TOME XXXYIIL
•&•. La défense d'entendre des témoins outre ou contre le contenu du procès-verbal tombe, d'après la loi elle-même, s'il existe une cause légale de récusation contre les signataires (c. for. , art. 176, § 2). — Ces causes de récusation légale sont celles qui sont établies contre les témoins dans les matières criminelles (c. lust. crim. 156, 189 et 322). — V. en ce sens MM. Mangin, Pr.-verb., n^ 175 et 1 7i, et Meaume, Gomment, o. for.,n« 1268; V. au surplus ce que nous avons dit d'une manière générale n« 52, sur l'influence de la parenté du garde avec le prévenu; y. aussi Témoins.
6GO. Le procès-verbal dressé par deux gardes, dont l'un est récusable, est réputé dressé par un seul garde ; et, par suite, s'il constate un délit qui entraine remprisonnement ou une condamnation excédant 100 fr.. Il ne fait fol que Jusqu'à preuve contraire. — Quant au procès- verbal qu'un garde récusable a dressé seul, il ne fait pas foi en justice (Conf. M. Mangin, n« 174). — Conformément à ce principe, combiné avec celui que l'associé ou caution de l'adiudicatairene peut être son garde-vente (Y. Forêts, n« 1298), il a été Jugé : l« qu'il y a cause de récusation contre un garde-vente qui étant associé ou cauliou de l'adjudicataire a dressé un procès-verbal contre un Individu trouvé à Toule de la cognée (Crim. rej. 6 nov. 1817, aff. Montbrico, Y. Forêts, n» 1 298) ; — 2* Que des individus dénommés dans un procès-verbal dressé par un garde-vente d'une coupe de bois, comme ayant coupé dans l'étendue de la coupe des arbres en délit, peuvent être admis à prouver, pour InOrmer l'autorité du procès-verbal, que le rédiacteur est associé de racUudicataire (Crim. reJ. 5 déc. 1834, aff.Pezenx, Y. Forêts, n* 1121).
GKi. C'est un principe certain que, pour la constatation d'un délit forestier, il n'est pas nécessaire que les gardes l'aient vu commettre; il suffit qu'ils en aient suivi la trace; en conséquence, un tribunal ne peut renvoyer des prévenus d'un délit forestier, constaté par procès-verbal, sur le seul motif qu'il résulte de ce procès-verbal que les gardes ne l'ont pas vu commettre (Crim. cass. 28 mars 1829) (3).
%%%, Rien n'oblige les gardes forestiers à régulariser leurs procès-verbaux lorsqu'ils les reconnaissent eux-mêmes incom-
baux des gardes forestiers ne font preuve suffisante que des faits qu'ils constatent d'une manière affirmative, que Tappréciation des dépositions faites en justice par les gardes, pour expliquer les doutes que feraient naître leurs procès-verbaox, est exclusivement abandonnée à la conscience des juges, et que cette appréciation ne peut donner ouverture à cassation ; — Attendu que, dans l'espèce, le procès-verbal qui a servi de base à l'action contre Lasalle et Julien, ne constatait pas affirmativement que les prévenus eussent apporté du feu dans la forêt; qu'il pouvait même résulter des expressions de ce procès-verbal que le garde rédacteur avait seulement présumé que ces prévenus étaient daris l'intention d'y apporter do feo ; que dès lors quelle qu'ait été la déposilioo % ultérieure de ce garde sor ce point de fait, les juges de Montauban ont pu, sans excès de pouvoir et sans violer la foi due aux procès-verbaux des gardes forestiers, déclarer que le fait imputé aux prévenus n*6tait pas constant, et les décharger des poursuites exercées contre eux; — Rejette.
Du 27 fév. 1812.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Basire, rap. (3) (Forêts C. Turrel, Jourdan, etc.) — La coca ;— Vu Tart. 181 et l'art. 176 c. for.; — Attendu que, par l'art. 161, les gardes sont autorisés à suivre les objets enlevés par les délinquants dans les lieux oCt ils auront été transportés; — Que, par Part. 176, les procès-verbaux, revêtus des formalités prescrites, dressés et signés par deux agents ou gardes, font foi, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent ; — Qu'il résulte de ces articles que, pour la constatation d'un délit, il n'est pas nécessaire que les gardes raient vu commettre, mais qu'il suffit qu'ils en aient suivi la trace et qo'ils en aient constaté rexisience par un procès-verbal régulier dans les lieux oti ils la reconnaissent ; que, s'il en était autrement, et s'il fallait toujours que les gardes eussent été témoins oculaires des délits, presque tous demeureraient impunis, et les bois seraient exposés à one dlteradation inévitable; —Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal, dresse le 6 fév. 1828, par deux gardes, régulier et non inscrit de faux, qu'ils avaient reconnu que, depuis trois ou quatre jours, on avait coupé dans la forêt de la commune de Cbâteauneuf, avec une nache, 55 cbèneteanx, essence de cbène blanc, de l'âge de douze ans; que, sur l'indication d'un des gardes, qu'il avait rencontré, qoatre jours auparavant, sur le cbemto qui mène de la forêt à la commone de Chàteaoneof, Joseph Turrel, ha* bitant de ladite commune, qoi, ave^^ Denis Jonrdan, son gendre, Fraa«« çoise, sa domestiqoe, et Yictor Armand, son ouvrier, conduisaient one
sa
PROCÈS-VBRBAL.— CiiAi». 3, Séct. 11, Art. ft, fi 2.
plel8 on ma probante. Ils paa^ent n'ayolr Mtcnn égard à ces actes informes et constater de nouveau le délil. A cet ôgard^ 11 a ilé jugé : l« que la foi due à un procès-verbal régulier ne peul (tre méconnue, sous le prétexte qu'il existe on procès-verbal contraire, lorsque ce dernier procès-verbal n'est ni affirmé ni enregistré, encore bien qu'il soit relaté dans un procès-verbal régulier (Crim. cass. 6 oct. 1832, aff. forèU C. Sassonbre, Y. Forêts, n* 1 183) ; — 2* Que la tribunal qui, après avoir déclaré Insuffisante la preuve d'un délit forestier, et ordonné une nouvelle vérification, d'ailleurs demandée par lea parties, ne prononce pas }B, peina appelle par le preoès-verbal régulier de la nouvelle yériâcatioui viole la foi due à cet a^te, et enfreint les règles de sa compétence (Crim. cass. 31 déc. 18S«. aff. forêts C. Lanterne, V. Forêts, n« 1386).
ttlÎ3. Les procès-verbaux d*asslette. de balivage et de martelage d'une coupe, ainsi que ceux d'adjudication, sont, par leur nature, des actes administratifs, ▲ ee titre ils font partie de ceux dont la loi do 14 août 1780 défend expressément aux tribunaux (art. 13 , Ut. 9) de troubler l'exécution, et dont la loi du 1 6 fruct. an 3 leur défend de connaître. Par suite , les tribunaux ne peuvent ordonner une expertise à l'effet de vérifier et contredire les faits énoncés aux procès-verbaux dont il s'agit (Crim. cass. 18 août 1836, aff. foréU C. Yieu^Y. Forêts, n» 1054).
