TOME XXXYIU
comtes, le baron par des barons, le vassal par des vassaux dm même rang ou dn moins d'un rang aussi élevé. La justice justicière est rendue, suivant les époques, par les racbimbourgs, led scabins, les bord hcmines, les bonnes gens et les hommes sages dont parlent les capitulaires, les ordonnances, Beaumanoir et Bouteiller. — Régulièrement, le seigneur justicier ne devait pas juger lui-même; il n'avait reçu de la loi romaine, à laquelle il devait sa constitution originaire, que le droit de faire rendre la Justice, judicis dandi Ucentia (L. 3, ff.. De officio quœstoris). -« Néanmoins, par abus de pouvoir, par suite de refus on de là négligence des juges naturels, le Justicier jugea seul dans quelques localités et pendant quelque temps, car au seizième siècle le principe qu'il ne pouvait juger lui-même était presqu'unlversellement reconnu et exécuté (V. Championnière, n» 238).
1 9 S. Le second principe distinctif des juridictions féodales et justicières consistait dans Yappel ou le ressort. Tout vassal blessé dans ses intérêts légitimes ou dans sa personne, par son seigneur immédiat, ou mécontent du jugement de ses pairs, pou* vait en référer à la cour supérieure du seigneur suxerain ; ce recours était de droit et essentiel à la constitution du flef. Au contraire, dans la justice, le jugement du seigneur Justicier, rendu par lui-même, par ses agents ou par les Juges naturels de son vilain, était souverain et sans appel, a Par notre usage, dit des Fontaines, dans ses Conseils, chap. 21 , ari. 8, n'a-t-U entre toi et ton vilain d'autre juge fors Dieu, tant comme 11 est tes coukans et levants, s'il n'a d'antre loi vers toi, fors la commune» (Championnière, n« iSi).
194. C'était dans la Jnridiction Justicière que se rencontrait la division des justices hctutes et basses ; l'origine de cette division remontait encore à la loi romaine.— La basse justice comprenait tout ce qui n'était pas réservé à la hante; ce que les Capitulaires nomment causœ minores, réservées au jugement des habitants (Championnière, n«« 242 et s.). — Jusqu'au treisième siède, la divi^on de la Justiceen haute et basse parait avoir été la seule; mais à cette époque et depuis un siècle il s'était opéré dans ces deux Juridictionsune immense variété de démembrements, soit par des transmissionsde toutes espèces, résultats de la patrimonialitê, soit par les inféodatlons de leurs divers éléments. Pour répondra à cette variété d'attributions, les jurisconsultes créèrent une multitude de dénominations désignant chacune d'elles par calégiH ries plus ou moins satis&isantes. On reconnut alors des justices hautes, basses, moyennes, vicomtières, à baron, à duc, à sang, etc., dont il serait aujourd'hui sans utilité de rechercher les conditions respectives (V. Championnière, n« 128).
18ft. Les agents de la royauté cherchèrent de bonne heure à envahir les justices seigneuriales dans tous leurs éléments; ils réussirent promplement à l'égard de ces juridictions ; les ordonnances retirèrent successivement aux justices toute leur compétence, et au dix-huitième siècle, les hautes, basses et moyennes justices se réduisaient à la connaissance de quelques objets sans importance, qui, le plus souvent, leur étaient enlevés par le droit de prévention des juges royaux (Y. Championnière, au chapitre de l'extinction des justices féodaleset justicières). ^Les lois abolitives de la féodalité eurent en conséquence peu de chose à supprimer dans les droits seigneuriaux relatifs an pouvoir Judiciaire.— Cette suppression fut prononcée par le décret du 4 août 1789, art. 4, en ces termes : « Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité; et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'assemblée nationale à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire. » Nous ferons connaître les lois successives qui ont statué sur cette réserve en parlant du pouvoir judiciaire.
1 ••. La partie de la jtimdicttb romaine, consistant m dandd bonorumpossessione, s'exerçait encore dans un assex grand nombre de coutumes, soit par les hommes de flef ou les échevins, en présence du justicier, soit par les officiers de celui-ci. Cette attribution a été supprimée par les art. 24 et 25 de la loi du 13-20 avril 1 79 i, en ces termes : « Sont abolies, à compter du Jour où ont été installés les tribunaux de district, toutes lois ou coutumes qui pour la validité des donations et testaments, les soumettent à la nécessité d'être ou passés ou recordés... en présence d'échevins, hODunes de flef. Jurés de castels, ou autres
MS
PROPtlTÉTË FÉODALE,— Chap. 3, Sbct. !•
oflBêfêrs leffgneartanx.^Sont pareillement abolies. .. tontes les lois et coutumes <tui éxigealéiity pour la validité de eertalns aetes on éiploits, la p^éêetiee oq rintervetilioii d'attcnti des officiers cidessus désignés... » «^ L'art, se valide tons les actes de dessai- •Ines, Balslnes> deshéritanoes^ adtoérltances el autres attribnés par les anciennes lois^ an ministère eiolnsif des officiers seignen« riant, qui depuis le décret da a août 1 789, auraient été ùât» devant les officiers des nonveUes municipalités.
CHAP. S. «— Dts imorts ntsLs.
8icr. I. «— Prineipes généraux de la propriété féndèn ioua Vancien régime. — » Fropriétés mainmortMe, censuelU, féo* dale, aUodiale.
i 9f .Larévointionde i TSen'apasétémoIns profonde en cequi oonœrne le droit du sol que relativement au droit des personnes. ««* La servitude personnelle s'eflàçait naturellement et le progrès de la civilisation devait suffire pour la faire disparaître de nos lois, comme de nos mœurs $ il n'en pouvait être ainsi dejs éléments de sqjétion de la propriété foncière; quoique le principe de la propriété puisse être philosophiquement rattaché au droit naturel, les conditions qui la constituent appartiennent incontestablement an droit positif, et ce droit seul peut le régler. -^ On peut voir dans les écrits da M. Ghampionnièra l'origine des divers systèmes qoi régissaient la propriété an dix-hnitième siècle, leur histoire et la remarquable persistance des institutions romaines dont les vestiges eonvralent eneore le sol sous l'empire du droit coutumier. 11 ne fallait rien moins qu'une révolution radicale, universelle et profonde pour déraciner les plantations du génie romain et purger le territoire des rejetons vivaoes qui entravaient la liberté da sol en même temps que celle du propriétaire.
t99. An dU4iuitième slèdé, quatre sortes principales de propriétés se partageaient le sol : la propriété maminùriable y la propriété osnstieiis, la propriété féodaU et la propriété cUUh éiaiê.
f %9, Nous avons déjà fait l'eiposé du droit da mainmotte (Y« n^ as et s.)> et nous avons fait connaître les conditions de la propriété qui s'y rattachent; statut personnel on réel, la loi de la mainmorte assndettissait la. propriété malnmortable à des règles restrjotives du droit de disposer, en dehors de la féodalité et que les lois de 1789 ont complètement fait disparaître.
180. La propriété csfuueUs était aussi divme que les lo<ealités oii elle se rencontrait) ses origines n'étaient pas moins variées que les noms sous lesquels on la désignait; enfin ses principes étalent aussi incertains que ses titres étaient inconnus. -^ Parmi les censives, les unes étaient on droit de Justice, et selon tonte probabilité remontaient aux possessions provinciales de la domination romaine. -— Désignés sous le nom de champarts {ohampi pars) , àgriers (isœ agrofie) , censives {eentus) emphytéoses, elles se dlstlngoaient des redevances contraotuelles par des règles eontamières particulières, et qui ne comportaient pas les caradères de la convention^ -^ D'antres droits de fief ou de propriété portaient tous les signes du contrat in> tervenn entre le propriétaire du sol et un cnltivatenr libre, con* trat ayant nature de bail principal ou indéfini, et au moyen duquel le premier transmettait an second la Jouissance d'un domaine que celui-ci s'engageait à tenir en état de culture on de produit, en lui servant une redevance et reeonnaissant un rapport de siùétion envers le propriétaire eonoédant. «- Les censives de tontes espèees avaient cela de eommun qu'elles constituaient aux mains des possesseurs une terre roturière, c'està-dire ayant pour objet la culture et le prodnit. En conséquence, elles étaient toutes assujetties à une redevance le plus souvent flfimiette, quoique parfois simplement oasueUis, et eiigible à cer* talne mutation.
flSfl. La propriété féodaU était purement cmitractaelle; elie avait pour base le contrat de fief, non plus celui que nous avons expliqué plus haut et qui consistait dans la concession d'nne chose quelconque à un titre quelconque, pour prix de fengagement des services militaires du vassal, mais la ooneesslon d'an iimmMê moyennant la promesse de fidéUté, la reconnaia-
I sahce de sujétion du bien à la personne du eoiieédaal et f eltfgatlon de certaines redevances. — La propriété féodato et U propriété eensueUe se convenaient en deux pointe : — i« Utei constituaient entre le seigneur féodal ou eensier, et le vassal su eensitaire, m lien personnel, dérivant originairement du sénio» ret, supposant entre eux une association de défense communs, et une hiérarchie d'autorité de l'un sur l'autre, n'existant plus qoe fictivement an dix-huitième sièisle, mais figurant essentiellement dans les conditions du contrat; -*- 2* Elles étabUssaioit une division de la propriété en deux parts, l'une nommée par les Jurisconsultes, ddnaine direct; l'autre domaine nU&et la première i^ipartenait au seigneur, la seconde an vassal ou eeasitafre. «- De ces deux conditions conununes an flef et à la eenslve, le lien personnel seul était distinctif, et nous dirons tout à l'heure que la division de la propriété en uiii» et déteste, se retrouvait dans d'autres possessions.
1 89. La propriété aUodiate, alleu ou fhme allén, était celle qui n'était ni ceosuelle ni féodale. Demeurée libre dans la mslo de son possesseur, elle était affranchie de tout lien de sqlétisn et de toute redevance selgneuHale. La ooutnme de Normandie (art. i 03), portait à cet égard : « Les terres de frano alleu sont (Jolies qui ne reconnaissent supérieur en féodalité, et ne sont sujettes à payer aucuns droits seigneuriaux. » L'origine de ee droit de propriété remontait probablement aux immunités attrtbnées, sous la domination romaine, soit à des régions provinciales, soit à des localités, soit à des domaines privés, soit à des partleoliere; immunités multipliées sous la domination barïmrepar ht libéralité des rois imitant les empereure; puis singaiidremeat réduite sons l'anarchie féodale en présence de laqoelln le phu grand nombre de possesseurs de terres allodiales se virent obligés de les engager dans les liens du fief ou de la oenstve, poar les soustraire aux dévastations et aux pillages des puissants et des bandes armées.
i 88. Les terres allodiales et le principe de la propriété le l'alleu ont subi diverses modifications dont il est absolument nécessaire de rendre compte. — La première se rapporte à la rè^ de Vertclave; la seconde à la maxime nuUe terre stme seimtm; la troisième au principe de la directe umveirseUê. Ces trots propositions coutumières sont souvent confondues dans les éertts des jurisconsultes, et il importe de les distinguer.
184. De Venctam. Les difficultés qui ont donné nnlssuice aux règles de l'enclave, résultaient de la perte ou du défaut des titres de la propriété; Jamais, en matière féodale on ceneoeUs, il n'a suffi de prétendre droit à la directe on à la Justice d'an tei^ ritoire, sans être tenu de Justifier eette prétention; mais on a discuté sur la nature et le genre des preuves admissiblea. ^^ Us seigneurs ont prétendu que tout domaine enclavé dans In etrconscriptlon de leur flef ou de leur Justice, en faisait partie; wm cette prétention, les Jurisconsultes et particulièrement Damonlia, ont reconnu la règle suivante ; tout seigneur d'un territoffe circonscrit est présumé avoir le mémo droit sar toutes les parties de ce territoire. Cette règle est générale, elle s'i^ypUqnft à la Justice comme à la directe féodale. En conséquence, toul domains compris dans les limites d'un territoire elroonsorit et limité, doat la Justice appartient à un seigneur, fait partie do cette loatiee. De même, tout domaine compris dans les limites d'an ttef e»st^ conscrit, fait partie de ce fief. <— Mais cette règle ne podvnit sS* teindre la terre qui n'était pas située dans la circonscription d'an fief ou d'une justice, par exemple, celle qui était entonréede fie8 épars, ou de Justices diverses, soit qoe ces fiefs on ees Jnsllces appartinssent au même ou à différents seigneure. Le droit, dans cette hypothèse, exige l'établissement d'tme autre règle.
i 88. Nulle terre sans seign»ur. Cette règle s'étaWtéVisrd relativement à la Justice t elle existait originairement el rsmon» tait à la domination romaine, sous l'empire de laquelle tontes les possessions, même celles qui jouissaient de l'Immunité à l'égaid de l'impôt, demeuraient soumises à l'antorlté du judêx, dont Is nom comme le pouvoir pereistèrent sons le gonvememnnt dss deux premières raees. -— Sous la troisième, un nouvean principe remplaça ou continua la généralité de l'autorité Jndlclnlre, et rattachant la Justice seigneuriale au pouvoir royal, snppoea qae^ relativement à la Justice, il n'y avait point de terre libre on aUodialo. — La néeesatté pour toute posseeaioade reoonnallmiaM-
PROPRIETË FËODÂLE— Ghap. 3, Skct. 1.
SM
pjrforilé d'une Instlœ, décida la question à Tégard des domaines voisins des Justices circonscrites, mais non comprises dans leur Cfrconseripiion. On reconnut que tout seigneur Justicier en tète d'tme paroisse, avait droit à la Justice dans toute l'étendue de la paroisse; or, toute terre faisait nécessairement partie d'une paroisse et se trouve ainsi rangée dans la circonscription d'une justice. — Mais cette règle relative à la Justice, admise par tonte la France^ ne fut pas également étendue à la directe féodale. Une division s'établit au contraire sur ce point.
iSS. Dans une partie du royaume, on établit en principe qoe tonte terre était présumée féodale ou censuelle ; dans l'autre, ao contraire, que toute possession était présumée libre et allodlale. Le premier principe s'exprime dans la maxime : NuUe terre sans seigneur; le second, en ces termes : Nul seigneur sans titre. Cette division fut l'objet de nombreuses controverses : quelques coutumes s'expliquèrent formellement, d'autres laUsèrent la question indécise, et la contestation n'était point encore terminée, lorsque les lois abolitives de la féodalité y ont mis On.
i S V. Quoi qu'il en soit, là où fut admise la règle : Nul seigneur sans titre , l'eifet de i'endave se borne au cas ou le do- IDAine contesté se trouvait enclavé de toutes parts dans un fief limité et circonscrit. Hais Ht où domina la maxime ; Nulle terre sans seigneur, il ne s'agit que de déterminer à quelle seigneurie appartenait le domaine à l'yard duquel il n'existait pas de titre, et qui n'était situé dans l'enclave d'aucun flef.
On admit cette distinction : lorsque les fiefs enTlronnant ne sont pas expressément limités , le domaine sans titre est présumé faire partie du fief dont les titres annoncent le territoire le plus universel. Vais lorsque les ûeÎB voisins ou environnant sont expressément limités, ne comprennent pas le domaine litigieux et ne peuvent s'y étendre, la directe féodale est alors présumée appartenir au seigneur Justicier, dans la Justice duquel le bien est situé. Cette immense révolution qui avait pour effet de convertir le droit du Justicier, étranger jusque-là à la propriété du sol, en un droit de fief ou directe féodale, c'est-àdire dans la propriété du fonds, fut énergiquement combattue par les Jurisconsultes et ne s'établit que par la puissance royale intéressée à constituer en terres féodales toutes les terres du royaume, pour percevoir des droits de mutation dont les alleux étaient affrancbis. Plusieurs coutumes, et notamment celle d'Au- Torgne (art, 5!^), exprimèrent cette règle : a Tout seigneur... ayant baute Justice, ou moyenne, ou basse et foncière, est fondé par la coutume de soi dire et porter seigneur direct de tous les domaines et héritages étant en icelui , qui ne montrent dûment du contraire, p Ainsi disparut la censive justicière et toute trac^ d'origine romaine s'efiJEHia complètement; la même coutume [tit. 3, art. 1} supposa formellement que toute redevance cenmelle dérivait d'un contrat de concession avec retenue du domaine direct : « Tous cens ou rente dus et assis sur un fonds et béritages certains, emporte droit de directe seigneurie, s'il n'appert du contraire. »
t8S^ Cette combinaison dq principe de l'enclave, de la maxime : Nulle terre sans seigneur, et de l'attribution de la directe à toute redevance censueUe, constituait ce qu'on appelait la direete universeUe. Les caractères de cette directe ne différaient de ceux de la directe particulière qu'en ce que celienii s'appliquait à un Romaine en vertu d'un titre spécial , tandis que la 1 première dominait une université comme une paroisse, une baute nstice, un duché , une principauté. Le roi, supposé par les do- Jfisnistes seigneur féodal de toutes les terres du royaume, Jouis-
f^it à ce titre de ta directe universeUe sur tout le territoire uni la couronne*
i8#. Tous les droits féodaux proprement dits dérivaient du flef ou de li^ censive; ainsi, tonte rente, toute redevance , toute obligation féodale supposait un fief ou une censive ; réciprotnement tout flef, toute censive emportait des droits féodaux. Vais les lorisconsultes ne s'accordaient point sur les conditions essentielles ou dislinctives de ces conventions ; cependant cette distinction était fondamentale et constitutive dans le régime de la propriété. En effet, à cété des concessions seigneuriales existaient d'autres concessions qui ne comportaient rien de féodal, et qpu cependant ofliralent une grande similitude avec le flef on la lapriTe. û'êbord Vempfvutéou et le IxtU perpétuel ou à longues
années. Ces deux contrats différaient ii bail à cens aaignevrlil en ce qu'ils n'engendraient point le lien féodal, en ce qu'ils ne constituaient entre le bailleur et le preneur, aucun lien de sel* gnenrie; mais comme le bail à cens, ils divisaient la propriété en domaine direct et domaine utile. Ensuite le baU à rente; ce contrat était une modification de la rente; il n'en différait qu'en ce que le bailleur créancier de la rente conservait dans l'immeuble vendu un droit réel; ce droit n'était pas le domaine direct, mais bien un démembrement de la propriété, de la nature de notre hypothèque, quoique plus intense et plus puissant. Le bail à rente n'avait rien de féodal, et par conséquent n'avait de rapport avec le bail à cens qu'en ce qu'il constituait comme lui un cfna on une redevance.
140. Toutes les possessions et Jouissances dont 11 Tient d'être parlé, se rangeaient en outre dans deux grandes catégories : les terres nobles et les terres roturière. Toute terre pos* sédée à ti{re de fief était noble tant pour le seigneur dominant que pour le vassal ; toute terre censuelle ou emphytéotique était roturière à Tégard du possesseur du domaine, mais la première était noble à l'égard du seigneur. Toute rente emphytéotique ou simplement foncière était roturière quelle que fût la qualité personnelle du crédi-rentier ou celle du débiteur.
i Ai . Les alleux eux-mêmes se divisaient en alleux nobles et alleux roturiers ; on appelait alleu noble, celui auquel était Joint le droit de justice. Nous reviendrons plus amplement sur ces conditions dans lesquelles U personne du possesseur était absolument indifférente.
149. Tel était l'état d0 la propriété en France, lorsque les lois abolitives de la féodalité intervinrent. — Le décret du 4 août 1789 déclare rachetables tous les droits féodaux on censnelsqui ne tiennent pas à la mainmorte. Celui du 35 août 179a abolit les conditions générales de la propriété féodale et censuelle (art. 1 et 2, V. p. S4S). — L'art. 5 supprime sans indemnité tous les droits qui ne seraient pas Justifiés, par le titre primordial d'inféedation ou d'acensement, avoir pour cause une concession primitive de fonds. — Enfin, le décret du 17 juiU. 1795 porte : a Art. 1. Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, mêmes ceux conservés par le dé» cret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité, r^ Art. 2. Sont exceptées des dispositions de l'article précédent, les rentes ou prestations purement foncières et non féodales. » — Ces dispositions renversent de fond en comble l'édifice de la propriété foncières qui constituait le régime féodal; en même temps elles fondent le légime du code civil. La Jurisprudence qui va surgir dans leur application doit constater les principea auxquels se rattachera désormais la possession territoriale. -"«-^ Merlin, Rép,, v» Féodalité, § 6, expliquait ainsi dans wa rap* port sur la loi du 15 mars i790,ta révolution que la loi de 1793 n'a fait que compléter : « En détruisant le régime féodal, nous n'avons pas entendu dépouiller de leurs possessions les propriétaires légitimes des fiefs; mais nous avons changé la nature de ces biens; affranchis désormais des lois de la féodalité, ils sont demeurés soumis à celles de la propriété foncière; en un mot, ils ont cessé d'être fiefs et sont jdevenus de véritable aUeuao, m -^ Ainsi, dans la pensée du législateur de 1790, tous les biens sont devenus des c^euœ ; il n'existe plus en France d'autre propriété que la propriété allodiale, c'est-à-dire libre de toute supériorité, de toute sujétion, de tout lien. Ce caractère d'indépendance dans le droit était solennellement exprimé dans l'art. 1 de la déefair%' tion du 6 oct. 1791.
148. Toute la Jurisprudence interprétative des lois abolitives de la féodalité, n'est pas autre chose que le commentaire de ce principe fondamental de nos institutions. C'est dans cette jurisprudepce que nous devons chercher les conditions de la propriété actuelle, en même temps qne l'histoire de la destruction des effets du système féodal. Nous allons voir ce système poursuivi par l'intérêt personnel Jusque dans ses derniers ré^ sultats, et le sol de la France se purger complètement des dernières traces de la servitude seigneuriale.
1 44. Pour bien comprendre la portée de cette Jurisprudence, il faut fixer d'abord nettement quel était son objet. — On doit se rappeler que la loi du 25 août 1 792 avait singuUèrenent sta* piifié les questions que les lois abolitives offralMit'àiuger. —
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3. Sect. % Art. 1.
c'était désormais on principe acquis « qne tonte propriété foneière était réputée franciie et libre de tons droits tant féodaux que censuels^ si ceux qui les réclament ne prouvent le contraire dans la forme prescrite » (art. 2). — Et cette forme consistait à Justifier de tout droit féodal ou censuel en démontrant qu'il a pour cause « une concession primitive de fonds^ laquelle cause ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation^ d'acensement ou de bail à cens qui devra être rapporté. »
Ainsi tout droit seigneurial^ quel que fût son objet ou sa dénomination, était supprimé dès qu'il n'offrait pas cette double condition : !• d'être le prix d'une concession de fonds , 2« d'être Justifié par le titre primordial rapporté. 11 est évident que tous les droits de justice que nous avons dits étrangers à la propriété du sol, toutes les redevances coutumières qui n'avaient d'autre source que l'abus de la force et d'autre titre que la possession, avaient déjà disparus lorsque intervint la loi du 17 juill. 1795, loi plus radicale, plus générale en apparence qu'en réalité.
fl Aft. Déjà la plupart des effets attachés à ses expressions larges et absolues étaient produites ; le nombre de redevances justifiées par titre était restreint, et cependant nous allons voir qu'il a suffi à faire naître une jurisprudence dont les monuments sont forts multipliés et fort divers.
Sbgt. 2. — Des rentes et redevances, prestations
annuelles, etc., eto,
i 4A. Les droits seigneuriaux qui se rattachaient à la propriété du sol se divisent en deux classes : les uns avalent pour objet des rentes, redevances, prestatùnis annuelles ou casuelles, périodiques ou accidentelles; les autres comprenaient le sol ou droit au sol lui-même et l'appropriation du seigneur, sa rentrée en possession exclusive ou le droit de disposer. On va parler des uns et des autres dans deux sections. — Mais remarquons que les rentes et redevances ont produit la Jurisprudence la plus importante et la plus nombreuse ; c'était la partie la plus véritablement utile des droits seigneuriaux et, par conséquent, c'est l'objet le pins considérable de la législation abolitive et de la Jurisprudence qui en a fait l'application.
Ait. 1. — Des qualités et delà quaUfication des parties.
