‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 124 sur 130 · Offres réelies. — Le Juge des référés esl-U oompéteDlf · texte numérisé non relu

Offres réelies. — Le Juge des référés esl-U oompéteDlf

—V. nw 186, 204.

t9H, Ordre, bordereaux de coUocatioA, — Le président est incompétent pour ordonner contre les oréanelera hypothécaires, contestants ou défaillants^ l'exécution d'un ordre amiable dressé par acte notarié. ^ Il n'oblige que oiox qui ont consenti et signé (Paris, 2* eh., 5 mars 1835) — M. Debelleyoi^ t. 2, p. 85, exprime le regret qu'il en soit ainsi, et ijoute 4|n y a ordonné plusieurs fois l'exécution d'ordres amiables et qeesss ordonnances ont été exécutéeâ. Nous partageons Jusqu'à oa ce^ tain point le regret exprimé, toutefois nous ne croyons pas qa'oa doive s'arrêter à ces principes de l'auteur. U n'y a ici ni or* gence ni difficulté sur l'exécution d'un titre exécutoire, unis contestation sur le rang que chaque eréanclor doil occuper m vertu de son inscription.

1 90. Les bordereaux de collocation étaiit dee CICres exécs* tolres, on statue en référé sur les obstacles à leur exéc-utiofl (Cass. 20 Juin. 1808; Paris, 8« cb., 30 déc. 1833^ arrêts cités par M. Debelleyme, t. 3, p. 88) ; par conséquent on sUloi nonobstant l'opposition des oréaaciers bob ooûoqttéa (PariSi 2« ch., 6 mai 1833; l'« ch., 13 Janv. 1835; 4« eh., 24 fiH.

RÉP£BE.-*-8tC'r. 7, Art. 8.

itMl i*flb., • dée. 1848). «^ V. Debêllayme tontUnt même ^oê te présidenl a le droit de etatner sar les opposUions des eréinciere eolloqnée postérienremenl (p. 94 ; V. en outre n« 1 1 4). — Mais on ne peut évidemment aceorder un délai pour te payement d'un bordereau; on ne peut appliquer à ee oae l'art. 1 244 e. nap. (Paris, f* eh., SS oct. 1818).-* On peut rectifier par une ordonnanoe de référé les erreurs matérielles de noms, prénoms^ dates et calculs qui existent dans les bordereaux de coUocation (M. Debelleyme,«o4.).*- Nous dirions, toutefois, que si la réparation de renreur avait pour résultat de modifier pour quelques-uns des créanciers Tordre établi par le Jnge-commlssalre et le règlement définitif, le président en référé porterait évidemment préjudice au principal, et il semble qu'il devrait renvoyer à se pourvoir au principal; la réparation d'une prétendue erreur matérielle pouvant bouleverser toute l'économie détordre.

•OO. Peut^n statuer en référé sur les dlfflcultée relatives à l'exécution des dispositions des bordereaux de coilocalionT Non, lorsqu'il y a instance sur la demande principale (M. Debelleyme, t. te, p. 90; Paris, 2«cb., 16 nov. 18i0). Nous remarquerons ici qu'il ne s'agit pas seulement des difficultés sur l'exécution d'un titre exécutoire, mais d'aoe difficulté sur les dispositions qu'il renferme. C'est le fond même qu'on attaque. Nous sommes disposés à croire que le président est Incompétent, car sa décision doit faire pour l'une ou l'autre des parties préjudice an principal. — ugé dans ce sens que l'exécution d'un bordereau de collocatio régulièrement délivré et contre lequel on n'articule même aucune irrégularité , ne peut être arrêtée par le Juge des référés (e. pr. 600, T71; Bordeaux, S4 nov. 1848, aff. Larocbe, D. P. 50. S. 151).

Le Juge des référés n'est pas compétent pour ordonner l'exécution d'un Jugement d'ordre contre lequel une opposition a été formée en vertu d'un décret qui suspendait l'exécution des Jugements poursuivis par des Juifs, alors surtout qu'il existe déjà une instance en mainlevée de cette opposition, formée, par le demandeur même en référé, devant le tribunal civil; la sentence du Juge de référé, qui en pareil cas ordonne rexéoutton du Jugement, est nulle, encore bien qu'il aurait ordonné un sursis de quelques Jours (Colmar, 12 août tSOi) (i).

SOI. Payement de prix de venté. — Le président en référé est compétent pour statuer sur le refus de payement du prix d'un Immeuble, à défaut de la remise des titres, pourvu qu'il n'y ait pas contestation sur l'existence et la nature des titres, leur mérite et la Justification delà propriété (Paris, 3«ob., 7 avr. 1838). M. Debelleyme cite à cette occasion un grand nombre d'ordon* nances conformes au principe ci-dessus posé, et qui n'ont point été altaquées.-*llais si des titres présentés il résulte qu'il n'est pas prouvé que le prix ait été payé intégralement, qu'un bien de mineur ait été vendu sans autorisation, etc., et que, par conséquent, des craintes puissent s'élever sur la transmission régulière de la propriété, alors le président est Incompétent (Paris, f eh., 15 nov. 1824; 5«cb., 22 fév. 1822, 1*' août 1845).

••è. Le président est-il compétent pour statuer en référé sur le refus que fait l'adjudicataire de payer son prix, par ce motif qu'il existe, suivant loi, une Juste cause d'éviction? Oui (ordonnance de M. Debelleyme du 24 nov. 1838) : — « Attendu qu'il est Justifié qu'il ne peut y avoir aucune crainte d'éviction, et que les Justifications de la propriété sont suffisantes; attendu qu'il restera libre entre les mains des acquéreurs une somme de 20,000 fr., plus que suffisante pour garantir les cas Imprévus ;

(1) Bféeê f ^(DettltrC. Hirts.)— Hii1s,Joif, ayant fait à Detder eonnnandeiDent de payer le montaot d'an borderean decollooation,oelaiei V ferma oppoiitioo eo se fondant sur le déor. dn SI mai 1806, qui ordonnait qn'il serait sortis anx peursoiles dirigées nar des Juifs. -«• Birtx demanda de suite mainlevée de cette opposition derant le tribunal civil de Coboar; mais ausiitét après il se poorvoten référé peur le même eb et. ^ Le président do tribunal ordonna i'exéention du jugement, oa ordonnant toutefois un «ursis de quelques Jours. — Appel pour iaoess* pélonce et excès de pouvoir. — Arrêt

La coun ; -» Attendu que le tribunal ehil do Colmar, à l'époque de l'ordonnance de référé de son président, io trouvait déjà saisi de la connaissance de l'oppositioa do l'appelant pur le fait même de l'intimé, puis* lue c'est loi qai a feit ciler l'appelant paiwdevant le tribunal pour procé-

disons qu'il n'y a pae lien au dépêt ofllsrt par Cax.. ., et qu'il sers tenu de payer; n et sur l'appel confirme (Paris, 2* cb., 24 déc. 18S8. — Conf. Paris, 4« ob , 4 oct. 1845; 2« ch., 14 nov. 1831; y. en outre les arrêts divers cités par V. Debelleyme* p. 98; Y. au surplus, sur toutes ces questions, v* ordre).

