828^ aff. Cenac, V. 5ttprà, no 63; —V. Benvoi). — 11 ne suffirait môme pas que l'acte de récusation exprimât les causes sur lesquelles la récusa^ tion est fondée; cet acte doit, en outre, préciser les faits à l'aide desquels le récusaiit entend justifier ces causes (Douais 37 fév*

1855, aff. N...,D. p. 55. 2. 207).

fis. La disposition de l'art. 584 sur les formes de la récu- I sation est générale, et elle s'applique dans tous les cas oh cette I procédure est admise. Elle doit servir de règle, notamment, eo matière criminelle ou commerciale ou administrative. Aussi a-i* Il été jugé : 1« qu'on ne saurait accueillir la récusation d'un juge suppléant faite verbalement et à l'audience même du tribunal d6 commerce (Colmar, 7 Janv. 1828) (i); — 2* Que la récusatioil dirigée contre un membre d'un tribunal correctionnel est non recevable si elle n'a pas été formée par un acte déposé au grefll (Grim. cass. 5 août 1838 (2) ; Montpellier, 14 août 1848, aff, Groc, D. P, 48. 2. 177).

114. L'acte par lequel la partie déclare au greffé de la cour

cien sur la liste, ni qu'il ait prêté serment, n'est pas mieox fondé; qn'ei matière de commerce comme en matière civile, la lot a voulu faciliter aux tribunaux le-* moyens d'administrer la justice et de se compléter dans les eas d'empêchement des jugolilulaires; et que, M la jurisprudence a varié, quant à la nécessité de mentionner dans le jugement que la personne appelée pour compléter ne l'a été que pour cause d'empê« chôment de tous ceux qui^ dans l'ordre do la loi et du tableau auquel elle se réfère, se trouvent placés avant, le dernier état de cette jurisprudence est incontestablement que le silence du jugement, en ce point, ne peut plus être un moyen de nullité.

Que, s'il en est ainsi en matière ordinaire, il doit en être de même et à plus forte raison en matière de commerce, où le tableaa des notables commerçants se fait et se renouvelle annuellement pour l'électloa des juges de commerce, et où, par cela même, le rang d'ancienneté de ces mêmes notables ne se trouve pas indiqué de la même manière, et sur^ tout d'après des éléments aussi fixés qu'il l'est quant aux personnes qui peuvent être appelées pour compléter les tribunaux civils ordinaires: qu'en fait il est reconnu une le sieur Mansbendel est l'un des notables commerçants de la ville de Mulhausen, et est porté comme tel sur la liste; que dès lors ce grief n'est pas fondé; — Que, quant à la mention du serment, la justice ne peut admettre que les seules nnllités recea* nues et prononcées par hi loi ; que l'unique disposition législative con« cernant les juges de commerce, est celle qui leur prescrit, avant leur ea^ trée en fonctions, de prêter serment, soit devant la cour, soit devant le tribunal de Tarrondi^^sement, s'il est délégué à cet effet; mais que cela ne concerne que le serment d'installation, et non celui que les notables appelés comme remplaçants peuvent être dans le cas de prêter; qu'ai surplus, il ne s'agit pas du fait plus ou moins réel do la prestation de serment par le notable Mansbendel, fait concentré dans l intérieur des opérations du tribunal, mais uniquement de la nullité que l'on veut faire résulter du défaut de mention dans le jugement que le serment a été prêté ; que cette nullité ne pourrait être admise qu'autant qu'elle serait prononcée par une disposition formelle de la loi, et que par cela même que cette loi n'existe pas, la justice no peut pas suppléer ni accueillir un moyen de nullité qu'elle n'a pas prononcé. -— Par ces motifs, et adoj^ tant au surplus ceux des premiers juges, donne acte à l'iniimé de ce oae, sur l'appel de nullité, il s'en rapporte à la prudence de la cour; ee faisant, prononçant sur l'appel de nullité coooernant la récusation du jugs suppléant Frauger, déclare l'appelant non recevable dans ledit appel, comme n'avant pas été interjeté dans le délai de la loi; prononçant sur l'appel simple, sans s'arrêter aux autres moyens de nullité invoqués contre le jugement dont appel, lesquels sont déclarés mal fondés, sans s'arrêter non plus aux conclusions subsidiaires, lesquelles sont décla* rées sans objet; a mis et met l'appellation au néant, ordonne, etc*

Du 7 janv. 1&98.-G. de Colmar, S* ch.-M. Poujol, pr.

(3) ^Lemeneur.) — La coub ; ^ En ce qui touche le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mars 18.^8, par lequel la cour de Caen a déclaré le demandeur non recevable en la récusation par lui proposée contre le conseiller Brunet, membre de ladite cour; —Attendu que cet arrêt n'é»< tait que préparatoire, qu'ainsi, aux termes de l'art, iie c. inst. criut., le pourvoi forme après l'arrêt définitif, le i8 avril, a valablement saisi la cour; que les réserves faite<( par Lemeneur dans son désislement, 6*appliquent à r-et arrêt; — Mais attendu que, dans le silence du code d'instruction criminelle sur la miitière des récusations, il faut recourir au code de procédure civile, comme droit commun en celte par ie, pour les cas de récusation , et suivre les formes tncées par ce code pour le jugement de ces récusations , en tout ce qui est compatible avec la cê^ lérité qu'exige le jugement des affaires correctionnelles:

Attendu que la formalité prescrite par l'art* 584 de ce eede • qid

RECUSATION.— Sect. 4, Abt. «.

impériale qu'elle propose aux conseillers le déport de Taffaire pour cause de suspicion^ plutôt qu'une récusation formelle dont il lui répugnerait de fournir la preuve, ne suffit pas pour constituer une demande en récusation ni une demande en renvoi (Req. 18 juin. 1810» MM. Henrion, pr.^ Zangiacomi, rap., afF. Second).

iift. Procédure et jugements. — La récusation étant rédigée par écrit et déposée au greffe , le législateur avait à décider à quelle procédure il faudrait recourir pour en saisir le tribunal et pour provoquer un Jugement qui vidât l'incident. Cette procédure devait être simple, rapide, et néanmoins protéger également la dignité du magistrat et l'intérêt du plaideur. Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il est, sûr le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu Jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejette. Si elle est admissible, le Jugement ordonne : !<> la communication au Juge récusé pour s'expliquer en termes précis sur les faits dans un délai fixé par ledit Jugement; 2« la communication au ministère public. Le Jugement indique en outre le Jour où le rapport sera fait par un Juge qu'il désigne (c. pr. art. 585). Le Juge récusé fait sa déclaration au greffe à la suite de la minute de l'acte de récusation (art. 386). Si ce Juge convient des faits qui ont motivé sa récusation ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné par un second Jugement qu'il s'abstiendra (art. 388).

t i 6. La section de législation du tribunat avait demandé que, par considération pour la magistrature, la procédure et les jugements sur récusation eussent lieu dans la chambre du conseil et non en audience publique. Mais cette proposition ne fut pas adoptée. 11 est donc certain que la publicité de l'audience et les conclusions du ministère public sont des formalités indispensables pour la validité du Jugement qui déclare admissibles les faits de récusation et de celui qui statue sur leur mérite (Conf. MM. Hautefeuille, p. 206; Favard, t. 4, p. 766; Delaporte, 1. 1, p. 362; Merlin, Quest., v» Récusation; Berriat, p. 331; Chanvean sur Carré, quest. 1398 ter,), — Aussi a-t-il été décidé avec raison : l« que le rapport sur la récusation doit être fait, à peine de nullité du jugement, non en chambre du conseil, mais à l'audience publique (Paris, 7 Juin 1834, aff. de Torcy, n» 49); —

veut que la récusation soit déposée an greflTe, et non articulée en pr^ sence du magistrat récusé et à Taudience, n'est point inconciliable avec la procédure correctionnelle; qu'elle a pour but de ménager la dignité de la justice, sans nuire au droit de la partie; quMi en est de même de la disposition qui punit d'une amende celui qui, sans motifs suffisants, s'est ainsi attaqué à la personne des magistrats ; — Que c'est donc à bon droit, que, dans Tespèce, l'arrêt attaqué a déclaré Lemeneur non recevable dans sa récusation contre le conseiller Prunet, laquelle n'a pas été déposée an greife, et a condamné le récusant à 100 fr. d'amende; -^ Par ces motifs , rejette le pourvoi de Lemeneur envers l'arrêt du 97 mars.

