‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 16 sur 130 · En exposant d'une manière générale les principes qui · texte numérisé non relu

En exposant d'une manière générale les principes qui

Jonvernent les délais dans lesquels les procès-verbaux doivent tre dressés (V. n®» 94 et suiv.), nous avons réservé la question en ce qui concerne les procès-verbaux dressés en matière forestière. — Au point de vue administrative, la question est tranchée par l'art. 181 del'ord. du l«' août 1827, lequel porte ; « Les agents et les gardes dresseront, jour par jour, les procèsverbaux des délits et des contraventions qu'ils auront reconnus. Ils se conformeront, pour la rédaction et la remise de ces procèsverbaux, aux art. 16 et 18 c. inst. crim. » Ge règlement rend hommage au principe formulé dans l'ancienne législation, et d'après lequel lacté de constatation devait être rédigé à une époque contemporaine du délit (V. eod.). — Mais au pomt de vue légal, j(*inobservation du règlement entratne-t-elle la nullité de l'acte? Telle est la question que nous allons examiner.

Constatons d'abord qu'aucune des dispositions du code d'inst. crim. et de Tord, du l^^ août 1827 n'attache expressément la peine de nullité à l'inobservation des prescriptions qu'ils renferment. De plus, aucune de ces prescriptions n'étant essentielle et constitutive de l'acte, fl s'ensuit que leur inobservation ne produit pas une nullité radicale. Tel est, au surplus, l'avis de V. Mangin, Tr. des pr.-verb., p. 281 à 28S. Et il suit de là que fabsence de rédaction d'un procès-verbal, dane les vingt-quatre heures du délit, ne peut jamais prodolre la nullité de cet acte. II en est de même à l'égard de la remise des procès-verbaux, dans les trois jours, à l'agent forestier local. Gette remise est exigée par les art. 15 et 18 c. inst. crim et 181 de Cord. réglementaire du code forestier; mais cette règle, purement administrative , n'a été établie que pour la régularité do service et

de la loi du 29 sept. 179t ; — Attendu qu'aux termes de cet article, tes gardes ne sont point assujettis à nommer les délinquants , et qu'il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que ers délinquants^ dont les gardes peuvent d'ailleurs ne pas connaître les noms et les prénoms, soîp.nt désignés d'une manière spéciale qui ne permet pas de les méconnaître; -* Attendu qu'il était constaté dans l'espèce, par un procè.s-verbal non argué de faux, que des bêtes à laine avaient été trouvées en délit dans «n bois communal, et qu^eliei^ y étaient sous la garde du fils de la veuve Aoget, du fiN de la veuve Thierry, et du fils de la veuve Robin ; ce f\m spécifiait suffisamment les personnes des délinquants, dont il était d'ailleor» pwtiblt que les noms et préaems f nsseot inconaos du garde rèdac-

son inobservation n'attaque pas Tacte dans son epsènfil^. rr fti conséquence, il a été jugé : 1<» que les tribunaux ne pensent prononcer d'autre» nullités que celles qui sont têxtuellemeni.Qr4oi^ nées par les lois; on ne peut annuler un procèE^veftHMiW, constatant un délit commis le 19, a été dressé le 2C|, dos le ai et affirmé le 22 du même mois (Orléans, 21 fév. 1829, M* JPelaplace, pr., aff. forêts C. Berruyer, etc.); — 2« Que la rédaetien des procès-verbaux des gardes forestiers n'est assc^ttie |t aocva délai; que, par suite, le procès-verbal qui constate un, délit forestier ne peut être annulé, sous prétexte qu'il ft été dre^é trente-six Jours après la reconnaissance de ce délit, et Ù pent servir de base à la poursuite c<)rrectionnelle (Crim, ea^s. 1 1 jaBV.

1850, aff. Chipon, D, P. 50. i. 532);— :s» Qu'un procèiSrvertMd est valable, bien qu'il ait été rédigé |ilus de six jnoij» après que l'administration a eu connaissance du délit (Crim. cass. 28 août

1851, air. Dufau, D. P. M. 5. 280).

596. Cependant la question a été résolue en sens Dppos^ avant le code forestier, et il a été jugé qu'un procès-verbal dressé vingt-quatre heures après la reconnaissance du, délit est nul (Metz, ch. Arrect., U avr. 1821, aff. N... C. Forêts); mail cette décision, uniquement basée sur une interprétation lÀusive de l'art. 3, tit. 4, L. 15 sept. 1791, aujourd'hui abrogée, est sans autorité. — Elle est même en opposition avec, la jiirispnidence antérieure, de laquelle il résulte qu'on ne peiut awuler un procès-verbal pour n'avoir pas été dressé le jour inêipei où l'infraction a été reconnue, et que le procès-verbal dressé le tendsmain de ce Jour est valable (Griin. cass. 15 et 16 frUn. aa 14, H. Basire, rap., aff. min. publ. C. N...).— V. n« 574,

49 •. La conséquence qui parait résulter de la juri^rudenee qui vient d'être rapportée est que l'administration forestière a le droit de faire constater valablement le délit tant qn'U n'ait pas atteint par la prescription de trois ans, édictée inr l'art 658 c. inst. crim. La prescription de trois et de six qaois, établie par l'art. 185 c. for., est évidemment inapplicable, puisque cette disposition se réfère uniquement au cas où un prQcè&-.verbal a été dressé, et que le point de départ de cette prescription est précisément la date du procès-verbal lui-même. Disox^ eependaat que cette conséquence est regrettable, et qu'il eût été à désirer que la loi imposât un délai dans lequel Tacte devrait être rédifft à moins qu'il n'indiquât les motifs du retard, motifs dont les tr^ bunaux seraient juges souverains.

BHO. Du reste, les formalités à observer dans les procèsverbaux, en matière forestière, sont les mêmes quelle que sqiti^ nature des bois oii les délits sont commis, que ces ^is soieat soumis ou non au régime forestier. Elis sont encore lès mêmes, quel que soit l'agent ou garde qui verbalise, excepté en oç qpi concerne l'affirmation (M. Mangin, Proc-verb., jx* 140). — Quant aux procès-verbaux de récolementy ils sont soumis il des conditions particulières qui ont été exposées, y Forêts^ n» iiéï et suiv.

Art. 4. — Former particulières aux procès-verbaux forestiers t — Bcriture; signature; date; affirmation et éritegistrô' ment.

6 Si. La législation forestière présente uç ensemlde trèscomplet des formes particulières auxquelles doivepî ^trs ^wis les procès-verbaux des gardes et des agents. Les conditions à observer se rapportent : i» à l'écriture de l'acte; 2* à sa f igaft* turo; 3» à sa date; 4« à son aiflrmation; 5* à l'enregistremeiit. Nous allons indiquer successif emem la jarisprudenee spécliffa à chacune de ces conditions dont l'observatfoh est prescrite, à

teur du procès-verbal dont il s'agit; que dès lors, il y avait Heu ë'sf* pliqueràces délinquants les peines déterminées par la ké pfdr.lB éwt dont ils étaient prévenus; que cependant la cour royale do IKjos les^a décharges des poursuites de l'administration forestière, par U motif erroné qu'ils auraient dû être et (qu'ils n'avaient pas été aammèmeal éftsignés dans le procès-verbal qui constatait le délit; que ce motif n'est fondé sur aucune loi, pui-;qu'aucune n'exige cette désigoation oonioak; d'où il suit qu'en déchargeant les prévenus, dans l'esyiëce, Tafrèt attaqué a violé l'art. 4 précité, du tit. 4 de la loi du a»«apt. 17Sl,il ptf suite les le 8 pénales applicables à leur déliai — Cas^t* ' • au Da 86 ianv. ISia.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr^fiàsiie, of

PBOCÈS-VERBâL.— Chap. 3, Sect. 11, Art. 4.

p^toede nullfté parles art. 165, 166 al I70 dn c. for. Lm

eiempies cHés ne seronl qae des applications des réglée géfl^rales et commones aux procès-verbauK en toute mati^. Ces ifgtes ont 6iè exposées n»* 68 et s.

' |^^|. Ecriture du procès-verbal. — Tout proeës-verbal ré- (f/gé par no garde de ('administration forestière doit être écrit 40 sa main. Tel e^t te principe général établi parTart. 165 c. fpr. CependaajEy'si une cause quelconque a empêché le garde <f écrire fui-mème son' procès-vérbat , il peut fsire écrire cet acte par une main étrangère; c'est ce qui résulte de plusieuri des arrêts qui suivent. -^ Mais dans ce cas il doit remplir, à peine 4e nul|ité, une formalité essentielle indiquée par le § 2 de l'art. 1^5, laquelle consiste en ce que le fonctionnaire public qui Ttf^liraffirfnation doit préalablement donner à l'auteur du proeès-verf)aJ lecture de son acte en constatant^ lors de TalOrmatiQjD^)'accompll8sement de cette formalité. Le but de cette disposition est dé rappèjer au garde la teneur de son procès-verbal, afin qu'avant de l'affirmer il puisse rectifier les erreurs qui an-

