‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 33 sur 130 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

Sect. 5. —

GHAP. 8.

CHAP. 9

Du droit d'ftocetsioB relatiToment aux •onslructions , plaDtatioQg et ouvragaB aii-*desia8 et aindeesoiM dn sol (do 581).

Observations géoérales sur le principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessouB {n^ S8S).

Du eafl où le propriétaire du sot a fait des constructions^ plautatioDf et oufrages aTec les matériaux d'autrui (fto i07).

Du cas od les constructions, plantations et ooTrages ont été faits par un tiers ayee ses matériaux sur le fonds d'autrui (&«418).

Du droit d'accession relatitement aux acoroissèments qui jutent résulter pour le sol du voisinage d'un cours d'eau : alluvions on atterrissemenu, llesj Uots^ lit abandonné (n* i61).

Allnvions et atterrissements (n* 469).

Iles, Ilots, lit abandonné (n* »5i).

Spécialités sur les droits aes riverains et les conséquences du droit d'alluvion (n« 555).

Partage des alluvions ou atterrissements, des lies et lloU, et du lit abandonné (n« 59S).

Dn droit d'accession, relativement k certains animaux qui, par l'habitude qu'ils contractant de demeurer dans un fonds, en deviennent, en quelque sorte, les accessoires (n<* 615).

Du droit d'accession , relativement aux choses mobilières. — Adjonction, spécification, mélange ou confusion (n<» 682).

GoiiHBiiT SB pn» LE DioiT DB nomiTÉ (n« 655).

Db ulsamctiom du duoitdb PBOPaiiTi o0 db la bbtbm-

DIGATIOK.— PbBUVB.— CÏOIIPBTBNCB {d9 657)*

GHAP. 1. — Fondement du droit db PROPRiÉxfi. — Historique et légi8làtion. — Droit comparé.

9. An début de cette étude, nous rencontrons nne question dont l'examen doit précéder tonte recherche historique. D'où dérive le droit de propriété? Est-ce nn droit naturel? Est-ce une création arbitraire des législateurs humains? On aperçoit tout d'abord l'importance de la question. Ce qu'un législateur a fait, un autre peut le défaire. Si donc la propriété tire toute sa force de la loi civile, si elle ne se rattache point à ces lois immuables qui planent au-dessus des institutions humaines, à ces lois dont les législateurs peuvent bien modifier les applications suivant les temps, les lieux, les circonstances, mais dont ils sont tenus de respecter les grands principes, il n'y a plus de sécurité pour ceux qui possèdent. La propriété, dans cette hypothèse, s'appuyant sur l'intérôt public, qui, de sa nature, est variable, et qui d'ailleurs peut être diversement apprécié, cesse d'être un droit inviolable et sacré; elle reste désarmée contre l'esprit de sophisme. Examinons donc ce qa'il en faut penser.

S. Il est certain que Bien, en donnant des besoins à l'homme, lui a donné en même temps le pouvoir d'user, pour leur satisfaction, de toutes les choses créées. Parmi ces choses, il en est qui restent nécessairement communes à tous : tels sont notamment l'alr,lalumlèff*e du Jouri la mer; mais il en est d'antres dont Thorame ne peut user qu'en se les appropriant : telles sont, par exemple, les choses dont 11 se nourrit, celles qa^il emploie à couvrir sa nudité, etc. Par conséquent, ou il faut prétendre que ces choses n'ont pas été faites pour l'homme, et nul ne Toserait, ou il faut reconnaître qu'en se les appropriant l'homme fait de ces choses un usage oonforaie au dessein de ortui qui les a créées, el par conséquent nn usage légitime.

Ce mot appropriation implique deux idées distinctes, maïs corrélatives : t* Aflflsciatfon d'une chose à l'usage d'une personne; 20 Privation de cette même chose pour toute autre personne. Ainsi, quand Je mange un fruit. J'enlève aux autres hommes la faculté de le manger ; de même, lorsque, m'emparant de matières brutes que je trouve dans la nature , Je m'en façonne nn vêtement, des armes, ou tout autre objet, j'enlève à mes semhiaMee la possibilité de se servir des mêmes matières. L'usage de ces choses est nécessairement individuel et exclusif. Or, si la faculté d'appropriation est une suite nécessaire de la destination providentielle des choses créées, on doit en conclure que l'obligation réciproque de respecter l'exercice de cette facalté cet une de ces lois naturelles et primordiales qui, avant toute société, avant toute loi po8itive> régissent les rapports des

hommes entre eux. Nous n'admettons donc pas, avec d*émtaieiits esprits (V. notamment Montesquieu, Esprit des lois, llv. S6, chap. 1»; Benlhem, Principes de législation civile, chap. s, 1. 1 , p. 119 ; Benjamin-Constant, Principes de politique, p. Ml), que la propriété existe de par la société et ne soit tnlre chose qu'une convention sociale^ ni que la propriété soit une création des lois civiles, en sorte qu'avant les lois il n'y ait point de propriété, et que, les lois étant ôlées, toute propriété cesse. Supposons qu'un voyageur soit jeté par une tempêtedans une lie déserte, comme Robinson Crusoé. N'ayant aucun moyen d'en sortir, il applique toute son industrie, toute l'énergie de sa volonté à tirer parti des richesses naturelles qui renlourent. 11 bâtit une cabane, cultive la terre, élève des troupeaux, fabriqne des armes pour la chasse ou des engins pour la pêche. Si d'autres viennent après lui, auront-ils le droit de lui disputer ses conquêtes? Pourront-ils le contraindre à partager avec eux? Il n'y a là ni société ni lois civiles; et cependant nous n'hésilons pas à répondre, avec la conscience du genre humain : Non, ils ne le pourront pas; et s'ils le font, ce ne sera que par un criminel abus de la force.— La propriété n*esl donc pas une crcalion de la société, elle découle d'une source plus haute, de la volonté divine elle-même. Le rôle de la société, c'est de garantir la propriété, de la mettre à l'abri de toute atteinte, c'est de placer ce droit qu'elle n'a point fait sous l'égide des lois et de lui assurer la protection du pouvoir public.

4. Que toutes les choses mobilières, animées ou inaniméesi que toutes les productions de la terre soient susceptibles d'appropriation en tant qu'elles peuvent être utiles à l'homme, c'est ce qui ne peut être, et ce qui n'est pas contesté; mais en est-il ainsi de la terre elle-même? Le droit naturel permèt-il à un individu de s'approprier une portion du sol , de s'en aitf Ibocr l'usage exclusif? Nous n'hésitons point encore à répondre affirmativement, et il nous parait facile de le démontrer.— •L'honibe, placé pour y vivre à la surface de la terre , y occupe tonjoon nécessairement un certain espace. Cet espace, nul ne peat l'en chasser, car nul n'a sur cette portion du sol un droit supérieur au sien. Il peut passer d'un lieu à un autre ; mais il peut aoBsl rester dans le même lieu, suivant son bon plaisir. Quoi qn'tl fasse à cet égard, il use de la liberté naturelle, dont nul ne peol gétoer l'exercice. Dans le lieu qu'il occupe 11 peut construirs na abri, soit pour se garantir des intempéries, soit pour se défea* dre contre les attaques des animaux ou de l'homme lal-méme. Cet abri, semblable au vêtement ou à l'armure dont il aurait couvert son corps, est comme le prolongement de sa personne; il doit être respecté. Nul n'a le droit, soit d'y pénétrer contre sa volonté, soit de l'abattre pour occuper le terrain qu'il couvre. — Mais ce n'est pas tout. La terre n'est point destinée seuieou»! à porter l'honune; elle a reçu du créateur la puissance de produire toutes les choses nécessaires à la conservation de sa vie, à la satisfaction de ses besoins. Ces choses, elle ne les donne pu gratuitement; Il faut qu'elle soit fécondée par le travail et poor ainsi dire arrosée de sueurs. Hais ce serait en vain que des semences lui seraient confiées, ces semences ne pnroddiralèn' aucun fruit si la portion du sol qui les renferme était livrée an libre parcours, abandonnée à l'action destructive dé la fm*08 brutale. Or, il n'en peut être ainsi. Donc la faculté qui appartient incontestablement à l'homme de faire servir à sa subsistance It fécondité de la terre, a pour corollaire obligé le droit de soastraire à l'usage commun la portion dé cette terre qu'il etnpkrté I cet usage. Sans la propriété, pas de culture possible. Gela est de toute évidence. Quant à la récolte , et t^ar une donséqaence de ce qui vient d'être dit, celui-là seul peut y prétendre sans qui elle ne serait point; elle est la juste récompense de ses seins et de sa peine. Cela n'est pas moins évident. — Ainsi, ponr H terre , comme pour les ciMset mobUières, là faculté d'afiproprlaf tion dérive de cette volonté souverainement intelligente qui n'& rien fait en vain, et qui, dans la nature, a mis partout les moyens en rapport avec la fin.

5. Jusqu'à présent nous avons parlé de la faculté d'appropriation; mais comment cette faculté se traduit-elle en fait?£B d'autres termes, comment s'acqaiert, d'après le droit naturel, is propriété des choses qui n'ont pas de maître? A l'égard deschose»

, mobilières, le mode le pins ordinaire d'appropriatloft c'est f air-

PROPRIÉTÉ.— Chap. I.

prflienslan mannelle; afnsi^ Je cneiUe im fralt^ ]e saisis nn objet qui se présente à mon regard; cela sofflt pour m'en constituer propriétaire. Cet objet se trouve dès lors comme identifié avec moi-même, et nnl ne pourrait me Tarracber sans attenter à ma Uberté, sans commettre en ma personne une ylolation du droit. Quant aox choses qui ne sont pas susceptibles de cette apprében- (iloQ manuelle^ rappropriation en est consommée dès que, parnn icte quelconque, nous les avons fait passer sous notre puissance.

0. L'appropriation une fois accomplie, pour que son effet 8Dl>siste, il n'est pas nécessaire que le fait matériel au moyen duquel elle s'est opérée se perpétue; la volonté de rester propriétaire suffit^ pourvu que cette volonté soit manifestée par quelque signe visible qui avertisse les tiers de rexistenee du droit acquis. Ainsi, par exemple. Je rencontre un arbre chargé de fruits; Je cueille ces fruits, puis Je creuse un trou dans la terre, Je les y dépose, et Je m'éloigne. Celui qui, en mon absence, surviendrait dans le lieu où J'ai enfoui ma récolte, ne pourrait évidemment s'en emparer. Le fait antérieur d'appropriation, la volonté d'en conserver l'effet lui seraient révélés par des signes certains; il devrait respecter le droit acquis. S'il en était autrement, si J'homme ne restait propriétaire qu'à la condition de détenir macériellement l'objet dont il s'est emparé, le droit de proprjéié se trouverait renfermé dans des limites si étroites, que son utilité serait presque nulle. Mais non : le créateur, qui a donné ^ l'homme la faculté de prévoir les besoins iuiurs, les maladies, les infirmités, la vieillesse, qui a mis en lui rinstlnct de l'épargne, n'a pu vouloir infirmer d'avance l'usage qu'il ferait de ces dons précieux.

9. Voyons maintenant comment s'opère Tappropriatlon de la terre, en vertu de quel fait un homme acquiert un droit exclusif à f usage d'une portion du sol. — Grotius {De jure belL et pac,, lib. 2, cap. 2 et 3) suppose un partage originaire : mais c'est une bypotbèse Inadmissible, qui ne repose sur rien et qui n'explique rien. D'autres auteurs ont fait dériver la propriété de l'occupation. Cela est vrai , mais cela a besoin d'être expliqué.

8. Tout homme occupe nécessairement une portion du sol : celle sur laqaeUe il se tient. Supposons que cette portion du sol n'appartient à personne: celui qui l'occupe actuellement ne peut en être expulsé; cette expulsion serait une atteinte à sa liberté naturelle; mais dès qu'il s'est retiré, la place devient libre et peut être occupée par un autre. Celui qui l'occupait antérieurement ne peut point s'y opposer; le contact passager qu'il a eu avec cette portion du sol n'a pu lui conférer un droit permanent. De même, celui qui, menant une vie nomade, plante sa tente auûeurd'hul dans un lieu et demain dans un autre, n'acquiert par là aucun droit qui survive au fait même de Toccupation.

9. Mais supposons qu'au lieu de passer ainsi d'un point à un antre, l'homme ait l'intention de s'établir quelque part d'une manière durable, qu'à une occupation passagère II Teuitle subititoer une occupation définitive. A quel moment précis commence son droit de propriété ? Au moment oh, par des actes dont reflet est permanent, par des actes qui modifient l'état naturel du sol, il imprime en quelque sorte sur ce sol le sceau de sa personnalité. Ainsi, J'arrive dans un lieu inhabité où Je veux me fixer, J*y bâtis une cabane; autour de cette cabane Je me réserve par une clôture un certain espace, soit pour en faire un Jardin on pour quelque usage domestique ; plus loin Je défriche le terrain dont Je veux tirer ma subsistance par le travail; Je le débarrasse des ronces qui le couvrent^ puis Je le laboure. Je l'ensemence, etc. Toute la portion du sol que J'ai couverte de constructions, entourée de clôtures, défrichée et cultivée, m'appartient légitimement ; J'ai sur elle un droit de propriété que tous les autres hommes sont moralement obligés de respecter.

On peut ici faire une objection. Toute obligation morale, peut-on dire, dérive d'une loi imposée à l'homme par l'auteur de son être. Un homme n'a pas le pouvoir d'imposer une obligation à un antre homme. Or, il y a des droits innés, que nous apportons en naissant, qui sont inhérents à l'humanité : la vie, la liberté^ par exemple. Que chaque homme soit obligé de respecter ces droits dans les autres hommes; qu'il ne puisse toucher ni à leur vie ni à leur liberté, cela n'est pas douteux. A o6lé de ces droits innés, il en est d'autres qui n'ont pas moins de force : ce sont ceux qui résultent de conventions mais c'est

qu'il exiite une loi morale, gravée dans Ut oonseleBee vniverselle, qui oblige tout homme à exécuter fidèlement ce qu'il a librement promis. — - Mais la propriété, d'où peut dériver l'obligation de la respecter? Elle n'est ni un droU inné, ni on droit conventionnel; ce qui lui donne naitsanee, c'est fMciH>ation, c'est le travail, c'est un fait purement indifMwt'y or^ eonnent un individu, par son seul fait, par sa seule volonté, peot-iloréer une obligation pour set semblables? Telle est l'objection. Voici la réponte. La propriété n'est pas, à la vérité, on droit inné, mais elle dérive d'un droit inné, et elle se rattache si intimement à ce droit, qu'eUe ne pourrait être violée tant qu'il le fût également. Ce droit inné, qui contient en germe le droit de propriété, nous l'avons déjà nommé, c'est la liberté, fin effiit, celui qui, par un acte d'occupation ayant un earactëre permanent, s'approprie une chose qui n'avait pas de maître, ne fait qu'user de sa liberté naturelle ; et cet usage n'a rien d'illégitine et d'excessif, puisque la terre et tout ce qu'elle porte a été fait pour l'homme; or, l'obligation Impotée à ehaeun de retpeoier la liberté d'autrui implique l'obligation de respecter les ceuvret de cette liberté, et le droit est violé, non-seulement lorsqu'un homme contraint son sonblable à faire ee qu'il ne veut pas ou l'empêche de faire ce qu'il veut, malt encore lorsiis'il détruit ee que son semblable a fait dans le légitime exercice de sa liberté. Ainsi, lorsque, l'appropriation d*ane obose étant consommée, un autre homme agit par rapport à cette chose comme si le droit du premier occupant n'existait pas, 11 viole la liberté de ee dernier, encore bien qu'il ne touche pas à sa personne. Il est donc bien vrai de dire que toute offense à la propriété est «ne oiiMise à la liberté.

f •. Pour légitimer mieux encore le droit de propriété appliqué à bt terre, on peut ajouter que le travail de l'homme sur le sol dont il veut tirer sa subsistante est une sorte de création. L'homme fait la terre ^ a dit un brillant écrivain (M. Nicbelet, le Peuple, p. 1 1), et eemol est parfaitement jvste. En effet, dans l'état de nature, le soi est couvert de ronees, de marais, de pierres. Pour le rendre propre à la oolture, Il faut d'abord le débarrasser de toute végétation parasite, le dessécher, répîerrer, séparer en un mot la terre végétale de tout élément étranger. Il faut ensuite l'ouvrir par la cbarrne ou la bêche, le féconder par le mélange d'engrais, l'ensemeneer, ete. Par cette série d'opérations successives, l'homme transforme le terrain qu'il défriche, et en fait en quelque sorte un objet nouveau; comment ne pas voir là le titre de propriété le plus respectable et le plus sacré? Que le sauvage arrache dans la forél qnetapes branches d'arbre, les taille et s'en fasse un arc et des flèches, personne n'osera prétendre que cet are el ces fièohes ne sont point à lui; et cependant qu'a-t-il fait de plus que œhil qui a livré à la culture un terrain en fiPiche? Si ee dernier iv'a pas créé le sol, le sauvage n'a pas non plus créé le bois dent tl s'est servi. Nous avons beau chercher, nous ne trouvons dans l'un et l'autre cas qu'une combinaison du travail humain avec un élément préexistant; chacun de ees deux hommes a pris dans la nature une matière brute, il l'a façonnée, transformée par son travail, il en a fait un instrument d'activité féconde; or, si l'un est propriétaire, comment l'autre ne le serait-H pas? Evidemment ils ont le même titre.

f t . Nous avons vu de nos Jours le droit de propriété nié an profit du communisme. C'est une contradiction évidente. Qu'estce en effet que le communisme? C'est la propriété oollective substituée à la propriété individuelle. Mais qu'elle soit individuelle ou collective, c'est toujours la propriété, c'est toujours, pour un hidivldu, ou pour une agrégation d'individus, le droit à la jouissance exclusive d'une chose. Or, si ce droit n'a pas de raison d'être dans un cas, il n'en a pas davantage dans l'autre. Une agrégation d'individus n'a pas sur les choses créées des droits d'une nature supérieure aux droits d'un seul. Ainsi, quiconque nie le droit de propriété pour faire prévaloir le régime communiste se contredit lui-même; il nie ce qu'il affirme, et 11 affirme ce qu'il nie. Le communisme n'est pas autre chose qu'une transformation de hi propriété; cette transformation n'aurait en sol rien d'illégitime si elle s^opérait avec le libre consentement des intéressés; mais elle serait une odieuse spoliation si elle leur était imposée pur la force. L'antithèse de la pro-

PROPRIÉTÉ.— Chap. 1.

piiété ee n'est pas le communisme^ e est Tétat sanvage. Et encore deyons-noos faire observer qae, pour le sanvage lai-mème, la propriété mobilière existe, bien qae dans une mesure très-restreinte; ses armes sont à lui, le gibier qu'il tue^ le poisson qu'il prend sont à lui; tant il est vrai que la propriété est un fait oniversel et nécessaire, une condition indispensable de Texistence humaine.

19. Ceci nous amène à une autre réflexion qui a son importance. Si, en principe, l'homme n'a pas le droit de s'approprier une portion du sol, un peuple ne l'a pas davantage, ainsi que nous venons de le dire. Dès lors ce peuple n'a pas le droit d'imposer des lois obiisatoires, même pour les étrangers, dans tonte rétendue du territoire qu'il occupe; la souveraineté territoriale n'a plus de base, la nationalité n'est qu'un vain mot, et les lois des usurpations qu'on subit par nécessité, mais dont il est permis de s'affranchir quand on a la force en main; le droit civil, le droit public, le droit des gens n'ont plus de raison d'être. Ainsi, de deux choses l'une : ou il faut admettre la propriété, comme un droit antérieur et supérieur à toute loi positive, ou il faut nier avec elle et la souveraineté territoriale, et la nationalité et l'empire légitime des lois; car elle est- le fondement et conmie le support nécessaire de toutes ces choses.

1 8. One conséquence du droit de propriété, c'est la faculté de diipoêer. Ainsi celui qui est propriétaire d'une chose peut , ai bon lui semble, l'échanger contre une autre, la vendre, la donner, la prêter, la louer, l'engager, etc. Mais lorsqu'il meurt que devient-elle? Reste-t-elle dans sa famille? Passe-t-elle à ses enfants on du moins à ses plus proches parents? Ou bien rentret-elle dans la classe des choses qui n'ont pas de maître? Peut-il d'avance en disposer pour le temps où il ne sera plus? En d'antres termes, le droit de succéder, le droit de disposer par testament appartiennent-ils au droit naturel, ou sont-ils des créations du droit civil? — V. à cet égard v<" Disp. entre-vifs et testam. n* 4; Droit nat., n* 56, et Succession, n» 2.

14. Nous avons cru devoir entrer dans les développements qui précèdent afin de montrer que le droit de propriété, s'il n'est pas un droit naturel , c'est-à-dire inné, est une dérivation du droit naturel (V. Dr. nat., n<» 35, 52 et suiv.), qu'il trouve dans la raison et dans la conscience de l'homme son principe et sa législation toute faite, dont les règles tracées par la loi positive ne sont le plus souvent que la traduction et la sanction. Le rôle du législateur à l'égard de ce droit, c'est de le définir, de le réglementer et de le protéger; il peut bien en modifier les effets, mais il ne peut ni en méconnaître le principe ni en altérer les conditions essentielles.

1 B. Cette question de l'origine et du fondement du droit de propriété a été souvent examinée par les philosophes et les publiclstes. Mais ils ne l'ont pas uniformément résolue. Quelquesuns ont nié la légitimité de l'appropriation et l'ont considérée comme une usurpation commise par quelques-uns an préjudice de tous. Nous citerons particulièrement, au siècle dernier, J.-J. Rousseau, dans le Discours sur les causes de l'inégalité, et Mably, dans ses Principes du droit; la même thèse a été soutenue de nos Jours avec un certain éclat par M. P.-J. Proudhon, dans divers ouvrages, mais surtout dans une brochure intitulée '.Qu'est-ce que la propriété? — D'autres, sans nier la légitimité de la propriété, l'ont considérée comme une institution civile, comme une création de la loi ; nous avons nommé précédemment Montesquieu, Bentham et Benjamin-Constant (Y. suprà, n« 3); tel parait être aussi le sentiment de H. Ed. Laboulaye, dans son Histoire de la Propriété foncière en Occident, liv. l,ch. l. — D'autres, enfin, qui seuls nous paraissent être dans le vrai (V. aussi v* Dr. nat., n^ 525), enseignent que la propriété a son principe et sa source dans le Droit naturel et daus l'équité, qu'elle est un droit antérieur et supérieur à la loi positive (V. notamment Locke, Tr. du gouvernement, chap. 5, § 25; Reid, traduction de Jouffroy, OEuvres philosophiques, t. 5, p. 363; MM. Cousin, Philosophie morale, p. 15 ; Thiers, De la Propriétéii Troplong, De la Propriété d'après le code civil; et de la Prescription, n« 3; Fr. Bastiat, Propriété et Loi; Eschbach, Cours d'introd. générale à l'Etude du Droit; Mgr. de Salinis, Mandements et Instr. pastor., p. 406 et suiv.). On consultera aussi avec fruitune savante dissertation philosophique et historique de M. Ponmiier La Combe, premier

avocat général k la cour de Rlom, dissertation extraite des eonclusions qu'il a données dans une affaire où Ia nature et l'ori* gine du droit de propriété se trouvaient impliquées.

10. Jetons maintenant un coup d'cbil sur l'Histoire du droH de propriété ; examinons succinctement à quel régime ce droil a été successivement soumis et quelles révolutions il a subies, soit dans l'antiquité, soit dans les temps modernes. Nous verrons que les vrais principes n'ont pas toujours été respectés, que la véritable nature du droit de propriété a été souvent méconnue, même aux époques les plus éclairées des lumières d'une civilisation avancée.

17. Il est impossible d'assigner en fait l'origine de la propriété. La propriété mMlière a commencé avec l'homme même; car, ainsi que nous l'avons dit déjà, elle est indispensable à son existence; quant à la ^ropriélé immobilière, elle a commencé pour chaque peuple au moment où de la vie nomade il a passé k la vie sédentaire. Il dut arriver souvent alors qu'un partage fut fait, par les chefs de la tribu ou de la peuplade à ses membres, des terres sur lesquelles elle s'établissait à perpétuelle demenre. Souvent aussi il arriva, dans ces temps primitifs on la violence Jouait un si grand rôle parmi les hommes et où la notion du droit était enveloppée de si épaisses ténèbres, que de nouvelles populations envahirent le sol occupé par les premiers possesseurs, s'en emparèrent, le partagèrent entre eux, et quelquefois même allèrent Jusqu'à réduire en servitude les malheureux dépossédés. Nous ne nous proposons pas de retracer ici ces violences qai se retrouvent à l'origine de la plupart des peuples et qui d'aillears n'appartiennent pas à notre sujet. Nous envisageons ici la propriété au moment où, quelle que soit, en fait, son origine, elle reçoit de la législation une constitution régulière.

18. En Egypte, les terres furent d'abord divisées en troll parts. De ces trois parts, l'une, suivant Strabon (liv. i 7, p. 787), était pour les laboureurs, une autre pour les prêtres, une antre enfin pour les guerriers. Mais Diodorede Sicile (liv. i, ^ 73 et 74), d'accord avec Strabon en ce qui concerne les prêtres et les guerriers, en diffère quant à l'autre part, qu'il semble attriboer au roi. M. de Pastoret (Hist. de la Législ., t. 2, p. 136) pense qu'il serait possible de concilier ces deux opinions en distingoant les époques. Pendant la famine qui désola l'Egypte sous le ministère de Joseph, les laboureurs cédèrent leurs domaines pour obtenir les grains nécessaires à la subsistance de leurs familles, et c'est ainsi que le roi devint propriétaire des biens de ses sujets, qu'il leur donna ensuite à cultiver moyennant une redevance annuelle. — L'usage de marquer par des arbrisseaux ou des pierres le terme de ses possessions était anciennement établi dans ce pays (Deutéron., c. 19, v. 14).

tu. Chez les Hébreux, la propriété dut son origine an partage qui fut fait entre les diverses tribus après l'invasion de la terre promise. Cette distribution s'opéra successivement, solvant les progrès de la conquête. Le sort y présida (Josué, c. iS, V. 6; c. 13, V. 8 et 17; c. 14^ v. z; v. 18 et suiv.; Josèphe, Antiq. Jud., liv. 5, ch. 1, §§ 21 et 22). Quelquefois des terres forent données avant que la guerre les eût fait tomber au pouvoir du peuple hébreu; et même il arriva que de ces terres, quelquesunes ne furent conquises que longtemps après avoir été distribuées, et d'autres ne le furent jamais (Juges, ch. l, v. 21, 27- 36). Ainsi, notamment, les Philistins conservèrent toujours les régions de Gaza, de Geth, d'Ascalon, etc., qui devaient faire partie des possessions de Juda (Josué, c. il, v. 22 ; c. i 2, v. 3; Juges, c. l,v. 18).— Les enfants de Lévi ne reçurent aucune portion; ils eurent en échauge des redevances journalières, des contributions annuelles, des cités au milieu de toutes les autres (Josué, c. 15, V. 1 et 33 ; c. 14 et suiv.). Comme ils étaient ministres du coite et à ce titre obligés de remplir leurs fonctions partout, ils m pouvaient être irrévocablement attachés à aucune province; il leur fallait des demeures pariout où Dieu était adoré. — Ce peuple n'avait point encore atteint la terre de Chanaan, il errait encore dans le désert, que déjà Moïse avait tracé la législation de sa propriété future. Notons tout d'abord le trait le plus saillant de cette législation : Chaque famille devait conserver à jamais laportloa qui lui aurait dans le principe été concédée. Ce n'était pas que VaUénation ne fût permise; mais elle ne pouvait être que ten»p^raire ; tous les cinquante ans, les aliénations faites durant ceA*

PROPRIETE.— Chap. 1.

période étaianl rémquies de plein droit, et les propriétés qai en étaieat l'objet reiaumaient à leur ancien maître on à ses héritiers. Ainsi les ventes n'étaient proprement que des cessions ^usufruit et ée jouissance (Lévit.^ c. 2$, v. 8-13, 24). C'était, lait observer H. de Pastoret, t. A, p. 445, an moyen de prévenir, antant qoe possible, Tinégalité. Cette cinquantième année se sommait année jubilaire, — Outre Tannée jubilaire, il y avait Tamiée sMatique^ qai revenait tous les sept ans, et dont les privilèges, sans être aussi étendus que ceux de l'année Jubilaire, y avalent le plus grand rapport. Pendant Tune comme pendant l'autre, il était défendu, sous peine du fouet, de semer, de planter, de cultiver (Exode, c. 23, v. 11 ; Lévit., c. 25, v. 4 et 5); si on l'avait fait par erreur, il fallait arracher les plants, redemauder les grains à la terre (V. la Mischna, t. 2, p. 309). Les fruits qu'elle produisait d'elle-même servaient seulement à nourrir le propriétaire, ses domestiques, ses bétes de somme, ses troupeaux : il était défendu de les vendre, à moins cependant que le prix n'en fût indispensablement nécessaire pour la subslstauce du vendeur (Mischna, loc, cit; Lévit., c. 25, v. 6 et 7). Le Seigneur avait promis une sixième année si fertile, qu'elle eieéderait les besoins de l'année suivante (Lévit., c. 25, v. 21). '^L'occupation était un des moyens d'acquérir la propriété. Ainsi lorsqu'au champ, un pré, n'avaient pas de maître, ils appartenaient à celui qui s'en emparait le premier. Il en était de même des choses délaissées. Quant aux objets perdus, on distinguait selon qu'ils appartenaient à un Israélite ou à un étranger; dans le premier cas, ils devaient être restitués (Deutér., c. 22, T. 1-7; c. 27, V. i-3; V; aussl Exode, c. 23, v. 4 et 5); dans le second cas, il parait qu'il en était autrement (H. de Pastoret, t. 4, p. 464). — Les propriétés étaient bornées. Le respect des bornes était an des préceptes les plus importants de la loi mosaïque, cil est défendu, dit Josèphe (Antiq. jud., liv. 8, ch. 8, § 18), d'êter les bornes, soit celles qui sont dans les champs de nos concitoyens, soit celles qui sont dans ceux des étrangers avec lesquels nous sommes en paix; on doit bien se donner de garde de les enlever; elles doivent demeurer à jamais où elles sont, comme y étant par l'ordre de Dieu ; en voulant les pousser plus loin par avarice, on fait naître des séditions et des guerres; ceux qui les transportent ne sont pas éloignés de se mettre au-dessus des lois, n Le I>eutéronome, c. 27, v. 17, livrait le coupable à la malédiction divine.

90. La Grèce, si éclairée pourtant, ne parait pas avoir eu une juste notion da droit de propriété. VEtat y était considéré comme étant plus le maître des biens des citoyens que ces derniers eux-mêmes. C'est ainsi qu'à Sparte Lycurgue ne croit point outrepasser son droit de législateur en procédant au partage des biens. Plutarque nous apprend (Vie de Lycurgue, § 12) qu'il fit neuf mille parts da territoire de Sparte et les distribua aux citoyens qai l'habitaient ; qu'ensuite il ât trente mille parts du reste da territoire et les distribua aux habitants de la Laconie. Chaque part pouvait donner un revenu annuel de 70 médimues d'orge pour l'homme et de 12 pour la femme (lamédimne contenait environ 55 litres); elle donnait aussi de l'huile et du vin dans la même proportion. Et afin que Végalité de richesse qui résultait de ce partage se maintint, Lycurgue avait interdit VaHénation ; en sorte que chaque citoyen conservait, toute sa vie, et^ à sa mort, transmettait à son fils l'héritage que lui-même avait reçu de son père. Mais cet état de choses ne dura point; ief mœurs de Sparte se corrompirent, les lois de Lycurgue furent abolies et ane effrayante inégalité succéda bientôt au régime qu'elles avaient établi. Agis et Cléomène essayèrent plus tard de remettre en vigueur les antiques institutions; ils voulurent foire un nouveau partage des biens ; mais ils échouèrent et cette chimérique entreprise leur coûta la vie. Disons-le, toutefois, ils échouèrent non pas devant la puissance des principes, leurs adversaires n'avaient pas plus qu'eux la véritable notion du droit de propriété, ils échouèrent devant la résistance d'une corruption invétérée.

91 . Dans les autres républiques grecques, nous ne voyons rien de semblable à ce que Lycurgue fit à Sparte ; et toutefois l'idée qui dominait partout, c'est que VEtat avait sur les biens des citoyens un droit supérieur à celui de^ propriétaires euxmêmes. Cette idée se trouve exprimée en divers passages du

livre des Lois, de Platon. Ainsi on Ht notamment au livre 5 (trad. de H. Cousin, p. 283) : « Que nos concitoyens partagent entre eux la terre et les habitations, et qu'Us ne labourent point en commun, puisque ce serait demander trop à des hommes nés, nourris et élevés comme ils le sont aujourd'hui ; mais que dans le partage chacun se persuade que la portion qui lui est échue n'est pas moins à l'Etat qu'à lui. » On lit encore ailleurs, dans le même ouvrage : « Je vous déclare, en ma qualité de législateur, que Je ne vous regarde pas ni vous ni vos biens comme étant à vous-mêmes, mais comme appartenant à toute votre famille, et toute votre famille avec ses biens comme appartenant encore plus à l'État. » — Telles étaient les idées qui avaient cours en Grèce. Aristote lui-même, ce grand esprit si Juste et si pénétrant, bien qu'il attachât à la propriété beaucoup plus d'importance que Platon, ne s'était pas aflTiranchi de l'errear commune. On peut voir, en lisant sa Politique, qu'il exagérait beaucoup le pouvoir de l'État sur la propriété. M. Troplong, dans son intéressant opuscule (De la propriété d'après le code civil, ch. 1 5), fait Judicieusement remarquer que cette fausse théorie fut la cause de la plupart des révolutions dont les sociétés grecques furent agitées : « Et en elTet, dit^il, parce que l'on était imbu de ce préjugé dangereux que l'État était chargé de présider à la répartition des richesses entre les citoyens, on le rendait responsable de Vinégalité des fortunes, qui pourtant n'est que la condition nécessaire de l'inégalité d'activité et de talent; et on exigeait du législateur, sous peine d'agitation on de révolution, qu'il arrivât par ses règlements à l'égalité des biens. De là pour le législateur l'obligation d'avoir un système particulier, une panacée légale, pour prévenir cette inégalité des richesses, occasion de tant de troubles. Qu'on lise la Politique d'Aristote, et l'on verra la jalousie des États grecs se consumer en effoits perpétuels pour maintenir des proportions égales dans la possession du sol et des biens ; efforts qui consistent bien plus à appauvrir le riche qu'à enrichir le pauvre. Mais on voit aussi rimpuissance de ces tentatives de nivellement, et les révolutions naissent tour à tour de l'envie des pauvres d'avoir autant que les riches, et de l'irritation des honmies supérieurs en activité, ea industrie, en talents, de n'avoir que la part commune. »

39. Transportons-nous maintenant dans le monde romain. Là aussi nous trouvons à l'origine un partage. Nais ce partage n'avait pas été, coname celui de Lycurgue, précédé de la dépossession des citoyens entre lesquels il était fait ; il ne reposait pas sur la méconnaissance du droit individuel : Homulus avait conquis un territoire sur lequel il fonda la ville de Rome; de ce territoire il fit trois parts : l'une pour le culte, une antre pour VEtat, la troisième pour ses compagnons. — Cette dernière attribution ne fut pas d'abord individuelle; Romulus avait divisé le peuple en trois tribus et chaque tribu en dix curies; il fit de la troisième portion du sol trente parts et en donna une à chaque curie. Ainsi la curie possédait collectivement le sol qui lui avait été départi. Ce fut Numa qui le premier fit le partage entre les individus (Denys d'Halicarn., Antiq. rom., 2, § 74; 3, § 1; il, § 7; Cicéron, de RepubL, 11, § 14; Plutarque, Vie de Numa). Les terres assignées aux citoyens furent limitées avec certaines cérémonies qui avaient pour effet de donner à la propriété privée la consécration religieuse. Déplacer les /imites d'un champ voisin était un crime capital. La propriété ainsi assignée et limitée formait ce qu'on appelait le domaine qutntaire. Elle n'était accessible qu'aux citoyens romains ou à ceux qui avaient obtenu des Romains le commerdum (Uip., tit. 19, fr. 5). La propriété ainsi limitée était invariable : l'alluvion ne lui appartenait pas (L. 16, ff., De adquir. rer. dom.; L. 1^ § 6, ff.. De flumin,). Bien qu'elle tirât son origine d'un partage, elle était inviolable; jamais il ne fut question à Rome de toucher au domaine d'un citoyen.— V. H. Troplong, Delà propriété d'après le code civil, ch. 18.

