TOME XXXVIIL
que, en 1808, les membres desconseils municipaux ne pouvaient recevoir aucune délégation de l'autorité publique. U n'en est plus de même aujourd'hui. — Y. n« 618.
et S. L'art. 7, tit. 4, L. 29 sept. 1791, déclare que « les gardes signeront leurs procès-verbaux elles affirmeront dans les vingt-quatre heures. » Il est évident que ce délai pour l'affirm»tion ne court pas du moment de la reconnaissanoe du délit, mais bien de la clôture du procès-verbal, laquelle est immédiatement suivie de la signature du garde (Grim. cass. 2 messid. an 18, MM. Seignette, pr.. Babille, rap., alT. forêts G. N.. . ; 7 mars 1823, MM. Barris, pr., Ghantereyne, rap., aff. min. pub. C, veuve Terrier; 21 avr. 1827, MM. Portails, pr., Bernard, rap., aff. forêts C. Ghavannes).
Gt 8. Il suit de là que, sous l'empire de cette loi, la dêtora devait être datée d'heure, à moins que la signature du proeès4 verbal et celle de l'acte d'affirmation n'aient eu lieu le même jour ou que la preuve de l'accomplissement de la loi ne résultât d'mie autre circonstance. Toutefois, la jurisprudence a varié sur cette question. — Il a été jugé, contrairement à notre opinion, que k» gardes doivent affirmer leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre heures, mais que la loi ne les assujettit pas à énoncer l'heure à laquelle ils affirment ; qu'il suffit que l'affirmation ait eu lieu le lendemain de leurs procès-verbaux pour qu'elle soit présumée avoir été faite dans les vingt-quatre heures (Grim. cass. 23 germ. an 6, MM. Seignette, pr., Ghupiet, rap., aff. min. pub. C, Normand).
— Le même principe se retrouve dans un arrêt du 9 fêv. 1811, aff. Gibiel, V. no 277 ; mais il faut remarquer que, dans cette espèce, la signature, la clôture et l'affirmation du procès-verb^ avaient eu lieu le même jour, ce qui rendait impossible toute discussion sur l'observation du délai. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence n'a plus persisté à faire résulter une présomption légale que la loi avait été observée, alors même que les actes ne s'expliquaient pas sur les heures, et il a été jugé que si le procès-verbal d'un garde forestier énonce l'heure de sa clôture, l'acte d'afflrmation qui n'énonce pas également l'heure à laquelle elle a étft faite, n'établit pas la preuve de la régularité de cette formalité (Grim. rej. 13 fév. 1812, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. forêts C. Deliot); et que même il y a, dans ce cas, présomption légale que l'affirmation aeulieuhorsdu délai (Grim. rej. 31 juili. 1818, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. forêts C. Gazavielle.-— Gonf. même jour, mêmes magistrats, aff. forêts C. Meugeile, Y. au surplus n» 129).
Gt4. Il suit de là, ainsi que nous l'avons indiqué n» lis, que les délais par heure se comptent de momentoadmomerUumm
— Ainsi, un procès-verbal de garde forestier, dont la rédaction est commencée à une heure de relevée, peut être valablement affirmé le lendemain à pareille heure (Grim. cass. 8 janv. 1807» aff. min. pub. C. Fougarnaud,V. n« 87; 19 janv. 1810, M. Busschop, rap., aff. for. C. Armand). — Sous l'empire du code lorestier il suffit quele jour delà clôture soit indiqué, puisque, aux termes de l'art. 165, le garde a toute la journée du lendemain pour remplir la formalité de l'affirmation, sans qu'il ait besoin d'énon-
et affirmé dans le délai prescrit devant l'adjoiot de la commune, a staté un délit forestier commis par le domestique de Jean-Baptiate Tous* saint, dans les bois communaux d'Amel et Senou, taillis de quatre ans, délit pour lequel Toussaint a été poursuivi par l'aidministrattou, comme civilement responsable ; — Que l'adjoint de la commune do Senoo, qui a reçu l'acte d'affirmation de ce procè»-verbal, est, de droit, présunaé n'avoir agi que pour l'absence ou autre empêchement du maire; que cal acte a donc, par sa signature et la mention de sa qualité, uo caFietère d'authenticité suffisant pour que le rapport, dont il est le complément» devienne la base d'une condamnation juridique; — Que cependant le Cri^ buoal de Saint-Mihiel, saisi de l'appel du jugement rendu uar le triho* nal de Montmëdi, a cru pouvoir, ainsi que le tribunal de première ia^ stance, déclarer nul le rapport dont il s'agit, sous le prétexte que l'adjoiat qui a reçu l'acte d'affirmation n'a pas fait mention de l'absence ou autre empêchement du maire qu'il remplaçait; — En quoi ce tribunal a violé les règles de sa compétence, commis *un excès de pouvoir en créant une nullité qui n'est pas dans la loi, fait une fausse application de l'art. 11 de la loi du 28 flor. an 10 et violé les lois de la matière, en n'appliquant pas à un délit légalement constaté les peines encourues par les piévenos j
Du 51 janv. 1823.--G. G., sect. crim.-MIL Barris, pr-Chaatereyne, rap, ^^
PROCÊS-VERBAL.— CUAP. 3, Skct. Il, Xn. 4.
etr YhMf ^ iMioéne la |»^»cè»-Y6ital a élé rédigé (Crim. cass. ^]«AT« 1835, aff. Sieyës, V. n* 59S). Ainsi, un procèft-verbai clos à sept lieures du matin, serait valablement affirmé le lendemain à sept heures du soir (M. Mangin, Pr.-yerb., n« 152). — Cette solution ne cesse pas d'être vraie dans le cas où la reconnaissance du délit et sa contatation auraient exigé plusieurs Journées, ou que le procès-verbal se trouverait par suite divisé en plusieurs parties , une seule affirmation suffit. — Y.
•1 iî. On Jugeait, avant le code forestier, et l'on devrait encore décider aujourd'hui qu'aucune loi n'exige que l'acte d'afflrmatton d'un délit forestier, reçu par un maire, énonce le lieu dans lequel cette affirmation est reçue. En conséquence, ne peut être déclaré nul l'acte d'affirmation d'un procès-verbal de délit forestier, reçu par un maire, qui n'énonce pas le lieu dans lequel cette affînnation est reçue, alors surtout qu'il renferme toutes les éoonciations requises (Crim. cass. il janv. 1817, MM. fiarris, pr«9 Basire, rap., aff. toréts C. Laurençot).
•te. Revenons àla légisiation aetueUe. — L'art. 165 c. for. ta désignant les fonctionnaires compétents pour recevoir l'affirmation des procès-verbaux, n'a pas décidé que le garde doit s'adresser à tel fonctionnaire plutôt qu'à tel autre. Le procès-verbal peut être présenté à celui des kmctionnaires désignés par le code forestier qu'il convient au garde de choisir. Ainsi il peut s'adresser au suppléant duju^ de paix ou à l'adjoint du maire sana avoir besoin de constater l'absence du titulaire. £n eflaçant ainsi les difflcultéa qui s'étaient présentées sur ce point sons la législation qui l'a précédé, le code forestier a voulu donner aux 0irdes les moyens d'accomplir promptement le vœu de la loi, aûn qu'ils ne fussent pas distraits trop longtemps de leurs fonctions de surveillance, ce qui arriverait nécessairement si les gardes ne pouvaient s'adresser aux suppléants qu'a^irès avoir vainement cherché à rracontrer les titulaires.
• 19. Bien que la faculté de recevoir l'a/^rination ne soit accordée vx'èxa fonctionnaires désignés par la loi, cette faculté doit s'étendre à ceux qui sont appelés à remplir accidentellement les fondions des titulaires. Il n'est donc pas douteux que, en l'absence ou en cas d'empêchement du maire ou de ses adjoints, un oenseiller municipal, pourvu qu'il soit le premier inscrit dans l'ordre du tableau, peut recevoir l'acte d'affirmation. Un arrêt a reconnu en principe « qu'en France les fonctions ne sont Jamais vacantes, et que leurs titulaires, en cas d'absence, d'abstention, dénusaion, mort ou maladie, sont toujours remplacés par ceux qui, dans la hiérarchie, viennent immédiatement ap^s eux » (Ch. réun. rej. 8 mars 1854, aff. com. d'Ambutrix, V. Exploit, Vfi 42i5*l*).-*> Il a même été reconnu^ en matière éd contraven-
1^^— i^l^^Bpa H I 11 — I* M ■■ , ■ ■ ^■ ■■ Il, -, ,
(I) (Vbréts C. RapellîD.) — La ooua^ ^ Attsada qae l'art. 105 c. for. dispoie que les gardes affirmeroot leurs procè»->Terbaux devant le loge de paix ou Tua de sm suppléants, ou devant le maire ou Tadjoiot; que, par cette disposition, le législateur a eu en vue de donner plus de garantie à la vérité des faits consignés au procés-verbal en les faisant assurer par serment devant un officier public ; qu'il n'a point voulu restreindre aux seuls fonctionnaires énoncés audit art. 105 ceux qui pour- •aal mceviir l'affinnatioB, et que le maire et l'adjoint soat nécessaire- «eatrempiaeés par les oMmbres du eonseil maaicipal; qu'ainsi ils sont Sfle» k ptoeédeTi en l'abeenoe de maire oa de l'adjoint, et à recevoir l'afirmalioa d'an pcoeès-verbal, comme ils sont aptes à remplir toutes les aulne fMCtions des maires; — Attendu que les art. 161 et les, en statnaai qae les Jeges de pi^ on maires poorront être remplacés, n'ont pas Imposé aux fonetioanairet qui agissent en remplacement l'olili* gatioft de censtater expreeaément, el à peine de nullité, qu'ils n'agiaient qu'en fabeence eu empêchement des Juges de paix et des maires ; que, far cela leal qne le pvemier membre da conseil municipal a procédé, en qaalfté de maire, à an acte de sacompétence, comme autorité pablicpie, lanfiiemptioB légde est qu'il y a procédé dans la mesure du pouvoir qn u Usai de la Iw, ea l'abseaee on empêchement du maire ou de l'ad» joint; que celle présamptton avbsiste dans toute sa force tant qu'elle n'eet pas détraite par uai preuve ceatraire; et que celte décisioa est eealiDnae k la jwisprudence de la cour de cassation; — Mais attendu qne Jean RepeUtn et ses deux domestiques ollrent de rapporter la preuve •a*aax jooi el benie indiqués au procè»*verbal d'affiroialion le maire et lailieiat de la oomsume de Lans s'étaient ni absents ni empêchés; qu'ainsi, si cette preuve était rapportée, tomberait la présomption légale que ces foBctioanaBBea étaieni absents ou empêchés, seul cas où le premier membre du conseil municipal aurait eu qualité pour les rsosplacer;
tien de police, que l'adiolnt ayant, eoncorremmenl aveole nmire, qualité pour verbaliser, il n'eet pas nécessaire que nm prooàsverbal mentionne l'absence ou l'empêchement du maire (Grin. cass. 6 janv. 1844, aff. Robinet, V. «• 219).
