‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 19 sur 130 · U a été jugé aussi qu'à supposer que, dans le cas ou le · texte numérisé non relu

U a été jugé aussi qu'à supposer que, dans le cas ou le

ée tau, faisaient preuve suffisante de le|ir contenu ; — Attendu que le premier de ces procès-verbaux constatait Teissence et la grosseur des bbis coupés eh aèlit, conformément à ce que pre<«crit l'art, i, tit. i de û même loi du ^9 sept. 1791 ; — Attendu que le second procès-verbal constatait la décooTerte cbet Perdriao de dix-buit morceaux de bois pareils, sous les deux rapports de l'essence et de la grosseur, à ceux ènoDcésau premier procès-verbal; — Attendu qu'un des morceaux de iMis trouvés chez Perdriau portait encore Tempreinte du marteau du ^de général; —Attendu que Ic^ réponses qe Perdriau, tant lors du second procès-verbal oue devant les premiers juges, n'étaient point de nature ft le disculper du délit dont il était prévenu; au'il résultait même de sa réponse en jugement un indice de la fausseté ne cette réponse, en ce qn'il y est dit qu'il n'avait acheté que du bois sec, quoiqu'il f At cûDstatë par le second precès-verhal que plusieurs des morceaux de bois tnmTés cbez Perdriau, et qu'il prétendait avoir tous achetés d'un partiniier i lui incoopu, étaient verts ; — Attendu enfin qu'aucune loi n'impose robligation de confronter les bois trouvés ches les particuliers, avec les sooches de ceux coupés en délit, lorsque l'essence et la grosseur des ans etdes autres se trouvetit absolument pareilles; — D'oh il suit que, dans l'espèce, le délit étant légalement établi, et le délinquant étant légalement désigné, le tribunal de Tours n'a pu. sans contrevenir aux articles précitée de Tord, de 1609, se dispenser de condamner Perdriau au amendes et restitutions que ces articles prononcent ; — Casse.

DuSSoct. 1911«-G. G., sect. crim. -If M. Barris, pr.-Basire, rap.

(1) (Min. pub. C. Oudot«) — La CQua; — Vu les art. 1 et 8, lit. 52, de Vord. de 1669 ; — Attendu P qu'un procès-yerbal du 6 cet. 1812^ dent la régularité est reconnue par le jugement attaqué, constatait : 1* que onze arbres, essence de chftne vert et vif, dont les dimensions sont indiquées au procès-verbal avaient été fraîchement coupés à la bacbe et enlevés avec des voitures attelées de bœufs, dans le 6« triage de la forêt de Chaux ; i* que les traces des voitures avaient conduit les gardes, rédacteurs du procès-verbal, au domicile de Joseph Oudot; ^ que les gardes avaient trouvé les onze mêmes arbres qu'ils avaient reconnus être coupés en délit; qUe fces arbres étaient fraîchement tailles pour les mettre en état d'être assemblés ; que les débris en provenant étaient sur place, et que lesdits arbres étaient couverts de cendres mouillées, pour lés faire parditre vieux et les dénaturer; 4^ que les gardes ayant requis Dudot de procéder au réassouchement desdits arbre^, il s'y était refusé en disant qu'il les avait coupés dans ledit sixième triage, mais qu'il n'y avait que six arbres; b^ que les gardes avaient alors, en présence du maire, vérifié le tout et avaient reconnu iei onze mêmes arbres fraîchement exploités dans ledit sixième triage; — Attendu que de ces différents faits résultait la preuve évidente qae tes onze arbres trouvés chez Oudot provenaieut du délit récemment commis dans le sixième triage de la forêt de Chaux, et que cette preuve ne pouvait être détruite que par la voie eu inscription de faux ; que cependant le jugement attaqué a déchargé Oudot des poursuites de l'administration forestière, sans qu'il se fût inscrit contre le procès- verbal, par k niOiif qu'il avait eu en 1809 et en avril 1811, des adjudications de chablis dans la forêt de Chaux, et que les arbres trouvés chez lui pouvaient provenir de ces chablis; — Attendu que cette assertion d^Oudot, 511*11 avait ach*>*.é précédemment des chablis, eût-elle été complètement justifiée ne pouvait détruire la foi due au procès-verbal, parce qu'en e'el il n'existe aucun rapport d'identité entre des chablis exploités depois plus d'un an, et les autres fraîchement exploités, dont il e&t question audit procès-verbal; que cette identité pouvait d autant moins être présumée dans Tespèce, qufOudot n'avait point déclaré, lors du procèsverbal, que les arbres trouvés chez lui provinssent de chablis qu'il eût précédemment achetés et qu'il avait refusé de procéder au rëassoucbcment que lui avaient proposé les gardes; — Attendu enfin, que le procureur du tribunal criminel avait demandé subsidiairement que les gardes fussent entendus, tant pour établir la parfaite identité des arbres trouvés chez le prévenu avec les souches laissées en forêt, que pour donner telies explications ultérieures que le tribunal croirait nécessaires.

réassoachement n'ayant été opéré qui l'égard d'un smil des baliveaux saisis dont l'Identité seule a été établie, la culpabilité des prévenus ne doive pas être déclarée constante à l'égard des autres baliveaux, âo moins cette culpabilité doit-elle être déclarée exister, jusqu'à inscription de faux, à l'égard du baliveau dont ridcntilé avec celui coupé en délit a été établie (Crim. cass. 4 mai 1820) (4). — Et que si nn procës-verbal, non attaqué par voie d'Inscription de faux, constate l'enlèvement en délit par nn individu d'un arbre dans une forêt, les juges tie peuvent, sur In motif que l'arbre ne se rapportait point à la sonche, renvoyer le prévenu de ia poursuite, le fait senl d'enlèvement de la forêt constituant déjà un 4élit (Gripi. cass. 30 Juin 1827) (H). — On a pu juger ainsi parce que le procès-verbal constatait que l'arbre venait d'être coupé en délit. Il y avait donc flagrant délit et, dès lorsj tout rapprochement était inutile. Mais si l'arbre avait été

et que cette audition ne pouvait être refusée, sans violer les lois qui veulent que tous délits puisseiit être prouvés par témoins, à défaut, ou en cas d'insuffisance des procès-vernelux : de tdut quoi il suit que le jugement attaqué n'a pu décharger Oudot des poursaites de l'adminis^ tration forestière, sans contrevenir aux lois sur la foi due aux procès verbaux, et par suite aux articles précités de Tord, de 1669; — Casse.

