‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 15 sur 130 · Il importe, du reste, de faire observer que l'art · texte numérisé non relu

Il importe, du reste, de faire observer que l'art

comme officiers de police judiciaire, que dans le territoire pour lequel ils sont assermentés ; — Que l'art. 160 c. for., en statuant que les gardes rechercheront les délits et constateront dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés, n'a rien ajouté à leurs attributions, comme officiers de police judiciaire, pour les faits autres que les contraventions et délits forestiers ; que, dès lors, le garde Derivet n'avait pas qualité pour constater le fait de chasse dont il s'agit, sur des terres ensemencées; — Casse. ^

Du 9 mai 1828.-0. G., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-De Crooseîlhes, r.

(3)l"5ip^«;— (ForéuC. Handon.etc.)— Lacoue;— Vul'art. 16 c inst. cr.; — Et attendu qu'aux termes oe cet article, les gardes forestiers^ en leur qualité d'officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et constater chacun, dans le territoire pour lequel ils ont été assermentés, les délits qui portent atteinte aux propriétés foncières ; — Que cette disposition de loi , introductive d'un droit nouveau, a nécessairement restreint sons ce rapport le pouvoir des gardes et qu il en résulte qu|il8 n'ont caractère pour dresser des procès-verbaux , que dans l'arrondissement et le triage pour lequel ils sont assermentés;

Attendu, en fait, qu'il a été reconnu que lors des rapports dressés les

2 et 14 août, 17, 19, 20 et 25 octobre. 6, 7, 8, il et 14 novembre

, derniers, contre Jean-Baptiste Tisserand, Augustin Viry et autres; les

PROCÈS-VERBAL.— Chàp. 3, Sect. H, Art. 1.

c. for., établit une différence notable entre les agents forestiers et les gardes relativement aux territoires snr lesquels les uns et les autres peuvent exercer leurs droits de constatation. Le pou- I voir des agents est toujours borné à l'étendue du sol forestier I pour laquelle ils ont été commissionnés. Ainsi les attributions de ' l'inspecleur sont limitées à son inspection; celles du garde général et du sous-inspecteur à leur cantonnement. Les gardes, an contraire , bien qu'ils soient ordinairement commissionnées pour surveiller plus spécialement quelques centaines d'hectares de forêts, ont le droit de consUter les infractions forestières sur toute l'étendue du sol soumis au régime forestier qui se trouve comprise dans Tarrondissement pour lequel ils sont assermentés. 54L8. Quant aux gardes des bois possédés à titre ^'apanage ou de majorais réversibles à l'Étal, Ils ne sont que des gardes particuliers; mais les gardes de l'administration ont pareillement le droit de verbaliser à Tégard des délits commis dans ces bois. Ces propriétés sont, en effet, soumises au régime forestier à cause du droit de retour éventuel dont elles sont frappées au profit du domaine. Dès lors , on comprend que l'État ait dû se réserver un droit de surveillance par ses propres agents, ind^ pendamment de celui que peut exercer le détenteur actuel.

549. Alors même qu'on admettrait que les gardes et les agents de l'État n'ont pas qualité pour constater les Infractions commises dans les bois et au préjudice des particuliers , il est certain que ces bois peuvent être visités par les fonctionnaires forestiers , à l'effet d'y rechercher les délits portant atteinte à Tordre public que ces propriétaires peuvent y avoir commis. C'est ainsi que peuvent et doivent être constatés par les gardes , dans les bois des particuliers, les délits prévu» par les art. 136 et suiv., 148, 219 etsuiv. c. for.

550. Outre leurs fonctions habituelles, les' gardes-toresiiers sont chargés de constater les délits en matière dépêche (L. 15 avril 1829, art. 36). — Ils doivent aussi concourir à la répression de la fraude sur les tabacs et les cartes à jouer (L. 28 av.

1816, art. 169, 223 et 224).

55t. Comme tous les fonctionnaires publics, les agents et les gardes forestiers sont tenus de prêter un serment dont les conditions sont déterminées par l'art. 5 c. for. — (V. Forêts, no 202 ), et sans lequel ils n'auraient pas qualité pour verbaliser. Du reste, ainsi que cela a été jugé plusieurs fois par des arrêts qui , à défaut de serment, ont annulé les procès- verbaux (Crim. cass. 6 août 1812; Bordeaux, 20 février 1840) (i), 11 n'est pas moins certain que le serment prêté devant le président ne remplacerait pas le serment légal qui , aux termes de l'art. 5 c. for. doit être prêté devant le tribunal (même arrêt de Bordeaux).

559. En général, on ne prête pas deux serments à raison de la même fonction. Le § 2 de l'art. 5 c. for. rend hommage à ce principe en décidant que « dans le cas de changement de résidence qui placerait les agents , arpenteurs ou gardes-forestiers

gardes forestiers Baiilot^ Guny, Berfinet, Virv, Sivie et Lalouelte, qui ont fait ces rapports on qui y ont concoani, a avaient pas prête serment devant le tribunal civil de Saint-Diez duos le territoire duquel les délits énoncés en leurs procès-verbaux auraient été commis et devant lequel ils ont traduit les prévenus;^ Que, dans ces circonstances, le tribunal d^appel séant à Ëpinal, en confirmant les jugements du tribunal correctionnel de Saint-Diez qui ont déclaré nuis lei*dils rapports, et renvoyé en conséquence des poursuites les prévenus, n'a violé aucune disposition de loi, et »'esi conformé au susdit art. 16 c. inst. crim. ;->Kejctte.

