Il ne sera échoir dans nos Etats à des sujets prussiens
• diée. tStt. — Décret portant abolition de la féodalité dans lès départements des Booche3-de*l'£lbe» des boucties-du-Weser et de l'Ems- Snnéoeur.
Ordonnance du roi de Prusse en date du 3 août 1811.
Nous, Frédéri&-Goîllaume, par la grâce de Bien, rpi de PrussOi ^; — Savoir bisons et déetarons jNir les présentée qu'après être convenu avec Sa IHqesté l'empefsnr 4ia Vnmffds de faire sahsiUer > l'avenir^ contre rèciprodié parfaite, l'abolition, lo da ^roit d'aubaine (/«# aih^nagv] ; t- 1« Da droit de 4èlt$eA»i§Êkeîk^ h$nd^ taria); — Dans le cas d'héritages et legs l exporter hors de nos Etats ep FranoOt toile que cette abolition a été ordonnée précédemment par nos lettres du cabinet, dm 13 jnil. UDl, da 13 juiU. 4T93 et du 3 août 1301, et de notre part eonstanment suivie depaii ; — Nous v«|fona el* or^ponDoa p»r Je« pitosates. qoe cetlo abolition ait lieu ^mme jjMr le passe, vls-lnvis del'eii^pire franç^s,.et déclarons, oa conséquence, ex^ressémeni que les exportations d'héritages et de legs hors de nos Etals en Franco seront entiéromênt exemptes dO droit de détraction {gahetla Aeredi(am)», sans 4istii«tion,,fQ|t q«o U perèeptiondaee droit raviende aa isc, oa aaa communes, ou anx^^nridictions patrimoniales. -^^ous voulons que la préseiV|e erdonnancesoit publiée, etaue toutes les autorités s'y conforment strictement. — En foi de qnei nous f'aivonsfignee demain propre, et l'avons fait munir lÉe notre sceau royal .
•9 «ée. 4819. — Décret portant prorogation dn délai accordé
Sar le décret du M août 1811 aux poeeesseurs de titres féodaux dans Ui épartements nouyeUement réunie pour se pourvoir en obtention de nouveaux titres.
A Janir. fais. — Déetet qui déclare applicable au département delà Lippe le décret da9 déo. 1811^ portant abolition de la féodalité dans l«|s dEépartemnnts des Bonches-de-l Eibe^ des Bonchesnln-Weser et de l'Ems-3^P^^ur•
1" snam fStS. — Décret portant règlement sur le mode de rachat des droits seigneuriaux et féodaux, et des rentes foncières et redevances empbyiéotiilued, dans les départements de Rome et dn Trasimèhe.
iS MiàrnlSf ft. — Déoret portant abolition de la noblesse et des titres féodaux, et remettani en Tiguolv les lois de rassemblée cOnsU* tuante. — V. Noblesse, n*51.
câÀP. s. — Des droits rBRSoiuaas.
Skct* Ï. — i>i5ftytcttof)f iiomrifiques , patronage d'égliH,
châteaux, girouettes, etc.
A Cl. La destniciion du régime féodal avait deiù objets^ la ItheHé des projpriétés, Yégaliié des personnes : tous les ct^oyen^ dévaieill être égaux devant la loi, et tous lés Français devaient être citoyens. Le décr. da 15-28 mars 1790^ art. i, portait: « TovXesdistînctionshonorifiques, supériorité ei puissance résultant dii régime tëodal^ sont abolies. y> — Noos ne parlerons ici que dès distinctions : ce qui concerne la supériorité et la puissance éera traité dans la section ou nous examinerons les droits seigneuriaux relativement à là personne du sujet.
41. Les distinctions constitutives du système ^'inégalité des personnes, ne dérivaient pas toutes du système féodal ; les institlitions seigneuriales et celles de la noblesse différaient d'origine èi de cbbditions; tout noble n'était pas seigneur, tout seigneur n'était {ias noble ; nous dirons plus tara que les supériorités féodales pouvaient appartenir St un roturier sans lui communiquer ik noblesse^ institution^ que certains liens rattachaient au fief (V. Noblesse).— ^Néanmoins l'abolition de la noblesse et celle de la féodalité furent régies p^r des lois, communes et souvent confondues par le législateur. Un décr. du 19 juin. 1 790 (V. Noblesse , no 26]^ portait : « La noblesse héréditaire est pour toujours aholie'; en conséquence les titres de prince, de duc, de comte, do marquis, vicomte, vidamcy baron, chevalier, messire, écuyer, noble et tous autres titres semblables^ ne seront pris par qui que ce soit, ni donnés k personne...» les titres de monseigneur et de messeigneurs ne seront donnés à éacon corps, ni à aucun
inilivldu.... » „ , ^ . ' .i . . ?
àJ9. Dans ces titres abolis et défendus ceux de prince, chevatiér,mèssire, èc'ûyer, noble n'appartienhent point au régime seigneurial; leur wploi, dans les ^tesue suppose aucun droit, aucun pouvoir soit sur les pejrfonnes, soit sur les choses. Cette observation est encore, aujourd'hui autilité pratique, car tous les jours dans l'examen des anciens titres^ on a intérêt de savoir si les contractants étaient corrélativement soumis l'un à l'autre^ et si la qualité de seigneur appartenait à l'un d'eux. — Les quali* fications ci-dessus n'einportent aucun droit seigneurial ou féodal,
41k. Il n'en est pas de même des autres : les uni appartiennent à U justice,^ d'autres k l'institution féodale.
60. Dans la hiérarchie iu^ttctére, le duc, le con\te el lemar quls tenaiéai on rang k peu pc^ égal; ia9 una et les antres
PROPRIËTË FË0DÂLE.--C1UP. 2, Sbgt. 1.
étaient des fonctionnaires sous la domination romaine et sous le gouvernement barbare. Le duc était plus particulièrement le cft^^ d'armée, le marquis était préposé à la défense des marches; le comte était chargé de l'administration générale , qui embrassait 'k la fois le service militaire, la police et le recouvrement de Cimpét.
61 . La dénomination de comte embrassai^ celles de duc et de marquis; elle-même était comprise^ sous le nom générique de judeœ. Les judices devenus les justiciers étaient tous les officiers dont les attributions étaient rétribuées au moyen de l'impôt, et plus généralement encore tous les honorati qui devaient le percevoir à leur profit, en tout ou en partie.
69. Sous le régime primitif, les justiciers se divisaient en deux catégories, les comtes exerçant la haute justice, et les t^ caires dont les prérogatives constituaient la basse justice; mais lorsque les Justices furent tombées dans le domaine privé, les divisions se multiplièrent autant que l'emploi auquel leurs possesseurs les soumirent. Le nombre et la variété des justiciers devinrent considérables, et les espèces de justice cessèrent de pouvoir être comptées. — La plupart des noms des justiciers constitués au dixième siècle, se sont conservés dans la hiérarchie seigneuriale : le comte est demeuré comte ; les vice^omites sont devenus les vicomtes; les advocali, les avoués; les prcepositi, les prévôts ; les vice-domini, les vidâmes ; les vicarii, les viguiers; ces dénominations expliquent suffisamment les fonctions de ceux qui les portaient (V. Ghampionnière, n* 122).— C'est également dans la hiérarchie justicière, qu'on trouve les châtelains, les baiUis, les sénéchaux, les maréchaux, les connétables, les procureurs fiscaux, les sergents; la plupart de ces titres n'étaient employés dès le quinzième siècle qu'à l'égard des justiciers appartenant à la justice du roi (V. eod., n» 126).
66. Les mêmes noms ne se rencoq^rent pas dans la hiérarchie féodale. Le véritable titre du chef de l'association est senior onpatronus; tous ceux qui lui sont liés par robligation féodale sont désignés par le nom commun de juniores, vassi, hommes, barons. — La qualification de senior ou seigneur est relative au degré qu'il occupe dans l'échelle féodale. — Le seigneur supérieur, le chef de l'association, est le suzerain; c'est de lui que dérive la concession primitive du terrain inféodé. — Le vassal concessionnaire avait la faculté de se créer à son tour des vassaux, au moyen de la subféodation dont nous aurons incessamment à examiner les conditions : à l'égard de ceux-ci, il était seigneur dominant. — Dans l'ordre féodal, le nom de seigneur appartenait à tous les possesseurs de fiefs, et par conséquent à tous les vassaux possédant féodalement.
64. Lorsque les justices furent soumises à Vinféodation, le titre de seigneur devint celui de justicier; le comte qui avait inféodé sa justice, était justicier en qualité de comte; mais il fut seigneur dominant du suzerain, relativement à l'inféodatlon qu'il avait faite de ses droits. De même, le vicaire inféodé était justicier sous le rapport de la possession et vassal à raison de Tiiiféodation qui lui était consentie. Le comte s'appela indifféremment comte ou seigneur, le vicaire, vassal ou vigwer,
66. Cependant la nécessité de distinguer la qualité sous laquelle on les considérait, emporta celle de les qualifier diversement ; de là les titres différents de seigneur féodal et de seigneur justicier : le seigneur féodal était le possesseur d'un domaine inféodé; le seigneur justicier fut le possesseur d'une Justice à titre de fief. Jusqu'au quatorzième siècle, les jurisconsultes ne donnèrent point indifféremment le titre de seigneurs à ces différents possesseurs, et dans leurs écrits le seigneur Justicier est simplement, qa^Mûéjudex justitianus, ou jusiicier dans sa qualification générale.
6#. La signification du mot setgneur est encore aujourd'hui d'une haute importance pour l'intelligence des anciennes coutumes et des anciens titres. Il en est de même de l'expression dominus qui se rencontre dans presque tous les actes écrits en latin, et qui depuis environ le douzième siècle a remplacé dans cet idiome le mot senior qu'on ne retrouve plus. — Le mot donU' nus qui n'a plus aujourd'hui d'autre équivalent que celui de seigneur, a reçu comme ce dernier terme des significations fort diverses, et par conséquent est souvent équivoque. -^ Primitivement, et dans les documents romains ou dans ceux des deux
premières races, le nom de dominus, qualification générale do ceux qui sont revêtus de dignités élevées, bientôt attribué à toutes les autorités, finit par être le signe de toute supériorité rédle ou honorifique (Hévin, Questions féodales, p. 4).' Dans ce premier sens, il appartient également àa féodal eiàujusticief. — Sous un autre rapport, il remplaça également le mot senior et fut synonyme de seigneur. — En effet, le mot dominus sigiAifie maître, propriétaire, et dérive de dominium, domaine, propriété. C'était aussi relativement la signification du mot 66mor; dans ses rapports avec la concession féodale, le senior demeurait propriétaire de la terre concédée, cette concession n'ayant lieu, comme nous le dirons plus tard, qaeproprietate retenià; il se réservait le dominium directum, et à ce titre il était dominus directus. Aussi lorsque, dans le langage Juridique, le français remplaça le latin, et le mot seigneur, les synonymes dominus et senior, le terme seigneurie fut l'expression de la propriété. « Le mot de seigneurie, disait Loysean, emporte toujours quelque propriété et c'est ai]ijonrd'hui le terme le plus usité que nous ayons, pour signifier la propriété de quelque chose, de l'appeler seigneurie 9 (des Seigneuries, chap. 1, n* 23). — C'est dans ce sens qu'une foule de coutumes emploient les termes seigneurs et seigneuries, ce qu'il ne faut point perdre de vue, dans les questions où l'on doit recourir à leurs textes. Par exemple, il peut être nécessaire aujourd'hui, pour déterminer la nature d'un droit acquis par prescription sous l'empire de la coutume de Bretagne, d'interpréter l'art. 232 de cette coutume portant que, par la possession de quarante ans, on acquiertl a droiture et seigneurie des choses possédées. On pourrait être tenté de croire que l'acquisition ne consistait qu'en un droit seigneurial anéanti par les lois réiroaotivement aboiitlves des effets produits par les règles coutumières appartenant au régime seigneurial. Cependant il n'en est point ainsi : par le mot seigneurie, c'est la propriété pleine, entière, absolue, maintenue et confirmée par les lois de la révolution (Y. d'Argentré, sur l'article précité). — Il en est de même d'un assez grand nombre de dispositions coutumières, dans lesquelles le mot seigneur n'exprime que le propriétaire, et ne suppose l'existence d'aucun droit seigneurial aboli (V. notamment Bordeaux, chap. 10; Saint-Sever, tit. 5, art. 2 et 1 4 ; Nivemois, chap. 10, art. 26; et sur ce point, Championnière, n** 123 et 369).
