‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 6 sur 130 · U a même été Jugé, d'une manière générale, que les · texte numérisé non relu

U a même été Jugé, d'une manière générale, que les

de témoins à l'appai d'un acte vicié dans les formes, puissent relever cet acte de la nullité dont il est entaché; en quoi il a expressément vielè les dispositions ci-dessus visées;' Casse, etc. Du 5 mars 1855.-G. C., cb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. 2« Etpéce : — ^Min. pub. C. Boilève et Duret.) — Sur renvoi prononcé par arrêt de la chambre crimineUe du 50 sept. 1841, la cour de Poitiers, chambre des appels de police correctionnelle^ a reconnu, dans son arrêt du .8 janv. 1842, le principe de l'application de l'art. 400 c. pén. au détournement d'animaux mis en fourrière, et que la saisie n'est soumise à aucune formalité, lorsqu'elle est faite par le propriétaire auquel le dommage est causé; mais envisageant la cause sous un autre point de vue, elle a prononcé l'acquittement de Boilève et Duret par ces motifs, a que le procès-verbal du garde champêtre n'ayant été oi affirmé ni enregistré, est un acte n'ayant pas, dès lors, U puissance de consti* tuer une saisie légale ; que la preuve testimoniale n'est pas alors admissible, parce que le désaccord des témoins, relativement k la date de la mise en fourrière, aurait nécessairement cet efiet, qu'il ne serait pas possible de faire courir le délai de huitaine pendant lequel le saisi peut exercer sa réclamation. — Nouveau pourvoi du ministère public pour violation des art. 12, 67, sect. 7,tit. 1 de la loi du 28 sept. 1791.— Arrêt.

La coTTi ; — Vu l'art. 400 c. pén. ; l'art. 12, tit. 2 de la loi da 28 sept. 1791 ; les art. 15i, 182, 408 et 415 c. inst. crim. ;— Attendu que l'arrêt attaqué, se conformant aux principes de l'arrêt de cassation da 30 sept. 1841, reconnaît que le détournement d'animaux taitû en exécution du susdit article delà loi du 28 sept. 1791, est an nombre des délits prévus et punis par ledit art. 400 c. pén. ; — Qu'il reconnaît môme que, lorsque la saisie est opérée par le propriétaire qui souffre du dégAt causé par les animaux laissés à l abandon, cette saisie n'est soumise à aucune formalité ; — Mais que, suivant ledit arrêt, lorsque cette saisie est effectuée par un officier public, elle est soumise aux formalités établies pour les procès-verbaux dont la rédaction est confiée à cet officier public, à ce point que, si ces formalités n'ont pas été observées, et si le procès-verbal est nul, le ministère public ne serait pas recevable à y suppléer par d'autres preuves, celle qui résulterait, par exemple, des dépositions des témoins ; -^ Et qu'il est manifeste, sans pénétrer plus avant dans le système du demandeur, qu'une telle décision contient tout à la fois une fausse interprétation de l'art. 12, tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791, et une violation des art. 154 et 182 c. inst. crim.; — Casse.

Du 4 iuinl842.-G. C., ch. crim -MM. Bastard, pr.-Romiguiércs, rap.

(3) (Min. pub. C. Pertuis.) — La cour ; — Au fond; vu l'art. 16 c. inst. crim. ; — Et, attendu en fait , que le procès-verbal en question satisfait pleinement à cet article, puisqu'il énonce que la contraventioa qui s'y trouve constatée a été commise le 26 novembre derniet, vers environ quatre heurof dn soir, aa canton dit Cham^ii^bois-Rambert,

PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Sbct. 4.

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désignations mentionnées an § 5 de l'art, il e. Inst. crim.^ et roproduites par l'art. IG ibid., ne sont pas prescrites à peine de nnlllté (Crim. cass. I5fév. 1824) (l)-

959. Ajoutons encore que les procès-verbaux des gardes ohampétres ne sont pas, comme ceux des gardes forestiers, assujettis à l'enregistrement dans les quatre jours, sous peine de nullité (Crim. cass. 5 mars 1819, MM. Barris, pr., Giraud, rap.,aff. Taillandier: int. de la loi, 1 8 fév. 1 820, aff. Souffland, V. n» 56).

900. Écriture y signature , affirmation, — Si maintenant nous passons à l'examen des formalités essentielles et constitutives de l'acte et qui sont telles que, sans leur observation, le procès-verbal est censé ne pas exister, nous voyons qu'elles se réduisent à trois, savoir : l'écriture, la signature et Taffirmation.

— Reprenons.