GIS. Le même principe s'applique aux eonseiUesn inumcipauoD. Sans doute ils ne sont pas tous compétents pour rempUcer le maire ou l'adjoint, et la délégation n'a lieu qu'à l'égard du conseiller qui, dans l'ordre du tableau, se trouve être le premier de ses collègues non «mpêcbée. Mais , lorsque l'affirmation a été reçue par un conseiller municipal, il y a présomption légale que ce fonctionnaire a agi dans les limites de ses attrilHittons, sauf la preuve contraire qui doit tocMours être réservée au prévenu. Tels sont les principes par application desquels il a été Jogé : {• Que s'il est constant en fait que le maire est absent, et qu'il n'y a point d'adjoint dans la commune, l'affirmation d'un procès-verbal forestier a pu être faite valablement devant le premier membre du conseil municipal (Grenoble, 14 août I83é,aff. Bonrrilier, arrêt cité par M. Heaume); — 2* Que si l'affirmation a pu être valablement reçue par le premier conseiller municipal mm que l'absence ou l'empêchement du maire ou de l'adiolnt fusseat constatées, cependant le prévenu peut être admis à prouver que les titulaires n'étaient ni absents ni empêdiés (Grenoble, 4 jaiiL 1854) (1).*-V. aussi Crim^ reJ. u nov. I84a, aff. Dubloc, D. P.
et». L'art. 188 0. for., déclare eompétenta pour recevoir l'affirmation : l* Le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants; %• Le maire ou Yadjoint eolt de la commune de la résidence du garde , soit de celle oii le délit a été commis, soit de celle oh il a été constaté. — Ces dispositions sont claires et tonplètes en ce qui concerne les maires et les adjointe. — Mais l'article désigne simplement le Juge de paix du conlon, sans exprimer de quel canton, et la construction grammaticale de la phrase ne rattache qu'au maire et à l'adjoint ces exfiressiODS, soit de la commune de leur résidence, soit de , etc. — Il parait cependant que l'intention du législateur a été que le Juge de paii compétent pour recevoir l'alBrmation fût, tout h la fois, celui da canton de la résidence du garde, aussi bien que celui du canlsa où le délit a été commis et constaté (Bordeaux, 1 7 dée. 1 841) (S). Conf., M. Mangin, proo.-verb., n« 149. Cette décision est oon> forme à la Jurisprudence antérieure au code forestier (Crim. cass. 9 mal 1807, aff. Yaillet et Gattier; 29 oct. I8ii4, aff. BaaIieD; 21 avr. 1827, MM. Portails, pr., Bernard, rap., aff. Ghavaanes — V. n» eio-5» et 7»).
etO. Et ce lieu peut s'entendre mHhsealement de «lui oli s'est faite la constatation du corps du délit, maio encore du liea oh ont été faitea les opérations qui ont eu pour résultai la re-
.^-m-mt^—^^ma-m—t» i i ■ ■ w.»— .■.■^^■^.—i ^^»~— ^.^—i p^»^— .^^.^i— «— .^w— — ^^w^— »i^.—
que les prévenue doivent donc être admis à foirs estle preuve; ~- Par
ces motifs, la cour avant de rien statuer, etc.
Du 4 juin. 185i.-0. de Grenoble, ch. corr.
(2) (Forêts C. Dejean, Lacase, etc.) •— La gocb; — Attendu, sw U moyen de nullité du procès-verbal, pris de rirrégularité de son atBrmsp tion, que l'art. 165 c. for. dispose que les gardes forestière affirmeront leurs procès-verbaux devant le juge de paix du canton on l'un de ses suppléantSi ou pai^ievant le maire on l'adjoint, soit de U commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, It tout sous peine de nullité ; -> Attendu que si cet article présente une certaine ambiguïté de rédaction, il résulte cependant de sa eonstruelioB grammaticale, que l'affirmation pourra être faite aussi bien devant le jogi de paix de la résidence du garde, que devant celui du oaatoa dans leqiHl le délit a été commis , — Que l'ahematÎTe du second membre de pbrast régit aussi cehii qui précède ; — Que c'est vainement qne les ialifflés, pour arriver à ilnterprétatioa oentraire, qui est celle adoptée par les pf»> miers juges, ont argumeutè des dispositions contenues dans les art. les et 109 du même code; — Que la formalité de raffirmatien no censtilas pas un acte de Juridiction conlentieuse ; que dès lors, le procèo-verbal dressé par le garde forestier à la résidence de la Teste, pour coastsier un délit de dépaissance qui aurait été commis dans la foféi demaaîala de la commune de Lége, située dans la circooseripi ioii du eaatoa d'Aa» denge, a pu être affirmé devant le Juge de paix do canton de la Teste, sans cootreYcnirà l'art. 105 précité; — Vu les dispoeitioas de l'art, tlê c. inst. crim.; éroeodant, déclare régulière raffirmatioe du pfocèe-verbal rédigé par le garde forestier, à la résidence de la Testn, le a aoil 1840; évoquant le foad, renvoie, pour y être fait droit, à " do...
Du 17 dée. 1841^^. deBeideaux^eh. erim«-4lf. Certsaiu^» pr*
PBOCES-VERBAL.— Chap. 3, Sect. H, Abt. 4.
IW
cDend» el déoooYerto 4a 4Ail (Nanoy, 8 Cévrier i«S3) (i).
ef 1. L'art. 183 de Tord, du l« août 1827 trace aa;i pries la règle de conduite qu'ils ont à enivre, loreqa'un des oiciflrs publics désignés par l'art. 165, pour recevoir Tai&rmatioOi sara refusé d'accomplir son ministère. — Dans cette cireoostaDoe, le garde doit rédiger procè»-veri)al du refus et l'en- TDYer, sor-le-cbanip , à Tagent forestier local ^ qui en rendra eompte ao procureur impérial, — Cette mesure a pour hvX d'ap« peler sor le fonctionnaire qui aurait relîisé de reoevoù- 1 V4e d'alGraiationy la réprimande et quelquefois la sévérité de Tau torité supérieure.
609. On a élevé la question de savoir si, alors que le refus de ncevoir l'affirmation a été régulièrement constaté par le garde, la mention de ce refus, faite dans le procès-veriNil , peut raaipl4oer l'acoomplissement de la formalité prescrite par la loi (V. langini Traité des procès-verbaux , no 30) se prononce pour raffimaiive à roccasion des visites domiciliaires qu'il déclare régulières lorsqu'elles ont été faites par le garde seul , après sommation à l'officier publie compétent d'assister à cette perquisition ; il est évident qu'il y aurait mène raison de décider à regard de Taffirmation. — C'est aussi ce qui a été jugé (Montpellier, il avril 1842) (2). ^ Vivant 1. Heaume (Comment., n^ li^é), cette solution ne peut être adoptée qu'avec de certaines restrictions. — « En effel, dit cet aoleor, toutes les fois qu'il aura été matériellement impossible an garde de faire affirmer son procès-verbal, soit parce qu'il aura élé retenu par une inondation, ou tout autre accident de force oujenre, renonciation de cette cause peut et doit tenir lieu d'affirmation. Mais si l'accomplissement de la loi a été possible; si, par exemple, le garde, après avoir éprouvé un premier refu, s'est borné à le constater, sans s'adresser aux autres fonctiOQoalres compétents qui auraient pu recevoir l'affirmation, on doit considérer l'acte comme nul, puisqu'il n'est pas constant qne l'accomplissement de la loi ait été impossible. Il en serait autrement si le premier refus d'affirmation avait eu lieu à une beore tellement avancée qu'il eût été impossible d'aller trouver les autres fonctionnaires compétents; mais^ dans ce cas, le sarde devrait énoncer cette circonstance. »
•9S. L'oflicier public qui a reçu l'affimalfon est tenu d'en donner avis dans la huitaine au procureur impérial (c. tnst. crim. 18). Hais cette formalité est d'ordre seulement et son inobservation ne peut Jamais être invoquée comme faisant obstacle à la poursuite en vertu du procès-verbal.
•94. Lorsque deux procès-verbaux sont écrits sur la même fetiUe, il n'est pas indispensable de dresser autant d'actes d'afflneation qv'il y a de prooès*verbaux. On peut se contenter d'une seule affirmation pour tous ces actes, pourvu toutefois qne le délai accordé par la loi pour accomplir cette formalité ne soit pas expiré à l'égard du prooès-verbal dont la date est la plus ancienne (Crim. cass. 19 fév. 1808^ afT. Mouraine^ Y. suprà, n» 70).
•t ft. Si deux gardes ont concouru à la rédaction d'un même procès-verbal et qu'un seul l'ait affirmé, cet acte n'est valable <pi'à regard du fonctionnaire affirmant, et le garde qui n'a pas aceompli cette formalité doit être réputé n'avoir pas concouru à l'acte. ^ En conséquence, s'il s'agit d'un délit qui, aux termes de fart. 1 77 c. for., doit être constaté par deux gardes pour que le procès-verbal fasse foi jusqu'à inscription de faux , cet acte ne ^t plus foi que Jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il a été affirmé par un seul garde (Crim. casa. 15 Juill. 1836, M. Freteau, rap..
(1) (Forêts C. CheraHer.) — La coua; — Attendu que l'art. 105 c. for. porte que l'affirmation desprocès-yerbaox des gardes doit être prêtée Ittr-devant le magistrat du lieu où le délit a été commis on constaté ; que cette eODstatation comprend à la fois et la reconnaissance du corps du délit, et la recherche et la découverte des dé^imjuants, le ressonchetage H autres opérations propres à la manifestation de la vérité ; qu'une partie de ces opérations ayant eu lieu au domicile de Chevalier et Jac- ^in, dans la commune de Ribeaucourt, le procès-Terbal a pu ainsi ètro ▼alabiemeut affirmé par-devant Tadjoint de cette commune, et que le Inbanal de Saint-Miniel, en jugeant le contraire, a fait une fausse applieatloD de la loi, qai entraîne Tannulation Me son jugement ; — Reçoit i'ippel de radmiaistratiou forestière, et, y faisant droit, annule jp ioge-
air. forêts €. Mbry; GnanoUs, 4 fOlH. ltI4, dtt. met., A
Ramband).
