‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 55 sur 130 · Des mouUnSy fours et pressoirê. --» La banalité du · texte numérisé non relu

Des mouUnSy fours et pressoirê. --» La banalité du

moulin, du four et du pressoir consistait dans l'Interdiction k tout homme coutumier ou féodal d'avoir un moulin, un four ov un pressoir pour les besoins de son existence. La conséquence de cette interdiction était la nécessité, pour le coutumier on le féodal, de faire moudre son grain, cuire son pain ou fouler sa vendange, aux moulins, fours et pressoirs seigneuriaux. — Inutile de retracer ici l'histoire de ces droits (V. à cet égard Bouteiller, Somme rurale, p. 903 et 90i; Ghampionnière, Eaux courantes, n» 537). — Les auteurs enseignaient «que sous l'art. 71 delà coutume de Paris, le droit de moulins n'était point féodal ni seigneurial ; c'était un droit extraordinaire et contre le droit commun » (coutume de Ferrière, art. 71^ n<» 5 et 6). — Le droit de la coutume de Paris devint le droit commun de la France, lorsque l'ordonnance de 1 629 eut interdit également « aux seigneurs et gentilshommes û'ttësujettir leurs vassaux et tenanciers à leurs moulins, fours et pressoirs, s'ils ne sont fondés en titres. »

40&. Remarquons que ces dispositions ne prohibaient pas la convention par laquelle des habitants d'une seigneurie, les communautés ou les vassaux auraient contracté avec leur seigneur l'obligation de suivre son four ou son moulin. Cette convention pouvait se rencontrer dans un acte constitutif d'un fiel ou d'une censive; plusieurs coutumes, et notamment celles delà Marche et de Bretaigne, Ty supposaient de plein droit; dansoe cas, le droit de moulin était féodal. Ainsi, lorsque les conunentateurs disaient que le droit de banalité n'était ni féodal ni seigneurial; ils entendaient par là qu'il n'était essentiellement ni l'un ni l'autre, ce qui n'empêchait pas qu'accidenlellemait il pût être l'un ou l'autre. — V. Ghampionnière, n« 340.

4 00. Au dix-huitième siècle, et alors que les droits seigneuriaux étaient menacés par l'opinion publique, il s'opéra dans les idées des jurisconsultes une réaction remarquable en leur faveur. La plupart s'efforcèrent de leur trouver une origine juste et légitime; à cet effet, ils les rattachèrent à des contrats, et notamment à la bienfaisance des seigneurs (Ghampionnière, n» 343). — Les banalités subirent la même condition, et leur origine était ainsi expliquée par Henrion (Répertoire, v» Banalité). — Dans les discussions élevées à l'assemblée constituante à l'occasion des lois abolitives de la féodalité, on rencontre fréquemment des traces d'un certain aspect qui rattachait tous les abus féodaux à des contrats d'origine libre et légitime; système promptement abandonné et refoulé par les assemblées suivantes dans la supposition d'une cause universellement abusive et odieuse à tous les droits seigneuriaux. Il faut lire à cet égard les observations de Merlin, au comité féodal, rapportées au Répertoire, v» Banalité; elles jettent un grand jour sur l'esprit de lois abolitives. — Le comité féodal avait reconnu qu'il fallait admettre en principe que toutes les banalités avaient une origine abusive ; c'était le principe de la coutume de Paris et de l'ordon. de 1629, auquel il fallait revenir. Gette condition présumée fut adoptée et consacrée par i'art. 23 du tit. 2 de la loi des 15-28 mars 1790, en ces termes : — « Tous les droits de banalité de fours, moulins, pressoirs, boucheries, taureaux, verrats, forges et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verte monte et de vcnt^ le droit prohibitif de la quête monture ou de chasse des meuniers^ soit qu'ils soient fondés snr 1^ coutume ou sur un titre acquis par prescription, ou confirmés par des jugements, sont abolis et supprimés sans indemnité, sons les seules exceptions ci-après. »

409 . Des discussions fort vives s'élevèrent sur les exceptions qu'il fallait admettre. Merlin proposait de maintenir toutes les banalités ayant pour origine une conceâsion de fonds on une convention. — Mais on prétendit que leur effet ne pouvait s'étendre aux banalités consenties entre des communautés d'habitants et leur seigneur. Vainement Merlin combattit cette restriotion en disant : a Ëst-il possible, est-il Juste, en matière de coaventions surtout, d'argumenter du particulier au général? Parae que tel seigneur a été un tyran, faut-il que tous les contrats laits entre les seigneurs généralement quelconques, et leurs communautés d'habitants, soient frappés d'anathème? Jusqu'à présent on n'a pas regardé les communautés d'habitants comme incapables de contracter avec leurs seigneurs; et cependant il faudrait bien les considérer comme ayant toujours été liées par sorte d'incapacité de cette nature, si aujourd'hui les ~

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qu'elles ont Mmserites étaient présumées l'oavrage de la tyranme, de la violence et de Toppression. »

Ces raisonnements^ quelque Justes qu'ils pourraient paraître dans on pays oii les abus n'auraient été que peu nombreux^ ne prévalurent pas; la présomption d'abus dans les conventions passées entre un seigneur et les communautés d'habitants soumises à son autorité fut celle de la loi nouvelle^ comme^ du reste^ on la trouve dominante dans toute la législation des ordonnancesy depuis le quinzième siècle^ en ce qui concerne les droits relatiCs des seigneurs et des communautés. Les exceptions furent en conséquence ainsi restreintes^ par Tart. 24 de la loi précitée : « Sont exceptées de la suppression ci-dessus^ et seront rachetables : — l« les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur; — 2« Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitants et son seigneur^ et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétueiiement en état les moulins, fours et autres objets banaux; — 3* Celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur à la communauté des habitants, de droits d'usage dans ses bois, ou prés, ou de communes en propriété. » — C'est sur cette disposition que s'est établie la Jurisprudence que nous allons rapporter.

