‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 35 sur 130 · SOS · texte numérisé non relu

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dans le droit romain, et a passé de là dans notre ancienne ]urijîprudence elle-même. — V. w*» 377 et s.; Conf. M. Demolombe, D« 483.

CHAP. 5. — Db l'objet do droit db propriété.

y Y. On entend par objet da droit de propriété tout ce qui par l'effet de ce droit est susceptible de devenir nôtre. Le droit de propriété peut, en général, avoir ponr objet tout ce qui, sans être Dnediose commune et sans avoir d'ailleurs pour destination de servir à un usage public, est en rapport avec les besoins de l'homme, et se trouve susceptible de recevoir et de conserver l'empreinte de sa personnalité. D'après l'énoncé même de cette proposition, il y a une ligne de démarcation à établir entre les choses qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, et celles qoi peuvent, au contraire, être appropriées au profit des partiôiliers.

Skt. 1.— Des choses qui ne sont pas susceptibles de propriété

privée.

79. Les choses que renferme ce vaste univers et dont Dieu a, suivant Pothier, de la Propriété, n« 24, la souveraine domination, ne peuvent entrer toutes dans le patrimoine de l'homme; en effet, il en est qui, par leur nature, répugnent à l'idée d'une appropriation exclusive privée ou même publique : ce sont celles que les Jurisconsultes qualiflent de communes, (res communes). La loi 2, § 1, ff.. De divis, rer,, porte à cet égard : naturali jure omnium communia sunt iUa : aer, aquu profuens, et mare, et per hoc littora maris. C'est aussi de ces choses qu'il est dit dans le traité De officiis, de Gicéron, lib. l, n" 51 que omnium rerum quas ad communem hominum usum natura genuit est servanda communitas.

Néanmoins , il ne faut pas se méprendre sur la qualiflcatioQ de communes que la doctrine , en cela conrorme aux tradiiioDS universelles du genre humain et aux principes les plus élémentaires du droit naturel, a appliqué aux choses dont il s'agit. Des obstacles peuvent dans certains cas, et à n'envisager ces choi^es que partiellement, gêner et empêcher même l'exercice du droit qui appartient à tout homme d'en user à son gré : c'est ainsi que seul, et à Texclusion de tout autre, j'ai le droit de respirer Vair qui se trouve dans l'intérieur de ma maison; c'est ainsi encore que Veau recueillie par moi^ans la mer est également afTeclée d'un droit privatif à mon profit qui l'exclut de la communauté universelle. La mêinc observation s'applique à l'eau d'une citerne ou d'un étang (V. c. nap. art. 641 ). Il n'y a en eOel que l'eau courante, aqna profluens, qui soit une chose commune, ou suivant une expression de M. Taulier (t. 2, p. 180), de domaine naturel : et l'on ne confondra pas d'ailleurs le corps d'un ^euve avec Veau qui y coule ; « Le corps du fleuve, dit Pothier, hc. cit.,j\^ 84, est un grand corps, qui est le même qui a toujours subsisté par le passé et qui subsistera par la suite, dont la propriété appartient au souverain dans les États duquel il est. L'eau qui y coule, qu'on appelle aqua profluens, est cette eau qui dans l'instant présent est dans un tel lieu du fleuve, et qui, dans l'instant suivant, n'y sera plus, et à laquelle une autre eau succédera. C'est cette eau qui est restée dans la communauté négative du genre humain, qui appartient à tous les hommes eu commun, sans qu'aucun puisse s*en dire le propriétaire, tant qu'elle reste dans cet état ; que chacun, par conséquent, l'étranger comme le tiloyen, peut puiser dans la rivière, et dont il peut acquérir !e domaine en s'en emparant. C'est pourquoi Ovide, dans ses Métamorphoses, fait parler ainsi Latone aux paysans do Lycie, qui voulaient l'empêcher de puiser de l'eau pour boire : « quid prohibaiis aquas ? Usus communis aqiuirum est. y> — Que faut-il donc conclure de ce qui précède? que l'air considéré en masse dans l'atmosphère, la lumière, la mer. Veau courante {aqua pi'ofluens) sont choses communes dans ce sens qu'il ne dépend pas de fhomme de les soustraire directement, et dans des proportions qui soient nuisibles à autrui , à l'usage commun de ses semblables. C'est dans ce sens que ces choses échappent à toute occupation exclusive , et que l'art. "7 1 4 c. nap. déclare que des lois particulières règlent la manière, non pas de se les approprier, mais seulement d'en jouir»

7 S. La nature même des choses commun^^ s'oppose, au reste, à ce qu'elles soient l'objet d'une appropriation exclusive : et comment, en effet, acqoerrail-on le domaine des airs? Ob placerait-on des bornes dans la haute mer? « Celte superbe mer, a dit un écrivain célèbre, sur laquelle l'homme ne peut imprimer sa trace. La terre est travaillée par lui, les montagnes sont coupées par ses routes , les rivières se resserrent en canaux pour porter ses marchandises : mais si les vaisseaux sillonnent un moment les ondes, la vague vient effacer aussitôt celte légère marque de servitude, et la mer reparaît telle qu'elle fut au premier jour de la création. » Il n'y a donc que la démence d'un Xerxès qui puisse, en ce qui concerne la mer, prétendre agir comme un propriétaire. — Disons même que c'est contrairement à tous les principes qu'à certaines époques quelques peuples maritimes ont prétendu s'arroger, k l'exclusion de tous autres, une sorte de droit de domaine sur certaines mers. — V. Droit naturel, n» 74.

SO. Cependant, ce principe comporte quelques exceptions. Ainsi, il ne s'applique pas aux ports et aux rades, aux golfes et aux baies, aux mers fermées d'un État qui possède le territoire adjacent : ce sont là des dépendances du domaine public de cet État (V. L. 22 nov.-i" déc. 1790, art. 2; c. nap., art. 538, et vo Dom. pub., no 96). Un point de droit public, généralement admis , est toutefois que les golfes et baies ne sont rangés dans cette catégorie, que lorsque l'entrée n'en excède pas la double portée du canon ou, en d'autres termes, quand elle peut être défendue par l'artillerie de terre. — On entend maintenant par mers fermées celles qui, enclavées dans le lerrlloire d'une seule nation, ne peuvent servir de moyen de commerce qu'aux citoyens de cette nation, et ne communiquent avec l'Océan que par un détroit assez resserré pour être défendu dans toute sa largeur par l'artillerie des cèles.

8t. Une nation a même un pouvoir de domination et de juridiction, dans la mesure qu'exigent sa sûreté et les besoins de son commerce, sur certaines parties de la mer qui baignent ses cêtes, les avoisinent immédiatement, et sont désignées par les publicistes sous le nom de mer territoriale. Mais quelle eèt l'étendue de la mer territoriale ? A cet égard, le rapport de la commission instituée par décision ministérielle du 25 juin 1 849, pour l'examen d'un projet de loi sur la pêche maritime entière, contient ce qui suit : « Les anciens sont enclins généralement à porter très-loin les limites du territoire maritime. Baldus, Bodin et le Torga fixent ces limites à 60 milles, Loccenius à deux journées de chemin de la rive; un grand nombre d'écrivains, dont l'opinion a prévalu dans le siècle dernier, assignent même à cette étendue 1 00 milles de distance. Valin, dans son Commentaire sur l'ordonnance de la marine de 1681, combat cette doctrine, et propose de prendre pour borne de la mer territoriale le point où la sonde cesse d'atteindre le fond; mais, reconnaissant l'insuffisance de ce procédé sur certaines côtes, il conseille d'y substituer la portée du canon. Gallianl, Hûbner, Valtei, Binkersheck, Azuni, Klûber partagent cette dernière opinion, qui a été adoptée par l'impératrice de Russie dans son règlement sur les corsaires, du 13 déc. 1787; par le grand-duc de Toscane, le i^ août 1778; par la république de Gênes, dans deux manifestes, dont l'un porte la date du l«' juill. 1779, et par la république de Venise dans un manifeste du 9 septembre de la même année. La majeure partie des auteurs qui depuis lors ont écrit sur le droit national maritime, considèrent la portée du canon comme la seule limite rationnelle de la mer territoriale. — Mais, jusqu'à ce que les peuples se soient entendus pour déterminer cette limite d'une manière exacte, elle restera livrée à

l'arbitraire des parties Intéressées » — Y. aussi Capolla,

Tract. 2, cap. 26; Casaregis, De commercio, Disc. 174, n» 11; Merlin, Rép., v» Prise marillme, § 4.

89. On remarquera maintenant que les traflés de commerce, qui règlent l'application des lois de douanes, fixent généralement le rayon soumis à la surveillance de chaque Etat de deux à quatre lieues des côtes. Au delà, la navigation est libre. — V. L. 4 germ. an 2, tit. 2, art. 3; V. au reste, v« Douanes, n°» 168 et s.

88. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas, eu tout cas, dans ce qui précède, d'une appropriation véritable au profit d'une nation de la mer territoriale, mais seulement, comme on v:cni de le dire, d'un droit do domination et de juridiction qui n'est

ftlOPRÏÉTÊ.— Chai-. 3, Sect. 1.

établi que pour sauvegarder la sdreté et les intérêts commerelatix de cette nation. Du reste, c'est par application de ce droit d'empire, de surveillance et de juridiction que des traités internationaux, comme celui intervenu le 2 août 1859 entre la France et TAngleterre, ont fixé limitativement les droits de pêche entre nationaux et étrangers sur les c^tes des diCTérenls pays. — Notons maintenant qu'il est généralement d'usage, ainsi que le constaté encore le rapport précité, qu^en l'absence dô traités internationaux sur la matière, le droit de pèche soit restreint par les mesures de police nécessaires à la sûreté de TEtat et à la défense des intérêts publics de chaque nation mal- 1 esse des côtes adjacentes : tel est l'usage pratiqué partout d3 des traités internationaux ne le modifient pas, et notamment d^hs la Méditerranée, sur le littoral français comme sur les côtes oïl tapies, de la Toscane et des Etats-Sardes. Grotius, resp«, t. 2, cons. 17^, atteste que, de son temps, les pécheurs ne pouvaient s'approcher des côtes d'un pays voisin plus près que la portée du cafion.

S 4. Ne sont pas non plus susceptibles de propriété privée les rivages de la mer, c'est-à-dire, s'il s'agit de VOcéan. tout Ce que la mef couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur les grèves, et, s'il s'agit de la Méditerranée, la portion de terrain que la mer couvre par le plus grand flot d'hiver. Mais, dii reste, on ne doit point considérer comme rivages de la mer les terrains qui bordée t les fleuves placés près de la mer, et qui se trouvent souvent atteints par les flots remontant à de grandes distances de l'embouchure, ni, à plus forte raison, tes terrains qui ne sont couverts qu'accidentellement par les vagues. <— Y. pour les détails, v^ Domaine public, n9* 27 et suiv.

8ft. Aux termes de l'art. 2 de la loi des 21 fév.-i2 mars 1852 « les limites de la mer seront déterminées par dos décrets du président de la République, rendus sous forme de règlements d'administration publique, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics, lorsque cette délimitation aur& lieu à l'embouchure des fleuves ei rivières, et sur le rapport du ministi-ë dé la marine, lorsque cette délimitation aura lieu sur Un autre point du littoral. — Dans ce dernier cas^ les opérations préparatoires seront indistinctement conférées par le ministre de la marine, soit aux préfets maritimes, soit aux préfets des départements. — Ouant aux déclarations de domanialité, relatives à des portions du domaine public maritime, elles seront faites par les mêmes fonctionnaires, dont les arrêtés déclaratifs seront visés par le ministre de la marine. »

è6. Quant aux étangs salés, si on entend par là «une baie communiquant à la mer par une issue plus ou moins étroite, et qui en est une prolongation et une partie intégrante, formée des mêmes eaux, peuplée des mêmes poissons,» nul doute que l'on ne doive alors les considérer comme des annexes à la mer ellemême, et, par suite, comme ne pouvant être l'objet du droit de propriété privée fV. dans ce sens, Crim. cass. 24 juin 1842, ait. Uabre, V. Pêche maritime, n» 47).— Mais sont, au Contraire, susceptibles de propriété pMvee, les étangs salés qui se trouvent sans communication immédiate avec la mer, et qui ne s'y jettent qu'après avoir mêlé leurs eaux à celles d'une rivière distincte de la mer par la législation qui la régit (Y. au reste, sur ce point; V* Domaine public, n» 34). —En tout cas, une circulaire du ministre de la marine du 8 mars 1855, insérée au bulletin oûiciel de cette même année, i« semestre, p. 195, résout affirmativement la question de savoir si les dispositions de la législation, relatives à la police de la pêche, sont applicables aux étangs salés ou portions d'étangs salés de la propriété desquels excipcnt des particuliers ou des communes. Y. Pèche.

S 9. Tirant une conséquence importante du principe do la doihanlallté des rivages de la mer, l'ord. de 1681, tlt. 7, art. 2, fait « défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni de faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation. »

S 8. Cette même ord. de 1681, reproduisant, au surplus, les dispositions de inédit fle 1584 et de l'ord. de 1629, prohiba expressément toute fondation nouvelle de parcs dans la construction desquels entrerait bois ou pierre; elle engoignlt même de démolir ceux qui étaient alors existants, en n'exceptant de cette

mesure que ceux qui auraient été b&tls av&nt l'année l544,«t pour rinstallation desquels elle fixa des règles particulières. Hais ainsi que l'a fait observer M. le professeur Royer-Gollârd dans un i-spport du 25 nov. 1850, en prohibant les parcs ou pècheries construits en bois ou en pierre, que l'on appelle aussi écluses ou bouchots, Tordonnince a positivement permis les parcs ou pêcheries consistant en filets attaobês à des pieux : tme déclaration dd 18 tnafs 1727 a réglé l'établissement et la polies de ces pêcheries. D'après la dernière loi sur la pècbt maritliM des 9 ]any.-i<' fêv. lësi» art. 2, aucwi établissement ds pêcherie, aocdn pare, soit à hnltres^ soit à mooies, aucuns dépêt de coquillages, ne peuvent éti-e formés sur le rivage de la mer, le long des côtés, ni dAns la pftrtie des fleuves, riVièreéj étngs et canaux où les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale délivrée par le ministère de la marine (Y.voréchfmarU.,n*6&). — Le législateur, en édictant cette dernière loi, s'est tronvésa présence de nombreux parce de pêche qui ont été établis sur plusieun portions dd littoral, iansqn'il soit peislbléâeidsUflsr, du moins pour la plupart, de la condition mise par l'ord. de 1681 à leur conservation légale. «Mais 11 est vrai, remarque M. Koyer-Collard (dans le rapport cité), qUe, sans reffionter àudelà de 1544, Torigme d'une partie des parcs actuels date d'une époque déjà ancienne. Cette longue possession, appttyéé. sur des transmissions multipliées, à titre successif ou onéreux, a consacré en fait le maintien de ces envahissements du domaine public, et. bien qu'une semblable possession n'eiit pu fonder une véritable prescription, du moins elle a rendu les évictidni presque impossibles. Ce n'est pas tout : une fols le faitadhils,de la faculté expressément ou tacitement reconnue aux possesseurs de continuer à exploiter les parcs existants, est résulté Implicitement et nécessairement celle de les entretenir et de les reconstruire, pourvu, toutefois* que la sûreté de la navigation n'a soit pas compromise. » — Si, relativement aux établissements de parcs ou pêcheries qui se sont ainsi formés sans autorisation sur les bords de la mer, lesparticuliers^ vis-à-vis de l'État, n'ont pu, en droit strict, acquérir que des droits précaires et de pure tolérance, au moins est-il certain que, vis-à-vis des tiers, ils jouissent des attributs de la propriété. Ainsi, nul doute que, tant que l'autorité compétente ne met pas obstacle à leur jouissance, ils ne puissent faire, en ce qui concerne ces établisssments, acte de propriété, en continuant de les transmettre eoit à titrt gratuit, soit à titre onéreux.

HB, En conformité de ce qui précède, il a été jugé l« que \eà établissements tels que pêcheries, salines, etc., quoique formés sans autorisation du gouvernement, n'en sont pas moins dans le commerce, et peuvent être Tobjet de contrats légitimes (Cacn, 5 août i 824, aff. Langin, v» Biens, n» 23)— 2® Que les droits qui sont ainsi transmis étant immobiliers, le contrat de vente doit être transcrit et notifié aux créanciers inscrits pour la purge des hypothèques légales (même arrêt).

Ha. H. Daviel, toc, oit,, fait encore observer que rexistencé de fait de ces propriétés autorise, entre particuliers, toutes sortes de conventions accessoires. Et, en effet, le propriétaire d'uoe pêcherie, pourrait, par exemple^ interdire à d'autres la faculté d'en établir, sinon à certaine distance, et cela sous peine de dommages-intérêts. De même, le propriétaire d'une madrague pourrait, pour l'utilité de sa pêche, stipuler valablement quelques droits sur celle du voisin. — Y, M. Pardessus, Des servit., n« 37.

91 . Mais il est bien entendu que les particuliers nù peuvent devenir propriétaires de ces établissements, vis-à-vis de TEtut, par prescription. Us n'en jouissent que par pure tolérance, et il plus longue possession ne pourrait purger ce vice de précarité^ et devenir pour eux la source d'un droit de propriété parfait à incommutable. 11 en était autrement avant 1544, et l'où voit jusqu'en 1681 beaucoup de seigneurs riverains qui s'étaient mis en possession d'une foule de droits de toute espèce sur les côles: droits d'eau, droits de pèche, de rivage, de défends, d'épaves, etc. Mais depuis l'ordonnance de 1544 précitée sur l'inaliénabilité du domaine de fa couronne, et surtout depuis Tordonnance de 1681, les droits de l'Èiat oiU été constamméhl ihaia* tenus au-dessus de ceux des particuliers. <— V, aux résle peuf les détails, v* Dom. pub.^ n« 48.

PROPRIÉTÉ^— Chap. 3, Sbct. i.

tf . NMi-flealement, an reela, les partieulfert n'aeqafèrenl point, vi»4 vis de l'État, un droit ds propriété incommutahle sur les établissements qu'ils ont formés ge^m autorisation sur les iMrds de la mer : sous un autre rapport, alors même qu'ils n'au* raient agi qu'avec l'autorisation de TEtat, leurs droits sont mo« diflés. Pareiemple, une législation spéciale inlerdlt aux proprié* tairee de parcs^ pêcheries, bourdioues et imdragues de rien foire snr ce genre de propriétés qui puisse nuire i^ la navigation. Ainsi, le fait d'avoir planté des pieux sur le rivage de la mer 10 loor d'une bourdigue, et de manière à empActier les navires d'arriver à l'emplacement afTeoté au carénage» constitue une contravention à l'art. 2, llv. 4, tit. 7 de l'ordonnance de 168|| contravention qui est assimilée à celle de grande voirie.

•S. lien est de même, suivant l'ol)servation de V. Joussclin (Servit, d'util, pub., t. 3, p. 169), du fait commis par les ouvriers do propriétaire d'une cale qui auraient» sans autorisation, r^KSlé une partie de lest déposé sur cette cale (Conf. cens. d'Élat lijanv. isse, aff. Slmonet), et enfin du fait d'œuvres noovelles qui seraient exécutées sur le rivage de la mer et sur les terrains destinés à former les guaû d'un port. ^ Et, remar* gnons que, dans ce dernier cas, il a été en outre décidé que Yese^ption do propriété, opposée par le prévenu, n'est pas pré' judiciellê, et ne fait pas obstacle à ce que le conseil de prêtéetore statue sur la contravention, sauf au particulier h porter devant les tribunaux compétents toutes les questions de propriété et d'indemnité relatives aux terrains enlillge (cons. d'Ët. 6 »vr. iS36,afr. JnUicn,V Quest. préjud.).

