‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 13 sur 130 · Mais il n'est pas nécessaire que l'énonciation au pro · texte numérisé non relu

Mais il n'est pas nécessaire que l'énonciation au pro

tès-verbal qu'il en a été donné copie^ se trouve dans cette copie

même comme dans l'original (Grim. case. 18 mars (et non 18 mai)

490. Relativement à la délivrance de la copie, il a été Jugé : 1* que si le prévenu a reçu copie du procès-verbal, il est inutile de lui en donner une seconde en tète de l'assignation. Aussi ne pourrait-il se prévaloir des inexactitudes que présenterait celle qui lui aurait été ainsi surabondamment délivrée (Grim. cass. 19 Juill. 181 1, MM. Barris, pr., Gbasle, rap., aff. Guerre); — S^Que la copie remise au prévenu doit, à peine de nullité, être conrorroc à l'original, et signée par deux des employés au moins (Grim. cass. 16 nov. 1820, M. Gbasle, rap., aflT. Rivière).

4llt . En cas de défaut de concordance entre la date du procès-verbal et celle de la copie, le procès-verbal peut être annulé comme étant sans date certaine, quand même les employés auraient signalé, lors de Taffirmation, l'erreur par eux commise (Grim. cass. 22 juill. 1808, aff. Smagge, V. n<* 59).

411 1. On a vu qu'en cas d'absence du prévenu, V affiche doit être faite dans le jour. Par ces mots dans le jour y il faut entendre, Don le jour civil où le procès-verbal a été dressé, mais les vingtquatre heures qui suivent la clôture du procès- verbal; autrement Interprétée , la loi serait souvent inexécutable. — Jugé qu'un procès-verbal rédigé à cinq heures du soir serait vablablement affiché ou notifié le lendemain matin ( Grim. cass. 4 dcc.

(l)(Contrib. iod. C. Dumoulier.)— La cour; — Attendu, sur le moyen proposé par le procureur général près la cour de justice criminelle de la Loire-Inférieure ; et par la régie des droils réunis, qu'en déclarant nul un procès-verbal des préposés de celte régie, clos le 20 déc, en présence du prévenu, qui en a eu lecture, et auquel copie n'en a été délivrée qae le lendemain 21, le tribunal correctionnel de Nantes et la cour de justice criminelle de la Loire-Infér., ont fait une juste application de l'art. 24 du décr. du 1*' germ. an 15; — Rejette.

Du 0 mai 1807 .-G. G., sect. crim.-Barris, pr.-Aumont, rap.

(2) (Gontrib. indir. C. Yanderdonck.) — LACOua; — Considérant que l'art. 24 du décr. du V^ germ. an 13, ordonne que « si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie ; » — Que cette énondation se trouve dans le procès-verbal annulé par l'arrêl attaqué; — Qu'en faisant résulter une nullité de ce que renonciation qu'il en a été donné copie, ne se trouve pas dans la copie même, la cour de justice criminelle dudéparlementderEscauta faussement appliqué la loi, qui ne peut évidemment se rapporter qu'au procès-verbal et non à la copie, qui doit être donné avant que renonciation de l'accomplissement de cette formalité puisse être relatée dans le procès-verbal original ; que cette mention ne pourrait se trouver sans mensonge sur la copie, puisque elle n'a pour ob>t que d'attester que la copie a déjà été donnée; — La cour casse et annule, etc.

Du 18 mars 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Lefessier, r.

(8) Btpèeê: — (Gontrib. ind. C. Corso elBorra.}— Lel6 août 1806, les préposés de la régie des droits réunis, établis au bureau de Bielle, ont dressé procès-verbal contre la dame Corso et le sieur Borra, domiciliés au même lieu, pour contravention aux lois relatives à la perception de.<dits droits. — Les préposés, n'ayant pu rédiger le procès-verbal sur le lieu du délit, se sont retirés au bureau, où ils l'ont rédigé en l'absence des prévenus, qui s'étaient refusés à les y accompagner. — Le procèsverbal, clos le 16 août à six beures du soir, fut notifié aux prévenus, en leur domicile, le lendemain 17, à trois heures de relevée, c'est-à-dire dans les vingt-quatre heures de sa clôture. — La cour de justice criminelle, saisie sur appel de la contestation, avait déclaré le procès nul par deux motifs ; le premier, parce que la copie du jjrocès-verbal, quoique rédigé en l'absence des prévenus, n'avait pas été affichée à la porte de la maison commune, ainsi que îe prescrit l'art. 2i du l«germ. an 15; le second motif, parce qu'en admettant même que la notifliation du procès-verbal eût pu, dans l'espèce, suppléer la formalité de l'affiche, celle Dotiflcation aurait dû être faite dans le jour, c'csl-à-dire, suivant la cour criminelle, avant minuit du 16 août, jour auquel le procès-verbal avait été clos. — Pourvoi.

La codr...; — Vu les art. Si et S6 du décr. du \^ germ. an 13, placés 800S le cbap. 6 des commis et des procès-verbaux ; — Considérant, en droit, 1" qu^n ordonnant l'affiche delà copie du procès-verbal, dans le cas d'absence du prévenu, l'art. 2i ci-dessus cité n'a eu évidemment pour but que de dispenser les préposes delà régie de se transporter sur le lieu (souvent éloigné ou inconnu) de la résidence du prévenu, pour lui faire la notification du procès-verbal conslatant la contravention; d où il faut nécessairement conclure que le cas d'absence, prévu par ledit article, ne peut être autre que celui où le prévenu n'a point de

4118. L'afGcbe doit être faite à la porte delà maison commune (V. Affiche, no* 62 et s.). — Jugé qu'il y a nullité, si elle a été faite à la porte du bureau de la régie (Grim. cass. 5 noy. 1807, M. Rataud, rap., aff. Gucry).

494. Cependant cette formalité n'est pour ainsi dire que secondaire, et elle doit être remplacée par une formalité plus simple et plus sûre, bien que la loi ne l'indique pas ; c'est celle de la noHÛcation du procès-verbal au prévenu, soit à personne, soit à domicile. 11 est évident que ce moyen est plus convenable et plus efficace que celui de l'affiche pour porter le procès-verbal à la connaissance du prévenu. Aussi est-il, et avec raison, employé journellement dans la pratique, ainsi que le constatent divers arrêts. — Ainsi il a été jugé : l» que l'affiche du procès* verbal à la porte de la maison commune n'est exigée que dans le cas où le prévenu, non présent à la rédaction, n'a pas un domicile connu dans le lieu de la saisie (Grim. cass. 5 mars 1807) (4); — 2« Qu'on ne peut annuler un procès-verbal sur le motif qu'il n'en a a pas été affiché copie à la porte de la maison commune, alors qu'il en a été fait notiflcatlon au domicile du prévenu (Gr. cass. 8 mars 1821, aff. Yentenac, V. no445) ; — o» Que l'affiche à la porte de la maison commune, n'est obligatoire que dans les cas suivants : si le prévenu non présent à la rédaction du procèsverbal n'a pas de domicile connu ; si son domicile est trop éloigné, ou s'il n'y a laissé personne pour le l'epréscntcr; mais dans les cas ordinaires, cette lormalité est valablement remplacée par la signification de la copie à personne ou à domicile (Grim. rej. 12 nov. 1855) (5);— 4« Que l'art. 24 du décr. du v^ germ. an 13

demeure connue dansi le lieu où ia contravention a été constatée; — Considérant, 2« qu'en ordonnant que la copie du procès- verbal serait r.fBchée dans le jour, la loi n'a pas voulu prescrire une formalité dont l'observalion pût jamais devenir impossible ; que néanmoins, dans le système adopté par l'arrêt attaqué, cette impossibilité èe rencontrerait inévilablement toutes les fois que l'intervalle de temps, depuis la clôture du procès-verbal jusqu'à l'instant oii finit le jour civil, serait (comme il peut arriver) physiquement insuffisant pour satisfaire à ladite formalité de l'affiche; que cette conséquence absurde démontre la fausseté du principe adopté par la cour de justice criminelle, et nécessite, par conséquent, d'entendre la loi dans ce sens, que l'affiche du procès-verbal, ou la notification qui en tient lieu, sera faite dans le délai d'un jour naturel, c'est-à-dire, dans les vingt-quatre heures; — Considérant, eo fait, que les prévenus Corso et Borra avaient un domicile connu dans le lieu où la contravention a été constatée, et que le procès-verbal leur a été régulièrement notifié dans les vingt-quatre beures de sa clôture; d'où il suit qu'en déclarant le procès-verdal nul, sous prétexte du défaiïl d'affiche ou de notification dans le jour, la cour criminelle a faussement appliqué l'art. 2i, et, par suite, violé l'art. 26 du décr. du l*"' germ. an 13 ci-dessus cité; — Casse.

Du 4 déc. 1806.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busscbop, r.

(4) (Cent. ind. C. Zachée do Pauw.) — La coob; — Vu les art. 84 et 26 décr. du 1«' germ. an 13; — Attendu que la saisie dont il s'agit a élé faite dans le domicile du prévenu et en sa présence; — Que lo procès-verbal de celle saisie a été rédigé et que la lecture eu a été faite éf^alement dans le domicile du prévenu; — Que si la lecture n'a pas élé faite en présence du prévenu, et si la copie ne lui a pas été remise eo personne, c'est qu'il avait quitté son domicile au moment de la rcda'*tion ; — Que ce procès-verbal a élé signifié le même jour à Zacbée de Pauw, dans son domicile, en parlant à sa femme; — Attendu que 1 affiche de la copie du procès-verbal à la porte de la maison commaoe, n'était requise par l'art. 24 du décr. du V^ germ. an 13, que dans le cas d'absence du prévenu, ce qui ne peut s'crtendie que du cas oii le prévenu, non présent à la rédaction, n'a pas un domicile connu dans le lieu de la saisie, et que ledit de Pauw ne peut pas se plaindre de ce qne la copie du procès-verbal a été remise à son domicile, plutôt qu':i la porte de la maison commune; d'où il suit qu'qii se fondant, dans les circonstances, sur le défaut d'affiche du procès-verbal pour en prononi cr la nullité^ et débouter la régie des droits réunis de sa demande, laùi:e cour de justice criminelle du déparlement de la Lys a fait une {L\i^>t application de l'art. 21 du décret du 1«' germ. an 15 et par suite \h\h l'art. 26 du même décret; — Casse.

Du 5 mars 1807.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Andicr, rap.

