‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 14 sur 130 · Et le procès-verbal est nul s'il a été rédigé cbez le · texte numérisé non relu

Et le procès-verbal est nul s'il a été rédigé cbez le

(l)V*E9pèee : — (Min. pub. C. Billecard.)— La coua;— Goosidérant, MT les deux premiers moyens de cassation, présentes par le demandeur, •n'ilestde principe qae tout acte dans lequel n'ont pas été observées les formalités prescrites par la loi est nul, si ce n'est dans le cas où l'applica- Uon de ce principe a été expressément restreint par la loi ell&-mème ; — Qae la loi du 19 brum. an 6, en prescrivant les formalités relatives aux procès-verbaux, dressés en matière de garantie d*or et d'argent, n'ayant point restreint Teffet que leur omission devait produire, il s^ensuit que cette offlissioB doit opérer la nullité desdits procès-verbaux; — Considérant que le procès- verbal, qui a été la base des poursuites Intentées einitre le sieur Billecard, n'a point été dressé sans déplacer ; que les objets saisis et enlevés de son magasin le 25 août 1823, n'ont point été mis sous le cachet de l'officier municipal qui accompagnait alors ks employés dans leur visite ; — Que l'omission de ces formalités prescrites par les art. 102. et 105 de ladite loi de brumaire, et à l'accomplissement desquelles il n'est d'ailleurs pas prouvé qu'il ait été mis obstacle par le fait du saisi, rendait donc le procès-verbal nul ; que celle nullité a donc été légalement prononcée par les tribunaux, qui •ot été saisi des poursuites; — Considérant, sur le troisième et dernier moyen de cassation : V que la restitution de ceux des objets saisis, qui étaient revêtus des marques légales de garantie, étant conformes i m, la disposition du jugement ^ui l'a ordonnée n'a pu être viciée par nDcohèrefice ou la prétendue contradiction dans les motifs qui l'ont déterminée; 2* que la contravention du prévenu ayant été constatée par rinstruction, et indépendamment du procès-verbal de saisie, la condam- •ation du même prévenn aux frais des poursuites a été une juste application de l'art. 194c. inst. crim.; —Rejette. Dos déc. i8S4.-<:i. G.,8ect.crim.-MM. Portalis, p..-Busschop, rap. V Etpàee : — Même jour, arrêt identique, aff. min. pub. C. Ardin. ^ (2) V Eâpèct : — CContrib. ind. C, Moreox.) — La cqub ; — Sur l'aaique moyen de cassation invoqué par l'administration des contributions indirectes, et fondé sur ce que le tribunal correctionnel de Blois a commis un excès de pouvoir et violé l'art. 102 L. 19 brum. an 6, en déclarant nul le procès-verbal dressé le 30 mars 1852 contre le sieur Denis Moreux, marchand orfèvre à Romorantin ; — Yu, sur ce moyen, l'art. lOS L. 19 brum an 6; — Attendu qu'il est de principe que tout acte dans lequel n'ont pas été observées les formalités prescrites par la loi est nul, si ce n'est dans le cas où l'application de ce principe a été expressément restreinte parla loi, et oii encore l'inobservation de ces formalités serait la conséquence d'une force majeure ou du fait de la partie ;— -Que la loi du 19 brum. an 6, en prescrivant les formalités relatives aux procès-verbaux dressés en matière de garantie d'or et d'argent, n'ayant point restreint l'efTet que leur omission devait produire, il s'ensuit que celte omission doit opérer la nullité des procès-verbaux ; — Attendu, en fait, que le procès^verbal qui a été la base des poursuites contre Denis Moreux n'a point été dressé de suite et sans déplacer, puisque, commencé le 20 mai 1835, vers midi, chez ledit Moreux, sa rédaction a été renvoyée k quatre heures du soir, au bureau du sieur Yiolet, receveur à cheval, ob il a été clôturé le même jour à cinq heures; — Que l'omission de cette formalité essentielle , prescrite impérieusement par l'art. 102 L. 19 brum. an 6, à l'accomplissement de laquelle il n'a été mis obstacle ni par un cas de force majeure ni par le fait du sieur Moreux , mais qai a eu pour unique cause de la part des employés que leurs opérations n'étaient pas terminées, entraînait donc la nullité dudit procèsverbal, et qu'en la prononçant le tribunal correctionnel de Blois, loin d'avoir violé l'art. 102 L. *19 brum. an 6, en a fait au contraire une juste application;— Rejette, etc.

Du 1» août 183i.-G. C, ch. crim.-M. Meyronnet-Saint-Mairc, rap. 2* Eapéeti — Même jour, arrêt identique, aff. Chaumier. ^ (3) ( Picard C. min. pub. ) —Là cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. i02 L. 19 brum. an 6, tout procès-verbal en matière de garantie d'or et d'argent doit être dressé à l'instant même de la saisie et sans déplacer, et que Tomission de ces formalités entraîne nécessairement la Boilitè de cet acte,— Attendu que le procès-verbal dressé àRoubâa, à la charge du sieur Picard, le 26 nof. 18&1, i«ar les employés des coatri*

commissaire de police alors que Tacle ne démontre pas qu'il ^ ait eu empêchement à sa rédaction sur le lien même de la saisie (Douai, 24 fév. 1832) (3).

ftOO. Mais s'il y avait eu impossibilité ou force ma'eure à l'accomplissement de cette condition, et si le procès-verbal renr doit compte des causes qui ont produit cette impossibilité, le procès-verbal serait valable. — Ainsi il a été jugé que l'obligation de rédiger l'acte sans déplacer n'existe pas : !« lorsque la saisie a en lieu dans nn champ de foire (Crim. rej. 5 mars 1819) (4); -—20 Lorsqu'il y a un cas de force majeure et par exemple, lorsque le commissaire de police, dont la présence à toute opération était indispensable, a été obligé de s'absenter momentanément en vertu d'ordres supérieurs (Crim. cass. iSjuill. 1834; Bordeaux, 18 mars 1840) (5).

butions indirectes, n'a été dressé ni à l'iastaat de la saisie, ni sans dè« placer, puisqu'il y est déclaré par les employés eux-mêmes qu'ils se sont rendus au bureau du commissaire de police, pour en faire la rédaction ; —Attendu que le procès-verbal ne démontre pas qu'il y a eu empêchement à sa rédaction sur le lieu même de la saisie, et que les motifs de menace allégués par la régie ne sont nullement justifiés ; — Attendu que l'omission de la déclaration exigée par l'art. 92, loi précitée, n'entraîne aucune condamnation , et que l'art. 80. même loi, n'est point applicable aux faits de la cause ; — Attendu, néanmoins, que l'art. 109, dite loi^ prononce dans tous les cas la saisie des ouvrages marqués d'un faux poinçon, ou nen revêtus des marques légales de garantie, et qu'au surplus les contraventions reprochées au sieur Picard étaient de nature à motiver les poursuites; — Met le jugement dont est appel au néant; — Emendant, déclare nul le procès-verbal rédigé à la charge de Picard ; — Déclare bonne et valable la confiscation des ouvrages marqués d'un faux poinçon ou non revêtus de marques légales de garantie ;--Ordonne la restitution des autres objets légalement marqués et poinçonnés, et condamne ledit Picard aux frais des deux instances, dont l'administration des conlribu* tiens indirectes sera tenue de faire l'avance, sauf son recours contre le prévenu, etc.

Du 24 fév. t832.-C de Douai, ch. corr.

(4)(Caillet.) — La cour; — Considérant sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'art. 102 de la loi du 19 brum. an 6 d'après lequel les préposés saisissants doivent dresser leur procès-verbal sur le lieu; que cette formalité n'est de rigueur que lorsque TexécutioB en est possible; que dans l'espèce il a été reconnu et constaté que les préposés n'ont pu rédiger leur procès-verbal sur le lieu de la saisie qui était le champ de foire; que d'ailleurs le prévenu a assisté à la rédaction du procès-verbal et qu'il a reconnu les objets saisis ;— Rejette.

Du 5 mars 1819.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, r.

(6) V i&pèe$ .---(Gontrib. ind. C. Blet.]— La coua (après dél. en eh. du cens.); — Sur le premier moyen, tiré oe la violation de l'art. 102 de la loi du 19 brum. an 6, en ce que la cour royale de Poitiers avait, par son arrêt du 24 mars dernier, déclaré nul le procès-verbal du 7 février pour n'avoir pas été dressé sans déplacer, tandis que la loi ne prononce pas cette nullité ;— Yu, sur ce moyen, l'art. 102 de la loi du 19 brum. an 6 ; —Considérant que, s'il est de principe que tout acte dans lequel les

—Considérant que les art. 101, 105 et 105 de la même loi veulent que les employés des contributions indirectes, qui se transportent chex an orfèvre ou bijoutier, pour s'y livrer à leurs exercices^ soient toujours accompagnés d'un officier municipal ou d'un commissaire de police;— Considérant que la prescription de la loi à cet égard est essentiellement

police, dont l'assistance est requise par la loi. soit présent depuis le commencement jusqu'à la fin de la visite, surveille toutes les opérations, et ne se retire qu'après la rédaction du procès-verbal; que ces officiers municipaux ou ces commissaires de police, qui, seuls, ont qualité pour assister les employés dans les visites qu'ils font en matière de g;iranlie, ne sauraient être remplacés pour ces visites, à peine de nullité du procèsverbal, par les agents de police subalternes mentionnés dans l'art. 12 de la loi du 22 juill. 1791, tit. 1, agents qui ne tiennent de la loi aucun caractère pour ces sortes d'opérations ;— Et attendu qu'il est constaté par le procès-verb^il du 7 février dernier, régulier en la forme et non argué de faux, qu'après que les trente-six montres trouvées chei le sieur Blet, non revêtues de marques légales et non inscrites sur ses registres, eurent été renfermées dans une boite scellée et ficelée, sur laquelle furent apposés les cachets du commissaire de police et celui du contrôleur de U garantie de Poitiers (le sieur Blet s'étaut refusé d'apposer le sien), Utut déclaré à c^-ci par les employés qoe^Goufonnén^tàrait 19i

PROCÉS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 8.

