‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 54 sur 130 · La perdère était une sorte de champart usitée dans li · texte numérisé non relu

La perdère était une sorte de champart usitée dans li

pas féodal de sa nature ;.— Qu'en disant qu'à l'époque de i4S5 laré^ serve de la seigneurie ne désignait que. la réserve de la propriété foncière, la cour d'appel d'Amiens a oubîté, d'une part, que le procèsverbal de la rédaction de la coutume de Senlis, qui n'est posténeor à 1485 que de cinquante -quatre ans, constate que cette rédactien n'ea. quant aux art. 106, 108, 177, 184^188 et 262, que la copie iitténlé du coutumier ancien dudit bailliage ; et de l'autre, qu'il résulte elaii»ment de ces articles que le mot seigneurie n'était synonyme de proprîM, que lorsqu'il était joint au terme de propriété même, et que lorsqs'i était employé seul, il désignait toujours la propriété féodale^— Qa'xilisi, sous quelque point de vue que puissent être envisagées, soit la conce»< sion du 14 avr. 1485 prise en elle-même, soit les redevances qai furent stipulées dans cet acte, il en résulte qu'elles ont été abolies sans indeanité par les lois sur la matière;

Vu, sur le deuxième moyen, les art. 6, 7, 26, 28 et 47 de la loi di 11 brum. an 7, les art 529, 550, 2118, 2166, 2167 et 2182 ccir., et Kart. 854 c. pr. civ.; — Attendu que toutes rentes foncières déclarées rachetables par la loi du 19 déc. 1790 ont été mobiliMi par l'art. 7 de la loi du 11 brum. an 7, et par les art. 529 et S50 c. civ.; que dès lors les créanciers de ces rentes n'ont pu en consenti les hypothèques contre les tiers acquéreurs, qu'en prenant inscriptios sur les immeubles qui en sont grevés, avant la transcription des coatrats translatifs de la propriété de ces immeubles; ou au moins, si la transcription a été faite depuis la mise en activité du code de pi»cédure civile, dans la quinzaine suivante; que cela est ainsi expliqué, comme conséquence des articles ci-dessus cités, par l'arL 107 du décret du 9 déc. 1811, relatif aux départements anséatiques, et pv l'art. 5 du décret du 5 mars 1815, relatif aux départements de Rome et du Trasimène ; — Que le demandeur en cassation a fait transcrire 9M contrats d'acquisition, en date dos 20 prair. an 2 et 11 plov. an 7, tut sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, que sous celui do code civil et antérieurement au code de procédure civile, avant que le défendeur eêl formé son inscription pour la conservation de ses droits; d'oà il sut que le demandeur aurait acquis la libérativn de la redevance doal il s'agit, par la transcription de ses contrats au bureau des hypotbèqoee, lors même que ladite redevance n'aurait pas été abolie comme féodale; — Qu'il en serait ainsi lors même que l'acte du 14 avril 1485 n'aunil été constitutif que d'un simple usufruit perpétuel, puisque la redeTSDce à servir, pour raison dudit usufruit, n'en aurait pas moins grevé iei fonds acquis, et que l'inscription est requise pour la conservation néni des simples arrérages ;

Vu, sur le troisième moyen, l'art. 195 de la coutume de Seohs et l'art.. 2281 c. civ., et attendu que le demandeur a soutenu avoir joUj sans trouble, à juste titre, de bonne foi et pendant un temps suffisûiti prescription, de quelques-uns des héritages prétendus grevés de la reaii dont il s'agit, sans en payer les arrérages ; que la cour d'appel d'Amieu sans statuer sur le fond de cette exception, l'a jugée non recevable mmi le prétexte que le demandeur n'avait joui qu'à titre d'usufruit perpétod,. et que par là elle a violé, tant l'art. 195 de la coutume de Senlis qw l'art. 2281 c. civ.; — Qu'il y a donc eu violation ouverte des lotsqd attribuent aux baux à rente, et même aux baux à locatairie on cnlUin perpétuelle, l'effet de transmeltre la propriété, des lois relatives à II cho«e jugée, des lois abolitives de la féodalité, des lois sur le régime kf* pothécaire, et de celles sur laprescription ; — Casse.

Du 29 juin 1815.-G. C, sect. civ.-MM. Muraire^ t« pr.-€a^ not, rap.

(1) (Rapsaet C. Vispœl et cens.) — La coua; — Attendu que l'al^ faire présentait à juger la question de savoir si un droit de cbampvl faisant partie d'un fief mouvant du seigneur baron de Melden, était sei« gneurial ou purement foncier; — Attendu que ce Cbampart tenu en là et hommage, et sous la charge d'un relief de 10 Hy. aux mutalion;, avait tous les caractères d'un véritable droit féodal; et qu'ainsi la coin d'appel de Bruxelles, en le déclarant aboli, s'est conformée aux refile: générales consignées dans les lois nouvelles ; — Atteodu que ces lois., notamment celle du 17 juill. 1795, n'admettent explicitement aacosf exceplion; — Attendu que, quand même elles admettraient celle doit se prévalait le demandeur en cassation, la cour de Bruxelles, faute par lui de prouver que son fief était d'oblation et non do couoession, aiirail également dû juger comme elle l'a fait; — Rejette.

Do 16 (non 19) fév. 1809.-G* G., sect. req.-MM. Mnraire,prr Henrion, rap.

(2^ (Boulard C.Hénnet.)— La coor ;~Considérant qu'A aètè rece&a par 1 arrêt attaqué : i^ que dans la ci-devant province du Hainaot, la droit de terrago était présumé purement foncier, et qu'il ne pouvailMi* présumé féodal qu'autant que l'héritage qui en était grevé n'était «5»-

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Ghap. 3, Sbct. % Art. 2, § 3.

\; probablement on disait percière onperHère par corrnption^ pour partière, du latin partiri, partager^ d'oh Fon a fait dans la basse latinité le mot parcerarius ponr colon à part de fratts. — La jurispradence a fait application aux rentes gaufres des principes que nous venons de voir appliqués anx champarts ou terrages.— Ainsi lia été jagé que dans les coutumes aliodiales^ par exemple celle d'Auvergne^ toutes les redevances étaient^ de leur nature ^ réputées purement foncières, à moins qae le contraire ne fût expressément stipulé, et que ce principe 8'appliquait aux redevances connues sous le nom de percières (Rej. 23 (on 24) vend, an 13) (l).

9 tO. Le bail à Leibgewin était une sorte de bail à vie, usité dans les départements annexés à la France sous le nom de départements de la rive gauche du Rbin, et ayant pour chefs-lieux Trêves, Goblentz, Mayence et Aix-la-Chapelle. Un premier décret da 9 vend, an 13 avait statué sur le sort des redevances diverses usitées dans ces départements, et n'avait pas expressément compris les rentes dites Leibgewin. Un avis du conseil d'Etat, du i 4 juill. 1807, approuvé le 1 8 août, les déclara maintenues. — Il a été Jugé, 10 qae les redevances connues dans les anciens départements de la rive gauche du Rhin , sous le nom de Leibgewin ne dérivant pas d'une servitude personnelle, et étant dans le commerce, doivent être présumées foncières et ne sont point abolies (Gass. 30 mars 1808) (2) ; — 2« Que si le débiteur ne prouve pas, contre la production du titre récognitif, que ces redevances étalent mélangées de féodalîlé, el ce dans les formes et délai prescrits par l'art. 3 du décret du 9 vend, an 13^ il ne peut pas en être déchargé (Req. 2Jahil812, MM. Henrion, pr., Sieyès, rap., aff. X...). — Quoiqae le territoire régi par cette législation ne soit plus soumis à la loi française, les décret, avis du conseil d'État et arrêts sua-mentionnés peuvent être utilement consultés dans les questions relatives au maintien des contrats antérieurs aux lois abolitlves.

9 1 i • C'est encore en exécution du décret du 9 vendémiaire an 13, qu'un arrêt a déclaré qu'une rente qualifiée Beethwin n'étant pas réputée foncière par l'art, i du décret précité, devait être présumée seigneuriale jusqu'à ce que le contraire eût été prouvé par la production du titre primitif (Req. 6 nov. 1811, MM. Lasaudade, pr., Lombard, rap., aff. d'Hunolstein C. Andrès).

919. Dans les mêmes départements, les rentes connues sous le nom depacht ei herrenpacht étaient présumées seigneuriales, dans les mêmes circonstances que le cbampart français, c'est-àdire lorsqu'elles étaient assises sur la généralité des biens dépendant dans une même commune du même 8eigneur(Req. 5 Juill. 1810, MM* Henrion, pr., Baiily, rap., aff. Zumputz).

Jelti à ancane antre redevance ; ^ 2<> Que, par des cartulaires non contestés, il était proavé que les héritages assujettis au droit de terrage étaieat cbaiigés d'un cens féodal ; — Considérant qu'après avoir déclaré qu'il existait un cens sur les biens grevés du droit de terrage, la cour royale de Douai a pu regarder ce droit de terrage comme foncier, sans violer aucune loi ; — Rejette.

Du 24 avr. 182t.-G. C.,8oct. req.-MM. Lasaussade, pr.-Favard, r« (1) (Jacoux et consorts C. époux Delassalle.) — Là cour (ap. délib. mch, du cens.); — Attendu (sur le moyeu pris du fond de Taffaire), |ue la coutume d'Auvergne était purement aUodiale, ainsi que cela résalte de la combinaison de plusieurs de ses articles et de la jurisprudence constante du pays; — Que, par conséquent, toutes les redevances dues sur les biens situés dans le ressort de cette commune, qui était soumise à la maxime nul Mtynmir êons ture, étaient de leur nature réputées purement foncières, à moins que le contraire ne fût positivement stipulé par acte valable; qu'il est d'autant moins permis de supposer qu'en Auvergne les redevances connues sous le nom de percières étaient OKceptées de cette conséquence générale résultante de l'allodialité, et réputées de leur nature seigneuriales ou censuelles, que, de l'aveu des demandeore, il n'en est pas dit un mot dans les divers titres de la coutune qui concernent les droits féodaux et seigneuriaux^ et qui en (ont une longue énumération; et qu'en outre la cour d'appel met eu fait, ce oui n'est point contesté non plus, qu'il est de principe reconnu qu'à la différence du ceus, dont la coutume ne permettait de demander que les trois dernières années d'arrérages, on pouvaii au contraire demander vingt-neuf années d'arrérages ou fruits de la percière; — Que L'art. 5 de la loi daS5aoûti79a n'oblige que les propriétaires de droits féodaux ou censnels à représenter le titre primitif, et que Tart. 17 dispose que ]êi iintea et cbamparts purement fonciers ne sont pas compris dans la

TOVB XXXVIiK

•tS. Lebardelage était un contrat aeigneurlal mentionné dans l'ancienne coutume d'Auxerre et dans celles du Bourbonnais, et fort usité dans le Nivernais. La tenure en bordelage était assimilée à la tenure en mainmorte par l'art. 7, tit. 2 de la loi des 15-28 mars 1790; elle se trouve implicitement abolie sans indemnité par celle du 17 juill. 1793. — Le bordelage emportait la rente bordelièref laquelle se reconnaissait à la redevance annuelle d'ars^i^l^ blé et plumes, c'est-à-dire en volaille ou au moins en l'une de ces deux natures. — Jugé par application de ces règles que, dans la coutume du Nivernais, une rente n'était censée botdelière, malgré ia qualité de seigneur de l'auteur de la concession, qu'autant qu'il avait été ajouté dans le titre de créatiod : portant droit de seigneurie, tiers denier, retenue, commise et réversion; autrement, la rente étant réputée foncière, elle n'a pas été atteinte par les lois abolitives de la féodalité (Bourges, 7 avril 1808, M. Salie, pr., aff. Marion).

914. Les dîmes ont joué un grand rôle dans l'histoire du droit français et pris une part assez grave aux événements auxquels la puissance ecclésiastique s'est trouvée mêlée.— Au dixhuitième siècle, elles étaient définies par les jurisconsultes : « Une redevance qui consiste dans une portion des fruits de la terre et des productions des animaux domestiques » (Nouveau Denisart, vo Dlme).

915. Les dîmes se divisaient en dîmes ecdésiastiqiies et en dîmes inféodées. — Les premières étaient celles qui appartenaient en général à l'Eglise, sauf quelques exceptions et dont jouissaient les bénéûciers , c'est-à-dire les possesseurs de bénéfices ecclésiastiques.—Les cfirnes inféodées, au contraire, pouvaient appartenir indifféremment à des ecclésiastiques ou à des laïcs , et étaient tenues en fief soit de TËglise, soit du roi ou de quelque seigneur particulier.

91 G. Deux caractères principaux distinguaient les deux espèces de dlime^. — Le premier était que les dîmes eeciésiasU' ques étaient réputées biens ecclésiastiques et assujetties en cehséquence à toutes les règles relatives à ces biens. — Les ditiws inféodées étaient réputées biens profanes, el comme telles, étaient patrimoniales et entraient dans le commerce. — Le second caraptère consistait en ce que les dim^s inféodées avaient les mêmes droits et les mêmes charges que les autres fiefs ; en conséquence ceux à qui elles appartenaient avaient qualité de seigneur de fief; le propriétaire en devait hommage, dénombrement et profit, etc. Les dîmes ecclésiastiques ne donnaient aucun droit de fief et n'étaient assujetties à aucune charge de fief.

SI 9. Les auteurs n'étaient point d'accord sur l'époque à laquelle remontait l'origine des dîmes ecclésiastiqties, ni par conséquent sur leur nature. — Les uns prétendaient que l'usage ûe&dimes

disposition de cet art. 5; que si ce même article ajoute, « et autres redevances qui ne tiennent point à la féodalité, et qui sont dues par des particuliers à des particuliers non seigneurs ou possesseurs de fiefs,» on ne saurait induire de ces dernières expressions, non-seulement que lo législateur ait dit, mais encore qu'il ait entendu dire que désormais et

{»ar dérogation aux lois antérieures toutes les rentes purement foncières, orsqu'eiles se trouveront dues à des ci-devant seigneurs ou possesseurs de fiefs, seront réputées féodales et obligeront les propriétaires à représenter le titre primitif ; — Attendu enfin que, par aucune des clauses des actes produits au procès, il n'est établi que les deux percières dont il s'agit eussent un caractère féodal et seigneurial ; — ^Par ces motifs, rejette.

Du 25 vend, an i5.-G. C, soct. cIy.-MM. Maleville, pr.-Rupérou, r.

(2) (Salomon C. Boves.) — La couh (ap. délib. en ch. du cône.) ;— Vu l'art. 17 de la loi du 25 août 1792;— Attendu qu'il n'est pas prouvé que la rente demandée par Salomon dérive d'aucune servitude personnelle ; — Qu'au contraire elle est assise sur un fonds de terres demandée de particulier à particulier, et qu'il est avoué au procès que cette espèce de propriété, conuue sous le nom de leibg«v)in, est dans ie co0tmerco comme toute autre propriété, et le plus souvent, comme dans Tespèce, possédée par des parliculiers non seigneurs; — Attendu qu'au surp.us l'application de la loi de 1792 ne peut pas être douteuse d'après l'avis du conseil d'Etat, du 14 juill. 1807, ainsi cohcu : « Est d'avi& (le conseil d'Etat) que les redevancAs fixes, soit en argent, soit en nature , dues par les détenteurs actuels de biens concédés originairement à titre de Uibgewin, doivent être comprises dans la classe des redevances présumées foncières par le décret du 9 vend, an 15 j » — Qu'ainsi ia oour d'appel de Trêves a violé la loi ainsi interprétée par Fautorité compé-> tente ; — Casse, etc.

Du 50 mars 1808.-C!. G.^ sect* civ,-MM. Gandon , pr.-BriUat, rap.

PROPRIÉTÉ FÉODALE— CHàP. 3, Sect. 2, Art. 2, § 3.

remontait à la loi Jnfye, et les faisant ainsi dériver des préceptes de l'Écriture sainte^ les supposaient de droit divin. — D'autres^ et c'était Topinion commune, pensaient que les dîmes avaient pour cause première le commandement d'un concile de Màcon de l'an 585, conflrmé postérieurement par des édils de Chaiiemagne ; fis attribuaient cette disposition à la nécessité de suh venir à la subsistance des pasteurs de l'Eglise^ et reconnaissaient , en GonSé(pience, aux dîmes ecclésiastiques, le caractère d'inip6t. — Quant aux dtmes inféodées, les uns prétendaient que dans l'origine toutes les dîmes étaient de même nature que les chani[)arts, terrages et autres droits seigneuriaux consistant en portion de fruits; ils en concluaient que les dtmes ecclésiasMques ne devaient leur naissance qu'aux concessioiis faites par les seîKneiirs à l'Eglise, d'une portion de leurs droits. Le plus grand nombre soutenait au contraire que dans l'origine toutes les dirru^s appartenaient à l'Eglise, et que les dîmes inféodées étaient elles-Diêmes ecclésiastiques dans l'origine. — Ce qui était plus probable, c'est que les dîmes, soit ecclésiastiques, soit inréodées. dérivaient de causes fort diverses comme tous les droits de cette (^po(iue , et que parmi des droits exercés pendant une suite de sircles, le plus souvent sans titre et par la seule coutume, il était devenu Impossible de distinguer ceux qui n'étaient que de vrais droits seigneuriaux de ceux qui constituaient un impôt public, et ceux qui avaient été légitimement acquis, de ceux qui avaient été originairement iefmit de faous ou de l'usurpation. — Néanmoins, en 1 179, le concile deLatran, se fondant sur la supposition que toutes les dîmes étaient originairement ecclésiastiques et n'étaient arrivées aux mains des laïcs que par Tusurpatlon, décida que les laïcs ne pourraient plus posséderde dîmes héréditairement, et leur fit défense de les vendre, de les aliéner sous peine d'excommunication. Ce décret ne fut point reçu en France, parce qu'il parut injuste de déi)Osséder Oi^s propriétaires légitimes à cause des usurpateurs; mais la jurisprudence admit en princii^e que toutes les dîmes étaient originairement ecclésiastiques, et considéra comme légitimement acquises toutes celles qui se trouveraient possédées à titre d'inféodalion antérieurement au concile deLatran. — Encore cette règle ne fol-clle pas universellement admise ; en Bretagne, par exemple, on reconnaissait deux sortes de dîmes laïques : les dîmes inféodées et les dîmes fêodale^--^ on appelait féodales celles qui étaient prouvées seigneuriales dans leur origine; c'étaient de purs droits seigneuriaux auxquels les principes des dîmes étaient entièrement étrangers; on appelait inféodées celles qui étaient possédées à titre de flef depuis un temps immémorial; celles-ci étaient réputées ecclésiastiques dans leur origine.

•18. Les d\m^ se divisaient autrefois en réelles et personnelles: les premières se percevaient sur les fruits de la terre, et les secondes, sur le irai ail eiVindustrie des hommes. En France, cette dernière espèce a cessé d'exister, mais la dlme dite mrxie on plus exactement dîme de lairie et charnarje et qui se levait sur le produit des animaux, a toujours été perçue.

En principe la dîme était due de tous Us protits annuels : un concile tenu à Rouen, en 1189, posait cette règle absolue.

Les premières loisciviles quenous ayons sur cette matière sont les capitulaires de Ctiarlemagne, qui ne s'expriment pas moins généralement : pktcuit, porte un capitulaire de ^S9,ut undecumque censta cUiquid ad fiscum pervenerit,,. décima pars ecclesiis reddatur;,,, utomnes decimam partem substantiœ et laboris sui, ecclesiis donent. Ainsi la dîme frappe même le fisc royal, et nul produit n'en est exempt.

919. De cet état primitif de la dime, il est résulté que les exemptions soit des personnes, soit des choses, ont eu le caractère d'exception; il a fallu peur les établir une loi expresse, ou un titre ou à défaut de l'un ou de l'antre, un usage constant. Une nombreuse et confuse jurisprudence s'était formée sur Tapplication de ces règles et régissait diversement suivant les lieux, la perception des dîmes. Ces règles n'ont plus d'utilité, mais l'exposé qui précède était néceAsaire pour l'intelligence des lois abo- UUves.

9tO. Le décret da 4 août 1789, art. 5, porte : «Les dîmes de toute nature... possédées par les corps séctitiers et réguliers, |Nir les bénéûciers, les fabriques et tous gens de mainmorte, même (TÎlcs qui auraient été abandonnées à des laïcs, en rem-

placement et pour option de portion congrae, sont aboUei.^ Quant aux autres dîmes, de quelque nature qu'elles soientyetlei s jut racltetables. d — Le législateur consacrait ainsi ladistinclioQ établie par quelques jurisconsultes entre les dîmes Inféodées, dont les unes étaient considérées comme provenant réeilemeQtdi 1 Epiliso et les autres comme ayant même nature que leschanh parts, ou plutôt comme constituant de véritables champarts. Hais comme il était impossible de démêler, en thèse générale, ftme d'av(*c Tautre, ces deux espèces de dîmes inféodées, l'asserablée constituante avait pris le parti de détet miner la nature des dîmes par la qualité des personnes qui les possédaient. Ainsi, les dima inféodées dont l'Eglise était en posiession, ont été regaj-dées comme ecclésiastiques d'origine, et Ton a, an contraire, envi* sage comme laïques dans leur principe, les dîmes inféodées qulsè trouvaient posséd.';es par des laïcs. — Mais plus tard, l'assemblée constituante en revint à la règle généralement admise, suivant laquelle toutes les dîmes inféodées étaient supposées d'origine ecclésiastique. L'art. 3 du décr. du 14-22 avr. 1790 (V. Culle^ p. 66B) sur les biens d'Eglise et le traitement du olengé, portft*. tt Les dîmes de toute espèce , abolies par l'art. 5 du décr. da 4 août 1789, comme aussi les dîmes inféodées appartenant avi laïcs, à raison desquelles il sera accordé une iniemnité aux pr»* priéiaires, sur le trésor public, cesseront toutes d'être perçues, à compter du 1« janvier 1791 . »

tl*4t . La loi du 23 oct .-5 nov. 1790 relative aux domalms nationaux (V. Dom. nàt., p. 294), modifia encore cette derni^ disposition ondisant,art. 14 du tit. 5 : «Dans lesdimésihféfidin dont l'indemnité doit être acquittée des deniers du trésor public, ne sont point comprises celles qui, (}uoiqu6 tenues en foi et btNnmage, seront justifiées par titre, être dues comme le prix de la concession du fonds , en ce cas, les redevables sont tenus de les racheter euxmêmes, suivant le mode et le taux réglés pour le champart...« — Les dîmes inféodées de celte dernière nature furent, en oatre^ pr«Nues par l'art. 5 du décr. du 25 août 1792, qui comprit parmi les redevances seigneuriales annuelles a les dîmes inféodées, en tant qu'elles tiennent nature de redevances féodales et ceiisuelles,» et comme telles les déclare abolies sans indemnité, à moins qu'elles ne fusf^ent justifiées avoir pour cause unecoDccssion primitî\e de fonds, laquelle cause « ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation. »

Ainsi les renies qualifiées dîmes et inféodées se trouvaient soumises à une double présomption : 1° elles étaient supposées d'origine ecclésiastique et supprimées avec indemnité payée par l'Etat au propriétaire; 2» celles là même qui avaient nature de redevances féodale.* , étaient présumées d'origine abusive et supprimées comme telles sans indemn. té. — Quant à celles qui étaient justifiées par litre avoir pour cause une concession de fonds, eilas étaient maintenues par la loi de 1792, sans distinction; mais le décret du 17 juill. 1795 les frappa comme toutes les rentes seigneuriales, non comme dimes proprement dite.-', mais comme redevances censueîles ou féodales. — En conséquence, les rf^nw subsistantes se trouvèrent soumises aux règles générales de5 redevances, c'est-à-dire à celles que nous avons exposées dansce chapitre: ainsi, celles qui nedén>aient pas d'un contrat féodal, mais d'un simple bail à rente, à ferme ou emphytéos*^, échappaient à l'abolition, comme n'étant seigneuriales ni actuellement, ni oripiiîairenicnt. Celles qui se trouvaient inféodées, mais pa.-sivemcnl et sans aucun lien féodal entre le propriétaire et le débiteur, se sont lrou\ées mainlonues définitivement, pourvu qull fût justifié par le titre primitif produit qu'elles avaient pourcaa^c uneconces^îcn primitive de fonds. — Ces considérations sont confirmées par la jurisprudence et par les observations de Merlio, Quest., v° Dîme.

9Set. U a été jugé: i» qu'une rente qualifiée «fltne, aboliepar cela seul qu'elle était ainsi dénommée et qu'il n'était pas prouvé qu'elle fût seulement une rente foncière (Bruxelles, 16 mai iso", a (T. d'Hane). Cet arrêt se fondait sur le principe dont le présent cbapitre offre l'application constante, que toute cbose est censée 61»* ce dentelle porte le nom, si Ton ne prouve que ladénominatioaflst impropre. Sur le pourvoi, il y a eu rejet par arrêt qui décide que toute prestation, qualifiée dtmc, étant suppfimée si elien'esi \Ê»r cicre de r,a nature, cVst à celui qui réclame me* preslahon a i.ii

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sect. 2, Abt. 2, $ 3.

^alfflée^ à prouver qu'elle est foncière (Req. i 7 janv. 1 809) (i); —2» Qu*est fé;»tJalc el comme telle, abolie une reiilft nomm -e dhiie el due par an possesseur de flef au seigneur suzerain^ en reconnaissance de la directe (Rennes, 4 mars 1815, afF. N...)>— 5<> Que ies (limes n'ayant été supprimées, en 1795, qu'autant qu'elles étaient empreintes d'un caractère de féodalité, il appartient aux tribanaux de décider souverainement, par l'appréciation des pièces et actes , qu'une redevance due à un ci-devant chapitre n'est pas représentative de la dime, mais foncière, bien qu'elle portât sur les trois quarts des terres d'une commune , et que celles des terres qui en étaient frappées fussent exemptes du payement de la dlme (Req. 24 avril 1816) (2) ;— 4° Que la loi du 10 juill. 1791 ne s'occupe de la présomption li^gale du cumul de la dlme avec les redevances foncières , que pour le cas où les titres ne contiennent aucune stipulation particulière à cet égard; et que l'arrêt qui, interprétant les clauses d'un contrat, a d^'cidô qu'une redevance, stipulée dans cet acte, était la représentation de la dtme, ne saurait donner prise à la censure de la cour de cassation (Req. 24 mars 1829, MM. Favard, pr., MalevlUe, rap., aff. prcf. du Haut-Rhin C. Keller ).

tt8. Varage ou droit d'arabe était une redevance particulière au Barrois; mais la nature de cette redevance était fort incertamc. — Suivant quelques-uns, c'était un droit fort différent du cbampart, en c« qu'il n'avait pas pour cause primitive une concession de fonds, mais la permission donnée par le seigneur justicier, au propriétaire d'ime terre, de' la mettre en culture. Ce droit étant droit de justice et d'ailleurs rentrant dans la classe des « permissions données par les seigneurs pour des actes qui, par le droit commun sont libres, à tout le monde, » prévues par l'art. 22, tit. 2, de la loi du 1 5 mars 1 790, était aboli sans indemnité. D^nn autre c6té n'étant pas de nature à être transformé en roture dans quelque main qu'il se trouvât, les lois abolitives l'atteignaient. Merlin (Répert. , y Arage) lui suppose ce caractère. Mais la loi même du 15 mars 1790 lui en attribue un autre ; cette loi, en effet, après avoir déclaré maintenus quoiq e racbetables aies devoirs censuels qui sont le prix d'iine concession primitive de fonds» présume tels, jusqu'à preuve contraire, «toute redevance seigneuriale annuelle..., servie sous la dénonination de... ara^6...i> (art. 2, tit. 5). Il existait donc un

(1) (Dllane Steenbayse C. Malfeson.)*- La cour; -> Attendu, en fait, que, de l'avea même des demandeurs eo cassation, la prestation dont il s'agit est qualifiée dlme;-^ Et attendu, en droit, que toute dime, si elle n'est foncière de sa nature, est su;)primée par la iégisiation actuelie; d'où il suit que c'est à celai qui réclame une prestation qualifiée iime, à prouver quelle est foncière; — Rejette, etc.

Du 17 janv. 1S09.-G. G., sect. req.-MM. Muraire, l"' pr.-Cassaigne, rap.-PoD!i, îiubs., c. conf.-Guicbard, av.

(2) (Scbaal et cens. C. Menet et cons.) — La cour; -^ Attendu que rappréciulion faite par i'arrèt attaqué des titres etpiè'-es qui établissent les rentes litigieuses est dans les limites <jes pouvoirs de ia cour qui a prononcé, et qu il en résulte que ces rentes sont vériUibl^avint foncières et non la représentation des dîmes supprimées, et qu'eJus ne portent sucuo des caractères de féodalité supprimée, ni du mél inge desdits droits ; que les réclamants mêmes, en tirant des mêmes titres et actes des inductions contraires, n'ent pas même produit ces actes devant la ceur de cassation ; — Rejette.

Du ai avr. 1816.-0. G., sect. req. -MM. Henrion, pr. -Sièyes, rap.

(3) (Préfet des Vosi'es C. f'om. de Lifllot-le-Grand.) — La cour; — Attendu que rien ne jusliffe que la cour d'ajipel de Nancy se soit trompée ou ait ^iolé quelque texte, soit do la coutume de Dassi^ny, soit s'une loi quelconque, en ju:;eant, par son arrêt du 28 déc. 1809, que «etté coutunnc, qui régissait Lifflot-le-Grand, n'était point adotliale, et que le droit d'arage transmis aux religieux de Mureaux, leur ayant été transnais avec la directe, il était dans leurs mains, comn:c auparavant dans celles de Geoffroy et du comte de Bar, un droit féodal ; — Et attendu qu'en décidant que la rente de IGO fr. barrois moyennant laquelle ce droit d'arage a été abandonné par les religieux de Mureaux à la commune de Lifflot-le-Grand, était de la même nature féodale que le droit doutelle formait l'équivalent, l'arrêt attaqué n'a également contrevenu h aucune loi ; d'où il suit que la disposition par laquelle il a déclaré cette rente abolie, est conforme aux lois suppressives de ia féodalité ; —

Rejette.

Du 22 août 1810. -G. G., sect. req,- MM. Bailly,pr.-Merlm,pr.gén.;

cconf. , „ .

(4) (Hérit. Nicol C. Frayssinet.)— La cour ; — Attendu que l acte de i685, constitutif de la rente litigieuse' n'est mélangé d'aucune stipula-

araqe ayant caractère de redevance annnelle et pouvant être prémuni '^e condition d'une concussion de fonds. Evidemment celte dernière redevance rentrait dans la classe des cens ou des champarts, snivant la nature des objets compris dans la redevance. — C'est ce qui semble avoir été admis par on arrêt qui Juge qu'une cour d'appel a pu décider qu'une coatome n'était point allodiale, et qu'un droit d'arage ayant été transmis avec la directe constituait un droit féodal qui avait été atteint par les lois abolitives de la féodalité (Req. 22 août 1810) (3). — La cour de cassation ne s'est point arrêtée aux considérations de Merlin sur la nature jnsticière et analogue au droit de charrue que ce magistrat supposait à Varage. Elle y. a vu nn droit de pi'fy non de Justice, puisqu'elle l'a supposé réuni à la directep ce qui n'avait pas lieu à l'égard du droit de justice.

ttâ^, La loi du 25 août 1792 a nommément aboli les rentes emphytfhtiques. CepiMidant Vemphytéose proprement dite n'était )ii censuelle, ni féodale. Mais ce nom comme celui de cens fut donné à de nombreuses redevances qui n'avaient rien de scigneuriaL A l'époque où le corps de droit de Justinien se répandit dans les provinces de droit écrit, dit l'ancien Répertoire, v» F(M)dalité, a on nomma emphytéoses presque tous les baux pcrpvUiiels, soit que ceux qui les faisaient possédassent leurs domaines féodalement ou non. On attribua à ces bauic les avantages que les albergations, les acaptes ou baux acaptes, et les autres espèces de baux à cens connus dans ces provinces, portaient avec eux quoique la directe seigneuriale soit trèsdiffcrente du domaine direct que l'emphytéose du droit romain attribue au preneur. On donna même le nom de cens on canon emphytéotique à de simples rentes constituées que le propriétaire d'un fonds y asseyait au profit d'un tiers. »

99&. Un arrêt constate que les qualifications de bail à fief e^ celle de bail emphytéotiq^Ae étaient confondues et employées Tune pour l'autre^ dans le pays de droit écrit, non-seulement par les notaires, mais par les «witeurs les plus distingués (Toulouse, 25 mai ISU) (4). D'un autre cété il a été Jugé quQ, dans le pays de Porentruy, les actes qualifiés emphytéoses pet" pHuelles étaient des contrats féodaux lorsque certains droits seigneuriaux s'y trouvaient stipulés (Gass. 12 juill. 1809) (5). — 11 résulte de cette Jurisprudence et de celle que nous aurons à

tion féodale, que toutes ses dispositions caractérisent, au contraire, im bail à rente purement foncière, soit que l'on considère la qualité de la bailleresse qui n'avait point de seigneurie , soit que Tod fasse altentioa k la nature de l'objet arreuté qui e-t déclaré soumis à la taille royale, ^oit enfin qu on remarque les conventions dont se compose l'acte, et l'absence totale des conditions essentielles à un bail à fief proprement dit, telles que l'imposition de foi el hommage , et la rétention de la directe s(:i;;neuriale;— Qu'on ne peut tirer aucun avantage contre la nature purement foncière de la rente, de la qualification de bail à fief donnée à l'acte susdit par le notaire rédacteur, parce qu'il est reconnu que cette expression et celle de bail emphytéotique étaient confondues et employées^ l'une pour l'autre, dans les pays de droit écrit, non-seulement par lés notaires, mais par les auteurs les plus distingués ;— Que le droit de pré^ lilion, stipulée par la bailleresse, n'est point du tout une stipulation féodale, comme on peut s'en convaincre par la loi dernière, G., De ;ar, empnyt.y et par ce qu'enseigne Pothier, dans son Traité des retraitS| n°* 5.>2 et 5^5; — Que la rente dont il est question devrait donc être maintenue sans dilllculté comme foncière, lors inéme qu on ne pourrait; ju'^er de sa nature par l'acte de 1085; mais que cette décision est plus évidente encore, s'il est po>slljlc, quand on jette les yeux sur l'acte de 1737, par lequel fut renouvelé le bail primitif, et où la qualificiition de bail 4 fief se trouve remplacée parcelle d'acte de colloque;— Que, suivant une jurisprudence constante, s'il y avait de la différence entre cette reconnaissance et le bail primordial, on devrait choisir la reconnaissance, par la seule raison qu'elle se trouverait plus favorable au tenancier que le titre, en ce qu'elle réduit, sans équivoque, toutes ses obligations envers le bailleur à la prestation stipulée, sans qu'on puisse y suppléer l'addition du moindre devoir féodal ; qu'il n'y a donc aucun prétexte plausible à la prétention de l'appelant, et que les premiers juge3 ont prononcé dans le véritable sens des lois de la matière, comme de l'équité ; — Par ces motifs, a démis et démet de l'appel, etc.

D»- 23 mai 1814. -C. de Toulouse. -M. Désîizars, 1®' pr.

(5) E^pcce : — (Charlotte C. Bechaux.) Le cbapeldin de la Vieîlle- Image à Porentruy avait concédé à Charlotte en emphytéose perpétuelle dos fonds situés dans le Porentruy ; il ne s'était pas dit seipneur dans l'acte, mais il avait stipulés les droits de mutation, de relief et la commise. Le 15 frim. an 12, Gbariotte, qui avait été assigné en payement

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 2, § 3.

rapporter plas tûrd^ qne Texpresslon û'emphytéose pas pins que celle de fief on à bail à cens n'était cara'btéristiqne, et qu'en conséquence il fallait chercher ailleurs que dans la qualification donnée au contrat^ sa véritable nature. — V. v* Louage emphyt.

1^9B. Le comp/ant prévu par Tart. 5 de la loi du 25 août 1792 était une sorte de cbampart confondu dans la plupart des coutumes^ sous ce nom* et suivant les mêmes règles. Néanmoins ce terme était particulièrement consacré au plant de vigne^ •t Ton appelait rente de comptant ou simplement complant la portion que le seigneur prenait sur le fruit des vignes qu'il avait baillées à compianter^ cultiver on exploiter. — Le complant était seigneurial ou purement foncier dans le même cas et dans les mêmes circonstances que le champart^ c'est-à-dire qu'il n'était pas lui-même ni féodal^.ni foncier, et qu'en conséquence la dénomination n'avait rien de caractéristique. C'était aux qualités des parties ou aux conditions du contrat particulier qu'il fallait recourir pour en reconnaître la nature. — V. v» Louage à complant.

f 97 . Il a été décidé que d'après les principes généraux des lois abolitives de la féodalité, les baux à complant usités dans le département de la Loire-Inférieure, sous le nom particulier de baux à devoir de tiers ou de quarts, n'étaient point féodaux, et qu'en conséquence la portion des fruits réservés par les bailleurs devait continuer de leur être payés (avis cons. d'Et. 4 therm. an 8, V. Louage ^ complant, n» 4).

Mais sur la question de savoir s'il y avait lien de déclarer l'avis de l'an 8 commun aux départements delà Vendée et de Uaine-et-Loire, il a été déclaré que les principes établis dans cet

de la rente consentie par cet acte, fat condamné par le tribunal de Pcrentray à la payer, attendu qu'aucune loi n'en avait prononcé la suppres- •ion. — Pourvoi. — Arrêt.

La cour ; -^ Vu l'art. 1 de la loi du 17 jaill. 1795, les décrets, les avis du conseil d*Etat des 15 mess, an 15, 85 avr. 1807, 17 janv. et S fév. 1809, 8 et 15 avril, même année; — Considérant qu'il résulte de la loi du 17 juin. 1795, des décrets et des avis du conseil d'Etat ci-devant cités, et notamment de celui des 8 et 15 avr. 1809, que les empbytéoses perpétuelles dans le pays de Porentruy, établies avec stipulation des droits de consentement aux mutations par vente, des droits de relief et de peine de commise, sont comprises dans rabolltion de la féodalité;— Casse.

Du 12 juill. (non 18) 1809.-G. C, eect. civ.-MM. Muraire, l*' pr.- Gandon, rap.

(1) Le conseil d'Etat qui, d'après le renvoi des consuls et sur le rapport de la section des finances sur la question de savoir s'il y a lieu de déclarer commun aux départements de la Vendée et de Maine-et-Loire, l'avis du conseil d'Etat du i therm. an 8, relatif aux baux à compiaot, et rendu sur nne pétition de bailleurs de fonds à ce titre dans le département de la Loire-Inférieure ; — Considérant que cet avis a eu pour objet principal de faire connaître qu'il n'y avait pas de nécessité de recourir au législateur, pour fixer des principes sanctionnés déjà par les décrets de l'assemblée constituante, des 50 mai, l*', 6 et 7 juin 1791, confirmés par U loi do 9 brum. an 6, relativement à la tenure conveoancière ou k domaine congéable, usitée dans plusieurs des déparleaients de la ci-devant Bretagne, lois d'après lesquelles les bailleurs de tiens concédés à ce titre ont été maintenus dans la propriété de ces oiens; que ia tenue coovenaocière rentre dans la tenue du bail à comptant, d'après les clauses duquel il est évident que ce bail ne transfère au preneur aucun droit de propriété sur les biens qui en sont l'objet; que le preneur, ses héritiers et représentants ne possèdent qu'au même titre e Ide la même manière que les fermiers, sauf la durée de la jouissance; qu'ainsi, il résulte des lois citées dans l'avis do i thermidor, que la législation sur cette matière est faite ; que, dès lors, elle est applicable à toufl les actes ou baux consentis dans les mêmes cas et avec les mêmes caractères, quelque nom qui ait été donné à ces baux, et dans quelque département que soient situés les biens ainsi donnés à bail ; — Est d'avis qu'il n'y a pas lieu à prendre l'arrêté demandé pour rendre commun aux départements de la Vendée, de Maine-et-Loire, ni à tout autre, l'arrêté du i therm. an 8, ^n forme d'avis du conseil d'Etat sur les baux à complant; qu'il suffit que les principes aient été établis dans cet arrêté, pour recevoir leur application partout ob les clausee des actes caractérisent la réserve de la propriété au bailleur.

Du Si mess, an lO.-Avis cons. d'Et.

(2) Etpèce : — ( Trinquelane de Quinsac C. Lachambre. ) — Par acte de 1766, les époux Dupuit ont baillé à complant è Martin trois parties de vigne, k la charge par le preneur de les cultiver en vignes, d'y faire donner toutes les façons accoutumées au pays d'Aunis, et de payer audit leigneui Dupuit, cbaque année , le neuvième des fruits, pour dn»it de '^mplant rendu et porté, aux frais du preneur, an treuil seigneurial do

avis devaient recevoir leur application partout obles clauses des actes présentaient les mêmes caractères (avis cons. d'Et. u mess, anl o] ( i ) .—Enfin il a été jugé que le droit de complant, s'il est le prix d'un bail qui a pour effet de transférer la propriété du fonds au preneur, et qui oblige celui-ci h. payer an bailleur, qui est seigneur, un droit de garde , est seigneurial, et , comme tel, aboli par la loi du 17 juill. 1793; et que cela est vrai, encore que la translation de la propriété ait eu lieu sous une condltioa résolutoire, si l'événement de cette condition dépend uniquement de la volonté du preneur (Rej. 10 oct. 1808) (2).

lèlèS. Les départements annexés et situés sur la rive gauche du Rhin, connaissaient aussi une sorte de complant nommé quart'tiers-demi'pari-raisin et consistant également dans une redevance du fruit des vignes déterminée par ce nom. Par leur nature, ces rentes étaient foncières ou emphytéotiques et ne devenaient féodales que dans les circonstances qui imprimaient ce caractère aux champarts proprement dits. Aussi, par l'art. I du décret du 9 vend, an i 5, les medines des portions de récoltes de terres à comptants , les theiltraubenSf theilveire ou part-raisin, ou part-fruits à compkmts, sont expressément rangés au nombre des redevances qui, d'après les statuts et usages du pays sont présumés purement fonciers. C'est d'après ces considérations qu'un arrêt a maintenu les complants de cette nature, en décidant que, dans les départements réunis situés sur la rive gauche du Rhin, les redevances de part-raisin, dues même à des seigneurs, sont, dans le doute, présumées purement foncières; qu'elles ont ce caractère, quoique le titre de

lieu de Conrdeao ; plus, à la charge de payer chaque année audit lei* gneur pour droit de garde, l sous par setier, tant que ladite terre ser) en vigne. Et lorsque les vignes seront trop vieilles pour rapporter di fruit, Martin, preneur, aura la liberté de les arracher, en avertissant k seigneur Dupuit pour les examiner, et donner son consentement à ea que lesdites vignes soient arrachées, s'il les juge hors d'état de nppor* ter; alors ledit Martin sera tenu de donner audit seigneur la neuvièn» partie des souches, et de lui abandonner incontinent ladite pièce de terre dont ledit seigneur disposera à son gré, condition expresse , sans laquelle ladite baillette n'eût pas été faite ; que dès que lesdites vignM seront arrachées , Blartin n'aura plus droit à la terre, pour y mettre da blé ou autre grain; qu'elle retournera audit seigneur Dupuit, et qu'ells demeurera réunie de plein droit à son fief et seigneurie de Courdeaa. Le sieur Lachambre a acquis différentes portions de vignes situées dans le fief de Courdeau, pour en jouir en toute propriété, à la charge ds continuer les devoirs seigneuriaux. -^ La veuve Dupuit, alors propriétaire du fief dont les héritages vendus relevaient, perçu les lods et vente, sans aucune réserve ni protestation. — Le 8S brum. an 5, elle vend aux époux Trinquelane de Quinsac son domaine de Courdeau, avec tous droits rescindants et rescisoires. — En l'an 11, les acquéreurs demandent à liachambre les arrérages échus depuis le S3 brum. an S, date du leur acquisition, de la redevance du neuvième des fruits, stipolée dans l'acte de 1766. — Lachambre soutient que celte redevance était supprimée comme féodale. -^ Jugement du tribunal de la Rochelle qé décide qu'elle ne pouvait être réputée féodale, attendu que les baux à complant n'emportaient pas aliénation absolue, et qu'ils devaient êtrs assimilés à des baux à domaine congéable ; et en conséquence , cosdamne Lachambre à payer la redevance et les arrérages. — Appel.— Lachambre soutient que le bail k complant emporte aliénation de la propriété utile, sous condition résolutoire mais indépendante de la. voloBlé du bailleur; ce qui diffère essentiellement de la tenure à domaine osagéable, usitée seulement dans la ci-devant Bretagne.