Du l"aoÛt 1S25.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Clianteroyne,r.

2* Etpèc9 : — Nota, Même jour, arrêt identique ^Foréis C. Coutret, Thomas et autres.) — Mêmes juges»

(1) !»• Espèce:^ [forêts C. Drevet et autres.J— La coub ;— Attendu qu'aux termes de l'art. 16 c. inst. cr., les gardes forestiers n'ont caractère pour exercer leurs fonctions que dans le territoire pour lequel ils ont été assermentés; qu'il est constant ef reconnu au procès que, lors du procès-verbal qui a servi de baste aux poursuites exercées contre Etienne Drevet et consorts, procès-verbal auquel avait concouru CbauflQot, et que, lors de la citation introductive d'instance, qui a été notifiée par ledit ChaoiSot, ce garde n'avait pas prêté serment devant le tribunal de Bourgoin, où les prévenus étaient cités et dans le territoire duquel le prétendu délit avait été reconnu;— Rejette.

Due août 1812.-C. C, sect. crim.-MM. Barris^ pr.-Basire, rap.

V Eifece : —(Forêts C. Gorcelles.) — Le sieur Corcelles cité devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, poar le délit de défrichement de

dans un autre ressort, en la même qualité , il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de serment. » 11 suffit que l'acte de prestation du premier serment et la commission aient été enre» glstrés au greffe du tribunal ^dans le ressort duquel le fonction* naire est appelé à remplir les mêmes fonctions.—- (Y. MM. Mangin^ Pr.-verb. n» 125 et Meaume, Gomment, c. for. n* S9). On trt* bnnal ne pourrait donc, sans violer l'art. 5 c. for., décider que le garde dont la commission s'étend snr plusieurs arrondisse* ments doit être assermenté auprès de tous les tribunavs dans le ressort desquels il est appelé à verbaliser (Grlm. oass. IC sept. 1847, Forêts C. Moins, D. P. 47. 4. 441).

&&S. C'est, toutefois, une question assez délicate qne celle de savoir si le défaut d'enregistremefU de la commission et de la prestation de serment des fonctionnaires forestiers au greffe des tribunaux, dans la circonscription desquels ils doivent ver* baliser, entraîne nécessairement la nullité de ces actes. Noua croyons avec M. Heaume (n« 24 ) que l'affirmative doit être dé* cidée aussi bien à l'égard des préposés qu'à l'égard des agents forestiers. La question ne peut plus en effet être posée aujourd'hui dans les termes où elle se présentait avant le code forestier. Tout en reconnaissant qu'un fonctionnaire ne doit pas prêter deux serments à raison de la même fonction (Crim. cass. 19 fév. 1825, aff. Giboulet; V. Fonct. pub. n» 92*3«), on ne pourrait dé* clder sous le code forestier que l'enregistrement de la .oom» mission et de la prestation de serment est inutile. La loi nouvelle exige impérieusement que le fonctionnaire forestier ne puisse entrer en fonctions sans avoir accompli l'une ou Tantre des deux conditions suivantes : serment prêté si la fonction est nouvelle ; enregistrement au greffe si la fonction est la même et s'il y a eu simple changement de résidence. Dans quelque hypothèse qu'on se place, l'inaccomplissement de l'mie ou de l'autre de ces deoi conditions produit la nullité de l'acte, puisque la condition sous laquelle la fonction peut être exercée n'a pas été accomplie.

664L . L'art. 3 c. for. qui fixe à vingt-cinq ans Tàge auquel un emploi forestier peut être exercé est absolu. Les procès-verbaux dressés par un lonctionnaire qui n'aurait pas atteint l'Age fixé par la loi sont nuls de plein droit. — Y. Forêts, n» i 95.

666. Il en serait de même dans le cas oii, malgré la lot prohibitive du cumul (V. Forêts, n» 194), des procès-verbaux auraient été dressés par un fonctionnaire pourvu de deux emplois incompatibles. « On ne peut en effet admettre que la loi reconnaisse le caractère d'employé à celui qu'elle a défendu d'en investir, ou qu'elle le maintienne à celui qui, en étant revêtu, accepte des fonctions incompatibles. » (H. Mangin, Pr.-verb., n» 126 ; conf. M. Meaume, C. for., n» 19).

55S. Il en serait autrement dans le cas où les agents et les gardes enfreindraient certaines règles administratives sur le service forestier, telles que celles des ail. 31 et 32 de l'ordonnance du l«' août 1827 qui interdisent aux fonctionnaires forestiers toute participation au commerce des bois. Dans le cas oà

bois sans autorisation, oppose l'exception de nullité du procès- verbal , fondée sur ce que l'an des deux employés qui l'ont rédigé a'était pas assermenté devant le tribunal dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, et que l'autre employé n'a prêté serment qu'entre les mains ds président du tribunal.— Sur ce motif, jugement du tribunal correction nei qui renvoie Corcelles de la plainte. — Appel par l'administralion des forêts. — Devant la cour, le ministère public a demandé que dans le cas où la nullité du procès-verbal serait prononcée, il soit admis à constatsi le délit par témoins, conformément à Tart. 175 c. for.—- Arrêt.