67. Le mot seigneur est plus rarement employé dans les titres avec la valeur de propriétaire, quoiqu'on l'y rencontre quelquefois avec cette signification. Mais le mot dominus dans les actes rédigés en latin présente fréquemment cette ambiguïté, et son véritable sens doit être attentivement discuté à l'aide des dispositions de l'acte et des autres circonstances qui en ont accompagné la passation. Dans la jurisprudence intervenue sur les rentes féodales, nous verrons les difficultés que cette équivoque a fait naître; difficultés de nature à se reproduire dans les procès qui peuvent s'élever entre les ayants cause des ci-devant seigneurs et les communes ou les particuliers. — Nous verrons aussi, dans l'examen de cette même Jurisprudence, que la qualification de seigneur était fréquemment prise dans des actes par des individus qui n'étaient ni seigneurs justiciers, ni seigneurs féodaux, et qu'en conséquence elle ne suffit pas pour constater ies droits que les lois aboiltives ont consacré dans leurs maisons ou cours dont elle les a dépouillés. Le titre de seigneur appartenait sur un même territoire au seigneur féodal et au seigneur justicier; cette règle était fort contestée, lorsqu'il s'agissait d'une paroisse ou d'une conmiunauté. Généralement on accordait le droit de se qualifier seigneur du village ou de la paroisse au seigneur justicier, de préférence au seigneur de fief^ et lorsque la paroisse était partagée en plusieurs Justices, au seigneur dans la justice duquel était l'église. Cette considération est encore fort grave, lorsqu'il s'agit de déterminer les droits d'un seigneur, car il résuite de ce qui vient d'être dit que la qualification de seigneur de la paroisse, n'emporte pas l'existence de la justice sur toute l'étendue de la paroisse. Ainsi la disposition des lois de 1 792 qui annule les actes faits par des habitants avec leur seigneur, ne s'appliquerait pas à l'acte passé avec celui qui s'y serait qualifié seigneur de la paroisse à laquelle ces habitants appartenaient, s'il était établi que la justice seigneuriale n'em- » brassait pas toute la paroisse, ou la partie delà paroisse habitée par les paroissiens figurant au contrat. 11 fiant absolument
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Ciur. 2, Sict. â.
futter sur ee point les rëgles établies par les feadistos et notamnent Hervé, des Matières féodales^ t. 4, p. 446 et suiv.
NoQsexpUqiieroDS; en discutant les effets généraux de lois abolitives sur la propriété^ l'effet de ces lois en ce qui concerne le seipeor ]osticier et le seignear féodal; quant à la qualification^ les lois précitées l'ont interdite quel que fût le sens qu'on voulût y altacber. Nul ne peut se dire aujourd'hui seigneur même de sa propriété privée ; l'emploi de ce mot est absolument prohibé^ et les lois nouvelles concernant les titres nobiliaires et le droit à etiacan de se les attribuer ne paraissent pas avoir relevé le mot seigneur de l'interdiction qui l'avait frappé.
«On entend par droits honorifiqiies , les honneurs des églises dont les seigneurs sont en possession suivant le droit commun, qoi consistent dans la préséance qu'ils ont h l'église, aux processions et aux assemblées concernant le bien de l'église; à avoir le premier l'aspersion de l'eau bénite, le pain bénit, l'encens et le baisement de la paix ; à aller les premiers à la procession et à l'offrande; à être recommandés aux prières nominales ; à avoir leurs iMmeset leur sépulture au chœur et à pouvoir mettre leurs litres on ceintures funèbres autour de l'église » (Jacquet, liv. l, cil. 23). — Cette matière si grave sons l'ancien régime, si féconde en querelles et en procès, et à laquelle les seigneurs attaebalent une si haute importance (V. l'anc. Rép. , v« Droits honorif., etLoyseau, des Seigneuries, ch. il, n« 42), n'est plus aujonrd'imi qu'un objet d'études historiques. Elle était réglée par une jorisprndence aussi nombreuse que divergente dont le principe était la plus irritable des passions, l'orgueil ; en cela d'autant plus curieuse que la vanité seule était en Jeu et que tout intérêt matériel ou pécuniaire demeurait étranger aux débats. De nombreox ouvrages avaient pour objet les droits honorifiques : l'un des plus célèbres était celui de Maréchal, lequel eut dix ou douze éditioDsen fort peu de temps (Ane. Rép., loc, cit,, sect. 8). Le soecès de ce livre était dû à l'opinion soutenue par l'auteur que les bonneurs étaient dus au patron ou fondateur ou bienfaiteur de l'église, à l'exclusion des seigneurs justiciers ou féodaux. Cette doctrine nouvelle en 1614, époque où parut le livre de Maréchal, fat l'objet de vives critiques et l'un des champs de bataille de la noblesse et du tiers état enrichi. Il est à remarquer que ses derniers adversaires ont été Henrion et Merlin (loc, cit,, sect. 9) > fidèles à la vérité historique et au droit légitime, quel qu'il fût, ces auteurs démontrèrent que le seigneur justicier avait droit MX bonneurs, en sa seule qualité de justicier et concurremment avec les seigneurs féodaux et les patrons, mais à la charge par ceoz-ci de Justifier de leur titre de fondateur.
Néanmoins la question était demeurée controversée, et la jurisprudence fut Incertaine, lorsque la loi du 15-28 mars 1790, comprit les droits aux honneurs de V église dans l'abolition en ces termes : « Tontes distinctions honorifiques résultant du régime féodal. » Cependant ainsi qu'on vient de le dire, les droits honorifiques ne dérivaient pas tous du régime féodal ; ils appartenaient souvent à des patrons qui n'étaient point seigneurs et en Jouissaient comme fondateurs privés (V. Championnière, n» 330). — U décret des 13-20 avr. 1791 termina la difficulté en prononçant (art. 18), que «tous les droits honorifiques et toutes les distinctions ci-devant attachées, tant à la qualité de seigneur justicier qu'à celle de patron, devant cesser respectivement... les ei-devant seigneurs justiciers et patrons seront tenus : l* de faire retirer des chœurs des églises et chapelles publiques les bancs ci-devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s'y trouver : 2» de faire supprimer les litres et ceintures funèbres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des élises (art. 20), sauf aux ci-devant seigneurs, pasteurs ou privilégiés à suivre les anciens règlements concernant les bancs occupés par les particuliers et auxquels il n'est rien innové quant à présent. »
66. Les lois concernant la police des irîhiumaUons consar crèrent l'abolition du droit d'être enterré dans les églises : celles qui règlent la préséance établirent de nouvelles distinctions de rang et d'honneur; mais un décret du 30 déc. 1809 (V. Culte, p. 702), relatif aux bancs dans les églises, fit soulever la question du rétablissement des droits honorifiques d'anciennes fondations, relativement aux bancs. L'art. 73 de ce décret autorise le fondateur, donateur ou bienfaiteur d'tme église, à retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille tant qu'elle
TOMB XXXYIU.
existera. — On en conclut que le droit de banc ou de chapelle se trouvait consacré et maintenu par le décret précité. Un arrêt considère que le droit a été stipulé par le fondateur pour loi et sa famille dont le demandeur dans l'espèce ne faisait point partie, et repousse' ainsi sa prétention par une fin de nou-recevoir (iw fév. 1825, aff. Senot, Y. Culte, n* 572); l'arrêt ne statue pas sur la question du fonds que l'arrêt attaqué avait résolue en disant « que par les lois de la révolution, tous les édifices consacrés au culte divin ont été déclarés propriétés nationales ; que par l'effet de ces lois, tous droits particuliers sur ces mêmes êdl* flces ont cessé d'exister, et n'auraient pu revivre que par la volonté du gouvernement!» (Caen, 23 août 1823). — Nous pensons que cette solution devrait être suivie, et que les églises ont été remises aiu évêques par les lois postérieures, libres de toute obligation particulière; le décret de 1809 ne peut concerner que les fondations à venir, et d'ailleurs n'a rien d'incompatible avec les suppressions prononcées par la loi de 1791.
AU. L'art. 21 du décret des 13-20 avril 1791 portait: «Le droit seigneurial exclusif d'avoir des girouettes sur les malsons est aboli, et il est libre à chacun d'en placer à son gré et dans telle forme qu'il jugera à propos. » — Le droit d'avoir château, forteresse ou maison entourée de pont-leviSy fossés^ tours et autres fortifications a été pendant toute la durée du pouvoir seigneurial, un privilège constamment disputé et que s'arrogeaient tous les hommes assez puissants pour les défendre. -— Ce droit n'a Jamais été débattu que les armes à la main ; la royauté fut l'adversaire de tous les châteaux. Richelieu gagna son procès et les fit démolir par tout le royaume. Cette exécution générale et définitive n'empêcha pas les jurisconsultes de reconnattre le droit des seigneurs justiciers et féodaux « de bêtir en leur fief, châteaux avec ponts-levis, créneaux et girouettes » (Fréminville, t. 2, p. 387). Ce droit présenté sérieusement encore par Loyseau (Des seigneuries, chap. 8, n* 98), comme constituant un privilège qui l'emportait sur la volonté du roi, se réduit au 1 8* siècle à la girouette « laquelle n'était pas permise aa simple censitaire. » -^ Néanmoins on cherche vainement dans la Jurisprudence et dans les coutumes le fondement de ce privilège ; les auteurs seuls en parlent et en supposent l'existence, encore est-il fort contesté (V. Championnière, n* 321). C'était d'ailleurs plutôt un signe de noblesse que de féodalité, et qui Jamais ne put prévaloir contre des titres qui constataient le caractère censable d'une maison.
••. L'art. 18 du décret du 13 avr. 1791, ordonnait également aux seigneurs justiciers et à leur défaut aux autorités municipales « de faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devant érigés à titre de justice seigneuriale. » — «Les fourches patibulaires, dit M. Championnière, n* 31 8, devinrent une marque de iustice seigneuriale lorsque la possession fût le seul titre du justicier... Pour distinguer les droits hiérarchiques, chaque degré fut marqué par un nombre déterminé de piliers; le bas-justicier n'en eut qu'im; le haut-justicier simple en eut deux ; le châtelain en eut trois; les barons, comtes ou vicomtes en eurent quatre: le signe distinctif de la dignité alla jusqu'à six... Chaque coutume eut sur cette matière des règles diverses. » — Ce droit n'appartenait qu'à la justice et ne figurait point parmi les prérogatives du seigneur féodal.