119 #• î^es proç^s-Terbaox de délimitation des forêts domaniales et coinmunaies sont des actes auikenliques, et, comme tels, ils toni foi Jusqu'à inscription de faux des faits matériels qu^is coniienncnt. Les experts cbargés de procéder aux délimitations tirent le droit d'attacher le caractère d'authenticité à leurs actes^ non de l'art. 176 c. for., spécial aux procès-verbaux de délit, mais des termes généra;ax de la loi du 25 vent, an il, parce que les procès-verbaux de délimitation sont, comme ceux de récolement, de balivage ou de martelage, des actes de l'autorité administrative (Conh M. Heaume, Comment, o. for., n* 68). — Toutefois ces procès-verbaux sont, ainsi que tous les autres^ soumis à des conditions générales de rédaction qui ne permettent pas d'en faire jaiiiir les conséquences des faits qu'ils n'énoncent pas d'une manière assex explicite. Ainsi il a été jugé que si un procès-verbS de délimitation de forêt indique que les propriétaires riverains ont été présents à Topé^ation, sans en désigner aucun, cette énonciation est trop vague pour établir que l'opération a été contradictoire avec chacun des riverains. En conséquence un rlTerain intéressé à contester la régularité de cet acte a pu Houtenir qu'il n'était pas fait contradictoirement^ et la décision qui aceueiUe cette prétention est à l'abri de la cassation (ReJ. 28 déc. 1835) (t).
Toiture chargée de bois, attelée d'an nulet; que prénnant que c'était le bois enlevé dans la forêt, ils s'étaient rendes, le lendemain 7, en continoatioB de leur procès-verbal, étant accompagnés de l'adjoint du maire, dans le domicile de J. Tnrrel; qu'ils avaient trouvé dans »on écurie 16 chéneteaaz de même essence et de même âge que ceux coupés en délit dans la forêt; qu'ils avaient parfaitement reconnu ces 16 chèneteaux, à leur coupe fi^alche et à leur circonférence, pour faire partie de ceux enlevés dans ladite forêt; que ledit Turrel ayant cependant prétendu qu'il avait pris ces arbres dans sa propriété, un des gardes lui avait observé qu'il était de sa connaissance qu'il n'en avait point de semblable dimension ; à quoi il n'avait rien répondu; — Qu'étant évident, dés lors, que ces bois avaient été frauduleusement enlevés dans la forêt de la commune de Cbàteauueuf^ le tribunal correctionnel de Sisteron, par son jugement du 7 marb 18S8, et eaccessivement le tribunal de Digne en appel, par son jugement du 30 août suivant, aurait dû condamner Tarrel et les antres prévenus aux peines di délit; ~ Que cependant, sur le motif que les gardes n'avaient pas vu eux-mêmes commettre le délit, il ayaitmto les prévenus hors d'instance; — Eu quoi, le tribunal de Digne a manifestement violé les art. 161 et 176 c. for., et, par suile^ les art. les, 198 et 20i dudit code. — Par ces motifs, — Casse, etc.
Db 28 mars 1829 .-G. G., eh. erim.-MM. Bailly, pr .-Bernard, rap.
(1) Etpice t ^~ {Lb préfet de l'Allier C. la dame veuve Desbordes.)— En 1827, le préfet de rAllier assigne la dame Desbordes en délaissement du champ de la Rouesse qu'il soutient avoir été usurpé par les auteurs de cette dame sur la forêt de Grosbois; à l'appui de sa demande, il produit un procès-verbal de délimitation decette forêt, dressé en 1671, qui fait mention de la présence des riverain8,sans toutefois en dénommer aucuuj et en outre, un plan joint & ro precés-verbal, duquel il prétend
8 2. — Dês cas de force majmrê»
66ft. C'est un principe constant qu'en tonte matfèt^ la for «a majeure, dûment constatée^ fait disparattre le délit. 11 est certain que, toutes les fois qu'une infraction à la loi aura été commise sous la pression d'une contrainte pbysique irrési.atible, aa« cune peine ne peut être appliquée. Mais comtfient cette cpntrainte irrésistible sera-t-elle établie? N'y a-t-il pas des casJans lesquels la preuve qui en serait faite Tlolerait la fbi due au procès-verbalt C'est 66 qu'il s'agit d'examiner. La force majeure ou la contrainte irrésistible étant un fbit matériel pèdt être établie par témoins ; telte est la règle générale. — Toutefois, si la preuve offerte tend à détruire des faits établis par un procès-verbal régulier et probant jusqu'à Inscription de faux , celte preuve doit être rejetée comme violant la fol dueaii procès-verbal (Ch. réun. cass. 6 août 1854, aff. Tarby^ n« 184; 2 août 1834, alT. iIougnanl,eo(f.). — Dans le cas oh le procès-verbal d'un garde fai foi jusqu'à Inscription de faux, le fait qu'il constate ne sauraj être détruit par un prétendu fait de force majeure, qui ne serai attesté que par le oertiflcat d'un maire (Crim. cass, 13 fév. 1834, aff. Canot, V. Forêts, n» 704 ; Force majeure, n» 46j.
••G. n résulte de ces décisiobs que le proCès-Vefi^ql prouve, jusqu'à inscription de faux, même la non-existence des faits d^ force majeure. On peut objecter contre ce systèfalê que ta forcé majeure n'est ni un délit, ni une circonstance du péliu que c'c$i un fait extraordinaire qui n'a pas dû entrer danà tes règles établlei par le législateur en matière de délit forestier, et que l'appréciation dece lïiit est essontlellement dans le domaine ^li juge. Mais ces considérations et celles que l'oti peut tirnr soit de la variété, soit de la gravité des événements de force ii)aJeure, doivent céder devant les raison§ d'Intérêt public (jui oiit fait établir une juridiction spéciale (V. nos observ., D. P. 34. 1. 420). ^ D'ailleurs , pour que ï'on puisse décider ainsi qtiè l'Ont fait les arrêts ci-dessus, il faut que la contrariété entre les faits prouvés par le procès-verbal et les faits de force majeure allégués soit certaine, sans quoi il est évident que la preuve de I4 force ina jeure serait admissible, puisqu'alors on ne demanderait II prouver ni outre ni contre le procès-verbal. — Ces distinctions se retrouvent dans les espèces el-desssus citées, desquelles il résulte que pour que le procès-verbal d'un garde forestier fasste fol, toùcbant rimpraticabilité des chemins, 11 est nécessaire qu'une ineotion expresse ou virtuelle se rencontre sur ce point dans ce procès-verbal. Autrement, et s'il y avait silence complet, U faudrait bien recourir à la preuve testimoniale; car si l'acte prouve les faits qu'il mentionne, il ne fait cortainement pas preuve à l'égard de ceux dont il ne parle pas (¥. nos observ., loc. cit.). — Quant
faire résulter la preuve que le cbamp de la Rouesse fait partie de la forêt de Grosbois. — Après expertise, jugement du 0 août 18$1, qui condamne la dame Desbordes à restituer le terrain usurpé. — Appel. — 6 déc. 1832, arrêt de la cour royale de Riom :« Attendu qu'il n'est pas établi que ce procès-verbal de délimitation de la forêt de Grosbois, de 1671, ait été fait contradictoirement avec les auteurs de rappelante; que ce procès-terbal ne fait qu'énoncer la présence des riverains, sans en dénommer aucun ; et que, d'ailleurs, la terre de la Rouesse dont il s'agit au procès, ne joint pas immédiatement la forêt de Grosbois; que, dés lors, l'administration des eaux et forêts n'a aucun titre à opposer 4
l'appelante la cour... débouté le préfet... de sa demande en déstste*
ment de la terre de Rouesse, formée contre rappelante. ...., etc. »— Pourvoi du préfet pour violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué ayant reconnu que le procès-verbal de déliraitalion énonçait la présence des riverains, il avait excédé ses pouvoirs en décidant que rien n'établissait que le procès-verbal eût été fait contradictoirement avec les autoun de la dame Desbordes. — Arrêt.
La coub; — Attendu que l'arrêt attaqué déclare, 1* qu'il n'est pis établi que le procès-verbal de délimitation de la forêt de Grosbois, de 167 1, soit fait contradictoirement avec les auteurs de la défenderesse; 2<> que. d'ailleurs, la terre dont il s'agit ne joint pas immédiatement ladite forêt, S» enfin, que l'administration des eaux et forêts n'a aucun titre valable À opposer ; — Attendu que, pour juger ainsi, la cour royal* s'est fondée sur des faits et actes dont l'appréciation est dans le domniae exclusif des tribunaux; d'oii il suit que ledii arrêt, en rejetant la demaad» formée contre la veuve Desbordés par le préfet du département de i'AK' lier, agissant au nom de l'Etat, est àl'abn de la censure de la cenr; — Rejette.
