PROPRIÉTÉ.-CHAP
pent^ 9(ms quelque priieœte que ce soit, même en offrant indemnité, forcer Tautre à lui céder quelques pieds de terrain pour y établir la séparation mitoyenne^ cet emplacement offrant plus de solidité (Req. 5 déc. 1832, alT. Schneider, V. Servitude); — 2* Que les tribunaux ne peuvent autoriser l'Individu qui n'est propriétaire que d'une seule des rives d'un cours d'eau^ à appuyer un barrage sur Tautre rive, contre la volonté du propriétaire auquel elte appartient, encore bien qu'à raison de la situation des lieux, Tabsence de barrage soit un obstacle à ce que le premier propriétaire puisse faire usage du cours d'eau (Rouen, 6 mai 182S) (1).— 30 Mais il a été Jugé que la loi 28, IT., De communi dividunao portant que celui qui aura laissé construire des ouvrages sur un mur de séparation, sans s'y opposer, ne pourra plus en demander la destruction, s'applique, dans la généralité de ses termes, aussi bien au cas où le mur appartient en commun aux parties, qu'au cas où il n'appartiendrait qu'à Tune d'elles seulement (Req. 26 Juin 1810, MM. Henrion^ pr., Botton^ rap., aflf. Delahaye C, Lhonncux).
(l)(De Montlambert C. Bidanlt.) — La cour; — Atlendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que Bidault et Joints, il y a quinze à scizt* ans an pins, ont substitué à un ancien barrage mobile, qui existait, par simple tolérance, àtrayers le lit do la riTÎère d'Andelle, non flottable ni navigabie, un nouveau barrage à perpétuelle demeure, recouvert d'une traverse formant une espèce de pont; qu'ils ont appuyé ce nouvel oeuvre sur les deux rives de la rivière, dont la rive droite appartient au sieur de Montlambert, et ont établi par là une servitude continue sur sa propriété. — Attendu qu'il est également reconnu que le sieur de Montlambert en éprouve un dommage qui résulte : 1<» de la privation de sa moitié du lit de la rivière et du cours de IVau, dont les intimés font refluer la totalité dans un canal, sur leur propre fonds, par le moyen du barrage eiistant; 2<* d'une excavation causée k la prairie du sieur de Montlambert par la rapidité de l'eau au détour du noleau établi contre sa rive ; 5« des sentiers pratiqués sur sa prairie par le passage des babitants voisins sur l'espèce de pont formé par le barrage, pour aller et venir d'une rive à Tautre;
Attendu que les intimés ne représentent aucun titre constitutif, ni même récognitif du droit de servitude qu'ils veulent imposer aux propriétaires de la rive droite de l'Andelle; qu'ils n'invoquent pas davantage et ne peuvent invoquer la possession trentenaire, autorisée depuis la promulgation du code civii; que ce n'est point par des certificats ou des actes de pure tolérance qu'ils peuvent y suppléer, surtout en cette province, dont la coutume, art. 607, consacre le principe : nulle servitude sans titre; qu'ils ne peuvent se prévaloir de la situation des lieux, parce que, s'il était vrai, ce qui n'est pas constant au procès, que les bords de l'Andelle, sur la rive gaucfae, fussent tellement élevés qu'ils ne pussent y faire des saignées pour l'irrigation de leurs prairies, sans y faire des travaux •extraordinaires, il en résulterait que l'irrigation qu'ils veulent se procurer serait contre la nature des lieux ; mais ils ne pourraient en tirerla conséquence qu'ils seraient fondés à reporter leurs travaux extraordinaires Jusque sur la rive droite, dont le fonds ne leur appartient pas, et à s'emparer delà totalité du lit et des eaux delà rivière, au préjudice du possesseur de cette rive;
Attendu que l'art. 645 c. civ. s'applique an cas où le propriétaire d'une seule rive, comme à celui où le possesseur des deux rives ferait abus de Tusage que l'art. 6ii leur accorde des eaux à leur passngc. ou à leur parcours dans l'intérieur de leurs propriétés, mais ne va pas jusqu'à donner aux tribunaux la faculté d'établir des servitudes sur le fonds d'autroi, dans Tintérét d'une partie au préjudice de l'autre; — Condamne les intimés à détruire le barrage qu'ils ont établi sur la rivière d'Andelle, et appuyé sur la prairie d'Alexandre de Montlambert, etc.
Du 6 mai 18S8.-G. de Rouen, 1^ cb.-M. Eude, pr.
(2) f* Jf«péw .— (Brièro C. Fragny.)^LACOi)B;— Considérant qu'on fait abus des principes en qualifiant de servitude le droit d'avoir des ouvertures et de passer par une rue; — Qu'une rue ou un chemin est la propriété de tous; que l'autorité qui l'a concédée peut, sans doute, la supprimer quand l'intérêt public Texige, mais seulement après une enquête de eommodo tt ineommodo , les autres formalités légales et le payement d'une indemnité envers ceux qu'on dépouille de leurs droits ; — Que, dans l'espèce, l'ordonnance royale du 28 mai 1819 autorise bien le maire d'Oriéans à faire un échange de terrain avec Brière, mais sans indiquer la rue qu'on voulait supprimer ; que l'enquête de eommodo et ineommodo n'a été faite que le 15 janv. 1820 ; qu'enfin, on n'a ni payé ni même oflPert à Fragny l'indemnité qui lui était due, en sorte quauonne des conditions nécessaires n'a été remplie; — Que quand, en opposition des principes sur la m:itière, on voudrait considérer le passage dans une rue comme une servitude sujette à prescription , il faudrait trente ans de non-usage pour qu'elle fût accomplie, et que les enquêtes prouvent que Fragny en usait depuis moins de temps ;^- Dit qu'il a été
1 6 f • Le principe ^e rinviolabillté de la propriété proclaïaé par l'art. 545 c. civ., doit être touiours religieusement observé, sauf les cas d'exception spécialement prévus par la loi. Et même, en cas d'épidémie, un règlement municipal ne peut imposer à aa propriétaire l'obligation de creuser un fossé dans sa propriété (Crim. rej. 7 mai 1833, aff. min. pub. C. Cabrillon, v® Commune, no 693-3»; V. aussi nos observations D. P. 34. i. 52). — H a été jugé , en ce sens , que, bien qu'il appartienne aux villes de supprimer une rue et d'en aliéner le terrain, ce droit ne peut être néanmoins exercé qu'à la charge d'indemniser les riverains du dommage que cette suppression peut causer à leurs propriétés, et spécialement de la privation de leurs entrées et sorties sur la voie publique (Bourges, 6 avr. 1829; Cass. 5 juill. 1836 (2); Conf. Besançon, 29 avr. 1841, aff. David, sous Req. 12 juill. 1842, n<» 166-1»).
159. Eu conformité de ce qui précède, il a été encore décidé que l'envahissement d'un terrain par les eaux d'un étang dont la chaussée et le radier ont été élevés dans l'intérêt de la naviga-
bien jugé, mal appelé, ordonne l'exécution du jugement de première io« stance, etc.
Du 6 avr. 1829.-C. de Bourges.-M. Salle, l*' pr.
2* Bapèe9 : — (Aribert C. admin. de la guerre.) — La codb ; — En ce qui concerne la vue droite 00 fenêtre d'aspect : — AUendo qaH est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que ladite fenêtre n'a été ouverte que postérieurement à la vente du 14 oct. 1826, et^ par codm^ quent, sur un terrain qui avait entièrement cessé d'appartenir à la ville de Grenoble et d^étre voie publique ; — Qu'il ne s'agis<aît pa3, à cet égard, de la question d'indemnité relative à la ville de Grenoble, mii.^ du droit de prendre vue sur l'héritage voisin ; — Qu'ainsi , c'est avec raison que l'arrêt attaqué a jugé que la nouvelle fenêtre dont il s'agissait, ne pouvait être ouverte que conformément aux art. 676 et 677 c. ciT.;
— Rejette cette partie du pourvoi. — En ce qui concerne l'entrée des caves : — Sur le premier moyen, tiré de la violation des conditions de l'albergemont du 8 déc. 1Gi2 : — Attendu que rien n'indique que cet acte ait fait l'objet de la discufssion devant la cour royale, et que, d'ailleurs, la simple appréciation des actes ne donne pas ouverture à cassation ; — Rejette ce premier moyen.
Mais, sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moveos :
— Vu 10 l'art. 50 de la loi du 14 déc. 1789, l'art. 2, aect. 6, tit. 1, de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791: l'art. 1 de la loi du 16 frim. an 9 ; l'art. 4 de la loi du 11 frim. an 7; l'art. 15 delà loi du 28 pluv. an 8; l'art. 1 de la loi du 28 juill. 1824 ; —Vu 2» les art. 537, 1582 et 1583 c. dv.;— Vu 50 l'art. 1558 du même code; —Vu 4<» les art. 642, 5i6, 545, 657 et 639 du même code ; — Attendu qu'il est constant et recoDoo, en fait, par l'arrêt attaqué, 1« que, par son arrêté du 25 sept. 1793, rendu comme mesure d'urgence, le conseil général du département de l'Isère s'est borné à autoriser le directeur de l'artillerie à faire clore provisoirement une partie de la rue Saint-Pierre, et k faire jeter provisoirement un toit ou hangar sur cette portion de rue ; — %^ Que, lorsque la propriété de l'hôtel de Belmont a résidé momentiinémentsur la tète de l'Etat, par l'effet des lois sur l'émigration, aucune aliénation de la portion de rue provisoirement supprimée, n'a été faite, par la ville de Grenoble, au profit, soit de l'Etat, soit de rarliilerie, simple détentrice provisoire de la rue supprimée; — Que l'acte de l'administration centrale, du 5 fruct. an 4, s'est borné k ordonner, dans un but, à des condiHoas et suivant des formes déterminées, la remise de l'bOtel de Belmont à Tartillerie; — 5<» Que, lorsque, plus tard, l'Elat, saisi par confiscaUoo, non de la rue, mais de l'hélel, a rendu cet hôtel k l'émigré amnistié, il n'a nullement excepté, soit les droits d'entrée et de sortie, à l'exercice desquels ne s'opposait qu'un obstacle provisoire, soit l'indemnité qni pouvait être due par la ville de Grenoble, à raison de la privation de ces droits; qu'au contraire, il a rendu, avec ledit hôtel, et comme elles y étaient précédemment, les portes extérieures de cave dont il s'agit, ci qu'il avait laissées subsister; — 4^ Que ce n'est que le 14 oct. I886| que la ville de Grenoble a vendu purement et simplement à l'administration de la guerre, la partie provisoirement supprimée de la rue Saint- Pierre (nommée alors rue Saint-Nicolas); — Et que, par cette vente, et conformément à l'ordonnance royale d'autorisation du 51 mai 1826^ h ville de Grenoble a expressément stipulé, comme condition de raliénation, que « l'administration de la guerre se réglerait, comnoe bon loi semblerait, avec tous ceux qui prétendraient avoir des droits et servitndcs sur la portion de rue aliénée, et éprouver des préjudices et dommages à raison de la clôture d'une partie de ladite rue; » — &^ Que c'est bieo antérieurement, et lorsque subsistait l'état de simple clôture provisoire, qu'a été fait, à l'occasion d'une vente du 17 germ. an 11, le plan figuratif, signé du sieur de Belmont, où sont écrits les mots : rue Saint- Pierre supprimée ; que celle vente et ce plan avaient pour objet des immeubles autres que l'hôtel de Belmont, et dans lesquels n'existaient pas
PROPRIÉTÉ— Chai-. 4.
2il
tion, constitoe une occupation assimilée à rexpropriation; — Qo'en conséquence, c'est par les tribunaux, et non administrativement, que doit être réglée l'indemnité du propriétaire du terrain (Cens. d'Ët. ord. 25 août 1841) (l) ;.... Il en est autrement de l'indemnité prétendue par les mêmes propriétaires pour la dégradation causée par les mêmes travaux à des terrains voisins de celai qui est occupé par les eaux (même ordonnance) .
t6S. D'après les mêmes principes, il a été d'ailleurs jngé qne la mine ou dépréciation qu'un immeuble éprouve à la SQite de travaux ordonnés par l'administration municipale, dans
les entrées de caves dont il s*agit aa procès; — C» Quo Tacte de vente de l'hôtel de Belmoot, du 35 bram. an 12, ainsi quo les reventes succès- »ve« deeetb6tel, se l>ornent à indiquer pour confin de cet hôtel, la rue Saiol-Pierre, dors close provisoirement, et ne contiennent aucune dérogation aux droits actuels et futurs des propriétaires de cet hôtel envers la ville de Grenoble ;
Attendu, en droit, que les rues des villes (qui ne sont pas le prolongement des grandes routes) constituent, pour chaque ville, une propriété commanale affectée par la loi à T usage public, et uotamment à l'usage des propriétaires riverains ; — Que, s'il appartient aux villes de supprimer une rue et d'en aliéner le terrain, ce n'est qu'à la charge d'indemniser les riverains du dommage que cette suppression peut causer à leurs ropriétés, et notamment de la privation de leurs entrées et sorties sur a voie publique ; — Que les communes, dont les propriétés sont essentieilemeot distinctes de celles de l'Etat, ne peuvent aliéner que dans les formes prescrites par la loi, et ne cessent d'être propriétaires qu'à partir delà vente; d'oà il suit que leurs droits de propriété ne peuvent recevoir aucune altération de simples actes d'administration, par lesquels hotorité supérieure ordonne la clôture provisoire d'une rue, pour la sûreté d'an établissement public dépendant de l'Etat; — Que, si ii« tribunaax ne doivent porter aucune atteinte aux actes administratifs qui, dans des vues d'utilité et de sécurité publiques, et suivant les formes déterminées par la loi, ont ordonné la clôture d'une rue, il s'ensuit seulement, dans ce cas, que l'action résultant du dommage se résout, devant eux, en une demande à fin d'indemnité ; — Que la renonciation à l'indeffloité due à raison d'un fait, ne peut résulter que d'une ratification expresse ou d'une exécution volontaire, s'appliquant à un fait lui-même, et non d'éooocialione vagues et insignifiantes s'appliquant à un fait et à des objets différents ;
Attendu que , de tout ce qui précède, il résulte : 1^ qu'en attribuant à l'acte d'administration du 5 fructidor an 4 l'effet de rendre, dès lors , l'artillerie propriétaire de la rue , par cela seul que l'Etat était propriétaire de l'hôtel , l'arrêt a faussement applique les lois sur la confiscation des biens des émigrés, sur la confusion et formellement violé les lois précitées sur les rues des villes ; — 2^ Qu'en attribuant à la vente du 14 oct. 1826, l'effet de faire rétroagir la propriété de l'administration de la guerre jusqu'en 1793, cet arrêt a violé les art. S37, 1582 et 1585 c. civ.; — Qu'en attribuant & des actes faits sous l'état de simple clôture provisoire, et ne contenant que la simple mention de ce fait ou de simples indications de confins, l'effet de constituer uie renonciation à l'action en indemnité motivée sur le fait ultérieur de suppression définitive et de vente de la rue, l'arrêt a violé l'art. 1538 c. civ., et les lois antérieures qui consacraient le même principe ; -> Et 4* qu'en écartant, par voie de conséquence, l'action en indemnité du demandeur, l'arrêt de la cour de Grenoble a violé les art. 542, 543, 545, 657 et 639 c. civ.; — Casse.
Du 5 juill. 1836.-G. C, ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-De Broé^ rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Crémieux, av.
(1) (Hérit. Boch.) — LoDis-PmuppE, etc.; — Vu l'arrêté de conflit pris par le préfet de Saône-et-Loire, le 22 mai 1841 , dans une instance pendante devant le tribunal civil d'Âutun entre l'Etat et les héritiers Bocb, an sujet des indemnités prétendues par ces derniers & raison d'un terrain à eux appartenant et envahi par suite de l'exhaussement de l'ëlang Leduc, dépendant du canal du Centre, ledit arrêté ayant pour objet ^e revendiquer pour l'autorité administrative la connaissance de ladite instance; — Vu les lois des 6-7-11 sept. 1790, 28 pluv. an 8 (art. 4), 16 sept. 1807, 8 mars 1810, 7 juiU. 1833, 5 mai 1841; — En ce qui toadie les chefs de demande des héritiers Boch, ayant pour objet le règlement des indemnités qu'ils prétendent à raison soit de la valeur du terrain couvert par suite de l'exhaussement de la chaussée et du radier du déversoir de l'étang Leduc, et que le préfet reconnaît devoir être acquis par l'Etat, soit des fruits et levées dudit terrain, de la jouissance desquels ils ont été privés depuis ledit exhaussement : — Considérant qu'aux termes des lois des 8 mars 1810 et 7 juill. 1833, il appartenait à rautorité judiciaire de fixer ces indemnités^ — Mais en ce qui touche l'eslimation des dommages causés tant au bois qu'au pré, en dehors des Umiles du terrain mentionné ci-dessus : — Considérant qu'aux termes les lois des 7-11 sept. 1790, 28 pluv. an 8 (art. 4) et 16 sept. 1807, il n'appartenait qu'à l'autorité administrative de statuer sur les domluagee-intérèts de cette nature :
la seuie vue de rptilité publique , n'est pas une charge hidivi* duelle que chaque habitant de la commune doive supporter sans aucune indemnité , et qu'elle doit l'être proportionnellement par tous ; qu'en conséquence , le propriétaire d'une maison enfouie partiellement par l'exhaussement du pavé d'une rue , a droit à une indemnité, s'il est reconnu que les travaux ordonnés par l'administration ont causé à sa maison un dommage réel, sans avantage qui le compense. — L'administrajtion alléguerait en vain qu'il y a eu force majeure pour elle de faire les travaux (Rej. 18 Janv. 1826) (2).
Art. 1. L'arrêté de conflit ci-dessus visé est confirmé, en tant qu'il revendique pour l'autorité administrative l'estimation des dommages causés tant au bois qu'au pré, en dehors des limites du terrain k acquérir par l'Etat. Il est annulé pour le surplus. — Art. 2. Les assignations données à l'Etat, en la personne du préfet les 25 juin 1831 et 16 mars 1840, et le jugement du tribunal d'Autun, du 11 mai 1840, sont considérés comme non avenus en ce qu'ils ont de contraire à l'article qui précède.
Du 25 août 1841 .-Ord. coos. d'Etat.-M. Boucheoé-Lefer, rap.
(2) Eâipicê : — (Maire de Nantes C. dame Bien-Assis.) — La maison de la dame Deschamps-Neuf , aujourd'hui Bien-Assis , est enfouie par suite de l'exhaussement du pavé de la rue, exhaussement ordonné pour se raccorder au remblai du quai. Le sieur Guyot, aubergiste, locataire, dont le bail avait encore près de trois ans & courir, obtient la résiliation de son bail, par jugement qui déclare la maison insusceptiblc d'Atre exploitée comme auberge, par suite des travaux publics. La dame Bien- Assis appelle la ville de Nantes en garantie et conclut à ce qu'elle soit condamnée à l'indemniser de toutes les dépenses à faire pour rendre sa maison productive de loyers comme auparavant. ^ 28 juin 1821, jugement qui la démet.
Appel de la part de la dame Bien-Assis; et, le 14 mars 1822, arrêt infirmatif de la cour de Rennes qui , « considérant que tout sacrifice dé la propriété, pour cause d'intérêt public, exige une indemnité (charte, art. 9 et 10); — Qu'on ne peut inférer de l'art. 545 c. civ. qu'une expropriation ou intégrale ou partielle soit nécessaire pour donner ouverture à l'action en indemnité; que le même code (arL 545) définit la propriété le droit de jouir, d'où résulte que la jouissance est une portion intégrante de la propriété; qu'ainsi, la jouissance ne saurait souffrir une altération notable, sans que la propriété soit altérée dans la même proportion ;— Que le sacrifice de la propriété de l'appelaute n'est que trop réel, puisqu'un jugement du tribunal civil de Nantes a résilié le bail de sa maison, par le motif qu'elle ne peut plus être exploitée comme auberge ; que, dès lors, il y a une atteinte incontestable au droit de propriété; — Que, par cela seul qu'il est reconnu que la quesiion de savoir si la diminution de valeur peut donner lieu à une indemnité, est toute neuve, et ne s'est jamais présentée devant les tribunaux, la seule équité, la première de toutes les lois, su(Bt pour conduire à une solution affirmative ; qu'il n'est pas besoin de loi là où commande l'équité naturelle; mais qu'ici, loin qu'il y ait absence de loi, l'obligation d'indemnité est gravée en caractères ineffaçables dans la loi fondamentale du royaume; — En conséquence, déclare bien fondée en principe la demande en indemnité de l'appelante; et, pour estimer le dommage souffert, ordonne que la maison, propriété de la veuve Deschamps-Neufs, sera visitée par trois experts, lesquels compareront la valeur locative actuelle de ladite propriété, avec celle qu'elle avait avant le remblai ; donneront sur l'influence de ce remblai, relativement & la solidité des bâtiments, ainsi que sur les avantages ou inconvénients dudit remblai, les apurements requis. »
Pourvoi de la part du maire de Nantes pour fausse application des art. 9 et 10 de la charte, 544, 545 et 1582 c. civ. — Il ne s'agit, dr-t-il dit, ni d'une propriété nationale, ni du sacrifice de cette propriété; les art. 9 et 10 de la charte sont donc inapplicables, ainsi que l'art. 545 c. civ. — Mais, dit l'arrêt, il s'agit de jouissance; et la privation d'une jouissance absolue, la diminution de la valeur locative de la maison de la dame Bien-Assis, fondent sa demande en indemnité d'après les art. 544 et 545; car la propriété deviendrait illusoire sans la jouissance de la chose. — Non-seulement la ville n'a exigé ni sacrifice ni cession de propriété; mais elle ne profite en rien de la jouissance; elle n'a fait qu'user de son droit de voirie et de police municipale ; elle n'a rien fait pour l'agrément et arbitrairement; elle n'a agi que dans l'intérêt public et par la force majeure pour empêcher des inondations; elle a usé de son droit sur la voie publique dont elle estcensée propriétaire (discussion au conseil d'Etat sur l'art. 558 c. civ.). Si l'on admettait^ contre les communes, le principe d'indemnité en pareilles circonstances, le corps de la communauté serait bientôt ruiné; et Nantes, surtout, forcée continuellement à exhausser le pavé de ses rues à cause de l'élévation progressive du lit de la Loire. C'est donc un cas qui tient de la nature des servitudes légales et qui ne peut être prévu par les art. 544 et 545 c. civ. Puisque aucune loi n'assigettissait les communes à une in« demnité, dans ce cas, les juges ne pouvaient se fonder sur la seule
PROPRIÉTÉ.— Chàp. 4.
154. De même il a été Jagé que, bien qne les lots et règlements de police obligent tous les habitants et propriétaires des malsons y situées sur les nies et places publiques, à supporter , personnellement et sans indemnité , toutes les charges et sujétions que comportent l'ordre et la bonne police, néanmoins la ruine ou dépréciation qu'un immeuble éprouve à la suite de travaux ordonnés par radministratlon municipale, dans la seule vue de Tutilité publique, n'est pas nne charge Individuelle que
équité pour en ordonner une ; l'équité est an moins de part et d'autre, et l'équité privée doit céder à l'équité générale. D'ailleurs^ ce n'est pas 80US prétexte d'équité qu'on peut établir à la charge des uns des obligations, et prononcer des condamnations à l'égard des autres. — Les cas d'éviction dans l'intérêt public sont réglés spécialement par la loi du 10 sept. 1807, tit. 11, sur les dessèchements de marais, le décret du 39 jauT. 1S08, sur les chemins de hallage, et la loi du S mars 1810, sur les expropriations pour cause d'utilité publique, suivant lesquels il y a lieu à indemnité pour trouble et préjudice notables, lorsque le trouble tient de la véritable éviction , comme chômage de moulin , ou que le trouble, bien que réparable, emporte profit exclusif et quelconque & l'administration et au gouvernement. Ici, on a fait des travaux non-seulement dans rintérèt général du public et du commerce, mais aussi et spécialement dans l'intérêt général des habitants et du commerce particalier de la ville. — La légiMation spéciale n'atleint ou n'embrasse pas ce cas grave d'intérêt général, de force majeure, et môme d'intérêt communal; en effet, les villes et communes ne sont pds tenues des ravages de l'inondation ni d'indemnité pour les travaux destinés à prévenir ces malheurs. Les inconvénients de cette espèce entrent de plein droit dans les pertes ou bénéfices de l'association communale. Nullut videtur dolo faeêrt, qui nio utUur,
La, défenderesse a répondu : les terrains occupés par des rues appartenaient dans l'origine pour la plupart à des particuliers qui n'ont consenti à en être dépouillés que sous la condition de pouvoir en jouir avec le public; cette condition doit s'exécuter; elle forme un droit incorporel, qui est une propriété tout comme une autre, et dont on ne peut être impunément privé sans indemnité préalable , suivant la charte. Le code reconnaît aussi que la propriété est le droit de jouir : voilà des lois formelles, & défaut desquelles la seule équité eût, d'ailleurs, dû suffire aux premiers juges pour prononcer qu'il y a lieu à indemnité toutes les fois qu'il y a sacrifice du droit de jouir, de la manière la plus absolue, de co qu'on appelle propriété, toutes les fois qu'il y a diminution de jouissauce. Le droit d user de la voie publique, de sortir dans la rue, est aussi une propriété. — On peut encore invoquer la loi du 10 sept. 1807, art. .SI, qui porte que la maison dont on aura démoli une partie pour cause d'utilité publique , sera acquise en entier si le prouriétaire t'exige ; il n'est donc pas nécessaire, comme le dit l'arrêt, que rexpropriation soit intégrale. La même loi de 1807 porte, art. SO, que, si les travaux ont procuré une augmentation notable à une pripriété, celui à qui elle ap-
{lartient sera tenu de payer une indemnité qui peut aller à la moitié de a plus-value de sa propriété ; comment ne pas conclure de là par argument à contrario, qu'il est dû une indemnité lorsque les travaux, au lieu de causer une augmentation de valeur, occasionnent un dommage ? Dans le système de la ville de Nantes, on pourrait^ en vertu de cet art. 50 précité, forcer des propriétaires à payer une indemnité pour des avantages qu'on leur procure et leur retirer plus tard cet avantage sans les indemniser! C'est vainement que la ville de Nantes prétend que le corps de communauté serait ruiné si on le condamnait à indemniser en pareil cas ; la prospérité des villes serait bien plus compromise si chacun des habitants pouvait être ruiné par des travaux généraux. Au contraire, cette prospérité sera assurée , si le particulier lésé sait qu'il trouvera dans le corps commun rindemoitë du sacrifice qu'il est oblig6 de fairf à rintérèt général.
M. deMarchangy, avocat général, soutient qu'il y a erreur de la part de la ville de Nantes de croire que l'indemnité n'a lieu que lorsqu'il y a un envahissement de tout et non de partie de la prop Até ; que cette erreur tendrait à séparer la jouissance de la propriété, lorsqu'au contraire la jouissance est inséparable de la propriété ; et que, sans jouissance actuelle ou à venir (sauf le cas où ce droit est légalement ou conventionncUement suspendu comme dans l'usufruft ou l'antichrèse), il n'y aorail pas de propriété. La jouissance seule, dit-il, donne du prix à la propriété : attenter à la propriété, c'est troubler la jouissance ; et troubler la jouissance, c'est rét^proquement paralyser l'exercice do la propriété. Le code qui a déclaré les propriétés privées inviolables, qui a assuré aux propriétaires une indemnité préalnble pour le cas où le gouvernement en anrait besoin, leur a garanti la jouissance de ces mêmes propriétés, et ne permet pas aux administrations publiques d'enfouir gratuitement les maisons des citoyens, quand même on n'v êterait pas ane tuile. — On ne peut traiter avec tant d'arbitraire ou Je mépris les foyers de l'homme social. S'il en était ainsi, ces pieux asiles des libertés légitimes, des traditions do la famille et des exemples héréditaires, seraient à chaque instant compromis par le caprice d'un maire aa d'un
chaque habitant de la commune dofte rapporter sans ucone indemnité; elle doit être supportée proportionuellement par *oas,
— Ainsi le propriétaire d'une maison a droit à une indemnité, lorsqu'il est reconnu que les travaux ordonnés par l'administration ont causé à sa maison uif préjudice réel qui excède, ptr exemple, les trois vingtièmes de la valeur capitale de cette maison (C. nap. 544, 545, 1582 ; Charte 9 et 1 0; Req. 1 1 déo. 1827) {\\
1 65. Il a été toutefois décidé que la suppression d'na fo»é
ingénieur, qui, sous prétexte d'utilité publique, mettrait à exécatias, pov l'embellissement des moindres cités^ des plans de fantaisie dont les citoyens expieraient la vanité administrative et les lêveriesdispendin^M. Chaque officier municipal voudrait attacher, an souvenir de son a'ininistration, la réalisation d'un projet quelconque ; les maisons privèei changeraient à chaaue instant d'habitudes, de valeurs et de position. - Les rues, suivant la ville de Nantes, appartiennent au gouvenemnt, qui peut à son gré et sans indemniser^ faire tous les changements Iibsginaoles. Sans doute, les rues appartiennent au gouvernement; mais ce droit de propriété se combine avec le droit de propriété de ceux qai ont bâti les maisons sur les rues; les rues et les maisons sont faites les nnes pour les autres. Il y a entre le gouvernement, propriétaire des raes^ et te citoyen, propriétaire des maisons qui y sont ouvertes, un tel accord de droits et d'intérêts, que l'un ne peut pas plus intercepter l'abord d'usé maison par des constructions arbitraires, que l'autre ne peut obstruer ia voie publique. L'alignement originaire est devenu entre eux nnerartede quasi-contrat qu'une des parties ne peut modifier à son gré : le droit de gouvernement sur la voie publique n'est un droit acquis qu en ee coordonnant avec le droit acquis des propriétaires eux-mêmes. ^ Arrêt [if. dél. en ch. du cous.).
La cota ; — Statuant sur les deux moyens employés à fappol du pourvoi de la ville de Nantes ; — Attendu que chaque habitant d'âne commune doit supporter^ personnellement et sans aucune indemoité, toutes les charges et sujétions qui sont la conséquence nécessaire dn rè* gime municipal, et sont d'ailleurs autorisées par les lois ou les règlements de police ; — Mais que l'on ne peut mettre au nombre de ces charges individuelles U dommage qu'un citoyen éprouve dans sa propriété à la suite de travaux ordonnés par l'administration monicipalCj dans la seule vue de l'utilité publique ; — Que si elle a le droit de \m exécuter ces travaux dommageables à la propriété privée, elle ne le pent qu'à charge d'indemnité, lorsque leur effet immédiat est de ruiner ou de déprécier notablement un immeuble, et que cette perte n'est, pour celai qui la subit, compensée par aucun avantage qui lui soit propre ; - Que ces principes sont fondés sur l'obligation imposée par la loi, de répartir également les charges publiques ; d'ob il résulte que tout sacrifice c\i^ dans l'intérêt de taus, doit tira supporté proportionnellement par tous;
— Qu'ils sont également fondés sur la disposition des art. 5li, 5(5 c. civ., qui constituent le droit commun en matière de propriété et en sontb garantie nécessaire ; — Qu'il n'existe aucune loi qui ait, dans l'espèce particulière, dérogé à ces principes, ni en faveur du gouvernement, ni ci faveur des autorités secondaires ; qu'ils sont, dès lors, applicables nonseulement dans les rapports des individus entre eux, mais dans cenxde l'administration avec ses administrés ; —Attendu que l*arrét attaqoédè iiie qu'il est dû une indemnité à la dame de Bien-Assis, si, par suite de Tiiterlocutoire qu'il prononce, il est reconnu que les travaux exécutée p:tr la ville de Nantes ont causé, à la propriété de cette dame, un domm.i!;e réel, sans avantage qui le compense; — Que cette décision est conforme aux principes ci-dessus exposés, et ne contrevient à aucune loi.— Re^jetle.
Du IS janv. 18ae.-G. G., ch. cIv.-MM. Brisson, pr.-Rupéroa, rtp.- Marchangy, av. gén., c. conf. -Leroy et Blanc, av.
(1) (Ville d'Aix C. Dufour, etc.)— La coua; — Sur le nrenier moyen, que le demandeur a fondé sur une fausse application do 1 art. 10 de la charte, et des art. 5i3 et 1582 c. civ.; — Attendu que, poir apprécier l'application qui a é(é faite à la cause des lois sasénoncées, il faut d'abord se fixer sur la n:itnre des biens dont il s'agissait au prorè?; que, d'une part, le demandeur originaire, propriétaire de maisons, situées sur une rue publique, agissait comme réunissant les doubles droits qui* résultaient, en sa faveur, soit de son usage de la rue destinée à un osage commun, soit de sa propriété privée; que, d'autre part, le maire de Is ville d'Aix excipait du droit inhérent à ses fonctions, dA conserver et améliorer l'usage des rues et places publiques qui sont rê$ tmtverniolti, non tingulorumj droit tout à fait di:?tinct des droits privés qui appartiennent aux communes sur les biens communaux; — Attendu que c'est entre les parties, ainsi (qualifiées, que s'est élevée la question de Mvoir s'il était dû une indemnité nu demandeur originaire à raison de travau exécutés dans une rue publique; — Attendu, en droit, que les lois et règlements de police obligent bien tous les habitants et propriétaires du maisons situées sur les rues et places publiques, à supporter, perMtnnet' Icment et sans indemnité, toutes les charges et sujétions que comportent le bon ordre et la bonne police; mais qu'il n'en peut être de même, toolei les fois que l'efliet immédiat de travaux faits sur la voie publique e$l do ruiner ou de déprécier notablement un immeuble; que, dans ee dernier
PROPRIÉTÉ.— Chap. 4.
d one Tille oh prend naissance nn eonrs d'eaa qui alimente une propriété^ ne donne droit à une indemnité ou à sa conservation de la part de ce propriétaire, qu'autant qu'il a devant Tautorité compétente établi sa propriété par actes privés ou adjudication aationale (Cons. d'Et., 22 Juill. 1818) (!}•
i AU. Citons encore, comme exemples de restrictions apportées dans rintérét public, celles qui résultent, notamment i*de la loi du 21 avr. 1810, d'après laquelle le gouvernement peut aeoorder la concession d'une mine qui se trouve dans un fonds à un antre qu'au propriétaire de ce fonds (V. v» Mines); — 2* Des différentes lois en matière d'alignement sur le bord des grandes roales, dea chemins vicinaux, des rues des villes (V. Voirie); — }• Des lois sur la propriété dea oiarais, d'après lesquelles le gouvernement peut ordonner les dessèchements qu'il juge utiles ou nécessaires (Y. v* Marais); -* 4» Du décret du 9 déc. 1811, qui défend d'élever aucun bâtiment, clôture ou antres constro&tiens de quelque nature qu'elles puissent être, dans le rayon kilonélrique des plaoes de guerre (Y. v« Place de guerre) ; — 5» Du eode forestier, qui défend aux propriétaires de bois de les défricher sans autorisation (art. 219); d'abattre des arbres, futaies, épars ou en plein bois, sans déclaration préalable (art. 124); de détourner, sous aucun prétexte, les arbres marqués sur les propriétés particulières pour le service de la marine (art. 153, Y. f Forêts) ; — 6* Des lois successivement renouvelées qui défendent de se livrer à la culture du tabac (Y. Imp. ind.) ;^t Du décret du IS oct. 1810, qui défend d'établir, sans l'observation des formalités et des eonditiOQS presorites, des manufactures qui répandent une odeur insalubre (Y. v« Manufacturée); — 8« Des lois qni preacrlvent la confiscation des gravures obscènes, des substances vénéneuses, des armes prohibées, eto. , dont la possession est contraire à l'ordre public. — - Y. v** Armes, Presse-outrage, Sabstances vénéneuses.
169. Des mesures spéciales, prises dans un but d'utilité générale pour prévenir les effets désastreux de la mobilité des sables, limitent aussi, quant aux dunei, l'exercice du droit de propriété : ainsi des arrêtés administratifs en prohibent, suivant les eu, le défrichement; et il a été Jugé que le faltd'avoir fiché
cas, le dommage imposée on ou à phisieors habitants, dans l'intérêt de tOQS^ doit être Tobjet d'ona indemnité supportée par tous, suÏTaot le vœu de l'art. 10 de la charte eonstitotionnelle, des art. 545 et 1582 c. cit.; Attendu i|tte, d'après cesprincipea, déjà reconnus par un arrêt de la cour de cassation du 18 janv. ISiS, il ne s'agissait plus, dans l'espèce, que de déterminer dans lequel des deux cas ci-dessus se trouvait placé le demandeur originaire relatîTement aux travaux faits dans la rue du LooTTo de la ville d*Aix; — Attendu, en fait, qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, que ces travaux lui occasionnent un préjudice majeur d'autant plus notable, qu'il excède lee trois vingtièmes de la valeur capilaie desdites luûsons ; — Attendu que les principes de droit et les faits à-dessus exposés justifient l'application faite à la caose de l'art. 10 de h cbarte et des art 545 et 15Sa c. eif.; — Rejette, etc.
Du It déc. 1837.-0. Û.^ eh. req.<<MM. Henrion, pr.-Borel» rap.* Latrufi, av.