•OS. Saisie-exécution. — Cette saisie étant le mode légal d'exécution des titres exécutoires et des jugements, la compétence du président en référé se trouve ainsi consacrée, en tbèsa générale, par la nature même de la saisie et, en outre, par les dispositions de l'art. 806 e. pr. Aussi M. Debelleyme dit-il, t. 2, p. 1 , que le Juge a le droit de statuer sur toutes les difficultés de forme et au fond relatives à la saisie-exécution. Et il faut con« venir que cette prétention de Juger, même au principal, semble Justifiée par de nombreux arrêts. — « Si le débiteur s'oppose à la saisie, ajoute le même auteur, en alléguant sa libération par payement, compensation, novation ou offres réelles, le président statue provisoirement sur cet obstacle à l'exécution; 11 ordonne la continuation ou la discontinnatlon des poursuites, selon que la libération est ou non établie n (Paris, 3« cb., 14 mal 1840, 14 oct. 1840, 25 oct. 1830; l'^cb., 10 mal 1819; 3«ch., 20 août

1810, l«r oct. 1829, 11 fév. 1852; 4« ch., 22 déc. 1852; 2*Ch.,

21 mai 1844; V. en outre de nombreuses citations d'arrêts rapportés par M. Debelleyme, t. 2, p. 16, 17 et suiv.).

On statue également en référé sur la compensation opposée par le débiteur : — c Attendu qu'une compensation non justifiée ne suffit pas pour arrêter l'exécution d'un arrêt; confirme l'ordonnances (Paris, 3« oh., 14 lév. 1829, i*' fév. 1826). -- € Attendu que si la femme B... prétend être créancière d'une rente viagère de D..., celui-ci prétend être son créancier de la somme qu'il lui a payée au mépris des subrogations qu'elle avait consenties antérieurement pour le remboursement d'une rente perpétnelle qu'elle avait à réclamer contre la succession Del.... Poursuites discontinuées, et sur l'appel confirme» (Paris, 3*ch., 16 août 1832; V. en outre M. Debelleyme, t. 2, p. 19 et suiv., qui rapportent de nombreuses décisions dans le même sens).

•04. Mêmes principes, même Jurisprudence si le débiteur saisi prétend qu'il y a compte à faire, et demande par ce motif un sursis aux poursuites. — Sans doute la simple allégalion d'un compte serait insuffisante pour arrêter les poursuites; mais si le débiteur Justifie de payements qui rendent le compte nécessaire, le président règle aussitêt le compte ; s'il est facile à établir, on renvoie les parties devant un notaire ou un tiers pour concilier les parties, ou dresser le compte ; et à l'appui de cette exposition de principes, M. Debelleyme cite encore de nombreux arrêts (Paris, 2« ch., 24 mars 1820, 6 mai 1822, 26 mal 1845; 5« eh., 27 Janv. 1841, etc.). Il en est de même pour la novation (Paris, 4« ch., 23 août 1844; 2* ch., 8 mars 1830, eto.). Enfin, suivant M. Debelleyme, les offres réelles étant un obstacle à l'exécution du titre exécutoire, le président a le droit de statuer en référé (art. 806) sur la validité ou rinvalldité des offres ; et à l'appui de cette prétention, Tauteur cite encore d'assez nombreux arrêts de la cour de Paris (t. 2, p. 28) ; mais il est obligé de convenir qu'il en existe aussi de contraires en aussi grande quantité qui déclarent le président incompétent pour statuer en référé sur les offres réelles (Paris, 2« cb., 80 nov. 1835, 17 Juin. 1850; 3« cb., 26 mai 1832; 2* oh., 16 Janv. 4834, 20 août 1859; 3«ch., 26 mai et 12 Julll. 1832,

15sept. 1819; 5«Ch., 28 oct. 1833; 4«Ch., 23 oct. 1845).

•Oft. Nous ne pouvons adopter le système de M. Debelleyme dans aucune de ses parties. — Cette prétention de statuer en

der sur ladite opposition; qu'an cas particulier^ U n'y avait nulle uifenee, le gage do l'appelant étant plus qu'assuré; que l'opposition n'avait pas été formée au juaement d'ordre, qui ne pouvait être un titre direct contre l'appelant, qui n^ avait pas figuré; mais c'était une opposition an commandement fait on conséquence, et fondée sur la disposition du décret du 51 mai 1806, qui ordonne qu'il sera sursis aux poursuites des Juifs: que l'interprétation de cette loi n'avait pu appartenir qu'au tribunal seul et non à son président; qu'il en est de même du délai par lui accordé par son ordonnance de référé, puisque la loi n'a oermis Vexercice de cette faveur qu'aux tribunaux; l'ordonnance de référé dont appel a donc été rendue incompétemment sous tous les rapports, et il y a lieu de l'annuler; «* Ilot eo dont est appel au néant.

