IBO
PROPRIÉTÉ.— Chap, 7, Sbct. 1, Aet. 2, § 8,
eonditionis ejus eum quo e<mtrahit. » ^ (1 a donc été jugé qna l'acquéreur contre lequel on dirige une action en rescision pour cause de lésion est présumé, depuis la vente, possesseur de bonne foi, et Tait les fruits siens depuis cette époque; qu'en con^ séquence, il y a lieu d'annuler Tarrél qui, en prononçant cette rescision, condamne l'acquéreur, dans le cas où il paye le supplément de prix, à en payer les iniéréts depuis le jour de la vente, el non à partir de la demande (Gass. 15 déc. 1830, aff. béril. Bliinr, V. Vpnlp).
8 1 6. De môme, il a été Jugé i^ que le cohéritier possesseur de bonne foi, eu vertu d'un partage rescindé pour cause de tension, conseirve la propriété des fruits par lui perçus jusqu'à la demande en rescision (Orléans, 19 janv. 1839) (1) ; — 2° Qu'il suilit, pour répuler le cohéritier de bonne foi, qu'à l'époque du partage et avant la demande en rescision, il eût ignoré la lésion de plus d'un quart, bien qu'il ait possédé une part supérieure à celle des autres cohéritiers (même arrêt).
SI 7. Par application des mêmes principes, il a été aussi Jugé que le cessionnaire de droits jsuccessifs à ses risques et périls, contre lequel la rescision de la cession a été prononcée, ^ raison de l'absense de tous risques, peut cependant être déclaré de bonne foi, et est, en pareil cas, dispensé de rapporter les fruits qu'il a perçus à partir de la cession (Req. 7 août 1849, afT. Lemerle, D. P. 51 . 5. 287).
9tH. Il b'élève maintenant quelque difiElculté pour le cas oh le possesseur, en contractant avec l'incapable, aurait connu le vice d'incapacité. Si cet incapable était d'ailleurs le véritable propr étaire, nous ne pensons pas que, lorsqu'il viendra demander contre l'acheteur l'annulation de la vente, ce dernier puisse,
(1) Egpké : ~ (De Kermelec C. de Velard.) •- Le SO janT. f StS, un partage a ea lieu eotre le aieor de Velard, les siear et dame Dqjottann^l et les sieur et dame de Kermelec. Le 10 mars 1836, il «at resciodé par la cuur royale d'Orléans, pour cause de lésion de plus du quart. — Les parties ont procédé au compte des fruits et revenus des objets apporté3 à la masse. — Les sieur et dame de Kermelec intentent contre de Velard une demande en restitution des fruits, du jour même du partage. Le sieur de Velard prétend qu'ils ne sont dus que du jour de la demande. — SO mai 1838, jugement du tribunal d'Orléans qui rejette les prétentioM dM sieur et dame de Keinmlec.
Appel. — Dans Tintérét des appelantes, on a dit que, par suite iê lA rescision, un nouveau partage doit être fait; que les parties sont remises au même état que si le partage n'avait pas existé; que c'est ici un effet de la condition résolutoire établie par 1 art 1185. — Vainement in- \oque-t-on les art. 549 et 550; car un acte de partage n'est pas un titre translatif de propriété ; et ces articles ne s'appliquent qu'à un acquéreur el non & un héritier qui possède à titre successif. — On a ajouté subsidiairement que la mauvaise foi résulte suffisamment de ea que la rescision a été prononcée pour cause de lésion, celle-ci eotratnant l'idto du dol et de la fraude. Le sieur de Velard savait d'ailleurs que son lot était supérieur k ceux de ses cohéritiers.
Le sieur de Velard, intimé, après avoir rappelé que les art. 887, 801 n'ordonnent pas de plein droit la restitution des fruits à partir du jour du partage; que l'acte de parUge^ quoique déclaratif vis-à-vis des cohéritiers^ est attributif à l'égard des tiers^ soutient que la lésion est distincte du dol, C6lui*ci supposant toujours Tintention de frauder ; que l'art. 1689, dans le cas de rescision d'une vente pour cause de lésion^ n'ordonne la restitution des fruits que do jour de la demande et non du jour de la vente. — Arrêt.
La coua ; -- Attendu que l'art. 5i9 e. civ. contient un principe général applicable à tout possesseur de bonne foi ; — Qu'il s'étend donc aussi au cas de rescision en matière de partage pour cause de lésion de plus du quart; — Que, si, dans cette matière, la loi n'a pas. par un texte précis, attribué au eopartageant la propriété des fruits jusqu'à la demande en rescision, il faut reconnaître que sa position est identique avec ceUe de l'acheteur en cas de rescision de vente ; — Que l'un et l'autre ont, d'après les art. 891 et 1681, le droit de conserver la propriété en payant la somme nécessaire pour indemniser la personne lésée ; — Que, pour l'acquéreur, même en cas d'énorme lésion, ledit art. 1681 établit le droit de conserver les fruits perçus jusqu'à la demande, et qu'il doit en être de même entre coparlageants ; — Qu'en effet, le principe de l'art. 549 régit dans le code tous les cas de restitutions de. fruits, dans les titres de l'absence, des donations, de la vente, du réméré; — Qu'à la vérité, il s'agit dans ces titres de positions autres que celle du eopartageant, mais que toujours ces diverses dispositions dérivent du néme principe, de la faveur due à la bonne foi, à la possession et au titre; —Que dès lors^ on ne concevrait pas que cette faveur ne dût pas s'étendre aussi au eopartageant de bonne foi et au cas de rescision de partage;
tout en restitoant la chose, être autorisé à en garder les frniU (Conf. HM. Duranton^ t. 4, n<» 353; Troplong, Preaerlp.^ t. i, n« 917, et Demolombe, n<> 605] ; car c'est précisément la mauvaise cbance à laquelle était soumise son acquisition et qu'il connaissait, qui se réalise contre lui, il n'a donc pas à se plaindre. Dira-t-on qu'il avait l'espoir que cette cause de nullité ne serait Jamais invoquée par son vendeur ; mais cet espoir n'était qu'une conjecture purement gratuite, et certes il ne peut être considéré comme réquipollent de cette croyance ferme, qui constitue essentiellement la bonne foi du possesseur, qu'il est devena propriétaire incommutable de la cbose à lui transmise.
S 8 9. Dans ce sens, il a été jugé que, dans le cas où des actes de vente avaient été annulés comme ayant été faits avec un individu dont la démence était notoire, la cour royale a pu déclarer que Tacbeteur devait toujours être réputé de mauvaise fol (fii^q. & août 1824, aff. Davist C. Juignet,y. Interdiction, n* 2l6-'l*J.
S9#. D'après ces principes, le possesseur ne pourrait m.èmfl être considéré comme étant de bonne foi dans le cas oh, é^ l'absence de formalités requises pour la vente des biens des mineurs, il aurait au moins acquis ces biens de leur tuteiir.'e) que ce dernier se serait porté fort de faire ratiOer en majorité; car cette promesse de ratification laisse toujours l'acquéreur soumis éventuellement à l'action en annulation, et cette cbance mauvaise, dont la réalisation est possible, et que connaît le possesseur, exclut ici nécessairement l'élément essentiel et constitutif de la bonne foi, à savoir cette croyance ferme dont doit être animé le possesseur, qu'il est bien devenu propriétaire incommutable de l'immeuble en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (Gonf. M. Duranton> loo, cit.), —En eon-
Attendo que l'art I^M eilge, pour constituer la boaiio foi, «u titie translatif de propriété, et dont le possesseur ait ignoré le vice: — Que cas mots, <t<re imoftot/d» propriété^ ae doivent pas être entendos dans un sens limitatif; — Qu'évidemment la loi entend parler ici du titre qui établit en faveur du possesseur le droit de propriété, et justifie sa possession et sa bonne loi; — Qu'en ce sens, un acte de partage légitinnela possession de celui qui le produit;— Qu'à la vérité il n'est que détlaniif des droits de rhéritier par suite d§ la fiction établie par lart. ftSS, et du prineipe U mort «aiiil U 9if; mais que, eoue aa antre rapport, il est, eairt las oopartageants, at ributif de leurs parts respeaives; — Que, Tis-à-vis des tiers, il constate le droit de propriété sur telle ou telle portion de l'hérédité ; — Qu'il peut donc servir de base à ce que l'héritier fasse siens les fruits perçus dans le cas des art. 549 at 560^ tant que le possesseur a ignoré les' vices de cet acte ;
Attendu, à cet égard, qu'en matière d^ partage, la loi, bars le cas da dol ou de violence, n'admet la resciaiao qu'autant qu'il y a pour Tua des eopartageants lésion d» plus du quart; — Qu'ainsi, tant que rette lésjto n'existe pas, la partage est malatenu, aoeora hiaii que l'an des eopartageants ait obtenu au dplà da ee que la loi lui attrioait dans la aneoa»sion ; — Que, dés lors, pour détruire la présomption de bonne foi du possesseur muni d'un acte de partage, il n^ suffit pas d'établir qu'il a
Îiossédé plus que sa part béréditaire, et en vertu d un testament qnl fa ui attribuait pas de droits si entendus; — Qu'il faut prouver qu'n a connu le vice de l'acte de partage, c'est-ànlire l'existence d'une tésiaa de plus du quart; — Que la mauvaise foi ne se présume pas; - Qaa, dans la cause, il est avoué par de Velard et établi par les documents Ai procès que celui-ci, par une erreur de droit, avait donné au testamept de sa mère une portée quMl n'avait pas, et s'éfait fait attribaer une patf plus forte que celle ^ue la loi lui conférait; mais que rien ne provia qu'il sût on pût savoir que cette attribution da sa part oooteuait aj|a lésion ;
Que, ai la lésion se trouve aujourd'hui établie par las «xperlitts auxquelles il a été procédé , il faut reconnaître pourtant que ow résulte d'évaluations obtenues par de longues et minutieuses inwâtigationa; — Que le chiffre qui établit l'excédant de pins du quart est peu élevé an proportion de Timportance de la succession, et que, daia cet état de choses, il serait difficile d'admettre que de VeUnl cooatt en 18S5; époQue du partage, et avant la demande en rescision, la viêa de cet acte, c est-à-dire U lésion; —Que les faits déjà établis ou ceox dont on offre la preuve ne tendent pas directement à prouver de la paît de de Velard la connaissance de celte lésion;^ Que, dès lors, ils ae sont pas pertinents, et doivent être rejetés : — Que, par suite, do Velard a possédé comme propriétaire en vertu d'un titre dont il ignorait las vices, et que jusqu'à la demande il a dû faire les fruits siens; — Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux faits articulés, lesquels sont déclarés non pertinents et sont rejetés, ordoune que ce dont ofl appel sortira effet.
