Néanmoins on a Jugé que la réserve stipulée dans un
donnée, exprimait une rente foncière, par opposition aa met «mf , qui désigne d'ordinaire une redevance seigneuriale , et encore parce qu'il était formellement dit, dans ceUe reconnaissance, qne cette arrièrecensé était due sans aucune directe seigneuriale ni plaid; de tout quoi il résulte que l'arrière-cense de laquelle il s'agissait, loin d'être supprimée sans indemnité par l'art. 1 de la loi du 17 juill. 1705, était maintenue par l'art. 2 de cette loi, et par l'art. 17 de ceUe du 26 août 1792; — Casse, etc.
Du 17 niv. an 15.-G. G., sect. eiv.-MM. Maleville, pr.-BaiUy, rap«-Merlin, f av. gén., c. conf.-Méjan et Dnparc, av«
(2) (Itfaxière C. Chartier-^Durainey et Depaille.) — La coim;^yn les art. 1 et suiv. de la loi du 25 août 1792 et les art. 1 et suiv. de celle du 17 juiU. 1795, sur l'abolition du régime féodal ; — Attendu qu'il résulte de l'esprit comme de la lettre de ces lois , qne les rentes vraiment féodales ou mélangées de féodalité sont les seules sur lesqueUes frappe la suppression que lesdites lois prononcent ; — Attendu qu'en luimême et par sa nature, le surcens n'a Jamais été réputé un droit féo** dal ; qu'au contraire, il se distingue par sa seule qualification du cens^ qui, seul et dans son acception la plus ordinaire, indique une première redevance établie an profit du seigneur, en reconnaissance de ea seigneurie directe ; que le surcens ne participe de la nature dn cens que lorsqu'il se trouve confondu avec lui dans une seule et même stipulai tion, et en telle sorte qu'il paraisse évidemment, par les termes de la disposition, qu'il a été dans l'intention des parties de les identifier, et de ne faire de la rente stipulée sous le titre de surcens qu'une additiea a celle stipulée sons le titre de cens ; — Attendu que , loin que , dans i'espèce , les actes invoqués présentent l'idée d'nne telle identité, les parties y ont au contraire expressément quaUfie la rente litigieuse de rente foncière, propriétaire et de bail d héritages ; — Attendu, en outre, que rien dans ces mêmes actes ne justifie que ladite rente ail été originairement constituée au profit d'un ci-devant seigneur; — Attendu qu'il suit de là que le jugement attaqué, en déclarant cette rente abolie, pu le seul motif qu'elle a été qualifiée de surcens dans les actes récognitifs sus-énoncés, a fait nne fausse application et commis par suite nne violation directe des lois précitées des 25 août 1792 et 17 juiU. 1795;— Casse.
Du 5 mai 1817.-G. G., sect. civ.-MM. Desèie, l«'pr.^oyer, rap.- Jourde, av. gén., c. contr.-Mathias, av.
(3} (Hosp. de Toulouse C. ViUe-Teynier.) — La coca; — Attendu
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sect. % Art. 2, § 2.
albergement ou concession de terres en Danphiné^ de droits de cens, servis annuel et perpétuel, lods, mi-iods et autres droits seigneuriaux accoutumés à être payés aux seigneurs directs, sui- Tant l'usage du pays, a pu être déclarée n'être ni féodale, ni entachée de féodalité, et, par conséquent, susceptible d'être maintenue, si la rente litigieuse a été créée pour concession de fonds, si le bailleur n'était pas seigneur du fonds concédé, enfin s'il n'a pas pris cette qualité dans l'acte, encore bien qu'il y serait parlé de son château de...., lieu de sa naissance (Rej. 27 mars 1833, MM. Boyer, pr., Cassaigne, rap., aff. Besson). — On peutconsulter sur cette question Dumoulin, § 73 de la coutume de Paris, tit. 2, n» 5; et sur l'art. 56, n«» 15 et 16; Dupérier, t. 2, liv. 1, p. 29, no 1 59 ; Pothier, Tr. des fiefs, i. 2, p. 288 ; Loysel, Inst. coutum., tit. des Cens, art. A; Dunod, Tr. des retraits, chap. il; Merlin, Kép., V* Rente seig.; Henrion, Diss., t. i, v» Alleu, § 9.
t •& . La stipulation de la rente d'une engrogne, en Franche- Comté, avait caractère de cens seigneurial, surtout lorsqu'elle était accompagnée d^autres droits faisant supposer la retenue de lA directe. Vengrogne était une pièce de monnaie nominale et presque sans valeur, ce qui donnait au cens qu'elle représentait la nature d'une redevance purement honorifique. C'est en ce sens qu'il a été décidé qu'on doit considérer comme féodale la concession de terrain faite en Franche-Comté, par le chapitre d'une église, suivant laquelle le preneur reconnaît tenir ce terrain de la directe seigneurie de ce chapitre, et sous la charge de sa portion de la censé annuelle et perpétuelle et indivisible d'une engrogne, portant tous droits censaux et seigneuriaux (Req. 6 avr. 1830, MM. Boyer, pr., ftucquet, rap., aff. hosp. d'Arbois).
