‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 38 sur 130 · Tome XXXYlll · texte numérisé non relu

Tome XXXYlll

magistrats doivent résoudre avec un pouvoir discrétionnaire et en pesant les circonstances de chaque espè<*e. 11 est toutefois une règle qu'il ne faut pas perdre de vue^ à cet égard^ c'est que, toutes les fois qu'il n'y aura pas eu de demande en Justice régulière intentée contre le possesseur, l'on ne devra pas se montrer trop sévère dans l'appréciation des faits dont on prétend faire résulter la cessation de sa bonne foi : c'est en ce sens que Bourdin sur l'ordonnance précitée de 1539 disait qu'il était nécessaire que la mauvaise foi du possesseur fût clairement et oculairement prouvée et avérée. — Conf. MM. Durantonet Demolombe^ loc. cit.; Zachariœ, t. i, p. 423; Taulier, t. i, p. 265; Cbavot, De la propr. mob., t. 2, n« 494.

8 6 S. La bonne fol du possesseur peut cesser avant la demande en Justice, peut-elle aussi, en sens inverse, durer encore après cette demande ? On a soutenu l'affirmative par le motif que le propriétaire peut n'avoir pas communiqué ses titres, et qu'il est dès lors possible que cette demande an débat ne paraisse pas sérieuse ; mais il faut décider que si le demandeur obtient gain de cause, le possesseur n'en devra pas moins être réputé avoir connu les vices de son titre dès le Jour de la demande : et, en effet, il a été averti, et cet avertissement suffit pour qu'il ne puisse plus être animé de cette croyance ferme qui caractérise la bonne foi, et pour qu'il n'ait pas dû compter sur les fruits : d'un autre côté, les Jugements étant déclaratifs du droit du demandeur, celui-ci, en obtenant la restitution des fruits, doit être placé dans la même position que si le défendeur eût acquiescé, dès le principe, à la demande (M. Demolombe, n« 632).

3d4. D'après ces principes, et puisqu'il suffit que le possesseur ait été averti, nous déciderions sans difficulté qu'il devrait être réputé avoir connu dès la demande les vices de son titre, quand bien même il eût gagné au possessoire, ou, au pétitoire, en première instance, contradictoirement ou par défaut ; nous appliquerions la même décision au cas où, après avoir gagné en appel, il aurait succombé, après cassation de cet arrêt, devant l'autre cour d'appel appelée à statuer sur le fond (Conf. M. Demolombe, n» 633).

S6d. Si le possesseur ayant obtenu gain de cause, la de* cision venait ensuite à être rétractée par la voie de la requête civile fondée sur son dol personnel, il devrait être condamné à la restitution des fruits à partir du Jour de la demande primitive qui a été intentée contre lui. Et il a été jugé, à cet égard, qu'en matière de restitution de fruits ordonnée par arrêt de rétractation sur requête civile^ la cour d'appel peut retenir la connaissance du compte auquel doit donner lieu cette restitution, sans qu'il y ait violation des deux degrés de Juridiction (Req. 5 juin 1839, aff. Goyon, V. Requête civile). M. le professeur Demolombe, n» 634, admet aussi ces solutions : mais il pense, et avec raison^ selon nous, que le possesseur pourrait être réputé, au contraire, de bonne foi, en vertu de la décision Judiciaire qui aurait repoussé la demande en revendication formée contre lui, si cette décision n'était plus tard rétractée sur requête civile, que par un moyen tout à fait étranger à ce possesseur, comme, par exemple, si elle était rétractée pour avoir été rendue sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis : ce que l'on vient de dire^ en dernier lieu, de la requête civile s'applique aussi à la tierce opposition, par suite de laquelle la décision judiciaire, qui aurait maintenu antérieurement le possesseur, serait ensuite rétractée.

S6S. Notons, au reste, que si Ton a laissé longtemps le possesseur tranquille, après une première réclamation, qui s'eaC trouvée périmée, ou dont on s'est désisté, il a pu croire qu'on s'était depuis convaincu de son droit ; d'un autre côté, il a peutêtre différé la restitution de la chose par la considération qu'il n'aurait d'action en garantie contre son vendeur que dès qu'il serait valablement attaqué : ce serait aux Juges à tenir compte de ces circonstances pour le déclarer de bonne foi. — V. Pothier^ loc. cit.; MM. Duranton^ n« 362; Hennequiu, t. 1, p. 434; Demolombe, no 636.

§ 6. — Quels sont les produits de la chose que le possesseur

de bonne foi fait siertë.

S59. Des art. 549 et 550 du code Napoléon il résulte que le possesseur de bonne foi ne fait siens que ceux de ces produits auxquels s'applique la qualification de fruits. Pour ce qui

PflQPRffiT£.~CHÀP. 7, Segt. i. An. %, g 6.

ctaeeme la ûhii\miim oitre iMfruiU d'une chose et ses antres prodHite (V« n^ 2»4 et s.; V* aussi y^ Usofrult). — Le droit du possesseur de beima fol est doue limité qaaat à son objet ; mais, reafenaé dans oettelimite^ e'est-à-dtre par rapportant (ruits^ il seréaltee^ ainsi que le remarquaient^ au reste, lesjnrisconsttites romains, presqne avec autant de plénitude que le droit d^unpro- (M-létaire i Qtnia, quoi ad fruetm attinet, Iocq dQtnini pêne est, lit-on dans la loi 48 ff.| D# adq. ter, dcm^f de telle sorte que, sous ce rapport^ borm fidee tantumdem poeeidenH produt quam veritus, porte encore la loi 1^6 ff.. De reg.jWé

Et notons bien que ce n'est pas seulement les frafte industriels, çut diligentiâ et operâ ftervenerunt^ que le possesseur de bonne fol fait siens, mais tons les fmits, eed et omnes, disait le jurisconsalte PaOI, loe, cit., et, par conséquent, les fruits naturels et les fruits civils qui, aussi bien que les premiers, sont compris sous la dénomination générique de fruits. « Observex, dit à cet égard ?otbier, de la Propr. » n* 5S7, que ce qui est dit par Justinien (aux Instit.^ tit« De reré dMt. , § 35), que les fruits que le possesseur de bonnafoi perfoll loi sont acquis pro culture et curd, est dit enun-^ Italîvè^ parce que ordinairamint les fruits sont la récompense des ioins qÎM le propriétaire on le possesseur de bonne foi apporte à la onltnre de l'faéritaie; mais eela ne doit pas s'entendre, restrictive, à reflet de restreindre le droit que la bonne foi donne au possesseur de percevoir à son profit les fruits, aux seuls fruits industriels pour la produetion desquels il est besoin de culture : il est, an eontraire> constant que la bonne foi donne ce droit pour tons les fmita, antal bien poar les fruits naturels que la terre produit sans onltnre, qne pour les industriels. *« »