été. Lorsque l'aefte d'aifirmation eouMeiit des rmv&î^ fis peuvent être apprmuoétf par les aiaaples p&rmfes dn 0inl»el du fonctionnaire qui refait Tafllrmatien (Crim. cass. 23 ]nlll. I«t4, air. Bonoefoi, V. n* 7$). ^ Quant lax ranvafs qui ae tranvMt non dans l'acte d'alfinnation, mais dans le procèa-vwM HiK même, comme ee procè»-verM est resuTra des gardas sMto^ il n'est pas nécessaire que ces rwfefe soient t|ipre(U?és H parafés par le foncUonnaini ful reçatt l'aflkmaitàott (■. Maiini^ COBWieBt., t. S, p. 67a).
•99. Ennaatièredec^Mae, les proeêa-wcrbaw êm gaXw forestiers doivent être affirmés dans las vingi-qwtre heores de la reconnaissance du délit, à petee de nuUilé (Crim. rej. 4 uept 1847, aff.Valentin,D. P. 47. 4. 276).— V. ansai n^iis s., 120.
«•6. Comment se fait l'afflnMtl<m des rapparU des girisavente ou facteurs? — Y. Forêts, •» 1297.
^99- Enregistrement du frmiê^'Verbak -~ La formalité 4e l'enregistrement des procèa-verham est pfeatiiia en matière forestière, par l'art. 170 a. for. laguei porte : •— c Les proctoveri>aux seront, sous peine de mlUlé, enragfilrés diM las quatre jours qui suivront celui de l'affimaila», ou eelnl 4e la el6lur« du procès- veriMl, s'il n'est pas a^jet à l'aOnBatlea. -* L'eu»* gistrement s'en fera en débet, lorsque Isa délUs ou oanlrafWH tiens intéresseront l'Étal, le domaine de la couronne, ou laa communes et les étaMissemeats publies. » — Le décret ém 5 déc. 1790 (5« classe, sect. tyV^i^^V. Enrefist., >• Tt) mntreialt une disposition analogue à oelle de l'art. 170 e. for. svr la uéIlité des procès-verbaux non enregistrés dans les quatre jaun de leur date. Cet état de cboses a été madlAé par le décret éa 27 pluv.-2 vent, an 2, aux termes duquel les procèa-verbaax des gardes et autres agents forestiers m fouôoieiit jpliit, à Tavcnir, être déclarés nuls à défaut d'enregistrement ; ta M se bornait à édicter des peines contre les ionctionaairas qui auraient négligé raccomplissement de la formalité. Mais œtla M a été abrogée par l'art. 7S L. 22 friaa. an 7 (Y. BRreglst.^ fi. 5S].<— En prononçant l'abrogation des lofa antérieuf«s, oelledQ 22 frim. an 7 déclarait (art. S4) la nullité des prooès-Torbaux non enregistrés dans le délai ; mais on décidait qne cette nullité était restreinte, par l'art 47 de la même loi, aux actes qui servent de bases aux jugements rendus en faveur des particulière^ et qu'elle n'était point applicable aux actes qui intéressent l'ardM et la vindicte publique.— V. Enregist., n*auiO.
B9Q. Les gardes ont le choix de faire enregisti«r leurs pru^ cès-verbaux au bureau de leur résidence au à celui qui en est la plus voisin (décis. minist. 28 nov. 1809 et 12 Juillet 1822, V. Enregist. n« 4962, circul. mfn. de Injustice du 17 déc. 1823; Merlin, Questions de droit, v« Procès-verbal). *— On doit mène aller plus loin et décider que les gardes peuvent eboislr, pour l'enregistrement de leurs procès-verbaux , le bureau qui knr convient le mieux (décis. min. In. 20 mars 1424, citée par M. Meaume, n» â 193). -— En conaéquenoe il a élé jugé que le proeès-verbal d'un garde forestier peut être enregistré dans un bureau autre que celui du domicile de son rédacteur (Crinu cass. 5 mal 1809, HM. Barris, pr., Guieu, rap., afT. forêts (7. Boglione; 14 nov. 1835, aflT. Dulhom, Y. Enregist., b« 4072^ où nous exprimons une opinion conforme à celle «ni iwéoèda)*
G8 1 . Les principes généraux sur l'enregistrement des procè»^ veri>aux, en toute matière, ont été exposée n^ 120 et sulv. Il noua suffit d'y renvoyer. Nous allons seulenient passer en revue
Du S fév. 18o5.-G. dsNancy.-M. Bolland de Mallelov, pr.
(9) (Forôts C. Senac). -^ La coub ; — Attendu qo'u aast pas axael de prétendre qu'on n£ puisite s'adresser an maire pour faire recevoir ral&nnalion qu'après 6 être adressé au ^ga de paix et 4 ses eap» pléants. — Qu'au contraire tous les fonctionnaires désignés dans l'art» 165 c. for. ont également et indistinctement qualité pour recavair cette affirmation ; — Qu'il est établi par le procès-v«rbal et par la lettre dn maire au procureur du roi de Kodez, en date dn 15 nov. 1S41, que ce fonctionnaire a refusé de recevoir Taffinnation du procès-verbal qui loi était présenté par le garde rédacteur ; — Que ce rafas ainsi cooitatè équivaut à la formalité elle-même, le garde ayaat fait ftsat ce qaitui était prescrit pour la remplir, etc.
Dn 11 A*r. lata.-G. MoDtpellierj eh. eoff«
PROCÈS VERBAL.— Chap. 3, Sect. 11 , Art. 4,
quelques solutions qui se rapportent plus spécialement i^ l'exé* cution de la loi forestière.
68S. L'art. 170 porte que l'enreglsfrement doit se faire en débet lorsque les délits ou contraventions Intéresseront rÉlat> le domaine de la couronne, ou les communes et les établissements oublies. Il en est ainsi de tous les actes qui servent à la défense de la propriété de l'État ou à Texercice de l'action publique. La mention de débet est suffisante pour rappeler que le droit sera dû par le prévenu s'il est condamné. Dans ce cas, le droit d'enregistrement est compris dans la liquidation des frais. Dans le cas contraire, il tombe en non-valeur. — Le même art. 170 prescrit que les procès-verbaux seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation ou celui de la clôture s'il n'est pas sujet à l'affirmation, — Il est évident que, par cette rédaction, le législateur n'a pas entendu accorder un délai franc et que le dies adquem doit être compris dans le délai. La précision avec laquelle l'article a été rédigé ne présente aucune incertitude sur la question de savoir si le dies à quo, doit ou non, être compris dans le délai. La loi ne laisse aucun doute à cet égard , puisqu'elle fait partir le délai de quatre jours de eelui qui suit la clôture ou l'affirmation du procès-verbal. Il résulte de ce qui précède qu'un procès-verbal clos ou affirmé le 1 0, pourra être enregistré le 14 , mais qu'il ne pourrait l'être valablement le 15. — y. sur cette question Merlin, Rép. vo Délai, sect. 1'% § 5; Mangin, Traité des procès-verbaux, n« 28.
•88. En exigeant que le procès-verbal fût enregistré dans les quatre Jours de ^affirmation , le législateur a entendu que l'affirmation précédât, à peine de nullité, l'enregistrement du procès-verbal (Crim. re]. 2 août 1852 (l); Metz, ch. corr., 27 mars 1830, M. Humbert-Poncourt, pr., aff. Lausson). Le véritable motif de cette disposition se trouve dans un arrêt où on lit : « Attendu qu'il est d'autant plus important que l'affirmation wi"^^— ^^^^~^-»^~^^— ^^— "^ ■
(1) 1" Stpècê .•— (Forêtd C. Dubois.) — La cour (ap. délib. en ch. du cons.); — Attenda que le tribunal correctionnel d^pinal^ en confirmant le jugement du tribunal de première instance de Neufcbàteau^ par lequel P. et F. Dubois, père et fils, avaient été renvoyés de Taction de l'administration forestière, par le motif que le procès-verbal rédigé contre •ux avait été enregistré avant son affirmation, s'est conformé littéralement à ce qui est prescrit par l'art. 170 c. for.; que, dès lors, il n'a point été fait une fausse, mais une juste application de cet article;-— Attendu qu'en jugeant que l'affirmation était le complément nécessaire des procès-verbaux qui y sont assujettis par la loi pour faire preuve juridique de leur contenu jusqu'à l'inscription de faux, le tribunal n'a aneanement jugé que l'acte d'affirmation fût sujet à Tenregistrement ; d'où il suit qu'il va aucunement violé le § 5,no IS de la loi du Si frim. an 7 ; — Rejette.
Du S août 18S8.-G. G., ch. crim.-MM. OUivier, pr.-Brière, rap. t*Etpieê : — Le même jour, arrêt semblable; — Forêts C. Delarche.
(2) Eapéee: — (Forêts C. Giraud.) — 6 déc. 1808, procès-verbal d'un garde forestier contre Giraud pour délit de dépaissance dans une forêt royale. L'acte d'affirmation reçue le lendemain par le juge de paix, est inscrit immédiatement à la suite* du procès-verbal, et après Taffirmation vient renonciation de l'enregistrement sous la même date du 7 et sur sa même feuille. — 7 déc, jugement qui annule le procès sur le motif que l'acte d'affirmation avait été seul enregistré et non le procèsverbal; — Pourvoi. — Arrêt.
La coui; — Vu le n« 35, § 1, art. 08 de la loi du 2i frira, an 7 ; — Vu le n» IS, § S de l'art. 70 de la même loi; — Vu pareillement l'art. M6 du code du S brum. an i; — Et attendu que le procès-verbal et son acte d'affirmation étaient dans le même contexte ; que l'enregistrement
d'affirmation en était affranchi, ainsi qu'il résulte du n« 12 du § 5 de l'art. 70 de la loi du S2 frim. an 7 ; — Qu'en déclarant nul le procèsverbal, par défaut d'enregistrement, la cour de justice criminelle du département des Basses-Alpes a donc violé ledit n<> 12, et faussement appliqué le n® 55 du § 1 de l'art. 68 de la susdite loi du 22 frim. : — Casse.
Du 88 avr. 1800 .-G. c, sect. cr.-MM. Barris, pr .-Vermeil, rap.
