‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 5 sur 130 · Tome XXXVIII · texte numérisé non relu

Tome XXXVIII

GeofTroI, V. m 1 89. —V. aussi v» Chaôâe, no 589 et les arrêts ([ul suivent) .—En effet, Tart. 1 2 c. inst. crim., en accordant à ces derniers concurrence avec les gardes champêtres, et même prévention sar eux pour la recherche des délits dont la surveillance leur est particulièrement confiée, a donné virtuellement aux gardes la faculté de faire écrire leurs rapports par ces fonctionnaires. Mais ces gardes ne pourraient s'adresser à des personnes sans caractère à peine de nullité. Un autre garde champêtre, quoiqu'il ait qualité pour constater le délit, serait lui-même sans caractère pour rédiger le procès-verbal de celui qui Ta reconnu. — II a été jugé en ce sens : l« que les gardes champêtres qui ne rédigent pas les procès-verbaux de leur propre main, doivent les faire rédiger par les fonctionnaires désignés dans Tart. l L. 19« 25 déc. 1790 (Crim. cass. l«'Juill. 1813, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Berlon) ; — 2* Que le procès-verbal d'un garde champêtre ne peut faire foi de son contenu qu'autant, ou qu'il a été écrit de sa main, ou qu'il a été rédigé sur sa déclaration par une personne revêtue d'un caractère public propre à en garantir l'exactitude, et que la circonstance qn'il y a apposé sa signature ne suffit pas pour en constituer la légalité (Caen, 24 janv. 1827) (2). — V. en ce sens ce qui est dit pour les gardes forestiers, n»» 582 et suiv.

90^t: Et cette faculté n'a été enlevée aux gardes champêtres^ ni par l'art. 16 c. inst. crim. (Crim. rej. 18 avr. 1825(3) ni par l'art. 139 du même code (Crim. cass. 10 fév. 1843 (4).

SOS. Il a même été jugé qu'on ne peut considérer comme

recourir souvent à une main étrangère pour constater les délits qui parviennent à leur connaissance; — Considérant enfin que la jurisprudence paraît s'être fixée sur la question que la cause offre à juger, notamment p-ir les arrêts de cassation, des 1" juill. 1815 et 26 juill. 1821, de manière à faire disparaître ce que cette question pouvait avoir de problé- ■atique dans le principe...; — Confirme... Di 24 janv. 1827 .-G. de Caen, cb. cor.-M. Longrais, pr.

(S) (Dominici C. min. pub.) — La cogr; — Considérant que Tari. 19 c. inst. crim. n'a point abrogé la loi du 28 sept. 1791 sur la police rurale, dont Part. 6, sect. 7 du titre 1, laisse aux gardes champêtres le cboix de dresser eux-mêmes des procès-verbaux des délits qu'ils auraient découverts ou d'en faire leur rapport aux fonctionnaires désignés pour le recevoir; que le rapport des gardes a donc été régulièrement fait devant le maire de la commune dans laquelle le délit dont il s'agit avait été commis ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour royalo de la Corse du 29 février dernier, etc.

Du 18 avr. 1823.-G. G., sect. crim.-MM. Barris , pr.-Busschop, r.

(4) (Int. de kt loi, aff. Barbier.) — Là coua; — Vu l'art. 441 c inst. crim., le présent réquisitoire et l'ordre formel de M. le garde des sceaux qui s'y trouve énoncé ; — Vu pareillement l'art. 1 de la loi des 27 déc. 1790-5 janv. 1791, l'art. 6, sect. 7, tit. 1 de la loi du 28 sept.- 6 oct. 1791, les §§ 1 et 2 de l'art. 11 c. inst. crim.; — Attendu, en droit, que les deux premières lois ci-dessus visées confèrent formellement aux juges de paix , à leurs suppléants et à leurs greffiers , l'attribution de recevoir, de rédiger et d'écrire, en forme de procès-verbal, les rap*

Sorts que les gardes champêtres, qui sont incapables ou dans l'impossiilité de dresser eux-mêmes cet acte, peuvent leur faire des contraventions par eux constatées dans l'exercice de leurs fonctions;^ Que l'artlie. inst. crim. n'a nullement abrogé la disposition de ces lois en chargeant aussi du même travail les commissaires de police, les maires et les adjoints de maires; — Qu'en plaçant dans la juridiction des trihi:inaux de simple police la répression de ces contraventions dont es gardes ont reconnu l'existence, l'art. 159 du même code n'a point dérogé non plus àla législation antérieure ; que celle-ci ne présente d'ailleurs aucune inconciliabililë avec lui, puisque le soin d'écrire la déclaration du garde ne saurait eu rien gêner la liberté et l'indépendance du juge dans l'appréciation des faits qui ont été rapportés; qu'il résulte donc de la combinaison des trois articles précités, que les rapports des gardes champêtres qui ne savent ou ne peuvent pas dresser personnellement leurs procès-verbaux, doivent être reçus, rédigés et écrits soit par les juges de paix , leurs suppléants ou leurs greffiers , soit par îes commissaires de police, les maires ou les adjoints de maires; — Et attendu que les procès-verbaux dont il s'agit dans l'espèce, avaient été écrits, l'un par le greffier et l'autre par un suppléant de la justice de paix; qu'ils étaient, dès lors , réguliers en la forme et susceptibles do faire foi des faits y relatés tant que les prévenus ne les auraient pas débattus par la preuve que l'art. 154 c. inst. crim. autorise: — Qu'en décidant le contraire sur le motif qu'ils auraient- dû être écrits exclusivement par un commissaire de police, par le maire ou l'adjoint de maire, et que, s'il n'en était pas ainsi, le jugement du tribunal de simple police (de Roulans) ne serait point libre, les décisions dénoncées ont faussement interprété ledit art

PROGËS-VERBâL.— Chàp. 3. Sbct. i.

uni le proeis-^erbal d'an garde champêtre, écrit par le secrétaire 4e la mairie, en présence du maire, et sur le rapport du garde, dans le cas oti ce gard^ ne sait pas écrire, et que le maire ne pent pas le faire pour indisposition, lorsque, d'ailleurs^ ce procès- ▼erbat, dûment affirmé, est signé par le maire ou par le garde (Grlm. cass. 19 mars 1850) (l).

964. Dans le cas oh le procès-verbal n'est pas écrit en entier de la main du g rde champêtre^ le fonctionnaire rédacteur doit faire connaître sa qualité. Autrement rien n'indique que la loi a été exécutée. En conséquepce, un procès-verbal non écrit par le garde champêtre a été déclaré nui^ alors que rien ne tendait à établir qu'il avait été régulièrement écrit par le greffier de b Justice de paix (Lyon^ 8 déc. 1825) (2). — Y. aussi n* 266.

]59 et commis^ par suite, une TîoIatioD expresse tant des lois susdalées ^e de l'art. If c. inst. crim.: — Casse.

Da 10 féY.18i5.-G. C, ch. crim.-MM. de Crouseilbes, pr.-Rives, r.

(1) (Min. pnb. C. Grapin.) — La coui; — Vu l'art. i08 c. inst. crim.;— Vu également Tart. 6^ sect.T, tit. % du c. rur. du 8 oct. 1791* l'art. 11 de la loi du 18 flor. au 10^ duquel il résulte que les maires^ et ^ défaut des maires leurs adjoints^ peufent, comme le juge de paix et ses suppléauts^ recevoir TaiQrmatioQ des gardes ohampétres, par rapport aux délits commis dans leurs communes ; que^ dès lors, ces officiers publics ont caractère pour recevoir les déclarations des gardes charopélres, tomme ils reçoivent leur affirmation ; — Vu l'art. 16 c. inst. crim., lequel charge les gardes champêtres de dresser des procès-verbaux à Teflet de constater la nature, les circonstances, le temps et le lieu des délits et eontraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu recueillir.—Vu enfin Tart. 11 du même code, portant que les maires, dans les communes où il n'y a point de commissaires de police, rechercheront les contraventions de police , même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres et recevront les rapports relatifs aux contraventions de police; — Attendu, en droit, que si, des dispositions combinées di^dit code d'instruction criminelle et des lois susdatées, il résulte que les gardes champêtres, autorisés à faire, devant ] autorité compétente, de simples déclarations relatives aux délits ruraux

S'ils ont reconnus, ne peuvent, sans manquer à des formes essentielles,

ci, les ayant reçues et constatées dans Tordre de ses fonctions, on ne peut arbitrairement prononcer, contre de pareils actes, une nullité qui n'est pas dans la loi ; — Qu'en elTet^ et d après la loi constitutive des municipalités, et les règlements relatifs à leur organisation actuelle, le secrétaire d'une mairie est un agent du gouvernement, donné au maire et à ses adjoints pour les aider dans la confection matérielle des actes que ces officiers sont chargés de rédiger et auxquels ils impriment, par leur signature, le caractère d'authenticité; que si la loi du 28 pluv. an 8 n'a point recréé les secrétaires des administrations municipales, ni donné de signature publique à aucun des employés des mairies actuelles, et s'il su résulte que ces employés ne peuvent, par leur signature, rendre authentique aucun acte, aucune expédition, aucun eitrait des actes de Tétat f ivil ou de tout autre acte de l'autorité municipale , on ne saurait en conclure que, dans les actes dont le maire est chargé par la loi, il ne puisse au besoin employer le savoir manuel du secrétaire de la mairie, écrivant en sa présence et d'après ses ordres, l'acte qu'il ne peut écrire lui-même, et qu'il légalise par sa signature; — Attendu, en fait, que le 8 oct. 1820, le garde champêtre des communes de fiouhans et de Feurg s'est présenté devant le maire de ladite commune de Bouhans pour lui faire son rapport d'un délit rural par lui reconnu dans cette commune; qu'il a invité le maire à l'écrire; que celui-ci n'ayant pu, à raison d'une indisposition par lui déclarée, satisfaire à la demande du garde champêtre, a fait écrire ce rapport en sa présence par le secrétaire de la mairie, sous la dictée du garde qui en a requis acte à lui accordé; qu'enfin le maire, après lui avoir donné lecture de cet acte, a reçu son affirmation et l'a signé avec lui; — Que si la déclaration du garde'cbampêtie, reçue par un officier public compétent pour la recevoir, n'a pas été, en raison a'on empêchement constaté dans l'acte, rédigée par lui, le maire a fait pour cet acte ce que, par la force des choses, font tous les jours les oiaires oa les adjoints, relativement à la rédaction des actes les plus importants de l'état civil : — Qu'ainsi^, dans l'espèce; un rapport qui, revêto des fomes légaiesi doit, conformément à la loi du e oct. 17M, faire foi en justice jusqu'à preuve contraire, et contre lequel aucune preuve n'était offerte, présentant les caractères d'un délit rural, prévu et puni, tant par cette loi que par Tart. i75 c pén., devait donner lieu k la condamnation des individus poursuivis par le ministère public; — Que, cependant, le tribunal correctionnel de Gray, sur le motif de la prétendue nullité d'un procès-verbal écrit par le secrétaire de la mairie de Bouhans^ en présence du maire, sur le rapport à lui fait par le garde champêtroi et

••&. An reste, les Juges de patx, leurs suppléants, les greffiers, les maires, adjoints, etc., ne sont compétents povrédiRer le procès-verbal qu'autant que le délit a été commis sur le territoire 011 ils exercent leurs fonctions (V. en ce sens K. Mangin, Proc.-verb., n» 107).