-lAV. Les considérations de ]sl personne du créancier de la rente se présente sous deux rapports . !<> lorsque la rente a été créée ou le fonds concédé par un ttailleur non seigneur ; 2« iors- ^'elie a été créée par un seigneur. — Est-elle nécessairement foncière dans le premier cas, et seigneuriale dans le second? L'examen de ces deux questions ferme l'objet de la présente di- ▼ision.
t48. 10 Dans l'origine, l'inféodation, ou le droit de créer un flef ou de s'attacher des vassaux par le lien seigneurial, n'était permise qu'au possesseur d'un alleu noble ou d'un domaine féodal. — Par conséquent, ni le propriétaire d'un aUeu roturier, ni le possesseur d'une censive, ni, à plus forte raison, Vemphytéote ou tout autre détenteur à titre précaire n'était capable de faire une concession féodale, ni de stipuler à son profit des droits véritablement seigneuriaux.
IL 49. Relativement au franc aUeu roturier, rimpossibilité de le constituer en flef ou en censive seigneuriale était depuis longtemps reconnue, et ce principe avait été emprunté à la législation lombarde; la raison était que nul ne peut faire des nobles que le roi : solus rex, disait Hathœus, potest novas nobiUtates constituere, ce qu'on appliquait à la noblesse des terres. — Les arrêtés de Lamoignon, tlt. 19, art. 5, consacraient cette maxime : « Celui qui possède un franc alleu roturier ne peut bailler aucune portion de son domaine à cens. » — Henrion, dans ses Dissertations féodales, y AUeu, § 9, disait : « Le pro- \)rlétaire d'un alleu roturier ne peut ni l'inféoder, ni l'acenser; il y a une infinité de raisons; la principale, c'est qu'on ne peut donner en fief ou à cens que des héritages nobles; c'est que pour pouvoir communiquer ou conserver la puissance féodale, il iautl'avoir> il faut en être investi; enfin, c'est que les fiefs sont des dignités réelles et que le roi ou ceux qui en ont reçu le pou-
voir, peuvent seuls conférer les dignités. » «- Remarquons qm toute cette doctrine repose sur le caractère politique qœ les jurisconsultes attribuaient à la possession féodale, ce qne le môme auteur exprime un peu plus bas : a un fief est un héritage dans lequel la propriété est unie à la puissance pul>Uque. • Ce n'est qu'en partant de cette théorie politique qu'on arrive à bien comprendre les restrictions du droit d'inféoder. — Louis XIT, dans un édit d'août 1692, tenait le même langage : « ce qui ne peut se faire, y lit-on, qu'en vertu de lettres obtenues de nous^ à qui seul appartient le droit d'anoblir les hommes et les 6wfu.i
i40. Le possesseur d'un aUeu noble, au contraire, poanit librement concéder ses terres à titre de fief ou de censive seigueoriale, parce que, dans le franc alleu noble, un titre de seigneurie se trouvait toujours Joint à la propriété privée; imaUei noble, en effet, suivant le principe des publicistes d'alors, ne pouvait exister qu'en vertu d'une concession royale qai l'avait investi de cette portion de la puissance publique qne l'on nommait puissance executive féodale. En vertu de ce pouvoir, le possesseur de l'alleu pouvait, en transmettant le domaine ntfli au feudataire ou censitaire, se réserver la directe seigneunà qu'il possédait, tandis que le propriétaire d'un cMeurotwierwb pouvait, de quelque manière que ce fùX, retenir devers lui ce qu'il n'avait pas d'ores et déjà.
i 41 . Il semble résulter de ^incapacité de oe dernier pev constituer le contrat féodal et s'attacher un concessionnaire di bien seigneurial, que toute convention dans laquelle il avait tenté d'excéder son pouvoir devait être frappée de nulUté et être tente pour néant. Cependant il n'en était pas ainsi : le contrat cbugeait seulement de nature et ne recevait pas celles que les pa^ ties lui avaient voulu donner; ainsi le flef ou le bail à cens stipulé, devenait bail à rente ou emphytéose; ]sl directs réservée u lieu d'être seigneuriale était purement roturière; les prestatloBS imposées sous la dénomination de droits seigneuriaux, étaiefll réduites à la qualité de rentes foncières. — Tels étalent les principes à l'égard des alleux roturiers, principes généralement reconnus, quoique combattus par une autorité grave (Hervé, Théorie des matières féodales, t. 6, p. 154), mais dont noos an* rons à faire connaître l'esprit innovateur ou du moins contraire aux Idées reçues en 1789*
149. Relativement à la terre censuelle, les principes dfliféodation étaient les mêmes que pour l'alleu roturier. * Enefet, c'était une maxime coutumière généralement admise qne celai qui n'était propriétaire d'un immeuble qu'à la charge ^on cens seigneurial, ne pouvait le concéder à la charge d'un autre cesi également seigneurial. Loysel, dans ces Institntes, tlt. des cens, art. 4, en avait fait une règle de droit commun, ainsi exprimé: «cens sur cens n'a point de lien, v — Les coutumes d'Ortéaos^ art. 122, de Bourgogne, chap. 1 1, art. 3, d'Auvergne, cbap. 29, art. 5, de Berry, tit. 6, art. 31, de Nivemois, Ut. 5, art, 10, d'Auxerre, art. 98, etc, contenaient sur ce point des dispositions expresses, conformes à l'enseignement des Jurisconsultes antérieurs à leur rédaction, tels que Beaumanoir, chap. SI, n* SO, et Jean Favre, sur les Institntes, de locat,, n* 6. Les aute&rs plv modernes expliquaient cette règle, en disant ; < Le domaine direct d'un même héritage ne peut appartenir à deux personnel en même temps : duorum in soUdum dominium esse non pMj et néanmoins cela arriverait s'il était permis de constituer oa second cens, parce que le cens emportant le domaine direct, I s'ensuivrait que chacun des seigneurs censiers serait seigoeir direct d'un même héritage, ce qui choque le droit et le bon sens.t (Taisand, Goût, de Bourgogne, tlt. il. art. 3). — C'était néflii une règle plus générale et fort importante dans l'ancien droit, que celui qui possédait à un titre précaire, ne pouvait concMff au même titre. Par exemple, il était reconnu que l'emphftif^ pouvait donner le même bien à emphytéose; mais les anton s'accordaient à dire que la seconde concession n'avait pas is même caractère que la première, en sorte que le nouvean contrat n'était autre chose qu'une rente foncière établie sous la dé* nomination de canon emphytéotique (Henrion, au hép. v* Coi» § 8). — La maxime appliquée au cenà n'était donc qu'on tetêr laire d'un principe général, et, ce qui se disait de rempbytéoM secondaire, devait également se dire du cens constitué par 4 censitaire. Sans doute, il était permis an possesseur à oetili%
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 1.
de donner le tads censael à charge d'an cens, maie alors ce cens élail r<nite foncière et non rente seigneuriale. S'il lai arrivait> soit par ignorance de ses droits, soit qn'ii chercb&t à les eieéder, qu'il cédât l'héritage censuel, à la charge expresse d'une rente seigneuriale, l'aliénation était valable, parce qu'il pouvait disposer d'un fonds patrimonial, mais la rente qualifiée seigneuriale était de plein droit et par la seule force de la loi contunière, réduite aux termes d'une simple rente foncière. — La eoutume d'Auxerre exprimait formellement ce résultat en disant (art. 98) : « cens sur cens ne vaut, tellement que l'héritage chargé de censive, ne peut être char^^ d'antre censive... et est le second cas, tenu et réputé rente. »
f ftS. Peut-être n'était-il pas parfaitement vrai, en matière féodale, de dire que celui qui possédait à un titre /ifécaira ne pouvait pas concéder l'héritage au même titre, puisque celui qui possédait un flef, pouvait le concéder encore en fief, et que tel était même le principe de l'échelle féodale qui de seigneur en seigneur rattachait tous les fiefs au roi souverain flefleur du royaume. Peut-être était-il plus conforme à la logique de dire avec Henrion (au Rép. y Gens), «le censitaire est sur la dernière ligne de la dépendance féodaleet il ne dépend pas de lui d'en étendre les limites. » — Quoi qu'il en soit, la règle et ses elTets n'en étaient pas moins certains, et lorsque la loi de 1793 est voDue frapper les conventions de la féodalité, elle n'a pas pu trouver ce caractère dans les baux à cens passés par des censitmires. — Ce que nous avons conclu tout à l'heure à l'égard de cette loi, de l'impossibilité pour le propriétaire d'un alleu roturier de le concéder féodalement, noue devons donc également le eondure pour le propriétaire d'une terre eensueUe.
11^4. C'est un principe Incontestable, que la nature des contrats se détermine, non par la dénominaHon qu'il a plu «Dx parties de leur donner, mais par la substance des clauses qu'ils renferment. Dans l'ancien droit. Il était fait sans difficulté application de ce principe aux concessions faites par des alleullersonpar des censitaires; vainement ils se seraient qualifiés de seigneurs, vainement ils auraient nommé leur contrat bail à cens, vainement ib» auraient expressément stipulé une rente
(1) (Mtteag et eees. C. Coigaac.)— Li nnoRAL; — Coniidérant : f * qoe, flnivant les règles de raacieD droit féodal^ 001» mr cmu m «ouf ; et qu'il résulte des termes de Tacte de ITil et de l'acte de 17Si réunis et rapprochés, que le bailleur n'était pas seigneur direct des terres qui faisaient l'objet de la cession, et que, par conséquent, le droit qualifié de ■nuiii MM daas l'acte do 17il était une simple rente foncière.... : ^ l^eÉ il suit que le tribunal cinl du Tarn, en décidant que la rente dont il s'agit a'eet pas comprise dans la suppression des droits féodaux proeencée par les lois des 85 aoAt 1798 et 17 jnill. 179S, n'a violé aucune loi;— Rejette. '
Du li fruct. ao 7.-G. G., sect. dv.-ML Bayard, pr .-Target, lap»
(1) fLaxaque C. Eichecoport et Eschaoun.)— -La cova; — Attendu t* qu'il a été déclaré constant en fait, tant par le jugement attaqué que pir eeittî do première instance, que Pierre Laxaque, qui a consenti le ImÎI à rente notarié du 8 mars 177é^ n'était pas seigneur de la comnune de Laquinge, lien de la situation du moulin et dépendances par lui donnés à rente, et que ses adversaires n'ont ni articulé ni posé en fait, qu'il eût aucune seigneurie ou flef dans ladite commune, ni sur les «bjets par lui arrentés ; d'ob il suit qu'il n'a jw m conttituer qu^wu rente fomcHm. et oue, par les mots from$nt de fUf^ établis audit bail à rente, les parties n ont probid>lement.entendu, l'une recevoir et les autres payer, que du froment de la mémo qualité que celui qu'on emploie dans le pays à Vaequittement des rentes féodales ; — t* Que s'il était vrai que par les expressions frvmmi éê fiêf, Laxaque, bailleur, eôt entendu se créer une ffonta féodale, cette qualité de féodalité aurait été nulle et de nul effet, même selon les anciens principes, puisqu'alors il n'appartenait qu'aux seigneers et possesseurs de fiefs de se constituer des rentes féodales sur les domaines dépendants de leurs fiefs; qu'ainsi la rente dont il s'agit ■'• pu être considérée que comme pore foncière ; — S^ Que cette nature de foocialité ne peut recevoir aucune atteinte de la réserro, portée aa contrat, de l'exercice du retrait féodal, en cas de vente de U totalité des ^Jets tiaasnortés par la transaction dont il s'agit, soit parce que cette rèeerve est indépendante de la rente, soit parce qu'elle sert k prouver OBOors qie Laxaque n'était pas seigneur du fief; car, s'il Tout été, la stipulation de cette réserve était inutile, parce qu'en cas de yente des objets arrentés, le bailleur aurait eu, par la force de la loi alors existante, l'exercice du droit de retrait féodal, et il l'aurait eu, ouand même il n*attrait aliéaé qu'une partie des béritages; -» é* Qu'en décidant par le Bsérite de ces faits et des principes qui 7 sont applicabtos, que la
seigneuriale, leur convention n'eAt été qu'une rente foncière.— En pouvait-il être autrement sons l'empire de la loi du 17 Julil. 1793? Cette loi avait-elle aboli les rentes qui n'étaient seigneuriales que de nom ? Avait-elle aboli les rentes foncières qu'une vanité mal entendue avait décorées du titre de cens ? La négative semblait manifeste dans le silence de la loi sur ce point; cependant la jurisprudenoea varié, nous devons actuellement en rendre compte et faire connaître les causes de son bésitation.
t ftft. Les anciens principes se trouvent trèsHoettement rappelés et appliquésdans un premier arrêt (ReJ. 1 4 fruct. an 7) (l) : !• autre arrêt en ce sens rendu dans une espèce où le constituant s'était expressément réservé une rente féodale et l'eiercice du retrait seigneurial; ainsi l'acte de concession contenait non-seulement la qualification , mais encore un droit qui ne pouvait être que féodal : l'arrêt reconnaît que la rente ne pouvait pas être seigneuriale et que le retrait lui-même n'avait pas ce caractère, par la raison de droit quo le concédant n'était pas seigneur (Req. 4 vend, an 10) (2); — 8* Autre arrêt conforme dans une espèce 00, non-seulement le concédant avait stipulé des droits de lods, mais où de plus, il était dit dans l'acte constitutif que le cens convenu porterait « retenue, remuage et tous autres droits censaux. 9 La rente a été maintenue par le motif que « le faux emploi dans l'acte, de mots appartenant à la féodalité, ne pouvait pas rendre féodale une condition qui ne pouvait être telle» (Req, 29 therm. an 10) (5). — Y. en ce sens Répert. de Herlin, v« Francbe-Aumone, § 3; — 3« Autre arrêt semblable on les anciens principes ont été appliqués dans ces conditions remarquables que le concédant s'était qualifié de seigneur des biens concédés; qu'en effet. Il avait cette qualité en vertu d'un arrêt du parlement de Paris; la cour considère que le concédant n'était pas, malgré l'arrêt, véritablement seigneur des biens afTéagés; qu'il n'en avait qu'une possession usurpée par l'abus de la puissance féodale, laquelle ne pouvait être tenue pour suffisante à l'effet de caractériser un bail à cens (Req. 19 vend, an 12) (4). Il semble que si le seigneur n'avait pu transmettre à titre féodal, les domaines dont 11 s'agissait, parce qu'il n'en était pas propriétaire légitime, la même raison s'opposait à ce qu'il pût
rente dont il s'agit est purs fendére, et qu'en cette qualité elle se troufe exceptée de la suppression ordonnée par les lois d'août 1792 et juillet 1793, les juges dont le jugement est attaqué, n'y sont pas contrevenus, et qu ils s'y sont, au contraire, conCormto, quant à l'exception qu'elles contiennent; ~ Rejette, etc.
Du 4 vend, an 10.-G. C, sect req.-MIf. Ifuraire, pr.-Cbasle, rap.- Merlin, pr. gén., c. conf.-Méjaa, av.
(8) (Roux C. Dromard.)— La coua ;— •Goasidérant que le tribunal d'appel séant à Dijon a jugé en fait que, conformément à ce qui est énoncé au bail à rente, du 19 nov. 172S, les béritages concédés étaient tenus en ceasiyo par Simoa Benoit, bailleur k rente par ledit acte ; — Que dés lors il était impossible que Simon Benoit possédét les mêoMS béritages, comme parties intégrantes d'un fief dont il fSt propriétaire; — Qa'û n'est pas prouvé que Simon Benoit fût propriétaire d'aucun fief, et qu'il n'est pas même allégué que les béritages concédés fissent partie du domaine d'un flef qui lui appartient; — Que le faux emploi, dans l'acte de 1728, de quelques mots appartenants à la féodalité, ne peuvent pas rendre féodale une concession qui ne pouvait être telle, et qui est d'ailleurs caractérisée par l'acte de bail k rente foncière ; qu'en jugeant ainsi, le tribunal de Dijon, loin de contrevenir àU loi du 17 juilL 1795, s'est conformé aux termes et k l'esprit de la Un} — Rejette
Du 29 therm. an lO.-G. G., sect. req.-MM. lluraire, pr.-Gandon, rap.-Merlin, pr. gén., o. conf .-Liborel, av.
(4) (Barbier C. corn, de Brimeux.) — La ooca; — Considérant ea droit, que, pour donner ufl immeuble k cens ou ea fief, il fallait être
Î propriétaire et seigneur du fond& aliéné ou inféodé; — Considérant, ea ait, que le marécbal de Soubise n'était ni propriétaire ni seigneur des communaux en question, dont, suivant l'art. 1 de la loi du 28 aoAt 1792, il n'avait qu'une possession précaire, usurpée par l'eflet de la puissance féodale;— Que de là il résulte oue les juges d'appel de Douai ont parfaitement saisi l'esprit des lois des 28 août 1792 et 17 juill. 1795, lorsque, sans avoir égard k la dénomination erronée de rente seigneuriale, insérée dans l'acte d'aliénation du IS fév. 1787, ils ont décidé que la rente dont il s'agit, créée lors de la tradition d'un fonds appartenant à des babitants non seigneurs, était une rente purement foncière à laquelle ea ae pouvait pas appliquer les dispositions des lois précitées;— Rejette le pourroi contre l'arrêt de la cour de Douai.
Du 19 vend, an 12.-C. C, sect. req.-MM. Mnrain, pr.-Poriquel| rap.-Merlin, av. gén., e. conf.-6érardin« av.
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sbct. 2» Aat. 1.
lestransmetlre à tout antre titre quel qu'il fût , et qu'en conséquence la considération tirée du défliut de propriété annulait néeeeeai rement la rente^ soit comme rente féodale, soit comme rente foncière; — A* Autre arrêt qui repose sur les mêmes considéra* tiens quoique implicitement exprimées (Req. 19 niv. an 12) (l).; ^-5* Enfin un autre arrêt maintient, comme purement foncière^ une rente stipulée à raison de la concession d'une censive qualifiée de terre allodtale dans l'acte constitutif, mais en réalité déjà chargée d'un premier cens (Req. 21 brum. an 14) (2). Dans cette affaire Merlin expliquait la loi de 179S en des termes qu'il est important de conserver : c On a beau dire que la loi du 17 Juill. 1799 supprime même les droits féodaux et censuels qui avaient été maintenus par celle du 25 août 1792, et que la loi du 25 août 1792 mettait le atireefw au rang des droits féodaux et des redevances seigneuriales qu^elle maintenait, lorsqu'ils étaient fondés sur des titres constitutifs. Tout ce qui résulte de là, c'est qu'il y avait des sureens qui tenaient à la féodalité ; et en effet, dans les pays de droit écrit, on considérait comme seigneuriales toutes les redevances qui, dans une concession faite par un seigneur, avalent été stipulées en même temps que le cens et par addition an cens m^nîe. Mais dans aucun temps, dans aucun pays, on n'a réputé seigneuriale, une redevance que le censitaire primitif se réservait, en transférant à un tiers l'héritage qu'il avait pris à cens de son seigneur direct; partout et en tout temps, les redevances ainsi constituées ont été réputées simples rentes foncières; et e^êst ftécisément pour le maintien de ce$ reâetxmceê, qu'a été fait ttart, % de la lai du ÏT juill. 1795» (Réperl., !• Cens, § 8). — On voit que Merlin, rapporteur des lois abouti ves de la féodalité, les entendait bien autrement que le eonsell d*Êtat en 1808. — * Du reste, après avoir rapporté Parrêt du 21 brum. an 1 4, il ijoute qu'il ne connaissait pas alors l'avis du conseil d'Etal, du 15 mess, an 15, dont 11 va être parlé, et qu'il ne l'a oonnu qu'en 1806; cet avis n'a donc pu exercer «Bcune influence sur l'arrêt précité*
!&•. C'est à cette époque de la Jurisprudence que sont intervenus les décrets qui l'ont modifiée, décrets que nous devons faire connaître. — Conformément aux règles précédemment admises, et par extension de ces règles au cas où le concédant avait pris la qualité de seigneur, sans que réellement sa possession fût féodale, un projet de décret avait été •oumis au conseil d'Etat, tendant à déclarer maintenues des redevances résultant d'acensement d'un fonds réellement roturier. Oh s'appuyait sur
(1) (LtFlIgttc C« Hiosplcs dé Dax,)-**^ ooui; -^ Atteoda qne la loi du 17 Juill. 1793 D^anéantit que les pfestatioos étaMies par titres eu rfrdsiaicei Migiiearialss;--AtlMda qu'il rètnlte des faiu et circosstances 4e la ^«se qae Isa reates doat il est qoestioa n'ont pas pu être kgale- Bwat eoafltitaées féodales ;— Rejette.
Du 19 niv. an 12.-C. a, teet req.-Mli. Mifaîre, pr.-Oadot, rap.
(t) j;qi46«:^(DaiDePoiSBOo(7. Bagaet.)— Le 7 sept. 1750, Hagoel déuÂMe aux sieurs Jatteox nue terre et oa petit pré sitaés daos la ju»tite de Vertaisoa, ea Aayergae, à la charge de hait quartoos de froment éê iMt m êirmêt mffkmriê m «hm «mpofl», «Mofi ê$ ékmaX^y Uêr$ dMtiN dêMitt 9tnUê, déelaraat les hèritagas fraoes, qaittes etailodiaia de tons eeae envers tous seigBeors. Le pellt pré était grevé d'un eena eaven leseiffaear dîveet de eet héritage. Èogaet, poursaivi ea Jistlee,payaeeeeas; mais le sureeas stipulé ea t7ae eeatinaa d'être servi. --^Les représentants latteax invoquèrent, pour s'en eiempler, les lois abolitifes de la féodalité. Le tribnaal de GlernKHrt déclara ta redevaaee a^lgaeerlale; la oeur de Rioat déeida , au ooatraire, qu'elle était paiement foncière.— Pourvoi.— Arrêt.
La ooua ; — Attendu: 1« qu'il s'agit d'an soroeas créé par le détenteur d'un héritage qui la teanit k la ebaige d'un cens envers le seigneur de cet liéritage, et êu'ea ne peut eonfondre une pareille redevaaoe, qael- 9ae qualification qu^ea lai ait douaée , avec oales réeUement seignenaalee et féodales, les seulea que les lois aient eatendu supprimer;— Alteada , 2« qu'il est reeenau en fait, et qu'il n'a pas été eoatesté que le sarplus des héritages éUit tenu eu fraao-alleu roturier ; que le détenteur n'avait pas le pouvoir de coaférer à eea héritages uae prééminence féodale qu'ils a'avaieat pas ; que la directe dont parle la cootame ne peut s'entendre que du éamiÊmm dimkm des emphytéoeee, tel qu'on iW teaddaaa le eeas des lais rouudnee, et qui ne tient non de la féodalité; que cette inteiprétatioa sert aaluiellement de la eembinaisea des art. 1 el a du ehap. ai de la contanie d'Aaveigne, puisque, suhaat l'art, 1, tons cens et renlea dus sur bérilagee eertaiae emportent directe seigneurie, et qae l'art, n psateaniM qv quieenqae acquiert cens eu rentes sur
ce qu'en matière de contrats, c'est la vérité qui en déterminait le caractère ; que lorsqu'une terre ne pouvait pas, par sa nature, être inféodée, il importait peu que les parties se fussent trompées on eussent cherché à tromper par leurs déclarations; qu'ellei ne pouvaient pas plus éluder les prohibitions féodales en qua» liflant faussement le bien concédé, qu'en dénommant inexactement les rentes stipulées ou le bail consenti; qu'en un mot, H ne pouvait y avoir de vrai bail à cens, là oà il n'existait pas un véritable titre seigneurial. — iVéanmoIns, le conseil d'Etat ra- Jeta le projet en se fondant sur ce que « lorsque le titre censtltntif de la redevance ne présente aucune ambiguWy celui auquel ce titre est opposé ne peut pas être admis à soutenir qu'il n'avait pas de seigneurie» (avis cens, d'fit. 13 mess, an is, V. p. 350).--* Un décret s'écarta encore plus formellement des principes suivis Jusqu'alors; il s'agissait de redevances réelasiées par l'administration des domaines aux droits d'une abl>aye; oesredevancee pre» venaient de concessions fottes, d'après le titre primordial, « à titre de cens annuel et perpétuel, emportant lods et ventes, retenues et tons autres droits censaux et perpétuels, n Le décret précité déclare supprimée sans indemnité, la redevance réclamée par l'administration des domaines (décr. oena. â'Bt. 2a sm
f ftf . Merlin, en rapportant aux Questions de droK, § 11, les arrêts des a vend, et 29 tberm. an 1 0, ci-dessns (n* lUé-i*, a»), ajoutait : « Cette Jurisprudence, qui était fondée sur les principes rigoureux du droit, ne peut plus être suivie, depuis qu'un avis du conseil d'Etat, du 13 mess, an 13, a établi que lorsque lelMri de la redevance ne présente aucune ambigidté, celui auquel es titre est opposé, ne peut pas Mte admis à soutenir quil n'avait pas de seigneurie. » Il nous semMe que le décret du sa avr. 1807, aOait bien plus loin, puisque, dans son espècn, la nature rêturière des biens concédés n'était pas mise en doute; ainsi, ce qui n'était pas ambigu, c'était le défaut de qualité pour inféa* der chex les religieux concédants. Aussi le décret fait ce raison* nement : Les lods et ventes et les antres droits stipulée sont, de leur nature, seigneuriaux ; dès lors les redevances sent entachées de féodalité par leur mélange avec ces droits. Ainsi, lis enraetèrs féodal résulte, aux yeux du légtslateup, h l^ard dea droits des tous et ventes, uo leur sente sfipmaiion. En u autrea lOFBaes, la déoreteonsldère tente ooDcnsaion avec réservadea lod* al lentos, comme nécessairemrat féodale, quel que soit d'aUlenra la tère du concédant (3),
fonds allodial , aeqniert la directe ; que , de cette identité d'eu dont se sert la eoutame dans deux artidee qui ea aaiveat , il laudiaît, pour interpréter le mot dinetê dans le sens féodal, aller jusqu'à dise que tout particalier qui aUéaail eea fonds en Aav signe , aMyenaanl une ie« devance de cens ou rente, se faisait un fief, se formait une vraie direeU féodale, ce qaîest abeurde, et ee qae la eoutame d'Auvergne ae oippese nulle part; qu'ainsi ta. cour d'atppel de Aiom, loin de contruTfair aox lois et À la eoutame, s'eat parf^jtemeat conformée à leur esprit ; — ^Rejetta.