Du S août 18S8.-<^. G., eh. cnm.-MM. de Bastard, pr.-isambert, r.

(1) Etpèe9 : — (Cboiseul C. sociétaires de rOpéra-<Iomiqtte.) — Le duc de Choiseul, qui était propriétaire d'une loge dans les anciennes salles ob rOpérar-Gomique donnait ses représentations, réclama, en vertu de différents titres, le même droit dans la nouvelle salle, construite près la rue Venladour. — Les sociétaires du tbéêtre et la liste civile ayant contesté ce droit, les tribunaux furent appelés à prononcer. — Et, par jugement du 15 mai 1899, le duc de Choiseul fut débouté de ses prétentions; il appela de ce jugement; l'affaire ayant été plaidée, le duc de Choiseul déclara qu'il entendait récuser M. Amy, par la raison qu'il était membre, avec appointements, du conseil de la liste cifilc, et M. Meslin, parce qu'il était gendre de M. Bergeron d'Ànguy, conseiller également appointé de la liste civile; sur celte récusation, la cour de Paris rendit, le 19 janv. 1850, l'arrêt suivant : « Yu par la cour, en chambre du conseil , l'expédition de Tacte de récusation , ouï pareillement en la chambre du conseil, M. le premier président en son rapport, eten ses conclusions M. Bayeux, avocat général. Vu l'art. 582 c. proc, la cour, considérant que la récusation n'a été faite qu'après les plaidoiries commencées, déclare de Cboiseul non recevable en sa récusation, M le condamne en 100 fr. d'amende et aux dépens de l'incident. » 'ensuite, la cour statuant sur le fond, a confirmé le jugementdout était sppel. ^

Le duc de Choiseul s'est pourvu en cassation contre ces deux arrêts. Il

présenté plusieurs moyens ; le seul examiné par la cour, résultait de ce que le rapport et les conclusions de la demande en récusation avaient eu lieu en chambre du conseil, et non en audience publique, lorsque aucune loi ne prescrit qu'en pareil cas les rapports et conclusions au-

2« Que le rapport et les conclusions, dans une instance en récusation, doivent, à peine de nullité, avoir lieu en audience pablique, et qu'il ne suffirait pas que le Jugement déclarant la récusation inadmissible eût été prononcé publiquement (Cass. 19 déc. 1831) (i).

119. Et c'est par erreur qu'il a été décidé en senscontraira que la demande en récusation s'instruit et se Juge en première instance, sans que la partie qui l'a formée soit appelée aa rapport, sans que ce rapport soit public et sans que le jour aoquel il doit être lu soit notifié (Besançon 1 1 fév. 1809, MH. Louvot, pr.. Grand, rap., aff. Hertbod).

118. Quoique le § 7 de l'art. 49 c. pr. en dispensant da préliminaire de conciliation les demandes en règlement de Juges, en renvoi, en prise à partie, ne parle pas de récosatioa, il résulte évidemment, tant de l'esprit de la procédure dans cette dernière matière que des termes de l'art. 385, que ce prâiminaire est inconciliable avec cette procédure. — V. Conciliation, D«f 47.

lin. Si le tribunal était, par suite de l'éloignement dajQge récusé, réduit à un nombre déjuges inférieur à celui qui est nécessaire pour rendre jugement, il serait obligé de se compléter par l'adjonction d'un nouveau magistrat. Il s'agit ici, en effcl, d'un acte de juridiction proprement dit et il y a Iteu d'appliqocr toutes les règles qui sont propres aux jugements en général. — V. MM. Carré et Chauveau, quest. UOO.

1 tO. Il est évident que le juge récusé ne peut concoarir aa Jugement par lequel le tribunal statue sur l'admissibilité de la récusation, car autrement ce juge déciderait dans sa proprecaose. — V. en ce sens Paris, 7 Juin 1834, aff. deTorcy,«fprd,n*49; Bourges, 29 Janv. I85i, aff. Dechamps, D. P. 51. 2. 192.— Conf. MM. Carré et Chauveau, quest. 1399 ; Thomine, t. 1, p. 600.

1 91 . 11 a encore été décidé en matière criminelle i« que l'arrêt qui statue sur une récusation, avec le concours du magistrat récusé, est nul -, et que cette nullité profite au coaccusé de celai qui a proposé la récusation (Crim. cass. 20 mai 1847, aff. Gi* raudet. D. P. 47. 4. 411); — 2« Que le membre d'un tribunal ou d'une cour, récusé avec motifs en matière correctionnelle, ne peut concourir au jugement qui prononce sur sa récusation (Crim. cass. 3 oct. 1835 (1). — Conf. Crim. cass. 28 therm. ans,

ront lieu à huis clos en chambre du conseil; il est d'aflleors certaii, en fait, qu'il n'y a eu que l'arrêt qui a été proooDoé an audience publique. — Arrêt.

La cour ; — Vu l'art. 14, tit. 2 de la loi du 24 aoAt 1790, et les art. 87, 111 et 112 c. proc. ; — Considérant qu'il suit de ces articles que la loi exige la publicité de Taudience pour les plaidoyers, rapports des magistrats, et conclusions du ministère public; — Que cette règle, conçue en termes impératifs , n'est susceptible d'exception qoedaBsie cas où la loi y déroge, par une disposition expresse, et permet que des affaires qu'elle désigne spécialement soient instruites dans la cbambitdi conseil^ à huis clos; — Que, dans le système de cette législatioa, la publicité des plaidoiries, rapport et conclusions, est une conditioa îahérente à la yalidité des décisions judiciaires; qu'elle est, dès lors, osê formalité substantielle, dont la yiolation entraîne, de plein droit, la bhIlité des jugements et arrêts; — Que cette violation, conume toutes celle» qui provioiinent du fait des juges, qui se rattachent à leurs décisioastf les vicient essentiellement, peut être réformée parla voie de cassation, i la différence de ces vices de formes ou nullités de procédure proTenaat du fait des parties, qui, d'après l'art. 480 c. pr., donnent lieu à lanquête civile; — Considérant, dans l'espèce, otk il s'agit de la récasitioi prononcée contre deux magistrats, que ni 1 art. 585, ni aucun antre, m déroge au principe de la publicité prescrite par les dispositions ci-desias citées ; qu'ainsi la cour royale de Paris a contrevenu à ces dtâpo^itioBS, puifiqu'il résulte de son premier arrêt du 12 janv. 1850, que, snr la récusation présentée par le duc de Choiseul, le rapport et les condosiNS du ministère public ont été entendus dans la chambre du conseil et née a l'audience; — Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres 9Myeii| après avoir donné défaut contre les défaillants, — Casse, etc.

Du 19 déc. 1851.-C. C, ch. civ.-MM Royer. pr.-ZaDgiacomi, rap^ Nicod, av. gén., c. conf. -Rochelle et Béguin, av.