9116. 2« Signature. — En général, la signature est exigée pour les actes publics (L. 25 vent, an il, art. 9); Tord, de 186T Imposait déjà aux huissiers l'obligation de signer leurs exploits . diverses dispositions des codes de procédure civile et criminelle veulent que les greffiers signent leurs actes. — Néanmoins, cette obligation ne parait point imposée aux gardes champêtres; la loi du 6 oct. 1791. tit. 1, qui la première a déterminé les qualités requises pour être reçu garde champêtre^ n'exige pas qu'ils sa*

sous la dictée de ce garde, d'un acte enfin revêtu, tant de la signature de ce dernier, que de celle du mairequi en a reçu l'affirmation, a renvoyé le prévenu des poursuites du ministère public;* — En quoi ce tribunal a commis un excès de pouvoir et violé les règles de sa compétence, en créant une nullité qui n'est pas dans la loi, a fait une fausse applicatien tant de l'art. 8, sect. 7, tit. i de la loi du 6 oct. 1791, que de l'art. 18 c. inst. crim., et violé, par suite, l'art. 84, tit. 2 du même code rural de 1701^ et l'art. 475, n® 10 c. pén., dont il avait à faire l'application an délit rural constaté par le rapport du garde champêtre et par l'acte qui en avait été régulièrement dressé. — Que de son côté, le tribunal supérieur de Vesoul, en adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges à prononcer la nullité de ce rapport et en ordonnant une preuve incompatible avec la validité d'un acte contre lequel aucune preuve n'était offerte^ a partagé les vices du jugement dont l'appel lui était déféré, et que sa décision ne peut échapper à la censure de la cour; — Par ces motifs, casse.

Du 19 mars 1830.^0. G., ch. crim.-&IM. 3asfard,pr.-Cbantereyne,r.

(3) Etpi9t: — (Veillard C. Min. puh.) — Veillard, traduit devant le tribunal correctionnel de Villefranche pour délit de chasse, soutint que le procès-verbal dressé contre lui était nul, pour n'avoir pas été écrit entièrement par le garde champêtre qui l'avait dressé ; il demanda à prouver par témoins qu'il n'avait pas chassé le jour indiqué par le procèsverbal. Le tribunal de Villefranche n'accueillit point cette défense et rejeta même la preuve offerte. — Appel par Veillard. — Arrêt.

La codr; — Attendu que l'art. 10 de la loi du 50 avr. 1790 sur \^ chasse, dispose que les rapports seront ou dressés par écrit ou faits de vive voix au greffe de h municipalité où il en sera tenu registre; — Attendu qu'il suit de ces dispositions que le garde doit écrire lui-même le rapport, et que, s'il ne sait écrire, il doit le faire de vive voix devant le fonctionnaire désigné par la loi ; que cette interprétation résulterait encore des obligations Imnosées d'abord aux gardes champêtres par la loi du e oct. 1791 sur la police rurale, sect. 7, art. e, ob il est dit qu'ils feront , affirmeront et déposeront leurs rapports...; ensuite aux gardes forestiers par les lois des 19 et 25 déc. 1790 et 29 sept. 1791, <^ui disposent que les gardes seront tenus de faire et dresser jour par jour..., dans les formes prescrites par les ordonnances..., des rapports ou procès-verbaux, ou de les faire rédiger au greffe, et qu'en ce cas, ils seront rédiges et écrits par le greffier du juge de paix du canton où le délit aurait été commis, ce qui ne peut s'entendre que lorsque le garde ne sait pas écrire ; qu'admettre le contraire, ce serait se livrer aux dangers qui peuvent résulter de l'intervention d'un homme pris au hasard, sans responsabilité, qui, suivant les circonstances et surtout dans les petites communes où l'amitié, la haine, les craintes, les ménagement*i exercent un si grand empire^ sera presque toujours tenté d'atténuer on de grossir le délit ;

Attendu qu'il suit évidemment de là que l'écriture de la main même du garde est de l'essence de l'acte , et que son inobservation en en< traîne la nullité, si d'ailleurs il ne s'est pas conformé à la Ici, en v faisant suppléer par le fonctionnaire qu'elle a désigné ; que ce principe a été consacré par plusieurs arrêts de la cour de cassation, notamment par celui du 28 juill. 1821 (V. n» 588);

Attendu qu'il e^t constant que le procès-verbal du garde champêtre de la commune de Ternand, du i5 sept. 1835, n'a pas été écrit par lui; que rien ne tend à établir qu'il l'a été par le greffier du juge de paix ou par tout autre fonctionnaire designé par la loi, d'où il suitquMl doit être déclaré nul; — Attendu, dès lors, qu'il devient inutile de s'occuper des questions de savoir si le procès-verbal a été affirmé devant le fonctionnaire compétent et si le garde de la commune de Ternand pouvait constater la contravention dont s'agit; — Attendu qu'il peut être suppléé au\ rapports par la déposition de deux témoins ; que cette preuve n'a pas été faite, puisque le garde seul a été entendu, et que, d'ailleurs, il ne résulte pas des faits de la procédure, que Veillard se soit rendu coupable des faits qui lui sont imputés; — Annule le jugement dont est appel; déclare uul le procès-verbal dont s'agit, et renvoie Jacques Veillard des poursuites dirigées contre lui, etc.

Du 8 déc. 18'25.-*C. do Lyon, i« ch.-M. Nugue, pr.

PROCÊS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 4.

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CheDi écrire ni signer, qnoiqœ Tord, de 1669, til. 10, art. %, Teûi exfgé ponr tes gardes fore^^tiers : la loi da SO mess, an 3, (|oi contient des dispositions sar ce point, s'en réfère entièrement à la loi de i 791 . La loi dn 50 avr. 1 790 sur la cliasse autorise les gardes qu'elle institue à faire verl)atement leurs rapports : on ne voit pas de motifs pour être plus sévère à l'égard de ceux qui constatent des délits clmmpétres prévus par d'autres lois. Celles qui concernent la police rurale ont maintenu, relativement aux gardes champêtres, la faculté du rapport oral qui était en usage sous notre ancienne jurisprudence (MM. Henrion, Police rurale; Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 551 . — Y. n^* S et s.). — Cependant quand le procès-verbal est écrit par le garde, il doit être signé de lui. La signature de l'ofDcier rédacteur suffit dans le cas contraire.

911 y. Le procès-verbal qui n'est que signé par un garde etiampèlre, doit mentionner qu'il a été écrit par un fonctionnaire ayant capacité pourTécrlre; et, à défaut de cette mention, il est nui, et ne peut être pris pour base de la condamnation (Crim. cass. 17 déc. 1852, aff. Cablat,V. n* 104).— Il a même été Jugé que, dans ce cas, et lorsqu'il s'agit d'un délit de cbasse, l'acte doit mentionner^ à peine de nullité, que le rapport a été fait de vive voix au fonctionnaire compétent pow l'éîcrire (Bruxelles, th. corr., 3 mai 1994, aff. L... C. mtn. pub. -^ Y. asssi Lyon,

iSdéC. 1825, n* 264).

SOS. do AffirmatioH.-^Vwi. 6, seet. 7, tit. 1 de la loi des

28 sept.-O oct. 1 791 , charge les Juges de paix et leurs assesseurs (aujourd'hui leurs suppléants, L. 29 vent, an 9) de recevoir l'affirmation que les gardes champêtres sont tenus de faire de leurs procès-verbaux : la même loi ajoute que les gardes champêtres sont tenus d'affirmer leurs procès-verbaux dans le plus bref délai (t6ûl.). — Le Inode d'affirmation des prooès-verbaux dont H s'agit a été réglé depuis par l'art. 1 1 de la loi du 28 flor. an 1 0, ainsi conçu : — « L'affirmation des pl^ocès-verbaux des gardes champêtres... continuera d'être reçue par le Juge de paU; ses suppléants pourront néanmoins la recevoir pour les délits commis dans le territoire de la commune où Ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du Juge de patt ; les maires, et, à défaut des maires, leurs adjoints pourront recevoir cette affirmation, soit par rapport aux délits commis dans les autres communes de leur résidence respective, soit même par rapport à ceux fommis dans les lieux oh résident le Juge de paix et ses suppléants quand ceux-ci seront absents, v — Ainsi les maires, lorsqu'ils remplacent les juges de paix ou leurs suppléants, sont compétents pour recevoir en même temps les déclarations et les affirmations des gardes champêtres, relatives aux délits que ceux-ci ont constatés; et les procès-verbaux, ainsi rédigés et affirmés, doivent faire foi Jusqu'à preuve contraire (Crim. cass. SOaoût 1825)(1).

fl) (Mitt. pab.C. Hogerot.) — La coub ;— Yo l'art, e, sect. 7, tit 1 de la loi du 28 «ept.; — 6 oct. 1791, sur la police rurale, et l'art. 11 de la loi do 28 flor. an 10 sur les justices de paix; — Considérant qu'il résulte des dispositions combinées desdits articles, que les maires^ lorsqu'ils remplacent les juges de paix ou lenrs suppléants, sont compétents pour recevoir, en même temps, les déclarations et affirmations des gardes champêtres, relatives aux délits que ceux-ci ont constatés ; — QQe, dans Tespèce, le garde champêtre de la commune de Qnillan s'est présenté, le S9 sept, isai, devant le maire de cette commune, remplaçant le juge de paix absent, pour y faire sa déclaration contre Etienne Hugerot, comme l'ayant surpris, la veille, en délit de chasse avec port d'armes aans permis :— Que le maire de OulHan a dressé procès-verbal de cette déclaralion au girdc, et a reça en même temps son affirmation ; — Qae ce procès-verbal était donc régulier, et devait ainsi faire foi en justice jusqu'à preuve contraire, aux termes dudit art. S de la loi rurale de 1791, et de Tari. 154 cinst. crim. ; — Que, néanmoins, le tribunal coirectionnel de Carcassonne, saisi, par appel, de l'action intentée par le ministère public contre le prévenu Hugerot, a rejeté comme nul et de nul effet ledit procès-verbal du maire, sons prétexte que ce fonctionnaire ayant reçu la déclaralion du garde, n'avait point eu qualité pour recevoir, en même temps, son affirmation; — Que, par snrte, et ?ans que le prévenu eût administré aucune preuve contraire des dêli(.<« qui lui étaient imputés d'après ledit procès-verbal, le tribunal de Curca.'^sonne Ta renvoyé de toute poursuite; que co tribunal a ain«i violé In^ nrticles de loi précités et les lois pénales ddnt il avait a faire l'application. ^ D'après ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur du roi ;

9B9. Il résulte de la loi précitée que les maires ne peuvent valablement agir qu'en l'absence ou en eas d'empéoliemeut dea Juges de paix et de leurs suppléants, et que les adjoints ne pea*vent eux-mêmes suppléer les maires qu'autant que œux-oi sont absents ou empécbéis. Suit-il de là que le maire ou Tadjoint doive nécessairement constater qu'il reçoit Taffirmatlon à cause de l'absence ou de l'empâcbement dn fonctionnaire ordinairemeni compétent? Nous ne le pensons pas. Sans doute. Il est plus régulier d'indiquer le motif qui a empêché le titulaire d'opérer; mais cette omission n'implique pas que le suppléant ait agi sans qualité. Tout ce qui peut en résulter,, c'est que celui qui conteste la régularité de l'acte a le droit de prouver que le titulaire de l'emploi était présent et que, dès lors, le suppléant était sans qualité; mais cette preuve est nécessairement à sa charge (Y. sur ce point H. Henrion, Police rurale, p. 293). ~En conséquence, il a été Jugé en matière forestière, à une époque oh l'affirmation des procès-verbaux des gardes forestiers était soumise aux ménics formalités que les procès-verbaux des gardes obampétres, que l'affirmation est valable bien que l'adjoint qui l'a reçue n'ait pas fait mention de l'absence ou de l'empêchement du maire. — «Attendu, porte l'arrêt, que les adjoints du maire ont un caractère personnel d'autorité publique, en vertu duquel ils sont autorisés, soit à suppléer les maires, en cas d'absence on antre empêchement, soit à exercer, dans tous les cas, les fonctions qui leur sont particulièrement déléguées » (Crim. cass. 31 Janv. 182S, a£f. Toussaint, M. Ghantereyne, rap. ^Gonf. ttM. Hangin, Pr.-verb., n» lit et Hélie, Inst. crim., t. a, p. 555). —Quant à la question de savoir si les membres du conseH nranlcipal peuvent recevoir l'affirmation, elle doit être résolue omnme la précédente. Le con^ seitler municipal anra agi sans qualité si le maire, l'adjoint et les conseiller» nmnielpaox qui le ptéeèdent^ dans l'ordre dn tableau, n'étalent pus empêchés. Dons le cas contraire l'aArmation est valable*

9 9 0 . Du reste il est certain que, pour que l'affirmation puisse être reçue par le maire (ou à défaut par l'adjoint), il faut, nonseulement que le délit ait été cooimis dans sa commune, mais encore qœ ni le Juge de paix, ni aucun de ses sufipléants ne réside dans cette commune (Y. d* 106). — £n odnséquence on a pu déclarer nul un procès-verbal affirmé par un garde champêtre devant un maire, alors que le délit avait en lieu sur le territoire d'une commune admini Arée par un autre maire (Grlm. rej . 5 brum. an 1 2) (3). — ' Y. dans le môme sens, Crim. reJ. 2 oct. 1800, aff. Loriaux, n*610; 30 mars 1809, afT. Âurillon, cod. ; Crim. cass. 26 déc. 1816, aff. Prévôt, eod.). — Ces arrêts ont été rendus en matière forestière, mais il y a même raison de décider k fégard des procès-verbaux dressés par les gardes champêtres. — ^ Conf. MM. Mangin, Pr.-verb., û« Hl,et Hélie, Inst. crim., t. 4, 554.