Du ai brum.aa ii.-C. G., lact. raq.-MM. Cochard, pr. -Rousseau, r.
(3) Merlin, dans eas additiaoa aux Qoestiena da droit , y^ Eeate foncière, Rente seigneuriale, dit qu'ea émettant dans ta a* édi^ioa de sas Queslione de droit, v^ Rente feacièie. Rente seignaariala, l'avis qae ta Jurisprudence dea arrêts dea 4 veadém. et aa tharm« an ta ne doit plus être suivie, il croit avoir été trop loia : « L'avis da ceasaîl d*fital, da 13 mess, an 15, n'est point, dit^, aoe décision rendue ea tbtea g^ névata; il a'a fait que etatuer sur ua lappert du minietra des fiaaMSi relatif à uae ailaire particnlièro, daaa laquaUe il s'agissait da aawr si ta régie des domaines devait être auterisée à poursuivra rowme vada« vables da renlea paremeat feaciétes, des parHcaliarsqai avaîaai prisa «MM arifMiirial, Ica fonds doat ces rentes étaient ta prix, et aans qusi dans l'acte d'aoeasemeat, oa trouvât aiicane expression, aucune ciiceastaaoe qoi pût faire dealer que ta haiUeur aux droiu duquel ta ftaaavait succédé, ne fût réellement seignear. Le conseil d'Etat & paaaé «a, de momeat que ce titre ae présenterait aneuae ambiguïté, il fallait a\ teaii et ne pas permettre au hatltaur de atar ta qualité de saigeeur qu U s'j était arrogée. Et sans doute, si cette déùatan était uae loi pour tas trii' bonaux, il en résulterait que Foa aa peunait plas Jagar a^Jaaid'hai comBM l'a fait ta cour de cassation ta 4 vend* aa IQ« Ifaia il a'ea résulterait pas que tas airéta des 4 veadém. ei aa theaa. an to as dassaat plus aetueltament servir de règles dans dea cas eemhtaUaa. G» dans l'espèce da l'un, comme dans Tespéca de l'aalro, ta hailtaur avail laMnéBM déclaré qae tas fonds qu'il eoacédaitétaiautdaiks ta directe d'ui autre aeignaui. Ou no peunuH donc pas dira qu'à tan égaid ta tUia m
PROPRIÉTÉ FÉODALE.^--CHAr. 3, Ssct. % km. i.
ISd» cette Interprétation du décret du 23 avf. 1807 nous temble manifestement confirmée par nn décret do 7 mars 1806, approuvant un ayls da conseil dîstat du f •' mars 1808, et par im antre décret dn 2 fév. 1809^ approuvant un avfsdto 7 Janvier précédent. Ces deux décisions, d'ailleurs, statuaient elles-mêmes sur l'exéeution d'un précédent décret, qui avait décidé « que les redevances continueraient d'être servies eomme redevances emphytéotiques, et sans la charge des lods et demi-lods, qui y avait été ajoutée faidûment et sans tiire par les bailleurs » (oons. d'Et. W niv. an 13) (i). — Il ne faut pas croire, dit Herïin, Rép., ^ Gens, § 8, qu'à ce décret soit contraire celui qui est inséré dans le Bulletin des lois, sous la date du so frim. an 12 : ce décret prononce sur une toute Autre question, et, en effet, dans œtte dernière espèce, le bailleur était seigneur des terres conoédées. — Toutefois des difficultés s'élevèrent sur l'exécution de ce décret, et pour les résoudre il intervint d'abord un avis dans lequel des principes larges et radicaux relatifs aux lois révolutionnaires tarent posés (avis cens. d'Et. 7 mars 1808, V. Louage emphyt., n» 982). — n parait que cet avis ne fut pas Jugé suffisamment clair, et l'on eût recours à une troisième interprétation, qui statua pMs formellement et ne laissa plus aucun doute sur la volonté du législateur. Il est àl^marquer que, dans cette décision, favis du 15 mess, an 15, et le décret dn 23 avr. 1807 sont viiés et par conséquent pris en considération comme iiiison de déelder ou proclamation de principes. Le résultat déflnitlf de cet examen fut exprimé en termes généraux e « Toutes les rede^
{présentait ancaoe ambiguïté; il était, ai contraire, bien évident, par le UU9 même, qua la rente qu'il s'était réeervée comaie eeigneuriaie ne pouvait être que foncière. » BAerlin igoute, paragraphe aaivant : a que l'avis du conseil d'Etat du 15 messidor an 15, et le décret du 95 avrii 1807 n'avaient pour objet que de décider si des bospiees et l'adminiatration des domaines devaient être autorisés à pourbuivre en justice des délaoteurs d'emphytbéoses non féodales, qui se prévalaient pour ne plus payer les redevances établies par leurs actes de concession, de ce qu'elles étaient mélangées de droits qui avaient une apparence de féodalité. On sait, en effet, de quoi poids doit être cette ciroonstance, pour empêcher qu'on n'érige cet avis et ce décret en maxime générale. Le gouvernement. Administrateur suprême des biens des hospices et du domaine de TEtat, avait bien, jusqu'à ua certain point, le pouvoir de déroger, à leur préjurdice,el pour l'avantage de leurs redevables, aux principes qui comman^ daient lé maintien des redevances dont il s'agissait. Mais étendre cette ëéregation jusqu'aux redevancee dues à des particuliers, le gouvernement ■a le pouvait pas, et ce qu'il ne pouvait pas, il n'est pas oensé l'avoir voulu, m
(1) Vulademandedes tiem Subi, Ploget, eto., propriétabfes an terreir d'Aix (BeMbes-da-Rbêne). tendante à être déchaigés des rentes imposées iur leurs propriétés» au proitdn chapitre de réglise d'Aix, et appartenant ■lainteoant à l'Etal, comme étant, lesdites rentes, mêhuigêes de féodalité; aubtidiairtmeni, à obtenir la remise des arrérages, jnsques et y compris l'an 11, attendu la persuasion où ils ont dû être que ces rentes étaient eupprimées par la hn du 17 JniU. 1793 et autres snbséquentee ; — Vu aaasi la déclaration du a janv. 1760, et le jugement du tribunal civil du départemebt desfionohes^dn-Rbêoe, du 19 germ. an 7; — Le con- «cil d'Etat entendu; -^ Déeréte : -^ Art. 1. Les redevances originaire- WÊetkï impoeées au prolt du chapitre de l'église d'Aix sur les héritages é&mt il a agit} eontianeront d'être serries comme redevances emphytéo^ tiques, et sans la ehargn des lods et demi-lods, qui y avait été ajoutée fedêment et sans titre par les bailleurs. — Art. 9. U ne sera fait néaainoîBS aucune ponmiite pedr le recouvrement des arrérages échus jusqu'au l** vend, an lu deidites redevances*
Da 95 aiv. aa 18.-Avis eoas. d'Et*
(9) Le eoaseil dlStat qui. en eiêcatidn du feaVel ordonné par Sa M atoeiê, a entendu le tapport ces seetlont lêanies des finances et de législaiien, sur le nouveau rapport dn ministre des^ finances, relatif aux ré^ elmatîons de la eommisswn administrative des hospicee d'Aix, au sujet des redevances emphytéotiques appartenantes auxdits hospices, et im- Msêes sur les bênteges concédés originairement par le chapitre de rIgUse d'Aix, sous la réserve de la eeSgoeurie directe, et avec stipulatioa des droits de leds et ventes ou demi-lods, lesdites réclamations tendant à faire inte^réter l'avis du conseil d'Etat du Y mars 1808, approuvé par Sa Majesté; — Tu le susdit avis da conseil d'Etat, ensemble U décret du 99 niv. an 18, les avis du conseil d'Etat des IS mess, an 18 et 98 avr. 1807, approuvés par Sa Majesté; les lois et décrets impériaux, et les avis du conseil d'Etat, approuvés par Sa Majesté, relatifs a f abolition de la féodalité ; ->- Est d'avis que la réclamation des hospices d'Afai n'est pas fondée, attendu que toutes les redevances perpétuelles êlaMIes par des tihéê qid pertaut en même temps, soit stipu-
vanees ptfpétuelkê établies par lefi titres qtll poHont éft mémo temps soit la stipulation de lods et ventes, soit réserve de la seigneurie directe, sont compris dans les abolitions sans indemnité, quelle qne soit la dénomination dn titre on la qualité de la personne an profit de qui les redevances ont été établies »
S vis oons. d'Et. s fév. 1809) (2). — Bien que ces décislotta ssent rendues dans des espèces pattltullères, elles posaient en prlnci|[)e absolu, et il en résultait incontestablement que, pour déterminer l'abolition d'une redevance, 11 n'était pas nécessalro de constater le caractère féodal ou seigneurial du contrat primitif; il n'y avait pas lieu d'y rechercher ces éléments de puissance pMiquê à laquelle les anciens principes attachaient exclusivement la féodalité. La perpétuité des redevances, accompagnée de la réserve expresse ou virtuelle du domaine direct sdr la terre eoncédée, devait suffire pour faire appliquer Tatl. 1 de la loi du 17 Juin. 1793. — Telle était, du moins à nos yeux, la doctrine exprimée et dès lors consacrée par les décrets que nous venons d'analyser.
t &•. Revenons à la jurisprudence des tribunaux postérieure à l'avis de l'an 15; on y voit que, sans parler des atls ou décrets du conseil d'Etat, elle a jugé : i* ...que les redevances créées pour prix de concessions de terres ne sont pas féodales, lorsqde celui qui se les est réservées n'était point seigneur du territoire oii les terrains cédés sont situés ; peu imporie que le concédant eût qualifié l'acte de cens ou rente seigneuriale, et qu'il y ait, dans lea stipulations, mélange de féodalité (Casa. 19 fév. 1856) (3);
latioa de lods et ventes ou demi-lods, soit réserve de la seigneurie directe, sont comprises dans les abolitions sans indemnité prononcées par les lois antérieures, quelle que soit la dénomination da titre ou la qualité de U personne au profit de qui les redevaaees eut été élabliNi et que le présent avis soit inséré au Bulletin des Im* Dn 9 fév. 1809.-ATis cens. d'Eu
(3) Btpkê .-^(Brancas C. Genêt.)— Par deox aelM passés en 1905 et 1090, M. de Brancas, seigneur de plusieurs lieux, a concédé tant k Esprit Perrain qu'à Charles et Henri Brunet, plusieurs éminêM de terre, moyennant une censé annuelle d'un gros denier par émi née, et ISftO liv», qui furent converties en une rente annuelle rachetable aa gré des preneurs. — Il fut stipulé dans ces actes de concession, qne le bailledr le réservait sur chacune des éminées de terres aliénées, la directe et ttajeure seigneurie, droit d'enlaoaer et investir* retenir par droit de prêlation et aTantage, donner et prendre par commiee et autres droits, prérogatives et prééminences au droit seigneurial, contenue» et comprises. -^Les terrains concédés, situés dans le territoire de l'Ile, arrondissement d'Avignon, dépendaient de la seigneurie da pape, alors souverain du Geditat. — Les preneurs n'étaient donc pas dans la dépendance du bailleur, soit comme censitaires, soit comme vassaux. — Depuis 1787 jusqu'en l'an 10, la dame Genêt, qui représente les preneurs, n'a pas acquitté la censé établie par les actes de concession de 1999 et 1099; et dans oet intervalle les sieurs de Brancas ne l'ont nas réclamée. •<— Mais, sur Taction intentée plus tard par eux, le tribunal d'Avignon a prononcé l'extinctioa de la redevance. •« Fourfoi. «^ Arrêt
La ooua; — Vu l^s art. 1 et S de la lei du 17 juHl. 1798;^Attetidu que la nature d'une redevance est indépendante de teute qualification, et se détermine par la substance même de l'acte constitutif de la fente ;
— Qu'en concédant des biens dépendant de sa seigneurie, nn seigneur pouvait bien, par les actes de concession, se constituer des tedevances féodales proprement dites ; mais que le propriétaire d'une roture, ni même un seigneur étranger, ne pouvaient, en stipulant des rentes ainsi qualifiées, lier tes redevables par aucun rapport féodal ni censuel ; — Que U loi n'a aboli que les redevances qui appartenaient réellement à la féodalite, et non celles qui, étant le prix d*une concession de fends^ auraient été, dans les aetos ds cofioession^ aualifiées de cens ou de reates seigneuriales ou créées avec mélange de droits réputées féodaux, mais qui ne pouvaient recevoir de ces actes le caraetere de féodalité;
— Attendu que les demandeurs Ont souteOU, et qu'il n'a pas été m^ connu que leur auteur, en faveur de qui les rentes dont il s'agit ont éte constituées en 1987 et 1095, o'éUit pas selgheor do territoire où Bobt situées tes portions de terre dont ces rentes étaient Is prix de la coacession, ce territoire dépendant do la seigneurie du pape, alors souverain du Gomtat; — Qu'ainsi le bailleur dtt fonds n'avait pu imprimera ces rentes aucun caractete féodal, et qu'elles ne peuvent être considé^ rées que comme purement foncières; ^ D'où 11 suit que le tribunal d'Avignon, en déclarant abolies les rentes réclamées par les demandeurs, a faussement appliqué la disposition de l'art. 1 de la loi du 17 juiii. 1793 et violé l'art. 9 de cette loi ; — Casse, etc.
Du 19 fév. 1809.-G. G., sect. civ.-MM* MistevOle, pr.-Vasse, ra]».- Joarde^ sabst.^ e. ooaf ^uichard av«
PROPRIÉTÉ FËODALE.---CHAP. 3, Skct. % Art. 1.
-— 2* Qae, dans les pays de franc-allea, an contrat ne pouvait être considéré comme bail à cens seigneurial, lorsqu'il n'était pas prouvé que le terrain concédé était possédé noblement par le concédant; dans ce cas, la directe retenue par le concédant n'était pas noble, mais roturière, et constituait non un cens iolgnearial, mais une emphytéose. En conséquence, un pareil acte n'a point été atteint par les lois aboiitivesde la féodalité (ReJ. 10 fév. l806,HM.MaleviIle, pr.,Zangiacomi, rap., aff. Hertzeis C. enreg.) ; — 3« Qu'un acte de constitution de rente foncière, contenant des stipulations féodales, n'est pas atteint par les lois «boUtives de la féodalité, s'il est prouvé que le bailleur n'est pas seigneur des fonds arrentés (Toulouse, 21 juill. 1806) (!)•
IL 4flO. Depuis cette époque , les arrêts qui surviennent sont rendus en connaissance de l'interprétation du conseil d'Etat. — Ainsi, on Juge 1« que c d'après les décrets des 1 5 mess, an 13 et
23 avr. 1807, lorsque les titres constitutifs de la rente lui impriment un caractère seigneurial, celui auquel ces titres sont opposés ne peut être admis à prouver qu'il n'y a pas seigneurie; o qu'en conséquence, un acensement établissant au proût d'un ci-devant seigneur un cens pour concession des héritages mouvant de sa justice et seigneurie , constitue une redevance qui a été supprimée par les lois abolitives de la féodalité (Besançon,
24 nov. 1807, M. Lottvot, pr., aff. Paillote (7. Froissard); — 2* qu'un acte d'emphytéose perpétuelle doit être déclaré sup-
(1) (Raynal C. Villemor, épouse Lafont.)— La gou«; — Gonsidéraot qu'il résulte des actes produits, que le sieur Villemur n'était pas seigneur de la terre d*Auzeville, et que cette lerre a été, an contraire, la
J»roprtété liu roi; — Considérant que le sieur Villemur ne pouvait, dès ors, se constituer dans l'étendue de cette seigneurie, non plus qu*à Labége ob il n'avait aucun droit de seigneurie, des rentes féodales, et que ceUes qu'il se constitua sur les propriétés qu'Û abandonna à Salamond ■'ont été éTidemment que des rentes ordinaires destituées de tout caractère de féodalité. Ce n'est pas la qualification donnée à un acte et aux conventions des parties qui en fixe la nature, mais elle est entièrement snbordonnée aux pouvoirs des parties et à la substance réelle de leur traité. Alors, il est indifférent qu'une personne qui n'était pas seigneur ait voulu prendre cette qualité et agir à ce titre. Tout ce qu'elle aura fait sous ce rapport ne pourra rien ayoir de seigneurial, et qui tienne k la féodalité ; ainsi qu'on le voit dans les arrêts de la cour de cassation des 10 vend, et lOniv. an 12, 23 vend, et 11 germ. an 15, rappelés dans le jugement de première instance; c'est donc avec raison que ce tribunal a maintenu les rentes réclamées par la dame Lafont, vainement attaquées •otts prétexte qu'elles auraient été féodales;— Par ces motifs, a démis et démet la dame Raynal de son appel.
Du 21 juill. 1806.-G. de Toulouse.-M. Désaiars, pr.
(2) rrheyenot C. MouUudon.) — Là coui; — Vu la loi du 18 juin 1792, dont l'art. 1 place le droit de relief au nombre des droits et devoirs féodaux qu'elle supprime sans indemnité ; — L'art. 1 de la loi du 17 juill. 1705, qui supprime aussi sans indemnité toutes redeyance? cidevant seigneuriales; — Vu aussi les diiférents avis du conseil d'Etat, dûment approuyés, des 28 mess, an 13; 2 fév. et 15 ayr. 1809, et le décret du 25 a? r. 1807, aux termes desquels toute redeyance, quelle qu'elle soit, seigneuriale ou non, est supprimée sans indemnité quand elle est mélangée de féodalité, et quelle que soit d'ailleurs la qualité de celui au profit duquel elle a été constituée, et quand même il ne serait pas seigneur de l'héritage grevé de cette redeyance, s'il s'est annoncé comme seigneur dans l'acte constitutif de cette redeyance; — Et attendu, en droit, que, de la combinaison de ces lois, de ce décret et de ces avis du conseil d'Etat dûment approuyés, il résulte que l'intention éyidente du législateur est de frapper du même anathème, et de soumettre à la snppreifsion sans indemnité, non-seulement des redeyances emphytéotiques perpétuelles, qualifiées seigneuriales, quoiqu'elles ne pussent pas l'être, ainsi que celles auxquelles cette dénomination appartenait réellement, mais encore celles déclarées foncières, mais k l'occasion desquelles ceux qui les ayaient constituées s'étaient dits seigneurs, encore bien qu'ils ne le fussent pas, et n'eussent sur les héritages grevés de ces redevances aucuns droits de seigneurie ; — Qu'il suifit même, pour cette suppression, que ces redevances, quoique foncières, et encore bien que celui qui les a constituées ne se fût pas dit seigneur, fussent accompagnées ou mélangées de charges féodales, parce que là oi^ le titre n'est point équiyoque U n'est besoin d'aucun examen ultérieur; — Et que ce point de législation, déjà même certain pour le pays de Porentrui , d'après le décret et les avis du conseil d'Etat ciniessas, est devenu incontestable pour ce pays, surtout depuis l'avis du conseil d'Etat du 9 avr. dernier, approuvé le 15, et rendu précisément pour ce pays ; — Attendu, en Uïi, quant au bail emphytéotique consenti, le 7 janv. 1687, par le chapitre de Saint-Germain, à Tbevenot et consorts, que l'héritage y énoncé est baillé en fief héritable; — Que le preneur est
primé lorsqu'il contient la stipulation d'un droit de relief, M ime soumission par le preneur à la Justice du bailleur (Cass. 5 Juitt. 1809) (2); — 3* Que, pour une affaire née dans le pays de Perentrui, la redevance emphytéotique mélangée de féodalité, devait être supprimée, bien qu'elle eût été indûment qualifiée seigneuriale (Cass., même Jour, s juill. 1809,MM. Oandon, pr., Babille, rap., aff. Morel). La rente présentait les mêmes caractères que dans les espèces précédentes, à l'exception de la soumission à la Justice du bailleur; — i* Que dans le cas même oii Il serait Justiûé qu'un héritage donné à cens n'anralt été aseu* jettl à aucune redevance envers un seigneur, la seule danse 4$ réserve de denier envers fapjpensUmnaiaire faite dans l'acte, suffirait pour établir que la rente ou pension était entachée de féodalité, et par conséquent supprimée (Req. 2 mal 1810, MM. Hearion, pr.. Minier, rap., aff. Pascal C7. Robin) ; — 5«Qu'ilen doit Mre de même (et à plus forte raison) si l'acensement a été fait sous une coutume telle que celle du val d'Aoste qui autorisait expressément le propriétaire d'un franc-alleu à l'ériger en fief, et à imposer an preneur tels deniers réels et personnels que bon lui semblait. Quand le créancier de la rente n'aurait pas été seigneur du territoire, elle ne serait pas moins abolie, s'il avait été stipulé dans l'acte constitqtif des droits féodaux tels que le fUM et le servis (Cass. 10 Juill. 1810) (3); — 6* Qu'on a Justement aboli comme féodale la rente quailAée seigneuriale dans l'acte constitutif, contetenu, à chaque changement de main par décès, de reprendre le fief et de payer au chapitre, par chaque reprise, 10 sous bàlois, droit qui, d'après les monuments publics du pays, était considéré comme ua droit de relief; ce qui place ce droit au nombre des droits féodaux ; — Et que de cette stipulation et de cette qualification il résulte notamment que ceCti redevance est mélangée de féodalité ; — ^Attendu, quant aux luuix emphytéotiques, consentis les ao mars 1074 et SO mars 17ii par l'abbayede Bellelay, qu'outre la dénomination de fief et la qualification de fief Grimont, donnée nommément au terrain compris au second bail, et la stipulation du droit de reprise ou relief qui y sont insérées. Il existe de la part des preneurs une obligation formelle, dans chacun de ces baux, de se soumettre à la justice de cette abbaye pour toutes les eontestaliws qui pourraient naître à Toccasion des héritages donnés à ensphytéese; et qu'ainsi les preneurs ont reconnu, au profit du bailleur, un droit de justice, droit éminemment féodal ; — Attendu, relativement à U redevance du bail de 17êi, qu'il se trouve à la suite de ce bail une cession des héritages y énoncés, dans laquelle il est dit que cette abbaye en est seigneur direct; que ces héritages sont dans sa mouvance : que le ce»sionnaire en jouira en nature de fief; qu'il sera payé un droit à chaque mutation par décès, et que le cessionnaire acquittera les autree charges féodales; d'où résulte un mélange non équivouue de féodalité; — Atleedi que ces redevances, ainsi que celles du bail de 1087, étaient eomprises dans la suppression prononcée par les lois, le décret et les avis du eoaseil d'Etat ci-dessus rappelés, comme étant du moins mélaagèas de féodalité; ^ Et qu'en refusant de la prononcer, et ordonnant, u cea» traire, le payement de ces redevances, l'arrêt attaqué en a ouvorleMenl violé les dispositions; —Casse.