408. Avant d'aborder son examen, faisons remarquer qu'ici la considération personnelle du seigneur repose sur un fait tout antre que celui qui a paru déterminant dans la Jurisprudence des rentes et redevances. — Dans celle-ci, la condition de seigneur appartenant à l'auteur de la concession territoriale et créancier de la rente, fait présumer l'intention de former un contrat féodal et une rente seigneuriale, parce que le seigneur avait la faculté de les constituer, et qu'il avait en même temps intérêt à le (aire ; en considérant la rente comme seigneuriale, et par suite en la déclarant abolie, la Jurisprudence ne supposait nullement l'abus de la puissance féodale, ni l'emploi de la violence; le seigneur n'en avait pas besoin pour faire un contrat féodal ou seigneurial. — Mais dans la question des banalités, le législateur est mû par la déflance que les actes mêmes lui inspirent; il cède à un sentiment injuste, en ce qu'il a de général, mais juste relativement. Ici, il est vrai de dire que les lois aboiitives de la féodalité ont pour cause la réparation des abus de la puissance féodale; à l'égard des rentes, ce motif n'est pas exact; le législateur est déterminé, non par un sentiment, mais par une raiaon, l'utilité publique exigeant l'alTranchissement des pro-

(1) V Stpiee : — (Bacheln C. corn, de Frasoes.) — La goui; — Va la loi du 15 mars 1790, tit. S, art. Si, et l'art. 5 de celle da 95 août 179S;— -Et attendu que, après avoir supprimé, sans indemnité, par son art. SS, toutes les banalités, la première de ces lois a déclaré rachetables celles établies par une conyention entre une commune et un particulier Boa seigneur; -— Et que si l'art. 5 de la loi du S5 août 179S parait supprimer sans indemnité toutes les banalités déclarées rachetables par l'art. Si ci-dessus cité, il est évident que cet art. 5 n'a réellement entendu supprimer de ces banalités que celles seigneuriales, dont parlent les n«* S et 5 de Tart. Si, et non celles du n* 1, fondées sur une convention entre un particulier non seigneur et une commune, puisque cet art. 5 ne prononce de suppression sansi ndemnité que d'objets vraiment seigneuriaux; -^ Attendu que celui que représente Bachelu, et qui a traité en 1598 avec la commune de Frasnes, n'était point seigneur; — Et que la banalité consentie à cette époque de 1598 est le résultat d'une convention entre un particulier non seigneur et cette commune ; — D'oii il sait que la décision attaquée a violé la disposition du n^ 1 de l'art. Si da tit. S de hi loi du 15 mars 1790, et faussement appliqué celle de fart. 5 de la loi du S5 août 179S, en ne condamnant point cette commune, saivant ses offres, au rachat de la banalité dont il s'agit, et en tenant cette banalité pour supprimée sans indemnité, comme si elle était seigneuriale, quoiqu'elle ne le fût évidemment pas; — Casse, etc.

Du 7 frim. an IS.-C. G., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Babille, rap.- PoQs, subst., c. conf.-Chabroud, av.

9* Bapée$ : — (Beinet C. com. de Sisteron.) — La coub (apr. délib. en ch. du cens.); — Attendu que, soit en première instance, soit en appel, les demandeurs n'ont jamais réclamé l'exhibition, ni même mis ^n question l'existence d'un titre antérieur à celui du i déc. 17So, produit par les défendeurs ; qu'ils n'ont jamais aliégué, soit que la banalité dont \\ s'agit e4t été origuairement établie au profit d'un ci-devant seigneur^

priétés. Cette distinction que les auteurs, ni la Jmlspnidenee, n'ont pas toujours faite, ne doit Jamais être perdue de vue dans l'application des lois aboiitives de la féodalité, et ce n'est qu'en la conservant avec soin, qu'on en comprendra sûrement l'esprit. 4011. La première question élevée sur l'application des textes qu'on vient de transcrire a été celle de savoir si les trois exceptions portées par l'art. 24 ont été conservées. — Il a été reconnu sans diflSculté que la deuxième et la troisième exception, ayant pour objet des droits susceptibles d'être seigneuriaux et possédés par des seigneurs, devaient être considérées comme supprimées par l'art. 1 de la loi du 17 juill. 1793, qui frappe sans distinction tous les droits féodaux ou censuels. — On a jugé qu'une banalité seigneuriale, établie sur les habitants d'une commune, a pu être acquise par la commune elle-même et conserver dans ses mains le caractère de banalité et de droit seigneurial, san^qu'on puisse opposer ni la confusion, ni Tarroturement pour faire juger l'abolition (Aix, 9 mai 1826, aflT. com. d'Anbagne C, Félix). En effet, un grand nombre de banalités féodales avaient été acquises et étaient exercées par les communes ; cette observation nous expliquera tout à l'heure les décrets que nous devons examiner. — Y. en ce sens la consultation de Merlin, insérée aux Quest. de droit (Supplément), § S, et Rej. 31 mars 1813, a(L comm. deFossano, no 411, et Répert., v^ Banalité, n^ 13, Snppl.