Du 19 mars 18 15. -G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Basire, rap.

(2) (Forêts C, Tisné.) » La codb ; — Attendu que, dans l'espèce, le procès-verbal 4u garde forestier faisait foi jusqu'à preuve contraire; qu'il résulte de ce document que le gài'dè àrecobnu l'enlèvement en délit de 1^200 pieds d'arbl-es: qu'il en a remarqué ^essence et pris la dimension des souches; qu il a ensuite exploré et suivi les traces d« délit; qu'elles l'ont conduit à la demeure du prévenu, voisine de la forêt dans laquelle ce délit avait été commis; qu'il y a trouvé quatre cents pieds d'arbres qu'il a jugé provenir de l'enlèvement par lui constaté; qu'il s'est nanti de quatre de ces plants dont il a fait l'apatronage, et qu'il a reconnu s'adapter parfaitement à quatre des sooches coupées en délit; — Attendu qu'il n'est pas établi par l'arrêt attaqué qtie ces faits aient été contredits par la preuve contraire; qu'en cet état, la cour royale de Pau n'a pu. sans violer la foi due au procès-verbal et méconnaître les principes de la matière, renvoyer le prévenu de la poursuite;

— Casse.

Du 17 fév. 183S.-G. G., oh. erim.-lQf. de Bastard, pr. -Rocher, rap.

(8) (Foréu C. Tassy.) — La coub; — Vu l'art. 176 c. for., qui donne foi jusqu'à inscription de faux aux procès-verbaux dressés et signes par deux agents ou gardes forestiers, pour les faits matériels relatifs aux délits et contraventions qii'ils constatent : — Attendu que, dans l'espèce, un procès-verbal dressé et signé par deux gardes forestiers et revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi, constate que des pins avaient été coupés en délit dans la forêt communale d'Hyères; que ces pins, reconnus à la fraîcheur de la coupe, à l'écorce, à la qualité et k la dimension des bois, avaient été trouvés au domicile des sieurs Laure et DoUioulle, à qui ils avaient été vendus par Tassy^ et chex lesquels ils avaient été transportés par Gastel; que, nonobstant la preuve résultant de ce procès-verlal, le jugement attaqué a relaxé les prévenus, sor le motif qu'il n'était pas suffisamment établi, par le procès-verbal, qne Tassy et Gastel eussent abattu et enlevé lès pins dont il s'agit audit procès-verbal; en quoi ledit jugement a violé la foi dne à ce procèsverbal, et, par suite, les art. 192 et 198 e. for.; ** Casse.

Du 15 nov. 1833.-G. G., ch. cHm.-MM. Cbantereyne, pr.-Rîcard, r.

(4) (Forêts C. Machard.) — La codb; — Vu l'art. 15, tit. 9, loi du 29 sept. 1791 ; — Attendu que, si le réassoochement de chacun des cent et un baliveaux était nécessaire dans l'espèce, pour constater la culpabilité des prévenus relativement à tous les baliveaux, il suffisait que \b rëassoucbement d'un de ces baliveaux fét constaté, pour que ces prévenus fussent condamnés à la peine relative à ce baliveau; — Et attendu qu'il était constaté, par un procès-verbal régulier et non argué de faux, que lé réassouchement dé l'un des cent et un baliveaux avait eu lieu, et qu'il en était résulté la preuve légale de l'identité de ce baliveau avec l'un de ceux dont la coupe avait été constatée; que dès lors, d'après la foi due au procès-verbal jusqu'à inscription de faux, la peine applicable à la coupe en délit de ce baliveau devait être prononcée contre les pré« venu? ; que cependant ils ont été renvoyés des poursuites sans qu'il ait été prononcé contre eux aucune condamnation ; d'où il suit qu'il a éti contrevenu formellement par le jugement attaqué à l'art. 13 précité, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, et par suite aux lois pénales de la matière,

— Casse.

Du 4 mai 1820.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Basire, rap.

(6) (Forêts C. Ristroph.) — La coua; - Vu l'art. 15, tit. 9 de la loi du 29 sept, 1791. et les art. 1 et 8. iit 52. ofd. de 1669; — Attendu qu'il résulte d un procès-verbal d'un garde forestier, du 22 oct. 1R25, « qu'il a trouvé dans la coupe en exploitation au proGt du sieur Oberlet, Joseph Ristroph, flls de Pierre, qui était occupé à charger sur sa voiture, attelée de quatre bœufs, un chêne qui venait d'être cdupé on

PROCES-VERBAL.— Chap, 8, Sect. 11, Art. », S 8.

trouvé en dehors delà forèt^ nous croyons qnela solution eût été tonte différente.

•9 fl . Mentionnons encore la décision cl-aprës : t« la prenve dn délit est suflQsante, lorsque sur quatorze baliveaux enlevés dans une forêt, cinq ont été retrouvés en la possession du prévenu avec dix-neuf binons de la même essence, alors surtout que le prévenu a refusé d'assister au rapatronage et qu'il a déclaré vouloir payer sa quote-part (Crim. cass. 23 oct. 1 8 1 2 M. Basire, rap., forêts G. Guillaume) ; — 2» L'identité entre des bois coupés en délit, et ceux qui ont été découverts au domicile d'un particulier, peut être établie jusqu'à inscription de faux, quoique ceux-ci n'aient été reconnus que trois Jour» après la découverte dn délit, et qu'il n'y ait pas en de confrontatioti entre eux et les souches d'où ils ont été Jugés provenir (Crim. cast. d5oct. i8l 1^ aff. Perdrlau, V. n» 679-i«>, et m/rà,n» 685).

