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PROPRIÉTÉ-— Chap. 7, Sect. 2, Art. 2^ | 1.

obemin n'étatt ainsi, on le volt, qu'une sorte de compensation de ce préjQdice^ ainsi qne le faisaient observer Accnrse^ Glose sur la loi 58, ff.. De adq. rer., et Maynard^ Uv. 4, ch. 59, édit. de

48#« n a été, an reste. Jugé que la commune qui ne Justifie pas que la propriété d'un chemin bordant une rivière du côté sud lui appartient , ne peut réclamer des alluvions, lies ou atterrissements au préjudice de la propriété qui borde son cbemin du côté nord, bien qu'elle Justifie d'une transaction signée de son cidevant seigneur, vendeur de la propriété qui borde le cbemin au nord, par laquelle il lui accordait les alluvions, lies et Ilots formés dans cette rivière (Req. 8nov. 1814) (i).

4##. On s'est aussi demandé si les atterrissements qui se seraient formés le long d'un chemin de halage appartiennent aux riverains M'aflBrmative a été Jugée (Montpellier, sjuill. 1833) (2), et nous croyons que c'est avec raison. On ne saurait, en effet, sans méconnaître la nature des choses, confondre ce cas avec celui où il s'agit d'atterrissements formés le long d'un chemin public : une route, un chemin public fout partie du domaine public (T. ce mot) ; par conséquent, les alluvions qui s'y forment doivent suivre le même sort. Les chemins de halage, au contraire, sont pris sur les propriétés privées dont ils ne cessent pas de faire partie ; on sait, en effet, que ces chemins, aux termes de l'art. 650c. nap.,ne constituent que des servitudes sur les propriétés riveraines (V. Servitudes). Dès lors, rien de plus légillme que d'attribuer à celles-ci lesaugmentations qui survieiment le long de ces chemins.-— C'est aussi l'opinion de M. Demolombe, mu.

4#fl. Quant aux atterrissements qui se forment le long des francs-bords des canaux de navigation, ils sont une dépendance de ces francs-bords, et, par suite, des canaux eux-mêmes, elles propriétaires des héritages acUacents ne sauraient y rien prétendre (Gonf. M. Demolombe, n* 44). Cette solution parait d'autant plus certaine que, d'une part, l'entretien des berges est à la charge des propriétaires de canaux , et que , d'autre part, les

(1) Bêfèe9 : — (Gomm. de Blagoac C Marqoet) — Dans l'espèce, l« •ianr Marquât, acqnéreur d'un immuable d« baron de Blagnae, réclamait, M favear de sa propriété, une alloTion qai la bordait mais dont il était séparé par an chemin dont la commune de Blagnae avait la jouiisance. — GeUê-ei opposait : 1* que l'aliu? ion devait lui appartenir comme faisant partie de son chemin; 2* que son ci-devant seigneur lai avait, par ■ne transaction antérieure à Tacquisition da sieur Marqaet, (ait l'abandon des lies, tlots et allufions formées sur son territoire; S^ enfin, que la puissance féodale ayant été abolie, ne pouvait revivre en faveur des acquéreurs des propriétés vendues par les anciens seigneurs. — Un jugement et, sur l'appel, an arrêt de la cour de Toulouse, du 26 nov. 1812, ont rejeté les prétentions de la commune. — Arrêt.

La coua: — Attendu, sur le premier moyen, que, d'une part, l'arrêt dénoncé a décidé, et on point de fait^ qrn la commune de Blagnae ne Jastifiait pas que le chemin contentieux lui appartint, et que, d'autre part, l'arrêt n'a ni violé, ni faussement appliqué les lois 16 et 58 D§ \ domm., en 1m interprétant d'après la Jurisprudence du par-

lement de Toulouse : — Attendu, sur le deuxième moyen, que l'interprétation donnée par lanét dénoncé à la transaction dont il s'agit, ne peut donner prise à la cassation ; — Attendu, sur le troisième moyen, que la eoar de Toulouse a adjugé à Han^aet l'allovion dont il s'agit, non pas en vertu des principes féodaux, ni d'une occupation faite par la puissance féodale, mais nien en suivant les règles ordinaires du droit com- Man sor les propriétés particulières ; — Rejette.

Du 8 nov. 18U.*G.G«,sect. req.-MM. Henrion, pr.-Botton, rap.

(S) Bafèoê : — (Guittart C. commune de Roques.)— Sur renToi prononcé dans l'espèce par l'arrêt de cassation du 12 déc 1852 (n* 488-2«)qni, se fondant sur ce qa'il était reconnu que le chemin appartenait àla commune, avait jugé qœ cette commune avait droit aux atterrissements, les sieurs Guittart et consorts, riverains, se sont attachés principalement à eentesler le point de fut éaencè dans l'arrêt de cassation; ils ont prétendu q|iie le chemin longeant la ri? ière était, non on chemin vicinal, mais on simple chemin de halage, lequel, d'après les principes en cette matière, devait être eensidM comme faisant toqjoars partie des fonds dont il

avait été extrait, c'est-à-dire de lenrs propres fonds, et continuait dès 1ers d'être leur propriété: qne, par suite, 1 atterrissement leur appartenait exelnsivement, par droit d'alluvion. — Arrêt.

La ooun ; — Attendu que rien dans la caose ne proufe que le chemin dont il s'agit soit un cnemin vicinal, ni qu'il ail jamais été la propriété de la commune de Roques; — Attendu, au contraire, qu'il résulte de la situation des lieox, des dispositieas des anciennes lois sur les eaux

propriétaires des héritages adjacents, suivant robsenration de M. Daviel , n« 1 50 , ne souffrent pas des dommages auxquels peut donner lieu le voisinage des eaux. — Mais que dceider à l'égard des atterrissements qui se forment dans les rivières ca« nalisées? Ils appartiennent aux riverains, s'ils se sont formés le long des bords dans la partie ott la rivière coule entre ses rives naturelles; mais s'ils se sont formés dans une partie oà la r4vière ne coule que dans un canal artiOciel qui lui a été creusé , on rentre dans une hypothèse semblable à celle ok 11 s'agirait d'atterrissements formés dans un canal de navigation, et il n'y aurait pas lieu à en attribuer le bénéfice aux riverains, et c'est aussi l'opinion que professent MM. Daviel, n» 151, et Demolombe, n« 45.

4#9. Non-seulement, an reste, d'après ce qui précède, tes canaux de navigation ne peuvent procurer aucune allnvion, mais il faut, suivant l'observation de M. Chardon, cb. 3, § l, n* 25, en dire autant des biefs supérieurs et Inférieurs des moulins et autres usines, qui ne sont eux-mêmes que des ooun d'eau artificiels.

4#S. Il est bien entendu que si les propriétaires riverains ne peuvent réclamer les atterrissements on alluvions qui se forment le long des francs-bords des canaux de navigation. Ils ont au moins le droit d'exiger que le propriétaire de ces canaux empêche, par des travaux appropriés, s'il y alleu, les eaux de venir, en dépassant leurs limites, leur causer du dommage. Et si le dommage avait été causé, les riverains auraient, sans nul doute, une action en indemnité contre le propriétaire du canal (Y. conf. M. Chardon, hc. ett., n* 26). Cet auteur i^oute, et avee raison, spécialement, que les riverains ne seraient pas moins fondés à exiger le enrage de ce canal, dans lequel l'eau, retenue par des écluses, déposerait sans cesse les limons et les sables, et, élevant ainsi le sol inférieur, exposerait les fonds environnants k de fréquentes inondations.

