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(l)ntfio. pub. C. Bouley.) — La coub; — Attendu que l'art. 18, tiU • de la lai du 89 sept. 1791 ^ dispose que les procès-Terbaux des aardes forestiers font preuve suffisante, dans tous les cas ob l'amende et Pindemnité n'excèdent pas la somme de 100 fr., s'il n'y a inscription de nax; que de là il suit que la confiscation des instruments employés au ièlit, quelle qu'en soit la vdeur^ ne peut altérer la foi due aux procèsverbaux, cette confiscation, ou la valeur de l'objet confisqué, ne pouvant être coDsidérëe ni comme indemnité ni comme amende ; — Attendu )a'il résulte des art. 154 et 189 c. inst. crim. que, dans les cas ob les procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, ils font nèaniBoins foi. tant qu'ils ne sont pas infirmés par des preuves contraires loe les triDunanx jugeraient à propos d'admettre j — Attendu^ cependant, jiele tribunal correctionnel de Ch&lons-sur-6aéne a, par jugement sur appel, de a février dernier, jugé que le procès-verbal rédigé par un seul |irde forestier, contre Bouley fils, constatant que ledit Boufey péchait avec un èpervier, ne faisait pas foi suffisante, parce que le prévenu, sur \t9 conclusions du ministère public, aidait été condamné par le jugement
4q tribunal de première instance d'Aulun, du 9 sent. 1835, à 100 fr. d'amende et à SO fr. pour la valeur représentative de répervier confisqué, et que ces deux sommes réunies excédaient celle de 100 fr. — En quoi ledit tribunal de ChâloBs-sur-Saéne a violé formeUement l'art. 15,tit. 9 ^ la loi du 29 sept. 1791, et par suite l'art. 10, tit. 51 de l'ord. de 1669, et a en outre violé les art. 154 et 1S9 c. inst. crim., puisque le préfeoQ D'avait pas même offert la preave contraire; ** Par ces motifs, fasi. etc.
qq'autaut qu'il s'agit de délits aDttèrapieut distlueta ^ aénn^^i gi les délinquants étalent r^ouis p{^• uf| lieu qu^lcpnqae d'inté? rèt commun, susceptible de produire la soUclarité^ H es| Mi§^ qnp l'apte f^'a^rait p)ps 1^ mf^mf^ aqtPrib^ qua s'U «vaiHté^rfssé par deux gardes. IH} moment qw^ les cpndaïQi^tiûiMi S^Udalnip pourraient dépasser 1 00 fr, contrp fin groupci quelooMU^ iê Àiw linquants, le procès-verbal ne ffiit plus foi ium^% io&SrtoUftP 4t (aux (Y. % Meaumo, Cowwept., c, fqr-, u» I2f|. r-r V, néMv moins qr. pass. 17 juill. 13^23, ^r G\nri et Perrari ^ CliJMfit u» 454): paais I4 question soulevée par cet arrêt U0 poqr«ltit plui §e représenter sous ('empire de la loi 4u 3 mai Ué4 À>ni l'arif 22 dispose que les proces-varbauj|^ des gardes forestiers au m^ tlère de chasse font foi sepleqieqt Jusqu'il preuvi^ fipatf#if a»
lias. Dans ce cas, ^ toutes 1^ ^if que (gs iQfrgptlQAS iaor lées ou réunies peuveqt f^|r^ pFQRPiM^râilrft lAtttaie ipdividli une condamnation supérieure à iOQ (r*f le ofpaèa*varbgl n'e^ pas dépourvu de toute autorité. ^'i\ m W pas M Jf^qu'à 19^7 scriptiou de faux. Il fai( fol, ^ mo|p^ jusqp'4 pr^ya ([^traira, conformément à l'art. 154 c. )m\. priai., aiiisl q^ianoof l'aYOUS expliqué n<» 131 et (32. Ifô(0R6 4'ailleurs qua Tgrl. 170 p. for. renvoie formellement à l'art, ift4 P. iosi. prim.
f 99. Raveuop^ ^ l'art. 177 p. for. I4 fo| est préeiae quaul au chiffre. Les couiiamufitiooa pepYPQi aîîeipdra |00 fr.| elles ne doivent pas 4épass(3p petîe §0|niae. If^to U ast d^8 pandWuitions dont on ne doit janiitis ae préoepuppr pour ix#r le degné d'autorité du procè^vepl^. Ce s^^ les c<mfifOQii(m, 1^ r^iïé tuiions et les frais, ^ 4 giialque lomme que les eond^mi^^tilNP de cette B4ture puissaqf u^puier^ ta proQèa-verhal d'un sani agent ou garde n'en fera pas p^oins fot ^solua ai les couAmnatioiia possibles ne so^it pas su8(cepti|)le9 # s'élever au delà 4P i<00 Àr«> tant pour amenda que ppuf jaotmUias-iutérèts. —r s;n eaft^é* quence il a été jugé ^viuK ip code forestier (et l'op devrait aui^ore décider aujourd'hui) que l^ loi 4ii 28 spsfifisal^^ 1781 ua reçoit pas exception pour le pas qji, lA4épeii4aiUPi«lftl 4l U tmdamnation à l'amende de i 00 fr.^ il serait ordonné que les instruments du délit seraient cpnûsqués ou qu'il serait payé par ]^ prévenu une certaine aoQ^p)^ (30 fr-) r^présentatlve de leur valeur. Et l'arrêt qui, sur la 9iotif qu'un tel pro^-varbal ne fait pas preuve suIBsanle, renvoie la prévenu, doit ètra oassé, aloM surtout qoe le prévenu n'a pas offert la preuve eontraire (Crim. cass. l« avril 1826) (1).
9 HO. Conformément au même principe, il a été déicidé de> puis le code forestier que l'art. 177 portant que les procès-verbaux dressés par un seul g^rde forestier, fout fqi Jusiiv'à int scriptiou de faux, forsqu'jî,is ^e ii^y^^i pas entraîner une caadamnatipA supérÀOBrei iW Ir., fie cam^^miA dans ce taux que les sommes réclamées à iiti^e d'amande et de dmnraagea-intérèta, et non celles requises à d'autres titres, et, par exemple^ la valeur représentative des Instruments du délit confisqués (Mtipes. 21 janv. 1841 (2). V. ^a^ le ipéme .8en§ Ml(. C\j^-a^9Ai f . Jfor.^
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Du l«r avr. 1$26.-Ç. C. cb. crim.-l4¥- POTtaUe^ pru«iBaraiwyl, m- (2) Espèce: — (Issaire C. admiu. forest.) — Uu pr<x^^?mai Hm^ lier dressé par le garde forestier Yerlin^ constaUi^it que le .eieur Woiêè avait été trouvé cbassaot sans permis de port d'aripes^di^QS la fortét c«afiée à la surveillauce de ce garde. En coo^queope, le MiiBgoaot lyt traduit par TadmiDiBlration fore&tiére^ devant le M'ïliujaaî iVfàfij pour se voir appliquer Tamende de 20 fr. portée dans les art. t at 5 de la loi du 30 avr. 1790, et CAnd^j^aafi^ |k 10 fr. de d.pmpkagflHatélJHs* «ainsi
?u'À la confiscation du fusil çu au payement d'une fioiqi|je .((e 50 ;fr. A audience^ le ministère public requit en outre contre I^soirp upe aipende de 50 fr., pour délit de chasse sans permis de port d'aru^es, ep V^çtu da Tart. 1 du décr. du 4 mai 181 9, de sorte que toutes l^s pondpmftljons à prononcer tant pour amendes et dommages-intérêts, que ppur |la valeur du fusil confisqué, devaient s'élever à une somme de 110 ir. r- Issqire, se prévalant alors de la disposition de l'art. 117 ç. fpr. qui permet }a preuve contraire au procès- verbal dressé par un seql gar()t9 forestier, lorsqu'il doit entraîner une condamnation supérieure à 100 fr., deipan^fe à faire cette preuve et y est admis par jugement du P oct. 184p.