9 9 1 . Le suppléant du Juge de paix peut recevoir l'affirmation

— Casse le Jugement du tribanai correctionnel de Garcassonae.

Du 20 août 1825.-G. G., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Biisschop, rap.

(2) (Min. pub. C. Roisse et autres.) ^ Ls tamuiVAL; — Attendu qu'un procès-verbal de garde champêtre est not et de nul effet, s'il n'est affimné; — Qu'il en est de même si l'affirmation est fatie devant quelqu'un n'ayant pas droit de la recevoir, eette aOIrmation étant nalle, et ne pouvant, pflfr conséqoent, produire aucun effet; — Qoe le juge de paix tenant le tribunal de police de Beauvais, en déclarant qne le maire de Pierrefitte n'avait pas en qualité pour recevoir l'affirmation d'an rapport qui constatait un délit champêtre, commis hors la commune, et déclarant en conséquence le procës-<verbal des gardes champêtres nul, a fait ane Ju»te application de l'art. 11 dois loi du 28 fb>r. an 10; -^ Rejette le pourvoi du commissaire de police de Beauvais, fais;»a( fonction do commissaire do gouvernement près le tribunal de police de Beauvais, contre le jugement de ce même tribunal du iS fmct. an tl, ledit (rtbunal, mal à propos qoaliSé, dans le jugement, de tribunal éê poUajudi^ eiairê ; la police judiciaire étant celle (art. 90 da c. des délite, etc.) qui recherche Ui déHk ijue la police aéminiêtrAtiee rCû pu empêcher de com^ mettre, en taeeemMe lee preutee et en Uiâre Ut atunift aïo» tribwMMb elkirg^ê par laid de lee panif, la police jodiciaire n'ayant point de tribunaux, et <ies différente? fonctions étant déterminées par le livre 1 da code des déiiH, etc. ; — Ce qui concerne le tribunal de 4»olice, autrentent appelé eimph police OU police municipale, étant compris sous le titré de In jv<tice et déterminé par le tit. 1, liv. 2 dudit code, ainsi que paf le fit. 1, lit. S.

Du 5 broBL aa 12.-G.G., sect. crim.-MM. Yormeil, pr.-Seiguetle, r.

PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Sficr. 4.

pour les délits commis dans la commune oh il réside^ bien que le jDge de paix liabite la même commune^ lorsque celui-ci se trouve empêché (Crim. cass. 29 ocl. 1824, afî. Bastien, n® 620). — Mais il faut alors, à peine de nullité, suivant M. Mangin, û» 111, que mention de cet empêchement soit faite dans l'acte d'aflSrmation. — Y. cependant ce que nous avons dit n» 289 à l'égard des procès-verbaux reçus par les adjoints des maires. Il nous parait qu'il y a ici même raison de décider.

tut. Lorsqu'un maire écrit lui-même, sur le même feuillet et dans le même moment, le procès -verbal de la déclaration qui lui est faite par un garde champêtre d'une contravention que celui-ci a reconnue, et l'affirmation faite par ce garde ^ de telle sorte que le procès-verbal et l'acte d'affirmation ne forment qu'un même contexte, il n'est pas nécessaire que le maire appose sa signature et au bas du rapport et au bas de l'affirmation; il suffit qu'il signe l'affirmation (Crim. cass. 5 fév. 1825, afî. Geoflfroy^ n« 189).

9 9 S. Un procès-verbal de garde champêtre, rédigé par un adjoint au maire, puis affirmé par le garde conformément aux lois des 6 oct. 1791 et 28 flor. an 10, n'est pas vicié de nullité, en ce que l'adjoint aurait surabondamment ajouté son affirmation, à l'eflTet de constater la sincérité de sa rédaction (Crim. rej. 1 o déo.

994. L'affirmation doit être faite dans le plus bref délai (L. 6 oct. 1791, tit. 1, sect. 7, art. 6). —Mais que doit-on entendre par les mots : le plua bref délai ? Sans doute la loi manque de précision, et il eût été à désirer qu'elle fût plus explicite. Cependant on s'accorde généralement à reconnaître qu'il s'agit ici d'un délai de vingt-qtuitre heures , semblable à celui qui est indiqué pour l'affirmation des procès-verbaux dressés par les gardes forestiers. D'ailleurs l'art. 10 de la loi du 50 avril 1790 sur la chasse impose formellement ce délai de vingt-quatre heures, et dès lors on doit en conclure qu'il doit être étendu à tous les procès-verbaux des gardes champêtres, puisque aucune loi postérieure n'a modifié à cet égard celle qui fixe le délai en matière de délits de chasse. Il n'y a Jamais eu de difficulté sur ce point (Gonf. MM. Mangin, Pr.-verb., n» 1 1 2 ; et Hélie, Inst. crim., p. 525; V. Chasse, n» 388). — En conséquence, l'affirmation doit être faite dans les vingt-quatre heures, à partir non du moment oïl le garde a reconnu le délit, mais de la clôture du procès-verbal {Conf. M. Mangin, n<» 1 1 2).

976. Il est dès-lors indispensable que le procès-verbal indique le jour et l'heure auxquels il a été clos, puisque ce jour et cett« heure sont le point de départ du délai dans lequel il doit être affirmé (Mangin, n» 109). Cependant 11 a été jugé que si le jour seulement, et non pas l'heure de la clôture du procès-verbal s'y trouve indiqué, l'affirmation faite le lendemain est réputée faite dans le délai légal (Crim. rej. 24 août 1 820, M. Olivier, rap., aff. Mphls. Arrêt inédit cité par M. Mangin, Proc.-verb., nMi2).

9 90. Mais lorsque le procès- verbal indique le jour et Vheure de la clôture, il faut aussi que Vheure de l'affirmation, faite le lendemain, soit pareillement indiquée (Crim. rej. 31 juill. 1818,

(1) (Truffaut.) — La cour; — Cousidéraut, sur le premier moyen de cassation, que d'après les lois combinées du 6 oct. 1791, sur U police rurale, el du 28 fior. an 10, relative aux justices de pax, l'adjoint du maire de la commune de Menucourt avait qualité pour recevoir du garde champêtre Boulanger son rapport verbal et son aifirmation sur les faits p.ir lui ainsi déclarés; qu'il est constaté au procès que l'adjoint a rédigé le rapport qui a été fait devant lui par ledit garde ciiampètre et que celui-ci y a affirmé la vérité de ce qu'il dcciurail; — Que le rapport étant ainsi régulier, n'a pu être vicié par raffirmatiou que l'adjoint du maire y a lai-mème surabondamment ajoutée et qui ne se réfère, d'ailleurs, qu'à la sincérité de sa rédaction ; — Rejette.

Du 10 déc. 1818.-G. C.,secl. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.

(2) Hipict : — ^Min. pub. t. IJbassy et autres.) — Le 14 ocl. 1814^ prqcé[**verbal de Jean Clavel et Laurent Traverse, gardes champêtres, qui constate que Monier, Ubassy et autres cnt gardé leurs troupe&ux de botes à laïues daud des vignes du terroir de Jonquières, en co.tra* vention à l'arrêlé du maire de cette commune, qui prohibe l'entreo do« troupeaux dans les vignes Jusque trois jours après la dépouille ectiéro des fruits; — Assignés devant le tribunal de simple police, où il a été demandé qu'ils fussent condamnés à 3 fr. d'amende et aiu dépens, les contrevenants ont été renvoyés de la poursuite par jugenifrS^ ûv lrcMH>^' i

M. Busschop, rap.,afT.GassavieUe). — Laraison en est, suivant un arrêt, a que les délais se comptent par heure et non par four; que, conséqnemment, pour savoir si l'affirmation a été faite dans le délai, il faut connaiire l'heure de la rédaction et l'heure de l'affirmation ; que L'heure de l'affirmation n'étant pas indiquée < le procès-verbal ne constate pas par lui-même l'observation de la formalité dans les vingt-quatre heures » (Grlm. rej. 30 jant, 1823, aff. Tcstard-Rougemont, V. Délai. n<» 12).

tu 7. Une solution moins rigoureuse résulte, au contraire, des motifs d'un arrêt portant « qu'aucune loi n'exige que l'heure de l'affirmation des procès-verbaux soit énoncée dans l'acte d'a^ llrmation, et que, dans l'espèce , l'affirmation ayant été faite le 16 mai, c'est-à-dire dans le jour qui suivait celui mis en tête da procès-verbal affirmé, la présomption légale était que cette affirmation avait été faite dans le délai de la loi... » (Crim. rej. 9 fév. 1811, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Giblel). M. Mangin, n« 1 1 2, préfère la doctrine consacrée par les précédents arrêts I et nous partageons son avis. — Dans tous les cas, on doit considérer comme régulière l'affirmation faite le lendemain de la clôture du procès-verbal et à la même heure que cette clôture. — y. aussi no* 61 2 et s.

t7H. Au reste, un procès-verbal de garde champêtre ne fait pas preuve légale des faits qu'il énonce, s'il n'a pas été affirmé par eux devant le fonctionnaire déterminé par la loi ; dès lors, et s'il n'existe pas d'autres preuves contre les prévenus, le jugement qui les renvoie delapréventionne contrevient à aucune loi (Crim. rej. 10 déc. 1824(2); crim. cass. 5 fév. 1825, aff. Geoffroy, V. no 189).

t7B, Nous avons examiné précédemment, et d'une manière générale (n* 110), la question de savoir si les actes d'affirmation doivent être signés tout à la fois par le fonctionnaire qui reçoit racle et par celui qui fait l'affirmation. La négative est évidente à l'égard des affirmations faites par les gardes champêtres, puisque la signature n'est même pas exigée pour leurs procès-verbaux. — Jugé en ce sens que le défaut de signature du garde champêtre sur l'acte d'affirmation d'un procès-verbal par lui dressé, n'est pas une cause de nullité r «Attendu qu'aucune disposition de loi n'exige que l'affirmation d'un procès-verbal soit signée par celui qui l'a rédigé; d'où il suit que c'est à tort que le premier juge a fait résulter du défaut de cette signature, la nullité du procèsverbal dont s'agil;~Met le jugement dont est appel au néant, etc.» (C. sup. de Bruxelles, 4* eh., 25 fév. 1830, M. Duvigneaud, s*ubst.,c. conf., aff. N...).

iC^O. Remise des procès-verbaux. — L'art. 20 c. inst. crim. dispose ; e Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux dans le délai fixé par l'art. 1 5 (trois jours, au plus lard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé) au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes oii il n'y a point de commissaire de police.— El lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite

de paix du canton d'Orange du 27 oct. 1824, « attendu que la loi veut que les procës^verbaux des gardes champêtres soient aifirmés dans les vingt-quatre heures de leur clôture, à peine de nullité, et que celui dressé par Clavel et Traverse n'a nullement été affirmé par eux; » — Pourvoi du commissaire de police;— Arrêt.