(1) (Forôt3 C. Guilleminol.) — Là cour; ^ Vu Tari. 165 c. for.; — Atteodii que si, par la première dispo^iitioo de cet article, la loi établit, MHS peine de nullité, la règle générale aue les gardes doivent écrire eox- ■ènMB leurs procès-verbaux, et les afbnner le lendemain de la clôture de eei aetes déTaot l'efllcier publie compétent cette règle est modifiée

rir l'eteeptiMiqae présealè te § 9 du même article, exception de laquelle rieiiUf que, dans tous les cas où, par un empêchement quelconqie, le precès-f erbal est seulement signe par le garde, et non écrit en entier de sa main, TolPcier public qui en reçoit l'affirmation doit lai en donner lecture, et faire ensuite mention de cette formalité; — Que la peine de BsHité est, il est vrai, altacnéé jlt rfnobservalion ((es formes prescrites pfcr Part. 165 e: fbr.j mais que celte peine ne saurait être arbitraire- Mat itmdiM an delà de èe qufe prescrit cet article ; qu'ainsi, et d'après la giBëMité des ei^feseions contenues au § 2, toutes les fois que, par mile d'un empéeh§mêtu queUonqw, le procès-terbal est seulement i$igné pir le gardoj «t ooa éerii en entier de sa main, deux conditions spéciales ppor tout empêchement de cette nature, sont tout à la fois nécessaires •t saffisantes : la première, que l'oIBcier public qui reçoit l'affirmation eo dbonè préalablement lecture au garde iDstrumentajre*; ja seconde, qu'il ll^ ensuite méntidii de cette formalité; — Que, du moment où les deux Nales conditions prescrites par la loi se trouvent accomplies, î'exceptisa établie iDdéiaimenl pour tous lés cas où, par suite d'un empêchemeùi qnileonc|ue, le procè^Terbal signé seulement par le garde n*est pas écrit en entier de sa nain, sabeiste dans toute sa force ; — Que le ■Ottveaii code n'ayant exigé aucune mention dé l'espèce d'empêchement qui a pà mettre obstacle à ce que le prooès-Torbal fût écrit entièrement ib là ihain même du garde instrumentiire, et s'étant borné à établir peur tous tes cas 4'empêcheroent des garanties et des formes particu- WNs tenC le éoBconrs est de nature à prévenir tous abus, les tribun<iux M pMVtDt flèn éki^er aur delà de ce que la loi exige, ni créer des nul- IHét ^'eile i*a iras établîeê; — Attendu, en fait, qu'un procès-verbal itçalier eoiiatote ^ee, dans un bois appartenant à la commune de Pralay, taîj}is ()a onaa à douze ans, eiaq bêtes à cornes appartenant à Simon Gnilfeminot et gardées à vue par Rémi Bertrand, son domestique, ont été trouvées thahinoyant ce taïUis; — Qui si ce procè&-verbal signé seulement par le ^arqe Quenot n'est pas écrit en entier de sa main^ l'acte d*affirma^on qui est a la suite et qui a été reçu par le maire de U com- BÉae de Pralay fait mention que ce garde ne l'a affirmé qu'après que la leetore lui en a été faite^ qu par cette double formalité de la lecture préalable et de l'énonéiatioo qui la constate, le vœu de la loi se trouve eatièréttaent rempli; — Qu'il y avait donc lieu, dans l'espèce, à condamner ]«s t^rérenos en l'amende de 35 fr., outre les dommages-intérêts et rMitutioB envers la commune de Pralay, conformément aux art. 108, l«§, ioo et SOê c. for.; — Que cependant la tribunal correctionnel de iàsgrés^ srt fe çrétexte que l'on ne voit ni dans le procès-verbal, ni dans ittfe d^affirmation. le motif pour lequel le garde rapporteur ne l'a pas ierit Ini-ffième, a aéclaré nul le procès-verbal dont il s'agit, et renvoyé Bemi Bertraod et Ûuilleminot, son garant, des demandes contre eux fornets; ^ Que, sur l'appel de ce jugement interjeté au nom de l'admiaistiatiefD des forêts, le tribunal correctionnel supérieur, àéant à ChauiiOBt, a Jugé égaleinent que cette administration ne pouvait se prévaloir dé rexeeptioD portée au § 2 de l'art. 165 c, for., par la raison que le fiftit quelconque qui a empêché le garde d'écrire lui-même son procès- Klrbal if*e9t ni Justifié ni énoncé, ni môme allégué, soit par le procèsverbal même, soit par {'acte d'aifirmatioa, ou de toute autre manière; -* Qu'en imposant ainsi aux gardes forestiers une obligation que le code as letir a pas imposée, et en confirmant les dispositions du jugement dont l'appel lui était déféré, le tribunal de Cbuumonl s'en est approprié !• vices ; — Qu'en exigeant enfin ce que la loi n'a pas présent, et en •Maot une nullité qu'elle n'a pas établie, ce tribunal a commis un excès dlfouvoir qv'fl wt du devoir de la «our de réprimer, (aMeemeot apsU-

raient pu échapper à celni q«i a écrit l'acte. On comprend qam cette formalité est tout à fait innUle, lorsque le procèa-vert)al est de la main du garde.

l^âS. Dn reste, le garde n'a pas besoin de mentionner dans son procès-verbal la cause qui i'a empêché de l'écrire Ini-méme (Grim. cass. i** aodt 1S28 (i), et IVrèt qni snit). -— Et le ]agement qui prononcerait cette nnllité commettrait un excès de pouvoir, et deviendrait passible de la cassation (Grim. cass. 18 jainl829) (2).

664. Au surplus, la loi n'ayant établi aucune distinctioii entre les divers empêchements qui pourraient mettre un gardft dans l'impossUnUté d'écrire iQi-méme son procès-verbal, elle • compris dans sa disposition l'empêchement provenant de ce que le garde ne sait pas écrire, qui est même le premier des em^ pécbemenls et celui qui a dû nécessairement se présenter à là pensée dn législateur (Grim. cass. 12 fév. et 18 juin 1829) (5).

66 5. L'obligation imposée aux gardes d'écrire eux-mêmes (lorsqu'ils ne sont pas empêchés) leurs procès-verbaux, ne s'ap-

que la première dispoeilion de l'art. 105 c. for., violé formeUemeot le § 3 dttdit article, violé par suite les art. 108, 199, §02 et ftoe dadil code dont il avait k faire l'application ; — Par ces motifs, casse le ji^gement rendu sur appel par le tribunal supérieur de Cbaumont, le 29 mais dernier.

Du 1«' aoikt 1828.-G. G., ch. crim.-MM. Bailly^ pr.-^bantereyne, r,

(2) l" Stpéct: — (Forêts C. Dessaud.)— La cour ;— Vu l'art. 165 c. for.j —Attendu qu'il résulte du § 2 dudit article que le garde qui, |>af tuile d'un empichnnitu qwleùtupu, est dans Timpossibilité d'écrire son procès-verbal de sa main, et qui ue peut que le eigner, a la faculté de se servir d'une main étrangère, sauf à remplir, par l'officier public qui reçeil l'affirma* tion, la formalité prescrite par ledit article, mais que la garde a'esl point tenu d'exprimer la cause de son empêchement, la loi ne l'y sou» mettant pas; — Que ce paragraphe, en n'exceptant aucun cas d'empé* chement où le garde serait tenu d'écrire son procès-verbal, a nécessai^ rement compris dans sa disposilio*) générale tous les cas d'empêchement, et a ainsi dispensé le garde d'exprimer celui qui existerait;— Attenda que le garde Louis-Aimé Galimard ayant reconnu eue le nommé Joseph Dessaud avait ébranché et dégradé quatre cbénas htaacs daes la forêt communale (les Vachères, en ayant fait rapport le 0 sept. t8i7, devant le juge de paix du canton de Eeillanne , lequel fut écrit par le greffier dudit juge, et de suite régulièrement affirmé, et ledit Dessaud ayant été cité devant le tribunal de Forcalquicr, pour se voir condamner aux peines du délit, ce tribunal, par jugement du 16 oct. 1837, déclara le procès-verbal nul, sur le motif que n'ayant paê été écrit de la main dit gardé qui ooatl rtconmà 1$ délit, il n'y était fait mention d'aucun tmpichê-' ment; — Que, sur l'appel par l'administration forestière, le tribunal correctionnel de Digne, par jugement du 17 juill. 18i8, adoptant les motifs du jugement de première instance, a aussi déclaré nul le procès* verbal; — Que ce jugement a, par là exigé ce que la loi n'a point prescrit au garde, créé une nullité qu'eHe n'a point établie, commis un excès de pouvoir, et formellement violé le § 2 de Tari. 165, et par suite les art. 192, 196, 19Set et 202 c. for.,— Par ces motifs, la cour casse et annule, etc.

Du 18 juin 1829.-G. G., eh. crim.-MM. 0111vier,f. f. pr.-DeBernard, rap.-Laplagne-Barris, av. géo.

Àutree etpèeee : — - Le même jour, deux autres arrêta semblables ont été rendus, dans des espèces absolument identiques.

(3) 1" Etpécê : —(Forêts C. Caaaux.)— La cooa; — Vu l'art, 161 c. for.; —Considérant que, d'après la législation antérieure ao code, les gandes forestiers qui ne savaient pas écrire, pouvaient faire écrire leurs rapports par les officiers publics désignés par les lois des 5 janv. 1791 et 28 flor. an 10;-- Attendu que le code forestier n'a point exigé que les gardes sussent écrire ; que, jt'ii l'eût voulu ainsi, il l'aurait dit sous le tit. 8, qui contient les conditions nécessaires pour remplir les fonctions de gardes forestiers ; qu'il a maintenu, par conséquent, les gardes qui ne savaient pas écrire, dans la faculté de faire éerire leurs rapports par une main étrangère ; — Que même, abrogeant en cela les lois de 1701 et de flor. an 10, il autorise les gardes à faire écrire leurs rapports par toute personne investie de leur confiance; — Que seulement il a exigé, pour servir de garantie de la fidélité de la rédaction des rapports, et pour prévenir les surprises qui pourraient être faites aa garde, que le fonotionnaire public, qui ea recevait l'affirmation, ne fit lui-même préalablement lecture au garde-rapporteur, et qu'il fût fait mention de celte lecture ; — Attendu que le code forestier, dans le § 2 de l'art. 165, a autorisé les gardes à faire écrire leurs rapports par une main étrangère, ti par évite d'un empêchement quelconque, ilene lee écri^ voient pae en entier de Wur main ; que celte disposition est générale et absolue; que la loi n'a établi aucune distinction entre les divers empè* cbements qui pourraient mettre un garde dans l'impossibilité d'écrire lai-siêoui SOQ prooès-vsrbal; qu'ainsi elle a compris dans sa disposition