Peu importe, d'alilenrs^ qne les fruits perçus par le possesaeor de bonne foi aient été consommés, ou qu'ils se trouvent eneore existants an moment de la demande : le possesseur ne doit compte des uns ni des antres an propriétaire du fonds. Des reserite impérlaox^ et notamment un rescrit de Dioclétien et Maximien, qôi forme la Lé S2, G., De rei vindic., imposait toutefois an possesseur de lionBe foi l'obligation de rendre les fruits existants, c'est-à-dire non consommés : Certum est, lit-on dans cette loi, make fidei poetessores fruetus solere eum ipsà repreestare, bonmfidêi verà eœstantes, post autem Mis eontestationem universos«-— « U est eertain qne les possesseurs de mauvaise foi restituent avec la ebose eU»-méme tous les fruits^ qne les possesseurs de bonne fol restituent les fruits existants, et^ après lalltiscontestation, tons les fruits. » Mais Potliier, loe. eit., n* 339, nous apprend qne la Jurisprudence française n'avait point reproduit cette distinetlott entre les fruits existants et les fruits consommés, mais qu'elle tient ponr suffisant que le possesseur les eût perçus de bonne fbi ponr devenir propriétaire des uns et des autres (Conf. Rousseau de Lacombe^ v* Fruits^ sect. i, n* l);et telle «st, bien certainement, aussi la dootrine du code Napoléon, puisque VvU 549 de ce code dispose d'une manière générale que *9 possesseur fisit les fndts siens dans le cas oii il possède de bonne foi (V. aussi art< IM) ConL Prondhon, t* 2, n» 548; MM. Duranton, t. 4^ n^ Ml ; Demolombvn* 625). — An reste, il parait anjonrd'bui bien démontré que Te droit constaté parle rescrit précité de Dioclétien et de Maximien était une innovation, et que la jurisprudence classique, c'est-à-dire le droit des jurisoonsultes Popinien, Paul, l}lplen,etc., attribuait au contraire, conune notre ancienne Jurisprudence et le code Napoléon, tous les fruits sans distinction, existants ou consommés, an posses seur de bonne fol. En effet, le mot consumpti, qui se trouve oans quelques%'passagesdesPandecteS| et se réfère à la distinction admise par les réécrits impériaux, n'est qu'une interpolation faite par les compilateurs byzantins qui voulaient mettre les textes, qu'ils extrayaient des anciens Jurisconsultes, d'accord avec la Jurisprudence du temps de Justinien. Il suiDt, pour s'en convaincre, «|de comparer, dit M. Pellat, Comment, sur le titre De rei véadic^i p. 307 ces passages avec ceux qui affirment sans restriction que le possesseur de bonne foi gagne les fruits, et de remarquer la singulière construction grammaticale que Tinsertion du mot consumpti donne ordinairement à la plirase, laquelle devient très-régniière par le retranchement de ce mot. » — y. L. 48, pr« AT. De adq. rer. dom.; L. 25, § 1, De usur. et fruct.; L. 48, ff.. De rei vind,, et , pour rexpUcatlon de ces textes^ M* Pellat. loc^ du, p< 299^ M%

SftS. Il est maintenant certains produits de la eh09e,qu! ne sont pas des fmits, à proprement parler, de la ciiose, et atixquels néanmoins le possesseur de bonne foi aurait droit : tels sont les produits des mines et carrières qni se trouveraient en exploitation à l'époque où ce possesseur a reçd rimmedblé, on encore les produits des bois de haute futaie qui antérleûrethent auraient été mis en coupe réglée; et, en etfet, rusurruttler V à droit, atu termes des art. 591, 598 c. nap. (V. Usufruit); or fi fi^njoutt que parce que la loi les considère comme des fruits (V. aH. Sts, 582 c. nap.),etron vient d'énoncer le principe que, préciàéffleat, le possesseur de bonne foi a droit égatemeht à tous lés fmits.

Sa S. Mais comme le possesseur de bonne foi n'& droit qal tous les fruits de la chose, nous lui refuserions, par cela tùêmt, et les produits des bois de haute futaie non aménagés qu'il anraît abattus, et ceux provenant soit de la déniolition d'une maison, soit de la découverte d'un trésor, soit enfin de la mise en exploitation de mines ou de carrières qu'il aurait ouvertes pendant li durée de Sa possession, f^othier énonce formellement cette même solution au moins pour l'un deâ produits dont il s'agit : « A l'égard du possesseur de bonne fol, dit-il loc, ctï., n« Ss3, ...s'il avait abattu des bois de haute futaie sur l'héritage qui fait Tobjet de l'action en revendication, dont il aurait reçu le prix, il n'est pas douteux^ en ce cas^ qu'il doit rendre au demandeur en revendication le prix dont il a proûté, l'équité ne permettant pas que quelqu'un puisse profiter du prix de la chose d'antrui, aux dépens du propriétaire... p Nous ne faisons donc ici qnegénéraliseri par identité de motifs, tme solution qne Pothier nous présente comme n'étant pas douteuse. Tons les produits dont on vient de parler ne sont, en effet, qne des produits extraordinaires qui n'ont aucun des caractères auxquels se reconnaissent les fmits (V. n<»254 et s.) ; or l'art. 549 o. nap., n'accorde au possesseur de bonne foi qne ce qni peut être considéré comme fruits, et telle est aussi la disposition de l'art, i 38 du même code, en ce qui concerne ie possesseur d'une hérédité (V. v* Absent, no« 618 et s.). Qu'on n'oublie pas, d'ailleurs, que le possesseur de bonne foi n'acquiert les fmits que par le seul bénéfice de la loi, et que, dès lors, cette dévolution ne doit s'opérer à son profit que dans les limites et sous les conditions positivement fixées par la loi. Ajoutons que le motif qui justifie cette attribution des fruits au possesseur de bonne foi, motif fondé, ainsi qu'on l'a vu, sur ce que ce possesseur est présumé avoir dépensé les fraita, eu égard à la nature et à la destination de cette espèce de produits, au fur et à mesure de leur perception, lautiùs vivendo, no s'applique pas aux produits extraordinaires qui, étant une par^ tle intégrante d'un fonds, sont, au contraire^ de telle nature quA le possesseur de bonne foi, s'il a agi en bon père de famille, doit les avoir conservés et capitalisés. — Conf. MM, Duranton, t. 4, no* 350 et 356; Ghavot, Propr. mobil., t. 2, n»* 475 et s. ; Demolombe, no 622. — Contra, M. Marcadé, t. 2, sur l'art. 549, n« 2.