•4. Notons encore que )a permission de l'autorité locale est néoessaire pour l'enlèvement des pierres, grisons ou galets qui bordent le rivage (Y. Valln, sur l'ord. de 1681, liv. 4, art. 2 et lit. 7, art. 2). Une ordonnance du 10 mars 1817 a autorisé les riverains à enlever du sable ou sablon propre ^ la fabrication du sil sur un certiflcat du maire de leurs communes, consistant qu'ils en ont besoin pour l'amendement de leurs terres.

#5. Mais 11 est certaines facultés que l'on peut exercer sur les bords de la mer sans aucune espèce d'autorisation. C'est ainsi qu'il est permis a aux pècbeurs et à tous autres de défoulr des sables qui restent à sec lors de la basse mer, lesfxn&'^ons qui s'ensablent, pour servir d'appât à leur pécbe, tels que les équliles, lançons et autres poissons de semblable espèce, quels qu'ils paissent être (Y. Déclar. du 27 avr. 1726). — Ainsi encore il est permis k chacun de recueillir les d6brls de varech et autres plantes du Tond de la mer que les flots rejettent et abandonnent sur les rivages (V. n© 237). — Quant au droit de récoller le varech ou goémon, qui croit sur les rochers que les eaux de la mer couvrent et découvrent alternativement, il est soumis à des restrictions et limitations que l'on fait connaître, eod.

•s. ChBB les Romains, au témoignage d'Horace (Odes 1 et 94, liv. s), de simples particuliers agrandissaient les dépendances de leurs maisons de plaisance au moYcn de digues et de chaussées Jetées sur la mer. Et^ à ce sujet, nous remarquerons que la constitution 59 de l'empereur Léon donne au propriétaire d'une chaussée sur la mer, le droit exclusif de pèche en cet endroit. Suivant Gujas, Àd lih, 2, Instlt. Justin., tlt. De div, rer^^ t m mari conslructa csdificia, moles pilœve jactœ, ejus sunt qui jeeit, » (V. aussi Vo«t, in Pand,, tit. 41, n» 6). Hais, sous l'empire des principes actuels , le droit de propriété ne saurait loi s'exercer aussi librement. Le législateur, en effet, a considéré que l'Intérêt de la navigation maritime pourrait être compromis par l'établissement d'une digue qu'un particulier viendrait à consl.Tiire, fût-ce même pour la défense de ses propriétés, sans les précautions nécessaires. En conséquence, il a exigé que le propriétaire eût, pour faire cette oonstruction, Vautorisation du gouvernement. — < V. L. 16 sept. 1807, art. 33, et Cons, d'Et. lejanv. 1 832, an. Deseamps, V. Voirie, et 16 fév. I8sn, aff. Vigniaud, eod, — Conf. M. Jousselin, t. 2, p. 168; V. au reste, pour plus de détails, v»» Eau, n»» 92 et s., Dom. pub., n~ 73, 82, Pèche marlt., n^ 63.

•V. Une question asses délicate est celle de savoir si, dans les localités où la eonflguration de la c6te maritime ne permet pas la circulation sur le rivage proprement dit, il existe sur les héritages limitrophes une servitude de mare^piVei pour le passage des agents de l'administration, dans l'intérêt des divers services publics. En fait, il existe dans de certains endroits des sentiers pour les gens de pied le long des V^èi^et et sur la crête des falaises : comme il ne s'agit que de lisières de terrain improductives, les propriétaires ne s'opposent pas à ee que l'an passe par de tels sentiers : mais pourraient-ils résister à la f rétention que l'on élèverait de Jouir de oe passage à titre de servitude, et sur un champ ensemencé? ûnt-^ils le droit de le supprimer en élevant sur leur terrain des haies et des clêtures Y ».• y. vo Servitude.

•9. Au moins ne peut-on pas douter que les héritages riverains de la mer no soient assujettis, en faveur de la navigation, à la charge de livrer passage aux personnes qui portent des secours eu cas de sinistres, et à celle de souffrir le dépôt des objets sauvés du naufrage, A cet égard, il y a des textes qui en portent disposition précise (V. Ord. de 1681, llv. 4, tlt. 0; Lettr. pat. io janv. 1770), et l'on se trouve ainsi d'accord avec l'art. 650 c. nap. qui, faisant allusion aux servitudes établies pour l'utllilé publique, déclare que tout oe qui les conoerne est déterminé par des lois ou par des règlements particullsrs.— Y. au reste, y^ Servitude.

89. SI, en regard de ce qui précède, l'on consulte maintenant les dispositions de la législation anglaise, on verra que, chex nos voisins^ des parties de la mer et de ses rivages peuvent appartenir à des particuliers par concession, titre ou prescription, soit principalement, soit accessoirement, et comme dépendance de quelque domaine riverain, a En pareil eas, dit M. Daviel, 1. 1, n»9, d'après Lord Haie, Dejur, maris, part, l, cap. 6, la récolte du varech, tous les profits de la pêche et les lais et relais appartiennent exclusivement au sujet, sous la seule réserve de ne porter aucun obstacle à la navigation. »

t OO. On vient devoir que les rivages de la mer ne sont pas susceptibles de propriété privée : mais que faut-il décider è l'égard des /at< et r^/ats ? L'assimilation que l'art. 53B o. nap. établit entre les uns et les autres, en les rangeant tous an nombre des dépendances du domaine public n'est sans doute pas exacte (Y. n« ) 02) ; mais il est certain que les lais et relais ne fontpoint, de leur nature, partie du domaine des particuliers : ils appartiennent à l'État. La domanialité de ces terrains n'a jamais, au reste, été conlesiée : ainsi, dans notre ancienne législation, ils faisaient partie de ce que l'on appelait le petit domaine (V. y Domaine de TÊtat, n» 56-5<»), et, par son édit de fév, 1810, Lonls XIY, en conformité des traditions les plus constantes de notre droit public, en revendiquait la propriété exclusive comme seigneur foncier. Notons d'ailleurs^ qu'un arrêt du conseil du 13 nov. 1714 obligea les possesseurs des lies. Ilots, et ceux qui Jouissaient sans titres des lais et relais, à payer à l'Etat une rente du dixième de la valeur pour indemnité : mais il a été Jugé que cet arrêt ne doit pas être entendu eu ce sens, qu'en cas de non payement, les possesseurs doivent être privés de leurs ter^ rains : seulement le domaine a le droit de les contraindre à l'effectuer (ReJ. 21 Juin. 1828, aff. préfet de la Somme, Y. Pres' cription, n» 181). — Pendant notre première révolution, le droit de l'État sur les lais et relais de la mer fut maintenu dans toute son intégrité : les communes tentèrent toutefois des usurpations: mais le législateur y mit obstacle par le décret du 1 1 niv. an 2 (Y. Dom. de l'Ét., p. 91) qui, considérant que les lais et relais de la mer font partis des propriétés nationales, interdit aux communes de les comprendre dans leurs partages, et par un autre décret qui annule tout partage de lais et relais fait par les communes riveraines (décr. 21 prair. an 2) (l).

toi. Il est, toutefois, bien entendu que le droit de propriété de l'État cesserait sur les lais et relais de mer, s'il existait au profit des particuliers ou des communes titre ou presoriplion

(1) SI prair. an 2 (0 juin ITOi). Décret rolalif aux détenleurt des jaill. 1789 : elle annule tout partage qui pourrait en avoir été fait par portiÔM du fivagftds la mer. «~ La convsntion uationale mainiieni pro- ■ les communes riveraines, et cnargc ses comités d'aliénation et domaines viMinmeet dans leur possaision tout les dëtantenrt des portions du I réunis et d'agriculture de lui présenter incessamment uo projet de loi riva|6 de U msr, qu'ils avaient ranelOBes et cultivées avant le mois de I générale sur les parties du rivage de la mer susceptibles d'être utilisées.

PROPRIÉTÉ.--CHAP. 3, Sect. i.

contraire. Outre que cette restriction da droit du domaine est conforme aax principes généraux^ elie a été consacrée dans la pratique par le gouvernement lui-même. C'estainsi, par exemple, que, sur une contestation élevée entre une commune et l'administration des domaines^ un décret du 3 Janv. i 809 ordonna une expertise pour fixer d'une manière certaine le point où s'arrête le plus grand flot de mars^ et déclara domaniaux tous les terrams qui seraient constatés provenir des lais et relais , mais en exceptant formellement de cette dernière disposition les terrains bâtis, défrichés ou enclos, et même ceux qui sont possédés privativement par des particuliers, selon la définition de la possession et de la prescription donnée par le code civil. — Et il a d'ailleurs été Jugé à cet égard qu'une cour d'appel a pu, par appréciation des actes et faits de la cause, et notamment en se fondant sur des aveux et sur une prescription immémoriale invoquée par une commune, déclarer, par une juste application de l'exception portée en l'art. 3 du décret du 3 Janv. 1809, cette commune propriétaire de terrains provenant de lais et relais de la mer (ReJ. 21 juill. 1828, alT. préfet de la Somme, V. Prescript. civ., 09 181).

f 09. Ce serait, du reste, à tort, que, d'après la lettre sous ce rapport Inexacte de l'art. 538 c. nap., l'on rangerait les lais et relais de lamer au nombre des dépendances du domaine public: ils doivent être classés, comme nous n'hésitons pas à le faire, parmi les biens du domaine de l'Etat proprement dit ; Ton ne reviendra pas ici sur l'observation déjà faite à cet ésardiV** Dom.de l'Etat, n» 56-6»; Dom. pub., n« 41.

lOS. Les lais et relais de la mer ne se formant pas, d'après

(1) Etpkê:-^ (Préfet da la Charente-Inférieure C. commune de Lhoameau.) — Par exploits des 86 et 87 nov 1850, l'Etat fait assigner la commune de Lhoumeau et le sieur Bonncmort, à fin de condamnation au délaissement de terrains situés au Plomb , commune de Lhoumeau, Il soutient que de temps immémorial, et notamment depuis trente années, la mer délaisse successivement des parties de terrains sur la côte du Plomb, et que les terrains réclamée sont des lais de la mer.

Jugement qui ordonne que les lieux seront visités par un juge commis à cet elfet. — 88 mars 1854, jugement ainsi conçu : — a Attendu que, du procès-verbal du juge-commissaire et du rapport du géomètre dont il était assisté, U résulte que les terrains litigieux ont été vus couverh d'eau le jour de la descente, et qu'ils doivent être submergés pendant quatre-vingt-seize jours de l'année, que, d'ailleurs, les pièces de terrains réclamés sont entièrement conformes au plan cadastral dressé en 1810, et que le marais se trouve renfermé dans tout son périmètre par des limites certaines; qu'ainsi l'état des lieux démontre que les terrains réclamés par l'Etat ne peuvent être considérés comme des lais de mer, c'est-à-dire d'anciens rivages abandonnés par la mer d'une manière perroauente, puisque iesdits terrains sont encore fréquemment et périodi-

3 uement submergés ; — Que, dans les conclusions nouvelles, signifiérs epuis l'interlocutoire qui avait fixé l'étal de la cause , le demandeur soutient que les terrains réclamés sont des rivages mêmes de la mer, et très-subsidiairement seulement, qu'ils sont des lais et relais ; — Attendu que ce moyen nouveau est encore repoussé par l'état des lieux; qu'en effet, la mer n'arrive qu'accidentellement par le goulet du Plomb , dans une espèce de fosse, oU une certaine quantité d'eau est retenue à mer basse; qu'une falaise élevée règne sur toute celte partie de la côte; que le goulet du Plomb n'est qu'une section faite depuis longtemps à la falaise, et qu'on ne peut considérer comme un rivage de la mur les terrains environnant la fosse du petit port du Plomb . qui n'est pas la mer elle-même, mais une irruption de la mer dans les terres; — Déclare l'Etat non recevable dans sa demande. — Appel. — 5 avr. 1855, arrêt de la cour de Poiliers, qui confirme en ces termes : — u Attendu que l'appelant ne justifie pas que les terrains dont il a demandé aux intimés le désistement soient des lais de mer, ou des portions de son rivage, et qu'il est même suffisamment constaté par les documents de la cause, que ces terrains ne sont ni lais ni rivages de la mer; — Par ces motifs, et en adoptant ceux des premiers juges, — Met l'appel au Déant, etc.»

Pourvoi. —Violation de l'art. 1, tit. 7, liv. 4, de l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681 ; de l'art. 8, § 1, de la loi du 88 nov. 1790, et de l'art. 558 c. civ. — Suivant la loi romaine, a-t-on dit à l'appui du pourvoi, le littoral qui comprend les lais et relais de la mer, se comptait à partir de l'endroit où la mer cesse de porter gon flux dans les plus hautes marées , et c'est cet espace, alternativemi;nt couvert et découvert par les eaux, qui était reconnu appartenir au domaine public. L'ordonnance de la marine, du mois d'août 4681, s'exprime, d'ailleurs, à cel égard, avec la plus grande précision. Elle est ainsi conçue : « Sera réputé burd et nvage de la mer, tout ee qu'elle couvre et découvre iien-

ce qui précède, au profit des terres contigués aux rivages, U n^ a donc pas lieu, en ce qui les concerne, à l'exercice du droit d'oi- /uf;aon. C'est ce que décide tn/fne l'art. 557 c. nap., et M. Proudhon, Dom. pub., t. 3, n« 718, en tire cette conclusion, que si des relais de mer s'étaient déjà formés vers l'emboucbure d'onp rivière qui viendrait les traverser, les alluvions latérales du fieava et contigués aux accrues maritimes auxquelles l'Etat a seul droit, seraient elles-mêmes également nationales.

t04. Les lais et relais de la mer formant, en quelque sorte, des terrains de création nouvelle, dont la condition est d'être afnrancbis de l'action des eaux, il s'ensuit qu'on ne saurait les confondre avec les rivages de la mer qui, comme on l'a éUbli, (v« Dom. pub., n» 28), sont, an contraire, des terrains que les flots couvrent et découvrent alternativement.

106. Cette ligne de démarcation a été maintenue rigonreosement : ainsi, il a été jugé que les rivages abandonnés par la mer d'une manière permanente pouvant seuls être regardés comme des lais et relais, on ne peut considérer comme tels des terrains qui sont, à de certains intervalles, submergés par les flots de la mer (Req. 4 mai 18Z6) (l). — V. Dom. pub., n« 31.

1 OO. D'un autre côté, comme il est reconnu qu'un fleuve ne doit pas être assimilé, même partiellement, à un bras de mer par cela seul que le flux et le reflux de la mer repoussent les flots dans certaines parties de son lit, il a été jugé, par voie de conséquence, que les atterrissemenls, quelque considérables qu'ils soient, qui se forment sur les rives d'un fleuve (la Seine), par l'efiTet du fiai de la mer, appartiennent aux riverains, et non à l'Etat comme lais et relais de la mer (Req. 22 juill. 1841) (2). — Cette sola-

dant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. » L'arrêt attaqué a donc expressément violé celte disposition de l'ordonnance, en déclarant que les terrains, objet du litige, bien que souvent recouverts par les eaux , ne pouvaient être considérés ni comme lais, ni comme rivages de la mer. — Arrêt.

La cour; — Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le tenraii réclamé par l'Etat ne formait pas un lais de la mer, et ne faisait point partie éa rivage; que, dès lors, il n'y avait pas lieu à rapplicatîoo de l'art, i, ttt. 7, liv. 4, de l'ordonnance de la murioe, du mois d'aoàl 1681 ; qu'en le décidant ainsi, l'arrêt n'a contrevenu à aucune loi; — Rejette.

Du 4 mai 1836.-G. C, cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Baycox, rap.

(2) Etpéce : — (Préfet de l'Eure C. Manneville.) — Il s'est formé, dans l'espace de sept à huit ans, le long des rives de la Seine, près de son embouchure, entre Quillebœuf et Honfleur, sur le territoire de U commune de Ficquefleur, un atterrissement d'environ 580 hecUres s'étcndant à l'est, jusqu'à Carbec-Greslain et, à l'ouest^ jusque vis-è-vis le cbantier d'Honflpur, sur une longueur d'environ 5 kilomètres et une largeur de % kilomètres. Cet atlerris^ement, qui joint la propriété di sieur Manneville, est couvert en partie par les eaux de chaque marée qui reflue dans la Seine, et en totalité lors du grand flot de mars. Il parait qie sur ce point du fleuve l'eau salée est toujours sensible, même à la marée basse. — Par exploit du 19 janv. 1859, l'Etat, représenté par le préfet de l'Eure, a assigné le sieur Manneville en revendication de cet atlerrissemenl dont il s'était mis en possession, sur le motif que ledit atterrissement constituait un lais de mer appartenant à l'Etat aax termes de l'art. 1, tit. 7, liv. 4, do Tordonnance de la marine du mois d'aoûl 1681, de Tari. 2, § 1, de la loi du 22 nov. 1790 et de l'art. 557, § 2, c. civ. — A celle demande Manneville a répondu que le te^ rain litigieux constituait un attesrissement formé sur les l»ords d'oi fleuve et non sur le rivage de la mer, parce qu'on ne pouvait considérpt la Seine comme un bras de mer dans la partie située entre Quillebauf et Honfleur. Il a soulenu, par suite, que cet atterriâsement lui appartenait par droit d'accession en vertu des arl. 556 et 557, § 1, c. civ.

51 déc. 1859, jugement du tribunal de Pont-Audemer qui accueille les prélentions de l'Etat, en considérant en substance : — Que l'atterrissement litigieux n'est pas une alluvion produite par l'action lente et inperceptibio des eaux de la Seine, mais bien par l'action puissante de la mer ; qu'en effet il est situé sur le rivage d'une baie qui décrit, eo cet endroit, un demi-cercle d'un myriamètre de large et qui a été creusée par la mer en s'avançant dans les terres ; que ses eaux la remplissent, à chaque marée montante, en allant à la rencontre des eaux de la Seine; qu'au contraire cette rivière, à la mer basse, ne remplit qu'une faible partie de ladite baie et n'y exerce aucune action sensible; qa'aiosi lei eaux du fleuve n'ont pu former, par leur retrait, le banc considérable qui est en litige, puisqu'elles ne l'ont couvert dans aucun temps, el que bien moins encore elles ont pu enlever, par une force subite, cette mimeusité de terrain de la rive droite pour le porter sur la nré oppaeèi, parce qu'elles n'ont jamais atteint les falaises nord da paya de Caux •!

