‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 4 sur 130 · il a même été Jugé, d'une manière générale, que les · texte numérisé non relu

il a même été Jugé, d'une manière générale, que les

de témoins à l'appai d'nn acte vicié dans les formes, paissent relever cet acte de la nuUité dont il est entaché; en quoi il a expressément violé les dispositions ci-dessus visées;— Casse, etc. Du 5 mars 1835.-C. C. ch. crim. -MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. 3* Etpéce : — (Min. pub. C. Boilève et Duret) — Sur reoYoi prononcé par arrêt de la chambre crimineUe dn 50 sept. 1841, la cour de Poitiers, chambre des appels de police correctionnelle^ a reconnu, dans son arrêt du .8 janv. 1842, le principe de rapplication de l'art 400 c. pén. au détournement d'animaux mis en fourrière, et que la saisie n'est soumise à aucune formalité, lorsqu'elle est faite par le propriétaire auquel le dommage est causé; mais envisageant la cause sous un autre point de vue, elle a prononcé l'acquittement de Boilève et Duret par ces motifs, « que le procès-verbal du garde champêtre n'ayant été ni affirmé ni enregistré, est un acte n'ayant pas, dès lors, la puissance de constituer une «saisie légale ; que la preuve testimoniale n'est pas alors admissible, parce que le désaccord des témoins, relativement à la date de U mise en fourrière, aurait nécessairement cet effet, qu'il ne serait pas possible de faire courir le délai de huitaine pendant lequel le saisi peut eiercer sa réclamation. — Nouveau pourvoi du ministère public pour violation des art. 12, 67, sect. 7,tit. 1 de la loi du 28 sept. 1791.— Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 400 c. pén.; l'art. 12, tit. 2 delà lot du 28 sept. 1791 ; les art. 15i, 182, 408 et 415 c inst. crim. ; — Attendu que l'arrêt attaqué, se conformant aux principes de l'arrêt de cassation du 50 sept. 1841, reconnaît que le détournement d'animaux toitû en exécution du susdit article delà loi du 28 sept. 1791, est au nombre des délits prévus et punis par ledit art. 400 c. pén. ; — Qu'il reconnaît même que, lorsque la saisie est opérée par le propriétaire qui souffre du dégAt causé par les animaux laissés à 1 abandon, cette saisie n'est sonmise à aucune formalité ; — Mais que, suivant ledit arrêt, lorsque cette saisie est effectuée par un officier public, elle est soumise aux formalités établies pour les procès-verbaux dont la rédaction est confiée à cet officier public, à ce poiot que, si ees formalités n'ont pas été observées, et si le procès-verbal est nul, le ministère public ne serait pas recevable à y suppléer par d'autres preuves, celle qui résulterait, par exemple, des dépositions des témoins ; -^ El qu'il est manifeste, sans pénétrer plus avant dans le système dn demandeur, qu'une telle décisioc contient tout à la fois une fausse interprétation de l'art. 12, tit. 2 de la loi dn 28 sept. 1791, et une violation des art. 154 et 182 c. inst. crim.; — Casse.

Du 4 iuinl842.-G. C, ch. crim -MM. Bastard, pr.-Romiguièrcs, rap.

(8) (Min. pub. C. Pertuis.) — La cour ; — Au fond; vu l'art. 10 c. inst. crim. ^ — Et, attendu en fait , que le procès-verbal en question satisfait plemement à cet article, puisqu'il énonce que la cootraventioa qui s'y trouve constatée a été commise le 26 novembre demiei, ven environ quatre heurof da soir, au canton dit Ghami^dii^boiS'Rambert,

PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Srct. 4.

IFI

désignations mentionnées an § 3 de l'art, il c. fnst. cri m. ^ et reproduites par l'art. IG ibid,, ne sont pas prescrites à peine de nullité (Crim. cass. iSfév. 1824) (i).

•5S. Ajoutons encore que les procès-verbaux des gardes eliampétres ne sont pas, comme ceux tles gardes forestiers, assujettis à Tenregistrement dans les quatre jours, sous peine de nulliléfCrim. cass. 5 mars 1819, MM. Barris, pr., Giraud, rap.,aff. Taillandier: int. de la loi, 1 8 fév. 1 820, aff. Souflland, V. no 56).

9O0. Écriture, signature , affirmation. — Si maintenant nous passons à l'examen des formalités essentielles et constitutives de l'acte et qui sont telles que, sans leur observation, le procès-verbal est censé ne pas exister, nous voyons qu'elles se réduisent à trois, savoir : l'écriture, la signature et l'affirmation.

— Reprenons.