98. La portion du sol réservée à VEtat formait ce qu'on appelait l'amer publicus. La république en concédait la jouissance aux citoyens sous la condition d'une redevance. Cette jouissance se nommait possession [possessio), par opposition à la propriété proprement dite {dominium). Ea droit et vis-à-vis de l'État, les possessiones étaient précaires et révocables; mais, vis-à-vis des tiers, elles éUient protégées par le préteur. GrAoe h

PROPRIETE.—Chàp. 1.

oettQ protection^ elles formaient nne espace de propriété trans* mfsslble par vente^ donation^ succession, etc.

44. Mais 11 y avait une grande différence entre les formes à employer poar la transmission du domaine quiritalre et pour celle des simples possessions. Dans le premier cas^ il fallait recourir aux solennités de la mancipation ou de la cession m jure (Y. Vente); dans le second cas^ la tradition suffisait. Le droit romain reconnaissait donc en quelque sorte deux espèces de propriétés : la propriété civile ou quiritalre^ et la propriété prétorienne ou naturelle^ qui n'était pas^ dans ce droit, une véritable propriété. Avec le temps^ la propriété prétorienne empiéta sur la propriété quiritalre. Âinsi^ tl arrivait quelquefois qu'une chose qui n'eût pu être aliénée que dans la forme quiritalre était l'objet d'une simple tradition; alors le domaine quiritalre n'était pas transmis ; cependant le préteur protégeait la possession de facquéreur, soit contre le propriétaire, par l'exception reivenditœ et tradiiœ (LL. 1, 2 et 3, (f., De except. rei rctwf. et trad.)^ ou par l'exception de dol; soit contre les tiers, par l'action publicienne (Gains, Comm., §36). L'usucapion venait ensuite convertir en domaine quiritalre le droit, imparfait d'abord, du simple possesseur. — V. Prescription.

95. Nous avons dit qu'en droit les concessions de VagerfnibUcus pouvaient toujours être r^o^e^ par TËtat. Ce droit de l'État ne fut jamais contesté. Mais en fait la révocation n'était pas une chose facile. « Cette longue possession, à l'ombre de laquelle s'étaient formés tant dlntéréts, dit M. Laboulaye (Hist. de la propr. fonc. en Occident, p. 74), avait aussi sa légitimité. Cette terre, les possesseurs l'avaient fécondée par de longs travaux, enrichie par des plantations, embellie par des édifices. Souvent ils l'avaient achetée. Là étaient les tombes de leurs aïeux. C'était rbéritage paternel, la dot des femmes, celle des enfants, le gage des créanciers. Que de titres ! Aussi par la force des choses, et tout en gardant son nom, la possession se transforma en véritable propriété. C'est l'hisioire constante des longues tenures. »

90. Cependant les patriciens s'étalent arrogé la jouissance exclusive de l'o^^er publicw. Cette usurpation, qui privait la pUbe d'une ressource précieuse et la réduisait à l'Indigence, devint une cause incessante de troubles publics. Après de longues luttes, les plébéiens virent enfin triompher leurs Justes prétentions : les lois de Liclnius Stolon et de L. Sextius les admirent au partage de Vager publicus et anéantirent l'inique privilège que s'était attribué le patriciat. Cette révolution exerça la plus heureuse influence sur les destinées de la république ; la population s'accrut rapidement ; Rome put former de puissantes armées; dès lors elle marcha de conquêtes en conquêtes. Mais ces succès eux-mêmes eurent un funeste résultat : les principaux citoyens, dont la fortune s'était démesurément accrue des dépouilles des vaincus, s'attribuèrent les terres conquises; ils s'approprièrent en outre, par achat ou par violence, les domaines de leurs pauvres voisins; et dès lors on vit reparaître avec une Intensité menaçante pour la république le mal que les lois Liclniennes avaient eu pour objet de guérir. A cêté d'immenses richesses on vit une misère excessive; la dépopulation commença. «Alors, dit Plutarque (Vie de Tib. Gracchus, § 8), les pauvres, dépouillés de leurs possessions, ne montrèrent plus d'em* pressement pour faire le service militaire, et ne désirèrent plus d'élever des enfants. Ainsi l'Italie allait être bientôt dépouillée d'habitants libres et remplie d'esclaves barbares, que les riches employaient à la culture des terres, pour remplacer les citoyens qu'ils en avaient chassés. »

97. C'est à ce mal que Tlbérlus Gracchus entreprit de remédier par les lois agraires. D'après ces lois, qu'il avait rédigées de concert avec les citoyens les plus distingués par leurs lumières et par leur vertu, et notamment avec l'illustre Jurisconsulte Mucius ScévQla (V. Plut.^ Vie de Tib. Gracchus, § 19), nul ne pouvait posséder plus de cinq cents jugera de Vager pubU- CMs; en cela Tlbérlus Gracchus ne faisait que remettre en vigueur une disposition antérieure qui avait été d'abord éludée, puis ouvertement violée; ceux donc qui en détenaient une plus grande quantité devaient abandonner le surplus pour être partagé entre les pauvres citoyens à la charge des redevances ordinaires. Les détenteurs à qui oet abandon était Imposé devaient en être in-

demnisés (V. Plutarque, loc, cit., Appien, Guerre civile, l, 9), Ainsi ces lois agraires, sur le caractère et la portée desquelles on s'est si souvent mépris, ne portaient aucune atteinte au prtaeipe de la propriété: elles ne touchaient point au domaine quiritalre, qui, à Rome, était la véritable propriété; elles tendaient seolement à la réparation d'une longue Injustice; elles avaient pour objet de faire cesser une usurpation aussi contraire aux lois que funeste à la république. Ces lois furent votées malgré la longue résistance des riches dont elles froissaient les intérêts ; mais elles ne firent point exécutées; Tlbérlus Gracchus d'abord, puis, quelques années après, Caïus Gracchus, son frère, périrent victimes des haines qu'ils avaient soulevées par cette entreprise hardie. Le mal fut dès lors incurable. Mais qu'en résulta-t-ilt C'est que ces masses de prolétaires qui formaient l'immense majorité du peuple romain furent comme une milice toute prête pour les ambitieux dont les prétentions rivales suscitèrent bientôt tant de guerres civiles, pour les Marins, les Sylla, les César, les Antoine, les Octave. Pour prix de leur concours, ces rhefs de parti leur firent d'abondantes distributions de terres; Vager pubUous y disparut presque fout entier (Y. M. Ed. Laboulaye, p. 86, qui cite à l'appui de cette assertion SIcul. Place., De cofh dit. agror., p. 2; Frontin, De con^av., p. 42; Aggenns, tn Front., p. 60). Ces distributions, en effet, à la différence des simples concessions de jouissance dont il a été parlé ci-dessus, qui en droit ne conféraient qu'une possession précaire, ces distributions, disons-nous, étaient de véritables assignations de propriété qui changeaient la nature de Vager puhHctts et le convertissaient en domaine quiritalre. — Enfin, lorsqu'en l'an 66) de la fondation de Rome les privilèges du domaine quiritaire eurent été étendus à toute l'Italie par la lei Julia (V. Appien, I, 49,53,68; Cicér., proBa/ôo, c. 8, ^proArch.^ c. 4,T; Anln- Gell., Nuits att., IV, 4), il n'y eut plus dans te monde romain qne deux sortes de propriété : la propriété italienne {domimwn), et la propriété provinciale (possessiones).

9S. Cette propriété proM'nctVi^ présentait une grande analogie avec les possessions de Vager ptUfHçus dont nous avons parié. Quand Rome faisait une conquête nouvelfe, mie partie da sol conquis était vendue ou affermée par les censeurs au profit de la république; une autre partie était laissée aux anciens possesseurs moyennant un impôt. L'État conservait le domaine éminent du sol ainsi affermé ou imposé; ceux qui en jouissaient n'en étaient considérés que comme de simples possesseurs. In eo solo, dit Gains (Comm. 2, § 7), dmainium populi nmam est vel Cœsaris, nos autem possessionem tantùm et usumfrucivm habere videmur. Ce sol ne pouvait ni être consacré, ni être aliéné ^ure quiritium, c'est-à-dire par la mancipation ou la ee»sio in jure, ni être nsucapé; on pouvait toutefois en disposer et même le prescrire utilement : le gouverneur (qui dans les provinces faisait fonctions de préteur) Interposait son autorité pour maintenir à ces actes les effets qne le droit (fulrltaire n'avait pu leur donner (T. Gains, Comm. 9, § 46;U1p., tit 19, f^. i ; L. i 2, § 2, ff.. De puMc.). Telle était la condtCion de la propriété dans les provinces, à moins que, par un privilège exceptionnel, elles n'eussent obtenu le jus ttoHoum (V. Tite-Ufe, XXilf, 32 ; XLV, 29).

9tl. Lorsque l'empereur Caivealla, dans un but de flscalitéi étendit les droits de cité à toutes les provinces de Templre (V. Dio Cassius, LXXYII, 9), cette révolution n'atteignit que les personnes : la condition des terres resta la même. C'est que le sol italien était exempt de Vimpdt foncier, tandis que celui des provinces y était soumis, comme nous l'avons vu,eC qnerassimilaiion de l'un à l'autre eût privé le trésor d'un hnporlant revenu. La distinction entre le domaine quiritalre et les possessions provinciales continua donc de subsister. Mais, au temps de lustinien, cette distinction n'avait phis de sens; aussi oet emperew en prononça-t-11 l'abolition (L. un., Cod., Denudojure quifiiiwn toilendo). Il n'y eut plus dès lors qu'une seule espèce de propriété, et, par suite, les antiques distinctions entre les modes de transmission du domaine quiritalre et du domaine ntOe, entre les actions judiciaires qui protégeaient l'une et l'autre propriété, n'ayant plus de n^ison d'être, furent également abolies.

S#. La Gaule était une province de l'empire ; le droit romati f régnait. L'invasion des barbares au cinquième slède ne il

PROPRIETfi.*--G]UP. i.

d'abord qa'introdolre dans la société ainsi eonstitnéê on élément noaveaa^ rélément barbare. Les Bourguignons et les Wisigoths^ qui s'établirent dans la partie méridionale^ y prirent les deux tiers des terres k leur convenance et laissèrent le reste aux anêlesa possesseurs (L. des Bourguignons, tlt. 54 et 55 ; L. des WiBigothSy lib. 10^ tit 1> §§ 8> 9 et 16).— Quant aux Francs, il ne parait pas qu'ils aient dépouillé les anciens possesseurs, a II y avait sans doute dans les Câule% dit M. Laboulaye (Hist. de la propr. fonCk en Oooid.^ p. S5S)> plus de terres incultes ou domaniales qu'il ne fallait pour les satisfaire tons; Cest du moins ce qu'on peut Juger par ces domaines immenses attribués aux rois francs comme terres du fisc. » Ainsl> dans la Gaule, à côté de la population romaine II y eut la population barbare , à côté de la propriété romaine la propriété barbare, cbacune régie par la loi qui lui était propre.

St. Mais ces éléments divers ne pouvaient ainsi ooexlster nr le même sol sans s'unir et s'amalgamer en quelque sorte. Pendant les cinq siècles qui suivirent, au milieu d'une oonrusion •t à travers des vicissitudes qu'il n'entre pas dans notre sujet de décrire, un nouvel ordre social se forma peu à peu : le résultat de cette lente élaboration, ce fht la féodalité. Cette révolution aSecta profondément la propriété. Dans le régime féodal, la condition des personnes est snboi*donnée à celle de la terre; la pro^ prlété et la souveraineté se trouvent confondues. Le seigneur est censé avoir été dans l'origine propriétaire de tous les biens si«tués dans le ressort de sa souveraineté et ne les avoir concédés à ceux qui en jouissent que sous la réserve d'un droit éminent appelé directe, dont le signe est soit la foi et hommage due par le vassal» soit la prestation de redevances périodiques. Nous ne noas proposons point de retracer ici l'histoire ni de faire la description du régime féodal; ces détails trouveront naturellement leur plaoe y Propriété féodale.

•9. La lutte de la royauté et du peuple contre là féodalité remplit toute notre histoire depuis l'avènement de la troisième race Jusqu'à la révolution de 1 780, qui abolit les derniers ves^ liges du régime féodal et pfoelama les principes d'égalité qui sont devenus la base de nos institutions nouvelles. Les légistes forent, dans oette lutte, les auxiliaires énergiques de la royauté. Pour la seconder, toutefola , ils contribuèrent k mettre en bon« neur des idées peu conformes k la véritable nature du droit de propriété et qui devaient favoriser rétablissement du pouvoir absolu : e'est que le roi a le domaine direct nniforsel de toutes les terres du royaume (t. sur ce point, HM . Ghamplonnière, de la Propr* des eaux courantes, n« i76; froplong, de la Propr* d'après le code eiv»| eh. si). 11 y eut à la vérité quelques pro^ iesiationSi Ainsi, le ebancelier 4ean Juvénal des Ursins disait à Gliarles Vil : « Qnelqtte chose qu'aucuns disent de votre puissance ordinaire^ voua oa pouves prétendre le mien; ce qui est mien n'est point tx^tre» Peut bien être qu'en la Justice vous êtes souverain et va le ressort à vous. Vous avex votre domaine, et chaque partiealler a le sien 9(V. Loisel, Opusc, p. 400). Et Loyseau, dans aon Traité des seigneuries (cta; 5, n« 43) s'exprimait du termes analogues 3 c Les rois n'ont dfdit de prendre le bien d'aafrni, parce que la puissance publique ne s'étend qu'au commandemint et autorité, et non pas à entreprendre la seigneurie privée des biens des particuliers. » —Hais les maximes contraires, celles qui exagéraient les droits de la royauté, prévalurent. Gallaad (Tr« do franc-aUeu) soutient que le roi est le seigneur uni-

— I i- I.- m .1 I. I ■ Il II ■ ■ Il I —..1—1—^

(1) Erposé de$ motifs de Ut loi relative à la propriété^ par leeoneêiUer d'État Portalie (léance du 26 niTÔsoan 19).

1. Lêgisîateari, le projet de loi qui tous est goumis définit ta propriété et en ftxe les caractères essentiels; il détermine le ponvoir de l'État oa de la cité sur les propriétés des citoyens; 11 regle l'étendue et les limites du droit do propriélé, conâiètt en InS-niëiiie el ians ses rapports ateo les diverses espèces de biens. ~ Dans cette matière, plus que dans aucune autre, il importe d'écarter les hypothèses» les fswMB ëootriaes, el de ne raisonner que d'après des faits simples dont la Tèritè se irooTe consacrée par l'eipérienee de tons les âgest

t. L'honme en Balisant n'apporte que des besoins ; il est ehargé du soin de ; a eofiserraUon ; 11 ne saurait exister ni TiTre sans consominer : il a donc un droit naturel avx eknei nécessaires à sa subsistance et A son entretien. '- Il eierce ce droit par roccapation, par le tratail, par l'application raisonnable et jnste de see bculltt et de ses forces. — Ainsi le besoin et l'industrie sont lesdkux principes créateurs delà propriété. — ' Quelques écrivains supposent que les biens de la terre ont été ariginatrement communs. Cette communauté, dans le sens rigoureux qu'eu y atta. che, n'a jamais existé ni pu exister. Sans doute la ProTidence offre ses dons àTunlpeir i'Btilité el les besoins des loditMasi car il n'y a que des

t7erte^ de toute$ les terres qui sont dans son royanme; qu'elles doivmt être présumées procéder de ses prédécesseurs, « sln(»i en tant que la dispense en sera justifiée au contenu. » Le même principe, posé dans le code Marillac (art. 383), sous Louis XIII, el dansnnéditdeLonlsXIY,de i692,tut formulé très*énergiquement dans l'Instruction de ce prince au Dauphin (Œuvres de Louis XIV^ t. 2, p. 93). Voici , en efliet, ce qu'on y lit : « Tout ce qui se trouve dans l'étendue de nos Ëtats, de quelque nature qu'il soit» flous appartient au même titre. Vous deves étfe bien persua<tt que les fois sont seigneurs absolus et ont natureilementladt^p»» sition pleine et Ubre de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gène d'Église que par les séouUsrs^ pour en user en tout comme de sages économes. »

Sd. La révolution de 1789 devait nécessairement avoir pour effet de modifier la notion du droit de propriété. Et toutefois les Idées justes ne prévalurent pas tout d'abord, fi tJne propriété particulière, disait Mirabeau à rassemblée constituante (Y. Bûchez et Roux, Hist. parlem., t. 6| p^ 325), est un bien acquis en tertu des lois. La loi seule constitue la propriété, parée qu'il n'y a que la volonté politique qui puisse opérer la renonciation de tous, et donner un titre commun, un garant à la jouissance d'un seul. » Et Robespierre, dans le projet qu'il avait préparé d'une déclaration des droits de l'homme (Y. M. Thiers, t. S, p. 40 1], définissait ainsi la propriété i « La propriété est le droit qu a chaque citoyen de jouir de la portion de bien qui lui est garantie par la loi. i> Comme le fait observer H. Troplong [Op. cit., p. 89), Louis XIV n'aurait pas mieu& fait la part de l'Etat au nom du despotisme ^ de telles maximes réduisent ta propriété à un état précaire. -^ Mais ces Idées ne furent point adoptées par la Convention. La déclaration des droits du 24 juin i1^% porte: « Art. le. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses 6iens, de ses revenus, dU fruit de son travail et de son industrie. -^ Art. Id. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité pubHque^ légalement Constatée, l'eiige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalaUe indemnité, » C'étaient là les véritables principes; le droit de l'Individu est affirmé; il n'est plus question ici de ce droit supérieur de l'État, qui, dans les Idées communément reçues jusqu'alors, semblait toujours t)laner eonune une menace sur la propriété individuelle. «^ Ces prlneipes passèrent également dans la constitution de l'an 8.

S4. Le droit de propriété lait l'objet de l'un de^ titres du éode Napoléon» Ce titre est le deiuième du livre 2. Le projet du livre 2 tout entier, c'est-à-dire les quatre titres dont 11 se compose, furent présentés au conseil d'Ëtat dans la séance du 20 vend. an 12, par M. Trellhard^ organe de la section de législation. La disousSiOn du titre 2, commencée dans oette séanee, fut oonti» nuée dans la séance du 27 vendémiaire. tJne rédaetion nouvelle de ce titre fut arrêtée à la séance du 4 brumaire^ et ce mémo jour fut ordonnée la communication offioieuse an tribunal. La section du tribunal fit des observations qui donnèrent lieu à dés conférences entre elle et la section dU conseil d'£tat. A la séance du 14 niv. an 12^ M» Treilbard en fit le rapport et présenta une rédaction définitive du titre entier. Cette rédaction fut adoptée de suite sans nouvelle discussion. — Ce fut le 26 nivôse que le titre 2, De la propriété, fut porté au corps législatif par MM.Por^ talis, Berller et Pelet. M. Portalis présenta l'exposé des motirs(i)i

iniUf Mus deiis le nature. Le terre est commune » disaient les philosopiies et les jnriseonsaltM de rantiquitét comme Test in théâtre public qnl attend que eliaeuii Tienne y prendre sa place particulière. Les biens» réputés cenunnos aTant l'occupttl€D»netOBt, à parler aiec eiactitude, que des biens Tseanis. Après l'oocupation , Uf defiennent propres à celui on à ceux nui les occupent. Sa nèoessité constitue IB Téritable droit: or o'est la néeessitè mSne,e'e8t>^-dite la pins impérieuse de loeles les leis, qui nous recommande l'usage des choses sans îesquelles 11 nous senti impoisible de sabslster. Mais le droit d'acquérir ces choses et d'en oser ne serait-il pas entièrement nul sans Vapprêprialion , qui seule peut le rendre mile, en le liialà la eertiteâe 4e eenserier oe que l'on acquiert? ~ Méflonfe-neus des systèmes daai lesquels on ne semble faire 4e U terre la propriété commune de tous, que pour se ménager le prétexte de ne respecter les droits de personne.

S. Si nous déoonvroDs le berceau 4ee nations, nons demeurons eoniaiicos qu U y a des propriétaires depuis qu'il y a des hommes. Le santage n'est- U pas maître des fruits qu'il a cueillis pour sa nourriture, 4e la fourrure ou du feuillage dont il se eouTie pour se prémunir centre les ii^ui^s 4e l'air de l'arme qu'U porte pour sa défense, et de l'espaee dans lequel U construit sa modeste chaumière T On trouve, dani les lempi et farioul , des tracée du droit individuel de propriété. L'eiercice 4e M 4nll^ eomiii eelul 4t leoa sw entiii 4roite natureU, s'est étendu el s'est

PROPRIÉTÉ.— Chap. 1.

je rlchesMi qui marcbentà m iviie. — uneiqnes pniiosopnei ymque rhomme paisse deTenlr propriéuire d'une portion de sol qai Ttge, qui doit dorer plus qve lui, et qui n'est soumise qu'à des ; n'a point faites, liais cet étonnement ne oesse-t-il pas, si l'on con*

Dans ce discours^ l'un des plus remarqaables qu'il ait prononcés, réroinent jarisconsutte commence par rechercher quel est le fon-

Eirfectionnè par la ralseo , par l'eipérience et par nos déeoaTertes en tont genre. ais le principe du droit est en nous; il n'est point le résnlUt d'one contention homaine ou d'une loi positive; il est dans la constitution même de notre être, et dans nos différentes relations aiec les objets qui nous enTironnent.

Nous appienons par rhisloire que d'abord le droit de propriété n'est appliqué qu'à des choses mobilières. A mesure que la population augmente , on sent la nécessité d'augmenter les moyens de subsistance. Alors, atec l'agriculture et les diflTérenU arts, on voit nattre la proprlêlé foncière, et snccessitement toutes les espèces de propriétés et ^e richesses qui marchent à sa suite. — Quelques philosophes paraissent étonnés n'est pas son ouvrage lois que l'homme n'a point

sidère tous les prodiges de la main-d'auvre, c'est-à-dire tout ce que l'industrie de l'homme peut ajouter à l'ouTrage de la nature? — Les productions spontanées de notre sol n'eussent pu sulBre qu'à des bordes errantes de sauvages , uniquement occupées à tont détruire pour fournir à leur consommation, et réduites à se dévorer entre elles après avoir tout détruit. Des peuples simplement chasseurs ou pasteurs n'eussent jamais pu former de grands peuples. La multiplication du genre humain a suivi partout les progrès de Vagriculture et des arts ; et cette multiplication, de laquelle sont sorties tant de nations qui ont brillé et qui brillent encore sur le globe, était entrée dans les vastes desseins de la providence sur les enfants des hommes. —Oui , citoyens législateurs, c'est par notre industrie que nous avons conquis le •ol sur lequel nous eilslons; c'est par elle que nous avons rendu la terre plus habile, plus propre à devenir notre demeure. La tâche de l'homme était, pour ainsi dire, d'achever le grand ouvrage de la création. — Or, que deviendraient l'agricul- Uire et les arts sans la propriété foncière, qui n'est que le droit de posséder avec continuité la portion de terrain à laquelle nous avons appliqué nos péniblee travauv •t noe justes espérances?

4. Onand on jette les yeux sur ce qui se passe dans le monde, on est frappé de voir que les divers peuples connus prospèrent bien moins en raison de la fertilité natnrelle du soi.qui les nourrit, qu'en raison de la sagesse des maximes qui les gonvement. D'Immenses contrées, dans lesquelles la nature semble d'une main libérale répandre tons ses bienfaiU, sont condamnées à la stérilité, et portent l'empreinte de la dévastation, parce que les propriétés n'y sAt point assurées. Ailleurs l'Industrie, encouragée par la certitude de jouir de ses propres conquêtes, transforme des déserU en campagnes riantes, creuse des canaux, dessèche des marais et couvre d'abondantes moissons des plaines qui ne produisaient jusque-là que la contagion el la mort. A c4té de nous un peuple Industrieux, aujourd'hui notre allié, a fait sortir du sein des eaux la terre sur laquelle 11 s'est établi, et qui est entièrement l'onvrage des hommes. — En un mot , c'est la propriété qui a fondé les sociétés hnmaloes. C'est elle qui a viviOé, étendu, agrandi notre propre eiisteoee. C'est par elle que l'industrie de l'homme, cet esprit de mouvement et de vie qui anime tout , A été portée sur les eaus, et a fait éclore sous les divers cllmate tous les germes de ridiesse et de puissance.

0. Genx-là couaissent bien mal le ccsnr humain qui regardent la division des pntrimolnei comme la source des querelles, des inégalités et des injustices qui ont afllgé l'humanité. On fait honneur à l'homme qui erre dans les bois et sans propriété, de vivre dégi N'Imaginons pas pour de désirs, parce qu'il i

sIhUitè même sur l'avenir qui le rend plus terrible quand il est vivement secoue ptr l'impulsion et la présence du besoin. U veut alors obtenir par la force ce qu'il a dédaigne de se procurer par le travail : Il devient injuste et emel.— D'ailleurs, c'est une erreur de penser que des peuples chea qui les propriétés ne seraient point divlflées n'anraient anrune oceuion de querelle: ces peuples ne se disputeraient-ils pas la terre vague et inculte , comme parmi nous les citoyens plaident pour les

On fait nonneur à rnomme qui erre aans les oois et sans propagé de tontes les ambitions oui tourmentent nos petites âmes, ftur eela qu'il soll sage et modéré; il n'est qu'indolent. Q a peu l'îl a peu de eonaaissances. H ne prévoit rien, et c'est son inseuy

d'innocence.

Loin que la division des patrimoines ait pu détralie la justice et la morale, c'est m contraire la propriété . reconnue et eonsutée par cette division , qui a développé et affermi les premleies règles de la morale et de la justice. Car, pour rendre à chaenn le sien, il faut que chacun puisse avoir quelque chose. J'ajoute que les hommes portant leun regards dans l'avenir, et sachant qu'ils ont quelque bien à prendre. Il n'v en a anevn qnl n'ait à craindre pour toi U représaille des torts qu'il ponr-

nit taire à aotrul. . « .

6. Ce n'est pu non plus an droit de propriété (|u'il faut attribuer l'origine de rinègalité des hommes.— Les hommes ne naissent égaux ni en Uilie, ni en force, ni en industrie, ni en talento. Le hasard et les événemenU mettent encore entre eux des différences. Gee Inégalités premières, qui sont l'ouvrage même de la nature, entraînent nécessairement celles que l'on rencontre dans la société.— On aurait tort de craindre les abus de la richesse et des diflTérenoes sociales qui peuvent exister entre les hommes : l'humanité, la bienfaisance, la pitié , tontes les vertus dont la semence a été jetée dans le omur humain, supposent ces diflTérenees , et ont pour objet d'adoucir et de compenser les inégalités qui en naissent, et qui forment le Ubieau de la rie.— De plus, les besoins réciproques et la force des choses établissent entre celui qui a peu et celui qui a beaucoup, entre l'homme industrieux et celui qui l'est moins, entre le magistrat et le simple particoller, plus de liens que tous les faux systèmes ne pourraient en romi|re.— N'aspirons donc pu à être plus hnmains que la nature, ni plus sage que la nécessité.

7. Aussi vous voM empreseerei, législateurs, de oonsaerer par vos snflïrages le grand principe de la propriété, présenté par le projet de loi comme I» dr<nt de jouir et de disposer des choses de la manière la pku aàtofate. Mats comme les hommes viv«»t en société et sous du lois, ils ne sauraient avoir le droit de contrevenir aux

s'acquiert que par le» acrifice de l'indépendance.— Lu penplu qnl vivent entre eux dsos l'état de nature sont indépendanU sans êtrellbru; ils sont toajoan ier^uU 00 feitéi. Lu eiloyineeuntUbree uni lire indépendnnla, pMWfn'tliiMl wmmis

dément de la propriété. Ëcartant le système dtine commmiaQlé originaire que qnelqnes écrivains avaient admis ^ il trouve le

à des lois qui les protègent contre lu antru et contre eux-mêmu. — ^La vraie llbsrti consiste dans une sage composition du droits et du pouvoirs Indiridueli stcc Is bien commun. Quand chacun peut faire ce qui lui platt, il peut faire ce qai anitè autrui ; il peut faire re qui nuit au plus grand nombre. Le silence de chaque psN ticulier opérerait infailliblement le malheur de tons. — D faut donc du lois poir diriger lu actions relatives à l'usage du biens, comme 11 en ut pour diriger oelles qui sont relativu à l'usage du faMltés personnellu.— On doit être libre aveelss lois, et jamais contre ellu. De là, en reconnaissant dans le propriétaire le droit de jouir et de disposer de sa propriété de la manière la pins absolue, nous avons ajouté, pourvu gw't{ n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements,

8. G'ut Ici le moment de traiter une grande question : Quel ut le pouvoir ds l'Etat sur lu biens des particulien? — Au citoyen appartient la propriété, et m souverain l'empire (a). Telle ut la maxime de tons lu pays et de tous lu temps. G'ut ce qui a fait dire aux pnblicistu « que la libre et tranquille jouissance dsi biens que l'on possède est le droit essentiel de tout peuple qui n'ut point esdave; que chaque citoyen doit garder sa propriété sans trouble; que celte propriété as doit jamais recevoir d'atteinte, et qu'elle doit être assurée comme la oonstitatisi même d9 l'Etat (b). » — L'empire, qui ut le partage du souverain , ne renferas aucune idée de domaine proprement dit («). H consiste uniquement dans la pais- Muce de gouverner. Il n'ut que le droit de prescrire et d'ordonner ce qu'il liul pour le bien général « et de diriger en conséquence lu chosu et lu personnes. D n'atteint lu actions iibru du citoyens qu'autant qu'ellu doivent être tournées tcn l'ordre public. D ne donne à l'Etat , sur lu biens du citoyens , que le droit di régler l'usage de eu biens par du lois ciriiu, ie pouvoir de dispoûr de ou bieni pour du objets d'utilité publique , la fiseulte de lever du impêts snr lu nèmei biens. Ou différents droits réunis forment ce que GroUus (i), Puffèndorf (<), et autru, appellent le domaine éminenl du souverain ; mota dont le vrai sens, déieloppé par eu auteun, ne suppose aucun droit de propriété, et n'eet relatif qi'i dsi prérogativu inséparablu de la puissance publique.

Cependant du jurisconsultu célèbru craignant que, dans une matière aussi délW cate , on ne pût trop aisément abuser du expressions lu plus innocentu , se sosi élevés avec force contre lu mots domaine éminenl , qu'ils ont regardés ouum pleins d'incorrection et d'inexactitude. Lu discussions lu pins sotaonellu sur « point ont longtemps fixé l'attention de toutu lu univenités de l'Enrope {O-Usk il faut convenir que cette dispute se réduisait à une pure quution de mots, puis» qu'en lisant lu ouvragu qui ont été rupectivement publiés on s'apergeit que tus nu controvenistu s'accordent sur le fond même du chosu, et qne eeux d'uln eux qui parlaient des prérogativu du dowudne éminenl, lu limitaient aux drslk que les autru faisaient dériver de Vempire ou de la eounerainelé.

En France, et vers le milieu du dernier siècle, nous avons vu paraître des éeri* vains dont lu opinions systématiquu éuient vraiment capablu de compromettre Ih antiquu maximu de l'ordre naturel et social. Gu écrivains substituaient an droit incontutable qu'a l'Etat ouïe souverain de lever du subsidu,un prétendu droites copropriété sur le tiere du produit net des Uens des eilogens.-— Lu hommes qsi piechaient cette doctrine se proposaient de remplacer tontu toe loii fondamentsiM du nations par la prétendue force de Véoidonee moroff, pruque tonjonn obseiRte par lu intérêts et lu pauions, et toutu les formu connuu de gouvememeoi psr un despotisme légal (g) , qui impliquerait contradiction jusque dans toe ternes; car le mot deepotieme, qui annonce le fléau de l'humanité, devait-il jamais être pisei à cdté du mot légal, qui caractérise le règne bienfaisant du lois? — BenrensesMBi toutu eu erreurs viennent échouer contre les prinelpu consacrés par le droii asturei et public du nations, n ut reconnu partout que lu raisons qui motivutpear lu particulien la nécusité du droit de propriété , sont étrangères à l'Eut u n souverain, dont Ir vie politique n'ut pu sujette aux mêmu besoins qne la vie ssturelle des individus.— Nous convenons que l'Etat ne pourrait subaisier s'il n'snii lu moyens de pourvoir aux frais de son gouvernement; mais en se procurant eei moyens par la levée du snbsidu, le souverain n'exerce point un droit de propriété; Il n'exerce qu'un simple pouvoir d'administration. — G'ut encore , non csawe propriétaire supérieur et univenel du territoire, mais comme administrateur supiésK de l'intérêt public , que le souverain fait du lois ciriiu pour régler l'usage dei propriétés privéu. Gu propriétés ne sont la matière du lois que eomme objet ds protection et de garantie, et non comme objet de dlspuition arbltreire. Lu lois m sont pas de pun actu de puissance ; ce sont du actes de justice et de ralsea.Ûussd le législateur publie du réglementa sur lu propriétés particnlièru, il n'ialerriSBl pu comme mettre, mais uniquement comme arbitre, comme régulateur, ffisik maintien du bon ordre et de la paix.