PROPRIÉTÉ.— CiïAP. 3, Sect. 1.

tlon ne consacre pas, an reste, une doctrine noavelle : ainsi, anciennement, le conseil et le parlement de Rouen décidaient, comme le fait observer Merlin (Quest. de dr., y° Rivages), que 'retatne pouvait disposer, à titre de relais de mer, et au préjudice des riverains, des allnvions fluviales qui se formaient dans des I- ' ■■.■■.■■. m

S nielles n'a^ssent, dans an chenal particulier et restreint, que contre Q sable qui ne peut Atre transportA par portions reconnaissables; — Qie l'atterrissement litigieux est donc dû k l'action irrésistible de l'Ooian et qu*on le reconnait de plus en plus aux signes suivants : !<> Le terrain une fois délaissé s'est couvert de plantes marines ; £<> La baie BlTre toujours des eaux salées et le mouvement périodique des marées s'y nerce sans interruption ; 5<> On n'y pèche que du poisson de mer, et Mr les bords naissent la christe-marioe et autres plantes de même nature; i* Enfin le galet roule sur la plage ; — Qu'en remontant jusqu'à Qaillebouf, qui est éloigné de plus d'un myriamèlre et demi, on retrouve les mêmes phénomènes maritimes et le mouvement réglé de la mer; qv'en 1810, les eaux de la mer furent si impétueuses à Quiilebœuf, qu'elles envahirent le cimetière de la ville et détruisirent son presbytère; qu'aussi un décret du S2 brum. an 14 a fixé la limite de la pêche fluviale à Quiilebœuf et a déclaré celte pêche maritime au-dessous de cette limite; — Qu'il faut en conclure que le rivage de la mer commence à Quillebœof, conformément à la loi romaine : It((uf est quoutqut mammvs fmetiu à mari pervêffiit, et à l'ordonnance de 1681 qui porte : « Seraré- ■Dtè bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant m nouvelles et pleines lunes et jusqu'oii le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves; » — Que, dans tous les cas, on ne peut contester que le banc litigieux, situé en aval de plus d'un myriamètre et demi, ne soit situé sur le bord de la mer et ne constitue un lais ou relais de la mer appartenant à l'Etat. — Appel de Manneville. — 26 août 1810, arrêt infirmatif de la cour de Rouen, qui rejette la demande de l'Etat, en ces termes : « Attendu que les terrains qui font l'objet du litige joigoeet immédiatement rhèritage du sieur Manneville, situé dans la commune de Ficquefleur; — Que ces terrains, formés depuis quelques asnées, doivent appartenir au sieur Manneville s'ils constituent des alluvions ou des atterrissemenls adhérents à la rive d'un fleuve ; — Que la propriété, en est, au contraire, dévolue au domaine, s'il s'agit d'un lais ou relais de mer ; — Attendu qu'aucune disposition de nos lois u*a délerroiné, & l'embouchure des fleuves, la nature et la condition des rives; -*Qoe 81, aux termes de l'ordonnance de 1681, liv. 6, tit. 7, art. 1, le rivage de la mer comprend tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le plus grand flot de mars peut s'étendre sur les grèves, cette définition peut évidemment s'appli-

J[tter aux irruptions périodiques dé la mer dans les fleuves; — Qu'en efet, le flux y fait remonter les eaux beaucoup plus loin que ne peut s'étendre sur les grèves le plus grand flot de mars; — Que, si l'on assignait pour limite aux rivages maritimes l'endroit même où le flot cesse de se faire sentir, on arriverait à des conséquences bien éloignées de celles fu'ont eues en vue les rédacteurs de l'ordonnance : — Attendu qu'une rivière ne change pas de nature par l'efTet du flux de la mer dans son Kt;— Que les rives ne changent pas davantage de dénomination; — Qu'un terrain ne saurait être réputé rivage maritime par cela même qu'il est baigné par les eaux qui refluent dans le lit d'un fleuve ; — Que la vérité de cette assertion estconlirmce par les lois romaines: Ripa ea esse quœ fUnissimum flvmen eontinit, dit la loi putatur 5, § 1, ff. De fluminibus;

— Que la loi 1, § 5, au même titre, prévoit le cas où le fleuve se trouve grossi par les eaux de la mer, sans pourtant qu'il change de rives : Ca- IffiMi, fi qvando oel imbrihus^ vel tnari^ vel alià ratione, ad tempus eœcrâfit, r^of non mutât; — Attendu que quatre arrêts du conseil, rapportes dans les Questions de droit, au mot Rivage de la mer, ont reconnu que les terrains et les marais soumis à l'action du flux et reflux n'étaient pas des rivages maritimes ; que le gouvernement, dans plusieurs circonstances, s'est même empressé de révoquer les concessions trop légèrement accordées au préjudice des riverains ;

Attendu qu'il importe peu, pour la solution du procès, que les eaux ie la mer, par leur irruption dans la Seine, y causent de graves perturbations; qu'elles y amassent ou déplacent des bancs de sable, qui donnent ensuite naissance, soit à des alluvions, soit à des atterrissemenls;

— Que le point à décider n'est pas de savoir si l'action périodique et violente de la mer est la cause principale de ces atterrissements, mais kien s'ils sont adhérents aux rives d'un fleuve; — Attendu qu'on ne peut ■^nsidérer commebras de mer et comme une dépendance de la Manche le long espace occupé par les eaux depuis Honfleur jusqu'à Quiilebœuf; — Que les rivières de la Risle et de Bolbec sont des affluents de la Seine, et n'ont jamais été considérées comme ayant leurs embouchures dans la mer; — Que Quiilebœuf n'est pas un port de mer; — Qu'on ne saurait fixer & ce dernier point la limite de la rivière de Seine et le commencement de la mer; — Qu'admettre une pareille solution, ce serait s'élever GORtre les idées reçues, l'aspect des lieux, d'anciennes traditions, l'exislance àè faits constants et de possessions acquises ; — Qu'indépendammuA des renseignements que fournissent les cartes géographiques et les

TOMB XXXYIIi.

rivières ou se faisait sentir le reflux de la mer. — Y. Dom. pub. . no 30.

i a». Pareillement , on a décidé qne les terrains ou vasières formés dans le lit d'nn fleuve, à son embouchure, ne peuvent être considérés comme relais de la mer, et, en conséquence, comme

ouvrages d'histoire et de science, il a été produit au procès une série de titres et de documents empreints d'un caractère législatif, judiciaire ou administratif, lesquels ne permettent pas de douter que les rives de la Seine doivent au moins s'étendre, d'un côté, jusqu'à la pointe du Hoc^ et de l'autre jusqu'à Honfleur;— Que c'est ainsi que l'art. S des usaget locaux de la vicomte de Montivilliers, en traçant des circonscriptions pour l'exercice du droit de conquêts dans les paroisses de l'Heure et d'Oudalle, assigne à deux reprises pour limite, non la mer, mais la rivière de Seine;— Qu'il est remarquable que la commune d'Oudalle se trouve à peu près à la même hauteur que Fiquefleur, et bien au-dessous de la pointe de Tancarville, où le domaine veut fixer, avec le quai en aval de Quillebœur, l'embouchure de la Seine;

Attendu que l'existence du lit de la Seine et le cours de ses eaux se manifestent ostensiblement à la marée basse dans la baie de Fiquefleur ;

— Que cette baie n'est envahie qu'à marée haute par les eaux de la mer ;

— Que le fleuve conserve ses rives jusqu'à Honfleur; — Attendu que les titres nombreux du comté de Tancarville viennent encore repousser la prétention du domaine ; — Qu'il est certain, en effet, que des droits de diverses natures élaient attachés à ce fief et s'exerçaient, suivant les mêmes titres, non sur la mer, mais sur la rivière de ^a Seine, à partir d'un quart de lieue environ au-dessous du château d'Orcher, sur la rive du nord, et de la tour d'Honfleur vers le midi, en remontant jusqu'en deçà de Quiilebœuf ; — Que toute cette étendue des eaux est qualifiée de rivière de Seine, soit dans les aveux rendus au roi, soit dans les arrêts du conseil, soit dans les baux authentiques dont l'exécution s'es prolongée jusqu'en 1789 ; — Que le droit de pêche et d'alluvion était au nombre des droitures qui s'exerçaient dans les limites susénoncées, et, conséquemment, dans la baie de Fiquefleur; — Qu'il serait extraordi-naire que lesdits droits eussent été, dans l'origine, concédés sur les eam de la mer, alors que dans tous les actes produits il n'est question que de la rivière de la Seine ; — Que la même observation s'applique aux titres relatifs au domaine d'Orcher ; — Attendu que les remontrances du parlement de Rouen, du 21 nov. 178), sur la concession faite à un sieur Dorville d'alluvions formées dans la basse Seine, vers l'embouchure de la Risle, démontrent que ces alluvions devaient appartenir aux riverains, ol non au domaine ; — Qu'aussi un arrêt du conseil révoqua-t-il, en 1786, la concession faite au sieur Borville; — Attendu que les faits et circonstances signalés par le domaine, tels que la salure des eaux, la nature de la végétation, l'existence du galet, ne sont pas de décision au procès; — Qu'en effet, la salure des eaux diminue peu à peu en remontant le fleuve et ne disparaît entièrement qu'à une distance très-considérable de^- Honfleur; — Que certaines pkntes maritimes peuvent végéter dans tous les lieux où la salure est encore assez active pour qu'elles y trouvent le principe de leur existence ; — Qu'il parait enfin certain qu'aucune trace de galet ne se rencontre le long des rives de l'anse comprise entre le Hoc et Orcher ; — Que si l'éboulement des terres donne naissanceàquelques galets, ils n'ont plus le même caractère que les galets maritimes ; — Faisant droit sur l'appel, met l'appellation et ce dont est appel au néant; — Réformant, déclare le préfet de l'Eure mal fondé dans sa demande. »

Pourvoi do préfet de l'Eure, pour fausse application des art. 556 et 557, § 1, c. civ., et violation des art. 558 et 557, § 2, du même code, ainsi que des lois romaines et de l'ordon. de 1681, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il s'agissait, dans l'espèce^ d'une alluvion fluviale. — On reproduit, à l'appui du pourvoi, les motifs des premiers juges pour établir qu'il s'agissait d'an lais ou relais de la mer appartenant à l'Etat.

— Arrêt.

La codr; — Attendu qu'il ne ressort d'aucune de nos lois ou ordonnances, tant anciennes que nouvelles, sainement interprétées, qu'uD fleuve affluent à la mer change de nature par l'effet du flux de la mer dans son lit, à ce point qu'il doive être considéré comme bras de mer dans les parties instantanément couvertes par les hautes eaux et que ses rives cessent d'être fluviales pour prendre le caractère de rives maritimes; que, loin qu'il en soit ainsi, la jurisprudence de tous les temps a généralement repoussé les prétentions du domaine public à cet égard ; que môme, tout récemment, sur les poursuites de la régie des cent ibutions indirectes et dans son intérêt propre, il a été reconnu que la navigation de Rouen au Havre était fluviale ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate que les terrains litigieux sont des atterrissements adhérents aux rives delà Seine et joignant immédiatement l'héritage du défendeur éventuel; — Qu'ainsi, il a été fait une juste application des principei de la matière, en déclarant qu'ils forment des propriétés privées; — « Rejette.

Du 22 juiil. 18il.-G.G.,ch. req.-MM. Zangiacomi,pr.-Dttplan,rap.- Delangle, av. gén.,c. conf.-Fichet, av.

PROPRIÉTÉ.— Cha?. 3, Sect. 1.

dénendaiïces du domaine public, mais bien, comme domaine de l'Etat, si, d'ailleurs, il n'y a litre ou prescription contraire, quoique ces terrains soient compris dans les limites deTinscription maritime (Rennes, 21 mai isôi)) (t). — Nous admettons bien que les terrains ou vasièrcs dont 11 s'agit ne puissent, en efifet, être qualifies de lais et relais de la mer ; mais nous devons faire observer qu'il ressort des considérants de l'arrèl que nous rapportons, en ce qui concerne les lais et relais de la mer, une loctrine qui, à certains égards, ne semble pas très-exacte : celte doctrine est erronée, par exemple, !<» en ce qu'elle range les lais et relais de la mer parmi les dépendances du domaine public, tandis que ce sont là, nous le savons, des terrains qui appartiennent, à proprement parler, au domaine de l'Etal : 2® en ce que, par suite d'une fausse assimilation des lais et relais de la mer avec les rivages, elle déclare les premiers comme les seconds non susceptibles de propriété privée.

1 08 . On a déjà remarqué (v© Biens, n« 3) qu'en droit romain les choses divinijurts, qui se subdivisaient en choses sacrées et en choses rp%i>t«.çM, n'étaient point susceptibles de propriété privée. NulUus autem, lit-on au § 7, Inst. Just., De rer, divis., sunt res sacrœ et religiosœ : quod enini dicini juria est, id nullius in bonis est, » Cette catégorie de choses divini juris a survécu à la ruine du paganisme ; seulement l'on a dû modifier la définition des choses "sacrées i)our l'adapter à la religion nouvelle : à cet égard, la loi 22 C. De sacros. eccles, et la nov. 120, c. 10, établissent très-bien que « sacra sunt quœ rite et per pontifices Dfio consecrata sunt : veluti œdes sacrœ et dona quœ rite ad ministerium Dei dedicata sunt, r> Nul doute qu'en France, comme 80US la législation du Bas-Empire, les églises et édifices consacrés au culte n'aient été toujours considérés comme res divini juris, et, à ce titre, comme exclus du commerce (Conf. Cass. 5 déc. 1838, aflf. Rougiei, V. Servitude). — Quant aux conséquences qui se déduisent de ce caractère inhérent aux églises et à leurs accessoires ou dépendances, V. v» Prescript., n*« 197 et suiv.; V. aussi v» Dom. pub.,no» 57 et suiv.

ton. Mais notons que les églises et chapelles ne sont ainsi hors du commerce qu'autant qu'elles se trouvent publiquement et actuellement consacrées au culte divin. — V. v*« Action poss., n» 330; Culte, n* 487; Prescript., u» 202.

«tO. C'était, au reste, autrefois une question controversée que celle de savoir si celui qui avait droit à une chapelle pouvait en jouir exclusivement, et empocher le peuple d'y entrer pour y occuper les places vacantes, et d'y rien placer sans son consentement, pas n)éine un confessionnal. Cette question se résolvait par une distinction qui a perdu son intérêt depuis que l'art. 72 du décret du 30 déc. 1809 (V. v» Culte, p. 702), attribuant à celui qui aura entièrement hàti une église, ou à celui qui en aura été le bienfait<>ur ou le donateur, la propriété sans limitalion d'un banc ou d'une chapelle, semble bien supposer qu'il n'y a que lui qui puisse en jouir ou en user, sauf le cas d'une nécessité dûment constata qui seule pourrait lui faire subir une modification de rexcrcir>«de son droit. — V. v» Culte, n» 585.

fl-t t. Il a aussi été jugé qu'une croix, monument religieux, qui se trouve dans» un champ, est susceptible d'une propriété privée (sol. impl. Orim. cass. 13 juin 1839^ aff. Gognel^ V. Quest. préj.).

tt9. Ne sont point encore susceptibles de propriété privée. Indépendamment das rivages de la mer et des églises ou édifices

(1) E^i>'rp ; — (Préfet do la Loire-Inftrir^ure C. Hervé, Philippe et autrc-j.) — Un atlerrissemenl formé à l'embouchure de là Loire , à la hauteur de l'île Praud cl Pipy, connu sous le nom do Vnanre de Rohnrs , était revendiqué à la fois par des parliculiers et par l'Etat. Les particuliers opposent des titres; l'Etat prétend que, par sa position dans les limites de la démarcation maritime, la vasiere forme un relais do mer, ialurc de propriété régie par l'art. 557 c. civ. ~ Jupemenl du tribunal de Savenay, qui déboute l'Etat de ses prétentions. — Appel. — Arrêt.

La coi'R ; — Considérant que le terrain ou vasiére en litiire, quoique compris dans les limites de ri'îsrriplinri maritime, est situé dans le lit de i<i rivière do Loire, et ne çanrait par ron*-équent être ron«îidéré comme un rMais de la mer; — Qu'on l'iVot, on n'entend par ri\age de la merquc le point jusqu'où parvient le plus ^rand flot de mars sur les grèves, cl qu'on ne peut, dès lors, comprendre sous la dénomination de relais de mer les lies qui se forment dans les lits des fleuves et dos rivières navi-

publics consacrés aa culte dont il vient d'Atre parlé, tas aatraa choses que Ton considère comme des dépendances 4q domaine public. A cette catégorie appartiennent les chemins, routes et rues et tout ce qui peut en être réputé Vaccessoire, les placée publiques des villes et villages, les promenades publiques et les cimetières, les cours d'eau navigables et flottables, les porU ouverts à la navigation, les gares et abreutxnrs dépendant des rivières flottables ou navigables, les canaux génén^nx d'irrigation et de dessèchement, les ponts, bateaux et bacs entretenus par l'Etat, les canaux navigables ei flottables appartenant à l'Etat, les fontaines publiques, les rades, ports et havres maritimes, lei quais qui bordent les bords maritimes, les portes, murs, foss^ et remparts des places de guerre et des forteresses (L. 22 no|. 1790, vo Dom. de l'Etat, p. 89, L. 8 juill. 1791, v« Place Jl guerre, n^ 928 ; c. oap., art. 538 et 540). — V. pour les détail! v» Dom. pub., § 2, nw 9 et suiv.; V, aussi v*» Eau, n«« 35 et suiv., 156 et suiv.; Place de guerre^ n^ 44 et suiv.^ PrescripC n»» 1 70 et suiv.; Voirie.

t i 3. Si les marchepieds le long des rivières navîgi^bles o^ flottables et les chemins de balaye ne sont point énumérés par les art. 538 et 54Q précités c. nap., parmi les dépendances d^ domaine public qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, c'est parce qu'aux termes de Tart. 650 c. nap., les marcliepieds et les chemins de halage constituent des servitudes établies par la loi dans l'intérêt public, sur les fonds riverains (▼. v^ Eanx, no 119; Servitude); mais ils ne cessent pas d'en faire partie, ej peuvent être l'objet de tous les actes d'approprii^tion qui con^f tuent lexercice du droit de propriété, en tant que ces actes ^ sont pas incompatibles avec l'existence de la servUude 4oii| sont grevés les fonds riverains en vertu des lois établies pour les besoins de la navigation : et c'est parce que les Chemins de halage, à la diflérence des chemins publics^ n'appartiennent pas à l'Etaf, mais font partie intégrante des fonds riverains, qu'ils ne soiiC pas un obstacle a ce que les fonds, qu'ils empécbent (^'ètre côt!:, tigus à la rivière, profitent néanmoins des alluvions o\i atterris^ sements formés sur les bords de cette rivière (Y. p,las bas, no 490). On a pourtant essayé de faire considérer TÊtât comnie propriétaire, à l'exclusion des riverains, de ces chemins de halage (Conf. Req. 2 mai 1833, MM.ZangiacomI, pr., Tripler,'rap., aff. Rôty C, préf . du Pas-de-Caiais].— V. au reste, v*» Eaii, i^ tï9j et Voirie. "' ' ''

f i 4. Quoi qu'il en soit, il a été décidé r 1* que la g^ç^ç^lood^ savoir si un chemin de halage établi le long d'upé rivière appartenant alors à une nation étrangère, était acquis à cette nation \ titre de propriété ou à titre de servitude, ne peut être rtooloe par la loi française, et lorsque les tribunaux ont Jugé que, des faits St des actes invoqués par les parties, résultait la preuve que oe c6è^ min avait été acquis à titre de propriété, la cour de cassation e^ Impuissante pour casser leur décision (Req. 2 mai i 833, aCT. I^ôfi^ C, pref. du Pas-de-Calais, MM. Zangiacomi, pr.. Tripler, rap.);— 2» Que des actes qui ne prouveraient que la seigneurie, tels qp^ l'arrenlement, fait par les seigneurs du lieu, de terres voisines d'une place de village, servant à faire un marché, réclamée par to successeur de ces seigneurs, depuis la loi du 16 Juill. 1790, (A même l'érection de ces terres en marquisat par lettres patentes,^ portant en outre établissement d'un marché ou foire audit lléu, ne suffiraient pas pour établir la propriété du réclamant sur la place précitée, alors qu'il ne justifierait pas avoir fourni le ter-

gables et flottables, affluant & la mer, jasqa'aa lien ob remonte le fÇlS puisque même dans cette partie les rives et relais de ces fleuves et n* vières appartiennent aux propriétaires riverains , et que les atterriss»'^ ments qui s'v forment sont la propriété de l'Etat, à (a différence déft rivages et relais de la mer qui , n'étant pas susceptibles d'une propriéfî privée, sont considérés comme des dépendances du domaine pablic;— Considérant que TEiat prétend que la vasiére deBohars, située au nordest de rtie Praud ou Pipy» n'est point une alluvion , et que les intimés ne contredisent pas ce maintien ; — Qu'il suit de là qno, soit que ce ferrain forme uto lie ou Ilot, soit qu'il forme un atterrissement^ il appartient à l'Etal, s'il n'y a titre ou prescription contraires, suivant la disposition de l'art. 560 C. civ. : — Considérant que les intimés se prétendent propriétaires de l'objet litigieux, et produisent des titres à rappoi itwUf prétention... '

Du al mai 1SS9.-G. de ReoDes, 4* ch.-&f. Legeard, pr.