Sur l'appel de ce jugement par l'administration forestière etp%r je procureur du roi, ce dernier conclut ainsi dans le réquisitoire suivant : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 177 c. for., le procès-vor^l régulier dressé par un seul garde fait foi jusqu'à inscription de faux, çb^q^^ fois que le délit qu'il constate né doit pas entraîner i^ne con^^ipnatiqn de plus de 100 fr., tant pour amende que pour dommaget-intirit* : qu'ainsi la loi a détermioé la nature des sommes qiû devaient être prisée eu coassi-
PROGÈS-IHERBAL.— Chap. 3, Sbgt. 11, Art. 6, $ 4.
1. 1, p. 65; Hangln^ Tr. pr.-verb.^ n*l70; Meaame, Gomment., e. for., n« 1272; Bandrlllart, sur Tart. 171; Goin-Delisle et Frederich, idj).
^•t. A pins forte raison doit-on décider qne, du moment que le procès-verbal dressé par an seal agent ou garde peut entraîner une condamnation à l^emprisonnement, il ne fait Jamais fol Jusqu'à inscription de faux. La loi du 29 sept. 1791 ne parlait pas de cette circonstance, et le code forestier est également muet sur ce point ; mais il a toujours été reconnu que la peine de l'emprisonnement doit être considérée comme plus forte qu'une condamnation pécuniaire.-— Conformément à ce principe il a été jugé: !• que la loi du 29 sept. 1791, art. 14, ne s'applique point an cas où le délit entraîne la peine de l'emprisonnement, encore que l'amende et l'indemnité ne s'élèvent pas à 100 fr.; l'emprisonnement étant « dans l'esprit de la loi une peine plus forte que les amendes et les indemnités, à quelques sommes qu'elles soient élevées n (Montpellier, 29 juin 1819, et sur pourvoi, Crlm. rej. 31 déc. 1819) (l) ; — 2« Que le procèsverl>al dressé par un seul garde pour constater un délit susceptible d'une condamnation à l'emprisonnement, ne fait foi que Jusqu'à la preuve contraire; mais que la peine du délit doit être appliquée, si le prévenu n'a pas fait l'offre de combattre le procèsverbal par les preuves légales (Grlm. cass. 28 oct. 1824) (2). — Il n'est pas douteux qu'il n'en soit de même sous le code forestier. — Conf. MH. Mangin, Tr. des pr.-verb., n» 170; Gamier- Dubourgneuf et Ghanoine, sur l'art. 177; Goin-Delisle et Fredericb, id. ; Heaume, Gomment., c. for., n« 1272.
94l{i. La foi due au procès-verbal d'un seul garde, dépendant du cbiffre des condamnations pécuniaires encourues, on a agité la question de savoir si ce chiffre doit être celui de ia demande ou celui de la condamnation. Suivant M. Curasson, c'est ce dernier chiflnre qu'on doit seul considérer. Gela est vrai quant aux amendes fixes, parce que, dans ce cas, il n'y a aucune incertitude sur le quantum de la condamnation pécuniaire. La
dératioD pour former le tau de 100 fr. par elle limité; que ce ne 8oot qoe celles réclamées & Utn d'amende ou de dommagei-inUriU; qu'il ne faut donc pas y faire entrer toutes autres sommes qui seraient requises à d'autres titres, telles que restitutions, valeur des bestiaux, des instruments saisis ou confisqués comme ayant servi à commettre le délit; — Attendu, en fait, qu'on ne réclamait contre Issoire, à titre d'amende et de dommages-intérêts, qu'une somme de 00 fr.; que l'on n'arrive à celle de 110 fr. qu'en ajoutant à la première 50 fr. réclamés comme valeur du fusil ayant servi à commettre le délit de chasse; mais que cette dernière somme ne devait pas être prise en considération pour fixer les 100 fr. au-dessous desquels le procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux; — Par ces motifs, requérons la réformation du jugement et la condamnation d'Issoire aux diverses sommes réclamées en première instance tant par l'administration forestière que par le ministère public.» — Arrêt.
La coub; — Adoptant les motifs du réquisitoire; — - Réforme et prononce les condamnations requises.
Du 21 janv. 1841 .-G. de Nîmes, S* ch.-M. Roussellier, pr.
(1) (Forêts C. AfTre.) — La coub; — AUendu qu'il était déclaré, dans le procès-verbal qui a servi de base aux poursuites contre Barthélémy Aifre, que le délit imputé à ce dernier avait élé commis par feu, et qu'il demeure constant, par l'arrêt attaqué^ que la direction^ poursuivante, n'a point offert de suppléer par un témoignage à l'insuffisance du susdit procès-verbal; que, dans cet état des choses, il a été fait, par ledit arrêt, une juste application de l'art. 14, tit. 9, de la loi du S9 sept. 1791; —Rejette.
Do 51 déc. 1819.-G. a, sect. crim.-HM. Barris, pr.-Basire, rap.
(a) (ForéU C. Lignères.) — La code ; — Vu les art. 13 et 14 de la loi du 29 sept. 1791; —Vu aussi les art. 154 et 189 c. inst. crim. ; «- Attendu que du rapprochement et de la combinaison des dispositions dM susdiU articles de la loi du 29 sept. 1791 avec Tari. 154 c. inst. crim., il résulte que, si les procès-verbaux des gardes rorestiers doivent, pour faire foi suffisante jusqu'à inscription de faux, être soutenus d'un autre témoignage, lorsque le délit est de nature à emporter une condamnation plus forte qu'une amende et indemnité montant ensemble à 100 fr., le procès-verbal régulièrement dressé par un seul garde, sans avoir cette force de preuve que l'inscription de faux peut seule combattre avec succès, doit cependant faire foi en justice, tant qu'il n'est pas débattu et iétruit par une des preuves contraires que la loi autorise en ce cas, et une le tribunal est libre d'admettre; — Attendu, en fait, (,u'ua rapport dressé par un garde forestier censtate que, dans un Ul^ le réserve appartenant à la commune de Causses-Vayran, Joseph, Antoine et Andrieu Lignères ont été trouvés, par le garde rapporteur, coupant du bois
peine est invariable, puisque l'art. SOS c. for. défend aux Joges d'admettre des circonstances atténuantes. Mais, lorsque l'amende est variable comme dans le cas prévu par l'art. 195 où le juge peut, à volonté, prononcer une amende de 10 à sop fr., ileit évident que ce n'est pas au chiffre de la demande qu'on peat s'arrêter puisque, malgré la fixation de ce chiffre au-dessous de 100 fr., le Juge peut toujours prononcer une peine supérieur^ Lors donc que la condamnation possible^ quant à l'amende, sera supérieure à 100 fr., le procès-verbal ne fera Jamais foi Jusqu'à inscription de faux.^A l'égard des dommages-intérêts, qui font partie des condamnations civiles, on doit s'en tenir au principe que c'est le chiffre de la demande qui détermine la force do procès-verbal. 11 faut toutefois que cette demande soit faite dans les termes de l'art. 202 c. for., c'est-à-dire que le chiffre dei dommages-intérêts ne soit pas inférieur à celui de rameoda simple, puisque la loi défend qu'il en soit autrement, et que les tribunaux eux-mêmes ne peuvent se dispenser d'oi>server eetts règle.— V. sur cette question MM. Meaume, Gomment., c. for., n» 127S; Goin-Delisle etFrederich, sur l'art. 177.