41 0. Relativement à la première exception, on a prétendu qu'elle étaitnominativement comprise dans la disposition générale de l'art. 5 de la loi du 25 août 1 792, laquelle supprime sans indemnité « tous ceux des droits conservés parle décret du 1 5 mars 1790... sous la dénomination de... banalités... x> Cette opinion adoptée par plusieurs avis du conseil d'Etat, que nous ferons connaître plus bas, a été rejetée par la cour de cassation. — Il a a été jugé 1* que les banalités conventionnellement établies entre une commune et un particulier non seigneur, ne sont pas comprises dans la suppression prononcée par l'art. 5 de la loi du 25 août 1792 (Gass. 7 frim. an 13; Rej. 5 fév. 1816 (i); Liège, 4 mars 1809, aff. Bianliart C. Oblenfort; Req. 9 déc. 1812, MM. Henrion, pr., Zangiacomi rap., aff. Reynaud); — 2» Que , non-seulement les banalités établies entre partieuller ont été conservées par l'art. 24 de la loi du 15 mars 1 790, mais encore celles qui étaient dans l'origine regardées comme féodales, et sur lesquelles les acquéreurs non seigneurs ont passé avec les particuliers des conventions, alors qu'ils pouvaient s'en affranchir (Req. 20 avr. 1826) (2). — Une série d'autres arrêts confirment cette solution et en font application à des espèces ou la question se présente complexe.

4 1 1 . Sous l'ancien droit, c'était un point fort controversé que

soit que la commune de Sisteron la possédât, en 1725, en vertu d'aucun titre seigneurial, soit enfin que Reynaud, acquéreur^ à cette époque, des fours banaux, eût aucun droit originairement seigneurial sur les habi« tants soumis à la banalité; qu'il résulte, au contraire, de la discussion des parties, en cause principale et d'appel, que les demandeurs, en reconnaissant que cette banalité était du nombre de celles maintenues par le § 1 de l'art. 24 de la loi du 15 mars 1790, ont seulement soutenu que la disposition de ce paragraphe a^ait été formellement révoquée par l'art. 5 de la loi du 25 août, et plus encore par l'art. 1 de celle du 17 juill. 1795; mais que cette prétention des demandeurs a été justement proscrite par la cour royale d'Aix, qui a jugé, avec raison, que les lois citées, de 1792 et 1795, n'ayant eu pour objet que la suppression du rè-

Î^me féodal et des droits dérivant de la féodalité, n'ayaient pu ni voulu rapper que celles des banalités conservées par la loi de 1790, qui, quoique présentant quelque stipulation avantageuse au profit des baniers, n'avaient pas moins un caractère seigneurial, en ce qu'elles avaient été constituées au profit d'un seigneur, telles que celles désignées aux §§ 2 et 5 de l'art. 2i de cette dernière loi; mais que ces lois n'ont pu atteindre les banalités dont parle le § 1, c'est-à-dire celles qui ont été purement conventionnelles, et librement consenties par une communauté d'habitants au profit d'un particulier non seigneur; — Attendu qu'il suit de là qu'en maintenant, dans l'espèce, les défendeurs dans le droit de banalité vendu à leur auteur par la commune de Sisteron, le i déc. 1725, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des principes et des lois de la nuH tière; — Rejette.

Du 5 fév. 1816.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Henri Larivière, av. gén., c. conf.-Guichard et Sirey, av.

(2) (Girard C. Deburles et cens.)— La couh; — Attendu que rarrêt a adopté les motifs du jugement de première instance, qui a déclaré que la banalité n'était pas lèoUale, ayant été consentie volontairement en fa

PROPRIÉTÉ FÉODALE.--CHAP. 3, Sbct. 3, Art. 3.

oelol de savoir s'il étatt nécessaire, dans les banalités conventionnelles^ qne le titre fût souscrit pan l'universalité des habitants. Un arrêt de là cour de cassation a supposé cette nécessité.—Ainsi, il a été jugé que les banalités ayant toutes été supprimées, à l'exception de celles qui seraient prouvées avoir été établies par une convention entre une communauté et un particulier non seigneur, on doit présumer féodale, et déclarer abolie, une banalité réclamée par une commune, lorsque, dans l'acte constitutif, ce droit est stipulé au profil d'une personne reconnue comme seigneur, et lorsque, d'ailleurs, il n'est point justifié que tous les habitants aient concouru à établir cette servitude, ni à racquérir postérieurement, ni qu'ils s'y soient tous individuellement soumis depuis cette acquisition (Req. 31 mars 18IS) (1). — Merlin établit cette opinion en l'appuyant sur de nombreuses autorités de l'ancien droit qu'il serait inutile d'énumérer ici : l'arrêt admet leur doctrine en considérant comme motif de rejeter l'existence de la banalité, « qu'il n'est nullement Justifié que tous les habitants aient concouru à établir cette servitude en 1314, ni à l'acquérir en 1597, ni qu'ils s'y soient iousindin vidueUement soumis depuis cette acquisition. »

41 1 1. Néanmoins l'universalité des habitants pourrait être remplacée par des consuls représentant la commune, commis par délibération du conseil municipal, par suite d'autorisation supérieure. C'est du moins en ce sens qu'il a été décidé que l'acte

vear d*uD particulier dod seignear, exceptioo formellement contenae dans les lois qui ont supprimé les sujétions et prestations féodales, notamment dans le n« 1 de l'art. 2i de la loi du 15 mars 1790, portant que les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur, sont conservées ; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Nîmes, du 15 noT. isaa.

Du iO avr. 18i6.-G. G., cb. req.-MM. Botton, pr.-Leeotttoar, rap.

(1) (Comm. de Fossano C. Fenoglio.) — La code; — Considérant qae la cour de Turin, à laquelle il appartenait de déterminer le sens et la valeur des titres, a pensé que la banalité en question avait été établie parTacte de 151 i, lorsque la commune de Fossano se soumit au prince

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quérir en 1597, ni qu'ils s'y soient tous individuellement soumis depuis cette acquisition ; que toutes les banalités sont supprimées, à la seule exception de celles qui seraient prouvées avoir été établies par

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la banalité supprimée, n'a fait qu'une juste application de la loi; — Rejette.