Les époux de Quinsac soutiennent de leur côté que le bail à complaal dont il s'agit est conçu en des termes exclusifs de toute idée d'aliéoalios absolue de la propriété, puisqu'il y est dit formellement que le bailleur reprendra la terre quand les vignes ne seront plus en rapport. — Anét de ia cour de Poitiers qui déclare la redevance abolie, par le motif: 10 que dans les principes de l'ancienne coutume de la RocheBe, le beH à complant emportait aliénation... ; %^ que les termes du bail à conplaat dont il s'agit, indiquent une aliénation de la propriété...; S*qielsi danses de commise et de rentrer en possession sont des clauses résolotoires qui n'empêchent pas le transport du domaine utile. — Pourvei. —Arrêt.

La cooa ;— Attendu que la cour d'appel de Poitiers, en décidant fos la redevance dont il s'agissait au procèi^ était entachée de féodalîîé, a fait une juste interprétation de l'acte qui la coostitue; et que cette redevance ayant été jugée seigneuriale, il y avait lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 17 juill. 1793 ;— Rejette.

Du 10 oct. 1808.-C. C, sect. civ.-MM. Liborel| pn-Ugier^ rsp^ Merlin, pr. gén., c oonf.-Mailhe et Flusin, an

PROPRIÉTÉ FÉODALE.—Chap. 3, Sect. 2, Art. 2, S 4.

tar eréatlon contienne la stipalation de la rentrée da baiUenr en cas de manvaise cnltnre^ on d'aliénation sans son consentement (Req. 9 fibr. an 13 ^ UH. Target^ pr.^ Ronsseau^ rap.^ alf. Cornes).

999. La tasqne on redevance stipulée en Provence ^ par le seigneur daflef, pour prix du droit d'eyssart (défrichement), est féodale, et, comme telle, abolie parles lois de 1792 et de 1793, ce droit nécessitant le désemparement absolu du domaine utile, et la redevance ne pouvant plus être que la redevance de la direele (Req. 27 fév. 1850^ aff. Lion, D. P. 50. i. 1J2).

§ 4. — Dês rentes qualifiées foncières.

9S#. La rente foncière est le prix du bail à rente. Ce dernier contrat était défini par Pothier (du Bail à rente) : a Un contrat par lequel l'une des parties baille et cède à l'autre un héritage ou quelque droit immobilier, et s'oblige de lui faire avoir à titre de propriétaire, sous la réserve qu'il fait d'un droit de rente annuelle d'une certaine somme d'argent, ou d'une certaine quantité de fruits qu'il retient sur ledit héritage , et que l'autre partie s'oblige réciproquement envers elle à lui payer, tant qu'elle possédera ledit héritage.» — C'est par opposition avec les rentes constituées, ou les obligations du simple bail h ferme, que la rente, dans le t>ail à rente, était dite renie foncière, — « Le bail à renie, dit encore Pothier, transfère au preneur tout le droit qu'avait le bailleur dans l'héritage baillé à rente, sous la réserve seulement du droit de rente que le baiUeur s'y retient : an contraire, par le bail à loyer ou à ferme, le locataire ou le fermier n'acquiert aucun droit dans l'héritage. Le droit qu'il acquiert ne consiste que dans une créance personnelle qui naît d6 Tobligation que contracte lebailleur de l'en laisser jouir.» — Hais cette opposition n'existait pas entre le bail à rente et le bail à cens; la rente du bail à cens était foncière comme celle du bail à rente; dans l'un et dans l'antre contrat, le débiteur avait an droit sur le fonds ; la rente était une charge du fonds, non de la personne, et le débiteur pouvait toujours s'en décharger par le déguerpissement. La qualification de foncière n'était donc pas disUnctive du contrat féodal et du contrat non féodal.

La dénomination de foncière est, au contraire, fréquemment employée dans les coutumes et dans les anciens titres pour désigner la rente seigneuriale, distinctement de la rente qui ne l'es^ pas. — Par exemple, l'art. 592 de la coutume de Bourbonnais qui porte : « La première rente constituée sur aucun héritage allodial, s'appelle rente foncière, et emporte droit de directe seigneurie et lods et ventes^ » — De même le seigneur foncier est le propriétaire de la seigneurie féodale, celui auquel est due la rente foncière en tant qu'elle est revêtue du caractère de cens seigneurial ou premier cens, ainsi que nous l'avons expliqué iuprà, n« 191. C'est dans ce sens que l'entendait l'art. 73 de la coutume de Paris, « Il est loisible à un seigneur foncier ou censier, de poursuivre l'acquéreur nouvel détempteur d'aucun héritage étant de sa censivo ou seigneurie foncière, ...pour être payé des droits de vente, saisines et amendes. » — Le Grând- Coatumier explique plus nettement encore la valeur seigneuriale du mot foncier : « Le seigneur , dit-il , à qui est dû champart, ne doit avoir lods, ni ventes des terres qui lui doivent ehampart, si icelui n'est chef-seigneur, c'èst-à-dire, seigneur tencier, mais les aura le seigneur foncier. » Par suite de l'emploi f^quent de ce mot dans les monuments du droit féodal, Loyseau fait observer qu'il faut distinguer la seigneurie foncière de la rente foncière. « La seigneurie foncière signifie la première etplus ancienne seigneurie directe de l'héritage, et celui par

(1) Ktpiee : — (Barbet C. Barrin.) — Barrin, seispenr da fief de L&rodie, céda à François-Joseph Cbarrand deax moulins, l'un à vent et Tantre à eau. Une rente de 8 setiers de seigle a été le prix de celte contession, et cette rente est stipulée foncière et non autrement, à la charge par le preneur, de tenir le moulin à ?ent, censivement du fief de Laroclie, attpparlenant audit seigneur. La cour d'appel d'Angers avait cependant déclaré le maintien de cette redevance^ par le motif qu'elle devait être répotée parement foncière. — Pourvoi en cassation. — Arrêt (après dél. en cb. du cens.).

La Goui; — Va l'art. 1 de la loi du 17 jaiU. 1795, et le décret du 7 Teal. an 8 ; — CoDiidérant qn si, daiM l'aote da S dés. 1765, il a été ]

conséquent à qui elle est due, s'appelle seigneur foncier, ou trèsfoncier, ou chef foncier. Mais rente foncière est plus générale et signifie toutes sortes de redevances de bail d'héritage, soit qu'elle soit la plus ancienne, auquel cas quelques coutumes l'appellent très-foncière , soit qu'elle soit de nouvelle charge , auquel cas la coutume d'Orléans, art. 152, l'appelle «eu-^onctére ou arrièrefoncière. ...Tontes les coutumes, les ordonnances et même tous les auteurs du droit français et tous les praticiens de France ou toutes cours et juridictions, mettent toujours la rente foncière à la distinction de la rente constituée ; et partant ils entendent par la rente foncière toute rente de bail d'héritage, soit la pr&* mière ou la dernière, et soit qu'elle soit seigneuriale on non» (De la distinction des rentes, liv. i, chap. 5, n» i2).

tlSf. il est évident, d'après ces observations, que, dans les actes anciens, la qualification de foncière donnée à une rente ou redevance, ne la caractérise pas dans le sens de l'art. 2 de la loi du 17 juin. 1793. Tout au plus la rente, simple prix du bail à rente non seigneurial, apparalt-elle ainsi qualifiée dans les actes du dix-liuitième; ce n'est que bien après Loyseau que les redevances de cette espèce ont été distinguées des rentes seigneuriales par la dénomination de foncières.

931è, Le principe posé au commencement de cette section et dont la jurisprudence, a fait si fréquemment application pour refuser le caractère féodal à des rentes revêtues, dans les actes, de qualifications seigneuriales, exigeait réciproquement que la nature de rente féodale fût reconnue à des redevances qualifiées foncières. C'est, en eflfet, ce que nous trouverons dans de nombreux arrêts que nous devons analyser plus tard, et notam* ment dans celui qui a Jugé qu'une rente, quoique stipulée fon* cière et non autrement, est féodale ou mélangée de féodalité, et, par suite, abolie, lorsqu'il est dit que le fonds vendu et hypothéqué pour cette rente sera tenu censivement d'un yfe^appajtenant au bailleur (Cass. 2 mars 1808) (l).

988. Il est à remarquer que le sens des mots rente foncière, dans l'art. 2 de la loi (iu 17 jnill. 1795, n'est exactement aucun de ceux qu'il a reçus dans l'ancien droit : ce n'est pas la rente seigneuriale ou rente due au seigneur foncier, des anciennes coutumes et des anciens auteurs; ce n'est pas non plus la rente dont parle Loyseau, qui forme le prix de tout bail d'héritage et demeure charge du fonds, sans distinction entre le bail seigneurial et le bail non seigneurial ; ce n'est pas enfin le simple prix du bail à rente, tel que le définit Pothier et que l'entendent généralement les auteurs du dix-huitième siècle : cette dernière espèce de rente se distingue expressément en ce qu'elle transmet le domaine entier au preneur, tandis que les autres supposent la retenue d'une partie du domaine dite directe, ainsi que nous l'expliquerons plus tard. La loi du 17 JulU. 1795 entend, par rente foncière, toute redevance non seigneuriale, avec ou sans réserve de la directe, dérivant da bail à rente proprement dit, ou de tout autre bail translatif du domaine utile, tel que l'emphytéose, le ehampart, le complant, le bail à locatairie perpétuelle, et tous les autres contrats dont nous avons parlé dans cette section, et que nous avons dit n'être point seigneuriaux. C'est la rente foncière distinguée de la rente seigneuriale et non de toute autre.

884. Les explications qui précèdent font suflasamment connattre l'influence peu décisive de la dénomination des contrats ; il en est peu qui ne conviennent en même temps et à une rente seigneuriale et à une rente foncière. Le nom n'a rien d'exclusivement caractéristique, et la qualification de rente féodale ellemême n'est pas essentiellement déterminante. — C'est du concours du nom donné à l'acte, des qualités des parties et des

convenu que la rente dont il s'agit serait foncière et non aatrement, il a été stipulé aussi et dans la suite du même acte que le moulin à vent vendu aux Cbarraud, et hypothéqué pour ladite rente, serait tenu par les preneurs, censivement du fief de Laroche, appartenant an bailleur que le sieur Barrin représente ; — Que de cette dernière clause il résulte bien évidemment que la rente en question a été créée avec mélange de signe de seigneurie ou de féodalité, et consèquemment qu'elle est du nombre de celles qui ont été supprimées par la loi du 17 juill. 1795, et qu'en prononçant en sens contraire, la cour d'appel d'Angers a violé ladite loi et le décret du 7 vent, an 8; ^ Casse.

Du a mars ISOS.-G. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Baachaa, n^

1>R0PRIÉTÉ FÉODALE— Chap. 3, Skct. % Art. 3, M-

conditions dncontrat, qu'on peut induire sûrement le caractère féodal ou puremonl foncier de la convention. H nous reste à rechercher la règle propre à cette dernière circonstance , c'est-àdire aux dispositions, clauses et stipulations particuiières au contrat seigneurial. On ya voir que l'incertitude est encore la condition du troisième ordre de considération.

Art. 3. — Des clauses et stipulations constitutives des rentes.

tl85. Pour connaître la rente ou convention féodale, on doit en parcourir successivement les divers éléments contractuels. On traitera en conséquence des différentes conditions du contrat, savoir : de sa cause, de son objet ou de la chose, des clauses essentielles ou accidentelles dans le droit concédé, enfin de la diirecte et des modifications de la propriété féodale.

§ i.'^De la cause dans la convention seigneuriale; des rentes obituaires, de la charge du service didn, de la franche-aumône,

tISS. La cause, en d'autres termes, l'intention déterminante du contrat, était caractéristique dans les conventions féoduics, comme dans tous les contrats. La volonté des parties donne non-seulenaent l'existence aux engagements, mais encore elle constitue leur mode et leur nature. — A iVpoque où les contrats féodaux recevaient réellement leur destination caractéristique, la volonté des parties n'était pas difficile à reconnaître. L'objet distinctif du fief et du bail à cens, comme constitutifs du droit seigneurial, était le lien personnel qui rattachait le concédant au concessionnaire, faisant de Tun un seigneur et de Tautre un vassal. L'obligation qui ressortait de la convention féodale et la distinguait, était la société, la promesse réciproque de se défendre, l'obéissance, la subordination, le respect du droit de chacun, r— Mais lorsque rassociation de séniorat eut disparu de nos mœurs et de nos nécessités sociales, on ne put plus rencontrer ni dans le fief, ni dans le bail à cens, ces conditions primitives et Caractéristiques qui les distinguaient des antres conventions npn féodales. — Vainement les jurisconsultes cherchèrenttls à constater ce qui caractérisait le fief; nous avons déjà fait souvent observer qu'ils n'y étaient point parvenus. En effet, il était difficile de concilier la réalité du contrat au dix-huitième siècleavecsa définition empruntée aux actes du dixième. Evidemment on ne rencontrait plus dans le fief les conditions qu'y supposait Pothier, en le définissant : « Une concession gratuite, à la charge de foi et hommage et de service militaire. » La concession n'avait rien de gratuit, car elle recevait pour équivalent des charges onéreuses^ des rentes, des droits casuels, Tobligation du retrait. — La foi, fidesy Thommage ou le lien de subordination n'existaient pins réellement depuis peut-être le quatorzième siècle. Quant au service militaire, la condition en était au moins ridicule dans les institutions que la révolution de 1 789 avait à modifier. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces observations. — Pourquoi donc cette persistance de contrats qui n'étaient plus et ne pouvaient plus être utiles; pourquoi le fief, celte association de soldats, ce moyen de défense à défaut de police supérieure, cette arme puissante qui renversa le pouvoir royal etlutta constamment contre l'autorité centrale, se trouva-t-il slipulé, convenu, depuis Charlemagne jusqu'à Louis XVI? — La féodalité a disparu de la politique, mais elle existe encore dans le droit privé. Les rois ontanranti la puissance féodale, subjugué, ruiné les seigneurs féodaux; mais ils ont respecté le contrat de fief qui continue à se multiplier et à prendre dans les cartulaires de la noblesse la même place qu'il occupait quand il était un élément d'iostitution publique.

• ^99, Quelles sont les causes de ces résultats? La première, et peut-être la plus eflîcace, fut l'orpueil, ce stimulant si commun des actions humaines. La vanité du concédant se trouvait flattée comme celle du concessionnaire ; le preniier s'attrihoant ou se conservant la qualité de seigneur; le second se constituant possesseur d'une lerrc noble et ia possédant noblement, c'est-àdire, pour parler le langage de l'époque, dégagée de tout vilain service et di toute redevance roturière. On ne peut pas douter que les condlUons expressément stipulées dans les contrats féo-

daux, de supériorité, d'hommage, d'obéissance, de reconnaissance et d'aveu \ à renouveler sans cosse et à perpétuité, n'aient puissamment agi dans la conservation des conventions qui les exprimaient en termes emphatiques; les seigneurs ne pouvaient négliger l'occasion de rappeler leur condition de noblesse, ieure titres au respect des populations qui les entouraient, l'élévation de leur naissance, leurs prérogatives et celles de leurs terres ; les contrats seigneuriaux constataient toutes ces circonstances que ne mettaient point en relief l'humble convention du bail à ferma ou la stipulation roturière de l'erapbytéose ou de la rente foncière. — La seconde fut sans doute la routine notariale attachée à des formules éprouvées par l'usage et par rexpérience. Les seigneurs déchus du dix-huitième siècle se croyaient encore les barons du douzième en passant leurs contrats dans le même style que leurs devanciers. — La troisième cause de persistance da fief se rattachait à des considérations plus réelles et bien contradictoires avec les précédentes. Non-seulement le fief n'était pas un contrat vrai, c'était un contrat frauduleux; déjà, au donziôme siècle, les jurisconsultes rédacteurs du code de Frédéric qualifiaient l'infcodation de callida machinatio. En effet, le pins souvent cette voie de concession n'avait pour objet que de dissimuler une vente réelle, et de frustrer ainsi le seigneur des droits de mutation auxquels la vente était soumise et que ne subissait pas l'inféodation. Ce qui se pratiquait au douzième siècle, en plein usage du fief militaire, se pratiquait à plus forte raison lorsque le fief n'était plus par lui-même qu'une illusion. Les jurisconsultes ne révèlent pas tous ce véritable objet du fief, qnlls traitent comme un contrat réel , mais quelques-uns Tindiquenl comme le moyen usité pour soustraire la vente aux droits de mutation, tant à l'égard du seigneur supérieur qu'à l'égard du domaine. — D'autres avantajres réels se rencontraient encore dam les contrats féodaux, indépendamment des prérogatives qui leur étaient particulières, par exemple Vimprescriptibilité des obligations et redevances. C'était la condition essentielle du fief et du bail à cens, et les autres actes de concessions ne la comportaient pas. La commise féodale, la saisie censuelle étaient aussi des avantages dont ne jouissaient ni les baux à rente foncière ni l'emphytéose, assujettis à des moyens d'exécution différents et moins favorables au créancier.

988. Certains feudistes ont supposé au fief, dans les temps les plus voisins de la révolution, un élément de puissance sociale el.un lien avec l'autorité gouvernementale. C'est ainsi que Henrion définit le fief « héritage dans lequel la propriété est unie à la puissance publique » (Encyclopédie, v» Franc-alleu). Merlin lui-même, dans ses discussions sur les lois abolitives, a fréquemment fait allusion à cette nature supposée au fief moderne (V. Championnière, Eaux courantes, n« 345 et sulv.). —La puissance publique était complètement étrangère au fief, considéré comme un contrat foncier; elle ne rési<iail, comme élément originaire et persistant, que dans la justice. Ainsi, là où le 6ef comprenait la justice II comprenait aussi un élément de puissance publique, mais cet élément se trouvait dans la justice et non dans le fief, et là oii le seigneur ne possédait que le fief sans justice, ses droits se bornaient à ceux qui appartiennent à, la propriété pri\ée. — Cette observation avait été déjà faite par les auteurs du Nouveau Denisart, v Fief ; ils faisaient remarquer que l'opinion de Henrion n'était appuyée que sur un passage de Dumoulin, qui fondait la prérogative des fiefs sur leur di^mité et aotorilé résullflnt de la juridiction qui leur était originairement inhérenle, et dont plusieurs coutumes conservaient la trace. Mais ce passade même constate qu'au temps de Dumoulin le droit de Jasli» seul coniérait celle prorogative et dignité du fief, qui leur supposent l'autorité publique. A plus forte raison devait-il en être ainsi au temps de Henrion, alors que les fiefs avaient perdu même rexercice de la juridiction foncière, ainsi que nous l'avons diten parlant des droits per>onnel8. — Au moins devait-on admettre une dislinclion entre les coutumes qui supposaient réunis le fief et la justice, et celles qui admettaient, lomme principe réel et d'accord avec la pratique, la maxime fcf et justice n ont rien de commun. — C'était donc avec raison que les auteurs du .N'ooveaa Den.^art résumaient leurs observations sur ce point, en disant: A Dans les coutumes comme celles d'Anjou et du 31aine, qui attachent ce qu'on l'on appelle une Justice foncière à kras lesftA,

PROPRIETE FEODALE.— Gbap. 3, Sect. 2, Art. 3, § 1.

0 est yrat de dire qve le flef est un héritage dans lequel une partie de Texerciee de la puissance paUique est unie à la propriété. U en est aatreraeiit dans la plupart des coutumes dans lesquelles A y a des Sefs sans Justloe. Ce qui distingue seulement dans ces eoutomee les fleiis d'avec les autres biens, ce sont les prérogatives bonoriiqMS 6t utiles qui y sont attachées, lesquelles consistent : |o sans parler du droit d'être inscrits aux états , dans on dreit de préséance sur les simples habitants des lieux ; — i^ld droit de prendre la aualrté de seigneur de tel flef et de faire c^DStniûre des eréneaux, qui annoncent le principal manoir d'un iief; -*• S* Le droH de chasse sur le flef ; — - 4* Le droit de colombier à pied; — 5« La faveur qui onipèche que le tenancier paisse prescrire «ontré son seigneur; — 6^ Le droit de procéder par voie de saisie contre le tenancier qui manque à ses obllgatioos.».

Ces prérogatives quoique non réellement constitutives de fa paisaanoe publique, y tendaient néanmoins assez pour stimuler l'ambition des possesseurs de terres et les déterminer à préférer le contrat féodal aux contrats purement fonciers; elles avaient également snfBi pour appeler le pouvoir royalà sounictlre, comme Ta déjà dit, rinféodation à des règles restrictives. — - Elles ont pa suffire dans l'application des lois abolitives delà féodalité pour reconnaître les caractères d'un bail féodal, et pour en séparer sûrement des ooolrats qui reposaient sur une canse entièrement étrangère ans eonsidérations déterminantes de la convention seigoMiriale.

999. Aiiisly il a été Jugé qu'une rente en grains créée pour une fondatimi Mtuairé au profit d'une chapelle, doit être réputée foncière et non féodale, bien que dans le titre constitutif on trouve eette clause que le débirentier s'engage à acquérir des immeubles iavorablement situés et amortis (Req. 5 déc. l8H,ilM. Henrion, pr., Minier, rap., aff. Capriol).

940 . De même, on n'a pas dû considérer comme féodale une rente déclarée foncière et constiiuée au profit du sacrtstain d'une église; la dignité du titulaire n'était pas seigneuriale, dès lors la cause déterminante do la i^eute n'a pas pu être l'attribution de droits ni seigneuriaux, ni iéodaux, ni dès lors la faire tomber sous l'application des lois abolitives de la féodalité (Cass. 5 pluv. an 10) (i).

94 1 . En général les rentes créées pour servir de dotation à des établissements ecclésiastiques, n'avaient pas le caractère féodal ; deux arrêts ont maintenu, comme purement foncières^ des rentes de cette espèce, dans lesquelles le fondateur a\ait stipulé, àsonprofit, des distinctions honoridques. — Jugé : I ^ que ne sont pas supprimées comme féodales les routes créées pour fondations pieuses avec des droits honorifiques (Req. 16 pluv. an 13) (2). 2« Que ne peuvent être qualiOées r odales les rentes qui ont eu poar but primitif de servir de dotation à des établissements ecdésiasliques (Cass. 6 mat l»07) (3).

('l)Etpéee: — (Enreg. C* Gouders.) *- Dans une instance entre la régie du domaine national qui exigeait du sieur Goaders les arrérages d'ooe rente foncière de 30 liv. due au sacristain de Tlle Sainte-Barbe, le tribunal de première instance avait déci'Ié que la renie étant foncière défait être réputée entachée de féodî.li é, et, con-idérée comme telle, frappée d'abolition ;»ar les loi?. — Pourvoi. — Arrêt.

La cuur; - - Vu les art. 1 et 2 de la loi du 17 jnill. 1795; — Vu pareillement le dernier paragraphe de l'art. 5 de la loi du 35 août 1792; — Âlteodu que, dan» l'acte de vente du S6 juill. 1781, la rente dont s'agit est déclarée foncière et reconnue telle par le dé<'eifdeur et tes vendeurs; qu'ainsi elle est exceptéo des dispositions de Tart. 1 do «dloi du 17 juill. 1795, par Tart. 2 de la même loi; — Qu'on peut d'autant moins la présumer entachée du vice de la f'MiJaliié, qu'elb n'était point due h on ci-devant seiirnpur, mais au sa ri'tain 'le l'île Sainte-Barbe, cbart^e qui était rn - diL^ni^è claustrale et non <:ei;;neuriale; — Qu'en voulant donc .^oumcUre • elle rente au dispositif du dernier paragraphe de Tari. 5 de la loi du 25 août 1792^ le tribonal de première inslauce de Lyon a iiun-seulemeut fait une fausse app.ication de cette disposition^ mais qu'il a encore violé les art. 1 et i delà loi dn 17 juilL 1793: — Casse.

Da5 ploT. an lO.-O. G., sect. civ.-MM. Maleville^ pr.-D'Outrepont,r.

(2) Stpte^ : — (Clément C. Ithier.) — Ithier poursuivait Clément en payement d^uno rente dont rtait pr^vé un moulin pn««?"i'> par co demipr. Cette rente avait été créée par un soi'm'ur au prolit d'un couvent do eordtli.iT'i. avec des droits lïonoriiiques, tels que l'encens, l'eau bénite par présentation, le pain bénit par distinction, etc. Clément prétend que

tl49. Nons devons parler Ici d'une (ennre particnitëre ans établlfisemenls ecclésiastiques, appartenant par son caractère aux conventions féodales, et dont les effets ont été Trappes" par les lois de 1 790. Cette tennre, coniMie sous le nom de franche-aumône, était Tobjet de nombreuses discussions sous l'ancien droit, et de traités particuliers dont il serait aujourd'hui sans utilité de don^ ner Tanalyse. — On sait, à cet égard, qne les seigneurs d'onfief Ifonvaient en disposer, sans opposition du seigneur dominant, de deux manières, par sous-inféodation et par bail à cens; mais si la disposition avait lien en faveur d'nne égli.se, ils pouvaient oser d'une troisième manière qu'on appelait la franche-aumône. -^ Ainsi le seigneur qui donnait toot on partie de son tief à TK* glise, sans se démettre de la foi, le faisait, ou à la charge de lui en rendre hommage, et dans ce cas, TÉglise tenait féodalement; ou à la charge de lui servir des prestations routières, et dans ce cas la tenure était le bail h cens ; ou sans réserve d'aucune prestation et avec déclaration qu'il d( niiait in nvram eîmnoxwm: : c'était le cas de la franche-aumône. — Cette disposition diflféralt de la donation pure et simple, en ce que le donateur se réservait l'obligation de la foi, c'est-à-dire, de l'hommage à porter par lui à son seigneur de qui il tenait le flef concédé à l'Eglise en tout ou en partie, selon les coutumes ; on reconnaît ce que nons avons dit du jeu de flef (V. jx^ 149 et suiv.). — Cette espèce de jeu de flef est d'nne institution très-ancienne; on l'imagina dès les premiers temps de la féodalité, pour échapper à la loi qui exigeait qae le jeu de fief se fit avec la rétention de l'hommage on d'un cens, afin d'ouvrir nn chump pins vaste à la pieuse libéralité dn sei'^neur. C'était, en effet, dans un but religieux que la francheauiiiéne était consentie ; de même que dans le fief, le vassal s'enga^'cait an service militaire, dans le bail à cens, à des prestations ou rentes, dans la franche-aumône, l'Eglise promettait des privM-es et des services religieux. Ainsi la franche-aumône diff( rait dn flef et dn bail à cens par la cause déterminante, caractérisée par la nature des services imposés à l'inféodation. -* Aussi la formule des actes de cette espèce contenait essentiellement cette considération comme motif de la disposition du donateur : âedimus pro remedio animarum nostrarum et antecessorum noS" trorum. D'un autre côté, les couvents on églises s'obligeaient à des services pieux, soit expressément, soit imp icitement.

94LB. Nons n'en dirons pas davantage sur le mode de possession qui constituait la plus grande partie des richesses de l'Eglise ; la confiscation des biens ecclésiastiques a fait disparaître par la force des choses, tous les efTets de ces concessions; quelques questions rares ont pu s'élever sur le maintien on la suppression de rentes dues aux établissements religieux, on par eux à raison de biens qui leur avaient été donnés , questions dont la solution se rattachait à la nature de la concession qui leur avait été faite. Ces discussions ne sauraient aujourd'hui présenter d'intérêt, et n'ont reçu de solution directe que dans un arrêt rendu

cette rente est supprimée par la loi du IT juill. i79S. — Arrêt de la cour de Grenoble qui ordonne le payement demandé, par le motif que la rente étant dne pour lonilatioo pieu>e, les lois des 86 sept. 1791 et 15 brum. an 2 veuleol qu'elle soit servie et payée an fisc représenté par llbier qui s'en ebt rendu adjudicalaiiis. — Pourvoi par Clément. — Arrêt.

La covr; — Attendu que la rente dont il s*agit est consentie par le ci-devant seigneur de Clairieux en faveur des ci-devant cordeliers de Romane ; que dès iori elle n'est pas de ta nature de celles qui, établies par abus de la puissance féodale, se trouvent abolies par les loie invoquées ; — Rejette.

\)d 10 pluv. an 13.-C. jG., eect. req.-MM. Target, pr.-'Valléey rap»

(3) (Hospice de Cbioon C. de Cbaiabre.)— La coon; — Va l'art* 5 de Tarrèté den consuls, en date du 15 brum. au 9; *-> Va pareiU«K ment les lois romaines et lord, de 1559, relatives k Texécution des contrais ; — Attendu que l'obligation du sieur de Chalabre est suG^'^a triment constatée par les baux produits par l'bo^pice de Chinon, puisque ces baux se rèlërent aux actes d'acquisition de la terre d'Ussé, qui n'a été faite qu'a la charge de payer les rentes qui y sont indiquée»; — Qae ces rentes ne peuvent pas être, en ma»se, qualifiées féodales, puisqu'elles avaient, du moins pour la plupart, pour but primitif de servir de dotation à des établissements ecclésiastiques ; — Conàéqueniment, qu'il y a violation et fausse application des lois indiquées ; — Casse l'arrêt de la cour d'Orléans.

Du e (non le) mai 1807-a C.;, sect. civ.-AOL VielUrt^ pr.-BriUat^ rap.

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sbc». 2, Art. 3, § 2.

sur les eonclnsions de Merlin , dans laquelle les principes de la franche-aumône sont expliqués ( V. Répert., v* Franche-Âumône, § 2). — V. sur ce point Henrion dans ses dissert, féodales ^ et Ghampionnière^ n«« 529 et suiv.

§ 2. — Dtf kl concession féodale et de la chose objet de la con" cession. — Fiefs de tradition, fiefs oblats, fiefs mobiliers,

tl44. Toutes les rentes seigneuriales ne dérivaient pas d'une concession de fonds ; nous avons dit que les rentes justicières n'avaient pas cette origine^ et nous en avons fait connaître la source purement flscale. — D'autres découlaient de conventions d'affrancliissement personnel ou de concessions de liberté ; toutes ces redevances bien que calculées à raison des possessions des débiteurs n'avaient pas ces possessions pour cause^ mais seulement pour mesure. La jurisprudence a plusieurs fois constaté l'existence de ces rentes qu'on ne pouvait rattacher à aucun contrat translatif^ et notamment dans un arrêt qui considère « que le cens dont il s'agit ne pouvait pas être le prix de la concession^ et qu'il n'offre d'autre caractère que celui d'un devoir commun imposé par les seigneurs à tous ceux qui demeurent sur leur terrain^ dans une coutume où était établie la maxime nulle terre sans seigneur » (Bourges , 4 germ. an 10, aff. Lorris^ no 351). — Mais, à la différence des rentes seigneuriales, toutes les rentes féddtàes dérivaient d'une concession vraie ou supposée y car le contrat de flef ne pouvait exister sans l'intermédiaire d'une chose formant le flef et l'objet du lien féodal.

9 4 A. Le principe que le contrat de fief suppose une concession, avait d'abord servi de base aux lois abolitives de la féodalité; le décret de J 789 y rattachait la dislinction des droits abolis sans indemnité^ et des droits simplement rachetables. — Ce principe développé par le décret des 1 5-28 mars 1 790^ était ainsi exprimé relativement aux droits simplement rachetables : — Tit. 3^ art. i. Seront simplement rachetables et continueront d'être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui aont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds» «^ Art. 2. Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire, !• toutes les redevances seigneuriales... qui ne se payent et ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur^ et à raison de la durée de sa possession ; — 2^ Tous les droits casuels qui... sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds par le vendeur ou l'acheteur^ les donataires, les héritiers et tous autres ayants cause du précédent propriétaire ou possesseur. — 3» Les droits... dus tant à la mutation des ci-devant seigneurs qu'à celle des propriétaires ou possesseurs.

L'esprit et la portée de cette distinction étalent clairement indiqués dans une instruction de l'assemblée nationale, des 1 5-1 9 juin 1791 (V. p. 343), portant ces termes : «L'assemblée nationale a rempli par l'abolition du régime féodal, prononcée dans la séance du 4 août 1 789, une des plus importantes missions dont l'avait chargé la volonté souveraine de la nation française ; mais ni la nation française, ni ses représentants n'ont eu la pensée d'enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété. — Aussi, en même temps qu'elle a reconnu, avec le plus grand éclat, qu'un homme n'avait jamais pu devenir propriétaire d'un autre homme, et qn'en conséquence les droits que l'un s'était arrogés 8ur la personne de l'autre, n'avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l'assemblée nationale a maintenu de la manière la plus précise tous les droits et devoirs utiles auxquels des concessions de fonds avaient donné Vêtre, et elle a seulement permis de les racheter, »

948. Bientôt on sentit le besoin de ne point maintenir la présomption de conce'ssion exprimée dans cet acte. Ce fut l'objet du décret du 18 juin 1 792 (Y. p. 346) qui présuma, au contraire, la concession oppressive et voulut qu'elle fût prouvée par le seigneur et^ pour établir cette preuve > ni les aveux^ ni les recon-

(1) (N... C. N...) — La cour ;— Attendu que la contextare des lois d'août 1790 et 1791 présente deux parties bien distinctes ; que dans la première, l^abolition des droits féodaux est énoncée d'une manière générale; que 9Ms realriction qal vient ensuite, A moimê fu'tif im <ot«nr/«fh/l^« omît |

naissances ne furent admissibles; le Utre pritfdUf ied^miA justifier le caractère des droits exercés. — Ce décret ne conoerniit que les droits casuels; l'art, i était ainsi conçu : « L'assemblée nationale, dérogeant axa art. l et 2 du tit. 3 du décret du 15 mars 179 o,décrète que tous les droits casuels, soit censuels, soit féodaoi, et tous ceux qui en sont représentatifs. . . qui se perceTaient àcanse des mutations... sont et demeurent supprimés sans indemnité, à moins que lesdits droits ne soient justifiés par le Utre primitif d'inféodation, d'acensement ou de biedl à cens, être le prix et iâ condition d'une concession du fonds pour lequel ils étaient perçus, auxquels cas lesdits droits continueront d'être perçus et d'ètr« rachetabtes. »

tl47. Cette nécessité d'une justification formelle par la pro» duction du titre primitif lui-même, fut étendue à toutes les reie» vances seigneuriales par le décret du 25 août 1792 (Y. p. 348) qui, en outre, pose des principes plus généraux de liberté. —Parles art. 1 et 2 toute propriété foncière fut réputée franche et Wm de tous droits tant féodaux que censuels, à moins de preuve contraire produite dans une forme déterminée. Les présompticm de féodalité, et notamment celle qui résultait de la maxime mitia terre sans seigneur, furent supprimées. — Quant aux propriétéi reconnues féodales, aux rentes et redevances ayant légalement m caractère, elles furent également supprimées sans indenmité, à moins que le titre primitif de la concession ne fût prodait, comme pour les droits casuels. L'art. 5 porte : « Tons les droits féodaux ou censuels utUes, toutes les redevances seigneuriales..-, et généralement tous les droits seigneuriaux, tant féodaux qoe censuels, «onservés ou déclarés rachetables par les lois antérieures... sont abolis sans indemnité à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitwe de fonds, laquelle cause ne pourra être établie qa'autant qu'elle se trouvers clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféod&tlon, d'aceop sèment ou de bail à cens^ qui devra être rapporté,^

tl4S. n résulte de ces dernières dispositions que la preofs de la non-féodalité des droits était à la charge de celui qui réclamait l'exercice de ces droits, et il a été décidé que celoi qid se refuse à l'acquit d'un droit qu'il prétend féodal , n'est point tenu de prouver que ce droit n'a point pour cause une ooncession primitive de fonds, et que c'est à son adversaire à prouver te contraire (Rennes, 23 déc. 1815) (l).

949. Ces mesures rigoureuses préludaient k la disposition plus radicale encore du décret de la convention du 1 7 Juill. i 795 (T. p. 349). Bien que le précédent eût été qualifié par le législatenr de décret définitif, il fut abrogé en ces termes : « Art l . Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux^ censuels, fixes ou casuels, même ceux consacrés par le décret du 25 aoiU dernier, sont supprimées sans indemnité. » — Ainsi vainement pour conserver un droit soit casuel, soit fixe, un seigneiir eut prodoit l'acte primordial d'inféodation, d'acensement ou de bail à cens, ' cette production n'eût fait que démontrer l'abolition du droit réclamé, en manifestant sa nature féodale ou seigneuriale par l'établissement du caractère de l'acte primitif. Ce que la loi nouvelle supprimait sans indemnité, c'était précisément les droits féodaux résultant de concessions justifiées par l'acte primitif, car celles-là seulement existaient depuis le décret du 25 août 1792; leur abolition ne pouvait donc être douteuse.

9 & O • Cependant, et à une époque moins rigoureuse, Tarr. dn 7 mess, an 9 (V. Hospice, p. 63), relatif aux attributions de certaines rentes*aux hospices, laissa supposer le maintien « des rentes foncières représentatives d'une concession de fonds, soia queUpie dé' nomination qu'elles seprésentent. » Bien qu'un autre arrêté dn 9 frucl. an 1 1 eût expliqué cette disposition en ce sens^ qu'il n'était attribué aux hospices «que les rentes légitimes dues à lar^blique, » et non aies rentes supprimées par les lois, » quelipMi tribunaux cherchèrent à modérer la rigueur du décret du njniU* 1 795, et maintinrent des redevances dont l'origine était incontestablement une concession de fonds, par cette considération qu'il serait souverainement injuste que les concessionnairas re-

jxmr eauMe une eoncetiion primitive de fonde, indique que celai qoi aintértt à faire cette preuve, doit être considéré comme demandeur en excepliMi •t par conséquent aussi assujetti à prouver l'exception qu'il aUègiia, ote. Du 25 déc. 18i5.-G. de Rennes^ 5« ch.

PROPRIÉTÉ FÉODALE.^Chap. 3, Sect. «, Art* 3. § 3.

Unssenl les biens concédés sans payer la charge qui formait la condition de leur Jouissance, et qu'Us conservassent ainsi la eboaeei le prix; qu'on ne pouTait tenir pour cente féodale on seif^eiiriale, dans le sens de la loi, celle qui était représentative d'une ooneesslon d'Immeuble, quelle qat fAt d'ailleurs la déno^ minatlon qu'elle eAt reçu.

9*1 . Au surplus , le système qui rattachait essentiellement te contrat de flef à l'existence d^nne concession était loin d'être la vérité historique; la réodalilé, c'est-à-dire le lien du vassal au seigneur, avait deux erlglnes, le bénéfice et la recommanda- <«on.-*Le bénéfice consistait dansune concession de terre moyennant laquelle le concessionnaire se plaçait dans le vasselage du concédant.— La recommandation était, an oontraire, une convention par laquelle le propriétaire coneéddii sa terre au seigneur dont il devenait vassal. <-* Dans les deux can il y avait constitution du iémorat, et la dirision du droit de propriété d'un même domaine en était le signe ou la condition. — Peut-être dans l'origine la recommandation fut-elle plus f^quente que le bénéfice; du moins les documents des premiers siècles de la monarchie présentent ce résultat. En eflfet, dans un temps de désordre et d'anarchie les faibles ont non moins besoin de la protection des fsrts, que eeux-el de l'assistance des premiers.— L'histoire d'ailleurs présenle à tontes les époques des exemples de constitutions de terres libres en terres féodales, par leurs propriétaires, soit pour éviter les vexations des voisins puissants, soit pour s'affranchir des Impéts et des poursuites fiscales auxquelles étaient assujetties les possessions roturières. Ainsi, par exemple, un édlt de mars 1635 autorisa ou contraignit ceux qui possédaient des malsons et héritages dans l'étendue de la directe du loi, à les posséder noblement, c'est-à-dire en flef releirant du domaine le plus prochain, à la charge de payer une finance et d'acquitter les droits seigneuriaux; cet édlt fut confirmé par un autre du mois d'aotit 1 708. — La règle nulle terre Mfis seignettr, dont nous avons expliqué le sens et la portée, eut aussi pour eflét de soumettre à la loi féodale une foule de propriétés libres^ et de convertir en fiefs des alleux nombreux.

9St. La trace des diverses origines des possessions féodales se manifestait dans le droit moderne des fiefs, par la distinction que les jurisconsultes avaient conservée entre les fiefs de traditùm eiltsfieîs offerts ou obUUs. « Les feudistes, disait d'Aguesseau, ont distingué avec raison deux sortes de fiefs , les uns qu'ils ont appelé jiropres, qui >iennent originairement de la concession du seigneur, les autres qu'ils nomment fiefs offerts, qui ne sont établis que parfoflirande volontaire du vassal. — Ces fiefs n'ont ]amals été dans le domaine du seignenr direct, et ils ne sont tombés dans sa mouvance que par la volonté libre du possesseur, ce qui met unedillérenoe Infinie entre ces deux espèces de fiefs. Dans les fiefs propres, c'est la volonté du seigneur qui domine. Comme le vassal tient tout de lui, il est Juste qu'il subisse la loi que son bienfaiteur veut lui imposer. Au contraire, dans les fiefs offerts, la volonté du seigneur est moins dominante, et celle du vassal Test beaucoup plus; comme c'est lui qui, pour ainsi dire, se rend volontairement esclave, il règle aussi, comme il ini plaît, les conditions de la servitude » (4* requête, Mouvance de la seigneurie de Bourdeillc).