f OO. La tenure en mainferme était, sous l'empire de la coutume deHainaut, une sorte de bail à cem, et, suivant M. Merlin (Rép., v« Mainferme), il n'y avait, dans les Coutumes de Belgique, aucune différence entre les mainfermes et les censives. D'où il suivait que, concéder un héritage pour tenir de lui, en mainferme ^ c'était, de ia part d'un seigneur, la même chose que de le concéder i^our le tenir de lui en censivc. D'où résultait encore, dans l'application des lois abolitives de la féodalité, que toutes les redevances réservées sous l'ancien régime, par des actes portant concession de fonds pour être tenus en mainferme , sont abolies par l'art, i de la loi du 17 Juiil. 1793. — Jugé en ce sens qu'une
que, suivaiit la déclaration expresse que fit le collège Saint-Front de Périgord dans le bail qu'il consentit à Cayrol, par Tacte public du 15 juill. ltS75, il possédait et avait toujours possédé la métairie mentionnée dans ledit bail, comme noble et allodiale; que ce fut sous une albergue annuelle et perpétuelle de 120 fr. quHI concéda ladite métairie, avec celte cùoTention expresse que ledit Cayrol, et ses successeurs après lui, se* raieot tenus de consentir acte de reconnaissance en faveur dudit collège, non-seulement de vingt-neuf en vingV-neuf ans, mais encore à chaque mutation ou changement de main ; qu'il était de principe que la rente, établie sur un héritage noble et allodial, emportait droit de direcleet de seigneurie , ainsi que l'enseigne Loyseau , Traité de la distinction des rentes, liv. 1, ch. 5, n« 9; que la qualification d'albergue donnée à la redevance dont il s'agit, était essentiellement féodale de sa nature, ce mot rappelant le droit qu'avaient anciennement les seigneurs de prendre leur iogement^ avec un certain nombre de gens de leur suite, chez leurs vassaux ; qu'il importe peu que, dans l'espèce, la prestation sLipulce par le collège de Périgord consistât en une somme d'argent ; la dénomination d'^bergue attachée à cette prestation n'en tenait pas moins à la féodalité, et le collège n*usa de cette qualification qu'à raison du droit de seigneurie qu'il voulait conserver sur l'immeuble noble et aUodial dont il concédait le domaine utile, en en retenant le domaine direct; que la nature et la qualité féodale des albergoes, quoique consistant seulement en denrées ou en argent, sont parfaitement établies par Merlin, dans ses Questions de droit, v« Rente Toncière et seigneuriale, § 8, et que sa do<^De, fur ee pcist, fut adoptée par un arrêt de la cour de cassation, du 7 mesB. an 19 ; qu'enfin, la clause par laquelle le collège exigea qu'on lai consentirait des reconnaissances, aon#seiilement de vingt-neuf en vingt-neuf ans, mais encore à chaque mutation , est un autre signe du droit de seigneurie qu'il entendait conserver sur les biens concédés, ces reeoDnaiesances inutiles, quant au fond de l'albergue en soi, ainsi que quantanx arrérages qui pouvaient être toujours exigés pour vingt-neuf ans, ne devant être considérées que comme une sorte de foi et hommage que le collège voulait exiger de chaque nouveau tenavcier, auquel il enteniait donner ainsi Tinvestiture ; cette multiplication de reconnaissances •'était jamais exigée dans les baux purement fonciers d'un héritage rural. Ces divers signes de féodalité sont suflBsants, pour qu'aux termes du désret d'ordre du jour do la conveotlon nationale ^ du 7 vent, an S, de
redevance constituée sons l'empire de la eoQlume» do Vainaule't féodale, quoiqu'elle fût le prix de la concession d'un fonds, s'il a été stipulé la clause de tenir à mainferme et des cAvées tombant en arrérages (Gass. 8 Juill. 1806) (l). — Le bail à fRotnferme^ que les coutumes modernes assimilaient au bail à cens, ne doit pas être confondu avec la possession de mainferme, dont il est fréqucomient parlé dans les titres antérieurs au quinzième siècle. Les possessions de cette nature étaient opposées à eeUes dites de mainmorte; elles en différaient en ce que ces dernières, quelle que fût leur origine, devaient être relevées à la mort du possesseur ; elles étaient précaires et viagères de leur nature. Les autres, au contraire, étaient héréditaires et perpétuelles, et prenaient leur nom de l'acte appelé firmitas, qui leur avait transmis et consacré la perpétuité. Cette explication des termes mainmorte et mainferme fait clairement connaître pourquoi, dans les actes et dans les anciens auteurs, leur valeur est indéterminée ; pourquoi les flefs, les bénéfices, les censives, les cotteries et toutes autres possessions viagères sont appelées mainmortes, tant qu'ils ont été naturellement précaires, et reçoivent le nom de mainfermes lorsque l'hérédité et la perpétuité sont devenues leurs conditions ordinaire^. Elle manifeste aussi pourquoi les alleus sont appelés mainfermes, quoique toutes les mainfermes ne fussent pas des alleus.— Y. Delaurière, hoc verbo,
199. Les rentes colongères étaient usitées en Alsace; la coUmge était un bail par lequel un propriétaire répartissait entre plusieurs preneurs un corps de biens considérable, en se réservant un canon annuel ou rente modique. Cette convention triait plus du bail à rente ou de l'emphytéose que du bail à cens ; dans le doute, la rente colongère était présumée foncière. -— Jugé en ce sens : l» que la redevance appelée, dans les pays allodiaux, et spécialement dans l'Alsace, rente oolongère, élant une rente foncière, n'est présumée ni féodale ni censuelle, s'il n'y a preuve positive qu'elle le soit. On ne peut induire de ce qu'elle a été entre les mains d'un seigneur^ qu'elle participe au caractère de féodalité (Req. 3 pluv. an 10) (2); — - 2» Qu'il en doit être de même, encore que la rente ait été possédée comme flef avant le 4 août 1 789, si le redevable n'avait jamais été lié envers le crésncier par aucun rapport féodal ni censuel (Req. 26 pluv. an 11) (3);^3«Que, dès qu'une rente était vérltablraaentcolOQKère,
Tavis du conseil d'Etat, du 15 mess, an 15, et dn décret impérial, dv S 5 avril 1807, la redevance dont il s*agit doive être déclarée snpprinèe par les lois abolitives du régime féodal ; le jugement da tribunal eivfl de Toulouse, qui l'a ainsi décidé, doit donc être confirmé ;— Par ces ■•> tifs, conflnne, etc.
Du 24 août 1812.-G. de Toulonse.-M. Dast, pr.
(1) (Pasbecq C. Wavrechin.)— La coun ; — Considérant que l'acte ds 28 janv. 1788 porte, de la part de Casimir de Wavrechin, alors seigneur de Brunemont, concession de fonds à tenir dudit seigneur de Bruoemont en mainferme, aux charges de redevances en nature, de journées à corvées tombant en arrérages, et que la rente sera doublée toutes hs fois queThéritage passera de main à autre; — Considérant que ces stipulations désignent des redevances autres que de simples redevances lotenues par un propriétaire, mais bien des redevances seigneuriales, et que l'expression k tenir en mainferme dudit seigneur de Brannernoot, ne pouvait motiver de doute sur la nature féodale de la concession ; — Considérant que les redevances féodales, même les^ rentes foncières mélangées de féodalité, sont supprimées sans indemnité par les lois de juill. et oct. 1795, et du 7 vent, an 2; — Qu'ainsi la cour d'appel de Douai a contrevenu aux dispositions de ces lois par son arrêt da 6 Àenk an 15 ; — Casse.
Du 8 juill. 180e.-G. C, sect. eiv.-MM. 6andon,pr.-Va8se, nf«
Ç2) (Flecten C. enreg.) — La coim; — Considérant, sur le cinquième moyen, que les rentes colongères n'étant par elles-mêmes empreintes d'aucun caractère nécessaire de féodalité, et les demandenn n'ayant pas justifié, dans l'espèce, que celles dont ils sont redevablM participent aucunement à ce caractère, on ne peut pas l'ioduire de k circonstance que ces rentes étaient autrefoie dues k un ci--deva&t sei* gneur, parce qu'aucune loi n'a établi qu'une rente purement foncière (te sa nature dût être réputée féodale, par cela seul qu'eUe était dan» k main d'un ci-devant seigneur; — Qu'ainsi le jugement attaqué ne contient ni violation de la loi du 25 août 1792, ni fausse application do celle du 17 juill. 1795, concernant les droits ci-devant féodaux; — &•• jette.