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. H, Art. 4.

plloue pas aux agents w/pêrfeura de l'administration forestière et spécialement aux sons-inspecteurs (Bordeaux, 8 mars 1853, afl. Sassoubre,V. Forêts, n* 539). Cet arrêt (attribué par un recueil à la cour de cassation) a été cassé le 30 Janv. 1 834, mais sur d'autres points (Y. eod.,no533). On dit dans le sens de cette décision : i^ que l'art. 165 c. for. ne parle que des gardes forestiers et nullement des agents supérieurs ;— 2° Que la loi offre aux gardes le moyen de régulariser les procès-verbaux non écrits par eux en remplissant, lors de l'affirmation, des formalités qui leur sont propres (V. n» 603) ; — 3« Que les procès-verbaux des agents supérieurs n'étant pas affirmés, il en résulterait qu'ils n'auraient aucun moyen de suppléer au défaut d'écriture propria manu^ ce qui est inadmissible, car un accident peut momentanément priver un agent de l'usage de sa main. — Néanmoins, M. Mangin adopte, et avec raison, une opinion contraire. Mais, suivant M. Meaume, qui adopte ladoctrineconsacréepar la courde Bordeaux (Gomment., t. 2,p. 687), il n'est pas impossible que la pensée du législateur ait pu être telle que la suppose M. Mangin. « Cependant, dit-il, aucun document ne venant confirmer cette induction, on ne voit pas que cette pensée ait été assez clairement exprimée pour qu'on puisse adopter l'opinion de ce dernier auteur. Dans le doute, il faut s'en tenir rigoureusement au texte de la loi , et se garder de créer des nullités qu'elle n'a pas expressément déclarées. Or Tart. 165 ne contient que l'indication des formalités spéciales aux gardes y et l'écriture, par le rédacteur de l'acte, n'est pas, comme la signature ou la date, une formalité essentielle et constitutive. Cette formalité de l'écriture propria manu est si peu de l'essence de l'acte, que l'art. 165 indique lui-même des formalités destinées à la remplacer. Les art. 176 et 177 se bornent d'ailleurs à exiger la signature des agents rédacteurs, et ne parlent nullement de l'écriture par la main de ces agents. On doit donc décider que les agents n'étant soumis, par la loi, ni à la formalité de l'écriture personnelle, ni à l'affirmation, peuvent faire écrire leurs procès-verbaux, par qui bon leur semble, sans qu'il y ait nullité. Il suffit que ces actes soient revêtus de leurs signatures. » — Ajoutons, toutefois, avec M. Meaume (Comment., t. 2, p. 688), que, pour plus de régularité, on ne peut trop engager les agents à écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux. Il Tant mieux prévenir une difficulté que de chercher à la faire naître. 580. Il existe entre l'art. 165 c. for. et les lois des 5 janv. 1791 et 28 flor. an io, qui l'ont précédé, une différence essentielle. Ces lois imposaient aux gardes forestiers l'obligation de faire écrire leurs procès-verbaux par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet, et il en était de même à l'égard des gardes champêtres (V. n» 261). — Sous l'empire de ces lois il a été Jugé : i^ que si le procès-verbal ne peut être rédigé par le garde rapporteur. Il doit nécessairement être écrit par un officier public de l'ordre administratif ou judiciaire; spécialement qu'un garde forestier, dans l'arrondissement duquel un autre garde a

^empêchement provenant de ce que le garde ne sait pas écrire, qui est nème le premier des empêchements, et celui qui a dû nécessairement se présenter à la pensée du législateur; — Attendu, cependant, que la eoor royale de Toulouse a, par arrétdu 16 juill. 1828, annulé le procèsvorhal du garde Bose, non écrit de sa main, mais constatant régulièrenent un délit forestier, sur le motif que ce garde n'avait pas été empêché de l'écrire par un empêchement accidentel, mais parce qu'il ne saurait pas écrire; — Que, par là, cette cour a établi une distinction que repousse les termes du § 2 de l'art. 165, créé une nullité non admise parla loi, et violé ouvertement ledit § 2 de Tart. 165; — Par ces motifs, casse l'arrôt de la cour royale de Toulouse (chambre des appels de police correctionnelle), du 16 juill. 18S8.

0U iS fév.1839.-G. C, ch. crim.-MM. Bailly, pr.-De Bernard, rap.

S* Btphê : —(Forêts C. Gazas.>-18 juin 18a9.-MM.. OUivier, pr.- De Bernard, rap. -^ Les termes sont identiques.

(1) l"^jp*c«;— (Forêts C. ReyelRegachon.)— La coua ; — Vu les art 165 et 218, § 1, c. for.;»Attendu que si, d'après la loi du 5 janv. 1701, les gardes forestiers, qui ne savaient pas écrire, étaient tenus de faire écrire leurs rapports par les officiers publics désignés par cette loi, Tart. 165 c. for., abrogeant ladite loi, a autorisé les gardes forestiers à faire écrire leurs rapports à toute personne investie de leur confiance; qu'il a seulement exigé que le fonctionnaire public désigné, qui en recevrait l'affirmation, en fit lui-même préalablement lecture au garde-rapporteur, et qu'il fût fait mention de cette lecture: — Que, de plus, Tart. 218 du code, a formellement abrogé , pour l avenir, toutes dispositions législatives et tous règlements intervenus sur les matières réglées par ledit code^ en

reconnu un délit ne peut, comme fonctionnaire ayant un carao-' tère public, rédiger, sous la dictée de ce dernier garde, le procèsverbal qui constate le délit (Crim. re].2 déc. 1 81 9, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. forêts (7. Winter; 29 mai 1824, MM. Bailly, pr., Gbantereyne, rap., aff. min. pub. C. veuve Roussel : le pourvoi est rejeté contre un arrêt de la cour de Dijon). Il importe peu, dans ce cas, que le procès- verbal ait été écrit par un agent, par exemple un garde général (Metz,ch. corr., 2]u{n. 1821, M. Colchen, pr., aff. Sartrover et autres) ; ou même par un inspecteur (Metz, ch. corr., 6 déc. 1817, M. Golchen, pr. aff^. If...) ;— 2« Que la signature du garde n'empé^heraitpas la nullité du procès- verbal qui ne serait écrit ni par lui ni par un fonctionnaire ayant caraotère public (Crim. rej. 12 avr. 1817, M. Barris, pr;,M. Basire^ rap., min. pub. C. Vialle) ; — 3* Que les gardes champêtres ou forestiers devaient, à peine de nullité, s'adresser, dans ce cas, aux fonctionnaires désignés par l'art. U c. inst. crim., ou bien au greffier de la justice de paix du canton dans les départements où cet usage était observé (Crim. cass. 26 juill. 1821, int. de la loi, MM. Barris, pr.,deGhantereyne, rap., aff. Gnenin et Delaborde; Grim. rej. 26 juill. 1821, même pr., même rap., min. pub. C, Nicolas) ; — 4» Que Tofflcier public chargé par la loi de recevoir l'affirmation d'un garde, a par là même un caractère lé^ et une mission suffisante pour le suppléer dans la rédaction da procès-verbal qu'il ne peut dresser lui-même (Grim. cass. 1 1 oct. 1822, M. Barris, pr., M. Gbantereyne, rap., forêts C. Laguerre; — 5«> Que si un procès-verbal, non écrit par le garde, a été rédigé par le greffier de la justice de paix, il devait être signé par ce dernier à peine de nullité (Metz, ch. corr., 6 avr. 1825, aff. Hanus) ; — 6<> Qu'un secrétaire de mairie n'a pas qualité pour écrire un procès-verbaiau lien et place d'un garde, et qu'on acte semblable doit être déclaré nul (Mets, cb. corr., 6 déc. 1817, M. Golchen, pr.,aff. Bour).

.689. Les conditions ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et la jurisprudence a très-nettement caractérisé la différence entre le code forestier et la législation qui l'a précédé. — Sans doute l'art. 165 du c. for. veut aussi que les gardes écrivent euxmêmes leurs procès-verbaux : mais, et c'est ce qui a été jugé, il n'est plus nécessaire que les procès-verbaux non écrits, mais seulement signés des gardes, soient écrits par les fonctionnaires qu'ils désignaient : la loi n'a pas prescrit d'autres formalités que celles déterminées par le § 2 de l'art. 165. sous peine de nullité (Grim. cass. 8 juin 1829) (l). — Il suit de là que la rédaction des procès-verbaux peut aujourd'hui être faite par toute personne investie de la conflance des gardes forestiers. Peu importe que cette personne soit un simple particulier ou un fonctionnaire public. — L'individualité de Tautenr de l'écriture peut mêmff demeurer secrète, car, suivant un arrêt, aucune loi n'oblige les agents forestiers à faire mention dans leurs procès-verbaux da nom de celui qui les a écrits (Douai, 31 mal 1834) (2).

tout ce qui concerne les forêts;— Attendu que le garde forestier Sabathier ayant trouvé, le 7 oct. 1827, Pierre Regachon , domestique d'EUeoDe Rey, qui faisait dépatlre huit bêtes à laine, dans un tailUs de six ans^ de la forêt royale Desfanges; mais, ne sachant pas écrire, il fit écriif son procès- verbal par une main étrangère, et il TalOrma, le lendemain^ devant le maire de Puilaurens ;— Que, sur ce procès-verbal, les préveniu ayant été cités devant le tribunal correctionnel de Limoux , pour se voir condamner aux peines du délit, ce tribunal rendit jugement, le 25 nov. 1827, par lequel il annula ledit procès-verbal, sur le motif que le gard^ ne sachant pas écrire, aurait dû le faire écrire par l'un des officiers par blics désignés par les lois antérieures au code forestier ; — Que, sur 1 ap? pel de ce jugement, par l'administration forestière, devant le tribunal d'f Carcassonne, ce tribunal le confirma, par jugement du 22 mars 1828, su le motif que l'abrogation de la loi du 5 janv, 1701, n'avait point été ptononcée par le code forestier; — Attendu que, par une telle dispositiep, le tribunal de Carcassonne a manifestement violé les art. 165 et 211 c. for., et, par suite, les art. 192, 195 et 202 dudit code; — Par ci» motifs, casse le jugement fsndu par le tribunal de Carcassonne, la 22 mars 1828.