La cour ; — Attendu qu'aux termes des art. 5 et ICO e. for., les procès-verbaux destinés à constater les délits et contraventions doivent être rédigés, afin d'être valables, par des agents ou employés assermoDlés

{»our l'arrondissement du tribunal dans le ressort duquel ils exercent curs fonctions;-* Attendu que telle n'était pas la situation des deux employés rédacteurs du procès-verbal qui constate la contraventiao re< prochée à tort ou à raison au sieur Corcelles ; — Qu'ainsi, les premiers juges ont bien statué en déclarant nul ce procès-verbal ;■•- Attendu qu'aux termes de l'art. 175 c. for., les contraventions ou délits peuvent se prouver par témoins, à défaut de procès-verbaux ;*- Attendo que le ministère public a réclamé un délai de deux mois, poar établir par témoins le défrichement reproché au sieur Gorcelles, et que la preuve offerte doit être admise;— Avant faire droit, permet à radministraticn forestière de prouver par témoins, devant la coor, les faits constitutifs ' du délit qu'elle reproche à Corcelles.

Du 20 fév. 1S40.-G. de Bordeaui, ch. corr.-M Péaranges, pr.

PROCÈS-VERBAL.— Chap, 3, Sect. H, Art. m.

ces dispositions prohlblttvM auraient été méconnues, leur violation n'affecterait en rien le caractère public du fonctionnaire forestier, parce qu'elles sont purement réglementaires. Ce fonctionnaire peut valablement verbaliser tant qu'il n'a pas été révoqué (mêmes autorités).

5&9. Les gardes forestiers ont le droit d'arrêter et de conduire devant le juge de paix ou le maire tout inconnu surpris en flagrant délit, sans que, lorsqu'il s'agit d'un délit forestier, il soit nécessaire, conune cela l'est quand il s'agit de délits d'une autre espèce, que le fait emporte la peine de Temprisonnement ou une peine plus forte. — V. sur ce droit d'arrestation. Forêts, n^* 389 et 390.

66§. Lesfnmres et les commissaires de police peuvent-ils dresser des procès-verbaux pour constater les contraventions forestières? M. Mangin se prononce pour l'affirmative en se fondant sur les termes précis de l'art, il c. inst. crim., lequel accorde aox agents municipaux concurrence et même prévention sur les gardes forestiers (Proc.-verb., n» 71). Cette opinion doit être suivie. Mais peut-on dire, avec M. Mangin, que les fonctionnaires forestiers doivent se retirer devant le maire dans le cas où celuici persisterait à vouloir constater seul la contravention? Nous avons décidé l'affirmative, v« Instr. crim., n» 280. M. Meaume, Comment, c. for., t. 3, p. 32, exprime une opinion contraire. Mais tout le monde s'accorde à reconnaître que si le garde a commencé les actes de recherche et de constatation, il n'est pas dessaisi par l'arrivée de l'officier municipal. — Y. Inst. crim. eod, et Commissaire de police, n» 47.

569. La concurrence des maires et des conunissaires de police pour la constatation des contraventions n'existe pas à l'égard des déUts dont l'art. 1 1 c. inst. crim. ne parle pas. Il en est autrement si le délit est flagrant. Dans ce cas, les officiers municipaux ont le droit de constatation en vertu des art. 49 et 50 c. Inst. crim. (V. en ce sens MM. Mangin, loc, cit,; Curasson, t. 2, p. 45 et Meaome, Comment., c. for. t. 3, p. 32. — V. au surplus v» Instr. crim. n^* 280 et sulv., et Conunissalre de police,

tt« 48).

SttO. Certains procès- verbaux peuvent être dressés, en matière forestière, par les gardes-vente, c'est-à-dire par des personnes instituées par la loi pour sauvegarder la responsabilité des adjudicataires ondes entrepreneurs des coupes. U résulte eu eifet de l'art. 31 c. for. que tout adjudicataire est tenu d'avoir un garde-vente, lequel a le droit de dresser des procès-verbaux tant dans la coupe qu'à l'ouïe de la cognée (autrefois r^pon^e). Ces procès-verbaux sont soumis à toutes les formalités exigées des gardes forestiers lorsqu'ils rédigent des actes semblables; mais ils ne font jamais foi que jusqu'à preuve contraire (V. Forêts, n« 1120 et suiv.). Ces gardes-vente ne peuvent être ni associés ni cautions des adjudicataires (Crim. rej. 7 nov. 1817, aiï, Hontbrion, V* Forêts, n« 1298; 5 déc. 1834, aff. Pezeux, eod., n» 1122).

(1) OforèU C Prauien.) — La couk; — Attendu que l'assistance à\û officier nnnicipal , dans les cas prévus par la loi du S9 septembre 1791, n'est ordonnée qae comme mcsare ae police pour protéger la sûreté individuelle et domiciliaire , et ne peut inflner en nen sur la TériScation du délit qu'il y a lieu de constater : d'où il suit que la cireoaifanea que l'offlcier municipal qui. dans l'espèce, avait accompagné 1m gardes forestiers n'était pas celui du lieu, et avait été appelé comme pins voisin, ne peut nuire au résultat de l'opération des gardes qui y Ht procédé sans réclamation, ni vicier leur procès-verbal; — Attendu fDtla cour de justice criminelle du département de la Sarre parait elle- Bilme avoir reconnu la vérité de ce principe, puisqu'elle n'a pas pro- Nacé U nnUlté du rapport, et qu'elle a même déclaré ne point approumt Faonulation qui en avait été prononcée par les premiers juges; — Qw, dans eet état, le délit se trouvant constaté par un procès-verbal légidier et non attaqué par les seules voies autorisées, il ne pouvait être adais de preuve tendante à en détruire l'effet, sans une violation for- Belle de l'art. S du til. 9 de la loi du 29 septembre, qui veut que foi isit ajoutée aux procès-verbaux; — Casse.