Du Itaoût ieo7.-G. do Gobnac

RÉFÉRÉ.— Sbct. 7, Art, 3.

référé sur la novalion^ la compensation ^ les offres réelles, c'est-à-dire sur les questions souvent les plus épineuses du droite sur un compte à faire (V. n^ 204), nous parait le renversement des principes en fait d'administration régulière de la Justice civile. Sans doute , le président en référé ne statue que provisoirement, mais il n'en est pas moins vrai que, en s'emparant en référé de toutes ces questions , il crée une sorte de premier degré de Juridiction qui doit exercer une grande influence sur les deux degrés de première instance et d'appel que la législation reconnaît. — De sorte qu'il y a réellement trois juridictions du fond au lieu de deux ; on arrive ainsi indirectement à faire Juger toutes les questions par un seul Juge au lien de trois, en raison de TinflueDce que doit exercer le président dans la délibération, lorsque TafTaire vient au principal devant le tribunal; et d'ailleurs y viendra-t-clle? Le plaideur qui a perdu enréféré reculera souvent devant la juridiction de première instance, où Il retrouvera le magistrat qui l'a déjà condamné. — Et nous n'iiésltons pas à dire, avec M. Ghauveau, que, malgré l'utilité des référés, en interprétant la loi comme le fait M. Debelleyme, on donne au président de première instance un pouvoir presque illimité, et qui peut offrir les plus grands dangers (M. Ghauveau, Lois de la proc. civ., t. 6, p. 273). Nous croyons donc d'abord qu'il faut s'attacher sans hésiter aux principes généraux du droit et, en conséquence, reconnaître l'incompétence du président toutes les fois qu'il substitue une marche arbitraire à celle qui est indiquée par le législateur, c'est-à-dire lorsqu'il soumet à sa Juridiction des cas dont la loi réserve connaissance aux tribunaux ordinaires, on pour lesquels elle détermine une juridiction spéciale (M. Ghauveau, eod,). Ainsi, par exemple, l'art. 815 c. pr. disant c que la demande qui pourra être Intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales, » exclut évidemment la Juridiction du président en matière d'offres. La loi exige une demande principale dont les tribunaux civils peuvent seuls connaître. — Ainsi, l'art. 567 c. pr., disant que c'est au tribunal entier qu'il appartient de donner mainlevée d'une saisie-arrèt, exclut encore la compétence du président en celle matière (Gonf. M. Ghauveau, eo(f.). — Nous nous bornons à CCS exemples, que nous pourrions multiplier; nous ne voulons prouver ici qu'une chose, c'est que, en mettant de c6té les services rendus en référé pendant près de trente ans par un éminent mngistrat, nous croyons que, en thèse générale, il y a lieu de rcssorier la compétence des présidents en référé dans les limites légales; sans quoi ils absorberaient bientôt la Juridiction des tribunaux de première instance.

90ft. Ha été jagé que le Juge de référé n'est pas compétent pour ordonner la continuation de poursuites d'une saisie-exécution à l'égard de laquelle il existe déjà une instance en nullité (Liège, 7 août 1824, aff. Beaugrand).

(1) Etpèce: — (Cathelan C. Limouzin.) — Le 6ieur Cathelan, créancier des demoiselles Limouzin, ayant fait procéder, le 16 août 1855, à leur préjudice, à une saisie-exécution de leurs meubles et effets, la ▼ente en avait été fixée et annoncée pour le Si du même mois. Avant ee jour, et le 16, les demoiselles Limouzin présentèrent requèle au président du tribunal pour obtenir la permission, en premier lieu , de faire assigner le sieur Cathelan en référé, devant lui, pour lui voir faire inhibitions et défenses de donner suite à la saisie, et, en deuxième lieu, de le faire assigner, à bref délai et à trois jours, devant le tribunal , pour leur voir accorder le délai d'un an. En exécution de l'ordonnance rendue le même jour, qui accorda cette double permission , le sieur Cathelan fat assigné, le 18 avril, en référé, et à l'audience ordinaire du 28 du même mois, pour voir ordonner qu'il lui serait fait inhibitions et défenses de donner suite à la saisie, attendu qu'ayant formé devant les tribunaux une demande tendante à obtenir un délai pour le payement, il était du plus grand intérêt pour les demoiselles Limouzin que les poursuites fussent arrêtées jusqu'à ce qu'il eût été statué sur ceHe demande ; qu'il y avait, par conséquent, urgence, et, par suite, nécessité d'obtenir un sursis. — Sur œ, ordonnance de référé, qui ordonne que les poursuites seront suspendues. — Appel de cette ordonnance de la part du sieur Cathelan.— Arrêt.

Là cour ; — Attendu que la demande des demoiselles Limouiin ne pouvait être formée par voie de référée, qu'autant qu'elle aurait été urgente et qu'il se serait agi de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire; — Attendu qu'on ne peut attribuer à la demande d'un délai pour le payement un caractèie d or-

9 O 9 . Mais décidé que le Juge des référés est compétent pev statuer provisoirement sur l'opposition formée à une saisieexécution par un tiers qui se prétend propriétaire des objeli saisis (Douai, 29 Juill. 1854, aff. Doriot, D. P. 55. 2. Z.).

908. Le débiteur saisi pourrait-il assigner en référé pour obtenir un délai ? Il a été Jugé que le débiteur, au préjadioe duquel une saisie-exécution a été faite, n'est pas reeevaUe, quelques Jours avant l'époque fixée pour la vente, à se pourvoir par la vole de référé, dans l'objet unique d'obtenir un délai pour le payement : ce n'est là ni une matière urgente ni nu difficulté se rattachant à l'exécution d'un titre exécutoire (c. nap. 1244, c. pr. 806; Bordeaux, 23 mal 1835) (1).

909. H. Debelleyme rapporte de nombreux arrêts de la cour de Paris, conflrmatifs d'ordonnances de référés, qai ont décidé qu'on ne pouvait saislr-exécuter que pour des créances certaines exigibles et liquides, ce qui ne peut faire doule. « y. au surplus Saisie-exécution.

JiiO. Saisie immobilière. — En thèse générale, on nepeot admettre que le président soit en cette matière compétent poor statuer en référé. La saisie immobilière est réglée par des formes prescrites à peine de nullité, dans des délais déterminés, et deux juridictions pourraient, non-seulement se trouver en conlradiotion comme le dit M. Debelleyme (t. 2, p. 75), mais faire naître des entraves qui pourraient occasionner la nullité de la saisie. Aussi a-t-il été jugé qu'on ne peut statuer en référé sur les incidents de la saisie immobilière (Paris, 22 août 1827). On ne pent statuer en référé, dit le même auteur sur les questions relatives à la validité du pouvoir spécial, à la revendication de tout on partie de la propriété, au refus de payer le prix pour attendre l'effet des notifications de la vente aux créanciers inscrits , an refus par la caution de payer jusqu'au résultat de l'ordre sur le débiteur principal, à la saisie faite sur un failli avant l'échéance du terme (Paris, 22 août 1827). Tout ceci est incontestable.