Du 5 juill. 1809.-G. C, sect dv.-MM. Gandon, pr.-Babille, isa.
(8) (Intér. de la loi C. Pascal.) — La coca ; — Vu l'art. 1 de la loi du 17 juili. 1795, l'art. 8, Ut. 90, liv. 9 de la coutume da val d'Aeeto, et l'art 88 de la loi du 97 vent, an 8; — Et attendu que teslois abolitives de la féodalité ont été publiées dans le ei-devant PiémoBt; qail eu résulte que la qualité du bulleur à cens ne neat être prise ou ancane considération, non plus que la qualité des fonds aoeasés, peu juger la question de savoir si les redevances imposées sont soppriraéee eaas ia» demnité ; qu'il suffit d'examiner si elles ont été qualifiées lèedales «u si elles se trouvent entachées de quelque signe de féodalité; que daas em deux cas, elles rentrent nécessairement dans les dispoeitioBS abolitives desdites lois; que cette manière de les appliquer est la seule quiaeil permise, fwiiqm e'ut tinlêlU^mf çii'm» oui doMidf lit dtfsrtft iimpénaÊm êttrla matière; — Que vainement la cour d'appel de Turia s'est fondés pour maintenir les redevances et droits réclamés par le chapitta d'AeelSy en vertu de son titre d'acensement du i août 1S88, sur ee que ce chapitre n'était pas seigneur duteiritoire sur lequel se tronvaieiil assis lie fonds acensés; et sur ce ou'en Jouissant en frane-alleu, il a'avmit pa imprimer le caractère féodal, ni conséqnemment oehû de taignmfmim, teux redevances dont il les grevait ; — Que la cour d'appel de Toriu le
1)ouyait d'autant moins, que la coutume du val d'Aoste, sous l'empirade aquelle avait été fait l'acensement et avaient été passées les reooaaaiesaoces et réalbergeages, des 15 juili. 1710 et 16 nov. 1765, aatorittU de la manière la plus expresse, le propriétaire d'un frane-ailea, de 1'^ riger en fief, et d'imposer au preneur iêk dmierê réeU d p§nmm§b qui bon lui semblait;— Que si lechapitre d'Aoste n'était pas réellement seigneur du territoire sir lequel était situés lie foadsacsaséspar rade da iasét
PROPRIÉTÉ FÉODALE. — Chap. 3, Sect. 2, Art, 1.
nani sopidation de lods et Tentes aa profit dn vendeur, lequel s'était dans l'acte^ qualifié seigneur (Req. 13 mars 1811) (l);— 7* Qu'il suffit que les rentes aient été créés dans un bail à cens, arec stipulation de retenue du domaine direct et du payement des lods et ventes» pour qu'on doive les considérer comme supprimées sans indemnité(Gass. 10 fév. 181 S) (2) ;—8«Qu'uneredevance féodale ou mélangée de féodalité se trouve supprimée, alors même qu'elle a été stipulée au profit d'un particulier non seigneur, etque doit être compris dans la suppression des redevances féodales ou mélangées de féodalité l'acte constitutif d'un premier cens, avec lods et ventes, et un droit de feu (Gass. 4 nov. 1818) (s), solution qui se fonde sur des considérations nouvelleset quiétendles doctrines du décret de 1 809 (V. n« 1 58) ;— 9« Que de la circonstance que l'acquéreur d'un bien seigneurial a pris dans l'acte de revente le titre de seigneur et s'est réservé un cens perpétuel irrédemptible avec la directe et les lods en cas d'aliénation, il résulte que la rente stipulée était mélangée de féodalité, et dès
ISSS, il avait usé du droit qui loi était accordé par la coutume, eu 6rigeaut eo fief les fonds qu'il acensait, et en leur imposant des devoirs et droits féodaux, tels que ceux de flaid et de mtoîi;— Que quand la consession faite par le chapitre à Pierre de Pallène ne l'aurait pas été ad ffveliaoi et ptrpêknm fâudum, il suffirait que la redevance dont il fut chargé se trouvât mélangée de droits et devoirs seigneuriaux, pour que U suppression sans indemnité dût être prononcée: que cela est établi d'une manière sans réplique an réquisitoire de M. le procureur général; qu'il no peut, dès lors, y avoir difficulté à casser Varrét dénoncé, tant
Pour violation des lois abolitives de la féodalité, que pour violation de art. 8, tit 80, liv. fi de la coutume du val d^Aosta ; — Mais attendu fue les parties intéressées n'ont pas réclamé, dans le délai qui leur était aceordé, contre cet arrêt, ce qui ne permet de l'annuler que dans Tintérét do la loi ; — Casse, etc.
Du 10 juin. 1810 -€. C.» sect. civ.-MM. Muraire, f pr.-Gamot, r. (1) (Onhedo C. X...)— La cooi; —Attendu qu'il est constant, en lait, que dans l'acte constitutif de la vente dont il s'agit , Duhédo l'a
Snalifiée mgnmirialêy qu'il s^est qualifié teignêvr dn lieu de la situation 08 biens, sur lesquels la rente est affectée ;— Qu'elle est stipulée payable an chêtean du seigneur; — Qu'enfin il y a stipidation de payement de lods ; que, dans un pareil état de choses, loin d'avoir violé les lois abolitives de la féodalité, Tarrêt dénoncé s'est conformé k l'interprétation qui leur a été donnée parles décrets impériaux du 18 mess, an 18 et da S5 avril 1807;— Rejette.
Du 18 mars 1811.-0. G., sect. req.*Mlf. Henrion, pr.-Botton, rap. . (9) niosp. d'Anch C, Catherine Brasseurs et cens.) -— En 1788 et 1786, M chapitre d'Auch avait concédé, par acte notarié, à Catherine Brasseurs at antres, divers domaines k titre de cens perpétuel, avec retoniioda domaine direct, à charge du payement de redevances en grains daus les greniers du chapitre, MU tt 9êntm au douxième k chaque mutation. La régie des domaines a transporté postérieurement les rentes à niospieo civil d'Auch. Les administrateurs de cet hospice en ont do- Biaadé le payement aux détenteurs des domaines. Ceux-ci s'y sont refusés sous le prétexte que ces rentes étant entachées de féodalité, ont été abolies par la loi du 17 juill. 1708. — Le tribunal civil d'Anch, saisi de celle aflÛre, a annulé la prétention des détenteurs des domaines. Mais sur l'appel interjeté par les administrateurs de l'hospice, la cour d'Agen, par arrêt dn 80 juin tSlO, a réformé ce jugement, en se fondant sur ce que le ci-devant chapitre d'Auch n'avait pas pris la qualité de seigneur, et sur ce que les actes de 1788 et de 1786 pouvaient aussi bien être qualifiés d'empbytéose que de baux à cens. — Pourvoi. — Arrêt.
La coon; — Vu l'art. 1 delà loi du 17 juiU. 1708, l'avis dn conseil d'Etat approuvé par S. M. le 18 mess, an 18, et le décret impérial du tS avril 1807 ; — Attendu qu'aux termes des lois et décrets précités, il est indifférentque le ci-devant chapitre d'Auch n'ait pas pris laqualité de seigneur dans lesbanx à cens de 1788 et 1786;— Attendu qu'il est inutile d'examiner ee qui aurait eu lieu si ce chapitre avait concédé les foadt à titre d'empbytéose, puisque les concessions ont été littéralement faîtes à titre de cens annuel et perpétuel; — Attendu, enfin, qu'il suffit qm les rentes et redevances dont il s'agit aient été créés dans un bail k cens, avec stipulation de retenue du domaine direct et du payement des lods et ventes, pour qu'on ne puisse pas méconnaître qu'elles sontentacbêea de féodalité, et, comme telles, comprises dans la suppression pionoBcêe sans indemnité par la loi du 17 juill. 1798; — Casse, etc.
Du 10 fév. 1818.-C. C, sect. civ.-MM. Poriquet, rap.
(3) (Héritiers Rigal C. de la Rafioie.) — La coon; (après délib. «n eh. dn cens.): — Vu l'art. 5 de la loi du 85 août 1798, l'art. 1 du déerat do 17 juiU. 1798, et le décret du 7 vent, an 9 : — Attendu que lebaUi^censduS déc. 1490 est le titre constitutif de la redevance dont il s'agit, et qu'étant représenté dans une forme probante, c'est à ses dispositions qu'on doit se reporter; — Attendu que les fonds acensés par oet acte se trouvaient situés, an moins en partie, sur Is teiri-
IQUUXVUL
lors snpprlmée par la loi da 17 Jaili. 1798 (Req. 15 juiU. 1881, MM. Dunoyer, pr., Jaubert, rap., aff. de Barrai).
!•! . Toutefois, et après les arrêts qui viennent d'être cités et dont plusieurs considèrent l'avis et même les décrets du conseil d'Etat, comme des actes législatifs, ce caractère a été dénié à l'avis par un arrêt de la chambre des requêtes qui ne voit là qu'une décision sur un point contentieux , et qui ne s'explique pas même à l'égard des décrets. — Cet arrêt juge que les rentes emphytéotiques pour terres allodiales ne sont pas mélangées de féodalité, par cela seul que le bailleur a pris la qualité de seigneur, s'il est constant que cette qualité de seigneur ne lut appartenait pas, et qu'à cet égard l'avis du conseil d'Etat du IS mess, an 18, qui a jugé le contraire, n'a pas le caractère d'une loi, mais doit simplement être considéré comme une décision en forme contentieuse rendue dans l'Intérêt particulier et exclusif des parties litigantes (Req. 16 avr. 1838) (é).
t %%. Au reste, le caractère féodal a été dénié à des contrats
toire de la Planque, et que le bailleur prit audit acte la qualification de noMit vtr, dominuê 4ê Plangvà; qu'il y fut stipulé un premier cens prtmum effwum $i acofnliim, des lods et ventes à chaque mutation, et un droit de feu, pro quolibet fœo tt ttrritorio faoêntit; nue ces rede» vaoces étaient seigneuriales et féodales da leur nature ; qu eUes étaient, dans tous les cas, mélangées de féodalité, caractère inhérent à la qualité de premier cens stipulé au profit du seigneur du territoire, et au droit de feu que l'art. 5 de la loi du 95 août 1799 a déclaré féodal sans restriction, et, comme tel, aboli sans indemnité; que ce mélange 'de féo» dalité, suffisait pour que toutes les redevances établies par l'acte du 8 déc. Ii90 fussent dédarées supprimées ; que cela résulte d'une mamiére claire et précise des dispositions de la loi du 7 vent, an 9 ; que l'on ne peutéquivoquer sur la qualité de seigneur qui fut prise par le baiUeur dans 1 acte dudit jour 8 dé. 1490 ; que le bailleur ne se borna pas en effet à se qualifier de nohiUt vir, de domimw ; qu'il se qualifia do domtPMM dé Pkmqvà, ce qui ne pouvait avoir d'autre signification que celle de««tyn#iir deU Ptànquê; qu'il serait au surplus fort indifférent
Îne le bailleur ne fût pas seigneur de la Planque, lorsqu'il passa le bail u 8 déc. 1490 ; qu'il suffisait pour faire prononcer l'abolition des ro^ devances stipulées audit acte, qu'elles fussent mélangées de féodalité, attendu que des redevances féodales auraient pu être aussi valablement stipulées au profit d'un particulier non seigneur que du seigneur luimême; que les lois de 1798, 1798 et de l'an 9, en ont prononcé la sup- Sression sans réserve; qu'elles n'ont pris en considération ni la qualité u bailleur ni la nature primitive des fonds acensés ; que cela résulte nécessairement de la loi du 7 vent, an 9, qui parle en général du mélange ou autre signe dé êêigntnHê ou fiodàlUi, ce qui comprend toutes les redevances, soit qu'elles fussent seigneuriales ou simplement féodales ; — Casse, etc.
Dn énov. 1818.-C. C. sect dv.-IIM. Deséie, l^^ pr.-Carnot, rap.- Joubert, av. gén., c. conf.-Sirey et Guichard, av.
(4) (Plasse, etc. C. Terrien.) — La coua; — ... Sur le deuxième moyen; — Attendu, en droit, !• qu'à la différence des pavs de féodalité, où nulle um êom ttifmur^ dans les pays de franc-alleu, où «ml MtytMttf 9an$ tien, tontes les terres sont présumées patrimoniales et toutes les redevances dues pour ces terres sont présumées foncières, tant que le contraire n'est pas prouvé; 9* que, lorsque le bailleur n'était pas seigneur, il ne pouvait, de son bon gré et de sa propre autorité, ériger un fief et se créer des titres, des juridictions et des droits féodaux; 8* que les stipulations de lodt, «mMi, Mî^iMuriM et autres qui, dans les baux à cens ou à lief passés dans les pays de féodalité, constituaient des rentes seigneuriales, dam Ut emph^Uoiêê faiu» dam lupa^ de firane-àUiu, $t empnmlées ou drcU romain, tuivaimi la nakMro d$ eê contrai $t comtitaaimt dit ronta furomênt foncitrê; k moins que les clauses n'obligeassent les preneurs à des prestations réelles, essentielle* ment et exclusivement féodales;
Ht attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué : 1* que la terre d'Egrivais, dans U commune de Saint-Nirier, où sont situés les biens pour lesquels sont dues les redevances en question, dépendait dt la province du Lyonnais, pays de franc-alleu; 9« que le droit de seigneurie pour la terre d'Egrivais appartenait au prieur de Cbarlieu, seigneur du territoire; 8* que les oailleurs ne faisaient point partie de l'ancienne noblesse; mais, qu'honnêtes bourgeois, ils étaient soumis à la taille; i« que les deux contraU de 1739 et 1707, nomméj emphytéoses par les contractants, ne renferment que des redevances consistant dans le quart des fruits et des danses analogues à la nature de rempbytéose, telle qu'elle était pratiquée dans le pays; 5* enfin, que ces rentes ont été reconnues par les auteurs eux-mêmes des demandeurs en cassation comme étant dues aux bailleurs, puisqu'ils ont imposé à leurs
comme purement foncières, et
acquéreurs l'obligation de les payer.
qu elles leur ont été en effet payées depuis 1789 jusqu'à l'introductiovi
U l'instance (1898); — Que c^est à tort qu'en s'étayant de l'avis du
et
PROPRIÉTÉ FÉODÀLE:~GlaF. 3,- Skci. 3, Àkt. 1.
seuls poiif jcàracjérisQr la féodaiilé, encore bleq
de renies pour côhccSaion où yénlés aô fonds 4ans Ses. espèces
^ ** * ' '••^ ■ " ' '"la (5our dç^cassa-
conseil .d'Eiai de
:é que des àrréls él^Jugè: lo.queU
redevance de deux poulets .dQ cens, slipùléè dans un conirat^à tilre d'àcehsement perpétuel d'une pièce d^ terre, dans l'ancienne proyince de Fr^àpche^iûmté,. régie par le droit romain, n'est pas
réputéç ëkcliisîvênKînl coîrimise
aclc\ .^uci^^e redevance qui puisse être i
féodale^ mais seùlenient dc8 dfpiis dé. .ccnau conïmise, lods,
amejiide^ seigneurie,, retenue , susceptibles (f être stipulçs â<lns
les baux emphytéotiques (Cass
exjp^essioos, mouvance directe
iin contrat dé rente pour coîu
mêni convenir à un simple bail emphytéotique seigneurial , ne
Gonsçil d'Etat dii ,1$, mss, an 15, on a pfétepdii j^iih les rentes èâ ^uéslioh étaient toèlangèes de i^odafilè, parce que 1^ bnilleufs ayaîeni pris dans les aeifi bpi ta qualité de seigoeùrà. En étTct, outre que ai aois rêtidu non pdf «fi /orme Ugielative dant Vintérit général de la société, mài$ en forme çontmiietue ddni^ txnlérit particulier (uv JP^T^**9 litigantee^ n'est pat une loi^ c(afM f espèce de cet avis, le tilre féodal de ta rente notait pas équivoque, et Von prétendait ttule^entgue céù^il i tort ^uè If bailleur q^it pris la qualili A sj^jjneùr: landit^ ^qu^au çqiitratre, dans T espèce de la cause^ il s\a^is\àit à'uîù emphyïéose, et la qua\iié àe seigneur du bâilleur était incontestablement écartée, et par le même avis ne pouvait lui être ap^
Q^e (fjdsi à idrt encore qu'on iipràit Le mélangé ^çi la liéodalitèî ^es Ôlipulalions.qes servis ci ^e^ devoirs ^fèi'gneunatw ^aùà Vf pt coutumes, des fiMes au î^onrMÛ. p'aborjl. ^ céii sèfy^ ces 4<^voirs ^vaientéU néclit^i^ienl seigneuriaux, i|s n pufàiènt pq être ^^tal^Jè^ent sl|j)qtës par des bailleurs , non seigneurs; ensuite, ron d'à pas j|fÔmc articulé parjevanl lesjii^ee de \^ iauhé^ qu'aucun aé pé DrélèmiÛH^ervIs kl devoirs ç^igiipuriaux dut ùn.çb^et réçl et posiliLètbien moins gii'il ebl éy.quelquefois prêté pâi-^Jes preneurs ;r- I>e lôui quoi il.guît qu'en déclarant les redevances en.quèslioii purçment foncières, et en ordonnant la^optÎQiû^tJpn dé leur payement, i'^rrét attaqué a (ait une juste àppli-
pîijô |i.vril 1838.-Ç. G., cb T-eat-MM. Z<îng|acoipî, pr.-Lasagny,
troj^ .quarl^ dç MUTOf 1 j^^^ Jl^rcbes de ierre),8itjié9,st^ ^ territoire de ià cbmtnune aè Cfiiinfigny, eij Fraj\chè-Conilé, doi^tlè mpquib de Niaill^ ilf^it peignevr,^ À la cbafgL par I^ preneur^ dp plaiifqr Ib ierrain en vigiics. jtfP preneur devait jouir des çiiiq premièrçs sonnées francbes.de
Î*f devances; il devait donner aii bailleur |e jiers dès truit^ de la ptantaricîn durant les jdix années suiv'aniés. ^t, après ces Hix.arnces, la moitié t^pçrpëtuité, plus une pj^jre de poulets, dé cens, avec Jods, amendé, seigneurie, et droit 3e retenue*. — A Jeannip de i'Ë{.oiie avaient succédé les époux d'Arçon, qui, Ip S^7.féy..l819, vendirent à.Bidôl huit ouvrées de yi^nes, aiec.le droit de percevoir les redevances imposées par l'acte du in oct. ilpé. En vertu Af^ c« contrat, Bidot demanda dtre çioùve) aux éuçcesseuri de Savoye, qui s'y refusèrent, par le mplii. tjue les rede-> vàhces réclamées avaient été suppri niées par tes lois abolit^vés de la tco-
ÎLilité. Lé tiibùnal de Lons-le-s^aulnierj^Je l.ë juin 1 8^9, déclara, que *acté du ih oct. 1766 n'était pojini éntaqtié (le (éoaaliiè, et, en conséquence, condamna lés successeurs, de Savoyè & payer les redevances et à passer titre nouvel. — Appel devant là cour do Besangon ; et, le 9 mars 1820, arrêt <},ui infime et déclarB les redevancés éteintes et supprimées «ans indemnité. -^ Poqrvoi. -V^ Âfrét. , ., , j •
,. La cour: — Vii les art., I et ? de la. loi dii,17juill, 1793; — AÎt fPH'lu que Jeânnin de rEloîle, qui à établi, sur les ouvrées dq ,vignçs âont il s'agit aii procès, le cpiis dont elles sont alTeçtêas, nén-sQuleraent n'était pas seigneur du teniloîfc. de Quinlighy, dans loqqel elles, sont ^tuècs, mais encore qu'il ne s'est pas alliibué celte qualité dans l'acte d'acensémenl; — Attendu qu'il n'a été stipulé daus, cet acte aucune redevance qui puisse être réputée exclusiveinont féodaie, puisque les dioîis Ke ccnSy commise^ amende, IvU et retenue, pouvaient, aux termes du droit romain, loi municipale de l'ancienne Fr.inche-Gomtè, lieu de la situation du fonds acehsè. être imposés aux preneios des baux mphythttiiues proprement dits, et fêlaient, en effet, journellement;— Que, dès lors, de telles stipulatîoiis, fluoiqu'clles fussent également usitées dans les baux à cens seigneurial, sorte de contrat que le droit des iiefs avait emprunté au droit romain, à l'iniilation de l'epiphytèose perpïjtuclle, ne pouvaient, par ellôs-mémes, dans uii pays all(5diai et soumis à la maxime
suffisent pas
que lé cédant ait pris lé titre.de nobles s'il ne s'est pas attribué celui aë seignciir ..... surtout si c'est en pays de franc- alleu que le contrat a été passé (Req^. 29 janv. 1 829) (2). — Ce rejet m fonde sur ce que, dans les pays de frahc-alleu,, les quàliûcatioiii du iiirë primitif ne sutîisâlont pas seifles pour çarac^riser ta féodalité; mâis.ceftë considcrdtion était sains v4féuf.4au8 l'ei* pcce,|(u|squ'il étàii reconnu que les concédants étai^niiSeigiieQn des Jf^rfcs cpiicédées ^, ç) c|u^, dès lors ,^ la rëgle aq.franc-allpa pr^sùtn^ n'étail,pa.s applicable ;— 3° Que dé i^éme^ d'après lescirconi;t^ncés (jùç ràliénatairé d'un immeuble^înoyeniiant uqç rente, n'était .pài sélgiieiir. et q.uç. loin d'avoir prie cett^ qualité àim V^ctç^ il â linpôsS à r&cquérèar la charge de,pa;(er \^& droits seigneuriaiix aux sei^hèijfsà qui ils pourr«^ient être dus > on a pu induire que là rçnte^ bieù qii'ûn qens, fut stipulé d^ns l'acte au protli de Taliénataire, n'élaii pas féodale, sans que l'arr/ét qui le décide ainsi iombe sous la censure de là ëour de cassation (Rej. 4 juin i 833] (3) ; — 4« Que, lorsque le propriétaire d'une mai-
nul seigneur sans titre, vicier jes aqle» qui l^s C0Dtep^<'nt, si^ les circonstances particulijères de la^ transaction n'établis^ai^nt^ d'ailleurs, a sature féçdajé, pu mi^lapgôe de féodalité; -^Qjm, dan^ l'é^p^oa,Ja redevance de deux poulets, 9t^|)ulée au contrat, n'y «at ppint qualifiée et petit cens, et n'en .à point (es caraçtèires;.— Qu'il suit de U que l«i redevance3 lifigieuies ^taiept du oombre.de ceUe^ gu^ ODt été viai&te* nues par l'art 2 d.Ovl^ \ol du 17 juilL. t79^,,.e| qu'e/i jpgei^t le contraire^ la cour royale de Besançon a formell/Biq^nt violé le;» dispositiott de cet article, et fayssement appliqué l'ar-t, i de la mépio>loi ; -i- Casse*
Du 15 mars 182i.-G. C. ; sect. cjv.-MM. Brissoq, p.-Portalis, rap^ Gabier, .av. gén, y c.^çon/.-Cbampioo e^ Guillemin^ a^. .