•i. D'autres droits particuliers réglés par des titres ou par des coutumes locales et appartenant soit au fief, soit à la Justice, ont été compris dans l'abolition générale des distinctions honorifiques. Tels sont par exemple le droit d'autoriser les fêtes du village, et notanmient celui que consacre la coutume de la Salle, art. 29, tit. 1, « de faire danses et ménestrauder, donner splnette, rose et Joyaux. » (Y. Championnière, n» 33i)«
Sect. 2. — Droits de supériorité féodale, de police et de commandement»
•9. L'assemblée constituante a considéré comme choses différentes, les distinctions honorifiques et la supériorité résultant du régime féodal, on du moins Tart. i de la loi des 15-28 mars 1790, les énonce distinctement. En effet, les distinctions n'avaient rien d'oppressif et ne pouvaient blesser que Torgueil de celui qui ne partageait pas les honneurs distinctils; il n'en était
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 2, Sbct. 3L
pas ainsi de la supériorité. Cette eonditlon sociale comportait nécessairement mie inégalité dans le conflit des intérêts , dont Vinfériêur devait soaffirir réellement.
•É. La sapériorité dn noble sur le roturier a été Jnsqn^à ce poittt^ qne pour ce dernier frappé on oppritaié d'une manière quelconque par le premier, il n'y avait pas de réparation ni de Jtstlce. -^ L'Inégalité se traduisait dans la langue seigneuriale par deux adages célèbres, dont iHin dispose : « entre le seigneur et le vilain, il n'y a de Juge fors Dieu » (Loysel, règl. 202, llv. 4, tit. %),'^LeB lois du royaume et les coutumes étaient fortement empreintes d'inégafité; c'est surtout entre le noble et le roturier que les institutions mettaient de la différence, car la supériorité seigneuriale proprement dite avait à peu près cessé ti'exister, lorsque les lois aboUtives dé la féodalité sont intervenues. — Il en était à peu près ainsi de Tautorité du seigneur; elle ne s'était maintenue que dans la justice, et, considérablement amoindrie dans ses luttes avec le pouvoir royal , elle était à peine saisissable dans une foule de localités.
1141. Les hommes soumis au pouvoir justicier et au pouvoir
(^éoffal n'étaient point les mêmes, ou du moins leurs rapports avec es seigneurs étaient essentiellement différents. — Les subordon* pés de la Justice étaient désignés sous le nom A'hâtesy vUlains^ ÎTiancmts, couchants et levants, hommes justiciables , eoutumiers, depoosty sujets. — Ces différentes quallHcations expriment toutes un rapport de l'homme soumis au seigneur Justicier. — L'intelligence de ces noms Jette un grand Jour sur le caractère de l'antorite;ti5ttctèr6.— Ilsétaientnommés hôtes, et dans les textes latins hospites; sous la domination romaine, l'obligation de loger, nourrir et recevoir les soldats s'appelait hopitature; les armées germaines introduites sur le tert*itoire de la Gaule, par convention ou par conquête, s'installèrent à ce titre chex les habitants, et ceux-ci conservèrent la qualification que leur donnait une contribution devenue permanente.
•6. La dernière subdivision du territoire soumis à l'impêt ûh cadastre était la vilUa, dont les habitants portaient le nom de villain, Lejudeco, préposé à l'administration' de la t^/to, était le vilHcarius ou vicarvAS, devenu dans la langue seigneuriale le viguier ou voyer, le justicier, comme nous le dirons tout à l'heure. Ses subordonnés furent les villains,
••. Lé pouvoir ôà justicier s^exerçait à raison du domicile, parce que l'autorité àdihiniâtrative dont 11 étaft revêtu comprenait un territoire déterminé; les habitants étalent recensés à raison de leur résidence. Ces conditions de la domination romaine se retrouvent dàn^ les règles seigneuriales; é^ést' également à i*aison de la résidence que les hommes sont soumis à la Justice et que les 'droits du justicier sont établis; de là les qualifications des premiers de manentes, manants, couchants et levants. — La dénomination d'homme justiciable n'a pas besoin d'être expliquée; c'est l'homme soumis à la Justice et que le Justicier peut exploi'ter. — Il en est de même de l'homme coutumier; l'impôt n'était })lus constaté par les livres du cadastre depuis longtemps détruits; les historiens de la premièi^ race en mentionnent firéquemment eucore l'existence^ mais les désordres de l'administration barbare en permettaient difficilement la conservation ou le rétablissement ; la coutume seule servit de règle, et les redevances fiscales en prirent le nom.
•9. Les éléments de l'autorité sont indiqués par Ulpien dans son traité De officie quœstoris, dont la loi %, ff.. De juHsdictùme, est un fragment ; dans cette loi, le Jurisconsulte fait connaitre les différentes espèces de pouvoirs : imperwm aut merum est aut mixtum; merum est imperium hdbere glà^ potestatem ad animadvertendum fadncrosos homines, qttùd efuimpOTBSTAg appellatur. Les gouverneurs des provinces, on judkes, étaiéM revêtus de la potesias, et en prirent le nom, qu'Us conservèrent sons les rois de la première et de la deuxième races. — En effet, les seigneurs justiciers sont fVéqùenmaent désignés dans les capilnlaires et dans les actes contemporains sous le nom de potestates, et leur autorité sous celui ûejudidariapotestas, — Les hommes soumis à leur pouvoir sont appelés corrélativement homines de potestate, et dans le langage eouiumier hommes de poost ou de poteste, — Enfin, tous ces subordonnés de la puissance justiciers sont compris sous la dénomination générale ée subjectif sillets.— •¥. Gham- Dionnière, n^ iso et S12.
BS. La hiérarchie des hommes de /?ef présentait des qnallflcations toutes différentes. — Les sàbordonnés des selgnean étaient compris sous la désignation générique d'hommes, vas* saux, tenanciers, homines, vassi, fideUs, pares, amiei, ralviiit la place ou la condition qu'ils occupaient dans l'association dn fief, ou le rapport sous lequel As étaient considérés : hommes, fldèlei amis ou féaux, comme engagés envers le seigneur par le lien de la cobfédération, à raison de leurs deVoIrs réciproques et dn serment qui les réunissait. — Vassaux, liges ou non nges, vavasseurs arimanm, servientes, âous le rapport des senrioes militaires ou autres, auxquels ils étaient contractuellement obligés. Tenanciers, colons, censitaires, relativement à la terre qa'ils tenaient du seigneur. Pares , pairs dans leurs rapports entre eux (Ghampionnière, n» 129).
••. Gette double hiérarchie, à la fois caractérisUqoe et distinetive du fief et de la Justice, ne doit Jamais être perdue de vue, si l'on veut acquérir des actes seigneuriaux une exacte intelligence. Dans les titres féodaux , et notamment dans tes avon, transactions, déclarations, jagements des temps antérieurs sa seizième siècle, que les Jurisconsultes sont Joumellement appelés à débattre devant les tribunaux, dans les procès que les communes et habitants des campagnes ont à soutenir contre les ayants droits des anciens seigneurs, la qualificaUon des eo^t^t^ tants est souvent décisive. Elle fait connaître la nature des droits des parties et les conditions' dans lesquelles Ils agissent. CeA surtout à ces qualifications que se rattache le point de savoir si les habitants tenaient leurs droits d'une concession seigneuriale, ou si, au contraire, ils étaient propriétaires libres et indépendants, ne devant à leur seigneur rien autre chose que la sojé^ tlon jnsticière et les obligations qui en dérivaient.
90. Ainsi qu'on le voit, le yu«ltcier n'a jamais en de vassaux, ni tenanciers, mais des viUains, des homme», des poosts, des sujets ; de son côté le seigneur féodal n'a jamais eu de sujets ni de villains, mais des vassaux, des tenanGiets. Gette distinction essentielle caractérise la nature de leur autorité respective. —Le pouvoir du justicier tenait de l'autorité puMIfue, quoique cette aatorité fût tombée dans le domaine privé: BUeaVaiile caractère de son établissement; c'était l'atltorlté de la conquête, et, pv conséquent, celle de l'oppression. — Gelle du seigneur féodal était purement contractuelle ; elle n'avait d'objet que le terrain dn fief et ne s'étendait pas an delà; Jamais ^e n'a participé de la puissance publique; elle avait pour condition première etpow base reconnue la libre volonté du vassal. Cette liberté était rappelée dans tous les actes constitutifs de Pinféodatfon, où la volonté di vassal, spontanea voUtmtas, était toujours exprimée; les lois et les usages la supposaient également, et cette aondltlon n'a Jamais changé. Ainsi, au temps de Beaumanoir, comme adx temps birbares, le vassal pouvait toujours se dégager du lien ftodaloi restituant au seigneur ce qu'il avait reçu de lui (GhàmploimièrB, n« S09).
91. Nous examinerons l'autorité de la Justice et eelle do fief, dans ses différents rapports avec les hommes qui la supportaient, d'abord dans leurs conditions générales, (fest-à-direims le droit de commandement, la justice, les divers impôts eomnhuns, et certains droits ou privilèges s'étendant sur tciisleê su- Jets ou vassaux; ensuite dans leurs conditions particolf ères et i)rappant privativement les couiumiers ou les hommes de fief,
71t. he droit de commandement dérivant de la Justice gobk prenait toute l'administration romaine, savoir le pouvoir mSH' taire, le pouvoir fiscal, le pouvoir judiciaire et la police. — ils institutions impériales n'avaient pas divisé les objets du goavernement comme l'ont fait nos constitutions modernes; tellement l'exercice du pouvoir général était divisé en difTéreales catégories de fonctionnaires. — Le pouvoir militaire s'exafait individuellement et nous en parlerons plus loin. — Le pmim fiscal avait pour objet l'établissement et la perception des impêts; nous examinerons ici ceux qui frappaient généralement le district du seigneur Justicier.
y S. Une charte de Dagobert, citée par Merlin^ anc. Rép., v<» Pulvêrage, contient une curieuse énumératlon de la multitude de droits qui se percevaient comme droits de péage et qui, posr la plupart d'origine romaine, étaient perçus par les jùdices et en conséquence faisaient partie des Justices de la première et ds
PROPRIÉTÉ FiÊODÂLE.-CHAP. 2, Sect. 2.
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la denièiiia raee ; on les retrouve fort eiaotemoit dans les eoiibunes (T. GlMUQpionnière, n* 3^4) et la loi des 1 5-28 mars 1 790, lit. i, art. IS^ les résome ainsi : « Les droits de péage, de Umg et de imverSj passage, haUage, ponUmage, barrage, ehâmage, grando el petite coutume, tonUeu et tons autres droits de ce genre, on qol en seraient représentatifs.*,, sont sapprimés sa/is indemnité. » — 0ans les articles suivants , rassemblée consUtuante eiempto de raboiitlon les droite de bofi et de voiture d^eau , et les péages concédés pour travaux et constructions. La lof du !i5 ao4t 1792 restreignit l'exception an cas de concession pour indemnité Justifiée, par titre. — Mais bientôt la loi da 17 Juillet supprima même les droite réservés par la précédente.