La cour; — Attendu qu'aux termes des lois de la matière, lespn^ cès-verbaux des gardes champêtres doivent être aflirmcs devant le fonotionnaire public qu'elles ont déterminé; — Que l'aflirmation des procèsverbaux de ces gardes est une formalité substantielle qui lient lieu da serment sous la sanction duquel les lois placent la déclaration de tous le.s témoins entendus dans les cours et tribunaux; qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, les procès-verbaux dont il s'agit ne sauraient fournir une preuve légale des faits qu'ils énoncent; — Attende que, dans Tespéce, le procès-verbal du garde champêtre de la con^muoe de Jonquières n'ay.iiit pas été affirmé, et aucun témoin n'ayant été produit par le ministère public, il n'existait pas de preuve des faits imputés aux prévenus; qu'en refusant de les condamner en les renvoyant de l'action qui leui était intentée, le tribunal de police d'Orange n'a doue violé aucune loi, el qu'il a fait une juste application de l'art. 159 c inst. crim. ; — Rejette.

Du 10 déc. 1824.-G. C, sect. crim.-MM. Portails, pr.-Aumonl, rap

PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Sbct. 5.

aa proeoreur Impérial. «—Ces dispositions s'expliqnent d'ellesmêmes. 11 est évident que le procès-verbal doit être remis aa fonctionnaire qui a qualité pour ponrsnivre. Da reste, les délais ci-dessus indiqués sont d'ordre seulement, et l'action du ministère public n'est nullement paralysée par ce seul fait que le procèsverbal aurait été remis postérieurement au délai indiqué par les art. 15 et 20 c. inst. crim.

991. Gardes champêtres des particuliers, — Ils sont placés sur la même ligne que les gardes des communes quant aux attributions qu'ils ont à remplir etaux conséquences qui en dérivent. Les uns et les autres sont officiers de police judiciaire.— Y. ce qui est dit v« Garde champ., n** 37 et sulv.—v. aussi M. Hélie, Instr.or., 1.4, p. 148 et 154.

Skct. 5. — Prooès-verhauœ dressés par les gendarmes.

989. Le corps de la gendarmerie comprend les officiers, les sous-officiers de cette arme et les simples gendarmes (V. Gendarmerie, n«« 7 et suiv.). An point de vue de la constatation des infractions, il y a une grande différence entre les attributions des officiers et celle des sous-officiers ou. des simples gendarmes. D'après l'art. 9 c. inst. crim., les officiers de gendarmerie ont seuls la qualité d'officiers de police Judiciaire. Les attributions de ces fonctionnaires sont énumérées v^ Instr. crim., n»* 248, 261 -2 P et 580. Il n'est parlé ici que des procès-verbaux qui peuvent être dressés par les sous-officiers de gendarmerie et les simples gendarmes.

Nous devons toutefois consigner ici une observation préliminaire. — Bien que les matières dont nous allons nous occuper rentrent, le pias ordinairement^ dans les attributions des fonctionnaires inférieurs de la gendarmerie, ce serait une erreur d'en conclure que les cbefs de cette arme sont sans qualité pour procéder aux mêmes actes. Ainsi, il y a des lois qui confèrent expressément aux gendarmes cerf aines attributions, comme la constatation du colportage de tabacs (L. 28avr. I8I6, art. 223; V. Gendarmerie, n* 26, et Imp. ind., n» 591 ) ; d'autres donnent à la gendarmerie le droit de constater des infractions spéciales. Telles sont : l'arrêté du 27 prair. an 9, sur lespoitw (V. Postes, n» 1 25), et l'ord. du 1 6]uill. 1 828 sur les voitures publiques (V.Voit. pub.j. — En ce qui concerne les infractions dont la constatation appartient à la gendarmerie, le droit des officiers ne saurait être douteux, puisqu'ils font partie du corps désigné par cette expression générique. — Quant aux lois qui parlent seulement des gendarmes, nous pensons avec MM. Mangin (Pr.-verb., n» 80) et Hélie (Instr. crim., t. 4, p. 135], qu'il n'y a aucune distinction à faire. Il est évident que le mot gendarme est ici synonyme de gendarmerie. Ces deux expressions comprennent les officiersy les sous-officiers et les simples gendarmes. — Tous les militaires qui constituent i'arme de la gendarmerie sont également compétents.

988. Ajoutons encore que les procès-verbaux de la gendarmerie ne paraissent pas être restreints, quant à leur validité, à la circonscription territoriale du tribunal près duquel les membres de ce corps sont assermentés. Ainsi il a été Jugé que les militaires de la gendarmerie ont qualité, alors qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions (et que, par exemple, ils reviennent de conduire des prisonniers) pour dresser procès-verbal d'une

(1) (Min. de Tint. C. Galerot.) — Louis-Philippe, etc ;— Vu la loi du 29 flor. an 10, art. S; le décret du 25 juin 1806, art. 54 ; — Considérant qu'aux termes de la loi du 29 flor. an 10, art. 2, les contraventions, en matière de grande voirie, doivent être constatées par la gendarmerie; qu'aucune dispobition législative ou réglementaire n'exige le concours de deux gendarmes pour la rédaction et la signature des procèsverbaux de contravention ; que , d'ailleurs , les procès-verbaux ne font ifoi que jusqu'à preuve contraire, et que, dans l'espèce, la contravention îsignalée par le procè&»verbal du gendarme Butel est reconnue par le sieur Galerot; — Art. 1. L'arrêté du conseil de piéfecture de la Mayenne .est annulé. — Art. 2. Le sieur Galerot est condamné k une amende de 125 fr. pour contravention à l'art. 54 du décret du 23 juin 1806.

Du 19 janv. 1856.-0rd. cens. d'Et.-M. Caffarsllij ?ap. y (3) (Min. pub. C. Pcbsson.) — ]La cour; — ^Vules art. 1, S, 5 et 6 de Varrété de gouvernement, du 27 prair. an 9, et les art. 15i et 189 c. irst. cnm. ;— Attendu qu'il a été constaté, par un procès-verbal régu- Uerj dressé, le 25 juin 1829, par un brigadier de gendarmerie et un gendarme à la résidence de Seyssel, que G. Pelissoo, votturier k Vineux*

contravention, en matière de grande twirie^ dans toute retendue du territoire français, et non pas seulement dans le ressort delà* circonscriplion de la brigade dont ils font partie, ou du tribunal près duquel ils ont prêté serment (cens. d'Et. 7 juin 1851, aff. Dudefoy, D. P. 51. 3. 58). — Cependant le contraire semble résulter implicitement d'un autre arrêt (Crim. cass. 8 nov. iSSS, a£r. Chareyre, Y. Gendarme, n<> 28). — Mais il faut remarquer que la question qui nous occupe n'était pas soumise directement à l'appréciation de la cour ; et, dans tous les cas, ta jurisptjudence du conseil d'Etat nous parait préférable (V. toutefois, en sens contraire, M. Hélie, Tr. de i'inst. crim., t. 4, p. S06). Mais notre opinion nous parait être mieux en harmonie avec le décret sur la gendarmerie, du i«r mars 1854, dont l'art. 1 dispose que l'action de la gendarmerie s'exerce dans toute l'étendue du territoire de l'Empire (D. P. 54. 4. 40).

98 â. La jurisprudence, après des oscillations, avait reconnu que les procès- verbaux des gendarmes faisaient foi jusqu'à preuve contraire (Crim. cass. 28 avril 1836, aff. Solassol, Y. Évasion, n<» 16; 8 nov. 1838, aff. Chareyre, Y. Gendarmerie, n« 28; Y. Inst. crim., n<» 262) ; et c'est ce principe que l'art. 498 du décret du l«r mars 1854 (D. P. 54. 4. 40) a formellement proclamé. — V. Inst. crim., eod,, et v* Gendarmerie, n<>« 36 et suiv.

986. On a considéré, il est vrai, les procès-verbaux des gendarmes, non-seulement comme des actes publics, mais encore comme des actes authentiques. Mais ce n'est qu'au point de vue de l'articulation du crime de faux, et dans le sens de l'art. 147, que ce caractère leur a été reconnu (V. Faux, n» 1 72-So), car de tels actes ne peuvent jamais faire preuve jusqu'à inscription de faux.

9811. Nous avons indiqué v^* Gendarmerie, n^ 23 à 35, et Inst. crim., n» 262-2 P, plusieurs matières dans lesquelles les gendarmes ont reçu, de différentes lois spéciales, le pouvoir de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Nous allons compléter ces indications. — Non-seulement la gendarmerie a qualité pour constater jusqu'à preuve contraire les contraventions de police sur les grandes routes (Crim. cass. 8 avr. I825,aff. Jailloux; Crim. rej. 26 août 1825, aff. Delpecb,Y. aiissi Gendarmerie, n» 29) et les infractions à la police du roulage (eod., no 31); mais il a été jugé, en outre, qu'elle a le droit de constater aussi, jusqu'à preuve contraire, les contraventions de grande voirie (ord. cens. d'Et. 19 janv. 1836) (I). — Par suite des gendarmes ont pu constater valablement une contravention à la police du roulage consistant, de la part du. conducteur, à s'être endormi sur sa voilure en laissant ses chevaux sans direction (Crim. cass. !«' mars 1844, aff. Caplain, Y. Yoit. publ.). — Y. au surplus décr. du 1«' mars 1854, art. 213 et suiv. (0. p. 54. 4. 54), et l'art. 15 de laloi sur la police du roulage et des messageries du 30 mai 1851 (0. P. 51. 4. 82).

989. Nous avons énoncé, n» 282, que les gendarmes ont qualité pour constater les infractions à Tarrêté du 27 prair. an 9, sur le transport des lettres et paquets à l'égard desquels la poste a un privilège exclusif (Y. Gendarmerie n» 23). Il a été jugé que les procès-verbaux de cette nature font foi jusqu'à preuve contraire, lorsqu'ils ont été dressés par des gendarmes (Crim. cass. 22 avr. 1830) (2). — Peu importe, du reste, que les lettres soient ou non revêtues de cachets (même arrêt; — Y. Postes, n« 62). — V. au

le-6rand , était porteur de quatorze lettres, aux adresses de différentes personnes demeurant à Lyon, que ledit Pelisson transportait en fraude , et noncompiises dans l'exception portée en l'art. SdeTarrôté du 27 prair. an 9, lesquelles ont été saisies pour être déposées au bureau des postes à Seyssel, etc. ; — Que, sur la citation donnée à C. Pelisson, à la requête du ministère public , le tribunal de première instance de Belley, jugeant correctionnellement, a renvoyé ledit Pelisson de l'action , piu' jugement du 7 janvier dernier; et que, sur l'appel du procureur du ro', le tribunal de première instance de Bourg (chef-lieu judiciaire du département de l'Ain ) a confirmé ledit jugement le 12 mars suivant, tant par les motifs du jugement appelé, qu'il a adoptés, que par ceux qu'il y a joints, et qui portent, en substance, que Pelisson exerce la profession de voiturier^ et est dans Tusage de faire des transports de marchandises rie Lyon à Seyssel, et que pour faire ce service, il lui est indispensable d'avoir la demande exacte de ses commissions ; que les papiers saisis sur lui, n'étaient pas plies en forme de lettres, et ne portaient l'empreinte d'aucun cachet ; qu'il était constant, d'après le certificat du maire de Seyssel, et du billet représenté par Pelisson, adressé à MM. Doney, no- '

PROCÈS-VERBAL,— Chap. 3, Sect. 3*

serment n'ont aucaae autorité en lustlce (Crlm. rej. 8 germ. an 8, MM. Rou», pr.. Boiteux, rap., aff. N...).

98i . La question de savoir quelle est l'autorité qui s atUche aux procès-verbaux dressés par les commissaires de police était autrefois controversée. Sous le code de brum. an 4 II a été jagé que les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires devaient ftilrefoijusqu'à inscripliondefaux.ee principe, énoncé, mais non élabU, dans un arrêt (Crim. cass. 8 vent. aniO, M. Doiocq, rap., aff. Tllman) a été consacré en ces termes : « Le tribunal , vu ; l'art. 456 c. délits et peines; — Considérant que la loi veut que foi soit ajoutée aux procès-verbaux des commissaires de police, jusou'à inscription de faux ; que, dans l'espèce, le tribunal de police du canton de Saint-Gilles a violé cette loi et, conséquemment, commis une usurpation de pouvoirs; — Casse, etc. » (Cr«m. cass. 13 flor. an 12, int. de la loi, M. Bouchain, rap., aff. N....). — Mais il a été décidé, au contraire, tant sous le cod« du 3 brum., an 4, que sous le code d'instr. crim. (art. 154) que la loi n'a pas donné aux procès-verbaux des commissaires de police le pouvoir de faire foi Jusqu'à inscription de faux, et dès lors, ils peuvent toujours être combattus par la preuve contraire icrim. rej. 30 janv. 1807, MM. Barris, pr.. Minier, rap.; min. pub. C. Nicolas, 30 mars 1810, MM. Barris, pr., Bnsschop, rap;, min. pub. C, Serra; 28 mars 1812, MM. Barris, pr., Audier, rap-, aff. Endel ; 25 Juin 1819, MM. Barris, pr., Aumont, rap., aff. Delvlncourl).