Do 21 mars i807.«G. G., sect crim.-UM. Barris, pr.-Rataud, rap.

(t) (Eaux et forêts C. B...) — La cour; ~ Attendu que, si le fisrde , rédacteur du procès-verbal , est entré dans le domicile du pèreou sans l'assistance du fonctionnaire, voulue par la loi, il ne Fa fait néanmoins que du consentement du propriétaire ; que, dés lors, le manque de formalité no peul culrulner la nullité du procès-verbal ; •—

Abt. 2, — Des visites domiciliaires, de la saine et du séquestre.

I^^t . Les fonctionnaires chargés de la constatation des délits forestiers sont souvent obligés, pour retrouver le corps du délit, de pénétrer dans le domicile des citoyens (V. Forêts, n« 386). A cet égard, la loi dispose que « les gardes ne pourront s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police» (C. for., art. i61,§ 2).— Lalol ne parle ici que des ^orrfcs, d'où Ton pourrait conclure que les visites domiciliaires dont 0 s'agit ne sont pas permises aux agents forestiers. Cette conséquence est inadmissible en présence de l'art. 164 c. for. aux termes duquel les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bols coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. Il est évident que, du moment oii la loi autorise les agents à requérir la force publique pour la recherche des bois coupés ou achetés en fraude, cette recherche doit avoir lieu partout oh ces bols peuvent se trouver et notamment dans l'Intérieur du domicile ou l'agent suppose qu'ils peuvent se trouver. L'agent a donc le même droit que le garde, mais il est soumis aux mêmes conditions. — Y. en ce sens M, Meaume, Comment., n» 1146.

609. Le § 2 de Tart. 161 c. for. est emprunté presque textuellement à l'art. 16 c. inst. crim. Par conséquent, les solutions intervenues avant le code de 1827 conservent encore aujourd'hui le même intérêt qu'autrefois. — - Les principes dont on peut faire résulter la validité ou la nuUité des procès-verbaux en cas d'inobservation des dispositions légales sur les visites domiciliaires ont été exposés. Plusieurs solutions intervenues en matière forestière, nous ont servi à reconnattre les applications des règles de la matière. — Voici de nouvelles applications de ces règles : !• il importe peu qu'une visite domicllaire ait été exécutée avec l'assistance d'un officier municipal qui n'était pas celui du lieu oh elle se faisait si les gardes ont procédé sans réclamation de la part de l'habitant chez lequel se faisait la visite. La présence du fonctionnaire étranger et incompétent ne peut, en ce cas, vicier l'opération (Crim. cass. 21 mars 1807) (l); — 2« A plus forte raison, le procès-verbal ne peut-il être critiqué lorsqu'il est constant, en fait, que le propriétaire a consenti à là visite (Grenoble, 2 janv. 1827) (2).— V. au surplus, n» 59.

603. Hais il a été décidé : 1 * que c'est Tintroductlon dans le domicile, contre le gré du propriétaire, qui peut seule constituer la violation de la loi. Cette violation n'existe pas lorsqu'il est constaté par le procès-verbal que la reconnaissance de l'identité des bois a eu lieu, non dans l'intérieur d'une maison, bâtiment, cour adjacente ou enclos, mais au devant de la porte du délinquant (Crim.* cass. 12 juin 1829) (3); — 2" Que, dans le cas où

Attendu que, si la loi décide que le procès-verbal dressé par un garde forestier fait pleine foi en justice, c>st en ce sens qu'il aura été régulièrement rédigé;— Attenda qu'il résulte de 1 inspection dudit procèsverbal qu'il y a une surcharge évidente et non approuvée sur la date du jour de l'affirmation et sur celle de l'enregistrement; que, dès lors, on ne peut savoir si l'instruction a eu lieu dans le délai l^al ; — Attenda que l'administration forestière, au défaut du procès-verbal, a demandé k faire preuve, par témoins ou autrement, du délit dont il s'agit; que, dès lors, c'est le cas de Tordonner ; — Par ces motifs, permet k l'administration forestière do rapporter preuve par témoins. Du S jany. 1827.-0. de Grenoble, eh. corr.-M. Duboys, pr.

(3) (Forêts C. Massonnel.)— La coub; — Vu les art. 178 et 17T c. for.; — Attendu qu'il résulte de ces articles, que les procès-verbaux reTètus de toutes les formalités qu'ils prescrivent^ dressés et signés par on garde forestier, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faik» matériels relatifs aux délits qu'ils constatent ; — Attendu qu'il résulte d'un rapport régulier, fait par Gui Carrier, garde forestier, le 28 sept. 1827, devant François-Marie Guignard, maire de la commune de Brenod, qu'il avait trouvé dans le bois appelé Sur-le-Monlin-Ravot, un arbre sec, sapin fraîchement coupé; que la trace dudit arbre l'avait conduit au domicile de Jean-Louis Massonnet; qu'il avait trouvé au devant de la maison dudit Massonnet des copeaux d'un bois sec, fraîchement fabri* qués, et sur un redressoir des morceaux de bois fendus; que les ayant portés dans la forêt, il les avait confrontés avec des branches restées

PROCÈS-VERB\L.— Chap. 3, Skct. i\. Art. 2.

le prévenn résiste k l'Inlrodacllon du garde, en se fondant sur rincompétence du fonctionnaire dont la présence doit régulariser Ja vfsile, Il se rend coupable de rébellion bien que le fonctionnaire dont il s'agit soll un conseiller municipal délégué par l'adjoint pour remplir les fonctions de ce dernier (Crlm. rcj. 8 nov. 1845, aff. Dubloc, D. P. 46. t. 118); — S* Et que peu Importe que ce conseiller municipal soit le douzième dans l'ordre du tableau, parce que du moment que la délégation existe, il y a présomption légale que les antres conseillers étaient empêchés (même

arrêt).