(l) E^éce i — (Balîgant.) — Baligant fondait sa demande en indem- •itè et en réintégrande sur la vente qui lui avait été faite par Possel et sar l'adjudication faite à ce dernier par l'Etat devant le conseil de pré-» Cseture de l'Aisne, le 31 jiiU. 1807.
Louis, etc.;— Vu la requête à nous présentée an nom du sieor André* François Bal gant, demeurant à Saint-Quentin, tendante à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur, en date du 14 nov. 181S, qui le déclare sans droit h la propriété des sources qui se trouvaient dans les fossés de U ville de Sainl-Questia et que des travaux publica ont comblées; et par suite, à ce que lesdiles sources soient rouvertes et rendues à leur première destination; ladite requête tendante en outre, nbsidiairement et dans le cas où la suppression desdites sources aurait en Usa pour canse d'utilité publique, à ce qu'il lui soit payé, en raison de la privation d'eau qui ea résuite, une indemnité qui serait réglée par eiperu aonsmés tant par lui que par la ville de Saint-Quentin; — Vu la iettra de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, en date du 8 janv. IfilS, en réponse & la communication & lui donnée de la requête ea pourvoi du sieur Baligant; laquelle lettre porte : « Que les droits aeeerdée par les lettres paleates de 1670 ont été divisés dans les reventes partielles qu'en ont faites les concessionnaires, et que les eaux qui ser^ laieot au meulin Garant ayant été distraites de celle propriété par le ceelrat 4a revente, le sienr Babganl, substitué aux droits du tiers aeqnéreur sur la mottUa, ne saurait avoir de prétention à la jouissaooa des eau ^û avaient wssé d'en dépendre nar l'ellet d'aetas anUrieurs a
en terre des brins de sarment de Tlgne daui) les dunes, sans col* ture préalable ni postérieure, uniquement pour essayer d'empêcher, par un peu de pelouse et de végétation, l'<^bouIeroent du sable, a pu être considéré comme constituant le défrichement de ces dunes, prohibé par les arrêtés, sans qu'il y ait, dans cette décision, une violation de la loi (Crim. re). 8 juîll. 1837} (î).^ 11 a été toutefois décidé que l'arrêté d'un préfet qui défend le pacage et l'abatis des arbres dans les dunes, n'est pas applicable au pacage et à Tabatls d'arbres opérés dans des terres appelées /an(ie5, et reconnues plus solides que les dunes (Crlm. rej. SJuill. 1857, aff. min. pub. C. Buboft précité).
158. Notons aussi que l'art. 5 de la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire dispose « qu'en cas d'Impossibilité de purifier, de conserver ou de transporter sans danger des animaux ou des objets matériels susceptibles de transmettre la contagion. Ils pourront être, sans Miffationd'ên rembourser la valeur, les animaux tués et enfouis, les objets matériels détruits et brûlés » (Y. V* Salubrlté).*-G'e8t à tort que M. Foucard, Br. adminfst., 1. 1, n« 6 17, semble admettre, contre ce texte formel, que le propriétaire des objets détruits a droit, dans ee cas, à une indemnité : on notera, au reste, à l'appui de oette décision rigoureuse de la loi, que le propriétaire lui-même ne pourrait pas oonserver l'objet que l'on détruit, et que ce n'est pu la destruction, dès lors, qui lui fait éprouver le dommage, mais bien le fait fortuit qui a rendu oette destmetlon nécessaire.— Conf. M. Bemolombe, t. 3, n« 570.
t A9. L'arrêté préfectoral qui prescrit des poursuite» oonfre ceux qui se permettront de détourner des eaux à tiekmtéf est (suivant un arrêt) applicable an proprlétalie qui perce, sans autorisation, les berges d'une rivière, mêoMi non navigable, pour amener dans sa propriété un volume d'eau qui ne lui a pas été accordé, et le rend passible de l'action en dommages-intérêts de Tusinler dont la force motrices été diminuée (Req. 9 mal 1843, aff. Anslaume, Y. Eau, n* 457-1»).
t •#. Une autre classe de Umitatlona du droit de propriété a pour objet de sauvegarder les intérêts privés : à cet égard, le principe général esl qu'on ne peut Jouir de sa propriété qu'à la
son titre; que, dès lors, la jouissance qu'il a pn en avoir ne résultait que d'une simple tolérance qui ne pouvait être opposée à la décision attaquée;» — Considérant que la réclamation du sieur Baligant, soit pour la coQservatioB des sources dont il a*agit, soit en indemnité, ne serait fondée qu'autant qu'il aurait, sur lesdiles sources, un droit do propriété provenant, soit d'actes privés, soit d'adjudication nationale et que celte question doit être préalablement soumise à l'autorité compétente; — Art. i. La requête du sieur Baligant est rejetée, sauf à lu! à se pourvoir, sur sa prétention à la propriété desdites sources, devant qni de droit* Du 2n juill. lSia.-Ord. cens. d*Et.
(2) l" ffjp#c«:— (Min. pub. C, P€rry.)-LA coca;— Attendu que le fait de défrichement reproché aus ieur Arnaud Perry, consistait à avoir planté de la vigne sur une étendue de f hectares dans des dunes qui lui appartiennent ; que le jugement attaqué, en reconnaissant qu'il n'y avait eu aucune culture préalable ou postérieure à cette plantation, et que le défendeur s'était borné à ficher dans le sable its broches ou brins de sarment pour essayer de retenir par nn peu de pelouse et de végétation les éboulements de sable qui menaçaient d'envahir la forêt, a pu déclarer qu'il n'y avait pas eu défrichement, et qu'en conséquence Tarrêté du préfet de la Charente-Inférieure, du 8 pluv. an 15 (qui défend le défrichement des dunes), était sans application ;->Qu*en le décidant ainsi, il n'a violé ancune loi;~Rejette.
Du 8 Juill. 1837.-C. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Gartempe, rap.
S« Bwpicê .-—(Min. pub.C. Dubost.)— L^coua;— Ea ce qni concerne
le fait de défrichement reproché an régisseur du siev Dubost. et défendu
par l'art. 9 de l'arrélé du oréfet du 9 pluv. an 15 : —Attendu qu'il ré«
suite des faits consignés dans le jugement et coatredits par le procès-*
verbal du garde , qu'il n'y a pas eu défrichement et qu'on n'a pas dû
, considérer comme tel le fait d'avoir fiché dans le sable des broches ou
' brins de sarment, sans qu'il y ait euaocune espèce de culture, soit avant,
soil après cette plantation de vignes ; qu'il en a été de même de l'ense»
mencement d'une partie de la dune, en graines de pins et de genels;
—Que loin d'avoir contrevenu par là aux ntesurefL prescrites dans un but
d'utilité générale pour prévenir les effets désastreux de la mobililô des
dunes, on s'est au contraire conformé aux dispositions conuoandéos dans
cet intérêt;— Rejette.
Du 8 ittitt. 1837 .-G. Cn« ck crflB.-JdU. Baataid, pr.-Gai(em(ka> mp.
PROPRIÊTÊ.-Chap. 4.
charge de ne point caoser de dommage réel aox particuliers. Un intérêt opposé ne suffirait pas^ toutefois^ pour entraver l'exercice du droit de propriété : ainsi un voisin ne peut^ sous prétexte d'une gène qui en résulterait pour lui^ empêcher son voisin d'élever telles constructions qu'il lui convient dans son héritage (V. Touliier^ t. 3, n« 327 et suiv., 336). — A cet égard, il a été Jngé qnMl ne saurait être donné prise à la cassation par l'arrêt qui rejette la réclamation formée par le propriétaire d'une maison dans la cour de laquelle s'exhale du fourneau d'une cuisine voisine une fumée épaisse, sur le motif, qu'en fait, cette fumée s'évapore avant de pouvoir atteindre les appartements de la maison (Req. 30déc. 1824, aff. Dûcasse, V. Servitude).— Mais la réclamation devrait-elle être admise si la fumée atteignait les appartements? La négative a été Jugée par le motif que cet inconvénient doitétre considérécommeunechargedu voisinage(Bordeaux, 9 mai 1823, même affaire). — Y. aussi v« Eau, n<» 590.
f St. En tout cas, le copropriétaire d'une cour commune peut pratiquer des entonnoirs dans son mur et sur cette cour, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour les autres copropriétaires (Req. 6 fév. 1822) (l).
f S9. Pothier, après avoir défini le droit de propriété, « le droit de disposer à son gré d'une chose, sans donner néanmoins atteinte an droit d'autrui, v explique cette restriction en ces termes :— « Cela, dit-il, loc. cit.y n» 13, doit s'entendre nonseulement du droit actuel que d'autres y ont, mais encore du droit de ceux auxquels la chose doit passer un jour. Cela doit s'entendre non-seulement des droits réels que d'autres ont dans l'héritage, auiquels le propriétaire qui n'a qu'une propriété résoluble ou imparfaite ne peut porter atteinte, comme nous l'avons vo Jusqu'à présent; cela s'entend aussi du droit des propriétaires et possesseurs des héritages voisins, auxquels le propriétaire d'un héritage, quelque parfait que soit son droit de propriété, ne peut donner atteinte, ni par conséquent faire dans son héritage ce que les obligations, qui naissent du voisinage, ne lui permettent pas de faire dans son héritage au préjudice de ses voisins... )i
f SS. Différents articles du code Napoléon, par exemple les art. 640, 671, 672, 681, etc., modifient le droit de Jouir de sa propriété pour l'utilité d'un fonds voisin. Le législateur qualifie ces limitations de servitudes. — Y. pour ce qui les concerne, v« Servitude.
tS4. La règle, qu'un propriétaire ne peut rien faire sur son héritage qui soit nuisible à l'héritage voisin, a été consacrée par la Jurisprudence. Ainsi, d'abord, il a été jngé que le droit de propriété n'est pas tellement absolu que l'on puisse faire de sa
(1) Espiei : — (Corbier C. Biiardière.) — Les héritiers Corbier, propriétaires d'ooe maison sitaée à Laval, séparée par une cour commune d'uD corps de logis, dont le rez-de-cbaussée leur appartient, et dont les étages supérieurs appartiennent à la veuTO Bizardière, ont demandé que celle-ci fûl tenue d'enlever des entonnoirs ou larges cuvettes avec tuyaux qu'elle avait fait placer dans son mur pour y jeter ses eaux ménagères. — 16 août 1819, jugement du tribunal de première instance, qui adoptant les conclusions de l'expert condamne la veuve Bizardière à enlever les entonnoirs qu'elle avait placés dans son mur. — Appel , arrêt infirmatif de la cour d'Angers ; — Pourvoi en cassation pour violation des principes consacrés , en matière de servitude , par les art. 640 et 702 c. civ. — Arrêt.
La cour; — Attendu qa'il a été reconnu, eo fait : i^ que ce n'est pas par droit de servitude dans la chose d'autrui, mais bien et seulement par droit de copropriété dans la chose commune, que les auteurs de la veuve Bizardière ont pratiqué les entonnoirs dont il s^agit; 29 que, par ces ouvrages, ils se sont servis de la cour commune pour un usage auquel la même cour était destinée et dans les limites prescrites par la loi; S*» enfin que, de ces mêmes ouvrages, il ne résulte aucun inconvénient au préjudice des demanderesses en cassation;— Que, dans ces circonstances, en décidant que les entonnoirs dont il s'agit devaient être maintenus, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des principes qui régissent les droits des copropriétaires, principes qui seuls éUûent applicables à l'espèce; — Rejette.
Du 6 fév. 18SS.-G. G., sect. req.-MM. Henrion , pr.-Lasagni , rap.
(2) (Dame Anglade C. Dumont.^ — La coca; — Considérant qu'ii résulte de l'arrêt attaqué (delà cour de Paris), que la mauvaise qualité du pavé de la cour du bâtiment delà demanderesse a été cause de l'infiltration des eaux de ses cours et bâtiments dans la cave du sieur Dumont; «jo'ainsîle fait de l'infiltration des eaux, entraînait des dommages, obli-
chose un usage qui, bien que non contraire aux lois et règlements, est cependant nuisible à autrui (Metz, iO nov. 1808, aff. Lingard, et 16 août 1820, aff. Hercy, Y. Industrie, n"" 2l2-io).
Pareillement il a été Jugé que le droit qu'a un propriétaire d'user et d'abuser de la chose est limité, dans son exercice, par le préjudice qui en résulte pour les voisins, et ces derniers sont fondés à prévenir le dommage et à en exiger la réparation (Bordeaux, 30janv. 1859, aff. Pennetier, v» Responsabilité).
t06. Et, de ces prémisses, on a déduit, qu'un propriétaire peut être condamne à faire le pavé d'une cour qui lai appartient, de telle manière que les eaux qui tombent dans celte courue puissent pas nuire, par leurs inûUrations, à une cave qui se trouve immédiatement au dessous, et qui appartient à un autre propriétaire. — Ainsi, le vendeur d'une cave située sous un terrain sur lequel il a depuis bâti une maison et établi une cou; qu'il a fait paver, peut, dans le cas où, par la mauvaise qualité du pavé, les eaux qui tombent de la maison s'inOltrent dans la cave, être condamné à paver sa cour, de telle manière que le propriétaire de la cave n'en ressente aucun préjudice ; et c'est à tort qu'on prétendrait qu'une telle décision viole l'art. 690 e. nap., en ce que la maison aurait été grevée d'une charge ou servitude qui n'était établie ni par titre ni par possession (Req. 13 mars 1 827) (2). — On a dit à l'appui de cette dernière prétention : un propriétaire aie droit de faire de sa propriété et sur sa propriété tout ce qu'il Juge à propos de faire, à moins que la loi ne s'y oppose. Dès lors celui qui, en usant de sa propriété, porte préjudice à autrui, n'est tenu à aucune indemnité. En effet, ntUlum videturdolum facere, qui suojure utitur (L. 55, ff., De reg. jur,). — Aussi l'art. 1382 c. nap. n'est^il applicable que dans le cas où le fait préjudiciable est commis sans droit (Voy. M. Touiller, t. il, n» 119). Or, dans l'espèce, la demanderesse n'a fait qu'user de son droit.
toc On a déduit aussi, l« qu'il suffit qu'une construction portant atteinte à des propriétés riveraines, en ce que, par exemple, elle obstrue des croisées légalement établies, ait été élevée sans payement préalable d'indemnité, pour que la démolition ait pu, sur la demande de la partie lésée^ être ordonnée par les tribunaux... Et la circonstance, que cette construction a été élevée par alignement et avec l'autorisation de l'administration, qui a, du reste, réservé les droits des tiers, ne met pas obstacle à la démolition, et ne rend pas les tribunaux ordinaires incompétents pour la prononcer, sous prétexte qu'ils empiéteraient sur les actes du pouvoir administratif (Req. 12 juill- 1842) (3); — 2« Que le propriétaire d'un établissement insalubre et incommode pour les voisins peut être contraint, on à
geait le propriétaire de la maison, des toits de laquelle les eaux s'écoulaient, à les faire cesser et â les prévenir; qu'en le décidant ainsi, Tanil attaqué n'a violé aucune loi ;— Rejette.
Du 13 mars 1827.-G. C, cb. req.-MM. Botton, pr.-Favard, rap.
(3) Egpècê :— (David C. demoiselle Drahon.)-— L'administration bbnicipale de la ville de Lure avait résolu la suppression d'une place publique : le sieur David, propriétaire riverain, ayant demandé l'align** ment et un permis de construire, l'autorité municipale l'obligea à acqoèrir< une certaine portion de la voie publique , dépendant de la place à supprimer. Après le règlement de la cession du terrain et le payement do prix, le sieur David fut autori<»é à construire, sans préjudice a des codtestations qui pourraient s'élever entre le sieur David et les propriétaires des maisons contiguës. » Le sieur David avait déjà commencé ses constructions sur Talignement donné, lorsque la demoiselle Drabon , propriétaire d'une maison contiguë, et faisant saiHIe sur la place pubtiqoe, s'opposa à la continuation des travaux et assigna le sieur David oa démolition des travaux commencés, par le motif qu'ils interceptaient la vues dont la demoiselle Drabon jouissait légalement sur la place. La réclamante se pourvut aussi administrativement en réformation de ram'ie d'alignement obtenu par le sieur David ; mais un arrêté de M. le préfet de la Haute-Saône maintint l'arrêté municipal. Le tieur David continua ses travaux.
18 fév. 1841, jugement du tribunal de Lure qui se déclare incompétent et déclare la demoiselle Drabon non recevable , quant à présent, dans sa demande en dommages, particulièrement par les motifs suivants : <f Considérant, en droit, qu'aux termes des art. 50 de la loi du li dée. 1789, et du tit. S de celle du 2i août 1790 ; 2, 9, 46 de celle du Si jnilL 1791, l'autorité municipale a le droit de déterminer les alignemeats dans les rues autres que celles qui sont le prolongement des grandes routes ;->Qu'eo prescrivant des plana d'alignement pour les villes, les«
PROPRIÉTÉ.— Chàp. 4.
•opprimer son établissemerit^ oq II y apporter des changements | (Metz^ to nov. 1808^ aff. Lingard^V. Industrie, n* 212-1*; inèm« propres à faire disparaître les inconvénients dont on se plaint , cour, 16 août 1820, aff. Mercy, eod. — V. aussi L. 61, ff., D$
foeb devront être adressés aux préfets, transmis au ministre de Tintéliear et arrêtés en conseil d'Etat^ Tort. 52 de la loi da 16 sept. 1807 n'a Its •aspf'ndu, pour le temps intermédiaire, jusqu^à Texécution des plans, le droit que la législation existante ailribuait aux autorités charfées de la totrie; — Considérafit, eu fait, qu'il est constant \ 1« que le terrain sur lequel le sieur David a élevé sa construction , quelle que soit d'ailleurs sa nature, n'est pas compris dans le prolongement de la grande roate de Paris à Bôle ; 99 qu'en bâtissant, il s'est conformé à raligneneot qui lui a été prescrit par l'arrêté du premier adjoint de Lure, du 15 sept 1840 ;— Qu'il suit de là qu'en occupant le terrain dont il s'agit, le défendeur s'est conformé à une mesure prise par l'autorité municipale dans la limite de ses pouvoirs ; — Qu ordonner la démolition des •ovra^s exécutés ensuite de l'alignement prescrit... serait de la part do tribunal empiéter sur les attributions de l'autorité administrative ; fie vainement on objecte qu'il s'agit de réprimer une atteinte & la propriété, et que la demanderesse se trouve expropriée des droits de servitude qui lui étaient acquis sur le terrain en question, sans que la cause d*tttiiité publique ait été légalement reconnue ; — Que, sans examiner s'il s'agissait, au cas particulier, d'appliquer la loi sur Texproprialion publique, il faut reconnaître que cette loi ne fait pas obstacle à l'application des principes énoncés précédemment, et qu'on ne peut induire d'aucune de ses dispositions que le pouvoir judiciaire puisse jamais , en consacrant les droits des particuliers, s'opposer 4 l'action du pouvoir admiaistratif... »
Appel par la demoiselle Drahon. — 29 ayril 1841, arrêt infirmatif de la cour de Besançon , dont voici les motifs : — o Considérant que les kis des 14 déc. 1789, 94 août 1790 et 22 juillet 1791, en attribuant à l'autorité municipale le droit de déterminer l'alignement des rues et places publiques , ne dessaisit point les tribunaux des contestations relatives à la propriété ; — Que l'appelante ne demande point aux triboaaax d'annuler ni même de modifier l'alignement donné à l'intimé par le naire de Lure, le 25 sept. 1840, comme aliénation d'une place publique , parce que cette aliénation indirecte aurait eu lieu sans enquête préalable, et sans les autres formalités ; qu'elle se borne, sous ce rapport, à demander acte de ce qu'elle justifie que, par pétition du 24 avril courant, elle s'est pourvue devant le préfet de la Haute-Saône aux fins de réformation de l'alignement du 25 sept. 1840; — Que l'appelante fonde ses conclusions en suppression des travaux commencés par le sieur David sur le préjudice porté à sa maison, et sur ce que, quelle que soit la compétence de l'autorité qui autorise les divers travaux, le sieur David ne pouvait les exécuter qu'à charge d'une juste et préalai>le indemnité, conformément à l'art. 545 c. civ. ; — Que toutes les contestations qui s'élèvent sur le fond du droit, touchant l'existence, l'exercice et la jouissance des servitudes , doivent être portées en justice ordinaire , comme étant des questions de propriété; — Qu'il y a donc lieu de réformer; — Et attendu que la cause est en état de recevoir décision définitive, éTOquant et prononçant par jugement définitif;
» Au fond, considérant, en fait, qu'il est constaté par trois délibérations de la ville de Lure des 25 sept, et 14 oct. 1857, et encore par autre délibération du 17 fév. 1840, que le terrain sur lequel le sieur Darid , intimé, a commencé des constructions, ensuite de l'alignement qui lui a été donné le 25 sept. 1840, est une piace publique de la ville de Lure, dont la location temporaire à des étalagistes était un revenu pour la ville; — Que l'appelante est propriétaire d'une maison faisant angle, avec façade sur la voie publique et sur la place publique; qu'elle y atait établi une boutique avec ouverture en arcade, l'une sur la rue, l'autre sur la place publique, et que, depuis peu d'années seulement, elle a substitué des fenêtres & ses ouvertures; — Qu'il est encore reconnu par les parties qu'il existe actuellement quatre vues droites ou fenêtres d'aspect sur la place publique cédée au sieur David, intimé, par voie d'alignement, et qu'il n'est pas même allégué que les auteurs de l'appelante aient bâti , contrairement aux prescriptions municipales; — Que le préjudice résultant de l'aliénation de celte place publique, avec autorisation d'y bâtir, est évident ;
» Considérant, en droit, que les obligations imposées aux propriè- (aires des terrains adjacents aux rues et aux places publiques, elles obligations des villes à l'égard des propriétaires qui ont construit, sont des charges imposées sur un héritage, pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage appartenant & un autre propriétaire ; qu'elles constituent, dès lors, de yéritables servitudes dérivant d'obligations imposées par la loi, pour l'utilité publique ou communale ; — Qu'en effet, les propriétaires des terrains adjacents aux rues et aux places publiques ne peuvent construire qu'eu suite d'autorisation de l'autorité compétente, et d'approbation des plans de construction ; que les constructions ne peuvent être exécutées qu'en se conformant aux règlements locaux sur la qualité des matériaux à employer, en ce qui concerne les façades ; qu'ils contractent l'obligation d'établir et d'entretenir les pavés, de nettoyer la rue au devant de leurs maisons, etc. ;— Que, d'autre part, les rues et places publiques Mat des fonds servant , par rapport aux maisons riveraines , en ce qui
TOHB XXXVIII.
concerne les eaux pluviales des toits, les vues droites ou fenêtres d'as« pect , et généralement tous les avantages qui ne sont pas en opposition avec la destination des rues et places publiques; — Que nos lois sont conflrmatives des lois romaines et de la jurisprudence ancienne , ainsi que le constate un arrêt de la cour de cassation du 11 fév. 1828 ; — Que si, pour canse d'utilité publique, une ville change la destination d'une rua ou d'une place publique, ce n'est qu'ensuite d'enquête d« eommodo et ineommodo^ et que si, malgré l'opposition des propriétaires riyerains, la suppression est ordonnée , les actes définitifs de l'autorité supérieure n'interviennent que sous la condition implicite que la yille ou son ce&sionnaire ne mettrait à exécution la concession que moyennant une juste et préalable indemnité, conformément & l'art. 545 c. civ.; — Que le sieur David, intimé, peut d'autant moins méconnaître les droits de l'appelante et les obligations de la ville, que le maire de Lure, en lui donnant l'alignement du 25 sept. 1840, a ajouté : «La Tille de Lure reste entièrement étrangère & toutes les contestations qui pourraient s'élever entre le sieur David et les maisons contiguës aux maisons qu'il veut construire, le présent arrêté n'ayant pour but unique que de faciliter l'alignement auquel il doit se conformer;» —Que, dès lors , le 29 sept. 1840, l'appelante a fait sommation audit sieur David d'avoir à cesser tout travail de construction à raison des droits qui lui étaient acquis ; — Qu'au mépris des droits revendiqués par cette sommation et de la condition imposée par l'acte d'alignement , il a continué les constmolions par lui commencées ; qu'il y a donc lieu, faisant droit aux conclusions de l'appelante , et par application de l'art. 545 c. ciy., d'ordonner la suppression des trataux commencés, en le condamnant à tous les dépens tant d'instance que d'appel, pour tous dommages-intérêts ;
» Par ces motifs, prononçant sur l'appellation émise par la demoiselle Drahon du jugement rendule 18 fév. 1841. parle tribunal de première instance de Lure, a mis et met ladite appellation et le jugement dont elle provient au néant; évoquant et faisant droit, condamne le sieur David, intimé , à supprimer les travaux commencés , et qu'il a fait pratiquer au devant de sa maison située à Lure, depuis le 27 septembre dernier, et a remettre les lieux dans lenr ancien état, dans les trente jours de la signification du présent arrêt; sinon, et passé ce délai, autorise la demoiselle Drabon à procurer le rétablissement aux frais dudit sieur David à recouvrer sur simples quittances d'ouYriers; le condamne aux dépens tant d'instance que d'appel, pour tous les dommages-intérêts, donne acte a l'appelante de ce qu'elle entend faire réformer par toutes les voies légales l'alignement du 25 sept. 1840, et de ce qu'elle s'est déjà pour- Tue par-devant le préfet de la Haute-Saône, etc., etc. »
Pourvoi du sieur David.— 1<> Excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a empêché l'exécution d'un acte émané de l'administration , en ordonnant la démolition des constructions élevées d'après autorisation , et par suite en empêchant l'exécution d'un projet résolu par l'administration, consistant à supprimer une place publique, en la réduisant aux dimensions d'une rue ordinaire. — V* Fausse application de l'art. 545 c. civ., en ce que le sieur David bâtissant sur un terrain qui lui appartenait, il ne pouvait y avoir lieu à payer une indemnité pour usurpation de la propriété d'autrui, mais seulement à réparer le dommage que ces constructions pouvaient occasionner à la propriété d'autrui. — Avant de dire qu'on ne p:uvait exproprier mademoiselle Drahon sans l'accomplissement des formalités ordinaires, il fallait établir qu'elle était propriétaire. Or, il s'agit ici d'une portion de la place publique sur laquelle ma< demoiselle Drahon avait des Tues et dont la suppression lui cause préjudice. L'art. 545 ne s'applique évidemment qu'au cas où il y a cebsion de propriété , et mademoiselle Drahon n'est pas propriétaire* L'arrêt, par une assimilation forcée, a donné à la servitude prétendue par la demoiselle Drahon sur la place publique, un caractère de droit r<icl qui l'assimilerait à la propriété. Y a-t-il d'ailteurs, en ce cas, un droit de servitude acquis au profit de mademoiselle Drahon ? Non sans (" ' ' *' ^^ ' "
place
c. civ .
d'après les considérants de l'arrêt , de vues prétendues par mademoiselle Drahon sur la propriété de David (contestation qui serait du ressort des tribunaux civils), mais d'un droit de vue sur une portion de place publique, prétention évidemment du ressort de l'autorité administrative et souverainement décidée par l'arrêté d'alignement et l'orHonnance royale qui a autorisé l'aliénation. Ainsi, de quelque façon qu'on interprète les actes et les faits de la cause, la demoiselle Drabon n'avait et ne pouvait avoir aucun droit de propriéii, qui permit l'application même pat induction de l'art. 545 c. civ.— Arrêt.
La coua;— Attendu que la faculté de bâtir accordée par l'administration sous le seul point de vue de l'intérêt général dont elle est chargée, laisse parfaitement intacte la question des droits des tiers qui peuvent être blessés par les constructions, et que les contestations qui viennent a s'élever sur l'existence de ces droits, sont du ressort des tribunaux. —Attendu que l'arrêt attaqué a coDStaté,en fait, que les constructions
m droit de servitude acquis au proni oe maoemoiseue uranonr non lans doute , car on ne peut appliquer la dénomination d'héritage à une ^ace publique, et, dès lors, pas d'application possible de l'art. 65T \, civ. Un fait domine la cause : c'est qu'il ne s'agit plus au procès et
PBOPfttÉT&^CiUF. 4.
feg.juf, X4. f, § lî, ff. De ag.; PolWer, Append. au contr, 4e soc, p» 235; Touiller, t. 3, n* 527 et 328). — Et remarquons 4u'll a d'ailleurs été Jugé que le propriétaire ne peut écarter l'action dirigée contre lui , par le motif qu'il n'a fait qu'user de sa propriété y qu'il n*a agi que d'après l'agrément de la poliee> et qu'aucune disposition de loi ne lui défendait ce qu'il a fait (même arrêt de Metz, 10 nov. I8O8— Y. aussi Heq, 1 1 et t9 juill. 1826, aff. Rigaud*Arbaud, v»Respoas4biUté; et Nancy, 14 japv. 1830, air. Anoilon, eod.).
tS9. lia été décidé, par application des mêmes principes, i« qu'on ne peut, sans yioler le drojt depropriélé, faire des constructions sur qn canal appartenant à son voisin et destiné an service des usines de celui-ci, même lorsqu'on ne diminue point le volume d'eau nécessaire aux usines du propriétaire du canal (Cass. 9 dôc. 1818, air. Bodin, Y. Eau, n» 358); — 2«> Que si le propriétaire d'un domatpe faisant corps avec un inoulin, avec un canal et les ewi qui font mouvoir le moulin, n'a^ en aliénant ce moulin, vendu que l'eau Umitalivement nécessaire pour son Jeu, l'acquéreor a pu être déclaré sans droit pour user des eaux autrement que pour le service de son moulin; et l'arrêt
3ui, par appréciation des titres, lui ordonne, en conséquence, e détrqlre un canal qu'il avait établi pour dériver les eaux, ne saurait tomber eous la censure de la cour de cassation (Beq.
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élevées par le denasdeor portaient prëjadice à la défenderesse éventoeiie, en la privant de quatre vues droites on d'aspect par elle possédées sur la place pabliqne devenue la propriété du demandeur en cassai tien, et qu'il n'était pas même allégaé que les auteurs de la défenderesse eussent b&li contrairement aux prescriptions municipales ; — Attendu qu'en l'état de ees faits déclarés constants, la cour royale de Besançon ayant ordonné la dénolitien des travaux attentatoires ^ux droits de la demoiselle Drahen, n'a violé aucune des lois citées et s*est, au contraire, conformée aux principes do la matière ;~ Sur le second moyei^ attendu
Îae l'arrêt attaqué , en assimilant ub droit de servitude foncière à un roit de propriété, a fait une Juste application de Tart. 545 c. civ. i ^Rejette.
Du 12 Juin. 1842.-C. G., ch. req.-MBI.Zangiacoml, pr.-Pataille, rap.
(l) (Degros C. Clément.) — La coua;^ Attendu que la cour royale de Grenoble, usant du droit qui lui appartient, comme à toutes les autres cours, d'apprécier et d'interpréter les actes, déclare que, de ceux produits devant elle^ il résulte que le comte de Saint- Yallier noMît «miAi ou tieur Degros et à tê$ auttwn qm t^§au Umilativêmtnt n«Cf«foir« powr Ujêu éiê mouUnt Cunon $t T§rrail; — Attendu que ce fait, une fois reconnu constant par la cour de Grenoble, elle a pu, sans violer aucune loi, et mémo elle a dé, pour être conséquente, juger, comme elle l'a fait, que le sieur Degros ne pouvait user des eaux de la nouvelle Veaune que pour le service de ses moulins, et que tout autre usage lui en était interdit ; -^ Rejette.
Du ISjuilL 18i2.«-G.C.,sect.req.-Mlf.Ya]lée,ran.-Lebeau,av. gén. 2) (Hellot C. Leclere-*Morlet.) -» La coua ; Vu les art. 545 et 555, e. clv. ; — Attendu que les dispositions contenues dans ces articles sont un horomage rendu an droit sacré de la propriété, lequel toujours, hors le cas d'utilité publique, doit être d'autant plus scropoleusoroeot respecté, qu'y porter atteinte c'est non^seolement troubler, mais mémo ébranler la société dont il est le fondement; — Attendu qu'il est constant en fait que c'est contre le consentement du sieur Hellot, et malgré son opposition formellement exprimée par la sommation du 51 janv. 1880, que le sieur LeclenwMorlet a, pour son intérêt privé, bêli sur le terrain dodit Hellot; «—Qu'aiasi la eour royale (ds Rouen), en rejetant la demande en démolitiou intentée par ce dernier a violé les articles Sttsréférées. — Gftse, etc.
Du il avr. 183S.-G. C, sact eiv.; MM. Drisson, pr.-^-Rupérou, rap.
(3) ( Beaolieu C. Halarr. ) — La coca ; -1- Attendu que Beaulieu n*étant pu propriétaire de la rivière sur Pune des rives de laquelle est situé sou moulin, l'arL 544 0. civ«, qu'il invoque, n'a pu être violé par l'arrêt attaqué (de Limoges) qui, an confirmant le jugement de première instance, et en conformité de différents actes administratifs, a rejeté sa demande afin d'ouvertures, dans son écluse, de nouvelles vannes au préjudice des sieurs Alary et Leblanc, propriétaires d'un autre moulin, •ur la rive opposée de la même rivière ; — Rejette.
Du se juin 1884.-0. G., sect. req.-MM. Brillât, pr.-Dunoyer, rap.
(4) Etpèôê : — (Forbin-Jansou C. Dautant.) — En 1780, le roi, par anét de son oonseil, autorisa le sieur de Forbin-Janson h prendre de l'eau dans la Durance, rivière dépendant du domaine public, et à creuser sur les terraiqs limitrophes un fossé destiné h conduire Teau k l'usine du sieur Porbin. sauf, pour les propriétaires de ces terrains, une indem- Dite préalable, fixée à l amiable, ou par des experts cou venus ou nommés d'ofBce, -*- Bd 1701, le sieur de Crote avait sur le bord de la Durance ttue étendue de terre considérable; une convention entre lui et ForbiOi
18 Juin. 1822) (1) ; — 3* Que celui qnt, sans avoir égard \ l'opposition qui lui a été signifiée, a fait construire un bâtiment qql empiète sur le sol d'un propriétaire voisin^ peut être contraint, non-seulement à des dommages-intérêts, mais encore à démolir son édifice, quelque léger que soit l'empiétement (Cass. 22 avril 1823) (2) ; -r-4* Que les tribunaux peuvent ordonner U fermeture de vannes ouvertes par le propriétaire d'one usioe sur une digue à lui appartenant sur un cours d'eau non navigable, s'il en résulte un préjudice pour le propriétaire voisis. Une telle décision ne contrevient pas an droit de propriété tel qu'il est établi par l'art. 544 c. nap., qui n'est pas applicable ii unecause de cette espèce (Req. 30 juin 1884) (3); — 5oQue,deca que, par un arrêt de l'ancien conseil non enregistré, il a été fait concession à un particulier d'une prise d'eau dans une rivière domaniale, avec faculté de construire un iossé ou canal sur le fonds des riverains, moyennant indemnité à payera ceux-ci, il n'en résulte pas que le eoncessionnaire ait le droit da s'emparer du fonds des voisins, sans aucun arrangement préalable ; at si un arrangement a eu lieu entre eux pour la constraetion du canal, il n'est pas vrai de dire que l'arrêt qui ordonne l'exécution de cet arrangement porte atteinte à l'arrêt du conseil (Req. 19 juin. 1827) (4) j — 60 Que le propriétaire du lit d'au ruisseau l'est aussi des bords; qu'il a le droit, par conséqueut,
do 6 sept. 1791, permit à Forbin d'ouvrir on fossé sur le domaine de Croxe, et d'effectuer la prise d'eau à travers les graviers attenant à ce domaine. La dimension et la direction du fossé furent déterminées par les parties; Croie s'obligea à faire édifier un fort, à l'ouverture de canal, pour empêcher l'irruption des eaux sur les propriétés riversises.
En 18ie, Forbin cite le sieur Dautant, ayant cau^e de Groze, à l'ef^ fet, 1* de construire le fort et le fossé dans remplacement désigné par la convention du e septembre; 99 de faciliter par des travaux réeoelement des eaux de la Durance à travers les graviers. Dautant répond qn la Durance a changé entièrement son cours, et rendu impoà£:ible, depoii 1793, l'exécuiion de la convention; du reste, il ofl're à Porbin, cemoe un moyen d'utiliser sa prise d^eau, la partie la moins dommageable de ses terrains, moyennant une juste indemnité. — SOaoét 18:23, jagement du tribunal d'Apt, qui démet Forbin.— Appel.— 10 déc. ISti. arrêt de la cour de Nîmes, qui confirme, attendu (entre autres motif») que la Durance, ayant changé son cours, ne pourrait plus passer dans le fossé et À travers les graviers dont il est mention dans la conventioe de 1791.— De plus, cet arrêt ordonne, d'après les offres de Dantaot, que la prise d'eau sera effectuée sur un endroit de son domaine, autre que celui désigné en 1791.
Pourvoi de Forbin.— f • Violation de Tarrét du eonseil de ITSO. — Il prétend que cet arrêt a force de loi ; qu'il en résulte, pour le concessionnaire de la prise d'eau, le droit de l'utiliser par tels ouvrages qu'il lui plaira de construire î(ur les propriétés voisines; que l'arrêt ne l'assujettit qu'au payement d*one indemnité, qui peut être fixée par experts nommés d'office, et qu'ainsi le consentement des propriétaires des ter» rains envahis n'est pas indispensable. — 3« Violation de la eonvenlioa de 1791. — La Durance peut varier la direction de ses eaux. Le chaagement de son cours, qui a motivé l'arrêt, est momentané; la convention subsiste toujours ; on peut rexécoter en construisant les ouvrages convenus; plus tard, ces ouvrages serviront à la condoita des eau, quand elles auront pris on autre eoors. — Arrêt.