Du 95 déc. 18S5.-G. C, ch. civ.-MM. Dunojer, pr.-t'aure, rap.
PROCÈS-VERBAL.— Chai». 3, Sbct, 41, Art. 6, S 8.
i lâ forme de eelta mention^ la lot u'a pas prescrit une foimnle particulière ni des expressions sacramentelles. On pourra employer des équivalents; et lorsque des termes du procès-verbal, directs ou indirects, il résultera un démenti yirtuel et formel de Tallêgationde force miOeure, on devra décider que la preuve testimoniale ne sera pas admise, il faudra préalablement détruire par riDScription da faux les oonstatatiens du procès-verbal - V. egd,
^^i. D^ reste c'est Tautoribé Jndiefaipe qui sera chargée d'Interpréter le procès-verbal, d'en apprécier les dispositions, afin de reconnaître si elles repoussent l'allégation de la force majeqre. Car il n'y a, dans un tel acte, rien d'administratif. L'appréciation des juges du fait ne met pas obstacle, devant la coar de cassation, ài'c|^amen des termes du procès-verbal. — Y, eod.
•f^àl. Toutes les. fols que le procès-verbal ne contient aucun âém^t contraire à l'admissibilité delà preuve des faits de force ipajeare, cette preuve peut être faite. Ainsi il a été Jugé que iorsqn'un procès-verbal eopstate que sur cinquante-quatre arbres de fatale exploités, on a retrouvé l'empreinte du marteau de délivrance sur quarante-sept souches, l'adjudicataire a pu être admis à prouver qf^e les s§pt souches qui ne portaient ai^une empj'eiQteont été éclatées par un ouragan (Grim. rej. 8 Juiii. 1857, air. ScbeiClv, t. Forints, n^ i 183.— V. en ce sens Parls^ 19 Janv. f S39, aff, Gaynet, y Forêts, n^ tOs).
1 8. — ^ quels (kit$ tês proeès-iferbatix font foi i aveux, pdtura^e^ âge des boUyi^èfitité^ rapatronage, défricki^menti (Ùwnims dés arbfeé, ^^/f^ dçs àdJu(iiçakUre^, faux clumif^, eic,
Mf * A regard (Jes ftlls cjonf les procès-verbaui font fol, Tart. 176 p. for. coniient l'expression d'un principe général, déjà consacré par la jurisprudence, et qui domine toute la matière des procès-verbaux (v. n» 182). Ces faits sont seulement les faits matériels relatifs aux délits et aux contraventions. Cette règle est
(l)(Min. pub. C. Granx.) — La cour;— Vu les art. 13 et 14, tit. » de ia loi du 29 sept. 1791, desquels il résulte que les p^oc^s- verbaux dressés par deux agents ou gardes forestiers font dans tous les cas, et quelle que soit la quotité des condamnations à intertetur, preuve suffisante, s'il n'y a isscription de faux, ou cause valable de récusation; — Atteodo, ea droit, que, si le caractère et la force de preuye [légale attribuée à des procès-verbaux réguliers et non attaqués ont pour base les faits positife et matériels qui ont frappé les sons des officiers qui les ont dressés, et qui sont les éléments constitutifs des délits qu'ils ont à constater; que si la loi n'attache pas la même force à de simples inductions tirtes afec plus ou moins de vraisemblance dee circonstances diver.^es qu'ils auraient remarquées, la force légale de leurs procè$-verbaux ne 8 en étend pas moins k toutes les conséquences qui résultent nécessaire-
ment des faits matériels dont ces actes offrent la constatation positive;
Et attendu, an fait, qu'un procès-verbal relier et iiop attaqué par les ^oies légales coa^tate que, le 10 janvier dernier, Tinspecleur des forAts dft dèpartepienl de TOiae, et le garde général des forêts des arrondissemeots de Peauvais et Clermonl, étant en tournée dans la forêt royale de Hex, accompagnés de trois gardes forestiers, et parvenus au triage de lirtaie de la Marre-Madame, et sur la coupe de l*ordinaire 18i5, adjugée aq «ieur Gervais Graux, ont reconnu l'abattage au quart achevé, 1» d'un hêtre de cent vingt à cent trente ans, portant 5 met. de tour, frappé du marteau royal ; et au pied duquel ils ont trouvé, sur les copeaux, la Hache du martelage et l'empreinte du marteau royal; «• d'un chêne du même âge, aussi frappé du marteau royal, ayantes met. 50 centim. de pourtour, et au {»ied duquel ils ont trouvé, parmi les copeaux, des débris de I caipreinfe du marteau; — Que iesdite agents forestiers ont constaté en outre, sur pes deux arbres, que l'ouverture de l'entaille d'abalage au jord et du côté oè l'empreinte du marteau royal est apposée, était plus tauteet plu^ large que TenUille pratiquée au sud; — Çu'en cet état, et indépendamment des inductions que les agents forestiers ont pu tirer du détaut de marque de délivrance et destination, ainsi que des autres circoDstances remarquées par eux, les faits matériels consUlés par le P'Jfés-ferhal et les conséquences nécessaires qui eu résultent prouvent Eunsamment que les deux arbres dont il s*agit étaient des arbres de ré- «erve, etqu*iU n'ont pu, sans délit, Sire commencés à abattre et déïibo- "ï^* "■ ^^^ cependant le nommé Lardcl, facteur du sieur Graux, adjudieataiie, recooeu pour être l'auteur de ce délit, et le sieur Graux loi-mêne comme civilement responsable, condamnés d'abord h Panicnde et la refttitutioQ portées en l'ord. de 1669, relativement à Fabatace du li^tre, avaient été, au surplus, renvoyés des poursuites de l'adminfstratioa. oar le tribunal correctionnel de Clermont (Oise) ; mais que, sur les
applicable même am procès-verbanx de féeolemênt. — Ainsi, lorsqa'im prooès- verbal de cette natdre a pour résultat de constater des vices d'exploitation à la charge de ratUadlcataire^ eomme il s'agit là de faits composés qui ne ()envent être définis et prendre le caractère de délit qn'en les comparant entre enx et en les Jugeant, la qualification qui leur a été donnée dans le procèsverbal peut être discutée par le prévenu et devant l'aulofité administrative. — ▼. Forêts, TL1» 1363 et sulv.
09 O. Les procès-verbaux ordinaires des agents et gardes forestiers île fbht foi que des faits posUlfs et matériels qui ont frappé lès sens de ces otBciefs, et ^ui sont les éléments constitutifs des délits qu'ils ont constatés. Toutefois, la force légale de |eurs procès-verbaux s'étend à toutes les conséquences quf résultent nécessairement des faits i&aféHels constatés par ces actes. -^ Spécialement, lorsqu'un procès- verbal constate que des arbres ont été trouvés à demi abattus; oùe, sur des copeaux étendus an pied de ces arbres, on remarquait l'empreinte on des débris de l'anipreinte du marteau royal, et que l'duverture de l'enl4ille d'abatage du cêté ob l'empreinte du marteau royal était apposée , était plus haute et plus large que PentalUe pratiquée au côte opposé, 11 résulte nécessairement de ces feits que ces arbres étaient des arbres de réserve qu'on ne pouvait, sans délit, commencer à abattre, ni déshonorer; les firévenus ne pciuvent être acquittés, sous prétexte que les copeaux trouvés bui^ pieds des arbres n'étaient pas prouvés appartenir ^ ces arbres^ et n'en auraient pas été ra|)prochéS (Crlm. cass. 8 oct. 18*25) (l).