9 1 f . On ne peut encore statuer en référé sur la libérallon par payement, compensation, offres réelles, etc. Cependant il existe un arrêt contraire en ce qui concerne les offres (Paris, 2*cb., 30 avril 1840), mais nous ne pensons pas qu'on doîTe s'arrêter à cet arrêt, que n'accepte pas non plus M. Debelleyme (t. 2, p. 76). Le tribunal, dit-il avec raison, peut statuer sur l'incident, c'est-à-dire sur le mérite des offres avant Ta^jodicalion, et séparément de la poursuite d'expropriation.

• 19. Uais peut on statuer en référé sur le commandemenlf Il a été jugé que le débiteur menacé de saisie-immobilière peut, en formant opposition au commandement, porter son opposilioa devant le tribunal, et assigner en même temps en référé poor obtenir sursis aux poursuites. Dans ce cas, le président pent surseoir, mais sans préjuger le fond du mérite de l'opposition (Turin, 30 Juill. 1810 (2) ; Bordeaux, 50 avril 1829^ H. Baprai, pr., aff. Béziade).

gcnce ; qu'un débiteur a légalement tout le temps nécessaire pour meUn un tribunal entier à même de l'apprécier avant qu'un préjudice irrèpsrahle se réalise; que si les demoiselles Limouzin venaient à sabir aie exécution irrémédiable, en supposant qu'elles fussent en position d'obtfrnir un sursis, elles auraient à s'imputer de s'être tardivement pourtnai devers Tautorilé compétente; — Attendu que le juge tenant d^ rêférèi qui, par application de Tart. 1244 c. civ., a sursis à reiècntion des poursuites de Cathelan, n'était pas appelé par U loi à l'exercice d'u pouvoir discrétionnaire ; — Faisant droit de l'appel interjeté par Gatb^ fan, de l'ordonnance de référé rendue par le juge (M. le président ea péché) près le tribunal civil de Libourne, le 28 avril daraier, met iaiit appel, ainsi que l'ordonnance, au néant; — Emendaat, lève les défees*» qui ont été accordées aux demoiselles Limousin, permet en eonséqoesc<! à Cathelan de donner suite à ses commandements et saisies.

Du 25 mai 1855.-C. de Bordeaux, 2« ch.-*M. Poumeyrol, pr.

(2) Etpàc» : — (Cavalchini C Kichetti.) — Cavalchini fait coffimaBdément à Ricbetli, son débiteur, sous peine de saisie de ses immeubles.

— Opposition au commandement et«ssignation, tant devant le tribee^ de première instance pour y voir déclarer roppositios, qu'eo référé de vaut le président du tribunal, pour voir ordonner le sursis à toutes posrsuites, jusqu'à ce qu'il y soit définitivement statué par le tribunal. —

— 17 juilL 1810, ordonnance de référé par laquelle le président accorie le sursis et renvoie au surplus devant le tribunal. — Appel. — Arrêt.

La cour; — Attendu qu'il est constant en fait que, lors de Tassip»* tion donnée par l'intimé à l'appelant, par-devant le président da triisnal civil de cette ville, à l'audience des léfêrés, il ae s'agissait ^ae de

RÉFÉRÉ.— Sbct. 7, Art. A.

91 s. Mats nous ne pensons pas qn'on doive adopter cette opinion : !<> parce qu'aux termes du code de procédure, un mois doit s'écouler entre le commandement et la saisie^ ce qui est un délai suffisant pour que le débiteur se mette en mesure de rem- *plir ses engagements; 2« parce qu'il s'agit de l'exécution d'un titre exécutoire et que provision lui est due ; 3<> parce que si deux instances existaient pour cet incident^ l'une en référé^ l'autre au principal, les décisions pourraient être opposées Tune à l'autre, ce qui occasionnerait une sorte de conflit de juridiction. A plus forte raison doit-on décider que la demande pure et simple en nullité du commandement ne peut être portée devant le président (Bordeaux^ 30 avril 1829, H.Duprat, pr.,aff. Béziade C, veuve Fromentier).

B 1 4. On ne peut, en référé, suspendre une poursuite de saisie immobilière pour arriver à vendre le bien par Ucilation; cela est de toute évidence (Paris, l'« ch., iS2i ; 5« ch., 8 nov. 1832). Biais ilen serait autrement si les parties étaient d'ao- Gord, dit M. Debelleyme {eod,). Mais l'accord des parties ne peut pas faire que le juge des référés ait le droit de rayer une saisie da r6le, et d'ordonner que la poursuite sera discontinuée et de fixer un délai pour la mise à fin de la licitation; il faut nécessairement se présenter devant le tribunal , de sorte que l'assignation en référé et l'ordonnance du juge n'auraient aucun résultat utile.

9 1 ft. On peut en référé, comme mesure conservatoire et urgente, ordonner le dépôt à la caisse des consignations des loyers immobilisés ; sur cette question, M. Debelleyme a rendu l'ordonnance suivante : — « Attendu que les loyers sont immobilisés par la dénonciation; que le saisi ne fait pas les réparations urgentes, ne paye pas les contributions, le portier, l'éclairage ; qu'il est urgent de pourvoir à la conservation des loyers et à la gestion à l'époque du terme et du déménagement deç locataires, nommons N.. ., séquestre judiciaire, à l'effet de recevoir les loyers, louer verbalement, donner congé, payer les dépenses Journalières et d'entretien, et déposer le surplus à la caisse des consignations, » et sur l'appel, confirme (Paris, 3« ch., io janv. 1834). Si la maison saisie immobilièrement est abandonnée par le saisi et sans gardien, on autorise, en référé, le saisissant à placer un gardien pour montrer les lieux et veiller à leur conservation (Gonf. M. Debelleyme, t. 2, p. 77). — Mais on ne peut en référé, ordonner des réparations au bien saisi, même pour une somme modique , à moins de péril imminent , et encore il faut un constat préalable (Rome, 6 juill. 1811, aff. Rondoni C. Yeccia). Sous prétexte de réparations urgentes, dit avec raison M. Debelleyme (eod.), on ferait des dépenses peut- être inutiles, dont on demanderait le payement par privilège au préjudice des créanciers.