La cona ; — En ce qui toncbe le premier moyen, fondé eur un arrêt du conseil, du 11 mars 1780;— Attendu qae ce fut une maxime incontestable de notre droit publie que les rois de France furent toujours dans l'heureuse impuissance de porter aucune atteinte aux propriétés de leurs sujets; aussi, dans les arrêts du conseil, portant quelques concessions au profil des partieuliers, on lisait cette formule par Isquelle ils se terminaient, iouf notrt droit m autrn c^om, «t Vautrm m lotii; clause toujours supposée, lors même qu'elle n'était pas éerite, de manière que ces arrêts n'avaient aucune efficacité, s'ils n'étaient revêtus de lettres patentes qui devaient être enregis^trées dans les cours souveraines, lors duquel enregistrement les parties intéressées, et qui pouvaient se prétendre lésées dans ces actes de l'antorilé publique; avaient la faculté de former opposition à l'arrêt d'enregistrement; et \i parlement, saisi par cette opposition, statuait contradictoirementsarks moyens respectifs des concessionnaires et des opposants; ainsi faisait, d'après les titres et les circonstances, l'application de la clause restrio* tive, tauf notre droit m autru cAo«m, #1 Vautrm in tout;
Attendu que, de l'arrêt du conseil du 11 mars 1780, dont n'apparaît pas l'enregistrement au parlement do Provence, il ne résultait ait.e chose que la concession d'une prise 1 l'eau dans la Durance, rivière dsvigabie, dépendant du domuiue do l'Eiat, aveu U faculté de la dériver pour la conduire dans un canal appartenant au coDcessionnaiit (le marquis de Forbin-Janson), à l'aide d'un fossé à orenser dans dai tanaisi
PHOPRIÉTÉ.— Chap. 4,
de g'opposer à oe que tes riverains eonatruisent des digues sar les I)ordures du ruisseau, dans le but de s'emparer d'une partie deseaui (Pau, 24 fév. 1 8&4>U* Figarolipr^, aff. Lalaxme);— 7* Que si on eanal coostruit de main d'homme sur une propriété donne iieu à des inûltrations causant préjudice aux propriétés voisines, le propriétaire du eanal peut être oondamné à faire cesser ia cause de oe dommage... encore bien que ces Infiltrations, reçues dsi» une fosse creusée sous le sol de ce dernier, ne se soient introduites ensuite dans les fonds des voisins que par suite de l'ouverture de la fosse opérée par eux, mais sans qu'il y ait foute de leur part> et en creusant eux-mêmes dans leur sol une fosse semblable (Req. 12 nov. 1838) (i)* Quoique la décision que la cour d'appel a rendue dans l'espèoe ait paru à la cour de cassation ne présenter qu'une simple appréciation de fait, cette décision ne résout pas moins au fond une question de propriété d'un véritable intérêt^ surtout en présence des progrès de Tin* duslrle;— S"" Qu'au reste, et suivant un arrêt, chacun peut faire d«Ds sa propriété telles constructions qu'il lui convient, et le voisin qui prétend au droit de les empêcher ne peut, par la simple dénonciation de nouvel œuvre, suspendre la continuation des travam, et le juge ne peut intervenir ni par voie de défense de continuer, ni par le refus d'entendre l'auteur de nouvel œuvre iusqa'àce qu'il ait salisfaitàl'oppositiondu voisin (GasB* il Juill. 18S0, atr. Galvet) V. Action possessoire, n« 169). i#9. Suivant des arrêts : i» lorsque des ttuvaux ont été né-
particoUera, sauf l'iadenmité aux propriétaires des fonds Sur lesquels il serait creusé, ou dont il eadommagerait les propriétés riverai oes;
Attendu que, d'une telle faculté, il ne s'ensuivait pas que le concession- Daire pût, à son gré et arbitrairement, s'emparer des terrains apparietenant â autrui^ pour construire, sans arrangements préalables avec eux, le fo5sé DU canal qu'il lui était nécessaire de creuser pour user de là ]irise d'eau concédée; aussi, ce ne fut qu'en vertu de la convention synallapnatîque entre le marquis de Forbin-Jabson et le sieur de Grote, propriétaire du domaine de la Bastide, sur la propriété duquel devait afoir lieu la prise d'eau, et fut construit en partie le fossé ou canal qui ia dérivait (convention du S sept. 1791), que celui-là obtint le droit d'élablir, ainsi qu'il est stipulé entre les parties, la prise d'eau et les Ouvrages nécessaires pour en user sur le domaine de son voisin; d'où il suit qu'il ne pouvait s'agir dans la cause, comme en effet il ne s'est agi en première instance, ainsi que devant la cour royale, que de l'exéeation de cette convention, sans qu'on ait pu exciper de l'arrêt du conseil, dont on ne peut reprocbsr, aotos aucun rapport, à l'arrêt, d'avoir violé les dispositions;
Sur le deuxième moyen , pris de la violation de la loi du contrat entre les parties; — Attendu qu'il résulte des faits, constants dans la cause, reconnus par toutes les parties et déclarés par l'arrêt, que, par suite des changements provenus dans le cours de la Duraoce , il S'a plus été possible d'exécUter la convention du e septembre 1791, entre H. de Jaoson et M. de Crote; qu'ainsi, les ouvrages projetés l'ont pa et oe peuvent eneore être exécutés, d'où résultait Ta nécessité de fixer un autre mode de parvenir au même but; — Attendu que les défendeurs éventuels n'ont pas donné & M. de Janson la faculté de passer sur leur terrain, en vertu de la convention, mais se sont opposés à b construction d'ouvrages qui endommageaient sans nécessité leurs propriétés, ainsi que l'a reconnu formellement l'arrêt attaqué, offraut néanmoins de souffrir la construction du foàsé et des ouvrages nécessaires pour utiliser la prise d'eau, dans l'endroit le moins dommageable pour leurs propriétés, et sous la condition d'une indemnité préilable et proportionnelle à la valeur des terrains employés, ou au dommage réiuUant pour la propriété envahie ; — Attendu que l'arrêt ne s'est pas permis d'annuler la convention, mais s'est contenté, au défaut de son exécution, reconnue impossible actuellement, de déterminer, d'après la situation des choses, la nature de la cause, l'intérêt et les droits respectifs des parties, un mode propre à amener la Gn de leurs contestationg, et le résultat qu'il importe au concessionnaire de la prise d'eau dans la Durance d'obtenir; — Attendu qu'une pareille décision en barnonie avec les règles du droit, les principes d'équité, et qui ne contrarie nème en aucun sens, ni l'arrêt du conseil dont voudrait se prévaloir le demandeur, ni la coBTention du S sept« 1791 > Éo poul mériter Us re^ proches ^ue lui a faits le demandeur.
DulOjuill. 1827.-C. G., ch. req.-MM. Henrion, pr.-6artempe,rap.
fl) (Société de Rimogne C, Beauvalet.) — La socit^té anonyme des ardoisières de Rimogne est propriétaire d'une fosse souterraine, dite fosse Itoraim, établie dés longtemps poMt son cxnloilation. A la superficie se trouve un canal de main d'homme destiné a alimenter une Usine appartenant à la même compagnie, et dont les eaux s'infiltrent en partie dans la fosse floraine. — Tel était i'éf at des choses quand la société Beauvalet s'est formée à côté de la société de Rimogne et a ouvert de sou cété
cessités dans une rivière non navigable, sous les ordres du direc leur des ponts et ebaossées, dans l'intérêt réslproque des pro* priétaires riverains, et par suite des dégradations eommises par eux ou leurs fermiers. Ils en doivent supporter les frais par égale portion (eons. d'Êt. 8 avr. 18O9)(2)|-^ioLedroitqa'at0ut propriétaire de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, ne s'oppose pas à oe qu'une vérifleation soll ordonnée pour Bavoir si les travaux qu'il exécute sur son fonds ne seront pas nuisibles aux droits des tiers, et spécialement à l'eiereiee d'une servitude (Req. 30 janv. 1845> ùtti de Pennantler, D. P« 45. 1. 119). 4 S9. Il est bien entendu qu'eu posant le principe que lepr#priétaire peut exercer librement son droit de propriété à la charge de ne pas nuire aux tiers^ nous ne le séparons pas de la sanction qui le rend obligatoire : ainsi le propriétAire serait tenu de réparer le dommage qui serait résulté pour le voisin de l'exereioe illicite de son droit de propriété. C'est surtout lorsque l'on procède à des fouilles et excavations ou à l'exploitation d'une mine> qu'il peut y avoir Heu à des questions d'indemnités et de dommages-intérêts au profit des voisins qui fréquemment sont lésés par ces travaux (Y. v« Mines, n<» 297 et s.). A cet égard. Il a été toutefois Jugé que le propriétaire d'un terrain en culture, dont une partie est tombée dans la carrière de son voisin, ne peut exiger qu'il lui soit fait des remblais et des constrootionS, pour lui restituer les terres qu'ils perdues, et les soutenir à l'avenir : il n*( droitqu'à des dommages-Intérêts (trib. dela8eine> 9 fév. 1 83e)(S)è
une aitre ardoisière. Les foaiUes sont bientôt arrivéel jusqu'auprès dé la fosse floraine. Là, une nouvelle fosse ayant été creusée latéialeneat
à celle-ci, la société Beauvalet a fait donner, pour éclairer sa marche, un coup de tarière qui a bri»é la paroi qui séparait les deux (osses et a fait jaillir l'eau que contenait la première dans la seconde. — La société Beauvalet a prétendu que cet épancbement des eaux de la fosse floraine lui causait un préjudice qui devait être Imputé à l'infiltration des eaux du canal supérieur, et elle a demandé contre la aoeiété de Rimogne qu'elle fût tenue d'établir, sur le canal, des bacs pour empêcher cette infiltration. — La défenderesse répondait que la société Beauvalet ne devait s'en prendre qu'a elle-même si elle éprouvait du dommage, puis* que le coup de tarière en était seul la cause. — Expertise. — Rapport qui déclare que le coup de tarière ne constitue pas une faute de la part de la compagnie Beauvalet. -^ Jugement qui condamne la compagnie de Rimogne & faire les travaux nécessaires pouf arrêter l'infiltration del eaux du canal dans la fosse floraine. — Appel. — 20 avril 1S57, atrét confirmatif de ia cour de Hetx. — Pourvoi. -* ArréL
La Goua : — Attendu que la cour royale, en décidant, eonfondémeat au rapport oea experts : 1* qu'il n'y avait eu nullement faute de la part de la compagnie Beauvalet, en frappant le coup de tarière qui a donné issue aux eaux de la fosse jioraint; 2<» que les eaux de cette fosse^ quand elles c'étaient pas retenues et conduites par des bacs, s'épanchaient, en
Îiartie, dans la fosse de la compagnie Beauvalet; 3<> que ces eaiix de la osse floraine étaient des eaux détournées de leurs cours, n'a fait que constater des points de fait qu'il était dahs ses attributions de fixer* — Attendu qu'en condamnant la société anonyme des ardoisières de Rimo*> gne et de Saint-Louis 4 faire les ouvrages nécessaires pour empêcher cet épancbement des eaux de la fosse floraine^ l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 640, 1382, 1385, c. civ., en a fait, au contraire^ uns jusie application; — Rejette.
Du 12 nov. i838.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr«-de (Jaqjal, rap. -Hervé, av. gén., c. conf.-Lucas, av.
(2) (Gruguelu-Martin.) — NAt^oLÉoH, etc.; «— Ve la requête prSiehtêe par la dame Gruguelo-Martin, épouse séparée, quant aux bwns, du sieur Jean-Antoine-Martin > et autorisée par Justice S la poursuite de ses droits, tendante à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de prôfecture du département des Deux-Sèvres, en date du 23 fëy. 1808^ qui la condamne à payer, conjointement avec le sieur Martin-Monfeuil, la somme de 2,714 fr. 55 c, pour travaux faits sur la Sèyre-Niorkise, pour l'avantage réciproque de leurs moulins; — Vu la lettre de notie directeur général des ponts et chaussées, en date du S fruct. an 12, ordonnant la construction, aux frais des parties, d'un seuil du déversoir, tant dans le lit de la rivière qu'au canal de dérivation de la dame G ru-* guelu ; — Considérant que les travaux ordonnés par notre directeur ge« néral des ponts et cbaussées, l'ont été par suite de dégradations commises par les meuniers des sieurs Marti n-Monteuil et Gruguelu-Martin, et que les frais de construction peuvent être également supportés par ceux dans l'intérêt réciproque desquels ils otitéiê entrepris : — Art. 1« La léclamation de la dame Gruguelu-Martin contre l'arrêté du conseil de préfecture des Deux-Sèvres, en date du 6 fév. 1808, est fejetée. Ledit arrêté sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Du 8 avr. 1809.-Décr. cons. d'Et.
(3) (SoUet C. Saudollicr.) — Lb tbibukàl; —Attendu qu'il ne
PROPRIÉTÉ.— Chap. 8.
GHÂP. 8.— ComUT B'ACQUIBIIT LB MIPÀIHB BB PROPBIÉTt.
1 9#. Les manières d'acquérir le domaine de propriété sont originaires on dérivées. J'acqnlers le domaine par un mode originaire lorsque Je deviens propriétaire d'un objet qui n'appartenait à personne; tel est le cas de Voccupatùm, J'acquiers par mk mode dérivé lorsque l'événement, qui m'investit de la propriété d'un objet, fait en même temps sortir cet objet du patrimoine d'une autre personne ; ainsi la tradition et la convention sont des modes dérivés d'acquisition.
1 9 1. Les modes d'acquérir la propriété se réfèrent tantét k des universalités, tantôt à des objets singuliers, A cet égard, l'on fera observer que, par exemple, rbéritler ab intestat est ordinairement investi de la propriété d'une universalité, del'iiérédité; nous disons ordinairement, parce qu'il y a le cas des successions anomales qui sont des modes d'acquérir à titre singulier (c. nap., art. 351, 747 et 766, V. v<» Succession, nw 211 et s.). Les successions testamentaires appartiennent à la fois à la classe des modes d'acquérir universels et à celle des modes d'acquérir à titre singulier, puisque la loi dislingue elle-même trois espèces de legs, les legs universels, à titre imiversel, ou à titre particulier (c. nap,, art. 1003, lOlO et iOU).— ¥• v« Disp. entre-vifs et test. , n»* 34 1 7 et s.
49!9. Si Ton considère maintenant dans leur origine les modes d^acquérir la propriété, ils se divisent encore en modes d'acquérir du droit des gens et en modes d'acquérir du droit civil. -~ En droit romain, on rangeait dans la première catégorie l'occupation, et la spécification, ainsi que la tradition, tandis que l'on faisait rentrer dans la seconde catégorie la mancipation, l'usucapion, la cessio in jure, l'adjudication et la loi. — Les modes du droit des gens avaient cela de commun , qu'ils reposaient sur le fait de l'acquisition de la possession ; mais la tradition différait de Voccupation et de la spécification, en ce que l'acquisition de propriété, qui en résultait pour Tun, était corrélative de la perte de propriété qu'éprouvait une autre personne. — Quant aux modes du droit civil, c'est-à-dire ceux qui étaient nne création propre de la législation romaine et dont le bénéfice ne pouvait être invoqué que par les seuls citoyens romains, ils étaient tous en même temps des modes d'aliénation, de translation de la propriété (V. H. Pellat, Principes gén. du dr. de propr., n» 22).
Dans notre législation moderne ou les étrangers, surtout depuis la loi du 14 juill. 1819, sont, quant à l'acquisition du domaine de propriété, àpeuprès assimilés aux nationaux (Y.v® Droits civ., n»» 1 8 1 s.; Disp. entre-vifs, n? 522, et Success., n«» i 04 s.), il est clair que cette vieille distinction entre les modes d'acquérir du droit des gens et les modes d'acquérir du droit civil, a perdu son importance. Tous les modes d'acquérir, dont il va être questionna* 1 74 et s., sont devenus des modes d'acquérir du droit des gens, en ce sens que les étrangers, pour devenir propriétaires en France, peuvent se prévaloir des mêmes événements en vertu desquels s'accomplit pour les Français l'acquisition de la propriété.
178. On remarquera que la distinction des modes d'acquisition de la propriété en solennels, et en non solennels avait aussi, en droit romain, beaucoup plus d'importance qu'aujourd'liui. La tnancipation, la cessio in jure, et autres modes d'acquérir du droit civil, consistaient dans des solennités plus ou moins compliquées, et rigoureusement exigées pour la validité de l'aliénation (y. v« Vente) ; c'était là un droit formaliste dont les rigueurs n'ont point passé dans notre législation moderne, où il est, au contraire, de principe que le seul consentement des parties suffit pour les translations de propriété. — V. Vente.
Il y a, toutefois, des solennités qui sont encore exigées, par exception, conmie en matière de donations. Mais Texceplion ici ne fait que confirmer la règle, qui a été, dans notre législation, de tout
t'agit point d'une question de propriété, ainsi que Teipert, qui a déplacé la question, se Test à tort imaginé, mais bien de la destruction d'un immeuble; que cette destruction ne peut donner lieu qu'à des dommageê-intéréU , et non pas engendrer une obligation dt faire ; — Attendu que les dommages ne se bornent pas au tort actutliemeat causé; qu'ils doivent «'étendre encore aux éboulements
ramener, en ce qui concemeles modes d'acquisition delà propriété, à la simplicité du droit naturel. — Du reste, si, par ses formes, la donation relève du droit civil, on n'a jamais douté que, pour le fond de l'acte et sa substance, elle ne dérivât du droit naturel. 0 y a eu plus de difficulté à cet égard pour le testament, acte par lequel on dispose de ses biens pour le temps oh l'on ne sera plus. Cependant nous avons exprimé ailleurs que le testament, comme la donation, est de droit naturel.— V. Disp. entre-vifs et test., n^s.
494. Les art. 711 et 712 c. nap. énumèrent cinq modes d'acquisition de la propriété, qui sont : !• les successions; 2« les donatums; 3* l'efiét des obligattons; 4« Vaccession ou incorporation; 5<» la prescription. Hais cette énumération est Incomplète; ainsi, il faut à ces cinq modes d'acquisition en ajouter quatre autres; 6* Voccupation; T la tradition; 8« la perception des fruits par un possesseur de bonne foi ; 9* Veffet de la hi, comme dans le cas oii la loi attribue aux pères et mères l'usufruit des biens de leurs enfants mineurs de dix-buit ans et non émancipés (c. nap., art. 384).
175. Cette énumération ainsi complétée des différents modes d'acquisition de la propriété comporte plusieurs observations générales. — Le législateur ne distingue pas entre les modes d'acquérir universels ou à titre universel et les modes d'acquérir à titre singulier, puisqu'il place les successions (ab intestat oa testamentaires] à côté des modes qui ne font jamais acquérir que des objets particuliers. L'énuméralion dont nous nous occupons a aussi besoin d'être rectifiée sous plusieurs rapports : ainsi, d'abord, c'est bien improprement que le législateur parle de l'effet des obligations comme d'un événement investitif de droit de propriété : les obligations n'ont d'autre eflTet que de conférer au créancier le droit d'obtenir par des moyens coercitifs la prestation qui lui est due, et de réclamer, en cas d'inexécution ou d'exécution tardive, des dommages-intérêts de la part de son débiteur. Ce sont les contrats ou conventions qui ont pour elTet de transférer la propriété et d'en opérer des démembrements aussi bien que de créer des obligations (V. v^" Obligat., Vente).
— En principe, le seul consentement des parties suffit aujourd'hui pour la translation de propriété, et, sous ce rapport, l'on s'est écarté du droit romain et des anciennes théories qui ne reconnaissaient aux contrats d'autre effet qui de faire naître entre particuliers les rapports de créancier à débiteur. Il suffirait maintenant d'énoncer que la propriété s'acquiert par l'effet des contrats ou conventions sans mentionner à part les donations entre-vifs qui ne sont qu'une espèce particulière de conventions. — Au reste, quand nous disons que les contrats ou conventions, comme une vente ou une donation entre-vifs, font acquérir immédiatement, par le seul effet du concours des volontés, le droit de propriété intégrale, nous supposons que l'objet de la vente ou de la donation ait été un objet individuellement déterminé : car si l'objet de l'aliénation n'était déterminé que par son espèce, c'està-dire ne consistait, par exemple, que dans un cheval m genen ou dans tant d'hectares de terre à prendre dans telle région de l'Algérie, il faudrait alors, indépendamment du contrat, la tradition pour que l'acquéreur ou le donataire devint propriétaire. Bien que la tradition joue aujourd'hui, comme mode d'acquisition de la propriété, un rôle moins important que dans le droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, il ne fallait donc pas la passer sous silence dans l'énumération des événements qui font acquérir la propriété.
Une autre observation doit être faite relativement aux modes d'acquisition par contrat en tant qu'ils s'appliquent aux immeubles, c'est que celui qui est devenu propriétaire d'un immeuble en vertu d'un contrat ou d'une convention doit, pour être admis à se prévaloir de son droit de propriété vis-à-vis des tiers^ remplir la formalité de la transcription qui était déjà requise par le code Napoléon en matière de donations (V. Disp. entre-vifs^ n^ 1539 et suiv.), et qu'une loi récente exige pour tous les actes transla-
que Tétat des lieux et des travaux peuvent occasionner dans la suite;
— Que les documents fournis au tribunal le mettent à m^me d'en faire dès à présent une juste appréciation ; — Condamne Saulbllier à payer à SoUet une somme de 500 fr. à titre de dommages-intèrèts et aix dépens.
Du 9 fév. 185S.-Trib. de la Seine.-M. Mathias, pr.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 6.
tifs de propriété immobilière on constitutifs de droits réels Immobiliers en généralisant, à cet égard ^ le principe qu'avait établi la loi de brnm. an 7. — V. v»« Privil. et liypolli. et Vente.
f 7#. Dans les deux chapitres qui vont suivre^ nous traiterons de f occnpation^ et de l'accession on incorporation dans ses diverses applications. Pour les autres modes d'acquisition de la propriété que l'on vient d'énumérer, nous renvoyons aux traités spéciaux qui les concernent (Y. Dispos, entre- vifs, Oblig., Prescript., Puiss. paternelle^ Succès., Vente).
CHAP. 6.— DB L'OCCCPÀTION BT DB L^lNVBIfTION.— CAS DIVBBS. — TrASOR, GHOSBS PBRBUES, du cru DB LA MER, BTG.
fit. Suivant Polbier, de la Propr., n» 20, « Voccupation est le titre par lequel on acquiert le domaine de propriété d'une cliose qui n'appartient à personne, en s'en emparant dans le dessein de l'acquérir; Quod enim nullius est, dit Gaïus, id ratione naturali occupanti conceditur (L. 3,ff., Deacq, rer. domin.). » — Ainsi que nous l'avons déjà fait observer, l'occupation est un mode d'acquisition originaiTe. Ajoutons qu'elle est considérée aussi comme un moyen d'acquérirpnmatre, en ce sens que, lorsqu'on se reporte par la pensée à ces temps antiques où, après bien des révolutions géologiques dont la science moderne a retracé l'histoire, la race humaine a fait sa première apparition sor le globe, on rencontre nécessairement l'occupation comme le fait primitif d'où a dû procéder rétablissement de la propriété. On remarquera que les progrès de la sociabilité humaine ont eu pour résultat de diminuer l'importance de ce mode d'acquisition. Ainsi, dans nos sociétés modernes, il ne s'applique plus depuis longtemps aux immeubles , mais seulement à certaines choses mciiUères que Ton va énumérer. — V. Proudhon, Tr. du dom. de propr., t. l, n<»« 335 et suiv.
178. Quant à l'occupation, considérée comme moyen d'acquérir des immeubles en dehors des frontières de l'empire, elle trouve une première application relativement aux terres inhabitées. « Des navigateurs, dit Pothier, n» 83, qui, dans un voyage de long cours ont découvert une terre qui n'est habitée par personne, peuvent, en s'y établissant, en acquérir le domaine jure occupationis, comme d'une chose qui n'appartient à personne. Si c'était au nom de leur prince que ces navigateurs en prissent possession, ce serait à leur prince ou à l'Etat qu'ils acquerraient cette terre. Mais lorsqu'une terre est habitée, quelque sauvages que nous paraissent les hommes qui l'habitent, ces hommes en étant les véritables propriétaires, nous ne pouvons sans injustice nous y établir malgré eux. r> — C'est encore par l'occupation qu'en temps de guerre où, suivant la remarque de Puiïendorff {De jure naturali et gentium), sont rompus entre les parties belligérantes tous les droits qui doivent être observés en temps de paix, que l'Etat devient propriétaire des villes et terres prises sur l'ennemi (Conf. Vattei, Dr. des gens, liv. 3, chap. 9,§ J6l). —Mais l'occupation, quand on l'envisage sous ce double rapport, cesse d'appartenir au domaine du droit civil et rentre dans un tout autre ordre d-'idées.—V. v« Droit naturel et des gens, U9 67. 1 90. Si l'on s'en tenait au texte littéral de certains articles du code Napoléon, il faudrait rayer roccupation du nombre des modes d'acquisition de la propriété, car l'art. 715 décide, en termes généraux, que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à ^Etat. » Et l'art. 539, que « tous les biens vacants et sansmaître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. » Mais ces dispositions, dont les termes sont évidemment trop absolus, ont d'abord été rectifiées par M. Siméon, l'un des rapporteurs de la loi au conseil d'Etat, qui fit observer avec raison qu'il n'est là question que des immeubles, et ensuite par les art. 715, 716 et 717 c< nap., qui supposent que les animaux sautxiges, tant qu'ils aont in laœitafe naturali, les poissons y les trésor s, les épaves^les objets du crû delà mer, peuvent être acquis par l'effet de l'occu-
(1) (Ville de Fougères C. veuve Taillandier.) — La cona; ^ Alteodo que le terrain en litige, sur lequel existe la fontaine et les iouets (nom qui désigne un lavoir), qui par conséquent comporte des ouvrages de main d'homme et des constructions affectées & une destinatioo spéciale, ne peut être rangé dans la classe des terrains vagueê et ééeloi, ou des torrw vaeanUi et landê$ que désignent les art. 269 et t93 de la coutume de Bretagne, ni des terras vaines et vagues et d'au-
pation. — On remarquera, an reste, que, par exception, TEtat peut se trouver investi de la propriété de choses mobilières quf n'appartiennent à personne, comme, par exemple, s'il s'agissati de meubles faisant partie de successions qui n'ont pas de maître (c. nap. art. 33 et 723).— V. MM. Mourlon, Répét. écr. sur la code Nap., t. 2, p. 4, et Chavot, de la Propr. mobil., t. I,n« Si4; V. aussi V» Succession, n«» 390 et s.
f 8#. La disposition précitée de l'art. 715 c. nap., par laquelle est dévolue à l'Etat la propriété des biens (immeubles) qui n'ont pas de maître, comporte quelques observations particulières relativement aux biens vacants dont s'est accru, depuis la première révolution, soit le domaine de l'Etat, soit le domaine communal. -— Avant la révolution de 1 789, par suite du progrès des institutions seigneuriales, les seigneurs étaient parvenus de bonne heure à se faire attribuer le droit de disposer des terres vacantes, c'est-k-dire des terres abandonnées et sans maître. Lors de la révision des coutumes, leur droit avait même été étendu d'une manière générale à toutes les terres incultes et sans clôture ou appropriation particulière. C'est là une donnée historique^ qui ressort avec évidence de toute une série d'ordonnances rendues depuis François !«' jusqu'à Louis XIV, et pour laquelle l'on peut se reporter aux détails qu'a laborieusement réunis M. Ghampionnière (de la Propriété des eaux courantes, n^ 193 et suiv.). La loi du 4 août 1789 (V. Prop. féodale), abolitive des hautes justices et des droits féodaux, ayant fait disparaître à la fois et toutes les prérogatives dont jouissaient les seigneurs, et les charges qui quelquefois, comme en matière de vacants, leur étaient corrélatives, le législateur s'est trouvé placé en présence de la question de savoir à qui désormais appartiendraient les vacants ou les terres vaines et vagues. Nous avons examiné ailleurs, avec tous les développements que comporte cet important sujet, comment les lois des 13-20 avr. 1791, 28août- 14 sept. 1792, 10-11 juin 1793 ont résolu le problème en faisant prédominer toujours de plus en plus le droit des communes sur les prétentions des ci-devant seigneurs (V. v« Commune, n«* 2060 et suiv.). — Il importe, toutefois, de rappeler qu'après avoir, en résumé, établi en faveur des communes une présomp* tion de propriété sur les vacants et les terres vaines et vagues^ que les ci-devant seigneurs ont d'abord pu combattre en se pré* valant, aux termes de l'art. 9 de la loi du 28 août 1792, soU d'une possession de quarante ans, soit d'un titre, le législateui décida enfin par l'art. 8 de la loi des lO-ii juin 1793, que rien ne pourrait suppléer de la part de ces derniers la production d'un titre légitime, non émanant de la puissance féodale. — Et il a été d'ailleurs jugé qu'un terrain qui, tel que celui où se trouvent une fontaine et un lavoir, comporte des ouvrages de main d'homme et des constructions affectées à une destination spéciale, ne peut être compris dans la désignation coutumière des terrains vagues et déclos, terres vacantes et landes, ou dans la classe des terres vaines et vagues dont parlent les lois des 28 août 1 792 et 10 juin 1793 (Req. 28janv. I839)(l).— V. aussi v© Commune, n«« 2069 et 2081.
f 8t . Quelleest, en ce qui concerne les biens litigieux dont il s'agit, la limite respective du droit de l'Etat et du droit des communes? — V. Communes, no* 2110 et suiv., 2122 et suiv.
1 8/9. Dans tout ce qui suit, 11 ne sera question de l'occupation qu'en tant qu'elle s'applique aux objets mobiliers, et qu'elle réduit, relativement à ces objets, la portée de la disposition trop absolue de l'art. 7 1 3, qui déclare l'Etat propriétaire de tous les biens vacants et sans maître. Bentham, Tr. de législ. civ., t. i, p. 250, justifie, en ces termes, le moyen d'acquisition mobilière qui consiste dans l'occupation : a Qu'on accorde, dit-il, le droit de propriété au premier occupant : l» on lui épargne la peine de l'attente trompée, cette peine qu'il ressentirait à se voir privé de la chose qu'il a occupée avant tous les autres ; — 2« On prévient les contestations, les combats qui pourraient avoir liea
très fonds de même nature sur lesquels portent les dispositions des lois des 28 août 1798 et 10 juin 1795; ^Attendu, d'ailleurs, que, dans l'appréciation qu'elle a faite, soit des divers titres produits, soit de la possession justifiée, la cour royale a pu décider, sans Tioler aucune loi, que la propriété était légalement acquise à la défenderesse éventuelle et à ses enfants ; — Rejette.
Du 28janv. 1839 .-C. C.,eh. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Duplan, r.
PROPRIÉTÉ.— C:h\p. 6, Sect. i.
entre lai et les concurrents successifs;-— 30 On fait naître des jouissances qul> sans cela^ n'existeraient pour personne; le premier occupant^ tremblant de perdre ce qu'il aurait trouvé^ n'oserait pas en Jouir ouvertement, de peur de se tratiir lui-même, et tout ce qu'il ne pourrait consommer à Tinstant , n'aurait aucune taleur pour lui ; — 4° Les biens qu'on lui assure , à titre de récompense y est un aiguillon pour l'industrie des autres qui cherchent à s'en procurer de pareils, et la richesse générale est le résultat de toutes ces acquisitions individuelles ; — 5» Si chaque chose non appropriée n'était pas au premier occupant^ elle serait loufours la proie du plus fort; les faibles seraient dans on état d'oppression continuelle, d
1 83. Quel que soit I^objet auquel s'applique ToGCupatlon ou Vinvention, une question générale s'élève au sujet de ce mode d'acquisition delà propriété> celle de savoirs!, pour acquérir le domaine des choses que nous trouvons, qui n'appartiennent à personne, il faut une mainmise réelle, ou s'il suffît de les avoir regardées avec le dessein de les ramasser et de se les approprier ; de manière que, si deux personnes avaient aperçu en même temps une de ces choses dans ce dessein, elle dût leur appartenir en commun, telle est la prétention qu'élevaient dans Plante^ tn i{u(fen^, acte 4, scène 3, Trachalion, relativement à une valise que Gripus avait retirée de la mer, et l'un des personnages d'une fable de Phèdre (Fab., v. 6). Mais cette prétention, l}ien ancienne, comme on lé voit^ et à l'appui de laquelle semblerait venir la maxime non est necesse corpore et actu apprehendere possessionem, sed etiam oculis et affectu (L. 1, § 2J, ff., De acq, possess,) est justement condamnée par Pothier : « La possession, dit-il, loc. cit.^ n» 65, qui s'acquiert oculis et affectu, dans le cas de la tradition, est plutôt une possession civile et feinte qu'une possession réelle. Il faut, pour l'occupation et la possession réelle, se saisir de la chose, la tenir, soit avec vos mains, soit avec quelque chose qui vous serve pour cela d'instrument. C'est pourquoi je pense que, lorsque deux personnes ont Tune et l^autre aperçu une de ces choses qui n'appartiennent à personne, avec le dessein de l'acquérir, elle ne doit appartenir qu'à celui qui a été le plus diligent à s'en saisir et à s'en emparer. Ajoutez (}ue, si Ton attribuait la chose à celui qui l'aurait aperçue le premier, cela donnerait lieu à des discussions, lorsque plusieurs prétendraient èhacun l'avoir aperçue le premier et avoir prévenu l'autr^e; au lieu qu'il hV en a aucune, en l^attribuant à celui qui s'en est àalsi le premier» (Gonf. Vinniuâ^ sur le § 46, Instit. Justin., De ter. divis, — Ce dernier auteur emprunte à Plutarque, Quœstion. Grœc. 29,cetautre exemple que l'on peut ajouter à ceux cités par Pothier : Acanthosifisula déserta adjudicata fuit Chalcidcmibus, qui priores intraverant, rwn Afidriis, qui priarcs jaculum immiserdnt,
t9â. Où distingue deux espèces principales dWiipatioh, suivant que ce mode d'acquisition s'applique à des choses aniitiées, ou à dès choses inanimées. Dans le premier cas, elle se nomme thdssè ou pèche ; dans le second cas, elle se nomme ou simplement occupation, ou plus spécialement invention. Nous fi'attns à nous occuper ici 4ue de cette dernière espèce, tout ce i\\i\ concerne la première faisant l'objet de traités spéclauic. — V. v*« Chasse, Poche.
i8&. L'occupation des choses inanimées qui, comme on vient de le dire, prend plus spécialement le nom AHnvention, a pour objet les trésors, les choses perdues ou égarées (épaves), les choses abandonnées, celles du crû de la mer, et ce qui est pris sur Vennemi. — Nous l'examinerons d'abord sous ces dlffôrfcnls aspects, et nous compléterons ensuite cette recherche par rénUméralion de certaines autres choses qui rté rentrent exaclctticnt dans aucune de ces catégories, et n'en sont pas moins susèeptiblôs d'être acquises jure inventionis.
(1) (Blanchwot C. CSonilhy.) — La coub; *- Attendu que les choses eâehées ou etifotiiefi, que le fègiglatenr a désignées sous le nom de tréior, he i[)euventêtre que celles qui ont valeur commerciale, lorsque leur possesseur les cache ou les enrouit pour s'en assurer la conservation; — Que les tombeaux contenant des ca (avres humains et enfouis dans les efltrailles dé la (èrfe, t^^uveht d'autant moins être considérés comme un trésor caché^ qu'ils sont, au contraire uniquement destinés à soustraire à tous ]H reirai'âfl le» dépouilles mortelles qu'ils reoferaieot; qu'il rè-
Sbct. 1 . — Du irésoTé
f 80. L'art. 716 c. nap. définit le trésor: «Toute cbosaea' chée ou enfouie sur laquelle personne ne peut Justifier sa pro< prlété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. » La loi romaine ajoutait à ces caractères celui de l'ancienneté : Thesau' rus, lit-on dans la loi 3i, § l, iï., De acq. rer. dam.y est vetw qucedam depoHtio pecuniœ, cujus non exstat memoria^ ul/om dominum non habeat. x>
f 8f ; L'acquisition d'un trésor par rocoupatlon iQpî)08ê, avant tout, d'après ce qui précède^ qu'il s'Agit d'une chose enfouie ou cachée dont aucun indice ne fait connaître le véritable propriétaire. — «Mais, dit Pothier, n« 66, lorsqu'il y a quelque indice ou présomption qui fasse connaître la personne qui a caché l'argent ou quelque autre chose que ce soit, dans le lieu oii on l'a trouvé, la chose, en ce cas, ne doit pas passer pour un trésor, et elle appartient à celui qui l'y a cachée, ou à ses héritiers auxquels celui qui l'a trouvée doit la rendre : iitoquin (ajoute Paul), si quid aliquis, vel lucri causa, vel nutûs, vel custodiœ, condiderit sub ierrâ, non est thésaurus, cujus etiam furtum fit. Scœvola donne cet exemple : À tuton pupilli domum mercatus sed ejus refeciionemfabruminduxii: u pecuniam invenit : quœritur ad quem pertincat ? HespondU, si non thesauri fuerinl. sed pecunia forte perdita, vel per errorem ab eo ad quem pertinebat non ablata, nihilominns ejtn eam m« Cujus fuerat (L. 67, tf.. De rei vindic.)