SGO. En conformité de ce qni précède, il a été jugé, spécialement, que, bien que ie possessenr d'un bois de haute futaie soit reconnu de bonne foi, il peut être valablement condamné à la restitution envers le véritable propriétaire, de la valeur des bols qu'il a enlevés pendant sa Jouissance ; les arbres à hante futaie qui do sont pas mis en coupes réglées ne pouvant pas être considérés comme fruits : « Attendu que les arbres an payemed desquels les demandeurs ont été condamnés, étaient des arbres de haute futaie qui n'avalent pas été mis en coupes réglées; qu'ainsi, ils ne faisaient pas partie des fruits que le possesseur de bonne foi est autorisé à retenir; rejette » (Req. 8 déc. 1836, MM. Zangiacomi, pr., Brière, rap., aff. Golasson).

SGI . On s'est demandé si le possesseur de bonne foi d^ofl usufruit fait siens les fruits eux-mêmes qu'il a recueillis, on si, au contraire, il ne peut garder que les intérêts qu'il aurait retl-' rés de ces fruits? Nous pensons qu'il gagne les fmits eux-mêmes, parce que la chose qu'il a possédée de bonne foi, c'est, en définitive, rosufmit, et que les fruits n'étant que les produits nalarels et périodiques de cette chose tombent par là môme sous 1 application textuelledes termes formels de l'art. 549 qui en attribue la propriété au possesseur de bonne foi (Conf. M. Demolomlie, no 623}. — On ne doit pas cependant considérer comme contrai ne à celte opinion un arrêt quia jugé qoe le légataire d'un usufruit qui, après avoir recueilli cet usufmit, en est déclaré déc^ par

WIOPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sbct. «, Art. % % 7.

Teffet, notamment^ d*ime danse pénale^ est tenn^ nonobstant sa bonne foi^ de restituer les fruits qu'il a perçus^ ces fruits copstituant la chose léguée elle-même. Mais qu'il ne doit les Intérêts fie ces fruits qu'à partir de la demande en justice (Cass. 10 juill. 1849^ aff. Régnier^ B. P. 49. 1. 255).

••ti. D'après les mtoes priacipes, nous admettrions même que le créancier apparent de bonne foi d'une rente viagère gagnerait les arrérages par lui perçus en vertu d'un titre dont 11 aurait ignoré les vices. Ainsi^ supposons que Paul ait perçu les arrérages d'une rente viagère en vertu d'un testament qu'il Ignore avoir été révoqué : ne serait-il pas, en ttPeX, inique de lui faire restituer ces arrérage^ qu'il a dû dépenser^ et ne volt-op pas quç ce serait là prononcer sa ruine? Les motifs sur lesquels est fondée Tacqulsition des fruits par le possesseur de bonne foi militenjt donc ici dans toute leur force ^u profit «le celui qui a perçu de bonne foi les arrérages de la rente dont il s'agit. On objecte qu'il n'y a^ à proprement parler, dans l'bypothèse que nous examinons, ni possession^ ni possesseur, qu'il n' y a que des payements faits sans cause et par erreur^ et que, dès lors, la difficulté n'est nullement régie par l'art. 549 et par les principes sur la possession de bonne foi, mais bien par les art. 1376 et suiv. e. nap.» qui règlent ce qui se réfbre à la répétition de ce oui a élépayé pjtr erreur sans être dû. — Mais l'on répond que les arreragesont été ici payés d'un cûté et reçus de l'autre, en exécution d'un titre dont on ignorait les vices, non pas comme autant de capitaux successifs^ mais comme les fruits de la rente elle-même, et au'alnsi, puisque les parties n'ont entendu payer et recevoir que dfes fruits et des intérêts. Ton peut assimiler le cr^eier à un possesseur de bonne foi dtme chose productive de fruits. — Conf.H. DeQiolombe. n* 624.

Et, dans des espèces fort analogues, U a été décidé^ en ce sens, que le créancier d'une rente qui avait reçu annuellement des intérêts plus considérables que ceux qui lui étaient dus, devrait être traité comme un possesseur de bonne foi, et pouvait, en conséquence, retenir comme fruits les sommes par lui perçues an delà de ce qui lui était dû (Gaen, i'« cb., 10 nov. 1825, aflT. Carbonal; 22 nov. 1825, aff. Amelinej»Rec. de Gaen, 1. 1, p. 42).

§7. -^ De qudiê manière le foat$ssêw de 6oftiM foi aeqmert

les fruits.

99S. {1 les acqnJert p^r )a perception. L'art. 15$ c. nap. dit formellement qu^e Ip possesseur de lionne foi (d'une hérédité) ga^e les fruits par lui perçus de bonfie foi. P.t nous avons vu, d'ainears^ qu'il n'y j^ pas ^ distinguer, à cet égard, entre les fruits consommés et ceux existant au moment de la revendication; le possesseur de bonne foi devient propriétaire 499 uns et des antres, du ];pon)i!ei)t qv'Us sont perçus (V. n^ s$7). — Mais qu'est-ice qui constitue le fait de la perception? Le jurisconsnlte Paul, L« 78, jQf., De rei vindic, dans une note rectificative d'un passage fort obscur de Labéon, a fort bien défini ce fait, au moins en ee qui concerne les fruits naturels ou industriels. U y a «ereeption de ces fruits du mopoent qu'ils sont séparés de la coose frogifère. 0 résulte <}e o» texte, suivant le Commentaire de Cujas, t. 5. p. 505, et t. 7, p. 559, qu'an^yse If. Pellat, y. 597, que la ricoUe {coactio) est plij» que la ftêrcepUo» {perc^ptio}, puisque pereipêref percevoir, e'esi, d'après ce que l'an vient de dire, séparer lea fruks du sol ou de l'arbre, par exeaH>le, couper les épis da Mé, détacber les olives de l'olivier, le raisin de la vigne, et que cogère, récoller, c'est battre les épis et en faire sortir le grain, presser les olives ou fouler le raisin, et enexprinxer l'huile ou le vin. Ainsi, Uestbien entendu que le possesseiudeboime foi devient propriétaire des fruits dès qu'il les a perçui al en a commencé la récelte {ciBpii percipi, dit dans le passage préciAé le iuriscoasulte Pmal) ; il n'est pas nécessaire, pour qu'il gap^e les fruits, qu'il ait cette récolte {jperfeeiè coUecti) en donnant à ees fruits une