9. Lon de l'étrange révolution qui fut opérée par rétabllasemeBt dm régime fiedal, toutu lu idéu sur le droit de propriété furent déoaturéu et toutes lu véritsUa maximu furent obscurciu ; cbaquo prince dans su Etats voulut s'arroger du dreiU utiiu sur lu terru du particuliers, et s'attribuer le domaine absolu de tontes lei chosu puhliqnu. G'ut dans ce temps que l'on vit nattre cette ionie de lèghi extraordinairu qui régissent encore la plus grande partie de l'Europe, et que nw avons heureusement proscritu. Cependant , à travers toutu eu règiu, quelqiei étincellu de raison qui s'échappaient laissaient toojoun entrevoir les vérités sacrées qui doirent régir l'ordre social. — Dans lu contrées où lu lois féodalu demiseat le plus, on a constamment reconnu du biens Iibru et oUodinwar; oe qni preove qai

(a) Ommareaimporiopmidet^ singuU domiuio, Sénèqne, llb. 7» ehap. 4 elS As benefieiie,

(b) Bohemer, /«Iroduclio in /tirs pitUie», p. «60.-^4 Bret, do Is Somsere^ noté. liv. 4, chap. iO.— JEspril des (ois, Uv. 8, chap. t.

(e) Imperiwm «o» ineUidit doeùnima feudorum vcl rsrum futurwmgus cmaa. Woif, Jue natures, v»^, «,§ t03.

(d) De la paix et de la guerre, liv. I , ehap. t , g 6 ; ehap. S, g6, Uv. t, chap. lé» g 7 ; liv. S, chap. 90.

(•) Du droit de la nature et dee gens, liv. 8, ehap. S.

^, , Fleicher, Institutiones juris natures et gentium, liv. 3, ehap. li, § <." Leyser, dans m dissertation Pro imperio oontra dosMntym «msiMns, impriam à Wirtemberg en 1673.

{g) Voyu «n oaTiagn Intitulé : de FOràn ssunlist du toeiéiéi pelili^nss

PROPRIÉTÉ.— Chàp. 1.

principe géhfiratemr de cette Institution dans les besoins de l'bomme et dans son indnstrie ; il montre la propriété existant

r» 1*1 jamais regardé U leisneorie féodale eomme ime siiile néoesiaire de U Mmleraindé. Dam ces contrées, on distingne dana le prince deux qualités, celle de ii^riear dans l'erdre des (lefs, et celle de magistral politique dans Tordre roounnn. Oi lecomialt qne la seigneurie féodale on la puissance des (lefs n'est qn'une choie aeddentelle qai ne saurait appartenir à un souterain, comme tel- On ne range dans la daise des prérof atives de 1» puissance sonteraine que celles qui appartiennent incBtiellemont à tovt sovrenln, et sans lesquelles 11 serait impoMible de goufemer ■M Mcicté politique.

iO. On a toujours tenu pour maiime t^e les domaines des particuliers sont des propriétés sscrées qui doifent être respectées par le souterain lui •même. —D'après OMS BMxime, nous atons établi, dans le projet de loi, que fi«l im peut ttr* soi»irvMU i$ eédir se prûprUtéf $i et Weti pour eamê d'miUUi puhUqw tt «oytfnnanl mêjuU tt préalable indemnité. — L'Etat est, dani ces occMions, eomme un pai^ tfolier qui traite atec un antre particulier. C'est bien asses qu'il puisse contraindre SB citoyen à lui vendre son héritage, et qu'il lui été le grand pritilége qu'il tient es la loi naturelle et clTile de ne pouvoir être forcé d'aliéner son bien. — Four que l'Etat soit autorisé à dispoier des domaines des particuliers, on ne requiert pis cette nécessité rigoureuse et absolue qui donne aux particuliers même quelque èeil mrle bien d'antmi (a). Des motifs graves d'utilité publique suifisent, parce p»f dsns FinUntùm rai$onnàblem9nt frUtmét de eeux qui vivent data une soeiM cttKb, il est oerUin que chacun s'est engagé à rendre possible par quelque wrillce penonnel ce qui est utile à tous ; mais le principe de l'indemnité due au dtsycn dont on prend la propriété est vrai dans tous les cas , sans exception. Les charges de l'Etat doivent être supportées avec égalité et dans une juste proportion. Or, tonte égalité, tonte proportion serait détruite, si un seul ou quelques-uns poulaienl jamais être soumis à faire des saerifloes auxquels les autres citoyens ne conkiboeraientpas.

il. Après avoir déterminé le ponvoir de l'Etat sur les propriétés particulières, a a eherehé h régler l'étendue et les limites du droit de propriété, considéré en Id-mème et dans ses rapports avec les diverses espèces de biens. — U résulte de loot ce qui a été dit qne le droit de propriété s'applique tant aux meubles qu'aux hneuMei.

11. C'est un principe constant ebet toutes les nations policées que la propriété d'usé chose soit mobilière, soit immobilière, s'étend eur tout ee que cette ehoee fnimt.-^ En conséquence Ut fruit» naturels au industriels de la terre; les fruits ekHs; le erott des animauœ^ af^Mirtiennent au propriétaire ; — On appelle fruits nsiwrels de la terre eenx qu'fdle produit sans le secours de l'art. On appelle fruits «ndwfrtfb eeox que la terre ne produirait pas sans le tratail de l'homme. On ne croit pas avoir besoin de motiver la disposition qui rend propriétaire de ces fruits mlii qui est déjà propriétaire de la terre même; car, dans l'ordre et la marche des Mécs, c'est la nécessité de reconnaître le droit du cultivateur sur les fruits prof e> an de son travail et de sa culture, qui, an moins jusqu'à la récolte, a fait supposer Il reeonnaflr» son droit sur le fonds même auquel il a appliqué ses labours. C'est ainsi que d'année en année le cultivateur s'assurent les mêmes droits par les srfnes travaux, k jouissance s'est changée pour lui en possession continue, et la possession continue en propriété. U faut donc bien avouer qne le propriétaire du bnds est nécessairement propriétaire des fruits, jinisque c'est le droit originaire du csItiTsIear sur les fruits qui a fondé la propriété même du sol. — De plus, la propriété du sol ser«it absolument vaine, si on la séparait des émoluments naturels ou Mstricls qne ee sol produit. L'usufruit peut être séparé à temps de la propriété psr coBTention ou par quelque titre particulier ; mais la propriété et l'usurniit vont aéeessairement ensemble, si l'on ne consulte que l'ordre commun et général. — La lègle que nous avons établie pour les fruits naturels et industriels de la terre s'applique au croit des animaux qui sont élerés et nourris par nos soins, et aax fruits cItUs qui sont le résultat d'une obligation légale ou volontaire.

13. Gomme on ne peut recueillir sans avoir semé, les fruits n'appartiennent au propriétaire du sol qu'à ta sharge de revUmurser les frais dss labourst traraua, et semenees faits far dss tiers. — D serait trop injuste de percevoir l'émolument sais sapporter la dépense, ou sans payer les travaux qui le produisent.

14. ÛÂ a toujours distingué le simple possesseur d'aiec le véritable propriétaire : la propriété est un droit, la simple possession n'est qu'un fait. Un homme peut fltn en possession d'une chose ou d'un fonds qni ne Inl appartient pas : dès lors peat-ll s'approprier le produit de cette chose ou de ce fonds ? On décide, dans le irojet de loi, qne le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le eas oii il psnide de honns foi. — La bonne foi est constatée quand le possesseur jouit de la ekose eomme ^opriétaire et en vertu d'im titre translatif de propriété dont il ipaore les ««««s.— D est censé ignorer les vices de son titre tant qu'on ne constate pis qu'il les connaissait. — La loi civile ne scrute paa les consciences. Les pensées se sont pas de son ressort; à ses yeux le bien est toujours prouvé quand le mal ne l'est pas.

15. Non-seolement le droit de propriété s'étend sur tout ee qni est produit par la chose dont on est propriétaire, mais il s'étend encore sur tout ce qui s*y unit et s'y incorpore , soit naturellement, soit artifieiellemênt. C'est ce (^u'on appelle droit taeeession. — Pour bien apprécier le droit d'accession, il est nécessaire de parler sqMrément des choses mobilières et des choses immobilières.

16. Nous avons posé le prineipe que la propriété du sol emporte la propriété dm dessus st du dessous. — Nous en avons conclu qne le propriétaire peut faire OMrdessus toutes les plantations et constructions, et au-dessous toute» leseonstruetioHs st fomlles qu^U juge sonvenahles. — On eomprend que la propriété serait imparfaite, si le propriétaire n'était libre de mettre a profit pour son usage tontes les parties extérieures et intérieures du sol ou du fonds qui lui appartient, et s'il s'était le matlre de tout l'espace que son domaine renferme — Nous n'avons pourtant pas dissimulé que le droit du propriétaire, quelque étendu qu'il soit, comporte quelques limites que l'état de société rend indispensables. — Yivant avec nos semblables, nous devons respecter leurs droits, comme ils doivent respecter les nôtres. KosB ne devons donc pas nous permettre, même sur notre fonds, des procédés qui pourraient blesser le droit acquis d'un voisin ou de tout antre. La nécessité et la

(a) On sali le droit qu'a tout propriétaire qui n'a point d'issue ponr arriver à son domaine, d'obliger les propriétaires à loi donaeri en payant, passage sir leurs propres tenee.

Toa XXXYIU.

partent on se trouvent des hommes , même chez le sauvage , ei en conclut avec raison qu'elle est inhérente à la nature humaine^

mnltiplicllè de nos communications sociales ont amené, sons le nom de servitudes et sous d autres, des devoirs, des obligations, r'es services, qu'un propriéuire ne pourrait méconnaître sans injustice et sans rompre les liens de l'association com« mune. — En général les hommes sont assez clairvoyants snr ce qui les touche : ou peut se reposer sur l'énergie de l'Intérêt personnel du soin de veiller snr la bonne culture. La liberté laissée au cultivateur et an propriéuire fait de grands biens et de petits maux L'intérêt public est en sûreté quand, au lieu d'avoir un ennemi, il n'a qu'un garant dans l'intérêt privé. — Cependant, eomme il est des propriétéf d'une telle nature que l'intérêt particulier peut se trouver facilement et fréquemment en opposition avec l'iniérêt général dans la manière d'user de ces propriétés, on a fait des lois et des règlements pour en diriger l'usage : tels sont les domaines qni consistent en mines, en forêts et en d'autres objets pareils, et ^ul ont dans tous les temps Axé l'attention du législateur. — Dans nos grandes cites, il importe de veiller sur la régularité et même sur la beauté des édifices qui les décorent. Un propriétaire ne saurait avoir la liberté de contrarier par ses constructions particuiièrec les plans généraux de l'administration publique. — Un propriétaire, soit dans les villes, soit dans les champs, doit encore se résigner à subir les gênes que la poiice lui impose pour le maintien de la sûreté commune.— Dans tontes ces occurrences, II faut soumettre toutes les aflèctlons privées, toutes les volontés particulières, à la grande pensée du bien public.

17. Après avoir averti les propriétaires de l'étendue et d^s limites naturelles de leurs droits, on s'est occupé des hypothèses dans lesquelles la propriété foncière on Immobilière peut accidentellement s'accotire. - T\ peut arriver, piisr exemple, qu'us tiers vienne faire des plantations dans le Tonds d'autrui, ou y construire un édifice: à qui appartient cet édifice ou celte plantation? Nous supposons le tiers de bonne fol ; car s'il ne l'était pas, s'il n'avait fait qu'un acte d'émulation et de jalousie, son procédé ne serait qu'une entreprise, un atlenlat. U ne s'agirait point de peser un droit, mais de réprimer un délit.— Les divers jurisconsultes ne se sont point accordés sur la question de savoir si la plantation faite dans le fonds d'autrui appartient à celui qni a planté ou au propriétaire du fonds sur lequel la plantation a été faite. Les uns ont opiné pour le propriétaire du fonds, et les autres pour l'auteur de la plantation.— U en est qui ont voulu établir une sorte de société entre le planteur et le propriétaire foncier, attendu que d'une part les plantes sont alimentées par le fonds, et que d'autre part elles ont par elles-mêmes un prix, une valeur qui ont été fournis par tout autre que celui à qui le fonds appartenait. U faut, a-t-on dit, faire un partage raisonnable entre les parties intéressées. Celte opinion est celle de Grotitu et de quelques antres publicistes célèbres: Grottus a été réfuté par Puffendorf, ce dernier a fait sentir avec raison tous les inconvénients qu'il y aurait à établir une société forcée entre des hommes qui n'ont pas voulu être associés ; il a prouvé qu'il serait impossible de conserver l'égalité entre les parties intéressées dans le partage des produits d'une telle société; il a observé qu'il serait dangereux d'asservir ainsi nue propriété foncière à l'insn et contre le gré du propriétaire, et que d'ailieura chacun étant mettre par le droit de faire cesser toute possession indivise et de séparer ses intérêts de ceux d'autrui, il n'y avait aucun motif raisonnable d'imposer au propriétaire d'un fonds une servitude insolite et aussi contraire au drriit naturel qu'au droit civil. — A travers les difTèrents systèmes des auteurs, nous sommes remontés au droit romain, qui décide qu'en général tout doit céder an sol qui est immobile, et qu'en conséquence dans la nécessité de prononcer entre le propriétaire du sol et l'auteur de la plantation, qui ne peuvent demeurer en communion malgré eux pour le même objet, le propriétaire du sol doit avoir la préférence, el obtenir la propriété des choses qui ont été accidentellement réunies à son fonds. La loi romaine ne balance pas entre le propriétaire foncier et le tiers imprudent qui s'est permis, avec plus ou moins de bonne foi, une sorte d'inrursion dans la propriété d'autrui. — Dans le projet de loi, nous sommes partis du principe que toutes les plantations faites dans un fonds sont censées faites par le propriétaire de ce fonds et a ses fraii, si le contraire n'est prouvé.

IS. Nous donnons au propriétaire du sol sur lequel un tiers a fait des plantations la faculté de les conserver ou d'obliger ce tiers à rétablir les lieux dans leur premier état. — Dans le premier cas, nous soumettons le propriétaire à payer la valeur des plantations qu'il conserve et le salaire de la main-d'œuvre, sans é^ard à ce qne le fonds même peut avoir gagné par la plantation nouvelle. — Dans le se* coud cas, le tien planteur est obligé de retablir les lieux à ses propres frais et dépens; Il jpent même être exposé à des dommages et intérêts; Il supporte la peine de sa légèreté et de son entreprise. — Nous avons suivi l'esprit des lois romaines.

Nous décidons par les mêmes principes les questions relatives aux constructions de bâtiments et autres ouvrages faits par un tiers sur le sol d'autrui ; nous donnons au propriétaire la même alteroative. Nous avons pensé qu'on ne saurait trop avertir les citoyens des risques qu'ils courent quand ils se permettent des entreprises contraires an droit de propriété. — Nous avons excepte de la règle générale le cas oè celui qui aurait planté ou construit dans le fonds d'autrui serait un possesseur de bonne fol, qui aurait été évincé sans être condamné à la restitution des fruits, et qui aurait planté ou construit pendant sa possession. Dans ce cas, le propnétaire est tenu^ ou de payer la valeur des constructions ou plantations, ou de payer une somme égale à l'augmentation de valeur que ces plantations et constructions peuvent avoir apportée an sol.

19 Nous nous sommes occupés dô l'hypothèse où le propriétaire d'un fonds fait des plantations et constructions avec des matériaux qui appartiennent à un tien. — Nous avons pensé, dans une telle hypothèse, que ee tien n'a pas le droit d'enlever ses matériaux, mais que le propriétaire du fonds doit en payer la valeur, el qu'il peut même, selon les circonstances, être condamné à des dommages-intérêts. Cela est fondé sur le principe que penonne ne p^ut s'enrlebir aux dépens d'autrui.

SO. Leprojet de loi termine la grande question des alluvions. U décide, conformément au droit romain, que Valhnion profile au propriétaire riverain, soil gu'ii Vagisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier eas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage conformément ans règlements.—' L'Muvion est un atterrissemsnt ou aeeroissiment qui se forme insensiblement au9 fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière — Les principes delà féodalité avaient obscurei cette matière; on avait été jusqu'à prétendre que les alluvions formées par les fleuves et rivières appartenaient au prince, lorsqu'il s'agissait d'une rivière ou d'un fleuve navigable ; ou au seigneur haut-justicier, lorsqu'il s'sgissait d'une rivière ou d'un fleuve bob navigable. Les proprléuise»

WtOPRlETE.~CHAF. i

que son principe résida dans la constitiition même de notre être

et dans nos difTérentes relations avec les objets qui nous entourent; pois il décrit à grands traits l'influence qu'elle exerce sur le développement de l'bunianlté, sur l'agricullure, les artSj sur j l'accroissement de la population, sur la fondation des cités, et fait en quelque sorte touclier du doigt les merveillenses transformations qu'elle opère dans la nature elle-même ; enfin il Justifie a division des patrimoines et oppose nne réfutation lumineuse k l'accusation paradoxale dont elle a été l'objet d'être la source des querelles, des inégalités et des injustices qui ont afOigé l'humanilé. Passant de là à on autre ordre d'idées, il examine quel est le pouvoir de TÊtat snr les biens des particnliers et s'applique à le renfermer dans de Justes limites. Quelques écrivains avaient prétendu attribuer au souverain on droit de copropriété sur le

rlTertina étalenl esiièrtaimii écartés ptr la plvpart d« eonlmnet. >^ DaiM les part de droit écrit, ces propriétaires s'étaient pourtant maintenus dans levrs droits; mais on Toulot les en dépouiller peu d'années atant la rérolalion, et l'on connatl à cet égard les réclamations solennelles de l'ancien parlement de Bordeaax, qni repoassa avec autant de lumières que de courage les entreprises du fisc , et les InlHgaes ambitieuses de quelques courtisans dont le fisc n'était que le prête-nom. — U fut éubli à cette époque que les alluf Ions doivent appartenir au propriétaire riteraln, par cette maxime naturelle que le proflt appartient à celui qui est exposé à souffrir le dommage. Des propriétés rlTeraines sont menacées plus qu'aucune antre, fi existe, pour ainsi dire, une sorte de contrat aléatoire entre le propriétaire du fonds riteraln et la nature, dont la marche peut à chaque instant ravager ou accroître ce fonds.— Le système féodal a disparu; eonséquemment il ne peut pins faire obstacle au droit des rlTerains.— Mais dlra-t-on que les fleutei et les rlTlères naTlgahles sont des objets qui appartiennent an droit public et des gens, et qu'ainsi les alln- Tlons produites par ces fleuTOs et par ces rivières ne peuvent devenir la matière d'une propriété privée? Nous répondrons avec DmmmUn que les propriétés prl« vées ne peuvent certainement s'accroître des choses dont l'usage doit demeurer essentiellement public, mais que toutes celles qui sont suseeptlbies de possession et de domaine, quoiqu'elles soient produites par d'autres qui sont régies par le droit public, peuvent devenir des propriétés privées , et le deviennent en elTet, comme les aUtniom qui sont produites par les fleuves et les rivières navigables, et qui sont susceptibles par elles-mêmes d'être possédées par des particuliers, à l'instar de tous les autres héritages. — Nous avons cru devoir rétablir les propriétaires riverains dans 1 exercice de leurs droits naturels. Nous les avons seulement soumis, relativement aux fleuves et rivières navigables, à laisser libre l'espace de terrain suffisant pour ne pas nuire aux usages publics.

91. Ce que nous avons dit des aUuviont s'applique ûw relait pu formé Veau eOttran<« qui te relire intentiblemeut de Vune de tet rivtt en tt portant vert FatUre. Le propriétaire de la rive découoerle profile de cet relait, tant que It rivfrain du calé oppoté puitte venir rielamer le terrain qu'il A perdu. Entre ri forains, l'incertitude des accidents forme la balance des perles et des gains, et maintient entre eux un équilibre raisonnable. — Lm délaissements formés par la mer sont régis par d'autres principes, parce qu'Us tiennent à un autre ordre de choses : ils sont exceptés des maximes que nous avons établies.

Si. Si un fleuve ou une rivière opère une révolution sublie dans la propriété d'un riverain, et evporte une partie considérable de celte propriété pour la joindre ï une autre, le propriétaire évincé par le fleuve on par la riTicre peut réclamer pendant un an la portion de terrain dont 11 a été si brusquement dépouillé ; mail après ce temps, il ne peut plus réclamer.

23. L'alluvion n'a pat lieu à l'égard det laet tt élangt^ dont le propriétaire eontervt toujourt le terrain que Feau couvre quand elle ett à la hauteur de la décharge de l* étang , encore que le volume de Feau vienne à diminuer. '^-Réciproquement le propriétaire de Fétang n'acquiert aucuii droit tur let Unrret riverainet gue ton eau vient à couvrir dant let eruet extraordinairet» — La justice de cette disposition est évidente par elle-même.

24. Quant aux ties, on distingue si elles se sont formées dans nne rivière narigablo ou flottable, ou dans une rivière qui n'a aucun de ces deux caractères. Dans le premier cas, elles appanionnent à la nation ; dans le second, elles se par« lagent entre les riverains des deux c^tés, si elles sont sur le milieu de la rivière, ou elles appartiennent au piupnetaire riverain du côté on elles se sont formées.-^ Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une Ile , ce propriétaire conserve U propriété de son champ, encore que Vte se soit formée dans une rivière ou dans un fleuve navigable ou flottable. — C'est la justice même qui commande cette exeeption. La cite dédaignerait un moyen d'acquérir qui aurait sa source dans la rutile et le malheur du citoyen.

SS. Un fleuve ou une rivière abandonne-i-elle son ancien lit pour se former un 1) 'Uveau cours ? Les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent 4 titre riuderonité l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a élè enlevé.

le. Les animaux peuvent sans doute devenir un objet de propriété. On distingue letirs différentes espèces.— La première est celle des animaux sauvages; la seconde celle des animaux domestiques ; et la troisième celle des animaux qui ne sont ni euiièrement domestiques, ni entièrement sauvages. Les animaux de la première espèce sont ceux qui ne s'habituent jamais au joug ni à la société de l'homme : le droit de propriété sur ces animaux ne s'acquiert que par l'occupation, et il flnit avec l'occupation même. — Les animaux domestiques ne sortent pas de la propriété du maître par la foile; celui-ci peut toujours les réclamer.— Les animaux de la Iroisième espèce, qui ne sont ui eulicremcnt domestiques ni entièrement sauvages, apparlieunenl, par droit d'accession, au propriétaire du fonds dans lequel ils ont éie se réfugier, à nioins qu'ils n'y aient éle attires par arlilice.— Les animaux de celto troisième espèce sont l'objet d'une disposition parliculirrc du projet de loi.

il. Nous allons examiner actoell ment le droit d'accession par rapport aux choses mobilières.— Ici la matière est peu susceptible de principes absolus; l'équité iei)|^ iftti 10W dUi|6c.— U rHi géoénOo esi qv i'Mcessoire doit suivre

tiers du produit net des biens des ettoyens ; U repousse cette doctrine avec énergie et réduit le domaine éminent de l'État aux trois points suivants : droit de régler Tusage des biens des citoyens par des lois civiles ; pouvoir de disposer de ces biens pour des objets d'ntilité publique; faculté de lever des impôts surcei mêmes biens. Après avoir ainsi posé les principes qui forment la philosophie de ta matière, abordant Texamen des disposition! dont se compose le titre qui nous occupe , Torateur en explique l'esprit et les motifs avec cette clarté, cetu précision, cette ae» blesse de style qui forment, en quelque sorte, le earaetère die» tinctif de son talent.

La communication offioielle par le eorpa législatif an tribaïul ftil faite le lendemain de cette présentation^ e'esi-à«dlrele si aiv« Le 50, M. Faore, an nom de U section de législation dn tribunati

^-^— »^^^^"W^— ii^l^Wi— Il I II II 1^—^^ Il »■ IIP

te prindpal, à la ehar|e, per te •raprUlaif» de la «bon prlMipate, de payer la tas leur de la ehoie leeeeeûlre. — liait 4êM iee ehoeee «obilièvM U dUBeullé est d« diseentr la ehes« qvl deit lue répétée prlMipale, d'a««e eelle <|«i m doit êln réputée qu'aoeeesolre.— On réputé ehese aeetHoire oellt qui » a élè uie que pou l'usage et romement 4*«n« autre.— MéeMMiia, quand la ehtsê anie «t hetaesap plus précieuse que la ekeM prlaelpale, êl qnand elle a été employée à riaso 4i proprtéulre, eelut-el peut éenander ne U ehese unie soit sépatit pour lui êtn rendue, même quand II pourrait M rèsallor quelquat dégradations de la chose à laquelle elle a été Jointe.— Dans te douté, « peni logarder eouuM l'ohjoi priieipsl c«lni qui est te plus prédeui, et regarder eoMne einploaint aecosaolri celai qil est de moindre prix Iteni les eheeec d'égate vatenr e'eet le folomo qui diiennlae.

9S. Si un artiste a donné une nouvelle forme à nne matière qui no lui apparti» naît pas, te propriéteire de te natlke doit obtenir te Méfénneo en pnynnt te mate» d'dsuvre. — 8'U s'agit pourtant d'une Tite tolte animèo par le pinœau d'un bshili peintre, on d'un blee de marbtn anqtel te eisean d'nn eenlptenr aara denté la respiration, te monvenent ot te vie, dent m ete et nntret seablnUei, l'IndaiMi l'emporte sur te droit du propriéteire de te matièrt première.

te. Une pertonne »-t-oUe employé à nn onfrtgn qÎMleonfnN nnt portion de mt^ tière qui Ini'appartenait et une portion qui ne M nffartenait pat, te cheoo devteal eommuoe aux deux propriételres dant te proportion de tenr Intérêt reopoetif. — SI nne chose a été formée par nn mélange do plntienn natlèree appnrtfnnt h dhM proprlételret, le propriétaire do te natièro te pins eonsidérabte et te pint pièiltiH peut demander à garder le tout, en rembonrtant le prix det ■êtléftn ^ni ne tel appartenaient pu.— Si on no peut dleUngner quelle ett te pint préctento du ■§• tieres mélangées, te ehoio provenne du nétenge demennm eomaonn à tens Ht divers propriételres.— La eomnnnaute donne onvortore à telleiUtlen.

SO. Dans tous les cat on le propriéteire de te nnllère eapteyée à un e«9i4i. sans ton aveu peut réclamer l'entière propriété du tout, Il lui est llbm de deaafr der le remplacement de sa matière en même nature, quantlte, poiêi, neturi tt bonté, ou d'exiger qu'on lui en paye tevaltnf.-^An reste, tnlvanl iet elreonsiiMCS, le propriéteire a l'action en dommages-lnterêto, et nênie l'aetion erlflilnnlte ceawt celui qui a employé à son intn une matière qui no lui appartenait pan.— Lét régies qui viennent d'être tracées ne sauraient convenir à tonlet les hypotbbne. Ttol e( que peut le législateur en pareille occurrence e'ett de diriger te Jngé. Q^ettila sagesse du juge, dans une matière aussi arbitraire, à retondre Mt êlllfinit eH qui peuvent se présenter, et uni n'ont pu être l'objet d*nne prémnnoè pêftlenllèfti

31. Tel est, léglsteteun, dans ton ensemble et dans tet déteiit, te pi^ol de M tur la ^opriété. — Voui ne tores point tnrpris une ee projet to rèdnito à ftti* quet deflnitlont, à qnelqnet règlet ^néralet : enr te eorpt enttor dn oodo eifiltri contacré à définir tout ee qui peut tenir h l'exercice dn droit de propriété; droH fondamentel sur lequel toutes les institutions toelatet repoteot, et qui pour chaque •individu est aussi précieux que la vie même, puisqu'il lui aatnrelM moyens dt M conserver.— La cité n'existe, disait l'orateur romain, que pour que ebnenn eontffU ce oui lai appartient. Avec le socoun de cette grande vérité, eet oratanr phUotMhi arreuit de son temps tout les mouvements des Igloos oocnpéet à déieerganuer l'empire — C'est à leur respect pour la propriété que lot nations ttodnrnet soil redevables de cet esprit de justice et de liberté qui, dans let lempt aeèae de lerbarie, sut les défendre contre les violences et les entreprises du plue fért. Û'esll i propriété <iui posa dans les forête de la Germanie les premières batoi dn «nvere^ ment reprèsentetif. C'est elle aoi a donné naissance à la constitution politique dl nos anciens pays d'étets, et qui, dans ces derniers temps, nont a Intpire te eonragl de secouer le jong et de nous délivrer de toutes let entrevet de In féodalité. •» Législateurs, la loi reconnatt que la propriété est le droit de jouir 6i de ditpottr de ton bien de te manière la plus absolue, ot que ee droit eet taerè dont te per> sonne du moindre particulier. Quel principe plus fécond en conséquences ntiles?-* Ce principe ett comme l'âme universelle de tonte la législation ; Il rnppelte aux dtoyeiis ce qu'ils se doivent entre eux, et à l'Etat ce qu'il doit anx citoyens ; 1 modère les impôte; il fixe le règne heureux de la justice ; U arrête dnai tes actes de la puissance publique les grâces qui seraient préjudiciables aux ttort , U éckirela vertu et la bienfaisance même; il devient la rèple et la meture de In enge eompotilion de tont let interêu particuliers avec l'Intérêt commun ; il commnniqne ainti un caractère de maje»té et de gnndeur aux plus petits dételle de l'ndministratioa publique. Aussi vous avex vu le génie qui gouverne la Franco établir svr te pro* priéte les fondemente inébranlables delà République.— Let bomniw doiA let po^ sessions garantissent la fldélite sont appelés désormais à choisir ûtux dont les limicres, la sagesse et le zèle doivent garantir les délibérations. — En tannioaoart le nouveau cwie civil vous aurez affermi, législateurs, toutes nos Inttltntions nationales - Déjà vous avez pourvu à tout ee qui concerne l'étet des personnes : aujourd hui vous commencez à régler ce qui regarde les biens. Il s'ngit, pour aiati dire, de lier la stebilité de la patrie à la stabilité même du territoire. On ne peet aimer sa propriété sans aimer les lois qui ta protègent. £n consacrent des matîmei favorables à la propriété vous aurez inspiré l'amour des lois : Tout n'anrei p« travaille seulement au bonheur des individus, à celui det (amillea pnrticiUicres, vous aurez crce un esprit publie, vous aurez ouvert les véritablen MWtM doit prospérité générale, vous aurez préparé te bonbenr de tOM»

PROPRIÉTÉ.— Chap. 1.

fli le rapport (1) à I^assemblée générale. Laissant de cAté les généralitéi phikwopbiques qui avaient occupé dans l'exposé des

ii| Btt^fort fmt Ml Urikmnûl par I* trUum Ftutrt, «m nom ii ta HêtiomiêUgiê' totoii,iHr la M rtfaiww à lapropriéié (mmim di 30 ai?, m 19).

31. TrikoWf éS8 règtai gibénle» nv la propriété fonoenl la matiéra d#pro}el le toi wBMif à voira aiamaa. Geo réglai na tonl ralallTao qn'à dot qoaolioni ifoi ifptrUeaiMBl aoiaDiiaUeniant à la loi ciTile.

le D'osaMioerai poial qaalla asi Torigina do droit da propriété, rar qoala objeli la rreprtéié t'aet d'abard lliéa, «{«ait oat été lai progrèi da ca droit dapuii la for- DatiOD dee étala politiquet : cas queetions d'an ordra inpérienr ont aiarcé dam tOQi kf iMapo lea aiéditatloBt dae éerlraiat lai plat eélèbrae : aUei tiennent d'être Tobjot dee reeKarelMa da l'aralaar éloqnant qoi a prêtante la projet actaal au aerps légiilatif } al laa dévalappamanle qa'il a donnés ont réponda à rimportance il njet. S'il ait bien dénantré qaa rorigina da droit da propriété la perd dans la mit dee tamps} l'il ait évideat qu'on napent à eat égard présenter aatra ebow qua 4u eonicelarei plai an noini Traisamblablai, il ait égalamant certain que la propriété eat la baia da toat édiflcapolitiqaa» qn'ana dea pramiérai condilioni du pacte Mêlai eat de protéger et da maintenir la propriété, que toat ce qvi tient à cet objet «rt de la plu grande InAnanea inr la sort daa ponpiea, al enfin qna plus laa lois av II propriélé lont jvslai al legei, plu l'eut est floriiiant al haanax — La projet dentje tali foai antralaalr nérita-l-il d'oocnpar entra ees lois an rang disUngué f «-Gf'eatae qt*a pensé la seallon da législation dont ja sais l'organe. — Je l'ai dit aa eoaMMBfaal: — Le proiat n'établit qna des réglai géaéralaa.— Juqn'on s'étend bdiaii de propriété? — QûB\\m sont las liaitu d« ea droit? — Que peui-on ré* damer eontta aecaisaln da la propriété? ^ Qoellai aUigations réialtent de cei rèdiiiiliaaat <— Tattaa aaal, irUMU , loi qieitiau importantai qaa le prajet

31. Le praprlétatfa d'aaa èhoea a le droit d'an oser eomnie il la jvga à prapos ; qi'il la eeuarre on qa'il la détraiia, qa'il la garde on on'il la donne, il an est le ■iftri abaola. Sau doale aa libarté peut en ceitalns cm «ra limitée par dea lois oa in n|lameiit8f maii cette limitation n'a |i«a qaa larsqu'eiie est commandée par 10 intérêt plai pulasast t ella n'est établie qae poar le bien général, anqvel l'inlâvil partienlier doit teajann dédar -^ Si, par exemple, la loi ne permet pu que liprepriéflaire d'eue fotêt la hase défrieber, c'est ane précaution sage qa'eile prend ^ la eauervaliea dHin gaam de riebeues précieni sous tant de rapports à tons lei immbrea de l'Etal, -i^ De mène, si des réglementa da poliee défendent à tout pripriétalre da faire tbr mb propre terrain dei ooastmelioM qai obatraeraient la toti pnbliqne; s'il! défendent de tendre et ordonnent même de jeter des alimenli qai flar lenr natiiia peanaient aeiwlonner dei maladiai, en s'ils prebibenl à toat aatie qn'à dea peraonnei de l'art de tendre des objets trop dangereax par leur natire penr Aire mis indiiertMmenl à la dispeiillon de toat le monde : ee sont aatant di snsares nèeeesitéei par l'Intérêt générai ; et rJiacan est censé atoir conienti d^mea à en probibUleni atfiqaelles tou sont également intéressés.

84. Lers^a'Min Tnlilité pabilque exige qn'ane propriélé soit cédée, celai à qnl nlle propriatê apparllaal ne pent a't refuser. Il ne prétendra pas sans doute que son fatérêl particulier, n ttppoaanl mena que cet intérêt existe réellement, doit prèlalolr rar celui de fBtat en général : celle prétention serait en contradiriion ma- BilMle atec la pacte toelal, dont l'ebligatiefl est tellement rigtlttrense que personne^ son qvelque pîréieiié qae ce loii, ne saurait s'en dispenser. L'étranger même qui tendrait user de la propriété qa'il peitède dans un autre pays que le sien, ne foirràlt, en pareil cal, alléguer que n'ayant point souscrit au paicte, il ne pent être tenu des obligatloM qa'il entraîne s on lai répondrait atee raison que par cela seul ^'11 est propriétaire, Il est seamla, quant b sa propriété, à touiei les lois du pays où elle se trente. — Bafln, dès que le propriétaire à qui l'fitat demande sa propriété reçoit «M fiidemttité propontotanée aa sacrifice qu'il fait, dès qu'il est indemnisé avant d'être desbaisi, ea que naditldu doit k la soeiété et ee qae celle-ci doit ï l'inditidu sont également satlsfaiH. TMi« doit être «ne loi juste, et leUe eat la dteposiikm du projet.

