‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 34 sur 130 · SOI · texte numérisé non relu

SOI

perles veines (Cean qui passent sons son fonds , pcat être modi-

nés sur la<iite chaussée^ le sieur Caquelard a profilé de Therbe excrue sur^ cette m£me chaussée; qu'il a même fait couper et enleyer les grosses, herbes qui étaient au bord de Veau^ et quMl a fait planter une rangée de peupliers en avant desdits saules et aunes ;

» Qae de ces faits et circonstances on doit conclure que chacune des parties a on droit de copropriété sur la chaussée ou berge dont il s'agit^ i û cbaige d'en user comme par le passè^ c'est-à-dire que le sieur Le- QOÏDe ne pourrait prétendre qu'aux saules et aunes existant sur l'alignement actuel^ sous obligation d'entretenir la berge en bon état^ et que le âiear Caquelard continuerait d'exploiter Therbe jusqu'au bord de l'eau et aurait la faculté de planter et de déplanter sur la prairie en avant deMiits saules et aunes ; •— Que cette manière d'user du droit de coproprièM de la chaussée est en harmonie avec le titre authentique du 10 jnid 1778j qui reconnaissait qu li y avau plusieurs propriétaires^ et que tout annonce que les auteurs des parties s'étaient entendus ensemble pour concéder au propriétaire du moulin & tan le droit de planter des saules et auDMy afin de l'indemniser des frais de l'entretien de la berge; — Qu'il rési!te aussi d'un fait articulé en plaidoirie et non méconnu, que le propriétaire du moulin à tan n'avait te droit de pécher qu'en bateau Mr le cours d'eau, sans pouvoir descendre sur la berge ; — Que le bou état de cette lierge était dans l'intérêt du sieur Lemoine, afin de ne perdre aucune portion de l'eau dont il avait besoin pour la rotation de ton moulin, et dans celui de Caquelard pour empêchai sa prairie d'être iooDdëe; — Qae, dès lors, la réclamation de celui-ci sur l'aune qu'il avait (ait abattre et sur les èmondages que le sieur Lemoine s'était appropriés doit être écartée, et que l'expertise et la preuve testimoniale, oOertes par ce dernier, sont de toute inutilité et ne pourraient procurer une base solide pour la décision de la contestation ;

9 En conséquence,... dit à tort la réclamation de Caquelard sur la propriété de l'anne et des émondes des saules dont il B*agit, le déboute de la demande quant à ce; décUre néanmoins ledit Caquelard propriétaire de tout le terrain de son lie, jusqu'au bras de l'eau qui fait mouvoir le moulin à tan, à la charge, toutefois, de ne pouvoir, par lui, user de son droit de propriété que de la manière qu'il a été réglé au posseseoire, et de souffrir Lemoine exercer tout droit de propriété, seulement sur les saules et aunes existant sur la chaussée ou berge dont il s'agit, ou sur ceux qui seraient plantés en remplacement des manquants , mais toujours sur l'alignement actuel et sans pouvoir préjudicier audit Caquelard dans la jouissance de propriété des peupliers plantés sur la prairie. » Pourvoi par Caquelard pour violation des art. 54i, 546, 55S, 691 c. civ., et de l'art. 607 coût, de Normandie. Toute décision judiciaire, »-t-il dit, réside dans son dispositif. — Or la cour déclare, dans son dispositif, Caquelard propriétaire de la chaussée, « à la charge, toutefois, de ne pouvoir par lui user de son droit de propriété que de la manière qu'il a été réglé au possessoire, et de souffrir Lemoine exercer tout droit de propriété seulement sur les saules et aunes, etc. » — - Elle impose donc au propriétaire une servitude, une servitude discontinue. - S'il en est ainsi, comment a-t-ellc pu l'établir sans titre ? — En cela, elle a violé l'art. 691 c. civ. ell'art. 607 coût, de Normandie. — Mais veut-on expliquer le dispositif par les motifs, trouver un droit de copropriété établi par l'arrêt (ce qui, du reste, ne résulte pas de ses termes), il y aurait encore violation des droits de propriété. En effet, il aurait reconnu une propriété indivise eijlre deux individus; parlant, il aurait dû accorder à chacun la moitié des produits de cette propriété. El cependant, arbitrairement, l'arrêt donne au premier tel produit, au second, tel autre. — La violation de la loi est donc évidente.

M. l'avocat général faisait remarquer : 1* que le principe que l'arrêt est dans lo dispositif, conduit bien à cette conséquence, qu'un arrêt qui ne présente pas de violation de la loi dans son dispositif, n'encourt pas la cassation , par cela seul qu'il contient une erreur do droit dans ses motifs; mais que ce principe n'exclut pas cette autre vérité , que les expressions ambiguës d'un dispositif ne doivent pas être interprétées dans le sens de la violation de la loi, alors que les motifs les expliquent dans un sens conforme ; — 2® Que de nombreux exemples de la décomposition de la propriété existent dans certaines localités : ainsi, dans la Bresse, où les étangs appartiennent, pendant deux ans.

fiée par des coDventioiM priiée» (Req. 19 Jalll. 18S7) (!).•••

gard des prés, dont une herbe appartient à l'un, et la seconde ou troisième herbe à un autre, système d'après lequel beaucoups de prés ont été vendus nationalement à différents propriétaires. — Arrêt.