9SS. La plupart des feudistes ont supposé le flef constitué par la concession d'un tmmsttè^e; les lois <d)olitlves de la féodalité ont elles-mêmes présumé les rentes féodales, corrélatives à des concessions de fonds. Tel était, en elTet, le dernier état des dioses^ celui que les coutumes et les auteurs du seisiëme siècle avalent dà systématiser; dans cet état, le flef était un contrat foncier, supposant la eoncession d'un Immeuble réel ou fictif, quoique dans la pratique ce principe reçût de nombreuses exceptkms. — C'est à eelle Idée toute moderne qu'il faut attribuer cette croyance si généraleaient exprimée dans les éorits des pubUcistes actuels, de rattacher la puissance féodale et ses eflbts à la possession territoriale. La richesse immobilière était, au contraire, peu Inflaentc dans ces temps de guerres, de troubles et de défrurdre qui ne permettaient pas à la terre sans cesse ravagée de produire par de fécondes récoltes, les moyens d'action qui n'appartiennent qu'à la disposition d éléments de fortune, quels qu'ils soient. Aussl^ lorsqu'on se reporte à ces époques de la féodalité toute-puissante^ on ne trouve parmi les objets du

Toit£ XXXTIU.

fief que des droits de justice ou des c^seffnoôtftéres. La terre semble avoir été la dernière consacrée à la constitution féodale proprement dite, quoique depuis longtemps elle eût oonstituéle bénéfice, Yemphytéose, le pricçire, la reeommandcUwn, autres liens du séniorat, mais non le fief proprement dit. — V. à cet égard Championaière, des Eaux, n^ 98 et 348. — Ainsi fln'eft pas vrai de dire que le contrat de fief ait essentiellement pour condition la concession d'un immeuble; cette règle n'est que d'une vérité relative et dépend de l'époque à laquelle appartient le contrat examiné. Des redevances nombreuses entachées des caractères de féodalité ont donc pu avoir pour cause première et oubliée des choses mobilières ; elles sont rentrées dans la catégorie des rentes justiciées et autres abolies par les lois de 1190, faute de pouvoir les rattacher à une concession de fonds. — D'autres ont conservé le caractère particulier qui leur était propre. Ainsi les rentes oonstituées à prix d'argent n'ayant pai leur nature rien de seigneurial, ne sont pas tombées sous l'application des lois de 1190 et 1193. — V. n* 354.

§ 3. — De la nature du droit concédé ; domaine direct, domaine utHe. — Delà loealairie perpétuelle. — Culture perpétuelle. — Complant.

954. La concession seigneuriale était essratlellement translative de la propriété; en d'autres termes, toute concession qui ne comportait pas au profit du concessionnaire, l'attribution du droit de propriété, n'était pas et ne pouvait pas être féodale. — Nous avons souvent indiqué la division du domaine absolu eu domaine dtrect et domaine utile, comme constitutive de la propriété féodale; c'est ici le moment d'expliquer cette théorie.

9 A A. Disons d'abord que la division de la propriété en utile et directe, était essentielle au contrat féodal, fief on censive. — Sur ce point il suffira de transcrire les paroles de Henrion (Rép., V* Rente), qui dit, en parlant des droits seigneuriaux : « Leiu* essence est d'être attachés à un domaine direct, domaine qui suppose nécessairement la eoncession d'une propriété utile. » Cette règle fondamentale en cette matière, est reconnue, adoptée, consacrée par tons les auteurs. Dumoulin la présente à la tête de son commentaire sur les droits seigneuriaux, comme la base Inébranlable de toutes ses décisions. — Nous avons également retrouvé cette division comme essentielle dans la définition du fief. — C'est donc incontestablement une condition nécessaire de la rente seigneuriale. Nous allons successivement examiner les deux circonstances qui la const Huent, savoir la concession du domaine utile et la réserve du domaine direct.

9 AS. La condition du domaine utile dans les contrats féodaux a varié avec le temps; ce droit, précaire dans l'origine et simple démembrement comme la servitude ou l'usufruit, a fini par occuper la première place dans la propriété, le domaine direct n'étant plus à son tour qu'une simple réserve, comme la servitude ou l'usage. — Cette vicissitude est importante à constater; elle explique l'incertitude et la divergence des feudistes qui se sont constamment eflbrcés de constituer le fief en un contrat unique et invariable, pendant tonte sa durée. — ^Y. à cet égard, Caseneure, Tr. du franc-allen, p. 84; Hervé, Quest. féod., p. I2T, n« 18 et Théorie des matières féodales, t. 5, p. 79; Championnlère, Tf. des eaux courantes, n» go et suiv.

969. En admettant l'hypothèse des derniers feudistes, c'està-dire la supériorité du domaine utile dans la division de la propriété, la Constituante a réglé les conditions do rachat d38 droits féodaux. Elle a constamment supposé que le possesseur du domaine utile était le véritable propriétaire, et, à ses yeux, l'abolition du régime féodal a uniquement consisté dans la faculté donnée au possesseur du domaine utile d'affranchir sa propriété, de la rendre libre et dégagée de tout lien résultant de Ih directe, en rachetant ces droits de leur propriétaire. — ^L'assemblée législative et la convention elle-même, n'ont point exoédé cette hypothèse; seulement elles ont dispensé le propriétaire du rachat et des servitudes qui grevaient sa propriété; elles ont supprimé les droits rachetables; la propriété s'est ainsi trouvée aflranehle aux mains de celui qui la possédait entravée, mais elles ne l'onl point donnée à celui qui no l'avait pas auparavant. — - On ne saurait trop insister sur ce caractère des lois aboUtives de la

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PROPRIETE FEODALE.-Chap. 3, Sect. 2, Art. 3, § 4.

féodalité; iniques parfois et spoliatrices en ce qu'elles ont déponlUéles seigneurs de droits légitimes^ mais non en ce qu'elles ont transmis la propriété dn propriétaire à celui qui ne l'était pas.

tikS. C'était sans donte une mesure exorbitante du droit des contrats, que la disposition des lois de i 789^ qui autorisait le rachat; mais cette mesure était dictée par l'intérêt générai; c'était, à \rai dire, une vaste expropriation pour cause d'utilité publique ; toutes les conditions qui sauvent cette expropriation du caractère de spoliation, étaient pleinement remplies. L'utilité publique était rain*ancbissement de la propriété, Tabolition d'un système reconnu désastreux en ce qu'il donnait à toute possession deux maîtres, et soumettait les produits et les péages de l'agriculture à deux volontés; la mesure n'avait rien d'exceptionnel, elle atteignait toutes les terres, toutes les pos8e9sions du royaume. Ce n'était pas même comme droit seigneurial que \àdirecie devenait rachetable; c'était comme directe. ou plutôt comme droit foncier^ car Je rachat était autorisé par la même disposition, de « toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine et à quelques personnes qu'elles soient dues » (art. 6, dn décret du 4 août 1789). Enfln, le rachat était la condition essentielle de l'abolition ; les conditions Justes étaient déterminées par la loi elle-même; l'indemnité devait être préalable et le rachat n'avait pas lien faute de payement. — Ainsi ce que l'assemblée constituante a fait pour les rentes seigneuriales^ elle l'a fait aussi pour toutes les rentes foncières; pour les unes comme pour les antres, elle a supposé le possesseur du sol propriétaire. — Y. à cet égard Merlin, Répert., v« Rente seign., § 2.

9 A9. L'Intelligence des diflérentes dispositions des lois de la révolution à l'égard de certains contrats dont les caractères ont été discutés, dans la vue de l'application des lois abolitives on du rachat, exige nécessairement le souvenir des principes qui viennent d'être établis et qui sont confirmés par les procès-verbaux, soit à l'égard de la hcatairie perpétuelle , soit relativement aux domaines congéables, le premier contrat déclaré rachetable, et te second maintenu après décision contraire (V. à cet égard v^* Louage à locat. perpét., Louage à dom. cong.). ~ Au reste, remarquons que l'assemblée constituante s*est refusée à étendre aux rentes convenandéres^ la faculté de racheter, par le motif péremptoire que le bail à convenant n'emportait pas concession de la propriété.

Ce principe essentiel à l'application des lois abolitives du régime féodal, n'a Jamais cessé de l'être. — Lorsque rompant tes barrières dont l'assemblée constituante avait environné la propriété des bailleurs à domaine congéable, l'assemblée législative accorda, par la loi du 27 août 1792, aux preneurs, la faeulté de racheter tes rentes oonvenanclères, elle se crut obligée de déclarer, par l'art, i de cette loi, que les ci-devant doma- Biers sont et demeurent propriétaires Incommutables des fonds comme des édidces et superficies de leurs tenures.

Cette loi fut abrogée par une autre du 9 brum. an 6, qui déclara qu'en conséquence le décret du 7 Juin 1791 serait exécuté aelon sa forme et teneur. — Ce retour aux véritables principes éteit constete par le rapporteur de la commission, chargée d'examiner la question devant le conseil des Anciens, dont le rapporteur disait, en parlant de la loi du 27 août 1 792 : < L'assemblée législative s'est méprise, en ce qu'elle a permis le rachat de la redevance produite par le domaine congéable. La loi dn rachat, qui s'appliquait aux redevances nées du contrat féodal, parce qu'U contenait aUénation^ ne convenait pas au contrat dn domaine congéable, puisque le preneur n'était que fermier des fonds. »

•••. L'assemblée législative ne s'était pas contentée de déclarer tes baux à domaines congéables, translatifs de propriété et par suite rachetables; elle leur avait attribué le caractère de 0er^ sans donte pour préparer la spoliation des bailleors , dans

(1) (Girod C. MooDlot.) — La goub ;— Attesdo que les Juges de Quy ont fait mie fausse applicatioD des lois des l«r déc. 1790 et 10 Juin 1791 sur U retenin que les dëfendeors à la cassation prétendaient faire sur le rendage, en ce qu'ils ont considéré le bail à locatairie on à rente foneière do 90 jaav. 1755, comme un titre féodal; ^ Attendu que les

la guerre déjà mcnaçaulc f^ue le législateur faisait à la propriété des seigneurs, en détruisant le régime féodal. £n efiét, la loi ds 27 août 1 792, non-seulement déclarait le preneur prepriétairs des fonds baillés à convenant, mais encore elle considérait dam son préambule, « que la tenure, connue sous les noms de sonvenant et domaines 'congéables, participe de la nature des pefi et qu'il est instant de faire Jonir les domaniers de l'avantage de l'abolition du régime féodal. » Ce principe qui suppose les reuies convenancicres, féodales dans leur essence, n'éteit qu'un prétexta imaginé pour les soumettre alors an rachat, « c'était une grande erreur, dit M. Merlin (questions de droit, v* OITres réelles, § 2)^ qu'une pareille assertion prise dans sa généralité. Hais eelte erreur était nécessaire pour rexécution des projets de ceux qoi, en trompant l'assembla législative, voulaient l'amener, comme ils y sont parvenus, à renverser tout ce que l'assemblée constituante avait fait sur cette matière, et à transférer la propriété du foncier sur la tète du domanier. » — En covséqnence, la loi du 17 Juin. 1793 atteignit les rentes convenancières qui se trouvèrent supprimées sans indemnité, comme rentes féodales. C'est ce que te convention déclara elle-même par un décret d'ordie du jour dn 29 flor. an 2, ainsi motivé. — V. Louage à domaine congéable, n» 4.

Remarquez que cette disposition suppose qu'il peut exister des rentes convenancières créées originairement sans aucun mélange de féodalité; mais on doit admettre, ainsi que te liait ob* server Merlin (aux Ouestions de droit, v* Ofiies réelles, § s), que ce que l'assemblée législative a dit à cet égard , elle ne l'a dit qu'bypothétiquement; elle a bien décteréque s'il existait des rentes convenancières sans mélange ni signe de féodalité, elles devaient être maintenues; mais elle n'a pas déclaré positivement qu'il existeit encore des rentes véritabtement convenancières, et que l'on potfvait regarder comme exemptes de féodalite; elle « fût mis en opposition manifeste avec la loi du 27 août 1792, qui déclare que ces contrate participent de la nature des fiefs.

1 1} i . La loi du 1 8 déc. 1 790 (V. Rente) n avait point fait poor te hcatairie perpétuelle ce que celle du 27 août 1792 avait lait pour le domaine congéable, c est-à-dire qu'elle n'avait point déclaré ce contrat féodal ; il s'ensuivît que, dans l'application des lois des 25 août 1 792 et 17 Juill. i 795, la question d'abolition ne se trouva pas Jugée ; il resteit à décider si te locateirie perpéteelle, reconnue rente foncière, éteit simplement foncière ou seigaeariale. — La question se trouve préjugée par un décret du 2 pralr. an 2, retetif aux baux à culture perpétuelte (Y. Rente; Y. anssi v« Louage à locat. perpét., n* 5), culture qui est , en d'antres termes, te même chose que te locateirie perpétuelle, suivant He^ lin, Répert., v* Bail à ciflt. perpét. — Toutefois, il semble, d'après les considérante de la loi du 2 prair. an 2, que le légisbteur ait reconna quelque différence cnlie ces deux contrats, car il eût snflQ de rappeler la loi du 18 déc. 1790, s'ils n'eussent été qu'une même chose absolument (Y. Limoges, 24 juill. I8lt,aif. Rocquard, n« 281 ; Y. aussi v« Louage à comptant, n* 3). — 0 a éte jugé que le rendage pour bail à locateirie perpétuelle n'est ni aboli ni susceptible de la retenue du cinquième, autorisée par la tel du i«r déc 1790 et par celle dn 10 Juin 1791 (Cass. lé vent, an 5) (l).

9B1è, Dans plusieurs coutumes, on appelait compkmt m sorte de ehampart ou rente à portion de fruits que certains seigneure prnaient sur des vignes (Y. à cet égard v« Louage à oomplant, n^ i et sniv.). — Le bail k comptant éteii-11 translatif de propriéte (Y. sur ce point eod., n* 4)? — Eteit-ii seignenrial os purement foncier? — Y. suprà, n»* 226 et soiv.

§ 4. -^ De la perpétuité dans la coneesskm. — Anld Um§Ê» années. — Baux héréditaires f à durée Uadtée, perpétwls»'^ Emphytéose à temps.

t#S. Dans tes contrate examinés an paragnirtie précédeiti

mêmes Juges ont contrevenu directement aux art 1 et 9 de la loi di ft Jnill. 1793, en y assimilant Tacte du 20 janv. 1755, tandis que Taitt excepte spécialement les rentes foncières des dispositions coaceruai l'abolition des titres féodaux ; -^ Casse, etc. Du 14 vend. an5.-G. C.,sect. civ.-MM. CbabroQ-i, pr.*Lecointe,r.

PHOPRIÉTE FÉODALE— Chap. 8, Sïct. S, Art/ 3, J 4.

la condition de perpétuité s'est fréquemment rencontrée. — Les baux à fief, à cens, à rentSy et antres contrats de même Datnrey qnotqne qualifiés baux, n'étaient pas le contrat qae noas appelons bail, et qni correspond à la convention nommée bcatio conductio, dans le droit romain; c'était^ à proprement parler des espèces de ventes, on da moins des actes translatifs de la jpropriété, dont Tnsage et les conditions étaient créées par les besoins de leur époqne. — Le baH-huage n'était cependant pas inconnu sous l'ancien régime, quoiqu'il fût moins usité peutêtre qu'il ne Test aujourd'hui ; ses caractères Juridiques ou, pour parler, plus exactement, la doctrine des jurisconsultes sur ses effets et sa nature, était fort incertaine, toutes les fols que la durée stipolée devait excéder dix ans. — Le contrat prenait alors la dénomination de bail à longues années. — La Jurisprudence de plusieurs parlements, et un assez grand nombre d'auteurs le considéraient alors comme translatif du domaine utile. — C^ttc théorie n'avait aucun fondement de droit; elle reposait sur des considérations déduites de quelques textes romains mal compris, relatifs à l'ager vectigal et surtout sur les règles établies en matière de perception des droits seigneuriaux.

f 64. Originairement tout changement de main de la terre inféodée exigeait le consentement du seigneur direct, seul et vrai propriétaire comme nous l'avons dit plus haut ; le simple bail Ini-méme ne pouvait s'effectuer sans son autorisation. — Lorsque plus tard par l'effet perpétuellement progressif des possessions, le vassal ou censitaire obtint la disposition de son fief ou de sa censive, et que le droit de mutation remplaça la nécessité du consentement, dans les localités où le bail exigeait le consentement, le droit de mutation devient exigible. Quelques coutumes, telles que celles de Sedan (art. 57) et Vitry-le-Français (art. 35), consacrèrent l'obi igation des lodset ventes, pour les baux, quelle que fût leur durée; le plus grand nombre restreignit le droit aux baux d'une durée prolongée, comportant un changement de mains sérieux et de nature à compromettre le service personnel du vassal. Les Jurisconsultes accoutumés à n'appliquer le droit de lods et ventes qu'aux actes translatifs de propriété furent naturellement portés à considérer les baux à longuesannées comme translatifs. De plus, on chercha à dissimuler de véritables transmissions, sons la forme de baux à long termes ; la crainte de la fraude et les arrêts rendus par les seigneurs de flefs, composant pres- Qoe exclusivement le parlement, achevèrent de constituer cette doctrine, qui , conmie nous l'avons dit tout à l'heure, n'avait annin fondement légitime et direct.— La déclaration du 20 mars 1708, concernant le centième denier conflrma le caractère translatif des baux à longues années, en les assujettissaut au même droit que tous les actes emportant mutation. -^ Néanmoins les juriseonsultes les plus graves combaiiaient les déductions de la pratique, et s'efforçaient de ramener la jurisprudence aux véritables principes du bail ; Merlin,Kép.^ v» Bail, § 4, a recueilli leur discussion évidemment décisive sur ce point.

Avant même l'abolition des droits seigneuriaux^ et lorsqu'ils étaient encore maintenus comme droits fonciers, la loi du 28 sept. 1791, sur la police rurale, régla, tlt. l, sect. 2, art. 5, qu'il ne serait payé aucun droit de quint ou lods et ventes, à raison de baux à fermes ou à loyers faits pour un temps certain et limité, encore qu'ils excédassent le terme de neuf années. — C'était donc antérieurement aux lois abolitives de 1 793^ un prin*

(1) Eëpieê: — (Intérêt de la loi.)— Le ministère public près la cour de cassation dénonce on jugement du tribunal civil des Ardennes, du 18 mess, an 6, qui a arrête un référé au corps législatif sur la question de savoir si un bail emphytéotique temporaire, à titre de cens et renie seigneuriale, est compris dans la suppression des droits féodaux portée par la loi du 17 juill. 1795. — La clause de ce bail contient TobligatioD de payer la somme de 677 liv. de redevance, cens et rente seigneuriale. — Arrêt,

La coub; — Vu les art. 1 et 8 de la loi du 17 Juill. 179S; — Vu ansài l'art. 802 de l'acte constitutionnel qui porte: « Le miuisire de la justice soumet les questions qui lui sont proposées relativement à l'ordre ittdiciaire, et qni exigent une interprétation de la loi, au directoire exécutif, qui les transmet au conseil des Cinq-Cents; » — Considérant que la loi du 17 juill. 1795 est conçue en termes clairs et précis ; qu'elle «nbiasse dans sa généralité tonte redoTance infectée du vice de féodalité; qu'il s*agit, dans l'espèce, d'une rente de cette nature; qu'elle est ioee supprimée sans indemnité; El attendu que le réréré ordonné

cipe légal, que les baux à longues années ne devaient pas être considérés comme translatifs (V. Gass. S3niv. an i, aff. Robella, y Louage empbyt., n» 7, et Merlin, Répertoire, v* Bail, § 4).

tISft. D'après les principes précédemment établis, on devait reconnaître que les lois relatives au rachat et à l'abolition des droits seigneuriaux, supposant essentiellement la concession da domaine au moins utile, ces lois n'étaient pas applicables aux baux à longues années. Cette question sera résolue à fortiori, par ce que nous allons dire des emphytéoses temporaires.

9GG. Nous ne parlerons ici de Yemphytéose, comme nous venons de le faire des baux à longues années, que sous le rapport du rachat et de V abolition des rentes; nous aurons à revenir sur ces contrats dans les détails ultérieurs. — L'emphy* téose est un centrât défini par les Jurisconsultes : « Une convention par laquelle le propriétaire d'un héritage en cède à quelqu'un la Jouissance pour un terme et même à perpétuité, à la charge d'une redevance annuelle que le bailleur se réserve sur cet héritage pour marque de son domaine direct » (V. Répert., v« £oi. pby téose). — On voit-que ce contrat offrait une ressemblanoa profonde soit avec le bail à longues années, soit avec les baux à cens ou à rente; on verra ces rapports plus loin. — Quant à eau qui rapprochaient cette convention des baux à longuesannées, on conçoit qu'ils ne pouvaient se rencontrer que dans l'emphytéosâ à terme. En effet, l'emphytéose de cette espèce, comme le bail ft longues années, avait un terme et les droits du preneur, quels que fût leur nature, étaient destinés nécessairement à s'éteindre et à cesser. En un mot, ils avaient une fln prévue, déterminée et indispensable; leur durée était flxée et limitée. — Dès lors, ni l'un ni l'autre ne pouvaient comporter une transmission du dO" maine entier comme le bail à rente ou la vente, même du domaine utile, comme démembrement principal du droit de propriété, car toute propriété doit être perpétuelle. — Hais on reconnaissait à l'emphytéose temporaire le caractère translatif d'une sorte de domaine utile également temporaire. < L'emphytéose à terme, dit l'ancien Répertoire, ressemble an bail à loyer ou à ferme, en ce que l'un et l'autre oontrate sont faits à lacharge d'une pension annuelle; mais l'emphytéose diffère aussi du louage, en ce que Temphytéote a la plupart des droits et des charges du propriétaire; et, en effet, le bail emphytéotique est une aliénation de la propriété utile au profit du preneur pendant tout le temps que doit durer le bail, la propriété directe devant demeurer au bailleur, v -

tlG7 . Quelle que fut la nature de ce domaine utile, particalier à l'emphytéose temporaire, a-t-ii suffi pour entraîner soit le rachat, soit l'abolition des redevances emphytéotiques, par application des lois des 18 déc. 1790, et 17 juill. 1 793? — Conformément à un arrêté du directoire exécutif du 14 pluv. an 7, l'affirmative a été admise par un arrêt qui a Jugé qu'un bail emphytéotique temporaire, à titre de hall et rente seigneuriale, est supprimé par la loi du 17 Juill. 1793 (Gass. u vent, an 7) (1). Mais cette solution a été rejetée par un arrêté du 1 1 messidor an 10, et par plusieurs arrêts qui ont décidé que les stipulations féodales d'une rente qualifiée seigneuriale n'entraînent pas l'annulation d'un bail emphytéotique simplement temporaire (L. 17 Juillet 1793; Req. 29 thermidor an 10; Rouen, l*' août 1811 (2); Req. Il fruct. an 11, H. Delacoste, rap., afll Seguin). — Cette dernière doctrine, conforme aux conclusions de

par le tribunal civil du département des Ardennes n*a point pour objet la solution d'une quesfion proprement dite; qu'il suspend donc sans roc» tif le cours de la justice, et tend à faire immiscer le corps législatif dans les fonctions judiciaires, dont l'exercice lui est interdit par l'acte constitu'ionnel; que, sous ce rapport, le tribunal civil du département des Ardennes a commis un déni de justice et un excè» de pouvoir ; — 1^ eea motifs, faisant droit an réquisitoire do commissaire du direetoire exécutif;— Casse.

Du 14 vent, an 7.-G. C, sect. civ.-M. Gamon, rap.

(2) l^^ Btpèc€ f — (Demailly C. Jourdain Laloge.) — Le tO JuilL 1778, contrat de bail erophyfeotique pour quatre-vingt-dix-neuf ans, moyennant une redevance seigneuriale ; le bailleur se réserve la Justice et seigneurie directe, foi et hommage, les droits seigneuriaux. Jourdain- Laloge. acquéreur do terrain, assigne Demailly, emphvteote, en payement de trois années de la redevance. Demailly oppose la loi du 17 juill.

Jugement qui rejette la demande. —Appel* — Arrêt de la cour de

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 3, § 4«

Merlin, T. Qnest. de droit, y Emphyt., doit Inconlestablement prévaloir. — Les lois abolitives, la loi même du 17 juill. 1795, n'ont pas en d'antre objet qne d'affranchir les propriété des charges féodales on censneiles qui pesaient snr elles. Hais elles n'ont point entendu rendre propriétaires cenx qni ne l'étaient pas; elles n'ont donc converti ni les fermiers et usufruitiers en propriétaires^ ni les propriétaires àlemps en propriétaires incommntables.

9^H, Au surplus, la marche même de la législation et les rapports des lois qui la composent, ne permettraient pas d'étendre la suppression aux dispositions temporaires. — En effet : que porte la loi du M Juili. 1793? elle supprime, sans indemnité, tontes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 a ût 1 792. Dans cette disposition, le mot même caractérise et flie le maximum de la volonté du législateur ; il prouve que le législateur n'a entendu supprimer rien au delà des redevances snr la conservation desquelles la loi du 25 août 1792 avait Jugé nécessaire de s'expliquer. Or, ces redevances étaient seulement celles qni avalent pour cause, aux termes de l'art. 5, une concession primitive de fonds, prouvée par r'acte primordial û'inféoda- Mtm, û'acensement ou de ÎmU à cens. Hais cette loi ne parle pas des Kdevances établies par simples baux à ferme, par baux emphytéotique à temps, par baux à domaine congéable ou par toute antre concession pr^atre ou à volonté; celle du 1 7 juill. 1 795, qui te réfère à la précédente, ne la comprend pas davantage. — Cela est si vrai, qu'une loi postérieure, du J«rbrum. an 2 (V.p. 349}, eut précisément ponr objet, de réparer cette lacune.— Cette loi porte en effet : « qu'il est défendu à tous propriétaires... dont les fermiers exploitent sans baux ou en vertu de baux postérieurs «a décrets portant suppression des droits ci-après dénommés, d'exiger, ni recevoir aucun droit de dîmes, agriers, rentes seigneuriales on antres redevances, soit ecclésiastiques, soit féodales ou censuelles... V Hais ces dispositions furent abrogées par la loi dn 27 bmm. an 5, qui ordonna l'exécution des baux €mn teneurs à celle du l*' bmm. an 2, et révoqua tous les effets de cette loi ; 11 est donc aujourd'hui bien constant que les redevances qualifiées seigneuriales qui ont été stipulées par des baux antérieurs à la publication de la loi du i»^ bmm. an 2, continuent d'être exigibles nonobstant cette loi qui les supprimait et, à plus forte raison, nonobstant la loi du 17 Jniil. 1795 qui n'en parlait point, et que la loi du i^'èrum. an 2 avait pour objet de suppléer, à cet égard. — Les derniers arrêts de la cour de cassation sont donc véritablement confoimes à l'esprit des lois abolltives de la féodalité, et l'on doit tenir pour certain que les rentes qualifiées féodales^ qui forment le prix d'une emphytéose temporaire, 1M sont féodales que de nom, et qu'elles n'ont reçu aucnne atteinte par la loi du 17 Juill. 1795.

###. Ce que nous disons de l'emphytéose temporaire, on doit le dire, et, à plus forte raison, de tout bail à durée limitée; 11 y a même motif de décider, c'est qu'il n'existait de rentes

Douai, da 22 bmin. an 10, qui maiotient le contrat, à l'exoeption des droittf seigDeuiiaox. — Pourvoi far Demailly. — M. Merlin a coDclaaa rejet. Suivant ce magistral, la loi du 17 juill. 1795 ne parle, pas plus que celle du 25 août 1792, des redevances établies soit par des baux à ferme, soit par des baux emphytéotiques : elles ne s'occupent que des eoncessions de fonds. Gela est si vrai qu'une loi spéciale, du f brum. an 2, fut nécessaire pour défendre aux propriétaires d'exiger de leurs fermiers aucune prestation féodale. L'effet rétroactif de cette loi fut abrogé par celle du 27 brum. an 5. Il n'y a aucune différence à faire entre les baux à forme et les baux emphytéotiques, k temps fixe ou d une durée indéfinie, mais rôvocablit, car les uns ne sont pas plus que les autres traoslalils de propriété incommutable : ils ne tiennent ni l'un ni l'autre de rinféodatton ni de recensement; leb redevances qu'ib cootienneot sont de simples fermages représentatifs du revenu des fonds (Y. Quest.de droit, v« Emphytéose, § 1). —Arrêt.

La cour; — Attendu que les lois invoquées ne sont nullement applicables k Te^èce actuelle, oh il s'agit d'un bail et de redevance qualifiée fermages ; — Rejette.

Du 29 th'erm. an 10«-^3. G., sect. req.-BOI. Brillât, rap.-Meriin, pr. gén., c. conf.

2« Htftéee: — (Hospice de Rouen C. Pelletier.) ^ La goob; — Attendu qu'il a tOBJours existé en Fraoee deux sorlee d'emphytéoses : l'empbyiéose a titre perpétuel, l'emphytéose à titre limité; — Que par le contRU da 16 juin 1789 les immeubles y énoncés n'ont pas été transmis i Peilelier par l'ordre de Malte k titre de concesriion perpétnclle.

Yérltablement féodales qu'autant qu'elles étaient perpétu^ parce que toute concession temporaire ne constituait pas lecoacessionnaire propriétaire, et laissait , an contraire, le domaloi réel aux mains du concédant.

tl 9 O. Ces conclusions, déduites des lois relatives à l'aboUtlni, sont applicables à celles qui ne concernent que le roc^. Les lois de 1792 et de 1793 n'ont supprimé que les rentes reooanues racbetables par les lois précédentes; elles n'ont (ait qoe dispenser le débiteur de l'indemnité; ^le ont considéré le rachat comme fait. Or le rachat n'était une mesure juste et nécessaire qu'à l'égard des rentes perpétuelles; il était inutile de l'ordonner ni en faveur des rentes déjà racbetables par leur nature, ni en faveur de celles qui devaient naturellement cesser. — C'est soroe principe que se fondent nn assez grand nombre d'arrêts qni oat refusé , explicitement ou implicitement, la faculté du rachat à certaines conventions, perpétuelles de nom on m apparenee, mais temporaires en réalité.

tl9i. Il est vrai que le bail héréditaire , usité dansfaacienne Alsace, a d'abord été considéré comme translatif de propriété (Gass. 28 Jaav. 1853, aff. Griès, v» Enreg., n« 3057).— Mais, sur nouveau pourvoi, la question fut autrement Jugée (R^., cb. rénn., 24 nov. 1837, v« Enreg., n» 3058).

1è91è.Ce dernier arrêt constate que d'après U Jurispmdeatt de l'ancienne province d'Alsace, le bailleur par bail héréditaire était considéré comme conservant la propriété du fonds sur lequel le preneur n'acquérait que les droits d'un simple fermier, sanf la transmission de ces droits à ses héritiers.— Cet arrêt semble étranger à la question de perpétuité; il semblerait même juger qu'un droH perpétuel n'est pas, par cela même assajetti au rachat, ce que nous allons examiner tout à l'beure; mail les conclusions de M. le procureur général Dapin expUqnoA clairement la portée de la décision snr ce point. Ce savant magistrat faisait, en effet, observer que les lois de 1 790 renfermaient nne grande pensée qu'il était important de ne pas dénaturer. En 1 790, lorsque les privilèges attachés à la personne tombèrent devant la marche progressive des idées, l'on n'eût lait qu'une œuvre Incomplète, si l'on n'eût étendu le même principe d'égalité sur les propriétés. On avait affranchi les personnes , on voulut affranchir le sol; à cet eflfet, on rendit les rentes racbetables, mais il fallut que la rente fût le prix de la propriété cédée et réelle, qu'elle affectât le fonds à perpétuité; alors elle était dns par le fonds et non par la personne. Il dut en être autrement lorsqu'une simple jouissance avait été cédée, qu'elle n'était qos le prix de chaque jouissance annuelle. C'est ce qni fut décidé pour le bail à domaine congéable. La positinn est la même poar le bail héréditaire; ce contrat n*a .pour but que d'assurer an bailleur une bonne succession de laboureurs; les fermiers « succèdent de père en fils; le bail héréditaire ne fait que fonder une dynastie de fermiers; le flls prend la charrue après le père;

mais le dernier n'est pas un fermier à un antre titre que son pré-

mais simplement à titre de bail emphytéotique, pour un temps tift à quatre-vingt-dix-neuf ans; — Attendu que n loi du S5 aodt 17n,cl les lois antérieures sur l'abolition. du régime féodal,'n'ont parlé desierin emphytéotiques seignetlriales, que sous le rapport des omphytéeses fûtes k perpétuité; que Turt. 1 de la loi du 17 juill. 1793, portant imvfnsàm de redevances sei^euriales sans indemnité, ne s'applique paieiUeBSit qu*aux contrats d'inféodation, acensement, emphytéoses et autres titni féodaux qui avaient un caractère d'incommutabilité, et ne ooDceraenllement les concessions temporaires, sous le titre de baux à longoêi aa* nées, autrement dits baux emphytéotiques; que cette vérité itsalfe dsee que, dans aucune des lois de la matière, il n y est pas dit na met ÛÊt» sortes de contrats, et encore plus particulièrement de l'art. € de la loiia 17 juill. concernant le brûlement des titres féodaux, qui ne s'est jaBSis exécuté à l'égard des emphytéoses k temps, et ne pouTait pass'y étetdn sans rendre perpétuelles des concessions essentielleoieDt temporafasi; que d'ailleurs, depuis l'an 8, la jurisprudence des arrêt» fondés mt it di&tinction des emphytéoses perpétuelles et temporaires, a coostanmii maintenu les rentes, quoique qualifiées seigneuriales, qui se sont tnivées être le prix d'une concession faite à titre d'emphytéose à teaps limité; — Met Tappeilation et ce dont est appel au néant; corrigeait il réformant, condamne Pelletier de nayér et ssrvtr à l'avenir la nnli-M il s'agit sur la seule qualificatioa de rente emphytéotique pour le icii^ fixé au contrat do 15 juin 1780; en coaséquence, la condaiaBe à m* les arrérages de ladite rente.

Du 1^ août 1811.-C. de Rouen.

PROPRIÉTË FÉODALE.— Cflâf. 3, Smt. S, Km. 3, { t.

déoessrar. «L^rdqœ 1* raoe des ferniiers vient à s'éteindre^ â«eun droH réel ne sonrit ; le bail héréditaire n'est donc ni réel ni perpétuel ; il s'éteint avec les héritiers. C'est nn contrat qai porte la mort dans son sein. Ainsi il n'y a ni transmission de propriété Bi rente foncière perpétuelle ; il n'y a qne des fermages têttpoitires, H ne pent donc y avoir lieu an mchat.» * Ainsi qn'on le voit dans l'arrêt précédent, la oonr n'a pas Jn^ <|Qe le baii héréditaire d'Alsace n'est pas rachetablei|«oHneperpétœl; elle a été déterminée an contraire par cette cessidératioii qne la dnrée dn bail étant limitée parcelle de la dynastie des iermiers, le contrat portait la mort dane son eeln, <A ne constitoaît pas nne rente perpétnelle. — En jngeant ainsi, la ceor de cassation ne s'éloigne pas des principes anivis par elle dans les arrêts précédents, principes consacrés par la législntion invariable sor ce point; mais elle s'écarte de l'apprédaliMi donnée préeééemment dn iaiit Même de la perpétuité,

998. Qn'est-ce,eneflèt, qu'nn contrat perpétuel?'— La perpétaltécomporte-t-eUe nécessairement l'infini dansie temps? N'estes pas, an contraire, d'nne perpétuité relative et eenlonne \ la eonditloneesentieUiMnent périssable des dioses kuMrlnesqn'il fuit eniendre celle #ai«nporte transmission depn>priété?«-« Le droit de propriété, disent MM. Cliampionnièpe et Algaud (Traité des droits d'enreg., n* 5126), comporte essentiellement la perpétuité ; d'ob 41 snit ipie tonte convention qoi ne doit pasdnrer perpétaellement n'est pas la vente,« et pins lohi : « La perpétuité n'a point d'équivalent; elle n'eaiste pas dés que ia durée reçoit une limite 4|«eile4)n'ello soit. Les anciens Jurisconsultes enseignaient sur ce ipeint «me doctrine «onfuse et qu'il serait impossible de résumer. Néanmoins ils admettaient généralement fu'une aliénation de SrcDle ans nvmit suflBsammentte caractère de perpétuité pour transmettre la propriété : aMenatio, dit la Glose, sur la loi S, Code de PaettÊ piffnor., perpétua videtwr quœ facta est ed temput triginti annorum. Cette règle basée sur les lois relatives an fiefet à i'empbytéose, serait anjonrd'bui sans fondement légal.» »-L'arrét dn 24 nov. i 837 (Y. n« 272) confirme évidemment cette opinion^ l'eitinotion de la race des fermiers est le seul terme de la éarée dn t>ail héréditaire. Or cet événement, en le supposant absoloment Aéeessaire, .peut n'être réalisé qu'à une époque lettemeut éloignée qu'elle poisse ^re considérée comme l'équivalenl de la f)erpélnité ; néanmoins ni M. Dupbn, ni la cour ne se sont anêtés àcelte ciffconsiaaioe, et il a suffi à leurs yeux que dans la pensée des parties, un terme fût apposé à la convention^ pour qu'elle ne fftt pas :perpétueUe.

Mais l'eatinction de la race des fermiers est-elle un événement néoefisaire? n'est-eUe pas, an contraire, un événement futur et incertain? en un mot, est-elle un terme ou une condition? La dillérence estfondamentale, car la condition résolutoire n'empécbe pas le prinoipe de la perpétuité, et une convention ne -cesse pus d'êtse pnpétuelle paroe qu'elle est soumise à une r^ -sohition éventuelle. — Merlin établit très-clairement cette distinction : « Le bainenr, dit-il (Rép., v* Vigne), n'aurait pas aliéné la propriété des terres baillées à eomplant, s'il avait stipulé 9ie la Jouisaanoe du preneiv cesserait, ou à une époque aie , quelque éUÀg/née qu'elle fût, mik une époque incertaine., mais dépendante d'un événemâit qui dût infaUliblemenl arriver, tel que ^tat mort de chacun des preneurs, celle de leurs enfants nés ou <à DOttre, on même celle de leurs petils-enflants, nuris trèS'Certainement il l'eût aJdénèe, s'il ne se. fût réservé k droit de rentrer dams les biem qu'en cas d'eœtincUon de la postérité des frenêufs, sans aucune limitation de degrés. .Pourquoi ?.Paree qu'il peut arriver que la postérité des preneurs ne s'éteigne Jamais; pavée que si^le vient à s'éteindre en eCEst, 11 en résultera bien la résolution de la propriété des preneurs, mais cette résoiDtton n'aura point d^elfet rétroactif; cela n'empêchera pas que, dans l'intervalle, la propriété n'ait repose sur la tête des preneurs. o«^ MM. Merlin et Dupin sont donc en opposition directe sur le caractère de l'extinction de la race des fermiers ; suivant 4e premier, c'est une condition, c'est-à-dire, un événement fulnr «tineeneln, qui n'empêcbe pas le perpétuel; suivant le aecond, c'est on terme, qui doit un ]our se réaliser et donne une limite -«éeessatre 4 la Jouissance du fennier. Mais l'un et l'autre reconnaissent qu'une condition résoluteire n'est pas un irbstacle à la transmission de la propriété ; du moins M. Dupin n'a rien dit

de contraire à eeHe assertion. -* Mais le caractère de t'eitfnctiou de la race semble avoir été déterminé, ai droit, oontratrement à l'opinion de ce dernier, et par suite à l'arrêt rendu sur ses conclusion.

Sens l'ancien régime, en eflét,une foule de cowsessfons étaient réversibles en cas d'extinction de la race des conceeaiomMires; c'était même, à proprement parler, la condition essentielle de tous les contrats emportant retenue d'une directe; il. est incontestable qu'en cas d'extinction de la famille du feudataire, des censitaires et même des preneurs dans le bail à rente eu dans l'empbytéose perpétuelle, le bien ne tombait pas en vacance, mais se réunissait au domataie direct ou revenait en la main du iMdlleur. Si donc cette condition eût été un obstacle à la transmission de la preprfèlé, ou as principe de la perpétuité, aucun contrat de cette nature n'eût éténi perpétuel, ni transtatir. — « 6n n'a jamais aeé prétendre, disait Merlin ^ Questions de droit, V* MottKn),'que las oi-devant llefs d'Alsace n'appartfnBsent pas réellement et enioate propriété à leurs possesseurs, sens le préteite qu'à début de postériié masculine de ceux««f , Me devaient retourner au snserain... -» dn n'a Jamais osé prétendre que les fiefs qualifiés de duciiés, n'appartinssent pas réellement et en toute fN*apriélé, aux ci-devant ducs, sous le prétexte qu'As étaient réversibles an domaine de l'Etat, à défaut de descendants mêles de cenx en fwenr desquels des fiefs avatcnt été élevés à cetle dignité. » — Par suite, de cee considérations, II- a été Jugé que, quoique f acte d'idiénation litigieux soit résoluble dans un cas prévu, ou ne peut l'assimiler à ceux ^i ne «emportent avec eux qu'une Jouissance précaire , révocable à volonlé ou à une époque fixe; que cette limitation de l'emphyléose au profit des preneurs et de leur postérité en Ugne directe, n'altérait en rien ia pleine propriété qui leur était transmise à toujours par le bail (Rfljj. 12 niv. an 12, aif. Antbès, v tst).

Il est donc bien évident que, dans le bail à jief^ dans le Ml à eenSj dans Vmnpkytéohe perpétuelle, et même dans le baU à rente foncière, l'eitinction de la race é&e preneurs était caractérisée par le droit, condition résolutoire, et que cette condition n'était pas un obstacle à la transmission de la propriété. — Cette circonstance n'était donc pas déoisive à l'égard du bail héréditaire, et la dernière Jurisprudence de la cour pourrait'bien n'être pas définitive.

• 94^ Ce qui vient d'être dit de l'CKtlnction de la race des preneurs s'applique-t41 à la destruction des plantations concédées à titre de eomplant?— A-t-on dû C4>nsidérer comme perpétuelles les concessions qui devaient Caire retour au bailleur, dans le cas où les plantations de vignes, mûriers, oliviers , etc. viendraient à périr? -* MerUn a examiné la question à l*égard des vignes : « Il est bien vrai, dit-il (Report., v* Vigne), que si les vignes •plantées dans les terres baillées à eompkint n'étaient pas entretenues et renouvelées suooessivement par des provins ou des •marootte». Il viendrait infailliblement un Jeuroti elles périraient. Mais ce serait la faute des prieurs... C'est donc du feit, c'est donc de la volonté des preneurs que dépend l'événement iiui pent seul faire rentrer le bailleur dans les biens dont il est question. La clause de rentrée -en possession dans le cas de cet événement ne dlflère en rien de la clause de rentrée en possession dans io cas de délbut de culture pendant une ou plusieurs années, dans le cas de non-payement de la redevance réser^ par les baux. Cette clause forme donc une condition véritableBient résolutoire, filie n'empêche donc pas que la propriété du bailleur ne soit sortie de ses mains pour passer dans celles des preneurs. » ^— Y. en ce sens Rej. 10 oct. isoe, eff. Trinquelane, n* S27.

tfi9A. Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui piécède que l'opinion de Merlin et de la cour -de Poitiers ear les caractères de la danse qui attache la cessation du contrat on le retour de la terre aux mains du bailleur, à la destruction de la vigne ou des plantations baillées à eomplant, est contestée ; la perpétuité de la vigne est une question de fait et non dedHoit.

9 9 G. Il a été jugé, au k«ste, que dans le GAtinais, après cinquante ans d'existenoe, une vigne ne peut plus être entretenue par provins; qu'une autre culture doit nécessairement lui être substituée et que l'usurrultler peut l'arracber; spéeialement, que i'usufruitier d'un terrain planté en vignes n'est pas temi de replanter ces vignes lorsquelles viennent à dépérir par vétusté ;

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sect. % Art. 3, § 4,

il peut les arracher et convertir le sol en terre labourable (c. civ. 578^ 594, 624; Orléans, 6]anT. 1848, aff. Petit, D. P. 48. 3. 1 07) — Ce qui est vrai dans le Gàtinais, d'une darée de cinquante ans, pcnt et doit évidemment Tètre allienrs d'une dorée plus longue ou plus courte, et semble Justifier l'opinion qui considère la vigne comme devant nécessairement se détruire et incapable d'une durée perpétuelle.