Dn 5 pluv. an 10.-<2. C, sect. req.-MM. Vermeil, pr.-Boyer, np.
(3) Espèce: — (Marqués C. Scbawenbourg.) — Schawenbouig pc^ aédait comme «flef une rente «olongère assise sut une paclie de làndi
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Cbap. 3, Sbct. 2, Akt. 2, § 3
aOe M fireiMit une nature féodale, d'après les principes da droit germanique, qa'autant que le seigneor s'était expressément réservé la foi et hommage. Sans celte stipolation, les charges et Maditions féodales, insérées accessoirement dans le contrat de leate, ne lai enlevaient pas son caractère foncier (Golmar, l«]niU. 1814, aff. Diemer C, ville de Strasbourg); ^ 4« Qu'il n'y a pas résorve de foi et hommage, ni caractère de féodalité dûs une rente colongère, contenant soumission, par les coIoih gieiB, an serment d'être fidèles, affectionnés, etc., à robligation do dénoncer les délits de pèche et de chasse, et à la dlme (Colmar, 3i août 1814, aff. Teutsch C. Mège et cens.).
§•9. Le cens porte assez fréquemment, dans les titres antérieurs an quinzième siècle, le nom de fonds de terre, fundus Uirrm,.. « ]>ans l'auteur du Grand coutumier, dit Brodeau (Coût, de Paris, art. 74, n« 51), et autres anciens auteurs, il est souvent fait mention de cens et fonds de^ terre, comme étant ces deux mots synonymes et signifiant une même chose... Néanmoins, c'est improprement et abusivement que ces deux mots cens, fonds de terre, seigneur censier et foncier, seigneurie censière et foncière sont aussi confondus et mis conjointement, indistinctement et indifféremment, le genre étant pris pour l'espèce, en la oontume de Paris et antres coutumes, et dans les anciens auteurs et praticiens français, comme l'a fort bien remarqué Loyseau (du Déguerpissement, liv. 1, cbap. 5, n»* n et 12). Il est bien vrai que tout seigneur est foncier, sur un très-foncier, et que tout cens est fonds de terre. Mais tout seigneur foncier n'est pas censier, et tout fonds de terre n*est pas cens... Le ceiis est la marque de la seigneurie directe et primitive, la charge capitale plus proche du fonds, un devoir noble, une redevance seigneuriale, qui emporte avec soi le droit de ventes, saisines et amende... et par ainsi le fonds de terre est le genre et le cetu est l'espèce.»
§ 5.— Dm champarts, terrages, agriers et percières, leibgewin, beeihtvin, pacht, herrempacht , bordelage, dîmes, orages, emphytéoses, comptants, tiers-raisin.
!••. On a vu que ei d'un c6té le mot cens n'était pas toujours caractéristique du bail à cens, de l'antre, cette qualification de la redevance n'était pas seule à supposer ce contrat.
900. La rente qualifiée champart dérivait quelquefois du bail à cens, — On appelle ainsi (disait Potbicr, tr. des Champarts) « une redevance consistant dans une certaine portion de fruits recueillis sur l'héritage qui en est chargé. »
90 1 . Observez que, dans cette définition généralement admise par les anciens jurisconsultes, on ne dit pas que le champart est nécessairement la condition d'une concession; c'est qu'en effet de nombreux champarts avaient une origine inconnue et remontaient sans doute, comme les censives justicières, jusqu'à l'impôt romain. — D'un autre côté, des ordonnances de Philippe Auguste et de Louis YllI, montrent des constitutions de champarts comme conditions, non de concessions territoriales, mais d'affranchissement ou de libertés personnelles. Les coutumes de Nivernais donnaient pour origine au champart dans son territoire, «la faculté laissée à chacun de labourer tes terres ou vignes d'aotrul non labourées par le propriétaire , en payant une redevance, jusqu'à ce que par le propriétaire lui soit défendu. » — Les champarts de cette dernière espèce n'étaient point seigneu-
pOKédéft par Marqués, dans la commune d'Ammerschwir (Alsace). — — En Tan b. Marqués est assigné devant le tribunal du Haut-Rhin, en payement des arrérages échus de la rente eolongére ; il prétend aue la, nate doit être réputée seigneuriale^ et que, comme telle, elle est abolie.* -> Le 18 pluv. an 0, jugement qui le condamne au payement de la rente. — Appel, et le il pluv. au 10^ arrêt confirmatif de la cour de Cdmar, attendu que la rente dont il s'agit n'est pas due à Schawenbonrg, comme seigneur, puisqu'elle est assise sur des biens situés à Anmerschwir, dont il n'était pas seigneur. — Pourvoi. — M. Merlin, procureur général, a dit :— « De ce que la rente eolongére dont il s'agit (tait possédée comme fief par la maison de Scbawenbonrg, on ne pouvait en conclure que cette rente a été abolie. L'objet des lois abolitives est d'affranchir les possesseure de biens-fonds, ou réputés tels, de toute servitude ou prestation qui liait leurs propriétés au régime féodal. — Aussi le lien féodal qui unissait le possesseur de la rente eolongére dont fl s'agit au suierain.. duquel il la tenait à foi et horomage, a été rompu, tt la rente eolongére est devenue pour Schaweobourg un bien purement aUodial. •« Mais al, avant ces lois^ il n'existait areun rapport de f éo-
rlanx, et en conséquence ont été soumis aux règles des baux à ferme, tacites ou ordinaires.— Nais ceux de la première espèce, quelle que fût leur origine , ont été supprimés comme droits de justice.
969. Quant au champart contractuel, c'es^à-dire dérivant d'une concession de terre et stipulé comme condition de la concession, il était, comme le contrat dont il dérivait, tantôt rente seigneuriale , tantôt rente purement foncière. — A cet égard, Pothier (loc, cit.) établit les règles suivantes : a Lorsque l'héri* tage redevable du champart n'est chargé d'aucun cens , et que le champart est la première redevance dont l'héritage est chargé, il est, en ce cas, censé avoir été retenu sur l'héritage, non-seulement comme un droit utile, mais encore comme un droit récognitif de seigneurie que s'est retenu celui qui a donné l'héritage à ce titre; et conséquemment le champart est en ce cas un droit seigneurial. — Si l'héritage redevable de champart est aussi chargé d'un droit de cens, soit envers le même seigneur à qui le champart est dû, soit envers un autre seigneur : en ce cas, le cens est censé être la première redevance et la redevance seigneuriale; car c'est la nature du cens d'être récognitif de la seigneurie, et il ne serait pas cens sans cela; en ce cas, le champart n'est pas seigneurial, mais une simple redevance foncière; car un même héritage ne peut être tenu de deux redevances seigneuriales, ni relever de plus d'une seigneurie. »
90S. Le champart même non seigneurial n'était pas toujours le signe d'une directe même foncière ou simplement emphytéotique. Dans plusieurs coutumes, cette redevance avait le caractère de servitude personnelle, et c'était la nature présumée, jusqu'à preuve du contraire, suivant Chopin (Coutume d'Anjou, chap. 10, n<> 7). — Le champart seigneurial différait encore de la rente censuelle : l« En ce que la censive était presque toujours portable, tandis que le champart était généralement quérable ; — 2« En ce que le champart n'était pas toujours et partout annuel, tandis que la censive se payait tous les ans; — 3« Enfin, en ce que la censive était due de toutes les terres, tandis que le champart n'était exigible que de celles qui étaient mises en culture et à proportion des fruits recueillis (Oelaurière sur Kagmon, V. Agrier).