SiO. Effets êê ïa nullité ou de l'insuffisance des procès- Verbaux en matière de garantie. — Nous avons établi précédemment, no« 7 ets., qu'en règle générale la preuve résultant d'un procès-verbal peut être complétée ou remplacée soit par des témoignages oraux^ soit par tout autre moyen. Les matières réglées par le décr. du 1«' g(*xm. an 15 ne sont pas gouvernées par celte règle (V. n» 482). — En effet l'art. 54 de ce décret iispose formellement que l'amende ne peut être prononcée qu'autant qu'un procès-verbal a été dressé et que cet acte est reconnu Régulier. — En est-il de même en matière de garantie? — La raison de douter vient de ce que la loi du 19 brum. an 6 ne contient aucune disposition analogue à celle de l'art. 54 du décr. du i«rgerm. an 15. Dès lors^ on est porté à penser que la preuve des infractions aux lois qui régissent cette matière rentre dans le droit commun. Il a même été jugé que^ nonobstant la nullité d'un procès- verbal constatant une contravention aux lois du contrôle^ la condamnation doit être prononcée s'il est reconnu que les objets saisis n'étalent pas marqués et que cette reconnaissance, résul-

de la loi du 19 brnm. an 6, les objets saisis seraient déposés au greffe du tribunal correctionnel de Poitiers , pour être statué ce quMi appartiendrait; mais que ce dépôt, vu l'heure avancée, et M. le commissaire ie police Delahaye, étant obligé de déférer immédiatement & un ordre supérieur qu'il venait de recevoir, serait effectué le lendemain 8, et que, pendant le temps intermédiaire, il demeurerait entre les mains de Toffider de police, et que, par le même motif, ils avaient, de concert avec 11. le commissaire de police Deiahaye , renvoyé la rédaction de leur

S résent procès-verbal à sept heures après midi, en sommant ledit sieur tlet de se présenter à ladite heure à leur bureau d'ordre, etc. ; — Qu'il résulte évidemment des termes de ce procès-verbal que c'est par un cas de force majeure, et à cause de l'absence forcée immédiate, et en vertu d'ordre supérieur du commissaire de police Deiahaye, que ce procèsterbal n'a pu être dressé de suite et sans déplacer, et que sa rédaction à été renvoyée forcément à deux ou trois heures plus tard ; d'où il suit pu'en méconnaissant ce cas de force majeure, et en annulant le procèsvarbal dont il s'agit pour violation de l'art. tOS de la loi du 19 brum. an 6, la cour royale de Poitiers a fait une fausse application de cet article et violé la foi due au procès-verbal du 7 fév. ; — Sur le deuxième moyen de cassation , tiré de la violation de l'art. 54 du décret du f germ. an tS, en ce que la cour royale de Poitiers, en déclarant le procès-verbal du 7 février nul, ne pouvait se dispenser de prononcer la confiscation des ouvrages saisis : — Vu ledit art. 54 du décret du 1 *' germ. an 15 et l'art. 154 c. inst. crim.;— Considérant que, d'après le premier de ces articles, les objets saisis en contravention, devant être confisqués iûdépendamment de la régularité des procès-verbaux tiressés pour constater les contraventions, et même en cas de la nullité de ces procèsverbaux , lorsque cette contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction, les tribKriaux ne peuvent, sans violer les dispositions dos lois citées, rejeter, en cas de nullité des procès-verbaux, les autres preuves existantes, et celles qu'on offre de leur administrer ;— Considérant que, dans l'espèce, il avait été saisi au domicile du sieur Blet, bijoutier à Poitiers, trente-six montres non revêtues de marques légales et non inscrites sur son registre , en contrawntion aux art. 74, 77, 80 et 109 de la loi dii 19 brum. an 6; — Que, devant la cour rayale de Poitiers, l'administration des contributions indirectes et l'officier du ministère public avaient conclu subbidiairement à ce que, dans le cas où la cour ne trouverait pas actuellement la contravention suffisamment établie, elle ordonnât que cette instruction fût complétée, et par la comparution personnelle du sieur Blet , et par la représentation de son registre , et par l'examen et la vérification des objets saisis , et enfin par toutes les mesures qu'elle jugerait nécessaires; — Que l'administration des contributions indirectes à laquelle le décret du 28 ftor. an 15 a donné le droit de constater par ses employés, ou seuls , on en concurrence avec les employés des bureaux de la garantie , les contraventions à la loi du 19 brum. an 6, et de poursuivre la condamnation aux peines encourues, et le ministère public que l'art. tOS de la loi du 19 brum. an 6 a chargé du soin de la poursuite, avaient tous deux également qualité pour réclamer cette instruction, ou ce supplément d'instruction ; — Qu'en refusant ainsi d'admettre les moyens d'instruction réclamés à la fois par le ministère public et l'administration des contributions indirectes d^ns le but de suppléer à l'insuffisance, et même à la nullité da procès-verbal du 7 fév. dernier, avant que celte nullité fût prononcée, et en statuant au fond, la cour royale de Poitiers a violé les art. 154 c. inst. cri m., 54 du décret du 1«' germ. an 15, et commis un excès de pouvoir en se fondant mal k propos sur la nullité par elle prononcée dudit procès-verbal ; — Par ces motifs, casse, etc. Dul2 juill. 185i.-C. G.,ch.crim.-MM. Choppin,pr.-Meyronnet,rap. S* Etpece : — ( Min. pub. C. Mouneau. ) — Là coua ; — Attendu qu'avant d'aboi dei le fond de la contestation, il convient de s'occuper en A^eas préjudiciels proposés par Mouneaa, et do «nchercber, pre*

tant de l'aveu du prévenu, rend Inutile tonte expérD8e.(Grinp\.reL 20 vent, an n) (l). Hais l'opinion contraire a prévalu (T. p9 ^|J, — En effet, comme le fait remarquer avec raison H. Hangin^ (Proc.-verb. n" 257), la nature des choses veut que l'art, 54 dû décr. du 1 •' germ. an 15 soit applicable à ce genre de conlraven? tion sauf les exceptions Indiquées par la loi du 19 brum. an 6 ^ qui sont relatives au mode de saisie et aux formes du proc^ verbal. — V. aussi Mat. d'or et d'arg.^ n^ 161.

511. On peut remarquer d'ailleurs que l'arrêt ^rpcijà ûû 20 vent, an \ f avait formellement reconnu quo lés objèts'aals^ étaient non marqués, ce qui entraînait nécessairement leur con^ fiscation. (V. à cet égard la jurisp. rapportée v* Mat. d'or dt d'arg. no» 159 et 166). — Cependant la cour de cassation s'ésî écartée de cette jurisprudence, par xm arrêt dn 18 août 1827 (V. Mat. d'or et d'arg., m 155-1»), en rejetant le pourvoi du mP nistère public contre un jugement qui, en annulant le procèsverbal du délit, comme émané d'individus sans qualité, avait refusé d'ordonner la confiscation des ch\)se8 saisies^ bien que 1^

miëremcnt, s'il est vrai que la procès-verbal des employés da bareai de garantie soit nul parce qu'il n'a pas été rédigé sans désemparer) en second lieu, si le défaut de poursuites fans les dix jours à partir da la remise du procés-verbal à M. It procureur du roi a pu tatrat&er^ au préjudice de radministration des eoatri);mtioQS indiree|es, la déchéance de son action: — Que la tribunal corractionnel d'ADgoulêma ayant adopté, sur ces aeux points, le système développé daas l'iatérèt du sieur Mouneau , il devient indispensable da soumettrt à un se» rieux examen lés motifs sur lesquels se sont appuyés les premieit juges; ^Attendu, en ce qui touche Texception prise de ca que le procès-verbal n'a pas été rédigé à rinstaat et sans déplacer, qat l'art. 102 de la loi du 19 brum. an e prescrit, en tenues formels, l'accomplissement de cette obligation, matà que là n'est point la diflk culte ;— Attendu que la force majeure fait excepioa à toatea las règles; — Que partout oii cette force majeure existe, c est une nécessité de s'y soumettre;— Que ce principe consacré par la raison d'abord, easuilepaf la doctrine, s'applique aux matières fiscales comme à toutes les autres; —Attendu que le procès-verbal des employés du bureau de gaiantie. qid fait Toi jusqu'à l'inscription de faux, énonce qu'au moment où les objeU • saisis venaient d'étrê renfermés dans une doublé enveloppe de papier, M. le commissaire de police avait demandé à se relirer pour déférer à un ordre supérieur; —Attendu que les employa n^avaiént aucao meyea cocrcitif pour retenir auprès d'eux le commissaire (U policf Doboîs ; — Qu'ainsi, pour eux, employés, il y a eu force majeure, par suite de laquelle ils se sont vus contraints de renvoyer à deux heures de relevée da même jour,<lT juin 1859, la rédaction de leur procès-vertal: — Qn»i dans de pareilles circonstances, U raisoii , les principes do droit et la jurisprudence de la cour de cassation, sont d'accofrd pouir décider qo^ l'omission de la formalité dont oa s'occupe ne saurait frapper de nnl|ilf le procès-verbal des employés; — Attendu, sur le Second moyeii égalemeut adopté par le tribunal correctionnel d'Angouléme, que, si l'art. lOt, dont on a déjà parlé, impose au procureur du roi Tobligation de poursuivre le contrevenant 'dans le délai de dix jours à compter de la remise à lui faite du procès-verbal de saisie, il est à remarc^uer que cet article ne prescrit pas Ut mesure à peine de nullité ;-^ Qu'il n'y est même pal dit, comme dans d'autres lois fiscales, dans les dix jours aa pliis tanlj — Que les déchéances sont , aux termes de toas les princlbés', de droit étroit ;— -Que là oh le législateur ne les a pas prononcées, feS trîbohâux ne peuvent les prononcer ; — Qu'ainsi le délai dont il est parlé dans l'art. 102 delà loi du 19 brum. an 6 n'a rien de fatal; d'où suit que mal à propos les premiers juges ont décidé que ht déchéance de Taction était encourue; — Attendu que ces deux moyens préjudiciels étant écartée, ta procès-verbal dont il s'agit a velu toutes prescriptions de la loi, et qu'il doi tpar conséquent être validé ; — Déclare bon et valable là procès- /erbai du 17 juin 1859; déclare qu'aucune déchéance a*â|isie cobtn •'action de l'administration des contributions indirectes; èvÔquîiBt, r^âvoie à huitaine pour être plaidé sur le fond.

Du 18 mars 1840.-0. de Bordeaux, ch. corr.-H. Dégran^es, pr.

(1) (Florent.)— Lb TaiBUNAL; — vidant son délibéré du t pluyiéso dernier ; — Attendu que les procès-verbaux ne sont pas fe seul genre de preuve admissible pour constater les fraudes et contraveiitiDBs àvx lois: que dans le cas dont il s'agit, et en supposant le procès-verbâl téim par le contrôleur et receveur du bureaii de garantie établi dans la vifit de Mons contré François Florent, orfèvre, nul par défaut de forme, il n'en résulte pas moins qu'il était en contraiiefrtioo à l'art. 107 de laloi du 19 brum. an 6, puisqu'il est convenu que les marchandises d'erfê* vrerie sur lui saisies n'étaient pas marquées et que le tribaiial crimlrà du département de Jemmapes a jugé en fait qu'elles ne l'étaient pas, ^ qui était de son ressort sans besoin d'expertise, dès lors que là coatla^ vention se trouvait matériellement constante; — Blette.

Da SO vaat. an 11.-G. CL, lecl. ciim.-II&I. Seigaetbjpr.-4lilecq,r.

PROGËS-VERBAL.^GitAP. 3, Sbct. e«

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jflit Mt manifeste. Vmèi de rejet est foDdé sur ce que 1è ministère publlo « ne doit poursoivre les conlreyenants que sur la nnisQ des procès-verbaui qui lui est faite par les employés ayant qualité pour les dresser, v — Hais 11 semble plus exact de dire, avec H. Mangin (Proc.-verb., n« 238), que Tactlon de condamnation à l'amende est seule refusée au ministère public, quand il B'est pas porteur d'un procès-verbal valable ; mais qu'il a, même dans pa ca^, l'action en confiscation des choses saisies.

ii f . Il ^t incontestable que l'aveu du prévenu supplée à la i)8Ujté oft à ^-ipsulfi^ance du procès-verbal et qu'il suffît pour SQtrfilner» Sinon la condamnation à l'amende , du moins la con- (isca)i.on des objets saisis en contravention. Cette solution est une conséquence forcée de l'application de l'art. ?4 du décr. du if'geriQ. an ll(, à la répression des infractions aux lois sur les fflj|tières d'or et d'argent, ^ais si le prévenu ne comparait pas, on s'il refuse de répondit, comment pourrait-on l'y contraindre? Nous ne voyons pas quel moyen coercltif nn pouvait employer. Cependant on a annulé un arrêt qui ayait refusé d'ordonner la eoinpàrulioii du prévenu ei la représentation de son registre (Crim. cas^. 12 juin. 1834, a0. Blet, n» 509-20). — M. Mangin (Pro6.-verb., n« 236), ne regarde pas la disposition de cet arrêt eoBune conforme aux principes. Elle ne parait pas cfTectivement en bàhnonle avec la Jurisprudence antérieure (arrêt da 16 nov. IS30^ Mi G6asie, Hp,, ait. Rivière)^ et qui nous semble devoir être bh§(éfée.

fi i. Là disposition de là loi de l'an 6 qui veut que Taction publique sqit exercée dans les dix Jours de la remise du procèsierbàl ^u ministère public, n'est pas prescrite à peine de nullité. -* V. Mat. d'or et d'arg., n? 167.

