‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 39 sur 130 · L'art. 551 c. nap. dispose que « tout ce qui s'unit et · texte numérisé non relu

L'art. 551 c. nap. dispose que « tout ce qui s'unit et

s'incorpore & la chose appartient au propriétaire» suivant Iss règles qui seront ci-après établies ; 9 et io législateur traite ensuite successivement: l<» du droit d'accassioq relativement aux choses immobilières ; 2o du droit d'accession relativement aax choses mobilières, -^^Q\^ allons procéder dans cet ordre à Tcxposition de toute cette importante matière.

380. Le droit d'accession, daus son application aux im« meubles, se réfère princlpaleuient : t« aux constructions, plantations et ouvrages, qui peuvent être faits au-dessus ou au-des* sous du sol; 2<»aux accroissements qui peuvent résulter pour le sol du voisinage d'uu cours d'eau (al|uvions,atterrissements»ile9 et Ilots, etc.); 3» à certains animaux qui, par l'habitude qu'ils contractent de demeurer dans un fonds, en deviennent en quelque sorte les accessoires. — Examinons successivement oes di« vers cas d'accession immobilièris.

Art. 1.— 1H* droit d'accession relativement au» construoUont^ plantations et ouvrages au-dessus pu au-dessous du scd.

331. Les règles du code Napoléon sur cette matière ne présentent qu'un développement des principes du droit romain avee une solution des questions qui étaient restées douteuses. La disposition fondamentale à laquelle se rattache tout le reste comme une série de conséquences à leurs prémisses, est celle de l'art. 552 0. nap., ainsi conçue : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. — Le propriétaire peut foire au-dessus toutes les constructions et plantations qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des sermtudes ou services fonciers. -« n peut faire au-dessous toutes les constnictions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modiflcations résultant des lois et rè^ements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police » (Gonf. art. 187 coutume de Paris).

Après quelques observations générales sur la portée et l'étendue de ce principe» nous avons à nous demander quels sont les droits respectifs du propriétaire du sol et des tiers, d'abord dans le eas oii le propriétaire aurait fait les constructions, plantations et ouvrages sur son propre fonds avec les matériaux d'autrui, et ensuite dans le cas oh ce seraient des tiers qui auraient fait ces mêmes ouvrages avec leurs propres matériaux sur le fonds d'autrnU

§ I. — Observations générahs sur le principe qus la proprUtf du sol emporte la propriété du dessus ^t du dessous,

3 33 . n résulte du § i de l'article qui vient d'être cité que le propriétaire du sol est propriétaire de tout ce qui doit être considéra comme partie intégrante de ce sol lui-même, à savoir di^dessut que, dans laloi 21» § 3, ff.» quod vi aut clam, l'on qualifie de ocelum, du dessous, dont l'ancienne désignation était infera, st dont les synonymes sont eneoreles mots « fonds et tréfonds, 1 ce qui rappelle la niaxime oonnue : « Qui dominus est soh. dtrminus est oM et inferorum, » — Toutefois, Il a été Jugé, et avee raison, que la régie écrite dans l'art. 552 0. nap., d'après laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessus et da dessous, n*est qu'une présomption qui cède devant des faits établissant un droit contraire. Et spécialement, lorsque, de deux maisons contiguës adjugées en même temps à deux acquéreurs diilérents, l'une a été désignée dans leoabier des charges comme ne se composant que d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, et qu'en effet les étages supérieurs, sans communication avec la partie inférieure de celle maison, communiquent, au contraire, par des ouvertures, avec les étages correspondants de la maison voisine, cet état des lieux prouve, contrairement à la présomp? tion tir^e de fa propriété du sol^ que c'est bien de cette dernière maison que dépendent, en cette partie, les bâtiments objet d( la contestation (c. nap. 1641; Gass. so nov. I85i» D. P. 54. 1. 1 7). -^ Sans contester précisément qu'on pût eombaltre par une preuve contraire la présomption de l'art. 552 e. nap., les défendeurs au pourvoi soutenaient que cette preuve contraire ne pouvait résulter que d'un titre écrit ou tout au nioins de la prescription, comme dans le cas prévu par l'i^rt. 553; Ils repoussaient comme inapplicables, s'agissant du droit de propriété et non pas d'une simple servitude, la destination du père de famille

PROPRIËT&--CBAF. 7, SecT. S, Anf. 1, | 1.

et les signes apparents def^qoels la loi l'induit entre béritagei ayant appartenu au même propriétaire et maintenant divisés, ftiis ces signes apparenta, indépendamment de leur valeur comme preuve de la destination du père de famille, en matière de sei^ vitode, peuvent aussi valoir comme constituant un état des lieux piopre à déterminer, dans une vente immobilière, la consistance iIl> l'objet vendu et ses dépendances. C'est en cela que la question nntrait sous l'empire de l'art. 1614, que la cour nous parait a\t>ir très-exactement appliqué. — Y. au reste v* Vente.

S9S. On comprend, au reste, que si l'on essayait d'envisagpr le sol en le séparant, d'une manière absolue, du dessus et du dessous, on se trouverait placé en présence d'une abstraction vide qui répugnerait même à toute conception nette de Tesprit. Le sol est donc nécessairement autre cbose qu'une espèce de surface géométrique sans épaisseur. Toutefois, il importe de remarquer que, si, de l'idée de la propriété du sol l'on ne peut éliminer è la fois celle du dessus et du dessous, l'on conçoit au moins l'élimination de l'un ou de l'autre de ces éléments constitutifs, de telle sorte que le droit de propriété vienne à s'appliquer à chacun d'eux isolément au profit de personnes différentes. On peut mème> à cet égardi distinguer comme étant susceptibles d'appartenir à autant de propriétaires distincts : !« le sol, area, suivant l'expression du droit romain (V. Li fii, tt.. De fign. act.), le rez-de-chaussée^ suivant celle de l'art. 187 de la coût de Paris; 2* la superfioie ; 3» et enfin la partie souterraine (Conf. M. Demolombe, t. 9, n* 644).

9HA. On peut citer comme exemple remarquable de cette décomposition do la propriété du sol au profit de personnes diffé^ rentes, le cas du domaine congéable, qui était autrefois si usité dans l'ancienne province de Bretagne, et de l'empbytéose ou du droit de superficie. Sous ce régime de mise en valeur d'un fonds de terre, les édifices et superficies ne sont point, en effet, la propriété du maître du sol> tant que subsiste le droit du domanier, de l'empbytéote ou du superficiaire ; et comme c'est ordinairement de la superficie que dépend toute l'utilité d'un fonds, le droit de ce dernier a été qualifié de domaine utile, tandis que le droit du maître du sol a reçu le nom de domaine direct (Conf. MM. Duranton^ t. é,n'* 370; Locré, Législ.> t. 7, p» 139; Del-

(I) £tpéc$ i — (MasBol C. Croit.) ^ A un bétel acbeté en Tas e de l'Etat par le marquis de Croix, est Jointe une aile dubàtimeot composée ée remises et d'un étage au-dessus. — La dame Massol est propriétaire des remises ainsi que aune maison adbérenle : l'étage au-dessus fut ao quié par M. de Croix. En 1855, celui-ci acfvnstruit un deuxième étage. — La dame Massol en demande la démolition, prétendant que, proiniétaire du sol, elle seule aurait pu élever un second étage. — M. de Croii répond qu*ici, il est vrai de dire que le sol appartient A deux propriétaires différents; que, d'après ses titres, il a lé dessus de l'éourie, ce qui lui donne le droit de surâever, droit qui appartient même k un propriétaire mitoyen (c« nap. 058).

Le 27 juin 1850, le Iriounal de la Seine repousse la demande de la dame Massol : — « Altendu que le sieur de Croix est propriétaire, aux termes de son contrat d'acquisition du 9 tbtf m. an 6, du dessus des remises dont il s'agit, et que, dès lors, en exuaussaot ce bâtiment, il n'a fait qu'user de son droit de propriété, qui embrasse tout ce qui est audtssas de la partie indiquée comme servant de remise; déboute la dame MasioL » — Appel. — 11 août 1857, arrêt par défaut qui adopte ces motifs. — Opposition. — Arrêt.

La Goui; — Faisant droit sur roppi»sition formée par de Massol et femme à l'exécution de l'arrêt par défaut rendu contre eux le 11 août dernier; — Par les motifs exprimés audit arrêt, déboute les opposants de leur opposition.

Bu 17 mars 18S9.-G. de Paris, l** cb.-M. Sêguier, pr.

(3) Bgpéeê : — (Pariielle C. eoram. deGhAteatt^Regnault.)-^En 182S et 1824^ le sieur Parizelle avait acquis Tardoisière Sainte-Rine, sise à GbAleau-Regnault, et 8 arpents à la surface ; le prix consistait en une Hh devance annuelle du vingtième d'ardoises façonnées. En 1854, la oom- Bmne de Gbàteau-Regnault ayant contesté au sieur Parizelle sa propriété des 8 arpents de surface, celui-ci l'assigna pour faire reconnaître son droit, et appela en garantie bon vendeur. Devant le tribunal, il olTrit de pfOQver différents faits de possession de la carrière desquels il faisait têsttiter la possession des 8 arpents de surface : subsidiairement en cas d'éviction, il demanda 50,000 fr. de dommages-iutéréts contre son ven-^ diar. — La commune ne contesta au sieur Parizelle ni la propriété ni U possession de la carrière: elle se borna à prétendre qu'elle avait la

Ïropriété et k possession du sol. Un juge fut commis pour visiter les ieux^ et, sur son rapport, le tribunal : a Considérant que le sieur Pariails ne rapporte aucun titre aDcien; — Que les faits de possession...

Tinoonrt, t. 3, p. 8 ; Touiller, t. 3, p. 80 et 8ulv.)« -« y. tu reste v^ Louage, n** 32, et Louage à domaine congéable. •

8§54 Notons aussi qu'aux termes de Tart. 864 c. nap. les

différents étages d'une maison peuvent appartenir à plusieurs

propriétaires différents (V. Servitude). ^ Il a été jugé que lors

que le rez-^e-cbaussée et le premier étage d*un bâtiment apparu tiennent à deux propriétaires différents, le propriétaire du pr»«

mier étageale droit d'en construire un second sansleoenseotemeol

de Tautre (Paris, 17 mars 1838) (i).

On peut, en sens inverse, et indépendamment du eas ob il s'agit de mines ou minières (V. n» 386), spécifier une bypotbèse 011 le maître du sol ne se trouve pas investi de la propriété du dessous, c'est celle oii un tiers aurait acquis par prescription ou Autrement, la propriété d'un souterrain sous le sol d'autrui, ou de toute autre partie du sol ou du bâtiment, ainsi que le suppose la disposition finale de l'art. 553 o. nap.— *¥• n» 402.

Àu reste , la règle que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, ne doit pas être entendue au delà de ces termes, et ne reçoit d'application qu'au oas oîi il s'agit de la propriété même du sol : ainsi, il a été jugé^ en ce sens, que la propriété du dessous n'emporte pas la propriété de la surface; dès lors, de ce que l'une des parties est déclarée propriétaire du dessous, il ne s'ensuit pas que l'autre ne puisse être reconnue propriétaire de la surface (Heq. 7 mai 1838) (â)«

S SU. Ajoutons maintenant que si la propriété dm dessous, oonsidérée comme accessoire de la propriété du sol, a dâ toujours^ sans difficulté, comprendre sous la surface toute l'épaisseur de terrain nécessaire aux travaux de l'agriculture,, aux plantations, à la solidité des constructions, et^ en générali à l'exereloe du droit de propriété dans ses rapports avec la destination naturelle du sol, on a pu contester que cette propriété du dessous dût également s'étendre au delà, d'une manière illimitée, pour aller saisir, dans les profondeurs les plus éloignées de l'écorce terrestre, même le tréfonds minéral, qui ne se rattaobe point à l'idée de la destination naturelle du sol> et qui» œuvre exclusive des forces mystérieuses et cacbées de U nature, ne porte en rien l'empreinte de la puissance et de la personnalitîé de l'homme — V. yo Mines^ no* 5â et s.

n'offrent pas les caractères etigés par la loi... ; — Considérant néanmoins que la commuas ne conteste pas aa sieur Pariselle le tréfonds de Tardoisière ; — ^ Sur la demande en garantie { •— Qoe le sieor BoquillOU a vendu avec aarantie de fait et de c^it, mais que Pariielle n'est point éviocé en totalité... ; — Donne acte â Parizelle de U déclaration de la commune^ qu'elle n'entend pas lui contester la propriété, possession et jouissance de ^ardoisière..., réduit à la trentième ardoise la redevance fixée à la vingtième par l'acte de vente. »

Appel par Parizelle. 15 juin 1886, arrêt de la cour de^ Mets qui confirme en adoptant les motifs des premièirs juges.

Pourvoi. ^ VioUtion, i^ de l'art. 1350 0. eiv. relatif à l'iadivisibi* lité de l'aveu; — S« I>e8 art 55i, 553 c. eiv. et 8 de la loi du 81 avr« 1810, et fausse applicatioB de l'art. 3229 o. eiv., en ce que les carrières ne formant pas comme les mines une propriété à part du sol ancien, les actes de jouissance concernant la carrière sont des actes de possession du sol même ; dès lors, du moment ob le sieur Parizelle était reconnu en possession de TardoisièrSi il devait par cela même être reconnu en possession de Ui surface; — 8« Des art. 1630, lOSi et 1655 c. eiv., en ce que les dommages-intérêts aceordée n'étaient pas en rapport avec le préjudice que causait l'éviction. -^ Arrêt.

La goub; — Sur le premier moyen : — Attendu que la cour royale a accordé acte à Pariielle des aveux de la commune et dans les mêmes termes; — Attendu que le dispositif attribue à Parizelle tout ce qui a été concédé par ses aveux; — Que, dès lors, ils n'ont été ni scindés ni divisés, et que l'art. 131(6 n'a pU être violé ; — Sur té deuxième moyen ; — Attendu que si l'art. 559 cciv. indique que le propriétaire de la surface d'un fonds dé '«erre est légalement préeumé propriétaire du dessous, Tart. 555 admet la possibilité que le propriétaire do dessous ne le soit pas du dessus ; — Attendu que tel a été l'objet du débat, et l'arrêt a re<^ connu, en fait, que Parizelle, propriétaire du tréfonds deVardoisière, ne l^tait pas de la surface, qui appartenait à la commune;— Attendu que Tarrêt n'a pu violer les dispositions des art. 29 et 50 de la lui du 21 avr* 1810, puisque ces articles ne s'appliquent qu'aux mines, et qu'il s'agit, dans la cause, simplement d'une carrière assujettie à d'autres règles ^ -^-Sn le troisième moyen : —Attendu queTarrèt a réglé le taux des dommages-* intérête, règlement qui rentrait eouverainement dane le domaine de la cour royale, sans que la cour de cassation puisse le critiquer ; — R^etle, ete* I Du 7 mai 1838.-G. G., cb. req.-MH, Zangiacomi^pr.^ayeax, rap.l Micod, av. gén., c. conf.-Gotelle, av.

PROPRIÉTÉ.— Chàp. 7, Sect. 2, Art. 1, M•

Sé)Y. La première conséquence que la loi tire elle-même du principe qne la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, est que le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge convenables. Le droit du propriétaire, à cet égard, est toutefois restreint par TefTet des dispositions du titre des servitudes : ainsi, par exemple, si le propriétaire s'était interdit, en faveur du voisin, le droit de bâiir sur son fonds ou de bâtir au delà d'une certaine bauteur ; s'il avait concédé à ce même voisin une servitude active comme un droit de passage ou de conduit d'eau, il ne pourrait rien faire au-dessus du sol qui fàt de nature à rendre impossible ou à entraver l'exercice de la servitude (Gonf. M. Duranton, t. 4, n« 569). — V., au reste, v« Servitudes.

S S 8. Le droit de planter sur son propre terrain comporte, en particulier, des restrictions qui ont pour but de sauvegarder l'intérêt privé. Elles sont aussi indiquées v» Servitudes. — Ajoutons ici, qu'en tout cas la prescription acquise du droit de conserver un arbre planté dans le voisinage à une distance moindre que celle qui est déterminée par la loi , n'entraîne point la prescription du droit de posséder l'extension des branches de cet arbre, quand elles se prolongent sur le terrain d'autrui. — Y. Proudbon, Dom. du propr., n» 581.

88S. Le droit de construire sur sa propriété est soumis à plusieurs restrictions qui ont été introduites dans l'intérêt public. Ainsi, certaines règles générales régissent les constructions des établissements Insalubres, et celles qui sont élevées dans le voisinage des bois et forêts et des places de guerre (Y. Forêts, n«« 879 et s.; Manufactures, n»* 1 6 et s.; Places de guerre^ n»* 76 et s.).— Ainsi, encore, nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de cent mètres de distance des cimetières transférés hors des communes (décr. 7 mars 1808, Y. Culte, n« 815). Ajoutons, en outre, que nul ne peut aussi construire sur la voie publique sans obseiirer les règlements en vigueur, Y. Yoirie.

890. Une autre conséquence du principe, que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, est que le propriétaire peut faire au-des5oti» toutes les constructions et fouilles qu'il Juge à propos, sauf d'abord, bien entendu, l'observation des lois et règlementsde police. Leproprlétaireacedroitdansson fonds et chez lui , et peut dès lors l'exercer, encore que le fonds du voisin dût en éprouver une dépréciation plus on moins importante; il peut, par exemple, creuser des puits artésiens à toute profondeur, et tirer librement de son fonds tous les matériaux quelconques, sables, marnes, pierres à chaux et à ciment, etc., dont l'extrac.tlon se fait, en général, à ciel ouvert (Conf. H. Demolombe, n* 646). — A cet égard, il a été Jugé, spécialement : 1« que le propriétaire peut fouiller son fonds dans lequel se trouve une source, sans que le voisin, qui Jouissait de cette source, puisse s'en plaindre (Req. isjanv. 1855, aff.com. deFayence, Y. Prescript., n» 157; Conf. Pardessus, Sei-vit., t. l,n«» 99 et 205); — 2* que le copropriétaire d'une cour commune peut pratiquer des entonnoirs dans son mur et sur cette cour, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour les autres copropriétaires ; ce n'est pas là exercer une servitude, mais un droit de copropriété (Req. 6 fév. 1822, atr. Corbier, n« 161); — 5o Que le propriétaire d'un fonds a le droit, en y pratiquant des fouilles, de couper les veines alimentaires d'une source, même d'eaux thermales, qui Jaillit sur le fonds du voisin, lors même que ces eaux serviraient aux besoins des habitants de la commune, l'art. 645 c. nap. ne s'appliquant pas aux veines souterraines (Cass. 4 déc. 1849, aff. Marcader, D. P. 49. 1. 505).

S91 . Notons toutefois que ce droit de faire des fouilles dans sa propriété est soumis, entre autres restrictions, à celle de ne point porter atteinte à des droits acquis par des tiers. Ainsi, il a été Jugé que le tiers acquéreur d'un fonds sous lequel passent les veines d'une source thermale précédemment aliénée au profil d'une autre personne par le même propriétaire, auteur commun, ne peut faire dans ledit fonds des fouilles capables de couper la

(I) (Roty C. préfet du PACKde>Calais.)^LA coca ; — Sur le deuxième moyen :— Coocidérant que la propriété da sol sur lequel les arbres éti^ient pinntés, emportait, de droit, au profit de l'Etat, la propriété des arbres réclamée parle demandeur, tant que ce dernier ne justifiait pas, ou qu'il les avait acquis à titre onéreux, ou qu'il les avait plantés ; qu'il n'a fait

source, renfoncer ou la déterrer (Aix, 7 mal 18S5^ aff. Guibert; Y. Eaux min. et therm., n» 12).

Nul doute encore que l'on ne puisse pas pousser des fouillef souterraines Jusque sous le sol d'autrui sans le consentement du maître, à moins qu'il ne s'agisse de l'exploitation d'une mine régulièrement concédée (Y. v«> Mines, n«* 55 et s.). — Quant aux autres restrictions qui sauvegardent, en cette matière, les intérêts privés, Y. v» Servitudes.

D'un autre côté, on remarquera qu'un décret du gouverne^ ment provisoire du 8 mars 1 848 a interdit aux propriétaires voisins des sources d'eaux minérales, dont Texploitation a été légalement autorisée, tous sondages ou travaux souterrains dans un périmètre de mille mètres, à moins d'une autorisation expresse de l'administration. — Y. v« Eaux minérales et thermales^ UM 10 et s.; Y. aussi L. 14 JuiU. 1856, D. P. 56. 4. 85.

•99. L'art. 552 in fine, soumet formellement le droit de propriété du sol a aux modiflcations résultant des lois et règlements relatifs aux mines » ajoutons : et relatifs aux minières, ainsi qu'aux carrières et tourbières. Pour toutes ces modiflcations, Y. Mines, n** 53 et s.

999. Une importante application de la règle développée dans l'art. 552, que l'on vient d'expliquer, est faite, en matière d'accession immobilière, par l'art. 553 ainsi conçu : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain, ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous leb&timent d'autrui, soit de toute autre partie du b&timent. »

994. Une première proposition résulte des termes mêmes de cet article, savoir, que toutes constructions, plantations et ouvrages quelconques, qui se trouvent sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés appartenir au propriétaire de ce terrain. Or, c'est là une proposition qui s'harmonise parfaitement avec l'art. 518 c. nap., où il est déclaré, en conformité de l'ancienne maxime « Omne qitùd solo inœdificatury solo ceditm (Instit. dû rer, divis,, § 29), que les bâtiments, les bois et les arbres, etc., sont immeubles par nature, quoiqu'on ne puisse leur reconnallre ce caractère qu'en le faisant dériver du fait de l'accession, ici, l'accession produit donc un double effet : d'une part, elle imprime le caractère d'immeubles à des constructions, des plantations dont les éléments, de leur nature, et tant qu'ils conservent leur individualité distincte du sol^ sont meubles, et, d'autre part, elle fait naître, relativement à ces objets, une présomption de propriété au proQt du maître du sol. Au reste, ainsi qu'on l'a établi, v* Biens, n» 20, il n'y a pas à rechercher par qui, ni aux frais de qui, ni avec quels matériaux, le bâtiment, la plantation ou l'ouvrage quelconque a été fait ; dans tous les cas, cet ouvrage est immeuble par sa nature, et de même, dans tous les cas, la présomption de propriété dont il s'agit existe au profit du maître du sol.

99d. En conformité^e ce qui précède, il a été Jugé : l* que des constructions faites sur un terrain ne sont que l'accessoire du fonds, et conservent la même nature (Cass. i 1 mess, an 9, afi. Lasserre,Y. Domaines nationaux, n"" 48) ; — 2« Qu'ainsi, est considérée comme ayant une origine nationale lamaison b&tie sur un terrain vendu par la nation (même arrêt) ; — 3* Que l'Etat, propriétaire du sol d'un chemin de halage,est censé propriétaire des arbres plantés sur ce chemin, à moins que le propriétaire riverain ne justifie qu'il les a acquis à titre onéreux on qu'il les a plantés lui-même (Req. 2 mai 1833) (l). — Cette dernière décision a pour point de départ un principe contesté, à savoir que TÊtat est propriétaire des chemins de halage : à cet égard, Y. v« Yoirie.

999. De ces principes il a même été déduit que, tant qu'ils sont laissés debout, les arbres composant une coupe vendue par le propriétaire continuent à faire partie de l'immeuble, en ce sens qu'ils peuvent être compris dans la saisie de cet immeuble pratiquée par les créanciers ayant une hypothèque antérieure à la vente (Limoges, 8 déc. 1852, aff. N... 0. Gaillard, D, P. 55. 2.

ni l'une ni Taulre de ces justifications; que l'arrêt (de Douai) a décidé que le sol était la propriété de i'Ëtat; qu'il o'a donc pu violer les art. 551, 552 du code civil et 87 du décret du 16 déc. 1811; — Btjelte, etc.

Du 2 mai 1855.-G. C, cbi req. -MM. Zangiacoini, pr.-Tripier, rap.

PROPRIÉTÉ.— CuAP. 7, Sbct. 2, Aut. 1. § 1

80. y. an reste y Biens^ n- 55 et saW.^ et spécialement n<* 48 ; V. anssi v« Forêts, n« 1681).

••9. Les communes étant propriétaires da sol des chemins publics \fcinaaz (Y. Voirie), peuvent parla même invoquer, relativement anx arbres qai s'y trouvent, la présomption de propriété établie par Tart. 555 an profit de tout propriétaire. Le code Napoléon a, sous ce rapport, dérogé à l'art. 14 de la loi du 28 août 1792, aux termes duquel tous les arbres existants sur les cbemins publics, autres que les grandes routes nationales, étaient, au contraire, censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifiassent en avoir acquis la propriété par titre ou possession. — Au reste, il a été jugé qoe les dispositions de l'art. 445 c. pén. ne sont pas applicables ao propriétaire riverain qui a abattu des arbres bordant un chemin vicinal, s'il n'est pas prouvé que la naissance des arbres abattus soit postérieure àla promulgationdutit. 2,liv. 2, c. nap., dont l'art. 555 établit la présomption de propriété en faveur des commîmes, contrairement à l'art. 14 de la loi du 28 août 1792, d'après laquelle ils étaient censés appartenir aux riverains (Bordeaux, i2lni]l. 1839) (1).

••9. Cette présomption de propriété existe an profit du maître du sol, quelles que soient d'ailleurs la valeur et Timportanoe des constructions. Vainement le constructeur prétendraitil que ces constructions sont tellement Importantes que le sol

8Qr lequel elles sont assises ne doit en être considéré que comme

(1) (Desage.) — La coui;— Attenda qu'un procès-verbal du garde eiiampétre de la commoae d'Ambès, soos la date du 50 juio 1858, coqsUleque six arbres, essences dechèoeet ormeau, accrus sur le bord d'un fossé existant entre les propriétés de la veuve Desage et le cbemio vici- Bal de Lachapelle, avaient été coupés au pied quelques jours auparavant;

— Attendu que les nommés B.-J. Catberineau et François Lestrade, en recoDoaissant qu'ils étaient les auteurs de l'abatage et de Tenlèvement de ces arbres, ont ajouté qu'ils avaient agi d'après les instructions et en Terln des ordires de la veuve Desage ; •- Qu'il s'agit de recbercher, en droit, si ce fait ainsi constaté peut donner lieu à rappUcation de Tart. il5c.pén.;

Attenda que, suivant l'art. 14 de la loi du 98 août 1792, tous les arbres existants lors de son émission aur les chemins publics, autres que les grandes routes nationales, sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou possession ; — Attendu que cette disposition est générale; qu'elle ne distingue pas entre les arbres plantés par la main de l'homme, et ceux que le sol aurait spontanément produits;

— Qu'à la vérité, l'art. 555 c. civ. a établi une présomption contraire à ceDe de la loi de 1792, mais que c'est à celui qui poursuit une réparation, par voie correctioDiielle, à justifier de l'existence du délit; — Attendu que la preuve que la naissance des six arbres dont il s'agit serait postérieure à la promulgation du titre du code civil . sous lequel se trouve l'art. 555, n'est pas rapportée; — Qu'on ne peut 1 induire des seuls doromeots invoqués ; — Attenda d^ailleurs, d'autre part, que l'art. 445 c. pén. ae prononce la peine de l'emprisonnement que contre ceux qui ont abattu un ou plusieurs arbres, sachant qu'ils appartenaient à autrui ; — Qoe toates les circonstances de la cause se réunissent pour établir que A veuve Desage était de bonne foi ; — Qu'elle a agi animo domifd et dans la persuasion qu'en faisant abattre ces arbres, elle exerçait un droit de

Propriété ; — Par ces motifs, met au néant l'appel que le ministère pulic a interjeté du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeanx, le 21 fév. 1839.

Du 12 juill. 1839 .-G. de Bordeaux, eh. corr.-M. Oerbeaud,pr.

(2) Bipie9 : — (Davia, etc., C. Pitois.) — En 1819^ une société se forma pour élever à Paris un nouveau théâtre sous le nom de Panorama dnunatiqae; le terrain fut acheté^ et les travaux adjugés à différents entrepreneurs, parmi lesquels se trouvaient les sieurs Davia et Gardie, qui deviarent eux-mêmes propriétaires d'un certain nombre d'actions dans la nouvelle société. — Déjà, en 1821, cette entreprise avait suspendu ses payements. — Davia et Gardie réclament aussitôt le remboursement du prix de leurs travaux, et concluent contre tous leurs coactionnairea aa payement de la somme de 208,000 fr. ; ils obtiennent un jugement par dùfckut contre plusieurs actionnaires non comparants. — Ce fut à eette époque que les sieurs Davia et Gardie transportèrent, par acte da SI janv. 1822, à un nommé Langlois de Saint-Montant, tous leurs droits sur le prix de leurs travaux et fournitures dans la construction du théâtre projeté. — Quelque temps après, le même Langlois dejSaint- Montant devient cessionnaire du privilège accordé pour l'exploitation du dié&lre, d'une partie du terrain, d'un très-grand nombre d'actions, et réunit ainsi, dans ses mains, la majeure partie des droits à exercer contre la société. — Alors se forme entre lui et les actionnaires restant une loavelle société, qui lui confère, entre autres pouvoirs pour la restau- WioB de l'entreprise, le droit d'emprunter jusqu'à la concurrence de

TOHI XXXVIU.

l'accessoire : il ne résulterait de cette circonstance au proflt du constructeur aucun droit de propriété, à l'exclusion du propriétaire du sol, ou en concurrence et par indivision avec lui (Conf. H. Demolombe, n* 654). — Il a été Jugé que, quelle que soit la valeur des constructions faites sur un terrain et quelque accroissement de prix qu'il en reçoive, les constructeurs, ou bailleurs de fonds (actionnaires ou autres), ne peuvent pas davantage prétendre à un droit de copropriété sur l'immeuble construit, qu'ils n'ont droit à un privilège, s'ils n'ont pas rempli les conditions prescrites par loi ; ils n'ont, contre le propriétaire ou son représentant, qu'une simple action en payement de leurs travaux ou créances; et s'il a été consenti des hypothèques par le propriétaire, ils sont primés par ces hypothèques. Us diraient en vain que s'agissant de constructions pour un théâtre, ces constructions sont la partie principale, et doivent être considérées comme immeuble dans leur intérêt (Req. 6 janv. 1829) (2). — Toutorois, la présomption de propriété que la loi établit, au profit du maître du sol, relativement aux constructions et plantations qui existent sur ce sol, n'est point juris et de jure, c'est-à-dire absolue, et, sous ce rapport, une difTérence est à noter entre notre législation, et le droit romain d'après lequel, au contraire, la propriété du sol ne pouvait pas être distincte et séparée, an moins suivant les principes stricts du pur droit civil, de la pro» priété de la superficie.

39B. Mais on remarquera que, pour qu'un autre que le

500,000 fr.; — En vertu de ses pouvoirs, Langlois emprunte 100,000 fr. d'un sieur Pitois, qui reçoit, pour sûreté, un droit d'hypothèque et sur le terrain et sur les constructions du théâtre. — Il est à remarquer qu'à l'époque de cet emprunt, aucune inscription n'était mentionnée au bureau des hypothèques du chef des sieurs Davia et Gardie pour sûreté et conservation de leur privilège, qui cependant ne pouvait exister et primer les autres créanciers qu'à cette rigoureuse condition. — Néanmoins les sieurs Dayia et Gardie, et plusieurs autres des entrepreneurs ayant renourelé leur demande en payement du prix de leurs travaux, concluent à la nullité de l'hypothèque de 100,000 fr. consentie par Langlois et revendiquent leur privilège en leur qudité d'entrepreneurs et fournisseurs de matériaux.