ÛHH, Le trésor est, au reste, d'après les terK^ même de U définition légale ((toute chose cachée ou enfouie, etc. d — Toute chose, ce qui comprend tout ce qui peut entrer dans le patrimoine, vîlses, armes, statues, etc., et non pas seulement de l'or et de l'argent. On attachait ce sens général au mot pecunia dans la définition précitée du droit romain, conformément à cette règln d'interprétation de la loi 178, (T., De verb. signif, cPeci*niœ verbum non solàm numeratam pecuniam cjmplectitur, verùm omnem omninô pecuniam^ hoc est, omnia corpora. Nam corpora quoque pecuni(È appellatione contineri, nemo est qui dmoiget. » — ConL MM. Duranton, t. 5, n« 4; Cbavot, t. 2,
i su. toutefois, 11 a été jugé qu'il faut que la chose découverte ait une valeur commerciale, qu'elle puisse former une propriété particulière utile; qu'ainsi, des fOTnôeatio; antiques, enfouis dans un fonds, ne sauraient être considérés comme un trésor, dans le sens de l'art. 716 (Bordeaux, 6 août 1806) (1).
190. De ce que la définition du trésor exprime qu'il doit être question d'une chose cachée ou enfouie , il suit d'ailleurs qae cette qualification ne saurait appartenir aux choses qui auraient été trouvées sur la surface de la terre, et dont il est parlé n<>' 208 et s. Pour qu'il y eût lieu à l'application des règles sur le trésor, il ne faudrait pas non plus qu'au lieu d'être cachée ou enfouie, la chose fût incorporée à la terre. Alors 11 n'y aurait pas lieu de déroger au priUcipe que la propriété du dessus emporte celle de dessous (V. no* 377 et s.). Mais il est bien entendu qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une chose trouvée enfouie dans le sol, il sufilt qu'elle soit trouvée cachée dans une autre chose, par exemple dans un mur, un arbre.
tôt. Nous avons énoncé plus haut, n« 1 86, qu'il faut que personne ne puisse justifier sa propriété sur la chose. Il n'importe plus, d'ailleurs, comme dans ta loi romaine, que le dépôt soit ancien ou récent. — Cependant s'il s'agfl de monnaies dont le type soit moderne, il peut en résulter Une présomption qu'ellei ont été placées par le propriétaire du fouds, présomption qui surtout serait très-forte si les monnaies étaient cachées dans quelque armoire ou autre meuble 011 Un propriétaire peut avoir l'habitude de déposer de l'argent comptant. -— Gonf. Pothier,
suUerait du système contraire qu'on pourrait ravir aux morts leur del^ niëre enveloppe, et faire de leurs cercueils l'objet d'une spéculAdoB commerciale ; ce qui tae répugne pas moins à la raisota qu'à la morale dt tous tes peuples ;
Disint bien jugé, ordonne rexècution du jugement de première m* stanee de Pordeaux, du 2 fruct. an ^ 5 , lequel déboute Biatichdt«t di la demande par lui formée cbntré tti Slcdf de COtlilhy.
Du 6 août ISO0.-C. de Bordeaux.
PROPRIÉTÉ.- Chap, 6, Siqt, f.
Qo 66; et V . Bnranton, t. 4, n«* St 0, si 1 . D'autres circonatanees de la cause poarraient renforcer cette présomption : elles résul* taraient suivant^ l'observation de M- Chavot^ t. i, no 357, soit des nuurqaes particaliëres apposées sur les objets trouvés, telles que les lettres initiales d'un nom , les armoiries d'une famille ; soit de l'existence d'une guerre ou d'une commotion politique, correspondante au type des monnaies et à l'existence d'un propriétaire précédent, soit môme des babitudes et du caractère de la même personne.
i9f . En conformité de ce qui précède, Il aétôjugé : 9« que l'argent trouvé sous la démolition d'une maison ne peut être considéré comme un trésor et appartenir pour moitié à l'ouvrier qui le découvre, s'il résulte de dépositions de témoins et des circonstances, que l'argent a été enfoui par le père de ceux qui le réclaffl<?nt, et que, par le millésime des pièces de monnaie, on peut reconnaître que, antérieurement et depuis, les réclamants ou leurs aotears ont habité la maison (Bruxelles, 5 avr, 1825) (1); — V Qu'un trésor, dans le sens do l'art. 716 c. civ., consistant en une chose dont la propriété ne peut être Justifiée, en ce qu'il na reste pas de traces dans la mémoire des hommes, soit de la per-r sonna qui a caché cette chose, soit des circonstances àToccasion desquames elle a été cachée, i) s'ensuit que cette qualification na s'applique pas à une somipe d'argent en pièces 4'or, d'eUiglc récente, et, par exemple, en pièces de 20 et de 40 fr-, et, dès lors, Mtte somme doit être attribuée à celui qui Justifie en avoir eu la propriété (Cordeaux, 22 fév, 1827^ alf. hérit. Mimaod C, Chabot et autres).
tttS. Mais il est bien entendu que la circonstapce, qpe Je type des monnaies découvertes est moderne, n'est p^s à elle seule, et en Tabsence de tous indices propres à mettre sur la voie du vérilable propriétaire , exclusive du caractère de trésor, le code n'ayant pas, ainsi qu'on Ta déjà noté , placé l'ancienneté au nombre des caractères quç doit avoir le aépût qni a été fait de la chose cachée ou enfonie, pour qu'on puisse y voir un trésor. A cet égard, il a été jugé que Ton doit considérer comme trésor dans le sens de l'art. 716, des pièces d'or cachées ou enfouies dans la cave d'une n^aison, bien que, d'après leur type et leur fabrication, le dépôt au lieu où elles ont été trouvées n'en remonte qu'à peu d'années, si elles y ont été découvertes par le pur efTet du hasard, et si les enquêtes n'établissent au profit de personne ancon droit de propriété sur ces objets (Bordeaux, 22 fév. 1827, aff, hérit. Mimaud C. Chabot et autres),
194. Quoi qu'il en soit, il a été jugé que la preuve testimo^ fdale est i|dmissible de la part de l'ancien propriétaire d'une
(1) (LAmberto et Winnepennialx C. X...) ^ La cont; — Au fond : «- Gonsidérsnt qu'il u'est piis contesté entre parties, et que, d'ailleurs, il est établi au procès, qu'il y a parmi l'argent trouvé des couronnes de Fraace portant le roillésiuie de 178e, et Qu'ainsi il est hors de doute que renfouissement de cet argent n'a pas eu lieu avant ladite année ; — GonMdérant qu'il est également constant que depuis une époque qui a précédé ladite année 1786, le père des appelants Winnepenninkx avait la iropnété de la maison oji l'^^rgent a été caché et trouvé, et que ladite niaison a été depuis ce temps constamment habitue par )ui, et après sa fflort, par sa veuve et ses enfants, que, par suite, il est inconlestablo qae l'enfouissement de la somme trouvée a eu lieu dans le temps où lui et sa famille habitaiept cotte ipaison; — Considérant que si, outre ces circonstances, on prend en considération : 1" l'état de trouble dans ce pays depuis 1786 jqsqu'en 1800; 2° la déclaration de Jean Pcleva, quatrième témoin ; 5<> la déclaration de Jacques Scheers, cinquième témoin, et cofln la circonstance que lo père Winnepenninkx est venu à mourir iQbiteroent en 1900, jl est évident que l'argent trouvé ne peut être coqliilèrê comme un trésor caché, comme : vétuê iepqtUio pecunict, cujm non t9la^ mmion'a, ut jom iofminum non habtai (L. 31 1 |T.. /)< adq. nr, «om.), et que les appelants Winnepenninkx Ofit sullisamment établi leur droit de propriété au prédit argent trouvé; — Faisant droit, sur le moyen de non-recevabilité le déclare non fondé; on conséquence, reçoit l'appel et faisant droit sur celui, conformément à l'avis de M. l'avocat général, met le jugement dont appel à néant; émendan^, déclare l'intimé nen recevable ni fondé dans sa demande, déclare Winnopenninki^ nropnètaire de toute la sommo de 2|0 couronnes de France, autorise I ap-
felant LamberM Àla remettre aux appeîaulb Winnepenninkx, condamne intimé aux dépens, etc.
Du 5 avr. 1325.-G. de Bruxelles, V cb.
(2) Efpicê •• — (Uey-Fay C. Thierry.)— En 1824, Thierry, nienui^ lier, en relevant une ooiserie chez Rey-Fay trouve de l'or dans un sac.
maison dans laquelle une certaine quantité de pi&cee d'or enfouies ont été trouvées , à l'efTet d'établir que ces pièces luf appar-^ tiennent, quoique leur valeur excède 150 fr, (Bordeaux, 22 fév. 1827, aff. hérit. Mimaud; Conf. Bruxelles, 15 mars 1810, afT. Droissard, Y. n» 205). Et, en ettet, i| est de règle que la preuve testimoniale doit être permise toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve par écrit de son droit. — V. v« Obllg. (Preuve).
tll6. Réciproquement, il a été Jugé , d'après les marnes principes, qu'en cas de contestation sur le point de savoir si nno somme d'argent, trouvée cachée dans la maison d'un propriétaire, par un ouvrier, constitue un trésor, ou si, aq contraire, elle a été cachée par le propriétaire, il y a lieu d'admelti*e la preuve testimoniale ofTerte par l'inventeur, à reffet d'établir qne celte somme constitue un trésor dans le sens de l'art. 716 q. ciy., en* core bien qu'elle excéderait 160 fr. ; ici doit s'appliquer iVt. 1348, lequel n'est pas limitatif (Amiens, 14) janv. 18:>oj (^).
f ^G. La propriété d'un trésor appartient à celui qui I9 trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a déqpuvert, et pour l'autre moitié au propriétaire (c. nap. 716). — • Ainsi , bien que le trésor soit considéré comme chose nullius, son acquisition par la voie de l'occqpation n'est pas assimilée à celle des choses de ce genre qui appartient, au contraire, pour le tout à l'occupant oq inventeur. Le code Napoléon, en reproduisant le § 37 des Instit. de Justin., De ter. divis.f qui fait également concourir lo propriétaire du fonds et l'inventeur pour rémolum0Pt à retirer du trésor, s'est, à ce qu'il semble, éloigné de la rigueur des principes : car le trésor, ainsi qu'on le verrai no 206, n'est ni un fruit, ni un produit, ni une portion du fonds dans lequel il a été trouvé, mais bien, d'après la déûniiion même de la loi, une chose nullius, c'est-à-dire une chose sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété : or les choses uuUius sont attribuées par la loi à celui qui en prend possession, à l'inventeur. Pourquoi la loi a-t-elle donc ici fait fléchir la rigueur des principes? C'est qu'il y a une probabilité, une présoniplion telle quelle que le trésor a dû étrecaché ou enfoui par les ancêtres du propriétaire du sol on de la maison: il eût été dès lors bien dur de priver ce propriétaire ou ses ayants droit de toute participation au trésor. LQ système de transaction, que le code 4 adopté, et qui n'est que la reproduction du droit romain dans son dernier état (V. § 39, Instit., tit, Derer, dfw,) devait donc étrp préféré, soit à l'opinion, snivie par quelques Jurisconsultes romains, qui attribuait la totalité du trésor h l'inyenteqr» j^ffi
-* Il le remet à Rey-^Fay. — Plus tard, il demande coalF» celui-ci, en sa qualité d'inventeur, la remise de 09 louis et (|en)i, monti^nt, scloii lui, de moitié du trésor, — Roy-Fa^ répond ; V que l'ajrgent a élf ca-r ché par lui, en 1814, lors de l'invasion ëtrangùrPi et que pe n'est poipt un trésor; S<* Que la somme ne se composait que de 10 louis, et non. comme on Tallègue, de 199. — 26 fév. 1885, le tribunul de Ghàtenu- Thierry : «Attendu que Rey-F^y et s» femme OPt reconnu en parsoniie, à Taudience, que Thierry, en travaillant dans la maison du(|it fay, a trouvé, derrière un dessus de porte, entre la bputi^ue et la salle, un sac de toile contenant des espèces d'or ou d'argent qui y étaient cachées { — Qu'aux termes de l'art. 716 c. civ., lo trésor trQ^v6 dans le fonds d'autrui appartient, pour moitié, au propriétaire du fonds, et, pour l'autre moitié, h celui qui l'a découvert; qu'ainsi, dans j'esptcp,laj)rcuve testinioniale peut être adoiise, aUendu que les faits ailiculés par Thierry
tirésentent les caractères de précision, de concordance et de gravité qui es rendent admissibles. »
Appel est interjeté par Rey-F^y. — Il soutient que, s'agissant de plus de 150 fr., la preuve par témoins n'est pas admissible; que les premiers juges ont dû prendre son aveu dans son intégrité; que, d'après cet aveu, les pièces auraient été cachées par lui, et qqe |a quantité était moindre; qu'au surplus, et en supposant vraie la remise du sac, faite entro sos mains, il devait, aux termes des art. 1Q93, 1924 c. civ.| être cru sur sa déclaration. — Arrêt.
La corn; — Considérant qu'aux termes de l'art. |3|8 c. civ., la preuve testimoniale doit être admise toutes les fpis qu'il n'a pas été P9Ssible au créancier do se procurer upe prouve littérale do l'obligalioi) qui a été contractée envers lui; que les cas Indiqués dans cet article pour l'applicalion du principe gônéFul qu'il énonce, ne ?ont pas limil:*.tifs ;— Adoptant, au surplus, les ipotifs des premier» juges, met j'aii^u:! au néant.
Dul9jauT. 183e,-C, d'Amiens.-M. Maloyille, 1« pi.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 6, Sect. 1.
inventionis, 80lt à celle plas inadmissible encore qai Tattrihaait pour le tout au propriétaire du fonds, jure accessionis. On remarquera, en tout cas, qu'il n'y a au moins aujourd'iiui que deux copariageants^ au lieu que, dans l'ancien droit français. Indépendamment des parts afférentes au propriétaire du fonds et à l'inventeur, ii devait en être fait une troisième au profit du seigneur haût-Juslicier dans le territoire duquel ce trésor avait été trouvé (Y. Polbier, n» 6i).
f99. Notons maintenant qu'il a d'ailleurs été jugé que la moitié du trésor découvert dans un terrain sur lequel des travaux sont exécutés par des ouvriers , appartient à celui-là seul d'entre eux qui en est l'inventeur; et c'est à tort que les autres y prétendraient droit sous prétexte que les travaux étaient en commun et par association (Angers, 25 mai 1849, aff. LeconUc, D. P. 49. 2. 169).
tBS. Il est bien entendu, et c'est, au reste, ce qui a été Jugé, qu'en cas de contestation sur la quantité des pièces d'or formant un trésor qui a été remis par l'inventeur au propriétaire sur le fonds duquel il a été trouvé, les juges ne sont pas obligés de croire ce dernier sur sa déclaration : ils peuvent ordonner la preuve par témoins (Amiens, 19 Janv. 1826, aflf. Rey- Fay, V. no 195).
1 99. Il faut que la découverte (Ut été faite par le pur effet du hasard. Mais on remarquera que le trésor appartient en totalité an propriétaire qui le trouve sur son fonds, qu'il l'ait trouvé par hasard ou qu'il l'ait cherché. La condition d'une découverte fortuite n'est exigée que de la part de celui qui trouve le trésor dans le fonds d'aulrui ; si la découverte n'est pas le résultat du hasard, nous pensons avec M. Delvincourt, loc. ct^, et M. Durantou, n9 317, que le trésor appartient exclusivement au propriétaire du fonds qui a été inconsidérément fouillé; telle était la disposition de la loi unie. G. De thesauris, et c'est aussi ce que décidait Pothier, no 65, par le motir a qu'il (l'inventeur) ne doit pas retirer un profit du délit qu'il a commis , en faisant des fouillements dans le champ d'autrui sans le consentement du propriétaire. »
900. Comment doit être réglée la question de propriété relativement au trésor qui est découvert dans une maison vendue par le propriétaire du sol pour être démolie? — Il a été jugé, à cet égard, qu'un semblable trésor est Vaccessoire du sol , et non des matériaux de la maison; que, dès lors, le trésor découvert, lors de la démolition, dans un mur des bâtiments, appartient (à part ce qui revient à l'inventeur) au propriétaire du sol, et non au propriétaire des matériaux provenant de la démolition (Paris, 26 déc. 1825) (1). — Nous approuvons cette décision^ mais nous rappellerons que ce n'est pas jure accessionis, mais pour un tout autre motif que le propriétaire du sol est admis, par déviation des principes, avec l'inventeur au partage du trésor qui a été découvert.— V. n© 196.
(1) Bifiei : — (La ville de Paris C. Rousseau.) — Sur l'appel du
firëfet de la Seine, pour la nWe de Paris, contre Rousseau, on a dit, pour 'intimé : Ia droit que l'art. 716 c. civ. accorde au propriétaire du fonds dans lequel un trésor est trouvé, se fonde sur le droit d'accession, ap))elé par Yinnius beneficium rei; il ne s'agit donc que de savoir & quel objet était inhérent le trésor découvert. Or il était renfermé dans le mur acquis par Rousseau. — On objecte que, par les mots du fonds, l'art. 716 a voulu parler du sol, et que le sol est & la ville de Paris. — C'est là une erreur : le mot fonds est synonyme de propriété; s'il était pris dans le sens restreint du sol, il en résulterait que, dans le cas où les divers étages d'une maison appartiendraient & plusieurs, le propriétaire du soi aurait tous les trésors qui pourraient être trouvés dans les différents étages! — On oppose encore que les matériaux, ayant seuls été vendus, étaient devenus meubles (c. civ. 552), et que l'art. 716 ne s'applique pas à dos meubles. Mais pourquoi ? Le droit d'accession n'a-t- il pas trait aux meubles comme aux immeubles? Et, si un trésor se trouve dans un meuble, il faudra bien l'adjuger, comme accessoire, à celui à qui le meuble appartient. — Arrêt.
La coue ; — Considérant que Rousseau n'a acquis que les matériaux à démolir sur le fonds appartenant à la ville; que le trésor trouvé est l'accessoire du fonds, comme la maison à démolir l'était elle-même; — A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, etc.; au principal, ordonne que la moitié du trésor trouvé dans la démolition dont il s'agit restera la propriété de la ville de Paris. Du 26 déc. 1825.-C. de Paris^ V ch.-MM. Séguier, \^ pr.
/9#1 . On vient de dire que le trésor trouvé par hasard dans le fonds d'autrui appartient pour moitié au propriétaire du fonds, et pour moitié à l'inventeur. Sous ce rapport, VEtat oo la commune à qui le fonds appartient est assimilé à tout antre propriétaire ; c'est ce que font observer MM. Delvincourt, loc, cit., Durantou, n^ 312 et Chavot, n« 365.
/9#/9. Le régime de communauté mettant en présence trois patrimoines, le patrimoine du mari , celui de la femme et celui de la communauté, il est aussi bien clair que le trésor appartiendra soit en totalité, soit pour moitié, suivant les cas, at mari, à la femme ou à la communauté, suivant qu'il aura été découvert dans un fonds faisant partie de l'un ou de l'autre de ces patrimoines. Mais si le mari ou la femme avaient eux-mêmes découvert un trésor dans le fonds d'autrui , la part qui leur en reviendrait jure tni;en£ioni$ tomberait tout jentière, comme tout autre mobilier, dans la communauté. — Y. au reste v* Contr. de mariage, n*" 651.
SOS. Le pur hasard est exclusif d'im dessein prémédité ; si donc un propriétaire employait ses domestiques ou des ouvriers à la recherche d'un trésor dont il aurait soupçonné l'existeace, les hommes qu'il aurait fait travailler dans ce but n'auraieut aucun droit à la propriété du trésor. La difficulté, dans cette hypo« thèse, consisterait à savoir si le maître avait véritablement agi dans le but de découvrir un trésor (Conf. MM. Delvincourt, t. 2, p. 5; Durantou, n» 316). — £n conrormiié de ce qui prêche, il a été jugé que le propriétaire qui, soupçonnant l'existence d'un trésor dans son fonds, en fait faire la recherche par un ouvrier salarié dont 11 surveille et dirige les travaux, a droit à la propriété exclusive du trésor découvert, sans que l'ouvrier inventeur puisse en réclamer la moitié, bien que les travaux ordonnés n'aient pas eu pour but apparent d'arriver à la découverte de ce trésor (Orléans, 10 fév. 1842) (2).— Mais toutes les fois qu'il n'apparaîtra pas clairement que le mattre a eu le dessein prémédité et positif de faire procéder à la recherche d'un trésor, son droit n'exclura pas celui de l'inventeur. A cet égard il a été jugé, spécialement, que l'inventeur a droit à la moitié du trésor, alors même que le propriétaire du fonds lui aurait recommandé de donner son attention aux choses précieuses qu'il pourrait trouver dans le cours de son travail , si d'ailleurs son travail n'avait pas pour objet la recherche d'un trésor. ...Et 11 n'est pas déchu de ce droit, encore bien qu'il ait cherché, en le v^idant, à se l'approprier en totalité (Rouen, 3 Janv. 1853^ aff. Beaurain, D. P. 54. 2. 117).
S 04. Quel est celui qui découvre le trésor? C'est celui qui le rend visible ; c'est son travail qui opère la découverte et lui donne droit au partage de la propriété. Il en résulte que si le propriétaire intervient au moment de la découverte , il ne peut^ au préjudice de l'inventeur, se saisir du trésor^ et s'en emparer sous le prétexte qu'il exerce le droit du preiaier oo-
(2) (Descbamps C. Presles.) — La coua; — Considérant que I' 716 c. civ. attribue la propriété d'an trésor à celui qui le trouve sor s fonds ; — Qu'il est évident que, par cette disposition, le législateur a, non-seulement entendu qu'il lui appartiendrait lorsqu'il le trouverait laiméme, mais encore lorsqu'il serait trouvé par des ouvriers travaillant en sa présence et sous sa direction, dans un lieu où il aurait quelques rai^ sons de croire qu'il existait de l'argent caché, et ayant la pensée qu'il pourrait le découvrir, encore bien que les travaux ne fussent pas faits uniquement dans ce but;
Considérant , en fait, qu'il est reconnu par les parties qo'avaot la fait qui a donné lieu au procès. Deschamps avait déjà trouvé des pièeei d'or et d'argent cachées dans sa maison ; que, depuis cette époque, il était constamment préoccupé de la pensée que cette maison recelait na trésor; que c'est dans cette préoccupation que , lorsqu'il a fait abaisse! le sol de son billard , il a fait faire ce travail à la ,onrnée et sous set yeux, avec l'espoir d'y trouver de l'argent caché et daaa l'intentioD d'ea profiter seul; — Que cela ressort encore de la direclioo par lui donnée à l'ouvrier, faisant plutôt pratiquer des travaux d'excavation qve de nivellement; qu'il n'est pas dénié par Prestes qu'U était présent lorsque les deux vases contenant les pièces d'or et d'argent ont été découverlS:> et particulièrement, que c'est sur son indication que les fouiUes ont été faites ; — Par ces motifs, déclare les sommes trouvées dans la maison deDescbamps sa propriété exclusive, et ordonne qu'elles lui s^uat remises.
Du 10 fév. 18iS.-C. d^Orléans.-M. Travers de Boauvert^ t« pr.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 6, Sect. 2.
cupaat. Notre opinion est aossi celle deM. Delvincoort^ t. i, p. 5^
notes.
906. Les droits de rinventeur ne cessent pas^ do reste^ par C0la seol qa'll travaillait^ lors de la découverte, de Tordre et pour le compte do propriétaire da fonds. Ainsi, an ouvrier employé dans un champ, ou les domestiques du maître du fonds, ont droit à la moitié des trésors qu'ils découvrent. C'est ce qu'enseignent Potbier, n» 65; Delvincourt, loc. cit.; M. Duranton, n* 515, et ce qui a été aussi Jugé (Bruxelles, 15 mars 1810 (i); trib. de la Seine, 25]anv. 1825, aff. Rousseau C ville de Paris). On notera que, dans l'espèce du premier arrêt, l'ouvrier travaillait sous les yeux du propriétaire.
f OS. Le trésor n'est ni un fruit, ni un produit, ni, à plus forte raison, une portion du sol dans lequel il a été trouvé. Ce n'est qu'un don de la fortune que le législateur a partagé suivant les règles de l'équité (V. L. 63 ff., De adq. rer. dom., et Instit., § 39, tit. De rer. divis.). « Thésaurus, dit Dumoulin sur la coût. de Paris, tit. i, § i. Glose l, n« 60, nullo modo est fructus fundi, nec naturalis, nec dviUs, nec est etiam pars vel portio aUqualis fundi, sed resprorsùs separata, nikU cum fundo habens eomfmêne, » Il résulte de là que l'usufruitier du fonds dans lequel a été découvert un trésor n'y a aucun droit, à moins qu'il n'en soit lai même l'inventeur. — V. au reste v* Usufruit.
009. Le propriétaire, dont le titre est soumis à un réméré, est-il tenu de rendre la part du trésor, qui lui a été attribuée, à celui qui exerce le réméré? Lorsqu'une vente, au lieu d'être soumise à une condition résolutoire, est supendue par une condition, à qui , du vendeur ou de l'acheteur, appartient le trésor trouvé dans rimmeuble vendu? — V. v* Vente.
SsCT. 2. — Deschoses perdues ou égarées.
008. «On appelle épaves, dit Pothier, Dom. de propr., n^ 67, les choses égarées dont on ne connaît pas le propriétaire, telles que sont un cheval, une vache ou quelque autre animal qu'on trouve errer sans conducteur; une bourse d'argent, une tasse d'argent, une bague, un mouchoir, une montre, une tabatière, ou quelque autre chose qu'on trouve dans un chemin oti quelqu'un les a laissés tomber sans s'en apercevoir. » On appelait aussi, dans l'ancienne jurisprudence, du nom de choses gayves les objets dont il s'agit. Toullier, t. 4, n« 30, ajustement fait observer que le mot Epaves ou Espaves ne signifiait originairement que les animaux effarouchés qui s'étaient égarés en s'enfayant : c Qiub longe expavefacta fugerunt, aut vagantur et dispalantur sine certo custode et domino » (V. GIoss. de Ducange, et celui de Delaurière, v^* Expava, épaves, et GIoss. de la langue romane, par Roquefort, v* Epaves). Ce n'est que par extension quil a été appliqué à tout ce qui s'était perdu ou égaré, et même encore, dans rancienne Jurisprudence, à des immeubles vacants et sans maître, à des Immeubles abandonnés par le propriétaire qu'on appelait aussi déshérence. — V. Coût. d'Alton, art. 10 et le GIoss. de Delaurière, toc. cit.
OOO. Les choses perdues ou égarées ayant un maître qui seulement n'est pas connu, elles ne deviennent pas de suite la propriété de celui qui les trouve, comme les choses abandonnées ouqai n'ont encore appartenu à personne. L'art. 717 c. nap. porte que les droits sur ces objets sont réglés par des lois particulières, et il est à regretter que ces lois particulières, qui sont d'ailleurs bien incomplètes, n'aient pas ' été refondues en
(1) Btpàcê : — (Droissart C. Bertoa ) — Droissart, propriétaire d'ane Buton située à Tournai, employait Bertoa à la démolitioa d'une partie à» cette maison. — Le 31 mai 1809 , l'ouvrier découvre on vase contenant des pièces d'or do règne de Philippe le Bel. — Droissart, présent, s'empare de ces pièces d'or et les transporte ches lui. — Bertoa réclame la moitié du trésor aux termes de l'art. 716 c. civ. — Dfoislarl soutient que le trésor lui appartient exclusivement, soit parce ^i\ s'en est emparé le premier, soit parce qu'il a été découvert sur son propre fonds, et sous ses yeux, par un ouvrier salarié.— A l'appui de son système il cite Perrière, v* Trésor; la loi 46, § i, ff., D« proeiinai. Il alléguait, au surplus, ifu'il n'avait jamais permis à l'ouvrier de travailler qu'en sa présence, parce qu'il avait des raisons de croire, Hf tradhioB de famille, qu'il y avait eu de l'argent de caché dans la maison qu'il faisait démolir, — Pour Berlon , oa répondait : f que
Ton xxxvm.
une seule loi, dont les différentes dispositions eussent présenté de l'homogénéité et de l'harmonie.
01 0. Les objets perdus du égarés, sauf les restitutions au propriétaire, s'il est connu ou s'il réclame, appartiennent an premier occupant ou à l'inventeur, d'après le droit naturel dont les dispositions, suivant l'observation de Toullier, n* 51, étaient reproduites presque en tout par le droit romain, avec quelques modifications nécessitées par l'introduction de la propriété permanente. Mais, avant notre première révolution, le droit de s'approprier, privaiivement à tous autres, les épaves qui n'avaient pas été réclamées était, non-seulement en France, par suite da progrès des institutions seigneuriales, mais aussi dans presque toute l'Europe (Y. Ueinecclus, Elem. Jur. civ., § 35:^), un droit attaché à la haute Justice, que l'on attribuait au seigneur hautjusticier, « pour le récompenser, dit Pothier, loc. dt., des frais qii'il fait pour Caire rendre la Justice.» — Quelques coutumes accordaient ce droit d'épaves au moyen-Justicier, et même au bas-ju9ticier : toutes contenaient différentes dispositions relatives aux formalités à suivre pour la publication des épaves (V. pour les détails, Polhier, n«« 67 et suiv.; et Merlin, Rép., v« Epave). -* Cet état de choses subsista jusqu'à l'abolition de la féodalité par l'assemblée constituante qui a décrété spécialement que les droits d'épaves, de déshérence, etc., n'auraient plus ileu en faveur des ci-devant seigneurs (Loi des 13-20 avril 1791, tit. l,art! 7). — V. au reste, n« 1 80, et v« Propr. féodale.
/9t I . On vient de dire que, par extension, la qualification d'épaves avait été appliquée à tous les objets perdus ou égarés. Les épaves se subdivisent maintenant en épaves de terre, épaves maritimes, épaves de fleuves et rivières, suivant que les objets ont été perdus sur la terre, sur la mer ou sur les fleuves et rivières. Nous allons parler successivement de ces trois espèces d'épaves.
91/9. Epaves de terre et choses assimilées aux épaves. — C'est à tort que le code Napoléon renvoie, pour régler la question de propriété, à l'égard des choses perdîtes ou égarées, à des lois particulières; car aucune loi, postérieure au code, ne s'est occupée des cas les plus fréquents qui peuvent se présenter. En l'absence de toute loi spéciale sur la matière, il semblerait bien, au premier abord, que les choses dont il s'agit devraient être dévolues au domaine par application pure et simple des art. 539 et 713 c. nap. qui attribuent, ainsi qu'on l'a remarqué, tous les biens vacants et sans maître à l'Etat, et aussi par ce motif historique, que l'Etat a succédé, en général, depuis notre première révolution , à tous les droits dont étaient investis les seigneurs haut-Justiciers, et notamment aux droits sur les épaves que consacraient au profit de ces derniers les anciens règlements et là Jurisprudence du parlement de Paris ; telle est l'opinion de Merlin, hc. cit. Une circulaire du ministre des finances du 5 août 1825 est intervenue, à défaut de loi, sur la matière; d'après cette circulaire, l'inventeur doit déposer entre les mains de l'autorité ou de la Justice les objets trouvés; si, pendant trois ans, aucune réclamation n'est faite par le propriétaire, l'objet déposé doit être rendu à l'inventeur qui en devient propriétaire, sous l'obligai ion d'acquitter les frais de garde. Cette décision ministérielle conforme à une autre décision du 1 0 août 1821 a été prise pour règle par la régie des domaines ; et, dans l'usage, on restitue sans di£Qculté, sur la demande de l'inventeur, les choses égarées et déposées au greffe, ou les prix de leur vente. Toutefois une circulaire ministérielle ne pouvant tenir lieu d'une loi, la ques-
la possession de Droissart étant l'effet de la violence , elle n'avait pu le constituer propriétaire ; 8« que Fart. 716 du code civil repoussait la distinction imaginée jadis par quelques auteurs , cet article déclarant que la moitié d'un trésor appartient à celui qui l'a trouvé sur le fonds d'autrui, sans faire aucune exception à raison de la qualité ou de la condition de la personne à qui est due la découverte de ce trésor.— Arrêt.
La com; — Attendu que l'appelant a posé lui-même en fait que l'or a été trouvé en fouillant la terre, d'après son ordre; d'où résulte, ce qui, d'ailleurs, est dans Tordre des choses, que le trésor a élè découvert par le travail de Tintimé, ouvrier travaillant À ladite fouille; que le code civil donne la moitié du trésor à celui qui le découvre dans le terraiii d'autrui ; — Dit qu'il a été bien jugé.
Du 15 mars 1810.-C. de Briixelies.
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tion reste encore dans le domaine de, la discussion. La solution du ministre des finances est-elle conforme aux principes? Elle s'appuie sur cette maxime^ « en Tait de meubles^ possession vaut titre;» mais^ d'abord^ cette maxime n'a eu pour but que de protéger les possesseurs de bonne foi ; or, l'inventeur n'est pas de bonne foi, puisqu'il possède sciemment la chose d'autrui ; d'ailleurs, d'après les termes mêmes de l'art. 2279 c. nap., la maxime précitée ne s'applique pas aux choses perdues; enfin, s'il était ▼rai que ce fût en vertu de celte maxime qu'il y eût lieu d'attribuer à l'inventeur les choses perdues, ce ne serait pas au bout de trois ans, passés sans réclamation de la part du propriétaire, que la chose troutée devrait lui appartenir, mais bien immédiatement, — La circulaire se base ensuite sur ce motif « qu'il importe de laisser à l'inventeur l'espoir de profiler ou jouir de ce qu'il a trouvé, puisque cet espoir peut le décider à en faire le dépôt, et que cette mesuroj par la publicité qu'elle occasionne et les délais qu'elle entraîne, a pour but de mieux assurer les droits du propriétaire. » Mais c'est là une considération pureftient morale qui pèserait sans doute d'un grand poids, s'il s'agissait d'une loi à faire, mais qui n'a pas la même force, quand il ne s'agit que d'interpréter et d'appliquer une loi existante. D'après quels principes, à ne consulter que ceux consacrés par le code et sans remonter à ce qui devrait être, faut-il donc régler le droit de l'inventeur — On peut dire, ce nous semble, avec plus de fondement, que l'inventeur acquiert sur la chose trouvée un droit de possession qui iD mènera sans doute à la propriété, mais par l'eflèt d'une prescription trentenaire, c'est-à-diré si trente années se sont écoulées depuis que l'objet a été découvert, sans réclamation de la part du propriétaire. — Quant à l'objection que l'on fait résulter des art. 539 et 713 c. nap. qui attribuent à l'Etat la propriété des biens vacants et sans maître, on l'écarté, d'abord en rappelant que les termes de ces articles sont beaucoup trop absolus, et ensuite en faisant observer qu'en tous cas il ne s'agit pas ici de choses n'ayant pas de maître, puisqu'une chose perdue a un maître qui n'a pas cessé d'en être propriétaire. Ainsi, il ne peut y avoir ici de difficulté que pour régler les droits respectifs du propriétaire de laxhose perdue ou égarée^ •t de l'inventeur, et dans ce qui précède nous n'avons fait que résoudre cette difficulté à la lumière des principes généraux du droit commun, à défaut d'une loi spéciale qui soit venue modifier, pour le cas particulier dont il s'agit, l'application de ces principes. -— En tout cas, l'on doit admettre que s'il s'agissait d'objets remis on déposés chez un fabricant ou un marchand, et qui ne sont pas réclamés, l'on ne pourrait au moins y voir des biens vacants et sans maître sur lesquels il y eût lieu d'attribuer quelques droits à l'Etat. Il est incontestable que le propriétaire pourrait à chaque instant venir les réclamer, et que son action ne se trouverait éteinte à cet égard que s'il laissait s'écouler trente années sans réclamation. — Toutefois, il a été jugé que les choses f>oléês, que personne ne réclame, deviennent, comme biens vacante, la propriété de l'Etat (Montpellier, 25 avr. 1844, âff. Arnaud, D. P. 45. 2. 90|.
/9 1 S. Celui qui trouve une épave doit en faire la déclaration et le dépôt au greffe du tribnnal. A Paris, ces formalités se remplissent souvent à la préfecture de police, surtout quant aux objets laissés dan^ les voitures de place (Conf. M. Duranton, n^ 324). — Autrefois, le seigneur haut-Justicier recevait la déclaration et la faisait publier trois dimanches consécutifs, à la porte de l'élise paroissiale^ par le ministère d'un huissier. — V. Rép. de Merlin, v« Epavei.
!9t 4. M. Duranton, après avoir adopté le système de près-erlption triennale établi au profit de l'inventeur par la circulaire précitée du ministre des finances du 5 août 1825, émet toutefois l'opinion (t. 4, n» 330) que la prescription de trente ans doit être appliquée au cas où l'inventeur n'a pas fait le dépôt : ce qui peut donner des soupçons de vol. L'art. 638 c inst. crim. qui fixe le délai de trois ans pour la prescription de l'action civile et de l'action ériminelle, n'a pour objet que l'action résultant d'un délit. Or, le seul défaut de déclaration ne saurait être considéré comme un délit, il y a simplement une négligence nuisible à autrui (c. nap. 1382); et l'obligation qu'elle fait naitre doit durer trente ans, comme toutes celles non restreintes par une loi spéciale à un moindre délai (c. nap. 2262).