•89. La Jurisprudence fournit encore les solutions suivantes : {« lorsqu'un fragment, détaché de la souche d'un arbre coupé en délit, a été appliqué par le garde à la portion d'arbre trouvée au domicile du prévenu, et qu'il s'y adapte parfaitement de manière à présenter avec ladite portion une identité complète, tant sous le rapport de l'essence que sous celui de l'écorce, le délit est suffisamment constaté (Crim. cass. 12 fév. 1847, aff. Barrayre, D. P. 47. 1. 87); — 2» Il en est de même lorsqu'un arbre de 1 mètre 30 de tour ayant été coupé en délit et les gardes ayant trouvé chez le délinquant une certaine quantité de merrain, ils en prennent des échantillons, et qu'il résulte de ce rapprochement que ridentlté est constatée par lafralcheur de la coupe, l'essence, l'écorce, le grain, l'âge et la maille des bois, cette vérification est matérielle, et l'on ne peut rien exiger de plus (Crim. cass. 10 mai 1851, M. Rocher, rap., aff. Rey); — 3» Même solution dans le cas ou l'identité a été reconnue par l'essence, la couleur, la coupe et le pourtour (Crim. cass. 6 Juin 1851, aff. Lourdelet, D. P. 51. 5. 281). — y. encore les arrêls cités par M. Meaome, Comment, c. for., n« 1 261 .

•êlS. Mais l'identité du bois n'a pas été considérée comme étant suffisamment constatée : i^ lorsque la reconnaissance n'en a pas été faite par attouchement ou de toute autre manière (Crim. rej. 22 tberm. an 13, MM. Vermeil, pr., Seignette, rap., min. pub. C, Gaston, etc.). — 2» Lorsque le procès-verbal des gardes forestiers constate seulement qu'un particulier a coupé à la scie des arbres et qu'il les a emportés chez lui ; 11 faut que le procèsverbal établisse que le réapatronage a eu lieu par les gardes

délit, que le prévenu a dit mener à la scierie de Frentzel, que le garde a estimé 6 fr.; »— Attenda que ce procès-verbal n'étant point attaqué dans la forme, ni par la voie de l'inscriptioD de faux, faisait pleine foi aux termes de l'art. 15, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, l'amende encourue o'arrivant pas à 100 fr.; — Que cepeudant la cour royale de Nancy, chambre des appels de police correctionnelle, a, par arrêt du 6 déc. 1826, relaxé le prévenu et son père, cité comme civilement responsable, sous le prétexte que Videnlité de l'arbre chargé sur la voiture, avec la souche de l'arbre coupé eu délit, n'était point constatée, constatation qui n'était ni exigée ni même nécessaire, puisque le délit résultait du seul enlèvement de l'arbre chêne; — Qu'ainsi cet arrêt a ouvertement violé Tart. 15, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, et, par suite, les ait. 1 et 8, tit. 52, ord. de 1669; — Casse.

Du 50 juin 1827.-G. C, ch. crim.-MM. Portails, pr.-Bernard, rap.

(1) (Forêts C. Dumeny.)— La coua ;— Attendu que si la loi accorde pleine et entière foi en justice aux procès-verbaux des gardes forestiers, ce ne peut être que sur les faits positifs qu'ils déclarent avoir vérifiés, parce qu'à cet égard ils portent un témoignage que leur caractère public rend digne de foi ;— Mais qu'il n*en est pas de même des points sur lesquels ils n'attestent pas positivement un fait, mais sur lesquels ils se hornent à émettre leur opinion, parce que si la loi les a admis comme iémoins nécessaires en matière de délit, elle ne les en a pas constitués jugei et que le magistrat doit prononcer sur des faits constants, nullement sur des conjectures plus ou moins certaines; — Attendu que, dans l'espèce, le garde forestier qui a déclaré avoir reconnu la pile de bois 'trouvée chez Dumeny à la rose pour être celle de la souche coupée dans la forêt, n'aurait pu constater cette identité que par le réapatronage auquel il devait procéder conformément aux instructions de l'administration forestière ; que le refus de Dumeny à \à rose ne le dispensait |>as de procéder à une formalité indispensable pour donner & son procèsverbal le caractère qui pouvait lier la foi du juge; que son assertion sur l'identité n'étant point appuyée sur une base certaine, ne présentait dès lors qu'une opinion personnelle qui n'a pu tenir lieu d'une constatation rivière dn (ait; — Rejette.

(Crim. rej. 12 oct. 1809, MM. Barris, pr.^ Gulen, rap., aff. min. pub. C. Rebreget) ; et qu'il on est ainsi, alors même que le prévenu aurait reftisé d'assister an rapatronage (Crim. rej« 7 avr. 1809) (1 ). — 3« Lorsque le garde forestier énonce dans son procès-verbal qu'il a très-bien reconnu , sans dire à q^iels signes, que le bois trouvé chez le prévenu provenait d'un délit ; il n'y a là qu'une opinion personnelle au garde qui ne forme pas preuve suffisante contre le prévenu (Crim. rej. 9 fév. 1811 (2); 18 août 1814, MM. Barris, pr., Basire, rap., afif. forêts C. Oescouvlers). — V. aussi les arrêts cités par MM. Mangin^ Pr.-verb. n* 167, et Meaume, Comment, c. for., n» 1261.