La coua; — Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 5i4, *i6, 553 et 691 c. civ., et 607 de la coutume de Normandie ; — Attendu, en fait, qu'après avoir, dans ses motifs, reconnu formellement À Caquelard et à Lemoine un droit de copropriété sur la berge ou chaus-

menirorigine commune des ceux usines, la possesswu rc«;i|iiu«ju«, *..«terét commun à la conservation do la berge, la charge de l'enlretonir

TOMI XXXYIIU

et l'appréciation de certains actes, Tarrêt attaqué reconnaît et déclare de nouveau, dans son dispositif, le même concours de propriétaires et les limites respectives de leurs droits ; ce qui écarte l'application dee art. 691 c. civ. et 607 de la coutume de Normandie; — Attendu, en droit, que les art. 5ii, 546Bt55Sc. civ., sont déclaratifs du droit commun relativement & la nature et aux effets de la propriété, mais ne sont pas prohibitifs; — Que ni ces articles, ni aucune autre loi, n'excluent les diverses modifications et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible ; — Rejette.

Du IS fév. 18S4.-C. G., ch. req.-MM. ZangiaeomI, pr.-Broé^ rap.- Nicod, av. gén., c. conf. -Lacoste, av.

2* Etpict : — (Lemoine C. Caquelard.) — Il s'agissait ici dt pourvoi do sieur Lemoine contre l'arrêt de la cour de Rouen, qu'on a rapporté dans l'espèce précédente. — On invoquait trois moyens : — !• Exc^s de pouvoir, violation des art. 61 et 25 c. pr., en ce que la cour a jugé comme pétiloire une action qui, d'après l'exploit introductif d'instance, n'élait que personnelle et mobilière. — En effet, les juges ne peuvent connaître que des demandes dont ils sont saisis par l'exploit d'ajournement qui doit contenir l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens. — Or l'exploit de Caquelard n'ayant tendu qu'à la restitution d'un aune abattu et de cent bourrées enlevées de sa propriété, et n'ayant renfermé ainsi qu'une demande toute personnelle et mobilière, la coor n'a pu, alors qu'il n'y avait pas eu de nouvelle assignation, elle n'a pu, sans excès de pouvoir et en même temps £ans cumuler le possessoire et le pétitoire, substituer sur de simples conclusions celte dernière à la première action, et admettre Caquelard à étayer son action par des titres de propriété; — i* Violation de Tart. 7 de la loi du 20 avr. 1810, en ce que la cour a rejeté sans motifs la preuve et l'expertise sub&idiaif ement offertes par Lemoine ; en cela, eUe a d'autant plus mal jugé, que^ dans ses considérants, l'arrêt reconnaît qu'on ne peut tirer aucune lumière des titres respectifs. Malgré la défense portée en l'art. 24 c. pr.. de faire porter sur le fond du droit l'enquête ordonnée au possessoire, il prend pour base l'enquête qui a été faite devant le juge de paix au possessoire, cumulant ainsi de nouveau le possessoire avec le pétitoire. Mais aucun motif sur le rejet des conclusions subsidiaires; il en fallait cependant, puisque c'était la défense à l'action principale ; — S<> Violation des art. 546 et 552 c. civ. — Ce moyen est le même, et est fondé sur les mêmes considérations que celui invoqué par le sieur Caquelard dans la première espèce. — Arrêt.

du 12 fév. 1827 (qui n'est pas produit), constituait, dès l'origine du

Erocès, non une action personnelle et mobilière, mais une action imrooilière et pétitoire, et que toutes les parties l'avaient reconnu devant la cour royale ; ce qui suffit pour écarter cette prétendue violation ;

Sur la partie du même moyen, tirée de la violation des art. 24 et 25 c. pr. civ. : — Attendu, en droit, que, loin qu'il résulte de ces arliclci que le juge qui est saisi du pétitoire après que le possessoire a été définitivement jugé, ne puisse pas^ dans le silence des titres de propriété, prendre pour base de sa décision l'état de possession antérieurement rt souverainement reconnu, il est au contraire de principe que cette base est celle que le juge du pétitoire doit admettre, lorsqu'il n'est pas fait , devant lui, de justifications suffisantes 4»our établir la propriété par titre»; — Attendu, en fait, qu'après avoir formellement constaté le silence des titres respectifs de propriété sur l'objet litigieux, et déclaré qu'il fallait donc se reporter à l'état de possession reconnu, l'arrêt attaqué se fonde en outre sur l'appréciation des divers faits et actes ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810: — Attendu que l'arrêt attaqué est très-explicitement motivé sur le rejet de la preuve testimoniale et de l'expertise offertes subsidiairement par Lemoine, puisqu'il déclare qu'elles sont de toute inutilité et ne pourraient procurer une base solide pour la décision de la contestation ;

Sur le troisième moyen (voyez les motifs de l'arrêt sur lo pourvoi

précédent. , ,^ ^ ^

Du lo fév. 1854.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Broé, rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Mandaroux, av.