• 15. Celui qui a trouvé une chose perdue, et qvl la garde
après la réclamation du véritable propriétaire, commet-il un vol dans le sens de la loi pénale? •— Y. Vol.
j9 1 6 . L'art. 2279 c. nap., après avoir posé le principe qu'en fait de meuSles possession vaut titre, consacre une exception à ce principe relativement aux choses perdues ou volées. Ainsi, il accorde au propriétaire de ces choses un laps de temps de trois ans pour exercer l'action en revendication. Mais on remarquera que, tant que la chose volée ou perdue est dans les mains du voleur ou de l'inventeur, l'obstacle à l'acquisition du droit de propriété sur celte chose vient de la mauvaise foi des détenteurs: l'exception à la règle de la prescription instantanée qu'établit ici le § 2 de l'art. 2279 précité, superflue au regard do voleur on de l'Inventeur, qui, à raison de leur mauvaise foi, ne peuvent prescrire que par trente ans, n'a donc trait qu'au cas où la chose se trouverait entre les mains d'un tiers de bonne foi qui, par exemple, l'aurait achetée. Cette bomie foi rendait possible ici 1 application de la règle en fait de meubles possession vaut titrey et dès lors 11 fallait, en effet, un texte formel pour que, par exception à cette règle, le propriétaire de la chose volée oa perdue eût trois ans, même vIs-à-vIs du tiers de bonne foi, pimr exercer son action en revendication.— Y. an reste v« Preseripl. civ., n»« 264 et «uiv.
91 9. Il a d'ailleurs été jugé : l« qu'on doit appliquer à un billet au porteur contre l'Etat, et, par exemple, à une reconnaf »• sance de liquidation, l'art. 2279 c. nap., aux termes duquel celui qui a perdu, ou auquel il a été volé une chose mobilière, peat la revendiquer pendant trois ans (Paris, 26 déc. 1 82t, aff. Vandermarcq, V. Bourse de comm., n* 368); — 2« Que le propriétaire de cette reconnaissance peut la revendiquer même contre l'agent de change qni a été chargé de la négocier, et que ce dernier, quoique ce titre lui ait été remis par un agent d'affaires qui le tenait du voleur, en qualité de mandataire, a une action récursoire contre cet agent d'affaires, si d'ailleurs il n'est pas établi que lui, agent de change, ait connu le mandat : dans ce cas, l'agent d'affaires doit être déclaré passible de la contratnte par corps (même arrêt). — Mais la revendication accordée par l'art. 2279^ c. nap. au propriétaire d'un objet perdu ou volé at-elle lieu, dans le cas oii la chose a été enlevée par suite d'ane escroquerie, ou par suite d'un abus de confiance? Ces qoesUons sont examinées v* Prescript. civile, n»* 287 et sulv.
/9tS. Relativement à certaines épaves, il existe des lois spéciales qui en ont réglé l'attribution. — Ce sont !• la déclaration du 20 Janv. 1699, encore aujourd'hui en vigueur^ aux termes d'un décret du 13 août 1810, qui décide que les objets abandonnés dans les bureaux des voitures publiques, des ffiessageries tant par terre que par eau, doivent appartenir à l'Etat» au bout de deux années, et peuvent être, à l'expiration de oe délai, vendues à son profit par les agents du fisc; — 2<» Le décret du 6 août 1791 qui autorise par les art. 2 et 3 de son tll. 9 la vente, au bout d*un an et sous certaines formes, des marchandises abandonnées dans les bureaux des douanes, et qoi ea attribue le prix au domaine, après une nouvelle année sans ré* clamation;-^ 3» Le décret du 18 Juin 18I1 qui décide art. 39 et suiv., que les bestiaux égarés doivent être mis en fourrière, vendus après le délai de huit Jours, et le prix être versé à la caisse du receveur d'enregistrement ; — 40 L'art. 20 de la loi da 3 mars 1822, qui décide que les marchandises et autres objets déposés dans les lazarets seront vendus aux enchères après le délai de deux ans écoulé sans réclamation, pour le prix être versé dans les caisses de l'Etat, si ce prix n'a pas été réclamé dans les cinq ans qui suivent la vente;— 5<> La loi du 3^ Janv. 1833 qui décide que l'Etat devient propriétaire des sommes versées à ta poste, pour être remises à une destination délenninée, mais seulement lorsqu'elles n'ont pas été réclamées dans délai de huit années par les ayants droit.
919. La loi du i i germ. m 4 (V. Vente publique de blés) autorise la vente, au profit de l'Etat, des effets abandon-nés dans les greffes criminels et civils et dans les conciergeries^ sauf la réclamation du propriétaire dans l'année de la vente poor obtenir la restitution du prix. Une ord. du 23 Janv, 1821 (▼. eod,) laissait subsister ce délai d'un an pour former les réclamations^ et disposait, en outre^ que les objets d'or el d'ar-
PROPRIÉTÉ.— Chap. 6, Skct. 2,
ien(, lesquels précédemment étalent remis aux b6tels des monnaies^ seraient vendus sar les lieux. Mais une ord. du 22 fév. 1829 ne déclare acquis à l'Etat le produit de ces ventes qu'après le délai de trente ans^ d'après la règle générale et postérieure de l'art. 2262 c, nap. — Toutes les formalités relatives à la vente dont il s'agit ont été réglées^ tant par cette ordonnance, que par celle du 9 juin J831 (V. eod,). Ces deux ordonnances ont fait la matière de deux instructions de l'administration des domaines, nM J275 et 1375. — D'après l'ord. de 1851^ la remise des objets aux préposés des domaines doit se fiaire de six mois en six mois (art. 1). — La remise doit comprendre même les sommes ou deniers comptants (art. 2). Il n'était mention dans l'ord. de 1 829 que des effets mobiliers. — Sont exceptés de cette remise les fopiers appartenant à des condamnés ou à des tiers^ lesquels resteront déposés dans les greffes pour être remis à qui de droit, s'il y a lieu (ord. 1831, art. 4). Cette exception n'avait point été prévue par Tord, de 1829.
1 90. Notons que l'ord. du 22 fév. J 829, art. i et 2, a d'ailleiirs déclaré que les mesures relatives aux épaves de greffes, de messageries et de roulage, seraient applicables aux colonies.
991. On ne doit pas, au reste , considérer comme des épaves les objets abandonnés au mont-de-piété après engagement : car^ d'après le contrat d'engafijement, le déposant s'est soomis à l'obligation de laisser vendre les objets remis en nantissement, si, dans un certain délai, il ne les avait pas retirés eu remboursant le principal de la dette avec les intérêts et les frais; sanf à lui, dans le cas où Ton a dû procéder à la vente, à réclamer Texcédant du prix de vente, s'il y en a, sur ce qui doit être remlM>Dr8é au mont-de-piété.— Y. ce mot, n- 61 et s.
999. Epaves maritimes. — Il ne s'agit ici que des objets naufragés qui , de même que les cboses perdues sur la voie publique, ont un propriétaire, et ne peuvent être acquis sans qu'il y ait translation de propriété d'une personne à une autre. On s'occupe à part (n^ 23i et s.) des coquillages, du corail, des varechs et antres objets qui sont des produits du crû de la mer, et peuvent être acquis an moyen de l'occupation sans qu'un autre cesse d'en être propriétaire. Cette complète analogie entre les cbjets naufragés et les obèses perdues sur la voie publique n'avait pas échappé aux Jurisconsultes romains : ainsi, le § 47 aux Instilutes, tit. De rer. divis. l'établit formellement à Téigard des choses jetées à la mer pour alléger le vaisseau au moment de la tempête : le maître de ces cboses en conser\e la propriété, comme s'il s'agissait de choses qu'à son insu il eût laissé tomber sar la voie publique, ou encore, en se référant à un cas particulier prévu par la loi 8, ff., ad leg. Rhod., d'un fardeau qu'un individa, se sentant trop surchargé, aurait momentanément déposé sur le chemin dans l'intention de revenir bientôt le reprendre avecl'aide d'autres personnes. •* Suivant l'art. 717 c. nap., « les droits sur les effets jeté% à la mw, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être..., sont aussi réglés par des lois particulières, d Or, les lois particulières, encore en vigueur sur cette matière, sont Tordonnance de la marine de 1681, liv. 4, tit. 8 et 9; celle du 10 janv. 1770 et la loi du 9 août 1791.— V. MM. Favard, v« Propriété, sect. l,et v* Naufrage; Duranton, t. 4, no« 331 à 334; Touiller, t. 4, n» 37; Chavot, t. 2, n» 377.
999. Pour les épaves maritimes qui ne sont pas du crû de b mer, il faut distinguer les effets tirés du fond de la mer ou trouvés sur les flots, des effets échoués sur les grèves et rivages. *- Parmi les premiers, il en est qui appartiennent en entier à ceux qui les ont péchés ; telles sont les ancres tirées du fond de bmer, si elles n'ont pas été réclamées dans les deux mois après la déclaration quidoiten être faite (ord. de 1681, tit. 9,art. 28); mais cette disposition doit s'entendre des ancres auxquelles ceux qui les ont abandonnées n'ont pas mis, comme le leur ordonne l'art. 2, tit. 8, liv. 4, de l'ordonnance, des bouées, hoirins ou gavitaux, c'est-à-dire une marque flottante pour indiquer l'endroit cil ils ont été forcés de les laisser. Quant aux autres effets tirés dn fond de la mer ou trouvés sur les flots, et provenant de jet, bris ou naufrage, le tiers doit en être de suite délivré sans frais, tn&ipèces ou deniers, à ceux qui les auront trouvés ou péciiés, et les deux antres tiers doivent en être déposés pour être rendus au propriétaires, s'ils les réclament dans l'an et jour de la pro-
clamatlon; après lequel temps les propriétatrei loBt HAchiis de tout droit, et les effets appartiennent au flsc ou au domaine, les frais de justice préalablement pris sur iceux (ord., liv. 4, tit. 9, art. 24 et 27). Cette disposition recevrait également son appll« cation au cas où il s'agirait d'un navire trouvé en pleine mer, abandonné de son équipage. Celui qui l'aurait sauvé devrait avoir le tiers, tant de la valeur du navire que de tout ce qui s'y trouverait, sauf le recours des propriétaires contre les assureurs chargés de la baraterie du patron, ou contre le capitaine, dans le cas oii il ne serait pas excusable de l'avoir abandonné (V Valin, Comment, sur l'art. 27 précité de l'ordonnance]. ^11 peut maintenant arriver que les choses ainsi pêchées du fond de la mer ou trouvées sur les flots aient un maître qui, après les avoir pêchées lui-même, les auraient perdues. — Dans ce cas, dit Beanssant (Godemarit.,t. 2, p. 163), l'ancien propriétaire pourrait en réclamer les deux tiers; l'autre tiers restant serait acquis à l'inventeur. Il est évident que ce serait au réclamateur à Justifler clairement sa propriété : en conséquence, Valln pense que, bien que l'inventeur soit provisoirement propriétaire du tout, il doit faire sa déclaration dans les vingt-quatre heures. Cependant l'ord. de 1681 n'impose pas l'obligation de la déclaration dans un cas pareil. En effet, les art. 19 et 20 du tit. 9, liv. 4 de cette ordonnance, qui la prescrivent, ne sont relatifs, l'un qu'aux choses jetées sur les grèves, l'autre aux objets venant de naufrage. — On ne pourrait d'ailleurs appliquer la sanction pénale portée par ce texte, qui considère comme un recel le défaut do déclaration, puisque l'inventeur est propriétaire du tout, et que la présomption est que les objets ainsi trouvés, soit an fond de la mer, soit sur les flots, n'ont appartenu à personne. — Ainsi, l'inventeur étant présumé propriétaire du tout jusqu'à preuve contraire, pourra faire des choses trouvées tout ce que bon lui semblera, sauf à satisfaire aux réclamations qui pourraient avoir lieu plus tard.
9/94. Notons, au reste, que, si les effets tirés du fond de la mer ou trouvés sur les flots étaient sauvés au moment ou à la suite d*un naufrage auquel on travaille actuellement, ceux qui les auraient sauvés ne pourraient prétendre que les frais de sauvetage. — V. ord. du 10 janv. 1770 et Valln, loc. cit.
19/96. Il reste à parler des effets trouvés sur \t^ grèves ou rivages, ou près des rivages. Ceux qui les ont trouvés ou sauvés n'y peuvent prétendre autre chose que leurs frais de sauvetage (Y. Yaiin, loc. et/., et Comment, sur l'art. 19 de l'ordonnance); et si ces effets ne sont pas réclamés dans l'an et jour, ils appartiennent au fisc. — Il en est de même des vaisseaux échoués sur le rivage ou près du rivage : il a été, au reste, décidé qu'on ne peut assimiler au sauvetage d'effets échoués et trouvés en mer, et, par suite, qu'on ne peut considérer «omme des épaves appartenant à l'Etat, des débris de navires qui ont échoué, et qui se trouvent dans un endroit de la mer d'où le propriétaire les a déjà fait enlever en partie (Bordeaux, 18 mai 1835, aff. préf. de la Gironde, Y. Droit marit., n» 102). — Une exception est faite toutefois par rordounance à la règle que l'on vient de poser ; ainsi, les vêtements trouvés sur les corps noyés échoués sur les grèves, sont délivrés à ceux qui les auront tirés sur les grèves et transportés au cimetière (ord., art. 35) ; d'un autre cêté, l'argent, les bijoux et autres choses de prix trouvés sur un cadavre noyé, s'ils ne sont pas réclamés dans l'an et jour, appartiennent pour un tiers à celui qui a trouvé le cadavre, et les deux autres au fisc, les frais de justice préalablement payés {ibid., àri. 36). ' 99G. Les art. 19 et 20 du tit. 9, liv. 4, de l'ord. de 1681, contiennent enfin des dispositions communes aux effets tirés du fond de la mer, trouvés sur les flots ou sur les rivages, et prove* nant de jet, bris ou naufrage, et aux effets même du crû de la mer, tels que les poissons à lard ou royaux trouvés échoués sur les rivages. Ceux qui les auront trouvés doivent les mettre en sûreté, et en faire leur déclaration, ùans les vingt-quatre heureB, aux ofûciers de l'amirauté. Mais les amirautés ont été suppriméeï^ par l'art. 1, tit. 5, de la loi du 9 août 1 791. Cette loi (art. 5 et 6] charge les juges de paix de veiller à la conservation des effets que l'on vient de mentionner, de vendre de suite ceux qui ne sont pas susceptibles d'être conservés ; et, s'il n'a point été fait de réclamations dans le mois, de procéder, en présence du chef des classes le plus prochain, à la vente des marohandises les plus
PROPRIÉTÉ.— Chap. 6, Sbct. 4.
péri8sabl69^ et, sur les deniers en provenant, de payer les salaires des ouvriers, solvant le règlement qu'il en aura fait provisoirement, et sans frais.
titi9. Aux termes du décret du 26 niv. an 6, le droit de sauvetage est des deux tiers de la valeur des objets sauvés en pleine mer, quand iesdits objets sont des propriétés ennemies. Le tiers restant, après déduction de tous frais, est versé dans la caisse des invalides de la marine.
999. Epaves de fleuves et rivières, — L'art. 3 du tit. 1 de Tordonnance d'août 1669 désigne sous le nom ^* épaves d'eau toutes celles qui sont trouvées au milieu des fleuves ou rivières navigables, ou sur leurs rives. L'art. 16 du tit. 31 de la même ordonnance dispose que l'on doit en dresser un procès-verbal, pour être lu à la première audience du tribunal de la maîtrise, aujourd'hui du tribunal civil, qui ordonne que si, dans un mois, elles ne sont pas réclamées, elles seront vendues au profit du domaine, et les deniers en provenant remis au receveur, sauf à les restituer, suivant les cas, à celui qui les réclamera dans le délai d'un mois, à partir de la vente. Il n'existe point de règles partienlières sur les épaves des rivières non navigables. Il y a donc lieu de leur appliquer celles qui régissent les épaves de terre (Conf. MM. Touiller, n° 47 ; Garnier, Rég. des eaux, 3« éd., n« 432 ; Duranton, t. 9, n^ 321) ; les contestations, en cette matière, sont, an reste, du ressort des tribunaux (Conf . M. Garnier, n« 590). — Ainsi que le fait observer M. Daviel, n«* 173 et suiv., si le propriétaire connu abandonne les épaves dont il s'agit, 11 n'est pas tenu de réparer le dommage que leur transport sur le fonds riverain a pu y causer, et qui est compensé par le profit de la chose qui reste : il en est autrement, si le propriétaire de la chose déplacée préfère la reprendre.
Sbct. 3. — Des choses abandonnées,
990. Elles sont ordinairement de peu de valeur, et plutôt susceptibles d'être à charge qu'à bénéfice. L'abandon qu'on en a fait leur imprime le caractère de choses nuUius : elles peuvent donc être acquises par le premier occupant. Le § 46 instit. de rer. divis, définit avec justesse ce que l'on doit entendre par choses abandonnées : « Pro dereUcto autem habetur, lit-on dans ce paragraphe , quod dominus ed mente abjecerit yUt idin numéro rerum suarum esse nolit, i» D'après ce texte, il faut donc la réunion de deux circonstances pour qu'une chose puisse être considérée comme abandonnée, et par suite comme susceptible d'être acquise par l'occupation : ces circonstances sont : l« l'abandon de la possession qui seul, en effet, rend possible la réalisation de l'occupation au profit d'un autre ; 29 l'intention de la part du propriétaire, qui se dessaisit de la chose, d'abdiquer sur cette chose son droit de propriété. ^ Pothier, n« 60, cite comme exemples de choses abandonnées « les gousses de pois , les trognons de salade, et autres choses semblables qu'on trouve dans une rue.... Un pauvre, ajoute-t-il, qui les ramasse pour s'en nourrir^ dans des temps de famine, en acquiert le domaine ;ur6 inventionis et occupationis » : à ces choses abandonnées l'on peut ajouter encore, à titre d'exemples, les animaux morts Jetés à la voirie , ainsi gue les chiffons ou objets sans nom que ramassent, notamment à Paris , pendant la nuit ou aux premières beures du matin, en se conformant à des règlements de police, des gens qui n'ont pas d'autre métier ou industrie.
9SO. Ainsi que le fait observer Touiller, t. 3, n» 341, quelques anciens jurisconsultes avaient pensé que, nonobstant l'abandon de là possession fait à dessein d'abdiquer la propriété, le propriétaire conservait toujours le droit de propriété. Jusqu'à ce qu'un autre s'en fût mis en possession. Mais cette opinion n'a point prévalu, et il est bien entendu que le propriétaire qui abandonne sa chose, cesse aussitôt d'en être propriétaire, quoiqu'il doive d'ailleurs s'écouler un trait de temps pendant lequel cette chose, avant d'être appropriée au profit d'un autre, se trouvera être tes nuUius : l'ancien maître peut, au reste, s'il se repentde l'abandon qu'il a fait, prendre lui-même les devants sur tout autre concurrent, et redevenir, au moyen de l'occupation, propriétaire de ce qui lui a déjà appartenu.
981 . On remarquera qu'une chose ne peut être valablement abandonnée que par son propriélaire : ainsi , un simple posses-
seur, un usufruitier, un usager, un eommodatatre ne peovemitti plus l'abandonner que l'aliéner. En fait, ils peuvent, toutefois délaisser une chose, mais ce ne sera pas à titre d'occupation qoé celui qui s'en emparera pourra en devenir propriétaire : c'est ce qu'a très-bien exprimé Cujas dans ses Paratltles sur les Pandectes ad leg. 1 fî.ypro dereUcto en ces termes : « m' a àmm res pro dereUcto sit habita, occupanti statim adquiritur^ née usucapitur : si àpossessore usucapùme, non occupations adquiritur, » — V. M. Ghavot, n» 349.
999. On s'est demandé, en droit romain, si l'on p<mv&it abandonner une partie d'une chose, et retenir l'autre partie : La négative est enseignée, et avec rai son, par la loi 3, ff. , pro dereUcto, en ces termes : « Et quidem si in re communi socius pariem suam dereliquerit, ejus esse desinit. Ut hoc sit in parte, quod m toto, At quin totius rei dominus efficere non potest , ut pariem retineat, partem pro dereUcto habeat. p Ainsi, dans ce dernier cas, il existe une sorte d'indivisibilité entre les diverses parties dont se compose un seul et même objet, et tant qu'elles sont unies, elles suivent le même état; ce ne serait que si l'objet était susceptible de division, et que cette division fût opérée, qu'en raison de ce qu'il y aurait , en réalité , deux objets distincts, l'un pourrait être abandonné et l'autre retenu.^ Gonf. M. Ghavot, n« 350.
989. Lorsqu'un objet est trouvé, comment constatera-t-on qu'il a été abandonné ou qu'il a été perdu ? on comprend l'intérêt de la question, puisque s'il a été abandonné, il est re^ nullius, et devient Immédiatement ta propriété de l'occupant . statim occupanti fit, tandis qu'il en est différemment s'il a été perde, V. n«' 209 et s. On a déjà noté qu'en général les choses abandonnées sont de peu de valeur : si doncia chose trouvée a une valenr appréciable, l'on devra p\ui6l présumer, dans le doute, qu'elle a été perdue. Mais ce n'est là, au reste, qu'une simple présomption qui pourra.être combattue et détruite par toutes les circonstances propres à établir que l'intention du maître a été, au contraire, d'abdiquer sur la chose trouvée son droit* de propriété. Bien qne la chose trouvée ait une certaine valeur, le maître peut avoir obéi en l'abandonnant au caprice ou à l'ostentation. On en a des exemples, notamment dans les choses que les empereurs on les personnages riches faisaient Jeter à Rome, en de certaines occasions, dans les rues ou sur les places publiques, pour capter la faveur du peuple, et qu'on appelait missilia (Y. Instit. § 45 d^ rer. divis,; Vinnius; Y. aussi Wesenfeld, de sparsione missilium); et ces exemples, on a pu les voir se renouveler en France dans des fêtes publiques.
Sbct. 4. — Choses du crû de la mer,
984. Ainsi que cela résulte de l'observation déjà faite, no 184, nous n'avons pas à parier ici des produits les pius importants de la mer. c'est-à-dire de la propriété do poisson et dn coquillage que l'on pêche tant en pleine mer que le long des côtes et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, et qui a été l'objet de lois spéciales (Y. v» Pêche maritime). — Il ne s'agit en ce moment que de choses bien moins importantes, telles que certains coquillages (iu\,povt la plupart, ne servent point à l'alimentation, les coraux, les perles, les cailloux propres à être taillés, et autres objets semblables trouvés le plus ordinairement sur les rivages même de la mer. Ce sont là encore des choses qiii n'ont appartenu à personne, et peuvent être acquises au moyen de l'occupation : «lajpt7/t, gemmœ, cœtera quœ in littore invenimus jure naturtà nostra statim fiunt » (§ 3, Instit., De rer. divis,) — L'art. 29 di tit. 9 du liv. 3 de l'ord. de 1 681 établit aussi comme règle générale que « les choses du crû de la mer, comme ambre, corail, poissons à lard et autres semblables, qui n'auront appartenu à personne, demeureront à ceux qui les auront tirées du fond de la mer ou pêchées sur les flots; et, s'ils les ont trouvées sortes grèves, ils n'en auront que le tiers; » les deux autres tien» étaient partagés entre le domaine et l'amiral : mais, depuis la suppression de l'amirauté, la portion qui lui était affectée appar tient à l'Etat, Ce texte de l'ordonnance a toujours force de loi, l'art. 717 c. nap. renvoyant aux lois particulières non-seulcmeni pour les épaves maritimes dont il est question^ n«« 223 et s., mais
PROPRIÉTÉ.— Chap. 6, Sect. 5.
poDr tons 168 objets que la mer rejette « de quelque nature qn ils poissent être » (Y. MM. Touiller, n* 38; Gbavot, t. 2, n« 346; Daranton, n« 305). — On notera maintenant que ces choses du crâ de la mer, n'appartenant que pour un tiers à rinventeur, œ dernier est tenu à la déclaration dans les vingt-quatre heures. —y. plus haut, n«* 225 et s., et M. Beaussant, toc. cit., p. 164 et suiv.).
•S 6. Les paisâons gras ou à lard, dont 11 est question dans les dispositions de Tord, de 1681, que l'on vient de citer, sont, suivant l'art. 2 du tlt. 7 du liv. 5 de la même ordonnance, les hateines, marsouinSy veaux de mer, thons, souffleurs et autres, qui ont beaucoup de graisse propre à fondre pour en tirer de l'baile. Le tiers seulement en appartient à celui qui les trouve échoués sur les grèves. — Aux termes de l'art. 1, tit. 7, liv. 5 de Tordonnance, il est même certains poissons sur lesquels ceux goi les trouvent échoués sur les rivages n'ont aucun droit ; ce sont les dauphins, esturgeons, saumons et truites, qui appartiennent en entier à l'Etat, sauf à payer les salaires dus à ceux qui lesont rencontrés et mis en tien de sûreté : dévolus anciennement aussi en toute propriété an domaine de la oouronne, ils avaient reçu la qualification de poissons royaux. Mais s'ils sont pris en pleine mer, ou s'ils n'ont été conduits et chassés sur les grèves que par l'Industrie des pêcheurs, ils appartiennent au contraire en entier, à l'exclusion du fisc^ à ceux qui les ont péchés (V. ord. loc, cit., art. 3, et liv. 4, tit. 9, art. 42). — Yalln, dans son Commentaire sur cet article, fait observer que l'on n'a jamais va d'application de la disposition qui déclare ainsi les poissons royaux échoués sur les grèves la propriété exclusive du roi, parce ^ue l'on prétendait toujours, ou que ces poissons avaient été pêetaés en pleine mer, ou qu'ils ne s'étalent échoués à la côte que par l'industrie des pêcheurs. Cette disposition parait à M. Beaussaiit (p. 166 et suiv. et la note) se trouver aujourd'hui abrogée comme contraire à l'état social actuel.
98S. Quant au droit qu'ont les pêcheurs de fouiller dans le std)le du rivage poui' y trouver les appâts dont ils ont besoin pour la pêche, et au droit d'extraire et de transporter des bords de la mer le sable ou sablon nécessaire pour l'amendement des terres, V. n» 95.
987. L'art. 717 précité renvoie encore à des lois particulières pour les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer. Sur certaines parties de notre littoral la récoite du varech ou goëmon est très-importante, soll à cause de l'excellent engrais que ces herbes marines fournissent à l'agriculture, soit parce qu'on les fait servir àrextraction de la soude. Aussi l'ord. de 1681 consacre- t-eile un titre entier à régler la manière de faire cette récolte, et les saisons durant lesquelles il est permis de l'exécuter. 11 faut distinguer toutefois à cet égard les varechs ou herbes marines qui sont adhérents aux rochers ou au rivage, de ceux que la mer a détachés et jetés sur les grèves. Ces derniers appartiennent, ainsi qu'on Ta déjà fait observer n» 95, an premier occupant : toutes personnes peuvent les prendre indifféremment en tout temps et en tous lieux, et les transporter où bon leur semble; c'est ce qui résulte de l'art. 5^ tit. lo, liv. 4 de l'ordonnance, et tel est encore le droit existant. Quant aux varechs ou goémons qui restent attachés aux rochers et au rivage, la coupe en appartient exclusivement aux habitants des communes ou paroisses riveraines [ibid,, art. l) : mais la coupe en est réglée par des dispositions qu'on peut voir dans le même titre, et par une déclaration du 30 mal 1731, rapportée par Valin, dans son Commentaire de l'ordonnance, loc, cit, (V. aussi Merlin, Rép., v« Varech). Mais, depuis lors,, une nouvelle déclaration du 30 oct. 1 772, tout en conservant aux habitants des communes ou paroisses riveraines leur droit exclusif sur le varech ou goémon qui se trouvait dans les limites de leur territoire, avait soumis à un régime de liberté presque illimitée la réooite de ces herbes marines. Cette innovation parait avoir été déterminée par Topinion, fort contestable, qu'émit à celte époque une commission de l'Académie des sciences, que le varech ne servait aucunement à l'abri et à la conservation du frai et du poisson. Un arrêté du représentant du peuple Lecarpentier était encore allé plus loin : ainsi , le droit exclusif attribué aux habitante des bords de la mer de cueillir le varech ou goémon à l'endroit de leur territoire, avait même été aboli par cet arrêté.
Mais cet arrêté fut bientôt rapporté par un antre arrêté spécial du 1 8 therm. an 10, qui a restitué aux communes riveraines leur droit exclusif sur les varechs compris dans leur territoire, et a cJiargé les préfets de déterminer, par des arrêtés conformes aux lois, tout ce qui concerne la récolte du varech ou goémon. Un arrêté de règlement du préfet du Finistère, du 6 nov. i8i2, ayant décidé, en exécution de cet arrêté consulaire du 18 therm. an 10, que « les . veuves, mères de plusieurs jeunes enfants, auront seules le droit de s'aider d'un individu, étranger à la commune, pour faire cette récolte, » il a été Jugé que le fait par un mdivldu non habitant une commune dans laquelle la récoite du varech n'est permise qu'aux seuls habitants, d'y avoir fait cette récolte, ne saurait être excusé en ce qu'il l'aurait cueilli non pour lui, mais pour nu habitant de la commune, s'il n'est déclaré que ce soit en faveur d'une veuve ayant plusieurs enfants (Cass. ch. réun. 17 août 1839, MM. Portails, pr., Faure, rap., aff. min. pub. C, Quémeneur. — Conf. Crim. cass. 22 nov. 1858, MM Choppin, pr.. Rives, rap. ,aff. min. pub. C. Coum). — Les rédacteurs de la dernière loi sur la pêche maritime côlière ne pouvaient pas, sans inconvénient, laissera la récoite du varech oa goémon une liberté aussi grande que celle qui résultait de la déclaration de 1772; d'un autre côté, il existait de graves motifs pour ne pas repro* duire le système de l'ord. de 1681, et de la déclaration du 30 mai 1731, qui abandonnait le règlement de cette matière aux assemblées des habitants des communes riveraines, ou tout au moins aux conseils municipaux. La loi nouvelle a tout réglé d'après le principe de la centralisation administrative qui avait déjà prévalu, à cet égard, dans la législation consulaire : elle décide, en effet, que des décrets doivent détcminer, pour chaque arrondissement ou sous-arrondissement maritime « les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et du coquillage, notamment celles relatives à la récolte des herbes marines,,, » (L. 9 Janv.-I" fév. i852, art. 3, § 6). — Ainsi, les préfets ne restent plus uniquement maîtres, comme ils l'étaient en vertu de l'arrêté du 18 therm. an 10, de réglementer la récolte du varech ou goémon. L'art. 24, § 2, de la loi que l'on vient de citer déclare abrogés ft les règlements relatifs à la récolte du varech, scort, goémon et autres herbes marines, p Mais le paragraphe suivant du même article porte que « toutefois ces lois et règlements continueront provisoirement à être exécutés, mais sous les peines ci-dessus énoncées pour les contraventions aux dispositions qu'elles contiennent. Jusqu'à la publication des décrets à intervenir en conformité de l'art. 3, laquelle publication devra avoir lieu dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi. »
Sect. 5. — De ce qui est pris sur l'ennemi»
li88. On rapporte aussi à l'occupation un mode d'acquisi* tion, qui est du droit des gens, par lequel un souverain et ceux auxquels il communique son droit, deviennent propriétaires des choses qu'ils prennent sur l'ennemi dans une guerre régulière. Puffondorf {De jur, natur. et gent,, lib. 4, cap. 6 , § u), explique celte dernière espèce de droit en ces termes : a L'état de guerre rompt entre les parties belligérantes tous les droits qui doivent être observés en temps de paix, et anéantit dès lors les principes sur lesquels repose la propriété , en sorte que l'on n'est tenu de respecter celle de l'ennemi qu'autant que l'humanité le conseille. Ce n'est pas assurément qu'il cesse d'être le maître de sa chose ; mais c'est parce que, par rapport à nous, c'est comme s'il ne l'était plus ; tellement que ses biens sout à notre égard comme des biens vacants et sans maître, dont, par conséquent, nous pouvons légitimement nous emparer par droit de premier occupant. » Vallei (Dr. des gens, t. 3, cb. 9) considère aussi comme légitimes les acquisitions faites sur l'ennemi : « L'Etat qui prend les armes, dit-il, pour un juste sujet, a un double droit contre son ennemi : i*» le droit de se mettre en possession de ce qui lui appartient et que l'ennemi lui refuse, à quoi il faut ajouter les dépenses faites à cette fin, les frais de la guerre et la réparation des dommages;... 2<» il a le droit d'affaiblir l'ennemi pour le mettre hors d'état de soutenir une injuste violence, le droit de lui ôter les moyens de résister. De là naissent, comme de leur principe^ tous les droits de la guerre sur Its cboses qui
PROPRIËT£.<^-*Chap. 6, Sbct. 8.
appArtfêfm«nt & fflnfiemf . on est «n droit de priver r^imemi de tes biens, de tout ee qui peal augmenter ses forces, et le mettre en état de faire la guerre; chacun travaille à cette fin de la manière qui lui convient le mieux. On s'empare, quand on le peut, des biens de l'ennemi ; on se les approprie; par là, outre qu'on diminue les forces de son adversaire, on augmente les siennes propres, et l'on se procure, au moins en partie, un dédommagement, un équivalent, soit du sujet même de la guerre, soit des dépenses et des pertes qu'elle cause. On se fait justice soimême » (Gonf. Grotlus, De jure belli et pacis, cap. 6, n» 2| Proudhon, Dom. de propr., 1. 1, n«* 54S et suiv.).
999. Le mode d'tcquisition qu'admettent, comme on vient de le voir, tous les poblicistes, et sur la légitimité duquel aucun doute n'était même venu à l'esprit du vertueux Pothier (Y. son Tr. de la propr., n« 86), a toujours été reconnu, en fait, dans le droit international, tant ancien que moderne (V.vo Droit naturel et des gens, no« 1 27 et s.) : seulement les progrès de la civilisation et dee mœurs tendent de plus en plus à le dépouiller deçe qu'il a pu avoir pendant bien des siècles de violent et d'excessif, il est, au reste, remarquable que le droit canonique approuve aussi, en principe, et les conclusions des publtcistes, et la règle constante du droit international positif sur le droit d'occupation appliqué aux choses prises sur l'ennemi (Y. Décret., part. 2, caus. 23, qusest. 5) ; o'est qu'en elTet, 11 y a plusieurs textes de l'Ecriture qui paraissent asses formels sur ee point. Ainsi, on voit le patriarche Abraham revenir chargé de butin après la défaite de ses ennemis, et en donner la dlme à Melchisédec, roi de Salem, qui était venu an-devant de lui (Y. Genèse, chap. 14, vers. 19 et suiv.), et saint Paul, dans son Epltre aux Hébreux, chap. 7, vers, i et suiv., fait allusion à ce fait. Il est dit encore, dans la Genèse, chap. 48, vers. 22 : a Et Je te donne, de plus qu'à tes frères, cette part de mon bien que j'ai gagnée avec mon épée et mon arc sur les Amorrhéens. » On lit de même, au livre de Josué, chap.. 22, vers. 8 : « (Josué) leur parla et leur dit : Yous retournerez avec de grandes richesses dans vos demeures, et avec une fort grande quantité de bétail, avec de l'or, de l'argent, de l'airain, du fer, des habits en fort grande abondance; partagez le butin de vos ennemis avec vos frères.» — Y. aussi Deutéron., chap. 20, vers. 14, et Nomb., chap. 31, vers. 53.
Sdl#. Il est bien entendu que, relativement au droit de propriété qu'acquiert le vainqueur sur les choses enlevées à l'ennemi, il n'y a pas à distinguer entre les biens du prince et ceux de ses sujets. Ainsi, parla loi de la guerre, les biens que possède le prince à titre particulier passeraient également dans le domaine du vainqueur. Il faudrait, pour qu'il en fût autrement, que celui-ci eût déclaré excepter du butin les propriétés particulières ; auquel cas les biens possédés .par le prince, comme simple particulier, lui demeureraient propres de la même manière que les biens de ses anciens sujets resteraient la propriété de ces derniers (Y. Proudhon, Dom. de prop., t. l, n» 35i) : et il a été |ugé, dans ce sens, que le droit de conquête ne frappe sur les biens des princes qu'autant qu'ils les possèdent en leur qualité de princes, mais qu'il n'atteint pas les biens qu'ils détiennent comme simples particuliers (Gass, is déc. 1816, aff. Seguin, Y. Souveraineté).
li AI . On a fait observer que plusieurs conditions étaient requises pour la légitimité du droit d'occupation appliqué aux choses prises sur l'ennemi : ainsi, il faut tout d'abord qu'il ne s'agisse pas d'une gtierre civile, cas où l'occupation serait une confiscation, ni d'une guerre non dénoncée ni déclarée, cas où l'on ne ferait qu'un acte de piraterie en s'emparant de choses appartenant à une nation étrangère. Pothier, n» 86, semble exiger, en outre, que la guerre soit juste. Mais, malgré les progrès de la civilisation générale, il n'existe pas de haut tribunal ni d'assemblée amphictyonique pour statuer sur la légitimité ou l'illégitimité d'une guerre; c'est donc là exiger une condition Impossible à constater; aussi suffit-Il, à nos yeux, qu'une guerre soit patente, régulière et publique, pour que le droit d'occupation puisse se réaliser au profit du vainqueur. — Y. Grotlus, De Jure pacis et belli, liv. 3, ch. 6, n^ 2, et Proudhon, Dom. de propr., l- 1, no 35&.