9 OS. Le procès-verbal d'un seul garde pour délit de nators à entratner une condamnation supérieure à 100 fr., fait toujours foi Jusqu'à preuve contraire. L'individu inculpé, en vertu de cet acte, ne peut être absous de l'action dirigée contre lui , d'après l'unique motif que le procès- verbal n'a été dressé que par an seul garde, et que cependant le délit est de nature à entrataier une peine qui excède 100 fr. Le procès-verbal doit être combattu par l'une des preuves contraires que la loi autorise. Les dénégations du prévenu, les certificats produits par lui ne seraient pas des preuves contraires et les tribunaux ne devraient y avoir aucun égard.— 11 a été Jugé conformément à ces principes : 10 que le tribunal qui, sans qu'il ait été allégué de preuve contraire, renvoie le prévenu, sur le seul fondement que le procèsverbal ne fait pas foi suffisante par lui-même, viole ia loi (Crim. cass. 30 Juin 1827) (3);— 2« Qu'il en est de même ai le tribunal
dont ils avaient déjà fait vingt-cinq fagots; — Que ce procès-verbal ré* gttlier et non attaqué par les voies légales, devait, lors môme que le dé- Ut y énoncé pouvait donner lien à une peine plus forte que celle prévus en l'art. 13 du tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, être cru, sinon jusqi'à inscrip^on de faux, du moins jusqu'à preuve contraire ; — Que cependant le tribunal correctionnel de Béziers, refusant à ce procès-verlnlla foi qui lui est due, a relaxé les prévenus et leur père des poursuites et demandes dirigées contre eux, et que la cour royale de Montpellier a confirmé ce jugement, sur le motif que ce rapport, contre lequel les pitvenus n'avaient ni réalisé l'inutile menace d une inscription de faiu,ni même offert à la justice une preuve contraire, ne faisait point par loi^ même une preuve suffisante du délit objet des poursuifts ; — En qnii ladite cour royale a violé les art. 154 et 189 c. d'inst. erim.;— Cltisse fitc
Du 28 ocL 182i.-G. G., secL crim.-lfM. Portails, pr.-Ghanterejn^ rap.
(3) (Eaux et forêts C. Boulcran.) — La cour;— Vu les arL 15 «t li, tit. 9 de la loi du 39 sept. 1791 sur l'administration forestière; — Vu aussi les art 15i et 189 c. inst. crim. ; — Attendu que du rapprecbement et de la combinaison des susdits articles de ia loi du 29 sept 1791 avec l'art. 154 c. inst. crim., il résulte que si les procès-verbaos des gardes forestiers doivent, pour faire foi suffisante jusqu'à inscriplioa de faux, être soutenus d'un autre témoignage, lorsque ie délit est de nature à emporter une peine plus forte qu'une amende et une indemnité montant ensemble à 100 fr., le procès-verbal régulièrement dressé par un seul garde, sans avoir cette force de preuve que l'inscription de fiox peut seule combattre avec succès, doit cependant faire foi en justice, tant qu'il n'est pas débattu et détruit par 1 une des preuves contraires que la loi autorise en ce cas, et que le tribunal est libre d'admettre;— AUendu, en fait, qu'un procès-verbal dressé par un garde fon»lier, la 8 ju.n 1825, constaUût que Joseph Boulcran, fils de Pierre, gardait, à piquet planté, un troupeau de quatre-vingts bêtes à lai oe, qui paia* saient dans la forêt communale de Prémian; — Attendu que oe procèiverbal régulier, et non attaqué par les voies légales, devait, lors mena que le défit y énoncé emportait la peine de 160 fr. d'amende et de 15 fr. de dommages, aux termes de l'art. 58, tit. 2 de la loi du 6 oct. 17Si, plus forte par conséquent que celle prévue en l'art. 15, tit. 9 de la loi du 2'9 sept. 1791, être cru et faire foi, sinon jusqu à inscription de (aux, du moins jusqu'à preuve contraire; — Que cependant la cour royale da Montpellier, confirmant le jugement du tribunal correciioonel de Saiol- Pons, refusant à ce procès-verbal la foi qui lui était due, a, par arrêt du 9 oct. 1826, relaxé le prévenu et son père des poorsuitea dirigée*
PROCES-VERBAL— Chai». 3. Sect. H, Art- 6, § 5.
retase d'ajonter foi \ ces procës-verbanx, sons le seul prétexte qu'il résulte des débats^ des faits contraires, lorsque, d'ailleurs, les prévenus n'ont administré ni preuve testimoniale, ni preuve écrite contraire (Crim. cass. U Janv. J830) (1); — 3«£t à plus forte raison, si aucune preuve ni aucun témoignage n'ont été allégués contre le procès-verbal, on ne peut mettre à la charge de radmlnistration Tobligation de le corroborer par d'autres preuves (Crim. cass. 22déc. 1851) (2).
^•4. Du reste il est constant que la loi qui permet d'opposer la preuve testimoniale aux procès-verbaux des gardes forestiers, laisse aux tribunaux la faculté de n'admettre cette preuve que lorsqu'ils le Jugent convenable d'après les circonstance! de la cause (Crim. rej. 2 fév. 1816, H. Basire, rap., air. forêts C. Moizet). — V. au surplus, tant sur les pouvoirs des tribunaux en cette matière, que sur les cas dans lesquels la preuve testimoniale doit être admise ou rejetée à l'égard des prooès-verbaui faisant fol Jusqu'à preuve contraire, n(>> 136 etsniv.
^•ft. Lorsqu'un garde forestier, accompagné du maire de la commune , a tenté une visite domiciliaire pour découvrir le corps de délit et qu'aucun de ces fonctionnaires n'a cbercbé à vaiocre la résistance opposée par le prévenu, le procès-verbal que constate cette résistance ne fait pas foi de la réalité du délit et les présomptions qu'il établit ont pu être combattues par la preuve contraire (Crim. rej. 13 fév. 1807) (3).— Cette solution serait vraie alors même que le prévenu n'aurait opposé aucune preuve contraire, puisque le procès-verbal dressé dans l'espèce n'établissait aucune preuve matérielle du délit.
^•tt. Un procès-verbal, quoique rédigé par deux gardes, n'a quelque fois pas plus d'autorité que s'il avait été dressé par m seul. Cela arrive toutes les fois que l'acte est entacbé d'une irrégularité quelconque provenant du fait d'un de ses rédacteurs ou lorsque l'on d'eux est récusable. Dans ce cas, l'acte est nul
cootra eux, sur le motif que ce procès-verbal, dont les prévenus o'arvaient pas offert de faire la preuve cou traire, ue faisait point par loiiiAoïe une preuve suffisante du délit, objet des poursuites ; — En quoi ladite cour a viole les art. 15i et 189 c. inst. crim. ; — Casse.
Du 50 juin 1827.^. C, ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Bernard, rap.