Du SI mars 181S.-C. C, 8ect.civ.-BfM. Muraire, pr.-Gandon, rap.- Merlin, pr. gén., c. conf. -Leroy et Jousselin, av.

(9) Stpèee : — (Comm. de Senez C. Gauthier.) — Dans leur «pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'Aix, du 12 juill. 1821, les syndics des habitants des hameaux de Senez ont soutenu que, dans l'espéco, ne se trouvait pas le concours des trois circonstances exigées par la disposition exceptionnelle contenue dans le § 1 de l'art. 24, tit. 2, de la loi du 15 mars 1790. — On a dit, dans leur intérêt, i^ que U banalité ne devait pas l'existence à une convention, qu'elle existait avant 1501, comme féodale, ou du moins présumée telle; qu^en 1665, elle n'a pu s'éteindre par confusion ; que la maxime rei nta nemini »'rvU, ne peut ici recevoir son application, comme le prouve M. Merlin (V. arrêt du 31 mars 1815, aff. Fossano qui précède); — 2<> Que la banalité avait été cédée au sieur d'Aiguines, par le conseil et les syndics de la communauté de Senez, ce qui ne suffisait pas , le consentement individuel do tous les habitants étant nécessaire; — 5* Que le sieur Gauthier est qualifié dans l'acte de seigneur d'Aiguines et de Clamans. — Qu'ainsi aucune condition ne se trouve remplie. — Arrêt.

La cour; — Attendu, en droit, que les banalités établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitants, et un particulier non seigneur, ont été exceptées de l'abolition prononcée par la loi du 15 mars 1790 ;~Attendu, en fait, que le titre de 1655, le plus ansien de ceux produits devant la cour royale qui a prononcé l'arrêt attaqué, titre qui (lar conséquent devait à défaut de tout autre justifier rorigine, prouvait que la banalité litigieuse était purement conventionnelle et stipulée au profit d'un particulier non seigneur, puisque la qualité donnée à ce particulier n^établissait aucune seigneurie de sa part sur la ville de Senez, les hameaux en dépendant ou aucune partie d'icelle;

Attendu que l'énonciation d'un titre sous la date de 1561, titre qqi B'a pas été produit devait la cour royale d'Aii^ ne pouvait influer iir

passé par les consuls d'une commune et les députés eommls pir délibération du conseil municipal, tant en leur propre nom qi'aa nom de la communauté, par lequel ils ont cédé une banalité àmi particulier non seigneur de ce lieu, bien que la qualité de seigneur d'un autre lien lui soit attribuée dans l'acte, doit être considéré comme établissant le caractère conventionnel qa'exfae la loi du 15 mars 1790, pour excepter cette banalité de ral>olitio& prononcée contre les droits de ce genre (Req. 20 mal 1824) {%), — Merlin avait prévu ce cas dans ces conclosions sur l'arrêt du 31 mars 1813, en disant : «Pour qu'on traité constitatif d'ODS banalité puisse être considéré comme une convention souscrits par une communauté d'habitants, suffit-il que ce traité soit soiscrit par les syndics de la communauté? Non sans contredit; Il faut , de plus, que les syndics de la communauté aient été antorisés à le souscrire par une délibération de la oommnne ellemême. » Mais ici M. Merlin suppose que la délibération a été prise par tous les habitants dé la commune, tandis que, dans l'espèce sur laquelle a statué la cour de cassation, le conseil municipal seul avait délibéré ,

41 S. Un autre arrêta jugé 1* que la ooneesslon d'une banalité, faite par une commune, obligeait, d'après les anciens principes, ceux qui habitent et ceux qui habiteront la commune (Req. 31 mai isào) (5); — 2« Qoe la chose Jugée contre le maire d'une commune, sur l'existence do droit die banalité, eon«

sa délibération ; attendu , d'ailleurs , que les termes de ce même acte, produit devant la cour coDCOOiaient encore i établir une propriété ancienne et non féodale de la commune de Seoes paisqw cet acte ranferme une transaction sur procès, dont le caractère est d'ètaUir Ywi^ cienne propriété de ceux qui en obtiennent la confirmation ;

Attendu, quant aux solennités de l'acte de 1055, qu'il a été pusé par les consuls de la commune de Senes et députés commis par délibération du conseil dudit lieu tant en leur propre et privé nom qu'au nom de la communauté, ensuite de divers édits du roi et arrêts du conseil d'Etat ; que cet acte a été exécuté sans réclamatioa pendant un siècle et demi, et que d'après cette exécution tacita et le principe im oniiçett omnia prajumunlur «olfomilar fueta, le titre de 1055 a pu être oensidéié comme justifiant le caractère conventionnel de la banalité Utigieose; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne contient aucune fausse application ai viol>* tien des art. 23, Si de la loi du 15 mars 1700, non plus que des aft« 5 de la loi du 95 août 1702 et 1 de la loi du 17 jnill. 1703, abolitivei de la féodalité ; — Rejette.

Du 20 mai 182i.-G. G., sect ieq.-4IM. Hearioa, pr.-Borel, rap.