4#4. Supposons maintenant, et H s'en est vq des exemples, que les eaux d'un canal, par suite d'an mauvais entr^ien, aient

et forêts, et des enquêtes qui ont été faites, qu'il doit être réputé chemin de halage ; — Qu'il est constant, en fait, que ce chemin est établi le long de la Garonne, rivière de tout temps navigable; — Qne, d'une antre part et d'après les ordonnances et anciens règlements faits sor la matière des eaux et forêts, les propriétaires riverains des rivières na* vigables étaient tenus de délaisser sans indemnitf sur leurs propriétés un espace de vingt^aatre pieds de largeur poor serrir de ehemin de halage; et. que cette obligation remontait à des époques si reculées, que,déjà, en 1520, l'édit de François I^ portait que mU était ainsi de toute ancienneté; qu'enfin, il résulte des enquêtes et du rapport des experts^ que le halage de la rivière de Garonne, dans cette partie, a tôtjours été pratiqué sur ce chemin, sauf depuis rexisteaee de l'atterrisssment litigieux, lequel y met obstacle sur toute sa longueor; mais qu'après ratterrissement, le halage est reprise! continué sur le même ehemin; — Que Ton est donc fondé à croire qne ce chemin a été établi peur la halage; qu'il l'a été conformément aux lois et usages pratiqaés, et %m le terrain sur lequel il est placé le long des propriétés des intimés a été fourni par leurs auteurs ; — Que ce dernier fait peut d'autant moins êtrs douteux, qae la coutume de la Haute-Guyenne, dans le territoire de laquelle la commune de Roques est située, impeéait aox prepriéCaiies »• verains des chemins l'obligation d'en fournir l'emplaoeBeBt snr Isait propriétés sans indemnité ; — Attendu que la destinatioa du snadit et»min de serrice du halage n'est nullement contredite par cette circeostance que, dans des actes anciens, ce ehemin est appelé chemia puUic, chemin de Muret à Toulouse, puisque, dans les lois mêmes qpi eenstituent ces sortes de chemins, chemins de halage, iU sont dénommés che> mins royaux, dénomination bien équipoUente sans doute à celle de chemin public; — Que leur destination de halage n'empêchait pas qu'ils nf poussent serrir à d'autres besoins publics; mais que c'était de leur destination nrincinale et primitive qu ils empruntaient leur eaïadère, et que si celui aont il s'agit se trouve, par l'effet de la direetion du eeors ds la rivière, être, dans cette partie, dans la direction de M arst k Tooioam, sans pour cela méconnaître sa nature et son oriatao} — Qu'il soit de tout ce que dessus, que ce chemin, véritablenent eliemin de halage, dsit être considéré comme faisant encore partie des fonds dont il a été extrait, mais partie assujettie à un serrice public; et qne, dès lors, les accroissements qne l'alluvion y a ijoalés doivent, d'après les kw tsal anciennes que nouvelles, profiter aux nropriétaires de ces fends ; — Vtt ces motifs, statuant sur le renfoi à elle fait par la cour de cassatiea, démet le maire de la commune de Roqœs de son appel, etc. Du 5 laifi. ia5S.-G. de Montpellier.-iL de Trinquelapir^, l«pr.

PROPRIÉTÉ,— Chap. 7, Sect. 2, Art. 2, § 1.

franchi, dans des craéa exlraordinaires , les réservoirs que forment les écloses, se soient répandues en dehors de leurs limites^ et qu'il en soit résulté une inondation plus ou moins considérable; l'on comprend que si^ en fait, cet état de choses se prolonge, les eaux du canal peuvent finir par dévier de la ligne de kor Ut primitif^ par s'élargir et suivre définitivement^ en certains endroits, un cours sinueux. Ne faudrait-il pas, en cas pareil, décider que, sans doute le pi^priétaire du canal conserve le droit à l'usage exclusif des eaux du canal, mais que les bords et alluvions de ce canal appartiendront ici, par exception, aux riverains? L'aflBrmative peut être soutenue : et, en effet, il est certain que la nouvelle direction qu'ont prise les eaux du canal, sans pouvoir désormais, dans l'état actuel des choses, être ramenées dans leurs anciennes limites, ne s'est tixée qu'au détriment des héritages contigus. — V. dans ce sens M. Chardon, hc. cit.,

^9%. De nombreux travaux se font sur les cours d'eau pour changer leur direction, augmenter leur profondeur, et en un mot pour en retirer, dans l'intérêt de l'industrie et du commerce , toute l'utilité dont ils sont susceptibles. Les atterrlssements, résultant de ces travaux d'art, exécutés par l'Etat, appartiennentils, comme tous les autres, aux riverains? L'affirmative est admise par Bartole (Tybériad., snb verb. in flumin,), et par Aymns {De alluv. jure, cap. 9, § J), et M. Chardon, chap. ^f § 3, n» 1J2, fait observer que cette doctrine n'a trouvé de contradicteurs que parmi les partisans des prétentions féodales qui donnaient aux seigneurs, comme biens venants, toute espèce d'atterrissements. De nos Jours, l'administration a aussi essayé de faire prévaloir, dans un autre intérêt, la négative, et d'établir, à cet égard, le droit de l'Etat : seulement, le gouvernement consent la concession, à dire d'experts, des atterrlssements qui sont te produit des travaux d'art, et dont il se regarde comme propriétaire, au profit des riverains devant l'héritage desquels ces atterrlssements se forment : c'est ce qui résulte notamment d'une ordonnance royale du 24 mars 1825, relative aux terrains d'alluvion exercés derrière la digue du pont de Bordeaux.

A#S, Il a été aussi jugé, dans ce dernier sens, que, lorsque, par suite de l'établissement d'une digue on d'un quai, construit par l'administration sur le bord d'une rivière navigable, la ligne des courants se trouvant changée et répartie vers le milieu, il se forme au-dessous de la digue ou du quai , des atterrissementr qui prolongent un fonds riverain dans le lieu occupé autrefois par les eaux, ces alterrissements ne sont pas des alluvions dans

(I) (BoDDQS C. préfet de la Gironde.) — La coub; — Attendu qae la digue jetée sur la rive droite de la Garonne, en amont do pont de Bordeaux, a formé le long des anciens bords de cette riyiëre, des atterrissemenu coBsidérables ; qu'elle a produit le même effet au devant de la propriété d'Antoine Bonnus, quoiqu'elle se termine à 60 pieds au-desioos, parée qoe les eaux continuant & être chassées dans la même direction, lee vases s'amoncellent dans la partie du lit de la rivière qui est entre ladite propriété et la ligne des courants déterminée par la digue ; qae cet atterrissement n'est donc pas une alluvion ou accroissement suoeeesif et imperceptible qui, suivant l'art. 556 c. civ., profiterait au propriétaire riverain ; qu'il est an contraire le résultat apparent et rapide des travaux eiécntés dans le lit de la Garonne, et appartient à l'Etat, eonfomiéfflent à Tart. 560 du même code ; — Attendu que Bon nus ne peut opposer à l'Etat ni titre ni prescription contraire ; que l'étendue de sa propriété et la ligne qui la bornait, sur la rive de la Garonne, avant b eoDstmction de la digue, ont été constatés le 23 sept. 1820, par un plan et an procès-verbal de délimitation y que Méteao a signé cet acte comme fondé de pouvoirs de Bonnus, et en ajoutant à sa signature une observation relative à l'intérêt de celui au nom duquel il agissait; que ee dernier n'est pas recevable à désavouer, six ans après, son mandatain, et à rqeter le bornage auquel il a concouru ; que, d'ailleurs, cette •pèration a été faite par experts, publiquement, en présence des maires de t^s communes intéressées, et de tous les riverains, à partir du pont de Bordeaux jusqu'à l'extrémité de la digne; qu'elle n'a été contestée ■I par eeox dont les propriétés sont contiguës à celle de Bonnus, ni par aMWi antre; qu'ainsi Bonnus n'a rien à prétendre sur Tatterrissement qai s'est formé en dehors de la ligne du rivage, qui, à l'époque du con»moneenent des travaux, limitait sa propriété; — Attendu que Bonnus ne peut tirer ancane induction favorable de rétablissement de sa nouvelle cale, ea 1810, soit parce qu'il a déclaré formellement, dans un acte signifié le t8 fév. tese, qu'elle fut établie pour remplacer l'ancienne qui mnàt iMgevs eiisté, et qui a été couverte par le dépét de vaies^ sait