&e<m pour les mieux approprier à ses besoins. Kon-seulement il n'est pas nécessaire, d'après ce qui précède, que, par exemple, le possesseur 4e bonne fol, pour devenir propriétaire du blé, ait battu les épis, afin de faire sortir le grain; mais il ne serait même pas n^eessairs qu'il eût engrangé les gerbes; dès que les épis du blé •enlcoapéê, faascBi-ils encore aurlecbaii^, lia lui appaiiiaoaeui : a SI les fruits étaient cueillis avant U demande, dit Domat, Lots elv.^ llv. S, tlt. 5, sect. s, n» 7, quoiqulis n'eussent pas encore été emportés et qu'ils fussent restés dans le champ, ils appartien

draient au possesseur de l>onBe fol; car les ayant cueillis et séparés du fonds, ils ont été à lui, et on ne peut lui en êter la pro* priété ni l'empêcber d'emporter ce qui lui est acquis. » — Le jurisconsulte Julien, dans la loi î5, § 1, ff,. De usuris et fruetib., fait enfin observer que le nossesseur de bonne Coi a plus de droit que l'usufruitier, qui ne fait les fruits siens qu'en les percevant lui-même, tandis que Je premier les acquiert dès qn'Us sent séparés du spl, même par itccident. même par le fait d'tin tiers. S64. Ce que l'on vient de dire ne s applique qu'aux fruits naturels ou industriels,-^ llels comment le possesseur de bonne foi acquiert-il les fhiits eimlst Les aequiert-il Joiu' par Jour, comme l'usufruitier, en vertu de l'art. 566 c, nap.^ ou bien ne les acquiert-il que par le payement, et à partir seulen^ent du moment oh ii les a affectivement touefaésT Domat, loc. cit., n« 8, adoptait la première opinion : t SI, dit-il, les revenus d'un fonds possédé par un détenteur de bonne fol viennent su^ccessivement et de Jour en Jour, conune les loyers d'une maison, d'un moulin, d'un bac^ d'un péage, et les autres semblables, et qu'il en soit évincé, il aurA ce gui se trouvera écbu Jusqu'à la demanda et rendra le reste, p fit tellç est aussi la disposUion de l'art. 652 c. hollandais, qui décide que « le possesseur de bonne foi est regardé comme pn usufruitier. » A l'appui de cette manière de voir, l'on construit ce syllogisme : le possesseur de bonne foi gagne tous les ijruits acquis par lui pendant la dorée de sa pos« session; or, aux termes de l'art. 586 c. nap., les traits civils s'acquièrent Jour par Jour ; donc, quant à ees fruits-i^, il se sera opéré en sa faveur une acquisition successive et partielle, correspondant au non^bre ie Jours qu'aura duré pendant la dernière année sa possession de bonne foi ; sans doute, tant que les loyers des maisons et les prix des baux à ferme n'ont pas été payés au possesseur do bonne foi, il n'y a pas de perception physicype et efiective; mais la question est précisément de savoir si l'art. 586 précité n'a pas établi exceptionnellement, pour cette espèce dç fruits, une perception fictive et spéciale. On renforce, d'autre part, oette argumentation en faisant observer qu'il serait contradictoire de donner ici o)oins de droit au possesseur de bonne fol qu'à rusufruitier, puisque, sous d'antres rapports, la lot se montre plus favorable à l'égard du premier. Ainsi l'on a vu an numéro précédent que, par exemple, l'usufruitier ne gagne que les fruits par lui perçus, tandis que le possesseur de bonne foi gagne les fruits qui auraient été séparés du sol on de l'arbre d'une manière qoelconque, par uu accident, tel qu'un coup de veut, ou par le fait d'un voleur. On ajoute, enfin, que |e possesseur de bonne foi a compté snr ces fruits civils, qu'il a réglé ses dépenses en conséquence, et que l'en priver, parce qu'il ne leç aurait pas perçus effectivement et en bloc, serait porter atteinte au fonds même de sa fortune et le placer sous le coup d'une ruine imminente (Gonf. MM. Aubry et Ran sur Zachari^, t. i,p. 421, note i). Ces considérations ne son) sans doute pas sans force; mais nous ne les croyons pas décisives.. Et, en effet, l'usufruitier, en vertu du démembrement de la propriété qui s'est opéré à son profit, à \mjus inre quant au^ fruits ; on comprend, dès lors, que chaque Jour il gagne un trois cent soixante-cinquième du prix des loyers qui ne sont exigibles qu'à la fin de l'année. La disposition de l'art. 566 est donc par là même spéciale à la matière de TusufruiL Mais le possesseur de konsk» foi n'avait aucun droit réel sur les fruits; ce n'est que par exception, et en verta d'une attribution formelle de la loi qu'il les gagne; mais sons quelle oondition? Sous la condition qu'il les ait perçus, ainsi que cela résulte textuellement de l'art. 158 précité, et implicitement de l'art. 549, qui les lui allribae dans le cas oîi il serait tenu de les rendre s'il était de mauvaise foi, ce qui suppose qu'il les a p^rçus^ Or cette condition est exclusive de la faculté de les gagner jour par Jour, et même de la faculté de les gagner à partir de leur exigibilité, et sans en avoir été effectivement payé. On eonvlendra que, comme il s'agit ici d'un droit exorbitant, l'on est bien obligé, pour le conférer, de rester dans lestermes précis de la 1q|. A une certaine époque, ainsi qu'on l'a d^'à dit n« 557, le possesseur de bonne foi ne gagnait même pas tous les fruits perçus, mais seulement ceux qu'il avait consommés ; ou a amélioré déjà sa position en les lui faisant gagner indistiootement, consommés ou non, par le fait seul de la perception f mais il faudrait un texte bien formel peur que l'on pài encore aller «n delà. On objoete maintenant

PROPRIÉTÉ— Chap. 7, Sect. 1, Art. 2, | 8.