/3) !»• Eâpiet : — (Forêts C. Hein.) — La coub; — Attendu que fi le procès-verbal rédigé le 10 février dernier, affirmé régulièrement le même jour, porte pour date d'enregistrement le 12 janvier, c'est évidemment le résultat d'une erreur commise par le receveur de l'enregistrement, erreur d'ailleurs avouée par lui, et constatée par l'extrait du registre joint à la procédure; — Que, dès lors, une erreur de cette nature ne peut avoir pour effet d'annuler an procès-verbal régulier dans
du procès-verbal précède Tenreglstrement que, lors de Taffirmation, le garde forestier peut expliquer ou modifier son procèsverbal, au lieu qu'une fois enregistré. Il ne peut plus y apporter aucun changement, quand même il se serait aperçu qu'il lui serait échappé quelque erreur dans la rédaction du procès-verbal (Grenoble, 20 déc. 1832, forêts C. Pelissier^ Conf. MM. Mangin, des Procès-verbaux, p. 280,Meaume, n* 1198).» Cependant, ajoute très-bien ce dernier auteur, il n'est pas douteux qu'un procèsverbal ne fût valable s'il avait été clos, affirmé et enregistré le même jour, à moins qu'il ne fût démontré que l'enregistrement a eu lieu avant l'affirmation. »
G34. Lorsque l'affirmation est à la suite du procès-verbal, renonciation de l'enregistrement immédiatement placée sous l'acte d'affirmation, se rapporte nécessairement au procès-verbal qui seul est sujet à cette formalité; aussi un pareil procès-verbal ne peut-il être annulé sur le motif que l'acte d'affirmation a seul été enregistré et non le procès-verbal (Crim. cass. 28 avril
686. Les erreurs commises dans la mention d'enregistrement mise au bas ou en marge de l'original du procès-verbal n'entraînent la nullité du procès-verbal qu'autant qu'elles existeraient également sur le registre du receveur. La me^tioin n'étant qu'une copie d'un registre public, tenu jour par jour, l'erreur qui se serait glissée dans la mention peut toujours être rectifiée par la production du registre sur lequel l'enregistrement a en lieu (MeU, 27 avril 1856 et 9 août 1857) (3).
G3G. Les procès-verbaux de récolement de bois sont des actes administratifs (V. Enregist., n* 4873). En conséquence ils ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement (Y. eod.) dans les quatre jours, alors qu'ils constateraient des délits à la charge des adjudicataires (Crim. cass. l«r sept. 1809; 26 sept. 1833; 26 nov. 1840 (4); Conf. 8 av. 1808, H. Dutocq,
toutes les autres parties; — Que c'est donc à tort que les premiers juges ont prononcé cette nullité, etc.
Du 27 avr. 1856.-G. de Metz, ch. corr.
2« Etpice : — (Forêts C. Crauser.) — La coum; —Attendu que, s'il est énoncé au procès-verbal du 18 mai qu'il a été enregistré le 20 avril dernier, c'est uniquement par suite d'une erreur matérielle dans l'indication du mois; — Qu'il ne peut être douteux que ce procès-verbal n'a pas été enregistré avant sa confection; — Qu'il est, au surplus, constaté par l'extrait des registres du receveur de Sierck que c'est bien à la date du 20 mai 1857 que l'enregistrement a eu lieu, conséquemment dans les délais prescrits par l'art. 170 c. for., etc.
Du 9 août 1857 .-G. de Metz, ch. corr.
(4) 1" Eipice .—(Forêts C. Dugier.)— La couii;— Vu les art. 20, 54 et 70 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que la nullité résultante des art. 20 et 54 de la loi précitée, pour le défaut d'enregistrement dans le délai de quatre jours, n'existe point à l'égard des actes d'administration publique, d'après le vœu de l'art. 70, qui les déclare exempts delà formalité de l'enreigistrement; — Que la décision du ministre des finances, du 19 germ. an 15, assimile les procès-verbaux de récolemeot aux actes d'administration publique, suspend à leur égard la formalité de l'enregistrement, et ne les y soumet qu'au moment où elle pourra être remplie, en exigeant ie droit des adjudicataires à qui ces actes profiteront, ou contre qui ils pourront servir, parce que les adjudicataires auraient malversé dans leur exploitation ; — Que cette décision, donnée en forme de règlement interprétatif des art. 20 et 54 de la loi du 92 frim. an 7, n'a point été révoquée par l'autorité souveraine ; — Qu'elle est devenue la lègle générale des agents forestiers dans toute l'étendue de l'empire, ainsi qu'il résulte de la circulaire de l'administration, dao flor. an 15, n® 262; — Que l'arrêt de la cour de justice criminelle delà Côte-d'Or a fait, dès lors, une fausse application à l'espèce, des art 20 et 34 ainsi interprétés dans leur exécution, relativement aux procèsverbaux de récolement, et qu'il a violé l'art. 70 de la même loi; — Casse.
Du i^^ sept. 1809.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Guieu, rap.
2« Eipèce : — (Forêts C. Chéous.) — La cour ; — Vu i'art. 50 c. for.;— Et attendu que la disposition de cet article, relative À la compétence des conseils de préfecture, est générale et se rapporte à tout ce qui conceree la validité des procès-verbaux de récolement, soit en la forme, soit au fond, et qu'il en résulte qu'il n'appartient qu'aux conseils de préfecture de décider si les agents qui ont dressé ces procès-verbaux, avaient pouvoir sufiisant, si toutes les formalités intrinsèques ou extrinsèques prescrites par la loi ont été observées, et si les énonciations de ces procèsverbaux sont vraies et dignes de foi; — Attendu qu^il résulte, en outre, decet article que les rticlamations contre les procès-verbaux de récolement doiveol être faites dans le délai d'un mois après leur clôture, d'oCi suit qu'âprel'expiration de ce délai l'administration forestière et les adjudicataires sout
PROCÈS-VERBAL.— Chap, 3, Sect. H, Art. 5.
np., aff. Merlin; 6 mars 1834, aff. Arnauné, v. Forêts, D» 1565; 26 sept. 1839, aff. Frotté, V. Forêts, vfi 1370).
L'arrêt da 26 nov. 1840 casse un jugement dn tribunal supérieur d'Epinal du 23 nov. 1839 qui résume tous les arguments qu'on pourrait produire en faveur du système qui consiste à imposer lox procès-verbaux de récolement la nécessité de l'en egistrement avant l'expiration des quatre Jours qui suivent leur cl6tare. Les motifs de ce Jugement sont rapportés par M. Heaume, Comment., t. 1«', p. 393, avec les moyens présentés par Tadministration forestière à l'appui de son pourvoi et qui ont détermine la cassation du jugement. — Cet auteur cite encore, dans le sens de la Jurisprudence de U cour de cassation (Pau, 21 nov. 1835; Grenoble^ 6 Juin 1834; Colmar, 15 janv. J835; Dijon, 24 avril 1839; Colmar, 4 fév. 1841, aff. Moretz, Y. Forêts, nM578,y.aosst Merlin, Quest.,v« Procès-verbal; Favard,eoc2.; Garoot, sur TarU 18 c. inst. crim. et les autorités citées, v« Enregist., no 4873).-* La même question a été déférée au conseil d'Etat, en exécution de l'art. 50 c. for. qui permet d'attaquer les procès-verbaux devant les conseils de préfecture, pour vice de formes, dans le délai d'un mois. On a soutenu devant la juridiction administrative la nullité d'un procès-verbal de récolement non enregistré dans le délai de quatre jours prescrit par l'art. 170 0. for. ; mais cette prétention a éîé repoussée (Ord. eons. d'Ët. 17 mai 1833) (i).
Art. 5. — NotificaHon du procès-iyerbai etde l'acte
d'affirmation,
•87. Aux termes de Tart. 172 c. for. «L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.» La loi antérieure était moins explicite; elle portait seulement « Il sera donné copie des procès-verbaux
non recerables à les constater ; — Attendu que le procès-verbal de récolement, dressé le S7 juin 1851 contre le sieur Ghéoos, et en sa préteoce, par un garde général, un brigadier et un garde forestier, et qui constate que huit sapins ont été coupés en délit, n'a pas été attaqué pour une cause quelconque dans le mois de sa date devant le conseil de préfecture; — Que cependant le tribunal de Tarbes, saisi par appel de l'action basée sur ce procès-verbal, a jugé qu'il était irrégulier et ne pouvait établir la constatation d'un délit parce que les agents forestiers, rédacteurs de ce procès-verbal, ne réunissaient pas les grades et qualités exigés par l'art. 11 del'ord. du 1«' août 1827, et parce que, d'ailleurs, il D'avait été enregistré que dix jours après sa date; — Qu'en prononçant ainsi, le tribunal de Tarbes a méconnu les règles de la compétence, commis un excès de pouvoir, violé l'art. 50 c. for., et, par suite les art. 45, 46, 192 et 202 du même code, applicables au délit constaté par le procès-Torbal du 27 juin, et dont il a refusé de faire l'application ; — Casse, etc.
Du 26 sept. 183S.-G. C, ch. cr.-MM. de Bastard, pr.-Tbil, rap.
3* Btpèc9 '• — (Min. pub. C. Lallemand.)— La coua ; — Vu l'art. 50 e. for.; — Attendu que la disposition de cet article est générale et se rapporte à fout ce qui concerne la validité des procès-verbaux de récolement, soit en la forme, soit au fond ; que, d'après cet article, les demandes en nullité de ces procès-verbaux doivent être portées, dans le délai d'un mois après leur clôture, devant le conseil de préfecture ; ù'où il suit qu'après l'expiration de ce délai, l'administration et les adjudicataires sont non recevables à les contester, et qu'ils ne peuvent le faire que devant le conseil de préfecture; — Que néanmoins le tribunal correctionnel- su-r périeur d'Epinal a prononcé la nullité d'un procès-verbal de récotement, qui constatait un déficit à la charge d'un adjudicataire, par le motif que ijè procès-verbal n'avaii pas été enregistré selon l'art. 170 c. for.; en çnoi ledit tribunal a méconnu les dispositions de l'art. 50 de ce code, commis un excès de pouvoir et violé, en ne les appliquant pas, les art. S5, Si, 45, 46 et 202 c. for.; — Casse.
Du 26 nov. 18iO.-G. C, cb. crim.-MM. de Bastard, pr .-Ricard, r.