85. On tient de toir que l'ttsage de la ehoie dent on eat propriétaire.ne peut être restreint que par un motif d'utilité publique, et que loraqa'on est dépouillé de la ebeae même, la aociélé asMirè un dédommagement et propriétaire. — Le projet l'occupe ensuite do premier eflTet de propriété La propriélé, dit-Il, donne droit noa- MiiBihedt à tout ce qo'ell* produit, auili encore à tout ee qui s'y unit de quelque inniére qm ee soll. — Ce droit est appelé droit d'a^Miaton. Cette expression est Mlle de la loi romaine. — Lee Aruits produits par la cbose sont rangés dans la Fnfiiiére diaee des objela auxquels s'applique le droit d'aecesslon. — Le projet en distingue trois espèces :

Les fruits naturels, les fruits industriels, les fraili citili. — Au premier cas, la Biiare agit seule; sa main bienfiaisante n'appelle aucun secoure étranger. — An second, elle intite Tbomme à l'aider de son Industrie ; et, pour prix des trataux Qu'elle lui defliasde, elle étend et multiplie ses jouissances. -*^ Aa troisième, elle Ni fait retirer d'une masse pécunlilre, c'est-à-dire de signes représeniaiifh de rieheoes foncières, un Intérêt qui est aui fiiiits ce que le eapital est au fonds.— Dans ces trofs eu, raccesiolte est d'auunt plus essentiel au prineipal, que sans hil le propriétaire du principal ne serait pu plus atanré que s'il n'atait rien. Il ne pourrait atolf quelque cbose qu'en aliénaM le fonds ou en dissipant la somme qui le reptésente. — - Le même raisonnement est applicable iu croît des animaux. Sans lenr erail, ils ne ferment qu'une propriélé stérile : si podr qu'elle cesse d'être ilèrile on •M obligé de l'aliéner ou de U détruire, elle se perd en même temps qu'on en use.

M. II amte souTent que le propriétaire qui recueille lèl fruits de la ctiose n'a |M lai-même fait les frais d« culture. Nul doute qu'il ne doite les rembour»er à teluiqui lésa faits. Cette obligation est fondée sOr une des premières règles d'équité, |ii ne teiii pu que peraonne s'enrichisse aux dépens d'aulrul.

St. LôftittM la chose est en la possession d'na autre que le propriétaire, le postesBittr est ttni de ta rindre aoslitfit qo'elie est retendiquée. — Le projet n'exige N qtie ce peiselaettt, sTl est dé bbnne fbl, rende les fhiiU qu'il a perçus ; il l'y wtrelnt, 1*11 eM de Aâutalse fol. Cette distinction paratt infiniment juste. — Le fonnttnt le bonne tbi, ereyànl que la chose lui appartenait, a joui des fruits eomme d'dii atr«isoire de sa propriété î on ne peut lui imputer aucune Tante ; et ce tarait te puitfr comme rotipable en le forçant ï restituer ce qu'il n'a peut-être plus. -^ n n'ien «kt pal ainsi du possesseur de mantaise fol. Dès qu'il serait, quand il a pei|u Ifli fraili, qae te ebew ne lui appartenait pu, U ntait également qa'il n'atait

motifs de M. Portails one si grande place, 11 s'appliqua surtout à Justlfler, à commenter les règles positives adoptées par le lô-

aucun droit aux fruiti. U datait eonierter lei fruiti comme la rhose au légitime propriétaire : c'est pour le propriétaire seul qu'il a joui, comme e'est pour lui seti qu'il a possédé; et rien ne doit être excepté de la restitntion. - Il esl étideol que la bonne foi n'a lieu qu'atee un tilre dont on ignore les tices, et qu'on a pu croire talable. — A l'instant même où le poasesseur connaît ces tices, il doit rendre la chose : tant qu'il la garde, re n'est qu'un posrtesseur de maataise foi- — Le projet l6 dit formellement. Tel est le droit d'acression sur œ que la cbose produit*

3S. Les disposltiou suitantu s'occupent du droit d'accession snr oe qui s'inll et s'incorpore à la chose. Toute cbose est Immobilière ou mobilière. *- Le projet couidère l'une et l'autre séparément: il suppose d'abord le eu d'une propriété immobilière. -— Une règle trop ancienne et trop constante pour n'être pu bien connue, c'ul que le propriétaire du sol peut planter et bâtir au-dessus, fouiller et construire au-deisoas, en un mot életer pu creuser à telle hauteur eu profondeur qu'il lui plaft. — L'exercice de ce droit est restreint à la tériié par les lois sur les sertiludea. Mais ces lois n'ont en tue que d'empêoher l'abu da droit et de forcer à supporter ee que dans la nature du chosu chaque toisin doit soulh'ir. — Tout propriétaire ut aussi tenu de se conformer aux loiseirègiemeota relatifs aux mines. L'aiploitatioo de certaines mines Inléresse la nation entière. — II doit se conformer aux lois et règlemenU de police. — L'action de la police Intéresse ia sêreté et la tranquillité pnbliquu. — La restriction du droit de propriété ea eu dltcn eu est un effet néceisaire des obligations résoliant du parte social.

59. Les arbres plantés sur un terrain sont présumes l'atelr été aux frais d» propriétaire du sol; celui ci ut également prèsamc proi*riétalre des artères. Celte presomplion est de droit, et dispense le maître du fonds de prourer d'une autre manière que iei arbres lui appartiennent. Qoeiqu'on lui en coniesle-t-il la propriété? e'est é eelni qoi réclame de justifier sa réclamation. — • Il en est de même des conatraclions et outrages : la loi regarde comme propriétaire de eu objets le maître du fonds ou ils se treutent. Tant que le contraire n'ut pas prouté, la seule force de la loi suffit pour le maintenir dans cette qualité qu'elle lui donne. — Au surplus, la loi n'enlead point porter atteinte aux droits des tien réaultaat de la prescription. Un tien qui aurait possédé quelque partie d'un bâtiment pendant le laps da temps safisant pour que te prescriplien fât acquise, ne pourrait être écarté à la faTCur de la règle générale. Le propriétaire doit s'Imputer d'atair laissé prescrire; et, par le long silence qu'il a gardé, la loi le couidère oomme ayant tacite^ ment consenti à ea que ia propriété ftit traumlu au pusessaar.

40. Quoique le propriétaire du sol ait plaaté tes arbres, qualqu'U ait fait les coastraelionst il peut arriter que tes arbres qu'il a employés, que lu matériaux dont il s'est serti ne lui apparteoatent point, qa'lis appartenaient ane autre penoane. — Il ne serait pu juste que ee tien ea wuffrtt; U répugnerait à la raison que le propriétaire du nI profitât da ce qui n'éuit peint à lui, sans an tenir compta au légitime propriétaire de ces objeti.— Qu'il soit de bonne foi ou qu'il ne te so!t pu, il doit également en payer la tateur ; mais il ne doit que te taleur, s'il est de bonne foi. Le propriétaire, eût-il éprouté quelque pr^udice par la pritation de ees objets, ne peut demander davanla^ : ce qu'il exigerait de plus ne serait point te payement d'une dette; oe serait te punition d'une faute. Mate lonqa'il n'y a point de faute, il ne peut y ateir de peine, et l'on n'est pu réprébensible poar aretr fait usage d'objeU qu'on croyait être à sol. — Si, qâand on tell cet asage, m satait qu'on n'était pu propriétaire des objets employés, e'ut alon qu'on ut dans le eu de ia mautaise foi : alors on ne doit pu en être quitte peur payer te taleur de ees objets. Pour peu que celui k qui ils appartenaient ait éprouté de dommage, le tort qui lui a été fait doit être réparé. La justice doit condamner l'auteur de ee dommage à une réparation prepertionnée Si même lu circonstances étaient dénature é faire croire qu'il atait l'intention de toier ces arbres ou eu matériaui. Userait poursuifi comme coupable de toi et pourrait être puni comme tel. Mais dans tous lu eu, dans celui de la mautaise foi comme dans celui de la bonne foi, iu objets une fois employés ne peutenlêtrf enletés par celui qui en était te propriétaire ; il serait platdt reçu à faire tendre la chue, si son débiteur n'atait pu d'ailleun assez pour le satisfaire. Entêter lu arbru, serait soutent tes dèlraire; enteter les matériaux, serait dégrader la ce«istraction. L'éqaité ne permet pas de rendre te ma! peur te mai; et sourent te résultat serait très-stérile pour celui qui se serait ainsi vengé.

41. Le projet fait ensuite ia nppuition interse. — Il suppose que c'est un ttera qui a planté ou oonstruit sur un fonds qui ne tel appartenait pu : il ne peut pu non plus enleter, malgré te propriéteire du fonds, eu arbres ou ees matériaux ; mais eeinl-oi peut tes retenir, ou te contraindre à tes enteter.— Dès qee teplanUlion est faite, des que te constradion ut flnte, l'une et l'antre fcmt partie de la propriéte du fonds par droit d'accession. Le propriéteire du fonds n'ayant petal eensenti à ces ouvrages est libre d'exiger que celui qui les a faits remette les choses dâTra 1*^1 on elles étaient atani qu'il plantât eu qu'il construisît', et, en ce tt», le propriétaire des arbres ou du matériaux ne peut se dispeneer de les retirer : «1 en les reiirairt il dégrade, Il faut qu'il répare lu dégradations. En un molle propriélatre du fonds doit être parfaiteosent indemnisé.^Si, au contraire, te propriétaire du fbnds aime mieux profiter du outrages, il ne tient qu'à lt«i de les retenir. Atore, tonlani retenir eu outragu, il tes appronte î dès ou'il les approuve, il ut censé tes atoir commandés lui-même; et comme il eût été obligé de pa>er te prix du fenrnHures et de te main-d'orutre, si dans le principe il lu eût Tait faire, son approbation 'oHértoure» qui le place dans cette même situation, l'assujettit aux mêrou (mligaiiou.

Vokd cependant une exception : — Le projet refnse au propriéteire du fonds te droit de demander la supprûsion du ontregu dans le eu où telui qui tu a faits possédait le sol de bonne foi et s'en regardait comme légitime prtyprièiaire. La juslice, en prononçant l'étlction, décidera s'il est on non de bonne fol. S'il n'est pu de bonne fol, il sera nécessairement condamné à restituer tes fruRs. La justice aura donc reconnu n bonne foi, loreque le jngement ne portera pu cette condamnation eontrelul. Eu ce cas, le propriétaire du fonds ne pourra se dispenser de garder lu outrages; et comme ce n'ut plus par sa tolonto qu'il lu retient, mais par la tolonté de te foi, il n'est point astreint h la nécessité de payer la taleur des arbres ou des matériaux et te prix de la matn-d'ouvre. En effbt, il est possible que la somme doM le fonds a augmenté de taleur soit inférieure à celle qu'il aurait à payer d'une antre manière : te projet lui laisse le choix de i'ane ou de l'autre. Enfin, d'après l'alternatite qui lui est laissée, il peut h la vérité lui en coûter moins que la valeur de llugmentalion du fonds : Il ne peut jamais être obligé de payer pins. La loi prend te sage précaution de n'admcllrc te preuve de te bonne foi qix torsiu clic

PROPRIÉTÉ.— Chap. \.

gistateur sur la propriété, et il le fit avec une force, ime profondeur à laquelle il est Juste de rendre hommage. — Le tribunal

résaltara dn jagement même d'étf ctlon. Elle ne tent point onTrlr U porte à cette foule de difficttiiés qui ne manqueraient pas de nattre, li la bonne foi ponrait être ètal)lie par toute espèce de moyens.

4i. SniTant la deflniiion donnée par le projet, on entend paroiluoton les accroissements qui se forment snccessiTement et imperceptiblement aui fonds riterains d'un fleoTe ou d'une rÎTière. Cette déflnilion est ceile de la toi romaine. Pour qne l'allnTion eiiste, il faut que l'accroissement ait été successif et imperceptible; ces deux conditions sont absolument indispensables : la natare» par une opération si lente, semble s'être complue à gratifier les fonds rlTorains de ce supplément de riche&se: c'est en effet le fonds riverain qui profltede l'alluTion. Le projet ne distingue point si l'alluTion provient d'un fleuve ou si elle proTient d'une riTière, si cette ri- Tière est navigable, ou si elle' ne l'est pas. Autrefois il n'en était pas ainsi : quand il s'agissait d'un fleute on d'une riTière navigable, les atterrissements et aecroissentents n'appartenaient point aux particuliers, ils appartenaient au principe. Dans le cours du dix-septième siècle, plusieurs édits et déclarations confirmèrent les possesseurs de c«s atterrissements dont la possession remontait à une époque antérieure a l'année 1.166, à la charge de payer une redevance foncière. C'était donc par grâce spéciale qu'on laissait en paix les antiques possesseurs; c'était aussi déclarer implicitement (|ue ceux qui n'avaient point une si longue possession devaient être dépossédés. C'était répéter enfin que, pour les fleuves et rivières navigables, l'alluvion n'avait lieu qu'au profit dn prince ; et si, dans quelques provinces, la résistance des cours souveraines vint à bout d'arrêter l'eSét des arrêts du conseil, ils ne furent que trop efficaces dans tout le reste de la France.

A l'égard des rivières non navigables, les terres d'allnvlon n'accroissaient les héritages contigus qu'en accroissant la mouvance et les droits des seigneurs. C'était le droit commun de la France coutumière. Les coutumes de Normandie, d*Auxerre,de Sens et de Metz en contiennent des dispositions formelles. — i U paratt bien extraordinaire, disait àce sujet un savantcommentaleur de la commune de Normandie, que le seigneur étende sa tenure sur une terre qui n'a jamais fait partie de son fief, et que celui qui profile de l'alluvion soit obligé de payer les droits seigneuriaux comme des autres héritages adjacents. ■ {B<unage.) — Ainsi les propriétaires riverains ne pouvaient prétendre qu'à une allnvion formée par les rivières non navigables, et encore ces accroissements étaient-ils dam le pays eoatumler sojeta à la maxime : nuUe terre gant ieignewr.

Aucune de ces entraves ne subsiste plus.

Depuis l'abolition de la féodalité, toutes les terrée sont également libres. —Le «ode déclare expressément que le propriétaire riverain profitera de l'alluvion formée par le plus grand fleuve, comme de celle formée par la plus petite rivière. Seulement si c'est un fleuve ou une rivière navigable, le riverain sera tenu de se conformer aux règlements, qui exigent qu'on laisse le marchepied ou le chemin de hala^e. — Ces règlements sont fondés sur des motifs évidents d'utilité publique.

43. Quand le fleuve, en s'èloignant d'un côté de la rive, aurait inonde dMS la même proportion les terres de la rive opposée et s'y sérail établi, le propriétaire des terres couvertes par le fleuve ne pourrait réclamer le profit de l'alluvion. — Indépendamment des embarras et difficultés qui seraient la suite inévitable de pareilles réclamations, la préférence doit être accordée an propriétaire ie plus voisin de l'alluvion, puisque la partie découverte s'y trouve réunie naturellement : ni l'alluvion ni l'inondation ne viennent de son fait. Sa propriété, an lieu de s'être accrue, pouvait être diminuée; c'est une chance qn'ila courue : personne ne l'aurait dédommagé du mal, personne ne doit le priver du bien. Tout ce qui vient d'être dit est applicable aux eaux courantes.

44. La loi n'étend point le droit d'alluvion aux relais de la mer. Les "Ivages de la mer font partie des limites del'Elat. L'intérêt politique exige pour tout ce qui concerne la mer et ses rivages une législation spéciale

45. Ce qu'on appelle aUuvion étant un accroissement successif et imperceptible, il en résulte que les terres enlevées toui à coup par lin fleuve ou une rivière navigable ou non, et portées vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, ne peuvent être considérées comme terres d'alluvion. Le propriétaire a le droit de réclamer sa propriété partout ou il la trouve. L'enlèvement de ses terres est l'eff^et d'une crise violente opposée à la marche ordinaire de la nature. L'on ne peut pas dire que la nature a uni ; on doit dire an contraire que la violence a désuni. Tant que le proprieuire du champ auquel la partie enlevée se trouve jointe n'a pas encore pris possession de cette partie, i'ancten propriétaire est reoevable à réclamer. 11 ne l'est plus, s'il a laissé passer un an depuis la prise de possession. — Un plus long terme prolongerait l'incertitude des nouveaux possesseurs, et retarderait la culture de leurs nouvelles terres. Le silence que l'ancien propriétaire a gardé pendant une année suffit pour faire nré^nmer qu'il n'a pas voulu faire usage de son droit de réclamation.

46. Im lacs en etings ne sont pas non plus sqjets aux droits d'alluvion. Ce ne sont point des eaux courantes susceptibles de s'étendre d'un côté et de s'éloigner de l'autre; le volume de l'eau vient-il à diminuer? c'est l'effet de la sécheresse, ou d'une déperdition d'eau causée par quelque circonstance locale : augmente-t il considérablement? c'est l'effet des pluies abondantes. Si donc l'étang est à sec en quelque partie, le propriétaire de l'étang ne perd rien de ce qui est découvert ; de même, en cas de crue extraordinaire, il ne gagne rien de ce que l'eau vient à couvrir au delà de son lit.

47. Les (les qui se forment dans le lit des fleuves appartiennent à la nation; U en est de mêm« de celles ^ui se forment dans les rivières navigables ou flottables. La lui maintient les droits résultant du titre ou de la prescription. — Quant aux autres rivières, l'une des rives est plus près que l'autre de la tutalité de l'tle, ou chacune des rives en avoisine une partie : ^ Dans le premier cas, Itle appartient au propriétaire riverain du côté on elle existe ; —Bans le second, elle appartient aux riverains des deux cdtés : chacun a droit à une part plus ou moins grande, suivant que file s'étend plus ou moins de son côté. — Les tlots et atterrissements sont soumis aux mêmes dispositions que les lies. — La distinction entre les Iles des rivières navigables ou flottables et celles des autres rivières est fondée sur ce que les rivières de la première classe sont d'une bien plus haute importance pour l'Lut, à cause de l'intérêt du commerce, et que rien de ce qui se forme au milieu de leur cours ne doit être étranger an domaine public. -> Si l'tle est formée non dans le lit de la rivière, mais sur le champ riverain qu'entoure un bras nouveau, le propriétaire de ce champ in coBstrve la propriété, Ion même que la rivière serait navigable on Hot-

vota l'adoption du titre la 4 plnv., k la minorité de einquantedeux voix contre une. — Ce vote ftat porté au corps législatitlo

table. — Le propriétaire est assex malheureux de voir une partie de la propriéii inondée, et le surplus converti en tle. La loi ne veut point aggraver son infortana : d'ailleun ce n'est point une tle qu'il acquiert, c'est «n débris qui lui reste ie i% propriété continentale.

48. Lorsqu'un fl*nve ou une rivière abandonne son ancien lit et se forme va mvean cours, la loi assigne aux propriétaires des fonds nouvellement oeeapés l'andei lit abandonné : cette concession leur est faite pour les indemniser de ee qu'ils oit perdu ; ils doivent doue avoir chacun une part proporiionBée du terrain qui leur % été enlevé Les motifs de la disposition eoni dans le texte même, puisqu'il y est dit que c'est à titre d'indemnité.

49. Enfin, les animaux qui passent d'un colombier, d'une garenne, ou dm étang on ils habitaient, dans un autre lieu semblable appartenant à un antre propriéuire, deviennent la propriété de celui-ei. Le motif est que ces animaux suivait toujours le sort do lieu on ils se trouvent ; ils appartenaient au premier maître taal qu'il ont été dans son domaine , ils ont changé de domaine, ils ont changé k maître. Si cependant on les avait attirés par fraude ou artifice, l'ancien propriétaire n'aurait pas perdu set droits sur eux. L'improbilè ne peint être un moyes d'acquérir.

5(>. La deroière partie du projet de loi concene le droit d'aeeession relativement aux choses mobilières. — Ti annonce d'abord qu'en pareille matière c'est tssjours d'après l'équité naturelle qu'il convient de se déterminer. •» Les cas èlaat extrêmement variés, il serait impossible de les prévoir tons. — Le prqjet établit des principes généraux auxquels ies espèces particulières pourront être faeilemeat appliquées. — Deux choses appartenant à différents matires sont-«Iles unies es manière à former un tout? on doit examiner quelle est la partie principale et quel est l'accessoire.— Le projet donne un développement à cet égard : il explique, es ne peut mieux, ce que c'est que l'accessoire, en disant que la partie priocipsle est celle à laquelle l'antre n'a été unie que pour l'usage, l'oroement, ou le eooplément de la première.— A qui le tout appartient-ii? Le projet décide que c'est au maître dn principal; mais il ne peut le retenir qu'en payant à l'antre la valeur de ce qui lui appartient. -Quoique les deux choses ne soient point inséparablei, quoique l'une puisse subsister sans l'antre, il sulBt, dans la règle générale, qu toutes les deux forment un tout, pour que le mettre de raecessoire ne puisse et exiger la séparation. S'il en était autrement, la séparation ne l'effectuant jasais sans des dégradations sur l'une ou l'autre de ces deux choses, et quel^eefois nr toutes deux, il en résulterait une source de difficultés que la loi veut prevenli .

Bt . Il est une exception à cette règle ; c'est lorsque l'accessoire est beaueip plus précieux que le principal, et que l'union a été faite sans que le maftie de l'accessoire en fût instruit. Ce propriétaire souffrirait trop de l'application rigoireuse du principe général pour que la loi ne vienne pas à son seconre. Elle l'aitorise à demander la restitution de la chose unie. Quand cet aceessoire ne pooreit être séparé sans quelque dégradation de la partie principale, il ne serait psi moins recevable. La loi ne veut pu que le propriétaire d'un objet important poisn en être privé par l'effet d'une union opérée à son insu : il ne doit pas être vicUos de ce qu'il n'était pas •* portée d'empêcher. — Cette exception est nécessaire. £i telles circonsianoes, l'asservissement aveugle au principe général, loin d'être m hommage rendu à l'équité, serait plnt^ une atteinte à ses premièret règles.— Os demandera peut-être laquelle des deux choses unies pour former un tout doit kn réputée principale, lorsqu'aucune d'elles n'est, strictement parlant, l'aeeessoire ds l'autre. — Le projet répond à cette question : il déclare que c'est la plus considérable en valeur. Les valeurs sont-elles à peu près égales ? — Alora c'est la idsi considérable en volume. — On voit les précautions que la loi prend afin d'éviier les démembrements que souvent l'humeur provoquerait, et e"i d'un tout, peut-èlie fort utile, ferait deux parties réduites à peu de choses par l'effet de dégrsdatisoi presque tonjoun inévitables — On ne doit pas perdre de vue qne dans ce ces, comme dans tous les autres, celui à qui le liut appartient doit payer la valear de la chose unie à l'individu qui en est privée.

5t. Parcourons d'autres bj-pothèses, en suivant tonjoun la marche tracée psr le projet. — k Une matière est employée par celui à qui elle n'appartient pas, et de ol emploi il résulte une chose d'une nouvelle espèce. A qui cette chose doit-elie ap^ partenir? est-ce au propriétaire de la matière? est-ee à l'individu qui lui a dosis une autre forme?

Le projet de loi répond qne le propriétaire de la matière a le droit dt reclasser k chose qui «i a été formée, en rembouraant le prix de la main-d'œuvre. U avertit expressément qu'il ne faut point distinguer si la matière peut on non reprendre m première forme : il veut que la décision soit applicable au oecood cas oomsae ai premier. — Il fait une seule exception, qui est conforme à celle déjà faite pour ani autre hypothèse, et que le même esprit a dictée; c'est lorsque la main-d'œuvre srt précieuse, et que la matière l'est fort peu en comparaison de la main-d'csuvre. " Justinien, dans ses /njftiufet, avait prononcé la même exception : D serait absuide, dit-il, qyt Touvrage d'un ApeUet ou d'un Parrhanui piit être rèclnmé à droit d'ae* cession par le propriétaire d'une toile sur laquelle ce chef-d'csuvre serait peint. — 11 décide que la chose peut être retenue par celui qui l*a travaillée, en remboursât le prix de la matière au propriétaire. — C'est aussi ce que dé^de le projet de loi. — Jnstinlen observe qne sa disposition ne s'applique qu'an cas ou, par exeoipie, l'artiste qni voudrait retenir la chose aurait possédé de bonne foi la matière qa'U aurait employée; car s'il l'avait enlevée, non-seulement il ne pourrait se prévaloir de la chose mais encore il serait sujet a des poursuites extraordinaires. — OoauBS cette disposition est applicable à tous les cas où l'on aurait voulu a'approprier lae chose dont on n'était pas propriétaire, elle se trouve placée à In fln du projet de loi, afin de ne pu être obligé de la rappeler à chaque article.

Le passage qni vient d'être cité des InêlUula de Justinien sert à expliquer m antre article aussi des In$tUute9^ qui a fixé Tattention particulière des plus habiles commenUteura (lib. t, tit. 1, §§ .^ et 34). - H est dit que si quelqu'un aecril sur une feuille on parchemin qui ne lui appartient pas, un poème, une histoire se un discours, ce qui est écrit doit appartenir au propriétaire de la feuille on parchemin. — 11 est évident qne la loi, dans cette décision, n'a entendu parier ^i»i» l'opération mécanique de l'écriture. D'une part, le texte dit que la disposition est applicable, quand même l'éciiture serait en lettres d'or; de l'antre, la dtsposium où Justinien cite pour exemple nn tableau d'ApeUes ou de Parrhaains fait bien vur que dans les onvrages de féoin on d'invention le travail de l'anlnor on ie rartiia

PROPRIÉTÉ.— Chap. 1.

6 plaY.i par MM. Fanre> Grenier et Leroy : ee fat M. Grenier qui

Mt, à raifoa de md prii Mpèri«ar, lai en attribuer la propriété prèférableiMBi ao ■alira de la choie employée pour peindre on ponr écrire.

13. Je ne m'arrèierai pas longtempi «nr rexception relitive an onTragee pr^ citai. — Dana la dernière bypotbèie présentée par le projet, Il existait une seule ■stiêre: et la nonToUe forme qu'elle atait reçue lai aTait été donnée par un autre qw la propriétaire. — Dans i hypothèse actuelle, deni matières ont été employées psar former ine chose d*nne nonvelle espèce : celui qui les a employées n'aiait la pnpHélé que de l'une d'elles. On suppose en même temps qu*aanme des deux maliens D'est entièrement détruite, mais que la séparation ne pourrait atoir lieu sans iaeoBréniflBt. — Le projet Toulaut prètenir les diflBcuités qui naîtraient d'une telle séparation, porte que la chose sera commune aux deux propriétaires ; l'un y prendra Mit pour sa aaatlère et pour sa main-d'oHiTre, l'autre pour sa matière seulement — Fit ee oDoyen, les intérêts de chacun selrourent conservés: l'exécotion est simple et Cwile, et U chose n'est point détériorée.

M. Lorsque plusieurs matières appartenant à didérenls propriétaires ont aerri par kar mélange à former une chose, le tout appartient au propriétaire de la matière prlaeipale. Le principe général reçoit ici son application. — Si aucune des deux ne fsat être regardée comme la matière principale, ou l'on peut les séparer sans inconlîaient, ou des ineouTénienls réels naîtraient de la séparation qui en serait faite. — A ailes peutent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées a le droit d'en demander la division. Dans le cas on le mélange s'est fait à la connaissnre de tous» la chose leur appartient en commun dans la proportion de la quantité, ds la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. — Elle leur appartient aussi en commun dans celte même proportion, lorsque les matières ne liafent être aénarées. H est impossible que cela soit autrement : peu importe que le ■élaDge ait été fait à l'insu de l'un des propriétaires, ou qu'il ail été fait à la conisifiancede tous. En tain, celui qui prétendrait l'avulr Ignoré demanderait la dl- Tision des matières, puisqu'elles sont dcTenues inséparables. La loi lui oflTre une rsHOuree dans les dommages-intérêts qui lui seraient accordés à raison du préjudice qa'iJ aurait souffert. — Enfin, la même exception qn'on a eu occasion de remarquer fhsieurs fois dans le projet, est établie en faveur do propriétaire dont la matière est de beaucoup lupérieure à celle de l'autre par le prix et la quantité; s'il vent avoir iaebose provenant du mélange, elle ne peut lui être contestée, pourvu qu'il remboune à l'antre la valeur de sa matière. — C'est à la sagesse des juges qu'il apparlieat de déterminer les cas où l'une des matières est d'un prix tellement supérieur à l'antre qu'il convient d'appliquer l'exception plutdt que le principe général. Il étail impossible que la loi s'expliquât davantage à cet égard.

55. Le surplus du projet de la loi contient des dispositions qui se réfèrent à tous les articles antérieurs. — Lonqn'il est dit que la chose commune doit être iicitée, SB suppose que les parties intéressées ne s'accordent point sur un partage amiable, et il est clair que c'est dans ce seul cas que la vente doit être faite en justice. — Tottes les fois qn'un propriétaire peut réclamer la propriété d'une chose formée avec sa fflaliére, et sans qu'il en ail eu connaissance, il est autorisé à demander que pamille matière lui soit délivrée en même nature, quantité, poids, mesure et bonté: s'il aime mieux demander sa valeur, il y est également autorisé. — Rien de pi as juste que cette disposition. Dès que le propriétaire n'a point consetiti à l'emploi qu'on a liait de sa matière, il ne peut être forcé de la prendre telle qu'elle est devenue par l'effet de l'emploi. Le remplacement de cette matière est une dette que l'satre propriétaire a contractée envers lui dès le moment on il s'est permis d'en faire ); et si le propriétaire de la matière trouve que le juste remplacement soit platdt

dsns la valeur de U matière employée (|ue dans un autre de même nature qui ne -être pas toutes les qualités nécessaires pour équivaloir à celle qu'il

réunirait peut-être

avait; il est bien naûirel qu'il ail le droif d'en exiger le prix. — Le dernier articJe du projet réserve aux parties lésées les dommagee-intérêls, et à la société, la vindicte publique, s'il y a fraude ou vol.

Ta! termine l'analyse motivée des disposiiioni dn projet. — Totre section a pensé qne partout U portait l'empreinte dn plus grand respect ponr la propriété. L'esprit qui Ta dicté s'est attaché constamment à suivre le plus sûr des guides, réquité naturelle. Ainsi, disparaîtront ces divers systèmes de législation qui rappeiai«nt sans cesse au milieu d'une nation éclairée les résultats effrayahls des invasions des peuples du Nord ; résultats d'autant plus faciles à sentir qu'on po«ivaIt les comparer avec ce qui existait là on les Romains avaient conservé plus longtemps lear influence. M'bésitons point è le dire; c'est aux Romains que nous aurons le plus d'ohiiipatlons pour le perreclionnement de notre législation. Nous sommes devenus ncnes de leur science, forts de leurs maiimes : ils ont recouvré par là une partie de leur empire. Quant aux lois qui remontent aux siècles d'ignorance, leur ancienneté n'a pu couvrir leurs vices ; elles ont éprouvé le sort que la raison lour ae»iioait : elles seront désormbîs reléguées dans les archives de l'histoire; le souvenir de leur existence ne servira ({u'à faire apprécier d'entant mieux la supériorité des lois nouvelles.— Une bo^ne législation sur les propriétés est le plus beau titre de gloire pour l'état qui la pdssède: elle vaut pour lui les plus brlUantea conquêtes, pnisqu'dle attire et réunit éms son égide tons ceux qui sont jaloux de partager ses précieux avantages. — La action de législation me charge de vous proposer l'adop-

lien du projet de loi sar la<propriété.

■ (I) Wscowrs prmtoneé um e^rpt UfUlaiif par U frtbim (rrmier, Vtm des orslMrt

iàsTf^ é9 vritfUr U etw à» trihwMÀ tmrtaUn rtlalvo$ k U proprM(d (séanes

de 6 plavlose an 19).

86. Légiiletenrs, si l'oi^ peut se flatter d'obtenir l'attention d'une assemblée aeeel napectable par les lumiès^s des hommes qui la composent que par leur dignité, eu Ud parlant sar le droit dû propriété, ce ne peut être que parce qu'il arrive des ipequesy oà le proclamation de certaines vérités, quelque incontestables qu'elles leieut, se fait entendre efvec le plus vif Intérêt. — On est dans cette position lorsque des doutes rcpandos 'sur ces vérités reconnues pour être là base de tout ordie social ont ceasé des ma^x encore présents aux esprits, quoique réparés, et lorsqu'elles Boot solcnnelleoient consacrées par les législaieurs d'un grand peuple dans li code doot les dispositions doivent à jamais garantir la prospérité publique en stabilisant les fortunes pptrticuiières. C'élail d'abord une tâche pénible d'avoir à vous entretenir sur une tnatière qui a été si souvent traitée, on l'on n'a tout au plus qi'à choisir les preuvep ; mais l'embarras augmente après ce qui vous a été dit sessi cloquenoient à of snjet et à cette même tribupe par l'orateur du gouveme- BKnt.— CepenAant je aéas qne je remplis un devoir, et je fais taire tout antre len*

porta la parole (i).— Le projet fut décrété le même Jour à la ma-

timent. On doit encore espérer d'être écouté de vous, citoyens législateurs, ne 'à;^ ce que sons le simple rapport d'une réunion de suffrages émis au nom des premières autorités de l'Etat, à l'appui des principes importants qu'il s'agit de coe- Armer.

Le respect du au droit indlvidael de propriété, tel qu'il est actuellement éuMf, et qu'il a existé cbes tons les peuples policés qui se sont cachés dans la nnit des teoaps et qui ne vivent que dans l'histoire, est un de ces dogmes politiques qae l'homme, dans quelque position qu'il soit, ne peut méconnattre lorsqu'il fait usage de sa raison. ^ Les funestes expériences qui nous ont été transmises par les monuments historiques de toutes les nations établiraient seules la nécessité de le maintenir plus que ne pourraient le faire tous les raisonnements. Les dissensions civiles qui ont agité les peuples, les malheurs oui ont pesé sur eux , ont presque toujours dû leur existence au renversement ou a l'oubli du principe conservateur de la propriété; et l'ordre et le bonheur dont ils ont joui peuTent être regardés comme le signe dn respect qu'ils lui ont porté. — Si l'on n'a jamais attaqué ce principe sans que les fondements des sociétés n'aient été ébranlés , si elles n'ont repris leur antique splendeur que lorsqu'il y a été reconnu comme sacré, il faut en conclure qu'il est le poinl de ralliement de toute réunion politique, que le bonheur public dépend de son maintien; et si la propriété individuelle produit de pareils effets, ce ne peut être que parce qu'elle est parfaitement appropriée è la nature de l'homme. — Sous quelque rapport en effet qu'il se considère, il sent la nécessité de posséder des biens, quels qu'ils soient. Ces biens sont un accessoire de sa vie; Ils ont été destinés, dans les vues de la protidenoe divine, à sa subsistance el à celle des personnes à qui il est obligé de la procurer; et lorsqu'il a légilimement acquis ces biens, on ne peut pas plus y attenter, sons aucun rapport, qu'à son existeaee même.