94. Les droite seigneuriaux de cette espèce ont été supprimés quel qu'en fût le possesseur, même VÉtat, si toutefois c'était en ses mains mi droit seigneurial. — Jugé en ce sens que les droite de péage^ pontage et autres de cette nature, perçus au profit des seigneurs, ont été successivement supprimés par les lois du 28 mars 1790, art. 13, des 15-25 août 1792, art. 7, et du 1 7 Juillet i 793, art. A , sans distinction de ceux perçus au profit de la nation (Réj. 6 frim. an 8) (l),
y ft. Toutefois, ces droite ne sont supprimés qu'en tant que seigneuriaux; les péages non seigneuriaux ne sont pas abolis, ni par la loi de 1790, ni par celle de 1793.— Jugé que ceux qui éteient perçus au profit des commnn<ifuté8 ou de TEtet et qui ont pour objet l'entretien ou la réparatioA des ponts et p^^sages^ n'ont pas été compris dans l'abolition (Gass. 26 germ. an 7) (2).
— Les mêmes principes ont été consacrés par un décret de la convention nationale du 17 fruct. an 2, une loi du 30 fruct. an 4 el un arrêté du gouvernement du 29 frim. an, 10, relatif à des droits de péage particuliers. — V. ces diverses dispositions au Rép. de Merlin, v* Péage.
9#. Les seigneurs propriéteires des drplts de péages abolis sans indenmité, sont en conséquence affranchis des obligatiops d'entretien et de réparation, dont le péage était la condition (L. 15-28 mars 1790, tit. 2, art. 13).— Ainsi, lorsque les frais d'entretien sont plus élevés que les bénéfices du péage, le seigneur
(1) (JSiiteg. 17. Laitier et Delamarre.) — Lb TaiBCMAt; — CoDsiitérant que l'art. 1 S de la loi du 28 mars 1790 a prononcé la sappressioa gèBérale et indéfinie des droit^ de péage, pootage et auires de cette nature ; qae l'art. 15 divisé en quatre paragraphes avait fait quelques exceptions ; que ces exceptions ont été détruites par Tart. 7 de fa lot du 15 ao6t 1792; ^ye cet article avait consacré un seul cas d'exception, celui où les ci- devant seigneurs pouvaient prouver par titres constilutirs que les droits dont ils jouissaient étaient la représentation d'une propriété dont le sacrifice avait été fait à la chose nublique ; que cette dernière exception a été elle-même anéantie par Vart. 1 de la loi du 17 jliill* 1793; qu'il résulte de ces différentes dispositions, que les droits de péage et de pontage, sans distinction de ceux perçus au profit de la République sont supprimés; d'où il suit qu'en déclarant que les droits de pontage dont il s'agit étaient compris dans cette suppression^ le tribanal civil de TEure a fait une juste application des lois des 25 août 1792 et 17 juin. 1795;— Rejette.
Du 6, frim. an 8*-€. C, sect. civ.-MM. Rataud, pr.-Gamon ^ rap.
(S)(Enreg. C. Lallier et Dolamarre.)— Le TEvuifÀL;— Vu l'art. 15 de la kn du 29 mars 170^^ l'art. 7 de la loi du 25 août 1792 ;— Vu enfin l'art. 1 de la loi du 17 jnili. 1793; — Considérant lo que le droit de pootage qui se perçoit dan? la commune de Rouen a spécialement pour objet Tentrelien et la réparation du pont de bateaux de cette commune ; que par conséquent il est nommément compris dans Texceplion portée par ran. 15 de la loi du 28 mars 1790 : -p Considérant 2® que la suppression pfononcée par l'art 7 de la loi dit ^5 août 1792 concerne uDiquemept les péages appartenant aiix ci-devant seigneurs, qui se trouvaient anéantis, à moinif de la représentation du titre de création primitive, et qqe l'art. 1 de la loi du 17 juill, 1793, qui déroge à l'exception portée par la loi du 25 août 1792, est encore uniquement relatif aux Eedèvaaceg ci-devant seigneuriales et droits féodaux ; — D'où il suit que les juges du tribunal civil du département de l'Eure ont fait une fausse application de l'art. 7 de la loi du 25 août 1792, et de l'art, i de celle du 17 juill. 1793, en étendant l'abolition que ces articles prononcent nnx droits d'octrois ou droits de pontage perçus au profit des communes ou de la République, qui ne s'y trouvent point compris, et foe ces juges ont, par suite, violé l'art. 15 de la loi du 28 mars 1790;
— Casse.
Jka 26 gemu an 7 .-G. C, sect. civ.-MM. Marraud, pr. -Jacob, rap. (3) Siks : -*<GoiA. de MontaersC. Laporte-Yelocbé.) — Les sei-
peut avoir intérêt à prouver que c'est comme seigneur qu'il a établi le pont et stipulé le droit de péage. — Jugé que le particulier qui s'était obligé, pour prix de concession d'un moulin « d'entretenir un pont sur lequel le seigneur concédant bercevaiC un droit de péage payé par bi commune, a été, p&r la^ loi du Ift mars 1790,, qui a aboli le droit de péage et dispensé \i seigneur de l'entretien du pont, affirancbi de son obligation; la commune n'a pas plus d'action contre lui qu'elle n'en aurait contre le seigneur (Req, 5 mai 1806) (3).
99. 11 ne faut pas, en effet, conclure de ce qui précède que tous les péages no^ seigneuriaux maintenus par la loi du 1 5 marèl 1790, subsistent encore et peuvent être exercés. — Cette loi ne les a conservés que provisoirement, et il en a été supprimé un trèsgrand nombre soit par des lois spéciales, soit par des règlements d'administration publique.
9 8. Parmi les droits de péage nommément abolis, on trouve dans l'art. 10 de la loi du 28 mars 1790 « les droits de pulvérage levés sur les troupeaux passant dans les chemins publics des seigneurs, n C'est le pulveraticum des cbartes des deux premières races et du capitulaire, mentionné dans le texte 4ùe nous avons transcrit pins baùt.
VU. U ne faut pas confondre ce droit seigneurial supprimé, avec les indemnités que, dans la Provence et dans les pays de landes ou de montagnes, les propriétaires de terres ouvertes sont dans l'usage d'exiger des conducteurs de troupeaux qnt passent sur leura propriété. Les droits a)>oIis sont sedlement ceux qui étaient levés dans les chemins pubUcs des seigneurs. Cette distinction importante consacre celles qu'exprimaient des lettred patentes du 16 janv. 1764 enregistrées an parlement d'Aix.
sé. Ces lettres avaient pour objet de maintenir un droit dé pulvérage, auquel on avait. mal à propos appliqué une ordonnance suppressive ou régulatrice des droits de péage. Sur la réclamation des propriétaires;, les lettres considèrent : « Que le droit dont il s'agit autorisé par les statuts municipaux de la province et perçu de tout temps dan3 la Provence, n'avait pu être mis au nombre desdits droits de péage que par une pure erreur
gnenrs de la conmane de Montners firent abattre un ancien pont et en firent reconstruire un autre dans un endroit plus commode pour les bac bitants ; ils firent élever une chaussée et pratiquer un chemin aboutis* sant au nouveau pont ; ils s'engagèrent k l'entretien de ces ouvrages, moyennant un droit de péage, et la propriété d'un moulin qu'ils avaient fait bÂtir à cûté. — Le sieur de la TrémooiUe, alors seigneur de Mont^ ners, céda ce moulin et ses dé(iendaaces pour 120 Uv. de rente an* nuelle. Le cessionnaire s'obligea, en outre, 4 entretenir en bon état de • réparations le pont de Montner^, et le pavé du grand chemin, jusqu'au bourç de Crotigny. — A Tépoque de la révolution, les propriétaires du moulin cessent d entretenir (e pont et le chemin. En l'an 10, les corps administratifs autorisent le maire de la commune de Montoers à traduire en justice Laporte-Velocbé^ projtriétaire actuel du moulin, pour le contraindre à faire faire les réparations nécessaires. — Gelui-ci prétend que Tobligatlon d'entretenir le pont et le pavé était une charge féodale imposée au seigneur, et supprimée pat la loi du 15 mars 1790, aussi bien que le droit de péage qui en était le ^rix; qu'étant éteinte par rapport au seigneur, elle Test également par rapport à lui cessionnaire du seigneur ; que d'ailleurs il ne s'est jamais engagé vis-àrvis de la cémmune, et qu'elle n'a point d'action contre lui.
Jugement de première instance qui décide que la commune a une ac^ lion directe contre le cessionnaire. — Appel. — Arrêt de la cour d'An* gers du 15 pluv. an 12, qui réforme ce jugement « Considérant que la commune de Montners n'avait point d'action contre l'appelant, en vertu d^un contrat où elle n'a point été partie ; q[u'elle ne justifie point que l'obligation de réparer le pont dont il s'agit eût d'autre cause que le droit de péage que percevait le ci-devant seigneur de Montners, et qu^ainsi cette charge se trouve enveloppée dans la suppression des charges attachées aux ci-devant droits féodaux.»— Pourvoi par la commone. — Arrêt.
La coun ; — Attendu que Laporte ne s'était obligé à l'entretien du
du pont, la commune n'avait pas plus d'action à exercer contre Laporte, qu'elle n'en avait contre le ci-devant seigneur, et qu'ainsi elle a été jns> tement et légalement déclarée non recevabie et mal fondée dans sa demande; — Rejette, etc.
Du 5mail906.-(l G., sect. leq.-MM. La8audade,pr.d'ége-HeBrion^r.
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. % Sbct. 2.
des usages de ce pays ; iine ce droit n'est autre chose qu'âne espèce d'abonnement convenu pour le bien de la province, entre les propriétaires des troupeaux et les seigneurs des ilefs ; qu'étant indispepsable de conduire ces troupeaux tous les étés dans les montagnes de la Provence, pour les y faire subsister Jusqu'à l'hiver, il a fallu trouver moyen de les nourrir pendant im trajet de trente à quarante lieues qu'ils sont obligés de faire à travers les terres des seigneurs; que, pour y parvenir, on leur a tracé des routes dans leurs terres gastes et incultes, dans lesquelles ils trouvent leur nourriture ; que c'est pour indemniser ces seigneurs de ce passage et de cette nourriture qui s'y prend à leurs dépens, que le droit très-modique dont il s'agit a été établi et payé jusqu'à présent sans aucune difficulté; qu'ainsi il ne peut passer pour une imposition sur le public, sidctte à vérification, comme les droits de péage sur les chemins.... d (Rép., y Pulvérage). — Ces considérations démontrent clairement la portée de ces mots, levés dans les chemins publics des seigneurs, de la loi de 1790 et le maintien de Tindemnité d'usage dont parlent les lettres patentes de 1764.