(2) (Vaugaron C, min. pub.)— La coua; Sur la deuièmabiaicke du cinquième moyen de cassation, tiré d'une violation des principes qo régissent les articles du code de procédure civile en matière de recisation, principes également applicables en matière criminelle, et cessistant en ce que les deux conseillers de la cour royale de Rennes, eoal» lesquels le demandeur avait proposé des motifs de récusation, avaieat eux-mêmes concouru à l'arrêt du 1«' août, qui a statué sur celte rènsation, et qui, de plas, l'a condamné à 100 fr. d'aawnde : — AUassi}

RECUSATION-— Sect. 4. Art. i.

M. Baachaii^ rap.^ aff. Largentns C. Rossignol). — Et qu'il en est | ainsi alors même que, par le Jugement, le récusant anralt été simplement déclaré déchu du droit de récusation (Gass. 22 déc. 1840, air. Dnrand-Vaugaron, Y. Avocat, n« 454).

1 99. Dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, régies par l'ordonnance du 24 sept. 1828, la récusation motivée, exercée contre un assesseur par un accusé, constitue un incident sur lequel le Juge royal ne peut prononcer ; il doit, par conséquent, renvoyer devant la cour d'assises, et maintenir provisoirement sur le tableau Tassesseur récusé (Grim. rej. 27 nov. 1834, MM. de Bastard, pr., de Ricard, rap., aff. révoltés de la Grand'-Anse [Martinique]).

1 98. Dans la déclaration qu'il fait au greffe, le Juge récusé doit s'expliquer sur les causes de récusation qui lui sont imputées, soit en les avouant, soit en les contestant, soit enfin en donnant à ce sujet tous les renseignements de nature à mettre le tribunal en état de Juger en connaissance de cause.

194. Lorsque, dans la déclaration par lui faite au greffe, le Juge conteste la récusation dont il a été l'objet, il ne devient pas pour cela partie en cause. — V. MM. Favard, t. 4, p. 767, n« 4 ; Berriat Saint-Prix, p. 332; Pigeau, Comm., t. 1, p. 670; Mer- Un, Rép., V* Récusation, § 2, art. 3; Y. aussi Gass. 13 nov. 1809, aff. Hereau, v« Frais, n» 490.

i 96. A partir du Jugement qui, aprës avoir déclaré la récusation admissible, ordonne que l'acte qui la contient sera communiqué au juge récusé et au ministère public, tous jugements ou opérations sont suspendus (c. pr. art. 387). En effet, Jusqu'à ce qu'il ait été décidé si la récusation est bien ou mal fondée, on ne sait pas si le Juge récusé devra concourir au Jugement du fond de l'affaire. Gette disposition doit être appliquée à peine de nullité. Le juge récusé est frappé d'incapacité, et les actes qa'il ferait dans de semblables circonstances émaneraient d'un magistrat sans pouvoir. La suspension de l'instruction devrait avoir lieu lors même que, indépendamment du juge récusé , les autres membres du tribunal seraient en nombre suffisant pour qu'il pût juger, car une simple récusation non Jugée ne peut avoir pour effet de priver l'adversaire du récusant d'un magistrat dont l'opinion peut exercer une grande influence sur la délibération (Y. en ee sens MM. Cbauveau sur Garré, quest. 1 405 bis, Bonrbeau, t. 5, p. 515). Les actes étrangers au ministère du Juge ne sont, du reste, pas suspendus, et les avoués peuvent continuer la procédure.

i 99. L'instance n'est cependant pas suspendue, dans tous les cas, à partir du Jugement qui a déclaré la récusation admis-

en droit, que le code d'iostniction criminelle ne renfermant aucune disposition relative à l'instruction et au jugement de la récusation formée contre un membre d'un tribunal ou d'une cour en matière correctionnelle, il doit, dès lors, être statué sur ces sortes de récusation, d'après les règles établies en matière civile; — Attendu que des dispositions combinées du tit. 24 de l'ordonnance de 1667 et des art. 378 et suivants c. pr. ciy. en matière de récusation de juges, il résulte que lorsque le droit de récusation est exercé contre un magistrat, cette récusation doit être jugée par le tribunal on la chambre auxquels ce magistrat appartient; que le magistrat récusé avec motifs ayant ses pouvoirs suspendus jusqu'après le jugement sur la récusation, et devenant en quelque sorte sur cet incident la partie adverse de celui qui exerce la récusation, ne peut par conséquent être juge dans sa propre cause, et ne doit donc jamais, et dans aucun cas, concourir & juger la récusation sur laquelle il doit être prononcé hors de sa présence; — Et attendu, en fait, que par acte an greffe formulé un instant avant le commencement de raudience, le sieur Durand-Yaugaron avait récusé MM. les conseillers Bibère et Robinot-SaintrCyr, 1* parce qu'ils avaient déjà connu de l'affaire en concourant à l'arrêt de la chambre d'accusation du S7 juillet «lernier; S® parce qu'encore le dernier était parent ou allié de l'une des parties au degré prohibé; — Qu'il résulte néanmoins d'une expédition authentique des arrêts de la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Rennes, du l<^'août dernier, jointe à la procédure, que ces deux magistrat» récusés avec motifs, avaient cependant eoncoora, 1^ à l'arrêt prèpaïaioire qui avait ordonné que le rapport serait fait parle président; 'i^ à rarrèl qui avait déclaré la récusation non admissible, et avait, de plus, en vertu de Tart. 590 c. pr., condamné Durand-Yaugaron à 100 fr. d'amende; que l'un et l'antre avaient apposé leur signature au bas de ces deux arrêts ; — Attendu qu'en agissant ainsi, cet deux magistrats s'étaient rendus juges dans leur propre cause, «t qu'il I avait eu delearpart excès de pouvoir et violation das réglée

slble. Si l'une des parties prétendait qu'iinf" opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident serait porté à raudience sur un simple acte, et le tribunal pourrait ordonner qu'il sera procédé par un autre Juge (même art. 387). Le tribunal pourrait même rendre un jugement préparatoire ou interlocutoire par lequel il ordonnerait une opération nouvelle. Il est vrai que l'art. 587 ne parait pas avoir prévu ce dernier cas, mais nous croyons, avec MM. Pigeau, t. 1, p. 432; Hautefeuille , p. 205; Ghauveau sur Garré, qnesl. 1404, et Thomine, t. 1^ p. 601, qu'il ne faut pas entendre cet article dans un sens Judaïque. En effet, il peut être aussi urgent, et même plus urgent d'ordonner une opération que d'y procéder après qu'elle a été ordonnée. — Y. cependant en sens contraire MM. Garré^ loc. cit,, et Favard, t. 4, p. 766, n» 4.

f S7. Par le second Jugement qu'il est appelé à rendre, le tribunal décide si la récusation est fondée, ou, en d'autres termes^ si la partie qui Ta proposée a suffisamment prouvé les faits desquels elle résulterait. Si le récusant n'apporte qu'un commencement de preuve par écrit, le tribunal ordonne qu'elle soit complétée par la preuve testimoniale; s'il n'est fourni aucune preuve écrite ni aucun commencement de preuve, l'art. 389 c. pr. laisse le tribunal maître de rejeter la récusation sur la simple déclaration du Juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale. Ge dernier article parlant d'un commencement de preuve, sans ajouter par écrit, M. Pigeau (Gomm., t. l, p. 67o), en a conclu que ce commencement de preuve peut être fourni de toute autre manière, et, par exemple, au moyen de présomptions. Mais cette interprétation, combattue avec raison par MM. Garré et Gbauvcaii, quest. 1405 ter, et Thomine, t. i, p. 602, est également repoQSsée par la Jurisprudence (Req. 16 nov. 1825, aff. Tivolier^ Y. n» 82).