1189. Au reste, ces procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire (c. Inst. crim., art. 154), ne peuvent être débattus que par des preuves léipales, offertes par le prévenu, si le tribunal Juge à propos de les admettre. Aux applications si fréquentes de cette règle qui ont été indiquées n** 163 et suiv., on doit s^onter les suivantes qui se rattacbent spécialement aux procèsverbaux dressés par les commissaires de police. — Ont été déclarés nuls les jugements qui , nonobstant un procès-verbal régulier dressé par un commissaire de police, s'étaient fondés pour renvoyer les prévenus : l» sur une simple dénégation (Crim. cass. 21 déc. 1809, M. Schwendt, rap., aff. Gordiana) ; — 2* Sur un fait contraire au procès-verbal et dont le juge a déclaré implicitement avoir une connaissance personnelle (Crim. cass. 20oct. 1826)(1) ; — 3« Sur ce que la contravention n'est pas suffisamment prouvée, alors que la déclaration, ainsi faite par le juge, n'a été précédée d'aucune offre de preuve (Crim. cass. 10 déc. 1841) (2); •» 4» Sur la dénégation du prévenu d'avoir sifflé dans un théâtre. Jointe à ce que le commissaire de police n'a pu, à raison de la disposition des lieux , distinguer facilement le prévenu (Crim. cass. 11 avril 1S44) (3).

•88. Pareillement, il a été décidé : 1« que la foi due au prooès-verbal d'un commissaire de police constatant une infraction à un règlement portant défense d'accoster des étrangers pour leur faire des offres de service, ne peut être détruite par la déelaratlon faite à l'audience par le même magistrat qu'il était trop loin pour entendre s'il y avait eu en effet des offres de service. Une telle déclaration n'a pas la valeur d'une preuve contraire de

(1) (Min. pub. C. Peyras.) — La cour; — Attenda qa'il résulte du procès-verbal ot de la citation qu'il existait devant la maison du préfonu nn hangar soutenn par une pièce de bois posée au milieu d'une place, •t au! gênait le passage et la circulation de la voie publique ; — Que ce procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve contraire ; — Que, sans recourir à oiAie prouve, le tribunal de simple police a décidé que la voie publique n'était point embarrassée ; d'ob il suit qu'il a violé la foi due au procès- Vif bal du commissaire de police; — Casse.

Du 20 oct. 1826.-G. C, ch. crim.-MM. Portails, pr.-OlUvier^ rap.

(9) (Intér. de la loi. — Aff. Castel.) — La cour ; — Vu l'ordre du ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, en date du 27 juill. 1841, et le réquisitoire donné en conséquence par le procureur général en la cour;— Vu l'art. 441 c. inst. crim., et Tari. 154 du mémo iode; — Va enfin l'art. SI de la loi du 9 sept. 1855 ; — Attendu, on premier lieu, qu'il a été constaté par le procès-verbal d'un officier de police judiciaire compétent, que, le 17 déc. 1840, Castel, directeur du Ibéâtre de Brest, avait permis à l'acteur Potel de clianter, entre deux pièces, une seène comique intitulée VAnglaië mélomane, qui n'était portée ni sur le répertoire annuel arrêté par le préfet, ni sur le répertoire hebdomadaire déposé à la sous-préfecture et à la mairie, en exécution des art. 2 et 6 de l'arrêté du maire de Brest, du S7 juill. 1837, approuvé par le préfet du Finistère , le 1*' août suivant ; — Que foi était due au procès^verbal jusqu'à preuve contraire, qui n*a été ni faite ni

nature à faire tomber les énonclations du procès-verbal (crim. cass. 20 août 1853, aff. Capdevielte, etc., D. P. 53. 5. 319);

— 20 Que renonciation contenue au procès-verbal d'un commissaire de police que la plaque d'une voiture ne contenait pas toutes les indications prescrites, lie le juge jusqu'à preuve contraire, et ne peut spécialement être tenue pour inexacte par cela seul qu'il a été représenté par le préN'eou une plaque régulière sur le modèle de laquelle il prétend qu'ont été fabriquées celles qui figurent sur ses voitures (Crim. cass. 25 août 1854, aff. Deshayes, D. P. 54. l. 342, V. aussi Contravention, n"* 306); — 3« Que des boulangers contre lesquels un procès- verbal a été dressé par le commissaire de police pour insuQisance de l'appro visionnement en farine, trouvé dans leur magasin, et qui allèguent n'avoir pu se procurer la quantité de farines exig(^e par les règlements, par suite d'une sécheresse qui aurait mis les minotiers de la contrée dans l'impossibilité de moudre, sont irrégulièrement renvoyés de la poursuite, si la preuve de cette impossibilité ne résulte que de la production de lettres privées attestant que les commandes des prévenus n'ont pu être remplies par les marchands (Crim. cass. 7 déc. 1855, aff. Havel, D. P. 56.

1684. Mais lorsque la preuve légale a été faite et qu'elle a paru concluante au juge, celui-ci peut renvoyer le prévenu (Crim. rej. 24 fév. 1854, aff. Mourlet et Courtot, D. P. 54. S. 606).

— Eu conséquence , il a été jugé que si des pains ont été saisis par un commissaire de police, sur la déclaration du médecin des bûpitaux civils qu'ils sont mal cuits et impropres à la consommation, le juge peut, sans méconnaître la foi due au procès-verbal, admettre le boulanger à combattre cette appréciation et ordonner la restitution des pains, s'il résulte de Tinstruction que le degré de cuisson était convenable (Crim. rej. l« avr. 1854, aff. Cazos, D. P. 54. 5. 606).

986. Au reste, il a été jugé, et 11 parait bien certain, que le procès-verbal du commissaire de police dans lequel est simplement énoncée la plainte de la partie lésée, n'établit pas jusqu'à preuve contraire le fait objet de cette plainte ; qu'en conséquence, le prévenu peut être renvoyé des poursuites sans que cette preuve contraire ait été rapportée (Crlm. rej. 8 oct. 1852, aff. Thevenin, D. P. 52. 5. 451).

8811. On a jugé aussi que rien ne s'oppose à ce qu'une qualification autre que celle accueillie par le commissaire de police, soit appliquée aux faits par le juge de paix, alors d'ailleurs que ces faits ont été débattu» par l'audition de témoins (Crim. rej. 15 sept. 1854, aff. Gresseier, D. P. 54. 5. 607).

889. Nous avons dit, n* 182, pourquoi les prooès-verbanx, en quelque matière qu'ils aient été rédigés, ne font fol que des faits matériels que le rédacteur a pu constater par l'usage de ses sens, ou par des moyens propres à en vérifier l'exactitude. — Jugé, à cet égard, quant aux procès-verbaux des commissaires de police : 10 a Que le procès-verbal d'un tel commissaire ne peut faire foi en justice sur la question de savoir si certaines eaux (dans l'espèce des eaux de teinture) répandent, de leur nature, des exhalaisons

offerte ; — Attendu que le fait de la représentation d'une scène comique non autorisée doit être assimilé à c«ile d'une pièce entière ; —Et que ce fait constituait uno infraction à la loi; qu'il y a lieu, sous ce ra|Kport, de faire droit au réquisitoire du procureur général ; — Mais , vu l'art. SI delà loi du 9 sept. 1835; — Attendu que la connaissance des infractions aux dispositions de cet article a été formellement attribuée à la juridiction correctionnelle ; — Qu'en conséquence, en se déclarant compétent pour connaître de la poursuite, le tribunal de police de Brest a violé la loi précitée et commis un excès de pouvoir ; — Casse.

Du 10 déc. 1841.-C. C, ch. crim.-MM Meyronnet, pr.-Isambert, r.

(3) (Min. pub. C. Parlange.) — La cour; — Vu l'art. 154 c. iost. crim. ; — Attendu qu'aux termes du dernier paragraphe de cet artide , les procès-verbaux des commissaires de police faisant foi jusqu'à preuve contraire, les énonciations y contenues ne peuvent être infirmées qa^au moyeu de cette preuve, soit écrite, soit testimoniale ; — Et attendu que le jugement attaqué s'est fondé uniquement, pour relaxer le sieur Par* lange^ prévenu de contravention à un arrêté du maire de Bordeaux, sur les théâtres, par un procès-verbal régulier d'un des commissaires de police de cette ville, sur la dénégation dudit prévenu et sur des circonstances non établies ni par écrit, ni par témoins; — Attenda, dès lors, que ce jugement a expressément violé Tart. 154 précité; «• Par ces motifs, ca&oe.

D« U avril 18ii.-G. a, ch. crim.-MM. LapLignc, pr.-Iiocher^ rap.

pROCËS-lfERBàL.— Chap. 3, Skt. 3.

hmlrtwpw^ QUBtIkNOi dom li Miotloii soppoM un emnen, (tes r^ cbercbas spéciales, tandis qu'un procès-verbal n'est destiné, par sa natare, qa'k constater Texlstence d'on fait actoel et dont les drconsf ances mêmes frappent les sens. » (Crim. rej. 37 août 1 825, H. OUiTler, rap., aff. Trilly. Y. cependant n« 182); — 2« Que torsqn'nn commissaire de police a déclaré, d'après la seule inspection oculaire qu'il en a faite, que des sacs de grains exposés en vente ne contiennent pas la quantité exacte de grains prèserite par les règlements, sans que ce fait, qui est de nature à ne pouvoir être vérifié que par le mesurage, ait été constaté par cette voie, les tribunaux ne sont pas tenus de le considérer comme suffisamment prouvé, et peuvent renvoyer les prévenus de la poursuite (Crim. reJ. 29 Janv. 1825) (i) ; — 3« Que la Toi due au procès-verbal d'un commissaire de police constatant que la voie publique a été encombrée par un dépôt de matériaux provenant du fait du prévenu, n'est p^s violée par le jugement de simple police qui relaxe ce prévenu des poursuites en se fondant sur ce que le commissaire de police, remplissant les fonctions de ministère public, a donné à l'audience des explications desquelles il résultait qu'il n'était pas prouvé que le dépôt eût été opéré par l'ordre du prévenu qui n'était pas d'ailleurs propriétaire des matériaux (Crim. rej. 26 mars 1841) (2); — 4« Que les procèsverbaux des commissaires de police ne font foi, Jusqu'à preuve contraire, de ce qui s'y trouve relaté, qu'en ce qui concerne les faits matériels que le rédacteur de l'acte a constatés par luimême et dont il affirme la réalité par sa signature (G. G. de Bele1que,Grim. reJ. 9 Janv. l843,]IM.yan Meenen, pr., Marcq, rap., aff. min. pub. C. Corring et comp.) ; — 5« Que la force probante accordée par la loi aux procès-verbaux réguliers des officiers de police Judiciaire , et notamment des commissaires de police, ne s'applique qu'aux faits matériels que ces officiers ont constatés eox-mémes ; que, par suite, ie juge de police peut renvoyer le prévenu sans recourir à la preuve contraire, lorsque le procès-verhdl sur lequel repose la prévention n'a que le caractère d'un simple rapport dressé par un agent ou fonctionnaire qui n'a été personnellement témoin de rien (Grim. rej. 18 août 1854, aff. Chamau, D. P. 55. 5. 363) ; — 6* Qu'un agent voyer n'ayant pas qualité pour fournir une constatation judiciaire en matière de voirie , le procès- verbal d'un commissaire de police qui se borne à s'en référer au rapport d'un tel agent, ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire , et , par suite , le juge de police peut relaxer le prévenu des fins de ce procès-verbal, en se fondant uniquement sur les explications et les renseignements recueillis à

(1) Le min. pobl. C. Salvatet autres.) — Là cour; — Considérant que la confiance que la loi accorde an contenu des procès-yerbaux des officiers et agents auxquels elle a donné qualité pour les dresser, ne s'applique qu'aux faits matériels qu'ils ont pu constater par l'usage des sens, •u par des moyens propres à en vérifier l'exâctitude ; — Considérant que, daB6 son procès-verbal du Sd juin 18Si, qui, dans l'espèce, a servi de base aux poursuites, le commissaire de police a déclaré^ d'après la seule inspection oculaire qu'il en avait faite, que les sacs de grains exposés 60 vente au marché par les sieurs Barthélémy, Soulié et Salvat, ne eoDtenaient pas la quantité 9wacU de grains prescrite par le règlement de police du 7 déc. 1S20 ; mais que ce fait étant de nature à ne pouvoir être vérifié que par le mesurage, et ce moyen n'ayant point été em-

Coyé par le commissaire rédacteur du procès-verbal , il s'en&uit que tribunal de police ne pouvait être tenu de le considérer comme suffitaflunent orouvé , et qu'en renvoyant, dans ces circonstances, les prévenus de l'action du ministère public, ledit tribunal n'a violé aucune loi ; — D'après ces motifs, rejette, etc.