€(74 • Lès procès- Verbaut des gardes forestiers ne faisant fod Jusqu'à inscription de fadx qu'en ce qui concerne les délits qui y sont constatés, il en résulte que si un délinquant forme une plainte contre des gardes, pour mauvais traitements, et que la procédure n'ait lieu que sur les voies de fait, les gardes seraient non recevables à prétendre que leur procès-verbal attestant qu'ils n'avaient fait qu'opposer une légitime défense, il devait être cru Jusqu'à inscription de faux (Grim. rej. 18 déc. 1807) (^). — I) est, du reste, bien constant que lès procès-vc)fbf^ux Qes gdrdes né
appels de ce jugemept de part et d^auire fùterjetés, le tribunal civil de Beauvais, sous prétexte que les copeaui trouvés au pied du hêtre et da chêne dont il s'agit, et portant, t'un, Tempreinte du marteau royal, et les autres, des débris ^p Vempreinte dudit marteau, n'étaient pas prouvés appartenir 4 ces arores et n'en auraient pas été rapprochés, a çoufirmé le jugement dop( j'^ppel lui était déféré, pn ce qu'il avait déchargé Lardel et Grai^x 4é toutes poursuites, reutivemeot à l'abatago comi-' mencè du chêne; et au'à l'égard du hêtre, il a ràformé ce jugeipent, les a déchargés des coQuamnalions y portises, et les a renvoyés de toutes poursuites; — ^n quoi ledit tri|)unal de Beauvais a violé tant les réglée de sa compétence, et la foi due au procès-verbal, que les dispositions des articles de Tord, de 1669 dont if avait à faire TappUcation; — Par ces motifs^ caàse, etc.
Du 8 oct. 182^.-C. C.,sect. crim.-lfil. portalis,pr.-Ohantereyne,r.
(2) Espèce: — (Manche, etc. C. Janvier.) — Procès- verbal de deuxjgardes forestiers contre plusieurs individus qu'ils surprennent chargés de bois au sortir d'une forêt.— L'un des délinquants. Janvier, armé d'un h&ton^ court sur un des gardes pour le frapper. — Geiui-ci pare le coup, renverse le délinquant et le blesse à la joue. — Plainte contre les deu& garlles. — Ils soutiennent qu'ils n^ool fait qu'opposer une légitime défense, et crue, d ailleurs, leur procès-verbal attestant ce fait, il ne pouvait être démenti que par rinscriptiou de faux. — Jugement correctionnel qui condamne les parues aux peines portées en TarU 14, tit. S, loi du 22 juin. 1791. — Appel. — Arrêt copûrmatif de la coar •rimioeile de la Saribe. — Pourvoi. — Arrêt.
La coua; — Considéranl que les poursuites n'ont pas eu pour objet de faire prononcer sur le délit forestier dont U est fait mention dans les procès-verbaux dès 20 frim. ap 14 et 8 nivOse suivant; — Que le délit forestier constaté par ces proces-verbaux n'a été poursuivi ai k la requête dès préposés de TadministratioB toresiière, ni autrement ; que U procédure et l'instruction n*ont eu lieu que sur des voies de fait et la blessure légalement constatées, qui ont servi de base à la plainte portée par Janvier contre les réclamants; — Considérant ^ue l'administratioa forestière a autorisé, par sa délibération du 19 mai 1806, la mise en jugement des réclamants, relativement & cette plainte; — Que la compi'tcnce du tribunal correctionnel pour connaître de cette plainte, a ét4 teconuue par un arrêt de la cour de justice criminelle de la Sartbe, contra equel aucune des parties ne s'est pourvue; — Cousidérant que, lors de 'drrêt attaqué, on s'est borné à conclure, pour les réclamants, à ce qu'il ût déclaré qu ils n'étaient pas convaincus des excès et des voies de (ail dont il s'agit; — Que les procès-verbaux des gardes forestiers ne (ont foi, jusqu'à inscriptiou de faux^ qu'on ce qui couoerue les délits forsi"
PROCÈS-VERBAL.-CHAP. 3, Sect. H, Art. 6, § 3.
font Jamais foi des injures^ mauvais traitements et voies de fait | subis par leurs rédacteurs. — V. n" 145 et suiv.
•99. Aveux. — Nous avons traité d'une manière générale, n«« 184 et suiv., la question de savoir quelle est la valeur légale des aveuœ contenus dans les procès-verbaux. Il a été reconnu que les aveux et déclarations des prévenus constatés par les procèsverbaux sont des faits matériels, dans le sens de l'art. 176 c. for., dont la réalité ne peut être détruite que par l'inscription de faux, sauf à combattre par la preuve contraire la sincérité desdits aveux (Crim. cass. 30 juiii. 1835, aff. Guillermet, Y. Forêts, no 1622). — Conformément à ce principe, il a été jugé : l« que si le prévenu a avoué les délits de coupe constatés par un procèsverbal, sans qu'il soit intervenu ultérieurement aucun désaveu légal, un tribunal ne peut renvoyer ie prévenu des poursuites, sous le prétexte de l'insuffisance des preuves, si le procès-verbal n'est pas attaqué par les voies légales, ni sous le prétexte d'une adjudication antérieure, au profit du délinquant, de la partie de bois où le délit aurait été commis, si cet adjudicataire a laissé s'écouler les délais qui lui étaient accordés pour l'exploitation et la vidange de sa coupe, sans obtenir ni même demander une protiers constatés par ces procès-verbaox; — Que les délits constatés par les procès-verbaux des 29 frim. et 8 niv. an 14, n'ayant pas été poursuivis, Tart. 15, tit. 9, loi des 15-29 sept. 1791, était sans aucune application à la cause, qui ne présentait que des poursuites relatives aux excès et voies de fait imputés aux réclamants; — Que, dans ces circonstances, la cour dont Tarrét est attaqué, en admettant la preuve testimoniale, n^a nullement violé l'art. 15, tit. 9, loi précitée; — Par ces motifs, la cour rejette, etc.
Du 18 déc. 1807 .-G. G., sect. crim.