Du 19 janv. 18S9.-C* d'Orléans.-!!. Travers 4e Baauvart^ l«r pr.
PROPIll£TË.--C;iUP. 7, SBCt. 1, Art. 2, § 2.
formlté tfB M qvi préeède^ 11 a été Jogé qne celai qui acbète, sus l'accomplissement des formalités prescrites^ un immeuble qu'il sait appartenir à un mineur, ne peut être réputé possessearde lx)nne foi, ni faire les fruits siens (Bourges, il mars 1857 (i);Conf. Bruselles, 14 déo. i8Sf, aff. Van Overveldt, !• Prescription, n« 903 j Rennes, SS Jan?. 1826, aff. Misan (7. tboribe).
8tl. AU contraire, il a été Jugé que celui qui a acheté les Siens propres d'une femme mineure aliénés par le mari, areo promesse de la part de ce dernier de faire ratifier la vente par 8a femme, lorsqu'elle sera devenue majeure, peut, nonobstant la elrconstance de la minorité de la femme, lors de la vente, être ooosidéré comme possesseur de bonne foi de l'immeuble acquis, et être dispensé, par conséquent, en cas d'éviction, de larestltnlioD des fruits (Amiens, 18 Juin 1814 , aff. Esseux, T. Con^ tnt de mariage, n* £498). «— La circonstance, porte l'arrêt, que la femme était mineure, et que Tacquêreur n'a pu l'igno^ rer, n'est pas suffisante pour constituer ce dernier en mauvaise lei, l'acte n'étant pas nul de droit, mais seulement révocable, €l mène susceptible de ratification par la femme. «^ M. Durankm, toc. cit. en note, approuve cette décision ; mais comment concilier cette approbation aveo l'opinion qu'il vient d'émettre ao même numéro, à savoir, que le possesseur, qui a connu riocapocité de celui dont il tient l'Immeuble ^ ne peut être de bonne foi, alors même que le tuteur a promis de faire ratifier? Est-ce que la promesse de bire ratifier, bien qu'elle soit accompagnée de rinterventien de l'incapable au contrat, ne laisse pas tOQjoors l'acbeteur sous le coup de l'action en annulation que peut lei intenter la fenune? Sans doute, en raison de ce que cette dernière est intervenue au contrat, 11 y a dans l'espèce un peu plus de probabilité que le vice de la vente sera purgé par la ratifica*liOB qui a été promise, et, par suite^ un peu moins de danger pour le possesseur d'être évincé; mais enfln ce possesseur n'a pas pu ne point croire au moins àlapos5t6i^'té de cette éviction, et cela suffit pour qu'il y ait lieu d'admettre que par là même il fêlait pas de bonne foi , dans le sens si souvent expliqué qu'il convient d'attacber à ces mots. Quoi qu'il en soit, M. Dtiranton éonne au moins une solution différente pour le cas où le mari aarait vendu seul, promettant la ratification de la femme lors de sa majorité. L'acquéreur, dit-il, aurait alors acheté sciemment la chose d'autmi. U aurait seulement un recours en dommagesintérêts contre le vendeur, conrormément à l'art. 1120 c. nap., lutis il ne gagnerait pas les fruits au préjudice de la femme, qui n'est nullement intervenue dans la vente.
•9 t. Tout en professant que le possesseur qui, sachant qu'il avait affaire à un incapable, a traité avec ce dernier, doit, lors de l'éviction que, plus tard, il vient à subir, restituer les fruits, iOBS admettrions néanmoins qu'il pourrait, par événement, être éispensé de cette obligation^ si, par exemple, U était éubll que le prix de la vente avait tourné au profit de l'incapable. Et, en effet, il a été Jugé, pour le cas d'une Vente de biens de mineur faite sans les formalités requises , qu'il suffit, pour que l'acquéreur de ces biens doive être réputé de bonne fol et ait fait les fruits siens Jusqu'au Jour de la demande en nullité, que la vente > lors du contrat, ait paru utile au mineur, et qu'elle ait eu, par exemple, pour objet de le soustraire aux poursuites d'un créancier (Req* 5déc. 1826, aff. Douceur, v« Obligation; Rennes, 17 nov. 1856, tir. Leborgne; V. dans le même sens, Metz, i** Juin 1821 , aff. Leduc, V* Vente). •-* V* aussi Delvincourt, t. 2, p. 59; Prou*
(1) (Dabosc C. Clément.) — La coût; — Considérant qu'il résulte, •n fait, des énoociations et des prévisions de l'acte de vente que Tacqatremr eonnalâsait Tétat de minorité de Jacquette Buteau ; — Qu'en droit, U ne pouvait ignorer que la vente des biens des mineurs n'était Tslalrie qu'après des préliminairea indispensables et avec des formes «pèciales: — Con»iiléraoi que la promesse d'une ratiûcation faile audit scte par la mineure était, k défaut de capacité, aussi nulle que la vente elle-même * qu'ainsi l'acquéreur, prévenu qu'il courait la chance d'être ^iocé, et Véviclion étant pour lui sans cesse imminente, ne peut être considérp comme possesseur de bonne foi ; — Dit mal jugé au cher qui l'Orne la restitution des Jouissances à celles échues depuis la demande; — Êmindant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, orûonne qu'elle comprendra toulH celles échues depuis l'acte de vente du U uee. 18i0, sous la distractien, comme pour celles allouées par les
dllon, t. 2, p. 282; Merlin, Rép., v* Mineur; TouUter, t. 8, n»* 106 et suiv., t. 7, n« 573; Duranton, t. io, n« 287 ; Soton, Des nullités, t. i», n«« 69 et suiv. ; Demolombe, loc, dt.
• tS. Il a même été Jugé que, bien que l'acquéreur d'un domaine pnpillaire ne puisse se refuser d'en restitaer les fruits après l'annulation de sa vente, alors qu'il est constant qu'il était dé mauvaise foi, cependant les Juges peuvent, par vole d'éqaitê et pour tarir la source des contestations , ordonner qu'ils seront comateuses avec les intérêts du prix du domaine payé par l'acquéreur fReq. il nov. 1806) (2).
99 û. Si maintenant l'incapable n'était même pas propriétaire de la chose transmise au possesseur, il est bien clair que le titre de ce dernier se trouverait par là même atteint d'un double vice, et il suffirait qu'il eût connu, comme on le suppose, l'ineapaeité de son vendeur, pour que, quand bien même d'ailleurs II eût cru ce vendeur propriétaire de la chose vendue , il en pût foire les fruits siens pendant la durée de la possession. Vainement prétendrait-il que, du moment qu'il a cm acquérir du véritable propriétaire, il est de bonne foi dans le sens des art. 549 et 550 c. nap., qui ne font consister la mauvaise fol que dans le fait d'acquérir sciemment le bien d'autrui ; l'on répondrait, d'abord, qu'une pareille argumentation implique une pétition de principe, et ensuite que, puisqu'il a acquis d'une personne à la* quelle manquait le pouvoir d'aliéner, il n*a pu avoir cette fei me croyance, cette opinion irrépréhensible {illœsa conscientia), qu'il était devenu propriétaire, de telle sorte que toute ba^e manque alors an droit de faire ici siens les fruits perçus. — Conf. M. De« molombe, hc. cit.; V. aussi MM. Taulier^ t. 2, p. 264 ^ Troplong, loc. cit.
Cette doctrine nous semble toutefois comporter, dans son application, une modification importante; ainsi le fait que, lors de la revendication intentée par le véritable propriétaire, la vente aurait été ratifiée par Tincapable devenu capable , nous semble de nature à faire naître chez le possesseur cette croyance ferme, celte opinion irrépréhensible, qu'il est devenu propriétairo Incommutable de la chose à lui vendue ; et, par suite, et en sup^' posant, bien entendu, qu'il ait ignoré qu'il a acquis à non domino, nous n'hésiterions pas àqualifler sa possession de possession de bonne foi, à l'effet de lui faire gagner les fruits perçus au moins depuis la ratiflcation qui a entièrement purgé l'un des deux vices, le seul connu, de son titre. — Conf. M. Demolombe, loc. cit.