Du S9 janv. 1S25.-G. G., sect. crim.-MM. Bailly,pr.-Busschop, rap.

(2) (Min. publ. C. Romat.) — La cour; — Attendu que s'il résultait du procès-verbal dressé par le commissaire de police de la ville de Boorg (Gironde) que des pierres et décombres avaient été déposés sur U voie publique, qu'ils provenaient d'une démolition opérée par ie sieur Honiat dans un corridor commun audit Romat et au nommé Lamiolte, BMÇon, et s'il était énoncé audit procès-verbal que c'était par le fait dudit Ronoat que la voie publique était encombrée, il résultait aussi des explications fournies à l'audience par le demandeur lui-même qu'il ■'était pas prouvé que le dépél sur la voie publique eût été opérée par rcnrdre dudit Romat, qui d'ailleurs n'était pas propriétaire des matériaux provenant d'une démolition qu'il n'avait effecluée qu'en vertu d'une sentence arbitrale entre lui et ledit Lamiotte ; — Que, dans un tel état des faits, le jugement attaqué a pu relaxer ledit Romat sans violer la foi due aax procèA-verbaux ot les disposition de l'art. 471^ § i c. peu.; ~ Bfijetto

randleoee (Grim.cass. I^fér. l886,aff.mlii«|iiib.C.Vauvalfe^ D. P. se. 1. 177).— V. n«« 180 et suiv.

988. Mais le procès-verbal, dressé par on commissaire de police, de la contravention de Jet d'immondices sur un passant, et qui constate l'évidence du fait résultant de l'état de la voie pu< blique immédiatement examiné, fait preuve de la contravention; par suite, le prévenu, à moins de preuve contraire, ne peut ètni relevé de la contravention sous prétexte que la contravention n'est pas suffisamment constatée; la vétusté de l'évier d'oii le» eaux sont tombées ne serait pas d'ailleurs une excuse valable (Crim. cass. i 0 fév. 1 848, aff. Sarret, D. P. 48. 5. 30e).— Y. ausbl GrIm. cass. 18 sept. 1828, aff. GhesnelyV* Contravention, n« 143.

8 89. Nous avons indiqué, n* i 78, qu'au-dessous des commissaires de police il y a des agents nommés appariteur8,insjiecteurii de police, sergents devilley qui, sous la loi du 19-22 JuiU. 1791, avaient le droit de constater les contraventions de police, mais dont les procès-verbaux ne constituent plus aujourd'hui que des dénonciations, de simples renseignements. — En effet, l'art. 12, tu. 1, de la loi du 19 julll. 1 79 i, qui accordait foi Jusqu'à preuve contraire aux procès-verbaux des appariteurs et autres agents assermentés de police, a été virtuellement abrogé, d'abord par le code du 3 brum. an 4, et ensuite par le code d'instruction criminelle, lequel, lorsqu'il parie des agents de police en général, n'entend parler que des officiers de police Judiciaire (V. Grim. rej. 30 mars 1839, aff. Rieux^ rapportée ci-dessous). Ges agents de la police administrative ont bien un caractère public, comme agents de surveillance et d'exécution, puisque en cas de rési»* tance à leur action il y a rébellion dans le sens de l'art. 209 c. pén. (Grim. rej. 14 Juill. 1838) (3). — Mais ils ne sont pas officiers de police Judiciaire ; en conséquence leurs procès-verbaux ne font pas foi en Justice, et leur témoignage ne peut être invoqué que quand il est produit devant les tribunaux sous la foi du serment (même arrêt, et crim. rej. 30 Juin 1838, M. Isambert, rap., aff. Blanlœil). — De même les procès-verbaux ou rapports des sergents de ville et des inspecteurs chargés des rondes de nuit dans Paris ont été valablement déclarés insuffisants pour constater des contraventions (Grim. rej. 30 mars 1839) (4). — > V. Fonctionnaire, n« 143. •

840. Il a été décidé, d'après la même règle; 1« qu'un fait de chargement de voiture qui n'est constaté que par le procèsverbal d'un agent de police administrative, lequel, d'ailleurs, n'a pas été appelé devant le tribunal pour affirmer ce fait sous la foi du serment, peut être tenu par ce tribunal comme non-suffi-

Du se mars 18il.-C.C.,ch. crim.-MM. BaBtar<i(,pr.^Romiguière8,r.

(3) (Ghapoton.) — La codr; — ...Sur le moyen qu» consiste à prétendre que les agents de la police administrative ont un caractère public^ que foi est duo à leur attestation consignée dans ledi:« procès*verbal , ci que , dans l'espèce , leur témoignage n'a pas été détruit par les témoin» produits par l'inculpée : — Attendu qu'en eifet , les ageuts de la police administrative ont un caractère public comme agents de surveillance et d'exécution, puisqu'en cas de résistance à leur actioq il y a rébellion, l'art. 209 c. pén., devient applicable; mais qu'ils ne sont pas officier» de la police judiciaire, et qu'une loi seule pourrait donner à leurs rapports le caractère de procès-verbaux ayant foi en justice; que leur témoignage ne peut donc être invoqué que quand il est produit devant laft tribunaux sous la fui du serment; — Attendu qu'en le jugeant ainsi, lu tribunal de police de Béziers, loin de violer l'art. 154 c. inst. crim., en a fait une saine application; — Rejette, etc.

Du 14 juill. 1858.-C. C., ch.crim.-MM. deBastard^ pr.-lsambert^r.

(4) (Min. pub. C. Rieux et autres.)— La codr ;— Attendu, en droit, que l'art, lî, lit. 1 de la loi des 19-22 juill. 1791, qui accordait foi, jusqu'à preuve contraire, aux procès-verbaux des appariteurs et autre*' agents assermentés de police, a été virtuellement abrogé, d'abord pa? le code du 5 brum. an 4, et ensuite par le code d'instruction criminelle; que Tart. 1 54 de ce dernier code, lorsqu'il parle des agents de police, en général ne s'occupe et ne peut dès lors s'entendre que des ollicieri do police judiciaire déjà dénommés dans ses art. 9 et 11 ;^

Qu'en décidant donc, dans l'espèce, que les procès-verbaux ou rapports des sergenU de ville ot des inspecteurs chargés des rondes de nuit dans Paris, ne suffisent point pour constater légalement l'existence des contraventions dont il s'agit, le jugement dénoncé, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, n'a fait qu'une juste application de la législation en vigueur ; — En conséquence, rejette.

Du 50 mars 1859.-C. G., ch. cr;m.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

1 Nota. Un arrêt semblable a été rendu à la même audience.

PROCÊS-VERBAL.— Chap. S, Sbct. 4.

samment prouvé, alors surtout qu'il n'est pas établi que le fait ail été avoué par le prévenu (Crlm. rej. 18 oct. 1839) (l). — 2« Que, pareillement, malgré le procès- verbal d'agents de police et leurs dépositions orales, le prévenu peut être relaxé sur les dires et renseignements par lui fournis sans qu'il en résulte de nullité (Crim. reJ. 6 fév. 1841) (2); — S» Que les rapports des agents de police, dans le cas même où ils ont prêté serment avant leur entrée en fondions, sont insuflisants pour constater, Jusqu'à preuve contraire, les contraventions qui y sont énoncées; que c'est par la preuve testimoniale que les faits doivent être constatés, et, à défaut par la partie publique d'y avoir eu recours, le prévenu a été valablement renvoyé de la plainte (Crim. cass. 17 mai 1845, aff. Jouannot,D.P. 45. 4 426; 26 mai 1854, aff. Delaha>e, D. P. 54. 5. 736); — Sauf à avoir tel égard que de raison à ce témoignage (Crim. cass. 24 fév. 1855, aff. Rambaud, D. P. 55. 1. 192, V. n« suiv.); — 4» Que les procès-verbaUx dressés par de simples gardes de nuit ne font pas foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et notamment d'une contravention résultant du défaut de balayage; qu'en conséquence Tinculpé qui a dénié la contravention a pu être renvoyé de la poursuite faute par le ministère public de compléter la preuve rée.ultant du procès-verbal d'un garde-nuit (Crim. rej. Il déc. 1851, atr. Creuzat, D. P. 53. 5. 378). — 5» Que les agents de police n'ayant plus mission depuis le code de brum. an 4 pour constater les contraventions municipales, les procèsverbaux qu'Us rédigent à cet effet ne valent que comme déclarations écrites ou simples renseignements (Crim. rej. 24 fév. 1855, aff. Rambaud^ D. P. 55. t. 191). Y. aussi la jurisprudence citée en note eod.

Hâi . Toutefois, comme le procès-verbal, rédigé par un appariteur ou par tout autre agent sans caractère légal, est une dénonciation, et que, dans le cas ou il n'est incontesté ni dénié par les parties intéressées, le juge de police peut tenir pour constants les faits rapportés par celte dénonciation, il a été décidé que le ttibnnal ne viole aucune loi en condamnant les contrevenants à Tamende en vertu d'un semblable procès- verbal (Crlm. rej.

(1) (MiD. pab. C Durand.) — Un procès-verbal dressé par un agent de police administrative constate que, le 6 sept. 1839, le sieur Durand, ipeanier, a introduit dans la ville de Périgueux, sur un tombereau attelé d'un cheval, douxe balles de minots pesant ensemble 1.200 kil., contrairement à ua règlement de police, du 2i sept. 1830, qui ne tolère qu'un chargement de 700 kilog. — Durand est ci le à raison de ce faitpar lecommis.<aire de police devant le tribunal de police simple, pur s'entendre faire l'application de l'art. 475, u^ 4 c. pën., en ce qu il aurait contrevenu au règlement de police déjà cité. — 11 sept. 1839, jugement qui renvoie le prévenu de la plainte, en ces termes : « Attendu que le Tait de la cootraventlon ne nous a point paru suffisamment établi ; que le lapport de l'agent de police constate bien que sur la charrette du prévenu se trouvaieni douze balles de minot, mais que le poids de chacune d'elles n'ayant pour preuve que la présomption personnelle de cet agent, dont le rapport n'affirme point que vérification ait été Taite, il y a incertitudn bur le fait de la contravention qui ne peut s'établir que par le poids de chacun des sacs cumulés ensemble et non par leur nombre. » — Pourvoi pour défaut d'application de la loi, en ce que l'existence de la contravention étant reconnue par te prévenu lui-môme, il était inutile qu'il fût établi par le rapport de l'agent que vérification du poids devait être faite; que, d ailleurs, n'étant pas contesté, ce rapport sutUsait jusqu'à preuve contraire pour baser une condamnation. — Arrêt.