(1) (Richard C, Dutour.)— La coua ; — Attendu, en droit, qu'il est incontestable que le propriétaire d'un fonds a la faculté naturelle et imprescriptible de faire des fouilles dans le sol qui lui appartient, et de couper les veines souterraines qui servent & alimenter la source qui jaillit dans un héritage voisin ; — Mais qu'il est aussi certain qu'il peut être dérogé, par des conventions particulières, aux lois qui règlent les attributs de la propriété et de les modifier dans l'intérêt des propriétaires inférieurs auxquels les eaux sont transmises; ~ Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué (deRiom) a reconnu et déclaré, par interprétation des clauses du bail à cens, du 7 oct. 1749, que Boirot, auteur du demandeur en cassation en acceptant la condition du recurement du fossé qui conduisait les eaux de la fontaine de la Charrière dans les eaux du château

PROPRIÉTÉ— Chap, 8,

Et apé^iadanfliit, que te pfeo^ur 4o Men^ }l 09i)b qui s'est engagé à carer un canal traversant Tune des terres données à cens^ et alimei^téa par i^ne (ontatpp supérienr^i ft pu être déclaré avoir prl« l'engagemant de ne rien faire, ni dans celte njèce de (erre, ni dans d'autres pièces ^ lai appartenant , pour diminuer ou supprimer le filet d'eau qui alimente la fontaine, sans que cette déelsioA, fondée sur l'appréciation de titres nnn produits devant la cour de caçsation^ puisse donner ouvertare à la censure de c^lte coar (môme ^rêt) j— 5*» Que le ^ol peut appartenir à l'un, et les arbres qui y sont plantés , appartenir h un autre propriétaire (C«W# ^Q fiVt lil^ti aff. Ifazarin, D. P. 51. \. ï$4).^((n n'est pas extraordinaire, dit k pe sujet Merlin, Quest. de 4r., v« Commune^ § i, de voir simultanément une commune propriétaire d'un bois, et un particulleF propriétaire d'une partie des arbres croissant dans ce bois. Ce eonoours ne forme qu'un partage de la propriété, et ce partage a pu s'établir de différentes manières, Il 4 pu s'établir par la cession du fonds des bois avec réserve dp telle 09 telle espèce d'arbres qui y croissent ; i) a pu s'établir aussi par une sorte de prescription qui aura converti en propriété partiaire du fonds l'usage auquel la commune était limitée dans le principe. »

•9. De même on a décidé 1* que le eoncours, sur le nème sol, de deux propriétés simultanées, et par exemple, de la propriété des cbaumes d'une montagne au profit d'un individu , et de celle des bois qui y croissent an profit d'un autre n'est interdit par aucune loi , et peut s'établir même par la possession

deBellcna^e,6'éfait obligé an maintien des eaux, et, par eonBéquent, de ne pas fajre auprès de ladite fontaine, des travaux qai délFul^isisent le filet de Teau qui l'alimentai l^ et que l'entreprise du demandeur eonstilue une infraction audit traité de 1749 ; — Attendu qne le titre qui constate cette convention n'est pas produit devant la cour, et qu'il ne lui appartient pas de rectifier ^interprétation qu^en a faite l'arrôt^ qu^elle ne peut non plus rechercher si, dans le» pré? isions du contrat, elle s'appliquait à la pièce dans laquelle les fouilles ont eu lieu ; que toutes les questions d'interprétation et d'application des titres doivent être souverainemout jugées par les juges du fond, sans que la cour puisse rectifier leurs erreurs; — Rejette, etc.

Du 19 juill. i^^T.-C. G., ch. req.-HM. Zangiacemi, pr.-Vigor, rap.- Hervé, av. gén., ç. conf -Garnier, av.

(1) Stpéeê : — (Préfet des Vosges C* Comm. de la Bresse.) — La commune de la Bresse, dépendant autrefois de la province de Lorraine, est entourée de montagnes dont U pente est garnie de bois et de bruyères et dont le sommet est couvert de gazons appelés chaumes. — C'est la propriété de ces bois, terres et gazons que, depuis longtemps, se disputaient le domaine et la commune. — Le domaine, se fondant surtout sur Tord, de Lorraine de leei, et sur le droit lorrain en général, ne reconnaissant à la commune que des droits de parcours et d'usage, demandait, outre la remise des bois et terrains litigieux, la restitution des fruits perdus par la commune. -^ La commune opposait sa possession immémoriale oes bois, des arrêts du conseil et relativement au terrain des Hautes-Fées (l'an de ceux en litige), les lois des fig août 1T9S et 10 juin 1793.

Si avr. lese, Jugement qui rejette les difiérentcs demandes du domaine.

Appel par le préfet, et le le ao&t 183t, arrêt de la cour de Nancy, qui , « à réganl des bois , en attribue la propriété à la commune , attendu qu'ils ont été constamment en sa possession et jouissance » et ici la cour énumère les preuves de cette possession, notamment le peu d'obstaUe apporté par le domaine à cette jouissance 3 et plus loin elle déclare que « rien n'est plus probable et même plus certain que depuis cette époque le souverain du pays n'ait pu faire des concessions de bois à titre de propriété, puisque, dans toutes les Vosges que Ton dit avoir appartenu dans la totalité an domaine, les communes autres que celle de la Bresse ont des bois et propriétés communales; qu'ainsi cette commune étant en possession depuis un temps immémorial, par conséquent avant l'époque od le domaine a pu devenir inaliénable, cette possession, corroborée d'ailleurs, doit prévaloir tout et aussi longtemps qu'on no produira {las des titres contraires et notamment celui de concession originaire à 'aide duquel il serait justifié de sa aualité d'usagère.