(H) (Carro a'Algày, C. Agnès.)— La coui^; ^^ Sut le.qaatrièiM inp^ep,..çQD!^ij«taD| djaus 1^ vtolatioo de la loi du. 17 Juill, .1703, et di dpçret du t octobre suivant, qui ont supprimé Routes les rentes ceigneo-
i629;. que les immeubles poi^ lesquels elle a. été créée, y toqt dits dépendre de, lai moiuvance, dirfctjti et fondaliti de la tpaieqn noble d\Aikt-' 9ny; -* Klais que,, d'après l'opiDioii générale de^ auteur» et la jiins|trtençe des <arréts„ de, pareilles .qualiticatious i\e svffisaient pas seules dam les pays de tranc-alleû pour caractériser la féodalité; qu il aurait (alk
3^e la b^illeujr y, prit ù. quali9ca|lion.,de seigneur^, ou s'y ««Uriball le ,roit de justjce, pu quelques autres^ droits. essentieUemeot féodaux; ce qi4 ne se, rencontre. .pa3,dan^. î'esp^c^; — Que, par, conséqueut, l'arrêt attaqué (de pau), en ordonnant \q, payejQpieol ii cette rcinle^ n*est p«iC contrevenu À la |oi du 17 juiU, 179^, .et n'a fait, au c<vitraire, qoQ si conformer à IVt^^ de celtç^pi, qqi opaintient toutes les rentes bm féodaieç et purepient foncières ;—.Reje^te4 . i)u S9 jaqv. t829.-<:, G., cb. fi^q^-MM. Bor^l pr.-Maleville, np, (3) Espèce i — (De Plinval C. bérit, R^ger et d'Ussy.) — En 1715» le sieur Dubois, prieur de S/iiot-Nico|as, stipulant pour, ce prieurt, concéda aux époui; de.Cornillon différent^ immeubles à. titre de bail à rente foncière ; voici les clauses qui ont donné lieu au litige, ; # Serokt tenus, jesdits sieur et dauie de Gornillon, de payer et acquitter les ceu, rentes et aqtres r^devappe.s seigneuriales, 8\ aucunes sont di^es, à cause de ladite ferme et bérjtages^.pour i'ave^ir,aux seigoeuiis à qui dus sont' francbes d'arrérager du. passé. — Ce présent bail à rente aiosi Caitaudites cbargeSj^ oqtr^ .et mayeun^nt.la sommité de ^ denpre de cens, payables, au jour 49 .^aint-Keipy^ cbel d'/oplobre, partani Iode, ventes, if}ùiîr»0, ^MatfiiM, déffnse et omende, quand le cas y écberrjB, et lasoiBiM de 200 liv. en argept çt 35 . picbets de blé-froment, m^qre de La Ferté.. )» -*- Le 4 janv. 1753, les époux de Coroillon oèdèreiit leurs dioiU au;^ épou;iL .Gçurtin d'Us»y.-*£o. 1828, les. béritiers Courtia d'Ussy. refusérept le pay/QmenX de cette rente, »>U8 iir#texjie.qf>'elkélêit féodale. ou. mélangée de féodalité, et comme telle, abolie par les lois de la révolution. ,-^ iQstaooe. *- L'état,, mis en cause, comme ayant possédé quelque tfmps partie des biens. concédés, en vertu des leis sur lé» migration, ftt défaut. — L'un des bériti<ers prit des couclusioiis ea ga» raotie contre un de ses cobéritiers (la dame de Pljnval), qui éiUit ^«4 spécialement cbargé^ du service de U rente..— 6 mars 13^9, jugeineii du tribunal civil de la Seine, qui condamne les héritiers d^Ussy à passer titre et nouvelle reconnaissance de la rente dont il s'agit. — Appel. . 15 mars 1850, arr6t de la cour do Paris, qui coniimie et coQdaini»^' les époux de Plinval en garantie : — a Considérant» est-il dit, que d« Plinval ne rapporte point la preuve que le prieur de S^iint-Nicolas eût la qualité de seigneur des biens par lui concédés à b:ul à rente; quil r.cStilto au contraire du contexte de Tacle de concession, que le pneur de Sijint^Nicolas n'a point agi en qualité de seigreur, bien qu'un ceni ait V te %tipulû;^qqil no s'est o^uilement rè^^erv^. la dijccctë, et qu'au contraire, il a été imposé au preneur la charge de servir les cens et droits
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— CflAP. 3, Sect. 2, Art. i.
ion balHéeà rente ne la possédait q^'à ^itr^ de f^a^c-allea roturier^ il n'apu, encore bien que l'acte de bail cqnttiU fi^ exprpssions et ctanses féodales, conférer ni à €)&(Mrib|ge oi^ qualité fcodale> Di à lui-même celle de seigneur, lors surtout qu'il ne s'est poii)^ donné ceUa iiuàlUé; ^^en touf^qisift^^ , «| p^Mi^ maison a été arreniee poor une certaine quantité de m^suJ:e^ 4>\pind pi une somme d'argent, une cour d'appel ne P^nl» f^W b9 i9ptif ()ue î^ maison ètàlt située en Auvergne oii la coMiume ^t^{t allodia)e, décider que la rente était féodale^ et, comnie ^le,^olie par les lois de 1792 et I79t;4)ueee- serait mai interpf^^r l4 directe leisneorie dont parla cette coutume^ et qui i^e p^ slg^jâpf que Ibdominkiîn direetum (Cass. 3i déc. 193^) (i);-!-^?^^, (}ap9 uj:^ pays de franc-alleu et sons l'empire d'une couiw^e qui admelta4 la maxime, nul êei^iur sans titres, ime rente stipplé^ PQMI* prfx (Tune èoncession de terre peut être déclarée n'fi^e pji^ féod^e) bien que le concédant ait pris dans l'acte, mais h Ûtr^ ^uf emenî honorifique, le titre de seigneur et l>arQn, et que 1^ r^nte soi^ stipulée à titre de 0ef et moyennant nu cena aiinqel et Pi^rP^^^^ (Rej. 5 mars 1859) ^2), solution dont i^s motifs son) crfî^çiuables, en ce qu'ils semblent restreindre les effets des Ipis de i IQP el de 179S, à l'abolition des aln^ de ia puissance fép(l4)e.
t dis. Mais, de cette restriction résulte une 4puv§Ùe popsitquence dont aucun arrêt ne contenait encore l'énoncé ; la Pour, ^af^ Jarret précité du $ mars, en effet, conclut de eea pi^ém iwes aque les dispositions de ces lois relatives à la suppresston, Sfns In^ecnQUé^
smigneariaux, an seignear auquel ils pouyajept ètrp dqs; — Qa'p r^^MJ^e BéœssairemeQt de ces (ait» que lu re(leya(H2§ sljpulé^ au pp/)ûl du yriel^r de Saintr-Nicolas ^'ét^it poji^t 49 i|a(ur9 féo(|ale et n^^, ||u piri^ supprimée par les di^positip^s a^oUtives (|e la féodalité.' » ' '
Pourvoi ; violaljoj} des fois du it (uill. ,61 2 oct. 1795 , en ce que farrét attaqué a refusé de déclarer aboné la rente Hti^reijse, qùoiqaéf le batnenr se fût résèrTë poin- lui-io^me un cens Ue 0 deniert, ce qui la rendait tout à fait féodale: — Arrêt.
La couk ; — En ce qui touche le poorroi dirige contre les frères Roger : -^ ÀtleadQ qu'il résaHe 4e9 faits de la cau^e ; 19 que le^ pr^i§tioos dopt il s'agit aa procès on^ été créé,e9 pouc concession de fonds;
ao MnA Ia Koîlfaiii» n*A(Q%t nac cainrnoiir Ait fnnris nnnt^LAh torfiml rAlAvnîl
|n>sFSQT preneurs f obligation de payer les droits seigneufiauxauxaeigpèars auxquels ils pouvalëM Htt dus ; que la cour royale d^ Pari9 a pâ, saas excéder sèt pouvoirs, fé juger aiesi^ d'après leç actes souipj^ à son àfpéeiatiOD, et qWen induisant de ces fiii;c4»qstai)(^s de tait que la prestaniHi liti^iau^ n-'ést (jas (éodiiie, mélaugée d? fêodaiiié , «i e^taebéè de retlce par les stlpulatione coptepues^ans l'acte dp coacession; qvB, coDséqvedamcDty'eUe n'est pas supprimée par les loi^ ^bo^itiy^s fie ht féodalité; Tarrét ne Viole aucane loi ; •— Rejette.
Du 4.7QiB4aaa.-G. (L, ch^oiy.-*MM. Portaiis,l^pr*~Quéq|ipf, r^.-' Laplagtie^Barrisi 1^ af.'gèa.; e. eonf.-BipauU, Roger et parpler, av.
(I^(Delagardette C.'femaid^Meiily et autres.) — La coua (ap. déUb. en eh. diiimié. ),•>«- Vu les art. 1, 2 et 5, tit. H, de la cputpn^ d'Apyeme, l'art, i d^ là loi du 2a aoât 1792, et lee art. 1 et a d^ la loi .dn i7 jidU. t90a$ -^ Attendu qu^il est coastant et recopnu, par rarrét atuiqoè (de la'eo'ur de Riem), que la maisoD baillée à rente pai; l'at^te du 17 avril 1759 était tenue en fraoc-atleu roturier; qae> par uae coqsé^ qveDCè'\ié<!éssaire, le baiUoar mpoufait conférera cet héritage une qualité féodsie, ni be teaafërer à tui^mèiae la qualité 4e seigneur; -> Que la directe seigneurie dont parie ta «outunte d'Auyergnç ne peut s'eatendr^ que du dnMMwi dMrwfum, tel qu'où l-induit des lois romaines, et qu[ ne tient en rien de la féofdalUé ; ««• Attendu, daes respéCAj qj^e le baJllent, nen-eealement b'éCait pas seigneur, mais qu'il oe s'est pas donn^ cette qualité, ce qui jointmra%oi>^i<;MiMnmi àia uature allodiale roturière dé rinimean^ lui-méi&e, ètaUst rirapossibilité d-'appliquer à l'espèce 1^ loi de 1799 et lèsarti tel 9 delà lei'de 1793; qu'en jQgeant d'une ma* itière oatraîre, la cour royale de Aïoa a Tiolé les lais pfécitées ; — Donnapt déikut contre les défendeurs aeil'eemparaots; — Casse.
Du 51 déc.195S.-G. G.^efa.ctr.-afM. Pi>rftali8,l«'pr-Bonne^4rap.- Dë Ga^fompe fils', at. %éd,y c. oonf .-^émieux, at.
(S) E9pèet: — (Dame Fabien Lacuisborde C. dame de ^ouilban.) — Par acte du ti iaaT. 17ai, le eieux Fabien liacaisborde reçoit de |f . isan^-Baptiste-Pierre) baron de Obérante, è titre d'alttèreinent, buit arpents de terre faisaiit partie de tes bois d'Arambault, pays de la Soûle, neyèntiaiit le cens annuel et perpétuel de quatre conques d'avoine, mesure dondde.-^Le 7 mai 1950^ la dame de Rouilhan, béritière 4e M. de diérante, intente contre les dames de Lacuisborde une action en renoa- Tellement du titre accordé à leur père et en payement de la rente con- Ftitiièe. — CeUes-ci soutiennent «pie la renie dont il s'aj^it était féodale ou tout aa moin» aatacbée de féodaMtéf et qu'elle avait été abolie par
des redevances féodales, fie geiiyent^'appllquerqu'à des redevances coîislifijéfîs par des vassaux aii proflï dç leurs seigneurs, » Celte règle n'c^l plus celle dé j'ânciéfi droit -pour que l'acte fàt féodal, il è^ail uÉcp^^saipe que }e concédant fût^eigncur dés (erres concédées, c'e^t-à-dire (ju'jl les possédït lilllement, sôll à litre d'alleu, soU \ titrç |ieQef,mai'sjamalsaucuhejnri$pri]dence ni aucune coui tiimc n'e^içp^if qju'il fût,' en outre, seigneur du preneur; celuf-OI pppy^^^ir^ Itti-mé.rne seignj?ur'haute^puiçsani^ eirhistoireprése)|te deaornbreùx exemple^ de vassaux plu? nobles et plus formidables qiie leur ^eignéùr, qui né lui étaient pas moins liés par le contrat féoda). Entre lé coiicédànt et le concessionnaire, le contrat pp ppuvajt être que libre, surtout en 1784,* ép'oqné de la concession sur laquelle statuait Varrèt'du's mars 18^9; ce n'élaft âpnc pas au défaut (|ê liberté ou à râbus de *là puissance Ij^odale ou'jl failaîl ratlapber l'abolition dëç rentes seigneuriales; la cour évidemment parle sous rinfluencé d'iirie confusion et reporte sur }/i loi, ^bolifive, en général, des redevances seigneuriales, soit pé qui csjt pi'Qprp et particulier aux obligations personnelles des vassuiix, soit ce qql concerne' s çjSciàlémjBnt les rapports des habitants, com'miinaif'ers et sujets, avec leurs seiçneors Justiciers pti féodaux. — Aussi a-t-iî été décidé que les fentes créées pour concessions de fonds, mélangées de féodal ite^'ne se trouvent abolies qu^aulant (jpi'élles ont' été constituées' par les preneurs au profit de Jeur seigneur (jRej.'l 6 avr" issgjf J^)yaue 'dans les pays régis par la maxime : à ^nl seigneur sans titres, n (comme
les lois révofptionnaires. — C^s caractères de féodalité ré^nllaient, se» Ion elles, de ce que, «{^ns Ifacfe de' concession^ le'sieàr dé Obérante s'é tait qualiûé ttiqneuf et bâton; qbé là rente était désignée par ces nota. cen» perpétuel et aiinUel, de 'ce' quMl était intesdit I» débtiaur d'usqr des droits de caraal dur le lorrain affiévé; enio, de ce que le seigneqr s'était rêseryé le dixième dei fruitf d^cinables peadapt fes quinze premières années, et après cetjlè époque le payement oidinaij^ d^ U dlmê.
— 19 avril 1834, jugement du tribunal de première instance de Samt« Palais, qui déclare ce puisjl^orde à consentir de la cour dé Pau ^ '
- ÀrréC LA cotra ; ^ Atteudo que les loie des 96 août 179i et 17 juiU.17tt5
n'ont eîi pour o^et que de détcuicê tous les effets produits par les abus de la puissance féodale; qu'ainsi les dispositions de ces lofs, relatives à la suppression s^ns inderoçité des redevances féodales, méihê (Te Celles créées upur concesHoii' de "fonds et mélangées dé f^dâlifé) ne peuvent s appliqué^ qu'à cfés redevance^ constituées par des vassaux au profit do î^ûrç seigneurs'; -— 'AUendii que si, daiis des actes de concession passés çQus i empiré dçs coutumes qui admeftaienf '\e prinèîpe nuUé ttrfe font
des cou),^fnes alfo^iàles/ dans lèsquenes était admis ^' Au contraire, le m[nc\\)e nul seigneur êani Itirey et dans lesquelles, ^9} Conséquent, aa* cîinés présomptions' né^ouvàîeni tebîr lieu de la représentation dii titre
née au baron de Ghéranle fdi était donnée d'une miinièré faforioilfiqae et n'avait aucune relation nécessaire avep les'stij^îaîidns contenues dans çe^ acte, et qu'en se fondant 'sifr ces rtiôiifs*, ilTjf a |)n, sans fiderfes lois précitées, déclarer qu'elles ne' pouvàiëîit pas recevoir d'application dans respèce; — l^ar ces motifs, rejette.
Du 5 flifirs tÇ50.-C.'t.V IW: ciyt-MM. Portalis. !•» pr.-Moreau, rap.-Tarbè, av. gén.^ c. dohf.-Morin etttopOntiWblte, av.
(3)(GeryaÎ8 C. Panât.)— La coda';— Xttfehdiiqdé'les lois des S5aeût 179i et 17 juill. ITÔ^S u^oïiî éu pour bbjet qée'de détruira les efvU produits par les abus de la puissance féqdale;— Qu'ainsi les disposKieb» de ces lois qui où^'supprînre^mômè'lès rentes créées polir concessions de fonds,' mélangées 'de t^odaïité, né'jpeuVenl s'àpflî^ifer qu'aux re<te* vances constituées par Içs preneurs aii profit de ieuiî sei^heurs ; — ^Attendu que, dans les actes passée soûs ï'èmbtre des coutumes qui admettaient le principe nul eeigrte'ur eani titre, là simple '4ualîlïcalion de seigneur ûbn* née au concédant ne pouvait suitfrefcbur imprimer aux actes de conce»siou le caractère de féodalité, à la dlttéretice dè's coutumes où régnait la
Attendu qu'aiUeurs, qu'ifl eàt reconnu par Varrét que les biens cOncéHé,
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sect. 2, Art. i.
dansleRonergne), k la différence des pays oh régnait la maxime : « Nnlie terre sans seigneur^ v la qnalilcation de seigneur donnée au bailleur dans un acte de concession, ne suffisait pas pour imprimer à cette concession le caractère de féodalité (même arrêt). Mais, dans Tespèce, la qualité de la terre concédée était fort incertaine, et la cour d'appel avait jugé avec raison, en droit, que dans le doute sur la nature d'une possession soumise à la règle : « Nul seigneur sans titre, » la terre devait être présumée roturière. Il esi à remarquer que, dans la discussion, le demandeur avait rappelé les décrets de 1808 et de 1809, décrets qui emportaient incontestablement la suppression des rentes, puisqu'il s'agissait au moins d'une empliytéose perpétuelle, avec stipulation formelle de lods et ventes, retraits, directe seigneurie « et autres droits et devoirs seigneuriaux à tin seigneur direct appartenant. » La cour, sans doute, n'a pas entendu maintenir les droits ainsi stipulés; pourquoi art-elle distingué entre la rente et ses conditions? Gomment a-t-elle pu supprimer les conditions comme féodales et maintenir la rente comme libre et non mélangée de féodalité? Ces considérations demandaient à être expliquées et la cour ne l'a pas fait. L'arrêt laisse évidemment la jurisprudence dans un état fàclieux d'incertitude et de doctrine vague et indécise. — Un autre arrêt, rattachant sa décision aux anciens principes, a Jugé qu'une rente foncière ne peut être réputée féodale, ou entachée de féodalité, quelles que soient les stipulations féodales insérées dans le contrat, alors qu'elle a été créée au profit d'un particulier non seigneur, et dans un pays oh la maxime : « Nulle terre sans seigneur, 9 n'était pas reçue (Req. 15 fév. 1842) (i). ^ Enfin, il a été jugé que la qualité mainmortable des anciens créanciers de rentes, jointe à ce qui résulte des titres produits, suffit pour faire présumer qu'elles ne sont pas entachées de féodalité, et, pour dispenser dès lors celui qui les réclame de la représentation du litre primordial (Req. 29 mai 1810) (2).
t ^4 . Que faut-il conslure de cette jurisprudence ? Quelle opinion adopter en présence de ce circuit d'arrêts? Assurément la dernière doctrine de la cour est celle de Tancien droit, et l'on doit penser qu'elle admet avec les fendistes le principe fondamental que nul autre qu'un possesseur de terre noble, féodale ou frano-alleu, ne pouvait la constituer en fief ou en censive seigneuriale, et que par conséquent la première condition de l'abo-
rètaient parunbaiUear qni ne se qualifiait pas de seigneor dtCruéjouU, mais Mignear deBruéjouU, antre village prochain ; — Atteoda^ au sarplus, que racle annonce de la part du bailleur lui-même une réelle incertitude sur le point de savoir si les biens concédés seraient, par la suite, reconnus nobles ou roturiers, et qu'il a soin de stipuler que^ quelle que ioit leur nature, la rente de iOO liv. sera toujours due par les preneurs; ^Attendu qu'en appréciant les circonstances et les différentes clauses de Tacte, et les faits du procès, et en en tirant la conséquence que la rente de 400 liv.,prix d'une concession de fonds, n^ètait point féodale ni mélangée de féodalité et devait être servie aux héritiers du bailleur, la cour de Montpellier n'a point violé la loi de 1792 ni celle du 17 juill. 170S;— Par ces motifs, rejette.
Du 10 avr. 1S59.-G. C, ch. civ.-llM. Portails, l^vpr.-BfM. Bonnet, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Ledru-RoUin et Maudaroux, av.
(1) Bspkê: —(Beaux C. Dunlan.)— Par acte du 0 oct. 1768, passé dans l'ancien Yivarais, pays aliodiai, le sieur Duplan donna à rente foncière et perpétuelle au sieur Beaux, un clos comptante en vignes, moyennant 2i barreaux de vin du premier tiré et un pot de vin par chaque barrai, sons la réserve, était-il dit, d'une censé annuelle de deux sols avee les droits de Me, Dailliage , prestations et autres droits que la directe emporte.
Le 4 flor. ao S, le sieur Beaux, pour racheter la rente, fit offre à la dame veuve Duplan, comme tutrice oe ses enfants mineurs, d'une somme de 3,72a liv. assignats , et la dame Duplan, acceptant cette offre en sa qualité, déchargea Beaux tant du capital que des intérêts échus de U rente.
Mais, en l'an 7, la dame Duplan demanda l'annulation de l'acte de rachat et le payement de six années de la rente avec intérêts, sinon la résolution du contrat de 1768. Cette demande fut successivement renouvelée par de nouvelles assignations des 5 brum. an 11, 17 mars 1815, 18 et 20 oct. 18S8, qui ont été les seuls actes de l'instance.
Les héritiers Beaux ont soutenu, au fond , que le contrat de 1768 était entaché de féodalité, et queb rente était supprimée; que le rachat du i ior. an 5 était valable.
6 juin 1859, jugement qni, 1* déclare que le contrat de 1768, malgré les stipulations féodales qu'il renferme, ne peut être considéré comme en< taché de féodalité, parce que la rente a été créée par un simple particu-
lition d'une rente, était qu'elle îài due à un seigneur à r&lsn d'une concession féodale, et par un contrat empremt ou mélangé de féodalité. Tel est le dernier état de la Jurisprudence, et il est à croire que la cour n'abandonnera plus la doctrine qu'elle a ainU consacrée.
tus. 2* Abordons la seconde question posée en tête de es chapitre : suffiraitrll qu'une rente eût été créée par un «ei^nsur pour qu'elle fût considérée comme seigneuriale? — Ici eoeore, et comme sur la première, les principes du droit féodal étalent constants : une rente foncière pouvait être créée par tonte personne : un seigneur pouvait aliéner son héritage à rente foncière comme tout autre; il fallait donc recourir à un signe distlnclii; ce signe consistait dans la retenue de la seigneurie. Ainsi, U rente était récognitive delà seigneurie ou ne l'était pas; dans le premier cas elle était féodale; comme telle, elle était alTrandiie di droit de mutaUon sous l'empire des lois féodales, mais elle étU frappée par les lois abolitives de la féodalité; dans le second eilft était purement foncière, soumise au relief sous le régime ancien, mais maintenue sous le nouveau. — « Lorsque la reik^e, disal Merlin (Question de droit, Y. Rente foncière, § S), avait été réservée en reconnaissance de la seigneurie directe, elle était nécessairement seigneuriale : et tel en eût été le caractère, mèms dans le cas oh l'acte de concession l'eût qualifiée simplement oi de rente ou de rente foncière ; car de même qu'une rente non seigneuriale par sa nature ne devenait pas seigneuriale par c^ seul qu'on l'avait ainsi qualifiée en la créant, de même aussi ooe rente qui par sa nature était seigneuriale, ne cessait pas de l'être, quoique par le titre de sa création l'on eût omis de lui en attribuer la qualité. »— Ces principes ont été constamment (^tpiiquég par la cour de cassation, qui n'a pas cessé de reconnalire qu'on seigneur, en d'antres termes un possesseur de terres nobles, avait pu la concéder à titre de rente purement foncière.
Cependant l'art. 17 du décret du 25 août 1792, par une rédaction assez peu claire, faisait naître quelques doutes sur ce point : cet article est ainsi conçu : « ne sont point compris dam le présent décret, les rentes, cbamparts et autres redevances qni ne tieiment point à la féodalité, et qui sont dues par des parti* culiers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs.! On pouvait induire de ces dernières expressions, que le législi-
lier non seignenr, dans un pays d'aUodialité oft la maxime nulle teni sans seigneur n'était pas reçue, et où l'on admettait la maxime eeotnin: nul seigneur sans titre ; 2* annule Tacte de rachat du 4 flor. an 8, eoit parce que le sieur Beaux est resté responsable du défaut de remploi ei%é au profit des mineurs Duplan par Tart. 4 de la loi du 18 déc 1790, faute par lui d'avoir consigné le prix du rachat avec la permisdoi èi juge; soit parce que le capital de la rente n'a été ni augmenté du dixièBB, conformément à l'art. 2, n* 3 de la mémo loi , s'agissent d*ue nsti créée sons la condition de non*retenuedes impositions royales, ni énW d'après les mercuriales ou un tableau estimatif des déniées représeittit le taux de la rente ; 5* alloue au sieur Duplan, demandeur, les intéita des arrérages dus, à partir de la demande, attendu que les arrénges dis rentes foncières étaient susceptibles de produire des intérêts , d'ssrti l'ancien droit : i* prononce la résolution du contrat, faute par IttdMCtdeurs de se libérer dans un délai déterminé.