S9ft. 11 est encore facile, à la lumière des principes que l'on vient d'établir, de reconnaître la bonne ou mauvaise foi du possesseur pour le cas ob la chose qui fait l'objet de son titre n'était pas susceptible d'aliénation; tout se réduit à savoir s'il ignorait, ou non, que le bien à lui transmis fût inaliénable : dans la première hypothèse , il peut être de bonne foi, et, à ce titre, gagner les fruits par lui perçus ; « quinonpotest capere proptef vitium rd, fructus suos fecit » (L. 48, ff.. De adq, rer. domin.]t mais, dans la seconde hypothèse. Il ne saurait être considéré comme étant de bonne fol (Conf. M. Demolombe, n« 607). -^ D'après celte distinction, et dans un cas de régime dotal aved clause que le mari pourrait aliéner les biens dotaux, mais à chargé de remploi, il a été jugé, spécialement^ que le tiers détenteur qui possédait en vertu d'un acte à titre onéreux, et dont la nullité, à défaut de remploi fait suivant les conditions et clauses du contrat de mariage, était susceptible d'être couverte, ne peut être condamné à la restitution des fruits à partir d'une époque antérieure à la demande, qu'autant qu'il est déclaré avoir possédé de mau-
premiers juges, des contributions et réparations proportionnelles, etc* Do 11 mars 1857 .-C. de Bourges.-M. Heulhard de Blontigny. pr. (8) ( Fonneute C. Molière. ) — La cour ; — Attendu que la couf d'appel de Nîmes, en comprenant les fruits perçus par Molière sur le domaine pupillaire vendu à Gilbert Molière, son beau-père, par le tuteof du demandeur, sans avoir au préalable observe les formalités prescrites^ avec les intérêts du prix principul de celle vente, a suivi plutOi un mouvement d'équité naturelle, qu'elle ne s*est attachée à la rigueur des principes et des lois, qu'elle a eu l'intenlion de tarir pour l'avenir la source des conteslations qu'aurait pu produire la liquidai ion des fruits dont la restitution était ordonnée, et qu'il ne paraît pas qu'elle ait directement et formellement violé par son arrêt la disposition d'aucune loi:— Rejette* Du il uov« 180e.-€L C.| sect. req.-MM. Pajoa» pn d'âgei'Goeharé^r.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sbct. 1, Art. 2, § 2.
Yftise M, en fermes formels et exprès; que celle déclaration ne peut être suppléée dans un arrêt par voie d'induction ou d'interprétation (Cass. 12 mai 1840, aff. Cure et Arragon C. dame de Montlogis^ V* Gontr. de mariage, n» 3870). — V. dans le même sens, Riom, 26 Juill. 1839, aff. Darrot,eocf., n» 3869.
S9G. Par application des mêmes principes, il a été d'ailleurs Jugé qu'il sufQt qu'il soit déclaré que le tiers détenteur d'un bien dotal a connu le vice de la vente dont la femme a fait prononcer la nullité après la dissolution du mariage, pour qu'il ait pu être valablement condamné envers elle à la restilulion des fruits à compter du Jour de cette dissolution (ReJ. 25 avr. 1842^ aCT. Lepileur, V. Contr. de mar., n» 3629).
39 7. De même, quand le titre translatif de propriété est annulable pour cause d'erreur, de dol ou de violence, il faut décider que si le possesseur a ignoré ces vices du consentement de la partie avec laquelle il a contracté, il peut être considéré comme étant de bonne foi , tandis que la connaissance qu'il aurait eue^ au contraire, de ces vices, le constituerait nécessairement en état de mauvaise foi. — Conf. M. Demolombe, n« 606.
U%H. Examinons le cas on le titre, en vertu duquel le possesseur détient la chose, serait nul pour vice de forme, — Ce vice de forme est-il un obstacle absolu à ce que le possesseur puisse être de bonne fol à l'efTet de gagner les fruits? La raison de douter est qu'un pareil titre, d'après le texte précis de l'art. 2267 c. nap., ne peut servir de base à la prescription de dix ou vingt ans (V. Prescript.); mais Ton soutient que ce n'est pas là un préjugé insurmontable contre le possesseur qui, sans prétendre prescrire par dix ou vingt ans, se borne à invoquer sa bonne foi pour l'acquisition des fruits. Cette matière de l'acquisition des fruits par le possesseur est une matière toute spéciale, qui n'est point absolument régie par les principes de la prescription; et l'art. 550 posant, en règle générale, que le possesseur est de bonne foi, et, à ce titre, fait les fruits siens, lorsqu'il ignore les vices de son titre, sans établir, à cet égard, de distinction entre les vices de forme et les vices de fond, les vices qui entraînent des nullités absolues et ceux qui ne rendent le titre qu'annulable. Il y a lieu d'en conclure régulièrement que le possesseur ici, malgré le vice de forme du titre en vertu duquel il possède, peut néanmoins être considéré comme étant de bonne foi. — C'est, au reste, ce qu'enseignent également MM. Duranton, t. 4, n» 332 ; Zâchariae, 1. 1, p. 421 ; Marcadé^ t. 2, art. 550, n» 1 ; Demolombe,
no 608.
399. En conformité de cette doctrine, il a été Jugé, l» que les donataires qui, en vertu d'un contrat de mariage signé par toutes les parties, et exécuté pendant plusieurs années, mais dont le donateur a demandé la nullité par le motif que sa signature n'était pas formellement mentionnée, ont perçu les arrérages de la rente viagère, sont censés en avoir Joui de bonne foi, et se trouvent, par conséquent, dispensés de les restituer Jusqu'au jour de la demande (Douai , 7 mai 1819, afif. Lottin, V. Oblig.); — 2« Que celui qui, en vertu d'un testament nul, possède de bonne foi, c'est-à-dire dans l'ignorance de cette nullité, les biens d'une succession, fait les fruits siens Jusqu'au Jour de la demande en nullité (Toulouse, 6 Juill. 1821, l'« ch., M. de Feydel, pr., aff. Baladie);— 3» Que, quoiqu'un titre Irrégulier ne suffise pas pour prescrire, cependant il peut être regardé comme suffisant pour que l'acquéreur, s'il est de bonne foi, ait fait les fruits siens Jusqu'à la demande, c'est-à-dire tant qu'il en a ignoré les vices (Angers, 9 mars 1825, aflf. Leroi, V. Prescript. civ., n« 900-2*) ;— 4» Que le légataire qui a possédé en vertu d'un testament , signé seule* ment de trois des témoins, quoiqu'il eût été passé dans un lieu qui a été Jugé depuis ne pouvoir être considéré comme campagne^ dans le sens de l'art. 974, doit être néanmoins présumé avoir possédé de bonne foi, et que, dès lors, il a fait les fruits siens. Jusqu'à la demande formée contre lui en délaissement des biens légués (Lyon, 29 nov. 1828, aflT. Favrot, V. Disposit. entre-vifs, n» 31 14); — 5<> Que le détenteur en vertu d'un testament nul en la forme, qui est condamné au délaissement des biens pour cause de nullité de son titre, ne peut l'être en même temps à la restitution des fruits, à partir d'une époque antérieure à la demande, qu'autant qu'il est expressément déclaré de mauvaise foi (ReJ. S4 Juill. 1839, aff. Molinié, V. Disp. entre-vifs-, no 3216-2o).
PQisque, d'après tout ce qai précède, posséder de
bonne foi est ici posséder comme propriétaire en vertu d'an titre translatif de propriété dont on ignore les vices, il y a lieu maintenant d'examiner certaines hypothèses spéciales dans lesquelles on prétend qu'il est impossible que le possesseur ait ignoré les vices de son titre, et, par suite, qu'il est impossible de ne pas le considérer de piano comme étant de mauvaise foi. — Et d'abord que décider, à cet égard, pour le cas on le possesseur aurait acheté à non domino la chose d'autrui, avec stipulation de nongarantie, ou même à ses risques et périls? 11 a été Jugé que cette circonstance ne constituait pas nécessairement le possesseor eo mauvaise foi (Caen, 28 août 1835, 2« cb., aff. Renauld). Mais il nous semble difficile de comprendre que, dans un cas pareil, ie possesseur puisse être de bonne foi : car il résulte de la convention même, qui est son titre, que ce possesseur a dû douter au moins de là réalité du droit de propriété de son vendeur, et, par suite, de son propre droit de propriété à lui-même : or, comme le dit Judicieusement Voét, loc. dt, fkin bondfidenonmteUigitw qui dubitat utrum ùs, à quo rem habet, dominas fuerit necne, quùm aliud sii credere, aliud dubitare, . . » —Autre hypothèse que pose M. Demoloml>e, n» 604, en ces termes : « J'achète de Primus un immeuble que Je crois (4)part^ir à Secundus ) mais Primus se porte fort pour Secundus, et s'engage à lui faire ratifier la vente (art. i 1 20). Tertius, véritable propriétaire, revendique ensuite l'immeuble contre mol. Aurai-Je gagné les fruits que J'ai perçus pendant ma possession, depuis la vente qui m'a été faite par* Primus? » Dans la pensée de l'acquéreur, c'est de Ut ratification de Secundus, réputé propriétaire, que dépendait le sort de la vente : si donc la reyendication intentée par Tertius était po^ térieure à cette ratification, Tertius se trouverait en présence d'un possesseur qui est fondé, d'après les apparences les plus plausibles, à croire qu'il est effectivement devenu propriétaire incommutable de Timmeuble qu'il détient : nous pensons donc que le possesseur pourrait, dans cette espèce, gagner les fniits. Mais nous les lui refuserions, au contraire, si Tertius avait revendiqué l'immeuble avant toute ratification intervenue de la part de Secundus, parce qu'alors le possesseur, ne pouvant dire qu'il avait acquisl'immeuble deceiui au moins qaem dominumesse crediderit, n'a pu se croire propriétaire, et qu'il n'avait qu'un titre qui, de soi et dans son état actuel, n'était pas translatif de propriété (V. toutefois en sens contraire Amiens, 18 Juin 1814, aff. £ssenxy n» 321). Telles sont aussi les solutions auxquelles arrive M, Demolombe, loc. cit.