» A regard des chaumes, déclare rEtat propriétaire, attendu qu'il en a toujours exclusivement joui ; — Que cette possession a les mêmes caractères d'une propriété exclusive et absolue; — Qu'au lieu de rechercher... laauelle de ces deux possessions doit ici l'emporter, et si l'une des deux aoit, vis-&-vis de I antre, n'être réputée qu'une servitude, on est naturellement conduit, par la nature insolite et spéciale de ce terril* tojre de montagnes et par toutes les circonstances de la cause, à admettre la possibilité de deux propriétés simultanées égales en droit et distinctes, ouoiuue exisuntsor le ni#me sol; -~ Que cette division eu deux droits '

Immémoriale. ^ Il ImporteraU peu que le domaine fût Tun de ces propriétaires (Req. 26 déc. 1855) (i). — 2» Qu'il y a un démembrement de la propriété dans le droit, que le vendeur d'un terrain s'est réservé à perpétuité, d'embarquer et de débarqner toutes sortes de bois sur le terrain vendu : «t Considérant que ce droit consistant dans une occupation plus ou moins fréquentée! plus on moins longue du terr^^jn dont il s'agit, dans une espèce de oopossession de ce même terrain, diffère par son oar^ère et par son étendue du droit de servitude proprement dit^ 0t qu'il forme plutét une participation du droit de propriété...... (Caan,

17 fév, 1837, aff. Mar^ery, rcc. de Caen, 1. 1, p. i8V);^B«Que le droit de cultiver, ensemencer et récolter les produits d'un étang as8éc|)é chaque troisième année, sauf la prestation du cinquième des fruits, est nn droit de copropriété (Cass. Si Jaav. 1858, V. Succession, n^ 1526, Y. aussi eod,, no 1542).

f O. Suivant la miéme doetriue, il a encore été Jugé : 1« qu'entre le propriétaire d'un domaine Jadis seigneurial, et auquel coaduit un chemin public planté en avenue, et le propriétaire des ter* rainsbordantçetleavenueetalTéagés par l'ancien seigneur, unecoor a pu décider en interprétant les titres dans le sens qu'elle a Ju^é le plus opovenable, que les terrains longeant des deux c6lés le chemin publie et par suite les arbres plantés sur ces terrains étaient la propriété du premier, et par suite une telle décision, en fait, ne pcuî violer la loi du 28 août 1792 (art. U et 16)^ qui attribue aux riverains la propriété des arbres plantés sur le bord des cbeniini publics (Heq. 7 avr. 1807) (2).*-2« Que la réintégration^ au profit

égaux de propriété n'offre rien da noniraire apx principes du droit...;

» En ce qui touche les Uaiites^Fées, déclare l'Etat propriétaire, U commune, de sop aveu, n'ayant jamais possédé à titre de propriétaire, mais seulement comme bailiiste, aucun des chaumes ou ^Ites de i)4larages sur les hauteurs de la montagne; — Que si les habitants ont oui du terrain des Hautes-Fées, ce ne peut être qu'en cette qualité de baillistes du domaine ou tout au plus k titre d'usage ou de droit de pa.rcouri ; a •— En conséquence condamne la copimune à se déporter de tous droits sur le territoire autres que ceux d'usage et de parcours ; -<- liO jugement dont est appel qui déboule le domaine de ses prétentions h la propriété des bois des eommunas de la Bresse sortissant an surplus son effet; -* Sur toutes autres fins et conclusions, a mis les parties hors de cogr. » -^ Pourvoi du préfet contre la disposition qui a déclaré la communs propriétaire des bois, pour violation de Tord, de l^orraine du 23 mai 1664 et des art. 2931, 2236 et 22i0 c, civ.,en ce que l'arrêt a déclaré la commune propriétaire, quoiqu'elle ne fût qqe simple usagère et que, d'ailleurs, le domaine fût inaliénable en Lorraine. — Arrêt.

La coub; — Considérant que la cour royale de Nancy, en appréciant les titres respectivement produits et en décidant que la propriété des bois qui couvrent les montagnes sitiiées sur le territoire de la Bresse appartient à cette commune, soit d'après ses titres, soit d'après sa possession immémoriale, soit enfin d'après les reconnaissances émanées des agents du domaine, s'est renfermée dans ses attributions et a prononcé sur des questions que la loi abandonne & son arbitrage; — Considérant qse l'arrêt attaqué n'a pu violer aucune loi en décidant que les bois existants sur ces montagnes appartenaient À la commune, quoique l'Etat fût propriétaire des chaumes qui existaient sur ces mêmes montagnes^ que ce concours de propriétaires n'est interdit par aucune disposition ; — Que l'ordonnance de Charles, duc de Lorraine, en date du 25 mai lG6i, relative aux bois vendus par les communes, qui a ordonné leur rentrée en possession et qui a réglé le mode de leur jouissance, ne contient aucune disposition applicable au demandeur; — Que le principe de rinalicoabilitédu domaine ducal, qui n'a pas toujours été admis en Lorraine, ne pourrait être appliqué aux bois qui font Tobjel du procès qtt*autani qu'il serait prouvé qu'ils ont fait partie du domaine public et qu'ils en dépoo* daient encore à l'époque & laquelle ce principe a éié introduit en Lorraine; que cette double preuve n'est pas rapportée; — Qu'il n'est pas justifié que la commune ait commencé à posséder pour autrui et ait changé la cause et le principe de sa possession ; qu'ainsi les art. 2231, 2236 et 22i0 0. civ. n'ont pas été violés. — Considérant, enfin, oue l'arrêt attaqué n'a pas appliqué au profit de la commune le bénéfice ae la prescription, mais a déclaré qu'elle avait une propriété ancienne et qui reoiontait à un temps immémorial; — Rejette.