Du 8 juin 1829.-G. C-, ch. crim.-MM. Ollivîer, f. f. pr.-Bernard, cap.

2« Eipèce :— Le même jour, la cour a rendu un autre arrêt dans les mêmes termes (forêts C, Baillât).

(2) ( Leropereur C, Forêts. )-— La conii;^En ce qui touche la foras du procès-verbal:— Attendu qu'aucune loi n'oblige les agents forestiers de faire mention dans leurs procès-verbaux du nom de celui qui lésa écrits ou dulieaoh ils ont été rédigés;— Que dans U sileoca du procès-

PROCÈS-IHERBAL.— Chap. 3, Sect. 11, Art. 4.

ftiS. Anevm texte n'Impose, pour la rédaction des procèsnrbanx, l'emploi de termes sacramentels. Dans ces actes^ c'est le fond des idées et non la forme da style gn'il faut examiner. Le rédattear écrivant pour le garde peut donc, Josqa'à un certain point, se substituer à celui-ci. — Jugé en ce sens qu'on doit considérer comme valable le procès-verbal d'un garde forestier, écrit par le maire de la commune du délit, bien que ce procèsveital îti conçu sons la forme d'une déclaration faite par le garde m maire, lorsque, d'ailleurs. Il est signé par le garde et dûment affirmé (Grim. cass. 5avr. 1830) (1).

499. Le procès-verbal qui n'est pas écrit de la propre main do garde n'est valable qu'autant que les conditions imposées, ponr ce cas spécial, par le § 2 de l'art. 165 c. for., ont été rigonreusement accomplies. Cette disposition est ainsi conçue : •Si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité ; le tout sous peine de nullité. » — Il suit de là : P que

mbal sur ces deux points, la présomption est qa'il a été écrit par I'db des rédacteurs et sur les lieux mêmes où il exerce ses fonctions; à moins one le contraire ne soit allégué ou prouvé; — Attendu qu'il appert évideDment, du prtM'^s-yerbal rapporté contre le prévenu, qu'il est écrit de la main du garde générai qui Ta signé , et que c'est pour ce motif qu'il a'a pas été soumis à la formalité de Taffirmation ; — Attendu que lors même qu'un tel procès-yerbal aurait été rédigé partout ailleurs que là m le délit a été commis, il n'en serait pas moins Talable , pourru qu'il elt été dressé par un fonctionnaire compétent pour constater un délit commis dans un lieu soumis à sa surreiUance ; — En ce qui touche la mponsabilité de l'adjudicataire : — Attendu qu'aux termes de l'art. 45 e. for. l'adjudicataire de coupes de bois est responsable de tout délit commis dans l'étendue et à l'ouYe de la cognée de sa coupe, et ce , à dater de la délivrance du permis d'exploiter; — Que cette responsabilité cemprend tous les délits, & quelque époque qu'ils aient pu être commis, puisqu'il serait souvent impossible d'en fixer la date précise; — Que l'adjadicataire peut éviter que la responsabilité ne s'étende & des délits commis avant l'époque où elle commence légalement^ en faisant procéder à ta souchetage contradictoire, conformément à l'art. 95, ordonnance réglementaire, Si août 1817 ;— Attendu qu'il est de principe, en droite qae la responsabilité des délits ne peut s'étendre aux amendes qui ont ■B caractère pénal et ne doit comprendre que les restitutions, les domniges-intérêts et les frais ;->Qu'il ne peut être dérogé à ce principe que pir disposition formelle de la loi; — Attendu que non-seulement cette disposition dérogatoire ne se trouve point dans le code forestier^ mais fo'il résulte de la différence de rédaction qu'on remarque entre les art 45 et 46 dudit code, que l'intention du législateur a été de no rendre les adjudicataires responsables des amendes que dans le cas seulemoat oti les délits ont été commis par lenrs facteurs , ouvriers ou tous aatres subordonnés, ce qui n'existe pas dans l'espèce; — Statuant sur les appels respectifs, ordonne que ce dont est appel sortira effet, etc.

Du 51 mai 185i.-G. de Douai, ch. corr.

(1) Btpècê : — (Forêts C. Barthélémy.) — Le 8S Juill. 1829, le tribunal d'appel de police correctionnelle de Draguignan a annulé un procès-vernal en matière de délit forestier par ces motifs :— a Attendu fae ce procès-verbal, que le garde forestier Payros n'a, dit-on, pu écrire, pouvait être écrit par le maire, et dans ce cas pouvait être dressé au loffl du garda, tandis qu'il l'a été au nom du maire, et sur la simple déclaration du garde forestier, ce qui, aux termes de l'art. 165 c. for., établit évidemment la nullité dudit procès- verval, et nécessite la réfor- ■ation Htt jugement dont lesdits Barthélémy ont appelé. — Pourvoi.

La cojmj — Vu l'art. 165 c. for.; — Attendu que le procès-verbal dont il s'agit au |)n)cè8 a été écrit par le maire de la commune de Signe, lieu du délit, sous la dictée du garde forestier qui l'a signé; — Que ce procès-verbal a été, dans le délai, affirmé devant le même offl- 'cier public par le même garde, qui, après que lecture lui en a été faite, a eissi signé l'acte d'affirmation ; — Que peu importe que, dans la rédadien de ce procè»-verbai, le maire ait énoncé qu'il recevait la déclaration du garâe, puisque cette déclaration constatait la contravention teconnue par le garde, qui, ne sachant pas écrire, pouvait, aux termes de l^icle précité, le faire écrire par un tiers; — Que, néanmoins, le ]fegement attaqué a déclaré nul ledit procès-verbal, sur le motif qu'il n'avait pas été dressé au nom du garde, en quoi ledit jugement a fait mie fiusse interprétation de l'article du code forestier ci-dessus cité, et créé une nullité qui n'est pas dans la loi; — Par ces motifs, casse le iagemenU

Du 5 aTT. f 8S6.-G. C, cb. cnm.-MM. de Bastard, pr.-Rîcard, rap.

(1) V Etpie$: — (Forêts C. Fauris.) — La cour ; — Vu l'art. 165 c for.;— Attendu que le deuxième paragraphe de l'art. 165 c. for. exige.

Tofflcier public appelé à recevoir rafiBrmatlon doit , à peine de nullité, donner lui-même lecture du procès-verbal au garde et constater ce fait dans l'acte- d'affirmation (Crim. rej. 17 Juin 1830) (2); Dijon, 19 oct. 1831, arrêt inédit cité par M. Heaume, t. 2, p. 653 ) ;— 2* Que dans le cas oii le procès-verbal n'est pas écrit de la main d'un garde forestier, ces mots : le garde a signé après lecture faite, contenus dans l'acte d'affirmation, n'indiquent pas suffisamment que c'est au garde que la lecture a été faite, et entraînent, par suite, la nullité du procès-verbal (Nancy, 28 mal 1833, aflT. min. pub. C. Martin, V. Serment).

6#0. Lorsqu'un Jugement annule le procès-verbal d'un garde forestier signé seulement de lui, par le motif qu'il n'en résulte pas que la lecture lui en a été faite préalablement à l'affirmation, si l'observation de la formalité prescrite résulte clairement des termes du procès-verbal, ce Jugement ne peut échapper à la cas» sation , sous le prétexte qu'il ne contiendrait qu'une simple ap« prédation des termes du procès-verbal (Grim. cass. 27 d^. l828;Metz, 21 janv. 1835 (5); Grenoble, 4 Juill. 1834, arrêt inédit cité par M. Heaume, Com. de l'art. 165).

à peine de nullité , que l'officier public qui reçoit l'affirmatioii donna lecture du procès-verbal , lorsqu'il est écrit par une autre main que par celle du garde; — Attendu que s'il existe, dans le procès-verbal en date du 6 sept. 1827, rédigé devant le juge de paix et écrit par la greffier, la preuve que le garde a ouY la lecture de sa déclaration, rien n'établit au procès que ce soit le juge de paix qui a rer u TatOrmation, qui ait fait cette lecture ; que, dès lors, la cour royale d'Aix, en déclarant le procès-verbal nul, n'a fait qu'une juste application dudit. art. 165; — Rejette.

Du 17 juin 1850.-C. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Dupaty, rap.

2« Etpieê : — Le même jour, la cour a rendu un autre arrêt senn

blable.

(3) l** Etpèee .«—(Forêts C. André.)— Traduit devant le tribunal correctionnel de Lure pour un délit forestier, André fut acquitté par le motif que le procès-verbal, ne se trouvant pas écrit de la main du garde-rapporteur, ne constatait cependant pas que la lecture lui en avait été donnée par l'officier public qui avait reçu l'affirmation.— Sur l'appel, le tribunal correctionnel de Vesoul a adopté le même système. — Pourvoi de la ré* gie. — Elle a dit : les juges de Lure et de Vesoul ont dépassé leur pouvoir en créant une nullité que les termes de la loi n'ont pas établie. — lorsque, comme dans l'espèce, un procès-verbal n'est pas écrit de li| main du garde, le § S de l'art. 165 veut que Tofflcier public qui en recevra rsâSrmation en donne préalablement lecture au garde , et qu'il fasse ensuite mention de cette formalité, sous peine de nullité du procèaverbal. — Or, toutes ces conditions ont été remplies; on voit au procèsverbal qu'il y a eu lecture, mention de cette lecture et affirmation. Rien dans l'art. 165 ne porte que la lecture sera faite par le maire lui-même; cependant si cela est exigé, il résulte encore de l'acte d'affirmation qud cela s'est fait ainsi : on y voit deux personnes, le maire et le garde; ce dernier reçoit lecture, il faut bien que ce soit le maire qui la lui ail faite. — Au surplus, cette circonstance n'est nullement nécessaire, la loi ne la requiert pas. — Arrêt (ap. dclib. en ch. du cens.).

