TOME XXXVIIL
le même auteur, sont très-nombrenses à Paris, et la compétence du président, contestée trois fois seulement en vingt-six ans, a /été confirmée» (Paris, 3* ch., 31 janv. 1840; Paris, 2« ch., 29 Janv. 1821; l'« cb., 19 déc. 1835). ^Le président, comme de raison, ne connaît des expulsions sur congé que dans les limites de sa compétence.— y. la loi de 1855 sur la compétence des juges de paix, D. P. 55. 4. 32.
t08. Mais si le congé est contesté, le président peut-Il or^ donner l'expulsion des lieux? — Non, par ce qu'alors 11 jugerait le fond, et ferait ainsi préjudice au principal (e. pr. art. 809. — Gonf. Paris, 2« ch., 24 août 1826, 7 déc. 1826, 3 janv. 1828, 13 juin 1831; ir« ch., 19 avril 1819, 17 mars 1840; 3» eh., 19 oct. 1820, 3 juillet 1834; V eh., Sdéo. 1857; 4* ch., .
7 juin 1849).
tOJl.NousposonsIcile principe général, prmcipe dont H. De^belleyme reconnaît toute la force (t. 2, p. 121). Néanmoins ce magistrat ajoute que le président en référé ne doit pas céder à la mauvaise foi du locataire, et qu'il faut des motifs très-graves pour suspendre l'exécution du congé, s'il est donné en temps utile et régulier dans la formé. — On comprend, en effet, qu'un locataire mécontent laisse écouler la plus grande partie du délai du congé et conteste in extremis sa validité, lorsque le propriétaire a cru, en raison du silence de ce locataire, pouvoir louer à un tiers. — Dans ce cas l'urgence extrême et le péril dans le retard autorisent le président à user de son pouvoir discrétionnaire (M. Debelleyme, t. 2, p. 122; Y. eod. les espèces et les arrêts qu'il cite). —Toutes ces difficultés, du reste, n'ont guère lieu qu'à Paris et dans quelques grandes villes. — Il a été jugé que le président en référé est Incompétent : 1* pour connaître de la demande en expulsion du locataire d'un héritage rural, et , par exemple, d'un moulin à vent (c. nap. 1728, 1752, 1766; Paris, 8 juill. 1832) (1 );— 2* Pour décider si un locataire peut exercer la faculté de sous-loueri lorsqu'il n'existe pas de bail écrit (Paris, 31 août 1839, aff. Glaverie,V. n<»20l).
t06. En cas de décès du locataire, on ordonne en réféi6 contre les héritiers l'expulsion des lieux, en vertu du congé reçu par le locataire avant sa mort ; Il y a urgence de livrer les lieux au nouveau locataire (M. Debelleyme, t. 2, p. 126).
tOO. On ordonne aussi contre les syndics l'expalsldn, en vertu du congé reçu par le locataire avant sa faiUite. — L'apposition des scellés ne suspend pas l'exécution; il y a urgence de mettre en possession le nouveau locataire; mais on ne peut statuer en référé si le failli admis au concordat conteste le congé donné par les syndics et accepté par le propriétaire (M. Debel* leyme, p. 127); on rentre alors dans la règle générale.
t07. Congés, expulsion de caissiers, employés ^ jardiniers, portiers, gardes-chasse, domestiques. — L'art. 806 c. pr. justifie complètement la compétence du président dans tous les cas où II y anécessitéde résilier à l'instant mémel'engagement contracté avec les personnes ci-dessus désignées. — Aussi, en principe, cette compétence n'a pas été contestée (Y. H. Debelleyme, t. 2, p. 1 47 et suiv.). Néanmoins, cet auteur fait observer que le juge du référé ne peut statuer en référé s'il s'agit de savoir à qui, du propriétaire ou du principal locataire, appartient le droit de choisir ou de remplacer le concierge. — Il nous semble que la difficulté ne peut s'élever que s'il existe un bail écrit, dont le président n'aurait pas le droit d'Interpréter les clauses. -« Y. no 169.
t09. Construction; dégradation, retards dans Ventrée en jouisÈance. — il y a lieu à référé lorsqu'il y a abandon on retard dans les travaux de construction de la part des architectes et ouvriers, lorsqu'il en résulte des dégradations dans les constructions, ou des retards dans l'entrée en jouissance du locataire; constatation de l'emploi de mauvais matériaux, etc. (M. Debelleyme, t. 2, p. 187 et sulv., ord. sur référés).
tOO. Contestations entre propriétaires iwisins, —Les contestations entre propriétaires voisins se rattachant presque tou-
' La cotm ; — Considérant qu'il s'agissait de Texécution du bail d'un
héritage rural, et qu'en conséquence, l'appelant aurait dû se pourvoir
par action principale en résiliation du bail, et non par voie de réiéré aux
fins d'expulsion des lieux ; — Confirme.
Du 8 juill. 1832.-0. de Paris, 2» ch.-lf. yiiiceni-Saiiit-4iattrent, pr*
RËFÉRË^^-SlOT. 7t ARt. 1.
Jdvrs à ée0 (jnestlons de praprlM, U est érident que to président de référé sera très^sonvent inoompéleiit; toatefois^ il peiil y ayoir péril en la demeure^ et alors l'orgenoe Jastifie les mesures qoe peot prendre le Jage en référé. Ainsi 11 poarra ordonner nne expertise pour constater l'état des llem^ faire cesser le danger^ s'il en existe, et sartont déterminer l'état exact des loca-f lités avant on an moment de l'événement. •*- De nombreux arrêts ont reocnma i^oompétence do président en référé lorsqu'il s'agit d'une question de propriété (Paris, 2«db., 30 août laao; 3* ch., 8 Juill. 1835, se oct. I84S; I" oh., 19 Janv. 1835, ar* rets cités par M. Debelieyme, 1. 1, p. 181 et suiv.).^y. en outre les nombreuses ordonnances et arrêts divers rapportés (eod.) par l'auteur, et d'où résulte que la compétenee est admise toutes les fois qu'il y a danger pour les habitants des maisons, par exemple si un mur séparatif menaee ruine.
4 1 0. La même compétence doit être admise pour les eaux de puits infectées ou les infiltrations des fosses d'aisances.^^Au cas d'une extrême urgence, le président peut asioriser la confection des travaux indispensables (êod.),
t f i . DistribuHon par eùniribution* — U faut distingner la oontribution amiable de la contribution judiciaire. -^ Quant à la première, le président peut autoriser en référé le retrait des sommes déposées à la caisse des eonsignations, lorsqu'il y a accord entre les créanciers. M. DebeUeyme dit avec raison que la caisse ne peut rembourser que sur un ordre de Justice (t. a, p. 65). L'ordonnance doit désigner un mandataire spécial de toutes les parties^ et oonslate leur consentement à la répar* tition amiable; cette précaution est indispensable, parce que la caisse ne peut se dessaisir qu'avec les garanties le* j^iis poai* tlves (eod.).
119. Mais comment agira-t-on si un créancier se refuse à l'arrangement amiable consenti par tous les autres? Snfflra-t*il qu'on laisse déposé à la caisse le dividende qui doit lui revenir? Non^ puisque la difficulté provient de ce qu'il se refuse à reœ^ voir ce dividende. Le président doit alors autoriser à laisser en état de dépêt à la caisse les causes intégrales de son opposition (Conf. Paris, S« ch., 15 Juin 1883). Oel expédient, employé sonvent par M. Debelleyme et confirmé par la cour, est trèft-uUle, puisqu'il évite la procédure longue et dispMidIeuse d'une contribution; mais il faut reconnaître qu'elle Messe un peu les principes, puisque, lorsque les créanciers ne sont pas d'accord, il y a lieu; aux termes de la loi, à procéder à une contributi<m Judiciaire.
fia. Lorsque la contribution Judiciaire a lieu, le Juge des référés est incompétent, parce que les dtfiScultés qui s'élèvent sont des incidents de cette procédure (Conf. M. Debelleyme, eod.). ^^ Il a été jugé dans ce sens que l'on ne peut autoriser en référé la vente de l'inscription de rente sur laquelle s'ouvre la contribution, et le dépêt d'un prix à la caisse des consignations, soit avant, soit après le règlement provisoire (Paris, t'«ch., 19 nov. 1834). C'est une mesure incidente qui Intéresse tous les créanciers. Après le règlement provisoire surtout, dit M. Debelleyme, dont l'ordonnance contraire à l'arrêt a été infirmée, le eréaneler est propriétaire de sa collooatlon, sauf contestation, et l'on ne peut la dénaturer en la vendant. — - Mais on peut ordonner en référé la réunion dans une seule caisse de sommes déposées ohes divers receveurs pour arriver à la contribution. — Y. M* Debelleyme, eod,
1 1 dl. D'après le même auteur, on autorise en référé le payement des mandements de collocatlon : f • nonobstant les oppositions des créanciers parties au règlement définitif (Conf. Paris, 3« cb., 14 avr. 1821); -^ 2* Nonobstant les oppositions des créanciers forclos et non colloques, même lorsque le règlement définitif ne fait pas mainlevée de leurs oppositions, parce qne, ajoute M. Debelleyme, elle est la conséquence nécessaire de la forclusion; — s* Nonobstant les oppositions postérieures au règleïnent provisoire ou définitif, parce qu'il y a forclusion et attribution des deniers aux créanciers colloques (Paris, 2* ch., 12 fév. 1840); — 4« Enfin, nonobstant une demande principale en nullité de la contribution, parce que la provision est due au titre (M. Debelleyme, eod.). — ^Y. en outre n« 199.
116. En ce qui concerne l'expédition du procès-verbal de contribution, il a été iugé qu'on peut en référé exiger du greffier
cette expédition, sans être obligé de lever les mandemeQU decd*
location:— «Attenduqu'il s'agit delà délivrance d'un acte aQtlMi&. tique et de l'exécution d'un titre exécutoire, qu'ainsi il y a orgHiee et lieu à référé » (trib. de la Seine, !'• ch. Jugeant en état di référé).
116. Envci en possesiion de leg$ umusr^eb. — L'art, i&ot c. nap. porte : « Dans le cas de l'art. 1006 (c'est-Hireloraqo'ii n'y a pas d'héritier à réser\'e), si le teslament est olographe m mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président mise an \m d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépêt. » — Koos avons traité de Fenvoi en possession et des d^'oits da président dans le cas de l'art. 1008, v« Disposit. CDtre-vIfs et testar mentaires, n«« 3646 et suiv.; il y a lieu de s'y reporter.— Y. aasii M. Debelleyme, t. 1, p. 57 etsulv.
119. Grosse, — - En ce qui concerne la ootnpétenee dv]iigi des référés par rapport à la délivrance des grosses, ii a éié jugé que le juge des référés saisi d'un débat, et, par exempte, de la demande en délivrance d'une grosse restée dans l'étude d'oo notaire, doit statuer sur la demande, et il ne peut se borner à la joindre à une autre alTaire engagée entre ce notaire et m Ueis (Angers, 15 Juin 1848, aff. fioulart,D. P. 49. 2. lis).— Quant à la délivrance des actes non enregistrés ou imparfaits, la partie, dit Pigeau, t. 2, p. 334, peut obtenir la délivrance de ces actes, en vertu de l'ordonnance du président (ordonnance sur requête); il suflit delà remise de l'ordonnance sans lastgoiflerin notaire, il la conserve pour en justifier au besoin. On faitmentioi de l'ordonnanoe au bas de la copie. — On doit en référer aa président au cas de contestation de l'une des parties, et au cas w le notaire refuse la délivrance (c. pr., art. 842 et 845 ; Y. an sarphis Obligation [preuve littérale]).
119 lîwentaire, — L'art. 944 e. pr. porte : sSilonds l'Inventaire il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la suecession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les antres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoit en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le castoD oii siège le tribunal : dans ce cas, le président mettra son onkn* nance sur la minute du procès-verbal. » — • Cette disposition a été puisée dans les arrêts de règlement des 21 avr. 1751 d 7 Juin. 1161 ; elle fait bien voir l'étendue des attributions da luge de référé en cette matière.
119. En cas d'apposition de scellés, il appartient snjage de paix de reeevoir les dires des parties et d'en référer aa président ; ces dires ont lieu sur le procès-verbal de soeilés; le président rend son ordonnance au bas du procès-verbal. — S'il n'y a pas eu apposition de scellés, ou s'ils sont levés sans descriplioa, c'est le notaire qui constate les dires sur le procès-verbal d'in* ventalre et se pourvoit en référé. Ce qui est conforme aox dispositions combinées des art. 936 et 944 c. pr.
1 90. SI des titres, valeurs ou papiers sont dépooés ches m notaire, un banquier, un syndic, on introduit un réféié pour tas placer sous les scellés et les comprendre dans l'inventaire (C«I« M. Debelleyme, t. 2, p. 285).-^ a Depuis que les valews mtâr Hères, dit M. Debelleyme, t. 2, p. 289, ont pris un si gnllda^ croissement, on demande joumeUement en référé qne le notairt soit dispensé de coter et parafer les valeurs au porteur, afa de ne pas empêober plus tard leur négociation;... on a adtaiis d'à* bord que ces valeurs seraient déposées en l'étude d'un notaire» et plus tard une lettre de M. le ministre de la Justice a décidé que le président « dispenserait de coter et parafer les valeorsaa porteur, mais à la condition expresse par le notaire de les déposer immédiatement à la banque de Franoe;, et que le réoépissè sera seul Inventorié. »
1 91 . U a été jugé : %• qu'il appartient an président en rM de proroger le délai pour faire inventaire (Parls^ U firoot. ai 13, aff. Neuville, Y. n« 123.— Conf Paris,2«ch.,30 août 1830); — 2° Qu'en matière d'inventaire, le référé ne peut être intiodait qu'au scget des incidents qui s'élèvent dans la confection del'iaventaire, et non pas, par exemple, à l'occasion de la demande, formée après l'apposition des scellés, en nomination d'unadministrateor ; que cette demande est de la compétence du trilMoai
RÉFËRË.-r^BOT. ?, AttT. I.
dTll (Req. règl. déjuges 37 atr. 1SS5) (i); -^ 5* Qn'Jl y a Iieo de se pourvoir devant le président en référé pour obtenir qu'il soil fait une distrlbotion de deniers» entre les créanciers du déftint^ avant qu'il ait été procédé à Tinv^taire (Paris^ i i fmct. an 13^ aff. Meaville» V. n«i2S).
199. Pemiom êê prmriskmt alimmUaitêt, «^ Si le présidetit des référés a le droi^ am termes de Tart. S06 c. pr., de sta* tuer, en raison de Fnrgence, mais à titre provisoire, sur les pro-
(1) X«pj0i : — (Alharel C. les dames Gaillard).» Le 15 JqUI. iSSS. éécès de la vea^ro AllMirel.— Les dames Gaillard, ses fllles^ requirent l'appesition des scellés sar les meubles et effets de la défante. Elles requirent aoBsi que les seellés fussent apposés dans la maison d'Albarel, leur frëre^ par le motif que leur mère ne Tavait quitté que huit jours ayant de mourir.— Opposition par Albarel a ce que le scellé soit mis sur ses propriétés. — Le juge de paix appose proTisoirement les scellés, et renvoie en référé.— Là, Albarel ayant éleyé une question de propriété, le président s'est déclaré incompétent et a renvoyé à Taudience, — Mais, devant le tribunal^ les oarties abandonnent la question de propriété et se bornent h une quesiton de sceUés; ce tribunal s'est, à son tour, déclaré incompétent et a de nouveau renvoyé devant le m6me pr6>* sident des référés. — En cet élat, les parties oomparaissent devant le président. — Albarel fait observer que ce magistrat ne neut connaître du différend, attendu que son ordonnance, par laquelle il s'est déclaré incompétent, et le jugement du tribunal qui a renvoyé de nouveau devant lui, font naître un conflit négatif qui donne lieu à règlement de i'ages. — Le président maintient la mesure provisoire.— Appei par Albarel, tant de cette ordonnance que du jugemeat.— M fèv. 1814, arrêt confirmatif de la cour de Montpellier, ainsi oobça : — « Attendu que si, par une première ordonnance. M* le préûdent du tribunal s'est déclaré incompétent, c'est parce qu'on a voulu agiter une question de propriété qui était étrangère à ses attributions } — Attendu que si, à son tour, le tribunal s'est déclaré incompétent, et a renvoyé de nouveau à son président, c'est parce que M* Albarel, abandonnant alors la question de propriété, n'a plus voulu traiter que la question relative k des scellés dont la solution appartenait au président; — Que, la cause ainsi établie, le président avait le droit de prononcer qu'il ne s'est point rélormé lui-même, et que les actes du procès sont régaliers et justiiés par ia connaissance des faits de la cause ; — Attendu, ao fond, que l'apposition des scellés est une mesure autorisée par la loi et ne saurait préjudicier à aucune des parties. »
Pendant cette instance, les dames Guillard avaient, après permission, cité à bref délai Albarel. pour voir nommer un gérant à Texploitation des biens de leur mère. Albarel conclut : l« à ce que le tribunal se déclarât incompétent; a» a ce qu'en tout cas, la demande fût déclarée mal fondée; et. S* ace qu'il fût sursis jusqu'après Texpiration des délais pour faire inventaire et délibérer.— Jugement du tribanal de Carcaesonne qui rejette les exceptions et nomme le sieur Delpont gérant. — Appel par Albarel ; mais il en est démis par ai rêt de la cour de Montpellier, du 8 avr. isai.