PROPRIÉTÉ— Chap. 3, Sect. l.

SU

rtffl mtgfètii pour la foire éiMie (Poitiers, fs atr. 1825^ i. Bodlh^ t>r., afr. Plamartin C, commane Plomartin).

ifê. On remarquera (fue ron a cité seulement^ parmi les objets hors de commerce^ lés cours d'eau navigables et flottables; c'est qQ'en eflet une grave controverse s'est élevée sur la question de savoir à qui appartiennent les petites rivières, non navi- Îiblte niflottables. Cependant^ d'après la dernière Jurisprudence, flfldnit placer ces dernières parmi les choses qui n'appartiennent Ipèrsonne, res nuUius (V. v^Eau^ n««208^ etc.; conf. «od. ^ n« 2 1 1 ). Iligé que les individus auxquels les ci-devant seigneurs avaient^ en vertd db droit eiclusif que le régime de la féodalité leur ac- Mttlâit à la propriété des petites rivières^ cédé leurs droits en wta db titres Irrétbcables, ont continué d'en être propriétaires, Hèitte vis-àrVis des riverains, nonobstant les lois qui ont aboli ft féodalité, on dihait en vain que leurs droits se sont éteints Itèc cettx de leurs cédants (Req. 25 vent, an lo, aff. commune le Greisembach, Y. Eau, n* 56l-lo). — Cette dernière décision èftt critiquée par H. Merlin qui pense que leS lois abolitivcs de Il féodalité ne font pas d'exception en faveur des tiers acquéreurs, et que celle qu'on trouve dans la loi du 28 août 1792, I féiard des tiers acquéreurs des biens enlevés aux communes, le trodvait paralysée, dans l'espèce, parle défaut de possession fdnquenwàe exigée par cette loi (Quest. de dr.^ v« Cours d'eau^ M22). .

If 6. Les rivières navigables ou flottables ont toujours fait, ÊA rtste; partie dû domaine public. C'est ce qui résultait déjà del'ord. de |669, tit. 27, art. 4l;d'anéditdei683; de l'art. 2 (6 lilol du 22 Tià-^, 1790. Cette dernière loi, de même que l'or- {bonance^ ne parlé pas des rivières seulement flottables ; mais on induit facilement, soit de la nature de ces eaux, soit des aatres dispositions de l'ordonnance, qu'elles doivent être aussi considérées comme dépendances du domaine public ; l'art. 538 e. nap. ne laisse plus de dbute sur ce point (Conf. MBI. Gamier^ Rék. des eanx^ n» H ; biiranton, t. 5, n« 200).— V. Eau, n^ 35 s. ,11 9 . Notons d'ail1éu^s que c'est l'autorité administrative ôjil déterminé lés signes auxquels on reconnaît la propriété pupllqaej et que c'est dès lors à elle à décider si une rivière est irvigable on flottable (arrêté du directoire^ du 2 ni v. an 6). — inssi a-t-ii été Jugé qu'une rivière n'est réputée navigable ou flottable qu'autant qu'il existe un arrêté administratif qui l'a déiflarée telle (Re<t. 21 fév. 1834, MH. Zangiacomi, pr.^ de Broé, fap.,air. Cachciii).-*V. Eau, n«» 44 et suiv. ^ 1 1 S. L'on doit maintenant admettre que si une rivière n'est ùvigablé ou flottable que dans certains endroits, elle rentre, quant aux endroits où elle ne porte pas bateaux ou radeaux, daas ta classe des rivières non navigables ni flottables. C'est ce qui a été constamment décidé sous l'ancienne Jurisprudence (V. Mi. Garnler^ n» 16; Duranton, t. 5, n» 203; Favard, Rép., V* Servitude, sèct. 1]. 11 est également constant que les bras non navigabiës ni flottables des rivières qui sont l'un ou Tautre appartiennent à l'État [arrêts du cons., du 10 août 1694 et 22

(1] Eipèèê ;'-(L^Etat C. Berdisier. ) — Le sieur Berdizier possède une pFune qu'trroseDt les eaux yenaDt d'an canal dit de Lasgourgues , qui kl reçoit de la rivière la Neste. — En 1821, le sieur Ducoing se rond adJQilîeataire 4e la pèche dans cette riyière. — En 1827, ce dernier cite, devant le tribunal correctionnel de Bagnëres , le sieur Berdizier pour délit de ^he^ commis dans le bras de la rivière la Neste dit Lasgour- |ue». — Ce dernier soutient qu'il est propriétaire du canal Lasgourgaes.— 8 janv. 1838, jugement qui renyoie les parties aux fins civiles. —Le préfet des Haaies-PyréDèes, comme représentant l'Etat, intervient dinl la nouvelle instance. — 5 juin 1829, jugement qui déclare Beriliiier pcepriélaire du canal Lasgourgues.— Appel.— Arrêt.

La Gooa ;— Attendu qu'il résulte du rapport des ingénieurs des ponts et eltoiiMéet, que le canal de Lasgourgues a été creusé de main d'bommc, et qt*!! àb sert qu'à l'irrigation des fonds qui le bordent ; — - QuMl n'est fu établi ni même allégué que son entretien soit à la charge de l'Etat; Qw, dès loTB. on ne peut le considérer comme une dépendance de la litière flottable de la Ne^te, quoiqu'il y aboutisse par ses extrémités, ol qn'ileQ reçoive les eaux, ni par conséquent prétendre qu'il fait partie on domaine de l'Etat ;'-Qu'en eifet, n'étant utile qu'aux riverain», la présomption est qu'ils Tout établi sur leurs fonds, et qu'il leur appartient ; ■M)m cette présomption ne peut céder qu'à la preuve que l'Etat a fait oavrir ce canal, mais que cette preuve n'est ni rapportée ni offerte ; — fi'eataûljpoarètaUiîqiillest propriétaire^OinvoqaelAd^de laloi 1,

Janv. 1724). —V. au reste, pour d'autres spécialités, y Eau.

f «9. Néanmoins, on juge !• que des particuliers peuvent aussi être doclarés, s'il y a concession, propriétaires d'une digue dans un fleuve (Req, 16 Juin 1835, aCf. préfet de la Garonne, V. Eau, n« 92) ; — 2« Qu'une digue construite jadis par un seigneur sur une rivière n'était pas une propriété particulière, tellement que nul autre riverain ne puisse en tirer avantage en indemnisant celui qui Ta construite. Et que des conventions faites, à cet égard, sont susceptibles de modiflcations d'après les lois nouvelles (Rej. 18 Juin 1806, MM. Gandon, pr., Chasle, rap., air. Sudre).

fl ta. Suivant un arrêt, en l'absence d'un titre qui règle les conditions sous lesquelles une construction, telle qu'une dlgne^ a été élevée sur le borcj d'une rivière, pour le service 'd'une usine, c'est à litre de servitude que l'usinier doit être réputé l'avoir bâtie plutôt qu'à titre de propriétaire du sol, lequel continue à appartenir au tiers riverain (Rej. 8 nov» 1845, aiT. Brlgnac, V, n« 480).

191 . Les canaux de navigation Intérieure ne sont pas pins que les ri\ ièrcs flottables susceptibles de propriété privée (V. Eau, n«« 156 et suiv.). —Notons, toutefois, fait observer M. Daviel, t. 1, n» 54, qu'il y a des canaux et fossés qui sont susceptibles de propriété privée; ce sont tous ceux qui existent dans des propriétés particulières , qui sont entretenus par les propriétaires, et qui ne servent qu'à l'exploitation et à l'utilité de ces propriétés (V. aussi MM. Garnier, t. 2, p. 42 et 85; Pardessus, Servit., p. 1 1 3).— 11 a été jugé en ce sens ; !• qu'un canal fait de main d'homme, bien qu'alimenté par les eaux d'une rivière navigable, ne peut être regardé comme faisant partie du domaine public , alors qu'il ne sert qu'à l'irrigation des propriéles qui le bordent, et qu'il n'est pas prouvé qu'il ait été creusé par l'État, et que l'entretien en soit à sa charge (Pau, IGjuin 1854)(|); — 2oQue le lit d'un canal ou fossé d'irrigation, bien qu'il serve à Tusage de plusieurs riverains, est susceptible d'être possédé privalivcmcnt (Req. 7 déc. 1842, aff. Verny-Lamotho, \° Action possessoire, W 510). — V. aussi v* Eau, n^» 1G4 et 1G5

tZIt, Le propriétaire d'une usine est-il légalement présumé propriétaire du canal qui l'alimente et du cauui de fuite? Heurys décide celte question affirmativement et dit (t. 2, liv. 4, quest. no 55) tt que le propriétaire du moulin l'est aussi du bief ou canal d'arrivage; que le sol lui appartient, et qu'il faut croire qu'avant de bâtir le moulin, il s'est assuré de la prise d'eau et du passage d'icelle» (V. aussi Eau, n» 356,etBrillon, Dict. des arrêts, v» Moulin, ip 11). — M. Pardessus, Serv.,n«'« lit et suiv., reproduit la même doctrine et arrive ainsi à cette double conclusion : i» que le propriétaire du moulin l'est aussi du canal; 2<' que le propriétaire du canal est censé l'être du terrain dans lequel il est construit.— Enfin, M. Proudhon, du Uomaine public, t. 5, n? I082, après avoir rappelé les principes d'Henrys sur la présomption naturelle d'après laquelle le canal qui porte au moulin sa force motrice, doit

ff., De ftuminibiu, les ordonnances royales des 22 janv. 1824, 27 avril et 17 août 1825, et le cadu^lre de la commune d'Iscaux; — Que les diverses dispositions de là la loi 1, If., De fluminibu; montrent clairement que le §8 n'a pour objet que les canaux de main d'homme que l'Etat aurait creusés pour dériver les eaux des rivières navigables ou flottables, et celui dont il s'agit n'est point tel; — Que les ordonnances précitées n'ont pas le caractère ni Tautorilé d*uue loi obligatoire pour les tribunaux ; qu'elles ne sont que des décisions de justice administrative intervenues sur des contestations privées; — Qu'elles sont en opposition avec les principes du droit commun , d'après lesquels celui à qui un fonds appartient de« vient propriétaire des eaux qu'il y conduit, pendant qu'elles le parcoorenl, lors même qu'elles dérivent d'une rivière navigable ou flottable, ainsi que la cour de cassation l'a jugé par arrêt du 38 nov. 1815 ; — Que ces principes se trouvent encore reconnus pcr la dernière disposition do l'article premier du code de la pèche fluviale , qui , comme interprétatif des lois anciennes et déclaratif d'un droit proexistant, doit régir la cause^ quoiqu'elle ait pris naissance avant sa p!omiil;^ation ; — Que ICi? cadastres ne l'cuvent tenir lieu de titre de pr»priété, d'après diverses lois romaine? et la doctrine des auteurs ; — Que, dail'"ijrN, rn (l'»>ignant le canal dont il s'agit sous le nom de la Noto , le cadastre d'Iscaux a commis une erreur évidente, puisqu'il est établi «{ue ce canal, fait de main d'homme, n'a rien de commun avec le lit de celle rivière ;—Dit avoir été bteo jugé. Du 16 Juin 185i.-G. do Pau.-ÀIM. Figarol, pr.-Rives, rap.

PROPRIÉTÉ.— Chap. 3, Sect. 1.

être réputé partie intégrante de l'usine, invoque , à i'appui de celte doctrine, l'art. 523 c. clv., qui veut que les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, soient considérés comme faisant partie du fonds auquel ils sont attachés. — Toutefois, d'autres auteurs n'admettent pas que le propriétaire de l'usine soit légalement réputé propriétaire du canal, attendu, disent-ils, qu'il peut tout aussi bien jouir du canal à titre de servitude qu'à titre de propriété. (M. Duranton, t. 5, n« 240). «Il ne suffit pas, dit M. Daviel (Cours d'eau, t. 2,n* 834), d'établir que le canal a été creusé de main d'homme , dans le but d'amener l'eau à l'usine , pour démontrer qu'il est la propriété du maître du moulin... à défaut d'actes... 11 n'y a pas plus de raison pour présumer une acquisition de propriété, qu'une acquisition de servitude. . .» ; mais la jurisprudence est en général contraire à celle théorie (V. à cet égard v« Eau, n^ 359, 360).— Jugé : l» que la propriété d'un moulin entraine la propriété des eaux du canal artificiel qui le font mouvoir (Nancy, 29 juill. 1842 (1); Bordeaux, 24 juill. 1826, aff. Pémerle, V. Servitude; Toulouse, SOjanv. 1833, aff. Depeyre,V.no 123);— 2* Que les eaux amenées par un canal artificiel à une usine qu'elles font mouvoir, sont censées faire partie de cette usine, et que cette propriété va jusqu'à enlever au riverain traversé par le canal le droit d'user des eaux :

(1) (Dandelarre C. Descomtes.) — La cour;— Attendu que les deux jugemeoU attaqués déclarent les intimés propriétaires des terrains longeant le cours d'eau du moulin de Saint-Ôfeoire jusqu'au bord même du canal, et n'accordent à l'appelant qu'un droit do passage sur les bords, et le dépôt du curage bur les endroits libres, surtout sur la rive droite, momentanément seulement et à titre de servitude ; — Attendu que Tappelan t soutient, au contraire, qu'il est propriétaire exclusif du canal et de ses francs-bords, et fonde ses droits et ses prétentions sur cette circonstance que le cours d'eau dont il s'agit n'est point la rivière d'Ornain abandonnée à sa pente naturelle, mais bien un canal de dérivation opéré de main d'homme pour imprimer une force motrice au moulin de Saint- Jeoire et à l'usine de Treveray; — Attendu, en droit, que le propriétaire d'une usine est, par cela même, censé propriétaire du cours d'eau qui l'alimente, lorsque le cours d'eau est artificiel, creusé par la main de l'homme pour le service de cette usine ; que, dans ce cas, le canal forme une partie intégrante de l'usine à laquelle il imprime un mouvement; — Attendu que la propriété du canal emporte celle des francsbords ; mais qu'à défaut de titre formel ou d'une jouissance constante, la largeur des francs-bords doit être déterminée , suivant les règles de l'art, en prenant en considération les besoins de l'usine et les circonstances de localité; — Attendu que, dans cet état de la cause, il y a lieu, pour jeter un plus grand jour sur les droits des parties^ et sans rien préjudicier sur le mérite des documents respectivement invoqués, d'ordonner que l'expertise demandée par l'appelant sera formalisée.

Du 29 juill. 1842.-0. do Nancy, !'• ch.-M. Mourol, pr.

(2) Etpicê : — (De Gourcelles C. Garnot.)— La propriété de la dame de Gourcelles, située commune de Rubelles, est traversée parle ruisseau de Voisenon ou de Rubelles qui, après être sorti du fonds ainsi que du village de Rubelles, alimente les u.^ines du sieur Garnot et de plusieurs autres. En 1S26, la dame do Gourcelles établit^ sur la partie du lit du ruisseau placée à l'extrémité inférieure de sa propriété^ une grille en fer qu'elle destinait, soit à compléter la clôture, soit à arrêter le poisson dont elle avait peuplé ce ruisseau. Le sieur Garnot, auquel se joignirent les autres usiniers, se plaignit de ce que cette grille, arrêtant les herbes et autres objets, formait barrage et ralentissait ainsi la force motrice àtê usines des plaignants ; en conséquence , ils en demandèrent l'enlèvement. La dame de Gourcelles s'y refusa, se fondant sur ce qu'aux termes dei'art. 6i4 c. civ., elle pouvait user librement de l'eau courante* qui traversait son héritage, à la seule charge de la rendre à son cours ordinaire à la sortie du fonds; — A cela, le sieur Garnot répondit que le cours d'eau de Rubelles avait été anciennement détourné de 8on lit naturel pour faire mouvoir le moulin de Rubelles; qu'ainsi il était une dépendance récessaire de ce moulin, et devait être réputé de plein droit la propriété de l'usinier; il ajoutait que, dans tous les cas, ce droit de propriété ne fût-il point justifié suffisamment , le droit de jouissance sur les eaux invoqué par la dame de Gourcelles n'allait point jusqu'à lui permettre de nuire^ par des travaux quelconques, aux usines inférieures alimentées par ces eaux. — Des experts nommés par le tribunal de Melun constatèrent qu'effectivement il existait^ dans l'intervalle parcouru par le ruisseau, sur le terrain de la dame de Gourcelles, une déviation des eaux de ce ruisseau, qu'ils considéraient comme le résultat de travaux exécutés à une époque très-ancienne, et destinés probablement à la création d^une chute d'eau pour établir le moulin. Get avis ne parut point assez concluant aux premiers juges pour établir en faveur des usiniers un droit k la propriété dm cours d'eau, et, par ja-

Il se prévaudrait en vain de l'art. 644 c. nap. (Paris, SS min 1841, sous Req. 20 déc. 1842, aff. Gourcelles, V. l'arrêt suivant); — 30 Que, de ce qu'un canal a été construit anciennement à l'effet de détourner des eaux de leur cours naturel pour les amener à une usine qu'elles font mouvoir, les juges ont pu induire que la propriété des eaux appartenait comme accessoire au propriétaire de l'usine, tellement que celui-ci est en droit de s'opposer àtonte entreprise sur ces eaux, et particulièrement à la pose d'une grOle ayant pour objet d'arrêter le poisson, même par un propriétaire dont les terres sont traversées par le canal... alors d'ailleurs que cette grille tend à ralentir le mouvement de l'eau, et par suite le jeu de l'usine. A moins que le riverain ne prouve avoir acqnii par titre une servitude sur ces eaux (Req. 20 déc. 1842) (2);— 40 Qu'un canal artificiel affecté à l'alimentation d'un moulin eil réputé, jusqu'à preuve contraire, appartenir au propriétaire di ce moulin. Que par suite les juges ne peuvent, en déclarant mal fondée l'action en revendication de ce canal formée contre l'usinier, réduire cet usinier à un simple droit de servitude, sous prétexte qu'il ne justifie pas plus que le revendiquant de ses droits de propriété (Gass. 15 août 1850, aff. Hatbon, D. P. 50 1. 265) ;— 5« Que le canal de fuite d'un moulin à eau, quand il est creuséde main d'bonune, est présumé faire partie intéiigrante du moulin, et

gement du 5 mai 18i0, le tribunal de Melun ordonna le maiotiea deU grille , dont la disposition , ainsi que le constataient les experts euxmêmes, n'était point d'ailleurs de nature à causer préjudice à Umaicke du moulin.