St • Il est d'ailleurs à remarquer que le moi seigneurs de fief dont se servent les lettres patentes dont il vient d'être parlé n'a pas pour objet d'exprimer le caractère féodal du seigneur, mais son droit à la propriété; ici le mot seigneur est l'équivalent du mot propriétaire, et ne saurait donner prise à l'application des lois abolltives de la féodalité. — V. ce que nous avons dit à cet égfird, suprà, n« 56.
sé. Aux droits de douanes, octrois, péage et autres de cette nature perçus sur les transports des voyageurs, denrées et marchandises, les seigneurs justiciers joignaient des droits sur la vente des mêmes objets, dans les lieux publics, compris sous la dénomination générale de droits de hallage, dans le droit coutumier. Ces droits existaient dans les chartes et les législations des capitulaires, sous les noms de merchatum , fora , teUmea ; ils font l'objet principal des attributions de justice et presque tous sont devenus patrimoniaux au treizième siècle. On les retrouve aux mains des seigneurs justiciers au dix-huitième siècle, et ils sont l'objet des lois abolltives des i 5-28 mars 1 790 et 25 août 1792. — En efièt la première de ces lois abolit sans indemnité (tit. 2, art. 1 2) les droits sur les achats, ventes, importations et exportations de biens-meubles, de denrées et de marchandises, tels que les droits de cinquantième, centième ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus, les lods et ventes, treizième et autres droits sur les vassauœ, sur les bois et arbres futaies... Les droits ù'accise sur les comestibles, les droits de leyde ou dtme sur les poissons, les droits de bouteillage, de wingeld ou
(1) Etpècê : — (Taorîac C. cemm. de Milhand.) — Par acte public da 8 jain 1656, les coosaU de la ville de Milbaud, dûment autorisés par délibération du conseil de la commune, vendirent à Jacques de Tauriac, seigneur d'Altayrac, un moulin situé sur la rivière de Taçn, et ensemble VetUière rente, droit et faouM de courtage, que ladite ville et communauté ayait en propre, et avait accoutumé de prendre et lever annuellement, avec tous les primUgee, revenue, imolumente, et droits dépendants desdits moulins et courtage, ainsi et en la même forme que leurs devanciers et leurs fermiers les ont jouis, tenus et possédés..., moyennant 51,000 fr., dont l'acte porte quittance. — Ce droit de courtage consistait dans la perception de certains droits pour le pesage et mesurage sur plusieurs denrées portées et vendues dans la ville de Milbaud. — Les héritiers du sieur de Tauriac ont joui du droit de courtage jusqu'à la loi du 15 mars 1790. — Un arrêté du directoire, du 7 brum. an 9, permit, et la loi du 99 flor. an 10 ordonna le rétablissement des bureaux de pesage et mesurage dans les communes au-dessus de 5,000 âmes. En conséquence, ce bureau fut rétabli à Milbaud, en l'an 12. — Le 94 niv. de la même année, la perception des droits fut affermée pour 9,525 fr. au profit (ie la commune. — Le sieur de Tauriac avait émigré ; rentré en France, il demanda à Tautorité administrative d'être réintégré dans le droit de courtage qu'il avait possédé avant 1790, et subsidiai rement d'être remboursé des sommes payées à la commune, en vertu de l'acte de 1656. Ces réclamations restèrent sans effet. Le 0 déc. 1822, il fit assigner le maire de Milbaud, aox mêmes fins, devant le tribunal civil de Milbaud. — Le tO août suivant, ce tribunal déclara le droit de courtage, quoique non féodal, supprimé par la loi du 15 mars 1790, mais condamna la commune au remboursement du prix reçu par elle de Tauteur du sieur de Taariac. — Sur l'appel, arrêt infirmatif de la cour de Montpellier, du 7 janv. 1824, ainsi conçu : o Attendu que le droit vendu par la commune de Milbaud, aux auteurs da sieur de Tauriac, est au nombre de
autres sur les vins et les boissons, les impôts et biUots seignear riauxet autres de même nature... — (Art. 17.) Les droits d'étalonnage, minage, muyage, ménage, leude, leyde, puginèrefbichenage, levage, petite coutume, sexterage, coponage, copel, coupe, cartelage, stellage, sciage, palette, aunage, étale, étalage, quintelage, poids et mesure, et généralement tons droits perçus sous le prétexte de poids, mesures, marques, fournitures ou inspection de mesure... — (Art. 19.) Les droits connus sous le nom de coutume, haUage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus À raison de l'apport ou dépêt de denrées dans les foires, halles et marchés, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs...
S S. Cette longue énumératlon n'est pas seulement curieuse en ce qu'elle fait connaître la multitude de perceptions seigneuriales que supportait le commerce des denrées nécessaires à l'existence du peuple; elle est encore utile pour apprécier Tétendue des lois abolltives à leur égard. La loi de 1790, en effet, hydXi réservé ceux qui seraient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds, exception que celle de 1 793 a retranchée, ce qui a fait porter YaboHition sur tous les droits compris sous les dénominations sustranscrites, quel qu'en fût le possesseur. Cette conséquence rigoureuse, qui ne s'étendait pas aux droits d'octroi ou de passage dont nous avons parlé plus baut, a été reconnue par plusieurs arrêts qui ont jugé, l« que le tribut sur les vins perçu par les communes, connu sous le nom de droit de Langal, a été aboli par l'art. 12, tit< 2, du décret du 15 mars 1790, encore qu'il appartint à la ville où il était perçu (Req. 24 jnill. 1792, MM. Cbollen, pr., Viellart, rap., aff. les droits réunis C. Lamboley); — 2« Qu'un droit de courtage consistant en pesage, mesnrage, jaugeage et autres menus droits sur les denrées entrant dans une commune, a été supprimé, sans indemnité, par la loi du 1 5 mars 1 790, sans qu'il y ait lieu de distinguer si oe droit était possédé par un seigneur, ou s'il l'était par on parlicnlier non seigneur (Req. 1 2 janv. 1 825) (\); — Z* Qu'un pareil droit était d'ailleurs seigneurial, s'il était exercé comme mesure de police par un acquéreur représentant une commune à laquelle il avait été cédé par un roi de France (même arrêt) ; — 4* Que les droits de pesage et mesurage et autres semblables supprimés sapi indemnité par l'art. 1 7 de la loi du 1 5 mars 1 790, spéciaiemenl relatif à cette espèce de droits, ne peuvent pas être oonfondos avec les banalités non féodales déclarées racbetables par les art 23 et 24 de la même loi (même arrêt) ;— 5« Que l'impôt municipal de pesage et mesurage établi par la loi du 29 flor. an 10, différs essentiellement des anciens droits supprimés par la loi du l smars 1 790 ; qu'en conséquence, celui à qui une commune aurait autre-
ceux qui furent supprimés sans indemnité parla loi du 15 mars 1790,U courrelaxe ladite commune, etc. » — Pourvoi du sieur de Tauriac. — Arrêt
La cour; — ...Sur le deuxième moyen : — Vu les art. 17 et 36 é» la loi du 15 mars 1790, desquels il résulte que les droits d'étalonnage, poids et mesures, et autres droits qui en tenaient lieu, et généralemeit tous droits, soit en nature, soit en argent, perçus sous le prétexte ds poids, mesures, marque de quelque espèce qu'ils soient, ont étésopprinès sans indemnité; — Et, attendu, en fait, que le droit de courtage doDt il s'agit au procès consistait, d'après l'aveu du demandeur en cassation loimême, en pesage, mesurage, jaugeage, et en certains droits établis sur quelques boissons et marchandises; — Que la distinction entre les droib de pesage et mesurage possédés par dee eeignewre, et ceux possédés par dr$ particulière non eeigneure, ne pouvait être admise là od la loi ne disIiiK guait pas; — Qu'au surplus, ce droit de courtage était seigneurial, poi^ qu'il était exercé comme meeure de police par le demandeur en cassatioD, en sa qualité de représentant de la commune de Milbaud, k laquelle il avait été cédé par Philippe de Valois; — Que, dans ces circonstances, en décidant que le droit de courtage dont il s'agit était compris dans U disposition de l'art. 17 de la loi du 15 mars 1790, et qu'il avait été eupprimé eam indemnité, l'arrêt attaqué a fait une juste application de U même loi; — Sur le troisième moyen : — Attendu que les art. 23 et 84 de la loi du 15 icars 1790 ce parlent que des banaliiée^ qu'ainsi ib n'étaient pas applicables au droit de courtage en question, droit dont Ik même loi s'était particulièrement occupée dans son art. 17 ; — Sur le quatrième moyen : — Attendu que le droit de courtage, ainsi supprimé, n'a aucunement pu revivre dans le nouvel impôt de pesage et mesnnkge, qui, à cause notamment de sa destination^ est tout à fait differeni di premier ; — Qu'ainsi la maxime qui défend de garder et la chose et le prix n'était pas applicable à l'espèce; — Rejette.
Du 19 janv. 1825.-G. C.« secL req. -MM. Henrfon, pr.-Lasagol, m»
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 2, Sbct. 3.
fofs Tendu nn droit de courtage ne pent, en vertn du principe qni défend de garder le prix et la chose^ demander contre cette commune, dans laquelle aurait été rétabli nn bnrean de pesage et roesurage^ la restitntion du prix de l'ancien droit de courtage (même arrêt) ; — 6* Que les droits de courtage ou de mesurage sur certaines denrées qui étaient vendues dans une localité, ont été compris dans la suppression des droits féodaux prononcée sans indemnité par Tart. n de la loi du 28 mars 1790; que cette suppression est retombée à la charge de celai qui était propriétaire des droits supprimés, en vertu de la règle : res petit iomsno (Req. 14jaill. 1840) (l).
§4. Les droits dont il vient d'être parlé n'étalent pas essentiellement attachés à la justice seigneuriale; dans de nombreuses localités, ils n'appartenaient pas au seigneur haut justicier, mais aa roi (anc. Répert., v« Hallage). — A Tégard de ces derniers, il faut distinguer : ceux qui étaient perçus au nom du roi comme seigneur, ont été compris dans Tabolition ; mais ceux qui appartenaient au domaine public, ont été maintenus. — Ainsi jugé : l« que la loi du 15 mars 1790, abolitive des droits féodaux, s'applique aux droits déballes et boucheries perçus par le roi en sa qualité de seigneur, alors surtout qu'elles étaient bâties sur on soi qui ne lui appartenait pas (cens. d'Et. 16 mars 1807) (2) ; — 29 Que le droit perçu sous le nom de Crosne, sur tous les bois de corde arrivant par eau dans la ville de Nancy et déchargés dans un rayon de deux lieues, est un droit national qui n'a pas été supprimé par le décret du 15 mars 1790 (ReJ. 21 nov.
96. L'art. 1 9, tit. 2, de lalol du 1 5 mars 1 790 contenant cette disposition : « les bâtiments et halles continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec la municipalité du lieu. » Divers décrets ont statué sur les difficultés que cette réserve a fait naître. — Un premier, du 4 août 1807, a décidé qu'elle était applicable aux bancs de halles qui dans la plupart des communes avaient été aliénés par leurs propriétaires moyennant une rente annuelle ; qu'en conséquence ces rentes n'ayant rien de féodal par elles-mêmes, n'étaient pas supprimées et devaient continuer d'être servies, sauf aux tribunaux à examiner les titres et les dires des parties. — Un autre décret du 2 août 1811 a confirmé cette solution relativement à l'acquisition faite par la commune de Goulonge d'un droit de minage et d'une portion déballe appartenant au ci-devant seigneur. Le devis porte que l'estimation ne doit avoir pour objet que la halle et non le droit de minage supprimé par les lois de 1790 et 1792.
8#. Au surplus, les droits sur les vins, denrées et marehan' dises dont nous venons d'exposer les conditions ne doivent pas être confondup avec les droits de banvin on autres emportant pour un seigneur la faculté de vendre seul et exclusivement certaines espèces de denrées, dont nous aurons à parler sous le titre de bannalités. C'est ce qu'a décidé l'arrêt du 12 janv. 1825 (Y. n^ 85) et ce que nous aurons occasion d'expliquer plus an long.