904. Les auteurs faisaient dériver le mot champart du latin campi pars, ou partie de fruits, dénomination qui devait s'appliquer à tontes les redevances consistant en une part de fruits déterminée. Cette redevance recevait différents noms dans les différentes coutumes, et elle est comprise généralement sous les termes de tasque, terrage, agrier dont parle l'art. 5 de la loi du 23 août 1792. Bien que ces redevances ne fussent pas identiques, leur analogie était grande, et la jurisprudence qui s'est élevée sur les effets des lois abolitives, peut être considérée comme ayant eu le même objet. — Vagrier dont l'appellation se rencontre dans les coutumes de la Marche , art. 331, Saint-Jean d'Angely, art. 21, et Bordeaux, art. 86, 102 et 103, était dans ces coutumes le champart qui se percevait sur le blé.
90tt. Le champart, terrage ou agrier variait dans sa quotité suivant les coutumes et plus encore suivant les titres. Les oouturoes de Montargis, de Berrl, le fixaient à la douiième gerbe ; dans les provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais, il était ordinairement du quart ou du cinquième de fruits; c'est pourquoi
dalité entre lui et le redevable de la rente , à quel titre celuÎH» serait-il déchargé de la rente? Pour quHl le fût en effet, il faudrait que la rente n'eut pu former un fief dans la main de Sehawenbourg, sans que le possesseur du fonds qui en était grevé la lui dût comme féodale ; il faudrait que la rente n'eût pu exister oomme fief passif, qui rendait le propriétaire de la rente vas6al d'un seigneur suierain, sans exister en même temps comme fief actif, qui rendait le propriétaire seigneur ou supérieur féodal du redevable; mais Tune de ces qualités n'entraîne ni ne suppose Tautre, et dés lors ou ne peut répater féodale Ut rente eolongére dont il s*agit. ji — Arrêt
La coua; — Attendu que les rentes colongéres ne portant par ellesmêmes aucun caractère de féodalité, et les dentandeurs en cassation n'ayant pas justifié que la rente eolongére dont ils sont redevables ait un caractère véritable et certain de féodalité, il suit de là que, par son arrêt du 91 pluv. an 10, U cour d'appel de Golmar n'a pas contrevenu à la loi du 95 août 1799, ni fait une fausse application de celle du 17 juiU. 1795; — Rejette,etc.
Du 96 pluv. an ll.-C. G*^ soet. ri^.-lfM. Mniaire^ pr»-Lombard, r.
PROPRIÉTÉ FÉ0DAI£.M2iutfi 3, Sàcté %, AkY. % g S.
on l'appelait droit de quarte ou de dnquoiié* Bans le Banphliié
on l'appelait droit de vingtain, parce que le seigneur prélevait une gerbe sur vingt.— La Jurisprudence n'a fait aucune distinotlon entre ces diverses natures de droits. — Un premier arrêt a appliqué les divers principes do l'ancien droit que nous avons fait connaître , à l'exécution des lois abolitives* — 11 ressort de tet arrêt : l» (lue le terrage^ dans les mains d'un particulier non possesseur de nef ^ est, de droit commun^ réputé droit foncier, si le contraire n'est établi par le titre on par le statut local (Gass. 1*7 flor. an 12) (i). — 2^ Qu'il n'est pas seigneurial lors même qu'il aurait été stipulé au proût de plusieurs personnes^ du nombre desquelles était le seigneur possesseur d'un flef dans lequel était enclavée une partie des fonds assujettis à ce droite s'il n'est pas prouvé que ces fonds ont été concédés pour prix du terrage, et détachés du gros de ce fief avant la concession : dans
(1) Bifieê : — (Thobois Ci Uerieuk.) — Ls tHfiunal éitil de VAloticieones et la cwu de Douai avaient renvoyé Derieui de la demande foi> mée contre lui par Tbobois en payement d'un droit de terragej par le motif qae le titre constitotif n'était pas représenté. — Pourvoi en cassation de là part de Tbobois pour fausse application et violation de la loi du f5 août 1798, et en outré contravention aux cbartes générales du HainaUt.