564. S'il y a eu opposition à l'introduction, dans le domicile d'un citoyen, d'un garde non assisté d'un ofBcier municipal, le procès-verbal est nul et ne peut faire foi ni du délit forestier, ni de celui de rébellion (Rouen, 25 mai i821) (l). — Jugé encore en ce sens qu'il y a excès de pouvoirs de la part du garde forestier qui, agissant en cette qualité, s'introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites ; en conséquence ceux qui, dans celte circonstance, commettent un outrage ou voie de fait à son égard ne peuvent être punis comme ayant outragé un fonctionnaire public ou agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions (Crlm. rej. 25mars 1852, aff. min. pub. C, Bouzaire).

6e&. Les visites domiciliaires sont quelquefois suivies de saisies. Dans ce cas, la saisie ne peut porter que sur les bois coupés en délit et transportés au domicile des délinquants. Ces bois doivent être mis en séquestre (c. for., art. 160- ^^ outre « les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les Instruments, voilures et attelages des délinquants et à les mettre en séquestre i)(ûi). — Nous avons déjà indiqué (v« Forêts, n» S87)» les caractères principaux des saisies forestières. Avant d'aller plus loin, il convient de remarquer que toutes les saisies ne sont pas également obligatoires pour les gardes. S'ils ne peuvent se dispenser de saisir les bois et les instruments de délit, parce que la confiscation doit en être prononcée, ils ne sont nullement forcés de prendre une mesure aussi rigoureuse à l'égard des bestiaux trouvés en délit, des voitures et attelages des délinquants. — En général, les bestiaux ne sont saisis que lorsqu'ils sont rencontrés sans gardien, et les voitures et attelages ne sont appréhendés que dans le cas où 11 y a des doutes sérieux sur la solvabilité de leurs propriétaires.

66S. Il arrive même souvent que, malgré les termes impératifs des art. 146 et 198 c. for., qui imposent aux gardes l'obligation de saisir les Instruments de délit, cette saisie ne peut pas être effective et matérielle. On comprend en effet quelles pourraient être les conséquences fatales d'une lutte entre le délinquant muni d'une hache et le garde porteur d'une arme à feu, si ce dernier persistait à vouloir désarmer le délinquant. Dans ce cas, la prudence exige que les gardes déclarent la saisie tout en laissant l'instrument de délit entre les mains de celui qui en est porteur. La saisie est alors intellectuelle (y.M.Meaume,Comm.,no 1137). C'est dans le cas où la saisie a été ainsi faite que se présente la question discutée v« Forêts, n« 344.

569 . Le séquestre est une conséquence nécessaire de la saisie effective. Il est formellement autorisé par l'art. 161 c. for. La

sur place, auxquelles ils s'étaient trouTès parfaitement conformes ; — Que, sur ce procès-verbal, le prévenu ayant été cité devant le tribunal de^antua^ pour se voir condamner aux peines du délit, ce tribunal, par jugement du 27 oct. 1827, déclara qu'il résultait du procès-verbai, que le garde s'était introduit dans le domicile du prévenu pour s'assurer s'il 7 existait des bots provenus du délit qu'il avait reconnu dans la forêt; — Que cependant U résultait clairement, au contraire, dudit procèsverbal, que le garde ne s^était point introduit dans les maison, bâtiment, cour adjacente et enclos; qu'ainsi, le jugement du tribunal avait, au mépris des art. 176 et 177 précités, refusé d'ajouter foi au procès-verbal, quoique non attaqué par la voie de l'inscription de faux, et, par suite, affranchi le prévenu des peines qu'il avait encourues; — Que, sur Pappel de ce jugement, le tribunal de Bourg s'en étant approprié les vices, en le confirmant par jugement du 25 mai 1828, avait violé les articles cidessus, et, par suite, les art. 192, et 198 et 202 c. for.; — Par ces motifs, ca^se le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bourg, le 25 mai 1828.

Du 12 juin 1829.-C. C, cb. crim.-MM. Bailly,f.f. dopr.-Scrnard, r.

(l)(Buée a min. pub.) — La cour; —Vu la loi dul5S'^pt. 1701, tit. 4, art. 5 et 8 ;— Attendu que le principe de l'obligation d'assistance

loi civile reconnaît deux espèces de séquestre (V. ce mot), malt il est impossible de ranger le séquestre forestier dans aucune dei deux catégories que reconnaît la loi civile. Il s'agit ici d'aa séquestre sui generis qui n'est ni conventionnel ni judiciaire, M. Meaume (Gomm., n^ 1139), propose de l'appeler séquestre légal. — Nous ne suivrons pas cet auteur dans les développ<yments qu'il donne au sujet qui nous occupe en ce moment (V. d'ailleurs v« Dépôt-séquestre). Ajoutons seulement, avec MM. Gurasson(t. 2,p. 56), Coin-Dellsle etFréderich (t. 2, p. 139), et Meaume (n» 1 145), que les propriétaires de bestiaux indûment mis en séquestre seraient fondés à obtenir des dommages-intérêts contre l'administration. C'est ce qui arriverait dans le cas où, par suite de l'exception préjudicielle de propriété soulevée par le prévenu. Il serait décidé par les tribunaux civils que le sol sur lequel un fait de dépaissance aurait eu lien n'est pas soumis au régime forestier. — V. au surplus Forêts, n» 388.