Ton xxxvm.

le sens de l'art. 556 o. nap., mais que oe nouveau terrain appartient à l'Etat, et non au propriétaire riverain (Bordeaux, 16 Juill. 1827) (1). Mais, suivant nous, ces prétentions que l'on soulève au nom de l'Etat ne peuvent, érigées en thèse absolue, se concilier avec les principes du code Napoléon. En effet, d'une part, l'art. 560 de ce code n'accorde à l'Etat que les atterrlssements qui se forment «dans le lit des rivières navigables et flottables, » sans adhérence aux rives et aux propriétés riveraines; et, d'autre part, l'art. 556 précité attribue aux riverains les atterrlssements qui se sont, au contraire, formés sur les bords des fleuves avec adhérence à leurs propriétés, et cela sans distinguer entre . les causes qui ont donné lieu à la formation de ces atterrlssements. Peu importe donc que ces causes soient naturelles on ar» tificielles : la lof, ainsi que le fait observer H. Chardon, dr. d'alluv., n9 J23, n'exige, pour la réalisation du droit des riverains, que cette circonstance, à savoir qu'il s'agisse d'atterrissements qui se soient formés successivement et imperceptiblementy et ce serait , il faut le reconnaître, user d'une trop grande licence que de prendre ces adverbes, ainsi qu'on y est forcé dans le système opposé , comme synonymes de l'adverbe natU' rellement. On remarquera, au reste, que cette dernière exprès* sion désigne dans Tatterrissement nn caractère tout nouveau que ni la loi romaine, ni Pothier (V. le Tr. du dom. de propr., n«« 156 et suiv.), les guides suivis pas à pas par le législateur, n'ont point d'aillears pris en considération pour en faire découler une nouvelle condition restrictive du droit des riverains. En principe général, les droits du domaine sur les atterrlssements qui sont le résultat de digues eu autres travaux d'art exécutés par l'Etat dans le lit des fleuves et rivières, nous paraissent donc peu fondés. Vainement objecterait-on qu'il est injuste que les riverains puissent ainsi s'enrichir gratuitement par Veffei de travaux, souvent tres-dispendieux , exécutés par l'Etat : l'on répondrait que l'Etat peut parer à cet Inconvénient en s'armantdes dispositions des art. 30 et 32 de la loi du 16 sept. 1807 (V. v» Marais, n* 5 ; ces articles déterminent les formes dans lesquelles il doit procéder, au moment de la confection des travaux, pour s'assurer une indemnité pouvant aller à la moitié de la valeur des atterrlssements dont il a dû prévoir la formation.

499. La doctrine qui précède a prévalu dans la jurisprudence : ainsi, il a été jugé que l'alluvion appartient au propriétaire riverain, lorsqu'elle a pour origine des travaux d'art exécutés par l'Etat dans une rivière, aussi bien que lorsqu'elle est produite par l'action naturelle des eaux (Agen, 1 1 nov. 1 840 (2);

parce que cette construction Tut faite indûment, et sans la permission de l'autorité administrative, soit enfin parce que Tautorisation de reconstruire leurs cales, n'avait été donnée en 1819, aux riverains qui la demandèrent, qu'à la charge de se soumettre à ce qui serait légalement ordonné sur les allurions artificielles produites par la digue ; — Met l'appel au néant.

Du 16 juill. 1827.-G. de Bordeaux, l" cb.-M. Ravez, l^'pr.

(2) Eêpicê : — (Préfet de Lot-et-Garonne C. de Ballias.) ^ 10 août 1858, jugement du tribunal d'Agen ainsi conçu: «Le tribunal; — Attendu que le droit des riverains aux terrains qui se joignent à leurs propriétés sur le bord des rivières est un principe non-seulement de droit civil, mais encore de droit naturel : Quod per alhwionem agro tuo fhumtm adjicit, jvn gmHwn tihi adquiritw (lust.. De rerum dwitioM, § 20); — Attendu que ce principe repose à la fois sur la force de l'accession et sur la compensation qu'il est juste d^ëtablir entre les inconvénients et les avantages attachés à la riveraineté des fleuves; « Les alluvions, di-i sait M. PortaUs (exposé des motifs du code civil^ titre de la Propriété), doivent appartenir au propriétaire riverain, par celte maxime naturelle que le profit appartient à celui qui a été exposé à souffrir le dommage, dont les propriétés riveraines sont menacées plus qu'aucune autre. Il existe, pour ainsi dire, une sorte de contrat aléatoire entre le proprié* taire du fonds riverain et la nature, dont la marche peut à chaque instant ravager ou accroître ce fonds ; » — Attendu que l'art. 556 c. civ., édicté sous IMnfluence de ces principes, qualifie d'alluvions les atterrissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, et adjuge au propriétaire riverain ces atterrlssements ; — Attendu qu'il est remarquable que cet article n'ajoute pas aux deux conditions résumées par ces mots, tuceanvemint §i imperceptiblement, la condition extensive mise en avant par le domaine, que les atterrlssements se seront formés naturellement et spontanément; que cette seule considération doit faire proscrire sa distinction, car u n'est jamais permis d'iyouter à la loi; mais qu'an surplus, dans les pri

pnD«

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 2, AlRt. 2, § 4.

Conf. Req. 6 noûl 18i9, aff. préf. de l'Yonne, D. P. 49. 1.200). 4B8. Plus sp<^cialiunent, il a été jugé que lorsque, par suite des travaux exr^culés par l'Etal dans le Ut d'une rivière dépendant du domaine public, les eaux se sont retirées de manière à laissera peu près découverte une partie du lit voisine de la rive, ces

clp6s pure du droit, l*alluvion n'est qu'une dériT*tion du droit d'acceiH •ioii ; c'est »oue cette rubrique que le légi8lateur s'en occupe ; or, l'art. ^0, qui n'eiit que la déflnilioQ et le principe générateur du droit dont ]b législateur déduit et classe tous les développements sous les articles fui^ants, dispose formellement que la propriété d'une chose, soit mobilière soit immobilière, donne droit sur tout ce qui s'y unit, soit naturellement, soit arliflcielloment; d'où il suit bien évidemment que, dans les principes du code civil, la force du droit d'accession assure au propriétaire riverain l'alluvion même artificielle; que c/est ain^^i, au surplus, que l'a jugé en thèse la cour do cassation par arrêt du 8 juill. 1829, OMifirroatif d'un arrêt de la cour royale de Grenoble du 50 août 1828 ;