Appel des époux Moyen et du sieur Beaux. — 17 août tSiù, arrêt confirmatif de la cour de Nîmes, qui adopte les motifs des premieniieiii
Pourvoi du sieur Beaux.— Violation des lois sur la féodalité, en ee 4» la cour royale a validé l'acte du e oct. 1708, quoique cet acte ceetieisi des stipulations essentiellement féodales.— Arrêt.
La coua ; — Sur le deuxième moyen :— -Attendu que la rente stipdét au profit des défendeurs éventuels, l'a été dans l'ancien Y ivanis, ol h maxime nulle terre sans seigneur n'était pas reçue, et qu'elle Ta élèpr un simple particulier, qui n'était pas seigneur; que, dès lors, il iafin peu de rechercher quelles ont été les stipulations insérées dans I'k^
Ituisqu'eOes ne pouvaient constituer comme seigneurial un bien qei m 'était pas, et donner des droits féodaux à un simple particulier ; ^'ùêê il ne saurait y avoir violation de l'art. S de la loi da 25 aoét 1791 ;.«. — Rejette.
Du 15 fév. lSi2.-0.G.^ ch. req.-MM. Zangiacomi,pr.-Bayeux,iap> (9)^Chalabre C. hospice de Ghinon.) — La coua; — Atteodafi'i résultait non-seolement des divers titres produits, maie encore dsh qualité mainmortable des anciens créanciers des rentee dont il itfj^ que ces rentes ne présentaient aucun signe de féodalité, et ne taissiieii même à cet égard aucun doute qui pût faire désirer la repréeentati«di titre primordial; — Rejette.
Du 20 mai iSlO.-G. G., sect req.4iM. Henrien, pr.-Bapéna, l•^
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 1.
teur dérogeant au lois antérieures, entendait considérer comme féodales même les rentes parement foncières, lorsqu'elles se trouveraient dues à des oi-devants seigneurs on possesseurs de flefs. Mais cette interprétation a été formellement rejetée par un arrêt qui a jugé qu'une rente n'était pas présumée seigneuriale par cela seul qu'elle était due à un seigneur (Gass. 23 vend, an 15, afr. lacoux, Y. n" 209).
f 116. De nombreux arrêts ont pris en considération la qualité de seigneur du créofieier de la rente, pour constater le caractère féodal du contrat, mais il ne faut pas donner à cette doctrine tme portée qu'elle n'a pas. La cour n'a pas jugé que la qualité féodale de la concession était une conséquence directe ou ab- BOlae de la qualité noble de la terre, elle a seulement reconnu que c'était une présomption de nature, dans le doute , à faire considérer la rente comme récognitive de la directe ou de la mouvance à laquelle s'attachait le caractère féodal. D'ailleurs, cette présomption a presque toujours été corroborée par des circonstances conflrmatlves déduites des conditions du contrat. — Ainsi !• un arrêt considère une rente conmie tout à la fois foncière et seigneuriale, par cela que, stipulée pour concession d'une terre seigneuriale, l'acte récognitif la déclarait mouvante de la directe du seigneur.-— Jugé, par suite, !• qu'est réputée seigneuriale la redevance dont le titre constitutif n'est pas représenté, s'il résulte des titres énonciatifs qu'elle été créée au profit du seigneur du territoire; qu'elle est seigneuriale de plein droit, s'il est énoncé que le bois, de la concession duquel elle aurait été le prix, est mouvant de la directe de ce seigneur (Cass. 7 mess. anl2) (i) ;— 2<» Qu'une rente due à un abbé pour une concession par lui faite en qualité de seigneur et aux conditions d'un ancien acensement, de terres situées dans son ban et réunies à la seigneurie par l'abandon des anciens censitaires est récognitive de la direcleet par conséquent seigneuriale et supprimée (Req. 3 jauv. 1 S09, MM. Henrion, pr ., Gassaigne, rap. , aff. Piquet) ; — 3« Qu'une rente doit être présumée féodale, par cela, que d'une part elle est doe au seigneur comme seigneur de la terre qualifiée fief et seigneurie, et que, de l'autre les terres affectées à la rente sont dites relevées prochement et roturièrement desdites seigneuries (Rennes, 14 juin i810,aff. Ghabrilland C7. tenue Rotru); — 4« Que la rente créée par un seigneur sur les fonds de sa seigneurie à titre d'acensement est de plein droit récognitive de la directe, etconséqaenunent supprimée conmie féodale (Req. 4 avr. 1810) (2);— S* Que, doit être réputée féodale, et comme telle abolie par la loi du 17 juiU. 1793, une rente foncière constituée par un ci-devant seigneur, même avec concession des immeubles, lorsque ces immeubles se trouvaient dans la mouvance dudit seigneur; que la circonstance que les débiteurs d'une telle rente auraient offert, depuis les lois abolitives, le payement des arrérages, ne pourrait être considérée comme une reconnaissance formelle, de leur part, que la rente n'était pas féodale (Req. 1 7 mai 1 810.-MM. Henrion, pr.. Chabot, rap., aff. Teyfont C. Baritau); — 6« qu'une rente doit
(1) (La corn, de Bazardan C. Gachedac.) — La coca; — Vu l'art. 5 delà loi do S5 août 179S^ les art. 1 et 2 de celle da 17 jnill. 1793,et les décrets des 2 oct. 1795 et 7 vent, an 2 ; — Considérant que la redevance dont il s'agit a été constituée par les habitants de Bazardan an profit de leur ci-doTant seigneur; que le titre constitutif de cette redevance n'est point rapporté; qu'il résulte des titres énonciatifs et récognitifs, invoqués respectiyement par les parties, que la conunune de Bazardan tient le bois Labatut, mouvant de la directe du seigneur de Bazardan, moyennant le fief de rente annuelle et perpétuelle de neuf sacs de canon; que, encore que cette redevance eût été créée pour concession de fonds, elle n'aurait pas moins été seigneuriale de plein droit,
Soisque le seigneur de Bazardan s'étant réservé la seigneurie directe du ois Labatut, cette redevance eût été récognitive de cette seigneurie; qu'ainsi la redevance dont il s'a^t n'est pas purement foncière, mais tout à la fois foncière et seigneuriale; — Casse, etc. Du 7 mess, an IS. G. C, sect. ctv.-MM. Vasse, pr.-Lasaudade, rap.
(2) (Le domaine C. bérit. Viard. — La couk; -^ Considérant que la rente dont il s'agit ayant été créée par un ci-devant seigneur sur des fonds dépendants de sa seigneurie, et à titre d'acensement, cette rente est de piein droit récognitive de la directe féodale, et par conséquent supprimée par les lois; — Rejette.
Bu 4 avril 1810.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Zangiaeomi, rap.
(5) Espfce; — (Drujon c. Sorignet.) — Arrêt de la cour de Poitiers, du S9 yâin 1856, dont voici les termes : — «Considérant que les héritages
être présumée féodale, lorsque l'acte récognitif en a été passé avec un ci-devant seigneur ou ses auteurs, et qu'il contient des expresions énonciatives de féodalité; que le ci-devant seigneur n'ou pas fondé à prétendre que cette rente n'est pas entachée de féodalité, sur le motif qu'il aurait usurpé les droits de flef et de seigneurie (Rennes, !'• cb., 14 juin 1810, aff. Be Cbabrilland C. propriétaires de la tenue Rotru).
f 09. 11 en est de même de quelques arrêts dans lesquels la cour s'est fondée sur ce que le contrat avait été passé sous Tempire de la maxime : «nulle terre sans seigneur; v dans les pays où cette règle existait, toute rente censuelle était supposée seigneuriale, maïs il fallait qu'elle fut reconnue pour censuelle, et la condition féodale n'était qu'une présomption. — Jugé: 10 quC;, dans les pays régis par la maxime : «nulle terre sans seigneur, )> la rente qualifiée de cens était réputée seigneuriale; qu'ainsi, il suffit^ pour lui imprimer ce caractère, d'une quittance émanée du religieux qui recevait pour une abbaye, lorsqu'il y est énoncé que c'est à titre de cens et rente ou'elle était due (ReJ. 27 août j810, MM. Liborel, pr., Rouchean, rap., aff. Benorches); — 2* que, dans une province régie par la maxime : « nulle terre sans seigneur, v et particulièrement dans la Saintonge, la rente stipulée au profit du seigneur, et la première assise sur l'héritage, a nécessairement le caractère du cens récognitif de la directe seigneuriale, sans qu'il soit besoin d'une réserve expresse de la directe; elle est en conséquence abolie (Rej. 4 fév. 1817, MM. Besèze, pr., Boyer, rap., aff. Leroi C, Texier, et Babinot); -^ 3» que la cession, par un seigneur, d'héritages dépendant de son flef (deux moulins, l'un à vent, Tautre à eau) à titre d'acensement et nouvelle baiUette, moyennant une rente annuelle perpétuelle payable en espèces à la recette de la seigneurie, dans une province oh régnait la maxime : « nulle terre sans seigneur, » ne constituait pas une rente foncière, mais une rente féodale abolie par la loi du 1 7 juilL 1793 (Req. 20déc. 1837) (3).
1 08. L'allodialité des coutumes a par le même motif été fréquemment prise en considération pour écarter le caractère féodal des rentes contestées; non qu'en pays a/ZocfiaMe contrat seigneurial ne pût se rencontrer, mais parce que l'incertitude du droit seigneurial, établissait la présomption de liberté de la convention comme celle de la terre. C'est dans ce cens qu'on a décidé : P que le pays de Porentruy ayant toujours été de franc^lleu, on doit présumer, dans le doute, que la concession avait pour objet une terre allodiale (Rej. 10 fév. 1806, MM. Maleville, pr., Zangiacomi, rap., aff. Hertzeis C, Enreg.) ; — 2» Que la coutume du pays de Liège étant allodiale, la féodalité des rentes est exceptionnelle et dès lors doit être formellement justifiée (Req. 19 janv. 1807, MM. Muraire,pr.,Pa]on,rap.,aff. Rivort et cens. C. le préfet des Ardennes; Gonf. Req. 27 mars 1827, MM. Henrion, pr., Rousseau, rap., aff. Belfau). — L'arrêt semble avoir pris une double considération de droit dans cette double circonstance de fait, que la convention avait été passée en pays de
cédés et arrentés par l'ancien seigneur d'Aïay aux auteurs des intimés, par acte public du 29 août 1764, à titre d'acensement et de nouvelle baillette, moyennant 160 liv. 16 sous de cens et rente foncière, annuelle, perpétuelle et sans rachat, payable chaque année à la recette de la seigneurie d'Azay, étaient une dépendance du fief du seigneur concédant et situés dans le ressort de la coutume de Saint-Jean-d'Angély, ancienne province de Saintonge, ob l'on suivait la maxime : NulU ttrrê tant t9tçneur, et poini dt /rane-aUcu tant titrt, — Considérant que les cens et rente formant le prix de la concession étaient la première redevance assise sur ces héritages au profit du seigneur, el constituaient ainsi une reconnaissance suffisante de la directe seigneuriale, sans qu'il fût besoin d'une réserve expresse de sa part; — Considérant que les renies et prestations de celte nature ont été abolies sans indemnité par la loi du 17 juilU 1795. » —Pourvoi de Drujon, pour fausse applicatioa des lois abolitives de la féodalité, et notamment des lois des 17 juilL 1795, et S5 août 179S. —Arrêt.
La cour; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'il s'agit an procès d'une première concession faite par un ancien seigneur, âi titre de cens sur des immeubles dépendant de son fief et enfin dans un*
application ; — Rejette, etc.
Du 20 déc. 1857 .-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard (deRennesJ^rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Odent, av.
pnOPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Skct. % kir. 9, S !•
franc-allea, et ope le concédant, créancier de la renie, n'était pas seigneur <ie'(a terre concédée. Mais, en examinant celle assertion, on reeoniial^ aJsément qu'elle ne contient qu'an motir, car la clrconi^tnncé qne la convention avait lien en pays de francalleu n'a d'iujiucnce que parce qu'elle Tait supposer qne le concédant n'est pas seigneur de la terre concédée; lors donc qu'il a, en pâtre, posé en fait que te concédant n'est pas, en elTct, seigneur, la présomption se trouve confirmée, mais le raisonnement pp o|i^ge pas dans la conséquence; la rente est toujours considérée coraipç non féodale, parce qu'elle est créée au proOl d'un no'fi-seignèur et po)|r une possession roturière.
I Àv. Kous retrouverons la considération, déduite de ce que )f! pay; était allodïal oucensuel, rappelée fréquemmeiil en présence dcs'slipnlatiçtnè expresses et des dénominations de contrats non essepIleUëmrnl féodaux , el nous la verrons déterminer lo car^clcré seigneurial ou l'érarter, suivant la régie dominante au lieu du contrat. Lp même molit a servi k reconnaître si les droits étalent de la justice ou du Acf lorsqu'ils pouvaient également aptiarlenir i Vtin ou â' l'autre de ces élémenls du droit l^pigneurlal: pn'en'lronve un exemple dans un arrêt qui décide ^ue dans l'Auvefginé, pays àtlodial, le droit de guet devait élre présumé 'service Justicier éî non service féodal {Req. S Juin IS35) (l). — y. «u^rà ce que nous avons dit de cette allégation.
f 70. La i1('noinliia|ion donnée aux contrats est, en règle générale, le pri'iiiier tl le plus'sûr moyen dé les reconnaître, o la preniière tiVte el la plus sûfe, disent MM.' Champlonnlère ej Ëjçaud, Tr, (tf^ ilrnil^ d'ènreglstr., n* se, est que l'on doit s'en |enlr à la d<^no<|itii<ili<>n que l'es paHles ont donnie à leur conveoftonn fv. aussi Tiraqneau, Des retraits, § 30, gl. l,ti>T).—
Jiais celle règle n'est lias absolue ; Il faut encore que les condition^ Q contrat' ne résisiénl pas b la qualification qui lui est donnée; iin contrai n''est pas une vente, quoique quallllé vente, al en réalité les piivlies ne veiiâenl ni u'achëtent ; c'est un bail si les stipulations de l'acte necdnviennent qu'au ball^.Enreg., n°>96etB.j. — Ces règles générales devaient nécessairement recevoir leur appUcaljpn dans )à Jurisprudence des lois abolitlves : d'an cfité, I4 qualijicàlîon donnée par les parties à la convention litigieuse, élail cDJ^sidérable , de I aqtre, elle n'étaii pas décisive. En effbl, les parties pouvaient avoir stipulé une reàle purement foncière, BOUS i^ dénomination d'un contrat féodal; elles pouvaient également, s où s la qua|;l)cation d'une redevance purement foncièroj avoir constitué une obligation réellement féodale. — a La naturp d'une redevance, porte un arrêt du t9 fév. IBdS (V. n* ]|{»)'e^t Indépendante de toute quai i II cation. *
1 7 f . Mais ITncerlitude ne se bornait pas k celle que contJenpem, sous ce rapport, loules les convenllons; dans la matière féodale,^ieéFaitp|usfrandeeqcoreque dans les matières civiles. Ep
(1) Etpic*: — (Soncbat C. lier. Sidon de Villemonleix.)— En ISSi, les hârilkrt du sieur ^idiin de Tillenianléix, seigneur île N'eulonds, Bro^t ciler en jusiiue lessiïurgSouchal'elcnnsails, pour se voir condamner i leur payar d«9 pcrciËreîi ou renies en naiure, assises sur des tutns dépendantes de f^nvienne aeigneurie de Neutonds. — An lieu des litres prinionjiauT, )es demandeurs produisent diverses reconnaisE^anceslmnieriies au terrier de la ci-devanl f eigneiirie de Heu Fond s.— Dan e ces nconnaiisance^, on déclare que fai tiniminii moniitu uml Itnui ai mixiianf it lajuiUriliauli,mofHmt tl baue Ja uigruur, — On reconnaît la direélt Kjjiiiuna. — Hlhi enumtrent aus^i divers droits otiles, atlrîbuée par la iaitMjwliM, tels que U irai! dg gmt (évalué ici à 5 soue). —Il est dit ■nsej que les baliitants seront tenus de comiiarattre aun aniiu géndraki «I pariieuliiTfi, aui lieux oii il plaira au seigneur baul justicier ile les indiquer. — Mais il esl à remarquer que la scigneune de Neulonds et (ona les biens en ijépendaDt, sur lesquels on récliimait les percières, sontrilués en Auvergne, et que ce pays était allediatou de/ra«e-atf<u.-L'instance èlant venue ^ m lier, les sieurs Souchat et consorts ont soulena que les pereieres qui leur élaienl demandées se Irouvaienl aiieliej,'sàit comme seigneuriales, sait coinmé mêUn^ées de réodnIUè. — !9 lé>. 1831, le tribunal de Clemool déclara les rentes réclamées atteintes par les lois suppressires de la réodalî té. —Appel des bériliers Bidon.— S9 mai 183i, arrïtiieia courdeRiom. La cour iaSmieleJui^cincTit de preiiiiëre instance, en ce que lès rentes ont éli à lorl considérées comme sei^jneurialeiDuraèlangvraderéadaliia.— PourToiduEieur5oucbat,etc. — Arrél.
eflbt, les lots abtriltlVBS onl lilen iiiiiof cerwRf conirats abolit, par leurs noms; ceaoni, auf termps df |'^t. s de)a loidu2saait l79S,aleBcefu,cerwtt)ci,«|irP«fU,fîapC0a^, rentes «ei^neurùifei et en}pliytéotiquti, champPT.t, tasqiM, t^T<tge, aTqge, agrier, compiartt, soëte, dimes infémim- b Katp c^f ijenomioalions n'emporleat abolition a qn'autaut qu'elles tleoseot de la na|ure des redevances féodales ou etnsMelles. n Or, apci^ue 4P <^ dénoninallons n'était es senti eUemspl caractéristique 4 constitutive dï contrat féodal. — D'un autre c6lé, ces d^o ml liat Ions n'avaient riendellmitallf; elles étaient purciDeDl^ponFi^ive^i et i^iérmes même de la loi ne laissaianl aucno doute sifr ce ifplat, puiS(|U't l'éuaméralion ci-dessus transcrite, elle àlpulalt ceUe disponilion: d Et généralement tons les droits Beigneuriauji, (i^ féoduux qaé censueis, conservés ou déclarés lacbptablee par Ips lois aalérieures, quelles que soient leur nature et \^ déaciminalira, même cane ^ui pourraient <w>otr éli Qpùt dt^ Kf^'ff^ ("i" a» do») te préient décret. j> — La jurisprudence avait donc 1.00seulenient à recbercber dana i^aque couy^inp la v^rî^'' qualiflcation qu'elle comportait, mais eu Riitre, ^ consîaler, en t 11 ése générale, quQls étaient les véritables cai^ères ^'contrats abolis, rnUpcndamment de leur qmHUcaiiojt. En d'inlrci termes, il tolUUl élal)llr boub fome it dociflne générale app^ cable à toutes les espèces, quel était le pens féofl^ ^ Ç^loi (|°1 ne ('Étal t pas ; la eenmie, le jtfrc«tta, le ci){KawJ, le cfcamjHirt, etc., qu'on devait considérer comme abolis ef çfiUT m'oR devait considérer comme mBinlaniu.
19 S. Il est évident que les tribunaux ne pouvaient ^livrer^ce travail prétlminain;; s'est ta Ucîie du jnrJïfqn^uilG et des ^yret ex finifèiso. Néanmoini, Ils oui <A ta EairQ 4W Rt|W<)P procès et Icn-s décisions snr ot point sont aQjourd'bui lei sejiles qu'ij ipiporlo He constater. — Cieat dottc Mtte doelrlne que pon^ aîloas nous elTorcerde recueillir, en interrogeant cbanuearrétel ï puisant la solution générale k laqiuille U ^ raliacbé U solution pa^ ticuiière.
§ 1 . — Des ctmlraU quaU^ét fief tt âtt rtnttt dites fèodaits ou dérivant du fief,
fl Ta. Le contrat de ^^ avait «in»ldérRb)eipent varié dam son objet et dans sa nalnre;Jusqa'att quatorzième siècle. Il atait pour cause principale l'assodalioa séàiwalc et pour obligalii>n corrélative la plus ordinaire, le service mjlitaire; U cousidératlon dn domaine était, pour ainsi dire, »eoondajre ; I4 propriété n'était qn'mi moyen; la défense mutuelle, I4 sûreté, I4 liberlé, conditions nécessaires de la vie de VbOfPine !Et que n'pfffaitnt point les institutions publiques de celle époque, furmaieul lebot prochain et déterminant de la conventiou.
La nature de l'engagement du sol, elle-même, n'ayail rien d'essentiel ; ainsi l'on trouve (Jes constilulittus en flef Qpi consislnl dans une Irapsmission de domaine absolu, d'êtres dans «M jonissance purement temporaire ou précaire , d'autres dans ans
La cour; — Attendu, sur le premier moyeu, ifu'ii en est ie U pwcière comme du cbampart, ce n'ell pas un droit easeRtielleinBet FêiNUI; il n'est pas incompatible avec la directe, il n'emporte pas U dirtcla seigneuriale, et même Te» moli ; dirictt itigneunt, ne supposenl pwit, en pays allodial, une mouTinCe féodale, c'ett le domnium dirtelum i^ tenu par le bailleor à em^hyléoi^ ; — AUeniu que l'Auvergoe ëlail ■■ pays allodial, régi par ia maxime : oui nigruar tant Cilrt, et oii Gel M ïuHlîce n'avaient rien do commun, où, par cobslquant, le droit do pKt, l'obligation de se présenter aux assises se rittraienl à U. jaslica, èt«^ dus AU seigneur baul ju'll lier, roliMM ii^wfwtliUii, Etns «rinr rien di féodal; — Allendo'qne les titres des percières dont il s'agit u* sont ■ féodaui ni mélalngés He féodalité ; — Attendu, sur le secoïKl moyen, qo l'obilgalion de rapporter le litre primitif n'est imposé par l'arl. B de la loi du ï.S août tTSa, ^ue relativement anx droits féodaux; q» l^*Tl< ISST T.. en. ne pourrait être appliqué à la canse sans effet rétroactif, et que ta question étant fort controversée avant le codq clTi), sans ipi'il existât de loi posiliTs, la cour royale de Biom a pu, sana vioter anciM loi, admettre comme suffisantes des reconnaissances qui contianeeirt l'aveu du droit, la confession de l> dette, qui dciil la loi des coiivenùeu, el forment entre les parties des actes parfait», lo lien civil ré^allasl di consentement qui forme le contrat, des reconnaissances qui se rétertatà d'anciens litres remontant aux nnaées tT3S, 163» «t IMS; — Bo-
Da S juin tgS5.-C.C., eh. req.-UU. B«iel,pr.-l(Mtadi9r, ntf>
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap; 3, Séc*. 4, Art. «, § 1.
3if8
simple Atrlbollon de revenus^ d'aatres enfin flaiis leMideUeé le seigneur reçoit an lien de donner.