M. Merlin a rappelé six faits esëentieis dans cette affaifb :1e premier^ que jusqa'en 1799 Tbobois a possède^ comme flef relevant Immédiatement du roi à cause de son comté de Haioaut, le droit de terrage en question ; le second, que Tbobois n'a jamais eu aucun droit de seigneurie sur les terres qui lui payaient terrage; le troisième, qu'une portion de ce térrage a anciennement appartenu au roi, seigneur de Rieux; le quatrième, que le roi était lui-même soumis à ce droit sur ses propres terres^ envers ses coterrageurs ; lé cinquième, qu'une partie des fonds soumis an terrage envers le rei et coterrageurs, était tenue eh fief du rei à cause de sa seigneurie de Rleux ; et ënJin lé sixième, ^iit la pai^ tie de ees mêmes fonds qui était située dans les èommunes de Yitlers- Çaudiy, de Gagnonde et d'Avespes-les-Attbert, oe relevait pas du roi à titre de seigneurie, et qu'elle dépendait de seigneurs particnlieta. ^ k De ce que le titre primordial n'est pas représenté, il ne faut pas conclure, a dit ce magistrat, que le droit de terrase doit être regardé comme seigneurial. Ce système serait oppodë à Tari. 17 de la loi du ^5 août 1791, duquel il résulte que les pariicuUëH bon seigneurs ni possesseurs de fiefs ne sont pas tenus de rapporter des titres constitutifs de leats ebamparts, et par conséquent que tout droit foncier doit être présumé non seigoenrial si c'est à un non-seigneur qu'il est dû. Cette présomption peut être invoquée par Tbobois, quoiqu'il possédât son droit de terrage comme fief, parce que ce n'était pour lui qu'un fief passif .» — Il est prouvé par les titres mêmes de Tbobois qu'une portion du terrage a été possédée par le seigneur de Rieux, qui i*a arrentée à la famille Tkobois. Ce seigiieur, en aliêhaftt le terrage, n'en a pas cbangé la natttte^ et M dh>it était dans le Hainaut, {)tff s Hun àllodial, réputé de droit eammun cens, et était imprescriptible. Il n'est donc pas doutetix que s'il était justifié que bi totalité du terrage eût appartenu au Beigûeur dé Rieux, il serait réputé seigneufial et serait aboli. Mais cette circonstance n'est pas établie. — Dans cette alternative, il semblerait que la balance dût pencber en faveur des redevables, parce qu'il est de principe que, dans lé doute, on prononcé contre le créancier. Cependant il faut remarquer que ce principe n'edt applicable qu'au cas où la dette n'est pas reeennUè; dès qu'elle est constante, c'est au débiteur à prouver sa libération ; or l'existence du tei-rage est avouée, et le redevable, pour prouver qu'il est abeli> doit prouver qu'il a appartenu en totalité au seigneur de R.ettx. — Tbobois fait résnlUlr un argument de la cirtîonstance que, parmi les fonds soumis à son droit de terrage, il s'en trtiuvB une partie qui n'a jamais relevé de la seigneurie de Rieux, mais bien de celle de Villers-Coucby en Hainaut, et de celles de Casnonde et d'Avesnes-lesinbert en Cambrésis. Il paiatt inipossible, en eltet, de de pas inférer de eetté eircofadtaoce que Ib droit ne terrage n'a jamais été pavé ofi reconnaissance d'une seigneurie directe, et conséquettiment qu'il h'a Jamais été seigneurial, même dans le territoire de Rieux ; pour qu'il le fat dans eelbi-ci, il faudi-ait qu'il le fût également dans ceux désignés, car> quoique sous deux dénominations différentes, c'est lé méihé, absolument le même droit qui jusqu'en 1799 s'est pët^u dans ces tfois territoires, et c'eftt (elletbent le même qu'il de formait dans ces trois terri* toires qu*ou tMHil flef; cela est plouvé; le seigneur de Rieux n'en a jamais été le seigneur; 11 n'a donc jamais pu y créer à son profil un leinige seigneurial. — Arrêt*
La oouk; — Vu les art. 5 et 17 de la loi du 25 août 1792; — Attendu que s'il est des cas dû le terrage ou champart, possédé par le seigneur Jirebt des fonds qui y bont assujettis, est réputé seigneurial^ il est an moint ééftttin que, dans les maiuB d'un particulier non seigneur, il est, par le étûïï commun, considéré comme une prestation purement foncière et non seigneuriale, si le contraire n'est protivê par titre ou éta-
Fattseiioe do eetto ptwm, dn doit présmAdr <|1M lA aoflMMMfl a été faite par bail à rente foneière (même arrêt). -^s« Qve la elroonstanoe que les fb&ds grevés da terrage sont imn^ eo flef n'empécbe pas cette présomption, si le flef ne tonho euttelês mains da possesseur qii'tm fief passif; l'art, il de la loi fln âo août 1792 ne s'appltqde 4ti'aiix flefs domfiiaiitdj et BOfl ttx propriétaires du fonds sortant (même arfôt):
liOe. Ilaétédéetdéencesenspar diforearrèlfli M^oelMls les pays de droit écrit, le flrdlt de ëhAibpan, (M li fMMtneO qbl en tient lied, est considéré odmmè tme prestaH on pnranuttl (^Êtclère, s'il n'y a titre contraire, quoique d'ailleurs il M sélt ^issé dans les actes réeognitib de oette prestation quelques 6itnMl0D< impropres ayant trait à U féodalité (Gass. i^ juin 1801) (2). ^ a» Que les lois abolitlves de la féodalité ne frappent point les f^ devances qui , an moment éb la suppressioU) ne tehaient ^his à
bli par le ôtatut local; — Attendu que la cotitume dn Haià&iil, loin i» Aéto^et à cet égard au droit comiiittn, rfegarde le teri^ comnftO matien de propriété (art. 5 du cbap. 107); qu'il résulte des dispositions de cetk eOtttume qii'il est sujet à prescription^ et jue les droiui taigaenriafli
sont imprescriptibles; d*eb il suit qu'en général le terrage y est déré comme un droit foncier ; — Atlenda que les lois nonvellM n'ont point détruit cette présomption: qu'en supprimant le terrage seîgnoorial, elles ont expressément conservé celui de nature foncière ; qae fdkrt. 17 de la loi ci-dessus cité excepté foribetlement le champart qui ne Uent pas à la féodalité, et qui est dû par dès pàrtictillefd S det pamculiers non seigneurs ou possesseurs de fiëfs; — Que, dand l'espêM. e'eet na particulier qui demande à nn antre particulier, non relevant de lai, na droit de terrage ; — Qu'à la véritéi le ci-devant seignear de Bieoi, fas des territoires dans lesquels ce droit a été constamment perça jasqn'ea 1708, en possédait lui-même une quantité concurremment avec le siev tbobois et d'autres particuliers ; mais qu'on ne peut inférer de là. qne U totalité du droit eût été originairement seigneuriale; — Qn en efiet, ce droit n'aurait pu être seigneurial que dans bi double supposition qu'il eÉt été constitué pour prix de la concession des fonds qui y étaient ass^jeCr tis, et que ces fonds eussent fait, avant cette concession, partie du $nê du fief de Rieux ; qu'il est impossible que de ces deux conditions, la seconde se rencontre ici, puisque les fonds sujets an droit ne relevaient pas tous de la seigneurie de Rieux, mais qu'il en relevait ane portion considérable, tant de la seigneurie de Villers-Coucbv, située en Bainant, comme celle de Rieux, mais absolument indépendante de cette aerniêre,
3 de de celles de Casnonde et d'Avesnes-les-Aubert, situées dans le cievabt Cambrésis, Contrée qui, avatat lés conquêtes de LoOiS XIV, reconnaissait nn autre souverain, et^ a plus forte raison, nn antre drait de souveraineté que le ci-devant Hainaut; qu'ainsi les fends as^sajettit au droit de terrage dont U s'agit ne pouvaient pas appartenir au gros du fief de Rieux avant la concession qui a pu eo être faite paa^prâ de ce droit; que dès lors on doit nécessairement présumer que, s'ils ont été concèdes pour prix de ce droite ils l^ont été par bail à rente foncière; — Que cette présomption légale n'est pas effacée par la circonstance que le demandeur tenait ce droit en fief dn ci-dévant roi, parce qae ceUe tenure féodale, relativement au rdi; n'emportait aucune seigneorie dn demandeur sur les possesseurè qui devaient le terrage, et dont il est constant que les fonds relevaient de différents seigneurs; que oe n'est qne passivement que le demandeur tenait en fief ce terrage, camuM il aurait tenu tout autre fonds ou droit mobilier; — Que, lorsque l'art. 17 de la loi du S5 août 1702 parle de possesseurs de fiefs, il ne peut s'mk tendre sainement que des possesseurs de fiefs dominants, et non des pr»* priétaires solvants; qu'il suit de là, et des iboiifs ci-dessus, qUO le tribunal d'appel a contrevenu à l'art. 17 ci-devant rappbrté, dont il a faft une fausse applicatiob, et en même teitips contreteou a l'art, a de la mémo loi, qui n'a supprimé que le terrage de nature féodale ; —
Casse, etc. j . ^ m »
Du 17 flor. an U.-C. (;., sect. civ.-HM. Mêkville, pra-HaasMan, iiip.-Merlin, pr. gén., c. conf.-Guiebart et Méjan. av.