83i. Quel est maintenant, dans ce même ordre d'idées, l'influence de cette maxime, que nul n*est censé ignorer la ki^ sur la question de savoir si le possesseur doit être réputé, ou non, avoir connu de piano les vices de son titre? L'affirmative a été soutenue, et il a été Jugé, dans ce sens, spécialement, que la nullité d'une disposition testamentaire prohibée comme contraire à l'ordre public, et, par exemple, comme entachée de substitution prohibée, donne à la possession prise ou obtenue en vertu de cette disposition, un caractère de mauvaise foi , qui astreint le possesseur à la restitution des fruits perçus (Req. 30 nov. 1853, aff. Vernet^D. P. 54. 1.402). Si l'on admet que l'erreur de droit est incompatible aTee la bonne foi du possesseur, il faut en conclure alors que cette bonne foi n'existe pas, notamment : i« lorsqu'on a acheté d'un mandataire générai, croyant faussement qu'un semblable mandataire a le droit de vendre (c. nap., art. 1988, V. v» Mandat., n** 77 et s.); 2* lorsqu'on a acheté, toujours dans l'ignorance des dispositions de la loi, l'immeuble d'un mineur sans les formalités prescrites, ou lorsqu'on s'est rendu adjudicataire de biens qu'on était charge de vendre; — 3» qu'il n'y a pas non plus bonne foi de la part de celui qui achèterait les immeubles propres d'une femme mariée non autorisée, croyant que cette femme peut se passer, à cet égard, de toute autorisation; ni de la part d'un légataire qui, au lieu de demander l'envoi en possession aux béritiers saisis, se serait mis immédiatement en possession de la chose léguée ; ni enfin de la part d'un époux donataire de son conjoint en vertu d'une donation réciproque portée, contrairement à la disposition ignorée de la loi (art. i097c. nap.,V. v* Disp. entre-vifeet test., n«* 2450 s.), dans un seul et même acte. On voitparces exemples, qu'il serait facile de multiplier, quel intérêt pratique s'attache à la question que l'on examine. Il nous semble qu'il serait
PROPMÉTL— Chap. 7, Skct. 1, Art. â, | «.
bien rigoarenx de donner à la maxime « nul n'est censé ignorer la loi» une portée aussi absolue. — £t d'abord, pour être de bonne foi, il suffit, d'après les (ermes mêmes de Tart. 550 c. nap., de posséder en vertu d'un titre translatif de propriété dont ou Ignore les vices. On le voit, la loi ne distingue nullement entre les vices qui tiennent à une erreur de droit, et les vices qui tiennent h ■ne autre cause. 11 serait donc arbitraire de créer une distinction qui n'est pas dans la loi en faisant découler de Terreur de droit «n vice absolu qui dût exclure toute idée de bonne foi de la part dn possesseur. Et d'ailleurs où est écrite dans le code cette maxime, ifaentU n'est censétgnorer la ht? Aucun texte de loi ne l'a érigée en règle absolue et inexorable, et n'en a défini et précisé les effets; il est donc permis d'en subordonner Tapplication à ce que conmiande l'équité. Et c'est ce qu'on fait en matière de mariage ou tout est cependant d'ordre public, et, par suite, de droit étroit : ainsi, il est admis que les époux, qui ont contracté un mariage annulable, peuvent être de bonne foi à TelTet de faire produire à ce mariage des effets civils, non-seulement quand le vice du mariage tient à une erreur de fait, mais encore quand il tient à une erreur de droit (Y. v« Marjage, n»* 589 et s.). Pourquoi donc appliqaerait-on, au contraire, à outrance la maxime précitée, alors qu'il ne s'agit que de régler la question de l'acquisition des fruits par la possession? — Hàtons-nous de dire toutefois que, s'il s'agissait de la violation d'un texte de loi clair et formel, il y aurait lieu, quant à l'appréciation des preuves de la bonne foi alléguée par le possesseur, de se montrer plus sévère et plus exigeant que s'il s'agissait de la violation d'une loi douteuse et controversée, ou d'une disposition qui, au lieu d'être exprimée en termes formels et positifs, ne serait que la résultante, plus ou moins difficile à trouver, d'autres textes de loi rapprochés et combinés.
SSti. Dans le sens de cette doctrine, il a été décidé que le légataire particulier, qui possède de bonne fol, fait les fruits siens, quoiqu'il ait obtenu la délivrance, non de l'héritier du sang, mais dn donataire de l'usufruit : il n'est pas tenu de la restitution de ces fruits envers l'héritier du sang (Paris, 29 août 1834, aff. Mondet, V. Dispos, entre-vifs, n» 2400). — En tout cas, il a été jugé, dans cette même espèce, qu'il suffît que les fruits d'un legs particulier aient dû être perçus par un donataire, pour que, dans le cas où la délivrance du legs a été faite par ce donataire, au lien de l'avoir été par Théritier légitime, ce dernier soit sans intérêt et partant sans qualité pour se prévaloir de cette irrégularité, et prétendre, par suite, avoir droit aux fruits de la chose léguée. Jusqu'à ce que la délivrance en ait été régulièrement faite ^eq. 5 avr. 1836, aff. Mondet, V. Disp. entre-vifs, eoc^.).
SS3. De même, il a été encore décidé que, quoique le titre, en vertu duquel un individu possède, soit illégal comme le serait l'ordonnance qui a déclaré que des actions sur des canaux, appartenant aux bannis par la loi de 1816, avaient fait retour au domaine de l'Etat, ce possesseur a pu néanmoins être déclaré avoir Joui de bonne foi et, par suite, dispensé de restituer les arrérages provenant des actions (ord. cous. d'Et. 18 août 1832, M. Bartbe, garde des sceaux, pr., aff. Real). — Les raisons qui, dans cette affaire, pouvaient motiver une décision contraire au profit de M. Real avaient été exposées avec force. Après avoir analysé les conditions sous lesquelles les art. 549 et 550 c. nap. ont autorisé l'expropriation dn propriétaire quant aux fruits qui, par exception, sontattribués au possesseur de bonne foi, l'avocat s'était demandé si la possession de MM. de Garaman obéissait aux sages exigences du législateur, a Et d'abord, avait-il dit, MM. de Caraman ont-Ils reçu les dividendes des actions de M. Real, en vertu d'un titre qui eût les apparences extérieures * d'un acte translatif de propriété? On est fondé à soutenir la négative, car, aux termes du décret du 10 mars 1810, constitutif du canal dn Midi, ce titre ne pouvoit résulter que d'inscriptions, et jamais MM. de Caraman n'ont possédé ces inscriptions, qui n'ont pas cessé de demeurer entre les mains du titulaire légi-
natîaa par an seul et même acte; qu'ayant figuré dans l'acte du SS oct. 180S, il ne pouvait pas ignorer la date de cetlo donation ; qu'ainsi il 6lail| au tenues de oroit, évident pour lui que le titre, en vertu duqu^J
time. MM. de Garaman n'ont pas même pu obtenir de radmtnl»^ leur du canal des inscriptions nouvelles ; Il aurait fallu pour cela une ordonnance royale qu'ils se sont gardés de solliciter, parce que leurs démarches auraient mis sur la voie de leur usurpation clandestine ; ils n'ont enfin perçu les dividendes qu'à l'aide d'un certificat qui n'était susceptible d'aucune négociation à la bourse, et n'offrait nullement les caractères du titre exigé par les règlements du canal pour ia transmission de la propriété des actions. Aussi l'administration des domaines disait-elle, dans un rapport, que MM. de Garaman devaient être considérés comme étant sans titres. On est donc en droit de conclure que leur possession ne reposait pas sur un titre qui eût au moins les dehors d'un acte translatif de propriété, et qu'ainsi elle manquait de cette pre^ mière condition nécessaire pour lui donner les caractères delà bonne foi légale. — Mais supposons que le simple certificat obtenu par MM. de Garaman, à la suite de l'ord. du 25 mai et de l'arrêté de M. de Pradel, du 8 août 1816, qu'ils avaient provoqués, constituât un titre translatif de propriété ; supposons qu'en effet ces ordonnance et arrêté aient eu aussi ce caractère, cela ne suffirait pas. Il faut encore, et celle seconde condition est cumulativement exigée avec la première, il faut que MM. de Garaman afient ignoré le vice radical dont le titre était affecté. — Or, comment admettre que MM. de Garaman aient ignoré la disposition de l'art. 3 de la loi du 12 janv. 1816 qui ne donnait au roi le pouvoir de priver les citoyens inscrits sur la liste des trente-huit des biens à eux concédés à titre gratuit, que dans les deux mois à partir de la promulgation de cette loi? Gomment admettre que l'ord. du 25 mai 181 6 ne leur ait pas paru entachée d'un double vice, soit en ce qu'elle prononçait à leur profit une confiscation qui n'était pas dans la loi, et qui avait été solennellement abolie par la charte, soit en ce qu'elle frappait les exilés, deux mois après l'expiration du terme dans lequel la loi du 1 2 janv. avait autorisé le souverain à sévir contre eux ? Gomment admettre cette ignorance de la loi que tout le monde est présumé connaître; et comment l'admettre surtout de la part de MM. de Garaman qui ont dû l'étudier, puisqu'ils en ont provoqué l'application, de MM. de Garaman, qui tous occupent les plus hautes positions sociales, et dont le chef de la famille, M. le duc de Garaman, a concouru, comme pair de France, à la confection de cette loi ?. . . »
3 S 4. Au contraire, il a été jugé que le maire qui, contrairement à la disposition expresse de l'art. 1596 c. nap., se rend adjudicataire d'un bien de commune qu'il administre, ne peut être réputé de bonne foi, et doit, dès lors, restituer les fruits non-seulement du jour de la demande, mais du jour de son indue possession (Gass. 18 janv. 1843, aff. commune de Tercis^V. Vente. — Gette décision nous semble bien rigoureuse; dans l'espèce, le bien avait été adjugé au msAre par le notaire, sur la réquisition de V adjoint, assisté du sous-préfet de l'arrondissement; ce serait le cas de dire que error communis facit jus, et voilà des solennités qui ont dû faire croire au maire qu'il était réellement devenu propriétaire de l'immeuble, et, par suite, qui sont de na^ ture à le constituer possesseur de bonne foi.