Stet. 9. — Des procès-vetbaux en matière ê^ octroi.

•ié. ta ^Oftn0 de ces procès-verbaux dressés dans des cir- ^â{ances et par des fonctionnaires dont il est parlé vi« Octroi, Hmpétinâir., Mis^ en jugement, etc.^ est réglée par les art. 75, ' 7S et 77 de Tord, du 9 déo. 181 4. A ces dispositions, il faut feindre celle de l'art. 60 do la même ordonnance et celle de l'art. 8 de la loi du 97 frim. an 8.— Ces textes portent, L. 27 brum. an 8, iH.' 8 uLèutsprocès-vërbaux (des employés des octrois) constafiint & fk*iudç, seront affirmés devant le même ju^ecfepata; (celui lanç rarfondlssement duquel siège Tadministration municipale), dans les vingt-quatre heures de leur daity sous peine de nullité, •t Us feront foi en justice jusqu'à tn£crtp<ton(£e/aua;;» — Ord. du 9 dée. 1814, art. 75 : « Toutes contraventions anx droits d'octroi seront cpnstaiées par des procès-verbaux, lesquels pourront êtret^djgée par tmwul préposé et auront foi en justice. Ils énon- OerpQI là âà^ du jour 9^ ils seront rédigés^ la nature dé ta conjfàÎTÏftttofi, élj^ çn cas de saisie ^ la déclaration qui en aura éic Htle bL p^ëvJEÔiu; jes noms, qualités et résidence de l'employé Ifirt^iisaût et de la personne chargée des poursuites; l'espèce, poida oil m^ore des objets saisis; leur évaluation approocima*

B de roctroi procès-verbal constatant

ijl) Jfv^ef* — (l^ochelin C. Batailler.)— Les employé f ÀTIgnpD avaient dressé, contre Batailler, un procës-verb lalîs avaient trouva, sur la cbarrettte de ce dernier, un tonneau qu'il |i|i( q^laré contenir du jus de citron, tandis que, vérification faite, il cpqtop'jiit lie rbuile de lin. — Opposition par Batailler, tant envers le ftrocèft-verbai ^resié contre lui qu'envers la vente des objets saisis par 1^ même procès-verbal. — Jugement qui déboute Batailler de son oppoiltibn, êi le condamne à une aniende de 100 fr., attendu que, par sa dusse dièciaration, il s'est rendu passible des peines portées par le rè- ^meot de l'octroi, et. en outre 4 des peines portées par les art. S7 et ^7 de la loi du %S avril 1816 j; dç l'art. 8 de la loi du 20 mars 183S, et de fan. 0 de ta loi du 24 mai 1854.

App^t par Batailler. —Il prétend que le procès-verbel des employés de j'Mtroi doit être cassé et annulé^ pour n'avoir pas été légalemept notilé> ^ ^ne, par suite, la sentence des premiers juges doit être réformée.

ftO Janv» 1856, jugement du tribunal correctionnel de Carpentras, jugeait! comme tribunal d*appei.qui infirme la sentence des premiers juges, fi 4êclare le proçès-verbal nul : — « Attendu que le défaut de notification éi proçès-verbal dont il s'agit a Batailler, en opère la nullité, et que, des lbrs> pour établir la contravention et la fraude, il faudrait d'autres èwineDia et qu'il ae s'en rencontre point dans la cause. i>

l^oorvoi de Rochetin, fermier de l'octroi d'Avignon. — Excès de peuleit} t^a»99 appUcatioa de l'art. 68 c. in', civ. * violation de l'art. 17$

Uve; la présence de la partie à la description, od la sommation qui lui aura été faite d'y assister; le nom, la qualité et l'acceptation du gardien; le lieu de la rédaction du pi*ocès-verbai et l'heure de la clôture it. — Art. 76 :<t Dans le cas où le motif dé la saisie portera sur le faux ou l'altération des expéditions, 10 procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcbarges; lesdites expéditions, signées et parafées du salslssanl| ne varietur^ seront annexées au procès- verbal, qui eontiendra lé sommation faite à la partie de les parafer, et sa réponse. » — Art. 77 même ordonn. : « Si le prévenu est présent à la rédaea iion du procès-verbal^ cet acte énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie : en cas d'absence du prévenu, si celui-ci a domicile ou résidence connu dans le lieu de la saisie, le procèsverbal lui sera signifié dans les mngt-quatre heures de la clôture. Dans le cas contraire, le procès- verbal seraa/^M, dans le même délai, à la porte de la commune. Ces procès-verbaux, slgniflcations etafDches, pourront être faits tous les jours indistinctement.» 616. Avant d'examiner la jurisprudence qui a fixé le se^^ de ces dispositions, il est nécessaire d'établir un point im-^ portant. Suivant M. Mangin, quoique l'ord. du 9 déc. 1814 n'ait pas prononcé la peine de nullité en cas d'inobservatioil des formalités qu'elle prescrit, la clause irritante doit être sous -entendue, car il est impossible d'admettre que les formes de procès -verbaux qui font foi jusqu'à inscription dd faux, soient abandonnées au bon vouloir des employés. — Nous croyons que cette opinion est trop absolue. Selon nous , cette doctrine est vraie, mais seulement à l'égard des formalités es* sentielles et constitutives de l'acte, de celles qui sont Instituées pour la garantie du prévenu lui-même, et dont l'inobservation pourrait porter atteinte à l'entière liberté de la défense. Dans Cd cas, la violation des prescriptions légales emporte la nullité de l'acte. Si, au contraire, l'inobservation de la loi porte sur des formes qui n'ont pas le caractère qui vient d'être signalé ; si la formalité prescrite a été remplacée par une formalité équivalente, le procès-verbal est valable. Cette distinction n'en est pas contredite par la jurisprudence qui décide en priheique que leè formalités auxquelles l'ord. du 9 déc. 1814 a soumis les procèSverbaux des préposés de l'octroi , ne sont pas prescrites à peine de nullité, comme celles exigées par les procès-verbaux des employés de la régie, par le décret du !•' germ. an 13, que celte ordonnance a rendues communes à ceux des préposés de l'octroi» — Spécialement , un procès-verbal des préposés de l'octroi nf peut^ s'il a été régulièrement affirmé, être déclaré nul, par le motif qu'il n'aurait pas été notifié au prévenu, lorsqu'il résulté des faits de la cause que le prévenu n'a pu ignorer, soit le procès* verbal, soit la saisie dont il a été suivi ; comme, par exemple, s'il a été présent à la saisie dont il lui a été fait déclaration, si encore il a été représenté à la rédaction du procès-verbal par sa femme , qui a reçu pour lui copie de ce procès-verbal, et si, enfin, il ne l'a désavouée à aucune époque de la procédaro (Crim. casa. 17 juin 1836) (l).

du même code; de l'art. 184 c. inst. crim., et des lois spéciales en matière d'octroi. — Si, en matière civile, dit-on dans l'mterêt du demandeur, on doit prononcer la nullité de toute signification extrajudiciajra qui n'a pas été faite au domicile de la partie, ou bors de son domicile, mais parlant k sa personne, il en est autrement en matière correctij)nr

leurs, qu'elles soct parvenues à cette partie. Ainsi jugé par arrêt de l|i cour de cassa!*», du 18 nov. 1813, par arrêt de la même cour, du 50 déc. 1826, et par nn troisième arrêt, du 15 janv. 1830. — Or, dans l'espèce, le procès-verbal de saisie a été rédigé dans le bureau central de l'octroi, en présence de l'épouse de Batailler; il a été signifié audit Batailler sur-le-champ, en parlant, il est vrai, à ladite dame à son épouse, et non à sa persoiine. — Mais la comparution de Batailler devant le tribunal, prouvant que cette signification lui éteil parvenue, l'irrégularité dont était vicié le parlante.*.* n'était d'aucune importance, et nepouvaUl entacher le procès-verbal de nullité.— Dans tous les cas, et à supposer F que cette irrégularité fût constitutive d'une nullité, il y avait lieu da^ considérer que celte nullité, que Batailler avait opposée seulement ep appel, était couverte par le fait de Batailler qui ne l'avait pas opposée en première instance, qui avait conclu, au fond, devant les premiers ju-gf ««i et qui avfti* Hi«i%sé rendre par eux un jugement sur le fond.— Ainsi

PJIOCÈS-VERBAL.— Lhap. 3, Skct- 9,

\. On décidail^ dn reste, conformément à ces principes ,

avant l'ord. de 1 81 4, — !<> Que le procès-verbal de saisie en matière d'octroi , ne pent être annulé sur le motif du défaut de déclaration de domicile des employés saisissants (Crim. cass. I" mai 1806, M. Lachèze,rap., aff. octroi de Paris (7. Megnard); ^ 2« Qu'un procès-verbal est valable, bien qu'il n'ait pas été donné lecture aui saisis de l'af&rmation (Crim. cass. 22 mal 1 807, •ff. Cortassa et Rosso, V. n» 520); — 3» Qu'il n'est pas nécessaire pour la validité d'un procès-verbal de contravention en matière d'octroi , qu'il constale avoir été lu au contrevenant , et que celui-ci a été requis de le signer, quoique ces formalités soient exigées, à peine de nullité , pour les procès-verbaux relatifs aux contraventions aux lois sur les douanes et les contrib. indirectes (Crim. cass. 9 juin 1808, MM. Barris^ pr.. Babille, rap., aff. octroi de Perpignan C. Estève).

1^1 V . H a été jugé aussi, depuis l'ord. de 1 81 4, qu'on procès- Jugé par une mnltitade d'arrêts de la coar de cassation, et notamment par arrêts da 6 oct. 1806, du 50 jan? . 1810, du Si mai 1811.

On répond, pour le défendeur, que, devant les tribunaux correctionnels, comme devant tous les autres, il se présente deux ordres de pièces bien distincts. — Les unes, dit-on, règlent et assurent la marche de Taction; elles conduisent à la décision, mais sans lui seryir de base : ce sont les actes de la procédure. — Les autres constituent la source même de l'action; elles fondent les droits. — L'appréciation du juge ne peut

Sorter que sur elles : ce sont les titres. — On conçoit, quant aux actes e procédure, que dès qu'il est certain que le but assigné à l'une des formalités auxquelles ils sont soumis a été atteint, on ne saurait se prévaloir du défaut d'accomplissement de cette formalité, pour en faire résulter une nullité. Peu importe le mode, dès que le résultat a été obtenu.

— C'est ce qui résulte des arrêts des 18 noY. 1813, 30 déc. 1825 et 15 iauT. 1850, cités par Tadversaire. —Comme aussi le besoin de rendre ucile et rapide la marche de la justice, a fait établir en principe que la nullité est couverte, si elle n'est pas invoquée in limine Uti» (arrêts des 80 janv. 1810, 24 mai 1811 et 6 oct. 1806).