(8) (Sicard, etc. C. Seran.) — La coua ; — Attendu que la seule question jugée par Tarrét dénotfcé consistait à savoir si les jugements et arrêts de 1791, 1807, 1808 et 1809 avaient force de chose jui^ ceain les demandeurs en cassation^ et si l'autorité de la chose ainsi jigés s'opposait à ce qu'on mit de nouveau en question la validité des titrst invoqués, et la légitimité de la banalité lî^clamée par la défenderesse éventuelle;- Attendu que l'objet des demandes sar lesquelles ont statué les jugements et arrêtés précités, tendait, peur la défenderesse êvea- ! tuelle, à exercer dans la commune du Beansset une banalité eonvaatieindle; que les exceptions sur lesquelles ces jugements et arrêts ont prononcé, consistaient à savoir si la banalité prétendue était abolie, eomme féodale, ou conservée comme rentrant dans les exceptions de l'art. 24 de la loi du 28 mars 1790 ; attendu que la mêoie chose était demaBdée dans l'instance sur laquelle a statué l'arrêt dénooeé (de la ooar d'Aîx)^ et que les demandeurs en cassation ropoussaieat l'action par les nênes moyens d'abolition et de féodalité;— «Attenda que, d'après les prindpei anciens relatifs aux banalités, applicables à celles que l'article précilé a maintenues, l'effet d'une banalité est d'obliger tous ceux qui habitent ou habiteront la commune qui s'y est soumise, sauf les exceptions individuelles; d'où il suit que la question d'existence et del^itimilé de h banalité, jugée contre la commune, est chose jugée contre cbacen des habitants ; — Attendu que, dans on tel état de choses, les conditions exigées par l'art. 1551 c. civ. se rencontraient; que les demandeurs es cassation n'invoquaient ni des moyens propres à la commane que eelle-ei aurait été encore à temps de faire valoir, ni des exceptions tendantes à les soustraire, par l'effet de quelques causes on titres personaete et individuels, à 1 obligation commune ; que, devant la cour, ils ne font valoir que des moyens dont l'effet, s'ils étaient recevables et fondés, serait d'anéantir intégralement et au profit de tous les habitants la banalité (Prétendue par la défenderesse éventuelle ; que l'autorité de la chose jugée, et exécutée par les demandeurs eux-mêmes, s'opposait deic à ce que ces moyens fussent accueillis ; — D'où il suit qu'en jugeait ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt dénooeé a justement appliqué les art. 1350 et 1351 c. civ. ; — Rejette, etc.

Du SI mai (oa l^iuin) 1830.-G. G., ch. req.-MM. Favard, pr.^Par* dessus^ lap.

PROPRIETE FËODÂLE.--CHAP. 3, Sect. 3, Art. 3.

cédé |Nir une commune, et, par exemple, la décision portant qae ce droit n'a pas été supprimé par les lois sur la féodalité, a effet contre chacun des habitants en particulier; qu'en ce cas, il y a eu représentation des habitants par leur maire (même arrêt).

AI 4. Un arrêt a prononcé la modification que ces arrêts supposent, en disant que dans les banalités conventionnelles, « c'est ou l'universalité, ou au moins une grande banalité des habitants qui peuvent valablement se soumettre à une servitude qui frappe individuellement chaque père de famille. — U a été Jugé, sur notre plaidoirie : 1« qu'une banalité ne pouvait valablement être établie, qu'autant que l'universalité ou au moins une grande majorité des habitants de la communauté, avait consenti à se soumettre à une pareille servitude, et que le consentement des syndics de la communauté eût été insuffisant (Cass. 16 nov. 1836) (l) ; — 2» Qu'un droit de banalité, autrefois consenti par une commune, au profit de particuliers non seigneurs, pour arriver, par exemple, au payement de ses dettes envers ceux-ci, doit être maintenu, lorsque cette mesure, provoquée par plusieurs habitants, a été adoptée par le conseil général de la communauté assemblé de l'autorité de ^intendant de la province, avec adjonction d'un certain nombre de pères de ùunille et délégués de la ville et des hameaux, et qu'elle a été constamment exécutée sans protestation pendant plus de deux siècles : il y a là une banalité purement conventionnelle, dans le sens de Tart. 24 de la loi des 15-28 mars 1790 (Req. 16 nov, 1853, aff. Bamaud, D. P. 52. 1. 325).

(1) Stfè9$: — (Gom. do Belgender C. de Panisse.) — Ea li76, le seigoear de Belgeneier détacha de ton fief une portion de terrain qu'il concéda à titre d'emphytéose à un sieur Guiramaud, à cliarge, par celuici, d*y construire un moulin à blé. — Suivant les prétentions de la commune de Belgender, ce moulin fut, par le même acte, doté d'une banalité. Mais ce qui est certain, du moins, c'est que la banalité existait en 1585, ainsi qae cela résulte d'un acte de bail consenti, à cette époque. par lacomnane derMiue propriétaire da moulin.— • Un arrêt du conseil de 1714 ordonnai la commune de vendre ses biens pour payer ses dettes, et notamment le moulin banal; la commune prit, à ce sujet, une délibération : mais cette délibération n'est pas reproduite ; elle se trouve seulement mentionnée dans le rapport des experts qui procédèrent à l'estimation du moulin. — Personne no s'étant présenté pour acquérir le moulin, les créanciers le prirent en nature afec la banalité qui s'y trouvait attachée, et le possédèrent par indivis jusqu'en 1817, époque ob il a été adjugé à un sieur Boyer. Depuis, le moulin est devenu la propriété do sieur RueL

Le 8 (év. 1850, la commune de Bolgoncier a formé, contre Ruel, une demande tendant à la suppression de la banalité du moulin, cooune entachée de féodalité. Ce dernier a répondu que la banalité était non seigneuriale, umis conditionnelle ; et que le vice féodal, s'il eût existé, aurait disparu par la confusion, la commune ayant joui du moulin on qualité de propriétaure.