La, cour; — Attendu que les agents de police administrative ne sont point officiers de police judiciaire ; — Qu'ils n'ont pas reçu de la loi le pouvoir de dresser des procèa-verbaux ayant foi en justice jusqu'à preuve contraire, et que leurs rapports n'ont d autorité devant les tribunaux que lori^qu'ils sont appuyés par des preuves légales; — Attendu que la contravention imputée à Etienne Durand n'était justifiée que par l'attestation d'un açont de police ; que celui-ci n'a point été appelé devant le tribunal pour liépoi^er, sous la foi du serment, des faits contenus en son rapport, el qu'il ne résulte nullem^t du jugement attaqué que le fait même de la contravention ait été reconnu et avoué par le prévenu; — Qu'en décidant qu'il ne lui paraissait pas suffi<'amment établi, et, par suite^ en renvoyant l'inculpé de l'action du ministère public, le tribunal de police n'a violé aucune loi; — Rejette.

Du 18 oct. 1839 -G. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Bresson^ rnp.

(2) (Min. publ. C. Serf.) — La coi h; — Attendu que le sieur Serf était poursuivi pour contravention à l'art. 471, § i, c. pcn., qui punit d'une amende de 1 fr. à 5 fr. ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laisi^aot sans nécessité des matériaux ou des objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du

21 juin. 1814, MM. Barris, pr.*]haioy«r^ np., iff. Mpoht). — li a été jugé également que le rapport d'un sergent de vttte qtti constate une contravention de police, constUne un acte de la pro^ cédure dont les frais de visa pour timbre et d'enreglstremeni doivent être mis à la charge du prévenu déclaré coupable de la contravention, et dont H ne peut être dispensé, sous prétexte qtie le procès-verbal de l'agent de l'autorité serait sans force en )fistice ; et que l'aveu fait par le prévenu de la contravention à liil imputée ne saurait le faire décharger des A*ais de citation et de comparution, soit du sergent de ville, qui a constaté la contravention, soit des témoins Indiqués an procès-verbal (Crim. casi. 21 août 1 840) (5). — Il résulte de ce qui précède que si le juge a le droit de n'avoir aucun égard an procès-verbal d'un agent sans caractère légal, il peut cependant, s'il le trouve convenable, y puiser les éléments de sa conviction et condamner rincnlpé.

249. Mais il ne viole aucune loi, lorsqu'il prononce le relaxe, alors même que l'auteur du procès-verbal insuffisant comme preuve, aurait été entendu sous la foi du serment. Dans ce cas, comme en toute matière criminelle, le ]uge n'a pour règle que sa conscience et sa conviction dans l'appréciation souveraine à laquelle il se livre des témoignages par lui entendus (Crim rèj. 24 fév. 1855, afif. Rambaud D. P. 55. 1. 192).

9â8. Il ne faut pas confondre avec les agents subalternes, dont il vient d'être question, les officiers de paix créés pour la police de Paris. Les procèS'^verbaux dressés par ces officiers dans les limites de leur compétence iont foi Jusqu'à preuve contraire.

— V.Fonct. pub., n» 59, Organ. adm.

Sbct. 4.— PriKès-^érbaux des gardes ûhampêittê»

1144. Atlributions. — « Les gardes champêtres et les gardes forestiers (V. plus bas n«« 406 et suiv.), considérés comme oi&ciers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le canton pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. — Ils dresseront des procès-verbavx

passage ; — Mais que le fait constituant cette prétendue coQtn|veDti<m n'était prouvé que par un procés-verbal dressé par de simples agents de police, lequel ne fait pas foi en justice, et par les déposi^ons orales de ces agents de police, auxquelles le juge a pu préférer les d i recettes reaseignements fournis par le prévenu ; — Qu'il a, d'ailleurs, été déclaré, en fait, par le juge que ce a'était pas sans nécessité que reacombreiiieht dont il s'agissait avait eu lieu;— Que, dès lors, en relaxant le tieurSérf, le jugement attaqué n'a violé ni l'art. 155 c. inst. crim., quant à la foi due aux procès-verbaux et aux témoignages, ai l'art. 471 C pén.;~Rejetta.

Du 6 fév.l8il.-C. C, ch. crim.-M. de Bastard, pr.-Romiguiéres, r.

(3) (Min. pub. C. Carotte.) — La coua; — Vu les art. 70 de la lot du 12 déc. 1798 (22 frim. an 7} et 74 de celle du 25 mars 1817, ea varia pesquels la partie condamnée doit supporter les droits de visa poar timbre et d'enrcgistrenient de tous actes concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions ;

— Ensemble l'art. 162 c. inst. crim.; — Attendu que le jugement de* nonce, qui inûige k Jean-François Carette l'amende dont il t'est reada passible en contrevenant au règlement relatif à la police des foires et marchés de la ville de Roye, a néanmoins distrait de la condamnation aux dépens qu'il prononce contre lui le co&t, 1» du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet du rapport fait de la contravention par Û tiergent de ville qui la constata, sur le motif que ce rapport est sansait-> ;orité en justice; — 2° De la citation et de la comparution de ce seifaat et des deux individus par lui dénommés comme témoins de l'infractioa dont il s'agit, parce que leur audition était inutile, le prévenu ayantavoue le fait qui lui est reproché lors de l'instruction annulée par i'airétde cà^ sation intervenu dans l'espèce, le 25 mai dernier; — Attendu, en droit, i^ que le rapport précité a eu pour objet la réprotision de la centraveotion poursuivie; — Qu'il est donc un acte de la procédure suivie à cet effet, et que^ dès lors, le tribunal de simple police de Montdidier acom mis une violation expresse des articles ci-dessus visés, en refusant d'an mettre les frais à la charge du condamné; ^ Attendu, 8* que l'assigoation donnée aux témoins cités était indispensable au soutien de la prévention, puisque le rajiport susenoucé ne pouvait la justifier légalement en justice jusqu'à preuve contraire, et que l'aveu lu contrevenant ëUil devenu comme non avenu, parla cassation de la sentence dans laquelle il avait été consigné ; — D'où il suit que le jugement dénoncé a commli une violation non moins expresse du susdit art. 162, en s'abslenant do condamner ledit Carette aux frais de cette assignation et au remboar»e^ ment de la taxe qui en a été la suite ; — Casse.

Du 21 août 1840.-G. C, ch. crim.-MM, de BasUrd, pr.-Hives. np.

PROC£S-yERBAL.-->CHAP. 3, Sect. 4.

i^ Vdkit 4ù eaioUter la natve, les dreonstances^te temps, le lien iies délits et des contraventions ainsi que les preuves et les indices Qii'iis auront pa.en recueillir» (c. ini>t. crim. art. 16, V. aussi y* Inet, crim., n* S90 et suiv.).

944^. Remarquons d'abord que la loi ne donne aux gardes champêtres que des attributions restreintes, lis peuvent et doi- >eBt recbercber, constater les délits ruraux ; mais ils ne peuv^ Jamais les poursuivre. — Y. Garde champêtre, n* 24 et miiv.

940. Les gardes champêtres ont-ils sur les propriétés forfêtière$ les mêmes attributions de recherche et de constatation qu'à l'égard des propriétés rurales? Oui (Y. v^ Garde champêlre, Qo 50; Conf. MM. Mangin, des Procès-verb. , n» 91 ^155; Meaume, Comment., t. 5, p. 35^ Consultation de M. 0. Loiseau, D. P. 45. 3. si.— Contrat Dijon, 8 nov. 1853, aff. Sauvage et antres anêts rapportés, V« Garde champêtre, l|M 30 et suiv., M. Héiie, Inst. crim., t. 4, p. 157).

#49. Les attributions générales des gardes champêtres sont indiquées v<« Garde champêtre, n»* 22 et suiv., Inst. crim., 11^200 et»., V. aussi Mangin, n«92, tt. Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 147). filles ont été étendues par quelques lois spéciales. Ainsi ils peuvent constater par procès-vertMiux : l« le délit de iwlportage de tabacs (L. 28 avril I8i6, art. 169 et 223); -— 9* Lee infractions à la police de la pêche (L. 15 avril 1829, art. 36); — 3* Les délits de chasse (L. 30 avril 1790, art. 8 et 9 mai 1844, art. 22).

948. Un garde champêtre peut constater, dans son propre lAtérét on dans celni de sa famille, un délit commis dans la cirn»nseripticii de sa compétence territoriale, soit à son préjudice, «oit aa préjodiee de l'un de ses patents (Dissertation de M. Loiaeaa, D. P. 46. s. 57).

%éM» lis peuvent, comme officiers de police judiciafre, dresser des procès*verbaux contre leurs parents et alliés. — T. Inst. crim., n« 272, Y. ^tiprà, n» 52.

949. Hais, quelque extension qu'on donne à leurs pon- Toirs, ils ne peuvent constater que les délits et contraventions pinrtant atteinte aux propriétés rurales et non ceux qui sont étrangers à ces propriétés, tels que bruits iiyurieux ou tapages bôctumes (Crim. rej. l* avril 1854, aff. Paret, D. P. 54. l. S09; Crim. cass. 21 sept. 1854, aff. Clop dit Gabri, D. 55. 5. 360); contraventions sur la boulangerie (Crim. reJ. 12 oct. 1854, aff. Mlchaut, D. p! 54. 5. 605), ou sur la petite voirie (Crim. icsi.30oct. I823,aff. N..., Y. Yoirie), sauflecasde contravention et voirte urbaine commise à la campagne (Y. Garde champêtre, BT 29) et sauf le droit qtr'ils ont de conduire les délinquants devant le juge de paix où le maire dans les cas prévus par fart. 16 c. inst. crim. — Si donc le fait préjudiciable à ces propriétés constitue, par lui-même ou par ses circonstances, un

(1) (Boité C, ffilD. pub.)— La coua; — Yu Tart. 6, sect. 7, tit. 1 delà loi rurale des 28 sepUeteoct. 1791; — YuaussiTart. 154 ciost.erim.; — Considérant qu'il résulte éYidemment de ces articles que les rapports •t procès-Terbaux des gardes champêtres ne fout pas foi en justice jusqu'à ioscription de faux^ mais qu'ils peuvent être débattus par des preuves contraires; d'où il suit qu'eu rejetant la preuve contrahre oiferte par le réclaïaant contre le contenu au procès-verbal du garde champêtre, du 9 oov. 1814, et en le renvoyant devant d'autres juges pour se pourvoir par la voie de rinscription de faux, le tribunal de police a manifestement violé les articles «le loi prëGilé:^; — Casse et annule le jugement du tribi nal de police du canton d'issoudun, du iO déc. 1814.

Du 9 fév. 1815.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busscbop, rap.

(9) (jfin. pub. C. Couturier.) — La coob; — Yu l'art, t de la loi du 30 air. 1790, qui défend à toute personne, même au propriétaire, et en quelque temps que ce soit, de cbas^er sur des terres ouvertes qui ne seraient pas entièrement dépouillées de leur récolte, sous peine d'une amende de 20 fr.; — Yu l'art. 10 de la même loi, et l'art. 154 c. inst. erim., d*après lesquels les procès-verbaux dressés par les gardes, pour constater les délits de chasse, doivent faire foi eâ justice jusqu'à preuve contraire; — Considérant que, par un procès-verbal régulier dressé par le garde champêtre de la commune de Hulluch, le 5 oct. tS25, il a été constaté que, le même jour, Jean-Baptiste Couturier, muni d'armes de cbasse, a chassé sur un champ planté de cobtas, en y Uissant entrer les cbîep4 dont il était accompagné; — Que non-seulement aucune preuve contraire de ce fait n'a été administrée ni même offerte, mais que le jugement dénoncé, rendu par le tribunal de Saint-Omer, constate que l'eusteace dudii (ait de chasse a été (emeètNMnt neoauie par ie-

erime, les gardes champêtres doivent se borner \ en donner avis au fonctionnaire compétent. — Y. en ce sens MM. Mangin, no91; Hélie, t. 4, p. 158.

9&t. Si, pendant qu'ils verbalisent touchant des infractions qui sont dans leurs attributions et, par exemple, touchant celles relatives aux règlements snrles voitures publiques, on leur adresse des outrages, ces outrages tombent sous Tapplication de l'art. 6 de la loi du 35 mars 1822 comme faits à un fonctionnaire k raison de ses fonctions. — Y. Presse-outrage, n«« 709, 710.