Mais, sur l'appel, ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour de Paris, du S2 mars 1841, qui a maintenu les sieurs Garnot et autres dam la jouissance exclusive des eaux du ruisseau, par les motifs suivants : a En ce qui touche la propriété du ru et des berges et la jouissance des eaux : — Gonsidérant que s'il est constant qu'une portion du cours di ni de Voisenon est restée dans le talweg, dans plusieurs autres portions, l'eau a été détournée de son cours naturel et primitif pour être coodoite en dehors et au-dessus de celte ligne par des canaux creusés de mail d'homme, pour établir des chutes d'eau nécessaires à rétablissement éê moulins; — Que ce fait, qui résulte de l'état du cours actuel du ni et de la nature des moulins, est d'ailleurs reconnu et constaté par les experts dans leur rapport déposé au greffe du tribunal de Melun, le 16 déc 1859; — Gonsidérant que, d'après une sentence de la maîtrise des eaox et forêts de 1779, les riverains ont été condamnés à rétablir les berges qu'ils avaient détruites, et que des actes administratifs ont autorisé les meuniers à entretenir les berges , et obligé les riverains à leur laisser la largeur d'un mètre ; qu'enfin, il est constant qu'un mur bAti à Textièmité de la propriété de la dame de GourceUes, sur la limite de la beijgt du canal, a été détruit depuis 1828; — Gonsidérant que l'existence d'u moulin dépend du canal qui lui porte sa force motrice ; qu'ainsi^ ce canal n'est pas seulement une dépendance et un accessoire du moulin, mais en est une portion intégrante et inséparable; que la propriété du caBil fait de main d'homme entraîne celle des francs-bords, et qu'enfin, nil autre que le meunier ne peut prendre l'eau du canal, à moins qu'une servitude n'ait été établie par titres; que, dans l'espèce, on n'en justifie pas ; — En ce qui touche la grille : — Considérant qu'U résulte du rapport des experts que la grille placée par la dame de Gourcelles est d'une tiauteur de 50 centimètres ; qu'elle se compose de deux pans en fer formant un angle, et que ses barreaux ont 18 millimètres de cété se présentant diagonalement; qu'il en résulte que, comme toutes les criUesda même nature, elle arrête les herbes, les feuiUes et les autres objets qai flottent sur l'eau, et établit un barrage qui peut être nuisible aux metniers, comme aussi l'enlèvement sôbit de ce barrage peut égaleffleat leur nuire... »

Pourvoi de la dame de Gourcelles. — - Yiolatioa des art* 644 c* cit., 1515, 1550 et 1552 même code, et excès ce pouToir. — ArréU

Là cour; — Attendu que la cour royale de Paris a déclaré^ en fait, que la partie du canal dans lequel coulaient les eaux litigieuses du m de Voisenon, servant au roulement des moulins des défendeurs éventuels, avait été faite à mains d'hommes; que la cour royale s'est encore appuyée sur l'interprétation qu'elle a donnée à divers actes versés an procès par les défendeurs éventuels qui auraient été d'aiUenrs eontîauis dans la possession desdites eaux par une sentence du juge de paix di canton nord de Melun, du 7 déc. 1858 ; qu'enfin l'arrêt attaqué reaferme la déclaration que la demanderesse ne justifie par aucun titre une servitude d'eau sur le canal ; — Attendu qu'en tirant de ces circonstanoes de fait, d'interprétation et déclarations qui lui appartenaient soaverainement, la conséquence que les défendeurs éventuels devaient être maiatenus dans la jouissance exclusive des eaux litigieuses, la cour royale de Paris n'a violé aucune loi, et n'est point sortie du cercle de ses pouvoirs ; — ^Rejette.

Du 80 déc. 18iS.-<l. G., eh. req«-MM. ZaogiaooBi, pr^-Fane^ np*

PROPRIÉTÉ.— Chap. 3, S«ct. i.

SIS

qw kl propriété de ce eanal entraîne nécessairement le droit de le fairerécnreràvolonté^etde Jeter les terres snr les bords latéranx : qaand l'étendue de ce droit de ]et de pelle n'est pas fixée par contrat^ elle doit être déterminée par l'usage des lieux (Bordeaux^ i3 ]anv. 1823) (l); — 6« Que toutefois la jouissance d'un canal de faite d'un moulin n'est pas exclusive de l'acquisition d'un droit de servitude ou prise d'eau sur c« canal, au profit des riverains, par la simple possession et, singulièrement, par la construction d'où barrage sur ce bief : c'est à tort qu'on prétendrait que cette possession est essentiellement précaire (Req. 17 Janv. 1842) (2). f 9S. Leis francs-bords d'un canal fait demain d'bomme, sont

(1) Etpèeê : — (Michaad C. Bitaudeaa. ) — En 178i, Jacques Lebouihè vend à Michaud an moulin , ses apparaux, b&liments, terres, vignes et prés, dépendant du domaine deGourpeteau,avec concession d'nn droit de passage sur ce môme domaine pour aller au ctiemin de Graves à Aoqueville. — Lebouché se réservant de prendre à l'écluse du mouliD l'eau nécessaire à IMrrigation de ses prés, et cela vingt-qoalre heures de suite par semaine, dans les mois de mai et de juin, à la ctiarge par Ini de faire curer et nettoyer l'écluse tous les cinq ans. — Un empellement <|a*il tenait fermé hors le temps de l'irrigation , fut construit à ses frais pour constituer la prise d'eau.— Jacques Lebouché mourut. — Son frère, qui lui avait succédé , vendit le domaine de Courpeteau à un sieur Roy, qui le revendit bientôt aux sieurs Voix et Bitaudeau. — En 1812, Michaad assigna, devant le tribunal de Cognac, les sieurs Voix et Bitaudeau.—Il demandait le passage sur le bord du ruisseau, et la faculté d'y jeter les vases du récurement, ce qu'il ne pouvait obtenir avant que ses adversaires n'eussent détruit un mur qu'il avaient élevé en cet endroit, n demandait ,en outre, que ses adversaires fussent tenus de réédifler rempeilement fait pour tenir les eaux après Tirrigation des prés. — Cette réparation fut faite pendant l'instance ; mais, quant au droit de passage ft du jet de pelle. Voix et Bitaudeau soutinrent que leurs fonds n'y étaient point assujettis. — Selon eux, le contrat de 1784 ne faisait pas nention de cette servitude ; le droit de passage y contenu portait sur un intre point. — Le 29 juill. 1814, jugement qui , attendu qu'il faut un titre formel pour exercer une servitude sur le terrain d'autrui , et que le tiear Michaud ne produit aucun titre qui lui accorde la servitude de passage et de jet de pelle sur le fonds des sieurs Bitaudeaa et Voix , le long du ruisseau , le déclare mal fondé dans sa demande. — Appel. —Arrêt.

LACoua ; — Attendu que tout canal de fuite d'un moulin à eau, creusé de mains d'hommes, est présumé faire partie intégrante et être une dépendance principale et essentielle du moulin au service duquel il est destiné; que rien, dans la cause, ne détruit cette présom;)tion reconnue parla généralité des auteurs et par une jurisprudence constante; — Attendu que le propriétaire d'un moulin a le plus grand intérêt à ce que le canal qui en est une dépendance nécessaire, conduise et maintienne toujours dans son lit an volame d'eau capable d'entretenir le jeu de son moulin ; mais qu^à cet effet et pour que ledit canal soit tenu en l'état qu'il convient, il faut de toute nécessité que celui qui en est propriétaire ait la libre faculté de le récurer quand il en a besoin, et , par conséquent, d'user du droit de jet et de polie; que, priver le uropriétaire du moulin de l'exercice de cette double faculté , ce serait rexposer à voir souvent le mouvement de son usine interrompu, et restreindre par cela même les attributs de son droit de propriété ; — Attendu que Lebouché •Iné, en aliénant, par le contrat d'arrentement du 7 août 1784, en faveur de Michaud^ le moulin de Courpeteau avec ses appartenances et dépendances, lui a nécessairement vendu le canal de ce moulin avec la faculté de le récurer à volonté, et d'en jeter les terres sur les bords latéraux;—Attendu que l'étendue de ce droit de jet de pelle n ayant pas été déterminée par le contrat précité, la cour n'a aucune base précise pour en fixer i'étendae à quatre pieds , comme le réclame Michaud , et qu'il est plus juste d'ordonner que cette étendue de jet de pelle sera déterminée par l'usage des lieux; — Attendu que Michaud s'est plaint et a Dis en fait que le mauvais état de l'empellement pratiqué sur le canal de son moulin, pour l'arrosement des prés des sieurs Voix et Bitaudeau, irait laisaé échapper une certaine quantité d'eau nécessaire & l'exploitation dudit moulin ; que, si cet empellement a été postérieurement réparé pendant l'instance actuelle, il n'en est pas moins vrai que les ouvertures qui s'y étaient formées auparavant ont causé un préjudice quelconque k Michaud pendant tout le temps que ces ouvertures ont laissé aux eaux ■n libre passage, et qu'il est de toute justice que ce dommage soit réparé; — Emendant, maintient Jean Michaud dans la propriété du canal ou de réclose de son moulin dit de Courpeteau, ainsi que dans le droit de jet de pelle, conformément à l'usage des lieux ; condamne Voix et Bitaudeau à boucher, si fait n'a été, et à entretenir constamment clos et bien fermé l'empellement p«Lr eux pratiqué sur ledit canal , sauf toutefois pendant le temps oh ils sont autorisés à y prendre les eaux pour l'irrigation de leurs propriétés.

Du as janv. 1828 .-G. de Bordeaux, V ch.-M. Daprat, pr. (8) B^ècê t"^ (Bordèies et Grand C. Danizan.) — Le sieur Danizan^

manifestement, comme le canal lal-méme , susceptibles de pro« priété privée. — La propriété d'un canal fait de main dliommê entratne-i-elle la présomption légale de la propriété des francsbords? La question a été résoloe en sens divers. La solution continue à être divergente, suivant la mobilité des circonstances. ^Atnsi il a été jugé : l^que la propriété d'un canal, fait de maiv d'bomme, entraîne la présomption que les francs-bords de ce canal appartiennent an même individu. Dès lors, à quelque époque que remontent les faits de jouissance d'un tiers sur ces bords. Us ne doivent être considérés que comme de simple tolérance de la part du propriétaire du canal (Paris, 12 fév. 1830) (3) ;»2« Que

riverain du canal de fuite d'un moulin appartenant aux siean Bordèret et Grand, areconstruit sur ce canal une digne qui s'y trouvait déjà ét»« blie transversalement pour arroser son pré. Il a aussi établi, dans ooe partie inférieure, une tratnee de pierres.— Avant l'an et jour, Danizaa est cité, à raison de ces travaux, devant le juge de paix du canton da Nestier, en destruction de la digue et enlèvement des pierres.

22 fév. 1859, jugement du tribunal de paix qui : a Attendu qa'ea s'arrêtant & la nature et au caractère de la possession, U est à considérer que les propriétaires des usines sont censés propriétaires dn canal pour recevoir et donner l'écoulement aux eaax, et que ce canal est présumé faire dépendance et partie intégrante des usines, au service desquelles il est destiné; que Danizan, au lieu de faire le barrage mobile comme précédemment pour arroser le pré, a fait faire une digue permanente, plus forte, plus solide et plus élevée, et que, par là, u a causé un nouveau trouble; » — En ce qui touche la traînée de pierres, le même jugement décide que ce fait trouble les demandeurs dans U possession du canal.

Appel de Danizan. — 27 août 1840, jugement infirmatif du tribunal deBagnères : — « ...Attendu que le nouveau barrage serait plus solide que le précédent; mais que cette considération est sans importance dans la cause, puisque le plus ou le moins de solidité ne peut occasionner aux intimés aucune espèce de préjudice ; qu'il n'en serait pas de même de l'exhaussement, s'il était justifié, puisque cet exhaussement pourrait faire refluer les eaux d'une manière nuisible; mais que des constatations faites par le premier juge, il résulte que l'ouverture de plusieun mètres laissée k la digue est suffisante pour les épanchements des eaux; que, dès lors, la demande ne pouvait être accueillie, sous ce rapport;... — Attendu que la possession qu'avait Danizan ou son auteur, depuis plas d'une année, de dévier les eaux, n'était pas précaire : en effet, rien ne prouve au procès que le point où la digue est établie soit plutôt canal de fuite qu'eau courante, ce qui, d'ailleurs, importe peu dans la cause, puiiique c'est une question purement pétiloire ;... — Que l'appelant ayant depuis plus d'une année la possession de la prise d'eau et du barrage qui en est un accessoire foreè et nécessaire, la reconstruction du barrage n'étant qu'une chose purement d'entretien, il s'ensuit que la destruction de ce barrage a été mal à propos ordonnée par le premier juge;— Attendu, qnant à la traînée de pierres établies inférieurement, qu'elle est dans les mêmes circonstances, avec cette différence que les intimés ne justifient en aucune façon une possession quelconque du cours d'eau en cette partie... »

Pourvoi pour fausse application de l*art. 25 c. pr. civ., et violatioa des art. 525, 540, 551 et 2252 c. civ. — On établit d'abord que la pro*

Erièté d'un moulin fait présumer, soit la propriété du canal et de ses ords et francs-bords, soit la possession. On soutient ensuite qu'il n'y a aucune distinction à faire, soit quant à la propriété, soit quant à la pos« session, entre le canal d'arrivage et le canal de fuite; qu'une entreprise sur ce dernier est une attninte à la possession du propriétaire du moolin ; que celui'^ci n'a pas besoin, pour conserver la possession du canal^ d'y faire des actes particuliers de possession ; celle des riverains n'étant que précaire et de pure tolérance, il a toujours le droit de la faire cesser. Le riverain ne pouvait donc, dans l'espèce, avoir la possession annale d'une digue construite dans le canal de fuite par lui ou par son aateur. — Les mêmes principes sont applicables à la traînée de pierrst dont il s'agit. — Arrêt.

La cour; — Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que le barrage, dont les demandeurs réclamaient la suppression , existait depuis plusieurs années ; qu'il n'avait pas été exhaussé, et quHl ne nuisait pas à l'écoulement des eaux; qu'il constate, en outre, que les demandeurs n'ont justifié en aucune manière leur possession du coure d'eau dont il s'agissait au lieu où une traînée en pierres existait; que celte décision en fait, ne contrevient à aucune loi et justifie le rejet de la demande possessoire, sur laquelle seulement le tribunal de Bagnères avait à statuer; — Rejette.

Du 17 janv. 1842. -G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Brière-- Valigny, rap.-Delangle, av. gén., c. conf.-Garette, av.

(3) Espèce : — (Loharle C. Durand.) — Durand, manouvrier dans la commune de Favières, se disposait à enlever des arbres abattus par lui sur les bords d'un canal fait de main d'homme et appartenant au sieur Leharle. — Opposition par ce dernier. -^ Devant le tribanal de MsIuOj

Si4

PROPRIÉTÉ.— €hàp. 3, Skgt. i.

]# propriété d'oo cttnal creusé de main d'homme entraîne eeUe des francs-bords ; et spécialement, qn'en présence des deax titres émanés dn même aatear, dont l'un contient concession da local nécessaire pour la construction d'un moulin à eau, et l'autre aliénation des pièces de terre confrontant le canal dn moulin, ^'est an premier titre qu'il faut attribuer la propriété des francalK>rds ; qu'en Tain dirait-on qu'à ce titre est attachée une simple iervitnde sur les fonds riverains, pour l'exécution des réparations k faire an canal (Toulouse, 10 sept. 1832) (l); — 5» Que la propriété d'un canal creusé de main d'homme entraîne celle des l)rancs-bords et des arbres qui y sont plantés; et que la propriété (les francs-bords ne peut être acquise par prescription contre le

{Propriétaire du canal, tant qu'il conserve la Jouissance du canal, ôulssànce qui suppose nécessairement celle des francs-bords : Hu'en un tel cas, les actes de possession des tiers doivent être réputés de simple tolérance (Toulouse, 30 Janv. 1833) (2); *-

Dvrand allègbe que, depuis 1755, il a joui par lai et ses anteors, sans UtëfniptioD, de la propriété des berges da canal; qa'en 1792, pea de Inois après la vente qui lai fat faite de ces berges, il avait lui-même planté les arbres qui 8*y trouvaient^ etaa'il les avait constamment cultivés et élagués pour son compte ; qu'endn sa propriété était close, d'un bÔté, d'une haie vi?e qui se prolongeait jusqu'au bord do canal, sans laisser aucun intervalle pour un pas>tage sur la berge. •— Jugement (jui, ^connaissant ces faits pertinents pour établir la presicription plus que irbntenaire qui était alléguée, en ordonne la preuve. — Appel. — Arrêt. La boua; — Considérant que la propriété d'un canal fait de main d'homme entraîne la présomption légale de la propriété des francs-bords dudit canal; qu'en cet état, les faits de jouissance allégués par Purand fae peuvent être considérés qoe comme de tolérance, et ne sont point ainsi pertinents et admissibles pour faire preuve de propriété contraire;

— ïiet l'appellation et ce dont est appel au néant; — Emendant etproiidiicaht du principal, maintient Lebarle dans la propriété et jouissance de IJ berge dii canal ai-tiÛciel conduisant Teau à son moulin; — En conséquence, fait défense & Durand de planter des arbres ou d'élaguerceux ëiistants sur ladite berge, comme aussi d'enlever ceûidéjà coupés.

Du It fév. IdSO.-C. de l>aris, 1" ch.-M. Séguier, 1« pr.