•84. Défrichement de bois, — Le délit de défrichement n'existe qu'autant que le terrain défriché était précédemment en nature de bols. Cet état dn terrain est évidemment un fait matériel tombant sous les sens du garde et, dès lors« sa constatation dans le procès-verbal doit faire fol jusqu'à inscription de faux. En conséquence, il a été Jugé que le procès-verbal régulier qui établit que le terrain où un défrichement a été irrégulièrement fait par le propriétaire , forme un bols , prouve cette circonstance jusqu'à inscription de faux : dès lors, le propriétaire ne peut être admis à prouver par témoins que ce terrain formait une simple lande, et qu'il n'était pas tenu de se faire autoriser pour le défrichement qu'il a effectué (Crim. cass. 29 mars 1811, aff. forêts C. Vaugirard, V. Forêts, n« 1988; V. fod., n« 1995).

•86. Coupe d'arbres, dimensions, mesurage. — Un procèsverbal portant reconnaissance que deux arbres ont été coupés en délit, ne peut être considéré comme contenant une opinion dn garde, mais bien comme constatant un fait matériel, et doit faire fol jusqu'à inscription de faux (Crim. cass. 3 avr. 1830) (3).— V. aussi V» Forêts, n<» 814 et sulv.

•^•. Mais on a décidé : l« que lorsqu'un procès-verbal n'indique pas à quelle hauteur du sol des arbres abattus en délit ont été mesurés, qu'il ne constate pas non plus l'essence et la dimension des baliveaux coupés en délit, et qu'il ne fait pas non plus mention que les gardes ont été dans l'impossibilité de constater ces faits , ce n'est pas là le cas d'appliquer l'art. 34, § 2, c. for., mais bien l'art. 193 (Crim. cass., 20 mars 1830^ aff. forêts C, Henri. Y. Forêts, n« 568).^ 29 Qne quand le procèsverbal ne relate pas les circonstances propres à caractériser l'essence et la dimension des arbres^ le juge doit les arbitrer d'après les documents du procès (Crim. cass. 15 nov. i833 , Forêts C, Charpentier, V. Forêts, n» 1201).— V. Forêts, n« 816.

Du 7 avr. 1809.-C. C, crim. rej.-MM. Barris, pr.-6uiea, rap.

(2) (Forêts C. Lenclos et Duval.) — La cour ; — Attendu que les procès-verbaux des gardes forestiers ne font foi que des faits matériels des délits qui sont constatés ; — Attendu que, dans l'espèce, le garde Barres, qui seul a appliqué les délits en question à Lenclos, s'est borné à ane énonciation sèche qu'il reconnaissait très-bien (sans dire à quels signes), que le bois trouvé chez Duval et Lenclos provenait du délit mentionné dans ses deux procès-verbaux des 28 fév. et 25 mai 1810; — Attendu qu'une telle énonciation ne constituait qu'une opinion personnelle audit garde, et que, dans des circonstances de cette nature, la cour de justice criminelle du Pas-de-Calais n'a commis, par son arrêt da 28 oct. dernier, ni excès de pouvoir ni contravention, soit à l'art IS dn tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, soit aux art. 23 du tit. 23, et 5 et 8 du tit. 52 de l'ordonnance des eaux et forêts , du mois d'août 1669, soit à toute autre loi, ni faussement appliqué l'avis du conseil d'Etat, du 26 juin 1810, approuvé par Sa Majesté, en déclarant, en fait, que ledit procès-verbol de Barres ne formait pas preuve suffisante contre lesdits Lenclos et Duval, et en les renvoyant, par ces motifs, de la demande contre eux dirigée par l'administration des forêts; — Rejette.

Du 0 fév. 1811. -C. C, crim. rej.-MM. Barris, pr.-Bailly, rap.

(8) ^Forêts C. Pechoulet.) — La coua; —Attendu que le procèsverbal au garde forestier Fortané, revêtu de toutes les formalités prescrites, constatait un délit qui ne pouvait entraîner une condamnation de plus ae 100 fr., et faisait consëquemment preuve, jusqu'à inscription de faux, aux termes de l'art. 177 c. for. ; que la reconnaissance des deux arbres coupés en délit, qui y est consignée, n'était pas une simple opinion du garde, mais résultait des faits matériels constatés par lai; -< Que, néanmoins, le jugement attaqué a admis une preuve tendant à détruire cette reconnaissance, sur le motif qu'elle n'était qu'une simple opinion du garde; en quoi il a mal apprécié ledit procès-verbal, méconnu la foi qui lui était due, et, par suite, violé i'art. 177 précité; — Par ces motif<;, casse.

Du 5 avr. 1830.-C. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Ricard^ rap.

PROCÈS-YERBAL.— Chap. 3, Sbct. Il, art. 6, S 3.

087. DéUts commis par les adjudicataires de coupes. — Cette matière a été traitée en détail y» Forêts, n<»« 107J et sniv. lYous allons rappeler seulement ici quelques espèces dans lesquelles ces délits ont donné lieu à la question de savoir jusqu'où g'étend, en cette matière, la fol due aux procès- verbaux. — Jugé : [• que s'il est constaté par procès-verbal qu'un pied cornier a été abattu dans l'étendue d'une coupe, l'adjudicataire ne peut être excusé, sous le prétexte qu'il ne serait pas constant que le pied cornier était situé dans cette coupe (Crim. cass. 6 mars i834, MM. de Bastard, pr., Thil, rap., aff. forêts (7. Gizard); — 2^ Que les tribunaux ordinaires ne peuvent examiner ni apprécier des procès-verbaux d'assiette, de balivage et de martelage d'une coupe, pour Juger une contravention aux lois forcs^ tières; qu'ainsi est nul l'arrêt par lequel une cour ordonne une expertise pour vérifier on contredire des faits énoncés en de tels actes (Grim. cass. 1 8 août i 836, aff. Vleu, V. Forêts, n* 1054); —3* Que si un procès-verbal, rédigé conformément à l'art. 1 76 e. for., constate que dix arbres ont été coupés en délit dans la eoDpejardinatoIre d'un adjudicataire, le tribunal ne peut, contre les termes de ce procès-verbal, et tant qu'il n'y a pas inscription de faux, ordonner une vérification à reffet de reconnaître si tout OQ partie des arbres désignés ont été légalement abattus (Grim. cass. 15 mai 1837) (l); — 4» Que l'adjudicataire d'une coupe jardinatoire, contre lequel un procès-verbal de récolement constate Tabatage d'un arbre dont la souche ne représente pas l'empreinte du marteau de l'Etat, ne peut être admis à la preuve par témoins que cette empreinte avait existé (Grim. cass. 12 juin 1840, aff. Gersinger; le même jour, arrêt semblable, forêts C. Carnier, Y. Forêts, n» H8i).