Du 26 déc. 1835.-C. C, cb. req.-MM Zangiacomi, pr,«Tripier, rap.- Tarbé, 0. conf. -Test e-Leheau. av.

(2) (Garbagny C. Bernard.) — Lacoux; — Considérant, snr le deuxième moyen, que la cour d'appel de Rennes a pu, sacs violer aucune loi, juger, d'après les titres produits devant elle, et en les interprétant dans le sens qu'elle estimait le plus convenable, qu'il existait entre le chemin public qui se trouvait former la partie (Tu milieu da terrain contentieux, et les héritiers afféagés, le 2i avr. 1749, aux auteurs du sieur Garbagny, des terres décloses et plantéof , et que c'était

Propriété.— chap. 2.

4^m« comiDune^ de la possession et JoatssaiM» exclusive d'im bois iiiigieuXj peut 4tre déclarée oomprendre non les simples droits d'usage, mais le droit de propriété (Req. fi mai 1839) (i). -*- SoQoela Blipulation d'un droit de iraine pAture sur un fonds peut éirî déclarée ne pas faire obstaole à ce que le propriétaire adopte un iDods d'exploitation gui diminue ou rende presque inutile ee droit (Req. ssmai latT^afT. eomm« de Saey, V. droit rural^ n» b8-l«).^ é* Qae la stipulation, dans un partage d'immeubles^ portant qu'un puîis situé dans un lot sera commun^ oonfère à chacun des co- ^rtag eanls non pas un simple droit de puisage ou de servitude, mais un droit de copropriété susceptible d'être transmis à des tiers ou d'être prescrit par dix et vingt ans par ceux qui l'ont acquis par Juste titre et bonne foi (Bordeaux, 21 déc. 1837) (2). s* Qu'uue transaction portant concession aux habitants d'utie eoiomaDe d'une certaine étendue de bols^ à titre de droit d'usage ftrjpétuel tt à UmjouUf a pu être considérée comme un véritable pariage constituant un droit de propriété pleine el entière^ et 000 de simples droits d'usage (Req. 18 Juin 18B9, aff. Perrier, Y. Cassation^ n« 1506)— e» Une le droit réservé à une commune de profiler de la seconde herbe d'une prairie esl un véritable droit de propriété indivise (Req. Si mars 183§) (3).

tl. Un autre démembrement particulier de la propriété, que elle Merlin^ est celui qui a lieu lorsqu'une personne est propriétaire d'un emplacement dans une halle, tandis qu'un autre a la propriété de la balte i «Sans doute, dit cet autedr (Ouest, de dr^, r Biens nationaux, § li p. 289), celui qui n'a pas la propriété, soit du rez-deH)haussés , soit des étages supérieurs, soit des acsTations souterraines d'un fonds, n'est pas aussi pleinement propriétaire du fonds que celui dans la main duquel sont réunis à la fois ces trois objets. Mais quelle différence exiéte-t-il entre Ton et l'autre? ils ne différent que dans un seul point ; c'est que le second est propriétaire absolu et, en «tuelque sorte> solidaire : iu lieu que le premier n'est que propriétaire partiaire. Mais vouloir qu'une propriéU partiaire ne soit qu'une servitude, c'est aillcher un paradoxe réprouvé par les textes lee pins précis dn droit. »

99. Notons enfin qu'il a été, d'autre part, soutenu que les baux à locatairie temporaire (c'est-à-dire pont quatre-vingt-dix

sfer ces ferles, appartenantes au slenf ^roard, qné se trouvaient les arbres rsveodi(|ué9 par les sleors Oatbagny; -^fit attetida que, d'après cette dècisioa en fait, la cotfr d'appel n^a violé, ai la loi da dontrat, ai les art. li el 10 de la loi du 98 août ITOS^ qui attribnenl aux riverains

SI propriété de tons les arbres existant sur led chefflins publics^ ceux es grandes routes nationales exceptés : — Rejette*

Du 7 avr. 180^ .-<;:. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Bailly, rap.

'(l)(t>féfet de l'Yonne C. com. de Goulangeë.) — Là çoua; — Attendu, au fond, que la comninne ayant été réintégrée dans la possession èl jouissance eielusive des iOO drpents de bois liiigieux, c'est bien le droit de propriété et non un sioiple droit d'usage qUë les arbitres lui obt reconnu et restitaé d'après ses titres; que, ai lia sens de ces titres a été depuis remis ea question, l'interprétation que Tarrét en a faite, et qui esl conforme à celle des premiers juges, était dn domaine de la cour royale; d*oii Q soit que, sous aucun rapport, soit de la chose jugée, soit de' l'interprétation du jugement, les moyens proposés ne sont admissibles;— Re]ette.

Du 22 mai t832.-G. G., cb. req.-Mlf. fàrigiacOmi, pr.-Hoa, rap.<* Dapio, pr. gén., e. eonf.-'Teste-Lebeau, av.