(1) (Forêts C. Gimbert et Martel.) — La cour; — Attendu que Tart. 178 c forest. dispose que les procès-verbaux dressés par un seul garde, lorMpie le délit entraîne une condamnation de plus de 100 fr., peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément i Tart. 15i c. inst. crim.; que, d'après ce dernier article, ces preuves doivent être soit écrites, soit testimoniales, selon que le tribunal juge à propos de les admettre ; — Attendu que, devant le tribunal de Digne, il n'a été prodoit ni preuve écrite, ni preuve testimoniale contre le procès-verbal dressé par le garde forestier Honnorat, et qu'en se borlaot à dire qu'il résultait des débats des faits contraires à ceux que ce procès-Terbal constatait^ le jugement attaqué a violé l'art. 178 c. forest., et l'art. 15i c. inst. crim.; — Par ces motifs ; — Casse le jugement da tribunal correctionnel de Digne, du 9 juill. 1829.
Du U janv. 1830.-C. G., cb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Ricard, rap.
(â) (Forêts C. Faure.) — La cour; — Vu les art. 178 c. for., 15i e. iDst. crim.; — Attendu que les psocès-verbaux dressés par un seul garde, lorsque le délit entraine une condamnation de plus de 100 fr., peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves contraires; ^Attendu que le procès-verbal faisant foi des faits qu'il contient, jus^ qu'à preuve contraire, c'est d'abord aux prévenus à combattre ce procèsverbal par des témoignages ou autres preuves légales, sauf à l'administration foreetière à combattre ces preuves et à corroborer le procès-verbal;
— Attendu que le tribunal correctionnel de Carpentras, en renvoyant de Faction Josepb-Marie Faure, et en mettant à la cbarge de l'administratien l'obligation de corroborer un procès-verbal par des preuves , sans que ee procès-verbal ait été combattu par des témoignages ou autres preuves offertes par les prévenus, a jugé contre le contenu du procèsverbal, sans preuves contraires, et qu'en agissant ainsi, il a violé la foi dae an procèfr-verbal, jusqu'à preuve contraire, et fait une fausse application Qt l'art. 178 c. for.; — Par ces motifs, casse, etc.
Dn M dèe. 1851 .-G. a,cb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Dupaty, rap.
(3) (Forêts C. Galtron.) — La cour; — Considérant que l art. 5 du tit. i de la loi du S9 sept 1791 ordonne au garde de suivre les traces des délits dont ils ont connaissance; — Que, par conséquent, le garde qui a dressé le rapport du 5 fév. 1806 et le maire qui a assisté ce garde éuieat tonus de faire la visite de la cave de la maison de Galtron, afin de s'afsurer si le bois enlevé y avait été entreposé, ainsi qu'on le présumait;
— Que le garde et le maire ont eu à s'imputer de n'avoir pas pris les nasures nécessaires pour vaincre la résistance que Galtron leur oppo-
à l'égard de l'un des gardes, mais 11 est valable à l'égard de l'aatre (V. en ce sens M. Heaume, Comment, c. for., n» 1276, qui cite un arrêt de la ch. crim. du 15 juillet 1836 et deux arrêts l'un de Grenoble ch. corr. 4 juillet 1834 et l'autre de Montpellier, ch. corr. 23 nov. 1840). — Sous la loi de 1791 U a été jugé que le procès-verbal d'un délit susceptible d'entralnei des condamnations qui excèdent la somme de 100 fr., ne fait pas pleine foi de son contenu, quoique dressé et signé par deux gardes, lorsqu'il n'a été affirmé que par l'un d'eux (Crim. cass. 6 fév. 1806) (4).
§ 5.— > Desprocès-^)erbaux dressés par les gardes des parUculier^
et des communes.
709. Nous avons traité (v* Forêts, n«« 1689 et suiv.) tout ce qui concerne la constatation des délits commis dans les bois particuliers et les conditions spéciales de la poursuite de ces délits. Il nous reste à dire quelques mots des procès- verbaux dressés par les gardes institués pour la constatation des infractions commises dans les autres bois que ceux qui sont soumis au régime forestier. — Ajoutons qu'il a été jugé qu'à défaut, par un garde forestier particulier^ d'avoir prêté serment dans les formes prescrites par l'art. 15 de la loi du 9 flor. an il, son procès-verbal ne peut servir de base à une condamnation (Crim. rej. 23 juill. 1818) (5).
908. L'art. 198 c. for. porte : « Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et des forêts des particuliers feront /ot jusqu'à preuve contraire. » — Il suit de là que ces procès-verbaux ne peuvent jamais avoir une autorité plus grande que celle des actes de celte nature qui sont dressés par les gardes champêtres ou par les fonctionnaires auxquels la loi n'a pas donné le pouvoir de verbaliser jusqu'à inscription de faux> Dès lors les actes de constatation dressés par les gardes des particuliers, sont
sait ; — Que la cour dont Tarrél est attaqué a pu, par conséquent, sans violer aucune loi ni commettre aucun excès de pouvoir, induire du défaut de visite que le délit imputé à Galtron n'était pas suffisamment constaté ; — Considérant, sur le sef'ond moyen, que le rapport du 3 fév. 1806 n'établissait pas formellement la culpabilité de Galtron ; qu'il résultait uniquement de ce rapport des présomptions dont le plus ou le moins de gravité était du domaine de la cour dont Tarrét est attaqué ; — Que, par conséquent, cette cour a pu, sans violer aucune toi, entendre des témoins à décharge sur des faits qui, bien loin d*allérer les faits matériels énoncés dans le rapport, ne faisaient qu'écarter les présomptions de culpabilité qu'on induirait de ce rapport ; — Qu'en appréciant au fond les présomptions qui résultaient de ce rapport et les dépositions des témoins à décharge, la cour dont l'arrêt est attaqué s'est conformée à ses attributions ; — Rejette.
Du 15 fév. 1807 .-G. G., seet. crim.-Wf. Barris, pr.-Vergès, mp.
(4) (Com. d'Olzbeim C. forêts.)— La coua; — Vn les art. 15 et 14 du tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791; ~ Considérant qu'il résulte de ces articles qu'en matière de délits forestiers, lorsque l'amende et Tindemnité excèdent la somme de 100 fr., le procès-verbal doit être soutenu d'un antre témoignage; — Considérant que, dans l'espèce, le procèsverbal dressé, le 9 flor. an 15^ par le garde forestier du district d'Olzbeim, n'a été affirmé que par ce garde; — Que l'arrêt attaqué a cependant condamné La commune réclamante & une indemnité de S,080 fr. et à une amende de 6,SiO fr.; — Considérant que, quoique ce procès-ver> bal eût été signé par un autre garde forestier établi à Prunn, cette simple signature était insuffisante pour remplir le vœu de la loi, qui exige un autre témoignage à l'appui du procès-verbal ; — Considérant que la cour dont l'arrêt est attaqué n'aurait pu prendre pour base ce procès-verbal qu'autant que le garde forestier de Prunn l'aurait aussi affirmé, ou par la voie ordinaire, ou en déposant devant ladite cour; — Que néanmoins cette cour a regardé cette simple signature conune formant le témoignage voulu par la loi ; — Qu'elle a négligé, en conséquence, d'entendre en témoignage le garde de Prunn, quoique ce garde n'eût pas affirmé le procès-verbal; — Casse.
Du 6 fév. 1806.-C. G., sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Veigès, rap.