999. La discussion qui précède suppose que là condition résolutoire n'est pas un obstacle à la perpétuité dans les contrats, ni par conséquent à la transmission de la propriété. En effet, la condition résolutoire n'est qu'un accident étranger à la nature même du contrat; elle ji'a pas pour effet d'en anéantir certaines stipulations en laissant subsister la convention, mais au contraire d'anéantir la convention elle-même. Ainsi, dans la vente, contrat essentiellement perpétuel et translatif, la condition résolutoire peut être valablement stipulée ; on en trouve un exemple remarquable dans le pacte de rachat , dause qui n'empêche pas la transmission de la propriété. — Jugé, en ce sens, que dans les départements réunis situés sur la rive gauche du Rhin , les redevances de part-raisin, dues même à des seigneurs , sont , dans le doute , présumées purement foncières ; qu'elles ont ce caractère, quoique le titre de leur création contienne la stipulation de la rentrée du bailleur en cas de mauvaise culture, ou d'aliénation sans consentement; que cette stipulation n'en suppose pas moins la vraie propriété sur la tête des possesseurs (Req. 0 fior. an 13 MH. Target, pr., Rousseau, rap., aff. Cornes).

999. Le concours de la condition résolutoire et de la perpétuité fait assez voir que cette dernière dépend plus de l'intention des parties que de la réalité; il est évident, en effet, que le bail qui peut cesser n'est pas nécessairement perpétuel; mais, dans la pensée du contractant, la condition résolutoire n'est qu'un accident qui^ suivant la probabilité des choses prévues, ne doit pas arriver. Les parties supposent donc, dans la constitution do contrat, qu'il n'arrivera pas. Si la condition était telle que, dans la prévision des contractants, elle dût arriver, évidemment la perpétuité ne serait pas dans la pensée du contrat. — Par exemple, dans les espèces précédentes, lorsque les parties font de l'abandon des terres, des défauts de culture, de l'infraction aux obligations du preoeur une condition résolutoire, elles supposent que ces événements n'arriveront pas, puisque le bailleur les défend, et le preneur se les interdit; cette condition n'est donc pas un obstacle à ce que la perpétuité soit dans l'intention des parties; au contraire, même, on doit l'y supposer, puisque les contractants ne mettent au bail d'autre terme que des événements qu'ils supposent ou promettent ne pas devoir arriver. Mais lorsqu'il s'agit de l'extinction de la race des preneurs, ou de la destruction naturelle et nécessaire des plantations, les parties prévoient un événement qui doit arriver, à une époque indéterminée, il est vrai, mais à peu près assurée. Elles contractent donc dans la prévision d'une fin; dès lors* la condition prend le caractère du terme et est incompatible avec la perpétuité.

999. La perpétuité dans les bauœ a-trclle suffi, par applieation des lois de 1790 et 1793, pour autoriser le rachat, ou le refus du service iïesrentes attachées aux concessions? — M. Tronchet, dans son rapport sur la locatairie perpétuelle, disait : « un droit perpétuel de Jouissance est incompatible avec l'idée d'un simple bail à loyer. » Merlin, Répertoire, y^ rente seigneuriale, § 2, concluait de la loi du 18 déc. 1790, que « quand même par le bail... dont il est question, il n'aurait été concédé aux auteurs du sieur Varé qu'un droit de Jouissance perpétuelle à titre de fermiers, les auteurs du sieur Yaré n'en seraient pas moins devenus des propriétaires. » Et an mot Vigne : a il est très-constant que l'art, l de la loi du 17 Juill. 1793 est inapplicable aux droits de comptants qui sont le prix de baux par l'effet desquels ies preneurs n'ont pas été investis, soit de la qualité de propriétaires, soit de celle de fermiers perpétuels et incommutables des objets compris dans ces concessions. Nous disons, soit de la quaUté de propriétaires , soit de celle de fermiers perpétuels et, incommutables, car dans Vapplication de la loi du n juiU. i 793, ces deuœ qualités s'identifient et se confondent abiolument» » — Néanmoins on lit dans le Traité des droits d'enreg, de MM. Ghampionnière et Rigaud, n« 3030 : « La perpétuité même dans la transmission de la iouissance ne constituait pas la transmission

de la propriété. » Et plus loin : « La perpétuité n'^pariient donc pas seulement aux actes translatifs de propriété.» M. Duvergter (du Louage, n« 190) partage cette opinion. — Ces opinions sont divergentes, et, en effet, M. Dovergier combat Topinion trop absolue de Merlin , en faisant observer qu'à tort oe dernier pense que, dans l'avis du 18 brumaire an 8, le conseil d'Etal a déclaré les baux à devoir de tiers , non translatifs de propriété, puisqu'ils ne sont pas perpétuels; c'est, au contraire, quoique perpétuels, qu'ils sont maintenus; \s rapport de M. Boulay-Paty constate que tel était généralement leur cara'ière : — « Quelquefois, dit-il, la durée de la concession est limitée) » ce qui suppose cette condition exceptionnelle. D'ailleurs, l'avis lui-même admet cette hypothèse en disant : a que les preneurs ne possèdent qu'au même titre et de la même manière que les fermiers ordinaires, sauf la durée de la jouissance. » C'est à d'antres considérations que le législateur s'attache pour constater U tolonté du preneur de se conserver la propriété.

On examine, v« Louage, n« 88, si l'on peut aujourd'hui faire des baux perpétuels, sous quelque dénomination que ce soit, et Ton recherche l'effet de la perpétuité stipulée dans les baux posti> rieurs aux lois de 1789 : on ne s'occupe loi que des conventions antérieures à ces lois, et qu'ont pu frapper les dispositions abouti vos. Or, en se reportant aux principes de l'ancien droit, l'opinion de Tronchet et Merlin ne semble pas fondée. — Le premier a confondu les idées d'usufruit et de bail à loyer; il est trèsvrai qu'on ne peut comprendre un usufruit perpétuel, car rusofruit suppose nécessairement la nue propriété; et la nue propriété ne peut exister en présence d'un usufruit qui ne doit pas finir, puisque ce droit ne consiste que dans l'espérance attachée à Textinction de l'usufruit. — Mais il en est autrement du bail à loyer; par ce contrat, la bailleur n'est pas dépouillé de sa Jouissance; il ne fait qu'en changer le mode; rien ne s'oppose à ce que ee mode soit perpétuel, car ce que le bailleur a stipulé pour on an, il le peut faire pour deux, pour un plus grand nombre^ sans qu'aucune raison tenant à la nature de la convention le vienne limiter. — On a donc pu valablement, sous l'ancien droit, stipuler des baux à loyers perpétuels; aucune disposition législative ne mettait obstacle à cette stipulation, ou n'en changeait le caractère; rien, dans ses conditions naturelles, ne s'y opposait. En conséquence les baux à loyers perpétuels ne transmettaient pas la propriété , pas plus que les baux à longues années^ pas plus que les baux à courts terues.

Dès lors, pourquoi le preneur pourrait-il exercer le radiât, lorsque la condition nécessaire de cette faculté était la propriété? Merlin lui-même a fréquemment répété que ies lois de 1 790 et de 1793 n'avaient pas entendu transmettre la propriété à odni qui ne l'avait pas ; qu'elles n'avaient voulu que Taffrancbir aux mains de celui qui, par des contrats antérieurs, la possédait rédr lement. — Nulle part on ne trouve d'exception en faveur du fermier perpétuel. — Dans la discussion célèbre sur le bail à locatairie perpétuelle^ ce n'est pas sur la perpétuité incontestée du bail que le législateur s'est fondé pour autoriser le rachat, oiais bien sur le caractère translatif du domaine utile, reconnu à ce contrat et attaché à d'autres circonstances que la perpétuité. — S'il eût été reconnu que le bail à locatairie n'éUit pas traniàalif de la propriété, le rachat n'eût pas été autorisé; il faut en dire autant du bail à métairie perpétuelle. — Le bail était ineontestablement perpétuel, et cependant ce n'est pas sur cette conditîcn que la loi du2 prair. an 2 (V. Rente) s'est appuyée pour ordonner le rachat. — On ne voit donc pas le fondement de l'2sserlioa de Merlin que la qualité de propriétaire et celle de iermïer perpétuel s'identiflent dans l'application de la loi du 1 7 Juili. 179^ — Cette proposition ne serait vraie qu'autant qu'il serait reconim que tout bail perpétuel est translatif de la propriété ; er, oeta n'est pas, et rien dans ies lois ne le suppose. Aussi l'avis du conseil d'ËUt du 4 therm. an 8 (V. Louage à oomplant, n« 4) a-t-il refusé le rachat des baux à devoirs de tiers, encore que ces baox pussent avoir été stipulés à perpétuité, sans se préoccuper de œtie condition et sans établir de distinction entre les baux perpétuels et les baux temporaires.

• sa. Les motifs de la loi du 2 prair. an 2 soulèvent ose question grave en même temps qu'ils Jettent un jcrand jour sor l'esprit des lois abolitives du régime féodal; en cffet^ on doitf

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3. Sect. 2, Art. 3, $ 4.

remarquer celte considération déterminante de la décision : « Qne le rachat ne pent être exercé qne par celni qni détient et possède réellement le bien grevé de la prestation rachetable. » Considération qui répond à la question dn préambule : « Quel est du bailleur on du preneur^ celui qui est autorisé à eflTectuer le rachat? 0 — Ainsi, le législateur suppose que, dans une hypothèse possible ce serait au bailleur qu'appartiendrait le rachat. C'est qo'eD effet le but des lois abolitives est principalement d'affranchir la propriété des entraves qui résultaient pour elle d'un double domaine, supposant deux maîtres, deux volontés, deux sujétions ; la propriété doit désormais être une ; ce n'est qu'à cette condition qu'elle sera libre (Championnière, des Eaux courantes, tt« 408). Or ce but pouvait être atteint soit par le rachat des droits du preneur, soit par celni des droits du bailleur. — Dans l'espèce, le législateur a donné la préférence au preneur, non parce qu'il est preneur, mais parce qu'il détient et possède réellement. C'est lui qui est le véritable propriétaire, ainsi qne Ta reconnu la loi do 18 déc. 1790; c'est lui qui délient et possède réellement, c'est-à-dire qui possède pour lui et jure proprietairio. C'est donc lui qui a la plus grande part du domaine et le droit le plus puissant; c'est dans ses mains que réside l'élément le plas considérable de la propriété, par conséquent c'est dans ses mains que doit demeurer la propriété libre et affranchie par le rachat de tout droit étranger.

f S i . Hais s'il eût été reconnu que le bailleur possédait le droit le plus intense, que la possession du preneur n'était que précaire et jura aUeno, conune celle du fermier, y aurait-il eu lieu au ra-

(1) (De Roquart C. Lefauro.) — Là coua ; — Gonsidérant que la utare du bail à colonage perpétuel était essentiellement dans les pays de droit écril, où sa trouvait situé le domaine de Beijas, de eonserverau Ikailleur le droit dt propriété, en assurant aniqaement aux preoeors celui de ne pouvoir élre dépouillés do droit d'exploitation ; mais à la chargo par eux de partager les fruits et croU des bestiaux, comme de fldèles colons ou métayers, et de verser d'ailleurs leurs travaux dans le bien en bons pères d^ famille, sans commettre de dégradations, comme aussi uns dénaturer la propriété, le tout dans \m termes de la convention \ que cette espèce de bail ne différait qne sons le rapport de la perpétuité conditionnelle de celni de l'exploitation dn colonage à temps déterminé, ositées dans les mémos contrées, et d'après lequel y sont exploitées preeqne tontes les. propriétés rurales; — Considérant qne jamais dans les

Eys de droit écrit. Ton n'avait reconnu ni appliqué les principe|S d'après quels le commentateur de la coutume de la Marche, voisine il est vrai dn domaine de Beijas, mais qui ne s'étendait pas dans ^a localité, répute lor Tart. 529 de cette coutume, le métayer perpétuel comme étant en partie foncier, et ayant droit, à ce titre, lors de l'exigne au tiers de la propriété, dans le cas où Texigue aurait lieu pour juste cause; qu'il est certain, ai contraire, qne dans Tusage du pays du droit écrit, l'exigne, qui ne pouvait, il est vrai, avoir jamais lieu que pour une juste cause, l'était suivie d'ancun partage de la propriété entre lo bailleur et les preneurs, si ce n'est dans le seul cas où il était établi par le bail^ que les preneurs avaient confondu leurs propriétés personnelles atec celles du bailleur, ce qui arrivait quelque ois, mais ce qui ne se rencontre point dans l'espèce; — Considérant que le bail primitif du domaine de Beijas, consenti le 15 déc. 1595, présuate tous les caractères d'un bail à coloaa^ ou métairie perpétuelle; «fuece domaine y est dit appartenir à Bonaventure de Raseix: qn'il n'en a fait le délaissement qu'à titre de métairie à bail perpétuel ; qu'il ne le fait qu'à la charge par les colons de lai donner annuellement la moitié de touslqs grains et de tenir à moitié toDt le bétail, sans qu'il soit loisible et permis aux métayers d'en tenir à leur particulier sans la permission du bailleur, si ce n'est* an cas où il ne leur en fournirait pas ; que les métayers sont tenus de cultiver à leurs dépens tous les blés, de tenir les b&timents couverts et en bon état, de ne pouvoir partager ni diviser le domaine, ni le mettre en d'aulree ■ains taae le congé et permission du bailleur; qu'enfin, à défaut de ce et de i^acoomplissemenf do tout^ il serait permis et loisible au bailleur de lee expulser de ladite métairie; — Considérant que les redevances et droits féodaux auxquels les métayers de Beijas furent assujettis, soit par le titre primordial, soit par les reconnaissances postérieures, n'altéraient ancuneoMnt le caractëTe principal et essentiel de ee contrat primordial, qui n'en présentait pas moins toiqours, au fond, un bail à colonage perpétuel, translatif il est vrai, en faveur des preneurs, du droit d'exploiter k domaine de Beijas à perpétuité par eux et les leurs, aux charges et eonditioni ordinaires d'nn pareil bail, ou qui y étaient ajoutées par la eeoTeotion, mais par l'effet duquel le bailleur n'était aucunement dépouillé de son droit de propriété qui eontinnait toujours à résider sur sa tfite; que la réalité de ce droit de propriété sur la tête dn bailleur était si constante dans nos usages, que ce dernier était toujours tenu des grosses réparations, qu'il était défendu aux preneurs de rien changer dans

Chat? Le bailleur, dans ce cas, eât-ll pu Texercer? Evidemment la loi le suppose, puisqu'elle se demande a quel est, du bailleur ou du preneur relui qui est autorisé à effectuer le rachat? » Cependant la législation n'offre aucun exemple du rachat attribué au bailleur; cette faculté n'existe que dans son esprit, mais elle 8'y rencontre incontestablement. L'hypothèse prévue par le législateur est celle d'un bail perpétuel, non translatif de pro* prlété; dans ce cas, la propriété, pour n'être pas divisée, pour appartenir au bailleur, n'en est pas moins gênée, entravée dans sa libre disposition par un droit perpétuel^ celui du preneur ; le rachat exercé par le bailleur rentre évidemment dans les vues du législateur, qui ne vent plus que la propriété soit soumise à un lien perpétuel, et qui défend expressément les baux pour plus de 99 ans, quoiqu'il ait expressément reconnu les baux à longues années non translatifs. — Le rachat par le bailleur des droits dn preneur, dans le bail perpétuel et non translatif de propriété, est donc une conséquence logique du système des lois abolitives de la féodalité, conséquence au moins indiquéedans la loi du 2prair« an 2 ; mais peut-être n'est-elle pas assez explicite pour déterminer les tribunaux à l'appliquer. Il serait à désirer que le législateur intervint et qu'il complétât son œuTre; la propriété souffre des baux perpétuels que l'ancien régime lui a légués, et leur nombre est encore considérable. — Ainsi les baux à devoirs de tiers sont un objet incessant de procès entre les propriétaires et les colons. — Suivant un arrêt, il en est de même des baux à colonage perpétuel que la cour a déclarés non racbetables (Limoges, 24 juilL 181 i) (i). — Il est à remarquer que la cour con-

le mode d'exploitation, sans son consentement, qu'ils pouvaient être expulsés au cas de dégradations ou d'inculture, ce qui se trouve formellement stipulé dans le bail de 1595 et reconnaissances postérieures; que les preneurs ne pouTaient disposer de la chose à titre de vente ou échange ;

În'ainsi leurs héritiers n'étaient pas assujettis, en cas de décès, au droit e centième denier envers le trésor public en ce qui touchait la propriété, dont le droit était acquitté audit cas parles héritiers du bailleur; que, d'un antre cété, les ci-devant seigneurs ne pouvaient réclamer aucun profit de flef, conserver 'aucune retenue féodale et se faire payer aucun droit de mutation sur les biens compris dans ces sortes de baux, qui n'étaient assujettis qu'aux seules prestations féodales qui y étaient expressément stipulées : qu'enfin, ce bail était un véritable contrat de société, dans lequel le bailleur conférait ses bâtiments, ses héritages et ses bestiaux, et le preneur son travail, ses soins et son industrie ; que ee bail était dès lors essentiellement exclusif d'un transport de propriété quelconque en fayeur du preneur, quelles que fussent les prestations féodales auxquelles ils pouvaient être assujettis par la convention ; — Considérant que les lois abolitives des droits féodaux n'ont pu, dès lors, avoir d'autre effet, relativement aux colons perpétoels du domaine do Beijas, qne de les afftanchir des droits de cette nature qui avaient pu leur être imposés par le titre primitif en par les reconnaissances postérieures, mais que l'abolition do ces droits ne peut être d'aucune influence sur la concession foncière, faite auxdits colons, des propriétés dudit domaine, pour les exnloiter à titre de colonage perpétuel, surtout lorsque l'on considère que le premier titre de cette concession, auquel les actes postérieurs se rapportent nécessairement, n'était accompagné d'aucune reconnaissance de seigneurie directe,, et ne contenait d'ailleurs aucun abandon de la propriété pour prix d'un assujettissement féodal quelconque; et que, d'un autre côté, la suppression des droits féodaux eut bien l'effet d'en affranchir les propriétaires dont les biens y étaient soumis, mais non de rendre propriétaires ceux qui n'en avaient pas le titre ; — Considérant que tous doutes â cef égard ont été levés par les lois et les avis du conseil d'Etat, qui ont maintenu la propriété sur la tète des bailleurs dans les baux à domaine congéable et ceux â comptant oo â titre de leibgewin ; que les caractères de ces divers contrats étaient bien moins favorables â la propriété que ceux â colonage perpétuel, puisque les premiers contenaient une aliénation de partie de la propriété sous pacte de rachat, les seconds un délaissement u»solu de cette même propriété sous la réserve du tiers ou du quart du produit, avec faculté, il est vrai, de rentrer dans le fonds en remboursant le prix et les améliorations; et les derniers une semblable concession de la propriété pendant la vie des preneurs ; que, néanmoins, la propriété dans ces divers cas, a été déclarée résider toujours sur la tète des bailleurs, pour la pre« mière sorte de bail, par la loi du 9 brum. an 6, confirmative de celle du 6 août 1791; pour la seconde par l'avis du cous. d'Etat du t therm. an 8 et pour la troisième par un autre arrêt du conseil d^tat du li juill. 1S07, approuvé par Sa Majesté: — Considérant qu'en vain les appelante ont cherché â assimiler le bail a colonage perpétuel au bail â locatairie perpétuelle, soumis par l'art. 8, L. 18 déc. 1790, â la faculté de rachat, comme les autres baux à rente ; que ces deux baux diffèrent essentiellement en ce que ce dernier bail transporte l'entière Jouissance sur la tête

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. a, Sbct- 2. Aw. 3t § 5.

sidère la loi du 2 prair. an 2 relative aux baux à culUire perpétuelle comme abrogée par celle du 9 bmm. an 6 (V, Louage à dom. cong.y Qo a), relative aux domaines congéablcs^ ce (fui nous semble une erreur^ ces deux objets ayant toujours été distincts dans la législation. A la vérité^ celle du 2 prair. an 2, rappelle la loi du 27 août 1 792, et la loi du 9 bruuj. an 6 abroge toutes celles qui seraient la suite de la loi du 27 août 1792; mais la disposition relative aux baux à culture perpétuelle n'est qu'une conséquence de la loi du 18 déc. 1790 j puisque le bail à culture perpétuelle et le bail à locatairie perpétuelle ne sont qu'un même contrat.

tl9t. La cour de cassation^ dans un premier arrétj, avait confondu les baux à colonage perpétuel ou à métairie perpétuelle^ et les baux à culture perpétuelle, et en conséquence par application de la loi du 2 prair. an 2, elle avait autorisé le rachat des premiers (Cass. 2 mars 1835, aff. Martin, V. Louage à colon, perp., n* 4); mais d'autres arrêts ont maintenu les baux à métairie perpétuelle (Y. eod,, no 4). Déjà MM. Gbampionnière et Rigaud (Enregist., n» 3062) et Duvergier (du Louage, n» 200), avaient reconnu le caractère non translatif de ces baux particuliers h. la ci-devant province de la Marche.

§ 5. — Delà directe et de eee espèces dioenes : directe scigtwurialef emphytéotiqiie, eensueUe t fghouvancc.

1tB9, La concession du dcmaine uttUy condition essentielle de la convention féodale, comportait comme corrélatif indispensable la retenue de la directe de la part du concédant. Si le bailleur ne retenait pas la directe, la propriété n'était point divisée et la réserve constituait une simple affectation de la propriété transmise. Telles étaient la nature et la condition ûelàrente foncière. — C'était donc une distinction fondamentale entre les rentes féadaies et les rentes purement foncières y que la retenue de la directe; cette retenue constituait U féodalité. *- Cependant quelques auteurs, et notamment Hervé, ont enseigné que la retenue de la directe n'était pas de l'essence du flcf. < Le seigneur ou le roi, dit-il (Théorie des matières féodales, t. 1, p. 375), eût pu, dès le premier instant, concéder .la pleine propriété, comme il conoédait la simple propriété utile. Dumoulin convient luimême, dans sa préface des Fiefs, qu'il n'est pas de l'essence du fief, que la seigneurie direete de l'héritage tenue en fief demeure à celui de qui il est tenu. »— Hervé va même jusqu'à prétendre qne les iefs, depuis qu'ils sont devenus patrimoniaux, appartiennent d'une manière absolue auxfeudataires. Mats cette opinion est erronée. Lorsque le contrat de flef était un engagement personnel, dont la concession était le prix on conçoit que l'engagement ait en pour corrélatif un abandon complet de la propriété, et qu'en conséquence on ait pu dire que la réserve d'une direete n'était pas de l'essence du flef; mais lorsque le flef a cessé d'être une association militaire pour devenir un simple contrat foncier, le caractère distinctif de cette convention a précisément consisté dans la division du domaine et dans la constitution de droit séparée de la Jouissance utile et naturelle, que les Jurisconsultes ont nommée directe (Y. Champiennière, Eaux courantes,

L'erreur d'Hervé vient de ce désir, iaconséqmmtavec la nature dee dioses, de faire du flef un oontrat unique depuis son ori* gine; du dixième siècle au dix-huitième, au contraire, cettecenvention a constamment varié dans sa cause et dans ses conditions; la même déflnitlon ne saurait convenir au flef des barons de Hngues-Capet et au flef des seigneurs du temps de Louis XV. On a donc pu trouver des possessions in feudum, comportant la propriété tout entière dans les cartulaires historiques, sans qu'il soit permis d'en conclure que cette condition fût compatible avec

do nreneor, circoDstaDce qai, à raison de la perpétaité de ce transport, leinnle réellement donner au preneur tous les droits qui suivent la pro-

Sriété ; que le preneur jouit pour lui animo domtni,et fait siens les fruits u domaine qui lui est délaissé, à la seule charge d'en payer la redevance fliée en grains oa argent et exempte de toutes variations, quelle que soit la pèburie ou Tabondance des récoltes ; que ses intérêts sont entièrement séparés de ceux du bailleur, qui ne conserve aucune dominité sur les fruits et ne se mêle en rien de la Jouissance ; qu'au contraire, dans le bail àcolo>kage perpétuel, il existe entre le preneur et le bailleur «no locièté continuelle, dont le dernier est le chef et le régulateur, par suite de laquelle il jouit des fruits par moitié, les partage avec le colon

la convention abolie par la loi du 17 juilL 1793.— Laaéoessité d'une directe réservée est un point tellement constant et èimontré par la Jurisprudence, que noua ne chercherons point i l'établir davantage; un arrêt pose le principe en ces termes ; « Attendu que les rentes ont eu pour muse une tradition ds fonds et qu'elles ont été constituées sans aucune stipolationrel^ tive à la reconnaissance du domaine direct; qu'ainsi il n'etiste et n'a pu exister aucun lien féodal ou seigneurial ni ancane rebp tien de vassalité entre le créancier et le débiteur de ces rentes^ (Liège, 2« ch ., 1 3 juin 1 8 i 1 , afif. Chasser C. Huldenberg,y. nM 7 1 ). —Et Merlin, Répert., y Quart raisin, dit : « Pour que des droiii litigieux eussent le caractère de droits féodaux, il eût fallu qs'ils fussent le prix d'une concession par laquelle le seigneur en ({oi résidait le plein domaine du fonds en eût aliéné le domaine utile, en s'en réservant la directe seigneurie, » — On verra des arrêts dans lesquels le principe n'est pas aussi nettement pwé| mais n'en est pas moins nécessairement supposé et appliqoi. Ces arrêts ont pour objet de rechercher si la convention compotle ou non la réserve de la directe au moyen des stipulations qa'eOe contient.

tl84. La directe n'était pas exclusivement la condition du bail seigneurial; elle se rencontrait également dansrempbytéoseï oii elle n'avait rien de féodal. Les jurisconsultes, enconséquenoe^ ont toujours distingué deux sortes de directes : la directe mïgneuriaie et la directe eimph'gtéqtiqœ (Dunod, des Prescription, part. 3, chap. 10).

98ft. Suivant Merlin, les lois de la révolution n'ont ftippé d'abolition et d'interdiction que la directe seigneuriale. «Quoique la directe seigneuriale, dit-il (Questions de droit, v« Rente (oih cière-Rente seigneur., § ii), ait été abolie avec la féodalitéqsi en était la source, la direete emphytéotique subsiste enesreet subsistera tant que la lot civile n'êlera pas au propriétaire d'à héritage franc et libre la faculté d'en eoneéder le domaine utie, à la charge d'une redevance annuelle, récogoitive du douiaine direct qu'il retient par-devant lui, c'est-à-dire qu'elle subsisten toujours. »

%H%, La question de savoir si la division du domalos en utile et direct existe dans ï'e/mipkyiéose teiaiipcrmre,e^û\'^ terdiction de l'emphytéose perpét%Me n'emporte pas viiliett»ment rabolHlon pour l'avenir de la directe em[Aytéilli|Be, contrairement à l'assertion de Merlin, est fort grave, et on i^enminera en traitant de l'emphytéose. La solution de cette qoeatloi n'est pas nécessaire pour l'examen des lois abolitives de la Ié9dalité; l'assertion de Merlin ne doit donc être prise ea «ttsidération Ici, qu'en ce sens qu'elle constate la distinctioa des deux directes ; l'abolition de l'one et le maintien ée l'autre. Or sous ce rapport oaême, elle est Ineiaete en ce qu'elle a dstnp absolu. — La directe cmnhy(<^otique, dans la véritable ell9fe^ téose, c'est-à-dire dans Vemphytéose perfrétuelle , est iucoiitfitablement soumise au rachat, comme les rentes foncières pv l'art, i du Ut. i de la loi des 18-29 déc. 1790. La iKtitém perpétuelle n'est comprise dans la disposition de cette loi, QV parce qu'elle constitue une emidiytéose. — > Mata elle n'est ptf abolie sans indemnité par la lot du 17 Juill. 1793; c'est «9^ de nombreux arrêts ont constaté. — Ainsi, U a été Jugé qssb coutume d'Auvergne, en parlant de la directe, n'a pv dstendre parier que du dominium directum, tels que le oompn' naient les lois romaines et non de celle qui tenait de la féod&iiié (Req. 21 brum. an 14, aff. Poisson, V. n« l^S-S*»; 31 déc. iSS^ 4iff. de la Gardette, n» 1 62-4*; 5 Juin 163», aff. Soacbal, n* I6d; V. aussi n« 159-2», 162-2«).

tëV. Mais de ce qui précède, M ne trairait pas cùsém

et ne se sépare jamais de sa propriëtè^dont il supporte les prolts cqbw les pertes, à laquelle il est personnellement Intéressé & veiOsr et sv laquelle il exerce oontinueUemeot on droit elfectif et réel; qn'oa m serait dès lors appliquer aux baux à colooageles bis qui ont perlais kdcbat des baux à locatairie perpétuelle; qu'il est vrai que, par «oo dédit da a prair. an 9, la conventioa décida Dëanmoins le contraire, osisf^ ce décret fut rapporté par la loi du 9 brum. an S, qui, quoiaw priKf paiement relative aux domaines congéables, s'appUqoait égilesnt lO Baux à métairie perpétuelle, puisqu'elle abrogea entièrement la sasditeli da 2 prair. an '^ , ot toutes celles qui avaient consacre lo même prific^^i* Du 24 juill. iail.--G. de Limoges.^MM. E. Larivicre, pr.

PROPRIÉTÉ FËODALE.'-Chap. 3, Sbct. 2, Art. 3, § S.

qire tout contrat qualifié empbytéose ne constltaait qu'une directe non seigneariaie; Temphytéose romaine n'existait nulle part; dans les pays coutumiers^ on confondait ce contrat avec }e bail à rente, dans les pays de droit écrit, avec le bail à cens. AiosI Argou, dans ses Institutions au droit français (t. 2, p. 305), dit que dans la plupart des pays de droit écrit, on confond l^empiiytéose avec le bail à cens; Fonmanr (des lods et ventes, n*lS0), que dans les pays de droit écrit, il n'y a point de véritable empbytéose, mais seulement des baux à cens , comme dans la France contumière; Boutaric (p. 528) dit que les auteurs des pays de droit écrit se servent des termes bail à cens et bail émphytéatiquey comme de deux expressions synonymes. — Mais il ne faut pas perdre de vue ce qu'un grand nombre d'auteurs modernes ont oublié, que ces jurisconsultes entendaient parler du bail emphytéotique fait par un seigneur de flef. En effet, le bail à cens était la seule voie par laquelle un feudataire pouvait disposer d'une partie de son flef, en concédant la propriété utile et se réservant la directe; car il était impossible que la propriété directe qu'il se réservait, ne fftt pas de nature féodale, puisque le domaine entier dont la directe était une partie avait ce caractère; d'un autre c6té il était également impossible que la redevance récognitive de cette propriété directe et féodale réservée ne fût pas un cens. — C'était par cette considération qu'Hervé (théorie, etc. , t. 2, p. 329) posait cette règle générale : «L'emphytéose à perpétuité est ou un vrai bail à cens, ou un vrai bail à rente, suivant que le bailleur est ou seigneur de fief, ou simple propriétaire de censlve. »

f 89. De ce qui précède il résulte que, dans les concessions foncières , la réserve de la directe pouvait être caractéristique.

— Ainsi la réserve de la directe caractérisait le bail emphytéotique seulement, si le concédant ne possédait le fonds cédé qu'à titre de f^mc-alleu roturier; 11 pouvait bien le bailler à empbytéose, mais non pas à cens seigneurial; nous avons exposé ces principes suprà, n««l47etsuiv. (Req. 50 mai 1827 (1);— Gonf. Req. 21 brum. an 14, aff. Poisson, n* i55-5<»).

tSB. Si, au contraire, l'aliénation était d'un fief avec rélerve de la directe, le bail était un bail à cens seigneurial et non pas une empbythéose. « Le bailleur, dit Merlin, v<» Fief, sect. 2, § 7, n'a pas faii un bail emphytéotique, car il ne l'a pas pu; eependant 11 s'est réservé la directe, et puisqu'il n'a pu se réserver que la directe féodale, il faut bien croire que c'est la directe féod^e qu'il s'est réservée en effet. 11 faudrait même lui en supposer l'intention dans le cas où il eût déclaré se réserver la directe emphytéotique : dans l'Impossibilité de concilier ce qu'il a dit avec ce qu'il a voulu, sa volonté réelle l'emporterait sur SM expressions, et l'on traduirait ce qu'il a appelé directe emfhftéotiqw par les mots directe féodale » (Y. en ce sens un arrêt Cass. 7 mess, an 12, aff. com. de Baeardan, n« 166).

— Hais si le bailleur était possesseur d'un franc-alleu noble , l'aliénation moyennant une redevance avec réserve de la directe cessait d'être caractéristique. En effet, il était maître de réserver l'un ou l'autre et de faire un bail à cens ou un bail emphytéotique. — C'est donc par les expressions dont il s'est servi que l'on a pu connaître quelle a été sa volonté effective.

99#. Cependant, même dans ce cas, les expressions de l'acte ne doivent pas faire tellement loi qu'elles l'emportent sur des signes eertains d'une volonté contraire à celle qu'au premier aspect elles paraissent annoncer : si, par exemple, tout en déclarant qu'il se réservait la directe emphytéotique, il a stipulé que le preneur le reconnaîtrait pour seigneur féodal; s'il a Imposé à î'emphy téote des conditions qui ne peuvent s'accomplir que dans • la personne d'un censitaire.

••1 . SI en aliénant son franc-atleu noble, sous la seule réserve d'nne redevance et d'une directe, il ne s'est pas expliqué sur la nature de la directe réservée, on doit décider de la manière la plus favorable au preneur^ parce que c'est le bailleur qui fait

(1) (Prêfot delà Moselle C. MarioD.)— La coi]k;— ...Attend a que les prestations foncières reçoivent leor caractère de la nature da fonds tw lequel elles sont assises ; qu'elles sont purement foncières, et n'ont tien de seigneurial, lorsqu'elles sont imposées sur un fonds allodial et retarier et quelle que soit leur dénomination. — Elles sont censuelles et récognitives de la seigneurie directe, toutes les fois qu'elles sont établiei

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la loi, et qu'aux termes de la loi 38, § 18, ff., De verborum obligat., in siipulationibus cûm quœritur quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt. Or il est plus avantageux au concessionnaire de tenir à empbytéose que de tenir à cens seigneurial.

999. Ces règles, résumées de la Jurisprudence et des nombreuses discussions de Merlin dans cette matière, reposaient sur une base elle-même pleine de difficultés. Nous avons fait remarquer combien les feudistes étaient peu d'accord sur les éléments véritablement distinctifs de la rente féodale; nous avons dit qur plusieurs d'entre eux supposaient au flef dea conditions de puissance publique que d'autres contestaient ; c'est également sur la supposition d'un caractère de cette nature appartenant à la directe féodale que se fondait la distinction de la directe empbythéotique. « Le bail à cens seigneurial, dit Merlin (Rép. v» Fief, § 7, sect. 2), diffère de l'emphytéose, en ce que, par le premier, le bailleur retient à sol la seigneurie, c'est-à-dire une portion de la puissance publique sur le fonds qu'il concède ; au lieu que par le bail à empbytéose, le bailleur ne se réserve qu'une simple directe à laquelle n'est attachée aucune espèce de puissance, une directe qui est de pur droit privé. » — On peut examiner avec soin la jurisprudence et l'on reconnaîtra que jamais les arrêts n'ont désigne cette puissance publique , caractéristique de la directe féodale, et que leurs décisions se sont toujours rattachées à certains droits, à certaines circonstances spécialement attribuées aux conventions seigneuriales, mais qui, par ellesmêmes, n'emportaient aucune participation à la puissance publique.

998. Ce que nous venons dédire du seigneur de flef qui concède, avec réserve do la directe, doit se dire en général de toute concession de cette nature faite dans les pays régis par la règle nulle terre sans seigneur. En effet, dans ces pays, on ne pouvait, sans titre spécial et dérogatoire au droit commun, posséder que de deux manières, ou en flef ou en censlve ; en fief, la réserve de la directe était nécessairement féodale; en censlve, la directe, n'appartenant pas au censitaire, ne pouvait être réservée par lui. — En pays allodial, le bail à cens seigneurial ne se présumait pas; la présomption de l'emphytéose devait l'emporter; en conséquence, toute directe réservée sans autre expression ne pouvait être entendue que de la directe emphytéotique. C'est ce qui a été jugé à l'égard d'un champart considéré comme emphytéotique (Rej. 23 vend, an 15, aff. Jacoux, Y. ufl 209). — En effet, Temphytéose soit seigneuriale, soit rente foncière ou de droit privé , se retrouvait sous une multitude de déilominations ; nous avons dit qu'on avait voulu considérer comme emphytéose tous les baux à longue année. Nous reviendrons sur cet objet en traitant de l'emphytéose ; nous ne devons ici considérer ce contrat que sous le rapport des lois abolitives.

9B4. Le bail emphytéotique différait du bail à rente en ce qu'il ne transférait au preneur que la propriété utile; il différait du bail à cens seigneurial en ce qu'il ne réservait au bailleur ' qu'un domaine direct qui n'avait aucune relation avec la directe seigneuriale. Tons les contrats qui, par leur nature coutumière, retenaient la directe privée au bailleur, rentraient sous ce rapport dans les conditions de l'emphytéose que nous venons d'expliquer.

995. C'est à la théorie de la directe que se rattaclie ce que nous avons dit du droit d'inféoder et de donner à bail à cens y droit appartenant exclusivement au possesseur d'un litre seigneurial ; il est évident que celui qui n^est pas propriétaire d'un droit féodal, ne peut pas se réserver une directe seigneuriale, ni par^ conséquent faire un bail de cette nature (Y. suprà, n«* i 47 et s.). — C'est également à cette théorie que se rattache ce que nous avons à dire des arroturements et des inféodations de rentes foncières, . opération qui consiste à distraire la directe d'une possession, ou à la réunir à une redevance stipulée sans elle.

par un seigneur et sur un fonds faisant partie de son domaine seigneurial ; qu'alors elles n'en seraient pas moins récognitives de la directe, quand même elles seraient établies sous la seule dénomination de renteê • fonciènt, parce qu'elles représenteraient, dans la main du seigneur, U , partie de son domaine noble qui en serait grevé; — Rejette. Du 30 mai 1827 .-G. C, cb. req.-MM. Henrion, pr.-Yallée, h^.

Si

PROPBIËTE FEODALE.--CIIAP. 3, Sxcr. 2, art. 3» § &

•••• La direeta n'était pas on droit purement abstrait et se flootenant parlninnéme; e'étalt, à proprement parler, Tensemble des droits seignenrianx. c Ponr savoir ce que c'est qa'one directe, dit de FréminviUe (Les vrais principes des fiefs, t. i, p. 394), li faut savoir ce qae c'est qu'an seignenr de flef ; or on seigneur féodal est ie propriétaire d'un flef composé d'un manoir, terres^ prés, bols, vignes, pâturages et tous autres héritages; lequel propriétaire ne pouvant cultiver ces différents fonds, en donne et concède par bail à cens à plusieurs particuliers, à l'un une terre, à un autre un pré, à un autre un bois, etc. ; à la charge par ie preneur de lui payer chaque an, à un terme fixe, cens en argent, grains et volailles : lequel cens porte lods et vente à chaque vente et mutation et sont ces droits seigneuriaux, suivant les conventions : c'est-à-dire, que lorsque le censitaire vendra son héritage, il sera payé au seigneur, le tiers, quart, sixième 00 douzième du prix de la vente; ce sont ces cens, iods et vente, dont l'héritage est chargé, que nous appelons directe seigneurie, et le propriétaire d'icelle, seigneur direciy comme bailleur de fonds. » — En résumé, la directe était l'ensemble des droits réservés par le bailleur à flef, à cens ou à emphy téose. « On nomme directe, disent les auteurs du Nouveau-Denisart, le droit d'un aeigneur sur les immeubles qui relèvent de lui noblement ou rotorièrement. « — Un arrêt a trouvé les éléments de la directe dans la stipulation par laquelle le bailleur à cens imposait au preneur robligation de bâtir sur le terrain acensé, de planter des arbres 00 des vignes dans telle partie, de faire usage des greffes qu'il doit leur fournir, et de partager avec lui certaines espèces de fruits (Metz, 22 Juin 1820, aff. N... C, N...).

••9. Quelques auteurs distinguaient la directe censuelle de la directe féodale : Duo sunt, dit Dumoulin, gênera dominii direeti, videiicet feudale et censfiole ; ità dupUcis sunt jura domi^ mea ilUs attribula, videiicet feudaUa et censualia. D'autres au contraire et notamment Renauldon (Dictionnaire des fiefs) enseignent que: cLa directe ne se dit proprement que par relation aux héritages censuels. »•— Cette distinction est sans intérêt à l'égard des lois abolitives de la féodalité ; ces lois abolissent égar lement l'une et l'autre directes, si toutefois elles étaient réellement distinctes. Elles avalent étalement le caractère seigneurial. Ainsi toute retenue d'une directe soit féodale, soit censuelle est caractéristique d'une rente frappée par la loi du 17 Juill. 1793.

9BS. 11 en est de même de la mouvance : les feudistes étaient fort peu d'accord sur ce que c'était proprement que la mouvance; les uns la distinguent de la directe, les autres les confondent; pour les premiers, ces deux expressions sont synonymes, pour les seconds, elles ne sont que corrélatives. FréminviUe appelle mouvances «les fiefs, arrière-fiefs, directes et rentes nobles qui relèvent du fief dominant ; » (t. 2, p. 30) et Renauldon dit de la jnouvance : « Ce terme signifie la dépendance du fief servant à l'égard du fief dominant. » Suivant Proudhon (Traité des droits des seigneurs, p. 12) la seigneurie censuelle, la mouvance, la tenure censuelle ou directe sont une même chose. « Communément, dit-il, on entend par la mouvance, la supériorité d'un fief dominant à l'égard d'un autre qui en relève, et la dépendance d'un fief servant à l'égard d'un fief dominant dont il relève. »

Quoi qu'il en soit, la mention ou la constitution d'une mouvance Indiquait comme celle d'une directe seigneuriale l'existence du lien féodal et par suite l'application des lois abolitives.

•••• La réserve expresse d'une directe seigneuriale ou de

(l) (Gomm. de VaadoncoQrt C. Labarthe).— La cour; — Attenda, qa il parait constant, par l'aven de tontes les parties, qne la forêt dite le bois Millot, qne le sieur Labarthe prétend avoir été ancieoDement concédée par les seigneurs de Merriiie à la commune de Vaudoncoort, à titre d'acensement. est assise dans renclave de la ci-devant seignenrie de Merville ; et qn'il résulte de son contrat d'acquisition , du 26 mars 1787, qne ledit sieur Labarthe avait acquis le domaine direct de ladite forêt, ensemble la haute et basse justice sur icelle, ce qui, d'une part, forme deux caractères bien disUnctifs de la féodalité de laredevaDce en avoine, affectée sur ladite forêt, et ce qui prouve, de l'autre, que l'exception portée dans l'art. 17 de la loi du 25 août 1702, et dans l'art. 2 de celle du 17 juillet 170S, n'est point applicable; ^Attendu, qn'il ne justifie pas non pins qne la redevance contentiense ait ponr cause une concession primitive da fonds, ce qui, d'ailleurs, ne pourrait être proavé que par la représentatioa de l'acte primordial de l'aceosemont, >

la seigneurie, par un seigneur, constituait ineontaetablement la féodalité (Besançon, 24 nov. 1807, H. Louvot, pr., aff. Paillote C, Froissard; Paris, 15 jubi 1825, aff. Mariette C. représentants Hercy). Il faut se reporter à cet égard à ce que nous avons dit des qualifications, cbap. 2. Hais dans les pays allodianx les expressions directe seigneurie pouvaient s'entendre de la directe emphytéotique (Cass. S Juin 1835, aff. Souchal, Y.n* 169).