1Ï4S. L'espèce d'occupation dont 11 s'agit comprend les conquêtes et le butin que l'on fait sur l'ennemi : « Le droit de coti-
quéte, dit Pothier, n* 87, est le droit qu'a vu wmverafik^ qui a
le droit de faire la guerre, d'acquérir, lorsqu'il la fait justement, le domaine des villes, châteaux et terres de l'ennemi en s'en em* parant. » On s'occupe ailleurs de ce droit de conquête (Y. v* DroR naturel et des gens, n«« 127 et s.) et aussi d'une institution re« marquable qui s'en est suivie sous le premier empire (Y. v« Do« maine extraordinaire). Il ne sera question ici que du butin proprement dit, prœda bellioa ; et l'on appelle de oe nom toutes les choses mobilièreê que les vainqueurs enlèvent aux vaincus. -• Y. aussi M. Ghavot, t. 2, n* 391.
9 €9. On distingue plusieurs espèces de ôulm. ««La première espèce est celui qui se fait dans une bataille, dans un combat ou dans quelque autre expédition publique. D'après les . principes du droit romain, ce butin appartenait au souverain, à l'Etat. Aussi le jurisconsulte Modestinus décide-t-il qu'an soldat qui en soustrait quelque chose est coupable du crime de péeulat: is qui prcedam ab hostibiu captam stûtripuit, lege pecutatU te* nêtur, lit-on dans la loi 18, ff., Àd leg, Jul. de pecul. (Y. aussi L. 31, tr., De jure fisci). Les historiens confirment, au reste, par leur témoignage, cette attribution au domaine public de l'espèce de butin dont il s'agit. Parmi les Romains, rapporte Denvs d'Hallcamasse,Antiq.rom., liv. 7, ch. es, la loi veut quetoulle butin fait surl'ennemi par des coups de bravoure appartienne au public, en sorte que non-seulement un particulier ne peut se les approprier, mais que même le général de l'armée n'a rien à y prétendre; le trésorier fait vendre le tout et en rapporte le mon» tant au trésor public : ceci s'accorde avec ce que nous dit Po* lybe (liv. 10, ch. 16), à savoir qu'on faisait prêter serment aux soldats de ne rien détourner dubutin^ et d'en rendre compte fid^ lement. — Toutefois, quoique le domaine de tout le butin fût ainsi acquis au souverain, il arrivait assez fréquemment rrue le général, avec le consentement présumé du souverain, en distribuait une partie aux soldats pour les encourager : on peut citer, à l'appui de ce droit de distribution, la loi 36, G., De donat.; mais, d'autre part, l'obligation pour le général de rendre compte du butin, résulte de ce fait, attesté par Yalère Maxime (liv. 5, chap. 3), que Locins Scipion fut condamné, comme coupable ds péeulat, pour avoir gardé une certaine somme d'argent qu'il ftat obligé de rendre au trésor. Les principes du droit romain, dont on peut voir le développement dans le Gommentaire de Yinnius sur le § 1 7^ Instit., De rer, ditris,, ont passé dans les théories des publlcistes modernes : «Le butin, dit Yattel (t. 5, ch. 9), n'appartient pas moins que les conquêtes au souverain qui fait la guerre, car lui seul a des prétentions à la charge de l'ennemi, qui l'autorisent à s'emparer de ses biens et à se les approprier. Ses soldats, et même les auxiliaires ne sont que des instruments danssamainpourfairevdlolrson droit. nies entretient et lessoudoie ; tout ce qu'ils font, ils le font en son nom et pour lui » (Y. aussi Grotlus, liv. 5, ch. 6, §2l,n* 4). — Une seconde espèce de butin est celui que les troupes font dans leplliage qu'on leur a permis de faire d'une ville, dans la maraude, en dépouillant les ennemis morts sur le champ de bataille, etc. ; ici l'occupation individuelle devient directement pour chaque soldat un moyen d'acquérir. Pothier, n» 89, dit que, dans ce cas, le général , au nom du souverain, cède expressément ou tacitement à ses troupes le droit qu'il a, jure beUi, de s'emparer et d'acquérir, en s'en emparant, le domaine des choses dont il leur permet le pillage; <c Mais, ajoute-t-ii, je laisse aux théologiens à examiner si cette manière d'acquérir, qui est légale selon le droit rigoureux de la guerre, peut se concilier avec les lois de la charité. » —Y. aussi Yattel, loc, cit.
!e44. On a fait observer que nous acquérons tellement la propriété des objets dont il vient d'être question, que celui de nos compatriotes qui nous les enlèverait commettrait lui-même un vol, alors même que ces choses prises sur l'ennemi lui auraient antérieurement appartenu; car il en avait perdu la propriété, et, en les reprenant, l'on n'a fait que s'emparer de choses dont l'ennemi était devenu propriétaire. Cette opinion ne doit être toutefois adoptée que, sous cette modification, qu'il faudrait qu'il se fût écoulé un certain temps entre la perte faite par notre compatriote de ce qui lui appartient et la reprise de ces objets: et, en effet, l'ennemi ne peut être considéré comme ayant acquis la propriété des choses tombées en son pouvoir que lorsque eei
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7,
ehoMi <mt été conduites dans un 1l6v sûr oh il ne poisse les protéger; et si, dans l'intervalle, elles étaient reprises, il serait Joste d'en faire la restitution à celui qui en était antérieurement propriétaire, ou plutôt qui n'a point cessé d'en être propriétaire. — y. Helneccius, Elem. Jur.^ n» 548 et MM. Dnranton^ Qo343;Cbavot, n* 595.
t4*. Pothler, no 90, parle d'une troisième espèce de butin qui est celui que fait un partisan qui a commission du souverain, dans les incursions qu'il fait sur le territoire de l'ennemi. € On appelle porttMiru, a*oute-t-ll, des particuliers qui se font mtoriser du roi pour lever à leurs dépens une troupe de gens de guerre, qu'ils entretiennent et soudoient à leurs dépens^ pour liire des incursions dans le pays ennemi. Le roi, en leur donnant commission pour faire ces incursions, leur abandonne tout le bntin qu'ils y feront, pour les dédommager de la dépense qu'ils font, y»
ti#. Une dernière espèce de butin consiste dans les prises montmie^ opérées soit par des oflBciers de la marine de l'Etat^ soit par des particuliers qui arment en guerre, à leurs dépens, des vaisseaux pour courir sur les vaisseaux ennemis, et qui y sont autorisés par le souverain. Les prises maritimes sont régies par on droit qui leur est propre : on s'en occupe y Prises marit.
SiCT. 6.— /)« certains cas distincts des précédents dans lesquels Von devient encore propriétaire par occupation.
t4V. « On peut, dit Potbter n« 59^ rapporter à ce genre d'occupation, les boues et ordures des rues, que nos jardiniers d'Orléans font ramasser tous les Jours par leurs âniers, pour s'en servir à fumer les terres où Ils font venir leurs légumes. Les boues et ordures sont choses qui n'appartiennent à personne; r&nier, en les ramassant et en les chargeant dans les corbeilles de son Ane^ acquiert à son maître, pour qui et au nom de qui il les ramasse, le domaine de ces boues et ordures. Jure inventiom et occupaHonis, » Un autre exemple que donne plus loin Pothter (/oc. cit., n* 84) est le cas où l'on va puiser de l'eau dans une rivière : l'on acquiert la propriété de l'eau dont on a rempli sa cruche^ à titre d'occupation . d'oti cette conséquence^ que si, en revenant de la rivière. J'avais déposé un instant ma cruche pleine sur le chemin^ dans le dessein de venir bientôt la reprendre, celui qui, pour s'épargner le temps et la fatigue^ verserait dans son propre vase l'eau contenue dans le mien, commettrait, en réalité, un véritable vo/, l'eau dont il se serait emparé étant une chose dont J'étais devenu propriétaire, et dont Je conservais la possession par la volonté ou l'intention que J'avais de venir la reprendre au lieu où Je l'avais laissée.
t48. On devient encore propriétaire, jure inventionis et occupationis, de l'eau de pluie que l'on aurait recueillie même ailleurs que sur son propre terrain, de Vherbe, des fruits sauvages ou plantes que Ton trouve en pleine campagne, le long des chemins et des sentiers. Il est même admis que les pauvres gens peuvent prendre sur les terrains non clos les petites branches mortes àe bois ou d'ajoncs, ainsi que quelques mottes de tourbe et des Joncs dans les marais, marécages ou fondrières, les seuls combustibles de bien des chaumières dans nos campagnes.
949. D'après le droit romain, lorsque quelqu'un ôd^mat'^ un édifice dans la mer, la iper étant une chose qui n'appartient à personne, il acquérait, jure occupattonûr, le domaine de la partie de la mer qu'il occupait par les bâtiments qu'il y avait construits: Si pilas in mare jactaverim, et suprà eas incedificaverim, con^ tinuà csdificium meum fit : item si insulam in mare œdificavefim, continua mea fit i quoniam id quod mUlius sit, occupantis fit. II. 50, § 4, ff. ^ adq. rer. dom. — Il en était de même, par le droit romain, du bâtiment que quelqu'un construisait iur le rivage de la mer; le constructeur devenait propriétaire de |>B bâtiment (V. L, 14, ff. loc, cit,). Mais l'on remarquera que l'on ne pouvait toutefois s'approprier ainsi une partie de la mer ou du rivage qu'après en avoir obtenu la permission du magistrat qui n'y consentait qu'autant qu'il ne devait en résulter aucun préjudice pour le public, l'usage de la navigation, ou pour des particuliers qui auraient bâti auparavant (V. LL. 50, ff. loc^ cit. 0t 5, § i, ff. nequid in loc, pub, etc.].— Quant aux dispositions ta droit fk'ançais qui ont pour but de prévenir^ de réprimer on
de régulariser de semblables entreprises sur le domaine maritime, T. Dom. de r£tat,nMie4et s.; Pèche marit., n** 62 et s.
GHAP. 7. — DB L'ACGKSSIOF. — I0ÉI8 GÉNtRALES. — FRUITS OU PRODUITS BT UVCORPORATIONB BB Lk CH08B.
%éO. Vaecession, dit Pothler, n* 1 50, estunemanlère d'ae^ruérlr le domaine qui est du droit naturel, par laquelle le domaine de tout ce qui est un accessoire et une dépendance d'une chose, est acquis de plein droit à celui à qui la chose appartient, vi ac potestate rei suœ, » Telle était aussi sur l'accession l'opinion de la plupart des commentateurs du droit romain et celle des anciens Jurisconsultes français ; le code Napoléon l'a reproduite formellement en rangeant, en termes exprès, dans l'art. 712, l'accession parmi les modes d'tKquérir. — Un vice de dassiflcation a été ici reproché aux rédacteurs du code : puisqu'ils considéraient l'accession comme un moyen d'acquérir, c'était, à vrai dire, dans le livre 5, qui est consacré aux différentes manières dont on acquiert la propriété, qu'ils devaient s en occuper, et non dans le livre 2 qui ne traite que « des biens et des différentes modifications de la propriété. » Pothier, dans son traité de la Propriété, suivait bien mieux l'ordre logique en ne procédant à l'examen du droit d'accession que dans le chapitre 2 de la première partie qui a pour rubrique : « Gomment s'acquiert le domaine de propriété et comment 11 se perd. » Quant à nous, nous assignons à l'accession la même place qu'elle occupe dans la distribution des matières du traité précité de Pothier. Nous pensons, toutefois, que si l'on avait à faire un commentaire du code Napoléon, l'on ne serait pas suffisamment fondé, dans Tintérét d'une classification plus rigoureuse, à en bouleverser toute Téconomie pour distraire du livre 2 la matière de l'accession et la transporter sous la rubrique du livre 3, comme le font MM. Delvlncourt, t. 2, p. 3 et ZacbarisB, t. l,p. 416, d'autant plus que, comme Ta fait observer M. Demolombe, t. 9, n* 572, en admettant même que l'accession soit un moyen d'acquérir, il n'en est pas moins vrai que c'est un moyen spécial qui, s'opérantvt oc pofe^tateret, et n'étant ainsi que la conséquence et le développement d'un droit de propriété préexistant, peut, à tout prendre, être examiné dans le titre de la propriété.
liAt. Aux termes de l'art. 546, e. nap. (liv. 2, tit. 2} :«La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement; ce droit s'appelle drott d^accession, » — Et, dans ce même titre, le législateur, effectivement, traite ensuite dans deux chapitres distincts 10 du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose; -^ 20 Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose, soit naturellement, soit artificiellement ; d'ob l'on a distingué plusieurs espèces d'accessions, l'une naturelle, VàutTeindustrielle, et même une troisième espèce, l'accession mixte.
tift9. On s'est demandé, en se plaçant au point de vue de la théorie pure, si, en soi, l'acoession pouvait vraiment être considérée comme un moyen d'acquérir la propriété. — Et d'abord, en ce qui concerne les fruits et les produits d'une ohose, comment l'accession est-elle un moyen d'acquérir, puisque, tant que les fruits et les produits ne sont pas détachés de la chose, ils n'en sont pas l'accessoire, mais bien une partie intégrante (arg. L. 44., ff.. De rei vindio., Ult. ff., De adq. rer. dom,, i 2 God., De rei vindic); et que, d'autre part, quand ils viennent à être détachés, ce serait bien plutêt par désaccession que par acceS' sion que se réaliserajt pour le propriétaire, quant à ces fruits et à ces produits de sa chose, le prétendu mode d'acquisition de la propriété. Maintenant, quant au cas où il y a Incorporation véritable d'une chose à une autre, le mot accession est sans doute moins impropre pour exprimer 1 acquisition que le propriétaire fait de la chose qui est venue s'unir à la sienne; mais y a-t-il là véritablement acquisition par l'accession d'une chose accessoire? Il est permis d'en douter, et c'est aussi l'avis de MM. Marcadé sur l'art. 546, Mourlon, Répétit. écr., 1. 1, p. 654 (4«édit.), Demolombe, n» 573. — D'une part, en effet, l'on ne peut pas dire, par exemple quand il s'agit de constructions faites avec les matériaux d'autrul , de terrains ob l'on a planté des arbres qui ne vous appartiennent pas, d'une bibliothèque peinte avec de la
PROPRIÉTÉ-— Chap. 7, Sbct. 1, Art. 1.
peinture appartenant à autrui^ qu'il f ait deux objets distincts dont l'un soit l'accessoire de l'autre; il n'existe qu'en seul objet, un terrain bâti, un terrain planté, une bibliothèque peinte, et, en réalité, les matériaux ne subsistent plus comme tels, dans leur individualité, pas plus que les arbres et la peinture; comment donc le propriétaire du terrain et de la bibliothèque pourrait-il èlre devenu propriétaire, par accession , de ee qui , à partir de l'incorporation y a cessé d'exister dans son individualité : il n'y a là que l'extension d'un droit de propriété préexistant, que le développement naturel et logique de ce droit de propriété lui-même. 11 faut en dire autant pour le cas des alluvions ou atierrtsfiemenis, des Iles et Ilots nés dan? les rivières non navigables ni flottables, et qui profilent aux propriétaires riverains : Valiumon n'est, ainsi qu'on le verra n» 465, qu'un accroissement insensible qui s'est formé par la Juxtaposition de molécules matérielles venant on ne sait d'où, de telle sorte que, dans rincertitude des principes, c'est par occupation, et defeciu juris alieni, que le propriétaire riverain devient propriétaire de l'alluvlon, des atterrissements , des lies et Ilots :1e terrain sur lequel existait un droit de propriété s'est agrandi, et a attiré à lui ces autres terrains de formation nouvelle qui lui sont adhérents et n'ont aucune individualité propre. Au reste, en droit romain, l'on appelait accessio l'accessoire lui-même comme l'on appelait fructus et tmtrœ ies fruits et les intérêts d'une chose ou d'un capital : ainsi, il y a un titre aux Pandectes sous cette rubrique de tisuris tt fruciibus et cousis et omnibus access'onibus; mais, dans aucun texte, on ne fait de Vaccessio un mode d'acquérir la propriété, et le fait qu'il y avait accession n'exerçait d'influence que pour agrandir, développer une propriété préexistante, en se combinant le plus souvent avec les principes de l'occupation : en général, toutes les fois que Vaccessio n'avait pas pour résultat de créer un objet nouveau et que la séparation était possible, le propriétaire de Vaccessio n'en perdait pas la propriété ; c'est ainsi que, dans le cas d'un habit brodé de pourpre, le propriétaire de la pourpre agissait par l'action ad exhibendum pour faire détacher la pourpre, et, après avoir fait revivre par là la pourpre comme objet distinct et individuel, la revendiquait. On s'est bien éloigné de la vraie doctrine du droit romain en érigeant, comme on l'a fait, l'accession au nombre des événements qui font acquérir la propriété. Nous renvoyons ceux qui voudraient approfondir cette question intéressante, mais qui n'offre aucun Intérêt pratique, à la controverse qu'ont soutenue, àcet égard. MM. Ducaurroy, Inslit. expl., t. 1, n»* 349 et suiv., et Ortolan, Inslit., hv. 2, tit. 1, §§ 19 et suiv. ti48. Quoi qu'il en soit de la valeur de ces pures abstractions, nous allons examiner successivement la double application que le législateur a faite du droit d'accession, suivant la distinction posée plus haut , tanl à l'égard de ce qui est produit par la chose, qu'à l'égard de ce qui s'y unit et s'y incorpore, soit naturellement, soit artiflcieilement.
Sbct* l . — De ^acquisition des fruits ou produits de la chose
en vertu du droit d'accession.
Art. 1. — De l'acquisition des fruits ou produits par le propriétaire de la chose.
9ft4. Aux termes de l'art. 547 c. nap. « Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils f\e croit des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession, p — Lorsque nous avons décomposé plus haut n»* 54 et s., le droit complexe de propriété, nous avons dé> noté que l'unde ses éléments constitutifs consistait dans le droit de;outr de la chose, et qu'il fallait entendre ce droit de jouir, jus fruendiy non- seulement comme s'appliquant aux fruits proprement dits, mais encore, et dans un sens large, à tous les produits quelconques de la chose. Les fruits sont des produits sans doute, mais tous les produits d'une chose, dans le sens Juridique, ne sont pas des fruits. Les fruits, c'est tout ce qui naît et qui renaît de la chose, quidquid ex re nasd et renasd solet, eu égard à la destination naturelle de cette chose et sans qu'il y ait altération ou diminution de sa substance; et c'est en raison de ce caractère de périodicité que les fruits se sont aussi appelés reditus ou revenus (Y. c. nap., art. 591).
\jbi^ produits d'une chose sont maintenant les objets qui n'en
proviennent pas périodiquement et ne sont pas en rapport niéessalre avec sa destination naturelle : tels sont, par exemple, les matériaux provenant de la démolition d'un bâtiment, les pierres extraites des carrières qui ne sont pas eu exploitation (V. c. nap., art. 598). De même, il a été jugé que les arbres à haute /u(ate ne peuvent être considérés comme fruits (Req. 8 déc. 1S56, aff. Colasson, Y. n» 560). — 11 est, au reste, bien entendu que ces produits, qui peuvent être qualifiés d'extraordinaires, devraient être eux-mêmes, suivant l'observation de M. Demolombe, n« 578, rangés dans la catégorie des fruits du moment que, précisément, iU auraient cessé d'être extraordinaires et qu'ils seraient devenus, comme les fruits, l'objet d'une perception régulière et périodique, résultant de la destination que le propriétaire aurait donnée à là chose : c'est ce qui arriverait si le propriétaire venait à aménager ses bois de haute futaie, où à mettre la carrière en exploitation. S6ft. Le droit à!accession doit donc, d'après ce qui précède, être entendu largement, comme s'appllquant à la fois, non-seulement aux fruits d'une chose proprement dite, mais encore aux produits qbi en sont regardés, suivant une expression de Pothier, n« 151, « comme une espèce d'accrue et d'acce^fotfe.»^ Une première classe de fruits comprend d'abord, d'après la distinction établie par l'art. 547 précité, ceux qui proviennent direclcmenl de la chose elle-même, ex ipso rei corpore : lis se subdivisent en naturels eiindustriels : les premiers sont leproduit spontané de la chose, comme le bois, le foin, les fruits des arbres, même de ceux qui sont plantés de main d'homme, car, une fois plantés, ils produisent des fruits spontanés et sans culture (Y. MM. Duranton, t. 4, n« 348 ; Proutlhon, Usuf., n» 902 ; Demolombe, t. 9, n« 580). — Les produits d*une rt^he à miel, d'une garenne, d'un colombier, la péihe aménagée d'un étang sont aussi, suivant l'observation de Prcudhon, n* 903, des fruits naturels. -~ Enfin, notons que le produit et le croit des animaux sont des fruits naturels en ce que c'est la nature qui les fait naître ; toutefois, les soins, la nourriture, le logement des animaux feraient ranger ces produits dans la classe des fruits industriels; il semble que l'art. 547 ait voulu éluder toute controverse en faisant du croit des animaux une espèce particulière de fruits; mais l'art. 583 c. nap., abordant de front la difflcolté, a tranché la question en rangeant formellement dans la classe des fruits naturels le croît ou plus exactement le produit da animaux, la laine , le lait, le crin, etc. — Les fruits industriels sont ceux qui ne sont obtenus que par la culture, comme les céréales , la vendange d'une vigne, les légumes, etc. — Nous ne faisons ici qu'exposer le système du législateur : toih tefols, sans approfondir l'examen critique qu'il serait intéressant, au point de vue de Téconomie politique, d'en faire, nous déclarons que nous sommes loin de le considérer comme vrai en lui-même; il sufllt, en effet, d'avoir assisté à ces grandes expositions, qui sont les fêtes splendides de l'agriculture et de l'industrie, pour voir et admirer l'influence que le fait de l'hoaune exerce sur la production, tellement qu'il n'existe presque plus de produits qui soient naturels dans le sens que la loi attache à ce mot. Peut-on, par exemple, considérer comme fiaits naturels le produit et le croit de ces animaux magnifiques qui, en France et surtout en Angleterre, sont, en quelque sorte, la création de l'arl des éleveurs ? La vulgarisation et les progrès de ces sciences, que l'on appelle l'agriculture, l'arboriculture, la pisciculture, etc., ne nous montrent-ils pas que la nature désormais ne produit plos que de compte à demi avec l'homme, et qu'en réalité la classe des fruits naturels ne peut plus comprendre que des prodoits de moins en moins importants, tels que le fruit sauvage qui pend à la baie du chemin, les glands de chênes ou autres prodnilfl analogues dont l'abondance dans un pays est même, chose biea remarquable, en raison inverse du degré de civilisation et de culture auquel ce pays est arrivé. — Quoi qu'il en soit, qu'entendt-on maintenant par fruits civils? Ces fruits ne naissent pas da corps même de la chose, mais consistent, par l'effet d'une fiction de la loi, dans des sommes que l'on perçoit régulièrement et périodiquement, à l'occasion d'une chose, en vertu d'un contrat dont cette chose est l'objet : a Licet fructus civiles, a dit Damoulin, inConsuet. paris, tit. i«', § 1«', GL !'•, n» 50, pf»pria tum dicuntur fructus rei sed potiùs obventiones, quia mm ex ipso corpore, sed alid ex causa proveniufU, tamen gsMÊfdiUr
PROPRIÉTÉ.— Chaf- 7, Sect. 4, Art. l.
vmuniappeUatwnefhuituum»impU(^tereiffw:tibusn^ œqféparantur;}^ ainsi rentrent dans la classe des fruits civils^ les fermages^ les loyers des maisons^ les intérêts des capitaux^ les arrérages de rentes (c. nap.^ art. 584) : les prix des baux à ferme ne perdraient pas, au reste^ leur caractère de fruits civils, alors qu'ils consisteraient en denrées d'une quantité fixe (conf. Proudhon, n<»905). Notons que d'ailieurs les bénéfices provenant d'intérêts ou actions dans des sociétés, entreprises oucompagnies de finances, sont aussi des fruits civils (conf. Merlin^ Rép., v« Communauté). — V. au reste, v» Usufruit.
f 5e. « Tant que les fruits, dit Pothier, Propr,, n* 15J , sont encore pendants sur ma terre qui les a produits, ils ne font qu'un seui et même tout, et une seule et même cbose avec ma terre qui les a produits : fructus pendentes parsfundi videntur; L. 4<, ff.. De rei vindic. Le domaine que j'acquiers de ma terre
renferme donc alors celui de ces fruits 9 Ainsi, d'après cette
doctrine, il est bien certain que celui qui est propriétaire du fonds n'est point propriétaire de deux choses , d'un fonds et des fruits de ce fonds^ mais d'une seule chose, d'un fonds chargé defraits; que, participant de la nature du fonds, les fruits qui y pendent par branches et racines sont également immeubles (c. nap., art. 520, V. v» Biens, n^ 55 et s.) ; enfin que l'aliénation du fonds emporte aliénation des fruits, et que le vendeur ne vend pas deux choses, un fonds et les fruits de ce fonds, mais bien un fonds chargé de fruits : « Si fundus qui fuit hyemis tempore eenturriymessisautem vindemiœ tempore eo fit habilu, ut fructus pendentes possint vendi decem^ fundus centum decem, rum ideo dicam duos esse res, fructus decemet fundum centum,sed dicam umm esse rem, furidum centum decem n (Gujas, sur la loi 44, If., De rei vindicat,) — V.aussl M. Cbavot, t. 2, n» 449 ; V. aussi Cass., 15 déc. i850, aff. Blanc, v» Vente, et Req. JOjuin 1841, air. Portes, Y. Biens, n<» 48.
9*7. An reste, une personne peut vendre sa récolte sur pied et en déléguer le prix à son créancier, s'il n'existe aucune opposition qui y mette obstacle : l'opposition qui serait formée nltérieurement par la régie de l'enregistrement pour la conservation de ses droits, serait tardive : il devrait, par conséquent, en être donné mainlevée (Req. 9 mars 1814,H. Lasaudade, rap., atr. eneregist. C. Genoq).
té8. « Lorsque ces fjruits, ajoute Pothier, loe. di., viennent à être séparés de ma terre, ils deviennent des êtres distingués de ma terre dont j'acquiers le domaine, en conséquence de celui que j'ai de ma terre qui les a produits, et dont ils sont les productions et les accessoires. Le domaine que j'acquiers de ces fruits est un domaine distingué de celui que j'ai de ma terre. Quoique ce soit le domaine que J'ai de ma terre qui ait produit celui que j'ai de ces fruits, je l'acquiers dans le même instant que ces fruits sont séparés de la terre où ils étaient pendants, et qu'ils commencent à avoir un être distingué de la terre dont ils
faisaient partie »Que les fruits, bien qu'ils deviennent par
la perception des êtres distingués du fonds, n'en continuent pas moins d'appartenir au maître du fonds ; c'est encore, au reste, ce qui résulte de la loi 49, ff.. De acquir, rer, domin. a Nam si fructus pendentes, lit-on dans cette loi, pars sunt fundi et ejus ^uifundi dominus est, necesseestetiam separatos ejusdem manere ; id enm est quod dicitur meum esse, quod ex re med superest » (V. aussi Yinnius, sur le § 55, Instit., De rer. dûns.).
tftO. Maintenant, est-ce aussi par accession que l'usufruitier, le fermier ou le colon acquièrent les fruits qui sont détachés du sol, et qu'Us perçoivent? L'affirmative est avec raison admise par Pothier, loc, cit,, n»« 155 et 154. En effet, le droit qu'a le propriétaire d'acquérir tous les fruits qui naissent de sa chose par droit d'accession, vi ac potestate rei, fait partie du droit de domaine, et lors de la constitution de l'usufruit, n'a fait que passer aux mains de l'usufruitier qui se trouve ainsi avoir droit 4UX fruits jure dominii, et comme subrogé, quant à l'acquisition de ces fruits par accession, au propriétaire lui-même de la chose frogifère. De même, puisque le fermier ou le colon n'acquiert les fruits du fonds que comme étant aux droits du propriétaire qui i'y a subrogé, l'on peut supposer que le domaine de ces fruits est par droit d'accession acquis, pendant un instant de raison, RU maître de la chose et qu'il passe incontinent de la personne de •• dernier en celle du fermier ou colon, de telle sorte qu'ici
ToMB xxxvm.
encore le principe, que le domaine des fhiits suit le domaine da la chose dont ils sont les accessoires, ne reçoit aucune atteinte. — Contra, HM. Chavot, n« 456 ; Duranton, t. 4, n» 545.
Sll#. On a énoncé plus haut (n« 255), que le produit et le crùtt des animaux appartiennent an propriétaire de ces animaux. « Observez, dit Pothier, n« 152, que, quoique le mâle qui a empreigne la femelle qui amis bas les petit.<i ait eu part à la production de ces petits, néanmoins la part qu'il y a eue n'est aucunement considérée. Les petits que la femelle a mis bas ne sont censés être des fruits que de ia femelle, et en conséquence le domaine de ces petits est acquis entièrement an maître à qui la femelle appartient, sans que celui à qui appartient le mâle qui l'a empreignée puisse y prétendre aucune part : Pomponius scribit: si equam meam equus tuus prœgnantem fecerit, non esse tuum, sedmeum, quod natum est (L. 5, § 1 , ff., Dereivindic.) . La raison est que la part qu'a le mâle qui a empreigne la femelle à la production des petits est très-peu de chose en comparaison de celle qu'a la femelle qui porte dans son sein les petits depuis l'inst<.ut de leur conception, lesquels sont en conséquence comme une portion des entrailles de la mère, portio viscerum matris. Dans nos colonies de l'Amérique, c'est aussi au propriétaire de la négresse qu'appartiennent les enfants qui en naissent, quand même le père des enfants appartiendrait à un autre maître, et même quand il serait de condition libre : car c'est un principe que, hors le cas d'un mariage légitime, dont les esclaves ne sont pas capables, les enfants suivent la condition deleurmère (L. 24, £r. De statu hom.)ii : L'esclavage aujourd'hui n'existant plus, cette dernière décision de Pothier se trouve sans application. — Y. aussi L. l, § 2,ir., De insp. ventre; Delvincourt, t. 2, p. 6, notes; MM. Duranton, t. 4. n« 548; Demolombe, t. 9, n« 580, Chavot, n» 455.
••1. Le propriétaire a droit non-seulement au croit des animaux, mais encore aux profits qu'ils peuvent rapporter. — En conséquence, il a été jugé que ce n'est pas à l'écuyer, c'est au propriétaire du coursier vainqueur, qu'appartient le prix décerné dans une course de chevaux; qu'ainsi, lorsque l'écuyer a couru avec le cheval d'autrui, il n'y a pas lieu d'examiner si l'écuyer a couru pour son compte, ou s'il a couru pour le compte du propriétaire du coursier (Paris, li Cév. 1808, V. Course de che-vaux, n» 5-40).
%%%. On indiquera plus loin comment la distinction des fruits en fruits naturels et fruits industriels a pu être imaginée à Rome dans l'origine : mais il est certain que cette distinction, très-peu satisfaisante, ainsi qu'on l'a déjà fait observer (n» 255), au point de vue économique, n'a, dans notre droit, aucune espèce d'utilité : il n'y a donc pas d'inconvénients à comprendre les uns et les autres sous le nom générique de fruits naturels. Mais il est, au contraire, très-important de distinguer leslruits naturels, LATO SENSU, dos fruits civils : ainsi, les premiers s'acquièrent par la perception, c'est-à-dire du moment, par exemple, que les blés sont coupés, les foins fauchés et les arbres abattus, tandis que les fruits civils s'acquièrent jour par jour, tempus swxesswum habent; tellement que l'annotateur de Renusson (Tr. de la comm., chap. 4, n« 247), a imaginé un mot spécial, celui de diétisme, pour exprimer cette acquisition successive et quotidienne des fruits. La différence entre les deux espèces de fruits, relativement au mode de leur acquisition, est parfaitement mise enreiiefparDumoulin, /oc. ctt.,n<>5l, en ces termes : aFructus naturales producuntur per separationem are corporali ; antè erUm quàm nascantur vel separentur, non proprii fructus, sed pan rei verè et propriè dicuntur. Civiles autem producuntur statim quod incipiunt deberi, » — Y. aussi v« Usufruit.
tins. Ce n'est pas, au reste, seulement en ce qui concerne les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier sur les fruits civils à l'expiration de l'asufruit, que s'applique la règle que les fruits civils, et, par exemple, les fermages s'acquièrent jour par jour : on l'a encore appliquée pour déterminer le droit qu'y a le légatalre'des meubles, à l'époque du décès du testateur. A cet égard, il a été jugé que les stipulations particulières entre le propriétaire et le fermier, relativement au payement des fermages, n'ont aucune influence sur le partage des fermages échus, entre les héritiers du propriétaire; qu'ainsi, le légataire des meubles a droit à tous les fermages échus jusqu'au jour du décès du testateur; quand même il serait stipulé que ces fermages ne
PROPRIÉTÉ.— Cil AP. 7, Sect. 1, Art. 2.
M payeront qn'après la fin de Tannée. Une telle clause ne donne pas an légataire des immeubles le droit de prétendre à ceux de Tannée entière (Rouen, 22 janv. i828) (l). — V. en ce sens Basnage^ sur la coût, de Normandie, art. 510; Pottiier, Comm.^ p. 220: Flausl, t. 1, p. 748; Toullier, t. 3, p. 263.
^sâ. Les fruits d'une hérédité accroissent cette liérédité, frucius augent hcBreditatem. Par application de ce principe, il a été Jugé que la seule qualité de copropriétaire de biens à partager donne droit de participation aux revenus de ces biens, et Ton est fondé, pendant les débats sur la liquidation et le partage, à deinander, à titre de provision, une portion de ces revenus, quel que soit, d'ailleurs, Tétat de sa fortune; que c'est là non une provision proprement dite, mais l'exercice d'un droit de copropriété (Bourges, l«fév. 1831 ,aff. Desnoyers, voCont. demar.,n* U24).
Si Tun des cohéritiers a perçu pendant Tlndivision les fruits de l'hérédité, quel sera le droit des autres? Il a été Jugé que ceux-ci ont le droit, lors du partage, d'exiger la restitution de ces fruits en biens héréditaires, soit contre le cohéritier qui les a perçus, soit contre ses créanciers ou représentants (Toulouse, 22aoûtl822,a(f. Lafont C, Foulches; Conf. Cass. 18 déc. 1839, aiT. Morin, v» Success., n» 1236). — V. au reste pour les développements V® Success., n»» 1219 et s.
ti65. Les fruits sont acquis au propriétaire du fonds par droit d'accession, quand même ce serait un autre que ce propriétaire qui aurait ensemencé et cultivé le fonds : « Car, dit Pothier, n<» 151, ce n'est pas la culture qu'on a faite de cette terre, c'est le domaine qu'on a de celte terre, qui fait acquérir les fruits qu'elle produit : Omnis fructus non jure seminis, sed Jurt soli percipitur : L. 25, flf.. De usur. » On remarque, d'autre part, àTappui de cette même solution, que, par la revendication, le maître réclame sa chose tout entière et telle qu'elle est : or les fruits, n'étaut pas séparés du sol, en constituent manifestement une partie intégrante (Conf. Dumoulin^ loc. cit,) : ils sont donc par là mèiae compris nécessairement dans la revendication, sans qu'il lioit besoin de prendre, à cet égard, des conclusions spéciales, et sans qu'il y att à distinguer entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi (L. 44, ff.. De m vindiCy c. nap., art. 520 et sulv., 54").
tins. Mais comme personne ne doit s'enrichir Injustement aux dépens d'autrui, Tart. 548 c. nap. porte que a les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la éharge de rembourser les frais de labours, travaux et semences faits par des tiers : » et la loi ne distingue pas non plus ici, pour faire naître ce droit d'indemnité au proflt du tiers, entre le cas où 11 serait possesseur de bonne foi et celui où il serait possesseur de mauvaise foi. La bonne ou la mauvaise foi des tiers qui ont fait les labours, travaux et semences n'a rien à voir, en effet, dans l'application de la règle d'équité, qu'il n'y a de fruits que déduction faite des frais nécessaires pour les obtenir: nHoc fructuum nomine continetur, quodjustis sumptibus deductis super est. » (L. i, C. De fructib.). Sous ce rapport, le législateur a bien fait de s'écarter Ici de la doctrine du droit romain qui refusait au possesseur de mauvaise foi le droit de téclamer le montant de ses impenses ( Y. Inslit., De rer. divis.y i 32, et sur ce texte Vinnius, L. ll,Cod., De rei vindic). Contrairement au principe que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrul, on opposait au possesseur de mauvaise fol qu'il était réputé avoir voulu gratifier le propriétaire (V. Inslit., § cité, et L. 37 et 45, ff., De rei vindic. ; V. aussi Vinnius, loc. cit.); supposition inadmissible, puisque le possesseur atra-
(1) (l«ébreton C. Damonyllle.) — La cona; — Vu les art. 584 et 586 c. cW.; — Âttenda que l'usage le plus général dans le déparlement de TEure est de stipuler le prix des baux à ferme payable en plusieurs termes égaux, (Taprès chaque récolte, avecla clause : FM de bail, fin de payement; de telle sorte que la première année de jouissance se paye dans la seconde, la seconde dam la troisième , et ainsi de suite jusqu^à la dernière, qui ainsi devient double; — - Que ce mode particulier^ établi dans Tintèrèt réciproque du propriétaire et du fermier, n'a aucune application au partage des fruits, soit entre le propriétaire et TusufrulUer, soit entre le légataire aux meubles et le légataire aux immeubles; — Que les prix des baux à terme sont, comme dans les loyers des maisons et les arrérages des rentes, rangés par l'art. 584 c. dv. dans la classe des fruits civils; -^ Que Tàft. i%t dispose que les frarts civiiB sont réputés s'acquérir jour
vaille pour lui-même, et non dans 1 intérêt et an nom do propriétaire, imô constat de contrario, quod non vult donare , sed potiùs aîienum occupare , dit Dumoulin, in Consuet. Parw., tit- t, § 1, glose 5, no loi. Cette distinction entre le possesseur de mauvaise foi et le possesseur de bonne foi, que plusieurs autres textes du droit romain semblaient eux-mêmes repousser déjà (y. Lois 36 et 37, ff.. De petit hcBred.), n'avait pas non plus été admise dans notre ancienne Jurisprudence (V. Potbier, n»» 151 et 335, Rousseaud de Lacombe, vo Fruits, sect. i, n* 349). — Conf. MM. Duranton, t. 4, n° 349; Hennequin,t. 1, p. 218 ; Marcadé, t. 2, art. 548; Demolambe, n» 384; Ghavot, no 455).