9t<l. Bien qu'il y ait appel du jugement qui a validé une saisie Immobilière, le saisissant peut demander en référé l'emploi de mesures conservatoires pour empêcher le divertissement des récoltes (c. pr. 681; Gaen, 17 juin 1854, aff. Bourges, D.

statuer sur l'opposition formée par l'intimé à l'exécution du commandement et do la sommation dont est l'exploit du 25 avril dernier, ce qui 6Utlit pour établir ia compétence du juge de référé; — Et sur les moyens de grief ^ attendu qu'il résulte que l'intimé, en même temps qu'il ajourna l'appelant par-devant le président du tribunal, lui donna assignation k paraître par-devant le tribunal, pour y voir déclarer que nul droit ne lUi compétait de le poursuivre en saisie immobilière ; — Qu'il est sensible que le président du tribunal n'aurait pu se refuser à ordonner en attendant le sursis à toutes poursuites ultérieures, sans rien préjuger sur ia question qui était portée par-devant le tribunal, devant lequel il KDVoya lui-même les parties, ce qui prouve le bien jugé de l'ordonnance dont est appel; — Par ces motifs, met l'appellation au néant, etc.

Du 30 juiU. 1810.-G. de Turin.

(1) ^Mocquot C. les époux Joigtiault.) — La cour; — Considérant 4ue le législateur, en permettant à un juge seul de rendre en référé des ordounanees exécutoires par provision, a fixé les bornes de cette juridiction extraordinaire ; que ce n'est que dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement qu'il peut prononcer; — Considérant que la question portée devant le président du tribunal de Clamecf en référé ne présente aucun de ces caractères; qu'il s'agissait de lavoir s'il serait procédé au partage de la succession Guillon entre les héritien, malgré l'opposition du sieur Mocqtiot, créancier d'un des co*

TOMB XXXYIII.

Ait. 4. — Des cas (Tineompétence du présidsni em réfirié

9f 9f . En traitant de la compétence du Juge des référés dans les deux paragraphes précédents, nous avons par cela même 8l« gnalé d'assez nombreux cas d'incompétence qui se rattacbaienk aux matières que nous examinions (Y. à cet égard n^^ 95 et s.). Mais ici nous nous occupons-plus spécialement de l'incompétence en général, et nous complétons ainsi tout ce qui doit rester étraa* ger à la juridiction des juges des référés.

%I8. Nous avons déjà dit que les ordonnances du juge en référé ne font aucun préjudice au principal ; 11 résulte de là qu'en thèse générale il/est Incompétent pour rendre sur le principal des décisions même provisoires, pour déclarer les demandes des parties bien ou mal fondées , endn qu'il ne peut porter en aucun cas préjudice au fond , lorsqu'il n'y a dans la cause ni urgence ni titre exécutoire. — Ces principes sont admis en théorie par tous les jurisconsultes , mais nous avons déjà vu que dans l'application ils souffrent d'assez nombreuses extensions; par exemple au cas de saisie-arrèt dont M. Debelle>ine prétend avoir le droit de donner mainlevée, prétention consacrée par un grand nombre d'arrêts (V. n» 155). — Quoi qu'il en soit de cette atteinte portée, suivant nous, aux principes, il se présente encore une foule de cas dans lesquels les tribunaux se sont accordés à reconnaître l'incompétence du président, moins en s'appuyant sur le texte de ia loi, que sur la pensée première, sur l'esprit qui a présidé à sa rédaction. Rappelons-nous les observations des orateurs (Y. p. 726)^ et par suite l'opinion émise par Carré «que toutes les fois qu'une demande ordinaire ou même une assignation à bref délai permettent à une partie d'atteindre le but qu'elle se propose, sans qn'il en résulte pour elle aucun inconvénient , aucun danger, il n'y a pas Heu à référé.

9 1 1^. C'est par application de ces principes qu'il a étéjugé que le président est incompétent : 1» pour ordonner qu'il sera passé outre à un partage, nonobstant l'opposition d'un créancier de l'un des copartageants et sans l'appeler, encore qu'il ordonnerait le partage, sous caution, des fonds et des parties (Bourges, 28 janv. 1815) (l); — 2«Pour ordonner qu'il sera fourni caution lorsque le jugement dont l'exécution est demandée ne la prononce pas (Irib. de Troyes, 29 déc. 1 836, jugement cité par If. Cbauveau, no 2770 ter,, p. 296). Cette décision nous parait Incontestable, a L'art. 809, 4t H. Chauveau, semble, il est vrai> attribuer sur ce point un pouvoir discrétionnaire au juge du référé, mais cette disposition suppose évidemment que les choses sont entières, c'est-à-dire que le point de savoir si une caution doit ou non être fournie n'a pas été décidé par le tribunal. » — 3<» Pour, sur une contestation relative à l'exécution d'un titre, s'il reconnaît ce titre revêtu de toutes les formalités voulues pour être exécutoires, décider, en ordonnant la continuation des poursuites, qu'elles ne seront continuées que jusqu'à la vente seulement des objets saisis, ou que le débiteur pourra les arrêter en déposant à la caisse des consignations le montant des condamnations (Paris, 21 oct. 1812) (2); — 4» Pour autoriser la femme,

partageants; — Que ne trouvant là rien d'urgent, ne s'agissant ni de l'exécution d'un titre exécutoire ni de l'exécution d'un jugement, le juge, mal à propos saisi en référé, devait renvoyer la cause à l'audienoc ordinaire pour y être jugée par le tribunal entier; qu'en vain on oppose que le juge, en ordonnant le partage, ne faisait qu'un acte préparatoire qui ne causait aucnn préjudice au principal, et d'autant moins qu'il avait inséré dans son ordonnance que c'était sous la caution des fonds et dea parties; — Considérant que cette ordonnance qui, réellement, n'anèaostissait pas l'action du sieur Mocquot, nuisait cependant à ses droilit; — Que Tart. 882 c. civ. laisse bien au créancier du coparta^^t la faculté d'attaquer un partage même consommé, lorsqu'il a été fait au préjudice de l'opposition qu'il a formée; mais que cet article, qui lui accorde cette faculté comme dernière ressource, lui donne aussi le droit de s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage hors de sa présence; que le juge en référé ayant ordonné qu'il serait passé outre au partage, sans appeler le sieur Mocquot, lui enleva ce droit, quoiqu'il eût pris la précaution que la loi lui indiquait pour le conserver; a mis et met l'ordonnance rendue sur référé dont est appel au néant, comme incompélemment rendue; faisant droit au principal, renvoie la cause et les parties devant les juges compétents.