(1) (Forêts C. Blayac père et fils.)— La cotjb; — Vu les art. 408 et 416 e. inst. crim.; — Vu également les art. 15 et 14, tit. 9. de la loi du 29 sept. 1791, desquels il résulte que les procès-verbaux dressés par plusieurs gardes forestiers doivent, quel que soit le montant des peines pécuniaires encourues, faire foi en justice, s'il n^y a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé une cause valable de récusation ; — Attendu, en fait, qu'un procès-verbal régulier et non attaqué par les foies légales constate qu'un garde à cheval, assisté de trois gardes forestiers, a, dans un bois appartenant à la commune de Saint-Nazaire- Ladarec, trouvé, au canton désigné dans ledit rapport : 1® Une charbonnière composée de chêne vert et de buis, laquelle était allumée; — 2^ Qu'au même ténement, les gardes ont surpris les nommés Blayac père et fils coupant et ayant coupé cent un arbres, chênes verts, de l'âge de dix-sept ans; — 5^ Qu'il résulte du même rapport que quatre-vingts dix-neuf pieds d'arbres de même essence avaient été récemment écorcés sur pied, et que Blayac a reconnu qu'ils avaient été écorcés par ses fils et lui; — Qu'après avoir, en sa préirence, vérifié le nombre et la dimension des arbres coupés ou écorcés en délit, les mêmes gardes ont trouvé, dans le même ténement, et à 6 met. de la charbonnière, un mulet que Blayac a déclaré lui appartenir et avoir été amené par lui sur ie terrain pour charger deux balles d'écorce provenant des susdits chênes verts, que ses fils et lui avaient écorcés sur pied; — Qu'à 10 met. de la charbonnière, d'après l"indication demandée & Blayac et donnée par ce charbonnier, les gardes ont trouvé, en effet, les deux balles d'écorce cachées avec des branches de chêne vert et du buis; — Que, dans ces circonstances, Blayac père et fils devaient être condamnés aux peines déterminées par la loi; — Que cependant le tribunal correctionnel de Béziers, tout en reconnaissant comme constants les principaux faits énoncés an rapport, a^ sur le tout, mis hors d'iu&tance le&dits Blayac, sous prétexte qu'il n^était pas bien prouvé que ledit Blayac fût propriétaire du mulet tiouvé dans le bois, et qu'il eût écorcé sur pied les chênes verts, deux points de fait établis par des aveux auxquels n'était opposé aucun désaveu légal, et par les autres circonstances énoncées au rapport; — Que vainement Blayac a voulu appuyer sa défense, et le tribunal correctionnel sa décision, sur un procès-verbal d'adjudication, duquel il résulte que la partie de bois sur laquelle ses fils et lui avaient été trouvés coupant sur pied des arbres, lui avait été adjugée le 21 oct. 1820, puisque les délais à lui accordés pour l'exploitation et la vidange de sa coupe étaient expirés, sans que cet adjudicataire eût, en temps utile, obtenu ou même demandé une prolongation de délai à l'administration supérieure, qui jteule pouvait l'accorder ;— Qu'en droit, et d'après les art. 47, 40 et 41, 6t. 15, orHonn. de 1669, l'adjudicataire qui, dans les délais fixés par le cahier des charges, n'a pas vidé sa coupe, encourt la confiscation des arbres ret^tés sur pied ou sur le parterre de ladite coupe, et, dès lors, ne peut, sans délit, en disposer, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission de l'autorité compétente; — Que, d'un autre côté, aux termes des art. 59 et 51, tit. 15, de l'ordonnance, les adjudicataires, jusqu'au moment oh ils ont obtenu leur décharge définitive, demeurent responsables de tous les délits commis dans leurs ventes et à l'ouïe de
longation de délai ni avoir obtenu sa décharge définitive (Crim. cass. l«']uill. 1825) (i); — 2* Que le procès-verbal d'un garde forestier fait fol, non-seulement de la matérialité du fait résultant, par exemple, de ce que le procès-verbal porte que les employés ont aperçu plusieurs individus qui déracinaient des bois avec des tringles en fer et deux femmes qui en coupaient avec des instruments tranchants, mais encore de la culpabilité do délinquant, en tant qu'il s'agit d'établir sa complicité; et les juges ne peuvent, sous le prétexte que le procès-verbal ne fait foi que de la matérialité du fait, renvoyer le prévenu, alors surtout qu'il se reconnaît auteur du fait (L. 29 sept. 1791, art. 13, 28 sept. 1791, art. 56 et 7; Crim. cass. 30 juin 1827, MM. Portails, pr., Bernard, rap., aff. forêts C. Labat); — 3* Que si un prévenu d'avoir coupé des brins de bols vert dans une forêt communale, soutient devant le tribunal qu'il a trouvé ces bois, les juges ne peuvent néanmoins ajouter foi à cette allégation et le renvoyer de la plainte, lorsque le prooès-verbal constate qu'au moment oii 11 a été surpris, 11 a avoué avoir lui-même coupé les bois dont il s'agit (c. for. 90, 171, 188, 194; Crim. cass. 16 avril 1835) (2). •9 S. La jurisprudence fournit un grand nombre de soluUoni
la cognée; ~ Qu'ainsi, et à supposer que les délits imputés aux prévenus ne fussent pas tous suffisamment prouvé» contre eux, l'adjudicalain Blayac ne pouvait échapper à la responsabilité légale de ces délits; — Mais qu'en refusant à an procès-verbal non attaqué et inattaquable la foi qui lui était due, et en s'abstenant de prononcer les condamnatiou encourues par les prévenus pour des faits qui présentent les caractères de délits, le tribunal correctionnel de Béziers s'est écarté des règles de sa compétence, a violé les art. 15 et 14, tit. 9, de la loi du 29 sept. 1791, violé également l'art 47, tit. 15, ordonn. de 1669, et, par suite, les antres dispositions de la loi dont il avait à faire l'application ; — Et qae la cour royale de Montpellier, en confirmant^ par les mêmes motifs, le jugement du tribunal correctionnel de Bésiers, a partagé l'erreur des premiers juges et adopté les vices de leur décision; — Par ces motifs, casse, etc.
Du 1» juill. 1825.-G. C, sect crim.-MM. Portalis, pr.-de Chur tereyne, rap.
(3) (Forêts C. Maurice.)— La coui ;— Vu l'art. 6, sect. 7,tit 1 de la loi du 6 oct 1791; les art. 90, 171, 188 et 194 c. for. ; — ^Va pareillement les art. 16, 157, 154, 408 et 415 c. inst. crim.; — Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal, dressé par le garde champêtre de la commune de Sains, le 9 janv. 1855, ni d'aucun antre document, que le bois saisi sur le nommé Maurice, ait été coupé dans une forêt communale m* connue susceptible d'aménagement ou d'une eiploitation régulière parl'aih torité administrative; — Attendu, d'ailleurs, que U contravention n'a point été poursuivie au nom de l'administration générale des forêts, età la reqoéli de ses agents, mais à Ut requête du ministère public, et qu'ainsi le tribunal de simple police était compétent pour eu connaître; — Mais attendu que les rapports dressés par les gardes champètces, font foi jusqu'à prmm contraire ; qu'aux termes de l'art. 16 c. inst. crim., les procès-verban des gardes champêtres et ceux des gardes forestiers ont pour objet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu ea recueillir ; que les aveux et déclarations des parties intéressées entrent donc nécessairement dans les éléments de preuve que ces gardes sont chargés de recueillir et de constater ; — Et attendu, en fait, qu'il était établi par le procès-verbal du 9 janv. 1855, que le nommé Maurice, demeurant à Esse, commune de Saint-Augustin, a été rencontré sur ie territoire de la commune de Sains, portant une charge de bouleaux, parmi lesquels se trouvaient plusieurs brins verts de noisetiers et de chêne ; que le garde champêtre lui ayant demandé pourquoi il avait coupé ces brins, il avait répondu que c'ttoil fxwr /air< det Utntfowrtn btHais; que cet aven, joint aux autres faits matériels constatés par le procès-verbal, ne laissait point de doute sur la contravention qui venait d'être commise; que cette preuve ne pouvait être détruite par une preuve contraire, soit écrite, soit testimoniale ; que , néanmoins , le tribunal de simple police a renvoyé Maurice de la poursuite, par le motif a que le garde champêtre ne l'avait pas vu couper les brins de bois dont il s'agissait; qu'il ne l'avait pas rencontré portant ces brins de bois dans les forêts confiées i m garde; que Maurice déclarait les avoir trouvés, et que le contraire n'était pas établi; » — Attendu que ce tribuaal, en faisant prévaloir les allégations du prévenu, sur la preuve résultant du procèir-verbal, a raéconoi la foi qui lui était due; qu'en cela, U a commis un excès de pouvoir, et violé Tarticle précité de la loi du 6 oct. 1791 et l'art. 154 c. inst crin.; qu'en refusant d'appliquer à la contravention la peine portée par la lOi, il a violé aussi l'art. 194 c. for. ; — Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple police de Goulommiers, le 7 fév. 1855.
Du 16 avrill855.-G. G.,ch. crim.-MM. Ghoppin. f.f. pr.-Bresson, rap
PROCÊS-VERBAL.— Chà^. 3, Sect. H, Art- 6, § 3.
surlaqoestion'de savoir quels sont les faits matériels relatifs anx délits à regard desquels les procès -verbaux des gardes forestiers foDt foi jusqu'à inscription de faux. Nous allons en présenter le tableau en groupant^ autant que possible, sous une même rul)nq\ie, les décisions qui se rapportent anx mêmes objets.