que le possesseur de bonne foi a dû, avant l'exigibilité des fruits civils, compter sur ces fruits^ et qu'il a réglé en conséquence ses dépenses de Tannée; mais cette objection, en prouvant trop, ne prouve rien; car personne ne doute que si la bonne foi venait à cesser le i*' Juillet, la récolte étant sur pied, le possesseur n'eût aucun droit sur la récolte de cette année. Or ne pourrait^on pas cependant dire également, en ce qui concerne les fruits naturels ou industriels dont il s'agit, que le possesseur Jusqu'au I «' Juillet a compté sur ces fruits, qu'il a réglé ses dépenses de Tannée en contemplation de la récolte dont chaque Jour le rapprochait, et à laquelle il croyait formellement avoir droit? Par tous ces motifs, nous préférons Topinion qui n'accorde au possesseur de bonne foi de droit aux fruits civils qu'autant que, ces fruits étant devenus exigibles, il les ait effectivement perçus; et il serait, au reste, censé les avoir ainsi effectivement p^rpitô, si, après Texigibilité, il les avait cédés ou délégués, s'il avait fait avec le débiteur un règlement ou reçu de lui un nouveau titre, une reconnaissance qu'il aurait pu céder à d'autres (Conf . MM. Demolombe,n« 628; Taulier, t. 2, p. 265).

3G6. En conformité de ce qui précède, il a été Jugé : 1« que le possesseur de bonne foi, qui est condamné à la restitution des fruits à compter du Jour de la demande, doit restituer tous les fruits qu'il n'avait pas encore perçus à cette époque, sans distinction entre ceux qui, consistant, par exemple, en fermages, étalent dus par le fermier, et ceux qui ne sont échus que postérieurement (Req. 30 Juin 1840, aff. Auger C. veuve Cavillier, V. Contr. de mar., n«» 3923-1») ; — 2* Que Tart. 583 c. nap., qui dispose que les fruits civils sont réputés s'acquérir Jour par Jour, est exclusivement profitable à l'usufruitier; le bénéfice de cette disposition ne peut être réclamé par l'héritier apparent de bonne foi; qu'ainsi, Tbéritier apparent de bonne foi n'acquiert les fruits civils que par le fait de leur réception; il n'a pas le droit de toucher les fruits civils échus mais que les débiteurs étaient en retard de payer à Tépoque de l'action en pétition d'hérédité de l'héritier réel (Caen, 26 fév. j 847, aff. Debon,D. P. 47. 2. 136).

11 a été toutefois décidé, en sens contraire : l» que celui qui a droit aux fruits perçus, jusqu'à une telle époque, a droit nonseulement aux fruits réellement perçus, mais encore aux fruits que la loi l'autorisait à percevoir, lorsque ces fruits lui sont accordés comme siens, en vertu d'un titre qui a eu un effet légal, bien qu'il se trouve rescindé, révoqué ou annulé (Gass. 8 janv. J816, aff. Fabreguette, V. Disp. entre-vifs, n» 1953); — 2«> Que le donataire de choses si^ettes à rapport est fondé à réclamer les fruits on intérêts échus, quoique non perçus avant l'ouverture de la succession (Gass. 31 mars 181 S,V. Success., n« 1220); — 30 Que le possesseur de bonne foi fait siens les fruits échus pendant sa possession, quoiqu'ils ne soient devenus exigibles et qu'il ne les ait perçus qu'après la demande qui a fait cesser sa bonne foi (Orléans, i 1 Janv. i840)(i).

(1) (De Velard C. de Kermelec.) -7 La codr; — Ck>n sidérant, en droit, que, si Tart. 549 c. civ. exige que la bonne foi accompagne la possession pour que le possesseur fasse les fruits siens, il n'exige nullement que la bonne foi dure encore au moment de Texiglbililé et de la perception des fruits; — Considérant que le motif qui a déterminé le législateur à légitimer Tindue possession existe dans tons les cas, soit que les fruits aient été perçus pendant sa durée, soit qu'ils l'aient élé après, puisqu'il est aussi vrai de dire que le possesseur de bonne foi a pu être induit à augmenter ses dépenses aussi bien en contemplation de fruits à percevoir que sur la perception même de ces fruits; — Considérant, en fait, que, la cause des fermages perçus par de Velard lui ayant été acquise pendant quMl possédait de bonne'foi, c'est-à-dire avant le 28 janv. 1855, époque de la demande en rescision de partage formée par la dame de Kermelec, il ne peut être tenu de les rapporter ; — Par ces motifs, la cour déclare la dame de Kermelec mal fondée à demander le rapport par de Velard des fermages représentatifs des fruits recueillis sur les fermes pour les dix-huit mois qui ont précédé le 1^' nov. 1852, et pour le temps couru depuis cette époque jusqu'au 28 janv. 1835, jour de la demande en rescision de partage.

Du 11 janv. 1840 .-G. d'Orléans.-M. Travers deBeauvert, l^pr.

(2) E$picê : — (Rigoux C. dame Potel.) — Jame de Givry est décédé laissant une fortune considérable. — Un notaire de Paris, M* Poisson, a été nommé, par le tribunal de la Seine, administrateur provisoire, avec charge de verser à la caisse des consignations toutes les recettes. — En 1829, un jugement reconnut le sieur Boulanger comme seul héritier dans la ligne paternelle. — Plus tard, et en janv. 1851, un autre jugement attribua à la dame Potel, parente aa neuvième degré, la portion afférente