1 9 S . Il a été décidé, conformément à ce qui précède : 1 * qu'il suffit qu'une cause de récusation, proposée contre un Juge, soit connue de lui, pour qu'elle doive être admise, encore bien qu'elle ne serait pas justifiée au tribunal (Grim. cass. 3 mai 1834, aff. Lamatabois et Dragues, Y. Garde nationale, n<> 6 22-50), — 2* Que les causes qui portent le tribunal saisi du fond à déclarer une récusation bien fondée, peuvent être autres que celles qui en ont motivé l'admissibilité, pourvu que les unes et les autres puissent être considérées comme des conséquences des faits allégués par le récusant, et que si le Juge voit dans ces faits une cause valable de récusation, il peut y faire droit sans ordonner aucune preuve (Grim. cass. llfév. 1820) (l).

1911. Le Jugement qui ordonne la preuve testimoniale des

de la procédure; — Par ces motifs, et sans qu'il soit, dès lors, besoin dé statuer sur les autres moyens; — Casse. Du Soct. 1855.-G. G., cb. crim.-MM. Cboppin, pr.-Meyronnet, rap« (1) Eipict : — (Giroust C. Cbaline). — Cbaline avait été poursuivi comme banqueroutier frauduleux, mais acquitté. — Les syndics de la faillite, dont Giroust avait été nommé commissaire, firent procéder à la vente de ses biens par le ministère d*Alleaume, notaire. — En 1818, Cbaline fît assigner les syndics de la faillite et les acquéreurs pour faire prononcer la nullité de la vente. — Chaline désista et ratifia les ventes; ma.h il fut souscrit par Alleaume un billel de 1,200 fr. au profit de la femme Cbaline. — Cependant, sur le motif que ce désistement n'était pas judiciairement connu, il fut fait & l'audience, par le sieur Giroust^ un rapport & la suite duquel le minislei'e public déclara rendre plainte en escroquerie. — Une information eut lieu, et, sur le rapport fait par le juge d instruction, la chambre du conseil où siégeait le sieur Giroust renvoya Chaline devant le tribunal correctionnel. Les actes de vente se sont alors trouvés réguliers. — Traduit devant le tribunal do Nogentle-Rolrou, Chaline a déclaré récuser le sieur Giroust. — Il a allégué comme motifs, 1^ que le sieur Giroust, qui devait, en sa qualité de commissaire à la faillite, signer les actes de vente, ne les avait lui-même signés que plus de sept ans après, c'estr-à-dire, à l'époque où Cha* line les avait attaqués de nullité ; que ces actes se rattacheraient à la procédure instruite contre lui pour fait d'escroquerie, et que le sieot Giroust aurait à y figurer, soit comme partie, soit comme témoin ; — 2® Que, dans divers rapports, le sieur Giroust avait manifesté son opinion contre Chaline, et notamment dans celui à la suite duquel les poursuites en escroquerie ont eu lieu d'office contre lui. — La tribunal ayant déclaré la récusation inadmissible, le tribunal de Chartres, sur l'appel de Cbaline, l'a déclarée admissible, sur le motif que des faits allégués il résulterait que le Juge récusé aurait donné conseil. — Par des incidents, c'est le tribanal de GhâteaadaD qui l'est troavè saisi da ]••

RECUSATION.— Sect. i. Art. U

cattsés de récusation peut être attaqué par la voie de Tappel (Df'mlaa-Cfouziihac, p. 286). Quant à l'enquête, elle n'est pas a^snjpttte aux règles ordinaires de ces opérations; elle se fait à Taudience et aucune disposition ne prescrit de Taire à l'adveraairi* du récusant ni signification ni communication de cette procédure. Il Tant donc s'en tenir à l'ancien usago^ consacré par Tart. 4 de Tord, de 1563. suivant lequel celte enquête devait se faire fans aucune assignation ni communication à la partie ni au juge. LVd. de 1667 était muette sur ce point. Dans le projet de cttte ordonnance, les art. 28 et 29^ ayant pour objet de régler les formes de Tenquéle, furent supprimés, sur les observations des commissaires, pour s'en tenir aux anciens usages. Le silence de l'ordonnance explique pourquoi les rédacteurs du code n'ont pas réglé cette partie de la procédure. — Y. MM. Bourbeau, t. 5, p. 51 6 ; Ghauvean sur Carré, quest. 1405 quinq»; Thomlne, t. i, p. 602; Pigeau, Comm.,(. l,p. 670.

f 80 Lorsque l'enquête est terminée, il Intervient un trol- 8t^me jugement pour apprécier le résultat des dispositions et statuer déûn tivement sur le sort delà récusation. M Bourbeau, t. 5, p. 51 6, fait remarquer, avec raison, que lorsqu'une enquête étant ordonnée, il est ainsi rendu trois jugements consécutifs, la procédure rappelle les trois périodes de l'instance en faux incident civil.

181. La récusation a toujours été considérée comme injurieuse pour le juge : omnino certè grave est judicem recusare têmerè. Celui dont la récusation a été déclarée non admissible ou non recevable doit être condamné à telle amende qu'il pialt au tribunal, laquelle ne peut être moindre de lOO fr., et sans préjudice, s'il y a lieu, de laclion du Juge en ré|>aration et dommages-Intérêts, auquel cas il ne peut rester juge (c. pr., art. 390). Cette amende est distincte des dommages- intérêts que peut réclamer le Juge récusé, et elle doit appartenir non à ce juge mats au flsc. (Req. 16 nov. 1825, alT. Ti voiler, V. n« 82).

t 88. Il a été décidé que la disposition de l'art. 390 étant pénale, ne peut être étendue à la récusation d'un arbitre forcé, bien que c«t arbitre ait le caractère de juge (Orléans, 21 mai 1818, M. Loyré, pr., afT. Gosme C. Mallrej. — Mais nous pensons, avec M. Ghauveau, Journal des avoués, t. 44 p. 8, que cette décision ne doit pas être suivie, et que, soit les juges du tribunal de commerce, soit les arbitres forcés qui les remplacent dans certains cas, doivent être garantis, par la crainte d'une amende, des récusations que voudraient mal à propos exercer des commerçants ou des membres d'une société commerciale assignée devant eux. — Un autre arrêt a Jugé, avec raison, que l'amende pouvait être prononcée au cas de rejet d'une récusation dirigée contre un membre d'un tribunal de police correctionnelle (Grim. cass. 3 août 1838, aff. Lemeneur, Y. n» 113).

188. La partie qui succombe sur son action en récusation de juges, est passible d'autant d'amendes qu'il y a eu de juges distinctement récusés (Montpellier, 14 août 1848, aff. Groc, D. P.