•98. Il a été décidé encore : 1» que l'impossibilité de consta- (er la dimension, quand il s'agit d'arbres de réserve enlevés par l'a4jadicataire, ne résulte pas uniquement, comme dans le cas de l'art. 193 c. for., de la disparition de ces arbres et de leurs souches; elle doit résulter aussi de la confusion de ces souches avec celles des arbres légalement abattus dans la coupe ; et que si on procès-verbal, en déclarant l'essence des arbres, objets du délit, évalue approximativement leur grosseur, cette appréciation, loin de pouvoir tenir lieu de constatation, doit en démontrer, au contraire, l'impossibilité, sans qu'il soit besoin que cette impossibilité soit autrement relatée, alors que le prévenu ne la conteste pas (Grim. cass. 23 mars i837, aff. Lormler, V. Forêts, n« il99; 16 juin 1837, arrêt identique, M. Freteau, rap., alf. Gendarme) ; — 2« Que lorsque l'administration n'a pas frappé do marteau royal les arbres qui doivent rester en réserve, Tad- JQdicatairepeut, sur ceux-ci, choisir ceux qui lui ont été vendus; mais, s'il en abat au delà du nombre adjugé, il commet le délit prévu par l'art. 33 c. for. (Grim. cass. 18 juin 1842, aff. forêts C. Prosmy-Poisson, y. Forêts, n» 1324; du même jour, arrêt identique, mêmes parties) ; — Z^ Que l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur la validité, soit quant à la forme, soit quant au fond, d'un procès-verbal de récolement dressé en matière de coupe forestière ; en conséquence, ce procès-verbal fait foi du délit qu'il constate lorsqu'il n'a point été attaqué en temps utile devant le conseil de préfecture, et le tribunal cor-

(1) (ForèU C. Borgellas.)— La couk; — Va l'art. 176 c. for. ; — Attendu qu'aox termes de 1 art. 176 précité, tout procès^ verbal rédigé et signé par deux agents ou gardes forestiers, revêtu des formalités preâcrites par cet article, doit faire foi jusqu'à inscription de faux, et la'il ne peut être admis aucune preuve ni conséquemment aucun moyen de vérification, outre ou contre les faits que ce procès-verbal constate ; — Qu'il résulte du procès-verbal rédigé le 11 mars 1836^ procès-verbal rtdigé et signé par deux agents forestiers, régulier dans sa forme, et fftillenrs non attaqué, que dix arbres, essence de chêne, ont été coupés sa délit dans la coupe jardinatoire dont Borgellas s'était rendu adjudieataîre; — Que le fait du délit devait être tenu pour constant, tant que le procès-verbal n'était pas attaqué par la voie de rinscription de faux ; *- Que, dès lors, ordonner une vérification à l'efTet de reconnaître $i tout on partie des arbres désignés en ce procès-verbal avaient été légakment abattus, c'était admettre une preuve contre le contenu de ce Oléine procès-verbal ; — Qu'en l'ordonnant ainsi, le tribunal qui a rendu le jugement attaqué a excédé ses pouvoirs et violé Tart. 176; ~~ Casse.

Du 13 mai 1837 .-G. G., cb. crim.-MM. Choppin, pr.-Fréteau, rap.

(2) (Min* pub. C. Guillemain.) — La cour; — Attendu qi»e les pae^verbaux des gardes forestiers, dûment affirmés, et revétui^ de

ToHi xxxvm.

rectlonnel saisi de la poursuite auquel il sert de base ne peot prescrire de mesures tendant à vérifier ou à contredire les faits qui y sont énoncés : 11 ne peut, par exemple, ordonner la comparution et l'audition de l'un des agents forestiers qui ont signé le procès-verbal, pour obtenir de lui des renseignements propres à éclairer le ft-ibunal sur l'existence du délit (Crim. cass. 21 sept. 1850, aff. Chabert, D. P. 51. 1. 60; Y. les arrêts conformes^ vo Forêts, n» 1370); — 40 Qu'un adjudicataire poursuivi, sur lés énonciations d'un procès-verbal de récolement, comme Inculpé de contrefaçon du marteau de l'Etat, n'est pas, en cas d'acquittement par le Jury, dispensé de prouver devant le conseil de préfecture la fausseté de ces mômes énonciations pour obtenir qu'il soit rédigé un nouveau procès-verbal (cens. d'Et. 20 avr* 1854, aff. Marcq-Delamour, D. P. 54. 5. 56). —Y. nos obsenr. en note.

•89. Le procès-verbal dressé par deux gardes forestiers constatant que l'adjudicataire travaillait dans la coupe vers six beures du matin, sans autre indication positive, bien qu'il ajoute qu'il y avait contravention de travailler dans les coupes avant le lever du soleil, fait-il foi Jusqu'à inscription de faux?— La négative doit être adoptée, ainsi que nous l'avons fait observer v* Forêts, n» 1214.