L Dans tont ce qui précède, nous supposons, an reste, que le possesseur a perçu comme fruits les produits de la chose frugifère, pendant la durée de sa possession. Cependant, l'on a prétendu qu'il faisait également siens les fruits qui auraient été perçus par un tiers, avant qu'il fût en possession, et qui lui auraient été remis par ce tiers en même temps que la chose ellemême. — C'est ainsi qu'il a été Jugé dans ce sens : l« que des sommes provenant de fruits, qui ont été déposées à la caisse des dépôts et consignations, par Tadminlstrateur provisoire d'une succession, ne cessent pas d'avoir le caractère de fruits; qu'elles appartiennent dès lors à celui à qui la succession a été dévolue comme possesseur apparent, et qu'il n'est pas obligé de les restituer à l'héritier véritable qui, plus tard, s'est fait connaître (Paris, 5 JuiU. 1834) (2);— 2* Que l'béritier apparent qui Jouit de bonne foi d'une succession, fait les fruits siens Jusqu'à la demande formée contre lui par l'héritier successible, et cela sans qu'il y ait à distinguer entre les fruits postérieurs et ceux qui sont antérieurs à son envoi en possession (Rej. 7 juin 1837, aff. hérit. Avril C. l'Etat, V. Succession, n» 416, et aff. hérit. Givry C. Potel, eod.)y ...et encore que ces fruits antérieurs se seraient trouvés déposés à la caisse des dépôts et consignations (même arrêt, 2* espèce). — Conf. Paris, 13 avr. 1848, alT. Lapierre, D. P. 48. 2. 114; 17 Juin 1851, aff. dom. C. Ardisson, D. P. 51. 2. 69). Hais ces décisions ne nous paraissent pas bien sûres : car la loi n'accorde que les fruits au possesseur iebovm foi ; or les sommes dont il s'agit sont plutôt des capitaux que des fruits, et, d'autre part, ce n'est pas en vertu de sa possession que le possesseur les gagne, puisqu'elles étaient perçues et même capitalisées avant qu'il ne commençât à posséder . ensuite n'est-il pas bizarre que le possesseur de bonne foi puisse, même par quelques Jours de possession, acquérir ainsi des sommes qui souvent peuvent être considérables? (Conf. MM. Chavot, Propr. mobil.^ t. 2, n«« 485, 492; Demolombe, n« 629).

§ 8. — De to li(]^tdatt<m et du mode de restitution des frniis,

S69. Aux termes de Tart. 526 c. pr., celui qui est condamné à restituer des fruits, doit en rendre compte dans la forme des redditions de compte, et 11 est procédé comme sur les antres comptes rendus en Justice (V. Compte, n- 18, 21). — La marche tracée dans l'art. 2, tit. 30 de l'ord de 1667 était plus expéditive que celle adoptée par le code. Mais celle-ci a l'avantage de présenter un débat préliminaire devant un Juge-conunissaire, qai fait souvent l'office de conciliateur, ou qui du moins réduit la cause à sa plus simple expression, pour la présenter au trlbunaL — A cet égard, il a été décidé : 1» que l'arrêt qui adjuge à une partie différentes sommes avec intérêts, ainsi que des Indemnités et une restitution de fruits, ne peut cumuler cette restitution de fruits avec les Intérêts des sommes adjugées et les dommage-

à la ligne maternelle, et ordonna le partage de la successioa entre elleec le sieur Boulanger. — La dame Potel reçut, au mois de juin 1851, uat de la caisse des consignations que de M* Poisson et du sieur Boulanger, une somme totale de 122,582 fr., dont moitié environ provenait de la perception des fruits^ le surplus se composait de capitaux mobiliers. — Depuis, d'autres prétendants se présentèrent, et en dernier lien les sieurs Tavé, Rigoux et consorts, dont les titres généalogiques pamrentévideati à la dame Potel elle-même, qui se réduisit à prétendre qua tous les fniils par elle perçus pendant sa possession devaient lui rester, attendu qu'cDa avait été de bonne foi. La question devenait assez délicate par rapport aux sommes provenant des fruits, qui avaient été déposées à la caisse des consignations par l'administration provisoire.

Jugement du 14 août 1855, portant: « Attendu que le principe qni veut que le possesseur de bonne foi fasse les fruits siens, est applicabla à l'héritier apparent qui, de bonne foi , a recueilli une succession à laquelle il se croyait appelé, et qui est ensuite obligé de la rendre en liMt ou en partie à un autre héritier; que la dame Potel était dans les tennei d'une possession de bonne foi. lorsqu'elle a touché les fruits déposés à la caisse des consignations^ qu ainsi elle ne peut être obligée d'en tenir compte aux héritiers qui se présentent aujourd'hui; que l'aocomulatîoa de ces fruits et leur versement à la caisse des consignations ne peut avok pour effet d'en changer la nature, et de les capitaliser dans le sens ^m la loi donne à cette expression;— Déclare les héritiers Rigoux dob cevables en leurs conclusions contre la dame Potel, afin de roUiger rapport des fruits par elle touchés. — Appel. — Arrêt.

La coub ; — Adoptant les motifs des prauiiers juges, conirma.

Du 5 juin. 1854.-G. de Paris, l** cb*

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 1, Art. 2, § 8.

bAéréis, ponr ne former dn tout qa'nne eeole condamnation à une somme déterminée. Il faut^ an contraire^ nécessairement qae^ dans ce cas comme dans tont autre, un compte de fruits soit préalablement ordonné et rendu, conformément à Tart. 526 c. pr. (Cass. 20 déc. 1819, alf. Milscent, Y. Compte, n» Ti-P); — 2* Que la valeur des fruits on récoltes dont on demande la restitution ne peut être fixée par les juges eux-mêmes, sans (fo'jis aient pr^lablement ordonné la présentation d'un compte (c. pr. 526, Cass. 25 Juin 1832 (1); Gonf. MM. Thomine Desmasares, t. 2, p. 12, Cbauveau sur Carré, Quest. 2844).

S6§. Mais il a été jugé que les juges qui ordonnent une restitution de fruits peuvent, si aucune liquidation n'est demandée par les parties, liquider eux-mêmes ces fruits en bloc (Req. i** jnin 1826, aff. Bernard, V. Vente).— V. aussi v* Compte, n» 60, et M. Bioche, Dict. de proc, v» Fruits (restitutions de), n« 33.

Stt9. Les art. 3, 4 et 5 de rordonnance s'occupent des cas ou il y a contestation entre les parties sur le contenu ou la déclaration des fruits. Le premier de ces articles ordonnait la preuve respective, par écrit et par témoins, de la quantité des fruits ; et, quant à la valeur, la preuve en devait être faite par ce qu'on appelait alors les extraits des registres des gros fruits du greffe le plus prochain ; et les labours, semences et frais de récoltes devaient être estimés par experts. Les deux derniers ordonnaient la condamnation aux dépens contre celui du demandeur ou du défendeur en la liquidation, dont les prétentions étaient mal fondées. — Ces dispositions, quoique non répétées par le code, doivent encore être observées, parce quelles sont conformes aux principes ordinaires, soit sur la preuve, soit sur la condamnation aux dépens. — Quant au délai d'un mois, accordé par l'art. 2, pour le payement du reliquat, le code ne contenant aucune disposition à cet égard, l'on rentre dans la règle ordinaire, qni veut que les condamnations soient exécutoires sans délai, à moins que les juges n'en accordent un en vertu de l'art. 1244 c. nap.