Pourvoi en cassation de la part d'Albarel contre ces deux airèts. Il a
Ïiroposé, contre le premier arrêt, les moyens aue voici : 1® Violation de 'art. ITO c. pr. ; — En ce que le tribunal de Carcassonne, en se déclarant incompétent, avait renvoyé l'affaire devant le président en référé.— La loi, disail-il, veut que le tribunal qui se déclare incompétent, renvoie devant qui de droit; — Elle ne veut pas qu'il désigne des juges, qu*il détermine un tribunal oO il faille s'adresser ; — a* Yiolalation de l'art. S6S c. pr. — Le président tenant les référés, après s*étre déclaré incompétent, ne pouvait plus connaître de l'affaire. C'était le cas de renvoyer les parties en règlement de juges ; l'art. 1551 a encore été violé, en ce que le même juge a rendu deux décisions différentes dans la même cause; — S« Violation des art. 545^ 809 c. pr. et 1*' du décret du 18 fév. 1807 ; — En ce que l'arrêt attaqué, jugeant en matière sommaire, ne contient pas la liquidation des frais et dépens.
Le demandeur articulait ensuite contre le second arrêt divers ■Boyens : — !• il loi reprocbait d'abord le même grief qui a été relevé dans le moyen précédent; — a<» Violation des art. 170 et I7ac. pr.;— En ce que Tarrét a maintenu le Jugement qui avait rejeté un moyen d'imeompétence proposé par Albarel et statué sur le fond par un seul et même jugement, quoique ta loi exige que le tribunal prononce sur l'incompétence par un logement séparé ; — 5« Violation de fart. 944 •. pr. — Les parties demandaient la nomination d'un gérant pour Tadministrttion de la succession ; or, en pareil cas, la loi vent qu'elles se pourvoient en référé devant le président.— C'était là le moyen d'incompétence proposé ; en ne raceueillant pas, il y a eu violation de l'art. 9^4 e. pr,— Arrêt.
La goob ; — Joint les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour n^ale de Montpellier, des S4 fév. 1824 et 8 avril même année, et y statuant : ^- Sur les premier et deuxième moyens présentés contre l'arrêt du 94 fév. 1894 résultant d'une prétendue contravention aux art t70 et 365 c pr. et k l'art. 1550 e. eir. ; — Attendu qu'il ne pouvait
▼f sioiis alimentaires. Il devient Ittèompétênl Sf la demande a un caractère permanent et on effet périodiqne et Illimité dans ga dnrée. Alors en effet l'urgence disparaît (Gonf. M. Debelleyme, t. 2, p. 214). — Il a été JQgé, conformément à ees principes, qn'nne demande de pension alimentaire, même formée à titre provisoire, ne pent faire l'objet d'mi référé (Tooloase, 21 aoM 1 858) (2).^ll y a là nn caractère permanent qui exelnt le référé. La pension n'eet pas la provision.
être question d'incompétence rafioru Hiatmœ, lorsqu'il s'agissait de matière civile portée dotant desjnges civils; — Que s'il a existé quelques incertitudes sur les attributions spéciales du juge des référés et du tri<« bunal civil, elles oat été le résultat de la variation des cobcIusIobs des parties, et qu'en définitive^ les attributions légales du juge des référés sur les questions d'exécution et du tribunal civil sur les questions de propriété ont été soigneusement respectées; qu'ainsi les articles invoqués du code de procédure civile n'ont été aucunement violés; — Que les mêmes motifs excluaient l'application de l'art. 1S50, puisque la variation des conclusions ne permet pas de reconnaître la même cause de demande ;
Sur le troisième moyen préseilè contre le même arrêt et résultant d'une prétendue violation de l'art. 545 e* pr. : — Attendu qu'aux termes de l'art, i du décret du 18 fév. 1807, rexécution de cetla disposition du jode de procédure nécessite l'intervention de la partia qui a obtenu la condamnation, et qui doit remettre l'état des frais qui lui sont adjugés ; que le règlement des taxes constitue un chef de condamnation, à r^ard duquel des formes et des délais particuliers, soit en matière sommaire, soit en matière ordinaire, sont déterminés par des lois spéciales qui ouvrent aux parties des voies étrangères ao recours en cassation ; qu'ainsi riaobeorvalion de l'ait. 546 ae peut servir de base à une oDvwtore de cassation.
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du $ avr 1814, fondé sar la violation du même art, 545 c. pr. ; — Attendu qu'il est suffisamment rejeté par le motif énoncé ci-dessus, k T^ard du premier arréL — Sur le deuxième moyen contre le même arrêt, fondé sur la violation prétendue des art. 170 et 172 c. pr. ; — Attendu que les conclusions du demandeur ne constituaient pas une véritable exception d'incompétence, ni une demande en renvoi d'un tribunal a un autre ; qn'elles se confondaient avec le fond sur lequel 1 e demandeur avait égaîsment conclu , quoique snbsidiairement, et queranrét attaqué ne renferme aucune violation des deux articles cités. — Sur le troisième moyen résultant d'une prétendue violation de l'art. 944 c. pr. ; — Attendu qu'il est exclusivement relatif aux incidents qui s'élèvent dans la confection des inventaires, ce qui ne se rencontre pas dans respèce.-^ Rejette.
Du 27 avr. 1895.-G.G.,6eetde8req.-lflI.Brillat, f.f. depr.-Borel, rap.
(t) B»pto9 : — (Savène C. Savène.) ^ Savène Als forme cotitre sa mère, par Toie de référé, une demande en pension alimentaire de 1,200 fr. : il désigne sa demande sons le titre de provisoire. La dame Savène oppose l'incompétence du juge. Nonobstant cette exception, ordonnance du président, jugeant en référé, qui condamne la dame Savène au payement de la pension alimentaire demandée. — Appel. — Arrêt.
La cotni; -^ Attendu que, s*il résulte formellement du texte du titre 16, liv. 5, c. pr., que le tribunal de première instance peut, dans les cas prévus par les dispositions dudit titre, être régulièrement représenté, et ses attributions remplies par un seul de ses membres, il n'en est pas moins certain que, parmi nous, depuis l'organisation judiciaire de 1790, c'est un principe de droit public queradmibistratioU de la justice est collective; -^ Attendu, dès lors, que le juge du référé est destitué de tout pouvoir toutes les fois qu'il prononce en dehors des cas prévus par les dispositions du titre précité ; — Attendu que, si ce magistrat peut, dans certains cas, et d'après l'autorisation que lui en donne Tart. 806 c. pr., statuer provisoirement sur des provisions alimentaires, ce pouvoir cesse évidemment lorsque l'action a pour objet de donner é cette demande, quoique désignée comme provisoire , un caractère permanent, ou, du moins, un effet illimité dans sa durée ; — Attendu qne la demiuide portée devant le président du tribunal de première instance de cette ville, tenant Taudience de référé, étant de cette nature, puisque rinttmé v concluait contre sa mère à Tallocation d'une pension alimentaire de la somme de 1,200 fr. payable de six mois en six mois, et d'avance, ce magistrat était destitué de tout pouvoir pour prononcer sur une demande ainsi formée; — Attendu, dès lors, que^ si Tordonnance par loi rendue doit être annulée, la cour n'en est pas moins autorisée à prononcer au fond , soit en vertu de l'art. 809 c. pr. , spécial pour ce genre de causes , soil en exécution de l'art. 472 du même code , qui proclame d'une manière générale le droit de la cour à cet égard ; — Attendu que c'est sans fondement que, pour lui dénier ce pouvoir, on objecterait : V que, le juge du référé n'ayant pu, et n'ayant, en effet, prononcé qu'une allocation provisoire , c'était dénaturer cette demande que de la convertir devant la cour en demande définitive , puisque les moyens et les principes relatifs à l'appréciation du fond sont nécessairement les mêmes que ceux qui pourraient être articulés pour statuer sur le provi-
RÉFÉRÉ.— Sbct. 7, Art. 1.
t lèM. Kals aux termes du même article 806^ si des difficultés s'élèvent sur TexécnUon des jugements qui allouent des pensions alimentaires, alors le président est en droit de statuer. — Jugé encore qu'on peut statuer en référé sur la demande de simples provisions alimentaires lorsque le titre et le droit ne sont pas contestés (Paris, H Ijruet. an 13) (l). -— Spécialement qu'il y a lieu de porter en référé, à titre d'urgence, la demande ayant pour objet de faire accorder une provision à la veuve dont les reprises ne sont pas liquidées (même arrêt). — Hais la provision ne peut être accorda en référé, si la demande entraine l'examen du principal (Gonf. M. Debelleyme, t. 2^ p. 215). — V. en outre
i 94. Le payement d'une rente viagère insaisissable établie par un arrêt, peut être ordonné par ie juge des référés, lorsque Popposition faite à ce payement est pratiquée sans titre, sans autorisation, et firappée de nullité, comme non suivie d'une demande en validité (Paris, 4 juin 1831) (2).
1 9ft. Scellés. — L'apposition de scellés rentre dans les fonctions du juge de paix (c. pr., art. 907 et sulv. ) ; mais le code de procédure (art. 916 et suiv.) renvoie en référé devant le président du tribunal toutes les difficultés qui s'élèvent en cette matière. — Le président compétent est celui du lieu de l'apposition, et non celui du tribunal devant lequel s'est ouverte la succession. Le juge de paix, soit d'office, soit sur la réquisition des parties, ijoume à tel jour et beure, en référé sur son procèsverbal, sans qu'il y ait lieu à assignation, celui qui s'oppose aux scellés, ou qui se refuse à l'ouverture des portes, ou qui soulève une difficulté, avant ou pendant les scellés. — 11 a été Jugé dans ce sens que lorsque avant ou pendant le scellé il s'élève des difficultés que le juge de paix a renvoyées pour qu'il y soit statué en référé, conformément à Tart. 921 c. pr., il n'est pas nécessaire que les parties, présentes au moment où le renvoi est ordonné, soient intimées à l'elTet de comparaître devant le juge du référé (Orléans, 4 juin 1823) (3).
L'ordonnance qui commet un juge de paix pour apposer les scellés, n'a pas le caractère d'une ordonnance de référé, et, par suite^ est valablement rendue hors de la présence des parties
lolre; V qae, le juge du référé ayant été iocompétemmeDt saisi, il n'y « point l^alement dA premier degré de juridiction épuisé , puisque, d'après ce qui a été déjà dit, c'est devant le tribunal de première instance que l'action de Tintimè est censée ayoir été portée, et que l'an nolation de sa décision n*a lieu que parce que sa formation a été irrégulière, et que, d'ailleurs, la disposition de l'art. 472 c. pr. reconnaît ce droit aux cours royales de la manière la plus absolue; — Par ces motifs, disant droit sur Tappel de la partie d'Astre Ha dame Savène) envers Tordonnanee rendue par le président du tribunal de Toulouse le 18 juin dernier, déclare ladite ordonnance de nul effet et comme non avenue; et évoquant le fond, y statuant, condamne.
Du 2t août 1S58.-G. de Toulouse, 2» ch.-M. Garisson, nr.
(1) Btpèct : — (Veuve de Neuville.) — Jugement du tribunal de la Seine qui, statuant sur le référé renvoyé à l'audience par le président, accorde à la veuve de Neuville un nouveau délai pour procéder à Tinventaire des biens laissés par son mari, lui adjuge en même temps 5,000 fr. de provision alimentaire , et ordonne une distribution provisoire des deniers entré les créanciers de la succession. ^- Appel par quelques-uns des créanciers , pour incompétence et excès de pouvoir. — Arrêt.
La coca; — Considérant que, jusqu'à la confection de l'inventaire d'une succession, les premiers juges ont toujours le droit de statuer en état de référé, sur toutes les mesures provisoires qui peuvent intéresser la veuve, les héritiers et les créanciers, met rappellation au néant, etc.
Du 11 fruct. an IS.-G. de Paris.
(2) Etpèce : — (Dame RouflBo C. Langlois.^ ^ Le sieur Laoglois est condamné à payer une pension alimentaire à la dame Rooffio. Le mari de celle-ci fait opposition au payement, mais sans titre, sans autorisalier, et de plus n assigne pas sa femme en validité de cette saisie-arrét. La dame Rouffio introduit un référé devant M. le président du tribunal de la Seine, qui, vu l'opposition dont la connaissance appartient au tribunal seul, n'ordonne pas le payement de la pension.— Appel.— Arrêt.
La cour; — Attendu que la provision est due au titre; qu'il s'agit d'une pension alimentaire, et dès lors insaisissable, constituée et reconnue par jugements et arrêts même, rendus en partie contre Lauglois; ?|ae, d'ailleurs , Rouifio n'aurait ni titre ni autorisation judiciaire pour ormer opposition ; — Infirme, ordonne la continuation des poursuites, nonobstant la prétendue opposition de Rouifio « ot condamne Langlois aux déiiens.
intéressées (Bourges^ 16 mal 1842, aff. Usquin, V. Scellés ei Inventaire).
1911. Tous les référés, durant l'opération, s'introduisent sor le procès-verbal. Aux termes de l'art. 922 c. pr.,lesordoiu)anee3 du président sont inscrites sur le procès- verbal, et signées de lui. Un procès-verbal séparé serait considéré comme frostraloire (M. Debelleyme, t. 2, p. 233). — Dans le cas où les scellés sont apposés d'office (c. nap., art. 819; c. pr. 911), ilya lieu a référé, s'ils ont été apposés indûment.
197. Si un testament est trouvé, le juge de paix en constate d'abord l'état, et ordonne qu'il en sera référé au président qui constate de nouveau l'état du testament (c. pr., art. 916, 920; Y. en outre l'art. 919 relativement aux devoirs du président, et Disp. testam., n«« 3641 s.). — Le président compétent, dans ees cas, est le président du lieu de l'ouverture de la succession, quoique le testament soit trouvé dans un arrondissement autre que celui de l'ouverture (c. nap., art. 1 007). Mais conmient l'envoyer anlieu de l'ouverture de la succession qui peut être fort éloiguéîY. Scellés, et M. Debelleyme, t. 2, p. 248. Quant aux obligations imposées au président eu référé dans le cas oii un testament loi est présenté, Y. v« Scellés, c. nap., art. 918, et v« Disp. testam., n« 3649.
198. Les oppositions aux scellés sont autorisées par lesaK. 821 c. nap. et 926 c. pr. Le juge de paix ne pouvant se constlloer juge de leur mérite, c'est au président qu'il appartient de statuer eu référé sur ces oppositions. — U a été jugé : !• que le juge des référés est compétent pour statuer sur une opposition à la levée des scellés apposés sur les meubles d'une succession, celte opposition tombant, à raison de son caractère d'urgence, soosrapplication de l'art. 806 c. pr . (Req. 28 juin i 852, aff. Berard, D. P. 52. 1 . 283, Y. la note sur cet arrêt ; Y. aussi v« Scellés);— 2« Qne lorsque le président du tribunal, dans une affaire d'opposition à la levée des scellée» renvoie le référé à l'audience, toutes choses demeurant en l'état, il ne s'ensuit pas que le tribunal ne puisse, sans porter atteinte à l'ordonnance du président, maintenir lee défendeurs dans la possession provisoire des objets de la succession (Req. 6 mars 1834, aff. Lehir, Y. n» 128).
Du 4 juin 1851.-G. de Paris.