969. Le procès- verbal, dressé par un garde champêtre qui n'a pas prêté les deux serments auxquels il est soumis, est nul (Crim. rej. 10 Juin 1843, aff. Delahaye, v» Serment).

959. Foi due à l'acte. — Les procès-verbaux des gardes cbampètres ne font pas foi jusqu'à inscription de faux ; ils peuvent être débattus par la preuve contraire (Crim. cass. 9 fév. 1815 (I), 27 déc. 1852, aff. Cablat, Y. n» l64-4«).— Ou, en d'antres termes, ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire (c. inst. crim. 154, 189).

964. Les procès-verbaux réguliers dressés parles gardes champêtres dans les limites de leurs attributions ont ce caractère quelle que soit la peine attachée au délit ou à la contravention (Y. en ce sens M. Mangin, Pr.-verb., n« 113), c'est-à-dire, que la loi donne lieu à des réclamation? pécuniaires ou à des peines. — Au reste sous la loi du 28 sept. 1791, tit. l*", sect. i, art. 6, il en était autrement et l'on a jugé que de ce que l'autorité des procès-verbaux dressés par les gardes champêtres é'.ait restreinte aux faits qui ne donnent lieu qu'à des réclamations pécuniaires , il ne s'ensuivait pas qu'ils ne fissent aucune preuve dans des cas plus graves, et qu'ils pouvaient, au contraire, concourir à déterminer une condamnation , lorsqu'ils étaient soutenus par des preuves d'un autre genre (Crim. rej. 3 messid. an 4, MM. Brun, pr., Scignette, rap., aff. Ravard, etc.).

955. Par application dnprincipe que de tels procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, il a été jugé : 1* que si le procès-verbal d'un garde champêtre constate qu'un berger a mené pâturer son troupeau sur une pièce de terre semée en avoine, et qu'aucune preuve n'est produite contre ce procès-verbal, un tribunal ne peut déclarer que la pièce de terre n'était pas ensemencée (Crim. cass. 30 juill. 1825, aff. min. pub. C. Martin); — 20 Qu'un tribunal correctionnel ne peut déclarer qa'un fait de chasse établi par le procès-verbal d'un garde champêtre, n'est pas suffisamment prouvé, et renvoyer, en conséquence, le délinquant des poursuites du ministère public (Crim. cass. 26 janv. 1826) (2); — 30 Que la foi qui est due aux procès-verbaux des gardes cbampètres ne peut être détruite par des certificats d'individus sans autorité de justice, et qui n'ont pas été entendus à l'audience sous la foi du serment (Crim. cass. 16 déc. 1826) (3); — 4« Que le procès-verbal d'un garde champêtre, dûment affirmé,

dit prévenu ; — Que, dans ces circonstances, le tribunal de Saint-Oroer devait tenir pour constant le fait de chasse imputé au prévenu, et le condamner, en conséquence, à l'amende prescrite par la loi ; — D'où il suit qu'en déclarant que le fait de chasse dont il s'agissait n'était pas suffisamment prouvé, et en renvoyant, par suite, le prévenu Couturier de l'action du ministère public, le tribunal correclionnnel de Saint-Omer a violé les dispositions prècitces de la loi du 30 avr. 1790 et du codf d'instruction criminelle : — D'après ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur du roi, casse et annule le jugement rendu, le 18 nov. 1825| par le tribunal de police correctionnelle, au profit de Couturier.

Du 26 janv. 1826.-C. C, ch. crim.-MM. Porlalis, pr.-Busschop,rap.

(8) (Min. pub. C. Saiiceti et Cari.) —La coua;— Vu l'art. 154 c. inst. crim.; — Attendu, qu^aux termes de l'art. 155 c inst. crim., les procès-verbaux dressés par les olBciers de police pour constater les contraventions, font foi en justice jusqu'à preuve contraire; — Atteudi que nulle déclaration de témoins ne peut être admise, si ce n'est k l'audience, après la prestation de serment et dans les formes voulues par l'art. 155 c. inst. crim.; — Et attendu, dans le fait,... qu'aucune preuve légale n'a détruit ou même n'a été proposée contre les faits contenus dans le procès-verbal qui a constaté la contravention ; que le tribunal pour refuser la foi due à ce procès-verbal, s'est fondé sur des déclarations ou certificats d'individus n'ayant pas foi en justice, non entendus à l'audience, et n'ayant point prêté serment conformément à Ui loi;— D'où il suit que le tribunal de police de Tuda a formellement violé, dans son jugement du 50 sept, dernier, les lois et règles préci-

bti ta déc. 1»M.-G. C, ch. 6rim.-MM. Portails, pr.-6ary, rap.

i>ROGËS-VEBBÂL.-CiiAP. 3, Sbct. 4.

fait fui, jnscpi^ preuve contraire, des faits matériels qu'il constate ; de telle sorte que, £i ces faits ne sont pas déniés par le contrevenant, le Juge ne peut pas se refuser à les punir ; pas même sous le prétexte que le procès-verbal serait revêtu d'une autre slgnalore que celle du garde qui l'a rédigé (Grim. cass. 29 mars 1838) (l); — 5» Que si le procès- verbal d'un garde cbampètre est vicié de nullité, le minisière public peut faire entendre des témoins à l'effet de prouver la contravention (Grim. cass. 5 mars 1835, 4 juin 1842 (2).— Gonf. Amiens, 7 avr. 1838, aflT. Gardenier, V. n» 719).

I6&II. Formes des procès-verbauœ. — il résulte de l'art. 16 c. iust. crim., rapporté n* 244, que ces actes ne sont assujettis à aucune forme particulière; 11 suffît qu'ils rendent compte du délit, qu'ils en définissent, autant que possible, la nature; qu'ils rapportent les circonstances qui l'ont accompagné, le temps où il a été commis, les preuves et les indices qui auraient pu en être recueillis. — La nature du délit doit être déterminée, afin que la partie poursuivante puisse être d'abord Oxée sur le tribunal qu'il convient de saisir; le temps, les circonstances et les preuves du fait rapporté sont propres à éclairer le juge et à le mettre sur la voie pour recueillir les autres preuves qu'il jugerait convenables pour former sa conviction. — Toutes ces choses, extrêmement utiles, ne sont cependant pas indispensables : l'omission de l'une d'elles n'entraînerait pas la nullité du procèsverbal (Crim. cass, I3fév. 1824, aflf. Leroy,V. ci-après, no 258); elle a seulement l'effet d'en affaiblir i'autorité et de rendre la preuve contraire plus facile; car il est bien évident qu'il ne pourra faire foi que de ce qui est contenu, et que si, par exemple, il garde le silence sur le temps du délit, le délinquant sera facilement cru dans le témoignage qu'il produira sur cette circonstance notable du délit. — Ges principes ont été appliqués dans de nombreuses espèces que nous allons retracer.

(1) (Min. pab. C. Garouget) — La couft; — Vu les art. 6 de la sect. 7, titre 1 de la loi des 28 sept.- 6 oct 1791, 154, 161 c. inst. crim., et 470, n^ 10 c. pén ; — Attendu, en droit, qu'aux termes notamment du premier de ces arlidcs, les procès-yerbaux par lesquels les gardes champôtres constatent les contraventions de police rurale qu'ils ont reconnues, font pleine foi en justice, des faits matériels qui s*y trouvent énoncés, sauf la preuve contraire, pourvu qu'ils aient été dûment aflBrmés; — Et attendu que le projès- verbal dressé par le garde champêtre de la commune de Champs, le 4 janv. dernier, et revêtu de l'affirmation prescrite par la loi, constate, à la charge de Garouget, que le troupeau placé sous la garde de ce berger, a été trouvé pâturant, ce jour-là, dans une pièce de luzerne appartenant à François Saron ; — Que le prévenu et le propriétaire de ce troupeau n'ont point dénié cette contravention ni demandé d'être admis à débattre ledit procès-verbal par la preuve contraire;— Que le tribunal saibi de la préTontion, devait donc la tenir pour légalement établie, et appliquer au contrevenant la peine portée par la loi ; — D'où il suit qu'en se bornant à déclarer ce procès-verbal nul ol de nul effet, sur le motif que la signature dont il est revêtu ne serait pas de la main du garde champêtre qui l'a écrit, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des dispositions ci-dessus visées; — En conséquence, faisant droit au pourvoi, casse.

Du 29 mars 1858.-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

(a) l'« Kspèce: -r- (Min. pub. C. Hette.) — Hette était traduit devant le tribunal do police de Douai pour un délit rural ; il fut renvoyé de Taclion du ministère public, attendu que le procès-verbal du garde champêtre était nul, parce qu'il ne cons^tatait pas par qui il avait été écrit.— Le ministère public avait offert de prouver par témoins la contravention ; mais le tribunal refusa de les entendre, attendu que cette preuve ne pouvait faire disparaître la nullité du procès-verbal. — Pourvoi par le ministère public. — Arrêt.

La corn; — Sur le premier moyen, tiré de ee que le Jugement dénoncé a prononcé la nullité du procès-verbal, constatant la contrawn- <ion imputée au prévenu, bien que celui-ci ne Teût point invoquée : — Attendu qu'en matière criminelle, les nullités sont d'ordre public; qu'elles te peuvent être couvertes par le silence du prévenu, et qu'il est, par suite, du devoir des tribunaux qui les reconnaissent de les déclarer d'office ;— Bejette ce moyen.— Mais, sur lé second moyen, tiré de la violation de l'art, l&i c. inst. crim., en ce que le jugement dont il s'agit a refusé d'entendre les témoins assignes par le ministère public : — Vu ledit art. 15i, ainsi que les art. 408 et 413 du même code; — Attendu, en droit, que la preuve offerte pour suppléer le procès-verbal et établir la contravention poursuivie, a été légalement produite, et devait être admise, dans l'espèce ; • Que, cependant, le jugement dénoncé a refusé do raocweiUir, mt k motif qae la loi ne peat TOtUoir qae des dépositions

• ft 9 . Ainsi un procès-verbaldressé parmi garde ehampAtre ne peut être annulé : l* en ce qu'il n'énoncerait pas la demeure du garde (Grim. cass. 26 (non 27) juin 1812, M. Audier-Massillon, rap., aff. min. pub. C.Barbier); — «Attendu, dit Tarrét, que leur demeure est suffisamment connue et constatée par la déclaration de leur qualité de garde champêtre du lieu où ils verbalisent ; » d'où M. Hélie conclut que renonciation de cette qualité est indispensable, car, dit-il, «elle constitue le droit du garde; elle est le titre de sa compétence ; elle imprime seule au procès-verbal sa valeur légale ; Il est donc nécessaire que cet acte, qui doit porter en lui-même la preuve de sa validité, la constate en termes exprès» (Inst. crim., t. 4, p . 553) ;— 2« En ce qu'il ne ferait pas connaître la date de la réception du garde (Grim. cass. 18 fév. 1820, lut. de la loi, afif. Souffland, Y. n« 56); — 3» En ce qu'il aurait été rédigé en l'absence du délinquant, et sans une sommation préalable à lui faite d'être présent (Grim. cass. 5 oct. 1820, MM. Barris, pr., Rataud, rap., int. de la loi, aff. Gobert et Platon). En effet, la présence des délinquants à la rédaction du procès-verbal n'est pas exigée Ici, comme en matière de douanes, de contributions indirectes; — 4« En ce que le garde champêtre ne se serait pas conformé à l'observation d'une formalité prescrite non par une loi, mais dans une circulaire du préfet (Grim. cass. 18 féy. 1820, Soufflaud, no 56); — 5« En ce qu'il n'indique pas l'abornement des fonds sur lesquels le délit a été commis (même arrêt); — 6* En ce qu'il n'indique pas que le garde champêtre était porteur du signe distinctif de ses fonctions au moment de la reconnaissance du délit (même arrêt, Y. aussi Uniforme-costume et suprà, no 56) ; — 7» En ce qu'il ne contient pas le signalement des animaux trouvés en délit, et n'indique ni à la garde de qui ils étaient, ni s'ils pâturaient à l'abandon, et en ce que le garde champêtre a négligé de s'en emparer (Grim. cass. 9 janv. 1835) (3).

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