Mais si l'on examine les irrégularités relatives aux titres, il est de toute évidence que les règles, dont on vient de reconnaître l'existence, leur sont inapplicables. — Les titres justifient seuls raction, prouvent le droit, et ils ne tireat leur force que de la légalité rigoureuse des formes dans lesquelles ils se présentent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plus suppléer à 1 absence d'une forme vis-à-vis de ces pièces, qu'on ne peut suppléer à l'absence du titre lui-mémo. — Et c'est-à-dire aussi que l'exception à faire résulter de celte absence d'une formalité essentielle à un titre, constitue un moyen du fond et, par conséquent, peut être valablement opposée en tout état de cause. — La loi du 7 niv. an 5 a elle-même consacré cette distinction; elle porle : «Les dispositions de l'art, i de la loi du i germ. an S, ne s'appliquent pas aux actes qui, étant indépendants de la procédure, forment le titre fondamenlal de l'action, donnent ouverture à la cassation, de la mémo manière que les autres nullités contre lesquelles il n'y a pas de fin de non-recevoir établie par les lois. »

— Certes, un procès- verbal constatant le délit qui sert de base à une poursuite, ne saurait être confondu avec un acte de procédure ; c'est évidemment le titre fondamental de l'action : supprimez-le, et le fait imputé tombe, l'action qu'il avait fait naître périt; à moins, toutefois, qu'il De soit possible d'en trouver la preuve dans un autre titre admis par la loi. — On voit donc que c'est avec raison que le tribunal d'Avignon s'est refusé à reconnaître que le défaut de notification ait pu être suppléé p:ir la preuve que le prévenu avait eu connaissance du procès-verbal.

Les faits de la cause font, d'ailleurs, ressortir la vérité de ces principes, et démontrent jusqu'à l'évidence qu^il était impossible d'en a])pliquer d'autres. — Aux termes de l'art. 49 du règlement des octroiîi d'Avignon, et de l'art. 77 de l'ord. du 9 déc. 181i, la notification du procès-verbal dans les vingt-quatre heures de sa rédaction, est indispensable pour mettre le prévenu à même de contréler et faire au besoin rectifier la constatation du délit qu'on lui impute, ou tout an moins de recueillir des preuves contraires, au moment où elles sont encore saiflissables. — Une notification après les vingt-quatre heures, et à plus forte raison une communication indirecte, n'auraient point eu le même résultat, et ce palliatif ne se rencontrait même pas dans le cas particulier. — La notification n'a jamais été faite, et rien ne saurait faire présumer que Batailler ait jamais eu aucune connaissance de la teneur du procès-verbal. — Il n'a reçu aucune citation : c'est lui qui, averti par les affiches de la vente de* son tonneau, a fait assigner le fermier de l'octroi. — Le titre qu'il avait à combattre était, dès lors, entaché d'un vice essentiel qui lui enlevait toute sa force, et qui, par cela même, fournissait une exception opposable en tout état de cause. — Arrêt (ap. un long délib. en ch. du cens.).

La cour ; — Vu l'art. 8 <le la loi du 87 frim. an 8 ; l'art. 77 de l'ord. du 9 déc. 1814, et les art. 46, 47 et 49 du règlement dr l'octroi de la tille d'Avignon;— Attendu qu'en règle générale, les nullités sont dr

verbal dressé par des employés de Toctrol, n'est pas nul, en ce qu'il n'indique pas leur demeure, lorsqu'il énonce la ville on ils résident; qu'ainsi est valable un procès-verbal dressé par les employés de l'octroi de Paris , lorsqu'il porte qu'ils sont employés de l'octroi de Paris, y demeurant; il n'est pas nécessaire qu'ils indiquent la rxie et le numéro de la maison de leur demeure (Crim. rej. 24 sept. 1830) (l).

51 8. Si l'ord. du 9 déc. 1814 n'a pas attaché la peine de nullité aux prescriptions qu'elle a empruntées au décret du l«' germ. an 15, il n'en est pas de même de la disposition de la loi du 27 frim an 8 dont l'art. 8 déclare nuls les procès-verbaux qui n'auraient pas été affirmés par les préposés qui les ont rédigés, et ce dans les vingt-quatre heures de leur date. Cette afflrmation doit avoir lieu devant le juge de paix du domicile des employés. — M. Mangin (Proc.-verb., n» 220) et M. Legraverend (t. I, chap. 5, p. 232) soutiennent que le Juge de paix qui reçoit

droit étroit; qu'elles doivent être prononcées par la loi elle-même, et que les tribunaux ne peuvent les suppléer; — Attendu que l'affirmation des procès-verbaux des préposés de l'octroi, est la seule formalité qui soit prescrite, à peine de nuUilé, par la loi du 27 frimaire an 8 ; — Que, si l'ord. du 9 déc. 1814, portant règlement sur les octrois, a emprunté au décret du 1*' germ. an 15, concernant les droits réunis, les formalités des procès-verbaux dressés par les employés de la régie^ pour les rendre communes aux procès-verbaux des préposés de l'octroi, elle n'a pas cependant attaché à l'observation de ces formalités la sanction pénale établie par l'art. 20 du décret de l'an 13 ; qu'ainsi on n'a pas même à examiner si l'autorité législative, qu'on ne conteste pas à ce décret, appartient à l'ord. du 9 déc. 1814; que, dans cet état de la législation sur la matière^ le devoir des tribunaux est de rechercher quelles sont, pnrmi ces formalités, celles qui doivent être considérées comme substantielles; dans quel cas et dans quelles circonstances leur inobservation aurait porté atteinte au droit de la défense; — Attendu que les formalités prescrites par l'art. 77 ci-dessus cité de l'ord. du 9 déc. 1814, et par l'art. 49 du règlement municipal qui en a reproduit les dispositions, ont eu évidemment pour objet de donner connaissance au prévenu des faits relatifs à la saisie, et que le vœu de la loi se trouve rempli, lorsqu'on a la certitude que ces faits n'ont pas pu être ignorés de celui qui avait intérêt à les connaître ; —-Attendu, dans l'espèce, que, d'un procès-verbal des préposés de l'octroi de la ville d'Avignon, en date du IS oct. 1835, et non inscrit de faux, il résulte que ledit jour ces préposés ont saisi, sur la voiture de Martin Batailler, voiturier à Avignon, un tonneau d'huile de lin, pour fraude aux droits d'octroi ; que le prévenu a été présent à cette saisie dont il lui a été fait déclaration ; qu'il a été Fommé d'assister à la rédaction du procès-verbal, au lieu et à l'heure qui loi ont été indiqués: (rue,8'il ne s'est pas présenté lui-même, il y a été représenté par RoseLaDrou, sa femme, qui a reçu pour lui copie dudit procès-verbal; — Qu'à aucune époque de la procédure, la femme de M. Batailler n'a été désavouée par son mari, et qu'ainsi il avait été satisfait aux prescriptions de l'art. 77 de l'ord. de 9 déc. 1814; — Attendu, d'ailleurs, que ce procès-verbal a été régulièrement affirmé; — Que, néanmoins, le tribunal correctionnel de Carpentras, jugeant comme tribunal d'appel, l'a déclaré nul, par le motif qu'il n'avait point été notifié au prévenu ; en quoi ce tribunal a commis un excès de pouvoir et créé une nullité qui n'avait point été prononcée par la loi; — Casse, etc.

Du 17 juinl856.-G. G.,ch. crim.-MM. Bastard,pr.-Bre8Son,rap.

(1) (Courtois, etc. C. Contrib. indir.) — La code;— Sur le deuxième moyen, tiré d'one prétendue violation des art. SI et 20 du décret da V^ germ. an 13; — Attendu que les nullités prononcées par la loi, sont de droit étroit et ne peuvent être ni étendues ni suppléés; — Atteodu que l'art. 21 cité veut que le procès-verbal énonce les qualités, noms et demeures des saisissants et de celui qui exerce les poursuites; mais que, par ce mot demeure, l'on ne pent entendre que la résidence, et que Ton ne peut soumettre les employés à indiquer jusqu'à la me et le numéro de la maison qu'ils habitent, qui peut toujours être facilement retrouvée en s'adressant à l'administration, et que, lorsque dans leur procès-verbal ils ont clairement désigné le lieu de leur résidence, ils ont suffisamment satisfait à l'obligation qui leur est imposée d'énoncerleun demeures; — Attendu, qu'en fait, dans le procès-verbal du 31 oct. 1829^ les employés Bournot, contrôleur ambulant. Page, Brigadier, Ducros, Lestin et Trouble, commis de première et de deuxième classes, ont déclaré qu'ils étaient tous employés de l'octroi de Paris, y demeurant; que, par là, ils ont suffisamment énoncé leurs noms, qualités et demeures, et satisfait au vœu de l'art. 21 cité ; et qu'en le déclaranl ainsi, par son arrêt, la cour royale de Paris, loin d'avoir violé cet article, en a fait, au contraire, une juste application ; — Par ces motifs, sans adopter dans leur entier les motifs de ladite cour royale, — Re^ jette.

Du 21 Fcpt. 1830<-G.G.,ch. crim.-MM. Bastard, pr.-MeyTonMt, r.

PROCÈS-VERBAL.— CdAF. 3. Ssgt. 9.

Iti

l'aiBnnation dn procès-yerbal n'est pas obligé d'en donner préalablement lecture aux préposés. L'arrêt que ces auteurs présentent comme ayant jugé cette question se borne à statuer sur le défaut de lecture de l'affirmation aux saisis, formalité qu'il déclare être inutile (Crim. cass. 22 mai 1807^ aff. Gortassa^ Y. Q« 520) et non de la lecture du procès-verbal ou de son affirmation aux préposés, ce qui est bien différent. — Quoi qu'il en soit, nous croyons que la lecture préalable du procès-verbal est indispensable, car cette formalité peut seule donner la certitude que le préposé a eu une connaissance complète des faits qu'il certifie sous la foi du serment. Cette lecture préalable nous parait nécessaire dans tous les cas, soit que le préposé ait fait écrire l'acte par un étranger, soit qu'il l'ait rédigé lui-même. Dans la première hypothèse, 11 est évident que le préposé doit être instruit par le Juge de paix de ce qui a été écrit par l'indirida étranger à l'administration, et qui a pu tromper la confiance du fonctionnaire verbalisant et la lecture préalable est nécessaire. — Dans la seconde hypothèse, cette lecture n'est pas moins nécessaire, car le préposé a pu rendre sa pensée d'une manière inexacte et la lecture de sa propre rédaction peut lui fournir occasion de se rectifier lui-même. — Nous croyons que c'est là Qoe de ces formalités essentielles et constitutives dont l'inobservation entraîne la nullité de l'acte. Cette question n'a Jamais été résolue d'une manière explicite, il a seulement été ]ngé que l'arrêt qui constate en fait que, lors de l'affirmation faite par les préposés de l'octroi, il leur a été donné lecture de lear procès-verbal, ne peut être contredit devant la cour de cassation (Crlm. rej. 6 Juin 1811) (i). Cet arrêt décide implicitement que la lecture préalable à l'affirmation est une formalité nécessaire.

4iS. Les contraventions résultant du transport frauduleux des lettres peuvent être constatées par les préposés de l'octroi (Y. Poste aux lettres, n« 125).— Toutefois, il a été Jugé que ces em-

(1) (Uanès.) — La coub ; — Attendu que par l'arrêt attaqué, il a été reconnu constant en fait que lors de l'affirmation faite par les préposés derant le juge de paix de Paimpol, il leur a été donné lecture de leur procès terbal; qu'ainsi il a été satisfait à la loi ; — Rejette.

Dn e juin ISli.-C. G., secl. crim.-MM. Barris, pr.-ChasIe, rap.