(5) (Cont. ind. C. Lory.)--LA cocr;— Surle moyen pris de lafausse application de l'art. 24 du décret du l"" germ. an 13, et de la violation de l'art. 26 du même décret: — Vu lesdiU articles; — Attendu que l'affiche, à la porte de la maison commune, de la copie du procè4-verbal des employés, ayant pour objet de donner connaissance an prévenu de la saisie à laquelle il a été procédé et des poursuites auxquelles elle peut donner lieu, cette formalité, toujours facultative pour la régie, ne devient obligatoire que dans le cas où le prévenu, qui ne se présente pas

PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Srct. 7, Art. 3,

enaotorisant les employés des contrlbations Indirectes à afficTier en cas d'absence du saisi à la rédaction de leur procès-verbal^ copie de ce procès-verbal à la maison commune du lien de la saisie, ne leur interdit pas la faculté de se conformer aux règles générales de la procédure, et de ndtifler cette copie , soit à la personne des prévenus, soit à leur domicile, lorsqu'il est connu, cette dernière vcie étant la plus sûre et la plus conforme à Tintérét des saisis. — ... Et, en cas pareil, le maître du saisi a pu être actionné en responsabilité civile, sans qu'il ait été besoin de loi notifier copie du procès- verbal qui a été dressé, non contre loi, mais contre son domestique (Crim. rej. 26 avril 1859 (i); Conf. Crim. cass. 30 mai 1806, MM. Barris, pr., Seignette, rap., aff. Broers; 17 mars 1809, aff. N...; 31 mal 1822, MM. Barris, pr.,Cliasle, rap.,aff.Laget, 28 nov. 1822, aff. Cebe, Y. n» iSl; 13jain 1835, aff. Dabandès, V. n« 469).

n résulte de cette jurisprudence que l'affiche du procès-verbal a seoleroent pour objet de donner connaissance au prévenu de la saisie à laquelle il a été procédé et des poursuites auxquelles eue peut donner lieu. Cette formalité, toujours facultative pour la régie, peut être remplacée, au gré de celle-ci , par une signification du procès-verbal à personne ou à domicile ; elle ne devient obligatoire que dans le cas où le prévenu, qui ne se présente pas à la rédaction du procès-verbal, n'a point de domicile* connu, quand son domicile est trop éloigné, ou lorsque encore il n'a laissé personne pour l'y représenter; mais, dans les cas ordinaires, le VŒU de la loi est mieux rempli par la signification de ce procès-verbal à personne ou domicile; le retour aux règles du droit commun est toujours favorable, et le prévenu n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elles ont été observées à son égard. — On peut objecter, il est vrai, contre cette Jurisprudence, que c'est par dérogation an principe général, qu'en cas d'absence dn prévenu, la loi a exigé l'affiche du procès-verbal, au lieu d'ordonner la signification à personne ou domicile; qu'elle n'a pas même supposé que cette dernière formalité pût être suppléée par la première, et que, de ce silence, on doit conclure que c'est dans l'intérêt public que le législateur a disposé, et que cet Intérêt lui a paru réclamer Ici une notoriété qu'il n'aurait point

4 la rédaction du procès-verbal, n'a point de domicile connu, quand son domicile est trop éloigné, ou lorsqu'encore il n'a laissé personne pour l'y représenter; mais que, dans les cas ordinaires, le vœu de la loi est mieux lempli par la signification de ce procès-verbàl k personne ou domicile ; que le retour aux règles du droit commun est toujours favorable et que le prévenu n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elles ont été ob^^er- ▼ées à son égard ;— Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. Si, 55 et 39 de la loi du 28 avr. 1816, que les propriétaires ou négociants qui jouissent de l'entrepôt dans un lieu sujet aux droits d'entrée, sont censés 7 avoir leur domicile; qu'il sont tenus, en effet, d'indiquer les magasins, caves ou celliers où les boissons doivent être déposées, et qu'ils peuvent obtenir l'entrepôt à domicile, lors même qu'il existerait dans le lieu un entrepôt public ; qu'il suit de là que, pour tous les actes qui concernent les faits relatifs à l'entrepôt, les significations peuvent être valablement faites à ce domicile légal, le seul que la régie puisse connaître; — Attendu, en fait, qu'il est établi, tant par le bulletin d'entrepôt que par le passavant délivrés au défendeur, la veille de la saisie, qu'il a déclaré vouloir faire conduire chez lui , à Dijon, où il demeure.

procès- verbal navaii pas

rarrét attaqué a faussement appliqué l'art. 24 du décret du i^'germ.

an 15, et violé l'art. 26 du même décret ;— Casse.

Du 12 nov. 1855.-G. C, cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Bresson, rap.

(1) (Becq C, min. pub.) — La cour; — Sur le premier moyen de cassation invoqué et tiré d'une prétendue violation de l'art. 24, et d'une fausse application de l'art. 55 du décret du 1" germ. an 15, en ce que, d'une part, le prévenu n'étant pas nrésent à la rédaction du procèsverbal, copie de ce procès-verbal n'aurait pas été affichée à la porte de la maison commune; et de l'autre, en ce que le sieur Becq aurait été personnellement poursuivi comme responsable du fait de son ouvrier, sans que le procès-verbal de contravention lui eût été notifié. — Sur la première branche de ce moyen : — Vu l'art. 24 du décret du 1" germ. an 15 ; — Attendu que, si, dans le cas où le prévenu n'est pas présent a la saisit), l'art. 24 du décret du 1«' germ. an 15 autorise les employés de 1.1 direction des contributions indirectes à afficher copie de leur procèsverbal à la potto d9 la maison commune, il ne leur interdit en aucune ma-

oblenue, s'il s'était contenté de signification à domicile. — Mais on peut répondre, avec raison, que la preuve que l'intérêt public n'a nullement préoccupé le législateur, et qu'il n'a eu en vue que l'Intérêt ou les commodités du fisc et celui du prévenu, c'est qu'il n'a prescrit l'affiche qu'en l'absence de ce dernier, et que, si le prévenu est présent, il n'exige plus ni affiche ni signification. Or,si l'intérêt public avait parurendrelapublicité nécessaire, cette publicité aurait dû avoir lieu dans les deux cas, soit deprésence, soit d'absence. Mais, dans l'esprit de la loi, on a voulu éviter au fisc les longueurs et les frais qu'aurait entraînés une signification à domicile, faite à un individu domicilié souvent à une grande distance et, souvent aussi sans domicile connu. On a voulu, en même temps, que l'avertissement donné au prévenu fût prompt et rapide. Or, d'une part, le fisc a pu se départir d'une formalité qui était toute dans son intérêt; et, d'un autre côté, le prévenu serait sans qualité pour se plaindre de ce qu'on aurait suivi les formes ordinaires et les plus propres à remplir à son égard une mesure que la loi a prescrite et pour laquelle, d'ailleurs, elle n'a point tracé un mode unique et sacramentel.

4115. Il résulte de ce qui précède que les employés ont trois moyens légaux peur notifier le procès-verbal au prévenu qui n'a pas été présent à sa rédaction: ils peuvent ou afficher \à copie à la porte de la maison commune; ou notifier le procès-verbal au prévenu à son domicile naturel ; ou bien enfin ils peuvent lut délivrer la copie en personne au lieu où il peut être trouvé. Ce dernier mode est même le plus convenable, puisqu'il remplit le mieux le but que la loi s'est proposé, qui est porter le plus promptement et le plus certainement possible le procès-verbal à la connaissance de l'inculpé (Crim. cass. 23 août 1816, afif. Savier,n« 466).

4911. Il est du reste, hors de doute que l'art. 28 du décret du i«' germ. an 15, aux termes duquel Vassignation do'ii être donnée dans la huitaine, au plus tard, de la date du procès-verbal est purement indicatif et excitât! f, mais que cette disposition n'est point irritante et que son inexécution n'entraîne aucune nullité (Crim. cass. 25 août 1816) (2). Ce point est aujourd'hui très-constant. — V. Imp. ind., n« 493.

nière la facnlté de se conformer aux règles générales et ordinaires de la procédure, d'après lesquelles toutes notifications peuvent être faites soit aux personnes intéressées, si elles sont rencontrées, soit à leur domicile, s'il est connu ; — Attendu que, dans l'espèce, le prévenu Thibault avait été présent à la saisie d'un fût d'eau-de-vie, transporté par lui du domicile da sieur Becq à celui du sieur Terrason^ dans une petite charrette à bras et avec un congé non applicable ; — Qu'il était donc présumé être légalement l'auteur de la contravention qui avait donné lieu au procès-verbal ; que seulement il n'avait pas été présent à sa rédaction ; que, dès lors, les employés avaient deux voies directes pour lui en faire la notification, savoir : celle d'afficher cette copie k la porte de la maison commune, ou bien celle de faire cette notification à personne et à domicile, dès que ce domicile était connu ; — Que cette dernière voie qu'ont prise les employés était à la fois la plus simple et la plus sûre dans l'intérêt du prévenu, puisqu'elle lui donnait immédiatement la connaissance la plus prompte et la plus certaine du procès-verbal qu'il lui importait de connaître ; qu'il n'était donc nullement fondé à s'en plaindre ; — Sur la deuxième branche de ce moyen : — Vu les art. 55 et 56 du même décret du 1*' germ. an 13 ; — Attendu qu'aux termes de ces articles, la confiscation peut être poursuivie et prononcée contre les conducteurs, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués, et que ces derniers sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droii'^, confiscations, amendes et dépens; — Attendu que, dès lors, et puisque Thibault pouvait être seul poursuivi, la notification qui lui a été faite à personne et à domicile du procès-verbal, était suffisante, et qu'il n'était pas nécessaire que ce procè»-verbal fût également notifié à son maître ; que l'absence de la notification de ce procès-verbal au sieur Becq n'empêchait pas qu'aux ternies de l'art. 55 cité, il ne fût responsable du fait de son agent ou domestique ; quo cet article ne subordonne en aucune sorte la responsabilité à la notification ; que, si ledit Becq a été appelé en cause, c'est uniquement comme civilement responsable, la régie n'ayant pas verbalisé contre lui; qu'il n'y avait pas dès lors besoin que le procès-verbal lui eût été notifié ; — Qu'il a donc pu être condamné légalement mémo en l'absence de cette notification, et qu'il n'y a pas eu en cela fausse application dudit art. 35 du décret du 1 *' germ. an 15; — Rejette, etc.

Du 26 avr. l'839.-C. C, ch. crim. -MM. de Bastard, pr.-Mofronnet, rap.

<ik) (Contrib. indir. C. Savîer.) — Lacour:— Attenda «uesi.dans

HO

PROCÉS-VERBAL.— Céap. 3, Sect. Î, Art. 3.

407 : Là notificaiton iié petit feziipTacdi' t'àft)che qd'à ta condillon d'être régulière et probante. Dans le tas contraire le vœa de la Ibl tle petit être réputé accompli^ et ti y a Heu d'annuler lô pfUdèa-verbal. Tel serait le cas où lès préposés Se seraient bornê6 à coiistfltér qù'ilit §ê sont rendus au domicile du contrcvenatit pour lut hbtlftei-le procès-verbal; une telle rédaction laisse des doutes sur la réalité de cette notification (Crim. rej. 2 déc. 1808) (1). — mais la loi n'exige pas^ comme en matière forestière, que la notifleatlOn du procès-verbal contienne celle de l'acte d'afllhmation (CHm. rej. io^mara isii, MM. Barris^ pr., Cbasle^ rap., aff. Forberts).

4A9. Qdeitiaë edbstante c|Ue soit la Jurisprudence qui vient d'être rappol^têè, il ne faudrait pas en induire que la notification du procès-verbal au prévenu est obligatoire, lorsqu'il a son domicile dans ié llèn même de la saisie. La loi ne parlant que dé ¥ affiche, il est évidehl qu'on ne peut annuler l'acte, lorsque ta copie A été affichée à ta porte de ta maison commune, bien qu'il

le cas oit le préfenu de contravention n'est paa présent is la saisie^ Tart. ii du décret du i*^ gcrm. an 13 autorise les emi)io) es de la régie h alTicber <îople rie lotir prôc'ès-yeibai à la pdrle de la maison commune, il ne leur interdit pas la fficdlté dé se cohformér aux règles générales et ordinaires d'après lesquelles todtës les hOtiBcations peuvent être faites, âbii «a pariant aun perionnës tténies qui y sent ioiéressées, Soit à leur domicile oatarel) s'il est conuii; — Attendu que, datis l'espèce, François Xavier avait été présent à la visite des préposés faite dans t-on domicile } qu'il était même prévenu d'être l'auteur des faits de contravention qui ont donné lieu au procès- verbal; mais qu'ayant été seulement absent à la rédaction qui en a été faite, les employés avaient légalement trois voies ouvertes potir lui en faire la notiCcatiob, celle d'afQciierune copie à la maison commune, celle de faire cette notification & soti domicile naturel, et enfin celle de la lui faire en parlant à sa pet^onne où il pourrait être trouvé; que cette dernière voie, qu'ont prise les employés, était la plus simple et la plus sûre, dans Tinterét du prévenu, puisqu'elle lui donnait immédiatement la connaissance plus prompte et plus certaine du procès-verbal au*il lui importait de connaître; qu'il u*ûlait donc nullement fondé à s en plaindre, et qu^en annulant celte nulification, par le motif qu'elle n'avait pas été affichée à la porte de la maison commune, la oour de Montpellier a fauèsettient interprété ledit art. 24, fait une fausse application de la nuUitô dont parle l'art. S6, et violé les règles généralesquiconcernentlesnoUfications;— Attendu, surle deuxième moyen, que le décret précité a soigneusement établi, dans ses art. S6, 32, 40 et 49. les tlullUés et lès déchéances qu'il vetit èlfé prononcées dans les cas qu il a déterminés; — Que l'art. 28, qui tourte que l'assignation doit être donnée danS la huitaine au plus tard de la date du procès-verbal, est purement indicatif et eicitatii, afin que les alTdireS de cette espèce no traînent point eu longueur, que sa disposition n'est point irritante, et que son inexécution n'entraîne ni la nullité ni la déchéance de l'action) puisque la loi ne l'a pas ainsi prononcé; — Que, sMl était entré dans l'intention du législateur d'alUicher au rélard de l'assignation les peines de flollité et de déchéance, il s'en serait positivement expliqué, comme il l'a fait par l'an. 32, relativement aux appels qui seraient notifiés hors la huitaine de la signification des jugements de première instance^ et encore par les art. 40 et 4!>, dans les cas qui y sont prévus ; ^Qu'il suit dé la que Ik cOUr de Montpellier, en annulant la notification du procès-verbal faite à la personne même da prévenu, ainsi que l'assignation qui lai a élédonhée, et eh rejetant l'action delà régie, a créé des nullités et deehédilbes qué la toi n'a pas prononcées, et qu'en cela elle à commis des excès de pouvoir, et faussement interprété Ou donné une extension afbitraire audit art. 28; — Casse.