(l)(Daroe de Hultz C. dame de Sers.)— La goui; — Sar le premier moyen : — Attendu que les droits de courtage ont été compris daDs la suppression prononcée par Tart. 17 de la loi du 28 mars 1790, relative à rabolition des droits féodaux ; — Attendu que cette abolition a dû porter sur celui qui était propriétaire du droit supprimé au moment de la promulgation de la loi de 1790; — Attendu, dès lors, que la seule question à examiner par la cour royale dont l'arrêt est attaqué, était celle de savoir qui^ du sieur de Bermond ou du sieur de Mahieu, était, à cette époque, propriétaire du droit de courtage qui fait l'objet du procès ; — Attendu, & cet égard, que l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que l'arrêt du parlement de Toulouse du 17 juin 1778 ayait ordonné qu'en exécution du partage fait en 1769 de la succession de M. de Gaujac, il serait fait attribution à M. de Bermond, que représente la demanderesse en cassation, d'un lot qui comprenait, entre autres biens, le courtage de Gazouls ; — Que de cette attribution l'arrêt attaqué a dû conclure que M. de Bermond était le véritable propriétaire à» ce courtage, et que, par suite, la suppression qui on avait été pro- BODcée par la loi de 1790, était à la charge de celui-ci et non de M. de Hahieu qui n'en avait alors que la possession provisoire: — Que, par eette décision, la cour royale a fait une juste application ae l'art. 17 de la loi du 28 mars 1790;... — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Montpellier du SI juin 1858.
I>u U juiU. iSiO.-G. a, eb. req.-MM. Lasagni, l. U de pr.-
99. Tout ce qui vient d'être dit sur la suppression ou le maintien des droits de passage et de ballage sera nécessairement complété dans les articles concernant la législation de ces matières administratives. 11 en sera de même des développements à donner à la liberté des professions, proclamés par l'assemblée constituante et dont on trouve une application dans Tart. 22 de la loi du 15 mars 1790, ainsi conçu : a Tous droits qui sous prétexte de permissions données par les seigneurs pour exercer des professions, arts ou conmierce, ou pour des actes qui, par le droit naturel et commun, sont libres à tout le monde, sont supprimés sans indemnité. »
Sect. 3. — Delà servitude personneUe et des droits en dérioant.
S 9. Dans Tabolition du régime féodal, l'assemblée constituante avait principalement en vue la liberté ou rafiTrancbissement des personnes encore retenues dans les liens d'une servitude plus ou moins oppressive. L'art, l du célèbre décret du 4 août 1789 déclai'ait abolis sans indemnité «tous les droits tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent. » Mais, dans rexéculion de ce principe, le législateur est allé bien an delà de sa première pensée, et l'abolition a fini par embrasser toutes les obligations, devoirs on services per^ sonnels. — Le comité féodal de l'Assemblée constituante éprouva de graves difficultés lorsqu'il s'agit de déterminer nominativement les droits compris dans la disposition abolitive de la déclaration révolutionnaire. Les fendistes et les bistoriens étaient loin d'être d'accord sur l'origine de la sujétion seigneuriale. Les uns faisaient dériver tous les droits seigneuriaux sur les personnes de concessions territoriales et par conséquent de conventions légitimes. Les autres, an contraire, leur donnaient à tous pour origine l'oppression , la force , la violence, en d'autres termes la servitude^ maintenue ou transformée dans son exercice, mais n'ayant jamais cessé d'en comporter les odieuses conditions (Y. Ghampionnière, n<» 343 et suiv.). Dans le premier système, tous les droits seigneuriaux eussent été rachetables, dans le second, ils étaient tous a6o/». — Quoique ce dernier système ait prévalu, il faut se garder de croire que la législation ail entendu résoudre le problème bistorique; d'autres considérations étrangères au passé l'ont déterminé.
S9. L'art, i du tit. 2 de la loi du 15-28 mars 1790 porte : « La mainmorte personnelle, réelle ou mixte, la servitude d'ori" gine, la servitude personneUe du possesseur des béritages tenus en mainmorte réelle, celle de corps et de poursuite, les droits de taillepersonnelle, àe corvées personnelles, d'échute, de vide-main; le droit prohibitif des aliénations et dispositions à titre de vente, donation entre-vifs ou testamentaires, et tous les autres effets de la mainmorte réelle, personnelle ou mixte, qui s'étendaient sur les personnes ou sur les biens, sont abolis sans indemnité. »
— Les articles suivants maintenaient les charges, tailles, rede^ vances on corvées réelles, dont les fonds tenus en mainmorte
Madier de Montjau, rap.-Gillon, av. gén., c. conf.-Fichet , av.
(2) (Ville de Rennes C. le domaine.)— Napolbou, etc.; — Vu, etc.;...
— Considérant, en outre, que les droits de halles et boucheries perçus par le roi sur un sol qui n'était pas sa propriété, et en sa qualité'de seigneur, doivent être considérés comme éteints par la loi du 15 mars 1790, et qu'enfin, à supposer même, ce qui est loin d'être démontré, que le sol des anciennes halles, avant l'incendie de 1720, fût une propriété domaniale, le domaine ne pouvait prétendre exercer son droit de propriété que sur ce terrain même, et nullement sur celui sur lequel les halles actuelles sont bâties, et qui est absolument autre que l'ancien;— Art. 1. L'arrêté du préfet d'Ille-et- Vilaine, du 27 prair. an 9, qui a dé» claré la ville de Rennes, propriétaire des halles de cette ville, et des revenus qu'elles produisent, est maintenu, et recevra sa pleine et entière exécution.
Du 16 mars 1807.-Décr. cons. d'Et.
(3) (Rambois C. domainee.) — Lb TannirAL; — Attendu, d'une part, que le droit du Crotne doit, aux termes des tarifs, règlements, arrêts et lettres patentes, enregistrés, être perçu sur tous les bois de corde qui arrivent par eau et sont déchargés et embarqués dans les deux lieues A la ronde de Nancy, quel que soit le mode de leur arrivée ; d'autre part, que ce droit du Crotnê est un droit national et non supprimé par le décret du 15 mars 1790; —Rejette.
Da ai nev. i791.-G. d, sect. tiv.-llM. Malavilli, pr.-Bailly, rap.
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 2, Segt. 3.
réelle oo mixte étalent greTèe. Cette disposition a été abrogée tant par la lot do 25 août 1792, qae par le décret absolu du 17 jnill. 1795. — Quoique cette matière n'ait plus aujourd'hui qu'une importance historique^ nous ne pouvons manquer d'entrer dans quelques déyeloppements sur une branche dis nos lois si profondément caractéristique de la rérolution de 1789, et •! intimement liée à la liberté personnelle qu'elle a constituée.
•O. Quoi qu'en aient dit un grand nombre de Jurisconsultes, entraînés piutét par un sentlmeht généreux que par des notions assurées de la vérité, la servitude penùnneUê existait encore au jour de la révolution, et le décret du 4 août en a détruit de puissants vestiges. Le eélèblD édit du mois d'août 1779, par lequel Louis XVI abolissait la mainmorte dans ses domaines, suffirait pour en constater l'existence : « Nous abolissons, dit-il, dans toutes les terres de notre domaine, la mainmorte et la corir dition servile,,. Voulons que ceux qui, dans retendue desdites terres, sont assujettis h cette condition sous le nom d'hommes de corps, de serfs, de hialnmortables, de mortaillables, de taillables, ou sous telle antre dénomination que ce puisse être, en soient pleinement et irrévocablement affranchis. » Le rot abolissait en outre, et pour toutes les parties du territoire, le droit de suite encore exercé et invitait les seigneurs à suivre son exemple dans leurs domaines et à l'égard de leurs propres serfs, exemple qui, selon le témoignage de Merlin (Répert.^ v« Mainmorte), fit peu de prosélytes.
•i . Néanmoins, la servitude personnelle encore subsistante n'était pas Vesclavagey c'est-à-dire la condition dans laquelle l'homme est la propriété d'un autre homme, comme une chose ou une bête de somme ; dans la servitude personnelle entrait toujours la considération d'une possession^ d^ bien meuble ou immeuble et d'une résidence ou d'un domicile. — ^ Ainsi constitué le servage prenait le nom général de mainmorte.
91t. L'origine des mainmortes était fort multipliée et se rattachait à toutes les causes qui, pendant douce siècles d'anarchie, de guerres privées, d'abus de toutes sortes et de dévastations de tonle espèce, avaient pu placer le misérable sous la domination du puissant. Le système le plus probable est celui qui rattache les conditions générales de la mainmorte à cette multitude de concessions territoriales, an moyen des<tuelle8 l'administration romaine avait tenté pendant plusieurs siècles^ d'appeler les populations et la culture sur les terres dépeuplées et déisertes de ses provinces. Les contrats létlques, les concessions de terres aux vétérans, l'emphytéose, le colonage, les censives avalent constitué une grande portion du territoire en possessions conditionnelles, précaires et susceptibles de tomber en commise ou de faire retour au domaine impérial. De là le note générique de manus mortuay possession mortelle ou mourante; dénomination qui n'avait rien de servile puisqu'on la rencontre appliquée à de nobles fiefs, mais qui, lors^pie la propriété des fiefs fut irrévocable, se restreignit aux terres dont le possesseur Inl-méme était asservi. — C'était, en effet, une des conditions des concessions dont nous venons de parler, que le cultivateur fût irrévocablement attaché à la terre concédée; ni lui, ni ses héritiers ne pouvaient désormais en être, séparés^* le. propriétaire et la propriété ne firent plus qu'un seul tout, et, dans cette sorte de spécification, la terre fut la plus forte, le possesseur devint l'accessoire, et celui qui avait été fait le maître du sol inculte devint l'esclave delà glèbe cultivée.
08. C'est l'héritage des institutions rotnaines qui nou^ montre au moyen âge, le sol exploité Q^r une population plus ou moins asservie, mais presque en totalité comprise dans les classifications de la mainmorte. Cette gépéaipgie du servage de la glèbe explique les droits du seigneur haut justicier sur les mainmortables de son territoire. Nous verrons plus tard qu'il n'était point propriétaire de ce territoire dont le cultivateur était le véritable maître^ mais, successeui* des judices et représentant du fisc romain, il en exerçail les droits; comme eux il toucha les redevances imposées aux colons, aux lètea, aux emphytéotes concessionnaires des terres publiques; comme eux il dut veiller au maintien du servage de la glèbe et poursuivre les déserteurs de la culture. Une fois les droits du fisc tombés dans le domaine privé du justicier, il ikiii i>our lui^ dans son intérêt, et la servitude du malnmortable devint un droit seigneortal» oo du
moins le gage et la garantie des profits attachés à ce droli.
•A. Si le servage et la mainmorte n'avaient en d'autre ofh gine que celle qui vient d'être signalée, on n'eût rencontré des serfs ou des mainmortables que dans les lieux de la justice. Mais la condition servile se rattachait à bien d'autres sources (V. Beanmanoir, di. 45, n« 19, et Championnière, n« 140).
•ft. L'oubli des origénês avait fait confondre les diverseï espèces de servitude; la qualité du maître n'en déterminait pas 1^ nature qui se reflet par les coutvines ou ^ les titres. La coutume de Troye constatait an seisième alèda le défaut de règle générale en ce point (art. 6, tll. l); de oonlone à coutume la diversité des droits était plqs grande encore ; noua devrom nous borner à cet égard à l'explication des termes dont la loi abolitive a fait usage.