Attendu que l'Etat invoque vainement les dispositions des art. 558 •t bHO c civ. combinés; — Attendu que le code civil comme Tancien droit ne donne àlEtat que les alterris-cmenls formés au milieu des rivières navigables, sans adhérence aux rive>; que de tous les temps on a distingué les alluvions ou attcrri^sements dos rives d'avec les alterrissements qui pourront surgir au sein d'un fleuve, par le ré.oultat d'une perturbation dans le cours des eaux ou toute autre cause, mais ^ans adhérence à la terre ferme ; que déjà Tarrèt de la cour de cassation de 1899 a proscrit Tapplicalion que le domaine entend faire defirt. 560 flur la violation duquel le pourvoi était fondé; qu'un dernier arrêt de la même cour confirnre la distinction ci-des<us établie et repousse l'application de Tart. 560, au cas où ratlerris<emont est adhêient au fonds riverain; — Attendu, d'après cela, qu'il devient oiseux d'examiner si, comme le prèlend lElat, le lit ou canal dans lequel coule le fleuve, tombe dans sa propriété ; ou si, comme le prétend le sieur de Hallias, en distinguant, d'après la loi de 1790, le domaine public du domaine de TEtat, TEtal n'a d'autre droit sur les fleuves que celui de la puissance publique et de la souv<-raiiieté, qu'un droit, en un mot, de police générale qui s'éteint en même temps que le lit du fleuve cesse d'être affecté à l'usage public; que la légi>lation consacrant les conquêtes de la rive sur le lit du fleuve, quelle qu'en soit la nature, par voie d'adjonc'ion ou d'accession, soit naturelle, soit artificielle, d'atterrissements successifs et imperceptibles, il ne reste plus qu'à examiner si lesdeux conditions existent en faveur du sieur de Ballias; — Attendu que les atterrissemenu dont il s'agit ont été le résultat d'une succession de temps, d'une adjonction successive à la rive de sables, limons ou graviers, et créés par le retrait des eaux dont tout l'effort était rejeté, surtout après la construction de la jetée du pont, sur la rive droite; — Attendu que vainement, pour placer- la cause sur un terrain plus délicat, l'Etat offre de prouver que l'espace comprenant les atterrisscments litigieux a été instantanément et subitement ^e;iaré du lit du fleuve et a cessé d'en faire partie: que cette offre de preuve, produite seulement à Tauilience, est en contradiction flagrante avec sa demande , avec le mémoire adressé par le directeur du domaine à M. le préfet, le SO sept. 1857, le rapport de l'ingénieur, où il est question d'atterrissements d'un progrès assez rapide, provoqués par des travaux de timage et activés p^r la Icvet du pont; que cette offre de preuve semble s envelopper d'un vague calculé ; qu'elle ne précise et ne spériali>e rien ; que si le domaine veut établir une desf^iccation ou une séquestration instjintanée de partie du lit du fleuve ou l'ërection subite et immédiate des atterrissement revendiquée, toutes choses d'une impossibilité matérielle, il devrait l'articuler avec précision ; et dans ce cas, le tribunal aurait à examiner la portée d'un tel élat de choses; que si, au contraire, la preuve ne tend qu'à établir le fait en lui-même de la ligne des travaux eu nasses contigu^ a la jeté<', créée dans le fleuve en vue de ramener plus ou moins prochainement, à une époque indéterminée, la rive gauche à ces limites, cette preuve e^t surabondante et sans pertinence, car ce fait n'est pas co^te^té, et la contradiction n'existe que sur ses effets légaux ;

Attendu qu'il est de notoriété publique pour le tribunal et incontestable dans la cause que la berge du sieur de Ballias a conslsgnment euivi le flot; que les eaux du fleuve n'ont jamais cessé de courir et d'avoir accès au delà de la lipne des travaux exécutés par l'Etat; que si celte berge s'est rapp;o(;he»' toujours, en suivant le flot, vers la culée du pont, ce n'est que par le résultat d'inrorpor.ttion et de superposition successives de couches de terrain dues à un laps de temps de deux années; qu'une partie des alluvions revendiquées par le domaine n'est même en- («requ'à l'état d'aliuvions naissantes; — Que sans doute le développen^ nt de cesatlerri^^ements a pu être plus ou moins rapide; mais qu'il El fflt qu'ils n'aient pas surgi immédiatement, qu'ils aient été successifs, qu'on ne puisse pas dire à quel moment précis telle ou telle partie s'est adjointe à la rive, quo lemporîi momento npv adjicialur; que, d'autre V rt, ils soient adhérents à ta rive, peur qu'ils aient tou^ Iîîs caractères légaux de l'alluvion, et à ce titre appartiennent au propriétaire riverain ; —Attendu qu'en présence des dispositions du code civil sur le droit des propriétaires riveraini, ce droit dont le principe est sacré ne saurait

terrains doivent être considérés comme des alluvions, et prott^ à la propriété riveraine contiguô, comme s'ils provenaient du retrait naturel des eaux : il n*y a pas lieu à appliquer au profit de l'Etat les dispositions de l'art. 560 (Paris, 7 juin i 839) (l). 4BB. Il semble cependant que, dans le cas particulier olides

leur être enlevé que par une disposition législative , précise , qui ferait dévolution à l'Etat des alluvions artificielles qui pourraient prendre Il ur source dans les travaux par lui exécutés ou concédés dans le lit dee fleuves; — Attendu qu'on chercherait vainement une telle dispoiitioB dans 4a loi de 1807 dont excipe le domaine ; — Que si cette loi eût entendu déroger aux principes du code civil et conférer à l'Etat le droit qu'il réclame, elle n'aurait pas manqué de s'en expliquer, alors qu'elle introduirait un droit nouveau et d'une portée aussi générale et aus-^i importante; ~ Qu'il serait assurément plus qu'étrange qu'un droit aussi étendu, aussi grave, et qui aurait à tant d'égards nécessité, pour être régularisé dans son exercice, une législation particulière, fût livré aux hasards et aux incertitudes de l'induction ; — Que ce n'est cepe»^ dant que par induction que l'Etat tire de lart. 41 de la loi de 18071e droit dont il réclame la consécration ; — Attendu que cet article,- placé sous un titre spécial de la concession de divers objets dépendant du d<H> maine, titre sans liaison saisissable avec les autres^ se borne à disposer que le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais et relais de la mer, le droit d'en^ligage, les accrues^ atterrissementset altuvion<i des fleuves, des rives et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale; — Attendu que le domaine induit de ce texte : l'tiiat concédera Uê accrues, aMwriisemenii et alluvions dêi fleuwif rto(èr««, $to.; que, puisque la loi donne 4 l'Etat le droit de conces^ion de pareils obj»*ts, c'est qu'elle l'en recoiK naît {iropriétaire ; — Mais attendu que<;et article, qui sans cela serait de toute ab-urdité, puisifue per-onne ne contestera que les alluvions dee fleuves appartiennent en principe aux propriétaires riverains , puisque les marais par cette même loi ne sont pas dévolus à l'Etat, restreint le droit de concession de l'Etat à ceux des objei s énumérès audit article qui forment propriété publique ou domaniale, en sorte que celte restriction laisse toujours à examiner quels sont les biens qui entrent daaa cette propriété publique ou domaniale de l'Etat ; — Attendu que teule la loi de 1807, par son économie, son texte et son esprit basé sur le respect de la propriété, résiste à l'interprétation du domaine ; — Qu'il suilit pour s'en convaincre de lire attentivement l'art. 50 de cette loîj placé sons le titre spécial des travaux de navigation, des digues, etc.; -^ Qu'aux termes de cet article, combiné avec l'art. 28, les travaux de navigation exécutés par l'Etat, comme tout autre genre de travaux, bu le rendent pas propriétaire des avantages conquis parées travaux; fuu cet article n'assujettit même les propriétaires à qui ces avantages suai dévolus, qu'à une indemnité égale à la moitié des avantages conquis; or, comment admettre que le législateur eût proclamé sous l'art. 41| préci-émenl en matière d'aliuvions artificielles produites par les travaux d'endi^%'}ge ou navig.vion. un principe, une disposition diamétralemeot op|)o>ée au texte et à l'e-pritcle l'art. 50;