Du 25 aont iSie.-C. C, crlm. cass.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap.

(1) (Min. pub. et droits i-éunis C. Pellegrini.) — La cour; — Considérant qtie dès oue t^ellpgrini avait refusé do se rendre au bureau peut y assister & la rédaetioh du procès-vctbal des employés, il était nécessaire de notifier tè prOcès-verbal au domicile dudit t^ellegrini ; — Que la cour doht i^arrêt est dtuiqué n'a violé aucune loi en décidant qu'il n'était pas suffisamment établi par le prbcès-verbtil des employés <{ue la notification en eût été faite ad domicile dudit Pellegrini ; — Qu'il résulte en effbt uniquement de ce procès-verbal que les préposés ont déclaré qu'ils ^'étaient rendus au domicile dudit Pellegrini pour lui faire celte notifica- :ion, énoneiation qui laisse des doutes sur là réalité de celte notitiealion ; — Rejette.

Du 2 déc. 1808. -C. G», sect. crim.-MM. Barris. pr.-Yergès, rap.

(9) (Ligneau Mounet.) — La cour; — Vu l art. 24 du décret du 1^ germ. an 13 ; — Considérant que les dispositions de cet article sont générales; que celle qui, en cas d'absence du prévenu, porte que la copie du procès-verbal sera affichée à la porte de la maison commune, ne fait aueune distinction entre les divers cas d'absence, et notamment n'excepte point celui où le prévenu qui n'a pas été présent k la rédac-

eût été p\us conformé aUx régies oirdinaircâ de Ifl pi'oeèddrë de signifier celte Copie aii prévenu (Crllb. rej. là aoAt 1818) (2).— Le même principe avait été adiniâ antérienremeUt i « Attendu^ porte Un ârrèt, que le procès-verbàl à été signifié att domicile de Broers, et (}Uô l'àlîtche à là porte de la maison comiiiune n'est que pour le cas ou Une Notification plus directe et plus certaine est impossible ; qoe lés ôomUiis Otlt bien déclaré la saisie en termes formels; » — Âejétte (Criiù. te]. 30 mai iSOfij UH. barris, pr.^ Seignette, rap., a(f. Broers).

àM, Du resté, la signidcation des procës-verbani des employés est Valablement faite au dotuicile ou se fait le débit, encore qtte le contrevenant possède, dans le tnéme éudroit, uae maison où il a sa famille et son ménage (Crim. casa. 13 Jain I8â5 (s), V. nos obserVatioUS voîmp. ind., û» 486).— Et l'affiche n'est pas exigée si la visite a eu lieu eti présence de la femme du saisi, qui te représentait légalement, et s'il lui en a été donné copie (Crim. cass. 29 mai 1812 (4); 6 sept. 1S06,U. katand^ rap.,

tion du prooès-'verbal a, comme dans l'espècOi son domicile dans le liea de la saisie; — Qu'alors, sans doule^ il serait plus conforme aux règles ordinaires delà procédure de signifier la copie du procès-veri>al au domicile du prévenu; mais qu'il ne résulte pas de nullité de ce que, conformément au texte littéral dudit art. 24, qui est la loi spéciale de la matière, et à raison de Tabsenee du prévenu lors de la rédaction, la copie du procès-verbal ait été affichée à la porte de la tnaison commane du lieu où la saisie a été faite ; — D'où il suit que la cour royale d'Or^ léans n'est point contreve&ue à cet article en rejetant, par son arrêt du 15 nov. 1817, la prétendue nuUitè que le sieur Ligneau Mounet tirait de ce que> k, cause de son absence lors de la rédaction, et malgré que son domicile à Orléans, lieu de la saisie, fût Connu, c'était par affiche à la porte de la maison commune d'Orléans que le procès-verbal du IG déc. 1819 lu) avait été notifié; — Rejette.

Du t.") août 1818.-G. C. éect. crim.-MM. Barris, pr.-Bailly, rap.

(3) (Contrib. ind. C. Dabandès, etc.) — La cour;— Yo les ait. 24 et 20 du décret du 1*' germ. an 15; -^ Attendu, en fait, qu'au procèsverbal des employés de l'administration des cootribui ions indirectes, ea dale du 21 août 1853, ayant pour objet de constater contre Jean I^es* cudé, débitant de boissons, et contre Jean Dabandès, propriétaire, une contravention aux art. 53 et 61 de la loi du 28 avr. 1816, éttonce qu'U a été rédigé, en l'absence des prévenus, et clos à trois heures du soir; que te même jour, à cinq heures, lesdits employés se sont transportésaa domicile des Sieurs t)abandès et Lescudé, liemeurant tous deux dans la même maison, au faubourg de Jurançon, et qu'étant là, et parlant au sieur Jean Dabandès et au domestique *du sieur Lescudé, ils ont signifié ce procès-verbal à chacun d'eux séparément, et leur eu ont ldi^'Sé copie;

— Attendu, en droit, que l'alTicbe du procès-Terbai à la porte de la maison commune ayant évidemment pour objet de donner connaissance au prévenu absent de la saisie à laquelle il a été procédé et des poursuites auxquelles elle peut donner lieu, ce but est bien mieux atteint par la signification de ce procès-verbal à personne ou domicile; que U formalité de l'affiche n'e.^t que supplétive des formes ordinaires, et que le retour aux règles du droit commun est toujours favorable; — Klais, atlendu qu'aux termes des art. 50, 52, 53, 56 et 61 de la loi du 28 avr. 1816, ceux qui veulent se livrer & la vente en détail des boissons, doivent en faire leur déclaration au bureau de la régie, désigner le lieu de la vente, indiquer par une enseigne leur qualité de débitant; qu'ils sont sujets aux visites et exercices des employés; qu'ils sont tenus de leur ouvrir leurs caves, ccUiers et autres narties de leurs maisons; que, pendant le cours du débit, aucunes des boissons spécifiées en l'art. 47 ne peuvent être introduites dans leur domicile, leurs caves ou celliers, qu'en vertu de congés, acquits-à-caulion ou passavants ; qu'il leur est défendu de receler des Boissons dans leurs maisohs ou ailleurs; qu'enfin toute communication intérieure est interdite entre les maisons des débitants et les maisons voisines; qu'il suit de ces dispositions que la loi con^idèle le lieu où se fait la vente en détail comme la maison du débitant; qu'elle les réunit et les confond dans les mesures de surveillance qu'elle prescrit, et que la désignation de ce lieu emporte nécessairement élection de domicile pour tout ce qui concerne les faits relatifs au débit; qu'ainsi, en déclarant nulle la signification du procès-verbal du 21 août 1H5S, faite au domicile de Jean Lescudé, maison Dabandès^au lieu de la vente, et en parlant à son domestique, par le motif aue Lescudé avait sa famille et son ménage dans une autre maison du bour* de Jurançon, l'arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir, faussement appliqué, et par suite violé l'art. 26 du décret du l*' germ. an 13 ;

— Casse.

Du 15 juin 1835.-G. C, ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Bresson, ru»

(4) (Régie des tabacs C. Santi.] — La cour; — Vu les art 21,21 et 26 du dccr. du i^^ germ. an 13 ; — Considérant, en droit, l" qu'un prévenu, partie saisie, est présent dans le vrai sens dudit art. Si lorsqua

PROCÊS-VERBAL.— Cfl^p. 3, S«ct. 7, hvt. 3.

Ml

aff. coB(. ind. C/ Yltry ; 4 déc. 1807^ MM. Barris, pr.. Vergés^ rap., aff. copt. ind. (7* SemerlgHo). ^ Il en est de même alors que l4 copie a été laissée b qn domestique ^n présence duquel la contraveolio» a été constatée (Crim. cafls. 29 mai l8i2,MH. Barris, pr., B^iilly, rap., aff. régie des (abacs (7. Leoncini).

470. Mais cette afiQpI^e doit avoir lieu^ lorsque le domicile du prévenu est éloigné fiu Ijeu de la saisie, et lorsqu'il l'a quitté depois longteipps, sans avoir laissé personne pour l'y représenter (Crim. C«t83. 26 m4r§ 1908 (l)j 4 déc. ià06> ^. Corso, Y, n« 462).

47t. Les r^glpç établies par \p code 4Q procédqre e( par le code d'instruction criminelle, quant h la notification des actes. De s'appliquent aux significations des procès-verbaux, en matière de contributions indirectes, qne dans les cas non prévus par le décret du !•' gefm. an 13. — Ainsi, soit qu'un mari et une femme liabitant le ménie domicile et exerçant le même commerce, aiei^tUD intérêt commun, soit que la feippae, exerçant seule le commerce, son mari soit civilement responsable des contraventions par elle commises, tonjpnrs est-i| qu'ils doivent èlre réputés l'un et l'autre, quant à l'exercice des ep^ployés des contribaiions indirectes, ne tormer civilement qu'une ^enlcf et même

iMop^tioDs neiilîoBBées ei cetarfida opt lieu an présanc» de sa famine, trouvé» ea Ij^ur domicile cammao ; — 2« Qu'en orjpnnai^t Tafl^cba de la copie i)n procès-verbal daos le cas d'absence du prévenu, ledit art. 2i a préva l^ cas pu celui-ci n'étant ni denieurant i)i légalement repré- KDlé dans le lien de la saisie, cette affiche deTiei)t i|p moyen suppiémeotaire de lai faire connaître la saisie, en même temps qu'elle dispense les employés saisissants de se transporler en sa demeure effective, souvent éloignée ou inconnue ; — S« Que, d'après ledit art. 36, les procèsverbaux réguliers doivent, jusqu'à inscription de faux, faire foi des faits y consignés, constiintifs de la contravention ; * Considérant, en fait, d'ane part, que le prévenu Santi, domicilié à Colle di Casi, a été représenté par sa femme par lui laissée & ce domicile, at qui, ayant accompagné les préposés lors de la visite qu'ils ont faite, le S8 août 1811, dy terrain à lui appartenant sur le terroir dudit Cari, a assisté à cette visite, à la saisie et description des six pieds de tabac en feuilles, par eux trouvés existants daiis ce terrain, sans qu'il en ait été fait déclaration ; a également assisté à la rédaction de leur prooès-verbal du tout, en. a ealtada iectuTe et reçu copia à l'instant; » D'autre part, que Sanli a a été assigné cd son domicile, en parlant è sadite femme, le i novembre, Berne année, en conséquence de ce procès-verbal, pour voir prononcer la confiscation des six pieds de tabac, et se voir condamner à $,000 fr. d'amende et aux dépens; — Et qu'ainsi, non seulement Santi a été légalement représenté par sa fenàme, lors de la description des plantes de tabac dont il s'agit, et en tout ce qui touche la forme du procès-verbal de leur saisie, mais encore il n'écbéait nullement de recourir à Tafficbe qaelconaiie d'une copie du procès-verbal, et l'assignation dudit jour S nevemnre a été donnée conformément è la loi ; — Considérant que néanmoins, par son jugement en dernier ressort, du 3t mars 181^» le tribunal correctionnel de Pérugia, eu confirmant la seqtence du tribunal correctionnel de Spoleto, du 18 novembre précédent, a déclaré nul ledit procès-verbal du 28 août 1811, avec dépens; et au lieu de prononcer les condamnations demandées contre le prévenu, en conséquence de ce procès-verbal démontré régulier, n'a pas même ordonné la confiscation des six pieds de tabac ; — Considérant que ce jugement a été motivé, I* sur ce que Sanli, absent de son domicile lors de la visité des préposés, n'avait pas été légalement représenté par sa femme; d'où le tribunal de Pérugia a conclu qu'il n'avait été ni présent, ni sommé d'assister à la description des six plants de tabac, comme le voulait Tart. 81, fégl. 1« genn. an 15 : 2® sur ce que, par suite, il avait été irrégulièrement assigné devant le tribunal de police correctionnelle de Spoleto; 5* snr la défaut d'afficbe d'une copie du procès-verbal & la porte de la Biaison commune du lieu de la saisie ; 4^ sur ce que la contravention n'était ni adoiisa ni prouvée ; — Considérant que de tout ce que dessus, et encore do ce gue, le procès-verbal fût-il nul, le décr. du 29 déc. 1810, coocernant la culture au tabac, exigeait la confiscation des plants de tabac non dédarés, il résulta que le tribunal correctionnel de Pérugia a faussement appliqué lesdils art. 21 et 8i, et formellement violé ledit art. 86, règl. 1«' germ. an 15, en même temps qu'il a contrevenu audit décr. do 89 déc. 1810 : — par ces motifs, casse, etc.