(1) (Forêts C, Ferras.) — Lodis-Phiuppe, etc.; — Vu le code forestier et l'ordonnance d'exécution du i*' août 1827 ; — En ce qui touche le défaut d'enregistrement du procès -verbal dans le délai prescrit par fart. 170 c. for.; — Considérant que l'art. 170 c. for., placé au litre des Pourtttttos tn réparation deê déliU et coniraventiom, ne s'appli- 4ue qu'aux procès-verbaux de contraventions de nature & déterminer les poursuites devant l'autorité judiciaire, et non à ceux qui ont pour objet de constater l'exécution des obligations imposées par Tadministralion aux adjudicataires de coupes; — Que, dans l'espèce, il s'agissait de procès-verbaux de récolement de la coupe exploitée par le sieur Ferras, et qu'ainsi l'article sas-énoacA est sans application; ^ Art. i. La requête est rejetée*
aux prévenus n (L. 29 sept. 1791, tit. 9, art 9). Sous reiûplr« de cette législation on a agité la question de savoir si la notlflk cation de la copie au prévenu devait avoir lieu à peine de nullité. La négative a été décidée par le motif que la loi n'avait pas attaché la peine de nullité à romission de la formalité (Crim. casa. 12 oct. 1809, M. Barris, pr., M. Guieu,rap., aff. forêts (7. Ba»dino et autres). — Hais il a été jugé depuis, et avec pins de raison, que l'observation de la formalité tient essentiellement an droit de défense et qu'en conséquence le défaut de notiâcatlon du procès-verbal au prévenu entraîne la nullité de la poursuite (Crim. rej. 22 julU. 1824) (2). — Toutefois, 11 a été décidé, mais dans une espèce toute particulière, que le défaut de notiflcation du procès-verbal au prévenu ne peut opérer la nullité des poursuites sous le prétexte qu'il ne l'aurait pas connu, si les faits en ont été littéralement copiés dans la citation, où il est fait d'ailleurs mention du procès-verbal et de l'affirmation, et s'il a été lu an prévenu à l'audience. — En conséquence, c'est à tori qu'un tribunal se fonderait sur l'ord. de 1667, étrangère àTeepèce, pour prononcer la nullité du rapport ou procès-verbal, nullité que n'autorise point la loi du 29 sept. 1791, seule applicable (Crim. cass. 16 vent, an 9, M. Chasle, rap., aff. Yacquer). — On doit remarquer qu'ici , comme dans l'espèce précédente, le prévenu ne pouvait alléguer, en fait, que le droit de défense avait été entravé. — A l'égard de la notiflcation de l'acte d'affirmation du procès-verbal, la solution sous la jurisprudence antérieure au code forestier devait être différente et lajurispmdenoe n'a jamais varié. En effet la loi du 29 sept. 1791 ne parlait pas de l'affirmation, acte tout à fait distinct et indépendant du procès-verbal, d'où la conséquence qu'il n'était pas exigé que la copie de cet acte fût signiûée au prévenu (Crim. cass. 8 oel. 1819 (5); 12 oct. 1809, M. Barris, pr., M. Guieu, rap., aff. Baudino et antres; Metz, 2 juill. 1821, aff. Dalbem, Y. n* 109).
Da 17 mai 1855.-Gons. d'Et.
(2) (Forêts C. Badeau et autres.) ^La coua ; — Vu l'art. 9, tit. 9, de la loi du 29 'Sept. 1791 ; — Attendu que cette disposition impérative de la loi a pour objet de mettre les prévenus, au moment même où ils seront appelés en jugement, à portée de préparer les moyens de défense qui peuvent résulter, soit des nullités qui auraient été commises dans lesdits procès-verbaux, soit de l'inscription de faux contre ces actes, et de l'emploi de toutes voies légales propres à écarter ou affaiblir la base des ]»oursuites ; — Qu'il ne suffit donc pas qu'aux termes de l'art. 185 c. inst. crim. la citation énonce les faits; qu'il faut encore que le procès-verbal, constatant le délit, soit DotiÛé aux prévenus; — Que l'exécution littérale de ce que prescrit à cet égard la loi spéciale qui rè* git l'exercice des actions forestières tient essentiellement aux droits de défense que les tribunaux doivent conserver aux prévenus dans son intégrité; — Et attendu que, dans l'espèce, la cour royale de Toulouse a reconnu, en fait, que les quarante-cinq babitants de la commune de Monçlar, cités devant le tribunal correctionnel de Muret, n'ont point reçu copie des procès-verbaux dressés contre eux, et que les agents de lajite administration se sont bornés à déclarer qu'ils en ont donné leeture à l'audience ; — Attendu, enfin, que le moyen résultant de la nullité ou de rinsnfSsance de la citation a été proposé par les prévenus devant le tribunal correctionnel, avant les conclusions prises au fond ; — Que, dans cet état de cbosés, la cour royale de Toulouse, en mettant an néant le jugement dont l'appel lui était déféré, et en rejetant la citation donnée aux prévenus, n'a commis aucun excès de pouvoir et n'a fait qu'une juste application du susdit art. 9, tit. 9, de la loi du 29 sept. 1791;— Rejette.
Du 22 juin. 182i.-G. G., sect. crim.-MM. 011ivier,pr.-Cbantereyne, r.
(8) (Forêts C. Colombe Piant). — La cour; —Vu l'art. 9, tit. 9 de
la loi du 29 sept. 1791 : » — Attendu que, si cette loi ordonne qu'il
sera donné copie do procès-verbal , elle ne statue rien de semblable pour l'acte d'affirmation ; que ces deux actes sont distincts et indépendants l'un de l'autre, et que les motifs, pour en donner connaissance au prévenu, ne sont pas les mêmes; qu'en effet, si la défense du prévenu doit trouver sa base dans les faits que le procès-verbal constate, il n'en est pas ainsi de l'affirmation ; que cette affirmation n'a d'autre objet que d'établir aux yeux de la justice la foi due au procès-verbal, ce qui peut avoir lieu en tout état de cause et dans le cours de l'instance, par la représentation de l'affirmation qui peut être requise par le prévenu; de tout quoi il suit que la cour de Grenoble, en renvoyant les prévenues de la demande formée contre elles, par le motif qu'il ne leur a pas été donné copie de l'acte d'affirmation du procès-verbal, a créé une nullité qui n'existe pas dans la loi et fait une fausse application de l'art. 9 précité, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791 ; — Casse. Du 8 oct. 1819.-G. G., sect. crim.-MM. Baiily« pr.-Basira» nn.
PROCÈS- VERBAL.— Chap. 3, Sect. U, Art. 6, § <.
••8. Laoopie de l'exploit contenant notiflcalion dn procès- Terbfti doit être signifiée an prévenu; elle est nulle si elle n'est pas éignéê à la fln par l'officier ministériel qui la délivre; peu importe qu'il ait signé au-dessous d'un renvoi marginal (décis. min. des fin.^ 13 août lêiS). Cette solution, indépendante de la loi du 39 sept. 1791, serait encore exacte aujourd'hui.
eSO. Sous la loi du 29 sept. 1791 on a agité la question do savoir si l'on peut annuler un procès-verbal dressé par des gardes forestiers, sous le prétexte qu'il ne contient pas en marge le numéro de la transcription que les gardes ont dû en faire dans leur registre d'ordre. La question a été résolue négativement (Giv. case. 26 fruct. an il, MM. Vermeil, pr., Target, rap., afT. Touja). On devrait décider de même aujourd'hui, car le code Torestier est muet à l'égard delà formalité dont il s'agit.
64 O. Il résulte de l'art. 1 7 2 que l'acte é^ affirmation doit être notifié en même temps que le procès-verbal, et ce, à peine de nullité (Y. Forêts, n» 529 et suiv.). En cela il diffère de l'art. 9, tit. 9, 1. 89 sept. 1791. Mais la loi nouvelle, pas plus que l'ancienne, n'exige que la notiflcation contienne copie de la mention d'enregistrement, d'oh il faut conclure que cette copie n'est pas exigée (Grim. case. 7 mai 1855 (l); même date, même pr., M. Ricard rap.,aff Potier et Morel ; Grim. cass. 50]anv. 18S4, aff. forêts C. Sassoubre, Y. Forêts, n* 533). ^ Et l'exploit Introductif d'une poursuite correctionnelle pour délit forestier, ne peut plus être annulé pour défaut d'enregistrement, après que le prévenu a contesté et défendu au fond : à supposer que œlte irrégularité ait dû entraîner nullité, elle aurait dû être proposée îfi Ufnine htia (Même arrêt Yiellard et Grim. cass. 24 mai 181 1, M. Barris, pr,^ M. Basire, rap., aff. Lades, Y. au surplus Forêts, n* 533).
041. Quant anx solutions auxquelles a pu donner lien l'applioatlon de Tart. 172 e. for., elles sont déjà rapportées pour la plupart v* Forêts, n«« 52 1 et suiv. Nous ajouterons seulement ici : 1* que le procès-verbal dressé par un garde général étant formellement dispensé de la formalité de l'affirmation, c'est à tort qu'un Jugement aurait annulé une citation sur le motif qu'elle ne contenait pas copie de l'acte d'affirmation (Grim. cass. 28 fév. 1834, M. Baslard, pr.. M, Fréteau, rap., aff. forêts C. Galamun; même jour, deux autres arrêts semblables) ; — 2» Qu'il suffit, pour la validité d'un acte de notiflcation, qu'il soit mentionné que le procès-verbal a été signiOé au délinquant et que copie de la citation lui a été donnée, bien que le procès*verbal n'ait été transcrit qu'à la suite ou an pied de la citation (Grim. rej, 12 juin 1834, aff. Sarrat. Y. Forêts, n« 536); ^ 3« Que le défaut de certiflcation, dans Texploit, que la copie d'un procèsverbal forestier est conforme à l'original, n'est pas une cause de nullité ; la collation de la copie avec l'original peut too^ours avoir
lieu (Même ariêt).
Aat, 6. —1)0 la fui due auœ proeè9^vefhauœ érenéê en matière
forestière.