SOU. Certains droits étaient communs aux directes seigneuriales et emphytéotiques; d'autres étaient particuliers à chacune d'elles. C'est en définitive, an caractère propre de ces droits dtstinctifs et à leur existence, que se rattachait le plus souv&it la solution des proeès en application de la loi du 17 juiil. 1793. C'est la partie la plus décisive de notre examen, et nous allom nous y livrer dans le paragraphe suivant.

§ 6. — Droits caractéristiques de la directe, — Droits de justice, y— Fidélité. — Hommage, — Mutation y lods et ventes, reUef, quint, droit de retrait.

sot. Les droits appartenant exdusivement à la dsreete gneuriale étalent principalement les droits ûo justice. Nous rons en parlant des arroturements que ces droits ne pouvaioit pas être détachés de la directe. — Ainsi doit être considérée comme féodale la redevance stipulée pour prix de l'aliénation du domaine direct, avec la haute, moyenne et basse Justice (Cass. 22 prair. an 12) (l).

809. L'existence d'un droit de Justice reconnu aux milns du bailleur a été diversement interprétée dans ses effets. — Atusi jugé que dans les pays non ailodiaux, toute rente foncière stipulée au profit du seigneur du territoire pour concession de fonds situés dans sa seigneurie, lorsqu'elle était la première redevance constituée sur rbéritage arrenté, était considérée comme un vè* ritabie cens seigneurial (Cass. 29 Juin 1813, aff. Varré^T. n« 207). — Toutefois, la percière, comme le champart, n'est pas un droit essentiellement féodal ; elle n'emporte point U directe seigneuriale ; elle n'exclut pas la directe retenue par le bailleur à empbytéose (Req. 3 Juin 1835, aff. Souchal^ T. n9 169). — La doctrine du premier de ces arrêts nous parait Incontestablement la seule fondée. Sans doute les droits de justice ne sont pas des droits de fiefs, lorsqu'il s'agit d'opposer le fief à la Justice; mais ce sont des droits de fief, lorsqu'on examine leur nature propre et absolue, car en France tontes les Justices étaient censées tenues féodalement du roi ; sons ce rapport Us constituaient des droits féodaux. Sans doute ils ne formalenl pas une directe proprement dite, puisqu'il n'existait pas de directe dans la justice, mais relativement à la féodalité de la jnsCiee elle-même, les droits qui la constituaient formaient un enseBlile équivalent à la directe, et en tenant lieu; nous verrons ménie en parlant des arroturements, qne les droits de Justice n'étaient pas susceptibles d'être arroturés, parce que le caractère féodal leur était essentiellement inhérent.— Sous un autre rapport, les droits de Justice sont incontestablement abolis; car s'ils ne sont pas féodaux, ils sont seigneuriaux et leur mélange non Bsim que celui des droits féodaux proprement dits entraîne rabolItisB des droits mélangés.

SOS. Dans le fief, les droits exclusivement distinetifs de la directe seigneuriale, étalent la fidélité, Vhonmage, Vaveu et la reconnaissance féodale. Ces conditions étaient te seules snr la nécessité desquelles les feudistes fussent d'aocord : feudi

qni n*est point rapporté; — Attendu enfin que cette représentatioB de* viendrait inutile, aux termes de Tart 5 de ladite loi dn SS aodt ITSi; et de l'art. 1 de celle dn 17 juillet 1705, do moment qn'il est CMstitÉ par le propre titre dndit sieur Labarthe, présumé conformo am titre eoastitutii qui ne parait pas^ que ledit seignenr de Merville loi a veadu b domaine direct snr la forêt dont il s*agit , a^ec la haute , moyeasc d basse justice sur icelle, ce qui snlBt pour imprimer le caractère de fife^ dalité & la redevance en grains attachée an domaine direct compris dsai la vente; — D'où il suit qu'en maintenant ledit sieur Labulke datr la jouissance de ladite redevance en grains, justement prèsaBèe d'srigine etde qualité féodales, la cour d'appel de Nanci a contrevenu à IVt 5 de ladite loi dn 25 août 1702, à l'art, t de celle du 17 jnilL 17SS, et qu'elle a fait une fausse application de l'art. 17 de la première desditês lois, et de l'art. 2 de la seconde; —Casse. Du 22 prair. an 12.-C. C, sect. cîv.-MM. MaleTÎIlei pr.-Oocharlf r.

PROPRIETE FEODALE.— Cbaf. 3, Segt. 2, An. 3, fi 6.

ttantia, dit BnmoiiUn, préfiaee, ii« 1 1 5, in told fideUUUe qum Ml tjus fortna essenUaUs, 9ubsistii. Cœtera veto dépendent à paetis ettenùreinvesliturœ» — La fldélilé constatée par Thommage était donc on signe essentiellement caractéristique de la convention féodale, qaoiqne assurément an dix-hnitième siècle, l'hommage ne fût plus depuis longtemps qu'une vaine cérémonie (Cbampionnière, Eaux courantes^ n» 342). -*Les Jurisconsultes n'en considéraient pas moins cette cérémonie comme constitutive du lien féodal et essentielle an fief. On n'aurait qu'une idée incomplètedelathéorie nie ee contrat, si l'on ne connaissait pas l'opinion qu'en avaient iesfeudistes : « L'acte solennel, dit Hervé (eod,, t. l, p. 571), qne nous appelons honunage et qui , comme nous l'avons vu, est une action réglée depuis tant de siècles^ prouve bien que les caractères propres et distinctifs de la féodalité, est d'entretenir sans cesse dans le cœur du vassal, une reconnaissance toctjours active pour son seigneur, et de lui remettre perpétuellement sous les yeux la main de qui il a reçu ce qu'il tient. Aussi au moment où cette reconnaissance cesse, au moment où le vassal méconnaît son seigneur, le lien moral qui les unissait est rompu, et il n'y a plus de rapport féodal entre eux. Aucun autre contrat qoi transfère d'une manière quelconque la propriété ou la possession d'une chose, ne porte les mêmes caractères. La donation eiige bien une reconnaissance de la part du donataire ; s'il le montrait ingrat envers son bienfaiteur, d'une manière révoltante et caractérisée, il pourrait perdre le don qu'il en aurait leça; mais cette obligation de reconnaissance et cette peine d'ingratitude ne passent pas an delà de la personne du donataire, eocore n'exige-tron pas de lui des actes positifs et formels de reconoaissance... : de tous les contrats il n'y a donc que 1er fief qoi eiige une reconnaissance perpétuelle. C'est là la différence propre et caractéristique. » ^- Nul doute qne la stipulation de foi et hommage ne fût en conséquence un droit essentiellement féodal; aussi la loi des 15-28 mars 1790 portait expressément Ut. 1, art. 2 : « La foi, hommage et tout antre service purement personnel auquel les vassaux, censitaires et tenanciers ont été assujettis jusqu'à présent, sont abolis, »

S04. Les aveux eC reconnaissances n'étaient pas exclusifs snx contrats féodaux : toute transmission précaire et perpétuelle emportait la nécessité d'un acte renouvelé à certaines époques, pour conserver le droit du seigneur, lequel ne possédant que par autrui, était naturellement exposé avoir s'effacer les preuves ée son droit. La stipulation d'une reconnaissance n'était donc pas caractéristique et se retrouvait dans les contrats purement fonciers; nous en parlerons plus an long.

•Oft. Lorsque les fiefs n'étaient assujettis qu'à l'aveu ou à la reconnaissance, ils devaient toujours l'^ommo^a qui se réduisait alors à ce qu'on appelait la bouche et les mains. Cette expression s'explique par les formalités de l'hommage, qu'il est an moins intéressant sous le rapport historique, de conserver. L'art. 63 de la coutume de Paris traçait ainsi les formes de l'hommage : « Le vassal, pour faire la'foi et hommage et ses offres à son seigneur féodal, est tenu aller vers ledit seigneur, an lieu dont est tenu et mouvant ledit fief, et y étant, demander si le seigneur est au lieu, ou s'il y a antre pour lui ayant charge ée recevoir la foi et hommage et offres. Et ce faisant, doit mettre mi genou en terre, nue télé, sans épée ni éperons, et dire qu'il loi porte et fait la foi et hommage qu'il est tenu de faire à cause dadit fief mouvant de lui; et déclarer à quel titre ledit fief lui est itenu, le requérant qu'il lui plaise le recevoir. »

SO«. Lorsque l'obligation de l'hommage n'était pas accomingnée de celle d'un droit utile, dont le vassal, aux termes de rarticle su»-transcrit, devait faire oflire, l'honunage consistait dans ce qu'on appelait la bouche et les mains. Les auteurs n'étaient pas d'accord sur le sens propre et rigoureux de ces termes; on convenait généralement qu'anciennement le vassal mettait ses mains entre celles du seigneur en signe d'alliance ou plutôt de soumission. Quelques coutumes, et notamment celle de Bretagne, art. 333, exigeaient encore cette attitude de dévouement. Quant an mot bouche, bien des commentateurs pensaient qo'il désignait on baiser que le seigneur donnait an vassal, qoi présentait la bouche pour le recevoir. Les auteurs entraient à cet ^u'd dans des détails enrieox; les uns faisaient une distinction tatre les nobles et 1m roturiers; on ne faisait point à cenx<l

l'honneur de les baiser. Domoolin, sur l'art. S delà coutume de Paris, nous apprend qu'il avait été jugé que par bienséance, les femmes pouvaient faire hommage sans présenter le baiser. — V, au surplus le Glossaire de Ragueau et la note de Delanrière, v« Bouche et mains.

807. L'obligation de l'hommage était deriguenr etnecessapas d'être exigée jusqu'aux derniers temps du régime féodal. Les auteurs ne font pas savoir si les formalités prescrites par la coutume de Paris étaient observées; il est à croire que la signification par écrit avait été généralement substituée à ces formes, qui répugnaient évidemment aux mœurs de cette époque. Mais l'honhmage lui-même ne tomba point en désuétude à cause de la teconnaissance essentielle au droit du seigneur qu'il contenait. — Cette formalité fut maintenue rigoureuse dans certains QefSt nommés fiefs de danger, consacrés par un asses grand nombre de coutumes, et dans lesquels tout nouveau vassal qui se mettait en possession avant d'avoir accompli l'hommage, perdait son fief. Les auteurs de l'ancien Répertoire, v» Fief de danger, de* mandent la suppression de ces règles avec trop d'insistance poor qu'il n'en résulte pas qu'à l'époque où ils écrivaient la loi coutumière ne fût encore en pleine vigueur et fréquemmment exécutée.

808. Aussi la loi des 15-18 mars 1790 ne se contenta pas d'abolir la formalité de la fol et hommage, ce qui supprimait virtuellement la condition des fiefs de danger, mais encore elle porta, art. 3 : c Les fiefs qui ne doivent que la bouche et les mains ne sont soumis à aucun aveu ^ reconnaissance. » Ainsi la directe, réduite an seul élément de l'hommage, disparaissait complètement et ne subsistait plus même à l'état de droit abstrait, et le dernier lien du vassal au seigneur étant détroit, le fief s'évanouissait.

800. Non-seulement la fidélité constatée par l'hommage /^ était caractéristique du fief, mais encore cette condition était essentielle, comme on vient de le voir. 11 en résultait qu'un contrat, quelle que fût sa qualification, n'était pas un fief, s'il ne contenait pas le devoir de fidélité. Cette considération est décisive dans on arrêt où elle est ainsi exprimée : « que ce contrai n'est pas un bail à fief, parce que, suivant les principes du droit allemand, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de convention de ce genre sans une clause expresse qui ne se rencontre pas dans l'espèce » (Cass. lo fév. 1806, MM. Malleville, pr.,Zangiacomi, rap., air. Hertzeis (7. enreg.).— Ce qui était particulier an droit allemand, invoqué par l'arrêt, c'était la nécessité que la stipulation de la fidélité fût expresse; mais le devoir de la fidélité était essentiel partout, quoique la stipulation ne fût pas partoot exigée.

8111. Les expressions aiml, féal, employées dans les actes, ne supposent pas nécessairement la fidélité ou l'obligation de foi et hommage. D ne faut pas confondre d'aillenrs la fidélité promise ao seigneur féodal, avec celle que tout sujet doit et promet à son supérieur dans la hiérarchie administrative. La fidélité du SQjet était purement personnelle, celle du vassal, purement réelle. n en résultait que les concessions faites par un supérieur à un inférieur, pouvaient mentionner ou supposer la fidélité de sujet, sans être essentiellement féodale.

81 i . 11 en était de même de Vinvestiture , et par conséquent des rénovationsd'investiture. L'Investiture n'était pas autre chose que la tradition ou mise en possession du preneur par le bailieor ; féodale ou censuelle dans le fief ou la oensive , elle était parement foncière dans les emphytéoses ou baux à rente foncière. La nécessité de l'investiture des nouveaux possesseurs était même essentielle à l'emphytéose, et, comme nous le dirons tout à l'heure, expressément établie par la loi romaine. — Cette condition soit implicite, soit expresse, n'emportait donc pas par elle-même la féodalité du contrat, lors même qne la rénovation d'investiture était accompagnée d'une perc^tion. C'était la condition de presque tous les contrats de l'ancien régime, et son exécution avait engendré la théorie des droits de mutation, sur laquelle les feudistes ont écrit de volumimeox ouvrages, dont l'étode est aujourd'hui fructueuse pour l'application des lois fiscales en matière d'enregistrement.

818. L'origine des droits de mutaUon remonte selon toote apparence anx Impôts établis par Auguste et GanoaUa. «-* Pep*

PROPRIÉTÉ FEODÂLE.~CflAP. 3, Sbct« % An. 3, S H

dant totxte la darée du régime seigneurial^ les coutumes et les titres particuliers ont présenté des droits de mutation faisant partie des Justicies seigneuriales (V. Ghampionnière , Eaux courantes^ n« 188 et suiY.). — Des droits semblables ou analogues se percevaient également dans le flef ; nous avons déjà fait observer qu'une multitude d'actes d'inféodation du dixième siècle portaient stipulation au profit du bailleur des mêmes droits que percevait le seigneur justicier dans la localité. Beaumanoir^ aux coutumes de Beauvoisis^ chap. 27^ indiquait le droit de quint comme féodal : « Quand héritage est vendu^ se il est fief, li sire a le quint denier du prix de la vente. »

8 1 S. La perception du droit de relief et de lods et ventes ou quint , les premières sur les successions , les secondes sur les mutations entre - vifs ^ fut réglée parles coutumes, et devint à peu près le principal produit des fiefs et des censives. Ces droits constituaient avec les rentes et redevances annuelles , les droits seigneuriaux utiles, et formaient l'objet principal des obligations du vassal ou du censitaire ; c'était à peu près le but unique du contrat^ lorsque les services militaires cessèrent d'être une nécessité de l'existence sociale. — La loi des 15-28 mars 1790^ tit. 5^ art. 1 et 2, les soumit au rachat, en ces termes : « Seront simplement rachetables,... tous les droits casuels qui, sous le nom de quint, requint, treizième, lods et treizains, lods et ventes^ "ventes et issues, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevoisons, plaids et autres dénominations quelconques , sont dus à cause des mutations survenues dans la propi iété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ayants cause du précédent propriétaire ou possesseur. »

Si 4. Dans cette loi, les droits de cette espèce étaient pré- «nmés, sauf la preuve contraire, être le prix et la condition d'une concession primitive de fonds. Cette hypothèse n'était pas, comme nous venons de le faire observer, rigoureusement conforme à l'histoire; mais cette considération ne fut pas le motif déterminant de la loi du 18 juin 1792, qui déclara les mêmes droits, supprimés sans indemnité, « à moins que lesdits droits ne soient Justifiés par le titre primitif d'inféodation , d'acensement ou de bail à cens , être le prix et la condition d'une concession du . fonds pour lequel ils étaient perçus, auquel cas lesdits droits continueront d'être perçus et d'être rachetables. o — On voit que la disposition suppressive des droits primitivement reconnus rachetables et consacrée définitivement par la loi du 25 août 1792, pour tous les droits seigneuriaux^ avait d'abord séparément frappé les droits casuels.

815. Les droits casuels dont il vient d'être parlé, n'étaient pas exclusivement attachés aux contrats féodaux ; ils existaient également dans l'emphytéose. Justinien avait sanctionné (God., De jure emphyt,) la perception du droit de 2 p. 100 du prix des ventes opérées par l'emphytéote comme prix du consentement imposé au propriétaire. Cette disposition était probablement l'origine des droits de mutation perçus sur les censives seigneuriales. Hais, en présence des lois abolitives de la féodalité, les

(1) (Les hospices de Châlons C. Aublin). — Napoléon, etc., — Vu les requêtes présentées, les 18 oiai et t<" juin 1807, par la commission des hot^pices de Ch&lons, département de la Marne, tendantes à Tannulatioii d'un arrêté du conseil de préfecture du même département, du 18 déc. 1806, qui abolit, comme féodale, une rente de 75 fr., due par le sieur Aubiin, aux hospices de CbAlons, en vertu d'un titre constitutif du 28 sept. t5i6, d'une transaction du 11 mars 1683, et d'une autre transaction du f vent, an 11, par laquelle la demoiselle Aublin s'est reconnue débitrice de cette rente, et a été, en même temps, déchargée des arrérages; — Considérant que les expressions de cens, emportant lods et ventos, défaut et amendes, ne laissent aucun doute sur Torigine et la nature féodale de la redevance, et que la demoiselle Aublin n'ayant i oint transigé dans Tacte du 1*' ventOse an 11, sur la '^ufhtion de la féodalité, n'a par conséquent point renoncé au béné- L,e de la loi du 17 juillet 1793; — Les deux requêtes présentées par la commission des hospices de Gbàloos, déparlemeut de la Marne, sont rejelêos.

Du Si juin 1808.-Décr. do c. d'Etat.

(2) Kapèce : — Archaotebebëre et autres C, deRutbie.)— Le tribunal civil de Saint-Palais, par jugement du SStberm, an 11, et la cour de Pau, par arrêt coofirmatif du 17 janv. 1807, avaient maintenu des redevances auxquelles étaient annexés des droits de lods et ventes , des

droits attachés à l'emphytéose furent considérés comme ayanlle même caractère que ce contrat, et en conséquence leur exlslenoa ou stipulation ne supposèrent pas la nature féodale à la convention. — La Jurisprudence reconnut aux droits casuels de l'emphytéose la même nature qu'à la directe emphytéotique, et it application des lois abolitives suivant qu'elle rencontra dans les conventions les conditions de la féodalité ou de la stipulation parement foncière. — Dans les arrêts que nous devons examiner, nous retrouverons la même distinction que nous avons vue dam la Jurisprudence relative aux redevances annuelles; la déctsioi est le plus souvent déterminée par le caractère du concédant, seigneur ou simple propriétaire, par la nature de la terre, noble ou roturière, par la règle coutumière, allodlale ou soumise à la maxime : nulle terre sans seigneur.

816. L'influence des décrets des 7 mars 1808 et 2 fév. i 809 se fait profondément sentir sur la Jurisprudence^ à Tégard des droits de mutation; nous avons rapporté ces décrets suprà, n* 1 !^8 , et discuté leur importance sous le rapport dn caractère des concédants et de la nature des terres concédées. Nous ûswma faire Ici quelques observations sur le SQjet particulier dont nous nous occupons. -*- Les décrets semblent se rattacher à trois systèmes différents, en ce qui concerne les droits de lods et veales et leur influence surlesconlrats litigieux. Dans celui du25nlv.aii 13 (V. eod.), le caractère féodal est reconnu à la stipulation des lods et ventes, mais le législateur n'en déduit pas l'abolition desrentes établies par le même titre; il décide seulement qu'elles seront i l'avenir servies sans la charge des lods. Le décret du 7 mars 1 808 interpréta le précédent et déclara qu'il ne s'appliquait qu'au emphytéoses à terme, et non aux emphytéoses perpétuelles.

819. De cette décision résultait cette conséquence que les lods et ventes étaient essentiellement féodaux, dans quelques ooatrats qu'ils fussent stipulés, encore que ceux-ci fussent parement fonciers ; en effet, s'ils n'eussent point en ce caractère aux yeox du législateur, on ne voit pas pourquoi il les eût déclarés supprimés dans les emphytéoses à terme. — Mais alors pourqooi leur suppression n'entralnait-elle pas celle de ces derniers contrats, par suite du mélange avec des droits féodaux? Sur ces nouvelles difficultés intervint le décret du 2 fév. 1809^ qui dêcidi « que toutes les redevances perpétuelles établies par des titres qui portent en même temps stipulation de lods et ventes, soit comprises dans les abolitions sans Indemnité, quelle que soit la qualité de la personne au proflt de laquelle les redevances ont été établies. »

818. Il résultait évidemment de ces décrets que les lods d ventes infectaient de leur annexe les contrats dans lesquels ik étaient stipulés et m caractérisaient la féodalité. Une déctekm confirme cette interprétation (cens. d'Et. 24 juin 1808) (1). — Un arrêt considère également l'annexe des droits de lods et ventes comme constitutive de féodalité et devant, par suite, enlratoer l'abolition des redevances auxquelles ces droits se trouvaieDt aanexés (Cass. 27 fév. 1809) (2). ^ Cet arrêt suppose expressément que les lods et ventes « ne pouvaient lég^ement

droits de banalité, etc.; ces décisions étaient fondées sur ce que les rederances étant établies en pays de franc-alleu où le seigneur qui les pissédait n'avait point de directe, n'étaient point féodales.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art, i, et faasse applicatoi de lart. 2 de la loi du 17 juill. 1793. — Arrêt.

La cour;— Vu les art. 1 et 2 de la loi du 17 juill. 1793 ; — CoMtd^ rantque si de Tart. 1, chap 1 de la coutume de Sole, on peut e^uciin que le pays régi par cette coutume était un pays de franc-aUeB, il s'a résulte autre chose, sinon que, sous le ressort de cette coutome, cmum sous celui des coutumes les plus allodiales, il n'y avait pas de seîgacsr sans titre; — Considérant que, les guerres civiles et religîeBS««s ayad détruit, dans cette contrée, les titres des différents propriétaires, if hà passé, en 1628 et 1629, différentes reconnaissances, dans lesquelles l'« des auteurs du sieur de Ruthie traite et stipule, en qualité de scigMBr direct, des maisons et dépendances dont il s'agît; il y parle des MM dus à la maison de Rutbie, seigneurs et dames d'iceUe : de leur eôté» les tenanciers reconnaissent leurs maisons et terres mouvantes de h directité de la maison noble de Rutbie ; ils y déclarent qu'ils ont acnotasè de payer annuellement aux seigneurs et dames de ladite maison des ledevances en grains et de faire des journées de travail pour faacber Ih prés et sarcler les blés : ils ajoutent qu'ils satisferont, en oiatre, à autres devoirs d'empbéoty tes, tenanciers et avatien^ suivant «t

PROPRIÉTÉ FÉODALE-— Chàp. 3, Srct. 2, Art. 3, S 6.

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qoe de la puissance féodale, » et, dès lore, abolir les redevances stipaléei par le même contrat. — 0 est remarquable en ce qa'il fie rattache point sa décision anx principes des rentes mélangées de féodalité, principes qne nons expliquerons plus loin, mais à fesprltméme des lois abolHives. C'est évidemment la même inspiration à laquelle se rattache le décret du 2 fév. 1809.

•f •• Ce que les décrets précités ont décidé pour le territoire d'Àix et, par suite, en thèse générale, un avis du conseil d'Ëtat, da 8 avr. 1 809, Ta décidé pour le pays de Porentruy . Cette localité a fait partie de la France de 1793 à i 815, et appartient au- /oord'bui au canton de Berne.

•••.Un arrêt reconnut simple possession foncière les droits des seigneurs de Bàle et de leurs ayants cause, sur le territoire da Porentruy, dont ils avaient disposé par emphytéose. Les droits de lods et ventes , stipulés dans les contrats, furent considérés comme caractéristiques de l'empbytéose roturière (Cass. 10 fév. 1806, HM. Malleville, pr., Zangiacomi, rap., aff. Hertzeis. C, enreg.). M. Merlin argumentait à cet effet au décret du 9 vend, an is, relatif aux départemnts de la rive gauche du Rhin, d'après lequel les droits de laudemium doivent être présumés parement fonciers, lors même qu'ils sont dus à des ci-devant seigneurs. « Que sont en effet, disait-il, les droits du laudemium? Rien autre chose que des droits récognitifs de la directe. Les cldevaot seigneurs à qui sont dus ces droits , ont donc anciennement concédé, avec réserve de la directe, les héritages sur lesquels ces droits sont assis. Mais quelle directe s'y sont-ils réservée en les concédant? Ce n'est sûrement pas la directe féodale, puisque, si cela était, leurs droits de laudemium seraient

ment à la coutame; c'est-à-dire quMU se soumettent à la juridiction du seigneur, suivant les art. 1 et S, tit. 10 de la coutume, à payer des droits de lods et ventes; conformëment aux art. 2 et 5, tit. 1 8, et & la banalité du moulin, d'après l'art. 3, tit. IS;— Qu'il résulte de là que ces redevances soDt de Tëritables redevauces seigneuriales ou qu'en tout cas elles sont entachées de féodalité;— Considérant que c'est en vertu du droit de banalité, consacré par la coutume et exercé par l'auteur du sieur de Ruthie, qu'il a été jugé^en 17i7,par sentence delà cour de Licbarre, confirmée le 5 joill. 1757, par arrêt du parlement de Pau, que le moulin construit par quelques-uns des auteurs des demandeurs serait démoli; qu'il fut donné acte au sieur de Ruthie qu'il ne prenait pas la qualité indéfinie de seignear d'Aussuruc, et qu'il fut maintenu en la qualité de seigneur féodal et direct des maisons et dépendances comprises dans les reconnaissances; que défenses furent faites aux tenanciers de reconnaître d'autre seigneur direct et féodal pour raison desdites maisons et dépendances; enfin, qu'on leur enjoignit de porter au sieur de Ruthie le respect qui lui était dû en sa qualité de seigneur; — Qu'en supposant non srsceptible de contradiction tout ce que la cour d'appel établit pour affaiblir ou pour détruire les conséquences qui sortent de là contre le sieur ife Ruthie, celui-ci n'en devait cependant pas être plus heureux. — En eifet, l'esprit général de la législation relative à la suppression des droits féodaux^ est d'en détruire toutes les traces, même dans ce qui, n'ayant pas pour base le pouvoir féodal, en réveillerait cependant Vidée par des stipulations qui en supposent l'existence, et qui ne pouvaient légalement émaner que de lui ; — Que c'est aussi dans ce sens que s'expliquent et Vavis du conseil d'Etat du 15 mess, an iS, et le décret du SS avr. 1807 ; — Considérant, dans l'espèce, qu'aux redevances en question, déclarées par les reconnaissances de ies8 et 1829^ sont annexés des droits de lods et ventes, des droits de banalité et autres qui ne pouvaient légalement émaner que de U puissance féodale, et qui sont supprimés par les lois ; que dès lors la cour d'appel de Pau, en maintenant ces re* devances, sous le prétexte que te sieur de Ruthie ne les possédait pas à titre de seigneur direct, a contrevenu à l'art. 1, et a faussement appliqué rart. S de la loi du 17 juill. 1795 ; — Casse, etc:

Do 27 fév. 1809 .-C. C, sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Vallée, rap.

(l)(Salomon C. Belot.) — La coub; —Vu l'art. 1 de la loi du 18 Juin 1799, qui place le droit de relief au nombre des droits qifil supprime sans indemnité; — Et l'art. 1 de la loi du 17 juill. 1795, qui supprime également sans indemnité toutes redevances ci-devant seigneuriales;— Vu aussi l'avis du conseil d'Etat du 13 mess, an 15; — Le décret du 25 avr. 1807, rendu à l'occasion des redevances provenant de concessions faites à titre de cens annuel et perpétuel, emportant lods et Tentes, retenue, et tous autres droits censaux et seigneuriaux, quoique l'abbaye de Sainte-Bénigne de Dijon ne possédât pas lesdits terrains à titre de fief, et qu'il n^ eût aucun droit de seigneurie ; — Et l'avis du conseil d'Euitdu 17 janv. 1809, approuvé le 2 fév. suivant;— Vu pareillement l'avis du 8 avr. suivant, rendu pour le ci-devant pays 'Je Porentruy, qui, attendu que les emphythéoses perpétuelles y énoncées sont consenties par les bailleurs à titre de fief sous la réserve de la seigneurie, et avec U stipulation de lods et ventes à chaque mutation,

Bécessairemoit eupprimés. Ils ne sont donc censés s'y être r^ serve que la directe emphytéotique. » — Hais un avis dn con» seil d'état en décida autrement ; prenant en considération l'avis précédent du 7 mars 1 808 , et celui du 2 fév. 1 809, relatif aux hospices d'Aix, il déclara les emphytéoses du pays de Porentruy comprises dans l'abolition de la féodalité, «attendu que les titres représentent des emphytéoses perpétuelles , consenties par les bailleurs à titre de flef, sous la réserve de la seigneurie et avec la stipulation de lods et ventes à chaque mutation » (avis du cens. d'Êt. 8 avr. 1809). — En conséquence , la cour de cassation a changé sa Jurisprudence par divers arrêts qui ont Jugé que doivent être déclarés .supprimés comme féodaux ou mélangés de féodalité , 1« l'acte qui contient une réserve de seigneurie directe, un droit de lods et ventes, un de relief, et la soumission à la Justice du bailleur pour toutes les contestation8relativesàiaterreconcédé«(Gass.4jnlli.l809) (l); — 2* Celui qui contient la stipulation d'un droit de relief, et une soumission par le preneur à la Justice du bailleur (Cass. 5 Juill. 1809, aff. Tbévenot, Y. n» l60-2<»); — 5« Le bail emphytéotique suivi d'une cession des héritages y énoncés, dans laquelle le bailleur est qualifié seigneur direct, et qui porte que les héritages sont dans sa mouvance, que le cessionnaire en Jouira en nature de flef, qu'il sera payé un droit à chaque mutation par décès, et que le cessionnaire acquittera les autres charges féodales (même arrêt); — 4* Celui qui est passé dans le pa>s de Porentruy, et ou sont stipulés des droits de mutations, de. relief, et la peine de commise , encore que celui qui a constitué la redevance ne se soit pas qualîâé seigneur. (Case. 12 Juill. 1809,

pense que « les emphythéoses existant dans le ci-devant Porentruy, et auxquelles se rapporte la décision ministérielle du 25 flor. an 11, sont comprises dans l abolition de la féodalité, et que les dispositions de l'avis du 2 fév. leur sont applicables; » — Et attendu que des dispositions de ces lois combinées avec les dispositions de ce décret et des avis du conseil d'Etat, dûment approuvés, rendus en interprétation, il résulta évidemment que toutes redevances emphytéotiques établies à perpétuité par des titres qui portent en même temps, soit des droits de lods et ventes à chaque mutation, soit réserve de seigneurie directe, sont, dans le ci-devant pays de Porentruy même, comme dans tous les pays de l'ancienne France, comprises dans l'abolition de la féodalité, quelle que soit d'ailleurs la dénomination du litre, ou la qualité de celui en faveur duquel ces redevances sont consenties ; — Attendu que la redevance emphytéotique, comprise au bail du 29 janv. 1745, et dont il s'agit, est de ce genre ; et en effet : — i^ Elle est dite 4 perpétuité ; — 2« Elle contient une réserve de seigneurie, puisqu'elle soumet le preneur à l'obligation de reconnaître le bailleur comme seigneur direct de la terre grevée de celte redevance; — S<» Elle est accompagnée d'un droit de lods et ventes, puisque le preneur s'oblige à payer un droit de deux sous par livre du prix de la vendition ou cession qu'il fera; — Attendu qu'il est stipulé, en outre, dans ce bail, un droit de relief, puisque le preneur s'y oblige, à chaque changement de main par décès, ou tout autrement, de reprendre cette terre, dans le délai de six semaines, des mains du bailleur, de lui payer à chaque reprise huit livres bàloises, et de renouveler alors la lettre de flef; — Attendu que le preneur s'oblige de plus, pour lui et ses successeurs, de prendre jugement du bailleur dans toutes les contestations qu'il aura à l'occasion de cette terre ; — Et que de cette soumission, il résulte que le bailleur avait un droit de justice sur cette terre, dont l'existence serait, au besoin, attestée notamment par la sentence arbitrale de 1486, jointe aux pièces et invoquée par le demandeur, droit éminemment féodal, et compris comme tel dans l'aboli lion du régime féodal; — Attendu que si, comme le prétend le défendeur, à l'aide d'une transaction de 1492, postérieure & cette sentence arbitrale, mais dont U forme pourrait être critiquée, le chapitre de Saint-Ursanne a alors renoncé à tout droit de justice sur le territoire dans lequel est assise U terre sur laquelle est affectée cette redevance, il en résulterait alors que le chapitre aurait usurpé, en 1745, ce droit de juridiction qui avaitcessé de lui appartenir, et se serait, dès lors, arrogé un devoir féodal, auquel il n'avait aucun droit, ce qui sulBrait, d'après l'avis du conseil d'Etat, ap> prouvé le 28 mess, an 15, et le décret du 25 avr. 1807, pour faire tomber cette redevance dans la suppression de la féodalité; — Attendu enfin que, de tout ce que dessus, il suit que la redevance emphytéotique dont il s'agit était, sinon seigneuriale de sa nature, du moins mélangée de droits et devoirs féodaux, et comprise, dans tous les cas, dans cette suppression ; — Et que l'arrêt attaqué, en confirmant purement et simplement le jugement dont était appel, qui avait déclaré cette redevance purement foncière, et ordonné que le payementen serait continué comme par le passé, a évidemment violé les lois, ainsi que le décret et l'avis du conseil d'EUt ci-dessus cités; — Par ces motifs, casse. Du 4 juill. 1809.-C. C, sect. çiv.-MM. GandOPi pr.-BaLiUe, rap*

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sbct. % km. 3, § 6.

aff. GhaiTioile, T« m 225). On doit remarqner sur ces arrétSj qae le premier et le dernier statuent particalièrement, dans leurs motifs, pour le pays de Porentruy, tandis qne celui du 5 JuiU. repose sur des considérations générales et suppose que, dans toutes les empbytéoses perpétuelles^ la stipulation de lods et ventes est caractéristique de la féodalité et emporte l'application de la loi du 17 ]uiil. 1793 — Nous ferons néanmoins observer que ravis du 8 avr. 1809 est moins absolu que celui du 3 fév. précédent^ en œ qu'il considère que les empBytéoses dont il s'agit ont été consenties par le bailleur à titre de fiefs; en sorte que la question consiste à savoir si le bailleur est recevable à contester la qualité de ûef que lui-même a donnée à la concession; c'est la même question que celle de savoir s'il peut contester la qualité de seigneur qu'il a prise dans Tacte^ ce qui ramène le procès aux termes de Tavis du 13 mess, an 13^ « qae, lorsque le titre constitutif de la redevance ne présente aucune ambiguïté, celui auquel ce titre est opposé , ne peut pas être admis à soutenir qu'il n'avait pas de seigneurie. » — Ainsi, ces décrets ne font pas autre chose que mettre sur la même ligne la stipulation de lods et ventes , comme droits féodaux, et la prise de la qualité de seigneur par la réserve de la directe seigneuriale; ce n'est, en effet, qu'une seule et même chose, dans le rapport sous lequel les décrets ci-dessus cités les ont envisagés.

89t. Dans l'application de ces décrets aux conventions de lods et ventes, la jurisprudence a subi les mêmes vicissitudes que dans leur interprétation concernant la qualité du bailleur, c'est-à-dire, qu'après les avoir entendus d'une manière absolue et considérés comme des mesures générales, elle a fini par les Interpréter contradictoirementet les tenir pour des décisions particulières.^ 11 a été jugé i* que la stipulation des lods et ventes prouve que la rente « a été constitué avec les emblèmes de la féodalité » (Rlom, 6 janv. 1809, l'« sect., M. Redon, pr., aff. Catbol C. Boizon et autres); —2* Qu'il faut comprendre dans la suppression des redevances féodales ou mélangées de féodalité

(1) Eapèn: — (Dorai C. époox Vercasson.) — En 17S5, acte par leqael le sieur Dollioad, seigneur de Broguienx, Mortier et SoDier, alberge à GoériD des terres dépendantes de sa seigneurie, moyennant trois barreaux de vin, avec réserve d'un denier et droit de lods pour le cas où il n'y aurait pas de seigneur direct. En 1774 et 1770, nouveaux actes par lesquels Dorel, gendre de Guéri n, reeonnalt l'acte de 1735 et déclare tenir du sieur Bdlioud et de la directe seigneurie de Brognieux, à litre d'emphytéose perpétuelle, un fonds sous le cens annuel et perpétuel, portant lods et ventes de deux pugnèras d'avoine. Le sieur Bollioud poursuit, en 1820, le payement de la rente des trois barreaux de Tin et de celle des deux pugnères d'avoine. Dorel prétend qu'elles sont supprimées ]N>ur cause de féodalité, et subsidiairement il oppose la prescription. Le titre primitif n'est pas rapporté. Jugement du tribunal civil de Tournon, du 16 août 1824, qui ordonne le service des rentes réclamées et le payement des arrérages échus depuis 1815, même de ceux qui ont couru depuis 171^0 jusqu'à 1794 inclusivement; — « Attendu qu'il résulte du titre de 1755 que le sieur Bollioud ne se prétendait pas seigneur, puisqu'il chargeait le preneur de payer les tailles et rentes ; qu'ainsi il n'avait rien de féodal, et qu'il n a pu changer de nature par l'effet de la reconnaissance de 1776, encore qu'elle contienne la stipulation de cens avec droit de lods et ventes, parce que le sieur Bollioud n'y a pas pris la qualité de seigneur, et que ces termes sont insignifiants, puisqu'il est de la nature d'un bail emphytéotique de produire des lods; qu'ils ne sont donc pas caractéristiques de la féodalité;— Et attendu, quant & la prescription, que l'art. 8, tit. 5, de la loi du 80 août 1798, suspend celle des droits corporels et incorporels appartenant à des particuliers depuis le 8 nov. 1789 jusqu'au 8 nov. 1704. »

Pourvoi en cassation de la part de Dorel contre les époux Vercasson qui se trouvent aux droits de Bollioud : — 1* Viola' ion de la loi du 17 juin. 170S^ art 1, en ce eue le jugement maintient la rente des trois barreaux de vin et celle des deux pugnères d'avoine, quoiqu'elles aient été frappées par les lois snppressives de la féodalité; — 8<» Violation de 'art. 1, tit. 5, 1. 80 août 1708, en ce qne le tribunal a rejeté la prescription quinquennale établie pour les arrérages des rentes, aux termes de cette loi.

Les défendeurs combattent le second moyen, en soutenant que la suspension prononcée par l'art. 8, L. 80 août 1708, a eu pour effet de mettre en réserve et de conserver les cinq années d'arrérages exceptées de la prescription au propriétaire, et qu'il n'y a plus que la prescription trentenaire qui lui soit opposable. ~- Arrêt (ap. délib. en cb. du cous.).

La coua; — Sur le premier moyen de cassation, en ce qui concerne lacedevanco des tvob Murreau de via : — Gensidéraat que, d'après le

raote constitutif d'un premier cens, avec lods el ventes, et an droit de feu (Gass. 4 nov. 1818, aff. Rigal, V. u« l60-g«); — 3* Qu'est atteinte, par les lois snppressives de la féodalité ,1a redevance de deux pugnères d'avoine , lorsque la dênomioallon de cens annuel et perpétuel portant lods et ventes, est insérée dans la reconnaissance de cette prestation, et que le titre primordial n'étant pas représenté, rien ne justifie la non-existence du caractère de féodalité attribué par l'acte récognitif (Gass. 16 avril 1828) (1).

S99. Mais il a été. jugé que les stipulations de lods, ventes, seigneuries et autres, faites dans les baux emphytéotiques en pa^ de franc-alleu, ne constituaient, à la différence des mêmes sth pulations dans les baux à cens et à flef passés dans les pays ût féodalité, que des rentes purement foncières et non seigneuriale^ à moins que des clauses n'obligeassent les preneurs à des p^e^ tations réelles, essentitilement et exclusivement féodales (Req. 16 avr. 1838, aff. Fiasse, V. n* 161; V. aussi n» 160, 162).

898. Un autre arrêt juge que, dans le ressort de la cour de Golmar, « la défense de vendre sans Tagrément du bailleur, ataisi que le droit de celui-«i de recevoir des laudémes en cas de vente, sont des droits ordinaires appartenant aux bailleurs emphytéotiques, etnefont pas dégénérer l'empbytéose en inféodatton, lorsque le bailleur n'a stipulé ni devoirs ni réserves appartenant uniquement à la féodalité» (Gass. 8 fév. 1814, aff. Patocky, V. noiS5).

884. Dans la Francbe-Gomté, les droits de lods et ventes n'étaient pas caractéristiques de la féodalité. £t il a été jngé : que la redevance stipulée dans un bail emphytéotique passé dans une province régie par la loi romaine n'a pas été supprimée par les lois abolitives de la féodalité, par cela que l'acte a été qualiûé d'acensement, et qu'il renferme une stipulation de lods et retenue, lorsque, d'ailleurs, il ne s'y trouve aucune clause appartenant exclusivement au régime féodal (Rej. I5déc. 1820(2), Conf. Req. 28 mars 1821, MM. La8audade,pr.^MenerviUe,rap., aff. Gbavaime C, Perruchon).

88&. La directe eensueUe ne comportait ni la foi ni l'honunagB

titre constitutif, en date du S avr. 1755, et d'après les déclarations postérieures, le tribunal a reconnu que cette redevance était purement foncière, sans mélange de féodalité, ce que confirment les termes dudilade de 1755; — Rejette ce premier moyen à l'égard des trois barreaux de via;

Mais à l'égard de la prestation de deux pugnères d'avoine : — Vo les art. 1 et 8 de la loi du 17 juill. 1795; — Considérant que la reconnaissance du 16 mars 1776 donne à la redevance d'un ras d'avoine, dontks deux pugnères en question font partie, la dénomination de ceas annuel et perpétuel, portant loéU et vmtetf que le titre primitif n'étant point tapportéet rien ne justifiant que le caractère de féodalité attribué par larsconnaissance de 1776, n'appartienne pas à ladite prestation, comme cet acte le déclare, le premier moyen se trouve fondé à l'égal des deu pugnères!

Et sur le deuxième moyen relatif à la prescription des arrérages coans depuis le mois do nov. 1789 jusqu'en nov. 1794 : — Vu l'art. 8, tit S, de la loi du 80 août 1798; — Considérant que la suspension accordée par la loi, pour les cinq années dont il s'agit^ n'a pas soustrait ces ciof ans à la prescription qui, depuis 179i, aurait pu courir et s'acquérir; qu'ainsi, ces cinq années sont devenues prescriptibles, et que les juges n'ont pu, rejetant cette prescription acquise en nov. 1799, condamner an payement de ces cinq années, sauf pourtant ce qui en aurait été ofiert par le sieur Dorel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé ledit art. 8 ; — Casse, en ces deux dispositions seulement, le jugement, etc.