Du 39 mai 1^12.-Q. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bailly, rap.

(1) (Gontrib. indir. C. Grégoire.) — La Coun; — Vu l'art. 84, cbap. 6 dn décr. du 1^ ^rm> an IS; — Attendu que la seconde disposition de cet article ne doit être entendu^ que dans le cas où le prévenu serait fbsent, soit parce que son domicile serait éloigné du Ijeu de la saisie, fait paor causé iruoê ^fbsénce 'ongue du lieu de son domicile, ok il n'aurait laissé personne pouir Vj représenter ; mais qu'elle ne peut pas avoir d'a|)])liGation à un prévenu qui est domicilié dans la lieu de la

personne..., et , par suite , le procès-verbal dressé par ces eniiployés contre ^ femrpe es( valablen^ent notIQt i lQrj9qi}'il e$t di( que la notification a été faite aux époux, ep leur domjcile, p,arlant tant au mari qu'à la femme, avec somipation de lo signer, pt ei^ leur en laissant copie (Crim, çass. 9 sept. 183i| (2|.

499. Affirmation, — Nous o^ons traita prècédepiiQÇfi^ dcç caractères généraux deTacte d'af^rmation (V. n» iO0]r Le§ féales spéciales à cet acte en matjère 4e pontribptipps ind(risc|es, spn( indiquées par l'art. 25 du i» germ. an |3, leqqe) OQr(e : v^ \.ù'i procès-verbaux seront affirniés ou ipolps par 4ep dpO saisissants^ dans les trois Jours, devant le jp^e de p^ix où l'i|f> 4ê ^^^ ^MP~ pléants ; l'affirmation énoncera qu'il en ^ éii doni^é lecturp pîq| affirmants. » — Les formalités prescrites par cet ar^Plë sont ré*^ putées accomplies, et le procès-verbal es( val^blQ ; 1* s| l'a$rr matlon a élé faite devant le ^pge de paix du lieu où lo proposverbal a été dressé (Crim. cass. 20 mars 1812, cent. Ind. C. Broca, Y* Ymp- ipd. 239) qp devant son 8uppléap( [Grirp. ft^. 1" mars J8ji, MJf. Bjarris, pr.> ph^sle, rap., ait. ForqçrJs). — 2* Bien que l'un des depx amrmapts q'ait pas été pfésppt i tQUles les opérât ipps qui ont précédé 1^ Ç^lsie, ip^is s^plemepl a la saisie elle-métpè (Griip. çass. ^2 ^pùt 19OQ, MV. Barrii^, pp..

saisie, et qui est présantlors de la visit^ des amployés ; que, dans l'espèce, le procès-verbal dos employés a été fajt dans le lieu du domicile de Grégoire, prévenu; qu'il a été sommé d'être présenti sa réduction, ce qu'il a refusé; ' '^ * " '*' ~" ' ' ' "* " ' '""" * * ~

beures du été dans

dès lors ce netaii pas mune; qu'ainsi l'arrêt doatest pourvoi a fait une fausse application dudit art. Si du décr. du l*' germ. an 15, pour avoir annulé, sous cas deux prétextes, ledit nrocès-verbal; qu'en supposant, d'ailleurs, que ca pcocès* verbal fût nul, la tribunal de poljca çorreptinopeUfl q'^niit RM moins dû continuer rinstrqc^ion, pour savoif sj |a pr^érepff était pn canfraventien, parce que, dans le cas de Taffirmi^tiva^ jl î^Hfait t^ujourf 4|f passible de l'amende : — Casse.

Du 26 mars 1808.-C* C, sect. crini.*MM. Barris, pr-Dutocq, rap.

(2) (Contrib. indir. C. Lemarchand.) -^ La codi ; -^Vu les art. 21, ai, 26 et 26 du décr. du l^* germ. an 15, relatif aux formalités des procès-verbaux dressés par les employés de radminislration des contri* butjpns indirectes ; — Attendu que les fnrmaliiés relatives à la rédactien et à la signification des nrocès-verbaux en matière de contributions indirectes, matière tout a fait spéciale et exceptionnelle, sont spécifiées et déterminées par le décr. du 1^' germ. an IS, et que les règles établies par le code ae procédure civile, et même par celui d'instruction criminelle, ne leur sont applicables que dans les cas non prévus par ce décret;

< Attendu que l'art: 2i de ce décret veut seulement que, si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu*il lui en a été donné lecture et copie, et qu'en cas d'absence du prévenu, la copie soit alBchée, dans le jour, à la porte de la maison commune du Usa de la saisia; — Attenda qu'un mari et une femme exerçant le même commerça, ont un Intérêt commun; que, dès lors, soit que l'on les considère comme tons deux prévenus du délit prévu par Tart. 166 de la loi du 28 avr. 1818, soit que l'on considère la femme saule comme préven^e, et le mari comme civilement responsable, ces époux sont réputés, de drojl, auanf à l'exercice des employés des contributions indirectes, pà iqniier ^rilemaot qu'une seule et même personne; — Attendu quan signifiant la procèsverbal dressé par eux le ^ mars i850 (à l'effet dp constater une contravention & l'art. 166 de la loi du 28 avr. 1810, de la part de la dame Lemarcband, contravention dont son mari, en sadite qualité, était au moins civilement responsable) ai)x époux Lemarcband, è leur domicile, en parlant tant au mari qu'à la femme, avec sommation dp le signer, et en leur en laissant copie, les employés de l'administration def contributions indirectes, loin q'avoir violé aucune loi, sp sont exactement conformés aux dispositions de rart. 94 du dpcr. du|^' germ. ap 13, spécial pour la matière : — Attendu que le tribunal correctionnel de Caen. at après lui la cour royale de la même ville, cbambre des ^ppjsls de police correctionnelle, en déclarant nul l'acte de notification du 9 mars 1$3Q, et par suite le procès-verbal rédigé par les employés de Tadministration des contributions indirectes, contre les époux Lemarchand, |e ^ du même mois, et en déchargeant, en conséquence, les époux Lemarchand do l'action à eux intentée par l administration, et en condamnant celle-ci aux dépens, ont créé une nullité antre que celle résultant de l'omission des formalités prescrites par les art. 21, 2i et 25 du décr. di) V germ* an 15, et par conséquent fait une fausse application dudit art. li, et violé, tant ledit article, qu^ ]'ar|. 96 du même décret; — Par ces motif s «casse, etc.

Du 9 sept. 1891.- G. p., ph* çrim.-MM. Pa^tard , 9r*-V93rrqqr netf rap.

PftOCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sbct. 7, Art. 3.

Vergés, rap., afl. Kelelaers]. — M. Mangin fait observer avec ratson (Procès-verbaux, n» 212) que cette décision ne doit pas être généralisée. Il faat bien remarquer que, dans l'espèce, les employés avaient, dans des séances précédentes, constaté la contravention sans procéder encore à la saisie. Ce ne fut qu'à la dernière séance qu'ils déclarèrent formellement procéder à la saisie des tabacs, eu égard à la contravention aux différents articles de loi relatifs à l'étiquette et au type dont Ias tabacs doivent être revêtus. D'où il suit que les causes de la saisie avaient été constatées en même temps que la saisie elle-même. C'est uniquement cette circonstance qui a entraîné la décision de la cour. — 5« Alors même que l'acte d'affirmation n'énonce pas les noms et prénoms des préposés affirmants (Grim. cass. 7 avril 1809, cent. ind. C Guillot, V. Imp. ind., n"" 219. — Du mémo Jour arrêt semblable. Mi. Barris, pr.. Vergés, rap., afif. Pignoni).

478. L'affirmation doit avoir Wea devant le juge de paix ou son suppléant. Le juge de paix dont il s'agit ici est nécessairement celui du lieu où la saisie a été opérée, car c'est lui qui est le plus à portée de la chose et des circonstances qui lui sont relatives. En conséquence, on doit annuler un procès-verbal fait devant un Juge de paix autre que celui du lieu de la saisie (Crim. rej. 24 avr. 1807, et non 1806 (l).— Du même Jour, arrêt analogue, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. Schmickier).

474. Par la même raison, s'il y a plusieurs Juges de paix dans la commune, l'affirmation doit être faite devant celui de l'arroudissement où la saisie a été déclarée (Grim. cass. 12 déc 1817, MM. Barris, pr., Ghasies, rap., conl. ind. C. Drouillel, 18 fév. 1819, arrêt cité par M. Mangin, Pr.-verb. n» 214; crim. reJ. i^ sept. 1855, aff. Anglade, D. P. 55. l. 416); V. aussi Imp. iod., n» 497). — Toutefois, lorsque la saisie a été déclarée dans un canton aulrt*e que celui où la contravention a été constatée , et où une mainmise a été interposée sur la marchandise, il n'y a pas irrégularité à affirmer le procès-verbal devant le Juge de paix du lieu où a été pratiquée celte mainmise (même arrêt).

476. Nous croyons également que le procès-verbal serait valablement affirmé devant le Juge de paix dans la Juridiction duquel les objets saisis auraient été transportés. G'est ce qui a été Jugé avec raison en matière de douanes (sect. réun. 15 flor. an 12, aff. douanes C. Desruelles, V.n» 349-1 •). Ilyamême raison de décider en matière de contributions indirectes, les termes de l'art. 10 de la loi du 9 ffor. an 7 étant identiques à ceux de l'art. 25 du décret du 1*^ germinal an 15.

47<l. Quel que soit le magistrat auquel le procès-verbal est présenté, l'affirmation de cet acte doit énoncer qu'il a été donné lecture du procès-verbal aux affirmants, par l'officier public qui reçoit l'affirmation. Mais lorsque l'acte d'affirmation dressé par le Juge de paix énonce qu'il a été donné Icclure du procès-verbal de saisie aux préposés affirmants, la présomption de la loi est que

(1^ (Min. publ. C. Schmitz.) — La codi; — Attendu que l'art. 85 du décret impérial du 1" germ. ed 15 portent que les procès-verbaux des préposés de la régie seront affirmé dans les trois jours devant le juge de paix ou l'un de ses supléanls, doit s'entendre du juge de paix du lieu oU la saisie a été faite comme étant le plus à port.e de la chose et des circonstances qui lui sont relatives; —Attendu que lataisiedont il s'jjgit au procès a été faite dans la juridiction du juge de paix de Lining, et que néanmoins les employés ont affirmé leur procôs-veibal devant le Juge de paix d'Andernach étranger à celte juridiction; — D'où il FUit que Tarrét de la cour de justice criminelle du département du Rhin-et-Moselle, qui n'a eu nul égard aa procès-verbal, n'a point contrarié le vœu de la loi ; — Rejette.

Du 84 avr. 1807.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vermeil, lap.