&08. Les procès-verbaux de saisie suivis de séquestre sont soumis à une formalité particulière par l'art. 167 c. lor.^ lequel porte : ce Aussitôt après l'aflBrmation de ce procès-verbal. Il en sera fait une expédition qui sera déposée, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la justice de paix {^our qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis. » Le but de cette disposition est facile à comprendre. Il était nécessaire que le propriétaire des objets saisis, et surtout des bestiaux, pût avoir connaissance du lieu de dépôt afin de pouvoir exercer l'action en revendication sous caution qui lui est réservée par l'art. 1 68 c. for. Quoique la loi ne fasse pas de distinction, il est évident qu'il n'y a aucune nécessité de déposer la copie du procèsverbal au greffe de la justice de paix, lorsque cet acte ne porta pas séquestre ou que le propriétaire des objets saisis a été présent à la mise en séquestre. Du reste, l'observation de la disposition de l'art. 167 c. for. n'est pas prescrite à peine de nullité; dès lors son omission ne peut invalider le procès-verbal, car II ne s'agit pas ici d'une formalité essentielle et constitutive de l'acte. Le défaut d'accomplissement de la formalité pourrait seulement donner lieu à une action en dommages-intérêts contre le garde (M. Meaume, Gomm., no* 1169 et 1183).

I^6S. Nous avons examiné (n» 37), les conséquences du refus par les fonctionnaires publics d'accompagner les agents de l'Etat dans les perquisitions domiciliaires. A cet égard, l'art. 162 c. for., porte :<c Les fonctionnaires dénommés en l'art. 161 ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes lorsqu'ils en seront requis par eux pour assister à des perquisitions. Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal do séquestre ou de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procèsverbal. » La loi n'indique pas de sanction contre le fonctionnaire récalcitrant, mais les règlements administratifs y ont pourvu dans une certaine mesure. L'art. 3 de l'arrêté du directoire du 4 niv. an 5, s'exprime ainsi : « Tout officier municipal qui aura refusé soit d'assister un garde forestier, soit de signer le procès-verbal de perquisition, sera par le commissaire du directoire exécutil près l'administration municipale du canton dénoncé à l'administration centrale du département, laquelle sera tenue de suspendre — -^

d'un olflcier municipal aux procès-verbaux dressés par les gardes, dans rintérieurdu domicile des personnes prévenues de délits forestiers, étabU par les articles de loi ci-devant transcrits, est consacré dans les lois et arrêtés du gouvernement, ultérieurement intervenus en cette matière» et notamment dans le code des délits et des peines, du 5 brum. an 4 et dans l'arrêté du directoire exécutif, du 4 niv. an 5 ; — Attendu qu'il résulte du procès-verbal de Buquet, garde forestier, que le 24 fév. der* nier il s'est introduit dans l'intérieur de la maison de Charles Buée, pour y vérifier un prétendu délit de bois, sans Tassistance d'un oflScier muai* cipal, et que, des explications données à l'audience il résulte également que ledit Buée ne s'est opposé à la vérification que se proposait de faire le garde forestier, qu'au refus de celui-ci de se retirer vers le raiir^ pour l'engager de venir assister à l'opération ; — Attendu que la conséquence à tirer de tout ce qui précède est que le procès-verbal du 24 fév. dernier est illégal, substantiellement nul et ne peut produire aucun effet...; — Sans avoir égard au procès-verbal du 24 Tcv. 1821, qui est rejeté du procès comme illégal et nul, et, vu qu'il n'existe et n'est proposé aucun autre moyen de preuve du délit imputé à Charles Buée, le ucchargo de l'action et des condamnations contre lui prononcées, i» Du 25 mai 1821. -C. de Rouen, 3" cb.-M. Eude, pr»

PROCÈS-VERBâL.—Chap. 3, Sbct. 11, Art. 3.

le oontreYênant de ses fonctions conformément à Tart. 194 de Taele eonstilntionnel (du 5 fract. an 3)^ et d'en rendre compte flar-l^diamp an ministre de la police générale^ pour^ snr son rapport, être par le directoire exécutif statué snr la traduction de rofflcler suspendu devant les tribunaux. » Cet arrêté a été remplacé, en partie, par Tart. 1 82 de l'ord. réglementaire du I» août 1827 aux termes duquel a dans les cas où les officiers de police Judiciaire désignés dans l'art. 161 c. for. refuseraient^ après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, ces gardes rédigeront procès- verbal do refus, et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal à l'agent forestier qui en rendra compte à notre procureur près le tribunal de première instance. »— Il est évident que l'arrêté de Tan 5 est plas complet que l'ord. de 1 827 en ce sens que le premier de ces actes prononce la peine de suspension contre le fonctionnaire^ tandis que le procureur impérial peut se borner à une simple réprimande ou à provoquer la suspension contre le maire ou le ]age de paix. Toutefois^ l'état actuel des règlements est plus conforme aux principes sur la hiérarchie administrative.