Du 88 janv. 1815.-G.de Bourges.

(2) E$pict : — (Michaux C. Bidermann.) — Les membres do tribunal de conunerce de Paris, en vertu des pouvoirs <oii leur avaient été conté-

9ft

RÉFÉRÉ— Sbct. 7, Art. 4.

ooDtra la volonté d« mirl , à fendre partie de son mobilier^ et à transporter le surplus dans no domicile qu'elle s'est choisi (c. iAp.> 14i0;Pari8> 19 oci. i856) (0; — ^* ^^^^ ordonner, en matière de gage, que la remise en soit faite an créancier, on t}a'll soft proeédé à la vente i la oonnaissanoe de cette demande ^ attribuée aa tribonal entier par l'art. 2078 c. nap. (Paris, a cet. 1859) (S)|— - 6* Four statuer sur une demande en sursis tardivement formée et pour ordonner la suspension des poursuites (Bordeaux, 23 mai 1 885, aff. Catbelan, n» 208) ; -i» Pour prononcer le sarals à l'exéoutlon d'un Jugement qualifié en dernier ressort (o. pr. Ahi; Montpellier, 26 mal 1854, aff. Kouvtilae, D. P. 55. 8. 880); — 8« Pour prononcer le sursis aux poursuites exercées en vertu d'un jugement confirmé par arrêt eontradietolre (Pnris, 15 février 1841, aff. Say-Parry (7. Boacfeardy) ; <— 8« Pour ordonner l'exécution d'un Jugement contre an tiers qui n'y a pas été partie (Paris, il avr. 1854, aff. du trésor C. Laye); — I0« Pour ordonner l'exécution provisoire d'Vi Jugement (Liège, 26 Juill. 1 811, aff. Denis); — il» Pour suspendre l'exécution d'un Jugement dont l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi; c'est à la cour, oatsie par vole d'appel, qu'il appartient d'accorder des dérenses

rés parles sieurs Bldermano, Hichanx-Laroisières et autres, prononcèreat, ea audience publique, une décision par laquelle Bidermann fut eoadanoé à payer an sieur Michaux et consorts 120,000 fr. — Cette déeision était, d'ailleurs, revêtue de l'intitulé et du mandat d'exécution qui aceompaguent les jugements ordinaires. — Michaux et consorts poursuivaient Texècution de ce jugement, loreque tout à coup Bidermann demanda la nullité des poursuites, sous le prétexte que le titre en vertu duquel elles étaient dirigées n'était qu*une sentence arbitrale non revêtue de l'ordonnance d MMçuaftir. — Cette demande fut portée en référé devant la chambre des vacations du tribunal de la Seine, qui prononça tu ces ternes : « Attendu qu'un tribunal jugeant en état de référé ne peut prononcer que sur la validité apparente et l'authenticité des titres en vertu desquels des poursuites sont exercées ; que, dans l'espèce, le titre dent il s'agit est émané du tribunal de commerce, et prononcé ep audience publique; qu'il est intitulé et terminé de la manière prescrite par l'art. 146 c. pr»; qu'une demande eu nullité d'un acte qualifié Jugement et revêtu des formes qui lui appartiennent, étant une voie extraordinaire, cette demande ne saurait empêcher l exécution ; — Le tribunal ordonne que les poursuites seront continuées jusqu'à la vente •xclusiveaient, si mieux raime Bidermann déposer à la caisse des coneignatieus le montant des condamnations, etc. » — Appel par Michaux et oensoris, en oe que le Juge de référé avait excédé ses pouToirs en restreîguant l'exécution d'un titre qu'il reconnaissait exécutoire, — Arrêt.

La cour : — Attendu que, saisis de la demande à fin d'exécution d'un titre paré, les premiers juges, après avoir déduit des motifs conformes, en tous points, aux dispositions de la loi, ne pouvaient, sous aucun prétexte, paralyser ni modifier l'exécution provisoire qu'ils reconnaissaient ^e due àee mène titre ; met l'appellation et ce dont est appel au néant ; éutendaoti décharge Michaux-Larosières et consorts des dispositions contre eux prononcées; au principal^ ordonne que le jugement rendu au tribunal de commerce de Paris, le 14 août 181S, sera excculc selon sa forme et teneur, sans modification ni réserve, et que les poursuites eocommencées en vertu dodit jugement seront continuées. Du il eet. 1818.-G. de Paris, ch. des vac.-MM. Berrier et Tripier, av.

(1) (Laurence C. sa femme) — La coua ; — Considérant que la femme est tenue de cohabiter avec son mari, et de le suivre partout où il le juge eonvenabie; — Considérant que Tautorisation demandée par la feuune Laurence de vendre une partie de son mobilier, et de transporter le surplus dans le domicile qu'elle s'était choisi, était une contravention à cette obligation, dont l'appréciation excédait la compétence du juge dss référés;— Par ces motifs, déclare nulle, comme incompétemment rendue, l'ordonnance attaquée, etc.

Du 19 oct. t83e.-C. de Paris, ch. desvac.-M. Jacquinot^odard, pr.

(2) (Siaoquet C. Van Watenschoodt.) — La cour; — Gon&idérant qu'en matière de gage, et lorsqu'il s'agit soit d'en autoriser la remise entre les mains du créancier, soit d'en faire ordonner la vente, l'art. 2078 c. civ« est attributif de juridiction, et que l'action doit être portée devant le tribunal ; -— Que Tacte sur lequel Sinoquel fonde sa demande n'est pas exécutoire, et que, dans l'espèce, il n'y a point urgence;— Infirme; — Emendaat, dit qu'il y a lieu à référé, et renvoie les parties à se pourvoir.

Du 3 oct. ISSe.-G. de Paris, ch. vao.-M. Dupuy, pr.

(3) (Desfour C. Radier.) — La cour;— Attendu que le pouvoir donné par les art. 808 et 807 c. pr., aux présidents des tribunaux de preudére instance de statuer en audience de référé, dans les cas d*ur- 'gnaee ea sur les difficultés relatives é rexécution d'un titro exécutoire

à l'exécution (c. pr. 808, 807; Montpellier, il dée. istijfs]* — 120 poar connaître de la validité d'une opposition (Liège, tî JuiU. 1811, aff. Denis) et pour en prononcer mainlevée (Paris 29 niv. an 1 1, aff. Tolller; l«r Juin 181 1, aff. Lefèvre; Poilieri 18 janv. 1825, aff. Londonnière, Y. n« 24). Et il en est ainsi alors même qu'il aurait autorisé cette opposition sur requête, comme président du tribunal, en se réservant le droit d'en apprécier les causes (Paris, 25 mal 1883, aff. Villers).— y.qoi observations sur la compétence du président en matière de saislearrèt, ci-dessus, n» 135.