33d. Dans le même système, il a été jugé : 1» qu'il suffit qu'une loi prohibitive d'un acte ait été promulguée, pour que l'une des parties ne puisse être réputée jouir en vertu d'un titre dont elle ignorait les vices, encore bien qu'il s'agisse d'un acte tel que donation mutuelle entre époux, faite peu après la publication du code qui a interdilce mode de disposer (Bourges, 28 août 1832) (1); — 20 Que, bien que la location des halles, marchés et chantiers fasse essentiellement partie des revenus communaux, une commune qui s'est perpétuée dans la jouissance des balles appartenant à un particulier, malgré les réclamations du propriétaire et les ordres de l'autorité, peut être condamnée à rendre compte de la tolalité des produits de cette jouissance (Rej. 20 mal 1829) (2) ; — 3» Que la femme mariée sous le régime dolal qui, étant devenue veuve, fait annuler la vente que son mari avait faite de ses droits légitimalres, a droit aux fruits échus doit prenait possession des biens de son épouse, était nul et ne pouvait produire aucun effet; quMl ne peut, dès lors, invoquer sa bonne foi, et doit restituer toutes les jouissances par lui indûment perçues.
Du 28 août 1852.-G. de Bourges, i^* ch.-M. Mater, rap.
(2) (Comm. de Bazoyges C. Sohier.) * La cour; — En ce qui touche la disposition interlocutoire de l'arrêt, c'est-ànlirc l'éyalualion à.
PROt^RlÉfË.— ChaI^. 1, Skct. 1, Aht. 2, § 3.
puis te décèle de son mari^ et non pas senlement à compter do jour de la demande (Rej. 28 fév. 1825, aff. Ponx^ Y. Gontr. de mar., n» 3930).
33<i. La question relative à la bonne ou mauvaise fol du possesseur se trouvant donc uniquement ramenée^ d'après tout ce qui précède^ au point de savoir s'il a pu ou non être animé de la croyance ferme et irrépréhensible qu'il était propriétaire, croyance qui, pour avoir ces caractères, suppose nécessairement Texistence d'un titre translatif de propriété, il est bien clair que sa solution dépend de l'appréciation d'éléments toujours variables comme les circonstances particulières de chaque espèce, et que par là même, comme toute question de fait, elle est du domaine dn pouvoir entièrement discrétionnaire des tribunaux. — Conf. MM. Duranton, t. 4^ n« 558; ZacharlSB, t. i,p. 423; Demolombe, t. 9, n» 610.
33 ^ . Et, en elTet, Il a été jugé que les faits constitutifs de la bonne ou de la mauvaise foi sont dans l'appréciation souveraine des tribunaux (Req. 15 déc 1830) (1).
83^. Quelques spécialités se rattachent à ce pouvoir d'appréciation souveraine qui se trouve dans toute celte matière dévolu aux tribunaux : ainsi, il a été Jugé, d'une part, 1» que les Juges peuvent, suivant les circonstances, se dispenser, en condniinanlun tiers détenteur à restituer un immeut)le qu'il a acquis p>>ur le compte d'un émigré, de soumettre ce tiers à la restitution des fruits, même du Jour de la demande (Caen, 10 août 1825, M. Daigremont, pr., aff. Richer C. LecbevaUier} ; — 2^ Que, si celui qui a acquis en son nom personnel un immeuble dans l'intérêt d'un tiers, est entré en possession de cet immeuble, et que ce tiers n'en a demandé le délaissement que longtemps après, encore que ce délaissement ait été offert dans le principe, ce dernier ne peut réclamer la restitution des fruits perçus et des dommages-intérêts pour les dégradations commises et les aliénations consenties par l'acquéreur avant la demande en justice; ces fruits
faire, pour l'avenir, do loyer qui sera dû à Sohier; — Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la valeur iocative, dont l'estimation est confiée aux experts, devra être appréciée sur les droits que la commune elle-même pourrait être autorisée à percevoir, d'après les lois qui attribuent aux communes le produit de la location des places dans les balles, marelles et chantiers, comme une partie essentielle de leurs revenus; — Qu'il en résulte seulement que celte valeur Iocative doit être appréciée, en prenant en considérrition le prix de location que le propriétaire peut retirer des marchands qui réclament l'usage de ses bâtiments, !«aur l'intervention réservée à l'autorité pour régler ce prix, par un tarif qui concilie l'intérêt général avec l'intérêt privé du propriétaire ; •— Qu'en cela, l'arrêt n'a Tait qu'assurer à ce propriétaire l'exercice juste et convenable de son droit de propriété, que lui ont expressément réservé les lois de la matière, et n'a fait qu'une saine application de ces lois;
En ce qui touche la disposition définilÎTe de Tarrêt (applicable aux jouissances antérieures^); — Attendu que la cour royale de Rennes ayant déclaré, en Tait, que la poss^ession de la commune avait été illégale, et qu'elle s'y était perpétuée malgré les ordres contraires de raoloritê et les réclamations (oniinueiies de Sobier, l'arrêt a pu, sans violer aucune loi, déc'arer qu'elle n'avait joui que pour le compte du propriétaire; et, par suite, la'tondamner à rendre compte de cette jouissance, si mieux elle n'aime lui payer la somme de 700 Tr. par année ; — Rejette.
Du 20 mai 1829.-G. C, ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Quéquet, rap.- Gabier, av. gén., c. conf.-Lassis et Isambert, av.
(1) fitpéce : — (Ouevremont C. Bailler.) — En l'an 4, Quevremont est envoyé en possession des biens de son frère, prêtre émigré. Il existait en outre deux sœurs; mais, d'après la coutume de Normand e, elles n'avaient aucun droit surces biens. L'abbé Quevremont rentra en l'an 11; il reprit, k ce qu'il parait, avec l'agrément de son frère, la jouissance de ses biens, tant meubles qu'immeubles, et il décéda en l'an 15. — Alors le frère se remit en possession des biens, sans réclamation de la part des sœurs.— Il en jouissait par lui ou ses héritiers, lorsqu'on 1881, les représentants des sœurs intentèrent une action en partage des biens de l'abbé.— Le tribunal d'Yvetot rejeta cette prétention, quant aux immeubles, qu'il déclara n'avoir pas cessé d'appartenir au frère, en vertu de l'envoi en possession. — Mais, sur l'appel, cette décision fut infirmée par arrêt de 1824, qui se fonda sur ce que, par la remise des titres de propriété et reconnaissance de rentes, comme en laissant jouir l'abbé, le sieur Quevremont avait renoncé au bénéfice de l'envoi en possession provisoire. — Les représentants des sœurs ne s'en tinrent pas là : ils conclurent à ce que leurs adversaires fussent condamnes à restituer tous les fruits^ depuis le décès de l'abbé.— Cette prétention nouvelle fut accueillie par j ugement, et sur l'appel^ par arrêt de Rouen, du 1 4 fév* 1 San*
et les dommages-Intérêts peuvent ét^ domptffrâ^ tiàr nttérèl du prix de racqulsllion avancé par racquéreur (Req. 28 mari 1821, air. Dubouzet, V. Obligation).
SS9. D'autre part, il a été Jugé, toujours par application de ce pouvoir d'appréciation souveraine : !• que 16 cohérltief qui s'est seul emparé de la succession, sur le fondement d'cmê renonciation faite par son cohéritier, alors qu'il savait que lé renonçant avait déjà accepté sous bénéfice d'inventaire, ee qaf rendait la renonciation sans effet, peut être déclaré, sur ce motif, avoir possédé de mauvaise foi, sans qu'une telle décision soit sujette à censure (Req. 25 mars I84d, aff. Forbin, t. Cassation, no 1718-18*; Succession, n« 681(; — 2* Que, toi*sqtte d^ Juges, appréciant les caractères d'un acte qualifié vente, dêciden* que ce n'est point une vente, mais un contrat d'antlcbrèse, fis peuvent condamner le prétendu acquéreur à restituer les tiroits (Req. l*' Juin 1826, aff. Bernard, V. Vente).
•40. On notera que ce pouvoir d'appréciation soirreralfièà toutefois ses limites. Ainsi seraient, suivant nous, susceptibles d'être cassées par la cour suprême les décisions judiciaires qui, contrairement au texte formel de la loi, admettraient que le possesseur a pu être de bonne foi, en Fabsence de tout titre, même putatif (Conf. l.Demolombe, /oc. c^f.].-^V. Cassation^ b9^iii4ê.
§ 3. — J queUe époque doit eocister ta bonne foi de la pari
du possesseur?
S4i . La règle est, k cet égard, que le possesseur ne gagne les fruits qu'autant qu'il est de bonne foi à l'époque oh U les perçoit. Et, en effet, l'art. 549 c. nap. n'attribue les fruits qu'au possesseur de bonne fol; or, d'après l'art. 550, le possesseur cesse d'êtrede bonne foi du moment quelesmces de son titre lui sont connus; donc il cesse d'acquérir les fruits dès ce moment
(Conf. LL. 23, § 1, ff. De adq. rer. dom,, 48, § 1, ff. eod.).