(2) (Gualy C. Yareilbes.) — Là coun; — Va les art. i et S da la loi du 17 jttill. 1795;— Attendu que, dans les pays de droit écrit, le çbampart ou la redevance qui en tient lieu est une prestation paremeal foncière, s'il n'y a titre au contraire;— Attendu que les titres prodniu devant la cour d'appel séant à Montpellier ne prouvent pas que la redevance dont il s'agit ait été siigneuriale ou entacbée de féodalité; — Qae ces titres expriment, au contraire, formellement que cette redevance eel iiabs aucune directe ; que le seigneur du territoire où sont situés les bé* ritages soumis à la redevance était le seigneur de Cauabières, et aoa k demandeur, et que celui-ci relevait lui-même de ce seigneur ; — Qu'an seigneur de Canabiëres appartient la directe de ces bèritages, les droits
che et imroune de toutes cbarges royaux et seigntttrine^;-^ AUenda
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sect. ï, Am. % % 9.
Il têtM\iè, et étalent dues à des partleollers non selgnenre ni possesseurs de fiers; qn'en conséquence, no droft de terrage,(|noique noble et féodal dans son origine, n'a pas dû être sapprimé r'il avait été aliéné, avant la révolution, sons réserve de la directe, réserve qui en faisait, entre les mains de l'acqoérenr, une simple rente foncière (Cass. 7 Juill. 1807, 2 Jany. 1809) (fl); —S» Que le terrage n'est point essentiellement an droit féodal de sa nature ; qn'tl est féodal ou parement foncier, suivant les conventions atlas actes qui l'établissent ou le modifient (Même arrêt, Sianv. 1809). -^ 4* Qu'on droit de champart, quoique noble et féodal dans son origine, avait été arroturé, et n'était plus, au moment de la révolution, qu'nne simple rente foncière, si l'aliè-
le titre do 1778 énonce, à l'égard d'une rodovance duo par Antoine Abrie, qn'il est fait exception d'une pièce de terre dont la moitié relève du demaodenr. sons les cens et redevance exprimée en la reconnais- (âoce féodale faite par ledit Abrie audit seigneur ; que, d'une part, cette éooDciation est étrangère à Jean Yareiljies, défendeur; que, d'autre part, ' elle D'eotache point la rente de féodalité^ puisqu'elle ne fait que rappeler ooe reconnaissance faite du cène et de la redeTance dus par Aoric; qu'une telle ènonciation ne fait point titre, et qu'elle prouve même qu'il existait un titre séparé desdits cens et redevance ; » Attendu que la eoor d'appel de Montpellier n'a jugé seigneuriale la redevance dont il s'agit, que sur quelques expressions impropres, ou qui désignent des restes foncières, seigneuriales ou non seigneuriales, et sur la valeur desquelles les clauses exclusives de toute directe seigneuriale ne peu- Teot laisser aucun doute, ou sur ce qu'il est exprimé que te demandeur relevait du seigneur de Canabièree; ce qui ne prouve pas qu'il y ait eu DO lieo seigneurial entre le demandeur et Jean Vareilhes; — D'ob 11 suit que cette cour d'appel a violé Tart. S, et faussement appliqué Tart. 1 delà loi du 17 juill. 1795 ; — Casse, etc.
Dq SS jm'n 1807 .-G. G., sect. civ.-BfM. Viellart, pr.-Oudart, rap.
(1) (Malapert et Blancbet C. hérit. Gorps-de-Roi.) — La coun (ap. dèlib. en la cb. du cons.);— Vu les art. 5, i, IS de la loi du 90 août 1792, et les art. 10 et 11, sect. i de celle du 10 juin 179S, l'art. 17 de U loi du 95 août 1799. et les art. 1 et 9 de celle du 17 Juill. 179S; — Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que l'esprit général des lois aboi iti vos de la féodalité n'a point été de troubler les possessions paisibles et particulières fondées sur des acquisitions légitimes, mais seulement de réprimer, yis-ft-vis des ci-devant seigneurs, ies abus et les usurpations de la puissance féodale; que les lois des 95 loûl 179S et 17 juiu. 1795 n'ont donc entendu supprimer que ies prestations Féodales ou mélangées de féodalité, qui, lors de la publication de ces lois, étaient encore dues à des ci-devant seigneurs, et non les rederances qui, au moment même de la suppression, ne tenaient plus à la féodalité, et étaient dues à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs, et que par conséquent les lois portant abolition de celles-là ne sont point applicables à celles-ci ; — Attendu que le terrage dont il s'agit, bien que noble et féodal dans son origine, n'avait été aliéné par le seigneur qu'avec la réserve de sa directe ; -*- Attendu que, par cette aliénation, le droit de terrage n'a plus été, entre les mains de Tacquérear, qu*nne rente purement foncière; — D'ob il suit que les lois de 1792 et 1795 ne lui ont porté aucune atteinte, et qu'en déclarant le terrage dont U s'agit supprimé par cea mêmes leis, la cour d'appel de Poitiers en a fait une fausse application ; — Donne défaut, et pour le fnAij casse.
Du 7 juill. 1807.-G. G., sect. civ.-MM. Liborel, pr. -Genevois, rap.- Merlia, proc. gén., c. conf.-Gbampion, av.