(2) (Gros C. Servant.) — Lk coca; — Attenda que, eoivant l'art. 1205 c. civ., celui qni acquiert de bonne foi et par juste titre un imineuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire li^âbite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble e^t situé; — Attendu que le juste litre d'acquisition des intimés Sél l'acte do li jant. ISSÔ, par lequel ils sont subrogés dans les droit, ^rt et portion qui apparienaient à Jean Gros, dans le puits situé au village de Ghavagnac, dans lequel il (le vendeur), est-il dit dans l'acte^ se peot déterminer sa quote-part, en ee qu'il est Indivis avec ses autres cohéritiers; — Que de ces expressions il résulte évidemment qae les inlimiks ont acquis, non une simple servitude, mais un droit de copropriété dans ledit puits; — Attendu qu'il est constant qu'ils en ont joui & ce lilre el de la même manière que les autres copropriétairoi'; que le fait de jouissance pendant dix ans étant joint du tilre el à la bonne foi, la presctintion l^ale exlâteen faveur des Intimés: qu'on ne peut en détruire reflet sur le faiotif erroné qu'il n'a été transféré àiix intimés qu'une serrîlade^ el que les eédahts eux-mêmes n'auraient eu Qu'un droit de puisage au puits dont il s'dgit; que cela fûl-il vrai, les intimés ayant aci|ul6, par le texte formel de leur titre, un droit de copropriété, au«

atks et aiFdessous)! qui sont teoidtiri tliHéi dâftb 4tlèt4tkés pfdvinees, transmettent an preneur datii flot^e droit nduvean, comme dans l'ancien droit, un véritable déllléiiibfemerit dû droit de propriété (Conf. MM. Duvergler, du Louage, 1. 1, m i^Jj; Troplonf^ du Louage^ I. i, afC. IT09, n* ftS}«-^T. an reste v» Louage emphyt., n« e.

VS. Toute eette doetfftie^ (fnè léë dH. Hît et diS d. hati. ne sont pas limitatif^, et qu'il est, en con^équenbe, t)erinid aul particuliers de créer autant de droits ^Is et de faire autant dé décompositions et de frai^tiotittettienis du droit de propMété, ^e bon leur semble > est i^vottuéé eri ddute par M. Demolombe, t. 9^ n«« B15 et sttiv.; le principal argument que lui oppose cet auteur Judieletit se fOrttnie en ces termes i «Les particuliers > dit-il, n6 peuvent |)aè, biéb entendu, par îeufs conventloné ni par leofs dispositions, tehaUger m lois qui concernent l'ordre pobllo (e. fiap. e, H Sa, H 72, etc.) J êl, au nombre de ces lois, Il fattt évidemment rangef celles qui intéressent les tiers, le publie, la sécurité de^ conventions, le mode de transmission des biens : or la lot qui détermine et organise les droits réels, dont les biens seront snsôeptibles, intéresse sans doute an plus babt degré, les tlefs, le pnblle, lé mode de transmission des biens, la ëêcttrlté des conventions *. ddtic elle est une loi d'ordre public : donc les particuliers fié la peuvent pas changer : donc une telle loi, dans réntimérâlion des droite réels qu'elle reconnaît, doit être nécessairement considérée comme limitative.» Mais la portée de ce raisonnement est attalbtie par M. Demolombe lui-même, qui reconnaît datld lé même tiâmêro que, dn droit qui serait accordé ddx partlcdllefà de stipoler d'autres démembrements de la propriété (|né tseiljc prévus et réglés par la loi résnltei*ait cet avàhtâgé ëocial, que lès mêmes biens vont pdtitoir en même temps servir à tm plus ^l'and nonibi*e de personnes, et (jue ce droit se trouverait être dèslôrs favorable aux Intérêts de l'agriculture, de rindostî-ie et dU commerce, et par là même aai intérêts de rhumanité.— Gomment dotiôTordi^e public peut'-n aiotB ee trouver intéressé à ce qtié les dépositions des art. 5^6 et 545 soient Interprétées et appliquées dans un sens limitatif? Il y a 1& une contradiction qui éièVè contre Toplnion rigoureuse dd M. Demolombe un préjugé bleu gravé. ^

raient pu la prescrire, sqivant les conditions de rartlcle précité ;— Mais 4n1l résulte clairement du titre orlgioaire, qui est la loi de toutes parties, de racle du partage du ai mai 1T76, contenant la division des immeubles sur lesquels existe Is puits litigiéni, qu'il a été expressément déi^iaré qu'il resterait commun aax eopartageants ; qu'il suit dé fa signification légale^ comme da sens naturel de oe terme, qUé ebaetin d'eux a dû se considérer comme copropriétaire d« paite, que ee Irolt de copropriété a pu être transmis isolément, le puits ayant été envisagé, d'après la commune intention, non comme inhérent & l'héritage, et en devant former une dépendance nécessaire, mais comme une propriété ordinaire, indépendante do sort des autres objets soumis au partage; — Met rappel aa néant.

Do il dée. 1887 .-G. de Bordeaoi, i* cta.-H. POadisytrf, pi*.