ftVO. Examinons maintenant quelles peuvent être les suites de la saisie et du séquestre, sans distinction des cas où ces actes ont été faits après ou sans visite domiciliaire. Ici tout est réglé par la loi forestière, qui ne présente aucune difficulté dans son application. Aux termes de l'art. 168 c. for.^ « les juges de paix ponrroirt donner mainlevée provisoire des objets saisis^ à la charge du payement des frais de séquestre, et moyennant une bomie et valable caution. — En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il doit être statué par le juge de paix. » — Lorsque le Juge de paix a accordé la mainlevée provisoire des objets saisis, il en doit donner avis à l'agent forestier local (art. 184 de l'ord. d'exécut.). — Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, on s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge de paix doit en ordonner la vente à l'enchère au marché le plus voisin. Si la rédamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduils, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement (c. for., art. 169).

49 1. Telles sont les prescriptions légales et réglementaires. EUes ont pour but de conserver le gage que l'administration a cru devoir se procurer par la saisie et le séquestre contre l'insolvabilité du délinquant. Le cautionnement exigé par l'art. 1 68 e. for. n'a pas d'autre portée. On ne saurait donc prétendre que le cautionnement donné pour obtenir la mainlevée de la saisie s'étend au delà de la valeur des bestiaux, et que la caution peut être poursuivie, notamment pour le payement des amendes, dommages-intérêts et frais dont le montant excéderait cette valeur.' C'est, au surplus, ce qui a été jugé (trib. correct. d'Yvetot, 29 janv. 1834) (1). Il n'est pas moins évident que l'action en payement des valeurs cautionnées ne peut être exercée qu'après la condamnation' du prévenu, puisque c'est ce fait seul qui rend la dette de la caution exigible (même autorité).

Art. 3, — Formes générales des procès-verbaux.

^KM. Les formes générales des procès-verbaux en matière

(1) (ForéU C. Vauquelin.) — Lb tribuwal ;— Attendu que la caution dent parle l'art. 168 c. for. n'est tenue que de représenter, au besoin, les objets saisis dont mainlevée provisoire a été accordée ou leur valeur ; — Qu'il parait que la lixation du montant du cautionnement a été abandonnée à rappréciatioD des juges de paix qai accordent mainlevée provisoire, plutôt qu*à celle du receveur des domaines, par ce motif que les jogea de paix connaissent mieux la valeur des objets saisis ; — Que cette observation faite par Baudrillart sur Vart. 168 c. for. établit que le cautionnement n'a pour but que d'assurer la représentation des bestiaux •a de leur valeur et non d'assurer le payement intégral des amendes, des restitutions, des dommages-intéréls et des frais; — Que l'art. 168 c. for. n'est, quant aux bestiaux saisis, que la reproduction de l'art. 5, tit. 9 de la loi du 15 août et 29 sept. 1791, article qui n'exigeait de caution que jusqu'à concurrence de la valeur des objets saisis ; — Que Vadminiatration ne peut poursuivre la caution pour la représentation dos bestiaox ou de leur valeur qu'après que le prévenu cautionné a été condamné ; que c'est à tort que l'administration a cité à comparaître à c(^tto audience le sieur Vauquelin, caution du prévenu Maillard, pour se voir ewidaaner comme caution à des amendes, donyaages-intérèts et fiaiS|

Ton xxxviu.

forestière sont établies par l'art, te e. inst. crim.^ auquel il est renvoyé par l'art. 181 de l'ord. du !•' août 1827. Il résulte de ces articles que les gardes doivent constater dans leurs procèsverbaux c la nature, les circonstances, le temps, le Heu des dé' lits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu recueillir. » — Saus toutes ces constatations, la preuve sera le plus souvent incomplète. Ces conditions, qui tiennent au fond même de la preuve, sont tout aussi essentieUes que celles qui se rapportent à la forme extrinsèque des actes. Rejeter un procès-verbal comme non probant, ou l'annuler pour vice de forme, c'est incontestablement arriver au même résultat. Dans le premier cas, le débat aura porté sur le fond du procès, et, dans le second, il se sera seulement agi de la forme de l'acte. Ceci posé, nous admettrons, avec M. Hangin (Proc.-verb., n** 159 etsuiv.), que les énonciations de l'art. 16 c. inst. crim.ne sont pas exigées à peine de nullité; mais que, néanmoins, il en est dont Yomission empêcherait le procès-verbal de faire preuve contre le prévenu ; tel serait le défaut de mention du lieu du délit, circonstance qui mettrait le prévenu dans l'impossibilité de s'inscrire en faux pour établir, soit son alibi, soit celui du garde — V. aussi M. Hélie, Inst. crim. t. 4, p. 558 et suiv.

5 9 S. Toutefois, il a été jugé que le lieu du délit est suffisamment indUqué, lorsque le procès-verbal porte en tête le nom d'une forêt comprise dans le canton que le garde rédacteur de l'acte est chargé de surveiller (Crim. cass. 18 juill. 1811) (2).