La cour; —Vu le § 2 de l'art. 165 c. for.; — Attendu que, danf l'espèce, il résulte clairement de l'acte d'affirmation du procès-verbal du garde Duval, du 29 janv. 1828, seulement signé par lui, mais non écrit de sa main, que le juge de paix de Famogney qui, le même jour^ a reçu cette affirmation, a préalablement donné & ce garde la lecture prescrite par ledit § 2 de l'art. 165, et qu'ainsi les dispositions de ce paragraphe ont reçu leur pleine exécution; — Attendu que néanmoins le tribunal correctionnel de Lure a prononcé Tannulalion dudit procès-verbal, par jugement du !«' avril dernier, en se fondant sur ce que le juge de paix de Famogney n'avait point donné lecture au garde Duval du procèaverbal dudit jour, 29 janvier, préalablement à l'affirmation que ce garde en avait faite; et attendu que le tribunal correctionnel de Vesoul, jugeant sur appel, a confirmé, par son jugement du 14 juin suivant, le jugement dont est appel, par le même motif admis par les premiers juges ; en quoi le tribunal de Vesoul a fait une fausse application du § 2 de l'art. 165 c. for.; — Par ces motifs, casse.

Du 27 déc. 1828.-G. C, ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Bernard, rap.

Le même jour, quatre autres arrêts semblables.

2« Etpéce: — (Forêts C. Saugmann et autres.) — La cour; —Attendu que le procès-verbal signé par le garde forestier Nissy, constata clairement que les prévenus ont été trouvés par ce préposé le 5 novembre dernier, portant chacun une charge à dos de feuilles mortes qu'ils avaient enlevées dans la forêt de la Harle appartenant à l'Etat , ban de Poreo- Ictte; — Attendu que si l'article 165 c. for. etige que, quand le procès-verbal , signé par le garde , n'e*l point écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation lui en donne préalablenaenl lecture, la loi ne prescrit aucune forme sacramentelle pour l'accomplissement de cette formalité; qu'il suffit que, de l'ensemble des énonciations y relatives, il résulte que le vœu de l'art. 165 a été rempli ; — Atteada que

PROCÈS-VERBAL.— CHiP. 3, Sbct. II, Art. «.

••f « Il resBortdeMs décisions qu'il n'est pas nécessaire que la mention de la lecture préalable au garde soit expresse; il suffit que , de l'ensemble des termes de l'acte , il résulte clairement que la lecture n'a pu être faite que par le fonctionnaire oompélent et qu'elle a précédé l'affirmation. C'est aussi l'opinion de M. MangiUy Traité des procès-verbaui^ p. 268^ et de H. Meaume, Comment., U 2, p. 655.

I^BM. En général, les gardes des bois soumis au régime forestier se servent de formules imprimées contenant un protocole uniforme pour tous les procès-verbaux. 11 est bien évident que le § 2 de l'art. 185 c. for. ne s'applique pas au cas où, bjen que U protocole général du procès-verbal soit imprimé, le garde a cependant écrit lui-même la date , les noms et résidences des ffirdes, la désignation du lieu du délit, et enfin le corps du procès--verbal (Grim. cass. 3 nov. 1833 (l); 28 fév. 1835, M. H|card, rap., forêts C. Rumeau et autres). Les termes de ces arrêts et dft vingt>cinq autres sont identiques.

JIUS j 11 suffit donc pour la validité du procès-verbal, dont le protocole est imprimé, que le garde ait écrit lui-même la date, son nom, sa résidence, qu'il ait désigné le corps du délit et le lieu eiiila été commis, et enfin qu*il ait rempli de sa main le corps du prooès-vertMd. — Mais il n'en est pas de même de la mention de la lecture qui doit toujours être écrite à la main dans l'acte d'affirmation (cire, de l'administrât, des forêts du i 1 Juin 1830) (2).

5#4. Nous terminerons cette matière par l'analyse de plusieurs arrêts do )a cour de Nancy. Bien que les solutions que nous allons indiquer soient toutes antérieures au code forestier, les principes qu'elles consacrent sont encore applicables aujourd'hui. — Il a été Jugé qu'un procès-verbal ne peut être annulé sous le prétexte qu'il n'indique pas celui des deux gardes qui l'a rédtgé. Il suffit, pour sa validité, que l'écriture soit de la main de l'un de ces gardes (Nancy, 2 mars 1824). Cette question a été examinée par MM. Coin-Delisle et Frederich (Gomm. sur l'art. 165 c. for.), et résolue par ces auteurs conformément à la doctrine de l'arrêt précité dont ils n'ont pas eu connaissance. M. Heaume se prononce également dans le même sens. Mais il lûoute « que cette difficulté, ainsi que toutes celles qui tienpdnt à la lecture du procès-verbal, devront se présenter bien rarement dan^ la pratique, parce que les formules imprimées par les éûihs de l'administration, et dont les gardes font usage, indiquent

la mention ainsi conçue: a Cejourd'hai... est comparu par-nlevant nous suppléant, le sieur Nissy dénommé au procès-Teroal ci-de^sus, lequel après lecture par nous faite de son contenu l'a affirmé sincère et Téritable entre nos mains... » indique suffisamment que la lecture faite par le suppléant du juge de paix, pendant que le garde comparaissait devant lui pour faire spn affirmation, était réellement faite au garde pour l'accomplissement dudit art. 165 ; que, s'il eût été préférable que la constatation de cette circonstance fût plus explicite, il n'en résulte pas toutefois qu'il y ait des motifs suffisants d'annuler le procès-verbal, etc. Du SI jany. 18.^5 .-G. de Metz, cb. corr.

(1) (Forêts C. Claverie.)— La cour ; - Vu les premier et denième paragraphes del'art. 105 c. for.; — A ttenduquel'objet des dispositions ci-dessus citées a été de prévenir toute surprise qui pourrait être faite aux gardes n'ayant pas écrit eux-mêmes leurs procès-yerbaux, à raison des faifs qu'ils avaient l'intention deconslater;- Qu'il suit de là que la lecture du pro- •ès-verbai aux gardes par l'officier public qui reçoit l'affirmation , n'est exigée, à peine de nullité, que lorsque la partie du procès-verbal constatant les faits n'a pas été écrite en entier par le garde, mais a seulement été signée par lui ; que cette obligation ne peut donc s'étendre aux procès-verbaux dont le protocole général est imprimé, mais dont les blancs laissés pour la date . les noms et résidence des gardes et la désignation du lieu du délit, et le corps du procès-verbal ont été écrits par le garde rédacteur; — Attendu que, dans ^e^pèce, le protocole général seulement du procès-verbal est imprimé ; mais que la date, les noms, la résidence des gardes rédacteurs, la désignation du lieu du délit et la partie entière constatant le délit, sont écrits de la main de Tun des gardes rédacteurs ; d'oii il ?uit que les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 165 c. for. n'étaient point applicables à ce procès-verbal, et qu'en en prononfaut la nullité, le jugement attaqué a faussement appliqué, et par conséquent violé les dispositions dudit article; — Par ces motifs, casse le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes, du 17 fév. 1852.

Du 5 nov. 1832.-C. C, ch. crim.-MM. Ollivier, pr. -Ricard, rap.

(2) Voici le texte de cette circulaire : — Mo;i ieur le conservateur, l'arU 1C5 c. for,, qui veut que les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès- Terbaux, dispose <||ue si, par suite d'un empêchement quelconque, le vrocèt-verbal n'était pat écrit de la main du garde, l'officier public qui

tonJODre, surabondamment^ que la lecture a été fi^to par f4^ cier qui a reçu rafflrmation » (Gonuneot. c. (br., t. 3; p. 662). —-11 a été Jugé encore : !• qu'il n'est pas impossible qu'on garde forestier rédige son procès-verbal à Tinstanl même et sur le lieu du délit ; que ce fait ne présente aucune invraisemblance de nature à faire prononcer la nullité de cet acte (Nancy, s mars i%%A) ;•«- 2« Qu'un procès-verbal qai, d'après les énoneiations de l'orî^ fia(, a été dressé au moment même de la reprise, par exemple, le 15 mal 1822, à six heureê du soir, ne peut être aimnlè sons le prétexte qu'il résulte des termes <é la oopiê qu'il auriit été rédigé le même Jour, à six heures du maOn^ c'est-à-dire dooie heures avant la reconnaissance du délit qui s'y troute constaté (Nancy, 31 déc. 1823); — s^Qu'un tribunal ne peut, surtout lort* que les procès-verbaux sont imprimés en partie, refuser decoB^ damner les prévenus sous le prétexte ou'll est matériellement impossible que le garde ait pu rédiger, à la même heure ^ les trois procès-verbaux qu'il a dressés contre eux ( Nanef, 27 dée; 1823); — 4* Que la circonstance que le mot garde wi resté au singulier dans le protocole Imprimé d'un acte d'affirmn* tion qui a été signé par deux gardes forestiers n'est pas une cause de nullité du procès-verbal (Nancy, 30 mahe ltt34);-« 5* Qu'une addition faite au procès-verbal au moyen d'un inter* ligne est régulière, lorsqu'elle a été approuvée en marge de cet acte par les rédacteurs (Nancy, 24 déc. 1823); — 6* Qu'il n1»t pas nécessaire que les rectlQcations qui sont faites d^ms ûa procès-verbal soient approuvées k la On de cet acte; qu'elles peuvent l'être, par exemple, dans l'espace qui est resté en {>lanC| entre }a partie écrite du procès- verbal et le protocole imprimé qui le termine (Nancy, 30 mars 1 834) ; ^ T* Que l'irréfcuiarHé résultant de la surcharge de l'original peut être opposée ôomrll première fois en appel (Nancy, 1 7 Janv. 1 827) ;-— V. dans le idême sens H. Heaume, Gomment., t. 2, p. 649). — Mais, suivant dS auteur, il n'en serait pas de même de la surcharge 4e la copU (Gomment., t. 3, p. 70$ et suiv.).