{2)i^Eipiee ;— (Min. pub. C. Gauriat et ClaYier.)--LA coua ;— Vu l'art. 3 de l'arrêté du 27 prair. an O^portantque les directeurs, contrôleurs, inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières et la gendarmerie nationale sont autorisés à faire ou faire faire toutes perquisitions •t saisies sur les messageries, etc. ; — ^Yu l'art. 150 de la loi dn 17 mai 1809, d'après lequel les préposés de l'octroi doivent concourir à la rè-> pression et à la découverte des délits de police, lorsqu'ils en sont requis ; —Vu pareillement l'art. 8 de la loi du 27 frim. an 8, portant que les procès-verbaux des employés de l'octroi constatant la fraude , seront affirmés devant le juge de paix, dans les vingt- quatre heures de leur date, sous peine de nullité, et qu'ils feront toi en justice jusqu'à inscription de faux ;

Attendu que le motif sur lequel s'est principalement fondé Tarrêt attaqué pour renvoyer les prévuuus de la plainte, repose sur cette considération, qu'aux termes do la disposition de la loi de l'an 8 qui vient d'être citée, le procès-verbal, base de la poursuite, ayant été rédigé par des employés de Toclroi, devait être affirmé, sous peir^e de nullité et n'était cependant pas revêtu de celle formalité; — Attendu fo« les employés des octrois, comme les préposés des diverses autres administrations chargés aussi de constater les contraventions en matière de transport de lettres, procèdent en des qualités différentes, selon qu'ils constatent les contraventions relatives au transport des lettres , ou les infractions aux lois et règlements pour Texécutiob desquels ils sont particulièrement ÎDstitués; que les lois et règlements déterminent les diverses formalités auxquelles sont assujettis les procès-verbaux des divers employés, selon les diverses matières touchant lesquelles ils interviennent ; que, d'après la bi du S7 frim. an 8, les employés de l'octroi, lorsqu'ils constatent des fraudes commises en matière d'octroi, rédigent des procès-verbaux fui font foi jusqu'à inscription de faux, après qu'ils ont été régulièrement affirmés; — Attendu que lorsqu'il s'agit de contraventions aux règlements sur les postes, il faut se référer aux règles particulières posées pour la constatation de cette nature de contraventions; — Attendu que l'arrêté do 27 prair. an 9, après avoir appelé les préfets et les sous-préfets, les officiers de police , les gendarmes , etc., à concourir à l'exécution des règlements sur les postes, détermine en l'art. 5 certaines formalités relatives aux procès-verbaux qui constateront les transports illégaux de lettres ; ifu'aucune de ces dispositions n'assujettit ces procès-verbaux à la nécessité de l'alBrmation , et ne leur donne foi jusqu'à inscription de laaij que, dés lors, les préposés do l'octroi ue sont pas assi^ettisà

ToMi xxxvm.

ployés, comme les préposés d'antres administrations, chargés de constater les contraventions en matière de transport de lettres, procèdent en des qualités différentes, selon qu'ils verbalisent en matière de transport de lettres, ou an sujet de contraventions aux lois et règlements pour l'exécution desquels ils sont particulièrement institués. — Et spécialement que, les employés de l'octroi ne sont pas assujettis à affirmer les procès-verbaux qu'ils dressent , en matière de transport Illégal de lettres, ainsi qu'Us en sont tenus vis-à-vis des procès-verbaux rédigés en matière d'octroi (arr. 27 prair. an 9; Crim. cass. 18 Juin 1842) (2). — Mais, dans ce cas, leurs procès-verbaux ne font pas foi Jusqu'à inscription de faux (même arrêt, aff. Gauriat). — V. Poste aux lettres, n« 125.

690. Bien que la loi soit muette à cet égard, U est évident que les préposés de l'octroi peuvent faire tertre leurs actes par qui bon leur semble. En conséquence, il a été Jugé qu'un procèsverbal dressé par des employés de l'octroi, et signé par eux, est valable quand bien même il aurait été écrit par le fermier de l'octroi (Grim. cass. 22 mai 1807) (3).

691 . L'art. 75 de l'ord. du 9 Janv. 1814 dispose formellement que les procès-verbaux en matière d'octroi peuvent être dressés par un seut employé, M. Mangin (n» 220) fait remarquer avec raison qu'il importe peu que cet employé soit attaché à l'admiDistration de l'octroi ou à celle des contributions indl* rectes, puisque les uns et les autres ont, à cet égard, une compétence égale. — Aussi a-t-il été décidé que l'acte est valable si, bien que dressé par plusieurs préposés, il est affirmé par un seul (Grim. reJ. 7 nov. 1840) (4).

699. Quoique les procès-verbaux, en matière de contraventions aux droits d'octroi , puissent être rédigés par un seul employé des octrois, il faut au moins deux de ces employés pour verbaliser en matière de contributions indirectes, par exemple, pour constater une fraude au droit de circulation, parce qu'aux

■^* alBrmer les procès-verbaux qu*ils dressent en matière de contraventioB aux lois et règlements sur les postes ; —Attendu que, dans l'espèce, un procès-verbal régulier, dressé par un employé de Toctroi de Bourges, constate que Gauriat, commis du sieur Clavier, messager, transportait en fraude quatre lettres non cachet ées;— Qu'il avait encouru dès lors les peines prononcées par l'art. 5 de Tarrèté du 27 prair. an 9; que néanmoins la cour royale d'Orléans l'a renvoyé de la plainte , par It motif surtout que le procès-verbal de l'employé de l'octroi n'était pas aifirmé conformément à la loi du 27 frim. an 8, en quoi cet arrêt a faussement appliqué ladite loi du 27 frim. an 8, et violé l'art. 5 de l'arrêté du 27 prair. an 9 ; — Casse.

Du 18 juin 18i2.-G. G., ch. crim. -MM. Bastard, pr.-Crouseîlhes, rap.

2« Btpèa : — Du même jour^ arrêt conçu dans les mêmes termes (miiL pub. C. Perrigault et Clavier).

(3) (Droits réunis C. Cortassaet Rosso.WLacour; — ^Vu Part. 456, n« 6, c. des délits et des peines, l'art. 19 du règlement de l'octroi de la ville de Raconis; ^ Considérant qu'il est établi par le procès-verbal dtt s sept. 1806, dressé et signé par les préposés de l'octroi de la commune de Raconis, que les préposés ont procédé à la saisie de dix-neux caisses devin, en exécution du règlement de l'octroi de ladite cx>mmune; que ces préposés ont affirmé le lendemain ce procès-verbal devant le juge de paix du canton de Raconis; que la cour de justice criminelle du département de la Stura a annulé ce procès-verbal sous prétexte qu'il n'avait pas été rédigé par les préposés, mais bien par le fermier du droit d'octroi ; qu'il était néanmoins bien constant, en outre, que le procès-verbal avait été uniquement signé par les préposés saisissants, et par un des saisis, et nullement par le fermier.

Considérant que ce procès-verbal a été annulé, en outre, sous piétexte qu'il n'avait pas été donné lecture aux saisis de l'affirmation^ -^ Considérant que cette formalité n'est prescrite par aucune des lois ni par aucun des règlements relatifs aux établissements des octrois municipaux; — Que, par conséquent, en créant de semblables nullités, la cour de Justice criminelle du département de la Stura a commis un véritable eir cés de pouvoir; Casse.

Du 22 mai 1807.-C. G.^ sect. crim.-MM. Barris, pr .-Vergés, rap.

(4) (Bourdon C. l'octroi de Calais.)— La cour; — Attendu qu'un seul préposé de l'octroi pouvant dresser un procès-verbal faisant foi, un seul préposé a pu valablement l'affirmer; que, si l'acte d'affiriuation a'« pas été notifié aux prévenus, la loi n'exige pas cette notification ; — Attendu que le jugement attaqué déclare en fait que les bois saisis Tout été dans le rayon de l'octroi, et que cette décision échappe au légal exa> mon de la cour; — Rejette le pourvoi formé contre un jugement du tribunal de Saint-Omer.

Du 7 nov. iSiO.-G. G., ch, crim.-SIli. Bastard, pr.-De Ricard, r.

Itl

PROCÈS-VERBAL.— Gbap. 8, SiGf. ft.

termes des lois sar les oontribntlons indirectes^ des procès-verhwoL ne sont probants que lorsqu'ils sont reyètus de la signa* tare de denx employés (Crim. cass. 6 dée. 1821^ aff. Darand^ V. n« 421). — Même décision dans le cas oh il s'agit d'nne triple contravention ; !• à la perception dn droit d'octroi ; 2« à la conduite des boissons à la destination déclarée; S« à Tin* Iroduction des boissons cbez un débitant (Crim. re]. 25 mai 1828) (1).

BMM. n faut noter une différence essentielle entre l'affirmation des procès-verbaux dressés par les employés de l'octroi et raocomplissement de la même formalité à l'égard des actes dressés par les préposés des contributions indirectes. Ces derniers ont trois jours pour affirmer leurs procès -verbaux, tandis que les employés de l'octroi doivent faire leur affirmation dans les 24 heures de leur date, sous peine de nullité (L. 27 frim. an 8, art. 8). A cet égard M. Mangin fait remarquer avec raison (Pr.-verb., n« 220) que ce délai de 24 heures doit être observé quand même le procès-verbal constaterait simultanément des contraventions relatives aux lois sur les octrois et sur les contributions indirectes.

6 lia. Le même auteur signale encore les différences suivantes entre les procès-verbaux des employés des octrois et les actes de même nature dressés par les préposés des contributions indirectes : l® Les procès-verbaux doivent contenir l'évaluation approocimative des objets saisis et l'acceptation du gardien, énon* dations qui ne sont pas exigées des procèft-verbaux en matière de contributions indirectes (ord. 9 déc. 1814, art. 75)^— 2« Lorsque le prévenu n'est pas présent à la rédaction du procès-verbal, et que conséquemment il ne lui en a été donné ni lecture ni copie, les employés ne sont autorisés à le lui notifier par voie d'affiche à la porte de la maison commune, qae dans le cas où il n'a ni domicile ni résidence connue dans le lieu de la saisie; dans le cas contraire, le procès-verbal doit être signifié dans les 24 heures de la clôture, à domicile ou résidence (même ord., art. 77). — Mais la loi ne prescrit pas de notifier aux prévenus l'acte d'affirmation (Crim. rej. 7 nov. 1840, aff. Boucdon, V. n« 521).— Il a été également Jugé avant l'ordonnance du 9 déc. 1814 : P que les procès-verbaux en matière d'octroi n'étaient pas soumis à d'autres formalités que celles exigées par l'art. 8, L. 27 frim. an 8, et que, dès lors, ces actes ne devaient pas nécessairement être lus aux contrevenants ni constater la réquisition faite à ceux-ci de les signer (Crim. cass. 9]uin i 808, MM. Barris, pr.. Babille^ rap., aff. Estève); — 2* Qu'un procès-verbal de contravention en matière d'octroi ne peut pas être annulé pour n'avoir pas été rédigé au moment même de l'introduction, si à ce moment le coDtrevenant a été arrêté par la force armée pour sûreté publique, et conduit à la mairie, où les préposés de l'octroi ont dressé leur procès-verbal (Crim. cass. 18 vend, an 10, M. Rataud, rap., aff. Thaler).— Celte dernière solution serait évidemment applicable sous la législation actuelle.