Attendu que le domaine ne saurait invoquer avec plus de soeeis» comme autorité, les propositions ou projets de loi qui ont pu être portés aux chambres .-^ur la matière ; — Atten lu que le dernier projet préseoté à la chambre des députés par MM. Jaubert, Teste et Ménard, n'èl^ft, en effet, comme le démontre son titre des Alluvions arlificielU», que la traduction en dispositions législatives des priHentions actuelle» du d<H maine, c'est-à-dire la dévolution à l'Etat des alluvions artificielles; «- Mais que ce projet échoua devant l'examen de la chambre, et qu'U oe fut pas même passé à la discussion des articles sur les observations des jurisconsultes les plus influents qui représentaient ce projet comme vio* lant le droit de propriété consacré pour les riverains par le code civil et tous les principes admis ju<qu'alors en pareille matière; — Qu'aiii$î, l'interprétaiion de la puissance lé^MsIaûve serait un argument de plus, dans iétat de la législation, contre les prétentions du domaine, loin ds les sanctionner de son autorité; — Attendu, sans doute, que la circonstance des travaux exécutés par l'Etat dans un fleuve, pourrait dooner naissance à une indemnité contre le propriétaire riverain, s'il était jus* tifié qu'ils lui ont profité, nul no pouvant s enrichir au détriment d^au* trui; — Mais que le tribunal n'étant nanti par le domaine que d'une que^Mon pure de propriété, nulle indemnité n'étant réclamée, nulle léserve même, quant à ce, n'étant faite, ne peut que se renfermer dut la demande; — Par ces motifs, le tribuiial, sans s'arrêter aux otfresdù preuves articulées par l'E'at elles rejetant, déclare l'Etat sans droit de propriété sur les atlerrisseraents ou alluvions qui se sont formés sor It fond de la propriété du sieur de Ballias, en aval et en amont de la jelét du pont de Marmande; déclare, au contraire, par tant que de besoii, le sieur de Ballias propriétaire desdits atterrissements.* — AppeL «*•

La cour; — Adoptant les motifs des premiers juges ^ confinuft»

Du 11 nov. t8iO.-C. d'Agen, ch. civ.-M. Tropamer, !•* pr.

(1) Espèce ; — (Le préfet de l'YouneC. de Paris.) — L'tut a fû| construire^ en 1816, un harrage et diferstravaux hjdrauUqiiet dlkonlf

PROPRIETE.— Chap. 7, Sect. 2, Art. 2, § l.

(mani d'endiguement sont eiécutés par TEUrt dans le lit des fleuves et rivières, la digue construi le parallMement à la rive du fleuve forme, en quelque sorte, une rive nouvelle, une rive arti- Ocieile, principalement duns la (lartie qui fuil face au cours du fleave: aussi, si c'était dece c6lé quesefûtfonnôraUorrisscmeut, U serait difficile de refuser tout droit à TËlal sur cet atterrissement. Il y a plus : en supposant même que raKerrissement s'est tome do côté opposé derrière la digue, dans la portion de rivière que la constractiou de cette digue a pour effet de sépaier du cours principal, si cet atterrissement avait surgi le long de la digue, s'il y était adjacent, s'il n'avait pas d'autre base. Ton comprendrait encore que l'Etat se prévalût de la qualité de riverain , et, par iuite da droit que cette qualité lui confère sur le terrain litigieux. 600. Notons maintenant que s'il s'agit d'alluvions qui se lont formées sur le bord d'un lit nouveau exécuté aux frais de l'Etat pour rapprocher une rivière d'un canal auquel elle doit fournir une partie de ses eaux, ces ailuvions ainsi produites indireclement par des travaux d'art doivent encore, d'après les principes sus-énoncés, être dévolues aux riverains. El, en effet, ce n'est pas de TElat que proviennent les matières dont se sont formées ces ailuvions, et comme, en creusant pour la rivière ce nouveau lit, il a soumis les riverains à toutes les mauvaises chances résuliant du mouvement et de l'action corrosive des eaux, il est Juste que ces riverains aient, en revanche, la bonne chance de profiler des ailuvions qui viendraient à se former, d'autant mieux qu'en définitive les eaux n'en conserxent pas moins le nouveau lit qui leur a été creusé , sauf seulement lorsque ces ailuvions naissent, à re^^agner de l'autre c6té tout ce qu'elles perdent sur la rive où se sont produits les aiterrissemenls ou les relais, et qu'ainsi le but que s'est proposé l'Etat ne laisse pas que de continuer à être rempli. — Y. Gonf. M. Chardon, n« 129.

60 t. Quelques restrictions limitent, au reste, dans son application, la règle qui attribue ainsi aux riverains le bénéfice des ailuvions mdireclement produites par les travaux d'art exécutés sur une rivière. Ainsi, en premier lieu, si, comme cela arrivera fréquemment du moins dans les cours d'eau de peu d'étendue , railerrissemeut causait à l'un des héritages riverains un préjudice appréciable, les travaux d'art, qui en ont été la (.ause indirecte, rendraient aux termes de l*art. 1382 c. nap., celui qui eu est l'auteur responsable du dommage causé dont aurait à se plaindre le voisin. Et l'on aperçoit ici une différence remarquable entre l'ailuvion qui doit sa naissance à des travaux d'art, et celle qui est le produit du mouvement naturel des eaux : quels que soient les inconvénients qui peuvent résulter de celte dernière pour les héritages riverains , les propriétaires de ces héritages n'ont aucune réclamation à élever, et sont obligés de les subir comme provenant d'un cas de force majeure qui n'est imputable à personne. D'après ce qui précède, l'auteur des travaux doit dune une réparation au voisin qui souffre ici de l'atlerrissement dont un autre au contraire s'enrichit : et il est bien clair que cette réparation serait illusoire si tout devait se borner à la destruction de l'alterrissemenl , puisque la cause qui a produit le dommage continuant à subsister, produirait ultérieurement les mêmes effets, c'est-à-dire finirait encore dans l'avenir par engendrer un nouveau dommage : il suit de là que le di oit à la réparation semble impliquer ici nécessairement, et avant tout, le droit de contraindre l'auteur des travaux, quel qu'il soit, à ajouter aux

lit de ITaonè, ritière navigable et flottable. Par suite de ees travaux, les eaux ont laissé à peu près découvert une poriioD du lit du fleuve lougeaui la propriété du sieur de Paris. La régie du domaine, se fondant 8Br les termes des art. 558, dôl, 560 c. civ., se prèlend propriétaire de cet at errissement. — Jugement du tribunal de Sens qui déclare le préfet de TYoDoe mal fondé dans sa demande. Ce Jugement est ainsi coù^'U : — Considérant qu'i» résuite des fulLs que le lermin dont la propriété est revendiquée par l'Etat n'eàt ni une lie, ni un Ilot, ni un altcr'ris!«meDt qui se soit formé naturellement et impercepliblemeot dans le lit de la rivière^ condition qui peut seule faire appliquer au profit de l'Elai la disposition de l'art. 560 c. civ. ; — Que, si on admettait la de- Diaude en revendication formée contre le sieur de Paris, il faudrait re~ coauailre que l'Etat aurait le droit, en faisant des constructioos à une diïiance peu considèrab.e d'une dis rives d'une rivière navigable elUoltable, de borner les propriété» riveraines, et de priver aiUdi les pioprietairea au préjudice desquels se forment des lits de rivières, des ailuvions

ouvrages d'art qui ont été exécutés tons ceux Jugés nécessaires pour prévenir dans l'avenir le renouvellement du dommage (V, Conf. M. Chardon, uy* 130 et suiv.). Il est, au reste, bien entendu que les particuliers qui ont ici à se plaindre de l'espèce d'atlerrissement dont il s'agit, ont à prouver non-seulement qu'ils en éprouvent du dommage, mais encore que cet atterrissement n'a pour cause que le nouvel œuvre : tout se réduira donc à l'examen d'une pure question de fait , mais d'une nature tellement spéciale que les magistrats seront obligés de s'en référer aux lumières des gens de l'art. Les magistrats sont, da reste, investis, pour la solution des questions de ce genre, d'un pouvoir eolièrement discrétionnaire.