1^95. Nous avons traité d'une manière générale, n^ 71 al suiv., les questions qui se rattachent à la surcharge de fécritnn des procès-verbaux. Les arrêts ci-dessus cités ne sont que des applications des principes généraux. Bisons encore ^u'fl a M Jugé qu'un procès-verbal de garde forestier est nul lorsqtt'ii y i une surcharge évidente et non approuvée sur Ut date 4c l'affii^

en recevra TaiBrmation devra lui eu domnir fn^alabltfnmu Udm-ê^ et faiii ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de auUité. -*- Lai empêchements d'écrire, provenant le plus souvent de l'igooraoce M gardes, qui, dans ce cas, peuvent faire rédiger leurs procèfr-^erbaox pM un premier venu, la formalité dont il s'agit est des plus importantes, pwp qu'elle a pour objet d'établir que le contenu de Tacle écrit d'une lasia étrangère est conforme à ce qui a été dicté par le garde illettré, — Q suit de là que la mention qui doit être faite dans Tacte d'aflSrmatlon, que lecture du procès-verbal a été préalablement donnée au garde, est ooiseulement partie substantielle de ce procès- verbal, mais lui donne )'/»• tbenticité sans laquelle aucune foi ne lui serait due, puisque l'individa qui Ta écrit n'est qu'un être passif dont la signature n'est pas nènii exigée. — J'ai remarqué toutefois que, malgré son extrême importaoes, la mention dont il s'agit se trouve être imprimée dans presque tous Iti procès-verbaux. — Ce mode de procéder, qui pouvait convenir SMI l'ancienne législation, parce qu'elle voulait que dans le cas ci-dessai spécifié, le procès-verbal fut écrit par l'un des officiers publics aptes i recevoir Taffirmation, présente aujourd'hui des inconvénients. ^ effet, la mention dont il s'agit, atn#» imprimét efavaneê, n'offre pas, quant i Texécution du fait qu'elle constate, la même garantie que lorsqu'elle act écrite par la main de l'individu qui a fait la lecture préalable du procèsverbal. — Il résulte de ce qui précède, que les mots par lesquels ladite mention est exprimée sont trop sacramentels pour pouvoir être compris dans la partie de ces procès-verbaux qui est susceptible d'être impriméSt — Vous voudrez bien en conséquence, faire connaître aux agents soos vos ordres que, lorsqu'à l'avenir ils feront imprimer des procès-verbasx de délit, on doit y laisser en blanc on espace sutBsant nour que l'oiBcier public qui recevra Taflirmation puisse, après avoir donné lecture aa

Sarde du proçès-verbal que ce dernier a seulement signé, mentionner ans l'acte d'affirmation que cette formalité de la lecture préalable a été remplie. — Quant aux procès-verbaux imprimés qui peuvent actuellement exister en plus grand nombre, on pourra, tÂn de les utiliser, se borner à rayer les roots qui sont relatifs à la mention sus-énoncée. et qui devront, lorsqu'il s'agira d'affirmer ces procès-verbeux, être rétaniis par qui de droit, en marge de ces actes, par an renvoi parafé* Du 11 juin leso.-Circ. de Tadm. des forêts.

MtOCÊS-VERBAL.— Cba». 3, Sect. ii, Abt. 4.

ÉéiloB el BQf ceilé d6 l'enregistrement (Grenoble, s Jjany . 1 827) (f ).

iéê. Signature du procès-verbal, — Bien que le procèstert)aj glisse ^e écrit par une main étrangère^ il n'en faut pas jj^oa\%, de toute nécessité, qu'il soit signé par 9on auteur. Rien ^ peai remplacer cette formalité substantielle. Un procès-verbal îoa sigiié aoit être considéré comme nul. La signature est de [eissence même de l'acte, ta loi forestière ne différant en rien,

eèie^àrd, des antres matières spéciales', (l suait de renvoyer m principes généraux exposés no* 77 et sui.v. où Ton trouve uqsieurs solutions importantes qui se rapportent à la signature

)a,i|j;oces-verbaui forestiers.

if 7. Date du procès-verbal. —Le code forestier ne contient iucaiit disposition expresse sur la date dû procès-verbal. Cette date peut se trouver soit au commencement^ soit à la fin de ràcfe, et s'il y a deux dates, c'est celle de la 6n, c'est-à-dire de In clôture, qui détermine seule le point de départ du délai dans lequel doivent être accomplis certains actes , tels que Tenregistrcment et l'affirmation du procès-verbal le, for. art. 165 el no], lu ce sens il à été Jugé que ce n'est pas la date de la reconnaisttnceda délit parlé garde qui sert de point de départ à la preserlt)tion, mais celte de la clôture ou de la signature de la pièce (Crjm. cass. %\ août 1850, aft. Monnard, 6. P. 50. 5. 364).

i^ê.te procès-verbal est valable, quoiqu'il ne contienne pas l'application de Theure précise où le délit a é*é commis (Crîm. cass. 9 Janv. 18S5) (Sj.—C'est aussi l'opinion de M. Manfin, n» <58.— L'art. 3 de la (01 du 29 sept. 1791 a été , dit-il , «bro^èpar le code forestier. Il est vrai que l'ordonn. réglem. de 1827 porte, art. 181, que îes agents et les gardes dresseront Jour par Jour des procès-verbaux des délits et contraventions on'ils auront reconnus. Mais ce n'est là qu'une mesure d'ordre dont l'Infraction ne peut vicier te procès-verbal. Ainsi les gardes ie sont (ilus obligés de faire mention du jour oîi. ils ont reconnu k délit : s'ils en avaient fait mentloi\ et que leurs procès- ver baux fretissent été dressés que plus de vîngl-(|uatre jïeures après la reconnais^nce, ces procès-verbaux n'en seraient pas moins nidbles.

5^^. îl en est autrement, lorsque les gardes forestiers ver- Wlsent en matière de chasse. Ici l'acte doit mentionner expresjlfment l'heure à laquelle le délit a été commis, puisque la loi Vent que ces actes soient affirmés dans lès vingt-quatre heures do délit (L. 3 mai 1^44, art. 24). La loi impose au garde d'agir me une extrême rapidité. Reconnaissance du délit, constatation Ut procès-verbal et affirmation , tout doit s'accomplir dans le «lai de vingt-quatre heures (V. n<»« 1 is, 129, V. aussi Chasse, V %99). Aussi a-t-ÏI été jugé que les procès-verbaux dressés par tes gardes forestiers, en matière de chasse, sont nuls s'ils ne nmtiennent l'Indication de l'heure à laquelle ils ont été affirmés, cette affirmai ion devant svoir ileu dans les rlngt-quatre heures

(l)(Eau et forêts C. B ) — La covi; -- Attendo que, si le

l^nU, rèdacUur du procès-varkil, est «otré dans le domicile du prëveoa ••os l'assistance du tonetioDiiaire, voalue par la loi. il ne l'a faitnéan- ■eioaqae da conscBlement da propriétaire; que, dès lors, le manque de formalité ne peet entraîner la nullité du procès-^verbal ; «^ Attendu

S», h\ la loi décide que le procés-^terbal dressé par on garde forestier t pleine foi en justice, c'est en eé sens qu'il aura été régoliëremeot lédigé;

Attendu qu'il résulte de l'inspection dudit pnKè»-terbal qu'il y a ■ne surcharge évidente et non approuvée sur la date du jour de l'aifir- ■ation et sur celle de l'enregistrement; que, dès lors, on ne peut savoir ai l'instructioD a eu lieu dans le délai légal; — Attendu que rad- •iaistratioB forestière, au défaut du procès-vorlml, a demandé- a faire prauve, par témoins ou autrement, du délit dont il s'agit ; que, dès tors, c'ait le cas de Tordonner; -* Par ces motifs^ permet à l'administralion fsraaliéro de rapporter preuve par témoiua.

Ihiaianv. 1827 .-Cl. de Grenoble, eh« eorr^M. Doboys, pr.

(9)(MJD. pnb. C. Sicyès.) — Là coua; — Vu l'art. 105 c. for. et NI art. 16 et 408 e. inst. crim.; — Attendu que, dans Tespèce, le proeès-terbal dont il s'agit avait été affirmé le lendemain du jour où il arail été rédigé et clos; que^ dès lors, il avait été satisfait au vœu de la loi ; — Attendu que, si ce procès-verbal ne porte point indication de rheure à laquelle aurait été commi? le délit, cette circonstance n'est exigée, ni par les dispositions spéciales du coda forestier, ni par la disposition générale contenue en l'art. 16 c. inst. crim.; que cet article, en alit^ au txigeantj aa tenoM génénox, que les procéa-verl»aox coosta-

dn délit conformément à l'art. 34, L. S mat 1844 (Crim. rej* 4 sept. 1847, aff. Yaienzin, D. P. 47. 4. 27û],

GOO. Il est évident que le procès-verbal doit être clos avant son affirmation ; mais rien n'empêche que la clôture et l'affirmation aient lieu pendant la même heure. En conséquence, un procès-verbal ne peut être annulé sous prétexte qu'on ne peut savoir s'il a été rédigé avant l'affirmation, ou si l'affirmation a précédé la rédaction du procès-verbal, alors qu'il résulte de la contexture de ces actes : i « que le maire a d'abord écrit le procès-vert^al , qu'il a lu au garde forestier, lequel l'a signé; 2» qu'il a de suite rédigé l'acte d'affirmation (Crim. cass. 23 fév. 1835] (s).