(3) Etpèu: — (Delamottte C. Archambanlt) — ArcbamUolt anit pris possession des biens de sa femme en vertu d'na testament pnUie, lorsqu'on a découvert un testament olographe postérieur, non signé, qii changeait quelques dispositions du premier, et instituait Delamotte exécuteur testamentaire, avec saisine du mobilier. — Après quelque tenpi de silence, Delamotte requiert le juge de paix d'apposer les scellés sir les meubles d'Archambault, dont moitié, suivant lui, appartieol i la succession. — Opposition par Arcbambault; le juge de pîdi reuToiele! parties devant le président qui, à son tour, renvoie la cause devant li tribunal jugeant en référé. Au jour indiqué, le tribunal donne déiist contre Delamotte, non comparant, et considérant qu'il n'a pas signiié à Archambanlt le testament olographe, défend de passer outre à l'apposition des scellés. — Delamotte interjette appel et fait signifier le tesument. Il soutient qu'il aurait dû être intimé pour se défendre deYactii tribunal; qu'y ayant des mineurs intéressés, le ministère public amit dû être entendu; qu'enfin le testament n'étant pas annulé, ilanitpe requérir l'apposition des scellés. — De son côté, Archambanlt seadeit l'appel non recevable, attendu que le jugement ayant été renda iiors la présence des parties, c'est la voie de la tierce opposition qui doit kin employée. Il prétend, au fond que, pour autoriser la mesure récbiBée par Delamotte, il faudrait qu'il produisit au moins un tesUmeat apparent; qu'un testament non signé n'a pas même la couleur d'un acte,el qu'autrement l'acte le plus informe suffirait pour troubler des biritivi ay&nt les titres les plus certains. Arrêt.
La code ; — Considérant que ie sieur Delamotte a pu valakkMit appeler du jugement du tribunal de Ghinon^ du 16 avr. 1S83, qai i statué sur le prononcé du juçe de paix de Richelieu, du 14 avr. 18â, puisque c'est sur sa réquisition et en sa présence que le prooè»-vertel en a été dressé ; d'où il résulte que, quoique défaillant, il était partie ei cause; — Considérant qu'en matière de référé, l'intervention do niaistère public n'est pas nécessaire ; — Considérant qu'ArchambauU a ei connaissance, lors du procès-verbal du 14 avr. 1822, de l'acte qaaliiê testament; — Considérant que, jusqu'à ce que cet acte ait été dêlnit, le sieur Delamotte, dans sa qualité d'exécuteur testamentaire qa'ii lu donne, a eu le droit, aux termes de l'art. 1031 c. civ., de requérir !> position des scellés, et que les premiers juges aoraieat dû rerdoBaff» — Infirme.
Du 4 jula 1825.-0. d'Orléans.
RÉFÉRÉ.— Sbct. 7, Art. 1.
f ••. Le président statue aussi en référé sur les levées de scellés (c. pén.^ art. 928), par exemple s'il est nécessaire de lever les scellés pour rendre les lieux libres, en raison du congé donné an locataire avant son décès, s'il est urgent de rechercher un testament, etc. (V. Scellés). — Mais les présidents des tribunaux civils ne sont pas compétents pour décider, en état de référé, si la partie a, ou non, le droit de faire apposer les scellés sur an lieu déterminé (c. pr. 806, 921 et 923; Bruxelles^ 32 sept. 1817) (1). Ce serait Juger le fond du droit.
Le président du tribunal de première instance à qui est attribué, lorsqu'il Juge en référé, la connaissance des difficultés qui peuvent s'élever dans le cours des opérations d'apposition et de levée des scellés, peut renvoyer le Jugement de ces difficultés à l'audience du tribunal^ sans violer les art. 922 et 944 e. pp. (Req. 6 mars 1854) (2). — Les art. 922 et 944 ne s'opposent en aucune manière au renvoi à l'audience. Ces articles ne portent pas atteinte au droit commun.
Des conclusions, relatives à Tannulatlon d'un testament, incidemment prises dans une cause de référé pour opposition à la levée des scellés, ne pouvant faire l'objet que d'une ao-
(1) (N... C N...) — La coim; — AtteDdu que, dans Tespèce, il ne s'est pasagid'obstscles àTappositioades scellés ou de dilBcaltés èleyées, toit avant, soit pendant les scellés, ni d'aucun autre cas prévu par le eode de procédure civile^ dans lesquels il serait permis de porter la demande devant le président du tribunal de première instance, en audience de référé, mais qu'au contraire il s'est agi de décider si Tintimé avait le droit d'apposer les scellés sur la cave dont il s'agit; — Attendu que l'art. 806, c. pr., ni aucun autre, ne rend le président compétent^ h feffet de juger le fond du droit;
Par ces motifs.
Du 22 sept. 1817.-C. d'appel de Bruxelles, eh. des vacat*
(2) Btpiee : — (Lehir C. Dancel.) — La dame Grosbois, tante des enfants Lehir, avait manifesté, jusqu'à ses derniers moments, l'intention de leur laisser après sa mort tous ses biens, mais avec réserve de l'usufruit à son mari. Après son décès, le sieur Grosbois continue de jouir de la communauté et des propres de sa femme; il décède, laissant pour unique héritière la dame Dancel. — GeUe-ci ayant requis la levée des scellés et la remise de tous les objets mobiliers, les sieurs Lehir et Loyer s'y opposent, déclarant attaquer le testament de la dame Grosbois et une ordonnance d'envoi en possession, dont ils viennent d'avoir connaissance pour la première fois. — Le juge de paix ordonne qu'il en sera référé au président du tribunal, qui rend une ordonnance ainsi conçue : « Nous, président... vidant le référé; — Attendu que les difficultés sur lesquelles est introduit et motivé le référé, présentent des questions dont l'examen peut être utilement soumis aux lumières du tribunal^ et dont même la solution pourrait préjudicier au principal et excéder les bornes du provisoire et de la compétence du juge statuant en référé, renvoyons •es parties, toutes choses demeurant en l'état, à se pourvoir devant le tribunal après délai et formalités ordinaires, sauf requête et ordonnance en abréviation, s'il y a lieu. » — Devant le tribunal, les sieurs Lehir et Loyer demandent la nullité du testament de la veuve Grosbois et de l'ordonnance d'envoi en possession ; ils articulent contre le testament des faits de fraude, de dol et de captatton. — Le tribunal, restreignant la cause dans les limites d'un référé, renvoie les héritiers Lehir & suivre dans les formes et délais ordinaires aux fins de leur demande en nullité du testament dont ils sont déboutés en l'état^ et par jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, maintient la dame Dancel dans la possession de la succession du sieur Grosbois. —Appel. — 24 juin. 1852, arrêt confirmatif de la cour de Rennes.
Pourvoi des héritiers Lehir, i^ pour violation des règles de la compétence et de l'autorité de la chose jugée et pour déni de justice; 2o pour violation des art. 1901 c. civ. et 809 c. pr. civ., en ce que l'arrêt attaqué aurait dû ordonner le séquestre des biens de la succession du sieur Grosbois. — Arrêt.
La coum; — Sur le premier moyen, fondé sur la violation des règles de la compétence et de l'autorité de la chose jugée et sur un déni de justice, et diabord sur l'incompétence prétendue du tribunal de première instance pour statuer sur le référé renvoyé à l'audience : — Attendu que si les art. 922 et 944 c. pr. civ. attribuent au président du tribunal de première instance jugeant en référé, la connaissance des difficultés
qu'elles lui paraissent présenter des difficultés graves et susceptibles d'une discussion sérieuse; que l'usage observé à cet égard dans un grand nombre de tribunaux est formellement C4)nsacré par le décret du 30 mars 1R(>8 suY la police et la discipline des tribunaux, lequel attribue à la chiunbre k laquelle le président siège babitaellement^ la connaissance de
tion principale, le tribunal qui refuse de statuer sur oes conclusions ne commet point un déni de Justice (même arrêt). Gela est évident, puisqu'il est simplement tribunal de référé, et juge comme tel. — Quant aux cas dans lesquels le président est incompétent en matière d'apposition ou de levée do scellés, V. n» 21 9-1 2% et en outre v» Scellés,
t SO. Scellés après faillite, — Le président du tribunal civil est seul compétent pour statuer en référé sur les difficultés relatives aux scellés après faillite, parce qu'il s'agit de difficultés sur exécution de Jugements, et de mesures urgentes , et le tribunal de conmieroe ne connaît pas de l'exécution de ses Jugements (Gonf. M. Debelleyme, t. 2, p. 398) ; toutefois, comme aux termes des art. 449, 447 et 647 c. com., lorsque le tribunal de commerce a connaissance d'une faillite , il a le droit de faire immédiatement apposer les scellés, on s'est demandé si le président do tribunal civil pouvait surseoir à l'apposition, et il a été Jugé qu'il est incompétent pour ordonner qu'il sera sursis à l'apposition des scellés, requise en vertu d'un Jugement qui déclare un négociant en état de laillite (Bruxelles, 14 avr. 1820) (3). —Par la même raison, lia été décidé qu'il n'appartient pas au Juge du ré-
diverses natures d'affaires, et notamment du renvoi des référés à l'an-> dience; — Sur le prétendu déni de Justice, en ce qu'il n'aurait pas été statué sur le fond : — Attendu que l'arrêt attaqué constate que le fond n'ctait pas en état; que les conclusions du sieur Lehir et de ses enfants n'avaient pour objet que de faire ordonner un interlocutoire, et que, d'ailleurs, ces conclusions étaient de nature h ne pouvoir être prises incidemment dans une cause de référé, et ne pouvaient faire l'objet que d'une action principale, et qu'en se fondant sur ces motifs pour rejeter lesdites conclusions, l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer aux règles de la procédure;
Sur la violation de la chose jagée :— Attendu que le président du tribunal, en renvoyant le référé à l'audience, toutes choses demeurant en état, a saisi le tribunal du provisoire qui faisait la matière du référé, et qu'en maintenant les mariés Dancel dans la possession provisoire des objets dépendants de la succession Grosbois, le tribunal n'a pas pu porter atteinte à la disposition de l'ordonnance, qui n'avait ordonné le toutes choses en état que jusqu'au jugement à intervenir sur le référé ;
Sur le moyen fondé sur la violation de l'art. 1981 c. civ. et de l'art» 809 c. pr., en ce que te séquestre n'aurait pas été ordonné, et en ce que les mariés Dancel n'auraient pas été soumis h donner caution : — Attendu que la disposition de l'art. 1981 c. civ., sur l'établissement du séquestre est facultative, et que c'est aux juges de fait qu'il appartient de décider s'il doit ou non être ordonné ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 809 c. pr. civ., les ordonnances et jugements en matière de référé sont exécutoires par provision sans caution, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'il en sera fourni une; — Attendu que l'arrêt attaqué constate que le sieur Grosbois était, longtemps avant son décès, saisi de la succession de sa femme en vertu du testament olographe de cette dernière, et d'une ordonnance d'envoi en possession par lui obtenue en conformité de l'art. 1008 c. civ., et qu'en se fondant sur ces motifs pour rejeter la demande de Lehir et de ses enfants, soit afin d'établissement d'un séquestre, soit k fin de cautionnement, Tarrêt attaqué n'a violé aucune loi, et s'est déter* miné par une appréciation défaits qui ne peut être soumise k la cour de cassation ; — Rejette.
Due mars 1854.-G. G. ch. req.-MM. Zangiaeomi, pr.-Morean, rap.,
(3) (Faillite Duvrelz C. Dochez.)!— Lk coui; — En ce qui concerne la fin de non-recevoir proposée contre l'appel: — Attendu qu'il est de principe que toute renonciation à un droit acquis est d'étroite interprétation, et qu'ainsi, pour qu'on puisse induire une semblable renonciation d'un fait, elle doit avoir une liaison nécessaire avec ce même fait; — Attendu qu'il est manifeste que la déclaration faite par les appelants, devant le président du tribunal civil de Bruxelles, de se référer k sa décision, n'a pas une liaison nécessaire avec la renonciation au droit d'inteijeter appel de l'ordonnance qu'il a portée ; — Attenuu que les art. 806, 807 et 808 c. pr. civ. disposent que, dans tous les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, la demande sera portée à une audience tenue à cet eflfet (ar le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplace ; que si néanmoins le cas requiert célérité, le président ou celui qui le représentera, pourra per-
pour connaiire ae ta oemanae en sursis a i apposition < dont il s'agit, portée devant lui; — Attendu néanmoins que l'art. 449 c. com. statue en termes formels, que dès que le tribunal de commerce aura connaissance d'une faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés; que l'expéditioa du jugement sera sur-le-champ
RËFÉRÉ.— SscT. 7, Art. i.
féré d'ordonner la Ievé« des scellés appoeés snr les meubles d'un débiteur en vertu du jugement déclaratif de sa faillite (c. pr. 806^ S09; 0. com. 455; Lyon^ 26 août 1853^ aff. Genton, D. P. 55.
1 8 1 . Le concordat homologué par Jugement est un titre eiécntoire y on peut dès lors statuer en référé sur les difficultés re^ latives à son exécution. — Jugé que lorsque le débiteur est en retard de payer un dividende^ à peine de déchéance^ le président est compétent pour ordonner en référé la reprise des poursuites (Paris, &• ch., 5 Juin 1822; 2« ch., 17 mars 1834). — Mais le président serait incompétent s'il était obligé, pour statuer, de se livrer à l'interprétation des clauses d'un concordat (Paris, 5« ch., SI août 1835; 2« ch. l*' août 1832). — Y. an surplus Scellés, M. Debelleyme, t. 2, p. 406 et suiv. et ci-après n« 169.
1 89 . Séparation de biens. — La femme séparée de biens par contrat de mariage avec un état annexé du mobilier ou par Jugement suivi de liquidation, peut s'opposer par référé à la saisieexécution des meubles (M. Debelleyme, t. 1, p. 310). La provision est due à son titre authentique. ^ La femme séparée de biens par contrat de mariage ou par justice, peut se faire auto* riser en référé à faire lever les scellés et à prendre les bardes et objets à son usage par récolement sur le contrat de mariage ou l'acte de liquidation (eod,, p. 311).
188. Séparation de corps. — Aux termes des art. 259 et 268 c. nap. , les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les demandes en provision et en pension réclamés par la femme demanderesse en séparation de corps. Ce qui d'ailleurs est conforme aux anciens usages du Ghàtelet (Y. les discours des orateurs du gouvernement, HM. Berlier et Mouricault, v» Sép. de corps). Dès lors, le président en référé est sans droit pour statuer à cet égard. — Le jugement rendu, le président peut statuer sur les difficultés relatives à Texécntion : on rentre dans le cas prévu par l'art. 806; (Conf. Paris, 2* ch., 25 juin 1828).
1841. Si la femme, en quittant le domicile conjugal, emmène ses enfants, emporte des valeurs , le mari peut se pourvoir en référé pour faire ramener ses enfants, rechercher les valeurs enlevées, et opérer les recherches même chez un tiers (M. Debelleyme, t. 2, p. 313). Mais nous croyons qu'en ce qui concerne les tiers, 11 y a lieu d'agir avec une extrême prudence. Enfin le président en référé peut autoriser la femme à changer de résidence, à la charge par elle de notifier à son époux le changement. Le président statue également sur la remise et la garde provisoire des enfants (M. Debelleyme, t. 2, p. 326), mais à la charge d'appel (Conf. Paris, 3« ch., 5 janv. 1848; Y. en outre les divers arrêts rapportés par M. Debelleyme , eod.). Ces principes s'appliquent aux enfants naturels reconnus. ^ Un Juge de référé excède ses pouvoirs quand, sur la demande d'une femme demanderesse en séparation de corps, il ordonne le séquestre des récoites pendantes par racines sur les propres biens de cette femme (Liège, 13 janv. 1809) (i). — Il a été jugé que lorsque pendant une instance en divorce, la femme forme opposition sur les capitaux provenant de sa dot, ou pour sûreté de ces capitaux, la demande en mainlevée de cette opposition n'est pas de la compétence du juge de référé, c'est la matière d'une action principale (Paris, 29 niv. an U, aff. dame Tollier de la Marlière C. son mari) ; il en serait de même en matière de séparation de corps et de séparation de biens.
adressée au juge de paix ; qae Tart. 457 duditoode porte qu'il Mrapro* visoirement exécutoire, mais sosceptible d'opposition ; que Tart. 647 da même code dispose que les cours d'appel ne peuveat, en aucun cas, à peine de nullité et même des dommages-intérétBdes parties s'il y a lieu, accorder des défenses ni snneoir à rexécntion des jugementg des tribunaux de commerce ; — Attendu qu'il résulte do la combinaison de ces articles que le tribunal de commerce de Bruxelles ayant déclaré la fail« iite de la dame Duvelz, ft la demande de l'un de ses créanciers, par jugement du 88 février 1820, les scellés ont dû être apposés, et que cette mesure n'a pu être suspendue ; — Infirme.