(1) Eipèce : — (t^eauguesne C Dussouy.) — Jugement ainsi conçu:

— 6 Attendu que chacune dçs pariies prétend avoir un droit ae propriété tur lé franc-bord dudit càndl, savoir : le sieur de BeaUquesbe, en soutenant que ce franc-bord est compris dans retendue des confrontations données & sa possession contigufi, et le sieur Dussouy, comme formant une dépendance essentielle de la contenance qui lui fui faite originairement du local nécessaire pour rétablissement d'un moulin ; — Attendu qne ces prétentions opposées nécessitent l'ekameii des titres respectivement produits; que le sieur de Beauquesne se borne & invoquer un acte d'échange passé avec M. de Catcllan, ancien propriétaire du local sur lequel le moulin estêtaJl)li, portant la date du i sept. 1807, et duquel il résulte qu'il reçoit en contre-échange de celui-ci une pièce de terre labourable et en triche, située près le moulin de Lafage, et confrontant le lilisseati de Layroux, les possessions du sieur Lapeyré et le canal da moulin^ — Attendu que cet acte, loin d'avoir pour objet de comprendre Han.^ les bonfrontations le franc-bord du canal, TexlSlut implicitement, {puisque, faisant confiner l'objet vendu avec le canal, cela doit s'entendre avec le franc-bord, qui en fait lui-même une dépendance, et non avec le lit du même canal, qui n'en est qu'une partie; — Attendu qu'en tout cas, ib sieur de Beauquesne, représentant le sieur de Catellan, ne peut prétendre et ne prétend pas en effet de plus forts droits que ceux qu'avait ce deruiei*; qu'ainsi, l'acte d'échange devrait être interprété par celui du Sjuill. 1778, contenant concession au profit du sieur Lasserre, que Dussouy représente; et à cet égard, attendu que ledit de Cateilan cède, à titre de locatairie perpétuelle, le local nécessaire pour la construction d'un moulin à eau; que ces expressions générales embrassent ^Hncinalemenl le terrain nécessaire pour l'établissement du bief et du Ibds-bief ; ôr, il est inco^lc^lablé et le sieur de Beauquesne ne conteste pas que celui qui creuse (J^ pareils canaux doit s'assurer d'abord de la propriété des deux rives; d'Oh il suit que là concession les comprend essentiellement, puisqu'elles sont d'une utilités! grande pour le moulin, à catise des réparations et de l'enirelien qu'exigent constamment le bief et le soos-bief ; — Attendu que c'est sans fondement que le sieiir de Beauquesne prétendrait que le sieur de Catellan ne céda qu'une servitude sur son fonds, puisque la concession du local nécessaire au moulin est faite en termes exprès, et '^ue, ne contenant aucune restriction, elle doit s'entendre contre le bailleur dans le sens le plus étendu, qui est celui de la propriété même du fonds. » — Appel de Beauquesne. lia cherché à établir qu'il résultait des titres produits et mentionnés dans le jugement attaqué, que le sieur Dussouy n'avait aucun droit de propriété sur les francs-bords du canal du moulin de Lafage; qu'il ne pouvait en jouir qu'à titre de servitude. Il invoquait, à l'appui, l'arrêt de la cour de Toulouse, du 97 août 1821.— Arrêt.

4» Que U propriété do canal empoit* eéUs été ftanuMm<i,

et qu'à défaut de titre on d'nne jouissance constante, la larsenr des francs-bords doit être déterminée suivant les règles de l'art, en prenant en considération les l>esoin8 de l'usine et les ei^ constances de localité (Nancy, 29 juili. 1842, aff. Dandelarre, T. n« 122-P); — 5« Que la propriété da canal fait de maiii d'homme entraîne celle des francs-bords... et ne permet pas que d'antres qoe le propriélAire viennent puiser de l'eau dans le canal, à moins de servitude établie par titre (Paris, 22 mars 1841, aff. Garnot, rapporté avec Req. 20 déc. 1 842, n* 1 22) ;— e« fine le propriétaire d'nn moolin, construit sur un canal alimenté par un cours d'eau privé, et snr lequel eiistent plnsienrs antres monlins, a le droit, en l'absence de titre contraire, de passer snr la douve de ce canal dans toute l'étendue de son prolongement» pair Teiller au libre cours des eau (Req. 15 déc. 1835) (3). 194. Hais le système qni ne fait dérifer de la propriété en

La coca; — Vidant le renvoi au conseiL adoptant les motifs despiamiers juges, a démis et démet le sieur de Beauquesne de son appeL Du 10 sept. 1S5^.-G. de Toulouse, 17 ch. civ.~M. Hocquart, 1^ piy

(2) (Depeyre C. Lordat.) — La coub; — Attendu que le propriétaus d'on moulin est légalement présumé propriétaire du canal d'arrivage fait demain d'homme, ainsi que des francs-bords dudit canal; — Àttendji que, daos l'espèce actaelle, cette présomption de la loi se convertit es certitade. puisqu'il est reconnu et convenu, par les sieors Depreyre, qoe le canal aont il s'agit est fait de main d'homme, et que le sieur de Lordat oa ses auteurs possèdent ledit moulin depuis plusieurs siédes ; en sorè que cette possession immémoriale est pour loi ua titre réel de propriété, qui oe poavait être détroit^ en tout ou en partie, que par un titre contraire; — Attendu que les sieurs Depeyre ne produisent aucun titre ip cette nature; qu'ils veulent seolemenl établir des faits possessoires, non sur je moulin, ni sur le lit même du canal d'arrivage, mais sur les franc»bords, et s'attribuer ainsi la propriété desdits francs-bords k l'aide de la prescription trentenaire; — Attendu que la possession, à l'effet d*aoquérir La propriété par la prescription, doit essentiellement avoir été noâseulement continue, mais encore exclusive de la part de cehû qui veôt s'en prévaloir, ce qui ne se vériûerait pas, dans l'espèce, puisaoa, dèi

Sn'ii est reconnu qoe le sieur de Lordat n'a pas cessé de jouir dû cauH 'arrivage, il a nécessairement joui aussi des francs-bords, sans l'usagi desquels il n'aurait pu entretenir le. canal et alimenter son moulin : d'oi suit que la preuve offerte devant les premiers juges, et à laquelle lei sieurs Depeyre ont joint de nouveaux faits devant la coor, doit être rejetée, avec d'autant plus de raison, que certains des faits articulés n'auraient pour cause qu'une simple tolérance, et que d'autres, tels que les prises d'eau, allégués devant la cour, et pour la première fois, ne constitueraient, s'ils étaient établis, que de simples droits de servitude, dont il ne peut être question ^ans le procè^ actuel ; — Attendu que les sieurs Depevre ne prétendaient à la propriété des arbres exploités par le sieur de Lordat, qu'en soutenant que leur propriété s'étend jusqu'au fil de l'eau du canal, et qu'ils ne se disaient propriétaires des francs-bords sur lesquels étaient radiqués les arbres dont il s'agit, que comme ayant acquis, par la prescriptiou, la propriété desdits francs-bords; mais qoe, cette prétention se trouvant mai fondée, comme cela résulte des motifs ci-dessas, tooti vériflcaiion des lieux, subsidiairement demandée par le sieur de Lordat, devient inutile et serait frustratoire : -^ Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, sans avoir égard à la demande en preuves des faits articuléi tant devant les premiers juges que devant la cour, et lareietaot; réformant le jugement, déclare le sieur de Lordat propriétaire du canal dont il s'agit et de ses francs-bords, sur lesquels las arbres exploités par la sieur de Lordat étaient radiqués.

Du 30 janv. 1853.-0. de Toulouse, l(*ch.-M. Hocquart, l^^pr.

(3) Ssfèce : — (Expilly C. Emeric et Escarrat. )«— Divers moulins i blé existent sur un canal alimenté par un cours d'eau désigné sous le nom de Grawit-TouUmbre» — Le sieur Expilly, dont le moulin est supérieur à ceux des sieurs Emeric et Escarrat, ayant élevé un mur poor empêcher tout passage chex lui, ces derniers soutiennent qn'ils ont le droit de surveiller les eaux, et par suite, un droit de passage forcé su le domaine dn sieur Expilly ; en conséquence, ils demandent la démolition du mur.^lO avril 1834, jugement qui, avant de statuer au foad^ admet les sieurs Emeric et Escarrat à prouver par témoins qu'ils, oit joui constamment du droit de passage par eux réclamé. — Appel. — li juin 1834 , arrêt de la cour d'Aix , ainsi conçu : — c Attendu qu'il est suffisamment constaté, au procès, que l'eau dérifée dans le cûuri dont il s'agit, n'est point une eau publique, mais une eau privée ; que, dès lors, le canal qui réunit cette eau, a dû être construit pour l'usagi des moulins qui y sont établis ; qu'en Tabsence des titre^particuliars i chacune des parties, la règle incontestable de jiroit est que le propriétaire de chaque moulin doit avoir le droit de passage pour sm veiller l'usage des eaux, et faire que rien ne s'oppose ^ l'arrivée des eaux (|ais leurs moulins respectifs; fuo o'mI dont à tait qne la sieur EipiBy a

PROPRIÉTÉ.— Chap. 3, Srct. 1.

capai gp'one présomption simple qnant k la propriété des rrancs-bords et des arbres tend à trfompber dans la jurisprudence. Ainsi il a été Jugé : ^^ qae la propriété d'un canal arllficièi n'entraîne pas la présomption légale de la propriété des francs-bords ; (|u il en résulte une simple présomption susceptible d'être combattue par la preuve contraire (Keq. 21 déc.

peu pa qeciaer que ceue presompiion^ sou a après i ancien droite soit S0U9 l^ codê^ n'était pas telle qu'elle ne dût céder à des titres contraires^ et spécialement^ qu'il résultait des titres que le propriétaire du moulin n'avait pas la propriété du sol du canal, niais seulement le droit d'y conduire les eaux, et de passer nirles riverains pour 'le curage du canal (même arrêt, Eeq. Si déc. 1850);^ s» 'Et que le fait d'avoir, pendant un temps (Uméfflorial, déposé sur |]es francs-bords du canal les boues et

éfablinn mar pour empécber Texercice de ce droit; qa'en l'état de cette îéeisioD, il est inutile d'admettre les parties à' prower le droit de paslage, par titres on par témoins ;— Ordonne que le mur élevé sera abattu. n

PoorYoi par le sieor fiipilly, poor excès de pooroir, et violattoa de tousle? principes en matière de senritude , en ce qne i'arrét attaqué a Bê6îdè fftie rexistence seule da monlin sur le cours d'eau privé emporte, ao' profil do propriétaire dé ce moulin , un droit de passage sur la pro^ pHétè'du voisin, pour exercer on prétendu droit de surfeillance sur leç mi.-^Vb seul cas, a-t-on dit, où la loi, à défaut de titres partico* Ker^, admet la servitude de passage, est celui où le fonds d'un propHè-* taire est enclavé, de telle sorte que celui-ci n'a aucnùe issue sur la voie piAliqué. HoVs de ce cas, la servitude de passage ne peut être accordée ffpe parles cooTentions des parties. La possession plus ou moins longue d'un droit de passage ne pourrait mémo le faire acquérir par prescrtpdoa. Or, dans l'espèce, les sieurs Emeric et Escarrat n'ayant aucun (ftrs paHieufier, et tae se trouvant pas dans le cas prévu par l'art. 689 ci. civ., le droit de passage sur là propriété du sieur Expilly ne pouvait leur être accordé.— Arrêt.

' Ia cori ; -* Attendu que l'arrêt dénoncé a déclaré qu'il est sollsam- ■eut constaté, aa procès, que l'eau dérivée dans le canal dont il s'agit, iCètait point une eau publique, mais une eau privée, et qu'en l'absence de titres particuliers à cbacune des parties, et d'après les faits constatés, il a pu être jugé qne le propriétaire de cbaque moulin doit avoir le droit de passage sur la douve du canid pour surveiller l'usage des eaux, et fiiire que rien ne s'oppose à leur arrivée dans leurs moulins respectifs, etqta'ën conséquence, i'arrét dénoncé n'a violé aucun texte de loi, en onioDoantque le sieur Expilly serait tenu de démolir le mur ou barrage élevé ptf lùi'snV lé canal dont il s'agit ; ^ Rejette.

Du 15 déc. 1835.*G. G., ch. req.-MM. Borel, pr.-IfénerviUe, rap.

(1) \^ Btpiet: — (Dommange C, Galvet.) — Les sieurs Dommange etaotres propriétaires d*uo moulin sur un canal fait de main d'homme, se prétendaient, par droit d'accession, propriétaires de ce canal. Ils in- Toquaient l'ancien droit commun de la France, et en particulier la coûtune de Bourgogne, le droit commun nouveau, consacré par l'art. 546 c. CIT.; l'opinion de Henrys, t. S, liv. i, quest. Ii9; de Dubreuil, traité sur les eaux, p. 117 ; Denizart, 1. 1, v* Bief ; Davot et Bonnelier, Traité sur la coutume de Bourgogne, liv. S, n« 71 ; MerTin, Pardessus, Foumel; et ils concluaient de ces autorités que, dès quMI était certain et noo contesté, comme dans la cause, qu'un canal avait été fait de main dliomme, la propriété devait en être attribuée au propriétaire du mou- Qn construit sur ce canal.

Si fév. 1829, arrêt de la cour de Lyon, qui, d'après les faits et les actes produits, ne reconnaît aux demandeurs qu'un simple droit d'acqilêdoc sur le canal, droit qui n'emportait point la propriété du sol, et autori:<ait seulement celui qui le possédait & faire passer les eaux sur le loi pour les amener & son moulin, et k passer sur les fonds riverains pour le curage du lit du canal, et pour la réparation des chaussées. -^ Pourvoi. — Arrêt.

La cocr ; — Attendu ,qne la contestation soumise à la eour, a une cause antérieure & la promolgalion du code civil; qu*aitasi l'art. 546 t. «T., invoqué & l'appui du pourvoi, n'était ni ne pouvait être applicable; que, d^ajlleurs, ce même article et l'ancien droit général de la France, auquel se référait la coutume de Bourgogne, ne sont pas tellement positits et impératifs, que les tribunaux ne puissent s'en écarter, lorsque des titres contraires s'opposent à leur application ; —fit attendu que, dans l'espèce, la cour de Lyon s'ef^t déterminée, d'après des actes anciens et nouveaux dont il fut argumenté devant elle ; que cette cour ayant été conduite par l'interprétation qu'elle a donné à ces actes et par Tapplication qu'elle en a faite à la chose contestée, à juger, ainsi qu'elle l'a fait, son arrêt est à l'abri de toute censure ; — Rejette.

Bu SI déc. 1830.-G. C, cb. req.-MM. Favard,pr.-M608nier-Buiflaon, np.-L(ebMui, av. gén.^ c. conf.^oreau, av.

les herbes provenant du enrage, d'y ayolr pasté el repassé , a pn être déclaré insuffisant soit pour prouver la propriété dea francs-bords, soit pour la faire prescrire (même arrêt, Req» i3janv. 1835); — 40 Que le propriétaire d'un canal artiflciel a pu, en Tabsence de tout titre, àèet égard, être déclaré propriétaire des francs-bords, sur le motif que ces francs-bords sont im accessoire indispensable, tant do canal que de Tussine qo'il alimente, et qné le fondateur du canal, propriétaire en même temps des termes qui le bordent, n'a pas entendu, en les aliénant plus tard, déposséder l'usine de son accessoire, sans que l'arrU qui le décide ainsi, en n'invoquant d'ailleurs aucun principe gé« néral et absolu , puisse être réputé avoir consacré la doctrhia erronée qu'il y a présomption légale de la propriété des francsbords, au profit du propriétaire d'im canal creusé de main d'homme; qu'un pareil arrêt doit, au contraire, être considéré comme reposant sur une appréciation de faits et de titres q^

%*Etpie9: — (Mazières C. Danvillers.)— Le sieur de Maziéres est propriétaire 4*un moulin alimenté par un canal creusé de main d'bommq! — Plusieurs prés riverains ()e ce canal appartiennent au sieur piijî^ villers. ' ' *

Depuis un temps immémorial, le propriétaire du moulin a fait déoi^ ser sur les rives du canal les boues, les joncs et les mauvaises ^ewA provenant du curage. Ses meuniers el ouvriers ont passé et repassé' su ces rives, pour opérer ce curage. — En 1852, le fermier de Danvîllei^ fit ouvrir plusieurs rigoles dans le canal pour arroser ses prés. — I sieur de Mazières a demandé la suppression de ces rigoles et la propriéfl de la chaussée du canal, laquelle à 3 niètres de largeur. — de second chef de demande était appuyé sur la possession constante qu'il faisait résulter du dépél des vases, joncs et (K^rbes, sur les bords du canaï, de la réparation de ces bords ou chaussée;^, et do passage qu'il y ai^ toujours exercé pourlesdils ouvrages, il offrit la preuve de ces faits. -^ La première demande fut accueillie, la seconde fut rejetée. — Appel. -^ liO i mars 183i, arrêt confirmatif de la cour de Bourges, basé sur ce qne de Mazières ne produisait aucun titre de propriété sur les b^rds qu'il réclame; que les faits qu'il offre de prouver u'ont trait qu'à la jouissance du canal dont les bords ne portent aucun vestige de chauésée^ et ne paraissent que le résultat des terres extraites du canal ; que la propriété du canal ne lui étant pas contestée, il avait seujemeiit le drÎYt de faire toutes les réparations nécessaires pour contenir les eaux, et d'user des bords, comme par le passé. — Pourvoi du sieur de j^faziére^ pour violation de l'art. 546 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a refusé qa reconnaître qu'une cnaussée créée au moyen d'ouvrages d'art et indispensable pour contenir les eaui dans un canal creusé de main d'bomiîie, pour conduire Peau à une usine, fait partie intégrante de ce cana'I. « L'art. 546, a-t-on dit, poi-tei que (a propriété d'une obose, soit mobi* lière, soit immobilière, ^oone droit sur tout ce qu'elle produit et sur (^

3ui s'y unit accessoirement, soit pat^felleroent, «oit arti&cïeliement : ce roit s'appejle droit d'accesii'ioo ; » ainsi les ))ords d^un canal de conduite creusé de main d'bomme (francs-boirds ou cbaussée) en sont l'accessoire nécessaire ; autrement, il serait impossible d'y dèooser les terres du Ût creusé e| les boues qui proviennent des curages; il faut admettre qii'*vant de creuser le canal, on a acquis les bords indîi^pensables à l'entré-

tien du — *v*-i^L

lement

d'un canal artificiel sont donc 2^ Violation de l'art. 2262 c. civ., en ce que la cour roya|é arait refusé d'adjuger au demandeur la propriété de la cbaussée, bien Qu'elle reconnût, en (ait, ainsi que les premiers juges, une jouissance trentenafre de la mémo chaussée ; que c'était ouvertement l'effet d'une erreur, que Sa considérer ces laits de jouissance comme relatifs seulement ati canal,'et non à la jouissance des bords , qu'ils frappaient seulement la cbaussée, et qu'étant incontestés, ils constituaient des actes possessoires attributifs de propriété, aux termes de l'art. 2262. — Arrêt.

La coua ; — Sur le premier moyen : — Attendu que Itart. 546 ç. civ. ni aucun autre article du même code n'établissent la présomption |é^a)6 de la propriété des france-bords d'un canal artificiel, en faveur du Si'opriétaire de ce canal; qu'il ne résulte des termes dé l'art. 5i6 (ju iiûe présomption simple, qui, de sa nature, cède à la preuve contraire^ et qu'en décidant que le demandeur n'avait pas prouvé son droit de pr((priété sur les 9 pieds de terrain par lui réclamés sur les bords de sîn canal, l'arrêt attaqué n*a violé aucune loi ; — Sur le 2® moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné i apprécier les actes de la cause et l'usage constamment suivi entre les parties, en reconnaissant au demaiideur le droit d'user des francs-bords du canal, pour tout ce qui concerne les réparations ou le curage du canal; et qu'eu cela, la cour de Bourse s'est renfermée dans son droit souverain, comme juge du fkit;-^ Rejette. ' .

Dais janv. 1855.-G. G., eh. leq.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, rap

PROPMÉTÉ— Chap. 3, Sect. i.

échappe à la eensure (Req. 4déc. 1838] (i) ;^5o Que la présomption que les francs-bords d'un canal artiflciel qui conduit les eaux à un moulin , appartiennent au propriétaire de ce canal , est simple , et non légale on juris et de jure, en ce sens que le propriétaire du canal est tenu de prouver^ à rencontre du possesseur actuel^ ses droits à la propriété des francs bords par titres ou par prescriptions (Bordeaux^ 23 mars 1849^ aff. Brou, % P. 49^ 330). — 6« Qu'en admettant que les francs-bords i'xm canal artiflciel soient présumés appartenir au propriétaire du canal, cette présomption peut être combattue par des présomptions ou des preuves contraires dont l'appréciation est abandonnée aux juges du fait (Cass. 13 août 1850, aff. Mathon, D. P.