U est vrai que ponr combattre, on an moins pour jeter des doutes sur ee résultat, plusieurs écrivains ont Indiscrètement accumulé beaucoup d'abstractions et de sophisroes : on a cm pouvoir soulever au moins un coin du voile qui couvre I origine de la propriété individuelle; on l'a attribuée à de simples conventions qui pouvaient être révoquées par d'autres ; et en faisant entrevoir leti prétendus avantages d'une égalité pariaite, qu'on a imaginé avoir dà exister, on a supposé que cette égalité, détruite seulement par une loi civile qu'on mettait en opposition avec la loi naturelle, pouvait être rétablie par une antre loi civile. C'est ainsi qu'on s'est joué quelquefois de ce qu'il y a de plus sacré an monde. — D'abord, l'antiquité même de la propriété individuelle, c'est-à-dire (car, pour être entendu , il faut venir à la déQnition de cette propriété dans son essence) de cette qualité morale inhérente aux choses qui désigne le droit qui appartient à un individu d'en disposer exclusivement à tous autres; cette antiquité, dis-je, qui est à une hauteur que nos regards ne peuvent atteindre, prouvent que les peuples n'ont pu lon^rtemps exister en nation sans s'y soumettre, qu'elle est venue par la force même des choses, et que, dès lors, elle est la meilleure numièrt d'être, sous les rapports politiques et moraux. — Mais on peut aller plus loin, et on peut soutenir avec confiance que, quelque part et dans quelque état qu'on prenne l'homme, il a toujours existé une propriété individuelle, même dans le sens que je viens de l'entendre — Si on fixe l'homme sauvage, la proie qu'il a fait tomber à ses pieds, fruit de ses sueurs et de son industrie, devient sa propriété ; il peut légitimement la défendre contre celui qui veut la lui ravir. U n'a pour lui (|ue la loi naturelle, il est privé des secours de la loi civile, il est obligé d'y suppléer par la force: mais enfin, il est impossible de ne pu voir dans cette position même une propriété individuelle fondée sur le droit naturel, et qu'il n'appartient qu'à la loi civile de sanctionner.

n y a eu, dit-on, des peuples qui ont vécu en communauté de biens, et ce sont précisément ceux qu'on veut nous faire remarquer. — Nous devons convmiîr qu'il y a encore des traditions historiques qni nous apprennent que cet état de oommnnanté a existe chet quelques peuples (a). — Mais suit-il de là qu'il n'y eût pas de propriété indiriduelle? Lm Germains, qui sont mis au nombre de ces peuples, sont les seules dont les mmurs nous soient connues. Or, en même temps que l'historien célèbre qui les a tracées nous parie de l'espèce de communauté dans laquelle Ils vivaient, on voit que les terres étaient distribuées non-seulement en proportion des besoins et du nombre de personnes qui composaient chaque famille, mais eneore à raison de la dignité des emplois (à, s). — Ce n'est pas tout, il ajoute qne le droit de succession y était établi, et il en explique le mode : or, coneevra-t-on l'établissement d'un droit et d'un mode de succéder, sans supposer l'existence d'une propriété individuelle, qui devait au moins porter sur des objets possédés particulièrement, tels que les habitations, les meubles et les animaux. — Ainsi, dans l'etal même on étaient ces peuples, on est forcé de reconnaître l'établissement du droit de propriété, non-seulement pour la totalité du territoire en faveur de la reunion contre les peuples voisins, mais encore pour la portion de chaque membre de la rènnioa dans le territoire indlris, Indépendamment des choses qui servaient à l'usage de ehaqae père de famille.— D'ailleurs cet étal de communauté, quel ^n'ii ait pu être, ne pouvait durer, parée qu'il était natnrellement une source de dissensions, que ragricullure, qui pour prospérer doit être confiée à l'intérêt personnel, aurait été négligée, et que cette négligence aurait fail éprouver le fléau des disettes. Enfin, cet état ne pouvait subsister, parce qu'il était lui-même un état de barbarie, et que l'homme était destiné à jouir des avantages précieux de la cirilisation qui ont laisse à une distance immense l'être physique de l'être moral. — La nécessite du partage ne dut pas tarder à se faire sentir (d). Le partage une fols fait, le droit de propriété fut à son dernier degré de détermination. Ce ne fut pas ptr l'effet d'une oonvenlion, mais par l'exécution d'un droit préexistant. La propriété individuelle se forma done irrévocablement; elle est devenue la source de tout ordre public : c'est à son existence que l'homme est redevable de toutes ses jouissances, qui consistent principalement dans le déveioppement de son industrie et do ses facultés naturelles. C'eut pour la garantir que toutes les puissances de la terre ont été élabliee.

57. Je n'ai dit qu'un mot, et j'en ai dit assex sur cette égaillé absolue à laquelle des hommes, dont la bonne foi serait plus que suspecte, voudraient nous ramener.

(a) Heineedus, dans une noie sur le g 9S7 du chap. 9 de son ouvrage intitulé Elèm.jurië. nat. et gent.^ en fait la nomenclature.

(6, c) Tacite, de Morib. Germ. (Voir les citations à la fin du vol.).

(d) Sur les causes qui ont dû amener cette division, voyex Puffendorf, Traité de la naturo ot de$ g«nt, Uv. 4, chap. 4 ; avec les notes de Barbeyrae et le TraUsphilotophiquo dot toit, par Richard Gunberland, chap. 4, g SHI«

PROPRIÉTÉ.— Chap. 1.

gtslateor sur la propriété, et il le fit avec une force^ une profondeur à laquelle il est juste de rendre hommage. — Le tribunal

résultera da JDg«ment même d'éTiction. Elle ne veut point ooTrlr la porte à celte foule de diffiirnilès qui ne manqueraient pu de nattre, si la bonne fol poavait être élal)lie par toute espèce de moyens.

4i. SoîTant la définition donnée par le projet, on entend par aUtfOton les accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aui fonds riverains d'un QeuTe ou d'une riTîère. Celte dèûnilion est celle de la loi romaine. Poor que l'alluTion eiiste, il faut que racrroissement ait été successif et imperceptible; ces deux conditions sont absolument indispensables : la natnre, par une opération si lente, semble s'être complue à gratifier les fonds riverains de ce supplément de riebe&se: c'est en effet le fonds riverain qui profite de l'alluvion. Le projet ne dislingoe point si l'alluTion provient d'un fleuve on si elle provient d'one riTière, si cette ritière est navigable, oo si elle' ne l'est pas. Anlrefois il n'en était pas ainsi : quand il s'agissait d'un fleuve on d'une rivière navigable, les atterrissements et accroisse- D)ents n'appartenaient point aux particuliers, ils appartenaient ao principe. Bans le cours du dix-septième siècle, plusieurs édils et déclarallons confirmèrent les possesseurs de ces atterrissements dont la possession remontait à une époque antérieure a l'année 1566, à la charge de payer nne redevance foncière. C'était donc par grâce spéciale qu'on laissait en paix les antiques possesseurs; c'était anssi déclarer implicitement (|ue ceux qni n'avaient point une si longue possession devaient être dépossédés. C'était répéter enfin que, pour les fleuves et rivières navigable, l'alluvion n'avait lien qu'au profit du prince; et si, dans quelques provinces, la résistance des coars souveraines vint à bout d'arrêter l'effet des arrêts du conseil, ils ne forent qne trop eflUcaces dans tout le reste de la France.

A regard des rivières non navigables, les terres d'alluvion n'accroissaient les héritages contiguB qu'en accroissant la mouTance et lej droits des seignenrs. C'était le droit (»mmun de la France coutumiére. Les coutumes de Normandie, d*Auxerre,de Sens et de Metz en contiennent des dispositions formelles. — i U paraît bien extraordinaire, disait àce sujet an savantcommentaieur de la commune de Normandie, que le seigneur étende sa tenure sur une terre qui n'a jamais fait partie de son fief, et que celui qui profite de l'alluvion soit obligé de payer les droits seigneuriaux oomme des autres héritages adjacents. ■ {Bornage.) — Ainsi les propriétaires riverains ne pouvaient prétendre qu'à une ailnvion formée par les rivières non narigables, et encore ces accroissements étaient-ils dans le pays eoatiuBier sujeii à la maxime : nuUe terre tant teigneur.

Aucune de ces entraves ne subsiste pins.

Depuis l'abolition de la féodalité, toutes les terrea sont également libres. —Le code déclare expressément qne le propriétaire riverain profitera de l'alluvion formée par le plus grand flenve, comme de celle formée par la plus petite rivière. Seulement si c'est un fleuve on une rivière navigable, le riverain sera tenu de se conformer aux règlements, qui eiiigent qu'on laisse le marchepied ou le ehemtn de halage. — Ces règlements sont fondés sur des motifs évidenU d'utilité publique.

45. Quand le fleuve, en s'èloignant d'un côté de la rive, aurait inonde dans la même proportion les terres de la rive opposée et s'y serait établi, le propriétaire des terres couvertes par le fleuve ne pourrait reclamer le profit de l'alluvion. — Indépendamment des embarras et difficultés qui seraient la snite inévitable de pareilles réelamations, la préférence doit être accordée au propriétaire le plus voisin de l'alluvion, puisque la partie découverte s'y trouve réunie naturellement : ni l'alluvion ni Tinondation ne viennent de son fait. Sa propriété, au lieu de s'être accrue, pouvait être diminuée; c'est une chance qu'il a courue : personne ne l'aurait dédommagé du mal, personne ne doit le priver du bien. Tout ce qui vient d'être dit est applicable au& eaux courantes.

44. La loi n'etejid point le droit d'alluvion aux relais de la mer. Les riTages de la mer font partie des limites del'£(at. L'intérêt politique exige pour tout ce qui concerne la mer et ses rivages une législation spéciale.

45. Ce qu'on appelle aUuoion étant nn accroissement successif et imperceptible, il en résulte que les terres enlevées ton» à coup par lin fleuve ou une rivière navigable on non, et portées vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, ne peuvent être considérées comme terres d'alluvion. Le propriétaire a le droit de réclamer sa propriété partout où il la trouve. L'enlèvement de ses terres est l'eff^et d'une crise Tiolente opposée à la marche ordinaire de la nature. L'on ne peut pas dire que la nature a uni; on doit dire au contraire que la violence a désuni. Tant que le proprieuire du champ auquel la partie enlevée se trouve jointe n'a pas encore pris possession de cette partie, l'ancien proprieUire est reoevable à réclamer. 11 ne l'est plus, s'il a laissé passer un an depuis la prise de possession. — Un plus long terme prolongerait l'incertitude des nouveaux possesseurs, eC retarderait la culture de leurs nouvelles terres. Le silence que l'ancien propriétaire a gardé pendant une année suffit pour faire nrè^nmer qu'U n'a pas voulu faire usage de son droit de réclamation.

46. 141 lacs en etings ne sont pas non plus sujets aux droits d'alluvion. Ce ne sont point des eaux courantes susceptibles de s'étendre d'un côté et de s'éloigner de l'autre; le volume de l'eau Tient-il à diminuer? c'est l'elTet de la sécheresse, ou d'une déperdition d'eau causée par quelque circonstance locale : augmente-t il considérablement? c'est l'efllet des pluies abondantes. SI donc l'étang est à sec en quelque partie, le proprieUire de l'eUng ne perd rien de ce qui est découvert ; de même, en cas de crue extraordinaire, il ne gagne rien de ce que l'eau vient à couvrir au delà de son lit.

47. Les tles qui se forment dans le lit des fleuTes appartiennent à la nation; U en est de même de celles ^ui se forment dans les rivières navigables ou flottables. La lui maintient les droits résultant du litre ou de la prescription. — Quantaux antres rivières, l'une des rives est plus près que l'autre de la totalité de l'tle, ou chacune des rives en avoisine nne partie : — Dans le premier cas, l'tle appartient au propriétaire riverain du côté où elle existe ; ~Dans le second, elle appartient aux riverains des deux côtés : chacun a droit k une part plus ou moins grande, suivant que rile s'étend plus ou moins de son côté. — Les flots ei atterrissements sont soumis aux mêmes dispositions que les tles. — La distinction entre les tles des rivières navigables ou flottables et celles des autres rivières est fondée sur ce que les rivières de la première classe sont d'une bien plus haute importance ponr l'Llat, à cause de i'iulérêl do commerce, et que rien de ce qui se forme au milieu de leur cours ne doit être étranger au domaine public. -> Si l'tle est formée non dans le lit de la rivière, mais sur le champ riverain qu'entoure un bras nouveau, le propriétaire de ce champ in cOBsttve la propriété. Ion même qne la rivière serait navigable ou Ho^

vota l'adoption du titre la 4 plUT., k la minorité de eln<iQiiitadeu& voix contre une. — Ce vote fut porté an corps législatif le

table. — Le propriétaire est assex malheureux de TOir une partie de la fTOft\ià inondée, et le surplus conTerti en fie. La loi ne 'veut point aggrayer son infortaos: d'ailleun ce n'est point nne tle qu'il acquiert, c'est on débris qui lui reste te « propriété continentale.

48. Lorsqu'un fl<^uve ou une riTière abandonne son ancien lit el se forme m m. Teau cours, la loi assigne aux propriétaires des fonds nonteOement oeenpés l'âneiei lit abandonné : celte concession leur est faite pour lee Indemniser de ee qu'ils ost perdu ; ils doivent doue avoir chacun nne part proportionnée du terrain qni lear i été enlevé Les motifs de la disposition font dans le texte même, puisqu'il y est fil que c'est à titre d'indemnité.

49. Enfin, les animaux qui passent d'un eotombler, d'une garenne, oi dm étang où ils habitaient, dans un autre lieu semblable appartenant à un antre pro^ priéiaire, deviennent la propriété de celuin;!. Le motif est que oee animaux salvm toujours le sort du lieu on ils se trourent ; ils appartenaient an premier natbe lut qu'il ont été dans son domaine, ils ont changé de domaine, ils ont ehaagé di maître. Si cependant on les avait attirés par fraude ou artiOce, l'ancien propriétaire n'aurait pas perdu set droits sur eux. L'improbité ne peut être nu nwya d'acquérir.

5(>. La dernière partie du projet de loi concerne le droit d'aeeenion rriaUve> ment aux choses mobilières. — Il annonce d'abord qu'en pareille matière d'est to«joure d'après l'équité naturelle qu'il convient de se déterminer. •— Les cas éisat extrêmement variés, il serait impossible de les proToir tous. — Le prqet éublit des principes généraux auxquels les espèces particulières pourront être faeileocsl appliquées. — Deux choses appartenant à diflièrents matires sont-elles unies H manière i former an tout? on doit examiner quelle est la partie principale et qiel est l'accessoire.— Le projet donne nn développement à cet égard : il explique, m ne peut mieux, ce que c'est que l'accessoire, en disant que la partie priodfsli est celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'oroement, ou le cmplément de la première.— A qui le tout appartient-il? Le projet décide que e'ol au mettre du principal ; mais H ne peut le retenir qu'en payant à l'autre la valesi de ce qui lui appartient.— Quoique les deux choses ne soient point InséparsUa, quoique l'une puisse subsister sans l'autre, U suffit, dans la règle générale, qse toutes les deux forment un tout, pour qne le mettre de l'acoessoire ne puisse es exiger la séparation. S'il en était antrement, la séparation ne s'effeetuant jsmà sans des dégradations sur l'une ou l'autre de ces deux choses, et «(uelijDefoti nr toutes deux, il en résulterait une source de difficultés que la loi Tent prévenir.

81 . n est une exception à cette règle ; c'est lorsque l'accessoire est besacesp plus préeieux que le principal, et que l'union a été faite sans qne le mattre k l'arcessoire en fût instruit. Ce propriétaire souffrirait trop de l'application rigoereuse du principe général pour que la loi ne vienne pas à son seconre. KUe rmtorise à demander la restitution de la chose unie. Quand eet aceeesoire ne pevrait être séparé sans quelque dégradation de la partie principale, U ne serait p« moins recevable. La loi ne veut pas qne le propriétaire d'un objet important patM en être privé par l'effet d'une union opérée à son insu : il ne doit pu être vicUs» de ce qu'il n'était pas -i portée d'empêcher. — Cette exception est nécessaire. £b lelles cireonsianoes, l'asservissmient aveugle au principe général, loin d'ètie u hommage rendu à l'équité, serait plutôt une atteinte à ses premières règles. -Os demandera peut-être laquelle des deux choses unies pour former nn tout doit éiii réputée principale, iorsqu'aucune d'elles n'est, strictement parlant, l'aoeessoire éi l'autre. — Le projet répond à cette question : il déclare que c'est la plus eonsidè> rebie en valeur. Les valeura sont-elles à peu près égales? — A Ion c'est la plai considérable en volume. — On voit les précaulions que la loi prend afin d'èfiKr les démembrements que souvent l'humeur proToquerait, et oni d'un tout, pent-cbi fort utile, ferait deux parlies réduites à peu de choses par l'eflèt de dégradatieoi presque toujoun inévitables — On ne doit pas perdre de tue qne dans ce eu, comme dans tous lee antres, celui à qui le liut appartient doit payer la valeur de la chose unie à l'individu qui en est privée.

89. Parcourons d'autres hj-pothèses, en suivant toujoun la marche tracée par 11 projet. --V Une matière est employée par celui à qui elle n'appartient pas, et de al emploi il résulte nne chose d'une nouvelle espèce. A qni celte chose doit-elie ap^ partenir? est-ce au propriétaire de la matière? est-ee à l'individu qui lui a desas une autre forme?

Le projet de loi répond que le propriétaire de la matière a le droit de réclamer bt chose qui en a élé formée, en remboursant le prix de la main-d'oeaTre. Il avertit expressément qu'il ne faut point distinguer si la matière peut on non reprendre m première forme : il veut que la décision soit applicable au second cas eomme ai ftêmier. — U fait une seule exception, qui est conforme à celle déjà faite pour ne autre hypothèse, et que le même esprit a dictée; c'est lorsque la main-d ouvre ert précieuse, et que la matière l'est fort peu en comparaison de la main-d'œuvre. — Jttstinien, dans ses /lult/ules, avait prononcé la même exception : D serait absufde, dit-il, qweronvrage d'un ApelUt ou d'un Parrhoiim pût être réelnmé à droit d'ae* cession par le propriétaire d'une toile sur laquelle ce chef-d'œuvre seraii peint. — Il décide que la chose peut être retenue par celui qui Ta travaillée, en rembooi^sri le prix de la matière au propriétaire. — C'est aussi ce que décide le projet de loi. — Justinten observe qne sa disposition ne s'qiplique qu'an cas on, par exempt l'artiste qui voudrait retenir la chose aurait possède de bonne fol la matière qe'B aurait empfoyée; car s'il l'avait enlevée, non-seulement il ne pourrait se prévaloir de la chose mais encore il serait sujet à des poursuites extraordinaires. — Oomoe cette disposition est applicable à tous les cas où l'on aurait voulu & approprier use chose dont on n'était pas propriétaire, elle se trouve placée à 2a fln du projetée loi, afin de ne pas être obligé de la rappeler à chaque article.

Le passage qni vient d'être cité des InttituUt de Justinien sert à expliquer m autre article aussi des Intlitulet^ qui a fixé l'attention particulière dee plus babilei commenlateura (lib. t. Ut. 1, §§ .^ et 34). - U est dit que si quelqu'un aecrU sur une feuille on parchemin qui ne lui appartient pas, no poème, nne histoire sa un discoure, ce qui est écrit doit appartenir an propriétaire de la feuille ou parchemin. — Il est évident qne la loi, dans cette décision, n'a entendu parier que de l'opération mécanique de l'écriture. D'une part, le texte dit que U dispwitioe est applicable, quand même l'éciiture serait en lettres d'or; de l'autre, la disposibsn où Justinien cite pour exemple nn tableau d'ApeUee ou de Parrhasins fait Inea veir que dans les onvragea de fèoie on d'invention le travail de l'anlev o« il Vttut»

PROPRIÉTÉ.— Chap. 1.

6 ptQf .| par MM. Faore^ Grenier et Leroy : ee fnt H. Grenier qqI

4oit, à raiw» de mnh prii nipériear, lai en attribnar U propriété préfènblflOMikt ao Bilira de U chose employée pour peindre oa poar écrire.

$S. Je M m'arnierai pas longteoipg snr reieeplion reliure aax onTrageaprécieix. — Dana la dernière bypotbèae présentée par le projet, il existait ane seule a»Uèra. et la noaTeUe forme qu'elle aTait reçne Ini avait été donnée par on antre ip» le propriétaire. — Dans 1 bypoihese actnelle, denx matières ont été employées poar fermer une ehoae d*ane nonteile espèce : celui qui leaa employées n'aTait la prapriété qae de l'one d'elles. On suppose en même temps qu*aiiruie des deux matières n'est entièrement détruite, mais que la séparation ne pourrait avoir lieu sans iacoBTniflBt. — Le projet toulant prévenir les difficultés qui natlraient d*une telle iépsraUm, porte f ne la chose sera commune aux deux propriétaires ; l'un y prendra |srt poar sa matière et pour sa main-d'auvre, l'autre pour^ sa maUère aeuîement — Pir ee moyen, lea intércts de chacun se Iroutent cooserrés : l'exécaiion est almple it hcile, et la chose n'est point détériorée.

S4. Loisque plusieurs matières appartenant à diflèreata propriélalres ont serrl par kar mélange à former une chose, le tout appartient au propriétaire de la matière principale. Le principe général reçoit ici son applicaiion. — Si aucune des deux ne peatètre regardée comme la matière principale, ou l'on peut les séparer sans incon-

melange i de tous, la chose leur appartient en commun dans la proportion de la quantité, dais qualité ei de la TsJenr des matières appartenant à chacun d'eux. — Elle leur ippsrtient aussi en commun dans celte même proportion, lorsque les matières ne peavent être séparées. D est impossible que cela soit autrement : peu importe que le ■élsage ait été fait à l'insu de l'un des propriétaires, ou qu'il ail été fait è la conaaisiance de tous. En vain, celui qui prétendrait i'avuir ignoré demanderait la di- Tisiflo des matières, puisqu'elles sont doTennea Inséparablea. La loi lui offre une nsioaree dans lea dommages-intérêts qui loi seraient accordés à raison do préjudice qu'il aurait souffert — Enfin, la même exception qu'on a eu occasion de remarquer plasleurs fois dans le projet, est établie en faveur du propriétaire dont la matière est de beaucoup supérieure ï celle de l'autre par le prix et la quantité; s'il veut avoir it chose provenant du mélange, elle ne peut lui être contestée, pourvu qu'il remboarM à l'autre la valeur de sa matière. — C'est à la sagesse des juges qu'il appartient de déierminer les cas où l'une des matières eat d'un prix tellement supérieur l l'autre qu'il convient d'appliquer l'exception plutdt que le principe général. Il était hapossible que la loi s'expliquât davantage à cet égard.

55. Le surplus du projet de la loi contient des dispositions qui se réfèrent à tons las articlea antérieurs. — Lonqu'il est dit que la chose commune doit être licitée, an suppose que les partiea intéressées ne s'accordent point sur un partage amiable, st il est clair que c'est dans ce seul cas que la vente doit être faite en justice. — Toaies les fols qu'un propriétaire peut réclamer la propriété d'une chose formée avec sa matière, et sans qu'il en ait eu connaissance, U eat autorisé è demander que paleiile matière lui soit délivrée en même nature, quantité, poids, mesure et bonté: s'il aime mieux deaunder sa valeur, il y est é^lement autorisé. — Rien de plus juste que cette disposition. Pès que le propriéuire n'a point eonsetiti à l'emploi qu'on a fait de aa nmtière, il ne peut être forcé de la prendre telle qu'elle est devenue par l'effet de l'emploi. Le remplacement de cette matière eat une dette que Vautre propriétaiie a contractée envers loi dès le moment où il s'est permis d'en faire S et si le propriétaire de la matière trouve que le Juste remplacement soit plutôt

dsns la valeur de la matière employée (||ue dana un autre de même nature qui ne léanirait peut-être paa toutes les qualités nécessaires pour équivaloir à celle qu'il avait; il eat bien naturel qu'il ait le droif d'en exiger le prix. — Le dernier article du projet réserve aux parties lésées les dommages-lntérêta, et h la société, la vindicte publique, a'il y a fraude ou vol. rai termine l'analyse motivée des dispositions du projet. — Totre seetlon a

Censé que partout il portait l'empreinte du plus grand respect pour la propriété, 'esprit qui l'a dicté s'est attaché constamment à suivre le plus sûr des guides, l'équité naturelle. Ainsi, disparaîtront ces divers systèmes de législation qui rappalaiwt sana cesse au milieu d'une nation éclairée les résultats effrayatats des invasions des peuples du Nord ; résultats d'autant plus faciles à sentir qu'on ponvait les comparer avec oo qui existait là ou les Romains avaient conservé plus longtemps kor influence. N'hésitons point h le dire; c'est aux Romains que nous aurons le plus d'obligations pour le perfectionnement de notre législation. Nous sommes devenus ncoes de leur science, forts de leurs maximes : ils ont recouvré par là une partie de leur empire. Quant aux lois qui remontent aux siècles d'ignorance, leur aaeienutfé n'a pu couvrir leurs vices; elles ont éprouvé le sort que la raison lour destinait : elles seront désomihis reléguées dans les archives de l'histoire; le sou; venir de leur existence ne seiSrira «ju'à faire apprécier d'autant mieux la aupériorité dei lois nouvelles.— Une bofine législation sur les propriétés est le plus beau titre de gloire pour l'état qui la pdssède: elle vaut pour lui les plus brillantes conquêtes, pBîsqn'dle attire et réunit dbus son éçide tous ceux qui sont jaloux de partager ses précieux avantages. — La section de législation me charge de vous proposer l'adoption du projet de loi sur la "propriété.

0) Marewa prononce am e^rpt UgitkUif par U trihim 6rtfii«r, Pun deê armUitrt thargéê de prétenter U ^em Au tribunal twlaloi reloltes à ta proprMld (séance due plaviaee an lt). /

66. Lésialeteurs, si Tott peut se flatter d'obtenir l'attention d'une assemblée aiaal mpcctable par lea lumlèif^s des hommes qui la composent que par leur dignité, en M parlant sur le droit ée propriété , ce ne peut être que parce qu'il arrive des t|«qnes, oè U proclamai! on de certaines vérités, quelque incontestables qu'elles niant, se (ait entendre i^ee le plus vif Intérêt. — On est dans cette position lorsque dea doutée répandus /sur ces vérités reconnues pour être la hase de tout ordie •aria] ont canaè dea mai^x encore présents aux esprits, quoique réparés, et lors-

enl consacrées par les législateurs d'un grand peuple dans lions doivent à jamais garantir la prospérité publique en rticuiicres. C'élail d'abord une tâche pénible d'avoir à alière qni a été si souvent traitée, où l'on n'a tout au plus mais l'embarras augmente après ce qui vous a été dit Misii étoquemment à eà sujet et à celte même tribupe par l'orateur du gouveme- ■ynt.— CSapendant je eiia que je remplis un devoir, et je fais taire tout autre len-

fa'eilea aoot aolennell aa code dont lea dis[ Mabilisant lea fortunée vous entretenir anr une 9'à choisir lea prenvi

porta la parole (l).— Le projet tut décrété le même JoQr à la ma-

timent. On doit encore espérer d'être écoulé de vous, citoyens législateurs, ne 'ù'v ce que sous le simple rapport d'une réunion de suffrages émis au nom des premières autorités de l'Etat, à l'appui des principes importante qu'il s'agit de confirmer.

Le respect dû au droit individael de propriété, tel qu'il esl actuellement éuMi, et qu'il a existé cbes tous les peuples policés qui se sont cachés dans la nuit dei temps et qui ne vivent que dans l'histoire, est un de ces dogmes politiqnes qne l'homme, dans quelque position qu'il soit, ne peut méconcattre lorsqu'il fait usage de sa raison. ^ Les funestes expériences qui nous ont été transmises par les monuments historiques de toutes les nations établiraient seules la nécessité de le maintenir plus que ne pourraient le faire tous les raisonnements. Les dissensions civiles qui ont agité les peuples, les malheurs oui ont pesé sur eux , ont presque toujours dû leur existence au renversement ou a l'oubli du principe conservateur de la propriété ; et l'ordre et le bonheur dont lia ont joui peuvent être regardés comme le signe du respect qu'ils lui ont porté. — Si l'on n'a jamais attaqué ce principe sans que les fondements des sociétés n'aient été ébranlés , si elles n'ont repris leur antique splendeur que lorsqu'il y a été reconnu comme sacré, il faut en conclure qu'il est le point de ralliement de toute réunion politique, que le bonheur public dépend de son maintien; et si la propriété individuelle produit de pareils effets, ce ne peut être que parce qu'elle est parfaitement appropriée à la nature de l'homme. — Sous quelque rapport en effet qu'il se considère, il sent la nécessité de posséder des biens, quels qu'ils soient. Ces biens sont un accessoire de sa vie; ils ont été destinés, dans les vues de la providence divine, à sa subsistance et à celle des personnes à qui il est obligé de la procurer; et lorsqu'il a légitimement acquia ces biens, on ne peut pas pins y attenter, sous aucun rapport, qu'à son existeoc« même.

11 est vrai que pour combattre, ou an moins pour jeter dea doutes sur ce résultat, plusieurs écrivains ont indiscrètement accumulé beaucoup d'abstractions et de bo> phismes : on a cru pouvoir soulever au moins un coin du voile qni couvre 1 origine de la propriété individuelle; on l'a attribuée à de simples conventions qui pouvaient être révoquées par d'autres ; et en faisant entrevoir les prétendus avantages d'une égalité parfaite, qu'on a imai^iné avoir dû esister, on a supposé que cette égalité, détruite seulement par une loi civile qu'on mettait en opposition avec la loi naturelle, pouvait être rétablie par une autre loi civile. C'est ainsi qu'on s'est joué quelquefois de ce qu'il y a de plus sacré au monde. — D'abord, l'antiquité même de la propriété individuelle, c'est-à-dire (car, pour être entendu , il faut venir à la déQuition de cette propriété dans son escence) de cette qualité morale inhérente aux choses qui désigne le droit qui appartient à un individu d'en disposer exclusivement à tous autres ; cette antiquité , dis-je , qui est à une hauteur que nos regards ne peuvent atteindre, prouvent que les peuples n'ont pu lonirtemps exister en nation sans s'y soumettre, qu'elle est venue par la force même des choses, et que, dès lors, elle est la meilleure manière d'être, sous les rapports politiques et moraux. — Bfala on peut aller plus loin, et on peut soutenir avec confiance que, quelque part et dans quelque état qu'on prenne l'homme, il a toujours existé une propriété indivl* duelle, même dans le sens que je viens de l'entendre — Si on fixe l'homme sauvage, la proie qu'il a fait tomber à ses pieds, fruit de ses sueurs et de son industrie, devient sa propriété ; il peut légitimement la défendre contre celui qui veut la lui ravir. D n'a pour lui que la loi naturelle, il est privé des secours de U loi civile, il est obligé d'y suppléer par la force: mais enfin, il est impossible de ne pu voir dans cette position même une propriété individuelle fondée sur le droit naturel, et qu'il n'appartient qu'à la loi civile de sanctionner.

Il y a eu, dit-on, des peuples qui ont vécu en communauté de biens, et ce sont précisément ceux qu'on veut nous faire remarquer. — Nous devons convenir qu'il y a encore des traditions historiques qui nous apprennent que cet état de communauté a eiiste ches quelques peuples (a). — Mais suit-il de là qu'il n'y eût pas de propriété individuelle? Lm Germains, qui sont mis au nombre de ces peuples, sont les seules dont les mcsurs nous soient connues. Or, en même temps que l'historien célèbre qni les a tracées nous parle de l'espèce de communauté dans laquelle Ils vivaient, on voit que les terres étaient distribuées non-seulement en proportion dea besoins et du nombre de personnes qui composaient chaque famille, mais encore à raison de la dignité des emplois (b, o). — Ce n'est pas tout, il ajoute que le droit de succession y était établi, et il en explique le mode : or, concevra-t-on l'établissement d'un droit et d'un mode de succéder, sans supposer l'existence d'une propriété individuelle, qui devait au moins porter sur des objets possédés particulièrement, tels que les habitations, les meubles et les animaux. — Ainsi, dans l'elat même ou étaient ces peuples, on est forcé de reconnatire l'établissement du droit da propriété, non-seulement pour la totalité du territoire en faveur de la réunion contre lea peuplea voisins, maia encore pour la portion de chaque membre de la réunloa dana le territoire Indivla, indépendamment des choses qui servaient à l'usage de chaque pwe de famille.— D'ailleurs cet état de communauté, quel qn'il ait pn être, ne pouvait durer, parce qu'il était natnrellement une source de dissensions, quo ragriculture, qui pour prospérer doit être confiée à l'intérêt personnel, aurait clé négligée, et que cette négligence aurait fait éprouver le fléau des disettes. Enfin, cet état ne pouvait subsister, parce qu'il était lui-même un état de barbarie, et que l'homme était destiné à jouir des avantagea précieux de la civilisation qui ont laisse à une distance Immense l'être physique de l'être moral. — La nécessite du partage ne dut pas tarder à se faire sentir {d). Le partage une fois fait, le droit de propriété fut à son dernier degré de détermination. Ce ne fut pas par l'elTet d'une convention, mais par l'exécution d'un droit préexistant. La propriété individuelle se forma done irrévocablement; elle est devenue la source de tout ordre public : c'est à son existence que l'homme est redevable de toutes ses jouissances, qui consistent principalement dans le développement de son industrie et de ses facultés naturelles. C'est pour la garantir que toutes les puissances de la terre ont été établies.

57. Je n'ai dit qu'un mot, et j'en ai dit assez sur cette égalité absolue à laquelle des hommes, dont la bonne foi serait plus que suspecte, voudraient nous ramener.

(a) Heineecfus, dana une note aur le g 237 du chap. 9 de son ouvrage intitulé Elèm. jurit, nat. et gent.f en fait la nomenclature.

Ib, e) Tacite, de Morib. Germ. (Voir les citations à la fin du vol.).

(d) Sur les causes qui ont dû amener cette division, voyex Puffendorf, Traité d$ la nature et dee gène» liv. 4, chap. 4 ; avec lea notea de Barfaeyrae et le TnUiêphi' loeophique dee Une, par Richard Guosberland, chap. 4, fi S9.

ï>ROPRIÊTÊ.-CiuF. i.

Jorité de detix cent quarante-neuf yofx contre cinq, et promnlgoé dix Jours après^ le 1 5 pluviôse suivant : on ajoute^ à la suite de

Qnf M Mit qne cette égalité abioliie ett U chimère de Tige d'or, qui n'e existé que dans l'imaginallon des poSiest L'inégalité des fortones s'allie parrattement atec l'ordre publie. Cette T«rité Mt si consUnle, qu'il serait très-invtile de la développer. — ToDte égalité, attire que celle des droits, est évidemment contredite par la nature, qui a établi, sous les rapports pbjslqoes et moraux, une bien plus grande distance d'indiTidai à indifidus, qu'il ne pourrait en résulter de la différence des fortunes — Rien de ce qui existe n'est exempt d'inconténients et it maiix : la sagesse veut qu'on prenne les moyens d'y remédier on de les amoindrir; mais il n'y a que la folie qni pftt en espérer l'extirpation en rentrant dans vn chaos on le mal serait partout et le bien nulle pari. — Tels sont en peu de mots les dogmes fondamentaux des réunions sociales, confirmés par l'expérience des siècles et par l'assentiment de tons les peuples. Malheur au temps où on pjtrhonlsmeprésomptnenx et aveugle Tondrait les obscurcir I Mais si jamais U postérité en était menacée, elle aurait à se féliciter qu'ils eussent été si solennellement proclamés par des hommes qu'on saurait avoir été témoins de troubles et de discorde», et avoir acquis, aux dépens de leur repos, quelque expérience sur ce qni constitue le bonbenr public.