7 août 1824, jugement du tribunal de la Seine qui admet leurs conclusions, et déclare l'hypothèque non avenue et de nul elTet; mais ce jugement se fondait sur la nullité des transports consentis au profit de Langlois et de l'autorisation que le dernier acte de société lui avait donnée d'hypothéquer. — 12 août 1825, arrêt de la cour de Paris qui déclare au contraire bons et valables les pouvoirs d'hypothéquer donnés à Langlois, et valide les engagements par lai contractés sous ce rapport : « Considérant, dit la cour, que Davia et consorts n'ont ni privilège, ni hypothèque, et qu'ils doivent s'imputer de ne s'être pas mis en règle à cet égard; — Ordonne que l'obligation de 100,000 fr. passée par Langlois de Saint-Montant an profit de Pitois s^ra exécutée, maintient dans son intégralité l'hypothèque consentie sur l'immeuble du Panorama. »

Pourvoi de Davia et autres pour violation des art. 815, 883, 1872, 2124, 2205 c. civ. —Les entrepreneurs soutenaient que, dans l'espèce, le sol étant de peu d'importance, les constructions, au contraire, faisant tout le prix de l'immeuble, le principe que la propriété du sol emporte celle du dessus ne pouvait pas être appliqué; qu'ils devaient être considérés plutôt comme des copropriétaires de cm constructions que comme de simples édificateurs ; — Que, par suite encore de ce principe, tous les actionnaires étaient copropriétaires de l'édifice, qui ne pouvait appartenir uniquement aux propriétaires du fonds; — Qu'ainsi, soit à titre d'entrepreneurs, soit à titre d'actionnaires, la cour ne devait pas les dépouiller de leurs privilèges. — Arrêt.

Là cour; — Attendu que des constructions par an entrepreneur sur un terrain, quelle qu'en soit la valeur, et quelque accroissement de prix qui en résulte pour ce terrain, ne donnent au constructeur aucun droit de copropriété dans l'immeuble, qui n'appartient toujours qu'au propriétaire du sol, sauf l'action en payement de l'entrepreneur et même le privilège que la loi lui accorde, lorsqu'il a rempli les conditions qu'elle exige ^ -^ Attendu que Davia et Gardie n'avaient rempli aucune des conditions prescrites par l'art. 2210 c. civ. ; que même ils avaient vendu leur créance à Langlois de Saint-Montant, unions propriétaire du terrain ; Attenda que la société, par l'ordre et dans l'intérêt de laquelle les constructions avaient été faites sur an terrain qui ne lui appartenait pas, n'aurait pu aussi prétendre qu'une créance contre le propriétaire de ce ^ terrain;

Attendu que, dans cet état de choses, Langlois de Saint-Montant, seul habile à conférer hypothèque sur le fonds dont il s'agit, en ayant consenti une de 100,000 fr., au profit de Pitois, laquelle n'était primée par aucun privilège de constructeurs valablement inscrit, l'arrêt qui a ordonné la coUocation de Pitois, loin de violer les articles invoqués du code civil, en a fait une juste application ; — Rejette.

Du e janv. 1829 .-G. G., ch. req.-BIM. Favard, pr.-Pardessus, rop

Ug

.— Ghap.

naître dû soi sott propriétaire àes oonstractlons et plantations^ il ne aufllralt pas à un tiers de prouver que ces constructions, plantations et ouvrages quelconques ont été faits par lui et à ses dépens, car, ainsi qu'on le verra bientôt (Y. n<» 407 et s.), tout ce qui résulterait d'une semblable preuve ainsi faite, serait qu'il y aurait lieu à un règlement d'indenmité entre ce tiers et le propriétaire. £t, en effet, d'une part, la disposition finale de l'art. 553 démontre que la propriété superflciaire ou souterraine ne résulte pas du seul fait que des ouvrages auraient été construits au-dessus ou au-dessous du sol par un tiers possesseur, et à ses . frais; et, d'autre part, l'art. 555 a précisément pour objet de régler les droits dtt tiers constructeur à une indemnité. Ces articles, qui attribuent ainsi au maître du sol, d'une manière bien certaine, et plus ou moins explicite, la propriété des plantations, constructions, et ouvrages, même construits au-dessus et au-dessous du sol par un tiers possesseur et à ses frais, n'ont fait, au reste, que reproduire des principes qui n'ont jamais été contestés en droit civil (V. L. 2, C, De rei vindic). Pour que le maître du sol se trouvât exclu de la propriété des ouvrages dont il s'agit, il faudrait donc qu'un tiers vint à démontrer, non pas fine ces ouvrages ont été établis par lui et à ses frais, mais qu'il a acquis la propriété desdits ouvrages, superflciaires ou souterraine, soit par titre, soit par prescription (Gonf. M.Demolombe,

400. Et remarquons qu'il a d'ailleurs été Jugé qu'on ne peut, par des faits simples de jouissance, acquérir la possession d'arbres plantés sur un terrain limitrophe qu'on reconnaît ap* partenir à autrui (Rej. 9 mai 1836) (i).

401 . Dans ce même ordre d'idées, il a aussi été jugé que le représentant d'un ancien émigré n'est pas fondé à réclamer, en vert» d'anciens titres de concession délivrés à son auteur, la propriété des arbres plantés le long d'une route Impériale, sortes fonds des propriétaires riverains; ceux-^sl ont été investis de la propriété de ces arbres, par l'art. 87 du décret du 16 déc. 181 i; qu'on dirait en vain que cet article n'est applicable qu'an cas où il n'existe aucun titre de propriété des arbres au profit d'un

(1) Enèct: — (Logetfe C. Lemalgnen.) — Dans le canton de Lorrls (Loiret), les sieurs Logette et Lemaigoea sont propriétaires de deux terrains limitrophes. Ces deux terrai us sont séparés par des foàsés doubles Î[ui ne sont pas indiqués dans les titres de propriété. — Dans Tun des bssés joignant le territoire du sieur Lemaignen croissaient deux inshbles. Celui-ci les fit abattre par ses ouvriers. Losette cite ces derniers en police correctionnelle. Lemaignen iater?ient et oemande le renvoi à fins civiles, qui est ordonné.

Le i4 juin. 1859, Lemaignen intente, contre Logette, une action au poftsessoire, à raison du trouble qu'il éprouvait dansla jouissance de son fossé. — Enquête. — Le demandeur prétendit être en possession du fossé de puis plus d'un an. — Cette possession fut confirmée par les dépositions des témoins, et reconnue par l'adversaire qui prétendit, de son côté, avoir la possession annale des arbres par 1 élagage qu^il en faisait depuis plusieurs années. — Sur ces aveux respectifs, le juge de paix de Lorrifl, par jugement du S5 août 1822, maintient le sieur l^tte dans la possession des arbres, et condamne Lemaignen k des dommages-intérêts. Appel par celui-ci. — i mars 183i, jugement du tribunal de Monterais, qui réforme en ces termes : — a Considérant qu'en exécution du jugement de sursis, rendu par le tribunal correctionnel de Monlargis, sur la questioQ préjudicielle lors élevée par le sieur Lemaignen, le juge de paix du canton de Lorri^ a été saisi par le sieur Lemaignen de Tunique question de savoir s'il était en possession, depuis plus d'un an et jour, des deux fossés sur lesquels il annonçait que les arbres qui avaient donné lieu au urocès étaient comptantes, et'par suite, qu'il était en possession des arbres; — Que, par son jugement du 25 août dernier, le juge de paix du canton de Lorris a reconnu que le sieur Lemaignen était réellement en possession, depuis plus d'un an et un jour, des foi^i^és faisant Tobjet de la deosande, et Ta maintenu dans cette possession ; que cependant la même jugement a déclaré que le sieur Logette était en possession des troènes complantées sur ces mêmes fossés; — Que le juge de paix, en déclarant, sur la reconnaissance même des parties, que le sieur Lemaignen était en possession des fossés sur la berge desquels se trouant lesdites trognes, ne pouvait dénier la possession des mênoes arbres au sieur Lemaignen, puisque ces arbres étaient nécessairement Taccessoire du fonds sur lequel ils étaient plantés, et que, si le sieur Logette en avait momentanément joui, ce ne pouvait être qu'à titre précaire, et par suite de la négligence et mauvaise foi du fermier; mais que cet acte de tolérance ne pouvait constituer, en sa aveur, un droit de possession qui, pour avoir les effets que lui attribue la loi, doit être de Donne foi, publique, non interrompue et à titre de propriétaire. •

tiers non propriétaire des fends sur lesquels Ils sont plantés (Paris, 2* cb. 6 janv. 1829, H. Casini, pr., aff. deRoban).

âOf . La disposition finale de l'art. 85S suppose, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, qu'un tiers peut acquérir^ par prescription, la propriété, non-^eulemeut d'ouvrages superflciaires, mais encore d'un souterrain sous le bâtiment on sous le sol d'autrul. 11 est dair que, dans ce dernier cas, la prescription sera acquise au profit du tiers plus rarement, et plus dlfflcilement| puisqu'il faut que la possession soitpublique, aux termes de l'art, 2*229 c. nap. (V. v« Prescription. n«« S22 et s.), et que Cest là une condition qui, dans l'espèce, ne pourra pas être aisément remplie. Mais cependant il n'y a point d'obstacle absolu, dans celle espèce, à Tacqulsltlon par prescription. Et, en elTet, pour qu'il y ait Ici possession publique dans le sens de la loi, il suffira que le maître du sol ait pu connaître les actes de propriété qu'au vu et au su de tout le monde, le tiers a réalisés à l'égard du souterrain, par exemple en y faisant des travaux extérieurs et visibles d'appropriation, en le transformant en lieu de dépOt, ou en magasin pour des marcbandlses qu'il y renferme et en retire tour à tour, etc. : il y aura donc ici, pour résoudre la question de prescription, des circonstances de fait à examiner, et, à cet égard, les tribunaux seront investis d'un pouvoir discrétionnaire (T. au reste pour les arrêts et la doctrine à cet égard, v* Prescription, eod.). -^ Ajoutons, pour compléter la pensée du législateur, qu'indépendamment du cas de prescription, la propriété superficiaire ou souterraine peut encore se trouver constituée au profit d'un tiers par titre, ainsi qu'on l'a déjà énonoé (V. n* ass), c'est-à-dire par l'eflbt de tout autre acte translatif de propriété.

âOS. Par application des principes qui précèdent, il a été Jugé que la possession immémoriale du souterrain d'ome forêt ayant la vertu de faire acquérir la propriété, le possesseur a pu être déclaré avoir prescrit le droit d'exploiter non-seulement les ardoisières déjà ouvertes dans ce eouterralB, mais eelai aneai d'en ouvrir de nouvelles, alors même que ce possesseur ou son auteur fût un ci-devant seigneur (Req. 21 oct. 1813) (2).

AOA. Â côté de la présomption de propriété relative aux bà-

Pourtoi en cassation pour violation de l'art. 552 e. civ., en ce que k tribunal deMontargis a déclaré Lemaignen possesseur des arbres plantés sur les fosséfi, par cela seul que les fossés lui appartenaient, sans tenir compte de la preuve fournie par le sieur Logette, d'actes et faits indiquant une possession distincte. — Il soutient que les art. 552 et 55e n'établissent pas une présomption jurit et di jure contre laquelle aucune preuve n'est admissible; au contraire, le principe qu'il consacre n^est qu'une simple présomption applicable seulement à défaut de preuvee positives. — L'art. 555 vient k l'appui de ce raisonnement. « Tontes eonstruclions, plantations et ouvrages, sur un terrain ou dans l'intérieur^ sont présumés faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir,8i le contraire n^est prouvé. — Or, puisque le code permet de prouver que les plantations n'appartiennent pas au propriétaire du sol, la règle de Tart. 552 n'est donc pas absolue; dès lors, la possession de la superficie est distincte de celle du fonds, et le tribunal deMontargis a violé l'art 552. » — Arrêt.

La COUS; -^ Attendn que, suivant l'art. 555 c. civ., foutes piant*tions faites sur un terrain sont présumées faites par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; — Atteaduque le sieur Logette n'a pas prétendu avoir planté lui-même les arbres dout il s'agit; — Attendu que le sieur Lemaignen a soutenu, dans ses eoudusions, tant devant le juge de paix que devant les juges d'appel, que le sieur Logette n'avait pas une possession légale desdits arbres, vu qn'd en avait joui à titre précaire, et par suite de la négligence on manTSuse foi du fermier ; -^ Attendu que les arbres étant plantés sur un terraîa dont le sieur Lemaignen avait été reconnu avoir la possession, le iribunal, après avoir eiaminé les faits et circonstances de la cao^e^ et après les avoir appréciés, ainsi qu'il en avait le droit, a déclaré que le sieur Logette n'avait joui desdits arbres qu'à titre précaire, et a maintenu le sieur Lemaignen dans la possession du terrain, ainsi qoe de» arbres litigieux comme étabt l'accessoire du fonds; ^Et attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué n*a violé aucune loi; *— RejeUe.

Du 0 mai 1836.-G. C, cb. civ. -MM. Portalis, 1* pr.-Faure, mp.* Tarhé, av. gén., c. conf.-Cotelle et Mandaroux, av.

(2) (Comm. de Thom C, Kesselstadt.) — Là goub; — Attendu, ea droit, que s'il est vrai que la propriété du sol emporte la propriété du dCiSsus et du dessous, il est aussi vrai que celte règle cesse tontes 1« fois qu'un tiers prouve que I^ propriété du souterrain lui a été légitiHiement acquise;— Attendu, en fait, qu'il a été reconnu constant an procès que la famille de Kesselstadt est depuis un temps immémonal lèsent ec légitime propriétaire de l'entier souterrain de la forêt dont le sel

PROPRIÉTÉ— Chap. 7, Sect. 8, Art. 4, § 8.

Omentoy plinlatfont el ouvrages qui sont sur le no\, ou dans l'Intérieur^ l'art. 553 en renformo une autre» également favorable u propriétaire, qui est que ees bâtiments, plantations et ouvragei ont été faits par hù et à tes frais. On aperçoit de suite le fondement de cette nouvelle présomption légale qui est fort raisonnable : ces ouvrages augmentent l'utilité ou l'agrément du soi : il est donc naturel de croire qu'ils ont été établis dès lors l»r celoi qui avait intérêt à les faire, et qui doit en profiter.— Mais cette seconde présomption n'est pas pins absolue que la première : et, en effet, le législateur, dans ce même art. ftss, a expressément réservé le droit de la combattre par la preuve du eentraire. A cet égard, M. Demolombe, n* 656, fiait îustement observer que cette preuve doit établir deux faits, savoir t f que c'est un autre que le propriétaire du sol, qui a fait exécuter les travaux; 2* qu'il les a fait exécuter à ses frais. On comprend qu'il ne suffirait pas d'établir le premier de ces deux faits, puiflqse, à supposer qu'un autre que le propriétaire a fait exilculer lee travaux, il serait possible que cette personne n'eût agi en cela que comme mandataire de ce propriétaire : ainsi, il ùuit, en outre, pour que la preuve du contraire soit complète et pé* remptoire, établir que le tiers a fait exécuter à ses propres frais les travaux dont il s'agit. Toutefois oeite preuve, dont les éléments sont ainsi complexes, sera, suivant les cas, plus ou moins iSiciie. Par exemple, si c'est un tiers possesseur, ayant agi ontfno domini, qui réclame, il lui suffira de prouver que les tra^ vaoK ont été ordonnés par lui,cette première preuve devant em-» porter naturellement la preuve du fait, que c'est lui qui les a payés. Mais s'il s'agissait d'un usufruitier, d'un fermier, on de toot autre détenteur à titre précaire, oomme^^en définitive, il a pu n'être que l'agent ou le représentant du propriétaire en ce qoi GODcerne les travaux, il est manifeste qu'ici la preuve, qu'exige la loi, devra se référer cumulativement à l'un et i l'autre des faits que l'on vient de spécifier. «*^ V. aussi M. Durauton,

à9ê. Quant à la manière dont devra se faire la preuve, le mieux sera de produire, si c'est possible, les traités faits avec l'architecte, les devis, les mémoires et quittances des ouvriers, les états de lieux qui auraient été précédemment dressés, etc. Ajoutons, à cet égards que, du reste, il y aura lieu d'admettre ici la preuve testimoniale, d'après les principes généraux du droit : ainsi, s'il s'agit d'un possesseur de bonne foi, nul doute qu'il ne puisse l'invoquer, à défaut de tout autre moyen, même qoand rindemnilé réclamée dépasserait 150 fi*. ; car, puisqu'il est de bonne foi, il est vrai de dire qu'il n'a pu se procurer une preuve par écrit dont il ne soupçonnait pas la nécessité, et alors c'est le cas pour lui de se placer sons l'empire de l'exception portée en l'art. 134 8-1 « c. nap. Il nous semble même que le possesseur de mauvaise foi pourrait aussi se prévaloir de la preuve testimoniale, par le motif que, dans ce cas. Il se serait an moins réalisé on quasi-contrat de gestion d'aCTalres, ainsi que l'admet également la loi 6, § 5, ff.. De negot, gest,^ et que c'est là un fait qui autorise Tadmission de cette espèce de preuve. Qnant au fermier, au locataire ou à rusufroitler, la question de savoir s'ils peuvent, on non, Invoquer la preuve testimoniale, sans admintcule, pourrait dépendre des circonstances (Conf. MM. Duranton et Demolorobe, ho. oit).-^\, au reste pour plus do détails, et pour l'analyse de la jurisprudence v* ObUgat. (preuve).

40S. Nous arrivons maintenant à l'examen des deux cas bleu distincts oii il y a lieu à un règlement d'indemnité entre le maître du sol et un tiers : le cas oii il est prouvé que le pro* priétaire du terrain a fait les travaux avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas (Y. art. 554); celui oii c'est un tiers possesseur qui a fait lui-même les travaux, à ses frais, sur le terrain d'autrui (Y. art. 555).

§ 2.— Du cas où le propriétaire du sol a fait des constructions , plantations et ouvrages avec ks matériaux d'autrui.

40V. Cette hypothèse est réglée par l'art. 554 o. nap., ainsi

tient à la commune de Thom, demanderesse; — Qa*ainsi, en dëcilant que, dans l'espèce, la propriété du t-ol n'emporte pas la propriétô da soQterrain, el que la famille de Kesselstadt, en sa qualité de seule propriétaire de rentier souterrain, était aussi seule en droit, non-seulement d'en jonir et d'exploiter les ardoisières qui y avaient été déjà ouvertes.

conçu : « Le propriétaire du sol qui a fait des constrncffons, plantations et ouvrages avee des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur : il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. »

Il résulte, en premier lien, de cette disposition que le propriétaire du sol devient ici propriétaire des plantations, constructions et ouvrages qui ont été faits avec les matériaux d'autrui, et oela sans qu'il y ait à distinguer entre la bonne ou la mauvaise fol dans l'emploi de ces matériaux (Y. MM. Touiller, t. 5, n« 135, Duranton, t. 4, n* 875); les motifs juridiques pour lesquels le propriétaire des matériaux ne peut plus les revendu quer sont manifestes ! et, en effst, du moment qu'il y a eu incorporation au sol , les matériaux n'existent plus comme matériaux, ils ont perdu leur individualité, et leur substance a péri : il n'y a plus désormais des pierres, des bols ou des arbres, etc.; il y aune maison, un sol planté, etc. : c'est donc le cas pour le propriétaire de ces matériaux , dont l'individualité a péri , de subir rappllcatlon de la règle « res êœtinetœ vindicari non pos* sunt, 9 et c'est là le fondement de cette immobilisation des ma* térlaux qui s'opère Ici au proSt du maître du sol conformément à cette autre rèi^e, qui n'est qu'un corollaire de ta première : « omnê quod solo inœdifloatur, solto œdit » (Y. au reste v» Biens, n«« 18 et s.). — Un autre motif à l'appui de ce système qui, au premier abord, parait fort dur en ce qui concerne le propriétaire des matériaux, est que l'Intérêt que ce dernier peut avoir à se faire restituer les matériaux en nature, au lieu de se contenter d'une simple indemnité, n'est point assez puissant pour qu'il y ait lieu d'en faire dériver à son profit le droit d'eb* tenir la démolition des édifices, la destruction des plantations, etc. -^Ajoutons, subsidiairement, que le législateur, en donnant ici la prééminence à l'intérêt bien autrement réel et sérieux qu'a le propriétaire du sol à ne pas être forcé d'opérer des démolitions, d'arracher ses bols ou ses vignes, etc., a pu aussi être touché par des considérations d'intérêt général et supérieur, et n'avoir fait en cela que céder à la faveur que réclament l'industrie, l'agriculture et le commerœ. « Ne aspectus uiins ruinis deformetur, vel œdifida sub hoc prœtextu dirimantur, vel vinearum cultura turheiur, » lit-on à cet égard dans la loi i pr., ff.. De tigno juneto, — n existe, au reste, en cette matière, quelques différences importantes à noter entre les décisions du droit romain et le systèoie qne consacre ici le législateur.

A08. Ainsi, d'abord, en droit romain, le propriétaire dès matériaux, qui ont été employés par le maître du sol, ne cessait pas, à proprement parler, d'en avoir la propriété, puisque, si la maison, par une cause quelconque, venait à être démolle, il pouvait les revendiquer, à moins qu'il n'eût reçu déjà une indemnité calculée au double de leur valeur au moyen de l'action De tigno juneto introduite par la loi des XII Tables (Y. Instit., § 29, De rer, divis.), — 81, tant qne la maison était debout, le propriétaire des matériaux ne pouvait, au moyen de l'action adexhibendum, les faire reparaître dans leur individualité en exigeant la démolition^ et arriver ensuite à les reven« diquer, il n'y avait là qu'un obstacle à l'exercice de l'action en revendication qui pouvait n'être que temporaire et qui, en tout cas, ne supprimait pas d'une manière absolue le droit de propriété, '-^ Dans le système consacré par' le législateur, ce droit du propriétaire des matériaux, du moment qu'il y a eu incorporation de ces matériaux au sol, s'est, au contraire, évanoui sans retour : le maître du sol en est devenu définitivement pro* priétaire (Y. dans ce sens MM. Duranton, t. 4, n« 574, Ducaurroy, Bonnieret Roustain. t. 2, art. 554, n« 109, Chavot, Propr. mobil., t. 2, n» 531). — M. Demolombe, n« eei, est toutefois d'avis qne, dans le cas où les matériaux seraient délacliés du sol, le propriétaire de ces matériaux, qui n'en aurait pas encore reçu la valeur, puisse, comme en droit romain, les reven* diquer. Mais cette opinion ne nous parait guère se concilier avee l'art. 712 c. nap., qui fait de l'accession un mode légal d'ac

mais encore d'en ouvrir de nouvelles dans toute l'étendue dudit soute rain, l'arrêt attaqué n'a fait qu'assurer les droits de propriété, et, loi de violer ou faussement appliquer les lois invoquées par la demanderesse en a fait une juste application; — Rejette. Du 21 oct. 1815.-0. G., sect. req.-MM. Lasandade,pr«^iasagiii, rap.

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 2, Art. 1, § 2.

qulsltion; racqulsIUon ([ai résulte ici du fait de Taccession^ n'étant subordonnée par la loi à aucune condition résolutoire^ se réalise par là même avec un caractère déânitif.

AOO. Si, lorsque les matériaux d'autrui ont été employés par le maître du sol, le propriétaire de ces matériaux cesse par le seul fait de l'accession d'en être propriéUire , et doit se contenter d'une indemnité fixée d'après leur valeur, en revanche il est certain que le propriétaire du sol ne pourrait, au lieu de payer cette indemnité , offrir au propriétaire des matériaux de les lui rendre en nature : Tart. 554 ne lui accorde aucun droit semblable, l'emploi des matériaux d'autrui eût-il été fait par lui de bonne foi : d'ailleurs cet emploi ne peut guère avoir eu lieu sans que les matériaux aient été altérés ou défigurés. — Gonf. M. DemoJombe, n» 663.

41 0. Quoi qu'il en soit, on point sur lequel il ne peut y avoir de difficulté^ c'est qu'à la différence de ce qui avait lieu en droit romain, le propriétaire des matériaux n'a plus aujourd'hui l'action m duplumz cette action se trouve formellement abrogée par l'art. 554 précité qui accorde seulement au propriétaire de ces matériaux le droit d'en exiger la valeur de la part du propriétaire du sol. Et l'on remarquera que ce dernier ne doit que cette valeur, sans qu'il y ait à distinguer si c'est par erreur, ou au contraire sciemment et de mauvaise foi qu'il a employé les matériaux d'autrui (V. conf. H. Demolombe, n» 660). — Quant à l'obligation de payer s'il y a lieu des dommages-intérêts, qui pèse éventuellement, d'après les termes de la loi, sur le propriétaire du sol , elle n'est qu'une application directe du principe général que consacre l'art. 1382 c. nap. (V. v» Obligation). Ce sera au propriétaire des matériaux qui réclame , outre la valeur de ces matériaux, une indemnité à titre de dommages-intérêts, à établir qu'en effet il a éprouvé quelque dommage, comme si par exemple il avait été obligé d'acquérir d'autres matériaux à un prix trèsélevé.

Ait. Notons, au reste, qu'indépendamment des actions civiles dont on vient de parler, l'action pénale de vol ou d'abus de confiance pourrait aussi, suivant les circonstances, être intentée contre le propriétaire du sol qui a fait emploi des matériaux d'autrui (V. c. nap. art. 577). —V. v* Vol.

411. Le code Napoléon s'est encore écarté des anciennes règles sous un autre rapport. Ainsi, en droit romain, le propriétaire d'un arbre planté sans sa volonté dans le terrain d'autrui , pouvait le revendiquer tant que les racines n'étaient pas adhérentes à ce terrain (V. L. 8, ff., de adq. rer. dom,, Instit. § 3i , (ie rer, divis.); au lieu que l'art. 554 précité^ ne faisant à cet égard aucune distinction, l'on doit, au contraire, décider, sous l'empire de notre législation, plus favorable peut-être en cela aux intérêts de l'agriculture, que, même quand ils n'auraient pas pris racine dans le terrain d'autrui, les arbres qui s'y trouvent plantés sans le consentement de leur propriétaire, n'en appartiendraient pas moins, la question d'indemnité toujours réservée, au maître de ce terrain. Cette décision offre aussi l'avantage de couper court à des difficultés que fait naître le système opposé où l'on doit exammer si l'arbre a ou non pris racine dans le terrain d'autrui (V.conf. HM. Duranton, t. 4, n» 374, Taulier, t. 2, p. 272, Marcadé^ t. 2, art. 554, n? i, Demolombe, t. 9, n« 667 : Bugnet sur Polhier, t. 9, p. 158, en note : Contra: Pothier, de la Propr., n« 171, TouUier, t. 3, n« ] 27, Hennequin, Trait, de législ., etc., t. 1. p. 246, Ghavot, de la Propriété mobilière, t. 2, n» 524). Nous n'estimons pas d'ailleurs que l'on doive, en présence des termes de l'art. 554 qui sont généraux, et excluent, par cela môme, tout amendement, toute restriction, excepter de l'application, de la règle le cas où il s'agirait de plantes exotiques , que leur nouveauté et leur rareté rendraient précieuses. Tel n'est pourtant pas l'avis de H. Duranton, loc, cit. : Suivant cet auteur, si ces plantes n'avaient pas encore pris racine, on serait en droit, nonolisUmt la disposition précitée de l'art. 554 , de les réclamer : <tet très-probablement, ajoute-t-il, les tribunaux accueilleraient la demande eu revendication. On sait quel est le prix d'affection que les amateurs attachent à cette sorte de plantes » .

4i S. Le législateur se plaçant dans l'art. 554 en présence du cas où le propriétaire du sol a employé les matériaux d^autrui, il Ooi bien dair qu'il n'y est pas question du cas où le propriétaire aurait acquis la propriété des matériaux par le fait seul de la

possession, et par application de l'art 2279 c. nap. C'est inssi l'observation que fait M. Demolombe, n* 658.

414. L'art. 554, après avoir parlé des constructions et plantations faites avec les matériaux d'autrui, et refusé au propriétaire de ces matériaux le droit de les enlever, applique la même solution au cas d'ouvrages faits également avec les matériam d'autrui. Ge mot ouvrages est ici employé dans un sens trèscompréhensif , et ne désigne pas seulement les édifices qui sont déjà indiqués par le mot constructions y mais d'une manière toal à fait générale, les travaux quelconques qui peuvent être exécutés soit à la surface, soit dans l'intérieur même du sol, teli que les égouts, les canaux, le pavage^ etc. — Y. conf. H. Demolombe, n<^ 664.

Quant aux matériaux dont la propriété passe ici en vertu de l'accession au propriétaire du sol, il ne s'agit que de matériau proprement dits, tels que pierre, sable, fer, bois, etc., qui, par leur nature, sont employés dans les constructions, plantations et ouvrages que l'on vient de spécifier : mais si, par exemple, le propriétaire du sol avait eu la fantaisie de placer dans l'édifice eo construction, soit une statue, soit une colonne de marbre précieux appartenant à autrui, nous ne pensons pas que ce fût le cas de l'en déclarer propriétaire en vertu de l'art. 554 ; ce ne sont point là des matériaux dans le sens de la loi : le propriétaire de l'objet employé pourrait donc exercer ici l'action en revendication. G'est aussi l'opinion qu'a émise M. TouUier, t. 3, n» 126.— y. dans le même sens Maleville sur l'art. 554, et HH. Duranton, t. 4, n« 374, note 2, Zacbariœ, t. l, p. 425, Ghavot, t. 2, n«* 354 et suiv., Demolombe, t. 9,no« 216 et 297.

41 6. Ajoutons que l'art. 554 ne s'occupent du droit d'accession que relativement aux choses immobilières, se trouve par là même inapplicable aux constructions faites avec les matérianx d'autrui, qui n'auraient pas le caractère d'immeubles, telles, par exemple, qu'un moulin ou une usine ne faisant pas partie du bâtiment ou ne reposant pas sur des piliers. G'est aussi l'observation que fait H. Demolombe^ n« 666 : Contra, M. Taulier, t. 2, p. 272.

4 i H. M. Demolombe, m 668, suppose cette espèce : « Je sais propriétaire d'une maison, d'un château, d'un bâtiment quelconque, ou bien d'un bois, d'une forêt, etc. — Je vends à Paul ce château, ce bâtiment, pour les démolir; cette forêt pour l'abattre ; Je lui vends, en un mot, les matériaux à provenir de la démolition, les bois à provenir de la coupe. — Puis, la vente étant bien et dûment consentie. Je me ravise et je déclare à Paul qne je m'oppose à ce qu'il démolisse mon bâtiment, à ce qu'il abatte ma forêt, eu lui offrant d'ailleurs de lui payer les dommagesintérêts auxquels il pourra avoir droit par suite de l'inexéoition de notre contrat. — Suis-Je fondé dans ma résistance ? oa, au contraire, Paul peut-il, malgré moi, faire démolir le bâtiment et faire abattre la forêt? » — £t le savant auteur embrasse, à cet égard, l'opinion, que l'acheteur de la maison pour la démolir, ou de la forêt pour l'abattre , ne peut forcer le vendeur à l'exécution réelle du contrat, et n'a que le droit, en cas de résistance delà part de ce dernier, d'obtenir des dommages-intérêts. Son principal argument, pour le décider ainsi, est que le propriétaire du sol qui, même par suite d'un vol, a employé les matériaux d'autrui à une construction, ayant le droit, aux termes de l'art. 554, de garder en toute propriété, sauf indemnité, les matériaux d'autrui, il en doit être, a fortiori, de même dans notre espèce, où le propriétaire du sol, qui a vendu sa maison pour être démolie, ou sa forêt pour être abattue, ne peut être obligé plus rigoureusement en vertu d'un contrat qu'il ne le serait par suite d'un délit. Hais dans le cas réglé par l'art. 554, il y a immobilisation des matériaux d'autrui, eussent-ils été volés, et c'est en vertu de la réalisation du fait de l'accession que le propriétaire du sol devient exceptionnellement, nonobstant qu'il y ait eu vol, propriétaire de ces matériaux; au lieu que, dans notre espèce. Une s'est opéré aucune immobilisation de telle sorte qne le propriétaire du sol ne peut se prévaloir de l'accession : toole base manque donc pour invoquer ici l'art. 554 qui, conune onk voit, se réfère à une hypothèse toute différente. Nous sommes ici en présence d'un contrat, et c'est dès lors le cas d'invoquer l'art. 1154 c. nap. qui veut que les conventions légalement formées tiennent liea de lois à ceux qui les ont faites (Y. v^" Obligatioi^.