184. De ce que l'art. 390 prononce l'amende contre celui dont la récusation a été déclarée nonadm ssible ou non recevablê, ï\ ne faut pas conclure que la partie qui a produit une récusation

gemeot de la récusation ao fond. — > Le 95 sept. 1819, le tribunal, coaâidërant que des faits allègues et des réponses mêmes du juge récusé, il ré^ulUiit suffisamment qu'il y avait de sa part opinion défavorable manifestée et même inimiiié, a déclaré la récusation bien fondée et or* donné uue le sieur Giroux tj^'abstienlrait. — Sur l'appel, ce jugement a été conurmè. — Pourvoi — Arrêt,

LÀ couB ; — - Sur les divers moyens de cassation présentés et pris d'une prétendue contr.ivention aux art. 384, 585, 386 et 3S9 c. pr. civ., en ce que, suivant le demandeur, la récusât on a été jugée fondée sur des f a U non proposés par le récusant, non prèai.iblement jugés admissibles et non prouves par écrit ou par témoins; — Attendu 1® que la récusation a été proposée dans la forme premier ite par l'art. 584 c. pr. civ. ; — Attendu S« que si la récusation fondée sur des faits i^ooncès d'une m nv*re générale et san$t déterminai ion bien précise de leur caractère, a été déclarée admissible, sur le motif qu'il pouvait en résulter qup le juge récuse iuirail donné conseil ou sollicité, le tribunal qui, par suite de l'appel de ce jugement par le juge récusé, a eu à prononcer sur le fond de la récusation, n'était pas lié par cette appréciation desditi faits, et qu'il avait le droit 'ie juger quelles étaient les véritables causes {le récusation qui an résultaient; qu'il sulfit que toutes les coDsèqaencaa

déclarée par jugement mal fondée cd soit afllraDcbl. Su effet» «^

lui qui a récusé un juge pour une cause fausse est plus répré* hensible que l'auteur d'une récusation fondée sur des motifs aen admis par la loi, ou introduite après les délais. Le premier doit donc être condamné à l'amende par un à fortiori (V. Req iS nov. 1825, aCr. Tlvolieri n« 82; Bourbeau, t. 5, p. 517; Carré et Cbau veau, quest. U06).— L'ord. de 1 667 appliquait l'amoudi d'une manière expresse & tous ces dilTérents cas.

f Sft. Par exception à ce qui vient d'être dit» il ne parait pas que l'amende doive être prononcée dans le cas oo l'acte de récusation serait annulé pour vice de forme^ parce qu'alors il résulterait du jugement que la récusation n'aurait réeUeoMat pas existé. — V. Tbomine-Desmaaures, t. l , p. 60S.

1 86. Le jugement par lequel il est statué sur la récusation ne doit être ni levé ni signifié. — V. MM. Boucher-d'Argis» v« Récusation, n«3; Delaporte, t. l, p. 365; Bioche, eod. v», n« 139; Carré, Taste, p. 156, n« 270; Cbaoveaasor Carré, 8Qr]rart.3se, n« 324.

187. Ce Jugement est-il susceptible d'opposition? L'art. U du tit. 24 de l'ord. de 1667 portait : « Les jugements rendus sur récusation seront exécutés nonobstant oppositions on appellations. » Le code de procédure se tait sur l'opposition ce qui indique que le iégislateur n'a pas entendu suivre les errements de l'ordonnance. D'ailleurs, le Jugement sur récusation ne pour* rait être frappé d opposition qu'autant qu'on le considérerait comme étant rendu par défaut, et il n'a ce caractère ni à l'égard du récusant ni à l'égard de son adversaire. Bien qu'aucune disposition de loi ne prescrive de faire aucune signification ni oonmunication de procédure, soit à l'une, soit à l'autre des parties, le récusant et la partie adverse ne peuvent être considérés comme étrangers à l'Instance, et ce qui prouve que la loi les considère Jusqu'à un certain point comme parties en cause, c'est qu'elle leur reconnaît ie droit d'appeler du jugement ainsi que nous a^ Ions ie voir. Ce jugement ne saurait donc être par défaut contre eux (y. Oelaporte t. 1, p. 363; Cbauveau sur Carré, quest. 1409). Ces auteurs pensent que chacune des parties pourrait as présenter dans l'instance pour plaider, si son intérêt l'exigeait. — V. en sens contraire MM. Rodière, t. 2, p. 83; Biocbe, v« Récusation, n* 157.

188. Lorsque la récusation est faite devant une cour imp^ riale l'arrêt ne peut être attaqué que par la voie de cassation. L'opposition ne serait pas plus admissible contre cet arrêt qu'elle ne l'était contre le Jugement de première instance (Cbauveau sur Carré, quest. 1409; Favard, t. 4, p. 768).

• 811. Appel, — Tout Jugement qui statue sur une récusatioa est susceptible d'appel, même dans les matières ou le tribunal de première instance juge en dernier ressort (c. pr., art. 391). Ce principe est gt^néraiet s'applique indistinctement : l*au jv* gement qui déclare la récusation admissible ou inadmissible; 2« à celui qui la déclare non recevable ; 3« ou à celui qui admet à la preuve lor^>qu'ii y a lieu; 4* à celui qui déclare la récusation mal fondée [Conf. M. Carré, sur l'art. 391, n« 325). L'appd se porte devant la juridiction qui connaît des appels des jagements du tribunal du premier degré. — Jugé spécialement qoe la

tirées des faits allègaéi s'y rattachent d'une manière qaaleiNiqiM, ftm qu'elles ne puissent pas être considérées comme des faits nouveau son proposés par le récusant, et non compris dans l'admissibilité dèelires de la récusation ; ^- Attendu 3« que, dans le cas oH le récuiaat d aBraît pas apporté preuve par écrit ou commencement de preuves des causes de la récusation, l'art. 589 dudit code laisse à U prudence du tribunal de rejeter la récui^ation sur la «impie déclaration du juge, oa d'ordonner la preuve testimoniale; que :a loi eile-méme lui donne donc é oef égarl un pouvoir dii^crétionnaire, en vertu duquel il peut ne point ordonner une pri'uve qu'il juge inutile, lor.''que, comme dani* l'espèce, il a été ras connu et déclaré que des réponses mêmes du juge il res^ultait $alB«iUiiroent preuve de causes valables de récuiMUion dans les faits allégués ^— Attendu enfin que les faits d'après le-'queis la rè-u-attoo aète jugée fondée, et d'après le:fqueU il a été ordonné que ie président du tribunal et première instance de l'arrondiifjiemeDt de No^ent-le-RolnMi s 'abi tendrait de la connai.^sance do fait d'escroquerie dont e<t prévenu le nomae Cbaline, sont du nombre de ceux que l'art. 378 c pr. déclara cau^ dt^ récusation ; et que ie jogemeot attaqué est d'ailears régulier ea U forme; — Rejette.

Do 11 fév. 18i0.-G. G. , sect. crim.-M. Rataud, np.

WÈCUSATION.— Sbct. 4, Aat. 1.

cour oa le tribnnal qui doit connaître de l'appel dn Jugement dn tribunal de police correctionnelle est seol compétent pour statuer sur l'appel dujugement relatif à la récusation (ReJ. 24 oct. 1811, aff. Charrier-Yvert, V. n* 9").

f 46. L'adversaire du récusant pevt-i} interjeter appel du Ingement qui a statué sur la récusation? L'affirmative parait réiulter d'une manière certaine de la rMaction de l'art. 591, aol^ vaut lequel tout jugement sur récusation est susceptible d'appel, et de celte de Tart. 392, portant que « celui qui voudra appeler sera tenu, etc., » oe qui s'applique également aux deux parties, ^''ailleurs l'adversaire de la partie récusants peut avoir le plus grand intérêt à empêcher le succès d'an moyen de procédure qui, d'une part, tend à enlèvera l'un des Juges le droit de prendre part an Jugement du fond, et qui pourrait, de l'autre, même avoir pour effet d'enlever les parties à leurs Juges naturels, si, par suite du nombre des Juges récusés, le tribunal se trouvait dans rimpossibiltté de Juger. — Y. MM. Berriat, t. i, p. S32; Cbauveau sur Carré, quest. 1409; Delaporte, t. 1, p. 365; Demiau, p. 286; Poucet, p. 265; Bourt>eau, t. 5, p. 529; Biocbe, n* 148. — Cofilrd, MM. Pigeau, Proo., 1. 1, p. 458, et Gomm., 1. 1, p. 672; Lepage, 1. 1, p. 257; Thomtne, t. i, p. 605.

i 41 . Il a été décidé, en ce sens, que l'adversaire du récusant, qui a été partie au Jugement de récusation, peut en interjeter appel (Req. 26 fév. 1838, aflT. Rapilly, Y. Arbitrage, n« 661 ^5*). ^ Bt qu'une partie ne peut former tierce opposition au Jugement admettant la récusation exercée contre un Juge con* tre son adversaire (Besançon, 27 août 1806, M. V^ux, rap., aff. Crétin C. Yoisard). Cette dernière décision est fondée sur ce que Tadversaire du récusant étaiit partie en cause, c'est par la voie de l'appel qu'il doit se pourvoir contre le Jugement.