694. Pâturage. — !• Un procès- verbal fait preuve suffisante d'un délit de pâture, quoiqu'il ne flxe pas le nombre de chaque espèce d'animaux trouvés en délit (Grim. r^s. 28 nov. 1906, aflT. toréisC. corn, de Saint-Thomas Saint-Nazaire, etc., v. 605);
— 2« S'il est constaté, par un procès-verbal régulier, que le pâtre du prévenu gardait des bestiaux dans une forêt, il ne peut être admis sur la foi d'un certlflcat du maire à prouver qu'il passait seuiemenl avec ces mêmes bestiaux : le procès-verbal fait foi Jusqu'à inscription de faux (Grim. cass. 24 oct. 1806, MM. Barris^ pr.. Minier, rap., aflT. forêts C. Chevalier; 3 déo. 1819, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. forêts C. Escalon et Rote); — 3* La preuve contraire n'est pas admissible contre un procèsverbal constatant que des bestiaux ont été trouvés en délit dans un bois; alors même que la preuve offerte tendrait à établir que les bestiaux étaient, non dans le bois, mais dans un chemin qui y est pratiqué (Grim. cass. 8 mai 1855) (i).
695. Gependant, la foi due aux procès-verbaux des agents forestiers n'est pas violée par l'arrêt interlocutoire qui ordonne la vériflcation d'une circonstance sur laquelle le procés-verôo/ ne contenait aucune déclaration précise, et dont le prévenu se fait on moyen de défense, à savoir, s'il existait des semis et de Jeunes plants dans la partie du bols oii a été saisi le troupeau du préveau (Grim. rej. 20 Juin 1810, MM. Barris, pr.^ Guien, rap.^ aff. Ibréts C. Aubert).
67(1. Lorsqu'un garde constate que des bestiaux saisis appartiennent à tel Individu, cette constatation, bien que relative ao délit, est-«lle un fait matériel? Il faut, selon nous, établir la distinction suivante : si le pâtre ou gardien des bestiaux a déclaré le nom du propriétaire, 11 est bien établi que cette déclaration a été faite, mais II n'en résulte pas nécessairement la preuve que eelte déclaration est vraie; si les bestiaux ont été trouvés sans gardien et que le garde forestier déclare qu'ils appartiennent à in individu qu'il désigne, le procès-verbal prouve encore que cet individu a été propriétaire des bestiaux, mais il n'établit pas invinciblement qu'il l'était encore au moment où le délit a été eonstaté. L'indi^.du désigné comme propriétaire pourrait donc être admis à prouver qu'il ne l'était plus an moment de la re-
(1) 1" ^jpèc«:— (Forêts C. Dol.) — Là code; — Va l'art. 176 c. /or., d'après lequel les procès-verbaux réguliers, dresséii et signés par deax gardes forestiers, foot preuve, jusqu'à iDscriptioo de faux, des laits matérieié relatifs aux délits et contraventioDs qu'ils constatent ; — AtteDdo qu'un procès-ferbal non attaqué, dressé et signé par deux
ees forestiers, constate que le nommé Antoine Dol a été surpris en ant délit, dans un bois communal, essence pins et autres arbustes, clos à tout parcours, gardant, à garde faite, un troupeau de vingt bêles à laine et trois chèvres, qui avaient brouté les jeunes pins venus aatarellement sur la surface de 6 ares; — Attendu que ce procès-verbal faisait preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits ainsi constatés; que BèaDmoins le jugement attaqué a ordonné une vérification des lieui, tendant à établir que les animaux dont il s'agit ont été trouvés, non dans le bois, mais seulement dans un chemin qui y est pratique, en quoi ledit jugement a méconnu la foi due au procès-verbal, et par suite vicAé l'art. 176 précité ; — Casse, etc.
Du s mai 1835.-G. C, ch. crim.-MM. CSioppîn, f. f. pr.-Ricard, rap.
i« E9pée9 .' — Le même jour, antre arrêt semblable.
(2) E»pé€ê : — (Forêts C. Guesnard.) — Un procès-verbal régulier constatait que Guesnard, se prétendant usager, avait fait pâturer ses bestiaux dans un bois de TEtat, âgé seulement de quatre ans et dont la défensabilitê n'était pas reconnue. Poursuivi en condamnation aux peines attachées à ce délit, il opposa que le bois où il avait été surpris par les pides forestiers, étant âgé de six ans, devait être regardé comme déleasable. Il demanda à foire cette preuve par témoins. Il y fut admis par le tribunal de Mouiins-Engilbert, devant lequel il avait été traduit. Par un second jugement, ce tribunal décida que le bois en question était réellement défensable, et il renvoya le sieur Guesnard devant In tribunaux compétents pour faire prononcer sur Texistence de son droit d'usage. Appel fut interjeté de ces deux jugements. Le tribunal de la Nièvre infirma le premier, sur le motif qu'il avait admis la preuve testimoniale contre un procès-verbal qui faisait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Le second fut confirmé. — Pourvoi.
— Ariêt,
prise. — Bien que œtte distinction ne ressorte pas de la Jurisprudence aussi nettement que nous venons de l'indiquer, elle s'y trouve implicitement contenue, et il a été jugé : !• que rinùivldu désigné au procès-verbal régulier d'un délit de pâture comme propriétaire des bestiaux trouvés en délit, et père de la personne qui les gardait, ne peut être déchargé des peines, sans une violation delà fol due à ce procès-verbal, alors qu'aucune preuve contraire n'a été offerte (Crim. cass. 1 7 avr. 1812, aff. forêts <7. Paillet, y. n» 652); — 2* Que, pour que le procès-verbal régulier qui constate qu'un animal trouvé en délit appartient à une personnd qu'il désigne, fasse foi de cette circonstance jusqu'à inscription de faux, il n'est pas nécessaire qu'il constate en même temps la saisie de cet animal, ou qu'il a été suivi jusqu'en la demeure de son propriétaire (Crim. cass. 14 nov. 1806, aff. Hervieux, V. no 652) ;-^5« Que, lorsqu'un procès-verbal constate que le garde a trouvé en délit de pâturage deux vaches appartenant an même individu contre lequel un premier procès-verbal avait été dressé quatorze Jours auparavant, à l'occasion des deux mêmes vaches, ce fait doit être reconnu comme établi, alors que le prévenu ne Ta combattu par aucune offre de preuve contraire, et qu'il n'a pas méconnu que le vacber déclaré dans l'acte être le sien est effectivement son vacher (Crim. cass. 31 déc. 1824, MM. Portails, pr., Cbantereyne, rap., aff. Pierrat). — Y. au surplus n» 197, et aussi MM. Mangln, Pr.-verb., p. 82 ; Legraverend, t . l , p. 238, et Meaume, Comment, c. for., t. 2, p. 760, ad notam.
•9 9 . Age du bois. — Les énonciations contenues dans un procès-verbal régulier sur l'âge du bois dans lequel le délit qu'il constate a été commis, ne font pas foi jusqu'à Inscription de faux; elles peuvent être combattues par la preuve testimoniale (Crim. cass. 7 flor. an 1 2) (2) . — Cependant on a décidé : l« que le procèsverbal régulier qui constate qu'un canton d'une forêt est en défense et peuplé de Jeunes recrus, doit faire foi de ces circonstances jusqu'à inscription de faux : le tribunal saisi du délit ne peut juger que ce terrain était dégarni d'arbres (Crira. cass. 21 sept. 1820} aff. Patry, V Forêts, n» 1398); — 2<» Qu'une cour ne pourrait, s'il n'y a pas inscription de faux, déclarer, contrairement au procès-verbal, que les baliveaux n'avalent pas Tâge constaté par le procès-verbal, et, par exemple, qu'il n'est pas constant qu'ils soient de vieille écorce, lorsque les procès-verbaux leur attribuent cette qualité (Crim. cass. 21 fév. 1828) (3).