Du 14 avr, 1820.-G. de Brux«lies.
(1) Etpéce: — (La dame B... contre son mari.) — Le président du tribunal de Montmédy rendit en référé une ordonnance ainsi conçue ; « Il s'agit de décider si, à cause de l'uigence, il y a lieu de nommer an eèqaestre pour la conservation des fruits et récoltes des biens parapber- MQx de la dame B...; — Attendu que la demande en léparation deoorps
188. Sais%e<grréi. -— On statae en référé «ir les appositions formées sans titre ni permission; il y a urgence^ on ne peut, dit M. Debelleyme, t. 1, p. 155, frapper d'opposition eoivant soo caprice les deniers d'un prétendu débiteur, paralyser ses ressources et le soumettre au dommage moral et matériel d'an tel acte , et aux lenteurs d'une instanoe devant les deux degrés de juridiction , lorsque le prétendu créancier peut souvent n'oflirii aucune solvabilité pour la réparation, ete.
186. M. Debelleyme, en matière de 8alsl^4uriit, a innové d'une manière extraordinaire, nous n'osons pas dire Juridique; en permettant de former saisie-arrèt , il exige que la re^néH» contienne l'offre et le consentement du créanoler : que la partie saisie aura le droit d'en référer doTant lui en cas de difficultés.— Suivant cet auteur, le code de procédure, qui a touIu prévenir les anciens abus, ne peut reftiser d'admettre le moyen le plus efficace de les supprimer. L'expérience prouve que le débiteur peut souvent contester avec avantage la quotité de la créance et son existence même. La réserve n'étant pas prohibée par la loi, doit être permise puisqu'elle est conforme à l'esprit de la loi, et protège tous les intérêts.
1 8 9 . Ces idées de M. Debelleyme n'ont pas été adoptées daas l'origine par les tribunaux et sont encore coniestées aujourd'hui. On admet en effet difficilement qu'un président en référé ait io droit de connaître de la demande en validité et de donner mainlevée de la saisie-arrêt, ce qui serait la conséquence du pouvoir qu'il s'attribuerait, c'est-à-dire de l'obligation oh l'on serait de lui en référer en cas de difficulté. — Aussi a-t-il été jugé que les art. 806 et et 809 ne reconnaissent au président que le droit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécatioa d'uu titre exécutoire ou d'un jugement, sans pouvoir porter préjudice au principal, et que, par conséquent, il est hors de ses attributions de statuer sur la demande en validité et de donner mainlevée de la saisie-arrêt; attributions que la loi (art. 567 e. pr.) n'attribue qu'au tribunal du domicile de la partie saisie; que l'ordonnance qui donne mainlevée peut fîaire un tort irréparable au saisissant en lui enlevant le seul gage de sa créance, et que, dès lors, elle doit être annulée comme incompétemment rendue (Paris, 29 niv. an 11, aff. Tollier; Turin, 15 juill. 1809; Paris,3oct. 1810,1«' juin 1811, 30 mars 1818; 5» ch., 25 nui 1 833 , M. Lepoitevin, pr ., aff. Villers C. Rignao ; i f* ch., i l avril 1820; 2« ch., 14 août 1833; 5* ch., 4 juill. 1834; 3<»Gh., 9 oet. 1835, 18 avril 1839, ISmal 1840, lOfév. 1842 ; 8«ch., 6 jsnv. 1843; 2« cb., 5 fèv. 1844, arrèts cités par M. Debelleyme).
188. Jugé encore dans le même sens : 1" que le juge du référé est incompétent pour permettre un payement au préjudice de la saisie-arrèt qu'il a autorisée (c. pr. 658 et 806; Paris, 2S juin 1833, M. Séguier, pr., aff. Girault C. GanneroD); — 2* Qne le juge des référés est incompétent pour ordonner mtoe provisoirement la mainlevée d'une saisie-arrêt (Orléans, 28man 1849, aff. Goulu, D. P. 49. 2. 225);— 3* Qu'il ne peut être statué en référé sur le mérite d'une saisie-arrêt (Paris, l*' avril 1854, aff. Chevalier, D. P. 54. 5. 639); — 4» Que le Jugede:> référés est incompétent pour connaître d'une question de propriété à laquelle a donné lieu la revendication faite par un tiers de sommes comprises dans une saisie-arrêt (c. pr. 806 ; Paris, 10 mai 1848, aff. Boutmy, D. P. 49. 2. 252; V. comme aualogîa Paris, 11 fév. 1847, D. P. 47. 4. 413).
et de biens est ouverte d'aatoritS de lajuitise entrs ladite demaadnesM et son époux ; —Attendu qu'il est urgent d'empêcher que les ebjeti destinés à la subsistance de la demanderesse, peu fortaaêe, soient détoimès; — Attendu qae la nomination d'un séquestre peut seule remplir ee kl et garantir respectivement les droits des parties ;-^ya l'art. 806 e. pr.; —Ordonnons provisoirement le séquestre.»— Appel par le slear B...de cette ordonnance, comme incompétenmient rendue et eomme ceniaenst une mesure illégale. — Arrêt.
La Goua; — Attendu que l'art. lOSl e. eiv. admet le séqeietre dans trois cas, qui y sont exprimés; qu'il n'est point stattié qae le sèquesM puisse être ordonné dans un cas semblable à eelui que présente celle contestation ; — Qu^ainsi il a été illégalement ordonné: — Met l^appeliation et ce dont est appel an néant; — Ëmendant, déclare le président jugées référé incompétent dans l'espèce; — ^En eeaséqueiiee, eiâonns levée sera donnée dudit séquestre.
Du iS jaav. 1809.*a de Uége.
RÉFÉRÉ.— Sbct. 7, Art. h
ËH9. Mais 11 a élé Jugé^ en sens eontralre : i« qae le Juge qui n'a permis de former saisie-arrèt qu'à la charge de lai ea référer en cas de diflScalté, est oompéteni ponr^ le cas échéant^ modifier les eaoses de la saisie (Parto^ 22 déc. 1837 {i)i 13 cet. 1836, aff. Barre); — 2* Que rappelant n'ayant pas de titres^ ne pouvait former saisie-arrêt qu'en vertu d'une permission du Juge qui pouvait la refuser, et ne Ta accordée que sous condition ; que l'appelant ayant exécuté cette opposition conditionnelle, s'est nécessairement soumis à la réserve insérée dans l'ordounanr« qui, dès lors, a été compétemment rendue (Paris, B* cil., 26 Juin et 16 oct. 1833; 2« ch.^ 15 fév. 1833, etch. des vac, laoct. 1836, S«cb., 22 sept. 1841 ; Paris, l»«cli.,i5janv.
1841; 2«Ch.,28mal 1832,18 mai 1835,26 fév. 1838; l»ch.,
2 juin 1832; 3« di., 9 sept. 1841 ; S* ch., 15 fév. 1836; Gaen, 2 fév. 1841 ; Paris, 2« eb., 7 fév. 1842, arrêts cités par H. Debelleyme).
tâO. Au milieu de cette divergence très-prononcée entre les cours a surgi un troisième syslème, qui rentre parfaitement dans les Idées de M. Debelleyme. — Suivant les arrêts qui viennent à Tappui de ce système, la décision du président en référé est souveraine; cette omnipotence du président, on la puise dans l'art. 558, qui porte : a S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du tiers saisi pourront, sur la requête, permettre la saisie-arrêt et opposition, d Or de cette faculté de permettre dérive la faculté, non-seulement de refuser, mais d'appréeiei^ et dès lors de juger souverainement sans opposition ni appel.
1 4lt . 11 a été jugé dans ce sens que, lorsque le président du tribunal agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l^art. 558 c. pr., accorde ou refuse l'autorisation de former opposition, il exerce un acte de juridiction souveraine qui n'est sujet à aucun contrôle, et qui ne peut par conséquent être attaqué par la vole d'appel (Paris, 3« ch., 3 déc. 1841, aff. Bouyn). — Que si le juge accorde seulement une autorisation provisoire et conditionnelle, en réservant à là partie saisie le droit de lui en référer, et si par suite de cette réserve les parties se présentent devant lui, l'ordonnance que le juge rend alors n'est qu'une suite et im complément de la première, et ne peut pas plus qu'elle être attaquée par la voie de l'appel (même arrêt; arrêts conformes, Paris, 3«ch., 16 déc. 1843; 2« ch., 29 janv. et 25 mars 1844 ; 5* cb.j 9 fév. 1844, cités par M. Debelleyme).
1 4!i. Jugé, par le même principe, que la permission de former saisie-arrêt ne constitue pas une décision rendue en matière contentleuse, mais un appréciation des droits du requérant abandonnée par la loi elle-même à la prudence du juge; que la seconde décision que rend, s'il y a lieu, le juge, a le même caractère que la décision première; que ni l'une ni l'autre ne constituent une ordonnance de référé susceptible d'appel, mais une décision souveraine rendue par le juge en vertu des pouvoirs spéciaux que la loi lui confère (Paris, 2«cb., 25 août 1815; l'« ch., 28 août 1843 et 6 déc. 1845).
148. Néanmoins, il a été jugé que l'ordonnance de référé, rendue sur l'opposition faite à une saisie-arrêt autorisée précédemment qui, au lieu de se borner à prononcer entre le saisissant et le saisi sur le maintien de la saisie-arrêt , a statué sur une question de propriété des sommes saisies et revendiquées comme siennes par un tiers, est susceptible d'appel (Paris, 10 mai 1848, aff. Boutmy, D. P. 49. 2. 252, V. dans ce sens. Appel civil, n« 379). — Cet arrêt ne contrarie pas
(1) Sapèm : — (Bircklé CLacoor.) — Le président da tribual de Iat Seine permet au sieur Lacour, se disant créancier du sieur Ry pour 45,000 fr., de former saisie-arrêt sur un sieur Bircklé; •— La permission n'est donnée qu'à charge qu'il en sera référé au président en cas de contestation, ainsi qne, d'ailleurs, le sieur Lacour s'y était soumis par sa requête à iird'autorisation. — Par suite, référé Introduit par Birtkié, qui prétend qu'au moyen de compensation il ne doit plus à Ry que 5,800 fr., et qui deiaande, en laissant poar lui oette somme eotre les mains du tiers saisi, à être autorisé à toucher le surplus des sommes arrêtées. — Ordonnance conforme. — Appel. — On reconnaît que le juge peut, à la Térité, accorder ou refuser la permission de former opposition : mais on soutient que ce permis ne peut être donné sous condition ; — Que les termes, ni l'esprit de la loi (art. 558 c. pr.) ne comportent cette
les précédents, puisqu'il s'agissait dans l'espèce d'une question de propriété.
1441. Hais s'il n'y a pas Heu à appel de l'ordonnance, y a-t-ll lieu à opposition? — Non , suivant H. Debelleyme (t. 1, p. 1 49). « L'opposition à l'ordonnance, dit-il, n'est pas recevable , parce qu'elle n'est pas rendue par défaut, puisque le présumé débiteur ne doit pas être appelé, parce qu'un avis lui .donnerait le temps de détourner le gage. — L'action principale est également non recevable, parce que l'ordonnance épuise le premier degré de juridiction, et que le tribunal ne peut connaître des actes du pouvoir spécial de son président.» — Ainsi, suivant M. Debelleyme, et d'après ce troisième système qu'il approuve, les ordonnances du président ont une puissance si caractérisée, qu'aucun pouvoir Judiciaire n'a le droit d'y porter atteinte.
145. La cour de Bordeaux a admis complètement ce système:— «Attendu qu'une telle ordonnance, rendue en conformité de l'art. 558 c. pr., n'a ni les formes, ni le caractère, ni les effets d'un jugement; que le pouvoir discrétionnaire dont elle émane est exclusivement délégué au président, qui ne l'exerce pas sans la surveillance et l'autorité de ses collègues ; que ce n'est pas au tribunal qu'il appartient d'apprécier l'usage qu'il en a fait , et qu'aucune disposition législative n'autorise à lui déférer ladite ordonnance, soit par la voie de l'opposition, soit directement et sons prétexte de l'incompétence du magistrat qui Ta rendue; qu'ainsi le tribunal a eu raison de se déclarer incompétent pour en connaître» (Bordeaux, 24 août 1829, aff. Montot, V. Jugem. par déf., n« 185).
1 46. Cependant la même cour, dans un arrêt antérieur, admettant qu'il y avait lieu à appel, avait donné ce motif remarquable à l'appui de son opinion d'alors, « que notre législation serait incomplète si un acte quelconque émané' de l'autorité judiciaire pouvait devenir un obstacle perpétuel à l'exercice des droits de celui qui n'aurait été ni appelé ni entendu pour se défendre » (Bordeaux, le août 1817, aff. Lervis, Y. Jugement par défaut, n« 185).
147. En résumé, soit qu'on adopte le second oti le troisième système, le président a le droit, surtout dans le dernier, de statuer comme il lui plaît sur la saisie-arrêt. — Et lia, en effet, été jugé, par application de ces principes : i « que le juge en référé avait le droit de faire mainlevée de l'opposition , à la charge par le saisi de laisser une somme déterminée pour garantir du résultat d'un compte (Paris, 3« ch., 9 fév. 1844; 2<> ch., 26 janv. et 18 mars 1847; l'*ch., 10 Janv. 1852); — 2« Qu'il peut; sans révoquer son autorisation, réduire la somme pour laquelle la saisie a été autorisée (Paris, 4«ch., 15 déc. 1843, aff. Jobert; Paris, 3«ch.f il avril 1844, aff. Barbier Saint-Ange, arr. rapportés par M. Debelleyme, t. 1, p. 149); — 3» Que nonobstant le permis d'opposilion, le présidenta le droit d'ordonner mainlevée (Paris, 4 mars 1841, aff. Olive C, Boutmy. — Gonf. Paris, 7 oct. 1841 ; Paris^ 2« ch., 28 mai 1832, aff. Verrier; 2«ch. 26 fév. 1838^ aff. Louis C. Meynadier; 7 fév. 1842, aff. Beavau C. Rondeau, arr. cités par M. Debelleyme, p. 145 et 146). — Il suit de cette jurisprudence, ajoute M. Debelleyme (eod.), que l'ordonnance de référé qui rétracte la permission de former opposition annule la demande principale en validité, et qu'elle ne peut plus être soumise à l'examen des juges .ordinaires.
1 48. Nous nous prononçons très-formellement, en thèse générale, contre le second et le troisième système. — Il est possible que la multiplicité des causes de référé qui se comptent h, Paris par milliers, et l'urgence extrême qui résulte du moufaculté ; qu'autrement ce serait reconnaître an j âge le dreit de faire maia* levée, en référé, d'une opposition, ee qui excédait sa compétence. — On ajoutait que^ dans l'espèce surtout, la libération prétendue ne résultant que d'une compensation qui ne poa?ait être appréciée qu'au principal, le président avait outrepassé ses pouvoirs. •— Arrêt.
La Goua; — Considérant que le juge avait le droit de refuser fau* torisatbu de saislr-arrèter, n la demande ne lot paraissait pas fondée; — Qu'en subordonnant oetle autorisation aux jostilcations qui pourraient lui être faites r4)ntradicloirement en référé , le juge n'a ni méconnu les disoositions de Tart 558, ni excédé ses pouivoirs; '- Adoptant, au surplus, les motifs de l'ordonnance de référé; — Confirme.
Du 22 déc. 1887 .-G. de Paris, S* ch.-M. Jacqulnot^Godard, pr.
BÉFÉRÉ.— Sect. 7, Art. !•
cernent rapide des aflhires^ exige une extension de ponvoir pour le président des référés^ mais à part cette circonstance , noas maintenons, avec la cour d'Orléans, que le président est incompétent pour, même à titre provisoire, donner mainlevée même partielle d'une saisie-arrèt. — Ce serait, suivant nous, le renversement de tonte procédure de saisie-arrèt, réglée avec tant de soin par le code; ce serait donner an législateur de cette époque une pensée qu'il n'a certainement pas eue, lorsqu'il se bornait simplement à dire qu'au cas d'urgence le président aurait le droit de statuer provisoirement en référé , sans faire aucun préjudice au principal, tandis que dans les systèmes que nous combattons le ]uge déciderait souverainement le principal puisqu'il n'y aurait lieu ni à opposition^ ni à appel, ni même à action principale. Priver une partie de l'appel et de l'action principale, n'est-ce pas porter préjudice au principal? Ce qui prouve surabondamment que les auteurs du code de procédure n'ont pas ainsi compris la loi , c'est qu'ils ont dit très-clairement qu'on ne pourrait pas former opposition à l'ordonnance de référé, donc pour toute autre voie on retombe dans le droit commun , c'est-à-dire qu'il y a lieu à action principale, ou tout au moins à appel, et nous répétons ce que dit si Justement la cour de Bordeaux, «que la législation française serait incomplète si un acte quelconque émané de l'autorité Judiciaire devenait un obstacle perpétuel à l'exercice des droits d'un citoyen, qui n'aurait été appelé ni eiH tendu pour se défendre. » — Y. n^ 146.