609. Une autre restriction an droit des riverains sur les ailuvions indirectement produites par les travaux d'art, a liea lorsque les ailuvions sont de nature à entraver la navigation : nul doute, par argument a /brf ion, que l'administration n'ait le droit de les supprimer, puisqu'elle est investie déjà de ce droit (Y. no 559), lorsqu'il s'agit d'alluvions qui ne doivent leur formation qu'au mouvement naturel des eaux d'une rivière.— Conf. M. Chardon, m 134.

603. Une troisième limitation du même droit doit enfin être mentionnée pour le cas où un atterrissement se formerait près des ponts, et ferait obstacle en cet endroit soit à rentrée . soit à la sortie des eaux de la rivière : le propriétaire riverain ne pourrait évidemment être appelé à profiter de cet atterrissement, qui de\rait être supprimé, l'intérêt particulier ne devant jamais prévaloir sur l'intérêt public. — V. M. Chardon, u? 135.

601. Il a été Jugé que, dans le cas oii une digue a été construite par une association de propriétaires, à l'effet de se garantir de l'invasioa des eaux d'une rivière non navigable, lea ailuvions et atterrissements formés à la suite de cette digue, appartiennent à l'association des propriétaires, et non à chacun des riverains dans les limites des art. 556 et 561 o. nap. (Req. 10 aoiit 18ii5) (1).

Ô06. A 1 égard a des relais que forme l'eau courante, qui ae retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre^ le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluyion^ sans que le riverain du cêté opposé puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer » (c. nap. 55 7 j. — A proprement parler on le voit, on doit entendre par relqiji les atlerrisseracnts qui se forment par la retraite insensible des eaux d'un fleuve d'une rive sur l'autre, tandis que le mot lais ne convient qu'aux atterrissements dont il a été parlé Jusqu'ici, c'est-à-dire qui s'opèrent au moyen des terres que les fleuves et rivières amoncellent successi\ ement et imperceptiblement le long de leurs rives, qu'ils y laissent. On notera, au reste, en ce qui concerne les relais, que leur formation peut aussi avoir lieu d'une autre manière que celle prévue par l'art. 557 précité : ainsi, la rive d'un fleuve peut se découvrir, sans qu'il y ail transport des eaux sur la rive opposée, par exemple si, par l'effet de causes physiques dont il y a des exemples, le lit d'un fleuve se resserre des deux côtes, ou se creuse. Mais le cas le plus ordinaire est bien celui en présence duquel raisonne le l gislateur : Lpx statuit exeo quod plerumque fit. Mais ici on arrive par l'ap- ))lication de la loi à ce résultat, que, tandis que le riverain du cûtc oit s'est forme le relais va s'enrichir par l'acquisition de ce relais, le riverain du côte opposé, où se portent les eaux, suppor-

qui se formeraient aux fonds riverains ; — Que les ailuvions ou «ttef^ rissement^ doivent au > ontraire toujours appartenir aux riverains, soit qu'ils résultent des travaux eiéculés par l'Ëtat, soit qu'ils se forment par le retrait naturel des caux^ — Appel. — Ai rét.

La cour ; — Adoptant les motifs des premiers Juges ; — Confirme.

Du 7 juin 1859. C. de Paris, l" ch.-M. LeschabSier, pr.

(l)(Guibert C. Roux.) — La cour; — Attendu qu'il s'agissait de l'exécution d'un ac:e d'association consenti librement et approuvé par raulorité supérieure, par des propriétaires riverains, dans l'intention de garantir leurs propriétés, qui, avant la confection de la digue, étaient sujettes à des inondations fréquentes ; — Attendu que l'arrêt (d'Aix; constate que ce fut le demandeur lui-même qui, lorsqu'il était syndio de l'association, proposa de vendre les terrains dont il s'agit au prolii de la masse des associés ; — Qu'il résulte de ces faits que les art. 556 et 1122 c. civ. n'étaient point applicables; — Rejette.

Du 10 août 1885.-0. C, ch. req.-MM. B^rtton, pr.-Liger, rap.

PRUPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. t, \rt. 2, $ i.

tera grataitement un préjudice notable^ forcé qa'il se trouve de foamir sar son terrain une portion dn lit du fleuve. La position de ce dernier riverain, si, comme il arrive quelquefois, les eaux du fleuve conservent pendant plusieurs années la même direction, peut même s'aggraver au point d'équivaloir à une spoliation complète par suite de l'envahissement successif de son héritage, et cependant il n'aura aucun droit sur les relais qui, mir l'autre rive, deviennent de plus en plus considérables : le texte de l'art. 557 c. nap. est, à cet égard, bien précis. Hais on remarquera qu'il faut, pour faire aboutir le système de la loi, en cette matière, à un résultat choquant, se placer en présence d'un cas bien extrême, et qui se réalisera bien rarement avec des cir- Gonstancesaussi exceptionnellesrle plus souvent, lepropriétairelésé ne fournira au lit de la rivière qu'une portion assez minime,, et, comme la retraite des eaux sur son héritage ne s'est,dans l'hypothèse de la loi, opérée qu'insensiblement, il a eu d'ailleurs tout le temps de s'opposer à cet envahissement par des travaux faciles etpeu dispendieux. Il doit donc s'imputer te préjudice que, plus tard, et pour être resté dans l'inaction, il vient à éprouver. D'un autre cêté, tout propriétaire riverain, par le fait seul du voisinage des eaux, contracte, suivant l'expression de Portails, une sorte de contrat aléatoire avec la nalure, et si les effets de ce contrat, dans un cas donné, lui sont défavorables, comme il eût pu et peut encore, les circonstances changeant, en recueillir des avantages, cette réciprocité de chances bonnes et mauvaises qui se balancent, fait disparaître ou du moins atténue singulièrement, à notre sens, ee qu'il peut y avoir, en apparence, de rigoureux et môme de choquant dans tel ou tel résultat particulier. « Àlluvionum quœ contingere soient in prédits qiÂCB ripis fluminum termifumtur ea natura est ut semper incertapossessio, incertum sit ejus domi" nium quod possessori per alluvionem accessit. Nunc id quod hodie possidemus, nonnumquam altéra die vicini fundi domino, in cUteram fluminis ripam translatum, adquiritur* lit-on dans ime constitution de Théodose rapportée par Frontin, De limit. agror. C'est faute d'avoir suffisamment pesé ces considérations que quelques auteurs, et notamment M. Chardon, Tr. du droit 4'alluv., n« 17, se sont trop hâtés de faire ici au législateur son procès.

60S. L'art. 557 c. nap., in fine, déclare que les lais et relais de la mer ne sont pas soumis au même régime que les relais des fleuves et rivières. Et, en effet, les lais et relais de la mer appartiennent à l'Etat. — Y. n«« 100 et s. ; V. aussi v« Domaine de l'Étal, n»» 56-5» et s.

6#9. Aux termes de l'art. 558 c. nap. c Talluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. — Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines, que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. x> — C'était aussi la décision de la loi romaine : « Lacus et stagna, porte la loi 1 2, § 1 ,ff., Deadq. rer. dom., licetinterdum crescant, interdum exarescant, suas' tamen terminos reiinent : ideàque in his jus alluvionis non agnosdtur. — On appelle lac une vaste étendue d'eau réunie dans un terrain creux, alimentée par des sources, par des infiltrations, ou même par des cours d*eau vive; et étang , un amas d'eau réunie dans un terrain en pente, dont la partie inférieure est fermée par une chaussée : une ou plusieurs bondes faites dans les points les plus bas servent à mettre l'étang à sec. Un déversoir, dont la hauteur est calculée isur l'étendue de terrain que l'eau doit couvrir, est destiné à garantir les propriétés voisines de l'inondation (V. L. il sept. 1792, et v» Eau, n^ 244 et suiv.). — il a été Jugé que, pour fixer le niveau des eaux et l'étendue d'un étang, on doit, d'après l'art. 558 c. nap., prendre pour point de départ le seuil de la décharge, et non la hauteur des barreaux pris sous le chapeau (Paris, !•' Juin 1812, aff. N...(7. N...).