•9 H. Identité du bois; rapatronage. — H arrive soovent que, pour constater l'identité des bois coupés en délit avec ceux
La coDi ; ~ Attendu qu'en infirmant le jugement interlocutoire du 2 pluv., qui avait admis la preuve d'un fait étranger à ceux que les procès-verbaux des gardes forestiers sont destinés à constater, le tribunal criminel a fait une fausse application de cette règle, que foi est due aux procè^verbaux jusqu'à inscription de faux ; — Casse.
Du 7 flor. an 12.-0. G., sect. crim.-MM. Barris^ pr.-Poriquet, rap.
(3) Btpècê : — (Forêts C. Aubœuf.) — Jugement du tribunal correctionnel de Mâcon, qui condamne Claude Aubœuf, accusé d'avoir coupé qua'orzA baliveaux de réserve dans une vente qui lui avait été faite, à une amende de 10 fr. par chaque pied, et à une somme semblabie pour dédommagement. — Appel devant le tribunal de Gli&lons. — Jugement confirmatif sur ce que rien ne censtate que les arbres coupés fussent de 9iâiUÊ ieorcê. — Pourvoi par Tadministration. — Elle soutient que la procès-verbal des employés faisait foi jusqu'à inscription de faux, que tes baliveaux étaient de vieille écorce et que le tribunal n'avait pu modérer la peine. — Arrêt.
Là coua; — Vu les art. 15, tit. 9. de la loi du 29 sept. 1791, et i, S et li, tit. 52, ord. 1609; — Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 16 déc. 1825, par un garde général et quatre gardes forestiers, que Claude Aubœuf a coupé dans la vente à lui passée quatorze baliveaux réservés ; — Qu'il résulte d*un autre procès-verbal régulier, du 16 du même mois de décembre, que ces baliveaux faisaient partie d'ua taillis âgé de vingt-cinq ans ; — Attendu que, d'après les dispositions des art. 4 et 8, tit. 52, ord. 1669, l'amende pour la coupe de chaque baliveau de réserve, d'un taillis au-dessus de vingt ans, est de 50 fr.,et d'une somme égale à l'amende pour dédommagement; — Que l'art. 14 du même titre défend aux juges d'arbitrer les amendes ni de les modérer;— Que néanmoins le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, refusant d'ajouter foi aux procès-verbaux ci-dessus, a, par jugement da 7 août 1826, modéré l'amende encourue par Aubœuf pour la coupe de quatorze balifeaux de réserve; — Eu quoi ledit jugement a manifeètement violé l'art. 15, tit. 9, de la loi du 29 sept. 1791, et les art. A, 8 et li, tit. 52, ord. 166» ; • Casse.
Du 21 fév. 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr .-Bernard, rap.
PROCÈS- VERBAL.— Chap. 3, Sect. H, Art. 6, 8 3.
qui ont été retrouvés en la possession des délinquants, les gardes sont obligés de se livrer à des comparaisons dont les procèsverbaux rendent compte. S'il résulte de ce compte rendu que les gardes rapportent suffisamment les faits matériels à Taide desquels l'identité a été constatée par eux, on décide généralement que la constatation est complète et que foi est due h l'acte jusqu'à inscription de faux. Mais si le procès-verbal se borne à déclarer l'identité, sans énumérer les moyens à l'aide desquels ses rédacteurs Tont établie, et dont les tribunaux sont jugea, l'acte ne fait pas foi jusqu'à Inscription de faux que l'identité existe (V. en ce sens MM. Mangin, Traité des procès-verb., n» 167, et Meauine, Gomment, c. for.,no 1 26i). L'uq des meilleurs moyens de prouver cette identité est l'opération qu'on désigne sous les noms divers de rapatronage, réapairona^e^ rHoquagCy iouchetage, souchement, re$souchementy et qui consiste dans le rapprochement des bois trouvés en la possession du prévenu avec les souches ou les fragments laissés en forêt (V. Fréminville, Pratique des terriers, I. 5, p. 65). Toutefois, cette opération n'est pas indispensable. Conformément à la distinction ci-dessus signalée^ il a été Jugé : i« que lorsqu'un procès-verbal régulier rapporte toutes les circonstances nécessaires pour établir l'identité entre des bois trouvés an domicile d'un particulier, et ceux qui ont été coupés en délit
(1) (ForéU C. Pecodom.) — La coux ; — Vu les art. 15 et ti, lit. 10, de la loi du 39 sept. 1791; — Attendu, eu fait, qu'un procès-verbal dressé le 18 avr. 182S par uq garde forestier, etreyétu des formes prescrites, constate gue, dans h Torét comrnpa)^ de Mourgoiieilb, le garde
leur BUUUUO} UCUAj «^UatyUII O JIWU\,Oa, WW »0 n Vt--ii-m»^, • |j«*fcn.v..-, ^uuj»..*
ensuite suivi les traces du délit, et ayant été conduit par le traînage du bois dans la vallée de Beaudeaa, recherche faite des dix pieds de sapin au domicile de Joseph Pecodom, dit Balangaou, le garde rapporteur y a trouvé deux pieds de sapin porMint de diamètre, au gros bout, 8 pouces chacun, qu'il déclare, dans son rapport, avoir bien reconnus à la peau, à la coupure de la hache été la même dimension, comme faisant partie des trois susdits pieds^ c'est-^-dire des trois pieds de sapin déclarés^ dans le raôrae rapport, avoir été, depuis quelques jotirs, coupés ett délit ' — Que s'étant transporté ensuite au domicile de Pierre Verdier; dit Peyroulat, le même gardé y a trouvé, en sa prèsenee, un pied dé sapin qu^il atteste également av^ir bien reconnu, à la peau, à la coupure de la hache et à l'Identité de dimen&ion, être le même que ci-det* eus. se référant au trpisièmé pied d'arJ>re de même essence, dont la ré-
bamment spéciGè l'essence et la grosseur des bois coupés et enlevés en délit, Tidentité de ces bois avec peu^ trouvés au doniicile des prévenus, et toutes les circonstances propres à faire connaître le délit et les délinquants; — Que ce rapport, d'après lequel l'indemnité et l'ameniie encourues épient aii-dessous de 100 fr., devait faire foi en justice, à moins qu^il n'y eût inscriptiqn de faux ou cause valable de récusation ; et
3ue, n'étant attaqué par aucune voie légale, il devait entraîner la conamnation des prévenue aux peines déterminées par la loi; — Que cetiendantie trfbuha) correctionnel de Bagpères, toiit en reconnaissant que les dimensions des pièces dé bois de sàoin trouvées chez les prévenus étaient les mêmes que celles des pièces du m^me bois coupées dans la forêt, et n'ayant aucun égard aux autres cirpoostances qui, d'après le rapport, concouraient à faire connaître d'une manière probante leur parfaite identité, et §ous le prétexté (jii silénçè dii procês-verbàl sur le plus ou moins de fraîcheur danâ ta coupé des pièces trouvée^ au domicile des prévenus, a, par un jogemeqt postérieur de deux mois au délit, ordonné une vé'rlflcation de l'état des piècel dé bois saisies, pour s'assùirer si elles paraissaient avoir été, comme le prétendaient les prévenus, coupées depuis environ un an ;— Que. de son cété, le tribiinal de Tarbes, ne voyant dans la vérification ordonnée qu'une mesure utile e( sans aucun préjudice pour lés parties, quand cette opération arbitraire devait avoir pour résultat^ ou d'ajouter sans nécessité et contre le vœii de la loi, à la preuve complète d'un délit juricli(|iiement tônstaté, ou d'atténuer par une voie indirecte^ la force et rauthenticité d'un acte qui n'était point attaqué par les voîe$ légales, a confirmé le jugement dont l'appel lui élait déféré: — Que iedit tribunal de Tarbes a donc violé l'art. IS du lit. 9
nr'lle, et violé, par suite, le.^ art. 1 et à dU lit. Si de Tord, de 1669, dont il avait à faire l'application; — Cds^e. Du 15 oct.l824.-G. G., sect. crim.-MJl. Portails, pr.-Coantereyne,r.