1419. L'oflTre d'en référer au président (V. n« 136) étant passée, à Paris surtout, dans les habitudes Jndiciaires, nous donnons ici la formule usitée. — «Permettons à l'exposant de former opposition entre les mains du sieur..., pour la conservation de la somme de..., à laquelle nous évaluons provisoirement la créance... ; réservant à la partie saisie de nous en référer en cas de difficulté...» — Les requêtes doivent toujours se terminer par ces mots : Offrant de vous en référer en cas de difficultés, et non pas s'il y a lieu.
i ft O. Nous venons de raisonner dans l'hypothèse oiile président accorde, envertnde l'art. 558 c. pr., l'autorisation de former saisie-arrèt au profit d'une personne qui n'a pas de titre, ou qui n'a qu'un titre insuffisant. — Mais s'il existe un titre re-^ vêtu de la forme exécutoire, le président peut-il, en référé, autoriser à recevoir nonobstant la saisie-arrêt formée en vertu de ce titre? — lia été Jugé que le {(résident est incompétent pour, nonobstant l'opposition, ordonner le payement par le tiers saisi des sommes qu'il a entre les mains : — « Considérant que les oppositions sont fondées non-seulement sur l'ordonnance sur re* quête rendue par le président, mais encore sur l'arrêt de condantnation rendu par la cour formant le titre principal et constitutif de la créance; qu'ainsi le président en état de référé n'était pas compétent pour ordonner le payement par le tiers saisi nonobstant cette opposition; annule l'ordonnance conmie Incompétemment rendue» (Paris, z^ ch., 9 Janv. 1836). Autre arrêt de la même cour: — «Considérant queroppositlon formée au trésor l'a été en vertu de titres réguliers qui constituent, en apparence du moins. Bonnet créancier de Cbegaray ; considérant que ce n'est pas en référé que pouvaient être appréciées la valeur de ces titres et la validité de l'opposition ; dit qu'il n'y a lieu à référé» ( Paris, 28 déc. I835,afi. Bonet). — Y. en outre les arrêts cités par M. De- Lelleyme, p. 223 et suiv.
t ftt. Il a encore été Jugé dans ce sens que le Juge des référés est incompétent pour statuer sur le mérite d'une saisiearrêt qui présente à Juger une question de propriété, qui a été formée en vertu d'un titre authentique et qui a été suivie d'une demande en validité devant le tribunal (Paris, 30 nov. 1855, air. Lloyd, D. P. 55. 5. 380).
Jugé encore que le Juge des référés, étant incompétent pour trancher les questions de propriété, ne peut décider que le produit d'une représentation théâtrale faisant l'objet d'une saisiearrêt formée sur le prétendu bénéficiaire de cette représentation, appartient en réalité à un autre artiste, ni attribuer à la recette le caractère d'une libéralité insaisissable (c. nap. 557,
(1) Btpieê : — (Bentalou C. Amilhat.) — Une ordonnance da président du tribunal de commerce de Toulouse aTait permis au sieur Bentalon : 1^ de citer à bref délai la dame veuve Amilliat de Saint-Girons ;
809; Paris, 28 août 1855, aff. Lejeune, 0. P. 56. 2. uo).
159. Cependant H. Debelleyme admet que dans quelques coi très-eœceptionnels, la jurisprudence a permis avec raison, dit-il, d'autoriser en référé à recevoir nonobstant opposition, en verta de titre, par exemple, si le Jugement en vertu duquel la saisiearrêt est faite n'est ni enregistré, ni expédié, ni signifié, parce qu'un tel Jugement ne constitue pas un titre exécutoire (Paris, l S oct. 1800; Montpellier, i8déc. l810,a£r.Laffont,Y. Sais.-arr.); mais dans ce cas il est clair qu'on a formé opposition sans titre, puisqu'il n'existe pas légalement aux yeux du tiers saisi. Il ea est de même évidemment au cas ou le titre ne porte pas condamnation contre le débiteur; ainsi la saisie-arrêt faite en verti d'un arrêt de la cour de cassation, portant admission de la requête, est nulle comme faite sans titre^ parce que cet arrêt n'est constitutif d'aucune créance (Paris, 4* ch., 26 août 1847).— C'est donc k tort que M. Debelleyme prétend que la Jurisprudence a permis d'autoriser en référé à recevoir nonobstant une opposition formée en vertu de titre, puisque légalement il n'en existe pas dans les deux cas ci-dessus énoncés. — Y. du reste v» Saisie-arrêt où nous examinerons ces questions plus particulièrement, ainsi que beaucoup d'autres signalées par M. Debelleyme, parce qu'elles se rattachent au droit de former saisie-arrêt et aux principes fondamentaux de cette matière très-compliquée.— Y. en outre M. Debelleyme, t. 1, p. 225.
t6S. En ce qui concerne la question de savoir si le Joge des référés peut autoriser de recevoir après dépôt à la caisse des consignations des causes d'une opposition, Y. v* Saisiearrêt et les nombreux arrêts cités par M. Debelieyme, p. 237 et suiv.
f 64. Le président peut permettre de former opposition en pays étranger (Y. la formule dans H. Debelleyme, t. i, p. 139). — Elle peut aussi être formé en France en vertu d'une commission rogatoire d'un pays étranger. — Y. aussi v<» Saisie-arrêt.
Iftft. Saisie conservatoire. — D'après l'art. 417 c. pr., « dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal de commerce pourra permettre d'assigner même de Jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers ; il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à Justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel » (Y. en outre l'art. 418, même code, pour la saisie au cas d'affaires maritimes où il s'agit d'agrès, de radoubs de vaisseaux, oii la même compétence est reconnue, même sans ordonnance) . — Puis, d'après l'art. 1 72 c. com. indépendamment des formalités prescrites pour Texercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement, peut, en obtenant la permission da Juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs accepteurs et endosseurs (c. com., art. 118 et 164). — H. Debelleyme fait observer que pour ne pas porter atteinte sans nécessité au crédit du débiteur, il faut exiger la double condition du fait commercial et du péril dans le retard, et restreindre la permission aux personnes Justiciables des tribunaux de commerce et contraignables par corps (t. l, p. 246).
t ftH. Le président du tribunal civil est-il compétent pour donner cette autorisation? Y. Saisie-conservatoire; Y. en oatrs Compét.comm., n** 394 et suiv. et n*" 523.
167. L'autorisation de procéder aune saisie conservatoire donnée par ordonnance du président, ne peut être rapportée par ce magistrat Jugeant en référé (Paris, il fév. 1847, aff. Grand Perrin, D. P. 47. 4. 413).
tftS. L'ordonnance de référé qui accorde un sursis à des poursuites commencées, et, par exemple, à une saisie conse^ vatoire, est une décision définitive et pouvant porter grief. — Par suite, elle est susceptible d'appel, quoique le Juge du référé, en accordant le sursis, ait renvoyé néanmoins les parties à une autre audience encore en état de référé (Toulouse, S9 nov. 1832) (1).
1 69. Lorsque le président du tribunal de commerce a as-
S<> de faire une saisie conserratoire sur la même dame pour les sommes dues par elle an sieur Bentalou, et ce, aux risques et périls de qui fl appartiendrait. — Diverses oppesitions furent faîtes à la saiaiei les
RÉFÉRÉ.— Sect. 7, Art. i.
toiisé par ordonnance ane saisie conservatoire, en vertu de Tart. 417 c. pr., il n'appartient pas au président du tribunal civil, statuant en référé, d'ordonner un sursis à Texéculion de cette ordonnance, en se fondant sur les faits de la cause et sur cette circonstance que les objets destinés à être saisis se trouvant sous les scellés et inveuioriés, et des séquestres étant nommés, l'objet essentiel de l'ordonnance de saisie était rempli (même arrêt). — Y. en outre Saisie conservatoire et M. Debelleyme, qui rapporte de nombreux arrêts de la cour de Paris, p. 247 et s.
t HO. Saisie-gagerie. — D'après les dispositions de l'art. 819 0. pr., il est évident que Ton peut agir en référé en cette matière. L'urgence est manifeste, et le président statue sur toutes les difficultés qui peuvent se présenter. — Le saisi peut être constitué gardien ; si des difficultés s'élèvent à cet égard, il y a lieu à référé.— Le gardien peut demander sa décliarge en référé. — Y. art. 605 et 821 c. pr. — Gonf. Debelleyme, t. i,p. 271 et 272.
tut. Si le locataire a quitté furtivement les lieux sans payer les loyers, on autorise en référé le propriétaire à vendre les meubles et à en toucher le prix. — Si un voyageur a disparu d'un hêtel sans payer, on autorise l'hôtelier en référé à vendre par le ministère d'un ofDcier public les objets abandonnés, sauf à en référer de nouveau s'il se trouvait parmi ces effets abandonnés des objets ou des titres et papiers importants (M. Debelleyme, t. 1 , p. 275). — Nous ne citons ces cas qu'à titre d'exemple. Les faits ont des variétés infinies. — En matière de saisie-gagerie, on statue en référé sur les difficultés relatives au payement (M. Debelleyme, eod. — Conf. Paris, 4« ch., 2 oct. 1 845, 1 0 mars 1 849).
Le président peut aussi, en référé, autoriser le propriétaire, dont le privilège s'étend à tout ce qui garnit les lieux, à toucher les loyers des sous-locataires à défaut de payement par le locataire, et même nonobstant les oppositions formées sur le principal locataire (Paris, 3« cb., 2 mai 1852; 2« ch. 4 juill. 1842) ; dans cette dernière aflàire il y avait faillite. — On autorise aussi en référé le locataire principal à recevoir les loyers des sous-locataires nonobstant les oppositions formées sur le propriétaire (Paris, 2« ch., 26 nov, 1854). — Y. au surplus V* Saisie-gagerle.
tus. Saisie-Revendication, — Si lors de la saisie-revendication le tiers sur lequel on veut exercer la saisie refuse l'ouverture des portes ou s'oppose à la saisie, le poursuivant a le droit d'en référer au président, et il est momentanément sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes (c. pr.,
4e la part dea enfants Amilhat, qui prétendirent qae les maisons et magasins, et toat ce qu'ils renfermaient, sur lesquels l'huissier voulait pratiquer la saisie, dépendaient de la succession paternelle, libre de toute dette envers Benlalou; les autres de la part des séquestres préposés à la garde et conservation des divers objets mobiliers, et particulièrement des marchandises. — Sur ces oppositions, le président du tribunal civil, par ordonnance du 5 oct. 1832, renvoya la cause et les parties à raudience en état de référé, ordonnant qu'il serait et demeurerait sursis à toute saisie et déplacement de tous objets mobiliers et marchandises qui pourraient se trouver dans les maisons et magasins de la famille Amiihat, pour iceux. continuer k rester sous les scellés et sous les séquestres.— Les motifs de l'ordonnance étaient que lei scellés étant apposés, des inventaires dressés et des séquestres nommés, toutes les précautions nécessaires étaient prises pour la conservation des droits non-seulement de la mère et des enfanUi, mais encore des créanciers qni pourraient se présenter ; que par là, l'objet essentiel des ordonnances sa trouvait rempli, et que l'acte conservatoire réclamé par Bentalou se trouvait consommé. •
Appel de Bentalou. — Joseph Amilhat prétend que l'appel est irrecevable, attendu que l'ordonnance de référé du 5 oct. n'était qu'une m^ sure préparatoire, et que, d'ailleurs, elle n'inférait aucun grief au sieur Bentalou. — L'appelant répond qu'il ne saurait y avoir décision préparatoire que de la part du juge qui reste nanti du fond, pour y statuer lui-même après l'instruction ; mais que l'ordonnance de celui qui se dessaisit et renvoie le fond du procès et les parties devant une autre juridiction, est définitive quanta ce, et infère ou peut inférer grief; qu'il importe pea que l'ordonnance dont il s'agit ne statue que provisoire ment; que, suivant l'art. 451 c. pr., les jugements provisoires peuvent être attaqués par la voie de l'appel avant le jugement du fond, et que, d'aurès l'art. 809 même code, les ordonnances de référé, quoique essentiellement provisoires, sont sujettes au même recours. — Arrêt.
Là goub ; — En ce qui touche le rejet d'appel : — Attendu qu'il ne s*agit ni d'une décision préparatoire ni d'une décision interlocutoire, mais d'une décision définitive, puisqu'il s'agit d'un sursis qui aurait été
TOHB XXXYIII«
art. 829). —L'assignation en référé doit être faite sur le procèsverbal de saisie (Tar., art. 62. — Conf. M. Debelleyme, t. i, p. 290). — Mais le président est incompétent^ pour statuer sur ia revendication des meubles saisis; en conséquence, est nulle une ordonnance de -référé qui, sur une revendication de meubles saisis, ordonne qu'il sera passé outre à la vente (Liège, 15 juilL 1824 (i); Aix, !•' fév. 1831, air. GrafT). — U s'agit ici d'une question de propriété, et l'art. 608 c. pr. attribue juridiction, dans ce cas, au tribunal.
Jugé de même que le Juge des référés statue sur des questions de propriété hors de sa compétence, lorsque, nonobstant l'existence d'une action en revendication d'objets saisis, 11 ordonne la continuation des poursuites de saisie, jusqu'à la vente inclusivement (Paris, H fév. 1847, afT. Grandperrin^ D. P. 47.
t G8. Sociétés commerciales, — Le président du tribunal civil est-il compétent pour statuer au cas d'urgence sur une contestation entre associés de commerce, qui appartient de droit à des arbitres forcés? L'affirmative a été décidée par plusieurs arréts,qui reposent principalement sur ce principe qu'au cas d'arbitres forcés le tribunal de commerce n'a pas de juridiction, et que dès lors le Juge de référé auquel appartient la plénitude de juridiction d'après l'art. 806, est compétent dès que la loi garde le silence. — Il a été Jugé dans ce sens : i» qu'en cas d'urgence, le président du tribunal civil est compétent pour statuer en référé, même sur une contestation étrangère à la Juridiction civile, et, par exemple, sur un débat entre associés de commerce attribué par la loi à des arbitres forcés : et en cas pareil, la Juridiction commerciale étant incompétente ratione materiœ, on dirait en vain que c'est au président du tribunal de commerce qu'il appartient de connaître du litige en référé (c. com. 51 , c. pr. 404 ; Nancy, 6 juill. 1850, air. Villel de Collignon, D. P. 51. 2. 1 12); —2» Qu'en cas d'urgence, le Juge des référés est compétent pour statuer au pro^ visoire, même sur des difficultés concernant des matières dont le principal appartient à des juges d'exception, tels que des arbitres forcés, et qu'il importerait peu qu'un tribunal arbitral fût déjà constitué entre les parties, si la mesure demandée n'est pat un incident de l'instance pendante devant ce tribunal, mais une simple mesure de précaution (la communication des papiers de la société de la liquidation dé laquelle il s'agit) destinée à fournir à l'une des parties les moyens d'établir sa position avant que le débat soit fixé par les conclusions de ses adversaires (Douai,
accordé; que ce sursis a pu porter au sieur Bentalou un véritable grief; c'est le cas de déclarer ledit appel recevable dans la forme ;
En ce qui touche le fond : — Attendu que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce, en vertu de l'art. 417 c. pr., la» quelle, aux termes dudit article, doit être e^cutée nonobstant opposition ou appellation, c'est le cas de déclarer qu'il n'appartenait pas aa président du tribunal de Saint-Girons, statuant en référé, d'ordonner un sursis à Texécution de ladite ordonnance ; — Que c'était d'autant moins le cas, qu'il s'agissait de la demande d'un tiers, se prétendant propriétaire des objets saisis ou de partie d*iceux, ce qni ne lui donnait, d'après l'art. 608, d'autres voies à prendre que de s'opposer à la vente et de porter son opposition devant le tribunal; d'où suit que, sous ces deux rapports, ledit président était incompétent; — Par ces motifs, disant droit sur l'appel, a annulé et annule l'ordonnance qui permet d'assigner en référé et tout l'ensuivi.
Du 29 nov. 1839.-G. de Toulouse, 1^ cb. etv.-M. Hocquart, f pr.