508. M. Chardon, Tr. des dr. d'alluv., ch. 5, n* 22. faii ubserver que, par application de la disposition de l'art. 558 précité, les propriétaires des étangs ont le droit, en les curant, de détruire les attenrissements q«i se forment sur leurs bords; mais aussi bue si, dans une crue extraordinaire, leurs eaux inondent les héritages voisins, et y causent du dommage, ils doivent indem-

niser les propriétaires de ces héritages. Et, en effet, les propriétaires d'étangs doivent prendre pour mesure de la hauteur des déversoirs la plus grande crue possible, et ils pouvaient d'ailleurs, dans le moment même de la crue, accélérer le passage des eaux par la levée des bondes : on ne peut donc pas rattacher absolument à un cas de force majeure les dommages qu'ont éprouvés les propriétaires des héritages voisins, par suite dei inondations dont il s'agit.

60#. Il a d'ailleurs été Jugé que, du principe de Tart. BS8 c. nap., que la hauteur de la décharge d'un étang détermine Té* tendue de cet étang, il suit que, si la hauteur du déversoir n'a pas varié pendant trente ans, le propriétaire de l'étang aura acquis par prescription les terres riveraines couvertes par les eaaz lorsqu'elles sont à la hauteur de cette décharge, alors surtout que les envahissements dont les riverains se plaignent n'ont pas ea lieu par le fait du propriétaire, mais par la fluctuation naturelle des eaux, et que les riverains ont à s'imputer de n'avoir pas fait les travaux de défense nécessaires ; et c'est à tort que l'arrêt qui consacre cette solution est présenté comme ayant violé les art. 558, 71 i, 712 et 2229 C. nap., en ce qu'il aurait admis one manière d'acquérir qui n'existerait pas dans la loi (Req. 17 déc. 1838, aff. comm. de Rouvres, Y. Eau, n» 253). — Y. ai reste Prescription.

61 #. Nul doute encore, bien que la loi ne s'en soit pas expliquée formellement, que l'alluvion n'a pas lieu davantage à l'égard des torrents. L'art. 556 c. nap., qui détermine les cas dans lesquels peut prendre naissance le droit d'alluvion, expriioe que ce droit ne peut exister que par rapport aux cours d'ean continus, c'est-à-dire aux fleuves et rivières, navigables, flottables ou non : et le soin avec lequel le législateur désigne dans cet article, à deux reprises, les fleuves et rivières, nous révèle suffisamment que, dans sa pensée, la règle qu'il pose ne peut être étendue, dans son application, au delà des casprévns. Aussi pensons-nous que la disposition de l'art. 558, qui soustrait, ainsi qu'on vient de le voir, les lacs et étangs à l'empire du droit d'alluviou, se trouvait déjà implicitement renfermée dans celle de l'art. 556, de telle sorte qu'il n'y a pas à nous opposer qoe le législateur n'ait pas introduit dans la loi un article spécial pour déclarer que l'alluvion n'a pas lieu aussi à l'égard des torrents; c'eût été, en effet, un article inutile de plus, dont l'iusertion au code ne se fût pas expliquée, comme celle de l'art. 558 précité, par la considération que le législateur a pu être entraîné par l'exemple du droit romain qui, muet sur ce qui concerne les torrents, prévoyait, au contraire, et réglait expressément, ainsi qu'on l'a vu, le cas d'aliuvion par rapport aux lacs et étangs. — Y. dans le même sens Bartole, cité par H. Chardon^ et ce dernier auteur lui-même, ch. 3, § l, n« 23.

61 1 . Il est maintenant bien entendu que, pour i4>précfer ri un cours d'eau forme un torrent ou un ruisseau, l'on doit, solvant la Juste observation de M. Chardon, ne s'attacher qu'à l'état habituel de ce cours d'eau, et ne pas s'arrêter aux événements extraordinaires : « Ainsi, continue cet auteur, le ruisseau peut, dans les années d'excessive sécheresse, cesser de couler : dans les années pluvieuses, le torrent peut ne pas discontinuer de couler : ni l'un, ni l'autre ne perd pour cela son caractère propre. » — Y. dans ce sens, pour le ruisseau, la loi i^ ff., ^0 flumin^

61 1. On a signalé une lacune assez grave dans le système de la loi : ainsi, le législateur, en matière d'allusions ou d'aiteiTissements, ne s'est expliqué que sur deux cas : !• celui oli l'alluvion s'est formée sur les bords d'un fleuve successivemenl et imperceptiblement (Y. art. 556 c. nap. et n*» 462 et s.); — 2» Celui ou l'atterrisement consiste dans des relais formés par l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives sur l'autre (art. 557 même code, Y. n»* 505 et&). Ainsi qu'on vient de le voir, le terrain de nouvelle formation, dans l'une et l'autre hypothèse, est attribué aux riverains : mais il peut se présenter un autre cas, non prévu, celui de terrains qui resteraient à découvert subitement, soit parce que le fleuve^ tout d^nn coup, ou restreindrait son lit, ou se porterait sur l'autre rive, soit parce qu'il déposerait à l'improvlste sur l'un de ses bords un amas de terres, de sables ou de gravier qui, en s'amoncelanl, viendrait à s'élever au-dessus des eaux. Un premier point, qol

PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Srct. 2, Art. 2, § 1.

nous |»râlt hors de donte en ce qui concerne la propriété lUigieose de ces terrains^ est qn'il ne saurait être sérieusement qoestion d'en déclarer le domaine propriétaire : et^ en effets les droits du domaine snr ies atterrissements sont restrictivement déterminés par la loi : il n'a de droite aux termes des art. 560 et 561 combinés du code Napoléon^ que sur les atterrissements qoi se forment dans le sein même des fleuves et rivières sans aucune adhérence aux rives (Y. n«* 532 et s.)^ et nous sommes ici en dehors d'un semblable cas : c'est donc bien à tort que quelques auteurs ont essayé de faire prévaloir ici la cause du domaine (Y. notamment Perrière^ sur les Instit., ilv. 2, tit. i^ § 2t, Foumel^ Lois rurales^ t. 1^ p. 16^ et Tr. du voisinage^ !• Atterrissement). — Maintenant ^ le domaine écarté^ c'est aux riverains^ suivant nous, du cêté où l'atterrissement s'est formé nibitement^ qu'il faut attribuer cet atterrissement, comme s'il i'agissait des cas dont il a été question jusqu'ici et ou l'accroislement a été successif et insensible, et par suite, lent à se produire : à la vérité, le texte de la loi manque ici à l'appui de cette aolution, mais, à défaut de texte, il y a à faire valoir presque les mêmes motifs que pour les cas expressément prévus par le législateur. Ainsi d'abord, quand l'atterrissement subit et spontané, s'est formé par le transport d'un amas de sables, de limon et de graviers sur l'une des rives d'un fleuve, comme l'absence de toutes constructions ou plantations, rend absolument méconnaissable ce terrain de nouvelle formation, l'attribution que nous en faisons au propriétaire riverain a lieu, comme dans le cas où raccroissement aurait été successif et insensible, defectu juris alieni, sans compter que, pour Justifier cette solution, l'on voit reparaître le motif, que l'on ne fait en cela qu'indemniser le riverain des mauvaises chances éventuelles, que fait courir le voisinage d'un fleuve. Quant aux atterrissements qui résultent du retrait subite et non plus insensible, des eaux d'un fleuve d'une rive sur l'autre, ce dernier motif en Justifie également l'attribution au riverain : mais l'on ne peut plus dire ici , comme dans le cas spécial réglé par l'art. 557 c. nap., que le riverain du cêté opposé, qui souffre de l'envahissement des eaux, eût pu s'en préserver par des travaux appropriés à la défense de son héritage, puisque le mouvement des uns ayant été, par hypothèse, subit, il n'a pu constater un premier progrès du fleuve sur son terrain et être averti par là du danger qui le menaçait : il faut donc uniquement considérer ici que le propriétaire, qui fournit gratuitement au fleuve une partie de son lit, tandis que le riverain de l'autre cêté profite de l'atterrissement, ne fait que subir la loi de ce contrat aléatoire dont les effets eussent pu, au contraire, lui être favorables, et qu'il n'est pas fondé à se plaindre du moment qu'à celé des chances mauvaises qui se déclarent contre lui, il y en avait aussi de bonnes qui étaient susceptibles de se réaliser à son profit, et de tourner à l'amélioration de son héritage.— y. Gonf. M. Daviel, n» 128 ; Delvincourt, Dr. civ.,note sur l'art. 563 o. nap.; Crnitrà, Proudhon, Domaine public, n» 1277.