Jugement qui aeeueille les prétentions de la commune. <— Appel. — 92 fév. 1835, arrêt de la cour d'Aix qui infirme eu ces termes : € Considérant qu'en l'année li75, il n'existait pas do moulin à farine dans la commune de Belgencier ; que, par acte notarié à la date du 5 janv. Ii75, le seigneur de Belgencier concéda à un sieur Guiramaud une place de maison, ensemble un local pour construire des moulins è farine ; — Attendu que cette simple concession ne constitue pas l'établissement de la banalité féodale; que ces banalités n'étaieni point un privilège seigneurial et ne pouvaient exister que lorsque les habitants d'une commune conmctaient avec le seigneur et se soumettaient à cette banalité : —Attendu qne les stipulations et réserves portées à l'acte dont il s agit ne furent entre les parties oontractantes que des obligations réciproques et dai compensations mutuelles relativement au fait qui faisait la matière du contrat et no sont nuUenent des conditions de banalités féodales, imposées par le seigneur j — Que, dès lors, il demeure certain que, dans rorigîne. aucune banaUté procédant du fait du seigneur ne fut établie au moulin dont il s'agit ; — Attendu ensuite qu'il résulte des divers titres et faits de la cause qu'eiK 1585 et en leoo, la commune de Belgencier, devenue propriétaire des moulins, institua la banalité envers les habitante avec toutes les <Aligations et prohibitions qui en font le caractère; qae le seigneur de Belgencier no fut pour rien dans cette institution et ne pouvait même y avoir action, puisqu'il avait cessé d'élre propriétaire des moulins; -^ Attendu, dès lors, une la banalité établie à cette époque n'eut que le caractère de banalité simplement conventionnelle et par conséquent non comprise dans l'abolition des droits féodaux; — Attendu qa'û parait constant que la commune de Belgencier renouvela, en 17 15, d'une manière encore plus formelle l'établissement de cette banalité conventionnelle, lorsqu'elle prit U détermination d'aliéner ce moulin pour acquitter des dettes ; que, si la délibération prise à œtte époque pour cet objet n*est pas représentée, divers documents dans la cause en consta-

41 5. L'art. 29 du tit. 2 de la loi des 15-28 mars 1790, portait : « Lorsque les possesseurs des droits conservés par les art... 24 ci-dessus, ne seront pas en état de représenter de titre primitif, ils pourront y suppléer par deux reconnaissances conformes, énonciatives d'une plus ancienne, non contredites par des reconnaissances antérieures données par la commimanté des habitants ; lorsqu'il s'agira de droits généraux et par les individus intéressés ; lorsqu'elles concerneront des droits particuliers, pourvu qu'elles soient soutenues d'une possession actuelle qui remonte sans interruption à quarante ans, et qu'elles rappellent soit les conventions, soit les concessions mentionnées dans les articles. » — C'est sur l'application de cet article qu'il a été décidé 1» qu'il suffit, qu'en l'absence du titre primitif, les deux reconnaissances ne soient pas présentées, pour que la banalité doive être considérée comme féodale et supprimée (Cass. 16 nov. 1836, air. com. de Belgencier, n* 414); — 2« que les seules banalités conservées par les lois abolitives de la féodalité, sont celles qui ont été établies par convention, entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur, et, qu'en l'absence du titre de cette convention, on ne peut considérer comme faisant preuve de son existence, une transaction qui prouve au contraire que la banalité réclamée avait une origine féodale (Req. 9 avr. 1844) (2). ^Conf. cass. 21 déc. 1812, Y. Merlin, Rép., v» Banalités, n« 13 (Suppl.).

Il résulte évidemment de cette suite d'arrêts que la cour do

tent l'existence ; — Par ces motifs, maintient le sieur Ruel dans la Jouissance de la banalité du moulin. »

Pourvoi de la commune de Belgencier. Violation dos lois des 15 mars 1790, tit. 9, art. 23 et 29; 25 août 1799, art. 5, et 17 juiil. 1795, et fausse application de l'art. 24, tit. 9, de la loi précitée de 1790 (Y. D. P. 36. 1. 105). —Arrêt.

La coui; — Ya les art. 95, 24 et 99, tit 9, de la loi du 98 mars 1790, l'art. 5 de la loi du 95 août 1799, et l'art 1 de la loi du 17 juiil. 1795 ; — Attendu que toutes les banalités ont été supprimées et abolies par l'art 23, tit. 9, de la loi du 98 mars 1790, sauf seulement les trois exceptions mentionnées en l'art. 24 ; que de ces trois exceptions une seule, d'après les lois de 1792 et de 1793, a élé conservée, savoir : celle qui concerne les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention passée entre une conununauté d'habitants et un particulier non seigneur ;

Attendu que, dans l'espèce, on ne représentait ni titre primordial, ni les reconnaissances au nombre prescrit par la loi, qui peuvent y suppléer ; qu'il est également certain qu'aucune convention constitutive de banalité n'apparaissait souscrite par les habitants envers un particulier non seigneur, ni même envers qui que ce soit ; — Qu'en admettant que les consuls, syndics ou officiers municipaux quelconques pussent être assimilés à un particulier non seigneur, il n'est intervenu aucune convention souscrite par les habitants, par laquelle ils se soient soumis au payement;

— Qu en ce cas, c'est ou l'universalité, ou au moins une grande majorité des habitants qui peuvent valablement se soumettre à une servitude qui frappe individuellement chaque père de famille;

Attendu, d'ailleur», que l'acte même, dont on argumente en faveur des propriétaires prétendant à la banalité, n'est point représenté, mais qu'on indique seulement conune titre U mention faite dans un rapport d'experts, d'une délibération datée du 19 mars 1715; mais, outre i|U6 cette délibération elle-même n'a jamais été représentée, les termes de l'extrait ne supposent pas même une banalité, et qu'ils se rapporteraient seulement à une aliénation de domaines que la commune était obligée de faire pour payer ses dettes;

Attendu, enfin, qu'aucun acte n'est représenté, qui contienne ou suppose une convention souscrite, indicative d'une banalité ; que de tous ces motifs, il résulte que l'arrêt attaqué, en maintenant la banalité du moulin dont il était question, a violé expressément les articles précités ;

— Casse.