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Pourvoi on caisatioa : f Violation de l'art. 1551 e. elv., es ee q« la cour royale a ordonné, en 18i9, une restitation de fruits, qae Taitêl de 1894 avait implicitement rejetée, dèsqn'il no l'avait point preserile; — S» Violation de Tart. 549, en ce que l'arrêt a déclaré de mauvaise foi les demandeurs, quoiqu'ils possédassent en vertu de l'acte d'envoi ea possession^ dont, certes, ils ignoraient bien les vices; - S^ Fausse application de l'art. 8277 c. civ., en ceqae l'arrêt a ordonné la restitation des fruits à partir du décès de l'abbé, qaoiqu'auz termes de eet article, on ne pât ordonner cetto re&titaUon que pour cinq ans. — Les demaa-^ dears remarquaient, sur ce point, qu*eo Mateoaot qu'ils ne defaieH aucuns fruits, ils avaient virtuellemeot opposé la urescription ; ils iav»^ quaient enfin l'opinion de M. Delvincourt, sur Vart. 550 c. civ., qui enseigne que l'art. 2277 c civ. est applicable aux fruits perçus par la possesseur de mauvaise foi. — Ces fruits, en effet, sont exigibles cnaque jour : à toute heure on peut les réclamer au possesseur; et soumettre ee dernier à une restitution totale, après an grand nombre d'années, ee serait évidemment consommer sa ruine, et se mettre en oppositioii di» recte avec l'esprit qui a dicté la disposition de Fart. 9277.— Arrèt«
La cooi; — Sur le moyen proposé contre la diapmitioo de rarrét, relative à la restitution des fruits, et que les demandeurs fondent sur la violation de l'autorité de la chose jugée et des art. 549, 550 et 2277 6. civ. ; — Attendu que Tarrêt du 15 juill. 1824 n'avait rien statué sur la restitution des fruits , et qu'on ne saurait induire du silence que cet arrêt a gardé sur cette restitution de fruits, qu'il aurait décidé qu'il n'en était dû aucune; qu'ainsi, en statuant silr la demande en restitutiou de fruits par les héritiers Rallier, Tarrêt attaqué n'a pas porté atleials à Tautorite de la chose jugée, par ledit arrêt dn 15 juillet 1824 ;
Attendu, d'un antre cété, qu'en distinguant le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi, la loi a laissé aux juges Tapprè* dation des faits qui peuvent constituer la possession de bonne ou mauvaise foi, et que l'arrêt attaqué, en se fondant sur des circohstancei dé fait poor décider que les demandeurs en cassation et leur auteur avale t connu le vice de leur possession, et qu'ils devaient être rangés dani là chisse des possesseurs de mauvaise foi, n'a pas pu Violer les art. 549 et 550 c. civ.;-- Attendu que le moyen de prescription n'a élé oppose par les héritiers Quevremont ni devant le tribuoaJ de première in^tunce, ni devant la cour royale de Rouen ;^ Attendu, d'ailleurs, qu'il ne b'agissait, dans la cause, ni d'arrérages de rentes, ni d'intèrets de sommes prêtées, ni du payement de sommes stipulées payables par année ou à des termes périodiques plis courts, mais de la restitution à faire aux véritables propriétaires de fruits perçus par ^uz qui ont été recennns n'y avoir aucun droit; qu'ainsi^ l'art. 2277 «ait sans applioatioa;^ Rejette.
Dn 15 die. 1850.-G. Q., eh. rof .-iOf. Favard, fr««4iemié nf.
8009 ûi ntppoil, n eKfsfe «ine différence potable ^ntre Tacqtiis)tlon des fruits, et la prescription de la propriété même de l'immenble an moyen de la possession de bonne foi ; car^ ponr cette dernière prescription^ il snfiOt an possesseur d'être de bonne fol an moment de l'acquisition (c. nap., art. 2265^ 3269); de telle sorte que, pourvu que sa possession ait eu ainsi initium justum, il pourrait impunément cesser ensuite d'être de bonne foi (V. Prescription > ïfi 927) ^ tandis que, pour acquérir les fruits^ il De suffirait pas, d*après ce que l'on vient de dire, que sa bonne foi eût existé une foin pour toutes à l'origine de sa possession, mais il faut qu'elle existe h chaque époque des acquisitions nouyellps et successives qui sont nécessairement corrélatives à la périodicité de la production des fruits. De tout cela découle une conséquence bizarre, c'est que, quand un possesseur, originairement de bonne foi, cessera de l'être, une même personne sera considérée comme étant de bonne fol, à l'eiret d'acquérir la propriété de l'immeuble par la possession de dix ou vingt ans, et comme n'étant pas do bonne foi à reffet d'acquérir les (hiits de cet immeuble.
S49. Ces principes préjugent déjà la question de savoir si l'béritier pur et simple du possesseur de mauvaise foi acquiert les fruits, s'il est lui-mAme de bonne foi. — Dans le sens de l'affirmative, il a été jugé que l'héritier qui reçoit un Immeuble dans une succession, tire de la loi même un titre de possession, qui lui permet d'Invoquer sa bonite foi et de faire les fruits siens, nonobstant la mauvaise foi de son auteur (Douai, i«r jaiii. 1840 (i); Conf. Douai, 15 mal 1847, M. Leroy, pr., aff. de Forcevillel, et, spécialement, que rbérifier qui, dans l'Ignorance du Jugement non signifié qui a annulé un arrêt de cantonnement en vertu duquel possédait son auteur, s'est fait restituer administrativement la possession que ce dernier avait délaissée en exécution de la condamnation prononcée contre lui, est réputé de bonne foi, et garde les fruits par lui perçus, tant que dure son Ignorance du jugement de l'annulation (Cass. 24 mai 1848, aff. DeChassy, D. P. 48. 1. 200 ; Orléans, 1 1 janv. 1849, aif. Parent, B. P. 49. 2. 1 72) ; ce qui suppose, ainsi que l'exprime, au reste, formellement le dernier arrêt , qu'un arrêt de cantonnement est un acte translatif de propriétés, et remplit, par conséquent, les conditions exigées par l'art. 550 c. nap. Cette jurisprudence est fort rationnelle, puisque la bonne foi, d'après ce qui précède, ne doit exister qu'à l'époque de la perception des fruits, rien ne s'oppose à ce que l'héritier du possesseur de mauvaise foi, qui est lui-même de bonne foi, fasse les fruits siens; on est d'ailleurs ici tout à fait dans les termes des art. 549 et 550, puisque le possesseur dont il s'agit possédant pro hœrede^ possède par là même en vertu d'un titre translatif de propriété dont il Ignore les vices. Notons enfin que les motifs d'équité qui justifient l'attribution des fruits au possesseur de bonne foi, militent, dans l'bypotbèse actuelle, avec toute leur autorité, en faveur de l'héritier. Aussi cette solution parait-elle triompher dans la doctrine (V. Voël, Ad Pand., De acqtUr, rer, dom,, n« 31; Bruneman, sor la loi 11, Cod. De acquit . poss.i et MM. Duraoton, t. 4, n* 357; Hennequin, t. 2, p. 229 ; Marcadé, t. 2, art. 550, n^ 8; ClMvot, De la Propriété mobilière, t. 9^ np 479; Zachariœ, t. 1, § 201, note 12; Taulier, t. 2, p. 263; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n« 101 ; Demolorobe, n« 613).
Sa S . Contrairement à ce qui précède, il a été, toutefois, jugé foe l'béritier du possesseur de mauvaise foi ne peut être réputé •voir poisédé de bonne foi ce que son auteur possédait de manfraise foi ; qu'en conséquence il est non recevable à opposer sa bonne fol personnelle contre mnedemande en reatitation de fruits, formée par levéritablepropriétaire(Gaen,25]uill.i826,air.Haize, T. n« 348-20). Et telle était aussi l'opinion de Domat, Loisciv., |'«part.,liv. 3,tit. 3, sect. 5, n« 14;deDunod, Prescript.,part. I, chap. 8, p. 46, et de Pothier, de la Propr., n<» 332 et 336, à buioelie se sont rangés quelques auteurs modernes (Proudbon,
(I) (Com. de Moncbel C. Booillex.)— Lacoui;»Eo ce qui touche les Imite : — Attendo qu'il est de principe que quiconque possède de bonne (oi et eo vertu d'un ioste titre fait les fruits siens; — Qw l'héritier qui recueille un immeuble dans une succession a un juste titre de possession écrit dans la loi même, qui le déclare saisi de plein droit de tous les biens dn défunt; — Que la possession de bonne foi attributive des fruits peut iloDC reposer iprU droit hAréditaire a|is»i bien que surtout autre litre de
Dom. privé, t. 2, n« 551 ; Delvlncourt, t. 2, notes, p. si 5 et Cou Ion, Quest. de droit, t. 3, p. 399). Ce que l'on peut dire de trèsfort en faveur de cette opinion, c'est que si l'héritier, en raison de sa bonne foi personnelle, fait les fruits siens, il ne les gagne, en définitive, que par suite de l'indue possession de son auteur, et que, comme ce dernier est tenu de l'obligation d'indemniser le véritable propriétaire de tout le préjudice que peut lui causer cette indue possession, l'héritier se trouve lui-même, du chef de son auteur, tenu de cette même obligation : d'ob il suit qu'il ne pourra garder les fruits, c'est-à-dire que sa qualité d'héritier faisant échec à sa qualité de possesseur de bonne fol, il devra rendre d'une main ce qu'il aura gagné de l'autre. Mats il faut répondre que la responsabilité du possesseur de mauvaise Toi n'existe qu'autant qu'il possède, ou, s'il ne possède plus, qu'autant que c'est par son dol ou par sa faute qu'il a cessé de posséder (L. 27, § 5, ff. De rei vindie., et M. Pellal, sur cette loi, p. 232; ainsi, si la chose fruglfère venait à périr sans dol ni même sans faute de sa part, il ne devrait plus compte des fruits. Or, quand il meurt, n'est-ce point également sans qu'il y att dol ou faute de sa part que cesse le fait de son indue possession? Donc, dans ce dernier cas comme dans le précédent, il n'est point exact dédire que l'héritier quoique personnellement de bonne foi, doive être nécessairement tenu, du chef de son auteur, de l'obligation de restituer les fruits au propriétaire. La perte que ce dernier va éprouver, à raison de la bonne foi personnelle de l'héritier, résulte non pas précisément de l'indue possession de l'ancien possesseur de mauvaise foi, mais bien d'un fait nouveau qui n'est point directement imputable à cet ancien possesseur.— Conf. M. Demolombe, n<»6l4.