(1) Etpécê: — (Femme Prion C. Duysters.) — Duysters, créancier de Prion, avait fait saisir ses meubles et marchandises ; la femme Prion, séparée de biens, revendiqua les objets saisis en invoquant son contrat de mariage, portant : a Le commerce qu'elle faisait avant d'épouser Prion, les marchandises de ce commerc et tous les meubles meublants continueraient à lui appartenir; » et elle assigna Duysters devant le tribunal de Liège. — Duysters cita la femme Prion en référé. — Ordonnance portant qu'il sera passé outre à U vente. — Appel. *- Arrêt.
La com; ^ Attendu que, d'après la dispositi(^n expresse de Tart. 608 c. pr. CIT., le tribunal avait seul qualité pour statuer sur l'opposition k la vente des objets saisis, formée par la partie appelante; — Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant, émandant, déclare que le président du tribunal civil de première instance, séant à Liège, était compétent, comme juge de référé, pour statuer sur la revendication de meubles formée par l'appelante ; en conséquence, déclare nulle et de nul effet l'ordonnance dont est appel.
Du IS juillet 1824.-G. snp. de Liège.
BÉFÉRÉ— SscT. 7, Aat. S«
20 Janv. 1892. «fT, Por(iar, D# P. 53, 9, 94). «^ Y. aa aorplns fe« 9 28| sur TincoippéteDce du Juge en matière commerciale, y^ Sociétés commerc.
i H A. Vente mobilière. — 0 a été Jugé 4me le président est e9Qipétent pour çlaloer sur leB difficultés élevées au moment de H c)6tqre d'nQ procès-verbal de vente mobilière^ par exemple, poitr la nomination d*on administrateur à une communauté de pteDs (kienpos, 95 août isu, air.N.,,).—V, Vente pub. des imm.
Aet. s.-— Compétence auca$ de Htreê eœéeuto^êS, — Àûtêtioiiiseingê privés reconnue,
f é|^, Jfons avons dit que de graves Jurisconsultes, complètement opposés ai)]( idées de M. Debelleyroe, n'admettent pas, à moins d urgence, qu'on puisse se pourvoir en référé sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire. — Suivant eux. l'urgent est le ea^^plère essentiel et constitutif da référé. — M, C^auveQU surtout (t. 0, p. 270), s'est prononcé très-forlemeutcoutre Textenston donnée aux référés par M. Defoelieyme,-* Le système de M. Debelleyme, dit- il, est contraire au vœu de la loi, agx principes fondamentaux d'une Juridiction déjà si étendue et dangereux même par rextenblon qu'il donne à la compétence des présidents des tribunaux civils. — La loi subordonne cette compétence à une condUion Indispensable : lanéctssité de prendre une mesureconeerviUoireimmédiatemtnt deprévenirunpréjudicequi nepourraitpoa être réparé . Lorsqu'il n'ex Iste pas de danger decette nature, comment admettre l'existence d'un pouvoir presque illimité, reposant sur la tète d'un seul magistrat^ lequel, d'après les règles de sa juridiction décide presque toujours ear^pçuo etbono? Ces réflexions sont graves, — Ajoutons que, lorsque ce magistrat unique a pris coonaissance de presque toutes les affaires, à titre provisoire, il arrive, la plupart du temps, avec une opinion faite, lorsqu'il s'agit de les décider définitivement au principal, et peut exercer sur ses collègues, sans aucune intention blâmable, une Influence très-dangereuse.
Nonobstant ces raisons, nous devonsdirequela Jurisprudence se prononce très-énergiquemeot en faveur de l'extension donnée aux référés par M. Debelleyipe (Y,n* 15? in fine). Toutefois, et même en admottant rutillté pratique de cette extension, nous pensons que les présidents devraient user avec beaucoup de réserve de leqr^ droits, pour ne pas amoindrir la Juridiction des tribunaux de première instance, qui offre plus de garantie par celte raison qu'elle préseute moius d'arbitraire. Ce qui se comprend à Paris serait déplorable dans les divers arrondissements de France, où il n'y aurait bientôt plus qu'un Juge unique, si l'on admettait entièrement les prinoipes de M. Debelleyme.
i ••• Du reste, tout en reconnaissant le droit du président, M. Debelleyme admet que la décision du Juge des référés est provisoire et ne peut préjudicier au principal; ce qui est en barmonie ayec les dispositions de nos lois. La provision est due à l'acte authentique, et l'exécution provisoire doit être ordonnée (e. nap., art. 1319; c. pr., art. 155).-^ il n'y a donc pas lieu à un référé préalable ajoute M. Debelleyme, pour faire ordonner fexéeution de l'acte authentique | c'est en cas d'obstacle à l'exé- OTtion qu^on peut se pourvoir en référé pour le faire lever.
f GV. Toutes ces propositions sont incontestables, mais les difficultés surgissent quand il s'agit d'apprécier Tobstacle et son caractère. — Il a été Jugé par de nombreux arrêts que le Juge des référés est Incompétent tant pour paralyser l'exécution d'un titre exécutoire (Paris, 2«eb., tOgerm. an il, 22 mars I821 ; 3*ch., 27 mars 18S5; Gaen, iO avr. 1827 j Toulouse, s*' août 1829; Parts, 2* eb, 14 dée. 1820 : 3* oh., 4 mars 1820 et 25 Janv. 1825; f eh., 16 fév. 18^5; !'• Ch., 7 JulU. 1835 ; 5* Ch., 50 juin. 1835, 10 fév. 1835, arrêts cités par M. Debelleyme) que
(1) Kêpkê .' — (GoQsio C. Marteau.) — Les époax Cousin avaient cédé, i)ir acte aatbentiqiie, lear bail aa siear Ooultard; eelai-ci fit aJiandon df ses droits aux ééoax Marteae; ces derniers firent sonmatien aux épeox Cousin de vider les lieux sans délai. — Les époux Cousin décla» rèrent que la jouissance du bail leur était assurée par este sens seing prifé à la même date que la eession. — Les époux Marteau les umm gnérept en référé devant le président du tribunal de Versailles, pour eufr erdonner rexéeiition dp la session autiientique de leur bail; le pré^ sident se borna à renvoyer Isf parties h raudience, *-• Le 81 août 1812. logement du tribunal qui erdoane qu'ea axéeutien de la
pour surseoir à l'exéc&tion d'an pareil titre (Angers, l*^ sept. 1851, D. P. 52. 5. 467; Bordeaux, 24 nov. 1848, aff. Laroche, D. P. 50. 2. ISI.^Conf. M. Bioehe, Diei. de proe., v* Référé, n«« J 83 et sulv.). ^ Hais il a été Ju^ en sens contraire que le président est compétent pour apprécier le mérite des obstadis opposés à l'exécution des titres authentiques, et spécialement qu'il a droit d'ordonner un sursis aux poursuites d'exécotlos (Agen 16 avr. 1810,air. Raudie, V. n» 170) • a Considérant qu*! appartient au Juge des référés, appelé par la loi à pronooeer sur les difficultés relatives inexécution des actes anthenUques, d'apprécier les motifs qui peuvent suspendre reflet du titre exécu» toire ; qu'en fait le créancier Fill. . . a des sûretés suffisantes dans l'hypothèque à lui conférée, indépendamment des meubles saisis par loi sur Delan... ; que, dans cette position, il y a ralsea li^gitlme pour attendre le résultat de l'action principale en nuh lité de l'obligation contractée par la femme Delan... ; émendaat, ordonne la suspension des poursuites pendant trois mels pour faire statuer sur l'Instance en nullité d'obligation » (Parle, 2* eh., 29 fév. 1856; Conf. Agen, 16 Janv. I810, S4Nif Req. 5 dée. 1810). — « Sans doute, dit M. DetMlleyme lu l.r. 441) aur es arrêts, des allégations vagues ne peuvent suspendre texératfoa, mais si une demande principale attaque f acte dane son essanes, si un mineur, un interdit, une femme mariée non aulorieée, sous> crit un acte authentique, on ne peut pas répondre avec iostics au tuteur ou au mari qui l'attaque par aetion principale, et de* mande un sursis à rexéeution, la provision est due a« titre, s«^ tout lorsque le créancier a, par la saisie des meublée on l'hypo* thèque, une garantie utile, et toutes les fols que le eurele ne porte aucun préjudice. Du reste, le président doit user de ce droit vm une extrême réserve. » -* Renfermé dans ees limites, le snrsis à l'exécution des actes authentiques peut être utile; mais daos l'application, nous verrons ce magistrat et même la Jurisprep dence aller beaucoup plus loin. C'est ainsi que, à part la ques* tion de capacité, H. Debelleyme et des arrêts nombreux dé* eident que le président a le droit de surseoir anx poursullss d'exécution dirigées en vertu de titres authentiques al lui par* mettent d'accorder des délais même pour l'exécutioa de litres exécutoires : « Attendu que les poursuites sont exercées en vertu de litre exécutoire auquel provision est due, disons que, faots par C... d'acquitter dans laquiniaine de l'ordonnance les sommas qu'il peut devoir, les poursuites seront oonllnoéee,» et sur l'appel, eonOrme (Paris, 2« ch., e août I8B1) ; ->- Ordennanes du président de Fontainebleau, du l2juiU. 1850 1 « Attendi que les poursuites d'exécution sent faites en vertu d'un titre paré, auquel provision est due; que néanmoins Delan... a des garanties hypothécaires; que, d'un autre côté, Vorlss... a Jus* titlé de diligences de nature à faire admettre qu'InceesamAeot H sera en mesure de rembourser à Del... le montant des sommes énoncée^ aux commandements ; ordonnons qu'il sera sursis six poursuites pendant un mois à oompter de ce Jour, » el sur Tap* pel, conOrme (Pans, 16 août 1850; Conf. Paris, f eh., i«avr. 1852 ; Paris, 4« ch., 11 oct. 1848 ; V. en outre M. Debelleyme t. 1, p. 451 et suiv.).
f ms. 11 a encore été jugé que lejuge en référé est compéteuts 1» pour ordonner la continuation provisoire de poursuites commencées en vertu de titres notariés, bien qu'il y aurait contes» talion engagée sur le fond (Liège, 16 fév. 1815, aO. Deecliamp); -—2* Qu'une oontestatlon relative à Pexêcutlon d'un acte autbeatique que l'on prétendait être modifié ou anéanti par une contre* lettre, a pu être introduite régulièrement par la voie du référé; «t le Juge de référé a pu valablement, dans ce cas, ordonner f exécution de l'acte authentique (Paris, 9 sept. 1812) (i).
i ••. Mais le Juge des référée cesse d'être eomp^onl leffqi'H
sien, les époux Coasin videront les lieux daas la huilefee. — ApH par les époux Cousin , qui prétendent que la demeade de leers aéyersairas avait été Irrégulièrement iotreduile par la voie du rtfèré. — Arrêt. ^ , ^ .
La ooua ;•* En ee qui touche U eompétence : — Attenda que, s aswsii de l'eicution d'un acte authentique, la nsatière était susoepUMe deftee» Toir ba décision par voie de référé, conformément à rart. 808 e. pr.| — Statuant sur l'appel et adopUat les motifs des f remers Jefss w( rappellation au néant, etc.
Du e sept» i811.-GL de Paris,
RÉFÉRÉ— Smt. 7, Art. 2.
«'agit de Tlnterprétatlon deg conventions. Jngé dans ce sens qve le juge dés référés, compétent poor statuer sur les diflScultés relatives à l'exécution d'un contrat, ne peut prononcer, lorsqu'il s'agit de modifleations à taire à l'une des clauses de ce contrat. — Spécialement, le juge des référés ne peut connaître de la demande d'un légataire universel chargé de payer une rente perpétuelle, et qui, ayant vendu un immeuble dépendant du legs avec stipulation que l'acquéreur gardera dans ses mains, pour servir la rente, le capital sur lequel elle a été établie, réclame ensuite le payement de cette portion du prix, sur le fondement que les droits du créancier de la rente étant éteints, le capital avait dû accroître k son legs universel (Paris, 16 avr, 1833^ (i). — Jugé également que le Juge des référé» est incompétent d une manière absolue pour statuer sur le sens à donner au dispositif d'un Jugement (Bourges, 16 mars 1822] (2). — MM. Chanveau, t. e, p. 274; Debeliéyme, t. i, p. 446, s'élèvent contre cette opinion, par le motif qu'il suffirait de la prétention la plus absurde pour rendre momenlanément l'exécution impossible, si le juge des référés était toujours incompétent dans ce cas. a A quoi bon, disent-ils^ lui donner le droit de statuer sur les difficultés d'exécution d'un titre exécutoire, s'il n'a pas le droit Je décider du sens à donner au Jugement?» ^11 est possible que, dans des cas d'un péril imminent, on puisse adopter cette opinion, mais sauf ces cas extraordinaires, nous pensons que le Juge des référés n'a aucun droit de statuer sur le sens à donner à un titre ou à un Jugement; la partie qui s'oppose à l'exécution peut bien, sur ordonnance, assigner à trois Jours devant le tribunal qui sta-
(1) Eifêêê t — (Delhffie C. Raimbaat.) -^ La demoiselle Mignon isstilua la demoiselle Baimbaat légataire aaivtrsette, à la charge par celle-ci de payer à la eeogrégatioo des Missions de France ane rente perpétuelle ne 800 fr. au capital de 16,000 fr. — SS août 18ii, vente
Ï>ar la légataire, au époux Delharre, d'un immeuble dépendant do legs. 1 fut stipulé que 16,000 fr., pour le sertice de tarante, resteraient dans les mains des acquéreurs. La congrégation n*a?ait pas encora obtenu la deilvraBee de son legs, lorsqu'en 1S50 elle fut dissoute par ordonnance esyaloi La demôitelle Raimbaet prétendit alors que le legs, devenu cadac par suite de l'ordonnance, devait aceroltre à son legs universel, et demanda la délivrance des 16,000 fr. restés dans les mains des époux t>eli)anre. Geuz-oi soutinrent, au centrair0,en s'appuvant du contrat de 18Si, qu'ils ne pouvaient se dessaisir de la somme demandée tant que le point de savoir à qui elle appartenait ne serait pas établi. — Assignation en référé. — Le 19 mars 1852, ordonnance qui accueille la de^ omnde de la demoiselle Rsimbaut. — Opposition par les époux Delberre. Ils soutleBmmt qee la question ne pouvait être Jogée en référé. -* Ârrét*
La Goon; ^Geesidéraet qu'il s'agit, née pas de diflleultés relatives 4 l'exécution d'un centrât de voiite, mais d'une BMdiflcalion à faire à Tune des dispositions de ce contrat, question qui ne pouvait être décidée en état de référé; — Infirme; dit qu'il n'y a lieu h référé; renvoie, etc.
Du 16 avril 18SS.-G. de Paris. l'^cb.-M. Séguier, l^^pr.
(S) (Bernard C, hérit. Oalllon.) — Considérant sur la deuxième question, que le Juge en référé peut être saisi lorsqu'il s'agit de staïuer provisoirement sur desdiflceltés relatives à rexécuiion d^n titre exécutoire dent l'existence est avoeée, d'un jugement dont les dispositions sont leconnues; car le juge en référé ne peut ni créer un titre, ni faire an jugement; — Que^ dans l'espèce, l'opposition formée par Bernard an commandement qui lui avait été fait le SO sept. 1830 était uniquement fondée sur ce que la poursuite était dirigée contre lui personnellement, et parce qu il soutenait que le jugement du 81 fév. 1817, en vertu duquel on agissait, ne l'aurait condamné aux dépens qu'en sa qualité de curateur ; — Qa ainsi le juge en référé n'avait à décider que la question de savoir si le jugement avait on non prononcé une condamnation personnelle contre Bernard ; — Que s'agissent non de poursuite en exécution d'un jugement, mais de savoir si dans ee jugement il v avait une disposition contre celui qu'on poursuivait, le Juge devant lequel était portée cette question déjà décidée par le tribunal entier dont il faisait partie, ne pouvait pas le juger une deuxième fois seul, parce une son droit était consoflutté, et qu'il était possible de craindre que dans Veiplieation qu'il avait à donner. Il substitufti son opinion particulière à celle in tribunal qni avait prononcé; — Considérant sur la troisième ques» tien, qn'niix ternes de l'art. iTS e. pt ., lorsqu'un Jugement est inlrmé pour quelque cause que ce soit, les cours peuvent statuer sur le fond par un seul et mémo jugement, si la matière est disposée à recevoir une décision définitive et qu'id il ne s'agit que d'un fait matériel, d'un fait déjà Juté par le premier tribunal, de l'unique Question de savoir comment il l'a décidée; — Déclare nulle comme fncompélemmeat rendue l'ordonnance de référé du It nev. 1810, etc.
tuera sur une difficulté qn'll eut plue à mèiiié tf'afvpréeler qu'on Juge qui peut être complètement étranger à Palblre, dans têts les tribunaux oli 11 y a plusieurs chambres ; et dans tes tribunaux 011 il n'y a qu'une chambre. Il n'est pas légal que le président seul en référé décide du sens à donner à un Jugement rendu par trois juges. — Jugé encore que le Juge du référé ne peut statuer sur l'exécution des clauses d'une adjudication, lorsqu'il s'agit de déterminer la priorité entre les créanciers tnserits et on créaneler indiqué par l'adjudication elto-rnéBM (e. pr. eir», 806; Turin, S août 1800) (S).