Du le nov. 185e.-G. G., ch. civ.-MM. Portalis, 1^ pr.-Bonnet, rap.- Laplagne-Barris, av. gén., c. conf .-Dalloz et Lanvin, av.

(2) Sapèoê.' — (Yeuve Foltz C. Laugier et com. de Roquevaire.) — La veuve Folts prétendait au droit exclusif d'avoir des moulins à farine dans la commune de Roquevaire, et, en conséquence, elle avait actionné le sieur Laugier en destruction de ceux qu'il avait fait construire sur le territoire de la même commune. Ce droit constituant une banalité qui devait être considérée comme supprimée par l'efTet des lois des 2d mars 1790, de 1799 et 1795, si la veuve Foltz ne prouvait pas qu'elle était dégagée de toute origine féodale, ou, en d'antres termes, résultait d une convention passée entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur; pour l'établir, la veuve Foltz invoquait, comme titre constitutif de la banalité litigieuse, une transaction du 5 janv. 1588, par Isrquelle la commune de Roquevaire aurait concédé cette banalité a l'aa

AU

PROPRIETE FEODALE.— Ghap. 3, Sbct. 3, Art. 3.

cassation considère comme incontestable le maintien des banalités conventionnelles stipulées avant la loi de 1790^ entre une communautés d'habitants et un particulier non seigneur. — V. J6 Juin 1841, aff. Fruchier, v» Prescription, n« U7.

41 S. Cependant cette solution ne paraît pas à Tabri de toute critique. D'abord un arrêt juge que la loi du 17 Juill. 1793, abolitive des droits féodaux, s'applique non-seulement aux banalités établies en faveur des seigneurs ou possesseurs de flefs, mais encore à celles établies an profil de particuliers pour prix de cession de terrain. Et spécialement que cette loi s'applique à la condition imposée à des habitants de moudre leurs grains au moulin d'un particulier pour prix d'une prairie qu'il leur a cédée (Req. 2 oct. 1807) (1).

Mais^ en supposant qu'on ne doive pas s'arrêter à cette solution, attendu la nature de ses motifs, il n'en saurait être ainsi de deux avis du conseil d'Etat, du 23 et 26 vend, an 14, approuvés les 10 et 11 brum. suivants. — V. p. 350.

Le premier des avis cités porte expressément : a que la loi du 25 août 1792 a supprimé sans indemnité toute banalité indistinctement, et a prononcé l'abrogation expresse dudit art. 24.» Le second considère « qu'une pareille convention ne serait autre chose que le rétablissement d'une banalité conventionnelle , et le remplacement de la banalité féodale abolie par le 28 mars 1 790. » Il est impossible de ne pas attacher à cette expression la pensée d'une abolition absolue, sans distinction, comme dit le premier avis, même des banalités conventionnelles, amsi que le second l'exprime. — Merlin critique vivement ces deux décisions: il fait observer que la loi du 25 mars 1790 maintient expressément les banalités existantes entre communautés et particuliers non seigneurs, et qu'aucune loi postérieure n'abroge ces dispositions. Qu'en eflèt celle du 25 août 1792 n'a pour objet annoncé dans son préambule même, que l'extirpation du régime féodal, et, par conséquent, ne saurait atteindre la convention de banalité dont il s'agit, laquelle incontestablement n'a rien de féodal; qu'Jl en est de même et à plus forte raison de l'art. i«' de la loi du 1 7

des antears de la demanderesse, qui, en effet, n'était point seigneur de la commune.

Mais un arrêt de la cour d'Aix, du S août 1842, conflrmatif d'un jugement du tribunal civil de Marseille, du 19 fé?. 1840, décida que l'origine non féodale du droit de banalité revendiqué par la veuve Folts n'était pas prouvée, et, par suite, rejeta l'action de cette dame : a Attendu, porte cet arrêt, que la transaction de 1588 dentelle se prévaut, n'est point la convention primitive, en vertu de laquelle les habitants de Roquevaire se seraient interdits de construire des moulins à blé dans l'étendue de leur territoire; qu'en effet, on lit, dans cette transaction, que la prétention du sieur de Cabre (auteur de la veuve Foitz) était qu'il avait acquis à bon et juste titre certains moulins à blé et autres engrais * qui^ de toute ancienneté, avaient été banaux, dérivés et procédés du domaine, fief et seigneurie de Roquevaire ; que la commune a reconnu que cette prétention était fondée, puisqu'il est formellement stipulé dans le même acte que le sieur de Cabre demeurera jouissant du droit et faculté d'avoir et tenir moulin à blé audit lieu et terroir de Roquevaire privativementà tous autres; — Que d'après les textes primitifs, on ne peut douter que le droit aujourd'hui réclamé par la veuve Foltz était préexistant à la transaction de 1588, et que, par conséquent, la production de ce titre ne remplit pas le vœu de la loi, suivant lequel l'exception doit être

{trouvée par la représentation de la convention prétendue souscrite entre a commune et un particulier non seigneur; que la dame Foltz ne rapportant pas la preuve que le droit de banalité qu'elle réclame a été primitivement établi par une convention intervenue entre la commune de Roquevaire et un particulier non seigneur, il y a lieu de décider que ce droit a été établi sans indemnité. »

Pourvoi de la veuve Foltz, pour fausse application de l'art. 25, et violation de Tart. 24 de la loi des 15-28 mars 1790 ; violation de l'art. 2044 c. civ., et fausse application de l'art. 1557 même code, en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a considéré comme abolie par la loi de 1790 une banalité stipulée au profit d'un individu qui n'était point seigneur de la commune obligée, sous prétexte que la transaction qui renfermait cette stipulation ne créant point la banalité, mais ne faisant que la reconnaître, ne prouvait point que cette banalité fût ou non féodale, et en ce que, par là, le même arrêt a, d'autre part, confondu une transaction constitutive d'un droit nouveau avec un simple acte récognitif. — Arrêt.