649. Les procès-verbaux dressés par les agents ou par les gardes forestiers n'ont pas toujours la même autorité. D'ordinaire, la foi qui leur est due dépend, non de la qualité des fonctionnaires qui les ont dressés, mais de leur nombre, — Dans certains cas, les procès-verbaux font /ot jusqu'à tf»cripa'on (îe fauxy c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait rempli, à l'égard de la pièce arguée de faux, les formalités prescrites par l'art. 179 c. for. (Y. Faux inoid.,ii««322s.). Dans d'autres circonstances, les procès-
teadu que toute nallitè d'exploit est couverte, si elle n*a pas été proposée avant toute défense ou exception, autre que celle d'iocompétence ; •— Atteodo que la mention de Tenregiblrement des procès-yerbaux, dans les copies signifiées à la requête de radmini;»tr<àtioD forestière, n'est prescrite, à peine de nullité, par aucun article du code forestier: — Attendu qu en admettant tardivement l'exception tirée du défaut de mention d'enregistrement sur l'exploit de citation, et en se fondant sur cetta exception pour annuler la procédure qui s'en était suivie, l'arrêt attaqué a faussement interprète les art. 170. et 172, c. for., excédé ses pouvoirs, ea créant une DoHilé qai n'est pas prononcée ^ar la loi, et
verbaux font foi seulement jusau^à preuve contraire, c'est-à-dire que les juges ne sont tenus de reconnaître Texistence des faits constatés qu'autant que les inculpés n'ont pas offert de détruira la véracité de ces faits par des preuves contraires administrées suivant les voies légales ordinaires. — Nous avons établi, n«« 131 et 136, les différences qui existent entre ces deux espèces de procès-verbaux; nous n'y reviendrons pas ici. Disons seulement qu'un procès-verbal régulier établit présomption légale des infractions constatées (Grim. cass. 15 (et non 13) fév. 1833, aff. liste civile C, Souillard, Y. Forêts, n» 327-lo);... — Et que la qualifloation du délit résultant des faits constatés ne peut jamais être changée par les tribunaux (Grim . cass. 1 4 nov. 1 806, MM . Barris, pr., Minier, rap.,air. Doisnel-Sabatier).— Les procès-verbaux ne sont pas le seul mode de preuve on de constatation qui puisse être employéen matière forestière. Cette législation spéciale n'exige pas, comme en matière de douanes et de contributions indirectes, que le procès-verbal soit la base nécessaire de la poursuite, le fondement de l'action. Ici la loi spéciale rentre dans le droit commun. Sans doute les infractions sont, le plus ordinairement, constatées par des procès-verbaux; mais ce mode de preuve n'exclut pas l'emploi des témoignages ordinaires , lesquels peuvent être invoqués en cas d'absence ou d'insuffisance du procès-ver* bal (c. for., art. 1 75 ; Y. n^ 7 et suiv.}. — A cet égard, il a été jugé : 1« que lorsqu'un procès-verbal de garde forestier est nul, le délit peut être prouvé par témoins. En conséquence, les tribunaux ne peuvent se refaeer d'admettre oette preuve (Grim. cass. J4 oct. 1826 (2); Bourges, 6 déc. 1821, M. Deiamethérie, pr., aff. Flottard C. comm. de Saint-Maurice) ; — 2«Que, de même, la nullité du procès-verbal constatant un délit (forestier) n'entraine pas le renvoi du prévenu, si le ministère public demande à faire constater le délit par témoins. La cour doit alors fixer un délai pour faire la preuve (Bordeaux, 20 fév. 1 840, aff. Gorcelles, Y. n* 551); — 3« Que la preuve testimoniale peut être offerte pour la première fois en appel , bien qu'elle ne l'ait pas été en première instance (Meti, ch.corr. 2 juill. 1821, M. Colchen, pr., aff. Sartrover, etc.). — Y. n* 12 et v* Forêts, n«« 40O et suiv.
— Il va être parlé : 1* des procès-verbaux auxquels fol est due jusqu'à inscription de faux; — 2* de la force majeure ; — 3« des faits à Végard desquels les procès- verbaux font foi; — 4» de la foi due aux procès-verbacu dressés par un seul agent au garde;
— 5^ de la fol due aux procès-verbaux des gardes particuliers.
% i. A quels proeès-verbaux foi est due jusqu'à inscription
defauw.
6âS. Les conditions, d'après lesquelles les procès-verbaux forestiers peuvent faire foi jusqu'à inscription de faux , ne sont plus, aujourd'hui, celles qui étalent imposées par la législation antérieure au code forestier. Sous la loi du 29 sept. 1 791 , tit. 9, art. 13 et 14, un procès-verbal faisait loi jusqu'à inscription de faux, par cela seul que Vindemnité et Vamende encourues n'excédaient pas la somme de 100 livres. Dans le cas oii cette somme aurait pu être dépassée, le procès-verbal devait être soutenu d'un autre témoignage. Dans cette seconde bypotbèse, la loi de 1791 n'établissait aucune différence entre le témoignage d'un fgnctionnaire public et celui d'un simple citoyen. Ge témoignage pouvait être fourni soit dans le procès-verbal lui-même, soit à l'audience, dans les formes ordinaires, et la loi attachait la même force à ce second témoignage qu'à celui du garde-rédacteur du procès-verbal. — Gette législation ayant été abrogtepar
violé, eu De les appliquant pas, les art. 192 et 194, c. for.; — Casse, etc.
Du 7 mai 1835.-C. G., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Frétaau, rap.
(2) (Min. pub. C. Moreau.) — Là coua; •— Vu les arL 164 et 189 c. inst. crim; — Attendu qu'aux termes de ces articles, en cas d'alH sence ou même de nullité des procè;»-?erbaux, les juges, soit de première instance, soit d'appel, ne peuvent se refuser à admettre la preuTS tebtimoniale qui leur est oflérte par la partie poursuivante; — Alteoilo que, d'après la nullité reconnue et prononcée du procès-verbal dres;»4 par les gardes forestiers, le tribunal d'Auxerre, en rejetaat la preuve testimoniale offerte et même administrée devant lui sous prétexte qvA cette preuve n'avait pas été oflerte aux premiers juges, a foraeUemeot violé les art. 154 et 189 c. inst. crim ; — Casse.
Du 14 oct. 182e.-C. C, ch. crim.-MM. Portails, pr«-<Sarf, rap.
PROCËS-VERBAL.— Chap. 3, Sbct. 11, Art. 6, f 1.
le eode forestier^ nous oroyons devoir passer sons silence les •olatioDS qui se rapportent à l'exécation de la loi de 1791 .
•44. Le code forestier donne plus de garantie que la loi de 1191 contre les abns possibles du pouvoir parfois effrayant qui lie l0]age et l'oblige à croire à la vérité des faits, quand même H serait convaincu de leur fausseté. La législation antérieure au eode présentait cette anomalie que plus les condamnations eneoonies étaient élevées et moins les garanties étaient grandes. On seul garde prévaricateur pouvait, en s'adjofgnant un complice étranger à radministration, constater Jusqu'à inscription de faux des délits pour des sommes considérables, n n'en est plus ainsi 8008 la loi de 1827 dont l'art, i 76 porte : — « Les procès-vertenz revêtus de toutes les formcdités prescrites, et qui sont èressis et signés par deux agents ou gardes forestiers, font preuve, Jusqu'à Inscription de faux, des faits matériels relatifs aoz délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient k$ wndamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu. Il ne sera, en conséquence, admis aucune ^euve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires. » — Dans le cas oii le procès-verbal est dressé par nn seul garde, la loi ne lui attribue croyance jusqu'à Inlerlption de faux qu'autant que les condamnations encourues tant pour amende que pour dommages-Intérêts n'excèdent pas 1 00 f^. (c. for. art. J77); mais le témoignage d'un étranger n'ajouterait aucune force nouvelle au procès-verbal pour le cas oit les condamnations excéderaient loo fr.
•45. Ce privilège de faire fol Jusqu'à Inscription de faux s'applique à tous les procès-verbaux dressés dans les conditions de l'art. 176 c. for. et notamment à ceux qui sont dressés avant le récolement, conformément à l'art. 44 c. fbr. (V. Forêts, vfl* 1317 et snlv.); ainsi qu'aux procès-verbaux de récolement dressés par deux agents forestiers (V. Forêts, n« 1380).— Mais, suivant un arrêt, les procès-verbaux que les fonctionnaires forestiers sont appelés à dresser ne font fol jusqu'à inscription de faux, que relativement aux délits prévus par le code forestier, ou à ceux pour la répression desquels les lois spéciales ont autorisé l'administration forestière à exercer l'action publique; mais non relativement aux délits qui, comme celui de comblement de fossés, ne sont prévus et punis que par le code pénal (Crim. cass. 4 janv. 1855, aff. forêts C. Mnncb, etc., D. P. 55. 1. 15; Y. nos observations sur cet arrêt et les autorités contraires, eod.).
M€. Avant la loi dn 9 mal 1844 sur la chasse, les procèsverbaux des gardes forestiers constatant des délits de cbasse dans les bols faisaient foi jusqu'à inscription de faux, alors même que le délit consistait à avoir chassé sans port d'armes (Nancy, 12 fév. 1843) (l).V. aussi lesautorités citées v* Chasse, n* 370. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Les procès-verbanx de l'espèce font seulement fol jusqu'à preuve contraire. — Y. Chasse, n<« 569 et suiv.
•49. Nous avons traité y Faux incident^ &«• S22 et s., ies qiMtlOBS qui se rapportent à rinscripllon de faux contre les pfooès^verbaox forestiers, Y. aussi ee que nous disons ci-dessus
(1) £94M:-^MiQ, pak C. Didier.) — Didier, surpris chassant dans me forêt de l'Etat, a demandé à faire la preuve eoutraire du fait énoncé daii le procès-verbal, et il a souleon que celte preuve était recevable, attesdi qu'es admettaol que Im gardée soient crus jusqu'à inscription éb faaz en es qui oonceroe les délite forestiers, ils ne le sont pas en ce fû eoneeriM les délits ordinaires. Or, selon lui, le délit de port d*armee l'a pai te caractère d'ua délit forestier. Gs sjstèiDe a'a pas été admis, -àrréti
La Goum ; — ittendu que le pouvoir donné aux gardes par les art. 1 76 et suiv* c fer. de rédiger des procès-Yeri)aui ^m, dans des limites d'oae soBHiie déterminée, font foi jusqu'à inscription de faux, s'ap-
Ciqae à la répression des délits et contraventions qui rentrent dans ars attributions comme agents préposés à la garde des forêts et de tout ce qui peut aece»soireroent en dépendre; - AUendu qu'il n'est pas doutsu que lee constatations des délits de chasse commis dans les forêts de FElat rentrent dans les attributions spéciales des gardes forestiers, de •âne que la eonstalalioa des délits de pêche commis dans les rivières; •^•Atteuda qas le délit do port d'arnes étant inhérent à l'action de chasse éitt è^, par le même motif, coostaté par les gardée focsetieis; — Adop-
M a« e«skit lai meUls M ^tmm* i«|M« ats.
n** 200 et suiv.^Rappelons seulement Id que « lorsqu'im pr** cès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un oq quelques-uns d'entre eux seulement s'inscrivent en faux, le pro* cès-verbal continue de faire foi à l'égard des antres, à moins que le fait sur lequel porte l'Inscription de (aux ne soit Indivft* sible et commun aux autres prévenus » (c. for. i81),
94 A. Les procès-verbaux des maîtres, contre^maitreê al aides contre-maîtres assermentés de la marine font, comme ceux des gardes forestiers, foi en justice des délits et contraventions concernant le service de la marine, constatés dans tous les bois^ pourvu qu'ils soient dressés ou affirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais (c, for. 134). — Le service forestier de la marine qui avait été supprimé même dans les bois soumis au régime forestier (Y. ord. 14 déc. 1858, v» Forêts), est en vole de réorganisation. Mais le droit de martelage n'existe plus dans les bois des particuliers (Y. Forêts, n« 1969).