2 49. Le Juge récusé parait avoir aussi le droit d'Interjeter appel lorsqu'il s'agit d'un Jugement portant atteinte à son honneur, ou lorsqu'il a formé une demande en dommages-Intérêts contre la partie récusante (Y. MM. Pigeau, Comm., t. l, p. 455 ; Lepage, p. 258; Berriat, p. 332; Demiau, p. 267). *- 11 a été cependant décidé que le Juge récusé qui n'a fait que s'expliquer sur les faits qui motlveut sa récusation, ne pouvant être considéré conune partie dans l'instance, n'est pas recevable à Interjeter appel du Jugement qui admet la récusation proposée contre lui (Case. 14 avr. 1829) (i) Cette décision est approuvée par M. Cbauveau sur Carré, quest. 1409, qui, tout en reconnaissant le droit d'appel an magistral récusé qui est intervenu dans l'ineiance pour demander nne réparation, conteste ce droit à celui qui ne critique le Jugement que comme blessant son honneur.

148. L'appel est suspensif, il a de plus cela de particulier que le tribunal ne peut ordonner rexécution provisoire dn Jugement (MM.CarréetChauveau,/oc. ctl.; Pigeau, t. l,p.672;Favard,t.4, p. 769,n»7).^SI néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence

(1 )fffp«ev ^^{V'x^tHibC. DestasM.HM» VioUe traduisît dtvaat le trikf - •al canreelioaAd d' Aorillas, M* Grogoisr, avoué, ea rèparatioa d'iojores cottiMiiMS ^aD« aa mémoire imprimé at publié; mais trouTaat aa acmbre des juges M. De^aaae. avec i|ai il avait eo des discussions très-vives, au sifjet i'w pracèb civiL et qu'à cette occasion le conseil de discipline dâs avocats avait blâmé, il déclara 1s récuser pour lOge de cette aflTaire, pour cause d'inimitié capitale et de litige; ~ Les moyens de récusation ayant paru relevants, s'ils étaient vrais, te tribunal rendit, le 11 avr. 1626, «njageoMiit portant ^«e M. Dastanae s'expliquerait ce coocernaat.

(«'•aplicalipo ayawt ea liea, deu;iièina jagemeat, du 14 avril , qui admet la récusation. — Le 19, M. Destanne déposa au grelfe du tribunal, lia acte par laqael il déclara appeler de oa jugement.

La I mai 1626, la cour d'apael de Riom (cbambre civile) rendit un arrêt par lequel elle déclara mal fondée et comme non avenue la récusation portée par M* Violle contre M. Destaaae, at condamna M« VioUe 60 ramrnde de 100 fr. et aux dépens.

ûs motifs furent, notamment, que l'inimitié capitale est un sentimeat trop iadigoa d un magistrat, pour qu'il puisse être supposé; qu'en ce qal caacai'Bait la prétendu procès civil, que M* Violle disait exister antre lui et M. Destaune, à l'occasion de l'appel interjeté par ce dernier, de ta dêt'isioo dn coaseil de disciplina de l'ordre des avocaU, % fêMiUal dp cette décision ae présentait, au fond, rien de f&cbeux pour

Il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident doit être porté à Taudience sur un simple acte, et le tribunal qui aura rejeté la récusation, peut ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre inge(c. pr., art. 391 ). A bien plus forte raison, devrait-on proc<^der de même si la récusation avait éié admise par les premiers juges (M. Bourbeau, t. 5, p. 530).

1 4ê. Il y aurait nullité des Jugements auxquels le Juge récusé aurait participé, ou des opérations qu'il aurait faites au mépris de l'appel et hors le cas d'urgence reconnue, lors même que la récusation serait, en définitive, Jugée mal fondée. Eneflet, l'annulation de la récusation n'empêcherait pas que, pendant l'instance, le magistrat n'efttété frappée d'une incapacité momentanée. Les Jugements auxquels il aurait concouru seraient nuls, lors même que les Juges qui y auraient participé avec lui auraient été seuls en nombre suffisant, parce qoe sa présence a pu changer le résultat de la délibération (MM. Pigeau, Gomm., t. 1, p. 679 et 673; Cbauveau sur Carré, quest. 1409 bis).

146. L'appel doit être interjeté dans le délai de cinq Jours du Jugement (c. pr., art. 392).-^e délai court à partir de la prononciation du Jugement et non à partir de sa signification (Carré sur Cbauveau, sur l'art. 396, n» 324). D'ailleurs nous avons vu suprà, n« 136, que le Jugement qui statue sur la récusation n'avait besoin ni d'être levé ni d'être signifié.

f éU. Il a été Jugé que le délai de cinq Jours, prescrit par l'art. 392, n'était pas prescrit à peine de nullité (Bordeaux, 8 Juin 1809, M. Perrin, rap., aff. Rigonnean et Bertrand C, Ro* chette et autres). Mais cette décision parait aussi contraire au texte qu'à l'esprit de la loi, et presque tous les auteurs s'accordent à enseigner, au contraire, que le délai est fatal. (V. MM. Favard, t. 4, p. 768, ii«7; Pigeau, Comm., t. l,p. 649; Demiau, p. 288; Carré, sur l'art. 396, n« 324 ; Bioche, n* 131; Tbomine, 1. 1, p. 606). — Il a été décidé, dans ce dernier sens, que l'appel d'un Jugement de commerce Tonde sur ce qu'un Juge récusé ver«> balement y a concouru, est non recevable s'il n'a été formé qu'ik près le délai de cinq jours (Colmar, 7 Janv. 1826. aff. Koaciin, y. n* 1 1 3; V. cependant M. Cbauveau sur Carré, ioc. cit., note S). —Suivant MM. Biocbe, v« Récusation, n* 153, et Rodière, t. S, p. 96, le dAlai de cinq Jours n'est pas susceptible d'augmentatleu à raison des distances.— V. aussi Montpellier, 14 aoAt 1648, aff. Groc, D. P. 48. 2. 177.

147. Les art. 392 et sulv. o. pr . sur les formes eC les délala de l'appel du Jugement qui statue sur la récusation d'un Juge, s'appliquent à la récusation d'arbitres forcés (Rennes, 26 mara 1847, aff. Gnillet delà Brosse, D. P. 49. 2. 63).

fi 48. La procédure organisée par la loi pour le Jugement de rappel est simple, sommaire. En prescrivant les formalités dont elle se compose, le législateur a voulu que cet appel fût Jugé

aa eaastltuait poiat au procès civil propreneot dit; qu'enfla , il oe rêaaltait de la cause attcua fait sufl.<ant pour moiivar la récusation. — Pourvoi de M^ VioUe, pour violaJton de l'art. 449, et fausse appiicatioa de l'art. 501 c. pr., en ca que l'arrêt avait reçu M. Destaone appelant du jugement de récusation; il invoquait M. Favard, v* Récusation, § 2, n* 6.

Le défendeur a soutenu qne le îa|;e récusé est partie dans l'iastanee ea récusation; qve, par suite, il peut appeler de ca jugemaol, lorsqu'il y trouve son honneur intéressé; que tel est le vœu de l'art 391 c. pr., qui dispose que tout jugement de récusation est susceptible d'appel. — Arrêt (ap. dà. en cb. du cous.).