&95. Si, en matière de contributions Indirecles, la saisie et le procès-verbal qui la constate sont indispensables pour qu'on puisse exiger l'amende due à raison de la contravention (V. no 482), il n'en est pas de même en matière d'octroi. Les infractions rentrent alors sous la règle générale établie par Tart. 154 0. Inst. crim. (V. n»* 7 et s.) et \dL preuve testimoniale

(1) (Gontrib. ind. C. Y....) — Là couk; — Attendu que si, aux termes de Tart. 5S du décret du 1«' germ. an 13, 154, 169, 225 de la loi du 28 avril 1816, les préposés aux octrois^des Tilles ont caractère pour constater les fraudes en matière de contributions indirectes, leurs procès-Terbaux ne peuvent faire foi qu'autant quMls sont revêtus des formalités prescrites pour la yalidité des procès-yerlMUix en cette matière ;— OuMl s'agissait, dans l'espèce, d'un fait qui constituait une contravention aux art. 20 de la loi du 28 avril 1816 relatif à la perception des droits d'octroi, 15 relatif à la conduite des boissons à la destination déclarée, et 55 relatif à l'introduction des boissons chei les débitants; ^- Que le fait n'a élé constaté que par un seul employé de l'octroi; — qu'aux termes des art. 84 de la loi du 5 vent, an 12 et 25 du décret du f germ. an 15, les procès-verbaux en matière de contributions indirecles ne font foi qu'autant qu'ils sont dressés et affirmés par deux employés; — que l'arrêt attaqué ne pourrait être cassé que par ce motif qu'il a violé la foi due aux procès-verbaux, mais que ce motif ne peut, dans l'espèce, servir de base à un arrêt de caseatiOB, puisque le procès-verbal dont il s'agit était insuilisant oour cou-

pent toujours suppléer à Tabsence^ à It nullité on à l'insuffl-

sance du procès-verbal. — - En conséquence il a été jugé que si le procès-verbal d'une contravention en matière d'octroi n'a pas été convenablement dressé, les tribunaux ne peuvent refuser d'entendre les témoins que le fermier demande à produire (Crim. reJ. 6 juin 18S5 (2); Crim. cass. 14 mars 18S5, MM« de Bastard, pr.. Rocher, rap., aff. Rochetin C Courtois).

l^liG. Fot due aux prœèS'verbauœ en matière d'oofroî. «• La loi du 27 f^im. an 8 porte formellement que : « leurs procèsverbaux (des employés de l'octroi) feront foi en justice jusqu'à inscription de faux (art. 8). Cette disposition est générale et elle s'applique au cas où, d'après une ordonnance telle que celle du 9 déc. 1814, les procès-verbaux en matière d'octroi peuvent être rédigés par un seul préposé (Colmar, 10 juin 1835, afl. Berger C. Scbnell). — Par suite, les énondations de faiU contenues dans un procès-verbal des préposés de l'octroi, ne peuvent être détruites par les énonciations contraires contenues dans le jugement, s'il n'y a inscription de faux (Crim. cass. 9 fév. 1833, ville de Castres, V. Octroi). — La preuve testimo-^ niale contre le contenu au procès-verbal ne peut également étra admise (Crim. cass. 23 vend, an 1 1, M. Lachèie,rap., aff. min. pub. C. Aurès; 30 mess, an 12, min. pub. C. Eutremine, MM. Vermeil, pr., Camot, rap.).

511 9. Il a été jugé aussi que le procèa<verbal dressé par des employés de l'octroi et constatant une Infraction à un arrêté municipal concernant la police de la boucherie, par exemple, le colportage illégal des viandes, fait foi jusqu'à inscription de faux: en conséquence on ne peut renvoyer le contrevenant sous prétexte que le colportage n'est pas suffisamment établi ^ sans substituer l'arbitraire à la vérité légale et sans violer, soit l'art. 471, § 15, c pén., soit l'art. 8 de la loi du 21 frim. an 8, et l'art. 154 c. inst. crim. (Crim. cass. 5 sept. 1834, MM. Bastard, pr., Bresson, rap., aff. femme Aubert).

698. Les procès-verbaux en matière d'octroi font foi jusqu'à inscription de faux, non-seulement des faits matériels de la contravention, mais encore des aveux et déclarations des parties, quoique non signés par elles, quand ces déclarations ont un trait direct à la contravention. — Mais les déclarations faites par un tiers étranger au procès, et en l'absence du prévenu, ne peuvent préjudicier à eelui-ci (Crim. rej. 22 fév. 1811, MM. Barris, pr., Cbasle, rap., aff. Bureau).— V. n- 159j

599. Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal des employés de l'octroi qu'un individu tolérait la fraude, commise par un antre, dans sa maison, au moment oii les verbalisants y sont entrés, cet Individu ne peut être déchargé de la re67>on5a6fltt^ prononcée par le règlement de l'octroi contre tout propriétaire ou principal locataire qui serait convaincu d'avoir favorisé ou participé à la fraude qui se commet dans son habitation, sous le prétexte qu'il avait fait des résistances et s'était opposé à laisser chex lui le corps du délit, avant l'arrivée des employés. — ... El l'arrêt qui admet celle excuse, en la déclarant justiflée par l'enquête qui a eu lieu et en se fondant sur ce que la résistance du propriétaire de la maison prouve qu'il n'a ni favorisé ni participé à la fraude, viole, soit la foi due au procès- verbal qui constate, au contraire, que toute résistance avait cessé au moment oii il a été dressé,

stater légalement les contraventions reprochées aux prévenus;— Rejette.

Du 25 mai 1828.-0. C, ch. crim.-MM. Baillj, pr.-Mangio, rap.

(a) (Pratviel C. Min. pub.). — La coca; — AtUnda qu'en thèse générale, la loi ne demande aucun compte aux tribunaux de répression des motifs qui déterminent leur conviction ; qu'à défaut de procès-vetbaux ou rapports, ils peuvent en puiser les éléments soit dans les dépositions des témoins, soit dans les aveux des prévenus, qui se rattacbeot aux faits matériels de la contravention ou du délit; que ces règles du. droit commun , conformes aux dispositions des art. 154 ef 180 c iasL crim., sont applicables, en matière de contravention, aux lois et règi^ ments sur les octrois ; — Que, sans admettre ni rejeter expressément les moyens de nullité proposés contre le procès-verbal du 11 oov. 1854, l'arrêt attaqué énonçant que la défense des sieurs Praiviel et Vidal impuquait nécessairement raveu des failsquiavaient donné lieu à la poursuite, ce qui rendait inutUe la preuve testimoniale offerte par le maire delà ville de Toulouse, cet arrêt n'a point violé l'art. 8 L. 27 frim. an 8, et n'a fait qu'une juste application des art. 154 et 189 ciusUcrim.; — Ui^ieUe.

Du e juiu 18oâ.-G. C, sect. criin.-M. Bresson, rap.

PROCÈS-VEIlBAtV— Chap. 3, Sect. 9,

lolt le liglement de Toctrol sur la responsabilité et les lois répressives des contrayentions en pareille matière (Grim. cass. i* iDarsl838)(l).

5S0. La foi due aux procès-verbaux Jusqu'à inscription de faux ne pe\Lt être détruite par la production d'un pc^se-debout délivré une beure après la saisie (Crim. cass. 5 frim. an il) (2).

ftSi . On ne peut entendre comme témoins les rédacteurs des procès-verbaux^ lorsque leur témoignage tendrait à infirmer les faits contenus dans ces actes. Cependant une cour peut induire des aveux judiciaires faits par un préposé qu'une déclaration^ telle qu'elle avait été insérée dans son registre , présentait une Irrégularité qui en altérait la substance. Ainsi un tribunal peut constater par ce moyen que le liquide introduit était de l'espritde-vin^ tandis que le registre des déclarations porte que ce liquide était de l'eau-de-vie; alors surtout que cette erreur résulte de ce que le conducteur du chargement a prononcé en allemand le

(1} (Octroi do Bordeaux C. Arnaud.) ^ Là coua : «^ Vu l'art. S de la loi au S7 frim. au 8^ d'après lequel les procès-Teroaux des employés de l'octroi font foi en justice jusqu'à Tinscription de faux; — Vu l'art. ÎOi du règlement de 1 octroi de Bordeaux, portant : « Sont également fesponsables les propriétaires ou principaux locataires relativement à la fraude qui se commettrait dans leurs maisons^ clos^ jardins et autres lieux par eux personnellement occupés^ s'ils sont convaincus de l'avoir favorisée ou d'y avoir participé ; — • Vu aussi les art. 46 do la loi du S8 avr. 1816^ 8 de la loi du 29 mars 1832, et 9 de la loi du 24 mai 1834, d'après lesquels toute fraude en matière d'octroi doit être punie, indépendamment de la confiscation, d'une amende de 100 à 200 fr.;

Attendu que, par un procès-verlûl dont la régularité n'est point contestée, les employés de l'octroi de Bordeaux ont constaté que, « dans le eonranlde la journée du 10 avr. 18S7, ils avaient vu entrer un boucher dans la maison du nommé Arnaud, à deux fois différentes;— Que, soupfOùnuii quelque fraude, ils s'étaient approchés de cette maison, le même jour, vers cinq heures du soir, et auraient aperçu, à travers les vitres, un veau fraîchement écorché et pendu au plancher; qu'ayant requis l'assisfance du commissaire de police, ils étaient entrés dans ladite maison et y avaient trouvé la femme Arnaud^ puis un individu qui a dit se nommer Fleury, lequel venait d*éoorcher un veau qui était suspendu au plancher et était à même d'en écorcher un deuxième ; qu'ayant interpellé la femme Arnaud de leur exhiber la quittance justifiant le payement du droit d'octroi desdits deux veaux, eUe avait répondu n'en point avoir, que ces veaux appartenaient à l'individu qui les écorchait; que la même interpellation ayant été adressée audit Flenry, il avait répondu également ne pas avoir de quittance, que c'était d'après l'ordre du sieur Arnaud qu'U avait introduit ces deux veaux en fraude par les derrières de la maison, et qu'il les avait égorgés; »— Attendu que ce procès-verbal eoastate clairement que deux veaux ont été irftroduits en fraude: que la fraude a eu lieu dans la maison d'Arnaud, et qu'elle a été favorisée par Arnaud, on par sa femme qui le représente, en tolérant que les veaux fussent introduiti, égorgés et écorchès dans leur habitation; — Qu'ainsi il Lavait lieu non-seulement À la confiscation des veaux, mais aussi à condamnation d'Arnaud à l'amende en vertu des lois et règlements précités;

Qae cependant la cour royale de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué , renvoyé Arnaud des poursuites dirigées contre lui, sur le mOtif que, s'il n'est pas démontré qu'Arnaud soit resté étranger à la fraude de Flenry, il ne l'est pjae non plus qu'il s'y soit associé; qu'elle s'est fondée pour cela sur trois faits résultant de l'enquête à laquelle il a été procédé devant elle, savoir que les veaux avaient été achetés par Fleury ; qu'avant l'arrivée des employés U femme Arnaud s'était plainte de l'introduction des veaux dans son domicile et avait ordonné à Fleury de se retirer et de les emporter; qi^enfin après l'arrivée des employés elle les avait elle-même conduits dansTendroit de sa maison où se trouvait l'un des veaux qui ont été saisis ; — Mais que ces faits ne détruisent pas ce qui résulte dn pro€è»-verhal, savoir qu'au moment où les employés OBt aperçu la fraude et sont entrés dans la maison, il n'y avait aucune résistance, aucune opposition de la femme Arnaud; qu'en détruisant par des inductions tirées de faits antérieurs ou postérieurs, la force de ce procès-xerbal, ]& cour de Bordeaux a violé l'art. 8 de la loi du 27 frim. ang;

Qu'en se fondant sur la circonstance que les veaux ont été achetés par Fleury, sur une résistance qui avait cessé, et sur les dèclalations faites par la femme Arnaud à la charge de Fleury, lorsque les employée eont survenus, pour affranchir Arnaud de la responsabilité qu'il avait encourue, cette cour a violé l'art. 104 du règlement de l'octroi de Bordeaux; — Et qu'en refusant de le condamner à l'amende, elle a violé, outre ledit article du règlement, les art. 46 de la loi du 28 avr. 1816, 8 de celle du 29 mars 1832, et 9 de celle dn 24 mai 18S4; — Farces motifs, casse.