(2) Contrib. indir. C. Muschc.) — La cour ; — Vu l'art. 25 du décret du 1^'germ. an 15; — Considérant que le procès-verbal de saisie dressé par trois préposés de la régie des droits réunis, le 19 juill. 1806, a été affirmé le lendemain par deux de ces préposés devant le juge de paix du canton d'Oslende;— Considérant que l'acte d'affirmation dresse par ce juge de paix énonce expressément qu'il a été donné lecture à ces deux préposés du procès-verbal de saisie, et qu'ils l'ont affirme ; — Que l'article cité veut uniquement que le procès-verbal de saisie soit affirmé devant le juge de paix, et qu'il soit énoncé qu'il en a été donné lecture aux affirmante ; — Que, lorsque ces Tormalités sont rcmples, la prémroption lécale est évidemment que le juge de paix t^ui a présidé à l'acte

le Juge de paix qui a présidé à cet acte en a lui-méitie fait la lecture; en conséquence, il n'est pas nécessaire que l'acte d'afflrmation énonce par qui la lecture en a été donnée (Grim. cass. 10 avril 1807 (2), V. toutefois, en matière forestière, Crim. reJ. 17 Juin 1830, aff. Faurès, n« 589). — Du reste, la formalité de la lecture est suffisamment constatée par la mention que le Juge de paix a fait lecture du procès-verbal en présence des affirmants (Crim. cass. 26 août 1C15, H. Bailly, rap. , aff. droits réunis C. Ybos). — Et la loi ne s'oppose pas à ce que l'acte d'affirmation soit rédigé d'avance par les employés à la suite du procès-verbal, de sorte qu'il ne reste plus au Juge de paix qu'à signer cet acte (même arrêt). Mais les employés doivent-ils pareillement le signer?—V. n« m.

497. 11 n'est pas nécessaire que l'acte d'affirmation soit la aux préposés affirmants; la loi n'exige autre cbose que la lecture aux préposés du procès- verbal de saisie (Crim. cass. 7 avr. 1809 (5); Grim. reJ. 11 fév. 1808, aff. Bicbelaert, V. Imp. Ind.^ n« 203-1 •).

49 8. L'assistance d'un commissaire de police à la rédaction du procès-verbal ne dispense pas les employés de l'affirmation (Crim. cass. 12 déc. 1817, arrêt cité par M. Mangin, Pr.-verb., n» 212).

499. Il faut remarquer, au surplus, que la formalité de l'affirmation, et celle de renonciation de la lecture du procès-verbal aux préposés affirmants, n'ont été introduites que par le décret du l«r germ. an 13. En conséquence, on ne peut annuler pour omission de cette lecture au moment de l'affirmation un procèsverbal rédigé sous l'empire de la loi du 5 vent, an 12 (Grim. cass. 20 oct. 1808, HH. Vermeil, pr., Vergés, rap., cent. ind. C. Vandereyder).

4^0. Aux termes de l'art. 25 décr. l«f germ. an 13, Tafflrmation doit être faite dans les trois jours, à partir de la clôture du procès-verbal. Les questions qui peuvent naître de l'exécution . de cette disposition ont été traitées, n** 85 et suiv.

481. Lorsque, suivant la faculté qui leur est accordée, les préposés de la régie ont employé plusieurs vacations dans une même opération, les délais pour ruffirmation de leur procèsrverbal ne courent que de la dernière heure de la dernière vacation (Grim. cass. 14 Juin 1854, aff. Daron, V. n«435).

4^^. Effets de la nullité des procès-verbaux. — L'art. 34 décr. P' germ. an 13 porte : « Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés , serait annulé pour vices de forme, la conilscation desdits objets sera néanmoins prononcées sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur du roi. — La conflscation des objets saisis en contravention sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal , si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction. » — Cette disposition établit clairement que dans la matière spéciale qui nous occupe le procès-verbal

d'affirmation, a donné aussi lui-même la lecture qu'il énonce avoir été donnée; — Que, néanmoins, la cour de justice criminelle du département de la Lys a annulé le p: ocès-verbal de saisie, sous prétexte que la rédacLion de l'acte d'affirmation ne faisait pas connaître par qui la lecture du procès-verbal avait été faite aux affirmants ; — Qu'en prononçant cette annulation, celte cour a commis un excès de pouvoir évident; — Qu'elle a fait, en outre, une fausse application de l'art. 25 et violé les dispositions de Tart. 26 qui défend aux tribunaux d'admettre d'aulres nullités que celles qui résultent de l'omission des formalités p:-escrites par les articles précédents; — Casse.

Du 10 avr. Ib07.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vergès, rap.

(3) (Contrib. indir. C. Pignoni.) — La cocr; — Vu l'art. «5 du décret du l«f germ. an 13; — Considérant que l'affirmation des procèsverbaux de h&Uie a pour objet de coni'laler la sincérité des déclarations contenues dans ces procès-verbaux et des faits que ces procès-verbaux constatent; — Que c'est sous ce rapport que la loi a voulu qu'il fût donné lecture aux préposés affirmants du procès-verbal de saisie; — Que celte formalité a été remplie dans Tespèce ; — Que, par conséquent, le vœu de la loi a été rempli; — Que, néanmoins, la cour, dont l'arrêt est attaqué, a annulé le procès-verbal de saisie dont s'agit au procès, sous pr4texle qu'il n'avait pas été donne lecture aux préposés de l'affirmatioB; — Considérant que cette cour, en adoptant une nullité qui n'était pas établie par la loi , a violé l'art. 25 ci-dessus cité et commis un excès de pouvoir ; — Casse.

Du 7 avr. 1809.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vergè5, rap.

PROCÈS-VERBAL— Chap. 3, Sbct. 7, Art. 4.

if3

n'est considéré comme un fondement indispensable de la poar- SDite que relativement aux amendes encoomes (Crim. rej. 28 avril 185S^ aff. Auband^ D. P. 54. \. aâ; même jonr aflT. Comneinbes, eod,), — Quant à la conûscation des objets de fraude^ elle pourra être prononcée malgré la nullité ou l'insuffisance du procès-verbal; pourvu que la saisie ait eu lieu (mêmes arrêts). — On applique généralement en cette matière le principe : i Point de saisie, point d'action » (Gonf. HM. Merlin, Rép., v» Saisie pour contravention, et Mangfo^ Proc.-verb., n«« 4 et 5^ y. au surplus n»* 16 et suiv.).

49S. Dans le cas où il y a eu saisie, si l'insuffisance du procès-verbal provient de l'obscurité de ses termes, et non de l'omission d'une formalité constitutive^ les tribunaux doivent admettre toutes les vérifications propres à établir la vérité des faits. Ainsi ils ne peuvent se refuser à faire vérifier si le vin saisi est loyal et marchand ou bien si, au contraire, le liquide saisi n'est, comme le prétend rinculpé, que de l'eau jetée sur les marcs (Crim. cass. 8 sept. 1808, contrib. ind. C. Gobbi, T. Imp. ind., n* 497). — Ainsi encore, il n'est pas nécessaire que 1^ procès-verbaux portent avec eux la preuve entière des contraventions qu'ils constatent; cette preuve peut être complétée par d'autres documents, par exemple le retard dans le transport des boissons peut résulter tant du procès-verbal que du registre de sortie d'une ville (Crim. cass. 13 Juillet 1838, air. Roiyat, V. Imp. ind., n* 97).

4§4. Quanta la nullité du procès-verbal, elle forme toujours un obstacle insurmontable à ce que l'amende puisse être prononcée. Mais la saisie doit être maintenue et la confiscation prononcée si elle se trouve constatée par l'instruction (Crim. cass. SSoct. 1807, afif. Pignier, V. Impôt indir., n* 242; 31 déc. 1807, aff. Vanderdacle, V. Imp. ind., n» 508; 26 déc. 1807, 1. Vermeil^ rap., afl*. Vanderdonck; crim. rej., en ce point, 9 déc. 1819, aff. Gallois^ V. Imp. ind., n» 318; 11 fév. 1820, aff. Rivière, arrêt cité par M. Mangin, Proc.-verb., n» 235; V. aussi les espèces indiquées v« Imp. ind., n« 508). — Conformément à ces principes, la nullité du procès-verbal, quand la eontraventiOR était suffisamment établie, n'a pas dispensé les tribunaux de prononcer la confiscation : l« Des tabacs trouves en fraxide (Crim. cass. 22 germ. an 13, MM. Viellart, pr., Laebèie, rap., cent. ind. C. Deieyre); — 2« Des tabacs circulant sans acqnii-èH^ution (Crim. cass. 7 mai 1813, MM. Barris, pr., Bailly, rap.^ cent. ind. (7. Howels); — 3» Des tabacs cireolant sans marques de fabrique (Crim. rej. 22 therm. an 13, otmt. ind. C. Demartini, V. Imp. ind., n» 508). — ...Et la condanmation du prévenu aux dépens est la conséquence de la eonflscatioQ (Crim. rej., en ce point, 9 déc. 1819, cent. !nd. C. Callois, Y. Imp. ind., n» 318).

48ft. Si la saisie porte sur deux objets distincts, l'annulation da procès-verbal, pour défaut de description de l'un de ces objets, ne peut être étendue à la saisie du second, si, d'ailleurs, le procès-verbal contient, à son égard, toutes les indications prescrites (Crim. rej. 21 av. i8l4,cont.ind.C.Dulroc,y.Imp.1nd.> n* 189). 480. Un procès-verbal nul ne fait aucune preuve par luiménie : « Attendu qu'aucun article de loi ou de règlement ne donne aux procès- verbaux nuls dressés en matière de contributions indirectes la force de faire foi en justice jusqu'à preuve contraire; que, dans le cas de nullité desdits procès-verbaux, fart. S4 do décr. du l'^germ. an 13, ayant exigé que, pour prononcer la confiscation des objets saisis, la preuve de la contravention résulte de l'instruction, c'est par cela même êter toute force à des procès-verbaux nuls» (Crim. cass. 1«' sept. 1820, 1. Bumei,rap.,aff.Gœill).Maislorsqu'il s'agit de faire prononcer

(1) (Contrib. ind. C, Poisson, elc.) — La coub ; — Va les art. 166, 169 et SS3 de la loi da 28 av. 1816; — ConsidéraDt qae la fabrication illicite de cartes à joaer qai, dans l'espèce, a donné lieu au procès, avait été constatée par un procès-verbal dressé par le commissaire de police de Lyon, le 16 nov. 1819; — Que ce fonctionnaire, assermenté d'après fart. 9 de ta loi du l"r-8 juin 1793, avait donc, aux termes des articles précitée de la loi du 28 avr. 1816, qualité pour dresser ledit procès* terbal et constater ainsi la fraude qui en était l'objet; — Considérant q^'eo désignant les dÎTors agents et préposés qai peuTent constater les finades et contraventions à l'impôt sur les tabacs et les cartes à jouer, ladite loi n'a rien déterminé sur la forme et le degré de preuve de leurs

TOMB XXXYIII.

la confiscation, sans amende, des objets saisis en contravention, les tribunaux ne peuvent interdire à la régie de produire les preuves du délit, sauf à eux à apprécier ces preuves (Conf. M. Mangin, Pr.-verb., n« 236, V. aussi crim. rej. 16 nov. 1820, n» 398).

489. Lorsque la saisie est jugée mal fondée, la régie peut être condamnée à une indemnité (décr. l«' germ. an 13, art. 2 9^ V. Imp. ind., n» 502).

Art. 4. — Procès-verbaux pour refw d^exerdce et pour con' travention aux lois sur les tabacs, les cartes à jouer, Us t>otiures, les sels y les poudres et salpêtres.

489. 1 ' Refus d'exercice de la part des débitants de boissons. — Nous avons expliqué, v» Impôts indirects,' n* 256, quelles sont les conséquences du refu.<. Nous ne parlerons ici que de la règle spéciale aux procès-verbaux qui constatent cette contravention. Cette règle est formulée par l'art. 68 L. 28 avril 18I6, aux termes duquel : <c Les procès-verbaux dressés contre les débitants de boissons, pour refus d'exercice, doivent être présentés dans les vingt-quatre heures au maire de la commune, qui est tenu de viser Toriginal. n — Cette loi n'ayant pas imposé cette formalité à peine de nullité, il en résulte que son inobservation ne peut invalider le procès-verbal (Crim. cass. 20 août 1818, aff. cent. ind. C. Agasse, Y. Imp. ind.,no 250). Par conséquent, le procès-verbal n'est pas nui; s'il ne contient pas la date de la présentation faite au maire (Crim. cass. l«mars 1822, MM. Barris, pr., Bailly, rap., aff. Braine).