(3) (Gom. de Préty C. fiidrediann.) ^ Li cooa; ~ Altendd t|he m jouissance distincte, pleine et entière de Bidrenann^ do 10 nov. an 15 juill., et de la commune de Préty, da 15 juiUé aa IS nov. de ehaque année, constitue d'autant moins un pariage réel, que cette distiection a seulement lieu pour la jouissance et même pour on mode de iouisMince| chacun jouit de tout, et n'est, par conséquent, propriétaire absolu d'aucune partie; la jouissance en prairie ou pacage est formée des deux parts; nul ne peut bâtir, ni défricher, ni faire aucune interTorsion de culture ; d'où il résulte qu'en reconnaissant l'indivision, et en ordôrinâdt lé partage, il a été fait une justo application de l'art. 81S e. elv., d'aptèi) lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision^ et le partage peut être toujours provoqué., nonobstant prohibitions et conventions cou traires;— Attendu que, si l'on considère le droit résené à la commune, de jouir de la deuxième herbe, du 15 nov. de chaque année, comme un simple droit d'usage, il a été fait une juste application des lois et des principes relatifs au cantonnement; — Attenau que la loi du 20 mars 1815 a'a point dérogé aux principes généraux du droit sur i'indiyi.Mon et les conséquences légales qui en résultent, non plus qu'eux t^gles sur le cantonnement ; et que, dès lors, la cour royale de Dijon n'a pai> fait une fausse application de celte loi, en jugeant qu'au lieu d'une vente pure et simple, comme la loi le permettait, la rAserte de la jouissance de la deuxième herbe n'avait point affranchi la commune de l'application des principes généraux du droit; — Rejette.

Du aa mars 18Se.-G. G., ch. req.-MM. ZaDgIacoini, p^.-Mestadier, rap.«-Nicodf av. gén., c. conf .-Lucas^ av.

PROPRIÉTÉ.— Chap. 2.

Qaant an raisonnement en Ini-méme, nonsl'écartons par le motif qn'il implique une pétition de principe : rien n'est moins démontré, en effet, qae la mineure du syllogisme : la question est précisément de savoir si les lois, qui s'occupent des démembrements du droit de propriété, sont tellement d'ordre public qu'il ne doive plus y avoir pour les conventions particulières de matière à s'exercer en dehors du cercle que ces lois ont tracé : or c'est ce que nous contestons, par argument, notamment, de l'art. 544 c. nap. qui consacre en faveur du propriétaire le droit de disposer de sa chose de la manière la pins absolue, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements, et de l'art. 686 du même code, qui proclame formellement, sous la même restriction, le grand principe de la liberté des conventions en matière de servitudes ou services fonciers : donc toute convention particulière qui organise, en dehors du cadre déterminé par la loi, soit un démembrement nouveau de propriété, soit une servitude, n'est pas de soi, et par cela même, nulle comme dérogeant à des lois qui intéressent l'ordre public. Ainsi, n n'y a pas de discussion pour le cas oh une convention particulière, allant au delà des classifications établies par la loi, serait en elle-même contraire soit aux lois, soit à l'ordre public comme, par exemple, s'il s'agissait, ainsi qu'on Ta dit, de faire revivre un démembrement de la propriété usité sous le régime féodal : mais nous prétendons, en résumé, que, sauf cette restriction, toute convention qui, en ce qui concerne les démembrements de la propriété, introduit dans la pratique, et tend à Imposer comme loi aux parties une combinaison nouvelle, est parfaitement valable, quoiqu'elle déroge aux dispositions de la loi, et sans que l'on doive se préoccuper de la faire rentrer, par des efforts plus ou moins pénibles, dans l'un des cas qui sont prévus et organisés. La liberté des conventions forme tellement, en cette matière, la règle générale que, quand le législateur a voulu y soustraire un démembrement du droit de propriété, il a cru devoir s'en expliquer : c'est ainsi que les particuliers ne pourraient établir par leurs conventions privées une hypothèque en dehors des conditions déterminées par le code : ici sans doute la liberté des conventions se trouve enchaînée, mais c'est qu'il y a l'art. 21 1 5 c. nap. qui ne nous apparaît que comme une exception, plutôt que comme l'application de la règle générale, et dont la disposition est bien plus propre, dès lors, à conûrmer cette règle qu'à rébranler.

74. n ett, au reste, à remarquer que, dans le système de X. Demolombe qui veut que tous les droits réels ou démembrements de la propriété que les particuliers prétendent établir sur les biens puissent être ramenés, soit à un droit de propriété, soit à un droit de jouissance (usufruit, usage ou habitation), soit enfin à des services fonciers, et que la liberté des conventions privées ne puisse se mouvoir au delà, Ton accepte la plupfirt des décisions de la jurisprudence que Ton a fait connaître plus haut, de telle sorte qu'au fond la discussion perd ainsi beaucoup de son intérêt vraiment pratique. Il en est toutefois quelques-unes que cet excellent jurisconsulte, eu égard au point de vue auquel il s'est placé, a dû considérer comme contcsiablés. M. Demolombe pose d'abord, comme point de départ de l'application de sa théorie, qu'il ne saurait dépendre des parties, en appelant du nom de propriété un simple droit d'usufruit ou d'usage, d'en faire un droit transmissible et perpétuel, pas plus que de créer, sous la fausse dénomination de propriété, une servitude perpétuelle à la charge d'un fonds et au profit d'une personne. Le critérium auquel l'on reconnaîtra que la convention intervenue entre les parties a eu pour effet de constituer, soit un droit de propriété, soit un usufruit ou un usage, soit une servitude, se déduira donc du point de savoir si celui auquel le droit appartient en vertu de ladite convention peut bien dire de la chose qui en est l'objet, que cette chose est sa propriété, qu'il a, en un mot, un bien immeuble par sa nature aux termes de l'art. 518, ou si, au contraire, il faut qu'il dise seulement qu'il a un droit sur cette chose, et que son droit s'applique à cette chose, aux termes de l'art. 526. Or, pas de difficulté dans le cas où l'on aurait aliéné une partie Intégrante d'une chose, qui s'en trouverait ainsi physiquement et malé icllemcnt détachée, ou dans le cas où l'on aurait aliéné, non pas une partie distincte et divise ds la cbose^ mais une partie indivise : dans ces hypothèses, le