••. La servitude A'origine était celle qui s'établissait par la fiHation. — La servitude de corps était celle qui ^'attachait à la personne, indépendamment de toute possession. C'était celle que Coquille (Instit. an dr. franc., des Servitudes personnelles) exprimait en ce langage énergique : « Les serfs du Nivernais portent avec eux leur servitude attachée à leurs os, qui ne peot tomber pour secouer. »
•9. Le serf de poursuite était celui que le seigneur pouvait suivre dans une autre seigneurie pour le contraindre à revenir à la glèbe. D'après les lois romaines, quand les serfs étaient en fuite, il était du devoir des gouverneurs des provinces de les faire arrêter et de les renvoyer à leurs maîtres. Cette rigueur fût longtemps suivie dans les règles seigneuriales, mdls les ordonnances la modifièrent, et le droit du seigneur se réduisit à contraindre le serf fugitif soit à revenir, soit à lui payer la taille, par la saisie de ses héritages mainmortables (Delaurière sur Loysel, règl. 100).
•S. Le mot motfimorto avait plusieurs significations dans le langage du droit ancien ; par la première, on entendait tous les corps de communauté perpétuels, qui, par. une subrogatioti dé {lersonnes, étaient censés être toujours les mêmes et ne produisaient aucune mutation par mort. Par la seconde, on entendait une sorte de servitude dans laquelle l'homme était attaché à la glèbe, privé quelquefois du droit de disposer de ses biens, obligé de les laisser au seigneur, et quelquefois aussi poursuivi par un seigneur^ en quelque endroit qu'il allât faire sa résidence.
— C'est la mainmorte de cette dernière espèce que la loi des 15-28 mars 1790 prévoit en ces termes : «La mainmorte pe^ sonnelle, réelle ou mixte. »
99. Les coutumes régissaient très-diversement les efftts de la mainmorte ; elles reconnaissaient unanimement que œtte condition était exceptionnelle et que celui qui en prétendait l'existence devait la prouver. Dix coutumes seulement admettaient la mainmorte, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que cescontdmes étaient pour la plupart allodiales, O'est-à-dire qu'elles rejetaient la maxime nulle terre sans seigneur. Cette considération confirme singulièrement ce que nous avons dit tout à l'heure^ que le servage n'était proprement ni du fief , ni delà justice.
ioé. Non-seulement les droits de la mainmorte étaient dif> férents suivant les différentes coutumes, mais encore dans la même coutume, ces droits étaient souvent réglés suivant les titres des seigneurs, fort divers entre eux. Néanmoins les charges les plus ordinaires de cette servitude étaient : — 1 • de payer une taille au seigneur suivant les facultés, ou de lui payer par an une somme fixe que l'on appelait taille abonnée; c'est ce droX que la loi abolitive comprend sous le nom de tailles personnelles;
— 2* De ne point se marier à des personnes d'une autre condition, c'est-à-dire franches ou serves d'un autre seigneur; le contravention à cette défense s'appelait formariage; en ce cas le seigneur prenait le tiers des meubles et des immeubles situés au dedans de la seigneurie, et outre cela, quand l'homme de mainmorte n'avait pas demandé congé à son seigneur pour se marier, il lui devait une amende. Ce droit a été compris Implicitement dans l'abolition de la mainmorte personnelle, et plus particulièrement sous la disposition concernant le droit d'échutef comme nous ie dirons tout à Theure; — 5» De ne pouvoir aliéner le tènement serf qu'à des serfs du même seigneur; autrement le seignedr pouvait faire commandement à l'acquéréur de remettre l'héritage entre les mains d'un bomme de 1a oondUion
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Cbap. 2, Sect. 3.
reQQlse; s'il ne le faisait dans l'an et jonr, Théritage vendu était acctiiis an seigneur. C'est à cette prohibition qneia loi de 1790 est relatfye^ lorsqu'elle abolit «le droit prohibitif des aliâaations et dispositions à titre de Tente; » — 4« De ne pouTOir disposer de leurs biens mainmortables par testament^ ni faire héritier^ on convention de snecéder^ même par contrat de mariage , an préjudice de leur seignenr; interdiction supprimée par la loi de 1790^ dtins sa dispositimi relative « an droit prohibitif des do* nations entre-vifs ou testamentaires; » — 5«Par œs eipressioins de la même loi « tons les antres effets de |a matemorte réelle; personnelle ou miite, qvl s'étendaient sur' les personnes ou sur les biens;» le législateur avait en vue l'interditstlon résul»* tant de gnelqnes contnmes pour le maimnortable^ d'avoir d'autres héritiers qos oeui avec lesquels 11 était en nommnnanté, ce qui était limitée dans qùcAqnes coutumes et notamment dans œlle de Yitry, art; 141^ aux enfants senlepient; d'autres admettaient à la succession du serf tous les parents vivant en communauté àvee lui i c'est à cette condition que se rattachait là règle coutumière : «Un parti tont est parti et le obanteau part le vilain » (Loysel^ régi. 93). Lechanteauoulepaincommunoonstituait la vie commune^ d'après cette antre règle : «Le feu, le sel et le pain, partent l'homme de mortemaini» {Ibid., règl. 94). II fiint voir, dans les nqtes deDelaur ière sur ces deni règlesde Loysel, leur origine, la terrible extension que l'avidité seigneuriale leur avait donnée dans l'exécution, <;t les limites que les efforts des légistes y avaient appbrtées (Voy. aussi M. lYoplong, préface du Contrat dé sociiU), — Jugé que 'tes partages de suocèssio)is de gens de mainmorte, opérés sons l'empire des coutumes, suivant les règles propres aux mainmortables, n'ont point reçu d'atteinte des lois de 1790 et 1795 (Civ., rej. 2mess. ani^; MM; Giraudét, pr., Àlbarel, rap., aff. Toumié 6\ Enreg.).
f Ot. Lorsque, nonobstant les interdictions précédentes, le mainmortable avait disposé de ses biens, les ventes on dispositions n'étaient pas nulles de plein droit, mais le seigneur pouvait agir contre l'acquéreur, donataire ou légataire, pour le faire condamner à mettre les héritages en main habile, e'est-à-dlre en main d'un homme capable de les recevoir, suivant la loi coutumière: C'était le droit de vide-main dénommé dans la loi de 1 790. ' «D9. Enfin, si dans un délai déterminé, l'héritage n'était paK légalement possédé, il était acquis au seigneur. Cette acquisition, comme toutes celles ob, par suite de violation des règles dn la mainmorte; le setgûedr était saisi des biens de ëon mainmortable, s^appelait iehiiê; elle a été nomtaiativement abolie par là loi précitée. '
-1 08. La mainmorte était purement rédle lorsque les obligations dérivaient seulement de la possession de certains héritages; dans ceU0 hypothèsie, le possesseur demeurait toujours libre de s'affranchir des charges mainmortables, en abandonnant lebieng^evé. -^Lersqne les biens de cette ^pè<)e se trouvaient anx ma^s d'hommes iibres, nobles ou roturiers, les conditions de la jouissance étaient tes mêmes, à l'exéeption du droit de disposer entre vif^. Mais lorsqu'ils étaient possédée par des serfs d'origine ou homéaes de corps, lès droits étaient modifléepar lès conditions personnelles des possesseurs; estait ce cfde la loi de 1790 appelle mainmorte fnâcle.
i 94. cette loi avait conservé l'obligatloB des charges , redevances et droits de mtitatton (art. 8), lorsque ces droits n'excédaient pas le (Aux de eedx qui se percevaient sur les héritages simplement tenus en flef ou en cemsives. Cette réserve a été complètement abolie parla loi du njnill. I795;en sorte que les poseesslon? mainmoMables sont devenues complètement libres comme toutes les autres, àlnet que nous l'expliquerons en par* lanl des droits sur la propriété.
1L•^S.''Le« MUèè et les corvées n'appartenaient pas toutes à la iftAfnlnoft9o« à M servitude. 11 en exislalt de plusieurs espèces; — On donnait le* nom géèèifal de iaiUe à toute espèce de redo* vanbe dont l'origine était inèonnne, et qui le plus souvent ccmsistait en objets de diverses natures et même en argent ; la cause la p}ns probable de cette sorte de perception était l'exaction et Tabns de la fbrice; néanmoins il en existait dont l'origine était évidemment contractuelle. — La taille se rencontrait dans le ser'vage; c'est celle dont parle l'artide précité de la loi de 1790; généralement elle était à merci ou à volonté ; c'est-à-dire que le
seigneur percevait ce qu'il voulait et quand II voulait. Néanmoins, dans la plupart des seigneuries, cette exaction avait été réglée et réduite à une redevance fixe; elle prenait alors le nom de taille abonnée. — La taille se rencontrait également dans la justice, s'exerçant au profit do haut ou bas Justicier, « sur ses hommes reseants et sujets en sa justice. » (Coutume d'Auvergne, ch. 2!^). — Elle 9e trouvait enfin dans )e ^f; imposée an vasral par la convention féodale , elle suivait les règles ordinaires de cette convention réduite à une possession roturière; c^le y prenait le nom particulier de taille ou aides aux quatre cas , parce qu'en général elle devenait exigible dans quatre circonstances : -^ Lorsgue )e seigneur était un clievalier, lorsqu'il partait pour la Terre sainte, qiiand il était f^it prisonnier de guerre, quand II mariait ses fiUes en premières noces. (Y. Championnlère, n» 500).
ton. Les tailles j^sUcières et les tailles féodaks sont comprises dans l'art, g de la loi des 15-28 mars 1790, ainsi conçu : « Le droit de meiUeur cartel on mortemain, de taille à volonté, de taille ou d'iudire aux quatre cas, de cas impériaux et d'aide seigneuriale, sont supprimés sans indemnité, v — Le droit de meilleur cartel était un droit particulier à la Flandre» et consistait |t prendre le meilleur e^t mobilier de la succession d'un vassal ou siiijat. C'était, comme on |e voit, une sqrte 4e taille sur l'origlno de laquelle lesJnrisconsQltes étaient fort divergents. — Plusieurs' d'entre eux rapportaient cette perception à l'affranchissement des mainmortabieset suppo^ient qu'elle en avait été une condition (V. au Rép., y Meilleur cartel)^ Ainsi considéré, ce droit seigneurial rentrait dans la catégorie des redevances ou droits de mutation dérivant de conventions d'affranchissement, droits conservés par l'art. 4 de la loi des t5-28 mars 1790. (l y avait donc lieu, sous l'empire de cette loi, à rechercher la véritable origine du droit seigneurial. Mais l'art. 3 de la loi du 25 août 179S rendit cette distinction inutile en abolissant non-seulement les obligations résnftant des aQf ancbissements, mais encore ces atnrancblssementsenx-méoio?, et rétroactivement loules leurs conditions. Cet article, qui coniient un exemple i^emarqnable des effets rétroactifs qui caractérisent les actes législatifs de cette époque, est ainsi conçu ; « Tous les actes d'affranchissement de la mainmorte réelle on o^lxté» ot tous antr^ actes équivalents sont révoqués et annulés. Toutes redevances.,, établies par lesdlts actes, en représentation de la mainmorte, sont supprimées sans indemnités. Tous corps d'héritage cédés pour prix d'afliranchissement. .. et qui se trouvent encore entre jes mains des ci-devant seigneihrs, seront restitué? i^ ceux qui les auront cédés. »
109. Cette disposition, qui semblait devoir s^^citer 4^ nombreuses-contestations, a néanmoins laissé peu do traces ^ms la jurisprudence, il a toutefois été Jugé ; l« que 1# restitution doit avoir lieu, encore que la cession dn |l>ien eqt lieu pour d'autre cause que l'alfranehissement de la mainmorte (Cass. 19 pluv. an e) (1) ; <-« 2<> Que les effets soit de i'échute mainmortable, soit de l'affranchissement, sont maintenus è l'égard des tiers acqué* reurs, et ne sont réyoquéa qu'à l'égard des biens encore aux mains des selgnetirs (Cass. 5 prair. an 8, M. CoQptiJMjrap., aff. Breuillard).