5S. Tons les titres du code eivU ne sont qne le développement des régies relatives a l'exercice do droit de propriété; ce qui proute déjà que la propriété est la base de toute législation, la source de tontes les affections morales et de tontes les jouislances auxquelles il est permis i l'homme d'aspirer. — Mais le projet de loi soumis à votre sanction définit particulièrement b propriété ; U en limite l'exerciee selon les cas ou riotérct général de la société le commande; U donne des règles pour tes elrconstances ou les modiflcatlons de la propriété peuvent faire natlre des doutes iur le point de savoir è qui elle appartient : il y a même des circonstances on on nent dire qu'il natl un droit de propriété; et In projet de loi l'assigne à oelni qui doit l'avoir, d'après les principes de l'équité <^e l'on a tâché de saisir. -> ta propriété

Ct d'abord ainsi définie : « Le droit de jouir et disposer des choses de la manière plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pM un usage prohibé par les lois et par les règlements. > — On sent an premier abord la justesse de cette définition ; elle rappelle celle qu'on trouve dans le droit roouin, qni psntt aussi avoir été faite avec soin, Jut mtendi ti abutênài ri tud, qwaUnnt jurû ralio paUtur : mais, osons le diri, la définition contenue dans le projet de loi est plus exacte : l'esprit se refuse à Toir ériger raéiM lU la proprii'J en droit : U est bien toléré par U loi civile tant qn II ne nuit point à autrui; mais, dans les règles de la loi natareUe et de la morale, on ne doit pas se le permettre. Ainsi on était porté à penser que par ces tipressIoBS, Jut ateleniU, les Romains n'avaient vonln entendre que U droit de dispoier de la manière la pbu abeoUte^ et qu'ils s'en étaient seulement servis par Opposition h cet mots, Jnêutenéi et frmndi, sons^lesquels Us avaient défini l'nsofruit — La condition de ne point faire de sa propriété nn usage prohibé par les lois ii par les lèglementt, est d'une justice évidente. 89. L'intérêt général, qni est supérieur à tous les intérêts privés, peut exiger

Ei'nn particulier eède sa propriété. Ce droit ponrrait-il ne pas exister, puisque, us certains cas de nécessite, an simple citoyen peut être autorisé à affecter k nroprieté d'nn antre, comme, par exemple, si nn chemin était indispensable? — Mais en même temps qu'on était eecupé du droit da corps social, on s'est empressé de manifester le pins grand Intérêt pour la propriété individuelle, en disait que mal ne peut être eontraûd de oéder ta propriété, ti ee n'ett pomr eauto d'mtiUte pnkUpu; et en eionlant, et magenmant une jatU et préalable indemnité, -^h îtM donc qu'il soit constaté qu'il y ait une eame d'uliUtépnbUqm, ce qui, dans la nature des choses, peut être assimilé à une nécessité ; et l'on ne peut être dessaisi de k propriété qu'aaiaat qu'en anra pcéalablemenl re^ee qni tiia Injuste indemnités Ces précautions doivent faire disparattre toute crainte d'abus.

60. Je vous ai déjà parlé de certaines propriétés qa'on peut regarder cemae ■aissanlea, et de eertaines antres qni se modifient par la réunion eu rineorpentien.

Avant de donner des règles sur les divers cas particuliers, ii a fallu d'abesd poser m principe général qui est incontestable, • la propriété d'une chose sell sMhUlère, soit immehilière, donne droit sur lent ee qu'elle produit et sur ce qui s'y unil aeeessoiremeat, sol4 nalurelleinent, soit artificiellemeBt. »— U s'agissait de déin&r ce nouvean droit de prspriété émanani d' vie propriété dcià existante, el è cesi^ le projet de loi a été amélioré reepectivemeut aux lois romalnee. EUes — 'miinl une foule de distinctions qni ne pouvaient que jeter de i'embama. Ou a remarqué k poseihililé d'exprimer tous les diisrento modes, solide production, sell «e rénuieu.

seit d'Ineorporntion, sous une senk expressmu générique qui les rend également, et qui est celk d'«et«ssMm. ^ Cette expression se trouvant Irèe-propra, le pku du pteietde k>i en est devenu plus simple — U a pu être eompoeé de deux seeliens : — liens U première, U y est traité il» drotl d'uMeaneu teu' ee qm ett prtimt par la oAoss.^ La seconde a pour objet k drtit d'atotttitn qm tfmnit H ^nmtpart à In tkate t — Malt, pour procéder avec plan de saéthodet on a divisé ceMe saseude seaion en deux paragraphee : -^ Le piemier a Irait m iireik d'aeeetHan rs^uMet* ment omx ohotet iwmoMiiret; — Le seeoné eoneeme k même droit rekUveoeut M» choira mobiMèrtt. — U seraM kuUk d'eiaminer en détail ks dispositiens des articles qui eempesent oes deux seelions; U suffira de voue rappeler en masse ks diffsrenlei espèees raeeeoslene qui y smé éneiieési, el de fixer veire aNentka sur les règles qui y seul appliquées.

61. Dane k première sectku rektii e h rac«esslen snree qni est pweAett pur k chose après avuk OMSi^ ee pvlnelpe complémenklre de k propriété, qne ke frn.k oalurek m Indutirkk de k terre, ke iratts civils, k erottdss ssiiaiaax, an* purikunent au prepriéteire par dreil d'aceeeslon, il a kUn en Urer k eenséquenre qne ton! possesseur qni ks perqoii sens être propriétaire en doit k resUtntka. — Qependnni eu a ssalnkmi k distinction si juste et qni a existé de tous ks temps entre k possesseur de benne f«i et celui de maavake lol.^Gette distiaetleu a amené aalurellemenl k déinliku du possesseur de benne foi; elk est ainsi conene : — • U pooseieenr est <e bonne tel quand Upeesède comme prepriéteire en veried'nn titre translatif da propriété dont il ignore les vices. — U cesse d'être de bonne foi <u ssoment on ks vkee sent connus. > ^ Cette définition est plus positive qu'aucune de celles qui se trouvent dans k dreft romain el dans quelques coatumes, et elle évitera beaucoup de couiestatious , car il s'en élève souvent, et en diikenk aens qni sent subordonnées h k quelllé de k possession. '

69. Tout ce que peut eeneemerraeee«ien relattvinMataux ehMes taHuebillères. qui kit l'objet 4n i 1 de k prwrière tNltan, pg«l fit fédaiit ft quUquM petatt prinelpeax qps Je vik nppekr sueinoteBMiU

efaacun des article^ eu eôéèy rlndlcâtlon des t^assÉgeê 4e VUpoà des motifs, du Rapport et du Discours qui tes ont eipUqaés (l).

» — I. . .1 M I .1. .^ ■ "l I ■"- I I . ■■■! I rfil I* — .liaH^l^».^— ^.— .»^i^

!• On n fixé, dans l'ail. SS9, M ffindpe élémenlilre que k propriété da ni emporte la propriété du dessoni et du dessus; et les dkposltlons des srtMM nivents jusqu'au S56* né sont que des conséquences sagement déduites de ee priad^ —On n'y a pas oublié la ffibiution nécessaire rêktlvettent eut tek des serviiato, nul réglemente de police et h ceux qui eoneement les nrfnes.— Hete il srrivs mvent que itt constructions, plantations el onTriÉes sont ktte sur kiol iveelei matériaux qui n'appartiennent pu an propriétaire, il se préeente aloie des diieiliéi eonsidérabtes. — votts «entex qu'A a faim distinguer k eu el ks mvn(M S plantations avalent été faits par le propriétaire Inl-nêmé a^ee dSi matériaux af^ tenant à d'autres, dtl eas oh les ouvrages aTilent été bite paf lel tiers tiee 1«n

ropres matérkoi ; et à l'cgard de eetix-el U à hlln flUeete dkttalMr k posMoar

e bonne fol de eeldl qiit ne t'éuil pas.

Selon ees différentes circonstances, le prdet de lot renfBrihd des dhpeiitloBi If^ finiment justes ; filais ië dernier parai(fftphe de l'arf. 8S8 porte snriegt en eartetàs de sagesse ({ni ne vool aura pis échappé.— Lorsque des coristMetldns, ptaDtaflm en autres ouvrages eut été laits nir un pwsestenr de bonne fol, il pissait Irtp dur qu'il fût réduit I Ii nécessité de les enlever sans Indemnité; et nh propriélUn qui aurait obtenn le désistement dil fonds aafâit pu abuser de cette néeeuifè psir s'enrichir aux dépens du possesseur : cèltti-d aurait été contraint oQ dé Bopprimr les ouvrages en pure perte ou de les cédet à nn prit trep modique.— n à psrajsili que dans ce cas le propriétaire ne pêt pas demander la suppression dei otifng«s6 qu'il nit tenu de rembotirser une somme égale i ceUe dont le ftads a ÉugneDtéli valeur. — Cependant cette obligation Indéfinie de la pari du propriétaire sififi quelquekis cessé d'être juste. Par exemple, le possesseur avec une uTânce deSOOfr. aurait pu augmenter k valeur du fonds de f ,000 tr. on plus; eetto augmeoUtia aurait dfi appartenir an pq^prlétaire, comme inhérente an fonds, jusqd'l coksn rence de ce dont elle aurait excédé le montant de l'avance. Cette eonsidératiei a fait donner an propriétaire TopUon, on de rembourser une somme égale à c^ loat k fonds a augmenté de valeur, ou de rembourser k tslenr des matériaux et fiipitx de k main-d'mnvie. ~~ Au moven de cette option, dans quelque eus que Poi is trouve, le possesseui de bonne rai reçoit toujours une indemnlte relative à ms dépenses, s'il n'en a (ait qne d'uUléd ; et le propriétaire ne peut jamais être greH en remboursant une valeur qui serait le produit même de sa propriélé. — C'est sn jarisconsnltes à apprécier cette disposition législative : ils savent eue tes dlfférmli cas n'étaient décidés par aucune lot positive, et qu'après avoir donne lien ï besacosp de contestations, ils étaient entièrement soumis à l'arbitraire des trlbnnattx.

63. S« Dans le cas de VaUwaUm, le projet de loi rétablit k pureté desprindps du droit romain. U est dans la nature des choses que l'accroissement ImpercepiiUs désigné sous cette expression appartienne an propriétaire du fonds anqoél U M forme. Le seul esprit do féodalite avait pu introduire quelques eieeptlons à csfii règle. — Le projet de loi contient une limitation relativement aux relais de Issmt, qui est fondée sur le droit public, et une juste décision par rapport aux débeiiementa des lacs et des éUngs.

64. 3« Enfin toutes les modlflrations oui peuvent être là lutte des inondaticas, des changemenU du coun des lleoves et des rivières, sont prévues dans le projet II loi; et, dans tons ces eas, k propriété est assignée au propriétaire du tends anqad k nature et l'équité commandent de ta laisser. — C'est toujoora en faveur de Is propriété individuelle que k loi décide; toutes tes idées fiscales ont dispara, la nation doit seulement avoir les tles, tloU el atterrissemeols qui se forment dans k lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables. L'intérêt du commerce eslfii que ces fleuves ou rivières soient librss : la nation a déjà l'avantage de ne dessaisir personne de cee objete, puisqu'ils n'appartiennent à aucun particulier. Etll se disfNBnse seulement d'exercer nne espèce de libéralité, parce que I ordre publie en souffrirait. — Encore ne devons-nous pu oublier une limitation h cette règle; c'est que si une fie était formée du champ d'un particulier, qui aurait été coupé et embrassé par un fleuve ou une rivière même navigabk ou flottabk qui se serait fàh tin bru nouvean, ce particulier conservera l'Ile, qni est tonjoura ton ehamp. — C'est par un même esprit de justice que le lit qu'un fleuve on une riTiére ont abin* donné est kissé, à titre d'indemnité, aux propriétairee des fonds nouvelkment seeupés par le fkuve ou par k rivière.

66. A l'égard da droit d'accession relativement aux choses moJkiliêres, qui fait la matière du 1 1 de k même section t, je crois pouvoir m'absl«nir d'entrerdans des détails : ses dispositions sont encore présentes h vos esprits. — Tous avez remarqoé qu'on y a suivi avec sok tous le^ genres de modifications que pouvaient éprouvsr des objete mobilière par l'addition, k mélange ou la confusion ; et soit que la propriété du nouveau corps qui en est résulté soit adjugée au propriétaire d'une des matières qni y ont été empkyées, h k charge d*nne indemnité enven ceux 4 qui les antres matières appartenaient, soit qu'on ail permis k désunion des matières employées, soit enfin qne k lieiiation devienne nécessaire entre ton* les copropriétaires; dans tons les cas, te projet de ki est conqu dana nn esprit de sagesse auoasl il est Impossibk de ne pas se rendre. ^ Dans ce titre du code civil, plus peat-eirs que dans aucun autre, on remarque des traces de la législation romaine, parce qui cette matière a dû être moins soumise que les autres ohjeU de législation aux préingés et eut habitudes. On e dfi en puker ke décisloM dMs l'èqutté natureOe; « le peupk roikit est celui de tous qui a tu k mieot en déduire tel prinelpee. — Mais on trouve dans le projet de loi nn ordre et nne uetteté d'idèee qui aianqnent dene ks lek romaines, perce qu'elles étaiem pintdt un reeneil de déckiens qu'un code de lois^ et que ees déckions même ont rarement été reoneiUiee daue l'erdie sonvenabk. ^ Tek sont, légisklears, les motifs qni oAt déterminé k tribunal à deuaer souesoentiment au proiet de loi en question, et qu'il neusa dmrfès de veae eapeier* Il y a tout lieu d'espérer qne ce projet obtiendni votre suuctioB.

(1) ÊxUaii du cade Napoléon, liv. %, Ut. ^, de ta Propriété.

5éêé La propriété e§l le droit de jouir et dispoggr dw chMee de la manière la plus absolue, poarvu qo'oa n'en fasse '.paj no itea^e prohibé par les lois oa par les règlements. — V. Exposé (les fluot fs. Rapport et Discoure qui précèdent, u«« 1,7, S3, S6 et s. \

&é6« Nui oe peut être canlraint de céder sa prooriété. »i ce n'est pour •Mee é'atiàité piihlique, et neyeanaal wm iislg •llpréaiaUo ikdemiiité. — V. ii«8fi., Si fi., 59.

PROPRIËTt^tiiK i.

••. â^iti «voir fléflnf 1» 4folt de ^rêpHété, te léittMatmir pose ce prttidi» en» flot ne p^* <^ff» ronfrfwni if« crfrfer m pràpri^M. aC M fi'Ml pour ^auès £m(lité pMitfUê et ttw^mnmt MM faté H préMblê UnimunM, principe dont le développe-

Sie. U propriété éTane ehése, soit mobilière, soit immobilière, éonlie droit sur tout ce qu'elle prodoit, et sar ce qui s'y unit Mi^ssoirement, soit ttitorellineilty soft trtlfeirtleMit. -M.Ge droit s'appelle êtm* d*ao-

cfHioii.^?.ii«if,Sft»eo.

CflAP* l«-«-fio sftOiT n^AceteiioH eim ci oOi nt nonuir

Ma tA caosa»

5IT. Los fhiitt natoréle oa industriels de la terre, les fruits ciTils, le croit des aoimaai. appartiesnent au propriétaire par droit d'acceslion.- V. «««tlÉ, M,6!,

548. lios tmtê prodaits par là ébèiè a'eppartiiaaetkt an i^^ptiétaire qu'à la charge de rembourser les frais des lalKMrs, tranmx et semeaceê latU par des tierA.««V. ■«• 15, 06.

H9, Le simple poesesseur ne (ait les fruits siens que dans le cas ob il «st tenu de rendre les produits atec la ckose aa propriétaire q[ui la rerendique. — V. b~ 14, 57. 61.

550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu d*un titre translatif de propriété dotit 11 ignore le? ^ices. «- n cesse d*étre de bonbe fM du tnomeht oO ces ticés lui sont conone.

GHAP. a. ^ Du DaoïT o'agcessior sua ci qui a'uinT ar a'mcoaroai

A LA GBOeE*

551. Totti ceiti 1*8011 ai slaeorpore à la chose appartient an propriétaire, saitaatlae réglai Ifui seront cl-aprés étaUies.^Y. n«* 15,36.

fiicr. 1. — i>ii dnnl d'occoistofi, rsloltvimml anm ehotêt immohiUlm.

U5é ÏA propriété da sol emporte la propriété du dessus et du deswiu*-*Le propriétaire peut faire aa-deisus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos» sauf les exceptions établies au titre éti SmtUidtê au terwcet foncière. — Il peut faire au-déssous toutes les eOD^truclions pt fouilles quMl jugera à propos, ei tirer de ces fouilles foos les produita qu'elles peufOnt fdilfblr, sauf lés inodiflcattolis ré»oU tftst des lois et règlements relatifs aaa lainès» et des lois et règlements

é» psiice. •«• y, o<» 16, sa, et.

BéS. Toutes constmetioosi plantatloas et aoTrages sur ua terrain eu lus rintériaar« soat présumés faits parle propriétaire à ses frais et lui appartenir, si la contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qs an tiers pourrait ayoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d*autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. —V. n<» 17, 59, 6<.

554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations K éavrages avec des aiatériaut qui ne loi appartenaient pas, doit en payer lavalear; Il peut aussi être condamné à des demmages-ifatéréls, s'il y a lieu ; niAis le propriétaire des matériaux a*a pas le droit de les 0Blsver« — V. DM 19. iO.

555. Lorsque les plaotatioas^ constructions et ouvrages ont été faits par an tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ott d'obliger ce tiers à les enleTer, ^ Si le propriétalfe da fonds demande la suppression des plantations et donstrucdons, elle est ani frais de celui qui les a faites, sabs eeeune iltdettihité pour Ihi; il peat même être eondamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, peor le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. — Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructieés, il doit le reaiboursement de la valeur des matériaux et du prix de la mainHl'muvre. sans égard â la plus ou moins grande augmentation de nleor que le londs a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, con- Mructioos et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n*aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire 00 pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations ftl constructions; mais il aura le choix, oU de rembourser la valeur des matériaox et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme c^e é celle dent le fonds a augmenté de valeur.— V. n^ I8j 41, 69.

556. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivenenl et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une ri- Yiùrc, s'appellent aHuvivn. — L'alluvion profite au propriétaire riverain, isit quM s'agisse d'un fleuve ou d'uae rivière navig ible, flottable ou non ; A la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chenia de halîkga, conformément aux règlements. — V, h^ 20, 42, 63.

557. Il en est de mémo des relais que forme TeAu courante qui se retire iasensiblement de Tune de ses rives en se portant sur l'autre : lo propriétaire de la rive découverte profile de lalluvion, sans que le rivelain du cOtè oppo<^ v puisse venir réclamer le terrain au'il a perdu. — Ce droit n'a pas lieuà l'é^d des relais de la mer. — . v, n^* 91, 43.

558. L'aliuvion n'a pas lieu & l'égard des hics et étangs, dent le profnélaire cousenre toejoun le terrain que l'eau couvre quand elle est à

meut 86 trouve au nM KipreprtatlMi pour «tllttê pobTIqne ; ptils II formiile eette autre rëftle générlde que la propriété d'une ehoeé donne droit aur Umt ^e qu'eUe pndtdt et aar tout ce qdl a^ Ufàt accêêsdir&mmi. Tout le reste du titre est cov^

■ il k

la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de Tena vienne à diàiinuer. - Rèciproqaement, le propriétaire de l'étang n'ao* quiert aucua droit sar les terres riveraines que son èaa vîeat à couvrir dans des crues extraordinaires. — Y. n* 46.

559. Si un fleuve eu une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reeonnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il ny sera plus fecevable, i meifts «fae le propriétaire du champ aottuèl la t^dHie ealOTée a été aaie, n'eût pas encore prie possession da éalle^i. "— V. n*» 99, 45.

560. Les lles^ ilote, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.— V. n*« Si, 4Y, 64.

561 . Les lies et atterrissements qai se forment dans les rivières notf navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où llle é'ést formée : si l'Ile n'est pas formée d'un sefll cOté. elle appartient aux propriéiaiiDs Hveraini des deux côtés, â partir de la ligna qu'on suppose tracée au milieii de la rivière. — V. a^ 94, 47é

569. Si une rivière eu un fleuve, en se formant un bras neavean^ coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une ile^ ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'Ile se soit formée dans un fleuve ou oans une rivière navigable ou flottable. — V. n<» 94. il, 64.

565. Si un fleuve ouuoérivlè^ navigable, flottable ou non, sefonoa un nouveau cours en abondOnoant soto ancien lit, 10;$ propriétsires dei fonds douvellemebt occupés prennent, à titre d'iademaîlé, l'ancien lit abandonné, efaacua di&s la pit>portiOn da terrain qai lai a été ealevé. ^ y. n<» 95, 48, 64.

564. Les pigeons, lapinsj poissons, qui passent dans an aatre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. — V. n^ 96, 49«

Saor. 9. — Dm droit ^mattuim rêlasiwttmni mm eftasft «loêiMris*

565* Le droit raoeetfsloa, quand il a fiour abiet deux choses laebi-^ Hères appartenant à deux maîtres différents, est eatièrenlent shbordonné aux principes de Tèquité naturelle. — Les règles suivantes seiviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévusi suivant les circonstances particulières. — V. u^ 27, 30. 50, 65.

566. Lorsque deux chosea appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former on tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une poisse subsister sans l'atilré, le tout appartient au maître dé la chose qui forme la partie principale, â lé charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été onie. ^ V. 9T, 50, 54.

567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été aaia que pour Tusage, l'eraement ou la eomplément de la premièroi — V. n*» 27, 50.

568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que là chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du pror priétaire, celui-ci peut demande^ que la chose iinie soit séparée pour lui être rendlie, même quand il pourrait en résulter <)delque dégrddatiofi dé la chose à laquelle elle a été jointe. — V. n^* 27, 51.

569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'ooe ne peut point être regardée comme l'accessoire de L'autre, celle-là est réputée

{principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume si les va» eurs sont à peu près égales. — V. n^* 97, 51*

570* Si un artisan ou une personne quelconque a employé aae matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle e»* pècej eoit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer Ia chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvrc-^V. n«* 98, 59*

571. Si cependant la main-4'eeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie s»* rait idors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, ea remooursant le pria de la matière aa pro^ priétaire. —V. n<»* 98, 59.

579. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qai lai appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas^ à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux ma^ tières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, ea raison, quant à l'an, de la matière qui lui apparlenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait^ et du prix de sa main-d'œuvre. — Y. n** 99. 55.

575. Lorsqu'une chose a été formée par te mélange da plusieurs ma* tières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut

PROPRIÉTÉ,— Chap. i.

sacré à l'explfcatlon et an développement de cette dernière règle.

— Dans un premier chapitre, le législatenr s'occupe du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose. Il établit en principe que les fruits naturelSy industriels et civils, et le croit des animaux appartiennent au propriétaire, sauf Tobllgation de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. PuiîK il fait exception au principe général qu'il vient de poser en faveur du possesseur de bonne foi, lequel fait siens les fruits qu'il perçoit sur la chose d'autrui. — Le second chapitre a pour objet le droit û-'ciccession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. Il est divisé en deux sections, relatives : la première an droit d'accession en matière immobilière ; la seconde, an droit d'accession en matière mMlière,

SU. L'un des principes qui dominent la première de ces deux sections, c'est que la propriétédu sol emporte la propriété du dessus et celle dud^^.'^ous; prmcipe fécond en conséquences, d'où résulte, pour le propriétaire du sol, d'une part, ie droit aux constructions et plantations, sauf, dans certains cas, l'obligation d'indemniser le propriétaire des matériaux ou plantes, conformément aux distinctions établies sur ce point par le code Napoléon (V. infrà, n»* 376 et suiv.); d'autre part, le droit aux carrières, mines et minières, sauf les modifications résultant des lois et règlements de police (V. Mines] . — Un autre principe également important en cette matière, c est que le propriétaire n't'^ratn d'un fleuve a droit à Valluvion, c'est-à-dire aux atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement à son fonds, ainsi qu'aux relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de Tune de ses rives en se portant sur l'autre. Quant aux iles, la loi distingue suivant qu'elles se forment dans les rivières natigables ou dans les rivières mm navigables ; elle les attribue dans le premier cas à V£tat, et, dans le second cas, aux rive rains, — En matière mobilière, lorsque deux choses appartenant à des maîtres difTérents se trouvent unies de manière à n'en former qu'une seule, la loi veut que le droit d'accession soit subordonné aux principes de l'équité naturelle ; et toutefois elle pose quelques règles qui doivent servir d'exemples au Juge pour se déterminer dans les cas analogues. Ces règles seront exposées en leur lieu. — V. infrà, n«« 622 et suiv.

S 9. Maintenant, comment s'acquiert le droit de propriété? C'est ce que ne dit point le tit. 2, liv. 2 du code Napoléon. La réponse à cette question se trouve dans les Dispositions générales (1) qui ont été placées en tète du livre 3, intitulé : Des différentes manières dont on acquiert la propriété. D'après ces dispositions, qui se composent de sept articles seulement, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession (V. ce mot) ; — Par donation entre-vifs ou testamentaire (V. Dispos, entre-vifs et test.) ;— Par l'effet des obligations (V. Obligations, Vente, Échange); — Par accession ou incorporation (V. infrà, n»«250^ 375) ; — Par prescription (V. ce mol). — Mais toutes ces manières d'acquérir, à l'exception peut-être de Vaccessûm et de l'incorporation, supposent nécessairement que les biens 'appar-

èlre regardée comme la matière principale; si les matières peuvent être séparées, celui à Tinsu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division. —Si les matières ne peuvent plus être séparées eans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété daus la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. — V. n^ 54.

57 i. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure & l'autre par la quantité et le prii, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. — V. n" 29, 54.

575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette cho:«e, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. — V. n«« 50, 55.

577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire^ si le eag y échet. ~ Y. o^ 50, 55.

tenaient antérlenrement à une autre personne, qat les a transmis à l'acquéreur. Quant aux biens qui n'ont pas de maître, peut-on les acquérir par occupation? Non : la loi pose, en principe général, que les biens vacants et sans maître appartiennent à l'Ëtat (Y.m/rà, n»' 229 et s., le développement de ce principe). Ces choses contribuent à former la propriété privée de l'Etat. — V. Domaine de l'Etat.

S 8. Il est des choses qui n'appartiennent à personne en particulier, mais dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en Jouir. Tels sont notamment les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navh gables, etc., en on mot tout ce qui compose le domaine public, — V. ce mot.

S S. A côté du principe général qui proscrit Voccupatum comme moyen pour les particuliers d'acquérir la propriété des choses qui n'ont pas de maître, la loi a placé quelques dispositions qui peuvent être considérées comme des dérogations a la rigueur de ce principe : ce sont les dispositions relatives au droit de chasser ou de pécher (Y. Chasse, Pèche) ; celles qui attribneot la propriété totale ou narC^elle d'un trésor à celui qui le trouve (Y infrà, n«* 186 ei suiv.) ; enfin celles qui se réfèrent au droit sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, sur les plantes et herb<iges qui croissent sur les rivages de la mer, sur les choses perdues et dont le maître ne se représente pas.— Y. infrà n«« 208 et suiv.

40. Nous avons vu que l'une des dispositions du titre delà propriété portait que nnl ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant one juste et préalable indemnité. Des doutes s'étant élevés sorla question de savoir si, pour l'exécution de cette disposition, le concours de l'autorité législative est nécessaire, l'examen de cette question fut déféré au conseil d'£tat, qui, par un avis du 18 août 1807, la résolut négativement. — Y. Exprop pub., n* 9.

4 1 . Toutes les constitutions qui se sont succédé depuis k promulgation du code Napoléon ont proclamé le principe de l'ior xnolabilité de la propriété (charte de 1814, art, 9; charte de 1850, art. 8; constit. 4-10 nov. 1848, art. il). La constitution du i 4-22 janv. 1852, qui nous régit actuellement, semble seole faire exception; mais l'art l de cette constitution porte qu'elle reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés ea 1789, et qui sont la base du droit public des Français. Or, l'inviolabilité de la propriété est Incontestablement l'un de ces principes.

A9. Droit comparé» — Jetons maintenant un coup d'œilsar les législations étrangères, et voyons (en ce temps surtout où les relations deviennent si fréquentes entre les peuples) sur qu6is points elles se rapprochent ou s'éloignent de la nôtre en ce (pii concerne le droit de propriété. Les éléments de cette utile comparaison nous seront fournis, du moins pour la plupart, par L'excellent ouvrage de M. Anthoine de Saint-Joseph, Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon, 2* édit.

^1 ) LiV. 5 du code. — Dm dfffirtntes maniirei dont on acquiert la propnèlé. ^dispositions générales (V. Texposé des moiifs et les discours au tribunat et au corps législatif, y* Succession, p. 166, 169, 175).

711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par ftuccessioB| par donation entre -vifs ou testamentaire, et par l'effet dea obligations.

712. JLa propriété s'acquiert auasi par accession ou incorporatioa, et par prescription.

715. Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

715. La faculté de chasser ou de pécher est également réglée par des lois particulières.

716. La propriété d'un trésor appartient & celui qui le trouve daas son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui Ta découvert, et pour l'autre moitié, aa propriétaire du fonds. — Le trésor est toute chose cachée ou en ouie sur luquelle per^onne ne peut justifier sa propriété, et qui eat découverte par lu pur effet du hasard.

717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et be^ bages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il an est de même des choses perdues dont le nattn ne seceprésent^pas.

PROPRIÉTÉ.— Chap. i.

48. Deuœ-Siciîes. Les dispositions do code da royaume des DettX'Siciles sur la propriété et sar la manière de l'acquérir ne diflërenl en rien de celles du code Napoléon.

A4. Sardmgne, Le code sarde ne s'en éloigne que par des différences peu importantes. Et d'abord il oblige le possesseur de mauvaise foi à restituer^ non-seulement les fruits qu'il a effectivement perçus, mais encore ceux qu'un bon père de famille eût pu percevoir et que le possesseur n'a pas perçus par sa faute (455). A l'égard des améliorations que le possesseur évincé pourrait avoir faites sur l'immeuble^ ce code distingue : ou le possesseur était de mauvaise foi ou il était de bonne foi. S'il était de maavaise foi, il n'a droit à rien. S'il était de bonne foi, il n'a droit à une indemnité que pour les améliorations existant encore an moment de l'éviction. Quant au chiffre de l'indemnité, s'il y a one différence entre la somme représentant la valeur effective des améliorations et celle qui a été réellement dépensée pour cet objet, le possesseur ne peut prétendre qu'à la plus faible de ces deux sommes (456).

Dans le cas ou le propriétaire du sol a fait des constructions, plantations et ouvrages avec les matériaux d'autrut, le code Napoléon (554) refuse au propriétaire de ces matériaux le droit de les enlever ; le code sarde (46i) va moins loin; il dit simplement gne le propriétaire des matériaux n'a le droit de les enlever que dans le cas où on le peut sans supprimer les ouvrages faits, et sans faire périr les plantations.

dans le cas ou une partie d'un bdtirÂent en construction empiète sur le sol du voisin, si celui-ci a eu connaissance de la con» Btraction et ne l'a point empêchée et si le constructeur a été de bonne foi, ce dernier peut être déclaré propriétaire tant du sol qoe du bâtiment, en payant au voisin le double de la valeur de l'emplacement occupé, outre les dommages-intérêts pour le pré- ]adice qu'il peut éprouver (463). — Lorsque des constructions, plantations, ouvrages, ont été faits par un tiers sur le fonds d'autfià et avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, le maître des matériaux ne peut les revendiquer. Mais il peut agir contre le tiers qui s'en est servi pour se faire indemniser; il peut même agir contre le propriétaire du sol, mais seulement pour se faire attribuer le prix que ce dernier devrait encore pour les travaux dont il s'agit (464).

Les Ues qui se forment dans les rivières non navigables sont attribuées par le code sarde, comme par le code Napoléon, soit âox riverains des deux côtés, soit à ceux d'un seul côté, suivant la position que ces lies occupent dans la rivière. Mais, pour le partage qui doit en être fait entre les riverains du même côté, le code sarde (470) ajoute : hIa division.... a lieu en proportion da front de leur héritage. Cette proportion se détermine au moyen d'mie ligne droite tirée entre deux points, dont l'un pris à l'extrémité supérieure de l'Ile, dans l'endroit où les eaux se séparent, et l'antre à Textrémité inférieure de l'Ile, dans l'endroit où les eaux se réunissent : sur cette ligne droite on élève des perpendiculaires dirigées vers les confins du front de chaque héritage, et ces perpendiculaires, aboutissant d'une part à ces confins, de l'autre à la ligne fluviale, forment les lignes de division de l'Ile entre chaque héritage (471). » — Lorsqu'un fleuve ou une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, le code sarde, comme le code Napoléon, attribue aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, à titre d'indemnité, l'ancien lit <U>andonné. Mais le code sarde ajoute (473) : « SI, ces propriétaires étant indemnisés, il reste encore une partie du sol, elle appartiendra aux propriétaires riverains du lit abandonné. »

Le code sarde admet l'occupation comme moyen d'acquérir : *— Les animaux qui sont l'objet de la chasse ou de la pêche (régies d'ailleurs toutes deux par des lois particulières) ; — Le trésor; '— Les choses mobilières abandonnées; — Les choses perdues (682 et 685). — Celui qui trouve une chose perdue doit la rendre au précédent possesseur, si les signes qu'elle présente <m d'antres circonstances le lui font connaître. S'il ne le connaît pas et que la chose excède la valeur de deux livres, il doit la consigner immédiatement au syndic de la commune où elle a été trouvée ou à l'autorité préposée à cet effet. L'inventeur qui n'a fait ni la restitution ni la consignation est considéré comme détenteur frauduleux de la chose d'autrui (686). Le syndic ou l'autorité préposée fait connaître au public la eonsignaUon qui

Ton XXXYIU.

lui a été faite (687). SI , dans les deux ans de la publication, le maître ne se présente pas, la chose est présumée abandonnée et appartient à celui qui l'a trouvée. Lorsque les circonstances en ont exigé la vente, ce dernier a le droit de s'en faire remettre le prix (688). SI le maître se présente, il est tenu de rembourser les frais qui ont pu être faits; il doit en outre, si celui qui a trouvé la chose l'exige, lui payer, à titre de récompense* le dixième de la sonmie ou de la valeur de la chose ; toutefois, si cette somme ou valeur excède deux mille livres, la récompense n'est que du vingtième (689 et 690).