•90. Faux chemin par les voituriers dans les coupes,

— Les caractères de ce délit ont été expliqués v* Forêts, no* 1256 et suiv. Les décisions suivantes se rapportent à la force des procès-verbaux constatant cette infraction. — A ce point de vue, il a été Jugé: l» que le délit résultant de ce qu'on aurait conduit une voiture ou des bestiaux bors des chemins ordinaires, résulte. Jusqu'à inscription de faux, de la constatation faite dans un procès-verbal qu'un individu a été trouvé conduisant sa voiture cbargêe à travers la coupe ordinaire; qu'il a cassé et déraciné plusieurs recrues sur une grande longueur, et qu'enfin le délinquant a demandé pardon.... Et, qu'en un tel cas, on ne peut ordonner l'audition de témoins à l'effet de s'expliquer sur le point de savoir si le lieu où le délinquant avait été trouvé, fait ou non partie du passage par lequel se faisait la traite de la coupe affouagère (Cb. réun. cass. 2 août 1 834, aff. Hougnard, Y, n'* 184); — 29 Qu'il suffit qu'il soit constaté, d'une part, qu'un individu a été trouvé avec voiture bors du chemin ordinaire, et que, d'autre part, il a demandé pardon ai garde, sans allégation aucune de la force majeure; pour que la preuve par témoins n'ait pu être ordonnée à l'effet d'établir la force majeure invoquée comme excuse du délit (Cb. réun. cass. 6 août 1834, aff. Tarby, n» 184). — V. Forêts, n« 1260.

•01 . Solutions diverses sur la foi due aux procès-verbaux. -^ Nous allons retracer ici plusieurs solutions intervenues sur diverses questions forestières soulevées à l'occasion de la fol due aux procès-verbaux des gardes faisant foi Jusqu'à Inscription de faux.

— Il a été jugé : !<> que quand un procès- verbal impute un délit forestier à un individu nominativement désigné, cet acte fait foi de l'identité du délinquant, et qu'en conséquence un trlb9«>?) n'a pu méconnaître cette Identité (Crim. cass. 13 oct. 1808) (2);

— 2<> Que le fait constaté par un procès-verbal qu'un individu a été vu enlevant du merrain destiné à la marine fait foi jusqu'à

toutes les formes légales, font foi en justice, s'il n^y a inscription de faux, ou s'il n'est proposé de cause valable de récusation, aux termes de l'art. 15, lit. 9, L. 29 sept. 1791 ; — Qu'il est du devoir des tribunaux d'ap-^ pliquer rigoureusement aux délits constatés par ces procès-verbaux, les peines déterminées par la loi ; — Que c'est éluder Texécution des lois pénales, et par conséquent les violer en commettant un excès de pouvoir, «lue de fonder l'absolution d'un prévenu sur le défaut de preuves du délit, lorsqu'un procés-verbal régulier en présente la conviction légale;

— Que, dans l'espèce, le procès-verbal du 2 mai 1808 énonçait, tout à la fois, qu un chêne avait été déshonoré dans la forêt impériale de Grand ; que quatre chargea de bois taillis avaient été coupées, et que Marcel Guillemain était l'auteur de ces délits, puisqu'il ne les a imputés qu'à lui seul; qu'il n'est dirigé que contre lui, ne désigne nominativement que lui, et ne laisse pas à penser qu'on puisse les imputer à un autre qu'à lui ; — Qu'on ne peut pas supposer dans un acte probatoire de sa nature un défaut de conviction suffisante, lorsque cet acte offre aux yeux les moins clairvoyants la constatation positive du fait matériel du délit, et l'accusation la plus directe celui qu'il désigne pour en être le seul auteur; — Que, dès lors, en refusant de prononcer contre Marcel Guillemain les peines qu'il avait encourues^ la cour de justice criminelle du

lU

PROCÈS-VÉRBAl..— Cëap. 3, SbCt. H, Art, 6, i 4-

Inacrlpiloo de faux (Crim. oass. 7 nov. iftoe, MM. Barris^ pr., Aumont, rap., afft min. pbb. C. ^bille) ; — S* Qu'on doit rejeter comme inutile la preuve que des Individus ont été rencontrés bors des routes ordinaires d'une forêt, avec des scies ou serpes, alors qu'il est constaté, par un procès-verbal non démenti, que ces Individus ont été trouvés coupant du bois avec des serpes (drim. rej. «1 nov. 1824, aff. forêts C. Pierre); — 4» Que ta mention dans un procès-verbal que du bois abattu est vert^ fait foi en Justice, et qu'un tribunal ne peut, s'il n'y a inscription de faox^ déclarer que ce bois est sec ou abattu depuis lougtemps (Crim, casa. 7 mai 1829, aff. Gastellin, Y. Forêts, n« 1595); — 5* QuW tribunal ne peut se dispenser de prononcer l'amende double portée par l'art. 201 c. for., lorsque le procès-verbal constate ce fait matériel, à savoir que des arbres ont été coupés en délit avec une scie (arbres dont la circonférence et la coupe à 5 mètres du sol, sont indiquées) ; ...et que c'est à tort qu'un tel jugement ne prononce que l'amende simple, en se fondant sur ce qu'il n'était pas constant, en fait, que le prévenu eût fait usage de la scie; ^ne c'est là admettre une preuve contre le contenu du procèa-verbaî (Crim. cass. 16 ]anv. 1830, MM. Bastard, pr., Dupaty, rap., aff. foréis C» Joiibois; V. aussi t^'orêts, m 565); — 6* Qu'un procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux de ce fait matériel, que le terrain sur lequel un délit forestier a été commis fait partie d^une lorêt domaniale (Crim. cass. l*' mars