(1) Eiphe: — (BaadC dame Papillon.) — Le moalin du Brenil est alimenté par un cours d'eau dont le sieur Baud est riverain sur un point. En 1834, la dame Papillon, propriétaire de l'usine, a prétendu que le cours d'eau en était l'accessoire ; que ce cours d'eau était un canal creusé de main d*homme; qu'il deyaii nécessairement avoir des francs-bords, et, sans autre titre que celui d'acquisition du moulin, elle a intenté contre Baod noe action tendant à être déclarée propriétaire d'un franc-bord de 4 mètres de largeur entre l'héritage du défendeur et le lit du canal. — fiaud a répondu que le cours d'eau était naturel et formait un des bras de la riyiëre dllyères; que, d'ailleurs, serait-il artificiel, la position de son héritage prouverait qu'il n'a pas dà être établi de Tranc-bord de ce cété ; qu'enfin, à supposer qu'il existât primitiyement un franc- Wd, il aurait disparu par 1 effet de l'action érosive du courant. — Expertise. — Rapport qui déclare à l'unanimité qu'il n*y a pas lieu d'attribuer à la dame Papillon la propriété d'une bande de (erre quelconque, comprise entre l'héritage du sieur Baud et le lit du cours d'eau, alors même qu'il faudrait reconnaître que ce cours d'eau est artificiel, question sur laquelle les experts se sont partagés d'opinion. — Conformément à ce rapport, le tribunal de première instance de Melun a débouté la demanderesse de ses prétentions. — Mais, sur l'appel, la cour de Paris a infirmé cette décision par arrêt du 11 avr. 1837; — Cet arrêt relève d'abord plusieurs circonstances prises de l'état des lieux, et qui prouvent, aux yeux de la cour royale, qu'il a été effectué des travaux

gyvLT contenir et diriger une partie de l'eau d'Hyères vers le moulin du reuil. Puis il continue en ces termes : — a Considérant que, quels qu'aient été les travaux d'art du fondateur du moulin du Breuîl, soit qu'après avoir étudié le terrain, et consulté l'art hydraulique, il ait fait creuser et établir un bief neuf dans lequel il aurait amené une prise d'eau de la rivière d'Hyères; soit qu'il ait été simplement averti parle passage irrégulicr des eaux grossies et débordées de la rivière, et par la chute momentanée de ces eaux dans la place de l'ancien ravin, et que, dans l'un ou l'autre cas, il ait profité de cette disposition et de ces observations pour créer une usine : toujours est-il indubitable que cette entreprise n'aura pu s'exécuter que sur un terrain qui appartenait au fondateur, et en laissant au besoin la distance d'usage entre les bords du canal qu'il ouvrait, agrandissait ou creusait, et la propriété de ses voisins; — Considérant d'ailleurs que, dans l'espèce, il est constant que le piopriétaire originaire du moulin du Breuil a été en même temps propriétaire et du canal et des terres qui le bordent; que la division du fonds en divers mains n'a pas dénaturé l'usine toujours existante, et, par conséquent, ne l'a pas dépossédée de ses accessoires indispensables à son maintien, & moins de clauses et conditions spéciales écrites qui ne se rencontrent pas dans la cause; — Déclare la veuve Papillon propriétaire de son franc-bord; fixe d'office à 9 mètres la largeur de ce frano-bord à mesurer de la rive du canal dans sa largeur moyenne. »

Pourvoi de Baud : 1» fausse application de l'an. 546 et violation des art. 1515 et 1541 c. nap. ; — 2» Fausse interprétation des art. 546, 551, et violation des art. 1550, 1552 et 1555 c. nap. ;— 5« Excès de pouvoir et violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 — Arrêt.

La cou»; — Sur le premier et le deuxième moyens; — Attendu que Tarrét attaqué déclare que, dans l'espèce, le franc-bord réclamé par la dame veuve Papillon est un accessoire indispensable de l'usine et de son canal, accessoire dont l'aliénation de la propriété bordant le canal n'a pas dépossédé l'usine; que la cour royale de Pans n'a pas fondé cette déclaration sur un principe général et absolu, mais sur une appréciation de titres et de faits qui lui appartenait souverainement, et qu'en cela ladite cour n'a pu ni faussement appliquer ou interpréter l'art. 556 c. nap., ni violer les autres dispositions do code, invoquées par le demandeur; — Sur le troisième moyen ; — Attendu que la cour royale de Paris , en fixant à 2 mètres la largeur des francs-bords que les experts n'avaient pas jugé à propos de déterminer, et en indiquant dans les motifs de l'arrêt attaqué que le canal n'avait pu s'exécuter qu'en bissant la distance d'usage entre les bords dudit canal et la propriété des voisins, n'a point dépassé la limite de ses pouvoirs et n'a point contrevenu aux dispositions de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 ;— Rejette.

Du 4 déc. 1858.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr .-Félix Faore, rap.-Hèbert, av. gén., c. conf.-Verdière, ay.

50, 1 , 265) ; — 7« Que la manifestation de travaux d'art sur les chaussées d'un canal artiflciel, forme, tant qu'elle peut ttre reconnue, une présomption de propriété des chaussées en faveur des propriétaires du canal , sauf la preuve contraire (Bourges, 24 août 1838, 1" avril 1840) (2) ; que cette présomption n'existe que pour une rive, si les travaux d'art ne sont observés c(ue sur une rive. ...Et Jusqu'à la portion de la rive où les travaux sont apparents. Sauf à l'usinier la jouissance des francs-bords ou portions de rive dont il n'est pas répute ou justifié propriétaire (même arrêt du 24 abût 1838); — 8oHals qu'il n'en est pas de même s'il s'agit d'un canal naturel , et , par exemple , que la circonstance qu'il est garni sur ses bords de chaussées coih

par le juge de paix commis à cet effet qu'A partir du point D jusqa' moulin, il existe des chaussées très-apparentes; mais qu'il n'eu existe pas sur la rive gauche ni sur la partie de la rive droite qui s'étend depuis la prise d'eau jusqu'au point D ;■ -> Qu'évidemment les chaussées ont été faites pour retenir les eaux dans le canal dont elles sont dès Ion un accessoire;— Oa'avant l'an 2, le moulin et le domaine appartenaient au même propriétaire; qu'en Tan 2, ces deux propriétés ont été adjugées uationalement aux parties, savoir le moulin k Dumay, le domaine à Gissoigne; que le gouvernement a vendu à Dumay le moulin et les dépendances ; qu'ainsi, il lui a transporté l'utilité du canal et des chaossées qui en sont l'accessoire ;— Que Gissoigne n'a pas pu penser acquérir les chaussées qui longent les pacages à lui adjugés, un pacage n'ayaat aucun besoin de chaussées, tandis qu'elles sont d'une utilité absolue pour le canal, dans lequel elles retiennent les eaux ; qu*il suit de U que

I Dumay est propriétaire des chaussées reronnues exister le long du canal;

I mais que ces chaussées tendant à s'étendre par i'éboulement des booei provenant des curages, leur largeur doit être restreinte k 2 mètres; — Que les mêmes raisonnements ne peuvent s'appliquer k la ri^e gauche ni à toute la partie du canal, depuis la prise d'eau jusqu'au point D; que là, il n'existe aucune apparence de chaussées; qu'ainsi Gissoigne a dû croire acquérir, et a acquis en effet, sans aucun intermédiaire jusqu'à l'eau; que seulement il doit rester obligé, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, à laisser pas:>er le propriétaire du moulin sur les bords do canal, pour les curages et les réparations des brèches ; — Dit mal jugé, déclare Dumay propriétaire des chaussées qui s'étendent le long du canal depuis la lettre D du plan jusqu'au moulin, et ce sur la largeur de 2 mètres ; dit que les propriétés de Gissoigne, sur la rive gauche du canal, et celle qui possède sur la rive droite, depuis la prise d'eau jusqu'à b lettre D, s'étendent jusqu'à l'eau du canal, etc. Du 24 août 1858.-G. de Bourges, ch. civ.-M. Blatar, i«r pr. 2* Etpèce: — (Lebel C. com. de Villabon.) — La cona ; — Coisidérant qu'en ce qui concerne le deuxième moyen, si l'état des lieox, au premier aspect, semblerait indiquer que le terrain litigieux qui se prolonge en talus entre la rive gauche du bief du moulin de Saint-Piem et la droite du chemin de Farges à Villabon Mont il n'y a lieu an reste de contester la propriété à la commune), est l'accessoire de ce chemin, auquel il se lie immédiatement et qu'il soutient, il ne serait pourtant li invraisemblable ni extraordinaire qu'il n'appartint pas à la commune; que les terrains en pente n'appartiennent pai^ de droit au propriétain du terrain supérieur, et qu'à l'appui de la conliguration des lieux, il faat encore des faits de poisossion constants qui l'expliquent et la fécondent, et ne permettent pas de douter qu'à quelque titre que ce soit, la prepriété n'en peut reposer sur une autre tète ; que, dans l'espèce, la commune est précisément en défaut de justifier de semblables actes; — Qu'eo opposition au système de la commune, d'autres circonstances tendaient à indiquer aussi que le terrain contesté fait partie de la propriété do bief; que le sieur Lebel a justifié par titre que ce bief lui appartient: que, d'après le rapport de l'expert et les déductions nombreuses qu'il tire de l'examen étendu qu'il a fait des lieux, le bief a été creusé de main d'homme; que l'une et l'autre de ses rives attestent et l'art et les travaux du terrassier; que la rive gauche, sur laquelle se prolonge le terrain dont s'agit, a dû s'établir en talus, pour éviter les ébooleraents d'une coupe à pic ; qu'ainsi ce talus aurait été, quant à son assietlt régulière et au régalemont des terres, le résultat du creusement do bief, qu'il peut donc en être aussi réputé l'accessoire, et que les actes de pe^ session qui y ont été exercés par le propriétaire du bief, en corroborant l'induction, rendant du moins incertaine et ioefDcace la présomptiei ' dont la commune cherche à se faire prévaloir; — Que, dans cet état «le choses, il faut reconnaître quo la commune n'a donc aucunement satisfait aux exigences de sa position comme demanderesse, et qu'en dèiot* tive, elle n'a administré aucune preuve de sa propriété du terrain bli' gieux ; — Infirme, etc.

Du l*' avril 18iO.-G. de Bnui^c«;, ch. civ.-MM.BeaudOin, pr.-RayuaX, av. gén., c. coutr.-Michel et Massé^ av*

PROPRIÉTÉ.— Chap. 3, Sbct. 1.

struites de temps immémorial pour TatilUé d'une usine , ne aufflt pas pour faire attribuer aux propriétaires de cette usine la propriété des chaussées qui^ par la force de la loi, appartiennent aux riverains comme accessoires des bords du canal naturel. Pour que ceux-ci puissent être privés de la propriété de ces chaussées, il faut qu'on leur oppose ou des tiues ou une possession trentenalre animo domini; sans quoi Tusinier peut bien avoir acquis un droit de servitude sur les chaussées, qui empêche les riverains de les ouvrir pour se servir des eaux, mais non un droit de propriété (Req. 25 mai 1840) (i). — V. aussi- V*» Prescription, n« 173, Servitude.

tZB, Il est, au reste,'des cours d'eau qui ne sont pas navigables, et qui pourtant ne sont pas l'objet du droit de propriété privée, nous voulons parler des fossés des places de gwrre qui se trouvent compris dans l'énumération de l'art. 540 c. nap., (V. vi* Biens, n» 259 ; Dom. pub,, n«» 1 2-2», 37, V. aussi v« Prescription civ., n* 203) et les canaux d'irriffation et de dessèchement généraux : leur destination à un service public les soustrait à toute appropriation qui les détournerait du but d'utilité générale en vue duquel Us ont été établis. — Gonf. M. Daviel, n« 44.

KO. Quant aux sources qui naissent dans le fonds môme des héritages, nul doute qu'à la différence des cours d'eau, qui sont des dépendances du domaine public, elles ne soient, au contraire, susceptibles de propriété privée : elles appartiennent, comme accessoires , aux propriétaires mêmes des héritages : « PoTtio 6mm agri videtur aqua *Âva » porte la loi 21 ff., Quod v% aut clàm. Le propriétaire dispose donc entièrement de la source qui naît dans son fonds, sauf le respect des droits contraires qui seraient acquis contre lui, et sauf aussi les sacrifices qu'exigerait de sa part, au détriment de son droit de propriété, l'intérêt public. A cet égard, il a été jugé qu'une fontaine existant dans le fonds d'un particulier est présumée la propriété d'une communauté d'habitants, lorsque cette communauté a été dans l'usage constant d'y laver son linge, d'y abreuver ses bestiaux, et même d'en effectuer le curage, si d'ailleurs le réclamant ne présente aucun titre positif en sa faveur (Gaen, 2«€b., 29 juili. 1825, M.Daigremont, pr., aff. BahotC. com.

(1) Egpht: — (Demimaid C. fabrique de Satnt^Panlaléon.) — Les eaux de la Meuse alimentent les naines des frères Demimuid. Elles y arrivent pap un canal dont la rive droite est défendue par une chaussée qui horde une prairie appartenant à la fabrique de Saint-Pantalèon. — Les frères Demimuid ont assigné cette fabrique pour voir dire que la chaussée était leur propriété eiclusive comme étant l'accessoire du canal qu'ils disaient être artificiel et former à ce titre une dépendance de leurs ttsines. — La fabrique a répondu que le canal était un bras naturel de la Bf ense dont les bords appartenaient aux riverains , et que la chaussée étant un accessoire de ces bords, devait, par suite, être déclarée sa propriété.— À quoi les demandeurs ont répKqué que, dans tous les cas, la chaussée ayant été construite par leurs auteurs de temps immémorial, * et cette chaussée ayant été l'objet d'une possession constante de leur partjls en avaient acquis la propriété par prescription.— 24 août 1856^ jugement qui accueille la défense de la fabrique. — Appel. — 22 juillet 1839, arrêt de la cour de Nancy qui, après une visite des lieux, confirme ce jugement en considérant : — Que le canal est un bras naturel de la Meuse, canalisé par les propriétaires des usines ; que les bords de ce COUTS d'eau naturel font partie intégrante des propriétés oui l'avoisinent; qu'à la vérité, la chaussée litigieuse a été établie par les propriétaires des usines pour retenir les eaux, à une époque qui se perd dans la nnit des temps , et que les droits de ces propriétaires sont assurés par «ne prescription immémoride, en telle sorte que la fabrique doit souffrir tous les travaux de réparation et de consolidation et s'abstenir de faire aucane prise d'eau pour l'irrigation de sa propriété; mais que les propriétaires des usines n'ont pas pour cela la propriété de la chaussée ; fa'iû ont seulement un droit de servitude sur cette chaussée, qui, étant sur la prairie de la fabrique , reste la propriété de cette dernière, avec d'autant plus de raison que la fabrique a fait acte de propriétaire en récoltant les herbes ^ercrues sur ladite chaussée, tandis que les appelants n'y ont fait que des travaux de réparation.

Pourvoi des frères Demimuid. — ...2o Violation des art. 546, 555 et 2219 c. civ., fausse application des règles du droit en matière d'accession et de servitude, en ce que, après avoir reconnu que le bras de la Meuse dont il s'agit avait été canalisé par les propriétaires des usines et qoe la chaussée avait été construite par eux et qu'ils avaient sur cette chaussée une possession immémoriale, ce qui constituait un droit de propriété en leur faveur sur la même diaussée, l'arrêt attaqué a néanmoins décidé qu'ils n'avaient acquis qu'un droit de servitude. — On

TOUS XXXYllL

dP Banquay, V. Journ. de Caen, p. lit). Les art. 641, 642 c( 643 c. nap. établissent, au reste, quels sont, relativement aux sources qui naissent dans son fonds, les droits du propriétaire, et à quelle restriction, suivant les circonstances, sont soumis ces droits. — V. Servitudes.

199. Mais que faut-il décider à l'égard des eauœ pluviales? Sont-elles susceptibles de propriété privée? L'affirmative ne saurait être douteuse. Elles appartiennent, par droit d'occupation, au propriétaire de l'héritage sur lequel elles tombent, et ce propriétaire peut dès lors en disposer à son gré, sauf encore les droits que les tiers auraient acquis contre lui, soit par titre, soit en vertu de la destination du père do famille, soit par prescrip* tion (V. v« Prescript., n» 177). — Mais il a été jugé que le propriétaire d'un terrain entouré d'un côté par un fossé n'est pas fondé à jouir des eaux qui s'y rassemblent, par le motif qu'il aurait été creusé à une époque ou les fonds que ce fossé sépare appartenaient an même propriétaire , s'il résulte d'un acte que ce fossé n'avait été creusé que depuis son aliénation pour établir une clôture, bien qu'il n'ait pas été partie dans cet acte (Req. 14 juiU. 1830) (2).

198. Quant aux eaux pluviales qui coulent sur les ehemins publics, elles n'appartiennent actuellement à personne, mais elles peuvent cesser d'être choses nuUitis (V. Prescript. civ. , n» 1 77). Ainsi les propriétaires riverains peuvent, par droit d'occupation, les faire dériver sur leurs fonds. Mais il est entendu qu'ils ne doivent rien faire pour cela qui nuise à la voie publique, et que s'il résultait de leurs entreprises quelque inondation ou quelque détérioration pour le chemin. Ils encourraient l'amende portée en l'art. 479, § 1 1, c. pén. (V. Gonf. cass. 5oct. 1835, aff. Verny-lAmothe, V* Eau, n» 58l-2«). Les droits du public ainsi réservés, quels sont maintenant, au juste, vis-à-vis des tiers, les droits des propriétaires qui auraient fait dériver dans leurs propriétés les eaux pluviales dont il s'agit? Peuventils prétendre avoir acquis par prescription le droit d'en profiter toujours? Si une commune a concédé à certains propriétaires le droit de faire dériver sur leurs fonds les eaux pluviales de ses chemins, les autres propriétaires sont-ils obligés de respecter

soutient, en thèse générale, que lorsc[u'une chaussée a été construite pour l'utilité d'une usine par les propnétaires de cette usine , elle doit être réputée en former un accessoire nécessaire. — S** Violation de l'art. 25 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a induit de la possession le droit à la propriété , ce qui constitue le cumul du poMOssoire et du pétitoire. —Arrêt

La cour;— ...Sur le deuxième moyen tiré de la violation des art. 546, 555 et 2219 c. civ.:— Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que le cours d'eau dont il s'agit au procès n'est pas un canal artificiel fait de main d'homme pour les usines des demandeurs en cassation , mais que c'est un bras naturel de la Meuse ; — Que la conséquence légale de ce fait est celle déduite par la cour royale , que les bords de ce cours d'eau faisaient partie intégrante des propriétés riveraines, sauf les droits acquis aux tiers par titres ou par prescription ; — Attendu que les demandeurs en cassation n'invoquaient aucun titre, et qu'il n'a pas été établi qu'ils eussent joui exclusivement , à titre de propriétaires, pendant le temps suffisant pour acquérir la prescription , des bords du cours d'eau sur lesquels ib prétendaient avoir droit de propriété; — Que, dans ces circonstances, en rejetant leurs prétentions k cette propriété, la conr royale a fait une juste application des principes de la matière , et n'a pas violé les lots invoquées; — Sur le troisième moyen , tiré de la violation de l'art. 35 c. pr. civ. : — Attendu qu'il ne s'agissait pas au procès d'une action pos»> sessoire, et que, si l'arrêt attaquée apprécié les faits de possession dont argumentaient les demandeurs, ce n'a été que comme éléments de décision sur la question de propriété parles demandeurs ;— Qu'ainsi le moyen n'est fondé ni en fait ni en droit, — Rejette.