987. Le code s'est écarté encore du droit romain, àTégard du possesseur de bonne foi. Ainsi, l'on n'exige plus que, pour recouvrer ses déboursés, il oppose sur la demande en revendication du propriétaire lexception de dol^ et que, pour cela, il continue de posséder le fonds (Y. Instit., § cité). — GonLH. Duranton, loc. cit.
9B$. Remarquons que le possesseur même de mauvaise foi a le droit, non-seulement d'imputer les frais de semences, travaux et labours faits fructuum quœrendorum gratiâ sur le montant des restitutions, mais encore au cas ou cette imputation n'aurait pas eu lieu, d'intenter une action Judiciaire aux fins d'en obtenir une indemnité (Conf. Merlin, Rép., v» Fruits, n» 4 et 10; Chavot, n» 455]. Et, en effets ce n'est pas seulement la cbarge d'en- souffrir la déduction, mais encore l'obligation dcles rembourser que l'art. 548 précité impose au propriétaire.
969. Ceux auxquels les frais de labour, travaux et semences sont dus, ont sur les fruits un droit préférable aux créanciers du propriétaire (c. nap., art. 2102). — V. v« Prîvll. et byp.
é9#. Il est bien entendu que, dans tout ce qui précède, et relativement à la question d'attribution des fruits qui sont produits par la chose, nous supposons qu'il s'agisse à*un tiers en "rapport avec le propriétaire du fonds, c'est-à-dire d'un étranger, d'un simple possesseur qui n'avait aucun titre pour percevoir ces fruits, ni bail, ni antichrèse, ni usufruit : on s'occupe des droits respectifs de ces derniers et du propriétaire sur lei fruits, v^ Louage, Nantissement (antichrèse). Usufruit,
ART. 2.^-Des fruits considérés comme pouvant appartenir à w autre que le propriétaire^ et, spécialement, de la distinction qui doit être faite à cet égard contre le possesseur de mauvaise foi et le possesseur de bonne foi.
liVl . Le principe que les fruits et les produits d'une chass appartiennent au propriétaire par droit d'accession^ reçoit exception, lorsque la chose est possédée de bonne foi par un tiers. Dans ce cas, en etfet, un autre que le propriétaire acquiert pour lui-même, directement, par le seul fait de la perception, ces fruits et ces produits perçus pendant la durée de sa bonne foi (c. nap., art. 549). — Sous ce rapport, la position du possesseur de bonne ici est bien différente de celle du possesseur de mauvaise foi. Celui-ci, eu prenant possession, soit par un délit, soit par un quasi-déli^ d'une chose appartenant à autrui , a contracté enversle propriétaire de cette chose l'obligation de réparer tout le préjudice qui résultera de son indue possession. De là, quant aux fruits, cette première conséquence, que le possesseur de mauvaise fol devra, ai contraire, restituer au propriétaire qui revendique sa c^ose tous les fruits qui ont été perçus, ou leur valeur, sans qu'il y ait ) distinguer, à cet égard, entre les fruits naturels^ Industriels oa
par jour, et appartiennent à rusufraitier k proportion de la durée de soa usufruit; -^ Qu'il résulte de la combicoison de ces deux articles que ce n'est pas l'époque de rexigibilitê des fermages, mais la durée de la joaissance dans Kannée du décès qui est la règle du {Partage des fruits entre ks divers successeurs ou représeniants du défont; en sorte qae, peor (aire une liquidation conforme à la loi, il ne sniBt pas de prendre poar point de départ le dernier terme échu antérieurement aa décès ; qu*fl fonlj au contraire, remonter au commencement de Tannée d'exploitation n* raie pour en tirer le prorata, à partir de cette époque jusqu'au jour di décès ;... — Réformant, ordonne qu'entre le légataire aux meuble;» et fe légataire aux immeubles, le partap des fruits civils sera fait en exécution des art. 584 et SSS c. civ.
E>uMianT.f8a8.*G. de Rouefr V^oh,
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 1, Art. 1.
ci?fl8 : iVt. 549 c. nap. se sert du mot produits qn\, comme on l'a vu, est plus compréhensif que le mot fruits, pour Indiquer l'objet de la restitution dont est tenu le possesseur de mauvaise fol envers le propriétaire (V. aussi LL. 62 pr. et 64, ff., De rei vindic). Cette sévérité envers le possesseur de mauvaise fol peut entraîner sa ruine. Relativement aux fruits perçus qui ne sont pas consommés (fructus exstantes), et qu'il doit restituer, 11 n'y a point sans doute de ruine à craindre : mais si les fruits ont été consommés, 11 est clair que le possesseur de mauvaise foi sera obligé, pour désintéresser le propriétaire, de prendre snr ses capitaux, sur le fonds même de son patrimoine ; ce qui pourra être pour lui une cause de désastre.
tyf. Une autre conséquence, c'est que le possesseur de manvalse fol doit tenir compte au propriétaire, même des fruUs (in'il n'a pas perçus, mais que le propriétaire eût perçus, s'il n'en avait pas été empêché précisément par l'indue possession qn'nn autre avait de sa chose (Conf. Pothier, de la Propr., n»336; VInnius, Instit., De rer, divis.^ § 35, n» 12; Merlin, Rép., v» Fruits, n» 4; Touiller, t. 3, n» 110; Delvincourt, t. 2, notes, p. 1 1 ; MM. Duranlon, t. 4, n» 360; Demolombe, n« 386). Un cas remarquable d'application de cette règle est présenté dans la loi 62 pr., de Papinien, if.. De reivindic. Ainsi, il ré- SQltc de ce texte que celui qui possédait de mauvaise fol un navire est en faute de n'en avoir pas retiré un fret ou nolis, vectura, naulum, soit en frétant ce navire (locando navcm), soit en sechargeantde transporter des marchandises {conducendo merces vehendas), et qu'il doit compte au propriétaire revendiquant du fret qui aurait pu ainsi êlre perçu : il en est, à cet égard, d'un navire connme d'une boutique, comme d'un emplacement qu'on a coutume de louer. Mais on objecte, ajoute Papinien, que cependant le possesseur d'une hérédité n'est point tenu de payer les intérêts d'une somme qu'il a trouvée en réserve, et à laquelle 11 n'a pas touché : pourquoi donc en serait-il ici autrement du possesseur d'un navire relativement au fret ou nolis qu'il n'a pas retiré du navire? C'est qu'il y a, dit le Jurisconsulte, une raison de diflférence entre les deux cas : le possesseur de mauvaise foi pouvait, en effet, fréter le navire sans courir les risques de la perte, pourvu qu'il le fit dans un temps convenable à la navigation : rien ne Justifie donc son inaction; au lieu que, comme le possesseur de l'hérédité eût été responsable vis-à-vis des héritiers de la solidité du placement des sommes d'argent qu'il a trouvées en réserve, on ne peut lui imputer à faute d'avoir voulu, en n'effectuant aucun placement, se soustraire à cette responsabilité. Ce que l'on vient de voir établi par Papinien pour le fret on nolis d'un navire s'applique encore sans difficulté aux fructus percipiendi d'une maison usurpée, que le possesseur de mauvaise foi aurait omis de louer, ou qu'il aurait habitée luimême, on d'animaux dont il se serait servi : nul doute qu'il ne fût, dans ces cas particuliers et autres semblables, débiteur envers le propriétaire des dommages-intérêts d'une somme égale à celle que les loyers auraient produite (Y, aussi L. 64, ff.^ De reivindic.).
978. Les décisions qui précèdent s'appliqueraient aussi sans difficulté an possesseur qui, ayant d'abord possédé de bonne foi, aorait été ultérieurement constitué en mauvaise fol. Dès cette époque, il doit restituer non-seulement les fruits perçus, mais encore ceux qu'il aurait pu percevoir, ou plutôt leur valeur, tout comme y serait obligé celui dont la bonne foi n'aurait jamais existé. Il ne diffère du dernier qu'en ce qu'il fait siens les fruits perçus pendant qu'a duré sa bonne foi (Conf. M. Duranton^ loe, cit.).
974. En ce qui concerne les Intérêts de la Jouissance des fruits qui ont été perçus, il a été Jugé qu'ils ne sont dus même par le possesseur de mauvaise foi qu'à compter de la demande en Justice (Cass. 15 Janv. 1839, aff. Constant, v» Obligation).
976. Le possesseur de mauvaise foi doit restituer les fruits perçus et ceux qu'il aurait pu percevoir ; à plus forte raison serait-il tenu envers le propriétaire de la restitution des prodaiiB qui ne sont pas des fruits, mais, à vrai dire, une portion intégrante de la chose : tels seraient les produits provenant de la démolition d'une maison, de la coupe d'un bois de haute futaie, non aménagé, de la découverte d'un trésor, etc. Ajoutons queiilepossesseur de mauvaise fol avait disposé de ces pro-
duits. Il serait débiteur de iMr vàTetir envers le propriétaire sans préjudice de tons dommages-intérêts dont 11 pourrait encore être tenu, pour la démolition on la cenpe ainsi faites ittdàmeBi(Gonf« M. Duranton, n» 557).
9911. On vient de dire qne le possesseur de mauvaise fol doit restituer non seulement les fhiits qu'il a perçus {ftuctui perceptt), mais encore ceux qu'il a négligé de percevoir, è partir du moment ou il est entré en possession ifructus percipiendi) : mais l'application de cette règle soulève une gestion qui n'a pas échappé à la sagacité subtile des jurisconsultes ro^ mains. Faut-il entendre par ces fructus percipiendiïeA fruits que le possesseur aurait pu lui*méme percevoir, ou ceux qne le de-^ mandeur aurait perçus si la possession de la chose Ini eût été restituée? En d'autres termes est-ce sur la personne du possesseur de mauvaise foi ou sur la personne du mettre qui re» vendique qu'il faut mesurer cette possibilité de retirer les fruits qui n'a pas été mise à profit? D'après le résumé présenté sur ce point par M. Pellat {toc. cit., p. 347 et suiv.), on peut invoquer comme se référant à la personne du possesseur la L. 25, § 4, ff.^ De hcmred. petit,, et les constitutions impériales, 2 C. Defruct.^ 5 C. Derei vindic.,i,§\,C. De petit, hœred.,zC, De piyn. (ict,, 2 G. Departu pignor., et comme se référant, au contraire, à la personne du maître qui revendique, les lois, 62, § l, ff., Derei vindic, 59, § i, ff., Deleg., !«, et la constitution, 4 C. undevi. Sans entrer dans les détails du dissentiment qui s'est élevé à cet égard entre les interprètes du droit romain, nous nous bomeroM à signaler comme l'opinion qui nous parait la plus plausible celle exprimée par M. de Savigny (Système du dr. rom., t. 6, p. Il 4). D'après cet émlnent romaniste, il n'y a pas, pour fixer la respon* sabiiité du possesseur de mauvaise foi quant hux fructus per» cipiendi, à se préoccuper, soit de l'aptitude personnelle de ce possesseur, soit de oelle dont serait pourvu le propriétatre i mais tout se réduit à une question de faute, o'est-à-dire que, ne faisant ici que l'application des principes admis en matière éè responsabilité, le Juge aura seulement à se demander st le pos^ sesseur, qui n'a pas perçu tous les fruits qu'aurait pu produira la chose, a agi, ou non, d'ailleurs comme un homme attentif et soigneux en général : ainsi, c'est dans la limite des fruits qu'aurait perçus un bon administrateur que doit être mesurée Tobllgation du possesseur de mauvaise foi quant aux fructus perci^ piendi, et cette doctrine a l'avantage de se trouver en parfaite harmonie avec la disposition de l'art. 1157 c. nap. qui astreint tout débiteur (et le possesseur de mauvaise foi est ici débiteur des fructus percipiendi) à agir, en général, dans ses rapports avec le créancier, et relativement à l'objet de son obligation^ comme un bon père de famille. — V. v* Obllg.
97 9. Relevons maintenant ici une singularité de la coutume de Normandie : aux termes de l'art. 63 de cette coutume, le possesseur de mauvaise foi n'était pas soumis à l'obligation de res» tituer les fruits « à moins, dit Flaust (t. 2, chap. 3, §4), qu'il ne fût question d'une possession usurpée par la force, ou d'une pos* session fondée sur un contrat nul ou frauduleux, lequel serait annulé. »
998. Il parait, au reste, que, dans l'origine, en droit ro« main, le possesseur de mauvaise foi était bien teAu de resliluer an propriétaire de la chose les fruits perçus avant la litisconte»* talion, mais que, quant aux fruits qu'il avait négligé d( perce^ voir à la même époque. Il n'était pas obligé d'en restituer la valeur : on disait, dans le sens de cette solution, que le possesseur de mauvaise foi n'étant pas avant la litiscontestation en rapport d'obligation avec le propriétaire, comme il s'y trouvait placé après cette époque, n'était pas astreint à être soigneux et diligent au proQt de ce dernier. Un sénatus- consulte, rendu sout Adrien, établit, en matière de pétition d'hérédité, que le possesseur de mauvaise foi d'une hérédité serait censé s'êtro trouvé en rapport d'obligation avec le propriétaire dès aNanl la litiscontestation (Y. Ulpien, L. 25, ff.. De hœred, petit,, ^^ 2 et 7) : d'où l'on tira celte conséquence qu'il dcvail payer lu valeur des fruits qu'il avait négligé do percevoir (Ulpien, ici précitée, §§ 4 et 9). Et il est rcmai quabie que l'on étendit celte solution du cas de la pélition d'hérédité à la revendication à cause de la confurmitc des principes qui régissent ces deux actions, toutes les deux in rem [\. Paul, L. 27, § 5, ff.. De rei wndto.).—
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 1, Art. %
V. M. Pellat^ Gommentafre sureetitre^ p. 233-235^ 343 et suiv.
ti 7 •. En parlant de Tobllgation da possesseur de mauvaise foi vis-à-vis da propriétaire, ea ce qui concerne la question de restitution de fruits, nous supposons, bien entendu, qu'il s'agit d'une ctiose susceptible de produire des fruits ; car, ainsi que le fait observer M. Demolombe, n« 586, s'il ne s'agissait, par exemple, que de la nue propriété, le possesseur, même de mauvaise foi, ne serait soumis à aucune restitution de fruits.
%H%. Il est aussi bien entendu que si le possesseur de mauvaise foi avait prescrit la propriété de l'immeuble au moyen de la prescription trentenalre. Il n'y aurait plus lieu à l'obligation de sa part de restituer des fruits au propriétaire; car, d'une part, par suite de TelTet rétroactif de la prescription, celui au profit duquel Ton suppose que la prescription s'est accomplie, est réputé avoir perçu les fruits de l'immeuble, comme propriétaire, du jour où la possession a commencé : et, d'autre part, l'ancien propriétaire ne pouvant plus actuellement revendiquer la chose. Ton ne se trouve plus dans les termes de l'art. 549 qui astreint le possesseur à l'obligation de restituer les fruits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Il est d'ailleurs logique que l'ancien propriétaire, du moment qu'il cesse de pouvoir revendiquer la chose, ne puisse plus réclamer les fruits qui n'en soiit que les produits et Vciccessoire. On comprend, d'après cela, le sens de la loi 25, § 2, t.. De usur, et fructib., qui déclare que le possesseur garde les fruits quamdiu evictus non fuerit, — Conf. M. Demolombe, n« 589 bis.
ti 8 1. La règle que le possesseur de mauvaise foi est tenu de la restitution des fruits qu'il a perçus, ou qu'il eût pu percevoir, est, toutefois, modifiée dans son «Lpplication par ce principe d'équité, que nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens d'autrui : il y a donc lieu d'admettre, d'abord, que s'il s'agissait de gains extraordinaires, qui auraient été retirés, non pas directement de la chose elle-même, mais seulement à l'occasion de cette chose, et qui seraient démontrés ne provenir que du travail et de l'industrie personnelle du possesseur de mauvaise foi, le propriétaire ne serait pas en droit de s'en faire tenir compte de la part de ce dernier :- cette limitation du droit du propriétaire soulève une question de fait qui est du domaine du pouvoir discrétionnaire des magistrats. — Conf. MM. Demolombe, m 587; Massé, Dr. commerc, t. 3, n» 454.
ti89. Dans ce sens, il a été jugé que le possesseur de mauvaise foi, d'un établissement industriel (une verrerie), condamné à restituer au propriétaire cet établissement et les fruits, n'est tenu de restituer, à ce dernier titre, que les produits ordinaires de l'établissement, c'est-à-dire les fruits civils qu'il a produits ou dû produire, et non les produits extraordinaires , c'est-àdire les bénéfices commerciaux, lesquels, bien qu'étant la con-
(1) (Godard C. Valette.) — La cour; — Attendu qu'il est constaté, reconnu et souverainement jugé que Mostolac on ses représentants ont possédé de mauvaise foi la verrerie dont le délaissement a été ordonné; qu'alors ils doivent être tenus d'en restituer les fruits ; que le possesseur de mauvaise foi doit restituer non-seulement les fruits qu'il a perçus, inais même ceux qu'il aurait pu ou dû percevoir ; — Attendu que* les bénéfices commerciaux, produits deTindustrie, de l'intelligence, del'actî?ité de l'homme, ne peuvent être rangés dans la classe des fruits naturels, industriels ou ci?ils, alors même qu'ils seraient une conséquence de la conséquence de la possession d'un immeuble dont le délaissement •st ordonné, parce qu'ils ne dérivent pas directement de cet immeuble, sans quoi l'industrie, Tintelligence et l'activité de l'homme seraient inféodées à la terre possédée sans titre ; qu'il suffit, en justice et en équité, que le propriétaire reprenne avec Pimmeuble tous les fruits qu'il a produits ou dû produire pendant la possession de mauvaise fol ; que tels sont le texte et l'esprit des lois romaines et du code civil, toujours ainsi interprétés par les anciens auteurs comme par les jurisconsultes modernes ;
Attendu que l'arrêt du 18 juill. 1840 n'a rien statué à cet égard; qu'il a suspendu l'exécution du délaissement jusqu'à la liquidation , en faveur de Godard, des fruits et revenus qu'a dû produire la verrerie ; que l'arrêt n'énonçant que les fruits et revenus, est resté dans les termes de la loi ; qu'ainsi dans son texte ni dans son esprit, cet arrêt n'a eu pour objet, quant à la restitution des fruits, que ceux que la verrerie a pu produire; — Attendu que l'immeuble dont le délaissement est ordonné, n'est ni une terre produisant uniquement des fruits naturels ou industriels, ni une habitation produisant uniquement des fruits civils, tels que des loyers, etc.; qu'il s'agit d'un immeuble destiné et approprié à une varrorie ; que e'eat ainsi qu'il a été considère par les divers ju- |
séquence de la possession de Ttromeuble dont le délaissement est ordonné, sont dus à l'activité et à l'intelligence particulière du détenteur (Agen, 27 mars 1843) (i).
988. Toujours d'après des motifs d'équité, 11 n'est point, d'autre part, douteux que le maître doit rembourser, même an possesseur de mauvaise foi, les impenses que ce dernier a faites pour obtenir les fruits dont la restitution s'opère : c'était aussi ce que décidait la loi romaine : « Fructus, lit-on dans la L. 36, (T., De hœred, petit., intelliguntur deductis impensis, qua quœrendorum, cogendorum conservandorumque eorum gratia fiunt, Quod non solùm in bonœ fidei possessoribus naturalis rotio eocpostuUU, verùm etiam in prœdontbuSy sicut Sabino quoque placuit.n Gnjas^ ad L. 27, § 5 (p. 290), émet toutefois l'opinion, que le possesseur de bonne foi pourra se faire tenir compte des frais, alors même que la récolte aura manqué ou aura été insuffisante pour les couvrir*, mais que le possesseur de mauvaise foi devra perdre tout ce dont il ne pourra pas se rembourser sur le produit de la récoite : ce serait là l'extension à la matière de la revendication de ce qui parait avoir été admis par Ulpien, L. 37, ff. loc. cit., en matière de pétition d'hérédité : « Quod si sumptum quidem fecitj porte cette loi, nihU autem fructuum perecperit, œquissimum erit, rationem horum quoque in bonœ fidei possessoribus hcd)eri, n
984. L'on doit maintenant admettre que si l'art. 548 e. nap. ne parle que des frais de labour, travaux et semences, c'est que, suivant l'observation de M. Demolombe, n* 588, il ne raisonne qu'en présence d'une seule hypotiièse, celle de la revendication d'un fonds de terre sur lequel les fruits sont encore pendants par branches ou par racines; mais la règle d'équité, que peut invoquer le possesseur de mauvaise foi, n'y est exprimée qu'en termes démonstratifs, et nullement limitatifs : il faut donc lui donner, suivant les cas, toute l'étendue d'application dont elle est susceptible, et tenir ainsi la main à ce que le propriétaire ne puisse, sous aucun rapport, àl'occasion de la restitution qui lui est faite, s'enrichir injustement au détriment du possesseur de mauvaise foi. Dans ce sens, il a été jugé que l'art. 548 n'est applicable qu'aux fruits existant ennature, de telle sorte que, lorsqu'il s'agit de la restitution, non des fruits eux-mêmes, mais de leur valeur, il doit être fait compte au tiersqui en est tenu, non-seulement des frais de labour, travaux et semedtes, énumérés dans cet art. 548, mais encore des frais de toute nature qui ont précédé la vente des fruits, tels que les frais de transport et les droits d'octroi (Gass.^ 15 jany. 1839, alT. Constant, vo Obligation).
2 H 9. Que décider maintenant en ce qui concerne les réparations d'entretien? a Cette espèce d'impenses, dit Pothier, n» 344, est une charge des fruits : c'est pourquoi le possesseur
gements et arrêts qui avaient pour objet son délaissement; que c'est dans ces termes qu'il a été demandé et obtenu ; que notamment Tarrèt du 18 juill. 1840, condamne expressément an délaissement de la verrerie, à la restitution du mobilier et des ustensiles de la fabrique qui se trouvaient dans ladite verrerie lors de la jouissance qu'en prit Mostolac; que ce délaissement n'est suspendu par l'arrêt que jusqu'à la liquidation définitive des fruits et revenus qu'a dû produire ladite verrerie; d^où suit qu'il aurait été déjà souverainement jugé qu'il y avait lieu an délaissement de la verrerie et à la restitution des fruits qu^a produits m da produire cette verrerie...;
Attendu, néanmoins, que Mostolac et ses représentants ont fait àllBmeuble des constructions et des réparations qui en ont augmenté la valeur et le produit; qu'il n'est pas juste que le propriétaire s'enricbis^ aux dépens du possesseur ; mais que celui-ci doit retirer non-seulement le capital, mais les intérêts de ce capital qui a servi à ces constructions et améliorations; que, si on consulte la loi romaine et ses interprètes, on tombe dans le doute, dans la controverse, les uns n'appliquant la loi eœterùm qu'au possesseur de bonne foi, d'autres, au contraire, retendant au possesseur de mauvaise foi ; de cette incertitude de la loi et de la doctrine, il semble résulter que le possesseur de mauvaise foi n'e<t pas tenu de la restitution des fruits qu'ont dû produire ces améliorations, mais de ceux qu'elles ont réellement produits; que, si on cesse de se préoccuper de la subtilité du droit romain ou de ses interprètes, ce droit n'étant plus notre loi obligatoire, à défaut de loi positive, la question doit être décidée par les principes immuables de l'équité et de la justice; d'où suit que, de la liquidation des fruits, doivent être distraits le c^ pital et les intérêts des impenses utiles et nécessaires; — > Par ces motifs, etc.
Du 27 mars 18;3.-G. d'Agen-M.Tropamer, l«pr.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 1, Art. 2, § 1.
<le bonne foi, qni perçoit h son profit les fruits avant la demande, sans être à cet égard sujet à aucune restitution envers le propriétaire, ne doit pareillement avoir contre le propriétaire aueone répétition des impenses de simple entretien qu'il a faites pendant ce temps, les impenses étant une charge de la Jouissance qin'il a eue. — A l'égard du possesseur de mauvaise foi, il couche les impenses d'entretien qu'il a faites, dans le cbapitre des dépenses du compte qu'il doit rendre des fruits qu'il a perçus , n'en étant tenu que deductis impensis, p Ajoutons maintenant que si le possesseur de bonne foi n'avait pas fait les réparations ou dépenses d'entretien, il n'encourrait pour cela aucune responsabilité vis-à-vis du propriétaire , parce que nnUi quœrelœ ûbjecttàs est qui rem quasi suam neflUxit : il en serait autrement du possesseur de mauvaise f^ qui doit, d'une manière générale, indemniser le propriétaire de tout le préjudice qu'il cause à ce dernier par suite de son indue détention (Gonf. Proudbon, Dom. depropr., n« 552).
9§l». D'après ce qui précède, nous ne saurions admettre cette opinion de Proudbon , loc, cit. y n* 554, que le possesseur de mauvaise foi ne peut déduire de la valeur des fruits à restituer le montant des impôts qu'il a payés : ainsi qu'on Tient de le dire n» 284, l'art. 548 comprend tous les frais quelconques qui sont corrélatifs aux récoltes , et par là même les impôts qui sont, en quelque sorte, des trnMs passifs. Cette dernière solution est également adoptée parMH. Duranton, t. 4, n« 549 et Demolombe, n<> 589. A plus forte raison, faudrait-il allouer au possesseur, même de mauvaise foi, les chai'ges extraordinaires qu'il aurait acquittées.
t§7. Relativement aux impenses qui ne sont pas une charge des fruits, telles que les impenses nécessaires et utiles , quelle est la position du possesseur de mauvaise foi vis-à-vis du propriétaire du fonds sur lequel ont été faites les impenses? — T. n^ 454 et s.
9S8. On vient d'énoncer, n*" 271, le principe, qu'à la différence du possesseur de mauvaise foi, le possesseur de bonne foi acquiert les fruits qu'il a perçus pendant qu'a duré cette bonne foi. Il s'agit maintenant d'approfondir ce principe. — Pour embrasser un sujet aussi difficile dans son ensemble , et sous ions ses aspects, nous croyons devoir y établir les divisions suivantes : -^ 10 Généralités sur le droit du possesseur de bonne foi ; — 2* Quels sont les éléments constitutifs de la bonne foi ;
— 30 A quelle époque doit exister la bonne foi de la part du possesseur; — 4» De la preuve de la bonne ou mauvaise foi;
— 50 Quand cesse la bonne foi; — 6® Quels sont les produits de la chose que le possesseur de bonne foi fait siens; — 70 De quelle manière ie possesseur de bonne foi acquiert les fruits; — S» De la liquidation et du mode de restitution des fruits.
§ 1. — Généralités sur le droit du possesseur de bonne foi.
989. Pourquoi le possesseur de bonne foi est^il traité bien plus favorablement que le possesseur de mauvaise foi, en ce qui concerne les fruits? ce n'est pas seulement pro culturd et cura, mais bien, et surtout, pour le mettre à l'abri d'une ruine injuste que pourrait entraîner une restitution indéfinie de fruits que le législateur, s'inspirant, au reste, ici des principes du droit romain, l'autorise à faire siens les fruits perçus de bonne foi : on remarquera, au reste, d'une part, qu'il n'y a rien à reprocher an possesseur de bonne foi, puisqu'il n'a fait que reçue lUir les fruits d'un fonds dont il se croyait propriétaire; d'autre part, que, le plus souvent, le propriétaire est, au contraire, coupable de faute ou de négligence, et que, dès lors, puisque après tout il avait vécu sans les fruits, ce n'était pas le cas de lui attribuer les fruits perçus qu'il eût lui-même dépensés; ajoutons enfin que cette restitution indéfinie des fruits ou arrérages accumulés eût été contraire à l'intérêt public, en ce qu'elle aurait eu pour résultat de Jeter le trouble dans les familles et le désordre dans les fortunes. On peut donc dire des dispositions légales qui reconnaissent et organisent le droit du possesseur de bonne foi, en ce qui concerne les fruits, qu'à tous égards hic titulus manifeslam habet œquitatem (L. 1, pr., ff.. De collât, bon.),
1t90. Non-seulement, au reste, le possesseur de bonne fol gagne les fruits des immeubles qu'il possède à titre singulier^
mais encore les fruits des biens qu'il possède à titre universel Il en était autrement dans ie droit romain et sous l'empire de l'ancienne Jurisprudence. Ainsi, suivant le droit romain, le possesseur d'une hérédité était tenu de restituer tous les fruits au véritable héritier, en vertu de la maxime fructus augcnt hcere^ ditatem, sauf toutefois ce tempérament que robllgation de restituer ne devait pas excéder le profit que le possesseur avait retiré des fruits (Y. L, 20, § S, et L. 41, § 2, De hœredit. petit.). — De même, il était de règle, dans notre ancien droit, que le possesseur d'une universalité, fût-il de bonne foi, ne faisait passions les fruits produits par cette universalité (Y. Pothier, Lois civ., liv. 3, tit. 5, sect. 3, no« 5 et 9; Rousseaud de Lacombe, v» Fruits, n« 4; Pothier, du Dom. de propr., n* 400); et c'est ce qui a été Jugé depuis le code Napoléon, mais dans une espèce où l'héritier apparent avait possédé antérieurement à ce code, et à une époque oîi l'on se trouvait soumis à l'empire des anciens principes , la succession dont il s'agissait s'étant ouverte en 1785 (Paris, 25 mars 1829, aff. de Ghampgrand, vo Obligation [payement]). C'est là une doctrine à laquelle il paraît bien que le code NapoléoA| conformément au vœu exprimé déjà par Pothier, a entendu déroger; et, en effet, on notera tout d'abord que l'art. 158 c. nap. la rejette complètement, puisqu'il déclare que, tant que l'absent ne se représentera pas ou que les actions ne seront pas exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi (Y. v<» Absent, n** 618 et suiv.); pareillement, en cas de donation qui excède la quotité disponible, le donataire, quoique détenteur d'une portion de Vhérédité, gagne les fruits Jusqu'au Jour de la demande, s'il n'est pas attaqué en réduction dans l'année (c. nap., art. 928); d'un autre côté, l'art. 549 dispose, en tenues généraux qui excluent toute distinction limitative, que le possesseur de bonne foi, quel que soit l'objet possédé, pourvu qu'il soit frugifère, fait siens tous les fruits perçus ; ajoutons, d'ailleurs, qu'il y a tout à fait parité de motifs pour assimiler à cet égard le possesseur d'une universalité et le possesseur d'un Immeuble à titre singulier, puisque, dans les deux cas, la possession est aussi favorable, et qu'il s'agit de préserver d'une ruine certaine le possesseur. Remarquons, enfin, qu'en droit romain la maxime fructuê augent hcereditatem se rattachait à des idées toutes particulières sur le mode de dévolution de la succession elle-même, qui sont inconciliables avec le principe de la saisine, tel que l'organise le code, et que, dès lors, elle n'a plus aucune raison d'être. La doctrine est donc unanime pour assimilier le possesseur d'une universalité au possesseur d'un immeuble à titre singulier, quant à l'acquisition des fruits. ^ Y. Proudbon, Dom. de propr., t. 2, no 548; Delvincourt, t. 2, notes, p. 7; Touiller, t. 3, n» ilO; et MM. Duranton, t. 1, n»' 582 et suiv.; Demolombe, t. 2, n^' 120, 217 et suiv., t. 9, no 592.
%9t . En conformité de ce qui précède, il a été Jugé : 1* que l'héritier ou légataire apparent, qui a Joui avec titre etbonne fol, fait les fruits siens Jusqu'à l'époque de la découverte du titre portant révocation de celui en vertu duquel il possédait (Limoges, 27 déc.1833, aff.Dufour, Y. Yente); — 2" Que l'Etat quia possédé de bonne foi une succession à titre de déshérence fait les fruits siens jusqu'au moment de la réclamation des héritiers, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les fruits perçus avant ou depuis le jugement d'envoi en possession (Paris, !«' août 1834, aff. Labonne, Y. Succession, n» 416); — 30 Que le détenteur d'une hérédité évincé par l'héritier a le droit de conserver les fruits de cette hérédité qu'il a perçus de bonne foi (c. nap. 1 58, 549, 550; Req. 2 août 1849, aff. bubarry, D. P. 51. 6. 287); — 40 Que rhéritier qui possède de bonne foi la totalité de l'hérédité failles fruits siens, et n'en doit la restitution qu'à compter de la demande formée plus tard par un cohéritier en restitution de sa part dans la succession (Paris, 29 avr. 1844, aff. Grosnier, Y. Paternité, no 627-30). — 40 La même doctrine est encore surabondamment consacrée par d'autres décisions judiciaires en assez grand nombre pour qu'on doive y voir cette séries rerum perpétua judicatarum, qui est, pour la vérité pratique, l'équipoUent d'un texte de loi (Dijon, 7 Janv. 181 7, aff. Baudot C. Baudot; Nîmes, 2 août 1827, aff. Richard, vo Succession, n» 1774; Lyon, 29 nov. 1828, aff. Favrot, Y. Disposit. entre-vifs, n* 3114 ; Cass. 8 fév. i830« aff. Magnier-Faysot, no 297; 17 août 1830^ aff. JoUivei.
PROPRIÉTÉ— Chap. 7, Segt. 1 , Art. 2. | 8.
V. SoooeMion» n* 415; Req. ii août 1835, aff. Lejeune^V. Sno cession, n« \ié; Paris, 5 jufll. I8:»i, aff. Rigoux, n<> 366; 39 août 1834, aff. Mondet, Y. Disp. entre-vifs, n» S400; Rej.7 Juin 1837, afr. bér. Gwry, ▼• Succession, n« 4J 6; Orléans, 19 janv. 1839, aff. de Kermelec, a* Sie-P).
lèBW. Contrairement à cette doctrine, il a été tootefois Jogé : 1« qne l'héritier pour partie, s'il a possédé et Joui de tous les biens de la saccession depuis son ouverture , doit restituer les fruits de la portion qui ne lui appartient pas, du Jour même de l'ouverture, et non pas seulement du Jour de la demande, et cela encore bien qu'il ait possédé de bonne fol. Ainsi, lorsqu'un individu a été Institué légataire universel par un mineur, pour jouir de a la portion de biens qu'il avait de disponible par l'effet de la loi, 9 s'il est mis immédiatement en possession de l'entière hérédité, il devra compte des fruits de toute la quotité à raison de la minorité, à partir du Jour même de l'ouverture de la succession, et non pas seulement du Jour de la demande, encore bien qu'il ait pu se croire appelé à la totalité, soit par les termes du testament, soit par la circonstance, que le testateur n'est décédé qu'après sa majorité (Bordeaux, 20 mars 1634, aff. Laprade-Mignard, v<> Disp. entre-vifs, n<» 387) ; — 2* Que les art. 549 et 550 c. nap., suivant lesquels le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, se rapportent plutôt au cas de possession d'un immeuble qu'au cas de possession d'une hérédité ; ces articles n'ont point dérogé à la maxime fmctus augent hœreditatem (même arrêt).
ISO S. La règle, que le possesseur gagne les fruits par lui perçus de bonne fol, est d'une application générale. Ainsi, il a été Jugé que la loi du 28 août 1792 n'a pas laissé aux tribunaux la faculté indéfinie de flxer l'époque à laquelle les ci-devant seigneurs évincés seraient tenus de la restitution des fruits, mais que les Juges doivent, comme dans les cas ordinaires, prendre pour base de cette fixation la bonne ou la mauvaise foi du possesseur (Gass. 25 frim. an 14, MM. Yaase^ pr., Baachau^ rap.> aff. de Brion C. corn, de Vinneuf).
§ s. — Quels sont les éléments constitutifs delà bonne foi.