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sfct. 2, Aut. 1, § 3-

(^n'importe maintenant qneTacquéreur dont il s'agit n'ait jamais Hé propriétaire des matériaux, qu'il n'ait Jamais en qu'une péance personnelle, à la différence de celui dont les matériaux ont été employés sans son consentement, et qui, lui, en a été propriétaire, ce qui ne l'empêche pas cependant, aux termes de l'art. 554, d'en perdre la propriété, et de n'avoir plus qu'une simple action en indemnité. Il n'en est ainsi à l'égard de ce dernier qu'à cause de l'accession : mais ici il n'y a rien de semblable qui vienne soustraire à l'empire des règles générales le contrat de vente consenti entre les parties et la créance personnelle qui en résulte. Non-seulement, au reste, l'art. 1154 c. nap. donne, dans notre espèce, gain de cause à Tacquéreur^ et l'autorise à pQnrsoivre l'exécution réelle du contrat, mais c'est encore ce que demande l'équité, puisque, si l'on adoptait l'opinion contraire, le sort de la convention dépendrait uniquement du vendeur, qui serait donc libre de se refuser à une exécution à laquelle cependant il pourrait, de son côté, contraindre l'acbeteur, et qu'ainsi tonte égalité de position serait rompue entre les parties, bien qn'ii s'agisse d'un contrat synallagmatiqoe où pourtant, comme on sait, l'obligation de l'un des contractants a pour cause l'obligation contractée par l'autre. Les motifs Juridiques les plus sérieax se réunissent donc pour faire rejetter l'opinion qui veut assimiler le vendeur au propriétaire du sol dont il est question dans l'art. 554, et il serait dès lors inutile de recberctier si d'ailleurs cette opinion est plus conforme en soi, comme on le prétend, à l'intérêt publi€ et privé, de semblables considérations ne pouvant peser dans la balance que s'il s'agissait, non plus de l'interprétation des lois existantes, mais d'une loi à faire, comme, par exemple^ de ressusciter le sénatus-consulte qui avait défendu ï Rome la vente des bâtiments pour les démolir et en vendre les Halériaux (T. Lois 52, if. De contrcih. empt., 4i, § 2, if. De hg.'i^; 2 cod. De adif. prit?.).

41 9. Il est, en tout cas, sans di£Qculté que, si le propriétaire dn sol avait vendu des fruits pour être récoltés, il ne pourrait invoquer la disposition de l'art. 554 à l'efTet d'être autorisé à se départir du contrat, et à garder les fruits dont il s'agit, sous la seule obligation de payer une indemnité à l'acquéreur. C'est ce que reconnaît H. Demolombe lui-même, n« 671.

§ 3. — Du cas où les constructions , plantations et ouvrages ont été faits par un tiers avec ses matériaux sur le fonds d'autrui.

418. L'art. 555 c. nap. porte, à cet égard, ce qui suit : « Lors-

(1) (Eyraad C. Lanessant.) — La couk; — Considérant, en fait, sur l'appel principal, qu'un sieur Lafon vendit à Mathurin et Catherine Eyraad, frère et sœur, par contrat public, à la date du i avr. 1801, aiîe grange sitnée dans la commune d'Asque, ensemble des eysines, confrontant, du nord et du levant, à d'autres eysines que le vendeur se réservait, les murs étant mitoyens; — Que, le 11 mai 1810, ie même Ufon vendît au sieur Lanessant un domaine situé dans la commune d'Asque, et dont avaient autrefois fait partie la grange et les eysines acquises en 1801 par Eyraud et sa sœur; — Que le contrat énonce que les bâtiments confrontent an midi à Mathurin Eyraud et au chemin qui eiiste dans cette partie , haie appartenant an bien vendu ; — Que Lanessant ne tarda pas à faire enlever la baie, qu'il remplaça par un mur qui fit suite au mur mitoyen ; que ce fait est avoué par toutes parties , et qu'il e6t également reconnu que Lanessant a bâti sen mur sur un terrain dont la moitié appartenait à la famille Eyraud ;

Considérant^ en droit, que Lanessant était de bonne foi , lorsqu'à la place de la haie, il fit construire le mur dont il s'agit; qu'il ignorait entièrement et le vice de son titre et les droits antérieurs acquis par Eyraid; qu'évincé de la moitié da terrain sur lequel repose le mur, sa bonne foi lui donne le droit d'invoquer les dispositions finales de l'art. 55$ e. eiv. ; qu'aux termes de ces dispositions, quand les plantations et constructions ont été faites par un tiers évincé, non condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne peut demander la suppression desdites plantations et constructions , mais il a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la nain-d'œnvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur; — Que les droits des appelants sont réglés par le texte qu'on vient de rappeler; qu'ils peutent choisir entre le remboursement dn prix des constructions ou le payement d'une somme égale à celle dont le fonds aurait augmenté de valeur; mais que, placés dans le cas exceptionnel prévu par le dernier paragraphe de l'art. 555 c. civ., ils ne peuvent nas ontenir la démolition dn mor dont il s'agit; qu'ainsi.

que les constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers, et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit, ou de les retenir ou d'obliger ce tiers à les enlever. — Si le propriétaire du fonds demandp la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui : il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a Heu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. — Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, 11 doit le ren^oursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre^ sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. — " Néanmoins, si les constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et dn prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. » — Par application de cet article, 11 a été jugé que le propriétaire du fonds sur lequel des constructions ont été faites par un tiers de bonne foi ne peut pas en exiger la démolition, ni réclamer une indemnité pour la valeur du terrain occupé; il n'a que l'option ou de rembourser ie prix des matériaux et delà main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur (Bordeaux, 12 déc. 1835) (1).

419. 11 a d'ailleurs été Jugé que la simple possession des arbres ne peut faire attribuer à celui qui les a plantés sur le sol d'antrul, aucun droit sur leur propriété contre le propriétaire du soi qui les revendique en vertu de l'art. 555 c. nap. — Et spécialement que, lorsque celui qui a planté des arbres se borne à opposer à la partie qui en réclame la propriété, comme étant propriétaire du sol, en vertu d'une possession qu'elle offre de prouver, qu'il a possédé exclusivement ces arbres depuis la plantation, sans exciper en même temps de son cêté d'une possession à titre de propriétaire dn sol, cette possession des arbres doit être déclarée inefficace contre la possession du sol, animo domini, et, dès lors, l'offre en preuve de cette dernière possession ne peut être rejetée comme non pertinente, ni admissible sous le prétexte que la possession du sol n'était pas incompatible avec la possession des arbres, et que ces deux possessions étaient concurrentes et simultanées (Gass. il juin 1839) (2). — Hais il a été jugé que le propriétaire sur le terrain duquel des arbres

en refusant d'ordonner cette démolition, le tribunal de Liboume a bien jugé ; — Considérant , sur l'appel incident interjeté par les Lanessant, qu'il est de la dernière évidence qu'on ne devait pas les soumettre à payer à leurs adversaires une indemnité de 20 fr., puisque c'étaient ces derniers qui leur devaient une indemnité quelconque, conformément aux dispositions déjà rappelées de l'art. 555 c. civ. ; — Que les dépens doivent être supportés par Eyraud et sa sœur, puisqu'on vient de décider que leur demande en démolition dn mur n'était pas fondée ; *

Met au néant l'appel que Mathurin et Catherine Eyraud ont interjeté du jugement rendu le 11 mars 182i parle tribunal de première instance de Liboume , et faisant droit de l'appel incident interjeté par la veuve et les enfants Lanessant, du même jugement, dans le chef qui a condamné ces derniers à payer une indemnité de 20 fr. à Eyraud frère et sœur, pour la valeur de la moitié du mur, ainsi que dans le chef qui a condamné les Lanessant aux trois quarts des dépens ; émendant et réformant, quant à ce, relaxe ces derniers desdites condamnations.

Dn 12 déc. 1835. -G. de Bordeaux, 2« ch.-M. Dégranges, pr.

(3) (Commune de CheiUé C. Perlhuis et Veau-de-Rivière.) — Ll cour; — Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Cheillé contre les frères Perthuis, en présence de Veau-de-Rivière : vu les art. 555, 1S15, 1S41 et lSi8 c. civ. ; — Attendu que la commune de Cheillé fondait sa demande sur le droit; qu'en qualité de propriétaira du terrain sur lequel étaient plantés les arbres, Ini donnait l'art. 555 c. civ. dont elle réclamait l'application, et aux cenditions duquel elle offrait de se soumettre ; — Attendu qu'à l'appui de sa demande^ elle avait articulé et offert de prouver, tant par titres que par témoins, que les u^res avaient été plantés en dehors dn fossé ou ruisseau limitatif du terrain affermé aux frères Perthuis par Veau-de-Rivière, et sur une dépendance d'un pfttis appartenant à la commune , pAtis dont elle était en possession ; — Attendu que l'arrêt attaque (de la cour d'Orléans) a rejeté la demande de la commune, et a déclaré non pertinente ni admissible la preuve par eiio offerte, lor le fondement que la commune

PROPRIÉTÉ— Chap, 7, Sect. 2, Aw. i. f 8,

ont été plantés par nu tiers, &• peut plos^ lorsqu'il» ont été vendus^ abattus et enlevés par ce tiers^ sans opposition et sans fraude^ les revendiquer ni eu réclamer la valeur, niais il a seulement droit à des donunages^intéréts, pour la privation do jouissance du sol sur lequel existaient les plantations (Douai^ i8 mars

âkêO. lïotons qu'il a été décidé, par déviation de l'art. ft50 qui laisse au propriétaire une alternative, que les améliorations faites h un immeuble par un adjudicataire déchu de son acquisition doivent lui être remboursées, non pas d'après les sommes qu'il a payées pour améliorer, mais d'après la plus-value 4ê rimmeuble (cens. d'Et. 28 mai 1812, aff. dom. C. Rocbet).

ait, n sul&t que des possesseurs appelés en abandon de terrains, sur lesquels ils ont fait des contructions, aient articulé leur bonne foi et leur fait de plantations et constructions comme fondement de leur droit, pour que le juge, qui ordonne leur dépossession, et tout en reconnaissant leur bonne foi, les dispense de la restitution des fruits, doive ordonner aussi qu'Us seront indemnisés pour leurs constructions (Cass. 1*^ déc. 1817) (2). On le voit, il n'était pas conclu expressément ^ cette indemnité, mais la conclusion a été probablement regardée par laoonr comme virtuelle et comme résultant de cela seul que les détenteurs s'étaient fondés sur leur bonne foi et les plantations qu'ils avaient faites. Mais, en cela, l'arrêt n'est-il pas allé trop loin et n'auraitil pas dû rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt qui était présenié comme ayant violé l'art. 555 c. nap., sauf aux demandeurs à former une demande nouvelle à cet égard devant les tribunaux? La chambre civile ne l'a pas pensé , puisqu'elle a cassé l'arrêt attaqué. — Du reste, il résulte spécialement de sa solution que lorsqu'un arrêt reconnaît que des détenteurs de terrains communaux sont possesseurs de bonne foi et qu'il leur donne l'option, conformément à l'art. 5 de la loi du 9 vent, an 12, ou de retenir ces terrains en payant une rente à la commune ou de les déguerpir en restituant seulement les fruits échus depuis la demande de cette dernière; cet arrêt doit, pour le cas ou les détenteurs préféreraient le déguerpissement , leur accorder une indemnité >our les plantations et constructions qu'ils ont faites sur lesdUs terrains, et qu'en cas d'omission , à cet égard^ l'arrêt doit être cassé (même arrêt),

491. C'est sur l'observation de la section de législation du tribunat qu'a été introduite dans la loi la disposition finale qui établit, comme fondement de tout le système adopté en cette matière, une distinction entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi (V. Fenet, t. il, p. 94 et 100). Celte économie de la loi donne lieu, au reste, à quelques observa- Clons : ainsi, en premier lieu, sous un rapport, le possesseur de mauvaise foi est traité plus rigoureusement que le possesseur de bonne fol, puisque, à son égard, le prupriéiaire du sol peut exiger la suppression des constructions, plantations

n'articalait aucun fait de possession , ou de jouissance ÎDConipatible a^ec la possession et la jouissance dei frères Perthuis, et que les pariies avaient pu simultanément planter et faire pittre des troupeaux dans le terrain de la plantation, sans qu'on puisse induire de cette circonstance en faTour de la commune un droit exclusif du droit de planter, exerce par les frères Pertbuis; — Mais attendu qu'il est expressément déclaré par ;'anrèt attaqué que ni Yeau-de-Kiyière, ni les frères Perthuis , ne prétendaient être propriétaires du sol sur lequel les arbres avaient clé plantés ; — Qu'en se fondant, pour rejeter la preuve ofiTerte par la commune, sur ce que sa possession avait été concurrente et simultanée avec ci^rtains actes possessoires des frères Perthuia , qui n'excipaient point d'âne possession à titre de propriétaires du sol, et en s'arrétant ainiti à des faits sans valeur légale pour effacer là possession à titre de propnétaire, articulée par la commune, l'arrêt attaqué a violé les principes en matière de preuves, et les art, 1315, lS4t, 1548, et par suit^ l'art. 555 c. ciY. ; — Casse.

Du il juin 1S59.-C. C, cb. oiv.-MM. Dunoyer, pr.^MilIer, rap»*^ Tarbé, av. gép., c. conf,-Gatine, Nicod et Godart, av.

(l) (Walelet C. Laroche.) — La coun; — Attendu qu'aux termes de l'art. 555 c. civ., lorsque les plantations ont été faites par un tiers t ses frais, le propriétaire du fonds a le droit de les retenir ou de forcer ce tiers a les eoloTer ; — Qi^e cette faculté de copserver les arbres ne peut subsister que tant qu'ils sont inhérents au sol. et que le propriétaire est censé avoir opté pour leur enlèToment qyand ils en ont été dét^ciiés sans opposition de sa part.

Ou 19 mî^ tSi2.-Cour d'appel de Douai.

et ouvrages, ce qui équivaut à pea près au droit de 1» ruiner, tandis que, s'il s'agit do second, le propriétaire du sol n'est point autorisé k exiger cette suppression, mais qull est obligé de conserver les ouvrages sur son terrain sous l'alternative on de payer an constructeur le prix de la nutln-d'ceuvre et des matériaux, ou le montant de la plus-value qui est résultée des trar vaux pour rimmeuble, Mais, sous un «yvtre rapport, le possesseur de mauvaise foi parait, au contraire, plus favorisé que le possesseur de bonne foi; c'est quand le propriétaire du sol, au lieu d'exiger la suppression des travaux, les garde pour son compte: il doit alors indemniser le possesseur de mauvaise foi sur le pied da la valeur des matériaux at du prix da la main-d'œuvre, soit, par exemple, 100,000 (r.» sans avoir, comme lorsqu'il a affaire, pour le même règlement da eompte, au possesseur de bonne foi, iechoix entre'ee dernier mode de libération et le payement de la plus-value seulement survenue à IHmmeuble, laquelle peut être très-inférieure aux 100,000 fr. qu'ont coûtés, par bypotbèse> les oonstructions et ouvrages. Cette inoobérence dans la loi n'est toutefois qu'apparente ; car la propriétaire da sol étant toujours maître, vls^à^vig du possesseur de mauvaise fol, de faire enlever sans indemnité les matériaux, forcera toujours ce dernier, en le menaçant d'en agir ainsi, à se contenter, pour les constructions et plantations qui sont conservées, d'une indemnité inférieure au prix des matériaux et de la maind'œuvre, inférieure même à la plus**value de rimmeuble, etbien plus faible que celle qu'il devra payer, au même cas, au possesseur de bonne foi, dans les limitas infranchissables de l'alternative qui est posée par la loi. Ainsi, quel que soit le parti que prenne le propriétaire du sol, le possesseur de mauvaise foi est toujours plus rigoureusement traité que le possesseur de bonne foi. On peut même reprocher au législateur d'avoir fait au pos> sesseur de mauvaise foi la position trop dure par suite du droit qui est loi accordé au propriétaire du sol de demandeii a suppression des ouvrages sans Indemnité. *-** V. M. Demolombei n- 674 et suiv.

49 S. En tout cas, il a été jugé que le droit que l'art. 55S c. nap. donne à tout détenteur qui a bâti sur le fonds d'antroi de réclamer les constructions qu'il a faites, ou leur prix» an choix du propriétaire du fonds, est pour lui un droit de propriété, même à l'égard des créanciers inscrits sur l'immeuble, et non une simple créance privilégiée sujette, pour être conservée, à la formalité de l'inscription. Et, spécialement, que le locataire qm, après avoir fait dresser un état des lieux» a bâti sur le fonds loué, a le droit de revendiquer les constructions ou leur prix, sans que les créanciers antérieurement inscrits sur l'immeuble puissent s'y opposer, sous le prétexte que le locataire n'a qu'une simple créance sujette à rioscriplion. — Ici ne s'appliquent pas les règles relatives aux entrepreneurs et architectes (Rouen, il août 1820) (3).— Hais on remarquera que le droit que l'art/555

^2) (Paris et autres C. comm. de Maubert-^FootaiDe.)-*LA coua (après délib. en la ch. du cens,) ;— Vu l'art. 555 c. civ. ;^ Considérant qus l'arrêt attaqué reconnaît en fait que les Paris et consorts sont posses* seurs de bonne foi , et qu'en leur ordonnant de déguerpir les terraÎDS qu'ils occupent il les dispepse de la restitution des fruits échus avast U demande; d^o(| il suit qu'eu leur refusant une indemnité pour ks plantations et les constructions qu'ils y ont faites, l'arrêt attaqué contreTient à la dernière disposition de la loi ci-dessus citée; — Casse, etc.

Du !«' déc. 1817.-C. G«, sect. civ.-MM* Pesé», |« pr.-Zaagiaeooi, rap.-Jourde, av. gcn., c. couf.-Duprat et Dupont, av. (3 (Perreau C. le syndic LoKOuvé.) <— En 1810, Chef drue loua à Lescouvé une b&tisse, n'ayant pour ainsi dire que les quatre muraillei; un état de lieu:^ fut dressé le S oct. 1816. «^ LescouTô fit dans le lÎM loué de grandes conslruc lions : tout l'intérieur fut bâti à ses frais. — Ghefdrue tombe en déconfiture et la maison louée est adjugée àGrandia, sur les poursuites de créanciers inscrits même avant le bail de 1816.— De ce nombre était Perreau. — Lescouvé tombe aussi en faillite ; soa syndic réclame contre l'adjudicataire les impenses faites par Lesceevi sur le fonds loué, si n^mx il n'aime en payer la valeur, aux termes ds l'art. 555 c. civ, — Grandin réi>i&te ; Perreau intervient eu sa qualité de créancier inscrit pour s'opposer k lenlèvement d'une partie du giss alTecté à sa créance. — Le 0 oct. 1819, jugement qui ordonne à (yrsn* din d'opter, dans la huitaine, entre le payemeqt du prix et renlèveneat •les matériaux. — Appel. — Arrêt.

U Gouai -« y« les art, 555 et 1791 c» CIV.; -^ Vu aussi l'art. 7St

PROPRIÉTÉ.— €hap. 7, Sbct. % Xm. i, % d.

e. ncp. ÈOCOtûB k cétùï qoï t él0¥é des oonstnietlons lar le ternin d'ntrat de rôelamer le retnboareémeiit de eei matériaax el de la maiiHl'œavre^ ne peut être exercé qoe contre celai à qui le terrain appartenait lors des coostmetiona, et uoa contre le tiers àqoi il a été adjugé depuia (Colegne, lé mare i85S, aff. lllla>

D. ?. BS. ». 581).

4lf 4. La combinaison des arf. 554 et 555 fait apparattreim résultat qni semble donner prise à lacritiqtieialndt, lorsque c'est le propriétaire dn sol qui a fait les oavrages âvee les matéfiaux d'aatrai, même volés, pourqaoi 1& loi ne pértnet-èllé pas au propriétaire de cea matériaux de demander la destruction des ou« Tfiges^ tttudia que, dans le cas inverse^ elle autorise le proprié* taire dn sol à demander la suppression des eenatruetiODs et plantalions faites sur son terrain par un tiers de maUtaise foij oeqdl entraîne les desfractions et détastations qu'il y ftvalt loi même raison que dans la précédente hypotiiëse pour prévenir et empè^ cher? Ton! ce que Ton peut dire^ à cet égard, est quMl y & atteinte plus grave an droit de propriété dans le cas de Tart. 555, c'està-dire lorsque c'est nn tiers qui a fait lui-même de mauvaise foi avec ses propres matériaux des consImctioDs et plantations sur ieteitain d'autml, que lorsque c'est le propriétaire du sol qui a employé, fllit-ce sciemment, les matériaux d'autrui à des conitrtictions sur son propre terrain : d'oii la conséquence, que la ptmilion, en quelque sorte, doit, dans le premier cas, être Idas sévère. D^alUeurs on ne peut, sans injustice, forcer Un propriétaire à se gêner et à dépasser ses moyens pécuniaires en coBservant sur son terrain des eonstructions qu'il n'eût pas laites, et qui n'entrent ni dans ses teoultés, ni dans ses convenaaees: au lieu que, dans le cas de l'art. 554, en reHisant au propriétaire des matériaux le droit de les enlever, on ne lui cause gaère de préjudice , puisqu'il est toujours facile de se procurer d'antres matériaux. Ainsi, c'est en conformité de l'équité ellem&BDe que la destruction des plantations, constructions et ou- Yitges peut être demandée dans le eas de l'art. 555, vis^vis du posseseeur de mauvaise foi, par le propriétaire du sol, tandis qu'elle ne peut l'être tlNhtis de ce tnême propriétaire par le propriétaire des matériaux dans le eas inverse réglé par l'art. 554. — V. Conf. H. Bemolombe, n* 6^5.

496. Quoi qu'il en soit, on notera que le propriétaire sur le terrain duquel un tiers a fait des constructions avec ses propres isatérlaux, peut se placer dans l'une des deux positions que lui faitfart. 555, en considérant oomme étant de bonne fol lepossesseor même de mauvaise fol. D'une part, en eflèt, la loi présume la bonne foi (Y. o. nap., art. 226S, et v« Prescription), et, d'autre part, le possesseur ne serait pas admis à se prévaloir de sa mauvaise foi pour écliapper à la condition qui lui serait (àite. li est maintenant bien entendu que, quand le propriétaire considère ainsi conuBe étant de bonne fol le possesseur même de mauvaise foi, il renonce par là mêoke an droit de lui demander compte des traits perçus (Y. dans ce sens MM. Duranton, t. 4, n* 379 ; Ducanrroy, Bonnier et Roustain, t. 9, n» H 2 ; Demolombe, n» 076). La faculté que l'on accorde au propriétaire, d'après ce qui précède, de considérer le constructeur comme étant de bonne foi,

^*^''™'^'— ^^^™«»»^i— ^^— — — — ^ I »» .i.iji^»!» .■ m , 111»» ii.i ,m^—^

e. pr.;— Atteoda qu'il se s'agît pOiat dans la eaose de l'exercice d'an priyilège, ai d'un droit de créance, mais d'an droit de revendication, par le lecateire, des objets qu'U a fait placer oa édifier sur la cboee louée ; -*^ Attendu que ce n'est pas par conséquent par les règles du régime kypoibécaife que doit se décider la coniestatioa qui divise les parties j ^ e^est, an contraire, par le» lois et la jurisprudenee existant sur les impenses et eoBstructioM volontairement faites par le locataire on le fer'^ nier pendant la darée de sa jouissance; — Attendu qu'U résulte des articles du code ehii pfécilés, lesquels sont en parfaite harmoaie aveo faoeiiDBeiorispTndeiKe, que tout loeataire a le droit de remporter, à sa lertie, toutes ks impenses et eonstmctioas qu'il a faites, à la charge de lendre les Heux dans rétat et il les a pris, si mieux u'aime le propriétaire les reteair, en en remboursant la valeur, conformément à la loi; •^ Attaoda qoe, d'après l'art. T51 c* pr., l'adjudicataire ne peut pas plH s'eppaoer a l'exercice de œ droit qu'à toute autre demande légalement Justiièe en reveadication de propriété | -^ Et vu que le fait des ipperis, inpeases et eonslruetleas réclamés par le eyadie de Leseoové n'est pas contesté; — Confirme.

Da 11 aodt 1520.-^. de Rouea, !• cb^MM.! Knde, pr -Boulanger, a?« géa., c. conf«*Honer et David père, av.

(I)£^«f ^(Robert C. Oeurtla et Dtdbaa.)-* En tT9l, le giear

semble toutefois ne pouvoir être etereée dans le cas oh II résul* terait de la situation même des parties que Id eonstruoteur qul^ par exemple, est le fermier du propriétaire, a su nécessairement qu'il bâtissait sur le terrain d'autrnl s 11 ne peut alors être fait abstraction de la qualité de possesseur de mauvaise fol (CooL M. Demolombe, loc. cit.),

At€. A quelle époque fimt-fl se placer pour appréofer si le constructeur est de bonne ou de mauvaise foi? On est généralement d'accord pour décider que c'est à l'époque où les travaux ont été faits que l'on doit se référer, et qu'il y a lieu à cet égard de faire abstractiob du temps antérieur ou postérieur à ces travaux; c'était aussi l'opinion de Pothier, Propr., n« 551, qui s'appuie en cela sur le droit romain (Y. L. 37, if., De rei vind.) -^ Y. dans ce sens M. Demolombe, n» 677.

AU V . Ob a remarqué que le texte de l'art. 5S9, en réglant les rapports entre le propriétaire du sol et les tiers qui ont fait les constructions ou ouvrages, suppose que le tiers possédait le fonds sur lequel se sont élevées les constructions, et qu'il y a employé ses propres matériaux. Mais il n'est point douteux, par Identité de motifs, que le cas où le tiers aurait fait les constructions, non plus avec ses propres matériaux^ mais aVeo des ibatériaux appartenant à autrui, né doite aussi être régi par l'art. 5$5 (Conf. MM. Taulier, t. 2, p. 274; Marcadé, sur l'art. 555, m 7; Demolombe, n» 678]. De même, il faudrait encore appliquer l'art. 556 au cas où le tiers, qui a exécuté les travaux, n était pas en possession du fonds, soit que le fonds fût possédé par le propriétaire, soit qu'il fÂt possédé par un antre tiers. Dans cette dernière bypotbèse, la position du constructeur serait déterbilnée ▼1s*à-vls du propriétaire, d'après sa bonne ou sa mauvaise foi personnelle, à l'époque àe& travaux, et non d'après celle du tiers qui possède la fonds. ^ Y, dans ce sens MM. Taulier et Demolombe, toc. ctt.

49 d. On a énoncé plus baut^ d'après k texte même de la loi, que lorsque le propriétaire préfère garder les oonsimctions et plabtations faites par un poesesseur de mauvaiië foi, Il doit le remboursetneni de la valeur des matériaujt et du prfx de la main-d'osutre , sans égard à la plus-value : ajoutons qu'il à d'ailleurs été Jugé : 1* que le règlement des droits respectifs entre le tiers qui d construit de mauvaise foi sur le terrain d'autrui et le propriétaire qui opte pour la conservation de ces constructions, conformément à l'art. 555 c. nap., doit être tel qu'en aih cun cas les répétitions du tiers o<matructeur ne puissent entamer soit le montant de la restitution des fruits dont il est tenu envers le propriétaire, à compter de son Indue occupation, eu égard 3i l'état primitif de l'immeuble, soit la valeur même qu'avait cet inmieuble avant les constructions où autres améliorations qui y ont été ajoutées ; que, par suite, dans le compte à régler entre les parties, un arrêik ne peut pas admettre le tiers constructeur è prés^ter comme article de dîéduetlon le montant des intérêts des sommes employées aux constructions, à dater de leur emploi, sous le prétexte que ce sont là des avances faites par un mandataire à son mandant, nia compenser ces intérêts avec les fruits à restituer (Gass. 9 déc. 1839) (1); — â« Que te tiers constructeur de maa-

Leconte s'était marié aveo la demoiselle Salienne^ sous le régime de k communauté. Pendant leur union, les èooax avaient aequis uae maisea située à Paris, rue du Rocher. — En 1 an 7, Leconte fit prononcer son divorce, et en l'an S il se remaria. De son celé, la dame 9alieane eot- Tola en secondes noces avec le sieur Robert-^ Avant la célébration de son second mariage, et le 2S frim. an •, le sieur Leconte avait fait pro« cédera la liquidation de la communauté qui ayait existé entre lui et si première femme; mais dans cette liquidation n'ayaitpas été comprise la maison rue du Rocher. Il est vrai que déjà l'innieOble avait été revendu à un sieur et. dans Simsbenser; toutefois le sieur Lecoate était, à IV poque de la liquidation, en instance avoe les acqaérem poor faire prononcer la résolution du contrat, résoldiion qui fat ea eflét prononcée peu de temps après, par jugement du ts therm. aa 9. «• Ûe Jugement sem^ blait devoir replacer la propriété de la maison dans la commOnaoté d'ol elle était sortie par Teffet de la vente résolue* CSependaat LMoale ea garda seul la jouissance, et la revendit seul aussi, par acte da S9 ooél 1810, aax époux Dethan, moyennant 18,000 fr.

Il est décédé en 1818, laissant pour héritière une fille unique mariée au sieur Courtin, et poar légataire en usufruit sa seeomle fênime, devenue ensuite dame Marquât. -^ Par acte dn l*' avr» f Sii, les damM Courtia et Uarquet recoanareat avoir reei des épooa Delbaa la somma

PROPRIÉTÉ —Chàp. 7, Sect. 2, Art. 1, § 3.

vaise foi> dont le propriétaire vent conserver les constmctions, ne pent être assimilé à un mandataire de ce dernier^ ni réclamer,

de 18^2)0 fr.^ montant en principal et intérêts da prii de la vente delà maison rae du Rocher.

Plus tard, les époox Dethan réclamant à la ville de Paris une indemnité ponr certaines portions de lenr maison qu'ils avaient été forcés de céder à la Toie publique^ et la ville leur ayant opposé que la Tente du 29 août 1810 n'avait pas été ratifiée par la dame Robert, quoiqu'elle parut être propriétaire de la moitié de Timmeuble, ils actionnèrent cette dame, par exploit du 14 fév. 1829, pour voir dire qu'elle était sans droit ni qualité pour prétendre à tout ou partie de la maison dont il s'agit, et qu'il n'était, dès lors, besoin d'aucune ratification de sa part. Par le même exploit, ils assignèrent aussi les dames Gourtin et Marqoet pour s'entendre condamner à rapporter ladite ratification, dans le cas où elle serait jugée nécessaire, et pour avoir en outre à garantir les requérants de toute éviction.

C'est alors que la dame Robert, par exploit du 22 avr. 1829, a assigné reconventionnellement les époux Detban à fin de revendication de la moitié de Timmeuble, de licitation de cet immeuble et de restitution de la moitié des loyers perçus à son préjudice pendant Tindue jouissance des acquéreurs.

Sur cette demande et après action en garantie formée par les époux Delhan contre les dames Gourtin et Marquet, il intervint, le 15 août 1829, un jugement qui débouta la dame Robert de ses prétentions et accueillit celles des époux Dethan. — Mais, sur Tappel, ud arrêt infirmatif de la cour royale de Paris, du 19 juin 1850, débouta, au contraire, Detban et sa femme de leur demande en ratification ; — Déclara la femme Robert et son mari (en sa qualité) propriétaires pour moitié de la maison dont il s'agit, mais à la charge par ces derniers, suivant leurs offres, de tenir compte pour moitié aux époux Dethan de toates les dépenses faites par eux pour augmentations, embellissements, réparations et autres charges de la propriété ; comme aussi à la charge parles époux Dethan de compter aux époux Robert des loyers et revenus de ladite maison, le tout à partir de l'entrée en jouissance desdits Dethan (qui étaient déclarés de mauvaise foi); — Ordonna qu'il serait procédé en la forme ordinaire à la licitation de l'immeuble devant le tribunal de la Seine, après expertise, publications, etc. ; — En conséquence, ordonna que la maison serait préalablement vue et visitée par les experts conmiis à cet effet, lesquels estimeraient quelle était la valeur de ladite maison, eu égard à son état lors de la vente du 29 août 1810, et quelle était la valeur des améliorations et constructions opérées par Dethan et femme... ; — Condamna enfin les époux Courtin et Marquet à garantir les époux Dethan des frais de l'éviclion prononcée contre eux.

En exécution de cet arrêt, une expertise fixa d'abord la valeur totale de la maison en litige, à 158,700 fr. divisés ainsi qu'il suit : 1« 49,100 fr.

Jour la valeur de l'immeuble dans l'état où il se trouvait en 1810, époque e la vente; 2*» et 109,600 fr. pour la plus-value résultant des améliorations et constructions effectuées par les acquéreurs. — Puis la licitation ayant été poursuivie sur ces bases, les époux Dethan se rendirent adjudicataires moyennant 160,200 fr., suivunt jugement du 16 fév. 1855.