ISUfl. 1* Écriture. — Les gardes champêtres ne sont pas rigoureusement tenus de rédiger ou d'écrire eux-mêmes les procès-verbaux des délits qu'ils constatent; ils doivent, lorsqu'ils ne le peuvent, confler cette rédaction à un fonctionnaire investi par la loi d'un caractère spécial pour cela : ce qui est dû sans doute à la nécessité où l'on est très-souvent de confier ces fonctions à des personnes qui ne savent pas écrire. Les fonctionnaires qui ont reçu le pouvoir d'écrire les procès- verbaux des gardes champêtres, sont les juges de paix et leurs suppléants (L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1, secl. 7, art. 6); les greffiers des juges de paix (L. 27 déc. 1790-5 janv. 1791) ; \es commissaires de police j les maires et les adjoints (Crim. cass. 5 fév. 1825, aff.

snr an cbamp dont la veuve Guillemin, demeurant à Arbois, est proprié> taire, par deux porcs appartenant à J.-G. Pertuis; — Que, néanmoins, le jugement dénoncé a déclaré ce procès-verbal nul, sur le motir qu'il ne contient pas le signalement de ces animaux, et n'indique ni à la garde de qui ils étaient, ni s'ils pâturaient abandon nément; et que, d'ailleurs, le garde champêtre a négligé de s'en emparer, pour s'assurer quel était leur véritable propriétaire;— D'où il suit qu'en statuant ainsi, ce jugement a commis un excès de pouvoir et une violation expresse de < . disposition ci-dessus visée ; casse le jugement du tribunal de police de Poligny, du 12 décembre dernier.

Du 9 janv. lftS5.G. C, cb. crim.-MM. Gboppin, f. L pr.-Rives, rap.

(1) (Int. de la loi, Leroy.) — La cour ; — Vu l'art, lie. inst. crim.;

— Vu aussi les art. 408 et il 5 du même code ; — Attendu qu'en supposant que le procès-verbal, dans l'espèce, ne contint pas les désignations mentionnées au § 5 de l'art. 11 c. inst. crim., l'observation de cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité; que celle peine ne peut jamais être suppléée dans une disposition législative qui, en prescrivant des formaUlés non essentiellement constitutives des actes qui doivent en être revêtus, ne l'y a pas expressément ajoutée, et que les tribunaux sortent du cercle de leurs attributions toutes les fois qu'ils prononcent une nullité qui n'est point établie par la loi ; qu'en déclarant nul le procès-verbal du garde champêtre de Beuze ville, sans y être autorisé par aucune loi, le tribunal de police de ce canton a créé une nullité; qu'il a ainsi excédé les bornes de son pouvoir et violé les règles de compétence ; — Casse.

Du 15 fév. 1824.-C. C, sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Aumont, rap.

(9) fUenneville C. min. pub.) — Là cour; — Considérant qu'il rèsalte à suffire des termes des lois des 22 avr. 1790, 6 oct. 1791 et de l'art. 16 c. inst. crim., que les procès-verbaux des gardes-champêtres De doivent faire foi de leur contenu qu'autant qu'ils auront élé écrits par ces fonctionnaires ou au moins rédigés, sur leur déclaration, par des individus revêtus d'un caractère public propre à garantir l'exactitude de cette rédaction ; que si le texte des lois précitées n'eat pas à cet égard aussi formel qu'on pourraitledéiirer,ledoule qu'il parallraitoffrird'aiiord doit nécessairement disparaître devant cette idée, que le législateur n'a pu Touloir confier à des inconnus, que souvent l'ignorance ou la partialité rendraient également dangereux, la rédaction d'actes qui peuvent compromettre aussi gravement l'intérêt des citoyens; — Que l'af&rmation passée par le garde champêtre ne serait qu'une précaution insuffisante contre les inconvénients qui résulteraient d'une supposition conlraire, parce que le garde champêtre qui aurait souscrit de confiance une rédaction inexacte dont il ne sentirait pas toute la portée, en affirmerait de même la sincérité, sans se douter qu'il se rendrait ainsi le complice de rimpéritie ou de la mauvaise fcn; que les art. 11 et 50 c. inst. crim., «sn indiquant les commissaires de police, les maires et adjoints comme les préposés pour recevoir des dénonciations relatives aux conlraven- Bonê, erimeset délits, les désignent, par cela même, comme aptes à recevoir et rédiger, sur la déclaration des gardes champêtres, les procèsverbaux que ceux-ci ne pourraient ou ne voudraient rédiger eux-mêmes, tè qui répond à l'objection qu'on pourrait tirer de ce qu'en générai les gardes champêtres sont illettrés et so trouvent ainsi dans Tobligalion de

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