Petit, un domaine qu'il possédait &u lieu de la Gbarme. L'acte porte que les preneurs s'obligent d'entretenir toujours les fonds baillés dans le même bon état où il est convenu qu'ils sont actuellement; savoir: qa'ib payeront & perpétuité toutes les tailles, cotes et impositions royales, municipales et autres, quelles qu'elles soient, prévues ou non piévses, auxquelles, chaque année, seront assujettis les fonds acensès; qu'îb as pourront, ni les leurs, vendre, aliéner, ni échanger en tout on partie sans l'exprès consentement par écrit du délaissant — Il est ajouté .'c la

Iirésent et perpétuel acensement est fait à ces conditions et moyennut e cens foncier, annuel, irrédimable, indivisible et imprescriptibie, por* tant lods et retenue en faveur de Titon, dans les cas requis et accootonés, de la somme de 108 livres, payable le 85 décembre de chaqnt année. »» Enfin, on y lit: a A défaut de payement de trois termes da

Î résent acte constitutif, il demeurera nul et résilié de pleiii droit, à 'iton le juge à propos, et il lui sera permis et aux siens, de rentrer dus son hérita^ et d'en disposer à la part qu'il jugera à propos^ saai lus

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Cbap. 3. Sbct. 2, Art. 3, S 6.

iOt

qai appartenaient exclusivement an fief proprement dit; maie aile contenait essentleilement l'obligation ded droits cenenels^ soit qu'ils consistassent en nne redevance annaelle^ soit qu'ils n'eussent poor objet que des droits casuels. La fol et l'hommage^ c'est-èr dire la fidélité personnelle du vassal, étaient remplacés dans le bail à cens par la sujétion de la terre ; la portion acensée demeurait soumise et inférieure à la portion du fief ou de Taileu dont elle était détachée ; c'était dans cette sqjétion que consistait le caractère seigneurial du contrat. On ne ie retrouvait pas dans l'empbytéose. — C'est pourquoi on disait, dans le bail à cens, que Ja reidevance était stipulée in recognitionem dominii; mais la redevance n'était pas nécessairement annuelle, et la reconnaissance de la seigneurie s'attachait aussi bien aux droits casuels qu'au cens proprement dit. Il faut voir sur ce point Hervé^ eod., t. 5^ p. USetsniv.

•f •. Les^ droits casuels n'étaient pas plus distinctifs dans la censivê que dans le fief, et la Jurisprudence qpi précède a le plus souvent eu pour objet de reconnaître dans les actes si les droits stipulés étaient seigneuriaux, comme appartenant an bail à cens, ou purement fonciers, comme appartenant à l'emphytéose. — La loi des 15*28 mars 1790, tit. I, art. lO, portait : « Le retrait féodal, le retrait censnel, le droit de prélation féodale on censnelle et le droit de retenue seigneuriale sont abolis. »

obligé de passer à aocune voie juridique. » — Titon n'avait ni fief ni directe dans le territoire de la Ciiarme, et la redevance stipulée avait été Tégnlièrement payée jusqu'en 1810, où trois termes écliurent sans payement. Le 19 juin 1813, Titon, tièritier du bailleur, fit citer les frères Petit devant le tribunal civil de Lons-lo-Saulnier, pour faire résilier l'acte du 1*' mare 1793. — Les frères Petit opposent les lois abolitives de la féodalité. — Jugement du 10 fév, 18S7, qui déclare La redevance supprimée comme mélangée de féodalité à cause du droit de iode et retenue qui 86 trouvait stipulé dans le contrat. — Appel par Titoo. Arrêt iDflimalifde la cour de Besançon du 13 fév. 1818. —Attendu que les fonds compris dans Tacte do 1*' mare 1705 étaient de roture; que Titan ne possédait ni fief ni justice à la Cbarme ; que, dans le ressort de la cour, on ne suivait pas la maxime nulle terre sans seigneur; qu'en Francbe-Gomté, les baâx à cens roturiers étaient très-communs ; qa'ils éiaient régis par le droit romain relatif aux empbytéoses ou par leb conditions stipulées dans les actes^ telles que celles qui sont stipulées dans l'acte de 1705 ; qu'aucune loi ne les défendait; que ces conditions faisaient partie du prix foncier ; qu'elles n'étaient ni féodales ni honorifiques, mais seulement des droits utiles représentant une partie du prix des fonds concédés aux prenears, et que la redeviince avait même été dénommée foncière dans le litre ; que les intimés sont en retard de plus de trois termes; qu'il a été convenu, dans l'acte d'acensement, qu'il demeurerait résilié de plein droit à défaut de payement de la redevance pendant trois années consécutives ; que cette clause n'est pas comminatoire, et qu'aucun délai ne peut être accordé... »

Pourvoi piar les frères Petit : 1* pour violation de l'art. 5 de la loi du iS août 1799, de l'art. 1 de celle du 17 juill. 171^5, et fausse application de l'art. 2 de cette dernière loi, en ce que l'acte de 1705 était un kil à cens seigneurial; que le cens qui s'y trouve stipulé étant déclaré irrèdimable, imnresvriptible et portant lods et retenue dans les cas requis et accoutumés, lui imprimait un caractère de féodalité ; qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si Titon était ou n'était pas seigneur des biens donnés & cens, et qu'il suffisait de ces stipulations féodales pour faire déclarer comprise dans la suppression la redevance à laquelle elles s'appliquaient ; 8® pour fausse application de l'art. 1912 c. civ. qui, disaientlis. DO disposait que pour 1 avenir, la cause de l'acte de 1705, relative à la résiliation, n'étant que comminatoire; que, d'après Tancienne jarispradenee, les tribunaux accordaient toujours des délais dans des cas pareils et ne prononçaient la résiliation du contrat qu'après la mise en demeure du débiteur, d'où ils concluaient que, n'ayant jamais été constitnés eo demeure, la résolution du contrat n'avait pn être prononcée contre enx par l'arrêt attaqué. — Arrêt (ap. dèl. en cb. du cons.).

La coum ; — ^Attendu que l'arrêt attaqué a décidé et a pu décider, d'après les clauses particulières de l'acte do 1*' mars 1765, et la qualité oes fonds qui en sont l'objet, que cet acte présente tous les caractères d'un bail emphytéotique ; — Attendu que, d après le droit romain qui régissait la Franche-Comté, le droit de lodi et reUmêê était une dépendance de ces sortes de baux, dans lesquels la loi 5, an code D$ jure rnnphiyteuHooy nonseulement autorisait la stipulation de ce droit, mais l'y suppléait même, quand elle y était omise : et que, dès lora, cette stipulation dérivant d'une loi municipale totalement étrangère à la féodalité, ne pent être réputée appartenir an régime féodal ; - Attendu que ce même acte ne renferme d'aiilean aucune autre clause qui puisse être attribuée à ce régime; — Attendu enfin qu'en ordonnant que le bail demeurerait résolu, furie far lee demandeurs d'avoir payé les trois deinièros annuités de la

^ Le droit de retrait était le droit que le seigneur avait de se mettre an lieu et place de l'acqnéreur, lorsque le vassal revendait son fief. •— Le droit de retrait existait indépendamment de toute convention dans ie fief. — Dans la eensive, le retrait n'était ad« mis que par certaines coutumes assez peu nombreuses.

S9 9. Les droits de prélation et de retenue seigneuriale n'étalent que des modifications du droit de retrait ou plutôt le retrait exercé sous un autre nom (Gass. 22 janv. 1828, alf. Mariette et hospice de Paris C, David). — Le retrait s'exerçait également dans l'empbytéose; c'était même une des conditions primitives du contrat tel qu'il avait été constitué par Justinlen. — - Il en résultait que l'existence d'un droit de retrait n'était pas essentiellement caractéristique et prenait lui-même la nature des contrats auxquels il s'attachait. La Jurisprudence des lods et ventes est applicable aux retraits, et il a été Jugé, i* qu'est abolie la rente due an concédant qui était seigneur en partie du territoire , et qui s'était réservé les droits seigneuriaux de retrait et de déshérence (Gass. 16 fév. 1813] (l); — 2« Que toutes les redevances seigneuriales, quelles que puissent être les causes de leur création, même celles dont le payement avait été ordonné par Jugement sous l'empire de la loi du 25 mars 1^790, ont été abolies sans indemnité par les lois des 25 août 1792 et 17 JniU. 1793 (ReJ. 6 avr. 1842) (2); et que bien

redevance stipulée, la cour royale de Besançon n*a fait que se conformer aux conventions des parties et n'a violé aucune loi; — Par ces motifs, rojette.

Da 18 déc. 1820.-G. G., seet. eiv.-BOf . Desèie, Ivpr.-Trinquelagm, r.

(1) (Lorge et Leclerc C. Messate.} -~ La coua; — Vu l'art. 1 de la loi da 17 juill. 1705, le décret de la convention nationale du 7 veaU an %, les avis du conseil d'Etat des 21 frim. an 11 et 50 mess, an 15, enfin le décret do 25 avr. 1807 ; — Et attendu que les deux redevances dont il s'agit sont qualifiées cens par leur titre constitutif du 25 août 1096 ; — Que Jërémie Messate, en faveur duquel ce cens a été alors créé, était seigneur en paictie du territoire où sont assises les terres acensées à cette époque; —Que ce fait important, mal à propos dénié par Tarrêt attaqué, est établi par une copie de ce titre constitutif, signifiée par les défendeurs eux-mêmes, le 19 therm. an 5, en tête de lent exploit introductif d'instance, et résulte même d'un contrat de vente du 16 nov. 1720, por> tant vente, par le fils de Jérémie Messate, de la portion que ce titre lui assignait dans la seigneurie de Verny ; — Et qu'ainsi ces redevances étaient évidemment seigneuriales au moment où le régime féodal a été aboli sans indemnité;— Attendu d'ailleurs que le bailleur de 1696 s'est expressémunt réservé « le droit de retrait, au cas que lesdits acquéreurs vendent les susdits héritages, et, à faute de lignée et parenté, ie droH d'béritier suivant le droit des seigneurs du lieu ; » — Que par là il a stipulé en sa faveur, le cas y échéant, un droit de retrait seigneurial, et même un droit de déshérence alors attaché à la haute justice : en sorte que si, ce qui n'est pas, le cens dont il s'agit pouvait être regarde comme purement foncier, il était du moins mélangé de féodalité; — Attendu que, soit comme seigneuriales, soit comme entachées de féodalité^ les redevances dont il s*agit étaient dans le cas do la suppression sans indemnité ; — Et qu'en les déclarant, au contraire, foncières et comme telles non comprises dans cette suppression, l'arrêt attaqué a manifestement violé les lois précitées; — Par ces motifs, casse, etc.

Du 16* fév. 1815.-C. C, sect. civ.-MM. Mourra, pr .-Babille, rap.

(2) (Marquis de Galiffet C. corn. d'Istres.)— La coun; — Sur le moyen fondé sur la prétendue fausse application des lois de 1792 et 1795, abolitives du régime féodal : -— Attendu que l'art. 5 de la loi dti 25 août 1792 a aboli toutes les redevances seigneuriales annuelles en aigent, grains, volailles, denrées, fruits, servies sous la dénomination de cens, censives, surcens, en tant qu'elles tenaient de la nature des redevances féodales on censuelles, à moins que les ci-devant seigneurs ne justifient par l'acte primitif d'inféodation ou d*acensement qu'elles avaient pour cause une concession de fonds; et que l'art. 10 de la même loi a ordonné que les arrérages des droits supprimés, même ceux qa pourraient être dus en vertu de jugements, accords on conventions, ne pourraient pas être exigés; — Attendu qUe la loi du 17 juill, 1795 a prononcé, art. 1, l'abolition sans indemnité de toutes les redevances ci* devant seigneuriales, même de celles conservées par la loi du 25 août précèdent ;— Que, du rapprochement de ces deux loLi, il réeulte que toutes les redevances seigneuriales, quelles que pussent être les causes de leur concession, ont été supprimées sansindiemnitè, et que, depuis la première de ces lois, les arrérages desdites redevances, dus même en vertu de jugements, n'ont pas pu être exigés :— Attendu que ei^ dans certains pays aUodiaax, la qualité de seigneur, prise par le bailleur dans un bail à rente, et même la dénomination de cens^ donnée à la redevance, n'était pas toujours un signe certain de féodahté, le caractère féodal ne pouvait pas être contesté* lorsque le bailleur tenait des stipulatious qatne

PR(H»RIETE FEODALE.— Chap. 3, Sbct, 2, Art. 3, | 7.

que dans certains pa^s allodianx, tels que la Provence, la qualité de seigneur prise par le l>ailleur dans on bail à rente^ et même Ut dénomination de cens, donnée à la redevance, ne fussent pas toujours un signe certain de féodalité, si toutefois le bail contenait, en outre, des stipulations qui ne pouvaient convenir qu'au régime féodal et qui établissaient entre le bailleur et le preneur tous les rapports de la féodalité (droit de prélation et rétention féodale), on doit déclarer la redevance entachée de féodalité et supprimée sans indemnité (même arrêt).

898. Les coutumes autorisaient une autre sorte de retrait au profit de certains parents du vendeur; cette faculté, connue sous divers noms et notamment sous ceux de retrait lignager rapprochement, etc., a été supprimée par la loi du 19 Julll. 1 790 (Y. p. 559). — V. aussi V* Succession, n» 18.

g 7.— iirrotursmefito de rentes féodàlee et inféodations de renies

foncières, ou jeux de fiefs,

S99. Les jeux de fiefs, arroturements et' inféodations de rentes consistaient dans des modifications de la directe; la foi, signe et condition essentielle de la directe féodale, ainsi que nous l'avons établi dans le paragraphe précédent, pouvait être séparée de certains héritages, de certaines rentes qui s'y rattachaient non essentiellement; de même on pouvait l'attacher à des choses qui en étaient distinctes; cette opération modifiait la nature des possessions en leur donnant ou retirant la qualité de fief, par l'adjonction ou la suppression delà directe. — Remarquons que cette opération consistait nécessairement à réunir la chose à la directe, 00 à l'en séparer : la directe ne pouvait pas être autrement modifiée. Comme la mouvance, elle était indivisible. En conséquence, il n'était pas au pouvoir d'un seigneur d'en aliéner une partie et de retenir l'autre. Autrement pour une même chose, un vassal aurait eu deux seigneurs. Cette règle, constatée dès le treizième siècle, an chap. l te du liv. i des Etablissements de Saint-Louis, se trouvait reproduite dans l'art. 548 de la coutume de Bretagne, ainsi conçu : « Le seigneur ne peut départir la tenue à son homme, tellement que, où l'homme par cause de même tenue, ne serait homme que d'un seul seigneur, il serait contraint d'être homme et sujet à deux. » — Hais si le seigneur ne pouvait pas diviser la directe elle-même, il pouvait diviser le fief, ou plus exactement l'objet de fief. Les règles de son droit à cet égard constituaient ce qu'on appelait le jeu de fief; elles formaient une partie considérable des lois de la féodalité^ et nous devons eo donner une idée.

8 se. La condition essentielle du /Se^ à toutes les époques a été VinaliénabiHté. On conçoit, en effet, que le lien des obligations du vassal ne pouvait sortir de ses mains sans rendre illusoires ces obligations dont il garantissait l'exécution. Cette considération seule suffisait pour frapper la possession féodale d'un caractère précaire dont nous n'avons point ici à déterminer l'étendue : nous ferons seulement observer qu'en conséquence, à aucune époque, le vassal n'a pu vendre son fief, le transmettre gratuitement, ni s'en dessaisir complètement sans le consentement du seigneur ; lorsque, par le progrès naturel des possessions et la cessation du devoir militaire, celui-ci s'est trouvé forcé de eonseotir les aliénations de son vassal, il ne l'a fait que moyennant un prix représenté par les quint, lods et ventes, reliefs el autres droits de mutation.

SSt . Ces droits, dont l'existence remonte à peu près à To-

ooavaient appartenir qa'ao régime féodal et qui établissaient entre le Millenr et les preneurs tous les rapports de la féodalité; — Attendu qu'il est constaté par l'arrAt attaqué qu'en 1786, le marquis de Galiffet, alors seigneur d^Istres, posédait, à oe titre, trois fours banaux, des droits de coartage, poids et mesures, bans et sorties de denrées ; et que, par aote du 36 août de ladite année 1786, dans lequel il a stipulé comme s igneur d'Istres, il a remis et laissé & la commune dlstres, à titra de nouveau bail et d'emphytéose, tant lesdits fours que les autres droiU qui appartenaient & la seigneurie, sous la directe, fieife, seigneurie et juridicUon desdits seigneun et de leurs successeurs soignenn d'istres ; que ce bail a été fait a été fait sous l'accapte d'un faocoB et moyennant la redoTance et pension féodale annuelle, perpétuelle et inextinguible de quatre-vingts charges de blé de cens, portées st rendues an château seigneurial d'ittras ou en la maison de celui des ^fliatn de la seigneurie qui serait choisi, sons la réserre expresse que

rigine des fiefs, et font supposer le droit d'aliéner dans les coih ditions primitives de ce contrat, ne se percevaient pas sur les conventions que la règle des fiefs autorisait, c'est-j^-dire sur les sous-inféodations. Ainsi le vassal pouvait sous-inféoder son fld sans le consentement particulier du seigneur, et par conséqueol sans donner ouverture aux droits de mutation an profit decelni-d. — Cette faculté engendra deux sortes d'abus : i» des ventes et aliénations, véritables fraudes cachées sous la forme de soos-tah féodations; déjà le livre des fiefs signale cette fraude et appelle callida machinaiio les aliénations par vente qui se faisaient ai6 colore investitures; — 2* Le vassal sous-inféodant la totalité de son fief demeurait sans possession réelle, et tont en se réservant l'obligation féodale, 11 se trouvait en réalité dessaisi de ce qui constituait envers le seigneur le gage et la garantie de son obligation. Son fief prenait alors lé nom de fief en l'air.

Ces abus appelaient un remède; aussi de bonne heure la faculté de sous-inféoder fut limitée. Les assises de Jérosalem n'autorisaient la sous-inféodation que jusqu'à la moitié du fief; les coutumes de Beauvoisis jusqu'au tiers. D'autres restrictions tarent diversement admises soit quant à la quotité de la glèbe aliénable, soit quant à la forme de l'acte, soit au prix de l'aliéna* tion, soit enfin aux circonstances qui l'autorisaient. -— Les conditions apportées à la faculté d'aliénation du fief furent appelées les règles du jeu de fief. Ces règles, qui paraissent asseï constantes dans chaque localité aux douzième, treizième et quatorzième siècles, deviennent fort obscures et très-confuses an quinzième, époque à laquelle le fief perdit entièrement son canotèreet son but primitifs.

SSt. Au seizième siècle, les coutumes furent généralement réformées et mises en harmonie avec les conditions nouvelles do contrat féodal. — Les règles du jeu de fief furent établies sur d'autres bases; la perception des droits de mutation en Tatle principal et à peu près le seul objet. Trois classes de coutumes se distinguaient : dans les premières, le vassal pouvait se jouer ^ c'est-à-dire disposer de son fief soit par bail à cens , soit par vente, soit par tout autre contrat, mais seulement jusqu'à une portion déterminée. — Les secondes permettaient d'aUéner \k totalité du domaine, mais elles exigeaient que cette aliénation se fit par la voie du bail à cens et rente. — La troisième classe statuait en termes si généraux qu'elle semblait autoriser le Jeu de fief indéfiniment, soit quant à l'acte, soit quant à la quotité. Ces coutumes disaient vaguement : le vassal peut se jouer de son flef Jusqu'à démission de foi..., peut faire de son flef son domaine. La coutume de Paris était de ce nombre, filais lors de la réformation, sur les observations de Dumoulin, l'art. 51 de la nouvelle coutume soumit le Jeu de fief à trois conditions : l*qo0 l'aliénation n'excédât pas les deux tiers; 2» que le vassal rettut la foi entière; 5* qu'il rclinl en outre quelque droit seigneurial sur ce qu'il aliénait.

En conséquence de ces règles, lorsque le vassal aliénait les droits qui lui étaient inféodés, ou il le faisait en contravention aux règles du jeu de flef, c'est-à-dire, en transmettant l'obligatloQ de la foi; et alors le nouveau possesseur devenait vassal du seigneur dominant, le précédent cessait de l'être ; les droits de mutation devenaient exigibles. — Ou ie vassal se réservait l'obligation de la foi, maintenant le lien féodal entre lui et le seigneor dominant, couvrant de son hommage la possession du nouvel acquéreur qui, relativement au seigneur dominant, était ceué ne pas exister; dans ce cas les droits de mutation n'étaient pas

se sont faite lesdits seigneun sur lesdits foun, droits et appartenances ci-dessus cédées et ramises à titre de nouveau bail et d'emphytéose, dt droit de fieife, directe, majenro seigneurie et juridiction, du droit de prélation et rétention (éodaie, le cas échéant, ou de recevoir lods et tieizain, à raison de 9 s. par florin de 13 s. et de tous autres droits féodaiz; — Attendu que toutes les clauses de cet acte sont empreintes des caractères de la féodalité; que le marquis de Galiflbt l'a reconnu loi-méme, en soutenant devant la cour royale d'Aix que le vice de féodalité, dent cet acte est imprégné, se trouvait purgé par la décision aribitrale du 17 sept. 1701 ; — Qu'ainsi, la cour royale, en prononçant la suppressiee sans indemnité de la redevance stipulée par ce bail emphytéotique, n*i fait qu'une juste application des lois de 179S et 1703; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour royale d'Aix, du 9 juin ISST.

Du e avril 1 8iS.*G. C, ch. civ.-MM. Portails, !«' pr. Morean, lap.- Laplagne-Barris, l«t av. gén., c. coaf.-Mandaronx et Auger^ av.

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sbct. % An. 3, § 7.

dm, — Ces denx hypothèses différaient encore dans leurs effets «DOS on rapport important. Dans le premier cas^ la rente ou le devoir aliéné ne cessait pas d'être seigneuriale ; elle était due à on seigneur comme seigneur, c'est-à-dire, à cause de la directe féodale et payée en conséquence; en d'autres termes, le lien féodal existait entre le débiteur et le créancier. Dans le second, ce rapport n'existait pas ; la rente aliénée conservait bien son caraclère nobie du seigneur dominant au vendeur possesseur de la directe; mais du débiteur au créancier, elle n'avait rien de (éodal; ce n'était pas un flef dans ses mains; elle n'avait ce caractère que dans celles du débiteur, mais là elle était flef passif, et cette condition ne la constituait pas seigneuriale. — Sous l'empire des lois féodales, une rente aliénée dans cette seconde hypo- UièBe, c'est-à-dire sans la directe, cessant d'être seigneuriale, prenant le caractère purement foncier et ne formant qu'un flef passif, devenait prescriptible par la cessation de payement de trente années.

••S. Dans l'application des lois abolitlves de la féodalité devait-on suivre les mêmes conséquences, et, reconnaissant qu'elle avait cessé d'être seigneuriale, la déclarer maintenue comme purement foncière? — Décider autrement, c'eût été s'écarter des principes mêmes qui régissaient la matière : « Nous apprendra-tH)n, disait Merlin (au Rep., v» Terrage, § 2) par quelle étrange bizarrerie une rente que celui à qui elle appartient n'aurait pas pu, avant la révolution, faire Juger seigneuriale à son profit, pourrait ai^ourd'hui être Jugée seigneuriale à son détriment? Ne serait-ce pas le comble de la déraison que de dire au propriétaire d'une pareille rente : a Vous auriez dû perdre votre procès en 1788, si nous avions soutenu qu'elle était seigneuriale et vous devez encore le perdre aujourd'hui, en soutenant qu'elle ne l'est pas. » — Merlin faisait suivre ce raisonnement d'observations caractéristiques des lois aboillives de la féodalité, d'autant plus importantes qu'elles émanaient de celui qui avait pris le plus de part à leur discussion : « Pour sentir, ajoutait-il, que les lois abolitives des droits féodaux n'ont supprimé que les droits qoi étaient féodaux à l'époque de leur promulgation, il suffit de se bien pénétrer de l'objet qu'elles ont eu en vue. Or, leur seul objet a été d'anéantir les rapports de puissance d'une part et de sij^étion de l'autre, que les droits féodaux avaient établis entre ceux qui les percevaient et ceux qui en étaient grevés. Elles n'ont donc pas entendu supprimer, elles n'ont pas supprimé de fait, les droits qui à l'époque où elles ont été publiées, n'établissaient pins, ne supposaient même plus aucune relation de puissance et de sujétion entre les créanciers et les débiteurs de ces droits. Elles ont donc voulu que, pour juger si tel droit était aboli,

(1) (Sezée C. LemâMre,}— La coua (ap, dél. en ch. du cons.à l'an.); — Yd les art^ 5, 10 et 17 de la loi da 25 août t7(»2 ; les art. i, 9 et S de celle du 28 du même mois ; l'art. 0, sect. 4 de la loi du 10 juin 1795; les art. 1 et 2 de celle du 17 juiU. de la même année; la loi du 2 oct. 1795, et enfin celle du 7 vent, an 2 ; — AUendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que ^esprit général des lois aboliliYes de la féodalité n'a point été de troubler les possessions paisibles et particoiières fondées sur des acquisitions légitimes, mais seulement de réprimer, vis-è-vis des ci-deTant seigneurs, les abus et les usurpations de la puissance féodale; que les lois des 25 août 1792 et 17 juili. 1795 o'ont donc eat^^ndu supprimer que les prestations féodales ou mélangées de féodalité, qui, lors de la publication de ces lois, étaient encore dues à des ci-devant seigneurs, et non les redevances qui, au moment même de la suppression, ne tenaient plus à la féodalité et étaient dues par des partienliers à des particuliers non seigneurs, ni possesseurs de fief ; et qoe, par conséquent, les lois portant abolition de celles-là ne sont pas applicables à celle»-ci : — Attendu que, soit que le droit de quart des fniits dont il s'agit fût dans les mains du seigneur de la Guignardière nne rente féodale, soit qu'il fût une renie foncière entachée de féodalité, comme créée cumulativement avec le cens, il est certain, 1® que ce droit de quart avait été aliéné au profit de Sezée, par contrat du 8 juill. 1788, fait régulièrement et de bonne foi ; %^ que par celte aliénation le droit de quart avait été détaché du fief, et n'était dans les mains de Sezée qu'une rente parement foncière, puisque, par le contrat d'alién«H lion même, le vendeur s'était réservé le fief et le droit de censive sur les héritages grevés de ce droit de qoart; — D'où il suit que les lois des 25 août 1792 et 17 juill. 1795 n'ont porté aucune atteinte à la redevance dont il s'agit, et qu'en déclarant cette redevance supprimée sans indemnité, U cour d'appel d'Orléans a fait une fausse application de ces lois ; — Ga»»fl.

XH 10 Dif.an.l4.-G. G., sect. civ.-MM. Target, pr.^upéroa, rap.

TOMI XXXYUI.

ou non, l'on ne s'attachât qu'à sa nature actuelle. Elles ont dono laissé subsister les droits qui, bien que féodaux, dans leur origine, avaient cessé de l'être, de moins quant aux redevables. »

8S4. La jurisprudence ne s'est point écartée de cette doctrine, mais les arrêts l'ont plus ou moins nettement comprise et exactement appliquée. — Il a été jugé l» que les lois abolitives de la féodalité n'ont voulu supprimer que les prestations féodales, et non celles qui, au moment de la suppression, ne tenaient plus à la féodalité, et étaient dues par des particuliers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de âefs. Qu'ainsi, le droit de quart qui, avant la loi du 4 août 1 789, avait été cédé régulièrement et de bonne foi, et avait été détaché du flef par le vendeur qui s'était réservé, sur les fonds qui en étaient grevés, le flef et le droit de censive, doit être considéré comme purement foncier dans les mains de l'acquéreur, «t n'a conséquemment pas été aboli (Gass. 10 niv. an U) (l). — 2* Qu'une rente d'origiiie féodale, mais qui a été arrolurée avant les lois abolitives de U féodalité, n'a pas été supprimée par ces lois (Toulouse, 18 mal 1821, afr. Dufaut de Saubiac C. Garrière). — ^ Que, dès lors, la rente arrolurée était prescriptible de la même manière que les autres rentes non féodales (Req. 19 fév. 1829, MM. Borel, pr.. Pardessus, rap., aff. Duvergier; Y. aussi n» 206).

S 86. Cependant il a été jugé qu'on doit considérer comme féodale la rente seigneuriale dans son origine, qui a été aliénée avant les lois de 1789, soos la réserve de la directe et d'autres droits seigneuriaux, et dont l'aliénation contient celle d'un droit de suite et de banalité (Rej. 22 juin 1808, MM. Viellarl, pr., Liger, rap., aff. Duleslay de Kanquerel). — Merlin (Répert., v» Rente seigneuriale, § 2, n* il) fait observer^ que cet arrêt est hors de la thèse générale, et que la circonstance sur laquelle il est fondé n'a même pas paru déterminante à plusieurs des magistrats qui ont coopéré à l'arrêt. — Jugé aussi qu'une rente n'a pas cessé d'être féodale lorsqu'elle a été transportée par un seigneur à un autre, si le vendeur en se réservant une partie de la directe en a transporté une autre à l'acquéreur (Rennes, 51 janv. 1815, 2* ch., aff. Leray C. Mignot). — Cependant nous ferons observer que la cour ne parait pas avoir nettement compris les principes de l'arroturement, tels que la jurisprudence précédente les a posés.

SS6. Enfin il a été jugé que le seigneur qui, dans la cession d'une rente féodale, ne s'est pas réservé la directe, n'en a pas changé la nature. La réserve qu'il a faite d'un denier de cens par tenue étant illégale et contraire à la règle cens sur cens ne vaut, la rente a donc conservé son caractère féodal (Rej. 29 avril 1811 (2); Poitiers, 19 juill. 1821, M. de Bernard, pr., aff. de Gressac).

(2) Etjpèee : — (VeuYe Guyonnet C. Chaudière et de Montaosier.^-* Le 8 juin 1704, acte par lequel le sieur de Montausier vend au sieur Guyonnet une rente féodale et foncière assise sur le moulin de Boîs-Poih vreau, possédé par le sieur Ghauvière. La vente est faite sans réserve de la part du vendeur de la directe ni d'aucun droit seigneurial sur l'usine. En l'an 2^ Ghauvière se refuse au payement, prétendant que la rente est supprimée. La veuve Guyonnet l'assigne, et forme une action en garantie contre le sieur de Montausier. Elle succombe en première instance et en appel devant la cour de Poitiers. — Pourvoi pour fausse application des lois abolitives. — Arrêt.

La coob ; — Attendu, 1® que la cour d'appel de Poitiers a reconne

Îar l'examen des titres produits par-devant elle, que la rente de quarante ichets de seigle affectée sur le moulin de Pouvreau, était dans son origine noble et féodale, et qu'elle était dans la mouvance de la seigneurie de Bois-Pouvreau; — Attendu, 2'* que les sieur et dame de Montausier, seigneurs de Bois-Pouvreau, en vendant la moitié de ladite rente aa sieur Guyonnet, par acte authentique du 8 juin 1704, n'avaient point stipulé la réserve de la directe à leur profit, sur le moulin affecté à ladite rente, seul moyen de l'arroturer pour Tavenir, que bien qu'elle eût été déclarée foncière elle n'avait pas cessé pour cela de conserver sa qualité originelle de rente noble et féodale, parce que la qualification de rente foncière qui lui avait été donnée par ladite vente, n'était point incompatible avec sa nobilité originaire ; q n'en conséquence elle était resiée telle, et avait passé sous cette qualité au nouveau propriétaire, et de cejui-ci aux redevables ;— D'où il suit qu'en prononçant 'abolition de ladite rente en conformité des lois suppressives du régime féodal, ladite cour d'appel n'a pu violer ni contrevenir à aucune loi ; — Attendu 5° que la clause de garantie n'emporte pas celle relative à une rente supprimée parlesdites lois; — Rejette.

Du 29 avr. 1811. - C. G., sect. civ.-MM. Mourre, pr. - Gocbard, rap. Thuriot, av. gén., c. conf.-Gérardin et Champion, av.

PROPRIÉTÉ FÉODALË.--GttAl»« 3, Sëct. % Au. 8, g T.

s s V. De ce qne l'arrotnrement consistait dans Taliénatlon do flef ou de partie du fief, avec réserve de la directe, il résultait que les rentes^ redevances et droits seignearlaiu essentiel-* lement récognitifs de la directe, ne pouvaient en être séparés, ni par conséquent arrotnrés. On conçoit, en effet, que le caractère seigneurial ne pouvait être distrait de ce qui le constituait et en était le signe. Cette distinction est importante à constater : «Les domaines corporels, dit Merlin (au Rép., v* Cens, § 2), n'étant pas eui'-mémes ni nobles ni roturiers, un seigneur qui les détaehait du gros de son fief pouvait par Taliénation qu'il en faisait, sons la réserve d'un droit quelconque, leur imprimer la qualité itaffière-fief ou de roture ; rien ne le gênait à cet égard dans sa détermination. Hais avait-il la même liberté relativement aux cens, aux rentes seigneuriales, aux droits récognitifs de la directe?» Non; «ces droits (dit Henrion, dans ses Dissertations féodales, v« Jeu de flef, S 30) sont essentiellement nobles et tellement nobles que les déclarer roturiers, ce serait les dénaturer, les anéantir et changer entièrement la convention à laquelle ils doivent leur existence. » — Pothier exprimait cette règle antrement, en disant: «Il y a certaines choses qui par leur nature se peuvent être tenues que noblement et non à cens; tels sont les droits de Justice et lescensives. Le vassal ne peut se jouer de eette partie de son fief qu'en la donnant à titre d'arrière-fiefë et non pas de baux à cens » (Traité des fiefs). ^ C'était l'idée de la maxime : cens sur cens ne vaut. « Le vassal , disait Dubost, dans sa Jurisprudence du conseil, t. 2, p. 257, peut aliéner les cens et rentes qui dépendent de son flef. Mais il ne peut aliéner le cens qui est noble et seigneurial par lui-même , qu'à la charge de la toi et hommage; il ne peut pas le vendre à la charge d'un antre cens, suivant cette maxime z cens swr cens ne vaut. »

Que fStisalt donc avant I78d le seigneur qui, au lieu d'aliéner une rente féodale, pour être tenu de lui à foi et hommage, l'atlénait cour être tenu de lui en roture, moyennant un cens? Il Msait évidemment ce qu'il ne pouvait pas faire. Il semble que la conséquence naturelle de ce fait était la nullité de l'acte; cependant il n'en était pas ainsi. La forme de l'arroturement donnée àracte était alors considérée comme une fraude, et nn moyen employé par les parties pour mettre l'acquéreur de la rente à Vabri du droit de franc flef exigé de tout roturier devenant propriétaire d'un droit noble. On appliquait la maxime plus vcUei quod agitur,quam quodsimulatè concipitnr, etdans l'intérêt des droits domaniaux , on restituait à la rente vendue son caractère téritableet essentiel de rente noble; la réserve d'un cens était réduite à la stipulation d'une redevance sèche et dégagée de tout signe du domaine direct. En conséquence , la vente était pure et simple et la rente demeurait féodale.— Dès lors, la rente aliénée dans cescirconstanoes n'était point réellement arroturée, et s'est trouvée frappée par les lois abolitives de la féodalité.

SS9. Il a été Jugé en ce sens que sous le régime féodal, il était de principe que les droits essentiellement nobles et récognitifs de la directe ne pouvaient être arroturés par voie d'àcensément; qu'ainsi, la clause d'arroturement d'une rente féodale, insérée dans l'acte d'aliénation de cette rente avant 1789,

«MIS réserve de U directe, était nulle de plein droit, et considérée

(1) (Chaaviii-Dabreail C. Domoustier-CossiD.) — La cotm ; — Vu fart. 1 de la loi du 17 Juill. 1795 ; — CoDsidèrant qu'il a totijoors été de principe, soos le régime féodal, que les droits essentiellement nobles et récognitifs de la directe ne pouvaient être arroturés par voie d'acen- •enent; — Considérant que la rente dont il s'agit, due par les ténements de Ifagny et la Chennetière, était évidemment récognitive de la directe qoo le ci-devant seigneur de la Marvailière avait sur ces mêmes tène- ISeats; — Considérant qu'en supposant qu'il fût possible d'arrotorer cette rente, cette opération n'aurait pu valablement se faire^ sans que le d-devant seigneur de la Marvailière ne se réserv&t la directe sur les ténements grevés de la rente; — Considérant, en fait, que par le contrat de vente de 1720, le â-devant seigneur de la Marvailière n'a fait aucune réserve de directe sur ces ténements, mais seulement sur la rente vendue; — Qu'une conséquence nèeessaire de ce fait et des principes et-dessos, est que la clause d'arroturement insérée dans le contrat de 1790 était nulle de plein droit, et a toujours dû être regardée comme non écrite; — Que, par une conséquence ultérieure, la rente n'a pas cessé dCétre féodale, même après Taliénation de 1720 ; qu'elle est restée telle entre lis mains dos MNiveaixpiepriétairM, et de Geax-d a«x redevaUes;

comme ûon écrite; qu'en conséquence, la rente n'a lias perdu, pir raliénation , son canu*4ère de féodalité , et n'a pu sorvivre à la loi du 1 7 Juill. 1 793 ; qne l'arroturement d'une rente, fùt^il possible, ne serait valablement fait qu'autant que le seigneur se réeerverait la directe sur les ténements grevée de la rente (Gass 10 fév. 1806) (1).

S SB. Les rèlgles des arroturements n'ont po recervoir leur application depuis les lois abolitives de la féodalité ; «a censé' quence, les rentes féodales ont été saisies et frappéea dans félal où elles se trouvaient au Jour de la promulgation de ces lois, it l'aliénation que le seigneur en a pu faire postérienremeiit nstoi a pas fait renaître ni maintenir oomme foncières. -^ U a étA Jugé que si une rente seigneuriale n'avait été aliénée par le seigneur que postérieurement aux lois du 4 août 1789, elle avait conservé son caractère de féodalité qui en entraine l'abolitioa (ReJ. smars t807)(2) ; ...FûtHSlle même du nombre de celles conservées par la loi du 25 août 1 792 (Cass. linov. l816,MM.Srisson, pr., SangiacomI, rap., aff. GallotC. Caulinconrt).

é AO. Lorsque le possesseur d'un héritage féodal en aliénait une partie à charge d'une rente purement foncière, il s'opérait une modification de la directe dans le sens Inverse de celle dei arroturements. En effet, la rente foncière diminuait la valeur de l'héritage sur lequel elle était assise; cet Immeuble devait néoetsalrement se vendre moins souvent et à un moindre prix. De là une diminution notable dans la perception des droits de quint on de lods et ventes. Pour atténuer cet Inconvénient, lee jurlscoosulles avaient considéré la rente foncière, à raison de sa perpétuité, moins comme une charge du fonds grevé, que comme ;ns partie de ce même fonds, de manière que le créancier étail rs» gardé comme propriétaire Jusqu'à concurrence de rimmenhls assujetti. Puis on avait conclu, de cette considération, que le sel* gneur de l'immeuble sur lequel la rente était assise pouvait ed* ger du créancier, non-seulement une reconnaissance, mais encore le relief toutes les fois que cette rente changeait de mains par succession, et le quint ou les lods aux aliénations par vente. Cette conséquence était écrite dans l'art. 87 de la coutume de Paris : « De toutes renies foncières non rachetables, vendues à d'antres, ou délaissées par rachat, d'icelles rentes sont dues ventes, toot ainsi que si l'héritage ou partie d'ioeiui avait été vendu. » Si Is seigneur usait du bénéfice de cette loi, s'il exigeait une reooanaissance du créancier de la rente , et les droits seigneunau aux mutations, la rente était dite inféodée et se subdivisait en deux espèces, noble et censuelle. La rente était noble si elle était due par un fief, censuelle si elle était assise t^nr un tènement r»turier.

841. Ces rentes existaient sous deux rapports très-diflérents et très-distincts : relativement au seigneur de l'héritage grevé, elles formaient des fiefs en Voir; mais relativement sa propriétaire de cet héritage, ellee conservaient le caraotère de renies purement foncières. Ainsi , du débiteur au créancier, la rente était foncière, régie comme telle, et, en conséquence, n'a point été abolie par les lois de la révolution. Du créancier an seigneur elle était féodale, et l'effet des lois abolitives a été de la faire disparaître; la directe du seigneur s'est évanouie et avec die le droit de mutation qu'il percevait.

^D'où il suit qu'en ordonnant le service de cette rente, l'aRèt attafié viole la loi ci-dessus citée du 17 Juill. 1703 ; — Casse, etc.

Du 10 fév. 180e.*G. G., sect. oiv.-MM. MaleviUe, pr.-Zaaglacomi, rap.

(2) (Joly C. Brilly.) — La ooim ; —Attendu que, sous U déneBina' tion de ci--devant seigneurial et de foncier, la loi de juill. im ne désigne évidemment qne ee qui était seigneurial ou foncier dans Tancicn régime, et se trouvait tel lors de la première dçs lois contre U féodalité, c'est-à-dire an 4 aoOt 1789 ; — Qu'il soit de là qu'en eiceplaat deli suppreesion les rentes foncières, l'art. 2 de la loi du 17 juill. 170$ n'ocepte, 1* que les rentes qui ont été en tout temps foncières ; celles që, originairement seigneuriales, mais oui, arroturées sous l'ancien régins, sont par là devenues fopcières, et 1 étaient réellement lors de U rèvolition ; — Considérant que la rente dont il s'agit, seigneuriale dans set principe, n'a jamais été arroturée avant le 4 aoûi 1789 ; qu'à celte éfeune, elle avait par conséquent conservé la qualité aeigneuriaJe; et fM dés lors Texeeption portée en l'art, a de la loi du 17 juill. 179S ne lui sil pas applicable ; — Par ces motifs, rejette. I Du i mars iee7.-C CjSeet. civ.-MM. Vtellart, pr^^Ziagiaosm^rip.

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 3, Sbct. % kn. 3, S 8-

I 8. — I>M rentes mélangées de féodalité. «* BrÛUment

des titres,

t4f . U Jarispnidance relative ans rentes foncières skipidées dans le même aote qa'ane redevance on obligation seigneuriale, trouvait des éléments de décision dans le droit ancien et dans les décrets nouveaux. -<- Suivant le droit ancien, le mélange des redevances Influait sur leur caractère , selon le pays dans lequel l'aete était passé.— Boutaric^ dans son Traité des droits seigneuriaux, cbap. 5, n» 69 se demande si le champart , lorsqu'il est joint à la eensive y perd le caractère de droit seigneurial pour prendre celui d'une redevance purement ordinaire , et voici sa réponse : « Sur cette question, la Jurisprudence des pays de droit éerit est ouvertement contraire à celle des pays coutumiers. On Juge dans les pays coutumiers que le cbampart, lorsqu'il est dû ooQjointement avec une oensive, n'est qu'une redevance simple et sans caractère, parce que dans ces pay»-ià, on tient pour principe que si, avec le cens, il a été stipulé quelqu'autre devoir annuel , ee second devoir ne passe point pour un droit seigneurial, mais pour ua droit purement foncier. La doctrine des pays de droit écrit est bien différente : on y tient pour maiime que tout ce qui a été stipulé dans la tradition première a également le caractère du droit seigneurial ; de sorte que bien loin que le cbampart cesse d'être considéré comme seigneurial, parce qu'il serait joint avec unecensive, nos auteurs tiennent an contraire que c'est celte jonction avec une censive qui doit lui attribuer plus ouvertement le caractère de prestation seigneuriale. » -*- La maxime coutu< mière était ainsi développée par Dumoulin : «Lorsqu'un arpent de terre est concédé pour un denier de chef-cens ou de menu* eens et 10 sois de rente, il n'y a de véritable cens que le denier; les 10 sols ne constituent qu'une rente foncière, qu'im simple droit réel, et non point un droit seigneurial.» Cette doctrine était confirmée par Henrion, an Répart., v» Rente foncière. «Une rente, disait-il » quoique due au seigneur, quoique établie parle même acte que le cens , est rejetée dans la classe des rentes foncières, lorsqu'elle est distinguée du cens, lorsqu'elle forme ce que les jurisconsultes appellent otius separaiwm perse; par exemple, si Tacte porte : 10 sous de cens et 10 llv. de rente. » ^Et plus loin : « Il n'y a de rentes seigneuriales que celles qui sont jointes et unies an cens , qui ne forment avec lui qu'une seule et même prestation. An contraire , toutes les fois que le cens et la rente forment deux objets distincts, quoique dus au seigneur, quoique établis par le bail à cens, U rente est purement foncière ; elle n'a rien de seigneurial , c'est, et rien de plus , une charge réelle. » —Enfin, la théorie du droit coutumier se complétait par cette ubservalion dé Dumoulin, également admise par les auteurs, que lorsqu'un bail d'bérltage a été accordé moyennant telle et telle somme annuelle de cens et rente, il est impossible de séparer les deux prestations, elles n'en font qu'une seule; et cette prestation* n'est pas une rente foncière, c'est un seul et même cens, c'est un eens indivisible, utrumque est unus et idem œnsus (Goût, de Paris, art. 51, gl. 2, n» 15).