••O. Le Juge des référés estait compétent pour statuer nr un compte et paralyser ainsi l'exécution d'un acte authentique, ou arrêter l'effet d'une saisie? — Oui, suivant M. Dcbelle^ine, t. 1, p. 415. Nous n'hésitons pas à dire, en principe, qu'ordonner un compte en référé, c'est porter préjudice au principal, et d'ailleurs ordonner un compte, c'est reconnaître qa'll n'y a pas d'urgence. — V. n» 204.

991. Le Juge des référés est^-il compétent pour recevoir le serment décisoire ou supplétoire? Oui, suivant M. Debelleyine [t. 1, p. 415). «Le président, dit-il, peut ordonner les moyens d'instruction nécessaires à la bonne décision des affaires soamisesk

ou d'un jugement déclaré tel, cesse néce^^sairement lorsque la malien qui fait la matière du référé a été placée par une dispositioû spéciale de la loi dans les attributions d'une autre juridiction ; — Qn'il cesse pareillement par l'effet de la litispendanee, lorsque le litige soulevé psr la,citalion en référé a été déjà porté devant un autre juge; ^ Attasda que lorsqu'un jugement a ordonné l'exécution provisoire deseï dispositions, il n'appartient qu'aux juges du Fécond degré, nantis d» Vappdj d'empêcher ou de suspendre cette exécution provisoire, conforroèaNil à l'art. 459 c. pr. ciY.; — Que la demande tendant à obtenir des défeosii à l'exécution provisoire, forme un incident de l'instance d'appel, a rentre par cela seul dans la compétence exclusive des juges d'appel; — Que, bien que par sa nature même une telle demande soit génénleniMt urgente, son urgence n'a d'autre eifet que d'autoriser à la poorstiile par voie d'assignation à bref délai; mais que l'appréciation de l'uieseï appartient au président du tribunal d'appel ou de la cour, aoipiel deit être adressée la requête en abréviation de délai; — Qu'indépeDdamnmi de ces principes généraux, qui rendent le juge des référés iocompéteit d'une manière absolue pour connaître des défenses en sursis à l'exëcalioa provisoire d'un jugement entrepris par la voie de l'appel^ la dispo$itioi de l'art. 171 c. pr. l'obligea se dénantir, lorsque, de fait, les juges di second degré ont été saisis de l'incident en défense ou en sursis;

Et attendu, en fait, que, par son jugement du tt sept. U41, le j^e de paix du canton de Mauguio avait condamné Radier à livrer passage avec charrette à Desfours, à travers sa vigne, et avait ordonné l'eiècition provisoire sans caution ; — Qu'après s'être rendu appelant da ci jugement, Radier avait formé devant le tribunal civil de MoDtpelliir, nanti de l'appel, une demande incidente en défenses à l'exécution orth visoire; que postérieurement à cette demande, il avait appelé Desioan devant le vice-président du même tribunal, comme juge des référés, pour se voir faire défenses de passer sur sa vigne avec charrette ; que celte nouvelle action n'avait pas d'autre objet que l'incident en défenses d^ formé, puisqu'elle tendait à empêcher l'exercice du passage autorisé ptf la disposition provisoirement exécutoire du juge de paii ; — Que eefêidant, au lieu de rejeter l'assignation en référé et de se déclarer ioeeftpètent, le vice-président a renvoyé les parties h l'audience en étatée référé, et néanmoins a ordonné que toutes choses dcmeareraient ea l'état^ ce qui élait dire droit k la demande de Radier, et suspendre Tnicution provisoire; — Que, de son côté-, le tribunal a maintenu l'ordonnance de référé, et ordonné pareillement que les c boses demeorcraieil en l'état; que cette ordonnance et ce jugement sont dès lors viciés d'ut double incompétence, sous le rapport de la matière et de lalitispendancei — - Attendu qu'il importe peu que les dispositions ordonnant qne W ehosits demeureraient en l'état ne dussent produire leur effet aue jusqa'ao Jour où il serait définitivement statué par le tribonal sur l incident ea défenses à l'exécution provisoire; — Que la compétence est indÎTisOde; qu'à cet égard, il n'y a point de distinction possible entre noe défen» temporaire et une défense définitive, et que l'une et l*aatre reotnient toujours dans l'attribution exclusive des juges d'appel; — Attendu ^oe le référé étant ainsi reconnu mal introduit et sans objet, par suite de l'incident en défenses, il n'y a pas lieu en l'annulant de renvoyerde^t on autre juge; — Par ces 'motifs, disant droit à Tappel de pesfoufs, annule tant l'ordonnance rendue en référé le 0 octobre dernier parte vice-président du tribun;il civil de Montpellier, que le jugement reoda te 9 du même mois par ce même tribunal, à la suite du renvoi fait ptf ladite ordonnance, etc.

Du 11 déc. 18il.-C. de Montpellier, «• ch.-MM. Claparèdc, pr.- Thomas-Latour, subsl , c. conf.-Daudé de Lavalette ei Dige6n,ar«

REFERË.—Sbct. 7, Alité 4.

8a juridiction : il peat recevoir le serment supplétoire on décisoire. L'ordonnance doit énoncer les faits sur lesquels il doit être reçn. »•— Nous n'hésitons pas à nous prononcer contre cette opinioiiiqai constitue le renversement le plus complet de tous les principes en matière de référé. Est-ce que le serment prêté on refusé ne porte pas préjudice au principal ? £st-ce qu'il n'y a pas là, en outre, une violation manifeste de l'art. 806, qui admet que le juge statue sur les difficollés des actes exécutoires, mais seulement à titre provisoire,? Est-ce que le serment n'a pas, comme voie d'instruction, un caractère définitif, est-ce que la partie pourra plaider au principal en présence d'un serment qu'elle aura prèle ou refusé die prêter?