489. Contravention aux lois sur les tabacs y les cartes à joucTy les selsy les poudres et salpêtres, — Il nous reste quelques mots à dire sur les procès-verbaux relatifs aux matières cidessus imliquées. Les actes constatant les infractions aux lofs sur la garantie des matières d'or et d'argent et sur les octrois seront traités sous des rubriques spéciales.

490. En général, et en tant qu'il n'y a pas d'exception for* melle dans la législation spéciale, ces procès-verbaux de contn^ vention sont soumis aux règles générales des procès-verbaux et àcellesdes procès-verbaux enmatière de contributions indirectes. Ce principe est consacré, en ce qui concerne les sels, parla loi du 24 avril 1806, dont l'art. 57porte : « Les procès-verbaux de fraude et contravention seront assujettis aux formalités prescrites par les lois aux employés de la régie des douanes et de celle des droits réunis. »

49 1 . Qoant aux poudres et salpêtres, le décret du 16 mars 1813 contient ce qui suit . «Toutes contraventions aux lois et arrêtés concernant les poudres et salpêtres seront constatées par des procès-verbaux rédigés sommairement au nom de l'administration des poudres et salpêtres et au nom de l'administration des droits réunis. — Toutes les formalités relatives à la rédaction de ces procès-verbaux et aux suites à leur donner seront conformes à celles qui sont établies par le décret du i «' germinal an 1 3 pour l'administration des droits réunis. » — V. Poudres et salpêtres.

499. En ce qui concerne les tabacs et les cartes à jouer, il a été jugé qu'en désignant les divers agents et préposés qui peuvent constater les contraventions à l'impôt sur les tabacs et les cartes à jouer, la loi de 1816 n'a rien déterminé sur la forme et le degré de preuve de leurs procès-verbaux ; elle n'a point Innové à ce qui était prescrit à cet égard par les règlements antérieurs, et l'on ne peut, pour ces procès-verbaux, exiger l'accomplissement des formes que le décret du i» germ. an 13 n'a prescrites que pour ceux des employés de la régie, lesquels font foi Jusqu'à inscription de faux (Crim. cass. 10 fév. 1826) (i).

procès-verbaux; — Qu'il suit de ce silence, qu^elle n'a entendu rien innover à ce qui était respectivement prescrit à cet égard par les règlements antérieurs; — Qu'on ne peut donc, pour la validité des procès-verbaux qui seraient dressés par lesdits agents et préposés, exiger qu'ils soient uniformément revêtus de toutes les formes que le décret du 1*' germ. an 15 n'a prescrites aux employés habituellement attachés au service de l'administration des impôts indirects, que pour donner à leurs procès-verbaux le caractère d^acte» qui font foi en justice jusqu'à inscription de faux, caractère qui, d'après l'art. 154 c. inst. cnm., ne

Sent résulter que d'une disposition formelle de la loi; — Que l'art. Si ûdit décret, qui fait nmise de l'amende, lorsque le prorès-vorhal de

il»

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sbqt. 8.

Sscr. 8. ^ Dm proeèS'Vtfbamo constatant les infractûms anj^ Uns 9u/r la garantie des matières d'or et d'argent,

49S. Les pror^s-verbaux dressés pour constater les contra- 'ventions aux lois sur les matières d'or et d'argent (V. aussi l'article que nous avons imprimé sous ces mots) sont gouvernés par une législation spéciale. Les règles de la matière se tirent de la combinaison des lois du 19 brnm. an 6, du 5 vent, an 12 et du décret du 28 flor. an 13. Nous allons en faire connaître les termes et l'esprit.

494. D'après l'art. 80 de la loi du 5 vent, an 12 la régie des contributions indirectes est chargée de percevoir le droit de garantie sur les matières d'or et d'argent (V. Imp. ind., p. 403). — Il semblerait donc que toutes les dispositions relatives aux procès-verbapx des employés de la régie sont applicables à la forme et à la rédaction des actes constatant la fraude sur les métaux précieux. Mais un décret^ qui est postérieur à celui du 1er germ. an 13, dispose que^ a à l'égard des contraventions concernant la garantie des matières d'or et d'argent, la loi du 19 brum. an 6, relative à la surveillance du titre de ces matières, doit être exécutée...; les préposés de la régie des contributions Indirectes peuvent, d'ailleurs, constater eux-mêmes ou concurremment avec les employés des bureaux de garantie les délits et contraventions à la loi du 19 brum. an 6..., en remplissant les formalités presorites par cette /oi... » — Ainsi dispose le décret du 28 ior. an 13 (V. Mal. d'or et d'argent, p. 462). — Il résulte de cette disposition que tout ce qui concerne la forme et la rédaction des procès-verbaux en matière de garantie est gouverné par la loi du 19 brnm. an 6. On ne peut rien emprunter à cet égard à la loi du i ^ germ. an 1 3, qui ne reste applicable que dans les cas non prévus par les lois antérieures, et lorsqu'il ne s'agit plus des formes de l'acte, mais bien des actions qui en dérivent.

Il faut donc, avant tout, se reporter à la loi du 19 bruni, an 6, dont le tit. 8 contient rindication des formes à observer dans leâ rechercbes, saisies et poursuites relatives aux contraventions à cette loi. Voici les dispositions de ce titre qui sont relatives aux procès-verbaux : « Lorsque les employés d'un bureau de garantie auront connaissance d'une fabrication illicite de poinçons^ le receveur et le contrôleur, accompagnés d'un officier municipal, se transporteront dans l'endroit ou chez le particulier qui leur aura été indiqué, et y saisiront les faux poinçons, les ouvrages et Ungots qpi en seraient marqués, ou enfin les ouvrages achet)és et dépourvus de marques qui s'y trouveraient ; ils pourront se faire accompagner, au besoin, par l'essayeur ou par l'un de ses agents »

saisie est nul pour omission des formes, étant corrélatif avec les articles du même décret qui délerroioeni ces formes, ne peut donc pas non plus être appliqué aux procès-verbaux dressés par d'autres agentâ ou employés et à l'irrégularité desquels la loi n'aurait pas donné un pareil effet:» Et attendu, dans respèce, qu'il a été constaté par on procès- Teroal du commissaire du police de Lyon, du 10 nov. 1819, et quMI a, d'ailleurs, été prouvé par rinMruction , que François Dupré, Benoit Poisson et Marie Dayid, veofe Fayolle, s'étaient livrés à la fabrication illicite de cartes à joaer; que, dès lors, et aoz termes des art. 101,189 et 21 1 c. inst. crim., la cour royale de Lyon devait les condamner aux peines d'amende et de confiscation portées par l'art. 106 de la loi précitée du 28 avr. 1810 ; — Que, néanmoins, et sur le motif que le procès-verbal constatant la fraude n'était pas revêtu de toutes les formes prescrites par le décret du 1^'germ. an 15, et appliquant en conséquence les dispo<«ilions de l'art. 34 du même décret, ladite cour royale a refusé de condamner les contrevenanUt à l'amende, et s'est bornée à ordonner la confiscation des objets saisis; — Qu'en prononçant ainsi, ladite cour a faussement appliqué le décret du 1*' germ. an 15 et violé tant l'art. lee de ladite loi du 38 avril |tte les art. 161, 180 et 211 c. inst. crim.; •* Casse.

Du 10 fév. 1826.-0. C, ch. crim.-Ml^. Portails, pr. Busschop, rap. (l)(lnt. de la loi, aff. Bafl.) — La cour;— Vu Târt. 242 c. d'inst. crim.; — Vu les art. 154 et 189 du même code; les art. 80, 81, 85 et 84 de la loi du 5 vent, an 12, et l'art. 1 du décr. du 28 flor. an 15, 1 — Considérant que, d'après les articles ci-dessus cités, de la loi du 5 r vent, an 12, les procès- verbaux dressés par les employés à la surveillance de la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, font foi en justice jusqu'à inscription de faux ;—- Qu'aucune loi ni décret

ÏDstérieurs n'ont rapporté ni modifié lesdits articles ; que le décret du 28 or. an 13 a seulement rapporté Tart. 76 de ladite loi du 5 vent, an 12, retativement aux peiue& que cet article prononçait contre les contravan-

(art. 101). — « Il sera' dressé à Vinstant, et sans AMfieer, prj^ eès-verbal de la saisie et de ses causes, lequel contlenara XeiiXm de toutes les parties intéressées, et sera signé d'elles ; ledit j^rii cès-verbal sera remis, dans le délai il'une décade au plûs,î| commissaire du directoire exécutif près le tribunal de policé 6Mî rectlonnelle (le procureur impérial], qui demeuré Chargé de fà#i la poursuite, également dans le délai d'une décade » (art. lOI^J

— Les poinçons, ouvrages ou objets saisis seroht mis soAs Is cachet de l'officier municipal, des employés du bureau de garào^ tie présents, et de celui chez lequel la saisie aura été faite, pôié être déposés, sans flélai, au greffe du tribunal de police correô^ tionnelle » (art. 1 03). — « Les mêmes formes et dispositions prescrites parles articles précédents auront lieu également pour toutei les recherches, saisies et poursuites relatives à la eontraventlod à la présente loi » (art. 105]. — Y. Matières d'or et d'argeni^ n«» 147 etsuiv.

49â . Ces dispositions n'indiquent pas quelle est la/bt* due aui procès-verbaux; mais tout est réglé à cet égard par les art. 81 et suiv. de la loi du 5 vent, an 12 (V. Imp. ind., p. 405), atix termes desquels a les employés peuvent entrer en tout temps tïA les individus sujets aux droits sur.. . la marque d'or et d'argent. »• (art. 81]... Les procès-verbaux, signés de deux d'entre etiix, fé* ront foi en justice jwqu'à inscription de faux » (art. 84). -** L'application de ces dispositions aux procès-verbaux dressés éà exécution de la loi du 1 9 brum. an 6 a été souvent contèst^ mais la jurisprudence Ta constamment maintenue en décidas que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires compétents pour constater les infractions dont 11 s'agit font fol Jusqu^à flt> scription de faux (Crim. cass. 27 août 1813 (1); 11 déc. I81i| MM. Barris, pr^ Busschop, rap., afit. min. pub. G. Libberti^ 25 fév. 1813, au. Holst, Y. n« 500-2»; 24 sept. 1830, kli. Bi^ tard, pr., Heyronnet, rap., aff. Glaton). — Ce dernier aitft déclare qu'aucune loi postérieure à celle du 5 vent, an 12 à'i éfrogé à ce principe. — Y. Mat. d'or et d'arg., n* 60.

éBU. Mais cette foi n'existe qu'à l'égard des seuls faite irt|^ tériels de contravention, qui tombent sous les sens des employft et non relativement à la remise qui aurait été faite |>àr le tMh veur d'un registre à un orfèvre (Crim. rej. 10 înâre 1800) ff^

— Elle existe aussi à l'égard des aveux qu'Us constatelit (GrlK cass. 3 mai 1855, aff. Delattre, D. t*. 56. 1. 112).