1 90. Encore bien qu'un titre soit eiécutolre, le déMtSdr peut néanmoins faire surseoir à l'eiéeatloii imt tôle de réféilft. lorsqu'il soutient qu'il est survenu une loi qui a opéré la réduction de la dette; ainsi, un individu, débiteur d'une Somme en Tcrtu d'une obligation consentie pendant le cours du papie^ monnaie, peut former opposition aux poursuites dirigéee contre lui, et obtenir un sursis en référé, en alléguant que cette obligih tion est réductible, et qu'il l'attaquera devant les tribunaux (Req. 5déc. 1 810 (4).~Coni. Gbanveau sur Carré, t. 6, p. 270; Berriai, p. 506 ; Debeliéyme , 1. 1 , p. 443 ; Conirày Colmar, 1 2 aoAt 1 SOT; y. u« 200).^ L'interprétation des lois appariientaux tribunaux.
i V i . Il est à remarquer que le Juge, tout en Jugeant provisoirement, peut être appelé à décider la question principale, mais à titre provisoire; en effet, dans ce cas, la question souvent est la mémo au provisoire et au principal. — Pierre demande qu'on sursoie à la saisie, parce que Paul^ son créancier, a des garanties suffisantes dans son hypothèque. — Il est clair que la question
Du 16 mars 182i.-G. de Bonrges.-M, Delamétberie, pr.
(S) Etpàcê : — (Cbiattone C. Peirene.) — Cbiattone, a<|iudieataiie d'un immeuble, devait, d'après une clause de l'acte d'adjudication, payer une partie du prix à Pétrone, l'un des créancière du propriétaire. — Peirone n'avait aucune hypothèque sur l'immeuble vendu; fl existait an profit d'autres eréanoiers des inscriptions dont le montant absorbait le prix de l'adjudication. — GbiaUone refusa payement à Peirone, sens prétexte que son défaut d'inscription ne lui donnait rang qu'après les créanciers inscrits, et que le payement qui lui serait fait pounrait être déclaré mal fait, et exposerait l'adjudicataire à une éviction.^- Peirone réclama l'exécution de la clause de l'acte d'adjudication, et il prit la voie du référé. - 21 avr. 1800, ordonnance de référé qui l'autorise à donner suite à son commandement. — Appel peur incompétence et excès de pouvoir. — Arrêt.
La coub; — Attendu que l'interprêtatien des elanses du contrat dent Peirone a poursuivi l'exécution, la décision du point de savoir si le sieur Cbiattone se trouvait déjà ou non en l'état fondé k retarder le payement du prix de son contrat, et s'il avait ou non juste motif de crainte d'éviction par l'effet des inscriptions hvpotbécaires dont le fonds en question est chargé, étaient bore des bornes étroites des attributions du président du tribunal civil Jugeant sur référé; — Que c'est cependant ces questions que l'ordonnance attaquée a décidées, en ordonnant formellement l'exé-cutioa du commandement auquel le sieur Cbiattone était opposant; qu'ainsi cette ordonnance contient évidemment vicè» de pouvoir; déclaie ladite ordonnance nulle et de nul eflet, ete«
Du 2 août 1800.-C. de Turin.
(4) Bipèeê : — (Laudié C. Lafon). » Une Ordonnance de référé avait ordonné nn sursis à des poursuites en pareil cas ; sur l'appel, la cour d'Agen, le 16 Janv. IStO, statue en ces termes : « La cour ; — Considérant, 1« que lorequ'ti y a urgence, eu loreqo'il est question de statuer définitivement sur les dificulté^ relatives à rexécotton du t^tre, il y 'a lieu au référé, d'après U disposition textuelle de i'art. 806 c. pr. ; or dans le cas présent^ il y avait réellement urgence et difficulté relative à l'exécution d'un titre exécutoire , pniM]ue l'une des parties prétendait qu'il y avait lieu à réduction, et que l'autre, sans en convenir, voulait poursuivre l'exécution de son titre, et pour tout le montant de la somme due; il y avait donc difficulté sur l'exécution du tiire, et il y avait urgence, en ce que le débiteur prétendu était exposé à des pounuites rigonranses et pressantes, tandis qu'il était indécis quelle se^ rait la somme dont il se trouvait débiteur; — Genstdéraot* !• que le président du tribunal de première instance n'a pas décidé s'il y a lieu à réduction, mais a renvoyé les parties h se pourvoir h cet égards et s'est contenté de surseoir & des pounuites qui auraient pu dans In suite eocàsionner de grandes discussions: que sa décision est donc basée sur les principes de la modéretfon et delà sagesse; — Dit quil a été bien Jugé. » —PenrveL— Arrêt.
U ooun ; -^Attends que l'obUgnlion dont s'agit, ssusoiils à l'êpe^^ du papieiHnonnaie, était réductible suivant la loi; qu'ainsi , k n'étant pas liquide le titre n'était pus «lêratoire; — Rejette.
Du a déc. 16tO.-G« C. > sect. req*
RÉFÉRÉ.— Sect. 7, Art. 3.
8cra la même et ponr le juge de référé et devant le tribunal logeant an principal. — Il en est de même au cas d'une arrestation. Le président décide provisoirement la question principale^ Bolt qu'il autorise la continuation des poursuites^ soit qu'il déclare qu'il n'y a pas lieu à arrestation^ puisqu'il apprécie le mérite de l'obstacle à l'exécution.
199. Lorsqu'il n'existe entre les parties qu'un acte sous seing privé enregistré et reconnu^ le juge peut-il statuer en référé^ comme s'il s'agissait de l'exécution d'an acte authentique? — L'art. 135 c. pr. porte : a L'exécution provisoire sans caution fiera ordonnée^ s'il y a titre authentique^ promesse reconmte, » — Or ces mots promesse reconnue, opposés à titre authentique, ne doivent-ils pas s'entendre des actes sous seing privé reconnus par celui ou ceux qui les ont souscrits? — L'art. 1322 c. nap. ne dit-il pas : « L'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose^ ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui font souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause la même foi que l'acte authentique? » — La même foi, oui, mais non la même force exécutoire, puisqu'il ne peut être revêtu de la formule consacrée pour qu'on puisse procéder par voie d'exécution. -»y. ci-après l'opinion de M. Debeileyme.
Néanmoins on tire de ces principes la conséquence qu'on peut agir en réiéré en vertu d'un acte sous seing privé, reconnu et enregistré; mais dans le cas où ces conditions ne se rencontrent pas, il y aurait incompétence : — « Considérant, dit la cour de Paris, que le tilre dont l'exécution a été ordonnée par le juge des référés est sous seing privé et qu'une contestation sérieuse est engagée sur sa légalité; déclare l'incompétence» (l'« ch.,26 mai 1854) — Autre arrêt delà même cour : — a Considérant que le titre dont il s'agit est un acte sous seing privé et qu'il est méconnu par M...; que dès lors M... ne peut être provisoirement poursuivi en vertu de cet acte ; émendant ordonne la discontinuation des poursuites » (2« ch., 5 août 1833). — Ainsi les cours ne déclarent l'incompétence du juge de référé que parce que l'acte sous seing privé n'est pas reconnu^ on par ce qu'il est attaqué de nullité.
M. Debeileyme, t. 1, p. 386, va plus loin; il admet que, au cas d'urgence, le juge de référé peut statuer sur l'acte sous seing privé, lors même qu'il est contesté ou qu'il s'agit de son interprétation, et qu'alors il peut ordonner des mesures urgentes et conservatoires. H. Chauveau, t. 6, p. 270 et suiv. est complémant opposé à ce système et avec raison. — Y. n« 226.
Abt. 3. — De la compétence du juge des référés au cas de difficultés sur l'exécution des jugements,
198. Les termes \le l'art. 806 sont formels; on peut donc se pourvoir en référé toutes les fois qu'il s'agit de difficultés sur l'exécution des jugements. — Inutile de dire que pour qu'il en soit ainsi, les jugements, comme les actes authentiques^ doivent être revêtus de la formule exécutoire.
1 94. Il faut remarquer que le président, d'après les termes mêmes de la loi, ne statue que provisoirement; mais le provisoire comporte dans ce cas un jugement sur le principal, comme nous l'avons dit n« 171. — V. M. Debeileyme, 1. 1, p. 577.
195. Le président en référé statue sur l'exécution des arrêts des cours comme sur l'exécution des jugements; ce qui paraU peu juridique au premier examen. Mais le législateur n'a pas voulu priver les parties des deux degrés de juridiction. Le code de procédure, liv. 5, au titre de l'exécution des jugements, comprend celle des arrêts, et l'art. 6, dans le mot jugement, comprend aussi les arrêts des cours (Conf. Paris, !'• ch., 26 août 1831, 10 fév. 1835, 25 nov. 1831 ; 3« ch.,9août 1851 ; 2«ch., 4 avr. 1853). — Tons ces arrêts reposent sur cet unique motif que, « fi'agissant de difficultés élevées sur l'exécution d'un arrêt, le juge des référés a statué dans les limites de sa compétence, p — Toutefois il a été jugé qu'on peut se pourvoir en référé de-
{VjEtpice ;— (Impey C. Greffulbe.) — Impey avait fait saisir les meubles de Greffnlbe, son débiteur, en exécution d'un arrêt de la cour de Paris ; voulant obtenir mainlevée des oppositions formées à cette saisie, Impey se pourvut en référé devant îa même cour; on lui opposa qu'il aurait dû parcourir les deux degrés de juridiction sur cette de-
vant une cour d'appel lorsqu'il s'agit d« rexêctttion d'un arrêt de cette cour (Paris, 3 prair. an 1 i) (i).
1 911. Hais le juge du référé est Incompétent lorsque Tarrèt contient des dispositions qui laissent quelque chose à décider l^our son exécution : par exemple une reddition de compte, une liquidation de dommages-intérêts, une liquidation de dépens, na serment. «Le référé, dit très-bien M. Debeileyme, ne peut avoir pour objet d'ajouter une disposition à l'arrêt, de statuer sur une mesure ordonnée, mais de lever un obstacle étranger à l'arrêt et qui empêche son exécution. » — Jugé dans ce sens que lorsque la condamnation prononcée par la cour n'est pas déterminée^ il n'appartient qu'à la cour, aux termes de l'art. 472 c. pr.,de connaître de l'exécution de son arrêt annulé pour incompétence (PariS; 3« ch., 2 mai 1833. — Conf. Paris, 1" ch., 1 1 nov. 1831; 3« ch'., 6 déc. 1827; 2« cb., 23 déc. 1847, 24 avr. 1854; arrêts cités par M. Debeileyme, t. 1, p. 380). — Du reste, nous avons traité v» Jugement, n^ 563 et suiv., de tout ce qui se rapporte aux arrêts conflrmatifs et inflrmatifs et à l'art. 472 c. pr. — V. en outre M. Debeileyme, eod,
'19 9. Nous venons de dire que le référé ne peut avoir pour objet de statuer sur une mesure ordonnée par un arrêt, on sur des points qui ne seraient pas encore jugés définitivement, tels qu'une question de dommages-intérêts, une liquidation de dépens que l'arrêt n'a pas tranché ; il en est de même s'il s'agit d'interpriHation d'arrêts conflrmatifs ou inflrmatifs ; dans ce cas le juge du référé est incompétent, et il doit renvoyer l'afTaire à U cour. L-* interprétation appartient aux juges qui ont rendu la décision (art. 6 et 66 du décret du 30 mars 1808). — De nombreux arrêts ont décidé la question dans ce sens (Paris, 3* ch., 9 fév. 1833, 27 juin 1825; 4«ch., 9 oct. 1844, 30 sept. 1852, 2 avr. , 1853). — Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'une interprétation d'arrêt, les cours maintiennent l'ordonnance de référé. — Jugé dans ce sens que lorsqu'il ne s'agit pas de l'interprétation d'un arrêt inflrmatif, mais seulement de statuer provisoirement sur des difficultés relatives aux actes qui tendaient à donner effet à cel arrêt, le juge de référé est compétent (Paris, 3* ch., 5 cet. 1837; 4«ch., 31 août 1854).
198. La fin de l'art. 472 doit attirer notre attention, 11 dit ; « Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel; si le jugement est infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la cour qui aura prononcé on à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le mênSe arrêt, «ou/ les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en escpro' priation forcée, et autres dans lesqtiels la loi attribue juridiction. )} — Ainsi toutes les fois que la loi attribue spéeialeraeni juridiction à un juge, il n'y a pas lieu de suivre les règles posées par la première partie de l'art. 472. « Alors, dit H. Debeileyme, p. 583, le président peut statuer dans le cas ou la loi attribue juridiction; par exemple, s'il s'agit d'arrestation, l'exécution des arrêts conflrmatifs ou inflrmatifs appartient au président » (Conf. Paris, 12 oct. 1837, afl". RenaultC. Roret, V. Gontr. par corps, no 893). — Mais l'arrêt tenant ne statue qu'au cas d'un arrél inflrmatif. — V. v» Jugement, n«" 563 etsufv., tout ce qui a trait aux arrêts conflrmatifs et inflrmatifs et à l'art. 472; V. en outre M. Debeileyme (p. 580 et suiv.).
1 90. Jugé dans le même sens : 1» que le juge des référés est compétent pour statuer, par provision, sur les difficultés nées de l'exécution même d'un arrêt inflrmatif..., surtout en matière de contrainte par corps (c. pr. 472, 786; Paris, 12 oct. 1837, alf. Renault, Y. Gontr. par corps, iv> 893; Paris, 25 nov. 1837, aflf. RoUac^ V. Faillite, n» 580); — 2» Que le payement d'une rente viagère Insaisissable, établie par un arrêt, peut être ordonné par le juge de référé , lorsque l'opposition faite à ce payement est pratiquée sans titre, sans autorisation, et frappée de nullité comme non suivie d'une demande en validité (Pans, 4 juin 1 831, aff. Rouiflo, y. n° 124) ; — 3« Que le juge des référés qui, après s'être déclaré incompétent sur une question de propriété, esk a
mande; mais la cour décida contrairement à cette préteution. —Arrêt.
La cour; — Statuant en élat de référé, attendu qu'il s'agit de r«écution d'un arrcl émané de la cour d'appel; — Sans avoir égard aas demandes en nullité et renvoi, donne mainlevée des oppositionSy etc.
Du 5 prair. au U.-G. de Paris.
RÉFÉRÉ.— Sbct. 7, Art. 3.
été saisi de nouveau par le tribunal cItII, qui s'était également déclaré incompétent ^ peut statuer sans violer la cliose Jugée. (Beq. 27 avril 1825, aff. Albarel, n» 121).
t SO. Le président a-t-ii le droit de joindre le référé au principal^ Non, en principe général ; la Jonction serait un déni de Justice (Gonf. M. Debelleyme, t. i^ p. 417). — Cependant si le fond est en état pour être Jugé, et que la connaissance de Taffàire au fond puisse réagir sur la solution au provisoire et exercer une influence sur ce provisoire, le président peut prononcer la Jonction, sauf au tribunal à disjoindre, s'il y a lieu, et à statuer en référé sur le provisoire (Conf. arrêts cités par M. Debeileyme).
fi 81. Quant à l'exécution des arrêts contre les héritiers, Tart. 877 c. nap. exige, pour que les actes et jugements soient exécutoires contre les héritiers, que ces actes et jugements soient signifiés conformément audit article. — Si le titre n'est pas signifié, il y a lieu de se pourvoir en référé pour obtenir la discontinuation des poursuites. — V. Succession, n«* 1519 et suiv., et V. Debeileyme, 1. 1, p. 536 et suiv.
f 99. Quant à l'exécution contre des tiers, on statue en référé fur les difficultés relatives à l'exécution des jugements contre les tiers. — Par tiers, il faut entendre ici les personnes autres que les Intéressés dans l'instance dans laquelle le jugement a été rendu (M. Debeileyme, t. i, p. 539). — Toutefois il a été jugé que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner l'exécution d'un Jugement contre un tiers qui n'y a pas été partie (Paris, liavr. 1834) (l).
t8S. Arbitrage, — Sentences arbitrales. —Nous avons traité à ce mot de l'arbitrage volontaire et forcé, et de la compétence du président relativement à l'ordonnance d'exequatur, etc. (V. y Arbitrage, n»» U73 et suiv.). — Lorsque ces sentences arbitrales sont revêtues de l'ordonnance d'exequatur, elles ont force de titres exécutoires, et l'on doit, dès lors, statuer'sur les difficultés relatives à leur exécution. — V. H. Debeileyme, t. 1, p. 519 et suiv., qui entre dans de longs développements sur les référés en matière d'arbitrage.