640. De ces mots de l'art. 176 c. for. : les procàs-verbaui qui sont dressés et signés f)ar deux agents, etc., A résulte qu'il ne suffit pas, pour que cet article soit applicable, qu'un second agent ou garde signe le pfocès-verbal, mais qu'il faut encore qu'il ait lui-même reconnu, conjointement avec l'autre agent ou garde, Texlstence des faits attestés par le procès-verbal (Coof* MM. Mangln, Tr. des pr.-verb., n« l7i, el Meaume, Comment., c. for., no 1258).
65 O. Il a été jugé avec raison sous la loi du 29 sept. 1791, que le procès-verbal constatant un délit de pâturage, s'il a été signé et affirmé par deux gardes, dont l'un forestier et l'antre champêtre, fait fol de son contenu jusqu'à inscription de faux. On ne peut admettre la preuve contraire (Crim. cass. l*' mars 1811) (2). — Mais celte solution ne serait plus exacte ai^ourd'bul. Bien que les gardes champêtres soient des fonctionnaires publics, leurs procès-verbaux ne sont jamais crus jusqu'à inscription de faux. D'ailleurs la loi forestière (art. 176) n'attribuant foi Jusqu'à inscription de faux qu'aux procès-verbaux des gardes forestiers, il n'y a aucun argument à en tirer à l'égard des procès*verbaux des gardes champêtres. Sous la législative antérieure an code forestier, la présence du garde champêtre an procès-verbal équivalait au second témoignage admis par la loi de 1791 comme pouvant remplacer la présence du second garde (Y. n« 645). C'est ce qui Justifie l'arrêt ci-dessus auquel l'abrogation de la législation antérieure au code forestier enlève toute autorité pour l'avenir.
H en serait de même dans le cas où le procès-verbal aurait été dressé par un maire ou tout autre officier de police judiciaire conjointement avec un garde forestier. Un semblable procèsverbal ne ferait pas foi jusqu'à inscription de faux, si les oondaomations encourues exoédaient 100 fr., tant pour amende que pour dommages-intérêts, et il pourrait être combattu par la preuve contraire (Nîmes, cta. corr., 51 mal 18S5, aff. Olympe, et tribunal de Cbaumont, 26 fév. 1842, autorités citées par M. Meaume, Gomment., c. for., n* 1276).
6At . Le procès-verbal doit spécifler la personne et le nom*
bre des délinquants (Crim. rej. 28 mars 1811, aff. N ). U
doit aussi indiquer autant que possible l'essence et la frossear
Do 12 fév. 184S.<^. de Nancy, ch. corr.-M. Riston, pr.
(2) Eipiet : (Min. pnb. C, Martin.) — 12 Juill. 1810, procès-verhel dressé pv nn garde forestier et un garde champêtre contre Martin pour dépaissance daas une forêt commuaale. Premier arrêt qui appointe l'administration forestière à en nroiver le centena, sauf preuve ceatraire» Deuxième arrêt qui renvoie les prévenus. Ponrvai ds l'adminietratiea forestière. -— Arrêt.
La coua; — Yu les art. 15 et 14, tit. 6, de la lei des 15-22 sept» 1791 : — Attendu que le délit en question était constaté par un procès* verbal signé et affirmé par deux gardes, dont l'un forestier et l'autre champêtre; qu'ainsi le second témoignage exigé fêt l'art. 14 elHJteeens, se trouvait réuni au témoignage du garde forestier; — Atteodo «as ce procès-verbal devait faire foi de son contenu jusqu'à inseriptioa de faux; — D'où il suit qu'en imposant à l'administration forestière rohligatioa de prouver par témoins le contenu au susdit procèa*verbal^ et ea aula* risant le prévenu à faire la preuve contraire, le premier des arrêta alta-^ qués contrevient aux lois précitées; ce qui nécessite la casMtiea dS oel arrêt, par suite, celle de l'arrêt 18 janv. 1811 ; •>-* Casse, ata.
Du l*' mars (et son 1« «al) iSU.-O. CL^ isot. cftm.«lill. Barrfau yr^Basirs^ rap.
PROCÊS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. H, Art. 6, § 1.
des bois coQpés on ralevés^ les inslruments et les moyens de transporl dont il a été fait usage et enfin les bestiaux trouvés en délit. Tous ces éléments sont nécessaires pour la constatation du délits et, leur absence, peut affaiblir l'autorité du procès- Yerbal. Hais, dans ce cas, on peut toujours recourir à la preuve testimoniale ordinaire, formellement autorisée par l'art. 175 c. for. pour corroborer le procès-verbal insuflSsant. — Il a été jugé à cet égard, avant le code forestier, que, bien qu'un garde n'ait pas, dans son procès-verbal constatant un délit forestier, spécifié la quotité des diverses essences d'arbres coupés en délit, ni mis MUS le séquestre les bois coupés, le procès-verbal ne fait pas moins foi d'une contravention forestière passible, sinon d'une amende qui serait réglée en conformité de l'art. 56 de la loi du 6 oct. 1791, au moins de l'amende de police résultant de la combinaison des art. 3 et 4 de la loi du 6 oct. 1791 avec les art. 605 et 606 cod. 3 brum. an 4 (Grim. cass. 17 août 1822, MM. Barris, pr., Gfaantereyne, rap., aff. Réveille). — Mais cette question n'est plus susceptible de s'élever sous le code forestier. L'art. 194 de ce code n'exige rien de plus que ce qui était constaté dans le procès-verbal rappelé par l'arrêt. Le nombre de fagots y ayant été déterminé , il n'y aurait aujourd'hui d'autre amende à prononcer que celle de l'art. 194, et le procès-verbal serait valable. — A l'égard des bestiaux trouvés en délit et saisis, il a été jugé que pour que le procès-verbal, d'ailleurs régulier en la forme, fasse foi jusqu'à inscription de faux, alors qu'il constate qu'un cheval a été trouvé en délit de pâturage, et que ce cheval appartient à la personne désignée par le garde, il n'est pas nécessaire que ce procès-verbal constate en même temps la saisie de cet animal ou qu'il a été suivi jusqu'à la demeure de son propriétaire (Crim. cass. 14 nov. 1806) (l).
G5S. De même, Tindividu désigné au procès-verbal régulier d'un délit de pâture comme propriétaire des bestiaux trouvés au délit, et père de la personne qui les gardait, ne peut être déchargé des peines attachées à ce délit sans une violation de la foi due à ce procès-verbal (Crim. cass. 17 avr. 1812) (2).— Toutefois le prévenu pourrait toujours être admis à prouver par lémoins qu'il n'était plus propriétaire des bestiaux à l'époque où le délit a été constaté (Crim. cass. 31 déc. 1824, MM. Portails, pr., Chantereyne, rap., aff. Plerrat; 20 juin 1851, aff. Hasard et Cartier, D.P. 51. 5. 277).
66S. Mais un délit forestier a pu être déclaré non sufiSsam-
(1) (Forêts C. Hervieux.) — La code; — Vu les art. 15 de la loi do 29 sept. 1791 et 10 du lit. 5S de Tord, do 1669 ; — Attendu qu'il est attesté par le procès-verbal dressé le 15 janv. dernier par les gardes forestiers, qu'ils ont trouvé dans le triage désigné, un cheval qu'ils ont bien reconnu pour appartenir au nommé Christophe Hervieux, dit le Normand, marchand cabaretier ; — Attendu que Gliristoptie Hervieux, poursuivi, d'après ce procès-verbal, pour être condamné au payement d'une amende de la somme de 20 fr., ne s'est point inscrit en faux contre le fait y attesté; — Que la cour de justice criminelle de l'Eure, en infirmant le jugement par lequel le tribunal de police correctionnelle d'Evreux avait, le 50 avr. dernier, condamné le réclamant en ladite amende de 20 fr., et en pareille somme de restitution, et en employant pour motif de cette décision, des allégations, des dénégations non soutenues par l'inscription de faux, et sur le défaut de saisie ou de suite du cheval reconnu en délit, cas prévu par l'article cité de l'ord. de 1669, a méconnu et violé ces deux lois; — Casse, etc.
Du li nov. 1806.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Delacoste, rap.
(2) (Forêts C. PaiUet. J — La coob ; -- Vu l'art. 10, tit. 52 de Tord, do 1669; ^Attendu qnWx termes de hi loi du 29 sept. 1791, foi est duA aux procéfl-verbaux des gardes forestiers jusqu'à inscription de faux ; — Attendu qu'il était constaté dans l'espèce, par un procès-verbal signé de trois gardes, qu'ils avaient trouvé, dans un bois non défensable, la fille de Pierre Paillet, cultivateur à la ferme du Puy-du-Mont, appartenant à M. Bourdon, qui gardait, à garde faite, trois chevaux sous (Uiférents poils et âges, qui pacageaient ledit bois; qu'elle leur avait déclaré qu'elle croyait ce bois défensable, et que ses bestiaux ne faisaient aucun mal : — Attendu que ce procès-verbal n'a point été attaqué par la voie de 1 inscription de faux ; que Pierre Paillet n'a pas même allégnè qu'une de ses filles fût au service d'un maître étranger; qu'il résultait, d'ailleurs, d'un ceHificat produit par Pierre Paillet, qu'il avait quatre filles, et qu'elles demeurent avec lui: — Attendu que, dès lors, u était légalement prouvé par les termes ci-dessus transcrits du procèsverbal, que la délinquante était fille de Pierre Paillet, et que les chevaux trouvés en dMit appartenaient à ce dernier; d'où il soit que les
ment prouvé, lorsque le procès-verbal du garde forestier est rédigé en termes vaguesy sans désignation précise, soit des arbrei coupés, soit de leur qualité, quantité, etc., et qu'en outre, le té« moin produit par l'administration forestière dépose de choses en partie nouvelles, en partie différentes de celles déclarées par le garde forestier (Crim. rej. 29 fév. 1 81 2, aflf. Liberati,V. n» 1 01), — V. en ce sens M. Meaume, Comment, c. for., t. 2, p. 756.