Le propriétaire ^'essaims d'abeilles a le droit de les suivre sur le fonds d'autmi; nutis il est obligé de réparer le dommage causé au possesseur du fonds; s'il laisse passer deux Jours sans les poursuivre, ou s'il interrompt sa poursuite pendant deux jours, le possesseur du fonds sur lequel les abeilles se sont arrêtées a le droit de s'en emparer (684). — Le propriétaire d'animaux apprivoisés (autres que les pigeons, lapins de garenne ou poissons) a aussi le droit de les suivre et de les réclamer eur la propriété d'autmi; toutefois s'il ne les réclame pas dans les vingt jours, ils appartiennent à celui qui s'en est rendu maître

Sur tous les points autres que ceux dont il vient d'être question, le code sarde ne fait que reproduire les dispositions du code Napoléon.

46. Belgique. — Là le code civil en vigueur n'est autre, comme on le sait, que le code Napoléon, sauf quelques modifi* cations qui ont pu y être opérées, depuis la séparation des deux pays, par des lois spéciales. Aucune de ces modifications ne touche à la propriété et aux manières de l'acquérir.

4«. Hollande. -— Quant à la Hollande, le code civil qui la régit, et qui y est en vigueur seulement depuis l'année 1838, diffère du code Napoléon sur plusieurs points en ce qui concerne le droit de propriété. — Ainsi il oblige le possesseur de mau^ vaise foi à restituer même les fruits qu'il n'a pas perçus , mais que le propriétaire aurait pu percevoir; et il le déclare, en outre, passible de dommages-intérêts (634). Il met à sa charge les dé^ penses utiles et d'agrément qu'il a pu faire, lui laissant seule* ment la faculté d'enlever les objets séparables (636) ; quant aux dépenses nécessaires, il en accorde le remboursement au simple possesseur de mauvaise foi ; mais il le refuse à celui qui s'est mis en possession par violence (635).

D'après ce code, la propriété des choses ne peut être acquise que par appropriation (occupation), incorporation, prescription, succession légale ou testamentaire, et tradition, ou livraison accompagnée d'un titre de transmission de propriété émané de celui qui a le droit d'en disposer (639). — Les meubles qui n'appartiennent à personne deviennent la propriété du premier occupant (640). — Le droit de s'approprier le gibier et les poissons appartient exclusivement au propriétaire du fonds sur lequel ils se trouvent, sauf les droits acquis actuellement et les lois et règlements en vigueur (641).

La propriété d'une rivière ou d'un fleuve emporte la propriété du sol sur lequel l'eau coule (646). — Un terrain inondé reste la propriété de celui à qui il appartenait antérieurement. Toutefois, s'il est reconnu par le roi que, pour cause d'utilité publique ou pour mesure de sûreté des propriétés voisines, le terrain doit être misa sec, ilserafaitsommation au propriétaire d'en opérer le dessèchement et l'endiguement oud'y «oopérer; en cas de reftis ou de contestation de sa part, ily alleu à expropriation. Le prix est fixé sur la valeur du terrain submergé (649). — Le propriétaire d'une dune est propriétaire dufonds. SI un terrain est couvert par une dune, il appartient au propriétaire de la dune, à moins que les limites n'aient été fixées dans les cinq ans (650).— L'o^ luvion profite, non-seulement aux riverains des fleuves ou ri* vières, comme en France, mais aussi aux propriétaires riverains des lacs navigables, de la mer etdes rivières où le flux elle reflux se font sentir (652). — Lorsqu'une partie considérable et reconr naissable d'un champ riverain a été enlevée subitement par un fleuve et une rivière et portée vers un autre terrain, le propriétaire de cette partie a pour réclamer, non pas seulement un délai d'un an, comme chez nous, mais un délai de trois ans

Celui qui a employé une matière <ial ne lai appartient pas à

IM

PROPRIËTË*— Chap. U

fom$r «né cHobb cTtiiif nùUioeUe 9spèe$ peut m l'approprier en poyanl l» prix de la chose, alnii que des dommagêSHntéréts s'il y a 1160 (eei). — * Lorsque la choêe nouvelle est formée sam le fait de VhotMM^ elle devient propriété eotrmwM aox propriétaires des matières transformées, en proportion de la valeur respeotite de chaenne de ees matières (662). — Si la matière, appartenant à ^Msimn propriétaires, a été employée par l'an d'entre eux, U y lien à rembourwmeni et à indtmmU de la part de oelnl qui s'en est servi (663). — SI les matières pmomt être séparées, chacun reprend la stmne (664).

No«s avons parlé de la (tt^roison comme devant concourir avec le titre de transmission pour opérer translation effective d^ propriété. La délivrance des effets mobiliers corporels s'opère ou par la tradition, ou par la remise des cUfs des bâtiments qui les contiennent (667). — La livraison des titres de créances qui ne sont pas an porteur et d'autres effets incorporels s'opère par a»te autktntiqae et sous signature privée. Le cessionnsire n'est saisi vIs-à-vis du débiteur que par la signification qui lui est faite on par son acceptation. A l'égard des effets au porteur la tradition suffit (668). — La livraison des tmmeii6/e« s'opère par la transcription sur les registres publics (671).

41. Angleterre. — En ce pays, la principale distinction des biens n'est pas, oomme en France, en meubles et immeubles, mais en biens réels et personnels. On nomme biens réels les immeubles possédés à perpétuité on pour la vie. Les biens personnels sont les choses mobilières en général et le droit de Jouir des immeubles pendant un temps déterminé, quelque long qu'il soit, fùt-il égal à la durée de plusieurs vies. Les biens personnels sont désignés sons le nom de chattels, et on les dis tlngne en ébattais réels on chattels personnels, suivant qu'ils sont de nature immobilière ou de nature mobilière.

Dans la loi anglaise, le roi est, en principe, considéré comme le seigneur direct de toutes les terres de son royaume, et les particuliers sont réputés les tenir de lui en flef. Ceux qui tiennent immédiatement du roi et n'ont pas d'autre seigneur se nomment /Vancs-tenanoi«r« (freeholders) ; quant à ceux qui sont censés tenir d'un seigneur particulier (franc-tenancier lui même par rapport ao roi) et que nous appellerions sons-tenanciers, ils se divisent en deux classes : les eopyholders (tenants en vertu d^ne copie), et les customary freeholders (francs-tenanciers de coutume). Dans le premier cas, le fief est dit tenu à la volonté du seigneur, et dans le secondcas il est dit non tenn à la volonté du seigneur. Mais, entre les deux, la différence n'est que nominale, et, de plus, lesdroitsdeces sous-tenanciers sont, d'après la coutame, à peu près les mêmes que ceux des francs tenanciers enx-mémes. Enfin, à l'égard de ces derniers, le domaine éminent du roi est purement théorique, et n'a aucune conséquence pratique; le droit dn franc-tenancier est un droit de propriété aussi plein et entier qu'il peut l'être en quelque pays que ce soit : c'est le droit d'user et d'abuser dans toute son étendue. — Toutefois, quant au droit de disposer, on distingue entre le fief simple (fee simple) et le flef mouvant ou conditionnel {fee tail, eondittcnal^ qualified, ou in settlement). Le possesseur peut disposer du premier de la manière la plus absolue ; mais il ne peut disposer du second au préjudice de ceux qui doivent le recueillir après lui, à peu près comme ches nous en cas de substitution. — Au surplus, quelle que soit la nature du droit, mU ne peut être oontroi'nl de céder sa propriété, si ce n'est moyennant une juste indemnité, excepté dans certains cas, par autorité dn parlement on pour nécessité publique.

La propriété d'une chose, que cette chose appartienne d'ailleurs à la elaase des biens réels ou des biens personnels, donne droit à tout ce qu'elle produit; ce qui s'applique aux fruits naturels, Industriels et civils, et au croit des animaux. La porUe des animaux privés appartient au maître de la femelle, il y a exception, toutefois, à l'égard de la couvée des cygnes, qui appartient par égale portion au maître du mAle et à celui de la fe- Bielle.— Nous avons vu que d'après le code Napoléon (548) les fruits n'appartiennent au piopriétaire du sol qu'à la charge de rembourser les frais de labours, travaux et semences faits par des tiers, il n'en est pas de même d'après le droit anglais. En règle générale, si quelqu'un emploie son travail sur la chose tfanim sana san doDsentameiil exprès oa présumé^ il n'a droit

à aucune indemnité; et si quelqu'un labonreoa ensemence ainsi le champ d'un autre, il est censé le faire par pure générosité.— Celui qui possède sans droit la chose d'autrui, qu'il soit d'ailleurs de bonne ou de mauvaise foi, peu importe, est tenn de res> tituer les fruits au véritable propriétaire ou de Ini payer la location; mais l'action du propriétaire en répétition du revemian* nuel se prescrit par sept ans.

Les dispositions de la loi anglaise en ce qui concerne Vaceeh sion sont presque en tout conformes à celles du code Napoléon. Il y a toutefois quelques dissemblances qne nous devons sigaa- 1er. — Lorsque des plantations ou constructions ont été faites par un tiers avec ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, si le propriétaire préfère les conserver, l'art. 555 c. nap. l'oblige à rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main d'œnvre; de plus, lorsque ces plantations, constructions et ouvrages ont été faites par un possesseur de bonne foi, le même article re* fuse au propriétaire le droit d'en demander la destruction, maii il lui laisse le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre ou de payer la plus-value qui en ré> suite pour le fonds. La loi anglaise permet, en règle générale, an propriétaire du fonds de retenir les ouvrages sans Indemnité. Cependant, lorsque des améliorations ont été faites dans un fonds par un possesseur de bonne foi, si le véritable propriétaire l'avait su et avait laissé faire sans rien dire, il ne pourrait profiter de ces améliorations qu'en remboursant la dépense. Dans le eu même où le possesseur aurait été de mauvaise foi, l'équité commanderait de Ini tenir compte de la plus-value.

D'après l'art. 565 c. nap., si une rimère, navigable ou non, abandonne son ancien Ht pour s'en former un nouveau, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné. En Angleterre, si une rivière navigable se forme un nouveau lit, le terrain de l'ancien qu'elle a abandonné appartient à la couronne.

En matière mobilière, aussi, les règles posées par les lois française et anglaise relativement à l'accession ne sont pas parfaitement identiques. D'après la loi anglaise, lorsque deux objets mobiliers appartenant à différents maîtres ont été réunis de leur consentement ou sans la faute de l'un ni de l'autre, les deux propriétaires y ont droit en commun dans la proportion de lenrs parts respectives. Lorsque les deux choses ne peuvent plus être distinguées ni séparées, et que l'une a été mêlée à l'autre par l'un des propriétaires sans le consentement on à l'Insn de l'autre, la propriété du tout appartient à celui des deux dont la propriété a été envahie par l'autre; mais, quand les choses peuvent être clairement séparées, chacun des deux propriétaires, même oeioi qui a fait la mixtion frauduleusement, conserve son droit.

Le maître de la matière conserve sa propriété sur elle, mèmi après qu'un tiers lui a donné une nouvelle forme (par exemple, en brodant sur sa toile, en faisant avec son métal des vaisseaux on ustensiles) ; mais si la nature de la chose est changée, comme lorsque les raisins sont convertis en vin ou des olives en huile, le propriétaire de la matière n'a droit qu'à une indemnité.

A la différence de la loi française, la loi anglaise reconnaît, en principe, Yoccupatûm comme un moyen d'acquérir les biens qui n'ont pas de maître. ^- Toutefois ce droit, quant anx propriétés immobilières, est renfermé dans des limites fort étroites. U n'a Jamais lieu au préjudice du roi. A l'égard des particuliers, si une propriété a été concédée à un homme pour lui et ses héritiers per auter vie (c'est-à-dire pendant la vie d'un autre) et que cet homme vienne à mourir le premier, l'héritier est autorisé par la loi à s'emparer de ce bien vacant et à en jouir pendant la vie de l'autre homme désigné; il est, en termes de loi, unocca« pant spécial. Un statut de Charles 11 porte que, lorsqu'il n'y a nui héritier désigné, le tenant per auter vte peut léguer la possession par testament , ou qu'elle passera soit aux exécuteurs testamentaires, soit aux administrateurs des suoccssions ab intestat, pool le payement des dettes dn tenant décédé. Un antre statut, de Georges II, porte que ce qui restera des revenus de la possession per auter vie sera réparti après le payement des dettes , de la même manière que les biens de la nature des chattels. Si on te* nant meurt ab intestat , et sans laisser d'héritier de ses terres, les lois en donnent la propriété au roi ou au seigneur sai)ordonni j du fief, comme échcoite (Blackstone, iiv. 2, ch. ta).

PROPRIÉTÉ.-Chap. i.

Le droit de ehassê est régi par des lois particulières. Le droit de cbasser les animaux nuisibles, comme les renards^ appartient à toas dans l'iiUérèt public ; mais il doit être exercé de la manière accoatumée. — Quant an droit de péctie, il appartient à toos dans les rivières navigables, excepté cependant lorsqu'il existe d'anciennes concessions ou cbartes contraires.

Le /r^«of, c'est-à-dire toute somme ou valeur en or, argent, viisselle, lingots, qu'on trouve cachée en terre ou dans quelque place secrète, et dont le propriétaire est inconnu, appartient au roi ; il est à celui qui Ta cacbé, s'il est connu, ou s'il se fait connaif re ensuite. De même, si on le trouve dans la mer, ou sur la surface de la terre, il appartient, non an roi, mais à celui qui le trouve, s'il ne se présente aucun propriétaire. — Anciennement tout trésor trouvé appartenait à l'inventeur. Plus tard, et par des raisons politiques, on attribua an roi les trésors cachés; les trésors perdus accidentellement et non réclamés, ou abandonnés à dessein, continuèrent d'appartenir à celui qui les aurait trouvés. L'amende et la punition sont encourues par ceux qui dérobent au roi la connaissance d'un trésor caché (Blackstone, liv. i, ch. 8).

Par la loi commune et par les statuts, les objets naufragée appartiennent au roi. Cette loi a subi successivement de nombreuses modiflcalions an profit des malheureux naufragés. Dans l'origine on regardait le naufrage comme ayant détruit tout droit du propriétaire. Depuis, et sous différents règnes^ il fut déclaré que s'il échappait du navire un homme vivant ou un animal, le droit de naufrage n'aurait pas lieu, et que les marchandises seraient rendues au propriétaire, à charge de réclamer dans les trois mois. Richard !«' voulut même que ce ne fût qu'à défaut de père ou sœur du naufragé péri que les marchandises restassent au roi. Plus tard il fut réglé que, s'il reste un chien ou un chat qui puisse faire reconnaître le propriétaire, ou une marque certaine sur les marchandises, le vaisseau ne serait pas confisqué comme naufragé : le délai de la réclamation fut porté à l'an et Jour. Aujourd'hui l'opinion adoptée est que les effets ou marchandifes ne doivent pas être confisqués si l'on peut en prouver la propriété. — Le shérif du comté est tenu de garder les marchandises et débris pendant un an et jour; si, dans cet intervalle, quelqu'un prouve sa propriété, soit directe, soit par représentation, les marchandises sont restituées sans délai ; passé ce temps, faute de preuve, elles sont adjugées au roi. Si les marchandises sont dénature périssable, le shérif peut en faire faire \a.vente, etTargent qui en provient les représente. — Le droit sur les effets naufragés est souvent cùneédé par le roi. Si des objets appartenant au roi viennent échouer sur la propriété d'une personne Jouissant de ce droit, le roi peut les réclamer en tout temps, même après l'an et jour.

Pour constituer un droit légal de bris ou naufrage, il faut que les marchandises ou effets viennent à terre. Si elles restent à la mer, elles sont distinguées en trois classes, désignées sous les noms barbares de jetsam, fiotsam et ligan, c'est-à-dire objets engloutis ou flottant à la surface, ou retenus sous l'eau et attachés à OD liège ou à une bouée, et qu'on peut retrouver par ce moyen. Ces objets appartiennent au roi, à moins que le propriétaire ne se présente. Ces trois classes de débris qui n'arrivent pas à terre ne sont pas comprises dans les concessions que fait le roi du droit de bris ou naufrage.

Anjoard'hui il arrive rarement, vu l'amélioration des moyens de commerce, de navigation et de correspondance, que le propriétaire ne puisse pas prouver sa propriété avant le délai de Tan et Jour. La loi a pris des précautions pour conserver cette propriété. D'après un statut d'Edouard III, si un navire se perd sur le rivage, et que le chargement vienne à terre, ce qui n'est pas un débris de naufrage, les marchandises doivent être immédiatement délivrées aux négociants, qui n'ont à payer qu'un droit ou indemnité de sauvetage. Selon la loi commune, si quelqu'un, autre que le shérif, prend des objets Jetés sur le rivage, et qui ne soient pas naufragés dans le sens légal, les propriétaires peuvent obtenir une commission pour le rechercher et l'obliger à restitnlion. Un statut de la reine Anne oblige les principaux officiers et autres des villes voisines de la mer, à rassembler, sur la demande à eux adressée, autant de gens qu'il est nécessaire, et de les envoyer au secours du vaisseau en danger de naufrage, à peine de 100 ilv. d'amende; si le secours est donné,

le sauvetage doit être payé par les propriétaires et réparti par

trois Juges de paix du voisinage. Celui qui distrait des marchandises encourt une amonde du triple de leur valeur. Celui qui, par un acte criminel, en pratiquant des trous on autrement, cause la perte du navire, est coupable de félonie, sans privilège déricai. Sont déclarés félonies capitales : le pillage d'un Intiment an danger de naufrage ou naufragé, l'opposition aux efforts d'un Individu pour échapper à la mort, on l'acte de le blesser avee rintention de lui ôter la vie, ou celui d'élever de faux signaux pour mettre un navire en danger. La destruction des signaux établis sur les côtes est punie d'une amende de lOO liv. ; è dé* faut de payement, le coupable est mis hors de la protection des lois. Est considéré comme escroquerie, pettylorceny, le vol d'un objet Jeté sur le rivage. Il existe enoore un antre règlamant pour préserver les navires naufiagés du tonte nation. •*<- Y. Blackstone, liv. l,chap. 8.

Les épaves {estravs) consistent, dans les anlmani d'une valeur appréciable, égarés et errants, et dont personne ne connaît le propriétaire La loi les attribue au roi ; elles appartiennent plus ordinairement aux seigneurs, par concession du roi. Pour que le roi ou ses concessionnaires aient la propriété absolue, il faut que la saisie de l'épave soit publiée à l'église et dans les dei|x marchés les plus voisins du lieu ou elle a été trouvée; s| personne ne réclame dans l'an et Jour à compter de la publication, l'épave appartient au roi ou à son cessionnaire, sans retour^ même quand le propriétaire serait mineur ou autrement Incapable. Si le propriétaire réclame dans le déla4, il doit payer les frais faits pour trouver, garder et proclamer l'épave. Si un autre que le propriétaire trouve la propriété d'aulrui et la garde sans avoir droit à l'épave, le propriétaire peut e^^iger la restitution ou la valeur sans rembourser les frais de garde. — Le roi ou le seigneur ne devient propriétaire qu'après l'an et jour ; e'il garde une épave pendant les trois quarts de l'année, et que, dans l'intervalle qui reste à courir de cette année , elle s'égare de nouveau , et tombe à un autre seigneur, le premier ne peut la reprendre. — Les moutons, bœufs, cochons, chevaux, le bétail, les animaux d'un naturel privé ou qui peuvent être apprivoisés, et dont la propriété a une valeur, peuvent être épaves; il n'en est pas de même des animaux sauvages, et qui n'ont pas de prix appréciable. Parmi les oiseaux , on ne considère comme épave que le cygne, ce qui le fait nommer oiseau royal. -* Celui qui prend une épave est tenu, tant qu'il la garde, de la nourrir et pi^server de tout dommage : il ne peut l'employer au labour. Il peut faire traire une vache et faire tout ce qui peut tendre à l'avantage de l'animal et à sa conservation (Y. Blackstone, liv. l^ch. S). 48. AulricJie. — D'après le code autrichien, toutes çkosis peuvent être l'objet du droit de propriété, les biens Incorporais comme les biens corporels. La propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue; toutefois elle ne pent être exercée au préjudice des droits des tiers et qu'à la charge de respecter les limites fixées par la loi dans l'Intérêt ^e l'ordre et des progrès du bien général. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause ù!utiUté publique et moyennant une juste indemnité.

Le propriétaire peut exercer l'action pétitoire contre toutfiossesseur, à moins cependant qu'ayant lui-même aliéné la chose quand il n'était pas propriétaire, il n'ait postérieurement aoquU la propriété (366). — Le demandeur au pétitoire doit prouver que la chose que possède indûment le délenteur est sa proprié^ (369). — Celui qui réclame en Justice une chose mobilière doit la désigner de telle sorte qu'elle puisse être distinguée de toutes les choses de la même espèce (370). L'argent, les bilUts, et en général les choses qu'il n'est pas possible de distinguer, ne peu* vent être l'objet d'une action pétitoire, à moins de circonstances à l'aide desquelles le demandeur puisse prouver sa propriété, et qui devaient indiquer au défendeur qu'il ne pouvait pas s'approprier la chose (37 i). — Si la preuve de Vacquisition n'est pas complète, il suifit qu'il établisse sa possession avec sincérité. Il est légitime propriétaire à l'égard de celui qui ne peut représenter aucun titre de sa possession ou qui en représente un plus faible (372). Le possesseur est de mauvaise foi quand il ne peut indiquer son cédant ou qu'il indique seulement un cédant suspect, ou qnand H a reçu la chose à titre gratuit et que le demandeur l'a

PROPRIÉTÉ.— Chap- 2.

acquise à titre onéreux (373). Lapr^omp<ton, en cas de doute , est toajonrs en favenr de là possession (374). En cas d'éviction, le possesseur de boiftie foi fait les fruits siens, mais seulement quand ils sont détachés du sol. Les autres fruits réalisés restent sa propriété s'ils sont éctius pendant sa possession paisible (380).

Le propriétaire d'une chose a droit, par accessiony sur tout ce qu'elle produit et sur tout ce qui s'y unit (404). — Ainsi, les fruits naturels du fonds et le croit des animaux accroissent au propriétaire (405). Il n'est dû aucun salaire au maître d'un animal qui a couvert celui d'un autre^ à moins de stipulation contraire (406).

Les règles établies par le code autrichien relativement à Yalluvhn, duailes eicUterrissements qui se forment dans les rivières (407 et suiv.) ne diffèrent pas des règles que contient sur le même sujet le code Napoléon. — En ce qui concerne les constructions et plantations faites soit sur le fonds d'autrui , soit avec les matériaux d'autrui, les régies ne sont pas tout à fait les mêmes. — Et d'abord le propriétaire de matériaux employés à la réparation de la chose d'autrui peut en demander le prix et se faire en outre adjuger des dommages-intérêts selon la bonne ou la mauvaise foi de celui qui les a employés (4 te). — Si le propriétaire d'un fonds construit un édifice sur ce fonds avec les matériaux d'autrui, l'édifice lui appartient; mais il doit payer au maître des matériaux un prix plus ou moins élevé, suivant sa bonne ou mauvaise foi (417). — Lorsque c'est le maître des matériaux qui a construit sur le terrain d'autrui, il faut distinguer : Si le constructeur était de bonne foi, le propriétaire du sol doit lui rembourser la valeur des matériaux ; si le constructeur était de mauvaise foi, il doit être considéré comme un mandataire ayant agi sans mandat. Il pourrait arriver que le constructeur eût été de bonne foi et le propriétaire du fonds de mauvaise foi, que ce dernier eût eu connaissance de la construction et n'eût rien fait pour arrêter les travaux : dans ce cas, il perd sa propriété et ne peut réclamer que le prix de son fonds au prix ordinaire (418). — Lorsqu'une construction a été élevée sur \e fonds étautrui avec les matériaux d'autrui, lorsqu'un champ a été ensemencé on planté avec des semences ou des plantes d'autrui ayant pris racine, l'accroissement a lieu au profit du fonds; mais, dans ce cas, celui qui a construit, semé ou planté doit rembourser au maître des matériaux , semences ou plantes , soit leur valeur conmiune, soit leur prix le plus élevé, selon qu'il a été de bonne ou de mauvaise foi (419 et 420).

A l'égard des choses mobilières inanimées, le code autrichien pose en principe qu'on ne s'approprie pas la chose d'autrui par cela seul qu'on l'a mise et confondue avec la sienne (414). Si elle peut être rétablie dans son état primitif, elle doit être rendue à son propriétaire avec dommages-intérêts. Si la restitution est impossible, les deux choses confondues deviennent communes entre les deux propriétaires, pourvu, cependant, qu'il y ait eu bonne fol de la part de celui qui a employé la chose d'autrui ; dans le cas contraire, celui dont la chose a été indûment employée a le choix ou de la garder sans indemnité, ou de la céder. S'il n'y a eu ni mauvaise foi ni faute imputable à aucun des deux, le choix appartient à celui dont la possession a le plus de valeur (415).

Le code autrichien admet l'appropriation, c'est-à-dire l'occupation, comme moyen d'acquérir les choses qui n'ont pas de maître ou qui ont été abandonnées (380 et suiv.). Le droit de chasse et le droit dépêche sont des conséquences de ce principe; des arrêtés administratifs en règlent l'exercice (383). Les essaims d'abeiUes et les animaux domestiques ne sont pas des choses sans maître, et par conséquent ne tombent pas sous l'application de ce principe; le propriétaire a le droit de les poursuivre sur le terrain d'autrui sans indemnité. Mais si l'on reste deux jours sans réclamer l'essaim ou quarante-deux jours sans demander l'animal domestique, ils peuvent être conservés par quiconque s'en est emparé sur un terrain public et par le propriétaire qui les a pris sur son terrain (384).

Quant aux fonds de terre et aux édifices, ios lois administratives fixent les cas dans lesquels ils doivent être considérés comme abandonnés ou être confisqués, les uns pour défaut de culture, les autres pour défaut de réparation (587).

Dans le doute^ l'abandon d'une chose ne doit pas èire présumé.

Ainsi celui qui trouve une chose ne doit pas la considérer comme abandonnée et se l'approprier (3RS). Si elle est reconnaissable par des marques distinctives ou par quelque autre circonstance, il doit la restituer. Mais il peut ne pas connaître le précédent propriétaire. Dans ce cas, si la chose vaut plus d'un florin, il doit faire connaître sa trouvaille dans la huitaine, solvant le mode usité dans la localité ; si la chose excède 1 2 florins, Il doit en donner avis à l'autorité locale (389). En restituant la chose, il a le droit d'exiger d'abord le remboursement de ses frais, et, en outre, 10 p. lOO de la valeur à titre de récompense (391). Si la chose n'est pas réclamée dans le délai d'un an, Vin' venteur a le droit de s'en servir; si le propriétaire se fart connaître avant le délai de la prescription légale, il a droit à la restitution de la chose et des intérêts, sous la déduction des /rats, et de la récompense ; mais, le délai de la prescription accompli, la propriété est acquise à l'inventeur (392). — Quant aux choses trouvées ensevelies ou cachées, on doit les faire annoncer pour en découvrir le véritable propriétaire (397). Si c'est un trésor, c'est-à-dire de l'argent, des bijoux, des matières précieuses cachées depuis si longtemps qu'on n'en peut découvrir le véritable propriétaire, la découverte doit être notifiée au gouverneur (398). Dans ce cas, un tiers est attribué à l'Etat, un tiers au propriétaire du fonds et un tiers à l'inventeur (399). Celui qui a caché la découverte du trésor perd son tiers, qui est attribué aa dénonciateur ou à l'Etat (400).

Chàp. 2. — Nature et ÉLÉMEifTs du droit ra PROPRiÉTt

4 S. 1* Nature du droit de propriété. — La propriété, la pleine et parfaite propriété confère au maître sur la chose un droit de domaine en vertu duquel cette chose est sienne d'une manière absolue et exclusive. Or, ce droit de domaine, dominium, n'étant en soi que le faisceau de tous les droits réels possibles sur one chose, la notion générale de la nature du droit de propriété se lie par là même essentiellement à la distinction, si fondamentale en jurisprudence, des droits réels et des droits personnels,

60. La propriété est un droit réel {jus in re). En d'autres termes, le lien de la propriété existe entre le propriétaire et ia chose indépendamment de foute autre personne; de sorte qu'il peut la revendiquer en quelques mains qu'il la trouve, quoique le possesseur soit de bonne foi et n'ait contracté envers lui aucune obligation personnelle. — Le droit à la chose (jus ad rem) est bien différent : ce n'est qu'un droit personnel, qui résulte d'un lien purement personnel, ou d'une obligation existant entre deux ou plusieurs personnes déterminées, et en vertu duquel l'une est obligée de faire ou de donner quelque chose. — £o on mot, par suite du droit réel. Je réclame une propriété qui m'est acquise (V. aussi v« Action, n^ H i et suiv.) : en vertu du droit personnel ou du droit à la chose, je demande seulement à devenir propriétaire ; je demande que le débiteur me tranfère la propriété.— V. au reste v« Obligation.

61 . Notre ancienne jurisprudence consacrait la division que l'on vient d'établir entre la propriété on les droits réels, d'noa part, et les créances ou les droits personnels de l'autre (V. Pothier, Propr., n«« i et 2, et Introd. gén. aux coût., n»* 99 et suiv.). Cette même division était aussi contenue en droit romain dans les textes qui distinguaient les actions in rem des actions inpersonam, en appliquant ainsi aux unes et aux autres des qualifica-{ tiens que des habitudes de langage traditionnel et un peu bar' bare ont depuis transportées aux droits eux-mêmes dont lei| actions précitées ne sont que la sanction (Y. sur cette divlsi< des actions, vo Action, n^* 73 et s.). Mais, du reste, si les locutioml de jus in re, et de jus ad rem n'étaient pas employées dans laj droit romain, on y trouve, en revanche, une définition très-pi ' cise des deux espèces de droits qui confirme pleinement ce l'on vient d'en dire : c'est ainsi que le droit personnelyle jus rem, est présenté conmie n'ayant pour objet que l'exécution d'i obligation : Namque agit unusquisque aut cum eo qui ei oblij tus est;... quo casuproditœ sunt actùmes in personam (Instît.] lib. 4, Ut. 6, § l), et que le droit réel apparaît, au contraii comme ne supposant pas l'existence d'une obligation de la pa d'une personne déterminée envers celui qui possède : Aut ci eo agit, qui nulle jure ei obligatus est...; quo casuprodita

'ta Mi!

l^ROPRlÊTÉ—CflAP. 2.

lîonef Al rom ntnt... (Instlt.^ eod,; V. aussi L* 25^ ff. de oblig, et act,),

49. Le nombre des droits réels détachés delà propriété varie selon les lois de chaqae peuple et de ctiaque époque ; l'ancienne législation française comptait plusieurs droits réels qui n'existent plus; 11 en est d'autres qui subsistent encore, notamment l'emphytéose, les rentes foncières, le domaine congéable, le gage, l'hypothèque, Ut servitude (Touiller, t. 5, n* 96 etsuiv.j Delvlneourt, t. 1, p. 347). — Ce n'est pas, au surplus, au droit de propriété et à ses démembrements que s'applique seulement la qualification de droit réel : ainsi Ton étend encore cette dénomition à des droits de toute autre nature, comme ceux qui concernent l'état des personnes, leur autorité, leur qualité de père, d'enfant ou d'époux légitime, et même ceux de liberté, de sûreté personnelle : le droit romain en contenait une disposition expresse (V. Instit., De act,, § JS), et l'on doit, en effet, admettre une semblable extension, paisque les droits que l'on vient d'indiquer nous appartiennent bien, indépendamment de toute obligation spéciale de telle ou telle personne envers nous, et par là même participent du caractère dont est revêtu le droit de propriété. On s'occupe ailleurs de cette nouvelle classe de droits réels, —y. vi« Liberté indlv., Mariage^ Patemitérfiliation^ Puissance paternelle.

ibS. La propriété est pleine ou parfaite lorsqu'aucun des droits qui la composent n'en a été détaché. La liberté laissée au propriétaire lui permet d'abandonner plus ou moins des droits qu'il a sur sa chose; mais il est entendu que celui qui aliène ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. — On appelle propriété imparfaite celle qui est sii^ette à s'évanouir par l'effet de quelque circonstance, comme une résolution, le pacte de réméré, la substitution. — Celui qui n'a qu'une propriété réso- Inble d'un héritage, ne peut le dégrader au préjudice de celui auquel il doit retourner, ni aliéner ce fonds, ni concMer des droits que pourle temps que doit durer la propriétérésoluble. — Celui qui a acquis éebonnefoi un héritage de celui qui n'avait qu'une propriété imparfaite, et l'a possédé pendant le temps requis, acquiert par prescription ce qui manquait à la propriété qui lui a été transférée.--V. Pothier,Dela propriété. n<» 9 etsuiv.; H. Duranton^ t. 5, no* 266 et 267.

ib4. 20 Eléments du drcnt de propriété. — Le droit de propriété a une grande étendue, et l'on a déjà remarqué qu'il n'était, dans sa complexité, que le faisceau des droits réels que l'on peut avoir sur une chose. Mais quels sont ces droits réels qui , lorsqu'ils existent isolément au profit d'un autre que le propriétaire, constituent des démembrements du droit de propriété lui-même? A cet égard, il existe d'abord une nomenclature bien ancienne des principaux droits réels compris dans le droit de propriété. Solvant le droit romain, auquel l'ancienne jurisprudence française a emprunté la même classification, le droit de propriété consiste essentiellement dans trois éléments constitutifs qui sont : i» le droit û'user de la chose, c'est-à-dire le droit de s'en servir et de l'employer à un usage susceptible de se renouveler, mais sans toucher aux fruits (jus utendi)\ 2o le droit de percevoir Us fruits produits par la chose (jtisfruendi); 3^ le droit d'en retirer une utilité définitive^ et une fois pour toutes, c'est-à-dire de la changer, de la transmettre à un autre, de la détruire (jtts abutend{j. Ici le verbe abuti, abutendi ne signifie pas un usage blâmable et répréhensible, mais un usage qui ne peut plus se renouveler par le maître actuel de la chose {ab,.,utiy ab..,usus). Tous ces points sont parfaitement mis en lumière par M. Pellat, Exposition des principes du

(1) Espèce : — (Denys CVillard.! — Le sieur Yillard ayant touIq élever «n mur qui ne se trouvait pas à la distance légale de la propriété du sieur Denys, celui-ci s'oppose à la construction. Le sieur Yillard fait alors sa nouyelle construction à la distance voulue par la loi; mais^ après aToir édifié son mur, il le fait peindre en noir du côté de la maison du Biew Denys. — Cette couleur noire absorbant les rayons de lumière, le aieur Denys forme contre son Yoisin une demande tendant à être autorisé à faire remplacer la couleur noire par une couleur blanche. — Jugement.