Il restait à établir le compte ordonné par l'arrêt susmentionné. Les époux Courtin et les époux Marquet présentèrent, comme représentants ou sieur Leconte, les articles des répétitions auxquelles ils prétendaient avoir droit ponr les dépenses faites par leur auteur avant la vente de 1810 et depuis qu'il était rentré en possession de la maison, sous la déduction des loyers perçus. — Un jugement du 8 août 1855 fixa le solde de ce compte, en faveur des réclamants, à une somme de 24,556 fr. 76 c, mais refusa de leur allouer les intérêts qu'ils demandaient a eompter du jour des avances.

De leur côté, les époux Dethan présentèrent le compte général des recettes et dépenses relatives a la même maison, depuis leur entrée en Jouissance en 1810 jusqu'au 1*' avr. 1855, époque où ils étaient devenus propriétaires incommntables par suite de la licitation. Les dépenses de ce compte pour travaux de reconstruction et de maçonnerie, éclairage, impositions, frais de portier, etc., s'élevaient à 176,081 fr. 52 c. : les recettes, consistant en loyers, prix de vente à la ville de Paris, etc., montaient à 114,920 fr. 17 c; d'où résultait, en faveur des époux Dethan, un excédant de dépense sur la recette deOl^lOl fr. 55 c. qu'ils demandaient à compenser jusqu'à due concurrence avec la moitié du prix de leur adjudication qui était dû aux époux Robert.

Ce compte fut contesté tant par ces derniers que par les époux Courtin ;

3oant aux époux Marquet, ils ne figuraient plus dans l'instance par suite u décès de la dame Marquet, simple usufruitière. — Sur ces débats, il intervint on jugement interlocutoire qui chargea de nouveaux experts de constater et estimer : i^ les travaux faits sur l'immeuble par le sieur Dethan en sa qualité d'entrepreneur de maçonnerie ; 2^ la valeur année par année des loyers de l'appartement occupé dans la maison par les époux Dethan.

Après cette expertise, le tribunal de la Seine a rendu, à la date du t5 juill. 1855, un jugement définitif par lequel, entérinant le rapport experts, il a : 1* condamné éventuellement les époux Courtin à ca-

par suite, les intérêts de ses impenses utiles, en irertn de fart. 2001 c. nap. (jugé implicit.) ; ...alors même qu'il serait proprié'

rantir et indemniser les époux Dethan de toutes les sommes dontcenx-d ne seraient pas payés par les époux Robert; f9 autorisé les époux De< than à comprendre dans les recettes, et ce à partir de leur entrée et jouissance, l'universalité des loyers produits par la maison, y eompris ceux représentant les fruits provenant des améliorations et constraotions nouvelles, et que les époux Courtin prétendaient devoir être distraits des recettes ; 5<» maintenu, sauf quelques légères rectifications, la chiffre du compte présenté par les époux Dethan, en ordonnant toutefois entre toutes les parties un compte supplémentaire; 4<> fixé enfin à 49,100 fr. la valeur de l'immeuble au moment de l'éviction, en égard à son état en 1810, et ahstraction faite par conséquent des constnctioDs et modifications effectuées par les acquéreurs.

Appel par les époux Courtin, qui, aux conclusions par eux prises es première instance, en ont ajouté de nouvelles tendant à ce que la dame Robert fût tenue de faire raison en leur acquit aux époux Dethan, des intérêts des diverses sommes employées par ces derniers en impenses et améliorations, et que ces intérêts fussent compensés jusqu'à due concurrence avec ce qui était dû à la dame Robert.

7 janv. 1857, arrêt de la cour de Paris qui, tout en confirmant le jugement, décide que les intérêts des sommes dépensées pour coD8tni&lions nouvelles, etc., sont dus aux époux Dethan par les époox Robert, et autorise la compensation de ces intérêts avec les loyers et rereus produits par les nouveaux travaux. Les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus :— « En ce qui touche les loyers : — Considérant que l'arrêt do 19 Juin 1850 a déclaré la femme Robert propriétaire»pour moitié de U maison dont il s'agit, mais à la charge de tenir compte pour moitiëà Dethan de toutes les dépenses faites pour augmentations, réparations, embellissements, impositions et autres charges de la propriété, codum aussi à la charge par Dethan et femme de compter à la femme Robert des loyers et revenus de la maison a partir de leur entrée en jouissance; qu'il résulte évidemment de cette disposition que, si la femme Robert est obligée de rembourser à Dethan la moitié de toutes les dèpenseï d'augmentations, embellissements et réparations, Dethan, de son cété, doit faire compte à la femme Robert de tous les loyers et revenus produits tant par la maison que par les constructions nouvelles qui y ott été ajoutées; — En ce qui touche la compensation des intérêts des mpenses avec les loyers : — Considérant que les époux Courtin, ganots de Dethan, peuvent appartiennent à Dethan compensation peut être o été en première instance;'— Que les sommes employées aux constraotions nouvelles par Detban sont des avances faites par un mandataire à son mandant, et que, par conséquent, les intérêts en sont dus, an termes de l'art. 2001 c. civ., du jour des avances; que, s'il estjnsts d'attribuer à la femme Robert la moitié de toutes les augmentations et constructions nouvelles et de tous leurs fruits et revenus, Dethan a droit aux intérêts de la moitié des sommes dépensées par ces augmentations et constructions... j»

Pourvoi des époux Robert, ponr violation des art. 1153, 549, 5S5 c. civ.; fausse application de l'art. 2001 du même code, en ce que l'aiTèt attaqué a alloué à un tiers constructeur de mauvaise foi les intérêts de ses avances, comme s'ils avaient couru de plein droit, et en a autorisé U compensation avec les fruits produits par la chose, de manière à faire perdre au propriétaire ces fruits que la loi lui accorde contre le possesseur de mauvaise foi. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cens.).

La coub; —Vu les art. 549 et 555 c. civ.;— Attendu qu'A estOMstaté, en fait, et souverainement jugé entre les parties, que les mariés Dethan étaient des possesseurs de mauvaise foi, tenus, comme tels, de restituer à la dame Robert les fruits de la moitié qui lui appartenait daas l'immeuble dont il s'agit ;

Attendu que, aux termes des art. 549 et 555 c. civ., les fruits Déduits par l'immeuble, eu égard a son état primitif, devaient étrs dass tous les cas, restitués pour moitié a la dame Robert, sans aocnne déduction procédant des constructions que les mariés Dethan avaient ijofrtées à cet immeuble, et abstraction faite desdites constructions ;

Attendu qu'après avoir opté, conformément au même art. 555, pctf la conservation des constructions nouvelles ainsi incorporées i l'inmeuble par voie d'accession, la dame Robert ayant demandé aux mariés Dethan un compte général des loyers produits par l'immeoble depuis leur entrée en possession, il en est bien résulté que, relativement à la partie des loyers qui excédait les produits imputables àrimmeuble daas son état primitif, et qui, par suite, devenait spécialement imputable six constructions nouvelles, l'arrêt attaqué a pu admettre en dépense, codbs déduction corrélative, les intérêts des impenses faites par les mariés De* than pour leurs constructions, par lesquelles ces loyers excédants avaieit été produits ;

Mais que la restitution de la partie de ces mêmes loyers, qui était afi^

rente à l'immeuble, eu égard à son état primitif, n'a pu, en ancon ctft

1 être subordonnée au résultat final da compte qui avait été présenté t

PROPRIËTË.— Chap. 7, Sbct. S, Art. 1, S 3<

laira de la moitié de f iromenble, comme étant aox droits de celai qui le lai avait venda en totalité^ mais qoi ne pouvait en disposer qoe pour moitié, aa sa de Tacquérear. — On invoquerait en vain les principes entre communistes (même arrêt).

AffS. En ce qui concerne particulièrement ta compensation de la valeur des fruits à restituer par le possesseur de mauvaise foi et de rindemnité qui lui est due pour les constructions et plantations que le propriétaire préfère conserver en nature, il a été touiefois Jugé qu'au moins il fiaut distinguer entre les fruits produits par l'immeuble, eu égard à son état primitif, et ceux qui sont spécialement imputables à l'addition des constructions : eeux-ci peuvent bien être compensés avec les intérêts des impentes du tiers constructeur; mais, quant aux premiers, ils ne peuvent subir aucun retranchement par le résultat final du compte, et, dès lors, l'arrêt qui ordonne la compensation des intérêts avec les fruits sans distinction, est entaché de nullité (arrêt précité ; V. aussi Pothier, n* 343; Nouv. Denisart, t. 1, y ÂméiloratiODs, n« 5 ; M. Demolombe, n» 679). — Nous n'élèverons pas contre cette solution l'objection que les intérêts d'une somme ne sont dus au créancier qu'en vertu d'une demande en Justice, lorsque la loi ne les fait pas courir de plein droit (V. c. nap., art. 1153, et v« Oblig.); car, comme Ta remarqué M. Demolombe, loc. ciL, il ne s'agit pas ici, à vrai dire, des intérêts proprement dits que réclamerait un créancier, mais bien du règlement d'une indemnité, de telle sorte que tout se réduit à admettre les intérêts des sommes déboursées par le possesseur, en dépense, comme déduction corrélative des fruits, loyers et fermages que le propriétaire retire des travaux exécutés sur son fonds, liais nous dirons que cette décision ne peut guère se concilier avec Tart. 548 c. nap. ; et, en eflTet, aux termes de cet article, le propriétaire du sol a acquis par accession les fruits naturels ou civils qui sont provenus des constructions, plantations et ouvrages, puisqu'on définitive ces fruits ont été produits par l'immeuble dont les travaux sont devenus portion intégrante ; or, ce serait le forcer indirectement à les restituer, et, par suite, tioler l'art. 548, que de meltre à sa charge une compensation, sous forme d'intérêts, au profit du possesseur de mauvaise foi.

A80. Une autre question est celle de savoir si , lorsqu'il y a lieu d'indemniser le possesseur de bonne foi, pour les travaux exécutés sur le fonds d'autrui, sur le pied de la plus-value, la somme qui lui est ainsi allouée doit être diminuée Jusqu'à concurrence de la valeur des fruits qu'il a perçus. — L'afiirmative était admise en droit romain (Y. L. 48, ff.. De rei vindic, 37, û.. De hœred. petit.), et c'est également ce qu'enseignait Pothier

dao8 lequel étaient assimilés et confondas les loyers afférents à l'im- BeoUe primitif et les loyers afférents anx constructions nouvelles;

Attendu que, dans son dispositif, le jugement du SSjuill. 1855, portant apurement du compte dont il s'agit^ n'avait pas autorisé la compensation des intùréts des impenses faites par les mariés Detban^ avec les revenus par eux perçus, et dont ledit jugement les reconnaissait comptables pour la totalité sans distinction;

Que les compensations que le dispositif de ce jugement ordonne, entre les mariés Dethan et la dame Robert, n'affectaient ni la restitution des fmits assurée à cette dernière par les art. 549 et. 555 c. civ.^ ni son droit de recueillir le prix de sa chose, et de n'avoir à rembourser, quant aux eoBstructions qui y avaient été incorporées, que la valeur des matériaux et du prix de ia main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds avait pu recevoir par l'effet des constructions nouvelles;

Attendu que, tout en confirmant ce jugement, l'arrêt attaqué a néanmoins fait droit à l'on des chefs de l'appel que les mariés Courtin,comme garants, avaient interjeté dudit jugement, tant contre la dame Robert que contre les mariés Delban, et a, en conséquence, introduit dans le eômpte un nouvel élément de déduction et de compensation, résultant de raliocation qu'il a faite désintérêts des impenses des manés Detban, à partir du jour où cee impenses avaient eu lieu ;

Attendu qu'en modifiant si notablement les bases et les résultats ultérieurs du eompte, Farrét attaqué n'a cependant, pour l'application de cette déduction nouvelle, fait aucune distinction entre les deux parties des loyers, et a même exclu toute distinction, par l'effet de la confirmation qu'il prononce, comme aussi par la fausse application de l'art. 2001 c. cîT.^ sar laquelle il se fonde; « Qu'en ce faisant, ledit arrêt a, contre la vcsu des art. 540 et 555 c. civ., soumis iâ restitution de fruits et evantueliement le prix même de l'immeuble, aux résultats de la spécu-

TOHB XXXVUI.

de la Propr. , n** 343 et 349). ^ Mais cette opinion ne saurait tre aujourd'hui admise: et> en effet, l'art. 549 c. nap., attribue au possesseur de bonne foi la propriété des fruits perçus : or, ne serait-ce pas rendre cette disposition illusoire que de mettre Indirectement à la charge du possesseur de bonne foi la restitution des fruits sous forme d'imputation sur ia somme qui lui est allouée pour les travaux qu'il a exécutés? D'ailleurs, suivant la Juste observation de M. Demolombe, n» 680, la présomption sur laquelle est fondé l'art. 549 précité, à savoir que le possesseur a dépensé les revenus, de telle sorte qu'il serait injuste de le forcer à entamer son propre patrimoine (Y. n«« 27 1 et s.), existe toi^ours, lors même que le possesseur a fait des travaux qni^ n'étant pas considérés comme charge des fruits, doivent dès lors être réputés avoir été payés par lui avec ses capitaux. Il y a donc même motif pour appliquer ici l'art. 549, et, par suite, pour repousser l'imputation que l'on voudrait faire, au préjudice du possesseur de bonne foi , de la valeur des fruits perçus sur l'indemnité qui doit lui être payée par le propriétaire. (Y. dans ce sens MM. Delvincourt, t. 2, p. 3, npte 5, Duranton, t. 4, n* 377, Demolombe, loc. cit., Chavot, t. 2, n« 511, Marcadé sur l'art. 555, n* 3). Ce dernier auteur modifie toutefois son opinion pour le cas où il serait établi en fait que le possesseur de bonne foi, sans faire pour lui plus de dépense que s'il n'avait pas recueilli les fruits, ne s'est servi de ces fruits que pour construire ou planter, et que les ouvrages ne sont vraiment que la représentation des fmits exclusivement employés à cet objet. Mais , d'abord, ce serait là sabordonner la question d'imputation des fruits pour l'indemnité à allouer au possesseur de bonne foi, à des recherches et constatations pleines de difficultés; et ce qui doit, au reste, faire rejeter cet amendement, c'est qu'il est contraire au texte même de la loi qui, comme on l'a vu, attribue d'une manière absolue et sans distinction, les fruits perçus de bonne foi au possesseur.

4St. Lorsque le propriétaire du sol placé vis-à-vis d'un possesseur de bonne foi, olÀre de l'indemniser jusqu'à concurrence de la plus-value, comment faut- il apprécier cette plus-value? Les Juges sont Investis à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire : nous ajouterons pourtant qu'en principe l'on doit tenir compte, non-seulement de l'augmentation de la valeur vénale, mais encore de la valeur intrinsèque et utile i^outée à la propriété (Y. dans ce sens le nouveau Denisart, v* Améliorations, § 4, n» 1), et c'est en effet ce qui a été Jugé (Req. 26 Jnili. 1838) (1). Pothier, toutefois, de la Propriété, n* 348, semble ne faire consister la plus-value que dans l'augmentation de la valeur vénale :

latioo de constructions qui a été faite par le possesseur de mauvaise foi; —En quoi il a expressément violé lesdits articles; — Casse.

Du 9 déc. 1859 .-G. C, ch. civ .-MM. Portails, pr.-De Broê, rap.- LapUgne, l** av. gén., c. conf.-Ripault, Aogier et Laborde, av.

(1) (Enreg. C. de Forbiu-Janson.) — La coua^ — Attendu, sur le premier moyen, que la principale question qui divisait les parties, soit en première instance, soit en appel, était celle de savoir s'il y avait plus-value résultant des travaux et constructions faits parles défendeurs éventuels, pendant qu'ils avaient été en possession du Mont-Yalérien; — Que des experts avaient été chargés de Texamen de cette question et de toutes celles qui s'y rattachaient; — Que, parmi ces dernières, figuraient les compensations et répétitions que l'administration des domaines présente aujourd'hui comme autant de chefs de conclusions, compensations et répétitions qui avaient été soumises à l'appréciation des experts, comme éléments de la question principale sur laquelle ils avaient à s'expliquer;

Attendu qu'en cet état de choses, la cooi royale de Paris, en homologuant le rapport, et en adoptant la décision desdits experts, n'avait à donner que les motifs généraux qui la déterminaient à adopter cette décision, sans être tenue de s'expliquer sur tous ou chacun des éléments qui avaient servi de base au travail desdits experts ; — Qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en motivant l'homologation dudit rapport, a motivé implicitement, mais nécessairement, toutes les parties de sa décision, et rempli suffisamment le vœu des art. 141 c. pr. civ., et 7 de la loi du M avril 1810;

Attendu, sur le deuxième moyen, que la déclaration de l'administration des domaines, qu'elle ne voulait payer, conformément à l'art, saa c. civ., que la plus-value ajoutée par les travaux des défendeurs éventuels à la propriété du Mont-Val^rico, ne constitue point un aveujudiciaire j — Que, d'ailleurs^ en lui donnant acte de celte déclaration, le

as

PROPRIETE.— CflAP. 7, Sect, 2, Aai. 1, $ 3.

<c II y a des impenses^dlt-tl, qui aTigmentent la valeur de la chose revendiquée dans le cas auquel le propriétaire voudrait la vendre^ mais qui n'en augmentent pas le revenu dans le cas auquel il compterait la garder : le propriétaire qul^ en gardant cette cliose^ ne profite point de cette impense ^ n'est point obligé de rembourser le possesseur de bonne foi qui l'a faite^ à moins que ce propriétaire ne fût un homme qui fit commerce des choses de l'espèce dont est la chose revendiquée^ auquel cas profitant de ce dont les impenses ont augmenté le prix de cette chose^ il en doit rembourser le possesseur de bonne foi qui a les faites. .. » — V. aussi L. 21, §uU., Cf., De reivindiCy 29, flf. eod.

4Sti. Au reste , il a été jugé qu'il doit être tenu compte au possesseur évincé, des constructions et améliorations par lui faites jusqu'à concurrence de ce dont elles ont augmenté la valeur du fonds, en calculant celte augmentation d'après des baux authen tiques , s'il y en a ^ sinon en la faisant évaluer par experts* (Paris, l«mars 1808, aff. Maillet, V. Prescript. civ., n« SSS-S'»).

4S8. Tout possesseur de bonne foi peut répéter les améliorations qu'il a faites, alors même qu'elles sont péries (L. 58, ff.. De heredit. petit. Pari, de Paris, 9 août 1723). — Toutefois, il a été Jugé que les seules impenses dont le remboursement paisse être exigé, sont celles qui ont amélioré l'immeuble suivant sa destination (c. civ., 861, 8 fév. 1841^ Rennes, afiT.Ursulines de Dinan, Y. Concession, n» 58).

484. Il est, en tout cas, bien entendu que, lorsque le propriétaire, au lieu de rembourser au possesseur de bonne foi le prix de la main-d'œuvre et des matériaux, lui paye la plus-value qui est résultée pour l'immeuble des nouveaux ouvrages, l'on considère cette plus-value à l'époque où ce propriétaire reprend l'immeuble. 0U9 suivant l'expression de Pothler, Propr. n* 545, « au temps du délai que doit en faire le possesseur )> (Gonf. Cslss. 13 fév. 1844, aff. de Brivazac, Y, Yente). — Y. aussi M. Demolombe, m 672.

48d. Dans l'ancienne Jurisprudence, le tiers possesseur, h qui il était dû indemnité pour les travaux exécutés sur le fonds d'autrul, pouvait jure qitodam pignoris retenir la possession et le fonds Jusqu'à ce qu'il eût été remboursé : telle était la disposition consacrée par l'art. 97 de l'ordonnance de Yillers-Cotterets de 1539, par l'art. 52 de l'ordonnance de Moulins de 1566^ et enfin par l'art. 9 du titre 27 de l'ordonn. de 1667, qui n'ont fait au reste que reproduire le principe énoncé au § 30 des Institutes. De rer, divis. Seulement, comme le possesseur pouvait être tenté de prolonger sa possession en différant à faire liquider la somme à laquelle montait l'Indemnité à lui due, les anciennes lois ordonnaient que ce possesseur fût tenu de faire procéder à cette liquidation^ et que faute par lui de le faire dans un certain délai , le propriétaire fût mis en possession de son héritage en donnant caution de payer la dette après qu'elle aurait été liquidée. L'ordonnance de Moulins voulait , art. 52, que ce délai n'excédât pas le temps d'un mois; celle de 1667 l'avait laissé à l'arbitrage du juge (Y. Pothier, de la Propr., n» 357; Y. aussi Loyseau, du Déguerp., llv. 6, chap. 8). Cette doctrine du droit de rétention doit-elle être aujourd'hui admise? L'affirmative est généralement enseignée : salement les uns n'accordent le droit de rétention qu'au possesseur de bonne foi, à l'exclusion du possesseur de mauvaise foi (Y, MM. Touiller, t. 3, n» 1 30, et t. 14, u« 327, Proudhon, Dom. privé, t. 2, n« 569, Duranlon, t. 4, no 382 : Y. aussi Merlin, rép. v© Prlvil. p. 62, Troplong, des Prlvii. et Hyp., t. 1, n^ 260 et suiv., Coulon, Quest. de dr.,

Et c'est dans ce sens qu'il a été jugé : !• que l'acquéreur qui a connu les vices de son titre d'acquisition d'un immeuble dont il

tribunal civil de la Seine, dans son jagement du 18 joill. 1853, ne fait point de ladite déclaration la règle des experts désignés pour reslîmation de cette plus-value, mais décide, comme il le devait, que c'est dans la loi même, dans l'art. 555 c. civ., que les experts trouveront la règle de «eur mission ; ^ Qn^ainsi, l'arrêt attaqué en appliquant ce même art. 555, n'a violé ni les principes sur Taveu judiciaire, ni l'autorilé de la chose jugée ;

Sur le troisième moyen ; — Attendu qu'en s'appropriant Tavis des experts, soit sur l'existence de la plus-value, soit sur l'estimation, et ce Ml recherchant la valeur intrinsèque et utile ajoutée à ladite propriété

est évincé, ne peut le retenir Jusqu'au payement des améliorations qu'il a faites (Pan, 9 août 1837, aff. Casteyron, V. Minorilè, n« 509-3»); — 2» Que rétablissement public auquel le prince a fait concession de la jouissance d'un immeuble national, ne peut, en cas de révocation de cette concession, après un petit nombre d'années, être expulsé des lieux, sans avoir été préalMement indemnisé des impenses utiles faites à Timmeuble Et jusqu'au

payement de cette indemnité, le concessionnaire a droit de retenir la jouissance de l'immeuble concédé (Rennes, 8 fév. 1841, aff. des Ursullnes de Dinan, Y. v* Concession, n» 58).

4SS. Mais d'autres auteurs font jouir de cette prérogative tont tiers possesseur qui a exécuté les travaux, indépendamment de sa bonne onde sa mauvaise fol (Y. MM. Zachariae, t. i, p. 370, Marcadé, t. 2, art. 535, n*» 5, Demolombe, if 682). Celle dernière opinion est aussi la nôtre : Le législateur, dans plusieurs textes^ consacre en effet d'une manière énonciative le principe d'équité, que, lorsque deux personnes se Irouvent respectivement obligées , à raison d'un même objet que l'une d'elles obtient et doit livrer ou restituer, le droit de rétention doit exister au profit de cette dei'uière^ surtout si, comme dans le cas des contrats synallagmatiqoes , ces obligations mutuelles, relatives au même objet , ont une origine commune et procèdent du même fait (Y. c. nap., art. 1184, 1612, 1654 et v»» Oblig , Yente). Sans doute, dans le cas du tiers possesseur qui a exécuté des travaux sur l'immeuble, cette dernière circonstance ne se présente pas : ainsi, le propriétaire du sol et le tiers possesseur sont bien obligés l'un envers l'autre, à raison du même objet, l'immeuble : mais ces deux obligations n'ont pas une origine commune, puisque le propriétaire se trouve même obligé à son insu, et par suite d'une situation qu'il n'a nullement acceptée. Peu importe toutefois que l'une des circonstances dans lesquelles se produit le droit de rétention, lorsqu'il s'agit de contrats synallagmatiqucs, manque dans notre hypothèse, puisqu'elle manque également par exemple, en matière de dépôt , où cependant le droit de rétention est admis au proflt du dépositaire jusqu'au payement de ce qui peut lui être dû à raison du dépôt (Y. c. nap. art. 1948, et v» Dépôtséquestre, n« 117). Les art. 867, 1673, 1749 c. nap., offriraient au reste , au besoin, d'autres exemples de cas où natt le droit de rétention, sans que les obligations corrélatives aient encore une origine commune. Or, il y a les mêmes motifs d'équité pour assimiler aux cas que l'on vient de citer, quant à la réalisation du droit de rétention, celui du tiers possesseur dont il est question dans l'art. 555, ce tiers possesseur fût il même de mauvaise fol, cette dernière circonstance rendant déjà, sous d'autres rapports, ainsi qu'on l'a vu, sa condition assez dure, sans qu'on doive encore, en le dépouillant ici de la garantie da droit de rétention, le mettre complètement à la merci du propriétaire, et faire à son préjudice une lettre morte de la maiiine que, nul ne peut s'enricbir injustement au détriment d'autnii.

489. Tout en accordant au tiers possesseur, dans le cas da l'art. 555, le droit de rétention , nous entendons toutefois qu'il appartiendra aux juges, investis à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, de décider, d'après toutes les circonstances du fait, et en prenant en considération la bonne ou mauvaise foi du possesseur, les sûretés qu'offre le propriétaire et l' impossibilité où est ce dernier d'acquitter sur-le-champ, et à la fois, toute rindem« nité, s'il y a lieu de remettre ce prop iétaire en possession de son immeuble, nonobstant le droit de rétention qu'on lui oppose et de lui accorder, par application de l'art. 1 244 c. nap., des délais, pour payer : le droit de rétention, en effet, n'est fondé ici si.r aucun texte précis qui puisse enchaîner le juge, la matière est de pure équité, a hic titulus manifestam habet œqiUtatem, »

du Mont-Yalérien, la cour royale de Paris a usé du droit qui lui appa^ tenait, et s'est conrormée aux dispositions de Tart. 555;

Sur le quatrième moyen ; — Attendu que l'arrêt attaqué ne décidant point, d'une manière absolue, que la propriété du Mont-Valèrien était inaliénable, mais énonçant seulement dans ^^es motifs qu'en tant qae destinée à un service public, ladfte propriété n'était poioL de nature à être misa dans le commerce, n'a pu, par cette simple énonciation da^s ses motifs, donner ouverture à un moyen de caMâtioa , l'anét étant d'ailleurs suffisamment motivé;— Rejette.

Du ae joill. 1858.-C. C.,ch. req.-MM. Zaogiaçomi, pr.-Faoïv, li^

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 2, Art. 1, J 3-

Aussi Pofbter admettait-il one solotlon semblable (T. loo, ait,, n»347).^y. Conf. M. Demolombe, loc. dt,

4Sd. D'un aatre eôté^ il a été jagé que si^ antériearement a ia déeision da procès sur le droit de rétention, le coneesslonnatre a quitté les lieux dont un nouvel établissement publie a pris possession, il n'y a pas lieu d^ordonner la réintégration du concessionnaire. Jusqu'au payement de l'indemnité, alors surtout que cette réintégration ne présente d'utilité pour aucune des parties (Rennes, 8 fév« I84i, aff. des Ursullnes de Dinan, v* Concession, n* 58).

4i#. Dt reste, le droit de rétention ne peut s'exercer que dans le cas d'une demande au pétitoire. Car le Juge de paix, saisi d'âne action possessoire, en réintégrande on en complainte, n'est appelé à statuer que sur le fait même de la possession et sar les dommages-intérêts réclamés pour le trouble. Il ne peut condamner à la restitution de l'immeuble, comme juge du possessoire.—V. M. Dnranton, t. 4, n» 582.

440. Le droit de rétention est tout à fait distinct du privilège et de l'hypothèque. 11 en diffère sous plusieurs rapports essentiels. «^ D'abord , il ne donne pas un droit de préférence sar le prix de la chose, mais seulement le droit de la posséder, et de ne s'en dessaisir qu'après payement : ce qui oblige ordinairement les créanciers hypothécaires ou privilégiés à désintéresser le détenteur, afln de pouvoir exercer leurs droits. — Sons ce rapport , le droI( de rétention l'emporte sur les privilèges et hypothèques; mais il leur est inférieur en oe qu'il ne se maintient que par la possession de la cho^e, et ne donne pas le droit de suite.— Il n'a pas besoin d'être inscrit : le fait même de la possession sur laquelle il se fonde avertit suffisamment les tiers.— Le droit de rétention se rapproche beaucoup du gage, mais il a moins d'étendue : car le créancier gagiste, outre le droit de retenir la chose, a celui de faire ordonner qu'elle lui demeurera en payement (c. civ. 2078, Y. Nantissement et Rétention). — Enfin le créancier qui exerce le droit de rétention est assujetti, pour la conservation de la chose, aux mêmes soins et à la même responsabilité que le créancier gagiste.

441. Notons maintenant que, si un immeuble possédé par nn tiers est revendiqué par des héritiers, les impenses sont dues in tiers évincé, savoir, pour le capital, par les héritiers, et potir les intérêts, par l'usufruitier de cet immeuble. — C'est aassi l'observation de Proudhon, Usufruit, n» 1881.

441. Quant à la nature des travaux à raison desquels l'art. 555 règle distributivement les rapports du propi*létaire et du tiers possesseur, notons tout d'abord que la loi s'applique sans ancune espèce de difficulté à des travaux nouveaux ne se rattachant pas à des ouvrages préexistants : c'est, au reste, trèslogiquement que le législateur a repoussé ici la fiction bien gratuite, et qui^ selon Dumoulin (Goût, de Paris, tit. 1, § i, Gloss. 6, n« Jûl), était, au contraire, juste le contre-pied de la irérilé, que le tiers possesseur est censé avoir voulu faire donation au propriétaire des travaux qu'il a exécutés sur l'immeuble. Que si Ton suppoee maintenant qu'il s'agisse de réparations nécessaires faites par le tiers possesseur à des ouvrages préexistants, et il faut entendre par réparations nécessaires celles sans lesquelles l'immeuble eût péri ou se fût détérioré (Y. L. 79, ff.. De verb. signif.y L. 3, (T., De imp, in res dot, fact,), l'on ne se trouve plus sous l'empire de l'art. 555, mais des principes du quasi contrat d'affaires d'après lesquels indemnité est due au possesseur, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le possesseur de bonne foi, et le possesseur de mauvaise ioi^ et sans que le propriétaire du sol puisse Jamais forcer celui-ci à enlever ses matériaux. Pothier, toc. cit., faisait même observer, à cet égard, que le possesseur de mauvaise foi doit aussi « coucher, dans le chapire du compte de dépense » les frais de réparation d'entretien puisqu'il rend les fruits, et que les réparations sont une charge des fruits. Il suit, en tout cas, de l'application que l'on fait ici des principes du quasi-contrat de gestion d'affiiires an règlement de l'indemnité due au possesseur pour les réparations nécessaires faites à l'Immeuble, que cette indemnité ne devrait pas moins lui être payée, alors même que l'ouvrage réparé aurait pérr au moment oii le propriétaire reprend son immeuble (Y. v* Obiig.). Tel n'est pourtant pas l'avis de M. Deii)o!nmbe^ n* 687^ qui, scindant les effets légaux du quasi-con-

trat de gestion d'afRiIres, ne les applique qu'en partte entre le propriétaire et le tiers possesseur. Quant à la loi romaine, elle distinguait, sous le rapport qui nous occupe, entre le poeaessear de bonne fol, et le possesseur de mauvaise fol : Plane poie$t in eo differentia esse, ut bonœ fidei quidem possesscr amnimodo impensas dedueat, licet res non exstet, in qwtm feoit, sieui iutor, vel curator, eonsequuntur : prœdo autem non aiiter quam si res meUor sit » (L. 58, 11,, De hested, pet,),

448. On a remarqué que, d'après les principes de la gestion d'affaire, tels que les exprime fart. 1381 c. nap., le mot « d^ penses nécessaires d comporte one interprétation un peu large, et doit s'entendre même des dépenses qui , n'étant pas justifléet par une nécessité urgente et absolue, ne portent l'empreinte que d'une nécessité relative, eu égard à Tétat des biens et aux di« verses circonstances du fait (Conf. M. Demolombe, n» 688, Y. au reste v* Obligation). 11 suit de là que si, par exemple, le tiers possesseur a remplacé dans une avenue les arbres qui y manquaient, on a complété avec entente et convenablement des constructions préexistantes, comme ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 555 qui n'a en vue que des ouvrages nouveaux, e'est-àdire des ouvrages qui ne sont pas le simple complément de ce qui existe, mais qui constituent un changement, ou une modification de l'immeuble, nous trouvons, d'après ce qui précède, dans la disposition de l'art. 1581, le principe qui établit suffisamment, dans notre espèce, le droit du tiers possesseur à une indemnité, bien qu'il ne s'agisse plus, à vrai dire, de réparations nécessaires proprement dites dont on a parlé au numéro précédent.