Sur 1 opposition à cet arrêt, est intervenu l'arrêt que voici :
La coub; — Gonsidérant, 1* que le terrage n'est point essentiellement un droit féodal de sa nature ; qu'il est ou féodal, on purement iencier, suivant les conventions et les actes qui rétablissent ou le modifient; ~ Considérant, %9 qu'il est établi au procès que le terrage dont il s'agit fut détaché du fief par l'effet d'une tente, avec réserve de la dii^eete; clause en exécution de laquelle il ne fut transmis à l'acquéreur qu'une redevance purement foncière; d'où il suit que l'arrêt dénoncé, en supprimant comme féodal ce même droit de terrage, quoique devenu porement foncier longtemps avant la législation qui supprime les droits féodaux, cet arrêt a fait évidemment une fausse application des lois sur cette matière, ainsi que des décrets interprétatifs; — Casse. I Du 9 janT. 1809.-G. G.^ sect. oiv.-MM. Viellart, pr.-Oenevois, rap. ' (3) (CasUn C. Cavalier. W La coub; — Vu l'art. 17 de la loi du ' 95 août 1799, l'art. 9 de celle du 17 juill. 1795, les décrets impériaux ^ etsTis du conseil d'Etat des 50 pluv. an 11, 15 mess, an 15, 93 avril 1807 et 7 mars 1808; — Attendu que la redevance ou droit de champart dont il s'agit avait été détaché du fief, entièrement dégagé de tous drsits et attributs de seigneurie et de féodalité, par un acte pi^lie et authentiqQe, longtemps avant la publication des lois suppressives des droits féodaux ; que cette rente ainsi arroturée ne tenant plus au fief, s'est trouvée à cette époque purement foncière et réclamée sur des particuliers par des particuliers non seigneurs ni possesseur de M, suivant Tex-
nalioa en avait M préeédemment faite avee réserva de U df reele au profit du seigneur; qu'en conséquence, une pareille redevance n'a pas été abolie par les lois suppressives de la féodalité (Caas. 9S Juin. 1811 (9); Gonf. Rennes, 3« ch.y 99 Janv. 18l9,a£r.G.., C. T...).
969. n a été décidé anssl avec Pothier (Y. 9uptà, w 200), 1* que tout champart constitué an profit du seigneur du territoire, pour concession de fonds situés dans sa directe seigneurie, doit être considéré comme un véritable cens seigneurial, lorsque c'est la première redevance constituée sur l'héritage arrenté (Cass. 29 Juin 1815) (3); — 2« Qu'un champart tenu en foi et hommage et sous la charge d'un relief aux mutations, est un droit
pression de l'art. 17 de la loi du 26 août 1792, et par conséquent cobh prise dans l'exception de la loi; — Qu'il suit de là que la cour d'appel de Nlmes^ en renvoyant Cavalier de la demande fermée contre lui en continuation d« service de cette rente et des arrérages courus depuis 1799, et en la déclarant supprimée sans indemnité, sur l'unique motif de ce qu'elle aurait été féodale avant son arroturement en 17S7, a méconnu Tesprit de ces lois, violé les art. 17 et 9 précités, et faussement appliqué les décrets et les avis da conseil d'Etat également pricités qui ne se sont point expliqués sur la question présente; — Casse, etc.
Du 95 juin, (non 95 août) 1811.-G. 0., seU. eiv.'*MII. Ilaraira^ 4«» pr.-Sieyes, rap.
(t) gtpieê : —(Taré C. Davrange-DaogéraîDville.) — Le ti avril 1485, Guillaume de Montmoreney, seignoar de Préey, passa bail à rente à divers particuliers, pour en jouir eux, leurs hoirs et af ants cause, dès maintenant, à toujours et sans appel, de deux pièces de terre, eompo^ sant l'one le flef des Kdrelles, Tautre le fief du Lys, dépendants de la seigneurie de Précy. — Il fut stipulé, pour prix de cette concision, une rente foncière, annuelle et perpétuelle, d'ano mine de UMroment poar chacun des 500 arpents de terre provenant du flef des Edrolles, et ua champart, à raison de seiie gerbes du cent, à prélever snr tous grains recueillis dans les 900 arpents provenant du fief du Lys ; lesdites pres^tations non rachetables et payables an jour de Neil de chaque année, sous peine de confiscation et de rentrée par le seigneur dans les fends arrentés, et avec réserve, au seiguear bailleur, de tous droits de jus» tice, travers, chasse et seigneurie. — Les fonds acensée étaient située dans le ressort de la coutume de Sentis qui était an pays de Boa«alledialité, et dans la directe seigneurie du bailleur; ils n'étaient assujettis à aucune autre prestation ni foncière ni féodale. ^ Le sieur Yaré acquit plusieurs des fonds dont il s'agit ; tous les eoatrats d'acquisition ea vertu desquels il est devenu propriétaire ont été suivis de lettres de ra> tification ou de transcription, selon les époques eu ils eursat lien, sans qu'il y ait été formé d'opposition, ou qu'il ait été pris d'inseriptien hy** polhécaire de la part des propriétaires de la redevance établie par l'acte de 1485. — Depuis 1791, cette redevance ne se liviaitplus, lorsque, le e mai laoa, le générai Davrange-Daugérain ville, qui, par acte du 11 fév. 1799, était devenu propriétaire de la terre de Préey, fit citer Varé devant le tribunal de Sentis, pour le faire condamner à lai passer titre nouvel de la rente dont il s'agit, sur les fonds dont il se trouvait déten-* tour, et à lui en payer les arrérages échus. ->- Varé soutint que la rente était féodale, on tout au moins mélangée de signes de féodalité, et ainsi abolie sans indemnité; subsidiairement qu'il avait puigé les fonds de la redevance réclamée par les lettres de ratification qu'il avait obtenues, ou la transcription qu il avait faite de ses contrats d'acquisition, sans charge d'oppositions ou d'inscriptions : et en troisième lieu, que la re« devance ayant cessé d'être payée depuis 1791, elle se trouvait prescrite, aux termes de l'art. 198 de la coutume de Sentis. — Le 15 déc. 1807, jugement qui déclara la redevance abolie sans indemnité, comme féodale. — Arrêt infirmatif de la cour d'Amiens du 19 janv. 1811, attendu qae l'acte du 14 avril 1485 n'était pas translatif de propriété; qu'il ne ren-i fermait qu'un usufruit perpétuel; qu'en conséquence les preneurs n'ayant joui que comme fermiers, et à titre précaire ne pouvaient in« voquer les lois abolitives de la féodalité, qai n'ont été rendues qu'eu faveur des propriétaires ; que le bailleur, en se réservant dans l'acte 1% nignêuriê, avait entendu par ce mot la pnpriHéf qu'en supposant que la concession d'un usufruit perpétuel dût, an 1485, être considérée comoM emportant transmission de la propriété, la seule conséquence à en tirer serait que, sans dénaturer la propriété, sans dénaturer la prepriété, sans l'acenser ni la sous-inféoder, le sieur de Ifontmorency l'avait transmise tout entière, le domaine direct et le domaine utile ; qu'au reste, et dans le fait, la concession n'avait eu peur oajet qn'ua usufruit perpétuel que les détenteurs ne pouvaient conserver sans remplir la condition do la concess.én; qu'il était de principe qu'une reme foncière n'est mélangée de féodalité qu'autant que l'acte qui la crée est constitutif de charges seigneuriales, et qu'en siipulant les droits de justice, travers et chasse, le sieur de Montmorency n'avait imposé aux preneurs, comme chaires seigneuriaks, aucuns droits féodaux. Quaat au moyen tiré de la transcription et des lettres de ratification, et àMlui tiré de la possession sufllsaate pour prescrire, la cour a pensé uu'il étatt
PROPRIÊTIî; FÉODALE.-CIIAP. 3, Sect. 2. Art. 8, § 3.
féodal qal conserve sa nature lorsqu'il est transmis avec la directe (aeq. 16 fév. 1809) (1).
