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pafgsanoe caractérisent la JiiBliee des derniers temps de la domhiition romaine Jnsqa'au règne de Lonis XIV ; pins on remonte, plus on y reconnaît la faiblesse de Tantorité pobliqoe et la grossièreté de ses moyens d'agir. Quelle idée concevoir^ en effet, d'âne jaridietion où les questions les plus étrangères à l'usage delà force, se décident à coups d'épée ou à coups de b&ton? Qu'est-ce autre cèose que la reconnaissance du droit du plus fort, régularisé dans ses preuves et dans son action ? Ne faut-il pis tonte la puissance du témoignage des lois et des historiens contemporains, pour que la raison consente à croire à l'emploi dn duel, du fer chaud, de l'eau bouillante, comme preuves Judiciaires, non-seulement de l'innocence on de la culpabilité d'un loeusé, mais encore conmie considération décisive d'un point de droit,d^une question possessoire, d'un prêt ou d'une créance, etc., en un mot, de toute difficulté litigieuse. Il est évident que, pendant les siècles où cette procédure a fait partie des mœurs de l'Europe, et sa légitimité, dominé les croyances, les idées sur la justice et ses éléments ne pouvaient être celles qui ont cours an- Jonrdîrai.
fis. C'était un principe dans le droit des époques dont BOUS venons de parler que chacun pouvait se faire Justice par sol-même. On trouve ce principe en action dans tontes les institutions dn moyen âge ; partout où l'individu ne peut pas se constituer proprement le Juge de ses intérêts et de ses contestations, il reçoit néanmoins une part notable dans l'exécution des Jugements qu'il obtient des pouvoirs réguliers. Peut-être ce fait appartient-Il moins aux idé^ systématiques de l'époque, qu'an déllMil de protection et d'institutions publiques suffisantes à garantir les nécessités de l'existence.
110. Quoi qu'il en soit l'association sémorale eut sa Juridiction comme toutes les confédérations du moyen âge, comme rîglise, comme les communes, comme les universités. La juridiction féodale eut pour objet toutes les difficultés que soulevait rexéeutlon du contrat dont le flef était le lien, savoir l'accomplissement des devoirs du vassal, celui des obligations du seigneur; elle eut pour juges les membres eux-mêmes de l'assodadon, et ce fut dans ces conditions que s'établit le principe qne chacun devait être jugé par ses pairs; elle connut dn crime de félonie et infligea pour châtiment la commise (Champion- Dière, n«> S2i et sniv.).
19#. La Justice du flef disparut lorsque l'association séniorale disparut elle-même, c'estrà-dlre, alors que la royauté fut devenue asses puissante pour interdire les guerres privées et efflrir aux individus une protection qu'ils avalent recherchée dans le flef. Lee rapports du vassal an seigneur n'eurent plus rien de personnel; les obligations ne consistèrent qu'en devoirs de Imanciera et n'eurent pour cause que la concession. Les éléments de la sujétion personnelle n'existèrent plus, et dès lors les cours féodales n'eurent plus de justiciables ni de procès.
191. Les questions de redevances, de prestations, de services, de reconnaissance ou d'aveu continuèrent seules d'être agitées, et dans cet objet la justice du flef persista sous le nom de justice foncière. — An quatorxième siècle, le droit de saisir et d'exploiter appartenait encore incontestablement aux seigneurs de flefs. — An seisième siècle, ces débris de la juridiction féodale succombèrent sous les attaques des jurisconsultes domaniaux et ne subsistèrent plus que dans des textes épars des coutumes dont l'applicaiion cessa d'avoir lieu. « Cette justice foncière, dit Delaurlère (sur Loysel, liv. 2, règl. 45) a été abolie, presque partout, et la règle est que les seigneurs féodaux ou eensiers, qui n'ont ni haute, ni moyenne, ni basse justice, se doivent pourvoir par action. »
1 9 9 . De même que la justice existait à cêté du flef, de même Juridiction Justicière exista près de la juridiction féodale; comme Tinstitution à laquelle elle appartenait, elle eut origine, des caractères, des justiciables distincts, et elle éprouva des vicissitudes différentes. — Les Jurisconsultes du treizième siècle distinguent très-claîrement la justice justiciers qu'ils appellâit la loi commune, la loi vilaine, la loi des vilains, de la Jnridiction féodale qu'Us nomment ia loi des gentilshommes, la loi du flef. — Plusieurs caractères distinctifs les séparent. — D'abord, dans la juridiction féodale, il est de principe que nul ne peoi être Jugé que par ses pairs, c'esi-àrdirele eomte par des