•99. La restitution doit se faire, autant que pos^ble, en nature pour la dernière année, et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin , et à défaut de mercuriales, à dire d'experts (c. pr. art. 129). On notera que, bien qu'il s'agisse d'objets qui ne se portent pas aux marchés publics et dont la valeur n'est pas fixée par les mercuriales tels que la laine, le chanvre, le lin, etc., il n'est pas nécessaire de

(1) (Picard C. Arnault.) — La goui ; -^ Statuant, sur le fond : — Va Tait. 526 c. pr. ; — Attendu que le montant d'une restitution des fruits, ordonnée en justice, ne peut être réglée que par un compte préarlable; qu'aux termes de la loi précitée, celui qni est condamné à cette restitution doit rendre compte dans les formes prescrites à cet effet; -^ Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué, en rejetant les déclarations de Picard, et sans avoir égard à ses conclusions subsidiaires^ par les- ^lles il demandait à être renvoyé devant un juge-commissaire pour y compter, si l'on n'admettait pas ses conclusions principales, a réglé arbitrairement à 2,600 fr. la valeur des fruits à restituer pour les années 1825 et 1896 des immeubles dont il s'agissait, et y a condamné Picard, sans qu'il y ait eu préalablement de compte rendu et débattu; qu'en ce faisant, il a contrevenu audit art. 526 ; — Casse et annule l'arrêt rendu par la cour de Poitiers, le 50 janv. 1829.

Du 25 juin 1852.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, pr.-Piet, rap.-Yoysin de Gartempe, av. gèn., c. conf.-Crémieux et Cbauveau, av.

(S) Eipèet : — (Martin C. dame Michel. )~La dame Michel demande, contre Martin, son frère, le partage des successions paternelle et maternelle; elle prétend qu'un bail consenti h celui-ci par leur père contenait une donation déguisée; elle conclut k une restitution de fruits ou inlérets, à partir de 1817. — Jugement qui déclare le bail simulé, et ne fixe qu'à 250 fr. la portion de fruits ou intérêts afférente à la dame Michel. — Appel par cette dame ; elle demande le renvoi devant notaire pour les opérations du partage, et devant des experts pour l'estimation des fruits sa cas de diflBcultés. — Martin émet appel incident. — 11 mars 1826, arrêt de la cour de Montpellier qui annule plusieurs actes, comme simulés au profit de Martin ; et, sur la disposition du jugement relative à la restitution des fruits, réforme le jugement, et ordonne qu'elle sera estimée par les experts qui on t. déjà procédé, sons la foi du serment qu'ils ont prêté, sauf aux parties à consentir à ce que cette estimation soit faite par l'expert qui doit, aux termes du jugement, procéder à la formation des lots.

Pourvoi en cassation de Martin. — YioUtion des art. 526, 555, 558 et 540 e. pr., en ce que, d'après bi disposition de l'art. 526i, laquelle est générale, et n'excepte ni les sociétés, ni les partages, ni les

recourir à la voie de Texpertise^ attendu que le prix vénal peut en être constaté par les courtiers et agents de change qni, aux termes des art. 73 et77 c. com., sont chargés de constater concurremment le cours des marchandises (Conf. MM. Demian-CrouxUlac, p. 116, Carré et Cbauveau, quest. 545). — n a été, au reste, jugé, l« qu'un jugement condamnant à une restitution de fruits n'est pas nul, par cela seul qu'il ne détermine pas le mode de cette restitution; l'art. 129 c. pr., qui ordonne que le jugement contienne cette détermination, n'est pas prescrit à peine de nullité, et, d'ailleurs, la disposition générale de cet article, toutes les fois qu'elle n'est pas contrariée par l'une des clauses du jn* gement ou de l'arrêt, est la conséquence implicite des condamnations à des restitutions de fruits (Req. 5 fév. 1828, afif. comm. de Bagnères-Luchon, V. Obligation); — 2« Que dans une demande* en restitution de fruits provenant d'un partage de succession, les juges peuvent, sans violation des art. 526, 555, 538, 540 c. pr., ordonner que cette restitution sera faite d'après l'estimation d'experts (c. civ. 823, 824; Req, 10 janv. 1828 (2) ; conf. M. Bioche, Dict. de proc. civ., v» Fruits (restitution de), n» 30) ; — 3«Que l'héritier qui a déclaré que les fruits de partie de succession dont il a joui, et dont il doit rendre compte, s'élevaient par an à telle somme , ne peut se faire un moyen de cassation, contre l'arrêt qui l'a condamné à faire état de ces fruits depuis sa déclaration, de ce que les juges n'auraient pas ordonné l'évaluation des fruits d'après les mercuriales ou une expertise (Rej. 30 mars 1831) (3) ; — 4« Que lorsque dans une instance à fin de restitution des fruits naturels et industriels d'un domaine indûment possédé, le demandeur conclut à une estimalion plus élevée que celle faite par les premiers Juges des divers produits de ce domaine, sans requérir l'application des mercuriales, mais au contraire s'en remet à une évaluation fixe à arbitrer par la cour d'appel de ces divers fruits, le demandeur ne peut, pour la première fois, devant la cour de cassation, se plaindre d'une appréciation qu'il n'a pas méconnu à la coar d'appel le pouvoir de faire (Cass. 15 janv. 1839, aff. Constant, V.Obligat.). — V. aussi Y* Compte, n© 127-2».

S9 1 . Il a d'ailleurs été jugé que la disposition de l'art. 1 29 c. pr. qui exige, pour la restitution des fruits, qu'elle se fasse pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, « ne s'applique pas au payement de fermages arriérés; D qu'en conséquence, Testimatlon de leur valeur a pu être

successions, ni les communautés, l'estimation des restitutions do fruits doit être faite selon la forme établie par les art. 553, 558 et 540, c'està-dire que les comptes doivent être rendus et débattus en dépendes et recettes, et fixés par le jugement. — ^11 invoque les arrêts des 20 déc. 1819, 6 août 1822, Civ. cas. — Enfin il soutient qu'il n'a consenti eu aucuio manière à la forme adoptée par l'arrêt. — Arrêt

La coui; — Sur le moyen tiré de la violation des art. 526, 535,558 et 540 c. pr. : — Attendu que, soit le consentement respectif des appelants et intimés contenu dans leurs conclusions sur l'appel, soit la nature et l'état de la contestation qui roulait sur un règlement de partage et de jouissance des biens en capital et revenus, autorisaient les juges à ordonner des évaluations par experts, et en concluaient l'appucatioa des articles invoqués du code de procédure.