f 09. Ce que noua venons de dire des tailles s'appliquall géttéralem^taux coruéle«; cette redevance seigneuriale consistait en certains services et travaux dus au seigneur pour le travail et l'exploitation des champs. Il en existait de personnelles et de réelles; les premières dpes par la personne, les secondes dues à cause de la possession d'un bérilage (Y. Championnière, uM 140 et suiv.). Les premières; quelle qn0 fut leur origine, ser» vile ou conventuelle, ont été abolies par la loi des 15-28 mars 1790; lee secondes, maintenues par cette lot (^« 29) > ont été complètement supprimées par la loi du 1 7 Juill. 1 79$.— Jugé que l'existence do corvées reconnues féodales ou seigneuriales, conjointement avec le service d'une rente dont )e caractère pouvait
(1) Comm. de Magny-les-Jussey C. FolleDOt.) — La coût; — Va Fart. S de la loi du 25 août 1792 ; — GônsidéràDt qutf rabolitioa de la mainmorte est aae des stipiriatiens da traité de 1655; que oette aboli* tien a^a aucutf phi ^rtfeulier dans 'ce traité ; que la cessioo du bois Beaaalt a été faite ea partie pour tenir lieu du prix de Taffrancbisse* sMDt de la mainmorte; — Casse le jugemaat arbitral.
Oi 19 plOTv an $«-0. C, sect. civ.«MII. Andrie«i,pr.-Gaad»n, rap.
PROPRDÈTÉ FÉODALE.— Chap. 2, Sbct. 4.
Mre simplement foneier^ a saffl pour faire déclarer cette rente enpprimée (Req. 27 Juin 1810) (l). Mais dans cet arrêt la cour considère que les corvées sont évidemment féodales; si, au contraire, ce caractère n^eût pas été reconnu, les corvées, loin d'entraîner l'abolition des rentes, eussent été conservées avec elles, ou an moins déclarées rachetables.
ton. L'art. 2, tit. 1, de la loi des 15-28 mars 1790, prononce rabolition « de la/bi et hommage et tout autre service purement personnel auxquels les vassaux, censitaires et tenanciers ont été assujettis Jusqu'à présent;» et Vart. 28, tit. 2, «de toutes si^étions qui, par leur nature, ne peuvent apporter à celui auquel elles sont dues, aucune utilité réelle. » — La fol et l'hommage étaient le signe et l'aveu de la sujétion féodale; c'était la reconnaissance par le vassal de ses devoirs envers son seigneur, et des droits de celui-ci sur son fief; les formes en avaient été longtemps solennelles, et les coutumes en contenaient encore les cérémonies. Depuis que l'association féodale avait fait place à un contrat purement territorial, l'aveu n'avait plus d'autre objet que de constater le droit du seigneur sur le domaine, et les redevances et droits casuels qui lui appartenaient. Cette formalité fut entièrement supprimée par la loi de 1790 (art. 3), à l'égard des flefs qui ne devaient que la bouche et les mains, aux mutations, c'est-à-dire le serment de fidélité et le baiser féodal. A l'égard des autres, l'aveu fut remplacé par une simple reconnaissance devant notaire (art. 4 et 5).
ttO. Le seigaenv justicier n'avait droit qu'à une simple reconnaissance de sa Justice, exigible de tous ceux qui y étaient soumis, et qu'on appelait déclaration sèche. L'abolition générale de la Justice seigneuriale en a entraîné l'abolition implicite. — Les actes de sujétion auxquels l'art. 28 fait allusion sont des reconnaissances soit de Justice, soit de féodalité, consistant en certaines occasions, dans des cérémonies ridicules, telles que l'apport d'un œufsur deux chariots traînés par six bœufs, une chanson au jour de Pâques, un saut devant l'église, etc., depuis longtemps pour la plupart tombés en désuétude. —V. sur ce point H. Ghampionnière.
ttt . Les art. 9, 10 et H de la loi de 1790, prononcent l'abolition de droits appartenant presque exclusivement à la Justice, et qui ayant différentes causes ou prétextes, doivent être rangés en diverses catégories. — Les premiers se payaient généralement en reconnaissance et pour prix de la protection des seigneurs ; ils ont été abolis en termes généraux, à raison de leur condition, et sous quelque dénomination que ce fût, par l'art. 11, qui parmi eux range expressément : « Les droits connus en Auvergne et autres provinces sous le nom de cens en commande ; en Flandres, en Artois et en Cambrésis sous les noms de gave, gavenne ou gaule; en Hainaut, sous celui de poursoin; en Lorraine, sous celui de sauve-garde; en Alsace, sous celui d'avouerie. p — La seconde catégorie est celle des droits qui avalent pour cause ou pour occasion la résidence du sujet dans le territoire de la Justice : l'art. 9 les comprend sous les noms de feuy cheminées, feux aUumantSy feu mort, fouage, monéage, bourgeoisie. — Parmi ces droits, nous ferons remarquer le droit de monéage, qui consistait en une redevance de 12 deniers par feu due au duc de Normandie, de trois ans en trois ans, pour la promesse par lui faite de ne plus altérer la monnaie courante (anc. coût, de Normandie, chap. 15). La même origine était généralement attribuée au foùage perçu en Bretagne également par feu. C'était un reste, encore onéreux au peuple, du droit que s'étaient arrogé les seigneurs de battre monnaie, pendant l'anar^ chie du régime féodal.
tt9. Un autre vestige non moins onéreux, dans ces temps désastreux, consistait dans les droits abolis sous les noms de « guet et garde, chassi-folerie, et ensemble les droits qui ont pour objet l'entretien des clôtures et fortifications des bourgs et châteaux; » reste du droit de guerre privée et de dévastations à
(1) (Spée C. Birken et comp.)— ^La goub; — Attendu qae l'arrêt attaqué constate qu'il résulte d'une transaction du 28 oct. 1786, que les habitants du bailliage de Scboenforst étaient assujettis à des conrées relatiTes aux rentes dont la nature féodale ou foncière était l'objet du litige ; qae le mélange de prestations évidemment féodales conjointement atiAdivisément avec les rentes litigieuses, dispense de tout examen al-
main armée dont les populations eurent si longtemps à souffHr.
t i S. Le service militaire se rencontrait dans le fief et dans la justice. Dans le fief, c'était le résultat de la convention; dans la Justice, c'était originairement une obligation publique et Is devoir de tout citoyen. Les seigneurs Justiciers, devenus propriétaires des droits de l'administration publique, contraignirent les hommes de leurs Justices à faire le service militaire dans leor intérêt propre et pour la garde de leur territoire. De là le droit de guet et de garde, qui remplaça le service personnel, dès qno ce service cessa d'avoir une utilité réeUe; les seigneurs s'empressèrent de convertir en rentes qu'ils qualifièrent féodales, des obligations dont l'emploi leur était interdit. Le duc de Bretagne défendait, en 1450, de créer des rentes de cette nature; mais François I«, en 1535, en constituait à son pro^t et en encourageait la création par son exemple (Championnière, n«« 149 et suiv.). La loi de 1790 abolit les rentes et redevances représentatives du service militaire ou de l'obligation de travailler aox fortifications des châteaux; mais cette origine était difficile à constater à cette époque, et ces rentes n'ont été supprimées que par la loi de 1 793, comme rentes seigneuriales.
114. Sous le nom de chiennage et gîte aux chiens, la loi de 1 790 abolit des droits en vertu desquels les sujets ou vassaux devaient nourrir et loger les chiens du seigneur. Cette obligation était plutôt féodale que Justicière; le plus souvent elle se rencontrait dans des conventions qui n'avaient rien de seigneurial. Il en était de même du droit connu particulièrement dans l'Artois et le Boulonnais sous le nom de chien é^avoine. — Ces rentes diverses n'ont été supprimées par l'art. 9 de la loi précitée qu'autant qu'il n'est pas justifié qu'elles sont dues par les fonds invariablement.— « Conclurons-nous de là, dit Merlin, au Rép., y Chien d'avoine, qu'elles peuvent encore être exigées par les ci-devant seigneurs qui sont en état de prouver qu'elles étaient dues par les fonds invariablement, ou, ce qui est la même chose, purement réelles? Il faut distinguer: ou les ci-devant seigneurs les percevaient avant 1789 comme rentes seigneuriales, on Ils les possédaient alors comme simplement foncières; au premier cas, quoique maintenues et déclarées rachetables par la loi da 1 5 mars 1790, elles sont abolies par l'art, i de la loi du 1 7 joill. 1793; au second cas, elles sont conservées par l'art. 2 de cetia dernière loi. »
1 1 ft . Mais comment discerner si, dans la main des ci-devant seigneurs, ces redevances étaient seigneuriales ou foncières? C'est ce que nous examinerons en parlant des rentes et redevances en général,— V. ufi^ 146 et suiv.
Sbct. 4. — Dm droit de juridiotiom.
!!•. L'historien rehcontre le pouvoir Judiciaire dans les deux éléments du droit seigneurial, le fief et la Justice. Il y eut, en effet, une justice féodale et une justice justicière, noais 11 première avait depuis longtemps disparu, lorsque les lois abolitives de 1790, en ont effacé les derniers vestiges à peine reconnus. La seconde avait mieux résisté aux atteintes du pouvoir royal; cependant elle avait absolument perdu son indépendance et ses caractères primitifs; modifiée par les ordonnances, elle n'était plus un pouvoir distinct de celui du roi, et le droit da seigneur se réduisait à désigner au choix de l'autorité souveraine, les ofSciers de la Justice. — Nous ne ferons ici qu'un exposéfort sommaire de la Justice seigneuriale et de ses conditions, comme pouvoir Judiciaire. — Pour acquérir des notions c(Mnplètes, V. Championnière, chap. 8, et M. Faustin Hélie^ Tr. de l'Instr. crim., t. l<
119. On se tromperait gravement si l'on croyait trouva dans la justice des institutions du moyen âge, les conditions da pouvoir Judiciaire telles que les ont établies les constitutions modernes. Loin de là, l'imperfection, l'insuffisance et surtout fîm*
teneur sur l'origine et la constitution desdites rentes ; qui, par Teffet dsdit mélange, sont déclarés abolis par les lois du 25 août 179S, 17 joill. 1795, et par le décret impérial du 9 vend, an 15, et par autre décret impérial approbatit de l'avis du conseil d'Etat <|u 50 pluv. an 1 1, doit il a été fait une juste application ; — Rejette. Du 97 juin 1810.-G, C, sect, req.-MM. Heaiiou^ pr.-Boiel, rap.
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 2, Srct. 4.