(2) (Forêts C, Lflcarpenlior.) — l«A conv ; — Attendu^ en lait, qu'un
dans une forêt, le tribunal, saisi de là connaissance de ce déUl, doit en prononcer Immédiatement la peine, si le procès-vèrbal n'est point attaqué par la voie de l'inscription de fàux : en ordonnant une nouvelle vérification dfes circonstances du délit, |l suspend illégalement la Juridiction correctiounelle (Grlqi! cass. 15 oct. 1824) (1); 24 oct. 1806, itpà. Barris, pr., Siint^a-^ 1-ap., air. forêts C. Mulet; 20 fév. 1812, MM. Barris, pr.,Bàsire,ràp.y aff. forêts 0, Qhozard; 19 mars 1815^ M. Basire, rap., àlT. fo^ rets C. Oudel; 4 mal 1830, MM. Barris, pi*., Basire^ rap.,air. forêts C. Perrin) j -^ 2« Qu'il n'y a pas lien, dans ces circqi^ stances, à ordonner une nouvelle vérinbartlon, et encore moins K faire prévaloir des dispositions de témoins stir le proçës-vcrbal (Grim. oass. i7]nin 1824(2); SOnov. I80e,ll. Massiilon, rap.. atr. forêts C. Guersant) 5 mars 1807^ M. Ratand, rap.^ aff. forêts C. Lemaltre).
•19. U a encore été décidé qae l'identité est suffisammeitf constatée jusqu'à inscription de faux : 1« lorscjue l'on a trouvé chez le délinquant dit-bùit moreeanx pareils, sous les deux rapports de l'essence et de la grosseur, à ceux énoncés dans le procès- verbal et dont l'un portait encore l'empreinte du marteau du garde général (Crim. cass. 25 oct. 1 811) (5) ; — 2» Lorsque des traces de voitures ayant conduit les gardes depuis le lieu da
procès-verbal dressé par on garde général des forêts^ assisté de deux gardes forestien»^ eonstate l'enlèvement d*ud cbénc, scié en délit dans le bois du Petit-Bosq, et portant 1 met. S déeim. de tour; — Àttendaqae les gardes chargés par la loi de spécifier dans leurs rapports des circonstances propres 4 (aire conoaUre le délit et le déliaqiiant, ontoenstaté, i^ qu'il existait à là souche un chancre déjà parvenu & former un troii dans lequel ils oqt vu de U pourriture semblable è Qpe «ci^re de een- , leur noirâtre ; 2o qi^e la séparaliop qui avait é^é fajtq d'pn^ gros.'* branche d'avec le corps de l'arbre, à une hauteur 4'cfiviron ^ met., devait former un nœud très-apparent à la croûte ou pièce de bois extraits de cette partie du ehêne dont il s'agit; S« que cet arbre est eiitoaré do lierre à son écorce; 4« que les mêmes gardée se sont transportée desaile au lieu oii étaient mises en séquestre des portions de Imis reGodnaes par Lecarpentier comme ayant été trouvées cbex lui, et que, parmi cîBqiaDleneuf douves d*un bois compact et non poreux, encore vert et frais, ilsea ont reconnu trois qui, réunies et jointes ensemble, lenr ont représenté par leurs extrémilés le chancre et la forme du trou qu'ils venaient de remarquer sur la souche et reproduit à leurs yeux même nature qe jtois^ même pourriture au bout de chacaoe, et même couleur noirâti'è qu'à la souche; 5® que, sur une des croûtes, ils ont reconnu la trace du oœod énoncé dans le commencemafit de leur rapport, trace tellement apparente qu'il était impossible de s'y méprendre ; 6* enfin^ que l'ëcorce des croates et des morceaux d'équamssage,les feuilles de lierre, et un rejetoD de feuillage à peine fané, par leur similitude avec Técorce de la soucbe, les ont convaincus que ces trois douves et la erollle faisaient partie de chôoe vert coupé en délit et enlevé dans le bois du Petit-Bosq ) — Que c'est d'après ces vèrifloations et confrontations que les gardes rapporteurs ont attesté une identité parfaite entre ces quatre pièces de bois et la souche de l'arbre dont il s'agit; — One si les gardes ne sont pas retournés sur le terrain, pour y procéder à une nouvelle confrontation de la souche avec le bois débité par le prévenu, cette opération, qui n'était spécialement commandée par aucune loi, devenait inutile, aa moyen des vérifications constatées par le procès-verbal, de toutes les circonstances y énoncées, et du refus fait par Lecarpentier de se rendre avec eux au lieu du délit, pour reconnaître par lui-même rexactitade de l'identité démontrée dans leur rapport; — Que de cet acte résultait donc une prouvé suffisante et légale de la justice des poursuites etercéei contre le prévenu, et que les invraisemblances et les variations èe ses rénpnsoe venaient y ajouter abe.ffbdvelle force ; — One ce proeès-verbal, n'étant point attaqué par la voie de l'inscription de faux, devait, daBS l'espèce, faire foi entière de son contenu, sans qu'il pât être alténaé par des témoignages contraires; — Que cependant le tri banal correctionnel de Baveux, tout en reconnaissant que des présomptions très graves ^'élevaient contre le prévenu, a fait prévaloir quelques déposilioai de témoins sur ua procès- Verbal régulier et non argué de faàx; qu'il a renvoyé en conséquence Lecarpentier des poursuites, et que la eoor royale d^ Gaen, en confirmant le jugement dont l'appel lui était défère, en a partagé les vices; — En quoi ladite cour royale 8*est écartée des règles de sa compétence^ a violé l'art. 15, tit. 9 de la loi da 29 sept. 1791, et, par «uite, l'art. 1, tit. 5i de l'ord. de 166»; ~ PareeS motifs, casse et annule l'arrêt rendu, le 18 dècenbre deroierj par la cour de Caen.
Du 17 juin 1824.-Q. C, secL crim.-MM. Gha8le,pr.-GhaDtereyie,r.
(3)(Forète C. Perdrian.) — La cour ; — Vu les art. 1 et 8, tit 53, ord. de 1609; — Attendu qu'aux termes de l'art. 15, tit. 9 de la loi da 29 sept. 1791, les procès-verbaux dont il s'agit, n'ayant point été aiguâi
PnÔGÊS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. H, Akt. 6, $ 3.
d^ltt jDsqn'aa ddinictie do délinquant, les gardes ont trouvé les onze mêmes arbres qu'ils avalent reconnus avoir ét^ coupés en délit, que ces arbres fraîchement roqpés étaient couverts de cendres mouillées pour les faire paraître vieux, elc. (Crlm.cass. 19 mars 1815) (i); — 5« Lorsque, sur 400 pieds d'arbres trouvés au domicile ^Q prévenu, le garde en a pris quatre dont il a fait Yapatronage et qu'il a reconnu s'adapter parfaitement è qoaitrt» des souches coupées en délit, et c'est à tort que le préventi a été acquitté sans même que les constatations du procès- Tefbal aient été contredites par la preuve contraire (Crim. cass. 17 fév. 1832) (2), à âuppo^er que cette preuve contraire fût admissible,* — 4^ Lorsque l'Identité à éiè r^onnue à la fraîcheur de la coupe, k l'écorce, à ia qualité et à la dimension (Crim. cass. ISnov. 1833) (3).