Du 10 janv. 1828.-G. C, cb. req.-MM. Henrion, pr.-Borel, rap.

(3) Rt^ : — (Méon C. ses sœurs.^ — Mëon avait géré les biens do la succession de son père, sans en rendre compte, depuis 1815 jusqu'en 1825, qu'il fut assigné par ses sœurs en partage de cette succession et en restitution des fruits perçus. — Après divers jugements, il intervint, sur appel, un arrêt de la cour d'Aix. du 22 janv. 1828, qui, entre antres dispositions, condamne Méon à faire état des fruits qu'il a perçu?, et les fixe à 500 fr. par an, en se fondant sur la déclaration faite par Méon, d'après laquelle la valeur do la portion revenant à rhoirio valait au moins 6,000 fr., et était d'un revenu annuel de 500 fr., et sur et que, vu les circonstances particulières de cette affaire, il convient de s'en rapporter à cette déclaration, que Méon a faite lui-même dans uo temps non suspect.

Pourvoi fondé sur ce que la cour n'avait pas ordonné que la valeur dos fruits serait fixée d'après le prix des mercuriales et d'après une expertise. — Arrêt.

La coun ; — Considérant que ce n'est pas d'olBce que la cour royale a fixé la valeur des fruits dont il s'agit; que c'est d'après la déclaration que Méon lui-même a faite de leur produit annuel, et que celui-ci no peut se plaindre d'être condamné à faire état des sommes qu'il a, de son propre aveu , reçues ; — Rejette, etc.

Du 30mBri 1851.-C. 0., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Zangiacomi, rap*

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 2, Art. 1, § i.

faite d'après d'antres bases (Iteq, 29 nov. 1830, MM. Favard^ pr., Morean, rap.^ aff. femine Trédolat (7. Bicoiqes).

S99. Quand le lôgislatenr dispose qne la restltutioa doit se faire en nature poar la dernière année^ il entend par iernière année, celle qui précède la demande. Il suppose que ces fruits sont encore entre les malus du possesseur. Mais 11 est certain que cette présomption ne doit pas être appliquée rigoureusement. Ainsi, si le possesseur ne peut restituer en nature^ il restituera les fruits pour cette année comme pour les années antérieures^ mais il est entendu que, pour les fruits perçus depuis la demande, Il doit les restituer en nature ou ne s'en défaire qu'en cas d'urgence et avec Tautorlsation de la Justice.— Gonf. MM, Ghauveau sur Carré, quest. 546 1er, Boitard, t. Ij p. 517.

•99. Notons maintenant que la valeur des fruits payables en nature ne doit pas être portée à la plus-value survenue depuis le terme convenu ou la mise en demeure dp débiteur (Touiller, t. 7, n* 62). Le même arrêt ajoute o* 6%, que lorsque le débiteur ne possède pas de fruits, mais qu'il peut s eu procurer à un prij^ plus élevé que le prix commun^ au moment de la demande, il ne doit pas être admis à payer en argent suivant le prix commun des quatre saisons antérieures à la demande.

•94. Il faut^ pour l'estimation des fruits non encore parvenus & maturité^ et dont un Jugement a ordonpé la restitution^ suivre l'usage des lieux. « En Bretagne, disent MM. Garré et Cbanveau (quest. 546)^ d'après l'art. 252 de la coutume, les grains qui sont ensemencés et e^ berbe jusqu'au premier Jour du mois de mai, sont prisés comme semences et labourages : passé le Jour qu'ils commencent à être en tuyau, ils sont prisés pour œ qu'ils peuvent apporter de grains et de paille en août, selon ce qu'ils peuvent rendre par journal (48 ares 59 centiares), déduction faite des frais de semence et de labourage. »

•Yft. Les dispositions sur la restitution en nature, pour la dernière année et les années précédentes, sont applicables lorsqu'il s'agit des années arréragées de redevances ou rentes^ en grains et autres denrées.— ^Gonf. Touiller^ eod.

396. De ce qu'il est procédé pour les restitutions de fruits comme pour les autres comptes rendus en Justice, il suit que le eompte sera aux frais de l'oyant^ comme en matière de reddition de compte. Hais MM. Tbomine Desmasures, t. 2, p. 19, et Gbauveau sur Carré, t. 4, note t, font Justement observer qu'il doit en être autrement, si le possesseur condamné à la restitution des fruits est présumé de mauvaise foi.

• 99. La prescription quinquennale établie par l'art. 2777 c. nap. est-elle applicable aux restitutions de fruits dus par le possesseur de mauvaise foi? La négative est enseignée, v» Près* eript. dv., n«^il05 : Gonf. H. Demolombe, t. e, n* 639.

398. Un principe certain est que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les demandes en restitution de fruits et sur le mode de ces restitutions. La coippétence judiciaire n'est même pas douteuse, alors que la restitution serait ordonnée par acte administratif» en supposant t>ieQ enteodut que l'interprétation de cet acte administratif ne soit pas contestée et qu'il ne s'agisse entre les parties que de faire régler l'estimation et la liquidation des fruits. C'est là un peint constant dans la Jurisprudence administrative ; « Considérant que l'action en déguerpissement et en restitution des fruits est dans les attributions des tribunaux , et que c'est incompétemment et mal à pro^ pos que le conseil de préfecture a statué sur les dlificultés qui sont survenues à cet égard » (oons. d'Et. 22 sept. i»i%, aff. Mellier; Gonf. cens. d'£t. 18 mars iai5, aff. Devillars; 20 nov. 1815, aff. Galvetj 27 mai 1816» aff. du domaine C. R^chardot; 85 Juin 1817, atl. Page C. Baritauld; 9 Juili. 1820, M. de Cormenin, rap., aff. Alziary ; 22 fév. is;2l, M. Brière, rap., aff. Gomypet; 11 mai 1822, M. de Gormenin, rap., aff. Tixier; 30 Juin 1824» M. Tarbé, rap.» aff. Guillot; 29 mars 1827, M. de Gormenin, rap.j aff. Bru), et c'est aussi ce qu'enseignent UM. Gormenin» Dr. admin.» vo Dom. nat., t. 2, p. 67, et Gbevalier, Jurispr. admin.» v* Dom. nat*» 1. 1» p. 416.— V. aussi v« Compét. adm.» no 300-5S Dom. de l'Etat, n« 232-4«.

Sbct. t*^Jk facoestian êur cêqtd â^anU $i i^ineorpor9

aux choses inmwoiUères.

Page 1