••9. lia été Jugé encore, l^quesl un procès-verbal constate un double délit consistant : J» à avoir coupé et arraché dans une forêt la charge d'un àne de soucbes mortes ; 2* en ce que cet âne a été trouvé pâturant dans une Jeune coupe, un jugement viole la fol due à ce procès-verbal en relaxant le prévenu sous prétexte d'absence de pr^udice causé (Crim. cass. 4 cet. J 806, MM. Vermeil, pr. d'àfi^, Aumont, rap., aff. forêts C. Moulin); —2« Qu'il suffit que les procès-verbaux des gardes forestiers aient qualiûé de chantier à l'usage d'une scierie, un lieu distant de 7 mètres de oette scleriei sur lequel des bois non marqués se trouvent déposés^ pour que, s'il n'y a pas eu inscription de faux, le propriétaire de la scierie ne puisse être renvoyé de la prévention, sous le prétexte que le lieu où les bois sont déposés est un c/ieoUn puoUc, et que ces bois ont pu y être déposés par tout aulre que le prévenu (Crim. cass. ismars 1829, aff. forêts C. Derbez, V. Forêts^ n* 885). — ... Ni sous le prétexte qu'il les aurait achetés antérieurement (Crim. cass. 5 fév. 1830, aff. forêts C. Sauvan, etc., Y. Forêts, vfi 819). — Est-ce bien, avons-nous dit dansl'aff. Derbex (D. P. 29. 1. 178, et en note^, est-ce bien un fait matériel que le procès-verbal a constaté, /orsqu'il déclare que le lien sur lequel le bois était déposé était un chantier? N'est-ce pas là plut&t une qualification dont l'appréciation appartenait aux Juges du tond? Le doute est au moins permis. — Ainsi un notaire constate bien Jusqu'à Inscription de faux l'identité des contractants ; mais il ne peut leur donner une capacité qu'Us n'ont pas^ quel que soit l'âge qu'il leur attribue dans son acte, quelque mention que cet acte contienne sur la plénitude de leurs faculté. — Ainsi, un huissier déclare dans son procèsverbal qu'il a saisi un bois planté de hêtres, lorsqu'il l'était de sapins, des meubles en acajou, lorsqu'ils ne sont que peints ou plaqués en acajou; il est sensible que sur ces qualités attribuées aux bois, le procès-verbal n'enchaînera point les tribunaux jusqu'à l'inscriptien de faux. — Cependant on peut craindre les suites d'une Interprétation trop indulgente, et la cour de cassation, ^laeée au-dessus des juridictions de la France, investie en quelque soMe de l'omnipotence d'un Jury> est, dans l'intérêt général, Jtige souverain des qualifications, des interprétations ; elle les ramène à l'esprit naturel de la loi, à l'expression claire et positive des actes, lorsqu'elles s'en écartent d'une manière trop

dè|»rtonent de la Nièvre a violé toutes les lois de la matière, et particttlièfeneat ks art. 1, 5 et 8, tit. 5t, ord. 1669, dont elle aurait dd faire rapplication;— Par ces motifs, casse.

Du 15 oct.l808.-G. G., sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Quieu, rap.

(X) (Ferèts C. LeoDetti.) — La cour ; — Vu les art. 176, 192 et 202 e. for. ; — Atlendi, qn> i BuUière de délits forestiers, les procès-yerbaiu lévètus des femalilès prescrites par les art. 165 et 170, font foi, jusqu & iascriptWa de faiX; des faits matériels qu'ils constatent, relativemeut à ces délits; <— AtteûUu que, dans Tespèce, le procès-verbal servant de

alarmante pour la condance publique. — Mais ia cour suprême n'a point fait ici l'application de ces idées, car elle s'est déterminée, comme on l'a Vu, par ta foi due au procès-verbal : ee n'était pas non plus, selon nous, le cas de les appliquer. — Ea effet, des bois sont déposés dans un lieu voisin d'une scierie; ce lieu est-il public ou particulier?— -Si le lieu est public, il yaara double contravention, l« en ce que les bois ne seront pas marqués ; 20 en ce qu'on aura mal à propos embarrassé la voie publique. 8ous ce rapport, la peine ne manquera pas au délinquant. — Mais ce délinquant quel sera-t-il?— Ici s'offre une difficulté; car la présomption qui résulte, quant à la propriété des bois, de la publicité du chemin, n^est point la même que si le soi servant de dépôt était un lieu privé, un chantier; et, à cet égard, on se rappelle que le tribunal a déclaré que le propHétaire pouvait n'être pas connu. — Hais la difficulté qui s'offre ici edt une de celles qui se présentent Journellement devant les tribunaux. A qui appartient tel ou tel instrument du délit i Ce sdiit les tribbnanx qui se chargent du soin de le reconnaître, et ils n'ont pas toujours, comme ici,.outre le zèle d'une administration Vigilante, toutes les lumières qui devront nécessairement signaler le transport d'une quantité considérable de bols dans un chatitler.

SHH. De même on a décidé: 1» que, bien qtie le rapport dressé par un garde forestier énonce que des traces récentes l'ont conduit au domicile du délinquant, et qu'il a trouvé ail devant de sa porte les preuves du délit, les juges ne peuvent en conclnre que le garde s'est introduit dans le domicile du délinquant, sans manquer à la foi due au procès-verbal (Crim. cass. 12 Juin 1829, aff. forêts C. Massonnet, V. n» 563-1 <>) ; — S» Qu'il suffit qu'on procès-verbal constate que des bois de constructioti délivrés \ un usager, dans un état propre à être mis en œuvre, n'ont pai été employés dans leur totalité, ni conformément à leur destination, pour que le tribunal ne puisse accueillir aucune allégation qui tendrait, soit à infirmer les énonciations du procès-verbal, soit à introduire une excuse que la loi n'admet pas (Crim. cass. 26 avril 1845, aff. forêts C, Bouvier, etc., D. P. 45. 1. 223)... Et, dans ce cas, le tribunal ne peut ordonner une expertise à l'efiét de rechercher si la différence d'emploi ne proviendrait pas de ce que les bols auraient été délivrés en grume, alors que le procèsverbal exprime qu'ils ont été délivrés façonnés (même arrêt].