droit réel qui résulte de la convention est bien un véritable droit de propriété. — Mais lorsque les parties, par des conventions privées, ont établi un droit qui ne s'applique pas divisément à une partie matérielle de la chose, et qui ne s'applique pas non plus indivisément à une partie de la chose totale et ne constitue pas dès lors une copropriété susceptible de donner lieu au partage ou à la licitation, M. Demolombe, loc. ct(., n« 525, estime qu'un pareil droit donne lieu à bien des doutes et à bien des obscurités, et qu'il est infiniment difficile de le distinguer soit de simples droits d'usage ou de servitude, soit de la copropriété indivise. C'est ainsi que lorsque, dans une vente, le vendeur s'est réservé le droit de chasse à perpétuité sur l'immeuble vendu, pour lui, ses héritiers et ayants cause, l'on ne peut considérer un pareil droit comme un droit de propriété, comme on démembrement de la propriété, puisque celui auquel appartiendrait ce droit ne pourrait pas dire qu'il est propriétaire du fondi quant au droit de chasse. Mais cette objection de M. Demolombe ne nous parait pas concluante : pour qu'il y ait démembrement du droit de propriété, il suffit qu'une partie des avantages, privilèges et prérogatives de ce droit passe erga omnes sur la tète d'une personne autre que le propriétaire, et il y aurait, dans le cas énoncé, et à ce point de vue, démembrement de la propriété au profit du vendeur au même titre que dans le cas où il aurait été stipulé sur ce fonds un droit d'usufruit ou de servitude auquel on ne pourrait refuser cette qualification : c'est, en effet, ce qui a été jugé (Amiens, 2 déc. 1835, aff. Bezannes, v^ Chasse, no 44). Seulement ce serait, suivant nous, le cas d'applîqaer ici la restriction que comporte, ainsi que nous l'avons fait observer nous-mêmes (Y. n* 65) , l'exercice de la liberté des conventions en ce qui concerne l'établissement des démembrements de la propriété : n'est-il pas, en effet, manifeste que le droit de chasse, ainsi séparé à perpétuité de la propriété constitue le fonds dans un état d'infériorité et de dépendance contraire à l'esprit politique dont se sont inspirés les rédacteurs da code dans toutes les dispositions relatives au régime de la propriété foncière et aux charges dont elle peut être grevée. Sans doute le droit de chasse peut être l'objet d'une conoossion personnelle et temporaire (V. v« Chasse, n«> AZ et s.; adde dans oe sens Caen, 10 déc. 1851, aff. de Saint-Pierre, rec. de Caen, t. 16, p. 13). — Mais il y a loin, on en conviendra, de la location, et même de la concession du droit de chasse à une aliénation à perpétuité de ce droit qui rappellerait par trop le régime féodal, et aurait pour résultat, en se généralisant, de faire peser sur les campagnes, au préjudice de l'agriculture, un assujettissement qui a dû disparaître sans retour, et sans pouvoir être rétabli par des voies indirectes, avec les derniers débris des institutions seigneuriales. — V. aussi v« Pèche, n« 13^ et v« Propriété féodale.

96. Au point de vue auquel nous sommes placés Ton peut aussi se demander si , en supposant que le code Napoléon n'a point admis l'emp^^o^r^, ni aucune décomposition semblable du droit de propriété, les parties ne pourraient pas au moins, malgré le silence du législateur, et usant de la liberté que la loi lear accorde en matière de conventions, créer par libre stipulation ou par disposition, une emphytéose? — Y. à cet égard v« Louage emphyt., no« 3 et s., et Propriété féodale.

90. Mais, pour ce qui regarde un autre démembrement da droit de propriété, le droit de superficie, il ne peut s'élever de question. Nul doute que les particuliers ne puissent l'établir par leurs libres conventions : et, en effet, ce démembrement de la propriété est reconnu par la loi elle-même : la preuve en est dans l'art. 553 c. nap. , qui déclare qu'un tiers, non propriétaire du sol, peut acquérir, soit par titre, soit par prescription, la propriété de toutou partie du bâtiment d'autrui : dans l'art. 519 qui déclare inuneubles par nature les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers, lors même qu'ils seraient établis sur le soi des rivières navigables et flottables (Y. V" Biens, n»* 29 et s. ; et enfin dans rart. 664 d'après lequel les différents étages d'une maison peuvent appartenir à différents propriétaires. On sait« au rest% comment le droit de superficie, c'est-à-dire le droit sur U)us les objets, bâtiments, ouvrages, bois, arbres et plantes, qui sont adhérents à la surface du sol, et sont, comme le sol loi-même^ immeubles par nature (Y. v» Biens, n*« 18 et s.), a pris naissance

PROPRIÉTÉ.— Chap. 3, Sect. 1.

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