‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 21 sur 130 · La grande voirie comprend aussi bien les cours ù^ea · texte numérisé non relu

La grande voirie comprend aussi bien les cours ù^ea

cation de l'engin prohibé dont elle a constaté Texistence ; — Casse.

Du 50 juin 1827 .-G. C, ch. crim.-MM. Portails, pr.-Bernard, rap.

(2) (Min. pub. C. Parisot.) — La codr ;— Attendu qne le gardepécbe, en déclarant dans son rapport qu'il a sommé ledit Parisot de loi remettre les filets dont il s'était servi pour pécher, n'a point ajouté que c'était k Teffet de constater s'ils étaient de mailles dont la dimension fût prohibée parles ordonnances, et que rien, dans ledit procès-verbal, ne constate qu'il ait été empêché de s'en servir dans ce motif; — Que, dès lors, la éour royale (de Nancy) d'après l'état des faits résultant du rapport, n'a violé, ni la foi due aux rapports, ni l'art. 10 du titre 31 de l'ordonnance de 1669 et qu'elle a fait une juste application de l'art. 15 en condamnant simplement le prévenu à 20 francs d'amende et à la confiscation des trois filets non revêtus des marques légales, dont il s'était servi pour la pèche ; — Rejette.

Da l'' fév. 1821. -G. C, ch. crim.-MM. Barris, pr.-OMAterejMy rap.

PROCÈS-VERBAL.— CflAP. 3, Sect. 43.

navigables et flottables que les routes terrestres , et les agents de la navigation ont des attributions analogues à celles des fonctionnaires qu'on vient d'indiquer. — V. à cet égard^ v« Bois et diarbons^ o9 49.

9 S t. L'intérêt public eiige que la répression soit prompte et que la constatation soit dégagée de toute formalité qui n'est pas rigoureusement essentielle. Aussi les lois n'imposent-elles aux rédacteurs des procès-verbaux^ en matière de voirie^ que des formes très-simples auxquelles on ne doit rien ajouter, quand même des formalités analogues seraient exigées dans d'autres matières.— Jugé par suite : loQu'en matière de grande voirie, les procès-verbaux ne doivent pas nécessairement être notifiés aux contrevenants (ord.cons. d'Et. 28 mai 1835, M. Vivien, rap., aff. d'Andlau; Y. aussi Forêts, n"* 1 377) ; — 29 Qu'ils ne sont pas nuls, (aole d'avoir été dressés dans les vingt-quatre heures de la reconnaissance de la contravention (cons. d'Et. 22 août 1839) (1). — 3«Que la mention de la résidence des agents dans les procèsverbaux, n'est pas exigée, à peine de nullité (cons. d'Et. 29 Janv. 1839) (2). — 4« Qu'un procès-verbal qui désigne inexactement le nom du contrevenant, et par exemple qui le désigne sous le nom de Lufiou, au lieu de Fillou, est valable, si l'erreur provient du manque de plaque ou de son illisibilité (cons. d'Et. 18

BOV. 1842) (3).

98fl. Par suite du même principe l'emploi ûa papier timbré et X enregistrement y en matière de voirie, ne sont pas indispensables; — - En conséquence, il a été jugé que ces actes sont valables, bien qu'ils n'aient été ni visés pour timbre ni enregistrés, ces formalités devant, en pareille matière, être considérées comme parement fiscales (cons. d'Et. l^^ fév. 1851, afT. Bertron, D. P. 51. 5. 59). — Y. les autorités citées en note; 29 Juin 1853, afT. Rolller, D. P. 54. 3. 54). Cette jurisprudence doit être suivie même depuis la loi du 30 mai 1851, laquelle est spéciale à la police du roulage. La nullité prononcéis par l'art. 19 de cette loi pour défaut d'enregistrement dans les trois jours, ne s'applique pas aux actes constatant les infractions de grande voirie. En cou-

(1) (Min. des trav. pub. C. Hatoo.) — Lovis-PmuppB ; — Va l'arrêté da directoire da 19 yent. aa 6, la loi do 29 flor. an 10, le lit. 9 da décret da 16 déc. 1811, le décret du 10 avril 181'^; -- GoDsidérant qa'aucQoe dispositioo de loi ni d'ordonnance n'ayant prescrit de dresser les procès-verbaux des agents auxquels il appartient de constater les eontrayentions en matière de police de la navigation, dans les vingtquatre heures de la reconnaissance de la contravention, il ne peut résvlter pour ces actes un motif de nullité de ce qu'ils n'ont pas été dressés dans ce délai. — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la lieurtbe, en date du 15 nov. 1858, est annulé. — Art. 2. Le sieur Haton est renvoyé devant le conseil de préfecture de la Meurlhe^ pour être, par ledit conseil, statué ce quMl appartiendra sur les contraventions signi^ lées au procès-verbal du 22 juin 1838.

Du 22 août 1839.-Ord. cons. d'Etat.-M. Saglio, rap.

(2) (Min. des trav. pub. C. Brossard, etc.)— LouIS-PHUIPPB,etc.;— Yolaloi dul4 brum.an7,art. 26 ;rarrêtédu8prair.an ll,art.2e; laloi duTtentan 12,les décrets du 1*' germ. an 15, du 18 août 1810 et du 25 juin 1806; — Considérant qu'aucune loi ni ordonnance ne prescrit aux foictionnaires chargés de rédiger les procès-verbaux de contravention en matière de grande voirie de les affirmerdansle délaide vingt-quatre heures; —Que, dès lors, le défaut d^affirmation de ce délai ne peut être une cause de oullité ;— Oa'U résulte au contraire des lois de la matière que ces proeèa-verbaux peuvent être valablement affirmés dans le délai de trois Jours, et que, dans l'espèce, les procès-verbaux dont il s'agit, rédigés le 15 mars 1856, ont été affirmés le lendemain ; — Considérant, en ce qui touche le défaut de mention auxdits procès-verbaux de la résidence du eonducteiur des ponts et chaussées qui les a rédigés, que cette énonciartioo n'est présente non plus par aucune disposition de loi ni de règlement.— Art. 1. Les trois arrêtés du conseil de préfecture de la- Yendée, en date des 15 et 25 juill. 1856, sont annulés. — Art. 2. Les sieurs Brossard, Larbre et de Momac sont renvoyés devant le même conseil de préfeclore, pour être, sur les procès-verbaux ci-dessus visés, statué ce qu'il appaAendra.

Du 29 janv. 1859.-Ord. cons. d'Etat.-M. du Martroy, rap.

(3) (Int. de la loi.— Aff Fillou.) — Louis-Phiuppe, etc. ; — > Yu le décret du 25 juin 1806; — Yu le règlement du 22 juill. 1806; — Considérant qu'aux termes de l'art. 54 du décret du 25 juin 1806, tout propriétaire de voiture de roulage est tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractères apparents, son nom et sa demeure ; — Qu'il résalte de rinstruction que la voiture du sieur Fillou, employée comme Voiture de roulage lorsqu'elle a été rencontrée , n'était point munie de

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