1tQ9 . Le principe suivant lequel toutcbamparl, qui n'était pas première redevance constiluée^ devait être considéré comme rente foncière^ a été appliqué^ quoique sous l'empire de la maxime ; niUle terre sam seigneur (Rej. 12 oct. 1814^ aff. Dayner^ V.
inatile de s'y arrêter^ puisque les possesseors ayaient joui à titre précaire^ comme simples usufmlviors. — Ëa cooséquencc^ la cour condamna Varë à passer titre nouvel et reconnaissance de la rente. — Pourvoi pour yiolaliott, 1<* des lois abolitives du régime féodal; 2<> de la loi du 11 brum. an 7; 5* des lois sur la prescription. — Arrêt.
La codb; -^ Vu, sur le premier rooyen^ les art. 230, 275 et 27i de la coutume de Senlis, Tart. 1 de la loi du 18 déc. 1790, Tart. 2 de la même loi, le décret d'ordre du jour du 2 prair. an 2, l'art 1551 c. civ. l'art. 1 de la loi du 17 juill. 1795, les art. 105, 251, 262 et 265 de la coutume de Senlis, le décret du 50 juill. 1795, les art. 106, 108, 177, 184 et 188 de la coutume de Senlis; -^ Et attendu que Guillaume de Montmorency, par acle du 14 avr. 1485, concéda à divers particuculiers,|poor toujours et i^ans rappel, moyennant une rente foncière en grains et un champart, 500 arpens de terre, composant les fiefs des Edrolles et du Lys qui faisaient partie de sa seigneurie de Prëcy, avec réserve de la confiscation et de la rentrée dans lesdits fiefs, en cas de non-service de la redevance, et en outre de tous droits de justice, de travers, de chasse et de seigneurie; — Que ces stipulations impriment à la concession ce caractère d'une véritable aliénation, et non pas celui d'un simple bail à ferme, d'an simple usufruit perpétuel, ainsi que la cour d'Amiens a cru s'en apercevoir, et qu'en le Jugeant ainsi elle a violé les art. 259, 275 et 274 de la coutume de Senlis, et l'art. 1 de la loi du 18 déc. 1790; — Qu'en s'appuyau», pour le juger ainsi, sur la sentence du bailliage de Ghaumont du 5 mai 1696, et sur le jugement des requêtes du palais du 14 juill. 1702, confirmatif de la sentence de Ghaumont du 18 fév. 1696, qui ne faisaient que maintenir le seigneur de Précy dans la propriété, possession et jouissance de ladite rente sur lesdits deux domaines et fiefs, elle a violé l'art. 1551 c. civ.; —Attendu que, quand l'acte du 14 avril 1485 n'aurait établi qu'un simple usufruit perpétuel au profit des rentiers, la redevance constituée pour raison de cet usufruit n'en serait pas moins abolie sans indemnité, dès qu'elle se trouve mélangée de signes de féodalité; — Que cela résulte des dispositions de l'art. 2 de la loi du 18 déc. 1790, et du décret d'ordre du jour du 2 prair. an 2, qui ont assimilé leslocatairies perpétuelles et les baux à culture perpétuelle aux véritables baux à rentes perpétuelles, sous le rapport des redevances perpétuelles dont se trouvent chargés les fiefs qui en sont l'objet;
Attendu que, d'après la maxime nulle terre sans seigneur, écrite dans la coutume de Senlis, toute rente constituée au profit du seigneur du territoire, pour concession de fonds situés dans sa directe seigneurie, était considérée comme un véritable cens seigneurial, lorsque c'était la première redevance qui avait été constituée sur l'héritage arrenté ; et que les 500 arpents de terre concédés par l'acte du 14 avril 1485, situés sous l'empire de ladite coutume, étaient une dépendance de la seigneurie de Précy que le bailleur possédait en toute justice ; — Que, d'autre part, les fonds concédés par ledit acte n'étaient assujettis à aucune aulre redevance ; — D'où il résulte, aux termes de l'art. 251 de la coutume de Senlis, que cette redevance, quelle que fût sa qualification, était réellement féodale ;
Attendu que, quand la qualité de seigneur haut justicier du territoire, dans la personne du bailleur ; que quand la non-allodialité des fonds concédés par l'acte du 14 avril 1485, ne suffiraient pas pour imprimer le caractère de féodalité à la rente foncière stipulée audit acte sur les 500 arpents de terre composant le fief des Edrolles, cette rente ne s'en trouverait pas moins abolie sans indemnité par son mélange avec le ehampart seigneurial qui fut aOecté, par le même acte, sur les 200 arpents de terre délaissés aux mêmes rentiers qui s'obligèrent solidairement d'en faire la prestation avec la rente foncière affectée sur les iOO arpents de terre qui composaient le fief des Edrolles ; — Qu'en effet le champart constitué pour concession de fonds au profil du seigneur haut justicier du territoire a toujours été considéré, et dût l'être, comme OD véritable cens; que cela résulte même des art. 259 et 265 de la coutume de Senlis; d'où il suit que les lois en ont prononcé l'abolition comme celle d'un véritable cens seigneurial;
Attendu que le bailleur s>st réservé tous droits de justice, de travers, de chasse et de seigneurie, qui ^nt autaut de signes de féodalité, sur la totalité des fonds qu'il donnait à rente foncière et champart; — Que cela résulte, quant à la réserve du droit de seigneurie, d'un décret d'ordre du jour du 7 vent, an 2 ; '^uant à celle du droit de chasse, du décret da50 juill. 1795 ; et quant à celle du droit de travers, de l'art 105 de la coutume de Senlis et de l'art. 15. lit. 2, de la loi du 15 mars 1790; — Que ce fut la baute justice que le bailleur se réserva, puisque ce ne pouvait être qu'on qualité de seigneur haut justicier qu'il était autorisé a se réserver le droit de travers; et que,, si le fief et la justice n'ont rien de commun, ii n'aa résulte pas que le droit à^ haute justice ne toit
n* 550). — Jugé, en ce sens, que le droit de lerrage, dmliddevant province du Uainaut, était réputé purement foncier, alors qu'un cens féodal grevait en outre les biens assujettis à ce droit En conséquence, il n'a pas été frappé par les lois des 25 août lisi et 17 juill. 1795 (Req. 24 avr. 1821) (2).