L.E TftiBCVAL ; — Attendu qu'il est de principe qu'on ne peut nuire à anirui sans intérêt pour soi-même; — Que Yillard, en appliquant une couleur noire sur le mur désigné, a porté préjudice aux époux Denys

ns en retirer aucun avantage pour sa propriété; — Attendu que la

droit de propriété chez les Romains, etc. (Y. aussi Pothfer, loc. cit., n« 5). — Il a été toutefois jugé que les mots jouir, jouis* sance peuvent être réputés synonymes des mots disposer, atsposition (Paris, 30 août 1853, aff. Hontchenil, D. P. 54. 2. 1 tl ). — Il n'a pas fallu grand effort d'analyse pour constater encore que le droit de propriété comprend, d'une part, le droit d'exercer librement chez soi et sur la chose tous les actes de propriété, et, d'autre part, celui de s'opposer à ce qu'aucun autre que le propriétaire en exerce aucun (Y. Pothier, eod.; M. Démolombe, t. 9, n« 474). — On a remarqué aussi que, dans le jtts abutendi, se trouvait aussi compris le droit de renoncer à la chose, de l'abandonner, pro derelicto habere, sans la transmettre à un tiers (Y. Gode nap., art. 621, 656, 699, 2172^ et v^Usuf.usage. Servitude, Privil. et hypothèque, etc.

46. Le propriétaire peut même mésuser de sa chose : «Par exemple, dit Pottiier, de la Propr., no 5, le propriétaire d'une bonne terre labourable a le droit, si bon lui semble, d'en faire une terre en friche , qui ne serve qu'au pâturage des bestiaux : comme le propriétaire d'un beau tableau a le droit de faire passer dessus une couleur pour l'effacer ou le propriétaire d'un livre le droit de le jeter au feu si bon lui semble, ou de le déchirer. » — C'est ici que l'on pourrait, pour caractériser ces sortes d'excès sur la chose, se servir du mot (tbuser qui, comme on l'a vu, n'est nullement synonyme du mot latin abuti. Mais, en droit frauçais, l'on peut toutefois proclamer aussi cette maxime du droit romain : Expedit reipublicœ ne sua re quis maie utatur (Insti:. § 2, De fus qui sui vel alien,) : «U importe à la société que les particuliers gouvernent bien leur fortune au lieu d'en mésuser. » Et, en effet, cela est si vrai que la loi a organisé, pour arrêter ces excès sur les choses, cette dilapidation d'un patrimoine, un système d'interdiction, ainsi que la dation, suivant les cas, d'un conseil judiciaire; mais on notera que cène sont laque des restrictions pour ainsi dire répressives : le droit de mésuser de sa chose demeure, sinon en droit, du moins en fait, entre les mains de tout propriétaire, et l'on peut dire à cet égard que toute me^ sure préventive eût eu plus d'inconvénients que d'avantages : a Si le gouvernement, a dit Th. Raynal, se constitue juge de i'abus, il ne tardera pas à se constituer juge de Vus; et toute idée véritable de propriété et de liberté sera perdue.»— Y. aussi M. Demolombe, n« 545.

5S. Du droit de jouir et de disposer exclusivement de sa propriété découle aussi particulièrement pour le propriétaire celui de repousser toute entreprise de la part des tiers et de rejeter tout (i)stacle apporté illégalement à \ja jouissance de la chose. — Et, par application de ce principe, il a été jugé : l« Que les citoyens ne peuvent être obligés à laisser planter des croix sur leur héritage, encore moins peuvent-ils, en cas de refus, être condamnés à l'emprisonnement (Crlm. cass. 10 frim. an 15^ aff. Becker, v* Culte, n» 160); — 2o Que la loi du 28 sept. 1791 a modifié les arrêtés du conseil de 1706 et 1755, relatifs à la voirie, en ce sens qu'aujourd'hui les entrepreneurs, avant d'extraire ou de ramasser du gravier dans les champs, sont tenus et d'avertir les propriétaires et de leur payer une indemnité (Toulouse, 1 0 mars 1834, aff. Lafue d'Auzas, Y. Trav. pub. ; Conf. Pardessus, Tr. des servitudes, n» 140, Touiller, t. S, n» 206, et Duranton, t. 5,n» 181);— 3« Qu'un propriétaire peut, pour donner du jour à sa maison, être autorisé à faire blanchir à ses frais le mur de son voisin, que celui-ci a fait peindre en noir, alors qu'il ne résulte pour ce dernier aucun préjudice de cette substitution (Trib. de Péronne, 2 déc. l836)Jl);-^4« Que la simple op- Dosition nar un tiers à la permission .^mandée à l'autorité de

couleur blanche que les époux Denys demanàv Qt à substituer à la couleur noire pour donner du jour à leur inais<^;^, ne peut porter aucun dommage au mur de Yillard ; qu'ainsi ce derniv t est sans intérêt, et par conséquent sans droit, pour s opposer à la dema^ de des époux Denys; — Sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposition foru'ée à la requête de Yillard, par exploit du 10 octobre dernier, de laqut'le il est, en Unt que de besoin, fait mainlevée pure et simple, autoi > le sieur Denys à faire appliquer à ses frais une couleur blanche sur le mur désigné, et attendu les circonstances de la cause, dit qu'il n'y a lieu d'accorder des dommages-intérêts , et compense les frais , même ceux du jugement pour lesdits frais être supportés par les parties par égales portions.

Du 2 déc. 1836.-Trib. de Péronne.

PBOPlUÉTÉ.-CHàP. %

faire des travaiui sur une propriété con&tltae un trouble donnant lieu à une action Judiciaire (Cass. 5 avr. IKoT^ aCT. Durand, y. Responsabilité); — 5* Que Topposition Taite par un tiers, se prétendant propriétaire de tout ou partie d'un immeuble , à ce que celui qui en a la possession légale en Jouisse de telle ou telle manière, constitue une atteinte aux droits de propriété de ce dernier, qu'il est fondé à faire reconnaître par les tribunaux. .... Et que c'est au tribunal civil et non à l'autorité administrative, qu'il appartient de connaître de la demande en mainlevée d'une telle opposition. U importerait peu que l'opposant n'ait eu d'autre but que de former une sorte d'opposition administrative, et d'amener le possesseur qui, dans le cas particulier, était une commune, à réfléchir sur les conséquences pour les habitants d'un bail à ferme de ces biens que le conseil municipal avait annoncé vouloir consentir (Riom, ejanv. 1849, aff. Teilhard, D. P. 49. 2. 43); — 6« Que le propriétaire qui veut se clore par un fossé, peut établir ce fossé ài'eitréme limite de sa propriété, s'il n'existe dans la location aucune ancienne coutume ou aucun usage qui l'astreigne à laisser une certaine distance entre son fossé et la propriété du voisin; qu'en conséquence, le voisin ne peut pas demander la suppression du fossé ainsi étahli, sous prétexte qu'il en résulterait , au profit de celui qui l'a fait creuser, une présomption de propriété des francs-bords, alors d'ailleurs qu'il ne se plaint d'aucun éboulement, une telle présomption étant inapplicable , en l'absence d'usages on de coutumes anciennes prescrivant l'observation de ces francs-bords (Req. 5 janv. 1854, aff. Bacquelin-Gay, D. P. 54. 1. 61).

ib7. Au reste, 11 a été' Jugé que c'était une maxime incontestable de l'ancien droit public français que les rois de France furent toujours dans l'impuissance de porter atteinte aux pro« priétés de leurs sujets (Req. 19 juill. 1827, aff. de Forbin-Janson, n« 167-5*, et y Expropr. publ., n« i).

5S. Les résultats de la courte analyse que l'on vient de faire «ont une conséquence en quelque sorte virtuelle des art. 513 et 544 c. nap., qui disposent : art. 543, « on peut avoir sur les biens, ou un droit deprophëfe, ou un simple droii de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre; art. 544, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.» On notera seulement que le législateur, dans ces articles, ne mentionne que le droit de propriété parfaite, le droit de disposer [abusus], le droit de Jouissance (frticlus) et les servitudes ou services fonciers sans rappeler le droit d'user et de se servir de la chose {usus). La raison en est que Ton ne connaît plus aii^ourd'hui de droit d'usage complète-ment séparé et indépendant du droit de percevoir les fruits, tel qu'il existait chez les Romains à Torigine , mais que l'usager a droit, d'après la nature même du démembrement de propriété qui s'est opéré en sa faveur, d'empiéter sur la Jouissance; de telle sorte que le droit d'usage étant devenu un droit de jouissance, il n'y avait plus à le citer à part.— Conf. M. Demolombe, t. 9, n« 543.

60. On s'est demandé si l'art. 543 c. nap. est limitatif en ce sens que l'on ne doive reconnaître, comme éléments constitutifs du droit intégral de propriété, que les trois espèces de droits réels qui y sont dénommés? A cet égard, on a d'abord remarqué qu'il fallait ajouter aux droits réels dont il s'agit le droit d'hérédité. Sans doute, un semblable droit est un droit réel; mais comme, au fond, il ne consiste que dans le droit de propriété qui appartient à {'héritier sur les biens de la succession, il n'y a rien à ijouter à l'énumération de l'art. 543 puisque, par lui-même, le droit d'hérédité s'y trouve nécessairement compris (M. Demolombe, n» 478).

•O. Quant à la |9099esmn, le code ne s'en est spécialement occupé qu'au titre de la prescription (V. art. 2228 et suiv.). Le législateur eût dû cependant déférer à un vœu que la cour de Caen formulait en ces termes : (s On n'a point parlé de la posses" 9ion par an et jour d'un immeuble et de ses effets ; elle appartient cependant au droit civil, parce qu'elle constitue un droit réel dans le possesseur, qui doit être provisoirement maintenu. €e droit était consacré par plusieurs coutumes, et notamment par les art. 96, 97 et 98 de la coutume de Paris. Les formes de procès sur cette action appartiennent» il est vrai, au code judiciaire; mais

le fond du droit tient essentiellement à la manière d'acquérir et de conserver les biens. En elTet, celui qui a cette possession ne peut plus être évincé que par un titre ; il importe donc de faire un article de loi qui règle les effets de cette possession. Gela est d'autant plus nécessaire que l'ord. de 1667 n'est pas en vigueur dans toutesles parties de la République... Celui qui possède paran et Jour est réputé provisoirement propriétaire.,., c'est une vérité écrite partout... » (Fenet, t. 3, p. 459, 460). Quoi qu'il en soit, et à défaut de texte spécial qui le dise, il ne saurait être un instant douteux que la possession, lorsqu'elle réunit les conditions exigées par la loi, ne constitue véritablement un droit réel, d'abord parce que les privilèges et prérogatives qu'elle engendre, le possesseur les a ergà omnes, et indépendamment de toute obligation particulière contractée par telle ou telle personne envers lui, et ensuite parce que la possession n'ayant de force et d'effet que parce qu'elle fait présumer l'existence du droit de propriété lui-même, il est raisonnable de lui assigner le même caractère de réalité qu'au droit qu'elle représente (Cent. M. D^ molombe, n* 479). Et nous ajouterons, d'après ce dernier point de vue, qu'on peut soutenir à la rigueur que le droit de possession se trouve impiicitement mentionné comme droit réel dam l'art. 543, du moment qu'il y est question du droit de propriété par opposition aux démembrements qui peuvent eu avoir lien, et que le droit de possession s'identifie dans ce droit de propriété lui-même. — V. au reste v* Prescrip., n»* 235 et suiv.

• I. Relativement à Veœei^cice du droit de proprlélé, ilfôl modifié par l'état de minorité, de femme mariée, d'interdit, etc.; il est aussi plus ou moms parfait ou démembré, suivant que la propriété est, ou non, grevée de servitudes, d'usufruit, ete.- V. ces mots.

S9. De tout ce qui précède, il résulte, d'une part, que la propriété, dans laquelle se résolvent aussi, comme on l'a vu, le droit d'hérédité et le droit de possession, est le droit réel le plus complet, le droit réel par excellence, et, d'autre part, que ses démembrements, l'usufruit, l'usage et l'habitation, les servitudes sont également, et nécessairement, des droits réels.

•S. Mais faut-il admettre la proposition inverse, c'est-à-dire décider que tout droit réel est par cela même, et forcément, un démembrement du droit de propriété? 11 est bien entendu, d'abord, que, pour qu'il y ait difficulté, l'on doit laisser de côté toute une classe de droits réels que l'on a signalée, tels que ceux qui se réfèrent à l'état des personnes. — - Mais, par exemple, l'hypothèque, qui engendre un droit réel, est-elle un démembrement de la propriété? —L'affirmative, qui est soutenue par Potbier, Tr. de la Possess., n^* 156 et 139, par Zachari», t. 3, p. 98, et par Valette, des Privil. et Hyp., p. 180. — Mais on i Jugé que le droit de propriété n'est que restreint sous certaios rapports par le droit hypothécaire. — Y. Privil. et Hypoth.

•4. Les droits du locataire ou fermier, ceux de l'emphytéote sont-ils des droits réels?— Y. Louage, n« 326; Louage empliyt., n«« 6 et suiv. ; Propr. féodale.

lift, il reste à examiner la question de savoir si les partioiliers peuvent, par l'effet de leurs libres conventions, créer et organiser des démembrements de la propriété autres que ceux qui ont été réglés par des dispositions expresses ou implicites du code Napoléon, droit de jouissance, tisane, droit d'habitation, servitudes ou services fonciers. — La solution affirmative de cette question ne parait point devoir faire difficulté : et, en effet, n'est-il pas de principe quetoutce qui n'est pas défendu est permis, que la liberté des conventions ne comporte dans ses manifestations d'autre restriction que celle de ne rien stipuler de contraire à l'ordre public et aux lois? C'est par suite de cette restriction que, par exemple, les particuliers ne pourront faire revivre par leurs conventions ' privées les anciens droits féodaux, non-seulement les services personnels, les corvées, etc., mais encore les redevances foncières perpétuelles. «Le territoire delà France dans toute son éteodoe, lit-on dans l'art. 1 de la loi du 6 oct. 1791, est libre comme les personnes qui l'habitent; ainsi toute propriété territoriale o< peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi .. » (Y. v» Propriété féodale); et c'est manifestement dans ce taèm esprit qu'ont été rédigées les dispositions des art. 530, 543, 658| 686 0. nap*— Mais^ du moment qu'il n'est point question de

PROPRIÉTÉ. -Cha». 8.

faire reoaftre les combinaisons bien connnes qnt constituaient, flOQS 11 féodalité^ le régime de la propriété foncière^ toute base logiqae manque aux restrictions dès lors arbitraires qu'on voudrait faire servir d'entrave à la liberté des conventions particulières. Il faut donc reconnaître que Tart. 543 o. nap.^ où se trouve, coicmeonra vn^nne énumération des démembrements de la propriété, n'a entendu comprendre dans cette énumération que les pn'ucipaax, ceux qui, par leur simplicité et leur exactitude, semblent être conformes aux besoins universels et invariables des sociétés, mais sans exclure ceux qu'engendreraient et organise^ nient d'autres combinaisons qui ne contiendraient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public et aux lois. Il faut reconnaître, en d'antres termes, que les dispositions précitées de l'art. 545 est parement énonciative et nullement limitative. — C'est ce qu'en geigne de même, et très-Justem(Xit, Touiller en ces termes : « SI OD demande, dit-il, t. 3, n^ 96, quels sont les droits qu'on peut séparer de la propriété parfaite, de combien de manières on peut la démembrer, il faut d'abord poser en principe que chacun peut

(1) Espèce: — (Saint-Albin C.Dejean.^ — Peux maisons, l'une sur le denot de la rue de Bondy^ Taatre sur le derrière, appartenaient au même propriétaire, le sieur Prévôt. — Ces deux maisons sont séparées par nae grande cour. — La maisoD de devant a deux passages à porte oocbère. — Le passage de droite est à l'usage de la maison du fond; il traTerse la maison de devant et une faible partie de la cour dans toute sa longueur: il est séparé de l'autre partie de la cour par un mur k liaatear de clôture. — La maison du fond fut vendue en 1787, au sieur Bîviëre. — Le contrat accorda à l'acquéreur le droit de passage à porte cochère sous la maison dont le vendeur conservait la propriété. — Toutefois, il fut stipulé que Tacquéreur serait tenu de souffrir toutes les vues ouvertes sur le passage en question et même toutes celleb que le vendeur, qui conservait la propriété et l'usage exclusif de la cour, y voudrait Uiire, sans être assujetti aux verres dormants et aux fers maillés. — Depuis, la maison du fond est devenue la propriété du sieur Dejean.

La maison sur la rue de Bondy, d'abord transmise au sieur Clément, a été acquise, en 1829, par le sieur de Suinl-Âlbin. — Il paraît que ce dernier ayantj au moment delà vente, trouvé la mise à prix de 110,000 fr. trop élevée, il lui fut ré]ioodu, par le notaire chargé de la mise aux enchères, que le sieur Clément, vendeur, étant propriétaire exclusif et du sol et du passage servant à la maison du fond, l'acquéreur aurait le droit d'ouvrir, dans ce passage, une baie de porte cochère pour le service de la maison & vendre, et de remplacer ainsi celle qui est affectée actuellement an service de cette maison; que celle-ci devenant ainsi disponible, on avait le moyen d*étabiir deux boutiques contiguës sur la rue, OQ un grand magasin ; que, par cette nouvelle distribution, il était facUe d'assurer à la propriété un revenu de 2 À 3,000 fr.

Eo cet ètAt^ le sieur de Saint-Albin a pensé qu'il avait le droit de pratiquer une ouverture dans la partie latérale du passage asservi au sieur Dejean. — Il a dû croire qu'il le pouvait d'autant mieux, qu'une ouverture, moins largo à la vérité, y existait déjà ; que cela avait été ainsi entendu par lui, lors de l'acquisition : que la propriété du sol de ce passage ne lui était pas contestée, et qu enfin, il utiliserait par 1& l'emplacement occupé par la porte cochère et s'en procurerait une nouvelle, sans nuire en rien au droit de passage accordé au sieur Dejean. — Les travaux se poursuivaient, lorsque le sieur Dejean fit signifier qu'il s'opposait formellement à Touverlure d'une baie de porte dans le mur séparatif de leurs propriétés, attendu que le sieur Clément, vendeur, n'avait pas ce droit. — Le sieur de Saint-Albin a appelé Clément en garantie.

L'opposition du sieur Dejean a été accueillie par jugement du tribunal de la Seine, du 17 déc. 1830, dont voici les termes : — a Attendu que farte de vente notarié, du 15 déc. 18i9, porte textuellement que la cour de la maiéon vendue au sieur Saint-Albin, fournit & la propriété voisine, appartenant au sieur Dejean, deux passages de porte cochère, dont l'un A l'usage de Dejean, traverse le corps de logis sur la rue, la partie a droite de la cour et le corps de logis au fond; '— Attendu que le même acte lyoute que la cour de la maison vendue au sieur Saint-Albin, est séparée au milieu dans toute sa profondeur par un mur à hauteur de diûure; que la partie à droite est employée audit passage de servitude, et que celle de la gauche forme la cour de la maison vendue; — Attendu, eoÛD^ qu'on lit dans le même contrat, que la maison vendue au sieur de SaJDt-Aibin et celle vendue au sieur Dejean n'en formaient qu'une ; mais que^ depuis 1787, elles ont été séparées avec droit de passage et porte cocli«re sur la maison du devant, au profit de celle du fond de la cour, mais à la charge par cette dernière propriété de souffrir, à titre de servitude v«rpéluelle, toutes les vues ouvertes sur ledit passage, et même toutes celles que le propriétiiire de la maison de devant y voudrait faire, &aufr être assujetti aux verres dormants et aux fers maillés; — Attendu que des éikohciations diverses, qui, d'ailleurs, se retrouvent dans tous les actes passés depuis la séparation des deux propriétés, il résulte que le

disposer de sa propriété de la manière la plus absolue (art. 544); Il peut en détacher les droits que bon lui semble, étendre on limiter ces droits comme il le veut; en un mot, démembrer sa propriété comme il le Juge à propos, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux lois ni à l'ordre public. Ainsi, dans cette matière, on suit le principe général : tout ce qui n'est pas défendu est permis. » Telle est aussi l'opinion émise par HH. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n» 69; Conlon, Quest. de dr., t. S, p. I46etsuiy.

•0. D'abord il a été jugé, dans le sens de la liberté de telles conventions : l« que le droit de propriété peut être modiflô et décomposé au point qu'il a pu être convenu que partie d'un terrain sera affectée à une servitude, et, par exemple, à une servitude de passage, d'une manière tellement exclusive que le propriétaire du soi ne pourra ni passer, ni construire sur ce sol... pourvu toutefois qu'il n'y ait rien, dans ces conventions, de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs (Req. 25 Juin 1 834) (l);

— 2« Qu'il peut même être convenu, contrairement à la maxime

sieur de Saint-Albin ne peut ouvrir aucune baie de porte, mais seulement des vues sur le passage conduisant à la maison de Dejean; qu'autrement, Dejean serait privé du droit de passage exclusif que le contrat constitutif de la servitude avait pour but d'assurer & la propriété, le seul moyen pour lui, d'après l'état matériel des lieux, d*ètre dos et maître de la porte cochère conduisant à sa maison ; — Attendu que si, en fait, il existe aujourd'hui dans le mur dont il s'agit, une ouverture communiquant de la maison du sieur Dejean aux écuries et remises du sieur de Saint-Albin, cette circonstance ne peut, en aucune façon, porter atteinte aux droits que l'établissement de la servitude a conférés à Dejean; — En ce qui touche l'action en garantie de Saint-Albin et Clément : — Attendu qne le sieur de Saint^Albin ne peut non plus exercer contre Clément, son vendeur, aucune action en garantie, à raison de prétendue éviction d'une partie de la chose vendue; qu'en effet, le sieur de Saint- Albin est en possession, suivant son contrat, d'un passage de porta cochère, d'une eour et d'une petite écurie et remise; que, d'un autre cété, ledit acte de vente mentionne expressément l'existence du mur qui sépare la cour du passage de servitude; qu'ainsi, de Saint-Albin jouit de tout ce qui lui a été vendu, et n*a pu, soit en lisant son titre, soit en visitant les lieux, se tromper sur l'étendue de ses droits. »

Appel du sieur de Saint-Albin : il demande à prouver que lors de son acquisition il a été entendu qu'il n'achetait que sous la condition de pouvoir ouvrir la porte en question et de jouir enfin du passage comme d'une propriété qu^>n ne lui contestait pas, sous la réserve de la servitude du sieur Dejean. ^ Le 9 août ISSl, arrêt de la cour de Paria qui confirme en ces termes : — a En ce qui touche les faits articulés par de Saintp-Albin; — Considérant que nul ne peut être admis à prouver par témoins, contre et outre le contenu aux actes qu'il a signés ; — En ce qui touche le fond : — Considérant qu'il résulte des actes produits par les parties, notamment du contrat de vente, passé le SI mai 1787, par Prévét, au profit de Rivière, de la maison possédée aujourd'hui par Dejean, et du plan annexé auoit contrat, que ledit Prévét, en retenant la propriété du sol, formant le passage qui conduit à ladite maison, a vendu à Rivière une entrée à porte cochère sur la rue de Bondy et le droit de passage dont il a grevé la maison de face sur la rue, ainsi que les objets vendus se poursuivaient et comportaient ; que ledit passage était dès celte époque et a toujours été depuis clos de murs ; que Dejean a le droit d'en jouir en cet état, et que de Saintr-Albin ne peut faire ouvrir une porte de communication dans la cour; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, sans s'arrêter aux faits articulés par de Saint- Albin et à sa demande, afin d'être admis à la preuve testimoniale desdits faits, de laquelle il est débouté, a mis et met l'appellation au néant, etc.. »

Pourvoi du sieur de Saint-Albin pour violation des art. 5ii, 637, 647, 701 et 709 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant M. de Saint- Albin propriiuxirê de la cour tt du iol frur lequel s'exerce le passage du sieur Dejean, a pensé que ce dernier avait sur ce terrain un droit de passage tellement exclusif, que le propriétaire lui-même ne pouvait avoir accès sur ce terrain, ni par conséquent pratiquer une porte dans le mur pour y passer. (V. D. P. 54. 1. 350); — ArrêL

La coca; — Attendu, en droit, que les arU 544 et suiv. c. civ. sont déclaratifs du droit commun, relativement & la nature et aux effets de la propriété, mais ne sont pas prohibitifs; — Qu'aucun de ces articles n'exclut les diverses modifications et décompositions dont le droit do propriété est susceptible, et qu'en outre, l'art. 686 du même code permet au propriétaire d'établir sur sa propriété telles servitudes que bon lui semble, et qu'ainsi les conditions de l'établissement de la servitude par le père de famille peuvent modifier légalement la prouriélé, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs;

— Et attendu, en fait, que l'arrêt attaqué a reconnu que, si le sol de la cour sur laquelle s'exerce le passaige dû à la maison Dejean, appartenait au demandeur en cassation, les titres constitutifs de servitade ont établi

PROPRIETE.— Chap. 2.

Tes sua nemini servit, qne le propriétaire du sol sar lequel il existe un passage avec cl6tare^ n'aura, sur ce passage^ que des droits de vue ou de Jour (même arrêt). — On a objecté qu'un pareil système avait pour résultat de faire tomber devant les conventions privées des dispositions que le législateur paraissait avoir établies dans un pur intérêt d'ordre public^ et comme attributs essentiels du droit de propriété. Ainsi la faculté de changer l'assiette de la servitude^ le droit de jouir du sol lorsque la servitude ne s'en trouve pas aggravée^ tout cela va donc disparaître èevant un acte de la vie privée ; et par là une propriété qui avait été déclarée libre dans sa circulation va se trouver scindée à perpétuité^ appauvrie^ condamnée à la stérilité^ suivant les caprices et le bon plaisir des contractants. Mais> ainsi que nous le faisions observer dans nos annotations sur cet arrêta ne peutK)n pas répondre que toute liberté a dû être laissée aux stipulations, tant qu'elles n'auraient pas pour objet de rappeler les servitudes personnelles ; que^ s'il résulte de là^ dans l'espèce^ un dommage^ une diminution de valeur pour ces fonds^ il en résulte une plus-value pour un autre ; que la société n'a pas à s'inquiéter de ces modifications; qu'elle a dû^ au contraire^ assurer toute latitude aux arrangements des citoyens^ alors qu'il n'y avait pas lésion de l'intérêt public; que^ d'ailleurs^ dans l'espèce, il restait au propriétaire la jouissance du dessous du sol qu'il lui était loisible d'utiliser pour des caves et des bûchers^ et qu'en cas de destruc-

8Qr ce sol UD panage tœcUuif eo faveur de la mai<:on Dejean avec la seule réserve, pour le propriétaire de la cour et des maisons qui l'environneot, de prendre des vues sur le passage ; qu'en décidant, dans ces circonstances, que le demandeur ne pouvait ouvrir de porte dans le mur de cléture de ce passage, la cour royale de Paris n'a fait qu'une juste application de la loi ; — Attendu, enfin, que rien ne justifie le pourvoi sous le rapport de la demande en garantie; — Rejette.

Du 25 juin I85i.-I2. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard de Bennes, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Dalloz, av.

(1) f* Etpiee: — (Caquelard C. Lemoine.) — Caquelard et Lemoine possèdent chacun, à lyry-Ia-Bataille , un moulin , dont les roues sont mues au moyen de la division, en deux branches, des eaux d'un canal de dérivation de la rivière de l'Eure. — 'Jne chaussée sépare les deux moulins, et sur le terrain de cette chaussée, le long de la rive de la branche d'eau qui alimente le moulin du sieur Lemoine , sont plantés des saules et des aunes. — Et de son côté, sur la prairie qui longe cette chaussée, du côté du moulin de Caquelard, celui-ci fit planter des peupliers. — Enfin des herbes croissent sur toute l'étendue de la chaussée. --- Mais Caquelard ayant abattu un aune qu'il laissa sur le terrain, le sieur Lemoine s'en empara ; puis il émonda les saules et en enleva les émondes. — Alors , après tentative de conciliation, assignation devant le tribunal d'Evreux de la part de Caquelard au sieur Lemoine, pour le faire condamner, a sous la contrainte de 200 fr., à lui rendre l'aune et les émondes par lui enlevés sur la portion de terrain dont lui demandeur était propriétaire, et en 100 fr. de dommages-intérêts. » — Mais, de son côté, Lemoine et uni à lui un sieur Delahaye, copropriétaire de son moulin, forme l'action possessoire contre Caquelard, tendant à être maintenu dans la jouissance exclusive de la partie de chaussée sur la* quelle Caquelard a planté des peupliers.

Une fin de non-recevoir, tirée de ce qu'il y aurait déjà instance, est opposée au pétitoire sur le même objet : le juge de paix l'accueille.

Appel par Lemoine; et le 29 avril 1851, jugement qui infirme par le motif que : <f si le demandeur au pétitoire n'est pas recevable à agir au possessoire, cette fin de non-recevoir n'est pas applicable au défendeur a l'action pétitoire, auquel la loi ne défend pas de former une action possessoire, nonobstant l'action pétitoire intentée contre lui. »

Le nouveau juge de paix devant lequel l'action possessoire est renvoyée en conséquence de ce jugement, rend une décision par laquelle il dit, à bonne cause, l'action possessoire des sieurs Delahaye et Lemoine, relativement aux saules existant sur la rive gauche du bras d'eau de leur moulin et à l'entretien de la chaussée établie au delà d'iceux, les maintient en possession et jouissance desdits saules et de l'entretien de ladite chaussée... maintient le sieur Caquelard en possession et jouissance de l'approfitement des herbes que pourra produire ladite chaussée, ainsi que desdits peupliers...

Après ce jugement, continuation par Caquelard de la procédure par lui ju tentée au pétitoire ; mais, sur la fin de non-recevoir opposée pai Lemoine et Delahaye, jugement qui admet cette fin de non-recevoir, «attendu que, par son exploit inlroductif d'instance, comme lors de la fixation de la cause, Caquelard demandait seulement la restitution d'un aune et de cent bourrées enlevés de sa propriété, plus 200 fr. de dommages-intérêts; que, réduite à sa valeur, cette demande était tonte personnelle et mobilière ; que le moyen seul praticable pour s'en défendre consistait k se faire reconnaître seul possesseur de l'immeuble qui avait produit ces

tion totale du fonds servant, ou du non-usagé pendant trente n», il devait rentrer dans le plein exercice de son droit de propriété; qu'enfin les mêmes convenances qui avaient engagé l'acquéreur d'une servitude, si illimitée, à faire des sacrifices plus grands aflo d'augmenter les jouissances de son fonds, pouvaient aussi déterminer le propriétaire servant à des sacrifices réciproqueS| afin d'acquérir la franchise de son immeuble.

417. D'un autre c6té^ et quant aux diverses modifications et décompositions dont le droit ordinaire de propriété, est susceptible il a été jugé, en principe : !<> qu'aucune loi ne les exclut et que les art. 544, 546 et 552 c. nap. ne sont que déclaratifs du droit cooh mun relativement à la nature et aux effets de la propriété, mais ne sont pas prohibitifs (Req. 1 5 fév. 1 834, aff. Caquelard, n« 68) ; — 29 Que la transmission de la propriété par contrat est susceptible de toutes les conditions et stipulations qui n'ont rien de contraire aux lois, aux bonnes mœurs et à l'ordre public (Amiens, 2 d逻 1835 (motifs), aff. Bézannes, v» Chasse, n« 44).

SS. Par application des mêmes principes, il a été décidé: 10 qn'un arrêt a pu, même en l'absence de titres et d'après l'état de possession déjà reconnu par une décision au possessoire, déclarer que, de deux copropriétaires d'une même chaussée, l'un avait droit seulement aux arbres, l'autre aux herbes croissant sur le terrain de cette chaussée (Req. 1 3 fév. 1 834) (i ) ,

— 20 Que la faculté appartenant à chaque propriétaire de eoo-

objets, ou que Lemoine y avait, à tout autre titre, nn droit exclusif; que c'est ce qui est arrivé : qu'admettre Caquelard à se défendre ds jugement possessoire, ou ce qui revient an même, à étayer sa demande de titres de propriété, ou à conclure au maintien en propriété du terraio, ce serait cumuler le possessoire et le pétitoire^ ou créer, en matière d'immeubles, un troisième degré de juridiction.

Appel par Caquelard. Cette fois, comme devant les premiers juges, il érabiitson droit exclusif de propriété de la chaussée sur un bail, émaoè de son vendeur, en date de 1807, et où celui-ci déclare que cries preneurs auront à leur profit les émondes des saules, aunes et autres arbres sujets à émondes. » Or, Ledier lui avait vendu le moulin et ta chaussée dans toute son étendue. — Les eieurs Lemoine et Delahaye prodaisent, de leurcété, deux actes de vente de leurs auteurs, dans lesquels les acquéreurs se soumettaient à la charge de réparer la chaussée pour leur part et portion.

Le 14 mars 1852, arrêt de la cour de Rouen qui infirme, et, d'abord, déclare l'action de Caquelard pétitoire ; que cela résulte de l'empressement de Lemoine et Delahaye à intenter une action au possessoire, de la décision portant qu'aucune loi n'interdisait au défendeur au pétitoin de former une action possessoire, nonobstant l'action pétitoire formée contre lui ; enfin de l'exécution de cette décision par les deux parties.

— Quant à la question de propriété, l'arrêt déclare « que les parties ayant invoqué, tant en première instance que sur l'appel, leurs titres de propriété, pour se faire attribuer à chacune d'elles la propriété deU chaussée dont il s'agit^ il y a lieu de statuer définitivement sur ce droit de propriété, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer le principal , les premiers juges étant saisis de la question et pouvant y faire droit ; au food, que l'eau qui fait mouvoir les usines des deux parties provient d'un c^ nal de dérivation de la rivière d'Eure, lequel canal s est trouvé divisé en deux branches, et qu'il n'appert aucunement que ces branches aient été formées par la main de l'homme; — Qu'il ne faut pas pydredeviie que ces usines appartenaient originairement au même propriéiaire, l'abbé d'Ivry, qui était seigneur de l'endroit, quoique ni l'appelant ni l'intimé ne représentent le titre primitif qui a transmis à leurs auteurs les dernières usines ; — Que les deux contrats de vente produits par le sieur Caquelard, quoique authentiques, sont étrangers au sieur Lemoine ; que si, en 1807, le sieur Ledier, représenté par le sieur Caquelard, avait accordé à son fermier les émondes des saules, aunes et autres arbres^ autour de la prairie , il ne s'ensuit pas rigoureusement que ce fusseot les émondes des arbres en litige; — Que, d'une autre part, les deoi actes authentiques produits par le sieur Lemoine ne donnent pas un résultat plus positif, ni plus probable, parce que l'obligation imposée! l'acquéreur d'entretenir, avec les autres propriétaires, les ponts et cbaassées dépendant du moulin à tin, ne détermine pas si la chaussés contentieuse faisait partie de celle dont l'entretien était à la chai^ de l'acquéreur ; que, d'ailleurs, ces expressions pour sa part et portion omc le* autre* propriétaire*, démontrent que d'autres que l'acquéreur avaient aussi droit sur les autres chaussées ; — Qu'à défaut de titres clairs et précis, il faut se reporter à la possession et jouissance dont les parties ont usé jusqu'à l'action du 12 fév. 1827 ; — Qu'il demeure constant, par l'instruction et le jugement intervenu sur le possessoire, que si le sieur Lemoine a exercé des actes de propriétaire sur la chaussée, autremeai (lit sur la berge du cours d'eau qui fait mouvoir son moulin, en piantant et en émondant, tant par lui que par ses auteurs. Us sades et Wr

PROPRIÉTÉ.— Chap. 2.

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