Du i« mars 18S8.-G. G.,ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Vincens, rap.

terme génériqne Brandewein. Bans oe cas, on peot juger, eant violer la foi due an procès-verbal, qu'il n'y a pas eu fausse déclaration (Grim. rej. H noY. 1808) (3).

I^SH. Les tribunaux peuvent également décider qu'il ne résulte pas des termes du procès-verbal que le conducteur d'un chargement de vin eût dépassé la barrière de l'octroi au moment de la saisie (Grim. rej. 24 janv. 1812) (4). — En eflét, lorsque l'acte est obscur ou insuflSsant, et que la preuve supplétive n'est pas offerte, les tribunaux ne sont pas obligés de l'ordonner d'office.

1^ S S. La foi dne jusqu'à Inscription de faux à un procès* verbal des employés de l'octroi, ne peut être infirmée par le juge sur la simple preuve testimoniale admise même par jugement interlocutoire passé en force de chose jugée et acquiescé par les parties, mi tel jugement ne liant pas le juge d'une manière défi* nitive (Grim. cass. 18 oct. 1842) (5).

(S) (Min. pub. C le Gays.) — Lb trisuhal; — Considérant que le procès-verbal de saisie, dressé le IS therm. an 10, aune heure et demie du matin, par les surveillants de l'octroi, a dû faire foi et constater la contravention qui en est l'objet jusqu'à inscription de faux; que, dans l'espèce, il n'y a pas eu d'inscription en faux ; qu'il n'a pu y être suppléé par le passe-debout donné à deux heures de la même nuit, et dont le ci'* toyen le Gays se prévalait ; — Gonsidérant, en conséquence, que le tribunal criminel du département de la Meurthea violé l'art. 6 de l'arrêté du préfet du même département, contenant un règlement pour la perception des droits de l'octroi municipal et de bienfaisance, établi dans la ville de Lunéville, lequel article porte : « Leurs procès-verbaux (des employés à la perception) constatant la fraude..., feront foi en justice jusqu'à rinscription de faux ; » — Casse.

Du 5 frim. an ll.-Trib. cass., sect. crim.-M. Bauchau, rap.

(3) (Octroi de Cologne C. Farina et Glémens.} — La coua ; — Gon* sidérant qu'il a été reconnu par Tarrêt attaqué, d'après les propres aveux du nommé Haineu, préposé de la porte du Coq, que la déclaration des liquides faite à cette porte ne Tavait pas été par Clémens, mais bien par son domestique, quoique le registre énonçât le contraire; —Que la cour (de la Roer), dont l'arrêt est attaqué a pu, sans violer aucune loi, induire de ces aveux judiciaires faits par le même préposé qui avait tenu le registre, que sa déclaration, telle qu'elle avait été insérée dans le registre, présentait une irrégularité qui en altérait la substance; — Considérant que cette cour a reconnu en outre que le billet d'accompagnement délivré sur la déclaration avait été remis^ non au domestique da sieur Clémens ni au sieur Clémens lui-même, mais bien à un commis qui avait été chargé de présenter ce billet au Sureau de vérification, et de le rapporter au bureau d'entrée; — Que cette cour a induit de là qu'U n'avait été donné ni au sieur Clémens ni à son domestique aucune gaprantie de la conformité du billet d'accompagnement avec la déolaration qui avait été faite ; ^ Qu'en décidant dans ces circonstances, et d'après les faits légalement reconnus, que la fausse déclaration, imputée au sieur Clémens, n'était pas régulièrement établie, la cour dont Tarrêt est at* taqué n'a violé aucune loi ; — Rejette.

Du U nov. 1808.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr .-Vergés, rap.

(4) (DroiU réunis C. Barberis.) — La coub; — Attendu qu'en jugeant que des expressions du procès-verbal de saisie, il ne résultait pas que le conducteur du vin dont il s'agit eût dépassé la banrière, lorsque les préposés ont procédé à ladite saisie, et qu'ainsi il n'était pas constaté qu'il y eût contravention aux règlements sur l'octroi, la cour impériale de Turin n'a violé ni ces règlements ni l'art, se du décret impérial du l"' germ. an 15 ; — Rejette.

Du 94 janv. 1812.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap.

(5) (Octroi de Bordeaux C. Guimberteau.) •— La coub (ap. délib. en ch. du cous.) ;~- Vu l'art. 8 de la loi du S7 frim. an 8 qui porte : « Les procès-verbaux d'octroi font foi en justice jusqu'à inscription de faux. » — Et l^art. 75 de l'ordonnance royale du 9 déc. 1814, par lequel il est dit que ces procès-verbaux pourront être rédigés par un seul préposé et ont foi en^justice; — Attendu qu'aux termes des dispositions ci-dessus citées, les procès-vérbaux dressés en matière d'octroi par un seul employé font foi jusqu'à inscription de faux des contraventions qu'ils constatent ; — Attendu que, si le jugement interiocutoiro du VI janv. dernier, qui autorisait la preuve des faits contraires à ceux constatés à la charge de la femme Guimberteau, a dû recevoir son exécution à raisoQ . de Tacquiescement des parties, les juges qui l'avaient rendu n'en de- ; meuraient pas moins complètement libres lors de la décision du fond; — Qu'il serait impossible d'admettre que des juges fussent contraints de prononcer contrairement à la loi, lorsque les parties ont laissé prendre l'autorité de la chose jugée à un interiocutoiro qui aurait ordonné une preuve que la loi défendait; — Attendu qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée et sur l'acquiescement des parties pour faire prévaloir une preuve par témoins sur l'autorité d'un procès-verbal régulier, reçu

I par un employé assermenté et constatant la contravention l'arrêt attaqué

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sicr. H, Art. 1.

Sbct. 10. — Des procès-verbavx en matière de navigation intérieure, canaux et droits de bac.

I^SA. L'art. 46 du décr. du l^* germ. an 13 porte : «Sont exceptées des dispositions précédentes les contraventions aux lois sur la taxe d'entretien des routes et sur les canaux, la navigation intérieure et les droits de bac, lesquelles continueront d'être constatées conformément à la loi du 1 4 brum. an 7.» — Et l'art. 26 de cette loi (abrogée dans ses autres parties) dispose : « Les procès-verbaux des inspecteurs et percepteurs seront affirmés dans les trois Jours devant lejuge de paix du canton, ou devant l'un de ses assesseurs à peine de nullité. — Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à inscription de faux en matière de fraude et de contravention, et en matière correctionnelle, jusqu'à preuve contraire. — Dans tous les cas qui excéderont la compétence du Juge de paix, il sera tenu de renvoyer les procès-verbaux au tribunal qui doit en connaître , pour l'affaire être poursuivie à la diligence du commissaire du directoire près le tribunal. — Les actions résultant des procès-verbaux seront poursuivies dans le mois, aussi à peine de nullité. »

6S6. L'art. 21 de la loi du 9 Juill. 1836 sur la navigation intérieure déclare que « les contraventions seront constatées et poursuivies dans les formes propres à l'administration des con> tributions indirectes. » Cette disposition nous parait devoir être entendue en ce sens qu'elle n'a rien innové quant au droit qu'ont les employés des contributions indirectes de constater les contraventions de l'espèce (V. Voirie par eaux). Dès lors, ces employés doivent verbaliser d'après les formes qui sont propres à la constatation de ce genre d'infraction, et ils ne sont pas soumis à suivre celles qui sont imposées en matière de boissons, de tabacs ou de cartes à Jouer. En conséquence nous pensons que, sous la loi nouvelle, comme sous l'ancienne, la seule formalité à laquelle les procès-verbaux soient soumis à peine de nullité, dans la matière dont il s'agit, est celle de l'affirmation, puisque l'art. 26 de la loi du 14 brum. an 7 n'en prescrit pas d'autre.

I^SG. La loi n'ayant pas déterminé le nombre des employés, il en résuite que les procès-verbaux peuvent être dressés par un seul employé (Crim. cass. 29 flor. an 10, arrêt cité par H. Mangin, Pr,-verb., n» 231).

On doit également décider que les employés ne sont pas auiorisés, en cas de fraude, à saisir les bateaux ni les marchandises pour sûreté des amendes, puisque les seules dispositions de la loi du 14 brum. an 7 qui subsistent encore sont celles relatives à la forme des procès-verbaux et à la compétence des tribunaux chargés de statuer sur les contraventions (M. Mangin, Pr.-verb., u® 231). — V. au surplus Voirie par eau.

6 S 9. Les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux des délits relatifs à la perception des droits ; mais Ils ne font foi que Jusqu'à preuve contraire des mauvais traitements exercés envers les employés : c'est là ce que signifient ces mots de Fart. 26 1. 14 brum. an 7 : et, en matière correctionnelle, Jusqu'à preuve contraire (M. Mangin, loc. cit.).

SBCT. il. — Des procès-'verbauœ en matière forestière.

IkUS. La loi qui régit la matière est le code forestier du 21 mai 1827. Ce code a emprunté aux lois antérieures, et notamment à celles qui gouvernent les contributions indirectes et les douanes, de nombreuses dispositions; mais il les a souvent et beureusementaméliorées. On n'y remarque plus les incohérences que nous avons signalées dans la législation des douanes. Les ])ouvoirs des fonctionnaires verbalisants sont nettement définis; Tautorité qui s'attache à leurs actes est graduée suivant l'importance du délit ou selon le nombre des rédacteurs. La loi distingue et indique d'une manière précise les cas où les procèsverbaux iont foi jusqu'à inscription de faux et ceux dans lesquels ils font foi seulement jusqu'à preuve contraire. En un mot, la législation forestière pourrait être, à bon droit, proposée comme le type auquel devraient être ramenées les législations aux-

a expressément violé, en en refusant rapplication, l'art. 8 de la loi du 87 frim. an 8, et l'art. 75 de i'ord. da9 déc. 1814; — Casse. Dttiaoet. 1842.-0. G.,ch. crim.-MM. Bastard, pr.-6odard, rap.

quelles sont soumis les procès-verbaux dressés dans les matières spéciales.

Le code forestier a fait cesser des doutes nombreux soulevés par l'interprétation de la loi du 29 sept. 1791 qui a régi la matière Jusqu'en 1827. Il est vrai que la jurisprudence était fixée sur un grand nombre de points et que, dans les parties où il n'a pas innové, le législateur de 1827 a presque toujours consacré législativement la Jurisprudence de la cour suprême. — Cette Jurisprudence est très-considérable. En la classant suivant l'ordre le plus logique, nous avons eu soin démettre en relief les parties qui peuvent encore avoir une utilité pratique. — Quant aux monuments qui sont aujourd'hui sans aucun intérêt, soit parce que leur esprit a passé dans la loi, soit parce que le code forestier leur a substitué des dispositions nouvelles, nous nous sommes bornés à des indications très-sommaires, où nous avons même complètement négligé un petit nombre d'arrêts dont la simple nomenclature serait dès lors sans aucune utilité pratique. ^ Nous parlerons d'abord des fonctionnaires compétents pour verbaliser; de leur capacité et de leurs droits. Passant ensuite aux caractères essentiels et constitutifs de Tacte, nous dirons quels ' sont ceux auxquels la loi a imprimé ce cachet. Nous terminerons par l'examen des questions qui se rattachent à l'autorité des procès-verbaux forestiers.