84S. Ces considérations semblaient devoir déterminer Tapplicalion des lois abolitives de la féodalité, et soustraire à la suppression, au moins dans les pays coutumiers, les rentes stipulées dans le même acte qu'une redevance seigneuriale, mais dtstmclement.Néanmoins la Convention en décida autrement : des motifs d'un autre ordre prévalurent, et avec raison, car il était si difficile de reconnaître les actes tout à fait mélangés de féodalité que, dans la pratique, les lois prohibitives et portant annulation des rentes féodales n'auraient eu aucun effet et n'auraient produit que des procès déplorables.— Aussi le décret du J7 juill. 1793, après avoir prononcé l'abolition absolue des rentes eiredevances Meigneuriales, contenait dès mesures énergiques pour en assurer f exécution. La convention voulut rompre avec le passé et le faire disparaître jusque dans ses traces ; en conséquence elle ordonna que tous Ijps titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés fussent brûlés publiquement, dans un court délai. Elle frappa de cinq ans de fers celui qui serait convaincu d'avoir caché, soustrait ou recelé des actes de cette nature.— V, Ids art. 6, 1, %, 0 et 10, rapportés p. 349.

Cette mesure destructive décidait la question, car si tous les tlli^ qui oontenaient la reoonnaissanoe ou la consUtution d'un

droit féodal quelconque devaient être brûlés, U est évident que tous les droits non seigneuriaux dont Ils étaient en même temps l'instrument devaient périr faute de preuve. — Ces résultats étaient d'une rigueur excessive, car ils entraînaient la destruction, nonseulement des conventions mêlées de féodalité et qu'il était d'usage de stipuler en même temps, mais encore des contrats les plus étrangers à la puissance seigneuriale et au lien qui lui était propre. -^11 était évident que, dans ce système d'abolition ma* térielle ^ les règles distinctives du droit ancien, entre les pays de droit écrit et les pays de droit coutumier, les cens premiers ou les redevances secondes^ étaient sans objet. Tout droit cou» staté dans le même litre qu'un droit supprimé devait périr et tomber dans la catastrophe qui frappait à la fois et les possesp seurs et la chose possédée, et l'obligation et le titre du contrat,

S 44. La loi du 17 jnlU. 1793 était, comme le dit Herlûi (Quest. de droit, v<» Rente foncière, § 9), une loi de colère, eX dans l'esprit qui l'a dictée on ne doit pas chercher la justice. Néanmoins le comité de législation de la convention nationale fut frappé dt l'inunense perturbation que devait produire une telle mesure, el il s'occupa de la faire modifier. Obligé de reconnaître que la loi du 1 7 juin, i 793 commandait la destruction du titre en son entier, il n'était pas possible, en exécutant cette loi, de contester l'abo* lition des rentes foncières comprises dans ce titre, mais en mémt temps, frappé des atteintes que la loi ainsi étendue lui paraissait porter à la propriété, il prépara un projet de décret qui tendait à conserver dans les baux à cens et rente les stipulations de re* devances purement foncières. En conséquence, il proposait de surseoir pendant six mois au brûlement des titres féodaux mixtes, c'est-à-dire des titres dans lesquels des rentes foncières se trouvaient stipulées en même temps que des cens, des droits de lods et ventes, etc.-^Mais déjà la gnerreque faisait la révoluti«ii ne se bornait plus à détruire le régime féodal; son but avait de beaucoup dépassé le vœu des décrets célèbres de 1789. Le nom de seigneur ou de noble n'était plus qu'un prétexte et la quallA* cation donnée à tous les propriétaires qu'il s'agissait de faire périr ou de spolier; celui de droit féodal ou seigneurial n'était qu'une dénomination apparente et s'appliquent à tout droit légitime pour l'entraîner dans la destruction prononcée par des lois qui n'avaient que la féodalité pour objet. Les considérations de rea< pectpour la propriété, qui déterminaient le comité de législation, loin d'être de nature à toucher le parti terrible et puissant qui dominait la convention, ne pouvaient que lui paraître propres à remplir ses vues destructives de la propriété. Le projet de dé> cret ftat donc suivi d'un ordre du jour motivé uniquement « sur la loi du 1 7 juillet relative aux droits féodaux » (séance du 3 oel» 1793, V.p.S49).^Cet ordre du Jour ainsi motivé ne devait pas être entendu en ce sens, que la convention pensât qu'il était de toute Justice et par conséquent de droit, de soustraire à la destruction des titres servant de preuve à des obligations légitimes ; ee décret était tellement considéré par la convention comme une loi interprétative de celle du 17 Juillet, qu'elle le fit revêtir du sceau de l'Etat dès le 16 vend, an 2, publier et transerlre dans tous Ift tribunaux.

S4&. D'ailleurs, par un décret du 7 vent, an %, elles s'eipliqua elle-même d'une manière positive sur la valeur de l'ordro du jour du 2 oct. 1793. -—L'administration des domaines na» tionaux soumit au comité de législation la question de savoir si elle pouvait recevoir, au nom de la nation, le rachat qui lui était offert d'une rente de 35 septiers de blé, qualifiée foncière et sel* gneuriale par le titre primitif, dans lequel était en même temps stipulé un droit de cens emportant lods et ventes. — L'administration établissait, en se fondant sur les principes du droit féodali exposés plus haut, que la qualification de seigneuriale donnée à la rente foncière dont il s'agissait n'en avait pas changé la nature de rente purement foncière. Le comité de législation, en eÉTet, ne fut pas arrêté par cette qualification donnée d'ailleurs en pays coutumier. Mais le rejet que la convention avait fait le 2 oct. 1 79S de la proposition de distinguer dans les titres, ne lui permit pas d'admettre cette même proposition faite par la régie; il en référa à la convention, et, sur son rapport, intervint le 7 vent, an 2. •un décret portant : — « Considérant que la convention a déjà déclaré par un décret d'ordre du jour du 2 oct. 1 793 qu'elle avait •ntenduparla loi du 17 Juillet précédent sBH^rtiMr sine

PROPRIÉTÉ FÉODALE— CnAP. :^, Skct. 9, Abt. 3, § 8.

nité les rentes fonclëres qni avaient été créées même par concession de fonds, avec mélange de cens et autres signes de seigneurie ou féodalité; dès lors qu'il n'y a pas lien à délibérer. » — V. p. :^50.

8<t<l. Néanmoins la convention commençait à comprendre que l'Etat, appelé k exercer les droits des émigrés, et par conséquent à fonder fréquemment les réclamations sur des titres entachés de féodalité, perdrait considérablement à la rigoureuse exécution du brûlement de titres ordonné parla loi de 1793. Aussi déjà, et malgré l'apparente rigueur du décret du 7 vent, an 2, les droits de l'Etat av aient été sauvegardés par une mesure préparatoire qui devait être prochainement complétée. Un décret des 8-23 pluv. an 2, art. 3 et 4 (V. p, 350), avait ordonné de suspendre le brûlement prescrit par la loi dn 1 7 Juill. — Ainsi la mesnre proposée par le comité de législation , en ce qui concernait la suspension du brûlement des titres, et rejetée par l'ordre du jour du 2 oct. 1793, était admise par le décret du 8 pluv. an 2. — Aussi le décret du 7 vent, ne se motivait pas par la nécessité de brûler commandée par la loi du 1 7 juill. 1 793,, et constatée parle décret dn 2 octobre, sans distinction des titres mixtes , mais an contraire sur ce que la loi du 17 juill., interprétée par le décret du 2 octobre, devait être entendue en ce sens, qu'elle avait supprimé sans indemnité les rentes foncières créées même par concession de fonds, avec mélange de cens ou a'iitres signes de seigneurie ou féodalité. — Ainsi disparaissait, des considérations déterminantes dn législateur, le motif matériel tiré de la nécessité de brûler les titres ; à ce motif on substituait une interprétation de volonté ou de pensée du législateur, qu'on ne pouvait déduire que de la combinaison des diverses dispositions de la loi de 1 793. ^— Une loi du 1 1 mess, an 2 (V. p. 350), rendue encore sur la demande du commissaire des revenus nationaux, suspendit définitivement le brûlement, et modifia encore le décret du 8 pluv. an 2. Aux termes de l'art, l de cette loi, les notaires, greffiers et autres dépositaires publics et privés pouvaient délivrer des extraits, expéditions ou copies des actes désignés dans la loi du 8 pluv., sans les purger^ aux termes de l'art. 4 de ladite loi, sur la demande par écrit des communes, autorités constituées et agents nationaux. Cette disposition ne concernait que les communes et agents nationaux; à l'égard des particuliers, les extraits et expéditions ne cessaient pas d'être soumis à la nécessité de purger. ' 84 7. Mais, au brûlement générai qui se trouvait ainsi indéfiniment suspendu, l'art. 2 substituait le soin pour lesdites autorités constituées de veiller à ce qu'il ne fût point fait desdits actes d'usage contraire à la loi, et à ce qu'ils fussent déposés aux époques et aux lieux qui devaient être indiqués pour le brûlement général. — Enfin, un avis a résumé la législation sur cette matière, en même temps qu'il Ta fini irrévocablement (avis cons. d'Et., 30 pluv. an 1 1 (Y. p. 350).

8 49. La jurisprudence a fait application de ces principes, et

(1) f fffpéM.— (RavilloisC. Béthune.)— La coui ;—ya l'art. 1 de la loi du 17 jaill. 1792, aiosi conçu : « Toutes les redevances seigneuriales sont abolies sans indemnité*; » — ^Yu pareillement Tart. 2 qui n'excepte de cette abolition que les rentes purement foncières et non seigneurides ; les art. 6 et 7 qui ordonnent que tous les titres constitutifs ou récognitifs des droits supprimés seront remis par leurs détenteurs, et brûlés, sous peine afflictive en cas d'infraction ; — De Tensemble desquelles dispositions il résulte que l'intention du législateur était d'éteindre les rentes même foncières qui seraient établies par le même titre que dTaotres purement seigneuriales, puisqu'il mettait les propriétaires dans l'impossibilité de s'en servir; — Attendu que d'ailleurs c'est ainsi que cette loi a été interprétée par les décrets d'ordre du jour des 2 oct. 1795 et 7 vent, an 2, rendus en explication de ladite loi; — Et attendu enfin que, dans l'espèce de la cause, la rente foncière de 1124 liv., dont le logement attaqué a ordonné le payement au profit de la défenderesse, se trouve créée par le même acte 4ni on établit une autre de six canards et de six livres de sucre fin, qualifiée de seigneuriale et pour la même cause ; d'où il résulte que ce jugement a formellement contrevenu aux texte des loia ci-dessus citées ; — Casse, etc.

Du 20 germ. an 12. -G. G., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Pajon, rap.

V Etpèee :— (Chorat C. Petil-Dumottet.) — La cour; — Vu les art. 1, 9, 6 et 7 de la loi du 17 juill. 1793, et les décrets d'ordre du jour des 9 oct. 1795 et 7 vent, an 2; — Considérant qu'il résulte de l'ensemble de toutes ces dispositions de loi, que le législateur n'a point regardé comme purement foncières, et par conséquent exemptes de la suppression, les ftalM foncières qui seraient créées simultanément, et par un mémo

a tendu k modifier ce qu'ils contenaient d'absolu, & mesure qne les lois de 1793 sont devenues aux yeux des tribunaux des lois odieuses et dont l'efTet devait être restreint. — Il résulte de leon décisions d'une manière absolue, que la rente foncière stipulée dans le même acte qu'une rente seigneuriale, était supprimée comme mélangée de féodalité; qu'il n'était pas nécessaire à cet elTet que la stipulation en ait été faite dans le même membre dt phrase que le droit censuel ou féodal réservé par l'acte d'accnsement ou d'inféodation ; enfin qu'il suffit, dans une contré<^ sonmise à la maxime , nulle terre sans seigneur , que la rente foncière ait été stipulée conjointement avec un c«ns. Ces diverses propositions résultent implicitement du texte des arrêts, mais formellement des discussions de Merlin, qui les ont précédés, et qui sont rapportées au Répertoire, v« Rente seigneuriale, § 2, et aux questions de droit, v» Rente foncière. Rente seigneuriale, § 9. — Jugé en ce sens, qu'une rente foncière , créée simultanément, et par le même titre, avec une rente féodale, ne doit point être considérée comme foncière, mais comme féodale ; qu'en conséquence, doit être déclarée abolie la rente foncière créée par ra acte de concession de fonds qui contenait en même temps stipolation de cens et de rentes seigneuriales (Cass. 20 germ. an IS; 5 germ. an 13) (i).

349. On peut considérer comme reposant sur le même principe deux autres arrêts qui, bien que non motivés, supposent évidemment que le seul mélange des droits féodaux, dans l'acte constitutif de la rente litigieuse, a suffi pour en autoriser la suppression. Il résulte de cesarrêls : !<> qu'est supprimée la rente foncière de tant de setiers de blé dès qu'elle a été créée dans vl contrat, dans lequel il est en outre stipulé une rente seigneuriale de deniers û'accapte et d'arn^re-occap^e; qu'on oppos^altenvain que les deux actes n'ayant pas la même origine, il n'y avait pis en mélange de féodalité (Req. 21 août 1827, MM. BottbOD,pr., Hua, rap., aff. bospice de Cordes (7. Borry); — 2« Que la rente en argent, dite censé annuelle et perpétuelle, moyennant laquelle un ancien seigneur a donné une maison à nouveau bail et emphy téose perpétuelle, à la charge encore d'une autre censé d'ane poule avec la majeure directe et seigneurie, et sous diverses autres stipulations seigneuriales, a les caractères d'une renie foncière et mélangée de féodalité, et a, dès lors, été abolie par la loi du 17 juill. 1793 (lieq. iSjuill. 1859, MM. Zangiaoomi, pr., Jonbert, rap., afT. Panise C. Arnaud).

350. Les autres arrêts n'ont eu pour objet que de distinguer dans les divers modes de stipulation, et de reconnaître des causes exclusives de l'abolition ou des conséquences rigoureuses du brûlement ordonné par la loi du 17 juill. 1793. — Ainsi il a été jugé : l<> qu'un droitdeterrage n'a point été supprimé comme mélangé de féodalité, lorsqu'il n'est pas constaté qu'il ait été créé simultanément avec un cens dont étaient grevés les biens soumis au terrage (Rej. 12 oct. 181 4) (2); — 2* Que ne sont

titre, avec des rentes féodales ; — Mais qu'il a voulu, au contraire, qie, dans ce cas, la suppression des rentes féodales entraînât celle des mtes foncières ; — Considérant que la rente foncière, dont le payeneit était demandé dans Tespèce actuelle, avait été créée par un acte de co«cession de fonds, qui contenait, en même temps, stipulation de cecset de rentes seigneuriales ; ~ D'où il suit qu'en confirmant le jugemeot de première instance, du 5 fruct. an 6, qui a ordonné le payement de ladite rente , la cour d'appel de Paris est formellement conlrevenoe aix lois ci-dessus citées ; — Casse.

Du 5 (non 6) germ. an 15.-G. G., sect. civ.-MM. Maleville, pr.- Buschopp. rap.-Merlin, pr. gén. c. conf.-Liborel et Thacussios, av.

(2) Espèce : — (Dayner Ù, Despienes.) — Le sieur Despienes, seignnt d'Assevent, percevait, sur les terres situées dans retendue de sa seigneurie, un droit de terrage. Le 5 juill. 1810, Despienes a rédaBé cettcpreslation contre Dayner. Celui-ci a répondu que, dans le HaisaBi, la maxime nullt t«rr$ tant seigneur était admise; que d'ailleurs, daas un cartulaire de la seigneurie d'Assevent, du 8 sept. 1714, ce droit da terrage était rappelé avec les autres droits seigneuriaux ; qu'il était par conséquent féodal ou du moins mêlé de féodalité, et partant, il éiait aboli. Le 4 janv. 1811, le tribunal d'Avesnes rejette la demande en s^ pel. Despienes a demandé & prouver que, dans sa terre, les biens Sbuaàs au terrage étaient en outre chargés d*un sens récognitif de la directe. Le 29 janv. 1818, arrêt interlocutoire da la cour de Douai, qui sdaet cette preuve, « attendu que, dans le Hainaut, où la maxime nuUe um •ofiff ëeigntur avait lieu, le terrage perçu par un seigneur sur les teiM da sa seigneurie doit être réputé seigneurial, à moins que la

PROPRIETE FEODALE.— Chap. 3, Sect. 2, Abt. 3,

BQpprfméefl comme mélangées de féodalilé que les rentes qu'il est établi avoir été^ dans lear titre conslitatif, mêlées avec des droits féodaux (Rej. 31 juill. 1821) (l).

85t. Pour que le mélange de la rente litigieuse avec une rente féodale ^ emportât la suppression de la première, 11 fallait en outre qu'elles eussent l'une et Tautre^ pour cause pr<^ miëre^ la concession de l'immeuble assujetti à la rente foncière; ainsi celte dernière était maintenoe si la rente seigneuriale n'était qn'one conséquence de la maxime générale nulle terre sans seigneur^ et non le résultat d'une stlpulationcorrélativeàlaroncession. — Jugé en ce sens qu'une rente foncière n'est pas seigneuriale par cela que la reconnaissance qui en a été faite contient i'énonciation d'un cens^ si ce cens ne pouvait pas être le prix de la concession (Bourges, 4 germ. an 10) (2).

Sftt. Il a été décidé, par application du décret de 1795 : !• qoe l'acquéreur d'un bien chargé d*une redevance féodale précédemment établie n'est point affranchi, par les lois aboli- Uves de la féodalité, de l'obligation de payer le prix de la vente, si cet acte ne contient lui-même la stipulation d'aucune redevance seigneuriale (Cass. 26 fév. 1810) (3); — 2« Que la concession d'une banalité et de certaines corvées temporaires faites par le cédant d'un immeuble au profit du concessionnaire, ni l'obligation d'acquitter un cens féodal au profit d'un autre seigneur, n'imprimaient point à la redevance foncière réservée

De proave qa'oatre le tbrrage, les terres de la seigneurie étaient chargées de cens récognitif de la directe. » Despienes ayant fait ba preuve^ Dayoer a soutenu qu'elle ne pouvait servir de fondement à sa demande^ parce qu'il n'en était pas moins certain que le terrage avait été recoDDU simultanément avec le cens, d'od il concluait que ce mélange de féodalité entraînait la suppression du terrage.

Le 8 avril 1812, arrêt définitif qui réforme et condamne Davner, considérant « que, s'il est vrai que, dans une coutume non allodiale, le terrage possède par le seigneur direct des fonds qui y sont assujettis est tensé seigneurial, il n'en est pas de même dans les coutumes allodiales ; qoe la coutume du Hainaut, quoique non allodiale en général, porte néanmoins une exception quant au terrage, qui, par Fart- 5, chap. 9 des ehartAs générales, est déclaré matière de propriété, et par conséquent foncier; qu il peut s'acquérir par une possession sulBsante à la prescription, qui est de vingt et un ans; que l'exemption du terrage se prescrit également, dans la commune de Hainaut, par le terme de vingt et un ans, suivant l'art. 8, chap. 107 des mêmes chartes, tandis que les droits seigneuriaux sont imprescriptibles , suivant l'art. 12 du même chapitre; qu'au cas particulier, ledit Despienes a d'ailleurs prouvé que la terre dont il s'agit payait, à titre de cens, une autre redevance que le terrage. » — Pourvoi. — Arrêt.

La cour; — (ap. dél. en ch. du cens.); — Considérant que rien ne constate que le terrage dont il s'agit ait été créé simultanément avec le cens, ni par conséquent quMl y ait, dans les titres, mélange de féodalité; d'ailleurs, qu'après avoir jugé qu'il existait sur les oiens grevés du ferrage un cens récognitif de la directe , l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi, considérer ce terrage comme purement foncier; — Rejette, etc.

Du 12 oct. 1814. -G. G., sect. civ. -MM. Mourre. pr-Zangiacomi, rap.-Mailhe et Guichard, av.

(IJ (Ghaumont C. Delaguéronnière.^ — La cour (après délib. en la ch. du cons.) ; — Attendu que la retlevance dont il s'agit ne présente en elle-même aucun caractère féodal; —Attendu que les lois aoolilives de la féodalité n'ont supprimé, pour mélange avec des droits féodaux et censuels, que les rentes ou prestations foncières qui, lors de leur constitution primitive, étaient mêlées avec ces droits, et qu'il n'est point établi que telle ait été l'origine de la rente litigieuse ; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Poitiers.

Du 3t juill. 1821. -G. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Trinquelague, rap.-Gahier, av. gén., c. conf.-Barrot et Sirey, av.

(2) (Lorris C. Yée.) — Le tribunal; — Gonsidérant que l'existence de la rente est établie par deux reconnaissances des 9 mai 1705 et 20 ocl. 1767. et le service continué jusqu'en 1792, suivant qu'il résulte du compte d arrérages fait alors entre l'appelant et l'administration du cidcTant district de Cosne ;— Gonsidérant que la rente est purement foncière et sans aucun aélange de prestation féodale ; qu'à la vérité , la Aiême reconnaissance contient I'énonciation d'un cens , mais qu'il ne parait pas être le prix de la concession , et qu'il n'offre d'autre caractère que celui d'un devoir commun imposé par les seigneurs à tous ceux qui demeurent sur leur terrain , dans une coutume od était établie ia nuime nulle t$rrê tam seigneur; que l'extinction de ce cens n'a porté OQCnn préjudice à la rente ; — Considérant que, dans lès principes du bail à rente, la redevance est due, non--eulcmpnt sur tout l'héritage aliéné, mais sur chaque partie du tout; et que tant qu'il eu reste sue

an profit du cédant, le caractère de féodalité (Metz, 1 4 ]ail. i 8 1 2. M. Voysin de Gartempe, pr., afl". de la Peyroase C. Gusmer). — Le dernier monument de la jurispradence , consacrant l'etfet du mélange des stipulations est un arrêt de la cour de cassation, qui statue dans une espèce où la rente foncière se trouvait confondue dans une seule et même stipulation, de laquelle il résultait que les parties avaient entendu faire de cette rente une addition au droit seigneurial (Req. 15 avr. 1826) (à). Mais c'était plutôt une application des principes de Dumoulin sur la prestation confondue dans une même disposition, qu'un effet des lois Invoqué par l'arrêt qui n'étaient pas nécessaires pour motiver sa solution.

853. Un arrêt avait, sur les conclusions de M. Merlin (Y. Répert., \o Rente foncière, § 2, n«5), jugé que rabolilion pour cause de mélange devait avoir lieu à l'égard des rentes foncières stipulées rachetables, comme à l'égard de celles qui ont été stipulées irrachetables conjointement avec un cens; spécialement que la loi du 17 juill. 1793 ayant ordonné le brûlementde tons les titres constitutifs ou récognitif des droits supprimés, a nécessairement voulu éteindre les rentes foncières stipulées conjointement avec des droits féodaux, quoique dans des clauses séparées, puisqu'elle mettait les propriétaires dans l'impossibilité de se servir de ces titres (Cass. 12 germ. an 12; 8 truct. an 13) (5).

S 5 A. Il a été décidé aussi que l'annulation pour cause de

portion, la totalité de la rente peut être exigée, si Œieux n'aime le preneur déguerpir; — Ordonne que le jugement dont est appel sortira soa plein et entier effet.

Du i germ. an lO.-Trib. d'app. de Bourges.-M. Salle, pr.

(3} Etpèee : — (Simond C. Girard.) - Girard, poursuivi en payement du prix d'une vente à lui faite par Simond, répondait que l'acte do vente renfermait une stipulation féodale, en ce qu'il avait été chargé do servir au seigneur du lieu un quartel froment et tous autres droits seigneuriaux, et que les lois abolilives de la féodalité avaient éteint son obligation. — Jugement du tribunal de Valence qui accueille cette défense, attendu que le prix avait été stipulé avec des droits féodaux. — Pourvoi. — Arrêt.

Là coua ; — Vu les art. 1 et 2 de la loi du 17 juill. 1793, et le décret d'ordre du jour de la convention nationale du 2 oct. 1793 ; — Attendu que l'acte du 20 sept. 178i, dont ies héritiers Simond demandent l'exécution, n'est qu'une cession ou une vente à prix fixe d'un fonds grevé d'une redevance féodale précédemment établie envers un ci devant seigneur; que cet acte ne contient ni une infêoiation , ni un acensement, ni l'établissement d'aucun droit seigneurial; que jusqu'à la sup^ pression des droits féodaux, les emphytéotes qui vendaient les fonds grevés de droits seigneuriaux, étaient obligés d'en faire mention dans l'acte ; que si on étendait & de pareils actes les lois et les décrets qui ont prononcé la suppression des redevances mélangées de féodalité, il n'est aucun acte de vente de bien roturier, passé daur. !c pays où tous les biens étaient chargés de quelque droit seigneo lal^ \ix' ne fût compris dans la suppression; que le décret du 2 oct. 1793, qui comprend dans hi suppression les redevances foncières qui se trouvaient établies par des actes portant concession primitive de fonds à titre d'inféodatioa ou d'acensement , ne peut pas s'appliquer à un acte qui ne contient l'établissement d'aucun droit seigneurial ; que le décret du 25 avril 1807 n'a rien ajouté aux suppressions portées par les loiê de 1793, et que sa disposition s'applique à des redevances qui étaient renfermées dans un titre constitutif de droits féodaux ; d'oh il suit qu'en déclarant que le prix de la vente portée par l'acte du 20 sept. 178i, se trouve compris dans la suppression prononcée par les lois précitées, le tribunal de Valence a fait une fausse application du décret du 2 oct. 1793, et a violé l'art. 2 de la loi du 17 juillet même année; — Casse, etc.

Du 26 fév. 18I0.-G. C, sect. civ.-MM. Libore;, pr. d'âge.-Audier, -

(4) (Hérit. Petit.) — La cour; — Sur la premier moyen , — Art. tendu, en droit, que d'après les art. 1 et suiv. de ia loi du 28 août 1792 , les art. 1 et suiv. de celle du 17 juill. 1793, et les décrets d'ordre du jour des 2 oct. 1793 et 7 vent, an 2, les rentes féodales ou mélangées de féodalité, les rentes foncières qui ont été confondues avec ua droit seigneurial par une seule et même stipulation, lors surtout que, de cette stipulation, il résulte qu'on n'a voulu faire de cette rente stipulée qu'une addition au droit seigneurial, ont été supprimées sans indemnité; — Et attendu qu'il est constant et reconnu, eu fait, que la rente en argent dont il s'agit a été confondue avec un cens, reconnu par les demandeurs en cassation eux-mêmes comme seigneurial, que même elle n'en a été qu'une addition ; — Que, dans ces circonstances, en décidant que cette rente était mélangée de féodalité et comme telle supprimée sans indemnité, l'ar* rêt attaqué a fait une juste application des lois de la matière; — Rejette*

Du 13 avr. 1826.-C. C, ch. req.-MM. Henrion, pr.-Lasa{>ni, rap.

(ft) Kepécê : «^ (Robiae C. Solage*) -> Solage poui suivait Robioe en

PROPRIETE FEODALE— Chip. 8, Sbgt. 3.

féodaHté no tombe qae sur les rentes foncières. Ainsi, n'est ni seignenriale ni abolie la rente conslituôe à prix d'argent, moyens nant an capital déolmré rachetable à perpétuité, encore que, dans le titre de la création, il ait été stipulé des droite féodaux au profit du créancier (Gass. 26 mal I8is (l); 34 mars 1815, MM. Horaire, pr., Gocbard, rap., alT. enreg. C. Landon; 6 Juin 1814, M» Boyer, rap., air. enreg. C. Simonnin).

Aet. 4. — Du droit de bourgage

855. n est un droit particulier dont nous devons faire une mention spéciale, parce qu'il peut encore être appliqué de nos jours, c'est le droit de bourgage. D'après Littleton, c'est un bien dont le roi est le seigneur, ou, comme le traduit Houard : a tenure en bourgage s'entend d'une tenure de fonds situés en un ancien bourg, dont le roi est seigneur, et pour laquelle chaque tenant paye au roi une rente annuelle » (Littleton, sect. l<>2). Ûp voit que le bien tenu en bourgage n'était ni un fief ni un alleu, mais qu'il était intermédiaire entre eux. — Ce droit, particulier à la Normandie, passa en Angleterre avec la conquête de Guillaume le Bâtard. Son essence est donc que les tenures, c'est-àdire les terres qui étaient soumises, étaient affranchies de toute redevance au profit des seigneurs. Mais, plus tard, en Angleterre, comme l'enseigne le même Littleton, sect. i 63, les seigneurs purent avoir des renies sur des biens en bourgage, et la môrae chose fut reçue en Normandie. — Certains privilèges, inhérent? aux bourgages, se conservèrent cependant et dans ceux qui étaient soumis au roi et dans ceux qui étaient soumis aux seigneurs. Ainsi ces biens étaient considérés comme n'étant pas tenus en fief, et dès lors les seigneurs ne devaient percevoir sur eux aucun droit de lods et ventes ou toute autre mntation.^-Y. le Glossaire du droit français, v* Bourgage.

859. D'après le nom et la définition de ce droit, on voit qu'il tenait aux fonds de terre, mais aussi, que ces fonds de terre devaient être situés dans les bourgs^ villes ou faubourgs. Gependant on leur assimila les bienç situés dans les campagnes et qui étaient tenus en franc allen, bien que d'abord, comme le dit Houard, on eût dû les distinguer, car le franc alleu était libre de toute redevance, tandis que la tenure en bourgage payait une rente. — La question de savoir quels biens étaient tenus en bourgage étaient fort importante, parce que ces biens, considérés comme meubles dans leur relation avec le seigneur, puisque leur transmission, pas plus que celle des objets mobiliers, ne donnait lieu au payement des droits de mutation, furent aussi considérés comme meubles dans la succession de leurs possesseurs et parpayement de rentes foncière* stipulées eu 1781 et 1788, conjointement avec des droite féodaux. — Jugement du tribunal ci vil de Corbeil, qui condamne Robioe au payement de la rente et des arrérages. — Appel. — Arrêt de la cour de Paris qui confirme le jugement sur un point et Tin* firme sur un autre, attendu, porte cet arrêt, que la rente créée en 1788 est qualifiée seigneuriale. — Pourvoi. — Le défendeur a fait défaut. — Arrêt.

La coub; — Vu la loi du 17 juill. 1795 et les décrets interprétatifs rendus en conséquence; — Attendu que, par l'art. 1 de ladite loi, toutes les redevances ci-devant seigneuriales sont abolies sans indemnité;-^ Que Tart. S n'excepte de cette abolition que les rentes purement foncières et non seigneuriales ; — Que les art. 6 et 7 ordonnent que tous les titres constitutifs ou récognitifs des droits supprimés seront déposés par leurs détenteurs et brûlés, à peine de cinq ans de fers contre les contrevenants; — Ce qui suppose nécessairement que l'intention du lé* gislateur était d'éteindre les rentes, môme foncières, qui seraient établies simultanément avec des droits féodaux, puisqu'il mettait le propriétaire dans l'impossibilité db se servir de ces titres ; ^ Que. d'ailleurs, la loi a été interprétée dans ce sens par les décrets d'ordre du jour des 2 oct. 1793 et 7 vent, an S, rendus en conséquence; — Attendu que, dans les baux dont s'agit, le bailleur a créé, en même temps que la rente et sur les mêmes fonds, des droits seigneuriaux prohibés par la loi; -^ Donne défaut; et« pour le profit, casse, etc.

Du ISgerm. an 13. -G. G.,sect. civ.-MM.Maleville, pr.-Dtttocq,nip« Opposition par Soiage à ce jugement rendu par défaut

L'arrêt qui le démet de son opposition reproduit identiquement les termes de celui du IS germ. an IS.

Du 8 fract. an 13.-C. G., sect. civ.-MM. Vasse, pr«-Dutocq^ rap.

tagés comme tels, ils îamùX même, lOFsqolli étalent ampiispAdant le mariage, attribués à la femmejfGout. de Norm., art. 329). Ainsi, à la dissolution des mariages contractés sons la mf tume de Normandie, 11 arrive souvent que des diflScoltés s'élèvent sur ce point, et de» arrêts trèsHréoents ont en à s'en oec^ per (V. Normandie, n«« 62 et suiv.).— Gonstatons d'abord qae si, par banlieue, il faut entendre le territoire compris dans le rayoa d'une lieue, en prenant la ville ou le bourg pour centre, les immeubles détachés du bourg ou de la ville ne sont pas en boiu«< gage, quoique situés dans la banlieue, s'ils ne sont pas tenos ea franc alleu (arrêts du parlement de Rouen da 1 6 nuirs i 697 et SO juiil. 1715; Denisart, v« Bourgage, n» 5). ^- G'est pourquoi ils été décidé qu'une terre labourable ne pouvait pas être réputée en bourgage, lorsqu'elle n'était pas en franc alleu, et que d'ailleurs elle était séparée du faubourg, et qu'elle ne se rattachait pas à l'agglomération des maisons de ee faubourg, et qu'élis oonstituait un héritage rural (Rouen, 81 mai 1835, aff. Baril 0. Baril). Mais si dans une localité non tenue en franc alleu, se trouvaient des terres tenues en franc alleu, elles devaient ètis dites en bourgage (Rouen^ 28 juin 1831, H. Harel, pr., alT. Bobiohon).

Sfty. Hais, comme nous Tavons vu, eertains immeubles sa bourgage devaient une rente an seigneur. Ainsi, 11 a été]agé que. sous l'empire de la ooutume de Normandie, bien qu'im héritage payât une redevance Ht un seigneur, il a pu être déclaré en bourgage, lorsqu'il est constant qu'il tenait à l'agglomération d'un faubourg, lequel s'étendait au delà du point A l'héritage était situé, et que, d'ailleurs, cet héritage avait déjà précédemment été partagé comme bourgage (Rouen, !'• ch., 8 juiil. 1825, HM. Asselin de Yillequier, pr., Boullenger, av. gài., c. conf., alf. Heuges C Roussel). — Il a été Jugé pareillement qw lorsqu'après avoir partagé avec ses enfants, héritiers de lev mère, des immeubles ruraux, situés dans le faubourg, mais hors de l'enceinte de la ville d'Ëvreux, et leur avoir ainsi attribué li qualité de bourgage qu'ils semblaient avoir, le mari devait, pour détruire la présomption qui résultait de la situation des biens et du partage qu'il avait fait, produire des titres positifs (Rousa, 2* ch,, 14 fév. 1859, H. Simonin, pr., aff. Alepée).

Sbgt. s. — Déê droits surUêol.^ PréUminmrê.

Mê9, Les questions de renies et de redevances s'agitaient eiclusivement dans le fief, — La coutume du Nivernais, cbap. 5, art. 1, portait: c Au seigneur censier appartient seigneurie directe, sur la chose tenue de lui audit titre. » ** Les lois atwii-

(1) (Dalberlas C. Touche.)— Là cour; — Vu l'avis du cobseil d'état, du 30 fend, an 18, relatif aux aliénations faites par les cinievaBt lazaristes de Paris, approuvé par 9. M. le 5 brom. suivant, et confirmé par le n<^ 45 de la loi du 39 vent, an 13, sur les aliénations; — Attendu que la rente créée par le contrat dq 11 juin 1781, an profit dy sieur Dalbertas, est une rente constituée moyennant une sosnas di 8,670 fr., fui était le prix d'une concession d'immeubles, laqiielli somme devait rester entre les mains de Tacquéreur autant que boe loi semblerait, et qui était remboursable à perpétuité par le débiteur; — Attendu qu'une rente de cette espèce est essentiellement différente de la reute foncière, qui, à l'époque de 1781, était indivisible et non raclielable de sa nature, et ne pouvait jamais être détacltée du fonds sar lequel elle avait été originairement établie, puisqu'elle formait le prix de la concession qui en avait été faite au débiteur ; — Attendu que la loi du 17 juiil. 1795, ainsi que toutes les autres lois abolitivea du régiow féodal, n'ont supprimé et entendu supprimer que les seules rentes, redevances ou prestations foncières qui, lors de leur constitution primitive, étaient mélangées de droits féodaux ou censuels, et que cette suppression n'a jamais pu s'étendre aa^ rentes constituées & prix d'argent; - Attendu que le conseil d'Etat a reconnu et adopté cette distinctiOD ||ir son avis du 29 vend, an 12, approuvé le 5 brum. suivant, et eosaile confirmé par le n® 45 de la loi du 39 vent, de la même année ; que la cour d'Aix, en déclarant abolie la rente dont il s'agit, sous prétexte de mélange de droits féodaux à la charge du débiteur d'icelle dans l'acte constitutif de ladite rente, a fait une fausse application à Tespéce delà loi du 17 juill. 1795 et des autres lois suppressives dnréqpme féodal, et qu'elle a étendu leurs dispositions k un cas 'non prévu par lesditai lois ; — Casse.

Da 36 mai 18t5.«CL G., sect. civ.-MM« Muraîre^ f pr.^Oadot, n|.

PROPRIETE FËODALE.-<;haf. 3, Sbct. 3, ArTo i.

tJYes de la féodalité^ et la Jnrispnideiice dans lear applicatioiii ont suivi le principe qui raltactiail loules les redevances à an contrat f ncfer^ et supposait la directe aux mains du crédit-rentier.

P'après l'origine que nous avons fait connaître des droits de ]astice^ ces droits ne devaient conférer aucun titre à la propriété du sol; c'était, en effet, une des sig;niâcations de la maxime fief et justice n'ont rien de commun. Les feudistes disaient indifféremment que la Justice n'avait rien de commun ou avec le flef, ou avec la propriété, ou avec le sol, ou avec le domaine (V. Dumoulin, tit. l, gU 5, n» 44; d'Argentré, coût, de Bretagne, art. 265, cap. 10, n* 22). — La coutume d'Auvergne contenait la même règle en termes non moins positifs : « Le seigneur justicier n'est fondé, à cause de sa Justice, de soi dire seigneur féodal des choses situées en icelies. » Enfin, nous avons dit que c'était encore un principe ooutumler que cette maxime justice n'a point de directe, ce qui achève d'exclure le seigneur Justicier de tout droit aux éléments du domaine, comme au domaine Ini-méme (Gbampionnière, Eaux courantes, n^* 151 etsuiv.).

Cependant les droits de justice n'étaient pas purement perionnekf en d'autres termes, ils n'atteignaient pas seulement la personne qu'ils dominaient; ils atteignaient parfois le sol et pouvaient se transformer en propriété. U faut, pour comprendre eette explication, remonter aux fonctions du judex auquel a succédé le justicier seigneurial.

S69. Le yudecc représentait principalement le fisc romain, et, sous la domination barbare, sa principale fonction (ut également d'exercer les droits de la fiscalité royale. — Or ces droits consistaient à percevoir l'impôt, ce que nous avons vu représenté aux mains du Justicier par la perception des eensives. — Us consistaient, en outre, à poursuivre le recouvrement par toutes voies légitimes, notamment par l'expulsion du possesseur des terres fiscales, et le retour au fisc royal des terres soumises au cens non payé. C'était l'exécution de la maxime : Qui negUgit censum, perdat cigrum» Ce mode d'action s'est retrouvé dans la Justice seigneuriale sous la forme de diverses saisies coutumières. — Le yuieo? était aussi chargé de percevoir les amendes encourues par les justiciables, d'incorporer an fisc les biens de toute nature confisqués sur les condanmés, de prendre possession des biens dévolus au domaine de l'Etat par suite de déshérence, d'abandon, de vacance, et par toute autre cause légale, de recueillir les choses sans maîtres, les produits des fermages des biens publics; en un mot, le judex représentait le fisc et en exerçait toutes les actions.

Sons la domination barbare, comme sous l'administration romaine, cbaque officier de cette hiérarchie reçut des émoluments en nature, et à mesure que l'organisation publique se démantelait, sa part fut plus forte et plus voisine de l'appropriation des objets recueillis. Enfin« lorsque les droits de l'État furent devenus patrimoniaux, les actions que le judex exerçait au profit du use, il les exerça à son profit personnel. — C'est ainsi que le droit de cens, de confiscation, de déshérence, d'épaves, d'amendes, d'aubaine, de vacants, se trouvèrent compris dans les éléments de la justice seigneuriale, quoique la propriété du sol n'en fit point partie. On conçoit, en effet, que le judex ne dut s'approprier que ies objets qui constituaient les profits de sa charge; ce qu'il recouvrait pour le domaine public, il le recouvra pour loi; son appropriation n'avait pas besoin d'aller au delà et ne dépassa pas ces limites.

Cette explication seule rend compte des droits du justieler sur le sol, que les feudistes n'ont jamais clairement expliqués. Lears éclaircissements sur ce point se bornaient, en effet, à des comparaisons plus ou moins poétiques : « Tantôt, dit à oe sujet H. Championnière (Eaux courantes, n« 152), la justice est une ombre qui couvre la terre sanâ la pénétrer; tantôt elle est an sol ce que la forme est à la matière : l'image qui a Joui près d'eux de la plus grande faveur est celle du nuage s'élevant audessus d'un marais ; il est bien peu de feudistes, des quinzième et seizième siècles, qui n'en aient enrichi leurs descriptions de la justice. » — Tout ce qu'on peut induire de cette définition, c'est que la justice n'étant pas inhérente au sol comme le droit de propriété, elle était seulement cohérente et s'exerçait sur un territoire. — Ce que nous allons dire de chacun des droits en particulier, complétera notre exiAloation.

Akt. i. -» Des oommieee et oanlUcationt.

duo. La nature des commises et des confiscations jette un grand jour sur les conditions du fief^ de la justice» — La con^ mise féodale n'était pas antre chose que la clause résolutoire du fief, dans le cas d'inexécution des oonditions du contrat qui unissent le seigneur au vassal.