Ii04 . Le législateur, après avoir établi dans l'art. 549 c. nap. le principe que «le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi...,» détermine dans l'art. 550 les caractères constitutifs de cett9 bonne foi. Ce dernier article est conçu en ces termes : « Le possesseur est de bonne foi , quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices. » Si l'on rapproche maintenant de cet art. 549 la disposition de l'art. 2265 c. nap., l'on voit que, pour la prescription de dix ou vingt ans, le législateur exige aussi la bonne foi et le juste titre, c'est-à-dire précisément les mêmes conditions qui sont exigées ici pour l'acquisition des fruits par le possesseur. Mais ce n'est pas à dire pour oela qu'il y ait identité complète entre les règles qui président à cette double prérogative que confère au possesseur le fait de la possession de bonne foi. Sans empiéter sur ce qui est établi à cet égard, v« Prescription, l'on doit, ici, et pour prémunir contre tonte confusion fâcheuse, poser comme point bien constant dans la doctrine que les solutions applicables à l'acquisition des fruits au moyen de la possession de bonne foi ne sont pas de tout point applicables à l'acquisition de la propriété ellemême, au moyen de cette même possession prolongée pendant le temps requis pour prescrire.
(l)(Chapais C. de Laizer.) — La cour; — Sur le qûatrièrae moyen, vu les art. 549, 550 et 3268 c. civ.;— Attendu qu'une possession, pour être indue et ayoir été qualifiée telle par l'arrêt attaqué, n'est pas pour oela réputée et déclarée possession de mauvaise foi, parce que la mauvaise foi ne se préaume pas; — Que, néanmoins, et sans déclarer que le possesseur afait connu le vice de son titre et de sa possession ayant la demande en délaissement, l'arrêt attaqué a oïdconè la restitution des fruits du jour du décès de madame de Brion, onze ans avant la demande ; qu'on ne peut trouver de motif à cette condamnation que dans ces mots fowêtian indue ; qu'en ce faisant la cour royale a manifestement violé les lois précitées; — Casse en ce chef seulement.
Du 25 mars 1886.-Ch. civ.-MM. Porfalis, l"' pr.-Piet, rap.-Barris, 1«T av. gén., c. conf.-Mandaroux et Jouhaud, av.
(9) (Magoio-Faysot C. Pergaud.) — La cona; — Yu les art. 549 et 550 c. civ. ; — Attendu qu'il résulte de la combinaison des motifs et du dispositif du jugemont de première instance, avec ceux de l'arrêt at-
S05. Il semble bieu que, dans le système du code Napoléon, la bonne foi , de la part du possesseur qui veut faire les fruits siens , soit la croyance ferme oh il doit être que la chose lui appartient légitimement. Maintenant il est rationnel d'admettre que cette croyance ne doit pas être, par eiemple, c^Ue d'un insensé qui s'imaginerait, sans la moindre raison, être propriétaire de biens appartenant à autrui; il faut qu'elle soit fondée sur des apparences plauHbles, et quelle apparence plus plausible peut-il exister, à l'appui de cette croyance, que celle qui résulterait de ce qu'il y aurait au profit du possesseur un titre translatif de propriété dont il Ignore les vices. Dans ce système , on le voit , le titre translatif de propriété n'apparaît pas comme une conditioc spéciale et distincte de la bonne foi du possesseur, mais seulement comme un des éléments et comme un moyen de preuve de cette bonne foi. On a Justement fait observer que, sous ce rapport, la rédaction de l'art. 2265 diffère de celle de l'art. 550, puisqu'on exigeant curoulatlvement pour la prescription de dix ou vingt ans la bonne foi et le juste titre, le premier de ces articles semble, an contraire, poser le juste titre à cêté de la bonne foi, comme condition distincte et absolue de cette prescription (Gonf. M. Demolombe, n« 596).
sue. On notera maintenant qu'il a été jugé : 1* qu'une potsession pour être indue et avoir été qualifiée telle par un arrêt, n'est pas pour cela réputée et déclarée possessitm de mauvaise foi; qu'en conséquence , doit être nul l'arrêt qui, sur une instance en revendication d'un immeuble, condamne le donateur à la restitution des fruits, du Jour de la prise en possession, sans déclarer que ce possesseur avait connu le vice de son titre et de sa possession, et sans qu'on puisse trouver de motifs à cette condamnation ailleurs que dans ces mots possession indue (Cass. 25 mars 1835) (l); — 2** Que dire qu'il y a eu indue déteor tion , ce n'est pas dire nécessairement que le détenteur est de mauvaise foi, et que c'est à tort qu'en l'absence de oonstatation de la mauvaise fol ou de la connaissance des vices de son titre, le détenteur est condamné h restituer les fruits, non pas seulement à partir de la demande, mais à compter de son Indue d^ tention (Gass. 24 fév. 1834, aCT. Augier, V. n« 311-1»).
liBY. Dans le même sens, il a été Jugé qne le cohéritier, possesseur en vertu d'un partage rescindé pour lésion, ne peut, de même que tout autre possesseur, être condamné à ta restitution des fruits par lui perçus, qu'autant qu'il est déclaré qu'il les a perçus de mauvaise foi... En conséquence, il y a Heu d'annuler le jugement qui condamne cet béritier à cette restitution, non à partir de la demande, mais à compter du partage même , et cela sans déclarer qu'il était de mauvaise foi (Gass. 8 fév. 1830) (2).
M9H. Hais il a été, toutefois, décidé: 1» que l'arrêt qui déclare qu'une personne s'est emparée d'une propriété par abus, sans droit et sans qualité, constate suffisamment par là sa mauvaise foi... et, par suite, que cette personne a pu être condamnée à ia restitution des fruits depuis sa Jouissance (Rcj. 20 janv. 1835, aff. Lamurée,V. n<> 528) ; — 2* Que la déclaration, enfait, d'une coor d'appel que le possesseur d'un terrain, qui a été évincé, ne pouvait Ignorer, à la simple lecture de son titre, qu'il n'avait aucoii droit sur ce terrain, suffit pour le constituer de mauvaise fol. Par suite, que les Juges ont^u n'avoir aucun égard à la demande de ce possesseur, tendante an remboursement de ses améliorations par lui faites, sur le motif qu'ils ne le condamnaient pas à la reatitution des fruits par lui perçus pendant plus de vingt ans... eC
taqué. que les demandeurs en cassation ont été condamnés à la restitua lion oes fruits, à compter du partage du 20 avril 1809, et non à compter seulement du jour de la demande en rescision, pour cause de lésion, formée contre ce partage par les époux Pergaud, le 19 fév. 1819; qull est de principe que la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'il résulte de la disposition formelle de l'art. 550 ci-dessus énoncée, que celui qui possède en vertu d'un titre de propriété, est réputé de bonne foi, tant qu'il ignore les vices de son titre, et ne cesse de l'être que du moment où ces vices lui sont connus; que, ni l'arrêt attaqué,' ni le jugement de première instance, ne renferment aucune déclaration sur ce point; d'où il suit qu'aucun fait de mauvaise foi n'ayant été reconnu par les juges, la condamnation par eux prononcée sur cette restitution de fruits, pré* sente une violation expresse des articles de lois ci-dessas cités ;~ Casse, etc.
Du 8 fév. 1850.-C.G.,cb.civ.-MM. Boyer, pr.-Jourde, rap,-<^i«r, av. gén*, c. conf.-Dallos et Guillemia. av.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sbct. 4, Aut. 2. % i.
oda^ sans qa'on paisse ¥oir dans celte dernière disposition l'application des règles de la compensalion, et une violation de ces règles en oj qu'il se serait agi de deux dettes non également liquides... > et alors même que le possesseur évincé aurait obtenu on jagement au possessoire qui le maintenait dans sa possession (Req. 6 nov. 1858, aff. Martin, Y. Gompét. adm., n« 259).
t90. De môme, il a été décidé que l'arrêt qui, eu accneillanl ooe demande en revendication des terres vaines et vagues , formée par les repréi>entants des anciens vassaux , en vertu de la loi da28 août 1 792^ déclare que les héritiers de Tancien seigneur ont agi au mépris des droits des anciens vassaux , et qualiûe de voies de fait les aetes de jouissance exercée par les héritiers, constate suffisamment qu'ils n'étaient pas possesseurs de bonne foi , dans le sens de la loi civile , et peut dès lors , sans violer les art. 549 et 550 c. civ., les condamner h payer, sous forme de dommages-intérêts j la valeur des arbres abattus et des autres produits par eux perçus (Rej. 30 avril 1851^ aflf. Huehet, B. P. Si. 1. U9).
aoo. Le titre translatif de propriété étant, d'après ce qui précède, un des élémonU, et le moyen de preuve de la bonne foi qui est ici exigée de la part du possesseur, pour qu'il fasse les ^Qits siens, il importe, avant tout, de bien spécifier ce que l'on doit entendre par ces mots : Mre tramlatif de propriété? — On désigne souvent par là l'acte extérieur, authentique ou sous seing privé, par lequel les particuliers établissent la preuve littérale du droit de propriété qu'ils prétendent existera leur profit; mais ici ce mot a une acception bien autrement large : il signifie la cause même, l'événement qui est le principe générateur du droit de propriété, indépendamment de tout acte extérieur qui miserait la preuve littérale ; et cette cause, cet événement peut être loit un contrat, comme une vente, une donation, soit un testament, soit une qualité inhérente à la personne et faisant impression sur elle, de plein droit et sans qu'il y ait contrat, comme la qw^té d'héritier. C'est le mol titre, ainsi défini, que les Romains désisnaient par jw(t% causa, justus iitulw (Y. Instit. De rer, div., S 35. et ff., tit., Pro dote), Domat était imbu de ces principes, lorsqu'il disait (Lois civ., 1. 1^ liv. S, seet. 3, § 5) : a On appelle possesseur de bonne foi celui qui aune juste cause de se croire le jDallre, comme s'il a acheté un fonds qu'il croyait appartenir à son vendeur, s^il Ta eu d'une succession, s'il lui a été donné, ou s'il Ta acquis par quelqu'autre juste titre, ignorant le droit du vrai maître. »
SOl.Uya, en droit, bien des causes translatives de pro- Àinsi, il y a titre pour oelui qui possède en vertu d'un contrat à titre onéreux pro etnplore, h titre gratuit fnro danato, pro dote, ou en vertu d'un testament fro legato, ou par l'eflèt seul de la loi pro hœrede.Jious ne faisons, au reste, que traduire à cet égard la loi 3, § i, AT., l^e adquir, vel amtt. possess., qui porte que « gênera posaessionum ( de possessions à titre de propriétaire) tôt sunt, quot et oausœ adquirendi ejus ^ptod fmtrum ait : velut pro emptore, pro donato, por kgato, pro dote, pro hcerede. » Mais puisque Ton oppose, relativement à l'acquisition des fruits, le droit du possesseur de la chose frugifère au droit du propriétaire, c'est donc que le titr^, tel que l'on vient de le définir, n'a pu produire son effet ordinaire, qui est de transférer la propriété, à raison dés vices dont il est entaché. Maintenant le possesseur, dans ces cas diyers, s'il ignore ces vices, a dû croire bien plausiblement qu'il était eflfectivement propriétaire; la bonne foi est précisément cette croyance fondée 8or ce qu'il y a un titre dont on ignore les vices. Cette définition de la bonne foi rentre parfaitement dans les termes mêmes de l'art. 550 qui ajoute, en forme de dernier corollaire de ce qui précède, que le possesseur cesse d'être de bonne (oi du moment on les vices de son titre lui sont connus. Pothier, Pandect., t. St, p. i*d, n» 77, résumait aussi très-brièvement ce qu'il fallait aatendre par 6onne foi en disant que « Bona fide, nt/Ù7 oHud est fiam justa opinto quœsiti dominii, » ce qui revient à cette autre Kirmide aussi concise de Yoët (Gomment, sur le tit. De usucap., n* 6). « Bona fides, est iUœsa conscientiapuiantis rem sr,uun esse, » —T. aussi MM. Hennequin, t. |j 225; Taulier, t. 2, p. 261; Ducaurroy, Bonnier et Rou^taln^ t. 2, n« 100; Demolombe^ u" 596 et suiv.
S09. Le iuurtage étan^ aux termes de l'art. 883 e. nap..
déclaratif fii non attributif ûe propriété (V. Sucoess., n* 2078), l'on a douté que l'on pût y voir un titre translatif de propriété, dans le sens des art. 549 et 550 c. nap. Ainsi, supposons que, plus tard, le partage vienne à être rescindé pour cause de lésion de plus du quart, le cohéritier qui a joui des biens en vertu de ce partage, pourra-t-11, comme possesseur de bonne fol, faire siens les fruits perçus pendant sa possession? U nous sembla que ces mots, titre translatif de propriété, ùes art. 549 et 550, ne doivent pas être pris dans un sens limitatif; d'ailleurs la fiction * du partage déclaratif n'a été établie que dans un but tout spé^ cial, pour faire tomber les hypothèques ou autres droits réels qui se seraient établis, pendant l'indivision, du chef de l'un des cohéritiers, sur les biens héréditaires ; mais, sous les autres rap« ports, et en dehors de ce point de vue spécial, le partage entre cohéritiers est attributif de propriété : il y a donc lieu, dès lors, de le considérer comme présentant tous les caractères d'un titre translatif de propriété (Conf. cas. 8 fév. 1830, aff. Magnin-Faysot,tto297; Orléans, 19 janv. I8a9,aff. De Kermelee,n«3l6-|o)«
898. De même encore, il a été jngé spécialement : i» que l'acquéreur sur aliénation volontaire d'un immeuble postérieurement frappé de surenchère, possède cet immeuble en vertu d'un acte authentique translatif de propriété, e« qu'il profite des fruits depuis le Jour de son contrat, jusqu'à l'adjudication ; on ne peut donc l'obliger, par danse insérée au cahier des charges, à les rendre à radjudicataire sur surenchère..., alors même que, par son contrat, l'acquéreur a été dispensé de payer les intérêts de son prix (Bordeaux, i i Juin 1842, aff. Fourcade, V. Surenchère, nfi 250). — 2« Que l'acquéreur qui, sur sonunation d'im créancier inscrit, a délaissé l'immeuble hypothéqué, et s'est postérieurement rendu adjudicataire du même immeuble, ne dpU pas compte aux créanciers hypothécaires des fruits perçus ou des in« téréts qui ont couru depuis la vente primitive jusqu'à la sommation de payer ou de délaisser (Agen, 29 juin 1849, aff. Dieuzaide, D. P. 49. 2. 245). — Daus co sens, il a été encore jugé, par exemple, que le légataire d'un usufruit qui, après avoir recueilli cet urâfrait, en est déclaré déehu par l'efltet, notamment, d'une clause pénale, est tenu, nonobstant sa bonne foi, de restituer les fruits qu'il a perçus, ces fruits constituant la chose léguée ellemême; mais qu'il ne doit les intérêts de ces fruits qu'à partir de la demande en Justice (c. nap. 1153; Gass. 10 Juill. 1849, aff. Régnier, D. P. 49. 1. 253).
S04. S'il n'existait aucune cotisa translative de propriété, en vertu de laquelle se fût établie la possession, il ne pourrait j avoir, dans le sens de la loi, un possesseur de bonne foi. Tel serait le cas oh l'on posséderait pro deposito, pro locato, pra mandato : toute apparence plausible manque alors, en effet, au possesseur pour qu'il ait pu se croire proprlélaire, ou plutôt la circonstance qu'il possède ainsi, à titre précaire, exclut de soi, tant qu'il n'est pas prouvé qu'il y ait eu interversion de titre, l'idée qu'il ait pu être animé de cette croyance.
SOft. D'après ces principes, et puisque chaque cohéritier, jusqu'au partage de la masse indivise, est censé posséder au nom de tous ses cohéritiers, et, sous bien des rapports, comme uni ntandataire ou un dépositaire possède pour le mandant ou pour le déposant (V. Succession, n<»* 1763 et suiv.), il y a lieu d'ad« mettre que le cohéritier, qui détient l'un des immeubles compris dans la masse partageable, ne pourrait, comme possesseur de bonne foi, gagner les fruits perçus jusqu'au partage (V. dans ce sens Req. 26 juill. 1839, aff. Guittard, v* Succession, n» ^777). — V. dans le même sens Req. 14 août 1833, aff. LejcHue, v* Succession, n» 174.
806. Mais il a été, en tout cas, jugé, par exemple, que l'indue détention, par un cohéritier, d'objets mobiliers destinés à l'usage et à lornement des appartements, ne peut soumettre la détenteur à faire compte, à ses cohéritiers, à titre de restitution de fruits, des intérêts de la valeur de ces objets, depuis le commencement de la possession (Cass. 24 mai 1848, aff. Martin, D.
807. D'après les mêmes principes; 1» le mari qui, après la mort de sa Temme, continue de jouir d'un fonds dont elle elall donataire, doit, avec le fonds, restituer les fruits perçus depuis la dissolution du mariage (Lyon, 29 nov. 1828, aff. Favrot, V. Disp. entre-vifs, q« 1 948) ; — 2* La femme qui, ^ U dissolu*-
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 1, Art. 2, § 2.
tion de la communanté, a continaé rexploitation d'un établissement industriel commun entre elle et son défunt mari^ doit compte aux héritiers de celui-ci des fruits et revenus qu'a pu lui procurer radministration delà chose commune (Bordeaux^ 21 nov. 1845^ aff. Saussé^ D. P. 46. 4. 72).
808. Mais il a été Jugé que celui qu'un Jugement posscssolre a maintenu en possession^ ne peut, s'il succombe ensuite au pélitoire, être condamné à restituer les fruits perçus depuis le Jugement possessoire^ sous prétexte que ce dernier Jugement ne l'avait maintenu que provisoirement et à titre précaire, et qu'ainsi, il a possédé de mauvaise foi : l'effet du Jugement possessoire est, au contraire, de déclarer qu'il existe une présomption de propriété en faveur du possesseur qui, dès lors, doit faire les fruits siens tant que son adversaire n'a pas établi son droit de propriété par la voie du pétitoire (Cass. 5 Juill. 1826, aff. Bartholdy, V. Action possessoire, n» 838). —Cette décision ne doit pas, toutefois, être érigée en règle absolue : Ainsi, s'il était établi, en fait, que le possesseur en faveur duquel a été rendu le Jugement possessoire savait que la chose appartient à autrui, ce possesseur pourrait, en succombant au pétitoire, être, en outre, déclaré de mauvaise foi, et, à ce titre, soumis à l'obligation de restituer les fruits perçus dans l'intervalle.
800. D'autre part, on a Jugé (et nous approuvons cette décision sous le bénéfice de l'observation qui vient d'être faite), qu'on ne peut non ptus faire résulter la prétendue mauvaise foi /de jugements qui ont condamné des tiers à délaisser des portions du même héritage qu'ils possédaient au même titre, les Jugements étant, à l'égard du maintenu en possession, res inter alios acta (même arrêt, 5 Juill. 1826, aff. Bartholdy précitée).
SI 0. Après avoir posé la règle que, pour qu'il y ait possession de bonne foi, il faut que la possession se soit établie en vertu d'un titre qui aurait effectivement transmis la propriété, si quelque vice ignoré des possesseurs n'y eût pas fait obstacle, examinons rapidement quelques difficultés d'applicationauxquelles peut donner lieu cette règle. Et d'abord, y aura-t-il titre, suffisant dans le sens de la loi, pour Justifier et rendre plausible la croyance du possesseur, dans le cas ou le titre n'aura existé que dans l'opinion de ce possesseur, sans avoir en lui-même aucune réalité? La raison de douter est qu'alors il y a plus qu'un vice dans le titre, mais bien absence de titre. Les Jurisconsultes romains s'étaient occupé de cette question du titre putatif, en matière d'usucapion : Aux Institutes elle est décidée contre la possession : « Errorfalsœ causœ, lit-on au § 2 du tit. De tisucap., usticapionem non parti : p Mais il résulte, toutefois, d'autres textes, que cette décision avait fini par ne pas être admise en termes aussi absolus : ainsi, l'on distinguait, à cet égard, entre le cas oîi l'erreur du possesseur ne pouvait ni se justifier, ni s'expliquer, et celui où il avait pu croire, par suite d'apparences
(1) Stpèe9 : — (Epoux Augier C. de Joly.) — Par testament ologra-. pbe au V avril 1818, la dame Branel légua tous ses biens à son mari ; après son décès, arrivé le 29 mars 1814, et l'accomplissement des formalités voulues, Branel fut envoyé en possession des biens qui lui avaient été légués ; personne n'y forma opposition ; il est même à observer que les biens ainsi légués étaient indivis avec deux sœurs de la dame Brunel et qu'ils furent partagés entre elles et Brunel sans aucune contestation. — Une des belles-sœurs de Brunel, la dame Joly, prit i bail le lot de Brunel ; mais n'ayant pas payé les loyers, celui-ci fut obligé de lui donner congé. C'est alors que la dame Joly attaqua le testament de sa sœur comme faux. — La vérification en fut ordonnée par jugement du 15 Juin 1825 ; mais, sur l'appel, la cour de Riom, par arrêt du 18 août 1826, rejeta les prétentions de la dame Joly, attendu qu'elle avait approuvé le testament. — Celle-ci s'inscrivit alors en faux; enfin le testament, validé en première instance, fut déclaré nul par arrêt de la cour de Riom, du 29 déc. 1851, en ces termes : — « Considéramt que plusieurs témoins entendus dans les enquêtes faites devant les premiers juges, déposent de faits qui prouvent des sujets de mécontentement et d'indisposition de la part de Marie-Anne Fabre , à laquelle on attribue le te^tament en litige, contre le sieur Brunel, son mari, ce qui devait faire présumer qu'elle n'était pas dans l'intention de tester en faveur de celui-ci ; qu'à la vérité, d'autres témoins déposent n*avoir Jamais connu de sujet de mécontentement de la part de la femme contre •on mari, et qu'ils les avaient vu vivre en paix et en union ; mais que, d'après les règles du droit, les dépositions positives devaient avoir la préférence sur les dépositions négatives ; — Considérant, au surplus, | qud ce n'Mt pas dans de paroiliei dépositioas oootradictoins ou lati- i
plausibles, quoique fausses, qu'il s'était réalisé Jinjustus tiiuîta^ une justa causa en sa faveur (V. L. 9, ff. pro legato). Par exemple, s'il s'agissait d'un possesseur qui s'imagiiiait faussement avoir acheté ce qui ne lui avait pas été vendu, on n'admettait pas que son erreur pût faire passer par dessus l'absence de titre (Instit., loc. cit.). Mais on pensait qu'il pouvait être, au contraire, de bonne foi, lorsque âon erreur portait sur le fait d'autrui, quia tn alieni facti ignorantia tolerabiUs error est, comme dans l'hypothèse oh il aurait cru que la chose qu'il possédait avait été achetée par son auteur, par son mandant ou par son esclave, on encore dans l'hypothèse où il se serait mis en possession de la chose léguée, ignorant l'existence d'un testament qui avait révoqué ce legs (V. L. 9, ff. pro légat,, 46, ff. De usurpât., 5, § 1, ff. pro suo). Mais enfin comment faire disparaître la raison de douter signalée plus haut, à savoir que l'art. 550 exige que le possesseur, pour être de bonne foi, possède en vertu d'un titre, et qu'il y a ici absence de titre? On y a répondu d'avance par cette observation déjà faite, que la loi n'exige d'autre condition que la bonne foi, et que le titre n'est qu'un élément, et non une condition spécialeetdistincte decette bonne foi. D'ailleurs, quand un titre est vicieux, cela aboutit absolument au même résultat que l'absence du titre, puisque, dans l'un et l'autre cas, il n'y a point de translation de propriété. Ajoutons que, dans le cas prévu par l'art. J 38 c. nap., l'on voit, au reste, un possesseur qui croit avoir un titre, et n'en a pourtant pas, faire les fruits siens ; enfio les motifs supérieurs d'équité et d'intérêt public militent aussi bien en faveur du possesseur qui, sans avoir de titre^ croit plausiblement en avoir un, qu'à celui qui peut invoquer un Juste titre, mais entaché de quelque vice. Nous pensons donc, en résumé, qu'on ne peut rejeter d'une manière absolue le titre putatif comme élément de la bonne foi. Il pourra profiter au possesseur, mais sous la réserve, bien entendu, de cette question de fait, de laquelle dépend sa valeur et qui est abandonnée à la prudence des Juges, celle de savoir si le possesseur est excusable dans son erreur, si sa croyance à l'existence d'un titre se justifie ou s'explique, eu égard aux circonstances particulières de chaque espèce (V. aussi MM. Zacharis. 1. 1, p. 423; Ducaurroy, Bonoier et Roustain, t. 2, n« loo; Demolombe, n» 602).
8 1 1 . En conformité de ce qui précède, il a été Jugé !• qu'il suffit qu'un individu possède, en vertu d'un testament homologué par le tribunal, sans opposition des héritiers, pour que cet individu doive être réputé posséder en vertu d'un titre translatif de propriété, et que, par suite, il ne puisse, encore bien que le testament ait été depuis annulé, comme faux, être condamné à restituer les fruits échus avant la demande, s'il n'est déclaré qu'il était de mauvaise foi ou qu'il connaissait les vices de cet acte (Cass. 24 fév. 1834) (i) ; — 2« Que le possesseur de bonne foi, même en vertu d'un titre usurpé, comme serait, par exemple,
gniflantes qu'on doit cbercber les moyens légaux pour se décider daas une affaire de la nature de celle dont il s'agit ; qu'il faut avoir recours, dans une pareille position , à ce qui résulte d'une vérification faite par des experts des écriture et signature du testament litigieux, coufiroBiéi avec des pièces de comparaison authentiques on reconnues pour vraies par les parties ; que c^est là le moyen le plus sûr et le plus juridique de se décider; — Et considérant que, d'après les rapports et conclusions de six experts unanimes qui ont procédé en exécution de deux Jugements rendus par les premiers juges, le testament litigieux ne saurait être coasidéré, soit sous le rapport de l'écriture, soit sous celui de la signalore, comme ayant été l'œuvre de la femme Brunel ; — Considérant qu'on m peut invoquer aucun moyen raisonnable de contestation contre ces deux rapports, et que, d'ailleurs, les observations faites par la courellemêroe l'ont déterminée à partager Topinion des experts; — Par ces notifs, déclare faux le testament et ordonne, au profit de la dame Joly, la restitution de la part lui revenant dans la succession de sa sonir... la jouissance des immeubles et les intérêts de la valeur des autres <^els depuis l'indue détention de Brunel et de ses héritiers. »
Pourvoi par les époux Augier, héritiers de Brunel, décédé pendant l'instance, pour violation des art. 549, 550 et 2268 c civ. ; — En ce que l'arrêt attaqué les a condamnés, en leur qualité de représentants de Brunel, à restituer les fruits des biens recueillis dans la succession de la dame Brunel, non pas seulement à compter de la demande en nuUîtf du testament formée par la dame Joly, mais à partir de !'indue pofses» sion, c'est-à-dire du jour où Biunel a recueilli les biens, sans dédam que celui-ci eût joui de mauvaise foi et eût connu les vices de son titre. — Arrêt.
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le tiers qui aurait apprébend une saccession à laqnelle il se croyait appelé en qualité d'héritier, fait les fruits siens^ en ce sens qu'il n'est tena de les restitaer qu'à partir dn Joar oh Vhéritier véritable s'est fait connaître (Colmar^ I8]anv. 1850, aff. Ranner, D. P. 51 . 2. 161) ; — »• Que, de ce que les enfants Incrits comme légitimes, ont été déclarés illégitimes, il ne résulte pas qu'ils doivent être considérés comme ayant été de mauvaise foi, et qu'ils doivent restituer les fruits perçus en se croyant enfants légitimes ; au contraire, ils ne sont pas tenus de restituer les fruits, s'ils ont été de bonne foi (Paris, iO Juin 1830] (l).
819. Il a même été Jugé 1« que, de ce qu'un individu qui s'est rendu adjudicataire d'un domaine par expropriation forcée, s'est emparé de plusieurs parcelles dépendantes du domaine qui n'avaient pas été spécialement désignées, il ne s'ensuit pas qu'il doive, quant à ces parcelles, être réputé possesseur de mauvaise foi; qu'il peut, au contraire être déclaré de bonne foi et avoir fait les fruits siens (Beq. 8 fév. 1837, aff. de Farjac, V. Prescription civile, n» 923); — 2« Que l'adjudicataire de domaines nationaux, qui s'est mis en possession de la totalité des domaines, bien que des pièces de terre qui en dépendaient n'eussent pas été comprises dans les procès-verbaux d'estimation des experts, et par suite dans l'adjudication, doit être réputé possesseur avec titre et bonne foi jusqu'au jour de la demande en restitution des biens non vendus, formée en justice par l'émigré ;.... qu'en conséquence, il ne doit les fruits et les intérêts de ces fruits qu'à partir de cette demande (Limoges, 15 juill. 1833, aff. riicaud, V. Rej. 20 déc. 1836, v» Compétence admln., n* 287) ; — 3« Que Tautorî^ation, donnée verbalement par le propriétaire, de prendre possession d'un terrain et de le cultiver, forme, en faveur du cultivateur, un titre 8ufl9sant pour donner à sa possession le caractère de possession de bonne foi , et le dispense de la restitution des fruits perçus avant toute demande en délaissement : « Attendu, sur la première question, que le titre en vertu duquel Bernadeau père et fils ont perçu les fruits, et la concession verbale qui leur fut faite, en l'an 4, par Jean-Baptiste de Horin, d'une partie du terrain appelée de la Grande'^rtine; que cette concession, dont l'existence fut formellement reconnue par Jean-Baptiste de Morin lors de l'action en réintégrande, formée en l'an 5, devant le juge de paix de Saint- Vivien, par plusieurs liabitants de la commune de Soulac, quoique ne formant qu'un titre précaire de sa nature, a dû cependant recevoir son exécution tant qu'une volonté contraire n'a pas été manifestée ; qu'il en résulte que Bernadeau père et fils ne peuvent être considérés comme ayant possédé de mauvaise foi , et qu'ils ne doivent être tenus à la restitution des fruits que du Jour de la demande formée contre eux en délaissement par les propriétaires du fonds... n (Bordeaux, 19 avril 1826, 2« cli.,
La Goua; — Vu les art. 549, 550 et 8268 c. civ. : — Attendu qae, d'après la combinaison de ces articles, celai qui a possédé en yertu d'un litre translatif de propriété et de bonne foi, fait les fruits siens, et que la bonne foi est toujours présumée en matière de possession ; — Attendu que c'est en vertu d'un testament homologué sans opposition des fârties intéressées, que l'auteur des demandeurs se mit en possession des immeubles qui lui avaient été légués ; qu'il avait, dès lors, possédé ea vertu d'un acte translatif de propriété; que, dans cet état de ciioses, il aurait été nécessaire que les juges déclarassent formellement que Bninel avait possédé de mauvaise foi, en vertu de ce titre , dont il aufait connu le vice, pour que ees héritiers pussent être légalement condamnée à la restitution des fruits perçus avant la demande qui avait pour objet de faire prononcer la nullité de cet acte ; — Attendu que l'arlét attaqué s'est borné à déclarer qu'il y avait eu indue possession, et qve Ton peut avoir indûment détenu, sans avoir possédé de mauvaise foi; que l'indue détention résulte en effet du vice radical de l'acte en vertu duquel on possède . tandis que la possession de mauvaise foi au contraire résulterait de la connaissance qu'aurait le possesseur de la Dullité inhérente au titre de sa possession ; — Attendu que, dans l'espèce, cette connaissance ne résulte d'aucun des faits constatés par l'arrêt attaqué 3 que l'on ne pourrait tout au plus l'induire que de la demande en inscription de faux formée par les demandeurs contre le tes- , tainent de la dame Brunel, et que ce n'est pas de la restitution des fruits, ' ordonnée depuis cette époque, que se plaignent les demandeurs;— Que, si l'arréU attaqué n'a pas déterminé de quelle date partirait la restitution des fruits qu'il a ordonné, la cour royale de Riom l'a formellement déclaré en expliquant son précédent arrêt et en jugeant que cette restitution devait remonter à ISli, époque de la mise an possession de
Tous XXXVUI.
K. de Galaup, pr., alT. de Morln C, Bernadeau pire et flls); — *• Que l'acquéreur qui, après avoir acheté à plusieurs héritiers, par l'intermédiaire de lenr fondé de pouvoir à Bordeaux, les trois quarts d'une maison située à la Pointe-à-Pttre (Guadeloupe), a été mis en possession de cette maison et de trots autres avec lesquelles elle faisait corps et se confondait, peut être réputé posséder le tout de bonne foi, nonobstant l'absence de tout titre translatif de propriété pour ce qui concerne ces dernières , et, par suite, qu'il n'est tenu de restituer les loyers qui ont été Indûment perçus, qu'à partir de la demande en revendication intentée contre lui (G. de la Guadeloupe, 22 mai 1822, aff. Courtois et Baimbridge C. hérit. Dulac) ; et le pourvoi contre ce dernier arrêt a été rejeté (ReJ. 6 janv. 1 825, MM. Henrion, pr., Dunoyer, rap.). — Mais ces deux dernières décisions nous paraissent fort contestables.
81 S. Si l'on raisonne maintenant en présence de l'hypothèse oh, le possesseur ayant un titre, l'obstacle à la translation de propriété ne provient que de ce que ce possesseur a acquis à non domino, il ne peut y avoir aucune difficulté, en ce qui concerne son droit de faire les fruits siens, en supposant, bien entendu, qu'il ait ignoré le défaut du pouvoir d'aliéner, qui contitue ici le vice de son titre, chez celui dont il est l'ayant cause. Ici sa croyance qu'il est devenu propriétaire est, en effet, fondée sur les apparences les plus plausibles.
814. Le cas oh le possesseur aurait acquis la chose d'une personne incapable d'aliéner, par exemple d'un mineur, d'une femme mariée ou d'un interdit, présente un peu plus de diffl^ culte ; nul doute, sans contredit, que si, en fait, il était établi qu'il eût ignoré cette Incapacité de la personne avec laquelle il a contracté, il ne dût être considéré comme étant de bonne foi, et, à ce titre, comme pouvant bénéficier des dispositions de la loi qui attribuent les fruits an possesseur de bonne foi ; vainement opposerait-on la maxime : « Qui cum alio contrahii, vel est, vel diebet esse non ignarm conditionis ejus. » (L. 1 9,lf., Dereg. jur,). Cette maxime n'est vraie, ainsi qu'on l'a fait justement observer, que pour l'acquisition de la chose elle-même, qui est de droit, mais non pas pour l'acquisition des fruits, qui est de fait (Y. arg. Lois, 1 09, (T., Deverbor, signif, , 48, ff., Deadquir. rer, dom., 13, § 1, (T. De usurpât,, 2, § 15 et 16, Cf., Pro emptore; Conf. MM.Zachariae, t. 1, p. 421; Marcadé, t. 2, sur l'art. 550, n^ 1; Taulier, t. 2, p. 262; Demolombe, n» 6O5).
816. Notons ici que la position du possesseur est également très-favorable dans le cas où le vice de son titre, au lieu de tenir à l'incapacité du vendeur, consisterait dans la lésion qu'éprouverait ce dernier et aurait motivé l'exercice de l'action en rescision ; à ce cas ne s'applique pas au moins la maxime invoquée tout à l'heure contre l'acquéreur que, « débet esse non ignarus
l'auteur des réclamants ; d'où il suit qu'en ordonnant ainsi d'une manière indéterminée la restitution des fruits indûment perçus, la cour royale de Riom a violé les lois citées; — Casse.
Du 24 fèv. 1854.-G. G., ch. civ.-MM. Porlalis, 1» pr.-Garnot, rap.- Gartempe flls, av. gén., c. conf.-Piet et Mandaroux^ av.
(1) Espèce : — (Tillard C. Anfrye.) — Les demoiselles Anfrye. baptisées, comme filles légitimes, et reconnues comme telles par la famille, furent, sur les poursuites du sieur Tillard, leur tuteur, déclarées enfants naturels, par arrêt du 25 fév. 1822. — Plus tard, lorsque le sieur Tiilar^ a dû rendre sen compte de tutelle, il a prétendu que les demoiselles Anfrye ne devaient pas recevoir les revenus des biens de leur père, comme ne les ayant pas possédés de bonne foi. — Cette prétention a été repoussée par jugement du tribunal de Paris, du 15 mars 1829, ainsi conçu : c Attendu que, depuis le décès' de Gabrielle Anfrye, les demoiselles Anfrye avaient toujours été considérées comme ses seules héritières ; que Tillard-Défaires lui-même leur a reconnu cette qualité, et a touché pour elles les fruits dont il s'agit; que, dans ces circonstances, la bonne foi des demoiselles Anfrye est constante, et leur donne droit aux revenus des biens de l'hérédité de leur père, jusqu'au jour où elles ont été judidiciairement dépossédées. » — Appel par Tillard. — Il a soutenu quMl y avait contradiction formelle entre le jugement du tribunal de Paris el l'arrêt du 23 fév. 1822; que cet arrêt avait décidé que les demoiselles Anfrye n'avaient pas la posçesision d'état d'enfants légitimes, prescrite par la loi; que, dès lors^ n'ayant pas cette possession d'état, elles no peuvent avoir la bonne foi qui pouvait en résulter. — Arrêt.
La cour; — Adoptant les motifs des premiers juges, met rappellatioo an néant ; — Ordonne que ce dont est appel sortira effet.
Dn 10 juin 1850.-C. de Paris, S« ch.-M. Lepoitevin, pr.