444. L'art. 555, par l'alternative qu'il pose au propriétaire du sol lorsque celui-ci se trouve en présence d'un possesseur de mauvaise foi, paraissant supposer qu'il s'agit de travaux susceptibles d'être enlevés, que décider s'il s'agit, au contraire, de travaux qui ne sont pas susceptibles d'être enlevés, conune, par exemple, si le tiers possesseur a desséché un marais, a défriché des landes, ou atapissé la maison d'antrui?Le propriétairesera^t-il recevable à dire, en invoquant l'art. 555, au possesseur d'enlever les travaux, ce qui, dans ces espèces, revient à lui dire de les détruire ? On a soutenu l'affirmative, et autorisé ainsi le possesseur de mauvaise foi à détruire, sans profit pour lui-même, les travaux dont il est question ; c'est même là, a-t-on dit, un moyen qu'aura le possesseur de mauvaise foi d'amener à un arrangement le propriétaire, et celui-ci ne peut d'ailleurs lui-même se plaindre, ni invoquer la maxime mcUitiis non est indulgendum, puisque, en se refusant à toute indemnité. Il a lui-même fait, le premier, preuve de mauvaise volonté (Y. dans ce sens MM. Ducanrroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n» 115).' Mais ceftendant l'on peut objecter que l'art. 555 ne peut être ici invoqué pour régler les droits des parties, puisque, comme envient de le faire observer, il ne prévoit que le cas où les travaux peuvent être enlevés. Or l'art. 555 ainsi écarté, il est logique, bien que le possesseur n'ait pas agi dans l'intérêt du propriétaire, d'appliquer ici, par analogie, les prmcipes de la gestion d'affaire, et d'imiter le préteur romain en introduisant, pour régler oe conflit d'intérêts, une sorte d'action utUe au profit du tiers de mauvaise foi contre le propriétaire (arg. L. 13, ff.. De legifms). C'est ce qu'établil Judicieusement M. Demolombe, n» 689. Nous pensons d'ailleurs avec cet auteur que, d'une part , le propriétaire ne sera obligé envers le tiers possesseur qu'autant que les travaux lui auront été utiles et qu'il en aura profité : d'autre part, que l'utilité do la gestion est tout à fait relative, et dès lors que, pour résoudre la question d'indemnité dans tous ses éléments, il y aura lieu de considérer soit la position personnelle du possesseur, car 11 y a des degrés dans la mauvaise foi, soit la position personnelle du propriétaire du sol, soit enfin la nature des travaux qui y ont été faits, ce qui rentre tout à fait dans la doctrine que l'on trouve exposée dans la loi 53, ff.. De rei vindic, (Y. aussi L. 25, ff.. De pignor. aot., et Pothier, Propr., no 549). Les Juges ont donc par là même un pouvoir discrétionnaire pour statuer, d'aprôs l'examen des éirconstances de chaque espèce, sur la question de savoir, d'abord, si une indemnité est due, ou non, au tiers possesseur; et maintenant s'ils décidaient qu'il n'y a pas lien à indemnité, il semble bien que, comme le tiers possesseur doit s'imputer d'avoi** fait les travaux surj un fonds qu'il savait être

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sïct. 2. Art. 1, 8 3.

à aotrniy il ne pourrait es détruire^ l'art. 555 ne lui concédant que le droit d'enlever les matérianx et n'étant pas ici applicable puisqu'il s'agit précisément des travaux qui ne peuvent être enlevés. Toute cette doctrine se trouve, au reste^ avoir été sanctionnée par un arrêt du parlement de Paris que cite Lepage , Lois des bàtimentSy part. 2, chap. 3^ art. i^ p. 188 et s.

446. En ce qui concerne le possesseur de bonne foi^ l'art. 555 s'exprime dans des termes généraux qui embrassent aussi bien le cas où les travaux ne .peuvent être enlevés que le cas contraire : dès lors, 11 semble que sa position ne doit, en aucun cas, être réglée par les principes de la gestion d'affaire; ainsi, quelle que soit la nature des travaux, il recevra toujours, par application pure et simple de l'art. 555 , soit la valeur des matériaux et le prix de la main d'œuvre, soit la plus-value, au choix des propriétaires, et il est bien entendu que, même dans le cas où il s'agit de fixer l'indemnité d'après l'art. 555, les Juges ont encore un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'après toutes les circonstances, le montant de l'augmentation de valeur qu'a acquise l'Immeuble et l'utilité qui en est résultée pour le propriétaire. Pothler était déjà entré dans cette voie en décidant, lœ. eit.y n« 547, que, si le propriétaire n'avait pas la commodité de faire au possesseur de bonne foi le remboursement de ses avances, on peut concilier les Intérêts des parties en obligeant le propriétaire à servir au possesseur une rente d'une somme approchant de ce dont le revenu de l'héritage avait été augmenté.

— M. Demolombe, n« 690, ajoute d'ailleurs, pour les impenses ▼oluptuaires qui n'auraient pas augmenté le revenu du fonds, que le propriétaire pourrait n'être condamné à aucune espèce d'indemnité envers le possesseur de bonne foi, sauf à celui-ci à enlever les ornements qui pourraient être détachés, sine Ubiione prions status rsi (L. 5, God. de rei vind. ; V. aussi Arg. art. 599, m fine^ c. nap.). — Telle est aussi notre opinion.

4411. On remarquera maintenant que l'art. 555, d'après son texte même, n'a en vue que le tiers qui, agissant pour son propre compte, a fait des constructions, plantations et ouvrages sur le fonds d'antrui dont il était en possession avec ou sans bonne foi.

— Cet art. 555 n'est donc pas applicable l» à celui qui , agissant an nom d'autrul, exécute des travaux sur un fonds qui ne lui appartient pas ; c'est là le cas de la geslion d'affaire ou du mandat (V. v^ Mandat, Oblig.); 2« au propriétaire sous condition résohitôire qui, pendente conditione, a fait des impenses sur l'immeuble qu'il est ensuite obligé de restituer (V. c. nap., art. 1178, 1183,862, 1673; Gonf. cass. 29 mars 1852, aff. Baccuet,D. P. 52. l. 65).

449. Notons toutefois que, contrairement à cette solution, la position respective d'un vendeur sous condition résolutoire, et d'un acheteur qui avait fait des constructions, pendente con-

(1) Btpioê : ~ (Piol&t C. Rivet.) — Le 20 sept. 1826, vente d'un terrain, au prix de 6,000 fr., |»ar le eiear Piolat à Annet Rivet. — Plus tard, le sieur Briêre, créancier inscrit de Rivet, fait procéder à la saisie immobilière du terrain vendu. — Le sieur Piolat, n'ayant pas encore reçu le prix de la vente, demande la distraction de ce terrain. — Les créanciers inscrits prennent des conclusions tendantes à ce que le sieur Piolat soit tenu, en rentrant dans sa propriété, de leur payer la valeur i*une baraque élevée par le sieur Rivet sur le terrain vendu. — Jugement qui prononce la résolution de la vente et ordonne l'estimation, pat experts, des améliorations et constructions faites par Rivet, laissant à Piolat fils l'option à laquelle lui donne droit l'art. 555 c. civ. -» Après le rapport des experts, Piolat déclare consentir à prendre les constructions au prix déterminé par les experts, mais sous la condition qu'il en compensera la valeur avec les intérêts de son prix, et dans le cas ob cette condition ne serait pas acceptée, il déclare opter pour la reprise de son terrain sans les constructions.

30 août 1835, jugement du tribunal de Lyon, ainsi conçu : « Consiiérant que le sieur Piolat était fondé dans sa demande en résolution de vente; — Considérant que le jugement du 6 mai 1851, en donnante Piolat le droit d'option, avait ordonné que cette option serait faite dans le délai de six jours ;— Qne ce jugement ne donnait point à Piolat la faculté de faire une option conditionnelle ; — ^Que la brièveté du délai fixé indique, au contraire, que le tribunal reconnaissait lanécessité d'une option prompte et définitive, qui ne laissftt pas les droits des intéressés en suspens;

9 Qu'en imposant une condition aux créanciers, Piolat a fait ce que le jugement ne l'autorisait pas à faire, et qu'ainsi la condition par loi impeiéi doit être considérée comme non écrite;

ditione, sur le terrain vendu, a été réglée, apr^ le Jugement qui avait prononcé la résolution de la vente, par la disposition de l'art. 555 précité. A cet égard, il a même été jugé que le vendeur auquel le jugement qui prononce la résolution de la vente a laissé l'option, dans un délai déterminé, de conserver les constructions faites sur le terrain vendu, ou de contraindre Tacquéreur à les enlever, peut valablement faire une option condiiloanelle. Spécialement , que si le vendeur opte formellement pour l'enlèvement des matériaux, dans le cas où la proposition condl« tionnelle qu'il fait de les conserver ne serait pas acceptée, son option, alors que cette proposition est rejetée, doit être considérée comme pure et simple (Lyon, 26 janv. 1835 (l); V. ao reste, y^ Oblig., Succession, Vente). — L'art. 555 n'est pas da^ vantage applicable : 3<» Au tiers détenteur, relativement anx impenses qui ont eu pour objet l'immeuble bypotbéqué (Gonf. HM. Demolombe, loc, cit. ; Troplong, Privilège et Hypot., t. 3, n» 838 ter,; Y. pour plus de détails, et l'analyse des arrêts, y Privil. et Hypol.) ; — 4« A l'associé pour le recouvrement des impenses faites par lui sur un immeuble social (Conf. Pothier, du Contrat de société, n^ 126etsuiv.;y. v«Société); — 5* A l'un des copropriétaires pour le règlement des impenses qu'il a laites sur l'immeuble indivis (V. v» Succession, n»* 1273, 1779 et s.). — Dans ces différentes hypothèses qui se représenteront v** Obligation, Privilège et hypothèque, l'art. 555 ne peut être invoqué pour régler les rapports respectifs des parties, surtout dans cette partie qui confère au propriétaire le droit de demander l'enlèvement des ouvrages ; ce ne sera du moins qu'eu égard aux circonstances, et à titre.de dommages-intérêts, et nullement par suite d'une application directe et nécesaire de cet article, que cet ealavement pourra bien rarement être ordonné par les tribunaux.

448. Le cohéritier qui, pendant l'indivision, a fait des travaux sur les immeubles héréditaires, a le droit de réclamer contre ses cohéritiers une indemnité pour ces impenses; mais ici ne s'applique pas non plus l'art. 555; la position de ce cohéritier, quant au remboursement de ce qui lui est dû pour ses avances, est réglée par les articles qui fixent les rapports entre cohéritiers (Gonf. M. Demolombe, n* 691 bis). — Y. dans le même sens, Req. 13 déc. 1830, aff. Uuévremont, n* 537 ; Req. U janv. 1836, v* Succession, n^ 624, 1273, 1779 et s.

449. On a vu (v» Gontr. de mar., n** 1 535 et s.) qu'il est dû récompense à la communauté pour les sommes que l'un des époux ea atirées afin d'améliorer ses biens personnels (c. nap., art. U37). — Mais il est également certain que c'est par les règles spéciales du quasi-contrat de communauté, ou du régime dotal, suivant les cas, et nullement par application de l'art. 555, qu'il y a lieu de régler cette indemnité (Gonf. Pothier, de la Communauté, n» 191; M. Demolombe, loo. eit.). — Et il a été Jugé que de sini-

> Qu'il est d'autant plus aécessaire de le décider ainsi, et de rlérer les dispositions du jugement du 6 mai 1831 eomme prescrivant option pure et simple, que ceux des créanciers à qui Piolat a déneneè son option conditionnelle, n'avaient point qualité pour accepter on refuser; — Que son option étant considérée comme pure et simple, U reste propriétaire des constructions, et ne peut avoir à cet égard aucuie léclamation à former aux créanciers. » —Appel. — Arrêt.

Li cour; ^ Attendu que Piolat n'est pas vendeur de la constrocliei, mais seulement du sol sur lequel elle a été établie, et que l'art. 9103 restreint le prifilége du vendeur à l'immeuble vendu ; — Qu'an temps ol Rivet a consenti les hypothèques an profit des créanciers, il n'avait poiat encore payé le prix du terrain acheté; que Piolat avait le droit de faire résilier la vente, et qu'ainsi ces hypothèques, an terme de Tari. 212S, n*ont pu être transférées qu'aux conditions sous lesquelles Rivet poufait rester propriétaire ; — Que Piolat ayant exercé son action en réselntion, le tribunal, par jugement du..., lui a laissé l'option de conserver les coaslructions faites-sur le terrain vendu ^ ou de contraindre les créanciers à les enlever; ^Que Piolat a formellement opté pour l'enlèvement des matériaux, dans le cas où la proposition conditionnelle qu'A faisait de les conserver ne serait pas acceptée; — Attendu que, les créanciers ayant rejeté cette condition, U n'est resté que l'option pure et simple de Pieltt; — Par ces motifs, donoB acte à Piolat dn refus des créanciers d'ac* cepter sa proposition conditionnelle; déclare bonne et valable Vmflim qu'il a faite afin que les matériaux soient enlevés, saaf aux crean' ciers à exercer, sur le prix de ces matériaux, leurs droits comme ils aviseront.

Du ae janv. 1SS5.-G. de L]fOD.-H. Aehard-Janes, pr.

PROPRIËTE.— Cbap. 7, Sbct. % Aet. 4, $ S.

pies embellissements faits pendant la communauté à un immenble de l'épouse^ donnent lieu à récompense^ h'l\ est constant qu'Us ont augmenté la valeur du fonds (Proudhon^ eod.y n« 261, Paris, 21 Juin 1814, aff. Millet, V. Contr. de mar.,n» 1541).— Il a été Jugé que celui qui possède par indivis une propriété avec an tiers, ne peut, sans le consentement de son copropriétaire, élever des constructions sur la propriété commune ; que, dans ee cas, l'auteur des constructions a pu être condamné à la démolition des travaui de construction, s'il n'aimait mieux en abandonner la copropriété sans répétition de la moitié des frais de réédiâcation (Req. 7 août 1832) (l).

450. Mais que décider pour le cas oli un propriétaire, élevant une construction sur son propre terrain, a empiété sur le fonds d'autroi, et a fait porter une partie de sa construction sur ce fonds? Cette question a été agitée dans notre ancienne Jurisprudence, ainsi que cela résulte de ce passage de Basnage conçu CD ces termes : « Au procès qui fut jugé au rapport de M. Rome, le 7 mai 1618, entre Baudri et Langlois, et où il était question d'une Clameur de loi apparente , pour 1 pied et demi de terre, que l'on prétendait avoir été usurpé en b&tissant une maison : l'entreprise était constante par le procès-verbal de la vue de lien. — La difficulté fut si , en prononçant à bonne cause la lot apparente, on ordonnerait la démolition de la muraille, ou si on eslime^ait le fonds qui avait été usurpé. ^- Pour la démolition, on disait que, pour avoir usurpé le fonds de son voisin, on n'y avait acquis aucun droit et que l'usurpation étant certaine, il était tenu de démolir; qu'aucun ne peut être forcé à vendre ou à céder son héritage; que son intérêt ne peut être assez estimé, d'autant qu'il lui est important d'avoir i pied et demi de place

pour son bâtiment On répondait qu'il ne paraissait point de

manvaise foi de la part de celui qui avait bâti : il possédait depuis vingt ans; et quand, dans la rigueur du droit, il serait tenu d'abattre, dans l'équité qu'on devait suivre,' on ne pouvait le condamner qu'à l'estimation et aux intérêts du demandeur plutôt que de démolir un grand édifice... Et il fut Jugé de la sorte » (Basnage, sur ia cent, de Normandie, 1. 1, p. ne). Reprenant cette question qui, comme on voit, a son précédent exact dans l'ancienne Jarisprudence, nous posons, conune point de départ de la solution qu'elle comporte, qu'en vertu des principes de l'accession, et par application des art. 552 et 555 c. nap. (Y. n** 581 et s.), le voisin sur le terrain duquel s'avance une portion de la construction est devenu propriétaire de cette portion; mais il n'a

(1) Etpieê : — (Demoiselle Fatvre C. Clauzeao-Duplanty.) — Aiosi décidé par arrêt de la coar de Poitiers, da 17 mars 1850, dao» les circoDstaDces suffisamment retracées dans la notice ei-dessas. — Le pourvoi était formé pour fausse application de l'art. 555 c. civ., en ce que le fonds sur lequel les intimés avaient fait élever le portail, étant commun entre eux et la demanderesse, ils devaient être considérés comme ayant construit avec lenrs matérianx sur le terrain d'autrui, et, par suite, la faculté de faire démolir les travaux construits ou d'en requérir la propriété, appartenait à celle-ci et non aux intimés. — Arrêt.

La cooa ; — Attendu que l'arrêt ordonne aux bieurs Claoïeau-Doplanty de démolir to jamkÀge du portail en question, mais décide que ee]ieadant il pourra subsister avec le consentement de la demoiselle Faitre, sans que les sieurs Duplanty puissent répéter contre la demoidelle Faivre ancon des frais de réédification dudit portail ; d'où il résulte que l'arrêt dénoncé n'a pas violé Tart. 555 c. civ.; — Rejette.

£>■ 7 août 18S3.-C.C.,ch.req.-&iM. Zangiacomi, pr.-Ménerrille, r.

(t) Stpioê: — (Veuve et hérit. Martin, etc. C. le comte de GaliflTet.) — D^s l'espèce, le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Paris, do 10 jaia 1825, était fondé : f sur la faosse application des art. 1686, 5ii et 545 c. civ., en ce que la cour avait ordonné la licilution de deux immeubles distincts et appartenant é deux propriétaires difiérents. Une condition nécessaire, disait-on, ponr qu'ily aitlieuà partage on à licitation, est que la chose soit connue : deniquê cftiol eommmi dividmidojudiemmêi m ecmummii non «I. (L. 1^ ff.^ De eomm, tfiv.). L'art. 1686 semble répéter ce principe , lotsqu'tl dit : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément..., la vente s'en fait aux enchères. » Les parties, dans l'espèce, n'étaient pas communes, quant à Thétel de Galiffet et à la maison rue du Bac; de ces deux propriétés, l'une appartenait à M. de Galiffet père, et Tautre au fils. Si des con&troctions ont lié les deux propriétés, il fallait ordonner la destruction des parties qui forment la liaison, pour les isoler; mais on n'a pu ordonner la licitation des deux immeobles, sans faire une fausse application de l'art. 1686 c. oiv.j — t* Sur la violation des art. 555 ot 1575, et la fausse ap-

acquis cette propriété'que sous l'obligation aftpmatfve, aux termes de l'art. 555, si le constructeur a été de bonne foi, de payer à ce dernier, 00 it le prix de !a main-d'œuvre et la valeur des matériaux, soit la plus-value qui en est résultée pour son terrain : il a d'ailleurs le droit si , au contraire, le constructeur a été de mauvaise foi , d'exiger, à son gré, que ce dernier enlève les matérianx, et rende libre son terrain (Conf. cass. iS avril 1823, aflr. Hello, V. n* 167-3*).

461 . De tout ce qui précède, 11 résulte que la maison construite appartient à la fois et au constructeur, et an voisin sur le terrain duquel a été commis l'empiétement; mais elle ne lenr appartient pas par Indivis, mais pro certa reyione, c'est-à-dire divisément : il n'y a donc pas entre eux de licitation possible, et comme, d'autre part, le constructeur, qui est propriétaire de la plus grande partie de la maison, ne peut cependant exiger du voisin le sacrifice, moyennant indemnité, de la portion, quelque minime qu'elle soit, qui appartient à ce dernier, l'expropriation d'une propriété particulière n'étant admise que pour cause d'utilité publique (V. ce mot), l'on, arrive nécessairement à cette conclusion qu'il appartiendra aux juges de constater que, dans l'intérêt même des parties, l'on ne peut porter atteinte à l'unité et à rindivisibilité de la construction, et qu'il y a lieu de faire procéder à la vente simnltanée des deux parties de cette construction ponr le prix en être distribué proportionnellement entre le constructeur et le voisin; et, en efléi, il a été jugé dans ce sens, spécialement, que, lorsque l'usufruitier d'une maison, après avoir acheté un immeuble voisin de celui dont il a l'usufruit, fait faire des constructions au moyen desquelles il réunit les deux bâtiments, et que le nu-propriétaire de celle des deux maisons qui est grevée d'usufruit, n'a pas formé opposition aux constructions, et a même, depuis, approuvé la réunion, les tribunaux peuvent, en cas de poursuites des créanciers de la succession de l'usufruitier sur l'Immeuble qui lui était propre, ordonner la vente simultanée des deux Immeubles, s'il n'est pas possible de les séparer sans nuire aux intérêts des propriétaires; par conséquent, qu'ils peuvent ordonner la visite des lieux par des experts, à l'effet de constater si les immeubles peuvent être vendus séparément; ce n'est pas là contrevenir aux principes qui veulent que nul ne puisse être contraint de céder sa propriété, hors les cas exceptés par la loi, et qu'il n'y ait lien à licitation qu'autant que l'immeuble est commun entre les parties (ReJ. 23 mars 1825) (2).

plication de l'art. 509 c. civ. ( V. Ipufruit); — S* Sur la violation do l'art. 1166 c civ., en ce que les héritiers Martin ont été déclarés non recevables à intervenir dans une cause qui intéressait leur créancier

Krsonnel, ot violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce qno rrét est totalement dépourvu de motifs sur ce chef particulier (V. O. P. 25. 1. 250). ^ Arrêt (ap. délib. en ch. ducons.).

La cour ; — Attendu, 1« que des art. 5ii, 545 et 1686 c. civ., il résulte véritablement que nul ne peut être contraint de céder sa pro-

ftriélé, hors les cas exceptés par la loi. et qu'il n'y a lieu à partage et icitation d'nn immeuble qu'autant qu'il est commun entre les parties; mais que l'arrêt ne juge rien de contraire; qu'il décide seulement quM peut y avoir lieu d'ordonner la vente simnltanée des immeubles dont il s'agit, s'il n'est pas possible de les séparer, sans nuire à l'intérêt respectif des propriétaires; que, dans le fait, il résulte de l'arrêt et des pièces produites, que les changements et constructions , au moyen desquels le marquis de Galiffet a réuni l'ancien bétel Galiffet, dont il avait l umfruU, et la maison rue du Bac. dont il était propriétaire, ont été faits sans opposition de la part du comte de Galiffet, son fils, nu-propriétairê dodit hêtel, qui, depuis lors, a approuvé cette réunion ; que de ces cii^ constances, dont l'appréciation était dévolue aux juges du fond, ceux-ci ont pu justement induire qu'il peut y avoir lieu, par le fait des propriétaires^ d'ordonner la vente simultanée de ces immeubles, s'il n'est pas possible de les séparer, sans nuire aux intérêts respectifs ; que, par suite, en ordonnant la visite des lieux, pour, au rapport , être requis par les parties, et par le tribunal statué ce «{u'il appartiendra, l'arrêt n^ contrevenu à aucune des lois ci-dessus citées ;

Attendu, 2® qu'aux termes de l'art. 509 c. civ., rusotmitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, exiger aucune indemnité pour les améliorations par lui faites sur le fonds soumis à son usufruit, encore que la valenr de la cbose en soit augmentée, et que de ce principe il résulte que les ouvriers constructeurs qui les ont faites sciemment sont soumis à la même fin de non-recevoir, sans quoi la loi serait illusoire; qu'il est r^ connu, on fait, par l'airêt déaoacé, que c'est comme usofruitier do l'

anrs

âttt. Mais que décider maintenant si le eonstmctenr a, par exemple, bâti au va et su de son voisin, et qn'on ne peut dire, à proprement parler, qu'il est soit de bonne fol, soit de mauvaise foit II faudra vérifier, d'après les faits, s'il y a eu consentement tacite de la part du voisin dont la construction occupe le terrain, Domme si une construction avait été faite par un mari en partie sur son immeuble, en partie sur l'immeuble propre de sa femme (y. Caen, 4« cb., 17 déc. 1833, aff. Barassin, et 8 mai 1839, %*• ch., aff. Tonnel, cités par M. Demolombe, loc, cit.). Mais on notera qu'à défaut de cette preuve de consentement tacite, il a été Jugé qu'il y avait lieu d'ordonner la destruction d'un mur, qui avait été construit avec anticipation de i 1 centimètres sur le terrain du voisin (Cass. 26 juill. 1841, aff. Oursel, Y. ci-dessous} : décision semblable de la cour de Caen dans une espèce oh le mur n'anticipait même que de 43 centimètres sur le fonds voisin (2*cb.« 18 Janv. 184 1, arrêt cité par M. Demolombe, ubi ttqn'à) ; et, spécialement, lorsque après une première construction faite par un propriétaire sur quelques centimètres du fonds de son voisin, et en vertu du* consentement de celui-ci, il est pratiqué par le même propriétaire une autre construction sur le même alignement, mais sans qu'il soit Justifié d'un consentement nouveau, ce voisin est fondé à demander la destruction de cette construction nouvelle, et c'est à tort qu'un arrêt l'a maintenue en se fondant sur un acte de tolérance et de bon voisinage, et en réservant toutefois au voisin le droit de reprendre ultérieurement la Jouissance de son terrain lorsque ce mur viendrait à se détruire (Cass. 26 juill. 1841) (1). — Le motif sur lequel la cour d'appel s'était appuyée dans l'espèce était insuffisant pour justifier sa solution. Hais il en serait autrement, suivant nous, si cette cour s'était fondée, en l'absence de titres écrits, sur l'erreur à laquelle aurait donné lieu l'étendue de la concession faite au eonstructeur par son voisin, sur la bonne foi du constructeur

cien hôtel Galiffet, que le marquis de GalifTet a mis en œuvre les ouvriers constructeurs pour faire à cet hôtel les changements et constructions au moyeu desquels il l'a uni à la maison rue du Bac ; qu'il suit de là qu'ils ont fait sciemment ces changements et eonstractions qui , de leur na*ture,80Dt de véritables amèliêrationt;qii*aiosi, en déclarant les héri-> tiers «t repréientanu de ms ouvriers dob recevables dans leors interventions, l'arrêt n'a fait qu'une exacte application dudit article, et n*a violé aucune des lois par eux invoquées^ sur l'accession, la revendica-tien et la gestion des affaires ponr antroi, qoi étaient sans application A l'espèce;

Attenda, enfin , que les taéritieps Martin n'étaient intervenns dans l'instance que pour exercer les droits qu'ils prétendaient avoir contre le oomte de Galiffet personnellement; qne l'arrêt attaqué ne les a déclarés non recevables, dans cette intervention , qu'après en avoir apprécié et njeté les moyens^ et sans rien préjuger sur les droits qui peuvent lenr eempéter sar la succession vacante du marquis de Galiffet; qu'ainsi^ par cette disposition, Tarrêt n'a contrevenu ni à l'art« liée c. civ., ni à Tart. 7 de la loi dn 90 avril 1810 ; — Rejette.

Dn as mars 18S5.-G. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Cassaigne, vap.-De Mareliangy, av. gén., e. conf .«Cbampion , Scribe, Nicod et Rogron, av.

(1) Kip4e«/— (Oursel C. Delaroche.)— Le sieur Oursel est propriétaire, dans la ville de Bernay, d'un terrain ou allée sur laquelle le sieur Delaroche a empiété de queli^nes centimètres en construisant un mur. n parait qu'une première partie dece mor avait été construite du consentement d'Oursel ; mais une seconde partie nonvellement élevée sur le même alignement n'avait pas reçu la même approbation ; c'est du moins pour ce BOtif qu'Onrsel a deman jé la démolition des constructions nouvelles. — Uelafochea répondu qu'il avait obtenu l'autorisation d'Oursel la seconde fois eonme la première.^^Le tribunal de Bernay, après avoir entendu les parties dans leurs explications à l'audience, a condamné Delaroche à reculer son mur, sur le motif, entre antres, qu'il ne justifiait pas dn prétendu consentement d'Onrsel.

Hais, sur l'appel du sieur de Delaroche, la cour royale de Rouen, par ariït infirmatif du SS février 1828, a statué on ces termes : •— «...Attendu que les premiers juges, dans les motifs de leur décision , ont constaté que , d'après les explications données par les parties, si le sieur Delaroche avait, en construisant son mur, empiété de quelques centimètres sar le terrain dn sieur Oursel, il y aurait été aatorisé verbalement par celni-ci à titre de tolérance et de bon voisinage; *• Attendu que, dans cet état de choses, le sieur Delaroche, au même titre de tolérance , est fondé à conserver dans Talignement actuel et jusqu'au moment de sa destruction, le mur qu'il a nonvellement élevé. .. ; — Par tes motifs, émendant, dit à tort la demande formée par Onnel en démolition du mur le long de l'allée dont il s'agit; décharge, a cet

PftOÎ^RiEtÉ.— Chap. 7, Sbct. 2, Art. 1, § 3.

augmentée enoore par l'absence de réclamations toncbant la construction nouvelle, laquelle était sur les mêmes limites que la première, et n'occupait que quelques centimètres de terrain, et enfin si l'arrêt avait accordé une indemnité au propriétaire r6« clamant, si faible qu'elle fût, ou ne l'eût refusé qu'en constatant qu'en réalité il était sans nul intérêt pour réclamer contre uns construction qu'il déclarerait être autant dans son Intérêt que dans celui du constructeur.