I^VA. Nous avons établi d'une manière générale, n<»« 39 et suiv., qu'un procès-verbal ne peut être annulé pour inobservation d'une formalité qu'autant que cette formalité est, par ellemême, essentielle et constitutive de l'acte, on qu'elle a été réputée telle par une disposition précise de la loi stipulant la nullité dans le cas où la formalité prescrite n'aurait pas été observée. Nous allons passer en revue les applications diverses qui ont été faites de ce principe aux matières forestières. — Il a été jugé : 1» qu'un récolement n'est pas nul par cela seul qu'il n'a pas été fait dans le délai prescrit par la loi, et que les prévenus n'y ont pas été présents ni appelés (Crim. cass. 5 janv. 1810, aff. com. de Schwartzembach, V. Forêts, n* 1336-1»); — 2» Que l'art. 3 du tit. 4, L. du 29 sept. 1791, qui porte que les gardes forestiers dresseront, jour par jour, des procès-verbaux de tous les délita qu'ils reconnaîtront, n'exige pas que le procès-verbal du délit soit dressé le jour même de la reconnaissance; qu'il sufl^t qu'il le soit dans les vinq-quatre heures qui la suivront (Crim. cass. 15 et 16 frim. an 14, M. Basire, rap., aff. N...., V. n» 578);— 5» Qu'une contravention reconnue le 14 du mois à sept heures et demie du matin, est valablement constatée par procès-verbal dressé le 15 à sept heures du matin (Crim. cass. 21 avril 1827, MM. Portalis, pr., Bernard, rap., aff. Chavannes); — 4«> Que le procès-verbal d'un délit forestier ne peut être annulé sur la motif que les délinquants n'y ont pas été nommément désignés. Il suffit, pour remplir le vœu de la loi que les délinquants, dont les gardes peuvent ignorer les noms, soient désignés d'une manière spéciale qui ne permette pas de les méconnaître (Crim. cass. 26 janv. 1816) (3); — 5* Qu'un procès-verbal indique sufflsanmient le lieu du délit, lorsqu'il porte en tête le nom d'une forêt comprise dans le canton que le garde qui l'a rédigé

en vertu des art. 199, 202 et 206 c. for., totalement étrangers au sieur Vauquelin; — Que l'administration a un titre contre Vauquelin dans Tacte de soumission signé par lui devant le juge de paix le 6 nov. 1833; — Donne défaut sur Vauquelin non comparant, renvoie Vauquelin délié de l'action à lui intentée, condamne, etc.

Du 29 janv. 185i.-Trib. corr. d'Yvetot.

(2) (ForéU C. Scbmilz.) — La cour ;— Vu l'art. 10, tit. 59» ord. de 1669 ; — Et attendu qu'il est reconnu par Varrét attaqué, que le procèeverbal dont il s'agit portait que le délit avait été commis dans la forêt de Flamersbeim, indivise avec l'Etat; —Attendu que ce procès-verbal constate d'ailleurs que le lieu du délit était un canton défendu, attenant à un district qui fait partie de cette forêt; — Attendu enfin que les délits commis dans les forêts indivises avec l'Etat doivent être punis de la même manière que ceux commis dans toute autre forêt impénale ; d'où il suit.

Du 18 juill. 1811.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Basire, rap. (3) (Forêts C. Roger et autres.) -^ Là coua; — Vu l'art. 4, ttf. 4

t>ROCfeS-VÈRBAL.— Chap. S, Séct. 41, Art. 4.

est éhargé de raryeiller (Grim. cass. 18 Juitl. 1811, aff. Schmfts, V. n» 573); — 6» Qne les procès-verbaux des délits commis dans une vente ne sont pas nuls parce qu'ils n'ont pas été dressés en présence de l'adjudicataire (Grim. cass. 24 déc. 1813, aff. Boland, V. Forêts, no n23).

&95. Par suite du même principe > il a été Jugé, avant le code forestier^ qu'il n'est pas nécessaire que le second témoi- ^age dont doit être accompagné le procès-verbal dressé par un seul garde, pour faire foi jusqu'à inscription de faux, lorsqu'il constate un délit susceptible d'une condamnation excédant 1 00 fr., flolt prêté en Justice : il peut résulter de l'attestation donnée au procès-verbal par un garde, comme témoin (Grim. cass. 30 mess, an 12, MM. Vermeil, pr., Massîllon, rap. , Forêts C, Ittuller.)— Il n'en serait plus de même aujourd'hui; la loi (c. for. art. 1 76, exige impérieusement le concours de deux gardes dans le même procès-vcrbat lorsque les condamnations sont susceptibles de dépasser 100 fr., tant pour amende qne pour dommages-intérêts. •^11 suit de là qu'on second témoignage donné au procès-verbal d'un seul garde est insuffisant. Le code forestier permet , il est vrai (art. 178), de corroborer, par des preuves légales, les

Î>rocèS'Verbaux insuffisants. Mats la déposition devrait avoir été àite en justice.

5 98. Toutefois on déciderait encore aujourd'hui, ainsi qu'il a été jugé avant le code forestier, qu'un procès-verbal n'est pas nul par le seul fait de l'absence de signature du séquestre, alors flrurtout que le fait du s^équestre n'est pas constaté (Grim. cass. ^ frim, an 8, M. Béraud, rap., aff. min. pub. C. N...) Nous irons pins loin encore et nous dirons qu'alors même qu'il y aurait eu séquestre , l'existence du délit n'en serait pas moins constatée malgré le défaut de signature du séquestre. Il en résulterait seulement que le contrat ne serait pas suffisamment constaté à l'égard du séquestre; mais ce fait n'invaliderait en rien le procès-verbal à l'égard du prévenu.

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