Hais lorsque l'association militaire eat cessé d'èti*e ntile, en présence de l'extinction des guerres privées; le Ûef prenant nn autre bat, prit nn autre caractère; ce ne fut pins qn'nn contrat fooci^r, ^yant pour objet l'exercice et le profit de ta pro(>riélé ùh sol. Les flefs primitifs enx-mème^ durent se plier à ces nouvelles conditions etsuk»ir les exigences des nouveanx besoins an milten desquels ils continuaient d'exister. — Ce fot alors que les juHs- OQOsultes cberclièrentà soumettre la possessldn féodale à des règles générales; ce travail fnt surtout celol da seliième siècle; les coatumes consacrèrent en partie les systèmes de Dumoulin et <ie d'Argentré , les véritables autenrs du droit féodal> dans son aocepiion nouvelle; et dont les écrits célèbres^ malgré 4ael4ues divergences peu graves^ n'ont pas cessé de contenir les bases les plus universellement admises des doctrines du fief. C'était encore le flef, tel que Tavaient constaté ces célèbres Jnriscodsultes; qui se ^*onva frappé par les lois abolitives.
i 9 4. Dumoulin (coût, de Paris^tit.f)définitle /Secondes termes que Pothier traduit ainsi : « La concession gi'atuite que qtielqu'Ud ^it à perpétulléi à an autre^ d'une chose immenble ou répotée immeuble, à la cHarge de lui en faire la foi et hommage, et du sefvice militaire, et sous la réserve qu'il fait de la seigneurie direcie » (Des Fiefs^ part. «, § 5).— Il est évident que le fiêftkïnsi compris, si tootefols il en existait à f époque mènfe où ces jdriseopsQltes publiaient lenr définition, tombait sous fapi^ltcatidn des lois abolitives de la féodalité. C'était là principalement le contrat que ces lois avaient en vue de détruire et d'ihterdire. Il restait seplement à se demander si le contrat nommé /Ee/" était réellènient celui que définissaient Dumoulin et Polhier.
i 9 6 La qualification expresse de fief, donnée soit lia contrat, soit à la rente, a généralement été considérée, comme attribuant à la convention \p caractère féodal . La qualification de ftef, donnée à la reote, en a déterminé rabolition^ et cette considération a évidemment été décisive, quoiqu'elle fût accompagnée d'adtres circonstances qui n'ont pas été sans influence. En effet, l'arrêt Juge que lorsqu'une i-ente est Imposée à titre de flef et de cens par le seigneur d'un domaine, et qu'il est conveitu entte le balllenr et le preneur qu'elle sera portable au. château seigneurial; elle est évidemment féodale, sqit d'après le èens et le flef, soif d'après les qualités des individus en faveur desqtiels elle fut Imp08ée>
(1) (lAfeoillade C. Mesplès-Veribamon.) — La cota; — Vu les art. 1, 9 et 6^ décr.. 17 joill. 1793, et les décrets d'ordre do iour des fl cet. même année el 7 venLan ^; — Considérant que la rente établie par Ih conliat dii i juin 1769 fut. iiDpo>ée à titre de fief en faveur du comie de itfesplès, seigneur de Vives et autres lieux; — Qu'il fi^t convenu que la rente imposée serait portable au châfonu seigneurial (fÈsqnile; — Que le comte de Mesplès déclara agir, dans ce cnhffaf, tant en soD nom qa'aa nom du marquis de Mesplès, 9on père, seigneur dadit tien d'Ei^uile; t- Considérant que la rente établie par le contrat du SO déc. 1779 fo^ imposée à titre de cens e^ilef par le marquis de Mesplès, tei^neur dudit lieu d'Esquile; — Qu'il fut égaiera nt convenu qoe celte rente serait portable au,cliâteau seigneurial d'Esquile; — Qu'il fut convenuj en outre, .que l^areuillaile pay^ rait au marquis de Mesplès la dtme des fruits qu*il récolterait sur le fonds cédé, dès la première année de l'exploitation; — Considérant que les renies créées par les deux contrats ci-dessus énonços, bien loin d'être purement foncières, sont, au contraire, évidemment féodales, soit d'après le cens et leJef qui en forment Tessepce, soit d'après les qualités des individus en faveur desquels elles furent imposées, soit d'après la condition de portabilité ex* primée dans les contrats; — Conèidérant que la cour dont l'arrêt est attaqué, ço ordonnant la prestation de ces deul tentes, a formellement violé l'art, i de ladite loi, el fait une fausse application de l'art, a qui oe Concerne que les rentes parement foncières ; «— Casse. Da 19 janv. i$()7.--G. G.^ sect, eiv.-MBI. Vergés, rap.-Jourde^ subst. fl) (Aymard Palamine.C. Corbier.) — La coua; — Sur le moyen pris do la viola' ion et de la fausse application de4 lois abolitives do ré» >;iffle féodal ;.—* Attendu que le titre constitutif de. la redevance dont il s'agit est un bail à /ief-franc consenti par le sieur Fayet de Gabiac qiiali/ié etif/fiiur du tignac; — Que les héritages concédés à fief sont dèclar rés, par l'acte de 1745, eaempu de taille comme noélM; qoe la seule et unique charge imposée en si f: ne de la foi et hommage fut ia prestation annuelle et perpétuelle d'un plat d'argent de la valeur de ISO fr. sur lequel le seigneui bailleur s'était réservé le droit de faire apposer ses armes, — Attendu que cette rente noble et seigneuriale, dans non origloo, « éle transférée au dcnaiMieur Mns réserve d^wmm eenatMi seol
etièdre bleu que Ife bdlllènr prétendit 4ne là rente et la dtme n'a* yafent été Imposées que comme complément de prix, ce qui établissait le caractère foncier ; qu'en conséquence, tine cour d'appel, en ordonnant la prestation d'une telle rente, violerait Tart. 1 du décret du 17 Juill. 1793 (Cass. 19 Janv. 1807) (1).
La dénomination de fief franc donnée an contrat dans le i^sort de la cour de luîmes, a également été considérée comme détei'iiftn^nte, et il à été Jugé qu'on doitréputer féodale et comme telle abolie; lA redevance d'un bail kfîef franc, à là charge d'une prestation àOnûeîIè et t>erpétuelle d'un plat en argent, sans que le transport de èeitè rente à un tiers non seigneur ait pu lut enlever son caractère féèddî, àlor^ qu'il n'y à en réserve d'aucnne cerisivè (Req. IS nov. 181«) (2).— De même, le caractère féodal a été reconntl à un contrat de 1747, sur le inotif que la tenue était qualifiée fêage (Rennes, S juin 1814) (s), terme équivalent à fieferi Bretagne.
1 79. liais le mot fief ^'emportait pas toujours soit pour le contrat, sott pour la possession, soit pour la redevance le caraetère féodal proprement dit; dans les anciens titres, comme dans les anciennes coutumes, il emporte souvent, ainsi que celui de seigneur, l'idée de propriété pureet simple, on de rente foncière. Ainsi Ragmon, V« Fiëf noble, fait observer « qu'anciennement, en qneiques provinces de France et surtout en Normandie, le mot fief signifiait un héritage on un Immenble qu'on possède pour soi et pour ses héritiers, comme II signifie encore en Angleterre. » — En effet, le chap. 87 de f ancienne cotitume de Normandie, portait: «(Nous alppêldns possessions monvablesj tout ce qui peut être remué d'un Heu à un autre; si comme champ, pré et tout fonds de terre qui est cotnmnnément appelé fief, » — Alhsl dflns le droit normand le mot flef était l'équivalent de notre mot immeuble (Y. Championnièrc , Eaux côulantesf, vp :$67|.— L'art, i du tit. 5 de la coutume de nonl-de- Marsun, portait qd'à défant de payement de fièf, pèndAni troll ans, le tenancier pouvait être oontraini pour les arrérages ; et l'art, i de la coutume de Sîilnl-Sever, appelait arrièrè-fiefs, les redevances « que cliachn peut imposer sur son héritage mouvant d'âueun sèigifedi" r>} c'esl-à-dire, les rentes purement foncières que se réservaieht lè^ partteuilèrs noh selgnenrsj en aliénant les liérltages qu'ils tenaient en censlve. — De même, en Allemagne, la qualification de lehen, équitiilente du mot frâmçâis fief, ne désignait par elle-même qu'une concession & titre de prêt à usage,
moyen plOur Parrotorer* qa'fl ^eni^oit que eette rente avait conservé sa qualité originelle de rente noble et féodale à l'époque des lois abolitives do régime .féodal; .— ? Rejette le pourvoi contre Tarrôt de la cour de Nluies,dul9fév.^8^.
Du 15 nov. 18i6.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Liger, rap.
(3) (Duplessix fc. Meruis.) — La cour; — Considérant que par un mînu du 25 juifl. ^86^, reçu parles auteurs des appelants, ceux des intimés ont reconnu leur devoir 84 livres toornois, 4 boisseaux d'avoine et 4 ohapons de rente féagère, à raisoji du lieu de Coatellec; qu'ils se sont, par le même acte, reeonnos vassaux du fief et de ia juridiction de Goatellec, avec soumission à foi, hommage^t rachat;-* Que ces stipulalions ne laissent aucun doute sur le vrai caractère de la rente et démontrent sans ambigiitté^ dans les principes de l'ancienne jurisprudence, que les créanciers se sont attribué principe de fief et seigneurie sur le fonds asservi : ce qui a rendu la rente féodale et l'a soumise âr l'abolition des loi& suppressives de la féodalité, notamment celle dq 17 juill. 1793. — A la vérité, les appelants mairttienneot que la rente é changé de nature et est devenue parement foncière^ et Ils iovoqtient, pour justifier leur assertion, lés dispositions d'une sentence de Lannion, de 1685, et un acte d'aœnsement de 171 i; mais outre que ces titres ne sont pas exhibés, qu'il n*en est donné que de simples relations partielles, ce qui met dans l'impaissaaee d'en bien connaltrelatenear et 1 ensemble des dispositions et de se contai ncre qu'il y ait eU novation précise et réelle^ les intimés produisent contre ce système des quittances portant date do 1738 à 1751, du propre fait des créanciers de la rente, dans lesquelles on remarque une attention constante i qualifier la rente de féagére et à se conserver les droits seigneuriaux : ce qui écarte Tidée que les appelants ou lenrs auteurs aient jamais cru sérieusement, dans les temps postérieurs, que la prestation eût changé de nature et fût devenue purennent foncière ; ce qui confirme de nouveau Tinsuffisance des citations quii se rattachent aux sentences de 1088 et acensemeot de 1724, pour en induire la conversion de la renie en pre^^tation pure^ ment foncièie. — La eour déboute les sieur et dame Duplessix de leu^* appol. .
Du S juin 1814.-C» éê Rennos^ V ch«
PROPRIETE FÉODALE.— Chai^. 3, Sbct. 2, Art. 2. § 1.
lorle de precarium romain. Le caractère féodal ne ponvait résulter qae des conditions essentielles telles que la foi et hommage (Conf. Rej. 10 fév. 1806^ MM. Malleville^ pr.^ Zanglacomi, rap., aff. Hertzeis). — Cet arrêt, rapporté au Répert., v» Fief, sect. 2, § 7, est précédé d'une discussion fort étendue de Merlin sur la question qu'il résout. — Il a été aussi décidé à regard des pays de droit écrit, que les qualifications de bail à fief n'étaient pas nécessairement caractéristiques de la convention féodale, et s'appliquaient fréquemment à l'emphytéose (Toulouse, 23 mai 1814, aff. Nicol, n© 225).— Les mots froment de fief employé» pour désigner l'objet de la redevance, n'emportaient point l'existence du Ûef, mais suivant un arrêt, cette expression devait •'entendre de la qualité du froment ordinairement employé à l'acquittement des rentes féodales et non du contrat lui-même (Req. 4 vend, an 10, aflT, Laxaque, V. n» 155-1»). — Enfin la déclaration qu'une rente, constituée moyennant une concession de fonds, était tenue passivement en fief d'un domaine, ne la rendait point féodale, le fief devant être actif pour lui attribuer ce caractère, ainsi que nous l'expliquons en parlant des arroturements (Liège, 15 Juin 1811) (1).
1 9 7. Dans la coutume du Nivernais (Ut. 4, art. 27 et suiv.) le fief noble était défini : ce Celui auquel il y a Justice, ou maison fort notable, édifices, mottes, fossés ou autres semblables signes de noblesse et d'ancienneté. » Tous autres étaient réputés ruraux et non n(^les. Cependant ces derniers ne cessaient pas pour cela d'être engagés dans les liens de la féodalité, et les redevances auxquelles leur possession était assujettie n'en ont pas moins été atteintes par les lois abolitives.
199. Relativement à la terre, le mot féodaUté et le mot no- Uesse étaient synonymes; /¥6^, terre féodale, terre noble, n'étaient qu'une même chose; 11 en était de même des expressions rente noble, rente féodale. — Cependant cette valeur des mots était loin d'être absolue; les coutumes supposaient des fiefs roturiers et nous avons dit tout à l'heure, que la coutume de Normandie donnait généralement le nom de fief à tout héritage féodal ou non. Il en est de même des fiefs restreints, abrégés et non nobles dont parlait la coutume d'Amiens, art. 25 : « Tous fiefs 4ui sont tenus à 60 sois parisis de relief et à 20 sols de chambellage, ou par plus grande tenue, sont réputés nobles, m Le fief non noble était celui qui était tenu à une moindre redevance; dans ce cas la redevance quoique non noble n'en était pas moins féodale et non foncière. — Des arrêts ont fréquemment motivé Tattribution du caractère féodal aux rentes litigieuses sur la dé- . nomination de noble ou féodale. — 11 a été décidé 1<» que lorsqu'il résulte d'anciens titres que la rente a constamment été qualifiée noble, seigneuriale et féodale, et que le prieur auquel elle était due avait droit de fief sur l'immeuble qui en était grevé, elle doit être réputée seigneuriale, et comme telle com-
(1) (Chasser C. Hnldenbeig.) — La couk; — Attendu qu'il résulte des pièces produites au procès que ces reates ont enpour cauy uoetraditioD de fonds, et qu'elles ont été constituées sans aucune stipulation relative à la reconnaissance du domaine direct ; — Qu'ainsi il n'existe et n'a pu exister aucun lien féodal on seigneurie, ni aucune rdation de vassalité entre le créancier et le débiteur desdites rentes; — D'oii il euit ultérieurement qu'elles ne sont pas abolies par les lois portées sur le régime féodal ; — Attendu qu'il importe peu que, dans l'espèce, lesdites rentes auraient été tenues passivement en fief du castei de Namur; puisque cette circonstance, fût-elle prouvée, n'établirait point une relation féodale on seigneuriale entre le débiteur et le créancier de la rente; ce qui, néanmoins, est indispensable pour qu^on puisse appliquer à la
£ résente cause U disposition des lois qui ont aboli le régime féodal;— let l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, etc. Du 15 Juin 1811.-G. de Liège, 2« ch.
(9) (Ghaigne et cens. C. la dame Thouieau.)~Li coua;— Yulesart. 1 et 9 du tit. 2, de la loi du 20 août 1702 ;— Attendu, 1« que de ces articles, et en général du préambule, de l'esprit et de la lettre de cette loi, il résulte qn^elleaaboli la solidarité, non- seulement à l'égard des redevances féodales, mais encore relativement aux rentes foncières, soit qu'elle résultÂt de la loi ou de la convention ; — Attendu, 2® qu'une rente foncière peut être qualifiée de noble, même avoir réellement cette qualité, sans être féodale, relativement au redevable; que, d'ailleurs, par le titre nouvel du 16 mai 1776 et autres actes produits, celle dont est question est expressément qualifiée de seconde foncière, reconnue telle par les parties, et n'est accompagnée d'aucune redevance récognitive de la directe, ce qui exclut teute idée qu'elle soit f6odale> ni mêlée
prise dans l'abolition prononcée par hi loi cm 17 Juillet 179S (Req. 21 brum. an 14, MM. Cochard, pr., Genevois, rap., aff. Debiencourt) ; — 2« Que l'acquisition , sans restriction ni ma» dification aucune de la part de l'acheteur, de redevances qui, dans les bails produits, sont qualifiées nobles, féodales, emportant fief et juridiction, se trouvent atteintes par les lois des 28 août 1792, 25 Juin et 17 juillet 1793; qu'on opposerait en vain, 1» que, s'agissant de bail à comptant, les redevances devaient être qualifiées de foncières, aux termes des avis du gon^ vemement des 4 therm. an 8 et 25 mess, an 10; 2« que l'acquéreur et le domaine étant roturiers, les lois abolitives ne pouvaient leur être applicables (Req. 14 fév. i8io, MM. Henrion, pr., Cochard, rap., aff. Thiolleau) ; — 5« Que bien qu'une rente ait été vendue par l'État, qne l'acte d'adjudication ne fasse pas mention qu'elle soit féodale, et que le titre constitutif n'en soit pas représenté, cependant elle peut être déclarée féodale et par snite abolie par les lois de 1792, si elle est qualifiée noble et féodale dans les quittances qui en sont produites (Poitiers^ 8 août 1825 et, sur pourvoi, Req. 17 fév. 1825, MM. Henrion, pr., Botton, rap., aff. Chanteau).
1 VU. Toutefois, un arrêt a maintenu comme foncière une rente que les titres déclaraient noble, féodale, foncière et directe (ReJ. 31 Juin. 1821, aff. Chaumont, n» 550-2*), et il a été jugé que la rente foncière conserve ce caractère et n'est point féodale, quoiqu'elle soit qualifiée noble> et qu'elle ait en effet cette qoalité, surtout si elle a été qualifiée de seconde foncière et si elle a été stipulée sans aucune redevance récognitive de la directe (ReJ.eoct. 1812) (2).
t80. La Jurisprudence a fait application aux rentes qualifiées seigneuriales des règles adoptées par elle pour les rentes déclarées nd>les et féodales. Mais ici les décisions ont dû se eonbiner avec les principes admis successivement à l'égard des rentes féodales constituées par un non-seigneur, principes qae nous avons exposés n«« 147 et sniv. — Il a été Jugé : !• qu'mie rente qualifiée seigneuriale doit être considérée comme telle, et par suite doit être annulée par cela seul qu'elle a été ainsi qiallfiée (Cass. 29 flor. an 5, MM. Ghabroud, pr., Dabonrg, rap.» aff. Driencourt; Req. 15 mars 181 1, aff. Dnbedo, V. n* 160-6*); — 2» Qne, dans le ressort de la contume de Senlis, « le mot «h gneurie n'était synonyme de propriété, que lorsqu'il était Jaiol aux termes de propriété même; mais que lorsqu'il était employé seul, 11 désignait toujours la supériorité féodale» (Cass. 29 job 1815, aff. Varré, V. n« 207); — 3<» Qu'nne rente provenant de la concession d'un fonds doit être réputée féodale, et abolie Ionque le titre constitutif la qualifie rente seigneuriale, et stipule qu'elle sera payable entre les mains des receveurs des rentes seigneuriales du concédant (Cass. 28 déc. 1813) (5).
181* De même on a Jugé que doit être aboli comme mélangé
de féodalité, et dispense de tout autre titre ; qne, par une suite, du» l'espèce, la cour d'appel a pu la considérer comme purement foncière à en ordonner le service sans contrevenir à aucune loi; — Casse et assoli l'arrêt dont il s'agit, en seulement qu'il a prononcé la solidarité contre les redevables des rentes dont il est question ; — Rejette le pourvoi poir le surplus, etc.
Du 6 oct. 1S12.-G. C, sect civ.-MM. Muraire, pr.-Gassaigne, np.
(3) (Wattiaux et autres C. Martin. )~ La coui;— Vu les art. 1 et f de la loi du 17 Juill. 1795; — Attendu que, pour décider fi une reste provenant d'une concession de fonds doit être réputée féodale oo eetscbée de féodalité, c'est an titre constitutif de cette rente qu'il faut s'al* tacher : — Attendu que, dans Pespèce, par le titre constitutif du 21 ect 1785, les rentes dont il s'agit, créées par l'agent du ci-devant duc d'Orléans en sa pairie d'Avesnes, dans l'étendue de laquelle étaient situés les fonds concédés, ont été formellement qualifiées rentes seigneoriales, perpétuelles, irrédimables, et qu'il a été stipulé qu'elles seraient pa▼^ nies entre les mains des receveurs des rentes seigneuriales du ci-derait duc d'Orléans et de l'abbaye de Liessies ; — Attendu que la seule yfr Ion té de constituer des rentes seigneuriales, bien positiveDient expri* mée dans le titre constitutif de ces mêmes rentes , devait suffire por en faire prononcer l'abolition, parce que l'expression de cette veloali établissait nécessairement la qualité de seigneur féodal dans eeioi qv la déclarait, et que rien, d'ailleurs , ne pouvait conduire à faire présa« mer le contraire; — Attendu que la qualification donnée aux rnUt créées par l'acte de 1785 conférait évidemment à ee même titre teis lu caractères d'un bail à cens, en donnant l'existence à des redeneeei Miguearialet qui sent incontestablement représentativee et réco^wliic^
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 2. § 2.
ée féodalité^ un ban emphytéotique snivi d'ane cession des héritages y énoncés^ dans laquelle le bailleur est qualifié seigneur direct, et qui porte que les héritages sont dans sa înouvance^ que le cessionuaire en jouira en nature de flef qu'il sera payé on droit à chaque mutation par décès^ et que le cessionnaire acquittera les autres charges féodales (Cass. 5 juill. 1809^ air. Thevenol, V. n«» i60-2«; même Jour, alT. Morel C, Welter). 189. Mais il ne faut pas confondre le cas où les rentes et redevances sont elles-mêmes qualifiées de seigneuriales, et celui eu ce seront les terres assujetties au service de la rente, qui reçoivent cette qualification : dans cette dernière hypothèse, il n'y a rien à conclure de la dénomination des terres, pour le caractère de la rente. « De deux choses l'une^ dit à cet égard M. Merlin, au Rép., v* Cens, § 5, ou le mot seigneuricU signifie que les terres appartiennent au seigneur, ou il signifie qu'elles proviennent de la seigneurie. Au premier cas, la redevance due par ces terres, n'est et ne peut être qu'un fermage, ce qui exclut nécessairement toute idée, toute apparence même de féodalité. Au second cas, il restera à savoir si ces terres ont été détachées de la seigneurie par un bail à cens seigneurial , ou par un bail à rente pur et simple ; or dans les pays allodiaux, la présomption de droit e^t pour le bail à rente pur et simple, la présomption de droit est contre le bail à cens seigneurial. »
§ 2. — Du bail à cens y des rentes dites censueUes , gros-cens, surcens, arrière-cens, servis, çdbergue, engrogne, tenure en main ferme ^ rente rolongère.
188. Le bail à cens était un contrat par lequel le propriétaire d'un héritage ou d'un autre droit inmiobilier, l'aliénait, sous la réserve de la seigneurie directe, et d'une redetxtnce annuelle en argent ou en fruits. — Cette redevance annuelle s'appelait cens. — L'héritage chargé de cette redevance, s'appelait héritage censuel. — Le possesseur de cet héritage s'appelait censitaire, — - On appelait censive le droit de seigneurie retenu par le bailleur à cens.
184. Ainsi qu'on le voit, le mot cens n'était pas le nom du contrat, c'était celui de la redevance stipulée dans le bail à cens. — « Le cens, dit Pothier (coutume d'Orléans, Traité du cens), est une redevance annuelle en argent ou en fruits, imposée sur l'héritage lors du bail à cens, qui est due par le possesseur de l'héritage censuel, au seigneur de la censive, en reconnaissance de sa seigneurie. »
180. Mais le mot cens était loin d'être nécessairement caractéristique du bail à cens; nous avons déjà dit qu'il servait à désigner les redevances fiscales sous la domination romaine; il fut appliqué plus tard aux redevances justicières qui continuèrent l'impôt romain. Il fut également le nom des redevances hénéficiales, emphytéotiques , et en général de toutes les rentes annuelles formant le prix de concessions perpétuelles ou temporaires. Dumoulin, au seizième siècle, faisait déjà cette observation : Nùtandum est quod census est dictio œquivoca seu variœ significationis, et il en concluait (tit. des Cens, n» 18) que la qualification de cens donnée dans un acte à une rente ou à une redevance n'est pas une preuve que cette prestation soit seigneuriale, et qu'il faut pour cela qu'il apparaisse par d'autres circonstances, qu'elle se paye en signe de subordination féodale. — Néanmoins dans la coutume de Paris et dans toutes celles qui avaient adopté ses règles et son langage, le bail à cens et le bail à cens seigneurial étaient presque toujours synonymes, parce que, dans ces coutumes, le cens était généralement récognitif de la seigneurie directe. Hais en Allemagne, et même dans les contrées de la France qui se rapprochent le plus des anciennes limites de l'em-
dt la directe féodale letenae, de plein droit, par le seigneur concédant; — > Attendu enfin que de tout ce qui précède résulte la conséquence : l^qae l'arrêt attaqué a contrevenu à l'art, t de la loi du 17 juill. 1795, en ce qu'il a ordonné le payement de redevances seigneuriales évidemment abâies par cette disposition de la loi ; 2^ qu'il a fait une fausse application de Tart. S de cette même loi, en maintenant comme foncières des redoTances essentiellenoent seigneuriales, et qui, dès lors, étaient frappées de la tache de la féodalité , p! comme teUos abolies sans indemnité ; — Casse, etc.