45 S. On vient de voir que l'art. 555 n'a en vue que les tiers possesseurs qui ont fait des constructions , plantations ou ouvrages sur le fonds d'autmi, avec leurs propres matériaux; mais sous cette expression de Hers possesseurs, faut- il entendre ici même ceux qui ne possèdent pas animo domini, mais seulement à titre précaire, c'est-à-dire pour autrui, et dont il est question dans l'art. 2256 c. nap. (V. Prescrlpt., n«* 400 et s.), comme le fermier, le locat«iire, comme l'usufruitier? On a soutenu la négative, par argument tiré des termes mêmes de la dernière partie de l'art. 55S où la loi suppose un tiers évincé; d'oii il suit, dit-on, que pareil-' lement il ne peut être question dans la première partie du même article que d'un tiers évincé , possédant animo domini, ce qui e&clut le fermier, et l'usufruitier qui ne peuvent pas , en effet, être considérés, à l'expiration du bail ou à la fin de l'usufruit, comme des tiers évir^cés , car ils ont eu qualité pour posséder l'immeuble et pour en jouir temporairement (Y. dans ce sens MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, art. 555, n« 110). Mais l'on répond que si la loi a sans donte eu principalement en vue les tiers évincés, qui ont possédé l'immeuble anima domini^ H existe néanmoins nue différence de rédaction entre la première et la seconde partie de l'art. 555, consistant en ce que la première partie ne parle pas seulement d'un tiers évincé , mais bien d'un tiers en général qui se trouve placé en présence du propriétaire d'un fonds; ainsi, rien, dans le texte même de l'ait

égard^ Delaroche des condamnations prononcées contre lui; réserve néanmoins le sieur Oursel, lorsqu'il y aura nécessité de reconstruire le mur en question, à exiger du sieuf Delaroche la retraite dudit ratu* dans son ancien alignement. »

Pourvoi d'Oursel, pour violation des art 5it, 5i9, 516 et 9251 e. civ.y en ce que l'arrêt attaqué a reconnu au sieur Delaroche le droit de conserver les constructions par lui élevées sur la propriété d'autmi, sv le seul fondement de la tolérance et du bon voisinage.— Aux termes de l'art. 2252, dit-on, la tolérance ne peut fonder ni possession, ni prescription; il n'en résulte qu'une détention prérairc que celui qui la souflOre peut faire cesser quand bon lui semble. Le sieur Delaroche, troublé dans sa possession par le sienr Oursel, n'auraitpu intenter contre celui-ci ni action possessoire, ni action pétiloire : comment donc pourrait-il être autorisé par justice à conserver son usurpation , malgré la volonté di propriétaire? Les procédés de bon voisinage ne peuvent tourner an détriment du propriétaire, ni devenir par le laps de temps un titre de servitude. C'est ce qu'etpliqua trè^^bien M« Goupil de Préfeln en présentant l'art. ÎS51 au corps législatif. — En dépouillant sans titre le demandeur de son droit de propriété, l'arrêt attaqué a violé l'art 545, qui porte que nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si os n'est ponr cause d'utilité publique. — On répond , pour le sienr Delaroche, que la cour royale a apprécié aonverainement les explicatioas données par les parties devant le tribunal de Bernay, et qu'en indnisant de ces explications que le sieur Oursel avait autorisé la coustnotion du mnr dont il s'agit, elle n'a violé aucune loi. — Arrêt

La cour ; — Vu les art. 545 et SS52 c. civ. ; -«- Attendu que Tanét attaqué constate, en fait, qne Delaroche, en construisant son mnr, a anticipé de 11 centimètres sur la propriété d'Oursel; et que, pour réformer la disposition du jugement du tribunal civil dé Bernay, qui avait ordonné la démolition dudit mur, l'arrêt l'est fondé sur des explicationi qui auraient eu lieu non devant ta cour royale, mais devant le trihnsal de première instance de Bernay; — Attendu que le tribunal de pr»< mière instance de Bernay, qui avait été à même d'apprécier œe n}^ cations, ne les a pas trouvées suffisantes penr justifier l'antieipatien de Delaroche; qu'au contraire, on lit, dans un des natifs de eon jugement, que Delaroche a allégué avoir fait l'anticipation avee le consentement d'Oursel , mais qu'il n'en a pas justifié, et qu'il doit être eon» damné à reculer son mur; — Attendu qne , dans cet état des faits constatés, cet arrêt n'a pas pn maintenir l'anticipation faîte par Delaroche, sans perler atteinte au droit de propriété d'Oursel, et sans violer les articles précités dn code civil; — Casse,... seulement dans la disposition qui a rejeté la demande d'Oursel, afin de démolition du mer construit par Delaroche, avec anticipation sur le terrain dodtt OarseL

Du 16 juill. ia41.-G. G., ch. civ.-MM. Beyar, pr.-iThil, rap.-lléberi, av. gén., c. conf .-Garnier et Scribe, av.

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 2, Art. 1,.§ 3.

555, ne s'oppose, et c'est également l'avis de H. le professeur i DeoKrtomdbe, n» 69S, à ce que l'application en soit faite au fermier 00 au locataire, ainsi qu'à rnsufruUier. Reste à savoir si l'équité, ou les principes particuliers soit au contrat de louage, 80it à Tasufruit, seraient un obstacle à cette eitension de l'art. 555 précité. — Pour ce qui regarde d'abord le locataire ou le fermier, l'équité milite manifestement en leur faveur lorsqu'ils disent an propriétaire de leur rembourser le prix de la maind'œnvre et des matériaux ou de souffrir qu'ils enlèvent les conitructions. Maintenant le fermier ou le locataire peuvent, en ontre, fortifier les considérations d'équité eh invoquant un testa in litre mémo du louage, celui de l'art. 1730 qui ne les astreint, «Ddéflnitive, qu'à rendre la chose, telle qu'ils l'ont rcçae, ei nullement à enrlcliir le propriétaire en la lui rendant améliorée •I augmentée. Nous approuvons donc, d'après ces motifs, les arrêts récents qui étendent au locataire ou au fermier, aussi bien qQ'ftox possesseurs animo domini, le bénéûce de l'art. 555 (Cass. 3janv. 1849, aff. Lefmno, D. P. 49. l. 27; ReJ. i»Juill. lS5i,aff. Périer D. P. 51. i. 249).— V. au reste, pour d'autres arrêts et pour d'antres développements, v« Louage, n«* 556 et s.

144. il est bien entendu, et c'est aussi ce que fait observer M. Demolombe, hc. cit,, que nous supposons, dans ce qui précède, que le fermier ou le locataire ont fait sur le fonds d'autmi les ouvrages dont il est question dans l'art. 555, c'est-à-dire des oonstruetions ou plantations qui soient susceptibles d'enlèvement. Ainsi, s'il s'agissait d'objets mobiliers que le fermier ou le locataire aurait placés sur le fonds, et qui ne seraient pas devenus immeubles par destination, nul doute que ce fermier ou ce locataire ne pût les enlever, et que le propriétaire ne fût sans droit pour les retenir, même en offrant de les payer. — Nous ne supposons pas davantage qu'il s'agisse d'impenses voluptuaires on antres semblables : en principe, le propriétaire ne serait pas tenu, en effet, de les rembourser, et, dans le cas où le locataire ne pourrait les enlever, nous ne l'admettrions pas à les détruire, en vertu de la maxime : malitiis non est indulgendum. — Y. niprà, n^ 407 et s.

455. Enfln^ nous n'appliquerions pas encore la solution qni précède au cas où les travaux auraient été exécatés par le fermier ou le locataire, en vertu d'une clause portée dans le con^ trat de bail on avec le consentement postérieur du propriétaire.

(1) Btpieê : — (GuerberC. Yonbaoi^.) — Uue maison, qui ne consistait qu'eo deux grandes pièces ou salles d'atelier, atait été louée par Goerber à Dierounscii, marchand de vin, qui, voulaut la convertir en auberge, confia les travaux au charpentier Vonbanck. — Le 51 janv. 1829, le tribunal d'Âltkircb, sur la demande de Yonbanck^qui ne pouvait obtenir de Diemunsch le payement de 1569 fr., prix des constructions, condamna DiemuDâch et Guerber envers l'entrepreneur : — « Cons^idérant, quant au codéfendeur Guerber et à la solidarité de la condamnation prononcée contre lui : \^ que Guerber ayant, de «on aveu, loué à Diemunsch QB bâtiment non propre à l'état de cabaretier-logeur, Diemunsch a fait faire dans ce bâtiment des constructions et réparations qu'on ne peut répater purement locatives, et qui devenaient iiidispe niables; 2^ que Guercer n'a pu ignorer que ces travaux s'exécutaient réellement pendant les années 1826 et 1827, puisqu'ils sont de nature à n'avoir pu être laits clandestinement et à son insu ; vu, d'ailleur:-^ que le bâtiment dans lequel ces travaux se sont faits, est situé tout près de sa maison d'babitaûoo ; 5^ que Goerber, qui a eu parfaite connaissance des travaux, n'y a mis aucun empêchement^ ce qui a dû porter le demandeur à croire que le locataire Diemunsch, qui les avait commandés et les faisait exécuter, o'agissait que d'accord avec son bailleur Guerber, et comme son mandataire, ou au moins comme son negoUorum g—tor; que Guerber a si bien reconan que, par les constructions et réparations dont est question, ses intérêts propres avaient été bien soignés et sa propriété améliorée, qu'il a louteau, dans sa plaidoirie, avoir fait état à Diemunsch de la valeur des travaux et améliorations, en lui faisant remise d'une somme de 1,000 fr.. que ce dernier lui devait pour loyer des années 1826 et 1827; — Considérant que cette compensation résulte, en eflet, des stipulations d'ao nouveau bail sous seing privé, que Guerber a passé à Diemunsch, elqni porte la date du 11 nov. 1827; mais cet écrit n'a acquis, à l'égard des tiers, par conséquent à l'égard du demandeur, date certaine que du jour de son enregistrement, qui est du 5 mars 1828; ainsi, date certaine, postérieure à la comparution des parties au bureau de paix, qui est du 28 février précédent; — Considérant que, de même que le demandeur aurait, en cas d'insolvabilité aciueUe de l'un et de 1 autre des défendeurs, à se reprocher d'avoir travaillé à crédit, et de n'avoir pas pris

En pareil cas, la convention formerait la loi des parties. — Et, dans ce sens, il a été, par exemple, Jugé que le tiers |M>ssei8eiir précaire , à charge de mettre le terrain en état do coltnre , n'a point le droit, en partant, de réclamer le prix des améliorations qu'il a faites , excepté celui des édifices qu'il a construits (Bordeaux, 2« ch., 19 avril 1826, M. de Galaup, pr., aff. de Morin C, Bernadeau).

II a été d'ailleurs jugé que des Individus qui ont fait des ehangtments et améliorations dans une maison par eux habitée, ont pu, à raison de leur qualité de gendre et de fille du propriétaire, n'étro pas considérés comme simples locataires, et avoir un droHder^ pétition pour leurs impenses, alors d'ailleurs que c'est du conseil tement du propriétaire que ces impenses ont été faites... sansque l'arrêt qui le décide ainsi soit susceptible d'être cassé (Req. 3 mare 1851, MM. Favard, pr., de Malleville, rap., aff. Letourneur C. D...). — Hais il faut que la convention dont 11 s'agit, expresse ou tacite, soit bien prouvée, et il ne suflirait pas que les constructions eussent été faites au vu et su du propriétaire , ou de tout autre équipollent, pour que ce propriétaire fût privé du droit qui lui appartient, d'après l'art. 555, de forcer le tiere constructeur à enlever les matériaux ou de les lui payer (Conf. cass. 18 janv. 1849, air. Lefrano, précitée), et encore moins pour faire peser sur lui, conjointement et solidairement avec son locataire, l'obligation de payer les ouvriers : 11 a été toutefois Jugé que les constructions qui excèdent les réparations locatives (celles, par exemple, qui rendent habitable une maison qui, jusqu'alors, ne consistait qu'en des salles d'atelier), sont solidairement à la charge du propriétaire et du locataire, quoique le locataire seul les ait ordonnées, si elles ont été faites au vu et su du propriétaire, sans opposition de sa part, et qu'elles loi soient profitables (Colmar, 19 nov. 1830) (1).

4 5 S. Plusieurs applications de la maxime qfuod soloincBdifi' catur, solo cedit^ ont été faites en matière d'enregistrement. -^ y. ce mot, n« 2891 et s., et Y. aussi vo Biens, n« 22.

459. En principe donc, d'après ce qui précède, l'art. 555 est applicable an fermier ou au locataire qui allait des constructions ou plantations sur le fonds d'autrui ; mais l'obligation du propriétaire , ainsi qu'on l'a dit , est différente , selon qu'il se trouve en présence d'un tiers possesseur de bonne ou de mauvaise foi : ce n'est que lorsque le tiers constructeur est de bonne

ses précautions et sûretés, de même aussi, le défendeur Goerber aurait à se reprocber^ d'une part^ d'avoir fait crédit à son locataire pendant deux ans entiers, et, de l'autre part, de ne s'être pas, avant de loi passer le nouveau bail du 11 nov. 18Î7, et surtout avant de laisser enlever à ce locataire le mobilier qui garnissait la maison louée, assuré que les trarvaux en question étaient soldés; — Considérant que, d'après ce qui vient d'être dit, les dispositions de Part. 157& c. civ,, qui porte : « Le maître dontralfaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, » sont applicables à Guerber; — Considérant cependant que Guerber ayant contesté, subsidiairement et à toutes fins, la quotité de la somme reclamée par le demandeur, il est juste de lui laisser la faculté de faire déterminer la quotité par une expertise, etc... » Appel par Guerber. — Nulle convention, dit-il, n'est intarveaue entre lui et le charpentier. En principe, l'obligation ne peut être exécutée que contre celui qui l'a contractée.— On oppose l'art. 555 c. civ.; mais le tieii à indemniser, dans le sens de cet article, était le locataire, qui a, eo elfet, obtenu, pour la valeur des travaux, une déduction des loyers dus*

— L'art. 1575 n'est pas non plus applicable, les travaux ayaat été faits dans le seul intérêt du locataire, et pour l'exercice de sa profession, il n'était pas ainsi le negotionm g49tor du propriétaire; et en tout cas, le propriéUire, on le répète, lui a remboursé le prix des travaux exécutés.

La cour; — Considérant que les constructions faites sur l'invitation de Diemunsch par Vonbanck, l'ont été au vu et au su de l'appelant, dont l'habitation est adjacente, et qui lui-même a occupé le même entrepre« Heur; —Que, non-seulement elles excèdent les réparations locativeSi mais qu'elles comportent un changement total de distnbutioa, seul propre à rendre habitable une maison qui, jusqu'alors, ne eoasistait uu'eo dos salles d'atelier; qu'en se faisant céder par un locataire insolvable la valeur des réparations faites à la maison louée, il loi était facile de s'assurer, par la présentation des mémoires des ouvriers, si elles avaient été payées ou non : — Que toutes ces circonstances rendent applicables à l'appelant les dispositions des art. 535, 1578 et 1575 c. civ.; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, confirme, etc.

Da 19 Dov. 1850.-G. de Gobnar^ i^ ch.-M. MUIet de GhiffBit| i«r pr.

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sbct. % Art. 2, | 1.

foi qu'an propriétaire Incombe robligation de payer, soit lapinsvalae> soit ce qal a été déboursé pour les améliorations : telle est la position que l'on fait généralement au fermier ou au locataire vis-à-vis du propriétaire du fonds; mais il nous semble, etc'estausstravisdeH. Demolombe, n*" 695, que la position du fermier ou du locataire doit plutôt être assimilée à celle du possesseur de mauvaise foi : aussi le propriétaire pourra exiger l'enlèvement des travaux, ou payer le prix des matériaux et de la main-d'oBUvre. *— La décision serait la même pour le cas où les Invaux auraient été faits par l'antlchrésisle (Conf. Pothier, du Nanti8s.,n*6i).

A6S. Il a été toutefois Jugé : !• que Tanticbrésiste qui a fait de bonne foi, dans une usine qui formait son gage, des constructions nouvelles, des améliorations en employant un nouveau mode d'exploitation et de nouvelles machines, ne peut, à défaut de payement de ces objets, les enlever : il n'a droit qu'à la plus-value qui en est résultée pour l'immeuble (Paris, 9 déc. 1836, aff. Capon, Y> Nantissement , n» 280) ; — 2» Que dans le cas où la cession des revenus à venir d'un immeuble grevé d'bypothëquee consentie par le propriétaire de cet immeuble au profit d'un tiers, a été annulée, après la saisie de l'immeuble, comme préjudiciable aux droits des créanciers inscrits, les constructions élevées sur ledit immeuble par ce tiers sont la propriété de l'adjudicataire; ...Sauf à celui qui a faites le droit de se faire payer par prélèvement, sur le prix d'adjudication, le montant de la plusvalue qui en est résultée (Bourges, 3 fév. 1 851 , aflt. Pavie-Blondei^

A6#. Quant à la question de savoir si l'art. 555 est applicable aux plantations et constructions faites par l'usufruitier, V. Usufruit.

AHO. L'empbytéote, en admettant, bien entendu, que l'empbytéose existe encore aujourd'hui, peut-il également réclamer une indemnité, par application de l'art. 555, à raison des constructions ou des plantations qu'il aurait faites sur le fonds, sans y être obligé par les clauses du bail emphytéotique?— v. Louage emphyt.,n* 19.

ÀET. 2.— Du droit ^accessUm relativement aux accroissements qui peuvent résulter pour le sol du voisinage d'un cours d'eau : aUtivions ou atterrissemerits, iles et ilôts, Ut abandonné, etc,

AHi . Les accroissements dont on s'occupe ici peuvent consister, pour le fonds riverain, dans l'accession d'alluvions ou atterrissements, d'Iles et Ilots, du lit abandonné d'un cours d'eau. Après avoir tout d'abord étudié ces cas d'accession Immobilière, el en avoir rapproché les cas d'avulsion et d'inondation, nous réunirons un assez grand nombre de spécialité» concernant les droits des riverains et les conséquences du droit d'alluvion. Nous terminerons par l'examen du mode de partage des divers accroissements dûs an voisinage d'un cours d'eau dont il vient d'être parlé.

g i . ,» AUuvions et atterrissements,

AUtB. L'art. 556 c. nap. comprend sous la dénomination générale d'oi/uvton « les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'une fleuve ou d'une rivière. .. » , ce qui n'est que la traduction de la définition romaine : « AUuvio est increm^entum latens quod agro ita adjidtur, ut non possit intelUgi quantumj quoquo temporis momento, adjiciatur (lnstit.,tit. De rer.div., § 20).^ Le code Napoléon, art. 557, assimile aux atterrissements et aoeroissements que l'on vient de spécifier, les relais que forme l'eau courante qui se retire Insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre, ce qui est encore conforme à la théorie du droit romain (V. L. 1, G., De alluvX

AUS. Il semble, d'après ce qui précède, que le législateur n'établit aucune dilTérence dans la signification des mots aUuvion et atterrissement.^oions, toutefois, que, dans la pratique, on donne plus particulièrement le nom d'atterrissement à des accroissements rapides et considérables, faciles à apprécier, comme dans le cas prévu par l'art. 559 c. nap. Ce mot atterrissemeni est, au reste, générique et s'applique à tout amas de terre qui peut se former dans un cours d'eau : l'alluvion est l'espèce d'atterrissementqui, oomme on vient de le dire, s'est formé successivement et imper-

ceptiblement le long de la rive d'un cotirs d'eau; tous lee aller, risscments ne sont pas gouvernés par les mêmes règles (Goof. M. Demolombe, t. 10, n« 6).

404. « L'alluvion, porte le § 2 de l'art. 556 c. nap. précité, profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve on d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. » Cette attribution de propriété aux riverains avait aussi lieu en droit romain : Quod per aUuvionem agro wtstro flumen adjicit, jure gentium nobis acquiritury lit-on dans la loi 7, §i,ff.. De adq, rer, dom. — Et le poète Lucain fait allusion à ce mode d'acquisition, qui se réalisait fréquemment sur les rives da Pô, dans ces vers bien connus : « lUos terra fugit dominos, to rura cohnis, Accedunt donante Pado «—Ainsi, suivant U situation qu'occupe tel ou tel héritage dont on est propriétaire, nonseulement on Jouit des avantages ordinaires et effectifs qu'il est de la nature du droit de propriété de conférer, mais encore, en raisoa d'une propriété déjà acquise et préexistante, on possède une aptitude à acquérir une propriété nouvelle. « Les fleuves^ dit à cett« occasion Henrys, sont comme la fortune : Ils donnent et ils êtcnt : Ils dispensent capricieusement le bien et le mal, sans autre loi constante que la perpétuelle inconstance de leur cours. »— Le droit d'alluvion était aussi admis dans le dernier état de ranclefine législation : c'est ce qui résulte, en elTet, des lettres patcnieR dé 28 juin. 1 786 et de la jurisprudence du parlement qui ont boom trait à la domanialité les atterrissements dont il s'agit, contrairement à la doctrine que consacraient implicitement quelques édite antérieurs où il était dit, en termes généraux, qu'à la couronoe appartenaient « les créments et atterrissements formés sur lee rivières navigables y survenus. »

464. «Les alluvions doivent appartenir an propriélalre riverain, a dit Portails (Exp. des mot., p. 1 85, n« 20), par cette maxime naturelle que le profit appartient à celui qui est exposé à souffrir le dommage dont les propriétés riveraines sont menacées plus qu'aucune autre. Il existe, pour ainsi dire, une sorte de contrat aléatoire entre le propriétaire du fonds riverain et la nature, dont la marche peut à chaque instant ravager ou accroître ce fonds. » Ajoutons, à l'appui du droit d'alluvion, cet excellent motif, qal a été emprunté par Pothier (Dom. de prop., n" 157) aux jurisconsultes romains, à savoir, que les propriétaires des champi d'où la rivière a détaché les terres d'alluvion pour les cbarroyer et les unir au champ riverain ne peuvent ici les revendiquer, parce que l'accroissement qui en résulte s'est fait d'une manière imperceptible.

466. Au surplus, bien que les atterrissements formés dans une rivière qui n'est ni navig^le,ni flottable, appariiennentaox riverains, cependant le lit de la rivière ne leur apparilent pas (Toulouse, 6 juini8S2,afi. Ferrage, v* Eau,n« 2l4-3«, 577).

409. Anciennement, dans quelques provinces, les seigneors réclamaient la propriété des alluvions comme biens vacants (y. notamment Coût, du Bourbonnais, art. 340) : ces acquisitions, pour les lieux où elles étaient autorisées, n'ont pas été atteintes par les lois qui, en 1 789, ont aboli le régime féodal (V. v* Propr. féod.) ; à cet égard, il a d'abord été reconnu que les biens auxquels elles s'appliquaient ne sont pas du nombre des propriétés que les lois nouvelles ont restituées aux communes (Y. dans os sens Gass. 5 mars 1806, aff. Laurent, y Gomm. n"* id88-S*). D'un autre cêté, aucune loi n'en a ressaisi non plus les propriétaires riverains. Tel fut, à la vérité, l'objet d'une motion iaile par le député Brunelà la séance de la convention du 19 déc. 1792 (V. le Monit. du 21 déc. 1792) : mais ce projet de décret, qui fUt alors ajourné, n'a pas été depuis reproduit (V. M. Daviel, Coars d'eau, 2« édit. t. l, n* 125). — il a été, au reste. Jugé que la renonciation faite en faveur d'une commune^ par un cinlevant seigneur, à la propriété des lies. Ilots et alluvions formés sur son territoire, ne peut être opposée à l'acquéreur d'un immeuble de ce seigneur qui réclame une alluvion qui touche sa propriété (Req. 8 nov. 1814, aff. copn. de Blagnao, V. n* 489).

408. li résulte des termes mêmes de la loi que racqulsîtion du domaine par droit d'accession suppose Ici nécessairement, d'abord que le terrain, qui cpnslitue Vincrementum, s'est formé successivement et imperceptiblement : et, en efTet, ce n'est que, dans ce oas^ qu'il est possible de jnsMfior logiquement le droil

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 2, Art. 2, | 1.

du proprlétafi'e rlyerain, lequel ne se réalise^ en qnelqae sorte, que defectu juris aUeni, puisque l'orfgine de chacun des éléments du terrain d'alluvion étant inconnue, personne n'est fondé i en faire, au détriment de ce propriétaire, l'objet d'une action en rerendication. C'est aussi ce qu'enseigne Grotius, liv. 2, cap. 8, § H> quand il dit en parlant du mode d'acquisition dont il t'a^t : « Hoc est de adjectione particularum quœ a nullo vindicari posmnt, quia unde veniunt nescitur. m Subsidiairement, t^on peut encore expliquer cette acquisition de propriété par les riverains en remarquant que , comme il n'est ici question que d'accrues qui, par leur nature même, ont mis beaucoup de temps à se former, les propriétaires des fonds d'où l'eau a détaché les terres d'alluvion n'ont éprouvé de dommage sensible qu'après une longue période, et que ce dommage est tel quMls auraient pu s'en préserver en entretenant et réparant leurs rives sans y faire d'ailleurs de ces travaux extraordinaires et dispendieux qu'on ne saurait exiger d'eux : « Qtwniam scilicet, dit le Jurisconsulte Cassius, ripam suam, sine alterius damno, (quis) tueri débet. » Ce n'est pas, au reste, de ces corrosions lentes et imperceptibles de leurs terrains par l'eau d'une rivière que les propriétaires éprouvent un dommage bien sensible et bien fréquent : pourvoir naître ce dommage, dont ils ne sont que trop souvent victimes, il faut se placer en présence d'un cas qui n'est pas celui prévu par Tart. 556 précité ; le cas de ces crues excessives et subites qui, faisant déborder les eaux d'une rivière, les portent violemment sur les fonds voisins et les bouleversent, sans

(1) Etpèa: — (Cboîsîty C. Saovan et Lacroix.)— Un atterrissement l'ttit fonnè à la propriété qae Ghoisity possède sur les bords du Rbôoe. "-SaBvan et Lacroix, propriétaires des fonds situés sur la rive opposée, dont ils aTâient perdu une grande partie, prirent possession de cet atterrissement formé devant le fonds de Ghoisity ; ils y firent même des plantations. — Le sieur Ghoisity a réclamé b propriété de l'atterrisseneat. — Jugement du tribunal de Nîmes, qui, « attendu qu'il résulte du rapport des experts, que le terrain en litige proTïent d'un atterrissement et aecroissement qui s'est formé successivement et imperceptiblement; qo'il est en face ou au devant des fonds que le sieur Ghoisitv possède MT la rive droite du Rhtne, et attenant auxdits fonds, depuis Vatterrisnnent de la kn$, ou courant d'eau venant par recul, qui se trouvait entre deux; — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 556 c. civ., les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et fanperceptiblement aux fonds riverains d*un fleuve ou d'une rivière s'appellentailuvîon, et que cette allnvion profite aux propriétaires riverains.» — Les sieurs Sauvan et Lacroix appelèrent de ce jugement; mais leur acte d'appel envers le sieur Ghoisity père étant nul, ce jugement acquit la force de chose jugée à son profit; l'instance n'existait plus qu'entre le sieur Ghoisity fils et les appelants.

Le sa mars 18ti, arrêt infirmatif de la cour de Nîmes, qui porte : — « Attendu, en ce qui. touche l'appel, vis-à-vis de Ghoisity fils, que ceki-ei ne demande le désistât du terrain litigieux que comme accru à son fonds par allurion, d'oti il résulte qu'il n'a aucun droit à ce désistât, si ce n'est pas par alluvion que ce terrain a été joint à sondit fonds; — Atteido qu'il est constant, en fait, comme il résulte du rapport mémo des experts et du dire de Ghoisity fils lui-même, devant eux et devant la cour, que le terrain litigieux était resté couvert par les eaux du Rhéne jusqu'après la dernière inondation de 1816, et qu'alors seulement il avait cessé d'en être submergé et de faire partie du lit de ce fleuve, demeuré léani à la propriété dudit Ghoisity fils, ce qui est destructif de \à prétendue allnvion par lui invoquée; n'importe que le susdit terrain se fût iosenstUement et successivement élevé sous les eaux du Rhône, dans un temps antérieur à son apparition hors de ces eaux, parce que ce n'est que depuis cette apparition instantanée et subite qu'il est vrai de dire que ce terrain a été abandonné par le fleuve, et qu'il a fait partie du rivage qui ea a été aeeru seulement alors et tout à coup. »

Pourvoi de Ghoisity pour violation des art. 556, 557 et fausse appli- Ation des art. 559, 565 e. civ. — La cour royale, a-t-il dit, s'est arliiée pour accorder la propriété de l'alluvion aux propriétaires de la rive opposée, à l'apparition subite du terrain.— En cela, elle a confondu l'ap-

K'tion avec la formation. — Les experts ont déclaré que le terrain s'était nsiblenent formé sous les eaux, et c'est bien là le caractère de l'alhvion, qui ne peut paraître risihlement qu'à la retraite des eaux. — Us eut mémo dit que l'alluvion existait depuis longtemps à fleur d'eau. — Or c'est à sa formation que la cour devait s'arrêter, et non à son apparition. — Le propriétaire de la rive opposée ne pouvait, en tous cas, prétendre à ce terrain qu'autant qu'il aurait été détaché subitement de son fends, et porté sur l'autre rive, ce qui n'était évidemment pas. — Les défendeurs répondaient que, U cour ayant déclaré que l'apparition derattarriaeement avait été subite et instantanée» après l'inondation de

ton XXX\ilI.

qu'il soit possible d'opposer ici aux réclamations ou doléances des propriétaires la raison que fait valoir contre eux le Jurisconsulte Cassius quand il ne s'agit que de leur dénier tout droit aux atterrissements qu'une rivière, par l'action insensible de son courant, a, peu à peu et après un long temps, détachés de leurs fonds. — y. aussi M. Demolombe, n* 10.

46#. Au reste, il a été Jugé qu'un atterrissement qui est r^ connu s'être formé insensiblement sous les eaux, et qui n'est apparu que subitement au-dessus des eaux après une inondation, n'en est pas moins une alluvion qui appartient aux propriétairee riverains; et l'arrêt qui, sous le prétexte que l'apparition a été subite à la suite d'une inondation, en accorde la propriété au riverain opposé, doit être annulé; comme violant les art. 556 et 557 c. nap. (Cass. 25 juin 1827) (1).

49#. D'un autre côté, il a été Jugé que l'alluvion peut être légalement caractérisée par des expressions équipollentes à celles employées dans l'art. 556 c. nap., ces expressions n'étant pas sacramentelles; et, spécialement, qu'un atterrissement déclaré produit par le dépôt successif de graviers et de limons, formé au fur et à mesure que le fleuve corrodait davantage la rive opposée, doit être considéré comme réunissant les conditions légales de l!alluvlon, bien qu'il ne soit pas expressément constaté qu'il s'est insensiblement ou imperceptiblement formé, cette circonstance résultant suffisamment de la mention de celles qui précèdent, lesquelles excluent l'idée de l'action d'une force subite des eaux (Req. 8 mars 1843) (2). — Le pourvoi à la suite

1816, il n'avait aucun caractère de l'alluvion; que cette décision de fait échappait à tonte censure. — * Arrêt.

La cour; — Vu les art 556, 557 c. eiv.; — Attendu que, suivant ces articles, les atterrissements, accroissements et relais qui se forment stt<^ cessivement et insensiblement aux fonds riverains d'un fleuve on d'une ririère, constituent une alluvion qui profite au propriétaire riverain, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu; — Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que le terrain en litige s'est élevé successivement et insensiblement sous les eaux du Rhône, dans un temps antérieur à son apparition ; — Qu'il ne s'est refusé à lui re« connaître le caractère légal d'allurion que parce que ce n'est qu'à la retraite des eaux de l'inondation qu'il a ceesé d'être submergé et de faiie partie du lit du fleuve demeuré réuni à la propriété de Ghoisity fils; — Mais que cette circonstance ne présente rien qui soit destructif de l'alluvion prétendue; qu'il en résulte seulement que U retraite des eaux a révélé à tous les yeux et mis entièrement à découvert l'allurion qui s'était formée avec tons les caractères voulus par la loi, dans un temps antérieur, d'après l'arrêt lui-même; — Attendu, d'ailleurs, que la cour royale n'a constaté aucun fait, d'où il résulterait que le terrain en litige fût une partie reconnaissable de la propriété des défendeurs , laquelle aurait été enlevée par une force subite et portée vers la rive opposée;— Qu'elle n'a pas non plus établi que le Rhône se soit formé un nouveau cours en abandonnant son ancien lit; que le contraire résulte même de l'arrêt, puisqu'on y lit que ce terrain a été aban* donné par le fleuve et qu'il a fait partie du rivage qui en a été accru;

— Qu'en repoussant dans ces circonstances l'action en revendication dudit terrain , formée par le propriétaire de la rive découverte , et en maintenant, par suite, en possession les riverains du côté opposé, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des deux art. 559 et 56S et formellement contrevenu aux art. 556 et 557 c. civ. ci-dessus eités;

— Gasse.

Du S5 juin 1827 .-G. G., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Legonidec, rap.* Gabier, av. gén., c. conf.-Jousselin et Raoul, av.