La cour; — Vu les art. 445 et 391 c. pr.; — Attende que, suivaat Fart. 443 c. pr., la voie de i*appe) o*est ouverte qu'à ceux qui ont été parties dans le jugement; que l'art. 591 do même code ne déroge point à celte règle, puisqu'il se borne à dire que tout jugement sur récusation sera susceptible d'appel; qu'il suit de la que le juge récusé, qui n'a pas été partie dans riiislance en récu>ation, est non recevable à appeler du jugement rendu sur celte récusation ;

Que, dans fespêce, le juge récusé ne s'est point rendu partie dans l'instance en récusation; qu'il n'y a pris aucunes conclusions dans son intérêt personnel ; qu'il y a seulement donné ia déclaration sur les fails, conformément à ce qui est prescrit par les art. 585 et 566 du code préciié, ce qui ne le constituait point partie dans l'instance; que, néanmoins, 1 arrêt attaqué l> reçu à appeler du jugement de rècus^alioo; qu'en cela, il violn lésait. 445 et 501 ci-des.«us cités; — Casse.

Du 14 avr. 18x9 -C. C, cb. civ.-MhJ. Boyer, pr.-Cassaigue, ray.- Joubert, av.; c.conf.-Scrilîaat JacquamiQ,av*

RÉCUSATION. -Sect. 4, Art. 2.

rapidement pour que le juge restât le moins longtemps possible sous le coup de la récusation dont il a été frappé. L'appel doit être formé par acte au greffe, lequel est motivé et contient énondation du dépôt au greffe des pièces au soutien (c. pr., art. 392). L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du Juge^ du jugement et de l'appel, et les pièces Jointes sont envoyées sous trois jours, par le greffler, à la requête et aux frais de rappelant, au greffier de la cour d'appel, (art. 595). Dans les trois jours Je la remise de ces différentes pièce^i au greffier de la cour d'apici, celui-ci présente lesdilcs pièces à la cour, laquelle indique le jour où sera rendu Tarrêt et commet l'un des conseillers. Sur le rapport de ce magistrat et sur les conclusions du ministère public, il est rendu un arrêt à l'audience, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, (art. 594).£nOn, l'arrêt étant rendu, et dans les vingt-quatre heures de son expédition, le greffier de la cour d'appel renvoie les pièces à lui adressées, au greflicr du tribunal de première Instance (art. 595).

1 é9. La loi n'exigeant pas que l'acte d'appel soit signé de la partie elle-même ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, cet acte ne serait pas nul par cela seul qu'il n'aurait été signé que de l'avoué; mais cet ofQcier ministériel agira prudemment en ne signant Tacle d'appel qu'après s'être fait remettre un pouvoir à cet effet. Autrement il s'exposerait à un désaveu de la part de son client (V. MM. Lepage, p. 255; Carré, loc, cit.; Demiau, p. 287; Bioche, v» Récusation, n^ 154; Rodlère, loc. cit.). Dans tous les cas, il est certain que l'acte d'appel formé par exploit serait radicalement nul.

t&O. L'effet suspensif de l'appel n'est pas indéfini. Afin de prévenir les lenteurs de la procédure et le préjudice qu'elles entraînent, la loi veut que, dans le mois du jugement qui aura re- )eté sa récusation, l'appelant fasse signifier aux parties l'arrêt intervenu constatant que l'appel n'est pas jugé et indication du Jour fixé par la cour. Sinon le jugement qui rejette la récusa tion est exécuté par provision, et ce qui est fait en conséquence est valable, encore que la récusation soit admise plus tard sur rappel (c. pr., art. 596). Cette dernière disposition est remarquable en ce qu'elle déroge au principe d'après lequel ce qui a été fait en vertu d'un jugement, mêine exécutoire par provision, doit être annulé en cas de réformation du jugement.

151. L'arrêt qui statue sur la récusation doit être signifié à la partie seulement. Il ne doit pas l'être au juge récusé. Ce dernier doit avoir connaissance de l'arrêt par l'entremise du greffier de la cour. — Conf. M. Chauveau sur Carré sur l'art. 596 n« 524 m fine.

1 &•. L'art. 394 disposant que l'arrêt qui statue sur Tappel doit être rendu sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, il en résulte qu'il n'est pas besoin que l'appelant soit représenté par un avoué dans l'instance. Le ministère du greffier suffit pour instruire la procédure. — il a été décidé, par application de cet article, que sur l'appel d'un jugement qui a statué sur ia récusation d'un juge, le demandeur en récusation ne peut être entendu après le rapporteur ; et qu'on doit assimiler le rapport fait, dans ce cas, à celui qui a lieu dans les instructions par écrit, et après lequel les défenseurs n'ont jamais la parole (Grenoble, 1 5 fév. 1826) (i). — Nous ne pouvons qu'approuver cette décision. La

(1) Efpioê : — (Le sieur S... C. le sieur R..., juge.) — La cour était saisie de l'appel d'un jugement rendu sur la récusation d'un juge. Après le rapport fait par Tun des conseillers, l'avocat du sieur S..., demandeur en récusation, demande à faire quelques observations; il soutient que l'art. 594 De s'oppose pas à'ce quMl soit entendu, parce qu'il porte seulement qu'il n'est pas nécessaire d'appeler les parties, mais non qu'elles ne pourront être entendues, lorsqu'elles seront présentes, et qu'elles le demanderont. — Arrêt.

La coDi ; — Attendu que le code de procédure a, dans le titre 81 do livre S, i^* partie, établi une forme particulière pour statuer sur les récusations des juges ; qn'il a voulu que les moyens de récusation et les réponses du juge récusé fussent présentées au greffe, et éviter par là les débats publics entre les parties; que, quand l'art. 59 i du rode a énoncé qu'il ne serait pas nécessaire d'appeler les parties, il a 'voulu qu'elles ne fo^sent ni appelées ni entendues, s'en référant, pour l'instruction des magistrats, aux moyens et réponses fournis devers le {i^reffe, et assimilant le rapporta celui fait dans les instructions par écrit, où, d'après l'art. 111 du même code, les défenseurs n*ont, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ^Par ees motifs, rejette l'iDstance du demandeur.

doctrine qu'elle consacre est, do reste, enseignée par MM. Chauveau sur Carré, loo. dt.; Pigeau, t. l^ p. 674; et Biocbe, v*fiécusation, n* i60«

Ait» s.— /totîeef (2epa»s.

15S. La récusation des Juges de paix, de même que celle des Juges ordinaires, n'est recevable qu'autant qu'elle est pré^ sentée avant toutes défenses an fond. Il en serait autrement, toatefols, si la cause de la récusation n'était survenue que depuis la première audience et ce serait alors le cas d'appliquer l'art. 582 c. pr. Il pourrait se faire que ia récusation ne fût pas s^ rieuse et qu'elle n'eût d'autre but que d'empêcher le juge de procéder à une opération par lui ordonnée. La partie ayant intérêt à faire procéder promptement à cette opération pourrait alors se pourvoir devant le tribunal et faire décider, eu exposant l'ur^ gence, que l'opération sera faite par un autre juge. Conf. MM. Carré et Chauveau, quest. 197.