1 84. ContrcUnte par corps. — Nous avonts traité v<» Codtrainte par corps, n^ 880 et suiv., du droit du débiteur, de se faire conduire en référé, et des droits du président à cet égard, ainsi que des formes à suivre, n** 997 et suiv., du tribunal compétent pour statuer sur l'emprisonnement ; il y a doue lieu de se reporter à ce mot. Nous nous bornons à signaler ici quelques arrêts qui ne sont pas à contrainte par corps. — Il a été Jugé que le débiteur menacé d'emprisonnement peut, avant l'exécution de la contrainte par corps, recourir à la voie de référé et obtenir sursis, si, entre lui et ses créanciers, il est intervenu, depuis le jugement en vertu duquel les poursuites sont dirigées, un acte qui en atténue l'efifet (Bruxelles, 20 déc. 1820 (2). — Gonf. Paris, 12 oct. 1837, aflT. Renault, V. Gontrainte par corps, n» 893).
f 86. On a soutenu ^qn'en référé le président avait le droit d'apprécier le mérite de la condamnation, par exemple au cas où, par erreur, la contrainte par corps a été prononcée au-des-
(1) Etpiet : — (Le trésor C. Laye.) — Le sieur Laye et la veuve Dabadie avaient obtenu au tribunal de Gondom, conlrc le sieur Matignon, ex-notairë, on jugement qui avait validé une opposition formée sur le cautionnement de ce dernier, et à la restitution duquel il y avait lieu par suite de la destitution de ce notaire. — Dans cet état, demande par Laye et la veuve Dabadie, au ministre des finances, leur payement snr le cautionnement de Matignon, jusqu'à concurrence de 157 fr., montant de leur créance. — Refus du trésor, sur le motif que le jugement de destitution n'a pas été exposé, aux termes de la loi du 85 niv. an 7, pendant trois mois, après l'expiration desquels seulement le cautionnement peut être restitué, s'il n'est survenu aucun fait de cbarge. — Citation en référé et ordonnance de M. le président du tribunal civil, qui, attendu que provision est due au jugement rendu an profit de la veuve Dabadie et de Laye, et que ceux-ci oe sont pas tenus aux mêmes for^ ■lalités qoe le tilaiaire du cautionnement ou ses cessionnaires, ordonne qoe le ministre sera tenu de faire ordonnancer au profit de la veuve Dabadie et Laye, le montant de leur créance en principal, intérêts et frais. — Appel. — Arrêt.
La cour ; ^ Considérant que le jugement en vertu duquel la restitution d'une partie du cautionnement de Matignon est demandée, n'a pas été rendu avec le trésor; — Annule, pour cause d'incompétence, i'ordonnance^ et navvie 1m parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
sous de 300 fr. (L. de 1832, art. 13).— M. Debeileyme, quoique disposé à étendre la juridiction du président, s'élève conti'e cette opinion, parce que le référé, dit-il, est institué, non pour l'exécution des dispositions de la loi, mais pour l'exécution d'an titre. Le titre, c'est le jugement qui doit être respecté : — « Considérant, a dit la cour de Paris, que la contrainte par corps a été prononcée par jugement non attaqué; que, dès lors, il ne peut appartenir au juge des référés d'apprécier si cette voie d'exécution a été Justement accordée; émendant, ordonne la contrainte des poursuites (Paris, 3« ch., 18 juili. 1844). — Le président apprécie provisoirement en référé, si le jugement par défaut est périmé faute d'avoir été exécuté dans les six mois (Paris, 3« cb., 30 août 1843, aff. Micard; 4«cb., 19 Juin 1847, arrêts cités par M. Debeileyme, t. 2, p. 425). — Le président peut aussi statuer en référé sur le mérite de l'acquiescement au jugement par défaut (Paris, 3« ch., 17 sept. 1829, 26 juin 1850, y. M. Debeileyme, eod.). — Y. an surplus v« Acquiescement, no« 197 et suiv., 200 et suiv., relativement aux eflTeta de l'acquiescement par rapport à la contrainte par corps , et les nombreux arrêts cités.
1941. Le président peut-il, en référé, apprécier le mérite des offres réelles, faites par le débiteur an moment de l'arrestation? — Il a été Jugé que le président était incompétent pour apprécier les offres (Paris, l^ech., aff. St... C. les liquidateurs du comptoir d'escompte, arrêt cité par M. Debeileyme, t. 2, p. 454, et dont il a omis de donner la date). Ce magistrat s'élève contre cette décision. Il y a, dit-il, obstacle à l'exécution d'un jugement (art. 806), il y a urgence pour exécuter une mesure rigoureuse. Gomment ordonner l'incarcération si le débiteur offre la totalité de la dette?... Lorsqu'il s'agit de saisieexécution, on pourrait arrêter la vente par des oûres suffisantes, et on ne pourrait pas suspendre l'incarcération ! Ubi eadem ratio, idem jus (M. Debeileyme, eod.). Ces raisons sont graves. U semble que l'appréciation provisoire du président sur la validité des offres, lorsqu'elles sont réalisées à l'instant même, présente des garanties suffisantes, pour qu'il soit en droit de statuer en référé provisoirement. — Toutefois, accorder ce droit au juge en référé peut être considéré comme une violation de l'art. 809. C'est faire préjudice au principal que de déclarer valables des offres qui peuvent être nulles, et ordonner en conséquence la mise en liberié du débiteur. Peu lui importera ensuite la décision au principal. — D'ailleurs M. Debeileyme reconnaît luimême que l'on ne peut statuer en référé sur la validité du payement ou de la consignation des causes de l'emprisonnement opéré (c. pr. 800-802). En cas de difficultés, dit-il, il faut assigner à bref délai devant. le tribunal, puisqu'il s'agit d'une mesure définitive (t. 2, p. 473). Sans doute, dans le cas des art. 800 et 802, le débiteur est en prison; toutefois ces articles prouvent que, dans la pensée du législateur, la validité des payements, et par conséquent des offres, ne peut être appréciée que par les tribunaux.
189*. Le président peut-il, en référé, ordonner l'extraction
Du 11 avr. 183i.-C. de Paris, 3« cb.-BfM. Teste et Si^ion, av.
(2) Etpie$ : — (Crabe C. Lambrechts.) — Crabe, condamné par corps au payement de plusieurs sommes, sollicite et obtient de Lambrecbts, son créancier, des délais ; il offre caution. — Lambrecbts accède à sa demande; de nouveaux termes sont fixés; acte authentique en est passé.
— Cependant à l'écbéaoce, Lambrechts somme son débiteur de s'acquitter dans les vingtr-quatre heures, sous peine do contrainte par corps.
— Crabe se pourvoit en référé, et demande qu'il soit sursis à toute exécution, attendu les conventions postérieures. — Lambrechts s'oppose et soutient que le recours en référé est prématuré. — Ordonnance du président qui le déclare ainsi. — Appel. — Arrêt.
Là coua ; — Attendu que depuis le jugement rendu par défaut, il est intervenu un acte authentique entre les parties sur le fait de la créance qui a fait l'objet du même jugement ; que quand cet acte pourrait être susceptible de quelque doute sur l'effet qu'il a produit dans les droits du créancier vis-à-vis l'appelant, il était au moins suffisant pour autoriser le sursis; — Attendu que l'appelant ayant formé opposition au commandement par lequel il était menacé d'exécution dans ses meubles et dans sa personne, le premier juge a fait une fausse application de Tart. 7S5 c. pr., qui n'a lieu que lorsque le débiteur est arrête ; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant, accorde le sarsu demandé par l'appelant; condamne l'intimé aux dépens.
Dtt 90 déc. 18S0.-G. de Bruxelles.
78ff
RÉFÉRÉ.— SsGT. 7. Aht. 8.
f on débiteor qai Yeat eontraeter mariage? — Oui^ dit M. D«belleyme(l. 9^ p. 465), qoi a rendu pluslears ordonnances an oa sens sans qo'il y en ait eu appel : — «Attendu que l'état de détention pour dettes ne prive pas du droit de contracter les aetes de la vie civile, et d'en obtenii les moyens; disons que, pour la êélébration de son mariage avec N..., tant à la mairie qu'à l'église, X... sera eitrait de la maison de détention par M...» huissier audiencier, assisté d'un agent de ladite maison et de deux gardes municipaux, etc.» (ord. duieoot. 1835). Nousconestons la légalité de cette ordonnance; mais M. Debelleyme nous parait porter bien loin les droits du président lorsqu'il dit que, par les mêmes motifs, le débiteur peut être extrait pour assister à la naissance de son enfant.
i 99. Mais, en principe, le débiteur ne doit pas être extrait pour recherches à faire à son domicile, parce que ces objets, papiers, titres, registres, étant à sa disposition, il peut les faire apporter au lieu de sa détention (Paris, 39 mars 1 856). L'ex* traction ne pourrait être accordée que dans des cas exceptionnels oh il s'agirait de papiers secrets et d'une haute Importanoe (Conf. M. Debelleyme, eod,),
f 99. Au cas de maladie, le débiteur retenu pour dettes peut être autorisé à sa translation dans une maison de santé. « 81 la demande en élargissement d'un prisonnier est urgente (par eiempie pour maladie qu'on ne peut traiter dans la maison), on peut assigner en référé.— Si les créanciers appelés contestent l'élar» gisseroent, on nomme un médecin d'office; on peut ordonner la visite sur la minuté; s'il y a urgence, le médecin opère en Tabsencedes créanciers, dont la présence pourrait irriter le malade. Si l'état est pressant , on statue, sans appeler les parties, sur le vu du rapport ; sinon on les appelle. On accorde l'élargissement avec exécution sur minute el avec les précautions convenables. — On peut placer le débiteur dans une maison de sanié, sous la responsabilité d'un médecin.-^- Si le débiteur ne peut supporter la dépense, on le renvoie obes lui sous caution ou sans caution Juratoire, même quand 11 y aurait steliionat » (V. les arrêts cités par M. Debelleyme, t. 3, p. 467, et qui sont conformes aux principes posés par PIgeau; Paris, 8« eh., 19 août 1837; Paris, 5* ch , il août 1821). — Toutes ces précautions prises pour rélargissement en cas de maladies graves sont d'une haute importance, et on ne pourrait se permettre de les négliger; au moment du choléra, deux débiteurs sont morts dans le triyet de la prison à rhospice.
1 ••. En cas de faillite, le eréanoler ne peut poursuivre l'inearcération du débiteur, puisqu'il est dessaisi de l'administration de ses biens (c. corn., art. 458, 494). Le président serait donc Incompétent pour ordonner qu'il serait passé outre aux poursuites; lors même que le débiteur ne justifierait pas d'un saufeonduit (M. Debelleyme, t. 2, p. 479; Paris, i'«ch., 27 Janv. 1837). Mais si la dette a été contractée postérieurement à la lalllite, le président pourrail-il ordonner en référé la continu»tion des poursuites? Non, le débiteur failli ne peut rien détourner de son actif Après la faillite, le débiteur, même 'lorsqu'il n'a pas de sauf-conduit, ne peut plus être incarcéré qu'à la requête des syndics (c. com., art. 455. — Conf. H. Debelleyme,
f • t . On ne peut statuer en référé sur la demande d'un saufconduit ; il faut se conformer à l'art. 783 o. pr. Mais on peut en référé statuer sur le mérite du sauf-conduit, au moment même de l'arrestation (M. Debelleyme, t. l, p. 297).
t9t. En ce qui concerne la contrainte par corps à exercer contre les étrangers, nous avons traité v» Contrainte par corps, n^' 520 et suiv., de leur emprisonnement définitif et de leur arrei^tatton provisoire, n«* 555 et suiv. C'est à ce dernier cas que se rapportent surtout les droits du président en référé.
i#S. Folle enchère. — L'art. 734 c. pr. porte : SI la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du jugement d'adjudication , celui qui poursuivra la folle enchère se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que Tac^udicataire n'a point Justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'acUudication. — S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal en état de référé. -— La compétence du prési« dent dérive des termes même^ de TaH. 800 c. pr. -^ L'adjudi-
cation est un titre exécutoire, le président doit donc conaatln des difficultés qui s'élèvent sur son exécution et ordonner s'il j alleu la déiivrance du certiûcat (Conf. Paris, !'« ch., 21 qoy. 1837; 2«ch., 22 juillet 1833; 3« oh., 3 Juin 1848; 4«ch.,8 déo. 1848). — Même décision sur la demande des créanciers 4i vendeur, comme exerçant \e8 droits de leur débiteur (Paris, 2*clu, 39 mars 1847).
1 94. Le président peut-il en référé accorder «& dâalàl'ad- Judicatairequi, aux termes de l'art. 734, forme opposition à la délivrance du certificat. La cour de Paris a décidé l'affirmative pir plusieurs arrêts (Paris, 3« ch.^ 9 sept. 1839; 3*oh., Saiai 1831; 3«ch., 11 Juillet 1827; 3«oh^ 18 Juin 1838; 3«ch., 17 sept. 1833; 19 oot. 1837, 5 mars 1843; l^* eh., 25 joillst 1840). Ce mode d'opérer oontribue à diminuer les frais de Justice; toutefois l'art. 1244 c. nap. n'accorde qu'an tribunil k droit d'accorder des délai8.--« On ne peut statuer en référé, dil M. Debelleyme, i. 3 , p. 108, ni sur le mérite de la procédsn de folie enchère, ni sur les incidents de cette poursuite, v -^ Cette proposition n'a pas besoin d'être démontrée; nuis on peot statuer sur des mesures qui ne se lient pas à la procédure, it qui ont un caractère d'urgenoe; par exemple si le fol enchérisseur r«)fusait de laisser voir les lieux à ceux qui veulent jDger de la valeur de l'immeuble. Alors le président, ordonne l'ouvir^ ture des lieux à heures fixées, sinon ordonne rétablisseDWBt d'un gardien. — On peut aussi nommer un adminislratear séquestre aux immeubles (Paris, 3« ch.,4ect. 1843).*^V. annu^ plus Vente publ. d'imm.
1 ••. Jugement d^adiudkaUon.'-' Les «Uudications en Jv* tloe sont des titres exécutoires , et par oonséquent on peut itir tuer en référé sur les difficultés d'exécution q«i se déclareot à leur occasion (art. 806). C'est ainsi qu'on peat en référé w» donner l'expulsion de l'exproprié, s'il ne satislUt |»as àlaso» mation de quitter les lieux immédiatement, si le jugemeni d'adjudication ne fixe pas l'époque do l'entrée en Jonissanee : — « Considérant, a dit la cour de Paris, que les époox D.... bobI porteurs d'un Jugemeni d'adjudication dont l'exéciiUon provisoire ne peut être suspendue par felfet d'une aarenohèrt nr laquelle il n'a pas été statué^ adoptant; confirme » (Paris, 2"eh.t 23 déc. 1833). ^ Il en est de même an cas oli le bail a été annulé. Le président est compétent pour ordonner rexpuision de preneur (Paris, 2* oh., 2 mai 1834; 2«eh., 3 fév. 1834 eil avril 1854.-— Conf. M. Debelleyme, t. 3, p. 79).^ Mais le président serait incompétent pour appréeier au fond le mérite dM moyens employés pour faire annuler le Jugemeni é'adiudiestiso (Conf. M. Debelleyme, eod.).
t ••. Enfin le président fst encore compétent, al des éill' cultes s'élèvent sur les Immeubles par destination» tais que des glaces pour ordonner une expertise; mais somme il s'agit d'ans question de propriété, il ne peut que faire constater l'état du lieux, sans autoriser l'enlèvement d'aoeon objet (Gonf. PiriSi l'« ch. 5 fév« 1830). On peut de même en référé arrêter les dégradations, coupes d'arbres, etc. (Paris, 8« eh., il ao&t laso).