(5) (Min. pub. C. Gudin.) — Là cour ; — Attendu que d'après les faits tels qu'ils sont déclarés par le jugement attaque, ce jugement en rejetant du procès le procès-verbal du garde forestier particulier du sieur Houdaille propriétaire, et réformant le jugement qui avait prononcé uno condamnation d après ce procès-verbal, loin d'avoir violé les dispositions de la loi du 9 flor. au 11^ sur la forme de la prestation de serment des gardes forestiers des particuliers, s'y est au contraire exaclement coaformé ; — Rejette, etc.
Du S5 juill. 1818.-G. C.,secf«eriffl.-MM. Barris, pr.-Ollivier, rap.
PROCÊS-VERBAL.— CpAp. 3, Sect. 12,
gonyerné3 pftr fei^. i;S4 c. inst. crim,^ et sopmis à toutes les tonditions générales qui se réfèrent mi procès-verbaax faisant M senlement Jnsqu'à preuve contraire, V. n»« ne et 137. t.e nombre des fonctionpalres verbalisants est ici sans intérêt, la loi n'ayant p^s attaché une autprllé plus grande à l'acte dressé par deux ou plusieurs gardes pftrticqli^rs, qu'à celui qui est l'œuvre é'un seul. — Le motif pour lequel U croyance jusqu'à inscription de faux a été refusée aux procès-verbaux des gardes particuliers, est expliqué par M. Roy. « Il y aurait du péril ({ans la disposi- Iton par laquelle les procès -verbaux des gardes particuliers feraient foi Jusqu'à inscription de faux. Souvent ils pourraient être les instruments des passions de propriétaires qui ne donnent pas toujours à la société de suffisantes garanties. Si l'administration, en nommant et commissionnant ces gardes , peut leur attribuer une portion d'autorité puk^lique, il n'en est pas de mên)^ des particuliers qui ne peuvent copmqpiqqer à leurs garde^^ par eux-mêmes ou par délégation, une autorité qu'ifs n'ont pas P (rapport à la ch. des pairs. — V. Forêts, p. 99, n« 140).
9O0. Il en est de même pour les procès-verbaux dressés p^r des gardes de bois communaux non soumis au régime forestier, parce qu'ils n'ont été reconnus susceptibles ni d'aménagement ni d'une exploitation régulière. — Ces gi^rdes sept le plus ordinairement des garder cb^mpêtres chargés de surveiller des propriétés boisées de peu d'importance. Us n*ont, à raison de leurs procès-verbaux, aucune relation avec les agents de l'administration forestière. — Il n'en est pas ainsi à l'égard des bois soumis au régime forestier ei qui appartiennent à des communes ou à des établissements publics. Les procès-verbaux dressés par ces l^ardes ne diffèrent en rien des procès- verbaux dressés par les gardes des bois domaniaux.
Vip. D'après l'art. I6O c. for., la compétence des gardes des bois soumis au régime forestier s'étend sqr tous les bois situés dans rarrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. Cette disposition n'étant pas applicable aux gardes des particuliers, leur compétence est liniitëè aux bois pouf la i^ur- Telllance desquels ils ont été commissionnôs.
9 i f . Les gardes particuliers ni^ peuvei^t se préyaloir des dispositions ^e l^ari. ^0 de ror4onnaqce i«' août 1837, qui autorisa Ips gap00S (Qreaii^rs des bois soumis au régime forestier, à porter un fuiU pouf leur défense. Mais ce droit ne peut cependant leur être méconnu. Ils sont, à cet égard, dans la position de tout citoyen qui a la faculté de porter des armes apparentes. M^Is Us ne peuvent se servir de cette arpie pour chasser sans avoir le permis spécial exigé par la loi du 3 mai 1844.
Vif. La nspqr^qbtim des gardes particuliers^ à pajsou des négllg^np^s p§r ^144 pomipi.spa dAAs leurs (onctions, est réglée par les principes du droit civil et non par l'art. 6 c. for. (c. nap. 1583 et sulv.). Cette disposition est en effst spéciale aux gardes des Hois soumis an régime forestier. Elle soumet ces gardes aux poursuites oui peuvent être exercées contre eux devant les tribunaux correctionnels, soit par les agents ^q ('^dinlnistratfq^. soit par le ministère public. Un propriétaire qpi a fait Cûmi:|[)|ssiQnner un garde pour la surveillance de sps |)o|8, peut sans doute exereer contre )ut toqte poursuite de droit diius les termes de l'art. 138S p. nap.j mais oetta poursuite ne peut avoir lieu que devant les tribunaux civils.
91 S. « Les dispesitiens contenues aux art. 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169 et ^70, § !•', 172 sont applicables aux poursuites exercées aq nqin pi 4^ns l'intérêt des particulier^ i
!)our déljts et contrftventions commis dans les |)pia et forêts qui pqr appartiennent. Toq(e(pis, dans les cas prévus par l'art. 169, lorsqu'il y aura lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis , le produit net de la vente sera versé à la caisse des dépôts et oon- •ignations » (c. for., art. 1 89) . — L'exécution de cette disposition ne présente aucune difficulté. Il en résulte qae , relativemept aux droits de recherche et de constatation, aux visites domiciliaires, au séquestre, aux formes des procès-verbaux, les gar4e8 parliculiers sont assimilés k ceux des bpls soumis au régime d'administration publique. Remarquons seulement que les gardes particuliers n'ont pas le droit de requérir directement l'assistance de la force publique, mais ils peuvent s'adresser au maire ou à tout autre dépositaire de l'autorité ayant droit de réquisition, lorsqu'ils ont besoin de se faire ^sjster de la force pu))l!iiue, — Lei^rs
procès-verbaux ne sont pas enregistrés en débet, et ils it'ont pas le droit de délivrer les citations pour lesquelles il est nécessaire de recourir au ministère des huissiers. Ces citations doivent contenir, à peine de nullité, la copie du procès-verbal et de l'^le d'affirmation. —V. Forêts, n»« 501 et sulv.
914. L'art. IM^ la loi du 9 flor. an 11 d^ci^aU que les procès-verbaux, dressés par des préposés de ra4min|stratlon forestière, de délits commis dans les bois de particuliers, àpr^s eq avoir été requis par le^ propriétaires, faisaient foi ]nsqu'^ Inscription dpfau^. If. Gagnereaux, t. !«', p. 388, déçlile, ^'^P^'^l^ l'art. 183 c. for., è( les art. 154 et 189 p. inst. crim., que pette disposition est abrogée. Noqs ne voyons pas que ceQ articles s'appliquent d'uqe manière directe à Cé qu'établit la loi dp 9 flor. an u, art. 12. Vart. 18^ c. for. parle des procès-yerbaox dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers, et non des procès-verbaqi^ pressés dans les bois des particuliers. — S'il est vrai que les gardes des bois soumis aq réginip forestier puissent, depuis le code comme auparavant, constater lés ({élllç commis dans ces bois (Y- »<>• 539 et 544}| ()uel inotif popr 4i8tinguer les procès-verbaux qu'ils fiqront dressés de ceux <}u'il| rédigent dans l'exercice de leurs foncttops prdinaire^T Q^ Q6 peut soutenir qu'en obéissant a» vœu d'qn propriétaire et en Iqi prê^ tant l'assistance de leur ministère pour la répress|op des 4clils commis dans ses t>oiS| ils ont perdu leur caractère de préposés de l'administration forestière , pqur nrepdre celui de simples gardes particuliers; ils n'ont pas cessé q'être dépositaires de cette portion d'autorité publique qui leur a été conférée par Tadministration en les nommant; et nops avons vu, d'après le rapport de M. Roy cité n« 708 j, que c'était précisément l'absencp de cette autorité dans la personne des gardes particuliers mi a déterminé le législateur à leur refuser la prérog^itive d'etrp crus Jusqu'à inscription de faux dans les rfippôr(9 par eq^ 4ress^s. — Nous ferons remarquer au surplus que celte difficulté est de nature à se présenter bien rarement dans la pratique parce qu€ radmintstration forestière défenj à ses préposés ({e sMrpmiscer dans )a constatatlop ^es délits commis Rans les bpls deç p^tiçpliers.