•44. Par application do principe que l'on vient de poser, d'après les lois romaines, à savoir que le possesseur de mauvaise fol, quand il cesse de posséder par son dol, n'en continue pas moins d'être responsable envers le véritable propriétaire de tout le préjudice que peut causer à celui-ci le fait de son indue possession^ nous déciderions toutefois sans difficulté que si, par exemple, le possesseur, dès qu'il a connu les vices de son titre, avait fait donation à son fils de l'immeuble, afin que le donataire, à raison de sa bonne foi, gagnât, à l'encontre du véritable propriétaire, les fruits qu'il ne pouvait plus gagner lui-même, il serait responsable de la valeur des fruits, bien que son indue possession eût cessé; et maintenant nous n'hésiterions pas davantage à décider que cette obligation, née en sa personne, ne dût passer, comme toute autre, à sa mort, à la charge du fils donataire qui se porterait son héritier.
§ 4. — De (a jpreuve de la bonne ou mauvaise foi.
•46. Et d'abord, à qui incombe la charge de prouver la mauvaise foi du possesseur? Aux termes del'art. 2262 c. nap., qui est conçu dans les mêmes principes que l'art. 1116 du même code, concernant le dol (V. Obligat.), « la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » Le possesseur est donc protégé par une présomption iégaie qoi a pour résultat de l'exonérer du fardeau de la preuve. Bien que eette présomption soit établie en sa faveur par un article du titre de la Prescription, il n'est pas douteux qu'il ne puisse également, et même à fortiori, s'en prévaloir, lorsqu'il ne s'agit pour lui que d'acquérir les fruits, et non la propriété même de l'immeuble qu'il possède. On notera toutefois que le possesseur devra luimàme établir qu'il possède en vertu d'un titre translatif de propriété, l'existence de ce titre étant, en effet, le fait qui rend probable sa bonne foi ; mais, ce point établi, il n'a plus rien à faire, et c'est à son adversaire à démontrer le fait de la mauvaise foi.— V. au reste v*» Prescripl. et Obiig. (preuve).— Il a été jugé : l» que la mauvaise foi du possesseur devant être prouvée, les intérêts d'une somme réservée par le donateur ne courent pas de plein
transmission dont les vices ne seraient pas connus; — Faisant droit sur l'appel, met le jugement attaque au nêanl ; — Condamne tes intimés à reetituer immédiatemert à la commune de Moncbel les 5 ares 15 centiares de terre repris au procès-verbai du 29 avr. 18ô9;^Condamne les intimés à restituer dans la proportion de la part héréditaire d'Henriette Ricbebé
les fruits perçus et la valeur des arbres enlevés par Ricbebé père. etc. Du 1" JpilL 1840.-'^ ' "^ ' --
.-a de Dom, V ob.-M. Coiio^ t*rpr.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. «, Art. Î, | 8.
droft da jour da décès de ce donatear an proût de ses héritiers; ils ne sont dus que da Jour de la demande formée contre le donataire, s'il n'est pas prouvé que celui-ci connaissait les vices de son titre (Bordeaux, 19 janv. 1827, aff. Gornuaud, V. Disposit. entre-vifs, n«> 7J i); — 2« Qu'il suffit qu'un individu ait possédé en vertu d'un titre qu'il pouvait croire translatif de propriété, et spécialement en vertu d'un acte de substitution, pour qu'il ne puisse, encore bien que ce titre ait été annulé, être condamné à la restitution des fruits perçus, alors qu'il n'est nullement constaté qu'il fût de mauvaise foi. La même décision s'applique au cas ou les fruits ont été perçus avant la promulgation du code (Cass. il fév. 1855) (1).
34S. Quant au mode de preuve de la mauvaise foi , la plus grande latitude nous semble devoir être laissée au véritable propriétaire de l'immeuble possédé par autrui. El d'abord, on est généralement d'accord pour lui permettre d'invoquer même ses présomptions ou indices et la preuve testimoniale à l'efTet d'établir que le possesseur a commencé de posséder de mauvaise foi, et cela alors même que l'intérêt du litige serait supérieur à 150 fr. (Conf. MM. Bellot des Minières, Contr. de mar., t. 4, p. 290 et 450; Demolombe, n» 616). Seulement, Ton a prétendu que, s'il s^agissait d'établir, non pas que le possesseur a commencé de posséder de mauvaise foi, mais qu'il a cessé de possé^ der de bonne foi, la preuve par présomptions et par témoins n'était admissible que si l'intérêt du litige était inférieur à 150 fr. (V. Delvincourt, t. 2, p. 5, note 6). Mais le propriétaire peut évidemment avoir été dans rimpossibillté de se procurer une preuve par écrit de la cessation de la bonne foi du possesseur comme de l'existence de la mauvaise foi chez ce possesseur à l'origine de la possession; il doit donc également pouvoir invoquer ici les présomptions et la preuve testimoniale. — Conf. MM. Duranton, t. 4, n* 358; Demolombe, /oc. àt.
§ 5. — QtMnd cesse la bonne foû
S 49. Le droit romain admettait que le possesseur d'une hérédité cessait d'être de bonne foi par cela seul qu'il venait à savoir, de quelque manière que ce fût, que cette hérédité ne lui appartenait pas, et les mêmes principes s'appliquaient au possesseur d'un objet à titre singulier (V.LL. 25,§ 1 1, ff., De hœred. Petit.; 48, § 1, ff.. De adq, rer. dom.), — Dans notre ancienne Jurisprudence, l'ordonnance de Ylllers-Cotterets, de 1539, art. 94, paraissait décider que le possesseur ne pouvait être constitué en mauvaise foi qu'au moyen d'une demande libellée : c'était là une règle propre sans doute à prévenir les contestations et les procès : mais pourtant les auteurs les plus accrédités avaient pour tendance de ramener cette disposition, dans la pratique et pour l'application, au principe du droit romain (V. Potbier, de la Propriété, n«342). Quoi qu'il en soit, en présence du texte de l'art. 550 c. nap., aucun doute n'est aujourd'hui possible. £t^ en ef-
(1) (Goyon C. Laqueuille et Montmorin.)— La couk; — Sur le cinquième moyen, concernant la restitution des fruits antérieurs à la demande : — Vu l'art. 94 de Tord, de 1539 et les art. 549, 550 et 2368 c. civ.; — Attendu que, quoique les faits qui ont donné lieu à la condamnation relative aux fruits et revenus des biens perças par le marquis de Laqueuille jusqu'à Tépoque du séquestre, remontent à une époque antérieure à la promulgation du code civil, les articles ci-dessus énoncés dudit code peuvent néanmoins être invoqués, parce qu'ils sont la confirmation des anciens principes puisés dans les lois romaines et dans l'ordonnance royale de 1539; — Attendu qu'il résulte des dispositions ci-dessus mentionnées que celui qui a possédé de bonne foi, en vertu d'un titre translatif de propriété^ fait les fruits siens, et que la bonne foi est toujours présumée en manière de possession; que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver; — Attendu, dans Tespèce, que le marquis I.-G.-M. de Laqueuille, représenté par les enfants de Goyon, avait possédé les biens substitués par l'acte de 1706, en vertu d'un titre qu'il pouvait croire légalement translatif de la propriété sur sa tête; qu'il était, dès lors, présumé en avoir joui de bonne foi^ que l'arrAt attaqué constate que la substitution de 1669, qui a servi de base pour écarter celle de 1706, était restée ignorée dans la famille; — Attendu que, sans constater aucune mauvaise foi, ni que le marquis de Laqueuille eût connu le vice de son titre, l'arrêt attaqué a condamné ses héritiers à restituer les fruits des biens énoncés dans cet acte de 1706, et qui auraient été par lui perçus jusqu'au jour du séquestre, longtemps avant sa demande ; d'ol il suit que ledit arrêt viole la f articles de loi ci-destus
fet^ cet article porte, in fine, que le possesseur cesse d'être de bonne foi du moment que les vices de son titre lui sont connus; il n'est donc pas besoin pour cela qu'une demande ait été intentée contre lui ; et, de fait, il est incontestable que les vices d'un titre sont souvent connus du possesseur, indépendamment de toute demande judiciaire (Conf. Orléans, 19 janv. 1839^ aff. de Kermelec, no 31 6-1 <>). Ainsi, le possesseur sera constitué en mauvaise foi, de quelque manière quUl ait connu le vice de son titre, soit par l'effet d'une demande en justice ou d'une citation en conciliation, suivie, dans le délai d'un mois, d'une demande en justice, dans les termes des art. 2245 c. nap. et 57 c. pr. (Conf. Bordeaux, 14 août 1809, aff. Lalo, V. Cassation, n<» 2037)^ soit par une sommation extrajudiciaire (Conf. Delvincourt, t. 2, p. 9, notes ; MM. Duranton, t. 4, n« 362 ; Demolombe, n» 630). — Y. toutefois v" Domaine de l'Etat, n* 362.