ISUfl. !• Écriture. — Les gardes champêtres ne sont pas rigoureusement tenus de rédiger ou d'écrire eux-mêmes les procès-verbaux des délits qu'ils constatent; ils doivent, lorsqu'ils ne le peuvent, confier cette rédaction à un fonctionnaire investi par la loi d'un caractère spécial pour cela : ce qui est dû sans doute à la nécessité où l'on est très-souvent de confier ces fonctions à des personnes qui ne savent pas écrire. Les fonctionnaires qui ont reçu le pouvoir d'écrire les procès- verbaux des gardes cbampètres, sont les ju^fes de paix et leurs suppléants (L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1, secl. 7, art. 6); les greffiers des juges de paix (L. 27 déc. 1 790-5 janv. 1791) ; \es commissaires de poUce, les maires elles adjoints (Grim. cass. 5 fév. 1825, aff.

sar nn champ dont la veuve Guillemin, demeurant à Arbois, est proprié» taire, par deux porcs appartenant à J.-G. Pertuis; — Que, néanmoins, le jugement dénoncé a déclaré ce procès-verbal nul, sur le motif qu'il ne eontient pas le signalement de ces animaux, et n'indique ni à la garde de qui ils étaient, ni s'ils pâturaient abandon nément; et que, d'ailleurs, le garde champêtre a négligé de s'en emparer, pour s'assurer quel était leur véritable propriétaire;— D'où il suit qu'en statuant ainsi, ce jugement a commis un excès de pouvoir et une violation expresse de «: , disposition ci-dessus visée ; casse le jugement du tribunal de police de Poltgny, du IS décembre dernier.

Du 9 janv. 1855. G. G., cb. crim.-MM. Ghoppin, f. f. pr.-Rives, rap.

(1) (Int. de la loi, Leroy.) — La cour ; — Vu l'art, lie. insi. crim.;

— Vu aussi les art. 408 et il 5 du même code ; — Attendu qu'en supposant que le procès-verbal, dans l'espèce, ne contint pa<; les désignations mentionnées au § 5 de l'art. 11 c. inst. crim., robservatlon de cette disposition n'est pas prescrite k peine de nullité; que cette peine ne peut jamais être suppléée dans une disposition législative qui, en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives des actes qui doivent en être revêtus, ne l'y a pas expressément ajoutée, et que les tribunaux sortent du cercle de leurs attributions toutes les fois qu'ils prononcent une nullité qui n'est point établie par la loi; qu'en déclarant nul le procès-verbal du garde champêtre de Beuzeville, sans y être autorisé par aucune loi, le tribunal de police de ce canton a créé une nullité; qu'il a ainsi excédé les bornes de son pouvoir et violé les règles de compétence ; — Casse.

Du 15 fév. 1824.-G. C, sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Aumont, rap.

(2) (Denneville C. min. pub.) — Là coui; — Considérant qu'il résulte à suffire des termes des lois des 22 avr. 1790, 6 oct. 1791 et de l'art. 16 c. inst. crim., que les procès-verbaux des gardes-champêtres ne doivent faire foi de leur contenu qu'autant qu'ils auront été écrits par ces fonctionnaires ou au moins rédigés, sur leur déclaration, par des individus revêtus d'un caractère public propre à garantir l'exactitude de cette rédaction ; que si le texte des lois précitées n'est pas à cet égard aussi formel qu'on pourraitledéiirer, le doute qu'il paraitraitoffrird^abord doit nécessairement disparaître devant cette idée, que le législateur n'a pu vouloir confier à des inconnus, que souvent Tignorance ou la partialité rendraient également dangereux, la rédaction d'actes qui peuvent compromettre aussi gravement l'intérêt des citoyens; — Que l'ailirmation passée par le garde champêtre ne serait qu'une précaution insuffisante contre les inconvénients qui résulteraient d'une supposition contraire, parce que le garde champêtre qui aurait souscrit de confiance une rédaction inexacte dont il ne sentirait pas toute la portée, en affirmerait de même la sincérité, sans se douter qu'il se rendrait ainsi le complice de Timpéritie ou de la mauvaise foi; que les art. 11 et 50 c. inst. crim., 4n indiquant les commissaires de police, les maires et adjoints comme les préposés pour recevoir des dénonciations relatives aux conlraven- Hooê, crimes et délits, les désignent, par cela même, comme aptes à re- 2evoir et rédiger, sur la déclaration des gardes champêtres, les procèsverbaux que ceux-ci ne pourraient ou ne voudraient rédiger eux-mêmes, ce qui répond à l'objection qu'on pourrait tirer de ce qu'en général les cardes champêtres sont illettrés et se trouvent ainsi dans Tobligalion do

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