916. Les prpcès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers doivent être, dans le délai d'un mois, à partir de l'affirmation, remis au procureur impérial ou au juge da paix, suivant leur compétence respective (art. 19I c. for.). — Les art. 15 et 20 c. Inst. crim. avaient fixé ce délai à trois jours. La prorogation ne s'appljuue qu'aux gardes des |)qis des particuliers. Les gardes 4e raqministration fqrpstière sont encqre tenus 4e faire la remise de leurs procès-verbaux dans le délai dp troip jours (art. 18 c. inst. crim.). —Du reste, il est certain qua o^ délais sont de simples délais d'ordre dont l'Inobservation b W traîne aucune déchéance. Du moment que l'art. 185 c. for. accorde trois mois ou six mois pour la poursuite de l'action résultant du procès-verbal, il est évident qu'aucune déchéance n'est encourue par le défaut de remise dp proç^s-vert)^! 4ans le dé.a' d'un mois.
f f fl. Les procès-Yorbanx Jies gardes particuliers > et ceux des gardes des bois et forêts possédés par les prinees h titre d'»? panage, ou par des particuliers à titre de majorât réversible k l'Etat , ne font foi que jusqu'à preuve contraire. — Ces gardes nommés par des particuliers délenteurs 4e bois soqmis à uu droit de retour envers T^tat, n'ont d'autre caractère pu)>MP <iufi celqi de simples QQicicrs de poljpe judiciaire- ^^^ll Pi) <^l 4e même à l'égard des procès-verbaux dressés par les gar4as-vept« des adjudicataires de coupes. Bien que ces gardestvente soient agrées par les agents forestiers, leurs procès-verbaux, soumis aux mêmes fbrmalilés qqe ceux des gardes particuliers, ne font foi qoa jusqu'à preuve contraire. —V, Forêts, n«» 1120 et suiv.
S«&T. ts. -^ Pm jprocèMrvfirhaim m mQPièr» d0 pfche fiMPM^»
919. Les art. 96 et suiv. de la loi du 15 avr, 1889 qpI réglé tout ce qui concerne la police de la pAeha fluviale. C'est dans le traité de la Pèche fluviale qu'ont été traitées les quastioaii qui se rapportent : à la qualité des agents ayant pouvoir de verbaliser (n»« 170, 176 et 177); aux saisies (n» 179 à 186); ^ (Vn$ visites do{pipi)|^lres [u^* 187 M^Q); M^ preuve testimo-
PROCfô-VERBAL.— Ciup. 3, Sècî. 12.
niale (n" 195 k 19i), V. aussi le présent Trailé, n»» 9 et suîv., etcelai des Forêts, n^MOO et sulv.; à l'inscription de fau* contre les procès-verbaux (n« 200).— V. aussi Faux incident, n®* 322 tl gQiv. — n nous reste à {parler ici des forities spéciales aux procès- verbaux en matière de pèche; mais comme la loi du 15 avril 1 829 s'est souvent référée, à cet égard, aux règles tracées ijoar les procès-verbaux en matière forestière, il nous suffira de reoToyer aux principes exposés dans le présent Traité, no» 533 A 8niv. Noos nous bornerons donc, pour éviter des répétitions iButiles^ à Indiquer sommairement les règles générales eh accompagnant ces indications de renvois destinés à faciliter les rsdifirfshfis
lis. L'art. 30, L. 15 avr. J829, sur la pêche fluviale, déclare que : « Les gard^-péche nommés par l'administration MDt assimilés aux gardes forestiers royaux. » Nous avons dit, w Pèche fluviale, n* 177, que cette assimilation est complète; par conséquent, il n'y a Jamais à distinguer pour décider sur la validité d'un procès-verbal, en matière de pèche, s'il a été dressé par un préposé spécial, c'est-à-dire un garde pèche ou par un garde forestier ordinaire que l'art. 36 de la même loi appelle à coDConrir à la constatation d'un délit de cette nature. — Voyons les divers points que les procès-verbaux en matière de pêche doivent constater.
910. Serment — La compétence territoriale des gardespèche est déterminée par l'acte de leur prestation de serment. fl résulte de la combinaison des art. 6, 7, 37 et 58 de la loi du iS avr. 1829 et 160 c. for. que les fonctionnaires chargés de la rarveiilance de la pèche fluviale peuvent valablement agir dans tonte l'étendue du tribunal d'arrondissement devant lequel ils ont prêté leur serment (V. n» 551). Si leurs fonctions devaient s'étendre sur plusieurs arrondissements, les commissions et les actes de présentation de serment devraient être enregistrés aux grelfes des tribunaux devant lesquels le serment n'aurait pas été prêté (V. n« 552). A ce point de vue, il a été jugé que le procèsverbal dressé par un garde-pêche qui n'a pas fait enregistrer sa commission et son acte de prestation de serment au greffe du tribunal dans le ressort duquel il exerce, est nul; mais, dans ce cas, la contravention peut être prouvée par témoins (Âtniens, 7 avr. 1858) (1).
790. Arrestation des délinquants* — Les agents et gardes de l'administration de la pêche ne peuvent arrêter et conduire devant le maire tout individu surpris en flagrant délit, a à moins cependant, dit Mangin (Traité des proc.-verb., n» 183), qu'il ne s'agisse du délit prévu par l'art 25 de la loi du i 5 avr. 1829, lequel délit emporte la peine d'emprisonnement, parce qu'alors les gardes-pêche puisent le droit d'arrestation dans Tart. 1 6 c. inst. En eflét, étant assimilés aux gardes forestiers, ils exercent tons les droits que le code d'instruction, qui est la loi générale, donne à eeux-oi) mais ils ne 'peuvent user de celui que l'art, i 63 c. for. donné aux gardes, parce que la loi sur la pêche fluviale ne l'a pas mis au nomhre de ceux qu'elle a rendus communs aux gardes et agents spéciaux dont elle parle. — V. an surplus Pèche fluviale, n» 177*
^1) (Mit», pub. d. Cardcnier.— La cotk ;— Attendu que l'arrêté du préfet de la SoiAme, prohibitif des cliers dans ee dèpanemeot, approuvé pt; ordonnance royale, et inséré au Bulletin des lois, a été suivi d'un autre anété ordoooant que les règlements seraient imprimés en placards pour èln publiés et affichés dansles communes du département, et que les maires étaient chargés de l'exécution de ce dernier arrêté; — Que ces deux arrêtés et ordonnance royale ont été imprimés en placards en l'année 1831, et eofoyés aux sous-préfets, pour les transmettre aux maires dudit départeiMot;— Que l'art. 3 de l'arrêté prohibitif du elier a été appelé et transcrit CD entier dans une circulaire du même préfet, du S août 1837, adressée aux maires, et insérée au ifi 24, Mémorial du département de la âomme; — Ooe la loi n'a tracé aucun mode spécial de pabllcation des arrêtés des préfets, et qa'ainsi celui dont il s'agit, ayant reçu, dans le département de ta Somme, um publicité sulBsanto, y était devenu obligatoire à l'époque 0(1 la contravention a été constatée ; — Queleprecès^verbal à la cliarge de Cardenier, constatant une contravention commise à Gontoire, arrondissement de Montdidier,est rédigé par le garde forestier Bailleaux, à la résidence de Cottenchy, arrondissement d'Amiens; — Que ce garde, <|tii a prèle son serment devant le tribunal d'Amiens, n'a pas fait enre* gistrer ga commission et l'acte de prestation de serment au greffe du tribiiia} de Moutdldtor, et que, dès lors, il était sans qualité potir rédiger Hiti>roGè$-Terbal; — Que, cependant, en l'espèce, la contraveotioD
♦ti. Visites domiciliaires. — Elles sont défendues aui gardes-pêche pour la recherche et la saisie des fllets prohibés (V. péche fluv., no 187). A plus forte raison a-t-on dû Juger que l'adjoint an maire d'une commune et le garde champêtre sont sans droit ni qualité pour faire une visite domiciliaire dans le but de saisir des engins prohibés : par suite, te proeês-verbal dressé par eux est nul et ne peut servir à prouver le délit (Douai. 4 nov. 1847» aff. Duhaut, D. P. 50. 5. 392).