499. Elle ne s'étend point non plus aux assertions stff ilèl faits ou qualifications dont rappréciatlon peut dépendre de rsp=plicatlon des règles de l'art. Ainsi, quoique, dans un prbcèa-vfl^ bal dressé par les employés des contributions indlreciea, 11 solt

tiens k la manrae d'or et d'argent, en rétablissant celles qui, éo^tSh Tant, étaient établies par la loi do 19 brnm. an 6; — Qa^l suit HèB que les procès-verbaux dressés par les employés à là sarveillaneê 4è H garantie des matièi^s et ouvrages d'or et d'aigent, doivent ancoté aiH jourd'htti faire foi en justice jusqu'à inscription do faux ; — Qm, oéaKr moins, par son jugement dn 10 fév. 1815, le tribunal d'Ams^rfbuOi jj^ géant correctionnellement et sur appel, a refusé au procès- verbal jia 9 déc. 1812, dressé par les nréposés à la surveillance du droit de garitktj^ contre Meindert Bart, la force de preuve qui lui était due d'après U^ dite loi du 5 vent, an 12, en admettant, contre ledit proeès-Teroal, régulier dans sa forme, des preuves autres que celles de IMàscrlptibn II faux ; d'ob il suit qu'à cet égard, le tribunal d'Amsterdam a faasseaeit appliqué ledit décret du 28 flor* an 15, et violé les dispoflitieas prtetté^ de la loi du 6 vent, an 12, ainsi que celles prescrites, à peine de bhW* liti, par les art. 154 et 189 e. d'inst. crim. ; — Casse le Jttgemeat ai tribunal d'Amsterdam, du 10 fév. 1815.

Du 27 août 1813.-^. C, sect.crim.-MM. Barris, pr.-Bnsscliop, ni.

(2) (Min. pub. C. Bancalari.) — La cona ; — Considérant, sûtjf premier moyen, que la foi qui est due aux procès-verbaux, ]asq«*à iftscriplion de faux, ne peut, de sa nature, se rapporter qa'aiU seuls fallî matériels de contravention qui passent sous les sens des employés lors des visites et exercices à la suite desquels ils rédigent lesdits procès- Terbaux; que, dans l'espèce, la remise d'an registre, relatée au premier

{irocès-verbal du 16 sept. 1808, comme ayant été faite aa sieur Baocaari, le 28 juin 1807, n'est point an fait matériel de contravention ; qos ce fait, étant d'ailleurs beaucoup antèriear audit procés-verbal, a dose

Im être Talablement contesté par le prévenu, et être déclaré inexact par a cour de justice criminelle des Apennins, sans Tioler les dispositioos de l'art. 84 de la loi du 5 vent an 12, et l'art. 26 du décret* du i¥ germ. an 15; — Rejette.

Da 10 mars 1808.-G. C. sect. orim.-IIM. Barris, pr.-Busichopj mf.

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 8.

mUM ^ 9tiê oiiYl*ag«ê dV on d'argent saisis sont achevés et^ par conséquent^ soumis à la marque, néanmoins tes jnges peuvent ortmmer lUle eoopertise pour savoir si réellement les objets sont 00 non achevés. Lesaveax da délinquant, an moment de la saisie, De sauraient être un obstacle à celte expertise (Grim. rej. 12 Juin itos; lejuiU. 1824) (i).

êBU. iJ^ pouvoir des fonctionnaires verbalisant étant ainsi élaDll, Il s'agit d'indiquer quelles peuvent en être les applicallDiis. A cet égard. Il a été jugé que la mention, dans un procès* fèrka), qu'un bijoutier n'a pu faire la preuve de l'inscription sur ion registre de Tachât d'un objet d'or, n'est pas inconciliable avec Il déeisratfon faite postérieurement par un tribunal, que cette fniite a été faite depuis par la représentation du registre... En OonséquiKnce, cette déclaration n'a pu être regardée comme violant la foi due au procès-verbal (Grim. cass. 10 juin 1830, aff. MlUrd, T. Mal. d'or et d'argent, n« 79; Y. aussi eod., n^ 60- «•, 92-2t).

499. D'un autre cêté, il a été Jugé avec raison que l'achat, par on bijoutier, d'objets d*oret d'argent, d'individus inconnus, «anstitoe un délit dont la constatation n'est soumise par la loi à ncaA mode spécial; par suite, les tribunaux peuvent chercher kA éléments de leur conviction en dehors des termes du procèsfertial constatant la saisie de ces objets, alors d'ailleurs que leur recherche n'a pas été accomplie conformément aux art. ici , 102 ft 105 de la loi du 19 brum. an 6 (Grim. rej. 6 août 1848, aff. Iricet, D. P. 48. 4. ST4).

ê99, La loi du 5 vent, an 12 a complété celle du 19 brum. aa 6 en ce sens qu'elle s'est expliquée catégoriquement sur le degré d'autorité des procès-verbaux en matière de garantie, mais èilen'a nullement abrogé la loi antérieure, ni imposé des formalités nouvelles ponr la rédaction des procès-verbaux. Il faut donc s'an tenir exclusivement, en cette matière, aux règles tracées par la loi du 1 9 brum. an 6. Ce principe a été souvent appliqué, «r 11 a été Jngé notamment : i« que les dispositions de la loi du

(1) !*• Apéc9.'-^(GoDtrib.ind. C. OuelBer-IHibaisson.) — Lacouk; — ilteBdQ,sar le premier moyen, que la confiance qae la loi accorde à l'énoncé des procès-TeToaux non attaques par la voie de riDecription de faux, ne l'applique q9'aux faits matériels de cootraveotion, et ne peut s'étendre tak umViChé de ceÀ procès-verbaux sur les faits dont l'Appréciation tenfèépendre de l'application des rèsles de l'art; et qu'à l'égard de ces laits, la loi n'excht point la preuve des vérifications sur les quaiificalisBs éaOBcéM datis les procès-verbaoz ; — Que, dans Tespèce, il s'agmait d'une pareille qualification, et qu'il en résultait que la question fh délit était de savoir ai les ouvrages d'or et d'argent saisis comme aea ^laïqués étaient ou non achevés; — Que la partie saisie et pourioivie avait le droit d'oppoeer à l'impatetion qui lui était faite de n'a- V(»fr M fait marquer des ouvrages achevés ^ genrq de preuve qui pouniit étulir sa Justification; — Que celte preuve ne pouvait résulter que d^iBe vérification de Tétat de fini des ouvrages saisis, par un homme do Ptft; — Que les tribunaux, juges de l'existence et de la répression du déliu avaient spécialement et nécessairement le droit d'ordonner cette ^icatîoB ;— Attendu, sur le deuxième moyen, qu'aucune disposition lègata n'obligeait de soumettre cette vérification à l'essayeur, établi dans la débartement oh la saisie a été faite ; que les inductions qu'on pournit tirer de Tart. 104 de la loi du 19 brum. an 6, loin d*étre favorables în système d'exclusion de tout autre moyen de vérification, lui seraient contraires; — Attendu, sur le troisième moyen, que In cour de justice criminelle de la Haute-Loire, en jugeant, par son arrêt du 80 mars 1806, que les ouTragea finie devaient être confisqués avec anoende, et one les autres ouvrages non achevés devaient être restitués, n^ pas modéré la peine, ni violé le décret du 1** germ. an 15, art. 59 ;~ Rejette.

Da IS juin 1806.-G. CL, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Delacoste, rap.

VEipéGê: — (Gontrib. ind. C. Oranger.) — 51 mai 1895, procès-verbal des employés de la régie contre Granger, bijoutier, chez lequel ii a été trouve des objets d'or et d'argent non marqués. Devant le tribunal de police correctionnelle, Granger prétend que les ouvrages saisis n'étaient

K encore achevés et conséquemmeot n'étaient pas soumise la marque, cément qui ordonne la vérification par expert de ces objets. — Appel h la régie, 10 avr. 1821, arrêt confirmatif de la cour de Paris.

Pourvoi do la régie pour violation dos art. SI et 84 de la loi du 5 vent. an 1^^ en ce que l'arrêt a ordonné la vérification d'un fait déclaré conlUnt par un procès-verbal, auquel la loi attache foi en justice jusqu'à tnacfiplion de faux. — Arrêt.

Là COUR ; — Considérant que la foi que la loi accorde aux procè9*verbaiix des employés jusqu'à inscription de faux, ne s'applique qu'aux t&oacialiMia dea (aits matériels do contravention at ne peut a'étandre

5 vent, an 12, relatives aux droits réunis, ne sont pas applicables aux procès-verbaux des contraventions à la toi de garantie en matière d'or et d'argent; qu'ainsi, un procès-verbal de contravention aux droits de garantie ne peut être annulé sur le fondement que la copie, délivrée au prévenu, ne contient pas la mention de la signature apposée à l'original par le commissaire de police qui a assisté à la visite des préposés de l'administration ; qu'enfin la nullité du procès-verbal des contraventions n'empêche pas la confiscation des objets saisis (Grim. cass. 17 nov. 1808, M. Busschop, rap., aff. contrib. ind. C. Germain; — 2» Que la lecture du procès-verbal au prévenu prescrite par la loi du 8 vent, an 12 n'est pas exigée par celle du 19 brum. an 6 et qu'ainsi l'absence de cette formalité ne peut être une cause de nullité (Grim. cass. 25 fév. 1813) (2);— :^o Que les art. 21 0125 du décret du l» germ. an 13, aux termes desquels les procèsverbaux constatant les contraventions aux lois relatives à l'achat et à la fabrication des matières d'or et d'argent, devaient meritionner l'administration à la requête de laquelle ils avaient été dressés et la personne chargée des poursuites, ont été abrogée par le décret du 28 floréal suivant, qui n'exige que l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 1 9 brum. an 6 (Montpellier, 18 avril 1822, afT. Haubert) ;— .4« Que la loi du Itl bnun. an 6 n'ayant pas imposé aux rédacteurs des procès-verbaux la formalité de l'affirmation, elle n'est pas exigée en matière de garantie (Grim. cass. 26 jaav. 1809, MM. Barris ^ pr., Busscbop, rap., aff. min. pub. C. Yan-Rooy). Le décret da l*' germ. an 13 qui prescrit cette formalité n'est pas applicable (Grim. cass. 2 janv. 1806, MM. Viellart, pr.. Vermeil, rap., aff. Cailletel; Metz, ch. corr., 19 avril 1819, M. Gérard, pr., aff. N. C. min. pub.).

501 . Employés ayant le droit de verbaliser. — Qu'ils soient rédigés par les employés du bureau de garantie ou par ceux de l'administration des contributions indirectes, les procès-verbaux doivent être dressés par deux agents ayant le grade, l'un de re-

anx assertions sor des faits on qualifications dont l'appréciation peut dé« pendre de Tapplication des règles de l'art; qu'à cet égard la loi n'exdnt point la vérification par expert. — Que, dans Tespeco, la contestation avait pour objet le fait de savoir, si les ouvrages d'or saisis ehex la sieur Granger, étaient ou non entièrement achevés ; que l'appréciation de ce fait étant, de sa nature, soumise aux régies de l'art, il s'ensuit que les juges de première instance et d'appel en ont pu ordonner la vérification par experts, nonobstant réoonciatioD affirmative du procés-verbal de saisie; — Qne ladite v6rification ne pouvait pas, d'ailleurs, être exclue par l'aveu fait par le prévenu lors de la visite des employés; que son aveu, non plus que sa dénégation postérieure, ne pouvaient point clianger la nature et la qualité d'ouvrages que la saisie avait mis aoua la main de la justice et dont conséqueuiment le véritable état pouvait toujours être constaté ; — Rejette.

Du 16 juin. 182i.-G. G., sect. crim.-lfM. Oliivier, pr.-Buaschop, r.

(2) (Min. pub. C. Antoine Holst.) — La corn ; — Vu les art. 77, 80, 102 et 107, L. 19 brum. an 6 ; 80, 81, 83 et 8i, L. 5 vent, an 12; eti*', déer. 28 fier, an 15; — Considérant que, d'après les articles ci-dessus cités de la loi du 5 vent, an 12, qui n'ont été rapportés ni modifiés par aucune loi postérieure, les procès -verbaux dressés parles employés à la surveillance de la garantie des matières d'or et d'argent font foi en justice jusqu'à inscription do faux; — Que le décret du 28 flor. an 15, en donnaol aux préposés de la régie des droits réunis le pouvoir de constater, soit par eox-mêmes, soit concurremment avec les employés des bureaux de garantie, les délits et contraventions à la loi do 19 brum. an 6, ne les assujettit à cet égard à d'autres formalités qu'à celles prescrites par cette dernière loi ; — Considérant, dans l'espèce, qu'il a été constaté j par le procès-verbal dressé le 15 oct. 1812, par un employé du bureau de garantie et un préposé des droits réunis, que le sieur Laurent-Antoine Holst a exposé en vente dan^ sa boutique plusieurs ouvrages d'or et d^argent achevés et non revêtus des marques de garantie prescrites par la loi ; que, dès lors, ledit Holst devait, aux termes des art. 77. 80 et 107, L- 19 brum. an 6, être condamné aux peines portées par celte loi ; — Que néanmoins, et sous prétexte d'une part, que les procès-verbaux dressés en matière de contravention à la loi du 19 brum. an 6, ne font pas foi jusqu'à inscription de faux ; et d'autre part, que la lecture au prévenu, du procès-verbal de contravention, que ladite loi de brum. an 6 n'exige pas, est une formalité prescrite sous peine de nullité, la cour impériale de Hambourg a renvoyé ledit Holst de l'action intentée à sa charge, en vertu dudit procès-verbel du 15 oct. 1812; d'où il suit que ladite cour a ouvertement violé les différentes dispositions des lois et dôcrets ci-dessus cités; — Casse, etc.