%1ê%. Le juge des référés est encore incompétent dans les cas qui suivent. Jugé : !<> qu'un créancier ne peut, en vertu d'une ordonnance de référé rendue contradictoirement avec son débiteur, mais hors de la présence des autres créanciers, contraindre la caisse des consignations à verser entre ses mains, en vertu de droits^ prétendus privilégiés que cette ordonnance de référé consacrerait seule, tout ou partie des fonds déposés à la caisse pour la garantie commune de tous les créanciers opposants (Cass. Z août 1847, aff. caisse des consignations, D. P. 47. 1. 506); — 2« Que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à faire ordonner la consignation d'une somme pendant la durée de l'Instance en validité du remploi auquel elle est soumise, excède ses attributions lorsque, au lieu de se borner à statuer sur cette mesure provisoire, il prescrit lui-même un« remploi au moyen d'un placement bypotbccaire, par le ministère d'un notaire qu'il désigne, une telle décision tranchant la question même du procès au fond (Lyon, 22 nov. 1851, aff. Chorel, D. P. 54. 5. 658); —

(1 ) Stpicê : — ^Veave fiuggio C. Gentile.) — Par jugemcDt du tribanal civil de Bastia, le sieur Gentile avait été maintenu en posseesion d'un terrain oa emplacementattenant latéralement à la maison delaveaTe Buggio, et sur lequel eelle-ci prétendait exercer un droit de passage pour te rendre dans son magasin ou écurie faisant angle à sa maison qui dépassait le terrain du sieur Gentile et était bitie sujr le riyage de la mer. Cest sur ce rivage que, d'après le tribunal, la veuve Buggio devait passer pour entrer dans cette écurie. — Par suite de la construction d'un nouveau quai le rivage de la mer est devenu un emplacement propre à bâtir, dans lequel l'administration des ponts et chaussées fait jeter du remblai pour le mettre au niveau du quai. La veuve Buggio^ pour empêcher que la porte de son ècorie ne fût obstruée par le remblai, a fait un petit mur à sec pour soutenir les terres et exercer son passage sur l'ancien rivage, en face du terrain du sieur Gentile. — Assignation de celui-ci en référé devant le président du tribunal fondée sur le jugemeut qui Tavait maintenu en possession , prétendant que le mur avait été construit sur son terrain. — La veuve Buggio répond qu'elle a construit sur l'ancien rivage, sur lequel le jugement invoqué lui avait désigné le passage, et non NT le terrain du sieur Gentile, et que pour lors il n'y a lieu & référé. — C'est dans cet état que le président renvoie les parties devant le tribunal à U suite d'une inspection des lieux , d'après laquelle il résulte qu'en effet le mur à sec a été b&ti sur l'ancien rivage de la mer.— Le tribunal renvoie son prononcé à la première audience; mais plus d'un mois s'éooule sans que le jugement soit rendu. Dans cet intervalle, le sieur Gentile se pourvoit devant M. le préfet, et obtient l'alignement pour bâtir sur l'ancien rivage de la mer, et alors le tribunal, sur le vu de cet arrêté, qu'il considère comme une concession de Tancien rivage appartenant à l'Etat, ordonne la destruction du mur, et prive ainsi la veuve Buggio de tout moyen de pratiquer le passage pour entrer dans son magasin qui se trouverait enclavé. Appel principal de la veuve Buggio et appel incident du sieur Gentile en ce que le jugement compense les dé^ pens. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

La cooa; ~ Attendu que les qualités du jugement attaqué constatent que ce même jugement est intervenu sur le renvoi, en état de référé, ordonné par le président du tribunal saisi de la demande en référé de la partie de Pellegrini, le sieur Gentile , d'où il suit que ledit jugement conserve la nature d'une ordonnance sur référé;— Attendu qu'aux termes de l'art. 806 c. pr. civ., le référé ne peut avoir lieu que dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement; que, d'après l'art. 809 du même code, les décisions sur référé ne font aucun préjndice au principal ; — Attendu que le voisio qui change l'état des lleiix de manière à pouvoir porter préjudice aux droits de l'autre voisin peut être amené devant le juge du référé, car il y a urgence d'arrêter les travaux commencés ; que ce n'est donc qu'à la défense de continuer les travaux que sont bornées les attributions du Juge; — Que la demande de lear démolition ayant pour bat quelque chose de définitif ne peut être introduite que par action principale et dans les formes ordinaires; qu'il soit de là que le jugement renda en état de référé a évidemment violé les principes du droit on ordonnant le rétad>lissement des lieux en leur

Z^ One le juge dn référé est liMompétent pour statuer mt la demande d'envoi en possession portée devant lui par des légataires à titre universel, encore bien que eeox-cl se seraient réunis pour former cette demande, et alors surtout que la validité dn testa* ment est contestée (Paris, 18 mai 1850, aff. Debosque, D. P. 54. 5. 658) ; — 4» Qne le Jnge des référés, on qnoi qae ee soit, le tribnnal jugeant en état de référé une action en dénoneiatioa de nonvel œuvre, n'est pas compétent pour ordonner la destroo» tion des travanx; il ne peot en ordonner qne la suspension, al c'est en une autre instance que le principal doit être porté dans les formes ordinaires (Bastia, 25 mars 1844 (t).— Oonf,, Parla, 2 avr. 1842, aff. chemin de fer d'Orléans, y Expropriât, publ., n9 709-6*); — 5<» Que n'est pas de la compétence dn Jnge des ré« férés un différend dans lequel s'élève la question de savoir si un acte constitue un pacte pignoratif ou une vente réelle (Liége^ 2«ch., 9 août 1845, aff. Louhicane C. Vleutemps) ; — 6* Qne le Juge des référés excède ses pouvoirs si, an lien de se borner à statuer provisoirement, il sursoit à des poursuites Jusqu'à un événement déterminé (Agen, 18 juill. 1833) (2); — ?• Qu'un Jnge de référé n'est pas compétent pour décider si une partie est ou non obligée de recevoir à un autre domicile qu'à son domicile réel, d'après les conventions des parties, le payement d'une rente viagère, tant pour les termes échus qne pour les termes à échoir (Rennes, 12 Janv. 1810, aff. N... (/. N...; Gonf. Garré^ t. 3, n«»2757).

9)S8. Le président ne peut accorder aucims dommages-tnlé-

réU (Metz, 13 fév. 1830 , !•' Juin 1835) (3).

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