ToHB xxxvm.
pire germanique, le mot cen^ avait conservé la signification quMi avait dans le droit romain : il n'y désignait par lui-même- qu'une redevance, une prestation, un revenu, même un simple fermage. Ainsi, les coutumes de Tournay, chap. 21, art. 10; de Lille^ chap. 16; de Douai, chap. i; de Cambresis, chap. 19, art. 6; de Hainaut, chap. 117, art. 1, appellent censier, le preneur à ferme d'un domaine rural, et biens de censé, les biens aflferroés. Dans l'art. 16 du tit. 2 des ordonnances de Metz, censé est employé comme synonyme de rente constituée à prix d'argent, et Dunod, Traité des prescript., p. 356, cite une ordonnance rendue pour la Franche-Comté en 1 569, qui emploie ce terme avec la même acception. — Suivant ce dernier auteur «le cens est en Franche-Comté, ou sans aucun domaine de la part de celui à qui il est dû, et nous l'appelons foncier; ou avec le domaine di« rect; ou en ce cas, il est simplement emphytéotique et indépendant de tout fief, ou seigneurial et faisant partie du fief» (eod,, part. 3, chap. 10). — Un décret impérial du 9 vend, an 13, relatif aux départements de la rive gauche du Rhin, porte que l'on présumera purement /onct(>rj; ei non féodaux, « les cans assis sur des biens-fonds, pourvu qu'ils ne le soient pas sur la généralité des biens-fonds dépendant dans une même commune, du même seigneur.» — Enfin^ suivant Merlin (V. Répert., v* Fief, sect. 2, § 7), en Allemagne, le bail à cens proprement dit, ou ce qui est la même chose, le contractus censi tiens, non-seulement est réputé n'avoir rien de féodal, mais est par lui-même exclusif de toute idée de féodalité. y>
1811. La jurisprudence a confirmé ces significations diverses du mot cem.Ainsi il a été jugé qu'une redevance à laquelle est soumise une terre située dans un pays d'allodiallté est présumée purement foncière, lorsque l'acte constitutif ne porte point de caractères de la féodalité, encore que cette redevance soit qualifiée cens, et due à un seigneur (Req. 1 1 germ. anl5 (l), V. Rép. de Merlin, voCens, § 5).
189. £n général, la jurisprudence a rattaché la signification du mot cens, à la circonstance que le créancier du bailleur était ou non seigneur du domaine concédé * il était, en effet, de principe de droit commun qu'une redevance première sous quelque dénomination qu'elle fût désignée et de quelque manière que s'en fit le payement, soit en argent, soit en nature, lorsqu'elle était due au seigneur de l'héritage, était un véritable cens et qu'elle avait tous les attributs, tous les privilèges du cens seigneurial, — Cette règle était à peu près absolue : ainsi, quoique, dans le territoire de Lorraine, on désignât fréquemment sous le mot cens, de simples rentes foncières, il a été jugé dans les pays allodiaux, et spécialement dans la Lorraine, où le mot cens était commun aux rentes foncières et aux rentes seigneuriales , que celle stipulée sous le titre de cens pour prix de la concession d'un fonds, faite par un seigneur, sans réserve expresse de la seigneurie directe, mais avec des clauses qui annoncent que c'est comme seigneur que le concédant l'a constituée, doit être réputée seigneuriale (Cass. 28 janv. 1812, MM. Mourre, pr.^ Sieyès, rap., aff. Busselot; Conf. Req. 4 fév. 1817, M. Lasau* dade, rap., aff. dom. C. Claudat, et 20 déc. 1837, aff. Drujon, V. n» 167-30).— Un arrêt est allé plus loin et a décidé que, dans le même territoire, la Lorraine, tout cens était réputé sei* gneurial, par cela seul qu'il appartenait au seigneur du territoire, que le concédant avait comparu à l'acte constitutif en qualité de seigneur, et qu'il n'avait pas formellement. déclaré que les c(ns stipulés seraient seulement foncierset qu'il n'en jouirait qu'en qualité de propriétaire non qualifié (Metz, 10 déc. 1812^ H. de Gartempe, pr., aff. préf. de la Meurthe C. com. de Monacourt). — En Bretagne également, le mot cens s'entendait gé^ néralement de la rente foncière ou du prix du bail ; mais lorsque cette rente était due à un seigneur, la réserve de la directe de-
Dn 28 déc. 1815.-C. C, sect. civ.-MM. Mourre, pr .-Minier, rap.
(1) (Liess, GraiT, Rauifmann, etc. C. Aothès.) — La cour; — Attendu que les actes du procès ne désignant point les caractères de féodalité, et que l'allodialité des terres situées dans le ban de Nambsheim et soumises à la redevance qui a fait le sujet de la contestation, étant constante, les lois des 25 août 1792 et 17 juin 1793, relatives à la féodalité, ne s'appliquent pas à cette redevance ; — Rejette.
Du 11 germ. an 13.-C. G., sect. req. -MM. Muraire, l*' pr.-Lombard, rap.-Merlin, pr. gén., c. conr.-Guicbard, av.
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 9, Sbct. % Art. 8, § 8.
venait constitutive du bail féodal (Renneg, 2* cb., 28 janv. 1814^ aff. N.,,C.N..).
199. Quoiqu'il fût loisible à un seigneur de concéder des partiCw^ de son domaine à titre de rente purement foncière^ la déclaration formelle faite à cet égard ne doit pas prévaloir sur une disposition contraire qui rendrait à la convention son caractère naturellement présumé féodal. — Il a été Jugé qu'une rente^ quoique stipulée foncière et non autrement, est féodale ou mélangée de féodalité^ et, par suite, abolie^ lorsqu'il est dit que le fonds vendu et hypothéqué pour celte rente sera tenu censivement d*un fief appartenant au bailleur (Gass. 2 mars 1808^ MM.Viellart, pr., Bauchau, rap.^ alT. Barbot).
i H9, Cependant si la tenue censuelle qualifiée censive sèche était^ en outre^ déclarée libre de tous droits de lods et vente^ le caractère de féodalité serait complètement écarté par cette circonstance exclusive du lieu féodal. — Jugé que fes rentes perpétuelles et seigneuriales, dans lesquelles était stipulée une censive^ n'étaient pas entachées de féodalité, alors que cette censive était déclarée sèche, libre de tous droits^ lods et ventes (Ueq. 5 juin. 1837) (1).
§•0. Biais si les circonstances ne comportaient pas l'existence d'un bail à cens, la qualiûcalion du contrat ne suffirait pas pour constituer la féodalité du cens. — Jugé 1 <> que le bailleur
(1) Etpiee : — ^Bon et autres C la fabrique de Sauveterre.) — Kn 18S4, la fabrique de Saoveterre actionne les sieurs Bon, Tuery et autres, habitants du villdge de Masviel, en payement des arréragea d'une rente perpétuelle ieuz imposée par le seigneur féodal de Caâtelnau, en faveur de régli5e de Sauveterre. Elle représentait non le titre constitutif de la rente, mais des actes récognitifs, et invoquait une possession constante. -— Les assignés prétendent que la rente est nulle comme entachée de féodalité; et c'est ce que juge le tribunal de Rodez. •— Appel. — Le 9 jnill. 1854, arrêt de la cour de Montpellier qui infirme : — « Attendu
3ue les appelants produisept, pour établir la dette de la rente réclamée, eux reconnaissances conformes plus que séculaires et soutenues de la possession^ ce qui, aux termes de l'art. 1537 c. civ.^ les dispense de représenter le titre primordial; — Attendu que cette rente ne présente aucun caractère féodal ; que, d'une part, les biens qui y sont soumis étant situés dans l'ancienne province du Rouergue, où Ton admettait la maxime nul seigneur sans titre, ils sont présumés de droit être libres de droits féodaux; que, d'une autre part, rien n'annonce le mélange de ces droits dans, les reconnaissances produites ; — Que le champart qui y est stipulé n'est point de sa nature un droit seigneurial ; que loin que la censive dont il y est parlé ait ce caractère, il y est dit que c'est une censive sèche, libre de tous droits de lods et ventes, et qu'on y mentionne les censives dues aux seigneurs des lieux où les biens sont situés. »
Pourvoi. — 1» Violation des lois abolitives de la féodalité, notamment do celles du S5 août 1702 et du 17 juiU. 1795, en ce que l'arrèi atta^ que a décidé qu'une rente avec censive annuelle et perpétuelle et droit de cbampart, ne présentait aucun caractère féodal; 2o en ce que la fabrique de Sauveterre avait été illégalement dispensée de produire le titre primordial. — Arrêt.
La cocr; — Sur le premier moyen, tiré de la violation ères lois abolitives de la féodalité : — Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que la rente réclamée par la fabrique de Sauveterre ne présentait point de caractère féodal, s'est appayé, entre autres motifs, sur ce point de fait que, dans les reconnaisMuioes produites devant la cour royale, la censive dont il était question y était qualifiée de ceqsive sècbe, libre de tous droits de lods et ventes ; que œlte énonciation contenue dans L'arrêt et les conséquences qu'il en a déduites, n'auraient pu être efficacement attaquées qu'en s'appuyant sur les mêmes piètres et reconnaissances produites devant la cour royale et qui ne sont pas représentées aujourd'hui ; — Sur le deuxième moyeu^ tiré de ce que la fabritjue de Sauveterre avait été illégalement dispettsée de produire le titre primordial : — At* lendo que l'arrêt a déclaré que les reconnaissances produites et plus ^ae séculaires^ étatent conformes à la possession et équipolaient au titre primordial ; — Rejette*
Du 5 juin. 1857 .-Gb. req.-MM. Zaogiacomi, pr.-Ûe Montjaa, rap.- Hervé, av. géo., c. conf.-Bénard, av.
(2^ (Préfet du Doubs C. Boigeol.) — La cour (après délib. en ch. du çons.); — Sur le troisième moyen: — Vn les art. $ et 17 de la loi des 25-38 août 1793^ et les art. 1 et 3 de la loi du 17 juili. 1795 : — Attendu que le contrat d'aceusemenl consenti, le 50 juill. 1792, au nom du prince de Montbéliard, aujourd'hui représenté par le domaine de l'Etat, a été, non un exercice de la puissance féodale, mais une concession que, moyennant certaines charges, un prince exerçant dans son territoire les droits de supériorité territoriale ou de souveraineté qui appartenait aux Etats de l'empire germanique, a faite de terres dépendantes de son domaine ; — Attendu que les liens de suprématie subsistant, en 1792^ sur
n'étant pas seigneur direct des terres qui faisaient Vobjetdela cession, le droit qualifié de nouveau car» dans un acte de 1741, était une simple rente foncière (ReJ. U fmct. an 7, aff. Mazeug, V. n» 154) ; — 2» Qu'il est de principe certain que la dénomination de cens, employée pour qualifier une redevance, ne snfilt pu pour établir que la rente soit féodale, lorsqu'elle a été créée ma l'empire d'une coutume d'allodialité on toute rente foncière était présumée non seigneuriale (Lyon, 5 mai 1839, 2« ch. M. Aeher, pr., aff. com. de Contrevoz C, Parât d'Andert et Slbuet) ;— 5» Que les lois soppresslves des contrats féodaux ne s'appliquent pas à un contrat d'acensement consenti par un prince souverain d'nn de ses domaines : qu'il y a présomption légale, dans ce cas, à moins qu'il n'y ait érection de fief, que le contrat constitue un bafi em* phytéotiqne ou à rente foncière, nonobstant l'emploi du moi cens, surtout quand 11 a lieu dans un pays allodial et faisant partie des Etats d'Allemagne, comme la principauté de Montbéliard ; que pour pouvoir Juger le contraire. Il faudrait que l'acte contint des stipulations incompatibles avec l'emphytéose et le bail à rente foncière (Cass. 10 janv. 1842) (2).
1 91 . Le contrat de bail à cens comportait nne disposition assez singulière et qui lui donnait un double caractère : le hall* leur stipulait à son profit une double redevance; la première, ordinairement peu considérable et féodale, c'est-à-dire ayant pour
la principaaté do Montbéliard, en faveur des empereurs d'Allemagne, se faisaient point obstacle à ce que les princes de Montbéliard fu^nt princes souverains, ni à ce qu'un domaine fût attaché à la princjpaalé; — Attendu, en effet, que ces princes réunissaient en leur personne les attributs les plus éminents de la souveraineté, spécialement: le pooToir légisUtif. le droit de paix et de guerre, et le dernier reseert de la jvstice, sauf certaines exceptions qui n'étaient point relativee au maisUia et à l'application des lois par lesquelles le domaine de la principauté sa trouvait régi ; — Attendu que. dans les divers traités relatifs à la priocipauté, et spécialement dans les traités avec la France du 10 mai 17IS et du 80 therm. an 4, les ducs régnants du Wurtemberg et de teck, princes de Montbéliard, ont stipulé comme souverains et de puissance i puissance, et que le dernier de ces traités porte cession de la principaaté de Montbéliard à la France ; — Attendu que ce traité, qui iKHtait cct^ sion de territoire et qui, par conséquent, reconnaissait la q^ité de souverain dans le prince qui consentait la cession, est devenu loi da l'Etat par la ratincation du pouvoir législatif et par son insertion ai Bulletin des lois, et que le traité de Lunéville du 90 pluv. an 9 ne contient, à cet égard, que la reconnaissance par Tempereur et l'empire germanique des droits déjà acquis ea toute plénitude à la Fraeee;— AV* tendu qu'il suit de ce qui précède et des termes exprés de Caete, qif c'est comme prince souverain, que le duc régnant de Wartambei^ a A* guré dans l'acte d'acensement de 1701; qu'il y a été représenté parle reeevenr général de ses domaines à Monibéliard, epsuile de réMutiiH) consignée au protocole de la chambre des finances; et que JSoigeol lair même y prend la qualité de conseiller de régence, de procureur géoènd du prince; — Attendu que les concessions que les princes souveraîas faisaient de leur domaine n'ont pas été atteintes ) ar les lois suppres^vea de la féodalité ; que les abus auxquels ces concessions avaient donné lies ont été l'objet de lois spéciales ; -— Attendu qu'à l'égard de céf coneai» sions, lorsqu'elles ne contiennent point érection de fief, U préeomptioa de droit est en faveur de l'emphytéose ou du bail à rente foocièn;-' Attendu que cette présomption est d'autant plus puissante, dans respèce. qu'il s'agissait d'un pays allodial, et gn'eo Allemagne, comme dans certaines parties de la France, Texpression de cens s'appliquait à toole redevance foncière; •« Attendu qu'aucune des stipulations de l'acte et 20 juin. 1792 n'est incompatible avec le contrat d empbytéese m de bail a rente foncière ; — Attendu que c'est en transformant en âm^ seigneur particulier le prinoe soaverain de MoBtbélîard, que l'afréi sh ta<|ué a vu, dans l'acte de 1702, nne réserve de la directe seigeeiriall qui n'y est nullement exprimée et que, par une conséquence uliérjevi, il a prononcé la suppression des redevances en argent qui j sont stipulées pour concession de fonds ; — Attendu que l'emploi de l'exprossios seigneurie ne suffit pas pour imprimer à un acte le caractère féodal et que, dans l'acte de 1792, cette expression est constamment appliqués au domaine de la principauté; — Attendu que cette acception doBDCS dans tout l'acte, k l'expression etignêwrie, s'applique aussi au pré démeabré de la seigneurie de Bart, expression qui signifie seulemeat que ce pré est compris dans la concession et qu'il sera ineorporè à la noofsHc prairie dite de la Champagne;
D'où il suit, qu'en déclarant supprimée, sous prétexte de féodalité} redevance purement foncière dont il s'agit, l'arrêt attaqué a faustHinN appliqué et, par suite, violé les lois précitées ; — Casse. Du 10 janv. 184a.-€. C. cb. civ.-MM. Portails, l^^ pr.^-Renooud [ rap.-Laplagne-Barris, !« av. gén., coocl. conf. -Fiche! et Parmt|av*
mOPRIÉTâ FtODALE.^-GBiPi 3» Stfct. S, Aht. 9, S 1
objBl te fecDmialMiiiicê de ta setgfleiirto; fiotre, plus forte ti élablla pour tenir Uea do prodalt de l'héfitàge. La première était an vrai cens et en receyait le nom ; la seeonde ôtalt on nne rente foncière on nn lait de bail empbytéotlqdei et se nommait indifféremment gureerm, gros oen», croit dé cen8^ arrièté-etns. Ces deux redevances étaient considérée*! comme séparées et eonstltatives des deux contrats différents, tontes les fois qn'll n'apparaissait pas des danses qne la seeonde n'était qu'une augmentation de la première. — Décidé en ce sens^ !• que lorsque la rente n'était pas due à un seigneur, elle devait être présumée foncière, surtout si elle avait été qualifiée d'arriéf^-eer», ce qui formait opposition à la dénomination de cens ordinairenient donnée à la redevance seigneuriale (Gass. i*t niv. an n (\); Y. Merlin, Répert., v" Acensément); ^ s<» Que la rente qualifiée iiîrceftf n'est pas féodale , lorsque le surcens n'est point confondu avec le cms dans une seule et même stipulation , qu'elle a été qualifiée de rente foncièrey propriétaire et de bail d'hèritagey et que d'ailleurs rien ne justifie qu'elle ait été due originairement au seigneur (Gass. amai I8t7) (2).
ton. Le servis^ dérivant do latin êérvitim^y était une rente ou redevance annuelle dont le caractère variait comme le cens, suivant les pays et suivant les oirootistanees. — Merlin, dans une espèce, définit le servie k uiie prestation équipoUente à se que dans la coutume de Paris4 on appelait le cens seigneurial » (ConL de Laurière, V. aussi Bretonnier sur Henrys, liv. 3, cli. 2, quest. e). — Perrière, dans son Dictionnaire de pratique, reprodalt dans les mêmes termes la définition de de Laurière. — Un arrêt a statué dans ce sens et a considéré comme seigneurial le Mfds stipulé dans Tespèce soumise à son eiamen (Gass. 1 0 ]uill. 1610, aff. Pascal, Y. n» I6O-40).— Mais il a été décidé qu'il n'y a pas mélange de féodalité dans le bail à emphytéose concernant des terres situées dans la province du Lyonnais, pays de franc^ illeu, en oe qu'il contient stipulation des servis et devoirs seigneuriaux aux us et coutumes des nobles du Lyonnais, alors que le bailleur n'était pas seigneur, et qu'en outre il n'est pas prouvé que les Servis et devoirs seigneuriaux eussent un objet réel et positif^ ou qu'il en ait été prêté aucuns par les preneurs (Req. 16 avril i8S8, aff. Fiasse, Y. &« lei); le rapporteur fit obser* ver que Ferrièrs^ bité par le demandeur, loin d'établir que le
(1) Btpèeê : — (Eareg. C. Darnat.) — Ad 10, contrainte contre Daftiat^ au dôid du domâide, aân de payement de 13& livres pour arftrages d'une redevance assise sur ses propriétés, et dont jouissait kTàht là révolution le prieur de Saint-Romans de Gra?en, au profit dui{Tiél avait été passée le 11 oct. 1764 une reconnali»sance notariée ainsi conçue : « Fut présent Antoine de Beaament, lequel a confessé et reconnu tenir et possédé? ce que ci-après, et pour raison de ce^ devoir liinueUemeilt à M. Deiaconibe, prieur, des biens ci-devant reconnus au brofit de noble Geoffroy Yierand, seigneur de la Maison Forte de la urange, etc.. sous rarriérè cènse annuelle et perpétuelle de cinq quin- Uui de froment.... sans aucune directe seigneurie ni plaid, attendu ^iie l'un et t^autre appartient audit seigneur de la Grange, lequel plaid est de deiii sous trois deniers à changement de seigneur et possesseur. » barnat forme opposition à cette contrainte, et prétend que la redevance bst entacliëe de féodalité. — De son côté, la régie soutient que cette redevance ayant été séparée deladirecte, est par cela même devenue foncière. —•Ad 11, le tribunal de Saint-MarceUin décharge Darnat de la contrainte sut le fondement qiie la rente ou bense dontils^îugit a été, dans son origine^ iine censé vraimeiit féodale. — Pourvoi pour fausse application de la loi Ou ^5 ftoût 179 j, et de l'&rt. 1 [de celle du l7 juill. 1793, et violation ^ t'àrt. ^ de cette loi. -^ ArrèU
La coub (ap. dél. en cb» da cons.); — Vu l'art. 17 dé la loi du 25 août If 9i, et les a^. 1 et ^ de celle du l7 Jûill. 1795; — Considérant
S' ae la prétention mise en avant par les admitiisirateurs du domaine naenal, et mentionnée au jugement attaqué que la rente litigieuse, setarée de la directe, était, par cela mème^ devenue foncière, ne constiluait pas un aveu, de leur part, que jadis la renie en question ait été Jointe & la directe ; ce qui dispense d examiner la question de savoir si atte telle rente pouvait devenir foncière par sa disjonction d'avec la directe, et par son passage entre les mains d'un particulier non seigneur ni possesseur de fief ; — Que le titre de création de la rente aujourd'hui contentieuse ne paraissant pas, il fallait Avoir recours aux présomptions, dont la première et la seule admissible en cette matière, est qu'une rente est foncière toutes les fois que le contraire n'est pas prouvé; — Considérant nue. dans l'espèce, loin qu'il fût prouvé que la rente qui était l^objet de la contrainte déeemée le 9 mess, au 10 fût féodale, la hconnaissance qui en avait été passée le il oct. 1704 la faisait çrèsuflter foncières en ee que la dénomination d' arrière-cens, qu'elle loi avait
Servis fût une prestation essentiellement féodale, en bornait Tosage à quelques pays de droit écrit, sans expliquer s'il emportait la directe seigneuriale, féodale ou purement emphytéotique. L'arrêt n'a pas précisément adopté celte distinction, mais il a considéré que, dans i'espèce, on n'avait pas articulé que les prétendus servis, mentionnés dans le titre constitutif, eussent nn objet réel et positif et bien moins qu'ils eussent été quelquefois prêtés par les preneurs.
tBU.Valbergue, rente ou prestation usitée dans le Languedoc, la Provence et le Dauphiné avait une double origine. La plus ancienne avait pour cause première l'obligation du logement militaire) c'était un droit degtte on d^hébergement, appelé aubergada dans le fors de Béam, tit. i, art. 19, et probablement radical du motou&^^e (Y. Ragtuon, v« a/5«r^fie).-*- La seconde origine avait pour cause une espèce d'aliénation d'héritage, bail à cens ou bail emphytéotique; Talbergne était alors stipulée comme condition de la concession et consistait ordinairement en grains, deniers oU volailles. — La plupart des droits de la première origine avaient été convertis en renies semblables à celles de la seconde; cependant elles n'avaient pas été oonfondnes dans leurs effets (Y. d'Olive, Quest., liv. 2, cbap. 5). -^ Valbergue éiait essentiellement seigneuriale, quelle que fût son origine ; en effet, si elle dérivait d'un droit de gtte abonné, elle appartenait à la justice; si elle consistait primitivement dans le prii d'une concession de fonds, elle avait caractère de cens seigneurial (Gonf. Merlin, Questions de droit, v» Rente foncière, § 8). •— lia été décidé en ce sens, P que la loi du 17 Juill. 1795 comprend dans l'abolition des rentes seigneuriales celles qui ont été créées pour concession d'immeubles, prouvée par des titres prlmordiaui d'inféodation ou d'acensement (Crim. cass. 7 mess, an 12, Int. de la loi, aff. d'Avezac, Y. Hospice, n» 87); — 2«Qu'on doit abolir comme féodale la redevance en argent établie pour concession d'un fonds noble et allodial, avec la qualification d'o^ bergue et la clause qne le preneur et ses successeurs après lui^ seront tenus de consentir acte de reconnaissance en faveur du bailleur^ non-seulement de vingt-neuf en vingt-neuf ans, mais encore à chaque mutation ou changement de main (Toulouse, 24
août 1812) (3).