Art. i. — Capacité et droits des fonctionnaires appHés

à verbaiiser,

&S9. L'art. 16 c. inst. crim., dont la disposition est retracée n» 244, a soulevé de graves difficultés sur les attributions respectives des gardes champêtres et des gardes forestiers. Ces difficultés, plus importantes en théorie qu'en pratique, ont été examinées dans une dissertation de M. Loiseau, Indiquée n«246 et par M. Heaume, Comment, c. ior., t. 3, p. 24 et suiv. Constatons ici que la Jurisprudence ne parait pas admettre la réciprocité complète proposée par Mangin (Proc.-verb., n<» 91 et 135), entre les attributions des gardes champêtres et des gardes forestiers. On peut dire, en sens contraire, que chacun de ces fonctionnaires a des devoirs distincts à remplir dont il ne doit être distrait par aucune surveillance étrangère. Dans ce système, au garde forestier seul appartiendrait la surveillance des ter^ rains boisés, sans qu'il puisse utilement verbaliser à l'égard des délits ruraux (V. nos observ. contraires, Inst. crim., n* 292j. Il en est de même, pour le garde champêtre, à l'égard des délits forestiers. En ce sens il a été jugé que les gardes champêtres n'ont pas qualité pour rechercher et constater les délits commis dans les bois de l'ÊUt. — Par suite, le garde champêtre, poursuivi pour délit forestier, n'étant pas réputé l'avoir commis dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être poursuivi de piano devant la cour d'appel (Crim. rej. 13 Janv. 1849, aff. Philippe, D. p. 49. 1. 71; Dijon, 8 nov. 1853, aff. Sauvage, Bull, des Ann. for., n« 1076). — V. au surplus v« Mise en jug. de fonct. n»* 305 et suiv.

6AO. Dans tous les cas, et quelle que soit la solution qu'on adopte relativement à la réciprocité d'attributions entre le garde champêtre et le garde forestier, il est évident que le doute s'applique uniquement aux gardes préposés à la surveillance des bois soumis au régime forestier en vertu de conunissions délivrées par les autorités compétentes. Rien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce que les bois des particuliers soient surveillés par les gardes champêtres, lesquels conservent à cet égard toutes les attributions conférées par l'art. 16 c. inst. crim. aux gardes forestiers de l'État. V. au surplus v« Forêts, n^ 1075 et suiv.

641. Les agents forestiers sont-ils officiers de police Judiciaire? D'abord on donne ce nom aux fonctionnaires de l'administration des forêts connus sous les dénominations de con$efvateurs, inspecteurs, sous-^nspecteurs, gardes généraux et gardes généraux adjointe. On peut mentionner aussi, comme formant une classe distincte des gardes, les arpenteurs forestiers aujourd'hui supprimés, sinon en droit, du moins en fait. — Le» agents forestiers ont des fonctions tout à fait différentes de celles des préposés, lesquels forment une classe à part sous le nom de brigadiers, avec ou sans triage, gardes simples on gardes canto^ niers. — Ces préposés forestiers sont des officiers de police judi'

PROCÈS-VERBAL.— Châp. 3, Sect. 11, Art. 1.

eiaire tpéeiauœ, parce qu'ils sont nominativement désignés comme tels par les art. 9 et 1 6 c. inst. crim. Ces agents ont^ sans aucnn doute, le droit de constater les délits forestiers, aossl bien qne les préposés, mais ils ne sont pas des officiers de police jDdicialre parce qu'ils n'ont pas reçu ce titre delà loi; ils en remplissent seulement les fonctions, mais accidentellement, lorsqu'ils s'occupent soit de la recherche d'un délit, soit de sa constatation. Leur position ne diffère pas, à cet égard, de celles des fonctionnaires des douanes ou des contributions indirectes anxquels on n'a Jamais songé à attribuer la qualité d'officier de police judiciaire. Y. au surplus sur cette question, M. Meaume, Comment, c. for., t. 5, p. 79 et suiv.

549. Néanmoins, et malgré le principe qu'on ne peut tenir la qualité d'oflBcier de police Judiciaire que de la loi, H. Mangin estime (Pr.-verb., n» 117) que «les agents ei arpenteurs deviennent de véritables officiers de police judiciaire, lorsqu'ils constatent par eux-mêmes des délits et contraventions. La raison en est qu'ils ont, pour cette constatation, une compétence aussi étendue qne les simples gardes, et que leurs procès-verbaux n'ont pas moins d'autorité que ceux de ces derniers. Mais comme la recherche des délits forestiers n'est que facultative de leur part, qu'elle n'est pas leur mission la plus habituelle (leurs principales fonctions étant surtout administratives), ce n'est que dans les cas où ils la remplissent qu'ils deviennent officiers de police judiciaire. — Décider autrement, ce serait les priver de certaines garanties dont Jouissent les simples gardes', par exemple, de celles établies par l'art. 483 et suiv. c. inst. crim., conséquence qui semble tout à fait choquante, d — C'est précisément contre cette conséquence que s'élève M. Heaume, loc. cit., qui enseigne que les agents forestiers, et notamment les gardes généraux, ne sont pas officiers de police Judiciaire, et qu'ils ne peuvent réclamer, en cette qualité, le privilège de Juridiction établi par les art. 479 et 483 c. inst. crim. C'est, au surplus, ce qui a été Jugé : « Attendu 9 porte un arrêt, que les préposés supérieurs de l'administration des forêts, au nombre desquels il faut ranger les gardes généraux qui ont une surveillance plus étendue que les simples gardes et qui embrassent le ressort de plusieurs circonscriptions Judiciaires, ont un caractère public qui n'est point restreint par aucune limite territoriale; que les dispositions de l'art. 16 c. inst. crim. ne concernent que les gardes forestiers proprement dits et non les gardes généraux n (Crim. cass. 19 fév. 1825, M. Bernard, rap., afl'. Glboulet, Y. Fonctionn. pub.^ n« 92-30). Il est vrai que le contraire a été décidé, et qu'on garde général a été reconnu officier de police Judiciaire dans les termes des art. 479 et 483 c. inst. crim. (Crim. cass. 10 mai 1822, aff. Grisard,V. Mise en jug. des fonct. pub., n* 525) ; mais cet arrêt, qui est antérieur à celui qui précède, n'est pas motivé.

SAS. Une loi du 22 mars 1806 (Forêts, n» 100) investit les agents supérieurs des forêts du droit de faire les actes de constatation et de poursuite réservés aux procureurs impériaux et aux juges d'instruction, lorsque, parmi les prévenus et complices, il y aura un ou plusieurs agents ou préposés des forêts. Hàtonsnous d'i^outer que cette loi, bien que non abrogée, a dû être

(1) (Min. pub. C. Euvrard. ) — La cour; — Considérant, sar le moyen proposé par le demandeur en cassation, qu'en voulant que les procès-verbaux et rapports qui ne font pas foi jusqu'à inscription de faox, fassent foi jusqu'à preuve contraire, l'art. 154 c. inst. crim. présuppose qu'ils sont Touvrage d'agents, préposés ou officiers à qui la loi a donné caractère et qualité pour les dresser;-— Que, dans l'espèce, le procè»-verbal qui servait de fondement aux poursuites intentées contre Î.-B. Euvrard, avait été dressé par un agent sans qualité pour constater la contravention qui en était l'onjet; d'o^ il suit qu'en le rejetant comme incapable de faire aucune preuve, le tribunal de Vesoul n'a point violé ledit art. 154;— Que, dans cet état, et en l'absence de toute autre preuve administrée par la partie publique, le renvoi du prévenu n'a été la violation d'aucune loi; — Rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal do Yesool, du 18 novembre dernier.

Du 18 cet. 1827 .-G. C, ch.crim.-MM. Ollivier, f. f. depr.-Busscbop, r.

(2) (Min. pub. C. Mattrejean.) — La cour; — Vu l'art, le c. inst. cris., et l'art. 160 c.-for. ; — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, ^ le fait qui a motivé les poursuites était un fait de cbasse sur des terres non dépouillées de récoltes, constaté par Derivet, garde forestier, dans son procès^verbal du 1*' sept. 1827 ;— Qu'aux termes de l'art. 16 t, intt. crim., les gardes forestiers n'ont qualité pour instrumenter*

très-rarement exécutée, et que nous ne connaissons pas un seul exemple de son application. — V. Forêts, n» 1 00, l'exposé des motifs de cette loi au corps législatif par M. Siméon.

& 44. Les gardes forestiers sont des officiers de police judiciaire spéciaux. Ils n'ont, dès lors, que le droit de constater les délits à l'égard desquels ils ont reçu de la loi une attribution spéciale. Par suite, ils sont sans caractère pour constater tout fait qui ne rentrerait pas dans cette attribution. — A ce point de vue, on a agité la question de savoir si les gardes ont le droit de constater des délits forestiers commis dans les bois et au préjudice des particuliers. Si les gardes ont, sans aucun doute, le pouvoir de constater ces délits dans tous les bois soumis au régime forestier de leur arrondissement (c. for. art. 160), on conteste que leur compétence s'étende jusque sur les bois des particuliers à l'égard desquels Us ne sont pas commissionnés. Telle est cependant la doctrine adoptée par M. Mangin (Pr.-verb., n«« 122 et 1 25), mais elle est fortement combattue dans la dissertation déjà citée de M. Loiseau (ci-dessus, n<» 246 et 539) et par M. Meaume (Gomm. c. for., t. 3, p. 27 et suiv.). Le même auteur fait remarquer avec raison que cette question a peu d'intérêt dans la pratique, puisque l'instruction administrative placée en tête du livret des gardes leur défend de se livrer à la surveillance des propriétés particulières, et que cette interdiction leur a été renouvelée par une circulaire de radministration générale des iorêts, du 7 mal 1844. Nous estimons cependant, qu'en droit, il faut s'en tenir aux principes exposés v» Inst. crim., n» 292.

545. M. Mangin pense que les gardes forestiers ont le droit de constater les délits de chasse, lors même qu'ils ont été commis sur des propriétés rurales, attendu que le code d'instruction criminelle, tout en confiant plus spécialement aux gardes champêtres la surveillance de ces propriétés, et aux gardes forestiers celle des bois, a néanmoins appelé ces divers agents à participer aux fonctions les uns des autres (Procès-verb., n» 135). Cette solution n'était pas admise par la jurisprudence, ainsi que nous l'avons fait observer v» Chasse, n» 375. Ainsi, il a été jugé ; 10 que le procès-verbal dressé par un garde forestier Tsonstatant un fait de chasse commis en plaine, ne peut pas même être considéré comme faisant foi jusqu'à preuve contraire (Crim. rej. 18 ocl. 1827) (1); — 2« Qu'il en est de même lorsqu'il s'agit d'un délit de chasse commis sur des terres non dépouillées de récoltes, et qu'un garde forestier ne peut dresser de procès-verbaux que pour les délits forestiers (Crim. cass. 9 mai 1 828) (2).

5 4G. Remarquons encore que, par application du principe énoncé v» Fonctionnaire, n^ 92, aucun fonctionnaire forestier ne peut agir valablement qu'autant que ses actes ont eu pour théâtre la circonscription territoriale qui leur est assignée par leur prestation de serment. En conséquence, il a été jugé que des procès-verbaux dressés par des gardes forestiers et constatant des délits commis sur un territoire autre que celui du tribunal devant lequel les gardes rédacteurs avaient prêté serment doivent être annulés (Crim. rej. ]«raoûtl823(5); 3ljuill. 1818, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Girard et autres).

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