S6t • Les effets de la commise étaient assez diversement régis par les coutumes; nous avons dit que dans les fiefs de danger, la simple prise de possession, sans avoir préalablement acquitté les devoirs féodaux, emportait la perte du fief. Dans la plupart des coutumes, les dispositions relatives à la félonie étaient purement comminatoires. — La violation des obligations respectives des membres du seniorat s'appelait félonie, — La félonie emportait la perte du fief. Les effets en étaient réciproques : « Fidélité et félonie, dit Loysel, Reg. 649, sont réciproques entre le seigneur et le vassal; et comme le flef se confisque par le vassal, ainsi la tenure féodale par le seigneur. » On ne doit pas oublier que le seniorat n'était qu'une association de défense. — Les mêmes causes emportaient la perte du fief ou de la tenue féodale, sauf la différence des obligations. — Ces causes, après de longues controverses entre les jurisconsultes, avaient été fixées à cinq : !• si le vassal a séduit la femme, la fille ou la sœur du seigneur, ou s'il lui a fait quelque injure aussi grave; 2» s'il a eu l'audace de le frapper; 5« s'il lui a porté un préjudice notable dans sa fortune ou sa réputation ; 4« s'il a attenté à sa vie ; 5<» s'il refuse d'accomplir les obligations du fief. — Ces cause de commise étaient conminnes au seigneur et au vassal; \e désaveu, c'est-à-dire le refus de reconnattre la vassalité ou la nature féodale de sa possession, était une cause particulière au vassal.

SG9. La conmiise avait lieu dans le bail à cens et dans Temphytéose; mais, dans ces deux contrats, elle avait des règles particulières qu'il serait inutile aujourd'hui d'examiner. — Nous avons vu la jurisprudence en conclure que l'existence on la stipulation de la commise n'était pas essentiellement caractéristique du bail seigneurial, et que les circonstances pouvaient seules déterminer le caractère de la conmiise et, par suite, l'abolition de \SL rente.

8GS. Le droit de conunise en tant que seigneurial, devait nécessairement disparaître, avec le régime féodal; — La loi di^ 15-28 mars 1790, t. i, art. 7, déclare en effet abolis tous les droits de commise et en même temps les saisies féodales et censuelles qui avaient pour objet soit l'exécution de la commise, soit le payement et l'accomplissement des devoirs féodaux ou censuels. Le même article y substitue les actions, contraintes, exécutions, privilèges et préférences qui, par le droit commun, les différentes coutumes et statuts des lieux, appartiennent à tout premier bailleur de fonds. — Cette dernière disposition même a disparu à l'égard de tous les contrats soumis à la oom« mise, en qualité de contrats seigneuriaux* Mais à l'égard des contrats maintenus comme baux emphytéotiques, ou à rente foncière, ou à tout autre titre, rachetables ou non rachetables, les règles coutumières ne peuvent plus être invoquées en tant qu'elles participent au régime féodal; ces règles ont été remplacées implicitement ou expressément par des déductions du principe général de la condition résolutoire; nous les examinerons en traitant de chacun de ces contrats.

894. Un grand nombre de commentateurs coutumiers onl confondu la commise et la confiscation; ce sont pourtant deux choses essentiellement distinctes. —La commise est, ainsi qu'on vient de le voir, la résolution du contrat de bail à flef, à cens, ov à emphytéose,pour inexécution des conditions du bail.— La confiscation était la perte des biens par suite de condamnation judiciaire. — La première s'opérait dans le flef,' au profit du seigneur féodal; dans la censive, au profit du seigneur censier; dans l'emphytéose, au profit du seigneur emphytéote. Elle consistait dans la reprise opérée par le bailleur, du bien concédé et dans la réunion de ce bien à l'héritage dont il avait été détaché.

S^&.^La confiscation était une appropriation du seigneur d'un bien auquel il n'avait jamais en de droit; la loi pénale saisissait le seigneur des biens du condamné, comme originairement elle en saisissait le ûao.

PROPRIETE FEODALE.— Cbap. 3, Sect. 3, Art. %

8G41. La commise n'avait lieu qu'en punition d'an délit féodal ; la confiscation se prononçait en châtiment d'un délit public (Nouveau-Denisart, y* Commise). La première profitait au seigneur de bef^ la seconde au seigneur justicier (Loysel, Instit. reg.j 650^ 651). — Les feudistes^ en confondant la commise et la confiscation, ont Jeté dans la nature des droits du justicier sur le fonds soumis k sa justice^ une confusion qu'on ne saurait trop éviter dans tous les procès qui s'élèvent encore aujourd'hui entre les habitants des villages, communautés et usagers, et les représentants des anciens seigneurs. On doit distinguer soigneusement la qualité du seigneur, pour reconnaître le caractère de ses droits sur les terres litigieuses. La -théorie véritable de la commise et de la confiscation. Jette autant de jour sur cette matière, que les erreurs des feudistes y apportent d'obscurité. — V. Cbampionuière^ Eaux courantes, no 217.

8S9. Régulièrement la condamnation d'un feudataire pour délit public, devait entraîner la perte de son fief qu'il était désormais incapable de servir et par conséquent la réunion au domaine du seigneur féodal; mais il n'en fut point ainsi. Lorsque la patrimonialité des fiefs fut devenue un principe commun et puissant, les fiefs furent considérés comme les biens propres du vassal, et le seigneur justicier les confisqua comme les autres biens. Hais le seigneur féodal ayant ainsi un nouveau vassal souvent plus puissant que lui, résista à l'appropriation du seigneur Justicier ; il s'établit une règle généralement suivie, savoir que le justicier confisquant fut obligé de se dessaisir du bien, dans un déiai déterminé. — Mais, lorsque la valeur personnelle se fut effacée devant l'autorité royale, les seigneurs Justiciers conservèrent le fief confisqué, en payant au seigneur féodal les droits de mutation et en faisant hommage. Cette règle achève de démontrer que le seigneur Justicier n'avait aucun droit primitif au flef confisqué et acquérait à titre nouveau.

8S9. La confiscation et ses bénéfices seigneuriaux, ont succombé devant les lois abolitives de la féodalité, mais la disposition qui l'abolit n'est pas celle qui concerne la commise; c'est dans la loi des 15-20 avril 1791 qu'il faut la chercher; elle s'y trouve implicitement avec tous ceux qui étaient ci-devant annexés à la fustice seigneuriale.

Art. s. -— Des droits de déshérence, au6aifi6, bâtardise, épaves,

trésor, vacans,

9B9. L'art. 7 de cette même loi des 13-20 avr. 1791, sur les droits dé justice, porte abolition expresse des droits de déshérence, û'aubaine, de bâtardise, d'épaves, de varech, de trésor trouvé : puis il ajoute : « Le droit de s'approprier les terres vaines et vagîtes, ou gastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues, flegards, ou varescluâx, n'aura plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter de la publication des décrets du 4 août 1789, les ci-devant seigneurs demeurant, depuis cette époque déchargés de l'entretien des enfants trouvés, v — Avant d'aborder l'examen de la disposition en elle-même il est utile de s'arrêter au motif apparent ou à la condition supposée de l'abolition.

890. La loi suppose que la condition du droit des seigneurs Justiciers aux vacants était la charge des enfants trouvés; cette supposition qui comporte une sorte de pacte primitif entre l'Etat et les seigneurs, est inexacte. Les lois romaines, les conciles et les capitulaires nous apprennent, au contraire, que la charge des enfants trouvés, comme celle des pauvres, des malades et toutes celles qui constituent la charité publique, appartenaient au clergé des paroisses et circonscriptions ecclésiastiques. Chopin, sur la coutume d'Anjou, liv. l, art. lo, dit qu'au seizième siècle les chanoines de Paris se plaignaient d'être grandement chargés par la nourriture qu'ils étaient obligés de fournir aux enfants abandonnés. Sur la demande des agents du domaine royal qui prit à sa charge une partie des frais que les ehanoines ne pouvaient supporter, un arrêt de règlement du parlement de Paris de 1552, ordonna que l'autre partie serait supportée par les seigneurs justiciers de cette ville. Divers édils de 1554 et 1556 confirmèrent cette disposition à laquelle les justiciers purent d'autant moins résister que leur qualité même à chaque instant menacée, finit par être supprimée, abolie ou confisquée au profit du roi.

Quoi qu'il en soit, cette charge nouvelle, entièrement étrangère aux éléments naturels de l'autorité Justicière, ne leur fut pas reconnue hors du territoire de Paris. Un arrêt de 1579, au contraire, rappelle l'obligation des établissements ecclésiastiques; mais un autre arrêt de 1616 étendit la règle à tous les jusliclers du royaume. Cependant il ne parait pas que cette dernière disposition ait reçu son exécution; un édit de 1778 montre tr^ évidemment qu'ils étaient une charge du trésor public et TobiU gation des seigneurs justiciers n'y est pas même mentionnée. — « On est donc fondé à croire, dit H. Cbampionnière (Eaux coi»rantes, n» 328), que l'entretien des enfants trouvés n'était pa« une charge générale de la justice seigneuriale et que c'est par erreur que quelques auteurs et même la loi du 13-20 avr. 1791, ont considéré cette charge comme* étant, pour les seigneurs, la compensation légale et naturelle des droits de déshérence, d'épaves et de vacants. C'était tout au plus un règlement parlementaire, postérieur à l'établissement de ces droits, et qui, de sa nature, ne pouvait former un droit commun. »

87 t. Il suit de cette observation que le droit des seigneon aux vacants était indépendant de la charge des enfaii.3 trouvés, et qu'en conséquence il serait contraire à la vérité, de conclore dans des espèces particulières, soit de l'époque ob cette charge a été constituée, soit de l'inexistence de cette obligation poor un seigneur, que les droits de déshérence ou de vacants n'eiistaient pas non plus à son profit. Cette erreur historique pourrait conduire àcontester la validité d'appropriation on de conoessioos seigneuriales et produire un jugement erroné.

879. Ces considérations s'appliquent à ce que nous avons dit également, avec M. Henrion (v» Commune, n« 2060) de l'entretien des prisons, des appointements des Juges et des frais de procédures criminelles; sans doute ces charges étaient pour les seigneurs qui les supportaient et jouissaient en même temps des droits de vacants, une compensation des avantages qu'ils retiraient de cette jouissance. Mais il faut se garder de croire que la charge fut la condition et pour ainsi dire le prix de la jouissanoe: cette opmion serait détruite par une considération péremptolre, c'est qu'ainsi que nous allons le dire tout à l'heure, dans une grande partie du royaume, le droit aux vacants appartenait aia seigneurs de fiefs, à l'exclusion des seigneurs Justiciers, et qoe Jamais les seigneurs de fiefs n'ont été chargés de l'entretien des prisons, des appointements de juges, des frais de procédures, ni des enfants trouvés. Dans toutes les coutumes oh le droit de vacants était un droit de fief, il est donc manifeste que ce droit n'était pas la condition des charges qui pesaient sur les seigneurs justiciers; on verra par ce qui va suivre qu'il n'en était pasaotrement dans les localités où le droit de vacants était un droit de Justice.

898. Des vacants. — On en a parlé v* Communes, tit. 6; ch. 3, art. 4. — Nous n'avons point à revenir sur cet objet, socs le rapport du droit de propriété aboli ou établi par les lois de 1791, 1792 et 1793; mais nous devons rechercher les conditions particulières du régime seigneurial à leur égard. Getexamea, qui touche à l'histoire plus qu'au droit actuel, ne sera pas néanmoins sans influence sur les questions à résoudre en matière de vacants, et sur l'appréciation de la jurisprudence, au nouveau poial de vue auquel nous allons nous placer.

894. D'abord il faut distinguer le droit de vacants du droit aux terres Incultes, vaines ou vagues et improductives. — Le droit de ces terres a pu se rattacher au droit de vacants, mais gtoénlement 11 a comporté d'autres éléments. — Le droit de vacants est le droit de s'approprier ou de se dire propriétaire de ce qui n'appartient à personne ou n'a pas de maître apparent. ~ C'est en ce sens que l'art. 539 c. nap. a dit : «Tous les biens vacants et sans maître... appartiennent au domaine public. » — Le droit de f2cants n'a jamais, sous l'ancien régime, été réclamé par les communes. Elles n'ont jamais prétendu que, par cela senl qu'un te^ ritoire était sans maître, ce territoire leur appartenait. Ce droit n'a été constitué à leur profit que par les présomptions de la loi de J793. — L'objet des procès si nombreux, élevés soos l'ancien régime entre les communes et les seigneurs, consistait à savoir si les terrains litigieux étaient des biens communaïu. appartenant aux communes soit en vertu d'un titre primitif, étranger et antérieur aux droits du seigneur, soit par suite de

PROPRIETE FEODALE.--CHAP. 3. Sbct. 3. Aet* «.

drotts concédés par ses prédécesseurs ; les communes ne prélen- Ment pas qae les terres étaient vacantes; an contraire> elles soutenaient qu'elles ne Tétaient pas, parce qu'elles étaient leor propriété.

Il en est de même des contestations élevées entre les seigneurs de fiefs et les seigneurs justiciers. — Le seigneur de fief ne fondait pas sa prétention sur le droit de vacants; il soutenait, au contraire, que le bien sans maître apparent ou alMmdonné par son possesseur n'était pas vacant, s'il était enclavé dans son fief. Suivant le principe de Tenciave, que nous avons expliqué plus haut, tout ce qui était compris dans les limites d'un fief circonscrit était censé faire partie de ce fief; par conséquent, il importait peu que les terres fussent désertes ou cultivées, appropriées ou abandonnées; en tout état, elles appartenaient au fief et, dès lors, au 'seigneur du fief. Ce systèmis est parfaitement expliqué par Dumoulin, des Fiefs, § 48, n* 8.

894. Les Justiciers seuls ont réclamé le droit de vacants proprement dit. — Sous la domination romaine ce droit appartenait an fisc; il était exercé par les judices qui appropriaient le domaine de tontes les terres sans maître. — Ils étaient en même temps les administrateurs des terres publiques ; ils en concédaient la jouissance par bail ou autrement; c'était par leur office qne se faisaient toutes les concessions soit d'emphytéoses, soit de terres eolonaires, soit de terres tributaires ; il entrait en même temps dans leurs fonctions de percevoir les redevances qui for^ maient le prix ou la condition des Jouissances ou des concessions.— On retrouve les mêmes actes dans les attributions des Justiciers des deux premières races et des temps féodaux. -* Plusieurs capitulaires de la seconde race montrent le roi possesseur des terres incultes, abandonnées ou dévastées par les guerres, autorisant les comtes et justitiarii à en faire concession à titres précaires aux babitants qui voudraient les cultiver. — En même temps on retrouve dans les éléments de la baute justice, les produits des fermages et jouissances des biens publics ; tels sont ïhabaticumy droit perçu pour le pâturage, et dénommé dans le droit seigneurial, berbage, ou autrement ; le passagiwny ou la pâture des bestiaux dans les forêts, représenté par le passage, dans la Justice seigneuriale; enfin les droits de 6/airie, et probablement aussi les agriers, champariSy soëfUs, etc., dont nous avons parlé et que nous avons dit être pour la plupart des droits originairement Justiciers, et représentatifs de redevances dues par des possesseurs plus ou moins précaires des terres publiques.

S 9 S. Les mêmes causes avaient mis aux mains des seigneurs Jnsticiers les anciennes perceptions opérées par les judices de radministration romaine, à raison de la jouissance des lieux livrés par leur nature à Tusage du public. Ainsi, sous le nom de péages, la baute justice percevait les thetoneos, navigios, par-- Éotieos, pontaUcas, rivaticos, que percevait le judex sur l'usage des rivières navic^les, des abords, des ponts et des ports, les rotaUcos, vultaticos, pulveraticos, que ce dernier prélevait sur l'usage des routes de TÊtat. — L'appropriation des droits de Justtce n'emportait pas, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, eelle du sol sur Tusage duquel était perçue la redevance ou Timpât; néanmoins, lorsque la puissance à laquelle la propriété se rattachait eut été oubliée ou perdue de vue, la logique conduisit naturellement à supposer ce droit à celui qui en recueillait le fruit. C'est ainsi que les seigneurs justiciers, possesseurs du cens des terres tributaires, ont fini, à l'aide de Tinterversion de la maxime : nulle terre sans seigneur, par se faire considérer comme seigneurs directs de ces terres dont ils n'avaient jamais pourtant possédé le domaine. C'est ainsi qu'à raison de leur perception des droits de péage sur les chemins et les rivières navigables. Us se sont fait reconnaître propriétaires des chemins et des rivières navigables; c'est ainsi qu'à raison des droits de passage perçus par eux sur la jouissance des forêts, ils se sont déclarés propriétaires des forêts; on conçoit tout ce queTintérêt a pu conclure de ces nombreuses analogies à Tégard des vacants, sur lesquels ils prélevaient encore presque partout les divers droits d'origine romaine, et qu'ils étaient encore, en 1 "ïOi , en possession du droit ou de l'office de concéder à titre d'inféodation et d'acensement.

S 9 9. Remarquons qu'en eflèt presque partout le droit du seigneur Justicier se bornait au droit de concéder les terres var T(Hn xxxvm.

cantes; c'était la même fonction que celle du judex ou du comte des capitulaires ; mais les effets étaient dlflèrents de ceux que produisaient les concessions de Tofficler romain. L'empbytéose, le colonage ou Tattribution censuelle opérée par le dernier, laissait T£tat possesseur du domaine éminent, et le concessionnaire n'acquérait qu'un domaine utile. Dans les concessions opérées par le seigneur justicier, le concessionnaire n'est également approprié que d'un domaine utile, mais Teffet reconnu dubail usité étant de renouer le domaine direct au concédant, cet eflèt se produit ou se suppose dans les actes relatifs aux biens vacants, et en même temps que le preneur est approprié du domaine utile, le seigneur justicier, qui n'agit plus pour un autre, se trouve approprié du domaine direct.

898. C'est ainsi et non autrement que la loi du 20 avril 1791 a pu dire avec les coutumes, que Tiuféodation ou Tacensement de terres vacantes constituaient aux mains du seigneur justicier le droit de s'approprier les terres vaines et vagues. « Le droit de s'approprier les terres vaines et vagues, porte Tart. 7, n'aura plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs... » Et Tart. 9 : « Les ci -devant seigneurs justiciers seront censés avoir pris publiquement possession desdits terrains , lorsqu'ils les auront soit inféodés, acensés ou arrentés... » Il suit de ces textes, qu'avant les actes d'inféodation ou d'acensement, le seigneur justicier n'était pas propriétaire des vacants ; seulement il avait le droit de le devenir. Celte condition est parfaitement conforme à Thistorique des droits de Justice que nous venons d'exposer. — V. Championniëre, n«207.

899. La loi du 20 avril 1791 ne parle, ainsi qu'on vient de le voir, que du seigneur justicier ; il semble donc résulter de cette disposition que les conditions d'appropriement qu'elle exige, ne concernent pas le seigneur féodal ; en effet, d'après ce qui vient d'être exposé, le seigneur féodal n'avait pas besoin d'acte d'appropriement pour se dire propriétaire des vacants situés dans son fief; il lui suffisait du principe de l'enclave, et son droit s'étendait à toutes les terres comprises dans les limites de son fief; il était propriétaire des terres vagues, comme des terres cultivées, c'est-à-dire de droit et à plein domaine, s'il ne les avait ni acensées ni inféodées. Or, en 1791, le principe de l'enclave n'avait pas reçu d'atteinte; ses effets régissaient toutes les terres vagues auxquelles les seigneurs de fiefs pouvaient prétendre; la loi n'avait donc rien à prévoir, rien à remplacer. Hais le décret du 25 août J 792 ayant, dans son art. l, déclaré non avenus tous les effets produits par la maxime de l'enclave, les seigneurs de fiefs se trouvèrent dessaisis, non moins que les seigneurs Justiciers; il fallut que la loi des 28-14 sept. 1792 maintint expressément ceux qui prouvaient une possession de quarante ans. Enfin, la loi de 1793 supprima jusqu'aux effets de l'appropriation directe, quelque ancienne qu'elle fût.

880. Cette dernière disposition place évidemment sur la même ligne les seigneurs justiciers et les seigneurs féodaux, de même qu'elle ne fait aucune distinction entre les terres vaines et vagues, situées dans le territoire d'un fief circonscrit, et celles qui, non régies par les conditions del'endave, ne pouvaient être atteintes que par la maxime nuUe terre sans seigneur, ou le droit de vacants appartenant à la justice.

881 . Cette confusion des origines dans le droit seigneurial rend inutile et sans effet la distinction des coutumes dans lesquelles les vacants, mêmes situés dans l'enclave d'un fief, étaient reconnus appartenir au seigneur justicier. Ces derniers, en effet, avaient élevé la prétention d'étendre leur droit de vacants jusqu'aux terres enclavées dans les fiefs; cette doctrine avait été rejetée par tous les feudistes Indépendants, d'Argentré, Hévin, Dunod, Boutaric, Henrion de Pansey ; les coutumes du Haine, d'Anjou, de Bretagne et de Normandie ne l'avaient point non pins admise. Mais le roi étant seigneur justicier dans la plupart des provinces qui formaient son domaine au quinzième siècle, les coutumes des provinces cédèrent à Tinfluence de ses officiers, et constatèrent le droit de vacants du seigneur justicier, jusque sur les terres comprises dans Tenclave féodale des seigneurs particuliers. Telles furent Sens, Auxerre, Laon, Châlons, Reims, Melun, Chaumont, dont la doctrine fut appuyée des feudistes domaniaux Loyseau et Chopin. — V. Championnière, Eaux cou* nmtes, np 208.

PROPRIETE FEODALE.— Chap. 3, Sect. 3, Art. 3.

S9)i. Épaves et varech. — Le droit de vacants ne se bornait pas aux terres sans maître ; il s'étendait également aax choses abandouitées ; 11 est facile de reconnaître à ce droit la même nature et la même origine. — Lorsque les choses étalent mobilières^ le droit prenait le nom d'éf>aveê. -- Ce nom s'appliquait génè^ ralement à tout objet perdu, égaré on non réclamé. — Particulièrement, plusieurs coutumes telles que celles de Reims, de Laon, du Hesdln, l'appliquèrent aux bêtes égarées; celles de Tours, du Maine et de rAnjou, retendaient aux essaims d'abeilles, qu'elles appelaient épaves d'avettes ; ces dernières parlaient spécialement de l'épave du faucon et du destrier^ qu'elles attribuaient aux barons. Le Yermandols reconnaissait une espèce d'épaves qui étaient les hommes et les femmes nés dans le royaume, mais sans que le lieu de leur naissance ftit connu, ce qui les distinguait des aubains lesquels étaient nés hors du royaume. — La coutume de Normandie parlait encore (art. 596) du droit de varech, mentionné dans la loi de 1791, lequel consistait à s'approprier « toutes les choses que l'eau Jette à terre par tourmente et fortune de mer , ou qui arrive si près de la terre qu'un homme à cheval y puisse toucher avec sa lance. » — Les droits d'épaves étaient presque universellement attribués au seigneur Justicier (V. Championnière, n» 209).

•88. Trésor trouvé.-^ Le droit de trésor trouvé rentrait dans la classe des épaves. Le roi avait disputé de bonne heure ce privilège aux seigneurs : les Etablissements de saint Louis portaient (chap. 88, liv. l) : « Nul n'a fortune d'or, se il n'est roys, et les fortunes d'argent sont aux barons et à ceux qui ont grand'Justice en la terre. » Loysel en fait une règle de droit coutumier : a Le roi applique à sa fortune et trouve d'or.» — Règl. 2791 et règl. 280: «Quant aux autres trésors mués d'ancienneté, le tiers en doit appartenir au haut justicier, le tiers au seigneur très-foncier, et le tiers à celui qui les a trouvés. »

884. Déshérence. — a Ce fut également par suite de la règle commune des biens vacants, que les seigneurs Justiciers furent saisis des successions en déshérence, dans le ressort de la coutume de Paris et dans plusieurs autres.» — Ce principe produisit d'étranges résultats à l'égard des biens féodaux; régulièrement l'extinction de la famille du vassal devait Caire retomber le fief aux mains du seigneur. On conçoit donc que la maxime attributive des terres féodales en déshérence aux seigneurs Justiciers n'a pu s'établir que dans l'oubli des règles fondamentales du flef ; aussi n'a-t-elle pris naissance que dans le seizième siècle. Le seigneur Justicier saisi d'un fief relevant d'un autre que lui, dut entrer en foi et en payer le reliel ou s'en dessaisir, comme à l'égard des confiscations (V. Championnière, n» 209).

888. Droit d^aubaine. — Les historiens sont peu d'accord sur l'origine du mot aubaine et sur les personnes qui reçurent d'abord cette dénomination. 11 parait néanmoins que les aubains, albaniy au neuvième siècle étaient encore libres et même protégés par les règlements publics ; mais atu douzième siècle, l'histoire juridique les montre privés de leur liberté; Ils sont considérés comme de condition serve, ou du moins, il est de règle que le seigneur justicier peut s'emparer de leur personne. La raison probable de ce changement fut que la plupart des aubains étaient des colons ou des serfs fugitifs, qui ne faisaient ainsi que changer de main sans changer d'état. — Les aubains devenant les serfs ou mainmortables des seigneurs Jasticiers, leurs biens étaient nécessairement la proie des mêmes seigneurs. Lorsque l'esclavage fut aboli, les aubains restèrent incapables de disposer par testament, et leur succession fut appréhendée par les seigneurs Justiciers (Y. M. Championnière, n* 210).

888. Drot( de bâtardise. — Ce qui eut lieu à l'égard des étrangers, s'établit également au préjudice des bâtards. *- Ainsi que le fait observer M. Championnière (n« 211), «partout oit la puissance Justicière trouvait une condition exceptionnelle, elle en faisait une cause de spoliation privilégiée. Les établissements de saint Louis reconnaissent aux seigneurs le droit de déshérence dans les successions des bâtards qui nec genus nec gentem habent. «Quand bâtard meurt sans hoir de sa femme, toutes les choses sont à ses seigneurs, à chacun ce qui sera en son fié !»

889 . Les droits de confiscation, d'aubaine, de bâtardise, de déshérence et d'épaves attribués aux seigneurs Justiciers par le régime seigneurial, avaient reçu de graves atteintes des ordon-

nances constitutives du domaine royal. Le privilège de la Justler patrimoniale était réduit à bien peu de chose, en ce qui conce^ naît ces profits, lorsque la loi de 1791, est venue l'effacer de nos Institutions. On peut voir les vicissitudes de œs éléments ds pouvoir seigneurial, au livre des Eaux courantes précité.

888. Que ces droits appartinssent à la justice on au flef, qu'ils fussent expressément stipulés dans l'acte de coneessioa, ou que le seigneur n'en Jouit qu'à raison des dispoeiiions coatumlères, ils étaient essentiellement seigneuriaux et canclérisalent le cens auquel ils étaient annexés.

889. Quant aux relations qui peuvent exister entre oee droits et les dispositions du régime actuel, nous en traiterons anz divers mots qui concernent leurs matières respectives*

Art. 3. — Des banalités. -— Chasse et pêche. Mouline, Pressoirs, Fours, Banalités nouvdks.

880. Lee banalités furent l'abus le plus terrible da pouvoir des seigneurs Justiciers. «Ces actes odieux du pouvoir seigneurial, dit M. Championnière, n* 338, consistaient essentiellement dans la violation du droit de propriété. Défense an possesseur de chasser sur ses terres, de pêcher dans ses eaux, de moudre à son moulin, de cuire à son four, de fouler ses draps à son usine, d'aiguiser ses outils àsameule, de faire son vin, son huile, son cidre à son pressoir, de vendre ses denrées an msT" ché public, d'avoir étalon pour son troupeau, pigeons dans sa ftie ou lapins dans son clapier; par suite, droit exclusif pour le seigneur à toutes ces jouissances, et nécessité pour l'homme coutumier d'en accroître les profits par son usage. » — L'exposé des banalités donne une intelligence complète du système des droits seigneuriaux; ces droits, issus de l'anarchie, du désordre et des violences, ont constitué ce qu'on appelle improprement le régime féodal. On y chercherait vainement une classiflsatioii régulière qu'on trouve à peine dans notre organisation nouvelle; cependant on peut les ranger en trois catégories déterminées par la condition de leur origine. — Les ans consistent dans niûpôt romain, maintenu et transmis à la possession privée; es sont les droits de justice, proprement dits. — Les autres wsà issus des contrats constitutifs de l'association du sénlorat, de ses nécessités, de ses clauses essentielles ou usuelles; ce sont les droits de fief. — ^ Les troisièmes sont le résultat de l'abus, de la force, de la violence; ils appartiennent particulièrement à la domination des barbares de la Germanie, dont les mcsars grossières et féroces ne pouvaient créer que des institutions de même nature. Ce sont les banalités dont M. Championnière a le premier fait connaître l'histoire et les conditions dans le droit seigneurial. — Nous devons nécessairement entrer dans quelques détails sur cette branche du régime seigneurial^ la plus considérable peut-être sous le rapport de l'intérêt qui s'attacbe aux vicissitudes du droit et aux abus possible du droit de conimandement essentiel à toute organisation soeiale*

88 t. Tout droit légitime ou abusif dérive d'un ooBtrat rsconnu ou subi par celui qu'il régit ou opprime. Le droit des seigneurs justiciers de commander aux populations sur lesquelles pesait leur odieuse tyrannie dérivait de l'autorité royale. Les comtes, les Justiciers hauts, bas et Inoyens, exerçaient un pouvoir administratif dont l'origine historique remonte à la hiérarchie des officiers romains. — Comme ceux-ci, les iostlciers des deux premières races possèdent l'tmpmtimavt mcmm aut mixtum, tel qu'il est défini par la loi 3, fS., De jurMeUGmef loi empruntée au traité d'Ulpien, De offlcio qucestoris. Qael qu'il soit, leur pouvoir s'appelle potestas (L. 13. ibid.), et œ nom s'applique aux officiers mêmes qui l'exeroent: Jurisdiciianemde fideicommissis potestaUbus, dékgavit, id est rectoribus praoith eiœ, dit Suétone, en parlant de Claudius. •— Une foule de doeu» ment s des temps seigneuriaux donnent la même qualiflGati<m aux seigneurs Justiciers, et Ducauge définit ainsi le motpotesCai: « Potestas major, merum imperiwn, haute Justice; éemmis hd alicujus, le seigneur du lieu.n-^Ge rapport du/iMtœrmBaln, du justiciarius, des barbares et des seigneurs justU^ers, n'a point échappé aux feudistes qui, au contraire, l'ont fUt sonirent remarquer (V. Loyseau, Des seigneuries, chap. iO). •«« U droit de faire des règlements appartenait essenHeltoment aai

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chàp. 3, Sect. 3, Art. 3.

gonvernears de provinces sous la domination romaine; ees rè^ gleniento de]iren|iient eiécatoires par proclamation^ edicebantur, 06 fat également par cette vole que \esjudices barbares promnlgoaieut leurs édits. Ce mode^ comme le droit dont il manifestait l'exercice^ prit entre leurs mains le nom de bannus. La signification des mots 6an^ bannir ^ bannie, consacrée parmi nous^ Indique clairement la proclamation que comportait essentiellement l'exercice du bannus.

899. De là le nom général et commun de banalité à tons les ordres, toutes les défenses, toutes les prescriptions de ces terribles maîtres. De là également la synonymie si fréquemmentrenoontrée des termes bans, bannus et justices seigneuriaies. Pendant plus de cinq siècles, le ban Justicier fut Torgane de la tyrannie des iseigneursj et le moyen de communication du vainqueur aux populations subjuguées. — L'objet le plus babituel du l)an Justicier fut l'interdiction et la défense; à tel point que celte valeur fut l'Idée généralement attachée aux banalités. Il est utile d'insister sur ce fait caractéristique des droits qui ont porté ce nom. « Le bannum, dit Gbampionnière (n« 554), était le jus prokibendi. C'est ainsi que l'historien Dudon le considère dans ce passage : In terra suœ ditionis, bannum, id est interdictum misit, qiiod est prohibitio. Ban, dit un vieux Jurisconsulte cité par 6uyot,est autant dire que défense, prohibition et Juridiction. Ce mot bannir, dit Bacquet, des Droits de Justice, cbap. 20, n« 38, signifle prohiber et empêcher; ainsi tai interprété lors du plaidoyer fiait pour le moulin du chapitre Saint-Marcel qu'il soutenait être banal. En ces conclusions prises pour droits de banalités, 11 est besoin d'user de ces mots prohiber et empêcher. » -— Il ne faut pas perdre de vue ce caractère des banalités qui ne furent Jamais ni un appropriement ni une association, mais une interdiction de Jouir ou d'user. Les seigneurs n'ont Jamais puisé dans l'existence d'une banalité les principes d'un élément de la propriété; aussi Jamais les Jurisconsultes n*ont fait aux effets des banalités l'application des règles de la possession ou de la prescription comme moyen d'acquérir ; les droits de cette espèce onttoi^ours été considérés comme purement prohibitifs et négatifs : « Jura negativa et jorokUntiva, dit Ferrarius sur Guypape, qaest. 298. » — Ce sont a proprement parler des servitudes établies sur les fonds ou sur les habitants et possesseurs de ce fonds, au proflt d'une personne; si cette assimilation n'est pas complètement exacte, ainsi que nous Texpliquerons plus tard, c'est du moins l'obligation du droit nouveau qui se rapproche le plus de cette obligation du droit ancien que les lois de la révolution ont frappée de leur puissance abolitive.

Ces considérations importantes pour la solution de plusieurs questions que nous devons examiner, vont être confirmées par le détail de diverses banalités consacrées ou tolérées par les coutumes, dans le développement desquelles nous allons entrer.

899. De la chasse et de la pêche. — Les droits seigneuriaux de chasse et de pêche sont Issus des droits de banalité ; ils en sont peut-être un des résultats les plus oppressifs. Jamais les populations ne s'y sont complètement résignées, et ce que les lois de 1 789 en ont aboli, n'était plus qu'un faible vestige d'une odieuse tyrannie depuis longtemps abattue sous les efforts de l'autorité royale. — Déjà nous avons exposé les conditions historiques du droit de chasse (V. Chasse, n«*4 et suiv.); nous devons y revenir ici sous le rapport de la féodalité, et pour mieux faire comprendre le caractère particulier des banalités dont la chasse n'était qu'une forme et un résultat.

994. Le droit de chasse et celui de pêche n'ont été longtemps que l'eflTet d'une même banalité; le Justicier d'une localité interdisait par un bannum, aux habitants et possesseurs, la chasse et la pêche, dans toute l'étendue du territoire soumis à son autorité. Au conmiencement du seizième siècle, Chassanée, commentateur des coutumes de Bourgogne, constatait encore ce droit du seigneur : Sodie sunt piscariœ et defensa in multis locis fluminum, quod jus habent domini terrarum, scilicet pr(h hibendi hominâus ne habeant piscari, ex consuetudine regni Franciœ; et isto modo f/wminaet sylvœ sunt banalia. — L'origine de ee droit se confond avec la conquête barbare; toutes les législations du sixième au neuvième siècle en font mention; le christianisme en constatait l'application; en Angleterre, cet ftbns de la force fut introduit par la conquête de Guillaume le

Normand, qui lui-même l'avait exercé dans ses domaines du ooiîtinent (V. H. Championnière, Eaux courantes, n« 55). — Il y a donc lieu de penser, qu'en France, ee fut également un fruit de l'invasion des hordes barbares, et que cet établissement était étranger à la domination romaine.

999. La même banalité s'exprimait par plusieurs termes, ce qui fait connaître son existence multipliée; les mots forêts, ga^ renne, déffens, avalent la même signification ; terres ou eaux afforesties, défendues, ou garennes ou banales n'étaient qu'une même chose ; nennus banno munitum était un bien où la chasse était interdite et Chassanée vient de faire connaître comment et pourquoi certaines rivières et certaines forêts étaient appelées banales. -^ ^Forest, dit Dutillet (Recueil des rois de France, p. 212), vieux mot bas-allemand, convenait aussi bien aux eaux qu'aux bois, signifiant défens. » Poresta, forestis exprimait l'espace bnterdit par le ban afforestare, frapper de l'interdiction; deafforestare, lever l'interdiction; forestam insUtuere, établir une forêt. Une charte de Tan 1059 parle en ces termes de l'autorisation donnée par le roi à une afforestatton : Quamdam silvam forestari concessimus, et banni nostri dis^rietus circum^ vallavimus; cette charte interdit en même temps tout usage compris dans rinterdiction du bannus, quœ mérita sub jure banni eontinentur. Ces textes suffiront pour démontrer l'erreur des Jurisconsultes qui Jusqu'à présent eut considéré les capitulairea et ordonnances concernant la défense d'établir des forêts, comme ayant pour objet d'interdire la plantation des boia. On voit dans l'exemple ci-dessus la forêt s'établir sur un boïn, quamdam sa" vam forestari.

Le mot garenne (de waren, défendre) avait la même signification que le terme forêt; c'était un mode de la même banalité ; moins étendue que la forêt, la garenne ne comportait que l'interdiction de chasser certains animaux; relativement à la pêehe, elle différait peu de la forêt, si ce n'est peut-être par l'espace interdit; les garennes ne comprenaient ordinairement qu'un espace restreint; la forêt s'étendait sur des paroisses entières; Hévin parle d'une forêt établie en Normandie sur vingt-six paroisses.

999. La garenne et la forêt s'appliouaient aux terres des sujets ; on peut voir au Traité des eaux courantes de Championnière, n«" 55 et suiv., des preuves de ce fait caractéristique du droit qu'elles constituaient. Leur établissement n'attribuait pas à l'auteur du ban, ni la disposition, ni la propriété du sol ; cette banalité, comme nous l'avons dit des banalités en général , n'était qu'un jus negativum et prohibitivum qui ne s'étendait pas au delà de son objet, savoir, la chasse et la pêche.

999. Longtemps les forêts et les garennes n'existèrent qu'à l'état de fait brutal et violent; les propriétaires du sol protestèrent par tous les moyens que peut employer le vaincu. C'est principalement à cette cause que se rattachent ces révoltes continueUes qui. Jusqu'au onzième siècle, caractérisent les relations de la population agricole avec les seigneurs. Les effets du ban* nus n'étaient maintenus qu'à l'aide de châtiments atroces et d'extermination des populations opprimées (V. Mathieu Paris). Aveo le temps les rigueurs s'adoucirent d'une part, et de l'autre les habitants se résignèrent. Les Ëtablissements de saint Louis consacrent formellement le droit de garenne : '— « Bons contumiers si fet 60 sols d'amende, se il brise la sesine son seigneur, ou U chace en ses garennes, ou II pesche en ses étangs ou en ses défais, » Les registres du parlement de cette même époque, rapportent de nombreux procès relatifs an droit de garenne, dont l'exposé fait clairement connaître les conditions de ce droit et son caractère de banalité. — Y. Championnière, n« 57.

999. Parmi les conditions les plus remarquables du droit de forêt et de garenne, il faut placer l'interdiction d'eu établir sans l'autorisation supérieure; les plus anciennes dispositions législatives constatent l'existence de forêts antérieures et la défense d'en créer de nouvelles. Une loi de Louis le Débonnaire porte, art. 69 : De forestis novitè institutis, quieumque ilkuhabet di^ mittat. Cette défense se renouvelle sans interruption dans les actes législatifs. Jusqu'au quatorslème siècle où elle devient fréquente et si instamment reproduite, qu'il semble que le droit de garenne et de forêt n'a pas dû survivre à ces eflbrts répétés de l'autorité royale. — En effet, lors de la rédaction des coutumes, le droit de forêt a presque complètement disparu et ne se re-

PROPRIÉTÉ FEODÂLE.--C1U». 3, Sbgt: 3, Art. 3.

trouTe (fus dans les plaisirs dn roi ; le droit de garenne de chasse a été entièrement dénataré; celui de pèche a cessé d'exister sur les eaa\ mortes et n'est conservé sur- les rivières publiques que dans un petit nombre de coutumes aue nous ferons connaître en parlant des rivières

999. Nous avons expliqué au mot Chasse, n<» 4 et 5, les vicissitudes du droit de chasse , en. présence des ordonnances; nous ne reviendrons pas sur ce point, qui dès le quinzième siècle cesse d'appartenir à la féodalité proprement dite, pour être régi par les lois de police générale et se classer parmi les droits ou les prétentions du domaine. L'ord. de 1669, effaça dans le droit de la chasse toutes les traces du droit de bansdité.

4 00. 11 en est de même du droit de pèche, en tant qne conséquence des forêts anciennes et banalités contumières; les ordonnances ont réglé l'exercice de ce droit dans les rivières publiques ,- quant aux cours d'eaux privés et aux étangs, depuis longtemps le droit de pèche était soumis aux conditions de la propriété privée.

40t. Le décret des 4 août-5 nov. 17S9, abolit expressément le droit de chcuse par son art. 3 ainsi conçu : «Le droit exclusif de chasse et des garennes ouvertes est aboHy et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, tonte espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de la police, qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. » — Deux décrets de la convention ont statué par voie d'ordre du Jour sur les droits de chasse et de pêche : le premier, sous la date du 6 juill. 1795, rapporté v* Pèche, p. 442, est intervenu sur une pétition d'habitants de la Manche, tendante à faire décréter l'abolition du droit exclusif delà pêche, prétendu par les ci-devant seigneurs , et la permission à chacun de pêcher le long de ses héritages. La convention passa à l'ordre du Jour, motivé sur les art. 2 et 5 du décret du 25 août 1792. — Le premier de ces articles porte que toute propriété foncière est réputée franche et libre de tous droits tant féodaux que censuels; le second, que tous les droits seigneuriaux tant féodaux que censuels sont aholis. — Il résulte évidemment de ce décret qne le législateur considérait les droits de pêche dont 11 s'agissait non comme des droits de Justice* mais comme des droits de fief.

Le second décret, du 30 juill. 1793, rendu sur iine pétition semblable, est plus explicite encore, en motivant l'ordre du jour « sur ce que les droits exclusifs de pêche et de chasse étaient des droits féodaux abolis comme tous les autres. » — En effet, on a pu reconnaître par la nature même du pouvoir auquel appartenait le droit de bannus, que les droits de chasse et de pêche établis par les forêts ou garennes, rentraient essentiellement dans la classe des droits de Justice. Hais à côté des privilèges de banalité existaient des droits ou réserves féodales, concernant l'exercice de la chasse et de la pèche sur les terres concédées par bail à fief ou bail à cens, et appartenant dès lors au système du flef; c'étaient, comme le disent les décrets, des droits féodaux ou censuels.

409. Les droits de chasse et de pèche, quelle que fût leur étendue et leur diversité, faisaient partie de la directe féodale dans le bail à flef, et de la directe censuelle dans le bail à cens; ils ont eu le sort de tous les éléments du domaine direct^ c'està-dire que rachetables en vertu des lois de 1 789 et 1790, ils ont été supprimés par la loi du 25 août 1792, à défaut de titre primitif de concession, et par celle du 17 juill. 1795 dans tous les cas. Ils se sont trouvés réunis de plein droit au domaine utile, et font aujourd'hui partie de la propriété, comme ils faisaient autrefois partie du domaine allodial. — V. Ghampionnière, n<» 416.

408. Sur la question de savoir si un droit de chasse ou un droit de pêche peuvent être aliénés à perpétuité, Y. ce que nous disons au mot Chasse, no 45, au mot Pèche, n« 13; V. aussi Merlin, au Répertoire, y Rente seigneuriale, § 2, lequel dit : « Aujourd'hui, comme l'a décidé in terminis un avis du conseil d'Etat approuvé par l'empereur, le 19 oct, I8II (V. Pèche, p. 445), les droits de chasse et de pêche sont tellement inhérents à la propriété foncière des terrains sur lesquels ils s'exercent^ qu'ils ne peuvent en être détachés par aucune espèce de conventions. »

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