Du 25 mai 1840.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Brière, rap.

(2) ( pochette C. Beluze. ) — La cour ; — Sur le moyen relatif aux conrs des eaux pluviales dont la possession était réclamée comme prova^ nant d'une prétendue destination du père de famille : — Attendu que oc moyen pèche par sa base, puisque cette destination est le fait du propriétaire au moment où il détient les deux fonds dont il assujettit l'un à l'autre, et que, dans l'espèce, le fossé n'aurait été creusé que depuis Taliénation et par les mains de l'acquéreur ; que d'ailleurs il a été reconnu par l'arrêt attaqué (de Lyon) que ce fossé n'avait été creusé que pour établir une eléture et nullement pour servir à l'écoulement des eaux : qu'enfin c'est par appréciation des faits et titres respectivement produits que l'arrêt a repoussé la prétention du demandeur ;— Rejette.

Du 14 juill. 1850.-0. G., ch. rea.-MM. Dunoyer, pr.-Hua, rap.

iiS

PROPRIÉTÉ.— Chap. 3, Sect. «.

cêtto péÉMSfllont La destination dn père de famille poarraitelle s'asseoir snr de pareilles eaux? Toutes ces questions, et autres, sont traitées ^y Servitudes.

!••. Les choses, qui sont des dépendances du domaine public, ne se trouvent hors du commerce qu'à raison de leur destination, qui est de servir à l'usage du publie: mais cette destination peut cesser, ai alors elles deviennent susceptibles de propriété privée; et par là elles dlflbrent des choses communes que leur nature même, qui ne peut changer, place en dehors de toute appropriation exclusive de la part de l'homme, sans qu'aucun événement puisse jamais donner prise sur elles à la propriété privée. «— V. au reste, v** Dom. de l'Et.^ n» 71, Dom. public, m 61, Prescript., n»l90.

fSO. Une ligne de démarcation existe, an reste, entre les choses ou dépendances du domafoe public^ dont on vient de parler, et les biens qui font partie du domaine de l'Etat. Ces btens^ en eflét, à la différence de ce qui appartient au domaine public, sont dans le commerce; ils peuvent être vendus, sauf l'emploi de formalités particulières pour leur aliénation. — V. sur ce point MM. Touiller, t. 5, n» 40 et suiv. ; Duranlon, t. A, n«« 189, I9i5 <99; Delvlnoeurt, t. l, p. 541 notes, et y Dom. public, ii*f.

t SI . En droit romain, Vhom$ne lui-même pouvait être l'objet du droit de propriété privée. C'est ainsi que, dans les premiers temps, une espèce de droit de propriété s'établissait, soit au proflt du pèra, soit au profit du mari, sur le flls de fomille soumis à la patria potesias, et sur la femme qui tombait inmanu. Les principes de la législation se modifièrent à cet égard : mais le droit de propriété put au moins toujours s'exercer, dans sa plénitude, sur la personne de l'esclave. On ne doit pas confondre toutefois l'esclave, objet du droit de propriété du maître, avec les autres choses auxquelles pouvait s'appliquer ce même droit de propriété : quelques nuances les séparaient; mais tout cela n'altérait pas le fond du droit du maître qui était un plein et parfait droit de propriété : dans ses rapports avec son maître, resclave était une chose. Ce régime, qui était un fait général dans l'antiquité, s'est perpétué au moyen-âge : détruit en France par le progrès des mœurs et des idées, il s'était conservé dans nos colonies Jusqu'à ces derniers temps; l'esclavage des noirs n'a été, en eflèl; formellement aboli dans nos établissements d'outremer que par un décret du gouvernement provisoire du 37 avr.

f ••. tous les objets qui, d'après l'énumération que l'on vient d'en faire, ne sont pas susceptibles de propriété privée, reçoivent la qualification de choses, mais ce ne sont pas des biens, cette dernière dénomination ne s'appliquant qu'aux objets sur lesquels peut, au contraire, s'établir le droit de propriété privée.— *V. Biens, n« l.

SiCT. 8. -^ Di$ choses auxquelles s'appliqua le droit de propriété

privée,

ta S. Les choses qui ne rentrent dans aucune des catégories itabUes dans la précédente section sont, en général, susceptibles de tomber dans le patrimoine de l'homme, et c'est à elles exclu- •Ivement que s'applique la dénomination générique de biens, — filles ne sont pas d^ne seule et même espèce : ainsi, d'abord, en les distingue en choses eorporelks et en choses incorporelles. On a déjà indiqué cette distinction, y Biens, n« 8 ; mais il importe de la préciser. Les choses corporelles sont celles qui ont Une existence matérielle, quœ tangi possunt, comme le disaient les Romains, lesquels, pour le dire en passant, ramenaient tout an sens du toucher; tes choses incorporelles, au contraire, sont celles qui ne peuveol être ni vues ni touchées, quœ tangi non fossunt: tels sont tous les droits, ea quœ in jure consistunt; les droits d'hérédité, d'usufruit, de servitude, les créances. Cette distinction des biens est faite par le droit romain (Y. Instit., lib. 2, tit. 2, ^ 1 et 2) ; mais si elle jouit ainsi d'une autorité séculaire, elle ne laisse pas, au point de vue de la science pure, d'être inexacte puisqu'on ne voit pas figurer au nombre des choses incorporelles le droit de propriété, comme s'il n'était pas de la même nature que tout aufre droit, et, en particulier, que l'usufruit, l'usage et les servitudes qui n'en sont que des démembrements. M. Pellat, Exp. des princ. gén. sur le droit de propr..

p. 5 et sniv., a très-bien expliqué toutefois cette anomalie par les habitudes de langage qui tendent, lorsqu'il s'agit de la propriété, à matérialiser l'idée même du droit. — Quoi qu'il en soit, cette distinction romaine des choses en corporelles et incorporelles a été implicitement conservée par notre code Napoléon, (y. art. 517 et 527), et elle a tellement pris racine dans la doctrine juridique que l'on ne doit pas essayer de faire prévaloir lei rectifications dont elle serait susceptible. — Ce n'est, en toot cas. que sous le bénéfice des courtes observations qui précèdent, que l'on doit admettre la proposition, que la distinction des choses en corporelles et incorporelles, telle qu'elle nous a été transmise, dérive de la nature même des choses, et que les lois n'y peuvent rien changer (M. Duranton, t. 4, n» 11), ou celle autre proposition analogue de M. Touiller (t. S n* e), que ceUe distinction est même la plus exacte, la plus propre à faire eonnaître la véritable nature des biens.— V. M. Demolombe, t. s, n«* 51 et suiv.

ISA. La distinction que l'^n vient de signaler présente, an reste, au point de vue des appl'-ations pratiques, beaucoup d'intérêt. C'est ainsi, par exemple qqe la capacité d'aliéner n'est pas réglée de la même manière quand il s'agit des meubles corporels, et quand 11 s'agit des meubles incorporels (V. v* Vente); c'est ainsi encore que la maxime , en fait de meubles possession vœU titre, ne s'applique qu'aux meubles corporels (V. y Prescription, n« 277). Enfin, en matière de succession, l'on voit encore surgir l'intérêt de notre distinction : en efiet, c'est une question de savoir si la règle écrite dans l'art. 885 c. nap., qui reut que le partage soit déclaratif des droits de chaque coliéritier, reçoit application, ou non, aux choses incorporelles qui se trouvent dans la succession.— V. v<» Succession, n»* 2107 et suiv.

tSI^. Suivant Cujas, cité par Pothier, de la Propriété, n« 282, Il aurait existé cette dilTérence importante entre les choses corporelles et les choses incorporelles, à savoir que, par le droit romain , l'action en revendication n'avait lieu que ponr les premières. — Mais, d'abord, il y a là une méprise : ainsi, par exemple, la revendication pouvait très-bien être intentée pour faire valoir en justice un droit d'usufruit. En tout cas, c dans notre droit français, dit Pothier, he, ctt.. Je ne vois rien qui empêche que le propriétaire d'une chose incorporelle, puia d'an droit de censivc, d'un droit de champart ou d'une rente, lorsqu'il en a perdu la possession , ne puisse donner l'action en r^endicalion de cette chose contre un tiers qu'il en trouverait en possession, de même qu'on la donne pour les choses corporelles. » Les droits de censive et de champart n'existent plus, et quant aux renia, le droit a été modifié : mais, suivant l'observation de M. Bugnet loc. cit., note t, il ne parait point Impossible d'appliquer la revendication aux droits de créimce, non pas dans les relations avec le débiteur qui conteste l'existence du droit, mais entre deux prétendants à ce droit dont l'existence passive n'est pas contestée.

t ••. Les Jurisconsultes romains distinguaient par une analyse délicate trois sortes de choses corporelles, ôb corps (corpora), pouvant être l'objet du droit de propriété : i^ les corps ayant nar tureliement une existence individuelle , comme un mouton , une pièce de bois; 2* les corps composés de l'assemblage de plusieurs corps adhérents entre eux, comme une maison, un navire ; 3» les corps composés delà réunion de plusieurs corps qui, tout en restant distincts, prennent une dénomination commune, par exemple un troupeau. C'est ce qui résulte de la loi, 30 pr. £f. de usurp. et usucc^.

f S9. Le droit de propriété privée a pour objet tantôt dai choses qui ont une assiette fixe et une situation déterminée dans un certain lieu, tantôt des choses, qui n'ont au contraire aucune situation (V. Pothier, Des choses part. 2, § 3] : de là la distinction des biens en meubles et immeubles : on l'explique v« Biens, sect. 2, nM46 et suiv., 169 et suiv.

i 38. Le droit de propriété s'applique tantêtà des objets /kv^ ticuliers et individuels, tantôt à des biens oonsidéréa eomma formant un ensemble, une coUeciion, une uniCÊrsalité (V. Pothier, loc. cit., n» 2S3). — Le patrimoine d'une personne oonstitos précisément une universalité de droit, qui est un être de niis<Hi distinct des biens qui le composent. La transmission de cette tmiversallté, par exemple à titre de legs, produit des eOéîs bien

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PROPRIÉTÉ.— Chap. 4.

diOfrenlfi de eenx qnt çont attachés à la transmission , an même litre, des objets paiifcuUers qni s'y trouvent compris : c'est ainsi, par exemple, qoe les légataires universels ou à titre nnivenel, sont tenns des dettes Jusqu'à concurrence de leur émolument, tandis que le légataire particulier ne doit pas y contribuer. -V. c. nap. art. 1009, 1015, f 024, etc. et v* Disp. entre-vifs et te8t.,n** 36T8 et s., 4003 et s.

IS9. Pothier, loc. cit,,fn\i observer qu'il n'y a que les choses pirtlculières qui peuvent être l'objet de l'action en revendication. «Une universalité de biens, dit-il, telle qu'est une succession lorsqa'elle nous est contestée par quelqu'un , ne donne pas lieu à Faction en revendication, mais à une autre espèce d'action, qui est la pétition d'hérédité. y> — V. v» Succession.

140. U ne faut pas, en tout cas, confondre avec l'universalité de droit, ce qui n'est qu'universalité de choses, telle qu'est an troopean de moutons , un haras de chevaux qui peuvent être l'objet du droit de propriété : ces espèces d'universalité ne sont considérées que comme des choses particulières et peuvent être l'objet d'une revendication. Cette distinction entre Tuniversâlité de droit que Ton qualifiait en droit romain de universitas juris, et l'oniversalité de choses, universitas rerum, entraîne dans la pratique bien des différences. — Y. M. Demolombe,t. 9, n*» 62 et s.

141. Une classe particulière de choses immatérielles et monks forme encore l'objet du droit de propriété, comme les titres^ les droits et prérogatives honorifiques (V. Action, n^ 152 et soiv.). Ainsi, un nom est une propriété (V. Nom, n»» 10 et s.). Le nom patronymique est la propriété de la famille (V. eod,),

i 4f . On a aussi remarqué que le droit de propriété s'établit tant sur les choses qui se consomment par l'usage que sur celles qui ne se consomment pas par l'usage. Sous ce rapport, il diffère de l'usufhilt qui, à proprement parler^ ne p^ut s'établir que sortes secondes.— V. V» Usufruit.

i4S. Ce n'est pas seulement h toutes les choses mobilières on immobilières, corporelles ou incorporelles, qui ne sont pas exclues du commerce que s'applique, d'après ce que l'on vient devoir, le droit de propriété, mais encore kUo sensu aux droits de nationalité, aux divers genres de capacité qui se rattachent à l'âge, au sexe et aux droits civils et politiques des cités, à la liberté individuelle, et aux qualités personnelles de Thomme. — V. Proudhon^ du Dom. de propr.^ t. l«, n» 1 1.

CHAP. 4.— DssLmrrÀTiONS nu nnorr de propriété.— Intérêt PUBLIC.— Intérêt privé.— Droits des voisms ou des tiers.

144. Quelque étendu que soit le droit qu'a un propriétaire de faire de sa chose ce que bon lui semble, il ne peut pas néanmoins en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Tel est^ en eCTct, le prescrit formel de l'art. 544 in fine, U existe donc une première classe de limitations du droit de propriété qui ont pour motif l'intérêt public. C'était aussi ce que faisait observer Pothier, De la propr., n' u : « Par exemple, dit-il à cet égard, quoique le propriétaire d'un champ puisse y pkmter tout ce que bon lui semble, il ne lui est pas néanmoins permis d'y faire une plantation de tabac : y ayant des lois qui défendent ces plantations dans le royaume, comme contraire aux intérêts de la ferme du tabac. — Pareillement , quoique le droit de propriété d'une chose renferme le droit de la vendre et de la transporter où bon lui semble^ il n'est pas néanmoins permis de transporter son blé hors du royaume, lorsqu'il y a une loi qui en défend l'exportation. Il n'est pas permis à un marchand de vendre une quantité considérable de blé dans ses greniers, surtout dans un temps de disette, au préjudice des lois de police, qui ordonnent de le mener et de le vendre au marché. — Pareillement, quoique la propriété d'une chose renferme le droit d'en mésuser et de la perdre, un marchand, propriélairo d'une quantité considérable de blé, qui, en dififérant trop longtemps de le vendre, dans l'espérance que le prix du bié enchérirait, l'aurait laissé perdre dans un temps de disette, serait coupable envers le public d'une injustice considérable, la loi naturelle ne permettant pas de laisser perdre une marchandise d'une première nécessité^ au préjudice du besoin que le public en a. »

i 4&. Lorsque les docteurs disent que la propriété est un droit exclusif et absolu^ cette proposition n'est exacte que sous la ré-

serve, que l'usage qui sera fait par le propriétaire de sa chose n'aura lieu que dans les limites et sous les conditions déterminées par la loi. On remarquera même que Ton doit à cet égard aller un peu plus loin que ne le fait le législateur dans l'art, 544 précité. Ainsi ce n'est pas seulement de certains usages de sa chose, prohibés par les lois ou par les règlements, que doits'abs tenir le propriétaire ; il doit encore, dans certains cas» et toujours propter utiUtatem publicam, faire tel ou tel acte, qui est également une limitation de son droit de propriété; de telle sorte que le principe de toute cette première classe de limitations se trouve mieux exprimé dans l'art. 557 c. nap. qui dit, dans des termes plus généraux et par là même plus courts^ que « les par* ticuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. »— V. conf. M. Démo* lombe, n« 554.

Quoi qu'il en soit , il a été Jugé : l» que , d'après le droit naturel et la loi civile^ tous les biens sont réputés libres dans la main du possesseur légitime (Cass., 15 mars 1837, aff. do Soubise, V. Domaines engagés, n» 34); — 3« Que la prohibition d'aliéner doit être expresse (même arrêt).

t4S. Il a été aussi Jugé que l'art. 544 c. nap.^ qui porte que la propriété est le droit de Jouir et de disposer des choses, de la manière la plus absolue, ne doit pas être entendu en ce sens, qu'un testateur ail le pouvoir de paralyser, par des danses contraires, le droit qu'ont ses héritiers de Jouir et de disposer des biens de sa succession. — . ..Qu'un testateur n'a pas plus cette faculté qu'il n'aurait celle de prohiber que ses héritiers fissent cesser leur indivision (Lyon, 7 avril 1835, alT. Rapin, V. Disp. entre-vifs, n«>179-i»).

1 49. Au titro des servitudes, le code Napoléon s'oocupede certaines limitations du droit de propriété qui ont été établies dans l'intérêt public : c'est ainsi qu'aux termes de l'art. 643, le pro-» priétaire d'une source ne peut en changer le cours, lorsque ce cours fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire : c'est ainsi encore que d'autres limitations, d'après l'art. 650, ont pour objet, en vue de l'utilité publique ou communale, le marchepied le long des rivières navi<» gables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Le législateur qualifle ces limitations de servitudes, la première dérivant de la si* tuation des lieux , les autres dites légales ou établies par la lof. Mais, dans l'exactltudedes principes, ces limitations et autres semblables ne font que gouverner la propriétéfoncière,l'organiser,ltti imprimer une manière d'être conforme aux besoins sociaux : en d'autres termes, elles en constituent le régime commun, permanent et normal, de telle sorte que ce sont les dérogations à cet état de choses que l'on serait réellement en droit de considérer, à proprement parler, comme des servitudes. — Y. au reste t> Servitudes.

148. Le libre exercice du droit de propriété n'exclut dono pas, d'après ce qui précède, l'idée de certaines restrictions couh mandées soit par l'intérêt public, soit, comme on le dira bientôt, parles intérêts privés. — A cet égard, il a été Jugé, spécialement, que celui à qui il est Interdit de passer, mais seulement avee chevaux et voitures, sur un terrain faisant partie de la voie publique, pour arriver dans sa maison, n'est pas fondé à invoquer le principe qui consacre le libre exercice du droit de propriété (Req. 18 mai 1850, aff. Boucheron, Y. Commune, n« 1437).

1 418. On vient de faire observer que non-seulement^ dans l'intérêt public, le propriétaire était tenu de s'abstenir ae cer« tains usages de sa chose, mais encore de faire , relativement à cette chose, certains actes. Et, en effet, le plus important de ces actes va même, lorsque l'intérêt de tous l'exige. Jusqu'à la cession de son droit de propriété, sons la condition d'une Juste ol préalable indemnité (Y. c.nap. art. 545, et v«Exprop. pub.). El il a été d'ailleurs Jugé qu'un droit de servitude foncière est , quant à l'expropriation foncière pour utilité publique, valablement assimilé à un droit de propriété, et par suite susceptible de Tappiication des dispositions de l'art. 545 o. civ. (Req. 12 Juill. 1842, aff. David, n» 166-1®).

1 60. D'autre part, on a décidé : 1« que le principe de Tart, 545 c. civ., est tellement absolu que, lorsqu'une séparation mi« toyenne doit être reconstruite, l'un des deux propriétaires ne

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