»••. Saisies, — Nous avons indiqué, ▼• Pèche fluviale ^ n» 1 79, les règles d'après lesquelles les gardes-pêche ont le droil de saisir. Ajoutons seulement ici que si le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui doit être déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix; le délai ne court que du moment de l'aillrmation pour les procès-verbaux qui y sont sujets (L. 15 avr. 1829, art. 46).
ï*a. Délai dans lequel le procès-verbcU doit être rédigé. — On s'est expliqué à cet égard d'une manière générale n^ 04 et suiv., et plus spécialement en ce qui concerne les proeèsverbaux des gardes forestiers, n» 577. L'assimilation des gardespêche à ces derniers étant complète, il y a même raison de décider dans lés deux cas. Dans une espèce particulière , il a été Jugé qu'un procès-verbal est valable lorsque, commencé et clos à deux jours d'intervalle, il ne forme qu'un tout Indivisible, alors surtout que la clôture n'a été retardée que pour découvrir l'identité de deux complices , dont les noms n'étaient pas connus du garde lors de la découverte du délit (Grim. cass. 1 3 mai 1 808) (2) .
994. Date. — Est valable un procès-yerbal de délit de pêche qui porte la date du dozième jour d'août, s'il résulte des documents de la cause que cet acte, qui, d'ailleurs réunit les conditions exigées par la loi, a été dressé le douze de ce mois (Nancy, l«r Juill. 1840, aff. K...). — En cas de doute sur ce point, le tribunal ne peut annuler le procès-verbal avant d'avoir entende le garde-rédacteur (même arrêt). — V. d'ailleurs Date.
995. Écriture. — Les gardes^pêche peuvent faire écrire leurs procès-verbaux par une personne quelconque. — Ils jouissent, à cet égard, des mêmes facultés que les gardes forestiers, mais ils sont soumis aux mêmes obligations (V. n«« 69 et suiv.)
'S'tÛ. Enregistrement. — Le droit d'enregistrement de chaque procès-verbal est de 2 fr. D'ailleurs, les procès-verbaux peuvent être écrits sur papier libre et soumis au visa pour timbre (L. 28 avr. 1816, art. 43, n* 16; et 25 mars 1817, art. 74; 22 frimi an 7, art. 34 et 40, § l). — Est-ce aux tribunaux civils et non aux tribunaux correctionnels qu'il appartient d'annuler des procèsverbaux faute d'enregistrement dans le délai fixé par la loi du 22 frim. an 7, et par suite de prononcer contre les gardes les amendes portées par cette loi? — Y. ce que nous avons dit de l'enregistrement des procès-verbaux dressés par les gardes forestiers, n»* 629 et suiv.
999. Affirmation. -^ Les art. 44 et 45 de la loi du 18 avr. 1829 étant la reproduction textuelle des art. 165 et 166 c. for., il nous suffit de renvoyer à ce qui a été dit, n^ lOO et suiv. — V. aussi les principes généraux sur l'afiflrmation des procèaverbaux, n<» 605 et suiv.
peut être constatée par la preuve testimoniale, ainsi que le ministère public a offert et offre encore de l'administrer;-^ Infirme, mais déclars nul le procès-verbal, et ordonne, etc.
Du 7 avr. t858.-G. d'Amiens, oh. corr.-^MM. Poirriez, pn (2) (Forêts C. Cbaron et autres). — La cour ; — Vu les art. 59, tit 15, ord. 1669; 15, tit. 9, L. 29 sept. 1791, et 10, tit. SI, ord. 1669; — Attendu que les procès-verbaux des gardes et préposés de l'administration des eaux et forêts fotit pleine et entière foi en Justice, jusqu'à inscription de faux; — Que les deux procès-verbaux de garde-pêche de l'inspection de Blois, sous les dates des 20 et 81 oct. 1807, ne formaient qu'un seul tout indivisible, puisqu'il s'agissait de la constatation du même délit, et de la reconnaissance de tous les auteurs; — Attendu que Laurerit Moignean a été nominativement désigné dans le procès^ verbal du 20, et que les autres particuliers, prévenus de complicité avec ledit Moigneau, ayatit été désignés par ce même precés-verbal, ont été, dés le lendemain, reconnus et dénomolés par le garde-pêche, qui avait continué ses recherches pour parvenir à savoir lours noms, sur le refus qu'ils avaient fait de les décliner et d'exbiber leurs licences ; et qu'en rofusant de prononcer ces peines contre Laurent MeifeOeau, lai^ques Loiseau, Antoine Gbarbn et Gervais Biessebois, la codr de Justice crimi» neiie a violé toutes les dispositions des lois ci-douus citées ; -«• GAsse. Dtt 15 mai i808.-Gi G.« ch. criai.-MM* Barris, pr.-Ooieu, rap.
PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sbct. 13,
99^. Citations. — Les gardes forestiers ont qualité pour Faire touH actes et exploits dans la poursuite des délits en matière d*eaox i*A forêts, tant lorsque les poursuites sont faites à la requête du ministère public, que lorsqu'elles sont dirigées par Tadministration; ainsi est valable la citation signifiée à la requête d'un procureur général par un garde forestier à des individus prévenus de délit de pêche (Grim. cass. 26 Juill. J 822^ M. Chanlereyne, rap., aff. Clément;— V. Forêts, n©» 473etsuiv.). — La copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation doit, à peine de nullité^ se trouver dans la citation (L. 1 5 avr. 1829, art.. 49).— V. Forêts, n«» 528 et suiv.
990. Preuve testimoniale. — En matière de délit de pêche, comme lorsqu'il s'agit de tout autre délit, si le procès-verbal n'est pas suffisant pour en opérer la preuve, le tribunal est obligé d'y suppléer en admettant la preuve testimoniale, si cette preuve est offerte (Crim. cass. l«' mai 1825^ HM. Barris, pr.. Chantereyne, rap., aCf. min. pub. C. Altbazin; du même Jour aff. Delpierre). — ...Et cette preuve peut résulter de la déposition des gardes rapporteurs, leur qualité n'étant pas une cause de suspicion suffisante pour faire écarter leur témoignage (Nancy, cb. corr., 14 août 1822, aff. N...). — V. au surplus nos observations sur ce point, n«« 8 et suiv., et Pêche fluviale, n<> 195.