00 i. Il acte jugé avant le code forestier et l'on déciderait encore aujourd'hui : 1* que l'omission du millésime dans la date de Tacte d'afllrmation ne peut être un motif de nullité, alors que, par la date du procès-verbal et de son enregistrement, 11 est démontré que Taffirmalion a eu lieu dans les délais prescrits (Grini. cass. 30 nov. I8II, aCf. Ligeret, v. n» 118); — 2» Qu'il en est de même de l'erreur de date, si les écritures du procès-verbal, de l'affirmation et de l'enregistrement se faisant suite les unes aux autres, il résulte de la contexture de l'acte la preuve que l'affirmation ne peut se rattacher qu'au procès-verbal qui la précède (Crim. cass. 28 août 1812, UU. Barris, pr., Basire, rap., aff. min. pub. C. Gen).

C*09. Il arrive souvent que certaines erreurs de date peuvent être rcctiHées à l'aide d'éléments divers tirés du procès-verbal lui-même ou des actes qui font corps avec lui, tels que Tenregistrcment et l'affirmation. — V. n^'* 91 et sulv.

nos. Affirmation du procès- verbal. — Nous avons exposé hoMOO et suiv. les principes qui gouvernent les procès-verbaux dont l'affirmation est exigée, ainsi que le but et là portée de cet acte. Tous les procès-verbaux en matière forestière ne sont pa^ sujets k Taffirmation. La loi en dispense formellemeni .ceux. qui sont dresses par les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le concours d'un jg^arde (c. for. art. 166). — On doit remarquer, en ce qui concerne les gardes à cheval, que ces fonctionnaires ont été supprimés par une ord. du 25 juill. 1844 (V. Forêts, n« 132) et remplacés par des gardes généraux adjoints. Ces derniers sont (le. véritables agents puisqu'ils sont appelés k en remplir Tes fonctjons (cire, admin. (or. 27 mars 1845); leurs procès-verbaux soh( donc dispensés de l'affirmation. — On décidait, avant le code forestier, que les gardes forestiers ne sont tenus d'affirmer que les procèsverbaux qu'ils rédigent de leur chef, et non ceux qu'ils signent comme auxiliaires d'un garde général (Grenoble, i;^ fév. 1827^ forêts C. G...). — A plus forte raison, on a dû juger, depuis le code forestier que le procès-verbal dressé par un gardé général étant formellement dispensé de l'affirmation, c'est à tort qu'un Jugement aurait annulé une citation, sur le motif qu'e&e ne content les circonstaoces, le temps, le lieu des délits et des eontraventions, n'a nullement étendn ses prescriptions à ce point que, sous peine dt nullité, la mention de Theure où auraient été commis les délits, doive m trouver dans les procès-verbaux des gardes; et, attendu, néanmoins^ qne le tribunal de Draguigoan, par le jogemeni attaqué, confirme le jugement du tribunal de Brignoles, qui annulait le procès-verbal da 23 avril dernier, et ce, sur le motif que Ton n*y trouverait pas la mon* tion de l'heure du délit; — En quoi ce jugement a créé une nollité qoa la loi ne prononce pas, commis un excès de pouvoir, et fauseoffloit appliqué les art. 165 c. for. et 1« c. inst. crim.; — Casse.

Du 9 janv. 1855.-G. G., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-GronseilhM, f*

(3) (Forêts C. Garot et Fresnois.) — La cour ; — Attendu que k procès-verbal dont il s'agit au procès, constatant un délit commis le 25 sept. 1851, a été écrit le lendemain, k neuf heures du matin, par là maire de Gevroiles, qui en a donné lecture au garde, qui Ta signé, qua ce maire a immédiatement rédigé l'acte d'affirmation, lequel porto que lé garde a affirmé le rapport qui précède ; qu'il résulte de là évidemment.

cédé la rédaction du procès-verbal, l'arrêt attaqué a méconnu la foi due a un procès-verbal régulier, et commis un excès de pouvoir en créant usa nullité qui n'est pas prononcée parla loi; — Par ces motifs, cassel'arrét de la cour de Dijon, chambre correction oelle du 18 janv. 1832. Du dS fév. i&S.-C G., ch. a:im.-MM. Ba«tard, pr.4lîeard; rap.

PROCÈS VERBAL.— Chap. 3, Sect. H, Art. 4.

(enait paè copie de racle d'affirmation (Grim. cass. 28 fév. 1834^ MM. de Bastard^ pr.^ Fréteau^rap.^ aff. forêts C. Galamon).

GO 4. La question de savoir si les procès-verbaux des orpenteurS'forestiers sont sujets à l'affirmation est controversée. Il est certain que ces fonctionnaires^ quoique peu employés aujourd'hui, ont le droit de dresser des procès-verbaux des délits forestiers (c. for. art. 160). — Cependant l'art. 166 c. for. est entièrement muet à cet égard; d'où Ton doit conclure que, ne pouvant invoquer de dispense formelle, les arpenteurs rentrent dans la règle générale suivant laquelle tous les procès-verbaux forestiers doivent être affirmés, a II serait difficile, dit M. Mangin, d'indiquer le motif qui a déterminé à imposer aux arpenteurs l'obligation d'affirmer leurs procès-verbaux, obligation dont les simples gardes à cheval sont affranchis. On est même porté à croire que les rédacteurs du code forestier pensaient que les arpenteurs seraient placés au nombre des agents ; mais puisque Tord, du 1" août 1827 ne leur a pas attribué cette qualité, on est forcé de reconnaître que leurs procès-verbaux doivent, comme ceux des gardes à pied, être affirmés. » V. dans le même sens MM. Garnier-Dubourgneuf et Chanoine, sur l'art. 166; Meaume, Comment, n» il 80, et Baudrillart, sur l'art. 166. Ce dernier auteur indique que cette opinion se trouve énoncée dans une lettre du diVecteur général des forêts du 25 janv. 1828.

•05. Lorsqu'il s'agit d'un procès-verbal rédigé par un agent ou un garde à cheval, il est certain qu'il n'y aurait pas lieu à la dispense de l'affirmation, si l'officier forestier, au lieu de constater des faits qu'il a lui-même reconnus, se bornait à verbaliser d'après ia déclaration d'un simple garde ou d'un arpenteur (M. Mangin, Pr.-verb., n» 1 56). ^ Cl a cependant été jugé, avant le code forestier, mais dans une espèce toute particulière, et dans laquelle le délit était avoué, que le procès-verbal qui constate l'ensemble des faits reconnus dans la visite d'une forêt, exécutée par un sous-inspecteur et des gardes, n'est pas rigoureusement Boumis à la formalité de l'affirmation , quoiqu'il ait été dressé par l'inspecteur seul, et qu'une partie des fait? dont il rend compte n'aient pu être rapportés par lui que sur le témoignage que lui ont rendu les gardes qui L'assistaient (Grim. cass. 28 nov.

OÔO. Vagent forestier doit rédiger lui-même le procès- verbal auquel auraient concouru avec lui plusieurs brigadiers ou simples gardes. La rédaction de cet acte par l'un des préposés, ne le rendrait valable qu'à l'égard de Vagent, et ne* dispenserait pas les préposés qui y auraient concouru, de la formalité de l'affirmation.— L'art. 1 66 ne parle que du concours d'un garde ; il est cependant évident que s'il y en avait plusieurs, et que le procèsverbal fût rédigé par un agent, cet acte ne devrait pas être sou-

(1) (Forêts C. corn, de Saint-Thomas Saint-Naxaire , etc.) — La coub; — Va l'art. 194 de la loi du S brum. an i; l'art. 15 da lit. 9 de la loi du 29 sept. 1791; et enfin l'art. 10 du tit. 32 de lord, de 1669; — Attendu que la cour de justice criminelle de la Drôme s'est particulièrement fondée, pour rejeter la requête d'appel de l'inspecteur forestier : 1^ sur ce que la déclaration d'appel n^a pas été faite sur un registre du greffe, mais seulement remise au greffe sur une feuille TOlante; 99 sur ce que le procès-verbal dressé par le sous- inspecteur à l'occasion du délit dont il s'agit, relatant des faits personnels aux gardes dont il était accompagné, ne pouvait faire preuve de ces faits qu'autant qu'il aurait été affirmé par lesdits gardes; 5° enfin, sur ce qu'il aurait fallu désigner, par espèce, le nombre des bestiaux trouvés en délit, parce que l'amende encourue est différente suivant la nature des animaux; — Attendu, sous le premier rapport, que la loi n'exige point que la déclaration d'appel soit faite sur le registre du greffe; qu'elle prescrit seulement de la passer au greffe, et qu'il suffit qu'elle y ait été faite et reçue da'tis les délais, dans quelque forme que ce soit, pour que, de la part de la partie appelante, il ait été suffisamment satisfait an vœu de la loi, l'inicription de la déclaration sur le registre étant une formalité qui concerne le greffier, et dont l'omission ne peut nuire au déclarant; — Attendu que, dans l'espèce, la visite Liite par le sous-inspecteur et par les gardes et gMdarmes dont il était accompagné, avait eu pour objet de chercher et d'arrètAr tous les bestiaux qui seraient trouvés en délit dans la forêt de Leat2, et qu'il avait pu régulièrement dresser seul procès-verbal du ré- BQltat de cette recherche; mais que, voulût-on supposer que ce procès-

vant le tribunal correctionael^ la cour da justice chmiiieUe ne pouvais m

mis à l'affirmation (Nimes, 50 mars 1833(2) ; Grenoble, ch. cor., 5 déc. 1834, aff. Bernard, arrêt cité par M. Heaume^ Gommeol. c. for., t. 2, p. 688).