La cour ; — Attendu, en droit, que toutes les banalités ont été abolies sans indemnité par l'art. 25 du lit. 2 de la loi du 28 mars 1790, fauf seulement les trois exceptions mentionnées en l'art. 24 ;— Que de ces trais exceptions, une seule, d'après les lois de 1792 et 1795, a été

Juill. 1795 qui n'abolit que les droits féodaux, même ceux ceaservés par la loi de 1792. «Donc, dit-il, elle reconnaft que l'art. 5 de la loi du 25 août 1792 n'avait en vue que des droits féodaux... donc elle reconnaît que les droits portant les mêmes dénominations, mais non féodaux, n'étaient pas compris dans cet article. . . donc elle reconnaît que les droits de banaiité créés avant la loi de 1 790 par une convention souscrite entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur, continuent d'être régis par cette loi... (Question de droit, v« Banalité, § i). Ces arguments ne sont pas sans réplique. — Si la loi du 25 août 1792 a pour objet les droits féodaux, d'après son préambule, il n'en est pas autrement de celle des 15-28 mars 1790, qui considère également dans son préambule... «Que le régime féodal est entièrement détruit; qu'à l'égard des droits et devoirs féodanx ou censuels, ceux qui dépendaient ou étaient représentatifs... de la servitude... sont abolis sans indenmité : qu'en même temps tous les autres droits sont maintenus Jusqu'au rachat... qu'il a été réservé de développer par une loi particulière les effets de la destruction du régime féodal. » Cependant il n'est pas douteux que les droits de banalité établis en faveur des particuliers non seigneurs , étaient abolis sans indemnité par l'art. 2S de cette loi qui ne contenait aucune distinction , et cela est si vrai, qu'il a fallu à leur égard une disposition expresse et exceptionnelle dans l'art. 24. M. Merlin lui-même reconnaît, et dit à cet égard : a nul doute que les droits de banalité non seigneuriaux ne soient, tout aussi bien que les droits de banalité, dépendants des flefs et (^s Justices, abolis par l'art. 23. » (Répart., v* Banalité, sappl. no 15). Si donc, on doit reconnaître que les banalités particulières étaient comprises dans l'art. 23 de la loi de 1 790, quoique cette loi n'eût pour objet que les droits féodaux , comment prétendre que, parce que la loi de 1 792 n'a pour objet que les droits féodaux, les banalités particulières ne sont pas comprises dans les termes qui suppriment sans indemnité « tous ceux des droltsi conservés par les art. 24 du titre 2, du décret de 1790, connos sous le nom... de banalité,.. i^t

conservée, savoir, celle qui concerne les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention passée entre une communaaté d'habitants et un particulier non seigneur; — Attendu que, dans l'espèce, le demandeur n'a représenté ni le titre primordial, ni les reconnaissances au nombre prescrit par la loi qui pourraient y sappléo* ; — Que la transaction du 5 janv. 1588 produite par la dame Folfx, et appréciée par la cour royale, loin de constater que la banalité dont il s'agit aurait été originairement établie par une convention passée entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur, prouve, au contraire, que cette banalité avait une origine féodale, puisque le sieur de Cabre, auteur de la demanderesse en cassation, exposait dans une requête analysée par Tacte du 5 janv. 1588, que les moulins à blé, objets de la transaction, banaux de toute indemnité profenaient du fief de Roquevaire, et qu'il avait acquis de l'abbé de Sainte-Victor, seigneur de Roquevaire, le droit de conduire les eaux de la rivière à ses moolins;— Attendu, dès lors, que la cour royale, .en déclarant que le demandeirae rapportait pas la preuve que le droit de banalité qu'elle réclamait rentrait dans Texoeption établie par les lois de 1792 et 1795, et en rejetant sa demande, n'a ni violé ni faussement appliqué les dispoeitions de la loi invoquée ; — Rejette.

Du 9 avril 1844.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Joobert, rap.-Delangle, av. gén., c. conf.-Mandaroux-Vertamy, av.

(1) Etpéa: — (Rougé C Lefebvre et corn. deMailly.) — Le lOjaiU. 180e, arrêt de la cour d'Amiens qui décide que le sieur Rougé est sans qualité pour réclamer la prairie de Moreuil contre le sieur lefebvre et les habitants de Mailly, bien que la propriété ne leur en ait été cédée, par acte de 1501, que sous la condition de moudre au moulin de Morenil et qu'elle ait cessé de recevoir son exécution depuis 1790, attanda qu'élis formait une banalité supprimée par la loi du 17 juill. 1793 —Pourvoi. — On soutient que la condition imposée dans l'acte de 1561 n'est pas une banalité abolie par la loi de 1795 ; que cette loi ne s'applique qu'aux banalités légales accordées aux seigneurs ou possesseurs de M et non à celles qui sont conventionnelles ou établies en vertu de coaventions particulières en faveur de propriétaires qui n'étaient ni seigneurs ai pes> sesseurs de fief. — Arrêt.

La coua; — Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que lee drnts mentionnés aux actes produits par le demandeur ne pouvaient être ceasidérés que comme féodaux, ou tout au moi as comme entachés de féoda» lité, et qu'à ce titre ils étaient compris dans la suppression pronoeeés par la loi du 17 juill. 1795, n'en a fait qu'une juste appUcatioa; — Rejette.

Ihi 2 oct. I807«-G. C, eh. req.-MM. Horaire, !« fi^'ft^n, nf.

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