Du 25 fév. 1915.*C. G., sect. crim.-IIM. Barria, pr.-Basschop, rap.

PROCES-VERBAL— Chaiî. 3, Sbct. 8.

cevenr, l'antre de contrftlenr (L. 19 bmm. an 6, art. loi et 1 05; décr. 28 flor. an 15). —Du reste, rien n'empêche que le procès- ▼erbal Mit dressé par deox préposés appartenant, l'un au bureau de garantie, rautre aux contributions indirectes, alors même que ce dernier n'aurait pas le grade ci-dessus désigné (Canirà, II.Mangin,Proc.-vcrb., n» 226).— V. sur celle question, v^Mal. d'or et d'arg., n«» 1 49 et 1 50.

La validité des procès-verbaux dressés par les employés dn bureau de garantie est subordonnée au grade des rédacteurs. — Aussi a-t-il été Jugé : !• qu'un procès-verbal dressé contre un orfèvre par un contrôleur du bureau de garantie, assisté d'un contrôleur et de plusieurs commis à pied des contributions indirectes, mais sans le concours d'un receveur, était !nul : « attendu que, d'après le décret du 28 flor. an 13, le» proc^verbanx de contravention en matière de garantie d'ouvraj ges d'or et d'argent doivent être revêtus des formalités prescrites > par la loi du 19 brum. an 6, soit qu'ils aient été dressés par les seuls employés des contributions indirectes, soit qu'ils l'aient été concurremment avec les employés du bureau de garantie; que, d'après les art. 101 et 105 de la loi, les procès-verbaux doivent être dressés par des employés, dont deux au moins aient les grades, l'un de receveur et l'autre de contrôleur; d'où il suit qu'un procès-verbal n'est pas régulier si un employé du grade de receveur n'y a point concouru; qu'en effet, en exigeant l'intervention d'un employé supérieur et d'un officier municipal dans les visites à exercer sur des objets à la lois précieux et faciles à détourner, la loi a évidemment eu pour but de donner aux propriétaires de ces objets une plus grande garantie, et que ce but serait manqué si d'autres employés étaient substitués à ceux que la loi elle-même a désignés d (Crim. rej. 1 7 août 1 822, MM. Barris, pr., Bnssctaop, rap., aff. Maubert. — Conf. v» Mat. d'or et d'arg., n» 149 ; M. Hélie, Instr. crim., t. ,4, p. 573) ;— 2« Qu'on doit déclarer nul un procès-verbal auquel ne figureraient pas à la * fois un receveur et un contrôleur. Et, par exemple, le procèsverbal dressé : l» par un contrôleur en mission extraordinaire; 20 par le contrôleur de la localité, assisté d'un inspecteur des bureaux de garantie, aussi en mission extraordinaire, et d'un oommissaire de police ; qu'on dirait en vain que la disposition de la loi de l'an 6 a été abrogée par la loi du 28 flor. an i3, qui attribue aux employés des contributions indirectes le droit de procéder concurremment avec ceux de garantie, et même sans leur participation (Nîmes, 13 janv. 1831, afl. Acabat, V. Mat. d'or etd'arg.,n« 151-1».— Conf. M.Mangin, Proc.-verb., n'>226), et cette dernière décision doit paraître sévère au moins lorsque l'un des deux agents désignés plus haut serait absent ou empêché.

609. Aussi a-t-il été jugé qu'on doit considérer comme régulier un procès-verbal dressé par deux contrôleurs du bureau de garantie (Crim. cass. 24 sept. 1830, aff. Giaton, et, sur nouveau pourvoi, Crim. cass. 27 août 1831, V. Mat. d'or et d'arg., n» 60- 2»). — Mais si raisonnable que soit cette proposition en fait et surtout en présence de la loi qui accorde le même pouvoir aux simples employés des contributions indirectes, on ne peut méconualtre qu'elle tend à modifier plutôt qu'à interpréter la loi. Il est remarquable, au reste, que, dans cette affaire, qui s'est présentés deux fois devant la cour suprême, la circonstance

(1) (Founiier C. min. pab.) — La coub; »- Attendu que si les art. 71, lOi et 105 de la loi du 19 brum. an 5 chargent spécialement les employés des bureaux de garantie de faire les recherches, saisies et poursuites, en cas de contravention à ses dispositions, c'est dans le but d'en surveiller l'exécution, et de la faire observer dans les mesures qu'elle prescrit, bien plus que de poursuivre la répression des contraventions ; ^~ Que cette répression a toujours été confiée aux soins du ministère public, de même que la constatation de tous les crimes, délits et contra- ▼entioni a dû reposer sur les agents du ministère public ; — Que les art. 8, 28 et 184 c. inst. crim., postérieurs à la loi précitée, disposent, de la manière la plus générale, que la police judiciaire recherche les crimes, les délits elles contraventions; — Que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, k défaut des procès-verbaux ou rapports ; — Que, dès lors, la contravention reprochée à ?ournier a été régulièrement constatée, bien quMl n'existe pas de pn>cès-verbal de la part des employés des bureaux de la garantie M des avents des contributions indirectes; — Confirme.

Dt 7 oéc 1857 .-C. de Gi^noble, ch. corr.*M. Foornier, pr.

que le procès-verbal avait été dressé par deux eontrôlevs n'a

donné lieu à aucune discussion.

608. Les préposés au bureau de garantie et ceux dés cod^* tributions indirectes, ayant seuls qualité pour constater les contraventions dont on s'occupe ici, les préposés des douanes sool sans caractère pour les constater ; en conséquence, sur un procès^ verbal dressé par ces derniers, le ministère public ne peut exercer aucune poursuite, ce proeès-verbal étant d'une nullité radicale (Crim. rej. 18 août 1827, Min. pub. C. Poucet, Y. Mat. d'oret d'arg., n* 153-1»). — Quant aux commissaires de police, il a été décidé aussi, contrairement à l'opinion de M. Mangin (Proc.« verb., n* 228), qu'ils peuvent constater les contraventions aux lois sur la garantie des matières d'or et d'argent (Groiobley 7 déc. 1837 (1), V. sur ce point Mat. d'or et d'arg., n^ 153^ 153 et 160).

Du reste, il appartient aux maires, adjotaits et commissaires de police de constater les contraventions commises soit par les marchands d'ouvrages d'or et d'argent amt)ulants ou qui viennent s'établir en foire (L. 19 brumaire an 6, art. 92 et suiv.), soit par les commis voyageurs qui parcourent les dépa^ tements avec des assortiments d'ouvrages d'or et d'argent pour les vendre aux particuliers ou approvisionner les marchands. V. Mat. d'or et d'arg., no* llietl53; V. aussi M. Mangin, Proc.verb., n« 228.

504. Avant la loi dn 5 vent, an 12, on a décidé que les employés supérieurs de la garantie (le receveur et le contréienr), désignés dans l'art. 101 L. 19 brum. an 6, avaient seuls le droit de verbaliser et qu'en conséquence ce droit ne pouvait appartenir à de simples prépbsés du bureau de garantie (Crim. cass. 9 vend, an 8 (2); 21 vend, an 8, M. Pépin, rap., afT. Ghauffert C. min. pub.). — Cette jurisprudence serait encore applicable aujourd'hui en ce qui concerne les employés des bureaux de garantie; mais il ne s'ensuit pas que les simples employés des contributions indirectes n'aient pas le droit de verbaliser (V. Mat. d'or et d'arg., n« 149). .

605. Effets de Vinobservaiion des formalités relatives à la rédaction des procès-verbaux» — En prescrivant l'accomplissement de certaines formalités pour la rédaction des procès-veN baux en matière de garantie, la loi du 19 brum. an 6, n'a pas, comme le décr. du i*' germ. an 13, attaché la peine de nullité à leur inobservation. — Suit-il de là que ces formes penvent être violées sans que la validité de l'acte soit atteint Y Non sans doute. Il faut, à cet égard, se reporter à la distinction que nous avons établie n* 39, et rechercher si les formalités omises étaient essentielles et constitutives de l'acte. Dans ce cas le procès-verbal est nul. La jurisprudence a décidé que les prescriptions de la loi dn 1 9 brum. an 6, avaient ce caractère. Outre les arrêts rapportés n« 79 et V* Mat. d'or et d'arg., n»* 60, 92, qui l'ont ainsi décidé, il a été Jugé : P que les employés doivent être assistés d'un ofilcier municipal, et leur procès-verbal est nul s'il a été constaté en présence d'un officier de police subalterne (Crim. rej. 2 cet. J818, aff. Cusson, V. Mat. d'or et d'arg., n« 152) ; — 2« Que le procès-verbal est également nul si le cachet de l'officier munict* pal qui accompagnait les employés dans leur visite, n'a pas été, dès cette visite, apposé sur les objets saisis, lorsque d'ailleurs, il n'est pas prouvé que le saisi ait mis obstacle à l'accomplisse-

(2) l^Etpéet : — (GriveletC. min. pub.)— Lb tsibukal; — ^Vules art 80 et 101 L. 19 brum.;— Et attendu 1« que le procès-verbal de saisie en date du 8 frim. an 7 a été dressé par des préposés du bureau de garantie, tandis que, suivant l'art. 101, L. 19 brum. précité, le receveur et le contrôleur accompagnés d'un officier municipal, ont seuls le droit desaifir; d'ob il résulte qu'il y a contravention audit article, surtout dans Tespèce, où les préposés du bureau de garantie n'avaient pas d'autorisation du mi' nibtre des finances conformément & Tart. 50 de la même loi ; — Attendu 20 que les préposés du bureau de garantie n'avaient pas prêté leur serment en justice, et conséquemment qu'ils n'avaient pas de qualité pouf saisir, et affirmer leur procès-verbal de saisie, puisque cette qualité n4 pouvait émaner que du serment prêté conformément à la loi du 19 vent, an i, serment d ailleurs ordonné par des lois particulières à tous ceux qui sont dans le cas de rédiger des procës-^eroaux, tels que les receveurs des bureaux d'enregistrement, les employés de la régie des douanes et autres ; — Faisant droit sur le pourvoi de Martin Grivelet, casse.

Du 9 vend, an S.-G. G.,8ect. crim.-M. Harzé, pr.

t« J^irpéof :- 7 Même joar^ aff. Baave^ Mat. d'or et d'aïu.i a* Ul-t**

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, SIïct. 8.

lit

oent de cette formalité (Crim. rcj. 2 déc. 1824) (i). — Toutes ces prescriptions ont pour but d'empêcher qu'il s'élève aucun doDte sur l'identité des objets saisis. — Y. sur ces questions , M. Mangin, Proc.-verb., n« 229.

69<l. La loi a voulu que le procès-verbal et toutes les for- BOlitéd qui raccompagnent soient accomplis immédiatement après la saisie, sur le lieu même oii elle a été faite^ et xans déplacer. L'inobservation de cette condition est une cause de nullité (Crim. oss. 2 déc. 1824, aff. Bîliccard, Y. n» précédent).

407. Cette nullité doit être prononcée, encore bien que les rédacteurs de Tacte se soient prévalus, pour remettre la flu de kor travail à uue autre séance, de ce qu'ils n'avaient pas terminé leurs opérations (Crim.. rej. l«' août 1834) (2).

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