009. Quant aux gardes, la loi est formelle. Elle porte : «Lee gardes affirmeront leurs procès-verbaux au plus tard le lendemain de la clôture, par-devant le Juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou Tadjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, le tout sous peine de nullité (c. for. art. 165). — Les fonctionnaires désignés par cet article sont les seuls devant lesquels les procès-verbaux forestiers puissent être affirmée. L'immixtion d'un fonctionnaire incompétent serait une cause de nullité. — V. cependant^ à l'égard des conseillera municlpanxj n« 618.

OOS. La législation abrogée par l'art. 218 c. for. Imposail aux gardes l'obligation de signer leurs procès-verbaux et de les affirmer, dans les vingt-quatre heures, par-devant le Juge de paix du canton de leur domicile et, à son défaut, par-devant l'un de ses assesseurs (L. 15-29 sept. 1791, tit. 4, art. 7). — Depuis cette loi, on a reconnu que le nombre des fonctionnaires devant lesquels les procès-verbaux forestiers pouvaient être affirmés était trop restreint. Ce nombre a été augmenté par l'art. ll,L. 28 flor. an 1 0, lequel porte : « l'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers continuera d'être reçue par le Juge de paix ; ses suppléants pourront néanmoins la recevoir pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix. — Les maires et, à défaut des maires, leurs adjoints, pon^ ront recevoir cette affirmation, soit par rapport aux délits commis dans les autres communes de leurs résidences respectives, soit même par rapport à ceux commis dans les lieux où résident le Juge de paix et ses suppléants, quand ceux-ci sont absents.» En comparant ces deux textes à celui de l'art. 1 65 c. for., on voit que l'affirmation peut aujourd'hui être reçue indifféremment par le Juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou par le maire ou l'adjoint, sans que la compétence de l'un de ces fonctionnaires soit subordonnée à l'empêchement de l'autre. ^— Cet article a aplani, relativement à l'affirmation des procès-verbaux en matière forestière, les difficultés qui naissaient (et qui naissent encore pour les procès-verbaux des gardes champêtres, comme on l'a vu suprà, no 269) des dispositions de l'art, il de la loi du 28 flor. an 1 0.

OOO. La législation antérieure à 1827 ayant placé les gardes forestiers et les gardes champêtres dans des conditions à peu près analogues, quant à l'affirmation de leurs procès-verbaux, nous croyons devoir reproduire ici la jurisprudence antérieure au code

dispenser d'appliquer à ce délit les peines prononcées par la loi; — Qu^en effet, le fait de l'introduction n'avait pas même été contesté ; qa'oa avait seulement opposé pour défense que cette introduction avait eu lieu dans la partie de la forêt qui était une propriété communale ; mais qu'il était aussi resté constant au procès qu'aucune partie de ladite forêt n'avait été déclarée défensable; et qu'ainsi les hu)itants n'avaient pu iatroduire leurs bestiaux, même dans la partie qui leur appartenait, saH contrevenir aux lois et règlements rendus pour la conservation des bois; — Attendu que, dans l'espèce, les bestiaux avaient été arrêtés et saisis, et leur nombre déterminé; que, dans le cas oii il y aurait en lieu d'ea faire la distinction par espèce, cette distinction aurait pu facilemeil s'opérer pendant le cours même de l'instruction; ^ Par tons ces motifs, casse.

Du 28 nov. 1806.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ratand, rap.

(2) (Forêts C. Blanchard.) — La cour; — Attendu que s'il est cer^ tain que le procès-verbal constatant le délit imputé à Blanchard, beiger de Souchon, n'a pas été affirmé, comme l'exige Tart. 165 c. for., il est également certain que ledit procès-verbal a été dressé par le garde général assisté de trois gardes; — Attendu que si le défaut d'affinuation d'an procès-verbal, dressé par les gardes ordinaires, en entraîne la Dallité, conformément aux dispositions de l'art. 165 du même code, il n'en est pas de même du procès-verbal dressé par le garde général^ parce qvt l'art. 166 le dispense de celle formalité, soit qu'il ait été dressé isol^ ment par le garde général, soit avec le concours d'un garde ; — Qa'ii y a donc lieu de reconnaître que le procès-verbal, constatant le délit dont s'agit, est revêtu de toutes les formalités exigées par la loi, et qu'il doit produire les effets qui sont déterminés par l'art. 176 du code forestier, etc.

Du 50 mars t853.-a de Nlines, ch. eur.

PROCÈS-VERBAl..— Chap. 3, Sect. H, Art. 4*

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forestier. Bien (jne les solatlons que nous allons rapporter n'aient plus qu'on faible intérêt à Tégard des gardes forestiers, elles ont encore leur utilité en ce qui concerne les gardes champêtres. Noos devons prévenir, une fois pour toutes, que les décisions mi suivent sont intervenues en matière forestière.

•!•. n a été Jugé : l» que les procès-verbaux des gardes forestiers peuvent être affirmés devant le maire de la commune où le délit a été commis, si le juge de paix local ou quelqu'un de ses sappléants ne réside pas dans cette commune (Crim. cass. 26 déc. i8l6,10f. Barris, pr.,Basire,rap.,aff. Int. de la loi C. Prévost); — 8* Mais que ces procès-verbaux ne peuvent être affirmés devant les maires de communes autres que celles où les délits qu'ils énoncent ont été commis (Grim. rej. 50 mars 1809, MH. Barris, pr., Brillai; rap., aff. forêts C, Avrillon. — Gonf. Grim. rej. ; S cet. 1806, MM. Vermeil, pr., Seignette, rap., aff. Loriaux) ; — S* Que ce n'esl point à la mairie du lieu où le délinquant a été surpris, mais à celle où il a été atteint, reconnu et saisi, que doit être faite l'affirmation; la constatation du délit ne se trouvant l^ite que dans cette demière(Grim. cass. i Tmars 181 0,MM. Barris, pr., Guieu, rap., aff. forêts C, Mitteau); — 4* Que l'affirnation n'est pas nulle par cela que l'adjoint qui Ta reçue n'a pas itit mention de l'absence ou de tout autre empêchement du Blaire (Grim. cass. f^^ sept. 1809; 31 Janv. 1823) (i);— &« Que l'affirmation a pu être reçue par le supppléant du Juge de paix dans le canton où le délit a été commis (Grim. cass. 9 mai 1 807, IM. Barris, pr., Âumont, rap., aff. Yaillet et Gattier). Alors svtout que ce suppléant déclare avoir agi par empêchement du titulaire (Grim. cass. 29 oct. 1824, MM. Portails, pr., Ghantereyne, rap., aff. forêts C. Bastien); — e» Qu'il en est ainsi, alors même que l'absence ou l'empêchement du titulaire n'aurait pas été constaté par le suppléant qui a reçu l'affirmation (Mets, l«r déc. 1817, M. Golehen, pr., aff. Genou C. min. pub.); — 7* Et, à plus forte raison, lorsque c'est le Juge de paix du lieu du délit quia reçu lui-même l'affirmation (Grim. cass. 21 avril 1827, fortalis, pr., Bernard, rap., forêts C. Ghavannes); — 8» Que faifirmation a pu être reçue par le suppléant ou assesseur du luge de paix siégeant dans le canton du domicile du garde (Grim. cass. 23 germ. an 6, M. Seignette^ pr., M. Ghupiet, rap., aff. Ângrand ; du même Jour, arrêt conforme, aff. Mablre).

•t t . En ce qui concerne les actes d'affirmation reçus par f autorité municipale, il a été Jugé, aussi avant le code forestier, 1* que le maire de la commune où le délit a été commis avait pu aeol recevoir l'affirmation et que cette affirmation, reçue par tout autre maire, comme celui de la résidence du garde, devait être annulée (Grim. cass. 28 mal 1807, MU. Barris, pr.. Babille, rap., aff. forêts C, Hervieux); — 2» Que dans le cas d'absence du maire du lieu du délit, ou de son a4Joint, l'affirmation ne pent avoir lieu devant un des membres du conseil municipal (Crim. rej. 18 nov. 1808, MM. Barris, pr., Guieu, rap., min. publ. C. Fery). — Gette solution ne serait plus exacte aujourd'hui, soit qu'il s'agisse d'un garde forestier, soit qu'il s'agisse d'un sarde champêtre. En effet, elle est uniquement fondée sur ce

(1) 1" Btpèœ • —(Forêts C. Toussaint.) — Du !•' sept. 1809.-G. G., aect. crim.-M. Gniea, rap.

S*£ipkf : — (Forètâ C. Ducrel.) — LACout;— Vulesart 408et413 e. mU crim., desquels il résulte que les arrêts ou jugements en dernier Nsfort, dans les matières correctioonelles, doivent être annulés par la COOT lorsqu'ils ont violé les règles de compétence ; — Et attendu que les adjointa de maire ont un caractère pesoanel d'autorité publique en vertu duquel ils sout autorisés, soit à suppléer les maires en cas d'absence ou •ntie empêchement, soit à exercer, dans tous les cas, les fonctions qui kv sont particulièrement déléguées; — Attendu que Tart. 11 de la loi <B 28 llor. an 10, en statuant que les adjoints pourront recevoir les afBraiations des procès-verbaux,, à défaut des maires, ne leur a pas imposé Tobligation, à peine de nullité de leurs actes, de déclarer expressément

tils agissent en l'absence ou empêchement du maire; — Que l'emploi cette formule n'est ordonné par aucune loi; — Qu'ainsi, et par cela nol qn'un adjoint de maire a procédé, en cette qualité, à on acte qui tieat à l'exercice de son caractère d'autorité publique, la présomption iépk est qu^il y a procédé dans la mesure du pouvoir qu'il tient de la loi, M dans un des cas déterminés par elle ; — Que cette présomption, fonèèe sur sa qualitt même, dispense de toute autre preuve, et subsiste dans iotte sa force, tant qu'elle n'est pas régulièrement détruite par une preuve Mattaire; — Et atteudu que, daus l'espèce, uu procès-verbal régulier,

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