{9) Etpicê .' — (Doniel et autres C. Merle et autres. ) — Les deux lies des Amandes ou du Hasard et de Gharveyron sont situées sur le Rhône, près de Saint-Pierre aux Bœufs ; la première est en amont du fleuve, la seconde est en aval. Il parait qii'autrefois ces deux lies for* maientun terrain continu, puis que ce territoire fut séparé par un rigolou du Rhône, et que le courant agrandissant continuellement le bras du fleuve, les progrès des eaux furent tels que vers 1827 la séparation des deux lies fut complètement déterminée. A chaque crue nouvelle du Rhône, Hle de Gharveyron perdait du terrain^ et au contraire llle supérieure du Haxard en gagnait. Les sieurs Doniel et consorts, propriétaires riverains de llle Gharveyron, ayant tenté de conserver dans l'Ile du Hasard les terrains laissés à découvert par le fleuve et qu'ils considéraient comme n'avant pas cessé de leur appartenir, flrent des plantalions (c. civ. 559). — Ge fait motiva de la part des propriétaires contigus de llle du Hasard, les sieurs Merle et consorts, une action possessoire dans laquelle ceux-ci succombèrent. Ils invoquaient les art. 556 et 557 e. civ. sur l'alluvion; le juge de paix vit au contraire dans oes atterrissements des eflets de la violence du fleuve qui avait séparé

PROPRTËTE.— Ghap« 7, Sect. 2. An. 2, § 1.

duquel est fntervenQ cet arrêt a ioimê Heo à un rapport remarqnabte où M. le conseiller Pataille a parfaitement mis en Imnière les principes de la matière : «Il résulte des art. 556^ 557 c. civ., y est-Il dit^ que le fleuve n'exerce sa libéralité qu'à une condition^ c^est que sa marche ou sa déclinaison d'une rive sur l^autre ait lieu par degrés insensibles. Cette condition a>t-elle été accomplie dans les faits de la cause actuelle? Là est le procès. Nulle difficulté n'existerait si Tarrét attaqué contenait à ce sujet une déclaration explicite. Haie Tarrét qui a répété le mot succe$sivemerd semble avoir mis^ au contraire^ une sorte d'affectation à éviter les autres expressions employées par la loi pour caracténser Talluvion^ comme si la conscience des Juges les eût retenus et ne leur eût pas permis de dire que les modifications apportées au sol par le fleuve s'étaient opérées imperceptiblement et insensiblement. C'est qu'en effet l'hésitation était très-permise d'après les faits de la cause, en prenant les mots dont il s'agit daus la rigueur de leur acception étymologique. Dans l'état, quelles doivent donc être les conséquences de la réserve de l'arrêt, sur ce point ? Non la cassation certaine de l'arrêt, car il n'y a pas d'expressions sacramentelles dans le droit, mais 11 en résulte la nécessité pour la cour d'examiner si l'arrêt attaqué a suffisamment Indiqué par des expressions équivalentes à telles dont il s'est abstenu, que le changement du cours du Rhône avait eu lieu insensiblement. — Et d'abord, messieurs, une difficulté se présente pour déterminer le sens précis qu'il faut attacher aux mots imperceptiblement et insensiblement, employés par les art. 556 et 557 c. nap. — Le code a posé des règles claires et faciles à appliquer pour deux cas extrêmes, celui oh le changement de cours a en lieu lentement et par degrés qui ne deviennent sensibles qu'au bout d'un long espace de temps, et celui tout opposé où le fleuve, abandonnant son ancien lit, s'en fraye un nouveau tout d'une pièce. Le premier cas est régi par l'art. B57, le second par l'art. K6S. Mais que décldera-t-on et quel article appliquer dans les cas intermédiaires, alors qu'il n'y a pas eu abandon momentané de l'ancien lit, comme le suppose l'art. 563^ qu'il y a eu, au contraire, retraite successive d'une rive sur l'autre, mais non pas aussi lente que semble le supposer le mot imperceptible. Tout semble eoucourir pour faire prédominer dans ce oas l'art. 557. Nous remarquons, en effet, qu'alors que l'action du fleuve est continue, progressive et non subite, l'action de la loi, égaletnent incessante, dote à l'instant même le riverain de la propriété des relais, au fur et à mesure qu'ils se manifestent, et l'application de l'art. 563 est exclue par cela seul que chacun des accroissements successifs n'est qu'une faible portion du Ut du fleuve, 06 qui ne permet pas de dire.que ce lit est abandonné... n suit de là que si, par une succession de temps qu'on pourra appeler rapide par opposition à ce qui a lien plus communément, une dernière zone du lit ancien du fleuve s'unit et s'incorpore à celles qui ont été précédemment attirées, le propriétaire de la rive opposée ne pourra pas se prévaloir de ce dernier fait pour réclamer ces diverses sones successivement attirées et formant, par leur réunion, le lit ancien, car la loi ne peut reprendre ce qu'elle a déjà donné à un autre, elle ne peut détruire un fait ao» oompli... » M* le rapporteur, après avoir ainsi exposé les prln*

du sol de rUe de Charfeyron des porlicos reconnaisiablos de terraios et dédda par applicatioD des art. 559 et 56S c. cit.

Aa pétiioire, les sienrs Merle et coMorU ne furent pas d'abord plus heureux, car les principes adoptés par le juge de paix furent suivis par U tribunal de Saint-Etienne dans son jugement du 5 mars 1841.— Mais Sur l'appel, arrêt infirmatif de la cour de Ljon, du 51 mai 1849, ainsi motivé :— « Attendu, en fait, que Tile de Ghar?eyron est inférieure, ou en aval de l'Ile du Hasard; que, depuis un temps immémorial, ces lies sont séparées par ua bras du Rhône, d'abord peu considérable, et ensuite devenu naTïgable; qu'il résulte des kits de la cause, de iadé* position des témoins, consignée dans les enquêtes, que ce bras du fleuve s'est constamment élargi à chaque crue ; et au fur et à mesure qu'il oorrodait davantage TUe Charveyron, il déposait sur l'autre rive des grutiers et limons, qui, formaient atterrissement à i'Ue supérieure; que, s*il est vrai que cette alluvion se soit successivement assise sur une

•m'en définitive, les agiàndissemenU de llle supérieure ot les pertes de rlle inférieure, ont eu lieu soecessivement et non par une force subite.»

cipes généraux, examine ensuite si l'arrêt attaqué a dft en ftàn l'application dans les circonstances de fait constatées, c Remarquons d'abord, dit-il à cet égard, que lorsqu'il a été question de fixer les faits qui devaient servir de base à la décision du litige, les parties elles-mêmes se sont accordées avec le tribunal à faire dépendre cette décision du point de savoir si le changement avait été insensible ou soudain. Ainsi, les défendeurs éventuds ont été admis à prouver que les changements s'étaient opérés lentement et insensiblement par l'action continue et successive des eaux et les demandeurs en cassation autorisés à prouver, an contraire, que rirruption du bras du Hhêne a été subite. — C'est le même arrêt que celui qu'avait rendu le parlement de Paris, eu 1769. — Et lorsque le moment est venu d'apprécier les faits établis tant par les enquêtes que par l'expertise, l'arrêt attaqoè commence encore par déclarer en principe général que la dénomination d'alluvlon n'appartient qu'à l'atterrlssement qui s'est formé successivement et imperceptiblement et qui profite au riverain , mais qu'il en serait différemment si une partie considérable et reconnaissable du champ riverain avait été portée snr la rive opposée, et, sous Tinflence de ces principes irréprochables, H déclare, en fait, que le bras du fleuve s'est constamment élargi à chaque crue, et qu'au fur et à mesure qu'il corrodait davantage l'Ile Charveyron, 11 déposait snr l'autre rive son gravier et limon. Le verbe corroder n'expVIme-l-il pas une action insensible, aussi bien que le dépêt du gravier et du IhnoD formé au fur et à mesure; n'est-ce pas l'équivalent dumotlalia paulatim que plusieurs témoins produits par les demandeurs ea cassation eux-mêmes avaient traduit plus littératemeut encore dans la contre-enquête; enfin, l'arrêt attaqué exclut en termes formels l'action subite du fleuve que lee demandeurs eu cassaUen avaient pris l'engagement de prouver: « En définitive, dit l'arrêt, les agrandissements de l'Ile supérieure et les pertes de l'Ue inférieure ont eu lieu successivement, et non par une force subite; dès lors, c'est le cas d'appliquer à la cause les dispositions des art. 556 et 557, et non pas celles des art. 559 et 565.»

471. Une autre condition à laquelle est subordonnée ^•^ quisition d'un atterrissement par un propriétaire riverain, 'eit que cet atterrissement soit coniigu à son fonds, la simple pronmité ne suffisant que lorsqu'il s'agit des Iles (V. nMd45ets.).— Et, en effet, il a été Jugé qu'on ne peut reg|irder comme un attsN rissement formé dans ud fleuve, ce qui n'a pas d'adhérence à la propriété de celui qui s'en prétend propriétaire (Req. 2 mai 1826, solut. implic, air. d'Aramon, V. n*484). Dans cette espèce, le bras d'eau qui séparait la propriété riveraine de i'atterrissement avait 62 mètres de largeur, et recevait lee bateaux par les deux bouts, non-seulement dans les grosses eaux, mais eneors dans les eaux moyennes, n y avait donc véritablement solution de continuité.— V. Gonf. M. Daviel, no isi.

47t. U a été Jugé que le propriétaire dont l'héritage eti séparé d'un fleuve par des ouvrages publics, ne peut être oonsidéré comme riverain dans le sens de l'art. 526 o. nap., et, par suite, n'a point droit aux alluvlone formée contre eee ouviagei (Req. 17 Juin. 1844) (1).

4 7 S. Hais 11 a été Jugé : 1* qu'il suffit qu'un atlerrlseemflit

Pourvoi des sieurs Doasel et autres poar violation des art. MO et Ml c« civ., et fausse application des art. 556, 557 c. eiv.—- Aiiêl.

La coua ; — Sur les deux branches du moyeu uaiqua :— >AlteadaqM l'arrêt attaqué a exclu, par ses motifs, l'action d'une foroe sabits dl ileuve, et déclaré, de plus, que Tatterrissement produit à l'ila aupériona des Arnaudes, par un dépét successif de graviers et de limoas, s'y étai formé au fur et à mesure que le bras du Rhéoe séparatif des deux Ites, corrodait da?antage l'Ile inférieure dite Charveyron ; — Alteadu qM, par cette déclaration de faits, l'arrêt attaqué a suffisamment lait eee* naître que l'atterrissemeat s'était formé insensiblement, encore bise qu*!^ n'ait pas employé cette expression qu'on ne peut re^rder eemms sa* ' eramentelle; que l'existence des faits caractéristiques deraUufiea, tanl autre que ceux dé rinoodation, ayaat été ainsi reconnue et constsiit par l'arrêt attaqué, il a été fait une juste application des art* 566 et SIt c« GÎT., sans qu'il y ait eu violation d'aucune des lois citées ;—R4etls<

Du 6 mars 1645.-G. G., ch. req.-MM. Zangiaowmy pr.-Patsiil% rap.-Delaogle, av. gén., c. conf.-Béchard, av.

(1) Etpicê ^^ (Bon et Tardivy de GaiUee C. eemp. de Gkûx.>-lJi hériuers Bea et Tardivjr, prepriétairse d'an domaine qae leur fia» prH mitif de 1491, désignait comme oAoûné per les arabes du fteave ils

PROPRIÉTÉ.— CiîAP. 7, Sbct, 2, Art* 2, S ï.

(bméiiiflensiblemeDt dans la Ut d'un fleuve soit adhérent sous les eaux aux propriétés riveraines^ encore bien qu'à la surface elle en serait séparée par un ruisseau, canal ou losne^ pour qu'il doive être considéré comme une alluvion profitant, aux termes de l'art 556, à ces propriétés (Req. l» mars 182^2) (i); — 2' Qnll suffit que les atterrisscments Jolg^nent le plus habituellejoent et le plus constamment le propriétaire riverain pour que la propriété lui en soit acquise. En cas pareil^ une rigole ou filet d'eau qui n'existe qu'en certain temps de Tannée n'est point un obstacle à la contiguïté (Req. 31 ]anv. 1 838) (2). — V. dans le mtan^ sens Gobins, De aquis, qiuBst. 26^ n» 16, et M. Daviel,

Drac, et qni, depois s'était successivement étendu jusqu'à une grande rfigw construite par l'Etat eo 1740, réclamaient de nouveaux terrains é'sHnvien qui s'étaient fomée, depuis, an delà de cette grande digue. *-La commune deCSaix leur disputait cm terrains d'alluvion, soutenant qu'ils n'aTaient pu accrottre à la propriété des demandeurs, non rivelaioe do ieuve, puisqu'elle en était séparée par des ouvrages publics. Ud arrêt de la cour de Grenoble, du 27 avril 1836, confirmatif d'un jogement du tribunal de la même ville, donna gain de cause aux héritiers Bon et Tardivy, que la cour considéra comme riverains. Mais cet arrêt fot cassé, pour vice de forme, par arrêt du li janv. 1840, et la «lee renvofée devant la cour de Lyon. Cette seconde cour, par arrêt du 28 juin 1842, admit aa contraire l'action de la commune et écarta Mlle des sieurs Bon et Tardivy, dont la propriété ne lui parut pas devoir être considérée comme riveraine du fleuve dont elle était séparée par des Dovrages publics : — Attendu, porte en substance cet arrêt, quMl réinlte des actes produits qu# le domaine des demandeurs était confiné dans le principe par les arches du fleuve du Drac et non par le fleuve loi-même; que si le domaine s'est successivement étendu des arches du Dnc à la grande digue construite par l'Etat en 1740, il n'a jamais été as delà de cette grande digue ; que tout, dans la cause, prouve que la noiveUe digue de 1740 a été construite sur les bords du lit du Drac, ijtfs le dépérissement de cette rivière, et, par conséquent, en dehors des limites de la propriété des demandeurs; que, par conséquent, eeox-ci ne peuvent avoir aucun droit aux terrains nouvellement abandonnés au delà de ia digue ; que la possession de la commune sur les terrains réclamés se trouve établie par son parcellaire de 1784, par les matrices des rôles de 1791, par le cadastre, par les baux qu'elle a nasses, les perceptions de revenus qu'elle a faites ; qu'elle produit des délibérations prises ut imtofrn à l'égard de ces terrains ; qu'elle doit donc en être déclarée propriétaire. »

Pourvoi des héritiers Bon et de Tardivy pour violation de l'art. 598 c. dv., en ce que l'arrêt attaqué a reconnu, d'une part, que la propriété des demandeurs s'était successivement étendue, extension qui ne pouvait être que l'effet du droit d'ail avion, jusqu'à la digue construite en 1740, et cependant^ a refusé, d'autre part, d'appliquer le même droit d'alluvion aux terrains nouvellement formés au delà de cette digue, sous prétexte que par Teffet de la construction de cette digue, les demandeurs ne touchaient plus immédiatement aux terrains délaissés, et que leur qualité de riverain avait par conséquent disparu. — Arrêt. . La couu ; — Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rendu hommage au principe qui veut que les propriétaires riverains des fleuves et rivières profitent des alluvions, se borne à décider que les terrains des demandeurs ne touchaient pas immédiatement à la rivière du Drac, que n'étant pas riverains proprement dits, ils ne pouvaient pas prof *er de la faveur du principe, et qu'en le Jugeant ainsi, rarrêt attaqué n'a pu ''^oler aucune loi ;— Rejette.

Du 17 juSIl. 1844.-G. G., ch. req .-MM. Zangiacomi, pr.-Joubert, Tïïf.-ChèiBLnj, av. gén., c. conf.-Fahre, av.

(1) Btpècê : — (Sauvan et Lacroix C. Choisit^.) ^ Sur renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 25 juin 18S7 ( Y . jfi 489), et conformément à cette jurisprudence, la cour de Montpellier, a, par arrêt en date du 18 janv. 1828, décidé, en droit, que l'alluvion profite an propri^ taire riverain, bien qu'elle n'ait pas d'adhérence à sa propriété et qu'elle en soit séparée par un ruisseau, canal ou losne, pourvu qu*il y ait adhérence soùs les eaux. Les sieurs Sauvan et Lacroix se sont pourvus centre cette décision.— Arrêt.

La Goua; — Attendu qu'il est reconnu en fait, par l'arrêt attaqué, que le terrain litigieux s'est formé lentement et insensiblement sous les eaux, avec adhérence immédiate à la rive et à la propriété du sieur Ghoisity^ défendeur éventuel; que ce terrain n'était même que la partie sopérienre d'un atterrissement considérable qui s'était imperceptiblement formé dans cette partie du fleuve contre les possessions riveraines auxquelles il était adhérent; d'oh il résulte que ce terrain doit être considéré comme une alluvion; — Attendu, en droit, qu'aux tences de l'art. 556 e. civ.^ l'alluvion profite au propriétaire riverain, et que, dès lors, Inia de violer la loi, en déclarant propriétaire le sieur Ghoisity, l'arrêt a, aa contraire, fait une juste application ;— Rejette. Du 1** mars 1832.-G. G., ch. req .-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, r. (9) J?ip^0f .•— (Gourcenet C. cam. de Pesert.) — M. Goureeaet est

1)0 13t. Ainsi que le fait observer ce dernier auteur, les mêmes principes sont suivis en Hollande. Pour qu'un atterrissement soit attribué aux riverains, à l'exclusion du domaine, il suffit que cet atterrissement ne soit séparé de la rive que par un fllet d'eau assez peu profond pour qu'un chariot chargé puisse le traverser à gné. Si l'eau, qui forme la solution de continuité, est plus profonde, le terrain de nouvelle formation, dans le droit hollandais» appartient même encore aux riverains si cette solution de continuité n'est pas du moins telle que le riverain ne puisse du point ou 11 se trouve toucher Tatterrissement du bout d'une épée tenue à la main. — > Y. pour les détails Grotius, Jurisp. holland,, lih. 3,

propriétaire d'une prairie sise sur les bords du Doubs. Des atterrissements imperceptibles et successifs avaient formé depuis quelques années une alluvion considérable qui dépassa bientét les limites de la partie appartenant à celui-ci, et se dirigea le long d'une Ue appartenant à la commune de Peseux.— *M. Courcenet fit faire des plantations sur toute l'étendue de l'alluvion.— De là, contestation. Uoeinstanoe s'engagea: un plan de l'alluvion fut dressé : toute la partie comprise sous la lettre A était attenante aux terrains de M. Gonrcenet. Celle indiquée sous les lettres B, G était limitrophe de Itle des habitants de Peseux.<—iavril 1 854, jugement du tribunal civil de Déle, qui déclare, en (ait, que les tenrains cotés au plan sous las lettres A, B, G ont été fonnés successivement et imperceptiblement au moyen d'empiétemenis plus ou iMîoa sepadrias de la rivière du Doubs, de sorte que lesdits terrains A, B, G sont réellement de véritables alluvions qui, d'après l'art. 558 c. dv., doiveat nrofiter exclusivement aux propriétaires riverains sur tout le front de' leurs propriétés respectives ; — Que les alterrissements B et G sont récents ; — Que l'atterrissement G, principal objet du litige, a toujours été et estencore possédé parla commune de Pesenx; — Qu'H est hors de doute, d'après le gisement des localités, qu'il n'existe, une partie aetable de l'année, aucun défaut de continuité entre l'Ile de Peseux et les atterrisments G et B, et que ces attefrû^sements joignent an contraire presque le plus habituellement et le plus constamment sans aucun intermédiaire, immédiatement ladite Ue sur une étendue considérable et variable, selon le retrait ou l'élévation des eaux ; — Qu'il sufiit à la commune de Peseux, pour établir son droit, qu'il y ait ordinairement, ou à peu prés, contact quelconque entre les mêmob atterrisscments et l'Ile riveraine qui. lui appartient; que ce fait est constant d'après Tinspection des lieux faite par les juges, et les indications du plan : qu'à la vérité, il existe en certains temps un filet d'eau ou rigole de quelques pouces de profondeur, lesquels ne peuvent être, d'après l'équité, la raison et les sentiments des docteurs, un obstacle à la contiguïté; enfin que chacune des parties du procès a en sa faveur dans l'art. 558 un titre légal qui lui attribue spécialement et exclusivement les alluvions qui peuvent exister au devant de sa propriété et venir s'y incorporer; — Par ces motifs, attribue à la commune de Peseux les atterrisscments G et B, et au sieur Gonrcenet l'atterrissement D.

Appel de celui-ci. — H conclut, pour lever toute équivoque sur la nature de l'atterrissement que le premiers juges avaient modifiée, puisque, suivant lui, il n'existait, en fait, qu'une alluvion ^i s'était étendue insensiblement à la suite de Ni propriété, à être admis à prouver par témoins, sur les lieux contentieux, que l'alluvion qui fait l'objet du litige a commencé contre la prairie lui appartenant au point A ; qu'eHe s'est successivement étendue du nord au sud aux points B et G; que f atterrissement n'a pas commencé contre YfXe de Peseux pour s'étendre successivement à la place du Doubs; cp'il a au contraire commencé contre sa propriété; que la presqu'île était, par toutes les eaux possibles, entièrement séparée de llle de Peseux par une partie dn Doubs, et que cette presqutle s'est ensuite étendue du cété de Itte de Peseux qui est restée dans ses anciennes limites. — S août 1858. — Arrêt de la cour de Besancon qui , statuant sur toutes les conclusions des parties, confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi de M. Gonrcenet. — Violation des art. 558 et 557 e. dv., en ce que le jugement attaqué a décidé qu'il y avait alluvion, bien qu'il

et réunion indestructible.— De ce fait reconnu par les juges de la cause que l'atterrissement n'était pas dans un état constant d adhésion avec nie de Peseux, mais simplement que l'adjonction s'opérait le plus habituellement, il ne résultait pas une consolidation réelle des terrains d'alluvion avec la terre ferme de 111e; dès lors la riverai neté manquait à la commune, et elle ne pouvait prétendre aux atterrisscments. — Arrêt.

La coua;— Attendu que la cour royale de Besançon a décidé, en fait, que les terrains en litige éUient des terrains d'alluvion. accroissant imperceptiblement et successivement aux fonds riverains delà commune, et que, par cette décision en fait qui lui appartenait souverainement, elle n'a pu violer aucune des lois invoquées ;— • Rejette.

Du 51 janv. 1858.-G.G.,ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Fétiz Fanie^ rap.-Nicod, av. gén,, c. eoaf.-Bcguin-Billecoq, av.

PROPRIETE.— Chap, 7, Sect. 2, Abt. 2, § i.

eap. 9,isfl» iZ9iU,De jure beUi, lit. 2, cap. s, n^ i4, Voët, ad Pand.,Ub.4i,iiU l^n«>l7.

49 4. Suivant na décret do conseil da 25 fév. 1808, qne cite M. Daviel ubisup,, un atterrissement entouré d'eau à marée hante, mais tenant à la rive à marée I>as8e> devrait également être attribué aux riverains.

476. Suivant un arrêt, Talluvion proflte au propriétaire riverain, même lorsque ses propriétés sont closes de murs du côté de la rivière (Nancy, 3! mai 1842) (1). — On pourrait contester cette décision en objectant que le bénéfice de l'alluvion n'est attribué au propriétaire riverain que comme restitution des pertes que Teau aurait pu lui faire éprouver aUuvio restitua agrum, et qu'il est certain, dans l'espèce, qu'il n'a éprouvé aucune perte, tant que ses limites, attestées par les murs, n'ont pas été entamées (Y. dans ce sens Hoûard, Anciennes lois franc., préface, p. 24) : mais nous la croyons néanmoins conforme à la loi, puisque, dans l'espèce, l'héritage, quoique clos de murs du côté de la rivière, n'en est pas moins riverain, et contigu à cette rivière, et que, d'autre part, ce n'est pas seulement comme indenmité de pertes déjà éprouvées, mais bien comme compensation d'un dommage éventuel, possible, que le bénéfice de Talluvion a été accordé par le législateur au propriétaire riverain. Telle était, au reste, lopinion de Bartole dans sa Thiberiadis, p. 626, col. 1, n* 4, et c'est ce qui a été Jugé (même arrêt de Nancy, XI mai 1842).

496. Ajoutons que si, le long d'un fleuve, il existait des roches ou falaises, cette circonstance n'empêcherait pas le propriétaire de l'héritage situé au-dessus de la falaise de profiter de Talluvion. Et, en effet, d'une part cette falaise, qui peut être minée par le fleuve, ne le met pas à l'abri des ébonlements, et, par suite, de dommages éventuels dont le bénéfice de l'alluvion

1) (GommaDe de Gondrecourt C. Olry.) — La cour ; — Attendu qu'il rékulte du rapport dressé par ringéoieur en chef du département de la Meuse que la rivière d'Ornain, resserrée en plusieurs endroits, et, entre autres, près de la propriété aujourd'hui possédée par Olry, n'avait dû le rétrécissement de son lit qu'à des extensions données aux propriétés riveraines; — Que le terrain en litige, limite extrême de la propriété de l'appelant du côté de la rivière^ peut, sous un autre rapport, être considéré comme une accrue que Taction lente et successive de i eau, et sans qu'on ait pu s'apercevoir du travail par elle opéré, aura peu à peu créée;— Que, sous ce double rapport, les dispositions des art. 556 et 561 c. civ. mettent l'appelant à couvert des réclamations de l'intimée, puisque l'Oroain n'étant à Gondrecourt ni navigable ni flottable, le terrain contesté ne peut appartenir à la commune, soit à titre d'alluvion, soit comme faisant partie d'une rivière restée dans le domaine des riverains; — Que peu importe que le titre de l'appelant n'énonce qu'une propriété close de murs, sans parler de terrains situés au delà ; que la nature mobile et variable d'une alluvion permettrait difficilement d'en préciser Texisteace et surtout la contenance ; qu'en tous cas, le silence gardé par le titre ne donnerait ouverture à aucune action contre l'acquéreur que de la part du précédent vendeur, dont la commune est inhabile à exercer les droits, et en admettant encore que l'action du vendeur pourrait prévaloir contre le principe que la vente du principal entraîne celle de ses accessoires inséparables; — Qu'on ne peutjias plus invoquer contre l'application à la cause de l'art. 556, la loi 16 au Dig., titre de Aequir«ndo rervm domimo, commençant par ces mots : In agriê limiUUiê fui aHwnmùê loeum non habet; qu'il s'agit dans cette loi, de terres particulières conquises sur l'ennemi, et pour lesquelles l'expression de limiiati désignait l'assignation qui leur était donnée, et non les limites qui tes bornait (Legrand, Coutume de Troyos, p. 510, n« 50); que le principe confirmé par l'art. 550 reste donc dans toute sa généralité, et protège, sans exception, les propriétés closes et non closes, parce qu'en effet l'action destructive des eaux, opérant sur les unes comme sur les antres, elles doivent toutes jouir de la compensation qui y est attachée ;

Que les lois de 1792 et 1793 sont sans application au point en litige; ou'elles ne régissent ni les alluvions ni lesterrains délaissés par les eaux dans les ca? prévus par les articles du code précités ; que, d'ailleurs, on ne peut assimiler aux terres vaines et vagues, qu'elles attribuent aux communes dans l'intérêt de leurs habitants, la petite langue de terrain en litige, et que rien n'autorisait les premiers juges à la qualifier de dépendance de la voie publique, la commune elle-même demandant à prouver qu'elle l'a prescrit à titre de propriété privée.

Du 51 mai 18i2.-G. de Nancy, 2* ch.-M. Janot, pr.

{2)B9péci: — (De Brignaè C. de Fonleiiille.)— Par acte de vente nationale, du 15 fév. 1791, les auteurs du sieur de Brignac se rendirent adjudicataires d'un domaine dit de l'Ile, situé entre deux bras de la rivière de l'Hérault, et daas la dépendance duauel se trouvait une digue

n'est que la compensation; et, d'antre part, rien,' dans le teiti de la loi, n>iutoris6 à subordonner le droit de profiter des allerrissements à la circonstance que le fonds doit être de tdveau avec le cours du fleuve : il suffit que ce fonds soit riverain, et contigu, — V. Gonf. MH. Daviel, n« 134, et Demolombe, n* 47.

497. Il a été néanmoins jugé que si, par exemple, il résultait de titres qu'un héritage est borné par la falaise, le propriétaire ne pourrait rien réclamer m delà (Rouen, 8 avril iSiS; 24 déc. 1827, arrêts cités par M. Daviel, n« 155).

498. Il est d'ailleurs sans difficulté que si le fonds riverain n'était séparé de l'alluvion on atterrissementTormé sur les bords du fleuve que par un chemin privé, appartenant au propriétalTt du fonds, cette circonstance n'empêcherait pas qu'il n'y eût contiguïté dans le sens de la loi, et, par suite, acquisition de l'alluvion, en vertu de l'accession , par le propriétaire de l'héritage. Hais que décider si le fonds se trouvait séparé du fleuve par na chemin public? — V. n»487.

49#. De même on ne peut considérer comme alluvion tppartenant au riverain un banc de sable formé par une suite de débordements, dans une rivière non navigable, lorsqu'il gêne le cours de la rivière et la fait refluer dans une ville. — Les contestations que fait naître l'enlèvement qui en est fait par le maire, comme mesure de police, en vertu des lois sur le curage des r^ vières, appartiennent à l'autorité administrative (décr. eons. d'Et. 18 août 1807, aff. Deluceuay).

48 #. Quel sera maintenant le sort de l'alluvion, soit superposée, soit adjacente à une digne qui s'appuie et s'enfonce dans le fonds d'un tiers? Il a été jugé que cette alluvion doit profiler au maître du sol, et non au propriétaire de la digne (ReJ. 8 hot. 1843) (2), sauf à ce dernier à s'opposer à toute entreprise sur cette alluvion, qui serait de nature à compromettre la solidité de

construite en travers du bras gauche de la rivière, pour Tnlilité d'an moulin qui faisait partie de ce domaine; cette digue, qui traversait so entier le bras gauche de l'Hérault, s'appuyait d'un cété sur le domaiis de l'Ile, de l'autre, elle s'enfonçait dans une propriété appartenant an sieurs de Fonlenille. -^ 11 parait qu'à la longue, des àtterrissemHii importants se sont formés contre la partie de la digue qui aboutit u terrain des sieurs de Fontenille, et qu'insensiblement, ils ont reeoavert cette portion de digue, et s'y hont superposés. — Les sieurs de Footenille s'étant emparés de ces atterrissemenls, ainsi que de ceux qui s'étaient formés latéralement, le sieur de Brignac en poursuivît le délaissement devant le tribunal civil de Béziers. — « Attendu, porte son exploit que la propriété du barrage (résultant an profit du demandeur de la vente nationale de 1791) entraînait comme conséquence légale la propriété du sol sur lequel elle s'appuyait, de celui qui s'était formé asdessus, par quelque conséquence que ce soit, comme aussi du teiraii qui est en amont et en aval, etc. » Les sieurs de Fontenille, sans cmtester an sieur de Brignac la propriété du barrage, opposèrent qne Texi»tence de cet ouvrage n'avait jamais eu lieu qu'à titre de servitude, et qu'il n'en résultait en faveur du sieur de Brignac aucun droit de pr^ priété ni du sol sur lequel le barrage était assis, ni, par suite, des ter^ rains adjacents ou superposés ; qu'un tel droit n'aurait pu être ébUi que par un titre spécial qui n'était pas rapporté; qu'au contraire, euxmêmes produisaient un acte de 1804, qui donnait la rivière pour conrioat à leur héritage dont ils avaient joui paisiblement pendant plus de trealt ans, avec ce qui s'y était incorporé par alluvion.

29 avr. 18S9, jugement qui écarte l'action du sieur de Brigaac, par le motif P que M. de Brignac, quoique propriétaire de la digne, ne jouis* sait qu'à titre de servitude, du sol sur lequel elle avait été construite, particulièrement de celui sur lequel elle s'appuyait du c6t6 des sieon de Fontenille, et que, dès lors, il ne ||Suvait prétendre à la propriété èm terrains adhérents ou superposés ; 2« que, dans tous les cas, ces terraiai s'étant incorporés, sans indication d'époque, à la terre acquise et poMl dée depuis plus de trente ans par les sieurs de Fonlenille, de Brignac at pouvait être admis à les en détacher.