1 &4. La procédure créée par la loi, en matière de récusation des juges de paix, est d'une grande simplicité, et les délais qui doivent être observés entre les divers actes dont elle se compose, sont aussi courts que possible, de manière à faire Juger l'incidcitit avec rapidité. La partie qui veut récuser le Juge est tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par* un acte qu'elle fait signifier, par le premier huissier requis, an greffier de la Justice de paix qui vise l'original. L'exploit est signé sur l'original et la copie par la partie ou son fondé de pouvoirs spécial. La copie est déposée au greffe, et communiquée Immédiatement au Juge par le greiDer (c. pr., ait. 45). Le juge est tenu de donner au bas de l'acte de récusation, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit portant , ou son acquiescement à la récusation, on son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation (art. 46) . Dans les trois jours de la réponse du Juge qui refuse de s'abstenir, ou foute par lai de répondre, l'expédition de l'acte de récusation, et de la déclaration du Juge, s'il y en a, est envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au ministère pnbîic près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la Justice de paix est située; la récusation y est Jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du ministère publie^ sans qu'A soit besoin d'appeler les parties (art. 47).

1 d j^. Efn présence des termes de l'art. 47 c. pr., U ne peut s'élever aucune difficulté sur la compétence pour le Jugement de la récusation proposée contre un juge de paix. Le tribunal de première instance peut seul en connaître. — Il a donc été décidé avec raison que le Juge de paix tenant le tribunal de police ne peut statuer sur ia récusation proposée contre lui (Grim. cass. 50 nôv. 1809 (2). —Conf. Crim. cass. 14 frim. an 2, M. Lîon8> rap., aff. Lagoardette; Crim. rej. l«' mars 1811, VM. Barris, pr., Lamarque, rap., aff. Raynal); et que le Juge de paix constitué en tribunal de police doit, s'il a été récusé, s'abstenir de Juger, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation par le tribunal civil, alors même que le procureur du roi près ce tribunal lui aurait mandé que ce Jugement préalable n'est point nécessaire (Crim. cass. 15 (év. 1811, M, Busschop, rap.^ aff^. Condasorgues).

Du 15 fév. 1SS6.-G. de Grenoble, V ch.-MM. Noaaie, f«pr.-

Marion, av. gén., c. conf.

(2) Etpic0: — (Aubry C, Rivière.) — Le sieur Aubry avait citt le sieur Rivière devant le tribunal de police du eantoo de llioaiai, ala 4t réparations dMnjures verbales. Rivière a, par un acte déposé an grefe, déclaré récuser M. Lecomle, juge de paix tenant le tribunal de ^ci. — A l'audience du 9 oct. 1809, ce juge, croyant devoir s'expliquer pabliqucmcnt sur les moyens de récusation proposés contre lui et ne pas «'abstenir, s'est livré à la discussion de ces moyens; et, sans s'arréler i la récusation, il a prononcé sur les fins de la citation et a condaBBé b défendeur. — Pourvoi. — Arrêt.

La coitr; ~ Considérant que le juge de police, par saa jngBM^ du 6 octobre , a statué lui-même sur sa récusation personaelle ei à suite a prononcé sur la contestation d'entre la partie qui Tavait r^ cuRé et son adversaire; que la récusation, formant un incident ^ai était personnel à ce juge, il ne pouvait y statuer sans se rendre joip dans sa propre cause; qu'en ce faisant, il a excédé ses ponvein; — Casse.

Du 50 nov. IS09.-G. a, sect. crim.-M. Vasse-Saint-CHMa^ lap.

RECUSATION.— Sbct. 8.

i 50. On vient de vofr qne Tart. 45 exige qne le greffier delà Ja^tlce de paix, auquel doit être signifié l'acte de récnsation, mette son visa sur cet acte. En cas de refus par ce greffier de remplir celte formalité, Thuissier devrait faire mention de ce refus sur l'acte et présenter Toriginal au procareur impérial qui le viserait.— V. en ce sens MM. Thomine Desmaznres, 1. 1, p. 124^ Carré et ChaDveau, quest. 194, Delà porte, t. 1, p. 40.

i 1^ 7 . En disposant qne l'exploit contenant récusation du juge de paix sera signé par la partie ou par son fondé de pouvoirs, l'art. 45 ne dit pas que, si l'un on Tautre ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention des causes du refus. Aussi le greffier n'aurait-il pas qualité pour constater les causes du défaut de signature. L'acte de récusation pourrait donc se trouver nul dans ce cas. M. Carré, quest. 195, fait observer avec raison que, pour éviter cette difficulté, il est prudent que le récusant ne sachant ou ne pouvant signer, donne, à l'effet de former la récusation, un pourvoi spécial à une personne sachant signer. Il est manifeste, du reste, qu'une récusation faite verbalement contre le juge de paix serait radicalement nulle.

±SH. Lorsque l'acquiescement du juge de paix à la récusalion a été donné régulièrement , cet acquiescement est acquis à la^ partie récusante et le magistrat ne pourrait plus le rétracter. C'est, du reste, un acte tout spontané de la part du juge de palx^ qui, sous ce rapport, est seul juge de rappréciation à faire des motifs de récusation invoqués contre lui. Bien que l'adversaire du récusant puisse avoir un grand intérêt à opposer à un acquiescement dont l'effet doit être de dessaisir un magistrat dans les lumières et la probité duquel il peut avoir une grande conflance, rien n'indique que la loi ait voulu lui conférer ce droit. C'est ce qu'enseignent avec raison MM. Carré et Chauveau, quest. 201^ et Delaporte, t. i, p. 41.

1 511. Le juge de paix étant récuse, la procédure sur l'Instance principale est nécessairement suspendue Jusqu'au jugement de la récusation. Cette suspension courrait, suivant M. Pigeau, Com., t. 1, p. n 7, à partir du jour de la signification de l'acte de récusation au greffier. Nous pensons qu'il est préférable de la faire courir à partir du moment où cet acte a été communiqué au juge. Lorsqu'il s'agit de la récusation d'un juge ordinaire^ la procédure n'est Interrompue qu'à partir du jugement qui ordonne la communication à ce juge de l'acte de récusation, et Ton ne voit pas pourquoi une règle différente serait adoptée lorsqu'il s'agit d'un juge de paix. Y. du reste, en ce dernier sens, Chaaveau sur Carré, quest. 193 6is; Thomine, t. 1, p. 124.

166. Si la partie récusante ne faisait aucunes diligences pour provoquer l'envoi des pièces au procureur impérial dans les trois jours à partir de la réponse du Juge , conformément à l'art. 47, le greffier ne devrait pas faire cet envol d'office. En effet, la partie peut se désister de sa récusation, ce qui rendrait le déplacement du procès inutile. D'ailleurs le greffier ne peut être tenu de faire un semblable envoi tant que la partie n'a pas consigné les frais d'expédition et de transport des pièces.

-161 . La loi ne dit pas ei, lorsque le tribunal civil est saisi de la récusation proposée contre le juge de paix, les parties peuvent se présenter devant ce tribunal pour plaider sur l'incident. Suivant MM. Tbomine, t. l,p. 125, elPigeau,Comm.,t. i,p. 122, le tribunal ne doit jamais admettre les parties à se présenter à faudience. Cette opinion nous parait trop absolue, car il pourrait arriver que des explications orales données par les parties fournissent des lumières au tribunal sur certains laits. Nous préférons décider avec MM. Carré et Cbauveau, quest. 202, qne le tribunal devra apprécier s'il y a quelque utilité à entendre les larties et qu il est libre de se déterminer à cet égard suivant les circonstances.

! 16t. Les art. 45 et suiv. c. proc. étant muets sur lamarche qui doit être suivie pour le Jugement de la récusation par le tribunal et pour le renvoi des pièces après ce jugement, il faut s'en référer sur ces deux points aux art. 394 et 395 du même code (V. n« 148 et suiv.), dont les dispositions doivent être appliquées par analogie. Ainsi le procureur impérial remettra les pièces au président qui nommera un Juge sur le rapport duquel il sera rendu jugement, le ministère public entendu. La partie la plus diligente requerra ensuite expédition du jugement et le greffier renverra les pièces au greffier de la justice de paix.

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