S48. Il ne saurait être douteux que si^ d'après les circon^ stances, il était démontré que la bonne foi du possesseur avait cessé d'exister à une époque encore plus rétrospective^ ce pos» sesseur serait tenu de restituer les fruits à partir de cette époque, quelle qu'elle fût, indépendamment de toute demande judiciaire, et même de toute sommation ou citation en conciliation.— C'est en ce sens qu'il a été jugé : 1« que celui qui ne peut être légalement considéré comme ayant été possesseur de bonne foi, doit restituer les fruits, à compter du jour de son entrée en jouissance, et non pas seulement à compter du jour de l'interpellation en justice (Paris, l*' mars 1808, aff. Maillet, V. Prescript. civ., n* 932-3«); — 2* Que l'individu qui, se considérant comme habile à succéder, s'est emparé d'une succession, cesse d'être possesseur de bonne foi, dès que d'autres héritiers ont réclamé leurs droits à la même succession; qu'en conséquence, 11 doit les fruits du jour de cette demande, alors même que les cohéritiers, qui d'abord avaient succombé en première instance, sont restés pendant plusieurs années sans appeler (Caen, 25 juill. 1 826) (2);-i-3<> Que le possesseur, qui a détenu des biens en vertu d'un testament déclaré faux, et dont il est reconnu Tauteur, doit être réputé, par la force même des choses^ possesseur de mao* valse foi, et, à ce titre, qu'il est obligé de restituer les fruits aux héritiers, à compter du jour du décès (Aix, 1 4 août 1 837, M. Bret, pr., aff. Mandin C. Demol);— 40 Que la circonstance qu'il n'y aurait qu'un titre simulé serait exclusive de l'existence de la bonne foi de la part du possesseur; qu'en conséquence, le possesseur d'un acte de vente déclaré simulé, doit être condamné à la restitution des fruits à partir de l'entrée en jouissance (Req. 4 avr. 1838, aff. Holder, V. Obligation) ; — 5« Que celui qui, en qualité de mandataire, a reçu une assignation qui lui faisait connaître la prétention d'une commune sur le terrain litigieux, n'a pu, depuis Tépoque de cette assignation, faire siens les fruits de l'immeuble sous prétexte de bonne foi (Grenoble, 2 déc. 1841, aff. commune des Maronnes); — e* Que la commune contre laquelle a été formée une action, qui, d'abord^ tendait à la faire déclarer
cités; — Classe sur ce point l'arrêt de la cour de Paris, da tS mai
Du 11 fév. 1835.-G. G., oh. civ.-lfM. Portalis, l^pr.-Joarde, np.- De Gartempe, av. gén., c. conf.-Piet et Lacoste, av.
(2) (Haize C, Esseline.) — La coni ; — Considérant, quant à la restitution des fruits, qu'en droit, aux termes de l'art. 550 c. civ., le possesseur n'est de bonne foi, et comme tel 'le fait les fruits siens, que Suand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre de propriété ont il ignore les vices, mais qu'il cesse d'être de bonne foi du momeil où ces vices lui sout connus; — En fait, qu'en supposant que Jacqnes Esseline ait pu croire qu'il fût seul habile k sueeéaer h son frère, sons prétexte qu'étant marié lors de la déportation de oelui-ci, ses stton étaient exclues de sa succession, cette erreur a dû cesser lorsqoe ses dites sœurs ont réclamé leurs droits k la succession du sieur Pierre Esseline; d'où suit qu'à l'époque de leur action, Jacques Esâeline aurait cessé d'être possesseur de bonne foi : — Qu'en vain les représentants dudit Jacques Esseline invoquent subsidiairemenl leur possession personnelle, parce qu'en leur qualité d'héritiers du sieur Jacques Esseline, leur pèrQ, ils succèdent aux forces et aux charges de sa succession, et sont par conséquent tenus des répétitions dont elle s'est trouvée, et m peuvent être réputés avoir possédé de bonne foi ce que leur père aurait possédé de mauvaise foi ; qu'ainsi la demande en répétition des fruits, à compter du jour do leur action formée par la veuve Haise et joints, ait également bien fondée; — Infirme, etc.
Du 25 juiil. 1826.-C. de Caen« !>• ch.-M. Régnée, fr.
PROPRIÉTÉ.— Chàp. 7, Sect. 1, Art. % § 6.
déchue de tons ses droits d'usage dans une forêt domaniale et qui, dans le cours de l'instance a été restreinte à la réclamation d'un simple droit de tiers denier, a pu être déclarée de mauvaise foi, quant à la perception du droit de tiers denier ainsi revendiqué et a pu, dès lors, être condamnée à en restituer le montant, à partir delà demande originaire, et non pas seulement à compter du jour on la demande a été limitée à ce droit de tiers denier (Rej. S mat 1853, aflr. com. de Cbatel-sur-Moselle, D. P. 53. i. 156).
SAS. Par dérogatiou à ces principes, il a, au contraire, été Jugé^ dans une matière toute spéciale, que le propriétaire qui revendique contre une commune des biens dont il a été dépouillé par suite de mesures révolutionnaires, n'est pas fondé à exiger la restitution des fruits à compter du Jour de Tindue possession, contrairement au droit commun qui ne veut pas que le possesseur fasse les fruits siens, et qu'au contraire la restitution ne peut Jamais courir que du Jour de la demande en réintégration, sans distinction du cas de bonne ou de mauvaise fol de la part de la commune (Cass. 19 mars 1816, comm. Garent, v* Commune, n* 2270; 13 fév. 1826^ comm. de Saint-Maurice de Gourdens, eod.), — Ces décisions sont fondées sur la disposition textuelle de l'art. 9 delà loi du 9 vent, an 12, Y. Commune, n»* 2270 et s.
S&0. Hais le plas fréquemment, et en fait, ce sera par suite d'une demande judiciaire intentée contre lui ou même, comme on l'a déjà remarqué, par suite d'une sommation ou d'une citation en conciliation que le possesseur sera constitué en mauvaise foi (Conf. Potbier^ loc. cit.; Domat, Loisciv., liv.3, tit. 5, sect. 3^ n** 5 et 9; Heriin, Répert., y Hérédité, n» 8; Cbabot, t. 3, art. 891^ n<» 3; Delvincourt, t. 2, p. 7; Touiller, t. 3^ n» 4i0). — Et, en effet, il a été Jugé dans ce sens : !• que celui qui avait des raisons plausibles de se croire cobéritier n'est tenu à la restitution des fruits qu'à dater de la demande en Justice i Attendu... que les sieurs Tbone, qui étaient possesseurs de bonne foi, ne pouvaient être condamnés à restituer les fruits de la partie des biens qui a été reconnue ne point leur appartenir , sinon à dater de la demande en Justice n (Liège, 1 0 déc. 1810^ aff. Berieur C, Breia) : — 29 Qae le cobéritier qui a Joui, dans l'hérédité commune, d'une part supérieure à sa part, en vertu d'une donation annulée par une lot subséquente, doit être considéré comme possesseur de bonne foi, en telle sorte qu'il n'est tenu à la restitution des fruits qu'à compter du Jour oii ses cohéritiers ont invoqué le bénéfice de la loi nouvelle (Dijon, 7 Janv. 1817, aff. Baudot C. Baudot); — 3» Que celui, qui a reçu une institution contractuelle de biens qui avaient déjà fait partie d'une première institution au profit d'un autre, n'est tenu de restituer les fruits que du jour de la demande judiciaire, et non du Jour du décès derinstiluant (Bordeaux, 14 pluv. an 12, air. Latour C. Jamet) ; — 4» Que, lorsqu'une donation est annulée pour défaut d'acceptation, les donataires qui ont possédé et joui de bonne foi en vertu de cet acte, ne doivent pas être condamnés à restituer les fruits, à partir du jour de la donation, mais seulement à partir de la demande Judiciaire d'annulation (Bruxelles, 26 déc. 1826, aff. Bosseau C, Dupuis); — 5» Que le possesseur contre lequel a été formée une demande en revendication, fondt^.c sur les vices de son titre, cesse d'être de bonne foi et n'a plus, dès lors, droit aux fruits, à partir de cette demande^ et non pas seulement à partir de la signification de l'arrêt qui Ta définlUvenent accueillie (Cass. 8 mars 1852, aff. Lesport, D. P. 52. i. I8t>). — V. Succession, n»* 1231 et s.
S6f . La bonne foi du possesseur cessant, comme on vient de le voir, soit par l'effet d'une demande en justice, soit même par l'effet d'une citation en conciliation, ou d'une simple sommation extrajudiciaire, il s'ensuit, spécialement, que l'acquéreur qpû^ sur soaunation d'un créancier inscrit, a délaissé l'immeuble hypothéqué et s'est postérieurement rendu adjudicataire dumême Immeuble, doit compte aux créanciers des fruits à partir de la sommation, mais non, bien entendu, à partir de la vente primitive Jusqu'à cette sommation; et il a été Jugé que la restitution des fruits depuis la sommation est une dette personnelle, et qu'ainsi l'acquéreur ne pourrait se dégager de l'obligation que lui impose l'art. 2176 par une cession de ses droits sur son fermier (Agen, 29 Juin. 1849, aff. Dieuzaide, D. P. 49. 2. 245).
S6li. D'après tout ce qui précède^ l'on voit que la question 4e œssation de la bonne foi est une pure question de fait que l<is