654. On ne peut refuser le caractère de preuve jusqu'à inscription de faux, à un procès-verbal de garde forestier, sous le prétexte que ce procès-verbal parait renfermer certaines muroisemhlances (Crim. cass. 1«' fév. 1822, M. Chantereyne, rap., aff. forêts C. Irague).— Il faut remarquer que, dans cette espèce, il a été reconnu en fait que les invraisemblances signalées n'existaient pas : <c attendu, dit l'arrêt, que le tribunal d'Auch a refusé de reconnaître au procès-verbal dressé contre Irague et antres la force de preuve que la loi lui accordait jusqu'à inscription de faux, sous prétexte de prétendues invraisemblances qu'il a cru remarquer dans les faits de ce procès-verbal. » — Mais il ne faudrait pas en conclure que les juges seraient tenus d'ajouter foi à un procès-verbal constatant des faits contradictoires, comme par exemple l'identité entre im chêne coupé en déiit et un hêtre trouvé au domicile du délinquant. H résulte seulement de l'arrêt cité que la vraisemblance ou l'invraisemblance des faits peut être appréciée par la cour suprême. — V. M. Mangin, Proc. verh., p. 101, et M. Meaume, Comment, c. for., t. 2, p. 797.
65&. L'art. 176 c. for. défend d'admettre aucune preuve outre ou contre les procès-verbaux faisant foi Jusqu'à inscription de faux. Il suit de là qu'aucun témoin ne peut être entendu sur des faits qui tendraient à détruire ceux qui sont attestés par le procès-verbal. En conséquence, il a été jugé que les déclarations faites en Justice par la femme d'im prévenu du délit de dépaissance ne saurait prévaloir contre un procès-verbal faisant foi Jusqu'à inscription de faux (Crim. cass. 17 oct. 1806, M. Vermeil, rap., aff. forêts C. Bonnard).
666. Cette règle est générale et elle s'applique même au garde rédacteur de l'acte, puisque ses déclarations, postérieures au procès-verbal, seraient impuissantes à en détruire l'effet. Par suite il a été jugé : 1* que les juges ne peuvent ordonner, sous prétexte d'erreur dans l'exposé des faits, que le garde rapporteur d'un procès- verbal de délit de dépaissance, sera entendu à l'audience (Crim. cass. 28 août 1824) (3); — 2« tluele délinquant
peines déterminées par l'art. 10 précité doivent être appliquées à Piene Paillet; et qu'en le déchargeant des poursuites de Tadmiuistration foresi tière, Tarrét attaqué a formellement violé ledit article ; — Par ces m(H tifs, casse, etc.
Du 17 avr. 1818.-C. G., sect. crim.-BfM. Barris, pr.-Basire, fap.
(3) (Forêts C. Tridon.) — La codb; — Vu l'art. 15, tit. 0 de la loi du 20 sept. 1791, sur l'administration forestière^ portant que les procès-verbaux feront preuve suffisante, dans tous les cas oh l'indemnité et l'amende n'excéderont pas la somme de 100 livres, s'il n'y a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé de cause valable de récasation; — Attendu, en fait, qu'un procè8--verbal, revêtu des formes prescrites, constate que, le 25 août 18S5, onze heures do matin, le garde rapporteur a trouvé Brice Tridon fils, dans un taillis de la commune de Frottes, charopoyant avec douze bêtes à cornes appartenant à Jean Tridon, son père; — Qu'en conséquence de ce rapport, le prévenu, et son père, comme civilement responsable, ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Langres, pour s'y voir condamner à l'amende de S6 fr., et à pareille somme d'indemnité, conformément à Tart. S8, tit. 2 do code rural du 6 oct. 1791; — Que ces deux individus, sans recourir i rinscription de faux contre le procès-verbal, sans proposer aucune caose de récusation contre le garde rapporteur, et même en rendant hommage à sa véracité, ont néanmoins, sous le prétexte d'une prétendue erreor dans les faits et les circonstances énoncés au rapport, conclu à la répétition du garde, et demandé qu'il fût, à cet effet, cité devant le tribunal;
— Attendu, en droit, qu'un pareil incident ne pouvait, sous aucun rap-
Îort, arrêter le cours de la justice ; — Que si, en matière de déhti orestiers, à défaut de procès-verbaux, quand il n'en a pas été fait oa lorsqu'ils 3ont nuls, ou, à leur appui, quand ils sont par eux-fflémce insuffisants, la preuve testimoniale peut être admise, on ne peut êtrereci à rien prouver outre et contre le contenu aux rapports des gardes, dans tous les cas où ces actes ont reçu de la loi un caractère et une force de preuve dont Tinscription de fau'x peut seule arrêter ou suspendre l'effet;
— Que', dans l'espèce, le tribunal correctionnel de Lang^, ayant à statuer sur un rapport auquel foi était due jnsau'^ iAscrijplifBi de fn^
PROCÊS-YERBAL.— Crap. 3, Sbct. U, Art. 6, S ^ •
iiS
n'est pas reeeyable à prouver par témoins Valiln des gardes des forêts de l'Etat, à l'époque indiquée dans leur procès-verbal (Crim. cass. 10 avr. 1807) (1) ; ^ 5» Que les tribunaux ne peuvent ordonner la comparution des agents rédacteurs pour entendre d'eux des explications, ces explications, quelque soit leur caractère, étant illégales même en ce qu'elles tendent à altérer la fol dae aux procès-verbaux (Crim. cass. 25jniil. 1846, aff. Jourdan, D.P. 46. 4. 512; Montpellier, l9nov. 1840, ch. oorr.,aff. Gros, arrêt inédit cité par M. Meaume, Comment, o. for., n* 1 259 ; — Conf. M. Mangin, Tr. proc. verb., n« 92). — V. aussi n* 100. •67. Cependant les gardes pourraient être entendus ^ûomxù» looB antres témoins, s'il s'agissait non pas de détruire les faits énoncés au procès-verbal, mais de les expliquer on de déposer Bordes circonstances à l'égard desquelles le procès-verbal serait moet, comme par exemple les cas de force majeure, A ce point de vue, on a décidé avec raison qu'il est nécessaire que les procès-verbaux, pour faire preuve suffisante, constatent les faits d'one manière affirmative. Ainsi l'appréciation des dépositions laites en Jastice par les gardes pour expliquer les doutes que font naître leurs procès-verbaux, est abandonnée à la conscience des jDges(Crlm. rej. 27 fév. 1812) (2).
M 8. Il est certain que les procès-verbaux ne font pas foi Jusqu'à inscription de faux, lorsqu'ils ne sont basés que sur des dépositions, ou lorsqu'ils ne constatent pas quels sont les auteurs on complices du délit (Crim. cass. 23 mars 1811, MM. Barris, pr., Hasire, rap., aff. forêts C. Grille). — De même, lorsque, sur une prévention d'abatage d'arbres en réserve, qui résulte d'un procèsverbal de délit basé sur le procès-verbal de martelage et de balivage, le prévenu a attaqué ce dernier procès-verbal par vole d'inscription de faux, et que l'administration a refusé de faire usage de cette pièce, le tribunal peut, alors que le procès-verbal de délit se trouve dépourvu du titre qui lui servait de base, suppléer par l'audition de témoins à l'insuffisance de ce procès- Terbal, et faire prévaloir les dépositions des témoins sur ses énonciations, sans que cette décision puisse être réputée avoir méconnu la fol due aux procès-verbaux (Crim. reJ. iTjuiil. 1846, aff. Simon, D. P. 46. 4. 312).
et qui n'était pas attaqué par les voies légales, ne pouvait, sans déni de jostiee, refuser on différer de faire droit k la demande de radministntioD des forêts ; — Que cependant ce tribunal, sous le prétexte qu'il M pouvait trop s'entourer des éléments propres à éclairer sa religion, lorsqu'il devait les chercher uniquement dans on acte authentique et ion attaqué par les voies légales, a ordonné la répétition du garde forestier et enjoint de le faire citer à son audience; — Que, par cette disDositiofi, il a implicitement, mais nécessairement, jugé que le procèsverbal ne constatait pas suffisamment le délit, objet des poursuites, et que la déclaration judiciaire de son auteur pouvait, en le conlBrmant, rormer un complément de preuve qui loi manquait, oo, dans le cas contraire, altérer la foi due à cet acte ; — Que, sous ce double point de vue, le jogement interlocutoire rendu par le tribunal correctionnel de Langres est en opposition directe avec les dispositions de la loi, et qu'en le con« Armant, le tribunal de Chaumont en a partagé les vices; — En quoi ce tribunal a violé l'art. 15, lit. 0 de la loi du 89 sept. 1791, sur la foi dne aux procès-verbaux des gardes forestiers, et par suite l'art. 58, tit. 2 je la loi du 6 oct. même année, dont il avait à faire l'appUcation; -— Casse, etc.
Du 88 août 1884.-0. G.,sect. crim.-MM.Portalis,pr.-Chantere7ne,r.
(1) (Forêts C. N...J — La coue;— Vu l'art. 15. tit. 9, décr. 29 sept. 1791 ; — Considérant qu'il était légalement établi par un procèsverbal des gardes forestiers, du 28 fév. 1808, qu'il avait été coupé et enlevé dix pieds de bouleau de dix-sept à trente-deux centimètres de grosseur, el une grande quantité de branches, dans le canton de la forêt impériale de Couches située sur le territoire de Sebecourt ; — Qu'il résoilaii du même procès-verbal que, lors de la visite faite chez les prévenus, il aTait été troové one quantité plus ou moins considérable de bois provenant du délit ; ^ Que néanmoins la cour de justice criminelle do département de l'Eure a autorisé la preuve testimoniale demandée par les préTenus à l'effet de justifier l'alibi des gardes forestiers, quoiqu'il n'eût pas été formé d'inscription en faux contre le procès-verbal; — Que Ladite cour, en admettant dans ces circonstances cette preuve illégale, en m fondant sur ses résultats pour acquitter les prévenus, a violé les dispositions de l'article cité, qui veut que foi soit ajoutée aux proeèe-verbâox des gardes forestiers jusqu'à inecription de faux; — Casse.
Du 10 avr. 1807.-G. C, seet. crim.-MM. Barris, pr.-Vergè8, rap
(9) (Ifin- pab. C. Lasalle et Julien.) — Attendu que les procès-ver-