IbiS. En tout cas, le droit des propriétaires riverains ne saurait au moins être douteux, bien que l'atterrissement ait paru sobitemeut, s'il est prouvé que les dépôts de vase, de sable ou de graviers, qui le constituent, se sont faits sous les eaux, et dans le fond du lit, successivement et imperceptiblement, de telle sorte que la retraite subite des eaux n'ait fait que révéler et mettre à déconvert une alluvion qui s'était formée, avec tous les caractères Toulns par la loi, dans un temps antérieur à son apparition : on rentre ^ors dans le cas prévu par l'art. 556 c. nap.; et c'est, en effet, ce qui a été Jugé (Gass. 25 juin i 827, aff. Gholsity, n» 469 ; eonf. H. Ghardon, n* 1 01). — Il en serait ainsi, alors même que les eaux , en se portant sur la rive opposée, auraient ruiné en tout ou en partie les héritages riverains de ce côté : les propriétaires de ces héritages sont non recevables à réclamer tout ou partie de l'atterrissement dont il s'agit, à titre d'indemnité et de remplacement du terrain qu'ils peuvent avoir perdu par suite des Invasions du fleuve, si d'ailleurs dans cet atterrissement ne se trouve aucune partie reconnaissable et considérable de leur propriété qui leur aurait été enlevée par l'irruption des eaux (même arrêt).

514. L'enchaînement des idées nous conduit à signaler de suite le cas ou, par application d'une disposition tràs-sage de la

loi, les riverains ne seraient point, au contratre, admis à élever des prétentions sur certains atterrissements subits qui m seraient formés ie long de la rive à laquelle sont adjacentes leurs propriétés. Ce cas est, aux termes de Tart. 559 c. nap., celui on un fleuve, navigable ou non, aurait enlevé par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et l'aurait porté vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée. Tels étaient aussi les principes du droit romain : a Quod si ins flumims, porte la loi 7, § 2, ff.. De adq. rer c2am., partent aliquam ex tuo prœdio detraocerit, et meo proedio attulerit ; palàm est eam tuam permanere. » Même doctrine dans Pothier, Y. Dom. de propr. no 1 58 . G'est là ce que l'on a appelé atterrissement par appuUion, ou par avulsion.

616. On remarquera que si, dans cette espèce d'atterrlssement, les riverains ne deviennent pas propriétaires du terrain qu'un mouvement subit des eaux a détaché du champ du voisin, et Juxtaposé près de leurs héritages, c'est que ce terrain est resté reconnaissable et que dès lors, le propriétaire en étant connu, la revendication est possible, et, par suite, il n'y a pas, comme dans les cas d'alluvion proprement dite^ defectus juris alieni.

51 •. Précisons bien l'étendue du droit que la loi accorde ici au propriétaire de ce que les Jurisconsultes du seizième siècle appelaient la croûte d'un champ, crusta prœdii, qui a été emportée sur ie fonds riverain par un mouvement subit des eaux. Et, d'abord, il parait hors de doute que le propriétaire n'est point autorisé à venir ee remettre en possession de cette portion de son champ là où elle se trouve, mais uniquement à la reprendre, comme chose mobilière, pour la reporter là oh elle était primitivement : c'est ce qui résulte des observations de HH. Pelet et Tronchet, lors de l'examen de l'art. 559 par la commission du conseil d'Ëtat, et c'est dans le même sens que cet article a été expliqué par ies auteurs les plus accrédités : Y. MM. Berthelot, Collât, des instit. de Justin, avec ie C. nap., p. 171 ; Touiller, t. 3, p. i08,- Chardon, de i'Alluv., chap. 2, n« 14; Daviel, 1. 1, noi55.

51 7. Le texte de l'art. 559 suppose non-seulement que les parties enlevées sont reconnaissables, mais encore qu'elles sont considérables. Et, en effet, sans intérêt, point d'action, et il y aurait manque d'intérêt s'il ne s'agissait que de quelques mottes de gazon, ou de quelques touffes d'oseraie qui auraient été détachées d'un héritage (Y. dans ce sens M. flennequin, Tr. delégisl., t. i , p. 302). — Du reste, en supposant même que les parties isolées, qui ont été enlevées, continssent en mélange quelques éléments précieux, tels que de l'or et de l'argent, et qu'il y eût dès lors intérêt à les revendiquer. Il n'y aurait pas lieu davantage ici à la revendication, la loi ne s'étant occupée dans l'art. 559 que du cas oh ce serait la partie reconnaissable et considérable d'ui champ qui aurait été enlevée par les eaux : les débris isolés appartiennent donc exclusivement au propriétaire du fonds sur lequel ils sont déposés, et cela dès le moment du dépôt (Y. dans ce sens Bariole, in Tyberiad, part. 1; Balde, in rubric, ff.. De rer. div,, Âymus, De univ. alluv.jur., lib. i,cap. 6; Y. aussi M. Chardon, chap. 4, § 1, n« 85. On notera d'ailleurs qu'il est bien rare, s'il ne s'agit que de débris de superficie isolés, et la plupart du temps insignifiants, que l'origine de l'avulsion puisse être connue avec certitude, et qu'il résulte de là un nouveau motif pour proscMre, en cas pareil, toute action en revendication,* et pour laisser, au contraire, à la maxime « en fait de meubles, possession vaut titre » tout son empire.

518. Ce que l'on vient de dire ne doit, toutefois, être admis^ suivant nous, qu'avec un tempérament : ainsi, si les choses mobilières, que les eaux apportent sur un fonds riverain, avaient quelque valeur et qu'il y eût des marques qui en fissent connaître le véritable propriétaire, elles devraient être, en réalité, considérées comme perdues, et ce serait le cas pour leur propriétaire de les revendiquer contre le maître de l'héritage riverain en vertn du § 2, de l'art. 2279 c. nap.; Gonf. M.-Chardon, n* 90, —Y. au reste, v» Prescript.

519. Il est maintenant bien entendu que l'art. 559 accorde au propriétaire le droit de réclamer les débris de superficie qui forment une partie reconnaissable et considérable de son champ, aussi bien dans le cas oh ces débris auraient été superposés sur le champ riverain inférieur que dans celui, bien plus fréquent^

PROPRIETE.— Cbap. 7, Sect. 2, ktvt. i, | 4.

oh ils y auraient été simplement Juxtaposé*) (V. dans ce sens H. Hennequin,toc. c/t.,p. 502). Le législateur staluanl ex eo quod flerùmque /î«,l€S termes dont il se sert semblent s'adapter plutôt ace dernier cas d'adjonction latérale : mais ils ne sont pas limitatifs, et, par identité de raison, les deux cas doivent être assimilés.

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