Sur l'appel du sieur de Brignac, arrêt confirmatif de la cour de Ueatpellier du 37 mai 1840, ainsi motivé: — c Attendu que l'action di sieur de Brignac avait pour objet d'obtenir le délaissement d'une portioe de terrain sur laquelle appuie et s'en ronce la tête d'une digue on chaa»^ sée établies pour l'usage du moulin qu'il possède sur la rire drûte di l'Hérault ; — Attendu qu'il est constant, en fait, que ce terrain est englobé de toute part dans les propriétés du sieur de Fontenille, sîtaèa sur la rive gauche, sauf le celé par où il touche à la rivière et à ladite chaussée, et que les sieurs de Fonleuille y ont fait, depuis as temps ph» ou moins long, des actes de possession ; — Attendu que le aienr deBri^ gnac no rapporte aucun titre qui lui en attribue la propriété, qu'il fende senlement son droit, à cette propriété, sur ee que la digue on thautiii

PROPRIETE.— Chap. Y, Sbgt. 2, Art« i, % i.

la dJgpe (même arrêt). On remarquera, an reste^ qae, dans Tespèce de cet arrêt, la difficulté principale de la question ne conlisUit pas à se prononcer sur le sort deTaltuvion adjacente à la digne ; car dès qu'il était déclaré et même en quelque sorte reconnu par les parties que la propriété du sol sur lequel reposait Il digne n'appartenait pas au propriétaire de cette digue, l'alluvion adiacente deyait, en vertu de l'art. 556, être dévolue an propriétaire du sol, par droit d'accession. On peut considérer, en effet, que le sol se continue par-dessous les ouvrages, et par conséquent ne cesse pas, malgré la superposition de ces ouvrages, d'être riverain du fleuve (Conf., cass., l«' mars 1852, aff. Sauvan, n* 473-1*; Montpellier, 5 juill. 1833, aff. Guittart, n* 490).— Mais 11 était plus difficile de décider à qui d^ propriétaire de la digue ou du propriétaire du sol, devait appartenir l'alluvion superposée; et, à cet égard, M. l'avocat général a douté un moment s'il ne conclurait pas à la cassation partielle de l'arrêt attaqué. On invoquait, en faveur du maître des ouvrages, les principes de l'accession posés par l'art. 551 et la règle écrite dans l'art. 552. — C'était, à notre avis, oublier le caractère spécial de l'alluvion sous le code Napoléon, où elle est surtout considérée comme une indemnité des risques occasionnés par le voisinage du fleuve, ce qui l'a fait attribuer au propriétaire riverain : or la servitude de supporter la charge de la digue avait-elle fait disparaître cette qualité de riverain? Nullement. Et s'il en était ainsi, si celui-ci continuait également à courir les risques du voisinage de l'eau, à qui, si n'est à lui, la compensation de ces risques, c'est-à-dire l'alluvion, pouvait-elle revenir?

hi afipartenaDt, le terrain sur leqael elle s'appuie et dans lequel elle l'eafonce est l^lement prfesamé lai appartenir; — Mais attendu que rien, en droit, ii*établit une pareille présomption ; que l'existence, depuis pins de trente ans sur le terrain de la rive gaacbe, des empierrements •a antres ouvrages qui forment la tète du barrage, établit en faveur de propriétaire de ce barrage un droit de servitode, mais que cette servitude n'emporte aucun droit à la propriété du fonds sur leqael elle est établie: — Que les sieurs de Fontenille n'ont pas cessé d'être propriétaires de ce fonds et des accroissements qu'il a pu recevoir soit sur les côtés de la digue, soit à sa superficie, par l'effet des alluvions, des atterrisiements et des superpositions successives de terres végétales ; — Que, dès lors, et à défaut de titres plus étendus, les droits du sieur de Bri- |oae se bornent à se faire maintenir le libre et paisible usage de la servitude qu'il a acquise, et à s'opposer à toute entreprise qui serait de nature à compromettre la solidité de sa digue; mais qu'il ne saurait en réralter pour lui le droit au délaissement demandé. »

Pourvoi du sieur de Brignac;—!^ Excès de pouvoir et violation des règlet de la compétence, en ce que la cour d'appel, en refusant au demandeur la propriété du sol de la digue établie pour l'usage du moulin lormant une dépendance du domaine de l'Ile, quoique le domaine tout entier avec le moulin, la digue, et, par suite, le sol, eussent été com- . pris dans la vente nationale de 1791 , s'est livrée à l'interprétation de cette vente, exclusitement réservée à l'autorité administrative. — a* Fausse application de l'art. 550, et TÎoUition des art. 540, 551 et 71S c. civ., en ce que l'arrêt aUaqné a également repoussé la demande du sieur de Brignac, tendant à être déclaré propriétaire des terrains superposés à la digne, aujourd'hui recouverls en partie par les terres, sous prétexte qoe ces terrains a'étaient unis par alluvion à l'héritage du sieur Foiîteaille.— Arrêt.

La goub (après délib. en ch. du cous.) ; — Attendu, sur le premier moyen, que, par son exploit introductif d'instance, le demandeur n'a excipé de la vente nationale du 15 fév. 1791, que pour établir qu'il était propriétaire, soit des domaine et moulin appelés de l'iU, soit du barrage ou déversoir placé sur le bras gauche de l'Hérault, propriétés sur lesquelles les défendeurs ne prétendaient exercer aucun droit; mais qn'il ne réclamait la propriété du terrain sur lequel le barrage prenait son appui à la rive gauche que eomme wm eontéqwneê UgaU tt nicêtsairê (ce sont ses expressions) de la fropriité du barrage : d'où il suit qu'il leeonnaissait lui-même que son titre, ne s'expliquant pas sur la propriété de cet appui du barrage , ce n'était pas par 1 interprétation du titre que la contestation pouvait être décidée et qu'il fallait recourir au droit commun; qu'on saurait d'autant moins en douter, que l'an et attaqué constate , en fait, que le demandeur m rapporté aucun Utr$ qui lui oUrtèiM la prôpriéU de la portion di terrain mur laquêlU gappud la Ulê de M difuê ; que, dès lors , la cour royale n*a pas eu à se livrer à l'ioierprèfattoa d'un acte administratif, et, par conséquent, n'a point excédé ses pouvoirs ; — Attendu, sur le deuxième moyen , que la propriété de la digue ou barrage do demandeur ne lui était pas contestée , que le droit d'appui de cette digne à la rive gauche sur le fonds appartenant aux défendeurs, était également hors de tonte contestation; qu'ainsi que Texplique l arrêt attaqué, l'action du demandeur avait pour

U snperposlUon sur la digne était, d'aprh cela, tans Mvenet

sur la question. Nous approuvons donc la décision de l'arrêt.

491 . Il a été décidé qne les tribunaux connaissent des contestations sur l'atterrlssement formé par une rivière non navigable, élevées entre un riverain et le propriétaire de l'ancien lit, auquel cet atterrissement a été accordé en dédommagement do ce que la rivière a été dirigée sur son terrain par ordre du gouvernement (Cons. d'Et. 20 mai 1809) (i). — V. Eanx, n« 561.

489. 11 est, au reste, à noter qne, lorsqu'un propriétaire soutient que des atterrissemcnts, présentant tous les caractères exigés par la loi, font partie de son héritage, à titre d'accession. Il soulève une question de propriété qui, par sa nature ellemême, est du domaine de l'autorité judiciaire. Cette même observation s'applique également au cas où il s'agirait de réclamations relatives à des relais fluviatiies, aux Iles et Ilots, an lit abandonné, en un mot à toute antre espèce d'accession immobilière, soit que le débal s'engage entre des particuliers, on entre nn particulier et l'Etat. — V. V* Compétence admin.» n^ 143 et s.; V. aussi V* Dom. de l'Etat, n»* 212 et s.

49 S. Le propriétaire riverain d'un fleuve on d'une rivière qui réclame, à titre d'alluvion, un terrain contign à sa propriété, Ju&tifle suffisamment sa prétention à l'enconlre d'un tiers qui a obtenu la maintenue possessoire de ce terrain, en proavant que son fonds, d'après ses titres, était borné par le lit de la rivière, et que le terrain qui sert actuellement d'intermédiaireentre ces limites primitives s'est formé successivement et insensiblement (Req. 16 Juin )8*0) (2).

objet la propriété de la portion de terrain nr laqntXU • appuie H ê^tnfo la digut, et, par voie de conséquence, la propriété de l'alluvion superposée à cette même portion de terrain ; — Attendu qu'en l'absence d'un titre qui règle les conditions d'un droit d'appui , le concessionnaire d'un tel droit n'acquiert qu'un droit de servitude sur le fonds qui fournit l'aiH pui, et qu'il n'existe aucune disposition de loi qui lui attnone la propriété du sol occupé et couvert par les ouvrages formant ce mêoM appui ; ** Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'art. 556, c. civ., rallovioa ne profite qu'au propriétaire riverain ; — Qu'il suit de là, qu'en décidant que le demandeur ne couvait profiter de l'alluvion superposée à la partie de sa digue qui s'appuie et s'enfonce dans le fonds des défendeurs, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi, s'est, au contraire, conformé an principes de la matière ; — Attendu , d'ailleurs , que l'arrêt attaqué réserve formellement au demandeur le droit de s'opposer à toute entreprise qui serait de nature à compromettre la solidité de sa digue ; — Rijetie, etc. Du 8 nov. 18iS.-Ô. G., ch. civ,-MM. Boyer, pr.-Duplaa^ rap.- Pascalis, av.-géo., e. conf.-Goudard et Béchard, av.

(1) (Roussel C. Legoox.) -* Napoléon, ele. ; — Vu la requête présentée par le sieur Roussel, marchand vannier, à Yitry-sur-Mame, tendante à l'annulation d'une ordonnance de l'ancien intendant de Champagne, en date du 28 oct. 1782, et par laquelle l'ancien lit de la rivière de Sauh a été concédé à la dame veuve Legoux, en dédommagement du terrain qu'elle avait perdu par le nouveau cours qu'on avait donné à la rivière, lors de la construction d'un nouveau pont ; — Vu l'arrêt du conseil d'Etat, en date du 28 mai 1705, qui porte que les propriétaires des terrains pris pour former une nouvelle route , recevront en indemnité les anciens chemins qui seront abandonnés;— Vu l'art. 558 c. civ.: — Considérant que l'ordonnance attaquée est conforme à l'arrêt du conseil d'Etat et aux principes consacrés sur cette matière par le Code civil ; — Considérant, de plus , que le sieur Roussel avoue lui-même qu'il n'a aucun droit sur 1 ancien lit de la rivière , qui a été concédé à la veuve Legoux ; que dès lors il n'a aucun motif pour attaquer l'ordonnance de l'intendant; qu'il est libre de se pourvoir devant les tribunaux pour faire valoir ses prétentions sur l'atterrisseroent formé par la rivière de Saulx, et sur lequel parait reposer aussi une partie de la contestation ; — La requête du sieur Roussel est rejotée.

Du 20 mai i809.-Dêcr. cons. d'Eu

(2) (BouUrd C. Lefort et consorts.) — La Goui; — Attendu que la cour royale de Rouen déclare, dans les diverses parties de l'arrêt attaqué (du 20 avr. 1859,Y. n<>582},qne Talluvioa est raccroissement que reçoit un fonds par les terres que les eaux qui le baignent y apporteat successivement et iasensiblement; que les prairies des défendeurs éventuels sont bornées, à l'occident, par la rivière de la Seine, sans aucun terrain intermédiaire que le terrain litigieux, qui n'est autre, dit l'arrêt attaqué, qu*ua terrain d'alluvion ; d'où il est impossible de ne ifu induire que ce terrain litigieux a le caractère et remplit les conditions énuméiéef plus haut ; — Et qu'en adjugeant en conséquence, à droit d'alluvion, k terrain litigieux aux défendeurs éventuels, la cour royale de Rouen^ loin de violer les articles invoqués, en a fait une saine et juste applica^ tion;— Rejette.

Du 18 juin 1840.-C. G. ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Fanre, rap*

PROPRIBTË.--CHAP. 7, Sbgt. % Art. 2, S i.

AS 4. G^Mt à eeloi qui demande à être déelaré propriétaire d'an atterrissement formé dans nn flenve le long de sa propriété^ à prouver les caractères de ratterrissement, tels qu'ils sont exigés par le eode Napoléon. «- fin conséquence, si un arrêt constate, l*que ratterrissement réclamé par ce riverain, n'a pas le caractère d'accession et d'accroissement insensible qui constitue Taliuvton; S» que l'atterrlssement n'a pas d'adhérence à sa propriété; comme ces deux circonstances sont négatives de la preuve des faits qui IneomlMtit au demandeur, celui-ci est mal fondé à attaquer en cassation cet arrêt pour violation des dispositions du eode Napoléon sur les alluvions, s'il s'est borné à réclamer dans sa demande l'atterrlssement comme étant une aliuvion (Req. S mai 1836) (I).

4Slb. L'arrêt qui reoonnatt, par appréciation des faits, qu'un terrain désigné dans des actes authentiques anciens sous le nom de sables d'une rivière, et séparant un héritage voisin de cette rivière, constituait une propriété particulière en qualité de terrain vain el vague, et qui déclare, par suite, que les alluvions formées sur ce terrain ne peuvent profiter au propriétaire de rbéritage situé an delà, échappe à la censure de la cour de cassation (Req. 86 fév. 1840, aff. Arbelat, Y. n«600-l«).

4I8S. U est d'autres atterrissements que ceux qui se forment sar les bords des fleuves et rivières, avec adhérence aux fonds riverains, les seuls auxquels s'applique l'art. 556 précité; ce sont les atterrissements qui sont régis par Tart. 560 c. nap. ; ces derniers sont soumis par la loi à un régime tout différent. A cet égard, il a été Jugé que, soiis l'ancienDe comme sous la nouvelle législation, une distinction était établie entre les atterrissements renfermés dans le lit même des rivières navigables, sans aucune adhérence aux rives, et ceux formés sur les bords de ces fleuves et rivières : les premiers appartiennent à l'Etat, sons la réserve toutefois des droits que les tiers auraient acquis par titres ou par preseripUon, tandis que les seconds profitent aux fonds riverains (Casa. t6 fév. 1S36) (8). — Et remarquons qu'il a été Jugé que, dans une contestation agitée, même avec le domaine, sorte point de savoir si un terrain formé par les eaux d'un fleuve constitue une aliuvion appartenant au propriétaire riverain, conformément

(1) (La eente d'Aranen C. Rotier et antres.) — La com ; — At^ teadu qno le demandeur en cassation était Ini-même demandeur originaire, ptr eiploit du 85 août 1881, tendant à ce qu'il fût déclaré propriétaire de l'atterrittement, objet du procès, et mis en possession d'icelui, comme étant légitime propriétaire ; qu'à ce titre de demandeur^ il lui incombait la charge de prouver les caractères de Tatterrissement tels qu'ils sont exigés par le code civil pour Justifier la propriété du riverain ; — Attendu que^ loin d'avoir prouvé les caractères de l'alluvion, l'arrêt attaqué reconnaît deux circonstances, savoir : l*que ratterrissement dont il s'agissait n'avait pas le caractère d'accession et d'accroissement insensible qui constituent l'alluvion ; 8» que ledit atterrissement n'avait point d'adlièrenee à la propriété du demandeur, puisqu'il existait et qu'il existe encore solution de continuité entre le terrain en litige et U propriété du comte d'Aramon ; — Attendu que ces deux circonstances sant négatives de la preuve des faits qui incombait au demandeur, et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir aux articles invoqués du code eivil, dent Tapplication ne pouvait avoir lieu d'après les faits constatés; •^ Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Nîmes.

Du a mai 1886.-0. G., req.-HM. Botton, f. f . de pr.-Borel, rap.

(2) (Le préfet da Loiret C. de la Barre.) —La cour; — Sur le premier n&oyen, tiré des dispositions des anciens édits et ordonnances coneemaot les tles^ Ilots et atterrissements : — Attendu que celte ancienne législatiea avait été entendue par la jurisprudence des parlements dans le sens exprimé ultérieurement par les art. 556 et 560 c. eiv.^ c'est-àéin avec la distinction établie par ces deux articles entre les atterrissements qui se forment sur les bords des flenves et rivières navigables ou iottablee; — Que, dans le premier cas, ils profitent aux fonds riverains; que, dans le deuxième cas, ils appartiennent à PEtat; que le vodl civil n'a fait en cela que consacrer les anciens principes; d'où il sait que l'arrêt attaqué, en s'y conformant, n'a violé aucune loi ; — Rejette*

Sur le deuxièsne moyen, relatif aux terrains qui joignent la grande vsaie en chemin public : — Vu les art. 556 et 556 c. civ. ; — Attendu qae si, avant lés lois nouvelles de 1790 et années postérieures^ des glossaleurs et des arrêts attribuaient les atterrissements des fleuves et rivières aux propriétaires des fonds du côté opposé au chemin public qui se trouvait entre le fleuve ou la rivière et ces propriétaires, il n'en est et ne peut plus en être de méme^ soit d'après la législation nouvelle sur les grandes roules et chemins vicinaux, soit d'après la disposition

à l'article 556 c. nap., on s'il constitue, au contraire, un atterrissement formé dans le lit d'un fleuve et appartenant par conséquent à l'Etat^ il a pu, d'après les documents contenus dans on rapport d'experts, être déclaré que ces terrains constituaient an atterrissement formé dans le sens de l'art. 556 c. nap., sans qoe cet arrêt tombe sous la censure de la cour de cassation (Req. 6 mars 1832) (3).^V. Cassation, n«« 1645 et suiv.

497. La règle, que les atterrissements qui se forment progressivement sur les bords des fleuves et rivières navigables appartiennent aux particuliers, à Texclusion de l'Etat, n'est point toutefois sans exception; ainsi, lien serait autrement des atterrissements qui se trouveraient séparés des héritages privés par de grandes routes ou chemins publics : et, en eflîet, l'art 556 précité n'accorde, ainsi qu'on l'a vu, l'alluvion qu'au propriétaire riverain ; or ici, disions-nous dans notre i'* édition, le copropriétaire, c'est l'Etat. Vainement objecterait-on qu'il est présumable que le chemin a été originairement pris sur l'héritage contigu ; il suffit que ce chemin soit aujourd'hui propriété du domaine pour qu'il y ait lieu d'admettre la conséquence qui se déduit irrésistiblement du texte même de la loi. Et ce qui confirme cette solution , c'est que l'Etat , et non plus comme autrefois les riverains, étant chargé de l'établissement à ses frais on de la réparation des routes qui seraient emportées on dégradées par l'irruption des rivières (V. y Voirie), Téquité veut qu'en revanche il soit aussi appelé, en compensation de ce préjudice accidentel, à proflter des bénéfices éventuels qui peuvent résulter de l'action des eaux. C'est, au reste, là un point qui aujourd'hui a prévalu dans la doctrine (V. HM. Proudhon, Domaine pub., n* 1271 ; Gamier, n* 95; Chardon, cb. 4, no« 159 et s.; Daviel, 2« édit., n» 135; Demolombe, n* 46; Journal de l'enregistrement, 2* partie, n« 94ll). — Pour être conséquent avec ces principes, comme maintenant ce sont les départements on les communes qui sont propriétaires des routes départemeniales on des chemins vicinaux, (V. v* Voirie), l'on doit, de même, admettre qu'à eux aussi, et non aux propriétaires limitrophes, appariiendraient les atterrissements qui seraient formés par on fleuve ou une rivière le long de ces chemins ou de ces rontes. —

générale et absolue du susdit art. 556, qui n'accorde oes atterrissemeals et accroissemento qu'aux riverains qui joignent immédiatement le fleuie ou la rivière, et encore à la charge de laisser un marchepied on chemin de balage, conformément aux règlements; -^ Que l'un des canetèrei constitutifs de l'alluvion est, selon cet article 556, l'adhérence successive et imperceptible du terrain qui en est l'objet à une propriété particulière; d'oh il résulte qu'il faut jonction, sans intermédiaire, pour profiter de l'alluvion ; -^ Qu'il suit nécessairement de cette légtslatien que l'Etat étant, soit aux termes du susdit art. 556, soit d'après ceux de U loi de nov. et déc. 1790, et d'après le décret de 1611, réputé propriétaire des chemins ou routes dont Tentretien est à sa charge, comme ]» communes le sont des chemins vicinaux, c'est à eux qu'appartienneit les accroissements dont parle le susdit art. 556, lorsqu'ils joignent iin* médiatement le fleuve ou la rivière; — Attendu qu'il résulte de Farrêt i^taqué, qu'il existe sur les lieux qui sont l'objet de litige nn cbemii public qualifié grande route, qui longe le fleuve on rivière qui a formé les atterrissements dont il est quest:on dans cette partie du procès; qee c^est, dès lors, à l'Etat chargé de l'entretien de cette route qne doiveat appartenir ces atterrissements; — Qu'en jugeant le contraire, l'arrft attaqué (d'Orléans) a violé les articles de loi ci-dessus cités... ;— Casse.

Du 16 fév. ISSe.'-G. C, ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Jo«de, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Ripault^ av.

(8) ( I^ domaine C. LecouUeux. ) — La cour ; — Attendu qu'an termes du Code de procédure, il appartient aux tribunaux d'apprécier les documents résultant des descentes sur les lieux , enquêtes , rappsrtP d'experts et autres moyens d'instruction; — Que, dans l'espèce, fl s'agissait de savoir si le terrain litigieux était une lie, ou Ilot, m atlfll^ rissenient formé dans le lit de la Loire, qui, aux termes de Tart. 560 c. civ., appartiendrait à l'Etat, ou s'il devait être considéré comneuns aliuvion qui, s'étant formée successivement et imperceptiblemeet au fonds riverains de ce fleuve, profiterait aux propriétaires riverains, conformément à l'art. 556, et ferait partie de leurs propriétés ; «« Que l'arrêt attaqué (de la cour d'Orléans, du 17 déc. 1850), ayant décidé, d'après les faits et documents contenus dans des rapports d'experts et plans levés par eux^ que ce terrain était une aliuvion, n'a fait, en l'adjugeant aux propnétaires riverains, que se conformer anx disposilions du Code, et n'a pu violer aucune loi ; — Rejette, etc.

Do 6 mars 1832.-0. C, ch. req.-BlM. Zangiacomi, pr«-4dalevî{i<* . rap.-Laplagne-BaiTis, av. gén.,c. eonf.-Teste-^Lebeno , av.

PROPRIETE.— Chap. 7> Sect. 2, kwt. S» { I.

Dam ftneian droit» e^étatt une doctrine contraire qni prévalait. ^V. Bartole, Deflumin,, lib. 1, p. 626, col. 1, et p. 628, col. l; Yinnios, Derer. dkns,, § 22; Doperrier, Questions notables, Uv. 2, quest. S*

480. £n conformité de ce qni précède, il a été Jugé : 1* qne les grandes routes «t chemins publics situés le long d'un fleuve ou d'Qnc rivière navigable et flottable, interrompent légalement fadbésion qui exlsie entre le rivage de ce fleuve ou de cette rivière et les terrains siiofe à l'autre côté de ces routes et chemins ; qu'en conséquence, les propriétaires de ces terrains ne peuvent profiler des alluvions formées par ce fleuve ou cette rivière ; c'est ï l'Etat seul, qui est réputé avoir la propriété de ces routes et chemins, que doivent appartenir les alluvions (Cass. 16 fév. 1836, aff. préf. du Loiret, n* 486); — 2* Que l'atterrissement formé par allQvionàun chemin vicinal bordant une rivière, appartient à la commune propriétaire de ce chemin, et non aux propriétaires voisins; qu'on dirait en vain que, dans ce cas, le chemin est censé faire partie des fonds eux-mêmes, Binon quoadproprieiatemy du moins quoad commodum et incommodum (Cass. 12 déc. 1832) (l). —

il) Sifk$ : — (Gam. do Roquet C. GuitUrt. etc.) — Ub chemin fvblie sépare les propriétés des sieurs Guittart de la GaroDoe. — Des attarrissements s'étant successivement formés dans le fleuve, vis-à-vis de ces propriétés, le maire de la commane de Roques, dans l'étendue de b()uelle elles sont situées, jugea à propos de s'en emparer.— Les sieurs Qaittart les revendiquent. — 26 juin 1823, jugement du tribunal de Maret, qui aceueille cette demande. «— Appel par la commune. — Les aKenrisoeme'ttt, dit-elle, a ont commencé que da pois le code ; or, l'art 15e exige, pour que l'allavion profite aux riverains, que leurs héritages Nieat contigns au fleuve. — Dans Tespèce, les propriétés de Guittart lODt séparées de la Garonne par un chemin communal; les alterrissemeats ne peuvent donc, dès lors, lui appartenir. — En vain, prétendraitéo ^'an chemin de halage n'empêche pas que l'alluvion ne profite aux tiferattts ; il faut prendre garde de confondre un chemili public avec un cbemia de halage, qui n'est qu'une servitude imposée en faveur de 1 intirtt public, el qui, ansaiiôt que cet intérêt public vient à cesser, reloarae à aon ancienne destination. -^ Mais, ajoutait, la commune, la question dûtp-elle être jugée d'après les lois romaines, la solution serait la même : elle tirait argument du § 20, tmt, de rerum divinonê, et de la loi it, fT., D# aeqvirendo ttrvm dominio» — * Arrêt de la cour de Toulouse, du 9 jauT. 1829, ainsi conçu : •^ « Attendu qu'il résulte du rapport des experts, nommés d'autorfté de la cour, que le chemin dont 0 S'agit est un chemin public, et que les atterrissements en litige ont cmnmencé à se former antérieurement à l'émission du code civil ; que, do reste, cette considération est de peu d'importance, puisque le code elvil adibet, quant aut alluvions, les mémos principes que le droit romain; — ^ Attendu que le § AtjMifitm, tit. De aeçutrmJo rtrtim dommt'o, OU Institutes de Justinien, et bi loi S9, IT., au pareil titre D$ acquit ftudù ramm tfomMio, mis eh lumière par les glossateurs les plus estimés, veulent qn'liti chemin public n'Interrompt pas légalement l'adhédon entre lee fonds territortaux et le fleuve qu'il sépare, parce que ce chemin fait partie de ces fonds eux-mêmes, sinon quoàd jn-opntto^ Ma, du moins ^uoad eùmmodum Bê inecmmodum , et qu'il est décidé, par ces autorités, que celui dont la propriété est séparée du fleuve par lU cbemitt public, a le droit de couper les arbres qui sont excrus m le rivage dadit fleuve, comme lui appartenant , et qu'il a droH ins^i à la propriété des atterrissements qui se forment par alluvion attenant le chemin public; — Démet la partie de Mallafosse de son appâ.»

Poarrbi l^ottl^ tlolatioA du § 20 des Institates, tit. Dé r erwM dithiom, de l'art. 356 t. cit.. et fausse interprétation de la loi 38, IT., De atq. rirum domthio, et Violation encore de la loi 16 au même titre In agrU HMfoftU, Oh disait, pour la commune de Roques : C'est un principe de droit inc<ynté stable que le terrain qui se forme par alluvion appartient n propriétaire Hverâih; tontes les lois et tous les auteurs sont d'accord sur ee point t la setile question du procès était donc et est encore de ^voir a qui, de la eommuue eu des propriétaires voisins, appartenait le coemifl àoauid Patterrisaement s'était formé. Or, les chemins publics mcmanx ou ebmmonaux qui jadis appartenaient aux seigneurs, ont été, pt raboKtioik de la féodalité, réunis aux biens des communes ; cela lésutte de la eombinaison des lois des 26 joill. et 22 nov. 1790 et 28 sept* 1791, qui mettent Peutretien de ces chemins à la charge des communes; dès lors, e'Itait la commotie de Roques qui représentait les oi-devant àiigneurs, et, éb cette quslité, e'était a elle seule qu'appartenait l'attela risiunont foHié au chemin doat elle était propriétaire.— Les défendeurs dêveloiipent les ttoUlii de Parrét déaoacé. «^ Arrêt (ap. délib. en eh. dn eons.V

La goob; — Vu le $ 26, th. I. Uv« 9 des Institutes de Justinien ; Tart. %, eect. 6 Ht. 1 de U loi du 1 sept-6 eet. 1T91 , et Part 656 e.

Par relation à l'ancienne législation, la négative a M, aneontralre.

jagée (Tonlonse, 2 mal 1836) (2). Cette conr avait même décidé que, sons le code Napoléon, il y avait lien également d'attribner, non pas à l'Etat on è la commune propriétaire d'nn chemin public bordant une rivière, mais bien an propriétaire de l'hérltage sttué de l'autre côté du chemin, les atterrissements formés par alluvion le long de ce chemin (Toulouse, 9 Janv. 1829, alT. comm. de Roques), mais ce dernier arrêt a été cassé par l'arrêt de cassation que Ton vient de citer. On comprend, au reste, qu'au point de vue de l'ancienne législation et aussi des principes du droit romain, l'on dût attribuer aux riverains l'alluvion qui se formait au delà du chemin public dont 11 s'agit, puisque, à la différence de ce qui a lien aujourd'hui, ils avaient à leur charge la réparation des chemins publics qui bordaient leurs propriétés, et que c'était sur eux que retombait dès lors exclusivement le préjudice des dégradations que l'irruption des eaux du fleuve faisait éprouver à ces chemins (Y. L. {A, ïï,^ Quemadm. servit, amitt.) : le bénéfice qu'ils pouvaient retirer des alluvions et atterrissements dont ils étaient séparés par 16

civ. ; — Attendu que, d'après le § 20 des Instituteset l'art. $56 c, civ^ ci-dessus cités, l'atterrissement qui se forme par dluvion à un fonds riverain d'un fleuve ou d'une riv ère, appartient au propriétaire do fonds riverain ; que, par conséquent, ratterrissement qui se fait à un chemin public appartient au propriétaire du chemin ; — Que si, avant les lois nouvelles, des glossateurs et des arrêts attribuaient, ep pareil cas, l'ai» terrissement fait au chemin an propriétaire du fonds riverain du côté opposé du chemin, c'était par de simples oonsidératioQs, et on Francoi à l'égard des chemins vicinaux, parce quMIs étaient réputés appartenir aux soigneurs, et que ceux-ci n'élaient point chargés de leur entretien et de leur remplacemeet; qu'il n'en est et ne peut plus être de même, d'après le» lois de 1790 et 2 sept.-O oct. 1791, et autres postérieures relatives aux chemins, d'après la disposition générale et absolue de l'art. 556 prérité, et d'après ceUe de Tart. 7 de la loi du 80 vent, an 12;-^ Qu'il suit, an oonlraire, formellement de ces lois et de ces artldes, qve loe communes étant reconnues propriétaires des chemins viciBaui> et étant chargées de leur entretien et du remplacement, s'il y a lieu, ont seules la propriété des accroissements qui s'y forment par alluvion ; — ^ Et attendu qu'il est reconnu, dans la cause, que le chemin doUt il s*agit appartient à la commune do Roques; que, par conséquent, l'atterrissement fait à ce chemin lui appartient exclusivement ; ^u'en iugeani le contraire, l'arrêt attaqué viole les lois ci-Hlessus citées , — Doaunt dé» faut contre les défaillants, casse, etc.

Du 12 déc. 1832.-^ G., ck. civ.-BfIf. Boyer, pr.-Gassaigne, npi- Do Garterope, av. géo., e. conf.-Jacquemin et Scribe^av.

(S) (Laye C. la comm. de Gazéres.) -^ La ooim;... — Attend* qw e^est sans fondement que la commune objecte que les actes de lYOa et 1767 constatent que s'il est vrai que les fonds vendus eonfrontent a« midi à la Garonne , ils portent aussi chemin entre deux; suivant ellei il faut conclure que l'alluvion qui a donné naissanee au fonds en litige^ doit en faire attribuer la propriété à la commune propriétaire dn chemin ; que cette objection ne pourrait avoir quelque gravilé qu'autant qu'il serait établi, et que l'existeneo du chemin était un ebstade à Taltuvioni et que les actes préeités limitaient par ce chemin les propriétés qu'ils énumèreot; mais s'il faut tenir poureenstant, qw , suit d'après les pria» cipes du Gode civil, et même d'après les lois des 26 juilL> 22 mv. 1790 et 6 oct. 1791, tes communes ou l'Etat étant propriétaires dos chemins

fonds et la rivière n'étut pas un obstacte a oe que le propriétaire de ce fonds profitât de l'alluvion , puisque , d'après les priaeipes antérieurs à l'époque précitée , c'était toujours aux dépeas des fends riverains que les chenuns étaient faits ou remplacés, lorsque leseauï les avaient corrodés, et que les renseigoenMnts feeneillis par l'expert , constatant que i« terrain en litige existait en 1790, s'il était le produit d'une alluvion, la législation précitée devait en faire attribuer la propriété aux appelants ; mais, d'uâ autre cêtè, ce n'est point a« chemin que ces actes bormut au midi leur propriété; en disant qu'elle s'étend Jusqu'au fleuve, ehemin entre, ilà expriment de la manière la plus énergique que le eaemin était sur ou faisait partie do leur fonds ; dans l'une ou l'autre hypothèse , ils avnieat doue, au delà du chemin, du terrain jusqu'au fleuve; ils doivent donc en eouserver la propriété, quel que soit raeeroissenmit jque le retrait de oelui«ci sur la rive opposée lui ait preeiré; — Par ces modfsy ré^ fonsant te jugement rendu par le tribunal eivil de Muret, le 2t août 185a . maintient les frères Laye en te possossien et jouissance du torraûi dont te déUIsseoMnt leur avait été demandé par te oemmune de GartresiOte.

Da 2 iMi iflifl.^ de Teiiteai6.-M. Heefuort, 1« pr.

Page 1