9841. Foi due aux procès^verbaux en matière dépêche. — L'art. 55, L. 15 avr. 1829 étant la reproduction de l'art. 176 e. for., il suffit, à l'égard des procès-verbaux dressés par deux gardes, de se rapporter à ce que nous avons dit n*» 644 et suiv. Quant aux procès-verbaux dressés par tin seul garde, l'art. 54 L. 15 avr. 1829, qui règle cette matière, ne diffère de l'art. 177 e. for. qu'en ce que le chiffre des condamnations, pour amende et dommages-intérêts est abaissé de cent à cinquante francs. C'est ce chiffre qui sert à déterminer si le procès-verbal fait foi Jusqu'à Inscription de faux ou Jusqu'à preuve contraire. Cette différence est la seule. Pour tout le reste, l'assimilation est complète.— V. en conséquence n«* 695 et suiv. — Ayant la loi sur la pêche fluviale, les chifl^res dont nous venons de parler étaient les mêmes ; en conséquence, on a pu admettre une preuve contraire au procès-verbal d'un garde, lorsque l'objet des poursuites excédait lootr. (Crim. rej. 25 nov, 1824,MM. Portails, pr., Chantereyne, rap., aff. Montmeja (7. Espitalier).
9 S 1 . Sous l'empire de la même loi, il a été jugé, et l'on déciderait encore aujourd'hui que, s'il est constaté par un procèsverbul qu'un individu a placé un fllet prohibé dans une rivière, l'allégation du prévenu qu'il n'a point placé ce fliet et qu'il ne lui appartient pas, fût-elle vraie, n'efface pas le délit ; et dès lors le tribunal, saisi de la contravention, ne peut se reiuser d'ajouter foi au procès-verbal, et de prononcer la confiscation du filet (Crim. cass. 30 Juin 1827) (l).
938. Il est du reste certain, sous l'empire de ia loi actuelle, que les procès-verbaux réguliers constatant des contraventions à la loi sur la pêche fluviale, faisant preuve jusqu'à inscription de faux, un arrêt ne peut, dès lors, rejeter comme non justifiés les laits déclarés dans un pareil procès-verbal (Ch. réun. reJ. I6déc. 1836, aff. Lartigue, V. Pêche fluviale, n<» 157).
983. Hais les procès-verbaux des gardes-pêche ne font foi que des fcdts matériels relatiis aux délits, et qui ont pu frapper les sens des gardes rédacteurs.— En conséquence, il a été jugé : 10 que la circonstance, que le garde qui a constaté un prétendu délit de pêche se trouvait sur la rive opposée on était le pêcheur,
(1) (Eaux C. Laurent.)— La coût ; — Vu Kart. 15, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791 ; — Vu aussi Tart. 10, tit. 51 de Tord, de 1669;— Attendu que le procès-verbal dressé par le brigadier forestier, le 9 août 1825, qui n'est point attaqué dans la forme, constate, par l'assertion même du garde, qu'un filet, propre à prendre du petit poisson, et par conséquent prohibé, avait été placé par le prévenu au milieu de la rivière ; que, cependant, sur sa négative d'avoir placé ledit filel prohibé, et sur son allégation qu'il ne lui appartenait pas, laquelle allégation fût-elle vraie, n'aurait pas fait disparaître le délit qui aurait alors consisté dans l'emploi dudit filet , la cour royale de Montpellier, en Kfusant d'ajouter foi à un procèf^verbal régulier, non argué de faux, a ouvertement violé Tart. 13 du tit. 9 de la loi du S9 sept. 1791, et par suite l'art. 10 du tit. 51 de l'ord. de 1669 qui punit le délit dont il s'agit de 100 fr. d'amende; qu'elle a de plus violé l'art. 25 du même Ut. Si de ladite ordonnance , en n'ordonnant pai la confii»-
â pu tromper ses sens par a largeur des mailles du fllet dont se servait ce deniier. Dès lors, les tribunaux ont pu, sans violer la foi due aux procès-verbaux, déclarer le délit non constant(Criin. rej. 7 nov, 1817, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. forêts C. Pronet] ; — 2» Que dans le cas oii le procès-verbal d'un gardepêche se borne à déclarer qu'il a sommé un individu de lai remettre son fllet, sans faire mention si ce filet avait des mailles d'une dimension prohibée, les Juges peuvent renvoyer le prévenu sans violer la foi due au procès-verbal (Crim. rej. l*' fév. 1821) (2); — 3* Que, de ce que le procès-verbal dressé par deux agents de l'administration forestière constate l'existence, dans une rivière, d'un barrage ou de paniers ou nasses tendant à empêcher le passage du poisson, il résulte bien une preuve certaine, quant à Texistence de ces faits matériels, mais il n'en résulte pas nécessairement la preuve que ces paniers ont empêché entièrement le passage du poisson; et la cour de cassation peat tirer des expressions du procès-verbal la preuve que le passage n'a pas été entièrement empêché, et que le poisson a pu circuler librement (Crim. cass. 22 août 1835, afl. Yoyer-d'Argenson, V. Pêche fluviale, n« 196).
984. De même qu'en matière forestière, on ne peut ordonner l'audition des gardes, lorsque leur comparution a pour eflèt de contrarier leur procès-verbal (V. n* 656). — Jagéen ce sens que, quand un procès-verbal de délit de pêche, qui lait foi Jusqu'à preuve contraire, constate que le garde a reconnu le délinquant et lui a même parlé, le tribunal ne peut ordonner, sur de simples allégations du prévenu, que le garde rapporteur sera conii-onté avec ce dernier (Nancy, ch. corr., 20 août 1828, aff. N...). — Du reste, il est constant qu'un procès-verbal, auquel la loi ajoute foi jusqu'à inscription de faux, ne peut être affaibli par la rétractation du fonctionnaire qui a verbalisé (Crim. cass, i9oct. 1809, M. Guieu, rap., aff. forêts C. Goetz, etc.).
986. Ce que nous venons de dire n'est relatif qu'aux procès verbaux des gardes de l'Etat. — Quant aux procès- verbaux des gardes particuliers, ils ne font foi en Justice que jusqu'à lapreuve contraire (L. du 15 avr. 1829, art, 66).
Sbct. IS. — Des procès-verbaux en matière de contraventions à la police de la grande voirie et du roulage,
9 86. Des procès-verbaux en matière de grande voirie. ^ L'art. 1 de la loi du 29 flor. an 10, porte: « Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations..., seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, t Aux termes de l'art. 2 : « Les contraventions seront constatées concurremment, par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la naviga" tion, les commissaires de police et par la gendarmerie; à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés q[ui n'ont pas prêté serment qu justice, le prêteront devant le préfet, » — De plus, le décret du 18 août 1810 dispose : « Les préposés aux droits réunis et aux octrot^ seront, à l'avenir, appelés concurremment avec les fonctionnaires publics désignés en Tart. 2 de la loi du 29 flor. an 1 0, à constater les contraventions en matière de grande voirie, de poids des voitures et de police sur le roulage. » — Quant aux dispositions relatives à l'affirmation des procès-verbaux, elles seront reproduites ci-après n«« 745 et suiv.