Sfl4. Mais on ne peut trouver ia preuve d'un délit dans le fait constaté par un procès-verbal que, sur la demande faite à une femme par un garde de déclarer ob elle avait acheté les bourrées qui étaient en sa possession, elle a répondu ne rien savoir ; que, sans doute, ses enfants les avalent apportées malgré toutes les réprimandes qu'elle avait pu leur faire et qu'elle était bien mortifiée. Et l'on a. pu juger ainsi, bien qtie les préfeous aient fait défaut (Crim. rej. 15 therm. an 12, UÛ. Seignetlej pr.. Vermeil, rap., aff. forêts C. Comil).

§ 4. — Foi due aux procès-verbaux dreesêe par un eeul agent

ou garde.

S06. Le concours de deux agents ou gardes à la rédaction d'un procès-verbal n'est pas la seule circonstance de laquelle on puisse faire résulter que cet acte doit être cru Jusqu'à inscription de faux. La même autorité est aussi attachée à certains procèsverbaux dressés par un seul agent ou garde, lorsque les délits constatés sont peu Importants et que les condamnations qu'ils entraînent ne peuvent s'élever au delà d'une certaine somme déterminée par la loi. A cet égard le code forestier a suivi les règles tracées par la loi du 29. sept. 1791, d'après laquelle le second témoignage, exigé pour faire foi suffisante, n'était nécessaire que dans le cas où les condamnations à prononcer enverta du procès-verbal, tant pour Vamende que pour Vindemniti,

base à la poursuite conslatait que les délits poarsuivis avaient été coiiiin|< dans les terrains faisant actuellement partie des forêts domaniales ue Marmano et de Casamaota; —Qu'en disant, malgré cette assertion, qneb circonstance dont il s'agit n'était pas suffisamment établie an procè^, l'arrêt a méconnu la foi due au procèp-ferbal et conséquemroent viote l'art. 176 ; — Que, par suite^ cet arrêt a également yiolé les art. 1 W et 202, en ne faisant pas application de ces articles à des délits «t^ "* prévoient et qui étaient, dans l'espèce, légalement constatés; — Casse. Du i«' mars 1839.-G. G., ch. crim.-A]M. Basiard, pr.-Fréteaa» I»

PIiOCÊS-VERBAL.-Cq*p. 3, SpcT, U, Art, 6, $ 4.

II^MP^A la PbUnre d^ pet»^ /ranc^. Noqs avons explîqné^ n«f 643 ei 3,1 PQFPP^Qt PP spcond témoignage est aujoqrd'haf WPPlfïc* P|if ^* présepçp î'ft» seppnd garde pff agent, lorsqu'il g'^g}t d'aa procès-ver))a) faisant foi jusqu'à inscription de faux^ \ gueique somme qup les condamnations puissent s'élever. —

Spt ^ propès-verbal dressé par un 9eul agent ou garde, ft, 177 p. fpr. porte ? a J^es procès-Y^rbau:^ rpvétu$ de toutes lei) forqialilés prpsprlte^, fn^is nni ne seront Pressés et signés SDepftr upsen) agent ou garde, feront preuvp snfQsantp Jusqn'^ i^rfptipn (|e faux, ma)s seulement lorsc^ue le délit on la contref(aifioo n'entraînera pas pondan^nation de plus de cpnt francs, dntppur fimende que pour 4ommages-intérèts. — Lorsqu'un de ^ procès-vprtia^x constatera à la fois contre divers individus (}es({é|jt$pn contraventions distincts et séparés, il n'en fera pas IQOips foi, aux teripes du présent article, pour cbaque délit ou liPDfraveptipn qui n'entraînerait pas une condamnation de plus (|e 100 fr«) tfint pour amende me pour iommoges-intérél^, quelle (fçnà spit la quptjté à laquelle pourraient s'élpyer toutes le^ condamnations réunies, a

dff, (4 §2 de )'art. 177 ne pennet plqs d'agU^ une i}|iesiion qui avait été soulevée sous l'ancienne législation. On |vaj( prétendp que lorsqu'un spql gQrdp ponslali^r] pondre P^ulifl^f in4jvidud dea infractions dont la réunlpn ét^U suscpp- |/i)Ie d'ientralner des condamnations supérieures à |0p fr., la pr0cès-ver|)a) l^p devait plus faire foi jusqn'^ inscription de faox. ll^is pette prétention a toujours été écartée par le motif qa'aqpnne disposition n'interdit aux gardes de constater plusieurs îDfrîtctioos par le Wme acte. Dès lors, peu importe à chaque ji^lioquan^ que des constatations aient été opérées à l'égard 4'iQfractions qui lui sont étrangères. Du moment que les faits OûDstatés ^nt distincts et séparés les uns 4es autres^ la circonstance que le récit de ces faits se trouve consigné dans un senl et mè^e apte est tou( k ^H indifférente. Tel est le principe qui M tf^vp apjoard'hui consacré légisiatiyement par le § 9 de fart. 177 c. for. et qui rend sans objet les décisions intervenues fvantce code, soit sur la constatation simultanée des délits, soit stir Tabsence d'un second témoignage. Disons seulement que le principe a été appliqué sous le code forestier et qu'il a été jugé (S(m doit annuler un arrêt qui renvoie 4es prévenus i'xui, délit forestier, sous la prétexte qqe la contravenUon n'est p^s suffilamment prouvée, lorsqu'elle est constatée par un procè8-verl>al régulier et qu'elle ne peut être punie, à l'égard de chacun des prévenus, que d'une condamnation Inférieure à 100 fr.. leprocès- Terbal faisant fol, en ce cas, de son contenu jusqu'à inscription ^ faux (Grim. cass. 26 sept. 1833, W. pil, rap., aff. forêts (7, Sa|)ianl). a

Mf . U faul remarquer toulefols que, sous le code forestier eomme sous la législation antérieure, le procès-verbal dressé par «n seul garde, ne fait fei Jusqu'à inscription de faux des faits BQsceptibles d'entndner des condamnations supérieures à 100 fr.

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